RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’instauration de mesures commerciales autonomes d’urgence en faveur de la République tunisienne
28.1.2016 - (COM(2015)0460 – C8‑0273/2015 – 2015/0218(COD)) - ***I
Commission du commerce international
Rapporteure: Marielle de Sarnez
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’instauration de mesures commerciales autonomes d’urgence en faveur de la République tunisienne
(COM(2015)0460 – C8‑0273/2015 – 2015/0218(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0460),
– vu l'article 294, paragraphe 2 et l'article 207, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8‑0273/2015),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A8-0013/2016),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 3 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 5 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 4 Proposition de règlement Article 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Les attentats terroristes du 18 mars 2015 à Tunis et du 26 juin 2015 à Sousse, ont porté un coup très dur à l’économie tunisienne alors même que celle-ci faisait déjà face à de lourdes difficultés.
Dans ce contexte difficile, l’Union européenne tient à réaffirmer son soutien, en agissant concrètement pour soutenir le développement économique de la Tunisie.
C’est dans cet état d’esprit que la Commission propose d'offrir, unilatéralement et à titre temporaire, un contingent tarifaire à droit nul de 35 000 tonnes par an, soit 70 000 tonnes en tout, pour les exportations d’huile d’olive de la Tunisie vers l’Union, sous la forme de mesures commerciales autonomes, et ce sans augmenter le volume global d'importation.
Ce contingent sera mis à disposition pour une période de deux ans, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, et ouvert dès que l’actuel contingent tarifaire à droit nul de 56 700 tonnes, inscrit dans l’accord d'association conclu entre l'Union et la Tunisie, sera épuisé.
Cette mesure bénéficiera à une grande partie de l’économie tunisienne. En effet, le secteur oléicole tunisien fournit indirectement un emploi à plus d’un million de personnes, et représente un cinquième de l’emploi agricole total du pays. L’huile d’olive est d’ailleurs le principal produit agricole exporté par la Tunisie.
Cette disposition temporaire ne préjuge pas de l’issue des négociations agricoles qui seront menées dans le cadre de l’accord de libre-échange, dont les négociations ont débuté en octobre 2015.
En s’engageant ainsi, concrètement, aux côtés des Tunisiens pour soutenir leur développement économique, l’Union européenne agit aussi en faveur du processus démocratique tunisien.
12.1.2016
AVIS de la COMMISSION de l'agriculture et du développement rural
à l'intention de la commission du commerce international
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'instauration de mesures commerciales autonomes d'urgence en faveur de la République tunisienne
(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))
Rapporteure pour avis: Clara Eugenia Aguilera García
JUSTIFICATION SUCCINCTE
L'attentat terroriste du 26 juin 2015 à Sousse a amené l'Union européenne à se prononcer sur la nécessité de continuer à aider la Tunisie dans son processus de transition politique et économique, de façon concrète et ciblée, par des actions qui peuvent être efficaces à court terme. Dans ce contexte, la Commission européenne propose d'offrir, unilatéralement et à titre temporaire, un contingent tarifaire à droit nul de 35 000 tonnes par an pour les exportations d'huile d'olive de la Tunisie vers l'Union, sous la forme de mesures commerciales autonomes. Ce contingent sera mis à disposition pour une période de deux ans, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Ce volume supplémentaire sera ouvert dès que l'actuel contingent tarifaire à droit nul de 56 700 tonnes, inscrit dans l'accord, sera épuisé.
Position de la rapporteure
La rapporteure reconnaît qu'il est nécessaire que l'Union contribue à la relance de l'économie de ce pays dans une période certes difficile. Cependant, elle constate une fois de plus que la solidarité de l'Union s'exerce aux dépens des agriculteurs du Sud de l'Europe, en l'occurrence des producteurs d'huile d'olive. L'Union est le numéro un mondial dans le secteur de l'huile d'olive qui représente un atout socio-économique important pour les zones de production. C'est notamment dans de vastes régions des pays de l'Union dans lesquelles la crise économique est particulièrement profonde que le secteur de l'huile d'olive représente des milliers d'emplois et contribue à l'excédent de la balance commerciale de l'Union en raison de sa part dans les exportations vers les pays tiers.
Même si on constate cette année un redressement des prix dans le secteur de l'huile d'olive, la tendance observée au cours des dix dernières années est une baisse ininterrompue des prix et une diminution de la rentabilité en raison d'une augmentation constante des coûts de production. Il convient également de mentionner l'opposition continue de la Commission à toute actualisation des prix du stockage privé qui, même après la dernière réforme, n'ont pas évolués depuis les années 90.
Les amendements présentés invitent, en premier lieu, la Commission à réaliser des études sur l'incidence de ce type de mesures sur le secteur agricole européen avant de juger de la viabilité d'une proposition et soulignent le caractère exceptionnel et urgent de la présente mesure qui doit strictement respecter la durée et les quantités proposées. De plus, il convient d'appliquer une gestion mensuelle aux quantités supplémentaires afin de minimiser leurs répercussions sur le marché communautaire de l'huile d'olive et d'éviter l'écroulement des prix européens à certains mois de l'année.
Il conviendrait de signaler que le contingent actuel de 56 700 tonnes prévu dans l'accord d'association ainsi que les importations réalisées dans le cadre du régime de perfectionnement actif (RPA) confèrent d'ores et déjà à la Tunisie un accès privilégié au marché de l'Union.
AMENDEMENTS
La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission du commerce international, compétente au fond, à tenir compte des amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) L'huile d'olive est le principal produit d'exportation agricole de la Tunisie vers l'Union et le secteur de l'huile d'olive joue un rôle important dans l'économie du pays. |
(3) L'huile d'olive est le principal produit d'exportation agricole de la Tunisie vers l'Union et le secteur de l'huile d'olive joue un rôle important dans l'économie du pays ainsi que dans les économies de certains États membres. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) La meilleure façon dont l'Union peut soutenir l'économie tunisienne, conformément aux objectifs fixés dans le cadre de la politique européenne de voisinage et dans l'accord euro-méditerranéen, consiste à créer un marché attrayant et fiable pour les exportations tunisiennes d'huile d'olive. Cette création nécessite des mesures commerciales autonomes permettant l'importation de ce produit dans l'Union sur la base d'un contingent tarifaire à droit nul. |
(4) La meilleure façon dont l'Union peut soutenir l'économie tunisienne, conformément aux objectifs fixés dans le cadre de la politique européenne de voisinage et dans l'accord euro-méditerranéen, consiste à créer un marché attrayant et fiable pour les exportations tunisiennes. À cette fin, dans l'attente de l'issue des négociations sur la création d'une zone de libre-échange approfondi et complet, il convient de rappeler que, dans le but de juguler la crise économique dans le pays et y soutenir les réformes politiques indispensables, l'Union a d'ores et déjà convenu d'augmenter de 300 millions d'euros l'assistance macrofinancière destinée à la Tunisie, somme allouée en trois tranches de 100 millions d'euros en 2015 conformément à la décision n° 534/2014/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis. |
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1 bis Décision n° 534/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 accordant une assistance macrofinancière à la République tunisienne (JO L 151 du 21.5.2014, p. 9). |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) Dans l'Union, les stocks d'huile d'olive au début de l'exercice 2015-2016 sont inférieurs aux stocks moyens des exercices précédents. Il est donc inutile de s'attendre à ce qu'une augmentation des importations tunisiennes entraîne des déséquilibres sur les marchés de l'Union. Toutefois, eu égard au prochain exercice, les disponibilités sont pour l'instant difficiles à prévoir compte tenu des fortes fluctuations observées dans les récoltes. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Pour éviter les fraudes, il convient que les mesures commerciales autonomes envisagées soient subordonnées au respect, par la Tunisie, des règles pertinentes de l'Union en ce qui concerne l'origine des produits et des procédures y afférentes, ainsi qu'à la coopération administrative effective de la Tunisie avec l'Union. |
(5) Pour éviter les fraudes et garantir une protection appropriée des consommateurs, conformément à l'article 169 du TFUE, il convient que les mesures commerciales autonomes envisagées soient subordonnées au respect, par la Tunisie, des règles pertinentes de l'Union en ce qui concerne l'origine des produits et des procédures y afférentes, ainsi qu'à la coopération administrative effective de la Tunisie avec l'Union. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Le maintien de la stabilité du marché de l'huile d'olive dans l'Union exige que le volume additionnel généré par les mesures commerciales autonomes ne soit disponible qu'après l'épuisement du volume du contingent tarifaire annuel à droit nul fixé pour l'huile d'olive à l'article 3, paragraphe 1, du protocole n° 1 de l'accord euro-méditerranéen. |
(6) Le maintien de la stabilité du marché de l'huile d'olive dans l'Union exige que le volume additionnel généré par les mesures commerciales autonomes ne soit disponible qu'après l'épuisement du volume du contingent tarifaire annuel à droit nul fixé pour l'huile d'olive à l'article 3, paragraphe 1, du protocole n° 1 de l'accord euro-méditerranéen. Outre qu'il prévoit de graves conséquences pour les productions européennes, le présent règlement prévoit également des mesures de protection destinées à éviter des distorsions du marché. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 bis) Afin d'éviter les effets des variations de la production, très fortes dans ce secteur en fonction du climat, il convient de fournir au secteur des outils lui permettant de mieux s'autoréguler, sans incidence pour le budget de l'Union, et de lutter contre l'instabilité des prix offerts tant au producteur qu'au consommateur. À cet effet, il convient d'appliquer les mesures particulières prévues à l'article 169 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil1 bis. |
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1 bis Règlement (UE) n) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n) 922/72, (CEE) n) 234/79, (CE) n) 1037/2001 et (CE) n) 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Afin d'assurer des conditions de mise en œuvre uniformes du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne les conditions auxquelles le régime préférentiel est soumis. Ces compétences d'exécution devraient être exercées avec l'assistance du comité de l'organisation commune des marchés agricoles et en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil4. |
(8) Afin d'assurer des conditions de mise en œuvre uniformes du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'établissement des certificats d'importation délivrés entre les mois de janvier et d'octobre des deux années au cours desquelles s'appliquera la mesure et les conditions auxquelles le régime préférentiel est soumis Ces compétences d'exécution devraient être exercées avec l'assistance du comité de l'organisation commune des marchés agricoles et en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil4. |
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4 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
4 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Les mesures commerciales autonomes spécifiques établies par le présent règlement visent à atténuer les difficultés économiques auxquelles la Tunisie est actuellement confrontée en raison des attentats terroristes. Ces mesures devraient par conséquent être limitées dans le temps et être sans préjudice des négociations entre l'Union et la Tunisie concernant la création d'une zone de libre-échange approfondi et complet (ALEAC), dont l'ouverture est prévue pour octobre 2015. Une extension de la période d'application pourra être envisagée à l'issue de celle-ci si la situation du marché ou les progrès dans les négociations relatives à l'ALEAC le justifient. |
(9) Les mesures commerciales autonomes spécifiques établies par le présent règlement visent à atténuer les difficultés économiques auxquelles la Tunisie est actuellement confrontée en raison des attentats terroristes, sans porter préjudice au secteur agricole européen. |
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Le nouveau contingent représente une augmentation de la concession tarifaire déjà accordée par l'Union à ce pays alors que le marché de l'huile d'olive dans l'Union a pourtant traversé des périodes difficiles ces dernières années. |
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Ces mesures sont par conséquent limitées dans le temps et ne sauraient constituer un précédent dans les négociations que mènent depuis octobre 2015 l'Union et la Tunisie sur la création d'une zone de libre-échange approfondi et complet (ALEAC), en vue d'aboutir à des réductions tarifaires de part et d'autre, notamment dans le secteur agricole. |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 1 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Un contingent tarifaire annuel à droit nul de 35 000 tonnes est ouvert pour les importations dans l'Union d'huile d'olive vierge originaire de Tunisie et relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90. |
En 2016, un contingent tarifaire à droit nul de 35 000 tonnes est ouvert pour les importations dans l'Union d'huile d'olive vierge qui est originaire de Tunisie, relève des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, est entièrement obtenue en Tunisie et est transportée directement depuis ce pays vers l'Union. |
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Il est conféré à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués sur l'utilisation en 2017 du reliquat de ce contingent tarifaire à droit nul à condition que les besoins d'approvisionnement des marchés de l'Union l'exigent. |
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Aux fins desdits actes délégués, la Commission tient compte du rapport d'évaluation prévu à l'article 5 bis. |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 4 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission gère le contingent tarifaire conformément à l'article 184 du règlement (UE) n° 1308/2013. |
La Commission gère le contingent tarifaire conformément à l'article 184 du règlement (UE) n° 1308/2013 et en délivrant des certificats d'importation mensuels entre les mois de janvier et d'octobre des années 2016 et 2017, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1918/20061 bis. |
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1bis Règlement (CE) n° 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l'huile d'olive originaire de Tunisie. |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 5 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu'elle établit qu'il y a suffisamment de preuves d'un manquement, par la Tunisie, aux conditions énoncées à l'article 2, la Commission peut adopter un acte d'exécution suspendant en tout ou en partie le régime préférentiel prévu à l'article 1er. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2. |
Lorsqu'elle établit qu'il existe un déséquilibre de marché à l'échelon de l'Union ou qu'il y a suffisamment de preuves d'un manquement, par la Tunisie, aux conditions énoncées à l'article 2, la Commission peut adopter un acte d'exécution suspendant en tout ou en partie le régime préférentiel prévu à l'article 1er. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2. |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 5 bis |
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Interdiction de prolongation |
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La période d'application du présent règlement ne peut être prolongée au-delà de la date fixée à l'article 7, paragraphe 2. |
Justification | |
Compte tenu des caractéristiques de l'aide autonome et exceptionnelle, il est nécessaire de prévoir expressément l'interdiction de prolonger la période d'application. | |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 5 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 5 ter |
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Rapport d'évaluation |
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La Commission évalue l'incidence du nouveau contingent tarifaire sur les marchés de l'Union neuf mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Elle présente son évaluation au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 5 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 5 quater |
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Mesure de sauvegarde |
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Dans l'hypothèse où l'application du contingent prévu par le présent règlement donne lieu ou risque de donner lieu à une distorsion grave du marché de l'Union, la Commission suspendra ledit contingent. |
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La durée de la suspension sera aussi longue que nécessaire, jusqu'au retour des conditions normales de marché, et pourra être prolongée jusqu'à l'expiration de la validité du contingent. |
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En cas de réouverture du contingent pendant l'année de sa validité, la Commission européenne en modifie, si nécessaire, la gestion par acte d'exécution afin d'adopter les mesures les plus indiquées pour renforcer la stabilité du marché. |
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Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 6. |
Justification | |
Il convient d'introduire une mesure de sauvegarde en cas de distorsions graves du marché liées au nouveau contingent extraordinaire qui suppose l'augmentation de plus de 50 % du contingent accordé jusqu'à présent à la Tunisie. | |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 5 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 5 quinquies |
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Application de l'article 169 du règlement (UE) n° 1308/2013 |
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Aux fins du bon fonctionnement du marché dans le secteur de l'huile d'olive dans l'Union, la Commission européenne déclenchera l'application des dispositions prévues à l'article 169 du règlement (UE) n° 1308/2013. |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 7 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il est applicable à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2017. |
Il est applicable à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016. |
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L'application du présent règlement peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2017 conformément aux conditions établies à l'article 1er. |
Justification | |
Dans l'Union, les stocks d'huile d'olive au début de l'exercice 2015-2016 sont inférieurs aux stocks moyens des exercices précédents. Il est donc inutile de s'attendre à ce qu'une augmentation des importations tunisiennes entraîne des déséquilibres sur les marchés de l'Union. Toutefois, comme il est impossible de connaître à l'avance les besoins d'approvisionnement de l'Union en 2017, il convient de rester prudent. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Instauration de mesures commerciales autonomes d’urgence en faveur de la République tunisienne |
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Références |
COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
INTA 5.10.2015 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
AGRI 5.10.2015 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Clara Eugenia Aguilera García 15.10.2015 |
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Examen en commission |
12.11.2015 |
1.12.2015 |
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Date de l’adoption |
11.1.2016 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
23 11 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Julie Girling, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Mark Demesmaeker |
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Instauration de mesures commerciales autonomes d’urgence en faveur de la République tunisienne |
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Références |
COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) |
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Date de la présentation au PE |
17.9.2015 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
INTA 5.10.2015 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
AGRI 5.10.2015 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Marielle de Sarnez 22.10.2015 |
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Examen en commission |
30.11.2015 |
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Date de l’adoption |
25.1.2016 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
31 7 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Goffredo Maria Bettini, Jarosław Wałęsa |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Burkhard Balz, Amjad Bashir, Ignazio Corrao, Sven Schulze |
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Date du dépôt |
28.1.2016 |
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