RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne certaines dates, le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) n° 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres

11.4.2016 - (COM(2016)0057 – C8-0027/2016 – 2016/0034(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Markus Ferber


Procédure : 2016/0034(COD)
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A8-0125/2016
Textes déposés :
A8-0125/2016
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne certaines dates, le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) n° 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres

(COM(2016)0057 – C8-0027/2016 – 2016/0034(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0057),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0027/2016),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0125/2016),

1.  arrête sa position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[1]*

à la proposition de la Commission

---------------------------------------------------------

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant, en ce qui concerne certaines dates, le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) n° 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne[2],

vu l'avis du Comité économique et social européen[3],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil[4] et la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil[5] constituent des éléments majeurs de la législation financière adoptée à la suite de la crise financière en ce qui concerne les marchés de valeurs mobilières, les intermédiaires d'investissement et les plates-formes de négociation. Le nouveau cadre renforce et remplace la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil[6].

(2)  Le règlement (UE) n° 600/2014 et la directive 2014/65/UE fixent des exigences relatives à l'agrément et au fonctionnement des entreprises d'investissement, des marchés réglementés et des prestataires de services de communication de données. Ils harmonisent le régime des limites de positions concernant les instruments dérivés sur matières premières afin d'améliorer la transparence, de favoriser une cotation ordonnée et de prévenir les abus de marché. Ils introduisent également des règles sur les transactions à haute fréquence et améliorent la surveillance des marchés financiers en harmonisant les sanctions administratives. S'appuyant sur les règles déjà en vigueur, le nouveau cadre renforce également la protection des investisseurs en introduisant des exigences strictes en matière d'organisation et de conduite des affaires. Les nouvelles règles sont applicables à compter du 3 janvier 2017.

(3)  Le nouveau cadre établi par le règlement (UE) n° 600/2014 et la directive 2014/65/UE impose aux plates-formes de négociation et aux internalisateurs systématiques de fournir aux autorités compétentes des données financières de référence qui décrivent de manière uniforme les caractéristiques de chaque instrument financier entrant dans le champ d'application de cette directive. Ces données sont également utilisées à d'autres fins, par exemple pour le calcul des seuils de transparence et de liquidité ainsi que pour la déclaration des positions sur des instruments dérivés sur matières premières.

(4)  Afin de collecter les données de manière efficace et harmonisée, une nouvelle infrastructure de collecte de données est en train d'être mise en place. À cet effet, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) est tenue de créer, conjointement avec les autorités nationales compétentes, un système de données de référence relatives aux instruments financiers (ci-après «FIRDS»). Ce système couvrira un large éventail d'instruments financiers entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 600/2014 et reliera les flux de données de l'AEMF, des autorités nationales compétentes et des plates-formes de négociation de toute l'Union. La grande majorité des nouveaux systèmes informatiques sur lesquels repose le FIRDS devront être développés à partir de zéro, sur la base de nouveaux paramètres.

(5)  Compte tenu de la complexité du nouveau cadre et de la nécessité d'un très grand nombre d'actes délégués et d'actes d'exécution, la date d'applicabilité du règlement (UE) n° 600/2014 a été reportée de 30 mois à compter de la date de son entrée en vigueur. En dépit de la durée anormalement longue de ce délai, les parties prenantes telles que les plates-formes de négociation, les autorités nationales compétentes et l'AEMF ne sont pas en mesure de faire en sorte que les infrastructures de collecte de données nécessaires soient en place et deviennent opérationnelles pour le 3 janvier 2017. Cela s'explique par l'ampleur et la complexité des données à collecter et à traiter pour que le nouveau cadre devienne opérationnel, en particulier pour la déclaration des transactions, les calculs de transparence et la déclaration des positions sur des instruments dérivés sur matières premières.

(6)  L'absence d'infrastructures de collecte de données a une incidence sur l'ensemble du champ d'application du règlement (UE) n° 600/2014 et de la directive 2014/65/UE. En l'absence de données, il ne sera pas possible de déterminer avec précision les instruments financiers qui entrent dans le champ d'application du nouveau cadre. Il ne sera pas non plus possible d'adapter les règles en matière de transparence pré- et post-négociation afin de déterminer quels instruments sont liquides et quand des dérogations ou une publication différée doivent être autorisées.

(7)  En l'absence de ces données, les plates-formes de négociation et les entreprises d'investissement ne seront pas en mesure de déclarer les transactions exécutées aux autorités compétentes. En l'absence de déclaration des positions sur des instruments dérivés sur matières premières, il sera difficile de faire respecter les limites de position sur de tels contrats. En l'absence de déclaration des positions, la capacité de détection effective des dépassements des limites de position est limitée. Par exemple, bon nombre des exigences liées au trading algorithmique dépendent également des données.

(8)  En l'absence d'infrastructures de collecte de données, il sera aussi difficile, pour les entreprises d'investissement, d'appliquer les règles d'exécution au mieux. Les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques ne seront pas en mesure de publier les données relatives à la qualité d'exécution des transactions sur ces plates-formes. Il manquera aux entreprises d'investissement des données importantes relatives à l'exécution leur permettant de déterminer la meilleure manière d'exécuter les ordres de clients.

(9)  Afin de garantir la sécurité juridique et d'éviter toute perturbation du marché, il est nécessaire et justifié de prendre d'urgence des mesures pour différer l'entrée en application de l'ensemble du cadre, y compris tous les actes délégués et d'exécution.

(10)  Le processus de mise en œuvre de l'infrastructure de collecte de données comporte cinq étapes: les exigences sectorielles, les spécifications, le développement, les tests et le déploiement. L'AEMF estime que ces volets devraient être clôturés au plus tard en janvier 2018, pour autant que la sécurité juridique soit garantie d'ici à juin 2016 en ce qui concerne les exigences finales prévues dans les normes techniques de réglementation concernées.

(11)  Au vu de ces circonstances exceptionnelles et afin de permettre à l'AEMF, aux autorités nationales compétentes et aux parties prenantes de mener à bien la mise en œuvre opérationnelle, il convient de reporter la date d'application du règlement (UE) n° 600/2014 de 12 mois, soit au 3 janvier 2018. Les rapports et les réexamens devraient être différés en conséquence.

(11 bis) Les entreprises d'investissement exécutent souvent, pour leur propre compte ou celui de leurs clients, des transactions portant sur des produits dérivés ou d'autres instruments ou actifs financiers qui incluent un ensemble d'opérations liées ou subordonnées. Ces paquets de transactions permettent aux entreprises d'investissement et à leurs clients de mieux gérer les risques, le prix de chaque élément du paquet reflétant le profil général de risque de l'ensemble au lieu du prix courant du marché pour chaque élément. Les paquets de transactions peuvent prendre des formes différentes, telles qu'un échange d'instruments au comptant (EFP), des stratégies de négociation exécutées sur des plateformes de négociation, ou des paquets de transactions sur mesure, et il importe de tenir compte de leurs caractéristiques différentes pour le calibrage du régime de transparence applicable. Il convient par conséquent de préciser, aux fins du règlement (UE) n° 600/2014, les circonstances spécifiques dans lesquelles la transparence pré-négociation ne s'appliquerait ni aux paquets de transactions, ni à aucun de leurs éléments de manière individuelle.

(12)  Le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil[7] contient une référence à la date d'application du règlement (UE) n° 600/2014 et de la directive 2014/65/UE. Afin que les références du règlement (UE) n° 596/2014 aux systèmes organisés de négociation, aux marchés de croissance des petites et moyennes entreprises (PME), aux quotas d'émission ou aux produits mis aux enchères basés sur ces derniers ne s'appliquent pas avant la date d'application du règlement (UE) n° 600/2014 et de la directive 2014/65/UE, l'article 39, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 596/2014, qui dispose que les références à ces actes s'entendent comme faites à la directive 2004/39/CE, doit être adapté en tenant compte du report de la date d'application de ces actes.

(13)  Le règlement des opérations sur titres est étroitement lié à la négociation de valeurs mobilières. Le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil[8] contient des références à la date d'application du règlement (UE) n° 600/2014 et de la directive 2014/65/UE. Avant cette date, les références à ces deux actes doivent s'entendre comme faites à la directive 2004/39/CE. Le règlement (UE) n° 909/2014 crée en outre un régime transitoire pour l'application des règles relatives à la discipline en matière de règlement aux systèmes multilatéraux de négociation (ci-après les «MTF») demandant à être enregistrés en tant que marchés de croissance des PME conformément à la directive 2014/65/UE.

(14)  Afin que le règlement (UE) n° 909/2014 se réfère à la directive 2004/39/CE jusqu'à la date d'application reportée du règlement (UE) n° 600/2014 et de la directive 2014/65/UE et que les dispositions transitoires permettant aux MTF de demander l'enregistrement en tant que marchés de croissance des PME au titre du règlement (UE) n° 909/2014 soient maintenues de façon à laisser suffisamment de temps aux MTF pour demander leur enregistrement en vertu à la directive 2014/65/UE, il convient de modifier le règlement (UE) n° 909/2014.

(15)  Il convient dès lors de modifier les règlements (UE) n° 600/2014, (UE) n° 596/2014 et (UE) n° 909/2014 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) n° 600/2014 est modifié comme suit:

(-1) À l'article premier, le paragraphe suivant est inséré:

«6 bis. «Les titres II et III ne s'appliquent pas aux opérations de financement sur titres au sens de l'article 3, paragraphe 11, du règlement (UE) 2015/2365.»

(-1 bis) À l'article 2, paragraphe 1, il y a lieu d'insérer les points suivants:

«(28 bis) «opération de financement sur titres» ou «OFT», une opération de financement sur titres au sens de l'article 3, paragraphe 11, du règlement (UE) n° 2015/2365;»

«(48) «échange d'instruments au comptant» ou «EFP», une opération dans le cadre d'un contrat d'instruments dérivés ou d'autres instruments financiers, subordonnée à l'exécution simultanée d'une quantité équivalente d'un actif physique sous-jacent;

(49) «paquet de transactions»:

(a) un échange d'instruments au comptant (EFP); ou

(b) une transaction comprenant l'exécution de deux ou plusieurs opérations subordonnées sur instruments financiers et qui répond à l'ensemble des critères suivants:

(i) la transaction a lieu entre au moins deux contreparties;

(ii) chaque élément de la transaction est porteur d'un risque économique ou financier sérieux relatif à tous les autres éléments;

(iii) l'exécution de chaque élément est simultanée et subordonnée à l'exécution de tous les autres éléments.»;

(1)  À l'article 4, paragraphe 7, la date du «3 janvier 2017» est remplacée par celle du «3 janvier 2018»; la date du «3 janvier 2019» est remplacée par celle du «3 janvier 2020».

(2)  À l'article 5, paragraphe 8, la date du «3 janvier 2016» est remplacée par celle du «3 janvier 2017».

(2 bis) L'article 9, paragraphe 1, est modifié comme suit:

(a) le point suivant est ajouté:

«(d) un paquet de transactions qui remplit un ou plusieurs des critères suivants:

(i) au moins un de ses éléments est un instrument financier pour lequel il n'existe pas de marché liquide, ou constitue un échange d'instruments au comptant (EFP);

(ii) au moins un de ses éléments est d'une taille élevée par rapport à la taille normale de marché;

(iii) au moins un de ses éléments est exécuté sur un système de demande de cotation ou à la criée et ledit élément est d'une taille supérieure à la taille spécifique à l'instrument.»;

(b) l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'un paquet de transactions remplit l'un des critères énoncés au premier alinéa, point d), l'autorité compétente a la faculté de dispenser chacun des éléments individuels du paquet de l'obligation prévue à l'article 8, paragraphe 1»;

(2 ter) L'article 18 est modifié comme suit:

(a) le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis. En ce qui concerne les paquets de transactions dans lesquels l'un des éléments au moins inclut des instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché liquide, s'ils acceptent de proposer des prix, les internalisateurs systématiques communiquent les prix à leurs clients sur demande. Il peut être dérogé à cette obligation lorsque les conditions énoncées à l'article 9, paragraphe 1, sont remplies.»;

(b) La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 5:

«Sans préjudice des dispositions au paragraphe 2 bis, dès lors qu'un internalisateur systématique accepte de proposer un prix pour un paquet de transactions conformément au paragraphe 1, l'obligation prévue au présent paragraphe s'applique exclusivement au paquet dans son intégralité, et non à l'un quelconque de ses éléments séparément.».

(3)  À l'article 19, paragraphe 1, la date du «3 janvier 2019» est remplacée par celle du «3 janvier 2020».

(4)  À l'article 26, paragraphe 10, la date du «3 janvier 2019» est remplacée par celle du «3 janvier 2020».

(5)  L'article 35, paragraphe 5, est modifié comme suit:

(a)  la date du «3 janvier 2017» est remplacée par celle du «3 janvier 2018»;

(b)  la date du «3 juillet 2019» est remplacée par celle du «3 juillet 2020»;

(6)  À l'article 37, paragraphe 2, la date du «3 janvier 2017» est remplacée par celle du «3 janvier 2018».

(7)  L'article 52 est modifié comme suit:

(a)  au paragraphe 1, la date du «3 mars 2019» est remplacée par celle du «3 mars 2020»;

(b)  au paragraphe 4, la date du «3 mars 2019» est remplacée par celle du «3 mars 2020»;

(c)  au paragraphe 5, la date du «3 mars 2019» est remplacée par celle du «3 mars 2020»;

(d)  au paragraphe 6, la date du «3 mars 2019» est remplacée par celle du «3 mars 2020»;

(e)  au paragraphe 7, la date du «3 juillet 2019» est remplacée par celle du «3 juillet 2020»;

(f)  au paragraphe 8, la date du «3 juillet 2019» est remplacée par celle du «3 juillet 2020»;

(g)  au paragraphe 9, premier alinéa, la date du «3 juillet 2019» est remplacée par celle du «3 juillet 2020»;

(h)  au paragraphe 9, deuxième alinéa, la date du «3 juillet 2021» est remplacée par celle du «3 juillet 2022»;

(i)  au paragraphe 10, premier alinéa, la date du «3 juillet 2019» est remplacée par celle du «3 juillet 2020»;

(j)  au paragraphe 11, la date du «3 juillet 2019» est remplacée par celle du «3 juillet 2020»;

(k)  au paragraphe 12, deuxième alinéa, la date du «3 janvier 2017» est remplacée par celle du «3 janvier 2018».

(8)  À l'article 54, paragraphe 2, premier alinéa, la date du «3 juillet 2019» est remplacée par celle du «3 juillet 2020».

(9)  L'article 55 est modifié comme suit:

(a)  le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le présent règlement s'applique à partir du 3 janvier 2018.

(b)  le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Nonobstant le deuxième alinéa, l'article 37, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable à compter du 3 janvier 2020».

Article 2

Le règlement (UE) n° 596/2014 est modifié comme suit:

(1)  À l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, la date du «3 janvier 2017» est remplacée par celle du «3 janvier 2018».

(2)  À l'article 39, paragraphe 4, deuxième alinéa, la date du «3 janvier 2017» est remplacée par celle du «3 janvier 2018».

Article 3

Le règlement (UE) n° 909/2014 est modifié comme suit:

(1)  À l'article 76, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), la date du «13 juin 2017» est remplacée par celle du «13 juin 2018».

(2)  À l'article 76, paragraphe 7, la date du «3 janvier 2017» est remplacée par celle du «3 janvier 2018».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

  • [1] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [2]   JO C du , p. .
  • [3]   JO C du , p. .
  • [4]   Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
  • [5]   Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
  • [6]   Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
  • [7]   Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
  • [8]   Règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Proposition de règlement modifiant, en ce qui concerne certaines dates, le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) n° 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres

Références

COM(2016)0057 – C8-0027/2016 – 2016/0034(COD)

Date de la présentation au PE

9.2.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

Date de l’annonce en séance

ECON

25.2.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

Date de l’annonce en séance

DEVE

25.2.2016

ITRE

25.2.2016

JURI

25.2.2016

 

Avis non émis

Date de la décision

DEVE

16.3.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Rapporteurs

Date de la nomination

Markus Ferber

4.2.2016

 

 

 

Examen en commission

22.2.2016

7.4.2016

 

 

Date de l’adoption

7.4.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

39

2

6

Membres présents au moment du vote final

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Suppléants présents au moment du vote final

Matt Carthy, Mady Delvaux, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Romana Tomc, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Beatrix von Storch

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Krzysztof Hetman

Date du dépôt

11.4.2016