RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes

2.8.2016 - (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)) - ***I

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteure: Vicky Ford
Rapporteure pour avis (*): Bodil Valero, commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
(*) Commission associée – article 54 du règlement


Procédure : 2015/0269(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0251/2016

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0750),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0358/2015),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les avis motivés présentés, dans le cadre du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, par le Sénat polonais et le Parlement suédois, selon lesquels le projet d'acte législatif ne respecte pas le principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 27 avril 2016[1],

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0251/2016),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  À la suite de récents actes terroristes qui avaient mis en lumière des lacunes dans l'application de la directive 91/477/CEE, notamment en ce qui concerne la neutralisation des armes, leur convertibilité et les règles en matière de marquage, le programme européen en matière de sécurité adopté en avril 2015 et la déclaration des ministres de l'intérieur du 29 août 2015 ont préconisé une révision de cette directive et une approche commune de la neutralisation des armes à feu qui vise à empêcher les criminels de les réactiver et de les utiliser.

supprimé

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)  La conservation et l'échange d'informations au titre de la présente directive sont soumis au respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 bis.

 

_____________________

 

1 bis  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter)   Il faut prendre en compte le fait qu'il n'est mis effectivement fin ni au terrorisme ni aux crimes les plus graves en créant des obstacles superflus pour les chasseurs et les tireurs sportifs respectueux de la loi.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Il est nécessaire d'améliorer certaines dispositions de la directive 91/477/CEE.

(3)  Il est nécessaire d'améliorer certaines dispositions découlant de la directive 91/477/CEE de façon proportionnée pour lutter contre le trafic d'armes à feu à des fins criminelles ou terroristes et favoriser une application harmonieuse par les États membres des règles applicables, dans le but de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur ainsi qu'un niveau élevé de sécurité dans l'ensemble de l'Union.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)  Il convient de préciser la définition du terme "arme à feu" ainsi que d'améliorer le contrôle des parties essentielles en incluant dans la définition tout objet portable dont une partie essentielle est commune avec une arme à feu. Il convient de considérer qu'une partie essentielle contenue dans un tel dispositif peut être utilisée dans une arme à feu lorsque ladite partie essentielle peut être déplacée de ce dispositif à l'arme à feu sans modification importante.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter)  Les forces nationales de défense d'un État membre telles que définies dans la législation nationale peuvent être composées, outre l'armée, d'unités comme la garde territoriale ainsi que de réservistes et de volontaires des forces de défense participant aux systèmes nationaux de défense sous le commandement des forces nationales de défense.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 quater)  Certaines personnes ont un intérêt légitime à pouvoir obtenir des armes à feu classées dans la catégorie A, à condition que les dérogations ne soient accordées que dans des cas exceptionnels et dûment motivés. Parmi ces personnes figurent, entre autres, les armuriers, les bancs d'épreuves, les experts agréés, les fabricants, les spécialistes de la police scientifique et, dans certains cas, les personnes qui interviennent dans la production cinématographique.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 quinquies)  Les États membres devraient pouvoir autoriser des personnes à acquérir et à détenir des armes à feu interdites et leurs parties essentielles à des fins de défense nationale, par exemple dans le cadre de la formation militaire volontaire prévue par le droit de l'État membre.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Les organismes à vocation culturelle et historique en matière d'armes et reconnus comme tels par l'État membre sur le territoire duquel ils sont établis qui détiennent des armes à feu de la catégorie A acquises avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive devraient pouvoir continuer à les détenir sous réserve de l'autorisation de l'État membre concerné et à condition que ces armes à feu aient été neutralisées.

(4)  Il convient que les États membres puissent décider d'accorder aux musées et aux collectionneurs reconnus l'autorisation d'acquérir et de détenir des armes à feu interdites et leurs munitions si c'est nécessaire à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives, esthétiques ou de préservation du patrimoine, à condition que ceux-ci démontrent, avant d'obtenir une telle autorisation, qu'ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour éliminer les risques éventuels pesant sur la sécurité publique ou sur l'ordre public, notamment au moyen d'un stockage en lieu sûr. Toute autorisation de ce type devrait prendre en compte et refléter la situation spécifique, notamment la nature de la collecte et sa finalité.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Il convient que la présente directive s'applique aux collectionneurs, car il a été établi qu'ils étaient une source possible de trafics d'armes à feu.

(5)  Les collectionneurs ont les mêmes droits que les autres utilisateurs couverts par la directive 91/477/CEE et devraient dès lors être inclus dans son champ d'application.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Il convient que la présente directive s'applique également aux courtiers, car ils fournissent des services analogues à ceux des armuriers.

(6)  Il convient que la présente directive s'applique également aux courtiers, car ils fournissent des services analogues à ceux des armuriers et devraient être soumis aux mêmes obligations que les armuriers eu égard à tous les points pertinents.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Il convient de préciser dans la présente directive que les activités d'un armurier comprennent non seulement la fabrication, mais également la modification ou la transformation importante d'une arme à feu, comme le raccourcissement d'une arme à feu complète, entraînant un changement de catégorie ou de sous-catégorie et, en outre, la modification ou la transformation importante de parties essentielles d'armes à feu et de munitions. Par conséquent, seuls des armuriers bénéficiant d'une autorisation devraient pouvoir exercer ces activités. Le chargement et le rechargement manuels de munitions à usage privé ne devraient pas être considérés comme une modification importante.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter)  Comme tel est le cas dans le système de signalement des transactions suspectes conformément au règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil1 bis, une opération d'acquisition de cartouches complètes de munitions ou de composants d'amorces de munitions devrait être considérée comme étant suspecte si, par exemple, elle porte sur des quantités inhabituelles pour un usage privé, ou si l'acheteur ne semble pas connaître l'utilisation des munitions ou n'est pas disposé à prouver son identité. Lorsqu'un armurier ou un courtier n'est pas en mesure de vérifier l'identité de l'acheteur, il convient d'interdire, pour l'acquisition d'armes à feu, tout paiement effectué uniquement en espèces.

 

_____________________

 

1 bis Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs (JO L 39 du 9.2.2013, p. 1).

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Eu égard au risque important de réactivation d'armes mal neutralisées et afin de promouvoir la sécurité dans toute l'Union, il convient que la présente directive s'applique aux armes à feu neutralisées. Il convient en outre d'instaurer des règles plus strictes applicables aux armes à feu les plus dangereuses afin d'empêcher que leur acquisition ou leur commerce soient autorisés. Même après leur neutralisation, les armes de cette catégorie devraient rester soumises à ces règles. En cas d'inobservation de ces règles, il importe que les États membres prennent des mesures adéquates incluant la destruction de ces armes à feu.

supprimé

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)  L'acquisition et la détention d'armes à feu ne devraient être permises qu'aux personnes qui ont un motif valable. Les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir, par exemple, que la chasse, le tir sportif, l'usage d'armes par des associations de défense des coutumes et traditions et par des organismes à vocation culturelle et historique, la poursuite de diverses activités scientifiques et techniques, les procédures d'expérimentation et les reconstitutions historiques, la réalisation cinématographique ou l'étude historique constituent un motif valable pour l'acquisition et la détention d'armes à feu.

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter)  Les États membres devraient garantir la mise en place d'un système efficace de contrôle de l'acquisition et de la détention des armes à feu. Ce système, qui pourrait prévoir un contrôle continu ou discontinu, devrait s'appuyer sur une appréciation des informations médicales et psychologiques pertinentes lors de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation, ou sur une autre méthode efficace de contrôle continu qui tienne compte des risques concernés et de tout élément pertinent, provenant par exemple du personnel médical, qui indiquerait que les conditions à satisfaire pour que la détention d'arme soit autorisée ne sont plus remplies.

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 quater)  Les armes à feu et les munitions devraient être stockées dans des conditions sûres lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une surveillance immédiate. Il convient de définir, en droit national, des critères pour le stockage et le transport sûr, compte tenu du nombre et du caractère des armes à feu concernées.

Amendement  18

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Pour que leur traçabilité soit garantie, les armes à feu neutralisées devraient être enregistrées dans des registres nationaux.

(8)  Pour améliorer la traçabilité des armes à feu et des parties essentielles et pour faciliter leur libre circulation, une arme assemblée et toutes les parties essentielles vendues séparément devraient être marquées de façon inamovible au moment de leur fabrication ou, sans tarder, après leur importation dans l'Union. Les exigences de traçabilité ne devraient pas s'appliquer aux armes à feu qui ont été neutralisées conformément à la présente directive.

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)  Il convient d'améliorer la mise en place et la reconnaissance, dans les États membres, de la carte européenne d'arme à feu comme principal document exigé des chasseurs et des tireurs sportifs afin de veiller à ce que les États membres ne conditionnent pas la délivrance, le renouvellement ou la reconnaissance de la carte européenne d'arme à feu au paiement d'une redevance ou d'une taxe supérieure aux frais administratifs ou de tout autre coût injustifié, ou au respect d'une procédure administrative supplémentaire.

Amendement    20

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Il convient d'instaurer des règles européennes communes en matière de marquage qui empêchent l'effaçage facile des marquages et qui précisent les parties à marquer.

(10)  Il convient d'instaurer des règles européennes communes en matière de marquage afin d'empêcher l'effacement facile des marquages et de préciser les parties à marquer. Ces règles devraient s'appliquer seulement aux armes à feu et aux parties essentielles vendues séparément qui sont mises sur le marché à partir de la date à laquelle les États membres ont à mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Amendement    21

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Les armes à feu peuvent être utilisées bien au-delà de la vingtaine d'années. Pour que la traçabilité de ces armes soit garantie, les enregistrements y afférents devraient être conservés pendant une période indéterminée, jusqu'à ce que la destruction soit certifiée.

(11)  Les armes à feu peuvent être utilisées bien au-delà de la vingtaine d'années. Pour que la traçabilité de ces armes soit garantie, les enregistrements afférents à ces armes et à leurs parties essentielles devraient être conservés pendant une période indéterminée, jusqu'à ce que leur destruction ou leur neutralisation soit certifiée. L'accès à ces enregistrements et à toutes les données personnelles en rapport devrait être réservé aux autorités compétentes. Les exigences relatives au maintien de l'enregistrement des armes à feu et des parties essentielles après leur neutralisation devraient s'appliquer uniquement aux armes à feu et aux parties essentielles déjà enregistrées et à la personne qui les détient au moment de la neutralisation. Elles ne devraient pas s'appliquer aux transferts ultérieurs d'armes à feu ou de parties essentielles ainsi neutralisées, ni aux armes à feu et aux parties essentielles qui, conformément au droit national applicable avant l'entrée en vigueur de la présente directive, ont été radiées des registres après leur neutralisation.

Amendement    22

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Les modalités de vente des armes à feu et des parties d'armes à feu au moyen d'une technique de communication à distance peuvent faire planer une menace grave sur la sécurité, car il est plus difficile de les contrôler que les méthodes de vente classiques, notamment en ce qui concerne la vérification en ligne de la légalité des autorisations. Il convient donc de limiter la vente des armes et des parties d'armes au moyen d'une technique de communication à distance, notamment au moyen de l'internet, aux armuriers et aux courtiers.

(12)  La commercialisation d'armes à feu, de pièces essentielles et de munitions au moyen de l'internet ou d'autres techniques de communication à distance, par exemple des catalogues de ventes aux enchères en ligne ou des petites annonces, ainsi que l'organisation d'une vente ou d'une autre transaction par téléphone ou par courriel, par exemple, devrait, lorsque la législation nationale le permet, être possible à condition que la vérification de l'identité et du droit à procéder à une telle transaction puisse être effectuée. Il convient donc de veiller à ce que les conditions d'achat des armes à feu, des pièces essentielles et des munitions au moyen d'une technique de communication à distance, notamment au moyen de l'internet, sont telles qu'elles permettent soit à l'armurier ou au courtier soit à une autorité publique ou à son représentant, de vérifier, au plus tard à la livraison, au moins l'identité des acheteurs et, le cas échéant, leur autorisation d'acquérir une arme à feu.

Amendement    23

Proposition de directive

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)  Il convient que les activités des vendeurs et courtiers agréés, relevant du champ d'application de la présente directive, comprennent la vente, l'achat, l'importation, l'exportation, l'exposition, l'assemblage, la modification, la transformation, l'entretien, le stockage, le transport, l'expédition, la distribution, la livraison, l'échange et la location de toute arme à feu et pièce essentielle d'arme à feu. Les vendeurs et courtiers devraient vendre, transférer ou livrer des armes à feu ou des pièces essentielles d'armes à feu uniquement à des personnes titulaires d'une autorisation ou d'un permis valable, conserver un registre de leurs ventes et informer les autorités compétentes des États membres des ventes, transferts ou livraisons.

Amendement    24

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  En outre, il existe un risque important que des armes d'alarme et d'autres types d'armes tirant à blanc soient transformées en armes à feu véritables, ainsi que l'atteste l'utilisation d'armes transformées lors de certaines actions terroristes. Il est donc essentiel de résoudre le problème de l'utilisation criminelle d'armes à feu transformées, notamment en les faisant relever de la présente directive. Il convient d'adopter pour les armes d'alarme et de signalisation ainsi que pour les armes de spectacle des spécifications techniques qui empêchent leur transformation en armes à feu.

(13)  En outre, afin d'éviter le risque que des armes d'alarme et d'autres types d'armes tirant à blanc soient fabriquées de façon à pouvoir être transformées en armes à feu véritables, il convient d'adopter des spécifications techniques qui empêchent leur transformation en armes à feu.

Amendement    25

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Afin d'améliorer l'échange d'informations entre les États membres, la Commission devrait examiner quels éléments sont nécessaires à la mise en place d'un système facilitant cet échange des informations contenues dans les fichiers de données informatisés tenus dans les États membres. L'examen de la Commission pourrait être accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition législative dans laquelle il serait tenu compte des instruments existants en matière d'échange d'informations.

(14)  Afin d'améliorer l'échange d'informations entre les États membres et la traçabilité des armes à feu, il convient d'utiliser divers mécanismes ou points de contact uniques qui existent déjà, ou de nouveaux mécanismes d'échanges, en fonction de la nature des informations à échanger. La Commission devrait examiner quels éléments sont nécessaires à la mise en place d'un système facilitant cet échange des informations contenues dans les fichiers de données informatisés tenus dans les États membres et rendre possible un accès automatique par les États membres. L'examen de la Commission devrait être accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition législative dans laquelle il serait tenu compte des instruments existants en matière d'échange d'informations. Outre la nécessité de contrôler les armes à feu, un tel système d'échange d'informations devrait assurer la traçabilité des armes à feu qui sont saisies par les autorités compétentes, leur sont remises ou qui sont abandonnées à l'État, et permettre ainsi de certifier leur cheminement jusqu'à leur destruction éventuelle, leur utilisation ultérieure ou leur réintroduction dans le commerce.

Amendement    26

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point -a (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 3 (nouveau)

 

Texte en vigueur

Amendement

 

-a)  Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

 

"En outre, tout dispositif portatif qui contient une partie essentielle pouvant être utilisée dans une arme à feu est considéré comme une arme à feu."

Amendement    27

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point -a bis (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Article 1 – paragraphe 1 bis

 

Texte en vigueur

Amendement

 

-a bis)  Le paragraphe 1 bis est supprimé.

1 bis.  Aux fins de la présente directive, on entend par "pièce" tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et essentiel pour son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d'arme à feu.

 

Amendement    28

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point a

Directive 91/477/CEE

Article 1 – paragraphe 1 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 ter.  Aux fins de la présente directive, on entend par "partie essentielle" le canon, la carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d'arme à feu qui, en tant qu'objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l'arme à feu dont ils font partie ou sont destinés à faire partie a été classée.

1 ter.  Aux fins de la présente directive, on entend par "partie essentielle" le canon, la carcasse, la boîte de culasse, y compris ses parties supérieures et inférieures le cas échéant, la glissière, le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, qui, en tant qu'objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l'arme à feu dont ils font partie ou sont destinés à faire partie a été classée.

Amendement    29

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point b

Directive 91/477/CEE

Article 1 – paragraphe 1 sexies

 

Texte proposé par la Commission

    Amendement

1 sexies.   Aux fins de la présente directive, on entend par "courtier" toute personne physique ou morale, autre qu'un armurier, dont l'activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en l'acquisition, la vente ou l'intervention dans le transfert à l'intérieur d'un État membre, d'un État membre à un autre État membre ou l'exportation vers un pays tiers d'armes à feu entièrement assemblées, de leurs pièces et de leurs munitions.

1 sexies.   Aux fins de la présente directive, on entend par "courtier" toute personne physique ou morale, ou tout agent ou représentant de celle-ci, autre qu'un armurier, dont l'activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en l'acquisition, la vente, le prêt, la location-vente ou l'intervention dans le transfert à l'intérieur d'un État membre, ou d'un État membre à un autre État membre, ou l'exportation vers un pays tiers ou l'importation depuis un pays tiers vers un État membre d'armes à feu entièrement assemblées, de leurs parties essentielles et de leurs munitions.

Amendement    30

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point c

Directive 91/477/CEE

Article 1 – paragraphe 1 septies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 septies.   Aux fins de la présente directive, on entend par "armes d'alarme et de signalisation" les dispositifs portatifs équipés d'un chargeur et d'une sortie des gaz située à l'avant, sur le côté ou au sommet, qui sont spécifiquement conçus et fabriqués pour donner l'alarme ou envoyer un signal et qui sont conçus uniquement pour le tir à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou de munitions pyrotechniques.

1 septies.   Aux fins de la présente directive, on entend par "armes d'alarme et de signalisation" les dispositifs équipés d'un chargeur conçus uniquement pour le tir à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou des articles pyrotechniques et qui ne peuvent être transformés pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible.

Amendement    31

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point c

Directive 91/477/CEE

Article 1 – paragraphe 1 octies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 octies.  Aux fins de la présente directive, on entend par "armes de spectacle" les armes à feu spécifiquement transformées pour servir uniquement au tir à blanc, à l'occasion de représentations théâtrales, de séances de photos, de tournages de films et d'enregistrements télévisuels.

1 octies.  Aux fins de la présente directive, on entend par "armes de spectacle" les armes à feu spécifiquement transformées pour servir uniquement au tir à blanc, à l'occasion par exemple de représentations théâtrales, de séances de photos, de tournages de films, d'enregistrements télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d'évènements sportifs ou de séances d'entraînement.

Amendement    32

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point c

Directive 91/477/CEE

Article 1 – paragraphe 1 nonies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 nonies.  Aux fins de la présente directive, on entend par "répliques d'arme à feu" les objets qui ont l'apparence d'une arme à feu, mais sont fabriqués de manière à ne pas pouvoir être transformés pour tirer un coup de feu ou propulser une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible.

supprimé

Justification

Tout objet qui ressemble à une arme à feu et peut être transformé en arme à feu est couvert par l'article premier de la directive, lequel est renforcé par l'inclusion de tout objet contenant une partie essentielle (amendement 23). Il convient que les objets qui ne peuvent pas être transformés en armes à feu restent en dehors du champ d'application.

Amendement    33

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point c

Directive 91/477/CEE

Article 1 – paragraphe 1 decies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 decies.   Aux fins de la présente directive, on entend par "armes à feu neutralisées" les armes à feu qui ont été modifiées pour être mises définitivement hors d'usage par une neutralisation rendant définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d'une réactivation quelconque des armes à feu, toutes les parties essentielles d'une arme à feu neutralisée.

1 decies.   Aux fins de la présente directive, on entend par "armes à feu neutralisées" les armes à feu qui ont été modifiées pour être mises définitivement hors d'usage par une neutralisation rendant définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d'une réactivation quelconque des armes à feu, toutes les parties essentielles d'une arme à feu neutralisée, conformément à l'article 10 ter.

 

Lorsque des armes à feu sont d'une rareté ou d'une valeur historique reconnue, les États membres peuvent choisir qu'aux fins de la neutralisation, les armes à feu montrant une telle valeur puissent être neutralisées par l'enlèvement d'une ou de plusieurs de leurs parties essentielles de façon à rendre ces armes à feu inutilisables. Quand cette procédure s'applique, les parties essentielles enlevées sont remises pour conservation aux autorités compétentes de l'État membre.

Amendement    34

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point c bis (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Article 1 – paragraphe 1 decies bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) Au paragraphe 1, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"1 decies bis.  Aux fins de la présente directive, on entend par "musée" une institution permanente au service de la société et de son développement, ouverte au public, à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives, esthétiques ou de préservation du patrimoine, et reconnue comme telle par l'État membre."

Amendement    35

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point c ter (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Article 1 – paragraphe 1 decies ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter) Au paragraphe 1, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"1 decies ter.  Aux fins de la présente directive, on entend par "collectionneur" toute personne physique ou morale qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu ou des munitions, à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives, esthétiques ou de préservation du patrimoine, et reconnue comme telle par l'État membre."

Amendement    36

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point d

Directive 91/477/CEE

Article 1 – paragraphe 2 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)   la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu;

i)   la fabrication, y compris la modification, autre que la modification à usage privé n'entraînant pas de changement de catégorie ou de sous-catégorie, ou la transformation, le commerce, l'échange, la location ou la réparation d'armes à feu;

Amendement    37

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point d

Directive 91/477/CEE

Article 1 – paragraphe 2 – point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)   la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation de pièces d'armes à feu;

ii)   la fabrication, y compris la modification, autre que la modification à usage privé n'entraînant pas de changement de catégorie ou de sous-catégorie, ou la transformation, le commerce, l'échange, la location ou la réparation de parties essentielles d'armes à feu;

Amendement    38

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point d

Directive 91/477/CEE

Article 1 – paragraphe 2 – point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)   la fabrication, le commerce, l'échange ou la transformation de munitions.

iii)   la fabrication, hormis le chargement et le rechargement manuels de munitions à usage privé, y compris la modification, autre que la modification à usage privé n'entraînant pas de changement de catégorie, ou la transformation, le commerce ou l'échange de munitions;

Amendement    39

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point d ter (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Article 1 – paragraphe 3

 

Texte en vigueur

Amendement

 

d ter) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Pour l'application de la présente directive, les personnes sont considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur une preuve de résidence, notamment un passeport ou une carte d'identité, qui, lors d'un contrôle de la détention ou à l'occasion de l'acquisition, est présentée aux autorités d'un État membre ou à un armurier."

"3.   Pour l'application de la présente directive, les personnes sont considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur une preuve de résidence, notamment un passeport ou une carte d'identité, qui, lors d'un contrôle de la détention ou à l'occasion de l'acquisition, est présentée aux autorités d'un État membre ou à un armurier ou courtier. Si l'adresse d'une personne n'apparaît pas sur son passeport ou sa carte d'identité, le pays de résidence sera déterminé sur la base de toute autre preuve de résidence officielle reconnue par l'État membre concerné."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31991L0477)

Amendement    40

Proposition de directive

Article 1 – point 1 bis (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Article 2 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

1 bis)  L'article 2, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

1.  La présente directive ne préjuge pas de l'application des dispositions nationales relatives au port d'armes ou portant réglementation de la chasse et du tir sportif.

"1.  La présente directive ne préjuge pas de l'application des dispositions nationales relatives au port d'armes ou portant réglementation de la chasse et du tir sportif, ni de dispositions nationales plus strictes sur les ventes illégales d'armes à feu."

Justification

La présente directive doit augmenter la traçabilité transfrontalière et la transparence en matière de détention et de vente d'armes ainsi que permettre une lutte active contre le trafic illégal d'armes.

Amendement    41

Proposition de directive

Article 1 – point 2

Directive 91/477/CEE

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La présente directive ne s'applique pas à l'acquisition ou à la détention, conformément à la législation nationale, d'armes et de munitions par les forces armées, la police ou les autorités publiques. Elle ne s'applique pas non plus aux transferts commerciaux d'armes et de munitions de guerre.

2.  La présente directive ne s'applique pas à l'acquisition ou à la détention, conformément à la législation nationale, d'armes et de munitions par les forces nationales de défense, la police et les autres autorités publiques. Le terme "forces nationales de défense" englobe toutes les unités y compris les réservistes ainsi que les volontaires des forces de défense dans le cadre des systèmes nationaux de défense sous le commandement des forces nationales de défense, y compris l'armée et les systèmes publics de sécurité intérieure. La présente directive ne s'applique pas non plus aux transferts commerciaux d'armes et de munitions de guerre.

Amendement    42

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 91/477/CEE

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que toute arme à feu ou pièce mise sur le marché ait été marquée et enregistrée conformément à la présente directive.

1.  Les États membres veillent à ce que, quand elle est mise sur le marché, toute arme à feu assemblée ou toute partie essentielle, vendue séparément, d'une arme à feu ait été marquée et enregistrée conformément à la présente directive ou neutralisée dans les conditions prévues par les dispositions d'application de l'article 10 ter et enregistrée selon les modalités de la présente directive. Si une partie essentielle est trop petite pour être marquée conformément à la présente directive, elle est au moins marquée d'un numéro de série, selon un code numérique ou alphanumérique.

Amendement    43

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 91/477/CEE

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Aux fins de l'identification et du traçage de chaque arme à feu assemblée, au moment de la fabrication de chaque arme à feu ou de son importation dans l'Union, les États membres exigent un marquage unique incluant le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et l'année de fabrication (si elle ne figure pas dans le numéro de série). Cette disposition n'exclut nullement l'apposition de la marque de fabrique.

2.  Aux fins de l'identification et du traçage de chaque arme à feu assemblée et de chaque partie essentielle vendue séparément, soit au moment de la fabrication de chaque arme à feu et de chaque partie essentielle destinée à être vendue séparément, soit, sans tarder, après leur importation dans l'Union, les États membres exigent qu'elle soit marquée par un marquage clair, permanent et unique incluant le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et l'année de fabrication (si elle ne figure pas dans le numéro de série). Cette disposition n'exclut nullement l'apposition de la marque de fabrique et ne s'applique pas aux armes à feu ou aux parties essentielles considérées comme des antiquités en vertu du droit national ou destinées à des personnes qui en ont reçu l'autorisation en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l'article 6, à condition qu'elles portent un marquage d'origine permettant d'assurer leur parfaite traçabilité. Si une partie essentielle est trop petite pour être marquée en pratique avec toutes ces informations, elle est au moins marquée d'un numéro de série, selon un code numérique ou alphanumérique. Cette condition ne s'applique pas aux armes à feu ni aux parties essentielles vendues séparément fabriquées avant le ... [date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative].

Le marquage est apposé sur la boîte de culasse de l'arme à feu.

Dans le cas d'une arme à feu assemblée, le marquage est apposé sur la boîte de culasse ou sur la carcasse de l'arme à feu.

Les États membres veillent au marquage de chaque conditionnement élémentaire de munitions complètes, afin que soient indiqués le nom du fabricant, le numéro d'identification du lot, le calibre et le type de munition.

Les États membres veillent au marquage de chaque conditionnement élémentaire de munitions complètes, de sorte que soient indiqués le nom du fabricant, le numéro d'identification du lot, le calibre et le type de munition. À ces fins, les États membres choisissent d'appliquer les dispositions de la convention des Nations unies du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives.

En outre, les États membres veillent à ce que, lors du transfert d'une arme à feu de leurs stocks en vue d'un usage civil permanent, celle-ci soit dotée d'un marquage unique permettant d'identifier les autorités ayant effectué le transfert.

En outre, les États membres veillent à ce que, lors du transfert d'une arme à feu de leurs stocks en vue d'un usage civil permanent, celle-ci soit dotée d'un marquage unique permettant d'identifier les autorités ayant effectué le transfert. Les armes à feu classées dans la catégorie A doivent au préalable avoir été neutralisées conformément aux dispositions d'application de l'article 10 ter ou transformées de manière permanente en armes à feu semi-automatiques conformément aux dispositions d'application de l'article 10 ter bis, à l'exception des transferts aux personnes qui en ont reçu l'autorisation conformément au premier ou au deuxième alinéa de l'article 6.

Amendement    44

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 91/477/CEE

Article 4 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres soumettent l'exercice de l'activité d'armurier ou de courtier sur leur territoire à une autorisation octroyée sur la base d'au moins un contrôle de l'honorabilité professionnelle et privée et des compétences de l'armurier ou du courtier. S'il s'agit d'une personne morale, le contrôle porte sur la personne morale et sur la personne qui dirige l'entreprise."

3.  Les États membres réglementent l'exercice de l'activité des armuriers ou des courtiers sur leur territoire, en le soumettant aux mesures suivantes:

 

a)   l'enregistrement des courtiers et des armuriers opérant sur leur territoire;

 

b)   l'obligation pour les courtiers et les armuriers d'être titulaires d'une licence ou d'une autorisation;

 

c)   un contrôle de l'honorabilité professionnelle et privée et des compétences de l'armurier ou du courtier concerné, également sur la base de la transparence de l'activité commerciale. S'il s'agit d'une personne morale, le contrôle porte sur la personne morale et sur la personne qui dirige l'entreprise.

Amendement    45

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point a

Directive 91/477/CEE

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 – deuxième phrase

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les données suivantes de chaque arme à feu sont enregistrées dans ce fichier: type, marque, modèle, calibre, numéro de série, ainsi que les noms et adresses du fournisseur et de l'acquéreur ou du détenteur de l'arme à feu. Les données enregistrées d'une arme à feu, y compris d'une arme neutralisée, sont conservées jusqu'à ce que la destruction de l'arme à feu ait été certifiée par les autorités compétentes.

Toutes les informations relatives aux armes à feu qui sont nécessaires pour tracer et identifier ces armes à feu sont enregistrées dans ce fichier de données. Ces informations comprennent, pour chaque arme à feu, les données suivantes: type, marque, modèle, calibre, numéro de série, toute transformation ou modification d'une arme à feu entraînant un changement de catégorie ou de sous-catégorie, notamment sa neutralisation ou destruction certifiée et la date de celle-ci, ainsi que les noms et adresses du fournisseur et de chaque acquéreur ou détenteur de l'arme à feu, y compris la date d'acquisition et, le cas échéant, la date de fin de détention ou de transfert à une autre personne, à moins qu'un tel transfert ne concerne une arme à feu qui a été enregistrée comme étant neutralisée. Les données enregistrées et actualisées concernant chaque arme à feu et son détenteur sont mises à la disposition de toutes les autorités habilitées. Toutes les données enregistrées relatives à une arme à feu sont conservées sous un format permettant d'y accéder par voie électronique pour une durée indéterminée.

Amendement    46

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point b

Directive 91/477/CEE

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 4 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre veille à ce que les registres des armuriers et des courtiers établis sur son territoire soient reliés au fichier de données informatisé.

Chaque État membre veille à ce que les armuriers et les courtiers établis sur son territoire signalent les transactions portant sur des armes à feu ou leurs parties essentielles à l'autorité nationale compétente dans un délai ne dépassant pas dix jours.

Amendement    47

Proposition de directive

Article 1 – point 4 bis (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis)  À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"La vente, la négociation, la cession ou le transfert, sous quelque titre que ce soit, d'armes à feu, de parties essentielles de celles-ci ou de munitions ne sont effectués par des armuriers, des courtiers ou d'autres personnes, sur la base d'une licence ou d'une autorisation des autorités compétentes des États membres où ils sont établis, qu'aux seules personnes qui détiennent une licence ou une autorisation pour l'acquisition et la détention de l'arme à feu, de la partie essentielle ou de la munition en question."

Amendement    48

Proposition de directive

Article 1 – point 5

Directive 91/477/CEE

Article 4 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5)   L'article 4 ter est remplacé par le texte suivant:

supprimé

"Article 4 ter

 

1.   Les États membres établissent un système réglementant les activités des courtiers et des armuriers. Ce système peut comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

 

a)   l'enregistrement des courtiers et des armuriers opérant sur leur territoire;

 

b)   l'obligation pour les courtiers et les armuriers d'être titulaires d'une licence ou d'une autorisation.

 

2.   Le système visé au paragraphe 1 implique au moins un contrôle de l'honorabilité professionnelle et privée et des compétences de l'armurier ou du courtier. S'il s'agit d'une personne morale, le contrôle porte sur la personne morale et sur la personne qui dirige l'entreprise."

 

Amendement    49

Proposition de directive

Article 1 – point 5 bis (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Article 4 ter bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis)   L'article suivant est inséré:

 

"Article 4 ter bis

 

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que le raccourcissement d'une arme à feu longue par la modification d'une ou de plusieurs de ses parties essentielles, de façon à en faire une arme à feu courte, soit considéré comme relevant de la fabrication et soit donc illicite, à moins d'être effectué par un armurier autorisé."

Amendement    50

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Sans préjudice de l'article 3, les États membres n'autorisent l'acquisition et la détention d'armes à feu qu'à des personnes qui ont un motif valable et qui:

1.  Sans préjudice de l'article 3, les États membres ne permettent l'acquisition et la détention d'armes à feu qu'à des personnes qui ont un motif valable et qui:

Amendement    51

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 5 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  ont atteint l'âge de 18 ans, sauf en ce qui concerne la détention d'armes à feu pour la pratique de la chasse et du tir sportif, à condition que, dans ce cas, les personnes de moins de 18 ans possèdent l'autorisation parentale ou pratiquent cette activité avec l'assistance parentale ou avec l'assistance d'une personne adulte titulaire d'un permis d'armes à feu ou de chasse valide ou pratiquent cette activité dans un centre d'entraînement agréé ou autrement approuvé;

a)  ont atteint l'âge de 18 ans, sauf en ce qui concerne l'acquisition, autrement que par achat, et la détention d'armes à feu pour la pratique de la chasse et du tir sportif, à condition que, dans ce cas, les personnes de moins de 18 ans possèdent l'autorisation parentale ou pratiquent cette activité avec l'assistance parentale ou avec l'assistance d'une personne adulte titulaire d'un permis d'armes à feu ou de chasse valide ou pratiquent cette activité dans un centre d'entraînement agréé ou autrement approuvé et que ledit adulte assume la responsabilité du stockage conformément à l'article 5 bis; et

 

 

Amendement    52

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 5 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour elles-mêmes, l'ordre public ou la sécurité publique; une condamnation pour infraction intentionnelle violente est considérée comme une indication d'un tel danger.

b)  ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour elles-mêmes ou autrui, l'ordre public ou la sécurité publique; une condamnation pour infraction intentionnelle violente est considérée comme une indication d'un tel danger.

Amendement    53

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  L'acquéreur par voie successorale d'une arme à feu ou de munitions en informe immédiatement l'autorité compétente de l'État membre dont elle dépend. À moins qu'il ne soit possible de prouver une raison valable, les armes à feu et les munitions qui sont soumises à autorisation sont rendues inopérantes par neutralisation, conformément à la présente directive, ou vendues, ou données à une personne physique ou morale ayant l'autorisation.

Amendement    54

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  Les États membres peuvent, pour toutes les catégories énumérées à l'annexe I, limiter le nombre d'armes détenues par collectionneur. Cette limitation ne s'applique pas aux armes à feu qui ont été neutralisées conformément à la présente directive.

Amendement    55

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 5 – paragraphe 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater.  La collection peut constituer une raison valable pour l'acquisition et la détention d'armes à feu par des personnes qui ont atteint l'âge de 18 ans et qui ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour elles-mêmes, l'ordre public ou la sécurité publique. Une condamnation pour une infraction intentionnelle violente est considérée comme une indication d'un tel danger.

Amendement    56

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prévoient des examens médicaux normalisés en vue de l'octroi ou du renouvellement des autorisations visées au paragraphe 1 et retirent les autorisations si l'une ou l'autre des conditions d'octroi n'est plus remplie.

Les États membres mettent en place, pour l'acquisition et la détention des armes feu, un système de suivi à caractère continu ou discontinu, comprenant conformément à la législation nationale l'appréciation des informations médicales et psychologiques pertinentes, et retirent les autorisations si l'une ou l'autre des conditions sur lesquelles se fondait l'autorisation d'acquisition ou de détention n'est plus remplie.

Amendement    57

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Si l'appréciation des informations médicales et psychologiques pertinentes suit la procédure adéquate, la personne qui l'effectue n'est nullement responsable des actes de la personne qui en est l'objet.

Amendement    58

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres ne peuvent interdire à des personnes résidant sur leur territoire la détention d'une arme acquise dans un autre État membre que s'ils interdisent l'acquisition de la même arme sur leur territoire.

Les États membres ne peuvent interdire à des personnes résidant sur leur territoire la détention d'une arme à feu acquise dans un autre État membre que s'ils interdisent l'acquisition du même type d'arme à feu sur leur territoire.

Amendement    59

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

Les États membres fixent des règles concernant la surveillance appropriée des armes à feu et des munitions ainsi que des règles concernant leur stockage approprié dans des conditions sûres, afin de réduire au minimum le risque qu'une personne non autorisée y ait accès. Une fois stockées, armes à feu et munitions ne doivent pas être aisément accessibles ensemble. Dans de tels cas, la surveillance suppose que toute personne détentrice d'une arme à feu ou de munitions en ait le contrôle lors de leur transport et de leur utilisation. Le niveau de contrôle du système de stockage doit correspondre à la catégorie de l'arme à feu concernée.

Amendement    60

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 5 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 ter

 

Les États membres veillent à ce que, dans les cas impliquant l'achat et la vente d'armes à feu, de leurs parties essentielles et des munitions classées dans les catégories A, B, C et D figurant à l'annexe I au moyen d'une technique de communication à distance telle que définie à l'article 2 de la directive 2011/83/CE du Parlement européen et du Conseil(*), l'identité et, au besoin, l'autorisation donnée à la personne qui acquiert l'arme à feu, les parties essentielles de l'arme à feu ou les munitions, fassent l'objet, avant la livraison ou, au plus tard, au moment de la livraison, d'un contrôle effectué par:

 

a)  un armurier ou un courtier agréé; ou

 

b)  une autorité publique ou son représentant.

 

_____________________

 

* Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

Amendement    61

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour interdire l'acquisition et la détention des armes à feu et munitions de la catégorie A et pour détruire de telles armes à feu et munitions détenues en violation de cette disposition et saisies.

Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 2, les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour interdire l'acquisition et la détention des armes à feu et munitions de la catégorie A et pour détruire ou neutraliser de telles armes à feu et munitions détenues en violation de cette disposition et saisies. Dans des cas exceptionnels et dûment motivés, les autorités compétentes peuvent accorder des autorisations pour les armes à feu et munitions susvisées, à condition que la sécurité publique, l'ordre public ou la défense nationale ne s'en trouvent pas menacés.

Amendement    62

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent autoriser les organismes à vocation culturelle et historique en matière d'armes et reconnus comme tels par l'État membre sur le territoire duquel ils sont établis à détenir des armes à feu de la catégorie A acquises avant le [date d'entrée en vigueur de la présente directive], à condition que ces armes à feu aient été neutralisées conformément aux dispositions portant application de l'article 10 ter.

Les États membres peuvent choisir d'accorder des autorisations à des musées ou des collectionneurs d'armes et de munitions de la catégorie A, à condition que le musée ou le collectionneur en question démontre que des mesures sont en place pour prévenir toute mise en danger de la sécurité ou de l'ordre publics et que l'arme à feu ou les armes à feu concernées sont stockées avec un niveau de sécurité proportionnel aux risques liés à un accès non autorisé à ces armes à feu.

 

Les États membres établissent un registre de tous ces musées et collectionneurs autorisés. Ces musées et collectionneurs autorisés sont tenus de conserver un registre des armes à feu de la catégorie A qui sont en leur possession, lequel est accessible aux autorités nationales compétentes. Les États membres mettent en place un système de suivi approprié concernant les musées et collectionneurs autorisés, en tenant compte de tous les facteurs pertinents.

Amendement    63

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 6 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'acquisition d'armes à feu, de pièces et de munitions des catégories A, B et C au moyen d'une technique de communication à distance, telle que définie à l'article 2 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil(*), n'est autorisée qu'aux armuriers et courtiers et est soumise au contrôle strict des États membres.

supprimé

Amendement    64

Proposition de directive

Article 1 – point -7 (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Article 7 – paragraphe 4 – point b

 

Texte en vigueur

Amendement

 

-7) À l'article 7, paragraphe 4, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b) de la vérification périodique du respect des conditions par lesdites personnes; ainsi que"

"b) de la vérification du respect des conditions par lesdites personnes; ainsi que"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Amendement    65

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 91/477/CEE

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les périodes maximales ne dépassent pas cinq ans. L'autorisation peut être renouvelée si les conditions sur la base desquelles elle a été octroyée sont toujours remplies.

La durée maximale d'une autorisation ne dépasse pas cinq ans, sauf lorsque les États membres ont mis en place un système de surveillance continue, tel que visé à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa. L'autorisation peut être renouvelée si les conditions sur la base desquelles elle a été octroyée sont toujours remplies.

Amendement    66

Proposition de directive

Article 1 – point 7 bis (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

7 bis)   L'article 8, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

"2.  Tout vendeur ou armurier ou toute personne privée informe les autorités de l'État membre où elle a lieu de chaque cession ou remise d'une arme à feu de la catégorie C en précisant les éléments d'identification de l'acquéreur et de l'arme à feu. Si l'acquéreur réside dans un autre État membre, ce dernier État est informé de cette acquisition par l'État membre où l'acquisition a lieu et par l'acquéreur lui‑même."

"2.  Tout vendeur, armurier, courtier ou toute personne privée informe les autorités de l'État membre où elle a lieu de chaque cession ou remise d'une arme à feu de la catégorie C en précisant les éléments d'identification de l'acquéreur et de l'arme à feu. Si l'acquéreur réside dans un autre État membre, ce dernier État est informé de cette acquisition par l'État membre où l'acquisition a lieu et par l'acquéreur lui‑même."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=FR)

Amendement    67

Proposition de directive

Article 1 – point 7 ter (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Article 10

 

Texte en vigueur

Amendement

 

7 ter) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"Article 10

"Article 10

Le régime d'acquisition et de détention des munitions est identique à celui de la détention des armes à feu auxquelles elles sont destinées."

Les règles concernant l'acquisition des munitions et la détention des munitions à projectile unique sont identiques à celles se rapportant aux armes à feu auxquelles elles sont destinées. L'acquisition de munitions n'est permise qu'aux personnes autorisées à détenir une arme à feu de la catégorie concernée ou aux personnes auxquelles une autorisation a été accordée conformément au deuxième alinéa de l'article 6.

 

Les courtiers et armuriers peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des cartouches complètes de munitions, ou de composants de munitions, qu'ils pourraient raisonnablement considérer comme suspecte, en raison de sa nature ou de son échelle, et signalent celle-ci ou toute tentative de transaction de ce type aux autorités compétentes. Les courtiers et armuriers ne sont pas autorisés à conclure une transaction en vue de l'acquisition d'une arme à feu s'ils ne sont pas en mesure de vérifier l'identité de l'acheteur dans le fichier de données informatisé établi conformément à l'article 4, paragraphe 4, et lorsque le paiement doit être effectué exclusivement en espèces."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Amendement    68

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 91/477/CEE

Article 10 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent des mesures pour empêcher que les armes d'alarme et de signalisation ainsi que les armes de spectacle puissent être transformées en armes à feu.

Les États membres prennent des mesures pour empêcher que les armes d'alarme et de signalisation puissent être transformées en armes à feu.

Amendement    69

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 91/477/CEE

Article 10 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte des spécifications techniques relatives aux armes d'alarme et de signalisation ainsi qu'aux armes de spectacle pour empêcher qu'elles puissent être transformées en armes à feu.

La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 13 bis pour compléter la présente directive en établissant des spécifications techniques relatives aux armes d'alarme et de signalisation ainsi qu'aux armes de spectacle pour empêcher qu'elles puissent être transformées en armes à feu. La Commission adopte le premier de ces actes délégués au plus tard le ... [insérer la date].

Amendement    70

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 91/477/CEE

Article 10 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 13 ter, paragraphe 2.

supprimé

Amendement    71

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 91/477/CEE

Article 10 ter – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent des dispositions pour que la neutralisation des armes à feu soit vérifiée par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent irréversiblement inutilisable. Les États membres prévoient, dans le cadre de ladite vérification, la délivrance d'un certificat ou d'un document attestant la neutralisation de l'arme à feu ou l'application à cet effet sur l'arme à feu d'une marque clairement visible.

1.   Les États membres veillent à ce que la neutralisation des armes à feu soit effectuée conformément aux spécifications techniques figurant à l'annexe III.

 

Cette exigence ne s'applique pas aux armes à feu neutralisées avant le 8 avril 2016, sauf si lesdites armes à feu sont transmises à un autre État membre ou mises sur le marché.

 

La neutralisation des armes à feu est effectuée par des entités publiques ou privées ou par des personnes habilitées à le faire conformément à la législation nationale.

 

Les États membres désignent une autorité compétente (ci-après l'"organisme de vérification") chargée de vérifier que la neutralisation de l'arme à feu concernée a été effectuée conformément aux spécifications techniques figurant dans l'annexe III.

 

Lorsque la neutralisation de l'arme à feu a été effectuée conformément aux spécifications techniques figurant dans l'annexe III, l'organisme de vérification:

 

a)  appose un marquage unique commun sur toutes les parties modifiées pour la neutralisation de l'arme à feu; et

 

b)  délivre un certificat de neutralisation au propriétaire de l'arme à feu.

 

Si l'arme à feu est enregistrée dans le fichier de données informatisé visé à l'article 4, paragraphe 4, sa neutralisation est inscrite dans le fichier concerné.

 

Les États membres peuvent adopter, pour la neutralisation des armes à feu sur leur territoire, des mesures supplémentaires allant au-delà des spécifications techniques figurant dans l'annexe III.

Amendement    72

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 91/477/CEE

Article 10 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte des normes et techniques de neutralisation afin de veiller à ce que les armes à feu neutralisées soient irréversiblement inutilisables. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 13 ter, paragraphe 2.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 13 bis afin de modifier l'annexe III pour la mettre à jour, en tenant compte, le cas échéant, des éventuelles mesures supplémentaires introduites par les États membres conformément au septième alinéa du paragraphe 1 du présent article.

Amendement    73

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 91/477/CEE

Article 10 ter – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant les modèles du marquage unique commun et le modèle de certificat pour les armes à feu neutralisées. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 13 ter, paragraphe 2.

Amendement    74

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 91/477/CEE

Article 10 ter – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.   Le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission, après consultation des États membres et des parties prenantes concernées, détermine quelles normes et quelles techniques de neutralisation appliquées par les États membres, avant le 8 avril 2016, ont permis de rendre des armes à feu définitivement impropres à l'usage et inutilisables, et assure la reconnaissance des neutralisations certifiées et effectuées en vertu de ces normes et techniques de neutralisation.

Amendement    75

Proposition de directive

Article 1 – point 8 bis (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Article 10 ter bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis)  L'article suivant est inséré:

 

"Article 10 ter bis

 

1.  Les États membres prennent des dispositions pour empêcher que les armes à feu automatiques qui ont été transformées en armes à feu semi-automatiques à compter du ... [date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative] puissent être transformées à nouveau en armes à feu automatiques.

 

2.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 13 bis pour compléter la présente directive en établissant des spécifications techniques pour empêcher que les armes à feu semi-automatiques qui sont issues de la transformation d'armes à feu initialement automatiques puissent être transformées à nouveau en armes à feu automatiques. La Commission adopte le premier de ces actes délégués au plus tard le ... [31 décembre 2017]."

Amendement    76

Proposition de directive

Article 1 – point 8 ter (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Article 11 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

8 ter)   L'article 11, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

"1.   Sans préjudice de l'article 12, les armes à feu ne peuvent être transférées d'un État membre à un autre que selon la procédure prévue aux paragraphes suivants. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas d'un transfert d'une arme à feu résultant d'une vente par correspondance."

"1.  Sans préjudice de l'article 12, les armes à feu ne peuvent être transférées d'un État membre à un autre que selon la procédure prévue aux paragraphes suivants. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas d'un transfert d'une arme à feu résultant d'une vente au moyen d'une technique de communication à distance."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Amendement    77

Proposition de directive

Article 1 – point 8 quater (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

8 quater)  À l'article 11, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les informations visées aux deux derniers tirets n'ont pas à être communiquées en cas de transfert entre armuriers."

"Les informations visées aux deux derniers tirets n'ont pas à être communiquées en cas de transfert entre armuriers ou courtiers."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Amendement    78

Proposition de directive

Article 1 – point 8 quinquies (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

8 quinquies)  À l'article 11, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"3.  En ce qui concerne le transfert des armes à feu, autres que les armes de guerre, exclues du champ d'application de la présente directive conformément à l'article 2, paragraphe 2, chaque État membre peut octroyer à des armuriers le droit d'effectuer des transferts d'armes à feu à partir de son territoire vers un armurier établi dans un autre État membre sans autorisation préalable au sens du paragraphe 2. Il délivre, à cet effet, un agrément valable pour une période maximale de trois ans et pouvant être à tout moment suspendu ou annulé par décision motivée. Un document faisant référence à cet agrément doit accompagner les armes à feu jusqu'à leur destination; ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités des États membres."

"3.  En ce qui concerne le transfert des armes à feu, autres que les armes de guerre, exclues du champ d'application de la présente directive conformément à l'article 2, paragraphe 2, chaque État membre peut octroyer à des armuriers ou à des courtiers le droit d'effectuer des transferts d'armes à feu à partir de son territoire vers un armurier ou un courtier établi dans un autre État membre sans autorisation préalable au sens du paragraphe 2. Il délivre, à cet effet, un agrément valable pour une période maximale de trois ans et pouvant être à tout moment suspendu ou annulé par décision motivée. Un document faisant référence à cet agrément doit accompagner les armes à feu jusqu'à leur destination; ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités des États membres."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Amendement    79

Proposition de directive

Article 1 – point 8 sexies (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

8 sexies)   À l'article 11, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Avant la date du transfert, l'armurier communique aux autorités de l'État membre au départ duquel le transfert doit être effectué tous les renseignements mentionnés au paragraphe 2, premier alinéa. Ces autorités effectuent des contrôles, en se rendant sur place s'il y a lieu, afin de vérifier la correspondance entre les informations communiquées par l'armurier et les caractéristiques effectives du transfert. Les informations sont communiquées par l'armurier dans un délai qui laisse suffisamment de temps."

"Avant la date du transfert, l'armurier ou le courtier communique aux autorités de l'État membre au départ duquel le transfert doit être effectué tous les renseignements mentionnés au paragraphe 2, premier alinéa. Ces autorités effectuent des contrôles, en se rendant sur place s'il y a lieu, afin de vérifier la correspondance entre les informations communiquées par l'armurier ou le courtier et les caractéristiques effectives du transfert. Les informations sont communiquées par l'armurier ou le courtier dans un délai qui laisse suffisamment de temps."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Amendement    80

Proposition de directive

Article 1 – point 8 septies (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

8 septies)   À l'article 11, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Ces listes d'armes à feu seront communiquées aux armuriers qui ont obtenu un agrément pour transférer des armes à feu sans autorisation préalable dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 3."

"Ces listes d'armes à feu seront communiquées aux armuriers et aux courtiers qui ont obtenu un agrément pour transférer des armes à feu sans autorisation préalable dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 3."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Amendement    81

Proposition de directive

Article 1 – point 8 octies (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

8 octies)  À l'article 12, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"2.  Par dérogation au paragraphe 1, les chasseurs, pour les catégories C et D, et les tireurs sportifs, pour les catégories B, C et D, peuvent détenir sans autorisation préalable une ou plusieurs armes à feu pendant un voyage à travers deux États membres ou plus, en vue de pratiquer leurs activités, à condition qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette arme ou ces armes et qu'ils soient en mesure d'établir la raison de leur voyage, notamment en présentant une invitation ou tout autre document attestant de leurs activités de chasse ou de tir sportif dans l'État membre de destination."

"2.  Par dérogation au paragraphe 1, les chasseurs, pour les catégories C et D, et les tireurs sportifs, pour les catégories A, B, C et D, peuvent détenir sans autorisation préalable une ou plusieurs armes à feu pendant un voyage à travers deux États membres ou plus, en vue de pratiquer leurs activités, à condition qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette arme ou ces armes et qu'ils soient en mesure d'établir la raison de leur voyage, notamment en présentant une invitation ou tout autre document attestant de leurs activités de chasse ou de tir sportif dans l'État membre de destination."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:31991L0477)

Amendement    82

Proposition de directive

Article 1 – point 8 nonies (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

8 nonies) À l'article 12, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les États membres ne peuvent subordonner l'acceptation d'une carte européenne d'arme à feu au paiement d'aucune taxe ou redevance."

"Les États membres ne peuvent:

 

a)   subordonner la délivrance ou le renouvellement d'une carte européenne d'arme à feu au paiement d'une redevance ou d'un montant dépassant les frais administratifs de délivrance de ladite carte; et

 

b)   subordonner, directement ou indirectement, l'acceptation d'une carte européenne d'arme à feu au paiement d'aucune taxe ou redevance ni à l'octroi d'aucun agrément administratif."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Amendement    83

Proposition de directive

Article 1 – point 8 decies (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Article 12 – paragraphe 3

 

Texte en vigueur

Amendement

 

8 decies)   L'article 12, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

"3.  Par des accords de reconnaissance mutuelle de documents nationaux, deux ou plusieurs États membres peuvent prévoir un régime plus souple que celui prévu au présent article pour la circulation avec une arme à feu sur leurs territoires."

"3.  Par des accords de reconnaissance mutuelle de documents nationaux, ou par la voie de la reconnaissance mutuelle des données saisies dans les fichiers de données informatisés visés à l'article 4, paragraphe 4, deux ou plusieurs États membres peuvent prévoir un régime plus souple que celui prévu au présent article pour la circulation avec une arme à feu sur leurs territoires."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Amendement    84

Proposition de directive

Article 1 – point 9

Directive 91/477/CEE

Article 13 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les autorités compétentes des États membres échangent des informations sur les autorisations de transfert d'armes à feu vers un autre État membre ainsi que sur les refus d'octroyer des autorisations au sens de l'article 7.

4.  Pour le ... [date] au plus tard, les États membres garantissent un échange d'informations efficace par voie électronique, conformément au règlement (UE) 2016/679, soit directement ou en passant par des points de contact uniques, sur les autorisations de transfert d'armes à feu vers un autre État membre ainsi que sur les refus d'octroyer des autorisations tel que prévu à l'article 7 pour des motifs de sécurité ou liés à la fiabilité de la personne concernée, au plus tard le ...[date].

 

Chaque État membre échange, à la demande d'un autre État membre, des informations pertinentes pour l'évaluation des éventuels antécédents judiciaires des personnes qui demandent ou ont obtenu des dérogations en vertu de l'article 6 ou des autorisations au titre de l'article 7. Ces informations renvoient à la décision juridictionnelle correspondante ou à la décision d'une autorité publique compétente, le cas échéant.

Amendement    85

Proposition de directive

Article 1 – point 9

Directive 91/477/CEE

Article 13 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 13 bis, en ce qui concerne les modalités d'échange d'informations sur les autorisations octroyées et refusées.

5.  La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 13 bis pour compléter la présente directive en établissant les modalités d'échange d'informations sur les autorisations octroyées ou refusées pour le transfert d'armes à feu vers un autre État membre. La Commission adopte le premier de ces actes délégués au plus tard le ... [insérer la date].

Amendement    86

Proposition de directive

Article 1 – point 10

Directive 91/477/CEE

Article 13 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" du 13 avril 2016.

Amendement    87

Proposition de directive

Article 1 – point 10

Directive 91/477/CEE

Article 13 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 13 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 10 bis, paragraphe 2, de l'article 10 ter, paragraphe 2, de l'article 10 ter bis, paragraphe 2, ou de l'article 13, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement    88

Proposition de directive

Article 1 – point 11 bis (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Article 16 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis)  L'article suivant est inséré:

 

"Article 16 bis

 

1.  Les États membres peuvent décider de confirmer les autorisations accordées concernant des armes à feu semi-automatiques classées aux points 6 ou 7 bis de la catégorie A et qui ont été légalement acquises et enregistrées avant le ... [date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative], et de les renouveler pour les propriétaires légaux à partir de cette date, sous réserve des autres conditions établies dans la présente directive; ils peuvent également permettre l'acquisition de ces armes à feu par des personnes autorisées par les États membres conformément à la présente directive.

 

2.  Les États membres peuvent autoriser les tireurs sportifs à acquérir et posséder des armes à feu semi-automatiques classées aux points 6 ou 7 bis de la catégorie A, sous réserve des conditions suivantes:

 

a)  le tireur sportif participe à des compétitions de tir organisées par une organisation officielle de tir sportif reconnue par un État membre ou par une fédération de tir sportif établie au niveau international et officiellement reconnue; et

 

b)  le tireur sportif est membre d'un club de tir reconnu et pratique le tir sportif régulièrement, et ce depuis au moins 12 mois.

 

Les tireurs sportifs qui sont autorisés à acquérir et posséder des armes à feu semi-automatiques classées aux points 6 ou 7 bis de la catégorie A peuvent faire inscrire ces armes à feu sur une carte européenne d'arme à feu, conformément à l'article 12, paragraphe 2."

Amendement    89

Proposition de directive

Article 1 – point 12

Directive 91/477/CEE

Article 17 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, assorti, s'il y a lieu, de propositions concernant, en particulier, les catégories d'armes à feu de l'annexe I et des questions liées aux nouvelles technologies, telle l'impression tridimensionnelle. Le premier rapport est soumis deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, ainsi qu'un examen de la qualité des nouvelles dispositions, assorti, s'il y a lieu, de propositions concernant, en particulier, les catégories d'armes à feu de l'annexe I et les questions liées à la mise en œuvre du système de carte européenne d'arme à feu, au marquage et aux nouvelles technologies, comme l'incidence de l'impression tridimensionnelle. Le premier de ces rapports est soumis au plus tard le ... [deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative].

Amendement    90

Proposition de directive

Article 1 – point 12

Directive 91/477/CEE

Article 17 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission examine, pour le [date], quels éléments sont nécessaires à la mise en place d'un système d'échange entre les États membres des informations contenues dans les fichiers de données informatisés visés à l'article 4, paragraphe 4. L'examen de la Commission est accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition législative dans laquelle il est tenu compte des instruments existants en matière d'échange d'informations.

La Commission examine, pour le ... [date], quels éléments sont nécessaires à la mise en place d'un système d'échange entre les États membres des informations contenues dans les fichiers de données informatisés visés à l'article 4, paragraphe 4, et dans quelle mesure il est faisable que chaque État membre puisse avoir accès à ce système. L'examen de la Commission est accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition législative dans laquelle il est tenu compte des instruments existants en matière d'échange d'informations.

Amendement    91

Proposition de directive

Article 1 – point 13 – sous-point a i

Directive 91/477/CEE

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques;

6.  les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques, à moins que la Commission n'ait adopté des spécifications techniques en vertu de l'article 10 ter bis, auquel cas la présente disposition ne s'applique pas aux armes à feu qui ont été transformées conformément aux exigences établies;

Amendement    92

Proposition de directive

Article 1 – point 13 – sous-point a i

Directive 91/477/CEE

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.  les armes à feu semi-automatiques transformées en armes à feu automatiques;

Amendement    93

Proposition de directive

Article 1 – point 13 – sous-point a i

Directive 91/477/CEE

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l'apparence d'une arme à feu automatique;

supprimé

Amendement    94

Proposition de directive

Article 1 – point 13 – sous-point a i

Directive 91/477/CEE

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.  les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, ainsi que les chargeurs, comportant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes;

 

a)  les armes à feu longues (c'est-à-dire les armes à feu qui sont initialement conçues pour être épaulées pour tirer) dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm sans perdre leur fonctionnalité à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique;

 

b)  les armes à feu permettant de tirer plus de 21 coups sans recharger, dès lors qu'un chargeur d'une capacité supérieure à 20 cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou y a été inséré;

 

Pour acquérir un chargeur, il y a lieu de présenter, au moment de l'acquisition, une autorisation de détention d'arme à feu correspondante."

Amendement    95

Proposition de directive

Article 1 – point 13 – sous-point a i

Directive 91/477/CEE

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  les armes à feu mentionnées aux points 1 à 7 après leur neutralisation.

8.  toute arme à feu classée dans cette catégorie après sa transformation pour le tir à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'articles de pyrotechnie, ou en arme de spectacle.

Amendement    96

Proposition de directive

Article 1 – point 13 – sous-point a i bis (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis)   Dans la catégorie B, le point suivant est ajouté:

 

"6 bis.  les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l'apparence d'une arme à feu automatique."

Amendement    97

Proposition de directive

Article 1 – point 13 – sous-point a i ter (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 6 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i ter)   Dans la catégorie B, le point suivant est ajouté:

 

"6 ter.  les armes à feu semi-automatiques à un coup à percussion annulaire de calibre 22 ou inférieur."

Amendement    98

Proposition de directive

Article 1 – point 13 – sous-point a i quater (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 6 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i quater)   Dans la catégorie B, le point suivant est ajouté:

 

"6 quater. toute arme à feu classée dans cette catégorie après sa transformation pour le tir à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'articles de pyrotechnie, ou en arme de spectacle."

Amendement    99

Proposition de directive

Article 1 – point 13 – sous-point a iii

Directive 91/477/CEE

Annexe I – partie II – point A – catégorie C – point 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   les armes d'alarme et de signalisation, les armes de spectacle ainsi que les répliques;

5.   toute arme à feu classée dans cette catégorie après sa transformation pour le tir à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'articles de pyrotechnie, ou en arme de spectacle.

Amendement    100

Proposition de directive

Article 1 – point 13 – sous-point a iii

Directive 91/477/CEE

Annexe I – partie II – point A – catégorie C – point 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   les armes à feu mentionnées dans la catégorie B et aux points 1 à 5 de la catégorie C après leur neutralisation.

supprimé

Amendement    101

Proposition de directive

Article 1 – point 13 – sous-point a iii bis (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Annexe I – partie II – point A – catégorie D

 

Texte en vigueur

Amendement

 

iii bis)  Dans la catégorie D, le texte sous la rubrique est remplacé par le texte suivant:

"Armes à feu longues à un coup par canon lisse."

"Armes à feu longues à un coup par canon lisse, y compris celles qui ont été transformées pour le tir à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'articles de pyrotechnie, ou en arme de spectacle."

Amendement    102

Proposition de directive

Article 1 – point 14 – sous-point b (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Annexe I – partie III – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b)  au premier alinéa, le point suivant est ajouté:

 

"c bis) sont des armes à feu neutralisées, à condition que la neutralisation ait été effectuée:

 

i)  conformément aux spécifications techniques figurant dans l'annexe III; ou

 

ii)  avant le ... [date d'application de la présente directive modificative], conformément aux spécifications techniques figurant dans l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/2403; ou

 

iii)  avant le 8 avril 2016:

 

  conformément à toutes normes et techniques nationales de neutralisation appliquées par les États membres et établies par la Commission en vertu de l'article 10, paragraphe 2 ter; ou

 

  conformément aux normes et techniques nationales de neutralisation appliquées par les États membres, à condition que l'arme à feu neutralisée ne fasse pas l'objet d'un transfert vers un autre État membre ou d'une mise sur le marché; ou

 

  conformément à une procédure consistant à tailler une fente d'au moins 4 mm de largeur dans le canon à travers la paroi de la chambre sur au moins 50 % de la longueur du canon et à solidement fixer ou souder celui-ci sur la boîte de culasse ou la carcasse, rendant impossible toute conversion permettant de propulser des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible;"

Amendement    103

Proposition de directive

Article 1 – point 14 – sous-point b

Directive 91/477/CEE

Annexe I – partie III – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

  Amendement  

sont conçus aux fins de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinés à des fins industrielles ou techniques à condition qu'ils ne puissent être utilisés qu'à cet usage précis;

b) sont conçus aux fins d'alarme, de signalisation, de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinés à des fins industrielles ou techniques ou uniquement pour pouvoir propulser des plombs, une balle ou un projectile par l'action de l'air comprimé ou d'autres gaz non générés par la combustion d'un propulseur, ou qui sont conçus comme des dispositifs airsoft ou à air comprimé de toute nature, prévoyant uniquement une propulsion d'énergie limitée d'une bille plastique, à condition qu'ils ne puissent être utilisés qu'à cet usage précis et ne puissent être transformés de manière à pouvoir propulser des plombs, une balle ou un projectile sous l'effet de la combustion d'un propulseur;

Amendement    104

Proposition de directive

Article 1 – point 14 bis (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Annexe II – point f

 

Texte en vigueur

Amendement

 

14 bis)  à l'annexe II, le point f) est remplacé par le texte suivant:

"f)  la mention:

"f)  la mention:

"Le droit d'effectuer un voyage vers un autre État membre avec une ou des armes des catégories B, C ou D mentionnées sur la présente carte est subordonné à une ou des autorisations correspondantes préalables de f État membre visité. Cette autorisation ou ces autorisations peuvent être portées sur la carte.

"Le droit d'effectuer un voyage vers un autre État membre avec une ou des armes des catégories A, B, C ou D mentionnées sur la présente carte est subordonné à une ou des autorisations correspondantes préalables de f État membre visité. Cette autorisation ou ces autorisations peuvent être portées sur la carte.

La formalité d'autorisation préalable visée ci-avant n'est en principe pas nécessaire pour effectuer un voyage avec une arme de catégorie C ou D pour la pratique de la chasse ou avec une arme de catégorie B, C ou D pour la pratique du tir sportif à condition d'être en possession de la carte d'arme et de pouvoir établir la raison du voyage".

La formalité d'autorisation préalable visée ci-avant n'est en principe pas nécessaire pour effectuer un voyage avec une arme de catégorie C ou D pour la pratique de la chasse ou avec une arme de catégorie A, B, C ou D pour la pratique du tir sportif à condition d'être en possession de la carte d'arme et de pouvoir établir la raison du voyage".

Dans le cas où un État membre a informé les autres États membres, conformément à l'article 8 paragraphe 3, que la détention de certaines armes à feu des catégories B, C ou D est interdite ou soumise à autorisation, il est ajouté l'une des mentions suivantes:

Dans le cas où un État membre a informé les autres États membres, conformément à l'article 8 paragraphe 3, que la détention de certaines armes à feu des catégories A, B, C ou D est interdite ou soumise à autorisation, il est ajouté l'une des mentions suivantes:

"Un voyage en… [État(s) concerné(s)] avec l'arme… [identification] est interdit".

"Un voyage en… [État(s) concerné(s)] avec l'arme… [identification] est interdit".

"Un voyage en… [État(s) concerné(s)] avec l'arme… [identification] est soumis à autorisation.""

"Un voyage en… [État(s) concerné(s)] avec l'arme… [identification] est soumis à autorisation.""

Amendement    105

Proposition de directive

Article 1 – point 14 ter (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Annexe III (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

 

 

Amendement

14 ter) L'annexe suivante est ajoutée:

"Annexe III

Spécifications techniques pour la neutralisation des armes à feu

Les opérations de neutralisation à effectuer afin de rendre les armes à feu irréversiblement inopérantes sont définies sur la base de trois tableaux:

le tableau I donne la liste des différents types d'armes à feu;

le tableau II décrit les opérations à effectuer pour rendre chaque partie essentielle d'armes à feu irréversiblement inopérante;

le tableau III présente les opérations de neutralisation à effectuer pour les différents types d'armes à feu.

TABLEAU I: liste des types d'armes à feu

TYPES D'ARMES À FEU

1

Pistolets (à un coup, semi-automatiques)

2

Revolvers (y compris les revolvers à chargement par le barillet)

3

Armes à feu longues à un coup (à canon non basculant)

4

Armes à feu à canon basculant (par exemple, armes à canon lisse, à canon rayé, mixtes, avec mécanisme à bloc tombant/pivotant, à canon court ou à canon long)

5

Armes à feu longues à répétition (à canon lisse, à canon rayé)

6

Armes à feu longues semi-automatiques (à canon lisse, à canon rayé)

7

Armes à feu (entièrement) automatiques: par exemple, différents fusils d'assaut, pistolets-mitrailleurs, pistolets entièrement automatiques (pas les pistolets-mitrailleurs collectifs)

8

Armes à feu à chargement par la bouche

TABLEAU II: opérations spécifiques par partie

PARTIE

PROCÉDÉ

1. CANON

1.1. Si le canon est fixé à la carcasse (1), bloquer le canon et le mécanisme en faisant passer une tige en acier trempé (diamètre > 50 % de la chambre, minimum 4,5 mm) à travers la chambre et la carcasse. La tige doit être soudée (2).

 

1.2. Si le canon est libre (non fixé), tailler une fente longitudinale sur toute la longueur de la paroi de la chambre (largeur > ½ calibre et maximum 8 mm) et souder solidement un bouchon ou une tige dans le canon depuis le début de la chambre (L ≥ ⅔ de la longueur du canon). Pour les canons lisses, seule la chambre doit être bloquée de façon permanente par une tige de la même longueur que la chambre.

 

1.3. Dans le premier tiers du canon en partant de la chambre, soit forer des trous (d'un diamètre d'au moins ⅔ de l'alésage pour les armes à canon lisse et du diamètre entier de l'alésage pour toutes les autres armes; un derrière l'autre, 3 pour les armes à canon court, 6 pour les armes à canon long) ou tailler, après la chambre, une fente en V (angle de 60 ± 5°) ouvrant localement le canon ou tailler, après la chambre, une fente longitudinale (largeur 8-10 mm ± 0,5 mm, longueur ≥ 52 mm) au même endroit que les trous, soit tailler une fente longitudinale (largeur 4-6 mm ± 0,5 mm) de la chambre à la bouche, excepté 5 mm à la bouche.

 

1.4. Pour les canons munis d'une rampe d'alimentation, retirer la rampe d'alimentation.

 

1.5. Empêcher le retrait du canon de la carcasse au moyen d'une tige en acier trempé ou par soudage.

 

1.6. Fixer une tige dans le cône de forcement du canon (L> ⅔ de la longueur du canon). Souder au cône de forcement. Fixer le canon (à travers le cône de forcement) à la carcasse et souder la tige. Forer un trou d'un diamètre d'au moins ⅔ de l'alésage dans le premier tiers du canon en partant du cône de forcement et souder le canon à travers le trou foré.

2. BLOC-CULASSE, TÊTE DE VERROU

2.1. Retirer ou raccourcir le percuteur.

 

2.2. Usiner la tête de culasse mobile avec un angle d'au moins 45 degrés et sur une surface supérieure à 50 % de la tranche de la culasse.

 

2.3. Souder l'orifice du percuteur.

3. BARILLET

3.1. Enlever toutes les parois internes du barillet sur au minimum ⅔ de sa longueur en usinant un anneau circulaire équivalent à 50 % diamètre du logement.

 

3.2. Si possible, souder de manière à éviter le retrait du barillet de la carcasse ou prendre des mesures appropriées telles qu'une fixation rendant le retrait impossible.

4. GLISSIÈRE

4.1. Usiner ou éliminer plus de 50 % de la tranche de la culasse avec un angle de 45 à 90 degrés.

 

4.2. Retirer ou raccourcir le percuteur.

 

4.3. Usiner et souder l'orifice du percuteur.

 

4.4 Supprimer par usinage au moins ⅔ des tenons de verrouillage de la glissière.

 

4.5. Le cas échéant, usiner l'intérieur du bord avant supérieur de la fenêtre d'éjection dans la glissière à un angle de 45 degrés.

5. CARCASSE (PISTOLETS)

5.1. Retirer la rampe d'alimentation.

 

5.2. Éliminer par usinage au moins ⅔ des rails de la glissière de part et d'autre de la carcasse.

 

5.3. Souder l'arrêtoir de la glissière ou prendre des mesures appropriées lorsque la soudure est impossible.

 

5.4. Empêcher le démontage des pistolets à carcasse en polymère par soudage, collage ou des mesures appropriées lorsque le soudage ou le collage sont impossibles.

6. SYSTÈME AUTOMATIQUE

6.1. Détruire le piston et le système à gaz par découpe ou soudage.

 

6.2. Retirer le bloc-culasse, le remplacer par une pièce en acier et la souder ou réduire le bloc-culasse de 50 % minimum, le souder et éliminer les tenons de verrouillage de la tête de verrou.

 

6.3. Souder ensemble le mécanisme de détente et, si possible, avec la carcasse. Si le soudage avec la carcasse n'est pas possible, retirer le mécanisme de percussion et remplir l'espace vide de façon appropriée (par exemple, en y collant une pièce ajustée ou en le remplissant avec de la résine époxy).

7. MÉCANISME

7.1. Usiner un cône de 60 degrés minimum (angle au sommet) afin d'obtenir un diamètre de la base égal à 1 cm au moins ou le diamètre de la tranche de culasse.

 

7.2. Retirer le percuteur, agrandir l'orifice du percuteur à un diamètre de 5 mm minimum et souder l'orifice du percuteur.

8. CHARGEUR (le cas échéant)

8.1. Fixer le chargeur avec des points de soudure ou prendre des mesures appropriées, en fonction du type d'arme et de matériel, afin d'empêcher le retrait du chargeur.

 

8.2. Si le chargeur n'est pas présent, mettre des points de soudure à l'emplacement du chargeur ou fixer un verrou empêchant de façon permanente l'insertion d'un chargeur.

 

8.3. Faire passer une tige en acier trempé à travers le chargeur, la chambre et la carcasse. La fixer par soudage.

9. CHARGEMENT PAR LA BOUCHE

9.1. Retirer ou souder la ou les cheminées, souder le ou les orifices.

10. SILENCIEUX

10.1. Empêcher le retrait du silencieux du canon au moyen d'une tige en acier trempé ou par soudage si le silencieux fait partie intégrante de l'arme.

 

10.2. Retirer toutes les pièces internes, et leurs points de fixation, du silencieux de telle sorte que seul un tube subsiste. Forer deux trous de 5 cm de diamètre dans le tube près du point d'attache du silencieux au canon".

Dureté des inserts

Dureté tige ou bouchon en acier trempé

TABLEAU III: opérations spécifiques par partie essentielle de chaque type d'arme à feu

TYPE

1

2

3

4

5

6

7

8

PROCÉDÉ

Pistolets (sauf automatiques)

Revolvers

Armes à feu longues à un coup (à canon non basculant)

Armes à feu à canon basculant (à canon lisse, à canon rayé ou mixte)

Armes à feu longues à répétition (à canon lisse, à canon rayé)

Armes à feu longues semi-automatiques (à canon lisse, à canon rayé)

Armes à feu automatiques: fusils d'assaut, pistolets-mitrailleurs, mitraillettes

Armes à feu à chargement par la bouche

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 et 1.3

X

 

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (pour les pistolets automatiques)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (pour les pistolets automatiques)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (pour les pistolets automatiques)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (pour les pistolets automatiques)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (pour les pistolets automatiques)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (pour les pistolets automatiques)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (pour les pistolets automatiques)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (pour les pistolets automatiques)

 

5.4

X (carcasse polymère)

 

 

 

 

 

X (pour les pistolets automatiques)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 ou 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (tube de chargeur)

X (tube de chargeur)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 

 

(1) Canon fixé à la carcasse au moyen de vis, par serrage ou par un autre procédé.

(2) Le soudage est un procédé de fabrication ou de sculpture qui unit des matériaux, généralement des métaux ou des thermoplastiques, en provoquant la fusion.

Amendement    106

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [trois mois après la publication au JO]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ... [12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures.

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Depuis 1991, l'Union européenne dispose d'une législation sur l'acquisition et la détention d'armes à feu sous la forme de la directive 91/477/CEE, modifiée en 2008. La directive établit les règles relatives au marquage et à la traçabilité des armes à feu, ainsi que les conditions que les individus doivent respecter pour pouvoir acquérir et détenir une arme à feu.

Il est important de reconnaître que la grande majorité des personnes détenant licitement des armes à feu dans l'Union européenne ne représente aucun danger pour la population.

Si l'utilisation par des criminels ou des terroristes d'armes à feu légalement acquises est limitée, de tels cas ont néanmoins été recensés. Par exemple, une arme à feu d'un certain type utilisée lors de l'attentat contre Charlie Hebdo à Paris avait été achetée en toute légalité dans un État membre après avoir été convertie en arme de spectacle "tirant à blanc", pour laquelle une autorisation n'était pas requise, conformément à la législation de cet État membre, avant sa récente modification. Cette arme avait ensuite été convertie de nouveau en arme de tir réel, interdite.

C'est dans ce contexte que la Commission a lancé sa révision de la directive sur les armes à feu. Elle a formulé un certain nombre de propositions visant à modifier radicalement le champ d'application et les exigences de la directive sans toutefois présenter d'analyse d'impact. Une telle analyse aurait aidé à préciser les motifs derrière ces propositions ainsi que la base factuelle sur laquelle reposent les propositions. Son absence a entraîné une inquiétude généralisée chez des propriétaires d'armes à feu légalement acquises situés dans des zones différentes. Il est manifeste que de nombreuses parties prenantes sont préoccupées par le manque de clarté de certains points de la proposition, ainsi que par ses conséquences possibles pour ceux qui détiennent légalement des armes.

La rapporteure s'est donc engagée à procéder à une consultation aussi large et transparente que possible afin de garantir que son rapport aborde les vrais problèmes et limiter les conséquences indésirables inutiles. Elle recommande de s'en tenir au statu quo, dès lors qu'un changement n'est pas justifié par des éléments probants.

Cependant, le jour où elle a entamé la révision de la directive, la Commission a aussi adopté un règlement relatif à la neutralisation des armes à feu. Des parties prenantes de nombreux États membres ont fait part de leur crainte qu'avec le nouveau règlement, il pourrait être plus difficile pour les forces de l'ordre de savoir si une arme à feu a été neutralisée correctement.

Les armes à feu neutralisées ou les répliques ont des utilisations légitimes dans l'industrie cinématographique ou les reconstitutions militaires. La rapporteure observe, à partir d'échanges de vues avec des experts, qu'il existe chez ces derniers des différences dans l'utilisation concrète du terme "neutralisée". Afin de lever toute ambiguïté, le terme "arme à feu neutralisée" aux fins de la présente proposition signifie une arme à feu qui a été rendue irréversiblement inutilisable.

Pour ce motif, la rapporteure estime que toute modification apportée à la directive doit par conséquent concilier le droit de posséder certains types d'armes à feu et des contrôles adaptés au risque posé.

1. Définition d'une arme à feu

La rapporteure propose d'employer une approche fondée sur les parties essentielles de sorte que tout dispositif partageant une partie essentielle avec une arme à feu est par définition une arme à feu.

Les répliques et les armes de signalisation ne sont traitées comme des armes à feu, sauf lorsqu'il est possible de les transformer en armes à feu ou lorsqu'elles partagent une partie essentielle avec celles-ci.

2. Armes tirant à blanc

La rapporteure propose que toutes les armes à feu transformées en armes pour le tir à blanc continuent de relever de la définition d'arme à feu dans leur catégorie d'origine.

3. Chargeurs

La rapporteure a reçu des propositions émanant d'un petit nombre d'experts proposant un contrôle des chargeurs, qualifiés de "parties essentielles" d'une arme à feu. La rapporteure émet de grandes réserves quant à l'adoption de cette proposition et a pris acte de nombreux avis différents, compte tenu de la relative simplicité d'un chargeur, qui rend sa fabrication relativement facile, et de la quantité de chargeurs déjà licitement en possession de détenteurs d'armes à feu et qui sont dans une large mesure interchangeables. L'efficacité d'une telle mesure est donc difficile à voir. Par conséquent, votre rapporteure ne soutient pas la proposition d'inclure les chargeurs parmi les "parties essentielles".

4. Échange de renseignements

Certaines autorités répressives ont suggéré des améliorations à apporter à l'échange de renseignements. La rapporteure propose que les informations soient immédiatement accessibles via des systèmes interopérables.

5. Stockage

La rapporteure constate que la plupart des États membres possèdent déjà des règles relatives au stockage des armes à feu et recommande que la directive formalise ces mesures et que les exigences de stockage tiennent compte de la nature et de la catégorie des armes à feu concernées.

6. Examens médicaux

La rapporteure estime que plusieurs améliorations peuvent être apportées aux propositions initiales de la Commission concernant les examens médicaux, afin de refléter les différentes bonnes pratiques des États membres. La rapporteure propose que ces derniers mettent en place un système de contrôle, sous la forme d'une évaluation périodique ou d'un processus de suivi permanent.

7. Cas particuliers

La rapporteure propose de rétablir la disposition existante de l'article 6 à laquelle peuvent recourir les États membres afin d'autoriser certaines personnes à détenir des armes à feu de catégorie A dans certaines circonstances. Elle comprend que certaines organisations ont besoin de cette autorisation, à savoir les armuriers, les bancs d'épreuve, les fabricants, les spécialistes de la police scientifique et, dans certains cas, la production cinématographique et certaines personnes à des fins de protection personnelle. La rapporteure propose que ces autorisations soient octroyées au cas par cas, strictement limitées et accordées uniquement lorsqu'elles ne menacent pas la sécurité publique.

Elle propose que les autorisations à des fins historiques soit définies de manière plus rigoureuse, et octroyées uniquement lorsque des mesures de sécurité sont en place et au cas par cas selon l'appréciation de l'État membre.

8. Vente en ligne

La rapporteure préconise que la vente à distance ne soit autorisée qu'à condition que la remise finale de l'arme à feu, de la partie essentielle ou des munitions ne puisse avoir lieu que si les contrôles nécessaires ont été effectués.

9. Le règlement relatif à la neutralisation

Le nouveau règlement d'exécution sur la neutralisation, qui entre en vigueur le 8 avril, confronte les spécialistes à une série de problèmes techniques. La rapporteure propose différentes solutions, notamment l'introduction de modifications détaillées dans le règlement d'exécution, la révision des normes préalablement en vigueur, un amendement spécifique pour les armes à feu neutralisées ou encore la définition technique du découpage des fentes ou de la fixation des tiges.

10. Munitions

La rapporteure est d'avis que la législation déjà en place aux fins du contrôle des précurseurs d'explosifs est susceptible d'être pertinente pour le contrôle des munitions, à savoir que les achats suspects de grandes quantités de munitions doivent être signalés. Dans le cadre des efforts visant à réduire le risque d'utilisation illicite d'armes à feu, de pièces et de munitions détenues légalement, ce type d'obligation contribue à éliminer les risques associés à la possibilité non vérifiée de s'approvisionner en munitions.

11. Armes à feu de catégories A et B

La rapporteure estime que la proposition de la Commission visant à ranger dans la catégorie A les "armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l'apparence d'une arme à feu automatique" risque de donner lieu à de nombreux problèmes concrets de mise en œuvre et cette mesure a fait l'objet d'essais et de rejets dans certains États membres par le passé.

OPINION MINORITAIRE

Déposée conformément à l'article 56, paragraphe 3 du règlement du Parlement européen

Par Mylène Troszczynski, au nom du groupe ENF

Considérant ce qui suit:

- La révision de la directive 91/477/CEE est illégitime puisqu'elle n'est pas proportionnée aux objectifs visés qui sont de combattre les terroristes islamistes frappant l'Europe et d'assécher leurs sources privilégiées d'approvisionnement d'armes à feu;

- La proposition de révision de la directive 91/477/CEE est inutile puisqu'elle ne vise pas le trafic illégal d'armes à feu qui se développe de manière exponentielle sur les territoires des pays membres de l'espace Schengen;

- La révision de la directive 91/477/CEE est imprécise et apporte des réponses inappropriées à des questions pourtant cruciales de sécurité et de sûreté nationales et internationales laissant les terroristes islamistes prospérer;

- La révision de la directive 91/477/CEE est injuste car elle ne vise qu'à restreindre les libertés publiques des honnêtes gens dans leurs démarches pour l'acquisition et la détention d'armes à feu; démarches déjà particulièrement réglementées;

- La proposition de révision de la directive 91/477/CEE est disproportionnée pour les secteurs économiques, culturels et sportifs liés aux armes à feu qui subiront les conséquences d'une législation mal préparée dépourvue de toute analyse d'impact sérieuse;

Le groupe ENF se désolidarise du travail effectué en commission IMCO et s'opposera à la révision de la directive 91/477/CEE considérée comme largement suffisante en l'état.

AVIS de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieureS (*) (18.5.2016)

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes
(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

Rapporteure pour avis (*): Bodil Valero

(*)  Commissions associées – article 54 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

L'acquisition, la détention, l'importation et l'exportation d'armes à feu en vue d'un usage civil sont soumises à un cadre réglementaire complet de l'Union européenne, défini dans la directive 91/477/CEE telle que modifiée par la directive 2008/51/CE. L'objectif de la directive était d'établir des exigences minimales en ce qui concerne le marquage, le stockage, la fabrication, l'échange, l'enregistrement et la neutralisation des armes à feu, ainsi que de formuler des définitions et de déterminer les infractions pénales.

En dépit du renforcement de la législation, les violences liées aux armes à feu demeurent une menace très présente dans l'Union. La déclaration des ministres de l'intérieur du 29 août 2015 a, en outre, préconisé de prendre d'urgence les mesures qui s'imposent pour empêcher que des armes à feu neutralisées puissent être réactivées et utilisées par des criminels. Elle a par ailleurs recommandé une révision de la directive sur les armes à feu et une approche commune de la neutralisation des armes à feu, de façon à accroître la traçabilité prévue par la législation existante pour combler les lacunes et les carences en termes de mise en œuvre au niveau national.

Le rapport sur la mise en œuvre de la directive sur les armes à feu a également relevé les obstacles au traçage des armes qui résultent des différences qui existent entre les États membres. Dans sa proposition, la Commission a proposé de modifier la législation existante dans une série de domaines, notamment par:

•  la définition de normes communes de l'Union en matière de neutralisation;

•  la définition de règles communes de l'Union en matière de marquage des armes à feu afin d'améliorer la traçabilité des armes;

•  l'instauration d'un meilleur échange d'informations entre États membres, par exemple dans le cas d'un éventuel refus d'autorisation de détention d'arme décidé par une autorité nationale tierce, et d'une obligation de relier entre eux les registres nationaux répertoriant les armes;

•  la définition de critères communs concernant les armes d'alarme (par exemple, les pistolets lance-fusées et les pistolets starter) pour éviter leur transformation en des armes à feu véritables;

•  la définition de règles plus strictes concernant l'acquisition en ligne d'armes à feu, afin d'éviter que des armes à feu, des pièces d'armes à feu ou des munitions ne puissent être achetées sur internet;

•  la définition de règles plus strictes visant à interdire certaines armes à feu semi-automatiques, et en particulier leur détention par des personnes privées, même dans le cas où elles ont été neutralisées de façon permanente;

•  la définition de conditions plus strictes régissant la circulation des armes neutralisées;

•  la définition de conditions plus strictes pour les collectionneurs afin de limiter le risque que des armes soient vendues à des criminels.

Le 15 février 2016, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a organisé une mini-audition afin d'examiner les points à améliorer dans le cadre de la directive actuelle et de préciser le niveau d'harmonisation qui convient au niveau de l'Union.

L'expert en armes à feu invité a notamment souligné la menace que représentent les armes à feu transformées et réactivées et la nécessité de définir des normes communes élevées en matière de neutralisation dans le cadre de l'Union, en indiquant, par ailleurs, que chaque partie essentielle d'une arme à feu doit être marquée de façon à en permettre le traçage en cas de perte ou de vol. L'expert a démontré qu'une interdiction générale des armes à feu semi-automatiques basée sur le critère de ressemblance posait problème et était impossible à appliquer dans les États membres.

Un autre expert invité à propos des licences et des examens médicaux a certifié qu'un niveau élémentaire de contrôle médical (portant à la fois sur les capacités physiques et sur la santé mentale) était nécessaire pour l'octroi de permis de port d'armes, ainsi que des tests de suivi réguliers.

Position de la rapporteure pour avis

La rapporteure pour avis se félicite de la révision de la directive qui permettra de combler les lacunes de la législation existante et de renforcer la sécurité des citoyens européens. Par conséquent, la rapporteure pour avis soutient la majorité des suggestions figurant dans la proposition de la Commission. Toutefois, certaines parties doivent être modifiées pour que le nouveau texte soit compréhensible, efficace, équilibré et proportionné.

En outre, la rapporteure pour avis insiste fortement sur le fait que cette directive, bien qu'elle vise à améliorer la sécurité des citoyens, ne concerne pas les armes illégales ni le crime organisé ou les activités terroristes qui y sont associés, lesquels ne représentent que deux types de problèmes liés aux armes. Il s'agit davantage d'éviter que des armes à feu légales ne finissent sur le marché illégal et de prévenir les fusillades en série, les suicides, les homicides et les accidents liés à des armes à feu.

La rapporteure pour avis regrette que la Commission n'ait pas présenté au préalable une évaluation d'impact. Dans cette évaluation, la Commission aurait, par exemple, pu préciser les types et les quantités d'armes à feu concernés par la proposition, ce qui aurait permis au Parlement d'adopter sa position sur la question davantage en connaissance de cause.

Compte tenu de ces considérations, la rapporteure pour avis propose des amendements concernant en particulier:

1.  Le champ d'application de la directive (afin d'inclure non seulement les armes à feu, mais également leurs parties essentielles et munitions);

2.  Le marquage des parties essentielles;

3.  La neutralisation des armes à feu;

4.  L'échange d'informations entre États membres;

5.  La vente à distance;

6.  Les tests d'aptitude pour les demandeurs de licence;

7.  Des mesures de sécurité supplémentaires.

Dans sa proposition, la Commission souhaite modifier l'annexe I de la directive afin d'ajouter dans la catégorie A "les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques" et les "armes à feu semi-automatiques mentionnées aux points 1 à 7 après leur neutralisation", de sorte que ces armes soient interdites. La rapporteure pour avis soutient cette disposition.

La Commission souhaite également déplacer de la catégorie appelée "B7" à la catégorie A "les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l'apparence d'armes automatiques". La rapporteure pour avis admet que cette disposition n'est pas compréhensible et qu'elle est impossible à appliquer dans sa forme actuelle, étant donné qu'elle ne fait pas de distinction entre l'apparence physique et les caractéristiques techniques. Plutôt que de s'appuyer sur l'apparence de l'arme, ce sont les critères techniques qui devraient être pris en compte, comme l'énergie d'excitation de l'arme à feu, le calibre et la possibilité d'attacher un chargeur de grande capacité, ou encore d'autres caractéristiques qui ne sont pas justifiées par des raisons valables comme la poignée du pistolet, la crosse pliable, les systèmes de refroidissement, etc. La rapporteure pour avis engage la Commission à revoir sa proposition en conséquence.

AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  À la suite de récents actes terroristes qui avaient mis en lumière des lacunes dans l'application de la directive 91/477/CEE, notamment en ce qui concerne la neutralisation des armes, leur convertibilité et les règles en matière de marquage, le programme européen en matière de sécurité adopté en avril 2015 et la déclaration des ministres de l'intérieur du 29 août 2015 ont préconisé une révision de cette directive et une approche commune de la neutralisation des armes à feu qui vise à empêcher les criminels de les réactiver et de les utiliser.

(2)  Les modifications à la directive 91/477/CEE du Conseil ne peuvent résulter d'aucune association entre les récentes attaques terroristes et l'utilisation et le port légaux d'armes dans l'Union européenne, notamment par les chasseurs, les tireurs sportifs et les collectionneurs. La fabrication, le commerce, la détention et l'utilisation d'armes et de munitions dans le respect des normes en vigueur sont des activités légitimes, importantes d'un point de vue ludique, sportif et économique et pour la création d'emplois et de richesses dans l'Union européenne.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)  La conservation et l'échange d'informations sont soumis au respect du règlement (UE) 2016/... du Parlement européen et du Conseil1 bis.

 

_____________________

 

1 bis  Règlement (UE) 2016/... du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L...).

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Il est nécessaire d'améliorer certaines dispositions de la directive 91/477/CEE.

(3)  Il est nécessaire d'améliorer certaines dispositions de la directive 91/477/CEE de façon proportionnelle pour lutter contre le trafic d'armes à des fins criminelles ou terroristes et favoriser une application harmonieuse par les États membres.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Les organismes à vocation culturelle et historique en matière d'armes et reconnus comme tels par l'État membre sur le territoire duquel ils sont établis qui détiennent des armes à feu de la catégorie A acquises avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive devraient pouvoir continuer à les détenir sous réserve de l'autorisation de l'État membre concerné et à condition que ces armes à feu aient été neutralisées.

(4)  Les organismes et cercles de personnes, tels que les musées et collectionneurs, concernés par les aspects culturels, historiques, scientifiques, techniques ou éducatifs liés aux armes et reconnus comme tels par l'État membre sur le territoire duquel ils sont établis devraient pouvoir continuer à acquérir des armes à feu de la catégorie A sous réserve de l'autorisation de l'État membre concerné et à condition que ces organismes et cercles de personnes aient pris toutes les mesures nécessaires pour éliminer les risques éventuels pesant sur la sécurité publique, notamment au moyen d'un stockage en lieu sûr. Toute autorisation de ce type devrait prendre en compte et refléter la situation spécifique, notamment la nature de la collection et sa finalité.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Il convient que la présente directive s'applique aux collectionneurs, car il a été établi qu'ils étaient une source possible de trafics d'armes à feu.

supprimé

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Afin d'empêcher une utilisation à mauvais escient d'armes à feu, la présente directive doit impérativement prévoir des exigences minimales pour le stockage des armes à feu en lieu sûr. Les États membres doivent veiller à ce que toute personne acquérant ou détenant légalement une arme à feu ou des munitions soit tenue de prendre des précautions raisonnables pour faire en sorte que cette arme ou ces munitions soient protégées contre la perte ou le vol et qu'elle ne soit pas accessible aux tiers.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Eu égard au risque important de réactivation d'armes mal neutralisées et afin de promouvoir la sécurité dans toute l'Union, il convient que la présente directive s'applique aux armes à feu neutralisées. Il convient en outre d'instaurer des règles plus strictes applicables aux armes à feu les plus dangereuses afin d'empêcher que leur acquisition ou leur commerce soient autorisés. Même après leur neutralisation, les armes de cette catégorie devraient rester soumises à ces règles. En cas d'inobservation de ces règles, il importe que les États membres prennent des mesures adéquates incluant la destruction de ces armes à feu.

(7)  Eu égard au risque important de réactivation d'armes mal neutralisées et afin de promouvoir la sécurité dans toute l'Union, il convient que la présente directive s'applique aux armes à feu neutralisées. En cas d'inobservation de ces règles, il importe que les États membres prennent des mesures adéquates incluant la destruction de ces armes à feu. À cet égard, il convient de tenir compte du règlement d'exécution (UE) 2015/24031 bis de la Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées soient rendues irréversiblement inopérantes.

 

__________________

 

1 bis JO L 333 du 19.12.2015, p. 62.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Pour que leur traçabilité soit garantie, les armes à feu neutralisées devraient être enregistrées dans des registres nationaux.

(8)  Pour que leur traçabilité soit garantie, la neutralisation d'armes à feu devrait être enregistrée dans des registres nationaux, régulièrement mis à jour et accessibles aux forces de l'ordre de chaque État membre.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Les armes à feu semi-automatiques peuvent être facilement transformées en armes à feu automatiques, ce qui fait peser une menace sur la sécurité. Même sans être transformées en armes de la catégorie A, certaines armes semi-automatiques peuvent être très dangereuses lorsque la capacité de leur chargeur est élevée. Tout usage civil de ces armes semi-automatiques devrait donc être interdit.

supprimé

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Il convient d'instaurer des règles européennes communes en matière de marquage qui empêchent l'effaçage facile des marquages et qui précisent les parties à marquer.

(10)  Il convient d'instaurer des règles européennes communes en matière de marquage qui empêchent l'effacement des marquages et qui précisent les parties à marquer. Ces règles doivent tenir compte des nouveaux matériaux utilisés dans la fabrication des armes et de l'émergence des armes tridimensionnelles. Elles doivent aussi tenir compte des armes importées.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)  Les États membres devraient établir des critères de sécurité relatifs au stockage et au transport d'armes à feu; ces critères devraient être adaptés au nombre d'armes à feu détenues et à leur dangerosité.

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Les armes à feu peuvent être utilisées bien au-delà de la vingtaine d'années. Pour que la traçabilité de ces armes soit garantie, les enregistrements y afférents devraient être conservés pendant une période indéterminée, jusqu'à ce que la destruction soit certifiée.

(11)  Les armes à feu peuvent être utilisées bien au-delà de la vingtaine d'années. Pour que la traçabilité de ces armes soit garantie, les enregistrements y afférents devraient être conservés pendant une période indéterminée, jusqu'à ce que la destruction soit certifiée par les autorités compétentes.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Les modalités de vente des armes à feu et des parties d'armes à feu au moyen d'une technique de communication à distance peuvent faire planer une menace grave sur la sécurité, car il est plus difficile de les contrôler que les méthodes de vente classiques, notamment en ce qui concerne la vérification en ligne de la légalité des autorisations. Il convient donc de limiter la vente des armes et des parties d'armes au moyen d'une technique de communication à distance, notamment au moyen de l'internet, aux armuriers et aux courtiers.

(12)  Les modalités de vente des armes à feu et de leurs éléments essentiels au moyen d'une technique de communication à distance peuvent faire planer des menaces particulières sur la sécurité, car il est plus difficile de les contrôler que les méthodes de vente classiques. Afin de garantir des contrôles appropriés, il convient donc de limiter la vente des armes et des parties d'armes au moyen d'une technique de communication à distance, notamment au moyen de l'internet, aux armuriers et aux courtiers, sauf si la remise ou le retrait de l'arme à feu s'effectue dans les locaux d'un armurier, au poste de police local ou dans un autre service autorisé en vertu de la législation nationale de l'État membre concerné ou si les États membres ont d'autres moyens de s'assurer qu'il est procédé à un contrôle et à une vérification concernant l'identité, les autorisations et les documents respectifs des parties concernées. Cette disposition n'empêche en rien les États membres d'adopter des règles plus strictes en ce qui concerne les ventes privées d'armes à feu réalisées sans intermédiaires.

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  En outre, il existe un risque important que des armes d'alarme et d'autres types d'armes tirant à blanc soient transformées en armes à feu véritables, ainsi que l'atteste l'utilisation d'armes transformées lors de certaines actions terroristes. Il est donc essentiel de résoudre le problème de l'utilisation criminelle d'armes à feu transformées, notamment en les faisant relever de la présente directive. Il convient d'adopter pour les armes d'alarme et de signalisation ainsi que pour les armes de spectacle des spécifications techniques qui empêchent leur transformation en armes à feu.

(13)  Il convient d'adopter pour les armes d'alarme et de signalisation ainsi que pour les armes de spectacle des spécifications techniques qui empêchent définitivement leur transformation en armes à feu.

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Afin d'améliorer l'échange d'informations entre les États membres, la Commission devrait examiner quels éléments sont nécessaires à la mise en place d'un système facilitant cet échange des informations contenues dans les fichiers de données informatisés tenus dans les États membres. L'examen de la Commission pourrait être accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition législative dans laquelle il serait tenu compte des instruments existants en matière d'échange d'informations.

(14)  Afin d'améliorer l'échange d'informations entre les États membres et la traçabilité des armes à feu, la Commission devrait examiner quels éléments sont nécessaires à la mise en place d'un système permettant l'accès obligatoire par tous les États membres aux informations contenues dans les fichiers de données informatisés tenus dans les États membres. L'examen de la Commission devrait être accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition législative dans laquelle il serait tenu compte des instruments existants en matière d'échange d'informations. Outre la nécessité de contrôler les armes détenues par les personnes physiques ou morales, ce système doit assurer, d'un point de vue légal, la traçabilité des armes saisies par les autorités, remises aux autorités ou abandonnées à l'État, et permettre la vérification de leur cheminement jusqu'à leur destruction éventuelle, leur utilisation ultérieure ou leur réintroduction dans le commerce.

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Afin de veiller à ce que les États membres puissent échanger comme il convient des informations sur les autorisations octroyées et refusées, la Commission devrait se voir déléguer le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui est de l'adoption d'un acte permettant aux États membres de mettre sur pied un système d'échange d'informations sur les autorisations octroyées et refusées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(15)  Afin de veiller à ce que les États membres puissent échanger comme il convient des informations sur les autorisations octroyées et refusées, et sur les interruptions, ainsi que toute autre information visée dans la présente directive, la Commission devrait se voir déléguer le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui est de l'adoption d'un acte permettant aux États membres de mettre sur pied un système d'échange d'informations systématique et obligatoire entre les États membres. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

Amendement    17

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point a

Directive 91/477/CEE

Article 1 – paragraphe 1 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 ter.  Aux fins de la présente directive, on entend par "partie essentielle" le canon, la carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d'arme à feu qui, en tant qu'objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l'arme à feu dont ils font partie ou sont destinés à faire partie a été classée.

1 ter.  Aux fins de la présente directive, on entend par "partie essentielle" le canon, la carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse qui, en tant qu'objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l'arme à feu dont ils font partie ou sont destinés à faire partie a été classée.

Justification

Les silencieux ne sont pas une "partie essentielle" et les ajouter n'est pas de nature à améliorer la sécurité.

Amendement    18

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point b

Directive 91/477/CEE

Article 1 – paragraphe 1 sexies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 sexies.  Aux fins de la présente directive, on entend par "courtier" toute personne physique ou morale, autre qu'un armurier, dont l'activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en l'acquisition, la vente ou l'intervention dans le transfert à l'intérieur d'un État membre, d'un État membre à un autre État membre ou l'exportation vers un pays tiers d'armes à feu entièrement assemblées, de leurs pièces et de leurs munitions.

1 sexies.  Aux fins de la présente directive, on entend par "courtier" toute personne physique ou morale, autre qu'un armurier, dont l'activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en l'acquisition, la vente ou l'intervention dans le transfert à l'intérieur d'un État membre, d'un État membre à un autre État membre, l'exportation vers un pays tiers ou l'importation depuis un pays tiers d'armes à feu entièrement assemblées, de leurs pièces et de leurs munitions.

Justification

L'importation dans un État membre d'armes à feu originaires d'un pays tiers ne saurait être exclue du champ d'activité du courtier.

Amendement    19

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point c

Directive 91/477/CEE

Article 1 – paragraphe 1 septies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 septies.  Aux fins de la présente directive, on entend par "répliques d'arme à feu" les objets qui ont l'apparence d'une arme à feu, mais sont fabriqués de manière à ne pas pouvoir être transformés pour tirer un coup de feu ou propulser une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible.

supprimé

Justification

La définition d'une réplique qui se réfère à des objets qui ont l'apparence extérieure d'une arme à feu mais qui ne peuvent pas être transformés pour propulser un projectile renvoie à un objet qui ne saurait, même hypothétiquement, être assimilé à une arme à feu et qui n'a donc rien à faire dans la directive sur les armes à feu; la directive ne devrait pas, dès lors, s'y intéresser. La directive ne doit pas prévoir de dispositions applicables aux jouets ou autres objets décoratifs. En outre, le critère flou d'apparence extérieure ne permet pas d'établir aisément une distinction entre les répliques et les autres objets.

Amendement    20

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point c

Directive 91/477/CEE

Article 1 – paragraphe 1 decies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 decies.  Aux fins de la présente directive, on entend par "armes à feu neutralisées" les armes à feu qui ont été modifiées pour être mises définitivement hors d'usage par une neutralisation rendant définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d'une réactivation quelconque des armes à feu, toutes les parties essentielles d'une arme à feu neutralisée."

1 decies.  Aux fins de la présente directive, on entend par "armes à feu neutralisées" les armes à feu qui ont été modifiées pour être mises définitivement hors d'usage par une neutralisation rendant définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d'une réactivation quelconque des armes à feu, toutes les parties essentielles d'une arme à feu neutralisée, conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/24031 bis de la Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes.

 

__________________

 

1 bis  JO L 333 du 19.12.2015, p. 62.

Amendement    21

Proposition de directive

Article 1 – point 1 bis (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Article 2 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

1 bis.  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.  La présente directive ne préjuge pas de l'application des dispositions nationales relatives au port d'armes ou portant réglementation de la chasse et du tir sportif.

"1.  La présente directive ne préjuge pas de l'application des dispositions nationales relatives au port d'armes ou portant réglementation de la chasse et du tir sportif, ni d'une législation plus stricte sur les ventes illégales d'armes."

Justification

La présente directive doit augmenter la traçabilité transfrontalière et la transparence en matière de détention et de vente d'armes ainsi que permettre une lutte active contre le trafic illégal d'armes.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 1 – point 2

Directive 91/477/CEE

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La présente directive ne s'applique pas à l'acquisition ou à la détention, conformément à la législation nationale, d'armes et de munitions par les forces armées, la police ou les autorités publiques. Elle ne s'applique pas non plus aux transferts commerciaux d'armes et de munitions de guerre.

2.  La présente directive ne s'applique pas à l'acquisition ou à la détention, conformément à la législation nationale, d'armes et de munitions par les forces armées, la police, les autorités publiques ou les cercles de collectionneurs et les organismes à vocation culturelle et historique en matière d'armes et reconnus comme tels par l'État membre sur le territoire duquel ils sont établis. Elle ne s'applique pas non plus aux transferts commerciaux de produits issus du secteur de la défense, ni à l'acquisition ou à la détention, par les musées et les collectionneurs reconnus en tant que tels par l'État membre sur le territoire duquel ils sont établis, d'armes à feu et de munitions qui, en vertu de la législation nationale, font l'objet d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une déclaration.

Amendement    23

Proposition de directive

Article 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres qui créent ou ont créé un statut spécifique aux collectionneurs définissent les dispositions de la présente directive qui leur sont applicables.

Amendement    24

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 91/477/CEE

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres veillent à ce que toute arme à feu ou pièce mise sur le marché ait été marquée et enregistrée conformément à la présente directive.

1.  Les États membres veillent à ce que toute arme à feu ou partie essentielle de ladite arme, fabriquée après la date d'entrée en vigueur de la présente directive ait été marquée de façon inamovible et enregistrée au moment de sa fabrication, importation ou mise sur le marché conformément à la présente directive.

Amendement    25

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 91/477/CEE

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Aux fins de l'identification et du traçage de chaque arme à feu assemblée, au moment de la fabrication de chaque arme à feu ou de son importation dans l'Union, les États membres exigent un marquage unique incluant le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et l'année de fabrication (si elle ne figure pas dans le numéro de série). Cette disposition n'exclut nullement l'apposition de la marque de fabrique.

2.  Aux fins de l'identification et du traçage de chaque arme à feu assemblée et de ses parties essentielles, au moment de la fabrication de chaque arme à feu ou de chacune des parties essentielles de cette arme à feu ou de son importation dans l'Union, les États membres exigent un marquage unique incluant le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série, l'année de fabrication (si elle ne figure pas dans le numéro de série) et le type ou modèle de l'arme ainsi que son calibre. Cette disposition n'exclut nullement l'apposition de la marque de fabrique.

Amendement    26

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 91/477/CEE

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le marquage est apposé sur la boîte de culasse de l'arme à feu.

supprimé

Amendement    27

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 91/477/CEE

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En outre, les États membres veillent à ce que, lors du transfert d'une arme à feu de leurs stocks en vue d'un usage civil permanent, celle-ci soit dotée d'un marquage unique permettant d'identifier les autorités ayant effectué le transfert.

En outre, les États membres veillent à ce que, lors du transfert d'une arme à feu, ou d'une de ses parties essentielles, de leurs stocks en vue d'un usage civil permanent, celle-ci soit dotée d'un marquage unique permettant d'identifier les autorités ayant effectué le transfert.

Amendement    28

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 91/477/CEE

Article 4 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres soumettent l'exercice de l'activité d'armurier ou de courtier sur leur territoire à une autorisation octroyée sur la base d'au moins un contrôle de l'honorabilité professionnelle et privée et des compétences de l'armurier ou du courtier. S'il s'agit d'une personne morale, le contrôle porte sur la personne morale et sur la personne qui dirige l'entreprise.

3.  Les États membres soumettent l'exercice de l'activité d'armurier ou de courtier sur leur territoire à une autorisation octroyée sur la base d'au moins un contrôle de l'honorabilité professionnelle et privée et des compétences de l'armurier ou du courtier ainsi que sur la transparence de l'activité commerciale. S'il s'agit d'une personne morale, le contrôle porte sur la personne morale et sur la personne qui dirige l'entreprise.

Amendement    29

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point a

Directive 91/477/CEE

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"Les données suivantes de chaque arme à feu sont enregistrées dans ce fichier: type, marque, modèle, calibre, numéro de série, ainsi que les noms et adresses du fournisseur et de l'acquéreur ou du détenteur de l'arme à feu. Les données enregistrées d'une arme à feu, y compris d'une arme neutralisée, sont conservées jusqu'à ce que la destruction de l'arme à feu ait été certifiée par les autorités compétentes."

"Ce fichier comprend notamment les données suivantes de chaque arme à feu: type, marque, modèle, calibre, numéro de série, ainsi que les noms et adresses du fournisseur et de l'acquéreur ou du détenteur de l'arme à feu. Les données enregistrées d'une arme à feu sont conservées pendant une période indéfinie jusqu'à ce que la destruction de l'arme à feu ait été certifiée par les autorités compétentes

 

Les États membres assurent, au plus tard pour le [date], l'accès direct aux informations contenues dans leurs registres nationaux aux autorités habilitées de l'ensemble des États membres. Ils désignent à cet effet l'autorité chargée de permettre cet accès et le communiquent à la Commission".

Amendement    30

Proposition de directive

Article 1 – point 5

Directive 91/477/CEE

Article 4 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le système visé au paragraphe 1 implique au moins un contrôle de l'honorabilité professionnelle et privée et des compétences de l'armurier ou du courtier. S'il s'agit d'une personne morale, le contrôle porte sur la personne morale et sur la personne qui dirige l'entreprise.

2.  Le système visé au paragraphe 1 implique au moins un contrôle de l'honorabilité professionnelle et privée et des compétences de l'armurier ou du courtier ainsi qu'un contrôle de la transparence de l'activité commerciale. S'il s'agit d'une personne morale, le contrôle porte sur la personne morale et sur la personne qui dirige l'entreprise.

Amendement    31

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 5 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  ont atteint l'âge de 18 ans, sauf en ce qui concerne la détention d'armes à feu pour la pratique de la chasse et du tir sportif, à condition que, dans ce cas, les personnes de moins de 18 ans possèdent l'autorisation parentale ou pratiquent cette activité avec l'assistance parentale ou avec l'assistance d'une personne adulte titulaire d'un permis d'armes à feu ou de chasse valide ou pratiquent cette activité dans un centre d'entraînement agréé ou autrement approuvé;

a)  ont atteint l'âge de 18 ans, sauf dans le cas de l'acquisition, autrement que par achat, et de la détention d'armes à feu pour la pratique de la chasse et du tir sportif, à condition que, dans ce cas, les personnes de moins de 18 ans possèdent l'autorisation parentale ou pratiquent cette activité avec l'assistance parentale ou avec l'assistance d'une personne adulte titulaire d'un permis d'armes à feu ou de chasse valide ou pratiquent cette activité dans un centre d'entraînement agréé ou autrement approuvé;

Justification

La commission avait supprimé le texte réintroduit par le présent amendement sans justification réelle. La dérogation extrêmement limitée et strictement contrôlée autorisant les États membres à permettre à certains mineurs d'être en possession d'armes à feu est nécessaire pour l'organisation de certains types d'enseignement, notamment dans la sylviculture. En outre, il est absurde d'autoriser ces mineurs à posséder des armes à feu mais de leur en interdire l'acquisition. Ces armes à feu sont strictement contrôlées.

Amendement    32

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 5 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour elles-mêmes, l'ordre public ou la sécurité publique; une condamnation pour infraction intentionnelle violente est considérée comme une indication d'un tel danger.

b)  ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour elles-mêmes et pour les autres, l'ordre public ou la sécurité publique; une condamnation pour infraction intentionnelle violente est considérée comme une indication d'un tel danger.

Amendement    33

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  s'engagent à détenir leurs armes conformément aux critères de stockage et de transport établis par la législation de l'État membre dans lequel ils résident et tels que visés à l'article 5 alinéa 1 bis.

Amendement    34

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Afin de réduire au maximum le risque de vol d'armes à feu appartenant à la catégorie B détenues par des particuliers, les États membres prévoient des critères de sécurité relatifs au stockage, à la détention et au transport d'armes à feu ou de munitions. Ces critères devraient être adaptés à la dangerosité de l'arme à feu et au nombre d'armes à feu détenues.

Amendement    35

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prévoient des examens médicaux normalisés en vue de l'octroi ou du renouvellement des autorisations visées au paragraphe 1 et retirent les autorisations si l'une ou l'autre des conditions d'octroi n'est plus remplie.

supprimé

Amendement    36

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  La présente directive s'applique sans préjudice de la possession d'armes à feu et de munitions à la suite d'un héritage; les États membres limitent la possession de ces armes à feu par des détenteurs qui ne possèdent pas d'autorisation en bonne et due forme.

Justification

Il faut résoudre la question des personnes qui ne possèdent pas d'autorisation et qui entrent en possession d'armes à feu par héritage, fait indépendant de leur volonté. Si la détention et l'utilisation d'un arme à feu par ces personnes doivent être limitées, il ne doit subsister aucun doute quant au fait qu'ils en sont le propriétaire et que certains droits en découlent, comme leur faculté de vendre l'arme.

Amendement    37

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.  Si l'examen suit la procédure adéquate, l'autorité ou la personne qui fait passer l'examen d'aptitude n'est responsable d'aucun des actes d'une personne ayant présenté cet examen.

Amendement    38

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 5 – paragraphe 2 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater.  Les États membres retirent les autorisations visées au paragraphe 1 si l'une des conditions figurant dans le présent article n'est plus remplie.

Amendement    39

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour interdire l'acquisition et la détention des armes à feu et munitions de la catégorie A et pour détruire de telles armes à feu et munitions détenues en violation de cette disposition et saisies.

Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour interdire l'acquisition et la détention des armes à feu et munitions de la catégorie A et pour saisir de telles armes à feu et munitions détenues en violation de cette disposition et saisies. Les autorités compétentes peuvent, dans des cas particuliers où la défense nationale est en jeu, accorder des autorisations les armes à feu et munitions susvisées si la sécurité et l'ordre publics ne s'y opposent pas.

Amendement    40

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 6 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent autoriser les organismes à vocation culturelle et historique en matière d'armes et reconnus comme tels par l'État membre sur le territoire duquel ils sont établis à détenir des armes à feu de la catégorie A acquises avant le [date d'entrée en vigueur de la présente directive], à condition que ces armes à feu aient été neutralisées conformément aux dispositions portant application de l'article 10 ter.

Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les organismes et cercles de personnes concernés par les aspects culturels, historiques, scientifiques, techniques ou éducatifs liés aux armes et reconnus comme tels par l'État membre sur le territoire duquel ils sont établis à détenir des armes à feu et des munitions de la catégorie A acquises avant le [date d'entrée en vigueur de la présente directive], à condition que ces armes à feu aient été neutralisées conformément au règlement d'exécution de la Commission (UE) 2015/2403 ou aient été exemptées de la neutralisation pour des motifs liés à la conservation du patrimoine culturel et historique, ou à des aspects scientifiques, techniques ou éducatifs, et s'il peut être démontré que leur stockage ne comporte pas de risques pour la sécurité publique ou l'ordre public.

Amendement    41

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 6 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'acquisition d'armes à feu, de pièces et de munitions des catégories A, B et C au moyen d'une technique de communication à distance, telle que définie à l'article 2 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (*), n'est autorisée qu'aux armuriers et courtiers et est soumise au contrôle strict des États membres.

L'acquisition d'armes à feu et de leurs éléments essentiels des catégories A, B et C au moyen d'une technique de communication à distance, telle que définie à l'article 2 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (*), n'est autorisée qu'aux armuriers et courtiers et est soumise à un contrôle strict par les États membres.

Amendement    42

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 91/477/CEE

Article 6 – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que le raccourcissement d'une arme à feu longue par la modification d'une ou de plusieurs de ses parties essentielles afin d'en faire une arme à feu courte soit considéré comme relevant de la fabrication et soit donc illicite, à moins d'être effectué par un armurier autorisé.

Amendement    43

Proposition de directive

Article 1 – point 6 bis (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  À l'article 7, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

 

Les données relatives aux armes à feu appartenant à la catégorie B, de même que toute décision d'autorisation ou de refus d'acquisition et de possession de ces armes à feu devraient être enregistrées dans les fichiers de données informatisés tenus dans les États membres et être directement accessibles aux autorités habilitées de tous les États membres.

Amendement    44

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 91/477/CEE

Article 7 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  À l'article 7, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

supprimé

"Les périodes maximales ne dépassent pas cinq ans. L'autorisation peut être renouvelée si les conditions sur la base desquelles elle a été octroyée sont toujours remplies."

 

Justification

L'introduction d'une date d'expiration entraînerait de nombreuses formalités supplémentaires pour les autorités et les détenteurs licites d'armes à feu sans améliorer la sécurité. Ces moyens seront plus utiles à la lutte contre les armes à feu illicites.

Amendement    45

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 91/477/CEE

Article 10 bis – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent des mesures pour empêcher que les armes d'alarme et de signalisation ainsi que les armes de spectacle puissent être transformées en armes à feu.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires auprès des fabricants d'armes et des armuriers pour empêcher que les armes d'alarme et de signalisation ainsi que les armes de spectacle puissent être transformées en armes à feu. Les États membres s'assurent également que ces armes ont été marquées conformément à l'article 4, paragraphe 1 et qu'elles sont enregistrées dans les fichiers de données informatisés tenus par les États membres.

Amendement    46

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 91/477/CEE

Article 10 bis – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte des spécifications techniques relatives aux armes d'alarme et de signalisation ainsi qu'aux armes de spectacle pour empêcher qu'elles puissent être transformées en armes à feu.

Les États membres prennent des mesures pour empêcher que les armes d'alarme et de signalisation ainsi que les armes de spectacle puissent être transformées en armes à feu. Pour le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission établit des normes communes de transformation, conformément à la procédure visée à l'article 13 bis, paragraphe 2, de la présente directive, afin que toute transformation d'une arme à feu ayant pour effet de la faire changer de catégorie rende cette transformation irréversible.

Amendement    47

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 91/477/CEE

Article 10 ter – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent des dispositions pour que la neutralisation des armes à feu soit vérifiée par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent irréversiblement inutilisable. Les États membres prévoient, dans le cadre de ladite vérification, la délivrance d'un certificat ou d'un document attestant la neutralisation de l'arme à feu ou l'application à cet effet sur l'arme à feu d'une marque clairement visible.

Eu égard au règlement (UE) 2015/24031 bis de la Commission du 15 décembre 2016, les États membres prennent des dispositions pour que la neutralisation des armes à feu soit vérifiée par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent irréversiblement inutilisable. Les États membres prévoient, dans le cadre de ladite vérification, la délivrance d'un certificat et d'un document attestant la neutralisation de l'arme à feu et l'application à cet effet sur l'arme à feu d'une marque clairement visible sur chacune des parties essentielles de l'arme neutralisée.

 

Les États membres désignent l'autorité compétente pour procéder à la neutralisation des armes à feu et le communiquent à la Commission européenne au plus tard pour le [date].

 

__________________

 

1 bis JO L 333 du 19.12.2015, p. 62.

Amendement    48

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 91/477/CEE

Article 10 ter – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte des normes et techniques de neutralisation afin de veiller à ce que les armes à feu neutralisées soient irréversiblement inutilisables. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 13 ter, paragraphe 2.

supprimé

Amendement    49

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 91/477/CEE

Article 10 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres établissent des règles en vue du stockage des armes à feu et des munitions des catégories A, B et C en sécurité qui répondent à des normes équivalentes à celles mises en place dans l'accord sur l'Espace économique européen, de façon à garantir que les armes à feu et les munitions soient conservées de manière à réduire autant que possible le risque que des personnes non autorisées puissent y avoir accès.

Amendement    50

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 91/477/CEE

Article 10 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les stocks excédentaires d'armes de service de catégorie A provenant de la police, des douanes et de l'armée sont neutralisés de manière irréversible conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015, à l'exception des transferts effectués conformément aux autorisations accordées au titre de l'article 6, paragraphe 1 ou 2.

Amendement    51

Proposition de directive

Article 1 –point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis.  Outre la nécessité du système d'enregistrement des armes détenues par les personnes physiques ou morales, chaque État membre doit assurer, d'un point de vue légal, un recensement permettant la traçabilité et le contrôle des armes saisies par les autorités ou abandonnées à l'État, depuis leur remise ou leur saisie jusqu'à leur destruction éventuelle par les autorités ou leur réintroduction dans le commerce.

Amendement    52

Proposition de directive

Article 1 – point 9

Directive 91/477/CEE

Article 13 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les autorités compétentes des États membres échangent des informations sur les autorisations de transfert d'armes à feu vers un autre État membre ainsi que sur les refus d'octroyer des autorisations au sens de l'article 7.

4.  Les autorités compétentes des États membres échangent, par voie électronique, des informations sur les autorisations de transfert d'armes à feu vers un autre État membre ainsi que sur les refus d'octroyer des autorisations au sens de l'article 7, au plus tard pour le [date] et conformément au règlement (UE) 2016/... du Parlement européen et du Conseil1 bis.

 

___________________

 

1 bis Règlement (UE) 2016/... du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L...).

Justification

L'échange d'informations doit bien avoir lieu, et conformément à la législation existante en matière de protection des données.

Amendement    53

Proposition de directive

Article 1 – point 12

Directive 91/477/CEE

Article 17 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, assorti, s'il y a lieu, de propositions concernant, en particulier, les catégories d'armes à feu de l'annexe I et des questions liées aux nouvelles technologies, telle l'impression tridimensionnelle. Le premier rapport est soumis deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive ainsi qu'un examen de la qualité des nouvelles dispositions, assorti, s'il y a lieu, de propositions concernant, en particulier, les catégories d'armes à feu de l'annexe I et des questions liées à la conception modulaire des armes et aux nouvelles technologies, telle l'impression tridimensionnelle. Le premier rapport est soumis deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement    54

Proposition de directive

Article 1 – point 12

Directive 91/477/CEE

Article 17 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission examine, pour le [date], quels éléments sont nécessaires à la mise en place d'un système d'échange entre les États membres des informations contenues dans les fichiers de données informatisés visés à l'article 4, paragraphe 4. L'examen de la Commission est accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition législative dans laquelle il est tenu compte des instruments existants en matière d'échange d'informations.

La Commission examine, pour le [date], quels éléments sont nécessaires à la mise en place d'un système permettant l'accès de chaque État membre aux informations contenues dans les fichiers de données informatisés visés à l'article 4, paragraphe 4. L'examen de la Commission est accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition législative dans laquelle il est tenu compte des instruments existants en matière d'échange d'informations.

Amendement    55

Proposition de directive

Article 1 – point 13

Directive 91/477/CEE

Annexe I – partie II

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  À l'annexe I, la partie II est modifiée comme suit:

supprimé

a)  Le point A est modifié comme suit:

 

i)  Dans la catégorie A, les points suivants sont ajoutés:

 

"6.  les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques;

 

7. les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l'apparence d'une arme à feu automatique;

 

8. les armes à feu mentionnées aux points 1 à 7 après leur neutralisation."

 

ii)  Dans la catégorie B, le point 7 est supprimé.

 

iii)  Dans la catégorie C, les points suivants sont ajoutés:

 

"5.  les armes d'alarme et de signalisation, les armes de spectacle ainsi que les répliques;

 

les armes à feu mentionnées dans la catégorie B et aux points 1 à 5 de la catégorie C après leur neutralisation."

 

b)  Au point B, le texte suivant est supprimé:

 

"le mécanisme de fermeture, la chambre et le canon des armes à feu qui, en tant qu'objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l'arme à feu dont ils font ou sont destinés à faire partie a été classée."

 

Justification

La modification proposée porterait préjudice aux capacités de défense de certains États membres.

Amendement    56

Proposition de directive

Article 1 – point 13 bis (nouveau)

Directive 91/477/CEE

Annexe I – partie II – point A – catégorie C – point 5

 

Texte en vigueur  

Amendement

 

13 bis.  À l'annexe I, la partie II est modifiée comme suit:

 

Dans la catégorie C, le point suivant est ajouté:

5.  les armes d'alarme et de signalisation, les armes de spectacle ainsi que les répliques;

5.  les armes à feu de catégorie A et B et de catégorie C, points 1 à 4, après avoir été transformées en armes d'alarme, de signalisation ou de spectacle, en pistolet à gaz, en pistolet de paintball, en arme d'airsoft, en pistolet Flobert ou en pistolet à percussion.

Justification

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market (which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive measure from their conversion back to the original state, as making them subject to declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes

Références

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

LIBE

14.12.2015

Commissions associées - date de l'annonce en séance

28.4.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Bodil Valero

10.12.2015

Examen en commission

14.1.2016

17.3.2016

21.4.2016

9.5.2016

Date de l'adoption

9.5.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

43

6

4

Membres présents au moment du vote final

Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Suppléants présents au moment du vote final

Janice Atkinson, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Geoffrey Van Orden, Axel Voss

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Eugen Freund, Georgi Pirinski

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes

Références

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Date de la présentation au PE

18.11.2015

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

AFET

14.12.2015

INTA

14.12.2015

LIBE

14.12.2015

 

Avis non émis

       Date de la décision

AFET

1.2.2016

INTA

1.12.2015

 

 

Commissions associées

       Date de l'annonce en séance

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Vicky Ford

7.12.2015

 

 

 

Examen en commission

23.2.2016

15.3.2016

20.4.2016

24.5.2016

 

14.6.2016

 

 

 

Date de l'adoption

13.7.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

27

10

1

Membres présents au moment du vote final

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu

Suppléants présents au moment du vote final

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Elisabetta Gardini, Jussi Halla-aho, Franz Obermayr, Julia Reda, Sabine Verheyen

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

James Carver, Caterina Chinnici, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Judith Sargentini

Date du dépôt

2.8.2016