DEUXIÈME RAPPORT concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section II – Conseil européen et Conseil

29.9.2015 - (2014/2079(DEC))

Commission du contrôle budgétaire
Rapporteur: Ryszard Czarnecki

Procédure : 2014/2079(DEC)
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A8-0269/2015

1. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section II – Conseil européen et Conseil

(2014/2079(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013[1],

–  vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013 (COM(2014)0510 – C8-0148/2014)[2],

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2013, accompagné des réponses des institutions[3],

–  vu la déclaration d'assurance[4] concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu sa décision du 29 avril 2015[5] ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2013, ainsi que la résolution qui l’accompagne,

–  vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[6],

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil[7], et notamment ses articles 55, 99, 164, 165 et 166,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0269/2015),

1.  refuse la décharge au secrétaire général du Conseil sur l'exécution du budget du Conseil européen et du Conseil pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la protection des données et au Service européen pour l'action extérieure, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2. PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section II – Conseil européen et Conseil

(2014/2079(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section II – Conseil européen et Conseil,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0269/2015),

A.  considérant que toutes les institutions de l'Union devraient être transparentes et pleinement responsables, devant les citoyens de l'Union, des fonds qui leur sont confiés en leur qualité d'institutions de l'Union;

B.  considérant que le Conseil européen et le Conseil, en tant qu'institutions de l'Union, doivent faire l'objet d'un contrôle démocratique exercé par les citoyens de l'Union étant donné qu'ils sont bénéficiaires du budget général de l'Union européenne;

C.  considérant que le Parlement est la seule institution de l'Union élue au suffrage direct et qu'il est chargé d'octroyer la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union;

1.  attire l'attention sur le rôle attribué au Parlement par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la décharge du budget;

2.  souligne qu'au titre de l'article 335 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, "l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif" et que, par conséquent, compte tenu de l'article 55 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (le règlement financier), les institutions sont individuellement responsables de l'exécution de leurs budgets;

3.  souligne son rôle et celui d'autres institutions dans la procédure de décharge telle que régie par les dispositions du règlement financier, en particulier ses articles 164, 165 et 166;

4.  fait observer qu'en vertu de l'article 94 de son règlement, "les dispositions concernant la procédure à appliquer pour la décision sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution du budget s'appliquent de la même manière à la procédure relative à la décharge à donner [...] aux personnes responsables de l'exécution des budgets d'autres institutions et organes de l'Union européenne, comme le Conseil (en sa qualité d'exécutif)";

5.  déplore que le Conseil n'ait fourni aucune explication sur la progression de la sous-utilisation des crédits et des reports d'engagements dans son budget 2013;

Questions en suspens

6.  rappelle qu'il a invité le Conseil à lui communiquer des rapports sur l'avancement des projets de construction ainsi que la ventilation détaillée des dépenses engagées jusqu'à présent;

7.  prie instamment le Conseil de fournir une explication écrite détaillant le montant total des crédits utilisés pour acheter le bâtiment Résidence Palace, les postes budgétaires sur lesquels ces crédits ont été prélevés, les remboursements effectués jusqu'à présent et les remboursements restant à effectuer;

8.  invite à nouveau le Conseil à lui transmettre des informations sur la modernisation administrative en cours, notamment en ce qui concerne les modalités concrètes décidées à cet effet et les effets prévus concernant le budget du Conseil;

9.  déplore les difficultés systématiquement rencontrées jusqu'à présent au cours des procédures de décharge et qui sont imputables à un manque de coopération de la part du Conseil; souligne qu'il a refusé de donner décharge au secrétaire général du Conseil pour les exercices 2009, 2010, 2011 et 2012 pour les motifs exposés dans ses résolutions du 10 mai 2011[8], du 25 octobre 2011[9], du 10 mai 2012[10], du 23 octobre 2012[11], du 17 avril 2013[12], du 9 octobre 2013[13], du 3 avril 2014[14] et du 23 octobre 2014[15], et qu'il a ajourné sa décision d'octroi de la décharge au secrétaire général du Conseil pour l'exercice 2013 pour les motifs exposés dans sa résolution du 29 avril 2015;

10.  souligne qu'un contrôle budgétaire efficace exige une coopération entre le Parlement et le Conseil, comme l'indique sa résolution du 29 avril 2015; confirme que le Parlement n'est pas en mesure de décider de la décharge en connaissance de cause;

11.  rappelle au Conseil la position de la Commission, qu'elle expose dans sa lettre du 23 janvier 2014, selon laquelle toutes les institutions doivent participer pleinement à la suite à donner aux observations du Parlement dans la procédure de décharge et toutes les institutions doivent coopérer pour garantir le bon déroulement de la procédure de décharge;

12.  fait observer que la Commission indique également dans la lettre en question qu'elle n'entend pas contrôler l'exécution du budget des autres institutions et qu'en répondant aux questions adressées à une autre institution, elle porterait atteinte à l'autonomie dont jouit cette institution pour exécuter sa propre section du budget;

13.  déplore que le Conseil continue de ne pas répondre à ses questions; rappelle les conclusions de l'atelier qu'il a organisé le 27 septembre 2012 sur le droit du Parlement de donner décharge au Conseil, dans lesquelles les juristes et universitaires spécialistes de la question s'accordent largement sur son droit à l'information; se réfère, à cet égard, à l'article 15, paragraphe 3, alinéa 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que chaque institution, organe ou organisme assure la transparence de ses travaux;

14.  souligne que les dépenses du Conseil doivent être contrôlées au même titre que celles des autres institutions et que les éléments fondamentaux de ce contrôle figurent dans ses résolutions de décharge des exercices écoulés;

15.  souligne que le Parlement dispose du pouvoir d'octroyer la décharge, en vertu des articles 316, 317 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément à l'interprétation et à la pratique actuelles, à savoir en octroyant la décharge pour chaque rubrique du budget afin de préserver la transparence et la responsabilité démocratique devant les contribuables de l'Union;

16.  estime que la non-transmission au Parlement des documents demandés au Conseil porte atteinte avant tout au droit à l'information et à la transparence vis-à-vis des citoyens de l'Union et devient le symptôme inquiétant d'une certaine pratique contraire à la démocratie dans les institutions de l'Union;

17.  considère qu'il convient d'envisager diverses options de mise à jour des règles d'octroi de la décharge inscrites dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

18.  estime qu'une bonne coopération entre le Parlement, le Conseil européen et le Conseil découlant d'une procédure de dialogue ouvert et formel pourrait être un signal positif envoyé aux citoyens de l'Union.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

22.9.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

26

2

0

Membres présents au moment du vote final

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Suppléants présents au moment du vote final

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Raymond Finch

  • [1]  JO L 66 du 8.3.2013.
  • [2]  JO C 403 du 13.11.2014, p. 1.
  • [3]  JO C 398 du 12.11.2014, p. 1.
  • [4]  JO C 403 du 13.11.2014, p. 128.
  • [5]  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0122.
  • [6]  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
  • [7]  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
  • [8]    JO L 250 du 27.9.2011, p. 25.
  • [9]    JO L 313 du 26.11.2011, p. 13.
  • [10]    JO L 286 du 17.10.2012, p. 23.
  • [11]    JO L 350 du 20.12.2012, p. 71.
  • [12]    JO L 308 du 16.11.2013, p. 22.
  • [13]    JO L 328 du 7.12.2013, p. 97.
  • [14]    JO L 266 du 5.9.2014, p. 26.
  • [15]    JO L 334 du 21.11.2014, p. 95.