RAPPORT sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts
29.9.2015 - (08266/1/2015 – C8‑0169/2015 – 2015/0076(NLE)) - *
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Jeppe Kofod
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts
(08266/1/2015 – C8‑0169/2015 – 2015/0076(NLE))
(Consultation)
Le Parlement européen,
– vu le projet de décision du Conseil (08266/1/2015),
– vu le projet d'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles qu'établit la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (08297/2015),
– vu l'article 115 ainsi que l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), et paragraphe 8, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0169/2015),
– vu l'article 59 et l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0271/2015),
1. approuve le projet de décision du Conseil tel qu'amendé et la conclusion de l'accord;
2. regrette qu'il ne soit pas possible d'y apporter des améliorations, notamment en ce qui concerne le niveau des informations transmises ou le caractère automatique, obligatoire et sans restrictions des échanges d'informations;
3. demande à la Commission de tenir le Parlement informé de toute modification ou de toute nouvelle évolution éventuelle au cours des dernières étapes de la conclusion de cet accord;
4. rappelle au Conseil qu'il doit consulter à nouveau le Parlement s'il entend modifier son projet de décision;
5. souligne l'importance de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, notamment contre les pratiques d'évasion fiscale et d'évitement fiscal par des personnes physiques et morales domiciliées dans l'Union avec la participation d'établissements financiers domiciliés dans des pays tiers;
6. demande à la Commission, dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de l'accord, de procéder à une évaluation de son application et de ses résultats et de soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions en vue de sa révision;
7. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Confédération suisse.
Amendement 1 Projet de décision Article 2 – paragraphe 1 | |
Projet de décision |
Amendement |
1. Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 2, paragraphe 1, du protocole de modification4. |
1. Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4 du protocole de modification4 afin de veiller à ce que les règles portant sur l'échange automatique d'informations concernant les comptes déclarables soient bien suivies et qu'une collaboration en matière de conformité et d'exécution soit possible. |
__________________ |
__________________ |
4 La date d'entrée en vigueur du protocole de modification sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil. |
4 La date d'entrée en vigueur du protocole de modification sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil. |
Amendement 2 Projet de décision Article 2 – paragraphe 2 | |
Projet de décision |
Amendement |
2. La Commission informe la Confédération suisse et les États membres des notifications opérées conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point d) de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, tel qu'il résulte du protocole de modification. |
2. La Commission informe la Confédération suisse et les États membres des notifications opérées conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point d) de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, conformément au protocole de modification. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
Le 27 mai 2015, l'Union européenne et la Suisse ont signé un accord sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers, visant à accroître la coopération fiscale et le respect des obligations fiscales au niveau international.
Cet accord marque une étape importante dans les efforts actuels visant à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et renforce l'accord de 2004 qui garantissait que la Suisse applique des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive de l'Union en matière de fiscalité des revenus de l'épargne.
L'accord prévoit que l'Union européenne et la Suisse échangeront automatiquement les informations relatives aux comptes financiers de leurs résidents respectifs à compter de 2018. L'objectif est de faire face aux cas de figure dans lesquels un contribuable cherche à dissimuler des capitaux qui correspondent à un revenu ou à des actifs sur lesquels l'impôt n'a pas été payé.
L'accord vise à garantir que la Suisse applique des mesures renforcées équivalentes à celles prévues dans la directive de l'Union, actualisée en mars 2014 (modifiant la directive sur la coopération administrative, "DCA2"), et qu'elle respecte l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers recommandé par les normes mondiales de l'OCDE de 2014.
En outre, l'accord prévoit certaines dispositions visant à limiter la possibilité, pour les contribuables, de se soustraire à leurs obligations de déclaration aux autorités fiscales en transférant leurs actifs ou en investissant dans des produits financiers qui ne relèvent pas du champ d'application de l'accord. Les informations qui doivent être échangées concernent non seulement les revenus tels que les intérêts et les dividendes, mais aussi les soldes de comptes et les produits issus de la vente d'actifs financiers.
Les administrations fiscales des États membres et de la Suisse seront en mesure:
- d'identifier correctement et sans équivoque les contribuables concernés;
- d'appliquer et de faire respecter leurs législations fiscales dans des situations transfrontières;
- d'évaluer la probabilité d'une évasion fiscale;
- d'éviter de nouvelles enquêtes inutiles.
Votre rapporteur se félicite de l'accord, mais estime également qu'il pourrait être amélioré. Étant donné que la présente procédure ne permet pas de soumettre des modifications à l'accord international proposé, les modifications suivantes devraient être prises en compte dans les futurs accords similaires actuellement en cours de négociation avec d'autres pays tiers et en voie de finalisation:
Article 2 – Échange automatique d'informations concernant les comptes déclarables
• Paragraphe 2, point a). Ajout d'une obligation de divulgation complète des nom, prénom et numéro d'identification – La proposition ne prévoit pas d'obligation de divulgation des informations complètes et détaillées sur les titulaires de compte, à savoir leurs nom, prénom et numéro d'identification fiscale. Conformément aux efforts visant à atteindre une transparence absolue et la divulgation complète des informations, cette exigence devrait être obligatoire.
Article 3 – Calendrier et modalités des échanges automatiques d'informations
• Point 3. Modification de la fréquence des échanges (trimestrielle plutôt qu'annuelle) – En vertu de l'accord existant, les informations doivent être échangées annuellement à la demande des autorités compétentes. Le rapporteur estime que le calendrier initial est trop libéral pour garantir un échange d'informations efficace et rapide, et préconise dès lors de resserrer le cycle d'échange d'informations en passant d'une fréquence annuelle à une fréquence trimestrielle.
Article 5 – Échange d'informations sur demande
• Point 1. Un échange d'informations sans condition – Conformément aux efforts visant à atteindre une transparence absolue et la divulgation complète des informations entre les parties, il convient de mettre l'accent sur le caractère inconditionnel et obligatoire de l'échange d'informations afin de préserver l'accord existant contre toute contrainte juridique et contre la déclaration unilatérale de la Suisse d'omettre toute information pouvant être obtenue illégalement (c'est-à-dire à partir des révélations des lanceurs d'alerte).
ADN
• Paragraphe 2, point c). Le rapporteur propose de supprimer l'exemption relative aux divulgations d'informations qui seraient "contraire à l'ordre public". Dans le même esprit que l'amendement précédent, l'exemption relative aux divulgations d'informations qui pourraient être contraires à l'ordre public est trop vaste et ambiguë et devrait dès lors être supprimée.
Article 6 – Confidentialité et protection des données à caractère personnel
• Point 3. Le rapporteur propose de supprimer la condition prévoyant l'obtention d'une autorisation préalable des autorités compétentes pour l'échange d'informations – Toujours dans l'esprit d'un échange d'informations complet et inconditionnel, le rapporteur propose de supprimer la condition qui imposait aux États membres ou à la Suisse de solliciter une autorisation pour utiliser les informations échangées et/ou les transmettre à une troisième juridiction.
Article 7 – Consultations et suspension de l'accord
• Point 1. Médiation contraignante de la Commission en cas de litige – En ce qui concerne les litiges relatifs à l'interprétation de l'accord, le rapporteur estime que la proposition à l'examen est trop clémente avec les parties concernées. Il estime que l'arbitrage contraignant de la Commission européenne en cas de litige constitue une solution claire et certaine qui favoriserait la mise en œuvre et l'exécution harmonieuses de l'accord.
Article 8 – Modifications
• Point 1. Souplesse en vue de l'adaptation à la législation pertinente de l'Union (pas uniquement aux normes de l'OCDE) – Nonobstant les garanties de consultation établies par l'accord existant lorsqu'un changement important est apporté par l'OCDE à des éléments de la norme, le rapporteur estime que l'accord devrait prévoir les mêmes consultations lors de l'adoption de règlements/de législations pertinents au niveau européen, compte tenu de l'évolution constante du cadre juridique européen.
Article 9 – Paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances entre sociétés
• Point 2. Suppression des exemptions accordées. Alignement sur la directive relative aux intérêts et redevances en vue de garantir la cohérence avec la législation de l'Union – Après avoir examiné la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances, le rapporteur estime que l'accord existant renforce la conditionnalité, ce qui est contre-productif, et réduit la portée des informations à divulguer. Dès lors, il convient d'aligner le champ d'application relatif aux paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances sur la législation européenne en vigueur par souci de cohérence.
Article 10 – Dénonciation de l'accord
• Même problème que celui de l'article 7. La dénonciation devrait être déterminée à la suite d'une médiation contraignante par la Commission – Conformément aux modifications apportées à l'article 7, la dénonciation de l'accord existant ne doit pas pouvoir être demandée de façon unilatérale et devrait être soumise à approbation dans le cadre de la médiation contraignante de la Commission européenne.
Ajout de:
Article 12 – Extrait de la déclaration en vue de renforcer les délais de mise en œuvre contraignants – La proposition à l'examen ne prévoit pas d'objectif contraignant pour la mise en œuvre de l'accord existant, son cadre de mise en œuvre se composant uniquement d'une déclaration non contraignante. Conformément à la lutte contre l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive, il serait plus qu'approprié de définir un objectif de mise en œuvre contraignant.
L'Union européenne et la Suisse sont convenues de conclure cet accord à temps pour qu'il entre en vigueur le 1er janvier 2017, et votre rapporteur demande instamment à ce que ce délai soit respecté.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
23.9.2015 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
46 0 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Philippe De Backer, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Joly, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Andreas Schwab, Antonio Tajani, Beatrix von Storch |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Joachim Starbatty |
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