RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (refonte)

3.2.2016 - (COM(2014)0167 – C7-0112/2014 – 2014/0091(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Brian Hayes
(Refonte – article 104 du règlement)


Procédure : 2014/0091(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0011/2016
Textes déposés :
A8-0011/2016
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (refonte)

(COM(2014)0167 – C7-0112/2014 – 2014/0091(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0167),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 53 et 62 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0112/2014),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[1],

–  vu la lettre en date du 15 juillet 2014 de la commission des affaires juridiques à la commission des affaires économiques et monétaires, conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu les articles 104 et 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A8-0011/2016),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[2]*

à la proposition de la Commission

---------------------------------------------------------

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, son article 62 et son article 114, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil[3] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle[4]. De nouvelles modifications étant nécessaires, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)  Dans le marché intérieur, les institutions devraient avoir la possibilité d'opérer dans d'autres États membres tout en assurant un niveau élevé de protection et de sécurité des affiliés et des bénéficiaires de régimes de retraite professionnelle. La présente directive établit les procédures requises pour mener une activité transfrontalière.

(2 bis)  La présente directive vise à assurer une harmonisation minimale et ne devrait pas empêcher les États membres de maintenir ou d'instaurer d'autres dispositions afin de protéger les affiliés et les bénéficiaires des régimes de retraite professionnelle, à condition que ces dispositions soient conformes aux obligations qui incombent aux États membres en vertu du droit de l'Union. La présente directive ne porte pas sur des questions de droit national social, fiscal, du travail ou des contrats ni sur l'adéquation des prestations de retraite dans les États membres, en dehors des règles concernant les prestations de retraite professionnelle qu'elle-même établit.

(2 ter)  Afin de faciliter davantage la mobilité des travailleurs entre les États membres, la présente directive vise à assurer la bonne gouvernance, la fourniture d'informations aux affiliés, la transparence et la sécurité des prestations de retraite professionnelle. La présente directive devrait faciliter la mise au point de produits de retraite nouveaux et innovants dans le cadre des systèmes collectifs qui visent à garantir des prestations de retraite suffisantes pour tous.

(2 quater)  La façon dont les institutions de retraite professionnelle sont organisées et réglementées varie fortement d'un État membre à l'autre. Tant les institutions de retraite professionnelle que les entreprises d'assurance vie gèrent des régimes de retraite professionnelle. Par conséquent, il n'est pas approprié d'adopter une approche universelle à l'égard des institutions de retraite professionnelle. La Commission et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, AEAPP), établie par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil[5], devraient tenir compte des différentes traditions des États membres dans le cadre de leurs activités et agir sans préjudice des dispositions du droit national social et du travail lorsqu'elles déterminent l'organisation des institutions de retraite professionnelle.

(3)  La directive 2003/41/CE a constitué un premier pas législatif vers l'institution d'un marché intérieur des régimes de retraite professionnelle organisé à l'échelle européenne. Un véritable marché intérieur des régimes de retraite professionnelle est essentiel pour la croissance économique et la création d'emplois dans l'Union européenne, et pour relever le défi du vieillissement de la société européenne. La directive, qui date de 2003, n'a pas été sensiblement modifiée pour instaurer un système de gouvernance moderne fondé sur les risques applicable également aux institutions de retraite professionnelle. Une réglementation et une surveillance appropriées au niveau national et à celui de l'Union demeurent importantes pour la mise en place de systèmes de retraite professionnelle sûrs et solides dans tous les États membres. Les États membres devraient tenir compte de l'objectif, commun à toutes les institutions, d'assurer l'équilibre intergénérationnel des systèmes de retraite professionnelle, en visant une répartition équitable des risques et des profits entre générations.

(3 bis)  Les activités des institutions de retraite professionnelle devraient préserver l'équilibre intergénérationnel en assurant une répartition équitable des risques et des profits entre générations.

(4)  Il est nécessaire d'agir de manière appropriée pour améliorer davantage l'épargne-retraite complémentaire, notamment via les régimes de retraite professionnelle. Une action en ce sens est importante car les systèmes de sécurité sociale sont soumis à des pressions croissantes, et les citoyens pourraient donc s'appuyer de plus en plus sur les régimes de retraite professionnelle pour compléter leur future épargne-retraite. Les institutions de retraite professionnelle jouent un rôle important dans le financement à long terme de l'économie de l'Union et pour ce qui est de fournir des prestations de retraite sûres pour les citoyens de l'Union. Il faut améliorer ces régimes, sans toutefois remettre en question l'importance fondamentale des régimes de retraite de la sécurité sociale en termes de protection sociale sûre, durable et efficace, qui doit garantir à tous les citoyens un niveau de vie décent pendant leur vieillesse et devrait, dès lors, se trouver au cœur de l'objectif de renforcement du modèle social européen.

(4 bis)  Vu l'évolution démographique dans l'Union et la situation des budgets nationaux, les retraites professionnelles sont un complément précieux des régimes de retraite de la sécurité sociale, bien qu'elles ne puissent remplacer ces derniers, qui ont une importance fondamentale pour l'offre de prestations de retraite suffisantes, sûres et durables.

(4 ter)  Les États membres devraient assurer la protection sociale des travailleurs en matière de retraites en prévoyant des retraites publiques suffisamment élevées pour garantir un niveau de vie décent et préserver les personnes âgées de la pauvreté, et en favorisant la mise en place de régimes de retraite complémentaires liés aux contrats de travail, en tant que couverture supplémentaire.

(5)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'entreprise, le droit à la propriété, le droit de négociation et d'actions collectives et le droit à un niveau élevé de protection des consommateurs, en particulier en renforçant la transparence du financement de la retraite, en permettant de planifier ses finances personnelles et sa retraite en connaissance de cause et en facilitant les activités transfrontalières des institutions de retraite professionnelle et le transfert des régimes de retraite. La présente directive doit être mise en œuvre conformément à ces droits et principes.

(5 bis)  L'un des objectifs de la directive 2003/41/CE était de faciliter l'activité transfrontalière des institutions de retraite professionnelle, mais il convient de reconnaître que cette activité a été limitée en raison des restrictions apportées par les droits nationaux sociaux et du travail et du fait d'autres obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur.

(5 ter)  Afin d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine de la retraite professionnelle, il est important que les procédures permettant aux institutions d'exercer une activité transfrontalière soient clarifiées et que les obstacles superflus, entravant cette activité transfrontalière, soient supprimés. Sur la base d'un cadre prudentiel adéquat de l'Union, faciliter l'activité transfrontalière pourrait avoir des incidences bénéfiques sur les entreprises affiliées et leurs employés, indépendamment de l'État membre dans lequel ils travaillent, grâce à la centralisation de la gestion des activités en matière de retraite professionnelle.

(5 quater)  Les États membres devraient améliorer la protection des droits à pension des travailleurs détachés à titre temporaire dans un autre État membre.

(6)  En dépit de l'entrée en vigueur de la directive 2003/41/CE, il subsiste des barrières prudentielles importantes qui renchérissent, pour les institutions, la gestion transfrontalière des régimes de retraite. En outre, il est nécessaire de relever le degré minimum actuel de protection des affiliés et des bénéficiaires. C'est d'autant plus important que le nombre d'Européens qui dépendent de systèmes qui transfèrent le risque de longévité et le risque de marché depuis l'institution ou l'entreprise qui propose le régime professionnel ("entreprise d'affiliation") vers l'individu a augmenté de manière significative. Par ailleurs, il faut accroître le niveau minimum d'information fourni aux affiliés et aux bénéficiaires. ▌

(7)  Les règles prudentielles énoncées dans la présente directive visent autant à garantir un niveau élevé de sécurité pour tous les futurs retraités, en imposant des règles de surveillance rigoureuses, qu'à permettre une gestion saine, prudente et efficace des régimes de retraite professionnelle.

(8)  Les institutions qui sont totalement distinctes de toute entreprise d'affiliation et qui opèrent sur la base du principe de capitalisation dans le seul but de fournir des prestations de retraite, devraient bénéficier de la libre prestation de services et de la liberté d'investissement, avec pour seule condition le respect d'exigences prudentielles coordonnées, indépendamment du fait que ces institutions sont considérées ou non comme des entités juridiques.

(9)  Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient conserver l'entière responsabilité de l'organisation de leurs régimes de retraite et le pouvoir de décision quant au rôle à jouer par chacun des trois "piliers" du système de retraite dans chacun de ces États. Dans le cadre du deuxième pilier, ils devraient aussi conserver l'entière responsabilité du rôle et des fonctions des différentes institutions qui fournissent des prestations de retraite professionnelle, telles que les fonds de pension sectoriels, les caisses de retraite d'entreprises ou les sociétés d'assurance vie. La présente directive ne remet en pas cause ces prérogatives des États membres. En revanche, elle cherche à encourager les États membres à mettre en place des systèmes de retraite professionnelle sûrs et adéquats et à faciliter l'activité transfrontalière.

(9 bis)  Vu la nécessité d'améliorer encore les systèmes de retraite professionnelle, la Commission devrait apporter une valeur ajoutée significative au niveau de l'Union en prenant de nouvelles mesures destinées à soutenir la coopération des États membres avec les partenaires sociaux pour l'amélioration des régimes de retraite du deuxième pilier et en constituant un groupe d'experts de haut niveau pour augmenter l'épargne-retraite du deuxième pilier dans les États membres, notamment en favorisant l'échange de bonnes pratiques entre les États membres, en particulier en ce qui concerne l'activité transfrontalière.

(9 ter)  Dans certains États membres, les régimes de retraite privés ont glissé du modèle à prestations définies vers le modèle à cotisations définies, ce qui donne lieu à un écart de couverture entre les hommes et les femmes.

(9 quater)  Comme il importe de garantir un niveau de pension adéquat et de combler l'écart de niveau de pension entre les hommes et les femmes, la Commission devrait examiner en profondeur les conséquences des différents piliers, des systèmes de retraite et de leurs structures tant pour les hommes que pour les femmes. Sur la base des résultats, elle devrait proposer des actions et d'éventuels changements structurels nécessaires pour assurer des niveaux de retraite égaux pour les femmes et pour les hommes à travers les États membres.

(9 quinquies)  Comme il existe un écart de niveau de pension de 39 %, en moyenne, entre les femmes et les hommes dans l'Union, la Commission ne devrait pas uniquement s'appuyer sur des règles prudentielles, mais également encourager les États membres à développer des régimes complémentaires, avec des mécanismes de suivi pour en surveiller les effets, contribuer aux retraites du deuxième pilier, afin de combler l'écart de niveau de pension, et garantir aux femmes l'accès à un régime de retraite décent.

(10)  Les règles nationales relatives à la participation des travailleurs non salariés aux régimes de retraite professionnelle présentent des différences. Dans certains États membres, les institutions de retraite professionnelle peuvent opérer sur la base d'accords avec un secteur ou avec des groupements d'affiliation dont les membres agissent en qualité d'indépendants ou directement avec des indépendants et des salariés. Dans certains États membres, un indépendant peut aussi s'affilier à une institution lorsqu'il agit en qualité d'employeur ou qu'il fournit ses services professionnels à une entreprise. Dans certains États membres, les indépendants ne peuvent s'affilier à une institution de retraite professionnelle que si certaines conditions, notamment celles prévues dans la législation sociale et le droit du travail, sont remplies.

(11)  Les institutions gérant des régimes de sécurité sociale qui sont déjà coordonnés au niveau de l'Union devraient être exclues du champ d'application de la présente directive. Il importe néanmoins de prendre en considération la spécificité des institutions qui, dans un État membre, gèrent à la fois des régimes de sécurité sociale et des régimes de retraite professionnelle.

(12)  Les institutions financières qui bénéficient déjà d'un cadre législatif au niveau de l'Union devraient en général être laissées en dehors du champ d'application de la présente directive. Cependant, puisque ces institutions peuvent également, dans certains cas, offrir des services de retraite professionnelle, il est important de s'assurer que la présente directive ne crée pas de distorsions de concurrence. De telles distorsions peuvent être évitées en appliquant les exigences prudentielles de la présente directive aux services de retraite professionnelle offerts par les entreprises d'assurance vie au sens de l'article 2, paragraphe 3, point a, sous i) à iii), et de l'article 2, paragraphe 3, point b), sous ii) à iv), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil[6]bis. La Commission devrait également suivre de manière attentive la situation sur le marché des régimes de retraite professionnelle et évaluer la possibilité d'étendre l'application facultative de la présente directive à d'autres institutions financières soumises à réglementation.

(13)  Étant donné que les institutions de retraite professionnelle visent à garantir la sécurité financière pendant la retraite, les prestations de retraite versées par les institutions de retraite professionnelle devraient en général assurer le versement d'une rente viagère, le versement d'une rente temporaire, le versement d'un capital unique ou toute combinaison de ces différentes possibilités.

(14)  Il importe de veiller à ce que les personnes âgées et les personnes handicapées ne soient pas menacées de pauvreté et puissent bénéficier d'un niveau de vie décent. Une couverture appropriée des risques biométriques dans le cadre des régimes de retraite professionnelle est un aspect important de la lutte contre la pauvreté et l'insécurité chez les personnes âgées. Lors de la mise en place d'un régime de retraite, les employeurs et les travailleurs, ou leurs représentants respectifs, devraient examiner la possibilité d'inclure, dans ce régime de retraite, des dispositions prévoyant la couverture des risques de longévité et d'invalidité professionnelle, ainsi que le versement d'une pension de survie.

(15)  Donner aux États membres la possibilité d'exclure du champ d'application de la réglementation nationale d'application les institutions qui gèrent des régimes comptant au total moins de 100 affiliés, ou dont les provisions techniques ne dépassent pas, au total, 25 000 000 EUR, peut faciliter la surveillance dans certains États membres, sans affecter le bon fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine. Il ne faut cependant pas que cela restreigne le droit de ces institutions de désigner, pour la gestion de leur portefeuille, des gestionnaires de placement établis et dûment agréés dans un autre État membre, et pour la conservation de leurs actifs, des dépositaires ou conservateurs établis dans un autre État membre et dûment agréés.

(16)  Il conviendrait d'exclure du champ d'application de la présente directive les institutions telles que les "Unterstützungskassen" en Allemagne, dont les membres n'ont pas de droit légal à des prestations d'un montant déterminé et dans lesquelles leurs intérêts sont couverts par une assurance obligatoire contre le risque d'insolvabilité.

(17)  Dans un souci de protection des affiliés et des bénéficiaires, il conviendrait que les institutions de retraite professionnelle limitent leurs activités et celles qui en découlent aux activités qui sont visées dans la présente directive et qu'elles fournissent des informations claires et utiles aux affiliés et aux bénéficiaires dans le but d'assurer une bonne gouvernance et une bonne gestion des risques.

(18)  En cas de faillite d'une entreprise d'affiliation, l'affilié risque de perdre à la fois son emploi et les droits à la retraite qu'il a acquis. Il importe par conséquent de veiller à ce qu'il existe une séparation claire entre cette entreprise et l'institution et de fixer des normes prudentielles minimales, au moyen d'assurances, pour assurer la protection de l'affilié. Il convient de tenir compte de l'accès de l'institution à des régimes de protection des retraites ou à des mécanismes similaires qui protègent les droits individuels accumulés des affiliés et des bénéficiaires contre le risque de défaut de l'entreprise d'affiliation lors de l'établissement et de la prescription de normes prudentielles.

(19)  Les institutions de retraite professionnelle fonctionnent et sont surveillées selon des modalités qui diffèrent sensiblement d'un État membre à l'autre. Dans certains États membres, la surveillance peut porter non seulement sur l'institution elle-même, mais également sur les entités ou sociétés qui sont autorisées à gérer ces institutions. Les États membres devraient pouvoir prendre en compte cette particularité aussi longtemps que toutes les exigences fixées dans la présente directive sont effectivement remplies. Les États membres devraient aussi être en mesure de permettre aux entreprises d'assurance et autres entités financières de gérer des institutions de retraite professionnelle.

(19 bis)  Un système résilient s'appuie sur la diversification des produits, la diversité et la taille des institutions ainsi que sur des pratiques efficaces et convergentes en matière de surveillance.

(20)  Les institutions de retraite professionnelle fournissent des services financiers; étant donné qu'elles assument une importante responsabilité en ce qui concerne le versement de prestations de retraite professionnelle, elles devraient répondre à certaines normes prudentielles minimales en ce qui concerne leurs activités et conditions de fonctionnement, compte tenu des règles et traditions nationales. Toutefois, ces institutions ne devraient pas être traitées comme des prestataires purement financiers, étant donné qu'elles ont une fonction sociale importante, en raison du rôle central joué par les partenaires sociaux dans la gestion de l'institution.

(20 bis)  La fonction sociale et la relation triangulaire entre l'employé, l'employeur et les institutions de retraite professionnelle devraient être dûment reconnues et soutenues en tant que ligne directrice de la présente directive.

(20 ter)  Les institutions de retraite professionnelle sont un pan vital de l'économie européenne, qui détient des actifs pour une valeur de 2 500 milliards EUR au nom d'environ 75 millions de citoyens de l'Union.

(21)  Le nombre considérable d'institutions dans certains États membres impose de trouver une solution pragmatique à la question de l'agrément préalable des institutions. Néanmoins, un agrément préalable de l'autorité compétente de l'État membre d'origine devrait être requis lorsqu'une institution souhaite gérer un régime dans un autre État membre.

(22)  Sans préjudice des dispositions de leur droit social et de leur droit du travail relatives à l'organisation de leurs régimes de retraite, y compris l'affiliation obligatoire et les dispositions résultant des négociations des conventions collectives, les institutions, une fois agréées par l'autorité compétente de leur État membre d'origine, devraient avoir la possibilité de fournir leurs services dans d'autres États membres. Elles devraient pouvoir se mettre au service d'entreprises établies sur le territoire de n'importe quel autre État membre et gérer des régimes de retraite avec des affiliés établis dans plus d'un État membre. Ceci pourrait leur permettre de réaliser d'appréciables économies d'échelle, améliorer la compétitivité du secteur dans l'Union et faciliter la mobilité de la main-d'œuvre.

(23)  Le droit pour une institution établie dans un État membre de gérer un régime de retraite professionnelle mis en place dans un autre État membre devrait être exercé dans le plein respect des dispositions du droit social et du droit du travail en vigueur dans l'État membre d'accueil, dans la mesure où il concerne les régimes de retraite professionnelle, par exemple la définition et le paiement des prestations de retraite et les conditions de transférabilité des droits à la retraite. Le champ d'application des règles prudentielles devrait être clarifié afin d'assurer la sécurité juridique des activités transfrontalières des institutions.

(24)  Les institutions devraient pouvoir transférer les régimes de retraite à des institutions situées dans d'autres pays de l'Union afin de faciliter l'organisation des régimes de retraite professionnelle à l'échelle de l'Union, avec pour seule condition l'agrément de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'institution qui reçoit le régime de retraite (l'"institution destinataire"). ▐ Le transfert et ses conditions devraient être soumis à l'accord préalable des affiliés et des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, de leurs représentants. En cas de transfert d'un régime de retraite, les affiliés et les bénéficiaires concernés devraient donner leur accord préalable audit transfert. Les représentants des affiliés et des bénéficiaires, par exemple les fiduciaires lorsque le régime de retraite s'appuie sur un fonds fiduciaire, devraient être en mesure de donner l'accord préalable en leur nom.

(24 bis)  En cas de transfert d'une partie d'un régime de retraite, la viabilité de la partie transférée et de la partie restante du régime de retraite devrait être garantie et les droits de tous les affiliés et bénéficiaires devraient être dûment protégés après le transfert; pour ce faire, il convient d'imposer que l'institution qui transfère et l'institution destinataire aient des actifs suffisants et appropriés pour couvrir les provisions techniques liées à la partie transférée et à la partie restante du régime.

(25)  Un calcul prudent des provisions techniques est une condition essentielle pour garantir que les obligations de paiement des retraites puissent être honorées à la fois à court et à long terme. Il est par conséquent nécessaire que ce calcul s'effectue sur la base de méthodes actuarielles reconnues et qu'il soit certifié par un actuaire ou par un autre spécialiste de ce domaine. Les taux d'intérêt maximum devraient être choisis avec prudence, conformément aux règles nationales pertinentes. Le montant minimum des provisions techniques devrait à la fois être suffisant pour que les prestations en cours de service puissent continuer d'être payées aux bénéficiaires et tenir compte des engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés. La fonction actuarielle devrait être exercée par des personnes qui ont une connaissance des mathématiques actuarielles et financières à la mesure de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents aux activités de l'institution de retraite professionnelle et qui peuvent démontrer une expérience pertinente à la lumière des normes professionnelles et autres normes applicables.

(26)  Les risques couverts par les institutions varient sensiblement d'un État membre à l'autre. Les États membres d'origine devraient, par conséquent, pouvoir soumettre le calcul des provisions techniques à des règles additionnelles plus détaillées que celles énoncées dans la présente directive.

(27)  La détention d'actifs appropriés et en quantité suffisante en couverture des provisions techniques devrait être requise afin de protéger les intérêts des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite dans le cas où l'entreprise d'affiliation deviendrait insolvable. Le soutien futur des entreprises d'affiliation pourrait être inclus dans les actifs, lorsque son estimation fait l'objet d'un audit indépendant et tient compte avec prudence du risque de défaut desdites entreprises.

(27 bis)  Les États membres devraient échanger leurs meilleures pratiques pour ce qui est des institutions transfrontalières de retraite professionnelle et encourager, pour la surveillance, la coopération bilatérale entre les autorités compétentes afin de surmonter les obstacles nationaux et de promouvoir les retraites transfrontalières.

(28)  ▐ Les États membres devraient pouvoir autoriser une couverture partielle des institutions pendant une période limitée, à condition qu'un plan de redressement adéquat, assorti d'un calendrier précis, ait été établi pour le retour à une couverture intégrale, sans préjudice des exigences de la directive 80/987/CEE du Conseil[7].

(29)  Dans de nombreux cas, ce pourrait être l'entreprise d'affiliation et non l'institution elle-même qui soit couvre les risques biométriques, soit garantisse certaines prestations ou certains rendements. Il arrive cependant que l'institution fournisse elle-même cette couverture ou ces garanties et que les obligations des entreprises d'affiliation se limitent généralement au paiement des cotisations nécessaires. Dans cette situation, les produits offerts s'apparentent à ceux des entreprises d'assurance vie. Les institutions concernées devraient donc détenir au minimum les mêmes fonds propres supplémentaires que celles-ci.

(30)  Les institutions sont des investisseurs à très long terme. La réalisation des actifs qu'elles détiennent ne peut en général avoir d'autre but que la fourniture des prestations de retraite. En outre, afin de protéger comme il convient les droits des affiliés et des bénéficiaires, les institutions devraient pouvoir opter pour une répartition de leurs actifs qui corresponde à la nature et à la durée précises de leurs engagements. Ceci rend nécessaire une surveillance efficace et une approche des règles de placement laissant aux institutions une marge de manœuvre suffisante pour arrêter la politique de placement la plus sûre et la plus efficace et les obligeant à agir prudemment. Le respect du principe de prudence implique dès lors une politique de placement qui soit adaptée à la structure d'affiliation de chaque institution de retraite professionnelle.

(31)   En établissant le principe de prudence ("prudent person rule") comme principe sous-jacent en matière d'investissement de capitaux et en permettant aux institutions d'opérer de façon transfrontalière, on encourage la réorientation de l'épargne vers le secteur des régimes de retraite professionnelle, contribuant ainsi au progrès économique et social.

(32)  Les méthodes et pratiques en matière de surveillance varient selon les États membres. Aussi convient-il de leur laisser une certaine latitude dans la fixation des règles précises de placement qu'ils souhaitent imposer aux institutions établies sur leur territoire. ▐ Ces règles devraient également permettre le développement de produits individuels d'épargne retraite s'inscrivant dans un système collectif et ne devraient pas entraver le principe de libre circulation des capitaux. ▐

(33)  La présente directive devrait faire en sorte que les institutions disposent d'un niveau suffisant de liberté d'investissement. En tant qu'investisseurs à très long terme exposés à un risque de liquidité peu élevé et investis d'une fonction sociale, les institutions de retraite professionnelle sont bien placées pour investir avec prudence dans les actifs non liquides tels que les actions ainsi que dans des instruments présentant un profil économique à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou des systèmes organisés de négociation (OTF). Elles peuvent aussi tirer parti des possibilités de diversification au niveau international. Par conséquent, les placements en actions libellés dans d'autres monnaies que celles de leurs engagements ainsi que dans des instruments présentant un profil économique à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des MTF ou des OTF ne devraient pas être limités, conformément au principe de prudence, de manière à protéger les intérêts des affiliés et des bénéficiaires, sauf pour des raisons d'ordre prudentiel.

(34)  La notion d'instrument présentant un profil économique à long terme doit être comprise dans un sens large. Ces instruments sont des titres non négociables qui, par conséquent, n'ont pas accès à la liquidité des marchés secondaires. Ils requièrent souvent des engagements pour une durée déterminée qui limitent leur négociabilité. Les participations, les instruments de créance émis par des entités non cotées et les prêts accordés à ces entités devraient être considérés comme de tels instruments. Les entités non cotées peuvent être des projets d'infrastructure, des entreprises non cotées en phase de développement, des biens immobiliers ou d'autres actifs pouvant convenir pour un investissement à long terme. Les projets d'infrastructure à faibles émissions de carbone et résistantes au changement climatique sont souvent des actifs non cotés et ont besoin de financements à long terme.

(35)  Les institutions devraient être autorisées à investir dans d'autres États membres conformément aux règles de leur État membre d'origine afin de réduire le coût de l'activité transfrontalière. Par conséquent, les États membres d'accueil ne devraient pas être autorisés à imposer aux institutions situées dans d'autres États membres des exigences supplémentaires en matière d'investissement.

(35 bis)  Les citoyens de l'Union travaillant dans un autre État membre doivent avoir une idée exacte des droits à pension qu'ils ont constitués dans le cadre des régimes de retraite publics et professionnels. Cette vue d'ensemble pourrait être obtenue par l'instauration de services de suivi des retraites dans l'ensemble de l'Union, similaires à ceux qui ont déjà été établis dans certains États membres suite au livre blanc de la Commission du 16 février 2012 intitulé "Une stratégie pour des retraites adéquates, sûres et viables", qui préconisait le développement de ces services.

(36)  Certains risques ne peuvent pas être réduits au moyen d'exigences quantitatives prises en compte dans les exigences relatives aux provisions techniques et au financement: ils nécessitent des exigences en matière de gouvernance. L'efficacité du système de gouvernance revêt donc une importance critique pour assurer une gestion appropriée des risques et la protection des affiliés et des bénéficiaires. Un tel système devrait être adapté à la nature, à l'étendue et à la complexité des activités de l'institution.

(37)  Les politiques de rémunération qui encouragent les prises de risques excessives peuvent nuire à la bonne gestion des risques par les institutions. Les principes et obligations en matière de divulgation des politiques de rémunération applicables à d'autres▐ établissements financiers dans l'Union devraient également s'appliquer aux institutions, en tenant compte toutefois des spécificités de leur structure de gouvernance par rapport à celle d'autres types d'entreprises financières, ainsi que de la nécessité de prendre en considération ▐ la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités.

(38)  Une fonction clé est une capacité ▐ d'accomplir certaines tâches de gouvernance. Les institutions devraient disposer de capacités suffisantes pour disposer d'une fonction de gestion des risques, d'une fonction d'audit interne et, le cas échéant, d'une fonction actuarielle. L'identification d'une fonction clé donnée n'empêche pas les institutions de décider librement de la façon d'organiser cette fonction en pratique, sauf prescription contraire dans la présente directive. Cela ne devrait pas conduire à des exigences trop lourdes, car il faudrait tenir compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'institution.

(39)  Les personnes qui gèrent effectivement l'institution devraient être collectivement compétentes et honorables et les personnes qui exercent des fonctions clés devraient posséder des qualifications, connaissances et expériences professionnelles adéquates. Toutefois, seuls les titulaires de ces fonctions devraient être soumis à des obligations de notification à l'autorité compétente.

(40)  Par ailleurs, ▐ il devrait être possible de confier plusieurs fonctions clés à une seule personne ou unité organisationnelle, hormis la fonction d'audit interne. Toutefois, la personne ou l'unité organisationnelle s'acquittant d'une fonction clé donnée devrait être différente de celle exerçant une fonction clé similaire dans l'entreprise d'affiliation▐. Les États membres devraient pouvoir autoriser l'institution à confier les fonctions clés à la même personne ou unité organisationnelle dans la mesure où il n'existe pas de conflit d'intérêts et où l'institution a pris des mesures suffisantes pour résoudre et prévenir tout conflit d'intérêt.

(41)  Il est essentiel que les institutions améliorent leur gestion des risques, compte tenu de l'objectif qui consiste à assurer l'équilibre intergénérationnel du régime de retraite, de manière à ce que les éventuels points faibles en ce qui concerne la viabilité du régime de retraite soient correctement appréhendés et soient discutés avec les autorités compétentes. Les institutions devraient, dans le cadre de leur système de gestion des risques, produire une évaluation des risques pour leurs activités liées aux retraites. Cette évaluation des risques devrait également être mise à la disposition des autorités compétentes et devrait inclure, entre autres, les risques liés au changement climatique, à l'utilisation des ressources et à l'environnement, les risques sociaux, ainsi que les risques liés à la dépréciation des actifs due à l'évolution du cadre réglementaire ("actifs-épaves").

(42)  Chaque État membre devrait faire obligation à toute institution établie sur son territoire d'établir des comptes et des rapports annuels prenant en compte chaque régime de retraite géré par l'institution et, le cas échéant, des comptes et des rapports annuels pour chaque régime de pension. Ces comptes et rapports annuels donnant une image correcte et fidèle - dûment approuvée par une personne habilitée - des actifs et des engagements de l'institution et de sa situation financière et prenant en considération chaque régime de retraite géré par une institution sont une source d'information essentielle à la fois pour les affiliés et bénéficiaires d'un régime et pour les autorités compétentes. Ils permettent en particulier à ces dernières de contrôler la solidité financière d'une institution et d'apprécier si celle-ci peut faire face à toutes ses obligations contractuelles.

(43)  La politique de placement d'une institution est un facteur décisif à la fois pour la sécurité et pour la viabilité économique des régimes de retraite professionnelle sur le long terme. Par conséquent, les institutions devraient énoncer les principes sur lesquels se fonde leur politique de placement et, au moins tous les trois ans, réexaminer ces principes. L'énoncé de ces principes devrait être mis à disposition de l'autorité compétente et également communiqué sur leur demande aux affiliés et bénéficiaires de chaque régime de retraite.

(44)  Les institutions devraient pouvoir confier toute activité, y compris des fonctions clés, en tout ou partie, à des prestataires de services agissant en leur nom. Les institutions devraient conserver l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive lorsqu'elles externalisent des fonctions clés ou toute autre activité.

(45)  Les obligations de garde et de supervision en rapport avec les actifs des institutions devraient être renforcées par la clarification des rôles et des obligations des dépositaires. Les institutions gérant des régimes dont les affiliés et les bénéficiaires supportent tous les risques et où des protections équivalentes ne sont pas déjà en place devraient être tenues de désigner un dépositaire.

(46)  Les institutions devraient fournir à leurs affiliés potentiels, leurs affiliés et leurs bénéficiaires des informations claires et appropriées qui les aident à prendre des décisions concernant leur retraite et qui assurent une transparence élevée au cours des différentes phases du régime, à savoir la phase précédant l'affiliation, la phase d'affiliation (y compris la phase précédant la retraite) et la retraite elle-même. En particulier, des informations devraient être fournies en ce qui concerne les droits à retraite accumulés, les niveaux de prestation de retraite prévus, les risques et les garanties ainsi que les coûts. Lorsque les affiliés supportent un risque de placement, des informations supplémentaires sur le profil d'investissement, les options disponibles et les performances antérieures sont également essentielles. Toutes les informations devraient être adaptées aux besoins de l'utilisateur et conformes à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne l'accessibilité et l'accès à l'information, conformément à ses articles 3 et 21 respectivement.

(47)  Pour que les affiliés potentiels puissent prendre une décision en connaissance de cause, toutes les informations nécessaires devraient être mises à leur disposition avant leur affiliation, notamment concernant les possibilités de sortir du régime, les cotisations, les coûts et les options de placement, le cas échéant. Lorsque les affiliés potentiels n'ont pas le choix et qu'ils sont affiliés d'office à un régime de retraite, l'institution devrait leur fournir les informations essentielles nécessaires concernant leur affiliation immédiatement après avoir procédé à celle-ci.

(48)  Pour les affiliés non encore retraités, les institutions devraient établir un relevé sur les droits à retraite contenant les principales informations personnelles et générales sur le régime de retraite. Ce relevé sur les droits à retraite devrait être clair et compréhensible et contenir les informations pertinentes et appropriées afin d'améliorer la comparabilité des prestations de retraite dans le temps et entre régimes et de favoriser la mobilité de la main-d'œuvre.

(49)  Les institutions devraient informer leurs affiliés de leurs options quant au versement des prestations suffisamment à l'avance avant leur retraite. Lorsque les prestations de retraite ne sont pas versées en tant que rente viagère, les affiliés qui approchent de la retraite devraient être informés des formes que peuvent prendre ces prestations afin de faciliter la planification financière de leur retraite.

(50)  Au cours de la phase pendant laquelle les prestations sont versées, les bénéficiaires devraient continuer à recevoir des informations sur leurs droits et sur les options de paiement correspondantes. C'est particulièrement important lorsque les bénéficiaires supportent un risque de placement important au cours de la phase de versement des prestations. Les bénéficiaires devraient également être informés de toute réduction potentielle du niveau des prestations qui leur sont dues, avant toute décision sur une telle réduction potentielle.

(51)  L'autorité compétente devrait exercer ses compétences en ayant pour objectif principal la protection des droits des affiliés et des bénéficiaires ainsi que la stabilité et la solidité des institutions.

(52)  Le champ d'application de la surveillance prudentielle diffère selon les États membres, ce qui peut poser des problèmes lorsqu'un établissement doit se conformer à la fois à la réglementation prudentielle de son État membre d'origine et au droit social et du travail de son État membre d'accueil. En clarifiant quels domaines sont considérés comme relevant de la surveillance prudentielle aux fins de la présente directive, on réduit l'insécurité juridique et des coûts de transaction qui y sont liés.

(53)  Un marché intérieur des institutions de retraite requiert la reconnaissance mutuelle des normes prudentielles. Le respect de ces normes par les institutions devrait être contrôlé par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'institution. Les États membres devraient conférer aux autorités compétentes le pouvoir de prendre des mesures préventives ou correctives lorsqu'une institution contrevient à l'une des exigences de la présente directive.

(54)  Pour assurer une surveillance efficace des activités externalisées, y compris celles qui sont réexternalisées par la suite, il est essentiel que les autorités compétentes aient accès à toutes les données pertinentes détenues par les prestataires auprès desquels des activités ont été externalisées, que ces prestataires soient des entités réglementées ou non, et aient le droit d'effectuer des inspections sur place. Pour tenir compte de l'évolution du marché et garantir que les conditions d'une externalisation sont respectées en permanence, les autorités compétentes devraient disposer des pouvoirs nécessaires pour demander aux institutions des informations sur toute activité externalisée.

(55)  Il y a lieu de prévoir l'échange d'informations entre les autorités compétentes, les autres autorités et les organismes chargés du renforcement de la stabilité du système financier et de la cessation des régimes de retraite. Il est donc nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles de tels échanges d'information devraient être possibles. En outre, lorsque des informations ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes, celles-ci devraient être en mesure de subordonner cet accord, le cas échéant, au respect de conditions strictes.

(56)  La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil[8] régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre de la présente directive et sous la surveillance des autorités compétentes. Le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil[9] régit le traitement des données à caractère personnel effectué par les autorités européennes de surveillance en vertu de la présente directive et sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données. Tout traitement de données personnelles dans le cadre de la présente directive, par exemple l'échange ou la transmission de telles données par les autorités compétentes, devrait être effectué conformément aux règles nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE, et tout échange ou transmission d'informations par les autorités européennes de surveillance devrait être effectué conformément au règlement (CE) nº 45/2001.

(57)  En vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des régimes de retraite professionnelle organisé à l'échelle de l'Union, la Commission devrait, après avoir consulté l'AEAPP, examiner la mise en œuvre de la présente directive et élaborer un rapport à ce sujet, et présenter ce rapport au Parlement européen et au Conseil le ...* [six ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive]. .▐

(60)  Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la création d'un cadre légal de l'Union couvrant les institutions de retraite professionnelle, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(60 bis)  La poursuite de la mise en place, au niveau de l'Union, de modèles de solvabilité, tels que le bilan holistique, n'est pas réaliste d'un point de vue pratique et n'est pas efficace non plus au regard des coûts et des avantages, compte tenu notamment de la diversité des institutions au sein des États membres et entre ceux-ci. Par conséquent, aucune exigence quantitative de fonds propres (par exemple, Solvabilité II ou les modèles de bilans holistiques dérivés du régime Solvabilité II) ne devrait être établie au niveau de l'Union pour les institutions de retraite professionnelle, car de telles exigences pourraient décourager les employeurs de prévoir des retraites professionnelles.

(61)  Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs[10], les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(62)  L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(63)  La présente directive devrait être sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe I, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Titre I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive fixe des règles relatives à l'accès aux activités des institutions de retraite professionnelle et à leur exercice.

Article 2

Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux institutions de retraite professionnelle. Lorsque, conformément au droit national, les institutions de retraite professionnelle n'ont pas la personnalité juridique, les États membres appliquent la présente directive soit auxdites institutions, soit, sous réserve du paragraphe 2, aux entités autorisées qui sont chargées de leur gestion et qui agissent en leur nom.

2. La présente directive ne s'applique pas aux:

a) institutions qui gèrent des régimes de sécurité sociale couverts par les règlements (CE) nº 883/2004[11] et (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil[12];

  b) institutions qui relèvent des directives 2009/65/CE[13], 2009/138/CE[14], 2011/61/UE[15], 2013/36/UE[16] et 2014/65/UE[17] du Parlement européen et du Conseil;

  c) institutions qui fonctionnent par répartition;

  d) institutions où les employés des entreprises d'affiliation n'ont pas de droit légal à des prestations et où l'entreprise d'affiliation peut reprendre les actifs à tout moment sans nécessairement remplir ses obligations de paiement de prestations de retraite;

  e) entreprises qui constituent des provisions au bilan en vue du versement de retraites à leurs salariés.

Article 3

Application aux institutions gérant des régimes de sécurité sociale

Les institutions de retraite professionnelle qui gèrent aussi des régimes de retraite obligatoires liés à un emploi considérés comme des régimes de sécurité sociale couverts par les règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009 relèvent de la présente directive pour ce qui concerne leurs activités non obligatoires en matière de retraite professionnelle. Dans ce cas, les engagements et les actifs correspondants sont cantonnés et il n'est pas permis de les transférer aux régimes de retraite obligatoires qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale ou vice versa.

Article 3 bis

Devoir de diligence

1. Lorsqu'un transfert transfrontalier effectué conformément à l'article 13, paragraphe 1, a reçu l'accord des affiliés et des bénéficiaires d'un régime de retraite conformément à l'article 13, paragraphe 3, et lorsque l'institution qui transfère couvre les risques biométriques ou garantit soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, l'AEAPP, à la demande des autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'institution qui transfère, évalue si le système financier de l'Union pourrait être exposé à un risque systémique découlant du transfert et, sans préjudice des articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si la gestion du régime dans l'État membre d'origine de l'institution destinataire est de nature à porter préjudice aux intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires.

2. L'AEAPP mène à bien l'évaluation visée au paragraphe 1, qui ne compromet pas l'activité transfrontalière, dans un délai de trois mois après avoir reçu la demande des autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'institution qui transfère et la communique aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'institution destinataire.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'institution destinataire veillent à ce que les affiliés et les bénéficiaires soient correctement protégés, au vu des recommandations figurant dans l'évaluation de l'AEAPP

3. L'évaluation de l'AEAPP et toute mesure corrective prise par l'État membre d'origine de l'institution destinataire sur la base de l'évaluation sont rendues publiques.

Article 4

Application facultative aux institutions qui relèvent de la directive 2009/138/CE

Les États membres d'origine peuvent choisir d'appliquer les articles 9 à 15, les articles 20 à 24, paragraphe 2, les articles 25 à 29, 31 à 53 et 55 à 71 de la présente directive aux activités de fourniture de retraite professionnelle exercées par les entreprises d'assurance vie au sens de l'article 2, paragraphe 3, point a, sous i) à iii), et de l'article 2, paragraphe 3, point b), sous ii) à iv), de la directive 2009/138/CE. Dans ce cas, tous les actifs et engagements correspondant auxdites activités sont cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises d'assurance vie, sans aucune possibilité de transfert.

Dans ce cas, et uniquement en ce qui concerne ses activités de fourniture de retraites professionnelles, les entreprises d'assurance vie ne sont pas soumises aux articles 76 à 86, à l'article 132, à l'article 134, paragraphe 2, à l'article 173, à l'article 185, paragraphes 5, 7 et 8, et à l'article 209 de la directive 2009/138/CE.

L'État membre d'origine veille à ce que soit les autorités compétentes, soit les autorités responsables du contrôle des entreprises d'assurance vie relevant de la directive 2009/138/CE, dans le cadre de leurs activités de contrôle, vérifient que les activités de fourniture de retraites professionnelles concernées sont strictement séparées.

Article 5

Institutions de retraite de petite taille et régimes statutaires

À l'exception de l'article 20, paragraphe 1 et paragraphes 3 à 7, de l'article 22, paragraphes 1 à 5, et des articles 34 à 37, les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer la présente directive ou certaines parties de celle-ci à toute institution établie sur leur territoire qui gère des régimes de retraite comptant au total moins de 100 affiliés ou dont les provisions techniques ne dépassent pas, au total, 25 000 000 EUR. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 2, il est toutefois donné à ces institutions le droit d'appliquer la présente directive si elles le souhaitent. L'article 12 ne s'applique que si toutes les autres dispositions de la présente directive sont appliquées.

Les États membres peuvent choisir d'appliquer les articles 1er à 8, 12, 20 et 34 à 37 aux institutions pour lesquelles la fourniture de retraites professionnelles a un caractère statutaire, conformément à la législation, et est garantie par une autorité publique. L'article 12 ne s'applique que si toutes les autres dispositions de la présente directive sont appliquées.

Article 6

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

  a) "institution de retraite professionnelle" ou "institution": un établissement, quelle que soit sa forme juridique, qui fonctionne selon le principe du financement par capitalisation et qui est établi séparément de toute entreprise ou groupement d'affiliation dans le but de fournir des prestations de retraite liées à une activité professionnelle, sur la base d'un accord ou d'un contrat:

–  individuel ou collectif entre le ou les employeur(s) et le(s) salarié(s) ou leurs représentants respectifs, ou

–  conclu avec des travailleurs non salariés, conformément à la législation des États membres d'accueil et d'origine,

  et qui exerce des activités qui découlent directement de ce but;

  b) "régime de retraite": un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles prestations de retraite sont fournies, et selon quelles modalités;

  (c) "entreprise d'affiliation" (sponsor): toute entreprise ou tout autre organisme, qu'il comporte ou soit composé d'une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité d'employeur ou en qualité d'indépendant, ou d'une combinaison de ces deux qualités et qui verse des cotisations à une institution pour la fourniture d'une retraite professionnelle;

  d) "prestations de retraite": des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès; pour contribuer à garantir la sécurité financière pendant la retraite, ces prestations revêtent généralement la forme d'une rente viagère; cependant, elles peuvent également consister dans le versement d'une rente temporaire ou d'un capital unique;

  e) "affiliés": les personnes auxquelles leur activité professionnelle donne ou donnera droit à des prestations de retraite conformément aux dispositions d'un régime de retraite;

  f) "bénéficiaires": les personnes recevant des prestations de retraite;

  g) "autorités compétentes": les autorités nationales désignées pour exercer les fonctions prévues par la présente directive;

  h) "risques biométriques": les risques liés au décès, à l'invalidité et à la longévité;

  i) "État membre d'origine": l'État membre dans lequel l'institution a son siège social ou, si elle n'a pas de siège social, son administration principale;

  j) "État membre d'accueil": l'État membre dont la législation sociale et la législation du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite géré par l'institution;

k) "institution qui transfère": une institution qui transfère tout ou partie des engagements et des provisions techniques d'un régime de retraite, ainsi que d'autres obligations, droits et actifs correspondants, et l'équivalent en espèces, à une institution établie au sein de l'Union;

l) "institution destinataire": une institution qui reçoit tout ou partie des engagements et des provisions techniques d'un régime de retraite, ainsi que d'autres obligations, droits et actifs correspondants, et l'équivalent en espèces, d'une institution établie au sein de l'Union;

m) "marché réglementé": un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21, de la directive 2014/65/UE;

n) "système multilatéral de négociation" ou "MTF", un système multilatéral de négociation ou MTF au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;

o) "système organisé de négociation" ou "OTF", un système organisé de négociation ou OTF au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE;

p) "support durable": tout instrument permettant à un affilié ou à un bénéficiaire de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

q) "fonction clé", dans un système de gouvernance: une capacité d'accomplir des tâches concrètes, y compris la fonction de gestion des risques, la fonction d'audit interne et ▐ la fonction actuarielle.

q bis) "activité transfrontalière": la gestion d'un régime de retraite régi par le droit social et du travail pertinent en matière de régimes de retraite professionnelle d'un État membre autre que l'État membre d'origine.

Article 7

Activités des institutions

Les États membres imposent aux institutions établies sur leur territoire l'obligation de limiter leurs activités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent.

Lorsque, conformément à l'article 4, une entreprise d'assurance vie gère ses activités de fourniture de retraites professionnelles en mettant en place un cantonnement de ses actifs et de ses engagements, les actifs et engagements qui ont fait l'objet de ce cantonnement sont limités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent directement.

Article 8

Séparation juridique entre des entreprises d'affiliation et des institutions ▐

Les États membres veillent à ce qu'il existe une séparation juridique entre une entreprise d'affiliation et une institution de retraite professionnelle afin que, en cas de faillite de la première, les actifs de l'institution soient sauvegardés dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires.

Article 9

Enregistrement et agrément

1. Les États membres veillent à ce que, pour toute institution établie sur leur territoire, l'institution soit inscrite dans un registre national ou agréée par l'autorité compétente.

2. Le lieu de l'administration principale se réfère au lieu où les principales décisions stratégiques d'une institution sont prises. En cas d'activité transfrontalière telle que visée à l'article 12, le registre indique également les États membres dans lesquels l'institution opère.

3. Ces informations sont communiquées à l'AEAPP, qui les publie sur son site internet.

4. Les États membres exigent de toute institution qu'elle ait son administration principale dans le même État membre que son siège social.

Article 10

Exigences de fonctionnement

1. Les États membres veillent à ce que, pour toute institution établie sur leur territoire:

a) l'institution ait mis en œuvre des règles conçues de façon appropriée pour la gestion de tout régime de retraite▐ ;

b)▐ l'entreprise d'affiliation se soit engagée à assurer le financement régulier du régime, lorsqu'elle garantit le versement des prestations de retraite;

1 bis. Conformément au principe de subsidiarité et compte tenu du volume des prestations de retraite offertes par les régimes de sécurité sociale, un État membre peut prévoir que des prestations supplémentaires, telles que la couverture des risques de longévité et d'invalidité, les prestations aux ayants droit survivants et une garantie de remboursement des cotisations soient offertes en option aux affiliés, avec l'accord des employeurs et des travailleurs, ou de leurs représentants respectifs ▐ .

Article 12

Activités et procédures transfrontalières

1. Sans préjudice des dispositions de leur droit social et de leur droit du travail relatives à l'organisation de leurs régimes de retraite, y compris l'affiliation obligatoire, et des dispositions résultant des négociations de conventions collectives, les États membres autorisent les entreprises établies sur leur territoire à recourir aux services d'institutions qui envisagent d'exercer ou qui exercent une activité transfrontalière. Les États membres permettent de même aux institutions agréées sur leur territoire d'exercer une activité transfrontalière en acceptant de fournir leurs services à toute entreprise établie sur le territoire d'un autre État membre.

2. Une institution envisageant d'exercer une activité transfrontalière et de fournir ses services à une entreprise d'affiliation est soumise à l'agrément préalable de l'autorité compétente de son État membre d'origine. Elle notifie à l'autorité compétente de l'État membre d'origine son intention de fournir ses services à une entreprise d'affiliation.

3. Un État membre exige que les institutions établies sur son territoire qui envisagent de fournir leurs services à une entreprise d'affiliation fournissent les informations suivantes dans la notification visée au paragraphe 2:

a)  le ou les État(s) membre(s) d'accueil;

a)  le nom de l'entreprise d'affiliation et le lieu de son administration principale;

b)  les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour l'entreprise d'affiliation.

4. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine reçoivent une notification visée au paragraphe 2 et à moins qu'elles n'aient rendu une décision motivée en vertu de laquelle les structures administratives ou la situation financière de l'institution, ou encore l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelles des dirigeants d'une institution ne sont pas compatibles avec l'activité transfrontalière envisagée, elles communiquent toutes les informations visées au paragraphe 3 dans les trois mois qui suivent leur réception aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil et informent l'institution en conséquence.

La décision motivée visée au premier alinéa est rendue dans les trois mois qui suivent la réception de toutes les informations visées au paragraphe 3.

Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine refuse de transmettre les informations visées au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elle communique à l'institution concernée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 3, les raisons de ce refus. Ce refus, ou l'absence de réponse, peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.

5. Avant qu'une institution ne commence à exercer une activité transfrontalière, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil disposent de deux semaines, à compter de la réception des informations visées au paragraphe 3, pour indiquer aux autorités compétentes de l'État membre d'origine les dispositions de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régiront la gestion du régime de retraite pour le compte d'une entreprise de l'État membre d'accueil. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent cette information à l'institution.

6. Dès réception de la communication visée au paragraphe 5, ou en l'absence d'une telle communication de la part des autorités compétentes de l'État membre d'origine à l'échéance du délai prévu au paragraphe 5, l'institution peut commencer à exercer une activité transfrontalière conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle.

7. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil notifient aux autorités compétentes de l'État membre d'origine toute modification majeure des dispositions du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle, susceptible d'affecter les caractéristiques du régime de retraite en ce qui concerne l'activité transfrontalière. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent cette information à l'institution.

8. L'institution est soumise à une surveillance constante de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, qui veille à ce qu'elle exerce ses activités conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de cet État membre relatives aux régimes de retraite professionnelle, comme indiqué au paragraphe 5. Si cette surveillance devait révéler des irrégularités, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil en informe immédiatement l'autorité compétente de l'État membre d'origine. L'autorité compétente de l'État membre d'origine, en coordination avec l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'institution concernée mette un terme à la violation du droit social et du droit du travail qui a été constatée.

9. Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce qu'aucune mesure appropriée n'a été prise dans l'État membre d'origine, l'institution continue d'enfreindre les dispositions applicables du droit social ou du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre des mesures appropriées afin de prévenir ou de sanctionner de nouvelles irrégularités, y compris, dans la mesure strictement nécessaire, empêcher l'institution de fournir ses services à l'entreprise d'affiliation dans l'État membre d'accueil.

Article 13

Transferts▐ de régime de retraite

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 12, les États membres autorisent les institutions agréées ou enregistrées sur leur territoire à transférer tout ou partie des engagements et des provisions techniques d'un régime de retraite, ainsi que d'autres obligations, droits et actifs correspondants, et l'équivalent en espèces, à une institution destinataire. En cas de transfert d'une partie d'un régime de retraite, les États membres imposent que l'institution qui transfère et l'institution destinataire aient des actifs suffisants et appropriés pour couvrir les provisions techniques liées à la partie transférée et à la partie restante du régime, conformément à l'article 15, paragraphe 1.

2. Le transfert de tout ou partie des engagements et des provisions techniques d'un régime de retraite, ainsi que d'autres obligations, droits et actifs correspondants, et de l'équivalent en espèces, depuis des institutions qui transfèrent vers des institutions destinataires agréées ou enregistrées dans des États membres différents est soumis à l'autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'institution destinataire. La demande d'autorisation du transfert est présentée par l'institution destinataire.

3. Le transfert et ses conditions sont soumis à l'accord préalable d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, de leurs représentants, au moins quatre mois avant la présentation de la demande visée au paragraphe 2.

4. La demande visée au paragraphe 2 contient les informations suivantes:

a) l'accord écrit entre l'institution qui transfère et l'institution destinataire, précisant les conditions du transfert▐ ;

a bis) une description des principales caractéristiques du régime de retraite;

a ter) une description des engagements ou des provisions techniques, ainsi que des autres obligations, droits et actifs correspondants, ou de l'équivalent en espèces, qui font l'objet du transfert;

a quater) l'accord de l'entreprise d'affiliation et des affiliés et bénéficiaires de l'institution qui transfère ou, le cas échéant, de leurs représentants.

b) le nom et le lieu de l'administration principale de l'institution qui transfère et de l'institution destinataire et le nom de l'État membre dans lequel l'institution qui transfère est enregistrée ou agréée;

c) le lieu de l'administration principale de l'entreprise d'affiliation et le nom de l'entreprise d'affiliation;

d) le cas échéant, le nom des États membres d'accueil dans lesquels le droit social et du travail pertinent en matière de régimes de retraite professionnelle est applicable au régime de retraite concerné.

5. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'institution destinataire▐ n'a pas rendu de décision motivée, conformément à l'article 12, paragraphe 4, ▐ elle communique, dans un délai de trois mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 4, sa décision d'autoriser le transfert à l'institution destinataire et aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'institution qui transfère. L'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'institution qui transfère informe cette dernière de cette décision et des raisons qui la motivent.

▐ Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'institution destinataire refuse de transmettre la décision d'autorisation visée au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'institution qui transfère, elle communique à l'institution destinataire, dans un délai de trois mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 4, les raisons de ce refus. Ce refus, ou l'absence de réponse, peut faire l'objet, de la part de l'institution destinataire, d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine de l'institution destinataire.

6. Dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la décision d'autorisation visée au paragraphe 5, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'institution qui transfère informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'institution destinataire des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle de l'État membre d'accueil qui régissent la gestion du régime de retraite. L'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'institution destinataire communique cette information à l'institution destinataire.

7. À la réception de la communication visée au paragraphe 6, ou si aucune communication n'est reçue de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'institution destinataire à l'expiration du délai prévu au paragraphe 6, l'institution destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite conformément aux dispositions de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle en vigueur dans l'État membre d'accueil.

8. Les institutions n'imposent pas aux bénéficiaires l'obligation de disposer d'un compte bancaire assorti du code IBAN de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées.

Titre II

EXIGENCES QUANTITATIVES

Article 14

Provisions techniques

1. L'État membre d'origine s'assure que les institutions gérant des régimes de retraite professionnelle établissent à tout moment, pour l'éventail complet de leurs régimes de retraite, un montant adéquat des passifs correspondant aux engagements financiers qui résultent de leur portefeuille de contrats de retraite existants.

2. L'État membre d'origine s'assure que les institutions gérant des régimes de retraite professionnelle dans le cadre desquels elles couvrent les risques biométriques ou garantissent soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations constituent des provisions techniques suffisantes pour l'éventail complet de ces régimes.

3. Le calcul de ces provisions techniques a lieu chaque année. Cependant, l'État membre d'origine peut autoriser que le calcul soit effectué tous les trois ans si l'institution fournit aux affiliés ou aux autorités compétentes un certificat ou rapport attestant des ajustements réalisés lors des années intermédiaires. Ce certificat ou rapport doit refléter l'évolution qu'ont subie les provisions techniques et les changements survenus dans les risques couverts.

4. Le calcul des provisions techniques est effectué par un actuaire et certifié par un actuaire ou par un autre spécialiste de ce domaine, y compris un commissaire aux comptes, conformément à la législation nationale, sur la base de méthodes actuarielles reconnues par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, conformément aux principes suivants:

  a) le montant minimum des provisions techniques est calculé au moyen d'une évaluation actuarielle suffisamment prudente, tenant compte de tous les engagements contractés par l'institution en matière de prestations et de cotisations au titre des régimes de retraite qu'elle gère. Il doit être suffisant à la fois pour que les retraites et les prestations en cours de service continuent d'être versées à leurs bénéficiaires et pour refléter les engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés. Les hypothèses économiques et actuarielles retenues pour l'évaluation des engagements sont également choisies avec prudence, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour variations défavorables;

  b) les taux d'intérêt maximum utilisés sont choisis avec prudence et déterminés conformément à toute règle pertinente de l'État membre d'origine. Ces taux d'intérêt prudents sont déterminés en tenant compte:

i) du rendement des actifs correspondants détenus par l'institution ainsi que du rendement projeté des investissements futurs et/ou

ii) des rendements actuels des obligations de haute qualité, des obligations d'État, des obligations du Mécanisme européen de stabilité (MES), des obligations de la Banque européenne d'investissement ou des obligations du Fonds européen de stabilité financière (FESF), ou;

ii bis) d'une combinaison des points i) et ii);

  c) les tables biométriques utilisés pour le calcul des provisions techniques se fondent sur des principes de prudence, tenant compte des principales caractéristiques du groupe d'affiliés et des régimes de retraite, notamment de l'évolution attendue des risques concernés;

  d) la méthode et les bases du calcul des provisions techniques restent, en général, constantes d'un exercice à l'autre. Une modification peut cependant être justifiée par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent les hypothèses;

  d bis) lorsque l'institution modifie la méthode et la base du calcul des provisions techniques, elle fournit des explications complètes concernant les incidences de ces modifications sur les provisions techniques aux affiliés et aux bénéficiaires.

5. L'État membre d'origine peut subordonner le calcul des provisions techniques à des exigences additionnelles et plus détaillées, afin d'assurer une protection adéquate des intérêts des affiliés et des bénéficiaires.

Article 15

Financement des provisions techniques

1. L'État membre d'origine exige que chaque institution dispose à tout moment, pour la totalité des régimes de retraite qu'elle gère, d'actifs suffisants et appropriés pour couvrir les provisions techniques.

2. L'État membre d'origine peut autoriser à titre temporaire une institution à ne pas disposer d'actifs suffisants pour couvrir les provisions techniques. Dans ce cas, l'autorité compétente fait obligation à l'institution d'adopter un plan de redressement concret et réalisable, assorti d'un calendrier précis, pour garantir que les dispositions du paragraphe 1 soient de nouveau respectées. Le plan est soumis aux conditions suivantes:

  a) l'institution élabore un plan concret et réalisable de rétablissement des actifs requis pour couvrir intégralement ses provisions techniques en temps voulu. Ce plan est mis à la disposition des affiliés ou, le cas échéant, de leurs représentants et/ou est soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'État membre d'origine;

  b) l'élaboration de ce plan tient compte de la situation particulière de l'institution, notamment la structure de ses actifs et de ses engagements, son profil de risque, son plan de liquidité, la répartition par âge des affiliés titulaires de droits à la retraite, la spécificité des régimes en phase de démarrage et des régimes passant d'une situation de couverture inexistante ou partielle à une situation de couverture intégrale;

  c) en cas de liquidation d'un régime de retraite durant la période visée à la première phrase du ▐ paragraphe 2, l'institution en informe les autorités compétentes de l'État membre d'origine. L'institution met au point une procédure permettant de transférer tous les actifs et tous les engagements correspondants à une autre institution financière ou à un organisme analogue. ▐

En cas d'activité transfrontalière d'une institution, et lorsque les autorités compétentes des États membres d'accueil concernés estiment que les intérêts des affiliés et des bénéficiaires ne sont pas totalement protégés par les décisions que prennent les autorités compétentes de l'État membre d'origine en vertu du présent paragraphe, l'AEAPP prête assistance pour la résolution de tout désaccord conformément à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 1094/2010.

3. Les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux activités transfrontalières visées à l'article 12, pourvu que les intérêts des affiliés et des bénéficiaires soient totalement préservés.

Article 16

Fonds propres réglementaires

1. L'État membre d'origine s'assure que les institutions qui gèrent des régimes de retraite pour lesquels l'institution elle-même, et non l'entreprise d'affiliation, souscrit l'engagement de couvrir les risques biométriques ou garantit un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations, détiennent en permanence, en plus des provisions techniques, des actifs supplémentaires afin de servir de coussin de sécurité. Le niveau de ce coussin de sécurité doit refléter le type de risque et le portefeuille des actifs détenus pour l'éventail complet des régimes gérés. Ces actifs supplémentaires doivent être libres de tout engagement prévisible et constituer un capital de sécurité destiné à compenser les écarts entre les dépenses et bénéfices prévus et réels.

2. Pour le calcul du montant minimal des actifs supplémentaires, les règles fixées par les articles 17, 18 et 19 s'appliquent.

3. Toutefois, le paragraphe 1 n'interdit pas aux États membres d'imposer aux institutions établies sur leur territoire de détenir des fonds propres réglementaires ou d'établir des règles plus précises pour autant qu'elles se justifient d'un point de vue prudentiel.

Article 17

Marge de solvabilité disponible

1. Afin d'assurer la viabilité à long terme des régimes de retraite professionnelle, les États membres imposent à chacune des institutions visées à l'article 16, paragraphe 1, situées sur leur territoire, de détenir à tout moment une marge de solvabilité disponible adéquate, au regard de l'ensemble de ses activités, au moins égale aux exigences de la présente directive.

2. La marge de solvabilité disponible est constituée par les actifs de l'institution, libres de tout engagement prévisible et déduction faite des éléments incorporels, y compris:

  a) la fraction versée du capital social ou, dans le cas des institutions ayant la forme de mutuelle, le fonds initial effectif majoré des comptes des membres de la mutuelle qui répondent à l'ensemble des critères suivants:

  i) l'acte constitutif ou les statuts disposent qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des membres de la mutuelle à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité disponible au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées;

  ii) l'acte constitutif ou les statuts disposent que, pour tout paiement visé au point i) effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation à la mutuelle, les autorités compétentes sont averties au moins un mois à l'avance et peuvent, pendant ce délai, interdire le paiement; et

  iii) les dispositions pertinentes de l'acte constitutif ou des statuts ne peuvent être modifiées qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à cette modification, sans préjudice des critères énoncés aux points i) et ii);

  b) les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements;

  c) le bénéfice ou la perte reportés, déduction faite des dividendes à verser; et

  d) dans la mesure où le droit national l'autorise, les réserves de bénéfices figurant au bilan, lorsqu'elles peuvent être utilisées pour couvrir des pertes éventuelles et qu'elles n'ont pas été affectées pour distribution aux membres ou aux bénéficiaires.

La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par l'institution.

3. Les États membres peuvent prévoir que la marge de solvabilité disponible peut également être constituée:

  a) par les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe ou d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant qu'il existe des accords contraignants aux termes desquels, en cas de faillite ou de liquidation de l'institution, les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur à celui des créances de tous les autres créanciers et ne sont remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment;

  b) par les titres à durée indéterminée et les autres instruments, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles visées au point a), à concurrence de maximum 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu, pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au point a), à condition qu'ils remplissent les conditions suivantes

  i) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente

  ii) le contrat d'émission donne à l'institution la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;

  iii) les créances du prêteur sur l'institution sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;

  iv) les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'institution de poursuivre ses activités; et

  v) il n'est tenu compte que des montants effectivement versés.

  Aux fins du point a), les emprunts subordonnés remplissent également les conditions suivantes:

  i) il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés;

  ii) pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale est fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant la date de remboursement, l'institution soumet aux autorités compétentes, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible ne soit progressivement abaissé durant au moins les cinq années précédant la date de remboursement. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces emprunts, à condition que l'institution émettrice en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne tombe pas au-dessous du niveau requis;

  iii) les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable des autorités compétentes soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'institution informe les autorités compétentes au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en leur indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et celui de l'exigence de marge de solvabilité tant avant qu'après ce remboursement. Les autorités compétentes n'autorisent celui-ci que lorsque la marge de solvabilité disponible de l'institution ne tombera pas au-dessous du niveau requis;

  iv) le contrat d'emprunt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'institution, la dette devra être remboursée avant les dates de remboursement convenues; et

  v) le contrat d'emprunt ne peut être modifié qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à cette modification.

4. Sur demande, accompagnée d'une justification, de l'institution auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, et avec l'accord de cette autorité, la marge de solvabilité disponible peut également être constituée:

  a) en cas de non-zillmérisation ou dans le cas d'une zillmérisation n'atteignant pas le chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime, par la différence entre la provision mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmérisée et une provision mathématique zillmérisée à un taux égal au chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime;

  b) par les plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'actifs, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel;

  c) par la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès lors que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu.

Le montant visé au point a) ne peut excéder 3,5 % de la somme des différences entre les capitaux relevant des activités d'assurance vie et de retraite professionnelle et les provisions mathématiques pour l'ensemble des polices où la zillmérisation est possible. La différence est éventuellement réduite du montant des frais d'acquisition non amortis inscrits à l'actif.

Article 18

Exigence de marge de solvabilité

1. L'exigence de marge de solvabilité est déterminée conformément aux paragraphes 2 à 6, selon les engagements souscrits.

2. L'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des résultats suivants:

  a) premier résultat:

  il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques relatives aux opérations directes et aux acceptations en réassurance, sans déduction des cessions en réassurance, par le rapport, égal ou supérieur à 85 %, existant, pour l'exercice précédent, entre le montant total des provisions mathématiques après déduction des cessions en réassurance et le montant brut total des provisions mathématiques;

  b) second résultat:

  pour les polices dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 0,3 % du montant de ces capitaux à charge de l'institution par le rapport, égal ou supérieur à 50 %, existant, pour l'exercice précédent, entre le montant total des capitaux sous risque demeurant à charge de l'institution après cession et rétrocession en réassurance et le montant total des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance.

  Pour les assurances temporaires en cas de décès, dont la durée n'est pas supérieure à trois ans, cette fraction est de 0,1 %. Pour celles dont la durée dépasse trois ans, mais n'est pas supérieure à cinq ans, cette fraction est de 0,15 %.

3. Pour les assurances complémentaires visées à l'article 2, paragraphe 3, point a) iii), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à celle prévue pour les institutions à l'article 19.

4. Pour les opérations de capitalisation visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) ii), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques, calculée conformément au paragraphe 2, point a).

5. Pour les opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) i), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à 1 % de leurs actifs.

6. Pour les assurances visées à l'article 2, paragraphe 3, points a) i) et ii), de la directive 2009/138/CE qui sont liées à des fonds d'investissement et pour les opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, points b) iii), iv) et v), de ladite directive, l'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des facteurs suivants:

  a) dans la mesure où l'institution assume un risque de placement, une fraction correspondant à 4 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe 2, point a);

  b) dans la mesure où l'institution n'assume pas de risque de placement, mais où le montant destiné à couvrir les frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, une fraction correspondant à 1 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe 2, point a);

  c) dans la mesure où l'institution n'assume pas de risque de placement et où le montant destiné à couvrir les frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, un montant équivalent à 25 % des dépenses administratives nettes relatives à ces activités pour l'exercice précédent;

  d) dans la mesure où l'institution assume un risque de mortalité, une fraction correspondant à 0,3 % du capital sous risque, calculée conformément au paragraphe 2, point b).

Article 19

Exigence de marge de solvabilité aux fins de l'article 18, paragraphe 3

1. L'exigence de marge de solvabilité est déterminée sur la base soit du montant annuel des primes ou des cotisations, soit de la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices.

2. L'exigence de marge de solvabilité est égale au plus élevé des deux résultats indiqués aux paragraphes 3 et 4.

3. L'assiette des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises calculées comme indiqué ci-dessous ou des primes ou cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu.

Les primes ou cotisations (y compris les frais accessoires aux primes ou cotisations) dues dans le cadre des opérations directes au cours de l'exercice précédent sont agrégées.

Il est ajouté à ce montant le total des primes acceptées en réassurance au cours de l'exercice précédent.

Il en est ensuite déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours de l'exercice précédent, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations composant l'agrégat.

Le montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première tranche allant jusqu'à 50 000 000 EUR et une deuxième tranche correspondant au surplus; les fractions correspondant à 18 % de la première tranche et à 16 % de la seconde sont ajoutées l'une à l'autre.

Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %.

4. L'assiette des sinistres est calculée comme suit:

Le montant des sinistres payés au titre des opérations directes (sans déduction des sinistres à la charge des réassureurs et rétrocessionnaires) au cours des périodes indiquées au paragraphe 1 est agrégé.

À cette somme est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession acceptées au cours de ces mêmes périodes ainsi que le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin de l'exercice précédent, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.

Il en est déduit le montant des récupérations encaissées au cours des périodes indiquées au paragraphe 1.

Il est ensuite déduit du montant obtenu le montant des provisions pour sinistres à payer constituées au début du deuxième exercice précédant le dernier exercice pour lequel il existe des comptes, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.

Un tiers du montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première allant jusqu'à 35 000 000 EUR et une deuxième tranche correspondant au surplus; les fractions correspondant à 26 % de la première tranche et à 23 % de la seconde sont ajoutées l'une à l'autre.

Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %.

5. Lorsque l'exigence de marge de solvabilité calculée conformément aux paragraphes 2 à 4 est inférieure à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à payer à la fin de l'exercice précédent et leur montant au début de l'exercice précédent. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant cependant être supérieur à 1.

Article 20

Règles de placement

1. Les États membres exigent des institutions établies sur leur territoire qu'elles placent leurs actifs conformément au principe de prudence ("prudent person rule") et, notamment, conformément aux règles suivantes:

  a) les actifs doivent être placés au mieux des intérêts à long terme de l'ensemble des affiliés et des bénéficiaires. En cas de conflit d'intérêt potentiel, l'institution ou l'entité qui gère son portefeuille veille à ce que l'investissement soit effectué dans le seul intérêt des affiliés et des bénéficiaires;

  a bis) le principe de prudence ("prudent person rule") ne doit pas empêcher les institutions de prendre en compte l'incidence potentielle à long terme des décisions en matière de placements sur l'environnement, les questions sociales, la gouvernance et l'éthique;

  b) les actifs doivent être placés de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble.

  Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent également être placés selon des modalités adaptées à la nature et à la durée des prestations de retraite futures prévues, compte tenu de l'objectif visant à assurer l'équilibre intergénérationnel du régime de retraite;

  c) les actifs doivent principalement être placés sur des marchés réglementés. Les placements en actifs qui ne sont pas négociables sur un marché financier réglementé doivent en tout état de cause rester à un niveau prudent;

  d) les placements en instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ils contribuent à une réduction du risque d'investissement ou facilitent une gestion efficace du portefeuille. Ils doivent être évalués avec prudence, en tenant compte de l'actif sous-jacent, et inclus dans l'évaluation des actifs de l'institution. L'institution doit par ailleurs éviter une exposition excessive aux risques liés à une seule contrepartie et à d'autres opérations dérivées;

  e) les actifs doivent être correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises particulier ainsi que des concentrations de risques dans l'ensemble du portefeuille.

  Les placements en actifs émanant du même émetteur ou des émetteurs d'un même groupe ne doivent pas exposer l'institution à une concentration excessive des risques;

  f) les placements en instruments émis par l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 5 % de l'ensemble du portefeuille et, lorsque l'entreprise d'affiliation appartient à un groupe, les placements en instruments émis par les entreprises appartenant au même groupe que l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 10 % du portefeuille.

  Quand l'institution opère pour le compte de plusieurs entreprises d'affiliation, les placements en instruments émis par ces entreprises sont effectués avec prudence, compte tenu de la nécessité d'une diversification adéquate.

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences visées aux points e) et f) aux placements en obligations d'État.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités des institutions dont elles assurent la surveillance, surveillent l’adéquation des processus d’évaluation du crédit des institutions, évaluent l’utilisation de références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) nº 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil[18] dans leurs politiques d’investissement et, le cas échéant, encouragent l’atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.

3. L'État membre d'origine interdit à l'institution de contracter des emprunts ou de se porter caution pour des tiers. Les États membres peuvent toutefois autoriser les institutions à contracter, exclusivement à des fins de liquidité et à titre temporaire, certains emprunts.

4. Les États membres n'imposent pas aux institutions établies sur leur territoire l'obligation d'effectuer leurs placements dans des catégories particulières d'actifs.

5. Sans préjudice de l'article 32, les États membres ne soumettent les décisions en matière de placements d'une institution établie sur leur territoire ou de son gestionnaire des placements à aucune obligation d'approbation préalable ou de notification systématique.

6. Dans le respect des dispositions des paragraphes 1 à 5, les États membres peuvent soumettre les institutions établies sur leur territoire à des règles plus détaillées, y compris des règles quantitatives si elles sont justifiées du point de vue prudentiel, pour refléter l'éventail complet des régimes de retraite gérés par ces institutions.

Toutefois, ils n'empêchent pas les institutions:

  a) de placer jusqu'à 70 % des actifs représentatifs des provisions techniques ou de l'ensemble du portefeuille pour les régimes dans lesquels le risque d'investissement est supporté par les affiliés, dans des actions, des titres ou valeurs négociables assimilées à des actions et des obligations d'entreprises négociables sur des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux de négociation ou des systèmes organisés de négociation, et de décider elles-mêmes du poids relatif de ces titres dans leur portefeuille de placements;

  b) de placer jusqu'à 30 % des actifs représentatifs des provisions techniques dans des actifs libellés en monnaies autres que celles dans lesquelles sont exprimés les engagements;

c) de placer leurs actifs dans des instruments d'investissement à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des MTF ou des OTF;

c bis) d'investir dans des instruments qui sont émis ou garantis par la BEI dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), des fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF), des fonds d'entrepreneuriat social européens (EuSEF) et des fonds de capital-risque européens (EuVECA).

7. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, les États membres peuvent imposer, sur une base individuelle ▐, aux institutions agréées ou enregistrées sur leur territoire des règles de placement plus strictes justifiées du point de vue prudentiel, eu égard notamment aux engagements contractés par l'institution.

8. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil d'une institution qui exerce une activité transfrontalière telle que visée à l'article 12 ne prévoient pas de règles de placement, autres que celles énoncées aux paragraphes 1 à 6, pour la partie des actifs qui couvrent des provisions techniques pour l'activité transfrontalière.

Titre III

CONDITIONS RÉGISSANT L'EXERCICE DES ACTIVITÉS

CHAPITRE 1

Système de gouvernance

Section 1

Dispositions générales

Article 21

Responsabilité de l'organe▐ de gestion ou de surveillance

1. Les États membres veillent à ce que l'organe ▐ de gestion ou de surveillance de l'institution assume, en vertu du droit interne, la responsabilité finale du respect, par l'institution concernée, des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive.

2. La présente directive est sans préjudice du rôle des partenaires sociaux dans la gestion des institutions.

Article 22

Exigences générales en matière de gouvernance

1. Les États membres exigent de toutes les institutions qu'elles mettent en place un système de gouvernance efficace, qui garantisse une gestion saine et prudente de leurs activités. Ce système comprend une structure organisationnelle transparente adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités, ainsi qu'un dispositif efficace de transmission des informations. Le système de gouvernance fait l'objet d'un réexamen interne régulier. Le système de gouvernance impose la prise en considération des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement dans la prise de décisions en matière de placements, associe les parties prenantes concernées et fait l'objet d'un réexamen interne régulier.

2. Le système de gouvernance ▐ est proportionné à la nature, à l'étendue et à la complexité des activités de l'institution.

3. Les institutions établissent et appliquent des politiques écrites concernant la gestion des risques, l'audit interne et, le cas échéant, les activités actuaires et l'externalisation. Elles veillent à ce que ces politiques soient mises en œuvre. Ces politiques écrites sont soumises à l'accord préalable de l'organe de gestion ou de surveillance de l'institution et sont réexaminées au moins tous les trois ans et adaptées compte tenu de tout changement important affectant le système ou le domaine concerné.

4. Les États membres veillent à ce que les institutions disposent d'un système de contrôle interne efficace. Ce système comprend des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne ainsi que des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux de l'institution.

5. Les États membres veillent à ce que les institutions prennent des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l'accomplissement de leurs activités, y compris par l'élaboration de plans d'urgence. À cette fin, elles utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

6. Les États membres prévoient que les opérations des institutions sont effectivement gérées par au moins deux personnes. Les États membres peuvent accepter que l'institution soit gérée par une seule personne, sur la base d'une évaluation motivée effectuée par les autorités compétentes. L'analyse prend également en compte le rôle des partenaires sociaux dans la gestion globale des institutions, ainsi que la taille, la nature, l'étendue et la complexité des activités des institutions.

Article 23

Exigences en matière d'honorabilité et de compétence de la gestion

1. Les États membres exigent des institutions qu'elles veillent à ce que toutes les personnes qui gèrent effectivement l’institution et les personnes qui y exercent des fonctions clés satisfont aux exigences suivantes dans l'exercice de leurs missions:

a)  l'exigence de compétence:

- les personnes qui gèrent effectivement l'institution: leurs qualifications, connaissances et expérience ▐ sont propres à leur permettre d'assurer collectivement une gestion saine et prudente de l'institution; et

- les personnes qui exercent des fonctions clés: leurs qualifications, connaissances et expérience professionnelles sont propres à leur permettre d’exécuter correctement leurs fonctions clés ▐; et

b)  l'exigence d'honorabilité: leur réputation et leur intégrité sont de bon niveau▐ .

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes déterminent si les personnes qui gèrent effectivement une institution ou y exercent des fonctions clés satisfont aux exigences prévues au paragraphe 1.

3. Lorsqu'un État membre d'origine exige de ses ressortissants une preuve d'honorabilité, la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite ou les deux, il accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, en l'absence d'extrait de casier judiciaire dans l'autre État membre, d'un document équivalent, prouvant que ces exigences sont satisfaites, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'État membre ▐ dont la personne concernée est un ressortissant ou de l'État membre d'origine.

4. Lorsque l'État membre ▐ ou l'État membre dont la personne concernée est un ressortissant ne délivre pas de document équivalent tel que visé au paragraphe 3, cette personne est autorisée à produire à la place une déclaration sous serment.

Dans les États membres où il n'existe pas de disposition prévoyant des déclarations sous serment, le ressortissant de l'autre État membre concerné est autorisé à produire une déclaration solennelle qu'il a faite devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'État membre d'origine ou de l'État membre dont il est ressortissant, ou devant un notaire dans l'un de ces États membres.

Cette autorité ou ce notaire délivre une attestation faisant foi de cette déclaration sous serment ou de cette déclaration solennelle.

5. La preuve d'absence de faillite visée au paragraphe 3 peut également être fournie sous la forme d'une déclaration faite par le ressortissant de l'autre État membre concerné devant une autorité judiciaire compétente ou un organisme professionnel qualifié de l'autre État membre concerné.

6. Les documents et certificats visés aux paragraphes 3, 4 et 5 ne peuvent pas être produits plus de trois mois après leur délivrance.

7. Les États membres désignent les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés aux paragraphes 3, 4 et 5 et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

Les États membres indiquent également aux autres États membres et à la Commission les autorités ou organismes auxquels doivent être présentés les documents visés aux paragraphes 3 à 5, à l'appui de la demande d'exercer, sur le territoire de cet État membre, les activités visées à l'article 12.

Article 24

Politique de rémunération

1. Les États membres exigent des institutions qu'elles établissent et appliquent une politique de rémunération saine pour toutes les personnes qui la gèrent effectivement, qui exercent des fonctions clés et pour les autres catégories du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’institution, d'une manière qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la nature, la portée et la complexité de leurs activités.

1 bis. Le présent article ne s'applique pas aux institutions agréées en vertu des directives 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE et 2014/91/UE.

2. Les institutions publient régulièrement des informations utiles concernant leur politique de rémunération, sauf prescription contraire des dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil[19].

3. Lorsqu'elles établissent et appliquent la politique de rémunération visée au paragraphe 1, les institutions respectent les principes suivants:

–  la politique de rémunération est conforme aux activités, au profil de risque, aux objectifs, aux intérêts à long terme, à la stabilité financière et au fonctionnement de l'institution dans son ensemble, et la politique de rémunération favorise une gestion saine, prudente et efficace des institutions;

–  la politique de rémunération est conforme au profil de risque et aux intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite gérés par l'institution;

–  la politique de rémunération prévoit des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts;

–  la politique de rémunération est conforme à une gestion des risques saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de tolérance au risque fixé;

–  la politique de rémunération s'applique à l’institution et aux parties exécutant ses fonctions clés et toute autre activité, y compris les fonctions clés et autres activités qui sont externalisées et réexternalisées par la suite;

–  ▐

–  l'organe▐ de gestion ou de surveillance de l'institution établit et revoit régulièrement les principes généraux de sa politique de rémunération ▐ et est responsable de la supervision de sa mise en œuvre;

–  ▐

–  la rémunération et sa surveillance sont soumises à une gouvernance claire, transparente et effective;

Section 2

Fonctions clés

Article 25

Dispositions générales

1. Les États membres exigent des institutions qu'elles incluent les fonctions clés suivantes: une fonction de gestion des risques, une fonction d'audit interne et, le cas échéant, une fonction actuarielle. Les institutions permettent aux titulaires de fonctions clés de mener à bien leurs missions de manière objective, équitable et indépendante.

2. Les institutions peuvent autoriser une même personne ou unité organisationnelle à exercer plusieurs fonctions clés. La fonction d'audit interne est exercée par une seule personne ou unité organisationnelle▐ .

3. La personne ou l'unité organisationnelle s'acquittant d'une fonction clé donnée est différente de celle exerçant une fonction clé similaire dans l’entreprise d’affiliation. Sur la base d'une demande motivée de l'institution, les autorités compétentes peuvent autoriser l'institution à exercer des fonctions clés par l'intermédiaire de la même personne ou unité organisationnelle, à condition qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts avec l'entreprise d'affiliation. Les États membres autorisent les autorités compétentes à prendre les mesures appropriées si un conflit d'intérêts est constaté.

5. Toute conclusion ou toute recommandation par un titulaire d'une fonction clé est communiquée à l'organe ▐ de gestion ou de surveillance de l'institution, qui détermine quelles mesures doivent être prises.

6. Le titulaire d'une fonction clé informe l'autorité compétente de l'institution de toute constatation qui pourrait avoir des incidences significatives sur les intérêts des affiliés et des bénéficiaires:

7. Les États membres veillent à assurer la protection juridique des personnes informant l'autorité compétente conformément au paragraphe 6.

Article 26

Gestion des risques

1. Les États membres exigent des institutions, d'une manière qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la nature, la portée et la complexité de leurs activités, qu'elles mettent en place un système de gestion des risques efficace, qui comprenne les stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en permanence, aux autorités compétentes les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels elles sont ou pourraient être exposées ainsi que les interdépendances entre ces risques.

Ce système de gestion des risques est efficace et bien intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l’institution.

2. Le système de gestion des risques couvre de manière appropriée, compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, la portée et la complexité de leurs activités, les risques susceptibles de survenir dans les institutions ou dans des organismes auprès desquels des tâches ou des activités ont été externalisées au moins dans les domaines suivants:

a)  la souscription et le provisionnement;

b)  la gestion actif-passif;

c)  les investissements, en particulier dans les instruments dérivés, titrisations et engagements similaires;

d)  la gestion du risque de liquidité et de concentration;

e)  la gestion du risque opérationnel;

f)  l'assurance et les autres techniques d'atténuation du risque.

f bis)  les risques sociaux et environnementaux liés au portefeuille de placements et à la gestion de celui-ci.

3. Lorsque les dispositions du régime de retraite prévoient que les affiliés et les bénéficiaires supportent les risques, le système de gestion des risques prend également en considération ces risques du point de vue des affiliés et des bénéficiaires.

4. Les institutions prévoient une fonction de gestion des risques, qui est structurée de façon à faciliter le fonctionnement du système de gestion des risques.

Article 27

Audit interne

1. Les États membres exigent des institutions, d'une manière qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la nature, la portée et la complexité de leurs activités, qu'elles mettent en place une fonction d'audit interne efficace. La fonction d'audit interne comprend une évaluation de l'adéquation et de l'efficacité du système de contrôle interne et des autres éléments du système de gouvernance▐ .

2. Les États membres exigent des institutions qu’elles désignent au moins une personne indépendante, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’institution, qui soit responsable de la fonction d’audit interne. ▐

Article 28

Fonction actuarielle

1. Lorsqu'une institution couvre elle-même les risques biométriques ou garantit soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, les États membres exigent de cette institution qu'elle prévoie une fonction actuarielle efficace pour:

a)  coordonner et superviser le calcul des provisions techniques;

b)  garantir le caractère adéquat des méthodes et des modèles sous-jacents utilisés dans le calcul des provisions techniques et des hypothèses retenues à cette fin;

c)  apprécier le caractère suffisant et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques;

d)  comparer les hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques aux observations empiriques;

e)  informer l'organe ▐ de gestion ou de surveillance de l'institution de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques;

f)  émettre un avis sur la politique globale de souscription, si l'institution dispose d'une telle politique;

g)  émettre un avis sur le caractère adéquat des dispositions en matière d'assurance, si l'institution a pris de telles dispositions; et

h)  contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques.

2. Les États membres exigent des institutions qu'elles désignent au moins une personne indépendante, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'institution, qui soit responsable de la fonction actuarielle.

Section 3

Documents concernant la gouvernance

Article 29

Évaluation interne des risques

1. Dans le cadre de son système de gestion des risques et d'une manière qui soit adaptée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la nature, la portée et la complexité de ses activités, chaque institution procède à sa propre évaluation des risques ▐.

L'évaluation des risques ▐ est effectuée régulièrement, et immédiatement après tout changement significatif du profil de risque de l'institution ou des régimes de retraite gérés par l'institution.

2. L’évaluation des risques ▐ visée au paragraphe 1 couvre, s'il y a lieu eu égard à la nature, à la portée et à la complexité des activités de l'institution:

a)  l’efficacité du système de gestion des risques;

b)  les besoins globaux de financement de l'institution;

c)  les risques inhérents à la suffisance des provisions techniques eu égard à la totalité des régimes de retraite gérés;

e)  les risques pour les affiliés et les bénéficiaires en ce qui concerne le versement de leurs droits et l'efficacité de toute mesure corrective;

f)  une évaluation qualitative de tout soutien financier, y compris des garanties, des régimes de protection des retraites ou des engagements, accessible à l'institution ou aux affiliés et aux bénéficiaires;

g)  une évaluation qualitative des risques opérationnels▐;

h)  une évaluation▐ des risques nouveaux ou émergents, notamment des risques liés au changement climatique, à l'utilisation des ressources et à l'environnement, des risques sociaux, ainsi que des risques liés à la dépréciation des actifs due à l'évolution du cadre réglementaire.

3. Aux fins du paragraphe 2, les institutions mettent en place des méthodes permettant d'identifier et d’évaluer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées à court et à long terme. Ces méthodes sont adaptées à la nature, à l'étendue et à la complexité des risques inhérents à leurs activités. Elles sont décrites dans l’évaluation.

4. L'évaluation des risques visée au paragraphe 3 tient compte de l'objectif d'assurer l'équilibre intergénérationnel des régimes de retraite, est effectuée régulièrement et fait partie intégrante de la stratégie opérationnelle et il en est tenu compte dans les décisions stratégiques de l'institution. Elle est mise à disposition des affiliés.

Article 31

Comptes et rapports annuels

Les États membres exigent que toute institution établie sur leur territoire établit et rend publics des comptes et rapports annuels en tenant compte de chaque régime de retraite géré par l'institution et, le cas échéant, des comptes annuels et des rapports annuels pour chaque régime de retraite. Les comptes annuels et les rapports annuels doivent donner une image correcte et fidèle des actifs et des engagements de l'institution et de sa situation financière et contenir des informations sur les principaux actifs de placement. Les comptes annuels et les informations figurant dans les rapports doivent être cohérents, complets, clairement présentés et dûment approuvés par des personnes habilitées, conformément à la législation nationale.

Article 32

Déclaration relative aux principes fondant la politique de placement

Les États membres veillent à ce que chaque institution établie sur leur territoire élabore, et revoie au moins tous les trois ans, une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Cette déclaration doit être révisée immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement. Les États membres font le nécessaire pour que cette déclaration contienne, au moins, des éléments tels que les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les questions environnementales, sociales et de gouvernance. Cette déclaration est publiée sur un site internet.

CHAPITRE 2

Externalisation et gestion des placements

Article 33

Externalisation

1. Les États membres peuvent autoriser ou obliger les institutions établies sur leur territoire à confier, en totalité ou en partie, la gestion de ces institutions à d'autres entités opérant pour le compte de celles-ci.

2. Les États membres veillent à ce que les institutions conservent l'entière responsabilité du respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive lorsqu'elles externalisent des fonctions clés ou d'autres activités.

3. L'externalisation de fonctions clés ou d'autres activités n'est pas effectuée d'une manière susceptible d'entraîner l'une des conséquences suivantes:

a)  compromettre la qualité du système de gouvernance de l'institution concernée;

b)  accroître indûment le risque opérationnel;

c)  compromettre la capacité des autorités compétentes de vérifier que l'institution concernée se conforme à ses obligations;

d)  nuire à la prestation continue d'un service satisfaisant à l'égard des affiliés et bénéficiaires.

4. L’institution veille au bon fonctionnement des activités externalisées, par le processus de sélection d'un prestataire de services et par un contrôle continu des activités de ce prestataire.

5. Les États membres veillent à ce que les institutions qui externalisent toute activité concluent ▐ un accord écrit avec le prestataire de services. L’accord doit être juridiquement contraignant et définir clairement les droits et obligations de l’institution et du prestataire de services.

6. Les États membres veillent à ce que les institutions informent préalablement et en temps utile les autorités compétentes de toute activité, ainsi que de toute évolution importante ultérieure concernant ces activités.

7. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour demander ▐ aux institutions des informations sur toute activité externalisée.

Article 34

Gestion des placements

Les États membres ne restreignent pas la liberté des institutions de désigner, pour gérer leur portefeuille d’investissement, des gestionnaires de placement établis dans un autre État membre et dûment agréés pour cette activité, conformément ▐ aux directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE et 2014/65/UE, ni des institutions visées à l’article 2, paragraphe 1, de la présente directive.

CHAPITRE 3

Dépositaire

Article 35

Désignation d'un dépositaire

1. Pour chaque régime de retraite professionnelle pour lequel les affiliés et les bénéficiaires supportent intégralement le risque d'investissement, si le droit national de l'État membre d'origine n'assure pas de protection pour la garde des actifs et les missions de supervision visées aux articles 36 et 37, et si aucun dépositaire n'a encore été désigné en ce qui concerne les actifs des régimes de retraite investis dans des produits financiers, conformément aux directives 2011/61/UE ou 2009/65/UE, les États membres peuvent exiger de l'institution qu'elle désigne un ou plusieurs dépositaires pour la garde des actifs et les tâches de supervision conformément aux articles 36 et 37.

2. Pour les régimes de retraite professionnelle pour lesquels les affiliés et les bénéficiaires ne supportent pas intégralement le risque d'investissement, l'État membre d'origine peut exiger de l'institution qu'elle désigne un dépositaire unique pour la garde des actifs ou pour la garde des actifs et les tâches de supervision conformément aux articles 36 et 37. Sans préjudice de l'article 36, paragraphe 5, cette exigence ne s'applique pas aux actifs d'une institution pourvu que celle-ci ait investi ces actifs directement dans une ou plusieurs entités au nom desquelles un dépositaire pour la garde des actifs et les missions de supervision du régime de retraite est désigné conformément à la directive 2011/61/UE ou 2014/91/UE.

3. Les États membres ne restreignent pas la liberté des institutions de désigner des dépositaires établis dans un autre État membre et dûment agréés▐ , conformément à la directive ▐ 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, ou agréés en tant que dépositaires aux fins de la directive 2009/65/CE ou 2011/61/UE.

4. Les États membres mettent en place les mesures nécessaires permettant aux autorités compétentes, dans le respect de leur droit national, d'interdire, à la demande des autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'institution et conformément à l'article 62, la libre disposition d'actifs ▐ sur leur territoire.

5. Le dépositaire est désigné ▐ au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission des informations nécessaires pour que le dépositaire puisse exercer ses missions▐ , telles que décrites dans la présente directive▐ .

6. Dans l'exécution des tâches prévues aux articles 36 et 37, l'institution et le dépositaire agissent d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires du régime.

7. Un dépositaire ne peut exercer d’activités en ce qui concerne l'institution qui seraient susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts entre l'institution, les affiliés et les bénéficiaires du régime et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s’avérer incompatibles et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et divulgués à l'institution ainsi qu'aux affiliés et aux bénéficiaires du régime de manière appropriée.

8. Lorsqu'aucun dépositaire n'est désigné et lorsque l'institution n'a pas investi l'ensemble des actifs de retraite dans les produits financiers couverts par la directive 2011/61/UE ou 2009/65/UE et qu'aucun dépositaire n'a été désigné conformément à ces directives, les institutions prennent des dispositions pour prévenir et résoudre tout conflit d'intérêts qui pourrait survenir dans le cadre de tâches qui seraient sinon exécutées par un dépositaire et un gestionnaire d'actifs.

Article 36

Garde des actifs et responsabilité du dépositaire

1. Lorsque les actifs d'un régime de retraite consistant en des instruments financiers qui peuvent être conservés sont confiés à un dépositaire à des fins de garde, le dépositaire conserve tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire.

À ces fins, le dépositaire veille à ce que les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux règles établies dans la directive 2004/39/CE, ouverts au nom de l'institution, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'institution ou aux affiliés et bénéficiaires du régime de retraite.

2. Lorsque les actifs d'une institution comportent d'autres actifs que ceux visés au paragraphe 1, le dépositaire vérifie que l'institution est le propriétaire des actifs et tient un registre de ses actifs. Cette vérification est effectuée sur la base des informations ou documents fournis par l'institution et sur la base d'éléments extérieurs si de tels éléments sont disponibles. Le dépositaire tient son registre à jour.

3. Les États membres veillent à ce que le dépositaire soit responsable envers l'institution ainsi que les affiliés et bénéficiaires de tout préjudice subi par eux et résultant de l’inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

4. Les États membres veillent à ce que la responsabilité du dépositaire, telle qu'elle est visée au paragraphe 3, ne soit pas affectée par le fait qu'il ait confié à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

5. Lorsqu'aucun dépositaire n'est désigné pour la garde des actifs et lorsque l'institution n'a pas investi l'ensemble des actifs de retraite dans des produits financiers couverts par la directive 2011/61/UE ou 2009/65/UE et qu'aucun dépositaire n'a été désigné conformément à ces directives, les institutions ont au moins l'obligation:

a)  de veiller à ce que les instruments financiers bénéficient du soin et de la protection requis;

b)  de tenir des registres qui permettent à l'institution d'identifier tous ses actifs à tout moment et sans délai;

c)  de prendre les mesures nécessaires pour éviter les conflits d'intérêts concernant la garde des actifs;

d)  d'informer les autorités compétentes, sur demande, de la manière dont les actifs sont gardés.

Article 37

Missions de supervision

1. L'un des dépositaires désignés conformément à l'article 35, au minimum, exécute également les tâches suivantes:

a)  exécuter les instructions de l'institution, sauf si elles sont en contradiction avec le droit national ou les règles de l'institution;

b)  s'assurer que, dans les opérations portant sur les actifs d'une institution▐ , toute contrepartie soit remise à l'institution dans les délais d'usage;

c)  veiller à ce que les revenus produits par les actifs soient affectés conformément aux règles de l'institution.

2. Nonobstant le paragraphe 1, l'État membre d'origine de l'institution peut établir d'autres tâches de supervision à exécuter par le dépositaire.

3. Lorsqu'aucun dépositaire n'est désigné pour les missions de supervision et lorsque l'institution n'a pas investi l'ensemble des actifs de retraite dans les produits financiers couverts par la directive 2011/61/UE ou 2009/65/UE et qu'aucun dépositaire n'a été désigné conformément à ces directives, l'institution met en œuvre des procédures qui garantissent que les tâches qui seraient sinon soumises à la supervision des dépositaires sont dûment exécutées au sein de l'institution.

Titre IV

INFORMATIONS À FOURNIR AUX AFFILIÉS POTENTIELS, AUX AFFILIÉS ET AUX BÉNÉFICIAIRES

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 38

Principes

1. Compte tenu de la nature du régime de retraite instauré et de la charge administrative qu'il représente, les États membres veillent à ce que toute institution située sur leur territoire fournisse:

a) aux affiliés potentiels au moins les informations prévues à l'article 55;

b) aux affiliés au moins les informations prévues aux articles 40 bis et 58; et

c) aux bénéficiaires au moins les informations prévues aux articles 57 et 58.

2. Ces informations satisfont à toutes les exigences suivantes:

a)  elles sont mises à jour régulièrement et adaptées aux besoins des affiliés potentiels, des affiliés et des bénéficiaires;

b)  elles sont rédigées de manière claire, dans un langage clair, succinct et compréhensible, et en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;

c)  elles ne sont pas trompeuses et leur vocabulaire et leur contenu sont cohérents;

d)  elles sont présentées d’une manière qui en rend la lecture aisée, notamment par l’utilisation de caractères d’une taille suffisante.

d bis)  elles sont disponibles dans une langue officielle de l'État membre dont le droit social et du travail en matière de régimes de retraite professionnelle est applicable au régime de retraite concerné;

d ter)  elles sont mises gratuitement à la disposition des affiliés potentiels, des affiliés et des bénéficiaires, par tout moyen électronique, y compris un support durable ou un site web, ou sur papier.

Lorsque des couleurs sont utilisées, elles ne diminuent pas l'intelligibilité des informations communiquées dans le cas où le relevé des droits à retraite est imprimé ou photocopié en noir et blanc.

Article 39

Conditions du régime de retraite

1. Les États membres veillent à ce que, pour toute institution établie sur leur territoire, les affiliés soient suffisamment informés des modalités du régime de retraite, notamment en ce qui concerne:

a) les droits et obligations des parties au régime de retraite;

b) ▐ les risques liés au régime de retraite assumés par les affiliés et les bénéficiaires;

2. Pour les régimes dans lesquels les affiliés supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement, les affiliés sont informés des conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles, l'option d'investissement par défaut et, le cas échéant, des dispositions du régime de retraite régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement▐.

3. Les affiliés et les bénéficiaires ▐ ou, le cas échéant, leurs représentants reçoivent, dans un délai raisonnable, toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des dispositions du régime de retraite

4. Les institutions publient les conditions du régime de retraite▐.

CHAPITRE 2

Relevé des droits à retraite et autres informations

Article 40 bis

Relevé des droits à retraite

1. Les États membres exigent des institutions qu'elles établissent un document concis contenant des informations essentielles nécessaires pour chaque affilié. Le titre du document contient l'expression "relevé des droits à retraite".

2. Les États membres exigent que les informations contenues dans le relevé des droits à retraite soient précises et mises à jour et envoyées gratuitement à chaque affilié au moins une fois par an.

3. Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.

4. Lorsqu'ils établissent les règles régissant le relevé des droits à retraite, les États membres exigent qu'il contienne les informations essentielles nécessaires pour les affiliés, compte tenu de la nature propre de chaque système de retraite national et des droits internes applicables sur le plan social, fiscal et du travail.

5. Dans le cadre de la présente directive, les informations essentielles nécessaires pour les affiliés comprennent:

a) les données personnelles concernant l'affilié, y compris une indication claire de la date légale de départ à la retraite ou de la date à laquelle les prestations de retraite sont dues;

b) l'identification de l'institution et du régime de retraite de l'affilié;

c) le cas échéant, toute information concernant des garanties totales ou partielles dans le cadre du régime de retraite;

d) les informations relatives aux projections en matière de retraites, compte tenu de la nature et de l'organisation propres du régime de retraite, et une clause de limitation de la responsabilité selon laquelle les projections peuvent différer du montant final des prestations perçues;

e) des informations relatives au profil d'investissement, y compris une indication claire des risques supportés par l'affilié selon le meilleur scénario et selon le scénario – extrême mais plausible – du pire, en tenant compte de la nature propre du régime de retraite;

f) des informations sur les droits accumulés, les cotisations et une ventilation des coûts du régime de retraite, compte tenu de la nature et de l'organisation propres du régime de retraite;

g) des informations sur les performances passées du régime de retraite, compte tenu de la nature propre du régime de retraite;

i) où et comment obtenir de plus amples informations sur l'institution ou le régime de retraite, y compris les informations visées aux articles 31 et 32.

Aux fins du point c) du premier alinéa, lorsqu'aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, le relevé des droits à retraite comprend une déclaration à cet effet. Lorsqu'une garantie est prévue, le relevé des droits à retraite décrit brièvement la nature de la garantie et contient des informations sur le niveau actuel de financement des droits individuels accumulés de l'affilié.

5. Les États membres échangent les bonnes pratiques en ce qui concerne le format et le contenu du relevé des droits à retraite.

Article 55

Informations à fournir aux affiliés potentiels

Les États membres exigent des institutions qu'elles veillent à ce que les affiliés potentiels soient informés, avant de s'affilier à un régime de retraite, des caractéristiques pertinentes de celui-ci et des options ▐ dont disposent les affiliés, y compris en ce qui concerne la manière dont les questions environnementales, climatiques, sociales et de gouvernance d'entreprise sont prises en considération dans la stratégie d’investissement.

Lorsque les affiliés potentiels n'ont pas le choix et qu'ils sont d'office affiliés à un régime de retraite, l'institution leur fournit les informations essentielles nécessaires concernant leur affiliation directement après avoir procédé à celle-ci.

Article 56

Informations à fournir aux affiliés au cours de la phase précédant la retraite

Outre le relevé des droits à retraite, les institutions fournissent à chaque affilié, à la demande de celui-ci ou au moins deux ans avant l'âge de retraite prévu dans le régime, les informations suivantes:

a)  des informations sur les options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur revenu de retraite▐ ;

b)  lorsque le régime de retraite ne débouche pas sur une rente viagère, des informations sur les produits de versement disponibles▐ .

Article 57

Informations à fournir aux bénéficiaires au cours de la phase de versement

1. Les États membres exigent des institutions qu'elles fournissent régulièrement aux bénéficiaires les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.

1 bis. Les institutions informent les bénéficiaires de toute réduction potentielle du niveau des prestations qui leur sont dues, avant toute décision sur une telle réduction potentielle.

2. Lorsqu’un niveau important de risque d’investissement est supporté par les bénéficiaires au cours de la phase de versement, les États membres veillent à ce que les bénéficiaires reçoivent des informations appropriées régulièrement et en temps utile.

Article 58

Informations supplémentaires à fournir sur demande aux affiliés et aux bénéficiaires

1. À la demande d'un affilié, d'un bénéficiaire ou de son représentant, l'institution fournit les informations supplémentaires suivantes:

a) les comptes annuels et rapports annuels visés à l'article 31 ou, lorsqu'une institution est responsable de plusieurs régimes, les comptes et rapports afférents à leur propre régime de retraite;

b) La déclaration des principes fondant la politique de placement, telle que visée à l'article 32;

c) toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 40 bis, paragraphe 4, point d).

2. L'institution fournit également des informations ▐ sur:

  a) le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant;

  b) le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi.

TITRE V

SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

Chapitre 1

Règles générales en matière de surveillance prudentielle

Article 59

Principal objectif de la surveillance prudentielle

1. Le principal objectif de la surveillance prudentielle est la protection des droits des affiliés et des bénéficiaires ainsi que la stabilité et la solidité des institutions.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des moyens nécessaires, et possèdent l'expertise, la capacité et le mandat appropriés, pour atteindre le principal objectif de la surveillance visé au paragraphe 1.

Article 60

Portée de la surveillance prudentielle

Les États membres veillent à ce que les institutions ▐ soient soumises à une surveillance prudentielle, y compris pour les éléments suivants:

a) les conditions de fonctionnement;

b) les provisions techniques;

c) le financement des provisions techniques;

d) les fonds propres réglementaires;

e) la marge de solvabilité disponible;

f) l'exigence de marge de solvabilité;

g) les règles d'investissement et la gestion des placements;

h bis) l'équilibre intergénérationnel des régimes de retraite;

i) le système de gouvernance; et

j) les informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires.

Article 61

Principes généraux de la surveillance prudentielle

1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine sont responsables de la surveillance prudentielle des institutions▐.

2. Les États membres veillent à ce que la surveillance repose sur une approche prospective et fondée sur les risques.

3. La surveillance combine de manière appropriée les examens sur pièces et les inspections sur place.

4. Les pouvoirs de surveillance sont exercés en temps utile et d'une manière proportionnée à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à la gestion de régimes de retraite par une institution.

5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes tiennent dûment compte de l'incidence potentielle de leurs actions sur la stabilité des systèmes financiers dans l'Union européenne, en particulier dans les situations d'urgence.

Article 62

Pouvoirs d'intervention et devoirs des autorités compétentes

1. Les autorités compétentes exigent que chaque institution établie sur leur territoire dispose d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.

2. Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions et mesures administratives applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales qui transposent la présente directive, et veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent imposer de telles sanctions et mesures, et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'elles soient appliquées. Les États membres veillent à ce que leurs sanctions et autres mesures administratives soient efficaces, proportionnées et dissuasives.

2 bis. Les États membres disposent que les autorités compétentes publient sans retard injustifié toute sanction ou mesure administrative qui a été imposée pour une infraction aux dispositions nationales qui transposent la présente directive, et contre laquelle aucun recours n'a été introduit en temps utile, y compris des informations sur le type et la nature de l'infraction ainsi que sur l'identité des personnes tenues responsables. Lorsque la publication de ces informations est jugée disproportionnée par les autorités compétentes après qu'elles ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités compétentes peuvent décider de reporter la publication, de ne pas publier les informations ou de les publier sur une base anonyme.

3. Toute décision d'interdire ou de restreindre les activités d'une institution est motivée de façon détaillée et est notifiée à ladite institution. Cette décision est aussi notifiée à l'AEAPP, qui la communique à toutes les autorités compétentes dans l'Union.

4. Les autorités compétentes peuvent également restreindre ou interdire le droit d'une institution à disposer de ses actifs lorsque cette institution, notamment:

a)  n'a pas constitué de provisions techniques suffisantes eu égard à l'ensemble de son activité ou dispose d'actifs insuffisants pour couvrir ses provisions techniques;

b)  ne détient pas les fonds propres réglementaires.

5. Afin de protéger les intérêts des affiliés et des bénéficiaires, les autorités compétentes peuvent transférer, en totalité ou en partie, les pouvoirs conférés par la loi de l'État membre d'origine aux dirigeants d'une institution établie sur leur territoire à un représentant spécial apte à exercer ces pouvoirs.

6. Les autorités compétentes peuvent interdire ou restreindre les activités d'une institution établie sur leur territoire, notamment si:

a)  elle ne protège pas de manière adéquate les intérêts des affiliés et des bénéficiaires;

b)  elle ne respecte plus les conditions de fonctionnement;

c)  elle manque gravement aux obligations qui sont les siennes en vertu des règles auxquelles elle est soumise;

d)  en cas d'activité transfrontalière, elle ne respecte pas les exigences pertinentes du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil en matière de régimes de retraite professionnelle.

7. Les États membres veillent à ce que les décisions qui sont prises concernant une institution en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive puissent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux.

Article 63

Processus de contrôle prudentiel

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes examinent, s'il y a lieu selon les autorités compétentes, les stratégies, les processus et les procédures de communication d'informations établis par les institutions en vue de se conformer aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'institution.

Cet examen tient compte des circonstances dans lesquelles les institutions exercent leurs activités et, le cas échéant, des tiers qui exercent pour elles des fonctions clés ou d'autres activités externalisées. L'examen comprend les éléments suivants:

a) une appréciation des exigences qualitatives relatives au système de gouvernance;

b) une appréciation de risques auxquels l'institution est exposée;

c) une appréciation de la capacité de l'institution à évaluer et à gérer ces risques.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent d'outils de suivi, notamment de tests de résistance, qui leur permettent de détecter toute détérioration de la situation financière d'une institution et de vérifier de quelle manière il y est porté remède.

3. Les autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour exiger des institutions qu'elles remédient aux faiblesses et carences détectées dans le cadre du processus de contrôle prudentiel.

4. Les autorités compétentes définissent la fréquence minimale et la portée de l'examen visé au paragraphe 1, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des institutions concernées.

Article 64

Informations à fournir aux autorités compétentes

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient dotées, à l'égard de toute institution établie sur leur territoire, des pouvoirs et des moyens nécessaires pour:

  a) exiger de l'institution, des membres de son conseil d'administration, de ses directeurs et autres dirigeants ou des personnes qui la dirigent effectivement ou qui y exercent des fonctions essentielles qu'ils fournissent, à tout moment, des informations sur tout ce qui a trait à son activité ou transmettent tout document en la matière;

  b) contrôler les relations entre l'institution et d'autres entreprises ou entre institutions, lorsque les institutions externalisent des fonctions clés ou d'autres activités auprès de ces entreprises ou ▐ d'autres institutions ▐  et toutes les activités réexternalisées par la suite, qui ont une influence sur la situation financière de l'institution ou qui revêtent une importance significative pour l'efficacité du contrôle;

  c) obtenir régulièrement les documents suivants: l'évaluation interne des risques▐ , la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement▐, les comptes annuels et les rapports annuels, ▐ ainsi que tous les autres documents nécessaires à l'exercice du contrôle.

  d) déterminer quels documents sont nécessaires aux fins du contrôle, notamment:

  i) des rapports internes intermédiaires;

  ii) des évaluations actuarielles et leurs hypothèses détaillées;

  iii) des études sur l'adéquation entre les actifs et les engagements;

  iv) des documents attestant la cohérence avec les principes fondant la politique de placement;

  v) la preuve que les cotisations ont été versées comme prévu;

  vi) les rapports des personnes chargées de vérifier les comptes annuels visés à l'article 31;

  e) procéder à des vérifications sur place dans les locaux des institutions et, le cas échéant, des activités externalisées et de toutes les activités réexternalisées par la suite , afin de vérifier si les activités sont exercées conformément aux règles de contrôle.

f) demander à tout moment aux institutions des informations sur les activités externalisées et toutes les activités réexternalisées par la suite.

Article 65

Transparence et obligation de rendre des comptes

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes exercent les fonctions prévues dans la présente directive d'une manière transparente et indépendante et en rendant compte de leur action, tout en veillant dûment à la protection des informations confidentielles.

2. Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient publiées:

a) le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que le texte des orientations générales appliquées en matière de régimes de retraite professionnelle, ainsi que les informations indiquant si l'État membre choisit d'appliquer la présente directive en vertu des articles 4 et 5;

b) les informations relatives au processus de contrôle prudentiel prévu à l'article 63;

c) des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de l'application du cadre prudentiel;

d) ▐ le principal objectif du contrôle prudentiel▐ et des informations sur les principales fonctions et activités des autorités compétentes;

e) les règles relatives aux sanctions administratives applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive.

3. Les États membres veillent à disposer de procédures transparentes pour la désignation et le licenciement des membres des organes de direction et de gestion de leurs autorités compétentes, et à les appliquer.

Chapitre 2

Secret professionnel et échange d'informations

Article 66

Secret professionnel

1. Les États membres établissent des règles prévoyant que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte des autorités compétentes ainsi que les personnes chargées du contrôle légal des comptes ou les experts mandatés par ces autorités sont liés par l'obligation de secret professionnel.

Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, ces personnes ne divulguent aucune information confidentielle reçue dans l'exercice de leurs fonctions à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les institutions ne puissent être identifiées.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'un régime de retraite est liquidé, les États membres peuvent permettre la divulgation d'informations confidentielles ▐ dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.

Article 67

Utilisation des informations confidentielles

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes qui reçoivent des informations confidentielles en vertu de la présente directive ne les utilisent que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins suivantes:

a)  pour vérifier que les institutions satisfont aux conditions d'accès à l'activité de fourniture de prestations de retraite professionnelle avant de commencer leurs activités;

b)  pour faciliter le contrôle des activités des institutions, y compris le contrôle des provisions techniques, de la solvabilité, du système de gouvernance et des informations fournies aux affiliés et bénéficiaires;

c)  pour imposer des mesures correctrices, y compris des sanctions;

d)  dans le cadre d'un recours contre une décision des autorités compétentes prise en application des dispositions transposant la présente directive;

e)  dans le cadre de procédures judiciaires concernant les dispositions transposant la présente directive.

Article 67 bis

Pouvoirs d'enquête du Parlement européen

Les articles 66 et 67 sont sans préjudice des pouvoirs d'enquête conférés au Parlement européen en application de l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 68

Échange d'informations entre autorités

1. Les articles 66 et 67 ne font obstacle à aucune des activités suivantes:

a)  l'échange d'informations entre autorités compétentes du même État membre, pour l'accomplissement de leurs missions de contrôle;

b)  l'échange d'informations entre autorités compétentes d'États membres différents, pour l'accomplissement de leurs missions de contrôle;

c)  l'échange d'informations, pour l'accomplissement de leurs fonctions de contrôle, entre les autorités compétentes et les autorités, organes ou personnes suivants situés dans le même État membre:

i) les autorités investies de la mission de contrôle des entités du secteur financier et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées du contrôle des marchés financiers;

ii) les autorités ou organismes chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des États membres par l'application de règles macroprudentielles;

iii) les organes impliqués dans la liquidation d'un régime de retraite et dans d’autres procédures similaires;

iv) les autorités ou organismes chargés des mesures d'assainissement dans le but de préserver la stabilité du système financier;

v) les personnes chargées du contrôle légal des comptes des institutions, des entreprises d'assurance et des autres établissements financiers;

d)  la transmission, aux organes chargés de la gestion de la liquidation d'un régime de retraite, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

2. Les informations reçues par les autorités, organes et personnes visés au paragraphe 1 sont soumises aux règles en matière de secret professionnel prévues à l'article 66.

3. Les articles 66 et 67 ne font pas obstacle à ce que les États membres autorisent l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou personnes suivantes:

a)  les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation d'un régime de retraite et autres procédures similaires;

b)  les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des institutions, ▐ des entreprises d'assurance et d'autres établissements financiers;

c)  les actuaires indépendants des institutions exerçant ▐ une tâche de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés de la surveillance de ces actuaires.

Article 69

Transmission d'informations aux banques centrales, aux autorités monétaires, aux autorités européennes de surveillance et au Comité européen du risque systémique

1. Les articles 66 et 67 ne font pas obstacle à ce qu’une autorité compétente transmette aux entités suivantes des informations destinées à l’accomplissement de leur mission respective:

a) aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires;

b) le cas échéant, d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement;

c) le Comité européen du risque systémique et l'AEAPP▐.

2. Les articles 68 à 71 ne font pas obstacle à ce que les autorités ou organismes visés au paragraphe 1, points a), b) et c), communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins de l'article 67.

3. Les informations reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues dans la présente directive.

Article 70

Communication d'informations aux administrations centrales chargées de la législation financière

1. L'article 66, paragraphe 1, l'article 67 et l'article 71, paragraphe 1, ne font pas obstacle à ce que les États membres autorisent la communication d'informations confidentielles entre autorités compétentes et à d'autres départements de leurs administrations centrales chargés de l'application de la législation relative au contrôle des institutions, des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurance, ainsi qu'aux inspecteurs mandatés par ces départements.

Ces communications ne sont effectuées que lorsque cela se révèle nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel, et dans le cadre de mesures d'intervention précoces et de résolution à l'égard d'institutions défaillantes. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les personnes ayant accès aux informations sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles établies dans la présente directive. Les États membres prévoient cependant que les informations reçues au titre de l'article 68 et les informations obtenues au moyen de vérifications sur place ne peuvent être divulguées que sous réserve de l'accord explicite de l'autorité compétente dont elles proviennent ou de l'autorité compétente de l'État membre où la vérification sur place a été effectuée.

2. Les États membres autorisent la divulgation d'informations confidentielles concernant le contrôle prudentiel d'institutions à des commissions d'enquête parlementaires ou des cours des comptes dans l'État membre de ces institutions et d'autres entités chargées d'enquête dans l'État membre de ces institutions, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les entités sont compétentes, en droit national, en matière d'enquête ou de contrôle sur l'action des autorités responsables du contrôle des institutions ou du droit relatif à ce contrôle;

b) les informations sont limitées à ce qui est strictement nécessaire à l'exercice de la compétence visée au point a);

c) les personnes ayant accès aux informations sont soumises, en vertu du droit national, à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles établies dans la présente directive;

d) si elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont divulguées qu'avec l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

Article 71

Conditions pour l'échange d'informations

1. Pour les échanges d'informations au titre des articles 68, la transmission d'informations au titre de l'article 69 et la communication d'informations au titre de l'article 70, les États membres exigent que les conditions suivantes au moins soient réunies:

a) les informations sont échangées, transmises ou communiquées aux fins de l'accomplissement de la mission de supervision ou de la fonction de contrôle▐ ;

b) les informations sont soumises à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 66;

c) lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité compétente dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.

Article 72

Dispositions nationales de nature prudentielle

1. Les États membres communiquent à l’AEAPP leurs dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle qui ne sont pas couvertes par les dispositions nationales du droit social et du droit du travail relatives à l'organisation des régimes de retraite visées à l'article 12, paragraphe 1.

2. Les États membres mettent ces informations à jour régulièrement, et au moins tous les deux ans, et l'AEAPP les publie sur son site internet.

Titre VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 73

Coopération entre les États membres, l'AEAPP et la Commission

1. Les États membres veillent de manière appropriée à ce que la présente directive soit appliquée de façon uniforme, au moyen d'un échange régulier d'informations et d'expériences, en vue de promouvoir les meilleures pratiques dans ce domaine et d'intensifier la coopération en association avec les partenaires sociaux et, ainsi, d'éviter les distorsions de concurrence et de créer les conditions requises pour assurer le bon fonctionnement de l'affiliation transfrontalière.

2. La Commission et les autorités compétentes des États membres coopèrent étroitement en vue de faciliter le contrôle des activités des institutions de retraite professionnelle.

3. Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEAPP aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) nº 1094/2010.

Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l'AEAPP toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et du règlement (UE) nº 1094/2010, conformément à l'article 35 dudit règlement.

4. Chaque État membre informe la Commission et l'AEAPP des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application de la présente directive.

La Commission, l'AEAPP et les autorités compétentes des États membres concernés examinent ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate.

Article 74

Traitement des données à caractère personnel

En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente directive, les institutions et les autorités compétentes accomplissent leur tâches aux fins de la présente directive conformément au droit national mettant en œuvre la directive 95/46/CE. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qu'elle effectue dans le cadre de la présente directive, l'AEAPP respecte les dispositions du règlement (CE) nº 45/2001.

Article 75

Évaluation et réexamen

1. Au plus tard le ... * [six ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive], la Commission examine la mise en œuvre et l'efficacité de la présente directive et présente un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil.

2. L'examen visé au paragraphe 1 porte notamment sur:

a) la pertinence de la présente directive du point de vue prudentiel et du point de vue de la gouvernance;

b) les activités transfrontières;

c) l'expérience acquise dans l'application de la présente directive et ses effets sur la stabilité des institutions;

d) les exigences quantitatives applicables aux institutions;

e) le relevé des droits à retraite.

3. Les résultats de cet examen sont communiqués au Parlement européen et au Conseil.

Article 76

Modification de la directive 2009/138/CE

1. Dans la directive 2009/138/CE, l'article 306 bis suivant est inséré:

"Article 306 bis

Dans les cas où, lors de l'entrée en vigueur de la présente directive, l'État membre d'origine appliquait les dispositions visées à l'article 4 de la directive …/../UE du Parlement européen et du Conseil[20], il peut continuer d'appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées pour se conformer aux articles 1er à 19, aux articles 27 à 30, aux articles 32 à 35 et aux articles 37 à 67 de la directive 2002/83/CE, telles qu'en vigueur le 31 décembre 2015, pendant une période de transition qui prend fin le 31 décembre 2022.

Lorsqu'un État membre d'origine continue d'appliquer ces dispositions législatives, réglementaires et administratives, les entreprises d'assurance dans cet État membre d'origine calculent leur capital de solvabilité requis comme étant la somme des éléments suivants:

a) un montant notionnel du capital de solvabilité requis pour leurs activités d'assurance, calculé sans tenir compte de l'activité de fourniture de retraite professionnelle visée à l'article 4 de la directive …/../UE;

b) la marge de solvabilité pour l'activité de fourniture de retraite professionnelle, calculée conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées pour se conformer à l'article 28 de la directive 2002/83/CE.

Le 31 décembre 2017 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la question de savoir si la période visée au premier paragraphe doit être prorogée, en prenant en compte les évolutions de la législation nationale et de l'Union issue de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil[21].

2. Dans la directive 2009/138/CE, l’article 13, point 7, est remplacé par le texte suivant:

7) "réassurance": l'une des activités suivantes:

a) l'activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou entreprise d'assurance d'un pays tiers ou par une autre entreprise de réassurance ou entreprise de réassurance d'un pays tiers;

b) s'agissant de l'association de souscripteurs dénommée "Lloyd's", l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que la Lloyd's à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's;

c) la couverture, par une entreprise de réassurance, d'une institution de retraite professionnelle relevant du champ d'application de la directive .../.../UE [IRP II].

Article 78

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 6, paragraphe c), points i) à p), à l'article 12, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, à l'article 12, paragraphe 10, à l'article 13, à l'article 20, paragraphes 6 et 8, aux articles 21 à 30, à l'article 33, à l'article 35, paragraphes 1 et 2, à l'article 35, paragraphes 4 à 7, aux articles 36 à 38, à l'article 39, paragraphes 1 et 3, aux articles 40 à 53, aux articles 55 à 57, à l'article 58, paragraphe 1, aux articles 59 à 61, à l'article 63, à l'article 64, paragraphe 1, points b) à d) et point f), et aux articles 65 à 71 de la présente directive au plus tard le ... * [18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive]. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 79

Abrogation

La directive 2003/41/CE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe I, partie A, est abrogée avec effet au ... * [18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive], sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiquées à l’annexe I, partie B.

Les références faites à la directive 2003/41/CE abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 80

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles 1er à 5, l'article 6, points a) et b), points d) à h) et point j), les articles 7 à 11, l'article 12, paragraphes 1 à 9, les articles 14 à 19, l'article 20, paragraphes 1 à 5 et paragraphe 7, les articles 31, 32 et 34, l'article 35, paragraphes 2 et 3, l'article 39, paragraphes 1 et 3, l'article 58, paragraphe 2, l'article 62, l'article 64, paragraphe 1, points a) et e), et l'article 64, paragraphe 2, s'appliquent à compter du ...* [18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

Article 81

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

  • [1]  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
  • [2] *  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [3]   Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).
  • [4]   Voir annexe I, partie A.
  • [5]  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.
  • [6] bis Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
  • [7]   JO L 283 du 28.10.1980, p. 23.
  • [8]   Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
  • [9]   Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et les organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.01.2001, p. 1).
  • [10]   JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
  • [11]   Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
  • [12]   Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).
  • [13]   Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
  • [14]   Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
  • [15]   Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
  • [16]   Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
  • [17]    Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
  • [18]   Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).
  • [19]   Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
  • [20]   JO
  • [21]  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

ANNEXE I

Partie A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives(visées à l’article 79)

Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 235 du 23.9.2003, p. 10)

 

Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 331 du 15.12.2010, p. 120)

Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 174 du 1.7.2011, p. 1)

Directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 145 du 31.5.2013, p. 1)

Article 303 uniquement

 

 

Article 4 uniquement

 

Article 62 uniquement

 

 

Article 1er uniquement

Partie B

Délais de transposition en droit national et dates d'application(visés à l’article 79)

Directive

Délai de transposition

Date d'application

2003/41/CE

2009/138/CE

2010/78/UE

2011/61/UE

2013/14/UE

23.09.2005

31.03.2015

31.12.2011

22.07.2013

21.12.2014

23.09.2005

01.01.2016

31.12.2011

22.07.2013

21.12.2014

_____________

ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 2003/41/CE

Présente directive

Article premier

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6, points a) et b)

Article 6, point c)

 

Article 6, points d) à h)

Article 6, point i)

 

Article 6, point j)

 

Article 7

Article 8

Article 9, paragraphe 1, point a)

Article 9, paragraphe 1, points b) et c)

 

Article 9, paragraphe 1, point d)

Article 9, paragraphe 1, point e)

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 5

Article 20, paragraphes 1 à 9

 

Article 20, paragraphe 10

 

 

Article 15, paragraphes 1 à 5

Article 15, paragraphe 6

Article 16

Article 17

Article 17 bis, paragraphes 1 à 4

Article 17 bis, paragraphe 5

Article 17 ter

Article 17 quater

Article 17 quinquies

Article 18, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1 bis

Article 18, paragraphes 2 à 4

Article 18, paragraphe 5, premier alinéa

Article 18, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas

 

Article 18, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 10

Article 12

Article 9, paragraphe 4

 

Article 19, paragraphe 1

 

Article 19, paragraphe 2, premier alinéa

Article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 19, paragraphe 3

 

 

 

Article 11, paragraphe 1

 

Article 9, paragraphe 1, point f)

 

Article 11, paragraphe 2, point a)

Article 11, paragraphe 2, point b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4, points a) et b)

Article 11, paragraphe 4, points c) et d)

 

 

 

Article 14, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa

Article 14, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4, premier alinéa

Article 14, paragraphe 5

 

Article 13, paragraphe 1, point a)

Article 13, paragraphe 1, points b) à d)

 

Article 13, paragraphe 2

 

 

 

 

 

 

 

Article 20, paragraphe 11, premier alinéa

Article 20, paragraphe 11, deuxième alinéa

Article 20, paragraphe 11, troisième et quatrième alinéas

Article 21, paragraphes 1 et 2

Article 21, paragraphe 2 bis

Article 21, paragraphe 3

 

 

 

Article 21 bis

Article 21 ter

Article 22

Article 23

 

 

 

 

Article 24

Article premier

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6, points a) et b)

 

Article 6, point c)

Article 6, points d) à h)

 

Article 6, point i)

 

Article 6, points j) à p)

Article 7

Article 8

Article 9

 

Article 10

 

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

 

 

 

Article 12, paragraphes 1 à 8

Article 12, paragraphe 9

Article 12, paragraphe 10

Article 13

Article 14, paragraphes 1 à 5

 

Article 15

Article 16

Article 17, paragraphes 1 à 4

 

Article 18

 

Article 19

Article 20, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 2

Article 20, paragraphes 3 à 5

Article 20, paragraphe 6, premier alinéa

 

Article 20, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 20, paragraphe 7

 

Article 20, paragraphe 8

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33, paragraphe 1

Article 33, paragraphes 2 à 7

Article 34

Article 35, paragraphes 1 et 2

Article 35, paragraphe 3

 

Article 35, paragraphe 4

Article 35, paragraphes 5 à 8

Article 36

Article 37

Article 38, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 2

Article 39, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 2

 

Article 39, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 4

Article 40

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46

Article 47

Article 48

Article 49

Article 50

Article 51

Article 52

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57

Article 58, paragraphe 1

 

Article 58, paragraphe 2, points a) et b)

 

Article 59

Article 60

Article 61

Article 62, paragraphe 1

Article 62, paragraphe 2

Article 62, paragraphe 3

Article 62, paragraphe 4

Article 62, paragraphe 5

Article 62, paragraphe 6

Article 62, paragraphe 7

Article 63

Article 64, paragraphe 1, point a)

 

Article 64, paragraphe 1, points b) à f)

Article 64, paragraphe 2

Article 65

Article 66

Article 67

Article 68

Article 69

Article 70

Article 71

Article 72, paragraphe 1

Article 72, paragraphe 2

 

Article 73 paragraphes 1 et 2

Article 73, paragraphe 3

Article 73, paragraphe 4

Article 74

Article 75

Article 76

 

 

 

 

Article 77

Article 78

Article 79

Article 80

Article 81

_____________

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Réf. D(2014)40797

Roberto Gualtieri

Président de la commission des affaires économiques et monétaires

ASP 15G206

Bruxelles

Objet:  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (refonte)

  (COM(2014)167 – C7-0112/2014 – 2014/0091(COD))

Monsieur le Président,

La commission des affaires juridiques a examiné la proposition susmentionnée conformément à l'article 104 sur la refonte.

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 169 et 170, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 58, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte."

À la suite de l'avis du groupe de travail consultatif, qui a examiné la proposition de refonte, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition ou dans l'avis du groupe consultatif et que, s'agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

Aussi, lors de sa réunion du 3 septembre 2014, la commission des affaires juridiques a décidé, par 18 voix pour et 3 abstentions[1], de recommander que la commission des affaires économiques et monétaires, en tant que commission compétente, procède à l'examen de la proposition susmentionnée conformément à l'article 104.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Pavel Svoboda

Annexe: avis du groupe consultatif

  • [1]  Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux-Stehres, Andrzej Sebastian Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Victor Negrescu, Emil Radev, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss et Tadeusz Zwiefka.

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 3 juillet 2015

AVIS

  À L'ATTENTION  DU PARLEMENT EUROPÉEN

    DU CONSEIL

    DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (refonte)

COM(2014/0167 du 27.3.2014 – 2014/0091(COD)

Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, s’est réuni le 30 avril 2014 afin d’examiner la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de cette réunion, l'examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant refonte de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle a conduit le groupe consultatif à constater, d'un commun accord, ce qui suit:

1) En ce qui concerne l'exposé des motifs, pour être entièrement conforme aux dispositions prévues par l'accord interinstitutionnel, il aurait fallu que ce document indique avec précision les dispositions de l'acte précédent qui restent inchangées dans la proposition, comme le prévoit le point 6 a) iii) dudit accord.

2) Les propositions de modifications suivantes auraient dû apparaître en grisé dans le projet de texte de refonte, comme il est d'usage pour les modifications de fond:

- à l'article 5, deuxième alinéa, la suppression des mots "de ne pas appliquer" et le remplacement de la référence existante aux "articles 9 à 17" par la nouvelle référence aux "articles 1er à 8, 12, 20 et 34 à 37";

- à l'article 12, paragraphe 2, la suppression des mots "établie sur le territoire d'un autre État membre";

- la suppression de l'ensemble du texte de l'article 18, paragraphe 7, de la directive 2003/41/CE;

- la suppression de l'ensemble du texte de l'article 20, paragraphe 7, de la directive 2003/41/CE.

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans cette proposition ou dans le présent avis. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l'acte précédent avec ces modifications de fond, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance.

F. DREXLER      H. LEGAL     L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulte      Jurisconsulte      Directeur général

AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales (23.6.2015)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (refonte)
(COM(2014)0167 – C7-0112/2014 – 2014/0091(COD))

Rapporteur pour avis: Jeroen Lenaers

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'objectif général de la présente directive est de favoriser le développement de l'épargne-retraite professionnelle. Le rapporteur pour avis soutient pleinement cet objectif. Au cours de la crise économique et financière de ces dernières années, les retraites du premier pilier en particulier ont subi de fortes pressions dans de nombreux États membres. Par conséquent, le montant des pensions a dû être réduit dans divers pays.

Dans tous les États membres, il est en outre question d'une société vieillissante. En Europe, l'espérance de vie varie d'un pays à l'autre, mais augmente partout. Le nombre de retraités qui vivent plus longtemps et sont en bonne santé est en augmentation. Dans le même temps, la population active diminue, les taux de natalité baissent, les jeunes étudient plus longtemps et arrivent plus tard sur le marché du travail. Dans l'Union européenne, le taux d'emploi des plus de 60 ans est bien trop bas. La notion de solidarité entre les générations, selon laquelle les jeunes travailleurs payent les retraites des personnes âgées, ne peut être étendue davantage. Les pays disposant d'un système par répartition, où les retraites sont payées par le budget en cours d'exécution, ont et surtout auront des difficultés à financer des pensions adéquates.

Dans ce contexte, davantage de pays devraient envisager de mettre en place des systèmes de retraite complémentaires dits du deuxième pilier, qui devraient améliorer la sécurité des prestations de retraite. Or, compte tenu de la crise économique et financière, des règles de surveillance et de gouvernance adéquates ne peuvent que donner confiance à la population dans leur système de retraite et les encourager à y contribuer. Par conséquent, la refonte de cette directive – à condition qu'elle privilégie la bonne approche et qu'elle ne fasse pas peser de charge inutile – devrait contribuer à encourager les États membres à mettre en place des régimes de retraite professionnelle dans lesquels les citoyens peuvent avoir confiance.

Les régimes de retraite professionnelle devraient être développés sans toutefois remettre en question l'importance des régimes de retraite de la sécurité sociale en termes de protection sociale sûre, durable et efficace, qui devrait garantir aux personnes âgées un niveau de vie décent et se trouver dès lors au cœur de l'objectif de renforcement des modèles sociaux européens.

Afin d'atteindre l'objectif général de la directive à l'examen, la Commission a proposé quatre objectifs spécifiques: lever les obstacles prudentiels auxquels se heurtent les institutions de retraite professionnelle transfrontières, assurer une bonne gouvernance et une gestion adéquate des risques, fournir des informations claires et utiles aux affiliés et aux bénéficiaires, et garantir que les autorités de surveillance disposent des instruments nécessaires pour surveiller efficacement les institutions de retraite professionnelle.

Le rapporteur pour avis est pleinement conscient de la nécessité d'assurer une bonne gouvernance, l'information aux affiliés, la transparence et la sécurité des prestations de retraite professionnelle. Les institutions de retraite professionnelle sont des institutions de retraite qui ont avant tout une finalité sociale et assument une importante responsabilité en ce qui concerne le versement de prestations de retraite professionnelle.

Néanmoins, de grandes différences existent en Europe entre les systèmes de retraite, qui sont étroitement liés aux traditions nationales, aux droits fiscal et social et au droit du travail. Par conséquent, une approche unique à l'échelle européenne ne produirait pas les résultats escomptés et ne contribuerait pas efficacement à la réalisation de l'objectif énoncé dans la directive à l'examen.

C'est précisément pour cette raison que le rapporteur pour avis juge important de laisser suffisamment de souplesse aux États membres dans la mise en œuvre et l'établissement des exigences énoncées dans la directive à l'examen, de manière à tenir compte de la grande variété des régimes de retraite en Europe et des spécificités de chaque régime national, et ce dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires.

Ce point est d'autant plus important que, conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient conserver l'entière responsabilité de l'organisation de leur régime de retraite et le pouvoir de décision quant au rôle à jouer par chacun des trois "piliers" du système de retraite dans les différents États membres. Dans le cadre du deuxième pilier, ils devraient également conserver la pleine responsabilité du rôle et de la fonction des différentes institutions qui fournissent des prestations de retraite professionnelle.

Le rapporteur pour avis dépose le présent avis dans le but de parvenir à concilier, d'une part, la nécessité de disposer de normes européennes élevées en matière de gouvernance, de surveillance, d'information et de transparence et, d'autre part, la marge de manœuvre particulièrement nécessaire aux États membres pour adapter ces normes de façon efficace et satisfaisante à leurs situations respectives.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis) Les États membres devraient assurer la protection sociale des travailleurs en matière de retraites en prévoyant des retraites publiques suffisamment élevées pour garantir un niveau de vie décent et préserver les personnes âgées de la pauvreté, et en favorisant la mise en place de régimes de retraite complémentaires liés aux contrats de travail, en tant que couverture supplémentaire.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Dans le marché intérieur, les institutions devraient avoir la possibilité d'opérer dans d'autres États membres tout en assurant un niveau élevé de protection des affiliés et des bénéficiaires de systèmes de retraite professionnelle.

(2) Dans le marché intérieur, les institutions devraient avoir la possibilité d'opérer dans d'autres États membres à condition qu'un niveau élevé de protection des affiliés et des bénéficiaires de systèmes de retraite professionnelle soit assuré.

Amendement     3

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Afin de favoriser davantage la mobilité des travailleurs entre les États membres, la présente directive vise à assurer la bonne gouvernance, l'information aux affiliés, la transparence et la sécurité des prestations de retraite professionnelle.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter) L'organisation et la gestion des institutions de retraite professionnelle (IRP) varient fortement d'un État membre à l'autre. Par conséquent, une approche unique à l'égard des IRP n'est pas appropriée. Dans le cadre de leurs activités, la Commission et l'AEAPP tiennent compte des différentes traditions des États membres et accordent au droit social et au droit du travail nationaux la priorité aux fins de l'organisation des institutions de retraite professionnelle.

Amendement     5

Proposition de directive

Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quater) La présente directive vise à assurer une harmonisation minimale et ne devrait, dès lors, pas empêcher les États membres de maintenir ou d'instaurer des dispositions plus strictes afin de protéger les affiliés et les bénéficiaires des régimes de retraite professionnelle. La présente directive ne porte pas sur des questions de droit interne social, fiscal, du travail ou des contrats ni sur la pertinence des prestations de retraite dans les États membres.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) La directive 2003/41/CE a constitué un premier pas législatif vers l'institution d'un marché intérieur des régimes de retraite professionnelle organisé à l'échelle européenne. Un véritable marché intérieur des régimes de retraite professionnelle est essentiel pour la croissance économique et la création d'emplois dans l'Union européenne, et pour relever le défi du vieillissement de la société européenne. La directive, qui date de 2003, n'a pas été sensiblement modifiée pour instaurer un système de gouvernance moderne fondé sur les risques applicable également aux institutions de retraite professionnelle.

(3) La directive 2003/41/CE a instauré des normes minimales pour les régimes de retraite professionnelle organisés à l'échelle de l'Union. Il demeure essentiel d'introduire et de continuer de développer des régimes de retraite professionnelle dans un plus grand nombre d'États membres pour relever le défi du vieillissement de la société européenne. Il est, dès lors, important de renforcer le dialogue social au niveau de l'Union et des États membres.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Il est nécessaire d'agir pour développer davantage l'épargne-retraite complémentaire, notamment via les retraites professionnelles. Une action en ce sens est importante car les systèmes de sécurité sociale sont soumis à des pressions croissantes, et les citoyens s'appuieront donc de plus en plus, à titre de complément, sur les régimes de retraite professionnelle. Il faut développer ces régimes, sans toutefois remettre en question l'importance des régimes de retraite de la sécurité sociale en termes de protection sociale sûre, durable et efficace, qui doit garantir aux personnes âgées un niveau de vie décent et devrait, dès lors, se trouver au cœur de l'objectif de renforcement du modèle social européen.

(4) Il est nécessaire d'agir pour s'assurer davantage que les régimes légaux de sécurité sociale préservent les personnes âgées de la pauvreté, tandis que les régimes de retraite professionnelle peuvent offrir un complément non négligeable. Une action en ce sens est importante car les travailleurs salariés peuvent améliorer leur situation financière future grâce aux régimes de retraite professionnelle. Par conséquent, un des objectifs importants de la présente directive consiste à favoriser la mise en place de régimes de retraite professionnelle, à renforcer les modèles d'IRP qui fonctionnent et à assurer leur pérennité. Il faut développer ces régimes, sans toutefois remettre en question l'importance des régimes de retraite de la sécurité sociale en termes de protection sociale sûre, durable et efficace, qui devrait garantir aux personnes âgées un niveau de vie décent et devrait, dès lors, se trouver au cœur de l'objectif de renforcement des modèles sociaux européens.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'entreprise et le droit à un niveau élevé de protection des consommateurs, en particulier en renforçant la transparence du financement de la retraite, en permettant de planifier ses finances personnelles et sa retraite en connaissance de cause et en facilitant les activités transfrontalières des institutions de retraite professionnelle et des entreprises. La présente directive doit être mise en œuvre conformément à ces droits et principes.

(5) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'entreprise, le droit à la propriété, le droit de négociation et d'actions collectives et le droit à un niveau élevé de protection des consommateurs, en particulier en renforçant la transparence du financement de la retraite, en permettant de planifier ses finances personnelles et sa retraite en connaissance de cause et en facilitant les activités transfrontalières des institutions de retraite professionnelle et des entreprises. La présente directive doit être mise en œuvre conformément à ces droits et principes.

Amendement     9

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Les États membres devraient tenir compte de la nécessité d'améliorer la protection des droits à pension des travailleurs détachés à titre temporaire dans un autre État membre.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient conserver l'entière responsabilité de l'organisation de leurs régimes de retraite et le pouvoir de décision quant au rôle à jouer par chacun des trois "piliers" du système de retraite dans chacun de ces États. Dans le cadre du deuxième pilier, ils devraient aussi conserver l'entière responsabilité du rôle et des fonctions des différentes institutions qui fournissent des prestations de retraite professionnelle, telles que les fonds de pension sectoriels, les caisses de retraite d'entreprises ou les sociétés d'assurance vie. La présente directive n'a pas pour objet de remettre en cause cette prérogative.

(9) Conformément au principe de subsidiarité, les États membres sont tenus de conserver l'entière responsabilité de l'organisation de leurs régimes de retraite et le pouvoir de décision quant au rôle à jouer par chacun des trois "piliers" du système de retraite dans chacun de ces États. Dans le cadre du deuxième pilier, ils sont aussi tenus de conserver l'entière responsabilité du rôle et des fonctions des différentes institutions qui fournissent des prestations de retraite professionnelle, telles que les fonds de pension sectoriels, les caisses de retraite d'entreprises ou les sociétés d'assurance vie. La présente directive n'a pas pour objet de remettre en cause cette prérogative.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Compte tenu de la nécessité de développer davantage les régimes de retraite professionnelle, la Commission devrait apporter une valeur ajoutée significative au niveau de l'Union en prenant de nouvelles mesures destinées à encourager la coopération des États membres avec les partenaires sociaux pour l'instauration d'un plus grand nombre de régimes de retraite du deuxième pilier et en constituant un groupe d'experts de haut niveau chargé d'examiner les moyens d'augmenter l'épargne-retraite du deuxième pilier dans les États membres, notamment en favorisant l'échange de bonnes pratiques entre les États membres.

Amendement     12

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) En cas de faillite d'une entreprise d'affiliation, l'affilié risque de perdre à la fois son emploi et les droits à la retraite qu'il a acquis. Il importe par conséquent de veiller à ce qu'il existe une séparation claire entre cette entreprise et l'institution et de fixer des normes prudentielles minimales pour assurer la protection de l'affilié.

 

(18) En cas de faillite d'une entreprise d'affiliation, l'affilié risque de perdre à la fois son emploi et les droits à la retraite qu'il a acquis. Il importe par conséquent de veiller à ce qu'il existe une séparation claire entre cette entreprise et l'institution et de fixer des normes prudentielles minimales, au moyen d'assurances, pour assurer la protection de l'affilié.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Les institutions de retraite professionnelle fournissent des services financiers; étant donné qu'elles assument une importante responsabilité en ce qui concerne le versement de prestations de retraite professionnelle, elles devraient répondre à certaines normes prudentielles minimales en ce qui concerne leurs activités et conditions de fonctionnement.

(20) Les IRP ne sont pas des prestataires de services financiers, mais des institutions de retraite qui poursuivent avant tout une finalité sociale, fournissent des prestations sociales collectives et assument une importante responsabilité en ce qui concerne le versement de prestations de retraite professionnelle. Elles devraient, dès lors, répondre à certaines normes prudentielles minimales en ce qui concerne leurs activités et conditions de fonctionnement. Leur finalité sociale et la relation triangulaire entre le travailleur, l'employeur et les IRP devraient être dûment reconnues et soutenues en tant que ligne directrice de la présente directive.

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Si l'institution n'opère pas sur une base transfrontalière, les États membres devraient pouvoir autoriser une couverture partielle seulement à condition qu'un plan adéquat de retour à une couverture intégrale ait été établi, et sans préjudice des exigences de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.28

(28) Les États membres devraient pouvoir autoriser une couverture partielle seulement à condition qu'un plan adéquat de retour à une couverture intégrale et de protection des travailleurs salariés ait été établi, et sans préjudice des exigences de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.28

_______________

_______________

28 JO L 283 du 28.10.1980, p. 23.

28 JO L 283 du 28.10.1980, p. 23.

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) En tant qu'investisseurs à très long terme exposés à un risque de liquidité peu élevé, les institutions de retraite professionnelle sont bien placées pour investir avec prudence dans les actifs non liquides tels que les actions ainsi que dans des instruments présentant un profil économique à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation ou des systèmes organisés de négociation. Elles peuvent aussi tirer parti des possibilités de diversification au niveau international. Par conséquent, les placements en actions libellés dans d'autres monnaies que celles de leurs engagements ainsi que dans des instruments présentant un profil économique à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation ou des systèmes organisés de négociation ne devraient pas être limités, sauf pour des raisons d'ordre prudentiel.

(33) En tant qu'investisseurs à très long terme exposés à un risque de liquidité peu élevé, les institutions de retraite professionnelle sont bien placées pour investir avec prudence dans les actifs non liquides tels que les actions ainsi que dans des instruments présentant un profil économique à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation ou des systèmes organisés de négociation. Elles peuvent aussi tirer parti des possibilités de diversification au niveau international. Par conséquent, les placements en actions libellés dans d'autres monnaies que celles de leurs engagements ainsi que dans des instruments présentant un profil économique à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation ou des systèmes organisés de négociation ne devraient pas être limités, sauf pour des raisons d'ordre prudentiel, conformément au principe de prudence, de manière à protéger les intérêts des affiliés.

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Les institutions devraient être autorisées à investir dans d'autres États membres conformément aux règles de leur État membre d'origine afin de réduire le coût de l'activité transfrontalière. Par conséquent, les États membres d'accueil ne devraient pas être autorisés à imposer aux institutions situées dans d'autres États membres des exigences supplémentaires en matière d'investissement.

(35) Les institutions devraient être autorisées à investir dans d'autres États membres conformément aux règles de leur État membre d'origine. Néanmoins, si l'institution opère sur une base transfrontalière, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut demander à cette institution d'imposer des limites en matière d'investissement, à condition que de telles limites vaillent également pour les institutions situées dans l'État membre d'accueil et dans la mesure où ces limites sont plus strictes que celles qui s'appliquent à l'État membre d'origine.

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Les politiques de rémunération qui encouragent les prises de risques excessives peuvent nuire à la bonne gestion des risques par les institutions. Les principes et obligations en matière de divulgation des politiques de rémunération applicables à d'autres types d'établissements financiers dans l'Union devraient également s'appliquer aux institutions, en tenant compte toutefois des spécificités de leur structure de gouvernance par rapport à celle d'autres types d'entreprises financières, ainsi que de la nécessité de prendre en considération l'ampleur, la nature, la portée et la complexité de leurs activités.

(37) Les politiques de rémunération qui encouragent les prises de risques excessives peuvent nuire à la bonne gestion des risques par les institutions. Les principes et obligations en matière de divulgation des politiques de rémunération applicables à d'autres types d'établissements financiers dans l'Union devraient également s'appliquer pleinement aux institutions, en tenant compte toutefois de l'équilibre entre le besoin de transparence et les spécificités de leur structure de gouvernance par rapport à celle d'autres types d'entreprises financières, ainsi que de la nécessité de prendre en considération l'ampleur, la nature, la portée et la complexité de leurs activités.

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 46

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46) Les institutions devraient fournir à leurs affiliés potentiels, leurs affiliés et leurs bénéficiaires des informations claires et appropriées qui les aident à prendre des décisions concernant leur retraite et qui assurent une transparence élevée au cours des différentes phases du régime, à savoir la phase précédant l'affiliation, la phase d'affiliation (y compris la phase précédant la retraite) et la retraite elle-même. En particulier, des informations devraient être fournies en ce qui concerne les droits à retraite accumulés, les niveaux de prestation de retraite prévus, les risques et les garanties ainsi que les coûts. Lorsque les affiliés supportent un risque de placement, des informations supplémentaires sur le profil d'investissement, les options disponibles et les performances antérieures sont également essentielles.

(46) Les institutions devraient fournir à leurs affiliés potentiels, leurs affiliés et leurs bénéficiaires des informations claires et appropriées qui les aident à prendre des décisions concernant leur retraite et qui assurent une transparence élevée au cours des différentes phases du régime, à savoir la phase précédant l'affiliation, la phase d'affiliation (y compris la phase précédant la retraite) et la retraite elle-même. En particulier, des informations devraient être fournies en ce qui concerne les droits à retraite accumulés, les niveaux de prestation de retraite prévus, les risques et les garanties ainsi que les coûts. Lorsque les affiliés supportent un risque de placement, des informations supplémentaires sur le profil d'investissement, les options disponibles et les performances antérieures sont également essentielles. Toutes les informations devraient être adaptées aux besoins de l'utilisateur et conformes à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne l'accessibilité et l'accès à l'information, conformément aux articles 3 et 21 respectivement.

Amendement     19

Proposition de directive

Considérant 51

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51) L'autorité compétente devrait exercer ses compétences en ayant pour objectif principal la protection des affiliés et des bénéficiaires.

(51) L'autorité compétente devrait exercer ses compétences en ayant pour objectif principal la protection des droits des affiliés et des bénéficiaires ainsi que la stabilité et la solidité des institutions.

Amendement     20

Proposition de directive

Considérant 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57) En vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des régimes de retraite professionnelle organisé à l'échelle européenne, la Commission devrait, après avoir consulté l'AEAPP, examiner la mise en œuvre de la présente directive et élaborer un rapport à ce sujet, et présenter ce rapport au Parlement européen et au Conseil quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. L'examen devrait notamment porter sur l'application des règles relatives au calcul des provisions techniques, le financement des provisions techniques, les fonds propres réglementaires, les marges de solvabilité, les règles d'investissement et tout autre aspect relatif à la situation de solvabilité financière des institutions.

(57) En vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des régimes de retraite professionnelle organisé à l'échelle européenne, la Commission devrait, après avoir consulté l'AEAPP, examiner la mise en œuvre de la présente directive et élaborer un rapport à ce sujet, et présenter ce rapport au Parlement européen et au Conseil six ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement     21

Proposition de directive

Considérant 59

Texte proposé par la Commission

Amendement

(59) En vue de préciser les exigences de la présente directive, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, en vertu de l'article 290 du TFUE, des actes destinés à clarifier la politique de rémunération, l'évaluation des risques liés aux retraites et le relevé de droits à retraite. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

supprimé

Amendement    22

Proposition de directive

Considérant 60 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(60 bis) La poursuite de la mise en place, au niveau de l'Union, de modèles de solvabilité, tels que le bilan holistique, n'est pas réaliste d'un point de vue pratique et ni efficace au regard des coûts et des avantages, compte tenu notamment de la diversité des IRP au sein des États membres et entre ceux-ci. Par conséquent, aucune exigence quantitative ne devrait être établie en termes de fonds propres (par exemple, Solvabilité II ou modèles de bilans holistiques découlant du régime Solvabilité II) au niveau européen pour les institutions de retraite professionnelle, car de telles exigences pourraient compromettre les intérêts des travailleurs et des employeurs et décourager les employeurs de prévoir des retraites professionnelles.

Amendement     23

Proposition de directive

Article 6 – point a – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La fonction sociale de l'institution et la relation triangulaire entre le travailleur, l'employeur et l'institution de retraite professionnelle sont dûment reconnues et soutenues en tant que ligne directrice de la directive.

Amendement     24

Proposition de directive

Article 6 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) "prestations de retraite": des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès; pour contribuer à garantir la sécurité financière pendant la retraite, ces prestations revêtent généralement la forme d'une rente viagère; cependant, elles peuvent également consister dans le versement d'une rente temporaire ou d'un capital unique;

(d) "prestations de retraite": des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès, ou sous la forme de prestations de survie lorsque celles-ci sont prévues par des régimes de retraite complémentaires; pour contribuer à garantir la sécurité financière pendant la retraite, ces prestations revêtent généralement la forme d'une rente viagère; cependant, elles peuvent également consister dans le versement d'une rente temporaire ou d'un capital unique;

Amendement    25

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres peuvent soumettre les conditions de fonctionnement d'une institution établie sur leur territoire à d'autres exigences, sans discrimination, afin de garantir une protection adéquate des intérêts des affiliés et des bénéficiaires.

Amendement     26

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. Les États membres veillent à ce qu'une institution exerçant une activité transfrontalière soit soumise à toutes les exigences en matière d'information aux affiliés et aux bénéficiaires imposée par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil eu égard aux affiliés concernés par cette activité transfrontalière.

supprimé

Amendement     27

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres autorisent les institutions agréées ou enregistrées sur leur territoire à transférer tout ou partie de leurs régimes de retraite à des institutions destinataires agréées ou enregistrées dans d'autres États membres.

1. Les États membres peuvent autoriser les institutions agréées ou enregistrées sur leur territoire à transférer tout ou partie des engagements ou des dispositions techniques d'un régime de retraite, ainsi que d'autres obligations, droits et actifs correspondants, ou l'équivalent en espèces, à des institutions destinataires agréées ou enregistrées dans d'autres États membres, à condition que, dans le cas d'un transfert d'une partie d'un régime de retraite, la viabilité de la partie transférée et de la partie restante du régime de retraite soit garantie et que les droits des affiliés soient dûment protégés après le transfert. L'institution destinataire gère le régime de retraite conformément au droit social et du travail de l'État membre d'accueil, le niveau de protection des affiliés et bénéficiaires concernés par le transfert restant ainsi inchangé.

Amendement     28

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sauf si le droit national social ou du travail relatif à l'organisation des systèmes de retraite en dispose autrement, le transfert et ses conditions sont soumis à l'accord préalable des affiliés et des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, de leurs représentants. En tout état de cause, les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, de leurs représentants, au moins quatre mois avant la présentation de la demande visée au paragraphe 2.

3. Sauf si le droit national social ou du travail relatif à l'organisation des systèmes de retraite en dispose autrement, le transfert et ses conditions sont soumis à l'accord préalable des affiliés et des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, de leurs représentants, ou de l'entreprise d'affiliation lorsque celle-ci est entièrement ou partiellement chargée d'assurer les prestations de retraite. En tout état de cause, les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, de leurs représentants, au moins quatre mois avant la présentation de la demande visée au paragraphe 2.

Amendement    29

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. La Commission propose toutes les mesures nécessaires afin de prévenir d'éventuelles distorsions causées par les différents niveaux de taux d'intérêt et de protéger les intérêts des bénéficiaires et des affiliés de tous les régimes.

Justification

Retour au texte original de la directive, cette disposition étant destinée à protéger les bénéficiaires et les affiliés.

Amendement    30

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En cas d'activité transfrontalière telle que visée à l'article 12, les provisions techniques doivent être intégralement couvertes à tout moment pour la totalité des régimes de retraite gérés. Si cette condition n'est pas respectée, les autorités compétentes de l'État membre d'origine interviennent conformément à l'article 62. Pour assurer le respect de cette exigence, l'État membre d'origine peut exiger un cantonnement des actifs et des engagements.

3. Les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux activités transfrontalières visées à l'article 12, pourvu que les intérêts des employés, des affiliés et des bénéficiaires soient dûment préservés.

Amendement    31

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres peuvent décider d'autoriser des critères d'investissement faisant baisser les retours, mais conférant plus d'avantages sociaux, à condition que les parties intéressées soient d'accord.

Amendement    32

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) leurs qualifications, connaissances et expérience professionnelles sont propres à leur permettre d'assurer une gestion saine et prudente de l'institution et d'exécuter correctement leurs fonctions clés (exigence de compétence); et

(a) leurs qualifications, connaissances et expérience sont propres à leur permettre d'assurer collectivement une gestion saine et prudente de l'institution et d'exécuter correctement leurs fonctions clés (exigence de compétence); et

Amendement    33

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis s'applique également aux personnes qui dirigent effectivement des IRP, afin d'assurer une politique de rémunération saine.

 

__________________

 

1 bis Directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération (JO L 329 du 14.12.2010, p. 3).

Amendement     34

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement    35

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'évaluation des risques liés aux retraites fait partie intégrante de la stratégie opérationnelle et il en est tenu compte dans les décisions stratégiques de l'institution.

4. L'évaluation des risques liés aux retraites est effectuée régulièrement, et immédiatement après tout changement significatif du profil de risque de l'institution ou du régime de retraite. Elle est mise à disposition des affiliés et publiée.

Amendement     36

Proposition de directive

Article 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 30

supprimé

Acte délégué concernant l'évaluation des risques liés aux retraites

 

Pouvoir est donné à la Commission d'adopter un acte délégué, conformément à l'article 77, qui précise:

 

(a) les éléments couverts en vertu de l'article 29, paragraphe 2;

 

(b) les méthodes visées à l'article 29, paragraphe 3, en prenant en considération l'identification et l'évaluation des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposés à court et à long terme; et

 

(c) la fréquence de l'évaluation des risques liés aux retraites, compte tenu des dispositions de l'article 29, paragraphe 1.

 

L'acte délégué n'impose pas d'exigences de financement supplémentaires allant au-delà de celles prévues par la présente directive.

 

Amendement    37

Proposition de directive

Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. En fonction de la nature du régime de retraite instauré les États membres veillent à ce que toute institution située sur leur territoire fournisse aux affiliés potentiels, aux affiliés et aux bénéficiaires au moins les informations prévues aux articles 39 à 53 et aux articles 55 à 58.

1. En fonction de la nature du régime de retraite instauré, chaque État membre veille à ce que toute institution située sur leur territoire fournisse aux affiliés potentiels, aux affiliés et aux bénéficiaires les informations nécessaires, en tenant compte des besoins différents des affiliés potentiels, des affiliés et des bénéficiaires en matière d'information, conformément au présent chapitre.

 

Toutes les informations visées au premier alinéa sont adaptées aux besoins de l'utilisateur, présentées de manière claire et conviviale, mises à jour régulièrement et conformes à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne l'accessibilité et l'accès à l'information, conformément aux articles 3 et 21 respectivement.

Amendement    38

Proposition de directive

Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Ces informations satisfont à toutes les exigences suivantes:

supprimé

(a) elles sont mises à jour régulièrement;

 

(b) elles sont rédigées de manière claire, dans un langage clair, succinct et compréhensible, et en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;

 

(c) elles ne sont pas trompeuses et leur vocabulaire et leur contenu sont cohérents;

 

(d) elles sont présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée, notamment par l'utilisation de caractères d'une taille suffisante.

 

Lorsque des couleurs sont utilisées, elles ne diminuent pas l'intelligibilité des informations communiquées dans le cas où le relevé des droits à retraite est imprimé ou photocopié en noir et blanc.

 

Amendement    39

Proposition de directive

Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, pour toute institution établie sur leur territoire les affiliés soient suffisamment informés des modalités du régime de retraite, notamment en ce qui concerne:

1. En fonction de la nature du régime de retraite instauré, les États membres veillent à ce que, pour toute institution établie sur leur territoire, les affiliés soient suffisamment informés des modalités du régime de retraite, notamment en ce qui concerne:

a) les droits et obligations des parties au régime de retraite;

(a) les droits et obligations des parties au régime de retraite;

b) les risques financiers et techniques et les autres risques liés au régime de retraite;

(b) les risques financiers liés au régime de retraite, dans la mesure où les affiliés et les bénéficiaires y sont exposés.

c) la nature et la répartition de ces risques.

 

Amendement    40

Proposition de directive

Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Pour les régimes dans lesquels les affiliés supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement, les affiliés sont informés des conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles, l'option d'investissement par défaut et, le cas échéant, des dispositions du régime de retraite régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement, outre les informations énumérées au paragraphe 1, points a), b) et c).

2. Pour les régimes dans lesquels les affiliés supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement, les affiliés sont informés des conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles, l'option d'investissement par défaut et, le cas échéant, des dispositions du régime de retraite régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.

Amendement    41

Proposition de directive

Article 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 40 bis

 

Relevé des droits à retraite

[Remplace les articles 40 à 54 de la proposition de la Commission]

1. Lors de l'établissement des règles régissant le relevé des droits à retraite, l'autorité compétente de l'État membre impose les exigences suivantes:

 

(a) le relevé des droits à retraite doit contenir les informations essentielles nécessaires pour les affiliés, compte tenu de la nature propre de chaque régime national et des droits internes social, fiscal et du travail;

 

(b) les informations figurant dans le relevé des droits à retraite doivent être rédigées de façon claire et présentées de manière concise pour être facilement lisibles;

 

(c) les institutions doivent être autorisées à fournir le relevé des droits à retraite sur un support durable ou au moyen d'un site internet; si un moyen électronique est utilisé, une copie papier est fournie gratuitement, sur demande, aux affiliés et aux bénéficiaires.

 

2. Dans le cadre de la présente directive, les informations essentielles nécessaires pour les affiliés sont les suivantes:

 

(a) les données personnelles concernant l'affilié, y compris une indication claire de l'âge de départ à la retraite ou la date à partir de laquelle des prestations de retraite ont été reçues;

 

(b) l'identification de l'institution et du régime de retraite de l'affilié;

 

(c) la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent;

 

(d) le cas échéant, toute information concernant des garanties totales ou partielles dans le cadre du régime de retraite. Lorsqu'une garantie est prévue, le relevé des droits à retraite décrit brièvement la nature de la garantie et contient des informations sur le niveau actuel de financement des droits individuels accumulés des affiliés;

 

e) les informations relatives aux projections en matière de retraites, compte tenu de la nature et de l'organisation propres du régime de retraite.

 

3. Les États membres veillent à ce que toutes les informations complémentaires utiles soient facilement mises à la disposition de l'affilié sur demande de celui-ci et présentées de manière conviviale. Elles peuvent figurer dans le relevé des droits à retraite ou être mises à disposition par différents moyens et inclure:

 

(a) les informations sur le solde, les cotisations et les coûts du régime de retraite, compte tenu de la nature et de l'organisation propres du régime de retraite;

 

(b) le cas échéant, les informations relatives au profil d'investissement, compte tenu de la nature et de l'organisation propres du régime de retraite;

 

(c) le cas échéant, les informations relatives aux performances passées, compte tenu de la nature et de l'organisation propres du régime de retraite.

 

4. Les États membres échangent les bonnes pratiques en ce qui concerne le format et le contenu du relevé des droits à retraite.

Amendement  42

Proposition de directive

Article 55 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 55 bis

 

Autres informations et documents à communiquer

[Remplace les articles 55 à 58 de la proposition de la Commission]

1. L'institution veille à ce que les affiliés potentiels soient informés de toutes les caractéristiques du régime et des options d'investissement et leur fait savoir notamment si les questions environnementales, climatiques, sociales et de gouvernance d'entreprise sont prises en considération dans la stratégie d'investissement et, le cas échéant, de quelle manière. Lorsque les affiliés potentiels n'ont pas le choix et qu'ils sont automatiquement affiliés à un régime de retraite, ils reçoivent les informations essentielles nécessaires concernant leur affiliation directement après être devenus affiliés.

 

2. Outre le relevé des droits à retraite, les institutions fournissent à chaque affilié, à la demande de celui-ci ou au moins deux ans avant l'âge de retraite prévu dans le régime, les informations suivantes:

 

(a) des informations équilibrées sur les options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur revenu de retraite;

 

(b) lorsque le régime de retraite ne débouche pas sur une rente viagère, des informations équilibrées sur les produits de versement disponibles.

 

Les institutions fournissent aux bénéficiaires les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes. Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les bénéficiaires au cours de la phase de versement, les États membres veillent à ce que les bénéficiaires reçoivent des informations appropriées.

 

3. Sur demande de l'affilié, d'un bénéficiaire ou de son représentant, l'institution fournit les informations supplémentaires suivantes:

 

(a) les comptes annuels et rapports annuels visés à l'article 31 ou, lorsqu'une institution est responsable de plusieurs régimes, les comptes et rapports afférents à leur propre régime de retraite;

 

(b) la déclaration des principes fondant la politique de placement, telle que visée à l'article 32;

 

(c) les informations sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 50;

 

(d) les informations sur le taux de rente présumé, le type de prestataire et la durée de la rente viagère visées à l'article 53, point c).

 

Sur demande de l'affilié, l'institution communique également:

 

(a) le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant;

 

(b) le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi.

Amendement     43

Proposition de directive

Article 59 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le principal objectif de la surveillance prudentielle est la protection des affiliés et des bénéficiaires.

1. Le principal objectif de la surveillance prudentielle est la protection des droits des affiliés et des bénéficiaires, la stabilité et la solidité des institutions.

Amendement     44

Proposition de directive

Article 59 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Sans préjudice de l'objectif principal de la surveillance prudentielle, énoncé au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, dans l'exercice de leurs missions générales, prennent dûment en considération les possibles effets de leurs décisions sur la stabilité des systèmes financiers concernés de l'Union, notamment dans les situations d'urgence, en tenant compte des informations disponibles à l'instant donné.

2. Sans préjudice de l'objectif principal de la surveillance prudentielle, énoncé au paragraphe 1, la présente directive vise à soutenir la mise en place et le fonctionnement des institutions de retraite professionnelle, à favoriser une gestion et une administration efficaces de celles-ci et à renforcer leur attractivité pour les salariés et les employeurs.

Amendement     45

Proposition de directive

Article 60 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les institutions de retraite professionnelle soient soumises à une surveillance prudentielle, y compris pour les éléments suivants:

Sans préjudice des dispositions de leur droit social et de leur droit du travail, les États membres veillent à ce que les institutions de retraite professionnelle soient soumises à une surveillance prudentielle, y compris pour les éléments suivants:

Amendement    46

Proposition de directive

Article 73 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Compte tenu de la nécessité d'agir au niveau de l'Union pour développer davantage les régimes de retraite professionnelle dans les États membres, la Commission:

 

a) prend de nouvelles mesures afin de favoriser la coopération des États membres avec les partenaires sociaux pour le développement d'un plus grand nombre de retraites du deuxième pilier;

 

b) constitue un groupe d'experts de haut niveau pour étudier les moyens d'accroître l'épargne-retraite du deuxième pilier dans les États membres et promouvoir notamment l'échange de bonnes pratiques entre les États membres.

Amendement     47

Proposition de directive

Article 75

Texte proposé par la Commission

Amendement

Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission examine la mise en œuvre et l'efficacité de la présente directive et présente un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil.

Six ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission examine la mise en œuvre et l'efficacité de la présente directive et présente un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil.

Amendement     48

Proposition de directive

Article 77

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 77

supprimé

Exercice de la délégation

 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

 

2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 30 et à l'article 54 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

3. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

 

4. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 24, paragraphe 3, de l'article 30 ou de l'article 54 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 

PROCÉDURE

Titre

Activités et surveillance des institutions de retraite professionnelle (refonte)

Références

COM(2014)0167 – C7-0112/2014 – 2014/0091(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

14.4.2014

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

EMPL

14.4.2014

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Jeroen Lenaers

1.10.2014

Examen en commission

5.3.2015

16.4.2015

 

 

Date de l'adoption

28.5.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

10

2

Membres présents au moment du vote final

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Suppléants présents au moment du vote final

Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Mercedes Bresso, Eva Kaili, Eduard Kukan, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Gabriele Zimmer

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Michaela Šojdrová

AVIS de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (6.5.2015)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (refonte)
(COM(2014)0167 – C7-0112/2014 – 2014/0091(COD))

Rapporteure pour avis: Sirpa Pietikäinen

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le fonctionnement des régimes de retraite varie d'un État membre à l'autre, mais tous les États rencontrent les mêmes difficultés pour garantir aux retraités des revenus adéquats autant que financièrement viables. L'espérance de vie dans l'Union européenne croît à l'heure actuelle de près de deux mois et demi par an. Dans ce contexte, il importe de maintenir un faible taux de pauvreté chez les personnes âgées et de garantir à tous des pensions adéquates.

La crise a porté un coup bien rude à l'épargne des foyers et les régimes de retraite privés ne sont pas tirés d'affaire, compte tenu de la faiblesse des taux d'intérêts. Cette situation a également des retombées sur le rendement des fonds de pension professionnels et, partant, sur le rôle de ces derniers en tant que principaux investisseurs institutionnels en Europe. Les fonds de pension professionnels réagissent en modifiant leur modèle commercial et peuvent également augmenter la prise de risque au sein de leur stratégie d'investissement, comportement qui pourrait, à l'autre bout de la chaîne, avoir des répercussions sur les pensions de retraite des affiliés. Dans ce contexte, la révision de la directive concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle arrive à point nommé. Il ne faut pas oublier que les femmes sont concernées au premier chef par ces problèmes.

En effet, l'écart de niveau de pension entre les hommes et les femmes est bien réel et s'explique principalement par l'écart de rémunération durant la vie active: les revenus horaires des femmes sont, en moyenne, inférieurs de 16 % à ceux des hommes (EU-28, 2013). S'il est vrai que ce dernier écart se réduit peu à peu, aucune donnée probante ne permet, en revanche, de conclure à une réduction correspondante de l'écart de niveau de pension, qui continue d'être, en moyenne, de 39 %.

Le recours, par les femmes, à des régimes de travail flexibles, y compris le travail à temps partiel ou les interruptions de carrière, est souvent lié à la part des tâches domestiques et familiales qui leur échoit et peut, en partie, refléter des préférences personnelles. Cette flexibilité tourne souvent au détriment de l'accumulation de droits à pension. La participation des femmes au marché du travail subit également l'influence d'une ségrégation au sein dudit marché, hommes et femmes travaillant dans des secteurs où les rémunérations, ou encore l'utilisation des fonds de pension, sont différentes, et occupant des niveaux distincts dans la hiérarchie, ce qui entraîne, là encore, des différences en termes de rémunération.

L'écart de niveau de pension et la plus longue espérance de vie des femmes font que la proportion de femmes parmi les personnes âgées vivant dans la pauvreté soit plus élevée. En outre, la position des femmes plus âgées est souvent précaire, leurs droits à pension émanant de leur état civil (pension de réversion). Les incitations à une retraite anticipée contribuent également à des revenus moins élevés, la demande de travailleurs âgés demeurant faible. En 2012, 22 % des femmes âgées de plus de 65 ans risquaient de sombrer dans la misère, contre 16 % des hommes appartenant à la même tranche d'âge. Bien qu'un arrêt rendu en 2011 par la Cour de justice de l'Union européenne ait rendu obligatoire l'utilisation de facteurs actuariels non différenciés selon le sexe pour tous les nouveaux systèmes afin de tenir compte, dans les questions liées à la retraite des femmes, de la plus longue espérance de vie de celles-ci, il est difficile de voir comment les fonds de pension s'attaquent au défi posé par la plus longue espérance de vie des femmes.

Afin de réduire la menace de pauvreté qui plane de manière disproportionnée sur les femmes retraitées et assurer des niveaux égaux de pension, il est essentiel de mettre en place, à l'échelle de l'Union, des régimes de retraite publics (ou régimes de premier pilier) qui garantissent des niveaux de revenus adéquats et soient complétés par des régimes professionnels suffisants. La Commission devrait examiner en profondeur les conséquences des différents piliers, des systèmes de retraite et de leur structure tant pour les hommes que pour les femmes. La Commission devrait proposer, en se fondant sur les conclusions de cette étude, des mesures à prendre et d'éventuelles modifications structurelles, qui sont nécessaires pour garantir un niveau de pension égal entre hommes et femmes dans divers États membres.

Il faut améliorer les régimes de retraite publics si l'on veut éradiquer la pauvreté chez les femmes âgées. Parallèlement, afin de leur assurer un revenu adéquat, il convient que les régimes de second pilier tiennent davantage compte des problématiques liées à l'égalité des sexes. Il convient également de garder à l'esprit qu'à l'heure actuelle, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à être affiliées à des régimes de retraite professionnelle, avec comme conséquence probable de creuser l'écart de niveau de pension, étant donné la tendance à un renforcement du second pilier qui a cours dans les États membres. De la même manière, le lien de plus en plus étroit qui existe entre cotisations versées et pensions perçues, qui pénalise les périodes sans travail ou à moindre revenus, creusera l'écart entre les hommes et les femmes en termes d'accès à la pension et de couverture des régimes de retraite. Dans certains États membres, où l'on constate, dans le domaine des régimes de retraite privée, l'abandon d'un modèle reposant sur des prestations définies en faveur de l'adoption d'un modèle reposant sur des cotisations définies, il a été prouvé que l'écart hommes-femmes en matière de couverture est nettement plus grand dans ce second pilier que dans le premier pilier (régime public).

Toute proposition de l'Union qui concerne, directement ou indirectement, les dispositions liées aux retraites des citoyens devrait viser à remédier à cette inégalité. Il y a également lieu de faire preuve de transparence en ce qui concerne le renforcement des provisions techniques destinées à couvrir le risque que représente la plus grande longévité des femmes et la manière de garantir le caractère non discriminatoire des paiements futurs.

Les principes de bonne gouvernance devraient inclure également la notion de prise en compte de la dimension de genre. Cela s'applique également à l'adaptation au public visé des informations fournies par les établissements financiers. Bien qu'il s'agisse d'une conclusion controversée qui frise le stéréotype, il semblerait que les femmes soient moins savantes que les hommes en matière de produits financiers classiques et aient un moindre accès à ces produits. Les recherches menées par l'OCDE révèlent par exemple que seulement 49 % des femmes connaissent le fonctionnement de l'intérêt composé, contre 75 % des hommes. Dans certains pays, près de 60 % des femmes ne font pas le lien entre retours sur investissement élevés et risque élevé, contre 45 % des hommes. Or, ni les hommes ni les femmes ne disposent nécessairement d'une solide culture financière. Dès lors, des informations claires et plus descriptives des risques et des caractéristiques des produits financiers bénéficieraient à tous les utilisateurs.

L'obligation de communiquer de manière claire et pertinente faite aux fonds de pension pourrait donc être comprise comme couvrant également le fait de tenir compte des connaissances insuffisantes des affiliés concernant les revenus sur lesquels ils pourront compter une fois sortis de la vie active. Des relevés de prestations personnalisés offriraient la possibilité de mentionner explicitement aux affiliés les périodes de cotisation manquantes (par rapport aux autres affiliés) et de proposer des solutions pour combler la différence. Enfin, il s'agit là d'une mesure susceptible d'encourager les femmes, qui, dans une certaine mesure, doivent souvent travailler plus dur que les hommes pour obtenir la même pension, à s'affilier à des fonds de pension ou à placer volontairement leur surplus d'épargne dans des régimes de retraite professionnelle.

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le marché intérieur devrait permettre aux institutions d'opérer dans d'autres États membres tout en assurant un niveau élevé de protection des affiliés et des bénéficiaires de systèmes de retraite professionnelle.

(2) Le marché intérieur devrait permettre aux institutions d'opérer dans d'autres États membres tout en assurant un niveau élevé de protection des affiliés et des bénéficiaires de systèmes de retraite professionnelle dans le respect le plus strict de l'acquis de l'Union en matière d'égalité des genres ainsi que du principe de non-discrimination, en tenant compte des besoins spécifiques, entre autres, des femmes et de l'écart de niveau de pension entre les hommes et les femmes.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Les retraites professionnelles sont – eu égard à l'évolution démographique de l'Union et à l'état actuel des budgets nationaux – pratiquement indispensables au maintien d'un régime de retraite adéquat, sûr et viable à long terme.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Il est nécessaire d'agir pour développer davantage l'épargne-retraite complémentaire, notamment via les retraites professionnelles. Une action en ce sens est importante car les systèmes de sécurité sociale sont soumis à des pressions croissantes, et les citoyens s'appuieront donc de plus en plus, à titre de complément, sur les régimes de retraite professionnelle. Il faut développer ces régimes, sans toutefois remettre en question l'importance des régimes de retraite de la sécurité sociale en termes de protection sociale sûre, durable et efficace, qui doit garantir aux personnes âgées un niveau de vie décent et devrait, dès lors, se trouver au cœur de l'objectif de renforcement du modèle social européen.

(4) Bien que la responsabilité de garantir un revenu adéquat et des services aux citoyens âgés incombe au secteur public, il est nécessaire d'agir de façon continue, dans les États membres, pour développer davantage les régimes de retraite professionnelle existants (deuxième pilier) et, en tant que mesure complémentaire, l'épargne-retraite complémentaire (troisième pilier), notamment via les retraites professionnelles, afin d'offrir plus facilement aux retraités la possibilité d'acquérir des services supplémentaires correspondant à leurs besoins particuliers. Une action en ce sens est importante car les systèmes de sécurité sociale sont soumis à des pressions croissantes, et les citoyens s'appuieront donc de plus en plus, à titre de complément, sur les régimes de retraite professionnelle. Il faut développer ces régimes, sans toutefois remettre en question l'importance des régimes de retraite de la sécurité sociale en termes de protection sociale sûre, durable et efficace, qui doit garantir aux personnes âgées un niveau de vie décent et devrait, dès lors, se trouver au cœur de l'objectif de renforcement du modèle social européen; il convient toutefois de garder à l'esprit que les inégalités préexistantes sur le marché du travail, telles que l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, se traduisent par des désavantages cumulés dans le premier et le deuxième pilier du système de retraite, avec pour conséquence des retraites moins élevées et un risque accru de pauvreté à un âge avancé.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Il est nécessaire d'agir pour garantir aux femmes l'égalité d'accès à des régimes de retraite décents, afin de corriger les déséquilibres créés par les inégalités hommes-femmes qui perdurent sur le marché du travail.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'entreprise et le droit à un niveau élevé de protection des consommateurs, en particulier en renforçant la transparence du financement de la retraite, en permettant de planifier ses finances personnelles et sa retraite en connaissance de cause et en facilitant les activités transfrontalières des institutions de retraite professionnelle et des entreprises. La présente directive doit être mise en œuvre conformément à ces droits et principes.

(5) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l'égalité et à la non-discrimination fondée sur le genre, l'orientation sexuelle ou la composition du foyer, la liberté d'entreprise et le droit à un niveau élevé de protection des consommateurs, en particulier en renforçant la transparence du financement de la retraite, en permettant de planifier ses finances personnelles et sa retraite en connaissance de cause, la culture financière de chaque affilié à un régime de retraite professionnelle étant tenue en compte, et en facilitant les activités transfrontalières des institutions de retraite professionnelle et des entreprises. La présente directive doit être mise en œuvre conformément à ces droits et principes.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) En dépit de l'entrée en vigueur de la directive 2003/41/CE, il subsiste des barrières prudentielles importantes qui renchérissent, pour les institutions, la gestion transfrontalière des régimes de retraite. En outre, il est nécessaire de relever le degré minimum actuel de protection des affiliés et des bénéficiaires. C'est d'autant plus important que le nombre d'Européens qui dépendent de systèmes qui transfèrent le risque de longévité et le risque de marché depuis l'institution ou l'entreprise qui propose le régime professionnel ("entreprise d'affiliation") vers l'individu a augmenté de manière significative. Par ailleurs, il faut accroître le niveau minimum d'information fourni aux affiliés et des bénéficiaires. Ces évolutions justifient une modification de la directive.

(6) En dépit de l'entrée en vigueur de la directive 2003/41/CE, il subsiste des barrières prudentielles importantes qui renchérissent, pour les institutions, la gestion transfrontalière des régimes de retraite. En outre, il est nécessaire de relever le degré minimum actuel de protection des affiliés et des bénéficiaires. Il y a lieu de fixer ce niveau en tenant compte des principes de l'Union que sont la non-discrimination et l'égalité des genres. C'est d'autant plus important que le nombre d'Européens qui dépendent de systèmes qui transfèrent le risque de longévité et le risque de marché depuis l'institution ou l'entreprise qui propose le régime professionnel ("entreprise d'affiliation") vers l'individu a augmenté de manière significative, et que de tels systèmes risquent de faire croître, dans les États membres, la prévalence de la pauvreté des personnes âgées, en particulier des femmes. Par ailleurs, il faut accroître le niveau minimum d'information fourni aux affiliés et aux bénéficiaires, tout en veillant à une plus grande facilité d'accès aux informations et en l'adaptant aux besoins de chaque affilié, en particulier dans le cas des femmes. Ces évolutions justifient une modification de la directive.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) vu l'importance de garantir un niveau de pension adéquat et de combler l'écart de niveau de pension entre les hommes et les femmes, la Commission devrait examiner en profondeur les conséquences des différents piliers, des systèmes de retraite et de leur structure tant pour les femmes que pour les hommes. La Commission devrait proposer, en se fondant sur les résultats de cette étude, des mesures à prendre et d'éventuelles modifications structurelles, qui sont nécessaires afin de garantir un niveau de pension égal entre les femmes et les hommes dans différents États membres.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) vu l'écart de niveau de pension de 39 % entre les femmes et les hommes dans l'Union, la Commission ne devrait pas uniquement s'appuyer sur des règles prudentielles, mais également encourager les États membres à développer des programmes complémentaires, avec des mécanismes de suivi pour en surveiller les effets, contribuer aux retraites du deuxième pilier comme moyen de combler l'écart du niveau de retraite, et garantir aux femmes l'accès à un régime de retraite décent.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Lorsqu'elles visent à garantir la sécurité financière pendant la retraite, les prestations offertes par les institutions de retraite professionnelle devraient en général assurer le versement d'une rente viagère. Le versement d'une rente temporaire ou d'un capital unique devraient également être possible.

(13) Lorsqu'elles visent à garantir la sécurité financière pendant la retraite, les prestations offertes par les institutions de retraite professionnelle devraient en général assurer le versement d'une rente viagère. Le versement d'une rente temporaire ou d'un capital unique devraient également être possible. En outre, la Commission devrait trouver des moyens faciles et conviviaux de rendre lisible la qualité des produits de prévoyance des deuxième et troisième piliers pour les femmes et les hommes et établir des normes en termes d'information et de protection des consommateurs à l'aide d'un code de conduite volontaire et, éventuellement, d'un système de certification de l'Union (label européen des fonds de pension) compact et convivial pour ces produits.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Il importe de veiller à ce que les personnes âgées et les personnes handicapées ne soient pas menacées de pauvreté et puissent bénéficier d'un niveau de vie décent. Une couverture appropriée des risques biométriques dans le cadre des régimes de retraite professionnelle est un aspect important de la lutte contre la pauvreté et l'insécurité chez les personnes âgées. Lors de la mise en place d'un régime de retraite, les employeurs et les travailleurs, ou leurs représentants respectifs, devraient examiner la possibilité d'inclure, dans ce régime de retraite, des dispositions prévoyant la couverture des risques de longévité et d'invalidité professionnelle, ainsi que le versement d'une pension de survie.

(14) Il importe de veiller à ce que les agriculteurs, les mères de famille au foyer, les personnes âgées et les personnes handicapées ne soient pas menacées de pauvreté, en tenant compte de la situation particulièrement précaire des femmes âgées, et puissent bénéficier d'un niveau de vie décent. Une couverture appropriée des risques biométriques dans le cadre des régimes de retraite professionnelle est un aspect important de la lutte contre la pauvreté et l'insécurité chez les personnes âgées. Lors de la mise en place d'un régime de retraite, les employeurs et les travailleurs, ou leurs représentants respectifs, devraient examiner la possibilité d'inclure, dans ce régime de retraite, des dispositions prévoyant la couverture des risques de longévité et d'invalidité professionnelle, des périodes consacrées à l'éducation des enfants, ainsi que le versement d'une pension de survie qui permette aux personnes âgées d'intégrer les maisons de retraite si elles ne peuvent plus vivre en autonomie.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Dans un souci de protection des affiliés et des bénéficiaires, il conviendrait que les institutions de retraite professionnelle limitent leurs activités à celles qui sont visées dans la présente directive et aux activités qui en découlent.

(17) Dans un souci de protection des affiliés et des bénéficiaires, il conviendrait que les institutions de retraite professionnelle limitent leurs activités à celles qui sont visées dans la présente directive et aux activités qui en découlent et qu'elles fournissent des informations claires et utiles aux affiliés et aux bénéficiaires dans le but d'assurer une bonne gouvernance et une bonne gestion des risques.

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Les institutions de retraite professionnelle fournissent des services financiers; étant donné qu'elles assument une importante responsabilité en ce qui concerne le versement de prestations de retraite professionnelle, elles devraient répondre à certaines normes prudentielles minimales en ce qui concerne leurs activités et conditions de fonctionnement.

(20) Les institutions de retraite professionnelle sont des institutions de retraite qui poursuivent, avant tout, une finalité sociale; étant donné qu'elles assument une importante responsabilité en ce qui concerne le versement de prestations de retraite professionnelle, elles devraient répondre à certaines normes prudentielles minimales en ce qui concerne leurs activités et conditions de fonctionnement. Leur finalité sociale des institutions de retraite professionnelle et la relation triangulaire entre l'employé, l'employeur et ces institutions devraient être dûment reconnues et soutenues en tant que ligne directrice de la présente directive. Les régimes de retraite professionnelle fondés sur des conventions collectives qui prennent en compte la dimension de genre devraient être encouragés, car ils joueraient un rôle de premier plan dans la promotion de l'égalité des genres et dans la réduction des inégalités femmes-hommes liées à la retraite.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Certains risques ne peuvent pas être réduits au moyen d'exigences quantitatives prises en compte dans les exigences relatives aux provisions techniques et au financement: ils nécessitent des exigences en matière de gouvernance. L'efficacité du système de gouvernance revêt donc une importance critique pour assurer une gestion appropriée des risques. Un tel système devrait être adapté à la nature, à l'étendue et à la complexité des activités.

(36) Certains risques ne peuvent pas être réduits au moyen d'exigences quantitatives prises en compte dans les exigences relatives aux provisions techniques et au financement: ils nécessitent des exigences en matière de gouvernance. L'efficacité du système de gouvernance revêt donc une importance critique pour assurer une gestion appropriée des risques et garantir à toutes les personnes affiliées à un système des droits de protection égaux. Un tel système devrait être adapté à la nature, à l'étendue et à la complexité des activités.

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Toutes les personnes qui exercent des fonctions clés devraient être compétentes et honorables. Toutefois, seuls les titulaires de ces fonctions devraient être soumis à des obligations de notification à l'autorité compétente.

(39) Toutes les personnes qui exercent des fonctions clés devraient être compétentes, honorables et intègres, c'est-à-dire, entre autres, tenir compte des questions liées à l'égalité des sexes. Toutefois, seuls les titulaires de ces fonctions devraient être soumis à des obligations de notification à l'autorité compétente.

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Il est essentiel que les institutions améliorent leur gestion des risques, de manière à ce que les éventuels points faibles en ce qui concerne la viabilité du régime de retraite soient correctement appréhendés et soient discutés avec les autorités compétentes. Les institutions devraient, dans le cadre de leur système de gestion des risques, produire une évaluation des risques pour leurs activités liées aux retraites. Cette évaluation des risques devrait également être mise à la disposition des autorités compétentes. Dans cette évaluation, les institutions devraient notamment fournir une description qualitative des éléments clés déterminant leur situation de financement conformément au droit national, l'efficacité de leur système de gestion des risques et leur capacité à satisfaire aux exigences concernant les provisions techniques. Cette évaluation des risques devrait inclure les risques nouveaux ou émergents, tels que ceux liés au changement climatique, à l'utilisation des ressources ou à l'environnement.

(41) Il est essentiel que les institutions améliorent leur gestion des risques, de manière à ce que les éventuels points faibles en ce qui concerne la viabilité du régime de retraite soient correctement appréhendés et soient discutés avec les clients et les autorités compétentes. Les institutions devraient, dans le cadre de leur système de gestion des risques, produire une évaluation des risques pour leurs activités liées aux retraites. Cette évaluation des risques devrait également être mise à la disposition des autorités compétentes et des clients. Dans cette évaluation, les institutions devraient notamment fournir une description qualitative des éléments clés déterminant leur situation de financement conformément au droit national, l'efficacité de leur système de gestion des risques et leur capacité à satisfaire aux exigences concernant les provisions techniques, y compris la capacité à établir des distinctions entre les provisions techniques pour les hommes et pour les femmes. Cette évaluation des risques devrait inclure les risques nouveaux ou émergents, tels que ceux liés au changement climatique, à l'utilisation des ressources ou à l'environnement.

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 46

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46) Les institutions devraient fournir à leurs affiliés potentiels, leurs affiliés et leurs bénéficiaires des informations claires et appropriées qui les aident à prendre des décisions concernant leur retraite et qui assurent une transparence élevée au cours des différentes phases du régime, à savoir la phase précédant l'affiliation, la phase d'affiliation (y compris la phase précédant la retraite) et la retraite elle-même. En particulier, des informations devraient être fournies en ce qui concerne les droits à retraite accumulés, les niveaux de prestation de retraite prévus, les risques et les garanties ainsi que les coûts. Lorsque les affiliés supportent un risque de placement, des informations supplémentaires sur le profil d'investissement, les options disponibles et les performances antérieures sont également essentielles.

(46) Les institutions devraient fournir à leurs affiliés potentiels, leurs affiliés et leurs bénéficiaires des informations claires et appropriées qui les aident à prendre des décisions concernant leur retraite et qui assurent une transparence élevée au cours des différentes phases du régime, à savoir la phase précédant l'affiliation, la phase d'affiliation (y compris la phase précédant la retraite), les périodes sans travail ou les périodes comptant un nombre moindre d'heures travaillées et la retraite elle-même. En particulier, des informations devraient être fournies en ce qui concerne les droits à retraite accumulés ou les niveaux de prestation de retraite prévus, les risques et les garanties ainsi que les coûts. Lorsque les affiliés supportent un risque de placement, des informations supplémentaires sur le profil d'investissement, les options disponibles et les performances antérieures et prévues, le profil de risque et la structure des coûts devraient également être obligatoires et fournies sous une forme clairement compréhensible, les différents niveaux de culture financière des affiliés au régime étant tenus en compte. Fournir des informations claires et appropriées ne se résume pas uniquement à transmettre un volume maximum d'informations, il s'agit également de s'assurer que celles-ci correspondent aux besoins de l'affilié et sont conformes à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, et plus spécifiquement à l'accessibilité et à l'accès à l'information, tout en tenant en compte la culture financière de chaque affilié. L'information et la protection des consommateurs pourraient être résumées brièvement et rendues lisibles à l'aide d'un code de conduite volontaire et, éventuellement, d'un système de certification de l'Union compact et convivial.

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 47

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) Pour que les affiliés potentiels puissent prendre une décision en connaissance de cause, toutes les informations nécessaires devraient être mises à leur disposition avant leur affiliation, notamment concernant les possibilités de sortir du régime, les cotisations, les coûts et les options de placement, le cas échéant.

(47) Pour que les affiliés potentiels puissent prendre une décision en connaissance de cause, toutes les informations nécessaires devraient être mises à leur disposition avant leur affiliation, notamment concernant les possibilités de sortir du régime, les conséquences d'une interruption de carrière ou de contrats de travail à temps partiel, les cotisations, les coûts et les options de placement, le cas échéant.

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 49

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49) Les institutions devraient informer leurs affiliés de leurs options suffisamment à l'avance avant leur retraite. Lorsque les prestations de retraite ne sont pas versées en tant que rente viagère, les affiliés qui approchent de la retraite devraient être informés des formes que peuvent prendre ces prestations afin de faciliter la planification financière de leur retraite.

(49) Les institutions devraient informer leurs affiliés de leurs options suffisamment à l'avance avant leur retraite. Lorsque les prestations de retraite ne sont pas versées en tant que rente viagère, les affiliés qui approchent de la retraite devraient recevoir des informations claires, ciblées et ventilées par sexe concernant les formes que peuvent prendre ces prestations afin de faciliter la planification financière de leur retraite.

Amendement    19

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Conformément au principe de subsidiarité et compte tenu du volume des prestations de retraite offertes par les régimes de sécurité sociale, un État membre peut prévoir que la couverture des risques de longévité et d'invalidité, les prestations aux ayants droit survivants et une garantie de remboursement des cotisations soient offerts en option aux affiliés, à titre de prestations supplémentaires, si les employeurs et les travailleurs, ou leurs représentants respectifs, conviennent de ce faire.

2. Conformément au principe de subsidiarité et compte tenu du volume des prestations de retraite offertes par les régimes de sécurité sociale, un État membre peut instaurer une pension de retraite nationale minimale dont le montant ne pourra être inférieur au seuil de pauvreté, et prévoir que la couverture des risques de longévité et d'invalidité, les prestations aux ayants droit survivants et une garantie de remboursement des cotisations soient offerts en option aux affiliés, à titre de prestations supplémentaires, si les employeurs et les travailleurs, ou leurs représentants respectifs, conviennent de ce faire.

Amendement    20

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres exigent des institutions qu'elles veillent à ce que toutes les personnes qui gèrent effectivement l'institution ou qui y exercent d'autres fonctions clés satisfont aux exigences suivantes dans l'exercice de leurs missions:

Les États membres exigent des institutions qu'elles veillent à respecter un équilibre hommes-femmes dans les postes d'encadrement et à ce que toutes les personnes qui gèrent effectivement l'institution ou qui y exercent d'autres fonctions clés satisfont aux exigences suivantes dans l'exercice de leurs missions:

Amendement    21

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) leur réputation et leur intégrité sont de bon niveau (exigence d'honorabilité).

(b) leur réputation et leur intégrité sont de bon niveau, c'est-à-dire, entre autres, qu'ils tiennent compte des questions liées à l'égalité des sexes (exigence d'honorabilité).

Amendement    22

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les institutions publient régulièrement des informations utiles concernant leur politique de rémunération, sauf prescription contraire des dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

2. Les institutions publient régulièrement des informations utiles concernant leur politique de rémunération en ayant recours à des indicateurs spécifiques permettant de corréler la rémunération avec l'honorabilité, la compétence de gestion, l'intégrité et l'égalité des sexes, sauf prescription contraire des dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

Amendement    23

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 3 – point a – tiret 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  la rémunération et sa surveillance sont soumises à une gouvernance claire, transparente et effective;

-  la rémunération et sa surveillance sont soumises à une gouvernance claire, transparente et effective qui tienne compte des questions liées à l'égalité des sexe;

Amendement    24

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres exigent des institutions qu'elles incluent une fonction de gestion des risques, une fonction d'audit interne et, le cas échéant, une fonction actuarielle. Les liens hiérarchiques associés à chaque fonction clé permettent à celle-ci de mener à bien ses missions de manière objective, équitable et indépendante.

1. Les États membres exigent des institutions qu'elles incluent une fonction de gestion des risques, une fonction d'audit interne et externe et, le cas échéant, une fonction actuarielle. Les liens hiérarchiques associés à chaque fonction clé permettent à celle-ci de mener à bien ses missions de manière objective, équitable, respectueuse de l'égalité des sexes et indépendante.

Amendement    25

Proposition de directive

Article 28 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) apprécier le caractère suffisant et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques;

(c) apprécier la suffisance, la qualité et la prise en compte de la dimension de genre des données utilisées dans le calcul des provisions techniques;

Amendement    26

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) la capacité à respecter les exigences relatives aux provisions techniques prévues à l'article 14;

(c) la capacité à respecter les exigences relatives aux provisions techniques prévues à l'article 14 sans engendrer de discrimination indirecte à l'égard des femmes;

Amendement    27

Proposition de directive

Article 38 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) elles sont mises à jour régulièrement;

(a) elles sont mises à jour régulièrement et adaptées aux besoins de chaque affilié, afin de tenir compte des différences de compréhension liées au sexe et à l'âge;

PROCÉDURE

Titre

Activités et surveillance des institutions de retraite professionnelle (refonte)

Références

COM(2014)0167 – C7-0112/2014 – 2014/0091(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

14.4.2014

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

FEMM

14.4.2014

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Sirpa Pietikäinen

17.10.2014

Examen en commission

30.3.2015

 

 

 

Date de l'adoption

6.5.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

25

6

0

Membres présents au moment du vote final

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Anna Záborská, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Suppléants présents au moment du vote final

Stefan Eck, Constance Le Grip, Georg Mayer, Sirpa Pietikäinen, Monika Vana, Julie Ward

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Isabella Adinolfi

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Activités et surveillance des institutions de retraite professionnelle (refonte)

Références

COM(2014)0167 – C7-0112/2014 – 2014/0091(COD)

Date de la présentation au PE

19.3.2014

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

14.4.2014

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

EMPL

14.4.2014

JURI

14.4.2014

FEMM

14.4.2014

 

Avis non émis

       Date de la décision

JURI

3.9.2014

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Brian Hayes

22.7.2014

 

 

 

Examen en commission

14.4.2015

15.9.2015

9.11.2015

 

Date de l’adoption

25.1.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

47

3

7

Membres présents au moment du vote final

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Suppléants présents au moment du vote final

Enrique Calvet Chambon, Nessa Childers, Bas Eickhout, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Paunova, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Beatrix von Storch

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Pascal Arimont, Mark Demesmaeker, Theresa Griffin, Marc Tarabella

Date du dépôt

28.1.2016