RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, modifiant le règlement (UE) n° XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les contrôles officiels] et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil

5.11.2015 - (COM(2014)0180 – C7‑0109/2014 – 2014/0100(COD)) - ***I

Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Martin Häusling


Procédure : 2014/0100(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0311/2015
Textes déposés :
A8-0311/2015
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, modifiant le règlement (UE) n° XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les contrôles officiels] et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil

(COM(2014)0180 – C8‑0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0180),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 42 et 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0109/2014),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis motivé soumis par le Conseil fédéral autrichien, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 octobre 2014[1],

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0311/2015),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le respect, dans la production biologique, de normes rigoureuses en matière de santé, d'environnement et de bien-être animal est inhérent au niveau de qualité élevé de ces produits. Comme la Commission l'a souligné dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la politique de qualité des produits agricoles11, la production biologique fait partie intégrante des systèmes de qualité des produits agricoles de l'Union, au même titre que les indications géographiques, les spécialités traditionnelles garanties et les produits des régions ultrapériphériques de l'Union qui font l'objet respectivement du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil12 et du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil13. En ce sens, la production biologique poursuit, dans le cadre de la politique agricole commune (ci-après la "PAC"), les objectifs inhérents à tous les systèmes de qualité de l'Union applicables aux produits agricoles.

(2) Le respect, dans la production biologique, de normes rigoureuses en matière de santé, d'environnement et de bien-être animal est inhérent au niveau élevé de salubrité de ces produits. Comme la Commission l'a souligné dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la politique de qualité des produits agricoles11, la production biologique fait partie intégrante des systèmes de qualité des produits agricoles de l'Union, au même titre que les indications géographiques, les spécialités traditionnelles garanties et les produits des régions montagneuses et des régions ultrapériphériques de l'Union qui font l'objet respectivement du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil12 et du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil13. En ce sens, la production biologique joue un rôle de premier plan dans la mise en place de systèmes d'agriculture et d'alimentation plus durables et, à cette fin, elle poursuit, dans le cadre de la politique agricole commune (ci-après la "PAC"), les objectifs inhérents à tous les systèmes de qualité de l'Union applicables aux produits agricoles.

__________________

__________________

11 COM (2009) 234 final.

11 COM (2009) 234 final.

12 Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

12 Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

13 Règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

13 Règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) En particulier, l'intégration des objectifs de la politique en matière de production biologique dans les objectifs de la PAC est assurée en veillant à ce que les agriculteurs qui se conforment aux normes applicables à la production biologique en retirent un revenu équitable. En outre, la demande croissante de produits biologiques exprimée par les consommateurs crée des conditions propices au développement et à l'expansion du marché de ces produits, et donc à l'augmentation du revenu des exploitants pratiquant l'agriculture biologique.

(3) En particulier, l'intégration des objectifs de la politique en matière de production biologique dans les objectifs de la PAC est assurée en veillant à ce que les agriculteurs qui se conforment aux normes applicables à la production biologique en retirent un revenu équitable. En outre, la demande croissante de produits biologiques exprimée par les consommateurs crée des conditions propices au développement et à l'expansion du marché de ces produits, et donc à l'augmentation du revenu des exploitants pratiquant l'agriculture biologique. Étant donné que les agriculteurs de l'Union ont de plus en plus de mal à tirer un revenu équitable de la chaîne alimentaire, le présent règlement devrait aussi contribuer à recréer un lien entre les agriculteurs et les consommateurs par l'intermédiaire de la vente directe en circuit court et à assurer ainsi une bonne redistribution de la valeur ajoutée des denrées alimentaires et des externalités positives créées par l'agriculture biologique.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) De plus, la production biologique est un système qui contribue à l'intégration des exigences relatives à la protection de l'environnement dans la PAC et qui favorise une production agricole durable. C'est pourquoi des mesures soutenant financièrement la production biologique ont été introduites dans le cadre de la PAC, l'exemple le plus récent étant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil14. Cette évolution est particulièrement marquée dans la récente réforme du cadre juridique de la politique de développement rural introduite par le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil15.

(4) De plus, la production biologique est un système qui contribue à l'intégration des exigences relatives à la protection de l'environnement dans la PAC et qui favorise une production agricole durable. C'est pourquoi des mesures soutenant financièrement la production biologique ont été introduites dans le cadre de la PAC, l'exemple le plus récent étant le règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil14. Cette évolution est particulièrement marquée dans la récente réforme du cadre juridique de la politique de développement rural introduite par le règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil15. Il convient dès lors que le présent règlement fasse référence aux mesures des programmes nationaux de développement rural destinées à soutenir l'élevage biologique et à améliorer l'approvisionnement en semences et en aliments pour animaux biologiques. En outre, il y a urgence à obtenir des données fiables sur les insuffisances dans l'approvisionnement en semences, aliments et sources de protéines biologiques; il y a lieu de présenter des propositions et de lancer des plans d'action pour y remédier de façon à commencer à supprimer progressivement les dérogations existant en la matière.

__________________

__________________

14 Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n°°637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

14 Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n°°637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

15 Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

15 Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Le secteur de l'agriculture biologique dans l'Union a connu un développement rapide ces dernières années, non seulement en surface agricole utilisée, mais aussi en nombre d'exploitations et en nombre total d'opérateurs de la filière biologique enregistrés dans l'Union.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Compte tenu de l'évolution dynamique du secteur biologique, le règlement (CE) n° 834/200726 du Conseil soulignait la nécessité de réexaminer les règles de l'Union en matière de production biologique à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de l'application desdites règles. Le réexamen ainsi réalisé par la Commission a révélé que le cadre juridique de l'Union régissant la production biologique devait être amélioré de manière à prévoir des règles qui répondent aux fortes attentes des consommateurs et qui soient suffisamment claires pour leurs destinataires. Il convient donc d'abroger le règlement (CE) n° 834/2007 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(8) Compte tenu de l'évolution dynamique du secteur biologique, le règlement (CE) n° 834/200726 du Conseil soulignait la nécessité de réexaminer les règles de l'Union en matière de production biologique à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de l'application desdites règles. Le réexamen ainsi réalisé par la Commission a révélé que le cadre juridique de l'Union régissant la production biologique devait être amélioré de manière à prévoir des règles qui répondent aux fortes attentes des consommateurs et qui soient suffisamment claires pour leurs destinataires. Il convient donc d'abroger le règlement (CE) n° 834/2007 et de le remplacer par un nouveau règlement qui préserve toutefois les dispositions du règlement (CE) n° 834/2007 répondant à ces objectifs. En outre, le présent règlement devrait avant tout améliorer la mise en œuvre des principes et règles actuels et créer une dynamique permettant au secteur de faire face aux défis auxquels il est confronté.

__________________

__________________

26 Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

26 Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) L'expérience acquise jusqu'ici dans le cadre de l'application du règlement (CE) n° 834/2007 a mis en évidence la nécessité de préciser les produits inclus dans le champ d'application du présent règlement. Il convient que le règlement couvre tout d'abord les produits agricoles, y compris les produits de l'aquaculture, énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le "traité"). Il convient également qu'il couvre les produits agricoles transformés pour être utilisés dans l'alimentation humaine ou animale, étant donné que la mise sur le marché de ces produits en tant que produits biologiques leur offre des débouchés considérables et renforce la visibilité, pour les consommateurs, du caractère biologique des produits agricoles à partir desquels ils ont été obtenus. De même, il convient que le présent règlement couvre certains autres produits qui, comme les produits agricoles transformés, entretiennent un lien étroit avec les produits agricoles, du fait que ces autres produits constituent un débouché important pour les produits agricoles ou font partie intégrante du processus de production. Enfin, il convient que le sel marin soit inclus dans le champ d'application du présent règlement dans la mesure où il est produit au moyen de techniques de production naturelles et où sa production contribue au développement des zones rurales et relève dès lors des objectifs de ce règlement. Par souci de clarté, il convient que ces autres produits, qui ne figurent pas à l'annexe I du traité, soient énumérés dans une annexe du présent règlement.

(9) L'expérience acquise jusqu'ici dans le cadre de l'application du règlement (CE) n° 834/2007 a mis en évidence la nécessité de préciser les processus de production et les produits inclus dans le champ d'application du présent règlement. Il convient que le règlement couvre tout d'abord les produits et les méthodes de production agricoles, y compris les produits de l'aquaculture et de l'apiculture. Il convient également qu'il couvre les produits agricoles transformés pour être utilisés dans l'alimentation humaine ou animale, étant donné que la mise sur le marché de ces produits en tant que produits biologiques leur offre des débouchés considérables et renforce la visibilité, pour les consommateurs, du caractère biologique des produits agricoles à partir desquels ils ont été obtenus. De même, il convient que le présent règlement couvre certains autres produits qui, comme les produits agricoles transformés, entretiennent un lien étroit avec les produits agricoles, du fait que ces autres produits constituent un débouché important pour les produits agricoles ou font partie intégrante du processus de production. Enfin, il convient que le sel soit inclus dans le champ d'application du présent règlement dans la mesure où il est produit au moyen de techniques de production naturelles et où sa production contribue au développement des zones rurales et relève dès lors des objectifs de ce règlement.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Afin de tenir compte des nouvelles méthodes de production ou du nouveau matériel, ou encore des engagements internationaux, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la modification de la liste des autres produits entrant dans le champ d'application du présent règlement. Il convient que seuls les produits qui sont étroitement liés aux produits agricoles puissent être inclus dans cette liste.

supprimé

Justification

Amendement correspondant à l'amendement du rapporteur portant sur l'article 2, paragraphe 5.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) En raison du caractère local des opérations de restauration collective, les mesures arrêtées par les États membres et les régimes privés dans ce secteur sont considérés comme suffisants pour garantir le fonctionnement du marché unique. Il convient dès lors que les denrées alimentaires préparées par les collectivités dans leurs locaux soient exclues du champ d'application du présent règlement. De même, il convient que les produits issus de la chasse et de la pêche d'animaux sauvages ne soient pas couverts par le présent règlement, étant donné qu'il est impossible d'en contrôler le processus de production de manière exhaustive.

(12) Il convient que les denrées alimentaires préparées par les collectivités dans leurs locaux entrent dans le champ d'application du présent règlement. Il convient que les produits issus de la chasse et de la pêche d'animaux sauvages ne soient pas couverts par le présent règlement, étant donné qu'il est impossible d'en contrôler le processus de production de manière exhaustive.

Justification

Amendement correspondant à l'amendement du rapporteur portant sur l'article 2, paragraphe 2, alinéa 2.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) L'importance cruciale que revêt la confiance des consommateurs dans le marché des aliments biologiques a été démontrée dans le cadre de projets d'étude. À long terme, l'application de règles peu fiables peut compromettre la confiance du public et entraîner une défaillance du marché. Il convient dès lors que le développement durable de la production biologique dans l'Union repose sur des règles de production solides qui soient harmonisées à l'échelle de l'Union. En outre, il convient que ces règles de production répondent aux attentes des opérateurs et des consommateurs en ce qui concerne la qualité des produits biologiques et le respect des principes et des règles établis dans le présent règlement.

(13) L'importance cruciale que revêt la confiance des consommateurs dans le marché des aliments biologiques a été démontrée dans le cadre de projets d'étude. À long terme, l'application de règles peu fiables et l'insuffisance de la mise en œuvre des règles et contrôles existants au niveau de l'Union peuvent compromettre la confiance du public et entraîner une défaillance du marché. Il convient dès lors que le développement durable de la production biologique dans l'Union repose sur des règles de production solides et transparentes et sur une mise en œuvre harmonisée aux échelons national et européen. Il s'est avéré qu'il y avait des lacunes majeures dans les contrôles au niveau de l'Union. Il importe au plus haut point d'améliorer la collecte de données, la communication, le suivi et la coordination de la mise en œuvre de ces règles dans tous les États membres et au niveau de l'Union.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Il convient que le présent règlement s'applique sans préjudice de la législation connexe adoptée par exemple dans les domaines de la sécurité de la chaîne alimentaire, de la santé et du bien-être des animaux, de la santé des végétaux, du matériel de reproduction des végétaux, de l'étiquetage et de l'environnement. En ce qui concerne plus spécifiquement l'autorisation des produits et substances pouvant être utilisés pour la production de produits biologiques, il importe de souligner que lesdits produits et substances doivent tout d'abord être autorisés au niveau de l'Union. Il convient dès lors que le présent règlement s'applique sans préjudice d'autres dispositions spécifiques de l'Union concernant l'autorisation et la mise sur le marché de ces produits et substances.

(14) Il convient que le présent règlement s'applique sans préjudice des autres dispositions de l'Union ou des dispositions nationales conformes à la législation de l'Union concernant les produits visés dans le présent règlement, telles que les dispositions régissant la production, la préparation, la commercialisation, l'étiquetage et le contrôle de ces produits, y compris la législation en matière de denrées alimentaires et d'alimentation animale. En ce qui concerne plus spécifiquement l'autorisation des produits et substances pouvant être utilisés pour la production de produits biologiques, il importe de souligner que lesdits produits et substances doivent tout d'abord être autorisés au niveau de l'Union. Il convient dès lors que le présent règlement s'applique sans préjudice d'autres dispositions spécifiques de l'Union concernant l'autorisation et la mise sur le marché de ces produits et substances.

Justification

Amendement correspondant à l'amendement du rapporteur portant sur l'article 2, paragraphe 3.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Par principe, les règles de production générales établies par le présent règlement devraient comprendre l'interdiction d'utiliser le rayonnement ionisant et les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM. Étant donné que les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par les incidences de la transformation et du transport des denrées alimentaires sur l'environnement, il convient que les opérateurs de la filière biologique autres que les agriculteurs et les opérateurs produisant des algues marines ou des animaux d'aquaculture soient tenus de gérer leurs performances environnementales suivant un système harmonisé. Afin de réduire au minimum les contraintes réglementaires imposées aux microentreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission27 appartenant à la filière de la production biologique, il convient de les exempter de cette exigence. Afin de garantir la bonne application des règles de production générales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement des critères à remplir par le système de gestion environnemental.

(15) Par principe, les règles de production générales établies par le présent règlement devraient comprendre l'interdiction d'utiliser le rayonnement ionisant et les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM. Il convient de faire des efforts pour développer le marché en ce qui concerne les médicaments à usage vétérinaire sans OGM. Étant donné que les consommateurs sont davantage préoccupés par les incidences de la transformation et du transport des denrées alimentaires sur l'environnement, il convient que les opérateurs de la filière biologique autres que les microentreprises, les agriculteurs, les apiculteurs, les détaillants et les opérateurs produisant des algues ou des animaux d'aquaculture soient tenus d'améliorer leurs performances environnementales suivant un cadre harmonisé. Afin de réduire au minimum les contraintes réglementaires imposées aux microentreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission27 appartenant à la filière de la production biologique, il convient de les exempter de cette exigence. Afin de garantir la bonne application des règles de production générales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en vue de compléter certains critères à remplir par le cadre de gestion environnemental.

__________________

__________________

27 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

27 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(L'amendement remplaçant les termes "algues marines" par "algues" vaut pour tout le texte: son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Le risque de manquement aux règles de la production biologique est jugé plus élevé dans les exploitations agricoles comprenant des unités qui ne sont pas gérées conformément aux règles de la production biologique. Il convient dès lors que, à l'issue d'une période de conversion appropriée, toutes les exploitations agricoles de l'Union qui souhaitent passer à la production biologique soient entièrement gérées conformément aux exigences applicables à la production biologique. Il convient que les exploitations agricoles biologiques soient soumises à la même période de conversion dans tous les États membres, qu'elles aient ou non participé précédemment à des mesures agroenvironnementales soutenues par des fonds de l'Union. Aucune période de conversion n'est cependant nécessaire pour les jachères. Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles destinées à compléter les règles de conversion générales ou à compléter et modifier les règles de conversion particulières.

(16) Le risque de manquement aux règles de la production biologique est jugé plus élevé dans les exploitations agricoles comprenant des unités qui ne sont pas gérées conformément aux règles de la production biologique. Il convient dès lors que, à l'issue d'une période de conversion appropriée, toutes les exploitations agricoles de l'Union qui souhaitent passer à la production biologique soient entièrement gérées conformément aux exigences applicables à la production biologique. Il convient toutefois d'autoriser des exploitations mixtes rassemblant des unités de production non certifiée biologique et des unités de production conforme au présent règlement dans les cas où les activités agricoles conventionnelles sont clairement distinctes des activités de production biologique. De plus, aucune période de conversion ne devrait être nécessaire pour les jachères ou dans les cas où il existe des preuves que seules des substances autorisées aux fins de la production biologique ont été utilisées sur les terrains concernés durant une période au moins égale à celle requise pour la conversion, et pour autant que les autres conditions nécessaires soient remplies. Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles destinées à compléter les règles de conversion générales ou les règles de conversion particulières.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Le choix de l'espèce ou de la variété à cultiver devrait tenir compte de leur capacité d'adaptation aux conditions pédoclimatiques et de leur résistance aux maladies.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) Les exigences spécifiques de la sélection végétale et animale n'ont pas été suffisamment prises en compte dans les précédents règlements et devraient être définies clairement et développées dans le présent règlement, en particulier pour remédier à la disponibilité actuellement insuffisante de semences biologiques et d'animaux adaptés à la production biologique dans le marché intérieur. La Commission devrait dès lors prendre les mesures nécessaires pour améliorer la sélection biologique des végétaux et des animaux en mettant en place des mesures et des programmes de recherche en la matière.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) En ce qui concerne la gestion et la fertilisation des sols, il convient de préciser les pratiques culturales pouvant être appliquées dans la production végétale biologique, ainsi que les conditions d'utilisation des engrais et amendements du sol.

(19) En ce qui concerne la gestion et la fertilisation des sols, il convient de préciser les pratiques culturales pouvant être appliquées dans la production végétale biologique, ainsi que les conditions d'utilisation des engrais et amendements du sol. Il conviendrait à cet égard que les États membres encouragent le regroupement de producteurs dans les zones de production biologique afin de réduire le risque de contamination par des substances utilisées dans la production conventionnelle. Compte tenu du potentiel offert par le biochar en termes de renforcement naturel de la fertilité des sols, de réduction de l'utilisation d'engrais et d'eau et de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il y a lieu d'en autoriser l'utilisation dans la gestion des sols.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) Étant donné que les eaux souterraines constituent le principal vecteur de résidus en lien avec les pratiques agricoles conventionnelles, les États membres devraient encourager la pratique de la production biologique dans les zones situées en amont.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Il convient de limiter considérablement l'utilisation des pesticides. Il convient de privilégier l'application de mesures qui préviennent les attaques d'organismes nuisibles et les dégâts provoqués par les mauvaises herbes au moyen de techniques ne recourant pas aux produits phytopharmaceutiques, telles que la rotation des cultures. Il convient de surveiller la présence d'organismes nuisibles et de mauvaises herbes afin de décider s'il est économiquement et écologiquement justifié d'intervenir. Il convient d'autoriser l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques si les techniques précitées ne garantissent pas une protection adéquate, et uniquement si ces produits phytopharmaceutiques ont été autorisés conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil28, après avoir été jugés compatibles avec les objectifs et les principes de la production biologique, et notamment les conditions d'utilisation restrictives, et, par conséquent, autorisés en vertu du présent règlement.

 

(20) Il convient de limiter considérablement l'utilisation des pesticides. Il convient de privilégier l'application de mesures qui préviennent les attaques d'organismes nuisibles et les dégâts provoqués par les mauvaises herbes ou les maladies au moyen de techniques ne recourant pas aux produits phytopharmaceutiques, telles que l'assolement et la rotation des cultures. Il convient de surveiller la présence d'organismes nuisibles, de mauvaises herbes et de maladies afin de décider s'il est économiquement et écologiquement justifié d'intervenir. Il convient d'autoriser l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques si les techniques précitées ne garantissent pas une protection adéquate, et uniquement si ces produits phytopharmaceutiques ont été autorisés conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil28, après avoir été jugés compatibles avec les objectifs et les principes de la production biologique, et notamment les conditions d'utilisation restrictives, et, par conséquent, autorisés en vertu du présent règlement.

__________________

__________________

28 Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

28 Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

Justification

Amendement correspondant aux amendements du rapporteur portant sur l'annexe II, partie I, point 1.6.1, partie introductive, et point 1.6.2.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles modifiant ou complétant les règles particulières applicables à la production végétale concernant les pratiques culturales, la gestion et la fertilisation des sols, la santé végétale et la gestion des organismes nuisibles et des mauvaises herbes, la gestion de la production de champignons et d'autres systèmes de production de végétaux et de produits végétaux spécifiques, l'origine de production du matériel de reproduction des végétaux, et la récolte des espèces végétales sauvages.

(21) Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles complétant les règles particulières applicables à la production végétale concernant la gestion et la fertilisation des sols, la santé végétale et la gestion des organismes nuisibles, des mauvaises herbes et des maladies, la gestion de la production de champignons et d'autres systèmes de production de végétaux et de produits végétaux spécifiques et la récolte des espèces végétales sauvages.

Justification

Amendement correspondant aux amendements du rapporteur portant sur l'article 10, paragraphe 3, partie introductive et points a), c) et e).

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis) Considérant l'importance de développer l'utilisation de semences et de plants adaptés aux conditions pédoclimatiques et répondant aux attentes des consommateurs, il est nécessaire d'encourager la production de semences et de plants biologiques tout en maintenant la possibilité d'utiliser des semences et des plants non certifiés biologiques lorsque des équivalents biologiques ne sont pas disponibles ou pour assurer le maintien d'une base génétique suffisante.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 ter) Considérant qu'il est nécessaire da garantir à l'agriculture biologique des animaux reproducteurs de bon niveau génétique et que ceux-ci doivent être élevés selon les règles de l'agriculture biologique, il parait souhaitable de maintenir la possibilité d'utiliser des animaux reproducteurs non certifiés biologiques sous certaines conditions afin de pallier un manque de disponibilité ou d'assurer une base génétique suffisante, notamment pour les espèces et races à faible effectif.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Étant donné que la production animale implique toujours la gestion des terres agricoles sur lesquelles le lisier est épandu comme fertilisant pour la production végétale, il y a lieu d'interdire la production animale hors sol. Il importe de choisir les races en fonction de leur capacité d'adaptation aux conditions locales, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies, ainsi que d'encourager une grande diversité biologique.

(22) Étant donné que la production animale implique toujours la gestion des terres agricoles sur lesquelles le lisier est épandu comme fertilisant pour la production végétale, il y a lieu d'interdire la production animale hors sol. Il importe de choisir les races en fonction de leur capacité d'adaptation aux conditions locales, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies, ainsi que d'encourager une grande diversité biologique, ce qui ne saurait se faire au détriment des espèces et races autochtones et locales, qui doivent être préservées.

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis) En raison des dérogations aux normes plus strictes en matière de bien-être animal appliquées dans l'agriculture biologique, les pratiques d'élevage dans ce domaine diffèrent considérablement d'un État membre à l'autre.

Justification

Amendement correspondant à l'amendement du rapporteur portant sur l'article 5, paragraphe 1, point f).

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Afin que les ressources naturelles comme les sols et l'eau ne soient pas dégradées du fait de la pollution de l'environnement liée aux éléments nutritifs, il importe de fixer la quantité maximale d'effluents d'élevage pouvant être épandue par hectare, ainsi que le nombre maximal d'animaux par hectare. Cette limite doit tenir compte de la teneur en azote des effluents.

(24) Afin que les ressources naturelles comme les sols, les nappes phréatiques et l'eau ne soient pas dégradées du fait de la pollution de l'environnement liée aux éléments nutritifs, il importe de fixer la quantité maximale d'effluents d'élevage pouvant être épandue par hectare, ainsi que le nombre maximal d'animaux par hectare. Cette limite doit tenir compte de la teneur en azote des effluents.

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Il convient d'interdire les mutilations entraînant chez les animaux des états de stress, de malaise, de maladie ou de souffrance.

(25) Il convient d'interdire toutes les mutilations entraînant chez les animaux des états de stress, de malaise, de maladie ou de souffrance. Il devrait être possible pour les autorités compétentes d'autoriser l'épointage du bec des volailles, lorsqu'il est pratiqué dans les trois premiers jours de vie, la pose de bandes élastiques à la queue des moutons et l'ablation de la queue pour des raisons de sécurité ou de santé animale ou humaine, ou si ces pratiques sont destinées à améliorer la santé, le bien-être ou l'hygiène du cheptel concerné. L'écornage et la castration de jeunes mammifères ne devraient être approuvés que s'ils sont effectués en ayant recours à une anesthésie et/ou une analgésie convenables.

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) L'alimentation des animaux doit être assurée au moyen de matières premières pour aliments des animaux obtenues conformément aux règles de la production biologique, provenant de préférence de l'exploitation de l'éleveur, et adaptées aux besoins physiologiques des animaux. Par ailleurs, pour pouvoir couvrir les besoins nutritionnels de base des animaux, il est possible que certains minéraux, oligo-éléments et vitamines doivent être utilisés sous certaines conditions bien précises.

(26) L'alimentation des animaux doit être assurée au moyen de matières premières pour aliments des animaux obtenues conformément aux règles de la production biologique, provenant de préférence de l'exploitation de l'éleveur, et adaptées aux besoins physiologiques des animaux tant en qualité qu'en quantité. Une partie de la ration devrait pouvoir contenir des aliments provenant d'exploitations ayant entamé un processus de conversion vers l'agriculture biologique. Par ailleurs, pour pouvoir couvrir les besoins nutritionnels de base des animaux, il est possible que certains minéraux, oligo-éléments et vitamines doivent être utilisés sous certaines conditions bien précises. Toutefois, étant donné que les quantités de protéines végétales actuellement disponibles sur le marché ne sont pas suffisantes et qu'elles sont nécessaires à la bonne santé des animaux dans la production biologique, la Commission devrait prendre les mesures nécessaires pour soutenir la production de protéines sous forme biologique.

Justification

Amendement correspondant à l'amendement du rapporteur portant sur l'annexe II, partie II, point 1.4.1., paragraphe 1, point b).

Amendement    26

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles modifiant ou complétant les règles de production particulières relatives à la production animale applicables à l'origine des animaux, aux bâtiments d'élevage, aux superficies minimales intérieures et extérieures et au nombre maximal d'animaux par hectare, aux pratiques d'élevage, à la reproduction, aux aliments pour animaux et à l'alimentation des animaux, à la prophylaxie et aux traitements vétérinaires.

(28) Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles complétant les règles de production particulières relatives à la production animale applicables à l'alimentation, à la prophylaxie et aux traitements vétérinaires.

Justification

Amendement correspondant aux amendements portant sur l'article 11, paragraphe 2, partie introductive et points a), c), d) et e).

Amendement    27

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles modifiant ou complétant les règles de production particulières applicables aux algues marines pour ce qui est de l'adéquation du milieu aquatique et du plan de gestion durable, de la récolte des algues marines sauvages, de la culture des algues marines, des mesures antisalissures et du nettoyage des équipements et installations de production, et en ce qui concerne l'établissement de règles complétant les règles de production particulières applicables aux animaux d'aquaculture pour ce qui est de l'adéquation du milieu aquatique et du plan de gestion durable, de l'origine des animaux d'aquaculture, des pratiques d'élevage en aquaculture, y compris les structures de confinement aquatique, les systèmes de production et la densité maximale de peuplement, la reproduction, la gestion des animaux d'aquaculture, les aliments pour animaux et e l'alimentation des animaux, ainsi que la prophylaxie et les traitements vétérinaires.

(32) Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles complétant les règles de production particulières applicables aux algues pour ce qui est de la récolte des algues sauvages et de la culture des algues de différentes espèces, des mesures antisalissures et du nettoyage des équipements et installations de production, et en ce qui concerne l'établissement de règles complétant les règles de production particulières applicables aux animaux d'aquaculture, y compris aux espèces aquacoles spécifiques, pour ce qui est de l'origine des animaux d'aquaculture, des conditions de logement et des pratiques d'élevage spécifiques, de la gestion des mollusques, des aliments pour animaux et de l'alimentation des animaux, ainsi que de la prophylaxie et des traitements vétérinaires.

Justification

Amendement correspondant aux amendements du rapporteur portant sur l'article 12, paragraphes 2 et 3.

Amendement    28

Proposition de règlement

Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 bis) Il convient que la Commission veille à ce que les États membres adoptent des mesures afin de lutter contre les pratiques déloyales dans la filière alimentaire du secteur biologique.

Amendement    29

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Il convient d'établir des dispositions concernant la composition des denrées alimentaires transformées biologiques. En particulier, ces denrées alimentaires devraient être produites essentiellement à partir d'ingrédients agricoles biologiques, avec la possibilité, dans certaines limites, d'utiliser certains ingrédients agricoles non biologiques spécifiés dans le présent règlement. En outre, seules certaines substances autorisées en vertu du présent règlement devraient pouvoir être utilisées dans la production de denrées alimentaires transformées biologiques.

(34) Il convient d'établir des dispositions concernant la composition des denrées alimentaires transformées biologiques. En particulier, ces denrées alimentaires devraient être produites à partir d'ingrédients agricoles biologiques, avec la possibilité, dans certaines limites, d'utiliser certains ingrédients agricoles non biologiques spécifiés dans le présent règlement. En outre, seules certaines substances autorisées en vertu du présent règlement devraient pouvoir être utilisées dans la production de denrées alimentaires transformées biologiques.

Amendement    30

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Il convient que les denrées alimentaires transformées ne puissent être étiquetées en tant que produits biologiques que si la totalité ou la quasi-totalité de leurs ingrédients d'origine agricole sont biologiques. Des dispositions particulières devraient toutefois être fixées en matière d'étiquetage des denrées alimentaires transformées contenant des ingrédients agricoles dont l'origine ne saurait être biologique, comme c'est le cas des produits de la chasse et de la pêche. De plus, dans un souci d'information des consommateurs et de transparence du marché et afin d'encourager le recours aux ingrédients biologiques, il devrait aussi être possible de mentionner, sous certaines conditions, le mode de production biologique dans la liste des ingrédients.

(35) Il convient que les denrées alimentaires transformées ne puissent être étiquetées en tant que produits biologiques que si la totalité ou la quasi-totalité de leurs ingrédients d'origine agricole sont biologiques. Des dispositions particulières devraient toutefois être fixées en matière d'étiquetage des denrées alimentaires transformées contenant des ingrédients agricoles dont l'origine ne saurait être biologique, comme c'est le cas des produits de la chasse et de la pêche. De plus, dans un souci d'information des consommateurs et de transparence du marché et afin d'encourager le recours aux ingrédients biologiques, il devrait aussi être possible de mentionner, sous certaines conditions, le mode de production biologique dans la liste des ingrédients ainsi que l'origine des produits biologiques.

Amendement    31

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles modifiant ou complétant les règles de production particulières applicables aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux transformés pour ce qui est des procédures à suivre, des mesures préventives à prendre, de la composition des denrées alimentaires et aliments pour animaux transformés, des mesures de nettoyage, de la mise sur le marché des produits transformés (y compris leur étiquetage et leur identification), de la séparation des produits biologiques, des ingrédients agricoles et des matières premières pour aliments des animaux issus de produits non biologiques, des ingrédients agricoles et des matières premières pour aliments des animaux, de la liste des ingrédients agricoles non biologiques pouvant exceptionnellement être utilisés dans la production de produits transformés biologiques, du calcul du pourcentage d'ingrédients agricoles, ainsi que des techniques utilisées pour la transformation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(37) Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles complétant les règles de production particulières applicables aux aliments pour animaux transformés pour ce qui est des mesures de prévention et de précaution à prendre et des techniques utilisées pour la transformation des aliments pour animaux, et en ce qui concerne les règles de production particulières applicables aux denrées alimentaires transformées pour ce qui est des mesures de prévention et de précaution à prendre, de la composition et des conditions d'utilisation des produits et substances dont l'utilisation dans les denrées alimentaires transformées a été autorisée, de la liste des ingrédients agricoles non biologiques pouvant exceptionnellement être utilisés dans la production de produits transformés biologiques, du calcul du pourcentage d'ingrédients agricoles, ainsi que des techniques utilisées pour la transformation des denrées alimentaires.

Justification

Amendement correspondant aux amendements du rapporteur portant sur l'article 13, paragraphe 2, et introduisant un nouvel article 13 bis (paragraphe 3).

Amendement    32

Proposition de règlement

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) Il convient que le vin biologique soit entièrement produit à partir de matières premières biologiques et que seules certaines substances autorisées en vertu du présent règlement puissent être ajoutées. Il convient que certains procédés, pratiques et traitements œnologiques soient interdits dans la production de vin biologique. Il y a lieu d'autoriser certains autres procédés, pratiques et traitements dans des conditions bien définies.

(38) Il convient que le vin biologique soit entièrement produit à partir de matières premières biologiques et que seules certaines substances autorisées en vertu du présent règlement puissent être ajoutées. Les procédés, pratiques et traitements œnologiques doivent respecter les règles de production définies par le présent règlement.

Amendement    33

Proposition de règlement

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles modifiant ou complétant les règles de production particulières applicables au vin pour ce qui est des pratiques œnologiques et des restrictions.

(39) Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles complétant les règles de production particulières applicables au vin pour ce qui est des pratiques œnologiques et des restrictions.

Justification

Amendement correspondant à l'amendement du rapporteur portant sur l'article 14, paragraphe 2.

Amendement    34

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles modifiant ou complétant les règles de production particulières applicables aux levures biologiques pour ce qui est des procédés de transformation et des substrats utilisés pour sa production.

(41) Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles complétant les règles de production particulières applicables aux levures biologiques pour ce qui est des procédés de transformation et des substrats utilisés pour leur production.

Justification

Amendement correspondant à l'amendement du rapporteur portant sur l'article 15, paragraphe 2.

Amendement    35

Proposition de règlement

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42) Afin de tenir compte de l'éventuelle nécessité future de disposer de règles de production particulières pour les produits dont la production ne relève d'aucune des catégories de règles de production particulières établies dans le présent règlement, ainsi que de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles de production particulières pour les produits de ce type, y compris les éventuels modifications ou compléments apportés à ces règles.

(42) Dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas de règles de production détaillées pour certaines espèces animales, certaines plantes aquatiques et certaines micro-algues, les règles nationales ou, en leur absence, les normes privées reconnues par les États membres, s'appliqueront en attendant l'intégration de règles de production détaillées dans le présent règlement. Ces règles nationales ou normes privées devront être communiquées à la Commission. Les règles prévues dans le présent règlement en matière d'étiquetage, de contrôles et de certification devront s'appliquer en conséquence.

Justification

Amendement correspondant à l'amendement du rapporteur portant sur l'article 16.

Amendement    36

Proposition de règlement

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Le règlement (CE) n° 834/2007 prévoyait plusieurs dérogations possibles aux règles de la production biologique. L'expérience acquise dans le cadre de l'application de ces dispositions montre que ces dérogations ont une incidence négative sur la production biologique. Il a notamment été constaté que l'existence même de ces dérogations entravait la production d'intrants sous forme biologique et que le niveau élevé de bien-être animal associé à la production biologique n'était pas assuré. En outre, la gestion et le contrôle des dérogations entraînent une charge administrative considérable, tant pour les administrations nationales que pour les opérateurs. Enfin, l'existence des dérogations a créé des conditions propices à l'apparition de distorsions de la concurrence et ébranlé la confiance des consommateurs. Il convient par conséquent de restreindre plus encore la possibilité d'accorder des dérogations aux règles de la production biologique et de la limiter aux situations de catastrophe.

(43) Le règlement (CE) n° 834/2007 prévoyait plusieurs dérogations possibles aux règles de la production biologique. L'expérience acquise dans le cadre de l'application de ces dispositions montre que la stimulation créée par ces dérogations n'a pas suffi à les rendre superflues. Il a notamment été constaté que l'existence même de ces dérogations pouvait freiner l'augmentation de l'approvisionnement en intrants sous forme biologique et que le niveau élevé de bien-être animal associé à la production biologique n'était pas toujours assuré. En outre, la gestion et le contrôle des dérogations entraînent une charge administrative considérable, tant pour les administrations nationales que pour les opérateurs. Enfin, l'existence des dérogations a créé des conditions propices à l'apparition de distorsions de la concurrence et ébranlé la confiance des consommateurs. Il convient par conséquent d'instaurer par l'intermédiaire du présent règlement des mesures visant à encourager le développement de la sélection biologique et à remédier aux lacunes existantes dans le marché biologique des intrants, afin de pouvoir, le plus rapidement possible, supprimer progressivement les dérogations.

Amendement    37

Proposition de règlement

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44) Afin de permettre à la production biologique de continuer ou de reprendre dans les situations de catastrophe, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la définition des critères déterminant l'existence d'une situation de catastrophe et l'établissement de règles particulières quant aux mesures à prendre pour faire face à pareilles situations et aux exigences à imposer en matière de surveillance et de notification.

(44) Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 établissant les critères selon lesquels catégoriser les situations exigeant des règles de production exceptionnelles et les manières de traiter de telles situations et prévoyant les exigences à imposer en matière de surveillance et de notification, compte tenu de l'expertise du secteur biologique.

Amendement    38

Proposition de règlement

Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(44 bis) Il convient d'encourager et de promouvoir la consommation d'aliments produits et commercialisés localement, de façon à garantir que les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports sont aussi faibles que possible. En outre, dans le but de réduire la quantité de déchets, il convient de promouvoir les produits en vrac et il faut éviter, dans la mesure du possible, l'excès d'emballage.

Amendement    39

Proposition de règlement

Considérant 45

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45) La collecte et le transport simultanés de produits biologiques et non biologiques sont autorisés à certaines conditions. Il convient de prévoir des dispositions spécifiques en vue d'assurer une séparation satisfaisante des produits biologiques et non biologiques au cours de ces opérations et d'éviter tout risque de contact entre ces deux types de produits.

(45) La collecte et le transport simultanés de produits biologiques et non biologiques sont autorisés à certaines conditions. Il convient de prévoir des dispositions spécifiques en vue d'assurer une séparation satisfaisante des produits biologiques et non biologiques au cours de ces opérations de récolte, de transport et de transformation, et d'éviter tout risque de contact entre ces deux types de produits.

Amendement    40

Proposition de règlement

Considérant 46

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46) Afin de garantir l'intégrité de la production biologique et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles modifiant ou complétant les règles particulières relatives à la collecte, à l'emballage, au transport et au stockage des produits biologiques.

(46) Afin de garantir l'intégrité de la production biologique et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles complétant les règles particulières relatives à la collecte, à l'emballage, au transport et au stockage des produits biologiques.

Justification

Amendement correspondant à l'amendement du rapporteur portant sur l'article 18, paragraphe 2.

Amendement    41

Proposition de règlement

Considérant 47

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) Il convient que l'utilisation, dans la production biologique, de produits et de substances tels que les produits phytopharmaceutiques, les engrais, les amendements du sol, les nutriments, les composants de l'alimentation animale, les additifs pour l'alimentation animale ou humaine, les auxiliaires technologiques et les produits de nettoyage et de désinfection soit limitée au minimum et obéisse aux conditions spécifiques énoncées dans le présent règlement. Il y a lieu d'adopter la même approche en ce qui concerne l'utilisation de produits et de substances comme additifs alimentaires et auxiliaires technologiques dans la production de denrées alimentaires transformées biologiques. Il convient dès lors d'établir des dispositions définissant les utilisations possibles de ces produits et substances dans la production biologique en général et dans la production de denrées alimentaires transformées biologiques en particulier, sous réserve des principes énoncés dans le présent règlement et à condition de respecter certains critères.

(47) Il convient que l'utilisation, dans la production biologique, de produits et de substances tels que les produits phytopharmaceutiques, les engrais, les amendements du sol, les nutriments, les composants de l'alimentation animale, les additifs pour l'alimentation animale ou humaine, les auxiliaires technologiques, les produits destinés à être utilisés dans l'élevage et les produits de nettoyage et de désinfection soit limitée au minimum et obéisse aux conditions spécifiques énoncées dans le présent règlement. Il y a lieu d'adopter la même approche en ce qui concerne l'utilisation de produits et de substances comme additifs alimentaires et auxiliaires technologiques dans la production de denrées alimentaires transformées biologiques, de produits et substances destinés à des pratiques œnologiques et de produits de nettoyage et de désinfection. Il convient dès lors d'établir des dispositions définissant les utilisations possibles de ces produits et substances dans la production biologique en général et dans la production de denrées alimentaires transformées biologiques en particulier, sous réserve des principes énoncés dans le présent règlement et à condition de respecter certains critères.

Justification

Amendement correspondant aux amendements du rapporteur portant sur l'article 19, paragraphe 1, alinéa 2, points b bis) et b ter).

Amendement    42

Proposition de règlement

Considérant 48

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48) Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement pour ce qui est de la production biologique en général et de la production de denrées alimentaires transformées biologiques en particulier, ainsi que d'assurer l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en vue de définir des critères supplémentaires aux fins de l'autorisation ou du retrait de l'autorisation d'utiliser des produits et substances pour la production biologique en général et pour la production de denrées alimentaires transformées biologiques en particulier, ainsi que d'établir d'autres exigences à remplir pour pouvoir utiliser ces produits et substances autorisés.

(48) Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement pour ce qui est de la production biologique en général et de la production de denrées alimentaires transformées biologiques en particulier, ainsi que d'assurer l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes concernant l'autorisation ou le retrait de l'autorisation des produits et substances pouvant être utilisées pour la production biologique en général, ainsi que des produits et substances pouvant être utilisées pour la production de denrées biologiques transformées en particulier, et d'établir d'autres exigences à remplir pour pouvoir utiliser ces produits et substances autorisés.

Justification

Amendement correspondant à l'amendement du rapporteur portant sur l'article 19, paragraphe 5.

Amendement    43

Proposition de règlement

Considérant 49

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49) En l'absence de règles particulières de l'Union concernant les mesures à prendre lorsque des substances ou produits non autorisés sont présents dans les produits biologiques, différentes approches ont été définies et mises en œuvre dans l'Union. Cette situation crée des incertitudes pour les opérateurs, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle. Elle peut aussi se traduire par des différences de traitement entre les opérateurs de l'Union et altérer la confiance que les consommateurs ont dans les produits biologiques. Il convient dès lors d'établir des dispositions claires et uniformes afin d'interdire la commercialisation en tant que produits biologiques des produits dont la teneur en produits ou substances non autorisés dépasse des niveaux donnés. Il convient que ces niveaux soient fixés en tenant compte, notamment, de la directive 2006/125/CE de la Commission31 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

supprimé

__________________

 

31 Directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (JO L 339 du 6.12.2006, p. 16).

 

Amendement    44

Proposition de règlement

Considérant 50

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50) Afin de garantir l'efficacité, l'efficience et la transparence de la production biologique et du système d'étiquetage, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les critères et conditions spécifiques de la fixation et de l'application des niveaux de produits et substances non autorisés au-delà desquels les produits ne peuvent être commercialisés en tant que produits biologiques et en ce qui concerne la fixation de ces niveaux et leur adaptation à la lumière du progrès technique.

supprimé

Amendement    45

Proposition de règlement

Considérant 51

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51) La production biologique repose sur le principe général d'une utilisation restreinte d'intrants extérieurs. Les agriculteurs sont tenus de prendre des mesures pour prévenir le risque de contamination par des produits ou substances non autorisés. Malgré ces mesures, il peut arriver que des agriculteurs se trouvent dans l'impossibilité de commercialiser leurs produits agricoles en tant que produits biologiques du fait de la présence accidentelle de produits ou substances non autorisés. Il convient dès lors de prévoir la possibilité que les États membres, conformément à l'article 42 du traité, soient autorisés par la Commission à procéder en pareil cas à des paiements nationaux pour compenser les pertes subies. Les États membres peuvent en outre recourir aux instruments de la politique agricole commune pour couvrir intégralement ou partiellement ces pertes.

(51) La production biologique repose sur le principe général d'une utilisation restreinte d'intrants extérieurs. Les agriculteurs sont tenus de prendre des mesures pour prévenir le risque de contamination par des produits ou substances non autorisés. Malgré ces mesures, il peut arriver que des agriculteurs se trouvent dans l'impossibilité de commercialiser leurs produits agricoles en tant que produits biologiques du fait de la présence accidentelle de produits ou substances non autorisés.

Amendement    46

Proposition de règlement

Considérant 52

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52) Il convient que l'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires soit soumis aux règles générales établies dans le règlement (UE) n° 1169/2001 du Parlement européen et du Conseil32, et en particulier aux dispositions visant à empêcher tout étiquetage susceptible de créer des confusions ou des opinions erronées dans l'esprit des consommateurs. Il convient en outre d'établir dans le présent règlement des dispositions spécifiques concernant l'étiquetage des produits biologiques. Ces dispositions devraient protéger tant les intérêts des opérateurs, désireux de voir leurs produits correctement identifiés sur le marché et de profiter de conditions de concurrence loyale, que les intérêts des consommateurs, qui doivent pouvoir choisir en connaissance de cause.

(52) Il convient que l'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires soit soumis aux règles générales établies dans le règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil32, en particulier en ce qui concerne le respect strict des normes communes d'étiquetage et les dispositions visant à empêcher tout étiquetage susceptible de créer des confusions ou des opinions erronées dans l'esprit des consommateurs. Il convient en outre d'établir dans le présent règlement des dispositions spécifiques concernant l'étiquetage des produits biologiques. Ces dispositions devraient protéger tant les intérêts des opérateurs, désireux de voir leurs produits correctement identifiés sur le marché et de profiter de conditions de concurrence loyale, que les intérêts des consommateurs, qui doivent pouvoir choisir en connaissance de cause.

__________________

__________________

32 Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

32 Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

Amendement    47

Proposition de règlement

Considérant 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57) Par souci de clarté et d'information appropriée des consommateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'adaptation de la liste des termes faisant référence à la production biologique figurant dans le présent règlement, la définition des exigences spécifiques en matière d'étiquetage et de composition applicables aux aliments pour animaux et à leurs ingrédients, l'établissement de règles supplémentaires relatives à l'étiquetage et à l'utilisation des indications autres que le logo de production biologique de l'Union européenne figurant dans le présent règlement, ainsi que la modification du logo de production biologique de l'Union européenne et des règles y afférentes.

(57) Par souci de clarté et d'information appropriée des consommateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'adaptation de la liste des termes faisant référence à la production biologique figurant dans le présent règlement, l'établissement de règles supplémentaires relatives à l'étiquetage et à l'utilisation des indications autres que le logo de production biologique de l'Union européenne figurant dans le présent règlement, ainsi que la modification du logo de production biologique de l'Union européenne et des règles y afférentes.

Justification

Amendement correspondant à l'amendement du rapporteur portant sur l'article 21, paragraphe 4.

Amendement    48

Proposition de règlement

Considérant 58

Texte proposé par la Commission

Amendement

(58) La production biologique ne peut être crédible que si elle fait l'objet de vérifications et de contrôles efficaces à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. Il convient que la production biologique soit soumise à des contrôles officiels ou à d'autres activités officielles menés conformément au règlement (UE) n° (XXX/XXXX) du Parlement européen et du Conseil33 afin de vérifier le respect des règles de la production biologique et l'étiquetage des produits biologiques.

(58) La production biologique ne peut être crédible que si elle fait l'objet de vérifications et de contrôles efficaces à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. Il convient que la production biologique soit soumise à des contrôles officiels ou à d'autres activités officielles menés conformément au présent règlement afin de vérifier le respect des règles de la production biologique et l'étiquetage des produits biologiques. C'est pourquoi les règles spécifiques applicables à la production biologique pour ce qui est du contrôle du processus de production tout au long de la chaîne de production biologique devraient relever du présent règlement.

 

 

33 Règlement (UE) n° XX/XXX du Parlement européen et du Conseil du [...] concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, et modifiant les règlements (CE) n° 999/2001, (CE) n° 1829/2003, (CE) n° 1831/2003, (CE) n° 1/2005, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 834/2007, (CE) n° 1099/2009, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° [….]/2013 [Office des publications: prière d'insérer le numéro du règlement fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux] ainsi que les directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et 2009/128/CE (règlement sur les contrôles officiels) (JO L n° ...).

 

Amendement    49

Proposition de règlement

Considérant 60

Texte proposé par la Commission

Amendement

(60) Dans l'Union européenne, les petits agriculteurs sont confrontés à des coûts d'inspection et à des contraintes administratives relativement élevés dans le cadre de la certification biologique. Il y a lieu d'autoriser la mise en place d'un système de certification de groupe afin de réduire les coûts d'inspection et de certification et les contraintes administratives connexes, de renforcer les réseaux locaux, de contribuer au développement de meilleurs débouchés sur les marchés et de garantir aux agriculteurs de l'Union des conditions de concurrence équitables par rapport aux opérateurs des pays tiers. Il convient dès lors d'introduire et de définir le concept de "groupe d'opérateurs".

(60) Dans l'Union européenne, les petits agriculteurs sont confrontés à des coûts d'inspection et à des contraintes administratives relativement élevés dans le cadre de la certification biologique. Il y a lieu d'autoriser la mise en place d'un système de certification de groupe afin de réduire les coûts d'inspection et de certification et les contraintes administratives connexes, de renforcer les réseaux locaux, de contribuer au développement de meilleurs débouchés sur les marchés et de garantir aux agriculteurs de l'Union des conditions de concurrence équitables par rapport aux opérateurs des pays tiers. Il convient dès lors d'introduire et de définir le concept de "groupe d'opérateurs". Le concept devrait aussi comprendre des groupes transfrontaliers. En outre, les États membres devraient avoir tout particulièrement recours aux mesures de coopération entre agriculteurs, notamment pour les petits agriculteurs pouvant bénéficier de ces mesures au titre du règlement (UE) n1305/2013.

Amendement    50

Proposition de règlement

Considérant 61

Texte proposé par la Commission

Amendement

(61) Afin de garantir l'efficacité, l'efficience et la transparence de la production biologique et du système d'étiquetage, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les exigences en matière de tenue de registres à respecter par les opérateurs ou groupes d'opérateurs, les exigences en matière de publication de la liste des opérateurs, les exigences et procédures à respecter pour la publication des redevances pouvant être perçues pour l'exécution des contrôles de conformité aux règles de la production biologique et pour la supervision, par les autorités compétentes, de l'application de ces redevances, ainsi que les critères à appliquer pour définir les groupes de produits pour lesquels les opérateurs ne devraient pouvoir obtenir qu'un seul certificat de production biologique délivré par l'autorité de contrôle ou l'organisme de contrôle concerné.

supprimé

Justification

Amendement correspondant aux amendements du rapporteur portant sur l'article 24, paragraphe 6, et l'article 25, paragraphe 6.

Amendement    51

Proposition de règlement

Considérant 62

Texte proposé par la Commission

Amendement

(62) Afin de garantir l'efficacité et l'efficience de la certification d'un groupe d'opérateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les responsabilités des différents membres d'un groupe d'opérateurs, la composition et la taille de ce groupe, les catégories de produits que peut produire un groupe d'opérateurs, les conditions de participation au groupe, ainsi que la mise en place et le fonctionnement du système de contrôles internes du groupe, y compris la portée, le contenu et la fréquence des contrôles à effectuer.

supprimé

Justification

Amendement correspondant à l'amendement du rapporteur portant sur l'article 26, paragraphe 3.

Amendement    52

Proposition de règlement

Considérant 62 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(62 bis) En vue de maximiser les possibilités des petits exploitants et d'encourager les agriculteurs individuels à constituer des groupes d'opérateurs, les règles relatives aux groupes d'opérateurs devraient refléter les besoins et les capacités en ressources de tous les petits exploitants.

Justification

Amendement correspondant à l'amendement du rapporteur portant sur l'article 26, paragraphe 3.

Amendement    53

Proposition de règlement

Considérant 67

Texte proposé par la Commission

Amendement

(67) L'expérience acquise dans le cadre du système en vertu duquel des autorités de contrôle et des organismes de contrôle sont reconnus comme compétents pour effectuer les contrôles et délivrer les certificats dans les pays tiers aux fins de l'importation de produits offrant des garanties équivalentes montre que les règles appliquées par ces autorités et organismes sont différentes et qu'il pourrait être difficile de les considérer comme équivalentes aux règles correspondantes de l'Union. En outre, la multiplication des normes applicables aux autorités et organismes de contrôle empêche la Commission d'assurer une supervision suffisante. Il convient dès lors d'abolir le régime de la reconnaissance d'équivalence. Il convient cependant d'accorder à ces autorités et organismes de contrôle suffisamment de temps pour se préparer en vue d'obtenir la reconnaissance aux fins de l'importation de produits conformes aux règles de l'Union.

(67) L'expérience acquise dans le cadre du système en vertu duquel des autorités de contrôle et des organismes de contrôle sont reconnus comme compétents pour effectuer les contrôles et délivrer les certificats dans les pays tiers aux fins de l'importation de produits offrant des garanties équivalentes montre que les règles appliquées par ces autorités et organismes sont différentes et qu'il pourrait être difficile de les considérer comme équivalentes aux règles correspondantes de l'Union. En outre, la multiplication des normes applicables aux autorités et organismes de contrôle empêche la Commission d'assurer une supervision suffisante. Il convient dès lors de modifier le régime de la reconnaissance d'équivalence afin d'instaurer, si besoin est, un nouveau système de conformité adaptée. Il convient cependant d'accorder à ces autorités et organismes de contrôle suffisamment de temps pour se préparer en vue d'obtenir la reconnaissance aux fins de l'importation de produits conformes aux règles de l'Union.

Amendement    54

Proposition de règlement

Considérant 69

Texte proposé par la Commission

Amendement

(69) Afin de garantir une concurrence équitable entre les opérateurs, la traçabilité des produits importés destinés à être mis sur le marché de l'Union en tant que produits biologiques, ou la transparence de la procédure de reconnaissance et de supervision des autorités et des organismes de contrôle dans le contexte de l'importation de produits biologiques conformes, et afin d'assurer la gestion de la liste des pays tiers reconnus aux fins de l'équivalence en vertu du règlement (CE) n° 834/2007, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les documents destinés aux autorités douanières des pays tiers, notamment un certificat d'exportation biologique, sous forme électronique si possible, les documents nécessaires aux fins de l'importation, également sous forme électrique si possible, les critères de reconnaissance ou de retrait de la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle dans le contexte de l'importation de produits biologiques conformes, et en ce qui concerne les informations que les pays tiers reconnus en vertu de ce règlement doivent soumettre car elles sont nécessaires aux fins de la supervision de leur reconnaissance et de l'exercice de cette supervision par la Commission, y compris au moyen d'examens sur place.

(69) Afin de garantir la traçabilité des produits importés destinés à être mis sur le marché de l'Union en tant que produits biologiques, ou la transparence de la procédure de reconnaissance et de supervision des autorités et des organismes de contrôle dans le contexte de l'importation de produits biologiques conformes, et afin d'assurer la gestion de la liste des pays tiers reconnus aux fins de l'équivalence en vertu du règlement (CE) n° 834/2007, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les documents nécessaires aux fins de l'importation, également sous forme électronique si possible, en ce qui concerne le respect des critères de reconnaissance ou de retrait de la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle dans le contexte de l'importation de produits biologiques conformes, en ce qui concerne les informations que les pays tiers reconnus en vertu de ce règlement doivent soumettre car elles sont nécessaires aux fins de la supervision de leur reconnaissance, en ce qui concerne la définition des dispositions relatives à l'exercice de cette supervision par la Commission, y compris au moyen d'examens sur place, en ce qui concerne la procédure à suivre pour la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle, y compris le contenu du dossier technique à soumettre, ainsi que le retrait de la reconnaissance, et en ce qui concerne les contrôles et autres mesures que les autorités et organismes de contrôle reconnus par la Commission doivent effectuer. Lorsque des infractions graves ou répétées aux règles régissant l'inspection et la certification sont détectées, les organismes de contrôle concernés doivent se voir immédiatement retirer leur reconnaissance dans les pays tiers concernés ainsi que dans le marché de l'Union, pour les organismes nationaux d'accréditation établis dans l'Union.

Justification

Amendement correspondant aux amendements du rapporteur portant sur l'article 27, paragraphe 3, l'article 29, paragraphe 7, et introduisant de nouveaux paragraphes 7 bis et 7 ter à l'article 29.

Amendement    55

Proposition de règlement

Considérant 69 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(69 bis) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'application de mesures dans les cas de manquement ou de suspicion de manquement aux règles applicables, compromettant l'intégrité des produits biologiques importés de pays tiers reconnus au titre de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 834/2007, et en ce qui concerne le système à utiliser pour transmettre l'information nécessaire à la mise en œuvre et au suivi du présent règlement. Toutes les informations relatives à une suspicion de manquement, un retrait de reconnaissance ou une suspension d'autorisation doivent être immédiatement fournies aux autorités et organismes de contrôle, afin d'éviter la mise sur le marché de produits non autorisés.

Justification

Amendement correspondant aux amendements du rapporteur portant sur l'article 29, paragraphe 8, l'article 31, paragraphe 6, et l'article 33, paragraphe 2.

Amendement    56

Proposition de règlement

Considérant 70

Texte proposé par la Commission

Amendement

(70) Il convient de prévoir des dispositions pour veiller à ce que la circulation des produits biologiques ayant fait l'objet d'un contrôle dans un État membre et conformes au présent règlement ne puisse pas être restreinte dans un autre État membre. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché unique et des échanges entre États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en vue d'établir les règles régissant la libre circulation des produits biologiques.

(70) Il convient de prévoir des dispositions pour veiller à ce que la circulation des produits biologiques ayant fait l'objet d'un contrôle dans un État membre et conformes au présent règlement ne puisse pas être restreinte dans un autre État membre.

Justification

Amendement correspondant à l'amendement du rapporteur portant sur l'article 32, paragraphe 2.

Amendement    57

Proposition de règlement

Considérant 71

Texte proposé par la Commission

Amendement

(71) Afin que les informations fiables nécessaires aux fins de la mise en œuvre du présent règlement soient disponibles, il convient que les États membres communiquent chaque année à la Commission les informations nécessaires. Pour des raisons de clarté et de transparence, il convient que les États membres tiennent à jour les listes des autorités compétentes, des autorités de contrôle et des organismes de contrôle. Il convient que la liste des autorités de contrôle et des organismes de contrôle soit mise à la disposition du public par les États membres et publiée chaque année par la Commission.

(71) Afin que les informations fiables nécessaires aux fins de la mise en œuvre du présent règlement soient disponibles, il convient que les États membres communiquent chaque année à la Commission les informations statistiques mises à jour nécessaires. Pour des raisons de clarté et de transparence, il convient que les États membres tiennent à jour les listes des autorités compétentes, des autorités de contrôle et des organismes de contrôle. Il convient que la liste des autorités de contrôle et des organismes de contrôle soit mise à la disposition du public par les États membres et publiée chaque année par la Commission.

Amendement    58

Proposition de règlement

Considérant 72

Texte proposé par la Commission

Amendement

(72) Il est nécessaire d'établir des mesures visant à garantir une transition harmonieuse en ce qui concerne certaines modifications du cadre législatif introduites par le présent règlement et régissant l'importation des produits biologiques dans l'Union. En particulier, afin de garantir une transition harmonieuse entre l'ancien cadre législatif et le nouveau, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles relatives aux périodes de conversion débutant dans le cadre du règlement (CE) n° 834/2007, par dérogation à la règle générale interdisant la reconnaissance rétroactive de périodes antérieures comme faisant partie de la période de conversion.

(72) Il est nécessaire d'établir des mesures visant à garantir une transition harmonieuse en ce qui concerne certaines modifications du cadre législatif introduites par le présent règlement et régissant l'importation des produits biologiques dans l'Union. En particulier, afin de garantir une transition harmonieuse entre l'ancien cadre législatif et le nouveau, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles relatives aux périodes de conversion débutant dans le cadre du règlement (CE) n° 834/2007.

Justification

Amendement correspondant à l'amendement du rapporteur portant sur l'article 8, paragraphe 3.

Amendement    59

Proposition de règlement

Considérant 75

Texte proposé par la Commission

Amendement

(75) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne les modalités techniques de l'établissement de la base de données où figurera la liste des variétés pour lesquelles il existe du matériel de reproduction des végétaux obtenu selon le mode de production biologique, en ce qui concerne l'autorisation ou le retrait de l'autorisation des produits et substances pouvant être utilisés dans la production biologique en général et dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées en particulier, notamment les procédures à suivre pour l'autorisation, ainsi que les listes de ces produits et substances et, le cas échéant, leur description, les exigences relatives à leur composition et leurs conditions d'emploi, en ce qui concerne les modalités spécifiques et pratiques ayant trait à la présentation, à la composition et à la taille des indications concernant les numéros de code des autorités et organismes de contrôle et de l'indication du lieu de production des matières premières agricoles, l'attribution de numéros de code aux autorités et organismes de contrôle et l'indication du lieu de production des matières premières agricoles, en ce qui concerne les précisions et spécifications concernant le contenu, la forme et le mode de transmission des notifications concernant leur activité adressées par les opérateurs et groupes d'opérateurs aux autorités compétentes et les modalités de publication des redevances pouvant être perçues pour l'exécution des contrôles, en ce qui concerne l'échange d'informations entre les groupes d'opérateurs et les autorités compétentes, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle, et entre les États membres et la Commission, en ce qui concerne la reconnaissance ou le retrait de la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle compétents pour effectuer des contrôles dans les pays tiers et l'établissement de la liste de ces autorités et organismes de contrôle, de même que les règles destinées à garantir l'application de mesures dans les cas de manquement ou de suspicion de manquement portant atteinte à l'intégrité des produits biologiques importés, en ce qui concerne l'établissement de la liste des pays tiers reconnus en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 834/2007 et la modification de cette liste, ainsi que les règles destinées à garantir l'application de mesures dans les cas de manquement ou de suspicion de manquement portant atteinte à l'intégrité des produits biologiques importés de ces pays, en ce qui concerne le système à utiliser pour transmettre les informations nécessaires pour la mise en œuvre et le contrôle de l'application du présent règlement, et en ce qui concerne l'établissement de la liste des autorités et organismes de contrôle reconnus en vertu de l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 834/2007 et la modification de cette liste. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil34.

(75) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne les modalités techniques de l'établissement de l'unique base de données où figurera la liste des variétés, notamment traditionnelles ou rares, pour lesquelles il existe du matériel de reproduction des végétaux obtenu selon le mode de production biologique, en ce qui concerne l'autorisation ou le retrait de l'autorisation des produits et substances pouvant être utilisés dans la production biologique en général et dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées en particulier, notamment les procédures à suivre pour l'autorisation, ainsi que les listes de ces produits et substances et, le cas échéant, leur description, les exigences relatives à leur composition et leurs conditions d'emploi, en ce qui concerne les modalités spécifiques et pratiques ayant trait à la présentation, à la composition et à la taille des indications concernant les numéros de code des autorités et organismes de contrôle et de l'indication du lieu de production des matières premières agricoles, l'attribution de numéros de code aux autorités et organismes de contrôle et l'indication du lieu de production des matières premières agricoles, en ce qui concerne les précisions et spécifications concernant le contenu, la forme et le mode de transmission des notifications concernant leur activité adressées par les opérateurs et groupes d'opérateurs aux autorités compétentes et les modalités de publication des redevances pouvant être perçues pour l'exécution des contrôles, en ce qui concerne l'échange d'informations entre les groupes d'opérateurs et les autorités compétentes, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle, et entre les États membres et la Commission, en ce qui concerne la reconnaissance ou le retrait de la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle compétents pour effectuer des contrôles dans les pays tiers et l'établissement de la liste de ces autorités et organismes de contrôle, de même que les règles destinées à garantir l'application de mesures dans les cas de manquement ou de suspicion de manquement portant atteinte à l'intégrité des produits biologiques importés, en ce qui concerne l'établissement de la liste des pays tiers reconnus en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 834/2007 et la modification de cette liste, ainsi que les règles destinées à garantir l'application de mesures dans les cas de manquement ou de suspicion de manquement portant atteinte à l'intégrité des produits biologiques importés de ces pays, en ce qui concerne le système à utiliser pour transmettre les informations nécessaires pour la mise en œuvre et le contrôle de l'application du présent règlement, et en ce qui concerne l'établissement de la liste des autorités et organismes de contrôle reconnus en vertu de l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 834/2007 et la modification de cette liste. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil34.

__________________

__________________

34 Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

34 Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Amendement    60

Proposition de règlement

Considérant 77

Texte proposé par la Commission

Amendement

(77) Afin de garantir une transition harmonieuse entre, d'une part, les règles concernant l'origine biologique du matériel de reproduction des végétaux et des animaux destinés à la reproduction prévues dans le règlement (CE) n° 834/2007 et la dérogation aux règles de production adoptées en vertu de l'article 22 de ce règlement, et, d'autre part, les nouvelles règles de production applicables aux végétaux et produits végétaux et aux animaux d'élevage prévues dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'octroi de dérogations, lorsque ces dérogations sont jugées nécessaires, pour garantir l'accès à du matériel de reproduction des végétaux et à des animaux vivants destinés à la reproduction pouvant être utilisés dans la production biologique. Ces actes ayant un caractère transitoire, il convient qu'ils s'appliquent pendant une période limitée.

(77) Afin de garantir une transition harmonieuse entre, d'une part, les règles concernant l'origine biologique du matériel de reproduction des végétaux et des animaux destinés à la reproduction prévues dans le règlement (CE) n° 834/2007 et la dérogation aux règles de production adoptées en vertu de l'article 22 de ce règlement, et, d'autre part, les nouvelles règles de production applicables aux végétaux et produits végétaux et aux animaux d'élevage prévues dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'octroi de dérogations, lorsque ces dérogations sont jugées nécessaires, pour garantir l'accès à du matériel de reproduction des végétaux et à des animaux vivants destinés à la reproduction pouvant être utilisés dans la production biologique. Ces actes n'ont toutefois qu'un caractère transitoire et ne s'appliquent dès lors que pendant une période limitée correspondant à la durée nécessaire pour recenser et pallier les lacunes dans la disponibilité sur le marché de matériel biologique de reproduction des végétaux et d'animaux biologiques destinés à la reproduction.

Justification

L'objectif est de créer un véritable marché pour la production de semences biologiques, en coopération avec les producteurs européens de semences biologiques. Seul un système d'incitation efficace permettra de réaliser cet objectif, ce qui passe par un engagement clair de la part du législateur!

Amendement    61

Proposition de règlement

Considérant 77 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(77 bis) Il convient d'utiliser le plan d'action de la Commission pour l'avenir de la production biologique dans l'Union européenne afin d'aider à financer la recherche et l'innovation en vue d'accroître la production et la disponibilité de semences biologiques et de matériel de reproduction végétale.

Amendement    62

Proposition de règlement

Considérant 77 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(77 ter) Afin d'accroître la production, la disponibilité et l'utilisation des semences ou du matériel de reproduction des végétaux biologiques, il convient d'encourager les partenariats entre les obtenteurs, les multiplicateurs de semences et toutes les parties prenantes de l'agriculture biologique. En outre, le groupe d'experts chargés de rendre des avis techniques sur la production biologique (EGTOP) devrait être chargé de développer un nouveau système permettant l'utilisation efficace et durable des semences biologiques qui fournisse des incitations aux obtenteurs et aux multiplicateurs de semences biologiques.

Amendement    63

Proposition de règlement

Considérant 78

Texte proposé par la Commission

Amendement

(78) Il convient que la Commission fasse le point sur la disponibilité de matériel biologique de reproduction des végétaux et d'animaux biologiques destinés à la reproduction et présente en 2021 au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet.

(78) Afin de s'assurer que le matériel biologique de reproduction des végétaux, les aliments pour animaux et les animaux destinés à la reproduction soient disponibles sur le marché en quantité suffisante, et avant de soumettre des propositions relatives à la suppression progressive des exceptions, il convient que la Commission effectue une étude s'appuyant sur une collecte de données et sur l'analyse de la situation dans les États membres. Sur la base de cette étude, la Commission devrait, d'ici à la fin 2020, présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport comprenant une partie analytique sur l'état de développement de l'agriculture biologique et sur les progrès accomplis et une partie stratégique sur les mesures déjà appliquées ou à appliquer dans le but d'améliorer les performances de l'agriculture biologique et son cadre institutionnel.

Amendement    64

Proposition de règlement

Considérant 80

Texte proposé par la Commission

Amendement

(80) Il ressort du réexamen du cadre législatif régissant la production biologique et l'étiquetage des produits biologiques que les besoins spécifiques liés aux contrôles officiels et aux autres activités officielles menés conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement sur les contrôles officiels) exigent l'établissement de dispositions qui permettront de mieux remédier aux cas de manquement. Il y a lieu, en outre, d'adapter les dispositions du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les contrôles officiels] concernant les tâches et les responsabilités des autorités compétentes, l'approbation et la supervision des organismes délégataires, la certification officielle, les obligations en matière de notification et l'assistance administrative, de manière à répondre aux besoins spécifiques du secteur de la production biologique. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les contrôles officiels] en conséquence.

supprimé

Justification

Amendement correspondant à l'amendement du rapporteur portant sur l'article 44.

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit les principes de la production biologique et énonce les règles régissant la production biologique et l'utilisation, dans l'étiquetage et la publicité, d'indications faisant référence à cette production.

Le présent règlement établit les principes de la production biologique ainsi que de son contrôle et de sa certification et énonce les règles régissant la production biologique, sa transformation, sa distribution, ses contrôles et l'utilisation, dans l'étiquetage et la publicité, d'indications faisant référence à la production biologique. Il sert de base au développement durable de la production biologique et de ses répercussions positives sur l'environnement et la santé publique, tout en garantissant le fonctionnement efficace du marché intérieur et une concurrence loyale, et contribue ainsi à assurer aux agriculteurs un salaire correct, à renforcer la confiance des consommateurs et à protéger les intérêts des consommateurs.

Justification

Les principes et méthodes de la production biologique doivent s'appliquer tout au long du processus d'agriculture et de production biologique. Il est donc important de conserver les contrôles au cours de la transformation dans le règlement à l'examen. Il n'est pas suffisant de contrôler uniquement le produit destiné à la consommation humaine ou animale. Ce règlement couvre également la certification des produits biologiques et en cours de conversion.

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement s'applique aux produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le "traité") et à certains autres produits énumérés à l'annexe I du présent règlement, pour autant que ces produits agricoles et ces autres produits soient destinés à être produits, préparés, distribués, mis sur le marché, importés ou exportés en tant que produits biologiques.

1. Le présent règlement s'applique aux produits suivants provenant de l'agriculture, y compris l'aquaculture et l'apiculture, pour autant que ces produits soient produits, préparés, étiquetés distribués, mis sur le marché de l'Union, importés dans l'Union ou exportés de l'Union en tant que produits biologiques, ou qu'ils soient destinés à l'être:

 

a) produits agricoles vivants ou non transformés, y compris les semences et autres matériels de reproduction végétale;

 

b) produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine;

 

c) aliments pour animaux;

 

d) algues et animaux d'aquaculture;

 

e) vin;

 

f) levures;

 

g) champignons;

 

h) plantes sauvages récoltées et parties de celles-ci,

 

et autres produits étroitement liés à l'agriculture, qui sont destinés à être produits, préparés, étiquetés, distribués, mis sur le marché, importés ou exportés.

Les produits de la chasse et de la pêche d'animaux sauvages ne sont pas considérés comme des produits biologiques.

Les produits de la chasse et de la pêche d'animaux sauvages ne sont pas considérés comme étant des produits biologiques.

(L'amendement remplaçant les termes "algues marines" par "algues" vaut pour tout le texte: son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le présent règlement s'applique à tout opérateur exerçant une activité à un stade quelconque de la production, de la préparation ou de la distribution des produits visés au paragraphe 1.

2. Le présent règlement s'applique à tout opérateur exerçant une activité à une étape quelconque de la production, de la préparation, de l'étiquetage ou de la distribution des produits visés au paragraphe 1.

La restauration collective menée par une collectivité telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil35 ne relève pas du présent règlement.

La restauration collective menée par une collectivité telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil35 relève du présent règlement.

__________________

__________________

35 Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

35 Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

Justification

La restauration collective occupe une part importante du marché des produits biologiques. De plus en plus de cantines publiques et de restaurants s'approvisionnent en produits biologiques. La restauration collective doit dès lors être couverte par le présent règlement.

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent appliquer les règles nationales ou, en l'absence de telles règles, des normes privées concernant l'étiquetage et le contrôle des produits issus de la restauration collective.

supprimé

Justification

Les collectivités et les restaurants doivent relever du règlement à l'examen. Les grandes cantines peuvent indiquer qu'elles ont utilisé des produits biologiques pour confectionner les repas qu'elles servent, mais il n'y a pas d'obligation quant à la part des produits biologiques dans l'ensemble des produits utilisés.

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le présent règlement s'applique sans préjudice de la législation connexe adoptée par l'Union dans les domaines, notamment, de la sécurité de la chaîne alimentaire, de la santé et du bien-être des animaux, de la santé des végétaux et du matériel de reproduction des végétaux, et notamment du règlement (UE) n° XX/XXX du Parlement européen et du Conseil36 (règlement sur le matériel de reproduction des végétaux) et du règlement (UE) n° XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil37 (règlement sur les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux).

3. Le présent règlement s'applique sans préjudice des autres dispositions de l'Union ou des dispositions nationales conformes à la législation de l'Union concernant les produits visés dans le présent article, telles que les dispositions régissant la production, la préparation, la commercialisation, l'étiquetage et le contrôle de ces produits, y compris la législation en matière de denrées alimentaires et d'alimentation animale.

__________________

 

36 [titre intégral] (JO L du …).

 

37 [titre intégral] (JO L du …).

 

Justification

Les textes législatifs mentionnés ne seront pas tous entrés en vigueur lorsque la nouvelle législation sur les produits biologiques sera adoptée.

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Afin de tenir compte de nouvelles informations concernant les méthodes de production ou le matériel, ou encore des engagements internationaux, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne la modification de la liste des produits figurant à l'annexe I. Seuls les produits étroitement liés aux produits agricoles peuvent être inclus dans cette liste.

supprimé

Justification

Le champ d'application doit être le même que celui du règlement (CE) n° 834/2007 existant. De tels changements au règlement de base devraient être obligatoirement soumis à la procédure de codécision.

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 3 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) "matière première agricole", un produit agricole qui n'a fait l'objet d'aucune opération de conservation ou de transformation;

(3) "matière première agricole" ou "matière première aquacole", un produit agricole ou aquacole qui n'a fait l'objet d'aucune opération de transformation, de préparation ou de conservation;

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 3 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) "mesures préventives", les mesures à prendre pour garantir la qualité du sol, lutter contre les organismes nuisibles et les mauvaises herbes et prévenir leur apparition, ainsi que pour éviter la contamination par des produits ou substances non autorisés en vertu du présent règlement;

(4) "mesures préventives et de précaution", les mesures à prendre pour garantir la qualité de la production biologique, préserver la biodiversité et éviter la contamination par des produits ou substances non autorisés en vertu du présent règlement, ou le contact avec de tels produits ou substances, à toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution;

Justification

Les mesures de précaution devraient aller au-delà des mesures de prévention et devraient aussi s'appliquer à tous les stades de la production dans le système d'agriculture biologique.

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 3 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) "conversion", le passage de la production non biologique à la production biologique au cours d'une période donnée;

(5) "conversion", le passage de la production non biologique à la production biologique au cours d'une période donnée, durant laquelle les dispositions relatives au mode de production biologique ont été appliquées;

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 3 – point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) "groupe d'opérateurs", un groupe au sein duquel chaque opérateur est un agriculteur dont l'exploitation compte jusqu'à 5 hectares de superficie agricole utilisée et dont les activités peuvent comporter, outre la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, la transformation de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux;

(7) "groupe d'opérateurs", un groupe remplissant toutes les conditions suivantes:

 

a) chaque membre du groupe est soit agriculteur, soit opérateur produisant des algues ou des produits de l'aquaculture; outre dans la production d'aliments pour les êtres humains ou pour les animaux, il peut être impliqué dans la transformation, la préparation ou la commercialisation desdits aliments;

 

b) les activités de production des membres du groupe se déroulent à proximité géographique les unes des autres;

 

c) un système commun de commercialisation des produits biologiques produits par le groupe est établi;

 

d) le groupe a la personnalité juridique et un système de contrôle interne; et

 

e) soit le chiffre d'affaires ou le volume standard de la production biologique de chaque membre du groupe n'excède pas 15 000 euros par an, soit chaque membre produit sur une exploitation d'une surface allant jusqu'à 5 hectares ou, dans le cas d'une production sous serre ou d'une autre production intensive sous couvert protecteur, jusqu'à 0,5 hectare ou encore, dans le cas de prairies exclusivement permanentes, jusqu'à 15 hectares.

 

Les conditions énoncées au point e) ne s'appliquent pas aux groupes d'opérateurs de pays tiers.

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 3 – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) "sélection végétale et développement variétal biologiques", l'amélioration de la diversité génétique tout en s'appuyant sur l'aptitude naturelle à la reproduction. La sélection biologique des plantes vise à développer de nouvelles variétés qui conviennent particulièrement aux systèmes d'agriculture biologique. Elle suppose une approche globale qui respecte les barrières naturelles et s'appuie sur des végétaux fertiles qui peuvent établir un lien viable avec le sol vivant. La sélection biologique des végétaux s'effectue selon des conditions de sélection biologique conformes aux exigences du présent règlement.

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 3 – point 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 ter) "matériel de reproduction des végétaux", les végétaux ainsi que toutes les formes de végétaux à tout stade, y compris les semences, capables de produire des plantes entières et destinés à cette fin;

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 3 – point 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 quater) "plante-mère", une plante identifiée sur laquelle du matériel de reproduction des végétaux est prélevé aux fins de la reproduction de nouvelles plantes;

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 3 – point 10 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 quinquies) "génération", un ensemble de végétaux constituant une descendance unique de végétaux;

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 3 – point 10 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 sexies) "sélection biologique des animaux", l'amélioration de la diversité génétique, tout en s'appuyant sur l'aptitude naturelle à la reproduction des animaux concernés. La sélection biologique des animaux assure la meilleure conformité aux exigences du présent règlement, en se focalisant sur la résistance aux maladies, sur la longévité, sur la valeur de sélection et sur l'adaptation aux conditions tant naturelles que climatiques et promeut, le cas échéant, une sélection privilégiant la lenteur de croissance;

Amendement    80

Proposition de règlement

Article 3 – point 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) "préparations à base de plantes", les extraits obtenus à partir de certaines plantes, dont l'objectif est de fortifier les cultures ou bien de repousser ou d'éliminer les organismes nuisibles et les maladies;

Amendement    81

Proposition de règlement

Article 3 – point 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter) "préparations biodynamiques", les mélanges utilisés traditionnellement dans l'agriculture biodynamique et numérotées de 500 à 508;

Amendement    82

Proposition de règlement

Article 3 – point 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) "véranda", une partie extérieure supplémentaire d'un bâtiment d'élevage, dotée d'un toit, non isolée, généralement équipée d'une clôture ou d'un grillage sur son côté le plus long, dans laquelle les conditions sont celles du climat extérieur, pourvue d'éclairage naturel et artificiel et dont le sol est recouvert de litière;

(16) "véranda", une partie extérieure supplémentaire d'un bâtiment d'élevage, dotée d'un toit, non isolée, généralement équipée d'une clôture ou d'un grillage sur son côté le plus long, dans laquelle les conditions sont celles du climat extérieur, pourvue d'éclairage naturel et, si possible, d'éclairage artificiel et dont le sol est recouvert de litière;

Justification

S'il est prévu de manière appropriée, l'éclairement naturel doit être suffisant dans la véranda; l'éclairage artificiel ne doit pas constituer une exigence obligatoire.

Amendement    83

Proposition de règlement

Article 3 – point 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) "poulettes pondeuses", de jeunes animaux de l'espèce Gallus gallus destinés à la production d'œufs et âgés de moins de 18 semaines;

Amendement    84

Proposition de règlement

Article 3 – point 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 ter) "poules pondeuses", des animaux de l'espèce Gallus gallus destinés à la production d'œufs de consommation et âgés d'au moins 18 semaines;

Amendement    85

Proposition de règlement

Article 3 – point 16 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 quater) "poulets de chair", des animaux de l'espèce Gallus gallus destinés à la production de viande;

Amendement    86

Proposition de règlement

Article 3 – point 16 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 quinquies) "surface utilisable", une surface définie dans la directive 1999/74/CE1 bis du Conseil comme étant large d'au moins 30 centimètres, inclinée au maximum à 14 %, surmontée d'un espace libre haut d'au moins 45 centimètres. Les surfaces du nid ne font pas partie de la surface utilisable;

 

__________________

 

1 bis Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203 du 3.8.1999, p. 53).

Justification

Disposition reprise de l'article 2, paragraphe 2, point d), de la directive 1999/74/CE du Conseil.

Amendement    87

Proposition de règlement

Article 3 – point 16 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 septies) "indicateurs de base", les indicateurs liés aux aspects environnementaux directs définis dans le règlement (CE) no 1221/2009;

Amendement    88

Proposition de règlement

Article 3 – point 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) "préparation", les opérations de conservation ou de transformation des produits biologiques (y compris l'abattage et la découpe pour les produits animaux), l'emballage, l'étiquetage ou les modifications apportées à l'étiquetage concernant la production biologique;

(20) "préparation", les opérations de conservation ou de transformation des produits biologiques (y compris l'abattage et la découpe pour les produits animaux), l'emballage, l'étiquetage ou les modifications apportées à l'étiquetage concernant la méthode de production biologique utilisée;

Justification

La "préparation" s'entend telle que définie par le règlement (CE) nº 834/2007.

Amendement    89

Proposition de règlement

Article 3 – point 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) "aliments pour animaux en conversion", les aliments pour animaux produits durant la période de conversion, à l'exclusion de ceux récoltés au cours des 12 mois suivant le début de la conversion;

(24) "produits en conversion", les végétaux produits durant la période de conversion, à l'exclusion de ceux récoltés au cours des 12 mois suivant le début de la conversion;

Amendement    90

Proposition de règlement

Article 3 – point 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) "catastrophe", une situation résultant d'un "phénomène climatique défavorable", d'un "incident environnemental", d'une "catastrophe naturelle" ou d'un "événement catastrophique" au sens respectivement de l'article 2, paragraphe 1, points h), j), k) et l), du règlement (UE) n° 1305/2013;

(28) "catastrophe", une situation résultant d'un "phénomène climatique défavorable", d'un "incident environnemental", d'une "catastrophe naturelle", d'une "maladie animale" ou d'un "événement catastrophique" au sens respectivement de l'article 2, paragraphe 1, points h), i), j), k) et l), du règlement (UE) n° 1305/2013;

Amendement    91

Proposition de règlement

Article 3 – point 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) "autorité de contrôle", une autorité de contrôle pour la production biologique et l'étiquetage des produits biologiques au sens de l'article 2, point 39), du règlement (UE) n° XXX/XXXX [règlement sur les contrôles officiels];

(33) "autorité de contrôle", une organisation administrative publique d'un État membre à laquelle l'autorité compétente a attribué, en tout ou partie, sa compétence pour procéder aux inspections et à la certification dans le domaine de la production biologique conformément aux dispositions prévues par le présent règlement, et, le cas échéant, l'autorité correspondante d'un pays tiers ou opérant dans un pays tiers;

Amendement    92

Proposition de règlement

Article 3 – point 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) "organisme de contrôle", un organisme délégataire au sens de l'article 2, point 38), du règlement (UE) n° XXX/XXXX [règlement sur les contrôles officiels], ainsi qu'un organisme reconnu par la Commission, ou par un pays tiers reconnu par la Commission, aux fins de l'exécution de contrôles dans les pays tiers pour l'importation de produits biologiques dans l'Union;

(34) "organisme de contrôle", un tiers indépendant, privé ou public, procédant aux inspections et à la certification dans le domaine de la production biologique conformément aux dispositions prévues par le présent règlement; et, le cas échéant, l'organisme correspondant d'un pays tiers ou opérant dans un pays tiers;

Amendement    93

Proposition de règlement

Article 3 – point 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 bis) "conformité", la conformité au présent règlement et à ses annexes, aux actes délégués et aux actes d'exécution adoptés conformément au présent règlement, et à d'autres règlements auquel le présent règlement renvoie;

Amendement    94

Proposition de règlement

Article 3 – point 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) "organisme génétiquement modifié", un organisme génétiquement modifié au sens de l'article 2, point 2), de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil43 qui n'est pas obtenu par les techniques de modification génétique énumérées à l'annexe I B de cette directive (ci-après "OGM");

(36) "organisme génétiquement modifié", un organisme génétiquement modifié au sens de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil43 (ci-après "OGM");

__________________

__________________

43 Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

43 Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

Amendement    95

Proposition de règlement

Article 3 – point 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(40 bis) "nanomatériau manufacturé", un nanomatériau manufacturé au sens de l'article 2, paragraphe 2, point t), du règlement (UE) n° 1169/2011;

Amendement    96

Proposition de règlement

Article 3 – point 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) "équivalence", le fait de répondre aux mêmes objectifs et de respecter les mêmes principes par l'application de règles garantissant le même niveau d'assurance de conformité; "auxiliaire technologique", un auxiliaire technologique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1333/2008;

(41) "équivalent", dans la description de mesures ou systèmes différents, le fait de répondre aux mêmes objectifs et de respecter les mêmes principes par l'application de règles garantissant le même niveau d'assurance de conformité;

Amendement    97

Proposition de règlement

Article 3 – point 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) "rayonnement ionisant", le rayonnement ionisant au sens de l'article 1er de la directive 96/29/Euratom du Conseil47;

(43) "rayonnement ionisant", le rayonnement ionisant au sens de l'article 1er de la directive 96/29/Euratom du Conseil47 et tel que régi par la directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil47 bis;

__________________

__________________

47 Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1).

47 Directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1).

 

47 bis Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 16).

Justification

Il convient de renvoyer à la directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation.

Amendement    98

Proposition de règlement

Article 3 – point 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(43 bis) "restauration collective", la préparation et la distribution de produits biologiques dans des établissements de restauration tels que les restaurants, les cantines, les hôpitaux et les prisons, et d'autres types d'entreprises du secteur alimentaire, dans les points de vente ou de livraison au consommateur final;

Amendement    99

Proposition de règlement

Article 3 – point 43 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(43 ter) "unité de production", l'ensemble des ressources mises en œuvre dans un secteur de production, comme les locaux de production primaire, les terrains, les parcelles, les pâturages, les espaces de plein air, les bâtiments d'élevage, les ruches, les étangs, les systèmes ou les sites de confinement destinés à la culture d'algues ou aux animaux d'aquaculture, les unités d'élevage, les parcs d'élevage sur la terre ferme ou sur les fonds marins, les locaux de stockage des récoltes, les produits végétaux, les produits issus d'algues, les produits animaux, les matières premières et tout autre intrant utile au secteur de production biologique concerné;

Amendement    100

Proposition de règlement

Article 3 – point 43 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(43 quater) "bâtiment avicole": construction indépendante, couverte et aménagée de manière à protéger les animaux qu'elle abrite des intempéries extérieures;

Justification

Le terme " bâtiment avicole " (" poultryhouse " en anglais) existant dans le règlement précédent est interprété de manières différentes selon les États et les langues, parfois comme une salle d'élevage d'un grand bâtiment (" building " en anglais). Il est important de le définir précisément et d'harmoniser sa définition.

Amendement    101

Proposition de règlement

Article 3 – point 43 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(43 quinquies) "production hydroponique", la méthode de culture consistant à placer les racines des végétaux dans une solution d'éléments nutritifs minéraux uniquement ou dans un milieu inerte, tel que perlite, graviers, laine minérale, auquel est ajoutée une solution d'éléments nutritifs;

Amendement    102

Proposition de règlement

Article 3 – point 43 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(43 sexies) "pratique de culture en sol", une production faite dans un sol vivant, tel qu'un sol minéral mélangé et/ou fertilisé avec des matières et des produits autorisés dans la production biologique, en lien avec le sous-sol et le substratum;

Amendement    103

Proposition de règlement

Article 3 – point 43 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(43 septies) "exploitation", l'ensemble des unités de production exploitées dans le cadre d'une gestion unique aux fins de la production des produits visés à l'article 2, paragraphe 1;

Amendement    104

Proposition de règlement

Article 3 – point 43 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(43 octies) "denrée alimentaire préemballée", une denrée alimentaire préemballée au sens de l'article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) n° 1169/2011;

Justification

Règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

Amendement    105

Proposition de règlement

Chapitre II– titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Principes de la production biologique

Objectifs et principes de la production biologique

Amendement    106

Proposition de règlement

Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 bis

 

Objectifs

 

La mise en place d'un système de gestion durable pour la production biologique nécessite la poursuite des objectifs généraux suivants:

 

a) respect des systèmes et cycles naturels et maintien et amélioration de la santé du sol, de l'eau, des végétaux et des animaux, ainsi que de l'équilibre entre ceux-ci;

 

b) mise en place d'une gestion appropriée des procédés biologiques en se fondant sur des systèmes écologiques qui utilisent des ressources naturelles internes au système, selon des méthodes:

 

– qui préservent la fertilité à long terme des sols;

 

– qui contribuent à atteindre un niveau élevé de biodiversité;

 

–qui apportent une contribution notable à un environnement non toxique;

 

– qui font une utilisation responsable de l'énergie et de l'eau et contribuent à en réduire la consommation, et qui préservent autant que possible les ressources naturelles, telles que l'eau, le sol, la matière organique et l'air;

 

– qui respectent des normes élevées en matière de bien-être animal et, en particulier, qui répondent aux besoins comportementaux propres à chaque espèce animale.

Justification

Le chapitre ne doit pas seulement traiter des principes, mais aussi des objectifs de l'agriculture, de la transformation et de la distribution biologiques, comme c'était le cas dans le règlement no 834/2007.

Amendement    107

Proposition de règlement

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

La production biologique est un système de gestion durable pour l'agriculture qui repose sur les principes généraux suivants:

La production biologique est un système de gestion durable qui repose sur les principes généraux suivants:

a) respecter les systèmes et cycles naturels et maintenir et améliorer l'état du sol, de l'eau et de l'air, la biodiversité, la santé des végétaux et des animaux, ainsi que l'équilibre entre ceux-ci;

a) contribuer à la protection de l'environnement, du climat et de la santé humaine;

(b) contribuer à atteindre un niveau élevé de biodiversité;

b) contribuer à atteindre un niveau élevé de biodiversité;

(c) faire une utilisation responsable de l'énergie et des ressources naturelles, telles que l'eau, les sols, la matière organique et l'air;

c) faire une utilisation responsable de l'énergie et des ressources naturelles, telles que l'eau, les sols, la matière organique et l'air;

(d) respecter des normes élevées en matière de bien-être animal et, en particulier, satisfaire les besoins comportementaux propres à chaque espèce animale;

d) respecter des normes élevées en matière de bien-être animal et, en particulier, satisfaire les besoins comportementaux propres à chaque espèce animale;

 

d bis) produire une large variété de denrées et autres produits agricoles ou aquacole de grande qualité, avec des effets bénéfiques sur l'environnement, sur la santé humaine, sur la santé des plantes ou sur le bien-être et la santé des animaux;

 

d ter) assurer la qualité des produits biologiques durant chaque phase de production, de transformation et de distribution;

 

d quater) favoriser les circuits courts de commercialisation et les productions locales dans les divers territoires de l'Union;

(e) concevoir et gérer de manière appropriée des procédés biologiques en se fondant sur des systèmes écologiques qui utilisent des ressources naturelles internes au système, selon des méthodes qui:

e) concevoir et gérer de manière appropriée des procédés biologiques en se fondant sur des systèmes écologiques qui utilisent des ressources naturelles internes au système, selon des méthodes:

(i) utilisent des organismes vivants et des méthodes de production mécaniques;

i) qui utilisent des organismes vivants et des méthodes de production mécaniques;

(ii) recourent à des pratiques de culture et de production animale liées au sol, ou à des pratiques d'aquaculture respectant le principe de l'exploitation durable des ressources de la pêche;

ii) qui recourent à des pratiques de culture liées au sol et de production animale en rapport avec la terre, ou à des pratiques d'aquaculture respectant le principe de la pêche durable. En outre, ces pratiques reposent sur les principes suivants:

 

– la protection et la couverture du sol contre l'érosion causée par le vent et l'eau;

 

– la protection de la qualité de l'eau;

 

– la rotation des cultures, sauf dans le cas des cultures permanentes;

 

– l'utilisation de semences et d'animaux présentant une grande diversité génétique, un haut degré de résistance aux maladies et une grande longévité;

(iii) excluent le recours aux OGM et aux produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM, à l'exception des médicaments vétérinaires;

iii) qui excluent le recours aux OGM et aux produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM, à l'exception des médicaments vétérinaires;

(iv) sont fondées sur le recours à des mesures préventives, s'il y a lieu;

iv) qui sont fondées sur une évaluation des risques telles que définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002 et le recours à des mesures de précaution, s'il y a lieu;

(f) restreindre l'utilisation d'intrants extérieurs. Lorsque leur utilisation est nécessaire ou en l'absence des pratiques et méthodes de gestion appropriées visées au point e), elle est limitée aux:

f) restreindre l'utilisation d'intrants extérieurs. Lorsque leur utilisation est nécessaire ou en l'absence des pratiques et méthodes de gestion appropriées visées au point e), elle est limitée aux:

(i) intrants provenant de la production biologique;

i) intrants provenant de la production biologique; en ce qui concerne le matériel de reproduction des végétaux, priorité est donnée, quand elles existent, aux variétés sélectionnées pour leur faculté de satisfaire les besoins et les objectifs spécifiques de l'agriculture biologique;

(ii) substances naturelles ou substances dérivées de substances naturelles;

ii) substances naturelles ou substances dérivées de substances naturelles;

(iii) engrais minéraux faiblement solubles;

iii) engrais minéraux faiblement solubles;

(g) adapter, le cas échéant, et dans le cadre du présent règlement, le processus de production, compte tenu de l'état sanitaire, des différences régionales en matière d'équilibre écologique, de climat et de conditions locales, des stades de développement et des pratiques d'élevage particulières.

g) adapter, le cas échéant, et dans le cadre du présent règlement, le processus de production, compte tenu de l'état sanitaire, des différences régionales en matière d'équilibre écologique, de climat et de conditions locales, des stades de développement et des pratiques d'élevage particulières.

Amendement    108

Proposition de règlement

Article 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) préserver la santé des végétaux et des animaux;

Amendement    109

Proposition de règlement

Article 5 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h) exclure le génie génétique, le clonage animal, l'induction polyploïde artificielle et les rayonnements ionisants de l'ensemble de la chaîne de l'alimentation biologique;

h) exclure le clonage animal de l'ensemble de la chaîne de l'alimentation biologique;

Amendement    110

Proposition de règlement

Article 5 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis) exclure les denrées alimentaires contenant des nanomatériaux manufacturés de manière artificielle ou consistant en de tels nanomatériaux;

Amendement    111

Proposition de règlement

Article 5 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i) maintenir durablement la santé du milieu aquatique ainsi que la qualité des écosystèmes aquatiques et terrestres environnants;

i) maintenir, dans la production aquacole, la biodiversité des écosystèmes aquatiques naturels, et assurer durablement la santé du milieu aquatique ainsi que la qualité des écosystèmes aquatiques et terrestres environnants;

Amendement    112

Proposition de règlement

Article 5 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

j bis) tenir compte de l'équilibre écologique local ou régional dans le cadre des décisions en matière de production;

Amendement    113

Proposition de règlement

Article 5 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

j ter) produire des produits animaux biologiques issus d'animaux qui, depuis leur naissance ou leur éclosion, et tout au long de leur vie, sont élevés dans des exploitations biologiques;

Amendement    114

Proposition de règlement

Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Principes spécifiques applicables à la transformation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux biologiques

Principes spécifiques applicables à la transformation des denrées alimentaires biologiques

Justification

Il y a lieu de faire une distinction entre les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, qui devraient être couverts par deux articles différents.

Amendement    115

Proposition de règlement

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

La production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux biologiques transformés repose en particulier sur les principes spécifiques suivants:

La production de denrées alimentaires biologiques transformées repose en particulier sur les principes spécifiques suivants:

(a) produire des denrées alimentaires biologiques à partir d'ingrédients agricoles biologiques;

a) produire des denrées alimentaires biologiques à partir d'ingrédients agricoles biologiques, sauf lorsque un ingrédient n'est pas disponible sur le marché en tant que produit biologique à une date donnée. Dans ce cas, des ingrédients non biologiques peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, par l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'autorisation est notifiée à la Commission qui la publie d'une manière telle que l'information soit rendue accessible;

(b) produire des aliments pour animaux biologiques à partir de matières premières biologiques pour aliments des animaux;

 

(c) réduire l'utilisation des additifs alimentaires, des ingrédients non biologiques ayant des fonctions principalement technologiques ou organoleptiques, ainsi que des micronutriments et des auxiliaires technologiques, afin qu'il y soit recouru le moins possible et seulement lorsqu'il existe un besoin technologique essentiel ou à des fins nutritionnelles particulières;

b) limiter l'utilisation des additifs alimentaires, des ingrédients non biologiques ayant des fonctions principalement technologiques ou organoleptiques, ainsi que des micronutriments et des auxiliaires technologiques, afin qu'il y soit recouru le moins possible et seulement lorsqu'il existe un besoin technologique essentiel ou à des fins nutritionnelles particulières;

(d) réduire au minimum l'utilisation d'additifs pour l'alimentation animale et d'auxiliaires technologiques et y recourir seulement lorsqu'il existe un besoin technologique ou zootechnique essentiel ou à des fins nutritionnelles particulières;

 

(e) exclure les substances et méthodes de transformation susceptibles d'induire en erreur quant à la véritable nature du produit;

c) exclure les substances et méthodes de transformation susceptibles d'induire en erreur quant à la véritable nature du produit;

(f) faire preuve de précaution lors de la transformation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, et recourir de préférence à des méthodes biologiques, mécaniques et physiques.

d) faire preuve de précaution lors de la transformation des denrées alimentaires, et recourir de préférence à des méthodes biologiques, mécaniques et physiques.

Amendement    116

Proposition de règlement

Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 bis

 

Principes spécifiques applicables à la transformation des aliments biologiques pour animaux

 

La production d'aliments transformés biologiques pour les animaux repose en particulier sur les principes spécifiques suivants:

 

a) produire des aliments biologiques pour les animaux à partir de matières premières biologiques à cet effet;

 

b) limiter l'utilisation d'additifs et d'auxiliaires technologiques pour l'alimentation animale et n'autoriser l'utilisation de tels additifs et auxiliaires que s'il existe un besoin technologique ou zootechnique essentiel ou à des fins nutritionnelles particulières;

 

c) exclure les substances et méthodes de transformation susceptibles d'induire en erreur quant à la véritable nature du produit concerné;

 

d) faire preuve de précaution lors de la transformation des aliments pour animaux, et recourir de préférence à des méthodes biologiques, mécaniques et physiques.

Amendement    117

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) l'ensemble de l'exploitation agricole ou aquacole est géré en conformité avec les exigences applicables à la production biologique;

a) l'ensemble de l'exploitation agricole ou aquacole est géré en conformité avec le présent règlement;

Amendement    118

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) sauf dispositions contraires de l'annexe II, partie IV, point 2.2, et partie VI, point 1.3, seuls les produits et substances autorisés en vertu de l'article 19 peuvent être utilisés dans l'agriculture et l'aquaculture biologiques, à condition que le produit ou la substance en question ait fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans l'agriculture et l'aquaculture conformément aux dispositions applicables de la législation de l'Union et, le cas échéant, dans les États membres concernés, conformément aux dispositions nationales fondées sur la législation de l'Union;

b) seuls les produits et substances autorisés en vertu des dispositions de l'annexe II, partie IV, point 2.2, et partie VI, point 1.3, aux fins mentionnées à l'article 19 peuvent être utilisés dans l'agriculture et l'aquaculture biologiques, à condition que le produit ou la substance en question ait fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans l'agriculture et l'aquaculture conformément aux dispositions applicables de la législation de l'Union et, le cas échéant, dans les États membres concernés, conformément aux dispositions nationales fondées sur la législation de l'Union; l'utilisation à d'autres fins que celles mentionnées à l'article 19 des produits et substances autorisés en vertu des dispositions de l'annexe II, partie IV, point 2.2, et partie VI, point 1.3, est autorisée à condition qu'elle soit conforme aux principes énoncés au chapitre II;

Amendement    119

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) le recours au clonage animal et l'élevage d'animaux polyploïdes obtenus artificiellement sont interdits;

Amendement    120

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter) des mesures préventives sont prises, si nécessaire, à toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution;

Amendement    121

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) les opérateurs biologiques autres que les microentreprises, les agriculteurs et les opérateurs produisant des algues marines ou des animaux d'aquaculture mettent en place un système de gestion environnemental afin d'améliorer leurs performances environnementales.

d) les opérateurs biologiques autres que les microentreprises, les agriculteurs, les apiculteurs, les détaillants et les opérateurs produisant des algues ou des animaux d'aquaculture améliorent leurs performances environnementales de façon à préserver la biodiversité et à contribuer à l'atténuation du changement climatique par des moyens tels que la séquestration du carbone, en fixant des cibles à leurs performances.

Amendement    122

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Afin de garantir la bonne application des règles de production générales, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne l'établissement des critères à remplir par le système de gestion environnemental visé au paragraphe 1, point d). Ces critères tiennent compte des spécificités des petites et moyennes entreprises.

2. Afin de garantir la bonne application des règles de production générales, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission, sur la base des principes fixés au chapitre II, établissant les critères auxquels les exigences relatives aux mesures de performance environnementale réalisées dans les exploitations biologiques visées au paragraphe 1, point d), doivent répondre. Ces critères tiennent compte des spécificités des petites et moyennes entreprises.

Amendement    123

Proposition de règlement

Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 bis

 

Dérogation aux règles générales de production

 

1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, point a), une exploitation peut être divisée en unités de production clairement distinctes qui sont soit conformes au présent règlement soit vouées à une production non biologique, aux conditions suivantes:

 

a) des mesures appropriées ont été prises afin d'assurer la séparation permanente des produits issus de chaque unité concernée;

 

b) en ce qui concerne l'élevage, il s'agit d'espèces différentes; fourrages et locaux sont clairement séparés;

 

c) en ce qui concerne les cultures, les parcelles sont clairement séparées, elles produisent des espèces différentes et des variétés faciles à distinguer et les récoltes sont stockées et traitées séparément;

 

d) en ce qui concerne l'aquaculture, les sites de production, les aliments et les espèces sont clairement séparés;

 

e) pour les cultures pérennes qui sont cultivées pendant au moins trois ans, les variétés qui ne peuvent pas être facilement différenciées sont acceptées si la production associée fait partie d'un plan de conversion dont la durée n'excède pas cinq années et si elles sont soumises à des procédures de contrôle spécifiques.

 

En ce qui concerne les centres de recherche et d'enseignement, les nurseries, les multiplicateurs de semences, les écloseries dans le cadre de l'aquaculture et de la production d'algues et les opérations de sélection, les exigences relatives aux différentes espèces et variétés visées au premier alinéa, points a) et e), ne s'appliquent pas.

 

2. Une exploitation agricole ou aquacole qui comprend des unités biologiques et non biologiques peut établir un plan de conversion de la partie non biologique de la production à mettre en œuvre dans un délai qui permet à ladite exploitation de s'adapter aux exigences du présent règlement.

 

3. La dérogation prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux unités produisant des produits qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement ou des produits pour lesquels des exigences détaillées ne sont pas encore développées.

Amendement    124

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les agriculteurs et les opérateurs produisant des algues marines ou des animaux d'aquaculture respectent une période de conversion. Pendant toute la durée de la période de conversion, ils appliquent les règles de la production biologique établies dans le présent règlement et, en particulier, les règles de conversion particulières énoncées à l'annexe II.

1. Les agriculteurs, les apiculteurs et les opérateurs produisant des algues ou des animaux d'aquaculture respectent une période de conversion. Pendant toute la durée de la période de conversion, ils appliquent l'ensemble des règles de la production biologique établies dans le présent règlement et, en particulier, les règles de conversion particulières énoncées à l'annexe II.

Justification

Cet amendement s'inspire de l'article 17 ter du règlement (CE) nº 834/2007.

Amendement    125

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La période de conversion débute au plus tôt au moment où l'agriculteur ou l'opérateur produisant des algues marines ou des animaux d'aquaculture a notifié son activité aux autorités compétentes conformément au présent règlement.

2. La période de conversion débute au plus tôt au moment où l'agriculteur ou l'opérateur produisant des algues ou des animaux d'aquaculture a soumis son exploitation au système de certification et de contrôle et notifié son activité aux autorités compétentes conformément au présent règlement.

 

L'autorité compétente peut décider de reconnaître rétroactivement comme faisant partie de la période de conversion toute période antérieure au cours de laquelle:

 

a) les parcelles ont fait l'objet de mesures définies dans un programme mis en œuvre en application du règlement (CE) n° 1305/2013 ou dans un autre programme officiel, à condition que ces mesures permettent de garantir que les produits non autorisés dans le cadre de la production biologique n'ont pas été utilisés sur lesdites parcelles; ou

 

b) l'opérateur peut prouver que, pendant une période d'au moins trois ans, les parcelles étaient des zones naturelles ou agricoles non traitées avec des produits ou des substances interdits dans le cadre de la production biologique.

 

La période de conversion peut être réduite à un an pour les pâturages et les espaces de plein air utilisés par des espèces non herbivores. Cette période peut être réduite à six mois lorsque les terres concernées n'ont pas fait l'objet, pendant l'année écoulée, d'un quelconque traitement au moyen de produits non autorisés dans le cadre de l'agriculture biologique.

Amendement    126

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Aucune période antérieure ne peut être reconnue rétroactivement comme faisant partie de la période de conversion.

supprimé

Amendement    127

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les produits obtenus durant la période de conversion ne sont pas commercialisés en tant que produits biologiques.

4. Les animaux et les produits d'origine animale produits durant la période de conversion ne sont pas commercialisés en tant que produits biologiques. Les produits végétaux récoltés dans les 12 mois suivant le début de la période de conversion peuvent être signalés comme étant des produits en phase de conversion, à condition que lesdits produits contiennent un seul ingrédient végétal d'origine agricole.

Justification

Amendement en ligne avec l'article 17, point f), et l'article 26 relatif aux exigences particulières en matière d'étiquetage du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, et avec l'article 62 du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission.

Amendement    128

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, point a), durant la période de conversion, l'exploitation agricole peut être scindée en unités clairement distinctes, qui ne sont pas toutes gérées selon le mode de production biologique. Pour les animaux, les espèces concernées par la production biologique durant la période de conversion sont des espèces différentes. Pour l'aquaculture, il peut s'agir des mêmes espèces, pour autant qu'il existe une séparation adéquate entre les sites de production. Pour les végétaux, les espèces concernées par la production biologique durant la période de conversion sont des variétés différentes qui sont faciles à distinguer les unes des autres.

supprimé

Amendement    129

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production biologique et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour compléter les règles énoncées dans le présent article ou compléter et modifier les règles énoncées à l'annexe II en ce qui concerne la conversion.

6. Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production biologique et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour compléter les règles énoncées dans le présent article ou compléter les règles énoncées à l'annexe II en ce qui concerne la conversion.

Amendement    130

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, en ce qui concerne les OGM et les produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM destinés à l'alimentation humaine et animale, les opérateurs peuvent se fonder sur les étiquettes du produit ou sur tout autre document d'accompagnement apposé au produit ou fourni conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil48, au règlement (CE) 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil49.

2. Aux fins de l'interdiction prévue au paragraphe 1, en ce qui concerne les OGM et les produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM destinés à l'alimentation humaine ou animale, les opérateurs se fondent sur les étiquettes du produit ou sur tout autre document d'accompagnement apposé au produit ou fourni conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, au règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil48 ou au règlement (CE) nº 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil49.

__________________

__________________

48 Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).

48 Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).

49 Règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

49 Règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

Amendement    131

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Aux fins de l'interdiction prévue au paragraphe 1 concernant les produits qui ne constituent pas des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux ou ne sont pas obtenus à partir d'OGM ou par des OGM, les opérateurs qui utilisent de tels produits non biologiques achetés à des tiers demandent au vendeur de confirmer que les produits fournis n'ont pas été obtenus à partir d'OGM ou par des OGM.

Justification

L'utilisation d'OGM est interdite dans le cadre de la production biologique, c'est pourquoi les opérateurs devraient être en mesure de prouver qu'ils n'ont pas utilisé de produits non biologiques obtenus à partir d'OGM ou par des OGM.

Amendement    132

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les opérateurs produisant des végétaux ou des produits végétaux se conforment en particulier aux règles de production particulières énoncées à l'annexe II, partie I.

1. Les opérateurs produisant des végétaux ou des produits végétaux se conforment en particulier aux règles de production particulières énoncées à l'annexe II, partie I, et aux règles d'application particulières définies conformément au présent article, paragraphe 4.

Justification

L'amendement à l'examen est lié à l'amendement au paragraphe 4 déposé par les mêmes auteurs.

Amendement    133

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Chaque État membre veille à ce qu'une base de données informatisée soit établie pour répertorier les variétés et le matériel hétérogène, conformément au règlement (UE) n° XX/XXX (règlement sur le MRV), pour lesquels du matériel de reproduction des végétaux obtenu selon le mode de production biologique est disponible sur son territoire.

2. Chaque État membre veille à ce qu'une base de données informatisée soit établie pour répertorier, de manière indicative, les variétés, y compris les plants de pommes de terre et le matériel hétérogène, tels que des populations ou des variétés à pollinisation ouverte, c'est à dire non obtenues par pollinisation contrôlée de lignées consanguines, pour lesquels des semences obtenues selon le mode de production biologique sont disponibles sur son marché national. Les variétés issues de la sélection biologique ou le matériel hétérogène sélectionné pour son aptitude à satisfaire les besoins et les objectifs de l'agriculture biologique sont clairement identifiées sur cette base.

 

Les bases de données sont tenues par chaque État membre et rendues publiques par la Commission. Afin d'assurer à temps la supervision de la disponibilité à l'échelle de l'Union du matériel de reproduction des végétaux convenant à l'agriculture biologique, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 fixant:

 

– les exigences techniques minimales pour la création des bases de données visées au présent paragraphe,

 

– le contenu des informations à transmettre à la Commission par les États membres, ainsi que les détails techniques et la fréquence de cette procédure.

 

Pour le matériel hétérogène destiné à un usage en agriculture biologique,

 

a) la directive 66/401/CEE du Conseil1 bis,

 

b) la directive 66/402/CEE du Conseil1ter,

 

c) la directive 68/193/CEE du Conseil1quater,

 

d) la directive 98/56/CE du Conseil1 quinquies,

 

e) la directive 1999/105/CE du Conseil1 sexies,

 

d) la directive 2002/53/CE du Conseil1 septies,

 

e) la directive 2002/54/CE du Conseil1 octies,

 

f) la directive 2002/55/CE du Conseil1 nonies,

 

g) la directive 2002/56/CE du Conseil1 decies,

 

h) la directive 2002/57/CE du Conseil1undecies,

 

i) la directive 2008/72/CE du Conseil1 duodecies, et

 

j) la directive 2008/90/CE du Conseil1 terdecies

 

ne sont pas applicables.

 

________________

 

1 bisDirective 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO 125 du 11.7.1966, p. 2298).

 

1 ter Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (JO 125 du 11.7.1966, p. 2309)

 

1 quater Directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (JO L 93 du 17.4.1968, p. 15).

 

1 quinquies Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1).

 

1 sexies Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (JO L 193 du 20.7.2002, p. 12).

 

1 septies Directive 2002/55/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p.33)

 

1 octies Directive 2002/56/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (JO L 193 du 20.7.2002, p. 60)

 

1 nonies Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).

 

1 decies Directive 2008/72/CE du Conseil, du 15 juillet 2008, concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (JO L 205 du 1.8.2008, p. 28)

 

1 undecies Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 267 du 8.10.2008, p. 10)

 

1 duodecies Directive 2008/72/CE du Conseil, du 15 juillet 2008, concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (JO L 205 du 1.8.2008, p. 28)

 

1 terdecies Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 267 du 8.10.2008, p. 10)

Amendement    134

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production végétale biologique et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour modifier ou compléter les règles particulières applicables à la production végétale en ce qui concerne:

3. Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production végétale biologique et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour compléter les règles particulières applicables à la production végétale en ce qui concerne:

Amendement    135

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les pratiques culturales;

supprimé

Amendement    136

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) la gestion et la fertilisation des sols;

b) la gestion et la fertilisation des sols, en application des points 1.5.4 et 1.5.5 de la partie I de l'annexe II;

Amendement    137

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) la santé des végétaux et la gestion des organismes nuisibles et des mauvaises herbes;

c) la santé des végétaux et la gestion des organismes nuisibles, des mauvaises herbes et des maladies, en application du point 1.6 de la partie I de l'annexe II;

Amendement    138

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) l'origine du matériel de reproduction des végétaux;

supprimé

Amendement    139

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) la récolte d'espèces végétales sauvages.

f) la récolte d'espèces végétales sauvages, en application du point 2.2 de la partie I de l'annexe II.

Amendement    140

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les modalités techniques de l'établissement de la base de données visée au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 2.

4. La Commission adopte des actes d'exécution fixant:

 

a) les exigences applicables à des végétaux, des produits végétaux ou des systèmes de production de végétaux spécifiques;

 

b) les modalités techniques de l'établissement de la base de données visée au paragraphe 2;

 

c) les conditions de l'application du point 1.4.2 de la partie I de l'annexe II.

 

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 2.

Amendement    141

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les opérateurs du secteur de la production animale se conforment en particulier aux règles de production particulières énoncées à l'annexe II, partie II.

1. Les opérateurs du secteur de la production animale se conforment en particulier aux règles de production énoncées à l'annexe II, partie II.

Amendement    142

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Le 1er juillet 2017 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les règles particulières relatives à toute nouvelle espèce qu'il convient d'intégrer dans le présent règlement. Ces règles doivent être conçues pour répondre à l'ensemble des besoins physiologiques et comportementaux des espèces concernées.

 

L'utilisation de cages est interdite pour toutes les espèces vertébrées, à l'exclusion des poissons.

Justification

Il s'agit d'une règle de transition concernant les nouvelles espèces.

Amendement    143

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production animale biologique et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour modifier ou compléter les règles particulières applicables à la production animale en ce qui concerne:

2. Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production animale biologique et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour compléter les règles particulières applicables à la production animale en ce qui concerne:

Amendement    144

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) l'origine des animaux;

supprimé

Amendement    145

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) les bâtiments d'élevage, y compris les superficies minimales intérieures et extérieures et le nombre maximal d'animaux par hectare;

supprimé

Amendement    146

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) les pratiques d'élevage;

supprimé

Amendement    147

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) la reproduction;

supprimé

Amendement    148

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) les aliments pour animaux et l'alimentation des animaux;

e) l'alimentation, en application des points 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.3 et 2.5.3 de la partie II de l'annexe II;

Amendement    149

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) la prophylaxie et les traitements vétérinaires.

f) la prophylaxie et les traitements vétérinaires, en application du point 2.5.4 de la partie II de l'annexe II.

Amendement    150

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les actes délégués couvrent les espèces suivantes:

 

a) les bovins, les ovins et les caprins;

 

b) les équidés;

 

c) les porcins;

 

d) les volailles;

 

e) les abeilles.

Amendement    151

Proposition de règlement

Article 12 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Règles applicables à la production d'algues marines et d'animaux d'aquaculture

Règles applicables à la production d'algues et d'animaux d'aquaculture

Amendement    152

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les opérateurs produisant des algues marines et des animaux d'aquaculture se conforment en particulier aux règles de production particulières énoncées à l'annexe II, partie III.

1. Les opérateurs produisant des algues et des animaux d'aquaculture se conforment en particulier aux règles de production énoncées à l'annexe II, partie III, et aux règles particulières définies en application des dispositions figurant au présent article, paragraphe 3 bis.

Amendement    153

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production d'algues marines biologiques et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour modifier ou compléter les règles particulières applicables à la production d'algues marines en ce qui concerne:

2. Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production d'algues biologiques et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour compléter les règles particulières applicables à la production d'algues en ce qui concerne:

Amendement    154

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) l'adéquation du milieu aquatique et le plan de gestion durable;

supprimé

Amendement    155

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) la culture des algues marines;

c) la culture des algues, y compris d'algues de différentes espèces;

Amendement    156

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production d'animaux d'aquaculture biologiques et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour modifier ou compléter les règles particulières applicables à la production d'animaux d'aquaculture en ce qui concerne:

3. Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production d'animaux d'aquaculture biologiques et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour compléter les règles particulières applicables à la production d'animaux d'aquaculture, y compris d'espèces aquacoles spécifiques, en ce qui concerne:

Amendement    157

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) l'adéquation du milieu aquatique et le plan de gestion durable;

supprimé

Amendement    158

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) l'origine des animaux d'aquaculture;

b) l'origine des animaux d'aquaculture pour chaque espèce spécifique, en application du point 4.1.2 de la partie III de l'annexe II;

Amendement    159

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) les pratiques d'élevage en aquaculture, y compris les structures de confinement aquatique, les systèmes de production, la densité maximale de peuplement et, le cas échéant, la densité minimale de peuplement;

c) les conditions de logement et les pratiques d'élevage, en application des points 4.1.5 et 4.2.2 de la partie III de l'annexe II;

Amendement    160

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) la reproduction;

supprimé

Amendement    161

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) la gestion des animaux d'aquaculture;

e) la gestion des mollusques, en application du point 4.2.4 de la partie III de l'annexe II;

Amendement    162

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) les aliments pour animaux et l'alimentation des animaux;

f) les aliments pour animaux et l'alimentation des animaux, en application des points 4.1.3.3 et 4.1.3.4 de la partie III de l'annexe II;

Amendement    163

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) la prophylaxie et les traitements vétérinaires.

g) la prophylaxie et les traitements vétérinaires, en application du point 4.1.4 de la partie III de l'annexe II.

Amendement    164

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles particulières en ce qui concerne les conditions d'application des dispositions figurant à l'annexe II, partie III, point 4.1.2.1.

 

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 2.

Amendement    165

Proposition de règlement

Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Règles applicables à la production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux transformés

Règles applicables à la production d'aliments transformés pour les animaux

Justification

Les règles de production applicables aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux sont différentes car elles reposent sur des règlements transversaux différents. Il paraît donc souhaitable de continuer de les traiter séparément. Cela justifie également les suppressions effectuées dans les amendements suivants à l'article 13.

Amendement    166

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les opérateurs produisant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux transformés se conforment en particulier aux règles de production particulières énoncées à l'annexe II, partie IV.

1. Les opérateurs produisant des aliments transformés pour les animaux se conforment aux règles de production énoncées à l'annexe II, partie IV.

Justification

Les opérateurs devraient également se conformer aux règles de production générales énoncées à l'annexe II, partie IV.

Amendement    167

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux transformés biologiques et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour modifier ou compléter les règles particulières applicables à la production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux transformés en ce qui concerne:

2. Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production d'aliments pour animaux transformés biologiques et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour compléter les règles particulières applicables à la production d'aliments pour animaux transformés en ce qui concerne:

Amendement    168

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les procédures à suivre;

supprimé

Amendement    169

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) les mesures préventives à prendre;

(b) les mesures de précaution et les mesures préventives à prendre;

Amendement    170

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) la composition et les conditions d'utilisation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux transformés, y compris les produits et substances dont l'utilisation dans ces denrées et aliments a été autorisée;

supprimé

Amendement    171

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) les mesures de nettoyage;

supprimé

Amendement    172

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) la mise sur le marché des produits transformés, y compris leur étiquetage et leur identification;

supprimé

Amendement    173

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) la séparation entre les produits, ingrédients agricoles et matières premières pour aliments des animaux qui sont biologiques et ceux qui ne le sont pas;

supprimé

Amendement    174

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) la liste des ingrédients agricoles non biologiques pouvant exceptionnellement être utilisés dans la production de produits transformés biologiques;

supprimé

Amendement    175

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h) le calcul du pourcentage d'ingrédients agricoles visé à l'article 21, paragraphe 3, points a) ii) et b);

supprimé

Amendement    176

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) les techniques utilisées dans la transformation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux.

i) les techniques utilisées dans la transformation des aliments pour animaux.

Amendement    177

Proposition de règlement

Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 13 bis

 

Règles applicables à la production de denrées alimentaires transformées

 

1. Les opérateurs produisant des denrées alimentaires transformées se conforment aux règles de production énoncées à l'annexe II, partie IV.

 

2. Outre les règles générales applicables à la production énoncées à l'article 7, les règles suivantes s'appliquent aux opérateurs qui produisent des denrées alimentaires transformées:

 

(a) la préparation de denrées alimentaires transformées biologiques est séparée dans le temps ou dans l'espace de celle des denrées alimentaires non biologiques;

 

(b) les conditions ci-après s'appliquent à la composition des denrées alimentaires biologiques transformées:

 

i) la denrée est fabriquée principalement à partir d'ingrédients d'origine agricole; afin de déterminer si une denrée est produite principalement à partir d'ingrédients d'origine agricole, l'eau et le sel de cuisine ajoutés ne sont pas pris en considération;

 

ii) seuls les additifs, les auxiliaires technologiques, les arômes, l'eau, le sel, les préparations de micro-organismes et d'enzymes, les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines, ainsi que les acides aminés et les autres micronutriments peuvent être utilisés, à condition d'avoir fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 19;

 

iii) les ingrédients agricoles non biologiques ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans un État membre;

 

iv) un ingrédient biologique n'est pas présent concomitamment avec le même ingrédient non biologique ou issu de la production en conversion;

 

v) les denrées alimentaires produites à partir de cultures en conversion contiennent uniquement un ingrédient végétal d'origine agricole.

 

3. Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production de denrées alimentaires transformées biologiques et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour compléter les règles particulières applicables à la production de denrées alimentaires transformées en ce qui concerne:

 

(a) les mesures de précaution et les mesures préventives à prendre;

 

(b) la composition et les conditions d'utilisation des produits et substances dont l'utilisation dans les denrées alimentaires transformées est autorisée, en application des dispositions figurant à l'annexe II, partie IV, point 2.2.2;

 

(c) la procédure d'autorisation pour l'utilisation exceptionnelle d'ingrédients agricoles non biologiques dans la production de produits transformés biologiques;

 

(d) les règles applicables pour le calcul du pourcentage d'ingrédients agricoles visées à l'article 21, paragraphe 3, points a) i) et b), en application de l'annexe II, partie IV, point 2.2.3;

 

(e) les techniques utilisées dans la transformation des denrées alimentaires.

Amendement    178

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production de vin biologique et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour modifier ou compléter les règles particulières applicables à la production de vin en ce qui concerne les pratiques œnologiques et les restrictions.

2. Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production de vin biologique et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour compléter les règles particulières applicables à la production de vin en ce qui concerne les pratiques œnologiques et les restrictions, en application des points 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 de la partie V de l'annexe II.

Amendement    179

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production de levures biologiques et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour modifier ou compléter les règles particulières applicables à la production de levures en ce qui concerne la transformation et les substrats utilisés.

2. Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production de levures biologiques et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour compléter les règles particulières applicables à la production de levures, en application du point 1.3. de la partie VI de l'annexe II.

Amendement    180

Proposition de règlement

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de tenir compte de l'éventuelle nécessité de disposer, à l'avenir, de règles de production particulières pour des produits supplémentaires autres que ceux visés aux articles 10 à 15 et de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production biologique desdits produits supplémentaires et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour modifier ou compléter l'annexe II en ce qui concerne les règles de production particulières applicables à ces produits.

Dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas de règles de production détaillées pour certaines espèces animales, certaines plantes aquatiques et certaines micro-algues, les règles nationales ou, en leur absence, les normes privées reconnues par les États membres, s'appliquent en attendant l'intégration de règles de production détaillées dans le présent règlement. Ces règles nationales ou normes privées sont communiquées à la Commission. Les règles établies au chapitre IV en matière d'étiquetage et au chapitre V en matière de contrôles et de certification s'appliquent en conséquence.

Amendement    181

Proposition de règlement

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de permettre à la production biologique de continuer ou de reprendre en cas de catastrophe et sous réserve des principes énoncés au chapitre II, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne la définition des critères à retenir pour établir l'existence d'une situation de catastrophe et l'établissement de règles particulières concernant les mesures à prendre pour faire face à une telle situation, la surveillance et les exigences en matière de notification.

1. Afin de permettre à la production biologique de continuer ou de reprendre en cas de situation résultant d'un phénomène climatique défavorable, d'une pandémie animale, d'une maladie végétale ou d'une infestation parasitaire, d'un incident environnemental ou d'une catastrophe naturelle, les autorités compétentes peuvent accorder des autorisations individuelles pour des exceptions, dans les conditions suivantes:

 

(a) les dérogations aux règles de production énoncées dans le présent chapitre sont soumises aux principes établis dans le chapitre II;

 

(b) les dérogations au titre du point a) sont limitées au maximum et, le cas échéant, limitées dans le temps, et elles ne peuvent être autorisées que:

 

i) lorsqu'elles sont nécessaires pour garantir que la production biologique peut être amorcée ou maintenue dans les exploitations soumises à des contraintes climatiques, géographiques ou structurelles;

 

ii) lorsqu'elles sont nécessaires pour garantir l'accès aux aliments pour animaux, aux semences et au matériel de reproduction des végétaux, aux animaux vivants et à d'autres intrants agricoles, dans les cas où de tels intrants ne sont pas disponibles sur le marché sous forme biologique;

 

iii) lorsqu'elles sont nécessaires pour garantir l'accès aux ingrédients d'origine agricole, dans les cas où de tels ingrédients ne sont pas disponibles sur le marché sous forme biologique;

 

iv) lorsqu'elles sont nécessaires pour résoudre des problèmes spécifiques liés à la gestion des animaux d'élevage biologique;

 

(e) lorsque des mesures provisoires sont nécessaires pour permettre à la production biologique de continuer ou de reprendre en cas de situation catastrophique.

 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission afin d'établir les critères selon lesquels une situation doit être considérée comme une situation nécessitant des règles de production exceptionnelles et des règles concernant les mesures à prendre pour faire face à une telle situation, ainsi que des règles relatives à la surveillance et aux exigences en matière de notification, en tenant compte de l'expertise du secteur biologique.

 

3. Les autorités compétentes des États membres sont chargées d'autoriser ces exceptions au cas par cas.

Amendement    182

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Afin de garantir l'intégrité de la production biologique et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour modifier ou compléter les règles énoncées à l'annexe III.

2. Afin de garantir l'intégrité de la production biologique et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour compléter les règles énoncées aux points 2, 3, 4 et 6 de l'annexe III.

Amendement    183

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) en tant que produits phytopharmaceutiques;

(a) en tant que produits phytopharmaceutiques dans l'ensemble de l'Union européenne ou dans l'une ou plusieurs des zones définies à l'annexe I du règlement UE 1107/2009;

Justification

Conformément aux dispositions horizontales concernant l'autorisation des produits phytopharmaceutiques du règlement 1107/2009, dans le cadre du présent règlement également, il devrait être possible de découper des zones (Europe méridionale, centrale et septentrionale) pour tenir compte des grandes différences écologiques et climatiques au sein de l'Union européenne. Pour éviter les abus, une autorisation par zone doit absolument être liée à une plus grande durabilité écologique.

Amendement    184

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis) en tant que substances destinées à être utilisées à des fins de protection de la santé animale autres que celles visées aux points d) et e);

Justification

Ce point donne la possibilité de créer, en cas de besoin, de nouvelles listes de substances, par exemple pour les substances utilisées dans les médicaments vétérinaires.

Amendement    185

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis) en tant que produits et médicaments non thérapeutiques, qui contribuent à la santé et au bien-être des animaux.

Justification

Par exemple, pour éviter les opérations de castration des porcelets, il doit être possible de pratiquer la prévention immunologique de l'odeur de verrat.

Amendement    186

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut notamment autoriser l'utilisation de certains produits et substances dans la production de denrées alimentaires transformées biologiques et les faire figurer dans des listes restreintes aux fins suivantes:

La Commission autorise notamment l'utilisation de certains produits et substances dans la production de denrées alimentaires transformées biologiques et les fait figurer dans des listes restreintes aux fins suivantes:

Amendement    187

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) en tant qu'additifs alimentaires, enzymes alimentaires et auxiliaires technologiques;

(a) en tant qu'additifs alimentaires, enzymes alimentaires, auxiliaires technologiques, arômes, préparations de micro-organismes, minéraux, oligo-éléments, vitamines, acides aminés et micronutriments;

Justification

Cet amendement vise à préciser la liste des substances pouvant être utilisées en tant qu'additifs alimentaires.

Amendement    188

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) en tant que produits ou substances destinés à des pratiques œnologiques;

Amendement    189

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b ter) en tant que produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de transformation et d'entreposage.

Amendement    190

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii bis) une autorisation de produits par zone n'est possible que si elle a un effet écologique positif grâce à la réduction de l'utilisation d'autres produits et substances et si, en son absence, il y a lieu de s'attendre à une dégradation inacceptable des cultures traditionnellement produites de manière biologique dans la zone concernée;

Justification

Conformément aux dispositions horizontales concernant l'autorisation des produits phytopharmaceutiques du règlement 1107/2009, dans le cadre du présent règlement également, il devrait être possible de découper des zones (Europe méridionale, centrale et septentrionale) pour tenir compte des grandes différences écologiques et climatiques au sein de l'Union européenne. Pour éviter les abus, une autorisation par zone doit absolument être liée à une plus grande durabilité écologique.

Amendement    191

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) les critères suivants s'appliquent pour les produits visés au paragraphe 1, premier alinéa, points c) et d):

(e) les critères suivants s'appliquent pour les produits visés au paragraphe 1, premier alinéa, points c), d) et d bis):

Amendement    192

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) il n'existe pas d'autres solutions autorisées conformément au présent article;

(a) il n'existe pas de substances de remplacement autorisées conformément au présent article ni de technologies conformes au présent règlement;

Amendement    193

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'autorisation de l'utilisation de produits ou substances chimiques de synthèse est strictement limitée aux cas où l'utilisation des intrants extérieurs visés à l'article 4, point f), contribuerait à des effets inacceptables sur l'environnement.

L'autorisation de produits ou substances non couverts par le point f) de l'article 4 est strictement limitée aux cas où l'utilisation des intrants extérieurs visés au point f) de l'article 4 contribuerait à des effets inacceptables sur l'environnement, la santé animale ou humaine, ou la qualité de la denrée.

Justification

L'autorisation ne doit pas se limiter exclusivement aux substances chimiques de synthèse mais couvrir également les autres substances non couvertes par le point f) de l'article 4.

Amendement    194

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les demandes de modification ou de retrait sont publiées par les États membres.

Le dossier relatif à toute modification ou tout retrait est publié par les États membres et la Commission.

Justification

Les demandes de modification des listes de substances devraient être plus transparentes que dans le passé.

Amendement    195

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. La Commission réexamine les listes visées au paragraphe 1 tous les quatre ans.

Justification

Actuellement, peu de listes sont régulièrement mises à jour, ce qui implique que les opérateurs ne sont pas suffisamment informés.

Amendement    196

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission adopte des actes d'exécution délivrant ou retirant l'autorisation des produits et substances pouvant être utilisés dans la production biologique en général et dans la production de denrées alimentaires transformées biologiques en particulier, et définissant les procédures à suivre pour l'autorisation de ces produits et substances et l'établissement de leur liste, ainsi que, le cas échéant, leur description, les exigences en matière de composition qui leur sont applicables et leurs conditions d'utilisation. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 2.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 36 pour délivrer ou retirer l'autorisation des produits et substances pouvant être utilisés dans la production biologique en général et dans la production de denrées alimentaires transformées biologiques en particulier, et pour définir les procédures à suivre pour l'autorisation de ces produits et substances et l'établissement de leur liste, ainsi que, le cas échéant, leur description, les exigences en matière de composition qui leur sont applicables et leurs conditions d'utilisation.

Amendement    197

Proposition de règlement

Article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 20

supprimé

Présence de produits ou substances non autorisés

 

1. Les produits dans lesquels la présence de produits ou substances qui n'ont pas été autorisés en vertu de l'article 19 est détectée à des niveaux dépassant les niveaux fixés en tenant compte, notamment, de la directive 2006/125/CE ne sont pas commercialisés en tant que produits biologiques.

 

2. Afin de garantir l'efficacité, l'efficience et la transparence de la production biologique et du système d'étiquetage, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les critères et conditions spécifiques de l'application des niveaux visés au paragraphe 1, ainsi que l'établissement de ces niveaux et leur adaptation au progrès technique.

 

3. Par dérogation à l'article 211, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 et sous réserve d'une autorisation adoptée par la Commission sans appliquer la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2 ou 3, du présent règlement, les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux pour indemniser les agriculteurs des pertes subies du fait de la contamination de leurs produits agricoles par des produits ou substances non autorisés les mettant dans l'impossibilité de commercialiser ces produits en tant que produits biologiques, à condition que ces agriculteurs aient pris toutes les mesures appropriées afin de prévenir le risque d'une telle contamination. Les États membres peuvent en outre recourir aux instruments de la politique agricole commune pour couvrir intégralement ou partiellement ces pertes.

 

Amendement    198

Proposition de règlement

Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 20 bis

 

Mesures de précaution visant à prévenir tout manquement au présent règlement

 

1. Pour veiller au respect du présent règlement, les opérateurs prennent toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter l'utilisation de procédés non autorisés et la présence de produits ou de substances non autorisés dans la production biologique.

 

2. En particulier, lorsqu'un opérateur soupçonne un procédé, un produit ou une substance acheté, produit ou préparé aux fins de son utilisation dans l'agriculture biologique, de ne pas être conforme au présent règlement, il se doit:

 

(a) d'isoler et d'identifier le produit;

 

(b) de mettre au point un système de vérification et d'évaluation, adapté à la nature et à l'ampleur de l'opération, qui se base sur des procédures fondées sur une identification systématique des étapes procédurales critiques;

 

(c) si, au terme de l'évaluation visée au point b), l'opérateur conclut que les soupçons de manquement sont fondés, il interrompt le traitement et la commercialisation du produit concerné. L'opérateur en informe immédiatement les autorités compétentes ou l'organisme de contrôle.

 

3. Les autorités compétentes et les organismes et autorités de contrôle prennent les mesures suivantes:

 

(a) si une autorité ou un organisme de contrôle:

 

– détecte la présence d'une procédure, d'un produit ou d'une substance non autorisé dans la production biologique, ou

 

– reçoit de la part d'un opérateur des informations fiables concernant des soupçons qui se sont avérés fondés conformément au paragraphe 2, point c), ou

 

– est informé qu'un opérateur entend commercialiser un produit qui n'est pas conforme aux règles de la production biologique en faisant référence au mode de production biologique,

 

l'autorité ou l'organisme de contrôle concerné interdit que ce produit soit commercialisé avec une mention du mode de production biologique tant que l'autorité ou l'organisme n'est pas convaincu que les soupçons n'ont plus lieu d'être;

 

(b) l'autorité ou l'organisme de contrôle confirme ou écarte les soupçons de manquement et confirme ou lève l'interdiction de commercialisation dans les plus brefs délais, en tenant compte de la durabilité du produit et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois. Dans une telle situation, l'opérateur concerné coopère pleinement avec l'organisme ou l'autorité de contrôle. Avant de confirmer des soupçons de manquement, l'autorité ou l'organisme de contrôle permet à l'opérateur de commenter ses conclusions;

 

(c) lorsque le manquement est confirmé, l'article 26 bis s'applique;

 

(d) lorsque le manquement n'est pas confirmé dans le délai fixé au point b), la décision prise en application de ce point est abrogée au plus tard à l'expiration de ce délai.

 

4. Afin d'éviter toute contamination accidentelle échappant au contrôle des opérateurs biologiques par des produits ou des substances non autorisés provenant de pratiques agricoles conventionnelles ou d'autres pratiques non biologiques dans le cadre des activités de traitement, de préparation et de distribution, les États membres prennent des mesures de précaution.

 

5. Lorsque les autorités de contrôle, les organismes de contrôle et les autorités compétentes identifient des risques spécifiques de manquement au présent règlement ou des risques spécifiques de contamination accidentelle de produits biologiques dans certains secteurs de la production biologique, les États membres prennent les mesures de précaution nécessaires pour éviter ces risques.

Amendement    199

Proposition de règlement

Article 20 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 20 ter

 

Causes de contamination par des produits phytopharmaceutiques et responsabilités des autorités compétentes, des autorités de contrôle et des organismes de contrôle

 

1. Lorsqu'une autorité de contrôle ou un organisme de contrôle détecte la présence de produits phytopharmaceutiques non conformes à l'article 19 ou reçoivent des informations fiables concernant une telle présence, il mène une enquête appropriée pour identifier la cause de cette contamination. Au terme d'une telle enquête, la contamination est classée dans l'une des trois catégories suivantes:

 

(a) techniquement inévitable;

 

(b) techniquement évitable;

 

(c) contamination délibérée ou répétée qu'il est techniquement possible d'éviter.

 

Une contamination est considérée comme évitable quand l'opérateur :

 

– n'a pas mis en place ou maintenu des mesures appropriées et proportionnées visant à identifier ou à éviter les risques de contamination de produits biologiques par des produits ou des substances non autorisés; ou

 

– n'a pas régulièrement passé en revue et ajusté des mesures appropriées alors que le risque de contamination était clairement perceptible; ou

 

– n'a pas pris de mesures appropriées à la suite de demandes antérieures émanant des autorités compétentes ou, suivant le cas, de l'autorité de contrôle ou de l'organisme de contrôle et lui enjoignant de prendre des mesures pour éviter la contamination; ou

 

– ne s'est pas conformé aux exigences pertinentes du présent règlement ou n'a pas pris les mesures nécessaires dans le cadre du processus de production pour éviter la contamination.

 

2. Les produits potentiellement contaminés par des produits phytopharmaceutiques selon les modalités visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), peuvent être considérés comme commercialisables après examen par les autorités compétentes.

 

Toute contamination accidentelle potentielle telle que visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), fait l'objet d'une enquête par l'autorité de contrôle ou l'organisme de contrôle en vue de déterminer la nature des circonstances ayant mené à cette contamination, conformément à la procédure établie à l'article 20 bis.

 

3. En cas de contamination telle que visée au paragraphe 1, premier alinéa, point c), l'autorité compétente, l'autorité de contrôle ou l'organisme de contrôle interdit à l'opérateur concerné de commercialiser tous produits portant une quelconque référence, au niveau de l'étiquetage ou de la publicité faite à leur égard, au mode de production biologique.

 

Tout site de production ou tout produit affecté par des produits phytopharmaceutiques non autorisés est soumis à une nouvelle période de conversion telle que visée à l'article 8 à compter de la date de l'application de produits phytopharmaceutiques non autorisés ou, si cette date ne peut être vérifiée, à compter de la date de détection. Cette disposition est sans préjudice de toute sanction pouvant être imposée.

 

4. Afin de fournir les meilleurs moyens de détecter et de documenter les cas de manquement au présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 36 en ce qui concerne:

 

– la méthodologie à employer afin de détecter et d'évaluer la présence de produits phytopharmaceutiques non conformes au présent règlement, et notamment à l'article 19;

 

– les procédures à suivre;

 

– les informations à introduire dans une base de données commune sur les cas de manquement au présent règlement, y compris en ce qui concerne les résidus de produits phytopharmaceutiques non autorisés détectés.

Amendement    200

Proposition de règlement

Article 20 quater (nouveau) – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 20 quater

 

Base de données sur les cas de manquement au présent règlement et base de données sur les résidus de produits phytopharmaceutiques non autorisés détectés

 

La Commission établit une base de données sur les cas de manquement au présent règlement, en s'inspirant des bases de données nationales établies par les États membres. Ces bases de données sont utilisées afin de faciliter la définition des meilleures pratiques à employer pour éviter toute contamination. Les États membres et la Commission collectent les données selon une approche fondée sur le risque qui met en évidence les motifs, et les catégories, du manquement ou de la contamination comme prévu à l'article 20 ter, paragraphe 1, points a), b) et c). Ces bases de données sont accessibles aux opérateurs, aux organismes de contrôle, aux autorités de contrôle et aux autorités compétentes. Les États membres présentent un rapport annuel à la Commission.

 

Les États membres établissent une base de données sur les analyses effectuées par les organismes ou les autorités de contrôle, y compris aux fins de la détection de produits phytopharmaceutiques non autorisés. Cette base de données est accessible aux opérateurs, aux organismes de contrôle, aux autorités de contrôle et aux autorités compétentes. Les États membres présentent un rapport annuel à la Commission sur les données recueillies dans leur base de données nationale.

Justification

Indissociable de l'amendement précédent des mêmes auteurs. Il est essentiel que les États membres fournissent annuellement à la Commission les résultats de leurs investigations, sur la base desquels la Commission présentera un rapport accompagné, le cas échéant, par une proposition législative établissant des seuils de déclassement communautaires et les modalités de compensation pour les agriculteurs en cas de contamination inévitable

Amendement    201

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des termes faisant référence à la production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux sont décrits en des termes suggérant à l'acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux ont été obtenus conformément au présent règlement. En particulier, les termes énumérés à l'annexe IV, leurs dérivés ou diminutifs, tels que "bio" et "éco", employés seuls ou associés à d'autres termes, peuvent être utilisés dans l'ensemble de l'Union et dans toute langue énumérée dans cette annexe pour l'étiquetage et la publicité des produits conformes au présent règlement.

1. Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des termes faisant référence à la production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients, les matières premières pour aliments des animaux ou tout intrant apparaissant dans sa chaîne de production sont décrits en des termes suggérant à l'acheteur que le produit, ses ingrédients, les matières premières pour aliments des animaux ou tout élément apparaissant dans sa chaîne de production ont été obtenus conformément au présent règlement ou dans le respect du présent règlement. En particulier, les termes énumérés à l'annexe IV ou leurs équivalents dans d'autres langues qui ne sont pas des langues officielles de l'Union mais dont le statut est officiellement reconnu par la constitution d'un État membre, leurs dérivés ou diminutifs, tels que bio et éco, employés seuls ou associés à d'autres termes, peuvent être utilisés dans l'ensemble de l'Union et dans toutes les langues énumérées dans ladite annexe pour l'étiquetage et la publicité des produits visés à l'article 2, paragraphe 1, conformes au présent règlement. L'utilisation de termes faisant référence au mode de production biologique dans l'étiquetage et la publicité des produits agricoles vivants ou non transformés n'est possible que si, par ailleurs, le produit dans son ensemble a également été obtenu en accord avec les exigences énoncées dans le présent règlement.

Amendement    202

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Pour les produits et les substances utilisés dans le cadre de la production végétale en tant que produits phytopharmaceutiques, engrais, amendements du sol et éléments nutritifs, l'utilisation des termes visés au premier paragraphe du présent article n'est autorisée nulle part dans l'Union, ni dans aucune des langues énumérées à l'annexe IV, pour l'étiquetage, la publicité et les documents commerciaux.

Amendement    203

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En ce qui concerne les denrées alimentaires transformées, les termes visés au paragraphe 1 peuvent être utilisés:

3. En ce qui concerne les denrées alimentaires transformées, les termes visés au paragraphe 1 sont utilisés:

Amendement    204

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) uniquement dans la liste des ingrédients, lorsque moins de 95 % des ingrédients agricoles sont biologiques, et à condition que ces ingrédients soient conformes aux règles de production énoncées dans le présent règlement.

(b) uniquement dans la liste des ingrédients, lorsque moins de 95 % des ingrédients agricoles sont biologiques, et à condition que la denrée en question soit conforme aux règles de production énoncées dans le présent règlement.

Justification

Cet amendement est nécessaire pour éviter que des processus et des substances conventionnels ou non biologiques ne soient associés à l'utilisation du terme "biologique".

Amendement    205

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En ce qui concerne les variétés végétales, les termes visés au premier paragraphe peuvent être utilisés dans la dénomination de vente, sous réserve que:

 

(a) la race soit conforme aux règles de production énoncées au point 1.4 de la partie I de l'annexe II; et que

 

(b) le terme "race biologique" soit utilisé.

Amendement    206

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Par souci de clarté et d'information appropriée des consommateurs, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne l'adaptation de la liste des termes figurant à l'annexe IV, à la lumière des évolutions dans le domaine linguistique au sein des États membres, et en ce qui concerne l'établissement d'exigences spécifiques en matière d'étiquetage et de composition applicables aux aliments pour animaux et à leurs ingrédients.

4. Par souci de clarté et d'information appropriée des consommateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 36 en ce qui concerne l'adaptation de la liste des termes figurant à l'annexe IV, à la lumière des évolutions dans le domaine linguistique au sein des États membres.

Amendement    207

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le logo de production biologique de l'Union européenne est utilisé, une indication de l'endroit où les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites figure également dans le même champ visuel que le logo sous l'une des formes suivantes, selon le cas:

À l'exception des produits du secteur vinicole visés à l'article premier, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) n° 1308/2013 du Conseil, lorsque le logo de production biologique de l'Union européenne est utilisé, une indication de l'endroit où les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites figure également dans le même champ visuel que le logo sous l'une des formes suivantes, selon le cas:

Justification

En vertu de l'article 55 du Règlement (CE) 607/2009, l'obligation d'étiquetage de l'origine des matières premières est d'ores et déjà en application pour tous les vins européens, et ce qu'ils soient produits avec ou sans indication géographique. Dès lors, afin d'alléger le fardeau administratif et les surcoûts liés d'étiquetage, il est proposé, pour ces produits, de supprimer cette obligation redondante.

Amendement    208

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'indication "UE" ou "non UE" peut être remplacée ou complétée par le nom d'un pays si toutes les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites dans ce pays.

L'indication "UE" ou "non UE" peut être complétée par le nom d'un pays ou d'une région si toutes les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites dans ce pays ou cette région.

Amendement    209

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les indications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et à l'article 23, paragraphe 3, sont inscrites à un endroit apparent, de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles.

3. Les indications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et à l'article 23, paragraphe 3, sont imprimées à un endroit apparent, sont clairement lisibles et ne couvrent pas les mentions obligatoires visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1169/2011.

Amendement    210

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) l'indication de l'endroit où les matières premières agricoles ont été produites, conformément au paragraphe 2 du présent article et à l'article 23, paragraphe 3.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement    211

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le logo de production biologique de l'Union européenne peut être utilisé pour l'étiquetage, la présentation et la publicité concernant les produits conformes au présent règlement.

1. Le logo de production biologique de l'Union européenne peut être utilisé pour l'étiquetage, la présentation et la publicité concernant les produits conformes au présent règlement, y compris les produits pour lesquels des règles de production particulières peuvent être établies au titre de l'article 16. Le logo de production biologique n'est pas utilisé pour les denrées visées à l'article 21, paragraphe 3, premier alinéa, point b), et pour les produits en phase de conversion.

Amendement    212

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le logo de production biologique de l'Union européenne constitue une attestation officielle conformément aux articles 85 et 90 du règlement (UE) n° XXX/XXXX [règlement sur les contrôles officiels].

supprimé

Justification

Si le logo de production biologique constitue une attestation officielle, les opérateurs risquent, à l'avenir, d'être confrontés à une charge administrative accrue dans le cadre de la procédure d'approbation.

Amendement    213

Proposition de règlement

Chapitre V– titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Certification biologique

Contrôles relatifs à la production biologique et certification biologique

Amendement    214

Proposition de règlement

Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 23 bis

 

Système de contrôle

 

1. Les États membres établissent un système de contrôle et désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées de contrôler le respect des obligations établies par le présent règlement conformément à l'article 3 du règlement (UE) nº XX/XXXX (règlement sur les contrôles officiels).

 

2. Outre les conditions fixées par le règlement sur les contrôles officiels, le système de contrôle établi au titre du présent règlement couvre au moins l'application des mesures de précaution visées à l'article 20 bis et des mesures de contrôle prévues par le présent chapitre.

 

3. La nature et la fréquence des contrôles sont déterminées sur la base d'une évaluation du risque de manquement aux exigences prévues dans le présent règlement et de sa gravité. Tous les opérateurs ou groupes d'opérateurs sont soumis à au moins un contrôle annuel visant à vérifier physiquement sur place qu'ils respectent les règles en vigueur. Ces contrôles consistent en une inspection, un criblage et un ciblage ciblé, en fonction de la probabilité du manquement.

 

Les critères d'évaluation des risques utilisés par les autorités de contrôle afin d'identifier les segments de la chaîne alimentaire les plus exposés au risque sont énumérés à l'annexe V septies. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 en ce qui concerne les éléments précis de l'évaluation des risques, la fréquence des contrôles et la proportion de contrôles aléatoires en tant que fraction du nombre total des contrôles.

 

4. L'autorité compétente peut:

 

(a) déléguer ses compétences en matière de contrôle à une ou plusieurs autorités de contrôle pour les produits biologiques, telles que définies à l'article 2, point 39, du règlement sur les contrôles officiels. Les autorités de contrôle offrent des garanties d'objectivité et d'impartialité suffisantes et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leur mission;

 

(b) déléguer des tâches de contrôle à un ou plusieurs organismes de contrôle pour les produits biologiques, tels que définis à l'article 2, point 39, du règlement sur les contrôles officiels. En pareil cas, les États membres désignent les autorités responsables de l'agrément et de la surveillance de ces organismes.

 

5. L'autorité compétente peut déléguer des tâches de contrôle à un organisme de contrôle ou une autorité de contrôle déterminés uniquement si les conditions fixées à l'article 26 du règlement sur les contrôles officiels sont respectées et, en particulier, seulement lorsque:

 

(a) les tâches pouvant être exécutées par l'organisme ou l'autorité de contrôle et les conditions dans lesquelles il ou elle peut les exécuter ont fait l'objet d'une description précise;

 

(b) l'organisme ou l'autorité de contrôle:

 

i) possède l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires pour remplir les missions qui lui sont déléguées;

 

ii) dispose d'un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant; et

 

iii) est impartial et n'a aucun conflit d'intérêts en ce qui concerne l'accomplissement des missions qui lui sont déléguées;

 

(c) l'organisme ou l'autorité de contrôle est accrédité selon la norme européenne EN 17065 ou le guide ISO 65 (exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits), dans la version la plus récente publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et est agréé par les autorités compétentes;

 

(d) l'organisme ou l'autorité de contrôle communique les résultats des contrôles effectués à l'autorité compétente à intervalles réguliers et à chaque demande de cette dernière. Si les résultats des contrôles montrent l'existence d'un manquement grave, l'organisme de contrôle en informe immédiatement l'autorité compétente;

 

(e) une coordination efficace et documentée entre l'autorité compétente ayant donné délégation et l'organisme ou l'autorité de contrôle est assurée.

 

6. Outre le respect des dispositions du paragraphe 5, l'autorité compétente prend en compte les critères suivants lors de l'agrément d'un organisme ou d'une autorité de contrôle:

 

(a) la procédure de contrôle type à suivre, qui décrit de manière détaillée les mesures de contrôle et les précautions que l'organisme ou l'autorité de contrôle s'engage à prendre vis-à-vis des opérateurs qu'il contrôle;

 

(b) les mesures que l'organisme de contrôle entend appliquer en cas de manquement avéré.

 

7. L'autorité compétente ne peut pas déléguer les tâches suivantes aux organismes ou autorités de contrôle:

 

(a) la supervision et l'audit d'autres organismes ou autorités de contrôle;

 

(b) le pouvoir d'accorder des dérogations, tel que visé à l'article 17, sauf s'il en est disposé autrement dans les règles de production exceptionnelles;

 

8. Conformément à l'article 29 du règlement sur les contrôles officiels, les autorités compétentes qui délèguent des tâches de contrôle à des organismes de contrôle ou des autorités de contrôle organisent, si nécessaire, des audits ou des inspections des organismes ou autorités en question. S'il ressort d'un audit ou d'une inspection que ces organismes ou autorités ne s'acquittent pas correctement des tâches qui leur ont été déléguées, l'autorité compétente délégante peut retirer la délégation. La délégation est retirée sans délai si l'organisme ou l'autorité de contrôle ne prend pas en temps utile des mesures correctives adéquates.

 

9. Outre le respect des dispositions du paragraphe 8, l'autorité compétente est chargée de:

 

(a) veiller à ce que les contrôles effectués par l'organisme ou l'autorité de contrôle soient objectifs et indépendants;

 

(b) vérifier l'efficacité des contrôles effectués par l'organisme ou l'autorité de contrôle;

 

(c) prendre connaissance de toute irrégularité ou infraction constatée et des mesures correctives appliquées;

 

(d) retirer la délégation donnée à tout organisme ou autorité de contrôle lorsque celui-ci ou celle-ci ne satisfait pas aux exigences visées aux points a) et b) du présent paragraphe, ne remplit plus les critères énoncés aux paragraphes 5 ou 6, ou ne respecte pas les exigences fixées aux paragraphes 11, 12 et 14.

 

10. Les États membres attribuent un numéro de code à chaque autorité ou organisme de contrôle exerçant les tâches de contrôle visées au paragraphe 4.

 

11. Les autorités et organismes de contrôle permettent aux autorités compétentes d'accéder à leurs bureaux et installations et fournissent toute information et toute assistance jugées nécessaires par les autorités compétentes pour remplir leurs obligations en vertu du présent article.

 

12. Les autorités et organismes de contrôle veillent à ce que les mesures de précaution et de contrôle visées au paragraphe 2, au moins, soient appliquées aux opérateurs soumis à leur contrôle.

 

13. Les États membres veillent à ce que le système de contrôle tel qu'il a été établi permette, conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 178/2002, d'assurer la traçabilité de chaque produit à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution, notamment afin de donner aux consommateurs la garantie que les produits biologiques ont été fabriqués dans le respect des exigences énoncées dans le présent règlement. Les États membres veillent à ce que toute demande des autorités ou organismes de contrôle concernant la traçabilité de produits biologiques soit traitée aussi rapidement que possible et au plus tard dans un délai de quatre jours ouvrables par étape de production à compter de la réception de ladite demande.

 

14. Au plus tard le 31 janvier, les autorités et organismes de contrôle communiquent chaque année aux autorités compétentes une liste des opérateurs ayant fait l'objet d'un contrôle au 31 décembre de l'année précédente. Ils fournissent chaque année, avant le 31 mars, un compte rendu succinct des activités de contrôle effectuées pendant l'année écoulée.

Amendement    215

Proposition de règlement

Article 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement    216

Proposition de règlement

Article 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 24 bis

 

Adhésion au système de contrôle

 

1. Tout opérateur ou groupe d'opérateurs qui produit, prépare ou entrepose des produits biologiques, importe de tels produits d'un pays tiers ou exporte de tels produits vers un pays tiers, ou qui commercialise de tels produits doit, avant de commercialiser tout produit qualifié de "biologique" ou "en conversion à l'agriculture biologique":

 

(a) notifier cette activité aux autorités compétentes de l'État membre où l'activité est exercée;

 

(b) soumettre son entreprise au système de contrôle visé à l'article 23 bis.

 

Lorsqu'un opérateur ou un groupe d'opérateurs sous-traite l'une de ses activités à un tiers, cet opérateur ou groupe d'opérateurs est néanmoins assujetti aux exigences visées aux points a) et b) du premier paragraphe et les activités sous-traitées sont soumises au système de contrôle.

 

2. Les États membres dispensent de l'application du présent article les opérateurs de la filière biologique qui revendent des produits préemballés directement au consommateur ou à l'utilisateur final, à condition qu'ils ne produisent pas, ne transforment pas, ne préparent pas ou n'entreposent pas ces produits ailleurs qu'au point de vente, qu'ils n'importent pas ces produits d'un pays tiers et qu'ils n'aient pas sous‑traité ces activités à un autre opérateur.

 

En vertu de l'article 26 quater, point c), les États membres peuvent dispenser de l'application du paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article les opérateurs qui vendent moins d'une certaine quantité limitée par an de produits biologiques non conditionnés au consommateur ou à l'utilisateur final, à condition qu'ils déclarent leur activité aux autorités compétentes et qu'ils ne produisent pas, ne préparent pas ou n'entreposent pas ces produits ailleurs qu'au point de vente, qu'ils n'importent pas ces produits d'un pays tiers et qu'ils n'aient pas sous‑traité ces activités à un tiers.

 

3. Les États membres désignent une autorité ou agréent un organisme habilité à recevoir les notifications visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article.

 

4. Les États membres veillent à ce que tout opérateur ou groupe d'opérateurs qui se conforme aux règles du présent règlement et qui s'acquitte d'un droit raisonnable à titre de participation aux dépenses de contrôle ait le droit de relever du système de contrôle.

 

5. Les opérateurs et groupes d'opérateurs tiennent des registres des différentes activités qu'ils exercent conformément au présent règlement.

 

6. Les autorités compétentes tiennent à jour une liste des noms et adresses des opérateurs et groupes d'opérateurs ayant notifié leurs activités conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article et rendent cette liste publique de manière appropriée, y compris via une publication sur internet, de même que les informations relatives à leurs certificats biologiques visés à l'article 25, paragraphe 1, et en utilisant le modèle visé à l'annexe V quinquies du présent règlement. Les autorités compétentes respectent les exigences relatives à la protection des données à caractère personnel prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil 1bis.

 

7. La Commission peut adopter des actes d'exécution afin de préciser et de spécifier le contenu, la forme et la méthode de la notification visée au paragraphe 1, ainsi que le modèle mentionné au paragraphe 6 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 2.

 

________________

 

1bis Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

Amendement    217

Proposition de règlement

Article 25 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Certificat biologique

Certificat

Justification

Le certificat confirme que la production est conforme aux règles définies dans le présent règlement. La production conforme aux règles n'est pas biologique depuis le début du processus de production, pendant la période de conversion. Le terme "biologique" peut semer la confusion entre le secteur et les consommateurs.

Amendement    218

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les opérateurs et groupes d'opérateurs ayant notifié leur activité conformément à l'article 24, paragraphe 1, et respectant les dispositions du présent règlement sont en droit de se voir délivrer un certificat biologique. Le certificat biologique, délivré sous forme électronique si possible, permet au minimum d'identifier l'opérateur ou le groupe d'opérateurs, le type ou la gamme des produits couverts par le certificat et sa durée de validité.

1. Les opérateurs et groupes d'opérateurs ayant notifié leur activité et soumis leur entreprise au système de contrôle conformément à l'article 24 bis, paragraphe 1, et respectant les dispositions du présent règlement sont en droit de se voir délivrer un certificat biologique. Le certificat biologique, délivré sous forme électronique si possible, permet au minimum d'identifier l'opérateur ou le groupe d'opérateurs, le type ou la gamme des produits couverts par le certificat et sa durée de validité.

Amendement    219

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le certificat biologique est une certification officielle au sens des articles 85 et 86 du règlement (UE) n° XX/XXX [règlement sur les contrôles officiels].

supprimé

Justification

Des systèmes de certification public/privé devraient être possibles (voir ISO 17065).

Amendement    220

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les opérateurs et groupes d'opérateurs ne sont pas en droit de se voir délivrer un certificat biologique par des autorités de contrôle ou des organismes de contrôle différents pour un même groupe de produits, même lorsque ces opérateurs et groupes d'opérateurs interviennent à des étapes différentes de la production, de la préparation et de la distribution.

3. Les opérateurs et groupes d'opérateurs ne sont pas en droit de se voir délivrer un certificat biologique par des organismes de contrôle différents pour des activités effectuées dans un État membre concernant un même groupe de produits, même lorsque ces opérateurs et groupes d'opérateurs interviennent à des étapes différentes de la production, de la préparation et de la distribution.

Justification

Le rapporteur propose de définir les "groupes de produits" dans une nouvelle annexe V quinquies s'appuyant sur l'annexe XII de l'ancien règlement (CE) n° 889/2008. Le fait de définir les groupes de produits en annexe supprime également la nécessité de recourir à un acte délégué visé au paragraphe 6.

Amendement    221

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les groupes de produits visés au paragraphe 3 sont les suivants:

 

– les végétaux et les produits végétaux;

 

– les animaux et les produits animaux;

 

– les algues et les animaux d'aquaculture;

 

– les denrées alimentaires transformées et les aliments pour animaux, y compris les levures;

 

– le vin.

Justification

Voir amendement au paragraphe 3: le rapporteur propose de définir les "groupes de produits" dans une nouvelle annexe V quinquies s'appuyant sur l'annexe XII de l'ancien règlement (CE) n° 889/2008.

Amendement    222

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Afin de garantir l'efficacité, l'efficience et la transparence de la production biologique et du système d'étiquetage, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les critères à retenir aux fins de la définition des groupes de produits visés au paragraphe 3.

supprimé

Amendement    223

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'existence de déficiences au niveau de la mise en place ou du fonctionnement du système de contrôles internes visé au paragraphe 1, et notamment la non-détection ou la non-correction de manquements commis par des membres du groupe d'opérateurs et susceptibles de compromettre l'intégrité des produits biologiques, peut entraîner le retrait de la certification biologique de l'ensemble du groupe.

2. L'existence de déficiences au niveau de la mise en place ou du fonctionnement du système de contrôles internes visé au paragraphe 1, et notamment la non-détection ou la non-correction de manquements commis par des membres du groupe d'opérateurs et susceptibles de compromettre l'intégrité des produits biologiques, entraîne le retrait du certificat biologique visé à l'article 25 pour l'ensemble du groupe.

Amendement    224

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Afin de garantir le fonctionnement efficace et efficient de la certification d'un groupe d'opérateurs, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les responsabilités des différents membres d'un groupe d'opérateurs, la composition et la taille d'un groupe d'opérateurs, les catégories de produits que peut produire un groupe d'opérateurs, les conditions de participation à un groupe d'opérateurs, ainsi que la mise en place et le fonctionnement du système de contrôles internes du groupe, y compris la portée, le contenu et la fréquence des contrôles à effectuer.

3. Les critères de certification de groupes d'opérateurs sont exposés à l'annexe V sexies.

Amendement    225

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission peut adopter des actes d'exécution en ce qui concerne l'échange d'informations entre un groupe d'opérateurs et l'autorité ou les autorités compétentes, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle, et entre les États membres et la Commission. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 2.

supprimé

Justification

Ces dispositions font l'objet d'un article général sur les infractions et la communication d'informations à ce sujet provenant du règlement existant, et ont été réintroduites dans un nouvel article 26 bis portant sur les mesures à appliquer en cas de manquement, qui s'applique tant aux opérateurs individuels qu'aux groupes d'opérateurs.

Amendement    226

Proposition de règlement

Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 26 bis

 

Devoirs des autorités compétentes en cas de manquement

 

Les autorités compétentes:

 

(a) veillent, en cas de manquement portant atteinte au caractère biologique des produits à l'une quelconque des étapes de la production, de la préparation, de la distribution et de l'exportation, en raison notamment de l'utilisation de substances et techniques interdites ou non autorisées ou de contact avec des produits non biologiques, à ce qu'aucune référence à la production biologique ne figure dans l'étiquetage et la publicité relatifs à l'ensemble du lot ou de la production concernés;

 

(b) veillent, en cas de manquement répété, persistant ou frauduleux, à ce que, en plus des mesures visées au point a) du présent article, les opérateurs ou le groupe d'opérateurs concernés se voient interdire de commercialiser des produits accompagnés d'une référence à la production biologique, et suspendre ou retirer, selon le cas, leur certificat biologique.

Amendement    227

Proposition de règlement

Article 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 26 ter

 

Échange d'informations et coopération administrative

 

1. La coopération administrative entre les États membres, les organismes de contrôle, les autorités de contrôle et les autorités compétentes, y compris aux fins de l'application de l'article 20 bis, paragraphe 2, s'appuie sur les exigences exposées au titre 4 du règlement sur les contrôles officiels.

 

2. Sur demande dûment justifiée par la nécessité de garantir qu'un produit a été obtenu en conformité avec le présent règlement, les autorités compétentes et les autorités et organismes de contrôle échangent avec d'autres autorités compétentes, autorités de contrôle et organismes de contrôle les informations utiles concernant les résultats de leurs contrôles. Ils peuvent également échanger les informations susmentionnées de leur propre initiative.

 

3. Les informations relatives à des soupçons fondés et des manquements affectant le caractère biologique d'un produit sont communiquées immédiatement entre les autorités compétentes, les autorités de contrôle, les organismes de contrôle, les opérateurs et les États membres concernés, la Commission et les opérateurs affectés. Le niveau de communication dépend de la gravité et de l'étendue du soupçon fondé ou du manquement confirmé.

 

4. Un groupe national de parties prenantes incluant les autorités de contrôle, les organismes de contrôle et les représentants du secteur biologique est constitué.

Amendement    228

Proposition de règlement

Article 26 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 26 quater

 

Délégation de pouvoirs en ce qui concerne le système de contrôle

 

Afin de compléter les règles relatives au système de contrôle prévues aux articles 23 bis et 24 bis, et de garantir leur totale compatibilité avec le règlement sur les contrôles officiels, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 36 fixant des règles en ce qui concerne:

 

(a) les responsabilités et missions spécifiques des autorités compétentes et des autorités de contrôle, en sus de celles prévues au présent chapitre et aux articles 4, 8 et 9, à l'article 10, paragraphe 1, aux articles 11 à 13, à l'article 34, paragraphes 1 et 2, et à l'article 36 du règlement sur les contrôles officiels;

 

(b) les exigences en matière d'évaluation des risques en sus de celles visées au présent chapitre et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement sur les contrôles officiels, en tenant compte du risque de manquement;

 

(c) les conditions dans lesquelles certains opérateurs sont exemptés de certains contrôles;

 

(d) les méthodes et techniques de contrôle en sus de celle visées à l'article 13 et à l'article 33, paragraphes 1 à 5, du règlement sur les contrôles officiels, et les exigences spécifiques pour la réalisation des contrôles destinés à assurer la traçabilité des produits biologiques à toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution;

 

(e) les actions et mesures autres que celles prévues à l'article 20 bis et au chapitre V du présent règlement et à l'article 134, paragraphes 2 et 3, du règlement sur les contrôles officiels, en cas de suspicion de manquement, les critères autres que ceux visés à l'article 135, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement sur les contrôles officiels, et les critères et mesures autres que ceux prévus à l'article 135, paragraphe 2, et à l'article 26 bis du présent règlement en cas de manquement;

 

(f) les critères et conditions spécifiques applicables en ce qui concerne l'activation et le fonctionnement des mécanismes d'assistance administrative prévus au titre IV du règlement sur les contrôles officiels, y compris l'échange, entre les autorités compétentes, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle, d'informations concernant les cas de manquement ou la probabilité d'un manquement.

Justification

Les règles spécifiques relatives aux produits biologiques devraient figurer dans le règlement relatif à la production biologique et ne devraient être modifiables qu'à travers ledit règlement. En conséquence, les pouvoirs délégués correspondants devraient également être définis dans ledit règlement. Ces dispositions doivent donc être déplacées ici depuis l'article 44 de la proposition de la Commission modifiant l'article 23, points 2 et 3 du règlement sur les contrôles officiels.

Amendement    229

Proposition de règlement

Article 26 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 26 quinquies

 

Mise en œuvre du présent règlement

 

Le 1er janvier 2020 au plus tard, la Commission dote les autorités compétentes de l'Union des structures administratives nécessaires pour pouvoir assumer ses responsabilités en ce qui concerne une harmonisation et une mise en œuvre améliorées du présent règlement au sein des États membres, en particulier en ce qui concerne les contrôles au niveau de l'Union et les importations en provenance de pays tiers, ainsi qu'une meilleure communication entre les États membres et avec les institutions de l'Union.

 

Les tâches qui incombent à ces structures sont fixées à l'annexe V bis.

Amendement    230

Proposition de règlement

Article 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 27

supprimé

Exportation de produits biologiques

 

1. Un produit peut être exporté à partir de l'Union en tant que produit biologique et porter le logo de production biologique de l'Union européenne s'il est conforme au présent règlement.

 

Toutefois, un produit destiné à être exporté en tant que produit biologique vers un pays tiers reconnu conformément à l'article 31 peut être exporté vers ledit pays tiers s'il est conforme aux exigences imposées par ce pays pour la mise sur le marché en tant que produit biologique.

 

2. Afin d'éviter de créer des inégalités entre les opérateurs pour ce qui est de l'exportation vers les pays tiers, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles particulières applicables aux exportations de produits biologiques vers un pays tiers reconnu conformément à l'article 31.

 

3. Afin de garantir une concurrence loyale entre les opérateurs, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les documents destinés aux autorités douanières des pays tiers, et notamment un certificat d'exportation biologique délivré sous forme électronique si possible et garantissant la conformité au présent règlement des produits biologiques exportés.

 

Justification

Il ne saurait y avoir de différence entre les normes appliquées dans le règlement de l'Union et celles appliquées aux produits exportés vers des pays tiers.

Amendement    231

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un produit peut être importé d'un pays tiers pour être mis sur le marché de l'Union en tant que produit biologique si les conditions suivantes sont remplies:

1. Un produit peut être importé d'un pays tiers pour être mis sur le marché de l'Union en tant que produit biologique ou en tant que produit végétal en conversion si les conditions suivantes sont remplies:

(a) le produit en question est un produit biologique au sens de l'article 2, paragraphe 1;

(a) le produit en question est un produit biologique au sens de l'article 2, paragraphe 1;

(b) le produit en question:

(b) le produit en question:

i) est conforme aux chapitres II, III et IV, et tous les opérateurs, y compris les exportateurs du pays tiers concerné, ont été soumis aux contrôles d'autorités ou d'organismes de contrôle reconnus conformément à l'article 29; ou

i) est conforme aux chapitres II, III et IV ainsi qu'à toutes les dispositions d'exécution pertinentes, et tous les opérateurs, y compris les groupes d'opérateurs, et les exportateurs du pays tiers concerné ont été soumis aux contrôles d'autorités ou d'organismes de contrôle reconnus conformément à l'article 29, et le produit est accompagné, au moment de son importation, d'un certificat d'inspection délivré par ces autorités ou organismes de contrôle qui confirme que tous les opérateurs et leurs produits respectent les règles de production visées dans le présent règlement; ou

ii) provient d'un pays tiers reconnu conformément à:

ii) provient d'un pays tiers reconnu conformément à:

l'article 30; ou à

l'article 30; ou à

l'article 31;

l'article 31;

(c) les opérateurs des pays tiers sont, à tout moment, en mesure de fournir aux importateurs ou aux autorités nationales des informations permettant d'identifier l'opérateur ayant effectué la dernière opération, afin de garantir la traçabilité du produit biologique.

(c) les exportateurs des pays tiers sont, à tout moment, en mesure de fournir à leurs organismes de contrôle, aux importateurs et aux autorités nationales des informations permettant d'identifier tous les opérateurs ayant effectué des opérations, y compris l'autorité de contrôle ou l'organisme de contrôle concerné, afin de garantir la traçabilité du produit biologique jusqu'à tous les opérateurs impliqués. Les exportateurs tiennent ces informations à la disposition des autorités ou des organismes de contrôle dont relèvent les importateurs.

 

À compter du (insérer la date correspondant à 5 ans après la date d'application du présent règlement), par dérogation au point b)i) du premier alinéa, lorsqu'un produit ne peut être conforme aux chapitres II, III et IV dans un pays tiers donné en raison d'un climat et de conditions locales spécifiques, et afin d'éviter toute interruption dans l'approvisionnement de ce produit sur le marché intérieur, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 36 pour fixer les conditions spécifiques dans lesquelles ledit produit peut être importé en provenance du pays tiers concerné en vue de sa commercialisation au sein de l'Union en tant que produit biologique. Ces conditions spécifiques s'appliquent pendant une période maximale de (2) ans. À compter du (date d'application du présent règlement), elles s'appliquent également aux régions ultrapériphériques de l'Union qui produisent aussi le produit en question.

Amendement    232

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Afin de garantir la traçabilité des produits importés destinés à être mis sur le marché de l'Union en tant que produits biologiques, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les documents, délivrés sous forme électronique si possible, qui sont nécessaires aux fins de l'importation.

2. Afin de garantir la traçabilité des produits importés destinés à être mis sur le marché de l'Union en tant que produits biologiques ainsi que leur conformité au présent règlement, la Commission adopte des actes d'exécution pour établir des règles spécifiques relatives au contenu des certificats visés au paragraphe 1 et la procédure à suivre pour leur établissement et leur contrôle, en particulier en ce qui concerne le rôle des autorités compétentes, des autorités de contrôle et des organismes de contrôle, et la possibilité de prendre en considération les différences régionales dans l'équilibre écologique, le climat et les conditions locales, aussi bien que les conditions pratiques de certains aspects spécifiques de la production.

 

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 2.

Justification

Le passage de l'équivalence à la conformité pour des produits venant des pays tiers qui ne sont pas identifiés aux termes d'un accord commercial améliorera la clarté et la lisibilité des conditions d'importation et réduira la charge administrative. Néanmoins, il est approprié de prévoir la mise en application d'actes afin de prendre en considération les spécificités, en particulier d'un point de vue agronomique, des différents secteurs de production.

Amendement    233

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Il est nécessaire de renforcer les dispositions concernant la surveillance de la Commission dans les pays tiers. Il importe également de renforcer la supervision et les contrôles dans le cadre des accords d'équivalence avec les pays tiers.

Amendement    234

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le respect des conditions imposées et des mesures à prendre aux fins de l'importation de produits biologiques dans l'Union est vérifié aux postes de contrôle frontaliers, conformément à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement sur les contrôles officiels). La fréquence des contrôles physiques visés à l'article 47, paragraphe 3, de ce règlement dépend du risque de manquement au présent règlement.

3. Le respect des conditions imposées et des mesures à prendre aux fins de l'importation de produits biologiques dans l'Union est vérifié en application des dispositions en matière de contrôle prévues au chapitre V ainsi qu'aux postes de contrôle frontaliers, conformément à l'article 45, paragraphe 1, du règlement sur les contrôles officiels.

Amendement    235

Proposition de règlement

Article 29 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Reconnaissance des autorités de contrôle et des organismes de contrôle

Reconnaissance des organismes de contrôle

Amendement    236

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) par un organisme d'accréditation situé hors de l'Union qui est signataire d'un dispositif multilatéral de reconnaissance mis en place par le Forum international de l'accréditation.

(b) par un organisme d'accréditation situé hors de l'Union qui est signataire d'un dispositif multilatéral de reconnaissance pour la certification de produits, mis en place par le Forum international de l'accréditation ou ses organismes régionaux, et qui a fait la preuve de sa compétence en matière d'accréditation de certification biologique.

Amendement    237

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Afin de garantir la transparence des procédures de reconnaissance et de supervision, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les critères à appliquer aux fins de la reconnaissance, ou du retrait de la reconnaissance, des autorités et organismes de contrôle visés au paragraphe 1, et en ce qui concerne l'exercice de la supervision par la Commission, y compris au moyen d'examens sur place.

7. Afin de garantir la transparence des procédures de reconnaissance et de supervision, est conféré à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 complétant les critères à appliquer aux fins de la reconnaissance, ou du retrait de la reconnaissance, des organismes de contrôle visés au paragraphe 1, et établissant des dispositions en ce qui concerne l'exercice de la supervision par la Commission, y compris au moyen d'examens sur place. Au cas où des infractions graves ou répétées aux règles régissant l'inspection et la certification seraient détectées, la reconnaissance des organismes de contrôle concernés est immédiatement retirée, dans les pays tiers concernés ainsi que dans le marché de l'Union, pour les organismes nationaux d'accréditation établis dans l'Union conformément au règlement (CE) n° 765/2008.

Justification

Une sanction devrait être prévue en cas d'infractions intentionnelles répétées commises par des organismes d'accréditation.

Amendement    238

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 36 établissant des règles particulières relatives à la procédure à suivre aux fins de la reconnaissance des organismes de contrôle visés au paragraphe 1, y compris pour ce qui est du contenu du dossier technique qu'ils doivent présenter, ainsi qu'à la procédure à suivre aux fins d'un retrait de la reconnaissance.

Amendement    239

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 ter. Afin de garantir l'efficacité, l'efficience et la transparence des contrôles des produits importés, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 36 en ce qui concerne les contrôles et les autres tâches que doivent effectuer les organismes de contrôle reconnus par la Commission aux fins du présent article.

Amendement    240

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. La Commission peut adopter des actes d'exécution afin de garantir l'application de mesures dans les cas de manquement ou de suspicion de manquement compromettant l'intégrité des produits biologiques importés au titre de la reconnaissance prévue au présent article. Ces mesures peuvent consister notamment à vérifier l'intégrité des produits biologiques avant leur mise sur le marché dans l'Union et, le cas échéant, à suspendre l'autorisation de mise sur le marché de ces produits en tant que produits biologiques dans l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 2.

8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 36 concernant l'application de mesures dans les cas de manquement ou de suspicion de manquement compromettant l'intégrité des produits biologiques importés au titre de la reconnaissance prévue au présent article. Ces mesures peuvent consister notamment à vérifier l'intégrité des produits biologiques avant leur mise sur le marché dans l'Union et, le cas échéant, à suspendre l'autorisation de mise sur le marché de ces produits en tant que produits biologiques dans l'Union.

Amendement    241

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées ayant trait à la protection contre les pratiques déloyales ou incompatibles avec les principes et les règles de la production biologique, à la sauvegarde de la confiance des consommateurs ou à la protection de la concurrence loyale entre les opérateurs, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 3, afin de prendre les mesures visées au paragraphe 8 du présent article ou de décider du retrait de la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle visés au paragraphe 1 du présent article.

9. Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées ayant trait à la protection contre les pratiques déloyales ou incompatibles avec les principes et les règles de la production biologique, à la sauvegarde de la confiance des consommateurs ou à la protection de la concurrence loyale entre les opérateurs, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 3, afin de décider du retrait de la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle visés au paragraphe 1 du présent article.

Amendement    242

Proposition de règlement

Article 30 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission publie et fournit au Parlement européen et au Conseil des rapports d'étape réguliers concernant l'ensemble des négociations en cours sur ces accords commerciaux ainsi qu'une liste des différences entre les règles régissant la production et les mesures de contrôle appliquées, d'une part, dans le pays tiers concerné et, d'autre part, dans l'Union. Les résultats finaux des négociations sont présentés au Parlement européen et au Conseil et sont publiés; ils énumèrent en détail toute divergence entre les règles de production et mesures de contrôle appliquées dans le pays tiers concerné et celles appliquées dans l'Union.

 

La Commission présente une proposition sur la façon de gérer les différences entre le pays tiers concerné et l'Union européenne en ce qui concerne les règles régissant la production et les mesures de contrôle.

 

La Commission publie une liste des divergences existant entre les dispositions relatives à la production et au contrôle contenues dans tous les accords commerciaux existants couverts par le présent article.

Amendement    243

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les pays tiers reconnus visés à l'article 28, paragraphe 1, point b) ii), deuxième alinéa, sont les pays que l'Union a reconnus aux fins de l'équivalence au titre de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 834/2007, y compris ceux reconnus au titre de la mesure transitoire prévue à l'article 40.

Les pays tiers reconnus tels que visés à l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ii), sont les pays que l'Union a reconnus aux fins de l'équivalence au titre de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 834/2007.

Amendement    244

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Sur la base des rapports annuels que les pays tiers visés au paragraphe 1 doivent adresser à la Commission pour le 31 mars de chaque année, et qui ont trait à la mise en œuvre et à l'exécution des mesures de contrôle qu'ils ont adoptées, la Commission, assistée par les États membres, assure une supervision appropriée des pays tiers reconnus en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. La nature de la supervision est déterminée sur la base d'une évaluation du risque de manquement.

2. Sur la base des rapports annuels que les pays tiers visés au paragraphe 1 doivent adresser à la Commission pour le 31 mars de chaque année, et qui ont trait à la mise en œuvre et à l'exécution des mesures de contrôle qu'ils ont adoptées, et à la lumière de toute autre information reçue, la Commission, assistée par les États membres, assure une supervision appropriée des pays tiers reconnus en soumettant leur reconnaissance à un réexamen annuel. La nature de la supervision est déterminée sur la base d'une évaluation du risque de manquement, en tenant compte en particulier du volume des exportations du pays tiers concerné à destination de l'Union, des résultats des activités de surveillance et de suivi effectuées par l'autorité compétente et des résultats des contrôles antérieurs. La Commission rend régulièrement compte au Parlement européen et au Conseil des résultats de son réexamen.

Amendement    245

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission peut adopter des actes d'exécution afin de garantir l'application de mesures dans les cas de manquement ou de suspicion de manquement compromettant l'intégrité des produits biologiques importés des pays tiers visés au présent article. Ces mesures peuvent consister notamment à vérifier l'intégrité des produits biologiques avant leur mise sur le marché dans l'Union et, le cas échéant, à suspendre l'autorisation de mise sur le marché de ces produits en tant que produits biologiques dans l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 2.

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 36 concernant l'application de mesures et de procédures communes pour l'imposition de sanctions dans les cas de manquement ou de suspicion de manquement affectant le caractère biologique des produits importés des pays tiers visés au présent article. Ces mesures peuvent consister notamment à vérifier le caractère biologique des produits avant leur mise sur le marché dans l'Union et, le cas échéant, à suspendre l'autorisation de mise sur le marché de ces produits en tant que produits biologiques dans l'Union.

Justification

Ces dispositions devraient être adoptées au moyen d'actes délégués afin de garantir une harmonisation des mesures dans toute l'Union.

Amendement    246

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché unique et des échanges entre États membres, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne l'adoption de règles relatives à la libre circulation des produits biologiques aux fins du paragraphe 1 du présent article.

supprimé

Amendement    247

Proposition de règlement

Article 33 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Information concernant le secteur biologique et les échanges connexes

Information concernant le secteur biologique

Amendement    248

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres transmettent chaque année à la Commission les informations nécessaires pour mettre en œuvre et surveiller l'application du présent règlement.

1. Les États membres transmettent chaque année à la Commission les données statistiques pertinentes pour mettre en œuvre et surveiller l'application du présent règlement. Ces données sont définies dans le contexte du programme statistique européen.

Justification

Les informations demandées doivent être délimitées dans l'acte de base (par exemple, données commerciales). Si de nouvelles données fiables sont requises des opérateurs, l'obligation de les fournir aux États membres doit être établie dans l'acte de base.

Amendement    249

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission adopte des actes d'exécution en ce qui concerne le système à utiliser pour transmettre les informations visées au paragraphe 1, les détails des informations à transmettre et la date pour laquelle ces informations doivent être transmises. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 2.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 36 en ce qui concerne le système à utiliser pour transmettre les informations visées au paragraphe 1, les détails des informations à transmettre et la date pour laquelle ces informations doivent être transmises.

Amendement    250

Proposition de règlement

Article 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la disponibilité de matériel biologique de reproduction des végétaux et d'animaux biologiques destinés à la reproduction.

1. Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport élaboré sur la base d'une étude prospective tenant compte des données collectées et des analyses menées dans l'ensemble des États membres, qui traite en particulier des aspects suivants:

 

(a) un volet analytique sur le stade de développement de l'agriculture biologique et les progrès réalisés en ce qui concerne:

 

– l'identification des causes qui limitent l'accès aux plantes et au matériel de reproduction animal biologiques ainsi qu'aux moyens de production biologiques en général sur le marché de l'Union;

 

– les données spécifiques relatives à la disponibilité de matériel biologique de reproduction des végétaux et d'aliments biologiques pour animaux;

 

– les données spécifiques relatives à la disponibilité d'animaux destinés à la reproduction;

 

– la disponibilité de jeunes volailles et de cheptels parentaux biologiques pour la production avicole, en tenant compte de critères de densité d'élevage, de l'alimentation, des soins d'hygiène, du bien‑être animal et de la gestion des maladies;

 

– la sélection d'espèces et de sous‑espèces résultant des différences de climat, de sol, d'altitude et de facteurs géographiques;

 

– la situation de l'élevage biologique de porcins et de l'élevage biologique de volailles, en tenant compte de critères de densité d'élevage, de l'alimentation, des soins d'hygiène, du bien‑être animal et de la gestion des maladies;

 

– la disponibilité de juvéniles de l'aquaculture sur le marché de l'Union;

 

(b) un volet stratégique sur les mesures appliquées ou requises afin d'améliorer les performances de l'agriculture biologique et son cadre institutionnel, et notamment:

 

– les mesures mises en place ou encore nécessaires afin de combler les lacunes identifiées;

 

– un plan de développement prévoyant des mesures visant à soutenir les opérateurs qui s'engagent à enrichir le matériel biologique de reproduction des végétaux ou des animaux. Ces mesures peuvent comprendre un soutien pour les investissements nécessaires que doivent réaliser les opérateurs privés dans les installations de production, les mesures de contrôle de la qualité, les systèmes de distribution et la recherche et développement avant commercialisation.

 

2. En ce qui concerne l'évaluation de la disponibilité de matériel biologique de reproduction des végétaux, l'étude visée au paragraphe 1 évalue également, pour chaque sous-marché pertinent, la diversité du matériel disponible et des opérateurs fournissant ledit matériel, le demande actuelle de ce matériel et les prévisions de demande pour les cinq années à venir.

 

Aux fins de l'étude, un sous-marché signifie l'association ordonnée d'un végétal (défini comme une espèce ou sous-espèce botanique, comme le Brassica oleracea) et d'une région, la région en question n'étant pas plus vaste qu'un État membre. Un État membre est divisé en autant de régions que nécessaire en termes de conditions de culture différentes basées sur les caractéristiques de climat, de types de sol et d'altitude ou d'utilisation des terres entraînant une demande de matériel de reproduction des végétaux qui diffère d'une région à une autre, afin de comparer les marchés régionaux de manière équitable et non discriminatoire. L'étude tient également compte des subventions octroyées à des projets pour la sélection de nouvelles variétés adaptées à l'agriculture biologique, du capital participatif pour les petites et moyennes entreprises qui proposent du matériel biologique de reproduction des végétaux et du soutien à la commercialisation par le biais de sites web gérés par la Commission et les États membres.

 

3. Le cas échéant, le rapport est accompagné d'une proposition législative.

 

4. Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la présence de produits ou de substances non autorisés conformément à l'article 19 qui ont été détectés dans des produits biologiques, et notamment sur les échanges d'informations entre les autorités compétentes, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle, et les échanges d'informations pertinentes sur les résultats des contrôles. Ce rapport peut être accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative établissant les niveaux des produits ou substances non autorisés applicables aux produits biologiques et les systèmes de compensation pour les opérateurs pour les pertes liées aux contaminations dans le cas où ces opérateurs ont pris les mesures appropriées qui peuvent être raisonnablement mises en œuvre pour prévenir le risque de contamination.

Amendement    251

Proposition de règlement

Article 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 39

supprimé

Mesures transitoires relatives à la conversion à l'agriculture biologique

 

Afin d'assurer une transition harmonieuse entre l'ancien cadre législatif et le nouveau, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles prévoyant une dérogation à l'article 8, paragraphe 3, pour les périodes de conversion applicables aux agriculteurs entamant leur conversion avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

 

Justification

Les mesures transitoires visées par cet article ne sont plus nécessaires en raison des modifications apportées à l'article 8 sur la conversion.

Amendement    252

Proposition de règlement

Article 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 39 bis

 

Mesures transitoires

 

1. Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) n° 834/2007 et celles établies par le présent règlement, des mesures sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, si nécessaire.

 

2. Des mesures transitoires peuvent être appliquées lorsque de nouvelles dispositions sont adoptées dans un règlement ultérieur:

 

(a) si cela est justifié, dans certaines conditions, les États membres peuvent appliquer une période transitoire lorsque de nouvelles dispositions communautaires sont introduites;

 

(b) les conditions sont convenues par actes délégués dans le règlement de l'UE sur les produits biologiques;

 

(c) les conditions doivent protéger les opérateurs contre les risques de distorsion du marché et éviter de semer la confusion parmi les consommateurs concernant l'identité ou le profil des produits biologiques.

 

 

3. Il convient de fixer les conditions suivantes:

 

– l'État membre concerné doit démontrer que la production est si restreinte que l'exportation n'est pas pertinente;

 

– l'État membre concerné doit démontrer que la production nationale est si restreinte qu'elle ne fait pas concurrence à des produits importés relevant de la même catégorie.

 

4. Pour garantir pleinement la transparence, un État membre qui applique une période transitoire conformément au présent article doit le notifier et en transmettre une justification pertinente à la Commission et à d'autres États membres.

 

5. Un État membre ne peut appliquer de période transitoire que pour 2 à 5 ans maximum.

Amendement    253

Proposition de règlement

Article 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 40

supprimé

Mesures transitoires relatives à l'origine du matériel de reproduction des végétaux, des animaux destinés à la reproduction et des juvéniles des animaux d'aquaculture

 

Afin d'assurer une transition harmonieuse entre, d'une part, les règles relatives à l'origine biologique du matériel de reproduction des végétaux prévues à l'article 12, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) n° 834/2007, les règles relatives aux animaux destinés à la reproduction prévues à l'article 14, paragraphe 1, point a) ii), de ce règlement et les règles relatives aux juvéniles des animaux d'aquaculture prévues à l'article 15, paragraphe 1, point a) ii) de ce règlement et les dérogations aux règles de production adoptées par la Commission en vertu de l'article 22 du règlement (CE) n° 834/2007, et, d'autre part, les nouvelles règles de production pour les végétaux et les produits végétaux, les animaux et les algues et les animaux d'aquaculture prévues respectivement à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne l'octroi de dérogations lorsque celles-ci sont nécessaires pour garantir l'accès à du matériel de reproduction des végétaux et à des animaux vivants destinés à la reproduction et aux juvéniles d'animaux d'aquaculture qui puissent être utilisés dans la production biologique. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article expirent le 31 décembre 2021.

 

Justification

Les mesures transitoires visées à cet article ne sont plus nécessaires étant donné qu'un nouveau texte a été ajouté aux articles 10 et 11 ainsi que de nouvelles dispositions aux annexes pertinentes.

Amendement    254

Proposition de règlement

Article 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Justification

Contrôles visés par le nouvel article 23 bis.

Amendement    255

Proposition de règlement

Annexe I – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

– levures utilisées dans l'alimentation humaine ou animale,

supprimé

Justification

Ce point est déjà couvert par l'article 1er.

Amendement    256

Proposition de règlement

Annexe I – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

– bière,

supprimé

Justification

Ce point est déjà couvert par la définition de "denrées alimentaires".

Amendement    257

Proposition de règlement

Annexe I – tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

– extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés,

supprimé

Justification

Ce point est déjà couvert par la définition de "denrées alimentaires".

Amendement    258

Proposition de règlement

Annexe I – tiret 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

– nectars de fruits,

supprimé

Justification

Ce point est déjà couvert par la définition de "denrées alimentaires".

Amendement    259

Proposition de règlement

Annexe I – tiret 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

– pâte, beurre, graisse, huile et poudre de cacao; chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao,

supprimé

Justification

Ce point est déjà couvert par la définition de "denrées alimentaires".

Amendement    260

Proposition de règlement

Annexe I – tiret 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

– articles de confiserie,

supprimé

Justification

Ce point est déjà couvert par la définition de "denrées alimentaires".

Amendement    261

Proposition de règlement

Annexe I – tiret 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

– préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries,

supprimé

Justification

Ce point est déjà couvert par la définition de "denrées alimentaires".

Amendement    262

Proposition de règlement

Annexe I – tiret 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

– soupes et potages,

supprimé

Justification

Ce point est déjà couvert par la définition de "denrées alimentaires".

Amendement    263

Proposition de règlement

Annexe I – tiret 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

– sauces,

supprimé

Justification

Ce point est déjà couvert par la définition de "denrées alimentaires".

Amendement    264

Proposition de règlement

Annexe I – tiret 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

– plats préparés,

supprimé

Justification

Ce point est déjà couvert par la définition de "denrées alimentaires".

Amendement    265

Proposition de règlement

Annexe I – tiret 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

– crèmes glacées,

supprimé

Justification

Ce point est déjà couvert par la définition de "denrées alimentaires".

Amendement    266

Proposition de règlement

Annexe I – tiret 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

– yaourts aromatisés, yaourts additionnés de fruits, de noix ou de cacao,

supprimé

Justification

Ce point est déjà couvert par la définition de "denrées alimentaires".

Amendement    267

Proposition de règlement

Annexe I – tiret 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

– sel marin,

– sel,

Amendement    268

Proposition de règlement

Annexe I – tiret 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

– gommes et résines naturelles,

– gommes naturelles,

Justification

Les résines sont déjà couvertes par la définition de "denrées alimentaires".

Amendement    269

Proposition de règlement

Annexe I – tiret 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– bouchons en liège naturel, non agglomérés et sans ajout de substances liantes,

Amendement    270

Proposition de règlement

Annexe I – tiret 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

– boissons spiritueuses à condition que l'alcool éthylique utilisé pour leur production soit exclusivement d'origine agricole.

supprimé

Justification

Ce point est déjà couvert par la définition de "denrées alimentaires".

Amendement    271

Proposition de règlement

Annexe I – tiret 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– produits vinicoles aromatisés au sens du règlement (UE) n° 251/20141 bis du Conseil.

 

______________________

 

1 bis Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).

Justification

Les produits vinicoles aromatisés sont obtenus à partir de produits du secteur vinicole qui, selon les dispositions concernées, doivent être présents dans le produit fini dans une proportion au moins égale à 75 % pour les vins aromatisés et 50 % pour les boissons aromatisées à base de vin et les cocktails aromatisés de produits vitivinicoles. Comme le champ d'application du règlement sur la production et les produits biologiques a été élargi de manière à englober les produits agricoles transformés, il convient d'inclure les produits vinicoles aromatisés.

Amendement    272

Proposition de règlement

Annexe I – tiret 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– coton non cardé ni peigné,

Justification

Ces produits originaires de l'agriculture doivent pouvoir entrer dans le champ d'application du présent règlement.

Amendement    273

Proposition de règlement

Annexe I – tiret 19 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– laines non cardées ni peignées,

Justification

Ces produits originaires de l'agriculture doivent pouvoir entrer dans le champ d'application du présent règlement.

Amendement    274

Proposition de règlement

Annexe I – tiret 19 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– peaux brutes et peaux non traitées.

Justification

Ces produits originaires de l'agriculture doivent pouvoir entrer dans le champ d'application du présent règlement.

Amendement    275

Proposition de règlement

Annexe I – tiret 19 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– matières premières végétales pour les médicaments traditionnels d'origine végétale.

Amendement    276

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – point 1.1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.1. La production hydroponique, qui est une méthode de culture consistant à placer les racines des végétaux dans une solution d'éléments nutritifs uniquement ou dans un milieu inerte auquel est ajoutée une solution d'éléments nutritifs, est interdite.

1.1. La production hydroponique est interdite.

 

1.1 bis. Par dérogation au point 1.1, la culture de plantes en pot en tant qu'exception à la production liée au sol définie à l'article 4, point e) ii) n'est autorisée que pour les semis ou pour la production de plantes ornementales et de plantes aromatiques si lesdites plantes ornementales ou aromatiques sont vendues en pot au consommateur final.

 

Seuls des mélanges terreux et/ou des amendements pour sol dont l'utilisation est approuvée pour l'agriculture biologique sont utilisés.

Amendement    277

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – point 1.3.1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1.3.1 bis. Aux fins de la conversion des cultures pérennes, qui exigent une période de culture d'au moins trois ans, les variétés n'étant pas faciles à différencier peuvent être concernées, pour autant que la production en question s'inscrive dans le cadre d'un plan de conversion et que la conversion de la dernière partie de la zone concernée au mode de production biologique débute dans le plus bref délai possible et, en tout état de cause, ne dure pas plus de cinq ans.

Justification

Cette disposition devrait être incluse dans cette annexe en vue de tenir compte des caractéristiques particulières des cultures pérennes.

Amendement    278

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – point 1.3.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.3.3. En cas de traitement avec un produit non autorisé dans le cadre de la production biologique, l'autorité compétente exige une nouvelle période de conversion conformément au point 1.3.1.

1.3.3. En cas de traitement avec un produit non autorisé dans le cadre de la production biologique, l'autorité compétente exige une nouvelle période de conversion pour les parties traitées des parcelles conformément au point 1.3.1.

Amendement    279

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – point 1.3.3 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Cette période peut être raccourcie dans les deux cas suivants:

Les autorités compétentes peuvent décider que cette période peut être raccourcie dans les cas suivants:

Amendement    280

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – point 1.3.3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) traitement avec un produit non autorisé aux fins de la production biologique dans le cadre de mesures obligatoires de lutte contre les organismes nuisibles ou les mauvaises herbes, y compris les organismes de quarantaine ou les espèces envahissantes, imposées par l'autorité compétente de l'État membre;

(a) parcelles traitées avec un produit non autorisé aux fins de la production biologique dans le cadre de mesures obligatoires de lutte contre les organismes nuisibles ou les mauvaises herbes, y compris les organismes de quarantaine ou les espèces envahissantes, imposées par l'autorité compétente de l'État membre;

Amendement    281

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – point 1.3.3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) traitement avec un produit non autorisé aux fins de la production biologique dans le cadre d'essais scientifiques approuvés par l'autorité compétente de l'État membre.

(b) parcelles traitées avec un produit non autorisé aux fins de la production biologique dans le cadre d'essais scientifiques approuvés par l'autorité compétente de l'État membre.

 

Amendement    282

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – point 1.3.4 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) la récolte qui suit le traitement ne peut être vendue avec une référence à la production biologique.

(b) la récolte qui suit le traitement ne peut être vendue avec une référence au mode de production biologique ou en conversion.

Amendement    283

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – point 1.3.4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute décision qu'ils prennent en vue de fixer des mesures obligatoires.

Amendement    284

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – point 1.3.4 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En cas de traitement avec un produit qui n'est pas autorisé pour la production biologique, les dispositions du point 1.3.5.2 ne s'appliquent pas.

Amendement    285

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – point 1.3.5.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.3.5.2 Nonobstant le point 1.3.5.1., la période de conversion peut être réduite à un an pour les pâturages et les espaces de plein air utilisés par des espèces non herbivores.

1.3.5.2. Nonobstant le point 1.3.5.1, la période de conversion peut être réduite à un an pour les pâturages et les espaces de plein air utilisés par des espèces non herbivores. Cette période peut être réduite à six mois lorsque les terres concernées n'ont pas fait l'objet, pendant l'année écoulée, d'un quelconque traitement au moyen de produits non autorisés dans le cadre de l'agriculture biologique.

Amendement    286

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – point 1.4.1 à 1.4.1 ter

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.4.1. Seul le matériel de reproduction des végétaux produit selon le mode biologique peut être utilisé pour la production de végétaux et de produits végétaux. À cet effet, la plante destinée à la production de matériel de reproduction des végétaux et, le cas échéant, la plante-mère, ont été produites conformément au présent règlement pendant au moins une génération ou, s'il s'agit de cultures pérennes, pendant au moins une génération au cours de deux saisons de végétation.

1.4.1. Seul le matériel de reproduction des végétaux produit selon le mode biologique peut être utilisé pour la production de végétaux et de produits végétaux. Comme prévu à l'article 10, paragraphe 2, une base de données répertorie la plante correspondante destinée à la production de matériel de reproduction des végétaux et, le cas échéant, la plante-mère, qui ont été produites conformément au présent règlement pendant au moins une génération ou, s'il s'agit de cultures pérennes, au cours de deux saisons de végétation.

 

Tout matériel de reproduction des végétaux produit au cours de la deuxième année de conversion par une unité de production exploitée conformément au présent règlement peut être utilisé pour la production de plantes biologiques et de produits végétaux biologiques.

 

Dans le but d'encourager des ressources énergétiques adaptées aux conditions particulières de la production biologique, les opérateurs peuvent utiliser des variétés traditionnelles de culture obtenues dans leur propre exploitation.

 

1.4.1 bis. Les variétés cultivées sont utilisées conformément aux règles de reproduction prévues par le présent règlement, à moins que le matériel de reproduction des végétaux nécessaire ne soit pas disponible.

 

Il y a lieu d'utiliser de plus en plus le matériel de reproduction des végétaux sélectionné pour sa capacité à satisfaire aux besoins spécifiques et aux objectifs de l'agriculture biologique, qui peut comprendre des races primitives ou des variétés de population ou des variétés à pollinisation ouverte, c'est‑à‑dire du matériel qui n'a pas été obtenu par une pollinisation contrôlée ou par une hybridation de lignées consanguines.

 

1.4.1 ter. Pour la production de variétés cultivées de manière biologique, les variétés en question sont cultivées et sélectionnées dans des conditions biologiques conformes aux exigences du présent règlement. Toutes les pratiques de multiplication hormis la culture de méristèmes sont sous gestion certifiée biologique.

Amendement    287

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – point 1.4.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.4.2. Utilisation de matériel de reproduction des végétaux non issu de la production biologique

1.4.2. Utilisation de semences ou de matériel de reproduction végétative non issus de la production biologique

Le matériel de reproduction des végétaux non issu de la production biologique ne peut être utilisé que lorsqu'il provient d'une unité de production en conversion vers la production biologique ou lorsque l'autorisation est justifiée pour une utilisation à des fins de recherche, d'analyse dans le cadre d'essais à petite échelle sur le terrain ou à des fins de conservation des ressources génétiques avec l'accord de l'autorité compétente de l'État membre.

 

 

1.4.2.1. Afin d'assurer l'accès à des semences et à du matériel de reproduction végétative en cas d'indisponibilité de ces intrants en qualité biologique, les États membres peuvent autoriser l'utilisation de semences ou de matériel de reproduction végétative non biologiques. Dans un tel cas, les points 1.4.2.2 à 1.4.2.8 s'appliquent.

 

1.4.2.2. L'utilisation de semences et de plants de pommes de terre non biologiques est autorisée pour autant que les semences et plants de pommes de terre en question n'aient pas été traités avec des produits phytopharmaceutiques autres que ceux admis pour le traitement des semences en application de l'article 19, paragraphe 1, du présent règlement, sauf si le traitement chimique est prescrit pour des raisons phytosanitaires par l'autorité compétente de l'État membre concerné, conformément à la directive 2000/29/CE du Conseil1bis, pour toutes les variétés d'une espèce donnée dans la zone où les semences ou plants de pommes de terre doivent être utilisés.

 

1.4.2.3. Les États membres peuvent déléguer la responsabilité d'octroyer l'autorisation visée au point 14.2.1 à d'autres administrations publiques ou aux autorités ou organismes de contrôle visés à l'article 3, points 33) et 34).

 

1.4.2.4. Il est également possible d'octroyer l'autorisation d'utiliser des semences ou du matériel de reproduction végétative non issus de la filière biologique dans les cas suivants:

 

(a) lorsqu'aucune variété des espèces que l'utilisateur veut obtenir n'est enregistrée dans la base de données visée à l'article 10;

 

(b) lorsqu'aucun fournisseur, au sens d'opérateur vendant des semences ou du matériel de reproduction végétative à d'autres opérateurs, n'est en mesure de livrer des semences ou du matériel de reproduction végétative avant les semis ou la plantation, alors que l'utilisateur les a commandés en temps utile;

 

(c) lorsque la variété que l'utilisateur souhaite obtenir ne figure pas dans la base de données visée à l'article 10, et que l'utilisateur peut démontrer qu'aucune des variétés enregistrées pour les mêmes espèces n'est appropriée et que l'autorisation est donc importante pour sa production.

 

1.4.2.5. L'autorisation est octroyée avant les ensemencements.

 

1.4.2.6. L'autorisation ne peut être octroyée qu'à titre individuel pour une saison à la fois et l'autorité ou l'organisme chargé d'octroyer les autorisations enregistre les quantités de semences, de matériel de reproduction végétative ou de végétaux autorisées.

 

1.4.2.7. L'autorisation ne peut être octroyée que lorsque la base de données visée à l'article 10 est mise à jour annuellement par chaque État membre.

 

1.4.2.8. Afin d'améliorer l'utilisation de semences biologiques dans l'Union, chaque État membre publie dans la base de données visée à l'article 10 une liste nationale de semences, de matériel de reproduction végétative et de plants ne pouvant être utilisées qu'en qualité biologique. Cette liste doit préciser les espèces et sous‑espèces pour lesquelles il est établi que des semences et du matériel de reproduction végétative ou des plants issus de la filière biologique sont disponibles en quantités suffisantes et peuvent donc être utilisés exclusivement en qualité biologique.

 

__________________

 

1 bis Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

Amendement    288

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – point 1.5.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.5.2. La fertilité et l'activité biologique du sol sont préservées et augmentées par la rotation pluriannuelle des cultures, comprenant les légumineuses et d'autres cultures d'engrais verts, et par l'épandage d'effluents d'élevage ou de matières organiques, de préférence compostés, provenant de la production biologique.

1.5.2. La fertilité et l'activité biologique du sol sont préservées et augmentées par le recours à l'ingénierie des sols, la rotation pluriannuelle des cultures, comprenant des cultures obligatoires de légumineuses comme culture principale ou culture de couverture pour la rotation des cultures et d'autres cultures d'engrais verts, et par l'épandage d'effluents d'élevage ou de matières organiques, de préférence compostés, provenant de la production biologique.

Amendement    289

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – point 1.5.4

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.5.4 La quantité totale d'effluents d'élevage, au sens de la directive 91/676/CEE du Conseil67, utilisée sur l'exploitation agricole ne dépasse pas 170 kg d'azote par an/hectare de surface agricole utilisée. Cette limite s'applique uniquement à l'utilisation de fumier, de fumier séché et de fiente de volaille déshydratée, de compost d'excréments d'animaux solides, y compris de fiente de volaille, de fumier composté et d'excréments d'animaux liquides.

1.5.4 La quantité totale d'effluents d'élevage, au sens de la directive 91/676/CEE du Conseil67, utilisée sur la parcelle ne dépasse pas 170 kg d'azote par an/hectare de surface agricole utilisée. Cette limite s'applique uniquement à l'utilisation de fumier, de fumier séché et de fiente de volaille déshydratée, de compost d'excréments d'animaux solides, y compris de fiente de volaille, de fumier composté et d'excréments d'animaux liquides. Pour les productions maraichères sous abri, la quantité totale d'effluents d'élevage utilisée sur la surface totale des abris ne dépasse pas 240 kg d'azote par an/hectare.

__________________

__________________

67 Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

67 Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

Amendement    290

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – point 1.5.6

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.5.6. Des préparations de micro‑organismes peuvent être utilisées pour améliorer l'état général du sol ou la disponibilité d'éléments nutritifs dans le sol ou les cultures.

1.5.6. Des préparations de micro-organismes et de biochar peuvent être utilisées pour améliorer l'état général du sol ou la disponibilité d'éléments nutritifs dans le sol ou les cultures.

Justification

Biooglje je ekološki dodatek k tlom, ki omogoča, da po naravni poti trajno regeneriramo strukturo zemlje ter povečamo njeno rodovitnost. To je oglje, proizvedeno iz biomase rastlinskega ali živalskega izvora z izgorevanjem pri visokih temperaturah (500 do 700 °C), brez prisotnosti kisika. Od navadnega oglja se razlikuje po tem, da je bolj krhko in izredno porozno, saj je v enem gramu biooglja za 400 m2 površine. Biooglje zaradi svoje sestave in strukture v tleh zadržuje vodo, minerale in hranilne snovi, pospešuje izgradnjo humusa, predstavlja optimalen habitat za koristne mikroorganizme in z vezavo ogljika v tleh uspešno pripomore k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Ogljik, vezan v biooglje, namreč ostane v tleh stoletja in se ne sprošča v ozračje kot CO2. Biooglje ima visok pH, zato lahko z njim uravnamo pH v tleh, kjer je prenizek. Prav tako biooglje deluje kot zadrževalec hranil v tleh, kjer ostaja stoletja in s tem pomembno zmanjša izpiranje hranil iz tal. Vse te lastnosti pa imajo za posledico zmanjšano uporabo pesticidov. Zaradi vseh navedenih lastnosti bi bilo treba biooglje dovoliti tudi za uporabo v ekološkem kmetijstvu.

Amendement    291

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – point 1.5.8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1.5.8 bis. L'utilisation de préparations biodynamiques est autorisée.

Amendement    292

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – point 1.5.8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1.5.8 ter. L'utilisation de la ferti-irrigation est interdite.

Amendement    293

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – point 1.6.1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.6.1. La prévention des dégâts causés par les organismes nuisibles et les mauvaises herbes repose principalement sur:

1.6.1. La prévention des dégâts causés par les organismes nuisibles, les mauvaises herbes et les maladies repose principalement sur:

Amendement    294

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – point 1.6.1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

– les procédés thermiques tels que la solarisation et le traitement superficiel des sols à la vapeur (jusqu'à une profondeur maximale de 10 cm).

– les procédés thermiques tels que la solarisation et, exclusivement pour les cultures protégées, le traitement superficiel des sols à la vapeur.

Justification

Le traitement à la vapeur ne devrait être autorisé que dans les cultures protégées. La profondeur de 10 cm est très difficile à contrôle, la notion de "superficiel" suffit.

Amendement    295

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – point 1.6.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.6.2. Lorsque les mesures prévues au point 1.6.1. ne suffisent pas à protéger les végétaux contre les organismes nuisibles ou en cas de menace avérée pour une culture, seuls les produits dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l'article 19 peuvent être utilisés, et uniquement dans la mesure nécessaire.

1.6.2. Lorsque les mesures prévues au point 1.6.1. ne suffisent pas à protéger les végétaux contre les organismes nuisibles, les mauvaises herbes et les maladies ou en cas de menace avérée pour une culture, seuls les produits dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l'article 19 peuvent être utilisés, et uniquement dans la mesure nécessaire. Les opérateurs conservent les documents justifiant de la nécessité d'utiliser de tels produits.

Amendement    296

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – point 1.6.3

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.6.3. Les pièges ou les distributeurs de produits autres que les phéromones doivent empêcher la pénétration des substances dans l'environnement et le contact entre les substances et les cultures. Les pièges sont enlevés après utilisation et éliminés sans risque.

1.6.3. En ce qui concerne les produits utilisés dans les pièges ou les distributeurs autres que les phéromones, ces pièges et/ou distributeurs empêchent la pénétration des substances dans l'environnement et le contact entre les substances et les cultures. Tous les pièges, y compris les pièges à phéromones, sont enlevés après utilisation et éliminés sans risque.

Amendement    297

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – point 1.7 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

En ce qui concerne le nettoyage et la désinfection, seuls les produits de nettoyage et de désinfection utilisés dans la production végétale dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l'article 19 peuvent être utilisés.

En ce qui concerne le nettoyage et la désinfection, les produits ne sont utilisés dans la production végétale que si leur utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l'article 19.

Amendement    298

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – point 2.2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les opérateurs conservent la documentation relative aux parcelles concernées et à la quantité récoltée.

Amendement    299

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.1. Lorsque l'agriculteur produisant des animaux ne gère pas les terres agricoles et n'a pas conclu d'accord de coopération écrit avec un autre agriculteur, la production animale hors sol est interdite.

1.1. La production animale hors sol, dans le cadre de laquelle l'opérateur des animaux ne gère pas les terres agricoles et/ou n'a pas conclu d'accord de coopération écrit avec un autre opérateur conformément à l'annexe II, partie I, point 1.5.4, est interdite, à l'exception de l'apiculture.

Amendement    300

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.2.1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.2.1. La période de conversion débute au plus tôt au moment où l'agriculteur a déclaré son activité aux autorités compétentes et a assujetti son exploitation au système de contrôle, conformément au présent règlement.

1.2.1. La période de conversion débute au plus tôt au moment où l'agriculteur ou l'opérateur a déclaré son activité aux autorités compétentes et a assujetti son exploitation au système de contrôle, conformément au présent règlement.

Justification

Par exemple pour les opérateurs produisant des produits d'aquaculture.

Amendement    301

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.2.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.2.2. Des périodes de conversion spécifiques sont définies au point 2 par type de production animale.

1.2.2. En cas de conversion non simultanée de pâturages/terrains utilisés pour l'alimentation animale et les animaux, les périodes de conversion spécifiques définies au point 2 par type de production animale sont appliquées.

Amendement    302

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.2.4

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.2.4. Les animaux et les produits d'origine animale peuvent être considérés comme biologiques à la fin de la période de conversion s'il est procédé à la conversion simultanée de l'ensemble de l'unité de production, c'est-à-dire des animaux et des pâturages ou des terres utilisées pour l'alimentation des animaux.

1.2.4. La période totale de conversion pour l'ensemble des animaux existants et de leur descendance, des pâturages et/ou des terres utilisées pour l'alimentation des animaux peut être ramenée à 24 mois si les animaux sont essentiellement nourris avec des produits provenant de l'unité de production en conversion.

Justification

La formulation est issue du règlement existant (CE) n° 889/2008 de la Commission.

Amendement    303

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.3.1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.3.1. Les animaux d'élevage biologiques naissent et sont élevés dans des exploitations agricoles biologiques.

1.3.1. Les animaux d'élevage biologiques naissent ou sont couvés et sont élevés dans des exploitations agricoles biologiques.

 

En ce qui concerne les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 1, lorsqu'un troupeau est constitué pour la première fois, renouvelé ou reconstitué, en l'absence d'une quantité suffisante de volailles élevées selon le mode de production biologique et, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, des volailles non élevées selon le mode de production biologique peuvent être introduites dans l'unité d'élevage biologique, pour autant que les poulettes destinées à la production d'œufs et les volailles de chair soient âgées de moins de trois jours.

 

Ces animaux ainsi que les produits qui en sont issus peuvent être considérés comme biologiques dès lors que la période de conversion visée au paragraphe 2.4.1 de la partie II de la présente annexe a été respectée.

Amendement    304

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.3.3 – sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) le choix des races doit être approprié et doit contribuer à prévenir toute souffrance et à éviter de devoir mutiler les animaux.

(d) le choix des races doit être approprié pour assurer un niveau élevé de bien-être animal et doit aussi contribuer à prévenir toute souffrance et à éviter de devoir mutiler les animaux.

Justification

Formulation plus claire reprise du règlement (CE) nº 834/2007 existant du Conseil.

Amendement    305

Proposition de règlement

Annexe II – partie I – point 1.3.4 à 1.3.4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.3.4. Lors du choix des races ou des souches, il est tenu compte de la capacité des animaux de s'adapter aux conditions locales sans que leur bien-être, leur vitalité et leur résistance aux maladies s'en trouvent compromis. En outre, les races ou les souches d'animaux sont sélectionnées de manière à éviter certaines maladies ou certains problèmes sanitaires qui se rencontrent plus particulièrement chez certaines races ou souches utilisées en élevage intensif, tels que le syndrome du stress porcin, le syndrome PSE (viandes pâles, molles et exsudatives), la mort subite, les avortements spontanés et les mises bas difficiles nécessitant une césarienne. La préférence est donnée aux races et souches autochtones.

1.3.4. Lors du choix des races ou des souches, il est tenu compte de la capacité des animaux de s'adapter aux conditions locales sans que leur bien-être, leur vitalité et leur résistance aux maladies s'en trouvent compromis. En outre, les races ou les souches d'animaux sont sélectionnées de manière à éviter certaines maladies ou certains problèmes sanitaires qui se rencontrent plus particulièrement chez certaines races ou souches utilisées en élevage intensif, tels que le syndrome du stress porcin, le syndrome PSE (viandes pâles, molles et exsudatives), la mort subite, les avortements spontanés et les mises bas difficiles nécessitant une césarienne. La préférence est donnée aux races et souches autochtones.

 

Il convient d'encourager la préservation des races rares ou autochtones en voie d'extinction.

 

1.3.4 bis. Les taux moyens de croissance et de production sont déterminés par la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 2, pour tous les animaux à l'engrais, y compris les poulets et les dindes de chair. Des indicateurs sont utilisés, le cas échéant, afin d'évaluer et de confirmer la robustesse des races et leur adéquation à l'agriculture biologique. Ces indicateurs portent notamment sur des taux moyens de croissance pour toutes les races et des taux moyens de production pour toutes les races produisant des œufs et du lait, compatibles avec les règles relatives à la durée de l'élevage de chaque espèce (nombre de jours avant l'abattage pour la volaille par exemple).

 

1.3.4 ter. Les informations relatives aux races utilisées dans l'agriculture biologique sont conservées dans une base de données spécifique qui est établie par la Commission afin de promouvoir la transparence concernant l'utilisation des races et les informations relatives à leur disponibilité, y compris concernant leur adaptabilité aux conditions locales.

 

1.3.4 quater. Le soutien au développement rural et le plan d'action de la Commission pour l'avenir de la production biologique dans l'Union européenne faciliteront, le cas échéant, la bonne application et exécution des règles de reproduction.

Amendement    306

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.3.5 à 1.3.5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1.3.5 bis. Par dérogation au point 1.3.1, lorsqu'un cheptel ou un troupeau est constitué pour la première fois, les jeunes mammifères non biologiques sont élevés selon les règles de la production biologique dès leur sevrage. De plus, à compter de la date d'entrée des animaux dans le cheptel, les restrictions suivantes s'appliquent:

 

(a) les buffles, veaux et poulains doivent être âgés de moins de six mois;

 

(b) les agneaux et chevreaux doivent être âgés de moins de 60 jours;

 

(c) les porcelets doivent peser moins de 35 kg.

 

La dérogation prévue au présent point est progressivement supprimée en fonction de la disponibilité d'animaux biologiques d'élevage.

 

1.3.5 ter. Les mammifères mâles adultes non biologiques et les mammifères femelles adultes nullipares non biologiques introduits dans un cheptel ou un troupeau en vue de son renouvellement sont ensuite élevés selon les règles de la production biologique. De plus, le nombre de mammifères femelles est soumis aux restrictions annuelles suivantes:

 

(a) les animaux femelles non biologiques ne peuvent représenter plus de 10 % du cheptel d'équidés ou de bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) adultes, et plus de 20 % du cheptel porcin, ovin ou caprin adulte;

 

(b) lorsqu'une unité de production compte moins de dix équidés ou bovins, ou moins de cinq porcins, ovins ou caprins, tout renouvellement visé plus haut est limité à un animal par an.

 

La dérogation prévue au présent point est progressivement supprimée en fonction de la disponibilité d'animaux biologiques d'élevage:

 

(a) lors d'une nouvelle spécialisation du cheptel, ou

 

(b) lorsque des races sont menacées d'abandon comme en dispose l'annexe IV du règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission1 bis.

 

Ces animaux ainsi que les produits qui en sont issus peuvent être considérés comme biologiques dès lors que la période de conversion visée au point 1.2 de la partie II de la présente annexe a été respectée.

 

1.3.5 quater. Les pourcentages prévus au point 1.3.5 ter. peuvent être portés à un maximum de 40 %, sous réserve d'autorisation préalable de l'autorité compétente, dans les cas suivants:

 

(a) lors d'une extension importante de l'exploitation;

 

(b) lors d'un changement de race.

 

1.3.5 quinquies. Lors du renouvellement des ruchers, 20 % par an des reines et des essaims peuvent être remplacés par des reines et essaims non biologiques à condition que les reines et essaims soient placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d'unités de production biologiques. En tout état de cause, un essaim ou une reine peuvent être remplacés par an.

 

__________________

 

1 bis Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 368 du 23.12.2006, p. 15).

Justification

Ces spécifications proviennent du règlement (CE) n° 889/2008 existant de la Commission.

Amendement    307

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.4.1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) les animaux d'élevage sont nourris avec des aliments biologiques répondant à leurs besoins nutritifs aux différents stades de leur développement. Il n'est pas permis de rationner l'alimentation des animaux dans le cadre de la production animale;

(b) les animaux d'élevage sont nourris avec des aliments biologiques répondant à leurs besoins nutritifs aux différents stades de leur développement, tant en termes de qualité que de quantité. Il n'est pas permis de rationner l'alimentation des animaux dans le cadre de la production animale. Une partie de la ration peut contenir des aliments pour animaux provenant d'exploitations en conversion vers l'agriculture biologique. À titre d'exception aux règles de production en lien avec l'indisponibilité d'intrants agricoles biologiques conformément à l'article 17, paragraphe 2, premier alinéa, point b), lorsque des agriculteurs ne sont pas en mesure d'obtenir des aliments protéiques pour animaux exclusivement à partir de la production biologique pour les porcins et la volaille, le pourcentage maximal d'aliments protéiques non biologiques pour animaux autorisé par période de 12 mois pour ces espèces ne dépasse pas 5 % et diminue au fur et à mesure de la disponibilité de ces aliments. Le pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d'origine agricole est calculé;

Amendement    308

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.4.1 – sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) les pratiques d'engraissement doivent être réversibles à tout stade du processus d'élevage. Le gavage est interdit;

(d) le gavage est interdit;

Amendement    309

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.4.1 – sous-point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) les animaux non sevrés sont nourris de préférence au lait maternel, pendant une période minimale;

(g) les animaux non sevrés sont nourris de préférence au lait maternel plutôt qu'au lait naturel, pendant une période minimale;

Justification

Formulation issue du règlement (CE) n° 834/2007 existant du Conseil, puisque la proposition de la Commission autorise également les substituts du lait.

Amendement    310

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.4.1 – sous-point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(h bis) les matières premières pour aliments des animaux non biologiques d'origine végétale, les matières premières pour aliments des animaux d'origine animale et minérale, les additifs pour l'alimentation animale, certains produits utilisés dans les aliments des animaux et les auxiliaires technologiques ne sont utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 19 et dans des cas dûment justifiés.

Amendement    311

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.4.2.1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) que les terres domaniales ou communales soient entièrement gérées conformément aux dispositions du présent règlement;

(a) que les terres domaniales ou communales de pâturage n'aient pas été traitées avec des produits non autorisés dans le cadre de la production biologique pendant au moins deux ans.

 

Cette condition ne s'applique pas aux pâturages extensifs dont les animaux sont absents pendant plus de 150 jours par an;

Amendement    312

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.4.2.1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) que tout animal non biologique utilisant les terres concernées provienne d'un système de production équivalent à l'un de ceux qui sont prévus aux articles 28 et 30 du règlement (UE) n° 1305/201369;

supprimé

__________________

 

69 Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

 

Amendement    313

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.4.2.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.4.2.2. Au cours des périodes de transhumance, les animaux peuvent paître sur des terres non biologiques lorsqu'ils sont menés à pied d'une zone de pâturage à une autre. L'absorption d'aliments non biologiques, sous forme d'herbe et d'autres végétaux que broutent les animaux, est autorisée pour une période maximale de 35 jours couvrant le trajet aller-retour.

1.4.2.2. Au cours des périodes de transhumance, les animaux peuvent paître sur des terres non biologiques lorsqu'ils sont menés à pied d'une zone de pâturage à une autre. La quantité d'aliments non biologiques consommée, sous forme d'herbe et d'autres végétaux que broutent les animaux, n'excède pas 20 % de la ration alimentaire annuelle totale. Ce chiffre est calculé en pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d'origine agricole.

Amendement    314

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.4.2.2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les opérateurs conservent des documents justificatifs attestant le recours aux dispositions visées au point 1.4.2.

 

Amendement    315

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.4.3.1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.4.3.1. Pour les exploitations agricoles en conversion, la quantité totale moyenne d'aliments donnés aux animaux peut provenir à concurrence de 15 % de l'utilisation en pâturage ou en culture de prairies permanentes, de parcelles à fourrage pérenne ou de protéagineux semés sous le régime de l'agriculture biologique sur des parcelles en première année de conversion, pour autant que celles-ci fassent partie de l'exploitation. Les aliments pour animaux obtenus au cours de la première année de conversion ne peuvent être utilisés aux fins de la production d'aliments pour animaux transformés biologiques. En cas d'utilisation simultanée d'aliments en conversion et d'aliments provenant de parcelles en première année de conversion, le pourcentage combiné total de ces aliments ne doit pas dépasser les pourcentages maximaux établis au point 1.4.3.2.

1.4.3.1. L'incorporation dans la ration alimentaire d'aliments en conversion est autorisée à concurrence de 25 % en moyenne de la formule alimentaire. Lorsque ces aliments en conversion proviennent d'une unité en conversion de l'exploitation même, ce chiffre peut être porté à 100 %.

Amendement    316

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.4.3.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.4.3.2. Pour les exploitations agricoles biologiques, l'incorporation dans la ration alimentaire d'aliments en conversion, à savoir, d'aliments pour animaux à partir de la deuxième année de conversion, est autorisée à concurrence de 20 % de la formule alimentaire en moyenne. Pour les exploitations agricoles en conversion, lorsque les aliments pour animaux en conversion proviennent de l'exploitation elle-même, ce pourcentage peut être porté à 100.

1.4.3.2. La quantité totale moyenne d'aliments donnés aux animaux peut provenir à concurrence de 30 % de l'utilisation en pâturage ou en culture de prairies permanentes, de parcelles à fourrage pérenne ou de protéagineux semés sous le régime de l'agriculture biologique sur des parcelles en première année de conversion, pour autant que celles-ci fassent partie de l'exploitation et qu'elles n'aient pas été intégrées dans une unité de production biologique de l'exploitation au cours des cinq années précédentes. En cas d'utilisation simultanée d'aliments en conversion et d'aliments provenant de parcelles en première année de conversion, le pourcentage combiné total de ces aliments ne dépasse pas les pourcentages maximaux établis au point 1.4.3.1.

Amendement    317

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.4.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Seuls les matières premières biologiques d'origine animale pour aliments des animaux ainsi que les matières premières pour aliments des animaux et les additifs pour l'alimentation animale dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l'article 19 peuvent être utilisés dans la transformation des aliments pour animaux biologiques et dans l'alimentation des animaux biologiques.

Seuls les matières premières biologiques d'origine végétale ou animale pour aliments des animaux, les matières premières pour aliments d'origine invertébrée pour animaux et les produits fermentés d'origine biologique, ainsi que les additifs pour l'alimentation animale dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l'article 19 peuvent être utilisés dans la transformation des aliments pour animaux biologiques et dans l'alimentation des animaux biologiques.

 

Les aliments protéiques non biologiques pour animaux peuvent être utilisés à condition:

 

i) qu'ils ne soient pas disponibles sous forme biologique;

 

ii) qu'ils soient produits ou préparés sans solvants chimiques; et

 

iii) que leur utilisation soit limitée aux porcins et aux volailles et à des stades de développement spécifiques (les porcelets de 35 kg maximum et les jeunes volailles) et à des composés protéiques spécifiques.

 

Il s'agit d'une exception aux règles de production en lien avec l'indisponibilité d'intrants agricoles biologiques conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b). Lorsque les agriculteurs ne sont pas en mesure d'obtenir des aliments protéiques pour animaux exclusivement à partir de la production biologique pour les porcins et la volaille, le pourcentage maximal d'aliments protéiques non biologiques pour animaux autorisé par période de 12 mois pour ces espèces ne dépasse pas 5 % et diminue au fur et à mesure de la disponibilité d'aliments protéiques biologiques.

 

Les épices, herbes aromatiques et mélasses non issues de l'agriculture biologique peuvent être utilisées, à condition:

 

i) qu'elles ne soient pas disponibles en qualité biologique;

 

ii) qu'elles soient produites ou préparées sans solvants chimiques; et

 

iii) que leur utilisation soit limitée à 1 % de la ration alimentaire d'une espèce, calculée chaque année en pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d'origine agricole. Il s'agit d'une exception aux règles de production en lien avec l'indisponibilité d'intrants agricoles biologiques conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), lorsque les agriculteurs ne sont pas en mesure d'obtenir des épices, herbes aromatiques et mélasses exclusivement à partir de la production biologique. Ce pourcentage diminue au fur et à mesure de la disponibilité d'épices, d'herbes aromatiques et de mélasses biologiques.

 

Les produits provenant de la pêche durable peuvent être utilisés à condition:

 

i) qu'ils soient produits ou préparés sans solvants chimiques;

 

ii) que leur utilisation soit limitée aux animaux non herbivores; et

 

iii) que l'utilisation d'hydrolysats de protéines de poisson soit limitée uniquement aux jeunes animaux.

 

Il s'agit d'une exception aux règles de production en lien avec l'indisponibilité d'intrants agricoles biologiques conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), lorsque les agriculteurs ne sont pas en mesure d'obtenir des produits provenant de la pêche durable exclusivement à partir de la production biologique. Ce pourcentage diminue au fur et à mesure de la disponibilité de produits provenant de la pêche biologique.

Amendement    318

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.5.1.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1.5.1.3 bis. L'utilisation des bolus composés de molécules allopathiques chimiques de synthèse est interdite.

Amendement    319

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.5.2.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.5.2.2. Les maladies sont traitées immédiatement pour éviter toute souffrance à l'animal; lorsque le recours à des produits phytothérapeutiques, homéopathiques ou autres est inapproprié, des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, notamment des antibiotiques, peuvent être utilisés si nécessaire, dans des conditions strictes et sous la responsabilité d'un vétérinaire; en particulier, les restrictions relatives aux traitements et au délai d'attente doivent être définies.

1.5.2.2. Les maladies sont traitées immédiatement pour éviter toute souffrance à l'animal; lorsque le recours à des produits phytothérapeutiques, homéopathiques ou autres est inapproprié, des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, notamment des antibiotiques, peuvent être utilisés si nécessaire, sous la responsabilité d'un vétérinaire; en particulier, les restrictions relatives aux traitements et au délai d'attente doivent être définies.

Justification

L'obligation de diligence de tout vétérinaire garantit en soi le respect des conditions les plus strictes.

Amendement    320

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.5.2.4

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.5.2.4. En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des plans d'éradication obligatoires, si un animal ou un groupe d'animaux reçoit au cours d'une période de douze mois plus de trois traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, notamment des antibiotiques, ou plus d'un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an, les animaux concernés ou les produits obtenus à partir de ces animaux ne sont pas vendus en tant que produits biologiques et les animaux sont soumis aux périodes de conversion visées aux points 1.2. et 2.

1.5.2.4. En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires, des produits phytothérapeutiques et homéopathiques et des plans d'éradication obligatoires, si un animal ou un groupe d'animaux reçoit au cours d'une période de douze mois plus de trois traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, notamment des antibiotiques, ou plus d'un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an, les animaux concernés ou les produits obtenus à partir de ces animaux ne sont pas vendus en tant que produits biologiques et les animaux sont soumis aux périodes de conversion visées aux points 1.2. et 2.

 

Amendement    321

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.5.2.5

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.5.2.5. Le délai d'attente entre la dernière administration, dans les conditions normales d'usage, de médicaments allopathiques vétérinaires à un animal et la production de denrées alimentaires provenant de cet animal dans le cadre de l'agriculture biologique est doublé par rapport au délai d'attente visé à l'article 11 de la directive 2001/82/CE ou, en l'absence de délai, est fixé à 48 heures.

1.5.2.5. Le délai d'attente entre la dernière administration, dans les conditions normales d'usage, de médicaments allopathiques vétérinaires synthétisés chimiquement à un animal et la production de denrées alimentaires produites biologiquement à partir de cet animal est doublé par rapport au délai d'attente tel que visé à l'article 9 de la directive 2001/82/CE et est d'au moins 48 heures.

Amendement    322

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.6.5

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.6.5. Les espaces de plein air peuvent être partiellement couverts. Les vérandas ne sont pas considérées comme des espaces de plein air.

1.6.5. Les espaces de plein air peuvent être partiellement couverts. Les vérandas ne sont considérées comme des espaces de plein air que pour l'élevage d'oiseaux et de poulettes âgées de moins de 18 semaines.

Amendement    323

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.7.3

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.7.3. Les animaux d'élevage bénéficient d'un accès permanent à des espaces de plein air, de préférence à des pâturages, chaque fois que les conditions climatiques et l'état du sol le permettent, sauf si des restrictions et des obligations relatives à la protection de la santé humaine et animale sont imposées en vertu de la législation de l'Union.

1.7.3. Les herbivores bénéficient d'un accès permanent à des espaces de plein air pendant la journée, y compris des enclos de plein air et des pâturages appropriés à l'espèce concernée, chaque fois que les conditions climatiques et l'état du sol le permettent, sauf si des restrictions et des obligations relatives à la protection de la santé humaine et animale sont imposées en vertu de la législation de l'Union.

 

Lorsque les conditions climatiques et saisonnières ainsi que l'état du sol ne permettent pas l'accès aux pâturages, les animaux d'élevage bénéficient, pendant la journée et autant que nécessaire, d'un accès à des espaces de plein air permettant aux animaux de prendre de l'exercice, sauf si cela n'est pas propice au bien-être des animaux concernés ou si des restrictions et des obligations temporaires relatives à la protection de la santé humaine et animale sont imposées en vertu de la législation de l'Union.

Amendement    324

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.7.6

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.7.6. L'attache ou l'isolement des animaux d'élevage sont interdits, à moins que ces mesures concernent des animaux individuels pendant une durée limitée et pour autant qu'elles soient justifiées par des raisons vétérinaires. Les autorités compétentes peuvent autoriser l'attache des bovins dans les microentreprises s'il n'est pas possible de les garder en groupes adaptés à leurs besoins comportementaux, pour autant qu'ils aient accès à des pâturages pendant la saison de pacage et à des espaces de plein air, au moins deux fois par semaine, lorsque l'accès à des pâturages n'est pas possible.

1.7.6. L'attache ou l'isolement des animaux d'élevage sont interdits, à moins que ces mesures concernent des animaux individuels pendant une durée limitée et pour autant qu'elles soient justifiées par des raisons de sécurité, de bien-être animal ou vétérinaires. L'isolement des animaux d'élevage ne peut être autorisé, pendant une période limitée, que si la sécurité des travailleurs est compromise et pour des raisons de bien-être animal. Les autorités compétentes peuvent autoriser l'attache des bovins dans les microentreprises et les exploitations situées dans des zones défavorisées, pour autant qu'ils aient accès à des pâturages pendant la saison de pacage chaque fois que les conditions climatiques et l'état du sol le permettent pendant la journée, sauf si des restrictions et des obligations relatives à la protection de la santé humaine et animale sont imposées en vertu de la législation de l'Union, et à des espaces de plein air, au moins deux fois par semaine, lorsque l'accès à des pâturages n'est pas possible.

Amendement    325

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.7.8

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.7.8. Toute souffrance est réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l'animal, y compris lors de l'abattage.

1.7.8. Lorsque la production biologique est assurée dans le respect du présent règlement, il y a lieu de prendre en compte ses répercussions sur le bien‑être animal, interprété à la lumière de l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin d'épargner aux animaux toute douleur, détresse ou souffrance évitable. La législation sur le bien-être animal, telle que le règlement (CE) n° 1/20051 bis du Conseil et le règlement (CE) n° 1099/20091 ter, devrait nécessairement continuer à s'appliquer et à être correctement mise en œuvre. Les règles prévues dans le présent règlement ne devraient ni faire double emploi avec ces obligations ni se superposer à celles-ci.

 

___________________

 

1 bis Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

 

1 ter Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1).

Amendement    326

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.7.8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1.7.8 bis. Toutes les personnes s'occupant d'animaux biologiques pendant le transport et l'abattage reçoivent une formation adéquate en vue d'une application correcte des règles énoncées dans le présent règlement et des inspections régulières ont lieu pour veiller au respect de ces règles.

Amendement    327

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.7.9

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.7.9. Toute mutilation est interdite.

1.7.9. Toute mutilation est interdite. L'épointage du bec des volailles, lorsqu'il est pratiqué dans les trois premiers jours de vie, la pose de bandes élastiques à la queue des moutons et l'ablation de la queue peuvent être autorisés par l'autorité compétente pour des raisons de sécurité ou de santé animale ou humaine, ou si ces pratiques sont destinées à améliorer la santé, le bien-être ou l'hygiène du cheptel concerné. L'écornage et la castration de jeunes mammifères ne sont approuvés que s'ils sont effectués en ayant recours à une anesthésie et/ou une analgésie suffisantes.

Amendement    328

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.7.12

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.7.12. L'embarquement et le débarquement des animaux s'effectuent sans utilisation d'un type quelconque de stimulation électrique destinée à contraindre les animaux. L'utilisation de calmants allopathiques avant et durant le trajet est interdite.

1.7.12. L'embarquement et le débarquement des animaux s'effectuent sans utilisation d'un type quelconque de stimulation électrique destinée à contraindre les animaux, sauf dans des circonstances exceptionnelles et conformément aux dispositions de l'annexe III, point 1.9., du règlement (CE) n° 1099/2009. Il y a lieu d'éviter de regrouper, pour le transport ou l'hébergement, des animaux qui ne sont pas habituellement ensemble et d'éviter l'hébergement de nuit inutile. Les animaux sociaux sont maintenus en groupes et peuvent se déplacer et se retourner dans les enclos. L'utilisation de calmants allopathiques avant et durant le trajet est interdite.

Amendement    329

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.1.1 –alinéa 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) douze mois pour les bovins destinés à la production de viande et, en tout état de cause, pendant les trois quarts de leur vie au moins;

(a) douze mois pour les bovins destinés à la production de viande;

Justification

Pour faciliter l'application de ces dispositions, il convient de supprimer également la référence à la durée de vie en ce qui concerne les bovins destinés à la production de viande, comme cela a été fait pour les ovins et les caprins.

Amendement    330

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.1.2 – sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) sauf pendant la période visée au point 1.4.2.2. où, annuellement, les animaux sont en transhumance, au moins 90 % des aliments proviennent de l'exploitation elle-même ou, si cela n'est pas possible, sont produits en coopération avec d'autres exploitations biologiques situées dans la même région;

(d) sauf pendant la période visée au point 1.4.2.2. où, annuellement, les animaux sont en transhumance, au moins 60 % des aliments proviennent essentiellement de l'exploitation elle-même ou, lorsque cela n'est pas possible, sont, dans la mesure du possible, produits en coopération avec d'autres exploitations biologiques situées dans un rayon de 150 km de l'exploitation elle-même et sur le territoire de l'Union. Pour le calcul de cette distance dans le cas d'exploitations situées sur des îles ou dans des zones côtières, la partie de la distance constituée d'étendues d'eau n'est pas prise en compte. Ce critère de distance ne s'applique pas aux exploitations situées dans des régions ultrapériphériques.

 

Il y a lieu d'encourager la production locale d'aliments biologiques. Dans cette optique, les États membres peuvent fixer un pourcentage plus important en fonction de la disponibilité d'aliments biologiques dans les exploitations de la région.

Amendement    331

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.1.2 –alinéa 1 – sous-point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) tous les bovins, ovins et caprins non sevrés sont nourris de préférence au lait maternel pendant une période minimale de trois mois pour les bovins et de 45 jours pour les ovins et les caprins.

(f) tous les bovins, ovins et caprins non sevrés sont nourris de préférence au lait maternel ou au lait naturel pendant une période minimale de trois mois pour les bovins et de 45 jours pour les ovins et les caprins.

Amendement    332

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.2.3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) lorsqu'un veau est traité individuellement pour des raisons vétérinaires, il est maintenus dans des espaces dotés d'un sol solide et doit disposer d'une litière de paille. Le veau doit être en mesure de se retourner aisément et de s'allonger confortablement sur toute sa longueur.

Amendement    333

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.2.2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) sauf pendant la période visée au point 1.4.2.2. où, annuellement, les animaux sont en transhumance, au moins 90 % des aliments proviennent de l'exploitation elle-même ou, si cela n'est pas possible, sont produits en coopération avec d'autres exploitations biologiques situées dans la même région;

(c) sauf pendant la période visée au point 1.4.2.2. où, annuellement, les animaux sont en transhumance, au moins 60 % des aliments proviennent essentiellement de l'exploitation elle-même ou, lorsque cela n'est pas possible, sont, dans la mesure du possible, produits en coopération avec d'autres exploitations biologiques situées dans un rayon de 150 km de l'exploitation elle-même et sur le territoire de l'Union. Pour le calcul de cette distance dans le cas d'exploitations situées sur des îles ou dans des zones côtières, la distance constituée d'étendues d'eau n'est pas prise en compte. Ce critère de distance ne s'applique pas aux exploitations situées dans des régions ultrapériphériques.

 

Il y a lieu d'encourager la production locale d'aliments pour animaux biologiques. Dans cette optique, les États membres peuvent fixer un pourcentage plus important en fonction de la disponibilité d'aliments biologiques dans les exploitations de la région.

Amendement    334

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.2.2 – sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) pour les équins, les systèmes d'élevage reposent sur une utilisation maximale des pâturages, selon la disponibilité des pacages pendant les différentes périodes de l'année. Au moins 60 % de la matière sèche composant la ration journalière des équins provient de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés;

(d) pour les équins, les systèmes d'élevage reposent sur une utilisation maximale des pâturages, selon la disponibilité des pacages pendant les différentes périodes de l'année. Lorsque des pourcentages plus élevés de fourrages grossiers ne sont pas possibles, les règles minimales suivantes s'appliquent, sans préjudice des exigences nutritionnelles, de santé et de bien-être des races concernées: au moins 60 % de la matière sèche composant la ration journalière des équins provient de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés;

Amendement    335

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.2.2 – sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) tous les équins non sevrés sont nourris de préférence au lait maternel, pendant une période minimale de trois mois.

(e) tous les équins non sevrés sont nourris de préférence au lait maternel, allaités directement par la mère jusqu'au sevrage naturel.

Amendement    336

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.2 bis (nouveau)

Classes ou espèces

Nombre maximal d'animaux par hectare (équivalant à 170 kg N/ha/an)

Lapins femelles et leur progéniture

25

Lapins en cours de croissance

100

Lapins mâles

25

Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où sont logés les lapins sont fixées comme suit:

(a) espace minimum à l'intérieur par animal (y compris ceux se trouvant dans des cages mobiles):

i) individus adultes, y compris les mâles, les femelles gestantes et ayant mis bas: 0,4 m2;

ii) lapins d'engraissement: 0,15 m2;

(b) espace minimum à l'extérieur par animal (hormis ceux se trouvant dans des cages mobiles):

i) individus adultes, y compris les mâles, les femelles gestantes et ayant mis bas: 5 m2;

ii) lapins d'engraissement: 5 m2;

(c) espace minimum à l'extérieur par animal dans le cas des lapins se trouvant dans des cages mobiles:

i) individus adultes, y compris les mâles, les femelles gestantes et ayant mis bas: 5 m2;

ii) lapins d'engraissement: 0,4 m2.

Justification

Des règles spécifiques devraient également être mises en place pour les lapins.

Amendement    337

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.3.2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) au moins 60 % des aliments proviennent de l'exploitation elle-même ou, si cela n'est pas possible, sont produits dans la même région, en coopération avec d'autres exploitations biologiques ou opérateurs du secteur de l'alimentation animale biologique;

(a) au moins 30 % des aliments proviennent essentiellement de l'exploitation elle-même ou, lorsque cela n'est pas possible, sont, dans la mesure du possible, produits en coopération avec d'autres exploitations biologiques situées dans un rayon de 150 km de l'exploitation elle-même et sur le territoire de l'Union. Pour le calcul de cette distance dans le cas d'exploitations situées sur des îles ou dans des zones côtières, la distance constituée d'étendues d'eau n'est pas prise en compte. Ce critère de distance ne s'applique pas aux exploitations situées dans des régions ultrapériphériques.

 

Il y a lieu d'encourager la production locale d'aliments pour animaux biologiques. Dans cette optique, les États membres peuvent fixer un pourcentage plus important en fonction de la disponibilité d'aliments biologiques dans les exploitations de la région.

Amendement    338

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.3.2 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) afin de répondre aux besoins nutritionnels essentiels des porcins biologiques notamment en protéines et acides aminés essentiels et lorsque l'exploitant est dans l'impossibilité d'obtenir des matières premières riches en protéines issues exclusivement de la production biologique pour l'alimentation animale, l'utilisation d'une proportion limitée de matières premières riches en protéines non biologiques est autorisée pour les porcins et les volailles.

 

Le pourcentage maximal de matières premières riches en protéines non biologiques pour l'alimentation animale autorisé par période de douze mois pour ces espèces est de 5 %.

 

Les chiffres sont calculés chaque année en pourcentages de matière sèche des aliments pour animaux d'origine agricole.

Amendement    339

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.3.3 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) il doit toujours y avoir une litière suffisamment grande pour permettre à tous les porcs d'un enclos de s'allonger simultanément de la façon qui utilise le plus d'espace;

Amendement    340

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.3.3– sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) les truies sont maintenues en groupes, sauf en fin de gestation et pendant la période d'allaitement;

(c) les truies sont maintenues en groupes, sauf en fin de gestation et pendant la période d'allaitement, périodes pendant lesquelles les truies doivent pouvoir se mouvoir librement dans leur enclos et ne doivent être attachées que pour de courtes durées.

 

Sans préjudice de toute autre exigence relative à la paille, quelques jours avant le moment escompté de leur mise bas, une quantité de paille ou d'un autre matériau naturel approprié suffisante pour leur permettre de construire des nids doit être mise à la disposition des truies;

Amendement    341

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.3.4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La taille des unités de production porcines est limitée dans tous les cas à 1 500 porcs de boucherie par an, ou à 200 truies ou leur équivalent dans le cas d'unités d'allaitement-engraissement. Ces chiffres maximums pour chaque unité de production peuvent être dépassés lorsque 100 % des aliments sont produits dans l'exploitation.

Justification

Le présent amendement est basé sur les spécifications du ministère français de l'agriculture relatives à la production biologique et à la préparation des animaux et des produits d'origine animale définissant le régime de mise en œuvre du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil et/ou visant à compléter les dispositions modifiées du règlement n° 2092/91 du Conseil.

Amendement    342

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.3.4 – alinéa 2 - tableau

 

Texte proposé par la Commission

Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où sont logés les porcins sont fixées comme suit:

 

À l'intérieur

À l'extérieur

 

(superficie nette dont disposent les animaux)

(aire d'exercice, à l'exclusion des pâturages)

 

Poids vif minimal (kg)

m2/tête

m2/tête

Truies allaitantes avec porcelets âgés de 40 jours au maximum

 

7,5 par truie

2,5

Porcins d'engraissement

jusqu'à 50

0,8

0,6

jusqu'à 85

1,1

0,8

jusqu'à 110

1,3

1

Porcelets

plus de 40 jours et 30 kg maximum

0,6

0,4

Porcins reproducteurs

 

2,5 par femelle

1,9

 

6 par mâle

8,0

Si des enclos sont utilisés pour la monte naturelle: 10 m2 par verrat

 

Amendement

Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où sont logés les porcins sont fixées comme suit:

 

À l'intérieur

À l'extérieur

 

(superficie nette dont disposent les animaux)

(aire d'exercice, à l'exclusion des pâturages)

 

Poids vif minimal (kg)

m2/tête

m2/tête

Truies allaitantes avec porcelets âgés de 40 jours au maximum

 

7,5 par truie

2,5

Porcins d'engraissement

jusqu'à 50

0,8

0,6

jusqu'à 85

1,1

0,8

jusqu'à 110

1,3

1

supérieur à 110

1,5

1,2

Porcelets

plus de 40 jours et 30 kg maximum

0,6

0,4

Porcins reproducteurs

 

2,5 par femelle

1,9

 

6 par mâle

8,0

 

 

Si des enclos sont utilisés pour la monte naturelle: 10 m2 par verrat

 

Amendement    343

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.4.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les volailles doivent soit être élevées jusqu'à ce qu'elles atteignent un âge minimal, soit être issues de souches à croissance lente, telles que définies par l'autorité compétente. Lorsque l'agriculteur n'utilise pas de souches de volaille à croissance lente, l'âge minimal d'abattage est le suivant:

Les volailles de chair doivent être issues de souches à croissance lente adaptées à l'élevage en plein air, telles que définies par l'autorité compétente.

 

Les volailles doivent être issues de souches à croissance lente qui respectent des taux de croissance journaliers limités déterminés, qui sont compatibles avec la durée d'élevage minimal de chaque espèce. La Commission détermine ces taux de croissance conformément à l'article 11, paragraphe 2.

 

Lorsque des souches à croissance lente ne sont pas disponibles, les autorités compétentes autorisent, à titre exceptionnel, l'utilisation de volailles élevées jusqu'à ce qu'elles atteignent un âge minimum tel que prévu par l'autorité compétente. Lorsque l'agriculteur n'utilise pas de souches de volaille à croissance lente, l'âge minimal d'abattage est le suivant:

Amendement    344

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.4.2 – sous-point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h) 140 jours pour les dindons et les oies à rôtir et et

(h) 140 jours pour les dindes et dindons et les oies à rôtir commercialisés entiers; et

Justification

L'âge minimum proposé est repris de l'actuel Annexe IV du règlement (CE) n° 543/2008 sur les normes de commercialisation pour les modes d'élevage: voir d) "fermier-élevé en plein air" en différenciant comme dans ce règlement dindes/dindons de découpes et entiers.

Amendement    345

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.4.2 – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) 100 jours pour les dindes.

i) 98 jours pour les dindes destinées à la découpe et 126 jours pour les dindons destinés à la découpe.

Amendement    346

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.4.42 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les poules pondeuses doivent être issues de souches adaptées à l'élevage en plein air.

Amendement    347

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.4.3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) au moins 60 % des aliments proviennent de l'exploitation elle-même ou, si cela n'est pas possible, sont produits dans la même région, en coopération avec d'autres exploitations biologiques ou opérateurs du secteur de l'alimentation animale biologique;

(a) au moins 30 % des aliments proviennent essentiellement de l'exploitation elle-même ou, lorsque cela n'est pas possible, sont, dans la mesure du possible, produits en coopération avec d'autres exploitations biologiques situées dans un rayon de 150 km de l'exploitation elle-même et sur le territoire de l'Union. Pour le calcul de cette distance dans le cas d'exploitations situées sur des îles ou dans des zones côtières, la distance constituée d'étendues d'eau n'est pas prise en compte. Ce critère de distance ne s'applique pas aux exploitations situées dans des régions ultrapériphériques.

 

Il y a lieu d'encourager la production locale d'aliments pour animaux biologiques. Dans cette optique, les États membres peuvent fixer un pourcentage plus important en fonction de la disponibilité d'aliments biologiques dans les exploitations de la région.

Amendement    348

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.4.4 – sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) les volailles ont accès à un espace de plein air pendant au moins un tiers de leur vie. Ces espaces de plein air sont principalement couverts de végétation, disposent d'équipements de protection et permettent aux animaux d'avoir aisément accès à des abreuvoirs en nombre suffisant;

(c) les volailles ont accès à un espace de plein air pendant au moins un tiers de leur vie. Ces espaces de plein air sont principalement couverts de végétation;

Justification

La présence d'abreuvoirs sur les parcours extérieurs attire les oiseaux sauvages et entraîne un risque important en cas d'épisode d'Influenza aviaire. Pour cette raison, la Commission européenne la déconseille en cas d'épisode d'Influenza aviaire. Cela est même interdit en permanence dans certains États membres. La végétation comme des arbustes ou de arbres aide les volailles à s'étendre sur les parcours en plein air, il n'est pas nécessaire d'avoir d'autres équipements de protection supplémentaires.

Amendement    349

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.4.4 – sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis) la surface totale exploitable d'installations d'élevage de volaille prévues pour l'engraissement dans toute unité de production ne dépasse pas 1 600 m2;

Justification

Un plafond par unité de production est nécessaire pour une production durable.

Amendement    350

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.4.4 – sous-point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d ter) le nombre total de poules pondeuses ne dépasse pas 12 000 individus par unité de production. Le nombre total de poules pondeuses par bâtiment avicole ne dépasse pas 3 000 individus. Une réglementation spécifique s'applique aux jeunes volailles:

Justification

Un plafond par unité de production est nécessaire pour une production durable.

Amendement    351

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.4.5 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.4.5. Densité de peuplement

2.4.5. Effluents d'élevage

Justification

Le texte et son titre ne sont pas clairs, il convient de les clarifier en indiquant qu'il concerne les effluents d'élevage en faisant référence à la directive en vigueur. Chaque État membre a adapté la directive européenne sur les nitrates en fonction de ses problématiques environnementales. Il est nécessaire de laisser cette possibilité de se baser sur ces dispositions nationales, comme cela est le cas dans le règlement biologique actuel (article 15 paragraphe 2 du règlement 889/2008).

Amendement    352

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.4.5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le nombre maximal d'animaux par hectare respecte les limites suivantes:

La quantité maximale d'effluents d'élevage pouvant être épandue par hectare doit respecter la limite de 170 kg d'azote organique par an et par hectare de terres agricoles. Pour ce motif, le nombre maximal d'animaux par hectare respecte les limites suivantes ou est calculé en se fondant sur les dispositions nationales correspondantes adoptées en application de la directive 91/676/CEE:

Justification

Le texte et son titre ne sont pas clairs, il convient de les clarifier en indiquant qu'il concerne les effluents d'élevage en faisant référence à la directive en vigueur. Chaque État membre a adapté la directive européenne sur les nitrates en fonction de ses problématiques environnementales. Il est nécessaire de laisser cette possibilité de se baser sur ces dispositions nationales, comme cela est le cas dans le règlement biologique actuel (article 15 paragraphe 2 du règlement 889/2008).

Amendement    353

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.4.5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où sont logés les oiseaux des espèces Gallus gallus sont fixées comme suit:

 

Reproducteurs/géniteurs

Juvéniles

Oiseaux d'engraissement

Chapons

Pondeuses

Âge

Oiseaux reproducteurs

Poulettes 0-8 semaines

Poulettes 9-18 semaines

Premier âge 0-21 jours

Engraissement 22 à 81 jours

22-150 jours

Poules pondeuses à partir de 19 semaines

Densité de peuplement interne (oiseaux par m2 de surface utilisable) pour les installations fixes et mobiles

6 oiseaux

24 oiseaux avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2

15 oiseaux avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2

20 oiseaux avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2

10 oiseaux avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2

10 oiseaux avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2

6 oiseaux

Espace sur le perchoir (cm)

 

 

 

 

18

Limites supplémentaires/m2 de superficie au sol (y compris véranda si accès 24 h sur 24) pour les systèmes sur plusieurs étages

9 oiseaux

36 oiseaux sauf zone véranda

22 oiseaux

Normalement sans objet

9 oiseaux

Limites de la taille du troupeau

3 000, y compris les mâles

10 000*

3 300

10 000*

4 800

2 500

3 000

Densité de peuplement pour les parcours en plein air (m2/oiseau) à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg d'azote par hectare et par an

4

1

4

1

4

4

4

*  subdivision possible pour produire 3 lots de 3 000 sujets ou 2 lots de 4 800 sujets

 

Amendement

Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où sont logés les oiseaux des espèces Gallus gallus sont fixées comme suit:

 

Reproducteurs/géniteurs

Juvéniles

Oiseaux d'engraissement

Chapons

Pondeuses

Âge

Oiseaux reproducteurs

Poulettes 0-8 semaines

Poulettes 9-18 semaines

Premier âge 0-28 jours

Engraissement 22 à 91 jours

91-150 jours

Poules pondeuses à partir de 19 semaines

Densité de peuplement interne (oiseaux par m2 de surface utilisable) pour les installations fixes et mobiles

6 oiseaux

24 oiseaux avec un maximum de 25 kg de poids vif/m2

16 oiseaux avec un maximum de 25 kg de poids vif/m2

20 oiseaux avec un maximum de 25 kg de poids vif/m2

10 oiseaux avec un maximum de 25 kg de poids vif/m2

Toutefois, s'il s'agit de logements mobiles n'excédant pas 150 m2 de plancher et restant ouverts la nuit, la densité d'occupation peut être portée à 16 sujets étant entendu que la charge ne peut excéder 30 kg de poids vif par m2

 

6,5 oiseaux avec un maximum de 25 kg de poids vif/m2

9 oiseaux par m2 de surface utilisable hors véranda

Espace sur le perchoir (cm)

 

 

 

 

15

Limites supplémentaires/m2 de superficie au sol (y compris véranda si accès 24 h sur 24) pour les systèmes sur plusieurs étages

 

36 oiseaux sauf zone véranda

24 oiseaux

Normalement sans objet

9 oiseaux

Limites de la taille du troupeau

 

10 000*

10 000

1 troupeau maximum par bâtiment avicole et 4 bâtiments par unité de production

1 troupeau maximum par bâtiment avicole et 4 bâtiments par unité de production

1 troupeau maximum par bâtiment avicole et 4 bâtiments par unité de production

3 000 et 9000 maximum par bâtiment et 18 000 maximum par exploitation

Densité de peuplement pour les parcours en plein air (m2/oiseau) à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg d'azote par hectare et par an

4

 

 

1

2

4

4

* subdivision possible pour produire 3 lots de 3 000 sujets ou 2 lots de 4 800 sujets

Amendement    354

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.4.5 – alinéa 3

Densité de peuplement interne (oiseaux par m2 de surface utilisable) pour les installations mobiles dotées d'une de surface au sol ne dépassant pas 150 m2

16 avec un maximum de 30 kg de poids vif/m2

Limites de la taille du troupeau

2,500

2,500

2,500

4 000  femelles3 200  mâles

3,200

4,000

3,200

5,200

Limites de la taille de l'exploitation

1 troupeau maximum par bâtiment avicole et 4 bâtiments maximum par unité de production.

Densité de peuplement en plein air (m2/oiseau) à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg d'azote par hectare et par an

6

6

10

2

2

2

3

2

Amendement    355

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.4.6 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les volailles ont accès à un espace de plein air pendant au moins un tiers de leur vie. En particulier, un accès continu au plein air pendant la journée est prévu dès le plus jeune âge à chaque fois que cela est possible d'un point de vue pratique, lorsque les conditions physiologiques et physiques le permettent, sauf dans le cas de restrictions temporaires imposées sur la base de la législation de l'Union;

(a) les poules pondeuses et les volailles d'engraissement ont accès à un espace de plein air pendant au moins un tiers de leur vie, sauf dans le cas de restrictions temporaires imposées sur la base de la législation de l'Union;

Justification

Pour des raisons sanitaires il n'est pas possible de donner un accès à l'extérieur pour les poulettes de moins de 18 semaines (couverture vaccinale non garantie et risque de salmonelles et mycoplasmes sur l'œuf) qui deviennent ensuite poules pondeuses. Le stade poulette représentant un tiers de la vie de la poule ces dispositions n'empêchent pas de respecter l'accès en plein air pendant la majeure partie de la vie de l'animal.

Amendement    356

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.4.6 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) les espaces de plein air destinés aux volailles sont principalement couverts de végétation, composée d'un large éventail de plantes, disposent d'équipements de protection et permettent aux animaux d'avoir aisément accès à des abreuvoirs en nombre suffisant. La végétation dans l'espace de plein air doit être récoltée et enlevée à intervalles réguliers afin de réduire un éventuel excédent de nutriments. Les espaces de plein air ne s'étendent pas au-delà d'un rayon de 150 mètres de la trappe du bâtiment avicole la plus proche. Toutefois, une extension jusqu'à 350 m de la trappe du bâtiment avicole la plus proche est autorisée à condition qu'un nombre suffisant d'abris et d'abreuvoirs soient répartis uniformément sur l'ensemble de l'espace de plein air à raison d'au moins quatre abris par hectare;

(b) les espaces de plein air destinés aux volailles sont principalement couverts de végétation. La végétation dans l'espace de plein air doit être récoltée et enlevée à intervalles réguliers afin de réduire un éventuel excédent de nutriments. Les espaces de plein air ne s'étendent pas au-delà d'un rayon de 150 mètres de la trappe du bâtiment avicole la plus proche. Toutefois, une extension jusqu'à 350 m de la trappe du bâtiment avicole la plus proche est autorisée à condition qu'un nombre suffisant d'abris ou de végétation arbustive/arborée soient répartis uniformément sur l'ensemble de l'espace de plein air à raison d'au moins quatre abris ou bosquets par hectare;

Justification

Les variétés de plantes qui peuvent être sur un parcours dépendent avant tout de la région de l'élevage et de son climat. La réglementation ne doit pas imposer " un large éventail de plantes " au risque d'avoir des espèces exotiques néfastes pour l'environnement. La présence d'abreuvoirs sur les parcours extérieurs attire les oiseaux sauvages et entraîne un risque important en cas d'épisode d'Influenza aviaire. Pour cette raison, la Commission européenne la déconseille en cas d'épisode d'Influenza aviaire, et cela est même interdit en permanence dans certains états-membres. C'est la végétation, par exemple avec des arbustes ou des arbres, qui aide les volailles à s'étendre sur les parcours en plein air, il n'est pas nécessaire d'avoir d'autres équipements de protection en plus.

Amendement    357

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 2.5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.5 bis. Production de daims, de mouflons et de cerfs élaphes

 

2.5 bis.1. Conversion

 

Les daims, les mouflons, les cerfs élaphes ainsi que les produits qui en sont issus peuvent être considérés comme biologiques à l'issue de la période de conversion qui dure au moins 6 mois pour les daims et les mouflons, et 12 mois pour les cerfs élaphes.

 

2.5 bis.2. Conditions de logement spécifiques et densité de peuplement

 

En ce qui concerne les conditions de logement et la densité de peuplement, les règles suivantes s'appliquent:

 

(a) les daims, les mouflons et les cerfs élaphes sont élevés dans les enclos tels visés au point f). La superficie minimale d'un enclos destiné à l'élevage des daims et des mouflons s'élève à un hectare, celle d'un enclos destiné aux cerfs élaphes à deux hectares. Si plusieurs espèces d'animaux sont élevées ensemble dans un même enclos, la superficie minimale de l'enclos est de trois hectares;

 

(b) chaque enclos doit pouvoir être divisé en au moins deux parcs. La superficie minimale d'un parc pour les daims et les mouflons s'élève à un demi-hectare, et pour les cerfs élaphes ou plusieurs espèces d'animaux élevés dans un même enclos à au moins un hectare;

 

(c) les animaux doivent vivre en groupes sociaux. Pour chaque espèce, l'effectif d'animaux adultes par enclos doit comprendre au moins trois femelles et un mâle. La limite maximale du nombre d'animaux par hectare d'enclos se monte à:

 

i) pour les daims et les mouflons: 10 animaux adultes par hectare;

 

ii) pour les cerfs élaphes: 5 animaux adultes par hectare;

 

(d) les animaux qui naissent dans le troupeau sont comptabilisés, au cours de leur première année, dans le quota visé au point c);

 

(e) l'élevage séparé d'animaux individuels est interdit, à moins qu'il soit limité dans le temps et qu'il soit justifié par une raison prophylactique ou par un traitement vétérinaire;

 

(f) les dispositions suivantes s'appliquent aux enclos:

 

i) un enclos est un espace clôturé qui doit comporter une partie dans laquelle les animaux sont abrités contre les intempéries. L'élevage biologique d'animaux dans des enclos aménagés sur des sols humides ou marécageux est interdit;

 

ii) pendant la période de végétation, le pâturage naturel doit être garanti dans l'enclos. Les enclos qui ne permettent pas le pâturage naturel pendant la période de végétation ne sont pas autorisés;

 

iii) les animaux doivent disposer de cachettes ou d'abris;

 

iv) les animaux doivent pouvoir user leurs sabots de manière naturelle. Si la composition du sol ne permet pas une usure adéquate des sabots, il convient de l'assurer par d'autres mesures appropriées (par exemple en couvrant le sol d'un revêtement autour des points d'alimentation);

 

v) dans les enclos destinés aux cerfs élaphes, les animaux doivent pouvoir se rouler dans la boue pour entretenir leur pelage et réguler leur température;

 

vi) les points d'alimentation doivent être installés dans des endroits protégés des intempéries et accessibles tant aux animaux qu'à leurs éleveurs. Dans les endroits où sont installés les points d'alimentation, le sol doit être couvert d'un revêtement, tandis que les dispositifs d'alimentation doivent être dotés d'un toit;

 

vii) si les aliments ne sont pas accessibles en permanence, les points d'alimentation doivent être conçus de manière à permettre à tous les animaux de s'alimenter en même temps;

 

viii) les clôtures extérieures et intérieures doivent être bien visibles pour les animaux, afin d'éviter que ces derniers se blessent. La clôture ne doit pas comporter de bords coupants;

 

ix) la clôture des enclos destinés aux daims et aux mouflons doit mesurer au moins 1,8 mètre de haut, et celle des enclos destinés aux cerfs élaphes au moins deux mètres. Les hauteurs précitées ne s'appliquent pas aux clôtures installées à l'intérieur des enclos pour la mise en place de parcs;

 

x) pendant la période de végétation, les animaux doivent s'alimenter en pâturant dans l'enclos;

 

xi) la complémentation n'est autorisée que lorsque l'herbe est insuffisante en raison de conditions météorologiques défavorables;

 

xii) les animaux d'élevage doivent avoir à leur disposition de l'eau propre dans l'enclos. Si aucune source d'eau naturelle et facilement accessible aux animaux n'est disponible, des abreuvoirs doivent être installés.

Justification

Les consommateurs demandent de plus en plus de produits biologiques issus de gibier et de lapins. Des règles uniformes doivent donc être établies au niveau de l'Union européenne en ce qui concerne la production des cerfs élaphes, des mouflons, des daims et des lapins.

Amendement    358

Proposition de règlement

Annexe II – partie III – point 1 – sous-point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) "pêche durable", exploitation de ressources aquatiques vivantes qui peut être poursuivie indéfiniment dans le temps, sans réduire la capacité de l'espèce cible à maintenir sa population à un niveau correct et sans avoir d'effets négatifs sur les autres espèces de l'écosystème ou leurs écosystèmes, conformément aux dispositions de la directive-cadre sur l'eau1 bis ou de la directive-cadre sur la stratégie pour le milieu marin1 ter, selon le cas.

 

__________________

 

1 bis Directive 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (JO L 376 du 27.12.2006, p. 14).

 

1 ter Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin") (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

Amendement    359

Proposition de règlement

Annexe II – partie III – point 2.6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.6 bis. Les exploitations conchylicoles biologiques ne doivent faire courir aucun risque aux espèces présentant un intérêt pour la conservation de l'environnement.

Amendement    360

Proposition de règlement

Annexe II – partie III – point 3.2.1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) que les zones de production aient un bon état écologique tel que défini par la directive 2000/60/CE75, et qu'elles ne soient pas impropres du point de vue de la santé;

(a) que les zones de production aient un bon état écologique tel que défini par la directive 2000/60/CE75, ou soient d'une qualité équivalente aux zones de production classées A et B en vertu du règlement (CE) 854/200475 bis et qu'elles ne soient pas impropres du point de vue de la santé;

__________________

__________________

75 Directive 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (JO L 376 du 27.12.2006, p. 14).

75 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

 

75 bis Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004).

Amendement    361

Proposition de règlement

Annexe II – partie III – point 3.2.2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) afin de veiller au maintien d'une large diversité génétique, il convient de procéder régulièrement à la récolte de jeunes algues en milieu sauvage pour compléter les stocks de culture dans des installations fermées;

(b) afin de veiller au maintien d'une large diversité génétique, il convient de procéder régulièrement à la récolte d'algues en milieu sauvage de manière à maintenir et à développer la diversité des stocks de culture dans des installations fermées;

Amendement    362

Proposition de règlement

Annexe II – partie III – point 3.4.4

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.4.4. Si la récolte des algues marines a lieu sur un site de récolte commun ou partagé, des documents probants attestent que l'intégralité des quantités récoltées répond aux exigences du présent règlement.

3.4.4. Si la récolte des algues marines a lieu sur un site de récolte commun ou partagé, des documents probants produits par l'autorité compétente désignée par l'État membre concerné attestent que l'intégralité des quantités récoltées répond aux exigences du présent règlement.

Amendement    363

Proposition de règlement

Annexe III – partie III – point 4.1.2.1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir des animaux dans les conditions stipulées au point a), ceux-ci peuvent être prélevés dans leur milieu naturel. Ces animaux doivent être maintenus dans un régime de gestation biologique pendant au moins trois mois avant d'être utilisés.

Amendement    364

Proposition de règlement

Annexe II – partie III – point 4.1.2.1 – sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) des animaux aquatiques capturés à l'état sauvage ou issus de l'aquaculture non biologique peuvent être introduits dans une exploitation à des fins d'amélioration du stock génétique. Ces animaux sont soumis au régime de l'élevage biologique pendant au moins trois mois avant de pouvoir être utilisés comme reproducteurs.

(d) des animaux aquatiques capturés à l'état sauvage ou issus de l'aquaculture non biologique peuvent être introduits dans une exploitation seulement dans des situations dûment justifiées, lorsqu'aucune race biologique n'est disponible ou lorsqu'un nouveau stock génétique pour la reproduction est introduit dans l'unité de production après obtention d'une autorisation de l'autorité compétente, à des fins d'amélioration de la qualité du stock génétique. Ces animaux sont soumis au régime de l'élevage biologique pendant au moins trois mois avant de pouvoir être utilisés comme reproducteurs.

 

Chaque État membre veille à ce qu'une base de données informatisée soit établie pour répertorier les espèces aquacoles dans lesquelles des juvéniles biologiques sont disponibles sur son territoire et la capacité de production parmi les exploitations aquacoles certifiées.

 

La capture de poisson sauvage figurant sur la liste rouge des espèces menacées ne saurait en aucun cas être autorisée.

 

La Commission adopte des actes d'exécution fixant les modalités techniques de l'établissement de la base de données visée au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 2.

Amendement    365

Proposition de règlement

Annexe II – partie III – point 4.1.3.1 – sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) les matières premières non biologiques d'origine végétale pour aliments des animaux, les matières premières d'origine animale et minérale pour aliments des animaux, les additifs pour l'alimentation animale, certains produits utilisés dans les aliments pour animaux et les auxiliaires technologiques ne sont utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément au présent règlement;

(d) les matières premières non biologiques d'origine animale et minérale pour aliments des animaux, les additifs pour l'alimentation animale, certains produits utilisés dans les aliments pour animaux et les auxiliaires technologiques ne sont utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément au présent règlement;

Justification

L'utilisation de matières premières non biologiques pour l'alimentation animale n'est pas nécessaire en aquaculture.

Amendement    366

Proposition de règlement

Annexe II – partie III – point 4.1.3.2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) les zones de production sont situées dans des eaux présentant un bon état écologique tel que défini par la directive 2000/60/CE.

(b) les zones de production sont situées dans des eaux présentant un bon état écologique tel que défini par la directive 2000/60/CE ou un bon état environnemental tel que défini par la directive 2008/56/CE. Les paysages naturels tels que les "sites naturels inscrits au patrimoine" sont préservés.

Amendement    367

Proposition de règlement

Annexe II – partie III – point 4.1.3.3 – sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) matières premières biologiques d'origine animale ou végétale pour les aliments des animaux; les matières végétales ne dépassent pas 60 % du total des ingrédients.

(e) matières premières biologiques d'origine animale ou végétale pour les aliments des animaux; la ration peut comprendre au maximum 60 % de produits végétaux biologiques.

Justification

Voir 889/2008.

Amendement    368

Proposition de règlement

Annexe III – partie III – point 4.1.3.3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis) dans la limite des besoins physiologiques de ces espèces, les rations destinées aux saumons et aux truites peuvent comprendre de l'astaxanthine issue principalement de sources biologiques, telles que des carapaces de crustacés élevés selon le mode biologique. En l'absence d'astaxanthine d'origine biologique, il est autorisé d'utiliser de l'astaxanthine issue de sources naturelles (telle que la levure Phaffia).

Justification

Pour satisfaire les besoins physiologiques d'animaux issus de l'aquaculture essentiellement carnivores, de l'astaxanthine d'origine naturelle devrait être autorisée dans des conditions précises. Il y a lieu de maintenir les règles existantes dans ce domaine.

Amendement    369

Proposition de règlement

Annexe II – partie III – point 4.1.4.2 – sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) l'utilisation de traitements allopathiques est limitée à deux traitements par an, hors vaccinations et programmes d'éradication obligatoires. Toutefois, dans le cas des animaux dont le cycle de production est inférieur à un an, il n'est autorisé qu'un seul traitement allopathique par an. En cas de dépassement des limites indiquées en ce qui concerne les traitements allopathiques, les animaux d'aquaculture concernés ne doivent pas être vendus en tant que produits biologiques;

(d) l'utilisation de traitements allopathiques est limitée à deux traitements par an, hors vaccinations, traitements antiparasitaires et programmes d'éradication obligatoires. Toutefois, dans le cas des animaux dont le cycle de production est inférieur à un an, il n'est autorisé qu'un seul traitement allopathique par an. En cas de dépassement des limites indiquées en ce qui concerne les traitements allopathiques, les animaux d'aquaculture concernés ne doivent pas être vendus en tant que produits biologiques;

Justification

Les parasites sont souvent traités au moyen de produits classés comme traitements allopathiques. Pour cette raison, afin d'assurer la cohérence avec le point 4.1.4.2., sous-point e), une dérogation est nécessaire au point 4.1.4.2., sous-point d).

Amendement    370

Proposition de règlement

Annexe II – partie III – point 4.1.5.5 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) cinq pour cent au moins de la zone périmétrique de l'exploitation ("interface eau/terre") sont réservés à une végétation naturelle.

(b) quinze pour cent au moins de la zone périmétrique de l'exploitation ("interface eau/terre") sont réservés à une végétation naturelle.

Justification

Le seuil de 15 % de végétation naturelle est approprié pour les aquacultures biologiques.

Amendement    371

Proposition de règlement

Annexe II – partie III – point 4.1.5.10 – sous-point a – tableau

Système de production

Les structures d'engraissement des exploitations doivent être alimentées par des systèmes ouverts. Le débit doit être réglé de manière à assurer une saturation minimale en oxygène de 60 %, le bien-être du stock et l'élimination des effluents de production. Densité maximale de peuplement

Densité maximale de peuplement

densité inférieure à 15 kg/m3 Saumon:

 

20 kg/m3 Truite fario et truite arc-en-ciel:

 

25 kg/m3 Omble chevalier:

 

20 kg/m3

 

Amendement

Système de production

Les structures d'engraissement des exploitations doivent être alimentées par des systèmes ouverts. Le débit doit être réglé de manière à assurer une saturation minimale en oxygène de 60 %, le bien-être du stock et l'élimination des effluents de production. Densité maximale de peuplement

Densité maximale de peuplement

densité inférieure à 15 kg/m3 Saumon:

 

15 kg/m3 Truite fario et truite arc-en-ciel:

 

15 kg/m3 Omble chevalier:

 

15 kg/m3

Amendement    372

Proposition de règlement

Annexe II – partie III – point 4.1.5.10 – sous-point c – tableau

Système de production

Structures d'élevage (cages) en eaux libres présentant une vitesse minimale de courants marins afin d'assurer le bien-être optimal des poissons, ou structures ouvertes situées sur la terre ferme.

Densité maximale de peuplement

Pour les poissons autres que le turbot: 15 kg/m3

 

Pour le turbot: 25 kg/m2

 

Amendement

Système de production

Structures d'élevage (cages) en eaux libres présentant une vitesse minimale de courants marins afin d'assurer le bien-être optimal des poissons, ou structures ouvertes situées sur la terre ferme.

Densité maximale de peuplement

Pour les poissons autres que le turbot: 10 kg/m3

 

Pour le turbot: 20 kg/m2

Amendement    373

Proposition de règlement

Annexe II – partie III – point 4.1.5.10 – sous-point e – tableau

Système de production

Le débit des eaux dans chaque unité d'élevage doit être suffisant pour garantir le bien-être des animaux.

 

La qualité des effluents doit être équivalente à celle des eaux entrantes.

Densité maximale de peuplement

30 kg/m3

 

Amendement

Système de production

Le débit des eaux dans chaque unité d'élevage doit être suffisant pour garantir le bien-être des animaux.

 

La qualité des effluents doit être équivalente à celle des eaux entrantes.

Densité maximale de peuplement

20 kg/m3

Amendement    374

Proposition de règlement

Annexe II – partie III – point 4.1.5.10 – sous-point i – tableau

Système de production

Bassins et cages en filet

Densité maximale de peuplement

Pangasius: 10 kg/m3

 

Oreochromis: 20 kg/m3

 

Amendement

Système de production

Bassins et cages en filet

Densité maximale de peuplement

Pangasius: 10 kg/m3

 

Oreochromis: 15 kg/m3

Amendement    375

Proposition de règlement

Annexe II – partie III – point 4.1.6.3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) tout prolongement de la durée naturelle du jour est limité à un plafond fixé de manière à respecter les besoins éthologiques des animaux produits, les conditions géographiques dans lesquelles ils vivent, ainsi que leur état sanitaire général; ce plafond ne peut excéder 16 heures par jour, sauf à des fins de reproduction;

(a) tout prolongement de la durée naturelle du jour est limité à un plafond fixé de manière à respecter les besoins éthologiques des animaux produits, les conditions géographiques dans lesquelles ils vivent, ainsi que leur état sanitaire général; ce plafond ne peut excéder 12 heures par jour, sauf à des fins de reproduction;

Justification

Pour le bien-être des animaux, il serait trop long de prolonger la lumière du jour jusqu'à 16 heures.

Amendement    376

Proposition de règlement

Annexe II – partie III – point 4.2.1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) pour permettre une traçabilité remontant jusqu'à l'aire de collecte, les informations relatives au mode, au lieu et à la date de collecte sont enregistrées.

(c) pour permettre une traçabilité remontant jusqu'à l'aire de collecte, les informations relatives au mode, au lieu et à la date de collecte sont enregistrées et ce, seulement après que l'autorisation a été délivrée par l'autorité compétente.

Amendement    377

Proposition de règlement

Annexe II – partie III – point 4.2.2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) les exploitations conchylicoles biologiques ont soin de limiter au maximum les risques pour les espèces présentant un intérêt sur le plan de la conservation.

(c) les exploitations conchylicoles biologiques ne doivent faire courir aucun risque aux espèces présentant un intérêt sur le plan de la conservation.

Si elles font usage de filets antiprédateurs, ceux-ci sont conçus de manière à ne causer aucun préjudice aux oiseaux plongeurs.

Si elles font usage de filets antiprédateurs, ceux-ci sont conçus de manière à ne causer aucun préjudice aux oiseaux plongeurs.

Amendement    378

Proposition de règlement

Annexe II – partie III – point 4.2.3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) l'élevage de mollusques à plat n'est autorisé que si l'activité n'a aucune incidence significative sur l'environnement sur les sites de collecte et de production. Les preuves du caractère minimal de l'incidence sur l'environnement sont présentées dans une étude et un rapport relatifs à l'aire d'exploitation que l'opérateur est tenu de fournir à l'autorité ou à l'organisme de contrôle. Ce rapport constitue un chapitre autonome du plan de gestion durable.

supprimé

Justification

L'élevage de mollusques à plat ne peut être organisé de façon durable et ne protège pas l'écosystème marin.

Amendement    379

Proposition de règlement

Annexe II – partie IV – point 1.1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.1. Les additifs dans l'alimentation humaine et animale, les auxiliaires technologiques et les autres substances et ingrédients utilisés dans la transformation de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, ainsi que tous les procédés de transformation appliqués, comme le fumage, respectent les principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication76.

1.1. Les additifs dans l'alimentation humaine et animale, les auxiliaires technologiques et les autres substances et ingrédients utilisés dans la transformation de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, ainsi que tous les procédés de transformation appliqués, comme le fumage, respectent les principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication76. Lors du fumage, les procédures respectant la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement et des ressources doivent être privilégiées.

__________________

__________________

76 Bonnes pratiques de fabrication (BPF) telles que définies à l'article 3, point a), du règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 384 du 29.12.2006, p. 75).

76 Bonnes pratiques de fabrication (BPF) telles que définies à l'article 3, point a), du règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 384 du 29.12.2006, p. 75).

Justification

La production de fumée de façon conventionnelle produit des émissions polluantes dans l'environnement et crée des résidus de substances nocives telles que du goudron et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les aliments fumés. Pour ces raisons, un financement de l'UE a aidé au développement de produits fumés alternatifs. L'utilisation de la fumée purifiée (Clean Smoke) est plus sûre à utiliser, car elle a un impact moindre sur l'environnement (article 11 TFEU) et sur la santé (article 168, paragraphe 1, TFEU).

Amendement    380

Proposition de règlement

Annexe II – partie IV – point 1.4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1.4 bis. Les opérateurs assurent la traçabilité de chaque produit endéans les deux jours conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 178/2002.

Justification

Règlement établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. Règlement établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. À cet effet, ces exploitants disposent de systèmes et de procédures permettant de mettre l'information en question à la disposition des autorités compétentes, à la demande de celles-ci.

Amendement    381

Proposition de règlement

Annexe II – partie IV – point 1.6

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.6. Le recours aux produits, substances et techniques qui permettent de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de l'entreposage des denrées alimentaires biologiques ou de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces denrées, ou encore qui sont susceptibles d'induire en erreur sur la véritable nature des produits destinés à être commercialisés comme aliments biologiques, est interdit.

supprimé

Justification

La formulation ne correspond pas à une règle de production et son contenu est déjà couvert par l'article 6, notamment les points d) et e).

Amendement    382

Proposition de règlement

Annexe II – partie IV – point 1.6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1.6 bis. L'utilisation de techniques, de produits et de substances obtenus au moyen de nanotechnologies est interdite dans la production de denrées alimentaires transformées biologiques et d'aliments pour animaux biologiques.

Amendement    383

Proposition de règlement

Annexe II – partie IV – point 2.1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) le produit est fabriqué principalement à partir d'ingrédients agricoles; lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit est fabriqué principalement à partir d'ingrédients agricoles, l'eau et le sel ajoutés ne sont pas pris en considération;

(a) le produit est fabriqué principalement à partir d'ingrédients agricoles et de levure; lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit est fabriqué principalement à partir d'ingrédients agricoles, l'eau et le sel ajoutés ne sont pas pris en considération;

Amendement    384

Proposition de règlement

Annexe II – partie IV – point 2.1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) un ingrédient biologique ne doit pas être présent concomitamment avec le même ingrédient en conversion ou non biologique;

supprimé

Amendement    385

Proposition de règlement

Annexe II – partie IV – point 2.1 – sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) les denrées alimentaires produites à partir de cultures en conversion contiennent uniquement un ingrédient végétal d'origine agricole.

supprimé

Amendement    386

Proposition de règlement

Annexe II – partie IV – point 2.2.2 – sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) les minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et micronutriments, uniquement si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi.

(e) les minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et micronutriments pour répondre aux critères diététiques des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales conformément au règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil1 bis.

 

__________________

 

1 bis Règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

Justification

La production de produits biologiques doit être soutenue à tous les niveaux; cette démarche comprend également le règlement sur la production des produits biologiques, lequel doit respecter la législation alimentaire, et en particulier remplir les critères diététiques des aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales.

Amendement    387

Proposition de règlement

Annexe II – partie IV – point 2.2.3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) les préparations et substances visées au point 2.2.2. ne sont pas considérées comme des ingrédients agricoles;

(b) les préparations et substances visées au point 2.2.2, points a), c), d) et e), ne sont pas considérées comme des ingrédients agricoles;

Amendement    388

Proposition de règlement

Annexe II – partie IV – point 2.2.4 – sous-point b iii – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

– algues, y compris les algues marines;

– algues, y compris les algues marines et le lithothamne;

Justification

En raison de sa teneur élevée en calcium, l'algue lithothamne est déjà utilisée pour produire des boissons lactées biologiques à base de plantes, sans que d'autres additifs soient nécessaires. Cela devrait également être possible au niveau de l'Union.

Amendement    389

Proposition de règlement

Annexe II – partie IV – point 2.2.4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.2.4 bis. Les ingrédients agricoles non biologiques suivants peuvent être utilisés dans la transformation des denrées alimentaires biologiques:

 

1. Lorsqu'un ingrédient d'origine agricole n'est pas disponible sous une forme biologique, cet ingrédient peut être utilisé à condition que:

 

(a) l'opérateur ait notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné toutes les informations requises prouvant que l'ingrédient en question n'est pas produit en quantités suffisantes, ou avec un niveau de qualité suffisant, dans l'Union conformément aux règles de production biologique, ou qu'il ne peut être importé de pays tiers; et

 

(b) l'autorité compétente de l'État membre concerné ait autorisé provisoirement l'utilisation de l'ingrédient pendant une période maximale de douze mois après avoir vérifié que l'opérateur a pris les contacts nécessaires avec des fournisseurs du secteur biologique afin de s'assurer de l'indisponibilité de l'ingrédient concerné répondant aux exigences de qualité requises; et

 

(c) l'ingrédient réponde aux critères ci‑après:

 

– il s'agit d'un produit de la catégorie mono ingrédient; et/ou

 

– les caractéristiques de qualité spécifiques ne sont pas présentes dans d'autres produits similaires.

 

L'État membre concerné peut, le cas échéant, prolonger l'autorisation prévue au point b).

 

2. Lorsque l'autorisation visée au premier paragraphe a été accordée, l'État membre concerné transmet immédiatement aux autres États membres et à la Commission les informations suivantes:

 

(a) la date de l'autorisation et, en cas d'autorisation prolongée, la date de la première autorisation;

 

(b) les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de fax et adresse électronique du détenteur de l'autorisation; le nom et l'adresse du point de contact de l'autorité qui a accordé l'autorisation;

 

(c) le nom et, le cas échéant, la description détaillée et les exigences de qualité de l'ingrédient d'origine agricole concerné;

 

(d) le type de produits pour la préparation desquels l'ingrédient demandé est nécessaire;

 

(e) les quantités requises et la justification de ces quantités;

 

(f) les raisons de la pénurie et sa durée présumée;

 

(g) la date à laquelle l'État membre a envoyé ces informations aux autres États membres et à la Commission.

 

La Commission et/ou les États membres rendent ces informations publiques dans une base de données.

 

3. Lorsqu'un État membre présente à la Commission et à l'État membre qui a accordé l'autorisation des observations dans lesquels il démontre que l'ingrédient est disponible durant la période de pénurie, l'État membre qui a accordé l'autorisation envisage de la retirer ou d'en réduire la durée de validité prévue et il informe la Commission et les autres États membres des mesures qu'il a prises ou prendra, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a reçu les observations.

 

4. À la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, la situation est réévaluée par l'autorité compétente.

 

L'autorité compétente peut décider, conformément à la procédure définie au paragraphe 2 du présent point, du retrait d'une autorisation préalablement accordée ou d'une modification de sa durée de validité.

Justification

L'utilisation d'un ingrédient non biologique peut être autorisée seulement si des ingrédients biologiques ne sont pas disponibles sur le marché. L'approche de la Commission concernant l'autorisation d'utiliser certains produits agricoles non biologiques ne tient pas compte du développement du marché biologique.

Amendement    390

Proposition de règlement

Annexe II – partie IV – point 2.2.5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.2.5 bis. Lors du traitement d'arômes biologiques, il y a lieu de respecter les exigences supplémentaires suivantes:

 

(a) seuls les extraits aromatiques et les arômes naturels tels que définis à l'article 16, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil1 bis sont considérés comme arômes biologiques;

 

(b) 95 % des composés aromatiques des arômes biologiques sont biologiques;

 

(c) seules les substances biologiques sont autorisées et inclues dans le calcul du pourcentage d'ingrédients agricoles;

 

(d) les additifs, solvants et auxiliaires technologiques sont utilisés sous forme biologique lorsqu'ils sont disponibles.

 

___________________

 

1 bis Règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n°  110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).

Amendement    391

Proposition de règlement

Annexe II – partie V – point 1.1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.1. Outre les règles générales de production énoncées aux articles 7, 8, 9 et 14, la production biologique des produits du secteur vitivinicole visés à l'article 1er, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) n° 1308/2013 est soumise aux règles prévues dans la présente partie.

1.1. Outre les règles générales de production énoncées aux articles 7, 8, 9, 13 bis et 14, la production biologique des produits du secteur vitivinicole visés à l'article 1er, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) nº 1308/2013 est soumise aux règles prévues dans la présente partie.

Amendement    392

Proposition de règlement

Annexe II – partie V – point 3.1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.1. Sans préjudice des sections 1 et 2 et des interdictions et restrictions spécifiques prévues aux points 3.2. à 3.5., seuls les pratiques, procédés et traitements œnologiques, compte étant aussi tenu des restrictions prévues à l'article 80 et à l'article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013, ainsi qu'aux articles 3, 5 à 9, et 11 à 14, du règlement (CE) n° 606/2009 et aux annexes de ces règlements, qui étaient mis en œuvre avant le 1er août 2010, sont autorisés.

3.1. Seuls les pratiques, procédés et traitements œnologiques, compte tenu des restrictions prévues à l'article 80 et à l'article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013, ainsi qu'aux articles 3, 5 à 9, et 11 à 14, du règlement (CE) n° 606/2009 et aux annexes de ces règlements, qui étaient mis en œuvre avant le 1er août 2010, sont autorisés.

Justification

Pour des raisons de compréhension de simplification et de bonne application de la règlementation par les opérateurs il est essentiel que l'ensemble des pratiques œnologiques autorisées pour la fabrication de vin biologique soit conservé en un seul et même texte, comme c'est actuellement le cas avec le règlement (UE) n° 203/2012. Cela permet une articulation plus cohérente entre les pratiques œnologiques autorisées pour les vins conventionnels et celles des vins biologiques, toute pratique étant soumise avant autorisation aux critères fixés par l'article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1308/2013 de l'OCM unique.

Amendement    393

Proposition de règlement

Annexe II – partie V – point 3.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.2 Le recours aux pratiques, procédés et traitements œnologiques mentionnés ci-après est interdit:

supprimé

(a) concentration partielle par le froid visée à l'annexe VIII, partie I, section B.1, point c), du règlement (UE) n° 1308/2013;

 

(b) élimination de l'anhydride sulfureux par des procédés physiques visée à l'annexe I A, point 8, du règlement (CE) n° 606/2009;

 

(c) traitement par électrodialyse pour assurer la stabilisation tartrique du vin visé à l'annexe I A, point 36, du règlement (CE) n° 606/2009;

 

(d) désalcoolisation partielle des vins visée à l'annexe I A, point 40, du règlement (CE) n° 606/2009;

 

(e) traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin visé à l'annexe I A, point 43, du règlement (CE) n° 606/2009.

 

Justification

Pour des raisons de compréhension de simplification et de bonne application de la règlementation par les opérateurs il est essentiel que l'ensemble des pratiques œnologiques autorisées pour la fabrication de vin biologique soit conservé en un seul et même texte, comme c'est actuellement le cas avec le règlement (UE) n° 203/2012. Cela permet une articulation plus cohérente entre les pratiques œnologiques autorisées pour les vins conventionnels et celles des vins biologiques, toute pratique étant soumise avant autorisation aux critères fixés par l'article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1308/2013 de l'OCM unique.

Amendement    394

Proposition de règlement

Annexe II – partie V – point 3.3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) en ce qui concerne les traitements thermiques visés à l'annexe I A, point 2, du règlement (CE) n° 606/2009, la température ne dépasse pas 70 °C;

(a) en ce qui concerne les traitements thermiques visés à l'annexe I A, point 2, du règlement (CE) n° 606/2009, la température ne dépasse pas 75 °C;

Justification

La thermo vinification permet aux vignerons de gérer avec plus de facilité les problèmes de vendanges altérées et représente une alternative intéressante à l'utilisation de l'anhydride sulfureux. Le fait de ne pas utiliser de soufre est meilleur pour la santé et permet de répondre aux demandes de certains marchés à l'exportation. Le thermo vinification est un processus physique qui n'altère pas la composition du vin. Relever la température de 70 à 75° rendrait cette pratique alternative optimale en termes de résultats.

Amendement    395

Proposition de règlement

Annexe II – partie VI – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Outre les règles générales de production énoncées aux articles 7, 9 et 15, les levures biologiques destinées à l'alimentation humaine ou animale sont soumises aux règles énoncées.

Outre les règles générales de production énoncées aux articles 7, 9, 13, 13 bis et 15, les levures biologiques destinées à l'alimentation humaine ou animale sont soumises aux règles énoncées.

Amendement    396

Proposition de règlement

Annexe II – partie VI – point 103 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) l'addition au substrat (calculé en matière sèche) d'extrait ou d'autolysat de levure non biologique à concurrence de 5 % est autorisée pour la production de levures biologiques.

Amendement    397

Proposition de règlement

Annexe II – partie VI bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Partie VI bis: Étiquetage de l'origine

 

L'étiquetage de l'origine prend l'une des formes suivantes, le cas échéant:

 

1. (a) "Agriculture UE", lorsque la matière première agricole a été produite dans l'Union;

 

(b) "Agriculture non UE", lorsque la matière première agricole a été produite dans des pays tiers;

 

(c) "Agriculture UE/non UE" lorsqu'une partie de la matière première agricole a été produite dans l'Union et une autre partie, dans un pays tiers.

 

Le terme "Agriculture" peut, le cas échéant, être remplacé par "Aquaculture".

 

L'indication "UE" ou "non UE" peut être remplacée ou complétée par le nom d'un pays si toutes les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites dans ce pays.

 

En ce qui concerne l'indication "UE", "non UE" ou le pays d'origine, les ingrédients présents en petite quantité en poids peuvent ne pas être pris en compte pour autant que leur quantité totale n'excède pas 5 % de la quantité totale en poids de matières premières agricoles.

 

L'indication "UE", "non UE" ou le pays d'origine, ne doit pas apparaître dans une couleur, un format et un style de caractères qui soient plus apparents que la dénomination de la denrée alimentaire.

 

2. Les prescriptions en matière d'étiquetage énoncées au point 1 ne s'appliquent pas dans les cas suivant:

 

– lorsque l'origine de tous les ingrédients est précisée dans la liste des ingrédients faisant référence au lieu de production agricole;

 

– lorsque l'étiquetage de l'origine est exigé par le règlement (CE) n° 1269/211, le règlement (CE) n° 1580/2007 ou le règlement (CE) n° 1580/2007 concernant le lieu de production agricole;

 

– lorsque les produits sont étiquetés conformément au règlement (CE) n° 510/2006 concernant le lieu de production agricole.

Justification

Le présent amendement transfère les détails de l'article 21 sur l'étiquetage de l'origine dans cette nouvelle annexe. Il s'agit de simplifier l'étiquetage et d'éviter toute confusion chez les consommateurs.

Amendement    398

Proposition de règlement

Annexe V bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ANNEXE V bis

 

Tâches spécifiques de la Commission, des États membres et des autorités compétentes de l'Union

 

La Commission, les États membres et les autorités compétentes de l'Union assument les tâches spécifiques suivantes:

 

– assurer un échange continu d'informations pertinentes entre les opérateurs et les autorités compétentes afin d'assurer le bon fonctionnement et le développement du secteur biologique;

 

– identifier et analyser les lacunes et les failles dans l'approvisionnement en intrants (semences, aliments et animaux d'élevage cultivés ou élevés de manière biologique);

 

– identification des domaines présentant un risque particulier de manquement au présent règlement;

 

– assurer le contrôle du secteur biologique et données scientifiques et mener des consultations avec les parties prenantes de ce secteur et d'autres parties intéressées;

 

– évaluer la nécessité de modifier ou de compléter les dispositions du présent règlement ou de ses annexes;

 

– collecter, analyser et héberger les données scientifiques et techniques pertinentes telles que définies dans le présent règlement, et pertinentes pour sa mise en œuvre, dans les États membres et dans les pays tiers;

 

– établir des procédures et des outils de communication, et assurer un échange de données et d'informations entre les autorités compétentes de l'Union, les États membres et les organismes d'accréditation conformément au présent règlement;

 

– assurer la mise en œuvre des exigences en matière de contrôle par les autorités et organismes compétents et en ce qui concerne la supervision de la reconnaissance des organismes de contrôle et des autorités de contrôle au sein de l'Union et dans les pays tiers;

 

– coordonner la mise en œuvre harmonisée du régime de contrôle, des procédures relative à l'échange d'informations et des activités en cas de suspicion de manquement lorsque plusieurs États membres ou pays tiers sont impliqués, comme prévu aux articles 20 bis et 20 ter;

 

– gérer et actualiser régulièrement l'ensemble des répertoires pertinents des organismes de contrôle et des autorités de contrôle reconnus et autorisés pour les pays tiers, conformément à l'article 29, paragraphe 4;

 

– réviser les listes des procédures et substances autorisées conformément à l'article 19;

 

– assurer le suivi et la coordination du plan d'action européen en faveur de l'agriculture biologique, y compris le développement du secteur des semences biologiques et du marché des aliments pour animaux biologiques;

 

– faciliter les échanges d'informations avec le secteur de production biologique sur la mise en œuvre du présent règlement, les propositions de changement et les attentes du secteur.

Amendement    399

Proposition de règlement

Annexe V quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ANNEXE V quater

 

Régime de contrôle et engagement de l'opérateur

 

1. Mise en œuvre des modalités de contrôle

 

1.1. Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle, l'opérateur établit les éléments figurant ci-après, et veille par la suite à les respecter et à les tenir à jour:

 

(a) une description complète de l'unité et/ou des locaux et/ou de l'activité concernés;

 

(b) toutes les mesures concrètes à prendre au niveau de l'unité et/ou des locaux et/ou de l'activité concernés afin d'assurer le respect des règles de production biologique;

 

(c) les mesures de précaution à prendre en vue de réduire le risque d'un manquement aux règles applicables et les mesures de nettoyage à prendre dans les lieux de stockage et d'un bout à l'autre de la chaîne de production de l'opérateur.

 

Le cas échéant, la description et les mesures prévues au premier alinéa peuvent faire partie d'un système de qualité établi par l'opérateur (organic critical control points – OCCP).

 

1.2. La description et les mesures visées au point 1.1 sont contenues dans une déclaration signée par l'opérateur responsable et par tout sous-traitant. De surcroît, cette déclaration comporte l'engagement de l'opérateur:

 

(a) de réaliser les opérations conformément aux règles de la production biologique;

 

(b) d'accepter, en cas d'infraction ou d'irrégularité, l'application des mesures prévues dans le cadre des règles de la production biologique;

 

(c) d'informer par écrit les acheteurs du produit afin de faire en sorte que les indications afférentes au mode de production biologique en soient retirées;

 

(d) d'accepter, lorsque l'opérateur et/ou ses sous-traitants relèvent d'autorités ou d'organismes de contrôle différents conformément au système de contrôle défini par l'État membre concerné, l'échange d'informations entre ces autorités ou ces organismes;

 

(e) d'accepter, lorsque l'opérateur et/ou ses sous-traitants relèvent d'autorités ou d'organismes de contrôle différents, la transmission de leurs dossiers de contrôle aux autorités ou organismes de contrôle ultérieurs;

 

(f) d'accepter, lorsque l'opérateur se retire du système de contrôle, d'informer sans délai l'autorité compétente et l'autorité ou l'organisme de contrôle concernés;

 

(g) d'accepter, lorsque l'opérateur se retire du système de contrôle, de conserver le dossier de contrôle pendant une période de cinq ans au moins;

 

(h) d'accepter d'informer sans tarder l'autorité de contrôle ou l'organisme de contrôle concerné de toute irrégularité ou infraction altérant le caractère biologique de ses produits ou des produits biologiques reçus d'autres opérateurs ou sous-traitants.

 

La déclaration prévue au premier alinéa est vérifiée par l'organisme ou l'autorité de contrôle, qui établit un rapport précisant les éventuels dysfonctionnements et les cas de manquement aux règles de la production biologique. L'opérateur contresigne ce rapport et prend les mesures correctives nécessaires.

 

1.3. Aux fins de l'application de l'article 24 bis, paragraphe 1, l'opérateur notifie les informations suivantes à l'autorité compétente:

 

(a) le nom et l'adresse de l'opérateur;

 

(b) la localisation des locaux et, le cas échéant, des parcelles (données cadastrales) où les opérations sont effectuées;

 

(c) la nature des opérations et des produits;

 

(d) lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, la date à laquelle le producteur a cessé d'appliquer, sur les parcelles concernées, des produits dont l'utilisation est interdite en agriculture biologique;

 

(e) le nom de l'organisme de contrôle auquel l'opérateur a confié le contrôle de son entreprise, lorsque l'État membre en cause a procédé à l'agrément de tels organismes aux fins de la mise en œuvre du système de contrôle.

 

2. Modification du régime de contrôle

 

L'opérateur responsable notifie en temps utile à l'autorité ou à l'organisme de contrôle tout changement dans la description ou dans les mesures visées au point 1 ainsi que dans le régime de contrôle initial prévu aux points 4.1, 5, 6.1, 7.1, 8.1, 9.2, 10.1 et 11.2.

 

3. Accès aux bâtiments

 

3.1. L'opérateur:

 

(a) permet à l'autorité ou à l'organisme de contrôle d'accéder, pour les besoins du contrôle, à toutes les parties de l'unité et à tous les locaux, ainsi qu'à la comptabilité et aux justificatifs y afférents;

 

(b) fournit à l'autorité ou à l'organisme de contrôle toute information raisonnablement nécessaire aux fins du contrôle;

 

(c) présente, à la demande expresse de l'autorité ou de l'organisme de contrôle, les résultats des programmes d'assurance qualité menés de sa propre initiative.

 

3.2. Outre les exigences visées au point 3.1, les importateurs et les premiers destinataires communiquent à l'autorité de contrôle ou à l'organisme de contrôle les informations sur les lots importés visés au point 9.3.

 

4. Exigences de contrôle spécifiques applicables aux végétaux et produits végétaux issus de la production agricole ou de la récolte

 

4.1. Régime de contrôle

 

4.1.1. La description complète de l'unité visée au point 1.1, point a):

 

(a) est établie même lorsque l'opérateur limite son activité à la collecte de végétaux sauvages,

 

(b) indique les lieux de stockage et de production, les parcelles et/ou les zones de collecte et, le cas échéant, les lieux où certaines opérations de transformation et/ou d'emballage sont effectuées; et

 

(c) spécifie la date de la dernière application, sur les parcelles et/ou les zones de collecte concernées, de produits dont l'utilisation n'est pas compatible avec les règles de la production biologique.

 

4.1.2. En ce qui concerne la collecte de végétaux sauvages, les mesures concrètes visées au point 1.1, point b), comportent toutes les garanties données par des tiers que le producteur peut fournir afin d'attester que les dispositions de l'annexe ii, partie I, point 2.2, sont respectées.

 

4.2. Communications

 

Chaque année, avant la date indiquée par l'autorité ou l'organisme de contrôle, l'opérateur notifie à cette autorité ou cet organisme son programme de production de produits végétaux, en le ventilant par parcelles.

 

4.3. Exploitation de plusieurs unités de production par le même opérateur

 

Lorsqu'un opérateur exploite plusieurs unités de production dans la même zone, les unités produisant des cultures non biologiques et les locaux de stockage des intrants agricoles sont également soumis aux exigences générales et spécifiques prévues en matière de contrôle aux points 1, 2, 3, 4.1 et 4.2.

 

5. Exigences de contrôle spécifiques applicables aux algues

 

Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle propre aux algues, la description complète de l'unité visée au point 1.1, point a), inclut:

 

(a) une description complète des installations en mer et sur la terre ferme;

 

(b) l'évaluation environnementale visée au point 2.3 de l'annexe II, partie III, le cas échéant;

 

(c) le plan de gestion durable tel que visé aux points 2.4 et 2.5 de l'annexe II, partie III, le cas échéant;

 

(d) dans le cas des algues sauvages, une description complète et une carte des zones de collecte en mer et sur la terre ferme, ainsi que des zones, sur la terre ferme, où se déroulent les activités postérieures à la récolte.

 

6. Exigences de contrôle spécifiques applicables aux animaux et produits animaux provenant de l'élevage

 

6.1. Régime de contrôle

 

6.1.1. Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle propre aux productions animales, la description complète de l'unité visée au point 1.1, point a), inclut:

 

(a) une description complète des bâtiments d'élevage, des pâturages, des espaces de plein air, etc., et, le cas échéant, des locaux de stockage, d'emballage et de transformation des animaux, produits animaux, matières premières et autres intrants;

 

(b) une description complète des installations utilisées pour le stockage des effluents d'élevage.

 

6.1.2. Les mesures concrètes visées au point 1.1., alinéa b), incluent:

 

(a) un plan d'épandage des effluents convenu avec l'organisme ou l'autorité de contrôle, ainsi qu'une description complète des superficies consacrées aux productions végétales;

 

(b) le cas échéant, en ce qui concerne l'épandage des effluents, l'accord écrit visé à l'annexe II, partie I, point 1.5.5, passé avec d'autres exploitations respectant les règles de la production biologique;

 

(c) un plan de gestion de l'unité d'élevage biologique.

 

6.2. Identification des animaux

 

Les animaux sont identifiés de façon permanente au moyen de techniques adaptées à chaque espèce, individuellement pour les grands mammifères et individuellement ou par lots pour les volailles et les petits mammifères.

 

6.3. Mesures de contrôle relatives aux médicaments vétérinaires pour animaux d'élevage

 

Lorsque des médicaments vétérinaires sont utilisés, les animaux traités sont clairement identifiés, individuellement dans le cas des gros animaux, et individuellement ou par lots ou ruches dans le cas des volailles, des petits animaux et des abeilles.

 

6.4. Mesures de contrôle spécifiques en apiculture

 

6.4.1. Une carte à l'échelle appropriée et reprenant l'emplacement des ruches, est fournie par l'apiculteur à l'autorité ou à l'organisme de contrôle. L'apiculteur fournit à l'autorité ou à l'organisme de contrôle la documentation et les justificatifs appropriés, y compris, si nécessaire, des analyses, attestant que les zones accessibles à ses colonies répondent aux conditions prévues dans le présent règlement.

 

6.4.2. En ce qui concerne le nourrissage, les informations mentionnées ci-après sont inscrites dans le registre du rucher: type de produit, dates, quantités et ruches où le nourrissage a été pratiqué.

 

6.4.3. Lorsque des médicaments vétérinaires doivent être utilisés, le type de produit, y compris les principes actifs concernés, ainsi que les détails du diagnostic, la posologie, le mode d'administration, la durée du traitement et le délai d'attente légal sont notés clairement et sont communiquées à l'organisme ou à l'autorité de contrôle avant la commercialisation des produits en tant que produits biologiques.

 

6.4.4. La zone de localisation du rucher est consignée de même que l'identification des ruches. L'organisme ou l'autorité de contrôle est informé des déplacements des ruchers dans un délai fixé en accord avec cet organisme ou autorité.

 

6.4.5. Une attention particulière est accordée à la mise en œuvre d'opérations adéquates d'extraction, de transformation et de stockage des produits apicoles. Toutes les mesures prises pour assurer le respect de cette exigence sont consignées.

 

6.4.6. Les retraits des hausses et les opérations d'extraction du miel sont notés dans le registre du rucher.

 

6.5. Exploitation de plusieurs unités de production par le même opérateur

 

Lorsqu'un opérateur gère plusieurs unités de production, les unités produisant des animaux ou des produits animaux non biologiques sont également soumises au régime de contrôle prévu aux points 1, 2, 3 et 6.1 à 6.4, de la présente annexe.

 

 

 

7. Exigences de contrôle spécifiques applicables à la production d'animaux d'aquaculture

 

7.1. Régime de contrôle

 

Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle propre à la production biologique d'animaux d'aquaculture, la description complète de l'unité visée au point 1.1, point a), inclut:

 

(a) une description complète des installations en mer et sur la terre ferme;

 

(b) l'évaluation environnementale visée à l'annexe II, partie III, point 2.3, le cas échéant;

 

(c) le plan de gestion durable tel que visé à l'annexe II, partie III, points 2.4 et 2.5, le cas échéant;

 

7.2. Exploitation de plusieurs unités de production par le même opérateur

 

Lorsqu'un opérateur gère plusieurs unités de production, les unités produisant des animaux aquatiques non biologiques sont également soumises au régime de contrôle prévu aux points 1, 2, 3 et 7.1 de la présente annexe.

 

8. Exigences de contrôle spécifiques applicables aux unités de préparation de de produits végétaux, à base d'algues et issus d'animaux d'aquaculture, ainsi que de denrées alimentaires composées de ces produits.

 

8.1. Régime de contrôle

 

Dans le cas des unités intervenant, pour leur propre compte ou pour le compte d'une tierce partie, dans la préparation de ces produits, y compris notamment les unités chargées du conditionnement et/ou du reconditionnement et les unités chargées de l'étiquetage et/ou du réétiquetage, la description complète de l'unité visée au point 1.1, point a), présentent les installations utilisées pour la réception, la transformation, l'emballage, l'étiquetage et le stockage des produits agricoles avant et après les opérations dont ils font l'objet, ainsi que les procédures applicables au transport des produits.

 

9. Exigences spécifiques de contrôle applicables aux importations de produits biologiques en provenance de pays tiers

 

9.1. Champ d'application

 

Les dispositions de ce point s'appliquent à tout opérateur intervenant, en qualité d'importateur et/ou de premier destinataire, dans l'importation et/ou la réception de produits biologiques, pour son propre compte ou pour le compte d'un autre opérateur.

 

9.2. Régime de contrôle

 

9.2.1. Dans le cas de l'importateur, la description complète de l'unité visée au point 1.1, point a), porte sur les locaux de l'importateur et ses activités d'importation, et indique les points d'entrée des produits dans la Communauté et toute autre installation que l'importateur entend utiliser pour le stockage des produits importés en attendant leur livraison au premier destinataire.

 

9.2.2. De plus, la déclaration visée au point 1.2 comporte l'engagement de l'importateur de veiller à ce que toutes les installations qu'il entend utiliser pour le stockage des produits soient soumises à un contrôle, à réaliser soit par l'organisme ou l'autorité de contrôle, soit, lorsque ces installations de stockage sont situées dans un autre État membre ou une autre région, par un organisme ou une autorité habilité à effectuer des contrôles dans cet État membre ou cette région.

 

9.2.3. Dans le cas du premier destinataire, la description complète de l'unité visée au point 1.1, point a), porte sur les installations utilisées pour la réception et le stockage.

 

9.2.4. Lorsque l'importateur et le premier destinataire forment la même personne morale et opèrent dans une seule unité, les rapports visés au deuxième paragraphe du point 1.2 peuvent être regroupés en un seul et même rapport.

 

9.3. Information relative aux lots importés

 

L'importateur informe l'organisme ou l'autorité de contrôle en temps utile de tout lot devant être importé dans l'Union, et communique à cet effet:

 

(a) le nom et l'adresse du premier destinataire;

 

(b) tout renseignement que l'organisme ou l'autorité de contrôle peut raisonnablement demander, y compris:

 

i) dans le cas des produits importés conformément à l'article 28, paragraphe 1, point b), point i), les documents justificatifs visés dans cet article;

 

ii) dans le cas des produits importés conformément à l'article 28, paragraphe 1, point b), point ii), une copie du certificat d'inspection visé dans cet article;

 

Sur demande de son organisme ou de son autorité de contrôle, l'importateur transmet les informations visées au premier alinéa à l'organisme ou à l'autorité de contrôle du premier destinataire.

 

9.4. Visites de contrôle

 

Lorsque l'importateur effectue les opérations d'importation dans différentes unités ou différents locaux, il présente, lorsqu'ils lui sont demandés, les rapports visés au deuxième paragraphe du point 1.2 pour chacune de ces installations.

 

10. Exigences de contrôle spécifiques applicables aux unités intervenant dans la production, la préparation ou l'importation de produits biologiques et sous-traitant à des tiers, en tout ou partie, les opérations concernées

 

10.1. Régime de contrôle

 

En ce qui concerne les opérations sous-traitées à des tiers, la description complète de l'unité visée au point 1.1, point a), inclut:

 

(a) une liste des sous-traitants, assortie d'une description de leurs activités et de la mention des organismes ou des autorités de contrôle dont ils dépendent;

 

(b) un accord écrit des sous-traitants dans lequel ils déclarent que leur exploitation sera soumise au régime de contrôle et au système de certification visés au prévu au chapitre V (articles 24 à 26);

 

(c) la description de toutes les mesures concrètes, y compris un système approprié de documentation comptable, à prendre au niveau de l'unité pour garantir que les fournisseurs, les vendeurs, les destinataires et les acheteurs, selon le cas, des produits que l'opérateur met sur le marché puissent être recherchés et identifiés.

 

11. Exigences de contrôle applicables aux unités de préparation d'aliments pour animaux

 

11.1. Champ d'application

 

Ce point s'applique à toute unité intervenant, pour son propre compte ou pour le compte d'une tierce partie, dans la préparation de produits visés à l'article 2, paragraphe 1, point c).

 

11.2. Régime de contrôle

 

11.2.1.1. La description complète de l'unité visée au point 1.1, point a) reprend:

 

(a) les installations utilisées pour la réception, la préparation et le stockage des produits destinés à l'alimentation des animaux avant et après les opérations les concernant;

 

(b) les installations utilisées pour le stockage d'autres produits destinés à la préparation des aliments pour animaux;

 

(c) les installations utilisées pour le stockage des produits de nettoyage et de désinfection;

 

(d) le cas échéant, la description des aliments composés pour animaux que l'opérateur envisage de produire, ainsi que l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle les aliments composés sont destinés;

 

(e) s'il y a lieu, le nom des matières premières pour aliments des animaux que l'opérateur envisage de préparer.

 

11.2.2. Les mesures à prendre par les opérateurs, visées à l'article 1.1, point b), pour garantir le respect des règles de la production biologique comportent les mesures visées à l'annexe II, partie IV, point 1.

 

11.2.3. L'autorité ou l'organisme de contrôle se fonde sur ces mesures pour réaliser une évaluation générale des risques liés à chaque unité de préparation et établir un plan de contrôle. Ce plan de contrôle prévoit un nombre minimal de prélèvements aléatoires, en fonction des risques présumés.

Amendement    400

Proposition de règlement

Annexe V quinquies (nouveau)

Nom et adresse de l'opérateur:

Nom, adresse et numéro de code de l'autorité/organisme de contrôle:

Activité principale (producteur, transformateur, importateur, etc.):

Définis comme:

Groupe de produits tels que visés à l'article 25, paragraphe 3 bis/activité:

Production biologique, produits en conversion, et également production non biologique, dans les cas de production/transformation parallèle visés à l'article 7 du règlement (UE) n° XXX/XXXX

– les végétaux et les produits végétaux;

 

– les animaux et les produits animaux;

 

– les algues et les animaux d'aquaculture;

 

– les denrées alimentaires transformées et les aliments pour animaux, y compris les levures;

 

– le vin.

 

Période de validité:

Date du/des contrôle(s):

– les végétaux et les produits végétaux, du ... au ...;

 

– les animaux et les produits animaux, du ... au ...;

 

– les algues et les animaux d'aquaculture, du ... au ...;

 

– les denrées alimentaires transformées et les aliments pour animaux, y compris les levures, du ... au ....;

 

– le vin, du ... au ... .

 

Le présent document a été délivré sur la base de l'article 24 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) n° XXX/XXXX. L'opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies au règlement précité.

Date, lieu:

Signature au nom de l'autorité/organisme de contrôle émetteur:

Amendement    401

Proposition de règlement

Annexe V sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ANNEXE V sexies

 

Critères de certification de groupes d'opérateurs

 

(À définir ultérieurement)

Amendement    402

Proposition de règlement

Annexe V septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ANNEXE V septies

 

Critères d'évaluations des risques

 

(À définir ultérieurement)

  • [1]  JO C 12 du 15.1.2015, p. 75.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Le premier acte législatif de l'Union européenne sur l'agriculture biologique a été adopté en 1991 (CEE 2092/91). Il illustrait et reconnaissait l'importance croissante du mouvement de l'agriculture biologique en Europe, avec un nouveau marché biologique qui s'est développé au fil des décennies, et ce sans aucune aide publique. L'adoption du règlement (CEE) n° 2092/91 mettait également à l'honneur les nombreux agriculteurs et consommateurs qui, ensemble, ont établi les principes, les règles et les régimes de contrôle, qui ont rendu possible la réussite du secteur. La législation, qui était initialement limitée aux produits végétaux, a été révisée en 1998 et en 2007 afin d'y inclure les produits d'origine animale et les règles relatives à la transformation, aux contrôles et à la commercialisation.

La Commission a publié sa proposition de nouveau règlement sur la production biologique en mars 2014, en mettant l'accent sur des inquiétudes quant à d'éventuelles irrégularités dans la chaîne alimentaire biologique qui connaît une croissance rapide; elle faisait valoir que la confiance des consommateurs dans les produits biologiques risquait d'être affectée par des cas de fraude de plus en plus souvent détectés dans les importations en provenance de pays tiers, mais aussi au sein du marché intérieur; et elle appelait à la prudence en ce qui concerne les structures exerçant en parallèle la production, la transformation ou le commerce de produits conventionnels et de produits biologiques, ce qui comporte le risque d'un manquement non décelé au règlement sur la production biologique.

La proposition a provoqué une avalanche de critiques, en particulier de la part des organisations professionnelles du secteur biologique. Tout d'abord, il convient de se demander si une réglementation tout à fait nouvelle était vraiment nécessaire quelques années seulement après que le dernier règlement est entré en vigueur. Une révision du règlement actuellement en vigueur aurait été préférable. En second lieu, la nouvelle structure et certaines nouvelles règles de production, de contrôle et de commercialisation ont été critiquées parce qu'elles allaient rendre la vie des agriculteurs biologiques plus difficile et compliquée, avec pour conséquence possible que des agriculteurs abandonneraient le secteur biologique, au lieu d'être encouragés à l'intégrer. En troisième lieu, la proposition de règles plus strictes en matière de seuils pour les résidus de pesticides était rejetée dans la mesure où il n'existait pas de dispositions claires et fiables prévoyant des mesures de précaution et de compensation pour les pertes subies par les agriculteurs biologiques en cas de contamination accidentelle par les exploitations conventionnelles.

Dans le cadre de la préparation de ce rapport, votre rapporteur a examiné ces préoccupations et a reçu nombre de questions plus détaillées posées par le secteur professionnel, des associations de consommateurs et un éventail plus large de parties prenantes; il a pris note de l'analyse d'impact de la Commission, du rapport de la Cour des comptes et des conclusions tirées du processus de consultation de la société civile, qui avait précédé l'élaboration de la proposition de la Commission; il a apprécié l'expertise apportée à notre commission lors de l'audition qu'elle a organisée sur le sujet, ainsi que les avis des rapporteurs fictifs des autres groupes politiques. Il propose ci-dessous une évaluation plus détaillée de la proposition législative et le raisonnement qui sous-tend les amendements proposés.

1. L'analyse d'impact de la Commission

La Commission a fondé sa proposition sur les conclusions suivantes de son analyse d'impact. Au cours des dix dernières années, la demande de produits biologiques a augmenté de manière substantielle. Bien que, globalement, le marché des produits biologiques ait presque quadruplé entre 1999 et 2011, la superficie consacrée à l'agriculture biologique dans l'Union a seulement doublé au cours de la décennie 2000-2010. Selon l'analyse d'impact, ni l'offre intérieure, ni le cadre législatif n'ont suivi l'expansion du marché, avec pour conséquence des possibilités perdues pour les producteurs européens. La Commission estime que la poursuite de la croissance du marché des produits biologiques pourrait elle-même être menacée par une possible érosion de la confiance des consommateurs. En outre, l'ensemble du cadre réglementaire est extrêmement complexe et difficile à comprendre pour les opérateurs, les producteurs, les consommateurs et même les pouvoirs publics; il le devient encore plus avec la mise en œuvre prévue d'un régime de conformité pour les organes de contrôle dans les pays tiers non reconnus. La charge administrative est considérable, notamment les risques en rapport avec la gestion des dérogations par les administrations nationales ou avec les contrôle des opérateurs de marché.

2. Structure de la proposition nouvelle

La Commission propose une nouvelle structure simplifiée du règlement sur la production biologique, en fusionnant le règlement de base (règlement (CE) no 834/2207) et deux règlements d'application (nos 889/2008 et 1235/2008) en un seul règlement avec de nombreuses annexes. La proposition suit des règles d'alignement sur le traité de Lisbonne et l'objectif général de simplification de la législation européenne. Votre rapporteur marque son accord de principe avec ces objectifs. Toutefois, la proposition de nouvelle structure inclut environ trente actes délégués (AD), par lequel la Commission entend définir une grande partie de la substance des dispositions du règlement à un stade ultérieur. Votre rapporteur propose de réintroduire les principes de base et les règles essentielles de l'agriculture biologique dans l'acte de base, ainsi que de restreindre l'habilitation de la Commission à adopter des AD. C'est la raison pour laquelle il a suggéré de déplacer un certain nombre des dispositions des propositions d'actes délégués dans le règlement de base et les annexes.

3. Champ d'application, définitions et principes

La Commission propose un champ d'application modifié (art. 2), ainsi que de nouvelles définitions (art. 3) et de nouveaux principes (art. 4-6) pour la production biologique. Un grand nombre de ces modifications sont proposées en rapport avec les annexes et les actes délégués. Votre rapporteur propose un certain nombre d'amendements qui offrent plus de précision sur les produits et les méthodes devant figurer ou non dans le règlement de base. Ces amendements concernent notamment les définitions nécessaires pour clarifier des dispositions et des listes positives de substances autorisées prévues dans les annexes, de même que les principes concernant la gestion des processus biologiques, la protection des sols, le bien-être des animaux ou la performance environnementale des opérateurs. Ils sont également importants pour la mise en œuvre, le contrôle et l'élimination progressive des dérogations temporaires assumés par des autorités compétentes.

4. Règles de production et étiquetage

La Commission a proposé de définir des parties importantes des règles de production, tant de la production végétale que de la production animale, dans des actes délégués à un stade ultérieur. Cela accroît considérablement la possibilité de modifier des éléments essentiels de ces règles de production biologique dans des actes non législatifs. Votre rapporteur propose un certain nombre d'amendements qui différencient nettement la définition de règles de base dans le règlement de base de certaines exigences spécifiques pour la production végétale ou animale qui peuvent faire l'objet d'actes délégués et des aspects techniques qui peuvent être traitées par des actes d'exécution.

Votre rapporteur partage l'avis de la Commission que les exceptions à ces règles doivent être progressivement supprimées, par exemple pour les semences et pour les aliments pour animaux qui sont temporairement non disponibles sur le marché. Toutefois, cette élimination progressive des dérogations doit s'appuyer sur des données fiables quant à la disponibilité dans les régions et les États membres, et être accompagnée de mesures de soutien pour les secteurs concernés, afin d'accroître effectivement l'offre. Votre rapporteur déplore que, sur l'étiquetage, des informations explicitant la notion de l'agriculture biologique et de ses spécificités ne sont pas disponibles. Le règlement doit offrir davantage de flexibilité en ce qui concerne l'origine des ingrédients issus de l'agriculture biologique.

Dans sa proposition, la Commission n'a pas prévu de mesures pour soutenir le développement de la sélection biologique des plantes et des animaux, ni pour combler les lacunes existantes sur le marché quant aux semences et aux animaux reproducteurs produits et élevés selon le mode de production biologique. Votre rapporteur a proposé ces mesures dans les annexes.

5. Contrôles et certification

Dans le but de simplifier la législation, la Commission a déplacé la plupart des exigences en matière de contrôle de la production biologique et de la commercialisation vers une proposition de législation transversale relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, qui devrait encore être adoptée en même temps que la présente proposition de règlement. C'est en principe une entreprise raisonnable. Toutefois, certaines spécificités de la production biologique doivent être prises en compte et traitées. La qualité de la production biologique n'est pas seulement une question devant faire l'objet d'un contrôle au niveau du produit final. C'est l'ensemble du processus de production, y compris son incidence positive sur l'environnement, le bien-être des animaux, l'atténuation du changement climatique, la fertilité des sols et l'utilisation durable de la biodiversité, qui doit être pris en considération.

Votre rapporteur marque son accord de principe, avec une approche fondée sur les risques au sujet des contrôles et suggère que certaines exigences spécifiques en matière de certification et de contrôle de l'agriculture biologique devraient cependant rester dans le règlement, avec notamment une combinaison de contrôles annuels et de contrôles fondés sur les risques afin d'améliorer la performance de contrôle au fil du temps.

En outre, la surveillance exercée par les États membres sur les organismes de contrôle et les autorités de contrôle doit être améliorée. En ce qui concerne les dispositions relatives à la présence de produits non autorisés dans le cadre de la production biologique, votre rapporteur souhaite renforcer la responsabilité des opérateurs et des organismes de contrôle et il a présenté une proposition de mesures de précaution ainsi que des facilités de compensation en cas de contamination accidentelle (art. 20 bis).

6. Agence biologique de l'Union européenne

La mise en œuvre de l'actuel règlement sur la production biologique a révélé un certain nombre de lacunes concernant le contrôle ainsi qu'un défaut de collecte et de communication des données entre les États membres et au niveau européen. L'analyse d'impact de la Commission, le rapport de la Cour des comptes, les craintes exprimées dans de nombreux États membres et par la filière biologique appellent clairement à une action plus coordonnée et à la communication entre autorités compétentes, opérateurs et organismes de contrôle. La base de données pour l'identification des risques, le développement du marché, en ce compris en comblant les fossés concernant les intrants, qui motivent les exceptions en cours, laissent peu de latitude pour prendre les mesures nécessaires à l'amélioration de la situation. Votre rapporteur suggère donc d'envisager la mise en place d'une agence biologique de l'Union européenne afin d'améliorer la mise en œuvre du règlement sur la production biologique concernant les contrôles et une action coordonnée au niveau européen, de collecter et d'évaluer les données et les avis scientifiques nécessaires, et de mettre en place des services d'information améliorés.

7. Échanges avec les pays tiers

En ce qui concerne le régime des importations en provenance de pays tiers, la Commission propose un double système de comptabilisation et de contrôle des produits biologiques, fondé sur la conformité ou sur l'équivalence. La notion de conformité implique que les opérateurs de pays tiers doivent appliquer pleinement la législation de l'Union, même s'il n'y a pas de dispositions particulières en matière de production biologique en vigueur; l'équivalence signifie que les producteurs dans les pays tiers respectent les principes et les objectifs de la législation nationale avec des normes qui sont appropriées pour les conditions régionales et climatiques de production (par exemple en zone tropicale). La notion d'équivalence est principalement appliquée actuellement dans les accords commerciaux avec les pays tiers. Votre rapporteur propose un système à trois niveaux – pleine équivalence, en transition vers l'équivalence avec des normes régionales reconnues, conformité avec dérogations limitées – de manière à améliorer le développement de l'agriculture biologique dans les pays tiers et la supervision des organismes de contrôle. Il suggère, pour l'option de conformité, des règles de production et des mesures de contrôle claires et adaptées aux conditions existant dans les pays concernés. Il propose en outre des moyens d'améliorer la communication entre les organismes d'accréditation et la Commission, en particulier en ce qui concerne les plaintes et les irrégularités.

AVIS de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (11.5.2015)

à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, modifiant le règlement (UE) n° XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les contrôles officiels] et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil
(COM(2014)0180 – C7‑0109/2014 – 2014/0100(COD))

Rapporteure pour avis: Sirpa Pietikäinen

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'agriculture biologique allie des considérations de viabilité écologique, de protection de la biodiversité, de salubrité et de sûreté des aliments, et de traitement éthique des animaux dans la production alimentaire. Le label biologique profite également aux agriculteurs qui y participent.

Les produits biologiques rencontrent un succès grandissant en Europe et dans le monde. Le secteur de la production biologique est aujourd'hui en Europe quatre fois plus important qu'en 1999 et sa croissance annuelle reste élevée (environ 9 %). Afin que cette croissance se poursuive, il convient de veiller à ce que le label biologique demeure au moins aussi attractif et fiable qu'à l'heure actuelle.

La proposition de la Commission visant à développer l'agriculture biologique en Europe est axée sur trois objectifs: lever les obstacles, garantir une concurrence loyale et accroître le degré de confiance des consommateurs. La Commission souhaite abolir un grand nombre des dérogations existantes, afin de simplifier les règles et de réduire les contraintes administratives.

La proposition de la Commission contient des éléments essentiels tendant à améliorer la durabilité du secteur de la production biologique. Il s'agit d'introduire une certaine souplesse dans des situations où l'application de règles identiques à l'ensemble des agriculteurs aboutirait, en pratique, à désavantager certains d'entre eux.

Tel serait par exemple le cas s'il était exigé que l'ensemble du matériel de reproduction, sans exception, soit biologique. En vertu d'une telle règle, il serait difficile pour les agriculteurs du Nord de l'Europe de trouver des semences résistantes à l'hiver, étant donné que le nombre de semences disponibles reste très limité. Il convient également de tenir compte des différentes conditions géographiques en ce qui concerne les règles relatives à la serriculture, en veillant à ce que l'interprétation actuelle des règles relatives à la serriculture biologique continue à s'appliquer.

Il est essentiel, pour assurer la confiance des consommateurs, la qualité de la production et une concurrence loyale entre les producteurs, de mettre en place des contrôles de qualité ouverts et équitables pour les produits biologiques importés. Des systèmes d'autocontrôle et de vérification externe doivent donc être établis pour les produits issus de l'Union et les produits importés. La responsabilité financière de l'auditeur serait engagée en cas de non‑conformité.

Il convient de faire preuve de davantage de souplesse dans les situations où des résidus sont retrouvés dans les produits biologiques. Dans la proposition de la Commission, seul l'agriculteur en assume la responsabilité, peu importe que le pollueur soit l'agriculteur ou un tiers. Il est important d'introduire le principe du "pollueur-payeur" pour les situations où une installation présentant un risque élevé de contamination est établie à proximité d'une exploitation biologique et où la responsabilité du tiers est prouvée.

L'un des éléments qui détermine le choix de l'agriculture biologique est le meilleur traitement des animaux. La proposition de la Commission doit être complétée par des règles plus strictes en ce qui concerne le bien-être animal.

Parallèlement au règlement à l'examen, d'autres textes législatifs de l'Union devraient également encourager l'agriculture biologique. Lors de la prochaine révision de la politique agricole commune, des incitations plus efficaces et des moyens financiers plus importants doivent être prévus pour les exploitants pratiquant l'agriculture biologique ou en conversion. Afin que davantage de matériel de reproduction soit disponible, des bases de données européennes doivent être mises en place et des ressources plus importantes doivent être consacrées à la recherche et à l'innovation en vue de développer la production et la disponibilité des semences biologiques et du matériel de reproduction des végétaux.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) De plus, la production biologique est un système qui contribue à l'intégration des exigences relatives à la protection de l'environnement dans la PAC et qui favorise une production agricole durable. C'est pourquoi des mesures soutenant financièrement la production biologique ont été introduites dans le cadre de la PAC, l'exemple le plus récent étant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil14. Cette évolution est particulièrement marquée dans la récente réforme du cadre juridique de la politique de développement rural introduite par le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil15.

(4) De plus, la production biologique est un système qui contribue à l'intégration des exigences relatives à la protection de l'environnement dans la PAC et qui favorise une production agricole durable et l'emploi de méthodes d'élevage adaptées à chaque espèce. C'est pourquoi des mesures soutenant financièrement la production biologique ont été introduites dans le cadre de la PAC, l'exemple le plus récent étant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil14. Cette évolution est particulièrement marquée dans la récente réforme du cadre juridique de la politique de développement rural introduite par le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil15. Toutefois, dans la prochaine révision de la PAC, des incitations plus efficaces et des moyens plus importants devraient être prévus pour les exploitants pratiquant l'agriculture biologique ou en cours de conversion, dans le but de porter la superficie consacrée à l'agriculture biologique à au moins 20 % de la surface agricole utile dans l'Union d'ici à 2030 et de préserver et de renforcer la biodiversité notamment en mettant en œuvre des pratiques agroforestières.

___________________

___________________

14 Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n°°637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

14 Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n°°637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

15 Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

15 Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Le secteur de l'agriculture biologique dans l'Union a connu un développement rapide ces dernières années, non seulement en termes de surface agricole utilisée, mais aussi en nombre d'exploitations et en nombre total d'opérateurs de la filière biologique enregistrés dans l'Union.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) L'importance cruciale que revêt la confiance des consommateurs dans le marché des aliments biologiques a été démontrée dans le cadre de projets d'étude. À long terme, l'application de règles peu fiables peut compromettre la confiance du public et entraîner une défaillance du marché. Il convient dès lors que le développement durable de la production biologique dans l'Union repose sur des règles de production solides qui soient harmonisées à l'échelle de l'Union. En outre, il convient que ces règles de production répondent aux attentes des opérateurs et des consommateurs en ce qui concerne la qualité des produits biologiques et le respect des principes et des règles établis dans le présent règlement.

(13) L'importance cruciale que revêt la confiance des consommateurs dans le marché des aliments biologiques a été démontrée dans le cadre de projets d'étude. À long terme, l'application de règles peu fiables peut compromettre la confiance du public et entraîner une défaillance du marché. Il convient dès lors que le développement durable de la production biologique dans l'Union repose sur des règles de production solides et transparentes qui soient harmonisées à l'échelle de l'Union, en tenant dûment compte de la diversité des conditions géographiques et climatiques au sein de l'Union. En outre, il convient que ces règles de production répondent aux attentes des opérateurs et des consommateurs en ce qui concerne l'innocuité et la qualité des produits biologiques et le respect des principes et des règles établis dans le présent règlement.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Par principe, les règles de production générales établies par le présent règlement devraient comprendre l'interdiction d'utiliser le rayonnement ionisant et les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM. Étant donné que les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par les incidences de la transformation et du transport des denrées alimentaires sur l'environnement, il convient que les opérateurs de la filière biologique autres que les agriculteurs et les opérateurs produisant des algues marines ou des animaux d'aquaculture soient tenus de gérer leurs performances environnementales suivant un système harmonisé. Afin de réduire au minimum les contraintes réglementaires imposées aux microentreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission27 appartenant à la filière de la production biologique, il convient de les exempter de cette exigence. Afin de garantir la bonne application des règles de production générales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement des critères à remplir par le système de gestion environnemental.

(15) Par principe, les règles de production générales établies par le présent règlement devraient comprendre l'interdiction d'utiliser le rayonnement ionisant, les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM, le clonage animal – y compris les descendants d'animaux clonés et les produits issus des animaux clonés – et l'induction polyploïde artificielle. Étant donné que les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par les incidences de la transformation et du transport des denrées alimentaires sur l'environnement, il convient que les opérateurs de la filière biologique autres que les agriculteurs et les opérateurs produisant des algues marines ou des animaux d'aquaculture soient tenus de gérer leurs performances environnementales suivant un système harmonisé. Afin de réduire au minimum les contraintes réglementaires imposées aux microentreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission27 appartenant à la filière de la production biologique, il convient de les exempter de l'exigence de conformité avec le système de performance environnementale. Afin de garantir la bonne application des règles de production générales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement des critères à remplir par le système de gestion environnemental.

___________________

___________________

27 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

27 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Pour réduire davantage l'empreinte écologique de l'agriculture biologique, les États membres devraient encourager la consommation de produits locaux, réduire les emballages, faciliter l'utilisation de matériaux d'emballage réutilisables, recyclables ou biodégradables, et réduire les émissions dues aux transports.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Le risque de manquement aux règles de la production biologique est jugé plus élevé dans les exploitations agricoles comprenant des unités qui ne sont pas gérées conformément aux règles de la production biologique. Il convient dès lors que, à l'issue d'une période de conversion appropriée, toutes les exploitations agricoles de l'Union qui souhaitent passer à la production biologique soient entièrement gérées conformément aux exigences applicables à la production biologique. Il convient que les exploitations agricoles biologiques soient soumises à la même période de conversion dans tous les États membres, qu'elles aient ou non participé précédemment à des mesures agroenvironnementales soutenues par des fonds de l'Union. Aucune période de conversion n'est cependant nécessaire pour les jachères. Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles destinées à compléter les règles de conversion générales ou à compléter et modifier les règles de conversion particulières.

(16) Le risque de manquement aux règles de la production biologique est jugé plus élevé dans les exploitations agricoles comprenant des unités qui ne sont pas gérées conformément aux règles de la production biologique. Il convient dès lors que, à l'issue d'une période de conversion appropriée, toutes les exploitations agricoles de l'Union qui souhaitent passer à la production biologique soient entièrement gérées conformément aux exigences applicables à la production biologique. Toutefois, les exploitations mixtes comprenant des unités qui ne sont pas gérées conformément aux règles de la production biologique et des unités gérées conformément à ces règles doivent être autorisées, à condition qu'une séparation claire entre les unités biologiques et conventionnelles soit établie et que les activités agricoles conventionnelles soient clairement différenciées des activités agricoles biologiques ou que les activités agricoles conventionnelles soient localisées dans une zone géographique éloignée des activités agricoles biologiques. Les exploitations mixtes doivent également être autorisées lorsque l'exploitation agricole ou aquacole est en cours de conversion. Il convient que les exploitations agricoles biologiques soient soumises à la même période de conversion dans tous les États membres, qu'elles aient ou non participé précédemment à des mesures agroenvironnementales soutenues par des fonds de l'Union. Aucune période de conversion n'est cependant nécessaire pour les jachères. Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles destinées à compléter les règles de conversion générales ou à compléter et modifier les règles de conversion particulières.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis) Comme le prévoit le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil1 bis, la production biologique sous serres et en pots devrait également être autorisée à l'avenir.

 

_____________

 

1bis Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Il convient de limiter considérablement l'utilisation des pesticides. Il convient de privilégier l'application de mesures qui préviennent les attaques d'organismes nuisibles et les dégâts provoqués par les mauvaises herbes au moyen de techniques ne recourant pas aux produits phytopharmaceutiques, telles que la rotation des cultures. Il convient de surveiller la présence d'organismes nuisibles et de mauvaises herbes afin de décider s'il est économiquement et écologiquement justifié d'intervenir. Il convient d'autoriser l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques si les techniques précitées ne garantissent pas une protection adéquate, et uniquement si ces produits phytopharmaceutiques ont été autorisés conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil28, après avoir été jugés compatibles avec les objectifs et les principes de la production biologique, et notamment les conditions d'utilisation restrictives, et, par conséquent, autorisés en vertu du présent règlement.

(20) Il convient de limiter considérablement l'utilisation des pesticides. Il convient de privilégier l'application de mesures qui préviennent les attaques d'organismes nuisibles et les dégâts provoqués par les mauvaises herbes au moyen de techniques ne recourant pas aux produits phytopharmaceutiques, telles que l'assolement et la rotation des cultures. Il convient de surveiller la présence d'organismes nuisibles et de mauvaises herbes afin de décider s'il est économiquement et écologiquement justifié d'intervenir. Il convient d'autoriser l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques si les techniques précitées ne garantissent pas une protection adéquate, et uniquement si ces produits phytopharmaceutiques ont été autorisés conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil28, après avoir été jugés compatibles avec les objectifs et les principes de la production biologique, et notamment les conditions d'utilisation restrictives, et, par conséquent, autorisés en vertu du présent règlement.

__________________

__________________

28 Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

28 Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis) Il convient d'encourager la Commission à réviser le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil1 bis et à prendre les autres mesures nécessaires pour promouvoir l'utilisation des pesticides biologiques, qui comportent un risque moindre pour la santé humaine que les autres pesticides.

 

_________________________

 

1 bis Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis) Considérant l'importance de développer l'utilisation de semences et de plantes adaptées aux conditions pédoclimatiques et répondant aux attentes des consommateurs, il est nécessaire d'encourager la production de semences et de plantes biologiques tout en maintenant la possibilité d'utiliser des semences et des plantes non biologiques lorsque des équivalents biologiques ne sont pas disponibles ou pour assurer le maintien d'une base génétique suffisante.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 ter) Considérant qu'il est nécessaire da garantir à l'agriculture biologique des animaux reproducteurs de bon niveau génétique et que ceux-ci doivent être élevés selon les règles de l'agriculture biologique, il parait souhaitable de maintenir la possibilité d'utiliser des animaux reproducteurs non biologiques sous certaines conditions afin de pallier un manque de disponibilité ou d'assurer une base génétique suffisante, notamment pour les espèces et races à faible effectif.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Étant donné que la production animale implique toujours la gestion des terres agricoles sur lesquelles le lisier est épandu comme fertilisant pour la production végétale, il y a lieu d'interdire la production animale hors sol. Il importe de choisir les races en fonction de leur capacité d'adaptation aux conditions locales, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies, ainsi que d'encourager une grande diversité biologique.

(22) Étant donné que la production animale implique toujours la gestion des terres agricoles sur lesquelles le lisier est épandu comme fertilisant pour la production végétale, il y a lieu de sanctionner la production animale hors sol. Il convient de favoriser le recours à des races autochtones afin de garantir une capacité d'adaptation maximale tout en essayant, dans le même temps, d'encourager une grande diversité biologique.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis) En raison des dérogations aux normes plus strictes en matière de bien‑être animal appliquées dans l'agriculture biologique, les pratiques d'élevage dans ce domaine diffèrent considérablement d'un État membre de l'Union à l'autre.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Il convient d'interdire les mutilations entraînant chez les animaux des états de stress, de malaise, de maladie ou de souffrance.

(25) Il convient d'interdire les mutilations et toutes les pratiques qui entraînent chez les animaux des états de stress, de malaise, de maladie ou de souffrance. Il convient de maintenir une dérogation pour l'écornage lorsque celui-ci est justifié par des préoccupations liées au bien-être animal et à la sécurité sur le lieu de travail. Lorsqu'une intervention chirurgicale est jugée nécessaire, elle doit être effectuée dans le cadre d'une anesthésie et d'une analgésie prolongée.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) L'alimentation des animaux doit être assurée au moyen de matières premières pour aliments des animaux obtenues conformément aux règles de la production biologique, provenant de préférence de l'exploitation de l'éleveur, et adaptées aux besoins physiologiques des animaux. Par ailleurs, pour pouvoir couvrir les besoins nutritionnels de base des animaux, il est possible que certains minéraux, oligo‑éléments et vitamines doivent être utilisés sous certaines conditions bien précises.

(26) L'alimentation des animaux doit être assurée au moyen de matières premières pour aliments des animaux obtenues conformément aux règles de la production biologique, provenant de préférence de l'exploitation de l'éleveur, et adaptées aux besoins physiologiques des animaux. Par ailleurs, pour pouvoir couvrir les besoins nutritionnels de base des animaux, il est possible que certains minéraux, oligo‑éléments et vitamines doivent être utilisés sous certaines conditions bien précises. Dans ce contexte, la Commission devrait également prévoir une dérogation pour l'utilisation du sélénium dans l'agriculture biologique à l'avenir. Cette dérogation garantira le bien-être animal au moyen d'une alimentation de qualité, y compris dans les zones géographiques où le sélénium n'est pas naturellement présent dans les sols. À cette fin, la Commission devrait en outre dresser une liste positive des aliments non biologiques destinés aux animaux en cas d'insuffisance de l'approvisionnement en aliments biologiques, afin de garantir que le secteur dispose d'un délai raisonnable pour s'adapter à l'évolution du marché.

Justification

Le manque de sélénium nuit au développement des anticorps chez le bétail. Dans les pays européens où le pâturage ne contient pas suffisamment de sélénium, une dérogation doit être prévue pour son utilisation dans l'alimentation pour animaux.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Le règlement (CE) n° 834/2007 prévoyait plusieurs dérogations possibles aux règles de la production biologique. L'expérience acquise dans le cadre de l'application de ces dispositions montre que ces dérogations ont une incidence négative sur la production biologique. Il a notamment été constaté que l'existence même de ces dérogations entravait la production d'intrants sous forme biologique et que le niveau élevé de bien-être animal associé à la production biologique n'était pas assuré. En outre, la gestion et le contrôle des dérogations entraînent une charge administrative considérable, tant pour les administrations nationales que pour les opérateurs. Enfin, l'existence des dérogations a créé des conditions propices à l'apparition de distorsions de la concurrence et ébranlé la confiance des consommateurs. Il convient par conséquent de restreindre plus encore la possibilité d'accorder des dérogations aux règles de la production biologique et de la limiter aux situations de catastrophe.

(43) Le règlement (CE) n° 834/2007 prévoyait plusieurs dérogations possibles aux règles de la production biologique. L'expérience acquise dans le cadre de l'application de ces dispositions montre que ces dérogations ont une incidence négative sur la production biologique. Il a notamment été constaté que, dans certains cas, l'existence même de ces dérogations entravait la production d'intrants sous forme biologique et que le niveau élevé de bien-être animal associé à la production biologique n'était pas assuré. En outre, la gestion et le contrôle des dérogations entraînent une charge administrative considérable, tant pour les administrations nationales que pour les opérateurs. Enfin, l'existence des dérogations a créé des conditions propices à l'apparition de distorsions de la concurrence et ébranlé la confiance des consommateurs. Il convient par conséquent de restreindre et de limiter plus encore la possibilité d'accorder des dérogations aux règles de la production biologique.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44) Afin de permettre à la production biologique de continuer ou de reprendre dans les situations de catastrophe, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la définition des critères déterminant l'existence d'une situation de catastrophe et l'établissement de règles particulières quant aux mesures à prendre pour faire face à pareilles situations et aux exigences à imposer en matière de surveillance et de notification.

supprimé

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 51

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51) La production biologique repose sur le principe général d'une utilisation restreinte d'intrants extérieurs. Les agriculteurs sont tenus de prendre des mesures pour prévenir le risque de contamination par des produits ou substances non autorisés. Malgré ces mesures, il peut arriver que des agriculteurs se trouvent dans l'impossibilité de commercialiser leurs produits agricoles en tant que produits biologiques du fait de la présence accidentelle de produits ou substances non autorisés. Il convient dès lors de prévoir la possibilité que les États membres, conformément à l'article 42 du traité, soient autorisés par la Commission à procéder en pareil cas à des paiements nationaux pour compenser les pertes subies. Les États membres peuvent en outre recourir aux instruments de la politique agricole commune pour couvrir intégralement ou partiellement ces pertes.

(51) Les États membres devraient s'assurer que les pertes subies par les agriculteurs biologiques en raison de contaminations accidentelles sont suffisamment couvertes. Lorsqu'il est possible de déterminer l'origine de la contamination, les États membres doivent appliquer le principe du "pollueur‑payeur".

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 55 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(55 bis) Dans le passé, les normes plus strictes en matière de bien-être animal attendues des produits biologiques n'ont pas toujours été appliquées dans la pratique. Des mesures devraient être adoptées pour faire en sorte que les consommateurs de l'Union qui achètent des produits d'origine animale, y compris des denrées alimentaires, puissent s'attendre à ce que les denrées étiquetées comme biologiques répondent aux normes de production les plus strictes, notamment en matière de bien-être animal.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 58

Texte proposé par la Commission

Amendement

(58) La production biologique ne peut être crédible que si elle fait l'objet de vérifications et de contrôles efficaces à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. Il convient que la production biologique soit soumise à des contrôles officiels ou à d'autres activités officielles menés conformément au règlement (UE) n° (XXX/XXXX) du Parlement européen et du Conseil33 afin de vérifier le respect des règles de la production biologique et l'étiquetage des produits biologiques.

(58) La production biologique ne peut être crédible que si elle fait l'objet de vérifications et de contrôles efficaces à toutes les étapes de la chaîne de production. Il convient que la production biologique soit soumise à des contrôles officiels ou à d'autres activités officielles menés conformément au présent règlement. Une fois le règlement (UE) n° (XXX/XXXX) du Parlement européen et du Conseil33 adopté, la Commission pourrait, le cas échéant, présenter une proposition au Parlement européen et au Conseil sur l'inclusion de la production biologique dans le champ d'application dudit règlement, afin de vérifier le respect des règles de la production biologique et l'étiquetage des produits biologiques.

__________________

__________________

33 Règlement (UE) n° XX/XXX du Parlement européen et du Conseil du [...] concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, et modifiant les règlements (CE) n° 999/2001, (CE) n° 1829/2003, (CE) n° 1831/2003, (CE) n° 1/2005, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 834/2007, (CE) n° 1099/2009, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° [….]/2013 [Office des publications: prière d'insérer le numéro du règlement fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux] ainsi que les directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et 2009/128/CE (règlement sur les contrôles officiels) (JO L n° ...).

33 Règlement (UE) n° XX/XXX du Parlement européen et du Conseil du [...] concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, et modifiant les règlements (CE) n° 999/2001, (CE) n° 1829/2003, (CE) n° 1831/2003, (CE) n° 1/2005, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 834/2007, (CE) n° 1099/2009, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° [….]/2013 [Office des publications: prière d'insérer le numéro du règlement fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux] ainsi que les directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et 2009/128/CE (règlement sur les contrôles officiels) (JO L n° ...).

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 58 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(58 bis) En tenant compte des graves problèmes de vérification et de conformité concernant les produits biologiques provenant de pays tiers, la Commission devrait examiner et déterminer si et comment un système d'autocontrôle et de vérification externe pourrait être créé d'ici à la fin de 2020 et, le cas échéant, prendre les mesures préparatoires et législatives nécessaires. Dans le cadre d'un tel système, les opérateurs des pays tiers produisant des produits biologiques devant être importés dans l'Union doivent mettre en place un système d'autocontrôle pour l'inspection et la vérification de la qualité des procédés et des produits. Ces systèmes de contrôle indépendants doivent être vérifiés par des auditeurs indépendants, établis en tant que mandataires autorisés dans l'Union. La responsabilité financière de l'auditeur doit être engagée en cas de non‑conformité.

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 62 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(62 bis) En vue de maximiser les possibilités des petits exploitants et d'encourager les agriculteurs individuels à constituer des groupes d'opérateurs, les règles relatives aux groupes d'opérateurs devraient tenir compte des besoins et des capacités en ressources de tous les petits exploitants.

Justification

La notion de "petit exploitant" est définie par chaque État membre. En vue d'encourager l'adhésion à des groupes d'opérateurs, il importe que les règles régissant ces groupes tiennent compte des besoins des petits exploitants dans tous les États membres. Ces règles ne devraient pas représenter une charge administrative ou être difficiles à mettre en œuvre.

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 75

Texte proposé par la Commission

Amendement

(75) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne les modalités techniques de l'établissement de la base de données où figurera la liste des variétés pour lesquelles il existe du matériel de reproduction des végétaux obtenu selon le mode de production biologique, en ce qui concerne l'autorisation ou le retrait de l'autorisation des produits et substances pouvant être utilisés dans la production biologique en général et dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées en particulier, notamment les procédures à suivre pour l'autorisation, ainsi que les listes de ces produits et substances et, le cas échéant, leur description, les exigences relatives à leur composition et leurs conditions d'emploi, en ce qui concerne les modalités spécifiques et pratiques ayant trait à la présentation, à la composition et à la taille des indications concernant les numéros de code des autorités et organismes de contrôle et de l'indication du lieu de production des matières premières agricoles, l'attribution de numéros de code aux autorités et organismes de contrôle et l'indication du lieu de production des matières premières agricoles, en ce qui concerne les précisions et spécifications concernant le contenu, la forme et le mode de transmission des notifications concernant leur activité adressées par les opérateurs et groupes d'opérateurs aux autorités compétentes et les modalités de publication des redevances pouvant être perçues pour l'exécution des contrôles, en ce qui concerne l'échange d'informations entre les groupes d'opérateurs et les autorités compétentes, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle, et entre les États membres et la Commission, en ce qui concerne la reconnaissance ou le retrait de la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle compétents pour effectuer des contrôles dans les pays tiers et l'établissement de la liste de ces autorités et organismes de contrôle, de même que les règles destinées à garantir l'application de mesures dans les cas de manquement ou de suspicion de manquement portant atteinte à l'intégrité des produits biologiques importés, en ce qui concerne l'établissement de la liste des pays tiers reconnus en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 834/2007 et la modification de cette liste, ainsi que les règles destinées à garantir l'application de mesures dans les cas de manquement ou de suspicion de manquement portant atteinte à l'intégrité des produits biologiques importés de ces pays, en ce qui concerne le système à utiliser pour transmettre les informations nécessaires pour la mise en œuvre et le contrôle de l'application du présent règlement, et en ce qui concerne l'établissement de la liste des autorités et organismes de contrôle reconnus en vertu de l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 834/2007 et la modification de cette liste. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil34.

(75) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne les modalités techniques de l'établissement de la base de données unique où figurera la liste des variétés, notamment les variétés traditionnelles et rares, pour lesquelles il existe du matériel de reproduction des végétaux obtenu selon le mode de production biologique, en ce qui concerne l'autorisation ou le retrait de l'autorisation des produits et substances pouvant être utilisés dans la production biologique en général et dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées en particulier, notamment les procédures à suivre pour l'autorisation, ainsi que les listes de ces produits et substances et, le cas échéant, leur description, les exigences relatives à leur composition et leurs conditions d'emploi, en ce qui concerne les modalités spécifiques et pratiques ayant trait à la présentation, à la composition et à la taille des indications concernant les numéros de code des autorités et organismes de contrôle et de l'indication du lieu de production des matières premières agricoles, l'attribution de numéros de code aux autorités et organismes de contrôle et l'indication du lieu de production des matières premières agricoles, en ce qui concerne les précisions et spécifications concernant le contenu, la forme et le mode de transmission des notifications concernant leur activité adressées par les opérateurs et groupes d'opérateurs aux autorités compétentes et les modalités de publication des redevances pouvant être perçues pour l'exécution des contrôles, en ce qui concerne l'échange d'informations entre les groupes d'opérateurs et les autorités compétentes, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle, et entre les États membres et la Commission, en ce qui concerne la reconnaissance ou le retrait de la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle compétents pour effectuer des contrôles dans les pays tiers et l'établissement de la liste de ces autorités et organismes de contrôle, de même que les règles destinées à garantir l'application de mesures dans les cas de manquement ou de suspicion de manquement portant atteinte à l'intégrité des produits biologiques importés, en ce qui concerne l'établissement de la liste des pays tiers reconnus en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 834/2007 et la modification de cette liste, ainsi que les règles destinées à garantir l'application de mesures dans les cas de manquement ou de suspicion de manquement portant atteinte à l'intégrité des produits biologiques importés de ces pays, en ce qui concerne le système à utiliser pour transmettre les informations nécessaires pour la mise en œuvre et le contrôle de l'application du présent règlement, et en ce qui concerne l'établissement de la liste des autorités et organismes de contrôle reconnus en vertu de l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 834/2007 et la modification de cette liste. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil34.

__________________

__________________

34 Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

34 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 75 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(75 bis) Dans un souci de conservation de la biodiversité de l'Union, il conviendrait d'encourager la création, en plus d'une base de données unique, d'une banque de gènes européenne en collaboration avec les États membres et les autorités régionales et locales.

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 77 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(77 bis) Il convient d'utiliser le plan d'action pour l'avenir de la production biologique dans l'Union européenne pour aider à financer la recherche et l'innovation en vue d'accroître la production et la disponibilité de semences biologiques et de matériel de reproduction végétale.

Amendement    26

Proposition de règlement

Considérant 77 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(77 ter) Afin d'accroître la production, la disponibilité et l'utilisation des semences ou du matériel de reproduction des végétaux biologiques, il convient d'encourager les partenariats entre les obtenteurs, les multiplicateurs de semences et toutes les parties prenantes de l'agriculture biologique. En outre, le groupe d'experts chargés de rendre des avis techniques sur la production biologique (EGTOP) devrait être chargé de développer un nouveau système permettant l'utilisation efficace et durable des semences biologiques qui fournisse des incitations aux obtenteurs et aux multiplicateurs de semences biologiques.

Amendement    27

Proposition de règlement

Considérant 78 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(78 bis) La Commission et les États membres devraient examiner la possibilité de mettre en place une base de données de l'Union sur la disponibilité des races animales biologiques, comprenant notamment des informations sur leur capacité d'adaptation aux conditions locales. Les États membres devraient également veiller à l'existence, au niveau adapté, d'un service de conseils sur la disponibilité et le caractère adéquat de ces races.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article premier

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit les principes de la production biologique et énonce les règles régissant la production biologique et l'utilisation, dans l'étiquetage et la publicité, d'indications faisant référence à cette production.

Le présent règlement établit les principes de la production biologique et énonce les règles régissant la production biologique, les procédures d'inspection et de certification qui s'y appliquent et l'utilisation, dans l'étiquetage et la publicité, d'indications faisant référence à cette production.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La restauration collective menée par une collectivité telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil35 ne relève pas du présent règlement.

La restauration collective qui vise à fournir des produits et des aliments préparés biologiques et qui est menée par une collectivité telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil35 ne relève pas du présent règlement.

__________________

__________________

35 Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

35 Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 3 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) "matière première agricole", un produit agricole qui n'a fait l'objet d'aucune opération de conservation ou de transformation;

(3) "matière première agricole", un produit agricole qui n'a fait l'objet d'aucune opération de transformation, de préparation ou de conservation;

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 3 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) "mesures préventives", les mesures à prendre pour garantir la qualité du sol, lutter contre les organismes nuisibles et les mauvaises herbes et prévenir leur apparition, ainsi que pour éviter la contamination par des produits ou substances non autorisés en vertu du présent règlement;

(4) "mesures préventives", les mesures à prendre pour garantir la qualité et la fertilité du sol, préserver la biodiversité, lutter contre les organismes nuisibles, les maladies et les mauvaises herbes et prévenir leur apparition, ainsi que pour éviter la contamination par des produits ou substances non autorisés en vertu du présent règlement, à toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution;

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 3 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) "conversion", le passage de la production non biologique à la production biologique au cours d'une période donnée;

(5) "conversion", le passage de l'agriculture non biologique à l'agriculture biologique au cours d'une période donnée, au cours de laquelle les dispositions régissant la production biologique sont appliquées;

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 3 – point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) "groupe d'opérateurs", un groupe au sein duquel chaque opérateur est un agriculteur dont l'exploitation compte jusqu'àhectares de superficie agricole utilisée et dont les activités peuvent comporter, outre la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, la transformation de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux;

(7) "groupe d'opérateurs", un groupe au sein duquel chaque opérateur est un agriculteur dont l'exploitation compte jusqu'à cinq hectares ou présente un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 25 000 EUR. Les exploitations des membres du groupe sont géographiquement proches les unes des autres;

Justification

Cet amendement est en lien avec l'article 26 (certification de groupe). Les petits exploitants devraient être autorisés à adhérer à un système de certification de groupe afin, notamment, de réduire les coûts d'inspection et de certification et les contraintes administratives connexes. S'agissant des conditions de participation, un critère supplémentaire (chiffre d'affaires inférieur ou égal à 25 000 EUR) devrait être introduit.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 3 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) "matériel de reproduction des végétaux", toute forme végétale à tout stade de croissance, y compris les semences capables de produire l'ensemble de la plante et destinées à cette fin;

Justification

Il convient d'ajouter une définition de "matériel de reproduction des végétaux" qui englobe explicitement les semences. À défaut, ces dernières pourraient sembler être exclues de la définition.

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 3 – point 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) "aspect environnemental direct", un aspect environnemental direct au sens de l'article 2, point 6, du règlement (CE) n° 1221/20091 bis.

 

_______________________________

 

1 bis Règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) nº 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

Justification

Le règlement (CE) n° 1221/2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) définit le terme "aspect environnemental direct" comme étant "un aspect environnemental associé à des activités, des produits et des services de l'organisation elle-même sur lesquels elle exerce un contrôle opérationnel direct". Cet amendement est lié à l'amendement portant sur l'article 7, paragraphe 1, point d).

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 3 – point 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) "autorité de contrôle", une autorité de contrôle pour la production biologique et l'étiquetage des produits biologiques au sens de l'article 2, point 39), du règlement (UE) n° XXX/XXXX [règlement sur les contrôles officiels];

(33) "autorité de contrôle", une autorité de contrôle pour la production biologique et l'étiquetage des produits biologiques au sens de l'article 2, point 39), du règlement (UE) n° XXX/XXXX [règlement sur les contrôles officiels], à laquelle l'autorité compétente a attribué, en tout ou partie, sa compétence pour procéder aux inspections et à la certification dans le domaine de la production biologique conformément aux dispositions prévues par le présent règlement ou, le cas échéant, l'autorité correspondante opérant dans un pays tiers;

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 3 – point 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) "organisme de contrôle", un organisme délégataire au sens de l'article 2, point 38), du règlement (UE) n° XXX/XXXX [règlement sur les contrôles officiels], ainsi qu'un organisme reconnu par la Commission, ou par un pays tiers reconnu par la Commission, aux fins de l'exécution de contrôles dans les pays tiers pour l'importation de produits biologiques dans l'Union;

(34) "organisme de contrôle", un organisme délégataire au sens de l'article 2, point 38), du règlement (UE) n° XXX/XXXX [règlement sur les contrôles officiels], qui procède aux inspections et à la certification dans le domaine de la production biologique conformément aux dispositions prévues par le présent règlement, ainsi qu'un organisme correspondant reconnu par la Commission, ou par un pays tiers reconnu par la Commission, aux fins de l'exécution de contrôles et de la certification dans les pays tiers pour l'importation de produits biologiques dans l'Union;

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 3 – point 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(40 bis) "nanomatériau manufacturé", un nanomatériau manufacturé au sens de l'article 2, paragraphe 2, point t), du règlement (UE) n° 1169/20111 bis;

 

__________________________

 

1 bis Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 1999 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2000 et (CE) n° 1925/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 3 – point 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) "rayonnement ionisant", le rayonnement ionisant au sens de l'article 1er de la directive 96/29/Euratom du Conseil47;

(43) "rayonnement ionisant", le rayonnement ionisant au sens de l'article 1er de la directive 96/29/Euratom du Conseil47 et tel que régi par la directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil47bis;

__________________

__________________

47 Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1).

47 Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1).

 

47 bis Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 16).

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 3 – point 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(43 bis) "pratique de culture en sol", une production faite dans un sol vivant (sol minéral mélangé et/ou fertilisé avec des matières et des produits autorisés dans la production biologique), en lien avec le sous-sol et le substratum;

Justification

Amendement lié à l'amendement portant sur l'article 4, paragraphe 1, point e) ii).

Amendement    41

Proposition de règlement

Chapitre II – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Principes de la production biologique

Objectifs et principes de la production biologique

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Principes généraux

Objectifs et principes généraux

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La production biologique est un système de gestion durable pour l'agriculture qui repose sur les principes généraux suivants:

La production biologique est un système de gestion durable qui poursuit les objectifs généraux ci-après et repose sur les principes généraux suivants:

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 4 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) faire une utilisation responsable de l'énergie et des ressources naturelles, telles que l'eau, les sols, la matière organique et l'air;

(c) faire une utilisation responsable et respectueuse de l'environnement de l'énergie et des ressources naturelles, telles que l'eau, les sols, la matière organique et l'air;

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 4 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis) produire des produits de haute qualité;

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 4 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d ter) produire une grande variété de denrées alimentaires et autres produits agricoles qui répondent à la demande des consommateurs en biens produits au moyen de procédés qui ne causent pas d'incidences négatives sur l'environnement, la santé humaine, la santé des végétaux ou la santé et le bien‑être des animaux;

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 4 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) recourent à des pratiques de culture et de production animale liées au sol, ou à des pratiques d'aquaculture respectant le principe de l'exploitation durable des ressources de la pêche;

ii) recourent à des pratiques de culture en sol et/ou de production animale liées au sol dans l'écosystème de l'exploitation, appliquant des mesures préventives telles que:

 

  la protection et la couverture du sol contre l'érosion causée par le vent et l'eau,

 

  la rotation des cultures,

 

  l'utilisation de semences et d'animaux présentant un haut degré de résistance aux maladies,

 

ou recourent à des pratiques d'aquaculture durables;

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 4 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g bis) favoriser les circuits courts de commercialisation et les productions locales dans les divers territoires de l'Union;

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 4 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g ter) recourir à des pratiques qui ont une incidence positive sur la santé des consommateurs et des agriculteurs.

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cadre des activités agricoles et de l'aquaculture, la production biologique repose en particulier sur les principes spécifiques suivants:

La production biologique repose sur les principes spécifiques suivants:

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 5 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) assurer un niveau élevé de bien-être animal en respectant les besoins propres à chaque espèce;

(f) assurer un niveau élevé de bien-être animal en respectant les besoins propres à chaque espèce à toutes les étapes de leur vie, y compris pendant le transport et l'abattage;

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 5 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) nourrir les animaux avec des aliments biologiques composés d'ingrédients agricoles issus de la production biologique et de substances non agricoles naturelles;

(g) nourrir les animaux avec des aliments biologiques composés d'ingrédients agricoles issus de la production biologique et de substances non agricoles naturelles qui répondent aux besoins nutritionnels des animaux. Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser des produits naturels pour satisfaire les besoins nutritionnels, il peut être fait recours à des dérogations limitées, conformément à l'article 19, sous certaines conditions bien précises;

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 5 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h) exclure le génie génétique, le clonage animal, l'induction polyploïde artificielle et les rayonnements ionisants de l'ensemble de la chaîne de l'alimentation biologique;

(h) exclure le génie génétique, y compris les organismes génétiquement modifiés et les produits qui en dérivent, le clonage animal, y compris l'utilisation des descendants d'animaux clonés et des produits qui en dérivent, l'induction polyploïde artificielle et les rayonnements ionisants de l'ensemble de la chaîne de l'alimentation biologique;

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 6 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis) exclure les denrées alimentaires contenant des nanomatériaux manufacturés ou consistant en de tels nanomatériaux;

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) l'ensemble de l'exploitation agricole ou aquacole est géré en conformité avec les exigences applicables à la production biologique;

(a) l'ensemble de l'exploitation agricole ou aquacole est géré en conformité avec les exigences applicables à la production biologique, à l'exception des exploitations où une séparation claire peut être établie entre les unités biologiques et les unités conventionnelles et qui remplissent l'un des critères suivants:

 

i) les activités agricoles conventionnelles sont clairement différenciées des activités agricoles biologiques, dans la mesure où:

 

  pour ce qui est des animaux, différentes espèces sont utilisées;

 

  pour ce qui est des végétaux, des variétés différentes pouvant facilement être distinguées sont utilisées;

 

– pour ce qui est de l'aquaculture, il peut s'agir des mêmes espèces, pour autant que les sites de production soient suffisamment séparés;

 

ii) les activités agricoles conventionnelles sont localisées dans une zone géographique éloignée des activités agricoles biologiques; ou

 

iii) l'exploitation agricole ou aquacole est en cours de conversion.

 

Lorsque les unités d'une exploitation ne sont pas toutes affectées à la production biologique, l'opérateur sépare les terres, les animaux et les produits qui sont utilisés pour les unités biologiques ou qui sont produits par ces unités de ceux qui sont utilisés pour les unités non biologiques ou qui sont produits par ces unités, et il tient un registre ad hoc permettant d'attester cette séparation.

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) les opérateurs biologiques autres que les microentreprises, les agriculteurs et les opérateurs produisant des algues marines ou des animaux d'aquaculture mettent en place un système de gestion environnemental afin d'améliorer leurs performances environnementales.

(d) les opérateurs biologiques autres que les microentreprises, les agriculteurs, les apiculteurs et les opérateurs produisant des algues marines ou des animaux d'aquaculture mettent en place un système de gestion environnemental afin d'améliorer leurs performances environnementales, notamment des méthodes d'identification et de mesure des aspects environnementaux directs du fonctionnement de l'organisation, lesquels se fondent sur les indicateurs de base décrits à l'annexe IV du règlement (CE) nº 1221/20091 bis. La définition d'objectifs annuels aux fins de l'amélioration continue de la performance environnementale et la mise en œuvre d'un système de documentation et de notification à cet égard sont supervisés dans le cadre de la procédure de certification biologique.

 

___________________________

 

47 bis Règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) nº 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les agriculteurs biologiques mettent en place des stratégies visant à préserver la nature et à protéger la biodiversité ainsi qu'à limiter les incidences négatives du changement climatique.

 

Les opérateurs montrent de quelle façon ils contribuent à la préservation et au renforcement de la nature et de la biodiversité. Les États membres décident des modalités pratiques de cette contribution et peuvent fixer des objectifs minimaux.

 

Les opérateurs montrent quelles initiatives ils mettent en œuvre au sein de leur système agricole afin de contribuer à l'atténuation du changement climatique, par exemple la séquestration du carbone, et fixent des objectifs de performance pour leur exploitation. Les États membres peuvent établir des objectifs minimaux qui doivent être remplis en tenant compte de la situation régionale, notamment de la structure des exploitations agricoles dans la région.

Justification

L'agriculture biologique contribue à la protection de la biodiversité car elle interdit le recours aux pesticides et prévoit l'utilisation d'engrais et d'effluents biologiques, l'élevage sur pâturages et la diversité des cultures. Cependant, il est nécessaire de prévoir des initiatives actives afin de préserver le principe énoncé à l'article 4, point b). Il semble approprié de prévoir une disposition qui offre une garantie quant à un niveau minimal de résultat en matière de séquestration du carbone, outil essentiel et efficace de protection du climat qui peut être utilisé au niveau des exploitations agricoles. Au surplus, les consommateurs attendent des produits biologiques qu'ils contribuent à la protection du climat et cet objectif doit donc être poursuivi par le présent règlement.

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, point a), durant la période de conversion, l'exploitation agricole peut être scindée en unités clairement distinctes, qui ne sont pas toutes gérées selon le mode de production biologique. Pour les animaux, les espèces concernées par la production biologique durant la période de conversion sont des espèces différentes. Pour l'aquaculture, il peut s'agir des mêmes espèces, pour autant qu'il existe une séparation adéquate entre les sites de production. Pour les végétaux, les espèces concernées par la production biologique durant la période de conversion sont des variétés différentes qui sont faciles à distinguer les unes des autres.

supprimé

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'utilisation d'OGM et de produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ou en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux, auxiliaires technologiques, produits phytopharmaceutiques, engrais, amendements du sol, matériel de reproduction des végétaux, micro-organismes ou animaux est interdite dans la production biologique.

1. L'utilisation d'OGM et de produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ou en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux, auxiliaires technologiques, produits phytopharmaceutiques, engrais, amendements du sol, matériel de reproduction des végétaux, y compris les semences, micro-organismes ou animaux est interdite dans la production biologique.

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) la gestion de la production de champignons et d'autres systèmes de production de végétaux et de produits végétaux spécifiques;

supprimé

Justification

L'objectif de cet amendement est de limiter les pouvoirs délégués conférés à la Commission en ce qui concerne les serres et les champignons. Ainsi, la Commission ne devrait pas avoir le pouvoir d'adopter des actes délégués dans ces domaines.

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) la récolte d'espèces végétales sauvages.

supprimé

Justification

L'objectif de cet amendement est de limiter les pouvoirs délégués conférés à la Commission en ce qui concerne les espèces végétales et les herbes sauvages. Ainsi, la Commission ne devrait pas avoir le pouvoir d'adopter des actes délégués dans ces domaines.

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles détaillées régissant la cuniculture et la sériciculture.

Justification

Il convient de mentionner ces catégories, étant donné qu'elles sont très courantes dans la filière biologique et qu'il n'a jamais été possible d'établir, jusqu'ici, une législation appropriée.

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les États membres encouragent la création d'une base de données informatisée pour répertorier les stocks disponibles de juvéniles d'animaux d'aquaculture issus de stocks et d'exploitations biologiques au sein de l'Union.

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de permettre à la production biologique de continuer ou de reprendre en cas de catastrophe et sous réserve des principes énoncés au chapitre II, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne la définition des critères à retenir pour établir l'existence d'une situation de catastrophe et l'établissement de règles particulières concernant les mesures à prendre pour faire face à une telle situation, la surveillance et les exigences en matière de notification.

Sous réserve des principes établis au chapitre II et conformément à l'annexe II, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne l'octroi de dérogations aux règles de production visées au chapitre II.

 

Ces dérogations sont limitées autant que possible, tant en nombre qu'en durée. Les actes délégués adoptés au titre du présent article qui prévoient des dérogations aux règles de production des végétaux et des produits végétaux, des animaux et des juvéniles des animaux d'aquaculture expirent en tout état de cause le 31 décembre 2021.

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Le transport des animaux biologiques satisfait aux exigences du règlement (CE) nº 1/20051 bis et répond à des normes plus élevées en matière de bien‑être animal qui respectent des règles supplémentaires limitant la durée du transport et fixant des conditions pour le transport des animaux biologiques conformément à l'annexe II du présent règlement.

 

_______________________

 

1 bis Règlement (CE) nº 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) nº 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Conformément au principe de précaution, la Commission dresse une liste des substances qui ne peuvent se retrouver dans la composition des matériaux utilisés pour l'emballage des produits biologiques.

Justification

Les substances peuvent passer de l'emballage au produit. Étant donné que les consommateurs s'attendent, en toute logique, à ce que les produits biologiques soient encore plus sûrs que les produits non biologiques, il convient que la Commission dresse, conformément au principe de précaution, une liste des substances qui peuvent avoir une incidence négative sur la santé et ne devraient donc pas du tout se retrouver, ou dans une quantité négligeable uniquement, dans la composition des matériaux d'emballage utilisés pour les produits biologiques.

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis) en tant que médicaments et produits non thérapeutiques visant à préserver la santé et le bien-être des animaux.

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii bis) si les produits visés au paragraphe 1, point a), sont des pesticides biologiques d'origine microbienne et si toutes les substances contenues dans ces produits sont des substances à faible risque visées à l'article 22 du règlement (CE) nº 1107/20091 bis, ces produits sont considérés comme des produits phytosanitaires à faible risque, à moins que l'Autorité européenne de sécurité des aliments ou l'État membre rapporteur n'en décide autrement.

 

________________________

 

1 bis Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'autorisation de l'utilisation de produits ou substances chimiques de synthèse est strictement limitée aux cas où l'utilisation des intrants extérieurs visés à l'article 4, point f), contribuerait à des effets inacceptables sur l'environnement.

L'autorisation de l'utilisation de produits ou substances chimiques de synthèse est strictement limitée aux cas où ces produits ou substances sont requis comme additifs pour l'alimentation animale pour garantir la santé et le bien-être des animaux, conformément au sous-point i) du point e) du premier alinéa du présent paragraphe, et aux cas où l'utilisation des intrants extérieurs visés à l'article 4, point f), contribuerait à des effets inacceptables sur l'environnement.

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission adopte des actes d'exécution délivrant ou retirant l'autorisation des produits et substances pouvant être utilisés dans la production biologique en général et dans la production de denrées alimentaires transformées biologiques en particulier, et définissant les procédures à suivre pour l'autorisation de ces produits et substances et l'établissement de leur liste, ainsi que, le cas échéant, leur description, les exigences en matière de composition qui leur sont applicables et leurs conditions d'utilisation. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 2.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 36 pour délivrer ou retirer l'autorisation des produits et substances pouvant être utilisés dans la production biologique en général et dans la production de denrées alimentaires transformées biologiques en particulier, et pour définir les procédures à suivre pour l'autorisation de ces produits et substances et l'établissement de leur liste, ainsi que, le cas échéant, leur description, les exigences en matière de composition qui leur sont applicables et leurs conditions d'utilisation.

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Par dérogation à l'article 211, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 et sous réserve d'une autorisation adoptée par la Commission sans appliquer la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2 ou 3, du présent règlement, les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux pour indemniser les agriculteurs des pertes subies du fait de la contamination de leurs produits agricoles par des produits ou substances non autorisés les mettant dans l'impossibilité de commercialiser ces produits en tant que produits biologiques, à condition que ces agriculteurs aient pris toutes les mesures appropriées afin de prévenir le risque d'une telle contamination. Les États membres peuvent en outre recourir aux instruments de la politique agricole commune pour couvrir intégralement ou partiellement ces pertes.

3. Par dérogation à l'article 211, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 et sous réserve d'une autorisation adoptée par la Commission sans appliquer la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2 ou 3, du présent règlement, les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux pour indemniser les agriculteurs des pertes subies du fait de la contamination de leurs produits agricoles par des produits ou substances non autorisés les mettant dans l'impossibilité de commercialiser ces produits en tant que produits biologiques, à condition que ces agriculteurs aient pris toutes les mesures appropriées afin de prévenir le risque d'une telle contamination. Les États membres peuvent en outre recourir aux instruments de la politique agricole commune pour couvrir intégralement ou partiellement ces pertes. Lorsque des exploitations présentant un risque élevé de contamination sont établies à proximité d'une exploitation biologique et que l'origine de la contamination peut être identifiée, les États membres appliquent le principe du "pollueur‑payeur" ou prévoient des ressources budgétaires pour compenser les pertes subies par les agriculteurs biologiques.

Justification

Les agriculteurs biologiques devraient être dédommagés pour les pertes qu'ils ont subies du fait de la contamination de leurs produits agricoles par des produits ou substances non autorisés qui les empêchent de commercialiser ces produits en tant que produits biologiques. Outre l'indemnisation au niveau national ou de l'Union, les agriculteurs biologiques devraient avoir la possibilité de demander des comptes aux opérateurs responsables d'une telle contamination (principe du pollueur-payeur).

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 20 bis

 

Systèmes nationaux de mesures de précaution et d'indemnisation en cas de contamination accidentelle

 

Afin d'éviter toute contamination accidentelle échappant au contrôle des opérateurs biologiques par des substances non autorisées en cas de pratiques agricoles conventionnelles ou d'autres pratiques non biologiques dans le cadre du traitement, de la préparation et de la distribution des produits, les États membres prennent des mesures de précaution et adoptent des systèmes d'indemnisation en cas de contamination accidentelle. Les États membres veillent à ce que les pertes subies par les agriculteurs biologiques en cas de contamination accidentelle soient compensées comme il se doit. Lorsque l'origine de la contamination peut être identifiée, les États membres appliquent le principe du "pollueur-payeur".

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les termes visés au paragraphe 1 et l'indication du pourcentage visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe apparaissent dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients.

Sans préjudice de l'article 21 du règlement (UE) nº 1169/20111 bis, les termes visés au paragraphe 1 et l'indication du pourcentage visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe figurent entre parenthèses après l'indication de l'ingrédient biologique et apparaissent dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients.

 

______________________

 

1bis Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 1999 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2000 et (CE) n° 1925/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les indications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et à l'article 23, paragraphe 3, sont inscrites à un endroit apparent, de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles.

3. Les indications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et à l'article 23, paragraphe 3, sont imprimées à un endroit apparent, de manière à être facilement visibles et clairement lisibles, et ne couvrent pas les mentions obligatoires visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1169/20111a.

 

 

_________________________

 

1bis Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 1999 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2000 et (CE) n° 1925/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission soutient des campagnes d'information destinées à améliorer parmi les citoyens la connaissance du logo de production biologique de l'Union, de manière à permettre aux consommateurs de choisir en connaissance de cause.

Amendement    76

Proposition de règlement

Chapitre V – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Certification biologique

Contrôles et certification biologiques

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 24 bis

 

Système de contrôle

 

1. Les États membres établissent un système de contrôle et désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées des contrôles relatifs aux obligations fixées par le présent règlement et conformément au règlement (UE) nº XX/XXXX (règlement sur les contrôles officiels).

 

2. Outre les conditions fixées par le règlement sur les contrôles officiels, le système de contrôle établi en vertu du présent règlement prévoit au moins la mise en œuvre des mesures de précaution et de contrôle que doit adopter la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 2.

 

3. Dans le cadre du présent règlement, la nature et la fréquence des contrôles sont déterminées sur la base d'une évaluation du risque d'irrégularités ou d'infractions en ce qui concerne le respect des exigences prévues dans le présent règlement. En tout état de cause, chaque opérateur, à l'exception des opérateurs vendant directement au consommateur ou à l'utilisateur final visés à l'article 24 ter, paragraphe 2, et des détaillants constitués en microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission1 bis, fait l'objet d'une vérification de la conformité au moins une fois par an. Pour la définition de la fréquence des contrôles officiels des exploitations mixtes comprenant des unités qui ne sont pas gérées conformément aux règles de la production biologique et des unités gérées conformément à ces règles, il convient de prendre en compte, en particulier, le risque que ces exploitations ne respectent pas les règles de la production biologique.

 

4. L'autorité compétente peut:

 

a) conférer ses compétences en matière de contrôle à une ou plusieurs autorités de contrôle. Celles-ci doivent offrir des garanties d'objectivité et d'impartialité suffisantes et disposer du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leur mission;

 

b) déléguer des tâches de contrôle à un ou plusieurs organismes de contrôle. En pareil cas, les États membres désignent les autorités responsables de l'agrément et de la surveillance de ces organismes.

 

5. L'autorité compétente peut déléguer des tâches de contrôle à un organisme de contrôle déterminé uniquement si les conditions fixée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement sur les contrôles officiels sont respectées et que, en particulier:

 

a) les tâches pouvant être exécutées par l'organisme de contrôle et les conditions dans lesquelles il peut les exécuter ont fait l'objet d'une description précise;

 

b) il est prouvé que l'organisme de contrôle:

 

i) possède l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires pour exécuter les tâches qui lui ont été déléguées;

 

ii) dispose d'un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant; et

 

iii) est impartial et n'a aucun conflit d'intérêts en ce qui concerne la réalisation des tâches qui lui sont déléguées;

 

c) l'organisme de contrôle est accrédité selon la norme européenne EN 45011 ou le guide ISO 65 (exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits), dans la version la plus récente publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et est agréé par les autorités compétentes;

 

d) l'organisme de contrôle communique les résultats des contrôles effectués à l'autorité compétente à intervalles réguliers et à chaque demande de cette dernière. Lorsque les résultats des contrôles révèlent ou font soupçonner un manquement, l'organisme de contrôle en informe immédiatement l'autorité compétente;

 

e) une réelle coordination entre l'autorité compétente ayant donné délégation et l'organisme de contrôle est assurée.

 

6. Outre les dispositions du paragraphe 5, l'autorité compétente prend en compte les critères suivants lors de l'agrément d'un organisme de contrôle:

 

a) la procédure de contrôle type à suivre, qui décrit de manière détaillée les mesures de contrôle et les précautions que l'organisme de contrôle s'engage à imposer aux opérateurs qu'il contrôle;

 

b) les mesures que l'organisme de contrôle entend appliquer lorsqu'il constate des irrégularités et/ou des infractions.

 

7. Les autorités compétentes ne peuvent pas déléguer les tâches suivantes aux organismes de contrôle:

 

a) la supervision et l'audit d'autres organismes de contrôle;

 

b) l'octroi des exemptions visées à l'article 17.

 

8. Conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement sur les contrôles officiels, les autorités compétentes qui délèguent des tâches de contrôle à des organismes de contrôle organisent, en fonction des besoins, des audits ou des inspections de ces organismes. S'il ressort d'un audit ou d'une inspection que ces organismes ne s'acquittent pas correctement des tâches qui leur ont été déléguées, l'autorité compétente délégante peut retirer la délégation. La délégation est retirée sans délai si l'organisme de contrôle ne prend pas en temps utile des mesures correctives adéquates.

 

9. Outre la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 8, l'autorité compétente est chargée de:

 

a) veiller à ce que les contrôles effectués par l'organisme de contrôle soient objectifs et indépendants;

 

b) vérifier l'efficacité de ses contrôles;

 

c) prendre acte de toute irrégularité ou infraction constatée et des mesures correctives appliquées;

 

d) retirer l'agrément octroyé à l'organisme de contrôle lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences visées aux points a) et b), ne remplit plus les critères énoncés aux paragraphes 5 et 6, ou ne respecte pas les exigences fixées aux paragraphes 11, 12 et 14.

 

10. Les États membres attribuent un numéro de code à chaque autorité ou organisme de contrôle réalisant les tâches de contrôle visées au paragraphe 4.

 

11. Les autorités et organismes de contrôle permettent aux autorités compétentes d'accéder à leurs bureaux et installations et fournissent toute information et toute assistance jugées nécessaires par les autorités compétentes pour remplir leurs obligations en vertu du présent article.

 

12. Les autorités et organismes de contrôle veillent à ce que les mesures de précaution et de contrôle visées au paragraphe 2, au minimum, soient appliquées aux opérateurs soumis à leur contrôle.

 

13. Les États membres veillent à ce que le système de contrôle tel qu'il a été établi permette, conformément à l'article 18 du règlement (CE) nº 178/20021 ter, d'assurer la traçabilité de chaque produit à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution, afin de donner aux consommateurs, en particulier, la garantie que les produits biologiques ont été fabriqués dans le respect des exigences énoncées dans le présent règlement.

 

14. Les autorités et organismes de contrôle communiquent chaque année aux autorités compétentes, au plus tard le 31 janvier, la liste des opérateurs ayant fait l'objet d'un contrôle au 31 décembre de l'année précédente. Ils fournissent également chaque année, au plus tard le 31 mars, un compte rendu succinct des activités de contrôle effectuées pendant l'année écoulée.

 

_____________________

 

1 bis Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

 

1 ter Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 24 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 24 ter

 

Adhésion au système de contrôle

 

1. Avant de mettre sur le marché un produit en tant que produit biologique ou en conversion vers l'agriculture biologique, tout opérateur qui produit, prépare, stocke ou importe d'un pays tiers des produits au sens de l'article premier, ou qui met de tels produits sur le marché:

 

a) notifie son activité aux autorités compétentes de l'État membre où celle-ci est exercée;

 

b) soumet son entreprise au système de contrôle visé à l'article 24 bis.

 

Le premier alinéa s'applique également aux exportateurs qui exportent des produits fabriqués conformément aux règles de production définies dans le présent règlement.

 

Lorsqu'un opérateur sous-traite l'une de ces activités à un tiers, cet opérateur est néanmoins assujetti aux exigences visées aux points a) et b) et les activités sous-traitées sont soumises au système de contrôle.

 

2. Les États membres peuvent dispenser de l'application du présent article les opérateurs disposant de systèmes de vérification qui vendent des produits directement au consommateur ou à l'utilisateur final, à condition qu'ils ne produisent pas, ne préparent pas, n'entreposent pas ailleurs qu'au point de vente ou n'importent pas d'un pays tiers ces produits ou n'aient pas sous-traité ces activités à un tiers.

 

3. Les États membres désignent une autorité ou agréent un organisme habilité à recevoir les notifications.

 

4. Les États membres veillent à ce que tout opérateur qui se conforme aux dispositions du présent règlement et qui s'acquitte d'un droit raisonnable à titre de participation aux dépenses de contrôle ait le droit de relever du système de contrôle.

 

5. Les autorités et organismes de contrôle tiennent et actualisent la liste des noms et adresses des opérateurs soumis à leur contrôle. Cette liste est mise à la disposition des parties intéressées.

 

6. La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, adopte des modalités d'exécution concernant la procédure de notification et de soumission au système de contrôle visée au paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne les informations figurant dans la notification visée au paragraphe 1, point a), du présent article.

Amendement    80

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les opérateurs et groupes d'opérateurs ayant notifié leur activité conformément à l'article 24, paragraphe 1, et respectant les dispositions du présent règlement sont en droit de se voir délivrer un certificat biologique. Le certificat biologique, délivré sous forme électronique si possible, permet au minimum d'identifier l'opérateur ou le groupe d'opérateurs, le type ou la gamme des produits couverts par le certificat et sa durée de validité.

1. Les opérateurs et groupes d'opérateurs ayant notifié leur activité conformément à l'article 24 ter, paragraphe 1, et respectant les dispositions du présent règlement sont en droit de se voir délivrer un certificat biologique Le certificat biologique, délivré sous forme électronique si possible, permet au minimum d'identifier l'opérateur ou le groupe d'opérateurs, le type ou la gamme des produits couverts par le certificat et sa durée de validité.

Amendement    81

Proposition de règlement

Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 26 bis

 

Mesures à prendre en cas d'infractions et d'irrégularités

 

1. Lorsqu'une irrégularité est constatée en ce qui concerne le respect des exigences fixées dans le présent règlement, l'autorité ou l'organisme de contrôle veille à ce qu'aucune référence à un mode de production biologique ne figure sur l'étiquetage et dans la publicité relatifs à l'ensemble du lot ou de la production concerné par cette irrégularité, pour autant que cette mesure soit proportionnée à l'exigence ayant fait l'objet de l'infraction ainsi qu'à la nature et aux circonstances particulières des activités concernées.

 

Lorsqu'une infraction grave ou une infraction avec effet prolongé est constatée, l'autorité ou l'organisme de contrôle interdit à l'opérateur en cause de commercialiser des produits comportant une référence à un mode de production biologique sur l'étiquetage et dans la publicité pendant une période à convenir avec l'autorité compétente de l'État membre.

 

2. Les informations relatives aux irrégularités ou aux infractions altérant le caractère biologique d'un produit circulent sans délai entre les organismes de contrôle, les autorités de contrôle, les autorités compétentes et les États membres concernés et, le cas échéant, sont communiquées immédiatement à la Commission.

 

Le niveau auquel les informations sont transmises dépend de la gravité et de l'ampleur de l'irrégularité ou de l'infraction constatée.

 

Conformément à la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission peut définir les modalités et la forme de ces transmissions d'informations.

Amendement    82

Proposition de règlement

Article 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 26 ter

 

Échange d'informations

 

Sur demande dûment justifiée par la nécessité de garantir qu'un produit a été produit en conformité avec le présent règlement, les autorités compétentes et les autorités et organismes de contrôle échangent avec d'autres autorités compétentes, autorités de contrôle et organismes de contrôle les informations utiles concernant les résultats de leurs contrôles. Ils peuvent également échanger les informations susmentionnées de leur propre initiative.

Amendement    83

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Il est nécessaire de renforcer les dispositions concernant la surveillance de la Commission dans les pays tiers. Il importe également de renforcer la supervision et les contrôles dans le cadre des accords d'équivalence avec les pays tiers.

Amendement    84

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Il serait utile de vérifier ce qui est déjà prévu par la législation de l'Union applicable aux importations de produits biologiques en provenance de pays tiers actuellement en vigueur (règlement (CE) n° 1235/2008)1 bis et en phase de révision, afin d'établir une passerelle efficace et de garantir une cohérence globale.

 

____________________________

 

1 bis Règlement (CE) n° 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).

Amendement    85

Proposition de règlement

Article 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la disponibilité de matériel biologique de reproduction des végétaux et d'animaux biologiques destinés à la reproduction.

Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la disponibilité de matériel biologique de reproduction des végétaux, d'animaux biologiques destinés à la reproduction et de juvéniles des animaux d'aquaculture biologiques. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

Amendement    86

Proposition de règlement

Article 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 40

supprimé

Mesures transitoires relatives à l'origine du matériel de reproduction des végétaux, des animaux destinés à la reproduction et des juvéniles des animaux d'aquaculture

 

Afin d'assurer une transition harmonieuse entre, d'une part, les règles relatives à l'origine biologique du matériel de reproduction des végétaux prévues à l'article 12, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) n° 834/2007, les règles relatives aux animaux destinés à la reproduction prévues à l'article 14, paragraphe 1, point a) ii), de ce règlement et les règles relatives aux juvéniles des animaux d'aquaculture prévues à l'article 15, paragraphe 1, point a) ii) de ce règlement et les dérogations aux règles de production adoptées par la Commission en vertu de l'article 22 du règlement (CE) n° 834/2007, et, d'autre part, les nouvelles règles de production pour les végétaux et les produits végétaux, les animaux et les algues et les animaux d'aquaculture prévues respectivement à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne l'octroi de dérogations lorsque celles-ci sont nécessaires pour garantir l'accès à du matériel de reproduction des végétaux et à des animaux vivants destinés à la reproduction et aux juvéniles d'animaux d'aquaculture qui puissent être utilisés dans la production biologique. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article expirent le 31 décembre 2021.

 

Amendement    87

Proposition de règlement

Article 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement    88

Proposition de règlement

Annexe I – tiret 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

– sel marin,

supprimé

Justification

Il convient d'exclure le sel marin du champ d'application du règlement à l'examen. Le sel marin est un minéral et ne devrait donc pas être considéré comme un produit agricole. Aucune proposition de règles de production n'a été présentée jusqu'à présent et nous craignons que mentionner le sel marin, organique, et le sel gemme, inorganique, ne soit source de confusion. Inclure le sel dans le champ d'application augmentera considérablement la charge administrative pour l'industrie alimentaire.

Amendement    89

Proposition de règlement

Annexe I – tiret 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- produits vinicoles aromatisés au sens du règlement (UE) n° 251/2014 du Conseil1 bis.

 

______________________

 

1 bis Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).

Justification

Les produits vinicoles aromatisés sont obtenus à partir de produits du secteur vinicole qui, selon les dispositions concernées, doivent être présents dans le produit fini dans une proportion au moins égale à 75 % pour les vins aromatisés et 50 % pour les boissons aromatisées à base de vin et les cocktails aromatisés de produits vitivinicoles. Comme le champ d'application du règlement sur la production et les produits biologiques a été élargi de manière à englober les produits agricoles transformés, il convient d'inclure les produits vinicoles aromatisés.

Amendement    90

Proposition de règlement

Annexe II – partie 1 – point 1.4.1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.4.1. Seul le matériel de reproduction des végétaux produit selon le mode biologique peut être utilisé pour la production de végétaux et de produits végétaux. À cet effet, la plante destinée à la production de matériel de reproduction des végétaux et, le cas échéant, la plante-mère, ont été produites conformément au présent règlement pendant au moins une génération ou, s'il s'agit de cultures pérennes, pendant au moins une génération au cours de deux saisons de végétation.

1.4.1. Le matériel de reproduction des végétaux produit selon le mode biologique peut être utilisé pour la production de végétaux et de produits végétaux.

Amendement    91

Proposition de règlement

Annexe II – partie 1 – point 1.4.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.4.2. Utilisation de matériel de reproduction des végétaux non issu de la production biologique

1.4.2. Utilisation de semences ou de matériel de reproduction des végétaux non issus de la production biologique

Le matériel de reproduction des végétaux non issu de la production biologique ne peut être utilisé que lorsqu'il provient d'une unité de production en conversion vers la production biologique ou lorsque l'autorisation est justifiée pour une utilisation à des fins de recherche, d'analyse dans le cadre d'essais à petite échelle sur le terrain ou à des fins de conservation des ressources génétiques avec l'accord de l'autorité compétente de l'État membre.

Les semences ou le matériel de reproduction des végétaux non issus de la production biologique ne peuvent être utilisés qu'avec l'autorisation de la Commission, conformément à l'article 17, et sous réserve que l'une des conditions suivantes soit remplie:

 

  du matériel biologique n'est pas disponible, ce que doit confirmer l'autorité compétente;

 

  son utilisation est jugée nécessaire aux fins de la conservation régionale de la biodiversité ou d'un patrimoine génétique suffisamment large;

 

  il provient d'une unité de production en cours de conversion à la production biologique; ou

 

  son utilisation se justifie à des fins de recherche ou d'analyse dans le cadre d'essais à petite échelle sur le terrain.

Amendement    92

Proposition de règlement

Annexe II – partie 1 – point 1.5.8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1.5.8 bis. Préparations biodynamiques

 

L'utilisation de préparations biodynamiques est permise.

Justification

Les préparations biodynamiques devraient être autorisées.

Amendement    93

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 1.3.3 – sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) le choix des races doit être approprié et doit contribuer à prévenir toute souffrance et à éviter de devoir mutiler les animaux.

(d) le choix des races doit être approprié pour assurer un niveau élevé de bien-être animal et doit contribuer à prévenir toute souffrance et à éviter de devoir mutiler les animaux.

Amendement    94

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 1.3.3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le soutien au développement rural et le plan d'action pour l'avenir de la production biologique dans l'Union européenne faciliteront, le cas échéant, la bonne application et exécution des règles de reproduction.

Amendement    95

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 1.3.4

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.3.4. Lors du choix des races ou des souches, il est tenu compte de la capacité des animaux de s'adapter aux conditions locales sans que leur bien-être, leur vitalité et leur résistance aux maladies s'en trouvent compromis. En outre, les races ou les souches d'animaux sont sélectionnées de manière à éviter certaines maladies ou certains problèmes sanitaires qui se rencontrent plus particulièrement chez certaines races ou souches utilisées en élevage intensif, tels que le syndrome du stress porcin, le syndrome PSE (viandes pâles, molles et exsudatives), la mort subite, les avortements spontanés et les mises bas difficiles nécessitant une césarienne. La préférence est donnée aux races et souches autochtones.

1.3.4. Lors du choix des races ou des souches, il est tenu compte de la capacité des animaux de s'adapter aux conditions locales sans que leur bien-être, leur vitalité et leur résistance aux maladies s'en trouvent compromis. En outre, les races ou les souches d'animaux sont sélectionnées de manière à éviter certaines maladies ou certains problèmes sanitaires qui se rencontrent plus particulièrement chez certaines races ou souches utilisées en élevage intensif, tels que le syndrome du stress porcin, le syndrome PSE (viandes pâles, molles et exsudatives), la mort subite, les avortements spontanés et les mises bas difficiles nécessitant une césarienne. La préférence est donnée aux races et souches autochtones.

 

Les taux moyens de croissance et de production sont déterminés par la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 2, pour tous les animaux à l'engrais, y compris les poulets et les dindes de chair. Des indicateurs sont utilisés, le cas échéant, afin d'évaluer et de confirmer la robustesse des races et leur adéquation à l'agriculture biologique. Ces indicateurs portent notamment sur des taux moyens de croissance pour toutes les races et des taux moyens de production pour toutes les races produisant des œufs et du lait, compatibles avec les règles relatives à la durée de l'élevage de chaque espèce (nombre de jours avant l'abattage pour la volaille par exemple).

Amendement    96

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 1.3.5

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.3.5. À des fins de reproduction, des animaux d'élevage non biologiques peuvent être introduits dans une exploitation agricole lorsque certaines races sont menacées d'abandon conformément à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission2, auquel cas les animaux de ces races ne doivent pas nécessairement être nullipares.

1.3.5. À des fins de reproduction, les animaux d'élevage non biologiques ne peuvent être introduits dans une exploitation agricole qu'avec l'autorisation de la Commission, conformément à l'article 17, et sous réserve que l'une des conditions suivantes soit remplie:

 

  lorsque certaines races sont menacées d'abandon conformément à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission2, auquel cas les animaux de ces races ne doivent pas nécessairement être nullipares;

 

  lorsque des animaux biologiques ne sont pas disponibles dans une région donnée, ce que doit confirmer l'autorité compétente.

 

Ces animaux ainsi que les produits qui en sont issus peuvent être considérés comme biologiques à l'issue de la période de conversion visée au point 1.2. Des volailles non biologiques peuvent être introduites dans une exploitation et converties tant qu'elles sont âgées de moins de trois jours.

______________________

______________________

2 Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 368 du 23.12.2006, p. 15).

2 Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 368 du 23.12.2006, p. 15).

Amendement    97

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 1.4.1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) les animaux d'élevage sont nourris avec des aliments biologiques répondant à leurs besoins nutritifs aux différents stades de leur développement. Il n'est pas permis de rationner l'alimentation des animaux dans le cadre de la production animale;

(b) les animaux d'élevage sont nourris avec des aliments biologiques ou en conversion au sens du point 1.4.3. répondant à leurs besoins nutritionnels aux différents stades de leur développement. Il n'est pas permis de rationner l'alimentation des animaux dans le cadre de la production animale;

Justification

Il est nécessaire de maintenir le statu quo étant donné qu'il n'y a pas suffisamment d'aliments pour animaux biologiques disponibles sur le marché.

Amendement    98

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 1.4.1 – sous-point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) l'utilisation de facteurs de croissance et d'acides aminés de synthèse est interdite;

(f) l'utilisation de facteurs de croissance est interdite et les produits ou substances chimiques de synthèse sont strictement limités aux cas où ils sont requis comme additifs dans l'alimentation animale pour garantir la santé et le bien-être des animaux conformément à l'article 19, paragraphe 2, point e), sous-point i), du présent règlement;

Amendement    99

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 1.4.2.1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) que les terres domaniales ou communales soient entièrement gérées conformément aux dispositions du présent règlement

(a) que les terres domaniales ou communales n'aient pas, au cours des trois dernières années au moins, été traitées avec des produits non autorisés dans la production biologique et qu'elles soient entièrement gérées conformément aux dispositions du présent règlement;

Justification

Cet amendement maintient le statu quo.

Amendement    100

Proposition de règlement

Annexe II – partie II – point 1.4.2.1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) que tout animal non biologique utilisant les terres concernées provienne d'un système de production équivalent à l'un de ceux qui sont prévus aux articles 28 et 30 du règlement (UE) n° 1305/20133;

supprimé

__________________

 

3 Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

 

Justification

Les critères spécifiques concernant la possibilité de faire paître des animaux non biologiques avec des animaux biologiques réduisent la flexibilité et, dès lors, les possibilités de conversion de terres agricoles communes en terres de pâturage. La gestion de l'exploitation classique, conformément aux exigences des articles 28 et 30 du règlement (UE) n° 1305/2013, ne nuit pas à la qualité du fumier déposé sur les zones de pâturage. Il est plus important que les animaux soient traités conformément au règlement sur la production et les produits biologiques lors de l'utilisation de zones biologiques comme espaces de pâturage commun.

Amendement    101

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 1.4.3.1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.4.3.1. Pour les exploitations agricoles en conversion, la quantité totale moyenne d'aliments donnés aux animaux peut provenir à concurrence de 15 % de l'utilisation en pâturage ou en culture de prairies permanentes, de parcelles à fourrage pérenne ou de protéagineux semés sous le régime de l'agriculture biologique sur des parcelles en première année de conversion, pour autant que celles-ci fassent partie de l'exploitation. Les aliments pour animaux obtenus au cours de la première année de conversion ne peuvent être utilisés aux fins de la production d'aliments pour animaux transformés biologiques. En cas d'utilisation simultanée d'aliments en conversion et d'aliments provenant de parcelles en première année de conversion, le pourcentage combiné total de ces aliments ne doit pas dépasser les pourcentages maximaux établis au point 1.4.3.2.

1.4.3.1. Pour les exploitations agricoles en conversion, la quantité totale moyenne d'aliments donnés aux animaux peut provenir à concurrence de 20 % de l'utilisation en pâturage ou en culture de prairies permanentes, de parcelles à fourrage pérenne ou de protéagineux semés sous le régime de l'agriculture biologique sur des parcelles en première année de conversion, pour autant que celles-ci fassent partie de l'exploitation. Les aliments pour animaux obtenus au cours de la première année de conversion ne peuvent être utilisés aux fins de la production d'aliments pour animaux transformés biologiques. En cas d'utilisation simultanée, pour l'alimentation des animaux, d'aliments en conversion et d'aliments provenant de parcelles à la fois en première et en deuxième année de conversion, le pourcentage combiné total de ces aliments ne doit pas dépasser les pourcentages maximaux établis au point 1.4.3.2. Les aliments pour animaux obtenus au cours de la première année de conversion ne peuvent être utilisés aux fins de la production d'aliments pour animaux transformés biologiques.

Justification

Cet amendement maintient le statu quo.

Amendement    102

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 1.4.3.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.4.3.2. Pour les exploitations agricoles biologiques, l'incorporation dans la ration alimentaire d'aliments en conversion, à savoir, d'aliments pour animaux à partir de la deuxième année de conversion, est autorisée à concurrence de 20 % de la formule alimentaire en moyenne. Pour les exploitations agricoles en conversion, lorsque les aliments pour animaux en conversion proviennent de l'exploitation elle-même, ce pourcentage peut être porté à 100.

1.4.3.2. Pour les exploitations agricoles biologiques, l'incorporation dans la ration alimentaire d'aliments en conversion, à savoir, d'aliments pour animaux à partir de la deuxième année de conversion, est autorisée à concurrence de 30 % de la formule alimentaire en moyenne. Pour les exploitations agricoles en conversion, lorsque les aliments pour animaux issus de la deuxième année de conversion proviennent de l'exploitation elle-même, ce pourcentage peut être porté à 100.

Justification

Cet amendement maintient le statu quo.

Amendement    103

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 1.5.2.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.5.2.2. Les maladies sont traitées immédiatement pour éviter toute souffrance à l'animal; lorsque le recours à des produits phytothérapeutiques, homéopathiques ou autres est inapproprié, des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, notamment des antibiotiques, peuvent être utilisés si nécessaire, dans des conditions strictes et sous la responsabilité d'un vétérinaire; en particulier, les restrictions relatives aux traitements et au délai d'attente doivent être définies.

1.5.2.2. Les maladies sont traitées immédiatement pour éviter toute souffrance à l'animal; lorsque le recours à des produits phytothérapeutiques, homéopathiques ou autres est inapproprié, des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, notamment des antibiotiques, peuvent être utilisés si nécessaire, dans des conditions strictes et sous la responsabilité d'un vétérinaire; en particulier, les restrictions relatives aux traitements et au délai d'attente doivent être définies. Les médicaments vétérinaires allopathiques dont l'article 19 autorise l'utilisation dans la production biologique peuvent être utilisés sans consultation d'un vétérinaire.

Justification

In order to ensure animal welfare and appropriate action for specific diseases, a list of permitted allopathic veterinary medicinal products should be introduced. Certain products suitable for organic production are banned due to their categorization as allopathic veterinary medicinal products or limited due to the requirement for veterinarian inclusio, e.g. Orbeseal which is a sterile, non-antibiotic intramammary infusion in the form of a viscous paste, oxytocin hormone for calving cattle, intravenous infusion of calcium salt solutions to cure milk fever, or storage of analgesic products used in connection with castration of piglets.

Amendement    104

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 1.6.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.6.2. Les bâtiments d'élevage ne sont pas obligatoires dans les zones où des conditions climatiques appropriées permettent aux animaux de vivre à l'extérieur. Les animaux d'élevage bénéficient d'un accès permanent à des espaces de plein air, de préférence à des pâturages, chaque fois que les conditions climatiques et l'état du sol le permettent, sauf si des restrictions et des obligations relatives à la protection de la santé humaine et animale sont imposées en vertu de la législation de l'Union. Les animaux doivent avoir accès à des abris ou à des endroits ombragés pour pouvoir se protéger des mauvaises conditions météorologiques

1.6.2. Les bâtiments d'élevage ne sont pas obligatoires dans les zones où des conditions climatiques appropriées permettent aux animaux de vivre à l'extérieur. Les animaux d'élevage bénéficient d'un accès permanent à des espaces de plein air, de préférence à des pâturages, chaque fois que les conditions climatiques et saisonnières, le bien-être des animaux ainsi que l'état du sol le permettent, sauf si des restrictions et des obligations relatives à la protection de la santé humaine et animale sont imposées en vertu de la législation de l'Union. Les animaux doivent avoir accès à des abris ou à des endroits ombragés pour pouvoir se protéger des mauvaises conditions météorologiques. L'élevage en batteries fermées n'est pas autorisé en agriculture biologique.

Amendement    105

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 1.7.1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.7.1. Toutes les personnes chargées des animaux possèdent les connaissances et les compétences élémentaires nécessaires en matière de santé et de bien-être des animaux.

1.7.1. Toutes les personnes chargées des animaux possèdent les connaissances et les compétences nécessaires en matière de santé et de bien-être des animaux.

Amendement    106

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 1.7.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.7.2. Les pratiques d'élevage, y compris la densité de peuplement et les conditions de logement, permettent de répondre aux besoins de développement ainsi qu'aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux.

1.7.2. Les pratiques d'élevage, y compris la densité de peuplement et les conditions de logement, permettent de répondre aux besoins de développement ainsi qu'aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux pendant toute leur vie. Réduire au minimum le stress des animaux doit être un principe directeur dans l'élevage.

Amendement    107

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 1.7.3

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.7.3. Les animaux d'élevage bénéficient d'un accès permanent à des espaces de plein air, de préférence à des pâturages, chaque fois que les conditions climatiques et l'état du sol le permettent, sauf si des restrictions et des obligations relatives à la protection de la santé humaine et animale sont imposées en vertu de la législation de l'Union.

1.7.3. Les herbivores bénéficient d'un accès permanent à des pâturages, chaque fois que les conditions climatiques et l'état du sol le permettent, sauf si des restrictions et des obligations relatives à la protection de la santé humaine et animale sont imposées en vertu de la législation de l'Union. Lorsque les conditions climatiques et saisonnières ainsi que l'état du sol ne permettent pas l'accès aux pâturages, les herbivores bénéficient, autant que nécessaire, d'un accès à des espaces de plein air permettant aux animaux de prendre de l'exercice, sauf si cela n'est pas propice au bien-être de l'animal ou des animaux concernés ou si des restrictions et des obligations temporaires relatives à la protection de la santé humaine et animale sont imposées en vertu de la législation de l'Union.

Amendement    108

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 1.7.6

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.7.6. L'attache ou l'isolement des animaux d'élevage sont interdits, à moins que ces mesures concernent des animaux individuels pendant une durée limitée et pour autant qu'elles soient justifiées par des raisons vétérinaires. Les autorités compétentes peuvent autoriser l'attache des bovins dans les microentreprises s'il n'est pas possible de les garder en groupes adaptés à leurs besoins comportementaux, pour autant qu'ils aient accès à des pâturages pendant la saison de pacage et à des espaces de plein air, au moins deux fois par semaine, lorsque l'accès à des pâturages n'est pas possible.

1.7.6. L'attache ou l'isolement des animaux d'élevage sont interdits, à moins que ces mesures concernent des animaux individuels pendant une durée limitée et pour autant qu'elles soient justifiées par des raisons vétérinaires. Pendant une période d'une durée maximale de [quinze ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement], les autorités compétentes peuvent autoriser l'attache des bovins dans les microentreprises s'il n'est pas possible de les garder en groupes adaptés à leurs besoins comportementaux, pour autant qu'ils aient accès à des pâturages pendant la saison de pacage et à des espaces de plein air, au moins deux fois par semaine, lorsque l'accès à des pâturages n'est pas possible.

Amendement    109

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 1.7.7

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.7.7. La durée du transport des animaux d'élevage est réduite au minimum.

1.7.7. La durée du transport des animaux d'élevage ne peut excéder huit heures pour les mammifères et quatre heures pour la volaille et les lapins, certaines exceptions, attestées par des tests scientifiques, étant prévues pour tenir compte des conditions géographiques dans les régions ultrapériphériques, des lacunes du réseau routier ou de l'éloignement, ou pour autoriser une durée plus longue de transport de certaines espèces d'animaux, à la condition que les règles du bien-être animal soient respectées. À cette fin, une aide est octroyée aux abattoirs locaux.

Amendement    110

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 1.7.7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1.7.7 bis. Les règles concernant la durée maximale des transports mentionnées au point 1.7.7. sont adaptées en fonction des besoins propres à chaque espèce, définis dans la présente annexe. D'autres conditions de transport énoncées dans la présente annexe, telles que les densités de chargement dans les camions, le revêtement du sol, le contrôle de la température, l'accès à l'eau, les exigences sociales et les conditions d'hébergement en fonction de chaque espèce, doivent également être respectées. Une attention particulière est accordée au transport d'animaux fragiles ou de réforme.

Amendement    111

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 1.7.8

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.7.8. Toute souffrance est réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l'animal, y compris lors de l'abattage.

1.7.8. Toute souffrance inutile est évitée pendant toute la durée de vie de l'animal, y compris lors du transport et de l'abattage.

Amendement    112

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 1.7.8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1.7.8 bis. Un étourdissement préalable approprié et humain est obligatoire au moment de l'abattage pour tous les animaux. Les méthodes d'étourdissement et/ou d'abattage inappropriées, telles que l'utilisation de l'accrochage d'animaux vivants ou de l'étourdissement électrique par bain d'eau pour les poulets et les dindes de chair, l'asphyxie et la saignée sans étourdissement, sont interdites.

 

Toutes les personnes s'occupant d'animaux biologiques pendant le transport et l'abattage reçoivent une formation adéquate en vue d'une application correcte des règles énoncées dans le présent règlement, et des inspections régulières ont lieu pour veiller au respect de ces règles.

Amendement    113

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 1.7.9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1.7.9 bis. L'écornage et l'ablation des bourgeons de corne ne sont pas effectués systématiquement en agriculture biologique. Cependant, cette opération peut, au cas par cas, être autorisée par l'autorité compétente pour des motifs vétérinaires ou des raisons liées au bien-être de l'animal, ou pour assurer la sécurité des travailleurs.

Amendement    114

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 1.7.9 ter

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.7.11. La castration physique est autorisée pour assurer la qualité des produits et maintenir les pratiques traditionnelles de production, mais uniquement dans le cadre d'une anesthésie ou d'une analgésie suffisante et si les opérations sont réalisées à l'âge le plus approprié par du personnel qualifié.

1.7.9 ter. La castration chirurgicale est interdite, sauf dans des cas donnés, où elle est inévitable. Dans de telles situations, les opérations sont effectuées dans le cadre d'une anesthésie et d'une analgésie prolongée.

 

Les produits et méthodes existants sans recours à des hormones qui peuvent éviter ou réduire le recours à la castration chirurgicale sont autorisés, par exemple, la prévention immunologique de l'odeur de verrat, l'utilisation de sélections génétiques spécifiques, avec une odeur de verrat plus faible, et des additifs alimentaires.

 

La Commission étudiera la possibilité d'interdire la castration des porcelets en s'appuyant sur les résultats d'une analyse d'impact et proposera, le cas échéant, une mesure législative au plus tard en 2020.

Amendement    115

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 1.7.10

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.7.10. La souffrance des animaux est réduite au minimum grâce à une anesthésie et/ou une analgésie suffisante et à la réalisation des opérations à l'âge le plus approprié par du personnel qualifié.

1.7.10. Lorsqu'une intervention chirurgicale est jugée nécessaire pour l'une des raisons visées au point 1.7.9 bis, la souffrance des animaux concernés est évitée grâce à des pratiques vétérinaires éprouvées, y compris une anesthésie suffisante et une analgésie prolongée, ainsi qu'à la réalisation de l'opération quand l'animal concerné a l'âge le plus approprié par du personnel habilité et qualifié. Les mesures de soulagement de la douleur de l'animal sont prolongées aussi longtemps que cela apparaît nécessaire après toute opération qui les nécessite.

Amendement    116

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 1.7.10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1.7.10 bis. Toute procédure chirurgicale qui se révèle nécessaire est menée à bien par un chirurgien vétérinaire. Chaque fois que c'est possible, des options non chirurgicales et des conseils concernant l'utilisation de races et de pratiques d'élevage appropriées sont appliqués pour résoudre des problèmes spécifiques liés à l'élevage de mâles non castrés (entiers) et de bêtes à cornes.

Amendement    117

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 1.7.12

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.7.12. L'embarquement et le débarquement des animaux s'effectuent sans utilisation d'un type quelconque de stimulation électrique destinée à contraindre les animaux. L'utilisation de calmants allopathiques avant et durant le trajet est interdite

1.7.12. L'embarquement et le débarquement des animaux s'effectuent sans utilisation d'un type quelconque de stimulation électrique destinée à contraindre les animaux, sauf dans des circonstances exceptionnelles et conformément à l'annexe III, point 1.9., du règlement (CE) n° 1099/20091 bis. Il y a lieu d'éviter de regrouper, pour le transport ou l'hébergement, des animaux qui ne sont pas habituellement ensemble et d'éviter l'hébergement de nuit inutile. Les animaux sociaux sont maintenus en groupes et peuvent se déplacer et se retourner dans les enclos. L'utilisation de calmants allopathiques avant et durant le trajet est interdite.

 

__________________________

 

1 bis Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1).

Amendement    118

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.1.2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les bovins, les ovins et les caprins ont accès aux pâturages pour brouter à chaque fois que les conditions le permettent;

(a) les bovins, les ovins et les caprins ont un accès permanent aux pâturages pour brouter à chaque fois que les conditions le permettent;

Amendement    119

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.1.2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) nonobstant les dispositions du point a), les bovins mâles de plus d'un an ont accès aux pâturages ou à un espace de plein air;

(b) nonobstant les dispositions du point a), les bovins mâles de plus d'un an ont accès aux pâturages ou à un espace de plein air.

 

Dans le cas où des exploitations d'agriculture biologique existantes doivent être adaptées afin de satisfaire aux critères visés au point a) et au présent point, cette adaptation est réalisée dans la limite d'une période transitoire de quinze ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement    120

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.1.2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) lorsque les bovins, les ovins et les caprins ont accès aux pâturages pendant la période de pacage et que les installations d'hivernage laissent aux animaux leur liberté de mouvement, il peut être dérogé à l'obligation de donner accès à des espaces de plein air pendant les mois d'hiver;

supprimé

Amendement    121

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.1.2 – sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) sauf pendant la période visée au point 1.4.2.2. où, annuellement, les animaux sont en transhumance, au moins 90 % des aliments proviennent de l'exploitation elle-même ou, si cela n'est pas possible, sont produits en coopération avec d'autres exploitations biologiques situées dans la même région;

(d) sauf pendant la période visée au point 1.4.2.2. où, annuellement, les animaux sont en transhumance, au moins 60 % des aliments proviennent de l'exploitation elle-même ou, quand cela n'est pas possible, sont produits en coopération avec d'autres exploitations biologiques situées dans la même région;

Amendement    122

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.1.2 – sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) pour les bovins, les ovins et les caprins, les systèmes d'élevage reposent sur une utilisation maximale des pâturages, selon la disponibilité des pacages pendant les différentes périodes de l'année. Au moins 60 % de la matière sèche composant la ration journalière des bovins, des ovins et des caprins provient de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés. En ce qui concerne les animaux élevés pour la production laitière, ce chiffre peut être ramené à 50 % pour une période maximale de trois mois en début de lactation;

(e) pour les bovins, les ovins et les caprins, les systèmes d'élevage reposent sur une utilisation maximale des pâturages, selon la disponibilité des pacages pendant les différentes périodes de l'année. Les races sont choisies sur la base de leur capacité d'adaptation aux conditions locales de pâturage et de leur adéquation en ce qui concerne les autres composantes de leur régime alimentaire, y compris les besoins de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés. Lorsque des pourcentages plus élevés de fourrages grossiers ne sont pas possibles, les règles minimales suivantes s'appliquent, sans préjudice des exigences nutritionnelles, de santé et de bien-être des races concernées: au moins 60 % de la matière sèche composant la ration journalière des bovins, des ovins et des caprins provient de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés. En ce qui concerne les animaux élevés pour la production laitière, ce chiffre peut être ramené à 50 % pour une période maximale de trois mois en début de lactation;

Amendement    123

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.1.3 – sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et deuxième alinéa, de la directive 2008/119/CE du Conseil4 , le logement des veaux âgés de plus d'une semaine dans des boxes individuels est interdit, à moins que ces mesures concernent des animaux individuels pendant une durée limitée et pour autant qu'elles soient justifiées par des raisons vétérinaires.

(c) nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et deuxième alinéa, de la directive 2008/119/CE du Conseil4, toute forme de logement individuel, y compris le logement des veaux dans des boxes individuels est interdit, à moins que ces mesures concernent des animaux individuels pendant une durée limitée et pour autant qu'elles soient justifiées par des raisons vétérinaires.

_______________

_______________

4 Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 10 du 15.1.2009, p. 7)

4 Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 10 du 15.1.2009, p. 7)

Amendement    124

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.1.3 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) lorsque les veaux sont traités individuellement pour des raisons vétérinaires, ils sont maintenus dans des espaces qui ont un sol solide et disposent d'une litière de paille. Le veau doit être en mesure de se retourner aisément, de s'allonger sur toute sa longueur (confortablement) et d'avoir un contact visuel avec d'autres veaux. Si le veau n'est pas élevé par sa mère, l'élevage de jeunes veaux en groupe n'est autorisé qu'après l'âge d'une semaine;

Amendement    125

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.1.3 – sous-point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c ter) tout logement donne accès à un espace ouvert permettant aux animaux de prendre de l'exercice.

Amendement    126

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.2.2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les équins ont accès aux pâturages pour brouter à chaque fois que les conditions le permettent;

(a) les équins ont accès aux pâturages pour brouter à chaque fois que les conditions le permettent. À tous les autres moments, les chevaux ont accès à des fourrages grossiers;

Amendement    127

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.2.2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) lorsque les équins ont accès aux pâturages pendant la période de pacage et que les installations d'hivernage laissent aux animaux leur liberté de mouvement, il peut être dérogé à l'obligation de donner accès à des espaces de plein air pendant les mois d'hiver;

supprimé

Amendement    128

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.2.2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) sauf pendant la période visée au point 1.4.2.2. où, annuellement, les animaux sont en transhumance, au moins 90 % des aliments proviennent de l'exploitation elle-même ou, si cela n'est pas possible, sont produits en coopération avec d'autres exploitations biologiques situées dans la même région;

(c) sauf pendant la période visée au point 1.4.2.2. où, annuellement, les animaux sont en transhumance, au moins 60 % des aliments proviennent de l'exploitation elle-même ou, quand cela n'est pas possible, sont produits en coopération avec d'autres exploitations biologiques situées dans la même région;

Amendement    129

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.2.2 – sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) pour les équins, les systèmes d'élevage reposent sur une utilisation maximale des pâturages, selon la disponibilité des pacages pendant les différentes périodes de l'année. Au moins 60 % de la matière sèche composant la ration journalière des équins provient de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés;

(d) pour les équins, les systèmes d'élevage reposent sur une utilisation maximale des pâturages, selon la disponibilité des pacages pendant les différentes périodes de l'année. Lorsque des pourcentages plus élevés de fourrages grossiers ne sont pas possibles, les règles minimales suivantes s'appliquent, sans préjudice des exigences nutritionnelles, de santé et de bien-être des races concernées: au moins 60 % de la matière sèche composant la ration journalière des équins provient de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés;

Amendement    130

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.2.3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les sols des bâtiments d'élevage d'équins sont lisses mais pas glissants. Au moins la moitié de la surface intérieure définie dans le tableau sur les surfaces minimales pour les équins figurant au point 2.2.4. est construite en matériau dur, c'est-à-dire qu'elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles;

(a) les sols des bâtiments d'élevage d'équins sont lisses mais pas glissants. Toute la surface intérieure définie dans le tableau sur les surfaces minimales pour les équins figurant au point 2.2.4. est construite en matériau dur, c'est-à-dire qu'elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles;

Amendement    131

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.3.2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) au moins 60 % des aliments proviennent de l'exploitation elle-même ou, si cela n'est pas possible, sont produits dans la même région, en coopération avec d'autres exploitations biologiques ou opérateurs du secteur de l'alimentation animale biologique;

(a) au moins 20 % des aliments proviennent de l'exploitation elle-même ou, quand cela n'est pas possible, sont produits dans la même région, en coopération avec d'autres exploitations biologiques ou opérateurs du secteur de l'alimentation animale biologique;

Amendement    132

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.3.2 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) de l'eau propre et fraîche est toujours disponible en quantité suffisante;

Amendement    133

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.3.3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les sols des bâtiments d'élevage de porcins sont lisses mais pas glissants. Au moins la moitié de la surface intérieure définie dans le tableau sur les surfaces minimales pour les porcins figurant au point 2.3.4. est construite en matériau dur, c'est-à-dire qu'elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles;

(a) les sols des bâtiments d'élevage de porcins sont lisses mais pas glissants. Toute la surface intérieure ou tout le sol intérieur tel que défini dans le tableau sur les surfaces minimales pour les porcins figurant au point 2.3.4. sont construits en matériau dur, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être constitués de caillebotis ou de grilles;

Amendement    134

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.3.3 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) il doit toujours y avoir une litière assez grande pour que tous les porcs d'un enclos puissent s'allonger simultanément de la façon qui utilise le plus d'espace;

Amendement    135

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.3.3 – sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) les truies sont maintenues en groupes, sauf en fin de gestation et pendant la période d'allaitement;

(c) les truies sont maintenues en groupes, sauf en fin de gestation et pendant la période d'allaitement, périodes pendant lesquelles les truies doivent pouvoir se mouvoir librement dans leur enclos et ne doivent être attachées que pour de courtes durées, uniquement lorsque cela s'avère absolument nécessaire.

 

Nonobstant les autres exigences relatives à la paille, quelques jours avant le moment escompté de leur mise bas, de la paille ou un autre matériau naturel approprié doit être mis à la disposition des truies en quantité suffisante pour leur permettre de construire un nid;

Amendement    136

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.3.3 – sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) des aires d'exercice permettent aux porcins de satisfaire leurs besoins naturels et de fouir. Aux fins de cette dernière activité, différents substrats peuvent être utilisés.

(e) des aires d'exercice permettent aux porcins de satisfaire leurs besoins naturels et de fouir. Aux fins de cette dernière activité, différents substrats peuvent être utilisés. L'environnement doit comporter des matériaux de manipulation, car ceux-ci contribuent favorablement au bien-être des porcins.

Amendement    137

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.3.4 – tableau 2

Texte proposé par la Commission

 

À l'intérieur

À l'extérieur

 

(superficie nette dont disposent les animaux)

(aire d'exercice, à l'exclusion des pâturages)

 

Poids vif minimal (kg)

m2/tête

m2/tête

Truies allaitantes avec porcelets âgés de 40 jours au maximum

 

7,5 par truie

2,5

Porcins d'engraissement

jusqu'à 50

0,8

0,6

jusqu'à 85

1,1

0,8

jusqu'à 110

1,3

1

Porcelets

plus de 40 jours et 30 kg maximum

0,6

0,4

Porcins reproducteurs

 

2,5 par femelle

1,9

 

6 par mâle

8,0

 

 

Si des enclos sont utilisés pour la monte naturelle: 10 m2 par verrat

 

Amendement

 

À l'intérieur

À l'extérieur

 

(superficie nette dont disposent les animaux)

(aire d'exercice, à l'exclusion des pâturages)

 

Poids vif minimal (kg)

m2/tête

m2/tête

Truies allaitantes avec porcelets âgés de 40 jours au maximum

 

7,5 par truie

2,5

Porcins d'engraissement

jusqu'à 50

0,8

0,6

jusqu'à 85

1,1

0,8

jusqu'à 110

1,3

1

 

supérieur à 110

1,5

1,2

Porcelets

plus de 40 jours et 30 kg maximum

0,6

0,4

Porcins reproducteurs

 

2,5 par femelle

1,9

Porcins reproducteurs

 

2,5 par femelle

1,9

 

6 par mâle

8,0

 

 

Si des enclos sont utilisés pour la monte naturelle: 10 m2 par verrat

 

Justification

Il convient de rétablir la catégorie des plus de 110 kg – surfaces couvertes: 1,5, surfaces ouvertes:1,2 – figurant déjà dans le règlement (CE) n° 889/2008.

Amendement    138

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.4.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.4.2. Origine des volailles

2.4.2. Origine des volailles

 

Les souches de volaille à croissance rapide sont interdites.

Les volailles doivent soit être élevées jusqu'à ce qu'elles atteignent un âge minimal, soit être issues de souches à croissance lente, telles que définies par l'autorité compétente.

Les volailles doivent être issues de souches à croissance lente qui respectent des taux de croissance journaliers précisés et limités, compatibles avec les âges minimums d'abattage de chaque espèce. La Commission détermine ces taux de croissance conformément à l'article 11, paragraphe 2.

Lorsque l'agriculteur n'utilise pas de souches de volaille à croissance lente, l'âge minimal d'abattage est le suivant:

Lorsque l'agriculteur n'utilise pas de souches de volaille à croissance lente, l'âge minimal d'abattage est le suivant:

(a) 81 jours pour les poulets;

(a) 81 jours pour les poulets;

(b) 150 jours pour les chapons;

(b) 150 jours pour les chapons;

(c) 49 jours pour les canards de Pékin;

(c) 49 jours pour les canards de Pékin;

(d) 70 jours pour les canards de Barbarie femelles;

(d) 70 jours pour les canards de Barbarie femelles;

(e) 84 jours pour les canards de Barbarie mâles;

(e) 84 jours pour les canards de Barbarie mâles;

(f) 92 jours pour les canards mulards;

(f) 92 jours pour les canards mulards;

(g) 94 jours pour les pintades;

(g) 94 jours pour les pintades;

(h) 140 jours pour les dindons et les oies à rôtir et

(h) 140 jours pour les dindons et les oies à rôtir et

(i) 100 jours pour les dindes.

(i) 100 jours pour les dindes.

Amendement    139

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.4.3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) au moins 60 % des aliments proviennent de l'exploitation elle-même ou, si cela n'est pas possible, sont produits dans la même région, en coopération avec d'autres exploitations biologiques ou opérateurs du secteur de l'alimentation animale biologique;

(a) au moins 20 % des aliments proviennent de l'exploitation elle-même ou, quand cela n'est pas possible, sont produits dans la même région, en coopération avec d'autres exploitations biologiques ou opérateurs du secteur de l'alimentation animale biologique;

Amendement    140

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.4.4 – sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) les volailles ont accès à un espace de plein air pendant au moins un tiers de leur vie. Ces espaces de plein air sont principalement couverts de végétation, disposent d'équipements de protection et permettent aux animaux d'avoir aisément accès à des abreuvoirs en nombre suffisant;

(c) les volailles ont accès à un espace de plein air, y compris à des pâturages et/ou à des surfaces boisées, pendant au moins la moitié de leur vie, et de manière permanente à partir du moment où leur plumage est complet. Ces espaces de plein air sont principalement couverts d'une végétation annuelle ou pérenne, disposent d'équipements de protection permettant aux animaux de se cacher et de gratter le sol, et permettent aux animaux d'avoir aisément accès à des abreuvoirs en nombre suffisant;

Amendement    141

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.4.4 – sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) lorsque les volailles sont confinées à l'intérieur en raison de restrictions ou d'obligations imposées sur la base de la législation de l'Union, elles disposent en permanence de fourrage grossier en quantité suffisante et de matériel adapté à leurs besoins éthologiques;

(d) lorsque les volailles sont confinées à l'intérieur, y compris en raison de restrictions ou d'obligations imposées sur la base de la législation de l'Union, elles ont accès à une véranda (parcours extérieur) et disposent en permanence de fourrage grossier en quantité suffisante et de matériel adapté à leurs besoins éthologiques;

Amendement    142

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.4.4 – sous-point e vi

Texte proposé par la Commission

Amendement

(vi) les systèmes sur plusieurs étages ne comportent pas plus de trois niveaux de surface utilisable, y compris le niveau du sol. Il n'y a pas plus de 1 m entre les niveaux ou zones intermédiaires, comme les pondoirs. Un système automatisé est prévu pour enlever la fiente aux étages supérieurs;

supprimé

Justification

Le système multicouche n'est pas compatible avec le principe de l'agriculture biologique et devrait être interdit.

Amendement    143

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.4.4 – sous-point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) entre chaque cycle d'élevage d'un groupe de volailles, les bâtiments sont vidés de tout animal. Pendant cette période, les bâtiments et leurs équipements sont nettoyés et désinfectés. En outre, à la fin de chaque cycle d'élevage d'un groupe de volailles, les parcours restent vides pendant une période qui sera fixée par les États membres pour que la végétation puisse repousser. Ces exigences ne s'appliquent pas lorsque les volailles ne sont pas élevées en groupes, qu'elles ne sont pas gardées dans des parcours et qu'elles peuvent se déplacer librement toute la journée.

(g) entre chaque cycle d'élevage d'un groupe de volailles, les bâtiments sont vidés de tout animal. Pendant cette période, les bâtiments et leurs équipements sont nettoyés et désinfectés. En outre, à la fin de chaque cycle d'élevage d'un groupe de volailles, les parcours restent vides pendant une période qui sera fixée par les États membres pour que la végétation puisse repousser. Ces exigences ne s'appliquent pas lorsque les volailles ne sont pas élevées en groupes, qu'elles ne sont pas gardées dans des parcours et qu'elles peuvent se déplacer librement toute la journée. Les volailles peuvent être gardées dans des espaces ouverts dont 50 % de la surface au minimum est couverte d'une végétation annuelle ou pérenne. Une alternance de surfaces boisées et d'espaces ouverts est autorisée.

Amendement    144

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.4.5 – deuxième tableau

 

Texte proposé par la Commission

 

Reproducteurs/ géniteurs

Juvéniles

Oiseaux d'engraissement

Chapons

Pondeuses

Âge

Oiseaux reproducteurs

Poulettes 0-8 semaines

Poulettes 9-18 semaines

Premier âge 0-21 jours

Engraissement 22 à 81 jours

22-150  jours

Poules pondeuses à partir de 19 semaines

Densité de peuplement interne (oiseaux par m2 de surface utilisable) pour les installations fixes et mobiles

6 oiseaux

24 oiseaux avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2

15 oiseaux avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2

20 oiseaux avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2

10 oiseaux avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2

10 oiseaux avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2

6 oiseaux

Espace sur le perchoir (cm)

 

 

 

 

18

Limites supplémentaires/m2 de superficie au sol (y compris véranda si accès 24 h sur 24) pour les systèmes sur plusieurs étages

9 oiseaux

36 oiseaux sauf zone véranda

22 oiseaux

Normalement sans objet

9 oiseaux

Limites de la taille du troupeau

3 000, y compris les mâles

10 000*

3 300

10 000*

4 800

2 500

3 000

Densité de peuplement pour les parcours en plein air (m2/oiseau) à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg d'azote par hectare et par an

4

1

4

1

4

4

4

* subdivision possible pour produire 3 lots de 3 000 sujets ou 2 lots de 4 800 sujets

Amendement

 

Reproducteurs/ géniteurs

Juvéniles

Oiseaux d'engraissement

Chapons

Pondeuses

Âge

Oiseaux reproducteurs

Poulettes 0-8 semaines

Poulettes 9-18  semaines

Premier âge 0-21 jours

Engraissement 22 à 81 jours

22-150 jours

Poules pondeuses à partir de 19 semaines

Densité de peuplement interne (oiseaux par m2 de surface utilisable) pour les installations fixes et mobiles

6 oiseaux

maximum 14 kg de poids vif/m2

maximum 14 kg de poids vif/m2

20 oiseaux avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2

10 oiseaux avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2

10 oiseaux avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2

6 oiseaux

Espace sur le perchoir (cm)

 

 

 

 

18

Limites supplémentaires/m2 de superficie au sol (y compris véranda si accès 24 h sur 24) pour les systèmes sur plusieurs étages

9 oiseaux

36 oiseaux sauf zone véranda

22 oiseaux

Normalement sans objet

9 oiseaux

"Unité de production"

3 000, y compris les mâles

10 000*

3 300

10 000*

4 800

2 500

3 000

Densité de peuplement pour les parcours en plein air (m2/oiseau) à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg d'azote par hectare et par an

4

1

4

1

4

4

4

subdivision possible pour produire 3 lots de 3 000 sujets ou 2 lots de 4 800 sujets

Justification

La référence à l'unité de production sert à éviter le risque qu'une unité de production soit subdivisée en plusieurs branches permettant un élevage industriel important, lequel serait incompatible avec les principes d'élevage biologique.

Amendement    145

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.4.6 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les volailles ont accès à un espace de plein air pendant au moins un tiers de leur vie. En particulier, un accès continu au plein air pendant la journée est prévu dès le plus jeune âge à chaque fois que cela est possible d'un point de vue pratique, lorsque les conditions physiologiques et physiques le permettent, sauf dans le cas de restrictions temporaires imposées sur la base de la législation de l'Union;

(a) les volailles ont accès à un espace de plein air, y compris à des pâturages et/ou à des surfaces boisées, pendant au moins la moitié de leur vie. En particulier, un accès continu au plein air pendant la journée est prévu dès le plus jeune âge à chaque fois que cela est possible d'un point de vue pratique, lorsque les conditions physiologiques et physiques le permettent, sauf dans le cas de restrictions temporaires imposées sur la base de la législation de l'Union;

Amendement    146

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.4.6 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) les espaces de plein air destinés aux volailles sont principalement couverts de végétation, composée d'un large éventail de plantes, disposent d'équipements de protection et permettent aux animaux d'avoir aisément accès à des abreuvoirs en nombre suffisant. La végétation dans l'espace de plein air doit être récoltée et enlevée à intervalles réguliers afin de réduire un éventuel excédent de nutriments. Les espaces de plein air ne s'étendent pas au-delà d'un rayon de 150 mètres de la trappe du bâtiment avicole la plus proche. Toutefois, une extension jusqu'à 350 m de la trappe du bâtiment avicole la plus proche est autorisée à condition qu'un nombre suffisant d'abris et d'abreuvoirs soient répartis uniformément sur l'ensemble de l'espace de plein air à raison d'au moins quatre abris par hectare;

(b) les espaces de plein air destinés aux volailles sont principalement couverts de végétation, composée d'un large éventail de plantes, disposent d'équipements de protection et permettent aux animaux d'avoir aisément accès à des abreuvoirs en nombre suffisant. Des équipements de protection sont également fournis en nombre suffisant pour permettre aux animaux de s'abriter et de se cacher. La végétation dans l'espace de plein air doit être récoltée et enlevée à intervalles réguliers afin de réduire un éventuel excédent de nutriments. Les espaces de plein air ne s'étendent pas au-delà d'un rayon de 150 mètres de la trappe du bâtiment avicole la plus proche. Toutefois, une extension jusqu'à 350 m de la trappe du bâtiment avicole la plus proche est autorisée à condition qu'un nombre suffisant d'abris et d'abreuvoirs soient répartis uniformément sur l'ensemble de l'espace de plein air à raison d'au moins quatre abris par hectare;

Amendement    147

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.4.7

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.4.7. Bien-être animal

2.4.7. Bien-être animal

Il est interdit de plumer la volaille alors qu'elle est encore vivante.

Il est interdit de gaver la volaille et de la plumer alors qu'elle est encore vivante.

Amendement    148

Proposition de règlement

Annexe II – partie 2 – point 2.4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.4 bis. Production de lapins

 

Tous les herbivores, y compris les lapins, doivent bénéficier d'un accès permanent à des pâturages, lorsque les conditions climatiques et l'état du sol le permettent. Chaque fois que les conditions climatiques et l'état du sol ne permettent pas l'accès aux pâturages, les lapins doivent bénéficier d'un accès permanent à des espaces de plein air, sauf si des restrictions et des obligations temporaires relatives à la protection de la santé humaine et animale sont imposées en vertu de la législation de l'Union. Les lapins doivent à tout moment disposer de suffisamment d'espace pour atteindre leur hauteur maximale, dressés sur leurs pattes postérieures, et pour se livrer à des formes de comportement naturel, telles que des bonds ou des sauts, sans heurter le toit de l'enclos. La Commission est habilitée à adopter des règles détaillées conformément à l'article 11, paragraphe 2, sur la production des lapins.

Amendement    149

Proposition de règlement

Annexe II – partie 3 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Règles applicables à la production d'algues marines et d'animaux d'aquaculture

Règles applicables à la production d'algues et d'animaux d'aquaculture

Amendement    150

Proposition de règlement

Annexe II – partie 3 – point 4.1.3.3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis) dans la limite des besoins physiologiques de ces espèces, les rations destinées aux saumons et aux truites peuvent comprendre de l'astaxanthine issue principalement de sources biologiques, telles que des carapaces de crustacés élevés selon le mode biologique. En l'absence d'astaxanthine d'origine biologique, il est autorisé d'utiliser de l'astaxanthine issue de sources naturelles (telle que la levure Phaffia).

Justification

Pour satisfaire les besoins physiologiques d'animaux issus de l'aquaculture essentiellement carnivores, de l'astaxanthine d'origine naturelle devrait être autorisée dans des conditions précises. Il y a lieu de maintenir les règles existantes dans ce domaine.

Amendement    151

Proposition de règlement

Annexe II – partie 3 – point 4.1.4.2 – sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) l'utilisation de traitements allopathiques est limitée à deux traitements par an, hors vaccinations et programmes d'éradication obligatoires. Toutefois, dans le cas des animaux dont le cycle de production est inférieur à un an, il n'est autorisé qu'un seul traitement allopathique par an. En cas de dépassement des limites indiquées en ce qui concerne les traitements allopathiques, les animaux d'aquaculture concernés ne doivent pas être vendus en tant que produits biologiques;

(d) l'utilisation de traitements allopathiques est limitée à deux traitements par an, hors vaccinations, traitements antiparasitaires et programmes d'éradication obligatoires. Toutefois, dans le cas des animaux dont le cycle de production est inférieur à un an, il n'est autorisé qu'un seul traitement allopathique par an. En cas de dépassement des limites indiquées en ce qui concerne les traitements allopathiques, les animaux d'aquaculture concernés ne doivent pas être vendus en tant que produits biologiques;

Justification

Les parasites sont souvent traités au moyen de produits classés comme traitements allopathiques. Pour cette raison, afin d'assurer la cohérence avec le point 4.1.4.2., sous-point e), une dérogation est nécessaire au point 4.1.4.2., sous-point d).

Amendement    152

Proposition de règlement

Annexe II – partie 3 – point 4.1.5.-1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4.1.5.-1. L'aquaculture biologique se limite aux espèces propres à être conservées en aquaculture et sur lesquelles des connaissances suffisantes sont disponibles pour définir des normes relatives à ces espèces et assurer leur application.

 

Dans tous les cas, seules les espèces et races les plus adaptées sont utilisées. L'élevage d'espèces de poissons solitaires et prédatrices, dont les besoins de solitude et de chasse ne peuvent être satisfaits en captivité, est interdit.

Amendement    153

Proposition de règlement

Annexe II – partie 3 – point 4.1.6.1

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.1.6.1. Toutes les personnes chargées des animaux d'aquaculture possèdent les connaissances et les compétences élémentaires nécessaires en matière de santé et de bien-être des animaux.

4.1.6.1. Toutes les personnes chargées des animaux d'aquaculture possèdent les connaissances et les compétences nécessaires en matière de santé et de bien-être des animaux.

Amendement    154

Proposition de règlement

Annexe II – partie 3 – point 4.1.6.6

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.1.6.6. Des mesures appropriées sont prises pour réduire au minimum la durée du transport des animaux d'aquaculture.

4.1.6.6. Des mesures appropriées sont prises pour réduire au minimum la durée du transport des animaux d'aquaculture vivants et pour faire en sorte que celle-ci n'excède pas six heures, certaines exceptions, attestées par des tests scientifiques, étant prévues pour tenir compte des conditions géographiques dans les régions ultrapériphériques, des lacunes du réseau routier ou de l'éloignement, ou pour autoriser une durée plus longue de transport de certaines espèces d'animaux, à la condition que les règles du bien-être animal soient respectées.

Amendement    155

Proposition de règlement

Annexe II – partie 3 – point 4.1.6.7

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.1.6.7. Toute souffrance est réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l'animal, y compris lors de l'abattage.

4.1.6.7. Toute souffrance est évitée pendant toute la durée de vie de l'animal, y compris lors du transport et de l'abattage.

Amendement    156

Proposition de règlement

Annexe II – partie 3 – point 4.1.6.8

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.1.6.8. Les techniques de mise à mort doivent immédiatement rendre les poissons inconscients et insensibles à la douleur. La manutention avant l'abattage s'effectue de manière à éviter les blessures, tout en réduisant au minimum la souffrance et le stress. Le choix des méthodes optimales de mise à mort doit prendre en compte les différences liées à la taille au moment de la mise à mort, à l'espèce et au site de production.

4.1.6.8. Les techniques de mise à mort doivent immédiatement rendre les poissons inconscients et insensibles à la douleur. La manutention avant l'abattage s'effectue de manière à éviter les blessures, tout en réduisant au minimum la souffrance et le stress. Le choix des méthodes optimales de mise à mort doit prendre en compte les différences liées à la taille au moment de la mise à mort, à l'espèce et au site de production. L'abattage par saignée du poisson et exposition au dioxyde de carbone est interdit. Les crustacés ne sont abattus que par des méthodes qui font intervenir l'utilisation d'équipements électriques pour l'étourdissement ou l'abattage.

Amendement    157

Proposition de règlement

Annexe II – partie 3 – point 4.1.6.8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4.1.6.8 bis. La vente de poissons biologiques vivants est interdite.

Amendement    158

Proposition de règlement

Annexe II – partie 4 – point 2.2.4 – sous-point b iii – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

– algues, y compris les algues marines;

– algues, y compris les algues marines et le lithothamne;

Justification

En raison de sa teneur élevée en calcium, l'algue lithothamne est déjà utilisée pour produire des boissons lactées biologiques à base de plantes, sans que d'autres additifs soient nécessaires. Cela devrait également être possible au niveau de l'Union.

PROCÉDURE

Titre

Production biologique et étiquetage des produits biologiques, modification du règlement (UE) n° XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les contrôles officiels] et abrogation du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil

Références

COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

AGRI

2.4.2014

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

ENVI

2.4.2014

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Sirpa Pietikäinen

5.9.2014

Examen en commission

24.2.2015

 

 

 

Date de l'adoption

6.5.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

43

16

6

Membres présents au moment du vote final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D'Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

Suppléants présents au moment du vote final

Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Esther Herranz García, Jan Huitema, Merja Kyllönen, James Nicholson, Aldo Patriciello, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Bart Staes

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Arne Gericke

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Production biologique et étiquetage des produits biologiques, modification du règlement (UE) n° XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les contrôles officiels] et abrogation du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil

Références

COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)

Date de la présentation au PE

24.3.2014

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

2.4.2014

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ENVI

2.4.2014

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Martin Häusling

3.9.2014

 

 

 

Examen en commission

4.9.2014

 

 

 

Date de l’adoption

13.10.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

33

4

7

Membres présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote final

Julie Girling, Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Stanislav Polčák, Hannu Takkula

Date du dépôt

23.10.2015

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

33

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jasenko Selimovic

ECR

Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, Marijana Petir, Stanislav Polčák, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Viorica Dăncilă, Maria Noichl

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė, Jordi Sebastià

4

-

ECR

James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Edouard Ferrand

NI

Diane Dodds

7

0

ECR

Richard Ashworth

ENF

Philippe Loiseau, Laurenţiu Rebega

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez

PPE

Peter Jahr

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention