RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union

14.11.2016 - (COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD)) - ***I

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteure: Patrizia Toia


Procédure : 2016/0027(COD)
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A8-0327/2016
Textes déposés :
A8-0327/2016
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union

(COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0043),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8 0020/2016),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 mai 2016[1],

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A8-0327/2016),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de décision

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Dans le programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR) établi par la décision n° 243/2012/UE20, le Parlement européen et le Conseil ont fixé les objectifs de recenser au moins 1 200 MHz de radiofréquences adaptées aux services de communications électroniques à haut débit sans fil dans l’Union au plus tard en 2015, de soutenir la poursuite du développement de services de médias audiovisuels innovants en faisant en sorte qu’il y ait suffisamment de fréquences disponibles pour fournir ces services par satellite ou par voie hertzienne, si la nécessité en est clairement établie, et de faire en sorte qu’il y ait suffisamment de fréquences disponibles pour la réalisation de programmes et d’événements spéciaux (PMSE).

(1)  Dans le programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR) établi par la décision n° 243/2012/UE20, le Parlement européen et le Conseil ont fixé les objectifs de recenser au moins 1 200 MHz de radiofréquences adaptées aux services de communications électroniques à haut débit sans fil dans l’Union au plus tard en 2015, de soutenir la poursuite du développement de services de radiodiffusion innovants en faisant en sorte qu’il y ait suffisamment de fréquences disponibles pour fournir ces services par satellite ou par voie hertzienne, si la nécessité en est clairement établie, et de faire en sorte qu’il y ait suffisamment de fréquences disponibles pour la réalisation de programmes et d’événements spéciaux (PMSE).

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20 Décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

20 Décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

Amendement    2

Proposition de décision

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Dans sa stratégie pour le marché unique numérique21, la Commission souligne l’importance de la bande de fréquences 694-790 MHz (la «bande 700 MHz») pour assurer la fourniture de services à haut débit en zone rurale et insiste sur la nécessité d’une libération coordonnée de cette bande de fréquences, compte tenu également des besoins particuliers liés à la diffusion de services de médias audiovisuels.

(2)  Dans sa stratégie pour le marché unique numérique21, la Commission souligne l’importance de la bande de fréquences 694-790 MHz (la «bande 700 MHz») pour assurer la fourniture de services à haut débit en zone rurale et insiste sur la nécessité d’une libération coordonnée de cette bande de fréquences pour l’accès et la connectivité, compte tenu également des besoins particuliers liés à la diffusion de services de radiodiffusion. Réduire la fracture numérique, sur le plan tant de la couverture que du savoir, est un défi important qui doit constituer une priorité, sans créer de nouvelles fractures dès lors que les utilisateurs adoptent de nouvelles technologies.

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21 Voir http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_fr.htm.

21 Voir http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_fr.htm.

Amendement    3

Proposition de décision

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)  L’amélioration de la gestion du spectre est une condition de la transition industrielle vers la 5G, ce qui permettrait à l’Europe de se trouver au centre de l’innovation et créerait un cadre propice au développement de réseaux et de services numériques, susceptible de maximiser le potentiel de croissance de l’économie numérique. L’économie numérique sera de plus en plus au cœur de l’économie européenne. La couverture par les réseaux doit être universelle pour permettre le déploiement des services relatifs à l’internet des objets, au commerce électronique et aux services informatiques de nuage européen et pour que l’Europe puisse tirer pleinement parti de l’«industrie 4.0».

Amendement    4

Proposition de décision

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter)  La bande 700 MHz offre la possibilité d’harmoniser et de coordonner au niveau mondial le spectre disponible pour les services mobiles à haut débit, et ainsi de réaliser des économies d’échelle. Cette bande de fréquences devrait en effet permettre le déploiement de nouveaux services numériques dans les zones urbaines ainsi que dans les zones rurales ou isolées, comme les services de santé en ligne et mobiles, au moyen de la téléphonie mobile, des dispositifs de surveillance des patients et d’autres appareils sans fil, ainsi que des réseaux énergétiques intelligents.

Amendement    5

Proposition de décision

Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quater)  Dans sa résolution du 19 janvier 2016 intitulée «Vers un acte sur le marché unique numérique»1 bis, le Parlement européen a rappelé aux États membres qu’ils ont pris l’engagement d’atteindre au moins les objectifs de déploiement complet de connexions ultrarapides (30 Mbps), a souligné que les fréquences radioélectriques constituent une ressource essentielle pour la compétitivité future de l’Union et a demandé que soient considérées comme des priorités la mise en place d’un cadre harmonisé et favorable à la concurrence pour l’assignation des fréquences, assorti d’une gestion efficace.

 

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1 bis Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0009.

Amendement    6

Proposition de décision

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 470-790 MHz constitue une ressource précieuse pour le déploiement rentable de réseaux sans fil offrant une couverture universelle en intérieur et en extérieur. Dans l’Union, ces radiofréquences sont actuellement utilisées pour la télévision numérique terrestre (TNT) et les équipements PMSE audio sans fil. Elles contribuent au développement des secteurs des médias, de la création et de la culture, lesquels en dépendent largement pour la fourniture sans fil de contenu au grand public.

(3)  Le spectre radioélectrique est un bien public. Dans la bande de fréquences 470-790 MHz, il constitue une ressource précieuse pour le déploiement rentable de réseaux sans fil offrant une couverture universelle en intérieur et en extérieur. Dans l’Union, ces radiofréquences sont actuellement utilisées pour la télévision numérique terrestre (TNT) et les équipements PMSE audio sans fil. Elles sont par conséquent une condition préalable nécessaire à l’accès et à la diffusion de contenus culturels, ainsi que d’informations et d’idées. Elles contribuent, parallèlement à de nouvelles formes de diffusion, au développement des secteurs des médias, de la création, de la culture et de la recherche, lesquels en dépendent largement pour la fourniture sans fil de contenu au grand public.

Amendement    7

Proposition de décision

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)  Il conviendrait de structurer l’assignation de la bande 700 MHz de façon à favoriser la concurrence et donc de l’assigner d’une manière qui ne compromette pas la concurrence existante mais ouvre la voie à de nouveaux concurrents.

Amendement    8

Proposition de décision

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Pour la région 1, qui comprend l’Union, le règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications, adopté par la Conférence mondiale des radiocommunications, a attribué la bande 700 MHz à la radiodiffusion et au service mobile (à l’exception du service mobile aéronautique) à titre co-primaire, et la bande de fréquences 470-694 MHz (la «bande de fréquences inférieures à 700 MHz») exclusivement au service de radiodiffusion, à titre primaire, et aux applications PMSE audio sans fil, à titre secondaire.

(4)  Pour la région 1, qui comprend l’Union, le règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications, adopté en 2015 par la Conférence mondiale des radiocommunications, a attribué la bande 700 MHz à la radiodiffusion et au service mobile (à l’exception du service mobile aéronautique) à titre co-primaire, et la bande de fréquences 470-694 MHz (la «bande de fréquences inférieures à 700 MHz») reste attribuée exclusivement au service de radiodiffusion, à titre primaire, et aux applications PMSE audio sans fil, à titre secondaire.

Amendement    9

Proposition de décision

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  L’augmentation rapide du trafic à haut débit sans fil rend nécessaire d’accroître la capacité des réseaux sans fil. Les radiofréquences dans la bande 700 MHz offrent à la fois une capacité supplémentaire et une couverture universelle, en particulier dans les zones rurales et isolées posant un problème de rentabilité, pour une utilisation en intérieur et des communications entre machines à longue portée. Dans ce contexte, les mesures cohérentes en faveur d’une couverture hertzienne de haute qualité de l’ensemble de l’Union, s’inspirant des meilleures pratiques nationales en matière d’obligations imposées par les licences d’opérateurs, devraient poursuivre l’objectif de la PPSR selon lequel tous les particuliers devraient disposer de débits d’au moins 30 Mb/s d’ici à 2020. Les mesures permettront ainsi de promouvoir des services numériques innovants et de procurer des avantages socioéconomiques à long terme.

(5)  L’augmentation rapide du trafic à haut débit sans fil et l’importance croissante sur le plan économique, industriel et social de l’économie numérique rendent nécessaire d’accroître la capacité des réseaux sans fil. Les radiofréquences dans la bande 700 MHz offrent à la fois une capacité supplémentaire et une couverture universelle, en particulier dans les zones rurales, montagneuses, insulaires et autres zones isolées posant un problème de rentabilité, pour une utilisation en intérieur et des communications entre machines à longue portée. Dans ce contexte, les mesures cohérentes et coordonnées en faveur d’une couverture hertzienne de haute qualité de l’ensemble de l’Union, s’inspirant des meilleures pratiques nationales en matière d’obligations imposées par les licences d’opérateurs, devraient poursuivre l’objectif du PPSR selon lequel tous les particuliers au sein de l’Union devraient disposer de débits les plus rapides possibles, et dans tous les cas d’au moins 30 Mb/s, d’ici à 2020, et viser à réaliser l’ambition des "sociétés gigabits" dans l’Union. Les mesures permettront ainsi de promouvoir des services numériques innovants et de procurer des avantages socioéconomiques à long terme.

Amendement    10

Proposition de décision

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  La 5G aura des conséquences majeures non seulement sur le secteur du numérique, mais aussi sur l’économie en général. Compte tenu en particulier de la lenteur du déploiement de la 4G et des services associés, la réussite du déploiement de la 5G dans l’Union sera cruciale pour le développement économique et pour la compétitivité et productivité de l’économie européenne. Il est donc nécessaire que l’Europe prenne la tête de cette course en mettant à disposition un spectre suffisant pour la réussite du déploiement et du développement de la 5G.

Amendement    11

Proposition de décision

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Le partage d’une bande de fréquences commune entre le haut débit sans fil bidirectionnel (en liaison montante et descendante), d’une part, et la radiodiffusion télévisuelle unidirectionnelle ou les applications PMSE audio sans fil, d’autre part, est problématique du point de vue technique. Cela suppose que la réaffectation des fréquences de la bande 700 MHz en faveur des services de communications électroniques à haut débit hertzien bidirectionnel priverait les utilisateurs de la TNT et des applications PMSE audio sans fil d’une partie de leurs radiofréquences. Les secteurs de la TNT et de la PMSE doivent donc bénéficier d’une certaine prévisibilité réglementaire quant à la disponibilité de fréquences suffisantes afin de pouvoir garantir la fourniture et le développement durables de leurs services, en particulier de la télévision gratuite. Il pourra s’avérer nécessaire de prendre des mesures au niveau de l’Union pour faire en sorte que des radiofréquences supplémentaires, en dehors de la bande de fréquences 470-790 MHz, soient disponibles pour les applications PMSE audio sans fil.

(6)  Le partage d’une bande de fréquences commune entre le haut débit sans fil bidirectionnel (en liaison montante et descendante), d’une part, et la radiodiffusion télévisuelle unidirectionnelle ou les applications PMSE audio sans fil, d’autre part, est problématique du point de vue technique. Cela suppose que la réaffectation des fréquences de la bande 700 MHz en faveur des services de communications électroniques à haut débit hertzien bidirectionnel priverait les utilisateurs de la TNT et des applications PMSE audio sans fil d’une partie de leurs radiofréquences. Les secteurs de la TNT et de la PMSE doivent donc bénéficier d’une certaine prévisibilité réglementaire quant à la disponibilité de fréquences suffisantes afin de pouvoir garantir la fourniture et le développement durables de leurs services, en particulier de la télévision gratuite, tout en offrant un cadre approprié aux investisseurs, ainsi que de pouvoir veiller au respect des objectifs de la politique audiovisuelle nationale et européenne, notamment la cohésion sociale, le pluralisme des médias et la diversité culturelle. Il pourra s’avérer nécessaire de prendre des mesures au niveau de l’Union pour faire en sorte que des radiofréquences supplémentaires, en dehors de la bande de fréquences 470-790 MHz, soient disponibles pour les applications PMSE audio sans fil.

Amendement    12

Proposition de décision

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Dans son rapport à la Commission (le «rapport Lamy»)22, M. Pascal Lamy, président du groupe à haut niveau sur l’utilisation future de la bande de fréquences 470-790 MHz, a recommandé que la bande 700 MHz soit mise à disposition du haut débit sans fil d’ici à 2020 (+/- deux ans). L’objectif de prévisibilité réglementaire à long terme serait atteint pour la TNT dès lors qu’elle aurait accès à la bande de fréquences inférieures à 700 MHz jusqu’en 2030, étant entendu qu’il faudrait réexaminer la situation d’ici à 2025. Dans le rapport Lamy, il a également été recommandé une certaine souplesse au niveau national en ce qui concerne l’utilisation de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz, laquelle est limitée à une utilisation en liaison descendante uniquement. La «liaison descendante uniquement» est la restriction qui consiste à limiter toutes les transmissions d’un système sans fil, indépendamment de la technologie utilisée, à la transmission unidirectionnelle entre des éléments de l’infrastructure centrale, comme une antenne relais de télévision ou une station de base du service mobile, et des terminaux portables ou mobiles, comme un téléviseur ou un téléphone portable.

(7)  Dans son rapport à la Commission (le «rapport Lamy»)22, M. Pascal Lamy, président du groupe à haut niveau sur l’utilisation future de la bande de fréquences 470-790 MHz, a recommandé que la bande 700 MHz soit mise à disposition du haut débit sans fil d’ici à 2020 (+/- deux ans). L’objectif de prévisibilité réglementaire à long terme serait atteint pour la TNT dès lors qu’elle aurait accès à la bande de fréquences inférieures à 700 MHz jusqu’en 2030, étant entendu qu’il faudrait réexaminer la situation d’ici à 2025. Le rapport Lamy recommande également l’aménagement d’une "option de souplesse" afin d’explorer des scénarios qui permettent l’utilisation de radiofréquences dans la bande de fréquences inférieures à 700 MHz pour des services de communications électroniques en liaison descendante uniquement dans les cas où la demande de TNT au niveau national serait nulle ou en régression. La «liaison descendante uniquement» est la restriction qui consiste à limiter toutes les transmissions d’un système sans fil, indépendamment de la technologie utilisée, à la transmission unidirectionnelle entre des éléments de l’infrastructure centrale, comme une antenne relais de télévision ou une station de base du service mobile, et des terminaux portables ou mobiles, comme un téléviseur ou un téléphone portable.

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22 Rapport de M. Pascal Lamy disponible à l’adresse: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.

22 Rapport de M. Pascal Lamy disponible à l’adresse: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.

Amendement    13

Proposition de décision

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) recommande, dans son avis sur une stratégie à long terme concernant l’utilisation future de la bande UHF (470-790 MHz) dans l’Union européenne, l’adoption d’une approche coordonnée dans l’ensemble de l’Union pour mettre la bande 700 MHz à disposition, en vue de son utilisation effective par des services de communications électroniques à haut débit sans fil, d’ici à la fin de 2020. Il s’agirait d’y parvenir tout en assurant la disponibilité à long terme, jusqu’en 2030, de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz pour la fourniture, en liaison descendante uniquement, de services de médias audiovisuels. Le RSPG recommande notamment de prévoir une certaine souplesse de sorte que la bande de fréquences inférieures à 700 MHz puisse être également utilisée, en liaison descendante uniquement, par des services de communications électroniques à haut débit sans fil.

(8)  Le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) recommande, dans son avis sur une stratégie à long terme concernant l’utilisation future de la bande UHF (470-790 MHz) dans l’Union européenne, l’adoption d’une approche coordonnée dans l’ensemble de l’Union pour mettre la bande 700 MHz à disposition, en vue de son utilisation effective par des services de communications électroniques à haut débit sans fil, d’ici à la fin de 2020. Les États membres devraient toutefois pouvoir décider, sur la base de motifs dûment justifiés, de reporter de deux ans au maximum la disponibilité de la bande de fréquences. Cette approche coordonnée devrait aller de pair avec l’assurance de la disponibilité à long terme, jusqu’en 2030, de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz pour la fourniture de services de radiodiffusion.

Amendement    14

Proposition de décision

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  Dans sa communication du 11 septembre 2013 sur le marché unique des télécommunications, la Commission a mis en avant le fait que les systèmes nationaux d’assignation des radiofréquences entraînent un morcellement du marché unique numérique, puisque les différences en termes de calendrier, de conditions et de frais de procédure pour l’acquisition des radiofréquences freinent l’investissement et compliquent le développement de réseaux sans fil intégrés entre les pays.

Amendement    15

Proposition de décision

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Comme quelques États membres ont déjà entamé ou achevé une procédure nationale pour autoriser l’utilisation de la bande 700 MHz par des services de communications électroniques à haut débit hertzien bidirectionnel, l’Union devrait immédiatement prendre des mesures afin d’éviter le morcellement du marché unique. Il est nécessaire d’adopter une approche coordonnée de l’utilisation future de la bande 470-790 MHz, qui devrait également procurer une prévisibilité réglementaire, établir un équilibre entre la diversité des États membres et les objectifs du marché unique et promouvoir une position cohérente de l’Union sur la scène internationale. Dans ce contexte, les États membres devraient être tenus de réaffecter les fréquences de la bande 700 MHz en temps utile, conformément au droit de l’Union et à leur droit national.

(9)  Comme quelques États membres ont déjà entamé ou achevé une procédure nationale pour autoriser l’utilisation de la bande 700 MHz par des services de communications électroniques à haut débit hertzien bidirectionnel, l’Union devrait immédiatement prendre des mesures afin d’éviter le morcellement du marché unique. Il est nécessaire d’adopter une approche coordonnée de l’utilisation future de la bande 470-790 MHz, qui devrait également procurer une prévisibilité réglementaire, établir un équilibre entre la diversité des États membres et les objectifs du marché unique et promouvoir une position cohérente de l’Union sur la scène internationale. Dans ce contexte, les États membres devraient être tenus de réaffecter les fréquences de la bande 700 MHz en temps utile, conformément au droit de l’Union et à leur droit national, tout en tenant compte de leur situation particulière, comme les licences existantes, les coûts excessivement élevés de migration ou de réattribution, qui dépasseraient les recettes tirées de la mise aux enchères, et la situation géographique, en particulier si un État membre se trouve à la périphérie de l’Union et est frontalier d’un pays tiers.

Amendement    16

Proposition de décision

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)  Les États membres devraient être en mesure de reporter, sur la base de motifs dûment justifiés, la disponibilité de la bande 700 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques haut débit sans fil au-delà d’une échéance commune à toute l’Union fixée à 2020, d’un maximum de deux ans. L’État qui prendrait une décision dans ce sens devrait en informer les autres États membres et la Commission et faire figurer ces motifs dûment justifiés sur sa feuille de route nationale. Il devrait également coopérer avec les États membres voisins dans le but de coordonner le processus de libération de la bande 700 MHz et faire figurer les informations concernant cette coordination sur sa feuille de route nationale.

Amendement    17

Proposition de décision

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  L’utilisation de la bande 700 MHz par des services de communications électroniques à haut débit hertzien devrait, dès que possible, être soumise à un régime d’autorisation souple. Celui-ci devrait prévoir la possibilité, pour les titulaires de droits d’utilisation de radiofréquences, de céder et de louer leurs droits existants dans le cadre de l’application des articles 9, 9 bis et 9 ter de la directive 2002/21/CE24.

(11)  L’utilisation de la bande 700 MHz par des services de communications électroniques à haut débit hertzien devrait, dès que possible, être soumise à un régime d’autorisation souple. Celui-ci devrait prévoir la possibilité, pour les titulaires de droits d’utilisation de radiofréquences, de céder et de louer leurs droits existants dans le cadre de l’application des articles 9, 9 bis et 9 ter de la directive 2002/21/CE24, tout en tenant compte de l’obligation de promouvoir une réelle concurrence, sans distorsions, sur le marché intérieur des services de communications électroniques en vertu de l’article 5 de la décision nº 243/2012/UE et en notant que lors de leurs évaluations respectives pour l’octroi d’une licence d’utilisation du spectre, les États membres devraient, de leur seule compétence, prendre en considération la durée des licences, le plan d’entreprise des opérateurs et sa contribution aux objectifs de la stratégie numérique, en favorisant les services numériques innovants et les avantages socioéconomiques à long terme, plutôt que l’avantage économique à court terme obtenu en octroyant la licence au plus offrant.

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24 Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

24 Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

Amendement    18

Proposition de décision

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Conformément aux articles 9 et 9 bis de la directive 2002/21/CE, les États membres devraient, si possible, adopter une approche souple et, en fonction des besoins nationaux en matière de diffusion de services de médias audiovisuels au grand public, peuvent autoriser, dans la bande de fréquences inférieures à 700 MHz, d’autres utilisations en liaison descendante uniquement, par exemple pour les services de communications électroniques à haut débit hertzien. Lorsqu’ils autorisent des services de communications électroniques à haut débit hertzien à utiliser la bande de fréquences inférieures à 700 MHz en liaison descendante uniquement, les États membres devraient veiller à ce qu’une telle utilisation ne compromette pas celle de ladite bande pour la radiodiffusion numérique terrestre dans les États membres voisins, comme le prévoit l’accord conclu à la Conférence régionale des radiocommunications de 200625.

(12)  Conformément aux articles 9 et 9 bis de la directive 2002/21/CE, les États membres devraient, si possible, adopter une approche souple et, en fonction des besoins nationaux en matière de diffusion de services de radiodiffusion au grand public, peuvent autoriser, dans la bande de fréquences inférieures à 700 MHz, d’autres utilisations, par exemple pour les services de communications électroniques à haut débit hertzien, dans les cas où la demande de TNT au niveau national serait nulle ou en régression. Ces scénarios devraient garantir l’accès permanent au spectre de la TNT, au titre d’usager principal, en fonction de la demande nationale. Lorsqu’ils autorisent des services de communications électroniques à haut débit hertzien à utiliser la bande de fréquences inférieures à 700 MHz, les États membres devraient veiller à ce qu’une telle utilisation ne compromette pas celle de ladite bande pour la radiodiffusion numérique terrestre dans les États membres voisins, comme le prévoit l’accord conclu à la Conférence régionale des radiocommunications de 200625.

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25 Conférence régionale des radiocommunications chargée de planifier le service de radiodiffusion numérique terrestre dans certaines parties des régions 1 et 3, dans les bandes de fréquences 174-230 MHz et 470-862 MHz (CRR-06), Genève.

25 Conférence régionale des radiocommunications chargée de planifier le service de radiodiffusion numérique terrestre dans certaines parties des régions 1 et 3, dans les bandes de fréquences 174-230 MHz et 470-862 MHz (CRR-06), Genève.

Amendement    19

Proposition de décision

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Dans tous les cas, l’utilisation du spectre dans la bande de fréquences 470-694 MHz devrait faire l’objet, en 2025 au plus tard, d’un réexamen au niveau de l’Union, lequel devrait également tenir compte du réexamen de cette bande de fréquences prévu à l’occasion de la Conférence mondiale des radiocommunications en 2023. Les changements concernant l’utilisation de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz devraient tenir compte des évolutions techniques, du comportement des consommateurs, de l’importance de poursuivre la fourniture d’un service de télévision gratuite26 et des objectifs sociaux, économiques et culturels d’intérêt général. Dans ce contexte, il est nécessaire de réaliser des études sur les conditions techniques et réglementaires de la coexistence, dans la bande de fréquences inférieures à 700 MHz, des utilisations «historiques» et nouvelles du spectre. Ces études devraient permettre d’assurer la cohérence des approches adoptées par différents États membres en matière d’utilisation souple et efficace du spectre, et de prendre des mesures d’harmonisation technique concernant les applications et leur coexistence dans cette bande de fréquences. De telles études et mesures peuvent être mises au point en vertu de la décision n° 676/2002/CE.

(13)  Dans tous les cas, l’utilisation du spectre dans la bande de fréquences 470-694 MHz devrait faire l’objet d’un réexamen au niveau de l’Union en temps utile pour le réexamen de cette bande de fréquences prévu à l’occasion de la Conférence mondiale des radiocommunications en 2023. Les changements concernant l’utilisation de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz devraient tenir compte des évolutions techniques, du comportement des consommateurs, de l’importance de poursuivre la fourniture d’un service de télévision gratuite26 et des objectifs sociaux, économiques et culturels d’intérêt général. Dans ce contexte, il est nécessaire de réaliser des études sur les conditions techniques et réglementaires de la coexistence, dans la bande de fréquences inférieures à 700 MHz, des utilisations «historiques» et nouvelles du spectre. Ces études devraient permettre d’assurer la cohérence des approches adoptées par différents États membres en matière d’utilisation souple et efficace du spectre, et de prendre des mesures d’harmonisation technique concernant les applications et leur coexistence dans cette bande de fréquences. De telles études et mesures peuvent être mises au point en vertu de la décision n° 676/2002/CE.

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26 Au sens de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (directive Services de médias audiovisuels).

26 Au sens de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (directive Services de médias audiovisuels).

Amendement    20

Proposition de décision

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Les États membres devraient établir des feuilles de route nationales cohérentes pour faciliter l’utilisation de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz par des services de communications électroniques à haut débit hertzien tout en assurant la continuité des services de radiodiffusion télévisuelle qui libèrent les radiofréquences. Une fois établies, les feuilles de route devraient être communiquées par les États membres, de façon transparente, dans l’ensemble de l’Union. Elles devraient couvrir les activités et calendriers de réaffectation des fréquences, les évolutions techniques du réseau et de l’équipement de l’utilisateur final, la coexistence des équipements radio et non radio, les régimes d’autorisation en vigueur et nouveaux et les informations sur la possibilité de proposer une compensation pour les éventuels coûts de migration afin d’éviter, entre autres, un surcoût pour l’utilisateur final. Si les États membres entendent maintenir la TNT, ils devraient envisager avec une attention particulière, dans leur feuille de route, de faciliter les mises à niveau des équipements de radiodiffusion et leur passage à des technologies plus économes en radiofréquences, comme des normes de codage vidéo (p. ex. HEVC) et des technologies de transmission du signal (p. ex. DVB-T2) avancées.

(14)  Les États membres devraient établir des feuilles de route nationales cohérentes et coordonnées pour faciliter l’utilisation de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz par des services de communications électroniques à haut débit hertzien tout en assurant la continuité des services de radiodiffusion télévisuelle qui libèrent les radiofréquences. Une fois établies, les feuilles de route devraient être communiquées par les États membres, de façon transparente, dans l’ensemble de l’Union. Elles devraient couvrir les activités et calendriers de réaffectation des fréquences, les évolutions techniques du réseau et de l’équipement de l’utilisateur final, la coexistence des équipements radio et non radio, les régimes d’autorisation en vigueur et nouveaux, les mécanismes permettant d’éviter un brouillage préjudiciable aux utilisateurs du spectre dans les bandes adjacentes et les informations sur la possibilité de proposer une compensation pour les coûts de migration afin d’éviter, entre autres, un surcoût pour l’utilisateur final. Si les États membres entendent maintenir la TNT, ils devraient envisager avec une attention particulière, dans leur feuille de route, de faciliter les mises à niveau des équipements de radiodiffusion et leur passage à des technologies plus économes en radiofréquences, comme des normes de codage vidéo (p. ex. HEVC) et des technologies de transmission du signal (p. ex. DVB-T2) avancées.

Amendement    21

Proposition de décision

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Les possibilités et le mécanisme de compensation éventuelle pour la réalisation de la transition en matière d’utilisation du spectre dans la bande de fréquences 470-790 MHz devraient être analysées conformément aux dispositions nationales applicables, comme prévu par l’article 14 de la directive 2002/20/CE27, et être compatibles avec les dispositions des articles 107 et 108 du TFUE.

(15)  Les possibilités et le mécanisme de compensation éventuelle pour la réalisation de la transition en matière d’utilisation du spectre dans la bande de fréquences 470-790 MHz devraient être analysées conformément aux dispositions nationales applicables, comme prévu par l’article 14 de la directive 2002/20/CE27, et être compatibles avec les dispositions des articles 107 et 108 du TFUE. À cet égard, étant donné la valeur élevée de la bande de fréquences pour l’utilisation du haut débit sans fil, les États membres devraient tirer profit des recettes générées par les procédures d’attribution ou autres redevances, lesquelles seraient susceptibles de dépasser largement les coûts de migration. La Commission devrait pouvoir communiquer des orientations aux États membres quant à l’ampleur et au délai d’octroi des compensations, afin de faciliter la transition dans l’utilisation du spectre. Les États membres devraient être particulièrement attentifs à l’importance d’un octroi rapide des compensations aux utilisateurs finaux.

__________________

__________________

27 Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).

27 Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).

Amendement    22

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Avant le 30 juin 2020, les États membres autorisent l’utilisation de la bande de fréquences 694-790 MHz par des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil, uniquement dans les conditions techniques harmonisées fixées par la Commission conformément à l’article 4 de la décision n° 676/2002/CE. Si cela est nécessaire pour permettre cette utilisation, les États membres appliquent la procédure d’autorisation ou modifient les droits existants en ce qui concerne l’utilisation du spectre radioélectrique conformément à la directive 2002/20/CE.

1.  Avant le 30 juin 2020, les États membres autorisent l’utilisation de la bande de fréquences 694-790 MHz («bande 700 MHz») par des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil, uniquement dans les conditions techniques harmonisées fixées par la Commission conformément à l’article 4 de la décision n° 676/2002/CE. Un État membre peut toutefois reporter la mise à disposition de la bande de fréquences de deux ans au maximum sur la base de motifs dûment justifiés, conformément à l’annexe. Dans ce cas, il en informe les autres États membres et la Commission et fait figurer ces motifs dûment justifiés sur sa feuille de route nationale adoptée conformément à l’article 5. Si cela est nécessaire pour permettre cette utilisation, les États membres appliquent la procédure d’autorisation ou modifient les droits existants en ce qui concerne l’utilisation du spectre radioélectrique conformément à la directive 2002/20/CE.

 

Les États membres qui décident de reporter l’utilisation de la bande 700 MHz en vertu du premier alinéa coopèrent avec les États membres voisins dans le but de coordonner le processus de libération de la bande pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil et font figurer les informations concernant cette coordination sur leur feuille de route nationale adoptée conformément à l’article 5.

Amendement    23

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  La présente décision ne porte pas atteinte au droit des États membres d’organiser et d’utiliser leur spectre à des fins d’ordre public, de sécurité publique et de défense.

Amendement    24

Proposition de décision

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant le 30 juin 2022, les États membres autorisent la cession ou la location des droits d’utilisation du spectre pour les services de communications électroniques dans la bande de fréquences 694-790 MHz.

Les États membres autorisent la cession ou la location des droits d’utilisation du spectre pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil dans la bande 700 MHz, en appliquant des procédures ouvertes et transparentes, à compter de la date de l’octroi de ces droits.

Amendement    25

Proposition de décision

Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque les États membres autorisent l’utilisation de la bande de fréquences 694-790 MHz ou modifient les droits d’utilisation existants pour cette bande de fréquences, ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer un haut niveau de couverture de leur population et de leur territoire, avec des débits d’au moins 30 Mb/s, tant en intérieur qu’en extérieur, y compris dans les zones prioritaires nationales prédéterminées si nécessaire, et le long des grands axes de transport terrestre. Ces mesures peuvent comporter des conditions visant à faciliter ou à encourager le partage des infrastructures de réseau ou des radiofréquences conformément au droit de l’Union.

1.  Lorsque les États membres autorisent l’utilisation de la bande 700 MHz ou modifient les droits d’utilisation existants pour cette bande de fréquences, ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer, de manière uniforme et continue, un haut niveau de couverture de toute leur population et de tout leur territoire, au débit le plus rapide possible, et dans tous les cas d’au moins 30 Mb/s, tant en intérieur qu’en extérieur, y compris dans les zones prioritaires nationales prédéterminées si nécessaire, et le long des grands axes de transport terrestre, afin que les applications sans fil et la prépondérance européenne dans le domaine des nouveaux services numériques puissent contribuer efficacement à la croissance économique dans l’Union. En outre, les États membres peuvent prendre dûment en considération la possibilité de garantir que les opérateurs de téléphonie mobile sans réseau puissent obtenir un accès de gros au spectre, ainsi que la possibilité d’accroître la couverture géographique de ces opérateurs. Ces mesures peuvent comporter des conditions visant à faciliter ou à encourager le partage des infrastructures de réseau ou des radiofréquences conformément au droit de l’Union.

 

La Commission facilite, dès que possible, la possibilité d’organiser conjointement des mises aux enchères, de façon à contribuer à la réalisation de structures paneuropéennes.

Amendement    26

Proposition de décision

Article 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

À cette fin, les États membres évaluent la nécessité d’assortir de conditions les droits d’utilisation des fréquences dans la bande 694-790 MHz et consultent à ce propos.

2.  Afin de s’acquitter des obligations définies au paragraphe 1, les États membres évaluent la nécessité d’assortir de conditions les droits d’utilisation des fréquences dans la bande 700 MHz et consultent à ce propos.

Amendement    27

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Les États membres veillent à ce que la bande de fréquences 470-694 MHz ou des parties de celle-ci soient disponibles pour la fourniture de services de médias audiovisuels au grand public par voie hertzienne, y compris de la télévision gratuite, et pour l’utilisation par des équipements PMSE audio sans fil, en fonction des besoins nationaux en matière de radiodiffusion. Les États membres veillent à ce que toute autre utilisation de la bande de fréquences 470-694 MHz sur leur territoire ne cause aucun brouillage préjudiciable à la fourniture de services de médias audiovisuels public par voie hertzienne dans un État membre voisin.

1.  Les États membres veillent à ce que la bande de fréquences 470-694 MHz soit disponible jusqu’en 2030 pour la fourniture de services de radiodiffusion au grand public par voie hertzienne, y compris de la télévision gratuite et d’initiatives innovantes tournées vers les utilisateurs, et pour l’utilisation par des équipements PMSE audio sans fil, en fonction des besoins nationaux en matière de radiodiffusion et dans le respect du principe de neutralité technologique. À cet égard, les États membres encouragent la coopération entre radiodiffuseurs, opérateurs de radiodiffusion et opérateurs mobiles afin de faciliter la convergence des plateformes audiovisuelles et internet et l’utilisation partagée du spectre.

 

Chaque État membre veille à ce que toute autre utilisation de la bande de fréquences 470-694 MHz sur son territoire soit compatible avec ses besoins nationaux en matière de radiodiffusion et ne cause aucun brouillage préjudiciable à la fourniture de services de radiodiffusion par voie hertzienne dans un État membre voisin.

Amendement    28

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Si des États membres autorisent l’utilisation du spectre radioélectrique, dans la bande de fréquences 470-694 MHz, par des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques autres que la radiodiffusion télévisuelle, cette utilisation est limitée à une utilisation en liaison descendante uniquement. Une telle utilisation est sans préjudice des obligations résultant des accords internationaux et du droit de l’Union.

2.  Si des États membres autorisent l’utilisation du spectre radioélectrique, dans la bande de fréquences 470-694 MHz, par des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques autres que la radiodiffusion télévisuelle, cette utilisation tient compte des besoins nationaux de diffusion des services de radiodiffusion au grand public. Une telle utilisation est sans préjudice des obligations résultant des accords internationaux, notamment les accords de coordination transfrontalière des fréquences, et du droit de l’Union.

Amendement    29

Proposition de décision

Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant le 30 juin 2017, les États membres adoptent et rendent publics le plan et le calendrier qu’ils ont établis au niveau national («feuille de route nationale») pour s’acquitter de leurs obligations en vertu des articles 1er et 4 de la présente décision.

1.   Dans les meilleurs délais et dans tous les cas le 30 juin 2018 au plus tard, les États membres adoptent et rendent publics le plan et le calendrier qu’ils ont établis au niveau national («feuille de route nationale»), y compris les mesures détaillées qu’ils comptent prendre pour s’acquitter de leurs obligations en vertu des articles 1er et 4 de la présente décision. Ils rédigent ces feuilles de route nationales en veillant à la participation de tous les acteurs concernés.

 

Dans le cas où un État membre reporte l’autorisation de l’utilisation de la bande 700 MHz au-delà du 30 juin 2020, il en fait figurer sur sa feuille de route les motifs dûment justifiés conformément à l’article 1er, paragraphe 1. Le RSPG émet un avis sur toute feuille de route nationale envisageant un tel report.

Amendement    30

Proposition de décision

Article 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de faire en sorte que l’utilisation de la bande de fréquences 694-790 MHz soit conforme au paragraphe 1 de l’article 1er, les États membres fournissent dans leur feuille de route nationale, le cas échéant, des informations sur les mesures visant à limiter l’incidence du processus de transition prochaine sur le public et sur les utilisateurs d’équipements PMSE audio sans fil et à faciliter la mise à disposition en temps utile, dans le marché intérieur, d’équipements de réseau et de récepteurs de radiodiffusion télévisuelle interopérables.

2.   Afin de faire en sorte que l’utilisation de la bande 700 MHz soit conforme au paragraphe 1 de l’article 1er, les États membres fournissent dans leur feuille de route nationale, le cas échéant, des informations sur les mesures, y compris les mesures d’accompagnement, visant à limiter l’incidence du processus de transition prochaine sur le public et sur les utilisateurs d’équipements PMSE audio sans fil et à faciliter la mise à disposition en temps utile, dans le marché intérieur, d’équipements de réseau et de récepteurs de radiodiffusion télévisuelle interopérables.

Amendement    31

Proposition de décision

Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

1.  Les États membres peuvent, le cas échéant et en conformité avec le droit de l’Union, veiller à ce que le coût direct, surtout pour les utilisateurs finaux, de migration ou de réattribution des fréquences soit compensé de façon adéquate, rapide et transparente, afin de faciliter le passage à des technologies plus économes en radiofréquences, par ex. DVB-T2 ou HEVC.

 

2.  En coopération avec les États membres, la Commission peut communiquer à ces derniers des orientations sur la compensation, afin de faciliter la transition dans l’utilisation du spectre.

Amendement    32

Proposition de décision

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant le 1er janvier 2025, la Commission, en coopération avec les États membres, procède à une évaluation et établit un rapport au Conseil et au Parlement sur l’évolution de l’utilisation de la bande de fréquences 470-694 MHz, compte tenu des aspects sociaux, économiques, culturels et techniques de l’utilisation de la bande conformément aux articles 1er et 4. Le rapport sert à déterminer s’il est nécessaire de modifier l’utilisation de la bande de fréquences 470-694 MHz, ou d’une partie de celle-ci, dans l’Union.

Avant le 1er janvier 2023, la Commission, en coopération avec les États membres, procède à une évaluation et établit un rapport au Conseil et au Parlement sur l’évolution de l’utilisation de la bande de fréquences 470-960 MHz, dans le but de définir une position commune en vue du réexamen de cette bande de fréquences prévu à l’occasion de la Conférence mondiale des radiocommunications qui aura lieu en 2023. Cette évaluation tiendra compte des aspects sociaux, économiques, culturels et techniques de l’utilisation de la bande conformément aux articles 1er et 4, des évolutions technologiques, des changements dans le comportement des consommateurs, mais aussi des exigences en matière de connectivité pour stimuler la croissance et l’innovation dans l’Union. Le rapport sert à déterminer s’il est nécessaire de modifier l’utilisation de la bande de fréquences 470-694 MHz, ou d’une partie de celle-ci, dans l’Union.

Amendement    33

Proposition de décision

Annexe

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Annexe

 

Justification d’un report de la mise à disposition de la bande 700 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil au-delà du 30 juin 2020 (article 1er, paragraphe 1)

 

Un État membre peut reporter la mise à disposition de la bande 700 MHz jusqu’au 30 juin 2022 sur la base d’un ou de plusieurs des motifs dûment justifiés suivants:

 

a)  problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant un brouillage préjudiciable;

 

b)  nécessité, et complexité, d’effectuer la migration technique d’une part importante de la population vers des normes avancées de radiodiffusion;

 

c)  coûts financiers de la transition dépassant les recettes devant être tirées des procédures d’attribution;

 

d)  cas de force majeure.

  • [1]  JO C 303 du 19.8.2016, p. 127.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’internet des objets, l’informatique en nuage, les services de communications mobiles, la numérisation des secteurs industriels ("Industrie 4.0") et l’amélioration de l’efficacité des services publics (l’administration électronique) ne sont que quelques exemples des services de connectivité qui connaissent une expansion rapide dans le monde et qui nécessitent des connexions rapides ainsi que des réseaux de communications capables de véhiculer de gros volumes de données, non seulement dans les régions à forte densité de population, mais aussi dans les régions périphériques. L’achèvement de l’Union numérique dépendra également des nouvelles technologies de transmission et de réception des données, et donc des plages du spectre disponibles pour les communications sans fil.

La proposition de décision que la Commission a adoptée le 2 février 2016 s’inscrit dans un ensemble de mesures prévues dans la stratégie pour un marché unique numérique (COM(2015)0192), dans laquelle la Commission s’est engagée à formuler des propositions concrètes pour la libération coordonnée de la bande de fréquences comprise entre 694 et 790 MHz (la «bande 700 MHz»), qui convient particulièrement bien à la fourniture de services à haut débit dans les zones rurales et qui permet également de répondre aux besoins spécifiques de la diffusion de médias audiovisuels.

La proposition à l’examen a pour objet d’harmoniser l’attribution de fréquences dans l’Union, afin d’offrir aux entreprises et aux citoyens une connectivité universelle à haut débit sans fil.

La disponibilité d’un large spectre radioélectrique est une condition essentielle au déploiement de services à haut débit. Cependant, la gestion de ce spectre par les États membres est très variable, notamment en ce qui concerne la durée des licences et les obligations de couverture. Il est donc nécessaire de modifier la gestion et la réglementation du spectre, afin de garantir qu’il puisse être utilisé plus efficacement, la priorité devant porter sur les activités qui permettent d’offrir davantage de services et de meilleures performances aux usagers.

Dès lors que certaines statistiques indiquent que d’ici à 2020, le trafic internet mobile sera multiplié par huit par rapport à aujourd’hui, il importe de renforcer la capacité des réseaux. Les radiofréquences dans la bande 700 MHz offrent à la fois une capacité supplémentaire et une couverture universelle, en particulier dans les zones rurales et isolées, qui nécessitent de coûteux investissements dans les infrastructures. Dans ce contexte, les mesures harmonisées en faveur d’une couverture sans fil de haute qualité de l’ensemble de l’Union devraient permettre d’atteindre l’objectif du programme pluriannuel de l’Union sur le spectre radioélectrique, à savoir de garantir à tous les citoyens un débit d’au moins 30 Mb/s d’ici à 2020.

Contexte de la proposition

La connectivité sans fil nécessite un accès au spectre dans les bandes inférieures à 1 GHz, qui sont les plus indiquées pour permettre à la fois une large couverture et des vitesses élevées.

La bande de fréquences de 790 à 862 MHz (la «bande 800 MHz») a été la première partie de la bande de radiodiffusion UHF (470-862 MHz) à être réaffectée aux services à haut débit sans fil dans l’Union.

À l’heure actuelle, la bande UHF comprend la gamme de fréquences de 470 à 790 MHz et est utilisée pour la télévision numérique terrestre (TNT) et pour les équipements audio servant à la réalisation de programmes et d’événements spéciaux (les «équipements PMSE audio»), qui sont essentiellement des microphones sans fil.

En 2012, la conférence de l’Union internationale des télécommunications (UIT) a décidé qu’à partir de 2015, la bande 700 MHz devra être attribuée à la fois à la radiodiffusion et aux services mobiles dans la région qui inclut l’Union européenne.

Les conclusions du rapport Lamy, publiées en 2014, ont recommandé de rendre disponible la bande 700 MHz pour les communications à haut débit sans fil d’ici à 2020 et de garantir que la radiodiffusion hertzienne pourra utiliser la bande de fréquences inférieures à 700 MHz jusqu’en 2030, étant toutefois entendu que cette situation sera évaluée avant 2025.

C’était également la position du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, que la Commission a créé pour rendre des avis sur les politiques de gestion du spectre.

En 2015, la conférence de l’UIT a mené à terme les négociations internationales sur les paramètres techniques et réglementaires d’utilisation de la bande 700 MHz et a maintenu l’attribution exclusive de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz aux services de radiodiffusion.

La rapporteure adhère totalement aux objectifs relatifs au déploiement du haut débit dans toute l’Europe et à la fourniture de services innovants aux citoyens et aux entreprises. Elle soutient donc la proposition de la Commission, sous réserve des modifications ci-après.

L’article 1er de la proposition dispose que les États membres doivent autoriser l’utilisation, avant le 30 juin 2020, de la bande de fréquences de 694 à 790 MHz (la «bande 700 MHz») pour la fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil. Au-delà de cette échéance, cette bande de fréquences sera réservée aux seuls opérateurs à même de fournir des services qui respecteront les conditions techniques fixées par la Commission. Étant donné le manque d’uniformité entre les États membres à ce niveau, fait qu’a également épinglé le rapport Lamy, votre rapporteure estime qu’il serait utile de ménager une marge de flexibilité d’un maximum de deux ans pour permettre aux États membres qui motivent dûment cette demande de reporter l’attribution d’une partie du spectre concerné. Les États membres devront aussi conclure tous les accords nécessaires de coordination transfrontalière des fréquences au sein de l’Union avant le 31 décembre 2017 pour permettre l’utilisation de la bande de fréquences en question avant l’échéance fixée. En même temps, ces accords ouvriront la voie à l’utilisation de ce spectre sans brouillage transfrontalier.

L’article 2 de la proposition prévoit que les États membres devront autoriser, avant le 30 juin 2022, la cession ou la location des droits d’utilisation du spectre pour les services de communications électroniques dans la bande 700 MHz. Ces droits d’utilisation seraient donc, en quelque sorte, «commercialisables». En raison des divergences d’interprétation auxquelles cet article risque de donner lieu quant aux destinataires de la disposition qu’il contient, la rapporteure est d’avis que seuls les opérateurs qui auront reçu les nouveaux droits d’utilisation (pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil) seront habilités à exploiter la gamme de fréquences visée.

L’article 3 dispose que lorsque les États membres autorisent l’utilisation de la bande de fréquences en question ou modifient les droits d’utilisation qui la concernent, il doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un haut niveau de couverture avec des débits d’au moins 30 Mb/s, tant en intérieur qu’en extérieur, et le long des grands axes de transport terrestre. La rapporteure partage la position de la Commission, car elle estime que cette obligation permettra à l’Union européenne de jouer un rôle moteur dans la fourniture de services innovants et nouveaux, qui devraient contribuer efficacement à la croissance économique.

L’article 4 impose aux États membres de veiller à ce que la bande de fréquences de 470 à 694 MHz ou certaines parties de cette plage (soit sous la bande 700 MHz) soient disponibles pour la fourniture de services de médias audiovisuels au grand public par voie hertzienne et pour l’utilisation d’équipements sans fil destinés à la réalisation d’émissions et d’événements spéciaux (PMSE). Votre rapporteure accueille favorablement la décision de la Commission de réserver l’utilisation de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz à la fourniture de services de médias audiovisuels, mais estime nécessaire de garantir aux opérateurs la sécurité de leurs investissements jusqu’en 2030, comme le recommande le rapport Lamy. Cette décision fera de toute façon l’objet d’un réexamen par la Conférence mondiale des radiocommunications qui aura lieu en 2023. Les modifications qui pourraient y être apportées devront tenir compte des évolutions techniques, du comportement des consommateurs, de l’importance de poursuivre la fourniture d’un service de télévision gratuite et des objectifs sociaux, économiques et culturels d’intérêt général.

En ce qui concerne l’article 5, votre rapporteure estime opportun que les États membres adoptent leur feuille de route nationale relative à la réattribution de la bande 700 MHz aux liaisons sans fil à haut débit et la communiquent aux autres États membres avant le 30 juin 2018. L’octroi aux États membres de ce délai raisonnable pour adopter leur feuille de route se justifie par la nécessité de fixer les détails du calendrier et des étapes de la transition, de faciliter la coordination des fréquences entre les États membres et d’éviter les brouillages.

La rapporteure tient également à insister sur le fait qu’aucune des mesures associées à ces décisions ne peut faire peser un fardeau sur les consommateurs. Elle demande donc aux États membres de prévoir une forme de compensation lors de la réalisation de cette transition (article 5 bis, nouveau).

Enfin, votre rapporteure espère que l’évaluation de l’impact visée à l’article 6 sera disponible pour 2023, afin que l’Union européenne puisse parler d’une seule voix dans les négociations internationales, face, notamment, à l’évolution rapide du secteur et aux aspects sociaux, économiques, culturels et technologiques qui touchent à l’utilisation de tout ou partie du spectre.

AVIS de la commission de la culture et de l'éducation (24.6.2016)

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union
(COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD))

Rapporteur pour avis: Stefano Maullu

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La bande ultra-haute fréquence (UHF), actuellement utilisée pour la télévision numérique terrestre (TNT) et pour les microphones sans fil dans les programmes et événements spéciaux (PMSE), comprend la gamme de fréquences 470-790 MHz.

Aujourd'hui, il existe une demande sans cesse croissante de services haut débit sans fil: une pression de plus en plus forte pèse sur la capacité existante des réseaux en raison du trafic de données mobiles. En conséquence, la demande de fréquences supplémentaires augmente.

Dans cette proposition, la Commission vise à traiter ces questions en proposant une approche équilibrée à long terme pour l'utilisation de cette bande:

-  Pour la bande 700 MHz (694-790 MHz), la Commission propose un calendrier commun afin de la mettre à disposition de l'utilisation par le haut débit sans fil, de manière efficace, dans le respect de conditions techniques harmonisées, ainsi que des mesures de coordination liées pour soutenir cette transition. La bande 700 MHz devrait être attribuée au haut débit sans fil au plus tard d'ici au 30 juin 2020 dans tous les États membres.

-  Pour la bande de fréquences inférieures à 700 MHz (470-694 MHz), la Commission établit une priorité à long terme pour la diffusion de services de médias audiovisuels auprès du grand public et poursuit une approche souple d'utilisation de la bande de fréquences pour répondre aux différents niveaux d'utilisation de la télévision numérique terrestre (TNT) dans les États membres. Cela signifie que cette bande restera disponible, en priorité, pour les services audiovisuels, mais la Commission introduit une "option de souplesse" prévoyant que dans certaines circonstances, d'autres services pourront y avoir accès.

Le rapporteur pour avis, tout en se félicitant de l'engagement de la Commission de tenir compte des besoins particuliers liés à la diffusion de services de médias audiovisuels, souhaite toutefois faire part de ses préoccupations sur trois questions principales:

-  L'échéance commune pour la réaffectation de la bande 700 MHz.

Retirer les services de la TNT de la bande 700 MHz est un défi majeur, en particulier pour les États membres dans lesquels la TNT est la plateforme principale de réception de la télévision.

Dans l'Union européenne, la situation n'est pas homogène: la France et l'Allemagne ont déjà mis aux enchères la bande 700 MHz pour les services mobiles alors que la Suède et la Finlande ont exposé leurs plans de réaffecter la bande 700 MHz dans les années à venir. La plupart des États membres a cependant attribué des licences dans la bande 700 MHz pour la radiodiffusion au-delà de 2020.

En fixant un délai strict pour retirer les services de la TNT de la bande 700 MHz d'ici au 30 juin 2020, la Commission refuse aux États membres le temps supplémentaire dont certains auraient besoin.

Dans ce contexte, le rapporteur pour avis suggère de prolonger le délai au 31 décembre 2022 (Article 1er) afin de donner suffisamment de temps à l'ensemble des États membres pour assurer la disponibilité de la bande 700 MHz pour l'utilisation mobile. Cela rejoint la suggestion du rapport Lamy (2020 +/- deux ans).

-  L'introduction d'une "option de souplesse" pour déployer des technologies de remplacement dans la bande de fréquences inférieures à 700 MHz, en liaison descendante uniquement, pour des services de communications électroniques à haut débit sans fil.

Comme le suggère le rapport Lamy et comme le préconise également le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) dans son avis de 2015, il convient d'assurer la disponibilité à long terme, au moins jusqu'en 2030, de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz (470-694 MHz) pour la radiodiffusion (TNT).

Dans ce contexte, le rapporteur pour avis estime que l'option de "souplesse" n'est pas nécessaire à ce stade et suggère que cette option (Article 4) soit supprimée de la proposition; la bande de fréquences inférieures à 700 MHz devrait continuer à être utilisée pour la radiodiffusion numérique au moins jusqu'à la fin de 2030 (Article 6 bis nouveau), un réexamen étant prévu pour 2025.

Le rapporteur pour avis estime par ailleurs que cette option doit tout d'abord être soigneusement étudiée et testée et qu'elle devrait uniquement être envisagée à long terme si elle s'avère compatible avec la radiodiffusion dans l'État membre en question et qu'elle est clairement soutenue par la demande du marché.

Les suggestions du rapporteur pour avis sont conformes aux conclusions "20-25-30" du rapport Lamy à cet égard.

-  Le rapporteur pour avis souhaite également aborder la question des coûts de migration et des interférences.

Libérer la bande 700 MHz des services de radiodiffusion exige des modifications techniques au réseau de TNT en raison du changement des fréquences. Les consommateurs devront changer leur équipement à domicile et les radiodiffuseurs devront apporter des modifications à leur infrastructure. Cela signifie des coûts supplémentaires.

Par ailleurs, l'expérience précédente, tirée de la libération de la bande 800 MHz, a montré qu'il pouvait y avoir des interférences par rapport aux services de radiodiffusion des bandes adjacentes. Il est essentiel de veiller à ce que la TNT soit préservée et protégée des interférences négatives.

Dans ce contexte, le rapporteur pour avis suggère que les États membres assurent la disponibilité, en temps utile, de ressources financières suffisantes pour couvrir les coûts de migration et les coûts liés aux mesures de limitation des interférences avec les services de radiodiffusion ainsi que de garanties/mécanismes concrets pour éviter les interférences négatives de l'utilisation mobile dans la bande 700 MHz avec les services de radiodiffusion et les PMSE en dessous de 694 MHz (Article 5).

AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement     1

Proposition de décision

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Dans le programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR) établi par la décision n° 243/2012/UE20, le Parlement européen et le Conseil ont fixé les objectifs de recenser au moins 1 200 MHz de radiofréquences adaptées aux services de communications électroniques à haut débit sans fil dans l'Union au plus tard en 2015, de soutenir la poursuite du développement de services de médias audiovisuels innovants en faisant en sorte qu'il y ait suffisamment de fréquences disponibles pour fournir ces services par satellite ou par voie hertzienne, si la nécessité en est clairement établie, et de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de fréquences disponibles pour la réalisation de programmes et d'événements spéciaux (PMSE).

(1)  Dans le programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR) établi par la décision n° 243/2012/UE20, le Parlement européen et le Conseil ont fixé les objectifs de recenser au moins 1 200 MHz de radiofréquences adaptées aux services de communications électroniques à haut débit sans fil dans l'Union au plus tard en 2015, de soutenir la poursuite du développement de services de radiodiffusion innovants en faisant en sorte qu'il y ait suffisamment de fréquences disponibles pour fournir ces services par satellite ou par voie hertzienne, si la nécessité en est clairement établie, et de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de fréquences disponibles pour la réalisation de programmes et d'événements spéciaux (PMSE).

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20 Décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

20 Décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

Amendement     2

Proposition de décision

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Dans sa stratégie pour le marché unique numérique21, la Commission souligne l'importance de la bande de fréquences 694-790 MHz (la "bande 700 MHz") pour assurer la fourniture de services à haut débit en zone rurale et insiste sur la nécessité d'une libération coordonnée de cette bande de fréquences, compte tenu également des besoins particuliers liés à la diffusion de services de médias audiovisuels.

(2)  Dans sa stratégie pour le marché unique numérique21, la Commission souligne l'importance de la bande de fréquences 694-790 MHz (la "bande 700 MHz") pour assurer la fourniture de services à haut débit en zone rurale et insiste sur la nécessité d'une libération coordonnée de cette bande de fréquences, compte tenu également des besoins particuliers liés à la diffusion de services de radiodiffusion.

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21 Voir http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_fr.htm.

21 Voir http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_fr.htm.

Amendement     3

Proposition de décision

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 470-790 MHz constitue une ressource précieuse pour le déploiement rentable de réseaux sans fil offrant une couverture universelle en intérieur et en extérieur. Dans l'Union, ces radiofréquences sont actuellement utilisées pour la télévision numérique terrestre (TNT) et les équipements PMSE audio sans fil. Elles contribuent au développement des secteurs des médias, de la création et de la culture, lesquels en dépendent largement pour la fourniture sans fil de contenu au grand public.

(3)  Le spectre radioélectrique est un bien public. Dans la bande de fréquences 470-790 MHz, il constitue un bien public précieux, pas seulement pour le déploiement rentable de réseaux sans fil offrant une couverture universelle en intérieur et en extérieur. Dans l'Union, ces radiofréquences sont actuellement utilisées pour la télévision numérique terrestre (TNT) et les équipements PMSE audio sans fil. Elles sont par conséquent une condition préalable nécessaire à l'accès et à la diffusion de biens culturels, notamment à la radio. Elles contribuent au développement des secteurs des médias, de la création et de la culture, lesquels en dépendent largement pour la fourniture sans fil de contenu au grand public.

Amendement     4

Proposition de décision

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Pour la région 1, qui comprend l'Union, le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, adopté par la Conférence mondiale des radiocommunications, a attribué la bande 700 MHz à la radiodiffusion et au service mobile (à l'exception du service mobile aéronautique) à titre co-primaire, et la bande de fréquences 470-694 MHz (la "bande de fréquences inférieures à 700 MHz") exclusivement au service de radiodiffusion, à titre primaire, et aux applications PMSE audio sans fil, à titre secondaire.

(4)  Pour la région 1, qui comprend l'Union, le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, adopté par la Conférence mondiale des radiocommunications en 2015, a attribué la bande 700 MHz à la radiodiffusion et au service mobile (à l'exception du service mobile aéronautique) à titre co-primaire, et la bande de fréquences 470-694 MHz (la "bande de fréquences inférieures à 700 MHz") exclusivement au service de radiodiffusion, à titre primaire, et aux applications PMSE audio sans fil, à titre secondaire.

Amendement     5

Proposition de décision

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Le partage d'une bande de fréquences commune entre le haut débit sans fil bidirectionnel (en liaison montante et descendante), d'une part, et la radiodiffusion télévisuelle unidirectionnelle ou les applications PMSE audio sans fil, d'autre part, est problématique du point de vue technique. Cela suppose que la réaffectation des fréquences de la bande 700 MHz en faveur des services de communications électroniques à haut débit hertzien bidirectionnel priverait les utilisateurs de la TNT et des applications PMSE audio sans fil d'une partie de leurs radiofréquences. Les secteurs de la TNT et de la PMSE doivent donc bénéficier d'une certaine prévisibilité réglementaire quant à la disponibilité de fréquences suffisantes afin de pouvoir garantir la fourniture et le développement durables de leurs services, en particulier de la télévision gratuite. Il pourra s'avérer nécessaire de prendre des mesures au niveau de l'Union pour faire en sorte que des radiofréquences supplémentaires, en dehors de la bande de fréquences 470-790 MHz, soient disponibles pour les applications PMSE audio sans fil.

(6)  Le partage d'une bande de fréquences commune entre le haut débit sans fil bidirectionnel (en liaison montante et descendante), d'une part, et la radiodiffusion télévisuelle unidirectionnelle ou les applications PMSE audio sans fil, d'autre part, est problématique du point de vue technique. Cela suppose que la réaffectation des fréquences de la bande 700 MHz en faveur des services de communications électroniques à haut débit hertzien bidirectionnel priverait les utilisateurs de la TNT et des applications PMSE audio sans fil d'une partie de leurs radiofréquences. Les secteurs de la TNT et de la PMSE doivent donc bénéficier d'une certaine prévisibilité réglementaire quant à la disponibilité de fréquences suffisantes afin de pouvoir garantir la fourniture et le développement durables de leurs services, en particulier de la télévision gratuite, ainsi que le respect des objectifs de la politique audiovisuelle nationale et européenne, notamment de la cohésion sociale, du pluralisme des médias et de la diversité culturelle. Il pourra s'avérer nécessaire de prendre des mesures au niveau de l'Union pour faire en sorte que des radiofréquences supplémentaires, en dehors de la bande de fréquences 470-790 MHz, soient disponibles pour les applications PMSE audio sans fil.

Amendement    6

Proposition de décision

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Dans son rapport à la Commission (le "rapport Lamy")22, M. Pascal Lamy, président du groupe à haut niveau sur l'utilisation future de la bande de fréquences 470-790 MHz, a recommandé que la bande 700 MHz soit mise à disposition du haut débit sans fil d'ici à 2020 (+/- deux ans). L'objectif de prévisibilité réglementaire à long terme serait atteint pour la TNT dès lors qu'elle aurait accès à la bande de fréquences inférieures à 700 MHz jusqu'en 2030, étant entendu qu'il faudrait réexaminer la situation d'ici à 2025. Dans le rapport Lamy, il a également été recommandé une certaine souplesse au niveau national en ce qui concerne l'utilisation de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz, laquelle est limitée à une utilisation en liaison descendante uniquement. La "liaison descendante uniquement" est la restriction qui consiste à limiter toutes les transmissions d'un système sans fil, indépendamment de la technologie utilisée, à la transmission unidirectionnelle entre des éléments de l'infrastructure centrale, comme une antenne relais de télévision ou une station de base du service mobile, et des terminaux portables ou mobiles, comme un téléviseur ou un téléphone portable.

(7)  Dans son rapport à la Commission (le "rapport Lamy")22, M. Pascal Lamy, président du groupe à haut niveau sur l'utilisation future de la bande de fréquences 470-790 MHz, a recommandé que la bande 700 MHz soit mise à disposition du haut débit sans fil d'ici à 2020 (+/- deux ans). L'objectif de prévisibilité réglementaire à long terme serait atteint pour la TNT dès lors qu'elle aurait accès à la bande de fréquences inférieures à 700 MHz jusqu'en 2030, étant entendu qu'il faudrait réexaminer la situation d'ici à 2025. Dans le rapport Lamy, il a également été recommandé d'étudier une certaine souplesse en ce qui concerne l'utilisation de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz, laquelle est limitée à une utilisation en liaison descendante uniquement. La "liaison descendante uniquement" est la restriction qui consiste à limiter toutes les transmissions d'un système sans fil, indépendamment de la technologie utilisée, à la transmission unidirectionnelle entre des éléments de l'infrastructure centrale, comme une antenne relais de télévision ou une station de base du service mobile, et des terminaux portables ou mobiles, comme un téléviseur ou un téléphone portable.

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22 Rapport de M. Pascal Lamy disponible à l'adresse: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.

22 Rapport de M. Pascal Lamy disponible à l'adresse: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.

Justification

La recommandation du rapport Lamy consiste à étudier des possibilités harmonisées au niveau de l'Union permettant la coexistence de services de radiodiffusion traditionnels dans la bande 470-694 MHz et d'autres services de communications électroniques en liaison descendante uniquement (c'est-à-dire unidirectionnelle).

Amendement    7

Proposition de décision

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) recommande, dans son avis sur une stratégie à long terme concernant l'utilisation future de la bande UHF (470-790 MHz) dans l'Union européenne, l'adoption d'une approche coordonnée dans l'ensemble de l'Union pour mettre la bande 700 MHz à disposition, en vue de son utilisation effective par des services de communications électroniques à haut débit sans fil, d'ici à la fin de 2020. Il s'agirait d'y parvenir tout en assurant la disponibilité à long terme, jusqu'en 2030, de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz pour la fourniture, en liaison descendante uniquement, de services de médias audiovisuels. Le RSPG recommande notamment de prévoir une certaine souplesse de sorte que la bande de fréquences inférieures à 700 MHz puisse être également utilisée, en liaison descendante uniquement, par des services de communications électroniques à haut débit sans fil.

(8)  Le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) recommande, dans son avis sur une stratégie à long terme concernant l'utilisation future de la bande UHF (470-790 MHz) dans l'Union européenne, l'adoption d'une approche coordonnée dans l'ensemble de l'Union pour mettre la bande 700 MHz à disposition, en vue de son utilisation effective par des services de communications électroniques à haut débit sans fil, d'ici à la fin de 2022. Il s'agirait d'y parvenir tout en assurant la disponibilité à long terme, au moins jusqu'à la fin 2030, de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz pour la radiodiffusion terrestre et l'utilisation par des équipements PMSE audio sans fil. Le RSPG reconnaît l'importance de la plateforme de TNT et la nécessité de garantir la sécurité des investissements dans l'infrastructure de radiodiffusion. Le RSPG recommande par conséquent que la bande de fréquences 470-694 MHz reste disponible pour la TNT dans un avenir proche, au moins jusqu'à la fin 2030.

Amendement    8

Proposition de décision

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Conformément aux articles 9 et 9 bis de la directive 2002/21/CE, les États membres devraient, si possible, adopter une approche souple et, en fonction des besoins nationaux en matière de diffusion de services de médias audiovisuels au grand public, peuvent autoriser, dans la bande de fréquences inférieures à 700 MHz, d'autres utilisations en liaison descendante uniquement, par exemple pour les services de communications électroniques à haut débit hertzien. Lorsqu'ils autorisent des services de communications électroniques à haut débit hertzien à utiliser la bande de fréquences inférieures à 700 MHz en liaison descendante uniquement, les États membres devraient veiller à ce qu'une telle utilisation ne compromette pas celle de ladite bande pour la radiodiffusion numérique terrestre dans les États membres voisins, comme le prévoit l'accord conclu à la Conférence régionale des radiocommunications de 200625.

supprimé

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25 Conférence régionale des radiocommunications chargée de planifier le service de radiodiffusion numérique terrestre dans certaines parties des régions 1 et 3, dans les bandes de fréquences 174-230 MHz et 470-862 MHz (CRR-06), Genève.

 

Amendement    9

Proposition de décision

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Dans tous les cas, l'utilisation du spectre dans la bande de fréquences 470-694 MHz devrait faire l'objet, en 2025 au plus tard, d'un réexamen au niveau de l'Union, lequel devrait également tenir compte du réexamen de cette bande de fréquences prévu à l'occasion de la Conférence mondiale des radiocommunications en 2023. Les changements concernant l'utilisation de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz devraient tenir compte des évolutions techniques, du comportement des consommateurs, de l'importance de poursuivre la fourniture d'un service de télévision gratuite26 et des objectifs sociaux, économiques et culturels d'intérêt général. Dans ce contexte, il est nécessaire de réaliser des études sur les conditions techniques et réglementaires de la coexistence, dans la bande de fréquences inférieures à 700 MHz, des utilisations "historiques" et nouvelles du spectre. Ces études devraient permettre d'assurer la cohérence des approches adoptées par différents États membres en matière d'utilisation souple et efficace du spectre, et de prendre des mesures d'harmonisation technique concernant les applications et leur coexistence dans cette bande de fréquences. De telles études et mesures peuvent être mises au point en vertu de la décision n° 676/2002/CE.

(13)  L'utilisation du spectre dans les bandes de fréquences 470-960 MHz devrait faire l'objet, en 2025 au plus tard, d'un réexamen au niveau de l'Union, lequel devrait également tenir compte des réexamens des bandes de fréquences prévus en vue de la Conférence mondiale des radiocommunications en 2023. Toute option concernant l'utilisation de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz après 2030 devrait tenir compte des évolutions techniques, du comportement des consommateurs, de l'importance de poursuivre la fourniture d'un service de télévision gratuite26 et des objectifs sociaux, économiques et culturels d'intérêt général. Dans ce contexte, il est nécessaire de réaliser des études sur les conditions techniques et réglementaires de la coexistence, dans la bande de fréquences inférieures à 700 MHz, des utilisations "historiques" et nouvelles du spectre.

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26 Au sens de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (directive Services de médias audiovisuels).

26 Au sens de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (directive Services de médias audiovisuels).

Amendement    10

Proposition de décision

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Les États membres devraient établir des feuilles de route nationales cohérentes pour faciliter l'utilisation de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz par des services de communications électroniques à haut débit hertzien tout en assurant la continuité des services de radiodiffusion télévisuelle qui libèrent les radiofréquences. Une fois établies, les feuilles de route devraient être communiquées par les États membres, de façon transparente, dans l'ensemble de l'Union. Elles devraient couvrir les activités et calendriers de réaffectation des fréquences, les évolutions techniques du réseau et de l'équipement de l'utilisateur final, la coexistence des équipements radio et non radio, les régimes d'autorisation en vigueur et nouveaux et les informations sur la possibilité de proposer une compensation pour les éventuels coûts de migration afin d'éviter, entre autres, un surcoût pour l'utilisateur final. Si les États membres entendent maintenir la TNT, ils devraient envisager avec une attention particulière, dans leur feuille de route, de faciliter les mises à niveau des équipements de radiodiffusion et leur passage à des technologies plus économes en radiofréquences, comme des normes de codage vidéo (p. ex. HEVC) et des technologies de transmission du signal (p. ex. DVB-T2) avancées.

(14)  Les États membres devraient établir des feuilles de route nationales cohérentes pour faciliter l'utilisation de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz par des services de communications électroniques à haut débit hertzien tout en assurant la continuité des services de radiodiffusion télévisuelle qui libèrent les radiofréquences. Une fois établies, les feuilles de route devraient être communiquées par les États membres, de façon transparente, dans l'ensemble de l'Union. Elles devraient couvrir les activités et calendriers de réaffectation des fréquences, les évolutions techniques du réseau et de l'équipement de l'utilisateur final, la coexistence des équipements radio et non radio, les régimes d'autorisation en vigueur et nouveaux, les mécanismes permettant d'éviter les interférences négatives avec les utilisateurs du spectre dans les bandes adjacentes et les informations sur la possibilité de proposer une compensation pour les coûts de migration afin d'éviter, entre autres, un surcoût pour l'utilisateur final et les radiodiffuseurs. Ces compensations devraient tenir compte en particulier des besoins spécifiques des PME et des start-up, qui n'ont pas la même capacité financière que les autres entreprises. Quant à la TNT, les feuilles de route devraient envisager avec une attention particulière de faciliter, le cas échéant, les mises à niveau des équipements de radiodiffusion et leur passage à des technologies plus économes en radiofréquences, comme des normes de codage vidéo ou des technologies de transmission du signal avancées, dans le respect du principe de neutralité technologique.

Justification

Il convient de mettre en place des mesures permettant d'éviter les interférences négatives. Les États membres devraient également veiller à ce que des ressources financières suffisantes soient disponibles pour couvrir les coûts de la migration des services de radiodiffusion dans la bande de fréquences inférieures à 700 MHz ainsi que les coûts liés aux mesures de limitation des interférences avec ces services.

Amendement    11

Proposition de décision

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Les possibilités et le mécanisme de compensation éventuelle pour la réalisation de la transition en matière d'utilisation du spectre dans la bande de fréquences 470-790 MHz devraient être analysées conformément aux dispositions nationales applicables, comme prévu par l'article 14 de la directive 2002/20/CE27, et être compatibles avec les dispositions des articles 107 et 108 du TFUE.

(15)  Les possibilités et le mécanisme de compensation éventuelle pour la réalisation de la transition en matière d'utilisation du spectre dans la bande de fréquences 694-790 MHz devraient être analysées conformément aux dispositions nationales applicables, comme prévu par l'article 14 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil27, et être compatibles avec les dispositions des articles 107 et 108 du TFUE.

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27 Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).

27 Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).

Justification

La transition en matière d'utilisation du spectre visée par cette proposition devrait uniquement concerner la bande 694-790 MHz ("700 Mhz") et non pas la bande 470-694 MHz ("bande de fréquences inférieures à 700 MHz") (option de "souplesse" supprimée: voir l'amendement relatif à la suppression de l'article 4).

Amendement    12

Proposition de décision

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Comme l'objectif de la présente décision, à savoir assurer une transition coordonnée, en matière d'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union, selon des objectifs communs, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

(16)  Comme l'objectif de la présente décision, à savoir assurer une transition coordonnée, en matière d'utilisation de la bande de fréquences 694-790 MHz dans l'Union, selon des objectifs communs, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

Justification

La transition en matière d'utilisation du spectre visée par cette proposition devrait uniquement concerner la bande 694-790 MHz ("700 Mhz") et non pas la bande 470-694 MHz ("bande de fréquences inférieures à 700 MHz") (option de "souplesse" supprimée: voir l'amendement relatif à la suppression de l'article 4).

Amendement    13

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Avant le 30 juin 2020, les États membres autorisent l'utilisation de la bande de fréquences 694-790 MHz par des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil, uniquement dans les conditions techniques harmonisées fixées par la Commission conformément à l'article 4 de la décision n° 676/2002/CE. Si cela est nécessaire pour permettre cette utilisation, les États membres appliquent la procédure d'autorisation ou modifient les droits existants en ce qui concerne l'utilisation du spectre radioélectrique conformément à la directive 2002/20/CE.

(1)  Avant le 31 décembre 2022, les États membres autorisent l'utilisation de la bande de fréquences 694-790 MHz par des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil, uniquement dans les conditions techniques harmonisées fixées par la Commission conformément à l'article 4 de la décision n° 676/2002/CE. Si cela est nécessaire pour permettre cette utilisation, les États membres appliquent la procédure d'autorisation ou modifient les droits existants en ce qui concerne l'utilisation du spectre radioélectrique conformément à la directive 2002/20/CE.

Justification

Certains États membres ont, soit déjà commencé, soit planifié la réaffectation de la bande 700 MHz, tandis que d'autres ont attribué des licences dans la bande 700 MHz pour la radiodiffusion au-delà de 2020. La prolongation du délai jusqu'à fin 2022, conformément aux recommandations de l'avis du RSPG de 2015 et au rapport Lamy, est par conséquent nécessaire pour veiller à ce que certains États membres aient suffisamment de temps pour s'adapter.

Amendement    14

Proposition de décision

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant le 30 juin 2022, les États membres autorisent la cession ou la location des droits d'utilisation du spectre pour les services de communications électroniques dans la bande de fréquences 694-790 MHz.

Avant le 31 décembre 2024, les États membres autorisent la cession ou la location des droits d'utilisation du spectre pour les services de communications électroniques dans la bande de fréquences 694-790 MHz.

Justification

Le délai est prolongé de deux ans pour être conforme à la prolongation du délai pour la réaffectation de la bande 700 MHz (voir amendement à l'article 1er, paragraphe 1).

Amendement    15

Proposition de décision

Article 3 –   alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

À cette fin, les États membres évaluent la nécessité d'assortir de conditions les droits d'utilisation des fréquences dans la bande 694-790 MHz et consultent à ce propos.

supprimé

Amendement    16

Proposition de décision

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 4

supprimé

(1)  Les États membres veillent à ce que la bande de fréquences 470-694 MHz ou des parties de celle-ci soient disponibles pour la fourniture de services de médias audiovisuels au grand public par voie hertzienne, y compris de la télévision gratuite, et pour l'utilisation par des équipements PMSE audio sans fil, en fonction des besoins nationaux en matière de radiodiffusion. Les États membres veillent à ce que toute autre utilisation de la bande de fréquences 470-694 MHz sur leur territoire ne cause aucun brouillage préjudiciable à la fourniture de services de médias audiovisuels public par voie hertzienne dans un État membre voisin.

 

(2)  Si des États membres autorisent l'utilisation du spectre radioélectrique, dans la bande de fréquences 470-694 MHz, par des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques autres que la radiodiffusion télévisuelle, cette utilisation est limitée à une utilisation en liaison descendante uniquement. Une telle utilisation est sans préjudice des obligations résultant des accords internationaux et du droit de l'Union.

 

Justification

Ladite "souplesse" devrait être supprimée de la proposition; la bande de fréquences inférieures à 700 MHz devrait continuer à être utilisée pour la diffusion numérique au moins jusqu'à la fin de 2030.

Amendement     17

Proposition de décision

Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant le 30 juin 2017, les États membres adoptent et rendent publics le plan et le calendrier qu'ils ont établis au niveau national ("feuille de route nationale") pour s'acquitter de leurs obligations en vertu des articles 1er et 4 de la présente décision.

Avant le 30 juin 2018, les États membres adoptent et rendent publics le plan et le calendrier qu'ils ont établis au niveau national ("feuille de route nationale") pour s'acquitter de leurs obligations en vertu des articles 1er et 4 de la présente décision.

Amendement     18

Proposition de décision

Article 5 – alinéa1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres veillent à la disponibilité, en temps utile, de ressources financières suffisantes pour couvrir les coûts de migration ainsi que les coûts liés aux mesures nécessaires pour limiter les interférences avec les services de radiodiffusion.

Amendement    19

Proposition de décision

Article 5 – alinéa2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres, en coopération avec la Commission, mettent en œuvre toutes les mesures techniques et réglementaires nécessaires pour éviter les interférences négatives des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 694-790 MHz pour les services de radiodiffusion et les PMSE en dessous de 694 MHz.

Justification

L'expérience pratique tirée de la libération de la bande 800 MHz a montré que les services de radiodiffusion des bandes adjacentes étaient sujets aux interférences. Il est par conséquent essentiel de mettre en œuvre des mesures pour éviter les interférences négatives des services de communications électroniques dans la bande de fréquence 694-790 MHz pour les services de radiodiffusion et les PMSE en dessous de 694 MHz.

Amendement    20

Proposition de décision

Article 6 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.  Les États membres veillent à ce que la bande de fréquences 470-694 MHz soit disponible pour la radiodiffusion terrestre, y compris la télévision à accès libre, et pour l'utilisation par des équipements PMSE audio sans fil, au moins jusqu'au 31 décembre 2030, compte tenu du principe de neutralité technologique. Cette utilisation s'effectue conformément au droit de l'Union et aux obligations résultant des accords internationaux.

Justification

Il est essentiel que la bande de fréquences 470-694 MHz reste disponible pour la TNT dans un avenir proche, au moins jusqu'à la fin 2030, compte tenu de l'importance de la plateforme de TNT pour atteindre les objectifs de la politique audiovisuelle nationale et européenne, tels que la cohésion sociale, le pluralisme des médias et la diversité culturelle. Ces objectifs sont notamment atteints grâce au modèle de réception libre en clair qui soutient un système dual au sein duquel la radiodiffusion de service public coexiste avec les distributeurs commerciaux de services de télévision.

Amendement    21

Proposition de décision

Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant le 1er janvier 2025, la Commission, en coopération avec les États membres, procède à une évaluation et établit un rapport au Conseil et au Parlement sur l'évolution de l'utilisation de la bande de fréquences 470-694 MHz, compte tenu des aspects sociaux, économiques, culturels et techniques de l'utilisation de la bande conformément aux articles 1er et 4. Le rapport sert à déterminer s'il est nécessaire de modifier l'utilisation de la bande de fréquences 470-694 MHz, ou d'une partie de celle-ci, dans l'Union.

Avant le 31 décembre 2025, la Commission, en coopération avec les États membres, procède à une évaluation et établit un rapport au Conseil et au Parlement sur l'évolution de l'utilisation de la bande de fréquences 470-960 MHz, compte tenu des aspects sociaux, économiques, culturels et techniques de l'utilisation de la bande conformément à l'article 1er. Le rapport sert à déterminer s'il est nécessaire de modifier l'utilisation de la bande de fréquences 470-960 MHz, ou d'une partie de celle-ci, dans l'Union. Lors de l'examen de toute option concernant l'utilisation de la bande de fréquences 470-694 MHz après 2030, il convient de tenir compte aussi des aspects tels que les exigences, les évolutions techniques, le comportement des consommateurs, l'importance de poursuivre la fourniture de services de télévision libre d'accès en clair ainsi que les divers objectifs sociaux, politiques, économiques et culturels d'intérêt général.

Justification

L'examen à effectuer d'ici à la fin de 2025 devrait non seulement couvrir l'utilisation de spectre dans la bande de fréquences inférieures à 700 MHz mais aussi dans les fréquences supérieures, jusqu'à 960 MHz. Cela permettrait de mesurer l'efficacité de l'utilisation du spectre à la fois par les radiodiffuseurs et par les opérateurs mobiles. Toute autre utilisation de la bande de fréquences inférieures à 700 MHz devrait être examinée soigneusement en tenant compte de différents aspects.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l’Union

Références

COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ITRE

4.2.2016

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

CULT

4.2.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Stefano Maullu

29.2.2016

Date de l’adoption

21.6.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

20

7

3

Membres présents au moment du vote final

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Suppléants présents au moment du vote final

Rosa D’Amato, Santiago Fisas Ayxelà, Eider Gardiazabal Rubial, Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Liliana Rodrigues

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l’Union

Références

COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD)

Date de la présentation au PE

2.2.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ITRE

4.2.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

IMCO

4.2.2016

REGI

4.2.2016

CULT

4.2.2016

 

Avis non émis

       Date de la décision

IMCO

23.2.2016

REGI

17.3.2016

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Patrizia Toia

1.3.2016

 

 

 

Examen en commission

20.4.2016

4.7.2016

5.9.2016

 

Date de l’adoption

10.11.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

45

4

0

Membres présents au moment du vote final

Bendt Bendtsen, José Blanco López, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Patrizia Toia, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Suppléants présents au moment du vote final

Pilar Ayuso, Michał Boni, David Coburn, Rosa D’Amato, Miriam Dalli, Francesc Gambús, Gunnar Hökmark, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Isabella Adinolfi, Maria Grapini

Date du dépôt

14.11.2016