Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(1) Les 25 et 26 juin 201512, le Conseil européen a demandé de plus vastes efforts dans la résolution de la crise des migrants selon une approche globale, y compris par le renforcement de la gestion des frontières afin de mieux gérer les flux croissants de migration mixte. En outre, le 23 septembre 201513, le Conseil européen a souligné la nécessité de lutter contre la situation dramatique aux frontières extérieures ainsi que de renforcer les contrôles à ces frontières, notamment en dotant de ressources supplémentaires l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, le Bureau européen d’appui en matière d’asile et Europol, et grâce à du personnel et des équipements fournis par les États membres.
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(1) Les 25 et 26 juin 201512, le Conseil européen a demandé de plus vastes efforts pour régler la question de l'afflux sans précédent de migrants selon une approche globale, y compris par le renforcement de la gestion des frontières afin de mieux gérer les flux croissants de migration mixte. En outre, le 23 septembre 201513, le Conseil européen a souligné la nécessité de lutter contre la situation dramatique aux frontières extérieures ainsi que de renforcer les contrôles à ces frontières, notamment en dotant de ressources supplémentaires l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, le Bureau européen d’appui en matière d’asile et Europol, et grâce à du personnel et des équipements fournis par les États membres.
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12 Réunion du Conseil européen, conclusions des 25 et 26 juin 2015.
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12 Réunion du Conseil européen, conclusions des 25 et 26 juin 2015.
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13 Réunion informelle des chefs d'État ou de gouvernement sur les migrations, déclaration du 23 septembre 2015.
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13 Réunion informelle des chefs d'État ou de gouvernement sur les migrations, déclaration du 23 septembre 2015.
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(2) L'objectif de la politique de l'Union dans le domaine de la gestion des frontières extérieures est d'élaborer et de mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières aux niveaux national et de l'Union, préalable indispensable à la libre circulation des personnes dans l'UE et élément fondamental de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. La gestion européenne intégrée des frontières est essentielle pour améliorer la gestion des migrations et assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union.
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(2) L'objectif de la politique de l'Union dans le domaine de la gestion des frontières extérieures est d'élaborer et de mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières aux niveaux national et de l'Union, préalable indispensable à la libre circulation des personnes dans l'UE et élément fondamental de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, afin de contrôler efficacement le franchissement des frontières extérieures et de s'attaquer aux défis migratoires et aux éventuelles futures menaces à ces frontières, en contribuant ainsi à lutter contre toute forme de criminalité grave ayant une dimension transfrontalière, et en assurant un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union, dans le plein respect des droits fondamentaux, tout en y préservant la libre circulation des personnes.
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(3 bis) La cohérence avec d'autres grands objectifs, notamment le bon fonctionnement des transports transfrontaliers, doit être assurée lors de la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières.
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(4) Afin de garantir la mise en œuvre effective de la gestion européenne intégrée des frontières, il convient de constituer un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui comprend l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, se fonde sur l'utilisation commune d'informations, de moyens et de systèmes au niveau national et sur la réponse de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au niveau de l'Union.
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(4) Afin de garantir la mise en œuvre effective de la gestion européenne intégrée des frontières, il convient de constituer un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, doté des ressources financières, humaines et matérielles nécessaires. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui comprend l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, se fonde sur l'utilisation commune d'informations, de moyens et de systèmes au niveau national et sur la réponse de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au niveau de l'Union.
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(5) La gestion européenne intégrée des frontières est une responsabilité partagée de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ainsi que des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières. Tandis que la gestion de leur section des frontières extérieures dans leur intérêt et dans l'intérêt de tous les États membres ayant aboli le contrôle aux frontières intérieures incombe principalement aux États membres, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait assurer l'application des mesures de l'Union relatives à la gestion des frontières extérieures en renforçant, en évaluant et en coordonnant les actions des États membres qui mettent en œuvre ces mesures.
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(5) La gestion européenne intégrée des frontières est une responsabilité partagée de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ainsi que des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des opérations de surveillance maritime des frontières et toute autre tâche de contrôle aux frontières. Tandis que la gestion de leur section des frontières extérieures dans leur intérêt et dans l'intérêt de tous les États membres ayant aboli le contrôle aux frontières intérieures incombe principalement aux États membres, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait assurer l'application des mesures de l'Union relatives à la gestion des frontières extérieures en renforçant, en évaluant et en coordonnant les actions des États membres qui mettent en œuvre ces mesures. La Commission devrait présenter une proposition législative en vue d'une stratégie de gestion européenne intégrée des frontières définissant les grandes orientations, les objectifs à atteindre et les actions prioritaires pour assurer le parfait fonctionnement de la gestion européenne intégrée des frontières extérieures de l'Union.
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(7) L'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, communément appelée Frontex, a été créée par le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil.14Depuis son entrée en fonction, le 1er mai 2005, elle aide avec succès les États membres à mettre en œuvre les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures par des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières, ainsi qu'au moyen d'analyses des risques, d'échanges d'informations, en établissant des relations avec les pays tiers et en assurant le retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres.
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(7) L'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, communément appelée Frontex, a été créée par le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil. 14 Depuis son entrée en fonction, le 1er mai 2005, elle aide avec succès les États membres à mettre en œuvre les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures par des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières, ainsi qu'au moyen d'analyses des risques, d'échanges d'informations, en établissant des relations avec les pays tiers et en assurant le retour de ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une décision de retour prise par un État membre conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil14 bis.
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14 Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).
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14 Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).
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14 bis. Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(8) Eu égard aux pressions migratoires croissantes aux frontières extérieures, à la nécessité d'assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union et de garantir le fonctionnement de l'espace Schengen ainsi qu'au principe fondamental de solidarité, il est nécessaire de renforcer la gestion des frontières extérieures en s'appuyant sur les travaux de Frontex et en faisant de cette dernière une Agence ayant une responsabilité partagée pour la gestion des frontières extérieures.
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(8) Il est nécessaire de contrôler efficacement le franchissement des frontières extérieures, de s'attaquer aux défis migratoires et aux éventuelles futures menaces à ces frontières, d'assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union, de garantir le fonctionnement de l'espace Schengen et de respecter le principe fondamental de solidarité. Il est dès lors nécessaire de renforcer la gestion des frontières extérieures en s'appuyant sur les travaux de Frontex et en faisant de cette dernière une Agence ayant une responsabilité partagée pour la gestion des frontières extérieures.
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(9) Il conviendrait dès lors d'élargir la mission de Frontex et, pour refléter ce changement, de la renommer Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait avoir pour rôle essentiel d'établir une stratégie opérationnelle et technique pour la mise en œuvre d'une gestion intégrée des frontières au niveau de l'Union, de superviser le fonctionnement effectif du contrôle aux frontières extérieures, d'apporter une assistance opérationnelle et technique accrue aux États membres au moyen d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières, et d'assurer l'exécution pratique de mesures dans le cas d'une situation exigeant une action urgente aux frontières extérieures, ainsi d'organiser, de coordonner et de mener des opérations de retour et des interventions en matière de retour.
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(9) Il conviendrait dès lors d'élargir la mission de Frontex et, pour refléter ce changement, de la renommer Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée "l'Agence"). L'Agence devrait avoir pour rôle essentiel d'établir une stratégie opérationnelle et technique pour la mise en œuvre d'une gestion intégrée des frontières au niveau de l'Union, de superviser le fonctionnement effectif du contrôle aux frontières extérieures, d'apporter une assistance opérationnelle et technique accrue aux États membres au moyen d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières, d'assurer l'exécution pratique de mesures dans le cas d'une situation exigeant une action urgente aux frontières extérieures, et d'apporter une assistance opérationnelle et technique aux États membres et aux pays tiers dans le contexte d'opérations de recherche et de sauvetage en mer, ainsi que d'organiser, de coordonner et de mener des opérations de retour et des interventions en matière de retour.
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(9 bis) Étant donné son activité aux frontières extérieures, l'Agence devrait contribuer à prévenir et détecter les infractions graves présentant une dimension transfrontalière, telles que le trafic et la traite d'êtres humains ainsi que le terrorisme, dans les cas où une action de sa part est appropriée et lorsque ses activités l'ont amenée à obtenir des informations pertinentes. Elle devrait coordonner ses activités avec Europol, agence chargée de soutenir et de renforcer les actions et la coopération des États membres pour prévenir et lutter contre les formes graves de criminalité affectant deux États membres ou plus.
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(9 ter) L'Agence devrait accomplir ses missions sans préjudice de la compétence des États membres en matière de défense.
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 9 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(9 quater) Il conviendrait de trouver un équilibre entre les missions et compétences élargies de l'Agence, d'une part, et des garanties renforcées en matière de droits fondamentaux et une responsabilité accrue, d'autre part.
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(11) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait élaborer une analyse des risques générale et spécifique, basée sur un modèle commun d'analyse intégrée des risques, à appliquer par l'Agence elle-même et par les États membres. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait, sur la base également des informations fournies par les États membres, fournir des informations et des renseignements appropriés couvrant tous les aspects pertinents pour la gestion européenne intégrée des frontières, en particulier le contrôle aux frontières, le retour, les mouvements secondaires irréguliers de ressortissants de pays tiers au sein de l'Union, la prévention de la criminalité transfrontière y compris la facilitation de l'immigration irrégulière, la traite des êtres humains et le terrorisme, ainsi que la situation dans les pays tiers voisins, afin de permettre la prise de mesures appropriées ou la lutte contre les menaces et risques identifiés, dans le but d'améliorer la gestion intégrée des frontières extérieures.
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(11) L'Agence devrait élaborer une analyse des risques générale et spécifique, basée sur un modèle commun d'analyse intégrée des risques, à appliquer par l'Agence elle-même et par les États membres. L'Agence devrait, sur la base également des informations fournies par les États membres, fournir des informations et des renseignements appropriés couvrant tous les aspects pertinents pour la gestion européenne intégrée des frontières, ainsi que la situation dans les pays tiers voisins, afin de permettre la prise de mesures appropriées ou la lutte contre les menaces et risques identifiés, dans le but d'améliorer la gestion intégrée des frontières extérieures.
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(12) Dans un esprit de responsabilité partagée, le rôle de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait consister à assurer un suivi régulier de la gestion des frontières extérieures. Ce suivi devrait être approprié et efficace, et devrait non seulement être mis en œuvre au moyen d'une analyse des risques, d'un échange d'informations et par l'intermédiaire d'Eurosur, mais aussi par la présence d'experts issus de son propre personnel dans les États membres; l'Agence devrait dès lors être en mesure de déployer des officiers de liaison dans des États membres spécifiques pour une période au cours de laquelle l'officier de liaison rend compte au directeur exécutif. Le rapport des officiers de liaison devrait faire partie de l'évaluation de la vulnérabilité.
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(12) Dans un esprit de responsabilité partagée, le rôle de l'Agence devrait consister à assurer un suivi régulier de la gestion des frontières extérieures. Ce suivi devrait être approprié et efficace, et devrait non seulement être mis en œuvre au moyen d'une analyse des risques, d'un échange d'informations et par l'intermédiaire d'Eurosur, mais aussi par la présence d'experts issus de son propre personnel dans les États membres. L'Agence devrait dès lors être en mesure de déployer des officiers de liaison dans tous les États membres pour une période au cours de laquelle l'officier de liaison rend compte au directeur exécutif. Le rapport des officiers de liaison devrait faire partie de l'évaluation de la vulnérabilité.
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(13) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait réaliser une évaluation de la vulnérabilité afin d'évaluer la capacité des États membres à relever les défis à leurs frontières extérieures, y compris en évaluant les équipements et les ressources des États membres ainsi que leurs plans de secours pour faire face à d'éventuelles crises aux frontières extérieures. Les États membres devraient prendre des mesures correctives pour traiter tout manquement établi dans cette évaluation. Le directeur exécutif, sur avis d'un conseil de surveillance créé au sein de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, devrait identifier les mesures devant être prises par l'État membre concerné et fixer un délai pour l'adoption de ces mesures. Cette décision du directeur exécutif devrait être contraignante pour l'État membre concerné et, en l'absence de mesures dans le délai prescrit, il y a lieu de soumettre cette question au conseil d'administration pour une nouvelle décision.
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(13) L'Agence devrait réaliser une évaluation de la vulnérabilité, fondée sur des critères objectifs, afin d'évaluer la capacité des États membres à relever les défis à leurs frontières extérieures, y compris en évaluant les équipements, les infrastructures, le personnel, le budget et les ressources financières des États membres ainsi que leurs plans de secours pour faire face à d'éventuelles crises aux frontières extérieures. Les États membres devraient prendre des mesures correctives pour traiter tout manquement établi dans cette évaluation. Le directeur exécutif, sur avis d'un conseil consultatif créé au sein de l'Agence, devrait identifier les mesures devant être prises par l'État membre concerné et fixer un délai pour l'adoption de ces mesures. Cette décision du directeur exécutif devrait être contraignante pour l'État membre concerné et, en l'absence de mesures dans le délai prescrit, il y a lieu de soumettre cette question au conseil d'administration et à la Commission.
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(13 bis) L'évaluation de la vulnérabilité devrait constituer une mesure préventive réalisée en continu par l'Agence, afin de compléter le mécanisme d'évaluation et de contrôle de Schengen créé conformément au règlement n° 1053/2013 du Conseil1 bis. Les informations obtenues au cours de l'évaluation de la vulnérabilité devraient également être utilisées aux fins de ce mécanisme, notamment au moment d'établir les programmes d'évaluation pluriannuel et annuel.
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1 bis Règlement (UE) n° 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation et de contrôle destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(14) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait organiser l'appui technique et opérationnel approprié aux États membres afin de renforcer leur capacité à s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le contrôle des frontières extérieures et à relever les défis aux frontières extérieures résultant de l'immigration irrégulière ou de la criminalité transfrontière. À cet égard, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait, à la demande d'un État membre ou à sa propre initiative, organiser et coordonner des opérations conjointes pour un ou plusieurs États membres et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes ainsi que les équipements techniques nécessaires et elle peut déployer des experts issus de son propre personnel.
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(14) L'Agence devrait organiser l'appui technique et opérationnel approprié aux États membres afin de renforcer leur capacité à s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le contrôle des frontières extérieures et à relever les défis aux frontières extérieures résultant de la migration irrégulière ou de la criminalité transfrontière. À cet égard, l'Agence devrait, à la demande d'un État membre ou à sa propre initiative, organiser et coordonner des opérations conjointes pour un ou plusieurs États membres et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes ainsi que les équipements techniques nécessaires et elle peut déployer des experts issus de son propre personnel.
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(15) En cas de pression spécifique et disproportionnée aux frontières extérieures, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait, à la demande d'un État membre ou à sa propre initiative, organiser et coordonner des interventions rapides aux frontières et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issus d'une réserve d'intervention rapide ainsi que des équipements techniques. Des interventions rapides aux frontières devraient apporter un soutien dans les situations exigeant une réaction immédiate et où une telle intervention assurerait une réponse effective. Pour assurer le déroulement efficace d'une telle intervention, les États membres devraient mettre des garde-frontières et d'autres personnels pertinents à la disposition de la réserve d'intervention rapide.
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(15) En cas de pression spécifique et disproportionnée aux frontières extérieures, l'Agence devrait, à la demande d'un État membre ou à sa propre initiative, organiser et coordonner des interventions rapides aux frontières et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issus d'une réserve de réaction rapide ainsi que des équipements techniques. Des interventions rapides aux frontières devraient apporter un soutien dans les situations exigeant une réaction immédiate et où une telle intervention assurerait une réponse effective. Pour assurer le déroulement efficace d'une telle intervention, les États membres devraient mettre des garde-frontières et d'autres personnels pertinents à la disposition de la réserve de réaction rapide et fournir les équipements techniques nécessaires. L'Agence et l'État membre concerné devraient convenir d'un plan opérationnel.
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(16) Dans certaines zones déterminées des frontières extérieures où les États membres sont confrontés à des pressions migratoires disproportionnées caractérisées par d'importants afflux migratoires mixtes, appelés zones de crise, les États membres devraient pouvoir compter sur un renforcement opérationnel et technique des équipes d'appui à la gestion de la migration, composées d'équipes d'experts, provenant des États membres et déployés par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et le Bureau européen d'appui en matière d'asile, et d'Europol ou d'autres agences, organes et organismes compétents de l'Union, ainsi que d'experts du personnel de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. L'Agence devrait assister la Commission dans la coordination entre les différents organismes et organes sur le terrain.
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(16) Là où les États membres sont confrontés à des défis migratoires disproportionnés caractérisés par d'importants afflux migratoires mixtes, les États membres devraient pouvoir compter, dans les zones de crise, sur un renforcement opérationnel et technique des équipes d'appui à la gestion de la migration, composées d'équipes d'experts, provenant des États membres et déployés par l'Agence et le Bureau européen d'appui en matière d'asile, et d'Europol ou d'autres agences, organes et organismes compétents de l'Union, ainsi que d'experts du personnel de l'Agence. L'Agence devrait assister la Commission dans la coordination entre les différents organismes et organes sur le terrain.
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Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(16 bis) Dans les zones de crise, les différentes agences et les différents États membres devraient opérer dans le cadre de leurs mandats et de leurs compétences respectifs. Alors que l'Agence devrait faciliter l'application des mesures adoptées par l'Union en ce qui concerne la gestion des frontières extérieures et le retour, le Bureau européen d'appui en matière d'asile devrait contribuer à améliorer la mise en œuvre du régime d'asile européen commun et soutenir les États membres en matière d'asile, Europol devrait apporter son expertise et son analyse stratégique et opérationnelle en matière de criminalité organisée transfrontalière et de démantèlement des réseaux de passeurs, et Eurojust devrait favoriser la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites. Les États membres restent responsables de la prise de décisions sur le fond en ce qui concerne les demandes d'asile et les retours.
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Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(17) Lorsqu'un État membre ne prend pas les mesures correctives nécessaires conformément à l'évaluation de la vulnérabilité ou en cas de pression migratoire disproportionnée aux frontières extérieures, rendant le contrôle aux frontières extérieures inefficace dans une mesure risquant de mettre en péril le fonctionnement de l'espace Schengen, une réponse unifiée, rapide et efficace devrait être apportée au niveau de l'Union. À cette fin, et pour assurer une meilleure coordination au niveau de l'Union, la Commission devrait recenser les mesures à mettre en œuvre par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et exiger de l'État membre concerné qu'il coopère avec l'Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. Il appartiendra alors à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de déterminer les actions à entreprendre pour l'exécution pratique des mesures indiquées dans la décision de la Commission et un plan opérationnel devrait être élaboré avec l'État membre concerné.
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(17) Lorsqu'un État membre ne prend pas les mesures correctives nécessaires conformément à l'évaluation de la vulnérabilité ou en cas de pression migratoire disproportionnée aux frontières extérieures, rendant le contrôle aux frontières extérieures inefficace dans une mesure risquant de mettre en péril le fonctionnement de l'espace Schengen, qui constitue un espace sans contrôle aux frontières intérieures, une réponse unifiée, rapide et efficace devrait être apportée au niveau de l'Union. À cette fin, et pour assurer une meilleure coordination au niveau de l'Union, la Commission devrait recenser les mesures à mettre en œuvre par l'Agence. Pour l'adoption de ces mesures, compte tenu des aspects liés à la souveraineté et de leur caractère politiquement sensible, qui touchent aux compétences exécutives des États et à celles dont ceux-ci disposent en matière d'application de la législation, des compétences d'exécution devraient être conférées au Conseil, qui devrait agir sur proposition de la Commission. L'État membre concerné devrait coopérer avec l'Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. L'Agence devrait déterminer les actions à entreprendre pour l'exécution pratique des mesures indiquées dans la décision du Conseil et un plan opérationnel devrait être convenu avec l'État membre concerné.
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Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(18) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait disposer des équipements et du personnel nécessaires à déployer dans les opérations conjointes ou les interventions rapides aux frontières. À cette fin, lors du lancement d'interventions rapides aux frontières à la demande d'un État membre ou dans le contexte d'une situation exigeant une action urgente, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait être en mesure de déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issues d'une réserve d'intervention rapide qui devrait être un corps permanent composé d'un petit pourcentage du nombre total de garde-frontières dans les États membres équivalant à au moins 1 500 agents. Le déploiement des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes provenant de la réserve d'intervention rapide devrait être immédiatement complété par des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires le cas échéant.
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(18) L'Agence devrait disposer des équipements et du personnel nécessaires à déployer dans les opérations conjointes ou les interventions rapides aux frontières. À cette fin, lors du lancement d'interventions rapides aux frontières à la demande d'un État membre ou dans le contexte d'une situation exigeant une action urgente, l'Agence devrait être en mesure de déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issues d'une réserve de réaction rapide qui devrait être un corps permanent composé d'un pourcentage du nombre total de garde-frontières dans les États membres équivalant à au moins 1 500 agents. Le déploiement des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes provenant de la réserve de réaction rapide devrait être immédiatement complété par des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires s'il y a lieu.
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Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(20) Le 8 octobre 2015, le Conseil européen a demandé l'élargissement du mandat de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne afin d'aider les États membres à assurer le retour effectif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, y compris en organisant des opérations de retour de sa propre initiative et en renforçant son rôle en ce qui concerne l'acquisition de documents de voyage. À cette fin, le Conseil européen a demandé la création d'un bureau chargé des retours au sein de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qui aurait pour mission d'assurer la coordination des activités de l'Agence dans le domaine des retours.
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supprimé
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Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(21) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait accroître son aide aux États membres en vue du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, sous réserve de la politique de l'Union en matière de retour et conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil.15Plus particulièrement, elle devrait coordonner et organiser les opérations de retour d'un ou plusieurs États membres et organiser et mener des interventions en matière de retour afin de renforcer le système de retour des États membres qui ont besoin d'un appui technique et opérationnel accru pour s'acquitter de leur obligation de rapatrier les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément à cette directive.
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(21) L'Agence devrait accroître son aide aux États membres en vue du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, sous réserve de la politique de l'Union en matière de retour et conformément à la directive 2008/115/CE. Plus particulièrement, elle devrait coordonner et organiser les opérations de retour d'un ou plusieurs États membres et organiser et mener des interventions en matière de retour afin de renforcer le système de retour des États membres qui ont besoin d'un appui technique et opérationnel accru pour s'acquitter de leur obligation de rapatrier les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément à cette directive.
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___________
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15 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
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Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(21 bis) L'Agence devrait apporter l'assistance nécessaire aux États membres dans l'organisation d'opérations de retour conjointes et des interventions de retour de migrants en situation irrégulière, sans examiner le fond des décisions de retour prises par les États membres et dans le plein respect des droits fondamentaux. En outre, l'Agence devrait assister les États membres dans l'obtention de documents de voyage pour le retour, en coopération avec les autorités des pays tiers concernés.
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Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 21 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(21 ter) L'existence éventuelle d'un accord entre un État membre et un pays tiers n'exempte pas l'Agence ou les États membres des obligations qui leur incombent au titre du droit de l'Union et du droit international, eu égard en particulier au respect du principe de non-refoulement, lorsqu'ils savent ou sont censés savoir que les défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays tiers constituent des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque grave d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, ou lorsqu'ils savent ou sont censés savoir que ce pays tiers se livre à des pratiques contraires au principe de non-refoulement.
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Justification |
Dans le cadre des opérations et des interventions de retour, il est impératif de réaffirmer les principes directeurs en application desquels il peut être procédé au retour d'un ressortissant de pays tiers. Le texte s'appuie sur le considérant 13 du règlement (UE) n° 656/2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par Frontex. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(22) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait constituer des équipes de contrôleurs des retours forcés, d'experts en matière de retour forcé et de spécialistes des retours mis à disposition par les États membres, qui se déploieraient durant les opérations de retour et feraient partie d'équipes européennes d'intervention en matière de retour spécifiquement mobilisées pour ces opérations. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes doit leur fournir la formation nécessaire.
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(22) L'Agence devrait constituer des équipes de contrôleurs des retours forcés, d'experts en matière de retour forcé et de spécialistes des retours mis à disposition par les États membres, qui se déploieraient durant les opérations de retour et feraient partie d'équipes européennes d'intervention en matière de retour spécifiquement mobilisées pour ces opérations. Les équipes devraient comprendre des experts spécialisés dans la protection des enfants. L'Agence doit leur fournir la formation nécessaire.
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Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(22 bis) Il convient de prévoir des dispositions particulières applicables au personnel intervenant dans les activités liées aux retours, afin de détailler ses missions, ses pouvoirs et ses responsabilités. Il convient également de définir, par des instructions spéciales, les prérogatives des pilotes responsables de l'appareil et l'extension de la compétence pénale du pays d'immatriculation de l'appareil au sens du droit international aérien.
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Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(23) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait élaborer des outils de formation spécifiques et proposer des formations au niveau européen pour les formateurs nationaux de garde-frontières, ainsi que, pour les agents des organismes nationaux compétents, des formations complémentaires et des séminaires en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans les États membres. Il convient d'autoriser l'Agence à organiser des activités de formation en coopération avec les États membres et les pays tiers sur le territoire de ces derniers.
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(23) L'Agence devrait élaborer des outils de formation spécifiques, y compris une formation spécifique en matière de protection des enfants, et proposer des formations au niveau européen pour les formateurs nationaux de garde-frontières, ainsi que, notamment pour les agents des organismes nationaux compétents, des formations complémentaires et des séminaires sur les tâches liées à la gestion intégrée des frontières. Il convient d'autoriser l'Agence à organiser des activités de formation en coopération avec les États membres et les pays tiers sur le territoire de ces derniers.
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Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(24) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait suivre les évolutions dans la recherche en matière de contrôle des frontières extérieures et y contribuer, y compris en ce qui concerne l'utilisation d'une technologie de surveillance avancée; elle devrait diffuser ces informations auprès des États membres et de la Commission.
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(24) L'Agence devrait suivre les évolutions dans la recherche en matière de gestion européenne intégrée des frontières et y contribuer, et elle devrait diffuser ces informations auprès du Parlement européen, des États membres, de la Commission, des agences, organes et organismes de l'Union concernés, ainsi que du public.
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Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(25) La mise en œuvre effective d'une gestion intégrée des frontières extérieures requiert un échange régulier, rapide et fiable d'informations entre les États membres concernant la gestion des frontières extérieures, l'immigration clandestine et le retour. Il convient que l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes élabore et exploite des systèmes d'information facilitant un tel échange conformément à la législation sur la protection des données de l'Union.
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(25) La mise en œuvre effective d'une gestion intégrée des frontières extérieures requiert un échange régulier, rapide et fiable d'informations entre les États membres concernant la gestion des frontières extérieures, la migration clandestine et le retour. Il convient que l'Agence élabore et exploite des systèmes d'information facilitant un tel échange conformément à la législation sur la protection des données de l'Union. Il importe que les États membres fournissent rapidement à l'Agence des informations complètes et exactes pour lui permettre d'exécuter les missions qui lui sont confiées.
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Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(27) Les autorités nationales remplissant des fonctions de garde-côtes assurent un large éventail de missions, y compris, mais non exclusivement, la sécurité, la sûreté, la recherche et le sauvetage en mer, le contrôle aux frontières, le contrôle des pêches, le contrôle douanier, l'application générale de la législation et la protection de l'environnement. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l'Agence européenne de contrôle des pêches instituée par le règlement (CE) n° 768/200516 du Conseil et l'Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil17 devraient dès lors renforcer leur coopération, tant entre elles qu'avec les autorités nationales exécutant des fonctions de garde-côtes pour améliorer la compréhension de la situation maritime ainsi que pour soutenir une action cohérente et rentable.
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(27) Les autorités nationales remplissant des fonctions de garde-côtes assurent un large éventail de missions, y compris, mais non exclusivement, la sécurité, la sûreté, la recherche et le sauvetage en mer, le contrôle aux frontières, le contrôle des pêches, le contrôle douanier, l'application générale de la législation et la protection de l'environnement. L'Agence, l'Agence européenne de contrôle des pêches instituée par le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil16 et l'Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil17 devraient dès lors renforcer leur coopération, tant entre elles qu'avec les autorités nationales exécutant des fonctions de garde-côtes pour améliorer la compréhension de la situation maritime ainsi que pour soutenir une action cohérente et rentable. Les synergies entre les différents acteurs dans le domaine de l'environnement maritime devraient s'inscrire dans le droit fil de la stratégie européenne en matière de gestion intégrée des frontières et de sécurité maritime.
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__________________
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16 Règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
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16 Règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
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17 Règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).
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17 Règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).
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Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(27 bis) La coopération en matière de fonctions de garde-côtes, mise en œuvre en particulier grâce à un renforcement de la coopération entre les autorités nationales et l'Agence, l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime, ne devrait pas affecter la répartition des compétences entre lesdites agences en ce qui concerne la définition de leurs missions, ni empiéter sur leur autonomie et leur indépendance dans le respect de leurs tâches initiales. En outre, sans modifier les énoncés de mission desdites agences, cette coopération est destinée à créer des synergies entre elles.
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Justification |
La coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes ne vise pas à réduire le mandat de l'AESM ou de l'AECP. La coopération vise à renforcer les missions premières des agences tout en mettant en place des synergies améliorant la connaissance de la situation maritime et la capacité d'intervention en mer. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(28) L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait faciliter et encourager une coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le cadre du domaine politique des relations extérieures de l'Union, y compris en coordonnant une coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le domaine de la gestion des frontières extérieures et en déployant des officiers de liaison dans les pays tiers ainsi qu'en coopérant avec les autorités des pays tiers en matière de retour, y compris en ce qui concerne l'acquisition de documents de voyage. Dans le cadre de leur coopération avec les pays tiers, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les États membres devraient respecter des normes et des critères au moins équivalents à ceux qui sont fixés dans la législation de l'Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays.
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(28) L'Agence devrait faciliter et encourager une coopération technique et opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le cadre du domaine politique des relations extérieures de l'Union, y compris en coordonnant une coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le domaine de la gestion des frontières extérieures et en déployant des officiers de liaison dans les pays tiers ainsi qu'en coopérant avec les autorités des pays tiers en matière de retour, y compris en ce qui concerne l'acquisition de documents de voyage. Dans le cadre de leur coopération avec les pays tiers, l'Agence et les États membres devraient toujours respecter la législation de l'Union, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux et le principe de non-refoulement, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays. Afin d'accroître la transparence et la responsabilité, l'Agence devrait rendre compte de sa coopération avec les pays tiers dans son rapport annuel.
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Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(28 bis) Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et l'Agence devraient mener à bien leurs missions en respectant pleinement les droits fondamentaux, notamment la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (la charte), la convention relative au statut des réfugiés et les obligations relatives à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes. Conformément au droit de l'Union et aux dispositions susmentionnées, l'Agence devrait aider les États membres à mener des opérations de recherche et de sauvetage afin de protéger et de sauver des vies à chaque fois que cela s'avère nécessaire.
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Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 28 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(28 ter) Étant donné que ses missions se multiplient, l'Agence devrait développer et mettre en œuvre une stratégie de contrôle et de garantie de la protection des droits fondamentaux. À cette fin, elle devrait doter son officier aux droits fondamentaux des ressources humaines et financières suffisantes par rapport à son mandat et à son importance. L'Agence devrait se servir de son rôle pour encourager activement l'application de l'acquis de l'Union relatif à la gestion des frontières extérieures, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux et la protection internationale.
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Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 28 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(28 quater) Conformément à la charte et à la convention des Nations Unies de 1989 sur les droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale de l'Agence.
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Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(30) Le présent règlement instaure un mécanisme de plainte pour l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, en coopération avec l'officier aux droits fondamentaux, pour surveiller et assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l'Agence. Il devrait s'agir d'un mécanisme administratif en vertu duquel l'officier aux droits fondamentaux serait chargé du traitement des plaintes reçues par l'Agence conformément au droit à une bonne administration. L'officier aux droits fondamentaux devrait examiner la recevabilité d'une plainte, enregistrer les plaintes recevables, transmettre toutes les plaintes enregistrées au directeur exécutif, transmettre les plaintes concernant les garde-frontières à l'État membre d'origine et enregistrer le suivi par l'Agence ou par cet État membre. Les enquêtes en matière pénale devraient être menées par les États membres.
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(30) Le présent règlement instaure un mécanisme indépendant de plainte pour l'Agence, en coopération avec l'officier aux droits fondamentaux, pour surveiller et assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l'Agence. Il devrait s'agir d'un mécanisme administratif en vertu duquel l'officier aux droits fondamentaux serait chargé du traitement des plaintes reçues par l'Agence conformément au droit à une bonne administration. L'officier aux droits fondamentaux devrait examiner la recevabilité d'une plainte, enregistrer les plaintes recevables, transmettre toutes les plaintes enregistrées au directeur exécutif, transmettre les plaintes concernant les garde-frontières à l'État membre d'origine et enregistrer le suivi par l'Agence ou par cet État membre. Les enquêtes en matière pénale devraient être menées par les États membres. Le mécanisme devrait être efficace et garantir que les plaintes font l'objet d'un suivi correct et débouchent sur des sanctions en cas de violations des droits fondamentaux. Pour accroître la transparence et la responsabilité, l'Agence devrait rendre compte du mécanisme de plainte dans son rapport annuel.
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Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(31) Afin d'assurer les conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne les situations exigeant une action urgente aux frontières extérieures, des pouvoirs d'exécution doivent être conférés à la Commission. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
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supprimé
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Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(33) La Commission et les États membres devraient être représentés au sein d'un conseil d'administration afin d'exercer une politique et un contrôle politique sur l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Dans la mesure du possible, ce conseil d'administration devrait être constitué des chefs opérationnels des services nationaux responsables de la gestion des garde-frontières, ou de leurs représentants. Il devrait être doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour les décisions de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et nommer le directeur exécutif et son adjoint. L'Agence devrait être régie et exploitée conformément aux principes de l'approche commune sur les agences décentralisées de l'Union, adoptée le 19 juillet 2012, par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne.
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(33) Le conseil d'administration devrait exercer un contrôle politique sur l'Agence. Dans la mesure du possible, ce conseil d'administration devrait être constitué des chefs opérationnels des services nationaux responsables de la gestion des garde-frontières, ou de leurs représentants. Il devrait être doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour les décisions de l'Agence. L'Agence devrait être régie et exploitée en prenant en considération les principes de l'approche commune sur les agences décentralisées de l'Union, adoptée le 19 juillet 2012, par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne. Ces principes devraient comprendre la conclusion d'un accord de siège entre l'Agence et l'État membre dans lequel elle a son siège.
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Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(34) Pour garantir l'autonomie de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, il convient de la doter d'un budget propre, alimenté pour l'essentiel par une contribution de l'Union. La procédure budgétaire de l’Union devrait être applicable en ce qui concerne la contribution de l’Union et toute autre subvention imputable sur le budget général de l’Union européenne. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes.
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(34) Pour garantir l'autonomie de l'Agence, il convient de la doter d'un budget propre, alimenté pour l'essentiel par une contribution de l'Union. La procédure budgétaire de l’Union devrait être applicable en ce qui concerne la contribution de l’Union et toute autre subvention imputable sur le budget général de l’Union européenne. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes. Il convient que le budget adopté par le conseil d'administration soit équilibré au regard des différentes activités de l'Agence, y compris pour ce qui est de veiller au respect des droits fondamentaux.
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Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(36) Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission21 devrait s'appliquer à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
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(36) Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission21 devrait s'appliquer à l'Agence. L'Agence devrait être aussi transparente que possible en ce qui concerne ses activités, sans compromettre la réalisation de l'objectif de ses opérations. Elle devrait rendre publiques toutes les informations pertinentes sur l'ensemble de ses activités, et veiller à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement des informations concernant ses travaux.
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__________________
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21 Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
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21 Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
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Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 39
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(39) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le développement et la mise en œuvre d'un système de gestion intégrée des frontières extérieures, assurant donc également le bon fonctionnement de l'espace Schengen, ne peuvent être suffisamment réalisés par les États membres agissant de manière non coordonnée, mais peuvent en revanche, en raison de l'absence de contrôles aux frontières intérieures et eu égard aux importantes pressions migratoires aux frontières extérieures et à la nécessité de garantir un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union, être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union pourrait adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel qu'établi à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
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(39) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le développement et la mise en œuvre d'un système de gestion intégrée des frontières extérieures, assurant donc également le bon fonctionnement de l'espace Schengen, ne peuvent être suffisamment réalisés par les États membres agissant de manière non coordonnée, mais peuvent en revanche, en raison de l'absence de contrôles aux frontières intérieures et eu égard aux importants défis migratoires aux frontières extérieures et à la nécessité de contrôler efficacement le franchissement de ces frontières, garantissant ainsi un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union, être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union pourrait adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel qu'établi à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
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Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 46 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(46 bis) En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2005.
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Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 46 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(46 ter) En ce qui concerne la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2011.
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Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 46 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(46 quater) En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003.
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Amendement 46
Proposition de règlement
Article 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Il est institué un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pour assurer une gestion européenne intégrée des frontières extérieures de l'Union, dans le but de gérer efficacement les migrations et d'assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union, tout en y garantissant la libre circulation des personnes.
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Le présent règlement institue un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pour assurer une gestion européenne intégrée des frontières extérieures de l'Union, dans le but de contrôler efficacement le franchissement des frontières extérieures et de s'attaquer aux défis migratoires et aux éventuelles futures menaces à ces frontières, en contribuant ainsi à lutter contre toute forme de criminalité grave ayant une dimension transfrontalière, et en assurant un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union, dans le plein respect des droits fondamentaux, tout en y préservant la libre circulation des personnes.
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Amendement 47
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(1) «frontières extérieures», les frontières terrestres et maritimes des États membres ainsi que leurs aéroports et ports maritimes, auxquels s'appliquent les dispositions du titre II du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil38;
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(1) «frontières extérieures», les frontières extérieures telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, auxquelles s'applique le titre II dudit règlement38;
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38 Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).
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38 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
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Amendement 48
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(9 bis) "zone de crise", une zone située aux frontières extérieures où un État membre est confronté à des pressions migratoires disproportionnées et où, le cas échéant, les agences compétentes de l'Union assistent ledit État membre de manière intégrée;
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Amendement 49
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(12) «personne soumise à un retour», un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier faisant l'objet d'une décision de retour;
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(12) «personne soumise à un retour», un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier faisant l'objet d'une décision de retour délivrée par un État membre conformément à la directive 2008/115/CE;
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Amendement 50
Proposition de règlement
Article 2 –alinéa 1 – point 13
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(13) «opération de retour», une opération visant au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui est coordonnée par l'Agence et implique l'apport d'un renfort technique et opérationnel par un ou plusieurs États membres, dans le cadre de laquelle des personnes soumises à un retour sont renvoyées d'un ou plusieurs États membres par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcées;
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(13) «opération de retour», une opération visant au retour de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de décisions de retour prises par un État membre conformément à la directive 2008/115/CE, qui est coordonnée par l'Agence et implique l'apport d'un renfort technique et opérationnel par un ou plusieurs États membres, dans le cadre de laquelle des personnes soumises à un retour sont renvoyées d'un ou plusieurs États membres par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcées;
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Amendement 51
Proposition de règlement
Article 2 –alinéa 1 – point 14
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(14) «intervention en matière de retour», une opération visant au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, prévoyant un appui technique et opérationnel renforcé consistant dans le déploiement d'équipes d'intervention européennes pour les retours dans les États membres et l'organisation d'opérations de retour.
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(14) «intervention en matière de retour», une opération visant au retour de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de décisions de retour prises par un État membre conformément à la directive 2008/115/CE, qui prévoit un appui technique et opérationnel renforcé consistant dans le déploiement d'équipes d'intervention européennes pour les retours dans les États membres et l'organisation d'opérations de retour.
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Amendement 52
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(14 bis) "fonctions de garde-côtes", les missions et opérations d'information, de suivi, de planification et d'organisation confiées à une autorité locale, régionale, nationale ou européenne qui dispose de la compétence requise pour effectuer la surveillance maritime, comprenant notamment la sûreté, la sécurité, la recherche et le sauvetage, le contrôle et la surveillance aux frontières, le contrôle des pêches, le contrôle douanier, l'application générale de la législation et la protection de l'environnement;
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Amendement 53
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 14 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(14 ter) "enfant", une personne physique âgée de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable;
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Amendement 54
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 14 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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(14 quater) "tiers", une entité juridique reconnue comme telle par un État membre ou une organisation internationale.
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Amendement 55
Proposition de règlement
Article 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les autorités nationales des États membres chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières, constituent le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
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1. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (l'Agence) et les autorités nationales des États membres chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières, constituent le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
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1 bis. S'il y a lieu, la Commission présente une proposition législative en vue d'une stratégie de gestion européenne intégrée des frontières après consultation de l'Agence. Cette stratégie définit les grandes orientations, les objectifs à atteindre et les actions prioritaires pour assurer une gestion européenne intégrée des frontières extérieures de l'Union. La stratégie européenne pour la gestion européenne intégrée des frontières est révisée quand les circonstances l'exigent.
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2. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes établit une stratégie opérationnelle et technique pour la gestion européenne intégrée des frontières. Elle promeut et assure la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières dans tous les États membres.
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2. L'Agence établit une stratégie opérationnelle et technique pour la gestion européenne intégrée des frontières en tenant compte, lorsque cela se justifie, de la situation spécifique des États membres. Elle promeut et assure la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières dans tous les États membres.
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2 bis. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes assure une application constante et uniforme du droit de l'Union, y compris de l'acquis de l'Union européenne en matière de droits fondamentaux, à toutes les frontières extérieures de l'Union.
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3. Les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières, établissent leurs stratégies nationales pour la gestion intégrée des frontières. Ces stratégies nationales sont compatibles avec la stratégie visée au paragraphe 2.
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3. Les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières, établissent leurs stratégies nationales pour la gestion intégrée des frontières. Ces stratégies nationales sont compatibles avec la stratégie visée aux paragraphes 1 bis et 2.
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Amendement 56
Proposition de règlement
Article 4
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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La gestion européenne intégrée des frontières se compose des éléments suivants:
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La gestion européenne intégrée des frontières se compose des éléments suivants:
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a) le contrôle aux frontières, y compris les mesures liées à la prévention et à la détection de la criminalité transfrontalière ainsi qu'aux enquêtes y afférentes, le cas échéant;
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a) le contrôle aux frontières, y compris les mesures visant à faciliter le franchissement légal des frontières et les mesures liées à la prévention et à la détection de la criminalité transfrontalière, notamment du trafic criminel de personnes, de la traite d'êtres humains et du terrorisme, le cas échéant;
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a bis) les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer, conformément au règlement (UE) n° 656/2014 et au droit international;
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a ter) l'identification, la première information et l'orientation des personnes qui arrivent aux frontières extérieures et ont besoin, ou souhaitent faire la demande, d'une protection internationale;
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b) l'analyse des risques pour la sécurité intérieure et l'analyse des menaces susceptibles d'affecter le fonctionnement ou la sécurité des frontières extérieures;
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b) l'analyse des risques pour la sécurité intérieure et l'analyse des menaces susceptibles d'affecter le fonctionnement ou la sécurité des frontières extérieures;
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c) la coopération interadministrations entre les autorités nationales de chaque État membre chargées du contrôle aux frontières ou d'autres missions exécutées aux frontières et entre les institutions, agences, organes et organismes de l'Union compétents, y compris l'échange régulier d'informations au moyen d'outils d'échange d'information existants, et notamment le système européen de surveillance des frontières («Eurosur») établi par le règlement (UE) n° 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil;39
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c) la coopération interadministrations entre les autorités nationales de chaque État membre chargées du contrôle aux frontières ou d'autres missions exécutées aux frontières et entre les institutions, agences, organes et organismes de l'Union compétents, y compris l'échange régulier d'informations au moyen d'outils d'échange d'information existants, et notamment le système européen de surveillance des frontières («Eurosur») établi par le règlement (UE) n° 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil; 39
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d) la coopération avec les pays tiers dans les domaines couverts par le présent règlement, plus particulièrement avec les pays voisins et les pays tiers qui ont été identifiés au moyen d'une analyse des risques comme étant des pays d'origine et de transit pour l'immigration irrégulière;
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d) la coopération avec les pays tiers dans les domaines couverts par le présent règlement, plus particulièrement avec les pays voisins et les pays tiers qui ont été identifiés au moyen d'une analyse des risques comme étant des pays d'origine et de transit pour la migration irrégulière, en coopération avec les États membres, la Commission et le SEAE;
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e) les mesures techniques et opérationnelles dans le domaine de la libre circulation qui sont liées au contrôle aux frontières et conçues pour prévenir l'immigration irrégulière et lutter contre la criminalité transfrontalière;
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e) les mesures techniques et opérationnelles dans le domaine de la libre circulation qui sont liées au contrôle aux frontières et conçues pour mieux gérer l'immigration irrégulière et lutter contre la criminalité transfrontalière;
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f) le retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres;
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f) le retour de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de décisions de retour délivrées par un État membre conformément à la directive 2008/115/CE;
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g) l'utilisation d'une technologie de pointe incluant des systèmes d'information à grande échelle;
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g) l'utilisation d'une technologie de pointe incluant des systèmes d'information à grande échelle;
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h) un mécanisme de contrôle de la qualité pour assurer la mise en œuvre de la législation de l'Union dans le domaine de la gestion des frontières.
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h) un mécanisme de contrôle de la qualité pour assurer la mise en œuvre de la législation de l'Union dans le domaine de la gestion des frontières.
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_________
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39 Règlement (UE) n° 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11).
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39 Règlement (UE) n° 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11).
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Amendement 57
Proposition de règlement
Article 5
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes met en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières en tant que responsabilité partagée de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières.
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1. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes met en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières en tant que responsabilité partagée de l'Agence et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des opérations de surveillance de la frontière maritime et d'autres tâches éventuelles de contrôle aux frontières. Cependant, la gestion de leur section des frontières extérieures incombe principalement aux États membres.
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2. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes facilite l'application de mesures de l'Union relatives à la gestion des frontières extérieures en renforçant, évaluant et coordonnant les actions des États membres dans la mise en œuvre de ces mesures et dans le domaine du retour. Les États membres assurent la gestion de leur tronçon de frontières extérieures, dans leur intérêt et dans celui de tous les États membres qui ont aboli le contrôle aux frontières intérieures, dans le plein respect du droit de l’Union et conformément à la stratégie technique et opérationnelle visée à l'article 3, paragraphe 2, et en étroite coopération avec l'Agence.
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2. L'Agence facilite l'application de mesures de l'Union relatives à la gestion des frontières extérieures en renforçant, évaluant et coordonnant les actions des États membres dans la mise en œuvre de ces mesures et dans le domaine du retour. Les États membres assurent la gestion de leur tronçon de frontières extérieures, dans leur intérêt et dans celui de tous les États membres qui ont aboli le contrôle aux frontières intérieures, dans le plein respect du droit de l’Union et conformément à la stratégie technique et opérationnelle visée à l'article 3, paragraphe 2, et en étroite coopération avec l'Agence. Les États membres introduisent également des données dans les bases de données européennes, dans leur propre intérêt et dans celui de tous les États membres, et veillent à ce que ces données soient exactes, à jour, obtenues et introduites légalement.
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3. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est chargée de la gestion des frontières extérieures dans les cas prévus par le présent règlement, notamment lorsque les mesures correctives nécessaires basées sur l'évaluation de la vulnérabilité ne sont pas prises ou en cas de pression migratoire disproportionnée, rendant le contrôle aux frontières extérieures à ce point inefficace que le fonctionnement de l'espace Schengen risque d'être compromis.
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3. L'Agence est chargée de la gestion des frontières extérieures dans les cas prévus par le présent règlement, notamment lorsque les mesures correctives nécessaires basées sur l'évaluation de la vulnérabilité ne sont pas prises ou en cas de pression migratoire disproportionnée, rendant le contrôle aux frontières extérieures à ce point inefficace que le fonctionnement de l'espace Schengen risque d'être compromis.
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3 bis. Le présent règlement est sans préjudice du mécanisme d'évaluation de Schengen et des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l'article 258 du traité FUE, afin de veiller au respect du droit de l'Union.
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Amendement 58
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. Afin d'assurer une gestion européenne intégrée des frontières cohérente à toutes les frontières extérieures, l'Agence facilite et rend plus efficace l'application de mesures de l'Union existantes et futures relatives à la gestion des frontières extérieures, notamment le code frontières Schengen établi par le règlement (CE) n° 562/2006.
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1. Afin d'assurer une gestion européenne intégrée des frontières cohérente à toutes les frontières extérieures, l'Agence facilite et rend plus efficace l'application de mesures de l'Union existantes et futures relatives à la gestion des frontières extérieures, notamment le code frontières Schengen établi par le règlement (UE) 2016/399. Elle contribue aussi à l'identification, au développement et au partage des bonnes pratiques et encourage l'adoption de dispositions législatives et de normes de l'Union en matière de gestion des frontières.
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Amendement 59
Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Article 6 bis
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Obligation de rendre compte
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L'Agence est responsable devant le Parlement européen et le Conseil, conformément au présent règlement.
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Amendement 60
Proposition de règlement
Article 7
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. Afin de contribuer à un niveau efficace, élevé et uniforme de contrôle aux frontières et de retour, l'Agence a pour missions:
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1. Afin de contribuer à un niveau efficace, élevé et uniforme de contrôle aux frontières et de retour, l'Agence a pour missions:
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a) établir un centre de suivi et d'analyse des risques, doté des moyens de surveiller les flux migratoires et d'effectuer une analyse des risques en ce qui concerne tous les aspects de la gestion intégrée des frontières;
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a) de surveiller les flux migratoires et d'effectuer une analyse des risques en ce qui concerne tous les aspects de la gestion intégrée des frontières;
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b) procéder à une évaluation de la vulnérabilité, y compris à l'évaluation de la capacité des États membres à faire face aux menaces et aux pressions aux frontières extérieures;
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b) de procéder à une évaluation de la vulnérabilité, y compris à l'évaluation de la capacité et de l'état de préparation des États membres à faire face aux menaces et aux difficultés aux frontières extérieures;
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b bis) d'assurer le suivi régulier de la gestion des frontières extérieures par l'intermédiaire des officiers de liaison de l'Agence dans les États membres;
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c) d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en coordonnant et en organisant des opérations conjointes, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer;
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c) d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en coordonnant et en organisant des opérations conjointes, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer, conformément à la législation de l'Union et au droit international;
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d) d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en lançant des interventions rapides aux frontières extérieures des États membres exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer;
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d) d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en lançant des interventions rapides aux frontières extérieures des États membres exposés à des difficultés spécifiques et disproportionnées, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer, conformément à la législation de l'Union et au droit international;
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d bis) d’apporter une assistance technique et opérationnelle aux États membres et aux pays tiers dans le cadre des opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer, conformément au règlement (UE) n° 656/2014 et au droit international;
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e) de constituer et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, y compris une réserve d'intervention rapide, devant être déployées dans le cadre d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières ainsi que dans le cadre d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires;
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e) de constituer et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, y compris une réserve de réaction rapide, devant être déployées dans le cadre d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières ainsi que dans le cadre d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires;
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f) de constituer un parc d'équipements techniques à déployer dans le cadre d'opérations conjointes, d'interventions rapides aux frontières et dans le cadre d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, ainsi que dans le cadre d'opérations de retour et d'interventions en matière de retour;
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f) de constituer un parc d'équipements techniques à déployer dans le cadre d'opérations conjointes, d'interventions rapides aux frontières et dans le cadre d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, ainsi que dans le cadre d'opérations de retour et d'interventions en matière de retour;
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g) de déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes et des équipements techniques afin de fournir une assistance au filtrage, à l'identification et au relevé d'empreintes digitales dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dans les zones de crise («hotspot»);
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g) de déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes et des équipements techniques afin de fournir une assistance en ce qui concerne le filtrage, l'identification et le relevé d'empreintes digitales et de mettre en place des mécanismes pour l'identification, la première information et l'orientation des personnes qui ont besoin, ou souhaitent faire la demande, d'une protection internationale, dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dans les zones de crise ("hotspot"), en coopérant avec le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) et les autorités nationales;
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h) de contribuer à l'élaboration de normes techniques pour les équipements, en particulier pour le commandement, le contrôle et la communication au niveau tactique ainsi que pour la surveillance technique afin d'assurer l'interopérabilité au niveau national et de l'Union;
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h) de contribuer à l'élaboration de normes techniques communes pour les équipements, en particulier pour le commandement, le contrôle et la communication au niveau tactique ainsi que pour la surveillance technique afin d'assurer l'interopérabilité au niveau national et de l'Union;
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i) de déployer les équipements et le personnel nécessaires à la réserve d'intervention rapide pour l'exécution pratique des mesures devant être prises dans une situation nécessitant une action urgente aux frontières extérieures;
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i) de déployer les équipements et le personnel nécessaires à la réserve de réaction rapide pour l'exécution pratique des mesures devant être prises dans une situation nécessitant une action urgente aux frontières extérieures;
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j) d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique renforcée et une assistance opérationnelle pour mettre en œuvre l'obligation de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, y compris par la coordination ou l'organisation d'opérations de retour;
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j) d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique renforcée et une assistance opérationnelle pour mettre en œuvre l'obligation de retour des ressortissants de pays tiers qui font l'objet de décisions de retour délivrées par un État membre conformément à la directive 2008/115/CE, y compris par la coordination ou l'organisation d'opérations de retour;
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j bis) d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures dans la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière et le terrorisme, en coopération avec Europol et Eurojust;
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k) de constituer des réserves de contrôleurs des retours forcés, d'escortes pour les retours forcés et de spécialistes des questions de retour;
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k) de constituer des réserves de contrôleurs des retours forcés, d'escortes pour les retours forcés et de spécialistes des questions de retour;
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l) de constituer et déployer des équipes d'intervention européennes pour les retours lors des interventions en matière de retour;
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l) de constituer et déployer des équipes d'intervention européennes pour les retours lors des interventions en matière de retour;
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m) d'assister les États membres pour la formation des garde-frontières et des experts nationaux en matière de retour, y compris dans l'établissement de normes communes de formation;
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m) d'assister les États membres pour la formation des garde-frontières et des experts nationaux en matière de retour, y compris dans l'établissement de normes communes de formation;
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n) de participer à l'évolution et à la gestion des activités de recherche et d'innovation présentant de l'intérêt pour le contrôle et la surveillance des frontières extérieures, y compris l'utilisation d'une technologie de surveillance avancée telle que des systèmes d'aéronefs télépilotés, et d'élaborer des projets pilotes portant sur des questions régies par le présent règlement;
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n) de contrôler l'évolution et la gestion des activités de recherche et d'innovation présentant de l'intérêt pour le contrôle et la surveillance des frontières extérieures, d'y participer et d'élaborer des projets pilotes portant sur des questions régies par le présent règlement;
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o) d'élaborer et de gérer, conformément au règlement (CE) n° 45/2001 et à la décision-cadre 2008/977/JAI, des systèmes d'information permettant des échanges rapides et fiables d'informations relatives aux risques émergents dans le cadre de la gestion des frontières extérieures, à l'immigration irrégulière et au retour, en étroite coopération avec la Commission, les agences, organes et organismes de l'Union ainsi que le réseau européen des migrations établi par la décision 2008/381/CE du Conseil;
|
o) d'élaborer et de gérer, conformément au règlement (CE) n° 45/2001 et à la décision-cadre 2008/977/JAI, des systèmes d'information permettant des échanges rapides et fiables d'informations relatives aux risques émergents dans le cadre de la gestion des frontières extérieures, à la migration irrégulière et au retour, en étroite coopération avec la Commission, les agences, organes et organismes de l'Union ainsi que le réseau européen des migrations établi par la décision 2008/381/CE du Conseil;
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p) de fournir l'assistance nécessaire à l'élaboration et à la gestion d'un système européen de surveillance des frontières et, le cas échéant, à l'élaboration d'un environnement commun de partage d'informations, y compris en ce qui concerne l'interopérabilité des systèmes, notamment en élaborant, en tenant à jour et en coordonnant le cadre Eurosur conformément au règlement (UE) n° 1052/2013;
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p) de fournir l'assistance nécessaire à l'élaboration et à la gestion d'un système européen de surveillance des frontières et, le cas échéant, à l'élaboration d'un environnement commun de partage d'informations, y compris en ce qui concerne l'interopérabilité des systèmes, notamment en élaborant, en tenant à jour et en coordonnant le cadre Eurosur conformément au règlement (UE) n° 1052/2013;
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p bis) d'adopter et de promouvoir les normes les plus élevées en matière de gestion des frontières, permettant la transparence et le contrôle démocratique et garantissant le respect, la protection et la promotion des droits fondamentaux et de l'état de droit;
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q) de coopérer avec l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime afin de soutenir les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes en fournissant des services, des informations, des équipements et des formations, ainsi qu'en coordonnant des opérations polyvalentes;
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q) de coopérer avec l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime, chacune selon son mandat, afin de soutenir les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes en fournissant des services, des informations, des équipements et des formations, ainsi qu'en coordonnant des opérations polyvalentes;
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r) d'aider les États membres et les pays tiers dans le contexte de la coopération opérationnelle entre eux dans les domaines de la gestion des frontières extérieures et du retour.
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r) d'aider les États membres et les pays tiers dans le contexte de la coopération technique et opérationnelle entre eux dans les domaines qui relèvent de ses activités, et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions;
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r bis) de contribuer au partage des informations, des équipements et de toutes les autres capacités de l'Agence européenne de contrôle des pêches et de l'Agence européenne pour la sécurité maritime si leur soutien s'avère nécessaire à l'exécution de tâches spécifiques, y compris, sans s'y limiter, la recherche et le sauvetage.
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2. Les États membres peuvent poursuivre la coopération à un niveau opérationnel avec d'autres États membres et/ou des pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations militaires dans le cadre d'une mission de maintien de l'ordre et dans le domaine du retour, lorsque cette coopération est compatible avec l'action de l'Agence. Les États membres s'abstiennent de toute activité susceptible de compromettre le fonctionnement de l'Agence ou la réalisation de ses objectifs.
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2. Les États membres peuvent poursuivre la coopération à un niveau opérationnel avec d'autres États membres lorsque cette coopération est compatible avec les missions de l'Agence. Les États membres s'abstiennent de toute activité susceptible de compromettre le fonctionnement de l'Agence ou la réalisation de ses objectifs.
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Les États membres rendent compte à l'Agence de cette coopération opérationnelle avec d'autres États membres et/ou des pays tiers aux frontières extérieures et dans le domaine du retour. Le directeur exécutif de l'Agence (ci-après le «directeur exécutif») rend compte régulièrement et, au minimum, une fois par an de ces activités au conseil d'administration de l'Agence (ci-après le «conseil d'administration»).
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Les États membres rendent compte à l'Agence de cette coopération opérationnelle avec d'autres États membres et/ou des pays tiers aux frontières extérieures et dans le domaine du retour. Le directeur exécutif de l'Agence (ci-après le «directeur exécutif») rend compte régulièrement et, au minimum, une fois par an de ces activités au conseil d'administration de l'Agence (ci-après le «conseil d'administration»).
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3. L'Agence peut, de sa propre initiative, entreprendre des actions de communication dans les domaines qui relèvent de son mandat. Ces actions ne doivent pas nuire aux missions visées au paragraphe 1 et sont réalisées conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d'administration.
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3. L'Agence entreprend des actions de communication dans les domaines qui relèvent de son mandat. Elle met à disposition du public des informations précises et détaillées sur ses activités. Ces actions ne doivent pas nuire aux missions visées au paragraphe 1, notamment par la révélation d'informations opérationnelles qui, si elles étaient rendues publiques, compromettraient la réalisation de l'objectif poursuivi par les opérations. Elles sont réalisées conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d'administration.
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Amendement 61
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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L'Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières, sont soumises à un devoir de coopération loyale et à une obligation d'échange d'informations.
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L'Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières et des retours, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières, sont soumises à un devoir de coopération loyale et à une obligation d'échange d'informations.
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Amendement 62
Proposition de règlement
Article 9
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières, fournissent à l'Agence en temps utile et de manière précise toutes les informations nécessaires pour permettre à l'Agence d'exécuter les missions qui lui sont conférées par le présent règlement, et notamment de surveiller les flux migratoires vers et au sein de l'Union, d'effectuer des analyses des risques et de procéder à l'évaluation de la vulnérabilité.
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Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières, fournissent à l'Agence en temps utile et de manière précise toutes les informations nécessaires pour permettre à l'Agence d'exécuter les missions qui lui sont conférées par le présent règlement, et notamment de surveiller les flux migratoires vers et au sein de l'Union, d'effectuer des analyses des risques en application de l'article 10 du présent règlement et de procéder à l'évaluation de la vulnérabilité en application de l'article 12 du présent règlement.
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Si l'Agence ne reçoit pas des informations précises et rapides, elle pourra tenir compte de ce fait lors de l'évaluation de la vulnérabilité, à moins que les raisons de non-transmission des données soient dûment justifiées.
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Amendement 63
Proposition de règlement
Article 10
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. L'Agence établit un centre de suivi et d'analyse des risques doté de la capacité de surveiller les flux migratoires vers et au sein de l'Union. À cette fin, l'Agence élabore un modèle d'analyse commune et intégrée des risques, qui est appliqué par l'Agence et les États membres.
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1. L'Agence surveille les flux migratoires vers et au sein de l'Union et prévoit la situation, les tendances et d'autres enjeux éventuels aux frontières extérieures de l'Union. À cette fin, l'Agence élabore un modèle d'analyse commune et intégrée des risques, qui est appliqué par l'Agence et les États membres, et procède à l'évaluation de la vulnérabilité conformément à l'article 12.
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2. L'Agence prépare des analyses des risques générales et spécifiques et les remet au Conseil et à la Commission.
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2. L'Agence prépare des analyses des risques générales et spécifiques et les remet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Le cas échéant, ces analyses des risques se font en coopération avec les autres agences de l'Union européenne compétentes comme Europol et le Bureau européen d'appui en matière d'asile.
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3. L'analyse des risques préparée par l'Agence couvre tous les aspects pertinents pour la gestion européenne intégrée des frontières, en particulier le contrôle aux frontières, le retour, les mouvements secondaires irréguliers de ressortissants de pays tiers au sein de l'Union, la prévention de la criminalité transfrontalière, y compris la facilitation de l'immigration irrégulière, la traite des êtres humains et le terrorisme, ainsi que la situation dans les pays tiers voisins afin d'élaborer un mécanisme de pré-alerte qui analyse les flux migratoires vers l'Union.
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3. L'analyse des risques préparée par l'Agence couvre tous les aspects pertinents pour la gestion européenne intégrée des frontières, afin d'élaborer un mécanisme de pré-alerte.
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4. Les États membres fournissent à l'Agence toutes les informations nécessaires concernant la situation, les tendances et les menaces éventuelles aux frontières extérieures et dans le domaine des retours. Les États membres fournissent à l'Agence, régulièrement ou à sa demande, toutes les informations pertinentes telles que les données statistiques et opérationnelles recueillies en ce qui concerne la mise en œuvre de l'acquis de Schengen ainsi que les informations et les renseignements découlant de la couche «analyse» du tableau de situation national établi conformément au règlement (UE) n° 1052/2013.
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4. Les États membres fournissent à l'Agence toutes les informations nécessaires concernant la situation, les tendances et les menaces éventuelles aux frontières extérieures et dans le domaine des retours. Les États membres fournissent à l'Agence, régulièrement ou à sa demande, toutes les informations pertinentes telles que les données statistiques et opérationnelles recueillies en ce qui concerne la mise en œuvre de l'acquis de Schengen ainsi que les informations et les renseignements découlant de la couche «analyse» du tableau de situation national établi conformément au règlement (UE) n° 1052/2013.
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5. Les résultats de l'analyse des risques sont présentés au conseil de surveillance et au conseil d'administration.
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5. Les résultats de l'analyse des risques sont présentés au conseil consultatif et au conseil d'administration.
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6. Les États membres prennent en compte les résultats de l'analyse des risques lorsqu'ils planifient leurs opérations et activités aux frontières extérieures ainsi que leurs activités en matière de retour.
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6. Les États membres prennent en compte les résultats de l'analyse des risques lorsqu'ils planifient leurs opérations et activités à la frontière extérieure ainsi que leurs activités en matière de retour.
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7. L'Agence tient compte des résultats d'un modèle d'analyse commune et intégrée des risques pour élaborer les programmes communs pour la formation des garde-frontières et des agents impliqués dans les tâches liées aux retours.
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7. L'Agence tient compte des résultats d'un modèle d'analyse commune et intégrée des risques pour élaborer les programmes communs pour la formation des garde-frontières et des agents concernés.
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Amendement 64
Proposition de règlement
Article 11
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. L'Agence assure le suivi régulier de la gestion des frontières extérieures par l'intermédiaire des officiers de liaison de l'Agence dans les États membres.
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1. L'Agence assure le suivi régulier de la gestion des frontières extérieures par l'intermédiaire des officiers de liaison de l'Agence dans tous les États membres.
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2. Le directeur exécutif désigne des experts de l’Agence, qui agissent comme officiers de liaison. Le directeur exécutif détermine, sur la base d'une analyse des risques et en concertation avec le conseil d'administration, la nature du déploiement, l'État membre où un officier de liaison peut être déployé et la durée du déploiement. Le directeur exécutif informe l'État membre concerné de la désignation et détermine, conjointement avec l'État membre, le lieu du déploiement.
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2. Le directeur exécutif désigne des experts de l’Agence, qui agissent comme officiers de liaison. Le directeur exécutif détermine, sur la base d'une analyse des risques et en concertation avec le conseil d'administration, la nature du déploiement. Le directeur exécutif informe l'État membre concerné de la désignation et détermine, conjointement avec l'État membre, le lieu du déploiement.
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3. Les officiers de liaison agissent au nom de l'Agence et leur rôle consiste à favoriser la coopération et le dialogue entre l'Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières. En particulier, les officiers de liaison:
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3. Les officiers de liaison agissent au nom de l'Agence et leur rôle consiste à favoriser la coopération et le dialogue entre l'Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières. En particulier, les officiers de liaison:
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a) agissent en tant qu'interface entre l'Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières;
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a) agissent en tant qu'interface entre l'Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières;
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a bis) contribuent à la collecte des informations requises par l'Agence pour le contrôle de la migration irrégulière et les analyses des risques visées à l'article 10;
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b) contribuent à la collecte des informations requises par l'Agence pour procéder à l'évaluation de la vulnérabilité visée à l'article 12;
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b) contribuent à la collecte des informations requises par l'Agence pour procéder à l'évaluation de la vulnérabilité visée à l'article 12;
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c) assurent le suivi des mesures prises par l'État membre aux tronçons de frontières auxquelles un niveau d'impact élevé a été attribué conformément au règlement (UE) n° 1052/2013;
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c) assurent le suivi des mesures prises par l'État membre aux tronçons de frontières auxquelles un niveau d'impact élevé a été attribué conformément au règlement (UE) n° 1052/2013;
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c bis) observent et encouragent l'application de l'acquis de l'Union relatif à la gestion des frontières extérieures, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux et la protection internationale;
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d) aident les États membres à préparer leurs plans d'urgence;
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d) aident les États membres à préparer leurs plans d'urgence;
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d bis) facilitent la communication entre l'État membre et l'Agence, communiquent à l'État membre les informations pertinentes détenues par l'Agence, y compris les informations sur des opérations en cours;
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e) rendent compte régulièrement au directeur exécutif de la situation aux frontières extérieures et de la capacité de l'État membre concerné à faire face efficacement à la situation aux frontières extérieures;
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e) rendent compte régulièrement au directeur exécutif de la situation aux frontières extérieures et de la capacité de l'État membre concerné à faire face efficacement à la situation aux frontières extérieures;
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f) assurent le suivi des mesures prises par l'État membre en ce qui concerne une situation nécessitant une action urgente aux frontières extérieures, telle que visée à l'article 18.
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f) assurent le suivi des mesures prises par l'État membre en ce qui concerne une situation nécessitant une action urgente aux frontières extérieures, telle que visée à l'article 18.
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4. Aux fins du paragraphe 3, l'officier de liaison doit, notamment:
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4. Aux fins du paragraphe 3, l'officier de liaison doit, notamment:
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a) avoir un accès illimité au centre national de coordination et au tableau de situation national établis conformément au règlement (UE) n° 1052/2013;
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a) avoir un accès au centre national de coordination et au tableau de situation national établis conformément au règlement (UE) n° 1052/2013;
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b) avoir accès aux systèmes d'information nationaux et européens disponibles au centre national de coordination, à condition que l'officier de liaison satisfasse aux règles nationales et de l'Union en matière de sécurité et de protection des données;
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b) avoir accès, le cas échéant, aux systèmes d'information européens disponibles au centre national de coordination, à condition que l'officier de liaison satisfasse aux règles nationales et de l'Union en matière de sécurité et de protection des données;
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c) maintenir des contacts réguliers avec les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières, tout en informant le responsable du centre national de coordination.
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c) maintenir des contacts réguliers avec les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils exécutent des tâches de contrôle aux frontières, tout en informant le responsable du centre national de coordination.
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5. Le rapport de l'officier de liaison fait partie de l'évaluation de la vulnérabilité visée à l'article 12.
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5. Le rapport de l'officier de liaison fait partie de l'évaluation de la vulnérabilité visée à l'article 12. Le rapport est transmis à l'État membre concerné.
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6. Dans l’exécution de ses tâches, l’officier de liaison ne reçoit d’instructions que de l’Agence.
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6. Dans l’exécution de ses tâches, l’officier de liaison ne reçoit d’instructions que de l’Agence.
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Amendement 65
Proposition de règlement
Article 12
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. L'Agence évalue les équipements techniques, les systèmes, les moyens, les ressources et les plans d'urgence des États membres concernant le contrôle aux frontières. Cette évaluation est basée sur les informations fournies par l'État membre et par l'officier de liaison, sur les informations découlant d'Eurosur, en particulier les niveaux d'impact attribués aux tronçons de frontières extérieures terrestres et maritimes de chaque État membre conformément au règlement (UE) n° 1052/2013 et sur les rapports et évaluations des opérations conjointes, des projets pilotes, des interventions rapides aux frontières et d'autres activités de l'Agence.
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1. À titre de mesure de prévention complétant le mécanisme d'évaluation de Schengen, l'Agence contrôle, en permanence, le degré de préparation et les plans d'urgence des États membres concernant le contrôle aux frontières.
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L'évaluation de la vulnérabilité est destinée à permettre à l'Agence d'évaluer la capacité et l'état de préparation des États membres pour faire face aux défis à venir, notamment aux menaces et pressions actuelles et futures aux frontières extérieures, à établir, en particulier pour les États membres exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées, les éventuelles conséquences immédiates aux frontières extérieures et les conséquences ultérieures sur le fonctionnement de l'espace Schengen, et à évaluer leur capacité à contribuer à la réserve de réaction rapide visée à l'article 19, paragraphe 5.
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Parmi les éléments à contrôler figurent la capacité à gérer l'arrivée potentielle d'un grand nombre de personnes, dont beaucoup pourraient avoir besoin d'une protection internationale, avec humanité et dans le plein respect des droits de l'homme, et la disponibilité des équipements techniques, systèmes, moyens, ressources et infrastructures, ainsi que de personnels qualifiés et formés en nombre suffisant.
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Sur la base de l'analyse des risques élaborée conformément à l'article 10, paragraphe 3, le directeur exécutif présente au conseil d'administration une proposition de décision fixant des critères objectifs au regard desquels l'Agence effectue les évaluations de la vulnérabilité. Le conseil d'administration décide des critères sur la base de cette proposition.
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1 bis. L'évaluation de la vulnérabilité est basée sur les informations fournies par l'État membre et par l'officier de liaison, sur les informations découlant d'Eurosur, en particulier les niveaux d'impact attribués aux tronçons terrestres et maritimes des frontières extérieures de chaque État membre conformément au règlement (UE) n° 1052/2013 et sur les rapports et évaluations des opérations conjointes, des projets pilotes, des interventions rapides aux frontières et d'autres activités de l'Agence.
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2. Les États membres, à la demande de l'Agence, fournissent des informations en ce qui concerne les équipements techniques, le personnel et les ressources financières disponibles au niveau national pour effectuer le contrôle aux frontières et soumettent leurs plans d'urgence.
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2. Les États membres, à la demande de l'Agence, fournissent des informations en ce qui concerne les équipements techniques, le personnel, les ressources financières et les éléments visés au troisième alinéa du paragraphe 1 disponibles au niveau national pour effectuer le contrôle aux frontières et soumettent leurs plans d'urgence.
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3. L'objectif de l'évaluation de la vulnérabilité consiste, pour l'Agence, à évaluer la capacité et l'état de préparation des États membres pour faire face aux défis à venir, notamment aux menaces et pressions actuelles et futures aux frontières extérieures, à établir, en particulier pour les États membres exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées, les éventuelles conséquences immédiates aux frontières extérieures et les conséquences ultérieures sur le fonctionnement de l'espace Schengen, et à évaluer leur capacité à contribuer à la réserve d'intervention rapide visée à l'article 19, paragraphe 5. Cette évaluation est sans préjudice du mécanisme d'évaluation de Schengen.
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4. Les résultats de l'évaluation de la vulnérabilité sont présentés au conseil de surveillance, lequel conseille le directeur exécutif sur les mesures à prendre par les États membres sur la base des résultats de l'évaluation de la vulnérabilité et en tenant compte de l'analyse des risques effectuée par l'Agence et des résultats du mécanisme d'évaluation de Schengen.
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4. Les résultats de l'évaluation de la vulnérabilité sont présentés au conseil consultatif, lequel conseille le directeur exécutif sur les mesures à prendre par les États membres sur la base des résultats de l'évaluation de la vulnérabilité et en tenant compte de l'analyse des risques effectuée par l'Agence et des résultats du mécanisme d'évaluation de Schengen.
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5. Le directeur exécutif adopte une décision exposant les mesures correctives nécessaires à prendre par l'État membre concerné, y compris en utilisant des ressources prévues par les instruments financiers de l'Union. La décision du directeur exécutif est contraignante pour l'État membre et fixe le délai pendant lequel les mesures doivent être prises.
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5. Le directeur exécutif adopte une décision exposant les mesures correctives nécessaires à prendre par l'État membre concerné, y compris en utilisant des ressources prévues par les instruments financiers de l'Union. La décision du directeur exécutif est contraignante pour l'État membre et fixe le délai pendant lequel les mesures doivent être prises.
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6. Lorsqu'un État membre n'adopte pas les mesures correctives nécessaires dans le délai imparti, le directeur exécutif en réfère au conseil d'administration et en informe la Commission. Le conseil d'administration adopte une décision exposant les mesures correctives nécessaires à prendre par l'État membre concerné, y compris le délai pendant lequel ces mesures doivent être prises. Si l'État membre ne prend pas les mesures dans le délai prévu dans cette décision, la Commission peut prendre d'autres mesures conformément à l'article 18.
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6. Lorsqu'un État membre n'adopte pas les mesures correctives nécessaires dans le délai imparti, le directeur exécutif en informe le conseil d'administration et la Commission. La Commission peut prendre d'autres mesures conformément à l'article 18.
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6 bis. Les résultats de l'évaluation de la vulnérabilité sont transmis régulièrement, et au moins tous les six mois, au Parlement européen et au Conseil.
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Amendement 66
Proposition de règlement
Article 13
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. Les États membres peuvent demander une assistance à l'Agence pour l'exécution de leurs obligations en matière de contrôle aux frontières extérieures. L'Agence met également en œuvre les mesures visées à l'article 18.
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1. Les États membres peuvent demander une assistance à l'Agence pour l'exécution de leurs obligations en matière de contrôle aux frontières extérieures. L'Agence met également en œuvre les mesures visées à l'article 18.
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2. L'Agence organise l'assistance technique et opérationnelle nécessaire pour l'État membre hôte et peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:
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2. L'Agence organise l'assistance technique et opérationnelle nécessaire pour l'État membre hôte et peut, conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union et du droit international, y compris au principe de non-refoulement, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:
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a) coordonner des opérations conjointes pour un ou plusieurs États membres et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes;
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a) coordonner des opérations conjointes pour un ou plusieurs États membres et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes;
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b) organiser des interventions rapides aux frontières et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issues de la réserve d'intervention rapide, ainsi que des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires, le cas échéant;
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b) organiser des interventions rapides aux frontières et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issues de la réserve de réaction rapide, ainsi que des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires, le cas échéant;
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c) coordonner des activités pour un ou plusieurs États membres et pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations conjointes avec des pays tiers voisins;
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c) coordonner des activités pour un ou plusieurs États membres et pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations conjointes avec des pays tiers voisins;
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d) déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dans les zones de crise («hotspot»);
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d) déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dans les zones de crise («hotspot»);
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d bis) apporter une assistance technique et opérationnelle aux États membres et aux pays tiers dans le cadre des opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer, conformément au règlement (UE) n° 656/2014 et au droit international;
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e) déployer ses propres experts ainsi que des membres des équipes qui ont été détachés par l'État membre auprès de l'Agence afin d'assister les autorités nationales compétentes des États membres concernés pour la durée requise;
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e) déployer ses propres experts ainsi que des membres des équipes qui ont été détachés par l'État membre auprès de l'Agence afin d'assister les autorités nationales compétentes des États membres concernés pour la durée requise;
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f) déployer des équipements techniques.
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f) déployer des équipements techniques.
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3. L'Agence finance ou cofinance les activités visées au paragraphe 2 par des subventions inscrites à son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.
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3. L'Agence finance ou cofinance les activités visées au paragraphe 2 par des subventions inscrites à son budget et au moyen de contrats, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.
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3 bis. Dans le cas où la situation aux frontières extérieures entraîne une augmentation des besoins financiers, l'Agence en informe sans tarder le Parlement, le Conseil et la Commission.
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Amendement 67
Proposition de règlement
Article 14
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Lancement d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières extérieures
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Lancement d'opérations conjointes aux frontières extérieures
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1. Les États membres peuvent demander à l'Agence de lancer des opérations conjointes afin de faire face aux défis à venir, notamment aux menaces présentes ou futures aux frontières extérieures résultant de l'immigration irrégulière ou de la criminalité transfrontalière, ou de fournir une assistance technique et opérationnelle renforcée lors de l'exécution de leurs obligations en matière de contrôle aux frontières extérieures.
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1. Les États membres peuvent demander à l'Agence de lancer des opérations conjointes afin de faire face aux défis à venir, notamment à la migration irrégulière, aux menaces présentes ou futures aux frontières extérieures, telles que le trafic criminel de personnes, la traite d'êtres humains et le terrorisme, ou de fournir une assistance technique et opérationnelle renforcée lors de l'exécution de leurs obligations en matière de contrôle aux frontières extérieures.
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2. À la demande d'un État membre confronté à une situation de pression présentant un caractère spécifique et disproportionné, notamment l'arrivée en certains points des frontières extérieures d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d'entrer clandestinement sur le territoire dudit État membre, l'Agence peut procéder, pour une durée limitée, à une intervention rapide aux frontières sur le territoire de cet État membre hôte.
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3. Le directeur exécutif évalue, approuve et coordonne les propositions d'opérations conjointes présentées par les États membres. Les opérations conjointes et les interventions rapides aux frontières sont précédées par une analyse des risques approfondie, fiable et actualisée, ce qui permet à l'Agence de fixer un ordre de priorité pour les propositions d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières, en prenant en considération le niveau d'impact aux tronçons de frontières extérieures, conformément au règlement (UE) n° 1052/2013, et la disponibilité des ressources.
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3. Le directeur exécutif évalue, approuve et coordonne les propositions d'opérations conjointes présentées par les États membres. Les opérations conjointes sont précédées par une analyse des risques approfondie, fiable et actualisée, ce qui permet à l'Agence de fixer un ordre de priorité pour les propositions d'opérations conjointes, en prenant en considération le niveau d'impact aux tronçons de frontières extérieures, conformément au règlement (UE) n° 1052/2013, et la disponibilité des ressources.
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4. Sur avis du conseil de surveillance, basé sur les résultats de l'évaluation de la vulnérabilité, et en tenant compte de l'analyse des risques effectuée par l'Agence ainsi que de la couche «analyse» du tableau de situation européen établi conformément au règlement (UE) n° 1052/2013, le directeur exécutif recommande à l'État membre concerné d'entreprendre et de réaliser des opérations conjointes ou des interventions rapides aux frontières. L'Agence met ses équipements techniques à la disposition des États membres hôtes ou participants.
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4. Sur avis du conseil consultatif, basé sur les résultats de l'évaluation de la vulnérabilité, et en tenant compte de l'analyse des risques effectuée par l'Agence ainsi que de la couche «analyse» du tableau de situation européen établi conformément au règlement (UE) n° 1052/2013, le directeur exécutif recommande à l'État membre concerné d'entreprendre et de réaliser des opérations conjointes. L'Agence met ses équipements techniques à la disposition des États membres hôtes ou participants.
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5. Les objectifs d'une opération conjointe ou d'une intervention rapide aux frontières peuvent être réalisés en tant que partie d'une opération polyvalente pouvant impliquer le sauvetage de personnes en détresse en mer ou d'autres fonctions de garde-côtes, la lutte contre le trafic de migrants ou la traite des êtres humains, des opérations de lutte contre le trafic de drogue, et la gestion des flux migratoires, y compris l'identification, l'enregistrement, le débriefing et le retour.
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5. Les objectifs d'une opération conjointe peuvent être réalisés en tant que partie d'une opération polyvalente pouvant impliquer le sauvetage de personnes en détresse en mer ou d'autres fonctions de garde-côtes, la lutte contre le trafic criminel de personnes ou la traite des êtres humains, des opérations de lutte contre le trafic de drogue en coopération avec Europol, et la gestion des flux migratoires, y compris l'identification, l'enregistrement, le débriefing et le retour.
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Amendement 68
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point d
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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d) une description des tâches et instructions spéciales à l'intention des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, y compris celles portant sur les bases de données que ceux-ci sont autorisés à consulter et sur les armes de service, les munitions et les équipements qu'ils sont autorisés à utiliser dans l'État membre hôte;
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d) une description des tâches, des responsabilités et des instructions spéciales à l'intention des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, y compris celles portant sur les bases de données que ceux-ci sont autorisés à consulter et sur les armes de service, les munitions et les équipements qu'ils sont autorisés à utiliser dans l'État membre hôte;
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Amendement 69
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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d bis) une description des répercussions et des risques que l'opération conjointe implique sur le plan des droits fondamentaux;
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Amendement 70
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point i
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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i) un système de rapports et d'évaluation prévoyant des critères d'appréciation pour le rapport d'évaluation et la date limite de présentation du rapport d'évaluation final;
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i) un système de rapports et d'évaluation prévoyant des critères d'appréciation pour le rapport d'évaluation, notamment la protection des droits fondamentaux, et la date limite de présentation du rapport d'évaluation final;
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Amendement 71
Proposition de règlement
Article 16
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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-1. À la demande d'un État membre confronté à une situation de pression présentant un caractère spécifique et disproportionné, notamment l'arrivée en certains points des frontières extérieures d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d'entrer irrégulièrement sur le territoire dudit État membre, l'Agence peut procéder, pour une durée limitée, à une intervention rapide aux frontières sur le territoire de cet État membre hôte.
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1. Une demande de lancement d'une intervention rapide aux frontières présentée par un État membre comprend une description de la situation, des objectifs éventuels et des besoins estimés. Le cas échéant, le directeur exécutif peut immédiatement dépêcher des experts de l’Agence pour évaluer la situation aux frontières extérieures de l’État membre concerné.
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1. Une demande de lancement d'une intervention rapide aux frontières présentée par un État membre comprend une description de la situation, des objectifs éventuels et des besoins estimés. Le cas échéant, le directeur exécutif peut immédiatement dépêcher des experts de l’Agence pour évaluer la situation aux frontières extérieures de l’État membre concerné.
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2. Le directeur exécutif informe immédiatement le conseil d’administration des demandes de lancement d'une intervention rapide aux frontières présentées par un État membre.
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2. Le directeur exécutif informe immédiatement le conseil d’administration des demandes de lancement d'une intervention rapide aux frontières présentées par un État membre.
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3. Lorsqu'il se prononce sur la demande d'un État membre, le directeur exécutif tient compte des résultats des analyses des risques effectuées par l'Agence et de la couche «analyse» du tableau de situation européen établi conformément au règlement (UE) n° 1052/2013, ainsi que du résultat de l'évaluation de la vulnérabilité visée à l'article 12 du présent règlement et de toute autre information pertinente fournie par l'État membre concerné ou par un autre État membre.
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3. Lorsqu'il se prononce sur la demande d'un État membre, le directeur exécutif tient compte des résultats des analyses des risques effectuées par l'Agence et de la couche «analyse» du tableau de situation européen établi conformément au règlement (UE) n° 1052/2013, ainsi que du résultat de l'évaluation de la vulnérabilité visée à l'article 12 du présent règlement et de toute autre information pertinente fournie par l'État membre concerné ou par un autre État membre.
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4. Le directeur exécutif prend une décision concernant la demande de lancement d'une intervention rapide aux frontières dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Le directeur exécutif notifie sa décision par écrit à l’État membre concerné et au conseil d’administration simultanément. Il en précise les motifs principaux.
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4. Le directeur exécutif prend une décision concernant la demande de lancement d'une intervention rapide aux frontières dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Le directeur exécutif notifie sa décision par écrit à l’État membre concerné et au conseil d’administration simultanément. Il en précise les motifs principaux.
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5. Si le directeur exécutif décide de lancer une intervention rapide aux frontières, il déploie des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issues de la réserve d'intervention rapide, conformément à l'article 19, paragraphe 5, et, si nécessaire, il décide leur renfort immédiat par une ou plusieurs équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, conformément à l'article 19, paragraphe 6.
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5. Si le directeur exécutif décide de lancer une intervention rapide aux frontières, il déploie des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issues de la réserve de réaction rapide, conformément à l'article 19, paragraphe 5, et, si nécessaire, il décide leur renfort immédiat par une ou plusieurs équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, conformément à l'article 19, paragraphe 6.
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6. Le directeur exécutif et l'État membre hôte élaborent ensemble immédiatement, et en tout état de cause au plus tard trois jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision, un plan opérationnel tel que visé à l'article 15, paragraphe 3.
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6. Le directeur exécutif et l'État membre hôte élaborent ensemble immédiatement, et en tout état de cause au plus tard trois jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision, un plan opérationnel tel que visé à l'article 15, paragraphe 3.
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7. Dès l'approbation du plan opérationnel, le directeur exécutif demande aux États membres de déployer immédiatement les garde-frontières qui font partie de la réserve d'intervention rapide. Le directeur exécutif indique les profils et le nombre de garde-frontières requis de chaque État membre parmi ceux identifiés dans la réserve d'intervention rapide existante.
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7. Dès l'approbation du plan opérationnel, le directeur exécutif demande aux États membres de déployer immédiatement les garde-frontières qui font partie de la réserve de réaction rapide. Le directeur exécutif indique les profils et le nombre de garde-frontières requis de chaque État membre parmi ceux identifiés dans la réserve de réaction rapide existante.
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8. Parallèlement et si nécessaire, pour assurer le renfort immédiat des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes déployées à partir de la réserve d'intervention rapide, le directeur exécutif informe les États membres du nombre et des profils requis des garde-frontières qui doivent être déployés en supplément. Cette information est fournie par écrit aux points de contact nationaux et mentionne la date prévue pour le déploiement. Une copie du plan opérationnel leur est également fournie.
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8. Parallèlement et si nécessaire, pour assurer le renfort immédiat des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes déployées à partir de la réserve de réaction rapide, le directeur exécutif informe les États membres du nombre et des profils requis des garde-frontières qui doivent être déployés en supplément. Cette information est fournie par écrit aux points de contact nationaux et mentionne la date prévue pour le déploiement. Une copie du plan opérationnel leur est également fournie.
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9. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur exécutif, le directeur exécutif adjoint prend les décisions relatives au déploiement de la réserve d'intervention rapide et à tout déploiement supplémentaire d'équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes.
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9. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur exécutif, le directeur exécutif adjoint prend les décisions relatives au déploiement de la réserve de réaction rapide et à tout déploiement supplémentaire d'équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes.
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10. Les États membres veillent à ce que les garde-frontières affectés à la réserve d'intervention rapide soient immédiatement et sans exception mis à la disposition de l'Agence. Les États membres mettent également des garde-frontières supplémentaires à disposition en vue du déploiement d'équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes à la demande de l'Agence, sauf s’ils sont confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales.
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10. Les États membres veillent à ce que les garde-frontières affectés à la réserve de réaction rapide soient immédiatement et sans exception mis à la disposition de l'Agence, afin de garantir leur déploiement complet dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date d'approbation du plan opérationnel. Les États membres mettent également des garde-frontières supplémentaires à disposition en vue du déploiement d'équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes à la demande de l'Agence, sauf s’ils sont confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales.
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11. Le déploiement de la réserve d'intervention rapide intervient au plus tard trois jours ouvrables après la date d’approbation du plan opérationnel par le directeur exécutif et l’État membre hôte. Le déploiement supplémentaire d'équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes intervient, si nécessaire, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le déploiement de la réserve d'intervention rapide.
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11. Le déploiement de la réserve de réaction rapide intervient au plus tard trois jours ouvrables après la date d’approbation du plan opérationnel par le directeur exécutif et l’État membre hôte. Le déploiement supplémentaire d'équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes intervient, si nécessaire, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le déploiement de la réserve de réaction rapide.
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Amendement 72
Proposition de règlement
Article 17
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. Lorsqu'un État membre est exposé à des pressions migratoires disproportionnées dans certaines zones de crise («hotspot») situées à ses frontières extérieures, caractérisées par des afflux migratoires mixtes massifs, cet État membre peut demander le renfort opérationnel et technique d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires. Cet État membre présente une demande de renfort et une évaluation de ses besoins à l'Agence et à d'autres agences de l'Union compétentes, en particulier le Bureau européen d'appui en matière d'asile et Europol.
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1. Lorsqu'un État membre est exposé à des pressions migratoires disproportionnées dans certaines zones de crise («hotspot») situées à ses frontières extérieures, caractérisées par des afflux migratoires mixtes massifs, cet État membre peut demander le renfort opérationnel et technique d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires. Cet État membre présente une demande de renfort et une évaluation de ses besoins à l'Agence et à d'autres agences de l'Union compétentes, en particulier l'EASO et Europol.
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2. Le directeur exécutif, en coordination avec d'autres agences de l'Union compétentes, évalue la demande d'assistance d'un État membre et l'évaluation de ses besoins afin de déterminer un ensemble complet de renforts, consistant en diverses activités coordonnées par les agences de l'Union compétentes, à approuver par l'État membre concerné.
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2. Le directeur exécutif, en coordination avec d'autres agences de l'Union compétentes, évalue la demande d'assistance d'un État membre et l'évaluation de ses besoins afin de déterminer un ensemble complet de renforts, consistant en diverses activités coordonnées par les agences de l'Union compétentes, à approuver par l'État membre concerné.
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2 bis. La Commission est chargée de coordonner une coopération rapide entre les différentes agences et les équipes d'appui à la gestion des flux migratoires.
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3. Le renfort opérationnel et technique fourni par les équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, les équipes d'intervention européennes pour les retours et les experts du personnel de l'Agence dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, peut inclure:
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3. Le renfort opérationnel et technique fourni par les équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, les équipes d'intervention européennes pour les retours et les experts du personnel de l'Agence dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, peut inclure:
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a) le filtrage des ressortissants de pays tiers arrivant aux frontières extérieures, y compris l'identification, l'enregistrement et le débriefing de ces ressortissants de pays tiers et, si l'État membre le demande, le relevé des empreintes digitales des ressortissants de pays tiers;
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a) l'assistance au filtrage des ressortissants de pays tiers arrivant aux frontières extérieures, y compris l'identification, l'enregistrement et le débriefing de ces ressortissants de pays tiers et, si l'État membre le demande, le relevé des empreintes digitales des ressortissants de pays tiers, dans le plein respect des droits fondamentaux et en fournissant des informations concernant l'objectif des différentes procédures et leurs conclusions;
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b) la communication d'informations aux personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale ou aux demandeurs réels ou potentiels de relocalisation;
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b bis) l'orientation des personnes qui souhaitent faire la demande d'une protection internationale vers des experts en matière d'asile des autorités nationales de l'État membre concerné ou du Bureau européen d'appui en matière d'asile;
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c) l'assistance technique et opérationnelle dans le domaine du retour, y compris la préparation et l'organisation d'opérations de retour.
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c) l'assistance technique et opérationnelle dans le domaine du retour, y compris la préparation et l'organisation d'opérations de retour.
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3 bis. Les équipes d'appui à la gestion des flux migratoires comprennent des spécialistes de la protection de l'enfant, de la traite des êtres humains, de la protection contre les persécutions fondées sur le genre et des droits fondamentaux.
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4. L'Agence assiste la Commission dans la coordination des activités des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, en coopération avec les autres agences de l'Union compétentes.
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4. L'Agence assiste la Commission dans la coordination des activités des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, en coopération avec les autres agences de l'Union compétentes.
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4 bis. L'Agence, en coopération avec le Bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence des droits fondamentaux et d'autres agences de l'Union et sous la coordination de la Commission, veille à ce que ces activités soient menées dans le respect du régime d'asile européen commun et des droits fondamentaux. Cela comprend la fourniture d'abris, de bonnes conditions d'hygiène et d'installations tenant compte des besoins spécifiques des femmes et des enfants dans les zones de crise ("hotspots").
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Amendement 73
Proposition de règlement
Article 18
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. Si un État membre ne prend pas les mesures correctives nécessaires conformément à une décision du conseil d'administration visée à l'article 12, paragraphe 6, ou en cas de pression migratoire disproportionnée aux frontières extérieures, rendant le contrôle aux frontières extérieures à ce point inefficace que le fonctionnement de l'espace Schengen risque d'être compromis, la Commission, après consultation de l'Agence, peut adopter une décision au moyen d'un acte d'exécution, qui définit les mesures à mettre en œuvre par l'Agence et exige de l'État membre concerné qu'il coopère avec l'Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 79, paragraphe 2.
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1. Si un État membre ne prend pas les mesures correctives nécessaires conformément à une décision visée à l'article 12, paragraphe 5, ou en cas de pression migratoire disproportionnée aux frontières extérieures, rendant le contrôle aux frontières extérieures inefficace dans une mesure risquant de mettre en péril le fonctionnement de l'espace Schengen en tant qu'espace sans contrôle aux frontières intérieures, la Commission, après consultation de l'Agence, peut présenter au Conseil une proposition de décision d'exécution, qui définit les mesures à mettre en œuvre par l'Agence et exige de l'État membre concerné qu'il coopère avec l'Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. Cette décision d'exécution est adoptée par le Conseil à la majorité qualifiée.
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Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées au fonctionnement de l'espace Schengen, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 79, paragraphe 5.
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Le Conseil se réunit immédiatement après réception de la proposition de la Commission.
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1 bis. Si une situation nécessitant une action urgente survient, le Parlement européen en est informé sans tarder et est également informé de toutes les mesures et les décisions prises en conséquence.
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2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission prévoit qu'une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l'Agence:
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2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission prévoit qu'une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l'Agence:
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a) organiser et coordonner des interventions rapides aux frontières et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issues de la réserve d'intervention rapide ainsi que des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires, le cas échéant;
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a) organiser et coordonner des interventions rapides aux frontières et déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issues de la réserve de réaction rapide ainsi que des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires, le cas échéant;
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b) déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dans les zones de crise («hotspot»);
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b) déployer des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dans les zones de crise («hotspot»);
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c) coordonner des activités pour un ou plusieurs États membres et pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations conjointes avec des pays tiers voisins;
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c) coordonner des activités pour un ou plusieurs États membres et pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations conjointes avec des pays tiers voisins;
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d) déployer des équipements techniques;
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d) déployer des équipements techniques;
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e) organiser des interventions en matière de retour.
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e) organiser des interventions en matière de retour.
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3. Le directeur exécutif, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision de la Commission et sur avis du conseil de surveillance, détermine les mesures devant être prises pour l'exécution pratique des mesures définies dans la décision de la Commission, y compris les équipements techniques ainsi que le nombre et les profils des garde-frontières et autres agents compétents nécessaires à la réalisation des objectifs de ladite décision.
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3. Le directeur exécutif, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision du Conseil et sur avis du conseil consultatif:
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a) détermine les mesures devant être prises pour l'exécution pratique des mesures définies dans la décision de la Commission, y compris les équipements techniques ainsi que le nombre et les profils des garde-frontières et autres agents compétents nécessaires à la réalisation des objectifs de ladite décision;
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b) soumet un projet de plan opérationnel à l’État membre concerné.
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4. Parallèlement et dans le même délai de deux jours ouvrables, le directeur exécutif soumet un projet de plan opérationnel à l'État membre concerné. Le directeur exécutif et l'État membre concerné établissent le plan opérationnel dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de la soumission du projet.
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4. Le directeur exécutif et l'État membre concerné conviennent du plan opérationnel dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de la soumission du projet.
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5. L'Agence déploie sans retard, et en tout état de cause dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'établissement du plan opérationnel, les équipements techniques nécessaires et le personnel nécessaire issu de la réserve d'intervention rapide visée à l'article 19, paragraphe 5, pour l'exécution pratique des mesures exposées dans la décision de la Commission. Des équipements techniques et des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires sont déployés selon les besoins lors d'une seconde étape, et en tout état de cause dans un délai de cinq jours ouvrables à partir du déploiement de la réserve d'intervention rapide.
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5. L'Agence déploie sans retard, et en tout état de cause dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'établissement du plan opérationnel, les équipements techniques nécessaires et le personnel nécessaire issu de la réserve de réaction rapide visée à l'article 19, paragraphe 5, pour l'exécution pratique des mesures exposées dans la décision du Conseil. Des équipements techniques et des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires sont déployés selon les besoins lors d'une seconde étape, et en tout état de cause dans un délai de cinq jours ouvrables à partir du déploiement de la réserve de réaction rapide.
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6. L'État membre concerné se conforme à la décision de la Commission et, à cet effet, coopère immédiatement avec l'Agence et prend les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de ladite décision et l'exécution pratique des mesures exposées dans ladite décision et dans le plan opérationnel convenu avec le directeur exécutif.
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6. L'État membre concerné se conforme à la décision du Conseil et, à cet effet, coopère immédiatement avec l'Agence et prend les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de ladite décision et l'exécution pratique des mesures exposées dans ladite décision et dans le plan opérationnel convenu avec le directeur exécutif.
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7. Les États membres mettent à disposition les garde-frontières et autres agents compétents déterminés par le directeur exécutif conformément au paragraphe 3. Les États membres ne peuvent invoquer la situation exceptionnelle visée à l'article 19, paragraphes 3 et 6.
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7. Les États membres mettent à disposition les garde-frontières et autres agents compétents déterminés par le directeur exécutif conformément au paragraphe 3. Les États membres ne peuvent invoquer la situation exceptionnelle visée à l'article 19, paragraphes 3 et 6.
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7 bis. La Commission contrôle la bonne mise en œuvre des mesures définies dans la décision du Conseil et des mesures prises à cet effet par l'Agence et les États membres afin de garantir la bonne gestion des frontières européennes.
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Amendement 74
Proposition de règlement
Article 19
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. L'Agence déploie des garde-frontières et autres agents compétents en tant que membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes pour les opérations conjointes, les interventions rapides aux frontières et dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires. L'Agence peut également déployer des experts issus de son propre personnel.
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1. L'Agence déploie des garde-frontières et autres agents compétents en tant que membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes pour les opérations conjointes, les interventions rapides aux frontières et dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires. L'Agence peut également déployer des experts issus de son propre personnel.
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2. Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide, à la majorité absolue de ses membres ayant le droit de vote, des profils et du nombre total des garde-frontières à mettre à la disposition des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes. La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total des garde-frontières. Les États membres contribuent aux équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes par l'intermédiaire d'une réserve nationale constituée en fonction des différents profils définis, en désignant des garde-frontières correspondant aux profils requis.
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2. Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide, à la majorité absolue de ses membres ayant le droit de vote, des profils et du nombre total des garde-frontières à mettre à la disposition des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes. La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total des garde-frontières. Les États membres contribuent aux équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes par l'intermédiaire d'une réserve nationale constituée en fonction des différents profils définis, en désignant des garde-frontières correspondant aux profils requis.
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3. La contribution des États membres en ce qui concerne le déploiement, pour l'année suivante, de leurs garde-frontières pour des opérations conjointes spécifiques est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres mettent les garde-frontières à disposition en vue de leur déploiement à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type est introduite au moins vingt-et-un jours ouvrables avant le déploiement souhaité.
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3. La contribution des États membres en ce qui concerne le déploiement, pour l'année suivante, de leurs garde-frontières pour des opérations conjointes spécifiques est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres mettent les garde-frontières à disposition en vue de leur déploiement à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type est introduite au moins vingt-et-un jours ouvrables avant le déploiement souhaité. Si un État membre invoque une telle situation exceptionnelle, il en fournit les motifs détaillés et des informations précises sur la situation dans une lettre adressée à l'Agence, dont le contenu doit figurer dans le rapport visé au paragraphe 9.
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4. En ce qui concerne les interventions rapides aux frontières, sur proposition du directeur exécutif de l'Agence, le conseil d'administration décide, à la majorité des trois quarts, des profils et du nombre minimum de garde-frontières à mettre à la disposition d'une réserve d'intervention rapide d'équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes. La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total des garde-frontières de la réserve d’intervention rapide. Les États membres contribuent à la réserve d’intervention rapide par l'intermédiaire d'une réserve d'experts nationaux constituée en fonction des différents profils définis, en désignant des garde-frontières correspondant aux profils requis.
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4. En ce qui concerne les interventions rapides aux frontières, sur proposition du directeur exécutif de l'Agence, le conseil d'administration décide, à la majorité des trois quarts, des profils et du nombre minimum de garde-frontières à mettre à la disposition d'une réserve de réaction rapide d'équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes. La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total des garde-frontières de la réserve de réaction rapide. Les États membres contribuent à la réserve de réaction rapide par l'intermédiaire d'une réserve d'experts nationaux constituée en fonction des différents profils définis, en désignant des garde-frontières correspondant aux profils requis.
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5. La réserve d'intervention rapide est un corps permanent mis à la disposition immédiate de l'Agence et qui peut être déployé à partir de chaque État membre dans un délai de trois jours ouvrables à partir du moment où le plan opérationnel est approuvé par le directeur exécutif et l'État membre hôte. À cet effet, chaque État membre met chaque année à la disposition de l'Agence un certain nombre de garde-frontières équivalent à au moins 3 % du personnel des États membres sans frontières extérieures terrestres ou maritimes et à 2 % du personnel des États membres ayant des frontières extérieures terrestres ou maritimes, et qui s'élève à un minimum de 1 500 garde-frontières, correspondant aux profils établis par la décision du conseil d'administration.
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5. La réserve de réaction rapide est un corps permanent mis à la disposition immédiate de l'Agence et qui peut être déployé à partir de chaque État membre dans un délai de trois jours ouvrables à partir du moment où le plan opérationnel est approuvé par le directeur exécutif et l'État membre hôte. À cet effet, chaque État membre met chaque année à la disposition de l'Agence un certain nombre de garde-frontières équivalent à au moins 3 % du personnel des États membres sans frontières extérieures terrestres ou maritimes et à 2 % du personnel des États membres ayant des frontières extérieures terrestres ou maritimes, et qui s'élève à un minimum de 1 500 garde-frontières, correspondant aux profils établis par la décision du conseil d'administration. L'Agence évalue si les garde-frontières proposés par les États membres correspondent aux profils définis et détermine ceux qui seront retenus en vue de constituer la réserve de réaction rapide. L'Agence a le pouvoir de radier un garde-frontière de la réserve en cas de faute ou de violation des règles applicables.
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6. Si nécessaire, le déploiement d'équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issues de la réserve d'intervention rapide est immédiatement complété par des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires. À cet effet, les États membres communiquent immédiatement, sur demande de l’Agence, le nombre, les noms et les profils des garde-frontières figurant dans leur réserve nationale qu’ils sont en mesure de mettre à disposition dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du début de l'intervention rapide aux frontières. Les États membres mettent les garde-frontières à disposition en vue de leur déploiement à la demande de l'Agence, sauf s’ils sont confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales.
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6. Si nécessaire, le déploiement d'équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes issues de la réserve de réaction rapide est immédiatement complété par des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires. À cet effet, les États membres communiquent immédiatement, sur demande de l’Agence, le nombre, les noms et les profils des garde-frontières figurant dans leur réserve nationale qu’ils sont en mesure de mettre à disposition dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du début de l'intervention rapide aux frontières. Les États membres mettent les garde-frontières à disposition en vue de leur déploiement à la demande de l'Agence, sauf s’ils sont confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales. Si un État membre invoque une telle situation exceptionnelle, il en fournit les motifs détaillés et des informations précises sur la situation dans une lettre adressée à l'Agence, dont le contenu doit figurer dans le rapport visé au paragraphe 9.
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6 bis. Si une situation survient qui exige plus de garde-frontières que ce qui est prévu en vertu des paragraphes 5 et 6, le directeur exécutif en informe immédiatement le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil et la Commission. En pareil cas, le Conseil européen demande aux États membres de s'engager à pallier cette pénurie.
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7. Les États membres veillent à ce que les garde-frontières et autres agents compétents qu'ils mettent à disposition correspondent aux profils et aux nombres décidés par le conseil d'administration. La durée du déploiement est déterminée par l'État membre d'origine mais ne peut en aucun cas être inférieure à trente jours.
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7. Les États membres veillent à ce que les garde-frontières et autres agents compétents qu'ils mettent à disposition correspondent aux profils et aux nombres décidés par le conseil d'administration. La durée du déploiement est déterminée par l'État membre d'origine mais ne peut en aucun cas être inférieure à trente jours.
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8. L'Agence contribue aux équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes en mettant à disposition des garde-frontières compétents détachés par les États membres en tant qu'experts nationaux auprès de l'Agence. La contribution des États membres en ce qui concerne le détachement auprès de l'Agence, pour l'année suivante, de leurs garde-frontières est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres détachent les garde-frontières, à moins que cela n'affecte sérieusement l'exécution de tâches nationales. Dans ce cas, les États membres peuvent rappeler leurs garde-frontières détachés.
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8. L'Agence contribue aux équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes en mettant à disposition des garde-frontières compétents détachés par les États membres en tant qu'experts nationaux auprès de l'Agence. La contribution des États membres en ce qui concerne le détachement auprès de l'Agence, pour l'année suivante, de leurs garde-frontières est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres détachent les garde-frontières, à moins que cela n'affecte sérieusement l'exécution de tâches nationales. Dans ce cas, les États membres peuvent rappeler leurs garde-frontières détachés.
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La durée de ces détachements peut être de douze mois ou plus mais ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois. Les garde-frontières détachés sont considérés comme des membres des équipes et leurs missions et compétences sont celles des membres des équipes. L'État membre ayant détaché les garde-frontières est considéré comme l'État membre d'origine.
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La durée de ces détachements peut être de douze mois ou plus mais ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois. Les garde-frontières détachés sont considérés comme des membres des équipes et leurs missions et compétences sont celles des membres des équipes. L'État membre ayant détaché les garde-frontières est considéré comme l'État membre d'origine. La procédure disciplinaire de l'Agence s'applique également aux garde-frontières détachés.
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Les autres agents employés par l'Agence à titre temporaire et qui ne sont pas qualifiés pour exercer des activités de contrôle aux frontières ne sont déployés que durant les opérations conjointes pour des tâches de coordination et ne font pas partie des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes.
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Les autres agents employés par l'Agence à titre temporaire et qui ne sont pas qualifiés pour exercer des activités de contrôle aux frontières ne sont déployés que durant les opérations conjointes pour des tâches de coordination et ne font pas partie des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes.
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9. L'Agence informe, chaque année, le Parlement européen du nombre de garde-frontières que chaque État membre s'est engagé à mettre à la disposition des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, conformément au présent article.
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9. L'Agence informe, chaque année, le Parlement européen du nombre de garde-frontières que chaque État membre s'est engagé à mettre à la disposition des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, et du nombre de garde-frontières effectivement déployés, conformément au présent article. Ce rapport dresse la liste des États membres ayant invoqué la situation exceptionnelle visée aux paragraphes 3 et 6 pendant l'année précédente et inclut les motifs et informations fournis par l'État membre concerné.
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Amendement 75
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. L'Agence, par l'intermédiaire de son officier de coordination, peut communiquer à l'État membre hôte sa position concernant les instructions données aux équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes. Dans ce cas, l'État membre hôte prend cette position en considération et s'y conforme dans la mesure du possible.
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2. L'Agence, par l'intermédiaire de son officier de coordination, peut communiquer à l'État membre hôte sa position concernant les instructions données aux équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes. Si l'Agence émet des doutes quant aux instructions données aux équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, elle communique sa position, que l'État membre hôte prend en considération et respecte dans la mesure du possible.
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Amendement 76
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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4. Les membres des équipes respectent pleinement les droits fondamentaux, y compris l'accès aux procédures d'asile, et la dignité humaine dans l'accomplissement de leurs missions et l'exercice de leurs compétences. Toutes les mesures prises dans l'accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis. Dans l'accomplissement de leurs missions et l'exercice de leurs compétences, ils s'abstiennent de toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
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4. Les membres des équipes respectent pleinement les droits fondamentaux, y compris l'accès aux procédures d'asile, et la dignité humaine dans l'accomplissement de leurs missions et l'exercice de leurs compétences. Toutes les mesures prises dans l'accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis. Dans l'accomplissement de leurs missions et l'exercice de leurs compétences, ils s'abstiennent de toute discrimination fondée sur le genre, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
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Amendement 77
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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b) contrôle la mise en œuvre correcte du plan opérationnel;
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b) contrôle la mise en œuvre correcte du plan opérationnel, y compris la protection des droits fondamentaux;
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Amendement 78
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – point d
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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d) rend compte à l'Agence des aspects relatifs à la fourniture de garanties suffisantes par l'État membre hôte pour assurer la protection des droits fondamentaux tout au long de l'opération conjointe ou de l'intervention rapide aux frontières;
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d) observe et encourage l'application des mesures actuelles et futures de l'Union relatives à la gestion des frontières extérieures et au respect des droits fondamentaux dans les activités de gestion des frontières, rend compte à l'Agence des aspects relatifs à la fourniture de garanties suffisantes par l'État membre hôte pour assurer la protection des droits fondamentaux tout au long de l'opération conjointe ou de l'intervention rapide aux frontières et rend compte à l'Agence des aspects relatifs à la fourniture de garanties suffisantes par l'État membre hôte pour assurer la protection des droits fondamentaux tout au long de l'opération conjointe ou de l'intervention rapide aux frontières;
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Amendement 79
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le conseil d'administration arrête et met à jour, le cas échéant, les règles spécifiques pour le paiement de l'indemnité de séjour journalière aux membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes.
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2. Sur proposition de la Commission, le conseil d'administration arrête et met à jour, le cas échéant, les règles spécifiques pour le paiement de l'indemnité de séjour journalière aux membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes.
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Amendement 80
Proposition de règlement
Article 24 – titre
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Suspension ou cessation des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières
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Suspension ou cessation des activités
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Amendement 81
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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3. Le directeur exécutif retire le financement d'une opération conjointe ou d'une intervention rapide aux frontières, ou suspend une opération conjointe ou une intervention rapide aux frontières ou y met un terme, en tout ou en partie, s'il estime qu'il existe des violations graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations de protection internationale.
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3. Le directeur exécutif, en étroite coopération avec l'officier aux droits fondamentaux, retire le financement d'une opération conjointe, d'une intervention rapide aux frontières, d'un projet pilote, d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, d'une opération de retour, d'une intervention de retour ou d'un arrangement de travail, ou suspend de telles activités ou y met un terme, en tout ou en partie, s'il estime qu'il existe des violations graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations de protection internationale. À cet effet, l'Agence détermine et publie les critères conduisant à une décision de suspension, de cessation ou de retrait du financement pour les activités susmentionnées.
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Amendement 82
Proposition de règlement
Article 25
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Évaluation des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières
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Évaluation des activités
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Le directeur exécutif évalue les résultats des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières et transmet les rapports d'évaluation détaillés au conseil d'administration dans les soixante jours suivant la fin de ces opérations et de ces projets, accompagnés des observations de l'officier aux droits fondamentaux. L'Agence établit une analyse comparative globale de ces résultats afin d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières et l'intègre dans son rapport d'activité annuel consolidé.
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Le directeur exécutif évalue les résultats des opérations conjointes, des interventions rapides aux frontières, des projets pilotes, des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, des opérations de retour, des interventions en matière de retour et de la coopération opérationnelle avec les pays tiers, et transmet les rapports d'évaluation détaillés au conseil d'administration dans les soixante jours suivant la fin de ces activités, accompagnés des observations de l'officier aux droits fondamentaux. L'Agence établit une analyse comparative globale de ces résultats afin d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité des activités et l'intègre dans son rapport d'activité annuel.
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Amendement 83
Proposition de règlement
Article 26
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Bureau chargé des retours
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Retour
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1. Le bureau chargé des retours est responsable de l'exécution des activités de l'Agence liées aux retours, dans le respect des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l'Union ainsi que du droit international, y compris les obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme. En particulier, le bureau chargé des retours:
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1. En ce qui concerne les retours, l'Agence, dans le respect des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l'Union ainsi que du droit international, y compris la protection des réfugiés et les droits fondamentaux, dont les droits des enfants, s'acquitte en particulier des missions suivantes:
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a) coordonne au niveau technique et opérationnel les activités des États membres en matière de retour, afin de réaliser un système intégré de gestion des retours pour les autorités compétentes des États membres, avec la participation des autorités compétentes de pays tiers et d'autres parties prenantes pertinentes;
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a) coordonne au niveau technique et opérationnel les activités des États membres en matière de retour, y compris les retours volontaires, afin de réaliser un système intégré de gestion des retours pour les autorités compétentes des États membres, avec la participation des autorités compétentes de pays tiers et d'autres parties prenantes pertinentes;
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b) fournit un soutien opérationnel aux États membres soumis à une pression particulière sur leurs systèmes de retour;
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b) fournit un soutien technique et opérationnel aux États membres soumis à une pression particulière sur leurs systèmes de retour;
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c) coordonne l'utilisation des systèmes informatiques pertinents et fournit un soutien en matière de coopération consulaire pour l'identification de ressortissants de pays tiers et l'acquisition de documents de voyage, organise et coordonne les opérations de retour et apporte un soutien au départ volontaire;
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c) coordonne l'utilisation des systèmes informatiques pertinents et fournit un soutien aux États membres en matière de coopération consulaire pour l'identification de ressortissants de pays tiers et l'acquisition de documents de voyage, sans indiquer si les ressortissants de pays tiers ont demandé l'asile, organise et coordonne les opérations de retour et apporte un soutien au départ volontaire, en coopération avec les États membres;
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d) coordonne les activités de l'Agence liées aux retours, telles que décrites dans le présent règlement;
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e) organise, promeut et coordonne les activités permettant l'échange d'informations ainsi que l'identification et la mise en commun des bonnes pratiques en matière de retour entre les États membres;
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e) organise, promeut et coordonne les activités permettant l'échange d'informations ainsi que l'identification et la mise en commun des bonnes pratiques en matière de retour entre les États membres;
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f) finance ou cofinance les opérations, les interventions et les activités visées au présent chapitre par des subventions inscrites à son budget, conformément à la réglementation financière applicable à l'Agence.
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f) finance ou cofinance les opérations, les interventions et les activités visées au présent chapitre au titre de son budget et au moyen de contrats, conformément à la réglementation financière applicable à l'Agence.
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2. Le soutien opérationnel visé au point b) du paragraphe 1 inclut des mesures visant à aider les États membres à mettre en œuvre les procédures de retour exécutées par les autorités nationales compétentes, en fournissant, en particulier:
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2. Le soutien opérationnel visé au point b) du paragraphe 1 inclut des mesures visant à aider les États membres à mettre en œuvre les procédures de retour exécutées par les autorités nationales compétentes, en fournissant, en particulier:
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a) des services d'interprétation;
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a) des services d'interprétation;
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b) des informations sur les pays tiers de retour;
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b) des informations sur les pays tiers de retour, en coopération avec d'autres organes ou organismes de l'Union, dont l'EASO;
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c) des conseils sur le traitement et la gestion des procédures de retour conformément à la directive 2008/115/CE;
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c) des conseils sur le traitement et la gestion des procédures de retour conformément à la directive 2008/115/CE;
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d) une assistance quant aux mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des personnes soumises à un retour aux fins du retour et éviter que les personnes soumises à un retour ne prennent la fuite.
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d) une assistance quant aux mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des personnes soumises à un retour aux fins du retour et éviter que les personnes soumises à un retour ne prennent la fuite, conformément à la directive 2008/115/CE et au droit international.
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3. Le bureau chargé des retours vise à créer des synergies et des liens entre les réseaux et programmes financés par l'Union dans le domaine du retour, en étroite coopération avec la Commission européenne et le réseau européen des migrations.
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3. L'Agence vise à créer des synergies et des liens entre les réseaux et programmes financés par l'Union dans le domaine du retour, en étroite coopération avec la Commission européenne et le réseau européen des migrations.
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4. L'Agence peut utiliser les ressources financières de l'Union qui sont disponibles dans le domaine du retour. L'Agence veille à ce que, dans ses conventions de subvention conclues avec les États membres, l'octroi de toute aide financière soit subordonné au plein respect de la charte des droits fondamentaux.
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4. L'Agence peut utiliser les ressources financières de l'Union qui sont disponibles dans le domaine du retour. L'Agence veille à ce que, dans ses conventions de subvention conclues avec les États membres, l'octroi de toute aide financière soit subordonné au plein respect de la Charte.
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Amendement 84
Proposition de règlement
Article 27
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. Conformément à la directive 2008/115/CE, et sans aborder le bien-fondé des décisions de retour, l'Agence fournit l'assistance nécessaire et, à la demande d'un ou plusieurs États membres participants, assure la coordination ou l'organisation d'opérations de retour, y compris par l'affrètement d'avions aux fins de telles opérations. L'Agence peut, de sa propre initiative, proposer aux États membres de coordonner ou d'organiser des opérations de retour.
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1. Conformément à la directive 2008/115/CE, et sans aborder le bien-fondé des décisions de retour, l'Agence fournit l'assistance nécessaire et, à la demande d'un ou plusieurs États membres participants, assure la coordination ou l'organisation d'opérations de retour, y compris par l'affrètement d'avions aux fins de telles opérations.
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2. Les États membres informent l'Agence, au moins une fois par mois, des opérations nationales de retour qu'ils prévoient ainsi que de leurs besoins en matière d'assistance ou de coordination par l'Agence. L'Agence établit un plan opérationnel glissant afin de fournir aux États membres demandeurs le renfort opérationnel nécessaire, y compris les équipements techniques. L'Agence peut, de sa propre initiative, inclure dans le plan opérationnel glissant les dates et destinations des opérations de retour qu'elle considère nécessaires, sur la base d'une évaluation des besoins. Le conseil d'administration se prononce, sur proposition du directeur exécutif, au sujet du mode opératoire du plan opérationnel glissant.
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2. Les États membres informent l'Agence, au moins une fois par mois, des opérations nationales de retour qu'ils prévoient ainsi que de leurs besoins en matière d'assistance ou de coordination par l'Agence. L'Agence établit un plan opérationnel glissant afin de fournir aux États membres demandeurs le renfort opérationnel nécessaire, y compris les équipements techniques. L'Agence peut, de sa propre initiative, inclure dans le plan opérationnel glissant les dates et destinations des opérations de retour qu'elle considère nécessaires, sur la base d'une évaluation des besoins. Le conseil d'administration se prononce, sur proposition du directeur exécutif, au sujet du mode opératoire du plan opérationnel glissant.
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3. L'Agence peut fournir l'assistance nécessaire et assurer, à la demande des États membres participants, ou proposer d'assurer, de sa propre initiative, la coordination ou l'organisation d'opérations de retour pour lesquelles les moyens de transport et les escortes pour les retours forcés sont mis à disposition par un pays tiers de retour («opérations de retour par collecte»). Les États membres participants et l'Agence veillent à ce que le respect des droits fondamentaux et l'utilisation proportionnée de moyens de contrainte soient garantis pendant toute l'opération d'éloignement. Au moins un représentant des États membres et un contrôleur des retours forcés issu de la réserve établie conformément à l'article 28 sont présents pendant toute l'opération de retour jusqu'à l'arrivée dans le pays tiers de retour.
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3. L'Agence peut fournir l'assistance nécessaire et assurer, à la demande des États membres participants, ou proposer d'assurer, de sa propre initiative, la coordination ou l'organisation d'opérations de retour pour lesquelles les moyens de transport et les escortes pour les retours forcés sont mis à disposition par un pays tiers de retour («opérations de retour par collecte»). Les États membres participants et l'Agence veillent à ce que le respect des droits fondamentaux, le principe de non-refoulement et l'utilisation proportionnée de moyens de contrainte soient garantis pendant toute l'opération d'éloignement. Au moins un représentant des États membres et un contrôleur des retours forcés issu de la réserve établie conformément à l'article 28 sont présents pendant toute l'opération de retour jusqu'à l'arrivée dans le pays tiers de retour.
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4. L'Agence peut fournir l'assistance nécessaire et assurer, à la demande des États membres participants ou d'un pays tiers, ou proposer d'assurer, de sa propre initiative, la coordination ou l'organisation d'opérations de retour au cours desquelles un certain nombre de personnes soumises à un retour et faisant l'objet d'une décision de retour d'un pays tiers sont transférées de ce pays tiers vers un autre pays tiers de retour («opérations de retour mixtes»), à condition que le pays tiers qui a pris la décision de retour soit lié par la convention européenne des droits de l'homme. Les États membres participants et l'Agence doivent veiller à ce que le respect des droits fondamentaux et l'utilisation proportionnée de moyens de contrainte soient garantis pendant toute l'opération d'éloignement, notamment par la présence de contrôleurs des retours forcés et d'escortes pour les retours forcés de pays tiers.
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5. Chaque opération de retour est contrôlée conformément à l'article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE. Le contrôle des opérations de retour est effectué sur la base de critères objectifs et transparents et couvre l'ensemble de l'opération de retour, depuis la phase précédant le départ jusqu'à la remise des personnes soumises à un retour dans le pays tiers de retour.
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5. Chaque opération de retour est contrôlée conformément à l'article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE. Le contrôle des opérations de retour forcé est effectué par le contrôleur des retours forcés sur la base de critères objectifs et transparents et couvre l'ensemble de l'opération de retour, depuis la phase précédant le départ jusqu'à la remise des personnes soumises à un retour dans le pays tiers de retour. Le contrôleur des retours forcés présente un rapport sur une opération au directeur exécutif, à l'officier aux droits fondamentaux ainsi qu'aux autorités nationales compétentes de tous les États membres participant à l'opération. Il appartient respectivement au directeur exécutif et aux autorités nationales compétentes d'assurer un suivi adéquat, le cas échéant.
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6. L'Agence finance ou cofinance les opérations de retour par des subventions inscrites à son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable, en accordant la priorité aux opérations menées par plus d'un État membre, ou à partir des zones de crise («hotspot»).
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6. L'Agence finance ou cofinance les opérations de retour sur son budget et au moyen de contrats, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable, en accordant la priorité aux opérations menées par plus d'un État membre, ou à partir des zones de crise ("hotspot").
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6 bis. L'Agence ne coordonne pas, n'organise pas et ne propose pas d'opérations de retour ou d'interventions en matière de retour vers des pays tiers où l'analyse des risques ou des rapports d'institutions européennes, du SEAE ou des agences de l'Union ont mis à jour des risques de violation des droits fondamentaux ou des manquements graves.
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Amendement 85
Proposition de règlement
Article 28
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. L'Agence constitue une réserve d'escortes pour les retours forcés issues d'organismes nationaux compétents, qui exécutent des opérations de retour conformément aux exigences visées à l'article 8, paragraphes 4 et 5, de la directive 2008/115/CE et qui ont été formées conformément à l'article 35 du présent règlement.
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1. L'Agence, après consultation de l'Agence européenne des droits fondamentaux, constitue une réserve de contrôleurs des retours forcés issus d'organismes nationaux compétents, qui exécutent des activités de contrôle des retours forcés conformément à l'article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE et qui ont été formés conformément à l'article 35 du présent règlement.
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2. Le directeur exécutif détermine le profil et le nombre des escortes pour les retours forcés à mettre à la disposition de cette réserve. La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre. Les États membres contribuent à la réserve en désignant les escortes pour les retours forcés correspondant au profil défini.
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2. Le directeur exécutif détermine le profil et le nombre des contrôleurs des retours forcés à mettre à la disposition de cette réserve. La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre. Les États membres contribuent à la réserve en désignant les contrôleurs des retours forcés correspondant au profil défini. Des contrôleurs des retours forcés ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants figurent dans la réserve.
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3. L'Agence met ces escortes, sur demande, à la disposition des États membres participants afin qu'elles escortent, au nom desdits États membres, les personnes soumises à un retour et participent aux interventions en matière de retour.
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3. L'Agence met les contrôleurs des retours forcés, sur demande, à la disposition des États membres participants afin qu'ils contrôlent, au nom desdits États membres, la mise en œuvre correcte de l'opération de retour et participent aux interventions en matière de retour. Elle met à disposition des contrôleurs des retours forcés ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants pour toute opération de retour impliquant des enfants.
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3 bis. Les contrôleurs des retours forcés demeurent soumis aux mesures disciplinaires de leur État membre d'origine pendant le déroulement d'une opération de retour ou d'une intervention en matière de retour.
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Amendement 86
Proposition de règlement
Article 29
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. L'Agence constitue une réserve d'escortes pour les retours forcés issues d'organismes nationaux compétents, qui exécutent des opérations de retour conformément aux exigences visées à l'article 8, paragraphes 4 et 5, de la directive 2008/115/CE et qui ont été formées conformément à l'article 35 du présent règlement.
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1. L'Agence constitue une réserve d'escortes pour les retours forcés issues d'organismes nationaux compétents, qui exécutent des opérations de retour conformément aux exigences visées à l'article 8, paragraphes 4 et 5, de la directive 2008/115/CE et qui ont été formées conformément à l'article 35 du présent règlement.
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2. Le directeur exécutif détermine le profil et le nombre des escortes pour les retours forcés à mettre à la disposition de cette réserve. La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre. Les États membres contribuent à la réserve en désignant les escortes pour les retours forcés correspondant au profil défini.
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2. Le directeur exécutif détermine le profil et le nombre des escortes pour les retours forcés à mettre à la disposition de cette réserve. La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre. Les États membres contribuent à la réserve en désignant les escortes pour les retours forcés correspondant au profil défini. Des escortes pour les retours forcés ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants figurent dans la réserve.
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3. L'Agence met ces escortes, sur demande, à la disposition des États membres participants afin qu'elles escortent, au nom desdits États membres, les personnes soumises à un retour et participent aux interventions en matière de retour.
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3. L'Agence met ces escortes, sur demande, à la disposition des États membres participants afin qu'elles escortent, au nom desdits États membres, les personnes soumises à un retour et participent aux opérations et aux interventions en matière de retour. Elle met à disposition des escortes pour les retours forcés ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants pour toute opération de retour impliquant des enfants.
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3 bis. Les escortes pour les retours forcés demeurent soumises aux mesures disciplinaires de leur État membre d'origine pendant le déroulement d'une opération de retour ou d'une intervention en matière de retour.
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Amendement 87
Proposition de règlement
Article 30
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. L'Agence constitue une réserve de spécialistes des questions de retour issus d'organismes nationaux compétents et du personnel de l'Agence, qui disposent des compétences et de l'expertise requises pour exécuter des activités liées aux retours et qui ont été formés conformément à l'article 35. Ces spécialistes sont mis à disposition pour exécuter des tâches spécifiques, telles que l'identification de groupes particuliers de ressortissants de pays tiers, l'acquisition de documents de voyage de pays tiers et la facilitation de la coopération consulaire.
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1. L'Agence constitue une réserve de spécialistes des questions de retour issus d'organismes nationaux compétents et du personnel de l'Agence, qui disposent des compétences et de l'expertise requises pour exécuter des activités liées aux retours et qui ont été formés conformément à l'article 35. Ces spécialistes sont mis à disposition pour exécuter des tâches spécifiques, telles que l'identification de groupes particuliers de ressortissants de pays tiers, l'acquisition de documents de voyage de pays tiers et la facilitation de la coopération consulaire.
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2. Le directeur exécutif détermine le profil et le nombre des escortes pour les retours forcés à mettre à la disposition de cette réserve. La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre. Les États membres contribuent à la réserve en désignant les spécialistes correspondant au profil défini.
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2. Le directeur exécutif détermine le profil et le nombre des escortes pour les retours forcés à mettre à la disposition de cette réserve. La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre. Les États membres contribuent à la réserve en désignant les spécialistes correspondant au profil défini. Des spécialistes des questions de retour ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants figurent dans la réserve.
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3. L'Agence met les spécialistes, sur demande, à la disposition des États membres participant aux opérations de retour et pour qu'ils participent aux interventions en matière de retour.
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3. L'Agence met les spécialistes, sur demande, à la disposition des États membres. Elle met à disposition des spécialistes des questions de retour ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants pour toute opération de retour impliquant des enfants.
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3 bis. Les spécialistes des questions de retour demeurent soumis aux mesures disciplinaires de l'Agence ou de leur État membre d'origine pendant le déroulement d'une opération de retour ou d'une intervention en matière de retour.
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Amendement 88
Proposition de règlement
Article 32
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. Dans les cas où des États membres sont confrontés à une lourde charge dans le cadre de la mise en œuvre de leur obligation de renvoyer des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément à la directive 2008/115/CE, l'Agence fournit, à la demande d'un ou plusieurs États membres, l'assistance technique et opérationnelle nécessaire sous la forme d'une intervention en matière de retour. Cette intervention peut consister dans le déploiement d'équipes d'intervention européennes pour les retours dans les États membres hôtes et l'organisation d'opérations de retour à partir des États membres hôtes. Les États membres informent régulièrement l'Agence de leurs besoins d'assistance technique et opérationnelle et l'Agence élabore un plan glissant pour les interventions en matière de retour sur cette base.
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1. Dans les cas où des États membres sont confrontés à une lourde charge dans le cadre de la mise en œuvre de leur obligation de renvoyer des ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une décision de retour prise par un État membre conformément à la directive 2008/115/CE, l'Agence fournit, à la demande d'un ou plusieurs États membres, l'assistance technique et opérationnelle nécessaire sous la forme d'une intervention en matière de retour ou d'une intervention rapide en matière de retour. Cette intervention peut consister dans le déploiement ou le déploiement rapide d'équipes d'intervention européennes pour les retours dans les États membres hôtes et l'organisation d'opérations de retour à partir des États membres hôtes. Les États membres informent régulièrement l'Agence de leurs besoins d'assistance technique et opérationnelle et l'Agence élabore un plan glissant pour les interventions en matière de retour sur cette base.
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2. Dans les cas où des États membres sont exposés à une pression spécifique et disproportionnée dans le cadre de la mise en œuvre de leur obligation de renvoyer des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément à la directive 2008/115/CE, l'Agence fournit, à la demande d'un ou plusieurs États membres, l'assistance technique et opérationnelle nécessaire sous la forme d'une intervention rapide en matière de retour. L'Agence peut proposer, de sa propre initiative, de fournir aux États membres cette assistance technique et opérationnelle. Une intervention rapide en matière de retour peut consister dans le déploiement rapide d'équipes d'intervention européennes pour les retours dans les États membres hôtes et l'organisation d'opérations de retour à partir des États membres hôtes.
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3. Le directeur exécutif élabore un plan opérationnel sans retard, en accord avec les États membres hôtes et les États membres désireux de participer à une intervention en matière de retour.
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3. Le directeur exécutif élabore un plan opérationnel sans retard, en accord avec les États membres hôtes et les États membres désireux de participer à une intervention en matière de retour. L'article 15 s'applique par analogie.
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4. Le plan opérationnel est contraignant pour l'Agence, les États membres hôtes et les États membres participants et porte sur tous les aspects nécessaires à l'exécution de l'intervention en matière de retour, en particulier la description de la situation, les objectifs, le début et la durée prévisible de l'intervention, la couverture géographique et le déploiement éventuel dans des pays tiers, la composition de l'équipe d'intervention européenne pour les retours, la logistique, les dispositions financières, les modalités de coopération avec les pays tiers, d'autres agences, organes et organismes de l'Union et les organisations internationales et non gouvernementales compétentes. Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l'accord du directeur exécutif, de l'État membre hôte et des États membres participants. Une copie du plan opérationnel modifié ou adapté est immédiatement envoyée par l'Agence aux États membres concernés et au conseil d'administration.
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4. Le plan opérationnel est contraignant pour l'Agence, les États membres hôtes et les États membres participants et porte sur tous les aspects nécessaires à l'exécution de l'intervention en matière de retour, en particulier la description de la situation, les objectifs, le début et la durée prévisible de l'intervention, la couverture géographique et le déploiement éventuel dans des pays tiers, la composition de l'équipe d'intervention européenne pour les retours, la logistique, les dispositions financières, les modalités de coopération avec les pays tiers, d'autres agences, organes et organismes de l'Union et les organisations internationales et non gouvernementales compétentes. Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l'accord du directeur exécutif, de l'État membre hôte et des États membres participants. Une copie du plan opérationnel modifié ou adapté est immédiatement envoyée par l'Agence aux États membres concernés et au conseil d'administration.
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5. Le directeur exécutif prend une décision sur le plan opérationnel dès que possible et, dans le cas visé au paragraphe 2, dans un délai de cinq jours ouvrables. La décision est immédiatement notifiée par écrit aux États membres concernés et au conseil d'administration.
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5. Le directeur exécutif prend une décision sur le plan opérationnel dès que possible et, dans le cas visé au paragraphe 2, dans un délai de cinq jours ouvrables. La décision est immédiatement notifiée par écrit aux États membres concernés et au conseil d'administration.
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6. L'Agence finance ou cofinance les interventions en matière de retour par des subventions inscrites à son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.
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6. L'Agence finance ou cofinance les interventions en matière de retour sur son budget et au moyen de contrats, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.
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Amendement 89
Proposition de règlement
Article 33
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes garantit la protection des droits fondamentaux dans l'exécution de ses missions en vertu du présent règlement, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, en particulier la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du droit international applicable, y compris la convention relative au statut des réfugiés, et des obligations relatives à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement. À cet effet, l'Agence conçoit, développe et met en œuvre une stratégie en matière de droits fondamentaux.
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1. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes garantit la protection des droits fondamentaux dans l'exécution de ses missions en vertu du présent règlement, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, en particulier la Charte, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit international applicable, y compris la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la convention de 1951 relative au statut des réfugiés, et le protocole de 1967 qui s'y rapporte, et les obligations relatives à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement.
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À cet effet, l'Agence conçoit, développe et met en œuvre une stratégie en matière de droits fondamentaux qui comprend notamment un mécanisme efficace de contrôle du respect des droits fondamentaux dans toutes ses activités.
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Elle accorde une attention particulière aux droits des enfants, pour veiller au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes ses activités.
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2. Dans l'exécution de ses missions, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes veille à ce que nul ne soit débarqué, forcé à entrer ou conduit dans un pays, ni livré ou renvoyé aux autorités d'un pays en violation du principe de non-refoulement ou s'il existe un risque d'expulsion ou de renvoi vers un autre pays en violation de ce principe.
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2. Dans l'exécution de ses missions, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes veille à ce que nul ne soit débarqué, forcé à entrer ou conduit dans un pays, ni livré ou renvoyé aux autorités d'un pays en violation du principe de non-refoulement ou s'il existe un risque d'expulsion ou de renvoi vers un autre pays en violation de ce principe.
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3. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes tient compte, dans l'exécution de ses missions, des besoins spécifiques des enfants, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes nécessitant une assistance médicale, des personnes nécessitant une protection internationale, des personnes en détresse en mer et d'autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière.
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3. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes tient compte, dans l'exécution de ses missions, des besoins spécifiques des enfants, des mineurs non accompagnés, des personnes handicapées, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes nécessitant une assistance médicale, des personnes nécessitant une protection internationale, des personnes en détresse en mer et d'autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière.
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4. Dans l'exécution de ses missions, dans ses relations avec les États membres et dans sa coopération avec les pays tiers, l'Agence tient compte des rapports du forum consultatif et de l'officier aux droits fondamentaux.
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4. Dans l'exécution de ses missions, dans ses relations avec les États membres et dans sa coopération avec les pays tiers, l'Agence tient compte des rapports du forum consultatif et de l'officier aux droits fondamentaux.
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Amendement 90
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. L'Agence élabore et développe un code de conduite applicable à toutes les opérations de contrôle aux frontières dont elle assure la coordination. Le code de conduite définit des procédures, applicables à toutes les personnes participant aux activités de l'Agence, dont l'objectif est de garantir le respect des principes de l'état de droit et des droits fondamentaux, en accordant une attention particulière aux mineurs non accompagnés et aux personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité, ainsi qu'aux personnes en quête de protection internationale.
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1. L'Agence élabore et développe un code de conduite applicable à toutes les opérations de contrôle aux frontières dont elle assure la coordination. Le code de conduite définit des procédures, applicables à toutes les personnes participant aux activités de l'Agence, dont l'objectif est de garantir le respect des principes de l'état de droit et des droits fondamentaux, en accordant une attention particulière aux personnes vulnérables, notamment aux enfants, aux mineurs non accompagnés et aux autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité, ainsi qu'aux personnes en quête de protection internationale.
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Amendement 91
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. L'Agence élabore et met régulièrement à jour un code de conduite pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, applicable durant toutes les opérations de retour et interventions en matière de retour dont l'Agence assure la coordination ou l'organisation. Ce code de conduite décrit des procédures normalisées communes visant à simplifier l'organisation des opérations de retour et des interventions en matière de retour et à garantir que le retour se fasse d'une façon humaine et dans le plein respect des droits fondamentaux, en particulier les principes de dignité humaine, d'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté et les droits à la protection des données à caractère personnel et à la non-discrimination.
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2. L'Agence élabore et met régulièrement à jour un code de conduite pour le retour des ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une décision de retour prise par un État membre conformément à la directive 2008/115/CE, applicable durant toutes les opérations de retour et interventions en matière de retour dont l'Agence assure la coordination ou l'organisation. Ce code de conduite décrit des procédures normalisées communes visant à simplifier l'organisation des opérations de retour et des interventions en matière de retour et à garantir que le retour se fasse d'une façon humaine et dans le plein respect des droits fondamentaux, en particulier les principes de dignité humaine, d'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté et les droits à la protection des données à caractère personnel et à la non-discrimination.
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Amendement 92
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. L'Agence, en coopération avec les organismes de formation appropriés des États membres, élabore des outils de formation spécifiques et fournit aux garde-frontières et autres agents compétents qui sont membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes des formations spécialisées en rapport avec leurs missions et compétences. Les experts du personnel de l'Agence organisent des exercices périodiques pour lesdits garde-frontières selon le calendrier de formations spécialisées et d'exercices indiqué dans le programme de travail annuel de l'Agence.
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1. L'Agence, en coopération avec les organismes de formation appropriés des États membres, l'EASO et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, élabore des outils de formation spécifiques, y compris une formation spécifique à la protection des enfants et autres personnes en situation de vulnérabilité, et fournit aux garde-frontières et autres agents compétents qui sont membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes des formations spécialisées en rapport avec leurs missions et compétences. Les experts du personnel de l'Agence organisent des exercices périodiques pour lesdits garde-frontières selon le calendrier de formations spécialisées et d'exercices indiqué dans le programme de travail annuel de l'Agence.
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Amendement 93
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2 bis. L'Agence finance l'intégralité de la formation nécessaire aux garde-frontières faisant partie de la réserve de réaction rapide visée à l'article 19, paragraphe 5, dans la mesure où cette formation est nécessaire en vue de leur participation à cette réserve.
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Amendement 94
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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3. L'Agence prend les initiatives nécessaires pour assurer la formation du personnel impliqué dans les tâches liées aux retours devant faire partie des réserves visées aux articles 28, 29 et 30. L'Agence veille à ce que tous les agents qui participent aux opérations de retour et aux interventions en matière de retour, ainsi que les membres du personnel de l'Agence, reçoivent, préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l'Agence, une formation sur les dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, y compris les droits fondamentaux et l'accès à la protection internationale.
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3. L'Agence prend les initiatives nécessaires pour assurer la formation du personnel impliqué dans les tâches liées aux retours devant faire partie des réserves visées aux articles 28, 29 et 30. L'Agence veille à ce que tous les agents qui participent aux opérations de retour et aux interventions en matière de retour, ainsi que les membres du personnel de l'Agence, reçoivent, préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l'Agence, une formation sur les dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, y compris les droits fondamentaux, l'accès à la protection internationale et l'accès à des mécanismes d'orientation pour les personnes vulnérables.
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Amendement 95
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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4. L'Agence établit et développe des programmes communs pour la formation des garde-frontières et propose une formation au niveau européen pour les instructeurs des garde-frontières nationaux des États membres, y compris en matière de droits fondamentaux, d'accès à la protection internationale et en ce qui concerne le droit maritime applicable. L'Agence établit les programmes communs après consultation du forum consultatif. Les États membres intègrent ces programmes communs dans la formation de leurs garde-frontières nationaux et de leurs agents impliqués dans les tâches liées aux retours.
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4. L'Agence établit et développe des programmes communs pour la formation des garde-frontières et propose une formation au niveau européen pour les instructeurs des garde-frontières nationaux des États membres, y compris en matière de droits fondamentaux, d'accès à la protection internationale et en ce qui concerne le droit maritime applicable. Le programme vise à promouvoir les normes les plus élevées et les meilleures pratiques dans la mise en œuvre de la législation de l'Union en matière de gestion des frontières. L'Agence établit les programmes communs après consultation du forum consultatif. Les États membres intègrent ces programmes communs dans la formation de leurs garde-frontières nationaux et de leurs agents impliqués dans les tâches liées aux retours.
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Amendement 96
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. L'Agence suit, en amont, les activités de recherche et d'innovation présentant de l'intérêt pour le contrôle aux frontières extérieures, y compris l'utilisation d'une technologie de surveillance avancée telle que des systèmes d'aéronefs télépilotés, ainsi que pour les retours, et elle y contribue. L'Agence diffuse les résultats de cette recherche auprès de la Commission et des États membres. Elle peut utiliser ces résultats, le cas échéant, dans les opérations conjointes, les interventions rapides aux frontières, les opérations de retour et les interventions en matière de retour.
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1. L'Agence suit, en amont, les activités de recherche et d'innovation présentant de l'intérêt pour la gestion européenne intégrée des frontières, et elle y contribue. L'Agence diffuse les résultats de cette recherche auprès du Parlement européen, des États membres et de la Commission et elle les rend publics. Elle peut utiliser ces résultats, le cas échéant, dans les opérations conjointes, les interventions rapides aux frontières, les opérations de retour et les interventions en matière de retour.
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Amendement 97
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. L'Agence aide les États membres et la Commission à déterminer les principaux thèmes de recherche. L'Agence aide la Commission à définir et à mettre en œuvre les programmes-cadres pertinents de l'Union pour les activités de recherche et d'innovation.
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2. L'Agence aide les États membres et la Commission à déterminer les principaux thèmes de recherche. L'Agence aide les États membres et la Commission à définir et à mettre en œuvre les programmes-cadres pertinents de l'Union pour les activités de recherche et d'innovation.
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Amendement 98
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. L'Agence peut acquérir des équipements techniques, tels que du matériel de dactyloscopie, par décision du directeur exécutif, en concertation avec le conseil d'administration. Toute acquisition ou location par crédit-bail d'équipements entraînant des coûts significatifs pour l'Agence est précédée d'une analyse approfondie des besoins et du rapport coûts/avantages. Toute dépense de ce type est inscrite au budget de l'Agence tel qu'il est adopté par le conseil d'administration.
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2. L'Agence peut acquérir des équipements techniques par décision du directeur exécutif, en concertation avec le conseil d'administration. Toute acquisition ou location par crédit-bail d'équipements entraînant des coûts significatifs pour l'Agence est précédée d'une analyse approfondie des besoins et du rapport coûts/avantages et décidée par le conseil d'administration. Toute dépense de ce type est inscrite au budget de l'Agence tel qu'il est adopté par le conseil d'administration.
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Amendement 99
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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3. Si l'Agence acquiert ou loue par crédit-bail d'importants équipements techniques tels que des navires patrouilleurs côtiers et de haute mer, des hélicoptères ou d'autres aéronefs ou véhicules, les conditions suivantes s'appliquent:
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3. Si l'Agence acquiert ou loue par crédit-bail d'importants équipements techniques, les conditions suivantes s'appliquent:
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Amendement 100
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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4. Sur la base d'un accord type élaboré par l'Agence, l'État membre d'enregistrement et l'Agence s'entendent sur des modalités permettant de garantir des périodes de disponibilité totale, à l'usage de l'Agence, des ressources qu'ils détiennent conjointement, ainsi que sur les conditions d'utilisation des équipements. Les équipements techniques appartenant exclusivement à l'Agence sont mis à la disposition de l'Agence à sa demande, et l'État membre d'enregistrement ne peut invoquer la situation exceptionnelle visée à l'article 38, paragraphe 4.
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4. Sur la base d'un accord type élaboré par l'Agence, l'État membre d'enregistrement et l'Agence s'entendent sur des modalités permettant de garantir des périodes de disponibilité totale, à l'usage de l'Agence, des ressources qu'ils détiennent conjointement, ainsi que sur les conditions d'utilisation des équipements. Les équipements techniques appartenant exclusivement à l'Agence sont mis à la disposition de l'Agence à tout moment à sa demande, et l'État membre d'enregistrement ne peut invoquer la situation exceptionnelle visée à l'article 38, paragraphe 4.
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Amendement 101
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. L'Agence crée et tient un inventaire centralisé du parc des équipements techniques, qui recense les équipements détenus soit par les États membres soit par l'Agence et les équipements détenus conjointement par les États membres et par l'Agence à des fins de contrôle aux frontières extérieures ou à des fins de retour.
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1. L'Agence crée et tient un inventaire centralisé du parc des équipements techniques, qui recense les équipements détenus soit par les États membres soit par l'Agence et les équipements détenus conjointement par les États membres et par l'Agence à des fins de contrôle aux frontières extérieures, de surveillance des frontières, de recherche et de sauvetage ou à des fins de retour.
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Amendement 102
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1 bis. Les équipements appartenant à l'Agence sont totalement disponibles en vue d'être déployés à tout moment comme cela est prévu à l'article 37, paragraphe 4.
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Amendement 103
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1 ter. Les équipements détenus conjointement par l'Agence à plus de 50 % sont également totalement disponibles en vue d'être déployés à tout moment.
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Amendement 104
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1 quater. L'Agence garantit la compatibilité et l'interopérabilité des équipements qui sont mentionnés dans le parc des équipements techniques.
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À cette fin, elle définit les normes techniques que doivent respecter les équipements qui seront acquis, totalement ou en partie, par l'Agence et les équipements détenus par des États membres qui sont mentionnés dans le parc des équipements techniques.
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Amendement 105
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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3 bis. Les équipements inclus dans le parc des équipements techniques sont mis à disposition à tout moment pour des interventions rapides aux frontières. Les États membres ne peuvent invoquer la situation exceptionnelle visée au paragraphe 4.
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Amendement 106
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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4. Les États membres contribuent au parc des équipements techniques. La contribution des États membres au parc des équipements techniques et à leur déploiement pour des opérations spécifiques est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Les États membres déploient leurs équipements techniques, conformément à ces accords et dans la mesure où ils font partie du nombre minimal d'équipements techniques pour une année donnée, à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type est introduite au moins trente jours avant le déploiement souhaité. Les contributions au parc des équipements techniques font l'objet d'une révision annuelle.
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4. Les États membres contribuent au parc des équipements techniques. La contribution des États membres au parc des équipements techniques et à leur déploiement pour des opérations spécifiques est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Les États membres déploient leurs équipements techniques, conformément à ces accords et dans la mesure où ils font partie du nombre minimal d'équipements techniques pour une année donnée, à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Si un État membre invoque une telle situation exceptionnelle, il en fournit les motifs détaillés et donne des informations précises sur la situation dans une lettre adressée à l'Agence, dont le contenu doit figurer dans le rapport visé au paragraphe 7. Toute demande de ce type est introduite au moins trente jours avant le déploiement souhaité. Les contributions au parc des équipements techniques font l'objet d'une révision annuelle.
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Amendement 107
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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5 bis. Si des besoins inattendus d'équipements techniques en vue d'une opération conjointe ou d'une intervention rapide aux frontières se font jour après que le nombre minimal d'équipements techniques a été fixé et que ces besoins ne peuvent être couverts à partir du parc des équipements techniques, les États membres mettent ponctuellement les équipements techniques nécessaires à la disposition de l'Agence à la demande de celle-ci en vue de leur déploiement.
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Amendement 108
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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7. L'Agence informe le Parlement européen chaque année du nombre d'équipements techniques que chaque État membre s'est engagé à mettre à la disposition du parc des équipements techniques conformément au présent article.
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7. L'Agence présente un rapport au Parlement européen chaque année sur le nombre d'équipements techniques que chaque État membre s'est engagé à mettre à la disposition du parc des équipements techniques conformément au présent article. Ce rapport dresse la liste des États membres ayant invoqué la situation exceptionnelle visée au paragraphe 4 pendant l'année précédente et inclut les motifs et informations fournis par l'État membre concerné.
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Amendement 109
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. Les membres des équipes sont en mesure d'accomplir toutes les missions et d'exercer toutes les compétences pour le contrôle aux frontières et le retour ainsi que celles qui sont nécessaires pour réaliser les objectifs du règlement (CE) n° 562/2006 et de la directive 2008/115/CE, respectivement.
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1. Les membres des équipes sont en mesure d'accomplir toutes les missions et d'exercer toutes les compétences pour le contrôle aux frontières et le retour ainsi que celles qui sont nécessaires pour réaliser les objectifs du règlement (CE) n° 2016/399 et de la directive 2008/115/CE, respectivement.
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Amendement 110
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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4. Les membres des équipes portent leur propre uniforme lorsqu'ils accomplissent leurs missions et exercent leurs compétences. Un brassard bleu avec l’insigne de l’Union et de l’Agence les identifie en tant que participants à une opération conjointe, à un projet pilote, à une intervention rapide aux frontières, à une opération de retour ou à une intervention en matière de retour. Aux fins d’identification par les autorités nationales de l’État membre hôte, les membres des équipes sont à tout moment munis d’un document d’accréditation, qu’ils présentent sur demande.
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4. Les membres des équipes portent leur propre uniforme lorsqu'ils accomplissent leurs missions et exercent leurs compétences. Un identifiant personnel visible et un brassard bleu avec l’insigne de l’Union et de l’Agence les identifient également en tant que participants à une opération conjointe, à un projet pilote, à une intervention rapide aux frontières, à une opération de retour ou à une intervention en matière de retour. Aux fins d’identification par les autorités nationales de l’État membre hôte, les membres des équipes sont à tout moment munis d’un document d’accréditation, qu’ils présentent sur demande.
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Amendement 111
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 8 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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8. Aux fins du présent règlement, l’État membre hôte autorise les membres des équipes à consulter ses bases de données nationales et européennes dont la consultation est nécessaire pour les vérifications aux frontières, la surveillance des frontières et les retours. Les membres des équipes ne consultent que les données nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et à l’exercice de leurs compétences. Avant le déploiement des membres des équipes, l’État membre hôte indique à l’Agence les bases de données nationales et européennes qui peuvent être consultées. L’Agence met ces informations à la disposition de tous les États membres participant au déploiement.
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8. Aux fins du présent règlement, l’État membre hôte autorise les membres des équipes à consulter ses bases de données nationales et européennes dont la consultation est nécessaire pour les vérifications aux frontières, la surveillance des frontières et les retours. Les États membres veillent à fournir cet accès aux bases de données d'une manière effective et efficace. Les membres des équipes ne consultent que les données nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et à l’exercice de leurs compétences. Avant le déploiement des membres des équipes, l’État membre hôte indique à l’Agence les bases de données nationales et européennes qui peuvent être consultées. L’Agence met ces informations à la disposition de tous les États membres participant au déploiement.
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Amendement 112
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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9. Les décisions de refus d'entrée conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 562/2006 ne sont prises que par les garde-frontières de l'État membre hôte ou par les membres des équipes s'ils sont autorisés par l'État membre hôte à agir en son nom.
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9. Les décisions de refus d'entrée conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 2016/399 ne sont prises que par les garde-frontières de l'État membre hôte ou par les membres des équipes s'ils sont autorisés par l'État membre hôte à agir en son nom.
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Amendement 113
Proposition de règlement
Article 41
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. Lorsque des membres des équipes opèrent dans un État membre hôte, cet État membre est réputé responsable de tout dommage causé par eux au cours de leurs opérations, conformément à sa législation nationale.
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1. Lorsque des membres des équipes opèrent dans un État membre hôte, cet État membre est réputé responsable de tout dommage causé par eux au cours de leurs opérations, conformément à sa législation nationale.
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|
2. Lorsque ces dommages sont causés par une négligence grave ou par une faute intentionnelle, l'État membre hôte peut s'adresser à l'État membre d'origine pour qu'il lui rembourse les sommes versées aux victimes ou à leurs ayants droit par l'État membre hôte.
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2. Lorsque ces dommages sont causés par une négligence grave ou par une faute intentionnelle, ou par un abus de pouvoir, l'État membre hôte peut s'adresser à l'État membre d'origine ou à l'Agence pour que celui-ci ou celle-ci rembourse les sommes versées aux victimes ou à leurs ayants droit par l'État membre hôte.
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3. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers, chaque État membre renonce à tout recours contre l'État membre hôte ou tout autre État membre pour tout dommage qu'il a subi, excepté en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.
|
3. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers, chaque État membre renonce à tout recours contre l'État membre hôte ou tout autre État membre pour tout dommage qu'il a subi, excepté en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.
|
|
4. Tout litige entre des États membres en relation avec l'application des paragraphes 2 et 3 ne pouvant être réglé par la voie de négociations entre eux est soumis par eux à la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l’article 273 du TFUE.
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4. Tout litige entre des États membres ou entre un État membre et l'Agence en relation avec l'application des paragraphes 1, 2 et 3 ne pouvant être réglé par la voie de négociations entre eux est soumis par eux à la Cour de justice de l'Union européenne conformément aux traités.
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4 bis. Lorsque des membres des équipes opèrent sur le territoire d'un pays tiers, l'Agence est réputée responsable de tout dommage causé par eux au cours de leurs opérations. Les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent par analogie.
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5. Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers, les coûts liés aux dommages causés aux équipements de l’Agence durant le déploiement sont pris en charge par l’Agence, à moins qu’ils résultent d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle.
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5. Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers, les coûts liés aux dommages causés aux équipements de l’Agence durant le déploiement sont pris en charge par l’Agence, à moins qu’ils résultent d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle.
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Amendement 114
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le conseil d'administration fixe les modalités d'application du règlement (CE) n° 45/2001 par l'Agence, y compris celles concernant le délégué à la protection des données de l'Agence. Ces modalités sont fixées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.
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2. Un délégué à la protection des données est nommé conformément au règlement (CE) n° 45/2001. Le conseil d'administration fixe les modalités d'application de ce règlement par l'Agence. Ces modalités sont fixées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.
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Amendement 115
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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4. Sans préjudice de l'article 47, le transfert des données à caractère personnel traitées par l'Agence et le transfert ultérieur, par les États membres aux autorités de pays tiers ou à des tiers, de données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent règlement sont interdits.
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4. Sans préjudice de l'article 47, le transfert des données à caractère personnel traitées par l'Agence et le transfert ultérieur, par les États membres aux autorités de pays tiers ou à des tiers, y compris des organisations internationales, de données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent règlement sont interdits.
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Amendement 116
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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3. Un État membre ou une autre agence de l'Union fournissant des données à caractère personnel à l'Agence détermine la finalité ou les finalités de leur traitement, telles que visées au paragraphe 1. Si elle ne l'a pas fait, l'Agence, en concertation avec le fournisseur de données à caractère personnel concerné, les traite afin de déterminer leur nécessité en ce qui concerne la finalité ou les finalités visées au paragraphe 1 pour lesquelles elles sont ultérieurement traitées. L'Agence ne peut traiter les informations pour une finalité différente de celle visée au paragraphe 1 que si elle y est autorisée par le fournisseur des informations.
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3. Un État membre ou une autre agence de l'Union fournissant des données à caractère personnel à l'Agence détermine la finalité ou les finalités de leur traitement, telles que visées au paragraphe 1. L'Agence ne peut traiter de telles données à caractère personnel pour une finalité différente de celle visée au paragraphe 1 que si elle y est autorisée par le fournisseur des informations.
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Amendement 117
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. L'utilisation par l'Agence de données à caractère personnel collectées et transmises à elle par les États membres ou par son propre personnel dans le contexte des opérations conjointes, des projets pilotes et des interventions rapides aux frontières, ainsi que par les équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, est limitée aux:
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1. L'utilisation par l'Agence de données à caractère personnel collectées et transmises à elle par les États membres ou par son propre personnel dans le contexte des opérations conjointes, des projets pilotes et des interventions rapides aux frontières, ainsi que par les équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, est limitée aux:
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a) données à caractère personnel concernant des personnes dont les autorités compétentes des États membres ont des motifs raisonnables de soupçonner l'implication dans des activités criminelles transfrontières, notamment l'aide à l'immigration irrégulière, la traite des êtres humains ou le terrorisme;
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a) données à caractère personnel concernant des personnes dont les autorités compétentes des États membres ont des motifs raisonnables de soupçonner l'implication dans des activités criminelles transfrontières, telles que le trafic de migrants, la traite des êtres humains ou le terrorisme;
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b) données à caractère personnel concernant des personnes qui franchissent illégalement les frontières extérieures et dont les données sont collectées par les équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, notamment lorsqu'elles interviennent dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires;
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b) données à caractère personnel concernant des personnes qui franchissent de manière irrégulière les frontières extérieures et dont les données sont collectées par les équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, notamment lorsqu'elles interviennent dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires;
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c) numéros de plaques d'immatriculation, numéros de téléphone ou numéros d'identification de navires, qui sont nécessaires pour rechercher et analyser les itinéraires et les méthodes utilisés pour l'immigration irrégulière et les activités criminelles transfrontières.
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c) numéros de plaques d'immatriculation, numéros de téléphone ou numéros d'identification de navires, qui sont liés aux personnes visées aux points a) et b) et qui sont nécessaires pour rechercher et analyser les itinéraires et les méthodes utilisés pour la migration irrégulière et les activités criminelles transfrontières.
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Les données à caractère personnel concernant des personnes visées au paragraphe 1, point b), ne sont pas transférées à des services répressifs ni traitées à des fins de prévention ou de détection d'infractions pénales et d'enquêtes ou de poursuites en la matière;
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Amendement 118
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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a) lorsque la transmission au Bureau européen d'appui en matière d'asile, à Europol ou à Eurojust est nécessaire pour une utilisation prévue par leurs mandats respectifs et conforme à l'article 51;
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a) lorsque la transmission à l'EASO, à Europol ou à Eurojust est nécessaire pour une utilisation prévue par leurs mandats respectifs et conforme à l'article 51;
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Amendement 119
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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b) lorsque la transmission aux autorités des États membres concernés qui sont chargées du contrôle aux frontières, des migrations, de l'asile ou du maintien de l'ordre est nécessaire pour une utilisation conformément à la législation nationale et aux règles nationales et de l'UE relatives à la protection des données.
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b) lorsque la transmission aux autorités des États membres concernés qui sont chargées du contrôle aux frontières, des migrations, de l'asile ou du maintien de l'ordre est nécessaire pour une utilisation conformément à la législation nationale et aux règles nationales et de l'Union relatives à la protection des données.
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Amendement 120
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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3 bis. Le traitement de données à caractère personnel révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement de données génétiques, biométriques à des fins d'identification uniquement, de données concernant la santé ou de données concernant la sexualité ou l'orientation sexuelle d'une personne physique ne sont autorisés que s’ils sont strictement nécessaires, moyennant des mesures de sauvegarde garantissant les droits et les libertés de la personne concernée, et uniquement pour protéger l'intérêt vital de la personne concernée ou d'une autre personne physique.
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Amendement 121
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2 bis. La classification ne fait pas obstacle à la mise à disposition de ces informations au Parlement européen. La communication et le traitement des informations et documents transmis au Parlement européen conformément au présent règlement respectent les règles relatives à la transmission et au traitement des informations classifiées qui sont applicables entre le Parlement européen et la Commission.
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Amendement 122
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. L'Agence coopère avec la Commission, d'autres institutions de l'Union, le Service européen pour l'action extérieure, Europol, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, Eurojust, le centre satellitaire de l’Union européenne, l'Agence européenne pour la sécurité maritime et l'Agence européenne de contrôle des pêches ainsi que d'autres agences, organes, organismes de l'Union dans les domaines régis par le présent règlement, et en particulier ceux qui ont pour objectif de prévenir et réprimer l'immigration irrégulière et la criminalité transfrontière, y compris l'aide à l'immigration irrégulière, la traite des êtres humains et le terrorisme.
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1. L'Agence coopère avec la Commission, d'autres institutions de l'Union, le Service européen pour l'action extérieure, l'EASO, Europol, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, Eurojust, le centre satellitaire de l’Union européenne, l'Agence européenne pour la sécurité maritime et l'Agence européenne de contrôle des pêches ainsi que d'autres agences, organes, organismes de l'Union dans les domaines régis par le présent règlement, et en particulier ceux qui ont pour objectif de mieux gérer l'immigration irrégulière et de prévenir et détecter la criminalité transfrontière, telle que le trafic de migrants, la traite des êtres humains et le terrorisme.
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Amendement 123
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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4. Les institutions, agences, organes et organismes de l'Union et les organisations internationales visés au paragraphe 1 n'utilisent les informations recueillies par l'Agence que dans les limites de leurs compétences et dans le respect des droits fondamentaux, notamment des exigences en matière de protection des données. La transmission ultérieure ou toute autre communication de données à caractère personnel traitées par l'Agence à d'autres agences, organes ou organismes de l'Union font l'objet d'accords de travail spécifiques relatifs à l'échange de données à caractère personnel et sont soumises à l'approbation préalable du Contrôleur européen de la protection des données. En ce qui concerne le traitement d'informations classifiées, ces accords prévoient que les institutions, organes et organismes de l'Union ou l'organisation internationale concernés respectent des règles et normes de sécurité équivalentes à celles appliquées par l'Agence.
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4. Les institutions, agences, organes et organismes de l'Union et les organisations internationales visés au paragraphe 1 n'utilisent les informations recueillies par l'Agence que dans les limites de leurs compétences et dans le respect des droits fondamentaux, notamment des exigences en matière de protection des données. La transmission ultérieure ou toute autre communication de données à caractère personnel traitées par l'Agence à d'autres agences, organes ou organismes de l'Union font l'objet d'accords de travail spécifiques relatifs à l'échange de données à caractère personnel et sont soumises à l'approbation préalable du Contrôleur européen de la protection des données. Tout transfert de données à caractère personnel est conforme aux dispositions en matière de protection des données énoncées aux articles 44 à 48. En ce qui concerne le traitement d'informations classifiées, ces accords prévoient que les institutions, organes et organismes de l'Union ou l'organisation internationale concernés respectent des règles et normes de sécurité équivalentes à celles appliquées par l'Agence.
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Amendement 124
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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5. L'Agence peut également, avec l'accord des États membres concernés, inviter des observateurs d'institutions, d'agences, d'organes ou d'organismes de l'Union ou d'organisations internationales à participer à ses activités, en particulier aux opérations conjointes et projets pilotes, à l'analyse des risques et aux formations, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l'amélioration de la coopération et à l'échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité générale de ces activités. La participation de ces observateurs à l'analyse des risques et à la formation ne peut avoir lieu qu'avec l'accord des États membres concernés. En ce qui concerne les opérations conjointes et les projets pilotes, la participation des observateurs est soumise à l'accord de l'État membre hôte. Les modalités de la participation d'observateurs figurent dans le plan opérationnel. Ces observateurs reçoivent une formation appropriée de l'Agence préalablement à leur participation.
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5. L'Agence peut également, avec l'accord des États membres concernés, inviter des observateurs non militaires d'institutions, d'agences, d'organes ou d'organismes de l'Union ou d'organisations internationales à participer à ses activités, en particulier aux opérations conjointes et projets pilotes, à l'analyse des risques et aux formations, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l'amélioration de la coopération et à l'échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité générale de ces activités. La participation de ces observateurs à l'analyse des risques et à la formation ne peut avoir lieu qu'avec l'accord des États membres concernés. En ce qui concerne les opérations conjointes et les projets pilotes, la participation des observateurs est soumise à l'accord de l'État membre hôte. Les modalités de la participation d'observateurs figurent dans le plan opérationnel. Ces observateurs reçoivent une formation appropriée de l'Agence préalablement à leur participation.
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Amendement 125
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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b) fournissant des services de surveillance et de communication basés sur des technologies de pointe, y compris des infrastructures spatiales et terrestres et des capteurs montés sur tout type de plateforme, tels que des systèmes d'aéronef télépiloté;
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b) fournissant des services de surveillance et de communication basés sur des technologies de pointe, y compris des infrastructures spatiales et terrestres et des capteurs montés sur tout type de plateforme;
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Amendement 126
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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c) renforçant les capacités par l'élaboration de lignes directrices, de recommandations et de bonnes pratiques ainsi qu'en favorisant la formation et l'échange de personnel, en vue d'accroître l'échange d'informations et la coopération concernant les fonctions de garde-côtes;
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c) renforçant les capacités par l'élaboration de lignes directrices, de recommandations et de bonnes pratiques ainsi qu'en fournissant une formation et en proposant un échange de personnel;
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Amendement 127
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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c bis) renforçant l'échange d'informations et la coopération en ce qui concerne les fonctions de garde-côtes, y compris en discutant de défis opérationnels et de risques émergents dans le domaine maritime;
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Amendement 128
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Les modalités de la coopération avec l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime, concernant les fonctions de garde-côtes de l'Agence européenne de garde-frontières et garde-côtes, sont déterminées dans un accord de travail, conformément au règlement financier applicable aux agences.
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2. Les modalités de la coopération avec l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime, concernant les fonctions de garde-côtes de l'Agence, sont déterminées dans un accord de travail, conformément à leurs mandats respectifs et au règlement financier applicable aux agences.
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Amendement 129
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. Dans les domaines qui relèvent de ses activités, et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions, l'Agence facilite et encourage la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux. L'Agence et les États membres respectent des normes et des critères au moins équivalents à ceux énoncés dans la législation de l'Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays. La mise en place d'une coopération avec les pays tiers permet de promouvoir des normes européennes en matière de gestion des frontières et de retour.
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1. Dans les domaines qui relèvent de ses activités, et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions, l'Agence facilite et encourage la coopération technique et opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux et le principe de non-refoulement. L'Agence et les États membres respectent le droit de l'Union, dont les normes et les critères qui font partie de l'acquis de l'Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays. La mise en place d'une coopération avec les pays tiers permet de promouvoir des normes européennes en matière de gestion des frontières et de retour.
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Amendement 130
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. L'Agence peut coopérer avec les autorités des pays tiers compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, avec le soutien des délégations de l'Union et en coordination avec elles, ainsi que dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces autorités, dans le respect du droit et de la politique de l'Union. Ces accords de travail ont trait à la gestion de la coopération opérationnelle. Ils sont préalablement approuvés par la Commission.
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2. L'Agence peut coopérer avec les autorités des pays tiers compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, avec le soutien des délégations de l'Union et en coordination avec elles. Ce faisant, elle agit dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures, y compris au regard de la protection des droits fondamentaux et du principe de non-refoulement, ainsi que dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces autorités, dans le respect du droit et de la politique de l'Union. Ces accords de travail précisent l'étendue, la nature et la finalité de la coopération et ont trait à la gestion de la coopération opérationnelle. Les projets d'accords de travail sont envoyés au Parlement européen et requièrent ensuite l'approbation préalable de la Commission. L'Agence se conforme au droit de l'Union, y compris aux normes et aux critères qui font partie de l'acquis de l'Union.
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Amendement 131
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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3. Dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle accrue, l'Agence peut coordonner la coopération opérationnelle entre États membres et pays tiers en matière de gestion des frontières extérieures et elle a la possibilité de mener des opérations conjointes aux frontières extérieures, auxquelles participent un ou plusieurs États membres et un pays tiers voisin d'au moins un de ces États membres, sous réserve de l'accord de ce pays tiers voisin, y compris sur le territoire de ce dernier. La Commission est informée de ces activités.
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3. Dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle accrue, l'Agence peut coordonner la coopération opérationnelle entre États membres et pays tiers en matière de gestion des frontières extérieures et elle a la possibilité de mener des opérations conjointes aux frontières extérieures, auxquelles participent un ou plusieurs États membres et un pays tiers voisin d'au moins un de ces États membres, sous réserve de l'accord de ce pays tiers voisin, y compris sur le territoire de ce dernier, pour autant que l'Agence, l'État membre hôte et le pays tiers concerné s'entendent sur un plan opérationnel. L'article 15 s'applique par analogie. La Commission est informée de ces activités.
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Amendement 132
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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5. L'Agence peut également, avec l'accord des États membres concernés, inviter des observateurs de pays tiers à participer à ses activités aux frontières extérieures mentionnées à l'article 13, aux opérations de retour visées à l'article 27, aux interventions en matière de retour visées à l'article 32 et à la formation visée à l'article 35, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l'amélioration de la coopération et à l'échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sécurité générale de ces activités. La participation de ces observateurs ne peut avoir lieu qu'avec l'accord des États membres concernés pour ce qui est des activités visées aux articles 13, 27 et 35 et seulement avec l'accord de l'État membre hôte pour celles visées aux articles 13 et 32. Les modalités de la participation d'observateurs figurent dans le plan opérationnel. Ces observateurs reçoivent une formation appropriée de l'Agence préalablement à leur participation.
|
5. L'Agence peut également, avec l'accord des États membres concernés, inviter des observateurs non militaires de pays tiers à participer à ses activités aux frontières extérieures mentionnées à l'article 13, aux opérations de retour visées à l'article 27, aux interventions en matière de retour visées à l'article 32 et à la formation visée à l'article 35, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l'amélioration de la coopération et à l'échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sécurité générale de ces activités. La participation de ces observateurs ne peut avoir lieu qu'avec l'accord des États membres concernés pour ce qui est des activités visées aux articles 13, 18, 27 et 35 et seulement avec l'accord de l'État membre hôte pour celles visées aux articles 13 et 32. Les modalités de la participation d'observateurs figurent dans le plan opérationnel. Ces observateurs reçoivent une formation appropriée de l'Agence préalablement à leur participation et sont tenus d'adhérer aux codes de conduite de l'Agence lorsqu'ils participent à ses activités.
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Amendement 133
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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8 bis. Les États membres ne sont pas tenus de participer aux activités menées sur le territoire de pays tiers.
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Amendement 134
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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9. L'Agence informe le Parlement européen des activités visées aux paragraphes 2 et 3.
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9. L'Agence informe le Parlement européen des activités visées au présent article et fait figurer une évaluation de la coopération avec les pays tiers dans ses rapports annuels.
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Amendement 135
Proposition de règlement
Article 54
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. L'Agence peut déployer des experts de son propre personnel en qualité d'officiers de liaison, qui bénéficient du plus haut niveau de protection dans l'exercice de leurs fonctions dans les pays tiers. Ils font partie des réseaux de coopération locaux ou régionaux d'officiers de liaison «Immigration» et d'experts en sécurité de l'Union et des États membres, notamment le réseau créé conformément au règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil.
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1. L'Agence peut déployer des experts de son propre personnel en qualité d'officiers de liaison, qui bénéficient du plus haut niveau de protection dans l'exercice de leurs fonctions dans les pays tiers. Ils font partie des réseaux de coopération locaux ou régionaux d'officiers de liaison «Immigration» et d'experts en sécurité de l'Union et des États membres, notamment le réseau créé conformément au règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil.
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Les officiers de liaison ne sont déployés que dans les pays tiers dont les pratiques en matière de gestion des frontières sont conformes aux normes minimales de protection des droits de l'homme.
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2. Dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures, les officiers de liaison sont déployés en priorité dans les pays tiers qui constituent, selon les analyses de risques, des pays d'origine ou de transit pour l'immigration irrégulière. À titre de réciprocité, l'Agence peut accueillir des officiers de liaison détachés par ces pays tiers. Le conseil d'administration adopte annuellement, sur proposition du directeur exécutif, la liste des priorités. Le déploiement des officiers de liaison est approuvé par le conseil d'administration.
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2. Dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures, les officiers de liaison sont déployés en priorité dans les pays tiers qui constituent, selon les analyses de risques, des pays d'origine ou de transit pour la migration irrégulière. À titre de réciprocité, l'Agence peut accueillir des officiers de liaison détachés par ces pays tiers. Le conseil d'administration adopte annuellement, sur proposition du directeur exécutif, la liste des priorités. Le déploiement des officiers de liaison est approuvé par le conseil d'administration.
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3. Les tâches des officiers de liaison de l'Agence comprennent, dans le respect du droit de l'Union et des droits fondamentaux, l'établissement et l'entretien de contacts avec les autorités compétentes du pays tiers dans lequel ils sont affectés, en vue de contribuer à la prévention et la répression de l'immigration irrégulière et au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Ces officiers de liaison exercent leurs activités en coordination étroite avec les délégations de l'Union.
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3. Les tâches des officiers de liaison de l'Agence comprennent, dans le respect du droit de l'Union et des droits fondamentaux, l'établissement et l'entretien de contacts avec les autorités compétentes du pays tiers dans lequel ils sont affectés, en vue de contribuer à la prévention et la répression de la migration irrégulière et au retour des ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une décision de retour prise par un État membre conformément à la directive 2008/115/CE. Ces officiers de liaison exercent leurs activités en coordination étroite avec les délégations de l'Union.
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4. La décision de déployer des officiers de liaison est soumise à la réception d'un avis préalable de la Commission. Le Parlement européen est pleinement informé desdites activités dans les meilleurs délais.
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4. La décision de déployer des officiers de liaison est soumise à la réception d'un avis préalable de la Commission. Le Parlement européen est pleinement informé desdites activités sans retard.
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Amendement 136
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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4. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.
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4. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3 du présent article et à l'article et 41, paragraphe 4 bis.
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Amendement 137
Proposition de règlement
Article 60 –alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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c) d'un conseil de surveillance;
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c) d'un conseil consultatif;
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Amendement 138
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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a) nomme le directeur exécutif sur proposition de la Commission, conformément à l'article 68;
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supprimé
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Amendement 139
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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b) nomme les membres du conseil de surveillance, conformément à l'article 69, paragraphe 2;
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b) nomme les membres du conseil consultatif, conformément à l'article 69, paragraphe 2;
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Amendement 140
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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d) adopte un rapport d'activité annuel consolidé sur les activités de l’Agence de l’année précédente et le transmet, le 1er juillet au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. Ce rapport d'activité annuel consolidé est rendu public;
|
d) adopte un rapport d'activité annuel sur les activités de l’Agence de l’année précédente et le transmet, le 1er juillet au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. Ce rapport d'activité annuel est rendu public;
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Amendement 141
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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e) avant le 30 novembre de chaque année, et après avoir tenu compte de l'avis de la Commission, adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote, un document de programmation unique contenant la programmation pluriannuelle de l'Agence et son programme de travail pour l'année suivante, et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;
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e) avant le 30 novembre de chaque année, et après avoir tenu compte de l'avis de la Commission, adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote, son programme de travail pour l'année suivante, et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;
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Amendement 142
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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g bis) décide de toute acquisition ou location par crédit-bail d'équipements entraînant des coûts significatifs pour l'Agence visée à l'article 37;
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Amendement 143
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point p
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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p) adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l'article 7, paragraphe 3, sur la base d'une analyse des besoins;
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p) adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l'article 7, paragraphe 3;
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Amendement 144
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point q bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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q bis) décide des critères objectifs de l'évaluation de la vulnérabilité et de l'évaluation et de la surveillance renforcées d'un État membre visées à l'article 12, paragraphe 1.
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Amendement 145
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Toute proposition de décision concernant des activités spécifiques de l'Agence à mener aux frontières extérieures d'un État membre déterminé, ou à proximité immédiate desdites frontières, doit faire l'objet d'un vote favorable à son adoption par le membre du conseil d'administration représentant cet État membre.
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supprimé
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Amendement 146
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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6. Le conseil d'administration peut instituer un bureau exécutif de taille réduite composé du président du conseil d'administration, d'un représentant de la Commission et de trois membres du conseil d'administration, chargé de l'assister, ainsi que le directeur exécutif, dans l'élaboration des décisions et des programmes qu'il doit adopter et des activités qu'il doit approuver et, lorsque l'urgence l'exige, afin de prendre certaines décisions provisoires en son nom.
|
6. Le conseil d'administration peut instituer un bureau exécutif de taille réduite composé du président du conseil d'administration, d'un représentant de la Commission et de trois membres du conseil d'administration, chargé de l'assister, ainsi que le directeur exécutif, dans l'élaboration des décisions et des programmes qu'il doit adopter et des activités qu'il doit approuver et, lorsque l'urgence l'exige, afin de prendre certaines décisions provisoires en son nom. Le conseil d'administration peut prévoir de déléguer certaines tâches clairement définies au bureau exécutif, en particulier lorsque cela améliore l'efficacité de l'Agence.
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Amendement 147
Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. Sans préjudice du paragraphe 3, le conseil d'administration est constitué d'un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission, disposant tous du droit de vote. À cet effet, chaque État membre nomme un membre du conseil d'administration et un suppléant, qui remplacera le membre titulaire en cas d'absence. La Commission nomme deux membres et leurs suppléants. La durée du mandat est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.
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1. Sans préjudice du paragraphe 3, le conseil d'administration est constitué d'un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission et d'un représentant du Parlement, disposant tous du droit de vote. À cet effet, chaque État membre nomme un membre du conseil d'administration et un suppléant, qui remplacera le membre titulaire en cas d'absence. La Commission nomme deux membres et leurs suppléants. Le Parlement nomme un membre et son suppléant. La durée du mandat est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.
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Justification |
La déclaration commune du 19 juillet 2012 du Parlement, du Conseil et de la Commission sur les agences décentralisées établit clairement qu'un membre du conseil d'administration doit être désigné par le Parlement, s'il y a lieu. Compte tenu du rôle important de cette agence et eu égard au fait que ce principe a été appliqué récemment, dans le cas de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, par exemple, il est raisonnable de l'appliquer également à cette agence. L'inclusion d'un membre du conseil d'administration nommé par le Parlement renforcerait également la transparence du fonctionnement du conseil. |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 63 – titre
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Programmation pluriannuelle et programmes de travail annuels
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Programmes de travail annuels
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Amendement 149
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d'administration adopte le document de programmation contenant la programmation pluriannuelle de l'Agence et la programmation pour l'année suivante, sur la base d'un projet proposé par le directeur exécutif, en tenant compte de l'avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen. Le conseil d'administration transmet ce document au Parlement européen, au Conseil et à la Commission
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1. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d'administration adopte la programmation annuelle de l'Agence pour l'année suivante, sur la base d'un projet proposé par le directeur exécutif, en tenant compte de l'avis de la Commission. Le conseil d'administration transmet ce document sans retard au Parlement européen, au Conseil et à la Commission
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Amendement 150
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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3. La programmation pluriannuelle expose la programmation stratégique globale à moyen et long terme, notamment les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance, ainsi que la planification des ressources, y compris le budget pluriannuel et les effectifs. Elle fixe les domaines stratégiques d'intervention et explique ce qui doit être réalisé pour atteindre les objectifs. Elle inclut une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, ainsi que les actions liées à cette stratégie.
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supprimé
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Amendement 151
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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4. La programmation pluriannuelle est mise en œuvre au moyen de programmes de travail annuels et, s'il y a lieu, est actualisée au vu des résultats de l'évaluation visée à l'article 80. Il est également tenu compte de la conclusion de ces évaluations, s'il y a lieu, dans le programme de travail annuel de l'année suivante.
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supprimé
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Amendement 152
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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5. Le programme de travail annuel décrit les activités à financer, en fixant des objectifs détaillés et en précisant les résultats escomptés, y compris les indicateurs de performance. Il contient également une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque activité, conformément aux principes d'établissement du budget et de gestion par activités. Le programme de travail annuel est cohérent avec la programmation pluriannuelle. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l'exercice précédent.
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5. Le programme de travail annuel décrit les activités à financer, en fixant des objectifs détaillés et en précisant les résultats escomptés, y compris les indicateurs de performance. Il contient également une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque activité, conformément aux principes d'établissement du budget et de gestion par activités. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l'exercice précédent.
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Amendement 153
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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5. Le conseil d'administration peut inviter un représentant du Service européen pour l'action extérieure.
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5. Le conseil d'administration peut inviter un représentant du Service européen pour l'action extérieure ou tout autre organe, agence ou institution de l'Union.
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Amendement 154
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. L’Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions. Sans préjudice des compétences respectives de la Commission et du conseil d'administration, le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.
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1. L’Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions et ne sollicite ni n'accepte d'instructions de quiconque. Sans préjudice des compétences respectives de la Commission et du conseil d'administration, le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.
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Amendement 155
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l'exécution de ses missions, en particulier sur la mise en œuvre et le suivi de la stratégie en matière de droits fondamentaux, le rapport d'activité annuel consolidé de l'Agence concernant l'année précédente, le programme de travail de l'année à venir et la programmation pluriannuelle de l'Agence.
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2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l'exécution de ses missions, y compris sur la mise en œuvre et le suivi de la stratégie en matière de droits fondamentaux, le rapport d'activité annuel de l'Agence concernant l'année précédente, le programme de travail de l'année à venir ou tout autre sujet lié aux activités de l'Agence. Le directeur exécutif fait une déclaration devant le Parlement européen et l'informe régulièrement.
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Amendement 156
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3 – point d
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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d) préparer, chaque année, le rapport d'activité annuel consolidé sur les activités de l'Agence et le soumettre au conseil d'administration;
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d) préparer, chaque année, le rapport d'activité annuel sur les activités de l'Agence et le soumettre au conseil d'administration;
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Amendement 157
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3 – point k
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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k) assurer la mise en œuvre de la décision de la Commission visée à l'article 18;
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k) assurer la mise en œuvre de la décision du Conseil visée à l'article 18;
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Amendement 158
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3 – point l
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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l) retirer le financement d'une opération conjointe ou d'une intervention rapide aux frontières, ou suspendre ou mettre un terme à ces opérations, conformément à l'article 24;
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l) retirer le financement d'activités, conformément à l'article 24;
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Amendement 159
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3 – point m
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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m) évaluer les résultats des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières, conformément à l'article 25;
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m) évaluer les résultats d'activités, conformément à l'article 25;
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Amendement 160
Proposition de règlement
Article 68
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. La Commission propose des candidats pour le poste de directeur exécutif et de directeur exécutif adjoint, sur la base d'une liste établie à la suite de la publication du poste au Journal officiel de l'Union européenne et, au besoin, dans la presse ou sur des sites Internet.
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1. Le Parlement européen et le Conseil nomment, d'un commun accord, le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint, sur la base d'une liste établie par la Commission à la suite de la publication du poste au Journal officiel de l'Union européenne et, au besoin, dans la presse ou sur des sites Internet.
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2. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration sur la base de ses mérites et de ses capacités de haut niveau attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, de même que de son expérience professionnelle de haut niveau en matière de gestion des frontières extérieures et de retour. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers des membres ayant le droit de vote.
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2. Le directeur exécutif est choisi sur la base de ses mérites, de son indépendance et de ses capacités de haut niveau attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, de même que de son expérience professionnelle de haut niveau en matière de gestion des frontières extérieures et de retour.
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Le conseil d'administration peut également révoquer le directeur exécutif, sur proposition de la Commission, selon la même procédure.
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3. Le directeur exécutif est assisté par un directeur exécutif adjoint. Ce dernier supplée le directeur exécutif lorsque celui-ci est absent ou empêché.
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3. Le directeur exécutif est assisté par un directeur exécutif adjoint. Ce dernier supplée le directeur exécutif lorsque celui-ci est absent ou empêché.
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4. Sur proposition de la Commission, après consultation du directeur exécutif, le directeur exécutif adjoint est nommé par le conseil d'administration sur la base de ses mérites et de ses capacités ad hoc attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, de même que de son expérience professionnelle pertinente en matière de gestion des frontières extérieures et de retours. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers des membres ayant le droit de vote.
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4. Le directeur exécutif adjoint est choisi sur la base de ses mérites et de ses capacités ad hoc attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, de même que de son expérience professionnelle pertinente en matière de gestion des frontières extérieures et de retours. Il est nommé pour une durée de cinq ans.
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Le conseil d'administration peut également révoquer le directeur exécutif adjoint selon la même procédure.
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5. Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l'évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l'Agence.
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5. Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l'évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l'Agence.
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6. Le conseil d'administration, sur proposition de la Commission tenant compte de l'évaluation visée au paragraphe 5, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n'excédant pas cinq ans.
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7. Le mandat du directeur exécutif adjoint est de cinq ans. Il peut être prorogé une fois, pour une durée maximale de cinq ans, par le conseil d'administration.
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7 bis. Le mandat du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint peut être reconduit.
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7 ter. En dehors des cas de remplacement régulier ou de décès, les fonctions du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint prennent fin en cas de démission. Le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint peuvent être révoqués par la Cour de justice à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission dès lors qu'ils ne remplissent plus les conditions requises pour l'exercice de leurs fonctions ou qu'ils se sont rendus coupables d'une faute grave.
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Amendement 161
Proposition de règlement
Article 69
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Conseil de surveillance
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Conseil consultatif
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1. Le conseil de surveillance conseille le directeur exécutif:
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1. Le conseil consultatif conseille le directeur exécutif:
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a) sur les recommandations à formuler par le directeur exécutif à un État membre concerné pour entreprendre et mener des opérations conjointes ou des interventions rapides aux frontières, conformément à l'article 14, paragraphe 4;
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a) sur les recommandations à formuler par le directeur exécutif à un État membre concerné pour entreprendre et mener des opérations conjointes ou des interventions rapides aux frontières, conformément à l'article 14, paragraphe 4;
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b) sur les décisions à prendre par le directeur exécutif à l'égard des États membres au vu du résultat de l'évaluation de la vulnérabilité effectuée par l'Agence conformément à l'article 12;
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b) sur les décisions à prendre par le directeur exécutif à l'égard des États membres au vu du résultat de l'évaluation de la vulnérabilité effectuée par l'Agence conformément à l'article 12;
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c) sur les mesures devant être prises pour l'exécution pratique de la décision de la Commission relative à une situation nécessitant une action urgente aux frontières extérieures, y compris les équipements techniques et le personnel nécessaire pour atteindre les objectifs de cette décision, conformément à l'article 18, paragraphe 3.
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c) sur les mesures devant être prises pour l'exécution pratique de la décision du Conseil relative à une situation nécessitant une action urgente aux frontières extérieures, y compris les équipements techniques et le personnel nécessaire pour atteindre les objectifs de cette décision, conformément à l'article 18, paragraphe 3.
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2. Le conseil de surveillance se compose du directeur exécutif adjoint, de quatre autres hauts fonctionnaires de l'Agence à nommer par le conseil d'administration et d'un des représentants de la Commission au conseil d'administration; Le conseil de surveillance est présidé par le directeur exécutif adjoint.
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2. Le conseil consultatif se compose du directeur exécutif adjoint, de trois autres hauts fonctionnaires de l'Agence à nommer par le conseil d'administration, de l'officier aux droits fondamentaux et d'un des représentants de la Commission au conseil d'administration; Le conseil consultatif est présidé par le directeur exécutif adjoint.
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3. Le conseil de surveillance rend compte au conseil d'administration.
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3. Le conseil consultatif rend compte au conseil d'administration.
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Amendement 162
Proposition de règlement
Article 70
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. Un forum consultatif est créé par l'Agence pour assister le directeur exécutif et le conseil d'administration dans les matières concernant les droits fondamentaux.
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1. Un forum consultatif indépendant est créé par l'Agence pour assister le directeur exécutif et le conseil d'administration dans les matières concernant les droits fondamentaux.
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2. L'Agence invite le Bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d'autres organisations concernées à participer au forum consultatif. Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide de la composition et des méthodes de travail du forum consultatif ainsi que des modalités de transmission des informations à ce dernier.
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2. L'Agence invite l'EASO, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d'autres organisations concernées à participer au forum consultatif. Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide de la composition du forum consultatif ainsi que des modalités de transmission des informations à ce dernier. Le forum consultatif définit ses méthodes de travail et établit son programme de travail.
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3. Le forum consultatif est consulté sur l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie en matière de droits fondamentaux, des codes de conduite et des programmes communs.
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3. Le forum consultatif est consulté sur l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie en matière de droits fondamentaux et sur la mise en place du mécanisme de plainte, des codes de conduite et des programmes communs.
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3 bis. L'Agence indique au forum consultatif si elle a ou non modifié et, le cas échéant, en quoi elle a modifié ses activités en réponse aux rapports et recommandations du forum consultatif. L'Agence détaille les modifications en question dans son rapport annuel.
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4. Le forum consultatif prépare un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est rendu public.
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4. Le forum consultatif prépare un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est rendu public.
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5. Le forum consultatif a accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux, y compris en effectuant des inspections sur place sur les lieux des opérations conjointes ou des interventions rapides aux frontières, sous réserve de l'accord de l'État hôte.
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5. Le forum consultatif a effectivement accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux, y compris en effectuant des inspections sur place sur les lieux des opérations conjointes, des interventions rapides aux frontières, des opérations de retour et des interventions en matière de retour, et dans les zones de crise ("hotspots").
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Amendement 163
Proposition de règlement
Article 71
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. Le conseil d'administration désigne un officier aux droits fondamentaux. Il dispose des qualifications et de l'expérience nécessaires dans le domaine des droits fondamentaux.
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1. Le conseil d'administration désigne un officier aux droits fondamentaux chargé de surveiller et promouvoir le respect des droits fondamentaux au sein de l'Agence. Il dispose des qualifications et de l'expérience nécessaires dans le domaine des droits fondamentaux.
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1 bis. L'officier aux droits fondamentaux dispose des ressources et du personnel suffisants au regard du mandat et de la taille de l'Agence et il a accès à toutes les informations nécessaires pour remplir sa mission.
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2. Il est indépendant dans l'accomplissement de ses missions en tant qu'officier aux droits fondamentaux, il rend directement compte au conseil d'administration et il coopère avec le forum consultatif. Il fait régulièrement rapport et, de la sorte, contribue au mécanisme de surveillance des droits fondamentaux.
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2. Il est indépendant dans l'accomplissement de ses missions en tant qu'officier aux droits fondamentaux, il rend directement compte au conseil d'administration et au forum consultatif. Il fait régulièrement rapport et, de la sorte, contribue au mécanisme de surveillance des droits fondamentaux.
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3. L'officier aux droits fondamentaux est consulté sur les plans opérationnels élaborés conformément aux articles 15, 16 et 32, paragraphe 4, et il a accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux, en rapport avec toutes les activités de l'Agence.
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3. L'officier aux droits fondamentaux est consulté sur les plans opérationnels élaborés conformément aux articles 15, 16, 27 et 32, paragraphe 4, et il a accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux, en rapport avec toutes les activités de l'Agence.
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Amendement 164
Proposition de règlement
Article 72
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. L'Agence, en coopération avec l'officier aux droits fondamentaux, prend les mesures nécessaires pour créer un mécanisme de plainte conformément au présent article, afin de contrôler et d'assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l'Agence.
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1. L'Agence, en coopération avec l'officier aux droits fondamentaux, prend les mesures nécessaires pour créer un mécanisme de plainte indépendant, accessible, transparent et efficace, conformément au présent article, afin de contrôler et d'assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l'Agence.
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2. Toute personne directement touchée par les actions du personnel participant à une opération conjointe, un projet pilote, une intervention rapide aux frontières, une opération de retour ou une intervention en matière de retour, et qui estime que ces actions ont porté atteinte à ses droits fondamentaux, ou tout tiers intervenant au nom d'une telle personne, peut adresser une plainte, par écrit, à l'Agence.
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2. Toute personne directement touchée par les actions du personnel participant à une opération conjointe, un projet pilote, une intervention rapide aux frontières, une équipe d'appui à la gestion des flux migratoires, une opération de retour ou une intervention en matière de retour, et qui estime que ces actions ont violé ses droits fondamentaux, tels qu'ils sont protégés par le droit de l'Union, ou tout tiers intervenant au nom d'une telle personne, peut adresser une plainte, par écrit, à l'Agence.
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3. Seules les plaintes justifiées, relatives à des atteintes concrètes aux droits fondamentaux, sont recevables. Les plaintes anonymes, calomnieuses, futiles, vexatoires, hypothétiques ou inexactes sont exclues du mécanisme de plainte.
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3. Seules les plaintes justifiées, relatives à des atteintes concrètes aux droits fondamentaux, sont recevables. Les plaintes manifestement infondées, anonymes, calomnieuses, futiles, vexatoires ou hypothétiques sont exclues du mécanisme de plainte. Les plaintes peuvent être déposées par des tiers agissant de bonne foi dans l'intérêt d'un plaignant qui ne souhaite pas que son identité soit révélée.
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4. L'officier aux droits fondamentaux est chargé du traitement des plaintes reçues par l'Agence, conformément au droit à une bonne administration. À cette fin, il examine la recevabilité de la plainte, enregistre les plaintes recevables, transmet toutes les plaintes enregistrées au directeur exécutif, transmet les plaintes concernant les garde-frontières à l'État membre d'origine et consigne la suite donnée par l'Agence ou cet État membre.
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4. L'officier aux droits fondamentaux est chargé du traitement des plaintes reçues par l'Agence, conformément à la Charte, y compris au droit à une bonne administration. À cette fin, il examine la recevabilité de la plainte, enregistre les plaintes recevables, transmet toutes les plaintes enregistrées au directeur exécutif et les plaintes concernant les garde-frontières à l'État membre d'origine, notamment à l'autorité ou à l'organe compétent en matière de droits fondamentaux dans l'État membre, et ce dans un laps de temps déterminé. Il veille également à ce que l'Agence ou cet État membre donnent suite à la plainte et il consigne cette suite. Toute décision est formulée par écrit et est motivée. L'officier aux droits fondamentaux informe le plaignant quant à la recevabilité de la plainte et aux autorités nationales auxquelles cette dernière a été transmise.
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Si une plainte n'est pas recevable, les plaignants sont informés des motifs du rejet et il leur est présenté d'autres possibilités pour résoudre leur affaire.
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5. Si une plainte enregistrée concerne un membre du personnel de l'Agence, le directeur exécutif lui donne une suite appropriée, y compris des sanctions disciplinaires, si nécessaire. Il rend compte à l'officier aux droits fondamentaux des conclusions et de la suite donnée par l'Agence à une plainte.
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5. Si la plainte enregistrée concerne un membre du personnel de l'Agence, le directeur exécutif lui donne une suite appropriée, en concertation avec l'officier aux droits fondamentaux, y compris des sanctions disciplinaires, si nécessaire. Le directeur exécutif rend compte à l'officier aux droits fondamentaux de l'exécution des mesures disciplinaires dans un délai déterminé et, si nécessaire, à intervalles réguliers par la suite.
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6. Si une plainte enregistrée concerne un garde-frontière d'un État membre hôte ou un membre des équipes, y compris les membres des équipes détachés ou les experts nationaux détachés, l'État membre hôte donne une suite appropriée à la plainte, y compris des sanctions disciplinaires, si nécessaire, ou d'autres mesures conformément au droit national. L'État membre concerné rend compte à l'officier aux droits fondamentaux des conclusions et de la suite donnée par l'Agence à une plainte.
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6. Si une plainte enregistrée concerne un garde-frontière d'un État membre hôte ou un membre des équipes, y compris les membres des équipes détachés ou les experts nationaux détachés, l'État membre hôte donne une suite appropriée à la plainte, y compris des sanctions disciplinaires, si nécessaire, ou d'autres mesures conformément au droit national. L'État membre concerné rend compte à l'officier aux droits fondamentaux des conclusions et de la suite donnée à une plainte dans un délai déterminé et, si nécessaire, à intervalles réguliers par la suite. Si l'État membre concerné omet de rendre compte, l'Agence envoie une lettre d'avertissement dans laquelle elle indique les mesures qu'elle peut prendre si aucune suite n'est donnée à ladite lettre.
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6 bis. S'il est démontré qu'un garde-frontière ou un expert national détaché a violé des droits fondamentaux ou enfreint des obligations en matière de protection internationale, l'Agence demande à l'État membre d'écarter immédiatement ce garde-frontière ou cet expert national détaché des activités de l'Agence ou de la réserve de réaction rapide.
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7. L'officier aux droits fondamentaux rend compte au directeur exécutif et au conseil d'administration des conclusions et de la suite donnée aux plaintes par l'Agence et les États membres.
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7. L'officier aux droits fondamentaux rend compte au directeur exécutif et au conseil d'administration des conclusions et de la suite donnée aux plaintes par l'Agence et les États membres. L'Agence fait figurer dans son rapport annuel des informations sur le mécanisme de plainte, en indiquant le nombre de plaintes reçues, les types de violation des droits fondamentaux, l'opération concernée et le suivi donné par l'Agence et les États membres.
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8. Conformément au droit à une bonne administration, si une plainte est recevable, les plaignants sont informés que leur plainte a été enregistrée, qu'une évaluation a été entreprise et qu'une réponse peut être attendue dès qu'elle sera disponible. Si une plainte n'est pas recevable, les plaignants sont informés des motifs du rejet et il leur est présenté d'autres possibilités pour résoudre leur affaire.
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9. L'officier aux droits fondamentaux établit, après consultation du forum consultatif, un formulaire de plainte normalisé requérant des informations détaillées et précises sur l'atteinte alléguée aux droits fondamentaux. Il soumet ce formulaire au directeur exécutif et au conseil d'administration.
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9. L'officier aux droits fondamentaux établit la procédure à suivre dans le cadre du mécanisme de plainte sur la base de l'article 41 de la Charte et conformément aux dispositions énoncées plus haut, après consultation du forum consultatif, et établit un formulaire de plainte normalisé requérant des informations détaillées et précises sur la violation alléguée des droits fondamentaux. Il soumet ce formulaire et toutes les autres procédures détaillées au directeur exécutif et au conseil d'administration.
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L'Agence veille à ce que le formulaire de plainte normalisé soit disponible dans la plupart des langues communes, tant sur le site web de l'Agence que sur papier, durant toutes les activités de l'Agence. L'officier aux droits fondamentaux prend les plaintes en considération même lorsqu'elles ne sont pas présentées sur le formulaire de plainte normalisé.
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L'Agence veille à ce que les informations sur la possibilité de déposer une plainte et sur la procédure à suivre pour ce faire soient facilement accessibles. Le formulaire de plainte normalisé est disponible dans des langues que les ressortissants de pays tiers comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils les comprennent, tant sur le site web de l'Agence que sur papier, durant toutes les activités de l'Agence. Des informations et une assistance supplémentaires sur la procédure de plainte sont fournies aux victimes présumées et sur demande. Des informations sur mesure sont fournies aux enfants et aux autres groupes vulnérables afin de faciliter leur accès au mécanisme de plainte. L'officier aux droits fondamentaux prend les plaintes en considération même lorsqu'elles ne sont pas présentées sur le formulaire de plainte normalisé.
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10. Toute donnée à caractère personnel contenue dans une plainte est traitée, par l'Agence et par l'officier aux droits fondamentaux, conformément au règlement (CE) n° 45/2001 et, par les États membres, conformément à la directive 95/46/CE et à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.
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10. Toute donnée à caractère personnel contenue dans une plainte est traitée, par l'Agence et par l'officier aux droits fondamentaux, conformément au règlement (CE) n° 45/2001 et, par les États membres, conformément à la directive 95/46/CE et à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.
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En soumettant la plainte, le plaignant consent au traitement de ses données à caractère personnel, au sens de l'article 5, point d), du règlement (CE) n° 45/2001, par l'Agence et par l'officier aux droits fondamentaux.
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En soumettant la plainte, le plaignant consent au traitement de ses données à caractère personnel, au sens de l'article 5, point d), du règlement (CE) n° 45/2001, par l'Agence et par l'officier aux droits fondamentaux.
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Dans l'intérêt des plaignants, les plaintes sont traitées de manière confidentielle, à moins que le plaignant ne renonce à son droit à la confidentialité. En renonçant à son droit à la confidentialité, le plaignant consent à la divulgation de son identité, par l'officier aux droits fondamentaux ou par l'Agence, en ce qui concerne l'objet de la plainte.
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Dans l'intérêt des plaignants, les plaintes sont traitées de manière confidentielle, à moins que le plaignant ne renonce à son droit à la confidentialité. En renonçant à son droit à la confidentialité, le plaignant consent à la divulgation de son identité, par l'officier aux droits fondamentaux ou par l'Agence, en ce qui concerne l'objet de la plainte, à l'autorité compétente et, le cas échéant, ou si c'est nécessaire, à l'autorité ou à l'organe compétent en matière de droits fondamentaux de l'État membre concerné.
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10 bis. Les droits à la protection des données et les plaintes en la matière formulées par les personnes concernées sont gérés séparément par le délégué à la protection des données mis en place au titre de l'article 44, paragraphe 1, du présent règlement. L'officier aux droits fondamentaux et le délégué à la protection des données rédigent un mémorandum d'accord dans lequel ils établissent la répartition des tâches en ce qui concerne les plaintes reçues.
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Amendement 165
Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2. L'Agence peut, de sa propre initiative, assurer une communication dans les domaines relevant de sa mission. Elle publie le rapport d'activité annuel consolidé visé à l'article 61, paragraphe 1, point d), et veille notamment à ce que le public et toute autre partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, fiable et aisément compréhensible concernant ses travaux.
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2. L'Agence assure, de sa propre initiative, une communication dans les domaines relevant de sa mission. Elle publie les informations utiles, y compris le rapport d'activité annuel visé à l'article 61, paragraphe 1, point d), et veille notamment à ce que le public et toute autre partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, détaillée, fiable et aisément compréhensible concernant ses travaux sans révéler d'informations opérationnelles qui pourraient nuire à la réalisation de l'objectif des opérations si elles étaient rendues publiques.
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Amendement 166
Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. Les recettes de l’agence comprennent, sans préjudice d’autres types de ressources:
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1. Les recettes de l’agence comprennent:
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Amendement 167
Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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2 bis. Dans un souci d'amélioration de la transparence budgétaire, les dépenses opérationnelles sont présentées dans le budget de l'Union sous forme de postes distincts ventilés par domaine d'action.
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Amendement 168
Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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7. L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés l'"autorité budgétaire") avec l’avant-projet de budget de l’Union européenne.
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7. Dès réception, l'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés l'"autorité budgétaire").
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Amendement 169
Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 13
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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13. En vue de financer le déploiement des interventions rapides aux frontières et des interventions en matière de retour, le budget de l'Agence adopté par le conseil d'administration inclut une réserve opérationnelle financière s'élevant à au moins 4 % du crédit prévu pour les activités opérationnelles. La réserve doit être maintenue tout au long de l'année.
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13. En vue de financer le déploiement des interventions rapides aux frontières et des interventions en matière de retour, le budget de l'Agence adopté par le conseil d'administration inclut une réserve opérationnelle financière s'élevant à au moins 4 % du crédit prévu pour les activités opérationnelles. Au 1er octobre de chaque année, un quart au moins de la réserve doit être encore disponible pour couvrir les besoins survenant jusqu'à la fin de l'année.
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Amendement 170
Proposition de règlement
Article 77 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Article 77 bis
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Prévention des conflits d'intérêts
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L'Agence adopte des règles internes selon lesquelles les membres des organes et les membres du personnel doivent éviter, au cours de leur emploi ou de leur mandat, toute situation pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts et signaler de telles situations.
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Amendement 171
Proposition de règlement
Article 79
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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Article 79
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supprimé
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Procédure de comité
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1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 33 bis du règlement (CE) n° 562/2006. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
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2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
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3. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou une majorité des deux tiers des membres du comité le demande.
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4. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
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5. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec son article 5, s'applique.
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Amendement 172
Proposition de règlement
Article 80
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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1. Trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement et tous les trois ans ensuite, la Commission procède à une évaluation afin d'apprécier en particulier l'incidence, l'efficacité et l'efficience de l'action de l'Agence et de ses pratiques de travail en ce qui concerne ses objectifs, son mandat et ses tâches. L'évaluation examine, en particulier, la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'Agence, et les conséquences financières d'une telle modification.
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1. D'ici au ... [trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement] et tous les trois ans ensuite, la Commission procède à une évaluation indépendante afin d'apprécier en particulier les résultats obtenus par l'Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches, l'incidence, l'efficacité et l'efficience de l'action de l'Agence et de ses pratiques de travail en ce qui concerne ses objectifs, son mandat et ses tâches et la mise en œuvre de la coopération européenne sur les fonctions de garde-côtes. L'évaluation examine, en particulier, la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'Agence, et les conséquences financières d'une telle modification.
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L'évaluation comprend une analyse spécifique de la manière dont la charte des droits fondamentaux a été respectée dans l'application du présent règlement.
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L'évaluation comprend une analyse spécifique de la manière dont la Charte et le droit de l'Union applicable ont été respectés dans l'application du présent règlement.
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2. La Commission transmet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration. Le rapport d'évaluation et les conclusions sur le rapport sont rendus publics.
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2. La Commission transmet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration. Le rapport d'évaluation et les conclusions sur le rapport sont rendus publics.
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3. Une évaluation sur deux comprend aussi une analyse des résultats obtenus par l'Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches.
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Amendement 173
Proposition de règlement
Article 82 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission
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Amendement
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L'article 19, paragraphe 5, et les articles 28, 29, 30 et 31 s'appliquent dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
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Les articles 28, 29, 30 et 31 s'appliquent à compter du ... [trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement].
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