RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (révision du mécanisme de suspension)

18.7.2016 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Procédure : 2016/0142(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0235/2016
Textes déposés :
A8-0235/2016
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (révision du mécanisme de suspension)

(COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0290),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0176/2016),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 59, 39 et 40 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0235/2016),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le recours au mécanisme devrait notamment être facilité par un raccourcissement des périodes de référence et des délais, ce qui devrait accélérer la procédure, et par un élargissement des motifs possibles de suspension, parmi lesquels devrait figurer la circonstance d'un accroissement substantiel du nombre de demandes de réadmission rejetées pour des ressortissants de pays tiers ayant transité par le pays tiers concerné, lorsqu'un accord de réadmission conclu entre l'Union ou un État membre et ce pays tiers prévoit une obligation de réadmission. La Commission devrait également pouvoir déclencher le mécanisme si le pays tiers concerné ne coopère pas en matière de réadmission, en particulier lorsqu'un accord de réadmission a été conclu entre ce pays tiers et l'Union.

(3)  Le recours au mécanisme devrait notamment être facilité par un raccourcissement des périodes de référence et des délais, ce qui devrait accélérer la procédure, et par un élargissement des motifs possibles de suspension, parmi lesquels devrait figurer la circonstance d'un accroissement substantiel du nombre de demandes de réadmission rejetées pour des ressortissants de pays tiers ayant transité par le pays tiers concerné, lorsqu'un accord de réadmission conclu entre l'Union ou un État membre et ce pays tiers prévoit une obligation de réadmission et qu'il existe un risque de menace accru pour l'ordre public ou la sécurité nationale des États membres. La Commission devrait également pouvoir déclencher le mécanisme si le pays tiers concerné ne coopère pas en matière de réadmission, en particulier lorsqu'un accord de réadmission a été conclu entre ce pays tiers et l'Union.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)  La Commission devrait suivre la situation dans les pays tiers concernés et faire régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil afin de s'assurer que les critères particuliers qui ont été utilisés pour évaluer l'opportunité d'une exemption de l'obligation de visa, accordée à la suite de l'aboutissement d'un dialogue sur la libéralisation du régime des visas, continuent à être remplis au fil du temps, ces critères englobant, entre autres, l'immigration irrégulière, l'ordre public et la sécurité, les avantages économiques, notamment en termes de tourisme et de commerce extérieur, ainsi que les relations extérieures de l'Union avec les pays tiers concernés, en particulier sous l'angle d'un ensemble de garanties et de mesures destinées à protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter)  Avant de décider de prendre une décision et de suspendre provisoirement l'exemption de visa pour les ressortissants d'un pays tiers, la Commission devrait examiner la situation des droits de l'homme dans ce pays tiers et tenir compte des conséquences éventuelles d'une suspension du régime d'exemption dans ce cas concret.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 quater)  Afin de garantir la participation appropriée du Parlement européen et du Conseil à l'application du mécanisme de suspension, étant donné la nature politique particulièrement sensible que revêt la suspension de l'exemption de l'obligation de visa pour tous les ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001 et ses implications horizontales pour les États membres, les pays associés à l'espace Schengen et l'Union elle-même, en particulier pour leurs relations extérieures et pour le fonctionnement global de l'espace Schengen, il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la décision de suspension temporaire de l'application de l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001 pour le pays tiers concerné. Cette délégation de pouvoir est conférée à la Commission en tenant compte de la nécessité de mener un débat politique sur la stratégie de l'Union en matière de visas au sein de l'espace Schengen. Elle reflète également la nécessité d'assurer la transparence et la sécurité juridique qui s'imposent dans l'application du mécanisme de suspension à l'égard de tous les ressortissants du pays tiers concerné, notamment du fait de la modification temporaire correspondante de l'annexe II du règlement (CE) nº 539/2001. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer". En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement    5

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa unique – point 1

Règlement (CE) n° 539/2001

Article 1 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  au paragraphe 1, les termes suivants sont supprimés:

(1)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"dans les situations d'urgence, en dernier ressort,"

"1.  Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II est temporairement suspendue dans les situations d'urgence, en dernier ressort, en se basant sur des données strictes et objectives conformément au présent article."

Amendement    6

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa unique – point 2

Règlement (CE) n° 539/2001

Article 1 bis – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  un accroissement substantiel du nombre de ressortissants de ce pays tiers dont il s'avère qu'ils séjournent sur le territoire de cet État membre sans en avoir le droit;

a)  un accroissement substantiel du nombre de ressortissants de ce pays tiers qui se sont vu refuser l'entrée ou dont il s'avère qu'ils séjournent sur le territoire de cet État membre sans en avoir le droit;

Amendement    7

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa unique – point 2

Règlement (CE) n° 539/2001

Article 1 bis – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  un risque accru ou une menace imminente pour l'ordre public ou la sécurité nationale des États membres du fait des ressortissants de ce pays tiers, étayée par des données et des informations pertinentes, concrètes et objectives, fournies par les services répressifs nationaux ou par Europol.

Amendement    8

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa unique – point 3

Règlement (CE) n° 539/2001

Article 1 bis – paragraphe 2 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"2 bis.  Lorsque la Commission dispose d'informations concrètes et fiables sur les circonstances visées aux points a), b) ou c) du paragraphe 2 ou indiquant que le pays tiers ne coopère pas en matière de réadmission, en particulier lorsqu'un accord de réadmission a été conclu entre ce pays tiers et l'Union, par exemple:

"2 bis.  Lorsque la Commission dispose d'informations concrètes et fiables, compte tenu de données, de rapports et de statistiques pertinents, sur les circonstances visées aux points a), b), c) ou c bis) du paragraphe 2 ou indiquant que le pays tiers ne coopère pas en matière de réadmission, en particulier lorsqu'un accord de réadmission a été conclu entre ce pays tiers et l'Union, par exemple:

–  en rejetant les demandes de réadmission ou en n'y répondant pas,

–  en rejetant les demandes de réadmission ou en n'y répondant pas,

–  en ne délivrant pas les documents de voyage aux fins d'un retour dans les délais mentionnés dans l'accord ou n'acceptant pas les documents de voyage européens délivrés après l'expiration des délais mentionnés dans l'accord,

–  en ne délivrant pas les documents de voyage aux fins d'un retour dans les délais mentionnés dans l'accord ou n'acceptant pas les documents de voyage européens délivrés après l'expiration des délais mentionnés dans l'accord,

–  ou en dénonçant ou suspendant l'accord,

–  ou en dénonçant ou suspendant l'accord,

la Commission peut, de sa propre initiative, informer le Parlement européen et le Conseil. Une telle information est équivalente à une notification adressée en vertu du paragraphe 2."

la Commission informe le Parlement européen et le Conseil. Une telle information est équivalente à une notification adressée en vertu du paragraphe 2 et le paragraphe 3 s'applique."

Amendement    9

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa unique – point 3 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 539/2001

Article 1 bis – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)  le paragraphe suivant est inséré:

 

"2 ter.  La Commission surveille la mise en œuvre continue des critères particuliers visés à l'article -1, qui ont été utilisés pour évaluer l'opportunité d'une libéralisation du régime de visa par les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa quand ils voyagent sur le territoire des États membres à la suite de l'aboutissement d'un dialogue sur la libéralisation du régime des visas entre l'Union et ledit pays tiers. La Commission fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil, au moins une fois par an ou plus souvent si nécessaire. Ce rapport se concentre sur les pays tiers pour lesquels la Commission estime, en se basant sur des informations fiables et concrètes, que certains critères ne sont plus remplis. Un rapport de la Commission montrant que, pour un pays tiers donné, il n'est plus satisfait à au moins un des critères particuliers équivaut à une notification au sens du paragraphe 2 et le paragraphe 3 s'applique".

Amendement    10

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa unique – point 4

Règlement (CE) n° 539/2001

Article 1 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"3.  La Commission examine toute notification qui lui est adressée en vertu du paragraphe 2, en tenant compte des éléments suivants:

"3.  La Commission examine toute notification qui lui est adressée en vertu du paragraphe 2, notamment les informations visées aux paragraphes 2 bis et 2 ter, en tenant compte des éléments suivants:

a)  si l'une des situations décrites au paragraphe 2 ou 2 bis est présente;

a)  si l'une des situations décrites au paragraphe 2, 2 bis ou 2 ter est présente;

b)  le nombre d'États membres touchés par l'une des situations décrites au paragraphe 2 ou 2 bis;

b)  le nombre d'États membres touchés par l'une des situations décrites au paragraphe 2, 2 bis ou 2 ter;

c)  l'incidence globale des accroissements visés au paragraphe 2 sur la situation migratoire dans l'Union telle qu'elle ressort des données fournies par les États membres ou dont dispose la Commission;

c)  l'incidence globale des accroissements visés au paragraphe 2 sur la situation migratoire dans l'Union telle qu'elle ressort des données fournies par les États membres ou dont dispose la Commission;

d)  les rapports établis par l'[Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne], le Bureau européen d'appui en matière d'asile ou l'Office européen de police (Europol), si les circonstances l'exigent dans le cas particulier;

d)  les rapports établis par l'[Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne], le Bureau européen d'appui en matière d'asile ou l'Office européen de police (Europol), ou toute autre institution, organe ou organisme de l'Union ou organisation internationale compétente dans les domaines couverts par le présent règlement, si les circonstances l'exigent dans le cas particulier;

e)  la question générale de l'ordre public et de la sécurité intérieure, en concertation avec l'État membre concerné.

e)  la question générale de l'ordre public et de la sécurité intérieure, en concertation avec l'État membre concerné.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de son examen."

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de son examen."

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa unique – point 5

Règlement (CE) n° 539/2001

Article 1 bis – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  au paragraphe 4, les termes "dans les trois mois" sont remplacés par "dans un délai d'un mois".

(5)  le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

 

"4  Lorsque, sur la base de l'examen visé au paragraphe 3 et en prenant en considération les conséquences d'une suspension de l'exemption de l'obligation de visa tant pour ce pays tiers et ses ressortissants que pour les relations extérieures de l'Union et de ses États membres avec le pays tiers concerné, ainsi que la situation dudit pays tiers, la Commission décide que des mesures doivent être prises, elle adopte, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2 et en conformité avec l'article 4 ter, un acte délégué portant suspension temporaire de l'application de l'annexe II pour une période de six mois, à l'égard des ressortissants dudit pays tiers. L'acte délégué fixe une date à laquelle la suspension de l'application de l'annexe II prend effet, en tenant compte des ressources dont disposent les consulats des États membres, et modifie l'annexe II en conséquence. Cette modification s'effectue en insérant à côté du nom du pays tiers concerné une note de bas de page indiquant que l'exemption de l'obligation de visa est suspendue en ce qui concerne ce pays tiers et précisant la durée de cette suspension.

 

Sans préjudice de l'application de l'article 4, au cours de ces périodes de suspension, les ressortissants du pays tiers concerné par l'acte délégué sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres."

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa unique – point 5 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 539/2001

Article 1 bis – paragraphe 4 - alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  Le paragraphe 4, deuxième alinéa, est complété par le texte suivant:

 

"L'État membre qui, conformément à l'article 4 du présent règlement, souhaite introduire de nouvelles exceptions à l'obligation de visa pour une catégorie de ressortissants du pays tiers concerné par l'acte délégué de suspension de l'exemption de l'obligation de visa le notifie préalablement à la Commission."

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa unique – point 5 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 539/2001

Article 1 bis – paragraphe 5

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(5 ter)  le paragraphe 5 est modifié comme suit:

5.  Avant l'expiration de la durée de validité de l'acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 4, la Commission, en coopération avec l'État membre concerné, soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport peut être accompagné d'une proposition législative de modification du présent règlement en vue du transfert de la référence au pays tiers concerné de l'annexe II à l'annexe I.

"5.  Avant l'expiration de la durée de validité de l'acte délégué adopté en vertu du paragraphe 4, la Commission, en coopération avec l'État membre concerné, soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport peut être accompagné d'une proposition législative de modification du présent règlement en vue du transfert de la référence au pays tiers concerné de l'annexe II à l'annexe I."

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa unique– point 5 quater (nouveau)

Règlement (CE) n° 539/2001

Article 1 bis – paragraphe 6

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(5 quater)  le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

6.  Lorsque la Commission a soumis une proposition législative en vertu du paragraphe 5, elle peut prolonger la validité de l'acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 4 d'une période maximale de douze mois. La décision de prolonger la validité de l'acte d'exécution est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4 bis, paragraphe 2.

"6.  Lorsque la Commission présente une proposition législative au sens du paragraphe 5, la période de suspension visée au paragraphe 4 est prolongée de six mois. La note de bas de page visée audit paragraphe est modifiée en conséquence."

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 2 (nouveau)

Règlement (CE) n° 539/2001

Article 4 ter – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

L'article 4 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 539/2001 est modifié comme suit:

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er, paragraphe 4, point f), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

"2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er, paragraphe 4, point f), et à l'article 1 bis, paragraphes 4 et 6, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période."

EXPOSÉ DES MOTIFS

La politique des visas est, pour l'Union européenne, une question fondamentale qui a des répercussions aussi bien sur l'action extérieure que sur la sécurité intérieure. Son importance est telle qu'elle est réglementée en tant que compétence partagée entre les colégislateurs dans le cadre de la procédure législative ordinaire.

La modification du règlement (CE) n° 539/2001, adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 11 décembre 2013, a introduit des aspects essentiels tels que le "mécanisme de suspension", qu'on entend à présent modifier, sans oublier, en contrepartie, la modification du mécanisme de réciprocité. La légalité d'un accord interinstitutionnel a été confirmée par la Cour de justice de l'Union européenne le 16 juillet 2015. Cet arrêt fait jurisprudence et constitue la base du recours correct aux actes délégués et aux actes d'exécution, ce qui permet de garantir l'égalité entre les institutions.

L'évolution de la situation politique et migratoire, compte tenu notamment des étapes successives de libéralisation des visas, rend indispensable la révision du mécanisme de suspension afin de le rendre plus maniable et plus flexible. Il est essentiel de nous doter de moyens permettant à l'Union de réagir face à diverses circonstances, présentant chacune des caractéristiques particulières, dues aux situations suivantes:

•  augmentation soudaine et importante du nombre de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière sur le territoire de l'Union;

•  demandes d'asile non fondées de la part de ressortissants de ce pays tiers;

•  demandes de réadmission rejetées;

•  menaces pour la sécurité sur le territoire européen.

Néanmoins, cet assouplissement doit s'accompagner d'un ensemble solide de garanties et de protection des droits de l'homme ainsi que de rapports et de statistiques communiqués par les agences européennes et les forces de l'ordre et de sécurité compétentes. Ce n'est qu'ainsi qu'on protégera les droits des citoyens de pays tiers et qu'on sauvegardera les principes de la politique européenne des visas.

D'un point de vue juridique, il est souhaitable et indispensable que le Parlement européen soit associé au processus décisionnel étant donné que la réintroduction de l'obligation de visa pour les ressortissants de pays tiers est l'une des mesures politiques les plus drastiques qu'on puisse appliquer. Conformément à ce qui a été indiqué, il y a lieu de modifier le mécanisme de suspension en ce qui concerne le recours aux actes délégués en suivant l'arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2015, qui s'est déjà prononcée sur la question en rapport avec le mécanisme de réciprocité. Les deux mécanismes sont les deux faces de la même monnaie qui constituent des contrepoids législatifs et politiques aux effets semblables, dont les procédures doivent être harmonisées.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (révision du mécanisme de suspension).

Références

COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

12.5.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

AFET

12.5.2016

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

AFET

1.7.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

23.5.2016

 

 

 

Examen en commission

26.5.2016

15.6.2016

 

 

Date de l’adoption

7.7.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

42

9

1

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Kristina Winberg

Suppléants présents au moment du vote final

Anna Maria Corazza Bildt, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Petra Kammerevert, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Georg Mayer

Date du dépôt

18.7.2016

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL

EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Louis Michel

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

ENF

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Petra Kammerevert, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

9

-

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini

1

0

ENF

Georg Mayer

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention