RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2015/002 DE/Adam Opel, présentée par l'Allemagne)

30.9.2015 - (COM(2015)0342 – C8-0249/2015 – 2015/2208(BUD))

Commission des budgets
Rapporteur: Jens Geier

Procédure : 2015/2208(BUD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0273/2015
Textes déposés :
A8-0273/2015
Débats :
Textes adoptés :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2015/002 DE/Adam Opel, présentée par l'Allemagne)

(COM(2015)0342 – C8-0249/2015 – 2015/2208(BUD))

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0342 – C8-0249/2015),

–   vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006[1] (ci-après dénommé "règlement FEM"),

–   vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020[2], et notamment son article 12,

–   vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière[3] (accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013), et notamment son point 13,

–   vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–   vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–   vu la lettre de la commission du développement régional,

–   vu le rapport de la commission des budgets (A8-0273/2015),

A. considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale, et pour les accompagner dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail;

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM);

C. considérant que l'adoption du règlement FEM reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du FEM au sein de la Commission ainsi que par le Parlement européen et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions éligibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes, et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D. considérant que l'Allemagne a présenté la demande EGF/2015/002 DE/Adam Opel en vue d'obtenir une contribution financière du FEM à la suite de 2 881 licenciements intervenus chez Adam Opel AG, entreprise relevant de la division 29 de la NACE Rév. 2 ("Construction de véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques")[4] et chez un fournisseur;

E.  considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement FEM;

1.   convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement FEM sont remplies et que, par conséquent, l'Allemagne a droit à une contribution financière d'un montant de 6 958 623 EUR au titre de ce règlement;

2.   relève que les autorités allemandes ont présenté la demande de contribution financière du FEM le 26 février 2015 et que la Commission a clôturé son évaluation le 14 juillet 2015 et l'a communiquée au Parlement européen le 1er septembre 2015; salue la brièveté de la période d'évaluation, qui a duré moins de cinq mois;

3.   souligne qu'en Europe occidentale, les ventes de voitures ont chuté de manière spectaculaire et atteint leur point le plus bas depuis vingt ans[5] et que les ventes de voitures en Europe sont tombées à leur niveau le plus bas depuis 1997; conclut que ces événements sont directement liés à la crise financière et économique mondiale visée dans le règlement (CE) nº 546/2009 du Parlement européen et du Conseil[6]; souligne en outre que les constructeurs de voitures de petite et moyenne taille dans la gamme de prix intermédiaire ont été particulièrement frappés et que l'entreprise Adam Opel AG, qui figure parmi les premiers acteurs du marché des voitures de petite et moyenne taille dans la gamme de prix intermédiaire, a été particulièrement frappée par la crise, tandis que les ventes de voitures économiques et celles de voitures haut de gamme ou de luxe n'ont pas été aussi affectées par la crise;

4.   relève que le nombre de voitures nouvellement immatriculées dans les États membres de l'Union et de l'AELE a reculé de 25 % entre 2007 et 2013 (de plus de 16 millions à 12 millions, d'après l'Association des constructeurs européens d'automobiles); fait remarquer à cet égard que les ventes de voitures des marques Opel et Vauxhall ont connu une forte baisse en Europe, en diminuant de 39 % entre 2007 et 2013;

5.   souligne par ailleurs que l'entreprise Adam Opel AG a été défavorisée par sa maison mère General Motors, qui ne lui a permis de vendre ses véhicules qu'en Europe et l'a ainsi exclue des marchés émergents sur d'autres continents; estime que les mesures d'austérité imposées aux pays européens ont contribué à la chute spectaculaire des ventes d'Opel/Vauxhall;

6.   estime que ces licenciements auront un effet négatif important sur l'économie locale de Bochum; rappelle que la ville de Bochum est située dans le Land allemand de Rhénanie-du-Nord–Westphalie, plus précisément dans la Ruhr, bassin industriel fortement urbanisé qui, comme les autres régions traditionnellement spécialisées dans l'extraction houillère et la production d'acier, est confrontée depuis les années 1960 à d'énormes difficultés structurelles; souligne que le taux de chômage dans la Ruhr affiche déjà des niveaux bien supérieurs à la moyenne de l'Allemagne;

7.   rappelle que Bochum a déjà bénéficié de l'aide du FEM après que l'entreprise Nokia a mis un terme à la production de téléphones portables et supprimé 1 300 emplois; souligne qu'Outukumpu a l'intention de suspendre la production d'acier inoxydable à Bochum à la fin de l'année 2015, ce qui contribuera davantage encore à la désindustrialisation de la ville et à la détérioration du marché de l'emploi aux niveaux local et régional;

8.   relève qu'à ce jour, la division 29 de la NACE Rév. 2 ("Construction de véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques") a fait l'objet de 21 demandes d'intervention du FEM, dont 11 étaient fondées sur la mondialisation des échanges et 10 sur la crise financière et économique mondiale; rappelle à cet égard la demande EGF/2010/031 BE/Generals Motors Belgium qui a suivi la fermeture du site de production d'Opel à Anvers (Belgique);

9.   se félicite que les autorités allemandes, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 1er janvier 2015, sans attendre la décision ni même la demande d'octroi du soutien du FEM pour l'ensemble coordonné proposé;

10. prend acte du fait que les travailleurs licenciés peuvent bénéficier d'une série de mesures visant à permettre leur réinsertion sur le marché du travail; considère que le nombre estimé de bénéficiaires de l'assistance à la création d'entreprise est faible, dès lors que 25 personnes seulement sont concernées;

11. se félicite du fait que la gestion et le contrôle de la présente demande seront assurés par les organismes qui gèrent le Fonds social européen au sein du ministère fédéral du travail et des affaires sociales et qui ont déjà pris en charge les contributions précédentes du FEM;

12. note que l'Allemagne envisage les mesures ci-après en faveur des travailleurs licenciés visés par la présente demande: mesures de qualification (Qualifizierungen), orientation professionnelle (Berufsorientierung), groupes de pairs/ateliers, assistance à la création d'entreprise (Existenzgründerberatung), recherche d'emploi (Stellenakquise)/salons de l'emploi (Jobmessen), services de suivi et d'assistance post-embauche (Nachbetreuung und Beratung) et allocation de courte durée (Transferkurzarbeitergeld);

13. note que l'ensemble coordonné de services personnalisés a été composé en consultation avec les partenaires sociaux au moyen de la création de sociétés de transfert;

14. constate que les autorités comptent utiliser le maximum autorisé de 35 % du coût total de l'ensemble coordonné de services personnalisés pour des allocations et incitants sous la forme d'allocations de courte durée (Transferkurzarbeitergeld) constituant 60 % ou 67 % du revenu net antérieur du travailleur – en fonction de sa situation familiale;

15. souligne que les financements octroyés pour l'allocation de courte durée (en l'espèce, Transferkurzarbeitergeld) ne sauraient remplacer l'obligation juridique qui incombe à l'État membre ou à l'ancien employeur; prie la Commission et les États membres de fournir des informations claires et cohérentes pour préciser la mesure dans laquelle l'allocation de courte durée constitue une obligation juridique une fois que la société de transfert a été établie; réclame la cohérence à la fois des pratiques de financement et des informations fournies au Parlement; s'attend dès lors à ce que la Commission fournisse une analyse complète et cohérente ainsi que des précisions sur les éléments qui vont au-delà des obligations juridiques qui incombent aux États membres; insiste sur le fait que la contribution du FEM doit être affectée aux allocations de courte durée afin que la société de transfert puisse surpasser ses capacités normales afin d'aider les travailleurs, en leur proposant des mesures plus personnalisées et plus approfondies que celles qu'elle pourrait offrir sans l'appui du FEM; souligne que le Parlement continuera de veiller à ce que le FEM ne se substitue pas à des obligations juridiques qui incombent à l'État membre ou à l'entreprise;

16. invite la Commission à adopter une démarche cohérente pour les demandes comprenant une mesure d'allocations de courte durée (Transferkurzarbeitergeld) en définissant celle-ci de manière cohérente dans chaque demande et en contrôlant soigneusement et en démontrant que la mesure spécifique est effectivement admissible au titre de la participation financière du FEM conformément à l'article 7 du règlement FEM et qu'elle ne se substitue en aucune façon à des mesures passives de protection sociale et que le risque de double financement est écarté;

17. relève que les partenaires sociaux ont convenu de la création de trois sociétés de transfert afin de mettre en œuvre les mesures en faveur des travailleurs licenciés, ce qui est conforme à la pratique en Allemagne; se félicite du fait que les travailleurs licenciés chez le fournisseur (Johnson Controls Objekt Bochum GmbHCo. KG) puissent également bénéficier des mesures mises en œuvre par les sociétés de transfert;

18. rappelle qu'il est essentiel d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; escompte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures sera adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

19. rappelle qu'en vertu de l'article 7 du règlement FEM, la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et compétences requises et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable;

20. observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le FEM comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; souligne que les autorités allemandes ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; demande une nouvelle fois à la Commission de présenter une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

21. se félicite des améliorations apportées à la procédure par la Commission à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions; prend acte des contraintes de temps imposées par le nouveau calendrier ainsi que de l'impact potentiel sur l'efficacité de l'examen des dossiers;

22. approuve la décision annexée à la présente résolution;

23. charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

24. charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE: DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande de l'Allemagne – EGF/2015/002 DE/Adam Opel)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006[7], et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière[8], et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)      Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) vise à apporter un soutien aux salariés licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation ou en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, ainsi qu'à favoriser leur réinsertion sur le marché du travail.

(2)      La dotation annuelle du FEM n'excède pas 150 millions d'EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil[9].

(3)      Le 26 février 2015, l'Allemagne a présenté la demande EGF/2015/002 DE/Adam Opel en vue d'obtenir une contribution financière du FEM à la suite de licenciements survenus dans l'entreprise Adam Opel AG et chez un fournisseur en Allemagne. Cette demande a été complétée par des informations supplémentaires conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1309/2013. La demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM conformément à l'article 13 dudit règlement.

(4)      Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 6 958 623 EUR en réponse à la demande présentée par l'Allemagne.

(5)      Afin de limiter au maximum le délai nécessaire pour déclencher l'intervention du FEM, la présente décision est applicable à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2015, une somme de 6 958 623 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à partir du [date de son adoption]*.

[10]Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                           Par le Conseil

Le président                                                  Le président

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Contexte

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce international.

En vertu des dispositions de l'article 12 du règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020[11] et de l'article 15 du règlement (UE) nº 1309/2013[12], la dotation annuelle du FEM ne peut excéder 150 millions d'EUR (aux prix de 2011). Les montants nécessaires sont inscrits au budget général de l'Union européenne à titre de provision.

En ce qui concerne la procédure, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière[13], la Commission, pour activer le FEM lorsque la demande a fait l'objet d'une évaluation favorable, présente à l'autorité budgétaire une proposition de mobilisation du FEM et, simultanément, la demande de virement correspondante. En cas de désaccord, une procédure de trilogue est engagée.

II. Demande Adam Opel et proposition de la Commission

Le 14 juillet 2015, la Commission a adopté une proposition de décision relative à la mobilisation du FEM en faveur de l'Allemagne afin de soutenir la réinsertion sur le marché du travail de travailleurs licenciés dans l'entreprise Adam Opel AG, qui opère dans le secteur économique classé dans la division 29 de la NACE Rév. 2 ("Construction de véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques"), et chez un fournisseur.

Il s'agit de la treizième demande examinée dans le cadre du budget 2015 et elle porte sur la mobilisation d'un montant total de 6 958 623 EUR du FEM en faveur de l'Allemagne. Elle concerne 2 692 des 2 881 travailleurs licenciés chez Adam Opel et un fournisseur. La demande a été transmise à la Commission le 26 février 2015 et complétée par des informations additionnelles, dont les dernières ont été reçues le 23 avril 2015. La Commission a conclu, au regard de toutes les dispositions applicables du règlement FEM, que la demande remplissait les conditions d'octroi d'une contribution financière du FEM.

Les autorités allemandes déclarent que l'événement qui a donné lieu à ces licenciements est l'arrêt total des activités de l'usine de production d'Adam Opel AG à Bochum. Elles lient cette fermeture à la crise financière et économique mondiale en expliquant que le nombre de voitures nouvellement immatriculées dans les États membres de l'Union et de l'AELE a reculé de 25 % entre 2007 et 2013 et que les constructeurs de voitures de petite et moyenne taille dans la gamme de prix intermédiaire ont été particulièrement touchés.

Les services personnalisés qui seront fournis aux travailleurs licenciés comprennent les mesures suivantes: mesures de qualification (Qualifizierungen), orientation professionnelle (Berufsorientierung), groupes de pairs/ateliers, assistance à la création d'entreprise (Existenzgründerberatung), recherche d'emploi (Stellenakquise)/salons de l'emploi (Jobmessen), services de suivi et d'assistance post-embauche (Nachbetreuung und Beratung) et allocation de courte durée (Transferkurzarbeitergeld).

Selon la Commission, les actions décrites constituent des mesures actives du marché du travail entrant dans le cadre des actions admissibles énoncées à l'article 7 du règlement FEM. Ces actions ne se substituent pas à des mesures passives de protection sociale.

Les autorités allemandes ont apporté toutes les assurances nécessaires concernant les éléments suivants:

–      les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés pour l'accès aux actions proposées et leur réalisation;

–      les exigences fixées dans la législation nationale et dans celle de l'Union concernant les licenciements collectifs ont été respectées;

–      les entreprises à l'origine des licenciements qui ont poursuivi leurs activités par la suite ont respecté leurs obligations légales en matière de licenciements et ont pris les dispositions nécessaires pour leurs salariés;

–      les actions proposées ne bénéficieront d'aucune aide financière provenant d'autres Fonds ou instruments financiers de l'Union, et les doubles financements seront évités;

–      les actions proposées seront complémentaires des actions financées par les Fonds structurels;

–      la contribution financière du FEM sera conforme aux règles procédurales et de fond de l'Union en matière d'aides d'État.

L'Allemagne a informé la Commission que les sources de préfinancement ou de cofinancement national sont le budget fédéral et l'agence fédérale pour l'emploi (Bundesagentur für Arbeit).

III. Procédure

Pour mobiliser le FEM, la Commission a soumis à l'autorité budgétaire une demande de virement d'un montant total de 6 958 623 EUR de la réserve du FEM (40 02 43) vers la ligne budgétaire du FEM (04 04 01).

Il s'agit de la treizième proposition de virement en vue de la mobilisation du FEM transmise pour l'heure à l'autorité budgétaire en 2015.

En cas de désaccord, la procédure de trilogue est engagée, comme le prévoit l'article 15, paragraphe 4, du règlement FEM.

En vertu d'un accord interne, la commission de l'emploi et des affaires sociales doit être associée à la procédure, de manière à pouvoir contribuer et concourir de façon constructive à l'évaluation des demandes de mobilisation du FEM.

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES

ZP/jb D(2015)38811

M. Jean Arthuis

Président de la commission des budgets

ASP 09G205

Objet: avis sur la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) pour la demande EGF/2015/002 DE/Adam Opel, présentée par l'Allemagne (COM(2015)342)

Monsieur le Président,

La commission de l'emploi et des affaires sociales (EMPL) ainsi que son groupe de travail sur le FEM ont examiné la question de la mobilisation du FEM pour la demande EGF/2015/002 DE/Adam Opel et adopté l'avis ci-dessous.

La commission EMPL et le groupe de travail sur le FEM sont favorables à la mobilisation du FEM dans le cas de la demande à l'examen. À cet égard, la commission EMPL présente certaines observations, sans toutefois remettre en question le virement des crédits de paiement.

Les délibérations de la commission EMPL reposent sur les considérations ci-après:

A) considérant que la demande à l'examen se fonde sur l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) nº 1309/2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation et concerne 2881 travailleurs licenciés par Adam Opel AG et un de ses fournisseurs qui opèrent dans le secteur économique classé dans la division 29 de la NACE Rév. 2 ("Construction de véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques"); considérant que les licenciements effectués par les entreprises concernées ont eu lieu dans la région de niveau NUTS 2 d'Arnsberg pendant la période de référence comprise entre le 15 août 2014 et le 15 décembre 2014;

B) considérant que pour établir un lien entre les licenciements et les modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, l'Allemagne fait valoir que les ventes de voitures en Europe ont chuté de manière spectaculaire en raison de la crise financière et économique mondiale et ont atteint leur point le plus bas depuis vingt ans;

C) considérant que le déclin spectaculaire des ventes de voitures a entraîné pour Adam Opel AG un problème de surcapacités;

D) considérant que la vaste majorité (95,95 %) des travailleurs visés par les mesures sont des hommes et que 4,05 % sont des femmes; considérant que 69,76% des travailleurs ont entre 30 et 54 ans et que 26,23 % ont entre 55 et 64 ans;

Aussi la commission de l'emploi et des affaires sociales invite-t-elle la commission des budgets, compétente au fond, à incorporer les suggestions suivantes dans sa proposition de résolution concernant la demande allemande:

1.   convient avec la Commission que les conditions d'intervention fixées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) nº 1309/2013 sont remplies et que, par conséquent, l'Allemagne a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.   relève que les partenaires sociaux ont convenu de la création de trois sociétés de transfert afin de mettre en œuvre les mesures en faveur des travailleurs licenciés, ce qui est conforme à la pratique en Allemagne; se félicite du fait que les travailleurs licenciés chez le fournisseur (Johnson Controls Objekt Bochum GmbHCo. KG) puissent également participer aux mesures mises en œuvre par les sociétés de transfert;

3.   prend acte du fait que les travailleurs licenciés peuvent bénéficier d'une série de mesures visant à permettre leur réinsertion sur le marché du travail; considère que le nombre estimé de bénéficiaires de l'assistance à la création d'entreprise est faible, dès lors que 25 personnes seulement sont concernées;

4.   constate que les autorités comptent utiliser le maximum autorisé de 35 % du total des coûts pour des allocations et incitants sous la forme d'allocations de courte durée (Transferkurzarbeitergeld) constituant 60 % ou 67 % du revenu net antérieur du travailleur – en fonction de sa situation familiale;

5.   souligne que les financements octroyés pour l'allocation de courte durée (Transferkurzarbeitergeld) ne sauraient remplacer l'obligation juridique qui incombe à l'État membre ou à l'ancien employeur; souligne que la Commission et les États membres doivent fournir des informations claires et cohérentes pour préciser la mesure dans laquelle l'allocation de courte durée constitue une obligation juridique une fois que la société de transfert a été établie; réclame la cohérence à la fois des pratiques de financement et des informations fournies au Parlement; s'attend dès lors à ce que la Commission fournisse une analyse complète et cohérente ainsi que des précisions sur les éléments qui vont au-delà des obligations juridiques qui incombent aux États membres; insiste sur le fait que la contribution du FEM doit être affectée aux allocations de courte durée afin que la société de transfert puisse surpasser ses capacités normales afin d'aider les travailleurs, en leur proposant des mesures plus personnalisées et plus approfondies que celles qu'elle pourrait offrir sans l'appui du FEM; souligne que le Parlement continuera de veiller à ce que le FEM ne se substitue pas à des obligations juridiques qui incombent à l'État membre ou à l'entreprise;

6.   invite la Commission à adopter une démarche cohérente pour les demandes comprenant une mesure d'allocations de courte durée (Transferkurzarbeitergeld) en définissant celle-ci de manière cohérente dans chaque demande et en contrôlant soigneusement et en démontrant que la mesure spécifique est effectivement admissible au titre de la participation financière du FEM conformément à l'article 7 du règlement FEM et qu'elle ne se substitue en aucune façon à des mesures passives de protection sociale et que le risque de double financement est écarté;

7.   se félicite du fait que la gestion et le contrôle de la présente demande seront assurés par les organismes qui gèrent le Fonds social européen au sein du ministère fédéral du travail et des affaires sociales et qui ont déjà pris en charge les contributions précédentes du FEM;

8.   rappelle qu'en vertu de l'article 7 du règlement FEM, la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et compétences requises et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Thomas HÄNDEL

Président de la commission EMPL

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

M. Jean ARTHUIS

Président

Commission des budgets

Parlement européen

Monsieur le Président,

Objet:  Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

Une proposition de décision de la Commission visant à mobiliser le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été transmise pour avis à la commission du développement régional. À ma connaissance, il est prévu qu'un rapport portant sur cette proposition soit adopté par la commission des budgets le 28 septembre 2015.

- Le document COM(2015)0342 propose de mobiliser le FEM à concurrence de 6 958 623 EUR pour financer des mesures actives du marché du travail destinées à permettre la réinsertion professionnelle de 2 881 travailleurs licenciés dans le secteur de la construction de véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques dans la région d'Arnsberg, en Allemagne.

Les règles applicables aux contributions financières provenant du FEM sont exposées dans le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006.

Les coordinateurs de la commission ont évalué cette proposition et m'ont priée de vous informer que, dans sa majorité, notre commission n'avait pas d'objection à formuler à l'encontre de cette mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mobilisation pour attribuer les montants susmentionnés proposés par la Commission.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Iskra MIHAYLOVA

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l'adoption

29.9.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

23

7

4

Membres présents au moment du vote final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Suppléants présents au moment du vote final

Michał Marusik, Andrej Plenković, Nils Torvalds, Anders Primdahl Vistisen

  • [1]  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
  • [2]  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
  • [3]  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
  • [4]  Règlement (CE) nº 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) nº 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
  • [5]  Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), The Automobile Industry Pocket Guide 2014‑2015, p. 57.
  • [6]  Règlement (CE) nº 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) nº 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).
  • [7]   JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
  • [8]   JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
  • [9]   Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014‑2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
  • [10] *  [Date à insérer par le Parlement avant la publication au JO].
  • [11]  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
  • [12]  JO L 347 du 30.12.2013, p. 855.
  • [13]  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.