RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) nº 1102/2008
20.10.2016 - (COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD)) - ***I
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Stefan Eck
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) nº 1102/2008
(COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0039),
– vu l’article 294, paragraphe 2, ainsi que l’article 192, paragraphe 1, et l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0021/2016),
– vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 25 mai 2016[1],
– après consultation du Comité des régions,
– vu les articles 59 et 39 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0313/2016),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Visa 1 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 207, |
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, | |||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(1) Le mercure est une substance hautement toxique qui représente une menace majeure à l’échelle planétaire pour la santé humaine, notamment sous la forme de méthylmercure présent dans le poisson et les fruits de mer, les écosystèmes et la faune sauvage. En raison de la nature transfrontière de la pollution due au mercure, 40 % à 80 % des dépôts totaux de mercure dans l’Union proviennent de l’extérieur de ses frontières, d’où la nécessité d’une action à l’échelon local, régional, national et international. |
(1) Le mercure est une substance hautement toxique qui représente une menace majeure à l’échelle planétaire pour la santé humaine, notamment sous la forme de méthylmercure présent dans le poisson et les fruits de mer, les écosystèmes et la faune sauvage. L’exposition au mercure à des niveaux élevés peut endommager le cerveau, les poumons, le cœur, les reins et le système immunitaire des personnes de tout âge. Des taux élevés de méthylmercure dans le sang des fœtus et des jeunes enfants sont susceptibles de nuire au développement du système nerveux, ce qui risque de réduire les capacités de réflexion et d’apprentissage voire le quotient intellectuel des enfants. Le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) incluent le mercure dans la liste des «dix produits chimiques gravement préoccupants pour la santé publique». Il est donc nécessaire d’introduire des mesures au sujet du mercure et des conditions pour son utilisation. | |||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Voir US EPA 2014 et http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chemicals_phc/en/ | ||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(1 bis) L’utilisation du mercure dans les procédés de production doit être progressivement éliminée et, à cet effet, il conviendrait d’encourager la recherche de produits de substitution au mercure présentant des caractéristiques sûres ou moins dangereuses pour l’environnement et pour la santé. | |||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 1 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 2 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(2) La plupart des émissions de mercure et des risques d’exposition connexes sont le résultat d’activités humaines, notamment l’extraction minière et la transformation primaires du mercure, l’utilisation de mercure dans des produits, des procédés industriels et dans l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or, ainsi que les émissions de mercure provenant, en particulier, de la combustion du charbon et de la gestion des déchets de mercure. |
(2) La plupart des émissions de mercure et des risques d’exposition connexes sont le résultat d’activités humaines, notamment l’extraction minière et la transformation primaires du mercure, l’utilisation de mercure dans des produits, des procédés industriels et dans l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or, les sites contaminés ainsi que les émissions de mercure provenant, en particulier, de la combustion du charbon et de la gestion des déchets de mercure. La combustion de combustibles fossiles dans les centrales électriques et les chaudières industrielles ainsi que le chauffage domestique représentent près de la moitié des émissions mondiales de mercure. C’est pourquoi il convient d’accélérer la transition vers la production d’énergies renouvelables de même que les mesures en matière d’efficacité énergétique en vue de réduire sensiblement les rejets de mercure dans l’atmosphère. | |||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(3 bis) Le registre européen des rejets et transferts de polluants (PRTR européen) mis en place par le règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil1 bis vise à doter les autorités compétentes, les décideurs politiques, les scientifiques et le grand public d’une base de données cohérente à l’échelle de l’Union concernant les rejets et les transferts industriels qui couvre également le mercure. Les utilisateurs ont accès à des informations sur les rejets et transferts provenant d’établissements industriels dans leur voisinage ou pays, qu’il est possible de comparer à des données concernant d’autres installations dans l’ensemble de l’Union. Cet accès aux données peut assurer une réelle participation des citoyens aux questions environnementales. Le PRTR européen contribue à accroître la transparence et cet outil de suivi, qui existe déjà pour certains polluants, devrait par conséquent être élargi aux flux des déchets de mercure, afin de réduire autant que possible le risque de fraudes et de mieux contrôler les transferts de mercure dans les déchets. | |||||||||||||||||||||
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1 bis Règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1). | |||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
L’utilisation du PRTR européen permettra de réduire autant que possible le risque de fraudes et contribuera à la vue d’ensemble que nous espérons obtenir avec notre demande d’inventaire à l’échelle de l’Union. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 5 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(5) D’importants progrès ont été accomplis dans l’Union ces dix dernières années en matière de gestion du mercure, à la suite de l’adoption de la stratégie et d’un large éventail de mesures portant sur les émissions, l’offre, la demande et l’utilisation de mercure, ainsi que sur la gestion des excédents et des stocks. |
(5) D’importants progrès ont été accomplis dans l’Union ces dix dernières années en matière de gestion du mercure, à la suite de l’adoption de la stratégie et d’un large éventail de mesures portant sur les émissions, l’offre, la demande et l’utilisation de mercure, ainsi que sur la gestion des excédents et des stocks. Néanmoins, des mesures supplémentaires sont nécessaires étant donné qu’à l’heure actuelle la demande de mercure sur le marché est estimée à 260-400 tonnes par an et même après la suppression progressive prévue de l’utilisation de mercure dans l’industrie du chlore et de la soude d’ici à 2017, la demande de mercure pour la période 2025-2030 reste estimée à 40-220 tonnes par an. Il est donc nécessaire de porter une attention particulière à la mise en œuvre pleine et conforme des règles applicables. | |||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Voir le document de travail des services de la Commission (SWD), l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition 2016 final p. 26/186. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 6 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(6) Selon la stratégie, la priorité doit être donnée à la négociation et à la conclusion d’un instrument mondial juridiquement contraignant, l’Union ne pouvant, par sa seule action, garantir la protection efficace de ses citoyens contre les conséquences néfastes du mercure pour la santé. |
(6) Outre la stratégie, selon laquelle la priorité doit être donnée à la négociation et à la conclusion d’un instrument mondial juridiquement contraignant, l’Union doit s’efforcer d’occuper la première place au niveau mondial parmi les partenaires internationaux afin de garantir une protection véritablement efficace de ses citoyens contre les conséquences néfastes du mercure pour la santé, en fournissant des exemples de bonnes pratiques à tous les pays signataires de la convention de Minamata sur le mercure. | |||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(6 bis) Afin de prendre en considération l’état actuel des connaissances scientifiques en ce qui concerne les risques posés par le méthylmercure, la Commission devrait évaluer les valeurs de référence actuelles aux fins de protection de la santé et établir de nouvelles valeurs pour le mercure dans le cadre de la révision du présent règlement. | |||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 8 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(8) Une ratification rapide de la convention par l’Union et ses États membres incitera les gros utilisateurs et émetteurs de mercure à l’échelle mondiale, également signataires de la convention, à la ratifier à leur tour et à l’appliquer. |
(8) Une ratification rapide de la convention par l’Union et ses États membres incitera les gros utilisateurs et émetteurs de mercure à l’échelle mondiale, également signataires de la convention, à la ratifier à leur tour et à l’appliquer. De nouvelles actions menées par l’Union, en allant au-delà des exigences prévues par la convention, ouvriraient la voie, comme cela a été le cas avec le règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil1 bis, à des produits et procédés sans mercure. | |||||||||||||||||||||
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1 bis Règlement (CE) nº 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance (JO L 304 du 14.11.2008, p. 75). | |||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 9 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(9) Dans la mesure où la législation de l’Union transpose déjà bon nombre d’obligations prévues dans la convention, le présent règlement devrait se limiter à compléter l’acquis de l’Union afin de garantir sa mise en adéquation complète avec cet instrument, qui pourra dès lors être ratifié et appliqué par l’Union et par ses États membres. |
(9) Dans la mesure où la législation de l’Union transpose déjà bon nombre d’obligations prévues dans la convention, le présent règlement devrait viser en priorité à compléter l’acquis de l’Union afin de garantir sa mise en adéquation complète avec cet instrument, qui pourra dès lors être ratifié et appliqué par l’Union et par ses États membres. Le présent règlement devrait également établir de nouvelles dispositions allant au-delà des exigences prévues par la convention, en harmonie avec la stratégie et avec la législation de l’Union en matière d’environnement et de protection de la santé, notamment dans le domaine des déchets. | |||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Le nouveau règlement ne devrait pas se limiter à adapter la législation de l’Union à la convention. Il existe suffisamment d’aspects de la convention pour lesquels l’Union peut avancer plus rapidement, en établissant ainsi les bases de l’évolution de la convention à l’avenir. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(9 bis) Les États membres sont considérés comme des pays développés signataires de la convention, et l’Union possède non seulement une législation avancée, mais également d’autres technologies de substitution disponibles; elle devrait, par conséquent, adopter le plus grand nombre d’options et de mesures proposées et mises à disposition par la convention afin de définir une orientation ambitieuse pour toutes les autres parties à la convention. | |||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 9 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(9 ter) Des mesures supplémentaires au niveau de l’Union, dont le niveau d’ambition est supérieur à celui de la convention, devraient pouvoir être engagées lorsqu’elles permettent une réduction efficace et effective des effets nocifs du mercure, en accord avec les progrès scientifiques. À titre d’exemple, l’Union devrait encourager l’utilisation du mercure recyclé à des fins industrielles. | |||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Afin de réduire la production de mercure dans le monde et d’envoyer un signal positif, il convient d’encourager le recyclage et l’utilisation de mercure recyclé dans l’Union. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 10 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(10) Il y a lieu de compléter l’interdiction des exportations de mercure instituée par le règlement (CE) nº 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil39 par des restrictions à l’importation modulées en fonction de la source, de l’utilisation prévue et du lieu d’origine du mercure. Les fonctions administratives liées à l’application de ces restrictions devraient être assurées par les autorités nationales désignées conformément au règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil40. |
(10) Il y a lieu de compléter l’interdiction des exportations de mercure instituée par le règlement (CE) nº 1102/2008 par une interdiction des importations de mercure à des fins autres que leur élimination en tant que déchets. Cette dérogation s’appliquant au mercure importé en vue de son élimination en tant que déchet devrait s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2027. Entretemps, la Commission, en collaboration avec les États membres et les parties prenantes concernées, devrait encourager et faciliter le renforcement des capacités des pays tiers en ce qui concerne le traitement du mercure. Les fonctions administratives liées à l’application de ces mesures d’interdiction devraient être assurées par les autorités nationales désignées conformément au règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil40. | |||||||||||||||||||||
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__________________ | |||||||||||||||||||||
39 Règlement (CE) nº 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance (JO L 304 du 14.11.2008, p. 75). |
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40 Règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60). |
40 Règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60). | |||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 11 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(11) L’exportation, l’importation et la fabrication d’une série de produits contenant du mercure ajouté, qui représentent une bonne part du mercure et de ses composés utilisés dans l’Union et dans le monde, devraient être interdites. |
(11) L’exportation, l’importation et la fabrication d’une série de produits contenant du mercure ajouté qui ne respectent pas les limites établies par la législation de l’Union applicable devraient faire l’objet d’un abandon progressif accompagné d’un objectif final à court terme visant à interdire tous les produits contenant du mercure ajouté intentionnellement; entretemps, la poursuite de leur utilisation devrait être strictement contrôlée et remplir les conditions énoncés aux articles 3 et 4 du présent règlement. | |||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 12 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(12) Le présent règlement ayant pour double objectif de protéger l’environnement et la santé humaine et d’assurer l’uniformité de ses aspects liés au commerce, moyennant l’interdiction et la restriction des exportations et importations de mercure, de ses composés et des produits contenant du mercure ajouté, il convient de le fonder sur deux bases juridiques, à savoir l’article 192, paragraphe 1, et l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). |
supprimé | |||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 12 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(12 bis) Dans le but de réduire l’importation de mercure et le stockage de déchets de mercure stabilisés ou partiellement stabilisés, l’utilisation de mercure issu du recyclage devrait être encouragée lorsque c’est possible. | |||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(13 bis) Conformément à l’article 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement ne devrait pas faire obstacle au maintien et à l’établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées, à condition que ces mesures soient compatibles avec les traités et qu’elles soient notifiées à la Commission. | |||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 13 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(13 ter) Le présent règlement vise à protéger la santé humaine. Il ne devrait par conséquent pas empêcher l’exportation, l’importation et la fabrication de médicaments homéopathiques, à condition que ces produits présentent des avantages considérables sur le plan de la santé et qu’aucune autre substance active sans mercure ne peut s’y substituer. Les médicaments anthroposophiques décrits dans une pharmacopée officielle et préparés selon une méthode homéopathique devraient être assimilés, aux fins du présent règlement, à des médicaments homéopathiques. | |||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 14 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(14) En l’absence de procédés valables permettant la production sans mercure de méthylate ou d’éthylate de sodium ou de potassium, il convient que des conditions d’exploitation soient définies pour la production de ces substances à l’aide de mercure. |
(14) La production d’alcoolates impliquant l’utilisation de mercure comme électrode devrait être progressivement supprimée et remplacée par des procédés de production viables sans mercure dès que possible. En l’absence de procédés valables permettant la production sans mercure de méthylate ou d’éthylate de sodium ou de potassium, il convient de prévoir un délai plus long pour cet abandon progressif. Afin de donner à l’industrie la possibilité d’investir suffisamment tôt, il est nécessaire de fixer le plus rapidement possible une date d’interdiction du mercure dans la production de méthylate ou d’éthylate de sodium ou de potassium. | |||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 15 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(15) La fabrication et la mise sur le marché de nouveaux produits contenant du mercure ajouté et la mise au point de nouveaux procédés de fabrication faisant appel au mercure augmenteraient l’utilisation de mercure et de ses composés ainsi que les émissions de mercure dans l’Union. Il y a donc lieu d’interdire ces nouvelles activités, sauf s’il ressort d’une évaluation que ces utilisations sont susceptibles d’offrir des avantages notables sur le plan environnemental et sanitaire, qu’aucune solution de remplacement techniquement ou économiquement viable sans mercure ne permettrait, en l’état, d’obtenir. |
(15) La fabrication et la mise sur le marché de nouveaux produits contenant du mercure ajouté et la mise au point de nouveaux procédés de fabrication faisant appel au mercure augmenteraient l’utilisation de mercure et de ses composés ainsi que les émissions de mercure dans l’Union. Il y a donc lieu d’interdire ces nouvelles activités, sauf s’il ressort d’une évaluation des risques et des avantages que ces utilisations sont susceptibles d’offrir des avantages notables nets sur le plan environnemental et sanitaire, qu’aucune solution de remplacement techniquement viable sans mercure ne permettrait, en l’état, d’obtenir. | |||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 16 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(16) Une part considérable des utilisations et émissions de mercure à l’échelle mondiale correspondent au mercure et à ses composés utilisés aux fins de l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or. Aussi convient-il de réglementer ces activités. |
(16) Une part considérable des utilisations et émissions de mercure à l’échelle mondiale correspondent au mercure et à ses composés utilisés aux fins de l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or entraînant des effets négatifs tant pour les communautés locales qu’au niveau mondial. Aussi convient-il d’éliminer ces pratiques dans l’Union et de les réglementer au niveau international. On estime que l’extraction de l’or à petite échelle est pratiquée dans 77 pays. Dans le monde entier, les mineurs travaillant dans l’extraction à petite échelle produisent entre 20 % et 30 % de l’ensemble de l’or extrait. L’Union devrait encourager, dans le cadre de la convention, toutes les autres parties à la convention à coopérer afin de surveiller étroitement, par l’intermédiaire d’une communication précise et rigoureuse d’informations concernant l’exportation et l’importation, le commerce des excédents de mercure destinés à être utilisés dans l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or ainsi que le transport de mercure dans les déchets. | |||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(16 bis) La traçabilité des déchets de mercure est un enjeu essentiel afin de garantir le traitement et l’élimination correcte des déchets et d’éviter leur usage illégal. Un système efficace de traçabilité tout au long de la chaîne de gestion des déchets de mercure devrait par conséquent être instauré au niveau de l’Union. | |||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 16 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(16 ter) Les États membres et l’Union devraient chercher à réduire les incidences sur l’environnement et sur l’homme des activités d’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or utilisant du mercure. Lorsqu’ils développent des solutions à cet égard, l’Union et les États membres devraient tenir compte du rôle que joue la pauvreté en tant que cause d’activités d’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or. Les États membres devraient dès lors chercher à développer des alternatives économiques auxdites activités. L’Union devrait en outre s’engager résolument à coopérer avec les autres parties à la convention et à leur fournir une assistance technique. | |||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 16 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(16 quater) Lorsqu’ils développent des solutions politiques au problème de l’utilisation du mercure dans l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or, les États membres devraient chercher, en plus de s’attaquer aux facteurs économiques et sociaux, à protéger les communautés des structures criminelles impliquées dans des activités d’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or et à développer des solutions pour lutter pour les activités d’extraction illégale en général. | |||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 16 quinquies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(16 quinquies) Les États membres sur le territoire desquels sont menées des activités d’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or utilisant du mercure devraient élaborer un plan d’action national comme le requiert également l’article 7, paragraphe 3, de la convention. | |||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 16 sexies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(16 sexies) Afin de mettre en lumière le problème de l’utilisation du mercure dans l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or et de permettre aux consommateurs de prendre des décisions éclairées lorsqu’ils achètent des produits contenant de l’or, l’Union devrait prendre les mesures nécessaires pour promouvoir, parmi les autres parties à la convention, la création d’un système de label pour l’or extrait sans avoir recours à l’utilisation du mercure. | |||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 16 septies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(16 septies) L’utilisation et le transport du mercure impliquent des risques pour la santé et l’environnement. Afin de repérer l’utilisation du mercure dans les activités d’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or, la Commission devrait encourager les parties à la convention à créer un outil de suivi mondial. La Commission devrait chercher à façonner ce nouvel outil de suivi sur le modèle du PRTR européen en termes de performance et d’efficacité. | |||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 17 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(17) L’utilisation d’amalgames dentaires sous une forme encapsulée et l’installation de séparateurs d’amalgames devraient être rendues obligatoires afin de protéger les praticiens de l’art dentaire et leurs patients de l’exposition au mercure et de garantir que les déchets de mercure correspondants ne sont pas rejetés dans l’environnement, mais récupérés et soumis à un traitement rationnel. Étant donné la taille des entreprises du secteur dentaire concernées par ces mesures, il importe de prévoir un délai suffisant pour leur permettre de s’adapter aux nouvelles dispositions. |
(17) En attendant une élimination totale de l’utilisation du mercure en odontologie, l’utilisation d’amalgames dentaires sous une forme encapsulée et l’installation de séparateurs d’amalgames, qui sont déjà répandues dans l’Union, avec une efficacité de rétention minimale, devraient être rendues obligatoires afin de protéger les praticiens de l’art dentaire et leurs patients de l’exposition au mercure et de garantir que les déchets de mercure correspondants ne sont en aucune circonstance rejetés dans l’environnement, mais récupérés et soumis à un traitement rationnel et légal. Afin d’assurer l’efficacité des séparateurs d’amalgame, des conditions minimales de performance des équipements et de gestion des déchets d’amalgame par les praticiens de l’art dentaire ainsi que la formation des praticiens de l’art dentaire devraient être garanties au niveau de l’Union. Afin de protéger les praticiens de l’art dentaire, leurs patients et l’environnement de l’exposition au mercure, il convient de supprimer progressivement l’utilisation des amalgames dentaires dans l’Union, comme c’est déjà le cas dans plusieurs pays européens. | |||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 17 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(17 bis) La sensibilisation et l’éducation à la santé bucco-dentaire est la manière la plus efficace de prévenir les caries et la dégradation, et donc de réduire le recours à une restauration dentaire, telle que l’amalgame dentaire. Les États membres devraient promouvoir la santé bucco-dentaire, par exemple en se fixant des objectifs nationaux. | |||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 17 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(17 ter) Les parties à la convention se sont engagées à prendre des mesures pour encourager les organisations professionnelles et les écoles de médecine dentaire à éduquer et former les professionnels du secteur dentaire et les étudiants à l’utilisation de matériaux de restauration dentaire sans mercure et à la promotion des meilleures pratiques de gestion; ces mesures devraient être prises en considération lors du réexamen de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis. | |||||||||||||||||||||
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1 bis Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22). | |||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 17 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(17 quater) Les États membres devraient être appelés à soutenir la formation des étudiants et des dentistes aux alternatives sans mercure, notamment pour les groupes vulnérables comme les femmes enceintes et les enfants, et d’autre part à encourager le développement de la recherche et l’innovation en matière de santé bucco-dentaire, afin d’améliorer les connaissances sur les matériaux existants et les techniques de restauration, et afin de développer de nouveaux matériaux. | |||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
La recherche sur les matériaux de restauration devrait être encouragée, notamment en ce qui concerne les nouveaux matériaux, pour lesquels la connaissance est encore limitée et ne permet pas une analyse du risque complète. Cette mesure fait partie des recommandations de la convention. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 18 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 18 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(18 bis) Il convient de rejeter l’élimination permanente du mercure métallique considéré comme un déchet sans traitement préalable, en raison des risques qu’une telle élimination comporte, étant donné qu’il s’agit d’une substance très dangereuse sous sa forme liquide. Avant l’élimination permanente des déchets de mercure, et conformément aux dispositions de l’article 6 de la directive 1999/31/CE, il convient de procéder aux opérations pertinentes de conversion en sulfure de mercure et de solidification, afin de réduire ces risques. L’élimination permanente de mercure ne devrait être autorisée qu’après sa conversion en sulfure de mercure et sa solidification. | |||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Le mercure métallique est liquide, ce qui comporte des risques plus importants en matière de gestion des déchets que s’il était sous forme solide. La directive 1999/31/CE interdit la mise en décharge des déchets liquides. Par analogie et en raison de leur dangerosité, la même chose doit s’appliquer aux déchets de mercure. Afin de minimiser les risques, le stockage permanent ne devrait être autorisé que lorsque les déchets de mercure ont été soumis auparavant à un traitement de stabilisation et de solidification. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 18 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(18 ter) Les sites contaminés contribuent à la remobilisation, à la réémission et aux rejets de mercure dans l’air, le sol et l’eau. En l’absence d’informations complètes sur les sites contaminés abandonnés, il y a lieu de mettre en place un inventaire et des lignes directrices pour la gestion de tous les sites contaminés de l’Union. Afin de permettre cette mise en place, il convient que le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soit délégué à la Commission afin qu’elle définisse les méthodes et approches pour la gestion durable du point de vue écologique et l’assainissement des sites contaminés par du mercure ou des composés du mercure, conformément au principe du pollueur-payeur. | |||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 18 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(18 quater) Tout type d’incinération de déchets de mercure devrait être interdite, étant incompatible avec une gestion écologiquement rationnelle des déchets de mercure. | |||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 19 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(19 bis) Afin de permettre l’adaptation aux dernières innovations et aux progrès techniques, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité FUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’interdiction ou l’autorisation de nouveaux produits et procédés faisant appel au mercure. | |||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 20 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(20) Il convient, pour garantir des conditions d’application uniformes du présent règlement en ce qui concerne l’interdiction ou l’autorisation de nouveaux produits et procédés faisant appel au mercure ou les obligations en matière d’établissement de rapports, que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil42. |
supprimé | |||||||||||||||||||||
__________________ |
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42 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
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Amendement 39 Proposition de règlement Article 1 – alinéa unique | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
Le présent règlement fixe les mesures et conditions applicables au commerce, à la fabrication, à l’utilisation et au stockage provisoire du mercure et de ses composés, des mélanges à base de mercure et des produits contenant du mercure ajouté, ainsi qu’à la gestion des déchets de mercure. |
Le présent règlement fixe les mesures et conditions applicables au commerce, à la fabrication, à l’utilisation et au stockage du mercure et de ses composés, des mélanges à base de mercure et des produits contenant du mercure ajouté ainsi qu’à la gestion des déchets de mercure afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement contre le mercure. Le cas échéant, les États membres peuvent appliquer des exigences plus strictes que celles prévues dans le présent règlement. | |||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Article 2 – point 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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1 bis. «composé du mercure»: toute substance composée d’atomes de mercure et d’un ou de plusieurs atomes d’autres éléments chimiques qui ne peut être séparée en ses différents composants que par réaction chimique; | |||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de règlement Article 2 – point 6 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
|
6 bis. «stockage temporaire»: stockage de mercure ou de composés du mercure, définis comme déchets de mercure, pour une durée limitée avant leur conversion en sulfure de mercure à l’aide des meilleures technologies disponibles et leur solidification et avant leur élimination permanente. | |||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’exportation des composés du mercure figurant à l’annexe I qui sont destinés à la recherche en laboratoire. |
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’exportation des composés du mercure figurant à l’annexe I qui sont destinés à la recherche en laboratoire ni lorsque ces composés sont utilisés comme substances actives pour la fabrication de médicaments homéopathiques tels que définis à l’article 1er, point 5, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis. | |||||||||||||||||||||
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__________________ | |||||||||||||||||||||
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1 bis Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67). | |||||||||||||||||||||
Amendement 43 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
1. L’importation de mercure et des mélanges énumérés à l’annexe I, à des fins autres que leur élimination en tant que déchets, est interdite. |
1. L’importation de mercure, ainsi que des composés du mercure et mélanges énumérés à l’annexe I, est interdite. | |||||||||||||||||||||
|
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’importation des composés du mercure figurant à l’annexe I lorsque ces composés sont utilisés comme substances actives pour la fabrication de médicaments homéopathiques tels que définis à l’article 1er, point 5, de la directive 2001/83/CE. | |||||||||||||||||||||
Par dérogation au premier alinéa, l’importation est autorisée dans les cas suivants: |
Par dérogation au premier alinéa, l’importation de mercure, des composés du mercure et des mélanges énumérés à l’annexe I en vue de leur élimination en tant que déchets est autorisée jusqu’au 31 décembre 2027. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 pour modifier le présent règlement en étendant cette dérogation, en tenant compte des conclusions du rapport visé au paragraphe 5. | |||||||||||||||||||||
– le pays exportateur est partie à la convention et le mercure exporté ne provient pas de l’extraction minière primaire comme indiqué à l’article 3, paragraphes 3 et 4, de ladite convention; |
La Commission, en collaboration avec les États membres et les parties prenantes concernées, encourage et facilite la mise au point, le transfert et la diffusion de technologies de remplacement écologiquement rationnelles de pointe, ainsi que l’accès à ces technologies, au bénéfice des pays en développement qui sont des parties à la convention, en particulier les pays les moins avancés. La Commission détermine les moyens financiers et techniques nécessaires pour contribuer au renforcement des capacités et au transfert de l’assistance technique et des technologies conformément aux obligations découlant de la convention, en lien avec tous les domaines et phases du traitement du mercure, y compris son élimination en tant que déchet. | |||||||||||||||||||||
– le pays exportateur, qui n’est pas partie à la convention, a certifié que le mercure ne provenait pas de l’extraction minière primaire ni de l’industrie du chlore et de la soude, et l’État membre importateur a donné son consentement écrit à l’importation. |
La Commission présente d’ici au 1er janvier 2026 un rapport de faisabilité et de mise en œuvre évaluant l’aide technique et en matière de renforcement des capacités fournie par l’Union, ses États membres et les parties prenantes concernées aux pays tiers, et évaluant si la situation des différentes régions permet le traitement du mercure en tant que déchet au niveau régional. | |||||||||||||||||||||
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Par dérogation au premier alinéa, l’importation de mercure recyclé dans l’Union est autorisée jusqu’au ... [trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. | |||||||||||||||||||||
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Au plus tard le ... [18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’utilisation du mercure recyclé dans l’Union, la disponibilité de mercure recyclé et les estimations relatives à la demande future de mercure recyclé s’appuyant sur les tendances et les obligations découlant du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative pour l’extension de la dérogation relative à l’importation de mercure recyclé. | |||||||||||||||||||||
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L’importation de mercure recyclé n’est autorisée que lorsque le pays exportateur est partie à la convention et que l’opérateur économique a fourni une certification sur le cycle de vie du mercure recyclé et que le recyclage a été effectué dans une installation de recyclage agréée conformément aux normes de l’Union. | |||||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
1. Sans préjudice d’exigences plus strictes établies dans d’autres actes législatifs applicables de l’Union, l’exportation, l’importation et la fabrication dans l’Union de produits contenant du mercure ajouté tels que définis à l’annexe II sont interdites à partir du 1er janvier 2021. |
1. Sans préjudice d’exigences plus strictes établies dans d’autres actes législatifs applicables de l’Union, l’exportation, l’importation et la fabrication dans l’Union de produits contenant du mercure ajouté tels que définis à l’annexe II sont interdites à partir des dates qui y sont indiquées. | |||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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1 bis. La Commission dresse d’ici au 1er janvier 2018 une liste de tous les produits contenant du mercure ajouté importés ou fabriqués dans l’Union ou exportés à partir de celle-ci et qui ne sont pas énumérés à l’annexe II. | |||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – tiret 2 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
– les produits utilisés pour la recherche, pour l’étalonnage d’instruments ou comme étalon de référence. |
– les produits utilisés pour la recherche, ou comme étalon de référence. | |||||||||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
|
2 bis. En se fondant sur la liste établie conformément au paragraphe 1 bis, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 pour modifier l’annexe II en vue d’interdire la fabrication, l’importation et l’exportation des produits contenant du mercure ajouté d’ici le 1er janvier 2020. | |||||||||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
|
2 ter. La Commission organise une évaluation par des experts de l’utilisation du mercure dans la fabrication de vaccins, comme le Conseil l’a évoqué dans ses conclusions du 24 juin 2005, ainsi que le Parlement européen dans sa résolution du 14 mars 2006, en vue de parvenir à une limitation de cette utilisation puis, lorsque des solutions de rechange appropriées et sûres auront été trouvées, à une interdiction totale, ainsi que de soutenir la recherche portant sur des solutions viables de nature à permettre à l’avenir la fourniture de vaccins multidoses, exempts de thiomersal, dans les pays en développement. | |||||||||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 17 est conféré à la Commission afin qu’elle établisse les exigences adoptées par la conférence des parties à la convention pour le stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure et de ses composés, lorsque l’Union a souscrit à la décision correspondante. |
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 17 pour compléter le présent règlement est conféré à la Commission afin qu’elle établisse les exigences adoptées par la conférence des parties à la convention pour le stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure et de ses composés. | |||||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe -1 (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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-1. D’ici au ... [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], les opérateurs économiques notifient aux autorités compétentes tous leurs produits et processus de fabrication existants contenant ou utilisant du mercure et/ou des composés du mercure, y compris des données sur les quantités totales ainsi que les quantités par produit de mercure et/ou de composés du mercure utilisées pour l’année précédente. | |||||||||||||||||||||
Amendement 51 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
1. La fabrication et la mise sur le marché de produits contenant du mercure ajouté qui ne relèvent d’aucune utilisation connue avant le 1er janvier 2018 sont interdites. |
1. La fabrication et la mise sur le marché de produits contenant du mercure ajouté qui n’auront pas été notifiés aux autorités compétentes d’ici au [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement] sont interdites. | |||||||||||||||||||||
Amendement 52 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
2. Les procédés de fabrication faisant appel au mercure et/ou à ses composés qui n’existaient pas avant le 1er janvier 2018 sont interdits. |
2. Les procédés de fabrication faisant appel au mercure et/ou à ses composés qui n’auront pas été notifiés aux autorités compétentes d’ici au [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement] sont interdits. | |||||||||||||||||||||
Sont exclus du présent paragraphe les procédés de fabrication des produits contenant du mercure ajouté qui ne relèvent pas du paragraphe 1 et/ou les procédés faisant appel à de tels produits. |
| |||||||||||||||||||||
Amendement 53 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsqu’un opérateur économique a l’intention de fabriquer et/ou de mettre sur le marché un nouveau produit contenant du mercure ajouté, ou d’exploiter un nouveau procédé de fabrication, il le notifie aux autorités compétentes de l’État membre concerné et leur fournit les éléments suivants: |
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, et uniquement lorsqu’un nouveau produit contenant du mercure ajouté ou un nouveau procédé de fabrication est susceptible d’offrir des avantages notables nets sur le plan environnemental et sanitaire et qu’aucune solution sans mercure techniquement viable ne permettrait d’obtenir, lorsqu’un opérateur économique a l’intention de fabriquer et/ou de mettre sur le marché un nouveau produit contenant du mercure ajouté, ou d’exploiter un nouveau procédé de fabrication, il le notifie aux autorités compétentes de l’État membre concerné et leur fournit les éléments suivants: | |||||||||||||||||||||
Amendement 54 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – tiret -1 (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
|
– des éléments prouvant l’absence de solutions de remplacement techniquement viables sans mercure présentant des avantages notables nets sur le plan environnemental et sanitaire; | |||||||||||||||||||||
Amendement 55 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – tiret 2 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
– une évaluation des risques sanitaires et environnementaux qu’il comporte; |
– une évaluation des risques et des avantages sanitaires et environnementaux qu’il comporte; | |||||||||||||||||||||
Amendement 56 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – tiret 3 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
– une explication détaillée de la manière dont le produit ou le procédé doit être fabriqué, utilisé ou exploité pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine. |
– une explication détaillée de la manière dont le produit ou le procédé doit être fabriqué, utilisé ou exploité, et éliminé après utilisation pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine. | |||||||||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
4. Dès réception de la notification de l’État membre concerné, la Commission vérifie, entre autres aspects, s’il a été démontré que le nouveau produit contenant du mercure ajouté ou le nouveau procédé de fabrication est susceptible d’offrir des avantages notables sur le plan environnemental et sanitaire, qu’aucune solution sans mercure techniquement ou économiquement viable ne permettrait, en l’état, d’obtenir. |
4. Dès réception de la notification de l’État membre concerné, la Commission vérifie, entre autres aspects, s’il a été démontré que le nouveau produit contenant du mercure ajouté ou le nouveau procédé de fabrication est susceptible d’offrir des avantages notables nets sur le plan environnemental et sanitaire, qu’aucune solution sans mercure techniquement viable ne permettrait, en l’état, d’obtenir. | |||||||||||||||||||||
La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des décisions visant à autoriser ou à interdire tout nouveau produit contenant du mercure ajouté ou procédé de fabrication. |
La Commission adopte des actes délégués conformément au paragraphe 17 pour compléter le présent règlement en vue d’autoriser ou d’interdire tout nouveau produit contenant du mercure ajouté ou procédé de fabrication. | |||||||||||||||||||||
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2. |
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Amendement 58 Proposition de règlement Article 9 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
Les États membres sur le territoire desquels sont menées des activités d’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or et de transformation non négligeables: |
Les États membres sur le territoire desquels sont menées des activités d’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or et de transformation utilisant du mercure ou des composés du mercure: | |||||||||||||||||||||
- prennent des mesures pour réduire et, si possible, éliminer l’utilisation de mercure et de ses composés dans ces activités d’extraction et de transformation, ainsi que les émissions et rejets dans l’environnement du mercure qui en provient; |
- éliminent l’utilisation de mercure et de ses composés dans ces activités d’extraction et de transformation, ainsi que les émissions et rejets dans l’environnement du mercure qui en provient; | |||||||||||||||||||||
- élaborent et mettent en œuvre un plan national, conformément à l’annexe IV. |
- élaborent et mettent en œuvre un plan national, conformément à l’annexe IV. | |||||||||||||||||||||
|
La Commission encourage les parties à la convention à créer au niveau mondial un outil de suivi de manière à pouvoir garder une trace de l’utilisation du mercure à des fins d’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or. | |||||||||||||||||||||
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La Commission promeut auprès des parties à la convention la création et la mise en place d’un système de label sensibilisant les consommateurs de par le monde à la disponibilité d’or extrait sans utiliser de mercure. | |||||||||||||||||||||
Amendement 59 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
1. À partir du 1er janvier 2019, les amalgames dentaires ne sont utilisés que sous une forme encapsulée. |
1. À partir du [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], les amalgames dentaires ne sont utilisés que sous une forme encapsulée pré-dosée. | |||||||||||||||||||||
Amendement 60 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
|
1 bis. À partir du ... [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’utilisation d’amalgames dentaires sous quelque forme que ce soit est interdite pour le traitement des femmes enceintes ou qui allaitent et des personnes qui reçoivent un traitement sur leurs dents de lait. | |||||||||||||||||||||
Amendement 61 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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1 ter. L’utilisation des amalgames dentaires est supprimée d’ici au 31 décembre 2022. | |||||||||||||||||||||
Amendement 62 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
2. À partir du 1er janvier 2019, les établissements de soins dentaires sont équipés de séparateurs d’amalgames destinés à retenir et à récupérer les particules d’amalgames. Ces séparateurs sont entretenus comme il se doit pour garantir un taux de rétention élevé. |
2. À partir du ... [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], les établissements de soins dentaires sont équipés de séparateurs d’amalgames destinés à retenir et à récupérer toutes les particules d’amalgames, y compris celles contenues dans l’eau usée. Ces séparateurs sont entretenus comme il se doit pour garantir un taux élevé et constant de rétention d’au moins 95 % des particules d’amalgames. | |||||||||||||||||||||
Amendement 63 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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2 bis. Par dérogation au paragraphe 1 ter, l’utilisation d’amalgames dentaires continue d’être autorisée pour certains besoins médicaux et uniquement si cela est strictement nécessaire pour des raisons liées à la santé du patient et qu’il n’existe pas d’alternative satisfaisante. | |||||||||||||||||||||
Amendement 64 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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2 ter. Par dérogation aux paragraphes 1 à 2 bis, les États membres peuvent restreindre davantage l’utilisation des amalgames dentaires, conformément à l’article 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. | |||||||||||||||||||||
Amendement 65 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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2 quater. D’ici au ...[deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres présentent de quelle manière ils envisagent de mettre en œuvre la suppression progressive des amalgames dentaires prévue aux paragraphes 1 bis et 1 ter, et fixent également des objectifs nationaux pour la santé buccale, et communiquent ces informations à la Commission. | |||||||||||||||||||||
Amendement 66 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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3 bis. Les praticiens de l’art dentaire sont responsables du conditionnement et de l’élimination de leurs déchets et s’assurent que ces étapes s’effectuent dans des conditions respectueuses de l’environnement. Ils s’assurent que les prestataires qui collectent leurs déchets suivent la réglementation en vigueur. | |||||||||||||||||||||
Amendement 67 Proposition de règlement Chapitre IV – titre | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
Stockage et élimination des déchets de mercure |
Stockage et élimination des déchets de mercure et sites contaminés | |||||||||||||||||||||
Amendement 68 Proposition de règlement Article 11 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
Sans préjudice de la décision 2000/532/CE de la Commission44, sont considérés comme des déchets et éliminés sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, conformément à la directive 2008/98/CE, les produits suivants: |
Sont considérés comme des déchets et éliminés sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, conformément à la directive 2008/98/CE, les produits suivants: | |||||||||||||||||||||
__________________ |
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44 Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3). |
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Amendement 69 Proposition de règlement Article 12 – titre | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
Transmission de données sur les déchets de mercure provenant de sources importantes |
Transmission de données sur les déchets de mercure | |||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
La référence pour la transmission de données n’est pas l’ampleur des sources, mais l’ampleur des émissions et des rejets. Le transfert de déchets devrait également être pris en compte ainsi que le transfert de déchets de sites contaminés. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 70 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
1. Les entreprises qui exercent leurs activités dans les secteurs industriels visés à l’article 11, points a), b) et c), transmettent chaque année, avant le 31 mai, aux autorités compétentes des États membres concernés des données sur la quantité totale de déchets de mercure stockés dans chaque installation et transférés dans des sites de stockage individuel, temporaire ou permanent, ainsi que l’emplacement géographique et les coordonnées de contact de ces sites. |
1. Les entreprises qui exercent leurs activités dans les secteurs industriels visés à l’article 11, points a), b) et c), transmettent chaque année, avant le 31 mai, aux autorités compétentes des États membres concernés des données sur la quantité totale de déchets de mercure et la teneur en mercure de ces déchets stockés dans chaque installation et transférés dans des sites de stockage individuel temporaire, des sites de conversion et de solidification et des sites d’élimination finale, ainsi que l’emplacement géographique et les coordonnées de contact de ces sites. | |||||||||||||||||||||
Amendement 71 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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3 bis. D’ici au 30 juin 2018, la Commission adopte, conformément à l’article 17, des actes délégués qui complètent le présent règlement en établissant un outil de suivi pour enregistrer les informations relatives aux transferts de déchets issus des sites contaminés. Lorsque le seuil de quantité totale de mercure et de composés du mercure dans les déchets produits dépasse 5 kg par an, l’opérateur chargé de la décontamination ou l’autorité de gestion des sites contaminés utilise cet outil de suivi et communique chaque année la quantité de déchets de mercure et leur teneur en mercure. | |||||||||||||||||||||
Amendement 72 Proposition de règlement Article 12 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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Article 12 bis | |||||||||||||||||||||
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Sites contaminés | |||||||||||||||||||||
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1. D’ici au ... [un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres recensent les sites contaminés par du mercure ou des composés du mercure se trouvant sur leur territoire, communiquent la liste de ces sites à la Commission et identifient la nature de la contamination. | |||||||||||||||||||||
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2. Au plus tard le 30 juin 2018, la Commission adopte, conformément à l’article 17, des actes délégués qui complètent le présent règlement en déterminant des méthodes et des approches pour une gestion écologique durable et pour l’assainissement des sites contaminés par du mercure ou des composés du mercure, qui portent notamment sur: | |||||||||||||||||||||
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a) la mobilisation du public; | |||||||||||||||||||||
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b) l’évaluation des risques pour la santé humaine et pour l’environnement; | |||||||||||||||||||||
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c) les mesures de décontamination, en tenant compte des différentes approches nationales en matière de décontamination; | |||||||||||||||||||||
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d) l’évaluation des résultats. | |||||||||||||||||||||
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3. D’ici au 1er janvier 2020, les États membres adoptent et soumettent à la Commission leurs stratégies nationales pour la décontamination des sites recensés sur leur territoire. Ces stratégies peuvent être intégrées dans des stratégies nationales de décontamination couvrant plusieurs substances. | |||||||||||||||||||||
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4. Au plus tard le ... [18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission dresse un inventaire des sites contaminés par du mercure ou des composés du mercure et, au plus tard le 1er juin 2021, les stratégies nationales sont également incluses dans ledit inventaire. Ces informations sont accessibles au public, y compris sur l’internet. La Commission contrôle la mise en œuvre des stratégies nationales. | |||||||||||||||||||||
Amendement 73 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe -1 (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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-1. Les déchets de mercure sont éliminés de façon permanente, d’une manière écologiquement rationnelle dans le respect des directives techniques de la convention de Bâle, et dans les conditions suivantes: | |||||||||||||||||||||
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a) avant leur élimination, les déchets de mercure sont convertis en sulfure de mercure à l’aide des meilleures technologies disponibles et solidifiés; et | |||||||||||||||||||||
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b) les déchets de mercure sont éliminés dans des mines de sel adaptées à l’élimination des déchets de mercure ou dans des formations rocheuses dures, souterraines et profondes agréées offrant un niveau de sûreté et de confinement équivalent ou supérieur à celui de ces mines de sel. Les déchets de mercure ont été placés dans des lots d’élimination et placés dans une chambre d’élimination de stockage scellée et qui ne doit pas rester ouverte pendant plus de six mois; ou | |||||||||||||||||||||
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c) les déchets de mercure sont éliminés dans des sites en surface ou en sub-surface agréés destinés à l’élimination des déchets de mercure et équipés à cet effet et offrant un niveau de sûreté et de confinement équivalent ou supérieur à celui de ces mines de sel; et | |||||||||||||||||||||
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d) les exigences spécifiques relatives au stockage temporaire des déchets de mercure, définies à l’annexe I, section 8, premier, troisième, cinquième et sixième tirets, et à l’annexe II de la directive 1999/31/CE du Conseil1 bis s’appliquent également aux sites d’élimination permanente pour le sulfure de mercure solidifié; et | |||||||||||||||||||||
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e) les exigences spécifiques relatives au stockage temporaire des déchets de mercure, définies à l’annexe I, section 8, deuxième et quatrième tirets, et à l’annexe III, section 6, de la directive 1999/31/CE s’appliquent aux sites d’élimination permanente pour le sulfure de mercure solidifié lorsque cela est jugé approprié par les autorités compétentes des États membres chargées de la mise en œuvre de cette directive. | |||||||||||||||||||||
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_________________ | |||||||||||||||||||||
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1 bis Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1). | |||||||||||||||||||||
Amendement 74 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe -1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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-1 bis. Avant le 31 décembre 2018, la Commission présente un rapport d’évaluation de la sûreté des différentes possibilités d’élimination permanente des déchets de mercure, y compris l’élimination en surface, en sub-surface et souterraine. Le rapport tient compte des risques et avantages de toutes les options. Sur la base des conclusions du rapport, la Commission identifie et présente les critères concernant l’élimination permanente des déchets de mercure. Au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission soumet, le cas échéant, des propositions pour l’introduction de ces critères dans les annexes à la directive 1999/31/CE et la modification du présent règlement. | |||||||||||||||||||||
Amendement 75 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
1. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 1999/31/CE, les déchets de mercure peuvent être stockés selon les modalités suivantes: |
1. Par dérogation à l’article 5, paragraphe -1, et paragraphe 3, point a), de la directive 1999/31/CE, les déchets de mercure peuvent être stockés de façon temporaire sous forme liquide dans l’attente de leur conversion en sulfure de mercure et de leur solidification pour une durée maximale de trois ans après être devenus des déchets, conformément aux obligations spécifiques au stockage temporaire de déchets de mercure prévues aux annexes I, II et III de cette directive, à condition que ce stockage: | |||||||||||||||||||||
a) stockage temporaire pendant plus d’un an ou stockage permanent dans des mines de sel adaptées à l’élimination du mercure ou dans des formations rocheuses dures, souterraines et profondes offrant un niveau de sûreté et de confinement équivalent à celui des mines de sel; |
a) se fasse exclusivement dans des sites de surface destinés au stockage temporaire de déchets de mercure et équipés à cet effet, à proximité soit du dernier utilisateur du mercure, soit de l’opérateur économique qui convertira le déchet de mercure en sulfure de mercure et le solidifiera; et | |||||||||||||||||||||
b) stockage temporaire dans des sites de surface destinés au stockage temporaire de mercure et équipés à cet effet. |
b) s’accompagne d’un plan, assorti d’un délai, pour ladite conversion en sulfure de mercure, la solidification et l’élimination permanente des déchets de mercure. | |||||||||||||||||||||
Amendement 76 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
2. Les exigences spécifiques relatifs au stockage temporaire des déchets de mercure, définis aux annexes I, II et III de la directive 1999/31/CE, s’appliquent aux sites de stockage permanent visés au paragraphe 1, point a), du présent article, dans les conditions prévues aux annexes suivantes de ladite directive: |
2. Les opérateurs des sites chargés du stockage temporaire ou effectuant la conversion en sulfure de mercure et la solidification des déchets de mercure tiennent, dans le cadre de l’obligation de tenue de registres visée à l’article 35 de la directive 2008/98/CE, un registre comportant les informations suivantes: | |||||||||||||||||||||
a) l’annexe I, point 8 (premier, troisième et cinquième tirets), et l’annexe II de la directive 1999/31/CE; |
a) pour chaque cargaison de déchets de mercure reçue: | |||||||||||||||||||||
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i) l’origine et la quantité de déchets de mercure reçus; | |||||||||||||||||||||
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ii) le nom et les coordonnées du fournisseur et du propriétaire des déchets stockés temporairement; | |||||||||||||||||||||
b) l’annexe I, point 8 (deuxième, quatrième et sixième tirets), et l’annexe III, point 6, de la directive 1999/31/CE, lorsque les autorités compétentes chargées de mettre en œuvre cette directive le jugent nécessaire. |
b) pour chaque cargaison de déchets de mercure convertis sortant du site: | |||||||||||||||||||||
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i) la quantité de déchets de mercure convertis en sulfure de mercure et solidifiés et leur teneur en mercure; | |||||||||||||||||||||
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ii) la destination et les opérations d’élimination prévues pour les déchets de mercure convertis en sulfure de mercure et solidifiés; | |||||||||||||||||||||
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iii) le certificat fourni par l’opérateur en charge de l’élimination permanente des déchets de mercure convertis en sulfure de mercure et solidifiés tel que prévu au paragraphe 2 bis; | |||||||||||||||||||||
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c) pour chaque cargaison de déchets de mercure quittant le site de stockage temporaire: | |||||||||||||||||||||
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i) la quantité de déchets de mercure et leur teneur en mercure; | |||||||||||||||||||||
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ii) la destination et l’opération d’élimination envisagée des déchets de mercure; | |||||||||||||||||||||
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iii) le certificat fourni par l’opérateur en charge du stockage temporaire de déchets de mercure; | |||||||||||||||||||||
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d) la quantité de déchets de mercure stockée sur le site à la fin de chaque mois. | |||||||||||||||||||||
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L’opérateur du site transmet le registre à l’autorité désignée par l’État membre concerné chaque année au plus tard au 31 janvier. | |||||||||||||||||||||
Amendement 77 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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2 bis. Les opérateurs de sites en charge de l’élimination permanente de déchets de mercure délivrent, dès que l’opération d’élimination est réalisée, un certificat stipulant que la cargaison entière de déchets de mercure a été éliminée de manière permanente conformément aux exigences spécifiques relatives à l’élimination permanente des déchets de mercure établies dans le présent règlement et dans la directive 1999/31/CE. Ledit certificat inclut des informations sur le lieu de l’élimination. | |||||||||||||||||||||
Amendement 78 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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2 ter. Tout type d’incinération ou de co-incinération de déchets de mercure est interdit. | |||||||||||||||||||||
Amendement 79 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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2 quater. Les États membres dans lesquels se trouvent des entreprises proposant des techniques de conversion promeuvent l’utilisation de la conversion des déchets de mercure liquide en sulfure de mercure dans les pays tiers. | |||||||||||||||||||||
Amendement 80 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 quinquies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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2 quinquies. Au 1er janvier 2019 au plus tard, la Commission crée un outil pour garantir la traçabilité des déchets de mercure tout au long de la chaîne et couvrant tous les acteurs impliqués, conformément au présent règlement et à la législation de l’Union applicable. | |||||||||||||||||||||
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Cet outil répertorie les intrants et les sortants de déchets de mercure de chaque acteur impliqué tout au long de la chaîne, notamment les producteurs de déchets, les opérateurs de la collecte des déchets, les opérateurs de stockage temporaire, les opérateurs des sites de conversion et les opérateurs en charge de l’élimination permanente. Cet outil détermine la quantité de déchets de mercure détenue par chacune des personnes ou entités et à toutes les étapes de la chaîne. | |||||||||||||||||||||
Amendement 81 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 sexies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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2 sexies. Avant le 1er janvier 2019, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil quant au besoin de modifier la période prévue au paragraphe 1 pour le stockage temporaire de déchets de mercure. La Commission accompagne le cas échéant son rapport d’une proposition législative. | |||||||||||||||||||||
Amendement 82 Proposition de règlement Article 14 – alinéa unique | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l’application de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [xxx] et lui notifient sans délai toute modification ultérieure les concernant. |
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces règles et ces mesures à la Commission au plus tard à la date d’application du présent règlement et lui notifient sans délai toute modification ultérieure les concernant. | |||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
La criminalité environnementale est un problème grave et croissant qui doit être traité au niveau européen. Les crimes environnementaux ont bien souvent un aspect transfrontalier. Dans l’Union européenne, la criminalité environnementale couvre les actes enfreignant la législation environnementale et nuisant de façon significative à l’environnement et à la santé humaine, ou présentant un risque significatif pour ceux-ci. Les types de criminalité environnementale les plus connus comprennent l’émission ou le rejet illégal(e) de substances dans l’air, l’eau ou le sol ou l’élimination sauvage de déchets. Les niveaux de sanction applicables pour les différents crimes environnementaux varient grandement entre les États membres ainsi qu’entre les directives et les règlements. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 83 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
b) les informations requises pour permettre à l’Union et aux États membres de remplir leur obligation d’établissement de rapports au titre de l’article 21 de la convention; |
b) les informations requises pour permettre à l’Union et aux États membres de remplir leur obligation d’établissement de rapports au titre des articles 8, 9 et 21 de la convention; | |||||||||||||||||||||
Amendement 84 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
c) une synthèse des données recueillies en application de l’article 12; |
c) une synthèse des données recueillies en application de l’article 12 et de l’article 13, paragraphe 2; | |||||||||||||||||||||
Amendement 85 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
d) une liste des stocks individuels de mercure supérieurs à 50 tonnes présents sur leur territoire et, lorsque les États membres en ont connaissance, des sources d’approvisionnement en mercure produisant des stocks annuels de mercure supérieurs à 10 tonnes. |
d) une liste des stocks et des sites de mercure, de composés du mercure ou de déchets de mercure cumulativement supérieurs à 50 tonnes présents sur leur territoire ainsi que la quantité de mercure, de composés du mercure et de déchets de mercure sur chaque site; | |||||||||||||||||||||
Amendement 86 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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d bis) une liste des sources d’approvisionnement en mercure produisant des stocks annuels de mercure supérieurs à 10 tonnes. | |||||||||||||||||||||
Amendement 87 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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1 bis. Les États membres informent la Commission, via un registre public de l’Union, de la quantité de déchets de mercure éliminés et du lieu de l’élimination, et lui fournissent des garanties que ces déchets ont été traités de manière écologiquement rationnelle. | |||||||||||||||||||||
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Tout transfert de mercure et de composés du mercure entre sites industriels au sein d’un État membre est enregistré par ledit État membre et communiqué à la Commission. | |||||||||||||||||||||
Amendement 88 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des décisions établissant le modèle de ces questionnaires et mettant à la disposition des États membres un outil électronique de communication des informations. |
La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des décisions établissant le modèle de ces questionnaires pour mettre à la disposition des États membres un outil électronique de communication des informations. | |||||||||||||||||||||
Amendement 89 Proposition de règlement Article 15 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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Article 15 bis | |||||||||||||||||||||
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Rapport de la Commission et réexamen | |||||||||||||||||||||
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La Commission évalue la conformité du présent règlement et de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis avec les articles 8 et 9 de la convention et les dispositions de la Commission relatives à l’utilisation des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales pour contrôler les rejets de mercure des sources de mercure pertinentes, comme les documents de référence révisés sur les meilleures techniques disponibles. | |||||||||||||||||||||
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Cette évaluation est communiquée au Parlement européen et au Conseil au plus tard un mois avant la première conférence des parties à la convention, et au plus tard le 7 janvier 2019 conformément à l’article 73, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE. | |||||||||||||||||||||
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Dans un délai d’un an à compter de la première conférence des parties à la convention, la Commission réévalue si la législation de l’Union est conforme aux dispositions adoptées au cours de la première conférence des parties, conformément aux articles 8 et 9 ainsi qu’aux documents de référence révisés sur les meilleures techniques disponibles de la convention. | |||||||||||||||||||||
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La Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil de ses conclusions en lien avec ces évaluations et, le cas échéant, les assortit d’une proposition législative. | |||||||||||||||||||||
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Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission procède à la révision du présent règlement, entre autres à la lumière des évolutions en lien avec la convention et la mise en œuvre du présent règlement. Ce réexamen est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement. Le réexamen étudie la possibilité d’inclure des mesures destinées à réduire l’utilisation de mercure dans les activités industrielles et à supprimer progressivement son utilisation, et ce le plus rapidement possible et en tout état de cause dans un délai de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la convention. | |||||||||||||||||||||
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____________________ | |||||||||||||||||||||
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1 bis Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17). | |||||||||||||||||||||
Amendement 90 Proposition de règlement Article 15 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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Article 15 ter | |||||||||||||||||||||
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Crématoriums | |||||||||||||||||||||
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D’ici au 1er juillet 2018, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil relatif aux émissions de mercure issues des crématoriums, assorti d’une proposition législative, le cas échéant, pour réduire significativement lesdites émissions. | |||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Les crématoriums constituent une importante source d’émissions de mercure dans l’environnement. La Commission devrait évaluer la situation et présenter d’ici au 1er juillet 2018 une proposition législative pour réduire significativement lesdites émissions. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 91 Proposition de règlement Article 20 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
Il est applicable à partir du 1er janvier 2018. |
Il est applicable à partir de sa date d’entrée en vigueur. | |||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Les nouvelles obligations qui incombent aux États membres en vertu du présent règlement sont très limitées et tous les délais prévus pour les suppressions progressives sont réalistes. Il n’y a donc aucune raison que la date d’application soit différente de la date d’entrée en vigueur. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 92 Proposition de règlement Annexe I – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
Composés du mercure: |
Composés du mercure: | |||||||||||||||||||||
Chlorure de mercure(I) (Hg2Cl2, nº CAS: 10112-91-1) |
Chlorure de mercure(I) (Hg2Cl2, nº CAS: 10112-91-1) | |||||||||||||||||||||
Oxyde de mercure(II) (HgO, nº CAS: 21908-53-2) |
Oxyde de mercure(II) (HgO, nº CAS: 21908-53-2) | |||||||||||||||||||||
Minerai de cinabre |
Minerai de cinabre | |||||||||||||||||||||
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Nitrate de mercure (II) (Hg(NO3)2, nº CAS: 10045-94-0) | |||||||||||||||||||||
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Sulfure de mercure (HgS, nº CAS: 1344-48-5) | |||||||||||||||||||||
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Sulfate de mercure (II) (HgSO4, nº CAS: 7783-35-9) | |||||||||||||||||||||
Amendement 93 Proposition de règlement Annexe II – partie A | ||||||||||||||||||||||
Produits contenant du mercure ajouté |
Date à partir de laquelle l’exportation, l’importation et la fabrication des produits contenant du mercure ajouté sont interdites | |||||||||||||||||||||
1. Les piles et les accumulateurs, intégrés ou non dans des appareils, qui contiennent plus de 0,0005 % de mercure en poids. |
31 décembre 2020 | |||||||||||||||||||||
2. Les équipements électriques et électroniques, y compris les lampes, commutateurs et relais, qui dépassent les valeurs limites applicables pour le mercure établies par les annexes II, III et IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil0 bis. |
31 décembre 2020 | |||||||||||||||||||||
supprimé |
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supprimé |
| |||||||||||||||||||||
supprimé |
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supprimé |
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7. Les cosmétiques contenant du mercure ou des composés du mercure, à l’exception des cas particuliers inscrits à l’annexe V, rubrique 17, du règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil1. |
31 décembre 2020 | |||||||||||||||||||||
8. Les pesticides, les biocides et les antiseptiques locaux. |
31 décembre 2020 | |||||||||||||||||||||
9. Les instruments de mesure non électroniques ci-après: |
31 décembre 2020 | |||||||||||||||||||||
a) baromètres; |
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b) hygromètres; |
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c) manomètres; |
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d) thermomètres et autres applications thermométriques non électriques; |
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e) sphygmomanomètres. |
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e bis) jauges de contrainte utilisées avec pléthysmographes; |
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e ter) pycnomètres à mercure; |
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e quater) instruments de mesure contenant du mercure pour la détermination du point de ramollissement. |
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Sont exclus de la présente rubrique les instruments de mesure suivants: |
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a) instruments de mesure non électroniques intégrés à de grands équipements ou utilisés à des fins de mesure de haute précision lorsqu’aucune solution de remplacement convenable sans mercure n’est disponible; |
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b) instruments de mesure vieux de plus de 50 ans au 3 octobre 2007; |
| |||||||||||||||||||||
c) instruments de mesure destinés à être présentés à des fins culturelles et historiques, lors d’expositions publiques. |
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Amendement 94 Proposition de règlement Annexe III – partie I – point a | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(a) à partir du 1er janvier 2019: production d’acétaldéhyde |
(a) à partir du 1er janvier 2018: lorsque le mercure est utilisé comme catalyseur | |||||||||||||||||||||
Amendement 95 Proposition de règlement Annexe III – partie I – point b | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(b) à partir du 1er janvier 2019: production de chlorure de vinyle monomère |
(b) à partir de quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement: lorsque le mercure est utilisé comme électrode | |||||||||||||||||||||
Amendement 96 Proposition de règlement Annex III – partie I – point b bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(b bis) par dérogation à la partie I, point a), la production de chlorure de vinyle monomère est autorisée pour une période de trois ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. | |||||||||||||||||||||
Amendement 97 Proposition de règlement Annexe III – partie I – point b ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(b ter) par dérogation à la partie I, point b), la production de méthylate ou d’éthylate de potassium est autorisée pour une période de quatre ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. | |||||||||||||||||||||
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 pour modifier le présent règlement en vue d’étendre cette dérogation pour une période maximale de 10 ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement], à condition qu’aucune technique de substitution convenable ne soit disponible. | |||||||||||||||||||||
Amendement 98 Proposition de règlement Annexe III – partie I – point b quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(b quater) par dérogation à la partie I, point a), à partir du 10 octobre 2017: production de polyuréthane utilisant des catalyseurs contenant du mercure | |||||||||||||||||||||
Amendement 99 Proposition de règlement Annexe III – partie I – point b quinquies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(b quinquies) par dérogation à la partie I, point b), à partir du 11 décembre 2017: production de chlore et de soude lorsque le mercure est utilisé comme électrode | |||||||||||||||||||||
Amendement 100 Proposition de règlement Annexe III – partie II – partie introductive | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
La production de méthylate ou d’éthylate de sodium ou de potassium répond aux exigences suivantes: |
La production de méthylate ou d’éthylate de sodium ou de potassium est conforme à la partie I, point b), et répond aux exigences suivantes: | |||||||||||||||||||||
Amendement 101 Proposition de règlement Annexe III – partie II – tiret 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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- elle appuie la recherche-développement dans le domaine des procédés sans mercure; et | |||||||||||||||||||||
Amendement 102 Proposition de règlement Annexe IV – point a | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(a) des objectifs nationaux et des objectifs de réduction; |
(a) des objectifs nationaux et des objectifs de réduction garantissant l’élimination complète de l’utilisation du mercure et des composés du mercure; |
- [1] JO C 303 du 19.8.2016, p. 122.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le mercure est l’une des dix substances les plus polluantes au monde
Des études scientifiques établissent incontestablement la toxicité aiguë du mercure, élément qui ne peut ni être détruit, ni disparaître. Le mercure, qui peut avoir des conséquences extrêmement négatives sur la santé, est l’une des dix substances les plus polluantes au monde.
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il n’existe pas de "limites sûres" en ce qui concerne le mercure. C’est pourquoi des mesures ambitieuses et énergiques sont nécessaires pour faire face à un problème tel que les émissions de mercure. Cependant, même si les gouvernements prennent des mesures résolues, il faudra des décennies pour réduire la pollution par le mercure dans l’environnement mondial, vu les propriétés bioaccumulables du mercure.
Depuis la révolution industrielle, la quantité de mercure près de la surface de nombreux océans de la planète a triplé en raison de la pollution résultant des activités humaines. Toxique pour l’homme et pour la vie marine, le mercure s’accumule dans l’organisme à chaque exposition. Les émissions de mercure, qui n’ont ni goût ni odeur, polluent l’eau et s’accumulent dans les poissons.
Lorsqu’il est rejeté dans l’eau et dans l’air, le mercure peut se propager dans le monde entier, de sorte que même les parties de la planète éloignées de sources industrielles peuvent rapidement souffrir de niveaux élevés de cette substance toxique.
L’exposition au mercure, un problème de santé répandu
L’exposition au mercure est un problème de santé répandu qui peut avoir des effets toxiques sur les systèmes nerveux, digestif et immunitaire ainsi que sur les poumons, les reins, la peau et les yeux. Même de petites quantités de mercure peuvent avoir des conséquences sur le système nerveux. Au cours des vingt dernières années, des études ont montré que le mercure était un danger pour l’environnement et qu’il était lié à la maladie d’Alzheimer, à la sclérose en plaques et à des lésions cérébrales et rénales.
Le mercure peut se transformer dans l’environnement en un composé plus complexe et plus nocif appelé le méthylmercure. Dans son avis de 2015[1], le comité scientifique de l’EFSA a estimé le nombre de portions de poisson/fruits de mer par semaine qu’il serait nécessaire de consommer pour atteindre la dose hebdomadaire tolérable de méthylmercure, qui est fixée à 1,3μg/kg de poids corporel par semaine. En basant son calcul sur des portions inférieures à 100 grammes, l’EFSA est parvenue à la conclusion que la tranche d’âge des enfants de 0 à 10 ans dépasse la dose hebdomadaire tolérable avec le plus petit nombre de portions, et que dans certains cas, d’autres enfants, des adolescents, des femmes en âge de procréer, des adultes et des personnes âgées atteignent la dose hebdomadaire tolérable en consommant moins d’une portion par semaine, ou environ une portion. De l’autre côté de l’Atlantique, aux États-Unis, 84 % de poissons prélevés n’étaient pas propres à la consommation de plus d’une portion (de 170 g) par mois, au titre de la réglementation américaine. De même, plus de 82 % des sujets de l’étude avaient un taux de mercure dépassant les niveaux sanitaires actuellement recommandés. Plus de 13 % de poissons échantillonnés dans le monde ne seraient pas considérés comme propres à la vente par l’OMS et la Commission européenne[2].
Le méthylmercure traverse la barrière placentaire et la barrière hémato-encéphalique, risquant de perturber le développement mental des enfants avant même la naissance. Étant donné que le cerveau continue à se développer après la naissance, les enfants en bas âge et les enfants exposés régulièrement à cette substance au-delà de la dose hebdomadaire tolérable devraient également être considérés comme présentant un risque de souffrir d’effets neurotoxiques dus au méthylmercure.
La convention de Minamata et la position de l’Union européenne
Il est donc évident qu’il est urgent de ratifier la convention de Minamata sur le mercure, juridiquement contraignante, qui permettra de réglementer l’approvisionnement, le commerce et l’utilisation de la substance et d’aller encore plus loin. Aux termes de ce traité, les gouvernements seront encouragés à prendre des mesures pour gérer les incidences de l’exposition au mercure sur la santé.
L’objectif global de la coopération internationale dans le cadre du processus de Minamata est de protéger la santé humaine et l’environnement mondial contre les rejets de mercure et de ses composés en réduisant, et, à terme, en éliminant les rejets anthropiques mondiaux dans l’air, l’eau et le sol.
Le règlement (CE) nº 1102/2008 a ouvert la voie à ce traité international, et l’actuel règlement modificatif devrait en faire autant. L’Union appartient au groupe des pays développés parties à la convention, dès lors, votre rapporteur estime que l’action menée par l’Union et ses États membres ne peut se limiter à l’application des obligations de Minamata dans tous les pays qui l’ont signée. Dans de nombreux cas, l’Union a déjà transposé ses obligations dans le droit de l’Union; elle est une des régions où des technologies de substitution existent et, conformément à la législation de l’Union, dans différents processus, les meilleures techniques disponibles devraient s’appliquer. En outre, l’Union se trouve dans une position bien plus privilégiée pour exporter des bonnes pratiques, des technologies, des savoir-faire, des produits sans mercure et surtout pour diffuser le message selon lequel l’utilisation du mercure est nocive pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.
Autres solutions envisageables pour limiter l’exposition généralisée au mercure
Le mercure est utilisé, en particulier, dans des équipements de contrôle, des produits, des procédés industriels, les soins buccodentaires – pour les amalgames dentaires – ainsi que dans l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or. Le mercure peut être produit par le recyclage des déchets; il est parfois généré comme produit secondaire lors de la production d’autres matériaux, tels que le zinc ou l’étain, ou il est présent dans les engrais en tant que contaminant. Enfin, il convient de souligner que le mercure peut être rejeté ou émis dans l’air par l’intermédiaire de sites contaminés, qui ne sont plus en service, mais qui constituent toujours des sources majeures de pollution s’ils n’ont pas fait l’objet d’une décontamination.
Depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) nº 1102/2008, la demande annuelle de mercure dans l’Union a diminué, mais on estime qu’elle s’élève encore à environ 400 tonnes. Compte tenu des propriétés bioaccumulables du mercure et du fait qu’il n’existe aucune "limite sûre" en ce qui concerne le mercure, que la consommation mondiale de mercure demeure élevée – environ 3 600 tonnes par an – et que la pollution ne connaît pas de frontières, des améliorations sont sans aucun doute possibles.
C’est pourquoi votre rapporteur a présenté ses propositions, dans l’espoir que le Parlement donne à la Commission un mandat plus fort pour qu’elle plaide en faveur de mesures supplémentaires et plus ambitieuses dans les futures négociations internationales.
Dans ce contexte, votre rapporteur estime qu’il est de la plus haute importance que l’Union prenne des mesures résolues, c’est pourquoi, il propose, dans ses amendements:
A) d’élargir la portée de l’interdiction d’exportation du mercure en y incluant tous les produits figurant dans la convention de Minamata et en interdisant l’exportation de produits contenant du mercure ajouté qui ne peuvent être commercialisés dans l’Union européenne. Il est contraire à l’esprit de la convention que l’Union exporte des produits non autorisés sur son territoire vers des pays qui n’ont ni la technologie ni les capacités pour traiter leurs déchets. Le cas de l’Inde et de la Chine, qui ont récemment adopté les normes et les valeurs limites de l’Union, montre le rôle que l’Union peut jouer;
B) d’éliminer progressivement l’utilisation du mercure en dentisterie, d’abord en interdisant son utilisation pour les femmes enceintes et les enfants, et après une phase transitoire, en veillant à ce que les amalgames dentaires ne soient autorisés que dans des cas très spécifiques et limités;
C) d’interdire l’utilisation industrielle du mercure comme catalyseur ou comme électrode, d’autant plus que des technologies sans mercure existent et sont utilisées dans l’Union et dans d’autres parties du monde. L’utilisation de ces technologies encouragerait les entreprises à innover et à exporter ce paradigme sur le long terme;
D) que les États membres identifient et assainissent tous les sites contaminés par le mercure. Il est essentiel que les sites contaminés soient d’abord identifiées et traités de manière écologiquement rationnelle, afin de mettre un terme à la pollution de la nature – faune et flore –, et de s’assurer que la population, déjà souvent touchée par les conséquences économiques de la fermeture de ces industries, ne soit plus exposée à cette pollution;
E) que l’Union renforce la réglementation relative au traitement écologiquement rationnel des déchets de mercure. L’Europe dispose de la technologie pour traiter le mercure de la meilleure manière et de la façon la moins risquée que l’on connaisse à ce jour: la solidification. Une technologie qui permettra de transférer la technique de solidification d’une installation à l’autre et d’atteindre les sources de mercure devrait prochainement faire son entrée sur le marché. Le mercure liquide ne pourra plus être transporté sur de longues distances, ce qui limitera tous les risques potentiels, notamment les risques pour l’environnement et pour les employés, le risque que le mercure arrive sur le marché noir, les risques d’accident, etc. En établissant des exigences strictes en matière de gestion des déchets, l’Union fera le plus rapidement possible en sorte que le mercure n’entre pas à nouveau sur le marché ou ne pollue l’environnement à chaque accident mineur. Dans le même temps, cette démarche permettra de promouvoir l’innovation au sein l’Union ainsi que le transfert des connaissances vers les pays tiers, qui sont moins favorisés en matière d’innovation technologique;
F) d’interdire tout nouveau procédé industriel utilisant du mercure et les nouveaux produits contenant du mercure ajouté, avec effet rétroactif, afin de ne pas créer de vide juridique pour les produits et les procédés qui n’existaient pas lors des négociations de Minamata et au moment de la proposition de la Commission et n’ont donc pas été réglementés;
G) de mettre en place un système de suivi et de notification complet, étant donné que l’obligation de notification ne couvre aujourd’hui que des valeurs très élevées et n’inclut pas les transferts de déchets, et que de nombreuses données viendront donc à manquer lorsque l’utilisation du mercure dans l’industrie du chlore et de la soude sera abandonnée;
H) de favoriser et de mettre en œuvre, au niveau de l’Union, l’utilisation de tous les produits exempts de mercure et des meilleures techniques disponibles dans les procédés et la gestion des déchets;
I) que les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires pour sensibiliser l’opinion publique et pour accroître la transparence en ce qui concerne l’utilisation, le transfert et le rejet de mercure.
Le monde compte sur l’Europe pour continuer à jouer un rôle de premier plan dans le processus de Minamata en tirant pleinement parti du potentiel de la convention et en respectant pleinement les engagements pris précédemment en vertu de la législation préexistante de l’Union sur le mercure. Votre rapporteur estime que toute approche minimaliste vis-à-vis de Minamata serait contre-productive et contraire à l’intérêt public. Votre rapporteur souhaite que le Parlement européen défende un environnement plus sain, une plus grande sécurité alimentaire et l’amélioration de la santé pour tous les citoyens.
AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE JURIDIQUE
M. Giovanni La Via
Président
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
BRUXELLES
Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) nº 1102/2008 (COM(2016)0039 – 2016/0023(COD))
Monsieur le Président,
Par lettre du 30 août 2016, la commission de l’environnement, de santé publique et de la sécurité alimentaire a saisi la commission des affaires juridiques, conformément à l’article 39, paragraphe 2, du règlement, de l’examen de la pertinence de la base juridique de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) nº 1102/2008[1]. La proposition initiale repose sur l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), relatif à la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, et sur l’article 207 dudit traité, sur la politique commerciale commune. Toutefois, le rapporteur a déposé un amendement visant à limiter cette base juridique à l’article 192, paragraphe 1, exclusivement.
I – Contexte
L’Union européenne et vingt-six États membres ont signé une nouvelle convention internationale sur le mercure[2], qui a été négociée sous l’égide du programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), appelée la convention de Minamata. Tous les États membres se sont engagés à ratifier cette convention. Elle porte sur l’intégralité du cycle de vie du mercure, de l’extraction minière primaire à la gestion des déchets de mercure, l’objectif étant de protéger la santé humaine et l’environnement contre les émissions anthropiques de mercure et de composés du mercure dans l’air, l’eau et le sol. La législation européenne recoupe déjà de larges pans de cette convention, en particulier le règlement (CE) nº 1102/2008[3], qui interdit les exportations de mercure et de plusieurs de ses composés, le règlement (UE) nº 649/2012[4], qui instaure un système de notification applicable, entre autres, aux importations de mercure, les règlements (CE) nos 396/2005[5], 1907/2006[6] et 1223/2009[7], ainsi que les directives 2006/66/CE[8] et 2011/65/UE[9], qui portent sur la mise sur le marché de l’Union d’une série de produits contenant du mercure ajouté et fixent des teneurs maximales en mercure. Enfin, les directives 2010/75/UE[10], 2012/18/UE[11], 2008/98/CE[12] et 1999/31/CE[13] visent à contrôler, à réduire et, lorsque des solutions de remplacement sans mercure existent, à éliminer les sources ponctuelles et les émissions diffuses de mercure, de composés du mercure et de déchets de mercure dans l’environnement.
D’après la proposition de la Commission, les obligations découlant de la convention qui n’ont pas encore été transposées dans la législation de l’Union devraient être regroupées dans un même acte juridique. Le règlement (CE) nº 1102/2008, seul acte juridique de l’Union portant spécialement sur le mercure, devrait être utilisé comme base à cet effet. Toutefois, compte tenu de la nature et de l’étendue des modifications à apporter à ce règlement et de la nécessité de renforcer la cohérence et la clarté juridique, le nouveau règlement que propose la Commission devrait abroger et remplacer le règlement nº 1102/2008 en en reprenant les obligations de fond qui demeurent nécessaires.
II – Articles pertinents du traité
L’article 192, paragraphe 1, du traité FUE (troisième partie, sur «Les politiques et actions internes de l’Union»), conjointement avec l’article 207 (cinquième partie, sur «L’action extérieure de l’Union), sont présentés comme les bases juridiques de la proposition de la Commission. Ils sont libellés comme suit (soulignement ajouté):
Article 192
(ex-article 175 du traité CE)
1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décident des actions à entreprendre par l’Union en vue de réaliser les objectifs visés à l’article 191.
[...]
Article 207
(ex-article 133 du traité CE)
1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l’uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d’exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune.
[...]
L’article 191 du traité FUE est libellé comme suit (soulignement ajouté):
Article 191
(ex-article 174 du traité CE)
1. La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants:
— la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,
— la protection de la santé des personnes,
— l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
— la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.
[...]
4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l’Union peuvent faire l’objet d’accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.
L’alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.
III – Base juridique proposée
La Commission a proposé d’appuyer le règlement sur le mercure abrogeant le règlement (CE) nº 1102/2008 sur l’article 192, paragraphe 1, et sur l’article 207 du traité FUE. Dans l’exposé des motifs de sa proposition[14], elle explique le recours à cette double base juridique par les similitudes entre cette proposition et le règlement précité.
Á cet égard, il n’est pas inutile de rappeler que lors de l’examen de la proposition du règlement nº 1102/2008 en première lecture en séance plénière, le Parlement avait décidé, sur la base d’une recommandation de la commission des affaires juridiques, de fonder cet acte sur la seule base juridique de l’article 175, paragraphe 1, du traité CE (aujourd’hui l’article 192, paragraphe 1, du traité FUE), car l’objet premier de la proposition était de protéger la santé des personnes et de l’environnement et non de défendre des considérations de politique commerciale[15].
La Cour de justice a maintes fois statué sur le choix de la base juridique et sur le champ d’application de l’article 192, paragraphe 1, et de l’article 207 du traité FUE[16]. Elle dispose même d’une jurisprudence constante à ce sujet (mise en évidence ajoutée)[17]:
«la détermination de la base juridique d’un acte doit se faire en considération de son but et de son contenu propres, et non au regard de la base juridique retenue pour l’adoption d’autres actes communautaires [aujourd’hui de l’Union] présentant, le cas échéant, des caractéristiques similaires».
En application de ce principe, la base juridique de la proposition de la Commission à l’examen devrait être examinée indépendamment de celle utilisée lors de l’adoption du règlement nº 1102/2008.
IV – Jurisprudence en matière de base juridique
La Cour de justice a pour usage de considérer la question de la base juridique appropriée comme revêtant une importance de nature constitutionnelle, afin de garantir le respect du principe de l’attribution des compétences (article 5 du traité UE) et de déterminer la nature et l’étendue des compétences de l’Union. Selon la jurisprudence constante de la Cour, «le choix de la base juridique d’un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte»[18]. Le choix d’une base juridique erronée peut donc justifier l’annulation de l’acte concerné. Dans ce contexte, le souhait d’une institution de participer de façon plus intense à l’adoption d’un acte déterminé, le contexte de l’adoption de l’acte et le travail effectué à un autre titre dans le domaine d’action dont relève l’acte sont sans incidence sur le choix de la base juridique idoine[19].
Si l’examen d’un acte démontre qu’il poursuit une double finalité ou qu’il a une double composante et si l’une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, l’acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante[20]. Cependant, lorsqu’un acte poursuit à la fois plusieurs objectifs ou qu’il a plusieurs composantes, qui sont liés d’une façon indissociable, sans que l’un soit second et indirect par rapport à l’autre, un tel acte devra être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes[21] lorsque les procédures prévues pour l’une et l’autre de ces bases sont incompatibles et ne sont pas de nature à porter atteinte aux droits du Parlement européen[22].
V – But et contenu de l’acte proposé
L’objet de la proposition à l’examen, comme l’indique la Commission dans l’exposé des motifs et dans les considérants 7 et 9, est d’aligner complètement la législation de l’Union sur la convention de Minamata en intégrant dans un acte juridique unique toutes les obligations de cette convention qui n’ont pas encore été transposées dans le droit de l’Union[23].
Dans cet ordre d’idées, le premier considérant de la proposition de la Commission rappelle que «[l]e mercure est une substance hautement toxique qui représente une menace majeure à l’échelle planétaire pour la santé humaine». Le troisième considérant rappelle aussi que le septième programme d’action pour l’environnement fixe comme objectif à long terme de parvenir à un environnement non toxique et préconise la réduction au minimum des effets néfastes graves des produits chimiques sur la santé humaine et l’environnement d’ici à 2020[24]. Le sixième considérant invoque la stratégie communautaire sur le mercure[25], qui demande que la priorité soit donnée à la négociation et à la conclusion d’un instrument mondial juridiquement contraignant, l’Union ne pouvant, par sa seule action, garantir la protection efficace de ses citoyens contre les conséquences néfastes du mercure pour la santé. Enfin, le considérant 24 indique que l’objectif du règlement est de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement contre le mercure, moyennant l’interdiction de l’importation et de l’exportation de mercure et de produits contenant du mercure ajouté, l’établissement de restrictions à l’utilisation de mercure dans les procédés de fabrication, les produits, les activités d’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or et les amalgames dentaires, ainsi que l’instauration d’obligations relatives aux déchets de mercure.
L’article 1er de la proposition de règlement dispose que cet acte fixe les mesures applicables au commerce, à la fabrication, à l’utilisation et au stockage provisoire du mercure, ainsi qu’à la gestion des déchets de mercure. L’article 2 contient des définitions, notamment des termes «exportation» et «importation». L’article 3 instaure des restrictions à l’exportation du mercure et de ses composés, tandis que l’article 4 impose des restrictions à l’importation. L’article 5 annonce que seront interdites, à partir du 1er janvier 2021, l’exportation, l’importation et la fabrication dans l’Union de produits contenant du mercure ajouté, tels qu’ils sont définis à l’annexe II. L’article 6 prévoit la possibilité, pour la Commission, d’adopter des actes d’exécution aux fins de l’application des articles 3 et 4. Les articles 7 à 10 contiennent des restrictions à l’utilisation et au stockage du mercure, notamment les activités industrielles, les nouveaux procédés de fabrication, l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or et les amalgames dentaires. Enfin, les articles 11 à 13 fixent des dispositions concernant le stockage et l’élimination des déchets de mercure.
VI - Détermination de la base juridique appropriée
Étant entendu que l’objectif premier de la proposition est d’aligner complètement la législation de l’Union sur la convention de Minamata, il convient donc de se pencher sur l’objet de celle-ci pour déterminer si la proposition poursuit concomitamment le double objectif de la protection de l’environnement et de la réglementation du commerce ou si l’un d’eux est second par rapport à l’autre.
En ce qui concerne l’objectif et le but de la convention de Minamata, son article 1er dispose que «[l]’objectif de la présente Convention est de protéger la santé humaine et l’environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure». L’introduction de la convention indique à cet égard que les mesures destinées à atteindre cet objectif «visent à réglementer l’offre et la demande de mercure, notamment en limitant certaines sources de mercure, telles que l’extraction primaire, et à réglementer les produits contenant du mercure et les procédés de fabrication faisant appel au mercure ou à ses composés, ainsi que l’extraction artisanale et à petite échelle de l’or»[26].
Bien que la convention de Minamata prévoie des restrictions à l’exportation et à l’importation de mercure, elle porte essentiellement sur la protection de la santé et de l’environnement. La Commission l’a confirmé en faisant le choix de l’article 192, paragraphe 1, du traité FUE comme seule base juridique de sa proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de la convention de Minamata sur le mercure[27]. Le Service juridique a remis à cet égard l’avis suivant[28]:
Considérant que a) la proposition vise à mettre en œuvre certaines obligations découlant de la convention de Minamata, b) la vocation environnementale de cette convention ressort clairement de son préambule et c) une autre proposition de la Commission en vue d’une décision du Conseil relative à la conclusion de la convention de Minamata repose sur l’article 192, paragraphe 1, du traité FUE, la proposition de règlement à l’examen devrait également, a priori, par souci de cohérence, reposer sur la même base juridique[29].
Dans ce contexte, on pourrait affirmer que, bien que plusieurs articles de la proposition imposent des restrictions au commerce, sa composante environnementale est clairement discernable et prédominante si l’on considère sa finalité générale et les nombreux considérants qui la replacent dans le cadre de la politique de l’Union sur l’environnement, incarnée dans le septième programme d’action pour l’environnement et dans la stratégie communautaire sur le mercure. De l’avis du Service juridique[30] (soulignement ajouté):
Même les dispositions relatives aux exportations et aux importations ne visent pas véritablement à promouvoir, à faciliter ou à réglementer les échanges commerciaux ni à définir les caractéristiques des matériaux et des produits qui permettraient leur libre circulation dans le cadre du commerce avec des pays tiers. Au contraire, les interdictions et les restrictions ont pour objet d’assurer la protection de l’environnement[31]. Sous cet angle, les restrictions au commerce servent clairement l’objectif environnemental de la proposition. De même, sa composante environnementale semble prépondérante et définit le centre de gravité de la proposition.
VII – Conclusion et recommandations
Sur la base de ce qui précède, dès lors que la proposition de la Commission, bien qu’elle contienne des restrictions à l’importation et à l’exportation, poursuit l’objectif principal de la protection de l’environnement et de la santé humaine, l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue sa seule base juridique valable et appropriée.
Au cours de sa réunion du 26 septembre 2016, la commission des affaires juridiques a donc décidé, à l’unanimité de vingt-deux voix[32], de recommander à la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire de modifier la base juridique de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) nº 1102/2008 et de la limiter exclusivement à l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.
Pavel Svoboda
- [1] COM(2016)0039.
- [2] Le Portugal et l’Estonie n’ont pas signé la convention de Minamata.
- [3] Règlement (CE) nº 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance (JO L 304 du 14.11.2008, p. 75).
- [4] Règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60).
- [5] Règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
- [6] Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
- [7] Règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).
- [8] Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266 du 26.9.2006, p. 1).
- [9] Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).
- [10] Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
- [11] Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).
- [12] Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
- [13] Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
- [14] COM(2016)0039, p. 11.
- [15] Rapport en plénière A6-0227/2007, p. 42.
- [16] Voir en particulier l’avis 2/00, EU:C:2001:664, et les affaires C-281/01, Commission/Conseil, EU:C:2002:761, C-94/03, Commission/Conseil, EU:C:2006:2, C-178/03, Commission/Parlement et Conseil, EU:C:2006:4, et C-411/06, Commission/Parlement et Conseil, EU:C:2009:518.
- [17] Affaire C-178/03, Commission/Parlement et Conseil, EU:C:2006:4, point 55.
- [18] Affaire C-45/86, Commission/Conseil (préférences tarifaires généralisées), Recueil 1987, p. 1439, point 5; affaire C-411/06, Commission/Parlement et Conseil, Recueil 2009, p. I-7585.
- [19] Affaire C-269/97, Commission/Conseil, Rec. 2000, p. I-2257, point 44;
- [20] Affaire C-137/12, Commission/Conseil, EU:C:2013:675, point 53; affaire C-490/10, Parlement/Conseil, EU:C:2012:525, point 45; affaire C-155/07, Parlement/Conseil, Rec. 2008, p. I-08103, point 34.
- [21] Affaire C-211/01, Commission/Conseil, Rec. 2003, p. I-08913, point 40; affaire C-178/03, Commission/Parlement et Conseil, Recueil 2006, p. I-107, points 43 à 57.
- [22] Affaire C-300/89, Commission/Conseil ("dioxyde de titane"), Rec. 1991, p. I-2867, points 17 à 25; affaire C-268/94, Portugal/Conseil, Recueil 1996, p. I-6177.
- [23] Convention de Minamata sur le mercure, élaborée sous l’égide du programme des Nations unies pour l’environnement, http://www.mercuryconvention.org/.
- [24] JO L 354 du 28.12.2013, p. 171.
- [25] COM(2010)0723.
- [26] Ibidem, at 4.
- [27] COM(2016)0042, p. 4.
- [28] SJ-0393/16, p. 4.
- [29] On trouve un argument similaire dans l’affaire C-411/06, Commission/Parlement et Conseil, EU:C:2009:518, point 66.
- [30] SJ-0393/16, p. 4.
- [31] Affaire C-411/06, Commission/Parlement et Conseil, EU:C:2009:518, points 69 à 72.
- [32] Étaient présents au moment du vote final: Jean-Marie Cavada (président f.f., rapporteur), Mady Delvaux (vice-présidente), Axel Voss (vice-président), Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Stefano Maullu, Emil Radev, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer et Tadeusz Zwiefka.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Règlement relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) nº 1102/2008 |
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Références |
COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD) |
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Date de la présentation au PE |
2.2.2016 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 4.2.2016 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
INTA 4.2.2016 |
ITRE 4.2.2016 |
JURI 4.2.2016 |
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Avis non émis Date de la décision |
INTA 13.7.2016 |
ITRE 23.2.2016 |
JURI 15.3.2016 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Stefan Eck 10.3.2016 |
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Contestation de la base juridique Date de l’avis JURI |
JURI 26.9.2016 |
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Examen en commission |
12.7.2016 |
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Date de l’adoption |
13.10.2016 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
55 9 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Guillaume Balas, Paul Brannen, Nicola Caputo, Michel Dantin, Mark Demesmaeker, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Nicola Danti, Anna Hedh, Marco Zullo |
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Date du dépôt |
20.10.2016 |
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