RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (ISA2)L'interopérabilité comme moyen de moderniser le secteur public

6.7.2015 - (COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD)) - ***I

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteur: Carlos Zorrinho
Rapporteurs pour avis (*):
Liisa Jaakonsaari, commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Jerœn Lenaers, commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
(*) Commissions associées – Article 54 du règlement


Procédure : 2014/0185(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0225/2015
Textes déposés :
A8-0225/2015
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (ISA2)

L'interopérabilité comme moyen de moderniser le secteur public

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–       vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0367),

–       vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8‑0037/2014),

–       vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–       vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 octobre 2014[1],

–       vu l'avis du Comité des régions du 12 février 2015[2],

–       vu l'article 59 de son règlement,

–       vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0225/2015),

1.      arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.      demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.      charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de décision

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un programme concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (ISA2)

établissant un programme concernant des cadres et solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (ISA 2)

L'interopérabilité comme moyen de moderniser le secteur public

L'interopérabilité comme moyen de moderniser le secteur public

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

 

(Le remplacement de "ISA2" par "ISA 2" s'applique à l'ensemble du texte.)

Amendement  2

Proposition de décision

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Dans sa résolution du 20 avril 2012 sur un marché unique du numérique concurrentiel - l'administration en ligne comme fer de lance1bis, le Parlement européen souligne que les obstacles à l'adoption de l'administration en ligne ne se situent pas nécessairement uniquement au niveau de la technologie ou de l'interopérabilité, et indique qu'il importe de tenir compte de la fracture numérique et d'y remédier.

 

__________________

 

1bis P7_TA(2012)0140

Amendement  3

Proposition de décision

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter) L'interopérabilité dans le domaine de la protection des données et une coopération transfrontalière renforcée devraient mettre en évidence un potentiel d'amélioration considérable de l'efficacité des services publics des États membres, lequel, s'il est pleinement exploité, pourrait contribuer à atteindre les objectifs du Semestre européen.

Amendement  4

Proposition de décision

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Au niveau de l'Union, l'interopérabilité facilite la mise en œuvre des politiques. Dans les domaines d'action suivants en particulier, l'efficience de cette mise en œuvre dépend de l'interopérabilité.

(4) Au niveau de l'Union, l'interopérabilité facilite la mise en œuvre des politiques et présente un grand potentiel pour éviter les obstacles électroniques transfrontaliers, et permet en outre l'émergence de nouveaux services publics communs, ou la consolidation des services publics communs en cours de développement. Dans les domaines d'action suivants en particulier, l'efficience de cette mise en œuvre dépend de l'interopérabilité.

Amendement  5

Proposition de décision

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) En ce qui concerne le droit des citoyens de l'Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, l'interopérabilité dans l'administration locale, nationale et européenne est de nature à faciliter la réalisation des objectifs exprimés par le Parlement dans sa résolution du 29 mars 2012 sur le rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union – lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union européenne1bis.

 

____________________

 

1bis P7_TA (2012) 0120

Amendement  6

Proposition de décision

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Dans le domaine des douanes, de la fiscalité et des accises, l'interopérabilité a été un facteur clé du succès de l'exploitation de systèmes informatiques transeuropéens couvrant tous les États membres et étayant des services aux entreprises interopérables, financés par les programmes Fiscalis 2013 et Douane 2013, mis en œuvre et gérés par la Commission et les administrations nationales. Les actifs créés au titre des programmes Fiscalis 2013 et Douane 2013 sont mis à disposition aux fins de partage et de réutilisation à partir d'autres domaines d'action.

(9) Dans le domaine des douanes, de la fiscalité et des accises, l'interopérabilité a été un facteur clé du succès de l'exploitation de systèmes informatiques transeuropéens couvrant tous les États membres et étayant des services aux entreprises interopérables, financés par les programmes Fiscalis 2013 et Douane 2013, mis en œuvre et gérés par la Commission et les administrations nationales. Les actifs créés au titre des programmes Fiscalis 2013 et Douane 2013 sont mis à disposition aux fins de partage et de réutilisation à partir d'autres domaines d'action. En outre, les États membres et la Commission ont pris l'engagement, approuvé par le Conseil dans ses conclusions du 26 mai 2014 sur la réforme de la gouvernance de l'union douanière de l'UE, d'élaborer une stratégie pour la gestion et l'exploitation en commun de systèmes informatiques dans tous les domaines liés aux douanes.

Amendement  7

Proposition de décision

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Dans le domaine de la normalisation des TIC, le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil mentionne l'interopérabilité comme un résultat essentiel de la normalisation.

(14) Dans le domaine de la normalisation des TIC, le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil mentionne l'interopérabilité comme un résultat essentiel de la normalisation. Lors de l'élaboration de normes dans le cadre du programme ISA 2 établi par la décision n° 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil1bis, il convient de prêter particulièrement attention aux dispositions prévues dans le règlement (UE) n° 1025/2012 relatives à la participation de parties prenantes sociales et sociétales.

 

___________________

 

1bis Décision n° 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) (JO L 260 du 3.10.2009, p. 20).

Amendement  8

Proposition de décision

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Dans le domaine des marchés publics, les directives 2014/25/UE19, 2014/24/UE20 et 2014/23/UE21 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 exigent des États membres qu'ils recourent à la passation de marchés par voie électronique. Elles disposent que les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être compatibles avec les technologies de l'information et des communications généralement utilisées. De plus, la directive 2014/55/UE22 sur la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, adoptée par le Parlement le 11 mars 2014, a pour objet l'élaboration d'une norme européenne applicable en la matière afin d'assurer l'interopérabilité des systèmes de facturation électronique dans l'UE.

(16) Dans le domaine des marchés publics, les directives 2014/25/UE19, 2014/24/UE20 et 2014/23/UE21 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 exigent des États membres qu'ils recourent à la passation de marchés par voie électronique pour rendre les procédures de passation de marché plus efficaces et transparentes. Elles disposent que les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être compatibles avec les technologies de l'information et des communications généralement utilisées. Cela permet d'immenses économies budgétaires et la mise en place de conditions de concurrence égales, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) nouvelles et existantes. De plus, la directive 2014/55/UE22 sur la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, adoptée par le Parlement le 11 mars 2014, a pour objet l'élaboration d'une norme européenne applicable en la matière afin d'assurer l'interopérabilité des systèmes de facturation électronique dans l'UE.

__________________

__________________

19 Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.

19 Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.

20 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, JO L 94 du 28.3.2014, p. 65-242.

20 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, JO L 94 du 28.3.2014, p. 65-242.

21 Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession, JO L 94 du 28.3.2014, p. 1-64.

21 Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession, JO L 94 du 28.3.2014, p. 1-64.

22 Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, JO L 133 du 6.5.2014, p. 1.

22 Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, JO L 133 du 6.5.2014, p. 1.

Amendement  9

Proposition de décision

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Les domaines d'action visés dans les considérants 4 à 16 montrent à quel point il est important que les politiques relatives à l'interopérabilité soient coordonnées au niveau de l'Union de la manière la plus efficace et réactive possible. Pour éliminer le morcellement dans l'Union, il y a lieu de promouvoir une compréhension commune de l'interopérabilité dans l'Union ainsi qu'une approche globale des solutions d'interopérabilité.

Amendement  10

Proposition de décision

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) L'interopérabilité est également un élément fondamental du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE), établi par le règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil55, dans le domaine des infrastructures et services à haut débit. Le règlement (UE) n° 283/201456 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications dispose expressément que l'une des priorités opérationnelles contribuant à la réalisation des objectifs du MIE est "l'interopérabilité, la connectivité, le déploiement durable, l'exploitation et la mise à niveau des infrastructures de services numériques transeuropéennes, ainsi que [leur] coordination au niveau européen".

(17) L'interopérabilité est également un élément fondamental du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE), établi par le règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil55, dans le domaine des infrastructures et services à haut débit. Le règlement (UE) n° 283/201456 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications dispose expressément que l'une des priorités opérationnelles contribuant à la réalisation des objectifs du MIE est "l'interopérabilité, la connectivité, le déploiement durable, l'exploitation et la mise à niveau des infrastructures de services numériques transeuropéennes, ainsi que [leur] coordination au niveau européen". Le règlement (UE) n° 283/2014 prévoit en particulier des "éléments constitutifs", tels que l'identification électronique, la transmission électronique de documents et la traduction automatique, en vue de faciliter l'interopérabilité transfrontalière.

__________________

__________________

55 Règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010, JO L 348 du 20.12.2013, p. 129.

55 Règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010, JO L 348 du 20.12.2013, p. 129.

56 Règlement (UE) n° 283/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision n° 1336/97/CE, JO L 86 du 21.3.2014, p. 14.

56 Règlement (UE) n° 283/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision n° 1336/97/CE, JO L 86 du 21.3.2014, p. 14.

Amendement  11

Proposition de décision

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Au niveau politique, le Conseil a appelé de ses vœux, à plusieurs reprises, une interopérabilité encore accrue en Europe et des efforts soutenus afin de moderniser les administrations publiques européennes. En particulier, les 24 et 25 octobre 2013, le Conseil européen a adopté des conclusions soulignant que la modernisation des administrations publiques devait se poursuivre par la mise en œuvre rapide de services, comme l'administration en ligne, la santé en ligne, la facturation électronique et la passation de marchés en ligne, qui reposent sur l'interopérabilité.

(18) Au niveau politique, le Conseil a appelé de ses vœux, à plusieurs reprises, une interopérabilité encore accrue en Europe et des efforts soutenus afin de moderniser les administrations publiques européennes. En particulier, les 24 et 25 octobre 2013, le Conseil européen a adopté des conclusions soulignant que la modernisation des administrations publiques devait se poursuivre par la mise en œuvre rapide de services, comme l'administration en ligne, la santé en ligne, la facturation électronique et la passation de marchés en ligne, qui reposent sur l'interopérabilité. L'engagement des États membres est essentiel pour assurer le déploiement rapide d'une société numérique interopérable dans l'Union et la participation des administrations publiques à l'encouragement du recours aux procédures en ligne. En outre, pour mettre en place une administration en ligne plus efficace, simplifiée et conviviale, un véritable changement est nécessaire dans les administrations publiques européennes, avec le soutien et un engagement plus fort des États membres. Des services publics en ligne efficaces sont essentiels pour favoriser la confiance des entreprises et des citoyens dans les services numériques.

Amendement  12

Proposition de décision

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Envisager l'interopérabilité dans un seul secteur fait courir le risque de voir adopter, au niveau national ou sectoriel, des solutions différentes ou incompatibles créant des obstacles électroniques qui s'opposent au bon fonctionnement du marché intérieur et aux libertés de circulation associées et nuisent à l'ouverture et à la compétitivité des marchés et à la fourniture de services d'intérêt général aux particuliers et aux entreprises. Afin d'atténuer ce risque, les États membres et l'Union devraient conjuguer leurs efforts pour éviter le morcellement du marché et assurer l'interopérabilité transfrontalière et transsectorielle dans l'application de la législation, tout en réduisant la charge administrative et les coûts, et promouvoir des solutions en matière de TIC adoptées d'un commun accord, tout en assurant une gouvernance appropriée.

(19) Envisager l'interopérabilité dans un seul secteur fait courir le risque de voir adopter, au niveau national ou sectoriel, des solutions différentes ou incompatibles créant des obstacles électroniques qui s'opposent au bon fonctionnement du marché intérieur et aux libertés de circulation associées et nuisent à l'ouverture et à la compétitivité des marchés et à la fourniture de services d'intérêt général aux particuliers et aux entreprises. Afin d'atténuer ce risque, les États membres et l'Union devraient conjuguer leurs efforts pour éviter le morcellement du marché et la fracture numérique. Ils devraient assurer l'interopérabilité transfrontalière et transsectorielle dans l'application de la législation, tout en réduisant la charge administrative et les coûts et en améliorant l'efficacité, et promouvoir des solutions en matière de TIC adoptées d'un commun accord dans le but d'une harmonisation au niveau de l'Union dans la mesure du possible, tout en assurant une gouvernance appropriée. Le programme ISA2 devrait aussi inclure la sécurité de l'utilisation des données et du stockage en nuage.

Amendement  13

Proposition de décision

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) Dans l'établissement, l'amélioration ou l'application de solutions communes, toutes les initiatives devraient, le cas échéant, tirer parti ou s'accompagner d'un partage des expériences et des solutions, de l'échange et de la promotion des bonnes pratiques, de la neutralité technologique et de l'adaptabilité, en respectant dans tous les cas les principes de sécurité et de protection de la vie privée et des données personnelles. Dans ce contexte, il convient de promouvoir le respect du cadre européen d'interopérabilité et l'ouverture des normes et spécifications.

Amendement  14

Proposition de décision

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Comme la décision n° 922/2009/CE cessera de s'appliquer le 31 décembre 2015, un nouveau programme de l'Union concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (ISA2) est nécessaire afin de cartographier et d'analyser le paysage général de l'interopérabilité en Europe et d'éviter son morcellement. Le programme permettra, étayera et promouvra une approche globale de la collecte, de l'évaluation, de l'élaboration, de l'instauration, de l'industrialisation, de l'exploitation, du perfectionnement et de la maintenance de solutions d'interopérabilité, y compris de solutions qui facilitent la réutilisation ainsi que l'échange des données, au profit des relations transfrontalières ou transsectorielles des administrations publiques européennes entre elles et avec les entreprises et les particuliers. Enfin, le programme promouvra la réutilisabilité, l'intégration et la convergence des solutions existantes, y compris de celles provenant d'autres domaines d'action de l'UE.

(22) Comme la décision n° 922/2009/CE cessera de s'appliquer le 31 décembre 2015, un nouveau programme de l'Union concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (ISA 2) est nécessaire afin de cartographier et d'analyser le paysage général de l'interopérabilité en Europe et d'éviter les obstacles électroniques, les incompatibilités entre services publics et le morcellement. Le programme permettra, étayera et promouvra une approche globale de la collecte, de l'évaluation, de l'élaboration, de l'instauration, de l'industrialisation, de l'exploitation, du perfectionnement et de la maintenance de solutions d'interopérabilité, y compris de solutions qui facilitent la réutilisation ainsi que l'échange des données, au profit des relations transfrontalières ou transsectorielles des administrations publiques européennes entre elles et avec les entreprises et les particuliers. Enfin, le programme promouvra la réutilisabilité, l'intégration et la convergence des solutions existantes, y compris de celles provenant d'autres domaines d'action de l'UE. Le programme ISA 2 devrait tirer parti de l'expérience acquise grâce aux programmes IDA, IDABC et ISA et des progrès de la stratégie numérique pour l'Europe. Étant donné que le champ d'application du programme est étendu pour inclure les interactions de l'administration publique avec les entreprises et les citoyens, il convient d'assurer un niveau élevé de sécurité et de respect de la vie privée.

Amendement  15

Proposition de décision

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis) Aux fins de la présente décision, il y a lieu d'entendre par utilisateurs de solutions d'interopérabilité les administrations publiques européennes aux niveaux national, régional et local. Les citoyens et les entreprises sont des utilisateurs finals (utilisateurs indirects) de solutions d'interopérabilité, du fait de leur recours aux services publics électroniques fournis par les administrations publiques. L'approche centrée sur l'utilisateur concerne les utilisateurs finals de solutions d'interopérabilité.

Amendement  16

Proposition de décision

Considérant 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 ter) Il y a également un risque de "figer" de vieilles technologies. L'interopérabilité ne devrait pas être une fin en soi mais devrait renforcer les dynamiques existantes de modernisation de la gouvernance et de l'administration publique. Le programme ISA 2 devrait laisser une marge d'adaptation aux futures évolutions technologiques et il devrait être ouvert et flexible de manière à être en mesure de répondre aux besoins des nouveaux modèles d'activité et des jeunes entreprises, qui créeront des emplois pour les jeunes.

Amendement  17

Proposition de décision

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Les solutions instaurées ou exploitées au titre du présent programme ISA2 devraient, dans la mesure du possible, s'intégrer dans un environnement cohérent de services facilitant les relations entre les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe et assurant, facilitant et permettant une interopérabilité transfrontalière ou transsectorielle.

(23) Les cadres et solutions communs instaurés ou exploités au titre du présent programme ISA 2 devraient s'intégrer dans un environnement cohérent de cadres et services communs facilitant les relations entre les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe, favoriser l'exploitation des possibilités offertes par l'administration et la démocratie en ligne et assurer, faciliter et permettre une interopérabilité transfrontalière et transsectorielle. Ces solutions devraient apporter une valeur ajoutée manifeste du point de vue des conditions propices à une interopérabilité transfrontalière ou transsectorielle ou de la facilitation de celle-ci. Les États membres et la Commission devraient, conjointement, mettre en place des programmes ciblés afin de veiller à ce que, le cas échéant, les politiques qui présentent une dimension transfrontalière ou transsectorielle soient mises en œuvre de manière appropriée, grâce au développement de systèmes interopérables.

Amendement  18

Proposition de décision

Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis) Étant donné qu'un nombre croissant de services publics deviennent "numériques par défaut", il importe de maximiser l'efficacité des dépenses publiques dans les solutions en matière de TIC. Pour faciliter cette démarche, il convient de veiller à ce que la prestation de ces services soit planifiée à un stade précoce et, dans la mesure du possible, de partager et de réutiliser les solutions pour optimiser la valeur des dépenses publiques. Le programme ISA 2 devrait contribuer à cet objectif.

Amendement  19

Proposition de décision

Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 ter) Pour que le programme ISA 2 ait une réelle valeur ajoutée au niveau de l'Union, les principes du "une fois seulement", pour l'enregistrement des données concernées, et du "numérique par défaut" devraient être des piliers fondamentaux dans la mise en œuvre du programme ISA 2, dans le cadre d'une stratégie globale visant à mettre en place un environnement numérique pour les services publics dans l'Union.

Amendement  20

Proposition de décision

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Les particuliers et les entreprises devraient aussi tirer avantage de services de guichet communs, réutilisables et interopérables résultant d'une meilleure intégration des processus et d'un meilleur échange de données par les services d'arrière-guichet des administrations publiques européennes.

(24) Les particuliers et les entreprises devraient aussi tirer avantage de services de guichet communs, réutilisables et interopérables résultant d'une meilleure intégration des processus et d'un meilleur échange de données par les services d'arrière-guichet des administrations publiques européennes. Il convient de promouvoir le principe "une fois seulement", selon lequel il ne faudrait fournir des données qu'une seule fois aux administrations publiques, afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les particuliers et les entreprises. En outre, pour que les particuliers aient confiance dans les services en ligne, il y a lieu de promouvoir des solutions permettant d'assurer une communication sécurisée au moyen, en particulier, de l'authentification électronique et du cryptage.

Amendement  21

Proposition de décision

Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(24 bis) Le programme ISA 2 devrait respecter le principe de la sécurité juridique et les principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Amendement  22

Proposition de décision

Considérant 24 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(24 ter) Conformément à l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques, l'Union doit respecter le principe de l'égalité de ses citoyens, qui devraient donc bénéficier d'une égale attention de ses institutions, organes et organismes. Dans ce contexte, l'accessibilité pour tous doit s'inscrire dans l'élaboration de stratégies d'interopérabilité à l'échelle de l'Union, axées plus particulièrement sur les zones les plus défavorisées et les moins peuplées, afin que la fracture numérique soit résorbée.

Amendement  23

Proposition de décision

Considérant 24 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(24 quater) Pour permettre à tous les citoyens et à toutes les entreprises de bénéficier pleinement du programme ISA 2, il convient de souligner que la promotion des compétences électroniques demeure une priorité de l'Union et que les connaissances et compétences en technologies de l'information et de la communication devraient être promues tout au long de l'enseignement traditionnel et professionnel.

Amendement  24

Proposition de décision

Considérant 24 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(24 quinquies) Les solutions trouvées et mises en œuvre dans le cadre du programme ISA 2 devraient être fondées sur le principe de neutralité technologique et d'adaptabilité, afin de garantir aux particuliers, aux entreprises et aux administrations publiques le libre choix de la technologie à utiliser.

Amendement  25

Proposition de décision

Considérant 24 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(24 sexies) Conformément à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union doit prendre en compte les exigences liées à la lutte contre l'exclusion sociale. Les principes d'accessibilité et de conception universelle doivent être intégrés dans l'élaboration des stratégies d'interopérabilité au niveau de l'Union.

Amendement  26

Proposition de décision

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Le programme ISA2 devrait être un instrument de modernisation du secteur public dans l'Union.

(25) Le programme ISA 2 est l'un des nombreux instruments pour l'encouragement de la modernisation du secteur public dans l'Union. La modernisation des administrations européennes et l'accroissement de leur interopérabilité est une condition préalable indispensable à l'achèvement du marché unique numérique, qui permettra la modernisation de l'industrie traditionnelle et dont les gains sont estimés à 500 milliards d'euros du fait de la croissance annuelle supplémentaire et de la dynamisation considérable de la création d'emplois au sein de l'Union. Les États membres devraient continuer à moderniser leurs administrations en améliorant les processus d'entreprise et les infrastructures des TIC. La présente décision devrait être conforme à l'engagement, pris par la Commission, de permettre aux citoyens de l'Union de bénéficier pleinement de services en ligne interopérables, depuis l'administration en ligne jusqu'à la santé en ligne, en donnant la priorité à la suppression d'obstacles tels que des services en ligne non connectés, de manière à "faire passer au numérique" les libertés qui fondent le marché unique de l'Union.

Amendement  27

Proposition de décision

Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis) L'instauration de normes communes et d'une sémantique permettant de relier aisément les administrations publiques entre elles et à d'autres secteurs permettrait de renforcer la compétitivité de l'économie de l'Union au niveau mondial.

Amendement  28

Proposition de décision

Considérant 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 ter) La création de cadres communs et de spécifications et normes d'interopérabilité permettant des interconnexions viables entre les administrations publiques et entre celles-ci et d'autres secteurs permettra de renforcer la capacité concurrentielle de l'économie de l'Union au niveau mondial.

Amendement  29

Proposition de décision

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) L'interopérabilité est indissociable et dépend directement de l'utilisation de normes et de spécifications communes. Le programme ISA2 devrait promouvoir et, s'il y a lieu, contribuer à la normalisation partielle ou totale des solutions d'interopérabilité existantes et ce en coopération avec d'autres activités de normalisation au niveau de l'Union, des organismes européens de normalisation et d'autres organisations internationales compétentes.

(26) Le manque d'interopérabilité nuit souvent à la mise en œuvre de services numériques de bout en bout et à la mise en place de guichets uniques pour les entreprises et les particuliers. L'interopérabilité est indissociable et dépend directement de l'utilisation de normes ouvertes et de spécifications communes. Le programme ISA 2 devrait promouvoir et, s'il y a lieu, contribuer à la normalisation partielle ou totale des solutions d'interopérabilité existantes et ce en coopération avec d'autres activités de normalisation au niveau de l'Union, des organismes européens de normalisation et d'autres organisations internationales compétentes.

Amendement  30

Proposition de décision

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) La modernisation des administrations publiques est l'une des principales conditions du succès de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020. Dans ce contexte, les examens annuels de la croissance publiés par la Commission en 2011, 2012 et 2013 montrent que la qualité des administrations publiques européennes a une incidence directe sur l'environnement économique et qu'elle est donc essentielle à la productivité, à la compétitivité et à la croissance. Cela est clairement repris dans les recommandations par pays, qui préconisent des mesures spécifiques en vue de réformer l'administration publique.

(27) La modernisation des administrations publiques est l'une des principales conditions du succès de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020. Dans ce contexte, les examens annuels de la croissance publiés par la Commission en 2011, 2012 et 2013 montrent que la qualité des administrations publiques européennes a une incidence directe sur l'environnement économique et qu'elle est donc essentielle à la productivité, à la compétitivité, à la coopération économique, à la croissance et à l'emploi. Cela est clairement repris dans les recommandations par pays, qui préconisent des mesures spécifiques en vue de réformer l'administration publique.

Amendement  31

Proposition de décision

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) L'un des objectifs thématiques du règlement (UE) n° 1303/2013 est de "'renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et contribuer à l'efficacité de l'administration publique". Dans ce contexte, il conviendrait d'établir un lien entre le programme ISA2 et les programmes et initiatives contribuant à la modernisation des administrations publiques, comme la SNE par exemple, et certains réseaux connexes comme le réseau des administrations publiques européennes (EUPAN), et d'essayer de créer des synergies.

(28) L'un des objectifs thématiques du règlement (UE) n° 1303/2013 est de "renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et contribuer à l'efficacité de l'administration publique". Dans ce contexte, il conviendrait d'établir un lien entre le programme ISA 2 et les programmes et initiatives contribuant à la modernisation des administrations publiques, comme la SNE, et certains réseaux connexes, comme le réseau des administrations publiques européennes (EUPAN), d'essayer de créer des synergies et de contribuer au renforcement des connaissances dans les administrations publiques. Ces programmes et initiatives devraient également faire en sorte que le personnel des administrations publiques européennes reçoive la formation nécessaire pour mettre en œuvre des solutions d'interopérabilité et que les États membres disposent des ressources financières et humaines nécessaires.

Amendement  32

Proposition de décision

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) L'interopérabilité des administrations publiques européennes concerne tous les niveaux administratifs: européen, local, régional et national. Il est donc important que les solutions tiennent compte des besoins des administrations à chacun de ces niveaux, ainsi que de ceux des particuliers et des entreprises le cas échéant.

(29) L'interopérabilité des administrations publiques européennes concerne tous les niveaux administratifs: européen, local, régional et national. Il est donc important d'assurer une participation aussi large que possible au programme ISA 2 et il importe que les solutions tiennent compte des besoins des administrations à chacun de ces niveaux, ainsi que de ceux des particuliers, des entreprises et, en particulier, des PME, étant donné leur contribution précieuse à l'économie de l'Union.

Amendement  33

Proposition de décision

Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(29 bis) L'interaction avec le secteur privé et d'autres entités a déjà démontré son efficacité et sa valeur ajoutée. Il convient de promouvoir les synergies avec ces parties prenantes, pour donner la priorité à des solutions disponibles et portées par le marché. Il convient de conserver la pratique actuelle qui consiste à organiser des conférences, ateliers et autres réunions pour interagir avec ce public. Il convient de promouvoir le recours en permanence aux plateformes électroniques, ainsi que l'utilisation de tous les autres moyens adéquats pour maintenir le contact avec les parties intéressées, notamment la possibilité que la gestion des solutions d'interopérabilité soit partagée avec des associations ou entités à but non lucratif sous le contrôle de la Commission.

Amendement  34

Proposition de décision

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Les administrations nationales peuvent être soutenues dans leurs efforts par des instruments spécifiques au titre des fonds structurels et d'investissement européens. Une étroite coopération au titre du programme ISA2 devrait permettre de maximiser les avantages escomptés de tels instruments en garantissant que les projets financés sont conformes aux cadres et spécifications d'interopérabilité de l'Union tels que l'EIF.

(30) Les administrations nationales, régionales et locales peuvent être soutenues dans leurs efforts par des instruments spécifiques au titre des fonds structurels et d'investissement européens et incitées à élaborer conjointement des solutions entre États membres. Une étroite coopération au titre du programme ISA 2 devrait permettre de maximiser les avantages escomptés de tels instruments en garantissant que les projets financés sont conformes aux cadres et spécifications d'interopérabilité de l'Union tels que l'EIF.

Amendement  35

Proposition de décision

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Le programme ISA2 devrait contribuer à la mise en œuvre de toute initiative de suivi dans le contexte d'Europe 2020 et de la SNE. Afin d'éviter les doubles emplois, il devrait tenir compte des autres programmes de l'Union dans le domaine des solutions, services et infrastructures TIC, en particulier du MIE établi par le règlement (UE) n° 1316/2013 et d'Horizon 2020 établi par le règlement (UE) n° 1291/2013.

(33) Le programme ISA 2 devrait contribuer à la mise en œuvre de toute initiative de suivi dans le contexte d'Europe 2020 et de la SNE. Afin d'éviter les doubles emplois, il devrait tenir compte des autres programmes de l'Union dans le domaine des solutions, services et infrastructures TIC, en particulier du MIE établi par le règlement (UE) n° 1316/2013 et d'Horizon 2020 établi par le règlement (UE) n° 1291/2013, et y contribuer. La Commission devrait coordonner ces actions lors de la mise en œuvre du programme ISA 2 et lors de la planification de futures initiatives qui auraient une incidence sur l'interopérabilité.

Amendement  36

Proposition de décision

Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 bis) Les principes et les dispositions prévues dans le droit de l'Union européenne concernant la protection de la vie privée et des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, en particulier la directive  95/46/CE du Parlement européen et du Conseil1bis et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil1ter, devraient s'appliquer aux solutions développées, créées et exploitées dans le cadre du programme ISA 2 qui impliquent le traitement de données à caractère personnel.

 

______________________

 

1bis Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

 

1ter Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

Amendement  37

Proposition de décision

Considérant 33 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 ter) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de la présente décision, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'affinement ou l'adaptation des règles et critères d'éligibilité, de sélection et de mise en œuvre, si nécessaire en fonction des circonstances futures. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  38

Proposition de décision

Considérant 33 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 quater) Lors de l'évaluation du programme ISA 2, la Commission devrait en particulier déterminer si les solutions créées et mises en œuvre ont des effets positifs ou négatifs sur la modernisation du secteur public et si elles répondent aux besoins des citoyens et des PME, par exemple en allégeant la charge administrative et les coûts qui pèsent sur les citoyens et les PME, en créant des possibilités d'emploi et en améliorant la connexion générale entre les administrations publiques d'une part et les citoyens et les entreprises, en particulier les PME, de l'autre.

Amendement  39

Proposition de décision

Considérant 33 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 quinquies) En cas de recours à des services externes dans le cadre du programme ISA 2, la Commission devrait encourager les PME à soumissionner et, en particulier, identifier l'offre la plus avantageuse du point de vue économique sur la base de critères liés à l'objet du marché, notamment sociaux et environnementaux.

Amendement  40

Proposition de décision

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Il convient que la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés concernant le programme de travail glissant établi, des raisons d'urgence impérieuses l'exigent.

(35) Il convient que la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés concernant le programme de travail glissant établi, par exemple un risque d'interruption des services, des raisons d'urgence impérieuses l'exigent.

Amendement  41

Proposition de décision

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Les objectifs de la présente décision sont de faciliter une interaction électronique transfrontalière ou transsectorielle efficiente entre les administrations publiques européennes, et entre celles-ci et les particuliers et les entreprises, et de permettre la fourniture de services publics électroniques qui contribuent à la mise en œuvre des politiques et activités de l'Union. Comme ces objectifs ne peuvent être parfaitement atteints par les États membres agissant seuls, car il serait difficile et coûteux pour ces derniers d'assurer la fonction de coordination au niveau européen, et qu'ils peuvent donc, en raison de l'envergure et des effets de l'action proposée, être plus efficacement atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut arrêter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 1er, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

(36) Comme les objectifs de la présente décision, à savoir faciliter une interaction électronique transfrontalière ou transsectorielle efficiente entre les administrations publiques européennes, et entre celles-ci et les particuliers et les entreprises, et permettre la fourniture de services publics électroniques qui contribuent à la mise en œuvre des politiques et activités de l'Union, ne peuvent être parfaitement atteints par les États membres agissant seuls, car il serait difficile et coûteux pour ces derniers d'assurer la fonction de coordination au niveau de l'Union, mais qu'ils peuvent plutôt, en raison de l'envergure et des effets de l'action proposée, être plus efficacement atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut arrêter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, Ces services publics électroniques nécessitent une démarche électronique sans exclusive qui réduise les différences dans l'utilisation des solutions en matière de TIC, qui promeuve l'utilisation des TIC pour lutter contre l'exclusion et qui contribue à la croissance économique, dans le but de créer des emplois, d'améliorer la qualité de vie et d'encourager la participation sociale et la cohésion.

Amendement  42

Proposition de décision

Article premier

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La présente décision établit, pour la période 2016-20, un programme concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (ci-après dénommé le "programme ISA2").

1. La présente décision établit, pour la période 2016-20, un programme concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (ci-après dénommé le "programme ISA 2").

Le programme ISA2 vise à faciliter une interaction électronique transfrontalière ou transsectorielle efficiente entre les administrations publiques européennes, et entre celles-ci et les particuliers et les entreprises, afin de permettre la fourniture de services publics électroniques qui contribuent à la mise en œuvre des politiques et activités de l'Union.

1 bis. Le programme ISA 2 vise à faciliter une interaction électronique transfrontalière ou transsectorielle efficiente entre les administrations publiques européennes, et entre celles-ci et les particuliers et les entreprises, afin de permettre la fourniture de services publics électroniques qui contribuent à la mise en œuvre des politiques et activités de l'Union.

 

Le programme ISA 2 tient compte des aspects sociaux, économiques et autres de l'interopérabilité, ainsi que de la situation spécifique des micrœntreprises et des PME, afin d'améliorer l'interaction entre les administrations publiques européennes d'une part, et les entreprises et les particuliers de l'autre. Le programme ISA 2 respecte le droit des particuliers et des entreprises à recourir à des solutions autres que celles proposées en ligne.

 

Le programme ISA 2 contribue à l'élaboration d'une administration en ligne plus efficace, simplifiée et conviviale à l'échelon national, régional et local des administrations publiques.

2. Par le programme ISA2, l'Union entend définir, créer et exploiter des solutions d'interopérabilité mettant en œuvre les politiques de l'Union. Ces solutions seront ensuite fournies, sans limite d'utilisation, à d'autres institutions et organes de l'Union et à des administrations publiques nationales, régionales et locales, facilitant ainsi l'interaction transfrontalière ou transsectorielle entre elles.

2. Par le programme ISA 2, l'Union entend soutenir et promouvoir la définition, la création et l'exploitation de solutions d'interopérabilité mettant en œuvre les politiques de l'Union. Ces solutions seront ensuite fournies, sans limite d'utilisation, à d'autres institutions et organes de l'Union et à des administrations publiques nationales, régionales et locales, facilitant ainsi l'interaction transfrontalière ou transsectorielle entre elles.

 

2 bis. Le programme ISA 2 assure une conception commune de l'interopérabilité et évalue régulièrement son évolution. En outre, le programme ISA 2 reste suffisamment ouvert et souple pour évoluer et pouvoir intégrer de nouveaux défis et de nouveaux domaines.

3. Le programme ISA2 consiste à élaborer des solutions d'interopérabilité de façon autonome ou à compléter et étayer d'autres initiatives de l'Union en pilotant de telles solutions en tant qu'incubateur ou en assurant leur viabilité en tant que passerelle.

3. Le programme ISA 2 consiste à élaborer des solutions d'interopérabilité de façon autonome ou à compléter et étayer d'autres initiatives de l'Union en pilotant de telles solutions en tant qu'incubateur ou en assurant leur viabilité en tant que passerelle. La Commission veille à ce que ces solutions ne perturbent pas le marché et ne pénalisent pas injustement les pourvoyeurs privés de solutions d'interopérabilité.

 

3 bis. Par l'intermédiaire du programme ISA 2, l'Union collabore avec les États membres pour identifier et promouvoir les bonnes pratiques, élaborer des lignes directrices, coordonner des initiatives d'interopérabilité et animer et soutenir les communautés qui travaillent sur des questions dans le domaine de l'interaction électronique transfrontalière ou transsectorielle entre et parmi les administrations publiques européennes, les entreprises et les citoyens. Dans ce contexte, l'Union collabore avec les entreprises et la société civile sur toutes les questions utiles pour soutenir l'interopérabilité en rapport avec une amélioration des services publics.

4. Le programme ISA2 succède au programme de l'Union concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes, établi par la décision n° 922/2009/CE (ci-après dénommé le "programme ISA") et vise à en consolider, promouvoir et développer les activités.

4. Le programme ISA 2 succède au programme de l'Union concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes, établi par la décision n° 922/2009/CE (ci-après dénommé le "programme ISA") et vise à en consolider, promouvoir et développer les activités.

Amendement  43

Proposition de décision

Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) "interopérabilité", la capacité de diverses organisations hétérogènes à interagir en vue d'atteindre des objectifs communs, mutuellement avantageux et convenus, impliquant le partage d'informations et de connaissances entre elles, selon les processus d'entreprise qu'elles prennent en charge, par l'échange de données entre leurs systèmes informatiques (TIC) respectifs;

(1) "interopérabilité", la capacité de différentes organisations à interagir en vue d'atteindre des objectifs communs, mutuellement avantageux et convenus, impliquant le partage d'informations et de connaissances entre elles, selon les processus d'entreprise qu'elles prennent en charge, par l'échange de données entre leurs systèmes informatiques (TIC) respectifs;

Justification

Le terme "différent" est une façon plus efficace de dire "diverses et hétérogènes".

Amendement  44

Proposition de décision

Article 2 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) "cadre d'interopérabilité", un ensemble de recommandations qui précisent comment les administrations, les entreprises et les particuliers communiquent entre eux dans l'ensemble de l'Union, promeuvent et soutiennent les services publics européens en favorisant l'interopérabilité transfrontalière et transsectorielle et soutiennent les administrations publiques dans leur tâche de fournir des services publics européens aux entreprises et aux particuliers;

Amendement  45

Proposition de décision

Article 2 – point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter) "administrations publiques européennes", les administrations publiques au niveau de l'Union et aux niveaux national, régional et local;

Amendement  46

Proposition de décision

Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) "solutions d'interopérabilité", des cadres communs, des services communs et des outils génériques facilitant la coopération entre diverses organisations hétérogènes, financés et élaborés de façon autonome au titre du programme ISA2 ou élaborés au titre d'une coopération avec d'autres initiatives de l'Union, sur la base d'exigences spécifiées par les administrations publiques européennes;

(2) "solutions d'interopérabilité", des cadres communs, des services communs et des outils fonctionnels facilitant la coopération entre différentes organisations, financés et élaborés de façon autonome au titre du programme ISA 2 ou élaborés au titre d'une coopération avec d'autres initiatives de l'Union, sur la base d'exigences spécifiées par les administrations publiques européennes;

Justification

Le terme "différent" est une façon plus efficace de dire "diverses et hétérogènes".

Amendement  47

Proposition de décision

Article 2 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) "utilisateur" de solutions d'interopérabilité, les administrations publiques européennes aux niveaux national, régional ou local;

Amendement  48

Proposition de décision

Article 2 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter) "utilisateur final" du programme ISA 2, les citoyens et les entreprises;

Amendement  49

Proposition de décision

Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) "cadres communs", des spécifications, des normes, des méthodes, des orientations, des ressources sémantiques communes et des approches et documents analogues;

(5) "cadres communs", une architecture de référence commune, des spécifications, des normes, des méthodes, des orientations, des ressources sémantiques communes et des approches et documents analogues;

Amendement  50

Proposition de décision

Article 2 – point 10 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

- des mesures stratégiques et de sensibilisation;

- des mesures stratégiques;

Amendement  51

Proposition de décision

Article 2 – point 10 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- des mesures d'information, de communication des avantages du programme ISA 2 et de sensibilisation des citoyens et des entreprises, notamment des PME;

 

 

Amendement  52

Proposition de décision

Article 2 – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) "raisons d'urgence impérieuses", les situations qui, dans le contexte du programme ISA 2, et aux fins de l'application de l'article 10, paragraphe 3, peuvent entraîner un risque d'interruption des services relatifs aux activités visées à l'article 3;

Amendement  53

Proposition de décision

Article 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) l'évaluation, le perfectionnement, l'instauration, l'industrialisation, l'exploitation et la réutilisation des solutions d'interopérabilité transfrontalières ou transsectorielles existantes;

(a) l'évaluation, le perfectionnement, l'instauration, l'industrialisation, l'exploitation et la réutilisation des cadres et solutions d'interopérabilité transfrontaliers ou transsectoriels existants;

Amendement  54

Proposition de décision

Article 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) l'élaboration, l'instauration, l'industrialisation, l'exploitation et la réutilisation de nouvelles solutions d'interopérabilité transfrontalières ou transsectorielles;

(b) l'élaboration, l'instauration, l'industrialisation, l'exploitation et la réutilisation de nouveaux cadres et solutions d'interopérabilité transfrontaliers ou transsectoriels;

Amendement  55

Proposition de décision

Article 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) l'évaluation des implications, en termes de TIC, de la législation de l'Union proposée ou adoptée;

(c) l'évaluation des implications, en termes de TIC, de la législation de l'Union proposée ou adoptée, accompagnée, le cas échéant, d'une évaluation de la nécessité d'élargir le champ d'application et le mandat de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA);

Amendement  56

Proposition de décision

Article 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) le recensement des lacunes législatives qui nuisent à l'interopérabilité entre les administrations publiques européennes;

(d) le recensement des lacunes législatives, au niveau de l'Union et au niveau national, qui nuisent à l'interopérabilité transfrontalière ou transsectorielle entre les administrations publiques européennes;

Amendement  57

Proposition de décision

Article 3 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) la mise en place et la maintenance de la CIE comme instrument destiné à faciliter la réutilisation des solutions d'interopérabilité existantes et à recenser les domaines dans lesquels de telles solutions font encore défaut;

(f) la mise en place et la maintenance de la CIE comme instrument destiné à faciliter la réutilisation des cadres et solutions d'interopérabilité existants et à recenser les domaines dans lesquels de tels cadres et solutions font encore défaut;

Amendement  58

Proposition de décision

Article 3 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis) la création et la prestation de services publics affichant des charges administratives et financière réduites, grâce à la pleine exploitation des possibilités offertes par l'administration et la démocratie en ligne;

Amendement  59

Proposition de décision

Article 3 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) l'évaluation, l'actualisation et la promotion des spécifications et normes communes existantes et l'élaboration, l'instauration et la promotion de nouvelles spécifications et normes communes par les plateformes de normalisation de l'Union et en coopération avec des organismes européens ou internationaux de normalisation le cas échéant; et

(g) l'évaluation, l'actualisation et la promotion des spécifications et normes communes existantes et l'élaboration, l'instauration et la promotion de nouvelles spécifications et normes ouvertes communes par les plateformes de normalisation de l'Union et en coopération avec des organismes européens ou internationaux de normalisation le cas échéant, particulièrement en ce qui concerne la sécurité de la transmission, du traitement et du stockage des données; et

Amendement  60

Proposition de décision

Article 3 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h) la mise au point de mécanismes permettant de mesurer et de quantifier les avantages des solutions d'interopérabilité.

(h) la mise au point de mécanismes permettant de mesurer et de quantifier les avantages des cadres et solutions d'interopérabilité;

Amendement  61

Proposition de décision

Article 3 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(h bis) le maintien et la diffusion plus large d'un guichet unique virtuel, servant de plateforme d'accès et d'échange des bonnes pratiques résultant du programme ISA 2, et de support de propagation des cadres de sécurité et de sûreté communs et des solutions élaborées et déjà en fonction, tout en évitant les doubles emplois;

Amendement  62

Proposition de décision

Article 3 – alinéa 1 – point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(h ter) la création d'un registre commun de solutions et normes réutilisables, accessible aux administrations publiques qui souhaitent les adopter ou les intégrer comme composants de projets à venir, ou aux entreprises qui souhaitent les appliquer dans leurs offres de marché, pour que l'interopérabilité donne toute sa mesure dans tous les secteurs;

Amendement  63

Proposition de décision

Article 3 – alinéa 1 – point h quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(h quater) la facilitation de la réutilisation des données par les entreprises et les citoyens de manière pratique et bénéfique, conformément au droit applicable, notamment, à la protection des données.

Amendement  64

Proposition de décision

Article 3 – alinéa 1 – point h quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(h quinquies) l'élaboration de mécanismes de protection de la vie privée et de la sécurité dans l'optique des administrations publiques, des particuliers et des entreprises;

Amendement  65

Proposition de décision

Article 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

En outre, le programme ISA2 peut faire fonction d'incubateur en pilotant de nouvelles solutions d'interopérabilité et de passerelle en exploitant les solutions existantes.

En outre, le programme ISA 2 peut faire fonction d'incubateur en pilotant de nouvelles solutions d'interopérabilité et de passerelle en exploitant, en développant ou en soutenant les solutions existantes, et en apportant des informations et une formation sur l'importance et l'utilisation des solutions d'interopérabilité dans l'ensemble de l'Union.

Amendement  66

Proposition de décision

Article 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

D'ici au ... *, la Commission élabore une stratégie de communication et de formation destinée à améliorer l'information et à renforcer la sensibilisation eu égard au programme ISA 2 et à ses avantages, visant notamment les citoyens et les PME, en utilisant une langue et des infographies conviviales sur la page web du programme ISA 2.

 

_____________

 

* 6 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Amendement  67

Proposition de décision

Article 4 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) fondées sur l'utilité et motivées par des besoins précis;

(a) sélectionnées sur la base de leur utilité et des priorités, et motivées par des besoins précis et les objectifs du programme ISA 2;

Amendement  68

Proposition de décision

Article 4 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) conformes à l'ensemble de principes suivants:

(b) conformes à l'ensemble de principes suivants:

- subsidiarité et proportionnalité;

- subsidiarité et proportionnalité;

 

- accent sur les utilisateurs finals, notamment sur les besoins des citoyens et des PME;

- approche centrée sur l'utilisateur;

- approche centrée sur l'utilisateur;

- insertion et accessibilité;

- insertion et accessibilité;

- sécurité et respect de la vie privée;

- sécurité, respect de la vie privée et un niveau élevé de protection des données;

 

- respect de la vie privée par défaut et dès la conception;

- multilinguisme;

- multilinguisme;

- simplification administrative;

- simplification et modernisation administratives;

- transparence;

- transparence;

- préservation de l'information;

- préservation de l'information;

- ouverture;

- ouverture;

- réutilisabilité;

réutilisabilité;

- neutralité technologique et adaptabilité; et

- neutralité technologique, solutions à l'épreuve du temps, dans la mesure du possible, adaptabilité, et neutralité du réseau;

- efficience;

- efficience;

 

- distribution par divers canaux, à savoir maintien de la possibilité d'avoir accès aux services de manière traditionnelle en plus des moyens électroniques, et en cas d'utilisation des moyens électroniques, disponibilité d'une assistance technique.

Amendement  69

Proposition de décision

Article 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) souples pour permettre l'adaptation aux nouveaux défis et possibilités; et

Amendement  70

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les actions sous la forme de projets comprennent, le cas échéant, les phases suivantes:

Les actions sous la forme de projets comprennent les phases suivantes:

Amendement  71

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

 suivi et contrôle.

suivi, contrôle et évaluation ex post.

Amendement  72

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les phases de projets spécifiques sont définies et précisées lorsque l'action est inscrite au programme de travail glissant.

Les phases de projets spécifiques peuvent être définies et précisées lorsque l'action est inscrite au programme de travail glissant. Il est possible de mettre un terme à un projet à tout moment s'il n'est plus nécessaire ou s'il n'est plus jugé efficace.

Justification

La flexibilité est nécessaire pour veiller à ce que la décision à l'étude n'entrave pas le développement d'une solution.

Amendement  73

Proposition de décision

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 6

Article 6

Règles de mise en œuvre

Critères d'éligibilité et de sélection

1. Lors de la mise en œuvre du programme ISA2, il est dûment tenu compte de la stratégie d'interopérabilité européenne, du cadre d'interopérabilité européen et de leurs mises à jour successives.

1. Les critères d'éligibilité suivants s'appliquent aux demandes de financement au titre du programme ISA 2:

 

(a) afin d'assurer l'interopérabilité des systèmes d'information de l'Union et des États membres, les demandeurs doivent spécifier les solutions en faisant référence aux normes de l'Union existantes et nouvelles ou aux spécifications accessibles au public ou ouvertes en matière d'échange d'informations et d'intégration de services;

 

(b) afin d'éviter les doubles emplois et d'accélérer l'instauration de solutions d'interopérabilité, les résultats obtenus au titre d'autres initiatives pertinentes de l'Union et des États membres doivent être pris en considération et les solutions en double ne sont pas éligibles.

2. La participation du plus grand nombre possible d'États membres à un projet est encouragée. Les États membres peuvent s'associer à un projet à tout moment et ils y sont encouragés.

2. Le programme ISA 2 est soumis aux critères de sélection suivants:

 

(a) la participation du plus grand nombre possible d'États membres à un projet est encouragée. Les États membres peuvent s'associer à un projet à tout moment et ils y sont encouragés et la participation des entreprises et autres organisations est également encouragée;

 

(b) pour toutes les actions et solutions d'interopérabilité financées au titre du programme ISA 2, la réutilisation des solutions disponibles est encouragée.

3. Afin d'assurer l'interopérabilité des systèmes d'information nationaux et de l'Union, il convient de spécifier les solutions en faisant référence aux normes européennes existantes et nouvelles ou aux spécifications accessibles au public ou ouvertes en matière d'échange d'informations et d'intégration de services.

 

4. L'instauration ou le perfectionnement des solutions d'interopérabilité résultent ou s'accompagnent, s'il y a lieu, du partage des expériences ainsi que de l'échange et de la promotion des bonnes pratiques. Le partage des expériences et des bonnes pratiques entre toutes les parties prenantes et les consultations publiques pertinentes sont encouragées.

 

5. Afin d'éviter les doubles emplois et d'accélérer l'instauration de solutions d'interopérabilité, il est tenu compte, s'il y a lieu, des résultats obtenus au titre d'autres initiatives pertinentes de l'Union et des États membres.

 

6. L'application de solutions d'interopérabilité au titre du programme ISA2 est dictée, le cas échéant, par l'ARIE.

 

7. Les solutions d'interopérabilité et leurs mises à jour sont intégrées à la CIE et mises à disposition, s'il y a lieu, aux fins de réutilisation par les administrations publiques européennes.

 

8. L'application et la réutilisation des solutions d'interopérabilité dans l'Union font l'objet d'un suivi régulier de la part de la Commission dans le cadre du programme de travail glissant établi en vertu de l'article 7.

 

9. Pour maximiser les synergies et garantir la conjugaison et la complémentarité des efforts, il convient, le cas échéant, de coordonner les actions avec d'autres initiatives pertinentes de l'Union.

 

10. Pour toutes les actions et solutions d'interopérabilité financées au titre du programme ISA2, la réutilisation des solutions disponibles, s'il y a lieu, est encouragée.

 

Amendement  74

Proposition de décision

Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 bis

 

Règles de mise en œuvre

 

1. La stratégie d'interopérabilité européenne, le cadre d'interopérabilité européen et leurs futures formes sont dûment pris en compte.

 

2. L'instauration ou le perfectionnement des solutions d'interopérabilité résultent ou s'accompagnent, s'il y a lieu, du partage des expériences ainsi que de l'échange et de la promotion des bonnes pratiques. Cela inclut une prise en compte adaptée des conséquences des solutions d'interopérabilité sur le respect de la vie privée et la protection des données. Le partage des expériences et des bonnes pratiques entre toutes les parties prenantes et les consultations publiques pertinentes sont encouragées et facilitées par des moyens adéquats, par exemple un registre virtuel. Une attention particulière est accordée aux efforts consentis par les États membres pour s'assurer la coopération d'experts nationaux en matière d'interopérabilité.

 

3. L'ARIE oriente, le cas échéant, la mise en œuvre des solutions d'interopérabilité dans le cadre du programme ISA 2.

 

4. Les solutions d'interopérabilité et leurs mises à jour sont intégrées à la CIE et mises à disposition aux fins d'une réutilisation par les administrations publiques européennes.

 

5. L'application et la réutilisation des solutions d'interopérabilité dans l'Union font l'objet d'un suivi au moins annuel de la part de la Commission dans le cadre du programme de travail glissant établi en vertu de l'article 7. La Commission informe le Parlement européen des résultats de ce suivi.

 

6. La mise en œuvre du programme ISA 2 contribue également à la mise en œuvre de la stratégie numérique de la Commission.

 

7. Pour maximiser les synergies et garantir la conjugaison et la complémentarité des efforts, il convient, le cas échéant, de coordonner les actions avec d'autres initiatives pertinentes de l'Union.

 

8. La Commission réunit les parties prenantes aux fins d'échanges de vues entre elles et avec la Commission sur des questions dont traite le programme. À cette fin, la Commission organise des conférences, des ateliers et d'autres réunions, utilise des plateformes électroniques interactives et peut avoir recours à tout autre moyen d'interaction qu'elle juge approprié.

 

9. Les actions et solutions d'interopérabilité nécessitant le traitement de données à caractère personnel sont précédées, s'il y a lieu et dans la mesure du possible, d'une évaluation d'impact sur la protection des données.

 

10. Dans des cas dûment justifiés, la gestion des solutions d'interopérabilité peut être partagée avec des associations à but non lucratif, sous le contrôle de la Commission, et les actions financées au titre du programme ISA 2 peuvent être directement reliées aux actions visant à étendre son champ d'application au profit des citoyens et des entreprises, en utilisant, le cas échéant, d'autres sources de financement au titre des fonds structurels et d'investissement européens.

Amendement  75

Proposition de décision

Article 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 ter

 

Actes délégués

 

S'il s'avère nécessaire de compléter les critères d'éligibilité et de sélection ou les règles de mise en œuvre établies aux articles 6 et 6 bis, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 bis pour modifier, clarifier ou compléter ces critères et ces règles.

Amendement  76

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Au début du programme ISA2, la Commission adopte des actes d'exécution établissant un programme de travail glissant, et prévoyant sa modification au moins une fois par an, concernant la réalisation d'actions pour toute la durée d'application de la présente décision. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.

1. Au début du programme ISA 2, la Commission adopte des actes d'exécution établissant un programme de travail glissant, et, en cas de stricte nécessité, prévoyant sa modification au moins une fois par an, concernant la réalisation d'actions pour toute la durée d'application de la présente décision. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.

Le programme de travail glissant sert à définir, hiérarchiser, documenter, sélectionner, concevoir, mettre en œuvre et évaluer les actions visées à l'article 5, ainsi qu'à promouvoir leurs résultats.

Le programme de travail glissant sert à définir, hiérarchiser, documenter, sélectionner, concevoir, mettre en œuvre et évaluer les actions visées à l'article 5, y compris les mesures d'accompagnement visées à l'article 5, paragraphe 3, en assurant une participation aussi large et inclusive que possible, conformément aux critères d'éligibilité et de sélection énoncés à l'article 6, ainsi qu'à promouvoir leurs résultats et à les communiquer au Parlement européen.

Amendement  77

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Pour figurer dans le programme de travail glissant, les actions doivent d'abord respecter un ensemble de règles et répondre à des critères d'admission. Ces règles et critères, ainsi que toute modification les concernant, font partie intégrante du programme de travail glissant.

2. Pour figurer dans le programme de travail glissant, les actions doivent respecter un ensemble de procédures administratives définissant les objectifs applicables. Ces procédures administratives, ainsi que toute modification les concernant, font partie intégrante du programme de travail glissant.

Amendement  78

Proposition de décision

Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 10 bis

 

Exercice de la délégation

 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6 ter est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 1er janvier 2016.

 

3. La délégation de pouvoirs visée à l'article 6 ter peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

 

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6 ter n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 79

Proposition de décision

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission rend compte chaque année au comité ISA2 de la mise en œuvre du programme.

2. La Commission rend compte chaque année au comité ISA 2, à la commission ou aux commissions compétentes du Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions de la mise en œuvre du programme ISA 2, de la réutilisation des solutions d'interopérabilité dans l'Union et de l'évolution de ses indicateurs de performance.

 

La ou les commissions compétentes du Parlement européen peuvent inviter la Commission à présenter un rapport sur la mise en œuvre du programme ISA 2 et à répondre aux questions soulevées par leurs membres.

Amendement  80

Proposition de décision

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le programme fait l'objet d'une évaluation intermédiaire et d'une évaluation finale dont les résultats sont communiqués au Parlement européen et au Conseil respectivement le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2021 au plus tard. Dans ce contexte, la commission compétente du Parlement peut inviter la Commission à lui présenter les résultats de l'évaluation et à répondre aux questions soulevées par ses membres.

3. Le programme ISA 2 fait l'objet d'une évaluation intermédiaire et d'une évaluation finale, assorties l'une et l'autre d'une analyse d'impact approfondie, dont les résultats sont communiqués au Parlement européen et au Conseil respectivement le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2021 au plus tard. Dans ce contexte, la ou les commissions compétentes du Parlement européen peuvent inviter la Commission à leur présenter les résultats de l'évaluation et à répondre aux questions soulevées par leurs membres.

Amendement  81

Proposition de décision

Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les évaluations intermédiaire et finale du programme ISA 2 incluent une analyse de conformité avec le droit de l'Union européenne sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données pour toutes les actions et solutions d'interopérabilité nécessitant le traitement de données à caractère personnel.

Amendement  82

Proposition de décision

Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les évaluations consistent à passer en revue des aspects tels que la pertinence, l'efficience, l'utilité, la viabilité et la cohérence des actions du programme. L'évaluation finale consiste, en outre, à vérifier dans quelle mesure le programme a atteint son objectif.

4. Les évaluations consistent à passer en revue des aspects tels que la pertinence, l'efficience, l'utilité, y compris la satisfaction des particuliers et des entreprises, et la viabilité et la cohérence des actions du programme ISA 2. Elles consistent également à examiner la cohérence, les synergies et la complémentarité avec d'autres programmes de l'Union, en particulier le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE). L'évaluation finale consiste, en outre, à vérifier dans quelle mesure le programme a atteint son objectif. Une attention particulière est portée aux besoins exprimés par les utilisateurs de ce programme.

Amendement  83

Proposition de décision

Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La réalisation du programme est évaluée par rapport à l'objectif fixé à l'article 1er et aux actions du programme de travail glissant. Il convient, en particulier, de mesurer si l'objectif est atteint en comptabilisant les facteurs d'interopérabilité clés et les instruments de soutien qui sont fournis aux administrations publiques européennes et que celles-ci utilisent. Les indicateurs permettant de mesurer les résultats et l'impact du programme sont définis dans le programme de travail glissant.

5. La réalisation du programme ISA 2 est évaluée par rapport à l'objectif fixé à l'article 1er, paragraphe 2, et aux critères d'éligibilité et de sélection énoncés à l'article 6. Il convient, en particulier, de mesurer la réalisation de l'objectif par rapport au nombre de facteurs d'interopérabilité clés et d'instruments de soutien qui sont fournis aux administrations publiques européennes et que celles-ci utilisent.

Amendement  84

Proposition de décision

Article 11–- paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. La Commission établit des indicateurs permettant de mesurer les résultats et les incidences du programme ISA 2.

 

Ces indicateurs tiennent compte des critères d'éligibilité et de sélection énoncés à l'article 6.

Amendement  85

Proposition de décision

Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les évaluations visent aussi à estimer les avantages procurés par les actions à l'Union pour la promotion de politiques communes, à recenser les points susceptibles d'être améliorés et à vérifier les synergies avec d'autres initiatives de l'Union dans le domaine de l'interopérabilité transfrontalière ou transsectorielle et de la modernisation des administrations publiques européennes.

6. Les évaluations visent aussi à estimer les avantages procurés par les actions à l'Union pour la promotion de politiques communes, à recenser les points susceptibles d'être améliorés et à vérifier les synergies avec d'autres initiatives de l'Union dans le domaine de l'interopérabilité transfrontalière ou transsectorielle et de la modernisation, de la simplification et de l'efficience des administrations publiques européennes.

Amendement  86

Proposition de décision

Article 11 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission évalue également la pertinence des objectifs et des mesures du programme ISA 2 pour les autorités locales et régionales en vue d'améliorer l'interopérabilité dans l'administration publique et l'efficacité des services publics.

Amendement  87

Proposition de décision

Article 11 – paragraphe 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. L'évaluation du programme ISA2 contient, le cas échéant, des informations concernant:

8. L'évaluation du programme ISA 2 contient des informations concernant:

Amendement  88

Proposition de décision

Article 11 – paragraphe 8 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les avantages quantifiables que procurent les solutions d'interopérabilité en faisant correspondre TIC et besoins des utilisateurs;

(a) les avantages quantifiables et qualifiables et les économies de coûts que procurent les solutions d'interopérabilité en faisant correspondre les TIC et les besoins des utilisateurs et des utilisateurs finals, notamment les particuliers et les PME;

Amendement  89

Proposition de décision

Article 11 – paragraphe 8 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) l'impact positif quantifiable des solutions d'interopérabilité basées sur les TIC.

(b) l'impact quantifiable et qualifiable des solutions d'interopérabilité basées sur les TIC, en particulier pour les administrations publiques, les particuliers et les PME.

Amendement  90

Proposition de décision

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice d'autres politiques de l'Union, les solutions d'interopérabilité instaurées ou exploitées au titre du programme ISA2 peuvent être utilisées dans le cadre d'initiatives ne relevant pas de l'Union, à des fins non commerciales, pour autant que cela n'entraîne pas de coût supplémentaire à la charge du budget de l'Union et que l'objectif principal des solutions concernées, pour l'Union, ne soit pas compromis.

Sans préjudice d'autres politiques de l'Union, et conformément aux critères d'éligibilité et de sélection énoncés à l'article 6, les solutions d'interopérabilité instaurées ou exploitées au titre du programme ISA 2 peuvent être utilisées dans le cadre d'initiatives ne relevant pas de l'Union, à des fins non commerciales, pour autant que cela n'entraîne pas de coût supplémentaire à la charge du budget de l'Union et que l'objectif principal des solutions concernées, pour l'Union, ne soit pas compromis.

Amendement  91

Proposition de décision

Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 13 bis

 

Protection des données

 

Les solutions développées, créées et exploitées dans le cadre du programme ISA 2, notamment toute forme de coopération avec des pays tiers ou des organisations internationales, qui impliquent le traitement de données à caractère personnel doivent respecter scrupuleusement le droit de l'Union sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données.

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel.
  • [2]  Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le rapporteur accueille favorablement la proposition de la Commission établissant un programme concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (ISA 2).

Depuis 1995, avec le lancement du programme d'échange de données entre administrations (IDA), la Commission européenne s'attache à promouvoir avec les États membres des solutions permettant l'échange de données entre leurs administrations et entre celles-ci et les institutions de l'Union.

La présente décision s'inscrit dans le prolongement de ces efforts, notamment du programme ISA (solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes) encore en vigueur, mais ouvre en même temps un nouveau cycle qui ne peut manquer de tenir compte de l'évolution technologique, des besoins nouveaux des administrations et de la société civile et des possibilités nouvelles offertes par l'informatique en nuage.

L'introduction des entreprises et des particuliers comme destinataires du programme ISA 2 constitue un signal d'évolution important et amène la Commission à placer les critères à appliquer pour sa mise en œuvre et son évaluation, non pas exclusivement dans la perspective de l'offre, mais surtout dans la perspective de la demande, c'est-à-dire de la capacité de modernisation du secteur public, afin de donner des réponses plus efficaces aux besoins de la société civile.

L'interopérabilité stimule de plus en plus la qualité potentielle des services publics et crée un contexte de meilleure compétitivité pour les entreprises et de plus grande satisfaction pour les particuliers. Elle constitue ainsi un puissant allié de la stratégie européenne pour la croissance et l'emploi.

Le programme ISA 2 a des liens avec d'autres initiatives qui contribuent à la modernisation des administrations publiques en Europe et à l'augmentation de leur potentiel en tant que facteurs de différenciation positive, tant dans la compétitivité des économies au niveau mondial que dans la qualité de vie des peuples.

Il constitue ainsi une contribution à la réalisation du marché unique numérique et à la mise en œuvre d'une stratégie numérique européenne ambitieuse, jouant un rôle moteur au niveau mondial et favorisant l'intégration sociale.

Le rapporteur considère que l'exploitation du potentiel de la décision à l'examen nécessite de mettre davantage l'accent sur l'appropriation économique et sociale du programme, selon les lignes de force suivantes:

1.   élaboration d'une sémantique commune reliant les administrations publiques entre elles ainsi qu'à d'autres secteurs, afin de rendre l'économie européenne plus compétitive au niveau mondial;

2.   création d'un répertoire de solutions et de "normes" destinées à être utilisées directement par les administrations ou à être intégrées dans de nouveaux projets;

3.   développement du guichet unique des bonnes pratiques (plateforme Joinup);

4.   protection de la vie privée et de la sécurité dans l'optique des administrations publiques, des entreprises et des particuliers;

5.   simplification des procédures et élargissement potentiel du champ d'application;

6.   incitation à l'élaboration conjointe de solutions associant des administrations de deux États membres ou davantage;

7.   analyse des impacts et de la satisfaction des entreprises et des particuliers en tant que critères d'évaluation de la réussite du programme.

AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (11.6.2015)

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (ISA2) - L'interopérabilité comme moyen de moderniser le secteur public
(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Rapporteure pour avis (*): Liisa Jaakonsaari

(*) Commission associée – Article 54 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'objectif de la proposition de la Commission est d'établir un programme concernant des solutions d'opérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens en Europe (programme ISA2). La rapporteure pour avis se félicite de la proposition et de son objectif, et estime que le programme ISA2 est nécessaire pour surmonter les obstacles électroniques entre les États membres.

1. Compétences

En ce qui concerne ce dossier, les compétences au sein du Parlement ont été réparties entre trois commissions: ITRE, compétente au fond, et IMCO et LIBE, associées au titre de l'article 54 du règlement. Toutes les questions portant sur la protection des données relèvent de la compétence exclusive de la commission LIBE, alors que les compétences des commissions ITRE et IMCO sont liées en ce qui concerne la proposition et ne peuvent être clairement divisées. Les commissions ont donc convenu que chacune d'entre elles se focaliserait dans la mesure du possible sur les questions relevant de ses compétences essentielles.

La rapporteure pour avis a donc laissé de côté les questions relatives à la protection des données, bien qu'elle les considère de la plus grande importance, afin de permettre à la commission LIBE de les traiter. Elle a en revanche accordé toute son attention aux questions relevant des compétences essentielles de la commission IMCO, à savoir le marché intérieur et les consommateurs.

2. Citoyens et entreprises

Dans sa proposition, la Commission qualifie le programme ISA2 d'avantageux non seulement pour les administrations publiques mais également pour les entreprises et les citoyens. Toutefois, la rapporteure pour avis estime que le contenu de la proposition n'étaye pas cette affirmation. Elle a donc apporté des clarifications et des précisions en vue de mieux traduire l'objectif visé par la Commission:

(1) une série de dispositions engageant la proposition de la Commission à tenir compte des aspects sociaux de l'interopérabilité, en permettant à tous de profiter pleinement des possibilités offertes par les nouvelles technologies;

(2) une série de dispositions engageant la proposition de la Commission à tenir compte de la situation spécifique des micrœntreprises et des PME;

(3) une définition du terme "utilisateurs": la proposition COM ne définit pas le terme "utilisateurs" à l'article 2, alors qu'il est utilisé dans plusieurs contextes, parfois différents. Les "utilisateurs" directs visés dans la proposition sont les administrations publiques européennes, tandis que les utilisateurs (finals) indirects du programme ISA2 sont les citoyens et les entreprises. L'"approche centrée sur l'utilisateur" concerne ce dernier groupe. La rapporteure pour avis a estimé que l'utilisation divergente de la terminologie engendrait une confusion et appelait une clarification.

3. Divers

La rapporteure pour avis considère qu'il manque des informations sur les avantages procurés par le programme ISA2 et la nécessité de l'établir. Par conséquent, à l'article 3, elle a ajouté une disposition engageant la Commission à élaborer une stratégie de communication visant à informer et à sensibiliser en ce qui concerne le programme ISA2 et ses avantages.

Elle a également complété les principes généraux énoncés à l'article 4, en soulignant le besoin de trouver des solutions valables dans la durée. Elle est également d'avis que les citoyens et les entreprises qui utilisent des solutions d'interopérabilité devraient avoir accès à une assistance technique en cas de nécessité. En outre, la possibilité d'accéder également par des moyens traditionnels aux services fournis en ligne devrait être préservée.

La rapporteure pour avis se félicite de la proposition de la Commission en ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre du programme ISA2, ainsi que des dispositions concernant l'évaluation de celui-ci visées à l'article 11. Elle estime néanmoins qu'en tant que colégislateur, le Parlement européen devrait également participer aux processus de mise en œuvre et d'évaluation.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à tenir compte des amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de décision

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Au niveau de l'Union, l'interopérabilité facilite la mise en œuvre des politiques. Dans les domaines d'action suivants en particulier, l'efficience de cette mise en œuvre dépend de l'interopérabilité.

(4) Au niveau de l'Union, l'interopérabilité peut faciliter la mise en œuvre des politiques qui présentent une dimension transfrontalière. Dans les domaines d'action suivants en particulier, l'efficience de cette mise en œuvre dépend de l'interopérabilité.

Justification

L'interopérabilité ne devrait pas être considérée comme une fin en soi mais plutôt comme une façon d'obtenir des gains d'efficacité lorsqu'il y a un besoin clair et une demande claire de la part des utilisateurs concernés. Il est particulièrement important de ne pas rendre des systèmes interopérables lorsque ces systèmes sont dépassés, qu'ils sont redondants ou qu'ils ont besoin d'être modernisés. L'interopérabilité devrait venir après la numérisation et la modernisation des systèmes de gouvernance et d'administration publique des États membres.

Amendement  2

Proposition de décision

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Dans le domaine des douanes, de la fiscalité et des accises, l'interopérabilité a été un facteur clé du succès de l'exploitation de systèmes informatiques transeuropéens couvrant tous les États membres et étayant des services aux entreprises interopérables, financés par les programmes Fiscalis 2013 et Douane 2013, mis en œuvre et gérés par la Commission et les administrations nationales. Les actifs créés au titre des programmes Fiscalis 2013 et Douane 2013 sont mis à disposition aux fins de partage et de réutilisation à partir d'autres domaines d'action.

(9) Dans le domaine des douanes, de la fiscalité et des accises, l'interopérabilité a été un facteur clé du succès de l'exploitation de systèmes informatiques transeuropéens couvrant tous les États membres et étayant des services aux entreprises interopérables, financés par les programmes Fiscalis 2013 et Douane 2013, mis en œuvre et gérés par la Commission et les administrations nationales. Les actifs créés au titre des programmes Fiscalis 2013 et Douane 2013 sont mis à disposition aux fins de partage et de réutilisation à partir d'autres domaines d'action. En outre, les États membres se sont engagés, dans les conclusions du Conseil sur la réforme de la gouvernance de l'union douanière de l'Union européenne, à élaborer une stratégie pour la gestion et l'exploitation en commun de systèmes informatiques dans tous les domaines liés aux douanes.

Amendement  3

Proposition de décision

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Dans le domaine de la normalisation des TIC, le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil mentionne l'interopérabilité comme un résultat essentiel de la normalisation.

(14) Dans le domaine de la normalisation des TIC, le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil mentionne l'interopérabilité comme un résultat essentiel de la normalisation. Lors de l'élaboration de normes dans le cadre du programme ISA2 établi par la décision n° 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil17bis, il convient de prêter particulièrement attention aux dispositions prévues dans ledit règlement relatives à la participation de parties prenantes sociales et sociétales.

 

___________________

 

17bis Décision nº 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA). JO L 260 du 3.10.2009, p. 20.

Amendement  4

Proposition de décision

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Dans le domaine des marchés publics, les directives 2014/25/UE19, 2014/24/UE20 et 2014/23/UE21 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 exigent des États membres qu'ils recourent à la passation de marchés par voie électronique. Elles disposent que les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être compatibles avec les technologies de l'information et des communications généralement utilisées. De plus, la directive 2014/55/UE22 sur la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, adoptée par le Parlement le 11 mars 2014, a pour objet l'élaboration d'une norme européenne applicable en la matière afin d'assurer l'interopérabilité des systèmes de facturation électronique dans l'UE.

(16) Dans le domaine des marchés publics, les directives 2014/25/UE19, 2014/24/UE20 et 2014/23/UE21 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 exigent des États membres qu'ils recourent à la passation de marchés par voie électronique pour rendre les procédures de passation de marché plus efficaces et transparentes. Elles disposent que les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être compatibles avec les technologies de l'information et des communications généralement utilisées. Cela permet d'immenses économies budgétaires et la mise en place de conditions de concurrence égales, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entrepreneurs. De plus, la directive 2014/55/UE22 sur la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, adoptée par le Parlement le 11 mars 2014, a pour objet l'élaboration d'une norme européenne applicable en la matière afin d'assurer l'interopérabilité des systèmes de facturation électronique dans l'UE.

__________________

__________________

19 Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE. JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.

19 Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE. JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.

20 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

20 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

21 Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession. JO L 94 du 28.3.2014, p. 1.

21 Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession. JO L 94 du 28.3.2014, p. 1.

22 Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. JO L 133 du 6.5.2014, p. 1.

22 Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. JO L 133 du 6.5.2014, p. 1.

Amendement  5

Proposition de décision

Considérant 16 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Les domaines d'action visés dans les considérants 4 à 16 montrent à quel point il est important que les politiques relatives à l'interopérabilité et à ses applications éventuelles soient coordonnées au niveau de l'Union de la manière la plus efficace et réactive possible. Pour éliminer le morcellement du paysage de l'interopérabilité dans l'Union, il y a lieu de promouvoir une compréhension commune de l'interopérabilité dans l'Union ainsi qu'une approche globale des solutions d'interopérabilité.

Amendement  6

Proposition de décision

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Au niveau politique, le Conseil a appelé de ses vœux, à plusieurs reprises, une interopérabilité encore accrue en Europe et des efforts soutenus afin de moderniser les administrations publiques européennes. En particulier, les 24 et 25 octobre 2013, le Conseil européen a adopté des conclusions soulignant que la modernisation des administrations publiques devait se poursuivre par la mise en œuvre rapide de services, comme l'administration en ligne, la santé en ligne, la facturation électronique et la passation de marchés en ligne, qui reposent sur l'interopérabilité.

(18) Au niveau politique, le Conseil a appelé de ses vœux, à plusieurs reprises, une interopérabilité encore accrue en Europe et des efforts soutenus afin de moderniser les administrations publiques européennes. En particulier, les 24 et 25 octobre 2013, le Conseil européen a adopté des conclusions soulignant que la modernisation des administrations publiques devait se poursuivre par la mise en œuvre rapide de services, comme l'administration en ligne, la santé en ligne, la facturation électronique et la passation de marchés en ligne, qui reposent sur l'interopérabilité. L'engagement des États membres est essentiel pour assurer le déploiement rapide d'une société numérique interopérable dans l'Union et la participation des administrations publiques à l'encouragement du recours aux procédures en ligne. En outre, pour mettre en place une administration en ligne plus efficace, simplifiée et conviviale, un véritable changement est nécessaire au sein des administrations publiques européennes, avec le soutien et un engagement plus fort des États membres. Des services publics en ligne efficaces sont essentiels pour favoriser la confiance des entreprises et des citoyens dans les services numériques.

Amendement  7

Proposition de décision

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Envisager l'interopérabilité dans un seul secteur fait courir le risque de voir adopter, au niveau national ou sectoriel, des solutions différentes ou incompatibles créant des obstacles électroniques qui s'opposent au bon fonctionnement du marché intérieur et aux libertés de circulation associées et nuisent à l'ouverture et à la compétitivité des marchés et à la fourniture de services d'intérêt général aux particuliers et aux entreprises. Afin d'atténuer ce risque, les États membres et l'Union devraient conjuguer leurs efforts pour éviter le morcellement du marché et assurer l'interopérabilité transfrontalière et transsectorielle dans l'application de la législation, tout en réduisant la charge administrative et les coûts, et promouvoir des solutions en matière de TIC adoptées d'un commun accord, tout en assurant une gouvernance appropriée.

(19) Envisager l'interopérabilité dans un seul secteur fait courir le risque de voir adopter, au niveau national ou sectoriel, des solutions différentes ou incompatibles créant des obstacles électroniques qui s'opposent au bon fonctionnement du marché intérieur et aux libertés de circulation associées et nuisent à l'ouverture et à la compétitivité des marchés, en particulier des marchés publics, et à la fourniture de services d'intérêt général aux particuliers et aux entreprises. Cependant, il est important de reconnaître la nécessité d'une approche ciblée pour l'adoption de solutions d'interopérabilité, vu les nombreux défis que posent les différents objectifs poursuivis.

Justification

L'interopérabilité ne devrait pas être considérée comme une fin en soi mais plutôt comme une façon d'obtenir des gains d'efficacité lorsqu'il y a un besoin clair et une demande claire de la part des utilisateurs concernés. Il est particulièrement important de ne pas rendre des systèmes interopérables lorsque ces systèmes sont dépassés, qu'ils sont redondants ou qu'ils ont besoin d'être modernisés. L'interopérabilité devrait venir après la numérisation et la modernisation des systèmes de gouvernance et d'administration publique des États membres.

Amendement  8

Proposition de décision

Considérant 22 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis) Aux fins de la présente décision, il y a lieu d'entendre par utilisateurs de solutions d'interopérabilité les administrations publiques européennes aux niveaux national, régional et local. Les citoyens et les entreprises sont des utilisateurs finals (utilisateurs indirects) de solutions d'interopérabilité, du fait de leur recours aux services publics électroniques fournis par les administrations publiques. L'approche centrée sur l'utilisateur concerne les utilisateurs finals de solutions d'interopérabilité.

Amendement  9

Proposition de décision

Considérant 22 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 ter) Il y a également un risque de "figer" de vieilles technologies. L'interopérabilité ne devrait pas être une fin en soi mais devrait renforcer les dynamiques existantes de modernisation de la gouvernance et de l'administration publique. Le programme ISA2 devrait laisser une marge d'adaptation aux futures évolutions technologiques et il devrait être ouvert et flexible de manière à être en mesure de répondre aux besoins des nouveaux modèles d'activité et des jeunes entreprises, qui créeront des emplois pour les jeunes.

Amendement  10

Proposition de décision

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Les solutions instaurées ou exploitées au titre du présent programme ISA2 devraient, dans la mesure du possible, s'intégrer dans un environnement cohérent de services facilitant les relations entre les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe et assurant, facilitant et permettant une interopérabilité transfrontalière ou transsectorielle.

(23) Les solutions instaurées ou exploitées au titre du présent programme ISA2 devraient, dans la mesure du possible, s'intégrer dans un environnement cohérent de services facilitant les relations entre les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe et assurant, facilitant et permettant une interopérabilité transfrontalière ou transsectorielle. Ces solutions devraient apporter une valeur ajoutée manifeste du point de vue des conditions propices à une interopérabilité transfrontalière ou transsectorielle ou de la facilitation de celle-ci. Les États membres et la Commission devraient, conjointement, mettre en place des programmes ciblés afin de veiller à ce que, le cas échéant, les politiques qui présentent une dimension transfrontalière ou transsectorielle soient mises en œuvre de manière appropriée, grâce au développement de systèmes interopérables.

Amendement  11

Proposition de décision

Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis) Pour que le programme ISA2 ait une valeur ajoutée réelle au niveau de l'Union, le principe "une fois seulement", pour l'enregistrement des données pertinentes, et les principes "numérique par défaut" et "données ouvertes" devraient constituer les grands piliers de la mise en œuvre du programme ISA2, dans le cadre d'une stratégie globale de mise en place de l'environnement numérique pour la prestation de services publics au sein de l'Union.

Amendement  12

Proposition de décision

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Les particuliers et les entreprises devraient aussi tirer avantage de services de guichet communs, réutilisables et interopérables résultant d'une meilleure intégration des processus et d'un meilleur échange de données par les services d'arrière-guichet des administrations publiques européennes.

(24) Les particuliers et les entreprises devraient aussi tirer avantage de services de guichet communs, réutilisables et interopérables résultant d'une meilleure intégration des processus et d'un meilleur échange de données par les services d'arrière-guichet des administrations publiques européennes. Il convient de promouvoir le principe "une fois seulement", visant à fournir une seule fois les données aux administrations publiques, afin de réduire la charge administrative pour les citoyens et les entreprises. En outre, pour que les citoyens aient confiance dans les services en ligne, il y a lieu de promouvoir des solutions permettant d'assurer une communication sécurisée au moyen, en particulier, de l'authentification électronique et du cryptage.

Amendement  13

Proposition de décision

Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(24 bis) Pour permettre à tous les citoyens et à toutes les entreprises de bénéficier pleinement du programme, il convient de souligner que la promotion des compétences électroniques demeure une priorité de l'Union et que les connaissances et compétences en technologies de l'information et de la communication devraient être promues tout au long de l'enseignement traditionnel et professionnel.

Amendement  14

Proposition de décision

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Le programme ISA2 devrait être un instrument de modernisation du secteur public dans l'Union.

(25) Le programme ISA2 est l'un des nombreux instruments pour l'encouragement de la modernisation du secteur public dans l'Union. La modernisation des administrations européennes et l'accroissement de leur interopérabilité est une condition préalable indispensable à l'achèvement du marché unique numérique, qui permettra la modernisation de l'industrie traditionnelle et dont les gains sont estimés à 500 milliards d'EUR du fait de la croissance annuelle supplémentaire et de la dynamisation considérable de la création d'emplois au sein de l'Union. Les États membres devraient continuer à moderniser leurs administrations en améliorant les processus d'entreprise et les infrastructures des TIC. La présente décision devrait être conforme à l'engagement, pris par la Commission, de permettre aux citoyens européens de bénéficier pleinement de services en ligne interopérables, depuis l'administration en ligne jusqu'à la santé en ligne, en donnant la priorité à la suppression d'obstacles tels que des services en ligne non connectés, de manière à "faire passer au numérique" les libertés qui fondent le marché unique de l'Union.

Amendement  15

Proposition de décision

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) L'interopérabilité est indissociable et dépend directement de l'utilisation de normes et de spécifications communes. Dans ce contexte, le présent2 programme devrait promouvoir et, s'il y a lieu, contribuer à la normalisation partielle ou totale des solutions d'interopérabilité existantes et ce en coopération avec d'autres activités de normalisation au niveau de l'Union, des organismes européens de normalisation et d'autres organisations internationales compétentes.

(26) Le manque d'interopérabilité fait souvent obstacle à la mise en œuvre de services numériques de bout en bout et à la mise en place de guichets uniques pour les entreprises et les citoyens. L'interopérabilité est indissociable et dépend directement de l'utilisation de normes ouvertes et de spécifications communes. Le programme ISA2 devrait promouvoir et, s'il y a lieu, contribuer à la normalisation partielle ou totale des solutions d'interopérabilité existantes et ce en coopération avec d'autres activités de normalisation au niveau de l'Union, des organismes européens de normalisation et d'autres organisations internationales compétentes.

Amendement  16

Proposition de décision

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) L'un des objectifs thématiques du règlement (UE) n° 1303/2013 est de "renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et contribuer à l'efficacité de l'administration publique". Dans ce contexte, il conviendrait d'établir un lien entre le programme ISA2 et les programmes et initiatives contribuant à la modernisation des administrations publiques, comme la SNE par exemple, et certains réseaux connexes comme le réseau des administrations publiques européennes (EUPAN), et d'essayer de créer des synergies.

(28) L'un des objectifs thématiques du règlement (UE) n° 1303/2013 est de "renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et contribuer à l'efficacité de l'administration publique". Dans ce contexte, il conviendrait d'établir un lien entre le programme ISA2 et les programmes et initiatives contribuant à la modernisation des administrations publiques, comme la SNE par exemple, et certains réseaux connexes comme le réseau des administrations publiques européennes (EUPAN), et d'essayer de créer des synergies. Ces programmes et initiatives devraient également faire en sorte que le personnel des administrations publiques européennes reçoive la formation nécessaire pour mettre en œuvre des solutions d'interopérabilité et que les États membres disposent des ressources financières et humaines nécessaires.

Amendement  17

Proposition de décision

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) L'interopérabilité des administrations publiques européennes concerne tous les niveaux administratifs: européen, local, régional et national. Il est donc important que les solutions tiennent compte des besoins des administrations à chacun de ces niveaux, ainsi que de ceux des particuliers et des entreprises le cas échéant.

(29) L'interopérabilité des administrations publiques européennes concerne tous les niveaux administratifs: européen, local, régional et national. Il est donc important que les solutions tiennent compte des besoins des administrations à chacun de ces niveaux, y compris de ceux des citoyens, des entreprises et des autres parties prenantes, en particulier des petites et moyennes entreprises, étant donné leur contribution précieuse à l'économie de l'Union.

Amendement  18

Proposition de décision

Considérant 29 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(29 bis) L'interaction avec le secteur privé et d'autres entités ou parties prenantes a déjà démontré son efficacité et sa valeur ajoutée. Il convient de promouvoir les synergies avec ces parties prenantes, pour donner la priorité à des solutions disponibles et portées par le marché. Dans ce contexte, il convient de poursuivre la pratique actuelle consistant à organiser des conférences, des ateliers et d'autres réunions, notamment avec des représentants des utilisateurs finals, et il convient de promouvoir l'utilisation suivie des plateformes électroniques, afin de maintenir le contact avec les parties prenantes.

Amendement  19

Proposition de décision

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Les administrations nationales peuvent être soutenues dans leurs efforts par des instruments spécifiques au titre des fonds structurels et d'investissement européens. Une étroite coopération au titre du programme ISA2 devrait permettre de maximiser les avantages escomptés de tels instruments en garantissant que les projets financés sont conformes aux cadres et spécifications d'interopérabilité de l'Union tels que l'EIF.

(30) Les administrations nationales, régionales et locales peuvent être soutenues dans leurs efforts par des instruments spécifiques au titre des fonds structurels et d'investissement européens. Une étroite coopération au titre du programme ISA2 devrait permettre de maximiser les avantages escomptés de tels instruments en garantissant que les projets financés sont conformes aux cadres et spécifications d'interopérabilité de l'Union tels que l'EIF.

Amendement  20

Proposition de décision

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Le programme ISA2 devrait contribuer à la mise en œuvre de toute initiative de suivi dans le contexte d'Europe 2020 et de la SNE. Afin d'éviter les doubles emplois, il devrait tenir compte des autres programmes de l'Union dans le domaine des solutions, services et infrastructures TIC, en particulier du MIE établi par le règlement (UE) n° 1316/2013 et d'Horizon 2020 établi par le règlement (UE) n° 1291/2013.

(33) Le programme ISA2 devrait contribuer à la mise en œuvre de toute initiative de suivi dans le contexte d'Europe 2020 et de la SNE. Afin d'éviter les doubles emplois, il devrait tenir compte des autres programmes de l'Union dans le domaine des solutions, services et infrastructures TIC, en particulier du MIE établi par le règlement (UE) n° 1316/2013 et d'Horizon 2020 établi par le règlement (UE) n° 1291/2013. La Commission devrait coordonner ces actions lors de la mise en œuvre du programme ISA2 et lors de la planification de futures initiatives qui auraient une influence sur l'interopérabilité.

Amendement  21

Proposition de décision

Considérant 33 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 bis) Lors de l'évaluation du programme ISA2, la Commission devrait en particulier déterminer si les solutions créées et mises en œuvre ont des effets positifs ou négatifs sur la modernisation du secteur public et si elles répondent aux besoins des citoyens et des PME, en allégeant la charge administrative et les coûts qui pèsent sur les citoyens et les PME, en créant des possibilités d'emploi et en améliorant la connexion générale entre les administrations publiques d'une part et les citoyens et les entreprises, en particulier les PME, de l'autre.

Amendement  22

Proposition de décision

Considérant 33 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 ter) En cas de recours à des services externes dans le cadre du programme ISA2, la Commission devrait encourager les PME à soumissionner et, en particulier, à identifier l'offre la plus avantageuse du point de vue économique sur la base de critères liés à l'objet du marché, notamment sociaux et environnementaux.

Amendement  23

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La présente décision établit, pour la période 2016-20, un programme concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (ci-après dénommé le "programme ISA2").

 

1. La présente décision établit, pour la période 2016-20, un programme concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (ci-après dénommé le "programme ISA2").

Le programme ISA2 vise à faciliter une interaction électronique transfrontalière ou transsectorielle efficiente entre les administrations publiques européennes, et entre celles-ci et les particuliers et les entreprises, afin de permettre la fourniture de services publics électroniques qui contribuent à la mise en œuvre des politiques et activités de l'Union.

1 bis. Le programme ISA2 vise à faciliter une interaction électronique transfrontalière ou transsectorielle efficiente entre les administrations publiques européennes, et entre celles-ci et les particuliers et les entreprises, afin de permettre la fourniture de services publics électroniques qui contribuent à la mise en œuvre des politiques et activités de l'Union.

 

Le programme ISA2 tient compte des aspects sociaux, économiques et autres de l'interopérabilité, ainsi que de la situation spécifique des micrœntreprises et des PME, afin d'améliorer l'interaction entre les administrations publiques européennes d'une part, et les entreprises et les citoyens de l'autre. Le programme ISA2 respecte le droit des citoyens et des entreprises à recourir à des solutions autres que celles proposées en ligne.

 

Le programme ISA2 contribue à l'élaboration d'une administration en ligne plus efficace, simplifiée et conviviale à l'échelon national, régional et local des administrations publiques.

Amendement  24

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Par le programme ISA2, l'Union entend définir, créer et exploiter des solutions d'interopérabilité mettant en œuvre les politiques de l'Union. Ces solutions seront ensuite fournies, sans limite d'utilisation, à d'autres institutions et organes de l'Union et à des administrations publiques nationales, régionales et locales, facilitant ainsi l'interaction transfrontalière ou transsectorielle entre elles.

2. Par le programme ISA2, la Commission, conjointement avec les États membres, représentés par le comité sur les solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (comité ISA2) institué en vertu du règlement (UE) n° 182/2011, entend définir, créer et exploiter des solutions d'interopérabilité mettant en œuvre les politiques de l'Union. Ces solutions seront ensuite fournies, sans limite d'utilisation, à d'autres institutions et organes de l'Union et à des administrations publiques nationales, régionales et locales, facilitant ainsi l'interaction transfrontalière ou transsectorielle entre elles.

Justification

La Commission ne devrait prendre de décisions au titre du présent programme qu'après avoir pleinement consulté les États membres via le comité ISA2 afin de veiller à ne pas entamer ou poursuivre de programme inutile ou source de gaspillage.

Amendement  25

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le programme ISA2 succède au programme de l'Union concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes, établi par la décision n° 922/2009/CE (ci-après dénommé le "programme ISA") et vise à en consolider, promouvoir et développer les activités.

(Ne concerne pas la version française.)

 

 

Amendement  26

Proposition de décision

Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) "interopérabilité", la capacité de diverses organisations hétérogènes à interagir en vue d'atteindre des objectifs communs, mutuellement avantageux et convenus, impliquant le partage d'informations et de connaissances entre elles, selon les processus d'entreprise qu'elles prennent en charge, par l'échange de données entre leurs systèmes informatiques (TIC) respectifs;

(1) "interopérabilité", la capacité de différentes organisations à interagir en vue d'atteindre des objectifs communs, mutuellement avantageux et convenus, impliquant le partage d'informations et de connaissances entre elles, selon les processus d'entreprise qu'elles prennent en charge, par l'échange de données entre leurs systèmes informatiques (TIC) respectifs;

Justification

Le terme "différent" est une façon plus efficace de dire "diverses et hétérogènes".

Amendement  27

Proposition de décision

Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) "solutions d'interopérabilité", des cadres communs, des services communs et des outils génériques facilitant la coopération entre diverses organisations hétérogènes, financés et élaborés de façon autonome au titre du programme ISA2 ou élaborés au titre d'une coopération avec d'autres initiatives de l'Union, sur la base d'exigences spécifiées par les administrations publiques européennes;

(2) "solutions d'interopérabilité", des cadres communs, des services communs et des outils fonctionnels facilitant la coopération entre différentes organisations, financés et élaborés de façon autonome au titre du programme ISA2 ou élaborés au titre d'une coopération avec d'autres initiatives de l'Union, sur la base d'exigences spécifiées par les administrations publiques européennes;

Justification

Le terme "différent" est une façon plus efficace de dire "diverses et hétérogènes".

Amendement  28

Proposition de décision

Article 2 – point 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) "utilisateur" de solutions d'interopérabilité, l'une des administrations publiques européennes aux niveaux national, régional ou local;

Amendement  29

Proposition de décision

Article 2 – point 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter) "utilisateur final" du programme ISA2, les citoyens et les entreprises;

 

Amendement  30

Proposition de décision

Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) "cadres communs", des spécifications, des normes, des méthodes, des orientations, des ressources sémantiques communes et des approches et documents analogues;

(5) "cadres communs", une architecture de référence commune, des spécifications, des normes, des méthodes, des orientations, des ressources sémantiques communes et des approches et documents analogues;

Amendement  31

Proposition de décision

Article 2 – point 10 – tiret 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

- des mesures stratégiques et de sensibilisation;

- des mesures stratégiques;

Amendement  32

Proposition de décision

Article 2 – point 10 – tiret 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- des mesures d'information, de communication des avantages du programme ISA2 et de sensibilisation des citoyens et des entreprises, notamment des PME;

Amendement  33

Proposition de décision

Article 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) l'évaluation des implications, en termes de TIC, de la législation de l'Union proposée ou adoptée;

(c) l'évaluation des implications, en termes de TIC, de la législation de l'Union planifiée, proposée ou adoptée, accompagnée, le cas échéant, d'une évaluation de la nécessité d'élargir le champ d'application et le mandat de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA);

Amendement  34

Proposition de décision

Article 3 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) le recensement des lacunes législatives qui nuisent à l'interopérabilité entre les administrations publiques européennes;

(d) le recensement des lacunes législatives au niveau de l'Union et au niveau national qui nuisent à l'interopérabilité transfrontalière ou transsectorielle entre les administrations publiques européennes;

Amendement  35

Proposition de décision

Article 3 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) l'évaluation, l'actualisation et la promotion des spécifications et normes communes existantes et l'élaboration, l'instauration et la promotion de nouvelles spécifications et normes communes par les plateformes de normalisation de l'Union et en coopération avec des organismes européens ou internationaux de normalisation le cas échéant; et

(g) l'évaluation, l'actualisation et la promotion des spécifications et normes communes existantes et l'élaboration, l'instauration et la promotion de nouvelles spécifications et normes ouvertes communes par les plateformes de normalisation de l'Union et en coopération avec des organismes européens ou internationaux de normalisation le cas échéant, y compris en ce qui concerne la transmission, le traitement et la sécurité du stockage des données; et

Amendement  36

Proposition de décision

Article 3 – alinéa 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h) la mise au point de mécanismes permettant de mesurer et de quantifier les avantages des solutions d'interopérabilité.

(h) la mise au point de mécanismes permettant de mesurer et, le cas échéant, de quantifier les avantages des solutions d'interopérabilité.

Amendement  37

Proposition de décision

Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Aux fins de déterminer quelles mesures prendre parmi celles visées au paragraphe 1, le programme ISA2 tient compte, en particulier, des critères d'éligibilité et de sélection énoncés à l'article 4, paragraphe 2.

Amendement  38

Proposition de décision

Article 3 - paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En outre, le programme ISA2 peut faire fonction d'incubateur en pilotant de nouvelles solutions d'interopérabilité et de passerelle en exploitant les solutions existantes.

2. Le programme ISA2 peut faire fonction d'incubateur en pilotant de nouvelles solutions d'interopérabilité et de passerelle en exploitant les solutions existantes.

Amendement  39

Proposition de décision

Article 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

D'ici au ... *, la Commission élabore une stratégie de communication et de formation visant à améliorer l'information et à renforcer la sensibilisation eu égard au programme ISA2 et à ses avantages, visant notamment les citoyens et les PME, en utilisant une langue et des infographies conviviales sur la page Web du programme ISA2.

 

_____________

 

* OJ: veuillez insérer la date: 6 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Amendement  40

Proposition de décision

Article 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 4

Article 4

Principes généraux

Critères d'éligibilité et de sélection

Les actions lancées ou poursuivies au titre du programme ISA2 sont:

1. Les actions lancées ou poursuivies au titre du programme ISA2 sont fondées sur l'utilité et la valeur ajoutée pour les administrations publiques européennes, les entreprises et les citoyens, et sont motivées par des besoins identifiés comme étant utiles, rentables et correspondant à une demande.

(a) fondées sur l'utilité et motivées par des besoins précis;

 

 

2. Les actions lancées ou poursuivies au titre du programme ISA2 tiennent compte des principes sous-jacents des services publics européens, tels que définis dans le cadre d'interopérabilité européen.

(b) conformes à l'ensemble de principes suivants:

Par ailleurs, elles tiennent compte des critères d'éligibilité et de sélection suivants:

- subsidiarité et proportionnalité;

- subsidiarité et proportionnalité;

- approche centrée sur l'utilisateur;

- accent sur les utilisateurs finals, notamment sur les besoins des citoyens et des PME;

- insertion et accessibilité;

- caractère inclusif et accessibilité;

- sécurité et respect de la vie privée;

- sécurité et respect de la vie privée;

- multilinguisme;

- multilinguisme;

- simplification administrative;

- simplification et modernisation administratives;

- transparence;

- transparence;

- préservation de l'information;

- préservation de l'information;

- ouverture;

- ouverture;

- réutilisabilité;

- réutilisabilité;

- neutralité technologique et adaptabilité; et

- neutralité technologique, solutions à l'épreuve du temps, dans la mesure du possible, et adaptabilité;

 

- neutralité du réseau;

- efficience;

- efficience; et

 

- distribution par divers canaux, à savoir maintien de la possibilité d'avoir accès aux services de manière traditionnelle en plus des moyens électroniques, et en cas d'utilisation des moyens électroniques, disponibilité d'une assistance technique.

 

3. Les actions lancées ou poursuivies au titre du programme ISA2 sont conformes à au moins un des objectifs du programme énoncés à l'article premier.

 

4. Les actions lancées ou poursuivies au titre du programme ISA2 sont conformes aux normes européennes nouvelles ou existantes ou aux spécifications accessibles au public pour l'échange d'informations et l'intégration des services.

 

5. Les actions lancées ou poursuivies au titre du programme ISA2 sont conformes aux orientations fixées par le groupe d'experts sur l'administration en ligne, la stratégie d'interopérabilité européenne, le cadre d'interopérabilité européen et le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, ainsi qu'à leurs futures mises à jour.

(c) extensibles et applicables à d'autres secteurs d'activité ou domaines d'action; et

6. Les actions lancées ou poursuivies au titre du programme ISA2 sont extensibles et applicables à d'autres secteurs d'activité ou domaines d'action, en particulier par la mise en œuvre des principes des données ouvertes et flexibles par rapport aux futures évolutions technologiques.

(d) durables du point de vue financier, organisationnel et technique.

7. Les actions lancées ou poursuivies au titre du programme ISA2 sont durables du point de vue financier, organisationnel et technique.

 

8. Pour qu'une action soit lancée ou poursuivie au titre du programme ISA2, il faut que l'on ait recensé un besoin spécifique des utilisateurs ou un secteur du marché qui n'est pas encore exploré. Il faut également qu'il ait été démontré de façon claire comment l'action répondra à ce besoin, conformément aux activités visées à l'article 3.

Amendement  41

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les actions sous la forme de projets comprennent, le cas échéant, les phases suivantes:

Le cas échéant, les actions sous la forme de projets peuvent comprendre des phases multiples:

Justification

La flexibilité est nécessaire pour veiller à ce que la présente décision n'entrave pas le développement d'une solution.

Amendement  42

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les phases de projets spécifiques sont définies et précisées lorsque l'action est inscrite au programme de travail glissant.

Les phases de projets spécifiques peuvent être définies et précisées lorsque l'action est inscrite au programme de travail glissant. Il est possible de mettre un terme à un projet à tout moment s'il n'est plus nécessaire ou jugé efficace.

Justification

La flexibilité est nécessaire pour veiller à ce que la présente décision n'entrave pas le développement d'une solution.

Amendement  43

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lors de la mise en œuvre du programme ISA2, il est dûment tenu compte de la stratégie d'interopérabilité européenne, du cadre d'interopérabilité européen et de leurs mises à jour successives.

1. Lors de la mise en œuvre du programme ISA2, des solutions ne sont développées que si elles sont pleinement conformes à la stratégie d'interopérabilité européenne, au cadre d'interopérabilité européen, à la stratégie de la Commission pour le marché unique numérique et à leurs mises à jour successives, et contribuent à les mettre en œuvre.

Amendement  44

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Lors de la mise en œuvre du programme ISA2, la Commission consulte les parties prenantes le plus largement possible, notamment les citoyens et les PME dans la mesure où ils sont concernés.

 

Dans la mesure du possible, la Commission associe les PME au plus grand nombre de projets qu'elle peut.

Amendement  45

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Afin d'éviter les doubles emplois et d'accélérer l'instauration de solutions d'interopérabilité, il est tenu compte, s'il y a lieu, des résultats obtenus au titre d'autres initiatives pertinentes de l'Union et des États membres.

5. Afin d'éviter les doubles emplois et d'accélérer l'instauration de solutions d'interopérabilité, il est tenu compte, s'il y a lieu, des résultats obtenus au titre d'autres initiatives pertinentes de l'Union et des États membres et les bonnes pratiques sont communiquées et promues.

Amendement  46

Proposition de décision

Article 6 – paragraphes 7 – 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les solutions d'interopérabilité et leurs mises à jour sont intégrées à la CIE et mises à disposition, s'il y a lieu, aux fins de réutilisation par les administrations publiques européennes.

7. Les solutions d'interopérabilité et leurs mises à jour sont intégrées à la CIE et mises à disposition, s'il y a lieu, aux fins de réutilisation par les administrations publiques européennes et, le cas échéant, par les citoyens et les entreprises.

8. L'application et la réutilisation des solutions d'interopérabilité dans l'Union font l'objet d'un suivi régulier de la part de la Commission dans le cadre du programme de travail glissant établi en vertu de l'article 7.

 

9. Pour maximiser les synergies et garantir la conjugaison et la complémentarité des efforts, il convient, le cas échéant, de coordonner les actions avec d'autres initiatives pertinentes de l'Union.

9. Pour maximiser les synergies, garantir la conjugaison et la complémentarité des efforts, et éviter les doubles emplois, il convient, le cas échéant, de coordonner les actions avec d'autres initiatives pertinentes de l'Union.

10. Pour toutes les actions et solutions d'interopérabilité financées au titre du programme ISA2, la réutilisation des solutions disponibles, s'il y a lieu, est encouragée.

10. Toutes les actions et solutions d'interopérabilité financées au titre du programme ISA2, réutilisent, s'il y a lieu, des solutions disponibles.

Amendement  47

Proposition de décision

Article 7 – paragraphes 1 et 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Au début du programme ISA2, la Commission adopte des actes d'exécution établissant un programme de travail glissant, et prévoyant sa modification au moins une fois par an, concernant la réalisation d'actions pour toute la durée d'application de la présente décision. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.

1. Au début du programme ISA2, la Commission adopte des actes d'exécution établissant un programme de travail glissant, et prévoyant sa modification au moins une fois par an, concernant la réalisation d'actions pour toute la durée d'application de la présente décision. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.

Le programme de travail glissant sert à définir, hiérarchiser, documenter, sélectionner, concevoir, mettre en œuvre et évaluer les actions visées à l'article 5, ainsi qu'à promouvoir leurs résultats.

Le programme de travail glissant sert à définir, hiérarchiser, documenter, sélectionner, concevoir, mettre en œuvre et évaluer les actions visées à l'article 5, y compris les mesures d'accompagnement visées à l'article 5, paragraphe 3, ainsi qu'à promouvoir leurs résultats.

 

Le programme de travail glissant tient compte de la mesure dans laquelle il est satisfait aux critères d'éligibilité et de sélection énoncés à l'article 4, paragraphe 2.

2. Pour figurer dans le programme de travail glissant, les actions doivent d'abord respecter un ensemble de règles et répondre à des critères d'admission. Ces règles et critères, ainsi que toute modification les concernant, font partie intégrante du programme de travail glissant.

2. Pour figurer dans le programme de travail glissant, les actions doivent d'abord respecter un ensemble de procédures administratives établissant les objectifs applicables. Ces procédures administratives, ainsi que toute modification les concernant, font partie intégrante du programme de travail glissant.

Amendement  48

Proposition de décision

Article 11 - paragraphes 2 et 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission rend compte chaque année au comité ISA2 de la mise en œuvre du programme.

2. La Commission rend compte chaque année au comité ISA2 et à la commission ou aux commissions compétentes du Parlement européen de la mise en œuvre du programme ISA2 et de la réutilisation des solutions d'interopérabilité dans l'Union.

 

La ou les commissions compétentes du Parlement européen peuvent inviter la Commission à présenter un rapport sur la mise en œuvre du programme ISA2 et à répondre aux questions soulevées par leurs membres.

3. Le programme fait l'objet d'une évaluation intermédiaire et d'une évaluation finale dont les résultats sont communiqués au Parlement européen et au Conseil respectivement le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2021 au plus tard. Dans ce contexte, la commission compétente du Parlement peut inviter la Commission à lui présenter les résultats de l'évaluation et à répondre aux questions soulevées par ses membres.

3. Le programme ISA2 fait l'objet d'une évaluation intermédiaire et d'une évaluation finale, assorties l'une et l'autre d'une analyse d'impact approfondie, dont les résultats sont communiqués au Parlement européen et au Conseil respectivement le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2021 au plus tard. Dans ce contexte, la ou les commissions compétentes du Parlement européen peuvent inviter la Commission à leur présenter les résultats de l'évaluation et à répondre aux questions soulevées par leurs membres.

Amendement  49

Proposition de décision

Article 11 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les évaluations consistent à passer en revue des aspects tels que la pertinence, l'efficience, l'utilité, la viabilité et la cohérence des actions du programme. L'évaluation finale consiste, en outre, à vérifier dans quelle mesure le programme a atteint son objectif.

4. Les évaluations consistent à passer en revue des aspects tels que la pertinence, la valeur ajoutée, l'efficience, l'utilité, la satisfaction des citoyens et des entreprises, la viabilité et la cohérence des actions du programme ISA2, ainsi que la coordination de celles-ci avec d'autres initiatives pertinentes de l'Union. L'évaluation finale consiste, en outre, à vérifier dans quelle mesure le programme ISA2 a atteint son objectif.

Amendement  50

Proposition de décision

Article 11 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La réalisation du programme est évaluée par rapport à l'objectif fixé à l'article 1er et aux actions du programme de travail glissant. Il convient, en particulier, de mesurer si l'objectif est atteint en comptabilisant les facteurs d'interopérabilité clés et les instruments de soutien qui sont fournis aux administrations publiques européennes et que celles-ci utilisent. Les indicateurs permettant de mesurer les résultats et l'impact du programme sont définis dans le programme de travail glissant.

5. La réalisation du programme ISA2 est évaluée par rapport à l'objectif fixé à l'article 1er, paragraphe 2, et aux critères d'éligibilité et de sélection énoncés à l'article 4, paragraphe 2. Il convient, en particulier, de mesurer la réalisation de l'objectif par rapport au nombre de facteurs d'interopérabilité clés et d'instruments de soutien qui sont fournis aux administrations publiques européennes et que celles-ci utilisent.

Amendement  51

Proposition de décision

Article 11–- paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. La Commission établit des indicateurs permettant de mesurer les résultats et les incidences du programme ISA2.

 

Ces indicateurs tiennent compte des critères d'éligibilité et de sélection énoncés à l'article 4, paragraphe 2.

Amendement  52

Proposition de décision

Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les évaluations visent aussi à estimer les avantages procurés par les actions à l'Union pour la promotion de politiques communes, à recenser les points susceptibles d'être améliorés et à vérifier les synergies avec d'autres initiatives de l'Union dans le domaine de l'interopérabilité transfrontalière ou transsectorielle et de la modernisation des administrations publiques européennes.

6. Les évaluations visent aussi à estimer les avantages procurés par les actions à l'Union pour la promotion de politiques communes, à recenser les points susceptibles d'être améliorés et à vérifier les synergies avec d'autres initiatives de l'Union dans le domaine de l'interopérabilité transfrontalière ou transsectorielle et de la modernisation, de la simplification et de l'efficience des administrations publiques européennes.

Amendement  53

Proposition de décision

Article 11 – paragraphe 8 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les avantages quantifiables que procurent les solutions d'interopérabilité en faisant correspondre TIC et besoins des utilisateurs;

(a) les avantages quantifiables et qualifiables que procurent les solutions d'interopérabilité en faisant correspondre les TIC et les besoins des utilisateurs et des utilisateurs finals, notamment les citoyens et les PME;

Amendement  54

Proposition de décision

Article 11 – paragraphe 8 –point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) l'impact positif quantifiable des solutions d'interopérabilité basées sur les TIC.

(b) l'impact quantifiable et qualifiable des solutions d'interopérabilité basées sur les TIC, en particulier sur les administrations publiques, les citoyens et les PME.

Amendement  55

Proposition de décision

Article 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice d'autres politiques de l'Union, les solutions d'interopérabilité instaurées ou exploitées au titre du programme ISA2 peuvent être utilisées dans le cadre d'initiatives ne relevant pas de l'Union, à des fins non commerciales, pour autant que cela n'entraîne pas de coût supplémentaire à la charge du budget de l'Union et que l'objectif principal des solutions concernées, pour l'Union, ne soit pas compromis.

Sans préjudice d'autres politiques de l'Union, et conformément aux critères d'éligibilité et de sélection énoncés à l'article 4, paragraphe 2, les solutions d'interopérabilité instaurées ou exploitées au titre du programme ISA2 peuvent être utilisées dans le cadre d'initiatives ne relevant pas de l'Union, à des fins non commerciales, pour autant que cela n'entraîne pas de coût supplémentaire à la charge du budget de l'Union et que l'objectif principal des solutions concernées, pour l'Union, ne soit pas compromis.

PROCÉDURE

Titre

Solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (ISA2) - L'interopérabilité comme moyen de moderniser le secteur public

Références

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

IMCO

3.7.2014

Commissions associées - date de l'annonce en séance

15.1.2015

Rapporteure pour avis

       Date de la nomination

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

Examen en commission

5.2.2015

17.3.2015

6.5.2015

 

Date de l'adoption

4.6.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

33

1

1

Membres présents au moment du vote final

Dita Charanzová, Carlos Cœlho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote final

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Andrey Kovatchev

AVIS de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (10.6.2015)

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (ISA2) L'interopérabilité comme moyen de moderniser le secteur public
(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Rapporteur pour avis: Jerœn Lenaers

(*) Commission associée – Article 54 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La présente proposition prévoit la création d'un programme relatif aux solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (ISA2), qui constituera une suite attendue et une amélioration des programmes précédents (IDA, IDABC, ISA). Comme convenu avec les commissions ITRE et IMCO, et conformément à l'annexe IV du Règlement du Parlement européen, la commission LIBE aura la compétence exclusive des aspects liés à la protection des données et aux droits fondamentaux.

Même si les solutions d'interopérabilité développées au titre d'ISA2 n'impliqueront pas toutes le traitement de données à caractère personnel, ce sera certainement le cas pour plusieurs d'entre elles. Le rapporteur estime donc qu'il est important d'inclure des références précises à l'acquis de l'Union en matière de protection des données, dans la mesure où la proposition actuelle de la Commission européenne ne traite pas cet aspect de manière suffisante.

Les amendements, tels que les propose le rapporteur, incluent des références précises à l'acquis de l'Union en matière de protection des données, plus particulièrement à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, de manière à garantir le respect des droits des personnes dès lors que les actions couvertes par ISA2 prévoiront le traitement de données à caractère personnel.

En outre, le principe de la protection des données dès la conception est ajouté aux principes généraux s'appliquant aux actions entreprises au titre du programme ISA2. De ce fait, il est possible de garantir que les exigences en matière de protection des données seront prises en compte dès la première étape lors de l'élaboration d'une solution d'interopérabilité prévoyant le traitement de données à caractère personnel. Des références similaires sont incluses lors des phases de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation afin de garantir qu'une attention suffisante est accordée à la protection des données à caractère personnel au cours de ces phases.

AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de décision

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) l'interopérabilité dans le domaine de la protection des données et d'une coopération transfrontalière renforcée devrait mettre en évidence un potentiel d'amélioration considérable de l'efficacité des services publics des États membres, lequel, s'il est pleinement exploité, pourrait contribuer à atteindre les objectifs du semestre européen.

Amendement  2

Proposition de décision

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Envisager l'interopérabilité dans un seul secteur fait courir le risque de voir adopter, au niveau national ou sectoriel, des solutions différentes ou incompatibles créant des obstacles électroniques qui s'opposent au bon fonctionnement du marché intérieur et aux libertés de circulation associées et nuisent à l'ouverture et à la compétitivité des marchés et à la fourniture de services d'intérêt général aux particuliers et aux entreprises. Afin d'atténuer ce risque, les États membres et l'Union devraient conjuguer leurs efforts pour éviter le morcellement du marché et assurer l'interopérabilité transfrontalière et transsectorielle dans l'application de la législation, tout en réduisant la charge administrative et les coûts, et promouvoir des solutions en matière de TIC adoptées d'un commun accord, tout en assurant une gouvernance appropriée.

(19) Envisager l'interopérabilité dans un seul secteur fait courir le risque de voir adopter, au niveau national ou sectoriel, des solutions différentes ou incompatibles créant des obstacles électroniques qui s'opposent au bon fonctionnement du marché intérieur et aux libertés de circulation associées et nuisent à l'ouverture et à la compétitivité des marchés et à la fourniture de services d'intérêt général aux particuliers et aux entreprises. Afin d'atténuer ce risque, les États membres et l'Union devraient conjuguer leurs efforts pour éviter le morcellement du marché et assurer l'interopérabilité transfrontalière et transsectorielle dans l'application de la législation, tout en réduisant la charge administrative et les coûts, et promouvoir des solutions en matière de TIC adoptées d'un commun accord, tout en assurant une gouvernance appropriée. Le programme ISA2 devrait aussi inclure la sécurité de l'utilisation des données et du stockage en nuage.

Amendement  3

Proposition de décision

Considérant 33 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 bis) Les principes et les dispositions prévues dans le droit de l'Union européenne concernant la protection de la vie privée et des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, en particulier la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil1bis et le règlement (CE) no45/2001 du Parlement européen et du Conseil1b, s'appliquera aux solutions développées, créées et exploitées dans le cadre du programme ISA2 qui impliquent le traitement de données à caractère personnel.

 

______________________

 

1bis Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

 

1ter Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 1 du 12.1.2001, p. 1).

Amendement  4

Proposition de décision

Article 3 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) l'évaluation, l'actualisation et la promotion des spécifications et normes communes existantes et l'élaboration, l'instauration et la promotion de nouvelles spécifications et normes communes par les plateformes de normalisation de l'Union et en coopération avec des organismes européens ou internationaux de normalisation le cas échéant; and

(g) l'évaluation, l'actualisation et la promotion des spécifications et normes communes existantes et l'élaboration, l'instauration et la promotion de nouvelles spécifications et normes communes par les plateformes de normalisation de l'Union et en coopération avec des organismes européens ou internationaux de normalisation le cas échéant; particulièrement en ce qui concerne la sécurité de la transmission, du traitement et du stockage des données; et

Amendement  5

Proposition de décision

Article 3 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(h bis) la facilitation de la réutilisation des données par les entreprises et les citoyens de manière pratique et bénéfique, conformément au droit applicable, notamment, à la protection des données.

Amendement  6

Proposition de décision

Article 4 – point b – tiret 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

– sécurité et respect de la vie privée;

– sécurité, respect de la vie privée et un niveau élevé de protection des données;

Amendement  7

Proposition de décision

Article 4 – point b – tiret 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– respect de la vie privée par défaut et dès la conception;

Amendement  8

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'instauration ou le perfectionnement des solutions d'interopérabilité résultent ou s'accompagnent, s'il y a lieu, du partage des expériences ainsi que de l'échange et de la promotion des bonnes pratiques. Le partage des expériences et des bonnes pratiques entre toutes les parties prenantes et les consultations publiques pertinentes sont encouragées.

4. L'instauration ou le perfectionnement des solutions d'interopérabilité résultent ou s'accompagnent, s'il y a lieu, du partage des expériences ainsi que de l'échange et de la promotion des bonnes pratiques. Cela inclut une prise en compte adaptée des conséquences des solutions d'interopérabilité sur le respect de la vie privée et la protection des données. Le partage des expériences et des bonnes pratiques entre toutes les parties prenantes et les consultations publiques pertinentes sont encouragées.

Amendement  9

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11. Les actions et solutions d'interopérabilité nécessitant le traitement de données à caractère personnel sont précédées, s'il y a lieu et dans la mesure du possible, d'une évaluation d'impact sur la protection des données.

Amendement  10

Proposition de décision

Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les évaluations intermédiaire et finale du programme ISA2 incluent une analyse de conformité avec le droit de l'Union européenne sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données pour toutes les actions et solutions d'interopérabilité nécessitant le traitement de données à caractère personnel.

 

Amendement  11

Proposition de décision

Article 13 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 13 bis

 

Protection des données

 

Les solutions développées, créées et exploitées dans le cadre du programme ISA2, notamment toute forme de coopération avec des pays tiers ou des organisations internationales, qui impliquent le traitement de données à caractère personnel doivent respecter scrupuleusement le droit de l'Union sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données.

PROCÉDURE

Titre

Solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (ISA2) L'interopérabilité comme moyen de moderniser le secteur public

Références

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

LIBE

3.7.2014

Commissions associées - date de l'annonce en séance

15.1.2015

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Jerœn Lenaers

3.12.2014

Examen en commission

5.2.2015

5.3.2015

6.5.2015

26.5.2015

Date de l'adoption

26.5.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

48

2

0

Membres présents au moment du vote final

Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Iliana Iotova, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Suppléants présents au moment du vote final

Carlos Cœlho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Miltiadis Kyrkos, Jerœn Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Josep-Maria Terricabras, Ruža Tomašić, Axel Voss

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Andrey Novakov, Annie Schreijer-Pierik

PROCÉDURE

Titre

Solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers en Europe (ISA2) L'interopérabilité comme moyen de moderniser le secteur public

Références

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Date de la présentation au PE

23.6.2014

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

BUDG

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

REGI

3.7.2014

 

JURI

3.7.2014

LIBE

3.7.2014

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

BUDG

3.9.2014

ENVI

24.7.2014

REGI

3.12.2014

JURI

3.9.2014

Commissions associées

       Date de l'annonce en séance

LIBE

15.1.2015

IMCO

15.1.2015

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Carlos Zorrinho

9.9.2014

 

 

 

Examen en commission

3.12.2014

22.1.2015

 

 

Date de l'adoption

16.6.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

55

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Membres présents au moment du vote final

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, David Coburn, Philippe De Backer, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

Suppléants présents au moment du vote final

Michał Boni, Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, João Ferreira, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Svetoslav Hristov Malinov, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Maria Spyraki, Indrek Tarand, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Bart Staes

Date du dépôt

6.7.2015