RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
6.6.2016 - (COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD)) - ***I
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Jussi Halla-aho
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0668),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 79, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0405/2015),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0201/2016),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 bis) Le présent règlement devrait tenir compte de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ainsi que de l'article 10 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil. "L'intérêt supérieur de l'enfant" devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 1 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 ter) Il est indispensable de tenir compte du pacte international sur les droits civils et politiques et du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, et de leurs protocoles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 1 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 quater) Il est indispensable de tenir compte de la convention des Nations unies relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 1 quinquies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 quinquies) Il est indispensable de tenir compte de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2) Les autorités nationales des États membres sont confrontées à des difficultés pour assurer le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui ne possèdent pas de documents de voyage en cours de validité. |
(2) Étant donné que certains ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire de l'Union ne possèdent pas de documents de voyage en cours de validité, les autorités nationales des États membres sont confrontées à de graves difficultés pour assurer leur retour vers leur pays de destination, en toute légalité et sécurité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) En dépit du fait que la recommandation du Conseil du 30 novembre 19941 bis prévoyait un modèle type de document de voyage, l'absence persistante d'une harmonisation du document de voyage destiné au retour à l'échelle de l'Union a été identifié comme l'un des facteurs contribuant aux faibles taux de reconnaissance des documents de voyage destiné au retour dans les accords de réadmission de l'Union avec des pays tiers et du document en général par les pays tiers. En outre, ces faibles taux de reconnaissance sont souvent dus à la diversité des modèles, des normes et des éléments de sécurité des documents de voyage existants destinés au retour. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 concernant l'adoption d'un modèle type de document de voyage pour l'éloignement de ressortissants de pays tiers (JO C 274 du 19.6.1996, p. 18). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3) Le renforcement de la coopération en matière de retour et de réadmission avec les principaux pays d'origine et de transit des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est essentiel pour améliorer les taux de retour, qui ne sont pas satisfaisants. |
(3) L'amélioration de la coopération, y compris le renforcement de la coopération, en matière de retour et de réadmission avec les principaux pays d'origine et de transit des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire de l'Union est essentielle pour améliorer les taux de retour, qui ne sont pas satisfaisants. Cela comprend un document de voyage européen amélioré destiné au retour de ressortissants de pays tiers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6) Il convient de mettre en place un document de voyage européen plus sûr pour le retour de ressortissants de pays tiers, afin de faciliter le retour et la réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Le renforcement de ses éléments de sécurité devrait faciliter sa reconnaissance par les pays tiers. Ce document devrait permettre de procéder aux retours dans le cadre d'accords de réadmission ou d'autres arrangements conclus avec les pays tiers, ainsi que dans le cadre de la coopération en matière de retour avec les pays tiers qui ne sont pas couverts par des accords formels. |
(6) Il convient de mettre en place un document de voyage européen plus sûr et harmonisé pour le retour de ressortissants de pays tiers, afin de contribuer à faciliter le retour et la réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire de l'Union. Le renforcement de ses éléments de sécurité et de ses éléments techniques devrait faciliter sa reconnaissance par les pays tiers. Ce document devrait permettre de procéder aux retours dans le cadre d'accords de réadmission conclus par l'Union ou par les États membres avec des pays tiers ou dans le cadre d'autres arrangements juridiques conclus par l'Union avec les pays tiers, ainsi que dans le cadre de la coopération en matière de retour avec les pays tiers qui ne sont pas couverts par des accords formels. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 6 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 ter) La négociation de nouveaux accords de réadmission de l'Union, qu'il conviendrait de préférer aux accords bilatéraux entre États membres et pays tiers, garantirait une mise en œuvre plus efficace du présent règlement, dans le cadre d'une politique de retour plus cohérente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(7 bis) Lorsque des pays tiers qui concluent des accords de réadmission, avec l'Union ou des États membres, refusent de reconnaître juridiquement le document de voyage européen destiné au retour, il leur appartient de motiver officiellement ce refus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8) Le document de voyage européen destiné au retour devrait contribuer à alléger la charge administrative et bureaucratique qui pèse sur les administrations des États membres et des pays tiers, y compris les services consulaires, ainsi qu'à réduire la durée des procédures administratives nécessaires pour assurer le retour et la réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. |
(8) Le document de voyage européen destiné au retour devrait contribuer à alléger la charge administrative et bureaucratique qui pèse sur les administrations des États membres et des pays tiers, y compris les services consulaires, ainsi qu'à réduire la durée des procédures administratives nécessaires pour assurer le retour et la réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, sans préjudice des droits fondamentaux des personnes faisant l'objet d'un retour, dont le droit d'asile, le droit à la protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition, ainsi que le droit à un recours effectif et à un procès équitable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le règlement s'applique sans préjudice du droit à un recours effectif et à un procès équitable prévu à l'article 47 de la charte, du droit d'asile prévu à l'article 18 de la charte et de la protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition prévue à l'article 19 de la charte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9) Le présent règlement devrait seulement harmoniser le modèle et les spécifications techniques d'un document de voyage européen destiné au retour, sans harmoniser les règles relatives à la délivrance de ce document. |
(9) Le présent règlement devrait seulement harmoniser le modèle et les spécifications techniques et de sécurité d'un document de voyage européen destiné au retour, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification, et ne devrait préciser ni les exigences juridiques de l'harmonisation des règles relatives à la délivrance de ce document ni le bien-fondé d'une telle harmonisation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 bis) Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'utilisation systématique du document de voyage européen destiné au retour, afin d'assurer le retour effectif des migrants en séjour irrégulier sur le territoire de l'Union, conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil et dans le plein respect du droit de l'Union. Afin d'améliorer son efficacité, le document de voyage européen destiné au retour devrait être délivré dans les plus brefs délais. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 9 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11) Le contenu et les spécifications techniques du document de voyage européen destiné au retour devraient être harmonisés afin d'assurer l'application de normes techniques et de sécurité élevées, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Le document devrait comporter des éléments de sécurité harmonisés reconnaissables. Des normes techniques et de sécurité élevées, établies conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 333/2002 du Conseil11, existent déjà et devraient donc s'appliquer au document de voyage européen destiné au retour. |
(11) Le contenu et les spécifications techniques du document de voyage européen destiné au retour devraient être harmonisés afin d'assurer l'application de normes techniques et de sécurité élevées, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Le document devrait comporter des éléments de sécurité harmonisés reconnaissables. Des exigences conformes à des normes techniques et de sécurité élevées, établies conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 333/2002 du Conseil11, existent déjà et devraient donc s'appliquer au document de voyage européen destiné au retour. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 Règlement (CE) n° 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet (JO L 53 du 23.2.2002, p. 4). |
11 Règlement (CE) n° 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet (JO L 53 du 23.2.2002, p. 4). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 11 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 bis) Afin de pouvoir procéder facilement, entre eux et avec les agences européennes chargées de la politique migratoire, à des échanges d'informations relatives à la mise en œuvre des décisions de retour, les États membres devraient systématiquement garder une trace de la délivrance de documents de voyage européens destinés au retour. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(14 bis) Il convient de procéder, en temps utile, à l'évaluation de l'impact du présent règlement sur la mise en œuvre effective des décisions de retour. À cette fin, la Commission devrait tenir compte de toutes les décisions de retour quel que soit le cadre dans lequel elles sont opérées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(23) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier la protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition prévue à l'article 19 de la Charte. |
(23) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ("la charte"), en particulier la dignité humaine prévue à l'article premier de la charte et la protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition prévue à l'article 19 de la Charte. Le règlement s'applique sans préjudice du droit à un recours effectif et à un procès équitable prévu à l'article 47 de la Charte et du droit d'asile prévu à l'article 18 de la Charte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Article 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de règlement Article 2 – point 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) "accords de réadmission de l'Union", les accords fondés sur des obligations réciproques et conclus entre l'Union et des pays tiers pour faciliter le retour des personnes en séjour irrégulier sur le territoire de l'Union, conformément à l'article 79, paragraphe 3, du traité FUE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Article 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 29 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Les éléments de sécurité et les spécifications techniques du document de voyage européen destiné au retour sont ceux fixés en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 333/2002 du Conseil. |
1. Les éléments de sécurité et les spécifications techniques du document de voyage européen destiné au retour actualisent ceux qui ont déjà été fixés en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 333/2002 du Conseil afin d'intégrer des éléments numériques qui peuvent garantir la sécurité et la protection du document délivré. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Article 5 – alinéa unique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le document de voyage européen destiné au retour est délivré gratuitement au ressortissant d'un pays tiers. |
Le document de voyage européen destiné au retour est délivré gratuitement au ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Article 7 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 7 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Réexamen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. La Commission réexamine le présent règlement au plus tard 18 mois après son entrée en vigueur afin d'évaluer en détail son incidence sur la mise en œuvre efficace des décisions de retour et s'il y a lieu de modifier les caractéristiques du document de voyage européen destiné au retour. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Ce réexamen tient compte des retours effectués dans le cadre des accords de réadmission de l'Union, des accords de réadmission bilatéraux et d'autres arrangements conclus avec les pays tiers, ainsi que dans le cadre de la coopération en matière de retour avec les pays tiers qui ne sont pas couverts par des accords formels. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Aux fins de ce réexamen, les États membres présentent à la Commission toutes les informations et statistiques pertinentes en ce qui concerne la délivrance des documents de voyage européens destinés au retour et la mise en œuvre des décisions de retour, le taux de reconnaissance du document dans chaque pays tiers ainsi que le nombre de personnes auxquelles plus d'un document de voyage destiné au retour a été délivré. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. La Commission présente les résultats de ce réexamen au Parlement et au Conseil, assortis, le cas échéant, d'une proposition législative pour modifier le présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Article 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Le retour des personnes qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'une protection internationale au sein de l'Union doit être une priorité pour l'Union européenne. L'amélioration du taux de retours de migrants en situation irrégulière est essentielle pour l'intégrité du système d'asile de l'Union, la coopération entre les États membres de l'Union et les pays tiers, et le maintien de la confiance des citoyens de l'Union. Il convient de mettre en place une solution à long terme, afin de stabiliser la crise migratoire actuelle, d'alléger la pression exercée sur les États membres et les agences de l'Union, et d'augmenter les capacités et les ressources au sein de l'Union européenne.
L'Union ne peut continuer de se contenter de son taux de retour actuel parmi les catégories de demandeurs d'asile qui ne remplissent pas les conditions. L'actuel modèle type de document de voyage de l'Union européenne doit être considérablement modifié dans son format et dans sa mise en œuvre afin que son efficacité et sa reconnaissance par les pays tiers soient renforcées. Les États membres, grâce à l'harmonisation du format des documents de voyage, parviendront à une réduction de la bureaucratie, des variations, des coûts et des délais d'attente et au renforcement de la reconnaissance du document par les pays tiers.
À ce jour, de nombreux pays tiers ne sont pas disposés à accepter des documents de retour émis par les États membres de l'Union car il s'agit de documents de mauvaise qualité. L'Union doit veiller à l'application de normes techniques et de sécurité plus élevées, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Le rapporteur propose par conséquent de fixer une norme technique pour la photographie fournie, de renforcer les caractéristiques générales de sécurité du document de voyage et d'assurer la traduction des documents de voyage tant dans les langues de l'Union que dans la langue des pays tiers concernés afin d'accélérer le processus.
Le rapporteur propose également une évaluation et une analyse régulières et approfondies du mécanisme régissant le document de voyage, y compris du taux de reconnaissance du document de voyage par chaque pays tiers, ainsi qu'un examen des éventuelles améliorations à apporter. Un tel processus doit avoir lieu régulièrement, compte tenu de l'actuelle crise des migrants dans l'Union. Il n'est pas acceptable que les instruments en matière d'asile et de migration échouent pendant des années avant que leurs lacunes ne soient comblées.
Il est essentiel d'assurer l'échange d'informations entre les États membres en ce qui concerne la délivrance de documents de voyage et tous les ressortissants de pays tiers figurant comme étant en séjour irrégulier qui ne possèdent pas de documents de voyage valables, afin de renforcer la reconnaissance mutuelle des décisions en matière d'asile dans l'ensemble de l'Union et d'éviter les mouvements secondaires des demandeurs d'asile déboutés. Dès lors, le rapporteur suggère que des copies des documents de voyage délivrés par les États membres soient introduites dans le système Eurodac et le système d'information Schengen.
Le rapporteur souligne qu'il est nécessaire de promouvoir le document de voyage à travers les travaux des autres agences de l'Union, les activités du Service européen pour l'action extérieure et les initiatives futures de Frontex et du Bureau européen d'appui en matière d'asile. Le rapporteur souligne qu'afin que le document de voyage soit largement reconnu et plus efficace, il est nécessaire qu'il soit inscrit dans une action résolue de l'Union visant à conclure des accords de réadmission plus fermes et plus efficaces avec les pays tiers. La reconnaissance du document devrait constituer une exigence pour tout accord futur de l'Union en matière de réadmission et de coopération.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
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Titre |
Document de voyage européen destiné au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier |
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Références |
COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD) |
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Date de la présentation au PE |
15.12.2015 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
LIBE 1.2.2016 |
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Commissions saisies pour avis Date de l'annonce en séance |
AFET 1.2.2016 |
DEVE 1.2.2016 |
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Avis non émis Date de la décision |
AFET 1.2.2016 |
DEVE 4.2.2016 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Jussi Halla-aho 15.2.2016 |
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Examen en commission |
29.2.2016 |
21.4.2016 |
30.5.2016 |
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Date de l'adoption |
30.5.2016 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
39 9 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Reimer Böge, Edouard Ferrand, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Keith Taylor, Lieve Wierinck |
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Date du dépôt |
6.6.2016 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
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39 |
+ |
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ALDE |
Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck |
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ECR |
Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek |
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EFDD |
Laura Ferrara, Kristina Winberg |
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PPE |
Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss |
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|
S&D |
Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer |
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|
9 |
- |
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|
GUE/NGL |
Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat |
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|
S&D |
Soraya Post |
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|
VERTS/ALE |
Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero |
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2 |
0 |
|
|
EFDD |
Beatrix von Storch |
|
|
ENF |
Edouard Ferrand |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention