sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes d’importation spécifiques de l’Union
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes d’importation spécifiques de l’Union
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0044),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0022/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international (A8-0311/2016),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
(2)La libération de prisonniers politiques intervenue le 22 août 2015 a marqué une étape importante qui, de même que plusieurs initiatives positives prises par la République de Biélorussie au cours des deux dernières années, a contribué à améliorer les relations entre l’Union européenne et la République de Biélorussie.
(2)La libération de prisonniers politiques intervenue le 22 août 2015 a marqué une étape importante qui, de même que plusieurs initiatives positives prises par la République de Biélorussie au cours des deux dernières années, telles que la reprise du dialogue entre l’Union européenne et la Biélorussie sur les droits de l’homme, a contribué à améliorer les relations entre l’Union européenne et la République de Biélorussie.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(2 bis)Les relations entre l’Union et la Biélorussie devraient se fonder sur des valeurs communes, en particulier en ce qui concerne les droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit, et il y a lieu de rappeler que la situation des droits de l’homme en République de Biélorussie reste une source de préoccupation pour l’Union, en particulier sur des questions telles que la peine de mort, qui devrait être abolie.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3)Il convient de reconnaître ces évolutions politiques positives entre l’Union européenne et la République de Biélorussie et d’améliorer encore davantage les relations bilatérales. En conséquence, le présent règlement supprime les contingents autonomes à l’importation de produits textiles et d’habillement originaires de la République de Biélorussie, tels que prévus aux annexes II et III du règlement(UE) 2015/936.
(3)Il convient de reconnaître ces évolutions politiques positives entre l’Union européenne et la République de Biélorussie et d’améliorer encore davantage les relations bilatérales. En conséquence, le présent règlement supprime les contingents autonomes à l’importation de produits textiles et d’habillement originaires de la République de Biélorussie, tels que prévus aux annexes II et III du règlement(UE) 2015/936, sans préjudice de la possibilité pour l’Union de recourir à des contingents à l’avenir en cas de grave détérioration de la situation des droits de l’homme en Biélorussie.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4)L’utilisation limitée des contingents autonomes à l’importation de produits textiles et d’habillement originaires de la République de Biélorussie implique que la suppression de ces contingents aura une incidence limitée sur le commerce de l’UE.
(4) La suppression des contingents autonomes à l’importation de produits textiles et d’habillement originaires de la République de Biélorussie implique que les contingents établis pour le trafic de perfectionnement passif ne sont plus nécessaires. Par conséquent, il convient de supprimer le considérant 5, l’article 4, paragraphe 2, le chapitre V sur le trafic de perfectionnement passif contenant les articles 25, 26, 27, 28 et 29, ainsi que l’annexe V, ce qui a également une incidence sur l’article 31. L’utilisation limitée des contingents autonomes et des contingents de perfectionnement passif à l’importation de produits textiles et d’habillement originaires de la République de Biélorussie implique que la suppression de ces contingents aura une incidence limitée sur le commerce de l’Union.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6)Le nom officiel de la République populaire démocratique de Corée devrait être utilisé aux annexes II, III et IV du règlement(UE) 2015/936 et le nom officiel de la République de Biélorussie devrait être utilisé à l’annexe V du règlement (UE) 2015/936.
(6)Le nom officiel de la République populaire démocratique de Corée devrait être utilisé aux annexes II, III et IV du règlement(UE) 2015/936.
Amendement 6
Proposition de règlement
Article 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) n° 2015/936
Considérant 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1. Le considérant 5 est supprimé.
Amendement 7
Proposition de règlement
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 2015/936
Article 4 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 bis.À l’article 4, le paragraphe 2 est supprimé.
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 2015/936
Article 25
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis.L’article 25 est supprimé.
Amendement 9
Proposition de règlement
Article 1 – point 1 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 2015/936
Article 26
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 ter.L’article 26 est supprimé.
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 1 – point 1 quater (nouveau)
Règlement (UE) n° 2015/936
Article 27
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 quater.L’article 27 est supprimé.
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 1 – point 1 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) n° 2015/936
Article 28
Texte proposé par la Commission
Amendment
1 quinquies.L’article 28 est supprimé.
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 1 – point 1 sexies (nouveau)
Règlement (UE) n° 2015/936
Article 29
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 sexies.L’article 29 est supprimé.
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 1 – point 1 septies (nouveau)
Règlement (UE) n° 2015/936
Article 31 – paragraphe 2
Texte en vigueur
Amendement
1 septies. À l’article 31, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 13, à l’article 26, à l’article 27, paragraphes 1 et 3, et à l’article 35, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.»
«2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 13 et à l’article 35, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.»
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 1 – point 1 octies (nouveau)
Règlement (UE) n° 2015/936
Article 31 – paragraphe 3
Texte en vigueur
Amendement
1 octies. À l’article 31, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 13, à l’article 26, à l’article 27, paragraphes 1 et 3, et à l’article 35, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»
«3.La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 13 et à l’article 35, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 1 – point 1 nonies (nouveau)
Règlement (UE) n° 2015/936
Article 31 – paragraphe 6
Texte en vigueur
Amendement
1 nonies. À l’article 31, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 3, de l’article 26 et de l’article 27, paragraphes 1 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prorogé de quatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
«6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 12, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prorogé de quatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2.La section A de l’annexe I du règlement (UE) 2015/936 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement et les annexes II, III, IV et V du règlement (UE) 2015/936 sont remplacées par les textes figurant à l’annexe du présent règlement.
2.La section A de l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement et les annexes II, III et IV sont remplacées par les textes figurant à l’annexe du présent règlement.
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 2015/936
Annexe V
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis.L’annexe V est supprimée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le règlement (UE) nº 2015/936 établit le régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes d’importation spécifiques de l’Union. Il couvre actuellement deux pays qui ne sont pas membres de l’Organisation mondiale du commerce: la République de Biélorussie et la République populaire démocratique de Corée.
La libération de prisonniers politiques intervenue le 22 août 2015 a marqué une étape importante qui, de même que plusieurs initiatives positives prises par la République de Biélorussie au cours des deux dernières années, a contribué à améliorer les relations entre l’Union européenne et la Biélorussie.
Compte tenu de l’évolution politique positive des relations entre l’Union européenne et la République de Biélorussie, et afin de continuer à améliorer les relations bilatérales, la Commission a proposé de supprimer les contingents autonomes à l’importation de produits textiles et d’habillement originaires de la République de Biélorussie, eu égard également à leur utilisation limitée. Cette suppression vise à contribuer à améliorer encore davantage les relations entre l’Union et la Biélorussie.
Au vu de l’utilisation très limitée des contingents ainsi que des conséquences très minimes pour les producteurs de textile de l’Union européenne, le rapporteur soutient la suppression des contingents. Le rapporteur estime que cette suppression enverra un signal positif et encourageant à la République de Biélorussie et aux entreprises biélorusses, notamment dans la mesure où elle facilitera le dialogue entre entreprises et renforcera la confiance des investisseurs.
Une intensification des relations commerciales entre l’Union européenne et la Biélorussie pourrait être vectrice de modernisation pour l’économie biélorusse et être porteuse des valeurs fondamentales de l’Union et, partant, pourrait entraîner les changements sociétaux tant attendus en Biélorussie.
En conséquence logique de la suppression des contingents autonomes à l’importation de produits textiles et d’habillement originaires de Biélorussie, toutes les dispositions du règlement (UE) nº 2015/936 relatives aux contingents établis pour le trafic de perfectionnement passif devraient être supprimées. Ces contingents s’appliquent aux produits textiles de l’Union européenne transformés en Biélorussie et réexportés vers l’Union. Les contingents pour le trafic de perfectionnement passif ne s’appliquent pas à la République populaire démocratique de Corée et deviennent par conséquent superflus. Dans sa proposition, la Commission a omis de se pencher sur cette question. Le rapporteur propose dès lors plusieurs amendements rectifiant cette omission et apportant les adaptations techniques nécessaires au règlement de base (UE) nº 2015/936.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre
Régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes d’importation spécifiques de l’Union
Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler