RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures
27.6.2016 - (COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)) - ***I
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Monica Macovei
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures
(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0670),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0407/2015),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A8-0218/2016),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(1) Le contrôle aux frontières extérieures demeure l'un des principaux moyens de protéger l'espace sans contrôle aux frontières intérieures. Il s'exerce dans l'intérêt de tous les États membres. Ce type de contrôle a notamment pour objectif de prévenir toute menace pour l’ordre public et la sécurité intérieure des États membres, quelle que soit l’origine de cette menace. |
(1) Le contrôle aux frontières extérieures et leur protection restent le moyen le plus efficace de garantir la sécurité à long terme de l'Union. Le contrôle aux frontières extérieures s'exerce dans l'intérêt de tous les États membres. Ce type de contrôle a notamment pour objectif de contribuer à lutter contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains et de prévenir notamment toute menace pour l'ordre public et la sécurité intérieure des États membres, la santé publique, quelle que soit l'origine de cette menace, y compris lorsqu'elle est le fait de citoyens de l'Union. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(1 bis) La mise en œuvre du présent règlement doit tenir compte de la déclaration universelle des droits de l'homme, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du traité sur l'Union européenne (traité UE). Le respect du règlement (CE) 45/20011bis et toute la législation de l'Union relative à la protection des données devrait être une obligation essentielle des États membres lors de la mise en œuvre du présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||
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1bis Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(1 ter) Les vérifications aux frontières devraient être effectuées de telle manière que la dignité humaine soit pleinement respectée. Le contrôle aux frontières devrait être effectué de façon professionnelle et respectueuse et être proportionné aux objectifs poursuivis. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(2) Le phénomène des combattants terroristes étrangers, dont un grand nombre sont des citoyens de l’Union, montre qu'il est nécessaire de renforcer les vérifications aux frontières extérieures à l'égard des citoyens de l’UE. |
(2) Bien que des vérifications systématiques minimales reposant sur un examen simple et rapide de la validité du document de voyage constituent actuellement la règle pour les personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l'Union, le phénomène des combattants terroristes étrangers, dont un grand nombre sont des citoyens de l’Union, ainsi que l'évolution de la criminalité organisée, montrent qu'il est nécessaire de renforcer les vérifications aux frontières extérieures à l'égard des citoyens de l’UE en consultant les bases de données pertinentes et, en cas de doute quant à l'authenticité du document de voyage ou l'identité de son détenteur, une vérification des identifiants biométriques. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) Un niveau équivalent de sécurité devrait être garanti aux citoyens de l'Union sur l'ensemble de l'Union. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(3) Les documents des personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union devraient donc faire l'objet de vérifications systématiques dans les bases de données pertinentes relatives aux documents de voyage volés, détournés, égarés ou invalidés, afin d’éviter que des individus ne dissimulent leur identité réelle. |
(3) Les documents des personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l'Union devraient donc, de manière générale, faire l'objet de vérifications systématiques, à l'entrée et à la sortie du territoire de l'Union, dans les bases de données pertinentes relatives aux documents de voyage volés, détournés, égarés, frauduleux ou invalidés, afin d'éviter que des individus ne dissimulent leur identité réelle.Les États membres doivent assurer une connexion électronique à la banque de données Stolen and Lost Travel Documents (SLTD) d'Interpol aux points de passage des frontières extérieures. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(4) Pour la même raison, les garde-frontières devraient également soumettre les personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union à des vérifications systématiques dans les bases de données nationales et européennes pertinentes afin de s’assurer qu’elles ne représentent pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure. |
(4) Pour la même raison, les garde-frontières devraient également soumettre les personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union à des vérifications systématiques dans les bases de données nationales et européennes pertinentes afin de s’assurer qu’elles ne représentent pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure. À cet effet, les États membres devraient assurer l'accès de leurs garde-frontières aux banques de données nationales et européennes pertinentes, notamment le système d'information Schengen (SIS II) et le système d'information d'Europol (EIS). | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 5 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(5) Les évolutions technologiques permettent en principe de consulter ces bases de données sans retarder le franchissement de la frontière, les vérifications visant les documents et les personnes pouvant être effectuées parallèlement. Il est donc possible, sans que cela produise un effet négatif sur les voyageurs de bonne foi, de renforcer les vérifications aux frontières extérieures afin de mieux identifier les personnes qui ont l’intention de dissimuler leur véritable identité ou qui font l'objet d'un signalement pour des raisons de sécurité ou en vue d'une arrestation. Des vérifications systématiques devraient être effectuées à toutes les frontières extérieures. Toutefois, si des vérifications systématiques aux frontières terrestres et maritimes devaient avoir un effet disproportionné sur la fluidité du trafic à la frontière, les États membres devraient pouvoir se dispenser d'effectuer des vérifications systématiques dans les bases de données, mais uniquement sur la base d'une analyse des risques montrant qu'une telle mesure d'assouplissement n'est pas susceptible de compromettre la sécurité. Cette analyse des risques devrait être transmise à l’Agence pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, créée par le règlement (CE) n° 2007/20048 du Conseil , et faire l’objet de comptes rendus réguliers à la Commission et à l’agence |
(5) Les évolutions technologiques permettent en principe de consulter ces bases de données en occasionnant une répercussion limitée sur la durée du franchissement de la frontière, les vérifications visant les documents et les personnes pouvant être effectuées parallèlement. Les synergies, la convergence et l'interconnexion entre les systèmes d'information et leurs infrastructures correspondantes destinées à la gestion des frontières de l'Union et aux opérations douanières devraient être améliorées d'un point de vue structurel en rendant la gestion des données au sein de l'Union plus efficace, plus efficiente, plus interopérable et plus compatible, dans le plein respect des exigences en matière de protection des données, ce afin de mieux protéger les frontières extérieures et de renforcer la sécurité intérieure de l'Union, au bénéfice de tous les citoyens. Le renforcement des vérifications aux frontières extérieures afin de mieux identifier les personnes qui ont l'intention de dissimuler leur véritable identité ou qui font l'objet d'un signalement pour des raisons de sécurité ou en vue d'une arrestation pourrait toutefois avoir un effet négatif sur les voyageurs de bonne foi. Néanmoins, de manière générale, des vérifications systématiques devraient être effectuées à toutes les frontières extérieures. L'utilisation des informations sur les passagers obtenues conformément à la directive 2004/82/CE7bis du Conseil ou à d'autres dispositions législatives nationales ou de l'Union peut contribuer à accélérer la procédure des contrôles requis lors du passage des frontières. Toutefois, si des vérifications systématiques aux frontières devaient avoir un effet disproportionné, par exemple, sur la fluidité du trafic à la frontière, les États membres concernés devraient être en mesure d'effectuer des vérifications ciblées dans toutes les bases de données pertinentes, à des points de passage aux frontières spécifiés, uniquement sur la base d'une analyse des risques montrant qu'une telle mesure d'assouplissement n'est pas susceptible de compromettre la sécurité. Cette analyse des risques devrait être fondée sur un ensemble d'indicateurs des risques communs mis au point par la Commission, en étroite coopération avec l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, créée par le règlement (CE) n° 2007/20047ter du Conseil ("l'Agence"), et avec le Conseil. L'analyse des risques devrait être immédiatement transmise à l'Agence, à la Commission et à tout État membre partageant une frontière avec l'État membre concerné et faire l'objet de comptes rendus réguliers au Parlement européen, à la Commission et à l'Agence. | ||||||||||||||||||||||||
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7bis Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (JO L 261 du 6.8.2004, p. 24). | ||||||||||||||||||||||||
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7bis Règlement (CE) n° 2007/2004 du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||
8 Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1). |
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Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) Les garde-frontières devraient pouvoir décider de ne pas consulter les bases de données pertinentes concernant une personne jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l'Union s'il peut clairement être estimé que cette personne ne compromet la sécurité intérieure d'aucun des États membres. Parmi ces personnes pourraient notamment figurer les enfants de moins de douze ans et les mineurs accompagnés de leurs parents; les écoliers en excursion organisée; les personnes âgées en voyage organisé; les pilotes d'aéronefs et les autres membres d'équipage; les chefs d'État ou de gouvernement et les membres de leurs délégations; les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, et les membres d'organisations internationales; les services de secours, de police et de sapeurs-pompiers et les garde-frontières; les travailleurs en haute mer; les titulaires d'autorisations requises par le droit national conformément aux modalités spécifiques des accords bilatéraux conclus par les États membres et visés à l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil1bis. | ||||||||||||||||||||||||
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1bis Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 5 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(5 ter) Lorsqu'un État membre prévoit de procéder à des vérifications et à des consultations ciblées concernant des personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l'Union, il devrait le notifier aux autres États membres, à l'Agence et à la Commission dans les meilleurs délais. Au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission devrait élaborer, en coopération avec les États membres, une procédure aux fins de cette notification, dans le cadre du manuel du code frontières Schengen. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(6) Avec le règlement (CE) n° 2252/20049 du Conseil, l’Union a intégré dans le passeport des citoyens de l’Union des éléments de sécurité tels que l'image faciale et les empreintes digitales. Ces éléments de sécurité ont été introduits dans le but de rendre les passeports plus sûrs et d’établir un lien fiable entre le passeport et son détenteur. Les États membres devraient donc vérifier ces identificateurs biométriques en cas de doute sur l’authenticité du passeport ou sur l’identité de son détenteur. |
(6) Avec le règlement (CE) n° 2252/20049 du Conseil, l’Union a intégré dans le passeport des citoyens de l’Union des éléments de sécurité tels que l'image faciale et les empreintes digitales. Ces éléments de sécurité ont été introduits dans le but de rendre les passeports plus sûrs et d’établir un lien fiable entre le passeport et son détenteur. Les États membres devraient donc vérifier au moins un de ces identificateurs biométriques en cas de doute sur l'authenticité du document de voyage ou sur l'identité de son détenteur. La même vérification devrait s'appliquer, si possible, aux ressortissants de pays tiers. | ||||||||||||||||||||||||
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9Règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1). |
9Règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(6 bis) De nombreuses cartes d'identité produites par les États membres ne disposent d'aucun élément de sécurité tel que l'image faciale et les empreintes digitales. Dès lors, afin de rendre les vérifications systématiques possibles avec d'autres documents de voyage que le passeport en tenant compte des questions de sécurité interne, la Commission devrait rapidement proposer l'établissement de normes communes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques à intégrer dans les cartes d'identité délivrées par les États membres. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(7 bis) Les États membres devraient, conformément au droit de l'Union et à leur droit national en vigueur, échanger des données, régulièrement mettre à jour leurs bases de données existantes, exploiter pleinement les systèmes d'information existants et établir les connexions techniques nécessaires entre l'ensemble des systèmes d'information et bases de données. Les États membres devraient à cet égard échanger des bonnes pratiques entre eux. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(8) Les États membres sont tenus de procéder, à l'entrée, à des vérifications systématiques dans toutes les bases de données à l'égard des ressortissants de pays tiers. Il conviendrait de veiller à ce que ces vérifications soient également effectuées systématiquement à la sortie. |
(8) Les États membres sont tenus de procéder, à l'entrée, à des vérifications systématiques dans toutes les bases de données à l'égard des ressortissants de pays tiers. De la même manière, les États membres devront s'assurer que ces vérifications soient systématiquement effectuées à la sortie. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(9) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir le renforcement des vérifications dans les bases de données aux frontières extérieures, en réponse notamment à l’aggravation de la menace terroriste, concerne une des mesures de protection de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures et, en tant que tel, le bon fonctionnement de l’espace Schengen, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures en conformité avec le principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(9) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'amélioration des vérifications dans les bases de données aux frontières extérieures, concerne une des mesures de protection de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures et, en tant que tel, le bon fonctionnement de l'espace Schengen, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais, en raison de son ampleur ou de ses effets, peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures en conformité avec le principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 16 | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(16) En ce qui concerne l’utilisation du système d’information Schengen, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 et de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011. |
(16) En ce qui concerne l’utilisation du SIS, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 et de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011. Les résultats des recherches dans le SIS devraient être sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 4, de la décision 2010/365/UE du Conseil1bis. | ||||||||||||||||||||||||
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1bis Décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 166 du 1.7.2010, p. 17). | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(16 bis) Les États membres qui ne font pas partie de l'espace Schengen et dont les frontières constituent les frontières extérieures devraient être pleinement intégrés au SIS afin d'être en mesure de mieux gérer les frontières et de contribuer à préserver la sécurité de l'Union. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Article 1 – point 1 – sous-point a Directive 562/2006/CE Article 7 – paragraphe 2 – point a – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de règlement Article 1 – point 1 – sous-point a Directive 562/2006/CE Article 7 – paragraphe 2 – point a – sous-point (3) | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de règlement Article 1 – point 1 – sous-point a Règlement (CE) n° 562/2006 Article 7 – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 21 Proposition de règlement Article 1 – point 1 – sous-point a Directive 562/2006/CE Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de règlement Article 1 – point 1 – sous-point a Règlement (CE) n° 562/2006 Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 23 Proposition de règlement Article 1 – point 1 – sous-point a Directive 562/2006/CE Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 24 Proposition de règlement Article 1 – point 1 – sous-point a Règlement (CE) n° 562/2006 Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de règlement Article 1 – point 1 – sous-point a Règlement (CE) n° 562/2006 Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 26 Proposition de règlement Article 1 – point 1 – sous-point b Règlement (CE) n° 562/2006 Article 7 – paragraphe 3 – point b – sous-point iii | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de règlement Article 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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Article premier bis | ||||||||||||||||||||||||
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La Commission publie une analyse de l'incidence du présent règlement sur la fluidité du trafic à l'entrée et à la sortie aux frontières extérieures de l'espace Schengen ... [un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement]. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Article 1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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Article premier ter | ||||||||||||||||||||||||
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Au plus tard ... [deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation de la mise en œuvre et des conséquences de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 562/2006, modifié par le présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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Il est applicable à partir du ...[la date d'entrée en vigueur du présent règlement] au ... [cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement]. | ||||||||||||||||||||||||
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Le Parlement européen et le Conseil peuvent, sur proposition de la Commission, proroger l'application du présent règlement. Le cas échéant, le présent règlement expire cinq ans à compter de l'expiration d'une telle prorogation. | ||||||||||||||||||||||||
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À l'expiration du présent règlement, la version de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 7, paragraphe 3, point b, sous-point iii et point c, sous-point iii, du règlement (CE) 562/2006 applicable avant le … [la date d'entrée en vigueur du présent règlement] s'applique. |
AVIS de la commission des affaires étrangères (18.5.2016)
à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures
(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))
Rapporteure pour avis: Marielle de Sarnez
AMENDEMENTS
La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Visa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||
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Amendement 2 Proposition de règlement Visa 1 ter (nouveau) | |||||||||||||
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Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(1) Le contrôle aux frontières extérieures demeure l'un des principaux moyens de protéger l'espace sans contrôle aux frontières intérieures. Il s'exerce dans l'intérêt de tous les États membres. Ce type de contrôle a notamment pour objectif de prévenir toute menace pour l'ordre public et la sécurité intérieure des États membres, quelle que soit l'origine de cette menace. |
(1) Le contrôle aux frontières extérieures demeure l'un des principaux moyens de protéger l'espace sans contrôle aux frontières intérieures. Il s'exerce dans l'intérêt de tous les États membres et dans le respect plein et entier des droits fondamentaux. Ce type de contrôle a notamment pour objectif de prévenir toute menace pour l'ordre public et la sécurité intérieure des États membres, quelle que soit l'origine de cette menace, y compris quand ces menaces émanent de citoyens de l'Union. | ||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 1 quinquies (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(1 quinquies) Il y a lieu de tenir compte du règlement sur la protection des données personnelles des citoyens européens. | ||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(2) Le phénomène des combattants terroristes étrangers, dont un grand nombre sont des citoyens de l'Union, montre qu'il est nécessaire de renforcer les vérifications aux frontières extérieures à l'égard des citoyens de l'UE. |
(2) Le phénomène des combattants terroristes étrangers montre qu'il est nécessaire d'apporter une réponse européenne commune, de renforcer de toute urgence la sécurité aux frontières et de renforcer les vérifications aux frontières extérieures à l'égard des citoyens de l'UE et de mieux utiliser les instruments existants comme le partage d'informations entre les États membres et les agences de l'Union pertinentes. | ||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
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Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(6) Avec le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil9, l'Union a intégré dans le passeport des citoyens de l'Union des éléments de sécurité tels que l'image faciale et les empreintes digitales. Ces éléments de sécurité ont été introduits dans le but de rendre les passeports plus sûrs et d'établir un lien fiable entre le passeport et son détenteur. Les États membres devraient donc vérifier ces identificateurs biométriques en cas de doute sur l'authenticité du passeport ou sur l'identité de son détenteur. |
(6) Avec le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil9, l'Union a intégré dans le passeport des citoyens de l'Union des éléments de sécurité tels que l'image faciale et les empreintes digitales. Ces éléments de sécurité ont été introduits dans le but de rendre les passeports plus sûrs et d'établir un lien fiable entre le passeport et son détenteur. Les États membres devraient donc vérifier ces identificateurs biométriques en cas de doute sur l'authenticité du passeport ou sur l'identité de son détenteur. La même approche devrait s'appliquer, si possible, au contrôle des ressortissants de pays tiers. | ||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||
9 Règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1)." |
9 Règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1)." | ||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||
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Amendement 9 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point a Règlement (CE) n° 562/2006 Article 7 - paragraphe 2 - point b - alinéa 3 | |||||||||||||
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Amendement 10 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point a Règlement (CE) n° 562/2006 Article 7 - paragraphe 2 - point b - alinéa 4 | |||||||||||||
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures |
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Références |
COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 21.1.2016 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
AFET 21.1.2016 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Marielle de Sarnez 16.2.2016 |
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Date de l’adoption |
12.5.2016 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
53 8 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Soraya Post, Jean-Luc Schaffhauser, Dubravka Šuica, Bodil Valero |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Michel Dantin, Raymond Finch, Heidi Hautala, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta |
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures |
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Références |
COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD) |
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Date de la présentation au PE |
15.12.2015 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 21.1.2016 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
AFET 21.1.2016 |
DEVE 21.1.2016 |
JURI 21.1.2016 |
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Avis non émis Date de la décision |
DEVE 4.2.2016 |
JURI 28.1.2016 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Monica Macovei 15.2.2016 |
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Examen en commission |
29.2.2016 |
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Date de l’adoption |
21.6.2016 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
48 6 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kati Piri, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Ashley Fox, Josu Juaristi Abaunz, Bernd Kölmel, Georg Mayer, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Theocharous, Marco Valli, Jarosław Wałęsa, Gabriele Zimmer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska |
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Date du dépôt |
27.6.2016 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
48 |
+ |
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ALDE |
Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld |
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ECR |
Ashley Fox, Jussi Halla-aho, Bernd Kölmel, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eleni Theocharous |
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EFDD |
Marco Valli, Kristina Winberg |
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PPE |
Heinz K. Becker, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa |
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S&D |
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer |
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Verts/ALE |
Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero |
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6 |
- |
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ENF |
Georg Mayer, Harald Vilimsky |
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GUE/NGL |
Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer |
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0 |
0 |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention