RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009

15.12.2015 - (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD)) - ***I

Commission de la pêche
Rapporteur: Gabriel Mato


Procédure : 2015/0096(COD)
Cycle de vie en séance

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009

(COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0180),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0118/2015),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 1er juillet 2015[1],

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0367/2015),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Le plan de reconstitution tient compte des spécificités des différents types d'engins. Lors de sa mise en œuvre, l'Union et les États membres devraient accorder une attention particulière aux activités de pêche artisanale et aux engins les plus artisanaux et les plus durables tels que les madragues traditionnelles ("almadrabas", "tonnare"), qui contribuent de manière très positive à la reconstitution des stocks de thon, en raison de leur niveau élevé de sélectivité, de leur faible incidence environnementale sur les écosystèmes marins et de leur importance d'un point de vue scientifique.

Justification

Il convient d'accorder une attention particulière aux engins artisanaux, tels que les madragues traditionnelles ("almadrabas"), étant donné qu'ils ont une incidence très faible sur les écosystèmes marins grâce à leur faible niveau de consommation d'énergie et de captures accidentelles.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Il convient que toutes les modifications du plan de reconstitution adoptées par la CICTA en 2012, 2013 et 2014, qui n'ont pas encore été transposées, soient intégrées dans le droit de l'Union. Comme cette transposition concerne un plan dont les objectifs et les mesures ont été définis par la CICTA, le présent règlement ne couvre pas l'ensemble du contenu des plans pluriannuels tel qu'il est prévu par les articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil1.

(14) Il convient que toutes les modifications du plan de reconstitution adoptées par la CICTA en 2006, 2012, 2013 et 2014, qui n'ont pas encore été transposées, soient transposées dans le droit de l'Union. Comme cette transposition concerne un plan dont les objectifs et les mesures ont été définis par la CICTA, le présent règlement ne couvre pas l'ensemble du contenu des plans pluriannuels tel qu'il est prévu par les articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil1.

____________

____________

1Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

1Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

Justification

Le terme "transposées" est plus précis que le terme "intégrées". La proposition vise à transposer les recommandations de la CICTA dans le droit de l'Union.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

15 Il est nécessaire de transposer dans le droit de l'Union les futures modifications contraignantes du plan de reconstitution. Afin d'intégrer rapidement ces modifications dans la législation de l'Union, il convient de déléguer à la Commission européenne (ci-après la "Commission") le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

supprimé

Justification

La transposition des recommandations de l'ORGP doit rester de la compétence commune du Parlement européen et du Conseil dans le cadre de la procédure ordinaire (codécision).

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Le règlement (UE) n° 1380/2013 définit la notion de taille minimale de référence de conservation. Dans un souci de cohérence, la notion de taille minimale de la CICTA doit être transposée dans le droit de l'Union en tant que taille minimale de référence de conservation. Par conséquent, les références aux tailles minimales de thon rouge figurant dans le règlement délégué (UE) n° 2015/981 bis de la Commission doivent être lues comme des références aux tailles minimales de référence de conservation dans le présent règlement.

 

_______________

 

1 bisRèglement délégué (UE) 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 16 du 23.1.2015).

Justification

Le règlement de base relatif à la politique commune de la pêche (PCP) introduit une obligation de débarquement, au regard de laquelle la notion de taille minimale, liée à l'obligation de rejet en vigueur jusqu'à la dernière réforme, n'a plus de sens.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Il convient que la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés aux opérations de transfert, aux opérations de mise en cage, ainsi qu'à l'enregistrement et à la notification des activités des madragues et des navires, des raisons d'urgence impérieuses l'exigent.

supprimé

Justification

L'expression "dans des cas dûment justifiés" est trop vague pour justifier des actes d'exécution de la Commission. En tout état de cause, l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base relatif à la PCP, qui dispose que "pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées relatives à une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin, basée sur des preuves, la Commission peut adopter des actes d'exécution", reste d'application.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) L'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 a introduit une obligation de débarquement qui s'applique au thon rouge depuis le 1er janvier 2015. Toutefois, en vertu de l'article 15, paragraphe 2, de ce règlement, l'obligation de débarquement est sans préjudice des obligations internationales de l'Union, telles que celles résultant des recommandations de la CICTA. En vertu de cette même disposition, la Commission a le pouvoir d'adopter des actes délégués aux fins de transposer ces obligations internationales dans le droit de l'Union, y compris notamment les dérogations à l'obligation de débarquement. En conséquence, les rejets de thon rouge seront autorisés dans certaines situations prévues dans le règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014. Il n'est donc pas nécessaire que le présent règlement couvre ces obligations en matière de rejets,

(24) Le règlement délégué (UE) n° 2015/98 prévoit des dérogations à l'obligation de débarquement pour le thon rouge prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 afin de mettre en œuvre les obligations internationales qui incombent à l'Union au titre de la Convention. Il met en œuvre certaines dispositions de la recommandation 13-07 de la CICTA qui établissent une obligation de rejet et de remise à la mer pour les navires et les madragues qui capturent du thon rouge dans l'Atlantique Est et dans la Méditerranée dans certaines situations. Il n'est donc pas nécessaire que le présent règlement couvre ces obligations en matière de rejets et de remises à la mer et par conséquent il s'applique sans préjudice des dispositions correspondantes prévues au règlement délégué (UE) n° 2015/98,

Justification

La Commission a déjà adopté le règlement délégué (UE) n° 2015/98 afin d'introduire des dérogations à l'obligation de débarquement pour le thon rouge, ainsi que le prévoit le plan de reconstitution de la CICTA, conformément à l'article 15, paragraphe 2. Par conséquent, par souci de clarté, la référence à ce dernier article doit être supprimée.

Amendement    7

Projet de résolution législative

Article 1 – paragraphe 1

Projet de résolution législative

Amendement

1. Le présent règlement établit les règles générales d'application par l'Union du plan de reconstitution défini à l'article 3, paragraphe 1.

1. Le présent règlement établit les règles générales d'application par l'Union du plan de reconstitution défini à l'article 3, paragraphe 1, compte tenu des caractéristiques spécifiques des divers engins de pêche et en accordant une attention particulière aux engins de pêche traditionnels, artisanaux et durables tels que les madragues.

Justification

Les engins de pêche artisanaux et traditionnels tels que les madragues, qui n'ont qu'une faible incidence sur les écosystèmes marins en raison de leur faible consommation d'énergie et de leur grande capacité de sélectivité, doivent être soutenus et faire l'objet d'une attention particulière, notamment en raison des emplois qu'ils sont susceptibles de créer.

Amendement    8

Proposition de règlement

Article 3 – point 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) "capacité d'élevage": la capacité d'une ferme à détenir des poissons à des fins d'engraissement et d'élevage, en tonnes;

supprimé

Justification

Le plan de reconstitution de la CICTA ne contient pas cette définition du terme "capacité d'élevage".

Amendement    9

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les activités de pêche de ses navires de capture et de ses madragues soient proportionnées aux possibilités de pêche du thon rouge dont il dispose dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les efforts de pêche de ses navires de capture et de ses madragues soient proportionnés aux possibilités de pêche du thon rouge dont il dispose dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et permettent la viabilité socioéconomique de ses madragues.

Justification

Le terme "effort de pêche" est celui utilisé au point 9 de la recommandation 14-04 de la CICTA.

Amendement    10

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le plan de pêche annuel soumis par chaque État membre assure une répartition équilibrée des quotas pour les différents groupes d'engins, de sorte à favoriser le respect des quotas individuels et des prises accessoires.

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique, lors de l'attribution des quotas nationaux, en accordant une attention particulière à la sauvegarde et à la prospérité des pêcheurs qui pratiquent la pêche à petite échelle, artisanale et traditionnelle utilisant des madragues ainsi que d'autres méthodes de pêche sélectives, et en encourageant ces méthodes.

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre pratiquant la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est limité au nombre de navires de pêche battant pavillon dudit État membre qui ont pêché, conservé à bord, transbordé, transporté ou débarqué du thon rouge au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 1er juillet 2008, et au tonnage brut correspondant à ce nombre de navires. Cette limite est établie par type d'engin pour les navires de capture.

3. Le nombre maximal, et le tonnage de jauge brute correspondant, des navires de pêche battant pavillon d'un État membre pratiquant la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée sont limités au nombre, et au tonnage brut correspondant, des navires de pêche battant pavillon dudit État membre qui ont pêché, conservé à bord, transbordé, transporté ou débarqué du thon rouge au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 1er juillet 2008. Cette limite est établie par type d'engin pour les navires de capture.

Justification

L'insertion des mots "et le tonnage de jauge brute correspondant" est conforme au point 37 de la recommandation 14-04 de la CICTA.

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Par dérogation aux paragraphes 3 et 6, pour les années 2015, 2016 et 2017, chaque État membre limite le nombre de ses senneurs à senne coulissante non autorisés à pêcher le thon rouge au titre de la dérogation visée à l'article 13, paragraphe 2, point b), au nombre de senneurs à senne coulissante qu'il a autorisés en 2013 ou 2014.

7. Pour les années 2015, 2016 et 2017, chaque État membre limite le nombre de ses senneurs à senne coulissante au nombre de senneurs à senne coulissante qu'il a autorisés en 2013 ou 2014. Cette disposition ne s'applique pas aux senneurs à senne coulissante opérant au titre de la dérogation visée à l'article 13, paragraphe 2, point b).

Justification

Le présent amendement vise à transposer littéralement le libellé spécifique du point 45 de la recommandation 14-04 de la CICTA.

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La pêche du thon rouge au moyen d'engins autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 et à l'article 11, y compris les madragues, est autorisée tout au long de l'année.

5. La pêche du thon rouge au moyen d'engins autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 et à l'article 11, y compris les madragues, est autorisée tout au long de l'année, conformément aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA.

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 2 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

TAILLE MINIMALE, CAPTURES ACCIDENTELLES, PRISES ACCESSOIRES

TAILLE MINIMALE DE RÉFÉRENCE DE CONSERVATION, CAPTURES ACCIDENTELLES, PRISES ACCESSOIRES

Justification

Le règlement de base relatif à la politique commune de la pêche (PCP) introduit une obligation de débarquement, au regard de laquelle la notion de taille minimale, liée à l'obligation de rejet en vigueur jusqu'à la dernière réforme, n'a plus de sens. 

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les dispositions de la présente section sont sans préjudice de l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, y compris toute dérogation conforme à l'article 15, paragraphe 2, de ce règlement.

Les dispositions de la présente section sont sans préjudice de l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, y compris toute dérogation applicable au titre dudit article.

Justification

La Commission a déjà adopté le règlement délégué (UE) n° 2015/98 afin d'introduire des dérogations à l'obligation de débarquement pour le thon rouge, ainsi que le prévoit le plan de reconstitution de la CICTA, conformément à l'article 15, paragraphe 2. Par conséquent, par souci de clarté, la référence à ce dernier article doit être supprimée.

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Taille minimale

Taille minimale de référence de conservation

Justification

Le règlement de base relatif à la politique commune de la pêche (PCP) introduit une obligation de débarquement, au regard de laquelle la notion de taille minimale, liée à l'obligation de rejet en vigueur jusqu'à la dernière réforme, n'a plus de sens.

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La taille minimale de capture du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est de 30 kg ou 115 cm de longueur à la fourche.

1. La taille minimale de référence de conservation de capture du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est de 30 kg ou 115 cm de longueur à la fourche.

Justification

Le règlement de base relatif à la politique commune de la pêche (PCP) introduit une obligation de débarquement, au regard de laquelle la notion de taille minimale, liée à l'obligation de rejet en vigueur jusqu'à la dernière réforme, n'a plus de sens.

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation au paragraphe 1, la taille minimale de 8 kg ou 75 cm de longueur à la fourche pour le thon rouge s'applique aux pêcheries suivantes:

Par dérogation au paragraphe 1, la taille minimale de référence de conservation de 8 kg ou 75 cm de longueur à la fourche pour le thon rouge s'applique aux pêcheries suivantes:

Justification

Le règlement de base relatif à la politique commune de la pêche (PCP) introduit une obligation de débarquement, au regard de laquelle la notion de taille minimale, liée à l'obligation de rejet en vigueur jusqu'à la dernière réforme, n'a plus de sens.

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Si le quota attribué à l'État membre du navire de pêche ou de la madrague concerné a déjà été consommé, la capture du thon rouge est évitée. Les thons rouges morts doivent être débarqués et font l'objet d'une confiscation et des actions de suivi appropriées. Conformément à l'article 27, chaque État membre communique les informations relatives à ces quantités tous les ans à la Commission, laquelle les transmet au secrétariat de la CICTA.

4. Si le quota attribué à l'État membre du navire de pêche ou de la madrague concerné a déjà été consommé, la capture du thon rouge est évitée. Les thons rouges morts doivent être débarqués entiers et non transformés et font l'objet d'une confiscation et des actions de suivi appropriées. Conformément à l'article 27, chaque État membre communique les informations relatives à ces quantités tous les ans à la Commission, laquelle les transmet au secrétariat de la CICTA.

Justification

Le présent amendement est conforme au point 29, quatrième alinéa, de la recommandation 14-04 de la CICTA.

Amendement    21

Proposition de règlement

Section 3 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

UTILISATION D'AÉRONEFS

UTILISATION DE MOYENS AÉRIENS

Justification

La recommandation 14-04 de la CICTA réglemente l'utilisation de tous les moyens aériens (point 25).

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Tout thon rouge débarqué est entier, sans branchies et éviscéré. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour garantir, dans la plus grande mesure possible, la remise à l'eau des thons rouges capturés vivants, notamment les juvéniles, dans le cadre de la pêche récréative et sportive.

Justification

Conformément au paragraphe 34 de la recommandation 14-04 de la CICTA.

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) une liste de tous les navires de capture battant son pavillon autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée par une autorisation de pêche spéciale;

a) une liste de tous les navires de capture battant son pavillon autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée par une autorisation de pêche;

Justification

Ni le plan de reconstitution de la CICTA ni le règlement de l'Union instituant un régime de contrôle ne prévoient d'autorisation "spéciale".

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 19 bis

 

Relation avec le règlement (CE) n° 1224/2009

 

Les mesures de contrôle prévues au présent chapitre s'appliquent en plus de celles qui sont prévues dans le règlement (CE) n° 1224/2009, sauf disposition contraire du présent chapitre.

Justification

Cet amendement vise à rappeler, par souci de clarté, que le règlement de l'Union instituant un régime de contrôle reste applicable, sauf disposition contraire du chapitre pertinent de la proposition.

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'État membre du pavillon retire son autorisation de pêche pour le thon rouge et ordonne au navire de faire route immédiatement vers un port qu'il a désigné lorsqu'il est estimé que son quota individuel est épuisé.

2. L'État membre du pavillon retire son autorisation de pêche pour le thon rouge et peut demander au navire de faire route immédiatement vers un port qu'il a désigné lorsqu'il est estimé que son quota individuel est épuisé.

Justification

Le présent amendement est conforme au point 13 de la recommandation 14-04 de la CICTA, ainsi qu'au règlement de l'Union instituant un régime de contrôle. La proposition de la Commission va au-delà des textes précités.

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le 15 février de chaque année au plus tard, chaque État membre transmet à la Commission par voie électronique une liste de ses madragues autorisées, par une autorisation de pêche spéciale, à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. La liste comprend le nom des madragues et le numéro d'inscription au registre et est dressée conformément au modèle établi dans les directives pour la transmission des données et des informations requises par la CICTA.

1. Le 15 février de chaque année au plus tard, chaque État membre transmet à la Commission par voie électronique une liste de ses madragues autorisées, par une autorisation de pêche, à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. La liste comprend le nom des madragues et le numéro d'inscription au registre et est dressée conformément au modèle établi dans les directives pour la transmission des données et des informations requises par la CICTA.

Justification

Ni le plan de reconstitution de la CICTA ni le règlement de l'Union instituant un régime de contrôle ne prévoient d'autorisation "spéciale".

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 59, paragraphe 3.

supprimé

Justification

L'expression "pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées" est trop vague pour justifier des actes d'exécution de la Commission. En tout état de cause, l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base relatif à la PCP, qui dispose que "pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées relatives à une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin, basée sur des preuves, la Commission peut adopter des actes d'exécution", reste d'application.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque les États membres appliquent l'article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 404/2011 pour la notification prévue aux paragraphes 1 et 2, les quantités estimées de thon rouge détenues à bord peuvent être notifiées à la date convenue de notification préalable à l'arrivée.

3. Lorsque les États membres appliquent l'article 80, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 pour la notification prévue aux paragraphes 1 et 2, les quantités estimées de thon rouge détenues à bord peuvent être notifiées à la date convenue de notification préalable à l'arrivée. Si les zones de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port, les quantités estimées de thon rouge retenues à bord pourront être modifiées à tout moment avant l'arrivée.

Justification

L'insertion de la dernière phrase est conforme au point 64, deuxième alinéa, de la recommandation 14-04 de la CICTA.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 59, paragraphe 3.

supprimé

Justification

L'expression "pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées" est trop vague pour justifier des actes d'exécution de la Commission. En tout état de cause, l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base relatif à la PCP, qui dispose que "pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées relatives à une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin, basée sur des preuves, la Commission peut adopter des actes d'exécution", reste d'application.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 59, paragraphe 3.

supprimé

Justification

L'expression "pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées" est trop vague pour justifier des actes d'exécution de la Commission. En tout état de cause, l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base relatif à la PCP, qui dispose que "pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées relatives à une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin, basée sur des preuves, la Commission peut adopter des actes d'exécution", reste d'application. 

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres veillent à ce que leur centre de surveillance des pêches communique à la Commission et à un organe désigné par celle-ci, en temps réel et en utilisant le protocole https, les messages VMS reçus des navires de pêche battant leur pavillon. La Commission transmet ces messages par voie électronique au secrétariat de la CICTA.

4. Les États membres transmettent les données prévues au présent article conformément à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011. La Commission transmet ces messages par voie électronique au secrétariat de la CICTA.

Justification

Ni la recommandation 14-04 de la CICTA ni le règlement de l'Union instituant un régime de contrôle ne prévoient les obligations proposées par la Commission.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) pendant tous les transferts d'une ferme à une autre;

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) contrôler et observer que les opérations de pêche et d'élevage respectent les mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CICTA;

Justification

Le présent amendement est conforme au point 90 de la recommandation 14-04 de la CICTA.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 57

supprimé

Procédure à suivre en cas de modifications

 

1. S'il y a lieu, afin d'intégrer dans le droit de l'Union les modifications apportées aux dispositions existantes du plan de reconstitution pour le thon rouge qui deviennent contraignantes pour l'Union, la Commission peut modifier les dispositions non essentielles du présent règlement au moyen d'actes délégués conformément à l'article 58.

 

Justification

La transposition des recommandations de l'ORGP doit rester de la compétence commune du Parlement européen et du Conseil dans le cadre de la procédure ordinaire (codécision).

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 58

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 58

supprimé

Exercice de la délégation pour les modifications

 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

 

2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 57 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée.

 

3. La délégation de pouvoirs visée à l'article 57 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

 

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 57 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de 2 mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 

Justification

La suppression de l'article 57 implique la suppression du présent article.

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l'article 5 dudit règlement, s'applique.

supprimé

Justification

Le présent amendement est conforme à la proposition de suppression de la procédure d'urgence "pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées" à l'article 24, paragraphe 5, et aux articles 37 et 46.

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 61 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement    38

Proposition de règlement

Annexe I – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Outre les dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 3, le nombre maximal de navires de capture autorisés à pêcher le thon rouge dans la mer Adriatique à des fins d'élevage au titre des conditions spécifiques applicables à la dérogation visée à l'article 13, paragraphe 2, point b), est fixé au nombre de navires de capture de l'Union qui ont participé à la pêche ciblée du thon rouge en 2008.

Outre les dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 3, le nombre maximal de navires de capture autorisés à pêcher le thon rouge dans la mer Adriatique à des fins d'élevage au titre des conditions spécifiques applicables à la dérogation visée à l'article 13, paragraphe 2, point b), est fixé au nombre de navires de capture de l'Union qui ont participé à la pêche ciblée du thon rouge en 2008. À cette fin, il est tenu compte du nombre de navires de capture croates qui ont participé à la pêche ciblée du thon rouge en 2008.

Justification

Il est important de préciser que, même pour la Croatie, il est tenu compte du nombre de navires de capture qui ont participé à la pêche ciblée du thon rouge, et ce à partir de l'année de référence.

Amendement    39

Proposition de règlement

Annexe IV – point 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Nombre de poissons:

Espèces:

Nombre de poissons:

Espèces:

Poids:

Justification

L'ajout de la référence au poids, outre les données relatives à l'espèce et à la déclaration de transfert du thon rouge pour transformation, clarifie le document. En outre, il reprend les dispositions prévues à l'annexe III du règlement (CE) n° 302/2009.

Amendement    40

Proposition de règlement

Annexe II – point 7 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) puissent approcher le personnel du navire et de la ferme et avoir accès aux engins, aux cages et aux équipements;

(a) puissent approcher le personnel du navire, de la ferme et de la madrague et avoir accès aux engins, aux cages et aux équipements;

Justification

Cet amendement est conforme au point 12, qui concerne également les madragues.

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'Union européenne est partie contractante à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), l'organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) chargée de la gestion des thons et des thonidés dans l'océan Atlantique et les mers adjacentes.

La CICTA a le pouvoir d'adopter des décisions ("recommandations") en matière de conservation et de gestion des pêches dans sa zone de compétence; ces actes sont contraignants et doivent être transposés dans le droit de l'Union.

En 2006, la CICTA a adopté un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge, qui prendra fin en 2022. Pour rétablir les stocks, le plan de reconstitution prévoit une réduction progressive du niveau du total admissible des captures de 2007 à 2011, des limitations de la pêche dans certaines zones et au cours de certaines périodes, une nouvelle taille minimale, des mesures concernant la pêche sportive et la pêche récréative, ainsi que des mesures relatives à la capacité de pêche et d'élevage, et il renforce le programme d'inspection internationale conjointe adopté par la CICTA. Ce plan a été successivement modifié par la CICTA à l'occasion de ses réunions annuelles.

Le thon rouge est l'espèce la plus importante faisant l'objet d'une réglementation de la CICTA. Les pêcheurs ont déployé des efforts considérables pour adapter leurs captures au TAC restreint établi à la suite des décisions prises en 2006 et ont respecté les conditions de pêche strictes prévues dans le plan. Les totaux admissibles des captures, fixés à 33 000 tonnes avant le plan de reconstitution, ont été réduits progressivement, pour atteindre leur niveau le plus bas en 2012 (12 900 tonnes).

Compte tenu de l'évolution positive de l'état des stocks, la CICTA a décidé d'accroître légèrement le TAC à 13 400 tonnes pour 2013. Il n'a pas été modifié en 2014, mais le quota de l'Union a augmenté pour atteindre 7 939 tonnes du fait de l'inclusion du quota de 390,6 tonnes de la Croatie. Pour 2015, le TAC est de 15 821 tonnes, dont 9 372,9 tonnes allouées à l'Union.

La biomasse de thon rouge montre une évolution positive considérable depuis 2008. En 2014, l'organisation régionale a décidé d'augmenter le TAC de 20 % pour les trois années suivantes (de 2015 à 2017), puisque des données scientifiques solidement étayées prouvent que les stocks sont à des niveaux d'abondance satisfaisants.

De l'avis du rapporteur, la reconstitution spectaculaire observée dans les stocks de thon rouge au cours de ces dernières années pourrait justifier une décision par la CICTA d'avancer à 2016 le TAC prévu pour 2017 (23 155 tonnes), lequel devrait rester largement inférieur au TAC en place avant l'entrée en vigueur du plan de reconstitution.

Contenu de la proposition

En vue d'assurer l'application uniforme et efficace de toutes les mesures du plan de reconstitution adoptées entre 2012 et 2014 dans l'ensemble de l'Union, la présente proposition vise à les intégrer dans un règlement.

La proposition prévoit des mesures techniques telles que des dispositions sur les opérations de transfert et de mise en cage de thons rouges vivants, ainsi que des mesures sur l'utilisation de caméras stéréoscopiques afin d'estimer les quantités de thon rouge et le nombre des remises à la mer, et des exigences relatives à la déclaration des captures et à la mise en œuvre du programme régional d'observateurs de la CICTA.

Le nouveau règlement de base de la PCP a introduit une obligation de débarquement qui, depuis le 1er janvier 2015, s'applique également au thon rouge. Toutefois, l'obligation de débarquement est sans préjudice des obligations internationales qui incombent à l'Union, telles que celles résultant des recommandations de la CICTA. En vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement de base de la PCP, la Commission a le pouvoir d'adopter des actes délégués en vue de transposer ces obligations internationales dans le droit de l'Union, y compris notamment les dérogations à l'obligation de débarquement. En conséquence, les rejets de thon rouge seront autorisés dans certaines situations prévues dans le règlement délégué (UE) n° 2015/98 de la Commission.

Position du rapporteur

Même si, dans l'ensemble, la proposition de la Commission transpose correctement les recommandations pertinentes de la CICTA, dans certains cas, elle va au-delà de ce qui a été décidé par la CICTA, mais aussi de ce que prévoit la législation de l'Union. C'est le cas, par exemple, lorsque le quota individuel pour le thon rouge est considéré comme épuisé: les recommandations de la CICTA, ainsi que le règlement de l'Union instituant un régime de contrôle prévoient que l'État membre du pavillon peut demander – et non "ordonne", comme le propose la Commission – au navire de faire route immédiatement vers un port qu'il a désigné.

À cet égard, le rapporteur tient à rappeler que l'objectif de la transposition des recommandations de la CICTA est d'avoir une application uniforme dans l'ensemble de l'Union; il ne s'agit pas de rouvrir le débat sur ce qui a déjà été décidé, souvent après de longues négociations, où chaque mot et chaque virgule comptent.

Une application uniforme devrait viser à garantir des conditions équitables pour tous les opérateurs participant à la pêche du thon, et notamment les opérateurs de pays tiers. Dans le cas contraire, si des règles différentes s'appliquent aux flottes étrangères, tous les efforts déployés et les restrictions appliquées aux pêcheurs de l'Union ne produiront aucun résultat. Les opérateurs de l'Union ne devraient pas être pénalisés en étant tenus d'appliquer des mesures qui seraient plus strictes que celles convenues au motif que la Commission n'est pas parvenue à imposer de telles mesures lors des négociations dans le cadre de la CICTA.

Profitant de la proposition de la Commission relative à la procédure à appliquer pour toute modification future de ce plan de reconstitution, le rapporteur n'a pas pu s'empêcher, une fois de plus, d'aborder la question de l'absence du Parlement européen des négociations internationales. La Commission propose de transposer les modifications futures de ce plan de reconstitution par la voie d'actes délégués. Si le pouvoir déjà extrêmement limité dont dispose le Parlement lors de la dernière phase d'approbation d'accords internationaux lui était retiré, cela signifierait dans la pratique qu'il n'aurait absolument pas voix au chapitre dans le cadre de la CICTA et, à l'avenir, dans d'autres enceintes internationales. La transposition des recommandations de l'ORGP doit rester de la compétence commune du Parlement européen et du Conseil dans le cadre de la procédure ordinaire (codécision).

Les recommandations de la CICTA tiennent compte des spécificités des différents engins pour la pêche du thon. Dans ce contexte, le rapporteur tient à souligner le rôle des madragues artisanales telles que les madragues traditionnelles "almadrabas" dans la conservation des stocks. Dans la mise en œuvre du plan de reconstitution, l'Union devrait accorder une attention particulière à ces madragues traditionnelles qui, par leur caractère sélectif, contribuent au rétablissement des stocks de thon. En outre, ces engins ont une très faible incidence sur les écosystèmes marins grâce à leur faible niveau de consommation d'énergie et de captures accidentelles.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée

Références

COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD)

Date de la présentation au PE

24.4.2015

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

PECH

30.4.2015

 

 

 

Commission saisie pour avis

       Date de l'annonce en séance

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

7.5.2015

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Gabriel Mato

6.5.2015

 

 

 

Examen en commission

13.10.2015

10.11.2015

 

 

Date de l'adoption

10.12.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

17

1

2

Membres présents au moment du vote final

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Raymond Finch, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Suppléants présents au moment du vote final

Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Caputo, Lidia Senra Rodríguez

Suppléant (art. 200, par. 2) présent au moment du vote final

Dario Tamburrano

Date du dépôt

15.12.2015