RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l'étiquetage de l'efficacité énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE

21.6.2016 - (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)) - ***I

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteur: Dario Tamburrano


PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l'étiquetage de l'efficacité énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0341),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0189/2015),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 20 janvier 2016[1],

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0213/2016),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son/sa Président(e) de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  L'Union européenne est résolue à mettre en place une Union de l'énergie dotée d'une politique en matière de changement climatique tournée vers l'avenir. L'efficacité énergétique est un élément clé du cadre d'action de l'Union européenne en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et un outil essentiel pour modérer la demande en énergie.

(1)  L'Union européenne est résolue à mettre en place une Union de l'énergie dotée d'une politique en matière d'énergie et de changement climatique tournée vers l'avenir. L'efficacité énergétique est un élément clé du cadre d'action de l'Union européenne en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et un outil essentiel pour modérer la demande en énergie et limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  L'étiquetage de l'efficacité énergétique permet aux consommateurs de faire des choix en connaissance de cause en ce qui concerne la consommation d'énergie des produits et, partant, promeut l'innovation.

(2)  L'étiquetage de l'efficacité énergétique permet aux consommateurs de faire des choix en connaissance de cause en ce qui concerne l'efficacité et la durabilité des produits liés à l'énergie et, partant, permet une réduction importante de la consommation d'énergie et des factures énergétiques tout en promouvant l'innovation et les investissements dans la production de davantage de produits économes en énergie.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Il convient de remplacer la directive 2010/30/UE par un règlement, avec le même champ d'application mais en modifiant et améliorant certaines dispositions afin de clarifier et de mettre à jour leur contenu. Un règlement constitue l'instrument juridique approprié car il impose des règles claires et détaillées qui empêchent les États membres d'adopter des mesures de transposition divergentes et garantit ainsi un degré plus élevé d'harmonisation au sein de l'Union. Un cadre réglementaire harmonisé à l'échelle de l'Union plutôt qu'à l'échelle des États membres fait baisser les coûts pour les fabricants et garantit des conditions équitables. L'harmonisation à l'échelle de l'Union garantit la libre circulation des biens dans le marché unique.

(4)  Il convient de remplacer la directive 2010/30/UE par un règlement, avec le même champ d'application mais en modifiant et améliorant certaines dispositions afin de clarifier et de mettre à jour leur contenu, en tenant compte des progrès technologiques rapides réalisés ces dernières années en matière d'efficacité énergétique des produits. Un règlement constitue l'instrument juridique approprié car il impose des règles claires et détaillées qui empêchent les États membres d'adopter des mesures de transposition divergentes et garantit ainsi un degré plus élevé d'harmonisation au sein de l'Union. Un cadre réglementaire harmonisé à l'échelle de l'Union plutôt qu'à l'échelle des États membres fait baisser les coûts pour les fabricants sur l'ensemble de la chaîne de valeur et garantit des conditions équitables. L'harmonisation à l'échelle de l'Union garantit la libre circulation des biens dans le marché unique.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  Il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les produits de seconde main, à savoir tous les produits qui ont été mis en service avant d'être mis à disposition sur le marché au moins pour la deuxième fois.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter)  La consommation énergétique des moyens de transport de personnes ou de marchandises étant réglementée directement ou indirectement par d'autres réglementations et d'autres politiques de l'Union, il y a lieu de continuer à les exclure du champ d'application du présent règlement. Cette exclusion englobe les moyens de transport dont le moteur reste au même endroit durant le fonctionnement, tels que les ascenseurs, les escaliers roulants et les tapis roulants.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  L'amélioration de l'efficacité des produits liés à l'énergie par le choix informé des consommateurs bénéficie à l'économie de l'Union d'une manière générale, stimule l'innovation et contribuera à la réalisation des objectifs en matière d'efficacité énergétique pour 2020 et 2030. Les dépenses des consommateurs s'en trouveront également réduites.

(7)  L'amélioration de l'efficacité des produits liés à l'énergie par le choix informé des consommateurs et une sensibilisation accrue de la société bénéficie à l'économie de l'Union d'une manière générale, diminue la demande d'énergie et permet de réduire les factures énergétiques. Elle contribue également à la sécurité énergétique, stimule la recherche, l'innovation et les investissements dans l'efficacité énergétique et donne un avantage concurrentiel aux entreprises qui conçoivent et produisent les produits les plus économes en énergie. Elle contribuera aussi à la réalisation des objectifs en matière d'efficacité énergétique pour 2020 et 2030, ainsi qu'aux objectifs de l'Union en matière d'environnement et de climat.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 ont fixé au niveau de l'Union l'objectif indicatif d'une amélioration de l'efficacité énergétique d'au moins 27 % à l'horizon 2030 par rapport aux scénarios de consommation énergétique future. Cet objectif sera réexaminé en 2020, dans la perspective de porter ce chiffre à 30 % pour l'ensemble de l'Union. Les conclusions du Conseil ont également fixé un objectif contraignant pour l'Union de 40 % au moins de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990, incluant une réduction de 30 % des émissions dans les secteurs non couverts par le SEQE.

supprimé

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  La fourniture d'une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l'énergie facilite le choix du client en faveur des produits qui consomment moins d'énergie et d'autres ressources essentielles pendant leur utilisation. Un étiquetage obligatoire uniformisé est un moyen efficace de fournir aux consommateurs potentiels des informations comparables sur la consommation d'énergie des produits liés à l'énergie. Il devrait être complété par une fiche d'information sur le produit. L'étiquette devrait être facilement reconnaissable, simple et concise. À cette fin, il convient de conserver l'échelle de couleurs existante sur l'étiquette, de vert foncé à rouge, comme base de l'information fournie aux consommateurs en ce qui concerne l'efficacité énergétique des produits. La classification sur la base de lettres de A à G s'est avérée être la plus efficace pour les consommateurs. Dans les cas où, en raison de mesures prises en vertu de la directive 2009/125/CE sur l'écoconception, des produits ne peuvent plus entrer dans les classes "F" ou "G", ces classes ne devraient pas figurer sur l'étiquette. À titre exceptionnel, cette pratique devrait être étendue également aux classes "D" et "E", malgré la faible probabilité qu'une telle situation se produise étant donné que l'étiquette sera remaniée lorsqu'une majorité des modèles se situera dans les deux classes les plus élevées.

(9)  La fourniture d'une information exacte, pertinente, vérifiable et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l'énergie facilite le choix du client en faveur des produits qui consomment moins d'énergie et d'autres ressources essentielles pendant leur utilisation dans le but d'atteindre un certain niveau de performance et, partant, d'avoir des coûts moindres sur l'ensemble du cycle de vie. Un étiquetage obligatoire uniformisé est un moyen efficace de fournir aux consommateurs potentiels des informations comparables sur la consommation absolue d'énergie et l'efficacité énergétique des produits liés à l'énergie. Il devrait être complété par une fiche d'information sur le produit, dénommée "fiche produit" dans les actes délégués adoptés conformément à la directive 2010/30/UE, qui peut être mise à disposition au format électronique. L'étiquette devrait être concise, élaborée selon des méthodes appropriées de mesure et de calcul, ainsi que facile à reconnaître et à comprendre. À cette fin, il convient de conserver l'échelle de couleurs existante sur l'étiquette, de vert foncé à rouge, comme base de l'information fournie aux consommateurs en ce qui concerne l'efficacité énergétique des produits. La classification connue, sur la base de lettres de A à G, s'est avérée être la plus efficace pour les consommateurs. Son application uniforme à tous les groupes de produits devrait accroître la transparence et faciliter la compréhension pour les consommateurs. Dans les cas où, en raison de mesures prises en vertu de la directive 2009/125/CE1 bis sur l'écoconception, des produits ne peuvent plus entrer dans les classes "F" ou "G", celles-ci devraient tout de même être indiquées sur l'étiquette en gris foncé, afin de conserver une échelle uniforme, de A à G, pour toutes les catégories de produits. Dans ce cadre, il convient de conserver l'échelle de couleurs existante sur l'étiquette, de vert foncé à rouge, pour les classes supérieures restantes et de l'appliquer uniquement aux nouvelles unités de produit mises sur le marché.

 

_______________

 

1 bis Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Les progrès de la technologie numérique permettent de trouver d'autres moyens de livraison et d'affichage des étiquettes, par voie électronique, notamment sur l'internet, mais également sur des écrans d'affichage électronique dans les magasins. Afin de tirer profit de ces avancées, le présent règlement devrait autoriser l'utilisation d'étiquettes électroniques pour remplacer ou compléter l'étiquette énergétique matérielle. Dans les cas où il n'est pas possible d'afficher l'étiquette énergétique, notamment dans certaines formes de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique, les consommateurs potentiels devraient être au moins informés de la classe énergétique du produit.

(10)  Les progrès de la technologie numérique permettent de trouver d'autres moyens de livraison et d'affichage des étiquettes, par voie électronique, notamment sur l'internet, mais également sur des écrans d'affichage électronique dans les magasins. Afin de tirer profit de ces avancées, le présent règlement devrait autoriser l'utilisation d'étiquettes électroniques pour compléter l'étiquette énergétique papier. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'obligation du fournisseur de doter chaque unité de produit d'une étiquette papier à l'intention du revendeur. Dans les cas où il n'est pas possible d'afficher l'étiquette énergétique, les consommateurs potentiels devraient être au moins informés de la classe énergétique du modèle de produit. Les actes délégués concernant certains groupes de produits pourraient également prévoir d'autres possibilités d'affichage de l'étiquette pour les produits de petite taille et dans le cas où des produits identiques sont exposés ensemble en grand nombre.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Les constructeurs réagissent à l'étiquetage énergétique en créant des produits toujours plus efficaces. Cette évolution technologique aboutit à la fabrication de produits se situant principalement dans les classes les plus élevées de l'étiquette énergétique. En outre, la différenciation des produits peut être nécessaire pour permettre aux consommateurs de faire des comparaisons objectives, ce qui impose de remanier les étiquettes. Il serait approprié de procéder à ce remaniement environ tous les dix ans, compte tenu de la nécessité d'éviter de faire peser sur les fabricants une charge excessive. C'est pourquoi il convient que le présent règlement établisse les modalités du remaniement afin de maximiser la sécurité juridique des fournisseurs et des revendeurs. Sur l'étiquette restructurée, les classes supérieures devraient être vides, afin d'encourager le progrès technologique et de permettre la mise au point et la reconnaissance de produits toujours plus efficaces. Lors de ce remaniement, il convient d'éviter toute confusion en remplaçant toutes les étiquettes énergétiques dans un laps de temps réduit.

(11)  Les constructeurs réagissent à l'étiquetage énergétique en développant et en mettant sur le marché des produits toujours plus efficaces. Ils interrompent en parallèle la fabrication de produits moins efficaces, comme les y encourage la législation de l'Union sur l'écoconception. Cette évolution technologique aboutit à la fabrication de modèles de produits se situant principalement dans les classes les plus élevées de l'étiquette énergétique. En outre, la différenciation des produits peut être nécessaire pour permettre aux consommateurs de faire des comparaisons objectives, ce qui impose de remanier les étiquettes. Il serait souhaitable de procéder à ce remaniement environ tous les dix ans, compte tenu de la nécessité d'éviter de faire peser une charge excessive sur les fabricants et les revendeurs, et tout particulièrement sur les petites entreprises. Cette approche devrait éviter les remaniements inutiles ou inefficaces, qui porteraient préjudice à la fois aux fabricants et aux consommateurs. C'est pourquoi il convient que le présent règlement établisse les modalités du remaniement, afin de maximiser la sécurité juridique des fournisseurs et des revendeurs. Avant tout remaniement, la Commission devrait réaliser une étude préparatoire approfondie. Selon le groupe de produits et après une évaluation approfondie de son potentiel, l'étiquette restructurée devrait comporter des degrés vides en haut de l'échelle afin d'encourager le progrès technologique et de permettre la mise au point et la reconnaissance de modèles de produits toujours plus efficaces. Lors de ce remaniement, il convient d'éviter toute confusion en remplaçant toutes les étiquettes énergétiques dans un laps de temps réduit mais suffisant, en veillant à ce que l'aspect de l'étiquette remaniée permette de bien la distinguer de l'ancienne étiquette et en menant des campagnes d'information adaptées à l'intention des consommateurs pour leur indiquer qu'une nouvelle version a été introduite dans le but d'améliorer la classification des appareils.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis.  L'évolution actuelle des étiquettes instaurées par les actes délégués adoptés conformément à la directive 2010/30/UE soulève la nécessité d'un premier remaniement des étiquettes existantes, en vue d'une échelle de A à G uniforme, en les adaptant aux exigences du présent règlement.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Pour que les consommateurs puissent conserver leur confiance dans l'étiquetage énergétique, il y a lieu de n'autoriser l'utilisation d'aucune autre étiquette d'aspect semblable pour les produits liés à l'énergie. La présence d'étiquettes, marques, symboles ou inscriptions supplémentaires susceptibles d'induire en erreur ou de perturber les consommateurs en ce qui concerne la consommation d'énergie ne devrait pas non plus être autorisée.

(14)  Pour que les consommateurs puissent conserver leur confiance dans l'étiquetage énergétique, il y a lieu de n'autoriser l'utilisation d'aucune autre étiquette d'aspect semblable pour les produits liés à l'énergie. La présence d'étiquettes, marques, symboles ou inscriptions supplémentaires qui ne se distinguent pas clairement de l'étiquette d'efficacité énergétique et pourraient induire en erreur ou perturber les consommateurs en ce qui concerne la consommation d'énergie ou tout autre caractéristique relevant de l'acte délégué correspondant ne devrait pas non plus être autorisée.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d'énoncer clairement que les règles relatives à la surveillance du marché de l'Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil s'appliquent aux produits liés à l'énergie. Compte tenu du principe de la libre circulation des marchandises, il est impératif que les autorités de surveillance du marché des États membres coopèrent entre elles de manière efficace. Cette coopération dans le domaine de l'étiquetage énergétique devrait être renforcée au moyen d'un soutien apporté par la Commission.

(15)  Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d'énoncer clairement que les règles relatives à la surveillance du marché de l'Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil s'appliquent aux produits liés à l'énergie. Compte tenu du principe de la libre circulation des marchandises, il est impératif que les autorités de surveillance du marché des États membres coopèrent entre elles de manière efficace en s'échangeant des informations en permanence, en particulier en ce qui concerne les résultats des tests d'évaluation de la conformité des produits et leurs conséquences. En outre, les autorités douanières des États membres devraient participer à l'échange d'informations sur les produits liés à l'énergie importés dans l'Union en provenance de pays tiers. Le groupe de coopération administrative (ADCO) dans le domaine de l'écoconception et de l'étiquetage énergétique devrait être renforcé et mis en avant par la Commission aux fins de la coopération des autorités de surveillance du marché.

__________________

__________________

JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis)  Pour assurer une surveillance plus efficace et une concurrence plus loyale au sein du marché de l'Union et exploiter les ressources limitées de la manière la plus efficace, les autorités nationales de surveillance du marché devraient assurer un contrôle de la conformité également dans le cadre d'essais physiques de produits et utiliser le système d'information et de communication pour la surveillance du marché dans le but d'échanger des informations sur les essais de produits prévus et réalisés, de communiquer les protocoles d'essai et de partager le résultat de leurs essais, de façon à éviter leur répétition et à ouvrir la voie à l'instauration de centres régionaux d'excellence pour les essais physiques. Il convient de diffuser les résultats également quand un essai ne montre aucune violation.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Afin de faciliter le contrôle de la conformité et de fournir des données commerciales récentes pour le processus réglementaire de la révision des étiquettes et des fiches d'information spécifiques pour chaque produit, les fournisseurs devraient présenter leurs informations relatives à la conformité des produits par voie électronique, en vue de leur enregistrement dans une base de données établie par la Commission. Ces informations devraient être mises à la disposition du public afin d'informer les consommateurs et d'offrir aux revendeurs d'autres moyens de se procurer les étiquettes. Les autorités de surveillance du marché devraient avoir accès aux informations contenues dans la base de données.

(16)  Sans préjudice des obligations des États membres en matière de surveillance du marché, afin de mettre en place un outil utile pour les consommateurs, de faciliter le contrôle de la conformité et de fournir des données commerciales récentes pour le processus réglementaire de la révision des étiquettes et des fiches d'information spécifiques pour chaque produit, les fournisseurs devraient présenter les informations requises relatives à la conformité des produits par voie électronique en vue de leur enregistrement dans une base de données établie et tenue par la Commission. La part des informations concernant le consommateur devrait être mise à la disposition du public sur l'interface publique de la base de données. Ces informations seraient mises à disposition sous la forme de données ouvertes afin qu'elles puissent être exploitées par les développeurs d'applications et d'autres outils de comparaison. Il convient de donner un accès simple et direct à la base de données à l'aide d'un code QR dynamique ou d'un autre outil adapté à l'utilisateur à faire figurer sur l'étiquette papier. Des informations complémentaires devraient être mises à la disposition des autorités de surveillance du marché et de la Commission européenne par les fournisseurs sur l'interface de conformité de la base de données sur les produits. La base de données respecte strictement les règles de protection des données. Dans le cas d'informations techniques sensibles, les autorités de surveillance du marché devraient conserver la faculté d'accéder à ces informations s'il y a lieu, conformément au devoir de coopération incombant aux fournisseurs.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)  La Commission devrait établir et tenir à jour un portail en ligne permettant aux autorités de surveillance du marché d'accéder aux informations détaillées sur les produits disponibles sur les serveurs des fournisseurs.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  La consommation d'énergie et les autres données concernant les produits couverts par des exigences spécifiques au titre du présent règlement devraient être mesurées à l'aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues les plus récentes. Il est de l'intérêt du fonctionnement du marché intérieur de disposer de normes harmonisées au niveau de l'Union. En l'absence de norme publiée au moment de l'application des exigences spécifiques, il convient que la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne des méthodes de mesure et de calcul transitoires en ce qui concerne ces exigences spécifiques. Une fois la référence à une norme de ce type publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la conformité avec cette norme devrait donner lieu à une présomption de conformité avec les méthodes de mesure concernant les exigences spécifiques adoptées sur la base du présent règlement.

(19)  La consommation absolue d'énergie et les autres données relatives à l'environnement et à la performance concernant les produits couverts par des exigences spécifiques au titre du présent règlement devraient être mesurées conformément à des normes et méthodes harmonisées et à l'aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues les plus récentes. Que ce soit pour les fournisseurs ou les autorités de surveillance du marché, ces méthodes et l'environnement d'essai associé doivent être aussi proches que possible de l'utilisation en conditions réelles du produit en question par le consommateur moyen et assez solides pour prévenir leur détournement, intentionnel ou non. La classe d'efficacité énergétique ne devrait pas être exclusivement établie en fonction du réglage le plus économe en énergie ou le mode éco, étant donné que cela n'est pas représentatif du comportement du consommateur moyen. Les valeurs de tolérance et les paramètres optionnels des tests sont définis de façon à ne pas entraîner d'importantes variations de gains d'efficacité qui pourraient altérer la classe d'efficacité énergétique d'un produit. Les écarts permis entre les résultats éprouvés et déclarés devraient se limiter à l'incertitude statistique des mesures. En l'absence de norme publiée au moment de l'application des exigences spécifiques, il convient que la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne des méthodes de mesure et de calcul transitoires en ce qui concerne ces exigences spécifiques. Une fois la référence à une norme de ce type publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la conformité avec cette norme devrait donner lieu à une présomption de conformité avec les méthodes de mesure concernant les exigences spécifiques adoptées sur la base du présent règlement.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  La Commission devrait fournir un plan de travail pour la révision des étiquettes spécifiques par produits, comprenant une liste indicative d'autres produits liés à l'énergie pour lesquels une étiquette énergétique pourrait être mise en place. Le plan de travail devrait être mis en œuvre en commençant par une analyse technique, environnementale et économique des groupes de produits concernés. Cette analyse devrait également prendre en compte des informations supplémentaires, parmi lesquelles la possibilité, ainsi que son coût, de fournir aux consommateurs des informations sur la performance d'un produit lié à l'énergie, telles que sa consommation absolue d'énergie, sa durabilité ou sa performance environnementale, en cohérence avec l'objectif consistant à promouvoir une économie circulaire. Ces informations supplémentaires devraient améliorer l'intelligibilité et l'efficacité de l'étiquette pour les consommateurs et ne devraient avoir aucune incidence négative sur les consommateurs.

(20)  Sur la base du champ d'application du présent règlement, la Commission devrait fournir un plan de travail à long terme pour la révision des étiquettes spécifiques par produits, comprenant une liste indicative d'autres produits liés à l'énergie pour lesquels une étiquette énergétique pourrait être mise en place, et l'actualiser régulièrement. La Commission devrait informer chaque année le Parlement européen et le Conseil de l'avancement du plan de travail.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis)  Le plan de travail devrait être mis en œuvre en commençant par une analyse technique, environnementale et économique des groupes de produits concernés. Cette analyse devrait également prendre en compte des informations supplémentaires, parmi lesquelles la possibilité, ainsi que le coût associé, de fournir aux consommateurs des informations précises sur la performance d'un modèle de produit lié à l'énergie, telles que son coût sur l'ensemble de son cycle de vie, sa réparabilité, sa connectivité, son contenu en matériaux recyclés, sa durabilité, sa performance environnementale ou son indice d'efficacité énergétique combinée, en cohérence avec l'objectif consistant à promouvoir une économie circulaire. Ces informations supplémentaires devraient améliorer l'intelligibilité et l'efficacité de l'étiquette pour les consommateurs et ne devraient avoir aucune incidence négative sur eux.

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 1er – paragraphes 1 et 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le présent règlement fixe un cadre concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie pendant leur utilisation, ainsi que de renseignements complémentaires relatifs aux produits liés à l'énergie, afin de permettre aux consommateurs de choisir des produits plus performants.

1.  Le présent règlement fixe un cadre qui s'applique aux produits liés à l'énergie et leur attribue une étiquette indiquant leur efficacité énergétique, leur consommation absolue d'énergie ainsi que d'autres données relatives à l'environnement et à la performance. Il permet aux consommateurs de choisir des produits plus économes en énergie afin de réduire leur consommation d'énergie.

2.  Le présent règlement ne s'applique pas:

2.  Le présent règlement ne s'applique pas:

(a)  aux produits de seconde main;

(a)  aux produits de seconde main;

(b)  aux moyens de transport de personnes ou de marchandises autres que ceux entraînés par un moteur stationnaire.

(b)  aux moyens de transport de personnes ou de marchandises.

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 2 –point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  "fabricant", toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit lié à l'énergie, et commercialise ce produit sous son nom ou sa marque;

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 2 –point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  "revendeur", un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à l'intention de consommateurs;

(9)  "revendeur", un détaillant ou toute autre personne physique ou morale qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à l'intention de consommateurs;

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 2 – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)  "efficacité énergétique", le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 2 – point 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  "produit lié à l'énergie", tout bien ou service ou système ayant une incidence sur la consommation d'énergie pendant son utilisation, et qui est mis sur le marché et mis en service dans l'Union, y compris les éléments devant être incorporés dans des produits liés à l'énergie qui sont mis sur le marché et mis en service;

(11)  "produit lié à l'énergie" (ci-après "produit"), tout bien ou système ayant une incidence sur la consommation d'énergie pendant son utilisation, et qui est mis sur le marché et mis en service dans l'Union, y compris les éléments prévus pour être intégrés dans des produits liés à l'énergie qui sont mis sur le marché et mis en service sous forme de pièces détachées destinées aux consommateurs et dont la performance énergétique et environnementale peut être évaluée de manière indépendante;

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 2 – point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  "étiquette", un schéma graphique comprenant une classification selon les lettres de A à G en sept couleurs différentes allant du vert foncé au rouge pour indiquer la consommation d'énergie;

(13)  "étiquette", un schéma graphique, sous forme papier ou électronique, comprenant une classification à échelle fermée utilisant uniquement les lettres de A à G, chaque lettre correspondant à des économies d'énergie substantielles, en sept couleurs différentes allant du vert foncé au rouge, dans le but d'informer les consommateurs sur l'efficacité énergétique et la consommation d'énergie;

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 2 – point 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)  "groupe de produits", un groupe de produits liés à l'énergie qui ont la même fonctionnalité principale;

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 2 – point 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  "fiche d'information sur le produit", un tableau d'information uniformisé relatif à un produit;

(17)  "fiche d'information sur le produit", un tableau d'information uniformisé relatif à un produit, disponible au format papier ou électronique;

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 2 – point 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  "remaniement", un exercice périodique visant à durcir les exigences applicables pour atteindre les différentes classes d'efficacité figurant sur l'étiquette d'un produit particulier, qui, pour les étiquettes existantes, peut impliquer la suppression de certaines classes d'efficacité énergétique;

(18)  "remaniement", un exercice visant à durcir les exigences applicables pour atteindre les différentes classes d'efficacité figurant sur l'étiquette d'un groupe de produits particulier;

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 2 – point 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  "étiquette remaniée", l'étiquette d'un produit donné qui a fait l'objet d'un remaniement.

(19)  "étiquette remaniée", l'étiquette d'un groupe de produits donné qui a fait l'objet d'un remaniement et que l'utilisateur final peut aisément distinguer des étiquettes applicables avant le remaniement;

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 2 – point 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  "informations supplémentaires", des informations sur la performance fonctionnelle et environnementale d'un produit lié à l'énergie, telles que sa consommation absolue d'énergie ou sa durabilité, fondées sur des données qui peuvent être mesurées par les autorités de surveillance du marché, dépourvues d'ambiguïté et n'ayant pas d'incidence négative significative sur l'intelligibilité et l'efficacité de l'étiquette dans son ensemble pour les clients.

(20)  "informations supplémentaires", toute information stipulée par l'acte délégué correspondant sur la performance fonctionnelle, environnementale et sur le plan de l'utilisation rationnelle des ressources d'un produit lié à l'énergie, fondée sur des données qui peuvent être mesurées et vérifiées par les autorités de surveillance du marché, facile à comprendre et n'ayant pas d'incidence négative significative sur l'efficacité de l'étiquette dans son ensemble pour les clients;

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 2 – point 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis)  "base de données sur les produits", un recueil de données concernant les produits liés à l'énergie couverts par le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu de celui-ci, organisé de manière systématique et consistant en une interface publique sous la forme d'un site internet destiné au consommateur sur laquelle les informations sont accessibles individuellement par des moyens électroniques et d'une interface de conformité structurée comme une plateforme électronique soutenant les activités des autorités nationales de surveillance du marché, associée à des critères précis d'accessibilité et de sécurité.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les fournisseurs se conforment aux obligations suivantes:

1.  Les fournisseurs:

(a)  ils veillent à ce que les produits mis sur le marché soient fournis, gratuitement, avec des étiquettes et fiches d'information sur le produit exactes, conformément au présent règlement et aux actes délégués pertinents;

(a)  veillent à ce que les produits mis sur le marché soient fournis, gratuitement, avec des étiquettes papier et des fiches d'information sur le produit exactes pour chaque unité individuelle;

(b)  ils remettent sans délai et gratuitement les étiquettes aux revendeurs qui en font la demande;

(b)  remettent gratuitement les étiquettes et les fiches d'information sur le produit dans un délai de cinq jours ouvrables aux revendeurs qui en font la demande;

 

(b bis)  fournissent aux revendeurs à la fois l'étiquette existante et l'étiquette remaniée ainsi que les fiches d'information sur le produit pendant une période de trois mois avant la date indiquée dans l'acte délégué correspondant;

(c)  ils veillent à l'exactitude des informations figurant sur les étiquettes et les fiches d'information sur le produit qu'ils fournissent, et présentent une documentation technique suffisante pour permettre d'évaluer cette exactitude;

(c)  veillent à l'exactitude des informations figurant sur les étiquettes et les fiches d'information sur le produit qu'ils fournissent, et présentent une documentation technique suffisante pour permettre d'évaluer cette exactitude;

(d)  avant la mise sur le marché d'un modèle de produit, ils enregistrent dans la base de données sur les produits, établie conformément à l'article 8, les informations énumérées à l'annexe I.

(d)  enregistrent dans l'interface publique et l'interface de conformité de la base de données sur les produits établie conformément à l'article 8 les informations énumérées à l'annexe I:

 

(i)   pour tous les nouveaux modèles, avant la mise sur le marché d'une unité du modèle,

 

(ii)   pour tous les modèles mis sur le marché après le 1er janvier 2014 qui continuent d'être fournis, au plus tard 18 mois après la pleine mise en service de la base de données conformément à l'article 16;

 

(d bis)  laissent sur la base de données établie conformément à l'article 8 les fiches d'information sur les produits et toute la documentation technique pendant une période d'au moins dix ans après la mise sur le marché de la dernière unité du produit;

 

(d ter)  fournissent les étiquettes pour les groupes de produits constitués de plusieurs sous-ensembles ou composants dont la combinaison détermine l'efficacité énergétique;

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les fournisseurs:

 

(a)  ne mettent pas sur le marché de produits conçus de telle sorte que leur performance soit automatiquement modifiée en conditions d'essai, que ce soit par des moyens matériels ou logiciels intégrés dans le produit, dans l'objectif d'obtenir une classification plus favorable;

 

(b)   une fois le produit en service, n'introduisent pas de changements au moyen de mises à jour logicielles qui altéreraient les paramètres de l'étiquetage initial de l'efficacité énergétique définis par l'acte délégué correspondant.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les fournisseurs se conforment aux obligations suivantes:

2.  Les revendeurs:

(a)  ils exposent de manière visible l'étiquette reçue du fournisseur ou mis à leur disposition par d'autres voies dans le cas d'un produit régi par un acte délégué;

(a)  lorsque le produit est en vente, y compris en ligne, exposent l'étiquette de manière visible et distincte, selon les termes de l'acte délégué correspondant;

 

(a bis)  remplacent les étiquettes existantes par des étiquettes remaniées, dans les magasins et en ligne, dans un délai de trois semaines après la date indiquée dans l'acte délégué correspondant;

(b)  lorsqu'ils ne disposent pas d'une étiquette ou d'une étiquette remaniée;

(b)  lorsqu'ils ne disposent pas d'une étiquette ou d'une étiquette remaniée, la demandent au fournisseur;

i)  ils demandent l'étiquette ou l'étiquette remaniée auprès du fournisseur;

 

ii)  ils impriment l'étiquette à partir de la base de données établie conformément à l'article 8 si cette fonction est disponible pour le produit en cause; ou

 

iii)  ils impriment l'étiquette ou l'étiquette remaniée figurant sur le site web du fournisseur si cette fonction est disponible pour le produit en cause;

 

(c)  ils mettent à la disposition de leurs consommateurs la fiche d'information sur le produit.

(c)  sur demande, mettent à la disposition de leurs consommateurs la fiche d'information sur le produit, y compris au format papier.

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les fournisseurs et les revendeurs se conforment aux obligations suivantes:

3.  Les fournisseurs et les revendeurs:

(a)  ils font référence à la classe d'efficacité énergétique du produit dans le matériel promotionnel publicitaire ou technique concernant un modèle spécifique de produit, conformément à l'acte délégué correspondant;

(a)  font référence à la classe d'efficacité énergétique du produit dans le matériel promotionnel publicitaire ou technique visuel concernant un modèle spécifique de produit, conformément à l'acte délégué correspondant;

(b)  ils coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et prennent des mesures immédiates pour remédier à toute situation de non-respect des exigences énoncées dans le présent règlement et ses actes délégués relevant de leur responsabilité, de leur propre initiative ou lorsque cela leur est demandé par les autorités de surveillance du marché;

(b)  coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et prennent des mesures immédiates pour remédier à toute situation de non-respect des exigences, conformément à l'article 5;

(c)  si cela risque d'induire en erreur l'utilisateur final ou de créer chez lui une confusion en ce qui concerne la consommation d'énergie ou, le cas échéant, d'autres ressources essentielles pendant l'utilisation, ils s'abstiennent de fournir ou d'apposer d'autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive et des actes délégués correspondants;

(c)  pour les produits relevant du présent règlement, s'abstiennent de fournir ou d'apposer d'autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions trompeuses, prêtant à confusion ou d'apparence semblable en ce qui concerne la consommation d'énergie ou d'autres ressources pendant l'utilisation;

(d)  pour les produits qui ne sont pas couverts par le présent règlement, ils ne fournissent ni n'apposent aucune étiquette qui imite l'étiquette définie dans le présent règlement.

(d)  pour les produits qui ne sont pas couverts par le présent règlement, ne fournissent ni n'apposent aucune étiquette qui imite l'étiquette définie dans le présent règlement.

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Toutes les obligations générales concernant les étiquettes définies aux paragraphes 1 à 3 s'appliquent de la même façon aux étiquettes existantes, nouvelles et remaniées.

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres n'interdisent, ne restreignent ni n'empêchent la mise sur le marché ou la mise en service, sur leur territoire, de produits liés à l'énergie conformes au présent règlement et à l'acte délégué pertinent.

1.  Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service sur leur territoire de produits qui satisfont au présent règlement.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les fournisseurs et les revendeurs respectent les obligations et les exigences du présent règlement et des actes délégués correspondants.

2.  Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les fournisseurs et les revendeurs respectent les obligations et les exigences du présent règlement.

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsqu'ils mettent en place des mesures d'incitation pour un produit visé par le présent règlement et spécifié dans un acte délégué, les États membres visent à atteindre la classe d'efficacité la plus élevée définie dans l'acte délégué applicable.

3.  Lorsqu'ils mettent en place des mesures d'incitation pour un produit visé par le présent règlement et spécifié dans un acte délégué, celles-ci visent à atteindre les deux classes d'efficacité usitées les plus élevées définies dans l'acte délégué applicable.

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres veillent à ce que l'introduction d'étiquettes, y compris d'étiquettes remaniées, et des fiches d'information sur le produit, soit accompagnée de campagnes d'information à caractère éducatif et promotionnel visant à promouvoir l'efficacité énergétique et une utilisation plus responsable de l'énergie de la part des consommateurs, le cas échéant en coopération avec les revendeurs.

4.  Les États membres veillent à ce que l'introduction et le remaniement d'étiquettes soient accompagnés de campagnes d'information éducatives et promotionnelles sur l'étiquetage énergétique.

 

La Commission se charge de coordonner ces campagnes, en favorisant une étroite coopération avec les fournisseurs et les revendeurs ainsi que l'échange des bonnes pratiques.

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres établissent les règles concernant les sanctions et mécanismes d'exécution applicables en cas d'infractions aux dispositions du présent règlement et à ses actes délégués, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'elles sont mises en œuvre. Ces dernières doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date d'entrée en application et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.

5.  Les États membres établissent les règles concernant les sanctions et mécanismes d'exécution applicables en cas d'infractions aux dispositions du présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'elles sont mises en œuvre. Ces dernières sont efficaces, proportionnées et dissuasives, et d'un montant proportionné à l'avantage économique que constitue la non-conformité. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date d'entrée en application et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission favorise la coopération et l'échange d'informations relatives à la surveillance du marché liée à l'étiquetage énergétique des produits entre les autorités nationales des États membres responsables de la surveillance du marché ou des contrôles aux frontières extérieures, et entre ces autorités et la Commission.

2.  La Commission encourage et coordonne la coopération et l'échange d'informations relatives à la surveillance du marché liée à l'étiquetage énergétique concernant les produits qui relèvent du présent règlement entre les autorités nationales des États membres responsables de la surveillance du marché ou chargées du contrôle des produits qui entrent sur le marché de l'Union, et entre ces autorités et la Commission, en renforçant le groupe de coopération administrative (ADCO) dans le domaine de l'écoconception et de l'étiquetage énergétique.

 

Ces échanges d'informations ont également lieu quand les résultats des essais indiquent que le producteur respecte la législation applicable.

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  D'ici au 1er janvier 2018, les États membres élaborent et mettent en œuvre un plan de surveillance du marché pour contrôler l'application des exigences du présent règlement. Les États membres réexaminent leur plan de surveillance du marché au moins tous les trois ans.

 

D'ici au 1er janvier 2020 et ensuite tous les ans, les États membres produisent un rapport sur la surveillance du marché afin d'évaluer l'évolution de la conformité en fonction du présent règlement et de la directive 2009/125/CE.

 

Les États membres rendent obligatoire l'utilisation du système d'information et de communication pour la surveillance du marché pour toutes les autorités nationales de surveillance du marché.

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.  Les autorités nationales de surveillance du marché réalisent des essais physiques de produits qui portent sur au moins un groupe de produits par an conformément aux actes délégués adoptés en vertu du présent règlement.

 

Les autorités de surveillance du marché informent les autres États membres et la Commission des essais physiques qu'ils prévoient et ont effectué au moyen de l'interface de conformité de la base de données sur les produits établie conformément à l'article 8.

 

Elles utilisent, conformément à l'article 9, des procédés de mesure fiables, exacts et reproductibles, qui visent à simuler les conditions réelles d'utilisation et excluent toute manipulation ou altération, intentionnelle ou non, des résultats.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater.  Les autorités de surveillance du marché sont habilitées à recouvrer les coûts d'un essai physique d'un produit auprès du fournisseur en cas de manquement au présent règlement.

 

La Commission a la possibilité de contrôler la conformité de manière indépendante, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu'un produit lié à l'énergie visé par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement présente un risque pour des aspects liés à la protection de l'intérêt public couverts par le présent règlement, elles effectuent une évaluation de ce produit en ce qui concerne toutes les exigences énoncées dans le présent règlement et ses actes délégués. À cette fin, le fournisseur coopère en tant que de besoin avec les autorités de surveillance du marché.

1.  Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu'un produit visé par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement présente un risque pour des aspects liés à la protection de l'intérêt public couverts par le présent règlement, elles en informent immédiatement la Commission et effectuent une évaluation de ce modèle de produit, laquelle couvre toutes les exigences énoncées dans le présent règlement et les actes délégués correspondants et étudie également s'il est recommandé d'élargir l'évaluation à d'autres modèles de produit. Le fournisseur coopère en tant que de besoin avec les autorités de surveillance du marché.

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit lié à l'énergie ne respecte pas les exigences énoncées par le présent règlement, elles invitent sans tarder le fournisseur en cause, selon le cas, à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le produit lié à l'énergie en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable proportionné à la nature du risque. L'article 21 du règlement (CE) nº 765/2008 s'applique aux mesures visées au présent paragraphe.

2.  Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le modèle de produit ne respecte pas les exigences énoncées par le présent règlement, elles invitent le fournisseur à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre sans retard le modèle de produit en conformité et peuvent prescrire de le retirer du marché ou de rappeler les unités mises en service dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, en élargissant ces mesures aux modèles équivalents disponibles sur le marché. L'article 21 du règlement (CE) nº 765/2008 s'applique aux mesures visées au présent paragraphe.

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont prescrites au fournisseur.

3.  Les autorités de surveillance du marché informent la Commission et les autres États membres, par le biais du système d'information et de communication pour la surveillance du marché, de tous les résultats de l'évaluation et de toutes les mesures qu'elles ont prescrites au fournisseur, au sens du paragraphe 2.

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le fournisseur s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

4.  Le fournisseur s'assure que toutes les mesures restrictives prescrites conformément au paragraphe 2 sont prises pour tous les modèles de produit en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsque le fournisseur ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 2, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit lié à l'énergie sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.

5.  Lorsque le fournisseur n'applique pas les mesures correctives dans le délai visé au paragraphe 2, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du modèle de produit sur leur marché national ou pour le retirer de ce marché ou le rappeler. Les autorités de surveillance du marché en informent immédiatement la Commission et les autres États membres et chargent les informations dans l'interface de conformité de la base de données sur les produits établie conformément à l'article 8.

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les informations visées au paragraphe 5 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit lié à l'énergie non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par le fournisseur. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité tient au fait que le produit lié à l'énergie ne satisfait pas aux exigences concernant les aspects liés à la protection de l'intérêt public définies par le présent règlement ou à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 9 conférant une présomption de conformité.

6.  Les informations visées au paragraphe 5 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par le fournisseur. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité tient au fait que le modèle de produit ne satisfait pas aux exigences concernant les aspects liés à la protection de l'intérêt public définies par le présent règlement ou à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 9 conférant une présomption de conformité. Dans ce cas, la Commission applique la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) n° 1025/2012.

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Les États membres autres que celui qui entame la procédure informent sans retard la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit lié à l'énergie concerné et, dans l'éventualité où ils s'opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

7.  Les États membres autres que celui qui entame la procédure informent sans retard la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du modèle de produit concerné et, dans l'éventualité où ils s'opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  Si aucune objection n'est émise, dans un délai de trente jours suivant la réception des informations visées au paragraphe 5, par un État membre ou par la Commission à l'encontre de la mesure provisoire adoptée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

8.  Si aucune objection n'est émise, dans un délai de quatre semaines suivant la réception des informations visées au paragraphe 5, par un État membre ou par la Commission à l'encontre de la mesure provisoire adoptée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du produit lié à l'énergie de leur marché, soient prises sans délai.

9.  Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives parallèles, proportionnées à leur situation nationale spécifique, soient prises sans délai pour ce qui a trait au modèle de produit concerné, et en informent la Commission.

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.  Lorsque, au terme de la procédure visée aux paragraphes 4 et 5, des objections sont émises à l'encontre d'une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale est contraire à la législation de l'Union, la Commission entame sans retard des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l'évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est ou non justifiée.

10.  Lorsque, au terme de la procédure visée aux paragraphes 4 et 5, des objections sont émises à l'encontre d'une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu'une telle mesure nationale est contraire au droit de l'Union, la Commission entame sans retard des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l'évaluation de la mesure nationale, dont les résultats lui permettront de déterminer si la mesure nationale est justifiée ou non, et peut proposer une autre mesure appropriée.

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

11.  La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci et au fournisseur.

11.  La Commission adresse sa décision à tous les États membres et en informe immédiatement ceux-ci et le fournisseur concerné.

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

12.  Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait du produit lié à l'énergie non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l'État membre concerné la retire.

12.  Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait du modèle de produit non conforme de leur marché national et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l'État membre concerné la retire.

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

13.  Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit est imputée à des lacunes des normes harmonisées visées au paragraphe 6, la Commission applique la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) n° 1025/2012.

13.  Lorsqu'une mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du modèle de produit est imputée à des lacunes des normes harmonisées visées au paragraphe 6, la Commission applique la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) n° 1025/2012.

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 7 – titre et paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Étiquettes et remaniement

Procédure d'introduction et de remaniement des étiquettes

1.  La Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en application des articles 12 et 13, introduire de nouvelles étiquettes ou remanier les étiquettes actuelles.

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 13 pour compléter le présent règlement en introduisant des étiquettes ou en les remaniant.

 

Les étiquettes introduites par des actes délégués adoptés conformément à l'article 10 de la directive 2010/30/UE avant le 1er janvier 2017 sont considérées comme des étiquettes aux fins du présent règlement.

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque, pour un groupe de produits donné, plus aucun modèle appartenant aux classes d'efficacité énergétique D, E, F ou G n'est autorisé à être mis sur le marché en raison d'une mesure d'exécution adoptée en application de la directive 2009/125/CE, la ou les classes en question ne figurent plus sur l'étiquette.

2.  Aux fins de l'uniformité de l'échelle de A à G, la Commission introduit des étiquettes remaniées pour les groupes de produits existants, comme le prévoit le paragraphe 1, dans un délai de 5 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, dans le respect des dispositions du paragraphe 4.

 

Les groupes de produits relevant des règlements délégués (UE) n° 811/20131 bis et n° 812/20131 ter de la Commission sont révisés tous les six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement en vue d'un remaniement.

 

En ce qui concerne les groupes de produits relevant des règlements délégués (UE) n° 1059/20101 quater, n° 1060/20101 quinquies, n° 1061/20101 sexies, n° 1062/20101 septies et n° 874/20121 octies, lorsque les études préparatoires sont achevées, la Commission introduit des étiquettes remaniées au plus tard 21 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

 

__________________

 

1 bis Règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 1).

 

1 ter Règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 83).

 

1 quater Règlement délégué (UE) n° 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-vaisselle ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 1).

 

1 quinquies Règlement délégué (UE) n° 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 17).

 

1 sexies Règlement délégué (UE) n° 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-linge ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 47).

 

1 septies Règlement délégué (UE) n° 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des téléviseurs (JO L 314 du 30.11.2010, p. 64).

 

1 octies Règlement délégué (UE) n° 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires (JO L 258 du 26.9.2012, p. 1).

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La Commission veille à ce que, si une étiquette est introduite ou remaniée, les exigences soient définies de telle sorte qu'aucun produit ne devrait atteindre les classes d'efficacité énergétique A ou B au moment de l'introduction de l'étiquette et de façon à ce que le délai estimatif à l'issue duquel la majorité des modèles atteint ces classes doit être d'au moins dix ans.

3.  La Commission veille à ce qu'un remaniement ultérieur des nouvelles étiquettes ou des étiquettes remaniées conformément au paragraphe 2 soit engagé dès que les conditions suivantes, illustrant le progrès technologique dans le groupe de produit concerné, sont remplies:

 

(a)   25 % des produits vendus sur le marché de l'Union atteignent la classe d'efficacité énergétique supérieure A; ou

 

(b)   50 % des produits vendus sur le marché de l'Union atteignent la classe d'efficacité énergétique supérieure A ou B.

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Par la prise en compte du groupe de produit dans le plan de travail visé à l'article 11, la Commission veille à ce que:

 

(a)   l'étude préparatoire en vue du remaniement soit achevée au plus tard 18 mois après que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies;

 

(b)   le remaniement soit finalisé, par la révision et l'entrée en vigueur de l'acte délégué correspondant adopté en vertu de l'article 13, au plus tard trois ans après que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies.

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les étiquettes sont remaniées périodiquement.

4.  La Commission énonce les exigences relatives aux nouvelles étiquettes ou aux étiquettes remaniées, dans l'optique d'une validité d'au moins 10 ans.

 

À cette fin, la Commission veille à ce que, si une étiquette est introduite ou remaniée, aucun produit n'atteigne la classe d'efficacité énergétique A au moment de l'introduction de l'étiquette.

 

Pour les groupes de produits pour lesquels l'étude préparatoire visée au paragraphe 3 bis, point a), fait état d'une évolution rapide de la technologie, aucun produit ne devrait atteindre les classes d'efficacité énergétique A ou B au moment de l'introduction de l'étiquette.

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsqu'une étiquette est remaniée:

5.  Lorsque, pour un groupe de produits donné, plus aucun modèle appartenant aux classes d'efficacité énergétique F ou G n'est autorisé à être mis sur le marché en raison d'une mesure d'exécution relative à l'écoconception adoptée en application de la directive 2009/125/CE, la ou les classes en question sont indiquées sur l'étiquette en gris, comme le stipule l'acte délégué correspondant. L'échelle de couleurs standard sur l'étiquette, de vert foncé à rouge, est conservée pour les classes supérieures restantes. Les changements ne s'appliquent qu'aux nouvelles unités de produits mises sur le marché.

(a)  les fournisseurs doivent fournir à la fois l'étiquette existante et l'étiquette remaniée aux revendeurs pendant une période de six mois avant la date indiquée au point b);

 

(b)  les revendeurs remplacent l'étiquette existante affichée, notamment sur l'internet, par les étiquettes remaniées dans un délai d'une semaine à compter de la date fixée à cet effet dans l'acte délégué pertinent. Les revendeurs n'affichent pas les nouvelles étiquettes avant cette date.

 

 

Les revendeurs ne sont autorisés à vendre des produits liés à l'énergie sans étiquette ni étiquette remaniée que si aucune étiquette (remaniée) n'a jamais été réalisée pour un produit donné et que le fournisseur de ce produit n'est plus actif sur le marché.

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les étiquettes introduites par des actes délégués adoptés conformément à l'article 10 de la directive 2010/30/UE avant la date d'application du présent règlement, sont considérées comme des étiquettes aux fins du présent règlement. La Commission réexamine ces étiquettes dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, en vue de leur remaniement.

supprimé

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Base de données sur les produits

Base de données sur les produits

La Commission établit et tient à jour une base de données sur les produits incluant les informations visées à l'annexe I. Les informations énumérées au point 1 de l'annexe I sont mises à la disposition du public.

1.   La Commission établit et tient à jour une base de données sur les produits, composée de deux interfaces différentes: l'interface publique et l'interface de conformité.

 

L'interface publique comprend les informations visées à l'annexe I, point 1, et respecte les exigences fonctionnelles énoncées à l'annexe I, point 3.

 

L'interface de conformité comprend les informations visées à l'annexe I, point 2, et respecte les exigences fonctionnelles énoncées à l'annexe I, point 4.

 

2.   En introduisant des informations dans la base de données sur les produits, les fournisseurs conservent leurs droits d'accès et de modification vis-à-vis de celles-ci. Toute modification est datée et clairement visible pour les autorités de surveillance du marché.

 

Les données contenues dans l'interface de conformité sont utilisées aux seules fins de l'application du présent règlement et des actes délégués adoptés en vertu de celui-ci, et leur utilisation à des fins non prévues est interdite.

 

Les fournisseurs sont autorisés à conserver sur leurs serveurs la documentation technique visée à l'article 3, paragraphe 1, point c), les rapports d'essai ou d'autres documents similaires permettant d'évaluer la conformité, visés à l'annexe I, point 2, sous-point a), en ce qui concerne les essais réalisés par les fournisseurs eux-mêmes, qui sont accessibles uniquement aux autorités de surveillance du marché et à la Commission.

 

La création de la base de données tient compte de critères susceptibles de réduire la charge administrative pour les fournisseurs et les autres utilisateurs de la base de données et de garantir la convivialité et l'efficacité au regard des coûts.

 

La base de données sur les produits ne remplace pas et ne modifie pas les responsabilités des autorités de surveillance du marché.

 

3.   La Commission, avec l'aide des autorités de surveillance du marché et des fournisseurs, prête une attention particulière au processus de transition jusqu'à la pleine mise en service de l'interface publique et de l'interface de conformité.

 

4.   La Commission est habilitée à adoptée des actes délégués conformément à l'article 13 afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités opérationnelles de la création de la base de données sur les produits.

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Quand, au cours de l'évaluation de la conformité d'un produit, de telles normes harmonisées sont appliquées, le produit est réputé respecter les exigences de mesure et de calcul pertinentes de l'acte délégué.

2.   Quand, au cours de l'évaluation de la conformité d'un produit, de telles normes harmonisées sont appliquées, le modèle de produit est réputé respecter les exigences de mesure et de calcul pertinentes de l'acte délégué.

 

2 bis.   Les normes harmonisées visent à simuler les conditions réelles d'utilisation dans la mesure du possible tout en appliquant une méthode standard d'essai, sans préjudice de la comparabilité au sein du groupe de produits.

 

2 ter.   Les méthodes de calcul et de mesure incluses dans les normes harmonisées sont fiables, précises et reproductibles, et conformes aux exigences de l'article 3, paragraphe 1 bis.

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans la conduite de ses activités en application du présent règlement, la Commission veille à ce que soit assurée, pour chaque mesure d'exécution, une participation équilibrée des représentants des États membres et de toutes les parties concernées par le groupe de produits en question, telles que les entreprises, y compris les PME et le secteur artisanal, les syndicats, les négociants, les détaillants, les importateurs, les associations de protection de l'environnement et les organisations de consommateurs. À cette fin, la Commission établit un forum de consultation dans lequel ces parties se rencontrent. Ce forum peut être combiné avec le forum de consultation visé à l'article 18 de la directive 2009/125/CE.

1.   Dans la conduite de ses activités en application du présent règlement, aux fins de l'introduction ou du remaniement d'étiquettes en vertu de l'article 7 et aux fins de la création de la base de données en vertu de l'article 8, la Commission veille à ce que soit assurée une participation équilibrée des représentants des États membres, y compris des autorités de surveillance du marché, et de toutes les parties concernées par le groupe de produits en question, telles que les entreprises, y compris les PME et le secteur artisanal, les syndicats, les négociants, les détaillants, les importateurs, les associations de protection de l'environnement et les organisations de consommateurs, ainsi que la participation du Parlement européen.

 

2.   La Commission établit un forum de consultation dans lequel les parties visées au paragraphe 1 se rencontrent aux fins de la consultation. Ce forum peut être combiné, en tout ou en partie, avec le forum de consultation visé à l'article 18 de la directive 2009/125/CE. Les procès-verbaux des réunions du forum de consultation sont publiés dans l'interface publique de la base de données établie conformément à l'article 8.

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le cas échéant, préalablement à l'adoption d'actes délégués, la Commission teste auprès des consommateurs le dessin et le contenu de l'étiquette pour des catégories de produits spécifiques, afin de s'assurer de leur bonne compréhension de l'étiquette.

3.   Le cas échéant, préalablement à l'adoption d'actes délégués adoptés en vertu du présent règlement, la Commission teste, auprès de groupes représentatifs de consommateurs de l'Union, le dessin et le contenu de l'étiquette pour des catégories de produits spécifiques, afin de s'assurer de leur bonne compréhension de l'étiquette.

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 11 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte, après consultation du forum consultatif visé à l'article 10, un plan de travail qui est rendu accessible au public. Le plan de travail dresse une liste indicative de groupes de produits jugés prioritaires pour l'adoption d'actes délégués. Le plan de travail doit également prévoir la révision et le remaniement des étiquettes de produits ou de groupes de produits. Le plan de travail peut être modifié périodiquement par la Commission après consultation du forum consultatif. Ce plan peut être combiné avec le plan de travail prévu à l'article 16 de la directive 2009/125/CE.

1.   La Commission adopte, après consultation du forum consultatif visé à l'article 10, des actes délégués en vertu de l'article 13 complétant le présent règlement dans le but d'établir un plan de travail à long terme qui est rendu accessible au public notamment au moyen de l'interface publique de la base de données sur les produits créée conformément à l'article 8.

 

2.   La Commission organise le plan de travail en sections contenant des priorités pour l'introduction d'étiquettes d'efficacité énergétique dans de nouveaux groupes de produits et pour le remaniement des étiquettes des groupes de produits.

 

La Commission veille à ce que le plan dispose des ressources nécessaires et garantit sa cohérence.

 

Ce plan peut être combiné avec le plan de travail sur l'écoconception prévu à l'article 16 de la directive 2009/125/CE.

 

La Commission met régulièrement à jour le plan de travail, après consultation du forum consultatif. Le Parlement européen et le Conseil sont informés une fois par an de son état d'avancement et sont notifiés de façon officielle en cas de tout changement apporté à celui-ci.

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués détaillant les exigences relatives aux étiquettes pour des groupes spécifiques de produits liés à l'énergie ("groupes de produits spécifiques"), conformément à l'article 13.

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 13 afin de compléter le présent règlement en détaillant les exigences relatives aux étiquettes pour des groupes spécifiques de produits liés à l'énergie ("groupes de produits spécifiques").

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les actes délégués précisent les groupes de produits spécifiques qui satisfont aux critères suivants:

2.  Les actes délégués précisent les groupes de produits spécifiques qui satisfont aux critères suivants:

(a)  les produits ont un potentiel élevé d'économies d'énergie et, le cas échéant, d'autres ressources, compte tenu des chiffres disponibles les plus récents et des quantités mises sur le marché de l'Union;

(a)  ils présentent un potentiel élevé d'économies d'énergie et, le cas échéant, d'autres ressources, compte tenu de la pénétration réelle au sein du marché de l'Union;

(b)  les groupes de produits présentant des fonctionnalités équivalentes diffèrent sensiblement dans les niveaux de performance pertinents;

(b)  au sein d'un même groupe de produits, les modèles présentant des fonctionnalités équivalentes affichent des niveaux d'efficacité énergétique sensiblement différents;

(c)  il n'y a pas d'impact négatif significatif, en particulier en termes de prix d'achat et de coût lié au cycle de vie du groupe de produits;

(c)  il n'y a pas d'impact négatif significatif, en particulier en termes de prix d'achat, de coût lié au cycle de vie et de fonctionnalité du produit du point de vue de l'utilisateur;

 

(c bis)  la Commission tient compte de la législation de l'Union et des mesures d'autoréglementation pertinentes, telles que les accords volontaires, qui visent à atteindre les objectifs stratégiques plus rapidement ou à un moindre coût qu'avec des exigences contraignantes.

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les actes délégués concernant certains groupes de produits spécifiques spécifient en particulier:

3.  Les actes délégués concernant certains groupes de produits spécifiques spécifient en particulier pour le groupe de produits concerné:

(a)  la définition des groupes de produits spécifiques relevant de la définition de "produit lié à l'énergie", énoncée à l'article 2, point 11, qui entrent dans leur champ d'application;

(a)  la définition des produits liés à l'énergie qui entrent dans leur champ d'application;

(b)  le dessin et le contenu de l'étiquette, notamment une échelle de A à G indiquant la consommation d'énergie qui, dans toute la mesure du possible, présente des caractéristiques uniformes quant au dessin dans l'ensemble des groupes de produits et, dans tous les cas, est clairement visible et lisible;

(b)  le dessin, les dimensions et le contenu de l'étiquette, laquelle est dans tous les cas claire et lisible, compte tenu des besoins des déficients visuels, et met bien en vu les informations suivantes, déterminées conformément à l'acte délégué correspondant:

 

i)   une échelle de A à G indiquant la classe d'efficacité énergétique du modèle de produit correspondant, qui, dans toute la mesure du possible, présente des caractéristiques uniformes quant au dessin dans l'ensemble des groupes de produits;

 

(ii)   la consommation absolue d'énergie en kWh, affichée par année ou toute période de temps pertinente;

(c)  le cas échéant, l'utilisation d'autres ressources et des informations complémentaires concernant les produits liés à l'énergie, auquel cas l'étiquette met en évidence l'efficacité énergétique du produit;

(c)  le cas échéant, l'utilisation d'autres ressources et des informations complémentaires concernant les produits liés à l'énergie, auquel cas l'étiquette met en évidence l'efficacité énergétique du produit;

(d)  les modalités d'affichage de l'étiquette, notamment: jointe au produit, imprimée sur l'emballage, fournie en format électronique ou affichée en ligne;

(d)  les modalités d'affichage de l'étiquette, notamment: jointe au produit, de sorte qu'elle ne puisse souffrir aucun dommage, imprimée sur l'emballage, fournie en format électronique ou affichée en ligne;

(e)  le cas échéant, les moyens électroniques pour l'étiquetage des produits;

(e)  le cas échéant, les moyens électroniques pour l'étiquetage des produits;

(f)  les modalités de fourniture de l'étiquette et des informations techniques dans le cas de la vente à distance;

(f)  les modalités de fourniture de l'étiquette et des informations techniques dans le cas de la vente à distance;

(g)  le contenu et, le cas échéant, son format ainsi que d'autres précisions concernant la documentation technique et la fiche d'information sur le produit;

(g)  le contenu requis et, le cas échéant, son format ainsi que d'autres précisions concernant la fiche d'information sur le produit et la documentation technique;

(h)  que, lors de la vérification de la conformité aux exigences, seules les tolérances de contrôle qui sont énoncées dans le ou les actes délégués s'appliquent;

(h)  que, lors de la vérification de la conformité aux exigences, seules les tolérances de contrôle qui sont énoncées dans le ou les actes délégués s'appliquent;

(i)  les obligations des fournisseurs et des revendeurs en rapport avec la base de données sur les produits;

(i)  les obligations des fournisseurs et des revendeurs en rapport avec la base de données sur les produits;

(j)  la mention expresse de la classe énergétique qui doit figurer dans les publicités et le matériel promotionnel technique, y compris l'exigence de visibilité et de lisibilité;

(j)  s'il y a lieu, la mention expresse de la classe énergétique qui doit figurer dans les publicités et le matériel promotionnel technique, y compris l'exigence de visibilité et de lisibilité;

(k)  les procédures d'évaluation de la conformité et les méthodes de mesure et de calcul à utiliser pour déterminer les informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche produit;

(k)  les procédures d'évaluation de la conformité et les méthodes de mesure et de calcul, visées à l'article 9, à utiliser pour déterminer les informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche produit, y compris la définition de l'indice d'efficacité énergétique ou de tout paramètre équivalent et ses degrés de A à G définissant les classes d'efficacité énergétique;

(l)  si, dans le cas des appareils de plus grande taille, un niveau d'efficacité énergétique plus élevé est requis pour atteindre une classe d'efficacité donnée ;

 

(m)  le format des éventuelles références complémentaires sur l'étiquette permettant aux consommateurs d'avoir accès par voie électronique à des informations plus détaillées sur la performance des produits figurant dans la fiche d'information sur le produit;

(l)  le format des éventuelles références complémentaires sur l'étiquette permettant aux consommateurs d'avoir accès par voie électronique à des informations plus détaillées sur la performance des produits figurant dans la fiche d'information sur le produit;

(n)  s'il convient d'indiquer sur les compteurs intelligents et sur l'affichage interactif du produit les classes d'efficacité correspondant à la consommation d'énergie pendant l'utilisation du produit, et selon quelles modalités;

(m)  s'il convient d'indiquer sur les compteurs intelligents et sur l'affichage interactif du produit les classes d'efficacité correspondant à la consommation d'énergie pendant l'utilisation du produit, et selon quelles modalités;

(o)  la date pour l'évaluation et une éventuelle révision de l'acte délégué.

(n)  la date pour l'évaluation et une éventuelle révision de l'acte délégué.

En ce qui concerne le contenu de l'étiquette visée au point b) du premier alinéa, les degrés de A à G de la classification correspondent à des économies significatives d'énergie et de coût du point de vue du consommateur.

 

Pour ce qui est de la présentation des références visées au point m) du premier alinéa, ces références peuvent prendre la forme d'une adresse web, d'un code de réaction rapide (QR), d'un lien vers des étiquettes en ligne ou de tout autre moyen approprié du point de vue du consommateur.

Pour ce qui est de la présentation des références visées au point l) du premier alinéa, ces références peuvent prendre la forme d'une adresse web, d'un code de réaction rapide (QR) dynamique, d'un lien vers des étiquettes en ligne ou de tout autre moyen approprié du point de vue du consommateur assurant un lien vers l'interface publique de la base de données établie conformément à l'article 8.

L'introduction d'une étiquette pour un produit régi par un acte délégué n'a pas d'impact négatif significatif sur les fonctionnalités du produit du point de vue de l'utilisateur.

La fiche d'information sur le produit visée au premier alinéa, point g), fournit un lien direct vers l'interface publique de la base de données établi conformément à l'article 8 et est mise à la disposition des consommateurs dans tous les langues officielles de l'Union des marchés nationaux sur lesquels a été mis le modèle de produit correspondant.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les modalités opérationnelles relatives à la base de données sur les produits, y compris les obligations des fournisseurs et des revendeurs, conformément à l'article 13.

La Commission est habilitée à adoptée des actes délégués conformément à l'article 13 afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités opérationnelles relatives à la base de données sur les produits, y compris les obligations des fournisseurs et des revendeurs.

 

Afin d'assurer une protection adéquate des informations confidentielles et de la documentation technique, ces actes délégués mentionnent quelles informations doivent être transférées vers la base de données sur les produits et quelles informations doivent être disponibles à la demande des autorités nationales et de la Commission.

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  La Commission tient un inventaire à jour de tous les actes délégués complétant le présent règlement et de ceux prolongeant la directive 2009/125/CE sur l'écoconception, comprenant des références complètes à toutes les normes harmonisées satisfaisant aux méthodes de mesure et de calcul applicables, au sens de l'article 9, et le met à la disposition du public.

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La délégation de pouvoir visée aux articles 7 et 12 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 12 est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du 1er janvier 2017.

 

La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de six ans.

 

La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant l'expiration de chaque période.

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Cette délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir spécifiée dans le présent règlement. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 7, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" du 13 avril 2016.

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Un acte délégué adopté conformément aux articles 7 et 12 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5.  Un acte délégué adopté conformément à l'article 7, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 12 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 14 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur, la Commission évalue l'application du présent règlement et transmet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue dans quelle mesure le présent règlement a permis aux consommateurs de choisir les produits les plus efficaces, en tenant compte de son impact sur les entreprises.

Au plus tard le ... [6 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], la Commission évalue l'application du présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue dans quelle mesure le présent règlement et ses actes délégués ont permis aux consommateurs de choisir des produits plus efficaces sur le plan énergétique, en tenant compte de critères tels que leur impact sur les entreprises, la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, les activités de surveillance du marché et le coût de l'établissement et de la maintenance de la base de données.

 

Dans le cadre de l'évaluation menée au titre du premier alinéa, il est explicitement fait recours aux rapports annuels de suivi portant sur l'exécution et la surveillance du marché établis à l'article 5.

Amendement    80

Proposition de règlement

Article 16 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, l'article 3, paragraphe 1, point d), s'applique à partir du 1er janvier 2019.

Toutefois, l'article 3, paragraphe 1, point d), s'applique dès que l'interface publique de la base des données sur les produits établie conformément à l'article 8 est pleinement opérationnelle, et dans tous les cas au plus tard le 1er janvier 2018.

Amendement    81

Proposition de règlement

Annexe I - titre et point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Informations à faire figurer dans la base de données sur les produits

Informations à faire figurer dans la base de données sur les produits et exigences fonctionnelles

1.  Informations sur les produits accessibles au public:

1.  Informations à faire figurer dans l'interface publique de la base de données:

(a)  le nom ou la marque commerciale du fabricant ou du fournisseur;

(a)  le nom ou la marque commerciale, l'adresse, les coordonnées et les autres données d'identification juridique du fournisseur;

 

(a bis)  les coordonnées des autorités de surveillance du marché des États membres;

(b)  la ou les références du modèle, y compris de tous les modèles équivalents;

(b)  la ou les références du modèle, y compris de tous les modèles équivalents;

(c)  l'étiquette au format électronique;

(c)  l'étiquette au format électronique;

(d)  la ou les classes et les autres paramètres de l'étiquette;

(d)  la ou les classes d'efficacité énergétique et les autres paramètres de l'étiquette;

(t)  la fiche d'information sur le produit au format électronique.

(e)  les paramètres de la fiche d'information sur le produit au format électronique;

 

(e bis)  les campagnes d'éducation et d'information des États membres visées à l'article 4, paragraphe 4;

 

(e ter)  le plan de travail de la Commission visé à l'article 11;

 

(e quater)  les procès-verbaux des réunions du forum de consultation;

 

(e quinquies)  l'inventaire des actes délégués et des normes harmonisées applicables.

Amendement    82

Proposition de règlement

Annexe I – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Informations relatives à la conformité, accessibles uniquement aux autorités de surveillance du marché des États membres et à la Commission:

2.  Informations à faire figurer dans l'interface de conformité de la base de données:

(a)  la documentation technique spécifiée dans l'acte délégué applicable;

(a)  le rapport d'essai ou autre document similaire relatif à l'évaluation de la conformité permettant d'évaluer la conformité avec toutes les exigences fixées dans l'acte délégué applicable, notamment la méthode d'essai et les séries de mesures;

(b)  le rapport d'essai ou d'autres éléments techniques probants similaires permettant d'évaluer la conformité avec toutes les exigences fixées dans l'acte délégué applicable;

(b)  les mesures provisoires adoptées dans le cadre de la surveillance du marché en lien avec le présent règlement;

(c)  le nom et l'adresse du fournisseur;

(c)  la documentation technique visée à l'article 3, paragraphe 1, point c);

 

(c bis)  les coordonnées directes des autorités de surveillance du marché des États membres et des coordinateurs de la Commission;

 

(c ter)  les résultats des contrôles de conformité effectués par les États membres et la Commission et, le cas échéant, les mesures correctives et restrictives adoptées par les autorités de surveillance du marché conformément aux articles 5 et 6.

(d)  les coordonnées d'un représentant du fournisseur.

 

Amendement    83

Proposition de règlement

Annexe I – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Exigences fonctionnelles applicables à l'interface publique de la base de données:

 

(a)   à chaque modèle de produit correspond un dossier;

 

(b)   elle permet aux consommateurs de déterminer facilement la meilleure classe usitée d'efficacité énergétique pour chaque groupe de produits, en comparant les caractéristiques des modèles pour choisir les produits les plus économes en énergie;

 

(c)   elle génère dans un fichier unique consultable et imprimable l'étiquette d'efficacité énergétique de chaque produit, ainsi que les versions linguistiques de la fiche d'information complète sur le produit, couvrant toutes les langues officielles de l'Union;

 

(d)   les informations sont disponibles gratuitement dans un format interprétable par un ordinateur, peuvent être triées et faire l'objet d'une recherche par mot-clé, et respectent les normes ouvertes pour une exploitation par des tiers;

 

(e)   les enregistrements redondants sont évités de manière automatique;

 

(f)   un service d'assistance ou un point de contact en ligne pour les consommateurs est créé et maintenu, et clairement mentionné sur l'interface.

Amendement    84

Proposition de règlement

Annexe I – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.  Exigences fonctionnelles applicables à l'interface de conformité de la base de données:

 

(a)   des modalités strictes de sécurité pour la protection des informations confidentielles sont appliquées;

 

(b)   les droits d'accès sont fondés sur le "besoin d'en connaître";

 

(c)   un lien est fourni vers le système d'information et de communication pour la surveillance du marché.

  • [1]  JO C 82 du 3.3.2016, p. 6.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction: Une maison ébranlée jusqu'à ses fondations – et une marche à suivre

Il y a quelques mois, l'affaire des émissions dans le secteur de l'automobile a bouleversé tous les citoyens européens. C'est avant tout leur confiance qui a été entamée. En remettant ce coup dur en perspective, nous devons maintenant contribuer à rétablir cette confiance. Les propositions concrètes contenues dans l'initiative législative à l'examen peuvent permettre de faire un pas dans cette direction.

Depuis sa création, l'étiquette fournit aux citoyens une meilleure compréhension de l'incidence des produits sur l'environnement et de leur cycle de vie. L'évaluation de la directive 2010/30/CE a mis en évidence un certain nombre d'insuffisances. Si nous y remédions, nous pourrons engranger d'importantes économies d'énergie supplémentaires. La révision actuelle vise également à faciliter l'intégration de développements informatiques qui feront bientôt leur apparition, tels que l'internet des objets et autres.

Le rapporteur partage les objectifs de la Commission, y compris le choix d'un règlement, qui constitue le meilleur instrument juridique pour éviter des divergences de transposition dans les États membres. Il vise à combiner des équilibres multiples: assurer la continuité tout en stimulant l'évolution; équilibre entre les citoyens, les entreprises et d'autres parties prenantes; entre un pragmatisme solide et une ambition inspirée; entre l'importance accordée à la technologie et la responsabilité sociale. Il existe, en effet, une marche à suivre qui ne va à l'encontre de rien ni de personne, mais vers un meilleur avenir commun.

1.  Remettre de l'ordre dans la maison[1]: les étiquettes et les documents y afférents et le défi du remaniement

Les modifications apportées respectent profondément l'expérience opérationnelle accumulée grâce à la directive 2010/30/UE, qui s'avère extrêmement précieuse. Des efforts clés doivent être déployés pour consolider cette expérience, tout en éliminant la variabilité indésirable, de manière ciblée et soucieuse des coûts. L'article 7 est étoffé et divisé en quatre articles différents. La future mise en place de nouvelles étiquettes doit être formalisée dans le cadre d'une combinaison conceptuelle ingénieuse de deux perspectives complémentaires, axées sur les résultats (articles 7, 7 bis et 7 ter) et sur le processus (article 7 quater). Les étiquettes sont le concept central de tout le règlement et doivent le rester. Parallèlement, la structure de l'article 12 d'origine, qui a trait aux actes délégués, est réorganisée avec soin. Il est possible de mieux traiter, dans un nombre limité d'actes délégués procéduraux, certains éléments répétés dans de nombreux actes délégués relatifs à certains produits spécifiques. Cette démarche facilitera les mises à jour, fera économiser des ressources législatives et permettra de maintenir la variabilité sous contrôle.

Le remaniement (Article 7 quater) est le sujet le plus sensible en jeu. Par conséquent, il y a lieu de trouver un équilibre global bien pensé. Il est nécessaire de définir certains éléments déclencheurs du remaniement afin de rendre le processus objectif. Un schéma "consultation + décision" les complétant semble constituer la meilleure méthode. Le présent rapport propose de combiner le nombre de modèles de produits disponibles sur le marché situés dans les classes énergétiques et l'évolution technologique du groupe de produits. Les tâches de préparation urgentes et de bon sens sont confiées à la Commission: une étude globale du marché et de la technique, un plan de travail triennal pour les activités de remaniement et l'activation de la base de données sur les produits. Tout ce processus doit se fonder sur une consultation attentive et renforcée des diverses parties concernées, visant à garantir le confort de ces dernières.

Puisque la répartition des modèles de produits dans les classes énergétiques A-G à la suite du remaniement aura des implications significatives pour le marché, une approche souple est conservée pour la "piloter", proposant trois options d'"intensité de remaniement" décroissante: C-G (avec deux classes vides au sommet), B-G (une classe vide) et A-G (pas de classe vide). Ces échelles seront également liées aux éléments déclencheurs mentionnés. Le rapporteur compte sur la responsabilité professionnelle des fournisseurs et des revendeurs en ce qui concerne le respect des obligations qui leur incombent et qui sont précisément énumérées à l'article 3.

L'objectif est de converger vers des échelles A-G dans un délai raisonnable (5 ans). L'accent est également mis sur les outils relatifs aux flux d'informations et à la planification. Combinés, ils devraient dessiner une transition axée sur la connaissance qui prévoira des solutions sur mesure pour les groupes de produits récemment étiquetés et les petits produits.

2.  Ouverture de la maison: la base de données sur les produits, le véritable moteur du changement

Dans ce système d'information et de communication axé sur le citoyen, la base de données sur les produits proposée par la Commission est centrale. Nous ne pouvons pas rester le seul grand marché qui n'est pas doté d'un système central et obligatoire d'enregistrement des produits et d'une base de données publique, que les États-Unis, la Chine, l'Australie et d'autres ont créés il y a plusieurs années. Une base de données bien pensée est le véritable moteur du changement dont nous avons besoin pour donner aux citoyens les moyens d'agir en tant qu'acteurs de la transition énergétique de l'Union. Elle facilitera l'accès aux informations et renforcera notre capacité de suivi de l'évolution du marché en temps réel (et, partant, notre capacité d'amélioration de la législation) et l'efficacité de nos "mécanismes de sécurité". Puisqu'il s'agira d'une plateforme où 100 % des informations pertinentes pour le consommateur seront enregistrées, mises à jour et accessibles, elle renforcera la confiance de manière significative.

Dès lors, l'article 8 et l'annexe I ont été révisés avec soin afin:

•  de garantir que les données pertinentes pour les consommateurs sur les produits liés à l'énergie sont enregistrées et organisées dans un format facile d'accès et d'utilisation;

•  de permettre aux fournisseurs de se faire concurrence de manière créative sur le "marché de l'information", en fournissant à titre volontaire des informations enrichies et novatrices aux consommateurs;

•  d'inciter les entrepreneurs à développer des applications innovantes faisant bénéficier les citoyens, les entreprises et la société d'une valeur ajoutée clé;

•  de couvrir l'évolution future de la législation de l'Union connexe;

•  d'offrir de meilleurs moyens de gérer la formation des travailleurs, les campagnes d'éducation, le matériel technique de promotion, etc.

Nous devons garantir que les données sensibles ne sont accessibles qu'aux autorités, c'est-à-dire en évaluant la conformité des informations communiquées et mettant en place des procédures de surveillance et de sauvegarde de manière à ce que les entreprises puissent réellement avoir confiance et en utilisant les meilleures technologies disponibles, tout comme le font les services bancaires en ligne.

3.  Assurer la sécurité de la maison: surveillance, mesures de sauvegarde et évaluation de la conformité

La surveillance du marché, les mesures de sauvegarde et l'évaluation de la conformité constituent des éléments d'exécution essentiels pour assurer la sécurité de la maison, et partant pour contribuer à l'objectif central que constitue le rétablissement de la confiance.

L'article 5 modifié sur la surveillance du marché et l'article 6 sur la procédure de sauvegarde de l'Union ont été restructurés en profondeur, même si, du point de vue du contenu, ils restent proches de la proposition de la Commission. Le rapporteur souhaite accroître la fiabilité globale de la procédure d'exécution et ainsi l'aider à regagner la confiance de toutes les parties, puisque le système actuel de surveillance du marché est souvent critiqué. Parmi les améliorations apportées figure une procédure spéciale de protection du consommateur à l'article 6, paragraphe 12. La surveillance du marché et la procédure de sauvegarde seront toutes deux grandement facilitées par la base de données sur les produits. Le rôle de coordinateur et de facilitateur de la Commission est également renforcé par la proposition amendée.

Les obligations des États membres (article 4) et des fournisseurs et revendeurs (article 3) sont mieux définies et complétées afin d'être plus fonctionnelles. L'article 9 sur les normes harmonisées relatives à l'évaluation de conformité et autres (particulièrement importante lorsque de nouveaux produits sont étiquetés) a également été modifié. Dans l'ensemble du règlement, le réseau de références croisées entre les articles a été resserré, afin de souligner l'étroite connexion systémique entre ses différents éléments.

4.   De fond en comble: autres outils pour faire fonctionner le règlement

Les propositions du rapporteur pour les autres articles sont les suivantes:

•  l'article 2 sur les définitions est enrichi de six nouvelles définitions, justifiées par leur utilisation régulière tout au long du texte;

•  un nouvel article 6 bis sur les mises à jour des logiciels porte sur cette possibilité, désormais de plus en plus fréquente en raison de la multiplication des contenus électroniques dans les produits liés à l'énergie;

•  à l'article 1er sur l'objet et le champ d'application, une solution à la question des produits d'occasion est proposée;

•  l'article 10 sur le forum consultatif est renforcé et la Commission est chargée de l'auditionner lorsqu'elle prend des décisions;

•  le plan de travail établi à l'article 11 englobe tous les projets de modification du système d'actes délégués et rend publiquement compte de leur évolution;

•  à l'article 16 sur l'entrée en vigueur, l'amendement propose d'adapter l'entrée en vigueur des exigences applicables aux fournisseurs concernant la base de données (article 3, paragraphe 1, point d)) dans le droit fil du reste du texte modifié.

5.   Empreinte législative

La consultation des parties prenantes et des citoyens a été essentielle pour l'élaboration du présent rapport. Comme le rapporteur s'y est engagé lorsqu'il a signé l'engagement anti-corruption de Transparency International[2], toutes ces réunions sont énumérées dans une section du site internet du rapporteur spécifiquement consacrée à l'"empreinte législative"[3].

Du 20 octobre 2015 au 20 janvier 2016[4], le rapporteur a organisé 17 réunions avec diverses parties prenantes. Six réunions ont eu lieu avec des représentants d'autres institutions de l'Union et des représentations permanentes des États membres; quatre avec l'industrie manufacturière; trois avec des représentants de la société civile (deux associations de consommateurs et une ONG de défense de l'environnement); deux avec des organisations de détaillants; une avec le secteur de la publicité; et une avec des représentants d'entreprises énergétiques. De plus, des citoyens actifs ont formulé 67 observations au moyen de la plateforme participative en ligne "Sistema Operativo Lex (Mouvement cinq étoiles)"[5].

Tous les principaux aspects de la proposition ont été analysés avec les parties prenantes et replacés dans la perspective générale des discussions sur l'efficacité énergétique et la stratégie de l'Union de l'énergie. Le remaniement et la surveillance du marché ont été les thèmes de discussion les plus fréquemment abordés. La base de données sur les produits, les normes et les procédures d'essai, ainsi que les campagnes d'information des consommateurs ont également fait l'objet de débats approfondis.

AVIS de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (27.4.2016)

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l'étiquetage de l'efficacité énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE
(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Rapporteur pour avis: Aldo Patriciello

JUSTIFICATION SUCCINTE

L'étiquetage énergétique est bénéfique pour l'environnement car il permet aux consommateurs de comparer des produits du point de vue de leur efficacité énergétique et de prendre des décisions d'achat d'un bon rapport coût-avantage et respectueuses de l'environnement.

Le système d'étiquetage énergétique en vigueur est toutefois devenu opaque et a, dans une certaine mesure, perdu son utilité, principalement du fait du nombre excessif de produits situés dans les classes d'efficacité énergétique les plus élevées et de la diversification de ces dernières, qui, de toute évidence, désorientent les consommateurs. Par ailleurs, la surveillance du marché dans les États membres laisse à désirer et gagnerait à ce que la gestion de l'information sur les produits et le système d'étiquetage soient clarifiés et simplifiés.

Votre rapporteur accueille dès lors favorablement la proposition de règlement établissant un cadre pour l'étiquetage de l'efficacité énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (COM(2015)341), qui vise à accroître la transparence au bénéfice des consommateurs et des autorités en ce qui concerne les produits liés à l'énergie disponibles sur le marché de l'Union européenne.

La proposition de la Commission remplace le cadre en vigueur relatif à l'étiquetage énergétique et met en place un mécanisme de remaniement des classes d'efficacité énergétique. La proposition prévoit également la création d'une base de données et fixe les obligations incombant aux opérateurs économiques concernés.

Votre rapporteur appuie la plupart des éléments cités, mais recommande de modifier plusieurs aspects de la proposition, dont les plus importants sont les suivants.

•  Périodicité du remaniement des classes

La Commission propose un cycle de réexamen périodique d'une durée de 10 ans, sur lequel se fonde sa proposition concernant le remaniement de toutes les classes d'efficacité énergétique et la nouvelle répartition des produits dans ces classes. Votre rapporteur estime que la périodicité du remaniement devrait uniquement se fonder sur des données probantes et tenir compte des besoins spécifiques aux produits. Un cycle fixe ne permettra pas de répondre aux exigences d'un marché en évolution. Tout remaniement constitue une adaptation au progrès technique et scientifique, et devrait se fonder sur une étude préparatoire approfondie et spécifique effectuée par la Commission. Il convient de supprimer toutes les références à des cycles de réexamen fixes (considérant 11; article 7, paragraphes 3 et 4).

•  Produits situés dans les classes supérieures

Pour régler le problème du nombre excessif de produits situés dans la classe A et de sa diversification pour de nombreux produits, la Commission propose de supprimer les nouvelles classes A+ etc. et de vider complètement les deux classes supérieures A et B. Votre rapporteur est intimement convaincu que le fait de vider les classes supérieures enverrait un mauvais signal aux clients et pourrait avoir des conséquences néfastes pour l'environnement, puisque cette démarche laisserait entendre qu'aucun produit recommandable n'existe. Conscient de la nécessité de trouver une solution de long terme, il propose de fixer un pourcentage limite pour les classes A et B, dont le dépassement déclencherait un nouveau remaniement (considérant 11 et article 7, paragraphe 3).

•  Gestion de la base de données

Votre rapporteur souhaite souligner que la base de données n'est qu'un outil technique et qu'elle ne peut se substituer à la surveillance du marché. L'élaboration de fiches d'information sur les produits et le chargement ou l'enregistrement d'ensembles de données dans une base de données externe peuvent constituer une lourde charge administrative et financière, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. La transmission d'informations à la Commission dans des formats traditionnels, par voie électronique, devrait être viable d'un point de vue juridique, à condition que les informations soient complètes et normalisées et que le fournisseur puisse être tenu responsable des informations reportées dans la base de données. Le fournisseur devrait pouvoir choisir comment il souhaite transmettre ses données (considérant 16; article 3, paragraphe 1; article 8).

•  Apposition ou affichage de l'étiquette

Certains passages de la proposition de la Commission relatifs à l'utilisation d'étiquettes électroniques en lieu et place d'étiquettes traditionnelles apposées sur le produit manquent de clarté. L'affichage électronique d'étiquettes dans les magasins constitue une simplification pour tous les acteurs concernés et devrait dès lors être encouragé (article 3, paragraphe 2).

Votre rapporteur recommande également l'ajout d'une définition du terme "efficacité énergétique" alignée sur la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

Votre rapporteur se félicite de l'exclusion des produits d'occasion du champ d'application de la proposition.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) L'Union européenne est résolue à mettre en place une Union de l'énergie dotée d'une politique en matière de changement climatique tournée vers l'avenir. L'efficacité énergétique est un élément clé du cadre d'action de l'Union européenne en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et un outil essentiel pour modérer la demande en énergie.

(1) L'Union européenne est résolue à mettre en place une Union de l'énergie dotée d'une politique en matière de changement climatique tournée vers l'avenir. L'efficacité énergétique est un élément clé du cadre d'action de l'Union européenne en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et un outil essentiel pour modérer la demande en énergie et limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Il convient de remplacer la directive 2010/30/UE par un règlement, avec le même champ d'application mais en modifiant et améliorant certaines dispositions afin de clarifier et de mettre à jour leur contenu. Un règlement constitue l'instrument juridique approprié car il impose des règles claires et détaillées qui empêchent les États membres d'adopter des mesures de transposition divergentes et garantit ainsi un degré plus élevé d'harmonisation au sein de l'Union. Un cadre réglementaire harmonisé à l'échelle de l'Union plutôt qu'à l'échelle des États membres fait baisser les coûts pour les fabricants et garantit des conditions équitables. L'harmonisation à l'échelle de l'Union garantit la libre circulation des biens dans le marché unique.

(4) Il convient de remplacer la directive 2010/30/UE par un règlement, avec essentiellement le même champ d'application mais en modifiant et améliorant certaines dispositions afin de clarifier et de mettre à jour leur contenu. Un cadre réglementaire harmonisé à l'échelle de l'Union plutôt qu'à l'échelle des États membres réduit les coûts pour les fabricants et garantit des conditions égales de concurrence. L'harmonisation à l'échelle de l'Union garantit la libre circulation des biens au sein du marché intérieur. La consommation énergétique des moyens de transport de personnes ou de marchandises étant réglementée directement ou indirectement par d'autres réglementations et d'autres politiques de l'Union, il y a lieu de continuer à les exclure du champ d'application du présent règlement. Cette exclusion concerne les moyens de transport dont le moteur reste au même endroit durant le fonctionnement, tels que les ascenseurs, les escaliers roulants et les tapis roulants.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les produits de seconde main, à savoir tous les produits qui ont été mis en service avant d'être mis à disposition sur le marché au moins pour la deuxième fois.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) L'amélioration de l'efficacité des produits liés à l'énergie par le choix informé des consommateurs bénéficie à l'économie de l'Union d'une manière générale, stimule l'innovation et contribuera à la réalisation des objectifs en matière d'efficacité énergétique pour 2020 et 2030. Les dépenses des consommateurs s'en trouveront également réduites.

(7) L'amélioration de l'efficacité des produits liés à l'énergie par le choix informé des consommateurs bénéficie à l'économie de l'Union d'une manière générale, stimule l'innovation et contribuera à la réalisation des objectifs en matière d'efficacité énergétique pour 2020 et 2030, ainsi que des objectifs dans le domaine de l'environnement et de l'action pour le climat. Les dépenses des consommateurs s'en trouveront également réduites du fait de la baisse de la consommation énergétique des ménages.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La fourniture d'une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l'énergie facilite le choix du client en faveur des produits qui consomment moins d'énergie et d'autres ressources essentielles pendant leur utilisation. Un étiquetage obligatoire uniformisé est un moyen efficace de fournir aux consommateurs potentiels des informations comparables sur la consommation d'énergie des produits liés à l'énergie. Il devrait être complété par une fiche d'information sur le produit. L'étiquette devrait être facilement reconnaissable, simple et concise. À cette fin, il convient de conserver l'échelle de couleurs existante sur l'étiquette, de vert foncé à rouge, comme base de l'information fournie aux consommateurs en ce qui concerne l'efficacité énergétique des produits. La classification sur la base de lettres de A à G s'est avérée être la plus efficace pour les consommateurs. Dans les cas où, en raison de mesures prises en vertu de la directive 2009/125/CE sur l'écoconception, des produits ne peuvent plus entrer dans les classes "F" ou "G", ces classes ne devraient pas figurer sur l'étiquette. À titre exceptionnel, cette pratique devrait être étendue également aux classes "D" et "E", malgré la faible probabilité qu'une telle situation se produise étant donné que l'étiquette sera remaniée lorsqu'une majorité des modèles se situera dans les deux classes les plus élevées.

La fourniture d'une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l'énergie facilite le choix du client en faveur des produits qui consomment moins d'énergie et d'autres ressources essentielles pendant leur utilisation. Un étiquetage obligatoire uniformisé est un moyen efficace de fournir aux consommateurs potentiels des informations comparables sur la consommation d'énergie des produits liés à l'énergie. Il devrait être complété par une fiche d'information sur le produit. L'étiquette devrait être facilement reconnaissable, simple et concise. À cette fin, il convient de conserver l'échelle de couleurs existante sur l'étiquette, de vert foncé à rouge, comme base de l'information fournie aux consommateurs en ce qui concerne l'efficacité énergétique des produits. La classification sur la base de lettres de A à G s'est avérée être la plus efficace pour les consommateurs. Dans les cas où, en raison de mesures prises en vertu de la directive 2009/125/CE sur l'écoconception, des produits ne peuvent plus entrer dans les classes "D", "E", "F" ou "G", ces classes ne devraient pas figurer sur l'étiquette.

Justification

Lorsque des classes sont vides pour des raisons juridiques, il convient de les supprimer, indépendamment du pourcentage de produits qui se situent dans les deux classes les plus élevées.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Les constructeurs réagissent à l'étiquetage énergétique en créant des produits toujours plus efficaces. Cette évolution technologique aboutit à la fabrication de produits se situant principalement dans les classes les plus élevées de l'étiquette énergétique. En outre, la différenciation des produits peut être nécessaire pour permettre aux consommateurs de faire des comparaisons objectives, ce qui impose de remanier les étiquettes. Il serait approprié de procéder à ce remaniement environ tous les dix ans, compte tenu de la nécessité d'éviter de faire peser sur les fabricants une charge excessive. C'est pourquoi il convient que le présent règlement établisse les modalités du remaniement afin de maximiser la sécurité juridique des fournisseurs et des revendeurs. Sur l'étiquette restructurée, les classes supérieures devraient être vides, afin d'encourager le progrès technologique et de permettre la mise au point et la reconnaissance de produits toujours plus efficaces. Lors de ce remaniement, il convient d'éviter toute confusion en remplaçant toutes les étiquettes énergétiques dans un laps de temps réduit.

(11) Les constructeurs réagissent à l'étiquetage énergétique en créant des produits toujours plus efficaces. Cette évolution technologique aboutit à la fabrication de produits se situant principalement dans les classes les plus élevées de l'étiquette énergétique. En outre, la différenciation des produits peut être nécessaire pour permettre aux consommateurs de faire des comparaisons objectives, ce qui impose de remanier les étiquettes. La fréquence de ce remaniement dépend de la présence excessive de produits dans les deux premières classes, laquelle réduit le choix des consommateurs ainsi que les incitations à la conception de produits plus efficaces sur le plan énergétique, compte tenu de la nécessité d'éviter de faire peser sur les fabricants une charge excessive. C'est pourquoi il convient que le présent règlement établisse les modalités du remaniement afin de maximiser la sécurité juridique des fournisseurs et des revendeurs. Sur l'étiquette restructurée, les classes supérieures devraient être vides, afin d'encourager le progrès technologique et de permettre la mise au point et la reconnaissance de produits toujours plus efficaces. Lors de ce remaniement, il convient d'éviter toute confusion en remplaçant toutes les étiquettes énergétiques dans un laps de temps réduit.

Justification

La principale raison pour remanier l'étiquetage de l'efficacité énergétique réside dans la présence nombreuse de produits dans les classes les plus élevées A et B, laquelle réduit le choix des consommateurs ainsi que les incitations à acheter des produits économes en énergie. Étant donné que l'efficacité énergétique de chaque groupe de produits évolue à un rythme différent, la fréquence de dix ans pourrait être trop courte ou trop longue, selon le groupe de produits. Afin de veiller à ce que la charge que représente le remaniement de l'étiquetage reste raisonnable et à ce que les consommateurs disposent d'un choix suffisant, les classes supérieures A et B ne devraient pas être vides, mais devraient comporter un nombre limité de produits.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Il convient de fixer une répartition claire et proportionnée des obligations incombant à chaque opérateur dans le processus d'approvisionnement et de distribution. Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité en fonction de leur rôle respectif dans la chaîne d'approvisionnement, et devraient prendre les mesures appropriées afin de garantir qu'ils ne mettent à disposition sur le marché que des produits conformes au présent règlement et à ses actes délégués.

(13) Il convient de fixer une répartition claire et proportionnée des obligations incombant à chaque opérateur dans le processus d'approvisionnement et de distribution. Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité en fonction de leur rôle respectif dans la chaîne d'approvisionnement, et devraient prendre les mesures appropriées afin de garantir qu'ils ne mettent à disposition sur le marché que des produits conformes au présent règlement et à ses actes délégués. Les autorités de surveillance du marché devraient effectuer des contrôles aléatoires de la conformité des produits énergétiques avec les prescriptions du présent règlement.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d'énoncer clairement que les règles relatives à la surveillance du marché de l'Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil21 s'appliquent aux produits liés à l'énergie. Compte tenu du principe de la libre circulation des marchandises, il est impératif que les autorités de surveillance du marché des États membres coopèrent entre elles de manière efficace. Cette coopération dans le domaine de l'étiquetage énergétique devrait être renforcée au moyen d'un soutien apporté par la Commission.

(15) Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d'énoncer clairement que les règles relatives à la surveillance du marché de l'Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil21 s'appliquent aux produits liés à l'énergie. Compte tenu du principe de la libre circulation des marchandises, il est impératif que les autorités de surveillance du marché des États membres coopèrent entre elles de manière efficace en s'échangeant des informations en permanence, en particulier en ce qui concerne les résultats des tests d'évaluation de la conformité des produits et la mise sur le marché de certains produits ou, au contraire, leur retrait du marché. Cette coopération dans le domaine de l'étiquetage énergétique devrait être renforcée au moyen d'un soutien apporté par la Commission.

__________________

__________________

21 JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

21 JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Afin de faciliter le contrôle de la conformité et de fournir des données commerciales récentes pour le processus réglementaire de la révision des étiquettes et des fiches d'information spécifiques pour chaque produit, les fournisseurs devraient présenter leurs informations relatives à la conformité des produits par voie électronique, en vue de leur enregistrement dans une base de données établie par la Commission. Ces informations devraient être mises à la disposition du public afin d'informer les consommateurs et d'offrir aux revendeurs d'autres moyens de se procurer les étiquettes. Les autorités de surveillance du marché devraient avoir accès aux informations contenues dans la base de données.

(16)Sans préjudice des obligations des États membres en matière de surveillance du marché, afin de faciliter le contrôle de la conformité et de fournir des données commerciales récentes pour le processus réglementaire de la révision des étiquettes et des fiches d'information spécifiques pour chaque produit, les fournisseurs devraient transmettre les informations relatives à la conformité des produits par voie électronique vers une base de données établie et tenue par la Commission. Ces informations devraient être mises à la disposition du public, y compris via l'utilisation d'applications et d'autres technologies de l'information, afin de fournir les informations requises aux consommateurs et d'offrir aux revendeurs d'autres moyens de se procurer les étiquettes. Les autorités de surveillance du marché devraient avoir accès aux informations contenues dans la base de données.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) La consommation d'énergie et les autres données concernant les produits couverts par des exigences spécifiques au titre du présent règlement devraient être mesurées à l'aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues les plus récentes. Il est de l'intérêt du fonctionnement du marché intérieur de disposer de normes harmonisées au niveau de l'Union. En l'absence de norme publiée au moment de l'application des exigences spécifiques, il convient que la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne des méthodes de mesure et de calcul transitoires en ce qui concerne ces exigences spécifiques. Une fois la référence à une norme de ce type publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la conformité avec cette norme devrait donner lieu à une présomption de conformité avec les méthodes de mesure concernant les exigences spécifiques adoptées sur la base du présent règlement.

(19) La consommation d'énergie et les autres données concernant les produits couverts par des exigences spécifiques au titre du présent règlement devraient être mesurées conformément aux normes harmonisées et à l'aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues les plus récentes. Ces méthodes devraient tenir compte, autant que possible, des conditions d'utilisation réelles, afin que les consommateurs puissent comprendre les informations figurant sur l'étiquette et s'y fier. Elles devraient également être claires et solides, afin de dissuader tout contournement intentionnel ou non intentionnel de ces méthodes. Il est de l'intérêt du fonctionnement du marché intérieur de disposer de normes harmonisées au niveau de l'Union. En l'absence de norme publiée au moment de l'application des exigences spécifiques, il convient que la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne des méthodes de mesure et de calcul transitoires en ce qui concerne ces exigences spécifiques. Une fois la référence à une norme de ce type publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la conformité avec cette norme devrait donner lieu à une présomption de conformité avec les méthodes de mesure concernant les exigences spécifiques adoptées sur la base du présent règlement.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) Les autorités de surveillance devraient vérifier si les produits respectent les prescriptions du présent règlement et, notamment, les règles harmonisées pour le calcul et la mesure des normes applicables aux produits. Ces contrôles devraient être effectués de sorte à refléter les conditions d'utilisation réelles des produits. Les dispositifs destinés à fausser les résultats de ces tests devraient être explicitement interdits.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) La Commission devrait fournir un plan de travail pour la révision des étiquettes spécifiques par produits, comprenant une liste indicative d'autres produits liés à l'énergie pour lesquels une étiquette énergétique pourrait être mise en place. Le plan de travail devrait être mis en œuvre en commençant par une analyse technique, environnementale et économique des groupes de produits concernés. Cette analyse devrait également prendre en compte des informations supplémentaires, parmi lesquelles la possibilité, ainsi que son coût, de fournir aux consommateurs des informations sur la performance d'un produit lié à l'énergie, telles que sa consommation absolue d'énergie, sa durabilité ou sa performance environnementale, en cohérence avec l'objectif consistant à promouvoir une économie circulaire. Ces informations supplémentaires devraient améliorer l'intelligibilité et l'efficacité de l'étiquette pour les consommateurs et ne devraient avoir aucune incidence négative sur les consommateurs.

(20) La Commission devrait fournir un plan de travail pour la révision des étiquettes spécifiques par produits, comprenant une liste indicative d'autres produits liés à l'énergie pour lesquels une étiquette énergétique pourrait être mise en place. Le plan de travail devrait être mis en œuvre en commençant par une analyse technique, environnementale et économique des groupes de produits concernés. Cette analyse devrait également prendre en compte des informations supplémentaires, parmi lesquelles la possibilité, ainsi que son coût, de fournir aux consommateurs des informations sur la performance d'un produit lié à l'énergie, telles que sa consommation d'énergie, sa durabilité ou sa performance environnementale, en cohérence avec l'objectif consistant à promouvoir une économie circulaire. Ces informations supplémentaires devraient améliorer l'intelligibilité et l'efficacité de l'étiquette pour les consommateurs et ne devraient avoir aucune incidence négative sur les consommateurs.

Justification

L'expression "consommation absolue d'énergie" n'est pas précise. Elle suscitera des débats hors sujet sur le cycle de vie des produits et leur empreinte écologique et compliquera dès lors considérablement la prise de décisions.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis) L'écoconception a permis d'obtenir des résultats probants sur le plan de l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la consommation énergétique des produits, et ainsi de réduire les coûts et la consommation énergétiques des ménages ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. Il convient donc d'étendre la liste des produits visés par cette législation et d'inclure le plus rapidement possible toutes les caractéristiques relatives à l'exploitation efficace des ressources dans les critères de la conception des produits, en fixant des prescriptions horizontales relatives, entre autres, à la durée de vie des produits et aux possibilités de les réparer, de les réutiliser ou de les recycler.

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement fixe un cadre concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie pendant leur utilisation, ainsi que de renseignements complémentaires relatifs aux produits liés à l'énergie, afin de permettre aux consommateurs de choisir des produits plus performants.

1. Le présent règlement fixe un cadre concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie pendant leur utilisation, ainsi que de renseignements complémentaires en matière d'environnement et de performances relatifs aux produits liés à l'énergie, afin de permettre aux consommateurs de choisir des produits plus performants et plus durables.

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le présent règlement ne s'applique pas:

2. Le présent règlement s'applique aux produits liés à l'énergie devant être mis sur le marché ou mis en service dans l'Union. Il ne s'applique pas:

Justification

Une définition positive du champ d'application est nécessaire.

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 2 – point 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) "produit lié à l'énergie", tout bien ou service ou système ayant une incidence sur la consommation d'énergie pendant son utilisation, et qui est mis sur le marché et mis en service dans l'Union, y compris les éléments devant être incorporés dans des produits liés à l'énergie qui sont mis sur le marché et mis en service;

(11) "produit lié à l'énergie", tout bien, service ou système ayant une incidence sur la consommation d'énergie pendant son utilisation, et qui est mis sur le marché ou mis en service dans l'Union, y compris les éléments prévus pour être incorporés dans des produits liés à l'énergie et qui sont mis sur le marché ou mis en service dans l'Union sous la forme de pièces détachées destinées aux consommateurs et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante;

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 2 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) "consommation énergétique", la quantité d'énergie consommée par un produit pour remplir ses fonctions, mesurée par cycle, par année ou par durée de vie, de façon neutre sur le plan technologique, et comparable au sein d'une catégorie de produits;

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 2 – point 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 ter) "groupe de produits", tous produits liés à l'énergie et présentant la même fonction et aussi, s'il s'agit de produits à finalités multiples, présentant le même ensemble de fonctions;

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 2 – point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) "étiquette", un schéma graphique comprenant une classification selon les lettres de A à G en sept couleurs différentes allant du vert foncé au rouge pour indiquer la consommation d'énergie;

(13) "étiquette", un schéma graphique, sous forme imprimée ou électronique, sur lequel figure une classe indiquant la consommation énergétique d'un produit, afin de permettre une comparaison des produits;

Justification

For clarity the definition should not set requirements. It is therefore better to have a general definition that does not contradict with other articles of the proposal. The elements describing the label should be listed in Art. 12, where the label is analysed. Suppliers should have the flexibility to be able to make available labels and information sheets in the format that they choose. Electronic and online means are becoming more and more widespread. A future-proof Framework text should consider the possibility for electronic form. Manufacturers use many different marketing routes for products being placed on the market and different means of providing the label needs to be in line with this.

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 2 – point 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) "fiche d'information sur le produit", un tableau d'information uniformisé relatif à un produit;

(17) "fiche d'information sur le produit", un tableau d'information uniformisé, sous forme imprimée ou électronique, relatif à un produit;

Justification

Les fournisseurs devraient avoir la liberté de mettre à disposition les étiquettes et les fiches d'information dans le format de leur choix. Les formats électronique et en ligne sont de plus en plus répandus. Le texte d'un cadre viable à long terme devrait envisager la possibilité du format électronique. Les fabricants utilisent différents circuits de commercialisation pour les produits mis sur le marché et les différentes manières de fournir les étiquettes doivent être en phase avec cette approche.

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 2 – point 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) "remaniement", un exercice périodique visant à durcir les exigences applicables pour atteindre les différentes classes d'efficacité figurant sur l'étiquette d'un produit particulier, qui, pour les étiquettes existantes, peut impliquer la suppression de certaines classes d'efficacité énergétique;

(18) "remaniement", un exercice périodique qui modifie la corrélation entre l'efficacité énergétique et la classe d'un système d'étiquetage dans le but de durcir les exigences applicables pour atteindre les différentes classes d'efficacité figurant sur l'étiquette d'un produit particulier;

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 2 – point 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) "informations supplémentaires", des informations sur la performance fonctionnelle et environnementale d'un produit lié à l'énergie, telles que sa consommation absolue d'énergie ou sa durabilité, fondées sur des données qui peuvent être mesurées par les autorités de surveillance du marché, dépourvues d'ambiguïté et n'ayant pas d'incidence négative significative sur l'intelligibilité et l'efficacité de l'étiquette dans son ensemble pour les clients.

(20) "informations supplémentaires", des informations sur la performance fonctionnelle, environnementale et économe en ressources d'un produit lié à l'énergie, telles que sa consommation absolue d'énergie, sa durabilité, les possibilités de le réparer ou son contenu en matériaux recyclés, fondées sur des données qui peuvent être mesurées par les autorités de surveillance du marché, dépourvues d'ambiguïté et n'ayant pas d'incidence négative significative sur l'intelligibilité et l'efficacité de l'étiquette dans son ensemble pour les clients.

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 2 – point 20 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis) "efficacité énergétique", le rapport entre les performances, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet.

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) ils veillent à ce que les produits mis sur le marché soient fournis, gratuitement, avec des étiquettes et fiches d'information sur le produit exactes, conformément au présent règlement et aux actes délégués pertinents;

(a) ils veillent à ce que les produits mis sur le marché soient fournis, gratuitement, avec des étiquettes exactes, mises à disposition sous forme imprimée ou électronique, et des fiches d'information sur le produit, conformément au présent règlement et aux actes délégués pertinents;

Justification

Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, “labels in the box” mislead consumers because the energy class of the product changes according to its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers should be allowed to deliver labels by other means than ‘in the box’, in order to make sure that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time.

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) pour les groupes de produits dans lesquels le produit est composé de plusieurs pièces ou composants et dont la classe d'efficacité énergétique dépend de cette combinaison, les fournisseurs mettent gratuitement à la disposition des revendeurs les étiquettes exactes au moment de l'exposition, sans compromettre le choix des fournisseurs concernant la fourniture des étiquettes;

Justification

Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, “labels in the box” mislead consumers because the energy class of the product changes according to its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers should be allowed to deliver labels by other means than ‘in the box’, in order to make sure that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time.

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) ils remettent sans délai et gratuitement les étiquettes aux revendeurs qui en font la demande;

(b) ils remettent sans délai et gratuitement les étiquettes aux revendeurs qui en font la demande, conformément aux actes délégués correspondants qui peuvent indiquer la forme de l'étiquette (imprimée ou électronique) en fonction des besoins des revendeurs;

Justification

L'article 3, paragraphe 1, devrait préciser la manière dont l'étiquette et la fiche d'information doivent être fournies. Pour le moment, les étiquettes peuvent être demandées en version papier, mais il pourrait s'avérer plus pratique, à l'avenir, d'utiliser les moyens électroniques pour répondre plus rapidement aux besoins des revendeurs par rapport à l'envoi des étiquettes imprimées par la poste. Les actes délégués pourraient définir une solution électronique, à condition que les revendeurs soient d'accord. Il s'agit de veiller à ce que le cadre soit viable à long terme.

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) ils mettent gratuitement à la disposition des revendeurs la fiche d'information sur le produit (sous format imprimé ou électronique), sans compromettre le choix des fournisseurs concernant la forme de cette fiche d'information, conformément aux actes délégués correspondants;

Justification

L'article 3, paragraphe 1, point b bis), précise sous quelle forme la fiche d'information doit être fournie. Dans la législation en vigueur relative aux fiches d'information sur le produit, il règne une incertitude juridique quant à la manière de les fournir. Contrairement aux étiquettes, il est peu probable que les fiches d'information soient neutres sur le plan linguistique. Nous proposons donc qu'elles soient mises à la disposition du consommateur final par l'intermédiaire de catalogues, de sites internet ou par d'autres moyens adéquats.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) ils ne mettent pas sur le marché des produits conçus de manière à ce que la performance d'un produit soit automatiquement modifiée dans des conditions d'essai dans le but d'atteindre un niveau plus favorable pour tout paramètre spécifié dans l'acte d'exécution ou inclus dans tout autre document fourni avec le produit;

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c ter) ils n'apportent pas, au moyen de mises à jour logicielles, qu'elles soient manuelles, automatiques, requises ou qu'elles se fassent à distance, des modifications qui auraient pour conséquence de modifier la performance d'une manière qui augmente la consommation en énergie au cours du cycle de vie d'un produit dans les phases d'utilisation ou dans les modes de veille du produit après que celui-ci est utilisé;

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) avant la mise sur le marché d'un modèle de produit, ils enregistrent dans la base de données sur les produits, établie conformément à l'article 8, les informations énumérées à l'annexe I.

(d) avant la mise sur le marché d'unités d'un modèle de produit, ils enregistrent directement dans la base de données sur les produits, établie conformément à l'article 8, les informations énumérées à l'annexe I ou les transmettent à la Commission en format électronique normalisé.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) ils exposent de manière visible l'étiquette reçue du fournisseur ou mis à leur disposition par d'autres voies dans le cas d'un produit régi par un acte délégué;

(a) ils exposent de manière visible, sur l'appareil ou à proximité immédiate de celui-ci, l'étiquette reçue du fournisseur ou mis à leur disposition par d'autres voies dans le cas d'un produit régi par un acte délégué;

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) lorsqu'ils ne disposent pas d'une étiquette ou d'une étiquette remaniée;

(b) lorsqu'ils ne disposent pas d'une étiquette ou d'une étiquette remaniée, sous réserve des obligations pour les fournisseurs de leur fournir ces étiquettes rapidement et gratuitement:

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) ils impriment l'étiquette à partir de la base de données établie conformément à l'article 8 si cette fonction est disponible pour le produit en cause; ou

ii) ils impriment cette étiquette ou la télécharge en vue d'un affichage électronique à partir de la base de données établie conformément à l'article 8 si cette fonction est disponible pour le produit en cause; ou

Justification

L'affichage électronique d'étiquettes dans les magasins constitue une simplification et l'une des composantes clés de l'acte législatif à l'examen.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) ils impriment l'étiquette ou l'étiquette remaniée figurant sur le site web du fournisseur si cette fonction est disponible pour le produit en cause;

iii) ils impriment cette étiquette ou la téléchargent en vue d'un affichage électronique dans un format permettant la réutilisation de l'étiquette électronique à partir du site web du fournisseur si cette fonction est disponible pour le produit en cause;

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les fournisseurs et les revendeurs respectent les obligations et les exigences du présent règlement et des actes délégués correspondants.

2. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les fournisseurs et les revendeurs respectent les obligations et les exigences du présent règlement et des actes délégués correspondants. Les autorités de surveillance du marché des États membres vérifient, par exemple par des contrôles aléatoires, que les produits mis sur le marché répondent aux exigences de la classe d'efficacité énergétique indiquée.

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu'ils mettent en place des mesures d'incitation pour un produit visé par le présent règlement et spécifié dans un acte délégué, les États membres visent à atteindre la classe d'efficacité la plus élevée définie dans l'acte délégué applicable.

3. Lorsque les États membres mettent en place des mesures d'incitation pour un produit visé par le présent règlement et spécifié dans un acte délégué, ces initiatives visent à atteindre les classes d'efficacité les plus élevées dans lesquelles des produits sont disponibles, définies dans l'acte délégué applicable.

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres établissent les règles concernant les sanctions et mécanismes d'exécution applicables en cas d'infractions aux dispositions du présent règlement et à ses actes délégués, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'elles sont mises en œuvre. Ces dernières doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date d'entrée en application et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.

5. Les États membres établissent les règles concernant les sanctions et mécanismes d'exécution applicables en cas d'infractions aux dispositions du présent règlement et à ses actes délégués, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'elles sont mises en œuvre. Ces dernières doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives et doivent compenser l'avantage économique que constitue la non-conformité. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date d'entrée en application et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La Commission peut, de manière indépendante, tester la performance énergétique des produits et vérifier leur conformité. La Commission peut engager un tiers à cet effet.

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les produits liés à l'énergie et pourvus d'une étiquette énergétique font l'objet de contrôles aléatoires périodiques pour chaque groupe de produits par les autorités nationales de surveillance du marché, sur la base de normes harmonisées, afin d'évaluer leur conformité avec les prescriptions du présent règlement et de ses actes délégués. Lesdites autorités vérifient également, lors de ces contrôles, si tous les produits énergétiques visés par le présent règlement sont bien enregistrés dans la base de données créée en vertu de l'article 8.

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 13 afin de fixer des règles permettant d'harmoniser, au niveau de l'Union, la réalisation des contrôles par les autorités de surveillance du marché, ainsi que d'en fixer le calendrier et les modalités. Ces contrôles doivent refléter les conditions réelles d'utilisation des produits.

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater. Il est formellement interdit de concevoir les produits dans le but de fausser les résultats des contrôles et, partant, de tromper les autorités de surveillance du marché.

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont prescrites au fournisseur.

3. Lorsque les autorités de surveillance du marché constatent des situations de non-conformité, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont prescrites au fournisseur et enregistrent les informations dans la base de données sur les produits.

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. Lorsque, au terme de la procédure visée aux paragraphes 4 et 5, des objections sont émises à l'encontre d'une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale est contraire à la législation de l'Union, la Commission entame sans retard des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l'évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est ou non justifiée.

10. Lorsque, au terme de la procédure visée aux paragraphes 4 et 5, des objections sont émises à l'encontre d'une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale est contraire à la législation de l'Union, la Commission procède sans retard à l'évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est ou non justifiée et peut décider d'une mesure de remplacement appropriée.

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en application des articles 12 et 13, introduire de nouvelles étiquettes ou remanier les étiquettes actuelles.

1. La Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en application des articles 12 et 13, introduire de nouvelles étiquettes ou remanier les étiquettes actuelles.

 

Les étiquettes sont conçues de telle sorte que tant la performance absolue du produit (consommation énergétique) que la performance relative (efficacité énergétique compte tenu des caractéristiques pertinentes du modèle de produit telles que la taille, le volume et/ou les équipements) sont prises en compte dans le calcul permettant de définir la classe d'efficacité énergétique. Outre la classe d'efficacité énergétique, la consommation d'énergie est affichée par cycle, par an, par cycle de vie ou toute période la plus appropriée pour la catégorie de produit.

 

L'ajout sur l'étiquette ou sur la fiche d'information sur le produit d'éléments non liés à l'énergie est envisagé, notamment des éléments suivants:

 

- le bruit,

 

- la période de garantie gratuite offerte à l'utilisateur final et la durabilité,

 

- la disponibilité des pièces détachées et des informations sur la réparation;

 

- les composants chimiques (comme l'exige l'article 33 du règlement REACH sur le "droit de savoir");

 

- les aspects "intelligents" du produit.

 

L'étiquette contient un code QR ou tout autre schéma numérique permettant de tirer le meilleur parti des technologies fondées sur l'internet.

 

L'étiquette est neutre du point de vue technologique afin de permettre une comparaison de tous les appareils fournissant des services similaires, indépendamment du vecteur d'énergie ou de la technologie employés. Il n'existe qu'une seule étiquette pour les produits présentant des fonctionnalités équivalentes et il n'existe aucune exemption à l'obligation d'étiquetage. Dans le cadre de la comparaison de différents vecteurs d'énergie aux fins de l'établissement de l'étiquette énergétique, il est fait mention de l'énergie primaire, en fonction de la moyenne européenne du rendement énergétique de conversion (facteur d'énergie primaire), afin d'évaluer les performances et la classe énergétique des produits.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission veille à ce que, si une étiquette est introduite ou remaniée, les exigences soient définies de telle sorte qu'aucun produit ne devrait atteindre les classes d'efficacité énergétique A ou B au moment de l'introduction de l'étiquette et de façon à ce que le délai estimatif à l'issue duquel la majorité des modèles atteint ces classes doit être d'au moins dix ans.

3. La Commission veille à ce que, si une étiquette est introduite ou remaniée, les exigences soient définies de telle sorte qu'aucun produit ne devrait atteindre la classe d'efficacité énergétique A au moment de l'introduction de l'étiquette de l'étiquette. Dans des cas exceptionnels, lorsque l'on s'attend à ce que la technologie évolue plus rapidement, des exigences devraient être prévues de sorte qu'aucun produit ne devrait atteindre les classes d'efficacité énergétique A ou B au moment de l'introduction ou du remaniement de l'étiquette.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les étiquettes sont remaniées périodiquement.

4. La Commission engage un examen en vue d'un remaniement lorsqu'elle estime que:

 

(a) 25 % des produits vendus sur le marché de l'Union atteignent la classe d'efficacité énergétique supérieure A; ou

 

(b) 45 % des produits vendus sur le marché de l'Union atteignent les classes d'efficacité énergétique A ou B;

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) les revendeurs remplacent l'étiquette existante affichée, notamment sur l'internet, par les étiquettes remaniées dans un délai d'une semaine à compter de la date fixée à cet effet dans l'acte délégué pertinent. Les revendeurs n'affichent pas les nouvelles étiquettes avant cette date.

(b) les revendeurs remplacent l'étiquette existante affichée, notamment sur l'internet, par les étiquettes remaniées dans un délai d'un mois à compter de la date fixée à cet effet dans l'acte délégué pertinent. Les revendeurs n'affichent pas les nouvelles étiquettes avant cette date.

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) les graphiques utilisés sur l'étiquette remaniée sont visiblement distincts de ceux utilisés sur l'ancienne étiquette et la Commission veille à ce qu'une campagne de communication soit menée par les États membres, conformément à l'article 4, paragraphe 4.

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les étiquettes introduites par des actes délégués adoptés conformément à l'article 10 de la directive 2010/30/UE avant la date d'application du présent règlement, sont considérées comme des étiquettes aux fins du présent règlement. La Commission réexamine ces étiquettes dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, en vue de leur remaniement.

6. Les étiquettes introduites par des actes délégués adoptés conformément à l'article 10 de la directive 2010/30/UE avant la date d'application du présent règlement sont remaniées pour revenir à l'échelle A à G, qui s'applique au plus tard cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'acte délégué concerné ou à compter du ... [la date d'application du présent règlement], la date retenue étant la date la plus proche, afin de limiter la coexistence d'étiquettes sur lesquelles figurent des échelles différentes, ce qui créerait la confusion chez les consommateurs.

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 8 – alinéa -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les fournisseurs enregistrent les informations requises directement dans la base de données sur les produits ou les transmettent à la Commission en format électronique normalisé. Les fournisseurs vérifient les informations sur le produit dans la base de données.

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 8 – alinéa unique

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission établit et tient à jour une base de données sur les produits incluant les informations visées à l'annexe I. Les informations énumérées au point 1 de l'annexe I sont mises à la disposition du public.

La Commission établit et tient à jour une base de données sur les produits incluant les informations visées à l'annexe I. Les informations énumérées au point 1 de l'annexe I sont mises à la disposition du public. Celles énumérées au point 2 de l'annexe I sont uniquement accessibles à la Commission et aux autorités nationales de surveillance du marché, qui veillent à leur confidentialité.

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Quand, au cours de l'évaluation de la conformité d'un produit, de telles normes harmonisées sont appliquées, le produit est réputé respecter les exigences de mesure et de calcul pertinentes de l'acte délégué.

Quand, au cours de l'évaluation de la conformité d'un produit, de telles normes harmonisées sont appliquées, le produit est réputé respecter les exigences de mesure et de calcul pertinentes de l'acte délégué. La conformité est contrôlée par une autorité de surveillance du marché compétente.

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 9 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission veille à ce que les normes harmonisées tiennent compte de toute la gamme de modes, de fonctionnalités et de variables affectant les performances du produit.

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le cas échéant, préalablement à l'adoption d'actes délégués, la Commission teste auprès des consommateurs le dessin et le contenu de l'étiquette pour des catégories de produits spécifiques, afin de s'assurer de leur bonne compréhension de l'étiquette.

Préalablement à l'adoption d'actes délégués, la Commission teste auprès des consommateurs le dessin et le contenu de l'étiquette pour des catégories de produits spécifiques, afin de s'assurer de leur bonne compréhension de l'étiquette.

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) les méthodes de mesure et de calcul qui simulent des conditions réelles d'utilisation afin de permettre une évaluation exacte de la véritable efficacité énergétique d'un produit, en partie en mesurant l'apport d'électricité dans le cadre d'essais en conditions réelles et en déterminant, le cas échéant, le temps nécessaire à un produit pour fournir un certain niveau de résultat ou de service;

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) le contenu et, le cas échéant, son format ainsi que d'autres précisions concernant la documentation technique et la fiche d'information sur le produit;

(g) le contenu et, le cas échéant, son format ainsi que d'autres précisions concernant la documentation technique et la fiche d'information sur le produit, y compris les méthodes et les formules utilisées pour établir les informations qui doivent être communiquées sur l'étiquette et dans la fiche, le cas échéant, en tenant compte des variations géographiques et de la nécessité éventuelle d'une certification par tierce partie agréée des résultats déclarés;

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point k

Texte proposé par la Commission

Amendement

(k) les procédures d'évaluation de la conformité et les méthodes de mesure et de calcul à utiliser pour déterminer les informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche produit;

(k) les procédures d'évaluation de la conformité et les méthodes de mesure et de calcul à utiliser pour déterminer les informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche produit, dans des conditions réelles d'utilisation;

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point l

Texte proposé par la Commission

Amendement

(l) si, dans le cas des appareils de plus grande taille, un niveau d'efficacité énergétique plus élevé est requis pour atteindre une classe d'efficacité donnée ;

(l) les modalités permettant d'exiger, dans le cas des appareils de plus grande taille, un niveau d'efficacité énergétique plus élevé afin d'atteindre une classe d'efficacité donnée;

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur, la Commission évalue l'application du présent règlement et transmet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue dans quelle mesure le présent règlement a permis aux consommateurs de choisir les produits les plus efficaces, en tenant compte de son impact sur les entreprises.

Au plus tard le ... [huit ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], la Commission évalue l'application du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue dans quelle mesure le présent règlement a permis aux consommateurs de choisir les produits les plus efficaces, en tenant compte de son impact sur les entreprises, et dans quelle mesure il a contribué à la réalisation des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Amendement    60

Proposition de règlement

Annexe I – point 1 – sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis) les informations sur la durée de vie du produit, sur les possibilités de le réparer ou de le recycler, et sur la disponibilité de pièces de rechange sur le marché;

Amendement    61

Proposition de règlement

Annexe I – point 1 – sous-point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e ter) des informations supplémentaires.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Étiquetage de l’efficacité énergétique

Références

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ENVI

7.9.2015

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Aldo Patriciello

25.9.2015

Examen en commission

17.2.2016

 

 

 

Date de l’adoption

26.4.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

63

0

2

Membres présents au moment du vote final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Suppléants présents au moment du vote final

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Kay Swinburne, Keith Taylor, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Marie-Christine Boutonnet

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Étiquetage de l'efficacité énergétique

Références

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Date de la présentation au PE

15.7.2015

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

BUDG

7.9.2015

ECON

7.9.2015

ENVI

7.9.2015

IMCO

7.9.2015

 

JURI

7.9.2015

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

BUDG

3.9.2015

ECON

10.9.2015

IMCO

22.9.2015

JURI

15.9.2015

Rapporteurs

       Date de la nomination

Dario Tamburrano

20.10.2015

 

 

 

Examen en commission

1.12.2015

23.2.2016

7.4.2016

 

Date de l'adoption

14.6.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

63

0

0

Membres présents au moment du vote final

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato

Suppléants présents au moment du vote final

Pascal Arimont, Simona Bonafè, Rosa D'Amato, Cornelia Ernst, João Ferreira, Françoise Grossetête, Carlos Iturgaiz, Benedek Jávor, Svetoslav Hristov Malinov, Vladimír Maňka, Luděk Niedermayer, Markus Pieper, Anneleen Van Bossuyt

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Daniela Aiuto, Reimer Böge, Lara Comi, Jakop Dalunde, Eleonora Evi, Jens Gieseke, Arne Lietz, Axel Voss

Date du dépôt

21.6.2016