RAPPORT sur la proposition de directive du Conseil établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur
27.5.2016 - (COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS)) - *
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Hugues Bayet
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Conseil établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur
(COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0026),
– vu l'article 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0031/2016),
– vu les avis motivés soumis par le parlement maltais et le parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l'article 59 du règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0189/2016),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Les priorités politiques actuelles dans le domaine de la fiscalité internationale mettent en lumière la nécessité de veiller à ce que l'impôt soit payé là où les bénéfices et la valeur sont générés. Il est dès lors impératif de restaurer la confiance dans l'équité des systèmes fiscaux et de permettre aux États d'exercer efficacement leur souveraineté fiscale. Ces nouveaux objectifs politiques ont été traduits en recommandations en vue d'actions concrètes dans le cadre de l'initiative pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) menée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En réponse à la nécessité d'une fiscalité plus juste, la Commission, dans sa communication du 17 juin 2015, établit un plan d'action pour une fiscalité des entreprises juste et efficace dans l'Union européenne3 (ci-après le «plan d'action»). |
(1) Les priorités politiques actuelles dans le domaine de la fiscalité internationale mettent en lumière la nécessité de veiller à ce que l'impôt soit payé là où les bénéfices sont générés et la valeur créée. Il est dès lors impératif de restaurer la confiance dans l'équité des systèmes fiscaux et de permettre aux États d'exercer efficacement leur souveraineté fiscale. Ces nouveaux objectifs politiques ont été traduits en recommandations en vue d'actions concrètes dans le cadre de l'initiative pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) menée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En réponse à la nécessité d'une fiscalité plus juste, la Commission, dans sa communication du 17 juin 2015, établit un plan d'action pour une fiscalité des entreprises juste et efficace dans l'Union européenne3 (ci-après le "plan d'action"), dans lequel elle reconnaît qu'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) en bonne et due forme, avec une clé de répartition appropriée et équitable, serait véritablement à même de "changer la donne" dans la lutte contre les stratégies artificielles de BEPS. Dès lors, la Commission devrait publier une proposition ambitieuse en vue d'une ACCIS, dans les meilleurs délais, et la branche législative devrait conclure les négociations sur ce dossier crucial dans les meilleurs délais. |
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Il convient de tenir dûment compte de la résolution législative du Parlement européen du 19 avril 2012 sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS). |
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3 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Un système d'imposition des sociétés juste et efficace au sein de l'Union européenne: 5 domaines d'action prioritaires" [COM(2015) 302 final du 17 juin 2015]. |
3 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Un système d'imposition des sociétés juste et efficace au sein de l'Union européenne: 5 domaines d'action prioritaires" [COM(2015) 302 final du 17 juin 2015]. |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) L'Union considère que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales constitue une priorité politique de premier ordre car les pratiques de planification fiscale agressive sont inacceptables du point de vue de l'intégrité du marché intérieur et de la justice sociale. |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) La plupart des États membres, en leur qualité de membres de l'OCDE, se sont engagés à mettre en œuvre les résultats des travaux sur les 15 actions de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, publiés le 5 octobre 2015. Il est dès lors essentiel pour le bon fonctionnement du marché unique que les États membres, au minimum, mettent en œuvre leurs engagements au titre de l'initiative BEPS et, plus globalement, prennent des mesures pour décourager les pratiques d'évasion fiscale et pour assurer une fiscalité juste et efficace dans l'Union d'une manière qui soit suffisamment cohérente et coordonnée. Dans un marché caractérisé par une forte intégration des économies, il est nécessaire d'adopter des approches stratégiques communes et de mener une action coordonnée pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur et optimiser les retombées positives de l'initiative pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. En outre, seul un cadre commun pourrait empêcher une fragmentation du marché et mettre un terme aux asymétries et aux distorsions de marché qui existent actuellement. Enfin, des mesures de mise en œuvre nationales qui suivent une ligne commune dans l'ensemble de l'Union apporteraient aux contribuables la sécurité juridique que ces mesures seraient compatibles avec le droit de l'Union. |
(2) La plupart des États membres, en leur qualité de membres de l'OCDE, se sont engagés à mettre en œuvre les résultats des travaux sur les 15 actions de lutte contre les véritables pratiques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices, publiés le 5 octobre 2015. Il est dès lors essentiel pour le bon fonctionnement du marché unique que les États membres, au minimum, mettent en œuvre leurs engagements au titre de l'initiative BEPS et, plus globalement, prennent des mesures pour décourager les pratiques d'évasion fiscale et pour assurer une fiscalité juste et efficace dans l'Union d'une manière qui soit suffisamment cohérente et coordonnée. Dans un marché caractérisé par une forte intégration des économies, il est nécessaire d'adopter des approches stratégiques communes et de mener une action coordonnée pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur et optimiser les retombées positives de l'initiative pour lutter contre les véritables stratégies d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices, tout en tenant suffisamment compte de la compétitivité des entreprises exerçant leurs activités sur ce marché intérieur. En outre, seul un cadre commun pourrait empêcher une fragmentation du marché et mettre un terme aux asymétries et aux distorsions de marché qui existent actuellement. Enfin, des mesures de mise en œuvre nationales qui suivent une ligne commune dans l'ensemble de l'Union apporteraient aux contribuables la sécurité juridique que ces mesures seraient compatibles avec le droit de l'Union. Dans une Union caractérisée par des marchés nationaux très divers, une analyse d'impact globale de toutes les mesures anticipées demeure cruciale pour veiller à ce que cette ligne commune bénéficie d'un large soutien parmi les États membres. |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 bis) Étant donné que les "paradis fiscaux" peuvent être classés comme transparents par l'OCDE, il convient de présenter des propositions pour accroître la transparence des fonds fiduciaires et des fondations. |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) Il est essentiel de donner des moyens adaptés aux administrations fiscales afin qu'elles puissent lutter, de manière efficace, contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices et ainsi améliorer la transparence dans les activités des grandes multinationales, notamment en ce qui concerne les bénéfices réalisés, les impôts payés sur les bénéfices, les subventions reçues, les remboursements des impôts payés, le nombre de salariés et les actifs détenus. |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 ter) Dans un souci de cohérence concernant le traitement des établissements stables, il est essentiel que les États membres appliquent, à la fois dans la législation concernée et dans les conventions fiscales bilatérales, une définition commune de l'établissement stable conformément à l'article 5 du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE. |
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 4 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 quater) Pour éviter les incohérences dans l'attribution des bénéfices aux établissements stables, les États membres devraient suivre les règles relatives aux bénéfices imputables à l'établissement stable dans le cadre de l'article 7 du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE et aligner la législation et les conventions bilatérales applicables sur ces règles, lors de leur révision. |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Il convient d'établir des règles pour lutter contre l'érosion des bases d'imposition au sein du marché intérieur et contre le transfert de bénéfices hors du marché intérieur. Des règles dans les domaines suivants sont nécessaires pour contribuer à la réalisation de cet objectif: des limitations de la déductibilité des intérêts, l'imposition à la sortie, une clause de «switch-over», une clause anti-abus générale, des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées et un cadre pour lutter contre les dispositifs hybrides. Lorsque l'application de ces règles donne lieu à une double imposition, les contribuables devraient bénéficier d'un allègement sous la forme d'une déduction correspondant à l'impôt payé dans un autre État membre ou pays tiers, selon le cas. Par conséquent, l'objectif de ces règles ne devrait pas se limiter à lutter contre les pratiques d'évasion fiscale mais aussi viser à empêcher la création d'autres obstacles au marché, tels que la double imposition. |
(5) Il convient d'établir des règles pour lutter contre l'érosion des bases d'imposition au sein du marché intérieur et contre le transfert de bénéfices hors du marché intérieur. Des règles dans les domaines suivants sont nécessaires pour contribuer à la réalisation de cet objectif: des limitations de la déductibilité des intérêts et des redevances, des mesures de défense de base contre le recours au secret des opérations ou à un régime fiscal privilégié pour l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, l'imposition à la sortie, un statut clair de ce qu'est un établissement stable, des règles précises de prix de transfert, un cadre pour les systèmes de boîtes à brevets, une clause de «switch-over», en l'absence d'une convention fiscale valable avec un pays tiers ayant un effet similaire, une clause anti-abus générale, des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées et un cadre pour lutter contre les dispositifs hybrides. Lorsque l'application de ces règles donne lieu à une double imposition, les contribuables devraient bénéficier d'un allègement sous la forme d'une déduction correspondant à l'impôt payé dans un autre État membre ou pays tiers, selon le cas. Par conséquent, l'objectif de ces règles ne devrait pas se limiter à lutter contre les pratiques d'évasion fiscale mais aussi viser à empêcher la création d'autres obstacles au marché, tels que la double imposition. En vue d'une application correcte de ces règles, il convient que les autorités fiscales des États membres soient suffisamment dotées en ressources. Cependant, il est également urgent et nécessaire d'établir un ensemble unique de règles pour le calcul des bénéfices imposables des entreprises transfrontières dans l'Union en traitant les groupes de sociétés comme une entité unique à des fins fiscales, afin de renforcer le marché intérieur et d'éliminer nombre des faiblesses du cadre actuel régissant la fiscalité des entreprises, qui permettent une optimisation fiscale agressive. |
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Afin de réduire leur charge fiscale globale, des groupes d'entreprises transfrontières ont de plus en plus recours au transfert de bénéfices, souvent sous la forme de paiements d'intérêts gonflés, depuis des juridictions à forte imposition vers des pays appliquant des régimes fiscaux plus avantageux. La règle de limitation des intérêts est nécessaire pour décourager de telles pratiques en limitant la déductibilité des coûts financiers nets des contribuables (à savoir le montant du dépassement des charges financières par rapport aux revenus financiers). Il convient dès lors de déterminer un ratio de déductibilité qui tient compte du résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) du contribuable. Les revenus financiers exonérés ne devraient pas être imputés sur les charges financières. C'est pourquoi seuls les revenus imposables devraient être pris en considération lors de la détermination du montant maximal des intérêts déductibles. Pour faciliter la tâche des contribuables qui présentent peu de risques en ce qui concerne l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, les intérêts nets devraient toujours être déductibles à concurrence d'un montant maximal fixe, qui est appliqué lorsqu'il entraîne une déduction supérieure au ratio établi sur la base de l'EBITDA. Lorsque le contribuable fait partie d'un groupe qui présente des comptes consolidés légaux, il y a lieu de prendre en considération l'endettement du groupe dans son ensemble aux fins de l'octroi aux contribuables du droit à déduction de montants supérieurs aux coûts financiers nets. Il convient d'appliquer la règle de limitation des intérêts pour les coûts financiers nets d'un contribuable, indépendamment du fait que les coûts sont à l'origine d'une dette contractée au niveau national, transfrontière au sein de l'Union ou auprès un pays tiers. Bien qu'il soit généralement admis que les entreprises financières, à savoir les institutions financières et les compagnies d'assurance, devraient aussi être soumises à des limitations de la déductibilité des intérêts, il est également reconnu que ces deux secteurs présentent des caractéristiques particulières qui requièrent une approche plus adaptée à leurs besoins. Étant donné que les discussions dans ce domaine ne sont pas encore assez concluantes au niveau international et de l'Union, il n'est pas encore possible de prévoir des règles spécifiques dans les secteurs de la finance et des assurances. |
(6) Afin de réduire leur charge fiscale globale, des groupes d'entreprises transfrontières ont de plus en plus recours au transfert de bénéfices, souvent sous la forme de paiements d'intérêts ou de redevances gonflés, depuis des juridictions à forte imposition vers des pays des régimes fiscaux plus avantageux. Les règles de limitation des intérêts et des redevances sont nécessaires pour décourager ces véritables pratiques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices en limitant la déductibilité des coûts financiers nets des contribuables (à savoir le montant du dépassement des charges financières par rapport aux revenus financiers) et des versements de redevances. En ce qui concerne la charge des intérêts, il convient dès lors de déterminer un ratio de déductibilité qui tient compte du résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) du contribuable. Les revenus financiers exonérés ne devraient pas être imputés sur les charges financières. C'est pourquoi seuls les revenus imposables devraient être pris en considération lors de la détermination du montant maximal des intérêts déductibles. Pour faciliter la tâche des contribuables qui présentent peu de risques en ce qui concerne l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, les intérêts nets devraient toujours être déductibles à concurrence d'un montant maximal fixe, qui est appliqué lorsqu'il entraîne une déduction supérieure au ratio établi sur la base de l'EBITDA. Lorsque le contribuable fait partie d'un groupe qui présente des comptes consolidés légaux, il y a lieu de prendre en considération l'endettement du groupe dans son ensemble aux fins de l'octroi aux contribuables du droit à déduction de montants supérieurs aux coûts financiers nets. Il convient d'appliquer la règle de limitation des intérêts pour les coûts financiers nets d'un contribuable, indépendamment du fait que les coûts sont à l'origine d'une dette contractée au niveau national, transfrontière au sein de l'Union ou auprès un pays tiers. Il est généralement admis que les entreprises financières, à savoir les institutions financières et les compagnies d'assurance, devraient aussi être soumises à des limitations de la déductibilité des intérêts, peut-être avec une approche plus adaptée à leurs besoins. |
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 bis) Dans le cas du financement de projets d'infrastructures à long terme qui sont dans l'intérêt du public par endettement auprès de tiers, lorsque cet endettement est supérieur au seuil d'exonération fixé par la présente directive, il devrait être possible pour les États membres d'accorder une dérogation pour les prêts accordés par des tiers en vue de financer des projets d'infrastructures publiques dans certaines conditions, car, dans de tels cas, l'application des dispositions proposées en matière de limitation des intérêts serait contre-productive. |
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 6 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 ter) Le transfert de bénéfices dans des entités territoriales pratiquant le secret des opérations ou un régime fiscal privilégié présente un risque particulier pour les recettes fiscales des États membres ainsi que pour le traitement égal et équitable des entreprises, grandes ou petites, qui pratiquent l'évasion fiscale, d'une part, ou qui respectent leurs obligations, d'autre part. En plus des mesures d'application générale que la présente directive propose pour toutes les entités territoriales, il est essentiel de dissuader les entités territoriales pratiquant le secret des opérations ou un régime fiscal privilégié de fonder leur environnement fiscal et juridique sur l'hébergement des bénéfices tirés de l'évasion fiscale tout en s'abstenant, dans le même temps, de mettre en œuvre adéquatement les normes mondiales concernant la bonne gouvernance fiscale, par exemple l'échange automatique d'informations fiscales, ou de s'engager dans une non-conformité tacite en s'abstenant de faire appliquer correctement les lois fiscales et accords internationaux en dépit des engagements politiques pris en ce sens. Des mesures spécifiques sont donc proposées pour utiliser la présente directive en tant qu'instrument permettant de veiller à ce que les entités territoriales qui pratiquent actuellement le secret des opérations et un régime fiscal privilégié s'alignent sur les efforts déployés au niveau international en vue de la transparence et de l'équité fiscales. |
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Les taxes de sortie permettent de garantir que lorsqu'un contribuable transfère des actifs ou sa résidence fiscale hors de la juridiction fiscale d'un État, ce dernier taxe la valeur économique de toute plus-value en capital générée sur son territoire même si cette plus-value est encore latente au moment de la sortie. Il est dès lors nécessaire de préciser les cas dans lesquels les contribuables sont soumis aux règles sur l'imposition à la sortie et taxés sur les plus-values en capital latentes qui ont été intégrées dans leurs actifs transférés. Afin de comptabiliser les montants, il est primordial de fixer une valeur de marché pour les actifs transférés sur la base du principe de pleine concurrence. Au sein de l'Union, il est opportun de se pencher sur l'application de l'imposition à la sortie et d'illustrer les conditions à remplir pour se conformer au droit de l'Union. Dans ces circonstances, les contribuables devraient avoir le droit soit de payer immédiatement le montant de la taxe de sortie calculé soit d'étaler le paiement du montant de la taxe, éventuellement assorti d'intérêts et d'une garantie, sur plusieurs années et de régler leur charge fiscale par paiements échelonnés. La taxe de sortie ne devrait pas être prélevée lorsque le transfert d'actifs a un caractère temporaire et tant que les actifs sont supposés revenir à l'État membre du contribuable à l'origine du transfert, lorsque le transfert est effectué pour satisfaire aux obligations prudentielles, à des fins de gestion des liquidités ou lorsqu'il s'agit d'opérations de financement sur titres ou d'actifs placés en collatéral. |
(7) Les taxes de sortie permettent de garantir que lorsqu'un contribuable transfère des actifs et des bénéfices ou sa résidence fiscale hors de la juridiction fiscale d'un État, ce dernier taxe la valeur économique de toute plus-value en capital générée sur son territoire même si cette plus-value est encore latente au moment de la sortie. Il est dès lors nécessaire de préciser les cas dans lesquels les contribuables sont soumis aux règles sur l'imposition à la sortie et taxés sur les plus-values en capital latentes qui ont été intégrées dans leurs actifs ou bénéfices transférés. Afin de comptabiliser les montants, il est primordial de fixer une valeur de marché pour les actifs ou bénéfices transférés sur la base du principe de pleine concurrence. Au sein de l'Union, il est opportun de se pencher sur l'application de l'imposition à la sortie et d'illustrer les conditions à remplir pour se conformer au droit de l'Union. Dans ces circonstances, les contribuables devraient avoir le droit soit de payer immédiatement le montant de la taxe de sortie calculé soit d'étaler le paiement du montant de la taxe, éventuellement assorti d'intérêts et d'une garantie, sur plusieurs années et de régler leur charge fiscale par paiements échelonnés. La taxe de sortie ne devrait pas être prélevée lorsque le transfert d'actifs ou de bénéfices a un caractère temporaire et tant que les actifs ou bénéfices sont supposés revenir à l'État membre du contribuable à l'origine du transfert, lorsque le transfert est effectué pour satisfaire aux obligations prudentielles, à des fins de gestion des liquidités ou lorsqu'il s'agit d'opérations de financement sur titres ou d'actifs placés en collatéral. Cependant, il devrait être possible pour les États membres d'établir une retenue dans ces cas. |
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 bis) Trop souvent, les entreprises multinationales s'organisent pour transférer leurs bénéfices vers des paradis fiscaux sans payer aucun impôt, ou en payant des impôts très faibles. Le concept d'établissement stable permettra d'avoir une définition précise et obligatoire des conditions qui attestent qu'une entreprise multinationale est bien implantée dans un pays. Cela obligera les entreprises multinationales à payer leurs impôts de manière équitable. |
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 7 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 ter) Le terme "prix de transfert" se rapporte aux conditions et modalités entourant les transactions réalisées au sein d'une entreprise multinationale, y compris les filiales et les sociétés écrans dont les bénéfices sont cédés à une multinationale mère. Il s'agit des prix pratiqués entre des entreprises associées établies dans différents pays pour leurs transactions intragroupes, telles que le transfert de marchandises et de services. Les prix étant fixés par des membres associés non indépendants au sein de l'entreprise multinationale, il est possible que ceux-ci ne reflètent pas le prix du marché indépendant. L'Union doit s'assurer que les profits imposables des entreprises multinationales ne sont pas transférés artificiellement hors de leur juridiction et que les bases fiscales déclarées par les entreprises multinationales dans leur pays reflètent l'activité économique qui y est entreprise. Pour les contribuables, il est essentiel de limiter les risques de double non-imposition qui peuvent résulter d'un différend entre deux pays sur la détermination de la rémunération de pleine concurrence de leurs transactions internationales avec des entreprises associées. Ce système ne permet pas d'empêcher une série de manœuvres artificielles, notamment pour les produits pour lesquels il n'existe pas de prix de marché (par exemple le droit de franchise ou les services aux entreprises). |
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 7 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 quater) L'OCDE a élaboré l'"approche du lien modifiée" afin d'encadrer le système de "boîtes à brevets" (régimes fiscaux favorables aux brevets). Cette méthode garantit que, dans le cadre du système de boîtes à brevets, seuls bénéficient d'une imposition privilégiée les revenus qui se rapportent directement à des dépenses pour la recherche et le développement. Cependant, il est déjà visible que les États membres ont des difficultés à appliquer les concepts de "lien" et de "substance économique" à leurs "boîtes à brevets". Si, en janvier 2017, les États membres n'appliquent toujours pas totalement l'approche du lien modifiée de manière homogène, afin d'éliminer les actuels régimes dommageables de boîtes à brevets, il convient que la Commission présente une nouvelle proposition législative contraignante en vertu de l'article 116 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L' ACCIS devrait éliminer le problème du transfert de bénéfices par le biais de la planification fiscale en ce qui concerne la propriété intellectuelle. |
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 7 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 quinquies) La taxe de sortie ne devrait pas être prélevée lorsque les actifs transférés sont des actifs corporels générant des revenus actifs. Les transferts de tels actifs sont un volet inévitable de l'allocation efficace des ressources par une entreprise et ne visent pas essentiellement l'optimisation et l'évasion fiscales et il convient donc de les exonérer de ces dispositions. |
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Compte tenu des difficultés inhérentes à l'octroi d'un crédit fiscal pour les impôts payés à l'étranger, les États ont de plus en plus tendance à exonérer les revenus étrangers dans l'État de résidence. L'effet négatif involontaire de cette approche est toutefois que celle-ci encourage des situations dans lesquelles des revenus non taxés ou faiblement taxés entrent sur le marché intérieur et circulent ensuite, dans de nombreux cas en exonération, au sein de l'Union, en ayant recours aux instruments disponibles en vertu du droit de l'Union. Les clauses de «switch-over» sont couramment utilisées pour lutter contre ces pratiques. Il est donc nécessaire de prévoir une clause de «switch-over» ciblée contre certains types de revenus étrangers, tels que les distributions de bénéfices, le produit de la cession de parts et les bénéfices des établissements stables qui sont exonérés dans l'Union et proviennent de pays tiers. Ces revenus devraient être imposables dans l'Union s'ils ont été taxés en dessous d'un certain seuil dans le pays tiers. Étant donné que la clause de «switch-over» n'impose pas de contrôler l'entité soumise à faible imposition et, par conséquent, qu'il est possible de ne pas avoir accès aux comptes légaux de l'entité, le calcul du taux d'imposition effectif peut s'avérer un exercice très complexe. Les États membres devraient donc utiliser le taux légal d'imposition lorsqu'ils appliquent la clause de «switch-over». Les États membres qui appliquent cette clause devraient accorder un crédit pour les impôts payés à l'étranger afin d'éviter la double imposition. |
(8) Compte tenu des difficultés inhérentes à l'octroi d'un crédit fiscal pour les impôts payés à l'étranger, les États ont de plus en plus tendance à exonérer les revenus étrangers dans l'État de résidence. L'effet négatif involontaire de cette approche est toutefois que celle-ci encourage des situations dans lesquelles des revenus non taxés ou faiblement taxés entrent sur le marché intérieur et circulent ensuite, dans de nombreux cas en exonération, au sein de l'Union, en ayant recours aux instruments disponibles en vertu du droit de l'Union. Les clauses de «switch-over» sont couramment utilisées pour lutter contre ces pratiques. Il est donc nécessaire de prévoir une clause de "switch-over" ciblée contre certains types de revenus étrangers, tels que les distributions de bénéfices, le produit de la cession de parts et les bénéfices des établissements stables qui sont exonérés dans l'Union. Ces revenus devraient être imposables dans l'Union s'ils ont été taxés en dessous d'un certain seuil dans le pays d'origine et en l'absence d'une convention fiscale valable avec ce pays ayant un effet similaire. Les États membres qui appliquent cette clause devraient accorder un crédit pour les impôts payés à l'étranger afin d'éviter la double imposition. |
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Des clauses anti-abus générales sont prévues dans les systèmes fiscaux pour lutter contre les pratiques fiscales abusives qui n'ont pas encore été traitées par des dispositions spécifiques. Les clauses anti-abus générales servent donc à combler des lacunes, qui ne devraient pas avoir d'incidence sur l'applicabilité des clauses anti-abus spécifiques. Au sein de l'Union, il convient de limiter l'application des clauses anti-abus générales aux montages «entièrement artificiels» (non authentiques); dans le cas contraire, le contribuable aurait le droit de choisir la structure la plus avantageuse sur le plan fiscal pour ses affaires commerciales. Il est en outre important de s'assurer que les clauses anti-abus générales s'appliquent de manière uniforme à des situations nationales, au sein de l'Union et à l'égard des pays tiers, de sorte que leur champ d'application et les résultats de leur application à des situations nationales et transfrontières soient identiques. |
(9) Des clauses anti-abus générales sont prévues dans les systèmes fiscaux pour lutter contre les pratiques fiscales abusives qui n'ont pas encore été traitées par des dispositions spécifiques. Les clauses anti-abus générales servent donc à combler des lacunes, qui ne devraient pas avoir d'incidence sur l'applicabilité des clauses anti-abus spécifiques. Au sein de l'Union, il convient d'assurer l'application des clauses anti-abus générales aux montages jugés dommageables. Il est en outre important de s'assurer que les clauses anti-abus générales s'appliquent de manière uniforme à des situations nationales, au sein de l'Union et à l'égard des pays tiers, de sorte que leur champ d'application et les résultats de leur application à des situations nationales et transfrontières soient identiques. |
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Pour lutter comme il convient contre les éventuels conflits d'intérêts auxquels les cabinets d'audit sont exposés lorsqu'ils donnent des conseils fiscaux, il y a lieu de modifier le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil. |
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) Un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique lorsque ce montage ou cette série de montages impose différemment certains types de revenus tels que ceux générés par les brevets. |
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 9 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 ter) Les États membres devraient mettre en œuvre des dispositions plus détaillées qui clarifient ce qu'on entend par "montage non authentique utilisant sa juridiction fiscale". Les entreprises qui encouragent de tels montages non authentiques devraient être sanctionnées. Afin d'assurer un niveau de protection plus élevé contre les pratiques d'évasion fiscale, les États membres devraient cibler les accords mis en place dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est l'obtention d'un avantage fiscal déloyal. |
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 9 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 quater) Les États membres devraient disposer d'un système de sanctions, prévu dans leur droit national, et en informer la Commission. |
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 9 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 quinquies) Afin d'éviter la création d'entités ad hoc, comme des sociétés "boîtes aux lettres" ou des sociétés écrans, avec un traitement fiscal réduit, les entreprises devraient correspondre aux définitions d'établissement stable et de substance économique minimale prévues à l'article 2. |
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 9 sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 sexies) L'utilisation de sociétés boîtes aux lettres par des contribuables opérant dans l'Union devrait être interdite. Les contribuables devraient communiquer aux autorités fiscales les preuves démontrant la substance économique de chacune des entités de leur groupe, dans le cadre de leur obligation de transmettre des informations annuelles pays par pays. |
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 9 septies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 septies) Afin d'améliorer les mécanismes actuels permettant de résoudre les litiges transfrontaliers en matière de fiscalité au sein de l'Union, en tenant compte non seulement des cas de double imposition mais également de ceux de double non-imposition, il conviendrait de mettre en place un mécanisme de résolution des litiges, avec des règles plus précises et des délais plus stricts, d'ici janvier 2017. |
Amendement 25 Proposition de directive Considérant 9 octies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 octies) L'identification correcte des contribuables est essentielle pour un échange d'informations efficace entre les administrations fiscales. La création d'un numéro européen d'identification fiscale (NIF) harmonisé et commun constituerait le meilleur moyen d'assurer cette identification. Elle permettrait à un tiers d'identifier et de consigner rapidement, aisément et correctement les NIF dans les relations transfrontières et servirait de base pour un échange automatique et efficace d'informations entre les administrations fiscales des États membres. La Commission devrait également œuvrer activement à la création d'un numéro d'identification similaire à l'échelle mondiale, tel que l'identifiant international pour les entités juridiques (LEI) du Comité de surveillance réglementaire; |
Amendement 26 Proposition de directive Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) ont pour effet de réaffecter les revenus d'une filiale contrôlée soumise à une faible imposition à sa société mère. Ensuite, la société mère devient imposable pour les revenus qui lui ont été affectés dans l'État membre où elle a sa résidence fiscale. En fonction des priorités politiques de cet État, les règles relatives aux SEC peuvent viser une filiale entière soumise à une faible imposition ou se limiter aux revenus qui ont été artificiellement détournés vers la filiale. Il est souhaitable de remédier à ces situations aussi bien dans les pays tiers qu'au sein de l'Union. Afin de respecter les libertés fondamentales, il convient de limiter l'incidence des règles au sein de l'Union aux montages qui se traduisent par un transfert artificiel de bénéfices hors de l'État membre de la société mère vers la SEC. Dans ce cas, il y a lieu d'ajuster les montants des revenus affectés à la société mère selon le principe de pleine concurrence, de sorte que l'État de la société mère ne taxe que les montants des revenus de la SEC dans la mesure où ceux-ci ne sont pas conformes à ce principe. Les règles relatives aux SEC devraient exclure les entreprises financières de leur champ d'application lorsque celles-ci ont leur résidence fiscale sur le territoire de l'Union, y compris les établissements stables de ces entreprises situés dans l'Union. La raison en est que le champ d'application légitime des règles relatives aux SEC au sein de l'Union devrait se limiter aux situations artificielles sans substance économique et que, partant, les secteurs de la finance et des assurances, fortement réglementés, échapperaient probablement à ces règles. |
(10) Les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) ont pour effet de réaffecter les revenus d'une filiale contrôlée soumise à une faible imposition à sa société mère. Ensuite, la société mère devient imposable pour les revenus qui lui ont été affectés dans l'État membre où elle a sa résidence fiscale. En fonction des priorités politiques de cet État, les règles relatives aux SEC peuvent viser une filiale entière soumise à une faible imposition ou se limiter aux revenus qui ont été artificiellement détournés vers la filiale. Il est souhaitable de remédier à ces situations aussi bien dans les pays tiers qu'au sein de l'Union. Les effets des règles au sein de l'Union devraient s'appliquer à tous les montages dont l'un des principaux objectifs est le transfert artificiel de bénéfices hors de l'État membre de la société mère vers la SEC. Dans ce cas, il y a lieu d'ajuster les montants des revenus affectés à la société mère selon le principe de pleine concurrence, de sorte que l'État de la société mère ne taxe que les montants des revenus de la SEC dans la mesure où ceux-ci ne sont pas conformes à ce principe, et en tenant compte de pratiques fiscales abusives comme les captives de réassurances. Il convient d'éviter les chevauchements entre les règles relatives aux SEC et la cause de "switch-over". |
Amendement 27 Proposition de directive Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Les dispositifs hybrides sont la conséquence de différences dans la qualification juridique des paiements (instruments financiers) ou des entités et ces différences apparaissent lors de l'interaction entre les systèmes juridiques de deux juridictions. Ces dispositifs se traduisent souvent par une double imposition (à savoir une déduction dans les deux États) ou par une déduction des revenus dans un État sans les inclure dans la base d'imposition de l'autre. Pour empêcher que cela ne se produise, il est nécessaire d'établir des règles selon lesquelles l'une des deux juridictions intervenant dans un dispositif devrait donner une qualification juridique à l'instrument ou entité hybride et que l'autre juridiction devrait accepter cette qualification. Bien que les États membres aient approuvé, dans le cadre du groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)», des lignes directrices sur le traitement fiscal des entités hybrides et des établissements stables hybrides au sein de l'Union ainsi que sur le traitement fiscal des entités hybrides liées à des pays tiers, il demeure nécessaire d'adopter des règles contraignantes. Enfin, il y a lieu de limiter le champ d'application de ces règles aux dispositifs hybrides entre États membres. Les dispositifs hybrides entre États membres et pays tiers doivent encore faire l'objet d'un examen approfondi. |
(11) Les dispositifs hybrides sont la conséquence de différences dans la qualification juridique des paiements (instruments financiers) ou des entités et ces différences apparaissent lors de l'interaction entre les systèmes juridiques de deux juridictions. Ces dispositifs se traduisent souvent par une double imposition (à savoir une déduction dans les deux États) ou par une déduction des revenus dans un État sans les inclure dans la base d'imposition de l'autre. Pour empêcher que cela ne se produise, il est nécessaire d'établir des règles selon lesquelles l'une des deux juridictions intervenant dans un dispositif devrait donner une qualification juridique à l'instrument ou entité hybride et que l'autre juridiction devrait accepter cette qualification. Lorsqu'un tel dispositif apparaît entre un État membres et un pays tiers, un système fiscal approprié pour cette opération doit être garanti par l'État membre. Bien que les États membres aient approuvé, dans le cadre du groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)», des lignes directrices sur le traitement fiscal des entités hybrides4 et des établissements stables hybrides5 au sein de l'Union ainsi que sur le traitement fiscal des entités hybrides liées à des pays tiers, il demeure nécessaire d'adopter des règles contraignantes. |
__________________ |
__________________ |
4 Code de conduite (fiscalité des entreprises) - Rapport au Conseil, 16553/14, FISC 225, 11.12.2014. |
4 Code de conduite (fiscalité des entreprises) - Rapport au Conseil, 16553/14, FISC 225, 11.12.2014. |
5 Code de conduite (fiscalité des entreprises) - Rapport au Conseil, 9620/15, FISC 60, 11.6.2015. |
5 Code de conduite (fiscalité des entreprises) - Rapport au Conseil, 9620/15, FISC 60, 11.6.2015. |
Amendement 28 Proposition de directive Considérant 11 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(11 bis) Une définition à l'échelle de l'Union ainsi qu'une "liste noire" exhaustive doivent être établies pour les paradis fiscaux et les pays, y compris ceux de l'Union, qui faussent la concurrence en proposant des régimes fiscaux favorables. Cette liste noire devrait être complétée par une liste des sanctions pour les pays et territoires non coopératifs et les établissements financiers qui travaillent avec des paradis fiscaux. |
Amendement 29 Proposition de directive Considérant 12 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 bis) L'une des principales difficultés rencontrées par les administrations fiscales est l'absence d'accès en temps voulu à des informations complètes et pertinentes sur les stratégies de planification fiscale des entreprises multinationales. Ces informations doivent être mises à disposition, afin que les autorités fiscales puissent réagir rapidement face aux risques fiscaux, en évaluant mieux ces risques, en ciblant les opérations de contrôle et en signalant les changements nécessaires à la législation en vigueur. |
Amendement 30 Proposition de directive Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Un des principaux objectifs de la présente directive étant d'améliorer la résistance du marché intérieur dans son ensemble face aux pratiques d'évasion fiscale transfrontières, celui-ci ne peut pas être atteint de manière suffisante par une action menée isolément par les États membres. Les systèmes nationaux d'imposition des sociétés sont disparates et une action individuelle des États membres ne ferait que reproduire la fragmentation existante du marché intérieur en matière de fiscalité directe. Des lacunes et des distorsions pourraient ainsi subsister dans l'interaction de mesures nationales différentes. Il s'ensuivrait un manque de coordination. En revanche, du fait qu'une grande partie de l'inefficacité au sein du marché intérieur se traduit essentiellement par des problèmes de nature transfrontière, il convient d'adopter des mesures correctives à l'échelle de l'Union. Il est par conséquent crucial d'adopter des solutions qui fonctionnent pour le marché intérieur dans son ensemble et cet objectif peut être mieux réalisé au niveau de l'Union. L'Union a donc la possibilité d'adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En fixant un niveau minimal de protection du marché intérieur, la présente directive vise uniquement à parvenir au degré minimal essentiel de coordination au sein de l'Union dans le but de concrétiser ses objectifs. |
(14) Un des principaux objectifs de la présente directive étant d'améliorer la résistance du marché intérieur dans son ensemble face aux pratiques d'évasion fiscale transfrontières, celui-ci ne peut pas être atteint de manière suffisante par une action menée isolément par les États membres. Les systèmes nationaux d'imposition des sociétés sont disparates et une action individuelle des États membres ne ferait que reproduire la fragmentation existante du marché intérieur en matière de fiscalité directe. Des lacunes et des distorsions pourraient ainsi subsister dans l'interaction de mesures nationales différentes. Il s'ensuivrait un manque de coordination. En revanche, du fait qu'une grande partie de l'inefficacité au sein du marché intérieur se traduit essentiellement par des problèmes de nature transfrontière, il convient d'adopter des mesures correctives à l'échelle de l'Union. Il est par conséquent crucial d'adopter des solutions qui fonctionnent pour le marché intérieur dans son ensemble et cet objectif peut être mieux réalisé au niveau de l'Union. L'Union a donc la possibilité d'adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En fixant un niveau minimal de protection du marché intérieur, la présente directive vise uniquement à parvenir au degré minimal essentiel de coordination au sein de l'Union dans le but de concrétiser ses objectifs. Néanmoins, une révision du cadre juridique dans le domaine de la fiscalité, permettant de réglementer les pratiques d'érosion de la base d'imposition par le biais d'un règlement, aurait permis d'obtenir un meilleur résultat pour garantir l'égalité des conditions au sein du marché intérieur. |
Amendement 31 Proposition de directive Considérant 14 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 bis) La Commission devrait analyser le rapport entre les coûts et les bénéfices et évaluer les incidences possibles d'un impôt élevé qui viendrait grever les capitaux rapatriés de pays tiers où l'imposition est faible. |
Amendement 32 Proposition de directive Considérant 14 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 ter) Tous les accords commerciaux et accords de partenariat économique auxquels l'Union participe, doivent inclure des dispositions sur la promotion de la bonne gouvernance en matière fiscale, en vue d'améliorer la transparence et de lutter contre les pratiques fiscales dommageables. |
Amendement 33 Proposition de directive Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Il convient que la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive trois ans après son entrée en vigueur et en rende compte au Conseil. Il est opportun que les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à cette évaluation, |
(15) Il convient que la Commission mette en place un mécanisme de suivi spécifique pour garantir la bonne mise en œuvre de la présente directive et l'interprétation homogène des mesures qu'elle prévoit par les États membres. Il convient qu'elle évalue la mise en œuvre de la présente directive trois ans après son entrée en vigueur et en rende compte au Parlement européen et au Conseil. Il est opportun que les États membres communiquent au Parlement européen et à la Commission toutes les informations nécessaires à cette évaluation, |
Amendement 34 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) "contribuable": une personne morale constituée en société qui entre dans le champ d'application de la présente directive; |
Amendement 35 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) "redevances": les paiements de toute nature effectués à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, ou tout autre actif incorporel; les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit concernant des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances; |
Amendement 36 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 ter) "juridiction à faible taux d'imposition": toute juridiction qui, à compter du 31 décembre 2016, répond à l'un des critères suivants: |
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(a) l'absence d'échange automatique d'informations avec l'ensemble des signataires de l'accord multilatéral entre autorités compétentes conformément à la norme d'échange automatique de renseignements de l'OCDE; |
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(b) l'absence de registre accessible au public sur les bénéficiaires effectifs finaux des entreprises, des fiduciaires et de structures juridiques équivalentes au moins conforme à la norme minimale définie dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil1bis; |
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(c) dispositions juridiques ou administratives ou pratiques qui accordent des avantages sans réelle activité économique et sans présence économique substantielle au sein du pays qui offre ces avantages fiscaux; |
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(d) un taux légal d'imposition sur les sociétés inférieur à 60 % de l'imposition moyenne pondérée sur les sociétés au sein de l'Union. |
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__________________ |
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1bis Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). |
Amendement 37 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 bis) "établissement stable": toute installation fixe d'affaires située dans un État membre dans laquelle l'activité d'une société d'un autre État membre est exercée en tout ou partie; cela s'applique également dans les cas où des sociétés se livrant pleinement à des activités numériques dématérialisées sont considérées comme ayant un établissement stable dans un État membre si elles maintiennent une présence significative dans l'économie de ce pays; |
Amendement 38 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point 7 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 ter) "paradis fiscal": une juridiction caractérisée par un ou plusieurs des critères suivants: |
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(a) pas d'imposition pour les non-résidents ou seulement pour la forme; |
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(b) l'existence d'une législation ou de pratiques administratives empêchant l'échange effectif d'informations fiscales avec d'autres gouvernements; |
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(c) l'existence de dispositions juridiques ou administratives empêchant la transparence fiscale ou l'absence de l'obligation de mener une activité économique substantielle. |
Amendement 39 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point 7 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 quater) "substance économique minimale": les éléments, couvrant également l'économie numérique, qui permettent de définir une entreprise sur la base de critères factuels comme l'existence de moyens humains et matériels de la structure, son autonomie de gestion, sa réalité juridique et, le cas échéant, la nature de ses éléments d'actif; |
Amendement 40 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point 7 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 quinquies) "numéro d'identification fiscale européen" (NIF): un numéro au sens de la communication de la Commission du 6 décembre 2012 contenant un plan d'action pour renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales; ; |
Amendement 41 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point 7 sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 sexies) "prix de transfert": les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels ou des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées; |
Amendement 42 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point 7 septies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 septies) "boîte à brevets": un système calculant le revenu provenant de la propriété intellectuelle (PI) admissible à des avantages fiscaux en établissant un lien entre la dépense admissible engagée lors de la création des actifs de PI (exprimé comme une proportion des dépenses globales liées à la création des actifs de PI) et le revenu provenant de ces actifs de PI; ce système limite les actifs de PI aux brevets ou à des biens incorporels de fonction équivalente, et contribue à la définition des "dépenses admissibles", des "dépenses globales" et des "revenus provenant des actifs de PI"; |
Amendement 43 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point 7 octies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 octies) société "boîte aux lettres": tout type d'entité juridique dépourvue de substance économique et créée dans un but purement fiscal. |
Amendement 44 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point 7 nonies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 nonies) "une personne ou une entreprise associée avec un contribuable": toute situation dans laquelle la première personne détient une participation de plus de 25 % dans la seconde, ou dans laquelle une troisième personne détient une participation de plus de 25 % dans chaque entité. |
Amendement 45 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point 7 decies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 decies) "montage hybride": toute situation entre un contribuable d'un État membre et une entreprise associée – telle que définie dans le cadre du système d'imposition des sociétés – installée dans un autre État membre ou dans un pays tiers, dans laquelle les résultats ci-après sont la conséquence de différences dans la qualification juridique d'un instrument financier ou d'une entité; |
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(a) le même paiement, les mêmes charges ou les mêmes pertes font l'objet d'une déduction aussi bien dans l'État membre d'origine du paiement, des charges ou des pertes que dans l'autre État membre ou pays tiers ("double déduction"); ou |
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(b) le paiement fait l'objet d'une déduction dans l'État membre ou le pays tiers où il a été effectué sans que celle-ci soit prise en compte dans la base d'imposition de l'autre État membre ou pays tiers ("déduction sans prise en compte"). |
Amendement 46 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les surcoûts d'emprunt sont déductibles pendant l'exercice fiscal au cours duquel ils ont été supportés mais uniquement à hauteur de 30 % du résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) du contribuable ou d'un montant de 1 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu. L'EBITDA est calculé en rajoutant au revenu imposable les montants ajustés à des fins fiscales correspondant aux charges d'intérêts nettes et autres coûts équivalents aux intérêts ainsi que les montants ajustés à des fins fiscales correspondant à la dépréciation et l'amortissement. |
2. Les surcoûts d'emprunt sont déductibles pendant l'exercice fiscal au cours duquel ils ont été supportés mais uniquement à hauteur de 20 % du résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) du contribuable ou d'un montant de 2 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu. L'EBITDA est calculé en rajoutant au revenu imposable les montants ajustés à des fins fiscales correspondant aux charges d'intérêts nettes et autres coûts équivalents aux intérêts ainsi que les montants ajustés à des fins fiscales correspondant à la dépréciation et l'amortissement. |
Amendement 47 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. les États membres peuvent exclure du champ d'application du paragraphe 2, les surcoûts d'emprunt supportés sur des prêts accordés par des tiers, utilisés pour financer des projets d'infrastructures publiques, étalés sur au moins 10 ans et considérés comme étant d'intérêt public par un État membre ou par l'Union. |
Amendement 48 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L'EBITDA d'un exercice fiscal qui n'est pas entièrement absorbé par les coûts d'emprunt supportés par le contribuable au cours de cet exercice ou des exercices fiscaux précédents peut être reporté sur les exercices fiscaux suivants. |
4. L'EBITDA d'un exercice fiscal qui n'est pas entièrement absorbé par les coûts d'emprunt supportés par le contribuable au cours de cet exercice ou des exercices fiscaux précédents peut être reporté sur les exercices fiscaux suivants pendant cinq ans. |
Amendement 49 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les coûts d'emprunt qui ne peuvent pas être déduits durant l'exercice fiscal en cours conformément au paragraphe 2 sont déductibles à concurrence de 30 % de l'EBITDA au cours des exercices fiscaux suivants de la même manière que les coûts d'emprunt pour ces exercices. |
5. Les coûts d'emprunt qui ne peuvent pas être déduits durant l'exercice fiscal en cours conformément au paragraphe 2 sont déductibles à concurrence de 20 % de l'EBITDA au cours des cinq exercices fiscaux suivants de la même manière que les coûts d'emprunt pour ces exercices. |
Amendement 50 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les paragraphes 2 à 5 ne s'appliquent pas aux entreprises financières. |
6. Les paragraphes 2 à 5 ne s'appliquent pas aux entreprises financières. La Commission doit réexaminer le champ d'application de cet article si, et lorsque, un accord est atteint au niveau de l'OCDE, et lorsqu'elle estime que l'accord de l'OCDE peut être mis en œuvre au niveau de l'Union. |
Amendement 51 Proposition de directive Article 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 4 bis |
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Établissement stable |
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1. Une installation fixe d'affaires qui est utilisée ou maintenue par un contribuable est réputée donner lieu à un établissement stable si le même contribuable ou une personne étroitement liée exerce des activités commerciales au même endroit ou à un autre endroit dans le même État et que: |
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(a) cet endroit ou un autre endroit constitue un établissement stable pour le contribuable ou la personne étroitement liée en vertu du présent article, ou que |
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(b) l'activité globale résultant de la combinaison des activités exercées par le contribuable et la personne étroitement liée au même endroit, ou par le même contribuable ou des personnes étroitement liées aux deux endroits, n'a pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités commerciales exercées par le contribuable et la personne étroitement liée au même endroit, ou par le même contribuable ou des personnes étroitement liées aux deux endroits, constituent des fonctions complémentaires qui font partie d'une opération commerciale cohérente. |
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2. Lorsqu'une personne agit dans un État au nom d'un contribuable et, ce faisant, conclut habituellement des contrats, ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui sont systématiquement conclus sans modification substantielle par le contribuable, et que ces contrats sont: |
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(a) au nom du contribuable, ou |
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(b) destinés à la cession de biens appartenant à ce contribuable ou que le contribuable a le droit d'utiliser, ou destinés à l'octroi d'un droit d'usage de tels biens, ou |
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(c) destinés à la prestation de services par ce contribuable, ce contribuable est réputé avoir un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour le contribuable, à moins que les activités de cette personne aient un caractère auxiliaire ou préparatoire de sorte que, si elles sont exercées dans une installation fixe d'affaires, elles ne font pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable en vertu du présent paragraphe. |
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3. Les États membres alignent leur législation applicable et les éventuelles conventions bilatérales en vue d'éviter les doubles impositions à cette définition. |
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4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués concernant les notions de caractère préparatoire ou auxiliaire. |
Amendement 52 Proposition de directive Article 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 4 ter |
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Bénéfices imputables à l'établissement stable |
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1. Les bénéfices imputables dans un État membre à l'établissement stable visé à l'article 4 bis comprennent également les bénéfices qu'il pourrait réaliser, notamment dans sa relation avec d'autres parties de l'entreprise, si celles-ci étaient des entités séparées et indépendantes engagées dans la même activité et dans les mêmes conditions, en tenant compte également des actifs et des risques des établissements permanents impliqués. |
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2. Lorsqu'un État membre adapte le bénéfice imputable à l'établissement stable visé au paragraphe 1 et l'impose en conséquence, le bénéfice et l'impôt dans les autres États membres doivent être adaptés en conséquence, afin d'éviter la double imposition. |
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3. Dans le cadre de l'action 7 de l'OCDE concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, l'OCDE réexamine actuellement les règles définies à l'article 7 du modèle de convention fiscale de l'OCDE portant sur les bénéfices imputables aux établissements stables et, une fois que ces règles auront été actualisées, les États membres seront tenus d'aligner leur législation en conséquence. |
Amendement 53 Proposition de directive Article 4 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 4 quater |
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Juridictions opaques ou à faible taux d'imposition |
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1. Les États membres peuvent imposer une retenue à la source sur les paiements d'une entité dans un État membre effectués en faveur d'une entité située dans une juridiction opaque ou à faible taux d'imposition. |
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2. Les paiements qui ne sont pas directement effectués en faveur d'une entité située dans une juridiction opaque ou à faible taux d'imposition, mais pour lesquels il peut être raisonnablement établi qu'ils sont indirectement destinés à une entité située dans une juridiction opaque ou à faible taux d'imposition, par exemple en passant par de simples intermédiaires dans d'autres juridictions, entrent également dans le champ d'application du paragraphe 1. |
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3. En temps utile, les États membres mettent à jour les conventions en matière de double imposition qui empêchent l'application d'un tel niveau de retenue à la source afin de supprimer les obstacles juridiques à cette mesure de défense collective. |
Amendement 54 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le contribuable est soumis à une imposition calculée sur la base d'un montant égal à la valeur de marché des actifs transférés, au moment de la sortie, diminué de la valeur fiscale desdits actifs, dans l'une des situations suivantes: |
1. Le contribuable est soumis à une imposition calculée sur la base d'un montant égal à la valeur de marché des actifs transférés, au moment de la sortie des actifs, diminué de la valeur fiscale desdits actifs, dans l'une des situations suivantes: |
Amendement 55 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) le contribuable transfère des actifs de son siège vers son établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers; |
(a) le contribuable transfère des actifs de son siège vers son établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers dans la mesure où l'État membre du siège social n'a plus le droit de taxer les actifs transférés en raison du transfert; |
Amendement 56 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) le contribuable transfère des actifs de son établissement stable situé dans un État membre vers son siège ou un autre établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers; |
(b) le contribuable transfère des actifs de son établissement stable situé dans un État membre vers son siège ou un autre établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers dans la mesure où l'État membre de l'établissement stable n'a plus le droit de taxer les actifs transférés en raison du transfert; |
Amendement 57 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) le contribuable transfère son établissement stable hors d'un État membre. |
(d) le contribuable transfère son établissement stable dans un autre État membre ou dans un pays tiers dans la mesure où l'État membre de l'établissement permanent n'a plus le droit de taxer les actifs transférés du fait du transfert; |
Amendement 58 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins du point c) du premier alinéa, tout transfert ultérieur, vers un pays tiers, d'actifs de l'établissement stable qui est situé dans le premier État membre et auquel les actifs sont effectivement rattachés est considéré comme une cession à la valeur du marché. |
Aux fins du point c) du premier alinéa, tout transfert ultérieur, vers un pays tiers, d'actifs, y compris de bénéfices, de l'établissement stable qui est situé dans le premier État membre et auquel les actifs sont effectivement rattachés est considéré comme une cession à la valeur du marché. |
Amendement 59 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) le contribuable transfère des actifs de son siège vers son établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie à l'accord sur l'espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»); |
(a) le contribuable transfère des actifs, y compris des bénéfices, de son siège vers son établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie à l'accord sur l'espace économique européen (ci-après l'"accord EEE"); |
Amendement 60 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) le contribuable transfère des actifs de son établissement stable situé dans un État membre vers son siège ou un autre établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie à l'accord EEE; |
(b) le contribuable transfère des actifs, y compris des bénéfices, de son établissement stable situé dans un État membre vers son siège ou un autre établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie à l'accord EEE; |
Amendement 61 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 4 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) les actifs transférés sont transférés ultérieurement vers un pays tiers; |
(b) les actifs transférés, y compris les bénéfices, sont transférés ultérieurement vers un pays tiers; |
Amendement 62 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 4 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) le contribuable fait faillite ou est mis en liquidation. |
(d) le contribuable fait l'objet d'un concordat préventif, d'une procédure de faillite ou est mis en liquidation. |
Amendement 63 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Le présent article ne s'applique pas aux transferts d'actifs à caractère temporaire lorsque les actifs sont supposés revenir à l'État membre du contribuable à l'origine du transfert. |
7. Le présent article ne s'applique pas aux transferts d'actifs à caractère temporaire lorsque les actifs sont supposés revenir à l'État membre du contribuable à l'origine du transfert, ni aux transferts d'immobilisations corporelles transférées afin de générer un revenu à partir de l'exercice effectif d'une activité. Pour bénéficier de l'exemption, le contribuable devra prouver à ses autorités fiscales que les revenus étrangers proviennent de l'exercice effectif d'une activité. Pour ce faire, il pourrait produire un certificat des autorités fiscales étrangères. |
Amendement 64 Proposition de directive Article 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 5 bis |
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Prix de transfert |
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1. Conformément au document de l'OCDE datant de 2010 intitulé "Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales", les bénéfices qui auraient été réalisés par une entreprise mais n'ont pu l'être à cause des conditions qui suivent peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence: |
|
(a) une entreprise d'un État participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État; ou |
|
(b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État et d'une entreprise de l'autre État; et |
|
(c) dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes. |
|
2. Lorsqu'un État inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient existé entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente directive et, si c'est nécessaire, les autorités fiscales des États se consultent. |
Amendement 65 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres n'exonèrent pas un contribuable de l'impôt sur les revenus étrangers qu'il perçoit sous la forme d'une distribution de bénéfices de la part d'une entité située dans un pays tiers, de produit de la cession de parts détenues dans une entité située dans un pays tiers ou de revenus provenant d'un établissement stable situé dans un pays tiers lorsque l'entité ou l'établissement stable est soumis, dans le pays de résidence de l'entité ou le pays où se situe l'établissement stable, à un impôt sur les bénéfices à un taux légal d'imposition sur les sociétés inférieur à 40 % du taux légal d'imposition qui aurait été appliqué dans le cadre du système d'imposition des sociétés en vigueur dans l'État membre du contribuable. Dans ces circonstances, le contribuable est soumis à l'impôt sur les revenus étrangers et peut déduire l'impôt payé dans le pays tiers de sa charge fiscale dans l'État de sa résidence fiscale. La déduction n'excède pas le montant de l'impôt, tel que calculé avant la déduction, qui est imputable aux revenus imposables. |
1. Les États membres n'exonèrent pas un contribuable de l'impôt sur les revenus étrangers, ne provenant pas de l'exercice effectif d'une activité, qu'il perçoit sous la forme d'une distribution de bénéfices de la part d'une entité située dans un pays tiers, de produit de la cession de parts détenues dans une entité située dans un pays tiers ou de revenus provenant d'un établissement stable situé dans un pays tiers lorsque l'entité ou l'établissement stable est soumis, dans le pays de résidence de l'entité ou le pays où se situe l'établissement stable, à un impôt sur les bénéfices à un taux d'imposition sur les sociétés inférieur à 15 %. Dans ces circonstances, le contribuable est soumis à l'impôt sur les revenus étrangers et peut déduire l'impôt payé dans le pays tiers de sa charge fiscale dans l'État de sa résidence fiscale. La déduction n'excède pas le montant de l'impôt, tel que calculé avant la déduction, qui est imputable aux revenus imposables. Pour bénéficier de l'exemption, le contribuable devra prouver à ses autorités fiscales que les revenus étrangers proviennent de l'exercice effectif d'une activité. Pour ce faire, il pourrait produire un certificat des autorités fiscales étrangères. |
Amendement 66 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Le paragraphe 1 s'applique également au sein de l'Union. |
Amendement 67 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux types de pertes suivants: |
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux pertes étrangères. |
Amendement 68 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les montages non authentiques ou séries de montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d'obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité des dispositions fiscales normalement applicables ne sont pas pris en compte aux fins du calcul de la charge fiscale des sociétés. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. |
1. Les montages non authentiques ou séries de montages non authentiques qui, ayant été mis en place dans le but principal, ou avec comme but principal parmi d'autres, d'obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité des dispositions fiscales normalement applicables, ne sont pas authentiques compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, ne sont pas pris en compte aux fins du calcul de la charge fiscale des sociétés. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. |
Amendement 69 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu'un montage ou une série de montages n'est pas pris en compte conformément au paragraphe 1, la charge fiscale est calculée sur la base de la substance économique conformément à la législation nationale. |
3. Lorsqu'un montage ou une série de montages n'est pas pris en compte conformément au paragraphe 1, la charge fiscale est calculée sur la base de la substance économique conformément à l'article 2. |
Amendement 70 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Les États membres allouent le personnel adéquat, les services d'experts et les ressources budgétaires idoines à leurs administrations fiscales, en particulier à leur personnel chargé du contrôle fiscal, ainsi que des ressources pour la formation du personnel de l'administration fiscale portant sur la coopération transfrontalière en matière de fraude et d'évasion fiscales, et sur l'échange automatique d'informations pour garantir la mise en œuvre pleine et entière de la présente directive. |
Amendement 71 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La base d'imposition d'un contribuable comprend les revenus non distribués d'une entité lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
1. La base d'imposition d'un contribuable comprend les revenus d'une entité lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
Amendement 72 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) dans le cadre du régime général applicable dans le pays de l'entité, les bénéfices sont soumis à un taux d'imposition effectif sur les sociétés inférieur à 40 % du taux d'imposition effectif qui aurait été appliqué dans le cadre du système d'imposition des sociétés applicable dans l'État membre du contribuable; |
(b) les bénéfices de l'entité sont soumis à un taux d'imposition sur les sociétés inférieur à 15 %; ce taux est évalué sur la base du bénéfice avant l'application des opérations mises en place par ces pays pour diminuer la base imposable soumise au taux; ce taux est revu chaque année en fonction des évolutions économiques du commerce mondial; |
Amendement 73 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 – point c – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) plus de 50 % des revenus générés par l'entité relèvent de l'une des catégories suivantes: |
(c) plus de 25 % des revenus générés par l'entité relèvent de l'une des catégories suivantes: |
Amendement 74 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 – point c – vii bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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vii bis) les revenus provenant de marchandises échangées avec le contribuable ou ses entreprises associées, à l'exception des marchandises standardisées qui sont régulièrement échangées entre parties indépendantes et pour lesquelles il existe des prix publiquement observables; |
Amendement 75 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le point c) du premier alinéa s'applique aux entreprises financières uniquement si plus de 50 % des revenus de l'entité relevant de ces catégories proviennent d'opérations effectuées avec le contribuable ou ses entreprises associées. |
Le point c) du premier alinéa s'applique aux entreprises financières uniquement si plus de 50 % des revenus de l'entité relevant de ces catégories proviennent d'opérations effectuées avec le contribuable ou ses entreprises associées. |
Amendement 76 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres n'appliquent pas les dispositions du paragraphe 1 lorsqu'une entité a sa résidence fiscale dans un État membre ou un pays tiers qui est partie à l'accord EEE ou à l'égard d'un établissement stable d'une entité d'un pays tiers qui se situe dans un État membre, à moins que l'établissement de l'entité soit entièrement artificiel ou dans la mesure où l'entité participe, dans le cadre de ses activités, à des montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d'obtenir un avantage fiscal. |
2. Les États membres n'appliquent pas les dispositions du paragraphe 1 lorsqu'une entité a sa résidence fiscale dans un État membre ou un pays tiers qui est partie à l'accord EEE ou à l'égard d'un établissement stable d'une entité d'un pays tiers qui se situe dans un État membre, à moins que l'établissement de l'entité ne réussisse pas un test de substance ou dans la mesure où l'entité participe, dans le cadre de ses activités, à des montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d'obtenir un avantage fiscal. Dans le cas particulier des compagnies d'assurances, le fait qu'une société mère réassure ses risques au moyen de ses propres filiales est considéré comme non authentique. |
Amendement 77 Proposition de directive Article 10 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dispositifs hybrides |
Dispositifs hybrides entre États membres |
Amendement 78 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque deux États membres donnent une qualification juridique différente au même contribuable (entité hybride), y compris ses établissements stables situés dans un ou plusieurs États membres, et que cela conduit soit à une situation où le même paiement, les mêmes charges ou les mêmes pertes font l'objet d'une déduction aussi bien dans l'État membre d'origine du paiement, des charges ou des pertes que dans un autre État membre, soit à une situation où le paiement fait l'objet d'une déduction dans l'État membre où il a été effectué sans prise en compte correspondante du même paiement dans l'autre État membre, la qualification juridique donnée à l'entité hybride par l'État membre d'origine du paiement, des charges ou des pertes est appliquée par l'autre État membre. |
Lorsque deux États membres donnent une qualification juridique différente au même contribuable (entité hybride), y compris ses établissements stables situés dans un ou plusieurs États membres, et que cela conduit soit à une situation où le même paiement, les mêmes charges ou les mêmes pertes font l'objet d'une déduction aussi bien dans l'État d'origine du paiement, des charges ou des pertes que dans un autre État, soit à une situation où le paiement fait l'objet d'une déduction dans l'État où il a été effectué sans prise en compte correspondante du même paiement dans l'autre État, la qualification juridique donnée à l'entité hybride par l'État d'origine du paiement, des charges ou des pertes est appliquée par l'autre État. |
Amendement 79 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque deux États membres donnent une qualification juridique différente au même paiement (instrument hybride) et que cela conduit à une situation où une déduction est appliquée dans l'État membre d'origine du paiement sans prise en compte correspondante du même paiement dans l'autre État membre, la qualification juridique donnée à l'instrument hybride par l'État membre d'origine du paiement est appliquée par l'autre État membre. |
Lorsque deux États donnent une qualification juridique différente au même paiement (instrument hybride) et que cela conduit à une situation où une déduction est appliquée dans l'État d'origine du paiement sans prise en compte correspondante du même paiement dans l'autre État, la qualification juridique donnée à l'instrument hybride par l'État d'origine du paiement est appliquée par l'autre État. |
Amendement 80 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres mettent à jour leurs conventions contre la double imposition avec les pays tiers ou négocient collectivement des accords équivalents afin de rendre les dispositions du présent article applicables dans les relations transfrontalières entre États membres et pays tiers. |
Amendement 81 Proposition de directive Article 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 bis |
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Montages hybrides concernant des pays tiers |
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Si un montage hybride entre un État membre et un pays tiers entraîne une double déduction, l'État membre refuse la déduction d'un tel paiement, à moins que le pays tiers ne l'ait déjà fait. |
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Si un montage hybride entre un État membre et un pays tiers entraîne une déduction sans prise en compte, l'État membre refuse la déduction ou la non-prise en compte d'un tel paiement, selon le cas, à moins que le pays tiers ne l'ait déjà fait. |
Amendement 82 Proposition de directive Article 10 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 ter |
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Taux d'imposition effectif |
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1. La Commission élabore une méthode commune de calcul du taux d'imposition effectif dans chaque État membre, afin de permettre d'établir un tableau comparatif des taux d'imposition effectifs de tous les États membres. |
Amendement 83 Proposition de directive Article 10 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 quater |
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Mesures contre l'utilisation abusive des conventions fiscales |
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1. Les États membres modifient leurs conventions fiscales bilatérales afin d'intégrer les dispositions suivantes: |
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(a) une clause garantissant que les parties au traité s'engagent toutes deux à ce que les impôts soient payés dans le pays où les activités économiques ont lieu et où de la valeur est créée, |
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(b) un addendum pour clarifier que l'objectif des conventions bilatérales, en sus d'éviter la double imposition, est de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, |
|
(c) une clause anti-abus générale fondée sur le critère de l'objet principal, au sens de la recommandation de la Commission, du 28 janvier 2016, concernant la mise en œuvre de mesures contre l’utilisation abusive des conventions fiscales (C(2016)271 final), |
|
(d) une définition d'"établissement stable", au sens de l'article 5 du modèle de convention fiscale de l'OCDE. |
|
2. La Commission présente, avant le 31 décembre 2017, une proposition d'"approche européenne des conventions fiscales" afin d'établir un modèle européen de convention fiscale qui pourrait in fine remplacer les milliers de conventions bilatérales conclues par chaque État membre. |
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3. Les États membres dénoncent ou s'abstiennent de signer des conventions bilatérales avec des territoires qui ne respectent pas les normes minimales des principes de bonne gouvernance en matière fiscale convenus par l'Union. |
Amendement 84 Proposition de directive Article 10 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 quinquies |
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Bonne gouvernance dans le domaine fiscal |
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1. La Commission inclut des dispositions sur la promotion de la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, en vue d'améliorer la transparence et de lutter contre les pratiques fiscales dommageables, dans les accords commerciaux et accords de partenariat économique internationaux auxquels l'Union est partie. |
Amendement 85 Proposition de directive Article 10 sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 sexies |
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Sanctions |
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Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient sans retard ces règles et mesures, ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci, à la Commission. . |
Amendement 86 Proposition de directive Article 11 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Réexamen |
Réexamen et suivi |
Amendement 87 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive trois ans après son entrée en vigueur et en rend compte au Conseil. |
1. La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive trois ans après son entrée en vigueur et en rend compte au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 88 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la mise en œuvre de la présente directive. |
2. Les États membres communiquent au Parlement européen et à la Commission toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la mise en œuvre de la présente directive. |
Amendement 89 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La Commission met en place un mécanisme de suivi spécifique pour veiller à la transposition intégrale et adéquate de la présente directive et à la bonne interprétation de toutes les définitions présentées et de toutes les actions requises par les États membres, afin de disposer d'une approche européenne coordonnée en matière de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. |
Amendement 90 Proposition de directive Article 11 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 bis |
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Numéro d'identification fiscale européen |
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La Commission présente une proposition législative en vue d'un numéro européen d'identification fiscale commun et harmonisé d'ici au 31 décembre 2016, afin de rendre l'échange automatique d'informations fiscales plus efficace et fiable au sein de l'Union. |
Amendement 91 Proposition de directive Article 11 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 ter |
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Échange automatique et obligatoire d'informations en matière fiscale |
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Afin de garantir une transparence totale et la bonne application des dispositions de la présente directive, l'échange d'informations en matière fiscale est automatique et obligatoire, comme le prévoit la directive 2011/16/UE du Conseil1bis. |
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_______________ |
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Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1). |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Selon une étude de l'OCDE, l'optimisation fiscale agressive des multinationales fait perdre entre 100 et 240 milliards de dollars chaque année aux budgets des États à travers le monde. Cela représente entre 4 et 10% des recettes mondiales de l'impôt des sociétés. Cela représente surtout une perte de revenu importante pour les États qui réduit d'autant leur capacité d'investir pour favoriser l'emploi, lutter contre la pauvreté, développer des systèmes de santé efficaces pour tous.
La construction d'une union économique et monétaire doit passer par une harmonisation de la fiscalité européenne. Une fiscalité des entreprises juste et efficace doit devenir la pierre angulaire du marché unique.
Pour avoir un marché unique fiable, les États membres doivent s'accorder sur la question de la fiscalité.
Pour assurer le bon fonctionnement du marché unique et la réussite de l’union des marchés des capitaux, une approche coordonnée et harmonisée en ce qui concerne la mise en œuvre de systèmes fiscaux est essentielle.
Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission, qu'il considère comme une avancée vers une limitation de l'évasion fiscale des multinationales. Il estime, cependant, que les amendements proposés permettraient à la proposition de gagner en clarté et en efficacité.
L'objectif principal de ce rapport vise à ce que les entreprises payent leurs impôts là où elles réalisent leurs bénéfices.
À cette fin, le rapporteur a donc décidé de mettre en place des définitions précises et obligatoires des conditions qui attestent qu'une multinationale est bien implantée dans un pays. C'est le seul moyen de l'obliger à payer ses impôts de manière équitable. Aujourd’hui, trop souvent, les multinationales s’organisent pour transférer leurs bénéfices vers des paradis fiscaux sans avoir payé aucun impôt.
Le rapporteur a clarifié et unifié la législation sur les brevets. Jusqu'à présent, les multinationales utilisent les incitants au dépôt de brevets pour réduire artificiellement le montant de leurs bénéfices. Ce qui s'avère préjudiciable pour les pays réellement novateurs. Le Parlement propose de soumettre ces multinationales à une taxe de sortie quand elles rapatrient le produit des brevets vers des pays faiblement taxés.
Le rapporteur a également renforcé le rôle du Parlement européen. Le parlement européen devrait être l'organe chargé de contrôler la mise en en œuvre effective de cette directive au sein des 28 états membres. Il devrait aussi pouvoir en réaliser une évaluation indépendante pour mesurer son efficacité.
Enfin, le rapporteur regrette que la Commission n'ait pas encore fait de proposition de législative sur l'ACCIS. En effet, l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés devrait permettre aux entreprises de recourir à un système de guichet unique pour remplir leurs déclarations fiscales et de consolider les profits et les pertes qu'elles enregistrent dans toute l'Union.
OPINION MINORITAIRE
Conformément à l’article 56, paragraphe 3, du règlement
Déposée par Bernd Lucke
Le rapport demande que les versements d'intérêts ne soient plus déductibles fiscalement qu'à raison de 20 % au maximum du résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA). Je pense qu'il s'agit d'une règle inadaptée, préjudiciable et peu propice aux investissements. Les charges d'intérêts correspondent aux coûts des projets d'investissement. Dès lors, il devrait toujours être possible de les faire valoir. Autrement, le bénéfice imposable est surévalué. Dans ce contexte, la limite de 30 % que recommande l'OCDE dans son plan de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices est également problématique.
La proposition du rapport Bayet porte préjudice à de nombreuses entreprises qui ont des projets d'investissement sérieux. Il n'est pas opportun d'adopter, pour lutter contre la fraude fiscale, des réglementations qui nuisent également aux entreprises qui s'acquittent honnêtement de leurs obligations fiscales. En outre, ce sont essentiellement des crédits internes aux groupes qui sont utilisés pour éviter l'impôt en transférant des bénéfices dans des territoires à faible régime d'imposition. Il aurait donc été plus judicieux de ne limiter que la déductibilité des intérêts relatifs à des crédits internes aux groupes. En revanche, les paiements d'intérêts à des tiers devraient demeurer entièrement déductibles.
La possibilité que prévoit le rapport Bayet de reporter pendant un maximum de cinq ans les paiements d'intérêts non déductibles sera précisément d'une faible utilité pour les entreprises qui financent des investissements réels. Les grands projets d'investissement entraînent des charges d'intérêts élevées sur plusieurs années, de sorte qu'il n'existe pas de marge pour des reports d'intérêts.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur |
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Références |
COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) |
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Date de la consultation du PE |
10.2.2016 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ECON 25.2.2016 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
AFET 25.2.2016 |
IMCO 25.2.2016 |
LIBE 25.2.2016 |
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Avis non émis Date de la décision |
AFET 23.2.2016 |
IMCO 23.2.2016 |
LIBE 17.2.2016 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Hugues Bayet 21.1.2016 |
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Examen en commission |
11.4.2016 |
23.5.2016 |
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Date de l’adoption |
24.5.2016 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
20 15 21 |
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Membres présents au moment du vote final |
Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Laura Agea, Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Eva Joly, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Roberts Zīle |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Kostas Chrysogonos, Sylvie Guillaume, Sabine Lösing, Virginie Rozière, Jutta Steinruck, Jarosław Wałęsa |
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Date du dépôt |
27.5.2016 |
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