RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le cadre juridique de l'Union régissant les infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables
19.7.2016 - (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD)) - ***I
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteure: Kaja Kallas
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le cadre juridique de l'Union régissant les infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables
(COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0884),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 33 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0033/2014),
– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les avis motivés soumis par le Parlement lituanien et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– après consultation du Comité économique et social européen,
– vu les articles 59 et 39 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission du commerce international (A8-0239/2016),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Visa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 33, |
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 33 et 114, |
Justification | |
L'article 114 relatif à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur, qui fait partie également de la base juridique du code des douanes de l'Union, devrait être ajouté à la base juridique de cette directive. | |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) La présente directive devrait être conforme au règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil1. |
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___________________ |
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1 Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). |
Justification | |
Cet amendement rappelle qu'il importe que la directive à l'examen soit en conformité avec les dispositions du code des douanes de l'Union. | |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) Par conséquent, les infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables relèvent de vingt-huit régimes juridiques différents. En conséquence, une violation de la législation douanière de l'Union n'est pas traitée de la même manière partout dans l'Union et la nature et la sévérité des sanctions susceptibles d'être infligées dans chaque cas varient selon l'État membre qui impose la sanction. |
(2) Les infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables relèvent de vingt-huit régimes juridiques différents. En conséquence, une violation de la législation douanière de l'Union n'est pas traitée de la même manière partout dans l'Union et la nature et la sévérité des sanctions susceptibles d'être infligées dans chaque cas varient selon l'État membre qui impose la sanction, ce qui peut entraîner des pertes de recettes pour les États membres et des distorsions des échanges commerciaux. |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Cette disparité des systèmes juridiques des États membres n'affecte pas seulement la gestion optimale de l'union douanière, mais empêche aussi que des conditions de concurrence équitables soient atteintes pour les opérateurs économiques de l'Union douanière puisqu'elle influe sur leur accès aux simplifications et aux facilités douanières. |
(3) Cette disparité des systèmes juridiques des États membres a pour conséquence non seulement d'affecter la gestion optimale de l'union douanière et la transparence nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne le traitement des infractions par les différentes autorités douanières, mais également d'empêcher la mise en place de conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques de l'Union douanière, qui sont déjà soumis à différents ensembles de règles à travers l'Union, puisqu'elle influe sur leur accès aux simplifications et aux facilités douanières. |
Justification | |
La disparité des systèmes juridiques des États membres crée un manque de transparence dans la manière dont les infractions sont sanctionnées ou impunies, compromettant ainsi le fonctionnement du marché intérieur. | |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Il y a lieu d'établir une liste de comportements qui devraient être considérés comme enfreignant la législation douanière de l'Union et donner lieu à des sanctions. Ces infractions douanières devraient être entièrement fondées sur les obligations qui découlent de la législation douanière et assorties de références directes au code. La présente directive ne précise pas si les États membres devraient imposer des sanctions administratives ou pénales à l'égard de ces infractions douanières. |
(6) La présente directive devrait établir une liste de comportements qui devraient être considérés comme enfreignant la législation douanière de l'Union et donner lieu à des sanctions. Ces infractions douanières devraient être entièrement fondées sur les obligations qui découlent de la législation douanière et assorties de références directes au code. La présente directive prévoit que les États membres devraient imposer des sanctions non pénales à l'égard de ces infractions douanières. Les États membres devraient également avoir la possibilité d'imposer des sanctions pénales, conformément à leur législation nationale et au droit de l'Union, plutôt que des sanctions non pénales, lorsque la nature et la gravité de l'infraction en question le requièrent, afin que la sanction imposée soit dissuasive, efficace et proportionnée. |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) La première catégorie de comportements devrait inclure les infractions douanières fondées sur la responsabilité stricte, qui n'exige aucun élément de faute, compte tenu du caractère objectif des obligations en jeu et du fait que les personnes auxquelles incombe la responsabilité de les respecter ne peuvent ignorer leur existence et leur caractère contraignant. |
supprimé |
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) La deuxième et la troisième catégorie de comportements devraient inclure les infractions douanières commises par négligence ou intentionnellement, lorsque cet élément subjectif doit être déterminé pour établir la responsabilité. |
Supprimé |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de prévoir que tout acte ou omission résultant d'une erreur des autorités douanières ne devrait pas être considéré comme une infraction douanière. |
(10) Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de prévoir que tout acte ou omission résultant d'une erreur des autorités douanières, au sens des dispositions du code, ne devrait pas être réputé constituer une infraction douanière. |
Justification | |
L'article 119 du code des douanes de l'Union définit la notion d'erreur commise par les autorités douanières. | |
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Afin de rapprocher les systèmes de sanctions des États membres, des barèmes de sanctions devraient être institués, correspondant aux différentes catégories d'infractions douanières et à leur degré de gravité. Aux fins de l'imposition de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, les États membres devraient aussi veiller à ce que leurs autorités compétentes tiennent compte des circonstances aggravantes ou atténuantes spécifiques pour déterminer le type et le niveau des sanctions à appliquer. |
(12) Afin de rapprocher les systèmes de sanctions des États membres, des barèmes de sanctions devraient être institués, correspondant au degré de gravité des infractions douanières. Aux fins de l'imposition de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, les États membres devraient aussi veiller à ce que leurs autorités compétentes tiennent compte des circonstances aggravantes ou atténuantes spécifiques pour déterminer le type et le niveau des sanctions à appliquer. |
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 12 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 bis) Dans les cas, uniquement, où des infractions graves sont liées, non aux droits éludés, mais à la valeur des marchandises concernées, par exemple lorsque les infractions ont trait à des droits de propriété intellectuelle ou à des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction, les autorités douanières devraient imposer une sanction fondée sur la valeur des marchandises. |
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Le délai de prescription de l'action en répression d'une infraction douanière devrait être fixé à quatre ans à compter de la date à laquelle l'infraction douanière a été commise ou, en cas d'infraction continue ou répétée, à compter du jour où le comportement constitutif de cette infraction cesse. Les États membres devraient veiller à ce que le cours de la prescription soit interrompu par des actes d'enquête ou de poursuite judiciaire de l'infraction douanière. Les États membres peuvent prévoir des cas où ce délai est suspendu. Ces actions ne devraient pas pouvoir être engagées ni poursuivies après l'expiration d'un délai de prescription de huit ans, tandis que le délai de prescription pour l'exécution d'une sanction devrait être de trois ans. |
(13) Le délai de prescription de l'action en répression d'une infraction douanière devrait être fixé à quatre ans à compter de la date à laquelle l'infraction douanière a été commise ou, en cas d'infraction continue ou répétée, à compter du jour où le comportement constitutif de cette infraction cesse. Les États membres devraient veiller à ce que le cours de la prescription soit interrompu par des actes d'enquête ou de poursuite judiciaire portant sur la même infraction douanière, ou par un acte de la part de la personne responsable de l'infraction. Il devrait être possible pour les États membres de prévoir des cas dans lesquels ce délai est suspendu. Toute procédure devrait être prescrite, indépendamment de toute interruption du cours de la prescription, après l'expiration d'un délai de huit ans, tandis que le délai de prescription pour l'exécution d'une sanction devrait être de trois ans. |
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Il y a lieu de prévoir une suspension des poursuites administratives pour une infraction douanière lorsque des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de la même personne pour les mêmes faits. Les poursuites administratives ne devraient pouvoir reprendre après l'achèvement des poursuites pénales que dans le strict respect du principe ne bis in idem. |
(14) Il y a lieu de prévoir une suspension des poursuites administratives pour une infraction douanière lorsque des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de la même personne pour les mêmes faits. Les poursuites administratives ne devraient pouvoir reprendre après l'achèvement des poursuites pénales que dans le strict respect du principe ne bis in idem, qui signifie qu'une même infraction ne peut être sanctionnée deux fois. |
Justification | |
Cet amendement renforce la référence à la doctrine juridique selon laquelle nul ne doit être sanctionné deux fois pour la même infraction. | |
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 15 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 bis) L'objectif général de la présente directive est d'assurer l'application effective de la législation douanière de l'Union. Or, le cadre juridique que prévoit la présente directive ne permet pas d'adopter une approche intégrée de l'application effective de la législation douanière, notamment en ce qui concerne la surveillance, le contrôle et les enquêtes. La Commission devrait, dès lors, être tenue de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur ces aspects, notamment sur la mise en œuvre du cadre commun de gestion des risques, afin de déterminer s'il convient d'adopter de nouvelles dispositions législatives. |
Justification | |
Afin d'adopter une approche intégrée de la répression des infractions, la Commission devrait évaluer tous les éléments nécessaires pour atteindre l'objectif d'une application uniforme de la législation douanière et assurer, en particulier, la convergence dans la réalisation des contrôles dans l'ensemble de l'Union. | |
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 18 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(18 bis) La présente directive a pour objectif de renforcer la coopération douanière en rapprochant les législations nationales en matière de sanctions douanières. Les traditions juridiques des États membres étant actuellement très divergentes, une harmonisation totale est impossible dans ce domaine. |
Justification | |
Ce considérant reprend les objectifs énoncés par les bases juridiques soutenant cette proposition de directive. | |
Amendement 15 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La présente directive établit un cadre relatif aux infractions à la législation douanière de l'Union et prévoit des sanctions applicables à ces infractions. |
1. La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et de fixer le cadre relatif aux infractions à la législation douanière de l'Union, et prévoit l'imposition de sanctions non pénales pour ces infractions en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres. |
Justification | |
L'addition de l'article 114 comme base juridique impose ce changement dans la formulation de l'article 1er. | |
Amendement 16 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La présente directive couvre les obligations des États membres envers les partenaires commerciaux de l'Union européenne, ainsi qu'envers l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale des douanes, en vue d'établir un marché intérieur homogène et performant tout en facilitant le commerce et en assurant la sécurité. |
Amendement 17 Proposition de directive Article 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 2 |
Article 2 |
Infractions et sanctions douanières |
Principes généraux |
Les États membres définissent le régime de sanctions applicables aux infractions douanières définies aux articles 3 à 6. |
1. Les États membres définissent le régime de sanctions applicables aux infractions douanières définies aux articles 3 et 6, en stricte conformité avec le principe ne bis in idem. |
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Les États membres veillent à ce que les actes ou omissions énoncés aux articles 3 et 6 constituent des infractions douanières lorsqu'ils sont commis par négligence ou intentionnellement. |
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Les États membres peuvent imposer des sanctions pénales, conformément à leur législation nationale et au droit de l'Union, plutôt que des sanctions non pénales, lorsque la nature et la gravité de l'infraction en question le requièrent, afin que la sanction imposée soit dissuasive, efficace et proportionnée. |
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2. Aux fins de la présente directive: |
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a) les autorités douanières déterminent si l'infraction a été commise par négligence, ce qui signifie que la personne responsable n'a pas fait preuve de diligence raisonnable dans le contrôle de ses opérations ou qu'elle a pris des mesures qui sont manifestement insuffisantes pour éviter la situation à l'origine de l'infraction, lorsque le risque de voir cette situation se produire est raisonnablement prévisible; |
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b) les autorités douanières déterminent si l'infraction a été commise de manière intentionnelle, ce qui signifie que la personne responsable a commis l'acte ou l'omission en sachant que cet acte ou cette omission constituait une infraction, ou dans le but volontaire et conscient de contrevenir à la législation douanière; |
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c) les erreurs matérielles ne constituent pas une infraction douanière, à moins qu'il ne ressorte clairement de l'ensemble des circonstances qu'elles ont été commises par négligence ou intentionnellement. |
Amendement 18 Proposition de directive Article 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 2 bis |
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Facilitation des échanges |
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Afin de satisfaire aux obligations qui incombent à l'Union au titre de l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC, les États membres se coordonnent pour mettre en place un système de coopération comprenant tous les États membres. Ce système vise à coordonner les indicateurs clés de performances des sanctions douanières (analyse du nombre de recours, du taux de récidive, etc.); diffuser les meilleurs pratiques entre les services de douanes (efficience des contrôles et des sanctions, réduction des coûts administratifs, etc.), faire remonter les expériences des acteurs économiques et créer des liens entre eux; surveiller la façon dont les services douaniers exercent leurs activités; et effectuer un travail statistique sur les infractions commises par des entreprises venant de pays tiers. Dans le cadre du système de coopération, tous les États membres sont informés sans tarder des enquêtes concernant les infractions douanières et des infractions relevées, afin de faciliter les échanges commerciaux, d'empêcher l'entrée de biens illicites sur le marché intérieur et d'améliorer l'efficacité des contrôles. |
Amendement 19 Proposition de directive Article 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 3 |
Article 3 |
Infractions douanières de responsabilité stricte |
Infractions douanières |
Les États membres veillent à ce que les actes ou omissions mentionnés ci-après constituent des infractions douanières indépendamment de tout élément de faute: |
Les États membres veillent à ce que les actes ou omissions mentionnés ci-après constituent des infractions douanières: |
a) le non-respect, par la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation, de l'obligation de garantir l'exactitude et le caractère complet des renseignements fournis dans la déclaration, la notification ou la demande conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), du code; |
a) le non-respect, par la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation, de l'obligation de garantir l'exactitude et le caractère complet des renseignements fournis dans la déclaration, la notification ou la demande conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), du code; |
b) le non-respect, par la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation, de l'obligation de garantir l'authenticité, l'exactitude et la validité des documents accompagnant la déclaration, la notification ou la demande, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point b), du code; |
b) le non-respect, par la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation, de l'obligation de garantir l'authenticité, l'exactitude et la validité des documents accompagnant la déclaration, la notification ou la demande, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point b), du code; |
c) le non-respect de l'obligation consistant à déposer une déclaration sommaire d'entrée conformément à l'article 127 du code, une notification de l'arrivée d'un navire de mer ou d'un aéronef conformément à l'article 133 du code, une déclaration de dépôt temporaire conformément à l'article 145 du code, une déclaration en douane conformément à l'article 158 du code, une notification des activités dans les zones franches, conformément à l'article 244, paragraphe 2, du code, une déclaration préalable à la sortie conformément à l'article 263 du code, une déclaration de réexportation conformément à l'article 270 du code, une déclaration sommaire de sortie conformément à l'article 271 du code, ou une notification de réexportation conformément à l'article 274 du code; |
c) le non-respect de l'obligation consistant à déposer une déclaration sommaire d'entrée conformément à l'article 127 du code, une notification de l'arrivée d'un navire de mer ou d'un aéronef conformément à l'article 133 du code, une déclaration de dépôt temporaire conformément à l'article 145 du code, une déclaration en douane conformément à l'article 158 du code, une notification des activités dans les zones franches, conformément à l'article 244, paragraphe 2, du code, une déclaration préalable à la sortie conformément à l'article 263 du code, une déclaration de réexportation conformément à l'article 270 du code, une déclaration sommaire de sortie conformément à l'article 271 du code, ou une notification de réexportation conformément à l'article 274 du code; |
d) le non-respect par un opérateur économique de l'obligation consistant à conserver les documents et informations relatifs à l'accomplissement des formalités douanières par tout moyen permettant d'y avoir accès pendant le délai prévu par la législation douanière en vertu de l'article 51 du code; |
d) le non-respect par un opérateur économique de l'obligation consistant à conserver les documents et informations relatifs à l'accomplissement des formalités douanières par tout moyen permettant d'y avoir accès pendant le délai prévu par la législation douanière en vertu de l'article 51 du code; |
e) la soustraction des marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union à la surveillance douanière sans l'autorisation des autorités douanières, contrairement aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 134, paragraphe 1, du code; |
e) la soustraction des marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union à la surveillance douanière sans l'autorisation des autorités douanières, contrairement aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 134, paragraphe 1, du code; |
f) la soustraction des marchandises à la surveillance douanière, contrairement aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 134, paragraphe 1, ainsi que de l'article 158, paragraphe 3, et de l'article 242 du code; |
f) la soustraction des marchandises à la surveillance douanière, contrairement aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 134, paragraphe 1, ainsi que de l'article 158, paragraphe 3, et de l'article 242 du code; |
g) le non-respect par une personne qui introduit des marchandises sur le territoire douanier de l'Union des obligations concernant l'acheminement des marchandises vers un lieu approprié conformément à l'article 135, paragraphe 1, du code, ou de l'obligation d'informer les autorités douanières lorsque les obligations ne peuvent pas être respectées conformément à l'article 137, paragraphes 1 et 2, du code; |
g) le non-respect par une personne qui introduit des marchandises sur le territoire douanier de l'Union des obligations concernant l'acheminement des marchandises vers un lieu approprié conformément à l'article 135, paragraphe 1, du code, ou de l'obligation d'informer sans tarder les autorités douanières du fait que les obligations ne peuvent pas être respectées conformément à l'article 137, paragraphes 1 et 2, du code, et du lieu où les marchandises se trouvent; |
h) le non-respect par une personne introduisant des marchandises dans une zone franche, lorsque la zone franche jouxte la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers, de l'obligation d'introduire les marchandises directement dans cette zone franche sans emprunt d'une autre partie du territoire douanier de l'Union, conformément à l'article 135, paragraphe 2, du code; |
h) le non-respect par une personne introduisant des marchandises dans une zone franche, lorsque la zone franche jouxte la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers, de l'obligation d'introduire les marchandises directement dans cette zone franche sans emprunt d'une autre partie du territoire douanier de l'Union, conformément à l'article 135, paragraphe 2, du code; |
i) le non-respect, par l'auteur d'une déclaration en douane pour dépôt temporaire ou sous un régime douanier, de l'obligation de fournir des documents aux autorités douanières lorsque cela est exigé par la législation de l'Union ou nécessaire aux fins des contrôles douaniers conformément à l'article 145, paragraphe 2, et à l'article 163, paragraphe 2, du code; |
i) le non-respect, par l'auteur d'une déclaration en douane pour dépôt temporaire ou sous un régime douanier, de l'obligation de fournir des documents aux autorités douanières lorsque cela est exigé par la législation de l'Union ou nécessaire aux fins des contrôles douaniers conformément à l'article 145, paragraphe 2, et à l'article 163, paragraphe 2, du code; |
j) le non-respect, par un opérateur économique chargé de marchandises non Union en dépôt temporaire, de l'obligation de placer ces marchandises sous un régime douanier ou de les réexporter dans les délais, conformément à l'article 149 du code; |
j) le non-respect, par l'auteur d'une déclaration pour dépôt temporaire ou par la personne stockant les marchandises dans le cas où celles-ci sont stockées dans d'autres lieux, désignés ou agréés par les autorités douanières, qui est en charge de marchandises non Union en dépôt temporaire, de l'obligation de placer ces marchandises sous un régime douanier ou de les réexporter dans les délais, conformément à l'article 149 du code; |
k) le non-respect par le déclarant d'un régime douanier de l'obligation d'avoir en sa possession et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane ou d'une déclaration complémentaire les documents d'accompagnement exigés pour l'application des dispositions régissant le régime douanier en question, conformément à l'article 163, paragraphe 1, et au deuxième alinéa de l'article 167, paragraphe 1, du code; |
k) le non-respect par le déclarant d'un régime douanier de l'obligation d'avoir en sa possession et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane ou d'une déclaration complémentaire les documents d'accompagnement exigés pour l'application des dispositions régissant le régime douanier en question, conformément à l'article 163, paragraphe 1, et au deuxième alinéa de l'article 167, paragraphe 1, du code; |
l) le non-respect par le déclarant d'un régime douanier, en cas de déclaration simplifiée au titre de l'article 166 du code ou d'une inscription dans les écritures du déclarant au titre de l'article 182 du code, de l'obligation de déposer une déclaration complémentaire au bureau de douane compétent, dans un délai déterminé, conformément à l'article 167, paragraphe 1, du code; |
l) le non-respect par le déclarant d'un régime douanier, en cas de déclaration simplifiée au titre de l'article 166 du code ou d'une inscription dans les écritures du déclarant au titre de l'article 182 du code, de l'obligation de déposer une déclaration complémentaire au bureau de douane compétent, dans un délai déterminé, conformément à l'article 167, paragraphe 1, du code; |
m) l'enlèvement ou la destruction de moyens d'identification apposés par les autorités douanières sur les marchandises, sur l'emballage ou sur les moyens de transport sans autorisation préalable accordée par les autorités douanières conformément à l'article 192, paragraphe 2, du code; |
m) l'enlèvement ou la destruction de moyens d'identification apposés par les autorités douanières sur les marchandises, sur l'emballage ou sur les moyens de transport sans autorisation préalable accordée par les autorités douanières conformément à l'article 192, paragraphe 2, du code; |
n) le non-respect, par le titulaire du régime de perfectionnement actif, de l'obligation d'apurer le régime douanier dans le délai fixé, conformément à l'article 257 du code; |
n) le non-respect, par le titulaire du régime de perfectionnement actif, de l'obligation d'apurer le régime douanier dans le délai fixé, conformément à l'article 257 du code; |
o) le non-respect, par le titulaire du régime de perfectionnement passif, de l'obligation d'exporter les marchandises défectueuses dans les délais conformément à l'article 262 du code; |
o) le non-respect, par le titulaire du régime de perfectionnement passif, de l'obligation d'exporter les marchandises défectueuses dans les délais conformément à l'article 262 du code; |
p) la construction d'un immeuble dans une zone franche sans l'autorisation des autorités douanières conformément à l'article 244, paragraphe 1, du code; |
p) la construction d'un immeuble dans une zone franche sans l'autorisation préalable des autorités douanières conformément à l'article 244, paragraphe 1, du code; |
q) le non-paiement par le débiteur dans le délai fixé du montant des droits à l'importation ou à l'exportation conformément à l'article 108 du code. |
q) le non-paiement par le débiteur dans le délai fixé du montant des droits à l'importation ou à l'exportation conformément à l'article 108 du code. |
|
q bis) le non-respect, par un opérateur économique, de l'obligation de fournir, en réponse à une demande des autorités douanières, les documents ou informations requis, sous une forme appropriée et dans un délai raisonnable, et d'apporter toute l'assistance nécessaire à l'accomplissement des formalités ou des contrôles douaniers conformément à l'article 15, paragraphe 1, du code; |
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q ter) le non-respect, par le titulaire d'une décision relative à l'application de la législation douanière, des obligations découlant de cette décision conformément à l'article 23, paragraphe 1, du code; |
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q quater) le non-respect, par le titulaire d'une décision relative à l'application de la législation douanière, de l'obligation d'informer, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu après la prise d'une décision et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu conformément à l'article 23, paragraphe 2, du code; |
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q quinquies) le non-respect, par le titulaire du régime du transit de l'Union, de l'obligation de présenter les marchandises intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit, conformément à l'article 233, paragraphe 1, point a), du code; |
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q sexies) le déchargement ou le transbordement de marchandises du moyen de transport sur lequel elles se trouvent sans autorisation accordée par les autorités douanières, ou dans des lieux non désignés ni agréés par ces dernières, conformément à l'article 140 du code; |
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q septies) le stockage des marchandises dans des installations de stockage temporaire ou des entrepôts douaniers sans autorisation accordée par les autorités douanières conformément aux articles 147 et 148 du code; |
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q octies) le manquement, par le titulaire de l'autorisation ou du régime, à l'exécution des obligations découlant du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier, conformément à l'article 242, paragraphe 1, points a) et b), du code; |
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q nonies) la fourniture aux autorités douanières de fausses informations ou de faux documents exigés par ces autorités en application des articles 15 ou 163 du code; |
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q decies) l'utilisation par un opérateur économique de renseignements inexacts ou incomplets ou de documents non authentiques, inexacts ou non valides afin d'obtenir une autorisation des autorités douanières pour: |
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i) devenir un opérateur économique agréé conformément à l'article 38 du code; |
|
ii) utiliser la déclaration simplifiée conformément à l'article 166 du code; |
|
iii) recourir à d'autres simplifications douanières conformément aux articles 177, 179, 182 et 185 du code; ou |
|
iv) placer les marchandises sous un régime particulier conformément à l'article 211 du code; |
|
q undecies) l'introduction de marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire sans présenter lesdites marchandises aux autorités douanières conformément aux articles 139 et 245, ou à l'article 267, paragraphe 2, du code; |
|
q duodecies) la transformation de marchandises dans un entrepôt douanier sans autorisation accordée par les autorités douanières, conformément à l'article 241 du code; |
|
q terdecies) l'acquisition ou la détention de marchandises impliquées dans l'une des infractions douanières énoncées aux points q quinquies et q undecies du présent article. |
Amendement 20 Proposition de directive Article 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 4 |
supprimé |
Infractions douanières commises par négligence |
|
Les États membres veillent à ce que les actes ou omissions mentionnés ci-après constituent des infractions douanières lorsqu'ils sont commis par négligence: |
|
a) le non-respect, par un opérateur économique chargé de marchandises non Union en dépôt temporaire, de l'obligation de placer ces marchandises sous un régime douanier ou de les réexporter dans les délais, conformément à l'article 149 du code; |
|
b) le non-respect, par un opérateur économique, de l'obligation de fournir aux autorités douanières toute l'assistance nécessaire à l'accomplissement des formalités ou des contrôles douaniers conformément à l'article 15, paragraphe 1, du code; |
|
c) le non-respect, par le titulaire d'une décision relative à l'application de la législation douanière, des obligations découlant de cette décision conformément à l'article 23, paragraphe 1, du code; |
|
d) le non-respect, par le titulaire d'une décision relative à l'application de la législation douanière de l'obligation d'informer, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu après la prise de décision et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu conformément à l'article 23, paragraphe 2, du code; |
|
e) le non-respect, par l'opérateur économique, de l'obligation de présenter les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union aux autorités douanières, conformément à l'article 139 du code; |
|
f) le non-respect, par le titulaire du régime du transit de l'Union, de l'obligation de présenter les marchandises intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit, conformément à l'article 233, paragraphe 1, point a), du code; |
|
g) le non-respect par l'opérateur économique de l'obligation de présenter en douane les marchandises introduites dans une zone franche, conformément à l'article 245 du code; |
|
h) le non-respect par l'opérateur économique de l'obligation de présenter en douane les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union, conformément à l'article 267, paragraphe 2, du code; |
|
i) le déchargement ou le transbordement de marchandises du moyen de transport sur lequel elles se trouvent sans autorisation accordée par les autorités douanières, ou dans des lieux non désignés ni agréés par ces dernières, conformément à l'article 140 du code; |
|
j) le stockage des marchandises dans des installations de stockage temporaire ou des entrepôts douaniers sans autorisation accordée par les autorités douanières conformément aux articles 147 et 148 du code; |
|
k) le manquement, par le titulaire de l'autorisation ou du régime, à l'exécution des obligations découlant du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier, conformément à l'article 242, paragraphe 1, points a) et b), du code. |
|
Justification | |
Étant donné que toutes les infractions peuvent être commises par négligence ou intentionnellement, cet article est supprimé afin de classer par degré de gravité la liste des infractions qui y sont énumérées. | |
Amendement 21 Proposition de directive Article 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 5 |
supprimé |
Infractions douanières commises intentionnellement |
|
Les États membres veillent à ce que les actes ou omissions mentionnés ci-après constituent des infractions douanières lorsqu'ils sont commis intentionnellement: |
|
a) la fourniture aux autorités douanières de fausses informations ou de faux documents exigés par ces autorités en application des articles 15 ou 163 du code; |
|
i) devenir un opérateur économique agréé conformément à l'article 38 du code; |
|
ii) utiliser la déclaration simplifiée conformément à l'article 166 du code; |
|
iii) recourir à d'autres simplifications douanières conformément aux articles 177, 179, 182 et 185 du code; |
|
iv) placer les marchandises sous un régime particulier conformément à l'article 211 du code; |
|
c) l'introduction de marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire sans présenter lesdites marchandises aux autorités douanières conformément aux articles 139 et 245, ou à l'article 267, paragraphe 2, du code; |
|
d) le non-respect, par le titulaire d'une décision relative à l'application de la législation douanière, des obligations découlant de cette décision conformément à l'article 23, paragraphe 1, du code; |
|
e) le non-respect, par le titulaire d'une décision relative à l'application de la législation douanière de l'obligation d'informer, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu après la prise de décision et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu conformément à l'article 23, paragraphe 2, du code; |
|
f) la transformation de marchandises dans un entrepôt douanier sans autorisation accordée par les autorités douanières, conformément à l'article 241 du code; |
|
g) l'acquisition ou la détention de marchandises impliquées dans l'une des infractions douanières énoncées à l'article 4, point f), ainsi qu'au point c) du présent article. |
|
Amendement 22 Proposition de directive Article 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 6 |
Article 6 |
Incitation, participation, complicité et tentative |
Incitation, participation, complicité et tentative |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que constitue une infraction douanière le fait d'inciter à commettre l'un des actes ou omissions visés à l'article 5, d'y participer ou de s'en rendre complice. |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que constitue une infraction douanière le fait d'inciter à commettre l'un des actes ou omissions visés à l'article 8 ter, paragraphe 2, d'y participer ou de s'en rendre complice. |
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que constitue une infraction douanière le fait de tenter de commettre l'un des actes ou omissions visés à l'article 5, points b) ou c). |
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que constitue une infraction douanière le fait de tenter de commettre l'un des actes ou omissions visés à l'article 3, points q decies) ou q undecies). |
Amendement 23 Proposition de directive Article 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 7 |
Article 7 |
Erreur imputable aux autorités douanières |
Erreur imputable aux autorités douanières |
Les actes ou omissions visés aux articles 3 à 6 ne constituent pas des infractions douanières dans les cas où ils se produisent par suite d'une erreur imputable aux autorités douanières. |
Les actes ou omissions visés aux articles 3 et 6 ne constituent pas des infractions douanières dans les cas où ils se produisent par suite d'une erreur imputable aux autorités douanières, conformément à l'article 119 du code, et les autorités douanières assument la responsabilité des préjudices éventuellement occasionnés par leurs erreurs. |
Amendement 24 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions douanières commises pour leur compte par toute personne agissant individuellement ou en qualité de membre d'un organe de la personne morale, et occupant au sein de cette dernière une position de pouvoir, assise sur l'une ou l'autre des bases suivantes: |
1. Les États membres veillent à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions douanières visées aux articles 3 et 6, commises pour leur compte par toute personne agissant individuellement ou en qualité de membre d'un organe de la personne morale, et occupant au sein de cette dernière une position de pouvoir, assise sur l'une ou l'autre des bases suivantes: |
Amendement 25 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent également à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction douanière pour le compte de la personne morale, par une personne soumise à son autorité. |
2. Les États membres veillent également à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction douanière au profit de la personne morale, par une personne soumise à son autorité. |
|
|
Amendement 26 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Aux fins de la présente directive, on entend par "personne morale" toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques. |
Amendement 27 Proposition de directive Article 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 8 bis |
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Facteurs à prendre en compte pour déterminer si une infraction est mineure |
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1. Pour déterminer si une infraction visée à l'article 3 est mineure, les États membres veillent à ce que, dès le début de la procédure, c'est-à-dire au moment de déterminer si une infraction douanière a été commise, leurs autorités compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes pouvant s'appliquer, notamment les suivantes: |
|
a) l'infraction douanière a été commise par négligence; |
|
b) les marchandises concernées ne sont pas soumises aux mesures de prohibition ou de restriction visées dans la deuxième phrase de l'article 134, paragraphe 1, du code et à l'article 267, paragraphe 3, point e), du code; |
|
c) l'infraction a un impact limité ou nul sur le montant des droits de douane à payer; |
|
d) la personne responsable de l'infraction coopère effectivement avec l'autorité compétente lors de la procédure; |
|
e) la personne responsable de l'infraction révèle spontanément l'infraction, pour autant que l'infraction n'ait pas encore fait l'objet d'une activité d'enquête dont la personne responsable de l'infraction a connaissance; |
|
f) la personne responsable de l'infraction est en mesure de montrer qu'elle fait un effort important pour s'aligner sur la législation douanière de l'Union en démontrant qu'elle soumet ses opérations à un contrôle rigoureux au moyen, par exemple, d'un système d'assurance du respect de la législation; |
|
g) la personne responsable de l'infraction est une petite ou moyenne entreprise qui n'avait aucune expérience antérieure des affaires douanières. |
|
2. Les autorités compétentes ne considèrent une infraction comme mineure que s'il n'y a pas de facteur aggravant au regard de l'infraction conformément à l'article 8 ter. |
Amendement 28 Proposition de directive Article 8 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 8 ter |
|
Facteurs à prendre en compte pour déterminer si une infraction est grave |
|
1. Pour déterminer si une infraction visée à l'article 3 ou 6 est grave, les États membres veillent à ce que, dès le début de la procédure, c'est-à-dire au moment de déterminer si une infraction douanière a été commise, les autorités compétentes tiennent compte des circonstances suivantes pouvant s'appliquer: |
|
a) l'infraction a été commise de manière intentionnelle; |
|
b) l'infraction a persisté pendant un laps de temps important, ce qui témoigne d'une intention de ne pas y remédier; |
|
c) une infraction similaire ou liée se poursuit ou est répétée, c'est-à-dire qu'elle est commise plus d'une fois; |
|
d) l'infraction a un impact important sur le montant des droits à l'importation ou à l'exportation éludés; |
|
e) les marchandises concernées sont soumises aux mesures de prohibition ou de restriction visées dans la deuxième phrase de l'article 134, paragraphe 1, du code et à l'article 267, paragraphe 3, point e), du code; |
|
f) la personne responsable de l'infraction refuse de coopérer, ou de coopérer pleinement, avec l'autorité compétente; |
|
g) la personne responsable de l'infraction a commis des infractions antérieures. |
|
2. Les infractions visées à l'article 3, points f), g), p), q decies) et q undecies) constituent, de par leur nature, des infractions graves. |
Amendement 29 Proposition de directive Article 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 9 |
Article 9 |
Sanctions applicables aux infractions douanières visées à l'article 3 |
Sanctions non pénales applicables aux infractions douanières mineures |
Les États membres veillent à ce que les infractions douanières visées à l'article 3 soient passibles de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, dans les limites suivantes: |
1. Les États membres veillent à ce que les infractions douanières visées à l'article 3, qui sont réputées mineures conformément à l'article 8 bis, soient passibles de sanctions efficaces, proportionnées, dissuasives et non pénales, en plus du recouvrement des droits éludés, dans les limites suivantes: |
a) lorsque l'infraction douanière se rapporte à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller de 1 % à 5 % de la valeur des marchandises; |
a) lorsque l'infraction douanière est liée aux droits éludés, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller jusqu'à 70 % des droits éludés; |
b) lorsque l'infraction douanière ne se rapporte pas à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant compris entre 150 € et 7 500,00 €. |
b) lorsque l'infraction douanière n'est pas liée aux droits éludés, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller jusqu'à 7 500 euros. |
|
2. Pour déterminer le niveau de sanctions à imposer dans les limites fixées au paragraphe 1 du présent article, les États membres veillent à ce que toutes les circonstances pertinentes répertoriées à l'article 8 bis soient prises en compte. |
Amendement 30 Proposition de directive Article 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 10 |
supprimé |
Sanctions applicables aux infractions douanières visées à l'article 4 |
|
Les États membres veillent à ce que les infractions douanières visées à l'article 4 soient passibles de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, dans les limites suivantes: |
|
a) lorsque l'infraction douanière se rapporte à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller jusqu'à 15 % de la valeur des marchandises; |
|
b) lorsque l'infraction douanière ne se rapporte pas à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller jusqu'à 22 500,00 €. |
|
Justification | |
Suppression de cet article conformément à la suppression de l'article 4 | |
Amendement 31 Proposition de directive Article 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 11 |
Article 11 |
Sanctions applicables aux infractions douanières visées aux articles 5 et 6 |
Sanctions non pénales applicables aux infractions douanières graves |
Les États membres veillent à ce que les infractions douanières visées aux articles 5 et 6 soient passibles de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, dans les limites suivantes: |
1. Les États membres veillent à ce que les infractions douanières visées aux articles 3 et 6, qui sont réputées graves conformément à l'article 8 ter, soient passibles de sanctions efficaces, proportionnées, dissuasives et non pénales, en plus du recouvrement des droits éludés, dans les limites suivantes: |
a) lorsque l'infraction douanière se rapporte à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller jusqu'à 30 % de la valeur des marchandises; |
a) lorsque l'infraction douanière est liée aux droits éludés, une amende pécuniaire d'un montant compris entre 70% et 140 % des droits éludés; |
|
a bis) lorsque l'infraction douanière n'est pas liée aux droits éludés, mais à la valeur des marchandises, une amende pécuniaire d'un montant compris entre 15% et 30% de la valeur des marchandises; |
b) lorsque l'infraction douanière ne se rapporte pas à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller jusqu'à 45 000,00 €. |
b) lorsque l'infraction douanière n'est liée ni aux droits éludés, ni à la valeur des marchandises, une amende pécuniaire d'un montant compris entre 7 500 euros et 45 000 euros; |
|
2. Pour déterminer le niveau de sanctions à imposer dans les limites fixées au paragraphe 1 du présent article, les États membres veillent à ce que toutes les circonstances pertinentes répertoriées à l'article 8 bis et à l'article 8 ter, paragraphe 1, soient prises en compte. |
Amendement 32 Proposition de directive Article 11 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 11 bis |
|
Autres sanctions non pénales applicables aux infractions graves |
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1. Outre les sanctions énumérées à l'article 11, et conformément au code, les États membres peuvent imposer les sanctions non pécuniaires suivantes lorsqu'une infraction grave est commise: |
|
a) la confiscation permanente ou provisoire des marchandises; |
|
b) la suspension d'une autorisation qui a été accordée. |
|
2. Conformément au code, les États membres disposent que les décisions octroyant le statut d'opérateur économique agréé doivent être révoquées en cas d'infraction grave ou répétée à la législation douanière. |
Amendement 33 Proposition de directive Article 11 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 11 ter |
|
Réexamen |
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1. Les montants des amendes applicables conformément aux articles 9 et 11 font l'objet d'un réexamen par la Commission, conjointement avec les autorités compétentes des États membres, dans un délai de cinq ans à compter du ... [date de l'entrée en vigueur de la présente directive]. Cette procédure de réexamen vise à faire converger davantage les montants des amendes imposées dans le cadre de l'Union douanière, dans le but d'en harmoniser le fonctionnement. |
|
2. La Commission publie chaque année les sanctions appliquées par les États membres aux infractions douanières visées aux articles 3 et 6. |
|
3. Les États membres veillent au respect de la législation douanière au sens de l'article 5, point 2, du règlement (UE) n° 952/2013, ainsi que du règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil1. |
|
_______________ |
|
1 Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1). |
Amendement 34 Proposition de directive Article 11 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 11 quater |
|
Règlement |
|
Les États membres donnent la possibilité d'un règlement, c'est-à-dire d'une procédure qui permet aux autorités compétentes de trouver un accord avec la personne responsable d'une infraction douanière pour régler celle-ci au lieu d'engager ou de poursuivre une procédure judiciaire, en échange de quoi ladite personne accepte une sanction immédiatement exécutoire. |
|
Toutefois, lorsqu'une action judiciaire est engagée, les autorités compétentes ne peuvent transiger qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire. |
|
La Commission fournit des orientations concernant les procédures de règlement pour veiller à ce qu'une personne responsable d'une infraction ait la possibilité d'un règlement conformément au principe d'égalité de traitement et de manière transparente, et que tout règlement conclu comprenne la publication des résultats de la procédure. |
Amendement 35 Proposition de directive Article 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 12 |
supprimé |
Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de sanction par les autorités compétentes |
|
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent le type et le niveau des sanctions applicables aux infractions douanières visées aux articles 3 à 6, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant: |
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a) de la gravité et de la durée de l'infraction; |
|
du fait que la personne responsable de l'infraction est un opérateur économique agréé; |
|
du montant des droits à l'importation ou à l'exportation éludés; |
|
du fait que les marchandises concernées sont soumises aux mesures de prohibition ou de restriction visées dans la deuxième phrase de l'article 134, paragraphe 1, du code et à l'article 267, paragraphe 3, point e), du code ou présentent un risque pour la sécurité publique; |
|
du niveau de coopération de la personne responsable de l'infraction avec l'autorité compétente; |
|
d'infractions antérieures commises par la personne responsable de l'infraction. |
|
Amendement 36 Proposition de directive Article 12 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 12 bis |
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Conformité |
|
Les États membres veillent à ce que des orientations et des publications concernant la manière de se conformer à la législation douanière de l'Union et de rester en conformité avec celle-ci soient mises à la disposition des parties intéressées sous une forme facilement accessible, compréhensible et actualisée. |
Justification | |
Cet amendement définit, dans les grandes lignes, sous quelle forme les orientations et les publications doivent se présenter. Il précise également que les orientations et les publications devraient être mises à la disposition des parties intéressées. | |
Amendement 37 Proposition de directive Article 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 13 |
Article 13 |
Prescription |
Prescription |
1. Les États membres veillent à ce que le délai de prescription de l'action en répression d'une infraction douanière visée aux articles 3 à 6 soit de quatre ans et commence à courir à compter du jour où l'infraction douanière a été commise. |
1. Les États membres veillent à ce que le délai de prescription applicable pour engager une action en répression d'une infraction douanière visée aux articles 3 et 6 soit de quatre ans et commence à courir à compter du jour où l'infraction douanière a été commise. |
2. Les États membres veillent à ce que, dans le cas d'infractions continues ou répétées, le délai de prescription commence à courir à compter du jour où l'acte ou l'omission constitutif de cette infraction cesse. |
2. Les États membres veillent à ce que, dans le cas d'infractions continues ou répétées, le délai de prescription commence à courir à compter du jour où l'acte ou l'omission constitutif de cette infraction cesse. |
3. Les États membres veillent à ce que le cours de la prescription soit interrompu par tout acte de l'autorité compétente, notifié à la personne concernée, lié à l'enquête ou aux poursuites portant sur la même infraction douanière. Le délai de prescription commence à courir le jour de l'acte interruptif. |
3. Les États membres veillent à ce que le cours de la prescription soit interrompu par tout acte de l'autorité compétente, notifié à la personne concernée, lié à l'enquête ou aux poursuites portant sur la même infraction douanière, ou par un acte de la part de la personne responsable de l'infraction. Le délai de prescription continue à courir le jour où l'acte interruptif prend fin. |
4. Les États membres veillent à ce qu'il soit impossible d'engager ou de continuer des poursuites à l'égard d'une infraction douanière visée aux articles 3 à 6 après l'expiration d'un délai de huit ans à compter de la date visée aux paragraphes 1 ou 2. |
4. Sans préjudice de l'article 14, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les poursuites à l'égard d'une infraction douanière visée à l'article 3 ou 6 soient prescrites, indépendamment de toute interruption du cours de la prescription visée au paragraphe 3 du présent article, après l'expiration d'un délai de huit ans à compter de la date visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article. |
5. Les États membres veillent à ce que le délai de prescription pour l'exécution de la décision imposant une sanction soit de trois ans. Ce délai commence à courir à compter du jour où la décision devient définitive. |
5. Les États membres veillent à ce que le délai de prescription pour l'exécution de la décision imposant une sanction soit de trois ans. Ce délai commence à courir à compter du jour où la décision devient définitive. |
6. Les États membres définissent les cas où les délais de prescription fixés aux paragraphes 1, 4 et 5 sont suspendus. |
6. Les États membres définissent les cas où les délais de prescription fixés aux paragraphes 1, 4 et 5 sont suspendus. |
Amendement 38 Proposition de directive Article 16 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres coopèrent et échangent toutes les informations nécessaires aux poursuites concernant un acte ou une omission constituant une infraction douanière visée aux articles 3 à 6, en particulier dans le cas où plus d'un État membre a déjà engagé des poursuites à l'encontre de la même personne pour les mêmes faits. |
Les États membres coopèrent et échangent toutes les informations nécessaires aux poursuites concernant un acte ou une omission constituant une infraction douanière visée aux articles 3 et 6, en particulier dans le cas où plus d'un État membre a déjà engagé des poursuites à l'encontre de la même personne pour les mêmes faits. La coopération entre les États membres a pour objectif de renforcer l'efficacité des contrôles sur les marchandises en douanes et d'harmoniser les procédures au sein de l'Union. |
Amendement 39 Proposition de directive Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission supervise la coopération entre États membres pour la création d'indicateurs clés de performances applicables aux contrôles et sanctions douaniers, la diffusion des meilleures pratiques et la coordination de la formation des agents des douanes. |
Amendement 40 Proposition de directive Article 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 17 |
Article 17 |
Saisie |
Saisie |
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient la possibilité de saisir temporairement toute marchandise, tout moyen de transport ou tout autre instrument utilisé pour commettre les infractions douanières visées aux articles 3 à 6. |
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient la possibilité de saisir temporairement toute marchandise, tout moyen de transport ou tout autre instrument utilisé pour commettre les infractions douanières visées aux articles 3 et 6. Si, à la suite de l'application d'une sanction, un État membre confisque définitivement de telles marchandises, il peut choisir de détruire, de réutiliser ou de recycler celles-ci, le cas échéant. |
Amendement 41 Proposition de directive Article 18 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le 31 décembre 2017 au plus tard, la Commission présente un rapport sur les autres aspects de la mise en application de la législation douanière de l'Union, par exemple la surveillance, le contrôle et les enquêtes, au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative pour compléter la présente directive. |
Justification | |
Cet amendement précise que l'application de la législation douanière inclut d'autres volets que les sanctions, par exemple les contrôles, la surveillance et les enquêtes, qu'il convient également de mieux harmoniser pour atteindre l'objectif global de l'application uniforme de la législation douanière de l'Union. | |
Amendement 42 Proposition de directive Article 18 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 18 bis |
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Informations communiquées par les États membres |
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Les États membres communiquent à la Commission un état statistique des infractions montrant quelles sanctions ont été appliquées à la suite de ces infractions, afin de permettre à la Commission d'évaluer l'application de la présente directive. Les informations ainsi fournies sont communiquées chaque année à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission peut utiliser ces données lors de la révision de la présente directive, afin de rapprocher davantage les systèmes nationaux de sanctions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
La Commission européenne a publié, le 13 décembre 2013, une proposition de directive sur le cadre juridique de l'Union régissant les infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables.
Bien que l'union douanière soit considérée comme l'un des fondements de l'Union européenne, et comme l'épine dorsale du marché unique, il n'y a toujours pas d'approche intégrée pour la mise en application de la législation douanière, y compris au moyen de sanctions. Cela signifie que les règles sont les mêmes mais que, lorsqu'il y a infraction à ces règles, les sanctions appliquées diffèrent considérablement.
L'union douanière et la politique commerciale sont des compétences exclusives de l'Union européenne; dès lors, seule l'Union européenne peut élaborer une approche commune pour mettre en application la législation douanière. Les États membres se sont engagés à œuvrer à deux objectifs en particulier: veiller à ce que les administrations douanières interagissent et s'acquittent de leurs tâches aussi efficacement que si elles constituaient une seule administration, afin de garantir des contrôles donnant lieu à des résultats équivalents, et un appui aux activités économiques légales, mais également assurer la protection nécessaire des intérêts financiers de l'Union. Cependant, il est tout à fait clair que, sans une approche intégrée de la mise en application de la législation, y compris au moyen de sanctions, il n'est pas possible pour les administrations douanières des États membres d'agir comme si elles constituaient une seule administration, compte tenu notamment des différences importantes que présentent les systèmes de sanctions des États membres, comme l'a révélé le rapport de 2010 du groupe de projets sur les sanctions douanières.
Ces différences créent un manque de confiance mutuelle entre les administrations, alors que la confiance et la coopération entre autorités douanières sont essentielles pour la bonne administration de l'union douanière et la protection des intérêts financiers de l'Union européenne. En outre, elles compromettent l'égalité des conditions de concurrence pour les opérateurs économiques dans l'Union européenne. Selon la Cour de justice de l'Union européenne, les divergences que présentent les sanctions douanières constituent des mesures ayant un effet équivalent à celui de restrictions quantitatives. Les risques de distorsion du marché et d'absence d'égalité des conditions de concurrence devraient augmenter avec les nouvelles dispositions relatives au statut d'opérateur économique agréé, les infractions graves et répétées pouvant amener à une perte de ce statut (article 39 du code des douanes de l'Union), ce qui lie une mesure de facilitation des échanges à des antécédents de respect de la législation douanière de l'Union européenne.
Si les différences que présentent les systèmes de sanctions des États membres devaient demeurer, il en découlerait, en fin de compte, qu'une entreprise pourrait perdre le statut d'opérateur économique agréé dans un pays tandis que, pour la même infraction, une autre entreprise fonctionnant dans un autre État membre ne le perdrait pas. Cette observation est de plus en plus pertinente à la lumière de la progression du commerce en ligne, notamment de la part de microentreprises et de particuliers, qui requiert plus de sécurité juridique en ce qui concerne les systèmes d'assurance du respect de la législation et plus de transparence dans la façon dont les infractions sont traitées par les différentes autorités douanières.
Dernier aspect, qui n'est pas le moindre, la convergence entre les systèmes de sanctions est nécessaire pour permettre à l'Union européenne de satisfaire à l'obligation extérieure qui lui incombe en vertu de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).
L'article X, paragraphe 3, point a), de l'accord GATT de 1994 dispose que:
"Chaque partie contractante appliquera d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable, tous les règlements, lois, décisions judiciaires et administratives visés au paragraphe premier du présent article. "
Exigences du code des douanes de l'Union
Le code des douanes de l'Union impose aux États membres de mettre en place des systèmes de sanctions douanières efficaces, proportionnées et dissuasives. La présente directive devrait donc viser à améliorer la convergence des approches suivies par les États membres pour faire appliquer la législation douanière de l'Union européenne, sur la base de l'article 114 du traité FUE relatif à la mise en place et au fonctionnement du marché intérieur et de l'article 33 du traité FUE relatif à la coopération douanière, et conformément à la mise en œuvre du code des douanes modernisé et à la mise en place de la douane électronique.
Faciliter les échanges et améliorer le respect des règles
La présente directive devrait tenir compte du fait que la plupart des opérateurs économiques impliqués dans les affaires douanières sont des entreprises légitimes qui s'efforcent de se conformer à la législation douanière. Il convient, dans le cadre des activités douanières, de considérer les opérateurs économiques comme des partenaires, ce qui justifie de recourir la plupart du temps à des sanctions non pénales en cas d'infraction, afin d'assurer efficacement le respect de la législation, plutôt qu'à des sanctions pénales.
Le présent rapport précise le champ d'application de la directive pour faire en sorte que seules les infractions commises par négligence ou intentionnellement constituent des infractions, et supprimer le volet de responsabilité stricte, qui n'implique pas un certain degré de faute. La définition d'un comportement négligent est essentielle dans la présente directive, qui harmonise les sanctions non pénales, étant donné que la négligence ne devrait pas être sanctionnée comme un délit, même si des circonstances objectives, telles que des conséquences financières graves, sont présentes. S'il est établi qu'une personne n'a pas été négligente, qu'elle n'avait pas conscience des faits et qu'elle n'aurait pu les prévoir même s'il avait fait preuve d'une diligence raisonnable, cette personne ne devrait pas être sanctionnée. En outre, une erreur ne devrait pas être sanctionnée, sauf si elle fait partie d'un schéma de comportement négligent ou intentionnel. Les infractions commises intentionnellement peuvent être sanctionnées au titre du droit pénal, au delà d'un seuil spécifique, pour permettre aux États membres de prendre des mesures qui soient suffisamment dissuasives pour sanctionner des comportements frauduleux.
Pour que les sanctions soient efficaces, proportionnées et dissuasives, il est important de donner assez de liberté aux autorités douanières pour évaluer les circonstances et décider, sur cette base, de la sanction la plus appropriée, car cette méthode s'est révélée un moyen efficace de réduire les infractions. Cependant, la directive devrait mettre en place un cadre pour assurer une entente entre les États membres sur ce que sont ces circonstances atténuantes et aggravantes, depuis la révélation spontanée de l'infraction, dans le premier cas, au refus de coopérer, dans le second. Les dispositions instaurant une responsabilité stricte contredisent cette approche, outre qu'elles mettent en question certains principes juridiques de base, tels que la présomption d'innocence, étant donné que la sanction ne requiert pas un élément de faute. De telles dispositions pourraient mettre à mal la croissance et les échanges légitimes et il est peu probable également qu'elles soient efficaces et améliorent le respect des règles.
Cependant, il devrait y avoir une classification des infractions, à ventiler entre infractions mineures et infractions graves, vu notamment la possibilité qu'un opérateur économique agréé perde son statut s'il commet des infractions graves ou répétées, et vu l'absence de définition d'une infraction grave dans le code des douanes de l'Union. La logique initiale du classement des infractions établi par la Commission européenne a été maintenue, avec différentes catégories, et il a été tenu compte de la liste de ce que les États membres considèrent comme des infractions mineures, par exemple le non-respect des délais.
Proportionnalité
Pour assurer la mise en place d'un système de sanctions proportionné, on ne peut fonder le montant de l'amende sur la valeur des marchandises. La sanction devrait se rapporter au montant des droits éludés étant donné qu'elle devrait être liée aux conséquences financières de l'infraction. Une sanction liée à la valeur des marchandises pourrait donner naissance à un système disproportionné, dans lequel une infraction mineure commise par rapport à une marchandise de grande valeur pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'entreprise. Pour apporter une certaine flexibilité dans les cas où soit aucun taux de droit de douane n'est affecté à la marchandise, soit l'infraction n'est pas liée à un bien spécifique, il convient de fixer un montant forfaitaire. Bien qu'il faille mettre en place un cadre harmonisé, il est nécessaire de fixer un éventail de sanctions avec des limites supérieures pour donner une marge de manœuvre aux autorités douanières afin qu'elles puissent affiner l'amende en fonction des circonstances aggravantes ou atténuantes. D'autres sanctions qu'une amende pécuniaire devraient également être autorisées, par exemple la perte du statut d'opérateur économique agréé, ainsi qu'il est prévu dans le code des douanes de l'Union, et la confiscation des marchandises.
Les autorités douanières devraient également tenir compte des coûts de contentieux, en particulier pour les petites entreprises, et, dès lors, donner la possibilité d'une procédure de règlement, qu'il y a lieu de définir pour assurer sa cohérence à travers l'Union européenne.
Une ligne de démarcation entre sanctions pénales et non pénales
La directive devrait s'efforcer d'harmoniser les sanctions non pénales en cas d'infractions à la législation douanière, celles-ci étant le cadre le plus approprié pour améliorer le respect des règles et réduire le nombre d'infractions. Lorsque les infractions sont commises avec l'intention de frauder, les États membres peuvent prendre des sanctions pénales au-delà d'un certain seuil, conformément à la directive sur la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (directive PIF), qui donne la possibilité aux États membres d'utiliser des sanctions non pénales en deçà du même seuil. Cette interaction entre les deux directives est conforme aux pratiques en vigueur dans la plupart des États membres qui ont une palette de sanctions non pénales et pénales pour assurer le respect de la législation douanière. Cependant, la directive PIF n'est pas suffisante à elle seule et il n'y a pas de législation européenne qui sanctionne les infractions commises par négligence, lesquelles, pourtant, constituent la plupart des infractions à la législation douanière.
Certaines dispositions telles que l'incitation, la participation, la complicité et la tentative sont des termes de droit pénal dans certains États membres mais il s'agit également de pratiques punissables en vertu du droit non pénal dans sept États membres. Il convient de préciser que ces actions sont commises intentionnellement et que, dès lors, elles peuvent donner lieu à des sanctions non pénales, entrant dans le champ d'application de la présente directive, ou à des sanctions pénales, extérieures au champ d'application de la présente directive.
Un passage nécessaire du respect ex-post au respect ex-ante des règles
Les États membres devraient veiller à ce que les personnes impliquées dans les affaires douanières et commerciales soient activement informées de la façon de se conformer et de continuer à se conformer à la législation douanière. Les systèmes de sanctions administratives des États membres devraient donc être un instrument de dernier recours, pour sanctionner un comportement négligent à la lumière de ce que la personne responsable de l'infraction aurait dû savoir et faire pour l'éviter. La question de savoir si la personne a été négligente devrait devenir un aspect central de l'application du système de sanctions.
L'utilisation d'outils informatiques devrait permettre de contrôler en temps réel le respect des règles, et ceci impose une coopération étroite avec les opérateurs pour assurer le respect total des règles et suppose que les États membres mettent en œuvre les dispositions relatives aux systèmes électroniques énoncées dans le code des douanes de l'Union. En outre, les États membres se sont engagés, conformément aussi aux exigences énoncées dans le code des douanes de l'Union, à participer à un système de gestion des risques commun, que la Commission européenne devrait mettre en place. Il s'agit de l'un des piliers d'une approche commune de la mise en application de la législation, qui complète la mise en place d'un système de sanctions commun.
AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
SUR LA BASE JURIDIQUE
Mme Vicky Ford
Présidente
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
BRUXELLES
Objet: Avis sur la base juridique de la directive du Parlement européen et du Conseil sur le cadre juridique de l'Union régissant les infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))
Madame la Présidente,
Par lettre du 29 février 2016, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, conformément à l'article 39, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la pertinence de la base juridique de la proposition de la Commission en objet.
La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 21 avril 2016.
I - Contexte
Par lettre du 29 février 2016, la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) a saisi la commission des affaires juridiques, conformément à l'article 39, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la pertinence de la base juridique de la proposition de la Commission en objet.
La proposition de la Commission repose sur l'article 33 du TFUE, qui concerne la coopération douanière, conférant à l'Union une compétence pour agir sur cette question sur la base de la procédure législative ordinaire.
Le rapporteur pour la proposition de la commission IMCO a estimé que l'article 114 du TFUE, qui concerne le rapprochement des législations relatives à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur, permettrait de mieux refléter les objectifs de la proposition et d'aligner la proposition sur le code des douanes de l'Union[1], qui est également fondé sur l'article 114 du TFUE.
II. La proposition
Bien que la législation douanière soit harmonisée et relève de la compétence de l'Union, la possibilité d'adopter des mesures législatives en matière de sanctions et d'infractions douanières restent une prérogative des États membres.
Dans le cadre du programme "Douane 2013", la Commission a réalisé une évaluation des régimes nationaux de 24 États membres en matière d'infractions douanières et de sanctions applicables.[2] La Commission a constaté un nombre important de divergences entres les régimes et a estimé qu'elles avaient des répercussions négatives. Les conséquences peuvent être ressenties non seulement au niveau international, mais aussi au sein de l'espace européen, puisque les différentes applications de la législation douanière peuvent entraver la bonne gestion de l'union douanière. De plus, l'effet des différentes règles se ferait également sentir sur les opérateurs économiques et dans l'égalité des conditions de concurrence qui devrait être au cœur du marché intérieur. Ces divergences sont reconnues par la Commission pour justifier cet acte législatif au paragraphe 1.1 de l'exposé des motifs et au considérant 3 de la proposition.
Selon l'exposé des motifs, s'agissant de l'analyse d'impact (2.2), la Commission indique que : "De la même manière, l'introduction de certaines facilités et simplifications dans la législation douanière de l'Union et l’accès des OEA à celles-ci plaident nettement en faveur d'un renforcement supplémentaire de la coopération entre les États membres."
La proposition comporte une liste commune des actes et omissions qui devraient être considérés comme des violations du code des douanes de l'Union (CDU) et d'autres dispositions douanières, précisant les cas de responsabilité stricte et les infractions commises intentionnellement ou par négligence (articles 1 à 5 de la proposition). L'article 6 porte sur l'incitation, la participation, la complicité et la tentative de commettre des actes mentionnés précédemment comme des infractions. L'article 7 de la proposition concerne les erreurs imputables aux autorités douanières et l'article 8 fait référence à la responsabilité des personnes morales. Les articles 9 à 12 fixent les limites matérielles des sanctions et les principes qui devraient guider leur application. Les articles 13 et 14 sont des dispositions de procédure, portant sur les délais de prescription et la suspension de la procédure administrative. L'article 15 définit le lieu où la compétence doit être exercée L'article 16 porte sur la coopération entre États membres, qui les oblige à échanger des informations et à appliquer le principe ne bis in idem qui garantit que nul ne devrait être poursuivi pour les mêmes faits dans plus d'un État membre. L'article 17 oblige les États membres à donner aux autorités compétentes la possibilité de saisir tout instrument utilisé pour commettre les infractions douanières. Enfin, la proposition contient des dispositions sur le rapport et l'examen de la conformité et de la transposition de la directive (article 18 à 21).
III - Base juridique proposée
La base juridique proposée pour cette proposition est l'article 33 du TFUE, qui s'énonce comme suit:
CHAPITRE 2
COOPÉRATION DOUANIÈRE
Article 33
(ex-article 135 TCE)
Dans les limites du champ d'application des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, prennent des mesures afin de renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission.
Il est proposé d'inclure dans la base juridique l'article 114 du TFUE:
CHAPITRE 3
LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS
Article 114
(ex-article 95 TCE)
1. Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 26. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. (...)
IV - Jurisprudence
Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice : "le choix de la base juridique d'un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte"[3]. Le choix d'une base juridique erronée peut donc justifier l'annulation de l'acte concerné.
En général, un acte se fonde sur une seule base juridique. Une double base juridique ne peut être utilisée que si l'acte concerné poursuit à la fois plusieurs objectifs ou qu'il a plusieurs composantes, qui sont liés d'une façon indissociable, sans que l'un soit second et indirect par rapport à l'autre,[4] à la condition que les procédures prévues par chacune des bases juridiques ne soient pas incompatibles.[5]
V - Analyse
L'article 33 du TFUE a été inclus dans la base juridique pour d'autres actes législatifs adoptés dans le domaine de la coopération douanière, tels que le code des douanes de l'Union et le règlement "Douane 2020".[6] Il n'y a pas de définition explicite de la notion de coopération douanière, mais comme elle est placée sous le Titre II "La libre circulation des marchandises", Chapitre 2 "Coopération douanière" du TFUE, elle a été largement utilisée dans le cadre de l'union douanière, par exemple en ce qui concerne les droits de douane, la prévention de la fraude et les contrôles des marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union.[7] L'article 33 du TFUE est donc la base juridique correcte lorsque l'on travaille sur un cadre de coopération entre les autorités douanières.
L'article 114 du traité FUE forme la base juridique des mesures d'harmonisation concernant le marché intérieur. Les mesures d'harmonisation en vertu du présent article exigent comme condition préalable qu'il existe des divergences dans les législations des États membres sur cette question qui pourraient conduire à une perturbation des échanges au sein du marché intérieur. L'article pourrait être utilisé quand il est probable que de telles divergences des législations nationales surviennent, mais la probabilité ne peut pas être purement hypothétique. La Cour a utilisé à plusieurs reprises cette formule dans sa jurisprudence, alors qu'elle n'a pas réellement défini la "probabilité". Néanmoins, la Cour n'a jamais accepté l'article 114 du TFUE comme base juridique de la législation lorsqu'elle a conclu qu'il n'existait pas de divergences dans la législation nationale et qu'elles n'étaient pas susceptibles d'apparaître.
Selon la jurisprudence de la Cour, les mesures visées à l'article 114 du TFUE sont destinées à améliorer les conditions de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur et doivent réellement avoir cet objectif, en contribuant à l'élimination des obstacles à la libre circulation des marchandises ou à la libre prestation des services, ou à l'élimination des distorsions de concurrence.[8]
La proposition de la Commission vise à corriger les problèmes résultant de la disparité des régimes régissant les infractions douanières et les sanctions ultérieures au sein du marché européen. Comme indiqué dans le préambule de la proposition et dans son exposé des motifs, ces différences apparaissent à trois égards: tout d'abord, au niveau international, où l'Union européenne doit garantir le respect des obligations internationales auxquelles elle est tenue; deuxièmement, dans le cadre de l'union douanière, en vue d'une gestion plus efficace de l'union douanière; et troisièmement au niveau du marché intérieur, lorsque la Commission reconnaît que le statu quo n'assure pas des conditions de concurrence équitables, lorsque les opérateurs économiques ne fonctionnent pas selon les mêmes règles et conditions. Par conséquent, la proposition ne vise pas seulement à renforcer la coopération douanière, mais a aussi pour but de corriger la distorsion du marché intérieur, en utilisant un ensemble de règles uniformes à appliquer dans les 28 États membres.
La plupart des dispositions de la proposition sont en effet destinées à constituer une liste uniforme de sanctions administratives aux infractions et des actes et omissions qui devraient être considérés comme des infractions. Bien que certaines dispositions concernent strictement des questions de coopération (article 15, paragraphe 2, et article 16), en ce qui concerne l'échange d'informations, par exemple, la plupart des dispositions sont destinées à rapprocher les règles nationales.
Comme la Cour l'a reconnu, il est possible d'avoir une double base juridique lorsque les deux dispositions légales sont intrinsèquement liées à l'acte législatif. Dans ce cas, compte tenu de la finalité et du contenu de la directive proposée, les objectifs d'une gestion plus efficace de l'union douanière tout en veillant à ce que les opérateurs économiques soient soumis aux mêmes règles, sans avantages dans les États membres plus indulgents, ne peuvent être séparés.
La proposition en question ne se limite pas au renforcement de la coopération douanière entre les États membres, elle tente activement de lutter contre une distorsion dans le marché intérieur, créée par les différents régimes nationaux. Dès lors, l'article 114 du TFUE devait être ajouté à l'article 33 du TFUE. Ces deux dispositions sont strictement liées et ne sont pas accessoires l'une par rapport à l'autre.
Il convient de souligner que conformément à la procédure prévue par l'article 114 du TFUE, la consultation du Comité économique et social et du Comité des régions est obligatoire.
VI - Conclusions et recommandation
Les articles 33 et 114 du TFUE constituent la base juridique correcte pour la proposition.
Lors de sa réunion du 21 avril 2016, la commission des affaires juridiques a donc décidé, par 17 voix contre 3, sans abstention[9], de recommander que la base juridique appropriée pour la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le cadre juridique de l'Union pour les infractions et les sanctions douanières soit constituée par les articles 33 et 114 du TFUE.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma haute considération.
Pavel Svoboda
- [1] Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte), JO L 269 du 10.10.2013, pp. 1-101.
- [2] Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie et Slovénie.
- [3] Affaire C-45/86, Commission contre Conseil (préférences tarifaires généralisées) Recueil 1987, p. 1439, point 5; affaire C-440/05, Commission contre Conseil, Recueil 2007, p. I-9097; affaire C-411/06, Commission/ Parlement et Conseil, Recueil 2009, p. I-7585.
- [4] Affaire C-411/06, Commission/Parlement européen et Conseil, Rec. 2009, p. I-07585, point 47.
- [5] Affaire C-300/89 Commission/Conseil ("Titanium Dioxide") Rec. 1991, p. I-2867, point 17-25.
- [6] Règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d'action pour les douanes dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 et abrogeant la décision no 624/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, pp. 209-220.
- [7] Conseil de l'Union européenne, Conclusions sur les progrès réalisés concernant la stratégie pour l'avenir de l'union douanière, Bruxelles, 10 et 11 décembre 2012, disponible à l'adresse: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/134129.pdf.
- [8] Affaire C-491/01, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, Rec. 2002, p. I-11453, point 60.
- [9] Étaient présents au moment du vote final: Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Axel Voss (vice-présidents), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Dietmar Köster, Emil Radev, József Szájer, Cecilia Wikström et Josef Weidenholzer (conformément à l'article 200, paragraphe 2, du règlement).
AVIS de la commission du commerce international (25.5.2016)
à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le cadre juridique de l'Union régissant les infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables
(COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432/(COD))
Rapporteur pour avis: Franck Proust
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Contexte
Le Code des Douanes de l'Union européenne a permis une harmonisation. Son application qui doit assurer la conformité avec la réglementation douanière et l’imposition légale de sanctions, relève cependant du droit national des États membres.
La lutte contre les infractions à la législation douanière s'inscrit par conséquent dans vingt-huit régimes juridiques différents et repose sur vingt-huit traditions administratives ou juridiques différentes. Il en découle une très grande variation des définitions et de la sévérité de ces sanctions selon l'État membre.
Un tour d'horizon de la situation des États membres en matière d'infractions douanières et de régimes de sanctions applicables a été réalisé au sein d'un groupe de projet constitué par la Commission dans le cadre du programme «Douane 2013» et composé de 24 États membres volontaires.
Position du rapporteur:
L'approche de votre rapporteur porte sur trois aspects: le cadre, le fond et la forme de la présente proposition de directive.
1) Le cadre de la présente directive représente une réelle contrainte. Si l'on prend uniquement le titre, certains termes (infractions, sanctions) renvoient au principe de subsidiarité.
Pour que l'avis de la commission INTA soit respecté et pris totalement en compte, votre rapporteur a préféré placer son approche dans le cadre du commerce international.
2) Les résultats du programme "Douane 2013" démontrent des disparités en matière de seuils d'infractions ou de délais telles, qu'elles mettent la crédibilité et le fonctionnement même de notre union douanière dans une situation inconfortable vis-à-vis de nos partenaires commerciaux.
Il existe donc un besoin de transparence, de lisibilité débouchant aussi sur des économies. Nos obligations internationales inscrites dans le cadre de l'OMC doivent être respectées afin de protéger notre marché dans son ensemble. Les États-Unis ont déjà pointé l'incohérence du marché intérieur européen devant l'OMC.
Surtout, le rapporteur souhaite inscrire la proposition de directive dans le cadre de l'Accord sur la Facilitation des Échanges. Une Agence ou organe permettrait de remplir les fonctions d'analyse et de coordination sans empiéter sur la subsidiarité. Les échanges d'informations allant des contrôles jusqu'à l'application des sanctions sont nécessaires pour le monde économique de l'Union européenne et des pays tiers.
La capacité de simplifier le système des sanctions et des infractions doit amener à de la cohérence. Ainsi, il est nécessaire pour les États membres, de rapprocher de manière cohérente les sanctions, non plus sous forme de seuils, mais de fourchettes de sanctions. Il n'est pas acceptable que des opérateurs économiques puissent échapper à toute sanction au marché intérieur ou qu'il puisse encore exister d'énormes disparités.
Enfin, le rapporteur propose de privilégier la territorialité de l'infraction comme principaux critères de choix de juridiction afin de lutter contre la course à la juridiction "forum shopping" ainsi que le renforcement de l'enregistrement des marchandises par les douanes en cas d'enquête antidumping pour éviter la constitution de stocks massifs "stockpiling" en vue de sanctions sous forme de taxes.
3) Sur la forme, le rapporteur souhaite que la proposition de directive respecte un format efficace et clair permettant de présenter des propositions ambitieuses à la Commission au fond tout en démontrant l'urgence de la situation devant le non-respect de nos obligations internationales et du besoin de nos opérateurs économiques.
AMENDEMENTS
La commission du commerce international invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) Par conséquent, les infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables relèvent de vingt-huit régimes juridiques différents. En conséquence, une violation de la législation douanière de l’Union n’est pas traitée de la même manière partout dans l’Union et la nature et la sévérité des sanctions susceptibles d'être infligées dans chaque cas varient selon l’État membre qui impose la sanction. |
(2) Par conséquent, les infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables relèvent de vingt-huit régimes juridiques différents. En conséquence, une violation de la législation douanière de l’Union n’est pas traitée de la même manière partout dans l’Union et la nature et la sévérité des sanctions susceptibles d'être infligées dans chaque cas varient selon l’État membre qui impose la sanction, générant des pertes de revenus possibles pour les États membres et des distorsions des échanges commerciaux. |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Cette disparité des systèmes juridiques des États membres n’affecte pas seulement la gestion optimale de l’union douanière, mais empêche aussi que des conditions de concurrence équitables soient atteintes pour les opérateurs économiques de l’Union douanière puisqu’elle influe sur leur accès aux simplifications et aux facilités douanières. |
(3) Cette disparité des systèmes juridiques des États membres n’affecte pas seulement la gestion optimale de l’union douanière, mais empêche aussi que des conditions de concurrence équitables soient atteintes pour les opérateurs économiques de l’Union douanière, déjà soumis à des régimes et des règles différents dans l'Union, puisqu’elle influe sur leur accès aux simplifications et aux facilités douanières. |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Afin de faciliter les enquêtes sur les infractions douanières, les autorités compétentes devraient être autorisées à saisir temporairement toute marchandise, tout moyen de transport ou tout autre instrument utilisé pour commettre l’infraction. |
(17) Afin de faciliter les enquêtes sur les infractions douanières, les autorités compétentes devraient être autorisées à saisir temporairement toute marchandise, tout moyen de transport ou tout autre instrument utilisé pour commettre l’infraction et communiquer cette infraction aux autorités compétentes des autres États membres grâce à un système d'alerte rapide. |
Amendement 4 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La présente directive établit un cadre relatif aux infractions à la législation douanière de l’Union et prévoit des sanctions applicables à ces infractions. |
1. La présente directive établit un cadre relatif aux infractions à la législation douanière de l’Union et prévoit des fourchettes de sanctions applicables à ces infractions. |
Amendement 5 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La présente directive couvre les obligations des États membres devant les partenaires commerciaux de l'Union européenne, ainsi que devant l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale des douanes, en vue d'établir un marché intérieur homogène et performant facilitant le commerce tout en assurant la sécurité. |
Amendement 6 Proposition de directive Article 1er bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article premier bis |
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Facilitation des échanges |
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Afin de satisfaire aux obligations de l'Union au titre de l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC, les États membres se coordonnent pour mettre en place un système de coopération comprenant tous les États membres. Ce système vise à coordonner les indicateurs clés de performances des sanctions douanières (analyse du nombre de recours, du taux de récidive, etc.); diffuser les meilleurs pratiques entre les services de douanes (efficience des contrôles et des sanctions, réduction des coûts administratifs, etc.), faire remonter les expériences des acteurs économiques et créer un lien entre eux; surveiller la façon dont les services douaniers exercent leurs activités; et effectuer un travail statistique sur les infractions commises par des entreprises venant de pays tiers. Dans le cadre du système de coopération, tous les États membres sont informés sans tarder des enquêtes concernant les infractions douanières et les infractions relevées, afin de faciliter les échanges commerciaux, d'empêcher l'entrée de biens illicites sur le marché intérieur et d'améliorer l'efficacité des contrôles. |
Amendement 7 Proposition de directive Article 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 5 bis |
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Enregistrement des importations par les États membres |
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Les États membres veillent à ce que leurs autorités douanières prennent les mesures appropriés pour enregistrer les importations, et ce, sans attendre la demande de la Commission, de telle sorte que des mesures liées au respect du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil1bis puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de toute entreprise de l'Union européenne. |
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1bis Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51). |
Amendement 8 Proposition de directive Article 10 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) lorsque l’infraction douanière se rapporte à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller jusqu'à 15 % de la valeur des marchandises; |
a) lorsque l’infraction douanière se rapporte à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller de 5 % à 15 % de la valeur des marchandises ou de la valeur des droits éludés; |
Justification | |
Pour des cargaisons à forte valeur (pétrole, matières premières), une amende sur la valeur des marchandises peut être colossale. C'est pourquoi il faut donner le choix aux États de sanctionner soit sur la valeur, soit sur les droits de douane qui auraient dû leur revenir. | |
Amendement 9 Proposition de directive Article 10 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) lorsque l’infraction douanière ne se rapporte pas à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller jusqu’à 22 500,00 €. |
b) lorsque l’infraction douanière ne se rapporte pas à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant compris entre 7 500 EUR et 22 500 EUR. |
Amendement 10 Proposition de directive Article 11 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) lorsque l’infraction douanière se rapporte à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller jusqu'à 30 % de la valeur des marchandises; |
a) lorsque l’infraction douanière se rapporte à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller de 10 % à 30 % de la valeur des marchandises ou de la valeur des droits éludés; |
Justification | |
Pour des cargaisons à forte valeur (pétrole, matières premières), une amende sur la valeur des marchandises peut être colossale. C'est pourqu oi il faut donner le choix aux États de sanctionner soit sur la valeur, soit sur les droits de douane qui auraient dû leur revenir. | |
Amendement 11 Proposition de directive Article 11 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) lorsque l’infraction douanière ne se rapporte pas à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller jusqu’à 45 000,00 €. |
b) lorsque l’infraction douanière ne se rapporte pas à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant compris entre 15 000 EUR et 45 000 EUR. |
Amendement 12 Proposition de directive Article 11 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 bis |
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1. Les montants des amendes applicables conformément aux articles 9, 10 et 11, doivent faire l'objet d'un ré-examen par la Commission, conjointement avec les autorités compétentes des États membres, cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Cette procédure de ré-examen vise à faire converger davantage les montants d'amendes imposés dans le cadre de l'Union douanière, dans le but d'en harmoniser le fonctionnement. |
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2. La Commission publie chaque année les sanctions appliquées par les États membres aux infractions douanières visées par les articles 3 à 6. |
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3. Les États membres veillent au respect de la législation douanière au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 952/2013, et du règlement n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil1bis. |
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1bis Règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1). |
Amendement 13 Proposition de directive Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Il sera considéré comme circonstance aggravante le fait que les marchandises concernées soient soumises aux mesures d'interdiction, de restrictions ou de surveillance justifiées notamment par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes telles que visées dans l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil1bis. |
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1bis Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16). |
Amendement 14 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres s'assurent que les infractions douanières visées aux articles 3 à 6 relèvent de leur compétence, en vertu de l’un des critères suivants: |
1. Les États membres s'assurent que les infractions douanières visées aux articles 3 à 6 relèvent de leur compétence, en vertu de et dans l'ordre de priorité des critères suivants: |
a) l'infraction douanière est commise en tout ou en partie sur le territoire de cet État membre |
a) l'infraction douanière est commise en tout ou en partie sur le territoire de cet État membre |
b) l’auteur de l’infraction douanière est un ressortissant de cet État membre; |
b) les marchandises liées à l’infraction douanière se trouvent sur le territoire de cet État membre; |
c) les marchandises liées à l’infraction douanière se trouvent sur le territoire de cet État membre. |
c) l’auteur de l’infraction douanière est un ressortissant de cet État membre. |
(Nouvel emplacement pour les points b) et c) | |
Amendement 15 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que dans le cas où plus d’un État membre se déclare compétent pour une même infraction douanière, est compétent l’État membre dans lequel la procédure pénale est pendante à l'encontre de la même personne pour les mêmes faits. Si la compétence ne peut être déterminée en application du premier alinéa, les États membres veillent à ce que soit compétent l’État membre dont l’autorité compétente engage la première les poursuites concernant l'infraction douanière à l’encontre de la même personne pour les mêmes faits. |
2. Les États membres veillent à ce que dans les cas où plus d’un État membre se déclare compétent pour une même infraction douanière, est compétent l’État membre dans lequel la procédure pénale est pendante à l'encontre de la même personne pour les mêmes faits. |
Amendement 16 Proposition de directive Article 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres coopèrent et échangent toutes les informations nécessaires aux poursuites concernant un acte ou une omission constituant une infraction douanière visée aux articles 3 à 6, en particulier dans le cas où plus d’un État membre a déjà engagé des poursuites à l’encontre de la même personne pour les mêmes faits. |
Les États membres coopèrent et échangent toutes les informations nécessaires aux poursuites concernant un acte ou une omission constituant une infraction douanière visée aux articles 3 à 6, en particulier dans le cas où plus d’un État membre a déjà engagé des poursuites à l’encontre de la même personne pour les mêmes faits. La coopération entre les autorités compétentes des États membres doit avoir pour objectif de renforcer l'efficacité des contrôles sur les marchandises en douanes et d'harmoniser les procédures au sein de l'Union. |
Amendement 17 Proposition de directive Article 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission présente, au plus tard le [1er mai 2019], un rapport sur l’application de la présente directive au Parlement européen et au Conseil, dans lequel elle examinera si les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. |
La Commission présente, au plus tard le [1er mai 2019], un rapport sur l’application de la présente directive au Parlement européen et au Conseil, dans lequel elle examinera si les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Le rapport doit intégrer des critères de performances, qui rendent compte des progrès réalisés dans le renforcement de l'Union douanière et la convergence des procédures. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Directive du Parlement européen et du Conseil sur le cadre juridique de l’Union régissant les infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables |
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Références |
COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
IMCO 13.1.2014 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
INTA 13.1.2014 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Franck Proust 3.9.2014 |
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Examen en commission |
16.2.2016 |
15.3.2016 |
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Date de l’adoption |
24.5.2016 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
28 9 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Dominique Bilde |
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Directive du Parlement européen et du Conseil sur le cadre juridique de l’Union régissant les infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables |
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Références |
COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD) |
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Date de la présentation au PE |
13.12.2013 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
IMCO 13.1.2014 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
INTA 13.1.2014 |
CONT 13.1.2014 |
ECON 13.1.2014 |
JURI 13.1.2014 |
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Avis non émis Date de la décision |
CONT 11.6.2014 |
ECON 22.7.2014 |
JURI 3.9.2014 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Kaja Kallas 17.7.2014 |
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Contestation de la base juridique Date de l’avis JURI |
JURI 21.4.2016 |
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Examen en commission |
22.1.2015 |
14.1.2016 |
22.2.2016 |
23.5.2016 |
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13.6.2016 |
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Date de l’adoption |
14.7.2016 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
24 4 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Jan Philipp Albrecht, Pascal Arimont, Kaja Kallas, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Gesine Meissner, Lieve Wierinck |
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Date du dépôt |
19.7.2016 |
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