RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites

22.6.2015 - (COM(2013)0813 – C7‑0431/2013 – 2013/0402(COD)) - ***I

Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Constance Le Grip


Procédure : 2013/0402(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0199/2015

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites

(COM(2013)0813 – C8‑0431/2013 – 2013/0402(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–       vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0813),

–       vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0431/2013),

–       vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–       vu l'avis du Comité économique et social européen du 25 mars 2014[1],

–       vu l'article 59 de son règlement,

–       vu le rapport de la commission des affaires juridiques ainsi que les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8–0199/2015),

1.      arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.      demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.      charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[2]*

à la proposition de la Commission

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2013/0402 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l’obtention, l'utilisation et la divulgation illicites

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[3],

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données[4],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)      Les entreprises comme les organismes de recherche non commerciaux investissent dans l'obtention, le développement et la mise en œuvre de savoir-faire et d'informations, qui constituent la monnaie de l'économie de la connaissance et qui confèrent un avantage concurrentiel. Ces investissements dans la production et l'utilisation de capital intellectuel déterminent leur compétitivité et leurs performances en matière d'innovation sur le marché, et donc leur retour sur investissement, qui constitue la motivation sous-jacente de la recherche et du développement dans les entreprises. Les entreprises ont recours à différents moyens pour s'approprier les résultats de leurs activités innovantes lorsque l'application du principe d'ouverture ne permettrait pas d'exploiter pleinement leurs investissements dans la recherche et l'innovation. Les droits de propriété intellectuelle ▌, tels que les droits de brevet, les droits sur dessins et modèles et le droit d'auteur constituent l'un de ces moyens. Un autre moyen consiste à protéger l'accès aux connaissances qui ont une valeur pour l'entité et qui ne sont pas diffusées largement, et à exploiter ces connaissances. Ces savoir-faire et ces informations commerciales de valeur, non divulgués et que l'on entend garder confidentiels, sont appelés secrets d'affaires. Les entreprises, quelle que soit leur taille, accordent au moins autant de valeur aux secrets d'affaires qu'à n'importe quelle autre forme de propriété intellectuelle et utilisent la confidentialité comme un outil de compétitivité et de gestion de l'innovation dans ▌la recherche pour protéger une large gamme d'informations, qui va des connaissances technologiques aux données commerciales telles que les informations relatives aux clients et aux fournisseurs, les plans d'affaires ou les études et stratégies de marché. Les petites et moyennes entreprises (PME), en particulier, accordent une plus grande importance aux secrets d'affaires et en sont plus tributaires parce que le recours aux droits de propriété intellectuelle est généralement plus coûteux et que les PME ne disposent souvent pas de ressources humaines spécialisées ou de moyens financiers suffisants pour gérer et protéger de tels droits. En protégeant ainsi ces divers savoir-faire et informations commerciales, que ce soit en complément ou en remplacement d'une protection par les droits de propriété intellectuelle, le secret d'affaires permet au créateur de tirer profit de sa création et de ses innovations; il est donc particulièrement important pour la compétitivité des entreprises ainsi que pour la recherche et développement et pour les performances en matière d'innovation.

(2)      L'innovation ouverte est un catalyseur qui permet aux nouvelles idées qui répondent aux besoins des consommateurs et aux défis de société d'atteindre le marché. Elle constitue un facteur important de création de nouvelles connaissances et est à la base de l'émergence de modèles d'entreprise nouveaux et innovants fondés sur l'utilisation de connaissances élaborées en commun.▌ La recherche collaborative, y compris la coopération transfrontière, est particulièrement importante pour accroître l'intensité de la recherche et du développement entrepris dans les entreprises du marché intérieur. Il convient de considérer la diffusion des connaissances et des informations comme un élément essentiel pour l'émergence de dynamiques vertueuses et d'opportunités de développement équitables pour les entreprises, en particulier les PME. Dans un marché intérieur où les obstacles à une telle collaboration transfrontière sont aussi réduits que possible et où la coopération n'est pas entravée, la création intellectuelle et l'innovation devraient favoriser l’investissement dans les procédés, services et produits innovants. Un tel environnement porteur de création intellectuelle et d'innovation et où la mobilité de la main-d'œuvre n'est pas entravée est également important pour l'emploi et la compétitivité dans l'Union. Les secrets d'affaires jouent un rôle important pour la protection des échanges de connaissances entre les entreprises, y compris, en particulier, les PME, et les instituts de recherche, à l'intérieur et au-delà des frontières du marché intérieur, dans le contexte de la recherche et développement et de l'innovation. Or, le secret d'affaires est à la fois l'une des formes de protection de la création intellectuelle et des savoir-faire innovants les plus utilisées par les entreprises, et celle qui est la moins protégée par le cadre juridique de l'Union contre l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites par des tiers.

(3)      Les entreprises innovantes sont de plus en plus exposées à des pratiques malhonnêtes, trouvant leur origine dans l'Union ou ailleurs, qui visent l'appropriation illicite de secrets d'affaires, notamment le vol, la copie non autorisée, l'espionnage économique ou le non-respect d'exigences de confidentialité. Les évolutions récentes (mondialisation, recours croissant à la sous-traitance, allongement des chaînes d'approvisionnement ou usage accru des technologies de l'information et des communications) contribuent à la hausse de tels risques. L'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires compromettent les avantages dont le détenteur de ce secret, en tant que précurseur, peut légitimement bénéficier grâce à l'exploitation de son travail d'innovation. En l'absence de moyens juridiques effectifs et comparables de protection des secrets d'affaires dans toute l'Union, l'activité innovante sur une base transfrontière dans le marché intérieur est découragée et les secrets d'affaires ne peuvent jouer complètement leur rôle de vecteurs de croissance économique et d'emplois. Il y a donc peu d'incitations à l'innovation et à la créativité et les investissements diminuent, ce qui a des incidences négatives sur le bon fonctionnement du marché intérieur et sur son potentiel en tant que moteur de croissance.

(4)      ▌L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ("accord sur les ADPIC") ▌contient notamment des dispositions relatives à la protection des secrets d'affaires contre leur obtention, leur utilisation ou leur divulgation illicites par des tiers, qui constituent des normes internationales communes. Tous les États membres ainsi que l'Union elle-même sont liés par cet accord, qui a été approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil[5]. Certains États membres possèdent une législation visant à empêcher l'appropriation illicite de secrets d'affaires; mais certains n'ont pas défini les secrets d'affaires et ne possèdent pas de législation contraignante contre leur appropriation illicite. Une telle situation crée des lacunes et des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur. Il y a aussi lieu de définir, au niveau de l'Union, les situations dans lesquelles l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est licite ou illicite, et de limiter le délai d'application des procédures de réparation afin que la présente directive puisse atteindre son objectif de protection cohérente des secrets d'affaires dans l'Union.

(5)      ▌Il existe d'importantes différences entre les législations des États membres en ce qui concerne la protection des secrets d'affaires contre leur obtention, leur utilisation ou leur divulgation illicites par des tiers. Ainsi, par exemple, certains États membres n'ont pas adopté de définition nationale du secret d'affaires et/ou de l'obtention, utilisation ou divulgation illicites d'un secret d'affaires, de sorte que la portée de la protection n'est pas aisée à déterminer et varie d'un État à l'autre. En outre, il n'existe pas de cohérence sur le plan des voies de recours disponibles en droit civil pour faire face à une obtention, une utilisation ou une divulgation illicites d'un secret d'affaires: tous les États membres ne peuvent pas prononcer d'injonctions de ne pas faire à l'encontre de tiers qui ne sont pas des concurrents du détenteur légitime du secret d'affaires. Des divergences existent aussi entre États membres en ce qui concerne le traitement des tiers qui ont obtenu le secret d'affaires de bonne foi, mais qui apprennent par la suite, une fois qu'ils ont commencé à l'utiliser, que cette obtention a été rendue possible par une obtention illicite par une autre partie.

(6)      Les réglementations nationales diffèrent également sur la possibilité, pour les détenteurs légitimes de secrets d'affaires, de demander la destruction de produits fabriqués par des tiers qui utilisent ces secrets de façon illicite, ou la restitution ou la destruction de tous documents, fichiers ou matériaux qui contiennent le secret obtenu ou utilisé de façon illicite, ou en constituent une mise en œuvre. De même, les règles nationales applicables au calcul des dommages-intérêts ne tiennent pas toujours compte de la nature immatérielle des secrets d'affaires, ce qui rend difficile la détermination des bénéfices réellement perdus ou de l'enrichissement injuste du contrevenant lorsqu'aucune valeur de marché ne peut être établie pour les informations en question. Seuls quelques États membres permettent l'application de règles abstraites pour le calcul des dommages-intérêts, sur la base des redevances ou droits qui auraient raisonnablement été dus si une licence pour l'utilisation du secret d'affaires avait existé. En outre, les réglementations de nombreux États membres ne garantissent pas la protection du caractère confidentiel d'un secret d'affaires lorsque son détenteur forme un recours pour obtention, utilisation ou divulgation illicites présumées par un tiers; cela réduit l'attractivité des mesures et réparations existantes et affaiblit la protection offerte.

(7)      Vu les différences de protection juridique des secrets d'affaires entre États membres, ces secrets ne bénéficient pas d'un niveau de protection uniforme dans toute l'Union, ce qui entraîne une fragmentation du marché intérieur dans ce domaine et affaiblit l'effet dissuasif global de la réglementation. Le marché intérieur est concerné dans la mesure où ces différences réduisent les incitations pour les entreprises à entreprendre des activités économiques transfrontières liées à l'innovation, notamment la coopération en matière de recherche ou de fabrication avec des partenaires, la sous-traitance ou les investissements dans d'autres États membres, qui dépendraient de l'utilisation d'informations protégées en tant que secrets d'affaires. La recherche et développement transfrontière en réseau, ainsi que les activités liées à l'innovation, y compris les activités de fabrication et les échanges transfrontières qui en découlent, sont rendues moins attractives et plus difficiles, ce qui entraîne aussi des inefficiences en matière d'innovation à l'échelle de l'Union. En outre, des risques commerciaux plus élevés existent dans les États membres où le niveau de protection est relativement plus faible, car il est plus facile d'y voler un secret d'affaires ou de l'y obtenir d'une autre façon illicite. Cela entraîne une répartition inefficiente, dans le marché intérieur, des capitaux à destination des activités innovantes qui sont de nature à renforcer la croissance, étant donné le surcoût que représentent les mesures de protection visant à compenser l'insuffisance de la protection juridique dans certains États membres. Cela favorise aussi l'activité des concurrents déloyaux qui, après avoir obtenu des secrets d'affaires de façon illicite, peuvent distribuer les produits obtenus grâce à ces secrets dans le marché intérieur. Les différences de régime juridique favorisent aussi l'importation dans l'Union de produits issus de pays tiers et dont la conception, la fabrication ou la commercialisation se basent sur des secrets volés ou obtenus d'une autre façon illicite, via les points d'entrée où la protection est la plus faible. Globalement, ces différences portent atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur.

(8)  Il convient de mettre en place, au niveau de l'Union, des règles pour rapprocher les systèmes législatifs nationaux de façon à garantir des possibilités de recours suffisantes et cohérentes dans tout le marché intérieur en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicites d'un secret d'affaires. À cette fin, il importe d'établir une définition homogène du secret d'affaires sans imposer de restrictions quant à l'objet à protéger contre l'appropriation illicite. Cette définition devrait donc être construite de façon à couvrir les informations commerciales, les informations technologiques et les savoir-faire lorsqu'il existe à la fois un intérêt légitime à les garder confidentiels et une attente légitime de protection de cette confidentialité. Ces informations ou savoir-faire devraient en outre avoir une valeur commerciale, effective ou potentielle. Ils devraient être réputés avoir une valeur commerciale, en particulier, dans la mesure où leur obtention, utilisation ou divulgation illicite est susceptible de porter préjudice aux intérêts de la personne qui en a licitement le contrôle ou nuit au potentiel scientifique et technique de cette personne, à ses intérêts économiques ou financiers, à ses positions stratégiques ou à sa capacité à faire face à la concurrence. Par nature, cette définition devrait exclure les informations courantes et ne devrait pas être étendue aux connaissances et compétences obtenues par des travailleurs dans l'exercice normal de leurs fonctions et à celles qui sont généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question ou leur sont aisément accessibles.

(9)      Il est également important de définir les circonstances dans lesquelles la protection légale se justifie. Pour cette raison, il est nécessaire de déterminer quels comportements et pratiques doivent être réputés constituer une obtention, une utilisation ou une divulgation illicites d'un secret d'affaires. ▌

(9 bis)  Il est important de préciser que les mesures adoptées pour protéger les secrets d'affaires contre leur obtention, utilisation ou divulgation illicites ne devraient pas porter préjudice à l'application des règles de l'Union ou des règles nationales qui imposent la divulgation d'informations, y compris de secrets d'affaires, au public ou aux autorités publiques, des règles qui permettent aux autorités publiques de recueillir des informations dans l'exercice de leurs fonctions ou des règles qui permettent toute autre divulgation par ces autorités publiques d'informations pertinentes pour le public. Ceci concerne en particulier les règles de divulgation par les institutions et organes de l'Union ou par les autorités publiques nationales d'informations commerciales qu'ils détiennent en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil[6], du règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil[7] et de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil[8] ou en vertu d'autres règles concernant l'accès du public aux documents ou les obligations de transparence des autorités publiques nationales.

(9 ter)  L'obtention, l'utilisation ou la divulgation de secrets d'affaires, lorsqu'elle est imposée ou autorisée par la loi, devrait être considérée comme licite aux fins de la présente directive, sans préjudice de toute obligation de confidentialité concernant le secret d'affaires ou de toute restriction quant à son utilisation que le droit de l'Union ou le droit national est susceptible d'imposer au destinataire des informations. En particulier, la présente directive ne devrait pas exempter les autorités publiques des obligations de confidentialité auxquelles elles sont soumises à l'égard des informations transmises par les détenteurs de secrets d'affaires, que ces obligations soient définies dans le droit national ou le droit de l'Union. Cela concerne, entre autres, les obligations de confidentialité des informations transmises aux pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de la passation de marchés, telles qu'énoncées par exemple dans la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil[9], dans la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil[10] et dans la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil[11].

(9 quater) La présente directive ne prévoit pas de mesures pénales à l'encontre des personnes qui obtiendraient, utiliseraient ou divulgueraient illicitement un secret d'affaires. Elle est dès lors sans préjudice du droit des États membres de compléter ce volet civil et commercial par un volet pénal. Ceci étant, les États membres devraient respecter toutes les sauvegardes énoncées par la directive, lorsqu'ils rédigent de telles mesures, afin de garantir un équilibre adéquat entre protection du secret d'affaires et liberté d'entreprise, d'expression ou d'information.

(10)    Dans l'intérêt de l'innovation et de la concurrence, les dispositions de la présente directive ne devraient créer aucun droit exclusif sur les savoir-faire ou informations protégés en tant que secrets d'affaires. Il devrait donc rester possible de découvrir indépendamment les mêmes savoir-faire et informations, et les concurrents du détenteur du secret d'affaires devraient être libres de soumettre à l'ingénierie inverse tout produit obtenu de façon licite. Cependant, s'il convient d'encourager une saine concurrence engendrée par l'utilisation licite de données, notamment celles générées par ingénierie inverse, il est essentiel de lutter contre les pratiques commerciales malhonnêtes.

(10 bis) Dans certains secteurs d'activité, où les créateurs et les innovateurs ne peuvent bénéficier de droits exclusifs et où l'innovation dépend traditionnellement des secrets d'affaires, il est aujourd'hui aisé d'appliquer l'ingénierie inverse aux produits une fois qu'ils sont sur le marché. Dans de tels cas, les créateurs et les innovateurs peuvent être victimes de pratiques telles que la copie parasitaire et les imitations serviles qui tirent profit, sans contrepartie, de leur réputation et de leurs efforts d'innovation. Certaines législations nationales qui traitent de la concurrence déloyale se penchent sur ces pratiques. Bien que la présente directive ne vise pas à réformer ou à harmoniser la législation relative à la concurrence déloyale en général, il serait approprié que la Commission examine attentivement la nécessité d'une action de l'Union dans ce domaine.

(11)    Conformément au principe de proportionnalité, les mesures et réparations prévues pour protéger les secrets d'affaires devraient être conçues pour permettre un bon fonctionnement du marché intérieur de la recherche et de l'innovation, en particulier en ayant un effet dissuasif contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites d'un secret d'affaires, sans mettre en péril ou affaiblir les droits et libertés fondamentaux ou l'intérêt général, notamment la sécurité publique, la protection des consommateurs, la santé publique et la protection de l'environnement, et sans porter préjudice à la mobilité des travailleurs. À cette fin, les mesures et réparations devraient être prévues de telle sorte que les autorités judiciaires compétentes tiennent compte de facteurs tels que la valeur du secret d'affaires, ▌la gravité du comportement ayant débouché sur l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites de ce secret, ainsi que les incidences de ce comportement. Il convient également de faire en sorte que les autorités judiciaires compétentes soient dotées du pouvoir discrétionnaire d'apprécier les intérêts des parties au litige ainsi que les intérêts des tiers, dont, le cas échéant, les consommateurs.

(12)    Le bon fonctionnement du marché intérieur serait compromis si les mesures et réparations prévues étaient utilisées à des fins illégitimes incompatibles avec les objectifs de la présente directive, comme la création d'obstacles injustifiés au fonctionnement du marché intérieur ou à la mobilité de la main-d'œuvre. Il importe donc que les autorités judiciaires aient le pouvoir de sanctionner les comportements abusifs de plaignants qui agissent de mauvaise foi en présentant des demandes manifestement infondées. ▌

(12 bis) Les mesures et réparations prévues par la présente directive ne devraient pas entraver la dénonciation de dysfonctionnements. La protection des secrets d'affaires ne devrait donc pas s'étendre aux cas où la divulgation d'un tel secret sert l'intérêt général dans la mesure où elle permet de révéler une faute ou malversation directement concernée. En l'occurrence, les autorités judiciaires compétentes devraient avoir la faculté d'autoriser une dérogation à l'application de mesures, procédures et réparations si le défendeur avait toutes les raisons de croire, de bonne foi, que son comportement satisfaisait aux critères appropriés énoncés dans la présente directive.

(12 ter) Il est essentiel que les États membres respectent la liberté de la presse et des médias consacrée à l'article 11, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, afin de garantir que la directive ne fait pas obstacle au travail des journalistes, notamment en matière d'enquêtes, de protection des sources et en ce qui concerne le droit du public à être informé.

(12 quater) L'utilisation accrue de services en ligne pour les affaires et la recherche, le stockage d'une plus grande quantité de données confidentielles dans des espaces de stockage virtuels, l'utilisation accrue du commerce électronique et la numérisation dans son ensemble font naître la nécessité d'une législation harmonisée dans toute l'Union afin d'empêcher l'appropriation et l'utilisation abusives de secrets d'affaires. Cette législation garantirait la confiance et la protection des entreprises et des consommateurs et favoriserait la mise en place du marché numérique unique, l'un des fondements d'un marché intérieur efficace.

(13)    Dans l'intérêt de la préservation du bon fonctionnement du marché intérieur de la recherche et de l'innovation et dans l'intérêt de la sécurité juridique, et considérant que l'on attend des détenteurs légitimes de secrets d'affaires qu'ils exercent un devoir de diligence en ce qui concerne la protection du caractère confidentiel de leurs secrets de valeur ainsi que le contrôle de leur utilisation, il apparaît approprié de limiter la possibilité d'engager une action pour la protection de secrets d'affaires à une période de trois ans, calculée à partir de la date à laquelle le détenteur dudit secret a pris connaissance de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites de son secret par un tiers, ou aurait dû en prendre connaissance.

(14)    La perspective qu'un secret d'affaires perde son caractère confidentiel pendant une action en justice décourage souvent son détenteur légitime d'engager des poursuites pour le défendre, ce qui nuit à l'efficacité des mesures et réparations prévues. Pour cette raison, il est nécessaire d'établir, moyennant des mesures de sauvegarde garantissant le droit à un procès équitable, des exigences spécifiques visant à protéger le caractère confidentiel du secret d'affaires en cause pendant les actions en justice intentées pour sa protection. Il s'agirait notamment de la possibilité de restreindre l'accès aux éléments de preuve ou aux audiences, ou de publier uniquement les éléments non confidentiels des décisions de justice. Dans la mesure où l'enjeu essentiel de la procédure est d'évaluer la nature des informations faisant l'objet du litige, ces restrictions ne devraient pas s'opposer à ce qu'au moins une personne de chacune des parties et leurs représentants légaux respectifs aient un accès total à l'ensemble des pièces versées au dossier. Il devrait également revenir au  juge de s'assurer, lorsqu'il prononce de telles mesures de restriction, que chacune des parties soit en mesure de bénéficier d'une représentation suffisante. Cette protection devrait rester en vigueur après la fin des procédures judiciaires, aussi longtemps que les informations couvertes par le secret d'affaires ne sont pas dans le domaine public.

(15)    L'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires par un tiers pourrait avoir des conséquences désastreuses pour son détenteur légitime, car, dès que le secret est divulgué au public, il est impossible à ce détenteur de revenir à la situation qui prévalait avant la perte du secret. Il est donc essentiel de prévoir des mesures provisoires rapides et accessibles pour remédier immédiatement à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires. Il devrait être possible de demander ces mesures sans attendre de décision sur le fond, dans le respect des droits de la défense et du principe de proportionnalité eu égard aux caractéristiques de l'affaire en question. Des garanties d'un niveau suffisant pour couvrir les frais et dommages causés au défendeur par une demande injustifiée peuvent aussi être exigées, surtout dans les cas où tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur légitime du secret d'affaires.

(16)    Pour la même raison, il est important de prévoir des mesures empêchant la poursuite de l'utilisation ou de la divulgation illicites d'un secret d'affaires. Pour que les mesures d'interdiction soient efficaces et proportionnées, leur durée devrait être suffisante pour éliminer tout avantage commercial que le tiers aurait pu tirer de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites du secret d'affaires, y compris lorsqu'un tel secret d'affaires est utilisé pour la prestation de services, et devrait être limitée dans le temps afin d'éviter la création d'entraves injustifiées à la concurrence sur le marché intérieur. En tout état de cause, aucune mesure de ce type ne devrait être exécutoire si les informations couvertes au départ par le secret d'affaires sont devenues publiques pour des raisons qui ne dépendent pas du défendeur.

(17)    Un secret d'affaires peut être utilisé illicitement pour concevoir, fabriquer, développer ou commercialiser des services ou des produits, ou des composants de produits, susceptibles de se diffuser dans le marché intérieur, portant atteinte aux intérêts commerciaux du détenteur du secret d'affaires et au fonctionnement du marché intérieur. Dans les cas où l'obtention illicite a été démontrée et où le secret en question a une incidence significative sur la qualité, la valeur ou le prix d'un tel produit, ou permet d'en réduire le coût, d'en faciliter ou d'en accélérer la fabrication ou la commercialisation de manière notable, il est important de doter les autorités judiciaires du pouvoir de prendre les mesures appropriées pour que ces produits ne soient pas mis sur le marché ou en soient retirés. Considérant la nature mondiale du commerce, il est en outre nécessaire que parmi ces mesures figure l'interdiction d'importer de tels produits dans l'Union ou de les y stocker en vue de les offrir ou de les mettre sur le marché. Eu égard au principe de proportionnalité, les mesures correctives ne devraient pas forcément impliquer la destruction des produits lorsqu'il existe d'autres possibilités envisageables, comme priver le produit de la caractéristique qui le met en infraction ou l'écarter des circuits commerciaux, par exemple en les donnant à des organisations caritatives.

(18)    Il est possible qu'une personne ait obtenu un secret d'affaires en bonne foi et prenne conscience par la suite, par exemple suite à une notification par le détenteur initial du secret, que la connaissance qu'elle a de ce secret provient de sources recourant à l'utilisation ou à la divulgation illicites du secret en question. Afin d'éviter que, dans de telles circonstances, les mesures correctives ou injonctions prévues ne causent un préjudice disproportionné à cette personne, les États membres devraient prévoir la possibilité, si l'affaire s'y prête, qu'une réparation pécuniaire soit octroyée à la partie lésée, à titre de mesure de substitution, à condition que cette réparation ne dépasse pas le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si cette personne avait obtenu l'autorisation d'utiliser le secret d'affaires en question pour la période pendant laquelle l'utilisation du secret aurait pu être empêchée par son détenteur initial. Néanmoins, lorsque l'utilisation illicite du secret d'affaires constitue une violation du droit autre que ce que prévoit la présente directive ou est susceptible de porter préjudice aux consommateurs, cette utilisation devrait être interdite.

(19)    Afin d'éviter qu'une personne qui obtient, utilise ou divulgue un secret d'affaires de façon illicite, en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, bénéficie de ce comportement, et pour faire en sorte que le détenteur lésé dudit secret soit remis, dans la mesure du possible, dans la situation qui aurait été la sienne si ce comportement n'avait pas eu lieu, il est nécessaire de prévoir une indemnisation adéquate du préjudice subi à la suite du comportement illicite. Pour fixer le montant des dommages-intérêts octroyés au détenteur du secret d'affaires il y a lieu de prendre en considération tous les aspects appropriés, tels que le manque à gagner subi par le détenteur dudit secret ou les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, le cas échéant, tout préjudice moral causé au détenteur du secret. Dans les cas où, par exemple, étant donné la nature immatérielle des secrets d'affaires, il serait difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, le montant des dommages-intérêts pourrait également être calculé à partir d'éléments tels que les redevances ou les droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le secret en question. Le but n'est pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le détenteur du secret, tels que les frais de recherche et d'identification.

(20)    À titre de dissuasion complémentaire à l'égard de futurs contrevenants, et pour contribuer à la prise de conscience du public au sens large, il est utile d'assurer la diffusion des décisions rendues dans les affaires d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicites de secrets d'affaires, y compris, le cas échéant, par une publicité de grande ampleur, pour autant que cette diffusion n'entraîne pas la divulgation du secret d'affaires et n'ait pas d'incidence disproportionnée sur la vie privée et la réputation de personnes physiques. Il est également nécessaire de sensibiliser les petites et moyennes entreprises, en particulier, aux recours disponibles en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicites de secrets d'affaires.

(21)    L'efficacité des mesures et des réparations dont peuvent bénéficier des détenteurs de secret d'affaires pourrait être affaiblie en cas de non-respect des décisions adoptées en la matière par les autorités judiciaires compétentes. C'est pourquoi il est nécessaire de faire en sorte que ces autorités disposent de pouvoirs de sanction appropriés.

(22)    Afin de faciliter l'application uniforme des mesures de protection des secrets d'affaires, il convient de prévoir des systèmes de coopération et des échanges d'informations entre les États membres d'une part, et entre ceux-ci et la Commission d'autre part, notamment en mettant en place un réseau de correspondants désignés par les États membres. En outre, afin d'évaluer si ces mesures permettent d'atteindre l'objectif visé, la Commission, assistée le cas échéant par l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, devrait examiner l'application de la directive et l'efficacité des mesures prises au niveau national.

(23)    La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'expression et d'information, y compris la liberté des médias, la liberté professionnelle et le droit de travailler, la liberté d'entreprise, le droit de propriété, le droit à une bonne administration, à l'accès au dossier et au respect du secret des affaires, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense.

(24)    Il importe que soient respectés le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel de toute personne concernée par un litige ayant pour objet l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites de secrets d'affaires et dont les données à caractère personnel font l'objet d'un traitement dans ce cadre. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil[12] régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre de la présente directive et sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités indépendantes publiques désignées par les États membres.

(25)    Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en établissant un niveau suffisant et comparable de recours dans tout le marché intérieur en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicites d'un secret d'affaires, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(26)    La présente directive n'a pas pour objet d'établir des règles harmonisées en matière de coopération judiciaire, de compétence judiciaire, de reconnaissance et d'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale, ni de traiter de la loi applicable. D'autres instruments de l'Union qui régissent ces matières sur un plan général devraient, en principe, être également applicables au domaine couvert par la présente directive.

(27)    La présente directive ne devrait pas avoir d'incidence sur l'application des règles de concurrence, en particulier les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les mesures prévues par la présente directive ne devraient pas être utilisées pour restreindre indûment la concurrence d'une manière qui soit contraire à ce traité.

(27 bis) La présente directive ne devrait pas avoir d'incidence sur la libre circulation des travailleurs ni sur la liberté d'établissement, en particulier au sens des articles 48 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il convient d'en tenir compte lors de l'application des mesures, procédures et réparations prévues dans la présente directive.

(28)    Les mesures adoptées afin de protéger les secrets d'affaires contre l'obtention, la divulgation et l'utilisation illicites ne devraient pas avoir d'incidence sur l'application de toute autre législation pertinente dans d'autres domaines tels que la protection de l'environnement et la responsabilité environnementale, la protection des consommateurs, les prescriptions en matière de santé et de sécurité, la protection de la santé, les droits de propriété intellectuelle, le respect de la vie privée, l'accès aux documents et à l'information et le droit des contrats. Cependant, en cas de chevauchement entre le champ d'application de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil[13] et le champ d'application de la présente directive, cette dernière prévaut en tant que lex specialis,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I

Objet et champ d'application

Article 1Objet

et champ d’application

1.        La présente directive établit des règles protégeant les savoir-faire et les informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.

2.        La présente directive n'affecte pas:

a)        la liberté et le pluralisme des médias tels que consacrés à l'article 11, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux;

b)        l'application de la législation de l'Union ou des États membres exigeant des détenteurs de secrets d'affaires qu'ils révèlent au public ou aux autorités administratives ou judiciaires, pour des motifs d'intérêt public, des informations, y compris des secrets d'affaires, nécessaires à l'exercice de leurs fonctions;

c)        la divulgation par les institutions et organes de l'Union ou par les autorités publiques nationales d'informations commerciales qu'elles détiennent en vertu des, et conformément aux obligations et prérogatives établies par le droit de l'Union ou le droit national;

d)        l'utilisation d'informations, de connaissances, d'expériences et de compétences acquises par les employés de manière honnête dans l'exercice normal de leurs fonctions antérieures, ou dans le cadre d'autres relations contractuelles, qui ne sont pas couvertes par la définition du secret d'affaires figurant à l'article 2, point 1;

e)        l'autonomie des partenaires sociaux et leur droit à conclure des accords collectifs, conformément au droit et aux pratiques de l'Union et nationaux;

f)         les obligations des États membres d'assurer une protection effective contre la concurrence déloyale, conformément à leurs engagements internationaux;

g)        le droit pénal des États membres. Néanmoins, les États membres ne peuvent pas restreindre les exceptions prévues à l'article 4 en appliquant des dispositions de droit pénal qui sanctionnent l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires tel que défini à l'article 2, point 1).

La présente directive ne permet pas à un détenteur de secret d'affaires de refuser de divulguer des informations dès lors que cette divulgation est requise par la loi ou par des autorités administratives ou judiciaires dans l'exécution de leur mission. Cette divulgation est sans préjudice de toute obligation de ne pas divulguer le secret d'affaires ou de limiter son utilisation pouvant être imposé par le droit de l'Union ou par le droit national .au destinataire des informations concernées.

3.        Aux fins de la présente directive, l'obtention d'un secret d'affaires est considérée comme licite lorsqu'elle résulte:

a)        d'une découverte ou d'une création indépendante;

b)        de l'observation, de l'étude, du démontage ou du test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est licitement en possession de la personne qui obtient l'information et qui n'est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l'obtention du secret d'affaires;

c)        de l'exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l'information et à la consultation, conformément aux législations et pratiques nationales et à celles de l'Union;

d)        de toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages commerciaux honnêtes.

L'obtention, l'utilisation et la divulgation d'un secret d'affaires sont considérées comme licites dans la mesure où cette obtention, utilisation ou divulgation est requise ou autorisée par le droit de l'Union ou par le droit national, sans préjudice de tout autre obligation de ne pas divulguer le secret d'affaires ou de limiter son utilisation pouvant être imposé par le droit de l'Union ou par le droit national.

Article 2Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)          "secret d'affaires", des savoir-faire et des informations commerciales qui répondent à toutes les conditions suivantes:

a)     elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles;

b)     elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes;

c)     elles ont fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes;

L'expérience et les compétences acquises par les employés de manière honnête dans l'exercice normal de leurs fonctions ne sont pas considérées comme un secret d'affaires.

2)          "détenteur de secret d'affaires", toute personne physique ou morale qui a licitement le contrôle d'un secret d'affaires;

3)          "contrevenant", toute personne physique ou morale qui a obtenu, utilisé ou divulgué un secret d'affaires de façon illicite;

4)          "produits en infraction", des produits dont la conception, les caractéristiques, le fonctionnement, le procédé de fabrication ou la commercialisation bénéficient notablement d'un secret d'affaires obtenu, utilisé ou divulgué de façon illicite.

Chapitre II

Obtention, utilisation et divulgation illicites de secrets d'affaires

Article 3Obtention, utilisation et divulgation illicites de secrets d'affaires

1.          Les États membres veillent à ce que les détenteurs de secrets d'affaires aient le droit de demander les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive afin d'empêcher l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires ou d'obtenir réparation pour un tel fait.

2.          L'obtention d'un secret d'affaires sans le consentement de son détenteur est considérée comme illicite dans les cas suivants:

a)     d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d'une copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d'affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret ou dont ledit secret peut être déduit;

b)     d'un vol;

c)     d'un acte de corruption;

d)     d'un abus de confiance;

e)     du non-respect, ou d'une incitation au non-respect, d'un accord de confidentialité ou d'une autre obligation de préserver le secret;

f)      de tout autre comportement qui, eu égard aux circonstances, est considéré comme contraire aux usages commerciaux honnêtes.

3.          L'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu'elle est faite, sans le consentement de son détenteur ▌, par une personne dont il est établi qu'elle répond à l'une des conditions suivantes:

a)     elle a obtenu le secret d'affaires de façon illicite;

b)     elle agit en violation d'un accord de confidentialité juridiquement valable ou d'une autre obligation de préserver le secret;

c)     elle agit en violation d'une obligation, contractuelle ou autre, juridiquement valable de n'utiliser le secret d'affaires que de manière limitée.

3 bis.     Le paragraphe 3 ne permet pas aux détenteurs de secrets d'affaires de limiter l'utilisation de l'expérience et des compétences acquises par les employés de manière honnête dans l'exercice normal de leurs fonctions ou d'ajouter des restrictions quant à l'occupation d'un nouveau poste par les employés par rapport à ce que prévoit déjà leur contrat de travail, conformément au droit de l'Union et au droit national pertinents.

4.          L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est aussi considérée comme illicite lorsqu'au moment d'obtenir, d'utiliser ou de divulguer le secret, une personne savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret a été obtenu directement ou indirectement d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du paragraphe 3.

5.          La production, l'offre et la mise sur le marché ▌, ainsi que l'importation, l'exportation et le stockage à ces fins, de produits en infraction, sont aussi considérés comme une utilisation illicite d'un secret d'affaires lorsque la personne qui a exercé ces activités savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que le secret était utilisé de façon illicite au sens du paragraphe 3.

Article 4

Exceptions

Les États membres veillent à ce qu'il n'y ait pas de droit à l'application des mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation présumée du secret d'affaires s'est produite dans l'une des circonstances suivantes:

a)     usage légitime du droit à la liberté d'expression et d'information, y compris la liberté des médias, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

b)     révélation d'une faute, d'une malversation, d'une fraude ou d'une activité illégale ▌, à condition ▌que le défendeur ait agi dans l'intérêt public;

c)     divulgation du secret d'affaires par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l'exercice légitime de leur fonction de représentation, conformément au droit de l'Union et au droit national, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice;

e)     protection de l'intérêt général ou de tout autre intérêt légitime, reconnu par le droit de l'Union et le droit national et par la pratique judiciaire.

Chapitre III

Mesures, procédures et réparations

Section 1Dispositions générales

Article 5Obligation générale

1.          Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour qu'un recours civil soit disponible contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites de secrets d'affaires.

2.          Ces mesures, procédures et réparations:

a)     doivent être justes et équitables;

b)     ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner des retards injustifiés;

c)     doivent être effectives et dissuasives.

Article 6Proportionnalité et procédures abusives

1.          Les États membres veillent à ce que les mesures, procédures et réparations prévues conformément à la présente directive soient appliquées par les autorités judiciaires compétentes d'une manière qui:

a)     soit proportionnée;

b)     évite la création d'obstacles au commerce légitime, à la concurrence et à la mobilité des travailleurs;

c)     prévoie des mesures de sauvegarde contre leur usage abusif.

2.          Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités judiciaires compétentes déterminent qu'une demande concernant l'obtention, la divulgation ou l'utilisation illicites d'un secret d'affaires est manifestement infondée et qu'il est constaté que le requérant a initié la procédure judiciaire de manière abusive ou de mauvaise foi ▌, lesdites autorités soient en droit de prendre les mesures suivantes:

a)     imposer des sanctions au requérant;

b)     ordonner la diffusion des informations relatives à la décision prise, conformément à l'article 14.

Les mesures visées au premier alinéa sont sans préjudice de la possibilité pour le défendeur de demander des dommages-intérêts ▌. Les États membres peuvent prévoir que ces mesures font l'objet d'une procédure distincte.

Article 7Délai de prescription

Les États membres veillent à ce que les recours ayant pour objet l'application des mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive puissent être formés dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le requérant a pris connaissance du dernier fait donnant lieu à l'action, ou aurait dû en prendre connaissance.

Les États membres établissent les règles s'appliquant à la suspension et à l'interruption de la prescription.

Article 8Protection du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures judiciaires

1.          Les États membres veillent à ce que les parties, leurs représentants ou avocats, les intervenants des tribunaux, les témoins, les experts et toute autre personne participant à une procédure judiciaire ayant pour objet l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires, ou ayant accès à des documents faisant partie d'une telle procédure, ne soient pas autorisées à utiliser ou divulguer un secret d'affaires ou un secret d'affaires présumé que les autorités judiciaires compétentes, à la demande dûment motivée de la partie intéressée, ont qualifié de confidentiel et dont ils ont eu connaissance en raison de cette participation ou de cet accès. Les États membres peuvent également autoriser les autorités judiciaires compétentes à prendre ces mesures de leur propre initiative.

L'obligation visée au premier alinéa reste d'application après la fin de la procédure judiciaire. Toutefois, elle cesse d'exister dans chacune des circonstances suivantes:

a)     il est constaté par une décision de justice définitive, que le secret d'affaires présumé ne remplit pas les conditions établies à l'article 1, point 2.

b)     les informations en cause sont devenues, au fil du temps, généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement de ce genre de renseignement, ou leur sont devenues aisément accessibles.

2.          Les États membres veillent également à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande dûment motivée d'une partie, prendre les mesures nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d'affaires ou secret d'affaires présumé utilisé ou mentionné au cours de la procédure judiciaire ayant pour objet l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires. Les États membres peuvent également autoriser les autorités judiciaires compétentes à prendre ces mesures de leur propre initiative.

Les mesures visées au premier alinéa incluent au moins la possibilité:

a)     de restreindre, en tout ou en partie, l'accès à tout document contenant des secrets d'affaires ou des secrets d'affaires présumés soumis par les parties ou par des tiers à un nombre limité de personnes, à condition qu'au moins une personne de chaque partie et, le cas échéant dans le cadre de la procédure, leurs avocats et/ou leurs représentants légaux respectifs, aient pleinement accès à ce document;

b)     de restreindre l'accès aux audiences, lorsque des secrets d'affaires ou des secrets d'affaires présumés sont susceptibles d’y être divulgués, ainsi qu'aux rapports ou transcriptions qui s'y rapportent, à un public limité, pour autant qu'y soit inclus au moins une personne de chacune des parties, ainsi que le cas échéant dans le cadre de la procédure, leurs avocats et/ou leurs représentants légaux respectifs;

c)     de mettre à la disposition de tiers une version non confidentielle de toute décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des informations définies comme secrets d'affaires ont été supprimés ou occultés.

3.          Lorsqu'elles décident s'il sera fait droit aux mesures de préservation d'un secret d'affaires ou si celles-ci seront rejetées et qu'elles évaluent leur caractère proportionné, les autorités judiciaires compétentes prennent en considération la nécessité de garantir le droit à un recours effectif et à un procès équitable, les intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, des tiers, ainsi que tout dommage que la décision de faire droit aux mesures ou de les rejeter pourrait causer à l'une ou l'autre des parties ou, le cas échéant, à des tiers.

4.          Tout traitement de données à caractère personnel en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 est effectué conformément à la directive 95/46/CE.

Section 2Mesures provisoires et conservatoires

Article 9Mesures provisoires et conservatoires

1.          Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du détenteur de secret d'affaires, ordonner une ou plusieurs des mesures provisoires et conservatoires suivantes à l'encontre du contrevenant présumé:

a)     la cessation ou, selon le cas, l'interdiction provisoires de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires;

b)     l'interdiction de produire, d'offrir, de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits en infraction, ou d'importer, d'exporter ou de stocker des produits en infraction à ces fins;

c)     la saisie ou la remise des produits en infraction présumés, y compris de produits importés, de façon à empêcher leur introduction ou leur circulation dans le marché.

2.          Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires puissent, en lieu et place des mesures visées au paragraphe 1, subordonner la poursuite de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicite présumées d'un secret d'affaires à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du détenteur dudit secret. La divulgation d'un secret d'affaires contre la constitution de garanties n'est pas autorisée.

Article 10Conditions d'application et mesures de sauvegarde

1.          En rapport avec les mesures visées à l'article 9, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes soient dotées des compétences nécessaires pour imposer au requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir, avec une certitude suffisante, la conviction qu'un secret d'affaires existe, que le requérant en est le détenteur légitime et que le secret a été obtenu, est utilisé ou est divulgué de façon illicite ou va l'être de façon imminente.

2.          Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes, lorsqu'elles décident s'il sera fait droit à la demande ou si celle-ci sera rejetée et qu'elles évaluent son caractère proportionné, aient l'obligation de prendre en considération les circonstances particulières de l'espèce. Leur évaluation tient compte, s'il y a lieu, de la valeur du secret d'affaires, des mesures prises pour le protéger ou d'autres caractéristiques du secret d'affaires, ainsi que du comportement intentionnel ou non intentionnel du défendeur lors de l'obtention, de la divulgation ou de l'utilisation dudit secret, de l'incidence de l'utilisation ou de la divulgation illicites dudit secret, des intérêts légitimes des parties et des incidences que la décision de faire droit à la demande ou de la rejeter pourrait avoir sur ces parties, sur les intérêts légitimes des tiers, sur l'intérêt public et sur la protection des droits fondamentaux, y compris la liberté d'expression et d'information.

3.          Les États membres veillent à ce que les mesures provisoires visées à l'article 9 soient abrogées ou cessent de produire leurs effets de toute autre manière, à la demande du défendeur, si

a)     le requérant n'a pas engagé d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente dans un délai raisonnable qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l'État membre le permet ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long;

b)     entre-temps, les informations en cause ne répondent plus aux exigences de l'article 2, point 1), pour des raisons qui ne dépendent pas du défendeur.

4.          Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent subordonner les mesures provisoires visées à l'article 9 à la constitution, par le requérant, d'une caution adéquate ou d'une garantie équivalente visant à assurer l'indemnisation de tout préjudice subi par le défendeur et, le cas échéant, par toute autre personne touchée par les mesures.

5.          Lorsque les mesures provisoires sont abrogées sur la base du paragraphe 3, point a), lorsqu'elles cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu obtention, utilisation ou divulgation illicite du secret d'affaires ou menace de tels comportements, les autorités judiciaires ont le pouvoir d'ordonner au requérant, à la demande du défendeur ou d'un tiers lésé, d'accorder au défendeur ou au tiers lésé une indemnisation appropriée en réparation de tout préjudice causé par ces mesures.

Section 3Mesures résultant d'un jugement quant au fond

Article 11Injonctions et mesures correctives

1.          Les États membres veillent à ce que, lorsqu'a été prise une décision judiciaire définitive constatant l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires, les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant, ordonner à l'encontre du contrevenant l'adoption d'une ou de plusieurs des mesures suivantes:

a)     la cessation ou, selon le cas, l'interdiction de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires;

b)     l'interdiction de produire, d'offrir, de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits en infraction, ou d'importer, d'exporter ou de stocker des produits en infraction à ces fins;

c)     l'adoption de mesures correctives appropriées en ce qui concerne les produits en infraction;

c bis) la destruction de tout ou partie de tout support physique et/ou électronique qui contient ou met en œuvre le secret d'affaires ou, selon le cas, la remise au requérant de tout ou partie de ce support physique et/ou électronique.

2.          Les mesures correctives visées au paragraphe 1, point c), peuvent être:

b)     le rappel des produits en infraction se trouvant sur le marché;

c)     la suppression de la caractéristique qui met les produits en infraction;

d)     la destruction des produits en infraction ou, selon le cas, leur retrait du marché, à condition que cette mesure ne nuise pas à la protection du secret d'affaires en question;

e)     la destruction de tout ou partie de tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique qui contient ou met en œuvre le secret d'affaires ou, selon le cas, la remise au détenteur de secret d'affaires de tout ou partie de ces documents, objets, matériaux, substances et fichiers électroniques.

3.          Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités judiciaires ordonnent de retirer du marché des produits en infraction, elles puissent, à la demande du détenteur de secret d'affaires, ordonner que ces produits soient remis audit détenteur ou à des organisations caritatives, dans des conditions à déterminer par les autorités judiciaires afin que les produits en question ne soient pas réintroduits sur le marché.

Lors de l'examen d'une demande de mesures correctives, il convient de mettre en balance, d'une manière appropriée, conformément au principe de proportionnalité, la gravité de l'infraction, les mesures à imposer et l'intérêt des tiers.

Les autorités judiciaires ordonnent que les mesures visées au paragraphe 1, point c), soient mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent. Ces mesures sont sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au détenteur de secret d'affaires en raison de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites dudit secret.

Article 12Conditions d'application, mesures de sauvegarde et mesures de substitution

1.          Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles examinent une demande ayant pour objet l'adoption des injonctions et mesures correctives prévues à l'article 11 et qu'elles évaluent son caractère proportionné, les autorités judiciaires compétentes soient tenues de prendre en considération les circonstances particulières de l'espèce. Cette évaluation prend en considération, s'il y a lieu, la valeur du secret d'affaires, les mesures prises pour le protéger, le comportement du contrevenant lors de l'obtention, de la divulgation ou de l'utilisation dudit secret, les incidences de la divulgation ou de l'utilisation illicites dudit secret, les intérêts légitimes des parties et les incidences que la décision de faire droit à la demande ou de la rejeter pourrait avoir sur ces parties, sur les intérêts légitimes de tiers, sur l'intérêt public et sur la protection des droits fondamentaux, y compris la liberté d'expression et d'information.

Les États membres font en sorte que les autorités compétentes limitent en ce sens la durée de la mesure visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), de façon à garantir qu'elle soit suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que le contrevenant aurait pu tirer de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites du secret d'affaires et qu'elle évite la création d'obstacles injustifiés à une concurrence équitable, à l'innovation et à la mobilité de la main-d'œuvre.

2.          Les États membres veillent à ce que les mesures visées à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), soient abrogées ou cessent de produire leurs effets de toute autre manière, à la demande du défendeur, si, entre-temps, les informations en cause ne répondent plus aux conditions de l'article 2, point 1), pour des raisons qui ne dépendent pas directement ou indirectement du défendeur.

3.          Les États membres prévoient que, à la demande des parties en cas d'application des mesures prévues à l'article 11, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner le paiement d'une indemnisation pécuniaire à la partie lésée à la place de l'application desdites mesures si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)     la personne concernée ne savait pas et n'avait pas de raison, eu égard aux circonstances, de savoir, lors de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires, que celui-ci avait été́ obtenu d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite;

b)     l'exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné;

c)     le versement d'une indemnisation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

Lorsque l'indemnisation pécuniaire est ordonnée à la place de l'injonction visée à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), cette indemnisation ne dépasse pas le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si la personne concernée avait demandé l'autorisation d'utiliser le secret d'affaires en question pour la période pendant laquelle l'utilisation du secret d'affaires aurait pu être interdite.

Article 13Dommages - intérêts

1.          Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes, à la demande de la partie lésée, ordonnent au contrevenant qui savait ou aurait dû savoir qu'il obtenait, divulguait ou utilisait un secret d'affaires de manière illicite de verser au détenteur de secret d'affaires des dommages-intérêts correspondant au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'obtention du secret d'affaire, de son utilisation ou de sa divulgation dans des conditions illicites.

1 bis.     Conformément à leurs législations et pratiques nationales, les États membres peuvent limiter l'obligation des travailleurs de verser des dommages-intérêts à leur employeur en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicite d'un secret d'affaires de l'employeur, si lesdits travailleurs n'ont pas agi intentionnellement.

2.          Lorsqu'elles fixent le montant des dommages-intérêts, les autorités judiciaires compétentes prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au détenteur de secret d'affaires du fait de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites dudit secret.

Cependant, les autorités judiciaires compétentes peuvent aussi, dans les cas appropriés, fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le secret d'affaires en question.

Article 14Publication des décisions judiciaires

1.          Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d'actions en justice engagées pour obtention, utilisation ou divulgation illicites d'un secret d'affaires, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la décision, y inclus sa publication intégrale ou partielle dans la presse écrite et dans des médias électroniques, y compris sur le site web officiel du contrevenant.

2.          Toute mesure visée au paragraphe 1 du présent article préserve le caractère confidentiel des secrets d'affaires, comme prévu à l'article 8.

3.          Lorsqu'elles décident d'ordonner ou non une mesure visée au paragraphe 1 et qu'elles évaluent son caractère proportionné, les autorités judiciaires compétentes déterminent si les informations relatives au contrevenant permettraient d'identifier une personne physique et, dans l'affirmative, si la publication de ces informations serait justifiée, notamment au regard des critères suivants: le préjudice possible que cette mesure pourrait entraîner pour la vie privée et la réputation du contrevenant, ▌le comportement du contrevenant lors de l'obtention, de la divulgation ou de l'utilisation dudit secret ▌et la probabilité que le contrevenant continue à utiliser ou divulguer de façon illicite le secret d'affaires.

Chapitre IV

Sanctions, rapports et dispositions finales

Article 15Sanctions en cas de non-respect des obligations prévues dans la présente directive

Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent imposer des sanctions aux parties, à leurs représentants légaux et à toute autre personne qui ne se conforme pas, ou refuse de se conformer, à une mesure adoptée en vertu des articles 8, 9 ou 11.

Lorsque la législation nationale le prévoit, le non-respect d'une mesure adoptée conformément aux articles 9 ou 11 fait l'objet, s'il y a lieu, d'une astreinte.

Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 16Échange d'informations et correspondants

Afin de promouvoir la coopération, notamment l'échange d'informations, entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission, chaque État membre désigne un ou plusieurs correspondants nationaux chargés de toutes les questions relatives à la mise en œuvre des mesures prévues par la présente directive. Il communique les coordonnées du (des) correspondant(s) national (nationaux) aux autres États membres et à la Commission.

Article 17Rapports

1.        Le XX XX 20XX [trois ans après la fin du délai de transposition] au plus tard, l'Agence de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, dans le contexte des activités de l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, rédige un rapport initial sur les tendances en matière de procédures judiciaires ayant pour objet l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites de secrets d'affaires en vertu de la présente directive.

2.        Le XX XX 20XX [quatre ans après la fin du délai de transposition] au plus tard, la Commission rédige un rapport intermédiaire sur l'application de la présente directive, notamment en ce qui concerne ses effets éventuels sur les droits fondamentaux, sur la mobilité des travailleurs et sur la protection contre la concurrence déloyale et d'éventuelles améliorations futures en matière de coopération et d'innovation, et le présente au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport tient dûment compte du rapport rédigé par l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

3.        Le XX XX 20XX [huit ans après la fin du délai de transposition] au plus tard, la Commission réalise une évaluation des effets de la présente directive et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.

Article 18Transposition

1.          Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le XX XX 20XX [24 mois à compter de la date d'adoption de la présente directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.          Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 19Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 20Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                           Par le Conseil

Le président                                                  Le président

29.4.2015

AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites

(COM(2013)0813 – C7‑0431/2013 – 2013/0402(COD))

Rapporteure pour avis: Michèle Rivasi

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La protection des secrets d'affaires contre l'obtention, la divulgation et l'utilisation illicites est primordiale afin que les entreprises bénéficient d'un environnement commercial équitable. Il convient toutefois de rappeler que la circulation des connaissances et de l'information est indispensable aux processus d'innovation et de création. Les entreprises sont plus souvent intéressées par un échange de secrets d'affaires que par le maintien de ceux-ci en l'état. Parallèlement à cela, la transparence et l'accès à l'information sont également nécessaires afin d'apporter un éclairage lors de l'élaboration de politiques publiques essentielles dans des domaines tels que l'environnement, la santé ou la protection du consommateur.

Il y a donc lieu de trouver un juste équilibre afin, d'une part, de ne pas faciliter un usage abusif de procédures judiciaires concernant l'obtention ou la diffusion inappropriées de secrets d'affaires et, d'autre part, d'éviter que les informations qu'il conviendrait de partager et d'échanger ne soient tenues secrètes en raison d'une protection excessive. Pour garantir cet équilibre, la rapporteure pour avis propose de modifier la proposition de la Commission selon quatre axes importants.

Clarifier les définitions et rendre la directive plus précise

L'harmonisation, au sein de l'Union européenne, des procédures et des recours légaux en cas d'obtention, de divulgation et d'utilisation illicites des secrets d'affaires doit aller de pair avec une compréhension claire de la portée et de la définition du sujet en question. Cela est d'autant plus important que la directive conduira à l'introduction d'un nouveau concept juridique dans la plupart des droits nationaux de l'Union européenne. Une définition trop vague des termes "secrets d'affaires" engendrera des incertitudes juridiques et facilitera l'utilisation abusive de la notion par des agents économiques plus puissants au détriment de ceux de plus petite envergure et de la société dans son ensemble.

La rapporteure pour avis propose de préciser la définition des informations qui devraient être considérées comme des secrets d'affaires. Il s'agit d'une condition essentielle non seulement pour la bonne mise en œuvre de la directive mais également parce que la nouvelle directive constituera l'unique référence de l'Union dans le contexte de la négociation de l'accord de libre-échange (TTIP).

Bien qu'importante, la protection des secrets d'affaires ne constitue pas un droit de propriété intellectuelle (DPI). Par conséquent, son application ne devrait pas conduire à la création de nouveaux droits exclusifs. L'utilisation d'une terminologie relevant des DPI dans la proposition de la Commission engendre des ambiguïtés et est susceptible d'avoir des effets sur les interprétations juridiques en cas de litige. Pour ces motifs, la rapporteure pour avis propose de modifier une partie des termes employés afin d'éviter un langage relevant généralement du contexte juridique des DPI.

Garantir des droits légitimes et l'accès à l'information

La directive a pour objet de garantir, dans les rapports entre entreprises, un niveau approprié de protection contre les pratiques commerciales malhonnêtes.

Elle se doit toutefois de préciser, afin de lever toute ambiguïté, les cas de divulgation d'informations qui ne relèvent pas de son champ d'application. La divulgation d'informations exigée par des dispositions nationales ou de l'Union européenne ou encore par des autorités publiques dans l'exercice de leur mandat constitue l'un de ces cas.

Plus généralement, la protection des secrets d'affaires ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du public, tels que la protection des consommateurs, des êtres humains, de la vie animale ou végétale, de l'environnement, à la garantie des droits fondamentaux, notamment la liberté d'expression et d'information, ou encore à la prévention de la concurrence déloyale.

Garantir la mobilité des salariés

La circulation des connaissances et des compétences constitue également, pour les acteurs des secteurs industriel et de la recherche, la base de leur dynamisme et de leur créativité, ainsi qu'en atteste la Silicon Valley. Cette circulation s'accompagne de la mobilité des salariés. Il est important pour l'innovation et le développement professionnel que des employés qualifiés puissent passer d'une entreprise à l'autre. Par conséquent, la protection contre l'obtention, la divulgation et l'utilisation illicites de secrets d'affaires ne doit pas faire obstacle à la mobilité des salariés.

Plusieurs études ont démontré que les régions/États qui appliquent des accords de non-concurrence entre employeurs et employés connaissent une "fuite des cerveaux" de la part de leurs travailleurs les plus qualifiés, un recul des investissements et des freins à l'innovation.

Il y a lieu de tenir compte de ces conséquences lors de la fixation d'un délai de prescription pour l'application des mesures, procédures et réparations prévues dans la directive. Il serait en effet déraisonnable d'imposer aux salariés le fardeau d'un délai de prescription supérieur à un an. En règle générale, il faut trouver un juste équilibre entre des salariés qui créent de nouvelles idées et des entreprises qui fournissent les ressources et le contexte qui permettront à ces idées de se développer. La directive doit traduire cet équilibre.

Garantir des procédures judiciaires équitables notamment pour les petites entreprises

Ainsi que d'autres procédures le confirment, les grandes entités commerciales disposent d'une capacité financière leur permettant d'accéder à la justice, ce qui n'est pas le cas des PME. Il convient de veiller à ce que les acteurs d'envergure ne fassent pas un usage abusif du droit à la protection des secrets d'affaires en vue d'éjecter leurs concurrents du marché.

La protection d'un secret d'affaires ne crée pas de droits de propriété mais protège contre l'obtention, la divulgation et l'utilisation illicites. Par conséquent, la charge de la preuve devrait incomber à la personne détenant le contrôle licite des informations non divulguées, laquelle devrait démontrer que l'obtention en question était effectivement illicite.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Les entreprises comme les organismes de recherche non commerciaux investissent dans l'obtention, le développement et la mise en œuvre de savoir-faire et d'informations, qui constituent la monnaie de l'économie de la connaissance. Ces investissements dans la production et l'utilisation de capital intellectuel déterminent leur compétitivité sur le marché, et donc leur retour sur investissement, qui constitue la motivation sous-jacente de la recherche et du développement dans les entreprises. Les entreprises ont recours à différents moyens pour s'approprier les résultats de leurs activités innovantes lorsque l'application du principe d'ouverture ne permettrait pas d'exploiter pleinement leurs investissements dans la recherche et l'innovation. Les droits de propriété intellectuelle formels, tels que les droits de brevet, les droits sur dessins et modèles et le droit d'auteur constituent l'un de ces moyens. Un autre moyen consiste à protéger l'accès aux connaissances qui ont une valeur pour l'entité et qui ne sont pas diffusées largement, et à exploiter ces connaissances. Ces savoir-faire et ces informations commerciales, non divulgués et que l'on entend garder confidentiels, sont appelés secrets d'affaires. Les entreprises, quelle que soit leur taille, accordent au moins autant de valeur aux secrets d'affaires qu'à n'importe quelle autre forme de propriété intellectuelle et utilisent la confidentialité comme un outil de gestion de l'innovation dans les affaires et la recherche pour protéger une large gamme d'informations, qui va des connaissances technologiques aux données commerciales telles que les informations relatives aux clients et aux fournisseurs, les plans d'affaires ou les études et stratégies de marché. En protégeant ainsi ces divers savoir-faire et informations commerciales, que ce soit en complément ou en remplacement d'une protection par les droits de propriété intellectuelle, le secret d'affaires permet au créateur de titrer profit de sa création et de ses innovations; il est donc particulièrement important pour la recherche et développement et pour les performances en matière d'innovation.

(1) Les entreprises comme les organismes de recherche non commerciaux investissent dans l'obtention, le développement et la mise en œuvre de savoir-faire et d'informations, qui constituent la monnaie de l'économie de la connaissance et qui confèrent un avantage concurrentiel. Ces investissements dans la production et l'utilisation de capital intellectuel déterminent leur compétitivité et leurs performances en matière d'innovation sur le marché, et donc leur retour sur investissement, qui constitue la motivation sous-jacente de la recherche et du développement dans les entreprises. Les entreprises ont recours à différents moyens pour s'approprier les résultats de leurs activités innovantes lorsque l'application du principe d'ouverture ne permettrait pas d'exploiter pleinement leurs investissements dans la recherche et l'innovation. Les droits de propriété intellectuelle, tels que les droits de brevet, les droits sur dessins et modèles et le droit d'auteur constituent l'un de ces moyens. Un autre moyen consiste à protéger l'accès aux informations qui ont une valeur commerciale et à exploiter les connaissances qui présentent une valeur pour l'entité et qui ne sont pas connues des personnes appartenant aux milieux qui traitent habituellement le type d'informations en question, ou d'autres personnes qui pourraient retirer une valeur économique de leur divulgation ou utilisation, ou qui ne sont pas aisément accessibles à de telles personnes. Ces savoir-faire et ces informations commerciales, non divulgués et que l'on entend garder confidentiels, sont appelés secrets d'affaires. Les petites et moyennes entreprises (PME), en particulier, accordent une plus grande importance aux secrets d'affaires et en sont plus tributaires parce que le recours aux droits de propriété intellectuelle est généralement plus coûteux et que les PME ne disposent souvent pas de ressources humaines spécialisées ou de moyens financiers suffisants pour gérer et protéger leurs droits de propriété intellectuelle. Les entreprises, quelle que soit leur taille, accordent au moins autant de valeur aux secrets d'affaires qu'à n'importe quelle autre forme de propriété intellectuelle et utilisent la confidentialité comme un outil de gestion de l'innovation dans les affaires et la recherche pour protéger une large gamme d'informations, qui va des connaissances technologiques aux données commerciales telles que les informations relatives aux clients et aux fournisseurs, les plans d'affaires ou les études et stratégies de marché. En protégeant ainsi ces divers savoir-faire et informations commerciales, que ce soit en complément ou en remplacement d'une protection par les droits de propriété intellectuelle, le secret d'affaires permet au créateur de titrer profit de sa création et de ses innovations; il est donc particulièrement important pour la recherche et développement et pour les performances en matière d'innovation.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) L'innovation ouverte constitue un facteur important de création de nouvelles connaissances et est à la base de l'émergence de modèles d'entreprise nouveaux et innovants fondés sur l'utilisation de connaissances élaborées en commun. Les secrets d'affaires jouent un rôle important pour la protection de l'échange de connaissances entre entreprises dans le contexte de la recherche, du développement et de l'innovation dans le marché intérieur. La recherche collaborative, y compris la coopération transfrontière, est particulièrement importante pour accroître l'intensité de la recherche et du développement entrepris dans les entreprises du marché intérieur. L'innovation ouverte constitue un catalyseur pour les nouvelles idées, qui contribue à ce qu'elles atteignent le marché pour répondre aux besoins des consommateurs et aux défis de société. Dans un marché intérieur où les obstacles à une telle collaboration transfrontière sont aussi réduits que possible et où la coopération n'est pas entravée, la création intellectuelle et l'innovation devraient favoriser l’investissement dans les procédés, services et produits innovants. Un tel environnement porteur de création intellectuelle et d'innovation est également important pour l'emploi et la compétitivité dans l'Union. Or, le secret d'affaires est à la fois l'une des formes de protection de la création intellectuelle et des savoir-faire innovants les plus utilisées par les entreprises, et celle qui est la moins protégée par le cadre juridique de l'Union contre l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites par des tiers.

(2) L'innovation ouverte constitue un catalyseur pour les nouvelles idées, qui contribue à ce qu'elles atteignent le marché pour répondre aux besoins des consommateurs et aux défis de société. Elle constitue un facteur important de création de nouvelles connaissances et est à la base de l'émergence de modèles d'entreprise nouveaux et innovants fondés sur l'utilisation de connaissances élaborées en commun. La recherche collaborative, y compris la coopération transfrontière, est particulièrement importante pour accroître l'intensité de la recherche et du développement entrepris dans les entreprises du marché intérieur. Un tel environnement porteur de création intellectuelle et d'innovation et où la mobilité de l'emploi est garantie est également important pour l'emploi et la compétitivité dans l'Union. Les secrets d'affaires jouent un rôle pour la protection des échanges de connaissances entre entreprises et/ou instituts de recherche, à l'intérieur et au-delà des frontières du marché intérieur, dans le contexte de la recherche et développement et de l'innovation. Le cadre juridique actuel de l'Union contre l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites de secrets d'affaires par des tiers est fragmenté en 28 législations différentes, ce qui entrave le bon fonctionnement du marché intérieur.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Les efforts entrepris au niveau international, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, pour remédier à ce problème ont débouché sur la conclusion de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce («accord sur les ADPIC»). Celui-ci contient notamment des dispositions relatives à la protection des secrets d'affaires contre leur obtention, leur utilisation ou leur divulgation illicites par des tiers, qui constituent des normes internationales communes. Tous les États membres ainsi que l'Union elle-même sont liés par cet accord, qui a été approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil5.

(4) L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ("accord sur les ADPIC") contient notamment des dispositions relatives à la protection des secrets d'affaires contre leur obtention, leur utilisation ou leur divulgation illicites par des tiers, qui constituent des normes internationales communes. Tous les États membres ainsi que l'Union elle-même sont liés par cet accord, qui a été approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil5. Certains États membres possèdent une législation visant à empêcher l'appropriation illicite de secrets d'affaires, mais certains n'ont pas défini les secrets d'affaires et ne possèdent pas de législation contraignante contre l'obtention illégitime de secrets d'affaires, ce qui crée des lacunes et des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur. Il y a aussi lieu de définir, au niveau de l'Union, les situations dans lesquelles l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est licite ou illicite, et de limiter le délai d'application des procédures de réparation afin que la directive atteigne son objectif de protection cohérente des secrets d'affaires dans l'Union.

__________________

__________________

5 Décision du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

5 Décision du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Il convient de mettre en place, au niveau de l'Union, des règles pour rapprocher les systèmes législatifs nationaux de façon à garantir des possibilités de recours suffisantes et cohérentes dans tout le marché intérieur en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicites d'un secret d'affaires. À cette fin, il importe d'établir une définition homogène du secret d'affaires sans imposer de restrictions quant à l'objet à protéger contre l'appropriation illicite. Cette définition devrait donc être construite de façon à couvrir les informations commerciales, les informations technologiques et les savoir-faire lorsqu'il existe à la fois un intérêt légitime à les garder confidentiels et une attente légitime de protection de cette confidentialité. Par nature, cette définition devrait exclure les informations courantes et ne devrait pas être étendue aux connaissances et compétences obtenues par des travailleurs dans l'exercice normal de leurs fonctions et à celles qui sont généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui traitent habituellement le type d'informations en question ou leur sont aisément accessibles.

(8) Il convient de mettre en place, au niveau de l'Union, des règles pour rapprocher les systèmes législatifs nationaux de façon à garantir des possibilités de recours suffisantes et cohérentes dans tout le marché intérieur en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicites d'un secret d'affaires. À cette fin, il importe d'établir une définition homogène du secret d'affaires. Cette définition devrait donc être construite de façon à couvrir les informations commerciales et les savoir-faire non divulgués lorsqu'il existe un intérêt légitime à les garder confidentiels, lorsque de telles informations présentent une valeur commerciale parce qu'elles sont tenues confidentielles et lorsqu'il y a une attente légitime de protection de cette confidentialité. Par nature, cette définition devrait exclure les informations courantes et ne devrait pas être étendue aux connaissances et compétences obtenues par des travailleurs dans l'exercice normal de leurs fonctions et à celles qui sont généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui traitent habituellement le type d'informations en question et des concurrents ou leur sont aisément accessibles. Les conditions qui déterminent le caractère illicite de l'utilisation ou de la divulgation ne devraient pas restreindre l'utilisation de l'expérience et du savoir-faire acquis par des pratiques honnêtes, par exemple dans le cadre d'un contrat de travail ou de toute autre relation contractuelle. Cette approche devrait assurer une protection adéquate des secrets d'affaires sans mettre en péril la mobilité de la main-d'œuvre. La présente directive est sans préjudice de l'autonomie des partenaires sociaux et de leur droit de conclure des conventions collectives conformément aux lois, traditions et usages nationaux et dans le respect des dispositions du traité.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Il est également important de définir les circonstances dans lesquelles la protection légale se justifie. Pour cette raison, il est nécessaire de déterminer quels comportements et pratiques doivent être réputés constituer une obtention, une utilisation ou une divulgation illicites d'un secret d'affaires. La divulgation par les institutions et organes de l'Union ou par les autorités publiques nationales d'informations commerciales qu'ils détiennent en vertu des obligations du règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil6 ou d'autres réglementations en matière d'accès aux documents ne devrait pas être considérée comme la divulgation illicite d'un secret d'affaires.

(9) Il est également important de définir les circonstances dans lesquelles la protection légale se justifie. Pour cette raison, il est nécessaire de déterminer quels comportements et pratiques doivent être réputés constituer une obtention, une utilisation ou une divulgation illicites d'un secret d'affaires. La divulgation par les institutions et organes de l'Union ou par les autorités publiques nationales d'informations commerciales qu'ils détiennent en vertu des obligations du règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil6 ou d'autres réglementations en matière d'accès aux documents ne doit pas être considérée comme la divulgation illicite d'un secret d'affaires. De même, l'obtention ou la divulgation d'un secret d'affaires par un organisme public, dans l'exercice de son mandat conformément au droit national ou de l'Union, ne devrait pas constituer une utilisation ou une divulgation illicite. Ce devrait également être le cas lorsqu'il est question de protéger un intérêt légitime, y compris la protection des consommateurs, la protection des travailleurs, la protection de la santé et de l'environnement, la préservation des droits fondamentaux, dont la liberté d'expression et d'information, et la prévention d'une concurrence déloyale.

__________________

__________________

6 Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

6 Règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Dans l'intérêt de l'innovation et de la concurrence, les dispositions de la présente directive ne devraient créer aucun droit exclusif sur les savoir-faire ou informations protégés en tant que secrets d'affaires. Il devrait donc rester possible de découvrir indépendamment les mêmes savoir-faire et informations, et les concurrents du détenteur du secret d'affaires devraient être libres de soumettre à l'ingénierie inverse tout produit obtenu de façon licite.

(10) Dans l'intérêt de l'innovation et de la concurrence, les dispositions de la présente directive et sa mise en œuvre ne devraient créer aucun droit exclusif sur les savoir-faire ou informations protégés en tant que secrets d'affaires. Les dispositions relatives à la protection des secrets d'affaires conférée par la présente directive ne constituent pas un droit de propriété intellectuelle et il ne devrait pas être possible de les invoquer uniquement pour restreindre la concurrence. Il devrait donc rester possible de découvrir indépendamment les mêmes savoir-faire et informations, et les concurrents du détenteur du secret d'affaires devraient être libres de soumettre à l'ingénierie inverse tout produit obtenu de façon licite, pour autant que cette démarche soit conforme aux usages commerciaux honnêtes.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) La commercialisation de nombreux produits, notamment lors de procédures de marchés publics, est subordonnée de plus en plus fréquemment à la communication aux autorités réglementaires et administratives de données confidentielles, certaines résultant d'essais dont l'établissement demande un investissement considérable. La divulgation de tout ou partie de telles données par les autorités et leur obtention par des tiers ne devraient pas engendrer leur exploitation déloyale sur le marché.

Justification

Obtention, utilisation, ou divulgation licites ne sont pas systématiquement liées et peuvent en pratique être suivies d’une réutilisation ou (re)divulgation illicites. Si le droit à l’information prévaut de manière déraisonnable sur la protection des secrets d’affaires, les entreprises hésiteront à confier leurs informations confidentielles aux institutions gouvernementales et les demandes d’accès abusives augmenteront.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Conformément au principe de proportionnalité, les mesures et réparations prévues pour protéger les secrets d'affaires devraient être conçues pour permettre un bon fonctionnement du marché intérieur de la recherche et de l'innovation sans mettre en péril d'autres objectifs et principes d'intérêt général. À cette fin, les mesures et réparations devraient être prévues de telle sorte que les autorités judiciaires compétentes tiennent compte de la valeur du secret d'affaires, de la gravité du comportement ayant débouché sur l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites de ce secret, ainsi que des incidences de ce comportement. Il convient également de faire en sorte que les autorités judiciaires compétentes soient dotées du pouvoir discrétionnaire d'apprécier les intérêts des parties au litige ainsi que les intérêts des tiers, dont, le cas échéant, les consommateurs.

(11) Conformément au principe de proportionnalité, les mesures et réparations prévues pour protéger les secrets d'affaires devraient être conçues pour permettre un bon fonctionnement du marché intérieur de la recherche et de l'innovation, en particulier en ayant un effet dissuasif contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites d'un secret d'affaires, sans mettre en péril d'autres objectifs et principes d'intérêt général, comme la protection des consommateurs, la santé et la protection de l'environnement. À cette fin, les mesures et réparations devraient être prévues de telle sorte que les autorités judiciaires compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, telles que la valeur du secret d'affaires, la gravité du comportement ayant débouché sur l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites de ce secret, ainsi que les incidences de cette utilisation ou divulgation. Il convient également de faire en sorte que les autorités judiciaires compétentes soient dotées du pouvoir discrétionnaire d'apprécier les intérêts des parties au litige ainsi que les intérêts des tiers, dont, le cas échéant, les consommateurs.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Parallèlement à l'introduction et à l'application d'une définition uniforme des secrets d'affaires, et de règles uniformes pour la protection des secrets d'affaires sur le marché intérieur, il convient que les autres mesures qui pourraient restreindre de façon directe ou indirecte le partage et l'utilisation de connaissances ainsi que le recrutement et la mobilité de la main-d'œuvre respectent le principe de proportionnalité dans l'intérêt de l'innovation et de la libre concurrence.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Le bon fonctionnement du marché intérieur serait compromis si les mesures et réparations prévues étaient utilisées à des fins illégitimes incompatibles avec les objectifs de la présente directive. Il importe donc que les autorités judiciaires aient le pouvoir de sanctionner les comportements abusifs de plaignants qui agissent de mauvaise foi en présentant des demandes manifestement infondées. De même, les mesures et réparations prévues ne devraient pas restreindre la liberté d'expression et d'information (qui englobe la liberté des médias et leur pluralisme, comme inscrit à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne), ni entraver la dénonciation de dysfonctionnements. La protection des secrets d'affaires ne devrait donc pas s'étendre aux cas où la divulgation d'un tel secret profite à l'intérêt général dans la mesure où elle sert à révéler une faute ou malversation.

(12) Le bon fonctionnement du marché intérieur serait compromis si les mesures et réparations prévues étaient utilisées à des fins illégitimes incompatibles avec les objectifs de la présente directive, comme la création d'obstacles injustifiés au fonctionnement du marché intérieur ou à la mobilité de la main-d'œuvre. Il importe donc que les autorités judiciaires aient le pouvoir de sanctionner les comportements abusifs de plaignants qui agissent de mauvaise foi en présentant des demandes manifestement infondées. De même, les mesures et réparations prévues ne devraient pas restreindre la liberté d'expression et d'information (qui englobe la liberté des médias et leur pluralisme, comme inscrit à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne), ni entraver la dénonciation de dysfonctionnements. La protection des secrets d'affaires ne devrait donc pas s'étendre aux cas où la divulgation d'un tel secret profite à l'intérêt général dans la mesure où elle sert à révéler une faute ou malversation.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) L'utilisation accrue de services en ligne pour les affaires et la recherche, le stockage accru de données confidentielles dans des espaces de stockage virtuels, l'utilisation accrue du commerce électronique et la numérisation dans son ensemble appellent à une législation harmonisée dans toute l'Union afin d'empêcher l'appropriation et l'utilisation abusives de secrets d'affaires. Cette législation garantirait la confiance et la protection des entreprises et des consommateurs et favoriserait la mise en place du marché numérique unique, l'un des fondements d'un marché intérieur efficace.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Dans l'intérêt de la sécurité juridique, et considérant que l'on attend des détenteurs légitimes de secrets d'affaires qu'ils exercent un devoir de diligence en ce qui concerne la protection du caractère confidentiel de leurs secrets de valeur ainsi que le contrôle de leur utilisation, il apparaît approprié de limiter la possibilité d'engager une action pour la protection de secrets d'affaires à une période donnée, calculée à partir de la date à laquelle le détenteur dudit secret a pris connaissance de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites de son secret par un tiers, ou aurait dû en prendre connaissance.

(13) Dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur de la recherche et de l'innovation et de la sécurité juridique, et considérant que l'on attend des détenteurs légitimes de secrets d'affaires qu'ils exercent un devoir de diligence en ce qui concerne la protection du caractère confidentiel de leurs secrets de valeur ainsi que le contrôle de leur utilisation, il apparaît approprié de limiter la possibilité d'engager une action pour la protection de secrets d'affaires à une période donnée, calculée à partir de la date à laquelle le détenteur dudit secret a pris connaissance de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites de son secret par un tiers, ou aurait dû en prendre connaissance.

Justification

L’incidence pratique d'un délai de prescription de deux ans est limitée étant donné que les entreprises réagissent généralement rapidement aux appropriations abusives de secrets d'affaires en demandant des mesures provisoires. Il importe toutefois d'appliquer un délai de prescription strict afin d'éviter les abus susceptibles d'entraver l'innovation et de retarder l'accès au marché intérieur.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) La perspective qu'un secret d'affaires perde son caractère confidentiel pendant une action en justice décourage souvent son détenteur légitime d'engager des poursuites pour le défendre, ce qui nuit à l'efficacité des mesures et réparations prévues. Pour cette raison, il est nécessaire d'établir, moyennant des mesures de sauvegarde garantissant le droit à un procès équitable, des exigences spécifiques visant à protéger le caractère confidentiel du secret d'affaires en cause pendant les actions en justice intentées pour sa protection. Il s'agirait notamment de la possibilité de restreindre l'accès aux éléments de preuve ou aux audiences, ou de publier uniquement les éléments non confidentiels des décisions de justice. Cette protection devrait rester en vigueur après la fin des procédures judiciaires, aussi longtemps que les informations couvertes par le secret d'affaires ne sont pas dans le domaine public.

(14) La perspective qu'un secret d'affaires perde son caractère confidentiel pendant une action en justice décourage souvent son détenteur légitime d'engager des poursuites pour le défendre, ce qui nuit à l'efficacité des mesures et réparations prévues. Pour cette raison, il est nécessaire d'équilibrer les mesures de sauvegarde garantissant le droit à un procès équitable et les exigences spécifiques visant à protéger le caractère confidentiel du secret d'affaires en cause pendant les actions en justice intentées pour sa protection. Il s'agirait notamment de la possibilité de restreindre l'accès aux éléments de preuve ou aux audiences pour les personnes non liées aux parties, ou de publier uniquement les éléments non confidentiels des décisions de justice. Afin de garantir un accès suffisant à l'information, dans les cas où l'accès est restreint, au moins une personne associée à chacune des parties ainsi que son avocat respectif devraient pouvoir accéder aux éléments de preuve ou aux audiences. Cette protection devrait rester en vigueur après la fin des procédures judiciaires, aussi longtemps que les informations couvertes par le secret d'affaires ne sont pas dans le domaine public.

Justification

Clarifier la nécessité de respecter le droit des parties à un procès équitable, en garantissant qu'elles participent bien informées à la procédure judiciaire, tout en conciliant ce droit avec la confidentialité nécessaire quant au secret d'affaires en cause.

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) L'obtention illicite d'un secret d'affaires par un tiers pourrait avoir des conséquences désastreuses pour son détenteur légitime, car, dès que le secret est divulgué au public, il est impossible à ce détenteur de revenir à la situation qui prévalait avant la perte du secret. Il est donc essentiel de prévoir des mesures provisoires rapides et accessibles pour remédier immédiatement à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires. Il devrait être possible de demander ces mesures sans attendre de décision sur le fond, dans le respect des droits de la défense et du principe de proportionnalité eu égard aux caractéristiques de l'affaire en question. Des garanties d'un niveau suffisant pour couvrir les frais et dommages causés au défendeur par une demande injustifiée peuvent aussi être exigées, surtout dans les cas où tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur légitime du secret d'affaires.

(15) L'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires par un tiers pourrait avoir des conséquences désastreuses pour son détenteur légitime, car, dès que le secret est divulgué au public, il est impossible à ce détenteur de revenir à la situation qui prévalait avant la perte du secret. Il est donc essentiel de prévoir des mesures provisoires rapides et accessibles pour remédier immédiatement à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires. Il devrait être possible de demander ces mesures sans attendre de décision sur le fond, dans le respect des droits de la défense et du principe de proportionnalité eu égard aux caractéristiques de l'affaire en question. Des garanties d'un niveau suffisant pour couvrir les frais et dommages causés au défendeur par une demande injustifiée peuvent aussi être exigées, surtout dans les cas où tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur légitime du secret d'affaires.

Amendement  15

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Pour la même raison, il est important de prévoir des mesures empêchant la poursuite de l'utilisation ou de la divulgation illicites d'un secret d'affaires. Pour que les mesures d'interdiction soient efficaces, leur durée, lorsque les circonstances requièrent une limitation dans le temps, devrait être suffisante pour éliminer tout avantage commercial que le tiers aurait pu tirer de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites du secret d'affaires. En tout état de cause, aucune mesure de ce type ne devrait être exécutoire si les informations couvertes au départ par le secret d'affaires sont devenues publiques pour des raisons qui ne dépendent pas du défendeur.

(16) Pour la même raison, il est important de prévoir des mesures empêchant la poursuite de l'utilisation ou de la divulgation illicites d'un secret d'affaires. Pour que les mesures d'interdiction soient efficaces, leur durée devrait être suffisante pour éliminer tout avantage commercial que le tiers aurait pu tirer de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites du secret d'affaires, et limitée dans le temps afin d'éviter la création d'obstacles injustifiés à la concurrence sur le marché intérieur. En tout état de cause, aucune mesure de ce type ne devrait être exécutoire si les informations couvertes au départ par le secret d'affaires sont devenues publiques pour des raisons qui ne dépendent pas du défendeur.

Justification

Si le défendeur ne tire plus aucun avantage commercial de l'appropriation abusive, le prolongement d'une injonction sert uniquement des fins de dissuasion et de sanction tout en entravant la concurrence et l'innovation.

Amendement  16

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Un secret d'affaires peut être utilisé illicitement pour concevoir, fabriquer ou commercialiser des produits, ou des composants de produits, susceptibles de se diffuser dans le marché intérieur, portant atteinte aux intérêts commerciaux du détenteur du secret d'affaires et au fonctionnement du marché intérieur. Dans les cas où le secret en question a une incidence significative sur la qualité, la valeur ou le prix d'un tel produit, ou permet d'en réduire le coût, d'en faciliter ou d'en accélérer la fabrication ou la commercialisation de manière notable, il est important de doter les autorités judiciaires du pouvoir de prendre les mesures appropriées pour que ces produits ne soient pas mis sur le marché ou en soient retirés. Considérant la nature mondiale du commerce, il est en outre nécessaire que parmi ces mesures figure l'interdiction d'importer de tels produits dans l'Union ou de les y stocker en vue de les offrir ou de les mettre sur le marché. Eu égard au principe de proportionnalité, les mesures correctives ne devraient pas forcément impliquer la destruction des produits lorsqu'il existe d'autres possibilités envisageables, comme priver le produit de la caractéristique qui le met en infraction ou l'écarter des circuits commerciaux, par exemple en les donnant à des organisations caritatives.

(17) Un secret d'affaires peut être utilisé illicitement pour concevoir, fabriquer, développer ou commercialiser des services ou des produits, ou des composants de produits, susceptibles de se diffuser dans le marché intérieur, portant atteinte aux intérêts commerciaux du détenteur du secret d'affaires et au fonctionnement du marché intérieur. Dans les cas où l'obtention illicite a été démontrée et où le secret en question a une incidence significative sur la qualité, la valeur ou le prix d'un tel produit, ou permet d'en réduire le coût, d'en faciliter ou d'en accélérer la fabrication ou la commercialisation de manière notable, il est important de doter les autorités judiciaires du pouvoir de prendre les mesures appropriées pour que ces produits ne soient pas mis sur le marché ou en soient retirés. Considérant la nature mondiale du commerce, il est en outre nécessaire que parmi ces mesures figure l'interdiction d'importer de tels produits dans l'Union ou de les y stocker en vue de les offrir ou de les mettre sur le marché. Eu égard au principe de proportionnalité, les mesures correctives ne devraient pas forcément impliquer la destruction des produits lorsqu'il existe d'autres possibilités envisageables, comme priver le produit de la caractéristique qui le met en infraction ou l'écarter des circuits commerciaux, par exemple en les donnant à des organisations caritatives.

Justification

Il y a lieu de clarifier que cette directive couvre également l'appropriation illicite de secrets d'affaires en vue du développement de services.

Amendement  17

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Afin d'éviter qu'une personne qui obtient, utilise ou divulgue un secret d'affaires de façon illicite, en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, bénéficie de ce comportement, et pour faire en sorte que le détenteur lésé dudit secret soit remis, dans la mesure du possible, dans la situation qui aurait été la sienne si ce comportement n'avait pas eu lieu, il est nécessaire de prévoir une indemnisation adéquate du préjudice subi à la suite du comportement illicite. Pour fixer le montant des dommages-intérêts octroyés au détenteur du secret d'affaires il y a lieu de prendre en considération tous les aspects appropriés, tels que le manque à gagner subi par le détenteur dudit secret ou les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, le cas échéant, tout préjudice moral causé au détenteur du secret. Dans les cas où, par exemple, étant donné la nature immatérielle des secrets d'affaires, il serait difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, le montant des dommages-intérêts pourrait également être calculé à partir d'éléments tels que les redevances ou les droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le secret en question. Le but n'est pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le détenteur du secret, tels que les frais de recherche et d'identification.

(19) Afin d'éviter qu'une personne qui obtient, utilise ou divulgue un secret d'affaires de façon illicite, en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, bénéficie de ce comportement, et pour faire en sorte que le détenteur lésé dudit secret soit remis, dans la mesure du possible, dans la situation qui aurait été la sienne si ce comportement n'avait pas eu lieu, il est nécessaire de prévoir une indemnisation adéquate du préjudice subi à la suite du comportement illicite. Pour fixer le montant des dommages-intérêts octroyés au détenteur du secret d'affaires il y a lieu de prendre en considération tous les aspects appropriés, tels que le manque à gagner subi par le détenteur dudit secret ou les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, lorsque le détenteur du secret d'affaires est une personne physique, tout préjudice moral causé au détenteur du secret. Dans les cas où, par exemple, étant donné la nature immatérielle des secrets d'affaires, il serait difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, le montant des dommages-intérêts pourrait également être calculé à partir d'éléments tels que les redevances ou les droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le secret en question. Le but n'est pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le détenteur du secret, tels que les frais de recherche et d'identification.

Justification

Il y a lieu de clarifier que seules les personnes physiques peuvent demander réparation pour un préjudice moral.

Amendement  18

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) À titre de dissuasion complémentaire à l'égard de futurs contrevenants, et pour contribuer à la prise de conscience du public au sens large, il est utile d'assurer la diffusion des décisions rendues dans les affaires d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicites de secrets d'affaires, y compris, le cas échéant, par une publicité de grande ampleur, pour autant que cette diffusion n'entraîne pas la divulgation du secret d'affaires et n'ait pas d'incidence disproportionnée sur la vie privée et la réputation de personnes physiques.

(20) À titre de dissuasion complémentaire à l'égard de futurs contrevenants, et pour contribuer à la prise de conscience du public au sens large, il est utile d'assurer la diffusion des décisions rendues dans les affaires d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicites de secrets d'affaires, y compris, le cas échéant, par une publicité de grande ampleur, pour autant que cette diffusion n'entraîne pas la divulgation du secret d'affaires et n'ait pas d'incidence disproportionnée sur la vie privée et la réputation de personnes physiques. Il est également nécessaire de sensibiliser les petites et moyennes entreprises, en particulier, aux recours disponibles en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicites de secrets d'affaires.

Amendement  19

Proposition de directive

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Afin de faciliter l'application uniforme des mesures de protection des secrets d'affaires, il convient de prévoir des systèmes de coopération et des échanges d'informations entre les États membres d'une part, et entre ceux-ci et la Commission d'autre part, notamment en mettant en place un réseau de correspondants désignés par les États membres. En outre, afin d'évaluer si ces mesures permettent d'atteindre l'objectif visé, la Commission, assistée le cas échéant par l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, devrait examiner l'application de la directive et l'efficacité des mesures prises au niveau national.

(22) Afin de faciliter l'application uniforme des mesures de protection des secrets d'affaires, il convient d'utiliser les systèmes existants de coopération et d'échange d'informations entre les États membres d'une part, et entre ceux-ci et la Commission d'autre part. En outre, afin d'évaluer si ces mesures permettent d'atteindre l'objectif visé, la Commission devrait examiner l'application de la directive et l'efficacité des mesures prises au niveau national.

Justification

Étant donné qu'un secret d'affaires n'est pas considéré comme un droit de propriété intellectuelle et qu'il est protégé dans le contexte de la concurrence déloyale, l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle ne semble pas être l'organe adéquat pour assister la Commission. En outre, les États membres et la Commission européenne devraient utiliser les réseaux de coopération et d'information existants et non en créer de nouveaux, afin de limiter la charge administrative.

Amendement  20

Proposition de directive

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'expression et d'information, la liberté professionnelle et le droit de travailler, la liberté d'entreprise, le droit de propriété, le droit à une bonne administration, à l'accès au dossier et au respect du secret des affaires, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense.

(23) La mise en œuvre de la présente directive devrait veiller à ce qu'elle respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'expression et d'information, la liberté professionnelle et le droit de travailler, la liberté d'entreprise, le droit de propriété, le droit à une bonne administration, à l'accès au dossier et au respect du secret des affaires, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense. Les dispositions de la présente directive ne devraient donc pas s'appliquer dans le cas où la divulgation d'informations est justifiée par un intérêt public supérieur ou peut être considérée comme un droit fondamental.

Amendement  21

Proposition de directive

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) La présente directive ne devrait pas avoir d'incidence sur l'application des règles de concurrence, en particulier les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les mesures prévues par la présente directive ne devraient pas être utilisées pour restreindre indûment la concurrence d'une manière qui soit contraire à ce traité.

(27) La présente directive ne devrait pas avoir d'incidence sur l'application des règles de concurrence, en particulier les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les mesures prévues par la présente directive ne devraient pas être utilisées pour restreindre la concurrence de façon déloyale, retarder l'accès au marché intérieur ou créer des obstacles à la mobilité de la main-d'œuvre d'une manière qui soit contraire à ce traité.

Amendement  22

Proposition de directive

Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis) La présente directive ne devrait pas porter préjudice à l'application de la libre circulation des travailleurs et à la liberté d'établissement. Elle ne devrait pas non plus porter préjudice au droit des représentants des travailleurs d'obtenir et de divulguer des secrets d'affaires dans le contexte de l'exercice de leurs droits d'information, de consultation et de participation conformément à la législation et aux usages nationaux et de l'Union.

Amendement  23

Proposition de directive

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Les mesures adoptées afin de protéger les secrets d'affaires contre l'obtention, la divulgation et l'utilisation illicites ne devraient pas avoir d'incidence sur l'application de toute autre législation pertinente dans d'autres domaines tels que les droits de propriété intellectuelle, le respect de la vie privée, l'accès aux documents et le droit des contrats. Cependant, en cas de chevauchement entre le champ d'application de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil8 et le champ d'application de la présente directive, cette dernière prévaut en tant que lex specialis,

(28) Les mesures adoptées afin de protéger les secrets d'affaires contre l'obtention, la divulgation et l'utilisation illicites ne devraient pas avoir d'incidence sur l'application de toute autre législation pertinente dans d'autres domaines tels que la protection de l'environnement et la responsabilité environnementale, la protection des consommateurs, les prescriptions en matière de santé et de sécurité, la protection de la santé, les droits de propriété intellectuelle, le respect de la vie privée, l'accès aux documents et à l'information et le droit des contrats. Cependant, en cas de chevauchement entre le champ d'application de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil8 et le champ d'application de la présente directive, cette dernière prévaut en tant que lex specialis,

__________________

__________________

8 Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.

8 Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).

Amendement  24

Proposition de directive

Article premier

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive établit des règles protégeant les secrets d'affaires contre l'obtention, la divulgation et l'utilisation illicites.

La présente directive établit des règles protégeant les savoir-faire et les informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, la divulgation et l'utilisation illicites sans le consentement des personnes physiques ou morales qui ont licitement le contrôle de telles informations et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes. Les États membres peuvent prévoir des dispositions plus strictes, pour autant que le respect des articles 4 et 5, de l'article 6, paragraphe 1, de l'article 7, de l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 8, paragraphes 3 et 4, de l'article 9, paragraphe 2, des articles 10 et 12 et de l'article 14, paragraphe 3, soit assuré.

Amendement  25

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les informations dont la divulgation est requise par la réglementation en vigueur dans l'Union ou au niveau national, ou par les autorités publiques dans le cadre de leur mandat, ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive.

Justification

Il y a lieu de clarifier le champ d'application afin d'éviter que les entreprises ne contournent les obligations établies par la législation des États membres ou de l'Union, en matière de divulgation d'informations, en prétextant vouloir protéger des "secrets d'affaires".

Amendement  26

Proposition de directive

Article premier – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La présente directive est sans préjudice de l'autonomie des partenaires sociaux et de leur droit de conclure des conventions collectives conformément aux lois, traditions et usages nationaux et dans le respect des dispositions du traité.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1) "secret d'affaires", des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes:

1) "secret d'affaires", des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués qui répondent à toutes les conditions suivantes:

Amendement  28

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles;

a) elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas connues de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles;

Amendement  29

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 1 – point b

b) elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes;

b) elles ont une grande valeur commerciale, réelle ou potentielle, parce qu’elles sont secrètes et que leur divulgation porterait gravement atteinte à l'intérêt économique légitime de la personne qui en a licitement le contrôle;

Amendement  30

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) elles ont fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes;

c) elles ont fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables et vérifiables, destinées à les garder secrètes, par des moyens (y compris techniques et contractuels) que les autorités judiciaires compétentes concernées peuvent vérifier;

Amendement  31

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2) «détenteur de secret d'affaires», toute personne physique ou morale qui a licitement le contrôle d'un secret d'affaires;

2) "détenteur de secret d'affaires", tout opérateur du marché enregistré dont la loi établit qu'il a le contrôle dun secret d'affaires;

Justification

Le contrôle d’un secret d’affaires doit avoir été établi par la loi afin qu’il n'y ait pas de secrets d’affaires "secrets".

Amendement  32

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3) «contrevenant», toute personne physique ou morale qui a obtenu, utilisé ou divulgué un secret d'affaires de façon illicite;

3) "contrevenant", toute personne physique ou morale qui, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, a obtenu, utilisé ou divulgué un secret d'affaires de façon illicite, d'une manière contraire aux pratiques commerciales honnêtes;

Amendement  33

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4) «produits en infraction», des produits dont le dessin ou modèle, la qualité, le procédé de fabrication ou la commercialisation bénéficient notablement d'un secret d'affaires obtenu, utilisé ou divulgué de façon illicite.

4) "produits illicites", des produits ou services dont il est démontré que le dessin ou modèle, les caractéristiques, le procédé de fabrication ou la commercialisation ont bénéficié d'un secret d'affaires obtenu, utilisé ou divulgué de façon illicite.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les détenteurs de secrets d'affaires aient le droit de demander les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive afin d'empêcher l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires ou d'obtenir réparation pour un tel fait.

1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ou morales qui ont licitement le contrôle d'un secret d'affaires aient le droit de demander les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive afin d'obtenir réparation pour l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires.

Justification

Voir le précédent amendement relatif à la définition de "détenteur". L'utilisation du terme "détenteurs" est trompeuse et inutile étant donné qu'elle débouche sur la notion de détention de droits de propriété intellectuelle, ce qui ne correspond pas à la nature des secrets d'affaires. L'utilisation des termes "toute personne physique ou morale qui a licitement le contrôle d'un secret d'affaires" est plus correcte, et nous proposons son application à l'ensemble du texte.

Amendement  35

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'obtention d'un secret d'affaires sans le consentement de son détenteur est considérée comme illicite lorsqu'elle résulte, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave:

2. L'obtention d'un secret d'affaires sans le consentement de son détenteur est considérée comme illicite lorsqu'elle résulte intentionnellement:

Justification

Dans le contexte de cette proposition, le terme "négligence grave" n'indique pas clairement comment il sera appliqué de manière uniforme par les autorités judiciaires compétentes.

Amendement  36

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d'une copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d'affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret ou dont ledit secret peut être déduit;

a) d'un accès non autorisé à tout secret d'affaires, que ce soit sous la forme d'un document, objet, matériau, substance ou fichier électronique, ou d'une copie ou d'une appropriation non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d'affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret ou dont ledit secret peut être déduit;

Amendement  37

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) d'un vol;

supprimé

Amendement  38

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) d'un acte de corruption;

supprimé

Amendement  39

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) d'un abus de confiance;

supprimé

Amendement  40

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) du non-respect, ou d'une incitation au non-respect, d'un accord de confidentialité ou d'une autre obligation de préserver le secret;

e) du non-respect, ou d'une incitation au non-respect, d'un accord visant à maintenir la confidentialité;

Amendement  41

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) de tout autre comportement qui, eu égard aux circonstances, est considéré comme contraire aux usages commerciaux honnêtes.

f) d'un comportement considéré comme contraire aux usages commerciaux honnêtes.

Amendement  42

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu'elle est faite, sans le consentement de son détenteur, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, par une personne dont il est établi qu'elle répond à l'une des conditions suivantes:

3. L'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu'elle est faite, sans le consentement de la personne physique ou morale qui en a licitement le contrôle, intentionnellement et dans le but de se procurer un gain ou un avantage économique ou de causer un préjudice économique à la personne qui a licitement le contrôle du secret d'affaires, ou à la suite d'une négligence grave, par une personne dont il est établi qu'elle répond à l'une des conditions suivantes:

Justification

L'intention de se livrer à une pratique commerciale malhonnête, et non de faire valoir l'intérêt public légitime de l'accès aux informations, doit faire partie intégrante de la définition d'une obtention illicite.

Amendement  43

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) elle a obtenu le secret d'affaires de façon illicite;

a) elle a obtenu et utilisé ou divulgué le secret d'affaires de façon illicite;

Amendement  44

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) elle agit en violation d'un accord de confidentialité ou d'une autre obligation de préserver le secret;

b) elle agit en violation d'un accord de confidentialité juridiquement valable au titre du droit national ou de l'Union ou d'une autre obligation de n'utiliser ou de ne divulguer le secret d'affaires que de manière limitée;

Amendement  45

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) elle agit en violation d'une obligation, contractuelle ou autre, de n'utiliser le secret d'affaires que de manière limitée.

c) elle agit en violation d'une obligation contractuelle, juridiquement valable, de n'utiliser ou de ne divulguer le secret d'affaires que de manière limitée.

Amendement  46

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) elle a obtenu le secret d'affaires de façon licite mais elle l'utilise ou le divulgue d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes et susceptible de porter atteinte aux intérêts commerciaux de la personne qui a licitement le contrôle du secret d'affaires et/ou au bon fonctionnement du marché intérieur.

Justification

Obtention, utilisation, ou divulgation licites ne sont pas systématiquement liées et peuvent en pratique être suivies d’une (ré)utilisation ou (re)divulgation illicites!

Amendement  47

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les obligations énumérées au paragraphe 3 ne peuvent limiter de manière arbitraire l'utilisation de l'expérience acquise honnêtement dans le cadre d'un emploi ou d'une autre relation contractuelle. Les règles relatives aux conventions collectives et les régimes nationaux de droit du travail ne sont pas affectés.

Justification

Il convient d'assurer que l'utilisation de l'expérience professionnelle ne soit pas arbitrairement limitée afin de ne pas entraver la mobilité des travailleurs.

Amendement  48

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est aussi considérée comme illicite lorsqu’au moment d'utiliser ou de divulguer le secret, une personne savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret a été obtenu d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du paragraphe 3.

4. L'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est aussi considérée comme illicite lorsqu’au moment d'utiliser ou de divulguer le secret, une personne savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret a été obtenu, directement ou indirectement, d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du paragraphe 3.

Justification

Les détenteurs de secrets d'affaires doivent pouvoir agir contre toute personne ayant reçu des informations d'origine illicite.

Amendement  49

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La production, l'offre et la mise sur le marché intentionnelles et délibérées de produits en infraction, ainsi que l'importation, l'exportation et le stockage à ces fins de produits en infraction, sont considérés comme une utilisation illicite d'un secret d'affaires.

5. La production, l'offre et la mise sur le marché, ainsi que l'importation, l'exportation et le stockage à ces fins de produits en infraction, sont considérés comme une utilisation illicite d'un secret d'affaires lorsque la personne qui exerce ces activités savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que le secret était obtenu, utilisé ou divulgué de façon illicite au sens du paragraphe 3.

Justification

Nécessité d’un critère de connaissance préalable pour que le comportement de destinataires passifs d’informations soit illicite.

Amendement  50

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'obtention d'un secret d'affaires est considérée comme licite lorsqu'elle résulte:

1. Les secrets d'affaires ne sont pas jugés couvrir des informations dont l’obtention résulte:

 

Justification

La propriété intellectuelle doit être enregistrée sous une autre forme que celle du secret d’affaires, car – comme l’indique la définition – les brevets, les droits de propriété industrielle et les droits d’auteur existants aussi bien que potentiels doivent être exclus de ce secret.

Amendement  51

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a) d'un contrat commercial entre la personne qui a licitement le contrôle du secret d'affaires et un acquéreur;

Justification

La façon la plus fréquente d'obtenir un secret d'affaires est tout simplement la voie commerciale, comme le confirme l'étude d'évaluation d'impact: 60 % des entreprises échangent des secrets d'affaires.

Amendement  52

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) d'une découverte ou d'une création indépendante;

a) de découvertes et de dessins ou modèles techniques indépendants ou de la fabrication indépendante de produits aux propriétés identiques ou similaires à ceux mis sur le marché par des personnes qui ont licitement le contrôle du secret d'affaires;

Justification

Si le secret d’affaires est limité aux seules activités commerciales sur le marché, et si l’on exclut de la définition les éléments de propriété intellectuelle existants ou potentiels, alors aucune découverte indépendante ou innovation ne peut faire l’objet de plainte pour violation de quelque secret d’affaires que ce soit.

Amendement  53

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) de l'observation, de l'étude, du démontage ou du test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est licitement en possession de la personne qui obtient l'information;

b) de l'observation, de l'étude, du démontage ou du test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est licitement en possession d'une personne physique ou d'un opérateur du marché qui a accès aux découvertes et aux dessins ou modèles techniques indépendants ainsi qu'aux produits fabriqués sur la base de ceux-ci;

Justification

Le fait qu'une entreprise détienne un secret d'affaires ne devrait pas entraver les activités de recherche et de développement d'une autre entreprise, lorsqu'il y va du progrès technique.

Amendement  54

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) de l'exercice du droit des représentants des travailleurs à l'information et à la consultation, conformément aux législations et pratiques nationales et à celles de l'Union;

c) de l'exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l'information, à la consultation et à la participation, conformément aux législations et pratiques nationales et à celles de l'Union;

Amendement  55

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) requise ou autorisée par des institutions publiques dans l'exercice de leur mandat, conformément au droit national ou de l'Union;

Amendement  56

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter) des connaissances, qualifications et compétences acquises par des salariés dans un emploi antérieur. Les obligations contractuelles et autres mesures susceptibles de restreindre l'utilisation de ces connaissances respectent le principe de proportionnalité dans l'intérêt de l'innovation et de la libre concurrence.

Amendement  57

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quater) de l'exécution des obligations de rendre compte imposées aux conseils d'administration ou de surveillance;

Amendement  58

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu'il n'y ait pas de droit à l'application des mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation présumée du secret d'affaires s'est produite dans l'une des circonstances suivantes:

2. L'obtention, l'utilisation et la divulgation d'un secret d'affaires sont considérées comme licites dans la mesure où l'obtention, l'utilisation ou la divulgation présumée du secret d'affaires s'est produite dans l'une des circonstances suivantes:

Amendement  59

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) usage légitime du droit à la liberté d'expression et d'information;

a) usage légitime du droit à la liberté d'expression et d'information au sens de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

Amendement  60

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) révélation d'une faute, d'une malversation ou d'une activité illégale du requérant, à condition que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation présumée du secret d'affaires ait été nécessaire à cette révélation et que le défendeur ait agi dans l'intérêt public;

b) révélation d'une faute, d'une malversation ou d'une activité illégale du requérant, d'une manière appropriée, à condition que la personne mise en cause ait pu considérer, sans être négligente, que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation présumée du secret d'affaires était nécessaire à cette révélation;

Amendement  61

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) exécution des termes du contrat de travail des travailleurs;

Amendement  62

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) protection d'un intérêt légitime.

e) protection d'un intérêt légitime, reconnu par le droit de l'Union ou le droit national.

Amendement  63

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) protection de l'ordre public, y compris la protection de la santé ou de la vie humaine, animale ou végétale ou prévention d'un préjudice grave pour l'environnement.

Justification

Afin d'éviter une insécurité quant à la primauté du droit, il doit être établi clairement que l'accès à l'information en vue d'assurer un haut niveau de protection sociale et environnementale constitue une obtention licite.

Amendement  64

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter) divulgation du secret d'affaires aux membres du conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise non cotée, dans l'exécution des obligations de rendre compte;

Amendement  65

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e quater) une institution publique demande et/ou divulgue le secret d'affaires conformément à son mandat, ainsi que le requiert ou le permet le droit national ou de l'Union.

Justification

Les entreprises ne devraient pas avoir la faculté d'opposer le "secret d'affaires" à des demandes d'informations requises par la loi et par des institutions publiques dans l'exécution de leur mandat. Il existe de nombreux exemples d'une telle pratique et, souvent, les autorités ou institutions publiques, notamment au niveau local, n'ont pas la capacité de répondre au refus de divulgation d'informations.

Amendement  66

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) soit proportionnée;

a) soit proportionnée au préjudice économique subi par le détenteur du secret d'affaires;

Amendement  67

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) évite la création d'obstacles au commerce légitime dans le marché intérieur;

b) évite la création d'obstacles au commerce légitime et de restrictions à la concurrence et à la mobilité des travailleurs dans le marché intérieur;

Amendement  68

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) prévoie des mesures de sauvegarde contre leur usage abusif.

c) prévoie des mesures de sauvegarde contre leur usage abusif, garantissant une indemnisation des défendeurs en cas d'accusation abusive ou sans fondement.

Amendement  69

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) garantisse qu'il appartient à la personne qui a licitement le contrôle du secret d'affaires de démontrer que celui-ci a été obtenu illicitement et qu'aucune des exceptions mentionnées à l'article 4 ne s'applique.

Justification

La protection des secrets d'affaires ne créant aucun droit de propriété, la protection est contre la nature illicite de l'obtention. En d'autres termes, c'est à la personne qui a licitement le contrôle des informations non divulguées qu'il devrait appartenir de démontrer que cette obtention a réellement été illicite, et qu'aucune exception ne s'applique. Autrement, cette personne jouirait de facto d'un droit de propriété.

Amendement  70

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités judiciaires compétentes déterminent qu'une demande concernant l'obtention, la divulgation ou l'utilisation illicites d'un secret d'affaires est manifestement infondée et qu'il est constaté que le requérant a initié la procédure judiciaire de mauvaise foi, dans le but de retarder ou de restreindre de façon inéquitable l'accès du défendeur au marché ou d'intimider ou de harceler celui-ci de toute autre manière, lesdites autorités soient en droit de prendre les mesures suivantes:

Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités judiciaires compétentes déterminent qu'une demande concernant l'obtention, la divulgation ou l'utilisation illicites d'un secret d'affaires est infondée et qu'il est constaté que le requérant a initié la procédure judiciaire de mauvaise foi, dans le but de retarder ou de restreindre de façon inéquitable l'accès du défendeur au marché ou d'intimider ou de harceler celui-ci de toute autre manière, ou d'empêcher la divulgation d'informations d'intérêt public, lesdites autorités soient en droit de prendre les mesures suivantes:

Justification

Les mesures visant à sanctionner des plaintes non fondées doivent s'appliquer à tous les cas (visés à l'article 4) où l'obtention, la divulgation ou l'utilisation sont jugées licites.

Amendement  71

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) assurer une indemnisation totale du préjudice économique et des pertes subies, le cas échéant, ainsi que du préjudice moral éventuel pour la personne accusée d'avoir accédé illicitement aux secrets d'affaires ou de les avoir obtenus ou utilisés de manière illicite.

Justification

Il convient d'assurer une indemnisation proportionnée pour les personnes accusées à tort.

Amendement  72

Proposition de directive

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les recours ayant pour objet l'application des mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive puissent être formés dans un délai d'un an au moins et de deux ans au plus à compter de la date à laquelle le requérant a pris connaissance du dernier fait donnant lieu à l'action, ou aurait dû en prendre connaissance.

Les États membres veillent à ce que les recours ayant pour objet l'application des mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive puissent être formés dans un délai de deux ans au plus à compter de la date à laquelle le requérant a pris connaissance du dernier fait donnant lieu à l'action, ou aurait dû en prendre connaissance.

Amendement  73

Proposition de directive

Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres peuvent établir des règles déterminant les circonstances dans lesquelles le délai de prescription se trouve interrompu ou suspendu.

Amendement  74

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les parties, leurs représentants légaux, les intervenants des tribunaux, les témoins, les experts et toute autre personne participant à une procédure judiciaire ayant pour objet l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires, ou ayant accès à des documents faisant partie d'une telle procédure, ne soient pas autorisées à utiliser ou divulguer un secret d'affaires ou un secret d'affaires présumé dont ils ont eu connaissance en raison de cette participation ou de cet accès.

1. Les États membres veillent à ce que les parties, leurs représentants, les intervenants des tribunaux, les témoins, les experts et toute autre personne participant à une procédure judiciaire ayant pour objet l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires, ou ayant accès à des documents faisant partie d'une telle procédure, ne soient pas autorisés à utiliser ou divulguer un secret d'affaires ou un secret d'affaires présumé que les autorités judiciaires compétentes ont jugé confidentiel en consultation avec les parties et dont ils ont eu connaissance en raison de cette participation ou de cet accès.

Amendement  75

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'obligation visée au premier alinéa cesse d'exister dans chacune des circonstances suivantes:

L'obligation visée au premier alinéa continue de s'appliquer jusqu'à l'issue des procédures judiciaires, sauf dans chacune des circonstances suivantes:

Amendement  76

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) au cours de la procédure, il est constaté que le secret d'affaires présumé ne remplit pas les conditions établies à l'article 2, point 1.

a) au cours de la procédure, il est constaté, dans une décision définitive et contraignante, que le secret d'affaires présumé ne remplit pas les conditions établies à l'article 2, point 1;

Amendement  77

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) de restreindre, en tout ou en partie, l'accès à tout document contenant des secrets d'affaires qui a été soumis par les parties ou par des tiers;

a) de restreindre, en tout ou en partie, l'accès à tout document contenant des secrets d'affaires qui a été soumis par les parties ou par des tiers, à condition que les deux parties concernées, leur avocat ou représentant respectif dans la procédure et, le cas échéant, leurs experts et les intervenants des tribunaux aient un accès complet à de tels documents;

Amendement  78

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) de restreindre l'accès aux audiences, lorsque des secrets d'affaires sont susceptibles d’y être divulgués, ainsi qu'aux rapports ou transcriptions qui s'y rapportent. Dans des circonstances exceptionnelles et pour autant que des justifications appropriées soient fournies, les autorités judiciaires compétentes peuvent restreindre l'accès des parties aux audiences et ordonner que ces dernières soient menées uniquement en présence des représentants légaux des parties et des experts agréés, soumis à l'obligation de confidentialité visée au paragraphe 1;

b) de restreindre l'accès aux audiences, lorsque des secrets d'affaires sont susceptibles d’y être divulgués, ainsi qu'aux rapports ou transcriptions qui s'y rapportent, pour autant que chacune des parties, son avocat ou son représentant respectif dans la procédure et, le cas échéant, ses experts et les intervenants des tribunaux obtiennent un accès plein et entier à ces audiences, rapports ou transcriptions. Dans des circonstances exceptionnelles et pour autant que des justifications appropriées soient fournies, les autorités judiciaires compétentes peuvent restreindre l'accès des parties aux audiences et ordonner que ces dernières soient menées uniquement en présence d'un représentant de chaque partie et des représentants légaux des parties et des experts agréés, soumis à l'obligation de confidentialité visée au paragraphe 1;

Amendement  79

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) de mettre à disposition une version non confidentielle de toute décision judiciaire, dans laquelle les passages contenant des secrets d'affaires ont été supprimés.

c) de mettre à disposition du public une version non confidentielle de toute décision judiciaire, dans laquelle les passages contenant des secrets d'affaires ont été supprimés.

Amendement  80

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque, en raison de la nécessité de protéger un secret d'affaires ou secret d'affaires présumé et en vertu du présent paragraphe, deuxième alinéa, point a), l'autorité judiciaire décide que des éléments de preuve qui se trouvent licitement sous le contrôle d'une partie ne doivent pas être divulgués à l'autre partie, et lorsque ces éléments de preuve importent pour la solution du litige, l'autorité judiciaire peut autoriser la divulgation de ces informations aux représentants légaux de l'autre partie et, si nécessaire, aux experts agréés, pour autant qu'ils soient soumis à l'obligation de confidentialité visée au paragraphe 1.

supprimé

Amendement  81

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu'elles décident s'il sera fait droit à la demande visée au paragraphe 2 ou si celle-ci sera rejetée et qu'elles évaluent son caractère proportionné, les autorités judiciaires compétentes prennent en considération les intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, des tiers, ainsi que tout dommage que la décision de faire droit à la demande ou de la rejeter pourrait causer à l'une ou l'autre des parties ou, le cas échéant, à des tiers.

3. Lorsqu'elles décident s'il sera fait droit à la demande visée au paragraphe 2 ou si celle-ci sera rejetée et qu'elles évaluent son caractère proportionné, les autorités judiciaires compétentes prennent en considération la nécessité de garantir le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, des tiers, ainsi que tout dommage que la décision de faire droit à la demande ou de la rejeter pourrait causer à l'une ou l'autre des parties ou, le cas échéant, à des tiers.

Justification

La protection des secrets d'affaires lors des procédures judiciaires ne saurait se faire au détriment d'un procès équitable.

Amendement  82

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. En rapport avec les mesures visées à l'article 9, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes soient dotées des compétences nécessaires pour imposer au requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'un secret d'affaires existe, que le requérant en est le détenteur légitime et que le secret a été obtenu, est utilisé ou est divulgué de façon illicite ou va l'être de façon imminente.

1. En rapport avec les mesures visées à l'article 9, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes soient dotées des compétences nécessaires pour imposer au requérant qu'il fournisse tout élément de preuve démontrant que les savoir-faire et les informations commerciales concernés constituent un secret d'affaires, que le requérant en est le détenteur et que le secret a été obtenu, est utilisé ou est divulgué de façon illicite, ou devrait l'être.

Amendement  83

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes, lorsqu'elles décident s'il sera fait droit à la demande ou si celle-ci sera rejetée et qu'elles évaluent son caractère proportionné, aient l'obligation de prendre en considération la valeur du secret d'affaires, les mesures prises pour le protéger, le comportement du défendeur lors de l'obtention, de la divulgation ou de l'utilisation dudit secret, l’incidence de la divulgation ou de l'utilisation illicites dudit secret, les intérêts légitimes des parties et les incidences que la décision de faire droit à la demande ou de la rejeter pourrait avoir sur ces parties, sur les intérêts légitimes des tiers, sur l'intérêt public et sur la protection des droits fondamentaux, y compris la liberté d'expression et d'information.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes, lorsqu'elles décident s'il sera fait droit à la demande ou si celle-ci sera rejetée et qu'elles évaluent son caractère proportionné, aient l'obligation de prendre en considération les circonstances particulières de l'espèce. Cette évaluation prend en considération, s'il y a lieu, la valeur du secret d'affaires, les mesures prises pour le protéger, les intentions du défendeur lors de l'obtention, de la divulgation ou de l'utilisation dudit secret, le comportement du défendeur lors de l'obtention, de la divulgation ou de l'utilisation dudit secret, l’incidence de la divulgation ou de l'utilisation illicites dudit secret, les intérêts légitimes des parties et les incidences que la décision de faire droit à la demande ou de la rejeter pourrait avoir sur ces parties, sur les intérêts légitimes des tiers, sur l'intérêt public et sur la protection des droits fondamentaux, y compris la liberté d'expression et d'information.

Amendement  84

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) le requérant n'a pas engagé d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente dans un délai raisonnable qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l'État membre le permet ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long;

a) le requérant n'a pas engagé d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente dans un délai raisonnable qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l'État membre le permet ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long à compter de la date de la décision de l'autorité judiciaire;

Justification

À des fins de sécurité juridique, il est nécessaire d'indiquer la date de début de la période pendant laquelle les mesures provisoires sont en vigueur.

Amendement  85

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Dès lors que les autorités judiciaires compétentes ont acquis la conviction qu'un secret d'affaires existe, que le requérant en est le détenteur légitime et que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite du secret d'affaires est imminente, les mesures provisoires et conservatoires visées à l'article 9 s'appliquent et aucune autre mesure prévue dans d'autres directives ne s'applique.

Justification

L'article 9 relatif aux mesures provisoires et conservatoires s'applique aux cas impliquant un secret d'affaires. Cet amendement a pour but de clarifier que ces dispositions sont strictement autonomes et distinctes des mesures envisagées dans la directive 2004/48/CE sur le respect des droits de propriété intellectuelle, afin d'éviter les confusions et les malentendus, et d'offrir les protections nécessaires de façon à ce qu'aucun État membre ou tribunal ne puisse appliquer les mesures de la directive sur le respect des DPI à une situation impliquant un secret d'affaires une fois que la présente directive sera mise en œuvre.

Amendement  86

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'a été prise une décision judiciaire constatant l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires, les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant, ordonner à l'encontre du contrevenant:

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'a été prise une décision judiciaire définitive constatant l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires, les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant, ordonner à l'encontre du contrevenant:

Amendement  87

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a) une déclaration d'accès, de divulgation ou d'utilisation illicite;

Amendement  88

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) la destruction de tout ou partie de tout support physique et/ou électronique qui contient ou met en œuvre le secret d'affaires ou, selon le cas, la remise au requérant de tout ou partie de ce support physique et/ou électronique.

Amendement  89

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) une déclaration d'infraction;

supprimé

Amendement  90

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la suppression de la caractéristique qui met les produits en infraction;

c) la suppression, dans les produits en infraction, de la qualité qui découle de l'utilisation illicite du secret d'affaires;

Amendement  91

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) la destruction des produits en infraction ou, selon le cas, leur retrait du marché, à condition que cette mesure ne nuise pas à la protection du secret d'affaires en question;

d) le retrait du marché des produits illicites et leur distribution à des organisations caritatives à des conditions déterminées par les autorités judiciaires pour garantir que les produits en question ne sont pas remis sur le marché et pour autant que cette mesure ne nuise pas à la protection du secret d'affaires en question;

Amendement  92

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) en dernier recours, la destruction des produits;

Amendement  93

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) la destruction de tout ou partie de tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique qui contient ou met en œuvre le secret d'affaires ou, selon le cas, la remise au détenteur de secret d'affaires de tout ou partie de ces documents, objets, matériaux, substances et fichiers électroniques.

supprimé

Amendement  94

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités judiciaires ordonnent de retirer du marché des produits en infraction, elles puissent, à la demande du détenteur de secret d'affaires, ordonner que ces produits soient remis audit détenteur ou à des organisations caritatives, dans des conditions à déterminer par les autorités judiciaires afin que les produits en question ne soient pas réintroduits sur le marché.

supprimé

Amendement  95

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lors de l'examen d'une demande de mesures correctives, il convient de mettre en balance, d'une manière appropriée, conformément au principe de proportionnalité, la gravité de l'infraction, les mesures à imposer et l'intérêt des tiers.

Justification

Il est nécessaire de préciser que le principe de proportionnalité s'applique aux dispositions judiciaires.

Amendement  96

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles examinent une demande ayant pour objet l'adoption des injonctions et mesures correctives prévues à l'article 11 et qu'elles évaluent son caractère proportionné, les autorités judiciaires compétentes prennent en considération la valeur du secret d'affaires, les mesures prises pour le protéger, le comportement du contrevenant lors de l'obtention, de la divulgation ou de l'utilisation dudit secret, les incidences de la divulgation ou de l'utilisation illicites dudit secret, les intérêts légitimes des parties et les incidences que la décision de faire droit à la demande ou de la rejeter pourrait avoir sur ces parties, sur les intérêts légitimes de tiers, sur l'intérêt public et sur la protection des droits fondamentaux, y compris la liberté d'expression et d'information.

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles examinent une demande ayant pour objet l'adoption des injonctions et mesures correctives prévues à l'article 11 et qu'elles évaluent son caractère proportionné, les autorités judiciaires compétentes prennent en considération tous les aspects pertinents de l'affaire, tels que la valeur du secret d'affaires, les mesures prises pour le protéger, les intentions du contrevenant lors de l'obtention, de la divulgation ou de l'utilisation dudit secret, le comportement du contrevenant lors de l'obtention, de la divulgation ou de l'utilisation dudit secret, les incidences de la divulgation ou de l'utilisation illicites dudit secret, les intérêts légitimes des parties et les incidences que la décision de faire droit à la demande ou de la rejeter pourrait avoir sur ces parties, sur les intérêts légitimes de tiers, sur l'intérêt public et sur la protection des droits fondamentaux, y compris la liberté d'expression et d'information.

Amendement  97

Proposition de directive

Article  12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque les autorités compétentes limitent la durée de la mesure visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), cette durée est suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que le contrevenant aurait pu tirer de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites du secret d'affaires.

Les États membres font en sorte que les autorités compétentes limitent en ce sens la durée de la mesure visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), de façon à ce qu'elle soit suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que le contrevenant aurait pu tirer de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites du secret d'affaires et qu'elle évite la création d'obstacles injustifiés à une concurrence équitable, à l'innovation et à la mobilité de la main-d'œuvre.

Amendement  98

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les mesures visées à l'article 11, paragraphe 1, point a), soient abrogées ou cessent de produire leurs effets de toute autre manière, à la demande du défendeur, si, entre-temps, les informations en cause ne répondent plus aux conditions de l'article 2, point 1), pour des raisons qui ne dépendent pas du défendeur.

2. Les États membres veillent à ce que les mesures visées à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), soient abrogées ou cessent de produire leurs effets de toute autre manière, à la demande du défendeur, si, entre-temps, les informations en cause ne répondent plus aux conditions de l'article 2, point 1), pour des raisons qui ne dépendent pas du défendeur.

Amendement  99

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la personne concernée a initialement obtenu le secret d'affaires de bonne foi et remplit les conditions de l'article 3, paragraphe 4;

a) la personne concernée ne savait pas et n'avait pas de raison, eu égard aux circonstances, de savoir, lors de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires, que celui-ci avait été́ obtenu d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite;

Amendement  100

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque l'indemnisation pécuniaire est ordonnée à la place de l'injonction visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), cette indemnisation ne dépasse pas le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si la personne concernée avait demandé l'autorisation d'utiliser le secret d'affaires en question pour la période pendant laquelle l'utilisation du secret d'affaires aurait pu être interdite.

Lorsque l'indemnisation pécuniaire est ordonnée à la place de l'injonction visée à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), cette indemnisation ne dépasse pas le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si la personne concernée avait demandé l'autorisation d'utiliser le secret d'affaires en question pour la période pendant laquelle l'utilisation du secret d'affaires aurait pu être interdite.

Amendement  101

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes, à la demande de la partie lésée, ordonnent au contrevenant qui savait ou aurait dû savoir qu'il obtenait, divulguait ou utilisait un secret d'affaires de manière illicite de verser au détenteur de secret d'affaires des dommages-intérêts correspondant au préjudice que celui-ci a réellement subi.

1. Les États membres veillent à̀ ce que les autorités judiciaires compétentes, à la demande de la partie lésée, ordonnent au contrevenant qui savait ou aurait dû savoir qu'il obtenait, divulguait ou utilisait un secret d'affaires de manière illicite de verser au détenteur de secret d'affaires des dommages-intérêts correspondant au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'accès au secret d'affaire, de sa divulgation ou de son utilisation dans des conditions illicites.

Amendement  102

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Conformément à leurs législations et pratiques nationales, les États membres limitent l'obligation des travailleurs de verser des dommages-intérêts à leur employeur en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicite d'un secret d'affaires de l'employeur, si lesdits travailleurs n'ont pas agi intentionnellement. Cette possibilité s'applique également lorsque l'acquisition, l'utilisation ou la divulgation illicite de secrets d'affaires a lieu après la fin de la relation de travail du travailleur.

Amendement  103

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu'elles fixent le montant des dommages-intérêts, les autorités judiciaires compétentes prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au détenteur de secret d'affaires du fait de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites dudit secret.

2. Lorsqu'elles fixent le montant des dommages-intérêts, les autorités judiciaires compétentes prennent en considération tous les aspects pertinents tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au détenteur de secret d'affaires du fait de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites dudit secret.

Amendement  104

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le XX XX 20XX [trois ans après la fin du délai de transposition] au plus tard, l'Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles, dans le contexte des activités de l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, rédige un rapport initial sur les tendances en matière de procédures judiciaires ayant pour objet l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites de secrets d'affaires en vertu de la présente directive.

1. Le XX XX 20XX [trois ans après la fin du délai de transposition] au plus tard, la Commission européenne rédige un rapport initial sur les tendances en matière de procédures judiciaires ayant pour objet l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites de secrets d'affaires en vertu de la présente directive.

Justification

Étant donné qu'un secret d'affaires n'est pas considéré comme un droit de propriété intellectuelle et qu'il est protégé dans le contexte de la concurrence déloyale, l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle ne semble pas être l'organe adéquat pour assister la Commission.

Amendement  105

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le XX XX 20XX [quatre ans après la fin du délai de transposition] au plus tard, la Commission rédige un rapport intermédiaire sur l'application de la présente directive et le présente au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport tient dûment compte du rapport rédigé par l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

2. Le XX XX 20XX [quatre ans après la fin du délai de transposition] au plus tard, la Commission rédige un rapport intermédiaire sur l'application de la présente directive, y compris sur ses effets néfastes éventuels sur les droits fondamentaux et la mobilité des travailleurs ainsi que sur les possibilités d'amélioration de la coopération en matière d'innovation, en accordant une attention particulière aux conséquences pour les petites et moyennes entreprises, et le présente au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport tient dûment compte du rapport sur les tendances en matière de procédures judiciaires et évalue l'incidence de la présente directive en particulier sur les niveaux d'innovation ouverte, de recherche collaborative et de mobilité de la main-d'œuvre.

Justification

Étant donné qu'un secret d'affaires n'est pas considéré comme un droit de propriété intellectuelle et qu'il est protégé dans le contexte de la concurrence déloyale, l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle ne semble pas être l'organe adéquat pour assister la Commission.

PROCÉDURE

Titre

Protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites

Références

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

9.12.2013

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ITRE

9.12.2013

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Michèle Rivasi

22.7.2014

Examen en commission

25.9.2014

22.1.2015

 

 

Date de l’adoption

14.4.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

46

5

4

Membres présents au moment du vote final

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Suppléants présents au moment du vote final

Pascal Arimont, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, João Ferreira, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Maria Spyraki, Pavel Telička, Marco Zullo

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Daniela Aiuto, Stanisław Ożóg

30.3.2015

AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites

(COM(2013)0813 – C8‑0431/2013 – 2013/0402(COD))

Rapporteure pour avis: Lara Comi

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La présente proposition revêt une importance particulière, car elle a pour objectif principal de définir des normes qui permettent d'améliorer la compétitivité de nos entreprises européennes grâce à l'innovation, afin de renforcer le rôle de leader que joue l'Europe sur le marché mondial dans le domaine de l'industrie.

Le processus de recherche et de mise en place d'idées nouvelles, de nouveaux produits ou de nouveaux services comprend de nombreuses informations qui sont fondamentales pour la compétitivité de l'idée ou de l'entreprise et n'entrent pas dans le champ d'application de la protection des droits de propriété intellectuelle.

Les secrets d'affaires constituent par conséquent un outil complémentaire de protection, dont il est important et nécessaire de réglementer, au niveau européen, l'obtention, l'utilisation et la divulgation.

La commission IMCO a examiné les aspects liés au marché intérieur et à la protection des consommateurs et a adopté, à une très large majorité, un texte proposant des solutions véritablement équilibrées sur les points les plus controversés, qui tient compte de tous les intérêts en présence.

Certains éclaircissements ont été intégrés aux considérants afin de faciliter l'interprétation de l'acte législatif. Il a notamment été précisé que la directive ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux, aux intérêts publics, à la mobilité des travailleurs, ni au droit de négociation des syndicats, tel que le reconnaissent certains États membres.

Par ailleurs, il a été jugé important de préciser que ce texte législatif s'applique aux secrets d'affaires liés non seulement aux produits, mais aussi aux services.

La définition du secret d'affaires a été harmonisée avec celle qu'indiquait le titre de la proposition de directive, étant précisé en outre que sa valeur commerciale doit être actuelle ou potentielle, ce qui permet d'élargir le champ d'application du texte.

L'obtention, l'utilisation et la divulgation des secrets d'affaires peuvent être considérées comme légitimes lorsque le droit national et celui de l'Union l'exigent et que la législation protégeant les droits des détenteurs l'autorise. La présente directive vise en effet à accroître la compétitivité des entreprises en protégeant les secrets d'affaires pendant le processus de recherche et de mise en place d'idées nouvelles.

À l'appui de cet objectif, contrairement à la Commission, qui a proposé une attribution de la responsabilité sur la base du principe de culpabilité, c'est-à-dire après détermination de l'existence d'une intention (dol) ou d'une négligence (faute), la commission IMCO s'est prononcée en faveur d'une responsabilité objective, pour offrir une protection plus complète aux secrets d'affaires et aux entreprises, en particulier aux PME.

En ce qui concerne le délai de prescription, soit un des points les plus controversés, il a été décidé de fixer un délai unique de trois ans , et non un délai minimum et un délai maximum comme le proposait la Commission. Cette durée, pendant laquelle il est possible de déposer un recours pour protéger un secret d'affaires, apparaît comme la plus adéquate.

Ce délai unique permet d'harmoniser un aspect important dans tous les systèmes juridiques nationaux, afin que les opérateurs jouissent du même droit dans l'ensemble de l'Union. La durée de trois ans est apparue comme permettant raisonnablement de protéger, de manière équilibrée, tous les intérêts en jeu.

Quant à la protection des travailleurs et à leur mobilité, il a été convenu de préserver leur droit d'utiliser les informations et les connaissances obtenues au cours d'activités professionnelles précédentes, sous réserve que cela ne soit pas illicite au sens de l'article 3.

De la même manière, il a été jugé opportun d'autoriser les pouvoirs publics à utiliser des informations et des secrets d'affaires dans l'exercice des fonctions que leur confère le droit national ou européen.

Enfin et surtout, il a été décidé de renforcer la confidentialité des secrets d'affaires au cours d'actions en justice, en limitant le nombre de personnes autorisées à y accéder.

Les propositions d'amendements de la commission IMCO, si elles sont retenues par la commission JURI, compétente au fond, permettront de rendre ce nouvel outil plus efficace et de réaliser ainsi les objectifs poursuivis, en particulier le renforcement de la compétitivité de nos entreprises européennes, donc du marché intérieur, et de la protection des consommateurs.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) L'innovation ouverte constitue un facteur important de création de nouvelles connaissances et est à la base de l'émergence de modèles d'entreprise nouveaux et innovants fondés sur l'utilisation de connaissances élaborées en commun. Les secrets d'affaires jouent un rôle important pour la protection de l'échange de connaissances entre entreprises dans le contexte de la recherche, du développement et de l'innovation dans le marché intérieur. La recherche collaborative, y compris la coopération transfrontière, est particulièrement importante pour accroître l'intensité de la recherche et du développement entrepris dans les entreprises du marché intérieur. L'innovation ouverte constitue un catalyseur pour les nouvelles idées, qui contribue à ce qu'elles atteignent le marché pour répondre aux besoins des consommateurs et aux défis de société. Dans un marché intérieur où les obstacles à une telle collaboration transfrontière sont aussi réduits que possible et où la coopération n'est pas entravée, la création intellectuelle et l'innovation devraient favoriser l'investissement dans les procédés, services et produits innovants. Un tel environnement porteur de création intellectuelle et d'innovation est également important pour l'emploi et la compétitivité dans l'Union. Or, le secret d'affaires est à la fois l'une des formes de protection de la création intellectuelle et des savoir-faire innovants les plus utilisées par les entreprises, et celle qui est la moins protégée par le cadre juridique de l'Union contre l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites par des tiers.

(2) L'innovation ouverte constitue un facteur important de création de nouvelles connaissances et est à la base de l'émergence de modèles d'entreprise nouveaux et innovants fondés sur l'utilisation de connaissances élaborées en commun. Les secrets d'affaires jouent un rôle important pour la protection de l'échange de connaissances entre entreprises dans le contexte de la recherche, du développement et de l'innovation dans le marché intérieur. La recherche collaborative, y compris la coopération transfrontière, est particulièrement importante pour accroître l'intensité de la recherche et du développement entrepris dans les entreprises du marché intérieur. L'innovation ouverte constitue un catalyseur pour les nouvelles idées, qui contribue à ce qu'elles atteignent le marché pour répondre aux besoins des consommateurs et aux défis de société. Dans un marché intérieur où les obstacles à une telle collaboration transfrontière sont aussi réduits que possible et où la coopération n'est pas entravée, la création intellectuelle et l'innovation devraient favoriser l'investissement dans les procédés, services et produits innovants. Un tel environnement porteur de création intellectuelle et d'innovation est également important pour l'emploi et la compétitivité dans l'Union. Or, le secret d'affaires est à la fois l'une des formes de protection de la création intellectuelle et des savoir-faire innovants les plus utilisées par les entreprises, et celle qui est la moins protégée par le cadre juridique de l'Union contre l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites par des tiers. Il conviendrait cependant de considérer la diffusion des connaissances et des informations comme un élément essentiel garantissant l'émergence de dynamiques vertueuses et d'opportunités de développement équitables pour les entreprises, en particulier les PME.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Il convient de mettre en place, au niveau de l'Union, des règles pour rapprocher les systèmes législatifs nationaux de façon à garantir des possibilités de recours suffisantes et cohérentes dans tout le marché intérieur en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicites d'un secret d'affaires. À cette fin, il importe d'établir une définition homogène du secret d'affaires sans imposer de restrictions quant à l'objet à protéger contre l'appropriation illicite. Cette définition devrait donc être construite de façon à couvrir les informations commerciales, les informations technologiques et les savoir-faire lorsqu'il existe à la fois un intérêt légitime à les garder confidentiels et une attente légitime de protection de cette confidentialité. Par nature, cette définition devrait exclure les informations courantes et ne devrait pas être étendue aux connaissances et compétences obtenues par des travailleurs dans l'exercice normal de leurs fonctions et à celles qui sont généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui traitent habituellement le type d'informations en question ou leur sont aisément accessibles.

(8) Il convient de mettre en place, au niveau de l'Union, des règles pour rapprocher les systèmes législatifs nationaux de façon à garantir des possibilités de recours civil suffisantes et cohérentes dans tout le marché intérieur en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicites d'un secret d'affaires. À cette fin, il importe d'établir une définition homogène du secret d'affaires sans imposer de restrictions quant à l'objet à protéger contre l'appropriation illicite. Cette définition devrait donc être construite de façon à couvrir les informations commerciales, les informations technologiques et les savoir-faire lorsqu'il existe à la fois un intérêt légitime à les garder confidentiels et une attente légitime de protection de cette confidentialité. Ces informations ou savoir-faire devraient en outre avoir une valeur commerciale, effective ou potentielle, et leur divulgation devrait être susceptible de porter atteinte à l'intérêt économique légitime de la personne qui en a licitement le contrôle; Par nature, cette définition devrait exclure les informations courantes et ne devrait pas être étendue aux connaissances et compétences obtenues par des travailleurs dans l'exercice normal de leurs fonctions et à celles qui sont généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent généralement du genre d'informations en question ou leur sont aisément accessibles.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) La présente directive ne devrait pas affecter le droit de négocier, de conclure et d'appliquer des conventions collectives et de mener des actions syndicales conformément aux législations et aux pratiques nationales respectant le droit de l'Union.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 ter) L'obtention ou la divulgation d'un secret d'affaires par un organisme public, qu'elle soit imposée ou autorisée par la loi, ne devrait pas constituer une utilisation ou une divulgation illicite. Cette obtention ou divulgation devrait cependant relever clairement du mandat de l'organisme public en question, et outrepasser ce mandat devrait constituer un acte illicite.

Justification

Il convient de préciser que l'obtention ou la divulgation d'un secret d'affaires n'est pas illicite lorsque les demandes d'informations émanant d'organismes publics sont prescrites par la loi.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Conformément au principe de proportionnalité, les mesures et réparations prévues pour protéger les secrets d'affaires devraient être conçues pour permettre un bon fonctionnement du marché intérieur de la recherche et de l'innovation sans mettre en péril d'autres objectifs et principes d'intérêt général. À cette fin, les mesures et réparations devraient être prévues de telle sorte que les autorités judiciaires compétentes tiennent compte de la valeur du secret d'affaires, de la gravité du comportement ayant débouché sur l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites de ce secret, ainsi que des incidences de ce comportement. Il convient également de faire en sorte que les autorités judiciaires compétentes soient dotées du pouvoir discrétionnaire d'apprécier les intérêts des parties au litige ainsi que les intérêts des tiers, dont, le cas échéant, les consommateurs.

(11) Conformément au principe de proportionnalité, les mesures et réparations prévues pour protéger les secrets d'affaires devraient être conçues pour permettre un bon fonctionnement du marché intérieur de la recherche et de l'innovation, en particulier en ayant un effet dissuasif contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites d'un secret d'affaires, sans mettre en péril les droits et libertés fondamentaux ou l'intérêt général, notamment la sécurité publique, la protection des consommateurs, la santé publique et la protection de l'environnement, et sans porter préjudice à la mobilité des travailleurs. À cette fin, les mesures et réparations devraient être prévues de telle sorte que les autorités judiciaires compétentes tiennent compte de facteurs tels que la valeur du secret d'affaires, la gravité du comportement ayant débouché sur l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite de ce secret, ainsi que les incidences de ce comportement. Il convient également de faire en sorte que les autorités judiciaires compétentes soient dotées du pouvoir discrétionnaire d'apprécier les intérêts des parties au litige ainsi que les intérêts des tiers, dont, le cas échéant, les consommateurs.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Le bon fonctionnement du marché intérieur serait compromis si les mesures et réparations prévues étaient utilisées à des fins illégitimes incompatibles avec les objectifs de la présente directive. Il importe donc que les autorités judiciaires aient le pouvoir de sanctionner les comportements abusifs de plaignants qui agissent de mauvaise foi en présentant des demandes manifestement infondées. De même, les mesures et réparations prévues ne devraient pas restreindre la liberté d'expression et d'information (qui englobe la liberté des médias et leur pluralisme, comme inscrit à l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne), ni entraver la dénonciation de dysfonctionnements. La protection des secrets d'affaires ne devrait donc pas s'étendre aux cas où la divulgation d'un tel secret profite à l'intérêt général dans la mesure où elle sert à révéler une faute ou malversation.

(12) Le bon fonctionnement du marché intérieur serait compromis si les mesures et réparations prévues étaient utilisées à des fins illégitimes incompatibles avec les objectifs de la présente directive, comme la création d'obstacles injustifiés au fonctionnement du marché intérieur ou à la mobilité de la main-d'œuvre. Il importe donc que les autorités judiciaires aient le pouvoir de sanctionner les comportements abusifs de plaignants qui agissent de mauvaise foi en présentant des demandes manifestement infondées. De même, les mesures et réparations prévues ne devraient pas restreindre la liberté d'expression et d'information (qui englobe la liberté des médias et leur pluralisme, comme inscrit à l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne), ni entraver la dénonciation de dysfonctionnements. La protection des secrets d'affaires ne devrait donc pas s'étendre aux cas où la divulgation d'un tel secret profite à l'intérêt général dans la mesure où elle sert à révéler une faute ou malversation.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Dans l'intérêt de la sécurité juridique, et considérant que l'on attend des détenteurs légitimes de secrets d'affaires qu'ils exercent un devoir de diligence en ce qui concerne la protection du caractère confidentiel de leurs secrets de valeur ainsi que le contrôle de leur utilisation, il apparaît approprié de limiter la possibilité d'engager une action pour la protection de secrets d'affaires à une période donnée, calculée à partir de la date à laquelle le détenteur dudit secret a pris connaissance de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites de son secret par un tiers, ou aurait dû en prendre connaissance.

(13) Dans l'intérêt de la préservation du bon fonctionnement du marché intérieur de la recherche et de l'innovation et de la sécurité juridique, et considérant que l'on attend des détenteurs légitimes de secrets d'affaires qu'ils exercent un devoir de diligence en ce qui concerne la protection du caractère confidentiel de leurs secrets de valeur ainsi que le contrôle de leur utilisation, il apparaît approprié de limiter la possibilité d'engager une action pour la protection de secrets d'affaires à une période de trois ans, calculée à partir de la date à laquelle le détenteur dudit secret a pris connaissance de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites de son secret par un tiers, ou aurait dû en prendre connaissance.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) L'obtention illicite d'un secret d'affaires par un tiers pourrait avoir des conséquences désastreuses pour son détenteur légitime, car, dès que le secret est divulgué au public, il est impossible à ce détenteur de revenir à la situation qui prévalait avant la perte du secret. Il est donc essentiel de prévoir des mesures provisoires rapides et accessibles pour remédier immédiatement à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires. Il devrait être possible de demander ces mesures sans attendre de décision sur le fond, dans le respect des droits de la défense et du principe de proportionnalité eu égard aux caractéristiques de l'affaire en question. Des garanties d'un niveau suffisant pour couvrir les frais et dommages causés au défendeur par une demande injustifiée peuvent aussi être exigées, surtout dans les cas où tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur légitime du secret d'affaires.

(15) L'obtention illicite d'un secret d'affaires par un tiers pourrait avoir des conséquences désastreuses pour son détenteur légitime, car, dès que le secret est divulgué au public, il est impossible à ce détenteur de revenir à la situation qui prévalait avant la perte du secret. Il est donc essentiel de prévoir des mesures provisoires rapides et accessibles pour remédier immédiatement à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires, y compris lorsqu'un tel secret d'affaires est utilisé pour la prestation de services. Il devrait être possible de demander ces mesures sans attendre de décision sur le fond, dans le respect des droits de la défense et du principe de proportionnalité eu égard aux caractéristiques de l'affaire en question. Des garanties d'un niveau suffisant pour couvrir les frais et dommages causés au défendeur par une demande injustifiée peuvent aussi être exigées, surtout dans les cas où tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur légitime du secret d'affaires.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Pour la même raison, il est important de prévoir des mesures empêchant la poursuite de l'utilisation ou de la divulgation illicites d'un secret d'affaires. Pour que les mesures d'interdiction soient efficaces, leur durée, lorsque les circonstances requièrent une limitation dans le temps, devrait être suffisante pour éliminer tout avantage commercial que le tiers aurait pu tirer de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites du secret d'affaires. En tout état de cause, aucune mesure de ce type ne devrait être exécutoire si les informations couvertes au départ par le secret d'affaires sont devenues publiques pour des raisons qui ne dépendent pas du défendeur.

(16) Pour la même raison, il est important de prévoir des mesures empêchant la poursuite de l'utilisation ou de la divulgation illicites d'un secret d'affaires. Pour que les mesures d'interdiction soient efficaces et proportionnées, leur durée devrait être suffisante pour éliminer tout avantage commercial que le tiers aurait pu tirer de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites du secret d'affaires, y compris lorsqu'un tel secret d'affaires est utilisé pour la prestation de services, et devrait être limitée dans le temps afin d'éviter la création d'entraves injustifiées à la concurrence sur le marché intérieur. En tout état de cause, aucune mesure de ce type ne devrait être exécutoire si les informations couvertes au départ par le secret d'affaires sont devenues publiques pour des raisons qui ne dépendent pas du défendeur.

 

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Un secret d'affaires peut être utilisé illicitement pour concevoir, fabriquer ou commercialiser des produits, ou des composants de produits, susceptibles de se diffuser dans le marché intérieur, portant atteinte aux intérêts commerciaux du détenteur du secret d'affaires et au fonctionnement du marché intérieur. Dans les cas où le secret en question a une incidence significative sur la qualité, la valeur ou le prix d'un tel produit, ou permet d'en réduire le coût, d'en faciliter ou d'en accélérer la fabrication ou la commercialisation de manière notable, il est important de doter les autorités judiciaires du pouvoir de prendre les mesures appropriées pour que ces produits ne soient pas mis sur le marché ou en soient retirés. Considérant la nature mondiale du commerce, il est en outre nécessaire que parmi ces mesures figure l'interdiction d'importer de tels produits dans l'Union ou de les y stocker en vue de les offrir ou de les mettre sur le marché. Eu égard au principe de proportionnalité, les mesures correctives ne devraient pas forcément impliquer la destruction des produits lorsqu'il existe d'autres possibilités envisageables, comme priver le produit de la caractéristique qui le met en infraction ou l'écarter des circuits commerciaux, par exemple en les donnant à des organisations caritatives.

(17) Un secret d'affaires peut être utilisé illicitement pour concevoir, fabriquer ou commercialiser des produits, ou des composants de produits, susceptibles de se diffuser dans le marché intérieur, portant atteinte aux intérêts commerciaux du détenteur du secret d'affaires et au fonctionnement du marché intérieur. Dans les cas où l'obtention illicite a été démontrée et où le secret en question a une incidence significative sur la qualité, la valeur ou le prix d'un tel produit, ou permet d'en réduire le coût, d'en faciliter ou d'en accélérer la fabrication ou la commercialisation de manière notable, il est important de doter les autorités judiciaires du pouvoir de prendre les mesures appropriées pour que ces produits ne soient pas mis sur le marché ou en soient retirés. Considérant la nature mondiale du commerce, il est en outre nécessaire que parmi ces mesures figure l'interdiction d'importer de tels produits dans l'Union ou de les y stocker en vue de les offrir ou de les mettre sur le marché. Eu égard au principe de proportionnalité, les mesures correctives ne devraient pas forcément impliquer la destruction des produits lorsqu'il existe d'autres possibilités envisageables, comme priver le produit de la caractéristique qui le met en infraction ou l'écarter des circuits commerciaux, par exemple en les donnant à des organisations caritatives.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) La présente directive ne devrait pas avoir d'incidence sur l'application des règles de concurrence, en particulier les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les mesures prévues par la présente directive ne devraient pas être utilisées pour restreindre indûment la concurrence d'une manière qui soit contraire à ce traité.

(27) La présente directive ne devrait pas avoir d'incidence sur l'application des règles de concurrence, en particulier les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les mesures prévues par la présente directive ne devraient pas être utilisées pour restreindre abusivement la concurrence, retarder l'accès au marché intérieur et/ou créer des entraves à la mobilité de la main-d'œuvre d'une manière qui soit contraire à ce traité.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Les mesures adoptées afin de protéger les secrets d'affaires contre l'obtention, la divulgation et l'utilisation illicites ne devraient pas avoir d'incidence sur l'application de toute autre législation pertinente dans d'autres domaines tels que les droits de propriété intellectuelle, le respect de la vie privée, l'accès aux documents et le droit des contrats. Cependant, en cas de chevauchement entre le champ d'application de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil8 et le champ d'application de la présente directive, cette dernière prévaut en tant que lex specialis,

(28) Les mesures adoptées afin de protéger les secrets d'affaires contre l'obtention, la divulgation et l'utilisation illicites ne devraient pas avoir d'incidence sur l'application de toute autre législation pertinente dans d'autres domaines tels que la protection de l'environnement et la responsabilité environnementale, la protection des consommateurs, les prescriptions en matière de santé et de sécurité, la protection de la santé, les droits de propriété intellectuelle, le respect de la vie privée, l'accès aux documents et à l'information et le droit des contrats. Cependant, en cas de chevauchement entre le champ d'application de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil8 et le champ d'application de la présente directive, cette dernière prévaut en tant que lex specialis,

__________________

__________________

8 Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.

8 Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.

Amendement  13

Proposition de directive

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive établit des règles protégeant les secrets d'affaires contre l'obtention, la divulgation et l'utilisation illicites.

La présente directive établit des règles protégeant les savoir-faire et les informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.

Amendement  14

Proposition de directive

Article 2 – alinéa unique – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) "secret d'affaires", des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes:

1) "secret d'affaires", des savoir-faire et des informations commerciales qui répondent à toutes les conditions suivantes:

Amendement  15

Proposition de directive

Article 2 – alinéa unique – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) elles ont une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes;

b) elles ont une valeur commerciale effective ou potentielle parce qu'elles sont secrètes;

Amendement  16

Proposition de directive

Article 2 – alinéa unique – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) elles ont fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes;

c) elles ont fait l'objet, de la part du détenteur du secret d'affaires, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes;

Justification

Remplacement afin de garantir la cohérence avec la terminologie utilisée à l'article 2, paragraphe 2.

Amendement  17

Proposition de directive

Article 1 – alinéa unique – point 1 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) elles concernent des essais ou d'autres données secrètes, dont l'élaboration a exigé un effort considérable et dont la divulgation est indispensable pour obtenir une autorisation de mise sur le marché de produits chimiques, pharmaceutiques ou agricoles impliquant l'utilisation de substances chimiques nouvelles.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 2 – alinéa unique – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) "produits en infraction", des produits dont le dessin ou modèle, la qualité, le procédé de fabrication ou la commercialisation bénéficient notablement d'un secret d'affaires obtenu, utilisé ou divulgué de façon illicite.

4) "produits en infraction", des produits dont le dessin ou modèle, la qualité, les caractéristiques, le fonctionnement, le procédé de fabrication ou la commercialisation bénéficient d'un secret d'affaires obtenu, utilisé ou divulgué de façon illicite.

Justification

L'ajout des termes "caractéristiques" et "fonctionnement" permet d'inclure d'autres aspects au-delà de la qualité des produits. Un produit devrait être considéré comme en infraction s'il bénéficie d'une quelconque manière d'un secret d'affaires qui a fait l'objet d'une appropriation illicite, "notablement" ou pas.

Amendement  19

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'obtention d'un secret d'affaires sans le consentement de son détenteur est considérée comme illicite lorsqu'elle résulte, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave:

2. L'obtention d'un secret d'affaires sans le consentement de son détenteur est considérée comme illicite lorsqu'elle résulte:

Amendement  20

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d'une copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d'affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret ou dont ledit secret peut être déduit;

a) d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d'une copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d'affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret;

Justification

Il convient de préciser que le détenteur du secret d'affaires n'est protégé que de l'obtention illicite dudit secret et non de l'ingénierie inverse, qui est licite.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu'elle est faite, sans le consentement de son détenteur, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, par une personne dont il est établi qu'elle répond à l'une des conditions suivantes:

3. L'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu'elle est faite, sans le consentement de son détenteur, par une personne dont il est établi qu'elle répond à l'une des conditions suivantes:

Amendement  22

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est aussi considérée comme illicite lorsqu'au moment d'utiliser ou de divulguer le secret, une personne savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret a été obtenu d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du paragraphe 3.

4. L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est aussi considérée comme illicite lorsqu'au moment d'obtenir, d'utiliser ou de divulguer le secret, une personne savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret a été obtenu directement ou indirectement d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du paragraphe 3.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La production, l'offre et la mise sur le marché intentionnelles et délibérées de produits en infraction, ainsi que l'importation, l'exportation et le stockage à ces fins de produits en infraction, sont considérés comme une utilisation illicite d'un secret d'affaires.

5. La production, l'offre et la mise sur le marché, ainsi que l'importation, l'exportation et le stockage à ces fins de produits en infraction, sont aussi considérés comme une utilisation illicite d'un secret d'affaires lorsque la personne qui exerce ces activités savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que le secret était utilisé de façon illicite au sens du paragraphe 3.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'obtention d'un secret d'affaires est considérée comme licite lorsqu'elle résulte:

1. L'obtention d'un secret d'affaires est considérée comme licite lorsqu'elle résulte:

(a) d'une découverte ou d'une création indépendante;

a) d'une découverte ou d'une création indépendante;

(b) de l'observation, de l'étude, du démontage ou du test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est licitement en possession de la personne qui obtient l'information;

b) de l'observation, de l'étude, du démontage ou du test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est licitement en possession de la personne qui obtient l'information et qui n'est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l'obtention du secret d'affaires;

(c) de l'exercice du droit des représentants des travailleurs à l'information et à la consultation, conformément aux législations et pratiques nationales et à celles de l'Union;

c) de l'exercice du droit des représentants des travailleurs à l'information et à la consultation, conformément aux législations et pratiques nationales et à celles de l'Union;

(c) de toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages commerciaux honnêtes.

d) de toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages commerciaux honnêtes.

 

L'obtention, l'utilisation et la divulgation d'un secret d'affaires sont considérées comme licites dans la mesure où cette obtention, utilisation ou divulgation est requise par le droit de l'Union ou par le droit national et autorisée par ses dispositions visant à protéger les droits du détenteur du secret d'affaires.

2. Les États membres veillent à ce qu'il n'y ait pas de droit à l'application des mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation présumée du secret d'affaires s'est produite dans l'une des circonstances suivantes:

2. L'obtention, l'utilisation et la divulgation d'un secret d'affaires sont considérées comme licites dans la mesure où l'obtention, l'utilisation ou la divulgation présumée du secret d'affaires s'est produite dans l'une des circonstances suivantes:

(a) usage légitime du droit à la liberté d'expression et d'information;

a) usage légitime du droit à la liberté d'expression et d'information;

(b) révélation d'une faute, d'une malversation ou d'une activité illégale du requérant, à condition que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation présumée du secret d'affaires ait été nécessaire à cette révélation et que le défendeur ait agi dans l'intérêt public;

b) révélation d'une faute, d'une malversation ou d'une activité illégale, à condition que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation présumée du secret d'affaires ait été nécessaire à cette révélation et que le défendeur ait agi dans l'intérêt public;

(c) divulgation du secret d'affaires par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l'exercice légitime de leur fonction de représentation;

c) divulgation du secret d'affaires par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l'exercice légitime de leur fonction de représentation en vertu de la législation et des pratiques de l'Union et des États membres;

(d) respect d'une obligation non contractuelle;

 

(e) protection d'un intérêt légitime.

d) protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit national ou le droit de l'Union.

 

2 bis. La présente directive n'affecte pas:

 

a) l'application de la législation de l'Union ou des États membres exigeant des détenteurs de secrets d'affaires qu'ils révèlent aux pouvoirs publics, pour des motifs d'intérêt public, des informations, y compris des secrets d'affaires, nécessaires à l'exercice de leurs fonctions;

 

b) l'utilisation des informations, connaissances, qualifications et compétences obtenues dans le cadre d'un emploi précédent, dans la mesure où elles ne relèvent pas de l'article 3.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) évite la création d'obstacles au commerce légitime dans le marché intérieur;

b) évite la création d'obstacles au commerce légitime, à la concurrence et à la mobilité des travailleurs dans le marché intérieur;

Amendement  26

Proposition de directive

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les recours ayant pour objet l'application des mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive puissent être formés dans un délai d'un an au moins et de deux ans au plus à compter de la date à laquelle le requérant a pris connaissance du dernier fait donnant lieu à l'action, ou aurait dû en prendre connaissance.

Les États membres veillent à ce que les recours ayant pour objet l'application des mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive puissent être formés dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le requérant a pris connaissance du dernier fait donnant lieu à l'action, ou aurait dû en prendre connaissance.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les parties, leurs représentants légaux, les intervenants des tribunaux, les témoins, les experts et toute autre personne participant à une procédure judiciaire ayant pour objet l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires, ou ayant accès à des documents faisant partie d'une telle procédure, ne soient pas autorisées à utiliser ou divulguer un secret d'affaires ou un secret d'affaires présumé dont ils ont eu connaissance en raison de cette participation ou de cet accès.

Les États membres veillent à ce que les parties, leurs représentants légaux, les intervenants des tribunaux, les témoins, les experts et toute autre personne participant à une procédure judiciaire ayant pour objet l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires, ou ayant accès à des documents faisant partie d'une telle procédure, ne soient pas autorisées à utiliser ou divulguer un secret d'affaires ou un secret d'affaires présumé dont ils ont eu connaissance en raison de cette participation ou de cet accès. Les États membres peuvent également autoriser les autorités judiciaires compétentes à prendre ces mesures de leur propre initiative.

Amendement  28

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'obligation visée au premier alinéa cesse d'exister dans chacune des circonstances suivantes:

L'obligation visée au premier alinéa reste d'application jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. En tout état de cause, elle cesse d'exister dans chacune des circonstances suivantes:

Amendement  29

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) au cours de la procédure, il est constaté que le secret d'affaires présumé ne remplit pas les conditions établies à l'article 2, point 1).

a) il est constaté, dans une décision définitive, que le secret d'affaires présumé ne remplit pas les conditions prévues à l'article 2, point 1);

Amendement  30

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent également à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande dûment motivée d'une partie, prendre les mesures nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d'affaires ou secret d'affaires présumé utilisé ou mentionné au cours de la procédure judiciaire ayant pour objet l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires.

Les États membres veillent également à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande motivée d'une partie, prendre les mesures nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d'affaires ou secret d'affaires présumé utilisé ou mentionné au cours de la procédure judiciaire ayant pour objet l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires. Les États membres peuvent en outre autoriser les instances judiciaires compétentes à adopter des mesures d'office.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) de restreindre, en tout ou en partie, l'accès à tout document contenant des secrets d'affaires qui a été soumis par les parties ou par des tiers;

a) de restreindre, en tout ou en partie, l'accès à tout document contenant des secrets d'affaires qui a été soumis par les parties ou par des tiers, à condition que les deux parties concernées ou leurs représentants aient accès à ce document;

Justification

Il faut veiller à ce que les deux parties aient accès à l'information qui influe de manière essentielle sur le contenu du dossier.

Amendement  32

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) de restreindre l'accès aux audiences, lorsque des secrets d'affaires sont susceptibles d'y être divulgués, ainsi qu'aux rapports ou transcriptions qui s'y rapportent. Dans des circonstances exceptionnelles et pour autant que des justifications appropriées soient fournies, les autorités judiciaires compétentes peuvent restreindre l'accès des parties aux audiences et ordonner que ces dernières soient menées uniquement en présence des représentants légaux des parties et des experts agréés, soumis à l'obligation de confidentialité visée au paragraphe 1;

b) de restreindre à un nombre limité de personnes l'accès aux audiences, lorsque des secrets d'affaires ou des secrets d'affaires présumés sont susceptibles d'y être divulgués, ainsi qu'aux rapports ou transcriptions qui s'y rapportent, pour autant qu'au moins une personne de chaque partie, son avocat ou représentant dans la procédure et les intervenants des tribunaux aient pleinement accès à ces audiences, rapports ou transcriptions;

Amendement  33

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu'elles décident s'il sera fait droit à la demande visée au paragraphe 2 ou si celle-ci sera rejetée et qu'elles évaluent son caractère proportionné, les autorités judiciaires compétentes prennent en considération les intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, des tiers, ainsi que tout dommage que la décision de faire droit à la demande ou de la rejeter pourrait causer à l'une ou l'autre des parties ou, le cas échéant, à des tiers.

3. Lorsqu'elles décident s'il sera fait droit aux mesures de préservation d'un secret d'affaires ou si celles-ci seront rejetées et qu'elles évaluent leur caractère proportionné, les autorités judiciaires compétentes prennent en considération la nécessité de garantir le droit à un recours effectif et à un procès équitable, les intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, des tiers, ainsi que tout dommage que la décision de faire droit à la demande ou de la rejeter pourrait causer à l'une ou l'autre des parties ou, le cas échéant, à des tiers.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du détenteur de secret d'affaires, ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes à titre provisoire et conservatoire à l'encontre du contrevenant présumé:

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  35

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires puissent subordonner la poursuite de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites présumées d'un secret d'affaires à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du détenteur dudit secret.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires puissent, en lieu et place des mesures visées au paragraphe 1, subordonner la poursuite de l'utilisation ou de la divulgation illicite présumée d'un secret d'affaires à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du détenteur dudit secret.

Amendement  36

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. En rapport avec les mesures visées à l'article 9, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes soient dotées des compétences nécessaires pour imposer au requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'un secret d'affaires existe, que le requérant en est le détenteur légitime et que le secret a été obtenu, est utilisé ou est divulgué de façon illicite ou va l'être de façon imminente.

1. En rapport avec les mesures visées à l'article 9, les États membres veillent à̀ ce que les autorités judiciaires compétentes soient habilitées à imposer au requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction que la matière concernée peut être considérée comme un secret d'affaires, que le requérant en est le détenteur et que le secret a été obtenu, est utilisé ou est divulgué de façon illicite ou va l'être de façon imminente.

Amendement  37

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes, lorsqu'elles décident s'il sera fait droit à la demande ou si celle-ci sera rejetée et qu'elles évaluent son caractère proportionné, aient l'obligation de prendre en considération la valeur du secret d'affaires, les mesures prises pour le protéger, le comportement du défendeur lors de l'obtention, de la divulgation ou de l'utilisation dudit secret, l'incidence de la divulgation ou de l'utilisation illicites dudit secret, les intérêts légitimes des parties et les incidences que la décision de faire droit à la demande ou de la rejeter pourrait avoir sur ces parties, sur les intérêts légitimes des tiers, sur l'intérêt public et sur la protection des droits fondamentaux, y compris la liberté d'expression et d'information.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes, lorsqu'elles décident s'il sera fait droit à la demande ou si celle-ci sera rejetée et qu'elles évaluent son caractère proportionné, aient l'obligation de prendre en considération tous les aspects pertinents du dossier, comme la valeur du secret d'affaires, les mesures prises pour le protéger, le comportement intentionnel ou non du défendeur lors de l'obtention, de la divulgation ou de l'utilisation dudit secret, l'incidence de la divulgation ou de l'utilisation illicites dudit secret, les intérêts légitimes des parties et les incidences que la décision de faire droit à la demande ou de la rejeter pourrait avoir sur ces parties, sur les intérêts légitimes des tiers, sur l'intérêt public et sur la protection des droits fondamentaux, y compris la liberté d'expression et d'information.

Amendement  38

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent subordonner les mesures provisoires visées à l'article 9 à la constitution, par le requérant, d'une caution adéquate ou d'une garantie équivalente visant à assurer l'indemnisation de tout préjudice subi par le défendeur et, le cas échéant, par toute autre personne touchée par les mesures.

(Ne concerne pas la version française.).

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  39

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'a été prise une décision judiciaire constatant l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires, les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant, ordonner à l'encontre du contrevenant:

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'a été prise une décision judiciaire constatant l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires, les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant, ordonner à l'encontre du contrevenant l'adoption d'une ou de plusieurs des mesures suivantes:

Amendement  40

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) une déclaration d'infraction;

supprimé

Amendement  41

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles examinent une demande ayant pour objet l'adoption des injonctions et mesures correctives prévues à l'article 11 et qu'elles évaluent son caractère proportionné, les autorités judiciaires compétentes prennent en considération la valeur du secret d'affaires, les mesures prises pour le protéger, le comportement du contrevenant lors de l'obtention, de la divulgation ou de l'utilisation dudit secret, les incidences de la divulgation ou de l'utilisation illicites dudit secret, les intérêts légitimes des parties et les incidences que la décision de faire droit à la demande ou de la rejeter pourrait avoir sur ces parties, sur les intérêts légitimes de tiers, sur l'intérêt public et sur la protection des droits fondamentaux, y compris la liberté d'expression et d'information.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles examinent une demande ayant pour objet l'adoption des injonctions et mesures correctives prévues à l'article 11 et qu'elles évaluent son caractère proportionné, les autorités judiciaires compétentes soient tenues de prendre en considération les circonstances particulières de l'espèce. Cette évaluation prend en considération, s'il y a lieu, la valeur du secret d'affaires, les mesures prises pour le protéger, le comportement du contrevenant lors de l'obtention, de la divulgation ou de l'utilisation dudit secret, les incidences de la divulgation ou de l'utilisation illicites dudit secret, les intérêts légitimes des parties et les incidences que la décision de faire droit à la demande ou de la rejeter pourrait avoir sur ces parties, sur les intérêts légitimes de tiers, sur l'intérêt public et sur la protection des droits fondamentaux, y compris la liberté d'expression et d'information.

Amendement  42

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque les autorités compétentes limitent la durée de la mesure visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), cette durée est suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que le contrevenant aurait pu tirer de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites du secret d'affaires.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes limitent la durée de la mesure visée à l'article 11, paragraphe 1, point a) de manière à ce qu'elle soit suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que le contrevenant aurait pu tirer de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites du secret d'affaires.

Justification

Si le défendant ne peut plus tirer aucun avantage commercial de l'appropriation abusive, le prolongement d'une injonction sert uniquement des fins de dissuasion et de sanction tout en entravant la concurrence et l'innovation.

Amendement  43

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque l'indemnisation pécuniaire est ordonnée à la place de l'injonction visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), cette indemnisation ne dépasse pas le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si la personne concernée avait demandé l'autorisation d'utiliser le secret d'affaires en question pour la période pendant laquelle l'utilisation du secret d'affaires aurait pu être interdite.

Lorsque l'indemnisation pécuniaire est ordonnée à la place de l'injonction visée à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), cette indemnisation ne dépasse pas le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si la personne concernée avait demandé l'autorisation d'utiliser le secret d'affaires en question pour la période pendant laquelle l'utilisation du secret d'affaires aurait pu être interdite.

Amendement  44

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes, à la demande de la partie lésée, ordonnent au contrevenant qui savait ou aurait dû savoir qu'il obtenait, divulguait ou utilisait un secret d'affaires de manière illicite de verser au détenteur de secret d'affaires des dommages‑intérêts correspondant au préjudice que celui-ci a réellement subi.

1. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes, à la demande de la partie lésée, ordonnent au contrevenant qui savait ou aurait dû savoir qu'il obtenait, divulguait ou utilisait un secret d'affaires de manière illicite de verser au détenteur de secret d'affaires des dommages‑intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a subi en raison de l'infraction.

 

Conformément à leurs législations et pratiques nationales, les États membres peuvent limiter l'obligation des travailleurs de verser des dommages‑intérêts à leur employeur en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicite d'un secret d'affaires de l'employeur, si lesdits travailleurs n'ont pas agi intentionnellement.

Amendement  45

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu'elles décident d'ordonner ou non une mesure de publicité et qu'elles évaluent son caractère proportionné, les autorités judiciaires compétentes prennent en considération le préjudice possible que cette mesure pourrait entraîner pour la vie privée et la réputation du contrevenant lorsque celui-ci est une personne physique, ainsi que la valeur du secret d'affaires, le comportement du contrevenant lors de l'obtention, de la divulgation ou de l'utilisation dudit secret, les incidences de la divulgation ou de l'utilisation illicites dudit secret et la probabilité que le contrevenant continue à utiliser ou divulguer de manière illicite le secret d'affaires.

3. Lorsqu'elles décident d'ordonner ou non une mesure visée au paragraphe 1 et qu'elles évaluent son caractère proportionné, les autorités judiciaires compétentes déterminent si les informations relatives au contrevenant permettraient d'identifier une personne physique et, dans l'affirmative, si la publication de ces informations serait justifiée, notamment au regard des critères suivants: le préjudice possible que cette mesure pourrait entraîner pour la vie privée et la réputation du contrevenant, le comportement du contrevenant lors de l'obtention, de la divulgation ou de l'utilisation dudit secret et la probabilité que le contrevenant continue à utiliser ou divulguer de façon illicite le secret d'affaires.

PROCÉDURE

Titre

Protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites

Références

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

JURI

9.12.2013

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

IMCO

9.12.2013

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Lara Comi

7.10.2014

Examen en commission

18.3.2014

5.11.2014

17.11.2014

3.12.2014

 

21.1.2015

23.2.2015

16.3.2015

 

Date de l'adoption

24.3.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

27

4

7

Membres présents au moment du vote final

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote final

Roberta Metsola, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Ashley Fox, Andrey Novakov

PROCÉDURE

Titre

Protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites

Références

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)

Date de la présentation au PE

27.11.2013

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

9.12.2013

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

EMPL

23.10.2014

ITRE

9.12.2013

IMCO

9.12.2013

 

Avis non émis

       Date de la décision

EMPL

23.10.2014

 

 

 

Rapporteure

       Date de la nomination

Constance Le Grip

22.9.2014

 

 

 

Examen en commission

13.10.2014

11.11.2014

23.3.2015

16.4.2015

Date de l’adoption

16.6.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

2

3

Membres présents au moment du vote final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Suppléants présents au moment du vote final

Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Cecilia Wikström

Date du dépôt

22.6.2015

  • [1]  JO C 226 du 16.7.2014, p. 48.
  • [2] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [3]  JO C 226 du 16.7.2014, p. 48.
  • [4]  JO C du …, p. ...
  • [5]               Décision du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
  • [6]  Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
  • [7]  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).
  • [8]  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 041 du 14.02.2003, p. 26).
  • [9]  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
  • [10]  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
  • [11]  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
  • [12]  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
  • [13]  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).