RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un visa d'itinérance et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que les règlements (CE) no 562/2006 et (CE) no 767/2008

6.4.2016 - (COM(2014)0163 – C7-0135/2014 – 2014/0095(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Brice Hortefeux

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un visa d'itinérance et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que les règlements (CE) no 562/2006 et (CE) no 767/2008

(COM(2014)0163 – C7-0135/2014 – 2014/0095(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0163),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphe 2, points a), b) et c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0135/2014),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 septembre 2014[1],

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0079/2016),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(-1) Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) établit une distinction entre, d'une part, les conditions d'entrée dans les États membres et l'élaboration d'une politique commune des visas de court séjour (article 77, paragraphe 2) et, d'autre part, les conditions d'entrée en vue de résider légalement dans un État membre et la délivrance de visas de long séjour et de titres de séjour à cet effet (article 79). Le traité FUE ne définit toutefois pas la notion de court séjour.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Plusieurs directives sectorielles ont été adoptées au sujet des conditions d'admission des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres pour une durée supérieure à trois mois. L'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen28 confère aux ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa national de long séjour en cours de validité, délivré par l'un des États membres, le droit à la libre circulation sur le territoire des autres États membres pendant 90 jours au maximum sur toute période de 180 jours.

(2) L'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen28 confère aux ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa national de long séjour en cours de validité, délivré par l'un des États membres, le droit à la libre circulation sur le territoire des autres États membres pendant 90 jours au maximum sur toute période de 180 jours.

_________________

________________

28 Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

28 Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) De surcroît, plusieurs directives sectorielles ont été adoptées au sujet des conditions d'admission des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres pour une durée supérieure à trois mois. Par conséquent, les ressortissants de pays tiers couverts par ces directives doivent être exclus du champ d'application du présent règlement.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Des ressortissants de pays tiers, qu'ils soient soumis à l'obligation de visa ou qu'ils en soient exemptés, peuvent avoir un intérêt légitime à circuler dans l'espace Schengen plus de 90 jours sur une période donnée de 180 jours, sans séjourner dans un même État membre plus de 90 jours. Il conviendrait donc d'adopter des règles permettant cette possibilité.

(3) Des ressortissants de pays tiers, qu'ils soient soumis à l'obligation de visa ou qu'ils en soient exemptés, peuvent avoir un intérêt professionnel à circuler dans l'espace Schengen plus de 90 jours sur une période donnée de 180 jours, sans séjourner dans un même État membre plus de 90 jours. L'absence d'autorisation appropriée entraîne une perte de visiteurs potentiels et donc des pertes économiques pour les États membres et pour l'Union européenne. Il conviendrait donc d'adopter des règles permettant aux catégories de ressortissants de pays tiers de circuler dans l'espace Schengen plus de 90 jours sur une période donnée de 180 jours,

s'ils ont un intérêt à le faire.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Les artistes du spectacle vivant, en particulier, rencontrent souvent des difficultés pour organiser des tournées dans l'Union. Les étudiants, chercheurs, professionnels de la culture, retraités, hommes et femmes d'affaires, prestataires de services ainsi que les touristes peuvent, eux aussi, souhaiter séjourner dans l'espace Schengen plus de 90 jours sur une période de 180 jours. L'absence d'autorisation appropriée entraîne une perte de visiteurs potentiels et donc une perte économique.

(4) Les artistes du spectacle et leur personnel encadrant, les athlètes de haut niveau et leur personnel encadrant, ainsi que les voyageurs d'affaires, qui souhaitent séjourner dans l'espace Schengen plus de 90 jours sur une période de 180 jours pour mener à bien leurs activités et qui ne peuvent pas obtenir une prolongation de visa au titre du règlement (UE) xxx/xxxx du Parlement européen et du Conseil1 bis doivent quitter l'espace Schengen pendant 90 jours sur une période donnée de 180 jours afin de pouvoir y accéder de nouveau. Dans ces situations, le système Schengen n'est pas toujours pleinement opérant.

 

___________

 

1 bis Règlement (UE) xxx/xxxx du Parlement européen et du Conseil du xxx relatif à un code des visas de l'Union (code des visas) (refonte) (JO L x du xxx, p. x).

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Le traité établit une distinction entre, d'une part, les conditions d'entrée dans les États membres et l'élaboration d'une politique commune des visas de court séjour et, d'autre part, les conditions d'entrée en vue de résider légalement dans un État membre et la délivrance de visas de long séjour et de titres de séjour à cet effet. Or le traité ne définit pas la notion de court séjour.

supprimé

(Amendement de forme. Devient le considérant 1.)

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Il convient de créer un nouveau type de visa ("visa d'itinérance") pour les ressortissants de pays tiers, soit soumis à l'obligation de visa soit exemptés de cette obligation, qui souhaitent circuler sur le territoire de plusieurs États membres pendant plus de 90 jours, à condition qu'ils ne prévoient pas de séjourner plus de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire du même État membre. En même temps, la règle des 90 jours par période de 180 jours devrait être maintenue à titre de délimitation générale entre les courts et les longs séjours car elle ne pose aucun problème à la grande majorité des voyageurs.

(6) Il convient en conséquence de créer un nouveau type de visa ("visa d'itinérance") pour les ressortissants de pays tiers, soit soumis à l'obligation de visa soit exemptés de cette obligation, qui souhaitent circuler sur le territoire de plusieurs États membres pendant plus de 90 jours à des fins professionnelles, à condition qu'ils ne prévoient pas de séjourner plus de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire du même État membre. En même temps, la règle des 90 jours par période de 180 jours devrait être maintenue à titre de délimitation générale entre les courts et les longs séjours car elle ne pose aucun problème à la grande majorité des voyageurs.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) S'il y a lieu, les dispositions du règlement (UE) n° xxx/201x du Parlement européen et du Conseil29 et du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil30 devraient s'appliquer aux demandes et à la délivrance de visas d'itinérance. Étant donné la diversité des besoins et des situations des ressortissants de pays tiers qui demanderont un visa d'itinérance et en raison de considérations tenant à l'économie et à la sécurité, des règles particulières devraient néanmoins être instaurées, entre autres, en ce qui concerne les autorités participant aux procédures, la phase de demande, l'examen des demandes et les décisions y afférentes, et la délivrance ou le refus des visas d'itinérance.

(7) S'il y a lieu, les dispositions du règlement (UE) n° xxx/201x du Parlement européen et du Conseil29 et du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil30 devraient s'appliquer aux demandes et à la délivrance de visas d'itinérance. En raison de la situation particulière découlant des activités des catégories identifiées dans le présent règlement, il convient d'instaurer des règles spécifiques au visa d'itinérance. Ces règles concernent les autorités participant aux procédures, la phase de demande, l'examen des demandes et les décisions y afférentes, et la délivrance ou le refus des visas d'itinérance.

____________

___________

29 Règlement (UE) n° xxx/201x du Parlement européen et du Conseil du xxx relatif à un code des visas de l'Union (code des visas) (refonte) (JO L x du xxx, p. x).

29 Règlement (UE) n° xxx/201x du Parlement européen et du Conseil du xxx relatif à un code des visas de l'Union (code des visas) (refonte) (JO L x du xxx, p. x).

30 Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

30 Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les ressortissants des pays tiers dont la liste figure à l'annexe II du règlement (CE) n° 539/200131 du Conseil devraient bénéficier de certains assouplissements, tels qu'une dispense de l'obligation de donner leurs empreintes digitales.

supprimé

____________

 

31 Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).

 

Justification

Étant donné que les titulaires du visa d'itinérance vont circuler pour une période supérieure à trois mois pouvant aller jusqu'à un an voire plus en cas de prolongation, le rapporteur estime qu'aucune distinction entre ressortissants ne devrait être faite. Par conséquent, le relevé d'empreintes digitales devrait être obligatoire pour tout le monde.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Pour assurer la sécurité juridique, il convient de clarifier l'interaction entre les séjours en vertu d'un visa de court séjour, d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour et les séjours en vertu d'un visa d'itinérance. Il devrait être possible de combiner ces derniers avec des séjours antérieurs et postérieurs sous exemption de visa, des séjours en vertu de visas de court séjour, de visas de long séjour ou de titres de séjour.

(9) Pour assurer la sécurité juridique, il convient en effet de clarifier l'interaction entre les séjours en vertu d'un visa de court séjour, d'un visa national de long séjour ou d'un titre de séjour et les séjours en vertu d'un visa d'itinérance. Il devrait être possible de combiner ces derniers avec des séjours antérieurs et postérieurs sous exemption de visa et des séjours antérieurs et postérieurs en vertu de visas de court séjour, pour autant que les titulaires de visas n'envisagent pas de séjourner plus de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire du même État membre. Les séjours en vertu d'un visa national de long séjour ou d'un titre de séjour combiné avec un visa d'itinérance devraient relever de la politique d'immigration de l'État membre en question.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Il devrait être possible de prolonger le séjour autorisé, compte tenu des habitudes et des besoins de voyage particuliers, pour autant que le titulaire du visa d'itinérance continue de remplir les conditions d'entrée et de délivrance dudit visa et puisse prouver que, pendant son séjour prolongé, il respecte l'obligation de ne pas séjourner plus de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire d'un même État membre.

supprimé

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) En conséquence de la création du visa d'itinérance, il convient de modifier l'article 20, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen car il est incompatible avec l'article 77, paragraphe 2, points a) et c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, étant donné que la politique commune des visas ne saurait reposer sur l'existence ou l'inexistence d'accords bilatéraux d'exemption de visa conclus par les États membres. La durée de séjour autorisée accordée aux ressortissants de pays tiers ne devrait dépendre ni du nombre ni de la teneur des accords bilatéraux de ce type conclus par le passé.

(12) En conséquence de la création du visa d'itinérance et de la mise en œuvre progressive du système d'entrée/sortie, il convient de contrôler la compatibilité des dispositions pertinentes des accords bilatéraux d'exemption de visa avec l'article 77, paragraphe 2, points a) et c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que la coexistence de ces dispositions et du visa d'itinérance. En raison de l'insécurité juridique ainsi que du risque d'immigration irrégulière découlant de l'existence de ces accords mais aussi des failles aux frontières extérieures de l'Union et de l'augmentation du niveau de risque pour la sécurité intérieure des États membres par suite des menaces terroristes, les États membres sont vivement encouragés à évaluer les incidences potentielles des dispositions pertinentes des accords bilatéraux sur l'intégrité de la zone Schengen et à les réviser en conséquence. Dès lors, les parties contractantes sont invitées à entamer des négociations dans les meilleurs délais afin de modifier ou d'abroger les dispositions relatives à l'exemption de visa contenues dans les accords bilatéraux si elles constituent un obstacle au bon fonctionnement de la politique des visas.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Une période de transition de cinq ans devrait être prévue pour supprimer progressivement les effets des accords bilatéraux d'exemption de visa sur la durée totale de séjour des ressortissants de pays tiers dans l'espace Schengen.

(13) Une période de transition de cinq ans devrait être prévue pour supprimer progressivement les effets des accords bilatéraux d'exemption de visa sur la durée totale de séjour des ressortissants de pays tiers dans l'espace Schengen. À l'expiration de cette période de transition, l'article 20, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen devrait être modifié en conséquence.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il vise, en particulier, à assurer le plein respect du droit à la vie privée et familiale énoncé à l'article 7, du droit à la protection des données à caractère personnel énoncé à l'article 8 et des droits de l'enfant énoncés à l'article 24 de ladite charte.

(15) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il vise, en particulier, à assurer le plein respect de la protection des données à caractère personnel, visée à l'article 16 du traité FUE, du droit à la vie privée et familiale énoncé à l'article 7 de ladite charte, du droit à la protection des données à caractère personnel énoncé à son article 8 et des droits de l'enfant énoncés à son article 24. Les États membres doivent aussi respecter la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel lorsqu'ils collectent et traitent des données.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Deux ans après la date d'application du présent règlement, la Commission présentera un rapport d'évaluation sur sa mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil. Elle y évaluera notamment la possibilité d'élargir le champ d'application du visa d'itinérance à de nouvelles catégories, telles que les ressortissants des pays tiers dont la liste figure à l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil.

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas citoyens de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité, sans préjudice:

2. Il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas citoyens de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité, et qui relèvent des catégories suivantes: les artistes du spectacle et leur personnel encadrant, les athlètes de haut niveau et leur personnel encadrant, ainsi que les voyageurs d'affaires, et, le cas échéant, les membres de la famille de ces catégories.

a) du droit à la libre circulation dont jouissent les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d'un citoyen de l'Union;

 

b) des droits équivalents conférés aux ressortissants de pays tiers et aux membres de leur famille qui, en vertu des accords conclus entre l'Union et ses États membres, d'une part, et ces pays tiers, d'autre part, jouissent d'un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l'Union et des membres de leur famille.

 

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Le présent règlement s'entend sans préjudice:

 

a) du droit à la libre circulation dont jouissent les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d'un citoyen de l'Union;

 

b) des droits équivalents conférés aux ressortissants de pays tiers et aux membres de leur famille qui, en vertu des accords conclus entre l'Union et ses États membres, d'une part, et ces pays tiers, d'autre part, jouissent d'un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l'Union et des membres de leur famille.

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3– point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) d'accès au marché du travail et d'exercice d'une activité économique.

b) d'accès au marché du travail, d'exercice d'une activité économique et de jouissance des droits qui en découlent;

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) de politique sociale;

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter) de politique fiscale.

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 3 –– point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2). "visa d'itinérance" désigne l'autorisation accordée par un État membre en vue du séjour prévu sur le territoire de plusieurs États membres, pour une durée totale excédant 90 jours sur toute période de 180 jours, à condition que le demandeur ne prévoie pas de séjourner plus de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire du même État membre.

(2) "visa d'itinérance" désigne l'autorisation accordée par un État membre en vue du séjour prévu sur le territoire de plusieurs États membres, pour une durée de 12 mois sur toute période de 15 mois, à condition que le demandeur ne séjourne pas plus de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire du même État membre;

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 3 –– point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. "États membres concernés": les États membres sur le territoire desquels le demandeur de visa d'itinérance a prévu de séjourner afin d'y exercer l'une des activités citées à l'article premier, paragraphe 2, du présent règlement;

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 3 –– point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter) "consulat compétent": le consulat de l'État membre concerné désigné par le présent règlement pour examiner la demande de visa d'itinérance et se prononcer sur celle-ci;

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 3 –– point 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quater) "organisateur": une entité juridique enregistrée dans un ou plusieurs États membres ou une entité juridique, enregistrée dans un pays tiers et connue d'un ou plusieurs États membres pour sa fiabilité et son intégrité, habilitée à organiser une tournée artistique ou un tournoi sportif.

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'article 4, paragraphes 1, 3, 4 et 5, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)] sont applicables.

1. L'article 4, paragraphes 1, 3, 4 et 5, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)] sont applicables.

2. Les demandes ne peuvent faire l'objet ni d'un examen ni d'une décision aux frontières extérieures des États membres.

 

3. L'État membre compétent pour examiner une demande de visa d'itinérance et se prononcer sur celle-ci est l'État membre dont le demandeur prévoit de franchir la frontière extérieure pour entrer sur le territoire des États membres.

3. L'État membre compétent pour examiner une demande de visa d'itinérance et se prononcer sur celle-ci est l'État membre concerné sur le territoire duquel la durée du séjour pour exercer l'une des activités citées à l'article premier, paragraphe 2, est la plus longue. Dans le cas où la durée du séjour dans plusieurs États membres concernés est équivalente ou si le demandeur n'est pas en mesure de préciser la durée exacte du séjour dans chaque État membre concerné, l'État membre compétent pour examiner la demande de visa d'itinérance et se prononcer sur celle-ci est l'État membre concerné où le demandeur a prévu d'effectuer le premier séjour.

 

3 bis. Les demandes sont introduites auprès du consulat compétent ou de l'autorité dûment désignée et ne peuvent faire l'objet ni d'un examen ni d'une décision aux frontières extérieures des États membres.

4. Les ressortissants des pays tiers dont la liste figure à l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001 qui sont en situation régulière sur le territoire d'un État membre peuvent introduire leur demande sur le territoire de cet État, à condition que le consulat de l'État membre compétent dispose d'au moins 20 jours calendaires pour se prononcer sur la demande.

4. Les ressortissants des pays tiers dont la liste figure à l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001 qui sont en situation régulière sur le territoire d'un État membre peuvent introduire leur demande sur le territoire de cet État:

 

a) auprès de l'autorité désignée à cet effet si ledit État est l'État membre compétent;

 

b) auprès du consulat compétent s'il s'agit d'un autre État membre compétent.

5. Les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'un titre de séjour valide ou d'un visa de long séjour valide délivré par un État membre peuvent, quelle que soit leur nationalité, introduire leur demande sur le territoire de cet État au moins 20 jours calendaires avant l'expiration de leur titre de séjour ou de leur visa de long séjour.

5. Les ressortissants de pays tiers qui sont déjà titulaires d'un titre de séjour valide ou d'un visa national de long séjour valide délivré par l'État membre de résidence peuvent introduire leur demande sur le territoire de cet État:

 

a) auprès de l'autorité désignée à cet effet si ledit État est l'État membre compétent;

 

b) auprès du consulat compétent s'il s'agit d'un autre État membre compétent.

6. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 4 et 5, l'État membre compétent pour examiner une demande de visa d'itinérance et se prononcer sur celle-ci est l'État membre dans lequel le demandeur a l'intention d'entrer en premier au moyen du visa d'itinérance.

 

Amendement    26

Proposition de règlement

Chapitre II bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Chapitre II bis

 

La demande

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'article 8, paragraphes 1, 2, 5, 6 et 7, l'article 9, l'article 10, paragraphe 1 et paragraphes 3 à 7, l'article 11, points b) et c), l'article 12, l'article 13, paragraphe 1, points a) à d), l'article 13, paragraphes 5, 6 et 7, les articles 14 et 15 du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)] sont applicables.

1. L'article 8, paragraphes 2, 5, 6 et 7, l'article 9, l'article 10, paragraphe 1 et paragraphes 3 à 7, l'article 11, points b) et c), l'article 12, l'article 13, paragraphe 1, points a) à d), l'article 13, paragraphes 5, 6 et 7, les articles 14, paragraphes 2 à 6, et 15 du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)] sont applicables.

 

1 bis. Les demandes sont présentées au plus tôt neuf mois et au plus tard 40 jours avant l'arrivée dans l'État membre concerné dans lequel le demandeur prévoit de se rendre en premier.

2. Le formulaire de demande de visa d'itinérance doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I.

2. Le formulaire de demande de visa d'itinérance doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I.

3. En plus des critères à remplir conformément à l'article 11, points b) et c), du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)], le demandeur présente un document de voyage reconnu par l'État membre compétent pour examiner une demande et se prononcer sur celle-ci et par au moins un autre État membre dans lequel le demandeur prévoit de se rendre.

3. En plus des critères à remplir conformément à l'article 11, points b) et c), du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)], le demandeur présente un document de voyage reconnu par tous les États membres concernés.

4. Outre les catégories de personnes énumérées à l'article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)], les ressortissants des pays tiers dont la liste figure à l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil sont dispensés de l'obligation de donner leurs empreintes digitales. Dans ces cas, la mention "sans objet" est introduite dans le VIS, conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 767/2008.

 

5. Outre les documents justificatifs énumérés à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)], le demandeur présente:

5. Outre les documents justificatifs énumérés à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)], le demandeur présente:

a) la preuve appropriée de son intention de séjourner sur le territoire de plusieurs États membres plus de 90 jours sur toute période de 180 jours, sans dépasser 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de l'un de ces États membres;

a) la preuve appropriée de son intention de séjourner sur le territoire de plusieurs États membres plus de 90 jours sur toute période de 180 jours, sans dépasser 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de l'un de ces États membres;

b) la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques normalement assurés pour les ressortissants des États membres dans lesquels il a prévu de se rendre.

b) la preuve qu'il dispose d'une assurance accident et maladie couvrant tous les risques normalement assurés pour les ressortissants des États membres dans lesquels il a prévu de se rendre, y compris les frais de rapatriement, et valable pour la durée totale du séjour;

 

c) la preuve appropriée qu'au cours de son séjour, il exercera une des activités visées à l'article 1, paragraphe 2, sous la forme d'un contrat de travail ou de tout autre contrat conclu avec l'organisateur ou les organisateurs de la tournée ou de la ou des manifestation(s) et, le cas échéant, d'un certificat de parrainage établi par celui-ci ou ceux-ci;

 

d) le ou les permis ou autorisations de travail s'ils sont requis par le ou les États membres concernés pour exercer les activités prévues à l'article premier, paragraphe 2, du présent règlement et permettant de couvrir la durée des activités professionnelles prévues dans chaque État membre concerné, lorsque ces permis ou autorisations ont été délivrés au moment du dépôt de la demande.

6. La possession de moyens de subsistance suffisants et d'une situation économique stable est démontrée au moyen de fiches de salaire ou de relevés bancaires couvrant les 12 mois précédant la date de la demande, et/ou de documents justificatifs qui prouvent que, pendant son séjour, le demandeur bénéficiera de moyens financiers suffisants ou qu'il les acquerra légalement.

6. La possession de moyens de subsistance suffisants et d'une situation économique stable est démontrée au moyen de fiches de salaire ou de relevés bancaires couvrant les 12 mois précédant la date de la demande, ou de documents justificatifs qui prouvent que, pendant son séjour, le demandeur bénéficiera de moyens financiers suffisants ou qu'il les acquerra légalement. Les consulats peuvent cependant estimer qu'une attestation de l'organisateur ou de l'employeur suffit à démontrer que cette condition est satisfaite.

7. Si l'objet du voyage requiert un permis de travail dans un ou plusieurs États membres, lors de la demande de visa d'itinérance, il suffit de prouver la possession d'un permis de travail dans l'État membre compétent pour examiner une demande de visa d'itinérance et se prononcer sur celle-ci. Les titulaires d'un visa d'itinérance sont autorisés à demander, dans l'État membre où ils sont en situation régulière, le permis de travail requis dans l'État membre dans lequel ils ont prévu de se rendre ensuite.

7. Les titulaires d'un visa d'itinérance sont autorisés à demander, dans l'État membre où ils sont en situation régulière, le permis de travail requis dans l'État membre dans lequel ils ont prévu de se rendre ensuite.

8. Un consulat peut exempter un demandeur de l'obligation de présenter un ou plusieurs documents justificatifs si le demandeur est employé ou invité par une entreprise, une organisation ou une institution fiable et connue du consulat, en particulier au niveau de l'encadrement ou en qualité de chercheur, d'étudiant, d'artiste, de professionnel de la culture, de sportif ou de membre du personnel possédant des connaissances, une expérience et une expertise technique spécialisées, et si des preuves appropriées en sont présentées au consulat. Cette exemption peut également être accordée aux membres de la famille proche du demandeur, notamment le conjoint, les enfants âgés de moins de 18 ans et les parents d'un enfant âgé de moins de 18 ans, s'ils ont l'intention de voyager ensemble.

8. Un consulat peut exempter un demandeur de l'obligation de présenter un ou plusieurs documents justificatifs si:

 

a) le demandeur est employé ou invité par une entreprise ou un employeur connu du consulat compétent et si des preuves appropriées en sont présentées au consulat; et

 

b) le demandeur est connu du consulat compétent pour son intégrité et sa fiabilité et si des preuves appropriées en sont présentées au consulat compétent.

 

9. Chaque demandeur s'acquitte des droits de visa d'un montant de 100 EUR.

Amendement    28

Proposition de règlement

Chapitre II ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Chapitre II ter

 

Examen d'une demande et décision relative à cette demande

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Examen d'une demande et décision relative à cette demande

Vérification de la compétence du consulat et recevabilité

1. Les articles 16 et 17, l'article 18, paragraphes 1, 4, 5, 9, 10 et 11, l'article 19 et l'article 20, paragraphe 4, dernière phrase, du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)] sont applicables.

1. L'article 16 et l'article 17, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)] sont applicables.

2. Outre les vérifications prévues à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)] pour apprécier la recevabilité de la demande, le consulat compétent s'assure que le document de voyage satisfait à la condition énoncée à l'article 5, paragraphe 3.

2. Outre les vérifications prévues à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)] pour apprécier la recevabilité de la demande, le consulat compétent s'assure que le document de voyage satisfait à la condition énoncée dans le présent règlement.

3. L'examen d'une demande de visa d'itinérance implique, en particulier, d'apprécier si le demandeur dispose de moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance pendant toute la durée du séjour envisagé, y compris pour son hébergement, à moins que celui-ci ne soit fourni par l'entreprise, l'organisation ou l'institution qui invite ou accueille le demandeur.

 

4. L'examen d'une demande de visa d'itinérance et la décision y afférente ne tiennent pas compte des séjours autorisés en vertu d'une exemption de visa de court séjour ou de visas de court séjour, de visas de long séjour ou de titres de séjour délivrés antérieurement.

 

5. La décision relative à une demande recevable est prise dans un délai de 20 jours calendaires à compter de la date de son introduction. Exceptionnellement, ce délai peut être prolongé et atteindre 40 jours calendaires au maximum.

 

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 bis

 

Vérification des conditions d'entrée et

 

évaluation des risques

 

1. L'article 18, paragraphes 4, 5, 9, 10 et 11, du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)] est applicable.

 

2. Lors de l'examen d'une demande de visa d'itinérance, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration irrégulière ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé.

 

3. Outre les vérifications énoncées à l'article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)], le consulat vérifie que le demandeur dispose d'une assurance accident et maladie répondant aux conditions exposées à l'article 5, paragraphe 5, point b), du présent règlement.

 

4. L'examen d'une demande de visa d'itinérance implique, en particulier, d'apprécier si le demandeur a prouvé à suffisance qu'il ne séjournera pas plus de 90 jours sur le territoire d'un seul État membre et que durant toute la durée de son séjour, il exercera l'une des activités visées à l'article 1, paragraphe 2. L'appréciation portera également sur les documents garantissant que le demandeur dispose de moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance pendant toute la durée du séjour envisagé, y compris pour son hébergement, à moins que celui-ci ne soit fourni par l'entreprise, l'organisation ou l'institution qui invite ou accueille le demandeur.

 

5. L'examen d'une demande de visa d'itinérance et la décision y afférente ne tiennent pas compte des séjours autorisés en vertu d'une exemption de visa de court séjour ou de visas de court séjour, de visas de long séjour ou de titres de séjour délivrés antérieurement.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 ter

 

Consultation des autorités centrales d'autres États membres

 

1. L'article 19, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)] est applicable.

 

2. L'État membre compétent peut exiger des autorités centrales des autres États membres qu'elles consultent ses propres autorités centrales au cours de l'examen des demandes introduites par les ressortissants de certains pays tiers ou par certaines catégories de ces ressortissants.

 

3. L'État membre compétent informe aussi les autorités centrales des États membres sur le territoire desquels le demandeur de visa d'itinérance a prévu de séjourner afin d'y exercer l'une des activités citées à l'article premier, paragraphe 2, du présent règlement.

 

4. De plus, si le demandeur est titulaire d'un visa de court séjour, d'un visa national de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré dans un autre État membre que l'État membre compétent, l'État membre compétent fait savoir à l'autorité centrale de l'État membre qui a délivré le visa de court séjour, le visa national de long séjour ou le titre de séjour que la demande est en cours d'examen.

 

5. L'État membre compétent notifie à la Commission l'introduction d'une consultation des États membres concernés au moment de l'examen de la demande. Ces notifications sont également communiquées au niveau du ressort territorial concerné, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.

 

6. L'État membre compétent transmet aux autorités centrales des États membres concernés qui le demandent des copies du document de voyage valable, de l'attestation d'assurance accident et maladie et de la preuve que le demandeur exercera les activités visées à l'article 1, paragraphe 2, sur le territoire de l'État membre concerné au moyen de la procédure visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008.

 

7. Les autorités centrales des États membres consultés donnent une réponse définitive dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de leur consultation. Faute de réponse dans le délai imparti, les autorités consultées sont réputées ne pas avoir d'objection à la délivrance du visa.

 

8. Si l'autorité centrale de l'un des États membres sur le territoire duquel le demandeur prévoit de se rendre émet une objection à la délivrance du visa d'itinérance, elle informe l'État membre compétent de sa position dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de consultation par l'intermédiaire de la procédure visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008. Cette objection doit être motivée, conformément à l'article 6 bis, paragraphe 2.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 quater

 

Décision relative à la demande

 

1. La décision relative à une demande recevable est prise dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de son introduction. La décision relative à une demande recevable déposée par un demandeur dont les données sont déjà stockées dans le VIS est prise dans un délai de 20 jours calendaires à compter de la date de son introduction. Exceptionnellement, ces délais peuvent être prolongés et atteindre 40 jours calendaires au maximum.

 

2. Sauf en cas de retrait de la demande, une décision est prise en vue:

 

a) de délivrer un visa d'itinérance sur le territoire des États membres qui n'ont pas émis d'objection conformément à l'article 7;

 

b) de refuser un visa d'itinérance, conformément à l'article 7 bis.

Amendement    33

Proposition de règlement

Chapitre II quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Chapitre II quater

 

Délivrance et refus de visa

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'article 21, paragraphe 6, l'article 24, paragraphes 1, 3 et 4, l'article 25, l'article 26, paragraphes 1 et 5, les articles 27 et 28, l'article 29, paragraphe 1, point a) i) à iii), v) et vi), et point b), et l'article 29, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)] sont applicables.

1. L'article 21, paragraphe 6, l'article 24, paragraphes 1, 3 et 4, l'article 25, l'article 26, paragraphes 1 et 5, et l'article 27 du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)] sont applicables.

2. Le visa d'itinérance autorise des entrées multiples sur le territoire de tous les États membres, sans préjudice du paragraphe 5.

 

3. La durée du séjour autorisé est décidée après un examen approfondi de la demande. Cette durée n'excède pas un an, mais elle peut être prolongée d'une année au maximum conformément à l'article 8.

3. La durée totale du séjour autorisé sur le territoire de deux ou plusieurs États membres concernés correspond à la période de validité mentionnée sur la vignette du visa d'itinérance et ne peut excéder 12 mois par période de 15 mois. La durée de séjour dans chaque État membre ne dépasse pas 90 jours sur une période de 180 jours.

 

3 bis. Conformément à l'article 6 quater, paragraphe 2, point a), le visa d'itinérance n'est valable que sur le territoire des États membres concernés.

 

3 ter. Le visa d'itinérance autorise des entrées multiples sur le territoire de tous les États membres concernés.

4. La période de validité du visa d'itinérance correspond à la durée du séjour autorisé.

 

5. Si un demandeur est en possession d'un document de voyage reconnu par un ou plusieurs États membres, mais pas par l'ensemble de ces derniers, le visa d'itinérance est valable pour le territoire des États membres qui reconnaissent le document de voyage, à condition que le séjour envisagé sur le territoire des États membres concernés dépasse 90 jours sur toute période de 180 jours.

 

6. Le visa d'itinérance est délivré selon le modèle type de visa établi par le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil43, avec spécification du type de visa par inscription de la lettre "T" en en-tête.

6. Le visa d'itinérance est délivré selon le modèle type de visa établi par le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil43, avec spécification du type de visa par inscription de la lettre "T" en en-tête.

7. Outre les motifs de refus énumérés à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)], le visa est refusé si le demandeur ne produit pas:

 

a) la preuve appropriée de son intention de séjourner sur le territoire de plusieurs États membres plus de 90 jours sur toute période de 180 jours, sans dépasser 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de l'un de ces États membres;

 

b) la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques normalement assurés pour les ressortissants des États membres dans lesquels il a prévu de se rendre.

 

8. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II.

 

______________

______________

43 Règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).

43 Règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 bis

 

Refus de visa

 

1. L'article 29, paragraphe 1, point a) i), ii), iii), v) et vi), et point b), et l'article 29, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)] sont applicables.

 

2. Outre les motifs de refus énumérés à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)], le visa est refusé si le demandeur ne produit pas:

 

a) la preuve appropriée de son intention de séjourner sur le territoire de plusieurs États membres plus de 90 jours sur toute période de 180 jours, sans dépasser 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de l'un de ces États membres;

 

b) la preuve appropriée qu'au cours de son séjour, il exercera une des activités visées à l'article 1, paragraphe 2, sous la forme d'un contrat de travail ou de tout autre contrat conclu avec l'organisateur ou les organisateurs de la tournée ou de la ou des manifestation(s) et, le cas échéant, d'un certificat de parrainage établi par celui-ci ou ceux-ci;

 

c) la preuve qu'il dispose d'une assurance accident et maladie reconnue par les États membres concernés, qui couvre tous les risques normalement assurés pour les ressortissants des États membres dans lesquels il a prévu de se rendre, y compris les frais de rapatriement, et qui est valable pour la durée totale du séjour;

 

3. Si les autorités centrales de la majorité des États membres consultés émettent une objection motivée à la délivrance d'un visa d'itinérance, conformément à l'article 6 ter, paragraphe 8, le visa d'itinérance est refusé.

 

4. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II.

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 8

supprimé

Modification d'un visa délivré

 

1. L'article 30, paragraphes 1, 3, 6 et 7, et l'article 31, paragraphes 1 à 5, 7 et 8, du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)] sont applicables.

 

2. Outre la possibilité de prolongation pour les raisons expressément prévues à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) n° xxx/201x [code des visas (refonte)], les titulaires d'un visa d'itinérance peuvent demander sa prolongation sur le territoire des États membres au plus tôt 90 jours et au plus tard 15 jours avant la date d'expiration de leur visa d'itinérance.

 

3. Le consulat de l'État membre dans lequel le demandeur a prévu de se rendre ensuite est compétent pour examiner la demande de prolongation et se prononcer sur celle-ci.

 

4. Le demandeur sollicite la prolongation en soumettant un formulaire de demande dûment rempli, conforme au modèle figurant à l'annexe I.

 

5. Chaque demande de prolongation du visa donne lieu à la perception d'un droit de 30 EUR.

 

6. En ce qui concerne les permis de travail, l'article 5, paragraphe 7, est applicable en cas de prolongation, le cas échéant.

 

7. La décision relative à une demande de prolongation est prise dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de son introduction.

 

8. Lors d'une demande de prolongation, le demandeur est tenu de prouver qu'il continue de satisfaire aux conditions d'entrée et de délivrance du visa et de respecter l'obligation de ne pas séjourner plus de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire d'un même État membre.

 

9. Au cours de l'examen d'une demande de prolongation, l'autorité compétente peut, lorsque cela se justifie, inviter le demandeur à un entretien et lui demander de fournir des documents complémentaires.

 

10. La prolongation n'excède pas un an et la durée totale du séjour autorisé, c'est-à-dire la durée cumulée du séjour initialement autorisé et de sa prolongation, n'excède pas deux ans.

 

11. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II.

 

12. Les demandeurs dont la demande de prolongation a été rejetée peuvent former un recours. Ces recours sont intentés contre l'État membre qui a pris la décision finale sur la demande, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs des informations détaillées relatives aux voies de recours, comme indiqué à l'annexe II.

 

13. La décision d'annulation ou d'abrogation d'un visa d'itinérance et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II.

 

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Chaque État membre informe la Commission des documents qu'un bénéficiaire d'un visa d'itinérance doit détenir afin de pouvoir exercer chacune des activités visées à l'article premier. La Commission établit et actualise un tableau de ces documents, qu'elle met à la disposition des États membres.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le [trois ans après la date d'application du présent règlement], la Commission évalue l'application du présent règlement.

Au plus tard le [deux ans après la date d'application du présent règlement], la Commission présente un rapport d'évaluation sur sa mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil.

 

Cette évaluation comprend l'examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs et de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement.

 

La Commission évalue le champ d'application du présent règlement et les possibilités de l'élargir à de nouvelles catégories, telles que les ressortissants des pays tiers dont la liste figure à l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil1 bis, ainsi que l'incidence financière de l'introduction du visa d'itinérance pour les États membres, l'exhaustivité des documents justificatifs demandés, et le fonctionnement du processus de consultation entre les États membres.

 

Sur cette base, la Commission peut proposer les modifications nécessaires afin de réviser la liste des catégories bénéficiant des dispositions du présent règlement.

 

________________

 

1 bis Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 081 du 21.3.2001, p. 1).

Amendement    39

Proposition de règlement

Annexe I – Partie réservée à l'administration

Texte proposé par la Commission

Amendement

Demande introduite

Demande introduite

□ auprès d'un consulat

□ auprès d'un consulat

□ auprès d'un prestataire de services extérieur

 

□ auprès d'un intermédiaire commercial

 

□ auprès de l'autorité compétente pour prolonger le visa

□ auprès de l'autorité compétente

Autres

Autres

Responsable du dossier:

Responsable du dossier:

Documents présentés:

Documents présentés:

Document de voyage

Document de voyage

 

□ Attestation de l'organisateur

□ Moyens de subsistance

□ Moyens de subsistance

□ Invitation

 

 

□ Assurance accident et maladie

□ Moyens de transport

□ Moyens de transport

□ Contrat de travail

□ Contrat de travail

Moyens de subsistance

Moyens de subsistance

 

□ Permis ou autorisation de travail d'un ou des État(s) membre(s)

 

 

□ Autres:

□ Autres:

Décision:

Décision:

□ Visa refusé

□ Visa refusé

□ Visa délivré

□ Visa délivré

 

□ Visa délivré, à l'exception du ou des État(s) membre(s) suivant(s): (liste)

□ Prolongation refusée

 

□ Prolongation accordée

 

Valable:

Valable:

du:

du:

au:

au:

Nombre de jours:

Nombre de jours:

<Amend>Amendement    40</NumAm>

Proposition de règlement

Annexe I – partie 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

21. Objet(s) principal(aux) du voyage:

21. Objet(s) principal(aux) du voyage:

□ Tourisme

 

□ Affaires

□ Affaires

□ Travail

□ Travail

Recherche □

 

Études □

 

Autre (à préciser)

□ Autre (à préciser)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Selon la définition de la Commission européenne, le visa d'itinérance est un visa qui permet à son titulaire de circuler dans l'espace Schengen pour une période supérieure à 90 jours à condition qu'il ne séjourne pas plus de 90 jours dans un seul État membre sur une période de 180 jours. Il est valide pour une durée d'un an et peut être renouvelé pour une année supplémentaire.

Ce visa d'itinérance est une toute nouvelle création qui n'a pas d'équivalent connu. Il n'existe en effet pas de visa délivré pour une durée supérieure à trois mois qui permet la libre circulation de son titulaire dans plusieurs États, en l'occurrence 26 États membres, sans motif précis.

Cette initiative de la Commission européenne répond à un souci soulevé par certains secteurs professionnels qui, dans le cadre de leurs activités, subissent des entraves administratives et logistiques dans l'organisation de leur déplacement dans l'espace Schengen.

La Commission européenne a avancé, au cours des différents échanges, que la création du visa d'itinérance représenterait un formidable levier de croissance générant de 500 millions à un milliard d'euros par an.

Malgré les demandes répétées de votre rapporteur, la Commission européenne n'a pas été en mesure de détailler ni de prouver cette estimation.

Aussi, si votre rapporteur reconnaît l'intérêt de résoudre les difficultés rencontrées par certaines catégories professionnelles, il est aussi convaincu que la création du visa d'itinérance, en raison de son caractère inédit, doit reposer sur une approche prudente et graduelle.

L'absence de données fiables, de référence et d'antécédent renforcent la conviction de votre rapporteur que ce nouveau type de visa ne peut être un succès qu'à condition d'être strictement encadré dans les premières années de mise en œuvre puis d'être évalué au terme de ces premières années de fonctionnement.

L'objectif de votre rapporteur est donc de permettre la création d'un visa qui réponde, d'une part, aux préoccupations exprimées par les secteurs professionnels les plus concernés par des déplacements supérieurs à trois mois au sein de l'espace Schengen et, d'autre part, qui repose sur un dispositif suffisamment stable et sûr pour encourager sa délivrance.

Afin d'améliorer la lisibilité de la proposition, votre rapporteur a choisi de remanier la proposition de la Commission en introduisant notamment des articles sur le modèle du code des visas.

1. Délimitation plus claire du champ d'application

La Commission européenne ne précise pas les catégories de personnes concernées par le visa d'itinérance dans le champ d'application. Le considérant 4 mentionne toutefois les artistes du spectacle, étudiants, chercheurs, professionnels de la culture, retraités, hommes et femmes d'affaires, prestataires de services et touristes.

Par ailleurs, à l'appui de l'analyse d'impact qui accompagne la révision du code des visas mais qui n'est pas spécifique au visa d'itinérance, la Commission européenne estime que ce visa ne concernerait qu'un nombre très limité de ressortissants de pays tiers: de 60 000 à 120 000 personnes.

En l'absence de catégorie spécifique définie, tout ressortissant de pays tiers peut se prévaloir d'un visa d'itinérance à condition d'avoir rempli un certain nombre de critères liés aux ressources économiques et financières. Il est dès lors difficile d'admettre la pertinence du nombre de bénéficiaires suggéré par la Commission européenne.

En ce qui concerne les touristes, votre rapporteur estime que l'absence de motif et l'impossibilité de fournir des documents précis et indiscutables relatifs aux itinéraires envisagés pourraient créer de l'incertitude dans les services consulaires.

Par voie de conséquence, la délivrance du visa d'itinérance s'en trouverait limitée. Votre rapporteur est donc d'avis que la délivrance d'un visa d'itinérance pour les touristes n'est pas opportune.

Par ailleurs, il existe des directives sectorielles couvrant les chercheurs et les étudiants. Pour votre rapporteur, il est essentiel que les législateurs ne créent pas de doublon ou de confusion aussi bien pour les demandeurs que pour les services consulaires. Aussi pense-t-il que le cas des chercheurs et des étudiants ne devrait pas être couvert par le visa d'itinérance.

Au regard du caractère unique et inédit du visa d'itinérance, votre rapporteur est d'avis qu'il devrait avoir vocation à faciliter le déplacement de professionnels qui ont un motif légitime à circuler plus de trois mois dans l'espace Schengen et qui sont en mesure de le démontrer.

C'est pourquoi il propose que ce visa concerne les artistes et les athlètes de haut niveau ainsi que leur personnel encadrant qui ont pu manifestement démontrer les entraves administratives et logistiques liées à l'organisation d'une tournée ou d'un tournoi dans plusieurs États membres de l'espace Schengen au-delà de trois mois. Le champ d'application devrait englober aussi les voyageurs d'affaires qui se heurtent à des difficultés similaires aux artistes du spectacle et aux athlètes de haut niveau lors de leurs voyages professionnels.

2. Renforcement des conditions et des procédures de délivrance du visa d'itinérance

L'abolition des contrôles aux frontières intérieures des États membres rend difficile le suivi et la détection d'un voyageur. Votre rapporteur est convaincu que les garanties de sécurité doivent être remplies en amont de la délivrance du visa d'itinérance afin de limiter les risques d'exploitation frauduleuse, d'abus ou d'immigration illégale.

C'est pourquoi votre rapporteur propose les modifications suivantes:

a) Détermination de l'autorité compétente

L'État membre compétent est celui dans lequel le demandeur exercera le plus longtemps son activité professionnelle.

Le premier pays d'arrivée devrait être l'autorité compétente uniquement lorsque les séjours dans plusieurs États membres sont d'une durée équivalente ou lorsqu'il est impossible d'indiquer précisément la période de séjour dans chaque État membre.

b) Consultation des autres États membres concernés

Afin de favoriser la délivrance d'un visa d'itinérance et d'en assurer la dynamique, votre rapporteur est d'avis qu'une forte coopération entre les États membres est la condition sine qua non du succès de ce nouvel instrument.

C'est pourquoi il propose de renforcer la phase de consultation entre les États membres dans lesquels le demandeur a prévu de se rendre afin qu'il ne subsiste aucun doute en amont de la délivrance du visa.

Cette phase de consultation est portée à 15 jours afin de laisser aux autorités des États membres le temps nécessaire pour examiner les documents justificatifs et de formuler, si nécessaire, une objection s'il existe un risque d'immigration irrégulière ou pour la sécurité, conformément à la réglementation en vigueur (Code frontières Schengen).

c) Procédure de demande

Après examen attentif de la liste de documents justificatifs présentée par la Commission européenne, votre rapporteur a considéré que celle-ci présentait des failles dans la mesure où certains des documents demandés pouvaient être aisément falsifiés ou inexploitables comme par exemple une réservation d'hôtel.

Ainsi, une liste plus exhaustive a été introduite. Elle comprend le permis ou l'autorisation de travail d'un ou des États membres concernés lorsque cela est requis, une assurance accident et maladie reconnue par les États membres concernés et surtout des contrats de travail et une attestation de parrainage produite par l'organisateur de la tournée artistique ou de la saison sportive détaillant l'objet, l'activité, l'itinéraire, la durée de la tournée artistique ou de la saison sportive et l'emploi du demandeur.

L'organisation des tournées artistiques ou des saisons sportives n'est pas le fruit du hasard mais d'une longue préparation qui peut avoir débuté l'année précédente. Aussi votre rapporteur estime-t-il que les organisateurs seront en mesure de fournir une attestation et les documents nécessaires au demandeur pour introduire sa demande dans un délai compris entre neuf mois, au plus tôt, et 40 jours, au plus tard, avant l'entrée du demandeur dans le premier pays d'arrivée.

Étant donné le caractère déterminant de la phase d'examen et de consultation des autres États membres, le délai d'examen de la demande est porté à 30 jours et 40 jours à titre exceptionnel.

3. Suppression de la possibilité de prolonger la validité du visa d'itinérance

La Commission européenne propose que soit prévue la possibilité de prolonger le visa d'itinérance pour une année supplémentaire, ce qui permettrait au titulaire de visa de rester deux années consécutives dans l'espace Schengen. Sans obligation de quitter le territoire des États membres entre deux visas d'itinérance, il deviendrait même possible de rester plusieurs années dans l'espace Schengen.

Votre rapporteur estime que la possibilité de rester une année entière dans l'espace Schengen représente déjà un changement majeur par rapport à la politique actuelle en matière de visas. Il est aussi d'avis que le titulaire d'un visa devrait quitter l'espace Schengen pour trois mois avant de pouvoir y accéder de nouveau. Il propose dès lors de limiter la validité du visa d'itinérance à douze mois sur quinze.

4. Articulation avec les politiques nationales en matière de visas et d'immigration

La combinaison de séjours en vertu d'un visa national de long séjour ou d'un titre de séjour et d'un visa d'itinérance devrait relever de la politique d'immigration de l'État membre en question. Le règlement à l'examen n'a donc pas à traiter des décisions relatives aux droits découlant de l'existence d'un visa national de long séjour ou d'un titre de séjour.

Toutefois, votre rapporteur juge important que l'État membre compétent pour examiner une demande de visa d'itinérance et se prononcer sur celle-ci informe l'autorité centrale de l'État membre qui a délivré le visa national de long séjour ou le titre de séjour afin d'éviter tout abus ou toute exploitation à des fins frauduleuses.

16.10.2015

AVIS de la commission des transports et du tourisme

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un visa d'itinérance et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que les règlements (CE) nº 562/2006 et (CE) nº 767/2008

(COM(2014)0163 – C7-0135/2014 – 2014/0095(COD))

Rapporteur pour avis: István Ujhelyi

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission crée un nouveau type de visa ("visa d'itinérance") pour les ressortissants de pays tiers qui sont soit soumis à l'obligation de visa soit exemptés de cette obligation, et souhaitent circuler sur le territoire de plusieurs États membres pendant plus de 90 jours, à condition qu'ils ne prévoient pas de séjourner plus de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire du même État membre.

Les artistes du spectacle vivant, en particulier, rencontrent souvent des difficultés pour organiser des tournées dans l'Union. Les étudiants, chercheurs, professionnels de la culture, retraités, gens d'affaires, prestataires de services ainsi que les touristes peuvent, eux aussi, souhaiter séjourner dans l'espace Schengen plus de 90 jours sur une période de 180 jours. Cependant, il n'existe pas de visa "Schengen" ou d'autre autorisation à l'échelle de l'Union permettant un séjour de plus de trois mois dans l'espace Schengen pour ces personnes, qui ont un motif de voyage légitime. L'absence d'autorisation appropriée entraîne une perte de visiteurs potentiels et donc une perte économique.

Ce vide législatif entre l'acquis de Schengen, d'une part, et les règles de l'Union et des États membres en matière d'immigration, d'autre part, signifie que ces voyageurs devraient, en principe, quitter l'espace Schengen au terme d'un séjour de 90 jours consécutifs et attendre 90 jours hors des États membres avant de pouvoir y séjourner à nouveau légalement. Cette situation ne saurait être justifiée par des considérations liées à la sécurité des États membres et elle dessert leurs intérêts en matière économique, culturelle et d'éducation.

L'analyse d'impact (AI) accompagnant la proposition portant modification du code des visas a évalué l'incidence qu'aurait l'introduction d'une autorisation permettant à des ressortissants de pays tiers de séjourner dans l'espace Schengen plus de 90 jours sur toute période de 180 jours.

D'après l'étude sur laquelle est basée l'AI, le nombre de bénéficiaires potentiels de ce visa d'itinérance serait compris entre 60 000 et 120 000. Ces voyageurs sont réputés être "très dépensiers" et sont, dès lors, susceptibles de générer des revenus considérables et de stimuler l'activité économique dans l'Union, en particulier s'ils séjournent plus longtemps dans l'espace Schengen. On estime que les retombées économiques atteindraient entre 500 millions et un milliard d'euros par an.

Davantage de données statistiques et d'informations contextuelles sont nécessaires pour évaluer précisément les retombées économiques et financières du nouveau visa d'itinérance. Cependant, la conduite d'une nouvelle analyse d'impact retarderait fortement l'adoption de l'ensemble du paquet "visas". Il convient de souligner que les estimations présentées par la Commission sont, de toute façon, considérables. L'Europe ne devrait pas laisser passer la possibilité de recevoir 120 000 visiteurs de plus dans l'espace Schengen, dont la venue pourrait avoir des retombées économiques se chiffrant à un milliard d'euros.

Au cours des débats sur la proposition de la Commission, des critiques ont été formulées, concernant en particulier le nombre relativement réduit de bénéficiaires du visa d'itinérance escompté, la capacité limitée des États membres à contrôler que les détenteurs d'un visa d'itinérance ne resteront pas plus de 90 jours sur leur territoire, et la possession, par les demandeurs, de moyens de subsistance suffisants.

Il convient de noter que les demandeurs de visa d'itinérance seraient soumis à une procédure beaucoup plus exigeante. Si le demandeur de visa n'est pas de bonne foi, il ou elle ne demandera pas de visa d'itinérance. Les voyageurs devront présenter différents documents, tels que: la preuve d'une souscription à une assurance maladie; la preuve de leur intention de ne rester que dans les limites de la période autorisée; les bulletins de salaire ou relevés bancaires des 12 mois précédant la demande.

Quant à l'éventuelle charge pour les consulats, il convient de relever que le coût administratif du traitement ce nouveau type de visa serait négligeable, compte tenu du nombre relativement limité de demandes escompté et des droits qui devraient être acquittés par les demandeurs.

Pour les motifs qui précèdent, votre rapporteur soutient la création du visa d’itinérance et met l'accent sur les points suivants: suivi et évaluation en continu de sa mise en place et communication de chiffres corrects concernant le nombre de demandeurs, amélioration de la coopération entre la Commission, les consulats et les parties intéressées, incorporation possible des dispositions relatives au visa d’itinérance dans le code des visas.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Des ressortissants de pays tiers, qu'ils soient soumis à l'obligation de visa ou qu'ils en soient exemptés, peuvent avoir un intérêt légitime à circuler dans l'espace Schengen plus de 90 jours sur une période donnée de 180 jours, sans séjourner dans un même État membre plus de 90 jours. Il conviendrait donc d'adopter des règles permettant cette possibilité.

(3) Des ressortissants de pays tiers, qu'ils soient soumis à l'obligation de visa ou qu'ils en soient exemptés, peuvent avoir un intérêt légitime à circuler dans l'espace Schengen plus de 90 jours sur une période donnée de 180 jours, sans séjourner dans un même État membre plus de 90 jours. Il conviendrait donc d'adopter des règles permettant cette possibilité ou facilitant la prorogation du visa pour les personnes qui l'ont déjà obtenu dans le passé et qui continuent de respecter les conditions minimums requises pour l'entrée.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Il est primordial que la Commission mette au point un site web uniforme permettant aux demandeurs d'introduire des demandes de visa d'itinérance en ligne, en vue de faciliter le dépôt des demandes et d'attirer plus de visiteurs dans la zone Schengen.

Justification

Des pays comme les États-Unis, le Canada et l'Inde ont déjà établi un système en ligne pour l'introduction des demandes de visa afin de faciliter le dépôt des demandes et d'attirer plus de visiteurs. Il est important que la Commission développe un site web en ligne uniforme de l'Union européenne où les candidats peuvent déposer leur demande par voie électronique. Cela permettra de réduire la plupart des formalités administratives et la charge qui pèse sur les consulats et les autorités compétentes.

Amendement    3

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'État membre compétent pour examiner une demande de visa d'itinérance et se prononcer sur celle-ci est l’État membre dont le demandeur prévoit de franchir la frontière extérieure pour entrer sur le territoire des États membres.

3. L'État membre compétent pour examiner une demande de visa d'itinérance et se prononcer sur celle-ci est l'État membre dont le territoire constitue la première destination du demandeur.

Justification

L'État membre compétent pour examiner et se prononcer sur une demande d'un visa d'itinérance devrait être celui où le demandeur a l'intention de séjourner en premier lieu pour une durée ne dépassant pas 90 jours par période de 180 jours.

Amendement    4

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 4 et 5, l’État membre compétent pour examiner une demande de visa d'itinérance et se prononcer sur celle-ci est l’État membre dans lequel le demandeur a l'intention de séjourner en premier au moyen du visa d'itinérance.

6. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 4 et 5, l’État membre compétent pour examiner une demande de visa d'itinérance et se prononcer sur celle-ci est l’État membre dont le territoire constitue la première destination du demandeur au moyen du visa d'itinérance.

Justification

L'État membre compétent pour examiner et se prononcer sur une demande d'un visa d'itinérance devrait être celui où le demandeur a l'intention de séjourner en premier lieu pour une durée ne dépassant pas 90 jours par période de 180 jours.

Amendement    5

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie couvrant tous les risques normalement assurés pour les ressortissants des États membres dans lesquels il a prévu de se rendre.

b) la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie couvrant tous les risques normalement assurés pour les ressortissants des États membres dans lesquels il a prévu de se rendre et les dépenses qui pourraient être encoures dans le cadre d'un rapatriement pour des raisons médicales, de soins médicaux d'urgence, de traitements hospitaliers d'urgence ou d'un décès.

Justification

En raison de leur durée du séjour, les demandeurs de visa d'itinérance ne devraient pas être une charge pour les systèmes de soins de santé des États membres.

Amendement    6

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Un consulat peut exempter un demandeur de l'obligation de présenter un ou plusieurs documents justificatifs si le demandeur est employé ou invité par une entreprise, une organisation ou une institution fiable et connue du consulat, en particulier au niveau de l'encadrement ou en qualité de chercheur, d'étudiant, d'artiste, de professionnel de la culture, de sportif ou de membre du personnel possédant des connaissances, une expérience et une expertise technique spécialisées, et si des preuves appropriées en sont présentées au consulat. Cette exemption peut également être accordée aux membres de la famille proche du demandeur, notamment le conjoint, les enfants âgés de moins de 18 ans et les parents d'un enfant âgé de moins de 18 ans, s'ils ont l'intention de voyager ensemble.

8. Un consulat peut exempter un demandeur de l'obligation de présenter un ou plusieurs documents justificatifs si le demandeur est employé ou invité par une entreprise, une organisation ou une institution fiable ou en qualité de chercheur, d'étudiant, d'artiste, de professionnel de la culture, de sportif ou de membre du personnel possédant des connaissances, une expérience et une expertise technique spécialisées, et si des preuves appropriées en sont présentées au consulat, comme un contrat de travail valable ou une lettre d’invitation détaillée. Cette exemption peut également être accordée aux membres de la famille proche du demandeur, notamment le conjoint, les enfants âgés de moins de 18 ans et les parents d'un enfant âgé de moins de 18 ans, s'ils ont l'intention de voyager ensemble.

Justification

L'expression "connue du consulat" pourrait être mal interprétée et désavantager les organisations de certains États membres, particulièrement les plus petits d'entre eux, en cas de traitement des demandes de visa par les services consulaires d’un autre État membre qui ne connaîtrait pas bien les organisations d'un autre pays. Comme d'autres acquis de l'Union (directive "carte bleue", directive sur les travailleurs saisonniers), le visa d'itinérance pourrait exiger un contrat de travail valable pour prouver de façon satisfaisante que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants.

Amendement    7

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La décision relative à une demande recevable est prise dans un délai de 20 jours calendaires à compter de la date de son introduction. Exceptionnellement, ce délai peut être prolongé et atteindre 40 jours calendaires au maximum.

5. La décision relative à une demande recevable est prise dans un délai de 20 jours calendaires à compter de la date de son introduction. Exceptionnellement, et pour des motifs dûment exposés qui sont communiqués au demandeur, ce délai peut être prolongé et atteindre 40 jours calendaires au maximum.

Amendement    8

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Au cours de l'examen d'une demande de prolongation, l'autorité compétente peut, lorsque cela se justifie, inviter le demandeur à un entretien et lui demander de fournir des documents complémentaires.

9. Au cours de l'examen d'une demande de prolongation, l'autorité compétente peut, lorsque cela se justifie, et dans un délai de 10 jours calendaires à compter du dépôt de ladite demande, inviter le demandeur à un entretien et lui demander de fournir des documents complémentaires.

Amendement    9

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

12. Les demandeurs dont la demande de prolongation a été rejetée peuvent former un recours. Ces recours sont intentés contre l'État membre qui a pris la décision finale sur la demande, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs des informations détaillées relatives aux voies de recours, comme indiqué à l'annexe II.

12. Les demandeurs dont la demande de prolongation a été rejetée peuvent former un recours dans un délai de 15 jours calendaires. Ces recours sont intentés contre l'État membre qui a pris la décision finale sur la demande. Les États membres fournissent aux demandeurs des informations détaillées relatives aux voies de recours, comme indiqué à l'annexe II.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Création d'un visa d'itinérance et modification de la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que des règlements (CE) n° 562/2006 et (CE) n° 767/2008

Références

COM(2014)0163 – C7-0135/2014 – 2014/0095(COD)

Commission compétente au fond

Date de l'annonce en séance

LIBE

3.4.2014

 

 

 

Avis émis par

Date de l'annonce en séance

TRAN

15.4.2015

Rapporteur(e) pour avis

Date de la nomination

István Ujhelyi

23.4.2015

Examen en commission

12.10.2015

 

 

 

Date de l'adoption

13.10.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

36

4

4

Membres présents au moment du vote final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suppléants présents au moment du vote final

Evžen Tošenovský

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Création d'un visa d'itinérance et modification de la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que des règlements (CE) n° 562/2006 et (CE) n° 767/2008

Références

COM(2014)0163 – C7-0135/2014 – 2014/0095(COD)

Date de la présentation au PE

19.3.2014

 

 

 

Commission compétente au fond

     Date de l'annonce en séance

LIBE

3.4.2014

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

AFET

3.4.2014

DEVE

3.4.2014

TRAN

15.4.2015

CULT

27.11.2014

Avis non émis

       Date de la décision

AFET

7.10.2014

DEVE

22.7.2014

CULT

1.12.2014

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Brice Hortefeux

24.9.2014

 

 

 

Examen en commission

5.3.2015

14.9.2015

16.11.2015

16.3.2016

Date de l'adoption

16.3.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

41

14

0

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Suppléants présents au moment du vote final

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miltiadis Kyrkos, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Geoffrey Van Orden

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Margrete Auken

Date du dépôt

6.4.2016

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL

EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Louis Michel, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Beatrix von Storch, Branislav Škripek

ENF

Gilles Lebreton

PPE

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Elly Schlein, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

14

-

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERT

Jan Philipp Albrecht, Margrete Auken, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

0

0

 

 

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

  • [1]  JO C 458 du 19.12.2014, p. 36.