RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant certains actes dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale

14.9.2015 - (COM(2014)0715 – C8-0280/2014 – 2014/0339(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Claude Moraes
(Procédure simplifiée – article 50, paragraphe 2, du règlement)


Procédure : 2014/0339(COD)
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant certains actes dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale

(COM(2014)0715 – C8-0280/2014 – 2014/0339(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–       vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0715),

–       vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 82, paragraphe 1, 83, paragraphe 1, 87, paragraphe 2, et 88, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0280/2014),

–       vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–       vu l'article 59 de son règlement,

–       vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0252/2015),

1.      arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.      demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.      charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[1]*

à la proposition de la Commission

---------------------------------------------------------

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

abrogeant certains actes dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, son article 83, paragraphe 1, son article 87, paragraphe 2, et son article 88, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne[2],

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)      L'amélioration de la transparence du droit de l'Union est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer, que les institutions de l'Union mettent actuellement en œuvre. Dans ce contexte, il convient de retirer de la législation en vigueur les actes qui n'ont plus de raison d'être.

(2)      Un certain nombre d'actes adoptés dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale sont devenus obsolètes ▌du fait que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs, bien qu'ils n'aient pas été abrogés.

(3)      L'action commune 96/610/JAI du Conseil[3] a créé un répertoire des compétences, des connaissances et des expertises spécialisées en matière de lutte antiterroriste afin de rendre ceux-ci plus largement et plus facilement accessibles aux services compétents de tous les États membres. Cette action commune est obsolète depuis que, conformément à la décision 2009/371/JAI[4] du Conseil, Europol est chargé de soutenir et de renforcer la coopération mutuelle entre les autorités répressives des États membres ▌dans la prévention contre le terrorisme et d'autres formes graves de criminalité et la lutte contre ces phénomènes et que la décision 2008/615/JAI[5] du Conseil a mis en place un nouveau cadre pour la coopération transfrontière en matière de lutte contre le terrorisme.

(4)      L'action commune 96/699/JAI du Conseil[6] a désigné l'unité "Drogues" Europol comme étant l'autorité à laquelle devaient être transmises les informations en provenance des États membres sur la détermination des caractéristiques chimiques. Cette action commune est devenue obsolète après l'entrée en vigueur de la décision 2009/371/JAI[7] du Conseil ▌.

(5)      L'action commune 96/747/JAI du Conseil[8] visait à renforcer la coopération entre les services répressifs des États membres par la création d'un répertoire des compétences, des connaissances et des expertises spécialisées. Cette action commune est devenue obsolète après l'entrée en vigueur la décision 2009/371/JAI qui a chargé Europol de développer une expertise en ce qui concerne les procédures d'enquête appliquées par les autorités compétentes des États membres et de dispenser des conseils pour les enquêtes.

(6)      L'action commune 96/750/JAI du Conseil [9]visait à renforcer la coopération des autorités compétentes des États membres en matière de lutte contre la toxicomanie et appelait ces derniers à rapprocher leurs législations pour les rendre compatibles entre elles dans la mesure où cela est nécessaire pour prévenir et lutter contre le trafic illicite de drogue dans l'Union européenne. Cette action commune est devenue obsolète après l'entrée en vigueur de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et de la décision-cadre 2004/757/JAI[10] du Conseil.

(7)      L'action commune 97/339/JAI du Conseil[11] a permis une coopération et a établi un partage d'informations entre États membres lors des événements de grande ampleur où se trouvent rassemblées un grand nombre de personnes provenant de plusieurs États membres, afin de garantir l'ordre et la sécurité publics, de protéger les personnes et leurs biens, et de prévenir les faits répréhensibles. Cette action commune est devenue obsolète après l'entrée en vigueur des décisions 2008/615/JAI[12], 2002/348/JAI[13] et 2007/412/JAI[14] du Conseil qui établissaient de nouvelles règles relatives à l'échange de données à caractère personnel et non personnel et d'autres formes de coopération pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publics lors de manifestations majeures.

(8)      L'action commune 97/372/JAI[15] du Conseil visait à intensifier le partage d'informations et de renseignements entre les autorités douanières et autres services répressifs, notamment en matière de drogues. Cette action commune est devenue obsolète après l'entrée en vigueur de l'acte 98/C 24/01 du Conseil[16] portant établissement de la convention de Naples, qui prévoyait des règles plus détaillées concernant l'assistance mutuelle et la coopération entre les États membres en vue de prévenir et de rechercher les infractions aux réglementations douanières nationales, de la décision 2009/917/JAI du Conseil[17] qui a accru l'efficacité des procédures de coopération et de contrôle des autorités douanières, par la mise en place d'un système d'information douanier (SID), et de la décision 2009/371/JAI du Conseil qui a confié à Europol des missions ayant pour objet de soutenir la coopération douanière.

(8 bis) La convention du 17 juin 1998 relative aux décisions de déchéance du droit de conduire[18], établie par l'acte 98/C 216/01[19] du Conseil, n'a été ratifiée que par sept États membres et n'est jamais entrée en vigueur. Par ailleurs, sur ces sept États membres, seuls l'Irlande et le Royaume-Uni ont fait une déclaration conformément à l'article 15, paragraphe 4, de la convention, qui leur permettait d'appliquer la convention entre eux avant son entrée en vigueur pour tous les États membres. Néanmoins, après que le Royaume-Uni a procédé, le 24 juillet 2013, à la notification visée à l'article 10, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase, du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires, l'acte du Conseil et la convention ont cessé de s'appliquer au Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014, en application de l'article 10, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase, dudit protocole. En conséquence, étant donné que ces instruments ne sont plus applicables entre les États membres, quels qu'ils soient, ils ont perdu leur pertinence dans l'acquis de l'Union et devraient être abrogés.

(9)      L'action commune 98/427/JAI du Conseil[20] relative aux bonnes pratiques d'entraide judiciaire en matière pénale visait l'échange de bonnes pratiques entre États membres dans l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale. Cette action commune est devenue obsolète. Elle ▌a de facto perdu sa pertinence en raison de l'entrée en vigueur de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres.

(10 bis) La décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil[21] relative au mandat européen d'obtention de preuves a été remplacée par la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil[22] concernant la décision d'enquête européenne car la portée du mandat européen d'obtention de preuves était trop limitée. Puisque la décision d'enquête européenne s'appliquera entre vingt-six États membres, le mandat européen d'obtention de preuves ne resterait applicable qu'entre les deux États membres qui ne participent pas à la décision d'enquête européenne. Dès lors, le mandat européen d'obtention de preuves a perdu son utilité en tant qu'instrument de coopération en matière pénale et devrait être abrogé.

(11)    Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il y a lieu d'abroger les actions communes, la convention, l'acte 98/C 216/01 du Conseil et la décision-cadre susvisés, qui sont tous obsolètes.

(11 bis) Bien que l'article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoie l'adoption de directives, le choix du règlement en tant qu'instrument d'abrogation de l'action commune 96/750/JAI du Conseil et de la décision-cadre 2008/978/JAI est approprié étant donné que le présent instrument législatif n'établit pas des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions, mais abroge seulement, sans les remplacer par de nouveaux actes, des actes devenus obsolètes.

(12)    Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'abrogation d'un certain nombre d'actes de l'Union obsolètes dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres mais peut être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(13)    Conformément à l'article 1er du protocole (n° 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(14)    Conformément à l'article 3 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(14 bis) Après que le Royaume-Uni a procédé, le 24 juillet 2013, à la notification visée à l'article 10, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase, du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires, les actions communes 96/610/JAI, 96/699/JAI, 96/747/JAI, 96/750/JAI, 97/339/JAI, 97/372/JAI et 98/427/JAI, ainsi que l'acte 98/C 216/01 du Conseil ont cessé de s'appliquer au Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014, en application de l'article 10, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase, dudit protocole. Dès lors, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent règlement en ce qui concerne ces actes juridiques, et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Néanmoins, conformément à l'article 10, paragraphe 4, premier alinéa, troisième phrase, du protocole précité, la décision-cadre 2008/978/JAI, remplacée par la directive 2014/41/UE, a continué de s'appliquer au Royaume-Uni. En conséquence, conformément à l'article 3 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Abrogation des actes obsolètes

Les actes ci-après sont abrogés:

-          l'action commune 96/610/JAI (répertoire des compétences en matière de lutte antiterroriste);

-          l'action commune 96/699/JAI (détermination des caractéristiques chimiques des drogues);

-          l'action commune 96/747/JAI (répertoire des compétences en matière de lutte contre la criminalité organisée);

-          l'action commune 96/750/JAI (lutte contre la toxicomanie et le trafic de drogue);

-          l'action commune 97/339/JAI (coopération dans le domaine de l'ordre et de la sécurité publics);

-          l'action commune 97/372/JAI (coopération entre les autorités douanières);

-          l'acte 98/C 216/01 du Conseil et la convention du 17 Juin 1998 (décisions de déchéance du droit de conduire);

-          l'action commune 98/427/JAI (bonnes pratiques d'entraide judiciaire en matière pénale); et ▌

-          la décision-cadre 2008/978/JAI (mandat européen d'obtention de preuves).

Article 2

Dispositions transitoires

Tout mandat européen d'obtention de preuves exécuté en vertu de la décisioncadre 2008/978/JAI continue d'être régi par cet instrument jusqu'à ce que les procédures pénales correspondantes soient achevées.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                           Par le Conseil

Le président                                                  Le président

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans le contexte de l'expiration de la période transitoire fixée dans le protocole n° 36 sur les dispositions transitoires, annexé aux traités, la Commission a procédé à une évaluation de l'acquis de Schengen et des instruments juridiques dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Un certain nombre d'actes ont été identifiés comme obsolètes du fait que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs ou en raison de leur caractère temporaire.

Dans l'accord interinstitutionnel du 16 décembre 2003, le Parlement européen, le Conseil et la Commission étaient convenus de simplifier législation de l'Union et de réduire son volume, notamment en abrogeant les actes devenus obsolètes.

Sur la base de son évaluation et conformément aux engagements pris dans l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" et sa politique pour une réglementation affûtée[23], la Commission a présenté une proposition visant à abroger sept actions communes du Conseil, dont le contenu a été repris par des actes ultérieurs, et l'acte 1999/C 26/07 du Conseil portant adoption du statut du personnel d'Europol. Celui-ci ne s'applique qu'à un nombre très restreint de contrats de travail conclus avant l'adoption de la décision 2009/371/JAI du Conseil concernant Europol. Seul un petit nombre de ces contrats sont toujours en vigueur et prendront prochainement fin.

Conformément aux amendements proposés par le Conseil dans son orientation générale et approuvés par la Commission, et après consultation du Service juridique du Parlement européen, le rapporteur propose des amendements visant à abroger deux autres actes, également devenus obsolètes:

1. Convention du 17 juin 1998 relative aux décisions de déchéance du droit de conduire et acte 98/C 216/01 du Conseil

Pour pouvoir entrer en vigueur, la convention exige que l'ensemble des quinze États membres signataires la ratifient. N'ayant été ratifiée que par sept États membres, elle n'est jamais entrée en vigueur. Parmi les États membres qui l'ont ratifiée, seuls deux, l'Irlande et le Royaume-Uni, ont fait une déclaration conformément à l'article 15, paragraphe 4, de la convention, qui leur permettait d'appliquer la convention entre eux avant son entrée en vigueur pour tous les États membres. Néanmoins, après que le Royaume‑Uni a procédé à la notification visée à l'article 10, paragraphe 4, du protocole n° 36, l'acte du Conseil et la convention ont cessé de s'appliquer au Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014. En conséquence, étant donné que ces instruments ne sont plus applicables entre les États membres, quels qu'ils soient, ils ont perdu leur pertinence dans la législation de l'Union et devraient être abrogés.

2. Décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil relative au mandat européen d'obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales

Cette décision-cadre est remplacée pour tous les États membres, à l'exception du Danemark et de l'Irlande, par la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (délai de transposition: 22 mai 2017). Dès lors que le mandat européen d'obtention de preuves ne continuerait de s'appliquer qu'entre deux États membres, il a perdu son utilité en tant qu'instrument de coopération et matière pénale et devrait être abrogé. Une disposition transitoire est introduite, prévoyant que la décision-cadre 2008/978/JAI continuera de s'appliquer à tout mandat européen d'obtention de preuves émis avant la transposition de la décision d'enquête européenne jusqu'à ce que les procédures pénales correspondantes soient achevées.

Pour des raisons de sécurité et de clarté juridique, le rapporteur propose également de supprimer la référence à l'acte 1999/C 26/07 du 3 décembre 1998 du Conseil portant adoption du statut du personnel d'Europol. La décision 2009/371/JAI concernant Europol sera bientôt remplacée par le futur règlement Europol qui prévoit des mesures transitoires pour certaines questions de personnel toujours couvertes par l'ancien système (voir les articles 55, 73 et 75, paragraphe 5, du projet de règlement relatif à Europol). Il semble plus approprié de traiter l'ensemble des questions relatives à l'ancien statut du personnel d'Europol uniquement dans le règlement relatif à Europol, sans les aborder en parallèle dans la présente proposition.

Le rapport contient également des amendements visant à améliorer la formulation de l'acte, des amendements visant à préciser la position du Royaume-Uni au vu de sa décision adoptée conformément à l'article 10, paragraphe 4, du protocole n° 36, ainsi qu'un nouveau considérant justifiant l'utilisation d'un règlement en tant qu'instrument juridique pour abroger certains actes dont la base juridique requiert, en vertu du traité de Lisbonne, l'adoption d'une directive.

PROCÉDURE

Titre

Abrogation de certains actes dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale

Références

COM(2014)0715 – C8-0280/2014 – 2014/0339(COD)

Date de la présentation au PE

28.11.2014

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

LIBE

15.12.2014

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Claude Moraes

5.2.2015

 

 

 

Procédure simplifiée - date de la décision

15.12.2014

Examen en commission

14.4.2015

2.7.2015

3.9.2015

 

Date de l'adoption

3.9.2015

 

 

 

Date du dépôt

14.9.2015

  • [1] *         Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [2]           XXX
  • [3]           Action commune 96/610/JAI du 15 octobre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la création et à la tenue d'un répertoire des compétences, des connaissances et des expertises spécialisées en matière de lutte antiterroriste, destiné à faciliter la coopération antiterroriste entre les États membres de l'Union européenne (JO L 273 du 25.10.1996, p. 1).
  • [4]           Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l'Office européen de police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37).
  • [5]           Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).
  • [6]           Action commune 96/699/JAI du 29 novembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'échange d'informations sur la détermination des caractéristiques chimiques des drogues, visant à améliorer la coopération entre les États membres en matière de lutte contre le trafic illicite de drogue (JO L 322 du 12.12.1996, p. 5).
  • [7]           Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l'Office européen de police (Europol), (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37).
  • [8]           Action commune 96/747/JAI du 29 novembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la création et à la tenue d'un répertoire des compétences, des connaissances et des expertises spécialisées en matière de lutte contre la criminalité organisée internationale, destiné à faciliter la coopération en matière d'application de la loi entre les États membres de l'Union européenne (JO L 342 du 31.12.1996, p. 2).
  • [9]           Action commune 96/750/JAI du 17 décembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative au rapprochement des législations et des pratiques entre les États membres de l'Union européenne en vue de lutter contre la toxicomanie et de prévenir et de lutter contre le trafic illicite de drogue (JO L 342 du 31.12.1996, p. 6).
  • [10]           Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8).
  • [11]          Action commune 97/339/JAI du 26 mai 1997 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la coopération dans le domaine de l'ordre et de la sécurité publics (JO L 147 du 5.6.1997, p. 1).
  • [12]          Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).
  • [13]          Décision 2002/348/JAI du Conseil du 25 avril 2002 concernant la sécurité lors de matches de football revêtant une dimension internationale (JO L 121 du 8.5.2002, p. 1).
  • [14]          Décision 2007/412/JAI du Conseil du 12 juin 2007 modifiant la décision 2002/348/JAI concernant la sécurité lors de matches de football revêtant une dimension internationale (JO L 155 du 15.6.2007, p. 76).
  • [15]          Action commune 97/372/JAI du 9 juin 1997 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'affinage des critères de ciblage des contrôles, des méthodes de sélection, etc., et de la collecte des informations douanières et policières (JO L 159 du 17.6.1997, p. 1).
  • [16]          Acte 98/C 24/01 du Conseil du 18 décembre 1997 établissant, sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (la convention de Naples) (JO C 24 du 23.1.1998, p. 1).
  • [17]          Décision 2009/917/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (JO L 323 du 10.12.2009, p. 20).
  • [18]          Convention du 17 juin 1998 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative aux décisions de déchéance du droit de conduire (JO C 216 du 10.7.1998, p. 2).
  • [19]          Acte 98/C 216/01 du Conseil du 17 juin 1998 établissant la convention relative aux décisions de déchéance du droit de conduire (JO C 216 du 10.7.1998, p. 1).
  • [20]       Action commune 98/427/JAI du 29 juin 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne relative aux bonnes pratiques d'entraide judiciaire en matière pénale (JO L 191 du 7.7.1998, p. 1).
  • [21]          Décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil du 18 décembre 2008 relative au mandat européen d'obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales (JO L 350 du 30.12.2008, p. 72).
  • [22]          Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1).
  • [23]  Communication de la Commission du 18 juin 2014 - Programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT): situation actuelle et perspectives (COM(2014)0368 final, 18.6.2014)