RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 19/2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, et le règlement (UE) n° 20/2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part
29.9.2016 - (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD)) - ***I
Commission du commerce international
Rapporteure: Marielle de Sarnez
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 19/2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, et le règlement (UE) n° 20/2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part
(COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0220),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0131/2015),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international (A8-0277/2016),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. approuve les déclarations communes du Parlement et de la Commission annexées à la présente résolution;
3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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(Voir: - Communication de la Commission COM(2008) 0642 / Les régions ultrapériphériques : un atout pour l'Europe - Communication de la Commission COM(2012) 287 / Les régions ultrapériphériques de l’Union européenne: vers un partenariat pour une croissance intelligente, durable et inclusive) | ||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 4 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 3 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) Règlement (UE) n° 19/2013 Article 1 – point h | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 4 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau) Règlement (UE) n° 19/2013 Article 15 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0019) | ||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Le PE et le Conseil ont besoin d'informations mensuelles sur les importations et gains tirés des bananes dans une analyse de l'impact de ces importations avant que le seuil ne soit atteint. L'accord UE/Colombie – Pérou dispose que: "dès lors que le volume de déclenchement est atteint (...) , la partie UE peut suspendre temporairement le droit de douane préférentiel (annexe I, appendice 1, section A). En d'autres termes, le mécanisme pourrait être déclenché d'office une fois que le volume de déclenchement est atteint. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau) Règlement (UE) n° 19/2013 Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 6 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 quater (nouveau) Règlement (UE) n° 19/2013 Article 15 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0019&qid=1472813829241&from=FR) | ||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 quinquies (nouveau) Règlement (UE) n° 19/2013 Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 8 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 sexies (nouveau) Règlement (UE) n° 19/2013 Article 15 – paragraphe 7 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 9 Proposition de règlement Article 2 – point 1 bis (nouveau) Règlement (UE) n° 20/2013 Article 15 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0020) | ||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Le PE et le Conseil ont besoin d'informations mensuelles sur les importations et gains tirés des bananes dans une analyse de l'impact de ces importations avant que le seuil ne soit atteint. L'accord UE/Amérique centrale dispose que: "dès lors que le volume de déclenchement est atteint, la partie UE peut suspendre temporairement le droit de douane préférentiel." En d'autres termes, le mécanisme pourrait être déclenché d'office une fois que le volume de déclenchement est atteint. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Article 2 – point 1 ter (nouveau) Règlement (UE) n° 20/2013 Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 11 Proposition de règlement Article 2 – point 1 quater(nouveau) Règlement (UE) n° 20/2013 Article 15 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0020) | ||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Article 2 – point 1 quinquies (nouveau) Règlement (UE) n° 20/2013 Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 13 Proposition de règlement Article 2 – point 1 sexies (nouveau) Règlement (UE) n° 20/2013 Article 15 – paragraphe 7 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
DÉCLARATION COMMUNE
Le Parlement européen et la Commission s'accordent sur la nécessité d'une coopération étroite dans le suivi de la mise en œuvre de l'accord ainsi que du règlement (UE) n o 19/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, l'Équateur et le Pérou, d'autre part ( 1 ). À cet effet, ils conviennent ce qui suit:
– À la demande de la commission compétente du Parlement européen, la Commission lui fait rapport des inquiétudes particulières relatives à la mise en œuvre, par la Colombie, l'Équateur ou le Pérou, de leurs engagements en matière de commerce et de développement durable.
– Si le Parlement européen adopte une recommandation visant à ouvrir une enquête de sauvegarde, la Commission examine attentivement si les conditions sont remplies conformément au règlement (UE) n o 19/2013 pour une ouverture d'office. Si la Commission estime que les conditions ne sont pas remplies, elle présente un rapport à la commission compétente du Parlement européen, y compris une explication de tous les facteurs pertinents à l'ouverture d'une telle enquête.
– La Commission procède à une évaluation de la situation des producteurs européens de bananes tel qu’indiqué à l’article 15 paragraphe 7a du présent règlement avant le 1péens de bananes Si une détérioration grave ou une menace de détérioration grave du marché ou de la situation des producteurs européens est constatée, des mesures appropriées peuvent être envisagées, soit une prorogation du mécanisme après accord des pays parties prenantes à l’accord, soit des mesures compensatoires. La Commission continue d’effectuer une analyse annuelle de la situation du marché et des producteurs européens après 2020, qui peut conduire à des mesures de soutien, si nécessaire.
DÉCLARATION COMMUNE
Le Parlement européen et la Commission s'accordent sur la nécessité d'une coopération étroite dans le suivi de la mise en œuvre de l'accord ainsi que du règlement (UE) n° 20/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et du Costa Rica, d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama d'autre part ( 1 ). À cet effet, ils conviennent ce qui suit:
– À la demande de la commission compétente du Parlement européen, la Commission lui fait rapport des inquiétudes particulières relatives à la mise en œuvre, par le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama, de leurs engagements en matière de commerce et de développement durable.
– Si le Parlement européen adopte une recommandation visant à ouvrir une enquête de sauvegarde, la Commission examine attentivement si les conditions sont remplies conformément au règlement (UE) n° 20/2013 pour une ouverture d'office. Si la Commission estime que les conditions ne sont pas remplies, elle présente un rapport à la commission compétente du Parlement européen, y compris une explication de tous les facteurs pertinents à l'ouverture d'une telle enquête.
– La Commission procède à une évaluation de la situation des producteurs européens de bananes tel qu’indiqué à l’article 15 paragraphe 7a du présent règlement avant le 1ᵉʳ janvier 2019. Si une détérioration grave ou une menace de détérioration grave du marché ou de la situation des producteurs européens est constatée, des mesures appropriées peuvent être envisagées, soit une prorogation du mécanisme après accord des pays parties prenantes à l’accord, soit des mesures compensatoires. La Commission continue d’effectuer une analyse annuelle de la situation du marché et des producteurs européens après 2020, qui peut conduire à des mesures de soutien, si nécessaire.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. État des lieux du marché de la banane au sein de l'Union européenne.
1.1 La consommation:
La banane est le fruit le plus consommé au monde. L'Union européenne est son premier marché, et représente environ un tiers des exportations mondiales. En 2015, 5,8 millions de tonnes ont été consommées dans l'Union, et la demande est en augmentation ces dernières années. Les Européens importent principalement depuis les pays d'Amérique centrale et latine. L'Équateur est le premier pays exportateur vers l'Union, avec 1 360 811 tonnes de bananes exportées en 2015. Il est suivi par la Colombie (1 314 955 tonnes en 2015) et le Costa Rica (947 749 tonnes en 2015). Au total, l'UE importe 5,2 millions de tonnes de bananes, dont 1, 1 million de tonnes libres de droits depuis les pays ACP. Ces importations correspondent à 88,7 % des bananes consommées en Europe. La part de marché restante, soit 11,4 % de la consommation européenne de bananes, revient aux producteurs européens. Elle a diminué au cours du temps et était de 12,6 % il y a trois ans. Cette diminution s'est faite uniquement au bénéfice des pays "non ACP", la part des bananes ACP dans les importations européennes ayant, dans le même temps, diminué de 1,2 %.
1.2 La production:
Pour l'année 2015, les producteurs européens de bananes ont approvisionné le marché intérieur à hauteur de 669 673 tonnes, leur production étant exclusivement destinée à ce marché. Cinq pays européens produisent des bananes. L'Espagne, est le premier producteur, et représente la moitié de l'offre européenne (381 827 tonnes en 2015); la France, est le second producteur (263 022 tonnes en 2015); et le Portugal, est le troisième producteur (18 645 tonnes en 2015). La production de ces trois pays est exclusivement localisée dans leurs régions ultrapériphériques: les Canaries pour l'Espagne, la Guadeloupe et la Martinique pour la France, Madère et les Açores pour le Portugal. Chypre et la Grèce sont les deux autres pays européens producteurs, avec des niveaux de production toutefois moindres.
Dans ces territoires insulaires, la filière de production de la banane joue un rôle économique très important. 37 000 emplois en dépendent, directement ou indirectement, ce qui en fait l'une des principales activités de ces régions. Elle garantit la viabilité de la desserte maritime, ce qui permet l'approvisionnement régulier de ces régions depuis l'Europe continentale et l'amortissement du coût de la vie insulaire. Par ailleurs, la filière est exemplaire en termes de durabilité. Les producteurs européens respectent des normes sociales, sanitaires et environnementales parmi les plus élevées au monde. Aux Antilles françaises, les responsables du secteur ont investi dans la formation professionnelle afin de promouvoir de bonnes pratiques en matière d'agriculture durable, de recherche et de développement.
2. La protection de la banane, produit agricole "sensible", dans le cadre des accords commerciaux.
2.1 Évolution du marché européen:
Le marché européen de la banane a progressivement été ouvert à la concurrence des producteurs de pays tiers. Dans le cadre de l'Organisation Commune des Marchés des produits agricoles, adoptée en février 1993, l'Union avait décidé d'accorder un accès libre de droits aux producteurs de bananes des pays ACP. Mais cette préférence commerciale, jugée discriminatoire au regard du droit de l'OMC, a été contestée par plusieurs pays d'Amérique latine et par les États-Unis. À la suite d'un jugement rendu par l'organisation, l'Union a dû concéder un démantèlement tarifaire annuel jusqu'au taux de 114 euros/tonnes pour les bananes originaires des pays "non ACP" d'ici à 2017, dans le cadre des Accords de Genève de 2009.
En parallèle, l'Union a conclu en décembre 2012, un accord de libre-échange avec la Colombie et le Pérou, et un accord établissant une association avec l'Amérique centrale, qui prévoient un démantèlement progressif des tarifs douaniers appliqués aux bananes jusqu'au taux de 75 euros/tonne d'ici au 1er janvier 2020. L'Équateur, qui est amené à rejoindre l´accord avec la Colombie et le Pérou une fois celui-ci ratifié par les parties, bénéficiera également de ces démantèlements.
Ces préférences tarifaires octroyées aux pays concurrents de l'Union sur le marché de la banane ont eu pour conséquence un accroissement des importations. Celles-ci ont augmenté de 3 % en 2015, de 6 % en 2014 et de 5 % en 2013.
2.2 Les instruments européens de protection de la banane dans le cadre de l'accord:
Cette concurrence internationale accrue, en raison de l'abaissement des tarifs douaniers pour les bananes des pays non ACP, a conduit la Commission à inclure la banane dans la liste des produits agricoles "sensibles" de l'Union et à la protéger par des instruments commerciaux. L'accord entre l'Union européenne, la Colombie et le Pérou, auquel se joint l'Équateur, ainsi que l'accord établissant une association entre l'Union européenne et l'Amérique centrale, contient deux mécanismes de protection permettant d'éviter que des importations massives en provenance de l'un ou de plusieurs de ces pays ne déstabilisent le marché européen et mettent à mal les producteurs de l'Union. Les Règlements 19/2013 et 20/2013 du Parlement et du Conseil, sont l'instrument juridique qui en détaille le fonctionnement, mettant en œuvre les dispositions des accords de libre-échange et d'association. La modification proposée par la Commission tient compte de l'adhésion de l'Équateur à l'accord avec la Colombie et le Pérou.
Le premier des deux instruments est une clause de sauvegarde bilatérale, en vigueur pendant les dix premières années d'application de l'accord. Elle permet de stabiliser le démantèlement tarifaire ou de rehausser les droits de douanes en cas d'une hausse importante des importations en provenance de la Colombie, du Pérou, de l'Équateur ou de l'Amérique centrale qui serait de nature à causer un préjudice grave aux producteurs de l'Union. L'accession différée de l'Équateur signifie que la clause s'appliquera à ce pays de manière décalée par rapport à la Colombie et au Pérou, pour aboutir à une même période de dix ans d'application pour chacun des trois partenaires commerciaux.
Le deuxième instrument est un mécanisme dit "de stabilisation". Son effet est identique à celui de la clause, à ceci près que son activation ne nécessite pas l'ouverture d'une procédure d'enquête pour déterminer si un préjudice a été subi. Il peut être activé à la suite du dépassement d'un seuil de volumes de bananes importées dans l'Union, fixé à un nouveau niveau chaque année pour les parties à l'accord. Ceci rend son utilisation plus aisée, car la Commission est tenue de réagir en cas de dépassement du seuil. Elle peut, à l'issue d'un examen de l'effet du dépassement sur le marché européen, activer directement le mécanisme. En pratique la Commission ne l'a jamais déclenché malgré les dépassements trois années durant, de 2013 à 2015, par le Pérou et en 2015 pour le Guatemala. Elle avait alors jugé que ceux-ci n'avaient pas déstabilisé le marché européen, et ne justifiaient pas un recours au mécanisme. Tout comme la clause de sauvegarde, le mécanisme est temporaire et doit cesser de s'appliquer le 1er janvier 2020.
3. Assurer une meilleure protection aux producteurs européens.
3.1 Accroître la transparence:
La modification du Règlement doit garantir une protection effective des producteurs européens. Elle doit permettre de mieux prévoir les hausses d'importations de bananes vers l'Union, de mieux anticiper et de mieux réagir.
C'est pourquoi votre rapporteur propose que la Commission tienne désormais informés en permanence le Parlement européen et le Conseil de l'évolution des importations de bananes vers le marché de l'Union, ce qui permettra d'anticiper les risques de dépassement. Ainsi, en cas d'augmentation importante des importations pour un pays donné qui induirait que le seuil de déclenchement du mécanisme de stabilisation risque d'être atteint, la Commission devra alerter le Parlement européen et le Conseil. Cette alerte devra être transmise par écrit.
Par ailleurs, les bases de données "Eurostat" utilisées par la Commission pour évaluer les évolutions des bananes sur le marché européen devront être améliorées et harmonisées, afin de permettre une évaluation précise de la situation sur le marché de l'Union.
Enfin, votre rapporteur souhaite que la Commission, envisage la poursuite du mécanisme de stabilisation au-delà de 2020, afin de protéger les producteurs européens des hausses d'importations en provenance des pays tiers. Ceci pourrait se faire dans le cadre d'une déclaration commune avec le Parlement, à laquelle le Conseil aurait la possibilité de se joindre. Si tous les États parties ne donnaient pas leur accord à cette prolongation, la Commission devrait alors envisager des mesures correctives.
3.2 Maintenir le haut niveau d'exigence de la filière "banane" européenne:
L'importance de la filière "banane" pour le développement économique de nombreuses régions ultrapériphériques européennes, et les efforts faits par la filière pour que la production de banane soit la plus durable possible devraient nous inciter à préserver cette filière et à faire en sorte que les accords internationaux signés ne présentent pas une menace pour cette production.
Les normes élevées que l'Union européenne impose à ses producteurs en matière sociale et environnementale doivent être un atout pour nos producteurs.
Notre politique commerciale doit donc contribuer à préserver le niveau élevé de ces normes européennes et à œuvrer au respect de normes équivalentes au plan mondial, et non contribuer à un nivellement vers le bas.
C'est pourquoi la protection adéquate et effective de la banane en tant que produit européen "sensible", est essentielle.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Clause de sauvegarde bilatérale et mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part |
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Références |
COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD) |
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Date de la présentation au PE |
26.5.2015 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
INTA 8.6.2015 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
AGRI 8.6.2015 |
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Avis non émis Date de la décision |
AGRI 17.6.2015 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Marielle de Sarnez 15.6.2015 |
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Examen en commission |
30.11.2015 |
31.8.2016 |
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Date de l’adoption |
26.9.2016 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
32 1 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver |
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Date du dépôt |
29.9.2016 |
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