RAPPORT sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal

28.4.2016 - (COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS)) - *

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Dariusz Rosati


Procédure : 2016/0010(CNS)
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A8-0157/2016
Textes déposés :
A8-0157/2016
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal

(COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0025),

–  vu les articles 113 et 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0030/2016),

–  vu l'avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0157/2016),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Au cours des dernières années, le défi posé par la fraude fiscale s'est considérablement renforcé et est devenu une source majeure de préoccupation au sein de l'Union et au niveau mondial. L'échange automatique d'informations est un outil précieux à cet égard, et, dans sa communication du 6 décembre 2012 contenant un plan d'action visant à renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, la Commission a mis en lumière la nécessité de promouvoir activement l'échange automatique d'informations en tant que future norme européenne et internationale pour la transparence et l'échange d'informations à des fins fiscales. Dans ses conclusions du 22 mai 2013, le Conseil européen a demandé l'extension de l'échange automatique d'informations à l'échelle de l'Union et au niveau mondial en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que la planification fiscale agressive.

(1) Au cours des dernières années, le défi posé par la fraude fiscale, le contournement de l'impôt et l'évasion fiscale s'est considérablement renforcé et est devenu une source majeure de préoccupation au sein de l'Union et au niveau mondial. L'échange automatique d'informations est un outil précieux à cet égard, et, dans sa communication du 6 décembre 2012 contenant un plan d'action visant à renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, la Commission a mis en lumière la nécessité de promouvoir activement l'échange automatique d'informations en tant que future norme européenne et internationale pour la transparence et l'échange d'informations à des fins fiscales. Dans ses conclusions du 22 mai 2013, le Conseil européen a demandé l'extension de l'échange automatique d'informations à l'échelle de l'Union et au niveau mondial en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que la planification fiscale agressive.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Étant donné que les groupes d'entreprises multinationales sont actifs dans différents pays, ils ont la possibilité de se livrer à des pratiques de planification fiscale agressive qui ne sont pas accessibles aux entreprises nationales. Lorsque des entreprises multinationales se livrent à de telles pratiques, les entreprises nationales, généralement des petites et moyennes entreprises (PME), peuvent être particulièrement touchées car leur charge fiscale est plus élevée que celle des groupes d'entreprises multinationales. Par ailleurs, tous les États membres peuvent subir des pertes de recettes et il existe un risque de concurrence pour attirer des groupes d'entreprises multinationales en leur proposant de nouveaux avantages fiscaux. Le bon fonctionnement du marché intérieur peut donc être compromis.

(2) Étant donné que les groupes d'entreprises multinationales sont actifs dans différents pays, ils ont la possibilité de se livrer à des pratiques de planification fiscale agressive qui ne sont pas accessibles aux entreprises nationales. Lorsque des entreprises multinationales se livrent à de telles pratiques, les entreprises nationales, généralement des petites et moyennes entreprises (PME), peuvent être particulièrement touchées car leur taux d'imposition effectif est généralement beaucoup plus proche des taux légaux que celui des entreprises multinationales, entraînant des distorsions et des dysfonctionnements du marché intérieur ainsi qu'une distorsion de la concurrence au détriment des PME. Afin d'éviter toute distorsion de la concurrence, les entreprises nationales ne devraient pas être désavantagées en raison de leur taille ou de l'absence d'échanges commerciaux transfrontaliers. En outre, tous les États membres peuvent subir des pertes de recettes et il existe un risque de concurrence déloyale entre eux pour attirer des groupes d'entreprises multinationales en leur proposant de nouveaux avantages fiscaux. Le bon fonctionnement du marché intérieur peut donc être compromis. À cet égard, il convient de souligner que c'est la Commission qui est en charge du bon fonctionnement du marché intérieur.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Il est d'une importance vitale pour l'Union que les règles fiscales soient conçues de façon à ne pas entraver la croissance ou les investissements, ni à placer les entreprises de l'Union dans une situation de désavantage concurrentiel, ni à augmenter le risque de double imposition des entreprises, et qu'elles soient conçues de manière à réduire au minimum les coûts et la charge administrative pour les entreprises.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Les autorités fiscales de l'Union ont besoin d'informations exhaustives et pertinentes sur les groupes d'entreprises multinationales en ce qui concerne leur structure, la politique de fixation des prix de transfert et les transactions internes au sein et en dehors de l'Union. Ces informations permettront aux autorités fiscales de réagir aux pratiques fiscales dommageables grâce à des modifications de la législation ou à des évaluations des risques et des contrôles fiscaux adéquats, et de déterminer si les entreprises se livrent à des pratiques ayant pour effet de transférer artificiellement des montants importants de revenus dans des environnements proposant des avantages fiscaux.

(3) Les autorités fiscales des États membres ont besoin d'informations exhaustives et pertinentes sur les groupes d'entreprises multinationales en ce qui concerne leur structure, la politique de fixation des prix de transfert, les règlements fiscaux, les crédits d'impôt et les transactions internes au sein et en dehors de l'Union. Ces informations permettront aux autorités fiscales de réagir aux pratiques fiscales dommageables grâce à des modifications de la législation ou à des évaluations des risques et des contrôles fiscaux adéquats, et de déterminer si les entreprises se livrent à des pratiques ayant pour effet de transférer artificiellement des montants importants de revenus dans des environnements proposant des avantages fiscaux. La Commission devrait avoir également accès aux informations échangées entre les administrations fiscales des États membres afin de garantir le respect des dispositions appropriées du droit de la concurrence. La Commission devrait traiter ces informations comme confidentielles et prendre toutes les mesures appropriées afin de les protéger.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Une transparence accrue à l'égard des autorités fiscales pourrait avoir pour effet d'inciter les groupes d'entreprises multinationales à abandonner certaines pratiques et à payer leur juste part d'impôts dans le pays où les bénéfices sont réalisés. L'amélioration de la transparence pour les groupes d'entreprises multinationales est donc un élément essentiel de la lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices.

(4) La transmission et l'échange d'informations à un niveau adéquat entre les autorités fiscales des États membres et avec la Commission pourraient avoir pour effet d'inciter les groupes d'entreprises multinationales à abandonner certaines pratiques et à payer leur impôt dû dans le pays où la valeur est créée. La "pression des pairs" entre les États membres serait également accrue et l'attention des marchés financiers serait concentrée sur la responsabilité financière des entreprises multinationales. L'amélioration de la transparence pour les groupes d'entreprises multinationales, sans entraver la compétitivité de l'Union, est donc un élément essentiel de la lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices et, en définitive, contre l'évasion fiscale.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Dans la déclaration pays par pays, les groupes d'entreprises multinationales devraient fournir chaque année et pour chaque juridiction fiscale dans laquelle ils exercent des activités le montant de leur chiffre d'affaires, leur bénéfice avant impôts et les impôts sur les bénéfices qu'ils ont acquittés et ceux qui sont dus. Les groupes d'entreprises multinationales devraient également indiquer leur nombre d'employés, leur capital social, leurs bénéfices non distribués et leurs actifs corporels dans chaque juridiction fiscale. Enfin, les groupes d'entreprises multinationales devraient identifier chacune des entités du groupe qui exerce des activités dans une juridiction fiscale donnée et, pour chacune d'elles, indiquer la nature de ces activités.

(6) Dans la déclaration pays par pays, les groupes d'entreprises multinationales devraient fournir chaque année et pour chaque juridiction fiscale dans laquelle ils exercent des activités le montant de leur chiffre d'affaires, leur bénéfice avant impôts et les impôts sur les bénéfices qu'ils ont acquittés et ceux qui sont dus, ainsi que les crédits d'impôt. Les groupes d'entreprises multinationales devraient également indiquer leur nombre d'employés, leur capital social, leurs bénéfices non distribués et leurs actifs corporels dans chaque juridiction fiscale. Enfin, les groupes d'entreprises multinationales devraient identifier chacune des entités du groupe qui exerce des activités dans une juridiction fiscale donnée et, pour chacune d'elles, indiquer la nature de ces activités.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, l'Union doit assurer une concurrence loyale entre les groupes d'entreprises multinationales de l'Union et les groupes d'entreprises multinationales hors Union, dont une ou plusieurs entités sont situées dans l'Union. Les deux types de groupes devraient donc être soumis à l'obligation de déclaration.

(8) Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, l'Union doit assurer une concurrence loyale entre les groupes d'entreprises multinationales de l'Union et les groupes d'entreprises multinationales hors Union, dont une ou plusieurs entités sont situées dans l'Union. Les deux types de groupes devraient donc être soumis à l'obligation de déclaration. À cet égard, les États membres devraient être responsables de l'application de l'obligation de déclaration des entreprises multinationales, par exemple en mettant en place des mesures pour pénaliser les entreprises multinationales en cas de non-déclaration.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Les États membres devraient veiller à maintenir ou à accroître les ressources humaines, financières et techniques dédiées à l'échange automatique d'informations entre les administrations fiscales et au traitement des données au sein des administrations fiscales.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) En ce qui concerne l'échange d'informations entre les États membres, la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE prévoit déjà l'échange automatique et obligatoire d'informations dans un certain nombre de domaines. Son champ d'application devrait être élargi afin de prévoir l'échange automatique et obligatoire de déclarations pays par pays entre les États membres.

(11) En ce qui concerne l'échange d'informations entre les États membres, la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE prévoit déjà l'échange automatique et obligatoire d'informations dans un certain nombre de domaines. Son champ d'application devrait être élargi afin de prévoir l'échange automatique et obligatoire de déclarations pays par pays entre les États membres et la communication desdites déclarations à la Commission. En outre, la Commission se fonde sur les déclarations pays par pays pour évaluer le respect par les États membres des règles de l'Union en matière d'aides d'État, étant donné que les pratiques fiscales déloyales dans le domaine de la fiscalité des entreprises ont aussi une dimension "aide d'État".

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) L'échange automatique et obligatoire de déclarations par pays entre les États membres devrait, dans tous les cas, comprendre la communication d'un ensemble défini d'informations de base qui serait accessible aux États membres dans lesquels, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs entités du groupe d'entreprises multinationales résident à des fins fiscales ou sont imposées au titre des activités menées par l'intermédiaire d'un établissement stable d'un groupe d'entreprises multinationales.

(12) L'échange automatique et obligatoire de déclarations par pays entre les États membres et avec la Commission devrait, dans tous les cas, comprendre la communication d'un ensemble défini d'informations de base qui devrait être fondé sur des définitions uniformes et qui serait accessible aux États membres dans lesquels, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs entités du groupe d'entreprises multinationales résident à des fins fiscales ou sont imposées au titre des activités menées par l'intermédiaire d'un établissement stable d'un groupe d'entreprises multinationales.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Il est nécessaire de préciser les exigences linguistiques pour l'échange d'informations entre États membres sur la déclaration pays par pays. Il y a également lieu d'adopter les modalités pratiques nécessaires pour la mise à niveau du réseau CCN. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de l'article 20, paragraphe 6, et de l'article 21, paragraphe 7, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(16) Il est nécessaire de préciser les exigences linguistiques pour l'échange d'informations entre États membres sur la déclaration pays par pays et la communication desdites informations à la Commission. Il y a également lieu d'adopter les modalités pratiques nécessaires pour la mise à niveau du réseau CCN et de s'assurer que la duplication des normes entraînant une augmentation des coûts administratifs pour les opérateurs économiques est évitée. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de l'article 20, paragraphe 6, et de l'article 21, paragraphe 7, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis) Le rapport que les États membres transmettent chaque année à la Commission en application de la présente directive devrait préciser l'importance des fichiers locaux au titre de l'article 8 bis bis et de l'annexe III, section II, point 1, de la présente directive et comprendre une liste de toutes les juridictions dans lesquelles les entités mères ultimes des entités constitutives basées dans l'Union sont résidentes mais où des rapports complets n'ont pas été déposés ou échangés.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 ter) Il devrait être possible que des informations ne soient pas échangées en application de la présente directive lorsque cet échange conduirait à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel ou d'un procédé commercial ou d'une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 18 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 quater) Il convient de tenir compte de la résolution du Parlement européen du 25 novembre 2015 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet, du rapport du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires et de la directive 2013/34/UE en ce qui concerne certains éléments de la déclaration sur la gouvernance d'entreprise, ainsi que de sa résolution du 16 décembre 2015 contenant des recommandations à la Commission en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d'impôt sur les sociétés au sein de l'Union.

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la mise en place d'une coopération administrative efficace entre les États membres dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, pour des raisons d'uniformité et d'efficacité, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(20) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la mise en place d'une coopération administrative efficace entre les États membres et avec la Commission dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, pour des raisons d'uniformité et d'efficacité, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement    16

Proposition de directive

Article 1 – point -1 (nouveau)

Directive 2011/16/UE

Article 1 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

-1) L'article 1er, paragraphe 1, est modifié comme suit:

1. La présente directive établit les règles et procédures selon lesquelles les États membres coopèrent entre eux aux fins d’échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2.

"1. La présente directive établit les règles et procédures selon lesquelles les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts visés à l'article 2."

Amendement    17

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point -a (nouveau)

Directive 2011/16/UE

Article 3 – point 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

-a) L'article 3, point 2, est modifié comme suit:

2) «bureau central de liaison» le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative;

"2) «bureau central de liaison»: le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres et avec la Commission dans le domaine de la coopération administrative;"

Amendement    18

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point a

Directive 2011/16/UE

Article 3 – point 9 – sous-point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) aux fins de l'article 8, paragraphe 1, et des articles 8 bis et 8 bis bis, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés; aux fins de l'article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre;

a) aux fins de l'article 8, paragraphe 1, et des articles 8 bis et 8 bis bis, la communication systématique à un autre État membre et à la Commission, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés; aux fins de l'article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre. Ces documents sont également accessibles aux pays tiers. Le travail consistant à partager les rapports avec les pays tiers a déjà débuté en vertu de l'accord multilatéral entre autorités compétentes de l'OCDE, et il y a lieu de garantir que les pays tiers peuvent obtenir les informations demandées de tous les États membres;

Justification

Les pratiques fiscales déloyales dans le domaine de la fiscalité des entreprises ont aussi une dimension "aide d'État". La Commission devrait donc avoir également accès aux informations échangées entre les administrations fiscales des États membres afin de garantir le respect des dispositions appropriées du droit de la concurrence.

Amendement    19

Proposition de directive

Article 1 – point 1 bis (nouveau)

Directive 2011/16/UE

Article 4 – paragraphe 6

 

Texte en vigueur

Amendement

 

1 bis) L'article 4, paragraphe 6, est modifié comme suit:

6. Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent transmet ou reçoit une demande de coopération ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison de son État membre conformément aux procédures établies par ce dernier.

"6. Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent transmet ou reçoit une demande de coopération ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison de son État membre ainsi que la Commission conformément aux procédures établies par ce dernier."

Amendement    20

Proposition de directive

Article 1 – point 1 ter (nouveau)

Directive 2011/16/UE

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

1 ter) L'article 6, paragraphe 2, est modifié comme suit:

2. La demande visée à l’article 5 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. Si l’autorité requise estime qu’aucune enquête administrative n’est nécessaire, elle informe immédiatement l’autorité requérante des raisons sur lesquelles elle se fonde.

"2. La demande visée à l’article 5 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. Si l'autorité requise estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle informe immédiatement l'autorité requérante ainsi que la Commission des raisons sur lesquelles elle se fonde."

Amendement    21

Proposition de directive

Article 1 – point 1 quater (nouveau)

Directive 2011/16/UE

Article 8 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater) À l'article 8, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

 

"e bis) déclarations pays par pays."

Amendement    22

Proposition de directive

Article 1 – point 2

Directive 2011/16/UE

Article 8 bis bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'autorité compétente d'un État membre dans lequel la Déclaration pays par pays a été reçue conformément au paragraphe 1, communique, par voie d'échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 4, la déclaration à tout autre État membre dans lequel, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales de l'Entité déclarante sont résidentes à des fins fiscales ou sont imposées au titre des activités menées par l'intermédiaire d'un établissement stable.

2. L'autorité compétente d'un État membre dans lequel la Déclaration pays par pays a été reçue conformément au paragraphe 1, communique, par voie d'échange automatique et dès que possible, dans le délai fixé au paragraphe 4, la déclaration à tout autre État membre dans lequel, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales de l'Entité déclarante sont résidentes à des fins fiscales ou sont imposées au titre des activités menées par l'intermédiaire d'un établissement stable. L'autorité compétente de l'État membre concerné communique également la déclaration pays par pays à la Commission, qui est responsable du registre central des déclarations pays par pays, accessible par les services compétents.

Amendement    23

Proposition de directive

Article 1 – point 2

Directive 2011/16/UE

Article 8 bis bis – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) des informations agrégées sur le chiffre d'affaires, le bénéfice (la perte) avant impôts, les impôts sur les bénéfices acquittés, les impôts sur les bénéfices dus, le capital social, les bénéfices non distribués, le nombre d'employés et les actifs corporels hors trésorerie ou équivalents de trésorerie pour chacune des juridictions dans lesquelles le Groupe d'entreprises multinationales exerce des activités;

a) des informations agrégées sur le chiffre d'affaires, le bénéfice (la perte) avant impôts, les impôts sur les bénéfices acquittés, les impôts sur les bénéfices dus, le capital social, les bénéfices non distribués, le nombre d'employés, les actifs corporels hors trésorerie ou équivalents de trésorerie pour chacune des juridictions dans lesquelles le Groupe d'entreprises multinationales exerce des activités, les subventions publiques reçues, la valeur des actifs et les coûts annuels pour leur entretien, ainsi que les ventes et achats réalisés par le Groupe;

Amendement    24

Proposition de directive

Article 1 – point 2

Directive 2011/16/UE

Article 8 bis bis – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) le futur numéro d'identification fiscale européen (NIF) du Groupe d'entreprises multinationales visé dans le plan d'action 2012 de la Commission pour renforcer le combat contre la fraude et l'évasion fiscale.

Amendement    25

Proposition de directive

Article 1 – point 2

Directive 2011/16/UE

Article 8 bis bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Afin d'améliorer la transparence pour les citoyens, la Commission publie les déclarations pays par pays, sur la base des informations contenues dans le registre centralisé des déclarations pays par pays. En agissant ainsi, la Commission respecte les dispositions de l'article 23 bis en matière de confidentialité.

Amendement    26

Proposition de directive

Article 1 – point 2 bis (nouveau)

Directive 2011/16/UE

Article 9 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

2 bis) L’article 9, paragraphe 1, est modifié comme suit:

1. L’autorité compétente de chaque État membre communique les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, à l’autorité compétente de tout autre État membre intéressé, dans les cas suivants:

"1. L'autorité compétente de chaque État membre communique les informations visées à l'article 1er, paragraphe 1, à l'autorité compétente de tout autre État membre intéressé ainsi qu'à la Commission, dans les cas suivants:"

Amendement    27

Proposition de directive

Article 1 – point 2 ter (nouveau)

Directive 2011/16/UE

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

2 ter) L’article 9, paragraphe 2, est modifié comme suit:

2. Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent communiquer, par échange spontané, aux autorités compétentes des autres États membres les informations dont elles ont connaissance et qui peuvent être utiles à ces dernières.

"2. Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent communiquer, par échange spontané, aux autorités compétentes des autres États membres, ainsi qu'à la Commission, les informations dont elles ont connaissance et qui peuvent être utiles à ces dernières."

Amendement    28

Proposition de directive

Article 1 – point 4 bis (nouveau)

Directive 2011/16/UE

Article 23 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis) L’article 23, paragraphe 2, est modifié comme suit:

2. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes nécessaires à l’évaluation de l’efficacité de la coopération administrative prévue par la présente directive au regard de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

"2. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes nécessaires à l'évaluation de l'efficacité de la coopération administrative prévue par la présente directive au regard de la lutte contre le contournement de l'impôt, la fraude et l'évasion fiscales.'

Amendement    29

Proposition de directive

Article 1 – point 5

Directive 2011/16/UE

Article 23 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique d’informations visé aux articles 8, 8 bis et 8 bis bis, ainsi que les résultats pratiques obtenus. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.

3. Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique d’informations visé aux articles 8, 8 bis et 8 bis bis, ainsi que les résultats pratiques obtenus. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de ces résultats d'une manière appropriée, par exemple dans un rapport annuel consolidé, analysant les résultats et le rendement de la procédure de déclaration. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.

Amendement    30

Proposition de directive

Article 1 – point 5 bis (nouveau)

Directive 2011/16/UE

Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis) À l'article 23, le paragraphe suivant est inséré:

 

"3 bis. La Commission transmet chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport consolidé concernant les évaluations annuelles réalisées par les États membres sur l'efficacité de l'échange automatique d'informations, ainsi que les résultats pratiques obtenus."

Amendement    31

Proposition de directive

Article 1 – point 5 ter (nouveau)

Directive 2011/16/UE

Article 23 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter) À l'article 23, le paragraphe suivant est inséré:

 

3 ter. Au cas où l'évaluation d'impact de la Commission sur les conséquences de la divulgation d'informations pays par pays déterminerait qu'il n'y a aucune conséquence négative pour les Groupes d'entreprises multinationales, la Commission propose rapidement la législation afin de rendre ces informations accessibles au public.

Amendement    32

Proposition de directive

Article 1 – point 5 quater (nouveau)

Directive 2011/16/UE

Article 24 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

5 ter) L’article 24, paragraphe 1, est modifié comme suit:

1. Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne d’un État membre relative aux taxes et impôts visés à l’article 2 sont communiquées par un pays tiers à l’autorité compétente dudit État membre, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l’autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des États membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toutes les autorités requérantes qui en font la demande.

1. Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne d'un État membre relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente dudit État membre, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des États membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toutes les autorités requérantes qui en font la demande, ainsi qu'à la Commission.

Amendement    33

Proposition de directive

Article 1 – point 7 bis (nouveau)

Directive 2011/16/UE

Article 27 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis) L'article suivant est inséré:

 

"Article 27 bis

 

Réexamen

 

La Commission procède au réexamen de l'efficacité de la présente directive trois ans après son entrée en vigueur."

Amendement    34

Proposition de directive

Annexe – Annexe III – Section II – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque plusieurs Entités constitutives du même Groupe d’entreprises multinationales sont résidentes dans l'Union à des fins fiscales et si une ou plusieurs des conditions prévues au point b) s’appliquent, le Groupe d’entreprises multinationales peut désigner l’une de ces Entités constitutives pour déposer la déclaration pays par pays conforme aux exigences de l’article 8 bis bis, paragraphe 1, et établie au titre d’un Exercice fiscal déclarable quelconque, dans le délai indiqué à l’article 8 bis bis, paragraphe 1, et informer l'État membre que ce dépôt vise à remplir l’obligation déclarative impartie à toutes les Entités constitutives de ce Groupe d’entreprises multinationales qui résident dans l'Union à des fins fiscales. Cet État membre, en application de l’article 8 bis bis, paragraphe 2, communique la déclaration pays par pays à tout autre État membre dans lequel, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs Entités constitutives du Groupe d’entreprises multinationales de l’Entité déclarante sont résidentes à des fins fiscales ou sont imposées au titre des activités menées par l’intermédiaire d’un établissement stable.

Lorsque plusieurs Entités constitutives du même Groupe d'entreprises multinationales sont résidentes dans l'Union à des fins fiscales et qu'une ou plusieurs des conditions prévues au point b) s'appliquent, le Groupe d'entreprises multinationales doit désigner l'une de ces Entités constitutives, de préférence celle qui présente le chiffre d'affaire le plus élevé, pour déposer la déclaration pays par pays conforme aux exigences de l'article 8 bis bis, paragraphe 3, et établie au titre d'un Exercice fiscal déclarable quelconque, dans le délai indiqué à l'article 8 bis bis, paragraphe 1, et informer l'État membre que ce dépôt vise à remplir l'obligation déclarative impartie à toutes les Entités constitutives de ce Groupe d'entreprises multinationales qui résident dans l'Union à des fins fiscales. Cet État membre, en application de l’article 8 bis bis, paragraphe 2, communique la déclaration pays par pays à tout autre État membre dans lequel, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs Entités constitutives du Groupe d’entreprises multinationales de l’Entité déclarante sont résidentes à des fins fiscales ou sont imposées au titre des activités menées par l’intermédiaire d’un établissement stable.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le défi posé par l'évasion fiscale au niveau transfrontalier, la planification fiscale agressive et la concurrence fiscale dommageable a pris une ampleur nouvelle et est devenu une source de préoccupation majeure au sein de l'Union et au niveau mondial.

Dans les rapports des commissions ECON et TAXE, le Parlement européen plaide pour une transparence accrue en matière d'information fiscale afin de lutter contre la planification fiscale agressive, notamment en instaurant le système des déclarations pays par pays pour les groupes d'entreprises multinationales.

Le cadre juridique actuel (directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative – DAC3) ne prévoit pas encore l'échange des déclarations pays par pays entre les États membres.

Il est donc urgent de renforcer la transparence. Pour y parvenir, il est nécessaire de renforcer les outils et mécanismes créés par la directive 2011/16/UE du Conseil.

Proposition de la Commission

Le projet de directive modifie la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative, telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2015/2376. Il introduit, dans la directive existante, un nouvel article fixant le champ d'application et les conditions de l'échange automatique et obligatoire des informations relatives aux déclarations pays par pays.

Aspects spécifiques de la proposition

Champ d'application de la proposition – seuil concernant les groupes d'entreprises multinationales

Les groupes d'entreprises multinationales qui sont établis ou qui opèrent dans l'Union européenne et dont le chiffre d'affaires consolidé total est égal ou supérieur à 750 000 000 EUR seront obligés de remplir la déclaration pays par pays.

L'autorité compétente de l'État membre qui a reçu la déclaration pays par pays communique, par un échange automatique, la déclaration à tout autre État membre dans lequel une ou plusieurs entités constitutives du groupe d'entreprises multinationales sont résidentes à des fins fiscales ou sont imposées au titre des activités menées par l'intermédiaire d'un établissement stable.

Autorité compétente

La déclaration pays par pays doit être remplie dans l'État membre dans lequel l'entité mère ultime du groupe d'entreprises multinationales ou toute autre entité déclarante réside à des fins fiscales.

Les États membres communiquent la déclaration à tout autre État membre dans lequel une ou plusieurs entités constitutives du groupe d'entreprises multinationales résident à des fins fiscales ou sont imposées au titre des activités menées par l'intermédiaire d'un établissement stable.

Portée des informations échangées

La déclaration pays par pays comprend, pour chaque juridiction fiscale dans laquelle le groupe d'entreprises multinationales exerce des activités, des informations telles que le montant de son chiffre d'affaires, son bénéfice avant impôts, les impôts sur les bénéfices qu'il a acquittés et ceux qui sont dus, son nombre d'employés, son capital social, ses bénéfices non distribués et ses actifs corporels.

Calendrier

À compter de 2017, le groupe d'entreprises multinationales devra remplir, chaque année, une déclaration pays par pays portant sur son exercice fiscal déclarable au plus tard douze mois après le dernier jour de l'exercice fiscal déclarable du groupe.

Format/modèle

Les groupes d'entreprises multinationales rempliront la déclaration pays par pays conformément au modèle de formulaire normalisé prévu dans le rapport de l'OCDE relatif à l'action 13.

L'échange automatique des informations relatives aux déclarations pays par pays est effectué au moyen du formulaire normalisé. Les informations sont communiquées par voie électronique au moyen du réseau CCN.

Publication des déclarations

La proposition actuelle ne prévoit pas la publication des déclarations pays par pays. Néanmoins, la Commission a annoncé que l'analyse d'impact portant sur la publication des déclarations pays par pays devrait être publiée en avril 2016 et qu'elle pourrait s'accompagner d'une proposition visant à imposer des obligations de publication aux entreprises.

Quelques points de discussion

Globalement, votre rapporteur évalue favorablement cette proposition, notamment en ce qui concerne la nécessité d'une transparence accrue, le seuil concernant les groupes d'entreprises multinationales tenus de fournir les déclarations pays par pays, la désignation d'une autorité compétente, la portée des informations échangées et le calendrier de mise en œuvre, ainsi que la fréquence de déclaration.

Votre rapporteur se félicite notamment que la proposition mette en œuvre la recommandation BEPS de l'OCDE sans créer un système de normes à deux vitesses, qui aurait généré une charge administrative et des coûts de mise en conformité inutiles.

Votre rapporteur estime qu'il est approprié d'abord de mettre en place un échange automatique des informations relatives aux déclarations pays par pays entre les autorités fiscales nationales, avant de proposer éventuellement la publication de ces déclarations, à la seule condition que l'analyse d'impact démontre l'absence d'effets néfastes sur la compétitivité des entreprises européennes et l'économie.

Par ailleurs, votre rapporteur est d'avis que la Commission devrait être associée à l'échange automatique d'informations et avoir accès aux déclarations pays par pays, tout comme les autorités fiscales nationales, dans le respect total des règles de confidentialité.

La Commission devrait, sur la base de l'évaluation annuelle réalisée par les États membres sur l'efficacité de l'échange automatique des informations relatives aux déclarations pays par pays, présenter un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil résumant les principales conclusions des évaluations des États membres, tout en respectant les dispositions relatives à la confidentialité énoncées dans la directive.

Conclusions

Votre rapporteur se félicite de la proposition de la Commission, qu'il considère comme une avancée vers plus de transparence. Il estime toutefois que la proposition serait plus efficace avec les amendements proposés, qui visent à associer la Commission à l'échange d'informations et à demander à la Commission d'évaluer, sur la base de ces informations, le respect par les États membres des règles de l'Union en matière d'aides d'État.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal

Références

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS)

Date de la consultation du PE

11.2.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

25.2.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

LIBE

25.2.2016

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

LIBE

17.2.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Dariusz Rosati

21.1.2016

 

 

 

Examen en commission

16.3.2016

25.4.2016

 

 

Date de l’adoption

26.4.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

45

0

11

Membres présents au moment du vote final

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Suppléants présents au moment du vote final

Matt Carthy, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Ashley Fox, Marian Harkin, Ian Hudghton, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Romana Tomc

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Daniela Aiuto, Virginie Rozière

Date du dépôt

28.4.2016