RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne
14.10.2015 - (09375/1/2015 – C8‑0166/2015 – 2011/0901B(COD)) - ***II
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: António Marinho e Pinto
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne
(09375/1/2015 – C8‑0166/2015 – 2011/0901B(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (09375/1/2015 – C8-0166/2015),
– vu sa position en première lecture[1] sur la demande de la Cour de justice soumise au Parlement européen et au Conseil (02074/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 69 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires juridiques (A8-0296/2015),
1. arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Position du Conseil Considérant 1 | |||||||||||||||||||
Position du Conseil |
Amendement | ||||||||||||||||||
(1) À la suite de l'élargissement progressif de ses compétences depuis sa création, le Tribunal est saisi d'un nombre d'affaires en augmentation constante au fil des ans, ce qui a pour conséquence, à la longue, une augmentation du nombre des affaires pendantes devant celui-ci. Cela a une incidence sur la durée des procédures. |
(1) À la suite de l'élargissement progressif de ses compétences depuis sa création, le Tribunal est saisi d'un nombre d'affaires en augmentation au fil des ans, ce qui a pour conséquence, à la longue, une augmentation du nombre des affaires pendantes devant celui-ci. En l'absence de mesures adéquates de nature procédurale ou organisationnelle, notamment une augmentation du nombre de juges à ce tribunal, il est possible que cela ait une incidence sur la durée des procédures. | ||||||||||||||||||
Amendement 2 Position du Conseil Considérant 3 | |||||||||||||||||||
Position du Conseil |
Amendement | ||||||||||||||||||
(3) La situation dans laquelle se trouve le Tribunal a des causes structurelles qui tiennent notamment à l'augmentation du nombre et à la diversité des actes juridiques des institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi qu'au volume et à la complexité des dossiers dont le Tribunal est saisi, particulièrement dans les domaines de la concurrence et des aides d'État. |
(3) La situation dans laquelle se trouve le Tribunal a des causes qui tiennent notamment à l'augmentation du nombre et à la diversité des actes juridiques des institutions, organes et organismes de l'Union, au volume et à la complexité des dossiers dont le Tribunal est saisi, particulièrement dans les domaines de la concurrence, des aides d'État et de la propriété intellectuelle, ainsi qu'à l'absence de tribunaux spécialisés adjoints prévus par l'article 257 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. | ||||||||||||||||||
Amendement 3 Position du Conseil Considérant 5 | |||||||||||||||||||
Position du Conseil |
Amendement | ||||||||||||||||||
(5) Compte tenu de l'évolution probable de la charge de travail du Tribunal, le nombre de juges devrait être fixé à cinquante-six à l'issue d'un processus en trois étapes, étant entendu qu'à aucun moment ne peuvent siéger au Tribunal plus de deux juges nommés sur proposition du même État membre. |
(5) Compte tenu de l'évolution de la charge de travail du Tribunal, le nombre de juges devrait être fixé à cinquante-six à l'issue d'un processus en trois étapes, soit deux juges qui nommés sur proposition de chaque État membre, étant entendu qu'à aucun moment ne peuvent siéger au Tribunal plus de deux juges nommés sur proposition du même État membre. | ||||||||||||||||||
Amendement 4 Position du Conseil Considérant 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Position du Conseil |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(5 bis) Les juges supplémentaires devraient être nommés en fonction de leur indépendance, de leur impartialité, et de leur compétence, en considérant leur aptitude professionnelle et personnelle, en tenant compte de leur connaissance des systèmes juridiques de l'Union et des États membres ainsi qu'en veillant à une présence égale d'hommes et de femmes dans la composition globale de la Cour. | ||||||||||||||||||
Amendement 5 Position du Conseil Considérant 7 | |||||||||||||||||||
Position du Conseil |
Amendement | ||||||||||||||||||
(7) En septembre 2016, la compétence pour connaître en première instance des affaires de la fonction publique de l'Union, ainsi que les sept postes des juges siégeant au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, devraient être transférés au Tribunal, sur la base d'une demande d'acte législatif qui sera soumise par la Cour de justice. |
(7) Comme la Cour de Justice l'a déjà annoncé, une deuxième proposition législative sera présentée afin de déterminer l'ensemble des modalités détaillées de transfert du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, y inclus ses sept postes de juges, son personnel et ses ressources. | ||||||||||||||||||
Amendement 6 Position du Conseil Considérant 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Position du Conseil |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(8 bis) Il convient d'organiser les renouvellements partiels du Tribunal de telle sorte que les gouvernements des États membres soient progressivement conduits à proposer deux juges lors du même renouvellement partiel. Dès lors, dans l'objectif d'assurer l'équilibre entre les femmes et les hommes au sein du Tribunal [déclaration conjointe du ... *], les gouvernements des États membres devraient privilégier, les conditions et procédures prévues par le traité étant respectées, le choix d'une femme et d'un homme. Conformément à l'article 19, paragraphe 2, du traité de l'Union européenne, la Cour de Justice inclut au moins un juge par État membre. Étant donné que ce système permet déjà d'assurer un équilibre géographique certain, les juges additionnels devraient d'abord être désignés sur la base de leurs aptitudes professionnelles et personnelles, et en fonction de leur connaissance des systèmes juridiques de l'Union européenne et de ses États membres, avant de prendre en compte leur nationalité, avant de prendre en compte leur nationalité. | ||||||||||||||||||
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* JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement. | ||||||||||||||||||
Amendement 7 Position du Conseil Considérant 9 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Position du Conseil |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(9 bis) Dix-neuf secrétaires juridiques devraient être désignés afin de permettre à chaque juge de pouvoir bénéficier d'un secrétaire juridique supplémentaire (en tenant compte des neuf secrétaires juridiques déjà nommés en 2014); ce qui fait déjà l'objet d'un accord au sein du tribunal. | ||||||||||||||||||
Amendement 8 Position du Conseil Article 1 – point 2 bis (nouveau) Protocole n° 3 Article 48 | |||||||||||||||||||
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Amendement 9 Position du Conseil Article 1 – point 2 ter (nouveau) Protocole n° 3 Article 48 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Voir le paragraphe 15 du rapport sur la participation des femmes à la prise de décision politique (procédure 2011/2295(INI), rapport Pietikäinen), qui "invite les États membres à promouvoir des mesures d'action positive, notamment des mesures législatives contraignantes, dans le but de garantir la parité dans l'ensemble des instances dirigeantes et des postes publics, et à mettre au point des instruments pour contrôler la répartition entre les femmes et les hommes dans le cadre des nominations et des élections;" | |||||||||||||||||||
Amendement 10 Position du Conseil Article 2 | |||||||||||||||||||
Position du Conseil |
Amendement | ||||||||||||||||||
Le mandat des juges supplémentaires du Tribunal qui doivent être nommés en application de l'article 48 du protocole n°3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est défini comme suit: |
Le mandat des juges supplémentaires du Tribunal qui doivent être nommés en application de l'article 48 du protocole n°3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est défini comme suit: | ||||||||||||||||||
(a) le mandat de six juges, parmi les douze juges supplémentaires qui doivent être nommés à partir du … 4, prend fin le 31 août 2016. Ces six juges sont désignés par tirage au sort. Le mandat des six autres juges prend fin le 31 août 2019; |
a) le mandat de six juges, parmi les douze juges supplémentaires qui doivent être nommés à partir du …*, prend fin le 31 août 2016. Ces six juges sont désignés de telle sorte que les gouvernements de six États membres soient conduits à proposer deux juges chacun pour le renouvellement partiel du Tribunal en 2016. Le mandat des six autres juges prend fin le 31 août 2019;
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(b) le mandat de trois juges, parmi les sept juges supplémentaires qui doivent être nommés à partir du 1er septembre 2016, prend fin le 31 août 2019. Ces trois juges sont désignés par tirage au sort. Le mandat des quatre autres juges prend fin le 31 août 2022; |
(b) le mandat de trois juges, parmi les sept juges supplémentaires qui doivent être nommés à partir du 1er septembre 2016, prend fin le 31 août 2019. Ces trois juges sont désignés de telle sorte que les gouvernements de trois États membres soient conduits à proposer deux juges chacun pour le renouvellement partiel du Tribunal en 2019. Le mandat des quatre autres juges prend fin le 31 août 2022; | ||||||||||||||||||
(c) le mandat de quatre juges, parmi les neuf juges supplémentaires qui doivent être nommés à partir du 1er septembre 2019, prend fin le 31 août 2022. Ces quatre juges sont désignés par tirage au sort. Le mandat des cinq autres juges prend fin le 31 août 2025. |
(c) le mandat de quatre juges, parmi les neuf juges supplémentaires qui doivent être nommés à partir du 1er septembre 2019, prend fin le 31 août 2022. Ces quatre juges sont désignés de telle sorte que les gouvernements de quatre États membres soient conduits à proposer deux juges chacun pour le renouvellement partiel du Tribunal en 2022. Le mandat des cinq autres juges prend fin le 31 août 2025. | ||||||||||||||||||
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4 JO: insérer "le 1er septembre 2015" ou la date d'entrée en vigueur du présent règlement si cette date est postérieure au 1er septembre 2015. |
* JO: insérer "le 1er septembre 2015" ou la date d'entrée en vigueur du présent règlement si cette date est postérieure au 1er septembre 2015. | ||||||||||||||||||
Amendement 11 Position du Conseil Article 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Position du Conseil |
Amendement | ||||||||||||||||||
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Article 2 bis | ||||||||||||||||||
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1. Le … [cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], la Cour, en faisant usage de conseillers extérieurs, soumet un rapport sur le fonctionnement du Tribunal au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. | ||||||||||||||||||
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Ce rapport se focalise, en particulier, sur l'efficience du Tribunal, sur la nécessité et l'effectivité de l'augmentation du nombre de ses juges à 56 juges, sur l'utilisation et l'efficacité des ressources et sur la poursuite de l'institution de chambres spécialisées et/ou d'autres changements structurels. | ||||||||||||||||||
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La Cour présente des propositions législatives afin de modifier son statut en conséquence. | ||||||||||||||||||
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2. Le … [deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], la Cour présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur les changements possibles dans la répartition des compétences au sujet des questions préjudicielles au titre de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Note introductive et exposé des motifs
1 - La Cour de justice de l'Union européenne a lancé en 2011 une initiative législative pour modifier son statut afin de permettre la nomination de 12 juges supplémentaires pour le Tribunal. Elle a invoqué la nécessité de réduire tant le nombre d'affaires par juge, que la durée de celles-ci, au Tribunal. En 2013, la Cour de justice a réduit cette demande à 9 juges, un chiffre qui a été accepté par le Conseil de l'Union européenne (ci-après le Conseil), la Commission européenne et le Parlement européen. Cependant, au cours de la précédente législature, en première lecture du Parlement, le nombre de 12 juges supplémentaires a été approuvé. Néanmoins, le Conseil n'a désigné aucun de ces 12 juges, apparemment parce que les États membres ne sont pas parvenus à un accord sur le choix des juges, parce que chaque État voulait nommer "son" juge et que le nombre de juges à nommer (12) ne coïncidait pas avec le nombre d'États nominateurs (28). Ainsi, en octobre 2014, la Cour de justice a proposé de doubler, en 3 étapes, le nombre de juges du Tribunal (plus 28) et de supprimer le Tribunal de la fonction publique, et le Conseil a immédiatement accepté ces nouvelles propositions. Cette nouvelle demande est précisément l'objet du présent rapport.
2 - La première question à laquelle nous sommes confrontés dans la proposition de la Cour de justice est de savoir quel problème elle entend résoudre. S'agit-il d'un problème du Tribunal résultant de la pénurie de juges ou s'agit-il d'un problème propre au Conseil résultant de son incapacité à effectuer des nominations dont le nombre ne correspond pas au nombre de ses membres? En réalité, on ne comprend pas qu'en 2013, 9 juges supplémentaires étaient suffisants pour résoudre les problèmes du Tribunal et qu'ensuite, en 2014, 28 juges supplémentaires soient nécessaires, en plus de la suppression d'un autre tribunal. En d'autres termes, la Cour de justice a demandé en 2011 douze juges supplémentaires, en 2013, elle a décidé que neuf de plus suffisaient, et en 2014 elle dit que, après tout, il faut 28 juges de plus, de même que la suppression d'un tribunal. Personne ne peut, en toute bonne foi, croire qu'un tel changement du nombre de juges ait quelque chose à voir avec le problème des affaires pendantes du Tribunal. Si les membres du Conseil étaient au nombre de 38, c'est le nombre de juges qu'il faudrait demander; s'ils étaient 21, ce serait le nombre demandé. Il est évident que le problème se trouve au Conseil, qui est seul en mesure d'apporter une solution pour le Tribunal, si cette solution implique la possibilité pour chaque État membre de désigner "son" juge, même si le nombre de juges qui en résulterait serait manifestement supérieur aux besoins réels du Tribunal (cf. les statistiques récentes du Tribunal jointes en annexe).
3 - Le Parlement européen devra donc rejeter la position du Conseil pour plusieurs raisons. En premier lieu, parce qu'il affiche un profond mépris vis-à-vis de l'argent des contribuables européens. À un moment où l'Union européenne impose des mesures d'austérité sévères pour équilibrer les budgets des États membres et invite ces États à réduire les dépenses publiques, il serait insensé et très mal accepté par la population de l'Union que celle-ci augmente ses dépenses avec tant de légèreté. La proposition de doubler le nombre de juges entraînerait une augmentation des référendaires et des assistants respectifs d'un nombre qui dépasserait la centaine, et, étant donné que chaque cabinet coûte plus de 1 million d'euros par an, l'ensemble des rémunérations impliquerait une augmentation des dépenses structurelles de l'Union européenne de plus de vingt millions d'euros par an.
Par ailleurs, il est incompréhensible que, dans toutes les autres institutions, il y ait un accord pour réduire de près de 5% le nombre de fonctionnaires et imposer des coupes budgétaires qui avoisinent 0,5% de leur budget et que la Cour de justice, à l'inverse, voie son budget augmenter radicalement sans aucune justification.
Une autre raison qui incite le Parlement européen à rejeter la proposition de la Cour est liée à la dignité de la justice, en particulier au prestige et au respect dus à la fonction juridictionnelle. L'Union européenne ne doit pas nommer des juges comme si elle nommait des commissaires politiques. Les juges ne sont pas des délégués des États membres et ne doivent pas être nommés en tant que tels. Un juge doit être désigné pour ses compétences techniques et juridiques afin d'assurer la qualité de ses décisions, mais il doit aussi être choisi pour ses qualités de caractère qui garantissent la probité, l'honnêteté, l'impartialité et la capacité de résistance aux pressions qu'il pourrait subir. Il doit être nommé, en somme, pour son courage et son indépendance. C'est pour cette raison qu'aucun juge ne devrait être reconduit dans ses fonctions, et devrait, au contraire, être nommé pour un mandat unique de neuf ans. Il est à craindre, à juste titre, qu'un juge qui pourrait être reconduit soit tenté d'exercer ses fonctions pour plaire à ceux qui l'ont nommé afin de mériter leur confiance en vue d'une reconduction. Il convient, en outre, dans ce chapitre des nominations, d'accorder une attention particulière à l'égalité entre les hommes et les femmes. Il est incompréhensible que la justice de l'Union européenne soit prononcée principalement au masculin. Le nombre de juges masculins dans les tribunaux de l'Union européenne doit être strictement égal au nombre de juges féminins.
4 - Par ailleurs, la demande de la Cour de justice n'est pas une véritable proposition législative. Tout d'abord, parce qu'elle a été faite dans une simple lettre adressée en octobre 2014 à la présidence du Conseil italien. Or, une lettre n'est pas le procédé approprié pour la formalisation d'une initiative législative. Mais même si ce procédé était approprié, la proposition devrait, par son contenu, être considérée comme une nouvelle initiative législative et il faudrait par conséquent ouvrir une toute nouvelle procédure. En réalité, le sujet qui est maintenant à l'examen n'est pas la nomination de 12 juges supplémentaires, mais celle de 28 juges supplémentaires et la suppression d'un tribunal spécialisé. Comme il s'agit en l'occurrence d'une nouvelle proposition législative du point de vue de son contenu (qui est totalement nouveau et, par conséquent, n'a jamais été examiné auparavant), la légalité procédurale de l'ensemble du processus est entachée. (cf. correspondance en annexe concernant la conformité avec les obligations procédurales). La forme est l'ennemi juré de l'arbitraire.
5 - En outre, une réforme de cette nature - d'une telle profondeur et avec la portée que l'on entrevoit - devrait être précédée d'une étude d'incidence susceptible d'éclairer les colégislateurs (Conseil et Parlement) sur la nécessité, la portée, les coûts et d'autres conséquences. Mais cette étude, bien que promise depuis 2011 par la Cour de justice, n'a jamais été réalisée, et le manque de transparence entourant cette initiative législative est notoire, aussi bien d'un point de vue interne qu'externe. (cf. correspondance en annexe concernant la conformité avec les obligations procédurales).
En réalité, l'ensemble du processus législatif révèle qu'aucune des entités qui auraient dû être consultées ne s'est prononcée sur les propositions de la Cour de justice (28 juges supplémentaires et suppression du Tribunal de la fonction publique). La Commission elle-même s'est seulement prononcée en 2011 sur une augmentation de 12 juges) et les juges des deux tribunaux directement touchés par la proposition (Tribunal et Tribunal de la fonction publique) et le personnel concerné n'ont même pas été consultés. Comment peut-on dès lors réaliser une réforme qui vise à supprimer un tribunal et à augmenter de plus de 28 le nombre de juges supplémentaires lorsqu'un organe qui devrait obligatoirement être entendu sur ces propositions n'a été consulté que sur une augmentation de 12 juges et n'a jamais statué sur la suppression du Tribunal de la fonction publique? Suffit-il d'une simple lettre du président de la Cour de justice pour que le Conseil et le Parlement approuvent sur le champ, religieusement, ce qui est proposé, à savoir, la suppression d'un tribunal de l'Union européenne et le doublement du nombre de juges d'un autre tribunal, sans aucune analyse objective préalable de toutes les implications, y compris financières?
Cette proposition législative, si elle était approuvée, serait un très mauvais exemple, parce qu'elle serait la preuve de l'existence de "deux poids, deux mesures". L'Union européenne se réserve la prérogative d'augmenter inutilement ses dépenses tout en imposant à certains États membres des mesures strictes de réduction des dépenses, y compris des licenciements et une réduction des salaires et d'autres rémunérations.
6 - Mais au-delà du démérite intrinsèque de la proposition de la Cour de justice, elle serait, si elle se concrétisait, lourde de conséquences à long terme pour le système judiciaire de l'Union. En effet, la plupart des éléments de cette proposition (structure juridictionnelle, incidence financière) nécessitent une analyse et une évaluation des incidences sérieuses et impartiales, qui n'ont pas été faites. Il n'a même été procédé à aucune analyse coût / bénéfice ou évaluation de son incidence. La réalisation d'une étude externe et indépendante est une condition préalable pour que le législateur puisse prendre la mesure de ses actes normatifs. Sans cette étude, le Parlement ne devra pas se prononcer en faveur du doublement du nombre de juges et de la suppression du Tribunal de la fonction publique. Des réformes de ce genre ne sauraient se faire dans l'opacité.
Il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a plus de dix ans d'existence et qu'il a toujours été présenté comme un succès judiciaire, même par le président de la Cour. En outre, la création de tribunaux spécialisés est prévue dans les traités de l'Union européenne, et on ne comprend pas pourquoi il faudrait maintenant brusquement supprimer le Tribunal de la fonction publique. Au lieu de cela, il conviendrait d'étudier la possibilité de créer de nouveaux tribunaux spécialisés, en particulier pour les marques et les brevets.
La Cour de justice elle-même laisse entendre que la suppression proposée du Tribunal de la fonction publique est due à une impasse au sein du Conseil sur les nominations et les renouvellements de ses juges. Ainsi, comme dans la décision de doubler le nombre des juges du Tribunal, la cause de la suppression du Tribunal de la fonction publique réside, une fois de plus, dans l'incapacité du Conseil à effectuer des nominations et non dans le fonctionnement du tribunal que l'on cherche à supprimer. Comme il ne parvient pas à s'adapter à la réalité, le Conseil force la réalité à s'adapter à ses rigidités.
La suppression du Tribunal de la fonction publique équivaudrait ainsi à l'abandon du système de tribunaux spécialisés énoncé dans les traités de Nice et de Lisbonne, alors qu'il est généralement admis que la justice spécialisée est une justice de meilleure qualité. Sans parler de l'absence de fondement légal pour la suppression d'un tribunal: le traité prévoit la création de tribunaux spécialisés et non leur suppression.
7 - Les données fournies par la Cour de justice sur l'arriéré judiciaire au Tribunal et la durée moyenne des procédures sont contredites par les données fournies par le président et par les juges du Tribunal lors de leur audition à Strasbourg à l'invitation du rapporteur et de la commission des affaires juridiques. Contre toute attente, le Conseil a complètement ignoré un document du Tribunal exprimant un point de vue opposé à la réforme proposée par la Cour de justice et les explications qui ont été présentées à Strasbourg, se référant à des faits et à des statistiques qui contredisent les faits et les chiffres présentés par la Cour de justice. (cf. documentation jointe en annexe). Or, il est de la plus élémentaire prudence, compte tenu de la présentation par deux tribunaux de faits contradictoires, de vérifier, avant toute décision, l'exactitude de ces informations. Malheureusement, le Conseil n'a pas pris la peine de le faire et a plaidé hardiment en faveur d'une réforme judiciaire sans cette vérification. La communauté juridique et même l'opinion publique européennes accepteront difficilement une décision de doubler les 28 juges du Tribunal lorsque les juges eux-mêmes de ce tribunal sont contre cette augmentation et assurent que quelques fonctionnaires supplémentaires suffiraient pour sortir de l'impasse. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, le nombre d'affaires portées devant les 3 tribunaux a diminué par rapport au nombre d'affaires jugées par les mêmes tribunaux. Par conséquent, l'urgence invoquée pour le doublement des juges n'est pas fondée.
En outre, la productivité du Tribunal s'est sensiblement améliorée depuis 2013 et surtout au cours de l'année 2014, sans qu'aucun nouveau juge ait été nommé. Ce fait est uniquement dû à l'embauche de neuf référendaires supplémentaires, qui, sur la seule année 2014, a permis de conclure plus de 100 procédures. Selon les informations fournies par le Tribunal, le nombre des affaires jugées au cours du 1er semestre de cette année est supérieur au nombre des nouvelles affaires. L'urgence alléguée, si souvent invoquée par la Cour, est donc inexistante. Il serait donc préférable d'opter pour une solution qui privilégierait la nomination de plus de personnel au greffe, dans les services de traduction et, surtout, de 19 référendaires supplémentaires de sorte que chaque juge puisse disposer d'un référendaire supplémentaire, compte tenu des neuf déjà nommés en 2014. Cette solution limiterait fortement l'impact budgétaire de la mesure proposée et serait aussi facilement réversible. (cf. documentation jointe en annexe).
8 - Quant à la question de l'indemnisation pour les retards éventuels dans les décisions du Tribunal, c'est un leurre, car pour qu'il y ait une obligation d'indemniser, il faut (i) l'existence effective d'un préjudice réel, que celui-ci (ii) découle d'un acte illicite (acte ou omission) (iii) perpétré de manière coupable et qu'entre ce dernier et le préjudice, il y ait (iv) un lien de causalité adéquate, tout ceci devant être invoqué et prouvé par quiconque prétend à une indemnisation. L'expérience judiciaire montre à quel point de telles revendications sont problématiques. En outre, la Cour européenne des droits de l'homme lui-même (CEDH) considère que le droit à indemnisation pour les retards de justice ne naît que lorsque le retard est supérieur à cinq ans. À notre connaissance, les affaires pendantes au Tribunal, en moyenne, ne dépassent pas cette durée - bien au contraire.
9 - Il est surprenant qu'une réforme de cette ampleur se fasse sans préparation et sans évaluation des conséquences transversales. Comment justifier devant l'opinion publique la création de plus de 100 emplois hautement rémunérés (juges, référendaires, assistants, secrétaires), quand il est certain que beaucoup d'entre eux, y compris les juges, finiraient, dans un proche avenir, par être techniquement en situation de sous-emploi, car ils n'auraient pas assez de travail. Sachant qu'actuellement chaque juge du Tribunal traite en moyenne 25 affaires par an (ce qui est une moyenne infiniment plus petite que celle d'une haute instance judiciaire des États membres), cette nouvelle proposition législative ne sera-t-elle pas une insulte au contribuable européen? Vu l'inversion de la tendance à la hausse des affaires, combien d'arrêts chaque juge prononcera-t-il par an? Et quelle sera l'image de l'Union européenne devant l'opinion publique, en termes de responsabilité, dans cette éventuelle augmentation?
Au stade actuel, la Cour de justice demande au co-législateur de prendre une décision, sans aucune base en fait ou en droit, en adoptant une solution très coûteuse, très complexe et que l'on pourra difficilement inverser.
Il est du devoir du co-législateur d'adopter des mesures équilibrées, proportionnées aux défis à relever et pérennes, avec un profond respect envers l'argent des contribuables européens.
La nouvelle proposition législative, si elle est adoptée, est susceptible de nuire à l'architecture de la justice européenne, à l'image de l'Union et de la façon dont elle dépense l'argent des contribuables européens.
En conséquence, nous formulons ce qui suit:
Conclusions et recommandations
Sur la base de l'article 66, paragraphe 6, et de l'article 69, paragraphes 1 et 2, points a, c, e, et d, du règlement du Parlement européen, le rapporteur formule les conclusions et recommandations suivantes:
1 - Rejet de la proposition de doubler le nombre de juges du Tribunal et de supprimer le Tribunal de la fonction publique et, conformément et aux fins de l'article 69, paragraphe 2, points a) et d), il y a lieu de reconstituer la position adoptée par le Parlement en première lecture, la Cour de justice devant justifier le nombre exact de juges effectivement nécessaires, en tenant compte de l'évolution de la situation, à savoir l'inversion de la tendance quant au nombre de nouvelles affaires et au nombre d'affaires jugées.
2 - Rejet de la proposition de suppression du Tribunal de la fonction publique, faute de base juridique dans le traité, mais il faudrait plutôt immédiatement investir les juges déjà nommés et nommer ceux qui manquent, et créer une commission d'experts pour analyser les avantages et les inconvénients de la création d'un nouveau tribunal spécialisé dans les marques, les brevets et la propriété intellectuelle.
3 - Conformément et aux fins de l'article 69, paragraphe 2, point c, du règlement du Parlement européen, il est recommandé de nommer 19 référendaires, de sorte que chaque juge puisse disposer d'un référendaire supplémentaire (considérant les neuf déjà nommés en 2014), cet aménagement étant déjà en vigueur à la Cour. Il est également recommandé de renforcer le personnel du Greffe et des services de traduction.
4 - Il est recommandé que le Parlement et le Conseil constituent une commission mixte de spécialistes pour analyser le fonctionnement général de la justice dans l'Union et proposer des améliorations en tenant compte, entre autres, des aspects suivants:
a) - Recrutement des juges au moyen d'un concours ouvert parmi les professeurs de droit émérites et les magistrats des juridictions supérieures de chaque État membre;
b) - Nomination de chaque juge pour un mandat de neuf ans, celui-ci ne pouvant être renouvelé ou prolongé.
c) – Respect absolu de la parité entre les hommes et les femmes dans le recrutement des juges.
5 - Il est recommandé que tous les tribunaux de l'Union soient contrôlés par la commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) de la même manière que ceux des États membres du Conseil de l'Europe.
Annexes: pour une meilleure compréhension du processus, toute la documentation et la correspondance échangée sur ce dossier depuis le début de la législature à ce jour sont jointes en annexe.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le statut de la Cour de justice de l’Union européenne en vue d’augmenter le nombre de juges du Tribunal |
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Références |
09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD) |
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Date de la 1re lecture du PE – Numéro P |
15.4.2014 T7-0358/2014 |
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Proposition de la Commission |
02074/2011 - C7-0126/2012 |
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Date de l’annonce en séance de la réception de la position du Conseil en première lecture |
9.7.2015 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 9.7.2015 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
António Marinho e Pinto 3.9.2014 |
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Examen en commission |
24.9.2014 |
11.11.2014 |
23.3.2015 |
14.7.2015 |
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15.9.2015 |
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Date de l’adoption |
8.10.2015 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
18 5 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Julia Reda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Jarosław Wałęsa |
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Date du dépôt |
14.10.2015 |
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- [1] Textes adoptés du 15.04.2014, P7_TA(2014)0358.