RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 76/621/CEE du Conseil relative à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses et le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière
18.9.2015 - (COM(2015)0174 – C8‑0101/2015 – 2015/0090(COD)) - ***I
Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Czesław Adam Siekierski
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 76/621/CEE du Conseil relative à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses et le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière
(COM(2015)0174 – C8‑0101/2015 – 2015/0090(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0174),
– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 42, premier alinéa, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0101/2015),
– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 septembre 2015, d'approuver la position du Parlement, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les articles 59 et 39 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A8‑0255/2015),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Visa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2, |
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, son article 43, paragraphe 2, et son article 114, |
Justification | |
La référence à l'article 114 du traité FUE est ajoutée par souci de cohérence avec la double base juridique (politique agricole et politique du marché intérieur) utilisée pour l'adoption de la directive 76/621/CEE relative à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses. |
AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE JURIDIQUE
M. Czesław Adam Siekierski
Président
Commission de l'agriculture et du développement rural
BRUXELLES
Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de règlement abrogeant la directive 76/621/CEE du Conseil relative à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses et le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière (COM(2015) 0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))
Monsieur le Président,
Par lettre du 15 juillet 2015, la commission de l'agriculture et du développement rural a saisi la commission des affaires juridiques, conformément à l'article 39, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la pertinence de la base juridique de la proposition de la Commission en objet.
La Commission propose de prendre pour base juridique l'article 42, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), qui traite de l'application de règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles, et l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE, qui traite de l'établissement de l'organisation commune des marchés agricoles.
AGRI demande un avis sur la pertinence de l'ajout à la base juridique précitée de l'article 114 du traité FUE, qui traite du rapprochement des dispositions législatives ayant pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Cette nouveauté ne modifierait pas la base juridique initiale de la proposition de règlement mais ajouterait simplement l'article 114 du traité FUE en tant que troisième base juridique.
I. Contexte
La proposition vise à abroger la directive 76/621/CEE du Conseil et le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil relatifs à la politique agricole commune, qui reposent sur l'article 42 et sur l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE.
Certains actes législatifs adoptés au cours des dernières décennies ne sont plus pertinents aujourd'hui, soit parce que leur contenu a été repris par des textes ultérieurs, soit en raison de leur caractère temporaire.
Conformément à l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer", le droit de l'Union doit être mis à jour et condensé en supprimant les textes qui ne sont plus appliqués, de manière à améliorer la transparence et la sécurité juridique.
La proposition de la Commission indique que celle-ci n'a pas compétence pour déclarer obsolètes des actes adoptés par le Conseil. Les actes énumérés dans la présente proposition devront ainsi être abrogés par le Conseil et le Parlement européen dans le cadre de la procédure législative ordinaire.
Le 23 juin 2015 a été présenté au sein de la commission AGRI un projet de rapport visant à reprendre la proposition de la Commission relative à l'abrogation de deux actes obsolètes[1]. Le rapporteur, M. Czesław Adam Siekierski, a ensuite déposé, le 24 juillet 2015, un amendement visant à ajouter une référence à l'article 114 du traité FUE "par souci de cohérence avec la double base juridique (politique agricole et politique du marché intérieur) utilisée pour l'adoption de la directive 76/621/CEE relative à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses"[2].
Dans une lettre datée du 7 septembre 2015 et adressée au rapporteur, le comité spécial "agriculture" du Conseil a confirmé qu'il approuverait la position du Parlement.[3]
II. Articles pertinents des traités
L'article suivant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui appartient au titre III "L'agriculture et la pêche" de la troisième partie du traité intitulé "Les politiques et actions internes de l'Union", constitue la base juridique retenue dans la proposition de la Commission (soulignement ajouté):
Article 42 du traité FUE
(ex-article 36 du traité CE)
Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 43, paragraphe 2, compte tenu des objectifs énoncés à l'article 39.
[...]
Article 43
(ex-article 37 du traité CE)
1. [...]
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent l'organisation commune des marchés agricoles prévue à l'article 40, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche.
[...]
III - Base juridique proposée
La commission AGRI demande un avis sur la pertinence de l'ajout de l'article 114 du traité FUE à la base juridique existante, libellé comme suit (soulignement ajouté):
Article 114
(ex-article 95 du traité CE)
1. Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 26. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
[...]
IV. Jurisprudence
En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de justice, "le choix de la base juridique d'un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte"[4]. Le choix d'une base juridique erronée peut donc justifier l'annulation de l'acte concerné.
En général, un acte se fonde sur une seule base juridique. Une double base juridique est toutefois possible lorsque l'acte concerné poursuit à la fois plusieurs objectifs ou qu'il a plusieurs composantes liées de façon indissociables, sans que l'une soit seconde et indirecte par rapport à l'autre[5]. En outre, les procédures contenues dans chacune des bases juridiques utilisées pour l'adoption de l'acte précité ne doivent pas être incompatibles[6].
V. But et contenu du règlement proposé
La proposition de la Commission vise à abroger la directive 76/621/CEE du Conseil et le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil[7], désormais sans le moindre effet utile et qui ne restent en vigueur que sur le plan technique.
Selon le considérant 1 de la proposition, l'amélioration de la transparence du droit de l'Union, notamment par la suppression "de la législation en vigueur les actes qui n'ont plus d'effet réel" est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer, actuellement exécutée par les institutions de l'Union.
Le contenu de la directive 76/621/CEE du Conseil est repris par le règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires[8]. De plus, le régime temporaire institué par le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil était applicable uniquement jusqu'à la campagne de commercialisation 2009/2010 (considérant 2).
Par conséquent, les actes juridiques précités relatifs à la politique agricole commune sont devenus obsolètes tout en restant officiellement en vigueur. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il y a donc lieu de les abroger (considérant 3 et article premier).
VI. Analyse et choix de la base juridique appropriée
Le but et le contenu du règlement proposé consiste en l'abrogation pure et simple de la directive 76/621/CEE du Conseil et du règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil[9].
De manière plus spécifique, ces deux actes sont désormais obsolètes étant donné que le contenu de la directive 76/621/CEE du Conseil est repris par le règlement (CE) n° 1881/2006 adopté ultérieurement, tandis que le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil instituait un régime temporaire qui n'est plus applicable.
En outre, la directive 76/621/CEE du Conseil a été adoptée au titres des articles 43 et 100 du traité CEE, qui correspondent aujourd'hui aux articles 43 et 114 du traité FUE, alors que le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil reposait sur l'article 36 et sur l'article 37, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CE, qui correspondent aujourd'hui respectivement à l'article 42 et à l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE.
Comme le confirme la note du service juridique au sujet de la base juridique du règlement proposé (soulignement ajouté):
"L'un des deux actes à abroger contient donc une trace de base juridique relative au marché intérieur. Même si l'on pourrait soutenir que la partie relative au marché intérieur n'est qu'accessoire dans le processus global d'abrogation, l'ajout de l'article 144 à la base juridique semble toutefois correspondre parfaitement aux pratiques habituelles en matière d'abrogation d'actes."[10]
De plus, étant donné que l'article 43, paragraphe 2, et l'article 114 du traité FUE traitent de la procédure législative ordinaire, aucune incompatibilité de procédure ne peut être constatée dans cette affaire.
VII. Conclusion et recommandation
Compte tenu de de l'analyse ci-dessus, étant donné que les deux actes dont l'abrogation est proposée concernent la politique agricole commune et que la directive 76/621/CEE du Conseil est également fondée sur ce qui est aujourd'hui l'article 114 du traité FUE, alors la base marché intérieur pour le rapprochement des législations, l'article 42, point a), l'article 43, paragraphe 2, et l'article 114 du traité FUE constituent la base juridique appropriée pour la proposition de règlement abrogeant la directive 76/621/CEE du Conseil relative à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses et le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière.
Au cours de sa réunion du 15 septembre 2015, la commission des affaires juridiques a donc décidé, à l'unanimité[11], de recommander à la commission de l'agriculture et du développement rural d'inclure l'article 114 du traité FUE aux articles 42 et 43, paragraphe 2 du règlement.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.
Pavel Svoboda
PROCÉDURE
Titre |
Fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses et création d'un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière |
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Références |
COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD) |
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Date de la présentation au PE |
22.4.2015 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
AGRI 27.4.2015 |
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Commissions saisies pour avis Date de l'annonce en séance |
DEVE 27.4.2015 |
INTA 27.4.2015 |
JURI 27.4.2015 |
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Avis non émis Date de la décision |
DEVE 20.5.2015 |
INTA 6.5.2015 |
JURI 22.6.2015 |
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Rapporteur Date de la nomination |
Czesław Adam Siekierski 5.5.2015 |
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Contestation de la base juridique Date de l'avis JURI |
JURI 15.9.2015 |
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Date de l'adoption |
15.9.2015 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
37 0 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Maria Heubuch, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Alyn Smith, Hannu Takkula, Ramón Luis Valcárcel Siso |
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Date du dépôt |
18.9.2015 |
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- [1] PE560.619v01-00.
- [2] PE565.051v01-00.
- [3] Voir la lettre adressée par le comité spécial "agriculture" au rapporteur, M. Siekerski, datée du 7 septembre 2015 (SGS15/10567).
- [4] Affaire C-45/86, Commission/ Conseil (préférences tarifaires généralisées) Recueil 1987, p. 1439, point 5; Affaire C-440/05, Commission/ Conseil, Recueil 2007, p. I-9097; Affaire C-411/06, Commission/ Parlement et Conseil, Recueil 2009, p. I-7585.
- [5] Affaire C-411/06, Commission contre Parlement et Conseil, Rec. 2009, p. I-07585, point 47.
- [6] Affaire C-300/89 Commission/Conseil ("Titanium Dioxide") Rec. 1991, p. I-2867, point 17-25.
- [7] JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.
- [8] JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.
- [9] JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.
- [10] SJ-0446/15.
- [11] Étaient présents au moment du vote final: Pavel Svoboda (président), Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Axel Voss (vice-présidents), Jytte Guteland (rapporteure pour avis), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Stefano Maullu, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tadeusz Zwiefka,Verónica Lope Fontagné, (suppléant Rosa Estaràs Ferragut), Dominique Martin (suppléant Gilles Lebreton conformément à l'article 200, paragraphe 2, du règlement).