RAPPORT sur le projet de décision du Conseil portant approbation de la conclusion, par Eurojust, du mémorandum d'accord entre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur et Eurojust

7.12.2015 - (11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS)) - *

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Kostas Chrysogonos

Procédure : 2015/0811(CNS)
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A8-0353/2015
Textes déposés :
A8-0353/2015
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil portant approbation de la conclusion, par Eurojust, du mémorandum d'accord entre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur et Eurojust

(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet du Conseil (11595/2015),

–  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, tel que modifié par le traité d'Amsterdam, et l'article 9 du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0303/2015),

–  vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité[1], et notamment son article 26, paragraphe 2,

–  vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 avril 2015[2],

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0353/2015),

1.  approuve le projet du Conseil;

2.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le projet de décision d'exécution à l'examen officialise la conclusion par Eurojust du mémorandum d'accord entre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, sur lequel la commission des affaires juridiques a compétence au titre de l'annexe VI du règlement du Parlement européen, et Eurojust.

Le but du mémorandum est d'encourager la coopération entre Eurojust et l'Office conformément à leurs mandats respectifs.

Une disposition est en particulier digne d'attention à l'article 3, paragraphe 5, du mémorandum, selon laquelle l'échange d'informations ou d'expérience prévu par le mémorandum n'inclut pas la transmission d'informations opérationnelles, notamment de données relatives à une personne identifiée ou identifiable. La clarification a été bien accueillie par l'organe de contrôle commun d'Eurojust. Le rapporteur avalise pleinement cette approche et invite le Conseil à rester vigilant sur la mise en œuvre dans la pratique de la garantie de protection des données inscrite à l'article 3, paragraphe 5, du mémorandum.

Une autre disposition intéressante est l'article 6 sur le règlement des différends. Selon son paragraphe 1, les conflits sur l'interprétation ou l'application du mémorandum doivent être résolus au moyen de consultations et de négociations entre les représentants d'Eurojust et de l'Office, ce qui exclut un arbitrage par un tiers. C'est dans la ligne de la plupart des autres arrangements de cette sorte[3].

Par ailleurs, le paragraphe 2 du même article prévoit qu'en cas de manquement grave aux dispositions du mémorandum ou si Eurojust ou l'Office estime qu'un tel manquement peut survenir dans un avenir proche, l'un des deux peut suspendre l'application du mémorandum pour le temps des consultations et négociations visées au paragraphe 1. Cette clause de suspension est inhabituelle dans les autres accords conclus par Eurojust.

Quoi qu'il en soit, il appert qu'Eurojust et l'Office ont conclu le mémorandum parce que, à en croire le considérant 6, ils étaient désireux de développer une coopération stratégique qui pourrait les aider à atteindre leurs objectifs respectifs et prêts à le faire. Il peut en être inféré qu'Eurojust comme l'Office admettent que les termes du mémorandum, dont son article 6, les aident à mieux accomplir leur mission. Il s'ensuit que le mémorandum, dans cette rédaction, est dans l'intérêt commun d'Eurojust et de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur et qu'il devrait donc être approuvé comme tel par le Conseil.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Mémorandum d’accord entre l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur et Eurojust

Références

11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS)

Date de la consultation du PE

8.10.2015

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

14.10.2015

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ITRE

14.10.2015

IMCO

14.10.2015

CULT

14.10.2015

LIBE

14.10.2015

Avis non émis

       Date de la décision

ITRE

10.11.2015

IMCO

10.11.2015

CULT

4.11.2015

LIBE

26.10.2015

Rapporteur

       Date de la nomination

Kostas Chrysogonos

23.10.2015

 

 

 

Date de l’adoption

3.12.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

20

2

1

Membres présents au moment du vote final

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Kosma Złotowski

Date du dépôt

7.12.2015

  • [1]  JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.
  • [2]  Arrêts de la Cour de justice du 16 avril 2015 dans les affaires jointes C-317/13 et C-679/13, Parlement/Conseil, ECLI:EU:C:2015:223, et dans l'affaire C-540/13, Parlement/Conseil, ECLI:EU:C:2015:224.
  • [3]  Voir par exemple l'article 9 du mémorandum d'accord sur la coopération entre l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et Eurojust, l'article 9 du mémorandum d'accord sur la coopération entre Frontex et Eurojust et l'article 7 du mémorandum d'accord sur la coopération entre Eurojust et l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Une exception se trouve à l'article 21 de l'accord entre Eurojust et Europol, qui prévoit l'arbitrage d'un comité ad hoc.