RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) nº 1303/2013 et (UE) nº 1305/2013
7.12.2016 - (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)) - ***I
Commission du développement régional
Rapporteurs: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl
Rapporteur pour avis (*):
Costas Mavrides, commission des affaires économiques et monétaires
(*) Commission associée ‒ article 54 du règlement
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires
- AVIS de la commission des budgets
- AVIS de la commission de l’emploi et des affaires sociales
- AVIS de la commission de la pêche
- AVIS de la commission de la culture et de l’éducation
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) nº 1303/2013 et (UE) nº 1305/2013.
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0701),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 175 et l’article 197, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0373/2015),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 16 mars 2016[1],
– vu l’avis du Comité des régions du 7 avril 2016[2],
– vu l’article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission budgétaire, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de la pêche et de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0374/2016),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(2 bis) En vertu de l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union doit développer et poursuivre son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale et, en particulier, viser à réduire les disparités régionales. | ||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(4) Les réformes constituent, de par leur nature, des processus complexes qui font intervenir toute une chaîne de connaissances et de compétences très spécialisées. S’attaquer aux réformes structurelles dans divers domaines de l’action publique n’est pas chose aisée, étant donné que les effets bénéfiques de ces réformes sont souvent longs à se manifester. Aussi une conception et une mise en œuvre rapides et efficientes sont-elles cruciales, aussi bien pour les économies frappées par la crise que pour celles qui souffrent de faiblesses structurelles. Dans ce contexte, la fourniture par l’Union d’un appui prenant la forme d’une assistance technique a été déterminante pour soutenir l’ajustement économique de la Grèce et de Chypre au cours de ces dernières années. |
(4) Les réformes constituent, de par leur nature, des processus complexes qui font intervenir toute une chaîne de connaissances et de compétences très spécialisées, ainsi qu’une coopération à différents niveaux et une vision à long terme. S’attaquer aux réformes structurelles dans divers domaines de l’action publique n’est pas chose aisée, étant donné que les répercussions de ces réformes sont souvent longues à se manifester. Aussi, une conception et une mise en œuvre efficientes et réalisées en temps utile sont-elles cruciales, aussi bien pour les économies frappées par la crise que pour celles qui souffrent de faiblesses structurelles. Dans ce contexte, la fourniture par l’Union d’un appui prenant la forme d’une assistance technique a été importante pour soutenir l’ajustement économique de la Grèce et de Chypre au cours de ces dernières années. L’appropriation des réformes structurelles sur le terrain est essentielle à la mise en œuvre réussie du programme d’appui à la réforme structurelle (ci-après le «programme»). | ||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 5 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(5) Les États membres peuvent bénéficier d’un appui pour remédier aux difficultés qu’ils rencontrent en matière de conception et de mise en œuvre des réformes structurelles. Ces difficultés peuvent être dues à divers facteurs, notamment à des capacités administratives et institutionnelles limitées ou à une application et à une mise en œuvre inadéquates de la législation de l’Union. |
(5) Les États membres peuvent bénéficier d’un appui pour remédier aux difficultés qu’ils rencontrent dans la conception et la mise en œuvre de réformes structurelles favorables à la croissance, cohérentes avec les objectifs économiques et sociaux de l’Union, notamment le soutien à la croissance économique, la création d’emplois durables, la promotion d’un bon investissement et du développement social. Ces difficultés peuvent être dues à divers facteurs, comme des capacités administratives et institutionnelles limitées, une application inadéquate ou une mise en œuvre retardée de la législation de l’Union visant à soutenir une croissance intelligente, durable et inclusive. | ||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(6) L’Union possède une expérience de longue date en ce qui concerne la fourniture d’un appui spécifique dans le domaine du renforcement des capacités aux administrations nationales et à d’autres autorités des États membres et la réalisation d’actions similaires dans certains secteurs (par exemple, la fiscalité, la douane, le soutien aux petites et moyennes entreprises), de même qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique de cohésion. Il convient de tirer parti de l’expérience acquise par l’Union en matière d’assistance aux autorités nationales chargées de réaliser des réformes afin de renforcer la capacité de l’Union à fournir son appui aux États membres. Des mesures de grande ampleur et intégrées sont en effet nécessaires pour apporter un soutien aux États membres qui entreprennent des réformes propices à la croissance et sollicitent l’appui de l’Union à cet effet. |
(6) L’Union possède une expérience de longue date, matérialisée par des mesures concrètes et les financements existants, en ce qui concerne la fourniture d’un appui spécifique dans le domaine du renforcement des capacités aux administrations nationales et à d’autres autorités des États membres et la réalisation d’actions similaires dans certains secteurs (par exemple, la fiscalité, la douane, le soutien aux petites et moyennes entreprises), en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique de cohésion. Il convient de tirer parti de l’expérience acquise par l’Union en matière d’assistance aux autorités nationales chargées de réaliser des réformes afin de renforcer la capacité de l’Union à fournir son appui aux États membres. Des mesures de grande ampleur et intégrées existent et sont en effet nécessaires pour apporter un soutien aux États membres qui entreprennent des réformes propices à la croissance et sollicitent l’appui de l’Union à cet effet. | ||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(6 bis) Le rapport spécial nº 19/2015 de la Cour des comptes européenne, intitulé: «Une plus grande attention doit être accordée aux résultats pour une meilleure assistance technique à la Grèce», comporte des recommandations utiles concernant la fourniture, par la Commission, d’une assistance technique aux États membres, qui devraient être prises en compte dans la mise en œuvre de l’appui prévu par le programme. | ||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 7 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(7) Compte tenu de ces divers éléments, il convient d’établir un programme d’appui à la réforme structurelle (le «programme») dans le but de renforcer la capacité des États membres à élaborer et à mettre en œuvre des réformes administratives et structurelles propices à la croissance, notamment grâce à une assistance destinée à garantir l’utilisation efficiente et efficace des Fonds de l’Union. Ce programme vise à contribuer à la réalisation d’objectifs communs permettant de favoriser la reprise économique et la création d’emplois, de renforcer la compétitivité en Europe et de stimuler les investissements dans l’économie réelle. |
(7) Compte tenu de ces divers éléments, il convient d’établir le programme dans le but de renforcer la capacité des États membres à élaborer et à mettre en œuvre des réformes administratives et structurelles propices à la croissance et à instaurer une cohérence avec les stratégies nationales et régionales de développement, notamment grâce à une assistance destinée à garantir l’utilisation efficiente et efficace des Fonds et programmes de l’Union, en particulier les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI). Ce programme vise à contribuer à la réalisation d’objectifs communs permettant de favoriser la reprise économique, la cohésion économique, sociale et territoriale et la création d’emplois, d’assurer un niveau élevé de sécurité sociale, des services de santé et d’éducation de qualité, de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, de renforcer la compétitivité et la productivité en Europe et de stimuler les investissements durables dans l’économie réelle. | ||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(8) L’appui au titre du programme devrait être apporté par la Commission à la demande d’un État membre, dans des domaines tels que le budget et la fiscalité, la fonction publique, les réformes institutionnelles et administratives, le système judiciaire, la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux, l’environnement des entreprises, le développement du secteur privé, l’investissement, la concurrence, la passation des marchés publics, les processus de privatisation, l’accès au financement, l’investissement, le commerce, le développement durable, l’innovation, l’éducation et la formation, les politiques du marché du travail, la santé publique, l’asile, les politiques migratoires, l’agriculture et le développement rural ainsi que les politiques relatives au secteur financier. |
(8) L’appui au titre du programme devrait être apporté par la Commission à la demande d’un État membre, dans des domaines tels que la politique de cohésion et la politique urbaine, le budget et la fiscalité, la fonction publique, les réformes institutionnelles et administratives, l’organisation territoriale, le système judiciaire, la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux, les mesures destinées à lutter contre l’évasion fiscale, l’environnement des entreprises, le développement du secteur privé, les partenariats pour attirer les investissements, la concurrence, la passation des marchés publics, l’accroissement de la participation publique dans les entreprises et, le cas échéant, les processus de privatisation, l’accès au financement, l’investissement, le commerce, le développement durable, l’innovation, le renforcement des systèmes publics d’éducation et de formation, les politiques du marché du travail, ainsi que les systèmes de santé publique, l’asile, les politiques migratoires, l’agriculture et le développement rural, la pêche et les politiques relatives au secteur financier. | ||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 9 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(9) Les États membres devraient pouvoir demander à la Commission un appui au titre du programme pour la mise en œuvre de réformes découlant du processus de gouvernance économique (en particulier des recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen), pour des actions ayant trait à la mise en œuvre du droit de l’Union, ainsi que pour la mise en œuvre de programmes d’ajustement économique. Ils devraient également pouvoir solliciter un appui pour des réformes entreprises de leur propre initiative en vue de parvenir à garantir des investissements, une croissance et une création d’emploi durables. |
(9) Les États membres devraient pouvoir demander à la Commission un appui au titre du programme pour l’élaboration et la mise en œuvre de réformes découlant du processus de gouvernance économique (en particulier des recommandations par pays pertinentes, émises dans le cadre du semestre européen), pour des actions ayant trait à la mise en œuvre du droit de l’Union, ainsi que pour la mise en œuvre de programmes d’ajustement économique. Ils devraient également pouvoir solliciter un appui pour des réformes entreprises de leur propre initiative afin de parvenir à la cohésion économique, sociale et territoriale et à des investissements durables, et de renforcer la croissance, la création d’emplois et la compétitivité. La Commission devrait fournir des orientations sur les principaux éléments de la demande d’appui. | ||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 10 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(10) Au terme d’un dialogue avec l’État membre ayant sollicité cet appui, mené notamment dans le contexte du semestre européen, la Commission devrait analyser la demande, en tenant compte des principes de transparence, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et déterminer l’appui à fournir en se fondant sur l’urgence, sur l’ampleur et la gravité des problèmes recensés, sur les besoins d’assistance pour les domaines d’action envisagés, sur une analyse des indicateurs socioéconomiques et sur la capacité administrative générale de cet État membre. La Commission devrait également, en concertation étroite avec l’État membre concerné, déterminer les domaines prioritaires, l’ampleur des mesures d’appui à prévoir et la contribution financière globale nécessaire pour cet appui, en tenant compte des actions et des mesures existantes financées par des Fonds de l’Union ou par d’autres programmes de cette dernière. |
(10) Au terme d’un dialogue avec l’État membre ayant sollicité cet appui, mené notamment dans le contexte du semestre européen, la Commission devrait analyser la demande, en tenant compte des principes de subsidiarité, de solidarité, de transparence, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et déterminer l’appui à fournir en se fondant sur l’urgence, l’ampleur et la gravité des problèmes recensés, sur la justification de la réforme recherchée, sur les besoins d’assistance pour les domaines d’action envisagés, sur une analyse des indicateurs socioéconomiques et sur la capacité administrative générale de cet État membre. L’État membre concerné devrait être responsable de l’application du principe de partenariat. Sur la base de cette analyse, et tenant compte des actions et des activités existantes financées par des Fonds de l’Union ou d’autres programmes de l’Union, la Commission devrait parvenir à un accord, avec l’État membre concerné, sur les domaines prioritaires, les objectifs, le calendrier indicatif, l’ampleur des mesures d’appui à prévoir, ainsi qu’une estimation de la contribution financière globale nécessaire pour cet appui, à préciser dans un plan de coopération et d’appui. Le Parlement européen devrait être pleinement informé dès réception d’une demande d’appui au titre du programme, ainsi que de l’analyse effectuée par la Commission. La Commission devrait fournir le plus rapidement possible au Parlement européen le plan de coopération et d’appui. | ||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(10 bis) La Commission devrait pouvoir, avec l’accord de l’État membre souhaitant recevoir un appui, organiser la fourniture de cet appui en coopération avec des organisations internationales, telles que définies dans le présent règlement. | ||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 10 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(10 ter) L’État membre souhaitant recevoir un appui devrait pouvoir, pour un domaine spécifique d’appui ou plusieurs domaines d’appui, nouer un partenariat avec un ou plusieurs État(s) membre(s), en tant que partenaires en matière de réformes, pour aider à élaborer une stratégie, des feuilles de route de réforme, définir un appui de haute qualité ou superviser la mise en œuvre de la stratégie et des projets. Si la responsabilité des réformes revient à l’État membre demandeur d’un appui, les partenaires en matière de réformes ou les autres États membres fournissant un appui devraient pouvoir contribuer à la réussite de la mise en œuvre du programme. Le Parlement européen devrait être pleinement informé de la participation d’un partenaire en matière de réformes et de son rôle au sein du plan de coopération et d’appui. | ||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 11 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(11) Les communications de la Commission intitulées «Le réexamen du budget de l’UE»13 et «Un budget pour la stratégie Europe 2020»14 soulignent qu’il est important de concentrer le financement sur des actions ayant une valeur ajoutée européenne manifeste, c’est-à-dire dans les cas où l’intervention de l’Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à l’action isolée de chaque État membre. Compte tenu de cet élément, les mesures d’appui prises au titre du programme devraient garantir la complémentarité et les synergies avec d’autres programmes et politiques menés à l’échelon national, à l’échelle de l’Union et au niveau international. Les actions menées dans le cadre du programme devraient permettre de concevoir et de mettre en œuvre des solutions à des problèmes nationaux ayant une incidence au niveau transfrontière ou à l’échelle de l’Union et aboutir à une mise en œuvre cohérente et uniforme du droit de l’Union. Elles devraient en outre contribuer à renforcer la confiance et à encourager la coopération avec la Commission et entre les États membres. L’Union, de surcroît, est mieux placée que les États membres pour constituer une plateforme permettant la diffusion et l’échange de bonnes pratiques émanant de pairs et pour mobiliser les compétences existantes. |
(11) Les communications de la Commission intitulées «Le réexamen du budget de l’UE»13 et «Un budget pour la stratégie Europe 2020»14 soulignent qu’il est important de concentrer le financement sur des actions et activités ayant une valeur ajoutée européenne manifeste, c’est-à-dire dans les cas où l’intervention de l’Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à l’action isolée de chaque État membre. Compte tenu de cet élément, les actions et activités d’appui menées au titre du programme devraient garantir la complémentarité et les synergies avec d’autres programmes et politiques menés aux niveaux régional, national et à l’échelle de l’Union, comme le prévoit le cadre stratégique commun établi conformément au règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’au niveau international le cas échéant. Les actions et activités menées dans le cadre du programme devraient permettre de concevoir et de mettre en œuvre des solutions à des problèmes nationaux ayant une incidence au niveau transfrontière ou à l’échelle de l’Union et aboutir à une mise en œuvre cohérente et uniforme du droit de l’Union. Elles devraient en outre contribuer à renforcer la confiance et à encourager la coopération avec la Commission et entre les États membres. L’Union, de surcroît, est mieux placée que les États membres pour constituer une plateforme permettant la diffusion et l’échange de bonnes pratiques émanant de pairs et pour mobiliser les compétences existantes, afin de mettre au point des solutions concrètes adaptées à la situation spécifique de l’État membre demandeur. | ||||||||||||
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13 COM(2010) 700 du 19 octobre 2010. |
13 COM(2010) 700 du 19 octobre 2010. | ||||||||||||
14 COM(2011) 500 final du 29 juin 2011. |
14 COM(2011) 500 final du 29 juin 2011. | ||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(13 bis) Le présent règlement établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière17 bis, pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. Le financement du programme par le transfert de crédits de l’assistance technique à l’initiative de la Commission ne saurait être considéré que comme une solution ponctuelle qui ne doit pas créer de précédent concernant le financement de futures initiatives dans ce domaine. Toute proposition législative visant à reconduire le programme dans le nouveau cadre financier pluriannuel devrait inclure de nouveaux crédits distincts spécifiquement alloués au programme. | ||||||||||||
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17 bis JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. | ||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 14 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(14) Les États membres qui sollicitent un appui devraient être en mesure de contribuer à l’enveloppe financière du programme par l’apport de fonds supplémentaires. À l’heure actuelle, le règlement (UE) nº 1303/2013 limite la possibilité de transférer des ressources affectées à l’assistance technique à l’initiative d’un État membre aux États membres connaissant des difficultés budgétaires temporaires. Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) nº 1303/2013 pour permettre à tous les États membres de participer financièrement au programme. Les ressources transférées au budget de l’Union devraient servir à soutenir les actions qui contribuent à une croissance intelligente, durable et inclusive ou à la réalisation des objectifs spécifiques aux Fonds dans les États membres concernés. |
(14) Les États membres qui sollicitent un appui devraient avoir la possibilité de contribuer à l’enveloppe financière du programme par l’apport de fonds supplémentaires. À l’heure actuelle, le règlement (UE) nº 1303/2013 limite la possibilité de transférer des ressources affectées à l’assistance technique à l’initiative d’un État membre aux États membres connaissant des difficultés budgétaires temporaires. Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) nº 1303/2013 pour permettre à tous les États membres de participer financièrement au programme. Les ressources transférées au budget de l’Union devraient servir à soutenir les actions qui contribuent à une croissance intelligente, durable et inclusive ou à la réalisation des objectifs spécifiques aux Fonds dans les États membres concernés grâce à une amélioration de l’efficacité et de l’efficience et à une absorption accrue des fonds. Les États membres devraient décider sur une base volontaire s’ils consacrent une partie de ces moyens au soutien aux réformes structurelles. | ||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 15 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(15) Le présent règlement devrait être mis en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil18 relatif aux règles financières applicables au budget annuel de l’Union européenne. La Commission devrait adopter des programmes de travail pluriannuels fixant les objectifs politiques poursuivis, les résultats escomptés de l’appui fourni et les priorités en matière de financement dans les domaines d’action respectifs. Ces éléments devraient être précisés dans les programmes de travail annuels adoptés par voie d’actes d’exécution. |
(15) Le présent règlement devrait être mis en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil18 relatif aux règles financières applicables au budget annuel de l’Union européenne. La Commission devrait adopter des programmes de travail pluriannuels fixant les objectifs sociaux et économiques poursuivis, les résultats escomptés de l’appui fourni et les priorités en matière de financement dans les domaines d’action respectifs. Ces éléments devraient être précisés dans les programmes de travail annuels. | ||||||||||||
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18 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). |
18 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). | ||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 16 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(16) Compte tenu de l’importance de soutenir les efforts déployés par les États membres pour concevoir et mettre en œuvre des réformes structurelles, institutionnelles et administratives, il est nécessaire de permettre un taux de cofinancement de 100 % des coûts éligibles pour réaliser les objectifs du programme, tout en garantissant le respect des principes de cofinancement et de non-profit. |
(16) Compte tenu de l’importance de soutenir les efforts déployés par les États membres pour concevoir et mettre en œuvre des réformes structurelles, institutionnelles et administratives, il est nécessaire de permettre un taux de cofinancement des subventions atteignant jusqu’à 100 % des coûts éligibles pour réaliser les objectifs du programme, tout en garantissant le respect des principes de cofinancement et de non-profit. | ||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 17 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(17) En cas d’urgence impérieuse et imprévue appelant une intervention immédiate, telle qu’une perturbation grave de l’économie ou un évènement exceptionnel portant gravement atteinte à la situation économique ou sociale d’un État membre et échappant à son contrôle, la Commission devrait pouvoir adopter, à la demande d’un État membre, des mesures spéciales pour une part limitée du programme de travail annuel, conformément aux objectifs et aux actions admissibles au titre du programme, en vue d’aider les autorités nationales à répondre aux besoins urgents. |
(17) En cas d’urgence impérieuse et imprévue appelant une intervention immédiate, telle qu’une perturbation grave de l’économie ou un évènement exceptionnel portant gravement atteinte à la situation économique ou sociale d’un État membre et échappant à son contrôle, la Commission devrait pouvoir adopter en urgence, à la demande d’un État membre demandeur d’un appui, des mesures spéciales pour une part limitée du programme de travail annuel et pour une période limitée à six mois maximum, conformément aux objectifs et aux actions admissibles au titre du programme, en vue d’aider les autorités nationales à répondre aux besoins urgents. Le Parlement européen devrait être pleinement informé de l’adoption de telles mesures spéciales. | ||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 18 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(18) Afin de garantir l’affectation efficiente et cohérente des fonds provenant du budget de l’Union et le respect du principe de bonne gestion financière, les actions menées au titre du présent programme devraient s’ajouter aux programmes en cours de l’Union et les compléter, tout en évitant un double financement des mêmes dépenses. En particulier, la Commission et l’État membre concerné, dans le cadre de leurs responsabilités respectives, devraient veiller à assurer au niveau de l’Union et au niveau national, à tous les stades du processus, une coordination efficace afin de garantir cohérence, complémentarité et synergie entre les sources de financement appuyant les actions menées dans cet État membre qui présentent des liens étroits avec le présent programme, en particulier avec les mesures financées par les Fonds de l’Union dans les États membres. |
(18) Afin de garantir l’utilisation efficiente, cohérente et transparente des fonds provenant du budget de l’Union et le respect du principe de bonne gestion financière, les actions menées au titre du présent programme devraient s’ajouter aux programmes en cours de l’Union et être coordonnés avec eux, sans pour autant s’y substituer, tout en évitant un double financement des mêmes dépenses éligibles. En particulier, la Commission et l’État membre concerné, dans le cadre de leurs responsabilités respectives, devraient veiller à assurer au niveau de l’Union et au niveau national, à tous les stades du processus, une coordination efficace afin de garantir cohérence, complémentarité et synergie entre les sources de financement appuyant les actions menées dans cet État membre qui présentent des liens étroits avec le présent programme, en particulier avec les mesures financées par les Fonds de l’Union et les programmes de l’Union dans les États membres, en particulier les Fonds ESI. Il importe particulièrement que la Commission garantisse la complémentarité et les synergies avec l’appui fourni par d’autres organisations internationales compétentes. | ||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 19 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(19) Il y a lieu de protéger les intérêts financiers de l’Union en appliquant, pendant toute la durée du cycle de dépenses, des mesures proportionnées, parmi lesquelles la prévention, la détection et la recherche des irrégularités, le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal utilisés et, au besoin, l’imposition de sanctions. |
(19) Il y a lieu de protéger les intérêts financiers de l’Union en appliquant, pendant toute la durée du cycle de dépenses, des mesures proportionnées, parmi lesquelles la prévention, la détection et la recherche des irrégularités, le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal utilisés et, au besoin, l’imposition de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. | ||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 20 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(20) Afin de faciliter l’évaluation du programme, il convient de mettre en place, d’entrée de jeu, un cadre approprié pour assurer le suivi des résultats obtenus par le programme. Il y a lieu de procéder à une évaluation à mi-parcours portant sur la réalisation des objectifs du programme, sur son efficience et sur sa valeur ajoutée au niveau européen. Une évaluation finale des incidences à long terme du programme et de ses effets en matière de durabilité devrait, en outre, être réalisée. Ces évaluations devraient s’appuyer sur les indicateurs qui permettent de mesurer les effets du programme. |
(20) Afin de faciliter l’évaluation du programme, il convient de mettre en place, d’entrée de jeu, un cadre approprié et transparent pour surveiller la mise en œuvre des mesures et pour assurer le suivi des résultats obtenus par le programme. Il y a lieu d’effectuer un rapport annuel de suivi relatif à la mise en œuvre du programme, comportant une analyse de l’application des critères d’évaluation de la demande d’appui, une évaluation intermédiaire portant sur la réalisation des objectifs du programme, sur son efficience et sur sa valeur ajoutée au niveau européen, et une évaluation de l’avenir du programme pour la prochaine période de programmation, qui aborde notamment sa possible reconduction et les sources alternatives de financement. Une évaluation ex post des incidences à long terme du programme et de ses effets en matière de durabilité devrait, en outre, être réalisée. Ces évaluations devraient s’appuyer sur des indicateurs définis à l’avance, qui permettent de mesurer les effets du programme. | ||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 21 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(21) Aux fins de l’adaptation de la liste des indicateurs mesurant la réalisation des objectifs du programme à la lumière de l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de cette liste. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(21) Aux fins de l’adaptation de la liste des indicateurs mesurant la réalisation des objectifs du programme à la lumière de l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre, et pour compléter le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de cette liste et l’adoption des programmes de travail pluriannuels. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, avec les différentes parties prenantes, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. | ||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 22 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(22) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne l’adoption des programmes de travail pluriannuels et annuels, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. |
(22) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne l’adoption des programmes de travail annuels, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission, conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil18 bis. La procédure consultative devrait s’appliquer pour l’adoption des programmes de travail annuels. | ||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||
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18 bis Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). | ||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 23 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(23) Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui est de contribuer aux réformes institutionnelles, administratives et structurelles des États membres en apportant un appui aux autorités nationales pour la mise en œuvre de mesures axées sur la réforme des institutions, de la gouvernance, de l’administration et des secteurs économique et social, notamment au moyen d’un soutien en faveur d’une utilisation efficiente et efficace des Fonds de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les seuls États membres, mais peut l’être mieux, en raison de ses dimensions et de ses effets, au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, étant donné que l’ampleur de l’appui fourni serait définie d’un commun accord avec l’État membre concerné. |
(23) Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui est de contribuer aux réformes institutionnelles, administratives et structurelles adoptées en accord avec les États membres en apportant un appui aux autorités nationales, comme les définit le présent règlement, pour la mise en œuvre de mesures axées sur la réforme des institutions, des structures de gouvernance ou de l’administration publique, et des secteurs économique et social, notamment au moyen d’un soutien en faveur d’une utilisation efficiente et efficace des Fonds de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les seuls États membres, mais peut l’être mieux, en raison de ses dimensions et de ses effets, au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, étant donné que l’ampleur de l’appui fourni serait définie d’un commun accord avec l’État membre concerné. | ||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Article 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Aux fins du présent règlement, on entend par: |
Aux fins du présent règlement, on entend par: | ||||||||||||
1. «État membre bénéficiaire»: un État membre qui bénéficie de l’appui de l’Union au titre du présent programme; |
1. «État membre bénéficiaire»: un État membre qui sollicite un appui de l’Union et en bénéficie au titre du présent programme; | ||||||||||||
2. «Fonds de l’Union»: les Fonds structurels et d’investissement européens visés à l’article 1er du règlement (UE) nº 1303/2013, le Fonds européen d’aide aux plus démunis institué par le règlement (UE) nº 223/2014 du Parlement européen et du Conseil19, le Fonds «Asile, migration et intégration» institué par le règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil20, l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises institué, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, par le règlement (UE) nº 513/2014 du Parlement européen et du Conseil21, de même que l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas créé, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, par le règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement européen et du Conseil22. |
2. «Fonds de l’Union»: les Fonds structurels et d’investissement européens visés à l’article 1er du règlement (UE) nº 1303/2013, le Fonds européen d’aide aux plus démunis institué par le règlement (UE) nº 223/2014 du Parlement européen et du Conseil19, le Fonds «Asile, migration et intégration» institué par le règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil20, l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises institué, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, par le règlement (UE) nº 513/2014 du Parlement européen et du Conseil21, de même que l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas créé, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, par le règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement européen et du Conseil22. | ||||||||||||
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2 bis. «Autorité nationale»: une ou plusieurs autorités nationales, y compris les autorités aux niveaux régional et local, fonctionnant conformément au cadre institutionnel et juridique de l’État membre et conformément au principe de partenariat tel qu’énoncé dans le code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens22 bis. | ||||||||||||
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2 ter. «Organisation internationale»: une organisation internationale du secteur public instituée par un accord international, ainsi que les agences spécialisées créées par une telle organisation, au sens du point c) ii) de l’article 58, paragraphe 1, du règlement financier. | ||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||
19 Règlement (UE) nº 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1). |
19 Règlement (UE) nº 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1). | ||||||||||||
20 Règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions nº 573/2007/CE et nº 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168). |
20 Règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions nº 573/2007/CE et nº 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168). | ||||||||||||
21 Règlement (UE) nº 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 93). |
21 Règlement (UE) nº 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 93). | ||||||||||||
22 Règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision nº 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143). |
22 Règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision nº 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143). | ||||||||||||
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22 bis Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1). | ||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Article 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Le programme finance des actions ayant une valeur ajoutée européenne. À cet effet, la Commission veille à ce que les actions sélectionnées en vue d’un financement soient susceptibles de produire des résultats ayant une valeur ajoutée européenne et contrôle l’existence effective d’une telle valeur. |
1. Le programme finance des actions et des activités ayant une valeur ajoutée européenne. À cet effet, la Commission veille à ce que les actions et activités sélectionnées en vue d’un financement produisent des résultats ayant, conformément au principe de subsidiarité, une valeur ajoutée européenne et contrôle l’existence effective d’une telle valeur. | ||||||||||||
2. Les actions et activités couvertes par le programme garantissent l’existence d’une valeur ajoutée européenne résultant notamment: |
2. Les actions et activités couvertes par le programme garantissent l’existence d’une valeur ajoutée européenne résultant notamment: | ||||||||||||
a) de l’élaboration et de la mise en œuvre de solutions qui permettent de régler des problèmes nationaux ayant une incidence transfrontière ou au niveau de l’Union; |
a) de l’élaboration et de la mise en œuvre de solutions qui permettent de régler des problèmes locaux, régionaux et nationaux ayant une incidence transfrontière ou au niveau de l’Union et qui contribuent à la cohésion sociale, économique et territoriale; | ||||||||||||
b) de leur complémentarité et de leur synergie avec d’autres programmes et politiques de l’Union aux niveaux national, international et de l’Union; |
b) de leur complémentarité et de leur synergie avec d’autres programmes et politiques de l’Union aux niveaux régional, national et à l’échelle de l’Union, comme le prévoit le cadre stratégique commun établi conformément au règlement (UE) nº 1303/2013, ainsi qu’au niveau international le cas échéant; | ||||||||||||
c) de leur contribution à l’application uniforme et cohérente du droit de l’Union; |
c) de leur contribution à l’application uniforme et cohérente du droit et des politiques de l’Union, ainsi qu’à la promotion des valeurs européennes, en particulier la solidarité et le respect des droits fondamentaux; | ||||||||||||
d) de leur contribution à l’échange de bonnes pratiques et à la mise en place d’une plateforme et d’un réseau d’expertise au niveau de l’Union; |
d) de leur contribution à l’échange de bonnes pratiques afin d’accroître la visibilité des programmes de réforme de l’Union et à la mise en place d’une plateforme et d’un réseau d’expertise au niveau de l’Union; | ||||||||||||
e) de la promotion d’une confiance mutuelle entre les États membres bénéficiaires et la Commission et d’une coopération entre les États membres. |
e) de la promotion d’une confiance mutuelle entre les États membres bénéficiaires et la Commission et d’une coopération entre les États membres. | ||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Article 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Le programme a pour objectif général de contribuer aux réformes institutionnelles, administratives et structurelles des États membres en apportant un appui aux autorités nationales pour la mise en œuvre de mesures qui visent à réformer les institutions, la gouvernance, l’administration et les secteurs économique et social en réaction à des difficultés économiques et sociales, en vue de renforcer la compétitivité, la croissance, l’emploi et l’investissement, en particulier dans le contexte de processus de gouvernance économique, et notamment au moyen d’une assistance à l’utilisation efficiente et efficace des Fonds de l’Union. |
Le programme a pour objectif général de contribuer aux réformes institutionnelles, administratives et structurelles favorables à la croissance dans les États membres en apportant un appui aux autorités nationales pour la mise en œuvre de mesures qui visent à réformer et renforcer les institutions, la gouvernance, l’administration publique et les secteurs économique et social en réaction à des difficultés économiques et sociales, en vue de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale, la compétitivité, la productivité des entreprises de l’Union, la croissance durable, la création d’emplois et l’investissement, dans le contexte de processus de gouvernance économique, ou au moyen d’une assistance à l’utilisation efficiente, efficace et transparente des Fonds de l’Union, en particulier les Fonds ESI. | ||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Article 5 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Aux fins de la réalisation de l’objectif général énoncé à l’article 4, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants: |
1. Aux fins de la réalisation de l’objectif général énoncé à l’article 4, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants, qui sont poursuivis en collaboration étroite avec les États membres bénéficiaires: | ||||||||||||
a) assister les autorités nationales dans leurs initiatives visant à concevoir leurs réformes en fonction des priorités, compte tenu des conditions initiales et des incidences socio-économiques escomptées; |
a) assister les autorités nationales dans leurs initiatives visant à concevoir et mettre en œuvre leurs réformes en fonction de leurs priorités, compte tenu des conditions initiales et des incidences socio-économiques et territoriales escomptées et de la nécessité de contribuer à l’objectif de la stratégie de l’Union en faveur d’une croissance intelligente, durable et inclusive; | ||||||||||||
b) aider les autorités nationales à renforcer leur capacité de formuler, d’élaborer et de mettre en œuvre leurs politiques et stratégies de réforme et à suivre une approche intégrée garantissant la cohérence entre les objectifs et les moyens dans les différents secteurs; |
b) aider les autorités nationales à renforcer leur capacité de prévoir et de formuler, d’élaborer et de mettre en œuvre leurs politiques et stratégies de réforme et à suivre une approche intégrée garantissant la cohérence entre les priorités au niveau national et, le cas échéant, régional, les objectifs et les moyens dans les différents secteurs; | ||||||||||||
c) soutenir les autorités nationales dans leurs efforts visant à définir et à mettre en œuvre des processus et des méthodes appropriés en prenant en compte les bonnes pratiques et les enseignements tirés par d’autres pays confrontés à des situations similaires; |
c) soutenir les autorités nationales dans leurs efforts visant à définir et à mettre en œuvre des processus et des méthodes appropriés en prenant en compte les meilleures pratiques et les enseignements tirés par d’autres pays confrontés à des situations similaires; | ||||||||||||
d) aider les autorités nationales à accroître l’efficience et l’efficacité de la gestion des ressources humaines, si nécessaire, par la définition de responsabilités claires et le renforcement des connaissances et des compétences professionnelles. La poursuite de ces objectifs se fait en étroite coopération avec les États membres bénéficiaires. |
d) aider les autorités nationales à accroître l’efficience et l’efficacité de la gestion des ressources humaines par le renforcement des connaissances et des compétences professionnelles, ainsi que du dialogue social; | ||||||||||||
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d bis) aider les autorités nationales ainsi que les partenaires économiques et sociaux à améliorer leurs capacités administratives et opérationnelles pour mettre en œuvre les Fonds de l’Union, en particulier les Fonds ESI. | ||||||||||||
2. Les objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1 se rapportent à des domaines d’action ayant trait à la compétitivité, à la croissance, à l’emploi et à l’investissement, et notamment: |
2. Les objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1 se rapportent à des domaines d’action ayant trait à la cohésion économique, sociale et territoriale, à la compétitivité, à l’innovation, à la croissance intelligente, durable et inclusive, à l’emploi et à l’investissement, et notamment: | ||||||||||||
a) à la gestion des finances publiques, au processus budgétaire, à la gestion de la dette et à l’administration des recettes; |
a) à la gestion des finances publiques, au processus budgétaire, à la gestion de la dette et à l’administration des recettes; | ||||||||||||
b) à la réforme institutionnelle et à un fonctionnement de l’administration publique efficient et axé sur la notion de service, au respect de l’état de droit, à la réforme du système judiciaire et au renforcement de la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux; |
b) à la réforme institutionnelle et à un fonctionnement de l’administration publique efficient et axé sur la notion de service, y compris par une simplification des règles, au respect de l’état de droit, à la réforme du système judiciaire et au renforcement de la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux; | ||||||||||||
c) à l’environnement des entreprises, au développement du secteur privé, à l’investissement, aux processus de privatisation, au commerce et aux investissements directs étrangers, à la concurrence et à la passation des marchés publics, au développement sectoriel durable et au soutien à l’innovation; |
c) à l’environnement des entreprises, à la réindustrialisation, au développement du secteur privé, à l’assistance administrative et financière des PME, à l’investissement, au renforcement de la participation publique dans les entreprises et aux processus de privatisation, le cas échéant, au commerce et aux investissements directs étrangers, à la concurrence et à la passation des marchés publics, au développement sectoriel durable et au soutien à l’innovation et à la numérisation; | ||||||||||||
d) à l’éducation et à la formation, aux politiques du marché du travail, à l’inclusion sociale, aux systèmes de sécurité sociale et de protection sociale, aux systèmes de santé publique et de soins de santé et aux politiques en matière d’asile, de migration et de gestion des frontières; |
d) à la cohésion, à l’éducation et à la formation, aux politiques du marché du travail pour la création d’emplois, à la lutte contre la pauvreté et à la promotion de l’inclusion sociale, aux systèmes de sécurité sociale et de protection sociale, aux systèmes de santé publique et de soins de santé et aux politiques en matière d’asile, de migration et de gestion des frontières; | ||||||||||||
e) aux politiques en faveur du secteur agricole et du développement durable des zones rurales; |
e) aux politiques en faveur de la mise en œuvre des actions pour le climat et de la promotion de l’efficacité énergétique, de la réalisation de la diversification énergétique, ainsi qu’en faveur du secteur agricole, de la pêche et du développement durable des zones rurales; | ||||||||||||
f) aux politiques relatives au secteur financier et à l’accès au financement. |
f) aux politiques relatives au secteur financier, notamment en faveur de l’éducation financière, à la stabilité financière, à l’accès au financement et au financement de l’économie réelle; à la production, à la fourniture et au contrôle de la qualité des données et des statistiques; et aux politiques de lutte contre l’évasion fiscale. | ||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Article 6 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés aux articles 4 et 5, le programme peut financer notamment les types d’actions suivants: |
Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés aux articles 4 et 5 et de l’élaboration de solutions sur mesure, le programme peut financer notamment les types d’actions suivants: | ||||||||||||
a) expertise en matière de conseil sur les politiques à mener et de réorientations stratégiques, ainsi que de réformes législatives, institutionnelles, structurelles et administratives; |
a) expertise en matière de conseil sur les politiques à mener et de réorientations stratégiques, de formulation des stratégies et des feuilles de route des réformes, ainsi que de réformes législatives, institutionnelles, structurelles et administratives aux niveaux national, régional et local, le cas échéant; | ||||||||||||
b) mise à disposition d’expert(s) (y compris d’experts résidents), pour une période courte ou longue, en vue de l’exécution de tâches dans des domaines spécifiques ou d’actions opérationnelles, et incluant si nécessaire un appui en matière de traduction, d’interprétation et de coopération, et mise à disposition d’une assistance administrative et d’infrastructures et de matériel; |
b) mise à disposition d’expert(s) (y compris d’experts résidents), pour une période courte ou longue, en vue de l’exécution de tâches dans des domaines spécifiques ou d’actions opérationnelles, et incluant si nécessaire un appui en matière de traduction, d’interprétation et de coopération, et mise à disposition d’une assistance administrative et d’infrastructures et de matériel; | ||||||||||||
c) renforcement des capacités institutionnelles, administratives ou sectorielles et actions d’appui y afférentes, notamment: |
c) renforcement des capacités institutionnelles, administratives ou sectorielles et actions d’appui y afférentes y compris octroi à la société civile des moyens d’agir, ainsi que réformes à tous les niveaux de gouvernance, notamment: | ||||||||||||
i) séminaires, conférences et ateliers; |
i) séminaires, conférences et ateliers; | ||||||||||||
ii) visites de travail dans les États membres participants ou dans un pays tiers pour permettre aux fonctionnaires d’acquérir ou d’approfondir des compétences ou des connaissances dans des domaines utiles; |
ii) visites de travail dans les États membres participants ou dans un pays tiers pour permettre aux fonctionnaires d’acquérir ou d’approfondir des compétences ou des connaissances dans des domaines utiles; | ||||||||||||
iii) actions de formation et élaboration de modules de formation en ligne ou autre destinés à renforcer les compétences et les connaissances professionnelles nécessaires liées aux réformes visées; |
iii) actions de formation et élaboration de modules de formation en ligne ou autre destinés à renforcer les compétences et les connaissances professionnelles nécessaires liées aux réformes visées; | ||||||||||||
d) collecte de données et de statistiques; élaboration de méthodes communes et, s’il y a lieu, d’indicateurs ou de valeurs de référence; |
d) collecte de données et de statistiques; élaboration de méthodes communes et, s’il y a lieu, d’indicateurs ou de valeurs de référence; | ||||||||||||
e) organisation du soutien opérationnel local dans des domaines tels que l’asile, la migration et le contrôle des frontières; |
e) organisation du soutien opérationnel local dans des domaines tels que l’asile, la migration et le contrôle des frontières; | ||||||||||||
f) renforcement des capacités dans le domaine des technologies de l’information et de la communication: développement, maintenance, exploitation et contrôle qualitatif des infrastructures et applications informatiques nécessaires pour mettre en œuvre les réformes visées; |
f) renforcement des capacités dans le domaine des technologies de l’information et de la communication pour le développement, la maintenance, l’exploitation et le contrôle qualitatif des infrastructures et applications informatiques nécessaires pour mettre en œuvre les réformes visées, et programmes de numérisation des services publics; | ||||||||||||
g) études, recherches, analyses et enquêtes; évaluations et analyses d’impact; élaboration et publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique; |
g) études, recherches, analyses et enquêtes; évaluations et analyses d’impact; élaboration et publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique; | ||||||||||||
h) projets de communication: activités d’apprentissage, de coopération, de sensibilisation et de diffusion et échanges de bonnes pratiques; organisation de campagnes de sensibilisation et d’information, de campagnes médiatiques et de manifestations, y compris d’actions de communication institutionnelle; |
h) projets de communication dans le contexte des réformes proposées pour l’apprentissage, la coopération, la sensibilisation et la diffusion, et échanges de bonnes pratiques; organisation de campagnes de sensibilisation et d’information, de campagnes médiatiques et de manifestations, y compris d’actions de communication institutionnelle et communication par le biais des réseaux sociaux, le cas échéant; | ||||||||||||
i) compilation et publication de matériel à des fins d’information et de diffusion des résultats du programme: développement, exploitation et maintenance de systèmes et d’outils intégrant les technologies de l’information et de la communication; |
i) compilation et publication de matériel à des fins d’information et de diffusion des résultats du programme, notamment à travers le développement, l’exploitation et la maintenance de systèmes et d’outils intégrant les technologies de l’information et de la communication; | ||||||||||||
j) toute autre activité destinée à favoriser la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques énoncés aux articles 4 et 5. |
j) toute autre activité pertinente destinée à favoriser la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques énoncés aux articles 4 et 5. | ||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Article 7 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Tout État membre souhaitant bénéficier d’un appui au titre du programme introduit une demande auprès de la Commission, en précisant les domaines d’action et les priorités, tels qu’énoncés à l’article 5, paragraphe 2, pour lesquels il sollicite cet appui. Cette demande est soumise au plus tard le 31 octobre de chaque année civile. |
1. Tout État membre souhaitant bénéficier d’un appui au titre du programme introduit une demande auprès de la Commission, en précisant les domaines d’action et les priorités, tels qu’énoncés à l’article 5, paragraphe 2, pour lesquels il sollicite cet appui. Cette demande est soumise au plus tard le 31 octobre de chaque année civile. La Commission fournit des orientations sur les principaux éléments à inclure dans la demande d’appui soumise par l’État membre. | ||||||||||||
2. Tenant compte des principes de transparence, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et après avoir engagé un dialogue avec l’État membre concerné, notamment dans le contexte du semestre européen, la Commission analyse la demande d’appui visée au paragraphe 1 eu égard à l’urgence, à l’ampleur et à la gravité des problèmes recensés, aux besoins d’assistance pour les domaines d’action concernés, à l’analyse des indicateurs socio-économiques et à la capacité administrative générale de l’État membre. Tenant compte des actions et des mesures existantes financées par des Fonds de l’Union ou d’autres programmes de l’Union, la Commission, en étroite concertation avec l’État membre concerné, détermine les domaines prioritaires en vue d’un appui, l’ampleur des mesures d’appui à prévoir, ainsi que la contribution financière globale nécessaire pour cet appui. |
2. Tenant compte des principes de subsidiarité, de solidarité, de transparence, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et après avoir engagé un dialogue avec l’État membre concerné, notamment dans le contexte du semestre européen, la Commission analyse la demande d’appui visée au paragraphe 1 eu égard à l’urgence, à l’ampleur et à la gravité des problèmes recensés, aux besoins d’assistance pour les domaines d’action envisagés, à l’analyse des indicateurs socio-économiques et à la capacité administrative générale de l’État membre. Sur la base de cette analyse, et tenant compte des actions et des activités existantes financées par des Fonds de l’Union ou d’autres programmes de l’Union, la Commission et l’État membre concerné parviennent à un accord sur les domaines prioritaires, les objectifs, le calendrier indicatif, l’ampleur des mesures d’appui à prévoir, ainsi qu’une estimation de la contribution financière globale nécessaire pour cet appui, dans un plan de coopération et d’appui. | ||||||||||||
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2 bis. La Commission tient le Parlement européen pleinement informé dès qu’elle reçoit une demande d’appui au titre du programme, et de l’analyse qu’elle a effectuée au sujet de cette demande. La Commission fournit également le plus rapidement possible au Parlement européen le plan de coopération et d’appui. | ||||||||||||
3. La demande d’appui peut porter sur les éléments suivants: |
3. La demande d’appui peut porter sur les éléments suivants: | ||||||||||||
a) la mise en œuvre de réformes dans le contexte des processus de gouvernance économique, et en particulier des recommandations par pays pertinentes émises dans le contexte du semestre européen ou d’actions pertinentes ayant trait à la mise en œuvre du droit de l’Union; |
a) la mise en œuvre des réformes entreprises par les États membres de leur propre initiative, notamment en vue de garantir une croissance économique durable et la création d’emplois; | ||||||||||||
b) la mise en œuvre des programmes d’ajustement économique pour les États membres qui bénéficient d’une aide financière de l’Union au titre d’instruments existants, en particulier conformément au règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil23 pour les États membres de la zone euro et au règlement (CE) nº 332/200224 pour les États membres ne faisant pas partie de la zone euro; |
b) la mise en œuvre des programmes d’ajustement économique pour les États membres qui bénéficient d’une aide financière de l’Union au titre d’instruments existants, en particulier conformément au règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil23 pour les États membres de la zone euro et au règlement (CE) nº 332/200224 pour les États membres ne faisant pas partie de la zone euro; | ||||||||||||
c) la mise en œuvre des réformes entreprises par les États membres de leur propre initiative, notamment en vue de garantir des investissements, une croissance et une création d’emplois durables. |
c) la mise en œuvre de réformes durables dans le contexte des processus de gouvernance économique, et en particulier des recommandations par pays pertinentes émises dans le contexte du Semestre européen ou d’actions pertinentes ayant trait à la mise en œuvre du droit de l’Union. | ||||||||||||
________________ |
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23 Règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1). |
23 Règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1). | ||||||||||||
24 Règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1). |
24 Règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1). | ||||||||||||
(Dans le texte de la Commission, les points (a) et (c) du paragraphe 3 ont été inversés pour devenir respectivement les points (c) et (a) dans les amendements du Parlement. Ils ont aussi été modifiés.) | |||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Article 8 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Organisation de l’appui |
Organisation de l’appui et partenaires en matière de réformes | ||||||||||||
1. La Commission peut définir l’appui envisagé pour les États membres bénéficiaires en coopération avec d’autres États membres ou des organisations internationales. |
1. La Commission peut, avec l’accord de l’État membre bénéficiaire, organiser l’appui en coopération avec d’autres États membres ou des organisations internationales. | ||||||||||||
2. L’État membre bénéficiaire, en coordination avec la Commission, peut conclure un partenariat avec un ou plusieurs autres États membres, qui agissent en tant que partenaires en matière de réformes pour des domaines spécifiques. Un partenaire en matière de réformes contribue, en coordination avec la Commission, à l’élaboration de la stratégie et des feuilles de route concernant les réformes, à la conception d’un appui de qualité élevée ou à la supervision de la mise en œuvre de la stratégie et des projets. |
2. L’État membre bénéficiaire, en coordination avec la Commission, peut conclure un partenariat avec un ou plusieurs autres États membres, qui agissent en tant que partenaires en matière de réformes pour des domaines spécifiques. Un partenaire en matière de réformes contribue, en coordination avec la Commission et sur la base d’une entente mutuelle avec l’État membre bénéficiaire et la Commission, à l’élaboration de la stratégie et des feuilles de route concernant les réformes, à la conception d’un appui de qualité élevée ou à la supervision de la mise en œuvre de la stratégie et des projets. La Commission tient le Parlement européen pleinement informé de la participation d’un partenaire en matière de réformes et du rôle de ce dernier au sein du plan de coopération et d’appui. | ||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Article 9 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. L’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre du programme s’élève à un maximum de 142 800 000 EUR. |
1. L’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre du programme s’élève à 142 800 000 EUR en prix courants. | ||||||||||||
2. La dotation financière du programme peut également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion du programme et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts et des actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs généraux du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion du programme. |
2. La dotation financière du programme peut également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion du programme et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts et des actions d’information et de communication, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs généraux du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion du programme. | ||||||||||||
3. L’autorité budgétaire autorise les crédits annuels dans les limites du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013. |
3. Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel. | ||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. À l’enveloppe financière fixée à l’article 9, s’ajoute la possibilité de financer le programme au moyen de contributions supplémentaires des États membres. |
1. À l’enveloppe financière fixée à l’article 9, s’ajoute la possibilité de financer le programme au moyen de contributions supplémentaires volontaires des États membres. | ||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Article 12 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. |
1. La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. | ||||||||||||
2. Les mesures du programme peuvent être mises en œuvre soit directement par la Commission, soit indirectement, par des entités ou des personnes autres que les États membres, conformément à l’article 60 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. En particulier, l’aide financière apportée par l’Union pour des actions prévues à l’article 6 du présent règlement consiste en: |
2. Les mesures du programme peuvent être mises en œuvre soit directement par la Commission, soit indirectement, par des entités ou des personnes autres que les États membres, conformément à l’article 60 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. En particulier, l’aide financière apportée par l’Union pour des actions prévues à l’article 6 du présent règlement consiste en: | ||||||||||||
d) des subventions (y compris des subventions en faveur des autorités nationales des États membres); |
d) des subventions (y compris des subventions en faveur des autorités nationales des États membres); | ||||||||||||
e) des contrats de marché public; |
e) des contrats de marché public; | ||||||||||||
f) un remboursement des frais engagés par les experts externes; |
f) un remboursement des frais engagés par les experts externes, notamment les experts des autorités nationales, régionales ou locales des États membres fournissant un appui; | ||||||||||||
g) des contributions à des fonds fiduciaires; |
g) des contributions à des fonds fiduciaires institués par des organisations internationales; et | ||||||||||||
h) des actions menées en gestion indirecte. |
h) des actions menées en gestion indirecte. | ||||||||||||
3. Des subventions peuvent être accordées aux autorités nationales des États membres, au Groupe de la Banque européenne d’investissement, aux organisations internationales, aux entités publiques et/ou privées et à des entités légalement constituées dans: |
3. Des subventions peuvent être accordées aux autorités nationales des États membres, au Groupe de la Banque européenne d’investissement, aux organisations internationales, aux entités publiques et/ou privées et à des entités légalement constituées dans: | ||||||||||||
a) les États membres; |
a) les États membres; | ||||||||||||
b) les pays de l’Association européenne de libre-échange qui sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen, dans le respect des conditions énoncées dans ledit accord. |
b) les pays de l’Association européenne de libre-échange qui sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen, dans le respect des conditions énoncées dans ledit accord. | ||||||||||||
Le taux de cofinancement prévu pour les subventions s’élève à un maximum de 100 % des coûts éligibles, sans préjudice des principes de cofinancement et de non-profit. |
Le taux de cofinancement prévu pour les subventions s’élève à un maximum de 100 % des coûts éligibles, sans préjudice des principes de cofinancement et de non-profit. | ||||||||||||
4. Un appui peut également être fourni par des experts individuels, qui peuvent être invités à contribuer aux activités retenues, organisées au titre du programme là où elles sont nécessaires pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 5. |
4. Un appui peut également être fourni par des experts individuels, qui peuvent être invités à contribuer aux activités retenues, organisées au titre du programme là où elles sont nécessaires pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 5. | ||||||||||||
5. Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des programmes de travail pluriannuels. Ceux-ci énoncent les objectifs fondamentaux poursuivis au moyen de l’appui envisagé et les résultats escomptés, ainsi que les priorités en termes de financement dans les domaines d’action concernés. Les programmes de travail pluriannuels sont précisés dans des programmes de travail annuels, adoptés par voie d’actes d’exécution, qui définissent les mesures nécessaires à leur mise en œuvre, ainsi que tous les éléments exigés par le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. |
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 afin de compléter le présent règlement par la fixation de programmes de travail pluriannuels. Ceux-ci énoncent les objectifs fondamentaux poursuivis au moyen de l’appui envisagé et les résultats escomptés, ainsi que les priorités en termes de financement dans les domaines d’action concernés. Les programmes de travail pluriannuels sont précisés dans des programmes de travail annuels, adoptés par voie d’actes d’exécution, qui définissent les mesures nécessaires à leur mise en œuvre, ainsi que tous les éléments exigés par le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. | ||||||||||||
6. Afin de garantir la disponibilité de ressources en temps utile, le programme de travail annuel peut préciser qu’en cas d’urgence impérieuse et imprévue appelant une intervention immédiate, telle qu’une perturbation grave de l’économie ou un événement exceptionnel portant gravement atteinte à la situation économique ou sociale d’un État membre et échappant à son contrôle, la Commission peut, à la demande d’un État membre, adopter des mesures spéciales conformément aux objectifs et aux actions définis dans le présent règlement en vue d’aider les autorités nationales à répondre aux besoins urgents. De telles mesures spéciales peuvent ne représenter qu’une part limitée du programme de travail annuel et ne sont pas concernées par les conditions énoncées à l’article 7. |
6. Afin de garantir la disponibilité de ressources en temps utile, le programme de travail annuel peut préciser qu’en cas d’urgence impérieuse et imprévue appelant une intervention immédiate, telle qu’une perturbation grave de l’économie ou un événement exceptionnel portant gravement atteinte à la situation économique ou sociale d’un État membre et échappant à son contrôle, la Commission peut, à la demande d’un État membre souhaitant recevoir un appui, adopter des mesures d’urgence spéciales non prévues initialement dans le programme annuel de travail, conformément aux objectifs et aux actions définis dans le présent règlement en vue d’aider les autorités nationales à répondre aux besoins urgents. De telles mesures spéciales sont de nature temporaire, peuvent ne représenter qu’une part limitée du programme de travail annuel et ne sont pas concernées par les conditions énoncées à l’article 7. Ces mesures spéciales prennent fin dans un délai de six mois et peuvent être remplacées par un appui conformément aux conditions prévues à l’article 7. | ||||||||||||
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La Commission tient le Parlement européen pleinement informé des mesures spéciales adoptées sur la base du présent article. | ||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Article 13 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
La Commission et les États membres bénéficiaires, dans le cadre de leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre le programme et d’autres programmes et instruments de l’Union, et notamment avec les mesures financées par les Fonds de l’Union. À cette fin: |
La Commission et les États membres bénéficiaires, dans le cadre de leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre le programme et d’autres programmes et instruments de l’Union, et notamment avec les mesures financées par les Fonds de l’Union. À cette fin: | ||||||||||||
a) ils garantissent la complémentarité et les synergies entre les différents instruments aux niveaux national et de l’Union, notamment pour ce qui est des mesures financées par les Fonds de l’Union, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre; |
a) ils garantissent la complémentarité et les synergies entre les différents instruments aux niveaux national, régional et de l’Union, notamment pour ce qui est des mesures financées par les Fonds de l’Union, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre, en particulier pour ce qui est des Fonds ESI; | ||||||||||||
b) ils optimisent les mécanismes de coordination afin d’éviter les doubles emplois; |
b) ils optimisent les mécanismes de coordination afin d’éviter les doubles emplois et les coûts redondants; | ||||||||||||
c) ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre aux niveaux national et de l’Union collaborent étroitement en vue d’actions d’appui cohérentes et rationalisées. |
c) ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre au niveau de l’Union, aux niveaux national et régional collaborent étroitement en vue d’actions d’appui cohérentes et rationalisées. | ||||||||||||
Les programmes de travail pluriannuels et annuels concernés peuvent servir de cadre de coordination lorsqu’un appui est prévu dans l’un ou l’autre des domaines d’action visés à l’article 5, paragraphe 2. |
Les programmes de travail pluriannuels et annuels concernés peuvent servir de cadre de coordination lorsqu’un appui est prévu dans l’un ou l’autre des domaines d’action visés à l’article 5, paragraphe 2. | ||||||||||||
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La Commission garantit la complémentarité et les synergies avec l’appui fourni par les organisations internationales compétentes. | ||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. |
1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés ou mal utilisés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières efficaces et proportionnées conformément au règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. | ||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Article 15 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. La Commission supervise la mise en œuvre des actions financées par le programme et mesure la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 5, paragraphe 1, conformément aux indicateurs énoncés en annexe. |
1. La Commission supervise la mise en œuvre des actions financées par le programme et mesure la réalisation de l’objectif général visé à l’article 4 et des objectifs spécifiques visés à l’article 5, paragraphe 1, conformément aux indicateurs énoncés en annexe. | ||||||||||||
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 16 en ce qui concerne les modifications à apporter à la liste des indicateurs figurant en annexe. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 16 en ce qui concerne les modifications à apporter à la liste des indicateurs figurant en annexe. | ||||||||||||
2. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation intermédiaire pour la mi-2019 au plus tard et un rapport d’évaluation ex post pour la fin décembre 2021 au plus tard. |
2. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport de suivi annuel concernant la mise en œuvre du programme, comportant une analyse de l’application des critères mentionnés à l’article 7, paragraphe 2, en vue d’évaluer les demandes d’appui soumises par les États membres, un rapport d’évaluation intermédiaire pour la mi-2019 au plus tard et un rapport d’évaluation ex post pour la fin décembre 2021 au plus tard. | ||||||||||||
3. Le rapport d’évaluation intermédiaire comporte des informations sur la réalisation des objectifs du programme, l’efficience de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne du programme, ainsi que sur la question de savoir si le financement dans les domaines couverts par le programme doit être adapté ou prolongé après 2020. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents. Le rapport d’évaluation ex post comportera des informations sur les incidences à plus long terme du programme. |
3. Le rapport d’évaluation intermédiaire comporte des informations sur la réalisation des objectifs du programme, l’efficience de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne du programme, ainsi que sur la question de savoir si le financement dans les domaines couverts par le programme doit être adapté, suspendu ou reconduit dans le cadre financier suivant et faire l’objet d’une enveloppe spécifique. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents. Le rapport d’évaluation ex post évalue le programme dans son ensemble et comporte des informations sur ses incidences à plus long terme. | ||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement Article 16 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. |
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. | ||||||||||||
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2017. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 5, et à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2017. | ||||||||||||
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 5, et à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. | ||||||||||||
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3 bis. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». | ||||||||||||
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. |
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. | ||||||||||||
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 5, et de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. | ||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Article 17 – point 3 Règlement (UE) nº 1303/2013 Article 91 – paragraphe 3 | |||||||||||||
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Amendement 39 Proposition de règlement Article 18 Règlement (UE) nº 1305/2013 Article 51 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||
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AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires (23.11.2016)
à l’intention de la commission du développement régional
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) nº 1303/2013 et (UE) nº 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))
Rapporteur pour avis (*): Costas Mavrides
(*) Commission associée - Article 54 du règlement
AMENDEMENTS
La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission du développement régional, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(3) Plusieurs États membres ont été et sont encore soumis à des processus d’ajustement visant à corriger les déséquilibres macroéconomiques accumulés dans le passé et nombreux sont ceux qui doivent composer avec un faible potentiel de croissance. L’Union a fait de la mise en œuvre de réformes structurelles une de ses priorités d’action afin de donner un caractère durable à la reprise, de libérer le potentiel de croissance nécessaire pour renforcer la capacité d’ajustement, et de soutenir le processus de convergence. |
(3) Plusieurs États membres ont été et sont encore soumis à des processus d’ajustement visant à corriger les déséquilibres macroéconomiques accumulés dans le passé et nombreux sont ceux qui doivent composer avec un faible potentiel de croissance et un taux de chômage élevé. L’Union a fait de la mise en œuvre nécessaire de réformes structurelles axées sur la croissance une de ses priorités d’action afin de créer les conditions propices à une croissance durable, de libérer le potentiel de croissance nécessaire pour renforcer la capacité d’ajustement et de soutenir le processus de convergence ainsi qu’une augmentation des investissements. | ||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(4) Les réformes constituent, de par leur nature, des processus complexes qui font intervenir toute une chaîne de connaissances et de compétences très spécialisées. S’attaquer aux réformes structurelles dans divers domaines de l’action publique n’est pas chose aisée, étant donné que les effets bénéfiques de ces réformes sont souvent longs à se manifester. Aussi une conception et une mise en œuvre rapides et efficientes sont-elles cruciales, aussi bien pour les économies frappées par la crise que pour celles qui souffrent de faiblesses structurelles. Dans ce contexte, la fourniture par l’Union d’un appui prenant la forme d’une assistance technique a été déterminante pour soutenir l’ajustement économique de la Grèce et de Chypre au cours de ces dernières années. |
(4) Les réformes constituent, de par leur nature, des processus complexes qui font intervenir toute une chaîne de connaissances et de compétences très spécialisées, ainsi qu’une vision à long terme. La mise en œuvre de réformes structurelles durables dans divers domaines de l’action publique constitue un défi étant donné que les effets bénéfiques de ces réformes sont souvent longs à se manifester et demandent un engagement continu. Par conséquent, il convient de prendre des mesures pour décourager les décideurs politiques de se focaliser sur le court terme. En particulier, une conception et une mise en œuvre rapides et efficientes sont cruciales, notamment pour les économies frappées par la crise ou pour celles qui souffrent de faiblesses structurelles. Dans ce contexte, la fourniture par l’Union d’un appui prenant la forme d’une assistance technique a été déterminante pour soutenir l’ajustement économique de la Grèce et de Chypre au cours de ces dernières années et peut constituer un précédent utile en matière de programme de soutien des réformes structurelles. L’appropriation des réformes structurelles et la volonté politique dans les États membres, notamment grâce aux autorités locales et régionales, est une condition essentielle pour la réussite du programme. | ||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 5 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(5) Les États membres peuvent bénéficier d’un appui pour remédier aux difficultés qu’ils rencontrent en matière de conception et de mise en œuvre des réformes structurelles. Ces difficultés peuvent être dues à divers facteurs, notamment à des capacités administratives et institutionnelles limitées ou à une application et à une mise en œuvre inadéquates de la législation de l’Union. |
(5) Les États membres peuvent bénéficier d’un appui pour remédier aux difficultés qu’ils rencontrent en matière de conception et de mise en œuvre de réformes structurelles propices à la croissance. Ces difficultés peuvent être dues à divers facteurs, notamment à une conception inadéquate des réformes, à des capacités administratives et institutionnelles limitées ou à une application et à une mise en œuvre inadéquates de la législation de l’Union. | ||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(6) L’Union possède une expérience de longue date en ce qui concerne la fourniture d’un appui spécifique dans le domaine du renforcement des capacités aux administrations nationales et à d’autres autorités des États membres et la réalisation d’actions similaires dans certains secteurs (par exemple, la fiscalité, la douane, le soutien aux petites et moyennes entreprises), de même qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique de cohésion. Il convient de tirer parti de l’expérience acquise par l’Union en matière d’assistance aux autorités nationales chargées de réaliser des réformes afin de renforcer la capacité de l’Union à fournir son appui aux États membres. Des mesures de grande ampleur et intégrées sont en effet nécessaires pour apporter un soutien aux États membres qui entreprennent des réformes propices à la croissance et sollicitent l’appui de l’Union à cet effet. |
(6) L’Union possède une expérience de longue date en ce qui concerne la fourniture d’un appui spécifique dans le domaine du renforcement des capacités aux administrations nationales et à d’autres autorités des États membres et la réalisation d’actions similaires dans certains secteurs (par exemple, la fiscalité, la douane, le soutien aux petites et moyennes entreprises), de même qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique de cohésion. L’expérience et la capacité d’action des institutions de l’Union devraient servir de fondement à la prise de mesures de grande ampleur et intégrées visant à soutenir les États membres qui entreprennent des réformes propices à la croissance et sollicitent l’appui de l’Union à cet effet. Par conséquent, il convient d’adopter une approche intégrée et intersectorielle afin de veiller à la cohérence du paysage politique. | ||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(6 bis) Le rapport spécial nº 19/2015 de la Cour des comptes européenne intitulé «Une plus grande attention doit être accordée aux résultats pour une meilleure assistance technique à la Grèce» comporte des recommandations utiles concernant la fourniture, par la Commission, d’une assistance technique aux États membres, qui devraient être prises en compte dans la mise en œuvre du programme d’appui à la réforme structurelle. | ||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 6 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(6 ter) Les efforts en faveur de réformes structurelles propices à la croissance devraient être poursuivis avec détermination pour garantir l’efficacité de ces réformes et mettre à profit les progrès réalisés. | ||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 7 | |||||||||||||
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Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(8) L’appui au titre du programme devrait être apporté par la Commission à la demande d’un État membre, dans des domaines tels que le budget et la fiscalité, la fonction publique, les réformes institutionnelles et administratives, le système judiciaire, la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux, l’environnement des entreprises, le développement du secteur privé, l’investissement, la concurrence, la passation des marchés publics, les processus de privatisation, l’accès au financement, l’investissement, le commerce, le développement durable, l’innovation, l’éducation et la formation, les politiques du marché du travail, la santé publique, l’asile, les politiques migratoires, l’agriculture et le développement rural ainsi que les politiques relatives au secteur financier. |
(8) L’appui au titre du programme devrait être apporté par la Commission à la demande d’un État membre, dans des domaines tels que le budget et la fiscalité, la fonction publique, les réformes institutionnelles et administratives, le système judiciaire, la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux, l’environnement des entreprises, le développement du secteur privé, l’investissement, la concurrence, la passation des marchés publics, la participation publique dans les entreprises, l’accès au financement, l’investissement, le commerce, le développement durable, l’innovation, l’éducation et la formation, les politiques du marché du travail, la santé publique, l’asile, les politiques migratoires, l’agriculture et le développement rural ainsi que les politiques relatives au secteur financier. | ||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 9 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(9) Les États membres devraient pouvoir demander à la Commission un appui au titre du programme pour la mise en œuvre de réformes découlant du processus de gouvernance économique (en particulier des recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen), pour des actions ayant trait à la mise en œuvre du droit de l’Union, ainsi que pour la mise en œuvre de programmes d’ajustement économique. Ils devraient également pouvoir solliciter un appui pour des réformes entreprises de leur propre initiative en vue de parvenir à garantir des investissements, une croissance et une création d’emplois durables. |
(9) Les États membres devraient pouvoir demander à la Commission un appui au titre du programme pour la conception et la mise en œuvre de réformes découlant du processus de gouvernance économique (en particulier pour améliorer la mise en œuvre des recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen), pour des actions ayant trait à la mise en œuvre appropriée du droit de l’Union, ainsi que pour la mise en œuvre de programmes d’ajustement économique. Ils devraient également pouvoir solliciter un appui pour des réformes entreprises de leur propre initiative en vue de parvenir à garantir des investissements durables et à relancer la croissance, la création d’emplois, la compétitivité et la cohésion territoriale. | ||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 10 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(10) Au terme d’un dialogue avec l’État membre ayant sollicité cet appui, mené notamment dans le contexte du semestre européen, la Commission devrait analyser la demande, en tenant compte des principes de transparence, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et déterminer l’appui à fournir en se fondant sur l’urgence, sur l’ampleur et la gravité des problèmes recensés, sur les besoins d’assistance pour les domaines d’action envisagés, sur une analyse des indicateurs socio-économiques et sur la capacité administrative générale de cet État membre. La Commission devrait également, en concertation étroite avec l’État membre concerné, déterminer les domaines prioritaires, l’ampleur des mesures d’appui à prévoir et la contribution financière globale nécessaire pour cet appui, en tenant compte des actions et des mesures existantes financées par des Fonds de l’Union ou par d’autres programmes de cette dernière. |
(10) Au terme d’un dialogue avec l’État membre ayant sollicité cet appui, mené notamment dans le contexte du semestre européen, la Commission devrait analyser la demande, en tenant compte des principes de transparence, de subsidiarité, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et déterminer l’appui à fournir en se fondant sur l’urgence, sur l’ampleur et la gravité des problèmes recensés, sur les besoins d’assistance pour les domaines d’action envisagés, sur une analyse des indicateurs socio-économiques et sur la capacité administrative générale de cet État membre. La Commission devrait également, en concertation étroite avec l’État membre concerné, déterminer les mesures prioritaires pour un appui efficace, le type et l’ampleur des mesures d’appui à prévoir et la contribution financière globale nécessaire pour cet appui, en tenant compte des actions et des mesures existantes financées par des Fonds de l’Union ou par d’autres programmes de cette dernière. | ||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
(10 bis) La Commission devrait pouvoir, avec l’accord de l’État membre souhaitant recevoir un appui, organiser la fourniture de cet appui en coopération avec des organisations internationales ou d’autres États membres acceptant de faire office de partenaires en matière de réformes. L’État membre souhaitant recevoir un appui devrait pouvoir, pour un domaine spécifique d’appui, nouer un partenariat avec un ou plusieurs États membres, en tant que partenaires en matière de réformes, pour contribuer à l’élaboration de la stratégie et des feuilles de route concernant les réformes, à la conception d’un appui de qualité élevée ou à la supervision de la mise en œuvre de la stratégie et des projets. Si la responsabilité des réformes revient à l’État membre demandeur d’un appui, les partenaires en matière de réformes ou les autres États membres fournissant un appui devraient pouvoir contribuer à la réussite de la mise en œuvre du programme. | ||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 11 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(11) Les communications de la Commission intitulées «Le réexamen du budget1 de l’UE» et «Un budget pour la stratégie Europe 20202» soulignent qu’il est important de concentrer le financement sur des actions ayant une valeur ajoutée européenne manifeste, c’est-à-dire dans les cas où l’intervention de l’Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à l’action isolée de chaque État membre. Compte tenu de cet élément, les mesures d’appui prises au titre du programme devraient garantir la complémentarité et les synergies avec d’autres programmes et politiques menés à l’échelon national, à l’échelle de l’Union et au niveau international. Les actions menées dans le cadre du programme devraient permettre de concevoir et de mettre en œuvre des solutions à des problèmes nationaux ayant une incidence au niveau transfrontière ou à l’échelle de l’Union et aboutir à une mise en œuvre cohérente et uniforme du droit de l’Union. Elles devraient en outre contribuer à renforcer la confiance et à encourager la coopération avec la Commission et entre les États membres. L’Union, de surcroît, est mieux placée que les États membres pour constituer une plateforme permettant la diffusion et l’échange de bonnes pratiques émanant de pairs et pour mobiliser les compétences existantes. |
(11) Les communications de la Commission intitulées «Le réexamen du budget1 de l’UE» et «Un budget pour la stratégie Europe 20202» soulignent qu’il est important de concentrer le financement sur des actions ayant une valeur ajoutée européenne manifeste, c’est-à-dire dans les cas où l’intervention de l’Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à l’action isolée de chaque État membre. Compte tenu de cet élément, les mesures d’appui prises au titre du programme devraient garantir la complémentarité et les synergies avec d’autres programmes et politiques menés à l’échelon national, à l’échelle de l’Union et au niveau international. Les actions menées dans le cadre du programme devraient permettre de concevoir et de mettre en œuvre des solutions à des problèmes nationaux ayant une incidence au niveau transfrontière ou à l’échelle de l’Union et aboutir à une mise en œuvre cohérente et uniforme du droit de l’Union. Elles devraient en outre contribuer à renforcer la confiance des citoyens dans le projet européen et à encourager la coopération avec la Commission et entre les États membres. L’Union, de surcroît, est mieux placée que les États membres pour constituer une plateforme permettant la diffusion et l’échange de bonnes pratiques émanant de pairs et pour mobiliser les compétences existantes, de sorte que les propositions soient adaptées à la situation spécifique de chaque État membre demandeur. | ||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||
1COM(2010)700 du 19 octobre 2010. |
1COM(2010)700 du 19 octobre 2010. | ||||||||||||
2COM(2011)500 final du 29 juin 2011. |
2COM(2011)500 final du 29 juin 2011. | ||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 23 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(23) Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui est de contribuer aux réformes institutionnelles, administratives et structurelles des États membres en apportant un appui aux autorités nationales pour la mise en œuvre de mesures axées sur la réforme des institutions, de la gouvernance, de l’administration et des secteurs économique et social, notamment au moyen d’un soutien en faveur d’une utilisation efficiente et efficace des Fonds de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les seuls États membres, mais peut l’être mieux, en raison de ses dimensions et de ses effets, au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, étant donné que l’ampleur de l’appui fourni serait définie d’un commun accord avec l’État membre concerné. |
(23) Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui est de contribuer aux réformes institutionnelles, administratives et structurelles des États membres en apportant un appui aux autorités nationales pour la mise en œuvre de mesures axées sur la réforme des institutions, de l’organisation territoriale, de la gouvernance à l’échelon national, régional et local, de l’administration et des secteurs économique et social, notamment au moyen d’un soutien en faveur d’une utilisation efficiente et efficace des Fonds de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les seuls États membres, mais peut l’être mieux, en raison de ses dimensions et de ses effets, au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, étant donné que l’ampleur de l’appui fourni serait définie d’un commun accord avec l’État membre concerné. | ||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Article 2 – titre | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Définitions |
Définitions et principes | ||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Article 2 – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Aux fins du présent règlement, on entend par: |
Aux fins du présent règlement, les définitions et principes suivants s’appliquent: | ||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Article 2 – point 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. «État membre bénéficiaire»: un État membre qui bénéficie de l’appui de l’Union au titre du présent programme; |
1. «État membre bénéficiaire»: un État membre qui demande et bénéficie de l’appui de l’Union au titre du présent programme; | ||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point a | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(a) de l’élaboration et de la mise en œuvre de solutions qui permettent de régler des problèmes nationaux ayant une incidence transfrontière ou au niveau de l’Union; |
(a) de l’élaboration et de la mise en œuvre de solutions qui permettent de régler des problèmes nationaux ayant une origine ou une incidence transfrontière ou au niveau de l’Union et qui contribuent à la cohésion sociale et économique; | ||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(c) de leur contribution à l’application uniforme et cohérente du droit de l’Union; |
(c) de leur contribution à l’application uniforme et cohérente du droit et des politiques de l’Union; | ||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Article 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Le programme a pour objectif général de contribuer aux réformes institutionnelles, administratives et structurelles des États membres en apportant un appui aux autorités nationales pour la mise en œuvre de mesures qui visent à réformer les institutions, la gouvernance, l’administration et les secteurs économique et social en réaction à des difficultés économiques et sociales, en vue de renforcer la compétitivité, la croissance, l’emploi et l’investissement, en particulier dans le contexte de processus de gouvernance économique, et notamment au moyen d’une assistance à l’utilisation efficiente et efficace des Fonds de l’Union. |
Le programme a pour objectif général de contribuer aux réformes institutionnelles, administratives, axées sur la croissance et structurelles des États membres en apportant un appui aux autorités nationales et, le cas échéant, régionales et locales pour la mise en œuvre de mesures qui visent à réformer et à renforcer ou à établir les institutions, la gouvernance, l’administration et les secteurs économique et social en réaction à des difficultés économiques et sociales, en vue de renforcer la cohésion, la compétitivité, la productivité, la croissance durable, la création d’emplois de qualité et l’investissement, et notamment au moyen d’une assistance à l’utilisation efficiente et efficace des Fonds de l’Union. | ||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Aux fins de la réalisation de l’objectif général énoncé à l’article 4, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants: |
1. Aux fins de la réalisation de l’objectif général énoncé à l’article 4, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants, qui sont poursuivis en collaboration étroite avec les États membres bénéficiaires: | ||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(a) assister les autorités nationales dans leurs initiatives visant à concevoir leurs réformes en fonction des priorités, compte tenu des conditions initiales et des incidences socio-économiques escomptées; |
(a) assister les autorités nationales dans leurs initiatives visant à concevoir et à mettre en œuvre leurs réformes durables en fonction des priorités et du principe de subsidiarité, compte tenu des conditions initiales et des incidences socio-économiques escomptées; | ||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(b) aider les autorités nationales à renforcer leur capacité de formuler, d’élaborer et de mettre en œuvre leurs politiques et stratégies de réforme et à suivre une approche intégrée garantissant la cohérence entre les objectifs et les moyens dans les différents secteurs; |
(b) aider les autorités nationales à renforcer leur capacité de planifier et de formuler, d’élaborer et de mettre en œuvre leurs politiques et stratégies de réforme et à suivre une approche intégrée garantissant la cohérence entre les objectifs et les moyens dans les différents secteurs; | ||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(c) soutenir les autorités nationales dans leurs efforts visant à définir et à mettre en œuvre des processus et des méthodes appropriés en prenant en compte les bonnes pratiques et les enseignements tirés par d’autres pays confrontés à des situations similaires; |
(c) soutenir les autorités nationales dans leurs efforts visant à concevoir et à mettre en œuvre des processus et méthodes en prenant en compte les bonnes pratiques et les enseignements tirés par d’autres pays confrontés à des situations similaires; | ||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(d) aider les autorités nationales à accroître l’efficience et l’efficacité de la gestion des ressources humaines, si nécessaire, par la définition de responsabilités claires et le renforcement des connaissances et des compétences professionnelles. |
(d) aider les autorités nationales à accroître l’efficience et l’efficacité de la gestion du dialogue social et des ressources humaines, si nécessaire, par la définition de responsabilités claires et le renforcement des connaissances et des compétences professionnelles. | ||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
La poursuite de ces objectifs se fait en étroite coopération avec les États membres bénéficiaires. |
supprimé | ||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Les objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1 se rapportent à des domaines d’action ayant trait à la compétitivité, à la croissance, à l’emploi et à l’investissement, et notamment: |
2. Les objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1 se rapportent à des domaines d’action ayant trait à la cohésion, à la compétitivité, à l’innovation ainsi qu’à la croissance, à l’emploi et à l’investissement durables et notamment: | ||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(b) à la réforme institutionnelle et à un fonctionnement de l’administration publique efficient et axé sur la notion de service, au respect de l’état de droit, à la réforme du système judiciaire et au renforcement de la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux; |
(b) à la réforme institutionnelle et à un fonctionnement de l’administration publique efficient et axé sur la notion de service, au respect de l’état de droit, notamment l’application correcte du droit et des politiques de l’Union, à la réforme du système judiciaire et au renforcement de la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux; | ||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(c) à l’environnement des entreprises, au développement du secteur privé, à l’investissement, aux processus de privatisation, au commerce et aux investissements directs étrangers, à la concurrence et à la passation des marchés publics, au développement sectoriel durable et au soutien à l’innovation; |
(c) à l’environnement des entreprises, au développement du secteur privé, à l’investissement, à la participation publique dans les entreprises, au commerce et aux investissements directs étrangers, à la concurrence et à la passation des marchés publics, au développement sectoriel durable et au soutien à l’innovation; | ||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – point e | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(e) aux politiques en faveur du secteur agricole et du développement durable des zones rurales; |
(e) aux politiques en faveur de la mise en œuvre des actions pour le climat, de l’efficacité énergétique, de la réalisation de la diversification énergétique et de la fin de l’isolement énergétique des États membres ou des régions, ainsi que du secteur agricole et du développement durable des zones rurales; | ||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – point f | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(f) aux politiques relatives au secteur financier et à l’accès au financement. |
(f) aux politiques relatives au secteur financier, notamment en faveur de l’éducation financière, à la stabilité financière, à l’accès au financement et au financement de l’économie réelle; à la production, à la fourniture et au contrôle de la qualité des données et des statistiques; aux politiques de lutte contre l’évasion fiscale. | ||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Tout État membre souhaitant bénéficier d’un appui au titre du programme introduit une demande auprès de la Commission, en précisant les domaines d’action et les priorités, tels qu’énoncés à l’article 5, paragraphe 2, pour lesquels il sollicite cet appui. Cette demande est soumise au plus tard le 31 octobre de chaque année civile. |
1. Tout État membre souhaitant bénéficier d’un appui technique au titre du programme introduit une demande auprès de la Commission, en précisant les domaines d’action et les priorités, tels qu’énoncés à l’article 5, paragraphe 2, pour lesquels il sollicite cet appui. Cette demande est soumise au plus tard le 31 octobre de chaque année civile. | ||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Tenant compte des principes de transparence, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et après avoir engagé un dialogue avec l’État membre concerné, notamment dans le contexte du semestre européen, la Commission analyse la demande d’appui visée au paragraphe 1 eu égard à l’urgence, à l’ampleur et à la gravité des problèmes recensés, aux besoins d’assistance pour les domaines d’action concernés, à l’analyse des indicateurs socio-économiques et à la capacité administrative générale de l’État membre. Tenant compte des actions et des mesures existantes financées par des Fonds de l’Union ou d’autres programmes de l’Union, la Commission, en étroite concertation avec l’État membre concerné, détermine les domaines prioritaires en vue d’un appui, l’ampleur des mesures d’appui à prévoir, ainsi que la contribution financière globale nécessaire pour cet appui. |
2. Tenant compte des principes de transparence, d’égalité de traitement, de subsidiarité, de respect pour les partenaires sociaux et de bonne gestion financière, et après avoir engagé un dialogue avec l’État membre concerné, notamment dans le contexte du semestre européen, la Commission analyse la demande d’appui visée au paragraphe 1 eu égard à l’urgence, à l’ampleur et à la gravité des problèmes recensés, aux besoins d’assistance pour les domaines d’action concernés, à l’analyse des indicateurs socio-économiques et à la capacité administrative générale de l’État membre. Tenant compte des actions et des mesures existantes financées par des fonds de l’Union ou d’autres programmes de l’Union, en particulier par les Fonds structurels et d’investissement européens (FSIE) et le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), la Commission, en étroite concertation avec l’État membre concerné, détermine les mesures prioritaires en vue d’un appui efficace, les objectifs spécifiques de cet État membre en conformité avec l’article 5 du présent règlement, un calendrier, l’ampleur des mesures d’appui à prévoir ainsi que la contribution financière globale nécessaire pour cet appui. | ||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. La demande d’appui peut porter sur les éléments suivants: |
3. La demande d’appui peut porter sur les éléments suivants: | ||||||||||||
(a) la mise en œuvre de réformes dans le contexte des processus de gouvernance économique, et en particulier des recommandations par pays pertinentes émises dans le contexte du semestre européen ou d’actions pertinentes ayant trait à la mise en œuvre du droit de l’Union; |
(a) la mise en œuvre des réformes durables entreprises par les États membres de leur propre initiative, notamment en vue de garantir la croissance économique et la création d’emplois. | ||||||||||||
(b) la mise en œuvre des programmes d’ajustement économique pour les États membres qui bénéficient d’une aide financière de l’Union au titre d’instruments existants, en particulier conformément au règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil23 pour les États membres de la zone euro et au règlement (CE) nº 332/200224 pour les États membres ne faisant pas partie de la zone euro; |
(b) la mise en œuvre des programmes d’ajustement économique pour les États membres qui bénéficient d’une aide financière de l’Union au titre d’instruments existants, en particulier conformément au règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil23 pour les États membres de la zone euro et au règlement (CE) nº 332/200224 pour les États membres ne faisant pas partie de la zone euro; | ||||||||||||
(c) la mise en œuvre des réformes entreprises par les États membres de leur propre initiative, notamment en vue de garantir des investissements, une croissance et une création d’emplois durables. |
(c) la mise en œuvre de réformes durables dans le contexte des processus de gouvernance économique, et en particulier des recommandations par pays pertinentes émises dans le contexte du semestre européen ou d’actions pertinentes ayant trait à la mise en œuvre du droit de l’Union; | ||||||||||||
_____________ |
________________ | ||||||||||||
23 Règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1). |
23 Règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1). | ||||||||||||
24 Règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1). |
24 Règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1). | ||||||||||||
(Dans le texte de la Commission, les points (a)et (c) ont été inversés pour devenir respectivement les points (c) et (a) dans les amendements du Parlement. Ils ont aussi été modifiés.) | |||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Article 8 – titre | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Organisation de l’appui |
Organisation de l’appui technique | ||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. La Commission peut définir l’appui envisagé pour les États membres bénéficiaires en coopération avec d’autres États membres ou des organisations internationales. |
1. La Commission peut définir l’appui technique envisagé pour les États membres bénéficiaires en coopération avec d’autres États membres ou des organisations internationales. | ||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. L’État membre bénéficiaire, en coordination avec la Commission, peut conclure un partenariat avec un ou plusieurs autres États membres, qui agissent en tant que partenaires en matière de réformes pour des domaines spécifiques. Un partenaire en matière de réformes contribue, en coordination avec la Commission, à l’élaboration de la stratégie et des feuilles de route concernant les réformes, à la conception d’un appui de qualité élevée ou à la supervision de la mise en œuvre de la stratégie et des projets. |
2. L’État membre bénéficiaire, en coopération avec la Commission, peut conclure un partenariat avec un ou plusieurs autres États membres, qui agissent en tant que partenaires en matière de réformes pour des domaines spécifiques. Un partenaire en matière de réformes contribue, en coopération avec la Commission, à l’élaboration de la stratégie et des feuilles de route concernant les réformes, à la conception d’un appui de qualité élevée ou à la supervision de la mise en œuvre de la stratégie et des projets. | ||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. À l’enveloppe financière fixée à l’article 9, s’ajoute la possibilité de financer le programme au moyen de contributions supplémentaires des États membres. |
1. À l’enveloppe financière fixée à l’article 9, s’ajoute la possibilité de financer le programme au moyen de contributions supplémentaires volontaires des États membres. | ||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation intermédiaire pour la mi-2019 au plus tard et un rapport d’évaluation ex post pour la fin décembre 2021 au plus tard. |
2. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme et présente un rapport d’évaluation ex post pour la fin décembre 2021 au plus tard. Le rapport annuel comporte des informations sur la réalisation des objectifs du programme, l’efficience de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne du programme, ainsi qu’une justification de toute décision d’accorder ou de refuser l’appui aux États membres et une évaluation de la nécessité d’adapter ou de prolonger le financement dans les domaines couverts par le programme après 2020. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents. Le rapport d’évaluation ex post comportera des informations sur les incidences à plus long terme du programme. | ||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. Le rapport d’évaluation intermédiaire comporte des informations sur la réalisation des objectifs du programme, l’efficience de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne du programme, ainsi que sur la question de savoir si le financement dans les domaines couverts par le programme doit être adapté ou prolongé après 2020. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents. Le rapport d’évaluation ex post comportera des informations sur les incidences à plus long terme du programme. |
supprimé | ||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Annexe I – alinéa 1 – point i bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
(i bis) le nombre d’objectifs figurant dans le plan d’appui qui ont été atteints par l’État membre bénéficiaire. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Établissement du programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 |
||||
Références |
COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
REGI 2.12.2015 |
|
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ECON 2.12.2015 |
||||
Commissions associées - date de l’annonce en séance |
12.5.2016 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Costas Mavrides 12.5.2016 |
||||
Examen en commission |
13.7.2016 |
10.10.2016 |
|
|
|
Date de l’adoption |
10.11.2016 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
40 8 1 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Pervenche Berès, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Eva Paunova, Romana Tomc |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Hans-Olaf Henkel, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz |
||||
AVIS de la commission des budgets (10.11.2016)
à l’intention de la commission du développement régional
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) nº 1303/2013 et (UE) nº 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))
Rapporteur pour avis: Jan Olbrycht
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission du développement régional, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 7 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(7) Compte tenu de ces divers éléments, il convient d’établir un programme d’appui à la réforme structurelle (le «programme») dans le but de renforcer la capacité des États membres à élaborer et à mettre en œuvre des réformes administratives et structurelles propices à la croissance, notamment grâce à une assistance destinée à garantir l’utilisation efficiente et efficace des Fonds de l’Union. Ce programme vise à contribuer à la réalisation d’objectifs communs permettant de favoriser la reprise économique et la création d’emplois, de renforcer la compétitivité en Europe et de stimuler les investissements dans l’économie réelle. |
(7) Compte tenu de ces divers éléments, il convient d’établir un programme d’appui à la réforme structurelle (le «programme») dans le but de renforcer la capacité des États membres à élaborer et à mettre en œuvre des réformes administratives et structurelles propices à la croissance, notamment grâce à une assistance destinée à garantir l’utilisation efficiente et efficace des Fonds de l’Union. Ce programme vise à contribuer à la réalisation d’objectifs communs permettant de favoriser la reprise économique et la création d’emplois, de renforcer la compétitivité en Europe et de stimuler les investissements durables dans l’économie réelle. | ||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 10 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(10) Au terme d’un dialogue avec l’État membre ayant sollicité cet appui, mené notamment dans le contexte du semestre européen, la Commission devrait analyser la demande, en tenant compte des principes de transparence, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et déterminer l’appui à fournir en se fondant sur l’urgence, sur l’ampleur et la gravité des problèmes recensés, sur les besoins d’assistance pour les domaines d’action envisagés, sur une analyse des indicateurs socio-économiques et sur la capacité administrative générale de cet État membre. La Commission devrait également, en concertation étroite avec l’État membre concerné, déterminer les domaines prioritaires, l’ampleur des mesures d’appui à prévoir et la contribution financière globale nécessaire pour cet appui, en tenant compte des actions et des mesures existantes financées par des Fonds de l’Union ou par d’autres programmes de cette dernière. |
(10) Au terme d’un dialogue avec l’État membre ayant sollicité cet appui, mené notamment dans le contexte du semestre européen, la Commission devrait analyser la demande, en tenant compte des principes de transparence, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et déterminer l’appui à fournir en se fondant sur l’urgence, sur l’ampleur et la gravité des problèmes recensés, sur les besoins d’assistance pour les domaines d’action envisagés, sur une analyse des indicateurs socio-économiques et sur la capacité administrative générale de cet État membre. La Commission devrait également, en concertation étroite avec l’État membre concerné, déterminer les domaines prioritaires, l’ampleur des mesures d’appui à prévoir et la contribution financière globale nécessaire pour cet appui, en tenant compte des actions et des mesures existantes financées par des Fonds de l’Union ou par d’autres programmes de cette dernière. La Commission devrait enrichir encore la liste des experts externes disponibles qui pourraient être déployés ponctuellement pour travailler sur des projets d’appui dans les États membres. | ||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 11 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(11) Les communications de la Commission intitulées «Le réexamen du budget de l’UE»13 et «Un budget pour la stratégie Europe 2020»14 soulignent qu’il est important de concentrer le financement sur des actions ayant une valeur ajoutée européenne manifeste, c’est-à-dire dans les cas où l’intervention de l’Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à l’action isolée de chaque État membre. Compte tenu de cet élément, les mesures d’appui prises au titre du programme devraient garantir la complémentarité et les synergies avec d’autres programmes et politiques menés à l’échelon national, à l’échelle de l’Union et au niveau international. Les actions menées dans le cadre du programme devraient permettre de concevoir et de mettre en œuvre des solutions à des problèmes nationaux ayant une incidence au niveau transfrontière ou à l’échelle de l’Union et aboutir à une mise en œuvre cohérente et uniforme du droit de l’Union. Elles devraient en outre contribuer à renforcer la confiance et à encourager la coopération avec la Commission et entre les États membres. L’Union, de surcroît, est mieux placée que les États membres pour constituer une plateforme permettant la diffusion et l’échange de bonnes pratiques émanant de pairs et pour mobiliser les compétences existantes. |
(11) Les communications de la Commission intitulées «Le réexamen du budget de l’UE»13 et «Un budget pour la stratégie Europe 2020»14 soulignent qu’il est important de concentrer le financement sur des actions ayant une valeur ajoutée européenne manifeste, c’est-à-dire dans les cas où l’intervention de l’Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à l’action isolée de chaque État membre. Compte tenu de cet élément, les mesures d’appui prises au titre du programme devraient garantir la complémentarité et les synergies avec d’autres programmes et politiques menés à l’échelon régional et national, à l’échelle de l’Union et au niveau international. Les actions menées dans le cadre du programme devraient permettre de concevoir et de mettre en œuvre des solutions à des problèmes nationaux ayant une incidence au niveau transfrontière ou à l’échelle de l’Union et aboutir à une mise en œuvre cohérente et uniforme du droit de l’Union. Elles devraient en outre contribuer à renforcer la confiance et à encourager la coopération avec la Commission et entre les États membres. L’Union, de surcroît, est mieux placée que les États membres pour constituer une plateforme permettant la diffusion et l’échange de bonnes pratiques émanant de pairs et pour mobiliser les compétences existantes. | ||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||
13 COM(2010) 700 du 19 octobre 2010. |
13 COM(2010) 700 du 19 octobre 2010. | ||||||||||||
14 COM(2011) 500 final du 29 juin 2011. |
14 COM(2011) 500 final du 29 juin 2011. | ||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(13 bis) Le présent règlement établit l’enveloppe financière, pour toute la durée du programme, qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. | ||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 13 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
(13 ter) Le financement du programme par le transfert de crédits de l’assistance technique à l’initiative de la Commission ne saurait être considéré que comme une solution ponctuelle qui ne doit pas créer de précédent concernant le financement de futures initiatives dans ce domaine. Toute proposition législative tendant à reconduire le programme dans le nouveau cadre financier pluriannuel devrait inclure de nouveaux crédits distincts spécifiquement alloués au programme. | ||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 16 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(16) Compte tenu de l’importance de soutenir les efforts déployés par les États membres pour concevoir et mettre en œuvre des réformes structurelles, institutionnelles et administratives, il est nécessaire de permettre un taux de cofinancement de 100 % des coûts éligibles pour réaliser les objectifs du programme, tout en garantissant le respect des principes de cofinancement et de non‑profit. |
(16) Compte tenu de l’importance de soutenir les efforts déployés par les États membres pour concevoir et mettre en œuvre des réformes structurelles, institutionnelles et administratives, il est nécessaire de permettre un taux de cofinancement représentant jusqu’à 100 % des coûts éligibles pour réaliser les objectifs du programme, tout en garantissant le respect des principes de cofinancement et de non-profit. | ||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 20 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(20) Afin de faciliter l’évaluation du programme, il convient de mettre en place, d’entrée de jeu, un cadre approprié pour assurer le suivi des résultats obtenus par le programme. Il y a lieu de procéder à une évaluation à mi-parcours portant sur la réalisation des objectifs du programme, sur son efficience et sur sa valeur ajoutée au niveau européen. Une évaluation finale des incidences à long terme du programme et de ses effets en matière de durabilité devrait, en outre, être réalisée. Ces évaluations devraient s’appuyer sur les indicateurs qui permettent de mesurer les effets du programme. |
(20) Afin de faciliter l’évaluation du programme et la réalisation des objectifs définis, il convient de mettre en place, d’entrée de jeu, un cadre approprié pour assurer le suivi des résultats obtenus par le programme. Ce cadre devrait également tenir compte des enseignements tirés au cours du processus. Il y a lieu de procéder à l’établissement d’un rapport annuel de suivi de la mise en œuvre du programme comportant notamment une analyse de l’application des critères d’évaluation de la demande d’appui, à une évaluation à mi-parcours portant sur la réalisation des objectifs du programme, sur son efficience et sur sa valeur ajoutée au niveau européen, et à une évaluation des perspectives du programme pour la période de programmation financière suivante. Une évaluation ex post des incidences à long terme du programme et de ses effets en matière de durabilité devrait, en outre, être réalisée. Ces évaluations devraient s’appuyer sur les indicateurs qui permettent de mesurer les effets du programme. | ||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
1 bis. La dotation financière du programme peut également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion du programme et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts et des actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs généraux du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion du programme. | ||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. L’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre du programme s’élève à un maximum de 142 800 000 EUR. |
1. L’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre du programme est fixée à 142 800 000 EUR. | ||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. La dotation financière du programme peut également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion du programme et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts et des actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs généraux du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion du programme. |
supprimé | ||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation intermédiaire pour la mi-2019 au plus tard et un rapport d’évaluation ex post pour la fin décembre 2021 au plus tard. |
2. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport de suivi annuel concernant la mise en œuvre du programme, comportant une analyse de l’application des critères mentionnés à l’article 7, paragraphe 2, en vue d’évaluer les demandes d’appui soumises par les États membres, un rapport d’évaluation intermédiaire pour la fin de 2018 au plus tard et un rapport d’évaluation ex post pour la fin décembre 2021 au plus tard. | ||||||||||||
Amendement 1212 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. Le rapport d’évaluation intermédiaire comporte des informations sur la réalisation des objectifs du programme, l’efficience de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne du programme, ainsi que sur la question de savoir si le financement dans les domaines couverts par le programme doit être adapté ou prolongé après 2020. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents. Le rapport d’évaluation ex post comportera des informations sur les incidences à plus long terme du programme. |
3. Le rapport d’évaluation intermédiaire comporte des informations sur la réalisation des objectifs du programme, l’efficience de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne du programme, ainsi que sur la question de savoir si le financement dans les domaines couverts par le programme doit être reconduit dans le cadre financier suivant et faire l’objet d’une enveloppe spécifique. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents. Le rapport d’évaluation ex post comportera des informations sur les incidences à plus long terme du programme. | ||||||||||||
Amendment 13 Proposition de règlement Article 17 – point 3 Règlement (UE) nº 1303/2013 Article 91 – paragraphe 3 | |||||||||||||
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Amendement 14 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 Règlement (UE) nº 1305/2013 Article 51 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Établissement du programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 |
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Références |
COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
REGI 2.12.2015 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
BUDG 2.12.2015 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Jan Olbrycht 18.1.2016 |
||||
Date de l’adoption |
10.11.2016 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
23 6 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský |
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Suppléant (art. 200, par. 2) présent au moment du vote final |
John Stuart Agnew |
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AVIS de la commission de l’emploi et des affaires sociales (10.11.2016)
à l’intention de la commission du développement régional
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) nº 1303/2013 et (UE) nº 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))
Rapporteur pour avis: Csaba Sógor
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La crise économique a rendu les réformes structurelles plus nécessaires et plus urgentes que jamais au sein de l’Union européenne. En juin 2010, les chefs d’État et de gouvernement de l’ensemble des États membres ont adopté la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Cette stratégie constatait que le ralentissement économique avait mis à jour des faiblesses structurelles dans l’économie européenne. La réaction que l’Union européenne a collectivement décidé d’élaborer ne consistait pas uniquement à revenir à la situation ayant précédé la crise; au lieu de cela, elle a souligné que les États membres et l’Union européenne devraient redoubler d’efforts pour mettre en œuvre les réformes structurelles nécessaires pour restaurer la croissance et engager l’économie européenne sur une voie durable, aidant l’Union européenne à émerger d’une crise d’une intensité inédite.
Six ans après le lancement de la stratégie Europe 2020, cet engagement est loin d’être atteint.
Selon l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la plupart des États membres ne peuvent plus se permettre de tarder à mener d’ambitieuses réformes. Dans son rapport de 2016 intitulé «Objectif croissance», l’OCDE a noté que les «perspectives de croissance mondiale restent moroses à court terme, sur fond d’échanges mondiaux en voie de ralentissement et d’atonie persistante de l’investissement freinant la reprise des économies avancées. Des réformes structurelles, conjuguées à des mesures de soutien de la demande, demeurent donc éminemment souhaitables pour renforcer durablement la productivité et la création d’emplois qui permettront de réaliser des progrès en matière d’équité. [...] Dans un contexte de perspectives économiques mondiales dégradées, il est souhaitable d’engager en priorité les réformes qui, au‑delà de leur effet stimulant sur l’emploi et la productivité, sont les plus adaptées pour soutenir l’activité à court terme».
La définition et la mise en œuvre de réformes peuvent être des processus très difficiles et requièrent d’importantes compétences d’analyse, de planification et de gestion, de même qu’un accès à l’information et à des ressources humaines suffisantes. L’évaluation de l’expérience acquise avec la mission spéciale sur la Grèce montre qu’il est essentiel de disposer d’un soutien technique pour piloter les réformes, mais que l’impact de ce dernier peut être sérieusement amoindri par une absence de stratégie claire. Cette expérience montre également que le soutien technique ne devrait pas seulement être disponible en temps de crise. Selon votre rapporteur, il est préférable de l’utiliser pour créer des économies structurellement saines et résilientes, à même de résister aux futurs défis.
Dans ce contexte, la proposition de la Commission d’établir le programme d’appui à la réforme structurelle, qui apporte une assistance à un large éventail de réformes, est une initiative à saluer, dans la mesure où tous les États membres de l’Union devraient avoir la possibilité de demander et recevoir un soutien lorsqu’ils se lancent sur la voie de réformes susceptibles de créer un environnement économique sain, de stimuler la croissance et l’emploi et d’améliorer la qualité de vie de leurs citoyens.
La Commission a identifié la politique de cohésion, plus spécifiquement les ressources consacrées à l’assistance technique à l’initiative de la Commission, comme la source de financement du nouveau programme. Ce choix soulève des inquiétudes qui doivent être prises en compte, étant donné qu’il est loin d’être démontré que les besoins des États membres en matière de renforcement des capacités pour une gestion efficace et efficiente des Fonds au sein du nouveau cadre réglementaire, qui est plus complexe, finiront par être moins élevés que prévu initialement. Pour contrebalancer ce point, il ne faut pas oublier que le type de réformes visées par le programme contribueraient d’elles-mêmes à créer l’environnement favorable susceptible d’aider les États membres à bénéficier pleinement des investissements de la politique de cohésion, tant sous la forme d’avantages matériels que non matériels, notamment en améliorant les taux d’absorption.
Considérant les disparités entre États membres en matière de développement, ainsi qu’en matière de disponibilité d’une expertise de haut niveau pour la conception et la mise en œuvre de réformes structurelles approfondies, certains pays auront l’opportunité de bénéficier davantage de ce soutien que d’autres. Toutefois, toutes les réformes menées à bien conduiront finalement à une cohésion sociale, économique et territoriale accrue au sein de l’Union européenne.
AMENDEMENTS
La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission du développement régional, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(1) Conformément à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine. En outre, comme le prévoit l’article 11 dudit traité, les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans les politiques de l’Union afin de promouvoir le développement durable. |
supprimé | ||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
(2 bis) Les articles 5 et 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne disposent que le Conseil, sur proposition de la Commission et après avoir consulté le Parlement européen, est tenu d’élaborer chaque année des lignes directrices pour la coordination des politiques de l’emploi des États membres. | ||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(3) Plusieurs États membres ont été et sont encore soumis à des processus d’ajustement visant à corriger les déséquilibres macroéconomiques accumulés dans le passé et nombreux sont ceux qui doivent composer avec un faible potentiel de croissance. L’Union a fait de la mise en œuvre de réformes structurelles une de ses priorités d’action afin de donner un caractère durable à la reprise, de libérer le potentiel de croissance nécessaire pour renforcer la capacité d’ajustement, et de soutenir le processus de convergence. |
(3) Plusieurs États membres ont été et sont encore soumis à des processus d’ajustement visant à corriger les déséquilibres macroéconomiques et sociaux accumulés dans le passé et nombreux sont ceux qui souffrent d’un faible potentiel de croissance, d’un taux de chômage élevé, de crises majeures dans leurs principaux systèmes de production, d’écarts sociaux qui se creusent et d’un risque accru de pauvreté dans la population. Il est donc nécessaire d’adopter des réformes socialement responsables, intelligentes, durables et inclusives qui répondent aux exigences énoncées à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’Union a donc fait de la mise en œuvre de telles réformes structurelles une de ses priorités d’action, afin de donner un caractère durable à la reprise, de libérer le potentiel de croissance nécessaire pour renforcer la capacité d’ajustement, de stimuler la croissance, de créer des emplois, d’augmenter les investissements et de soutenir un processus de convergence à la hausse. | ||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(4) Les réformes constituent, de par leur nature, des processus complexes qui font intervenir toute une chaîne de connaissances et de compétences très spécialisées. S’attaquer aux réformes structurelles dans divers domaines de l’action publique n’est pas chose aisée, étant donné que les effets bénéfiques de ces réformes sont souvent longs à se manifester. Aussi une conception et une mise en œuvre rapides et efficientes sont-elles cruciales, aussi bien pour les économies frappées par la crise que pour celles qui souffrent de faiblesses structurelles. Dans ce contexte, la fourniture par l’Union d’un appui prenant la forme d’une assistance technique a été déterminante pour soutenir l’ajustement économique de la Grèce et de Chypre au cours de ces dernières années. |
(4) Les réformes constituent, de par leur nature, des processus complexes qui requièrent de la volonté politique, une capacité de dialogue et de partenariat multiniveaux, des ressources budgétaires et administratives, et toute une chaîne de connaissances et de compétences très spécialisées. S’attaquer aux réformes structurelles dans divers domaines de l’action publique n’est pas chose aisée, étant donné que les résultats de ces réformes sont souvent longs à se manifester. Aussi une conception et une mise en œuvre rapides et efficientes sont-elles cruciales, aussi bien pour les économies frappées par la crise que pour celles qui souffrent de faiblesses structurelles. Dans ce contexte, la fourniture par l’Union d’un appui prenant la forme d’une assistance technique a été importante pour soutenir le processus d’assainissement budgétaire et de réformes structurelles de ces dernières années, notamment dans les États membres faisant l’objet d’un programme d’ajustement économique. C’est pourquoi l’Union devrait tenir compte des enseignements tirés des programmes ayant visé à soutenir l’ajustement économique de la Grèce et de Chypre au cours de ces dernières années. La participation des parties prenantes à l’élaboration des réformes, l’analyse d’impact et l’appropriation de ces réformes par les États membres, y compris par les autorités régionales et locales, par les partenaires sociaux et la société civile, sont également essentielles à la réussite des programmes de soutien. | ||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(4 bis) Dans le cadre du semestre européen, le Parlement européen a défini1 bis des réformes responsables du point de vue social, comme celles qui se fondent sur la solidarité, l’intégration, la justice sociale et une répartition équitable des richesses, c’est-à-dire un modèle garantissant l’égalité et la protection sociale, protégeant les groupes vulnérables et améliorant les conditions de vie de tous les citoyens. | ||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||
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1 bis Résolution du Parlement européen du 25 février 2016 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2016 (Textes adoptés, P8_TA(2016)0059). | ||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 5 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(5) Les États membres peuvent bénéficier d’un appui pour remédier aux difficultés qu’ils rencontrent en matière de conception et de mise en œuvre des réformes structurelles. Ces difficultés peuvent être dues à divers facteurs, notamment à des capacités administratives et institutionnelles limitées ou à une application et à une mise en œuvre inadéquates de la législation de l’Union. |
(5) Les États membres peuvent bénéficier d’un appui pour remédier aux difficultés qu’ils rencontrent dans la conception et la mise en œuvre de réformes structurelles durables, cohérentes avec les objectifs économiques et sociaux de l’Union, notamment le soutien à la croissance économique, la création d’emplois durables et décents, la promotion d’un bon investissement public et du développement social. Ces difficultés peuvent être dues à divers facteurs, notamment à des capacités administratives et institutionnelles limitées ou à une application et à une mise en œuvre inadéquates de la législation de l’Union, ce qui a pu donner lieu à des réformes mal conçues pour atteindre ces objectifs. De tels faits pourraient, à leur tour, influer sur le potentiel de croissance à long terme de certains États membres et avoir des répercussions sur l’aide sociale et la création d’emplois. | ||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(6) L’Union possède une expérience de longue date en ce qui concerne la fourniture d’un appui spécifique dans le domaine du renforcement des capacités aux administrations nationales et à d’autres autorités des États membres et la réalisation d’actions similaires dans certains secteurs (par exemple, la fiscalité, la douane, le soutien aux petites et moyennes entreprises), de même qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique de cohésion. Il convient de tirer parti de l’expérience acquise par l’Union en matière d’assistance aux autorités nationales chargées de réaliser des réformes afin de renforcer la capacité de l’Union à fournir son appui aux États membres. Des mesures de grande ampleur et intégrées sont en effet nécessaires pour apporter un soutien aux États membres qui entreprennent des réformes propices à la croissance et sollicitent l’appui de l’Union à cet effet. |
(6) Les institutions et organes de l’Union possèdent une expérience de longue date en ce qui concerne la fourniture d’un appui spécifique dans le domaine du renforcement des capacités aux administrations nationales et à d’autres autorités des États membres et la réalisation d’actions similaires dans certains secteurs (par exemple, la fiscalité, la douane, le soutien aux petites et moyennes entreprises), de même qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique de cohésion. Il convient de tirer parti de l’expérience acquise par l’Union et les organes de l’Union en matière d’assistance aux autorités nationales et régionales chargées de définir et de réaliser des réformes afin de renforcer la capacité de l’Union à fournir son appui aux États membres intéressés pour améliorer leur potentiel de croissance et leur cohésion sociale par des mesures visant à augmenter les taux d’emploi, combattre l’exclusion et la pauvreté et accroître l’accessibilité et la qualité des services de santé et d’éducation. Ces mesures de soutien devraient se baser sur une approche globale et intégrée qui tienne compte des liens entre les différents domaines des réformes structurelles et de la capacité de travailler en partenariat entre tous les niveaux de gouvernement – dans le respect du cadre institutionnel propre à chaque État membre et impliquant également toutes les parties prenantes. | ||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(6 bis) Comme l’a reconnu le rapport spécial nº 19/2015 de la Cour des comptes européenne, intitulé «Une plus grande attention doit être accordée aux résultats pour une meilleure assistance technique à la Grèce», l’assistance technique apportée aux États membres devrait être basée sur une stratégie dotée d’objectifs clairement définis. Ce rapport fournit également des recommandations utiles, qui devraient être prises en compte, sur la manière dont la Commission peut améliorer son soutien aux États membres, notamment en accroissant l’appropriation et l’efficacité des réformes. | ||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 7 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(7) Compte tenu de ces divers éléments, il convient d’établir un programme d’appui à la réforme structurelle (le «programme») dans le but de renforcer la capacité des États membres à élaborer et à mettre en œuvre des réformes administratives et structurelles propices à la croissance, notamment grâce à une assistance destinée à garantir l’utilisation efficiente et efficace des Fonds de l’Union. Ce programme vise à contribuer à la réalisation d’objectifs communs permettant de favoriser la reprise économique et la création d’emplois, de renforcer la compétitivité en Europe et de stimuler les investissements dans l’économie réelle. |
(7) Compte tenu de ces divers éléments, il convient d’établir un programme d’appui à la réforme structurelle (le «programme») dans le but de renforcer la capacité des États membres à concevoir, à élaborer et à mettre en œuvre des réformes administratives et structurelles durables et propices à la croissance durable, notamment grâce à une assistance destinée à garantir l’utilisation efficiente et efficace des Fonds de l’Union, en particulier les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI). Ce programme vise à contribuer à la réalisation d’objectifs communs permettant de favoriser la reprise économique, stimuler la compétitivité de l’Europe, créer des emplois stables et durables, accroître la productivité, stimuler les investissements durables dans l’économie réelle, garantir des services de santé et d’éducation de haute qualité, lutter contre la pauvreté et l’exclusion, et, à terme, renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de l’Union européenne. | ||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(7 bis) Conformément à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans la définition et la mise en œuvre de ce programme, l’Union doit prendre en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine. En outre, comme le prévoit l’article 11 dudit traité, les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans les politiques de l’Union afin de promouvoir le développement durable. Afin de promouvoir une bonne gouvernance et d’assurer la participation de la société civile, l’article 15 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que les institutions, organes et organismes de l’Union doivent œuvrer dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture. | ||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(8) L’appui au titre du programme devrait être apporté par la Commission à la demande d’un État membre, dans des domaines tels que le budget et la fiscalité, la fonction publique, les réformes institutionnelles et administratives, le système judiciaire, la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux, l’environnement des entreprises, le développement du secteur privé, l’investissement, la concurrence, la passation des marchés publics, les processus de privatisation, l’accès au financement, l’investissement, le commerce, le développement durable, l’innovation, l’éducation et la formation, les politiques du marché du travail, la santé publique, l’asile, les politiques migratoires, l’agriculture et le développement rural ainsi que les politiques relatives au secteur financier. |
(8) L’appui au titre du programme devrait être apporté par la Commission à la demande d’un État membre, dans des domaines où les États membres ont identifié des besoins spécifiques, tels que le budget et la fiscalité, la fonction publique, les réformes institutionnelles et administratives, le système judiciaire, la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux, la lutte contre le travail non déclaré et mal déclaré, la lutte contre le phénomène des sociétés boites aux lettres, l’environnement des entreprises, le développement du secteur privé, l’investissement, la concurrence, la passation des marchés publics, les processus de privatisation, l’accès au financement, l’investissement, le commerce, le développement durable, l’innovation, l’éducation et la formation, les politiques du marché du travail et les politiques sociales, la lutte contre la pauvreté et la promotion de l’inclusion sociale, la santé publique, l’asile, les politiques migratoires, l’agriculture et le développement rural ainsi que les politiques relatives au secteur financier. | ||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(8 bis) Il y a lieu de prévoir les actions éligibles qui permettront la réalisation de l’objectif du programme. | ||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 9 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(9) Les États membres devraient pouvoir demander à la Commission un appui au titre du programme pour la mise en œuvre de réformes découlant du processus de gouvernance économique (en particulier des recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen), pour des actions ayant trait à la mise en œuvre du droit de l’Union, ainsi que pour la mise en œuvre de programmes d’ajustement économique. Ils devraient également pouvoir solliciter un appui pour des réformes entreprises de leur propre initiative en vue de parvenir à garantir durablement les investissements, la croissance et la création d’emplois. |
(9) Les États membres devraient pouvoir demander à la Commission un appui au titre du programme pour la mise en œuvre de leurs réformes découlant du processus de gouvernance économique (en particulier des recommandations par pays émises dans le cadre du Semestre européen), pour des actions ayant trait à la mise en œuvre du droit, des politiques et des stratégies de l’Union, ainsi que pour la mise en œuvre de programmes d’ajustement économique. Ils devraient également pouvoir solliciter un appui pour des réformes entreprises de leur propre initiative en vue de parvenir à garantir des investissements durables, la création d’emplois, la croissance inclusive, l’inclusion et la cohésion sociale ainsi qu’une protection sociale adaptée. Pour que les réformes poursuivies soient largement soutenues, les États membres souhaitant bénéficier du programme devraient consulter, dans le processus d’élaboration de leurs demandes, les acteurs pertinents, comme les autorités locales et régionales, les partenaires économiques et sociaux et la société civile, conformément aux dispositions correspondantes du code de conduite sur le partenariat en vigueur dans le cadre de la politique de cohésion, ainsi que les parlements nationaux. | ||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 10 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(10) Au terme d’un dialogue avec l’État membre ayant sollicité cet appui, mené notamment dans le contexte du semestre européen, la Commission devrait analyser la demande, en tenant compte des principes de transparence, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et déterminer l’appui à fournir en se fondant sur l’urgence, sur l’ampleur et la gravité des problèmes recensés, sur les besoins d’assistance pour les domaines d’action envisagés, sur une analyse des indicateurs socio-économiques et sur la capacité administrative générale de cet État membre. La Commission devrait également, en concertation étroite avec l’État membre concerné, déterminer les domaines prioritaires, l’ampleur des mesures d’appui à prévoir et la contribution financière globale nécessaire pour cet appui, en tenant compte des actions et des mesures existantes financées par des Fonds de l’Union ou par d’autres programmes de cette dernière. |
(10) Au terme d’un dialogue avec l’État membre ayant sollicité cet appui, mené notamment dans le contexte du Semestre européen, la Commission devrait analyser la demande, en tenant compte des principes de subsidiarité, de transparence, de partenariat, d’autonomie des partenaires sociaux, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et déterminer l’appui à fournir en se fondant sur l’urgence, sur l’ampleur et la gravité des problèmes recensés, sur la justification de la réforme, notamment sur les résultats des consultations des parties prenantes et des partenaires en la matière, sur les besoins d’assistance pour les domaines d’action envisagés, sur une analyse des indicateurs socio-économiques et sur la capacité administrative générale de cet État membre, ainsi que sur les actions et mesures existantes financées par des Fonds de l’Union ou par d’autres programmes de cette dernière. La décision d’apporter un appui conformément au programme devrait prendre la forme d’un accord d’assistance technique dans lequel, sur la base des besoins spécifiques identifiés par l’État membre concerné, la Commission et l’État membre devraient se mettre d’accord sur des domaines prioritaires, sur le champ d’application et le calendrier indicatif des mesures de soutien à fournir, ainsi que sur la contribution financière globale nécessaire pour ce soutien. Ce faisant, la Commission et l’État membre concerné devraient tenir compte de la répartition des pouvoirs existant entre les différents niveaux de gouvernement, et du fait qu’une partie des recommandations par pays est adressée aux autorités locales et régionales. | ||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 11 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(11) Les communications de la Commission intitulées «Le réexamen du budget de l’UE»13 et «Un budget pour la stratégie Europe 2020»14 soulignent qu’il est important de concentrer le financement sur des actions ayant une valeur ajoutée européenne manifeste, c’est-à-dire dans les cas où l’intervention de l’Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à l’action isolée de chaque État membre. Compte tenu de cet élément, les mesures d’appui prises au titre du programme devraient garantir la complémentarité et les synergies avec d’autres programmes et politiques menés à l’échelon national, à l’échelle de l’Union et au niveau international. Les actions menées dans le cadre du programme devraient permettre de concevoir et de mettre en œuvre des solutions à des problèmes nationaux ayant une incidence au niveau transfrontière ou à l’échelle de l’Union et aboutir à une mise en œuvre cohérente et uniforme du droit de l’Union. Elles devraient en outre contribuer à renforcer la confiance et à encourager la coopération avec la Commission et entre les États membres. L’Union, de surcroît, est mieux placée que les États membres pour constituer une plateforme permettant la diffusion et l’échange de bonnes pratiques émanant de pairs et pour mobiliser les compétences existantes. |
(11) Les communications de la Commission intitulées «Le réexamen du budget de l’UE»13 et «Un budget pour la stratégie Europe 2020»14 soulignent qu’il est important de concentrer le financement sur des actions ayant une valeur ajoutée européenne manifeste, c’est-à-dire dans les cas où l’intervention de l’Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à l’action isolée de chaque État membre, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil14 bis et à ses règles d’application. Compte tenu de cet élément, les mesures d’appui prises au titre du programme devraient garantir la complémentarité et les synergies, au niveau local, au niveau régional, à l’échelon national, à l’échelle de l’Union et au niveau international, avec d’autres programmes et politiques. Les actions menées dans le cadre du programme devraient permettre de concevoir et de mettre en œuvre des solutions à des problèmes nationaux ayant une incidence au niveau transfrontière ou à l’échelle de l’Union et améliorer la mise en œuvre du droit, des politiques et des stratégies de l’Union. L’Union, de surcroît, est mieux placée que les États membres pour constituer une plateforme permettant la diffusion et l’échange de bonnes pratiques émanant de pairs et pour mobiliser les compétences existantes, afin de mettre au point des solutions adaptées à la situation spécifique des États membres demandeurs. | ||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||
13 COM(2010) 700 du 19 octobre 2010. |
13 COM(2010)0700 du 19 octobre 2010. | ||||||||||||
14 COM(2011) 500 final du 29 juin 2011. |
14 COM(2011)0500 du 29 juin 2011. | ||||||||||||
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14 bis Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). | ||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(13 bis) La source de financement de ce programme ne doit pas constituer un précédent pour une quelconque proposition ultérieure. Dans le cadre de l’évaluation intermédiaire, la Commission et la Cour des comptes doivent analyser en détail la pertinence du programme, sa valeur ajoutée européenne et si d’autres sources de financement peuvent être envisagées. | ||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 14 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(14) Les États membres qui sollicitent un appui devraient être en mesure de contribuer à l’enveloppe financière du programme par l’apport de fonds supplémentaires. À l’heure actuelle, le règlement (UE) nº 1303/2013 limite la possibilité de transférer des ressources affectées à l’assistance technique à l’initiative d’un État membre aux États membres connaissant des difficultés budgétaires temporaires. Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) nº 1303/2013 pour permettre à tous les États membres de participer financièrement au programme. Les ressources transférées au budget de l’Union devraient servir à soutenir les actions qui contribuent à une croissance intelligente, durable et inclusive ou à la réalisation des objectifs spécifiques aux Fonds dans les États membres concernés. |
(14) Les États membres qui sollicitent un appui devraient avoir la possibilité de contribuer à l’enveloppe financière du programme par l’apport de fonds supplémentaires. À l’heure actuelle, le règlement (UE) nº 1303/2013 limite la possibilité de transférer des ressources affectées à l’assistance technique à l’initiative d’un État membre aux États membres connaissant des difficultés budgétaires temporaires. Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) nº 1303/2013 pour permettre à tous les États membres de participer financièrement au programme. Les ressources transférées au budget de l’Union devraient servir à soutenir les actions qui contribuent à une croissance intelligente, durable et inclusive ou à la réalisation des objectifs spécifiques aux Fonds dans les États membres concernés grâce à une amélioration de l’efficacité et de l’efficience et à une absorption accrue des fonds. | ||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 15 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(15) Le présent règlement devrait être mis en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil18 relatif aux règles financières applicables au budget annuel de l’Union européenne. La Commission devrait adopter des programmes de travail pluriannuels fixant les objectifs politiques poursuivis, les résultats escomptés de l’appui fourni et les priorités en matière de financement dans les domaines d’action respectifs. Ces éléments devraient être précisés dans les programmes de travail annuels adoptés par voie d’actes d’exécution. |
(15) Le présent règlement devrait être mis en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. La Commission devrait être habilitée à adopter, par des actes délégués, des programmes de travail pluriannuels fixant les objectifs sociaux et économiques poursuivis, les résultats escomptés de l’appui fourni et les priorités en matière de financement dans les domaines d’action respectifs. Les programmes de travail pluriannuels devraient aussi fixer des critères transparents afin de déterminer quelles mesures du programme doivent être prioritaires et comment les ressources disponibles doivent être allouées. Ces éléments devraient être précisés dans les programmes de travail annuels adoptés par voie d’actes d’exécution. | ||||||||||||
__________________ |
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18 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). |
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Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 16 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(16) Compte tenu de l’importance de soutenir les efforts déployés par les États membres pour concevoir et mettre en œuvre des réformes structurelles, institutionnelles et administratives, il est nécessaire de permettre un taux de cofinancement de 100 % des coûts éligibles pour réaliser les objectifs du programme, tout en garantissant le respect des principes de cofinancement et de non‑profit. |
(16) Compte tenu de l’importance de soutenir les efforts déployés par les États membres pour concevoir et mettre en œuvre des réformes structurelles, institutionnelles et administratives socialement responsables et durables, il est nécessaire de permettre un taux de cofinancement allant jusqu’à 100 % des coûts éligibles pour réaliser les objectifs du programme, tout en garantissant le respect des principes de cofinancement et de non‑profit. | ||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 17 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(17) En cas d’urgence impérieuse et imprévue appelant une intervention immédiate, telle qu’une perturbation grave de l’économie ou un évènement exceptionnel portant gravement atteinte à la situation économique ou sociale d’un État membre et échappant à son contrôle, la Commission devrait pouvoir adopter, à la demande d’un État membre, des mesures spéciales pour une part limitée du programme de travail annuel, conformément aux objectifs et aux actions admissibles au titre du programme, en vue d’aider les autorités nationales à répondre aux besoins urgents. |
(17) En cas d’urgence impérieuse et imprévue appelant une intervention immédiate, telle qu’une perturbation grave de l’économie ou un évènement exceptionnel portant gravement atteinte à la situation économique ou sociale d’un État membre, la Commission et cet État membre devraient pouvoir, à la demande d’un État membre, parvenir à un accord sur l’adoption de mesures spéciales pour une part limitée du programme de travail annuel, conformément aux objectifs et aux actions admissibles au titre du programme, en vue d’aider les autorités nationales à répondre aux besoins urgents. | ||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 18 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(18) Afin de garantir l’affectation efficiente et cohérente des fonds provenant du budget de l’Union et le respect du principe de bonne gestion financière, les actions menées au titre du présent programme devraient s’ajouter aux programmes en cours de l’Union et les compléter, tout en évitant un double financement des mêmes dépenses. En particulier, la Commission et l’État membre concerné, dans le cadre de leurs responsabilités respectives, devraient veiller à assurer au niveau de l’Union et au niveau national, à tous les stades du processus, une coordination efficace afin de garantir cohérence, complémentarité et synergie entre les sources de financement appuyant les actions menées dans cet État membre qui présentent des liens étroits avec le présent programme, en particulier avec les mesures financées par les Fonds de l’Union dans les États membres. |
(18) Afin de garantir l’affectation efficiente et cohérente des fonds provenant du budget de l’Union et le respect du principe de bonne gestion financière, les actions menées au titre du présent programme devraient s’ajouter aux programmes en cours de l’Union et les compléter, tout en évitant un double financement des mêmes dépenses. En particulier, la Commission et l’État membre concerné, dans le cadre de leurs responsabilités respectives, devraient veiller à assurer au niveau de l’Union et au niveau national, à tous les stades du processus, une coordination efficace afin de garantir cohérence, complémentarité et synergie entre les mesures financées par les Fonds, les programmes et les instruments de l’Union, ainsi que les aides des autres organisations internationales concernées. | ||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 19 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(19) Il y a lieu de protéger les intérêts financiers de l’Union en appliquant, pendant toute la durée du cycle de dépenses, des mesures proportionnées, parmi lesquelles la prévention, la détection et la recherche des irrégularités, le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal utilisés et, au besoin, l’imposition de sanctions. |
(19) Il y a lieu de protéger les intérêts financiers de l’Union en appliquant, pendant toute la durée du cycle de dépenses, des mesures proportionnées, parmi lesquelles la prévention, la détection et la recherche des irrégularités, le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal utilisés et, au besoin, l’imposition de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012. | ||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 20 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(20) Afin de faciliter l’évaluation du programme, il convient de mettre en place, d’entrée de jeu, un cadre approprié pour assurer le suivi des résultats obtenus par le programme. Il y a lieu de procéder à une évaluation à mi-parcours portant sur la réalisation des objectifs du programme, sur son efficience et sur sa valeur ajoutée au niveau européen. Une évaluation finale des incidences à long terme du programme et de ses effets en matière de durabilité devrait, en outre, être réalisée. Ces évaluations devraient s’appuyer sur les indicateurs qui permettent de mesurer les effets du programme. |
(20) Afin de faciliter l’évaluation du programme, il convient de mettre en place, d’entrée de jeu, un cadre approprié pour surveiller la mise en œuvre des mesures et pour assurer le suivi des résultats obtenus par le programme. Il y a lieu de procéder à une évaluation externe à mi-parcours portant sur la réalisation des objectifs du programme, sur son efficience et sur sa valeur ajoutée dans des domaines d’action ayant trait, entre autres, à la compétitivité, à la croissance, à l’emploi et à l’investissement au niveau européen. Une évaluation finale des incidences à long terme du programme et de ses effets en matière de durabilité devrait, en outre, être réalisée. Ces évaluations devraient s’appuyer sur les indicateurs qui permettent de mesurer les effets du programme. La Commission devrait également publier, chaque année, des informations sur la mise en œuvre des programmes de travail pluriannuels, y compris des informations sur les bénéficiaires de l’assistance technique, les fournisseurs de l’assistance technique, les objectifs et les priorités des réformes menées au moyen de l’assistance et des fonds alloués. | ||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 21 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(21) Aux fins de l’adaptation de la liste des indicateurs mesurant la réalisation des objectifs du programme à la lumière de l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de cette liste. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(21) Aux fins de l’adoption de programmes pluriannuels de travail et de l’adaptation de la liste des indicateurs mesurant la réalisation des objectifs du programme à la lumière de l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adoption de programmes pluriannuels de travail et la modification de cette liste. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. | ||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 22 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(22) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne l’adoption des programmes de travail pluriannuels et annuels, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. |
(22) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne l’adoption des programmes de travail annuels, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. | ||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 23 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(23) Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui est de contribuer aux réformes institutionnelles, administratives et structurelles des États membres en apportant un appui aux autorités nationales pour la mise en œuvre de mesures axées sur la réforme des institutions, de la gouvernance, de l’administration et des secteurs économique et social, notamment au moyen d’un soutien en faveur d’une utilisation efficiente et efficace des Fonds de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les seuls États membres, mais peut l’être mieux, en raison de ses dimensions et de ses effets, au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, étant donné que l’ampleur de l’appui fourni serait définie d’un commun accord avec l’État membre concerné. |
(23) Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui est de contribuer à des réformes institutionnelles, administratives et structurelles durables dans les États membres en apportant une assistance technique, notamment au moyen d’un soutien en faveur d’une utilisation efficiente et efficace des Fonds de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les seuls États membres, mais peut l’être mieux, en raison de ses dimensions et de ses effets, au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. | ||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Article 2 – alinéa unique – point 1 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
1 bis. «autorités nationales»: les autorités des États membres, y compris au niveau régional et au niveau local conformément au droit national; | ||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Article 2 – alinéa unique – point 1 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
1 ter. «accord d’assistance technique»: un document entre la Commission et l’État membre bénéficiaire, qui établit les conditions d’octroi d’une aide au titre du programme et définit, entre autres, les domaines prioritaires, l’ampleur des mesures de soutien, leur calendrier indicatif, ainsi que la contribution financière du programme; | ||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Le programme finance des actions ayant une valeur ajoutée européenne. À cet effet, la Commission veille à ce que les actions sélectionnées en vue d’un financement soient susceptibles de produire des résultats ayant une valeur ajoutée européenne et contrôle l’existence effective d’une telle valeur. |
1. Le programme finance des actions ayant une valeur ajoutée européenne. À cet effet, la Commission veille à ce que les actions sélectionnées en vue d’un financement puissent être en mesure de produire des résultats ayant une valeur ajoutée européenne et contrôle l’existence effective d’une telle valeur. | ||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Les actions et activités couvertes par le programme garantissent l’existence d’une valeur ajoutée européenne résultant notamment: |
Les actions couvertes par le programme garantissent l’existence d’une valeur ajoutée européenne résultant notamment: | ||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point a | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(a) de l’élaboration et de la mise en œuvre de solutions qui permettent de régler des problèmes nationaux ayant une incidence transfrontière ou au niveau de l’Union; |
(Ne concerne pas la version française.) | ||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(b) de leur complémentarité et de leur synergie avec d’autres programmes et politiques de l’Union aux niveaux national, international et de l’Union; |
(b) de leur complémentarité et de leur synergie avec d’autres programmes et politiques de l’Union aux niveaux local, régional, national, international et de l’Union; | ||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(c) de leur contribution à l’application uniforme et cohérente du droit de l’Union; |
(c) de leur contribution à l’application du droit de l’Union; | ||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point d | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(d) de leur contribution à l’échange de bonnes pratiques et à la mise en place d’une plateforme et d’un réseau d’expertise au niveau de l’Union; |
(d) de leur contribution à l’échange de bonnes pratiques et/ou à la mise en place d’une plateforme et d’un réseau d’expertise au niveau de l’Union; | ||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
(d bis) de la promotion des valeurs européennes, en particulier de la solidarité et du respect des droits fondamentaux; | ||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point e | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(e) de la promotion d’une confiance mutuelle entre les États membres bénéficiaires et la Commission et d’une coopération entre les États membres. |
supprimé | ||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement Article 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Le programme a pour objectif général de contribuer aux réformes institutionnelles, administratives et structurelles des États membres en apportant un appui aux autorités nationales pour la mise en œuvre de mesures qui visent à réformer les institutions, la gouvernance, l’administration et les secteurs économique et social en réaction à des difficultés économiques et sociales, en vue de renforcer la compétitivité, la croissance, l’emploi et l’investissement, en particulier dans le contexte de processus de gouvernance économique, et notamment au moyen d’une assistance à l’utilisation efficiente et efficace des Fonds de l’Union. |
Le programme a pour objectif général de contribuer aux réformes institutionnelles, administratives et structurelles menées d’une manière socialement responsable dans les États membres, en apportant un appui technique aux autorités nationales pour la conception et la mise en œuvre de mesures visant à soutenir la compétitivité, la croissance inclusive et durable, des emplois décents et durables, la productivité et l’investissement durable ainsi qu’à renforcer la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, à promouvoir un haut niveau d’éducation et de formation et à consolider la cohésion territoriale, économique et sociale, en particulier dans le contexte de processus de gouvernance économique, et notamment au moyen d’une assistance à l’utilisation efficiente et efficace des Fonds de l’Union. | ||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(a) assister les autorités nationales dans leurs initiatives visant à concevoir leurs réformes en fonction des priorités, compte tenu des conditions initiales et des incidences socio-économiques escomptées; |
(a) assister les autorités nationales et régionales ainsi que les institutions démocratiques dans leurs initiatives visant à concevoir leurs réformes en fonction de leurs priorités, compte tenu des conditions initiales et des incidences socio-économiques escomptées et de l’objectif consistant à contribuer à la réalisation de la stratégie de l’Union en faveur d’une croissance intelligente, durable et inclusive, et à promouvoir la cohésion sociale; | ||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(b) aider les autorités nationales à renforcer leur capacité de formuler, d’élaborer et de mettre en œuvre leurs politiques et stratégies de réforme et à suivre une approche intégrée garantissant la cohérence entre les objectifs et les moyens dans les différents secteurs; |
(b) aider les autorités nationales à renforcer leur capacité de formuler, d’élaborer et de mettre en œuvre leurs politiques et stratégies de réforme liées à la croissance et au bien-être social et à suivre une approche intégrée garantissant la cohérence entre les objectifs et les moyens dans les différents secteurs; | ||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(b bis) aider les autorités nationales à harmoniser les législations nationales avec la législation de l’Union et à appliquer le droit de l’Union; | ||||||||||||
Amendement 41 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(c) soutenir les autorités nationales dans leurs efforts visant à définir et à mettre en œuvre des processus et des méthodes appropriés en prenant en compte les bonnes pratiques et les enseignements tirés par d’autres pays confrontés à des situations similaires; |
(c) soutenir les autorités nationales et régionales, en étroite collaboration avec les parties prenantes, dans leurs efforts visant à définir et à mettre en œuvre des processus et des méthodes appropriés en prenant en compte les bonnes pratiques et les enseignements tirés par d’autres pays confrontés à des situations similaires; | ||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
La poursuite de ces objectifs se fait en étroite coopération avec les États membres bénéficiaires. |
La poursuite de ces objectifs se fait en totale coopération avec les États membres bénéficiaires et dans le respect des priorités des États membres et du dialogue avec les partenaires sociaux. | ||||||||||||
Amendement 43 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Les objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1 se rapportent à des domaines d’action ayant trait à la compétitivité, à la croissance, à l’emploi et à l’investissement, et notamment: |
Les objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1 se rapportent à des domaines d’action ayant trait à la compétitivité, à la croissance inclusive, à l’emploi durable, à l’investissement et à la cohésion sociale, et notamment: | ||||||||||||
Amendement 44 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(b) à la réforme institutionnelle et à un fonctionnement de l’administration publique efficient et axé sur la notion de service, au respect de l’état de droit, à la réforme du système judiciaire et au renforcement de la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux; |
(b) à la réforme institutionnelle et à un fonctionnement de l’administration publique efficient, axé sur la notion de qualité et de service, au respect de l’état de droit, à la réforme du système judiciaire et au renforcement de la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux ainsi que des politiques de lutte contre la fraude fiscale; | ||||||||||||
Amendement 45 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(c) à l’environnement des entreprises, au développement du secteur privé, à l’investissement, aux processus de privatisation, au commerce et aux investissements directs étrangers, à la concurrence et à la passation des marchés publics, au développement sectoriel durable et au soutien à l’innovation; |
(c) à l’environnement des entreprises, à la réindustrialisation, au changement des systèmes de production, aux secteurs de l’énergie, au développement du secteur privé, à l’investissement, au commerce et aux investissements directs étrangers, à la concurrence et à la passation des marchés publics, au développement sectoriel durable et au soutien à l’innovation et à la numérisation; | ||||||||||||
Amendement 46 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – point d | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(d) à l’éducation et à la formation, aux politiques du marché du travail, à l’inclusion sociale, aux systèmes de sécurité sociale et de protection sociale, aux systèmes de santé publique et de soins de santé et aux politiques en matière d’asile, de migration et de gestion des frontières; |
(d) à l’éducation et à la formation, aux politiques du marché du travail pour la création d’emplois durables, à la lutte contre la pauvreté et à la promotion de l’inclusion sociale, aux systèmes de sécurité sociale et de protection sociale, aux systèmes de santé publique et de soins de santé; | ||||||||||||
|
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Amendement 47 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(d bis) aux politiques en matière d’asile, de migration et de frontières; | ||||||||||||
Amendement 48 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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2 bis. Les États membres, en concertation avec les autorités régionales, recensent, le cas échéant, les domaines d’action qu’ils souhaitent traiter conformément aux besoins spécifiques. | ||||||||||||
Amendement 49 Proposition de règlement Article 6 – alinéa unique – point a | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(a) expertise en matière de conseil sur les politiques à mener et de réorientations stratégiques, ainsi que de réformes législatives, institutionnelles, structurelles et administratives; |
(a) expertise en matière de réformes législatives, institutionnelles, structurelles et administratives; | ||||||||||||
Amendement 50 Proposition de règlement Article 6 – alinéa unique – point c – sous-point i bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(i bis) élaboration des stratégies et des feuilles de route concernant les réformes, rédaction des actes législatifs et non législatifs; | ||||||||||||
Amendement 51 Proposition de règlement Article 6 – alinéa unique – point d | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(d) collecte de données et de statistiques; élaboration de méthodes communes et, s’il y a lieu, d’indicateurs ou de valeurs de référence; |
(d) collecte de données et de statistiques; élaboration de méthodes communes et, s’il y a lieu, d’indicateurs et/ou de valeurs de référence; | ||||||||||||
Amendement 52 Proposition de règlement Article 6 – alinéa unique – point e | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(e) organisation du soutien opérationnel local dans des domaines tels que l’asile, la migration et le contrôle des frontières; |
(e) organisation du soutien opérationnel local; | ||||||||||||
Amendement 53 Proposition de règlement Article 6 – alinéa unique – point f | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(f) renforcement des capacités dans le domaine des technologies de l’information et de la communication: développement, maintenance, exploitation et contrôle qualitatif des infrastructures et applications informatiques nécessaires pour mettre en œuvre les réformes visées; |
(f) renforcement des capacités dans le domaine des technologies de l’information et de la communication pour le développement, la maintenance, l’exploitation et le contrôle qualitatif des infrastructures et applications informatiques nécessaires pour mettre en œuvre les réformes visées; | ||||||||||||
Amendement 54 Proposition de règlement Article 6 – alinéa unique – point h | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(h) projets de communication: activités d’apprentissage, de coopération, de sensibilisation et de diffusion et échanges de bonnes pratiques; organisation de campagnes de sensibilisation et d’information, de campagnes médiatiques et de manifestations, y compris d’actions de communication institutionnelle; |
(h) projets de communication dans le contexte des réformes poursuivies: activités d’apprentissage, de coopération, de sensibilisation et de diffusion et échanges de bonnes pratiques; organisation de campagnes de sensibilisation et d’information, de campagnes médiatiques et de manifestations; | ||||||||||||
Amendement 55 Proposition de règlement Article 6 – alinéa unique – point i | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(i) compilation et publication de matériel à des fins d’information et de diffusion des résultats du programme: développement, exploitation et maintenance de systèmes et d’outils intégrant les technologies de l’information et de la communication; |
(i) compilation et publication de matériel à des fins d’information et de diffusion des résultats du programme, notamment à travers le développement, l’exploitation et la maintenance de systèmes et d’outils intégrant les technologies de l’information et de la communication; | ||||||||||||
Amendement 56 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Tout État membre souhaitant bénéficier d’un appui au titre du programme introduit une demande auprès de la Commission, en précisant les domaines d’action et les priorités, tels qu’énoncés à l’article 5, paragraphe 2, pour lesquels il sollicite cet appui. Cette demande est soumise au plus tard le 31 octobre de chaque année civile. |
1. Tout État membre souhaitant bénéficier d’un appui au titre du programme introduit une demande auprès de la Commission, en précisant les domaines d’action et les priorités, tels qu’énoncés à l’article 5, paragraphe 2, pour lesquels il sollicite cet appui. Cette demande est soumise au plus tard le 31 octobre de chaque année civile. Avant de présenter une demande, les États membres associent leurs parlements et, conformément au principe de partenariat visé à l’article 5 du règlement (UE) nº 1303/2013, leurs partenaires relevant des collectivités régionales et locales, les partenaires sociaux et les représentants de la société civile. | ||||||||||||
Amendement 57 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Tenant compte des principes de transparence, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et après avoir engagé un dialogue avec l’État membre concerné, notamment dans le contexte du semestre européen, la Commission analyse la demande d’appui visée au paragraphe 1 eu égard à l’urgence, à l’ampleur et à la gravité des problèmes recensés, aux besoins d’assistance pour les domaines d’action concernés, à l’analyse des indicateurs socio-économiques et à la capacité administrative générale de l’État membre. Tenant compte des actions et des mesures existantes financées par des Fonds de l’Union ou d’autres programmes de l’Union, la Commission, en étroite concertation avec l’État membre concerné, détermine les domaines prioritaires en vue d’un appui, l’ampleur des mesures d’appui à prévoir, ainsi que la contribution financière globale nécessaire pour cet appui. |
2. Tenant compte des principes de subsidiarité, de transparence, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et après avoir engagé un dialogue avec l’État membre concerné, notamment dans le contexte du semestre européen, la Commission analyse la demande d’appui visée au paragraphe 1 en tenant compte des principes de transparence, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière et détermine l’appui à apporter en se fondant sur l’urgence, sur l’ampleur et la gravité des problèmes tels que recensés, sur la justification de la réforme, notamment sur les résultats des consultations des parties prenantes et des partenaires en la matière, sur les besoins d’assistance pour les domaines d’action envisagés, sur une analyse des indicateurs socio-économiques, sur la capacité administrative générale de cet État membre, tout en tenant également compte des actions et mesures existantes financées par des Fonds de l’Union ou d’autres programmes et instruments de cette dernière. | ||||||||||||
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La décision d’apporter un appui conformément au programme prend la forme d’un accord d’assistance technique dans lequel, sur la base des besoins spécifiques identifiés par l’État membre concerné, la Commission et l’État membre se mettent d’accord sur des domaines prioritaires, sur le champ d’application et le calendrier indicatif des mesures de soutien à fournir, ainsi que sur la contribution financière globale nécessaire pour ce soutien. | ||||||||||||
Amendement 58 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(c) la mise en œuvre des réformes entreprises par les États membres de leur propre initiative, notamment en vue de garantir des investissements, une croissance et une création d’emplois durables. |
(c) la mise en œuvre des réformes entreprises par les États membres de leur propre initiative, notamment en vue de garantir des investissements et une création d’emplois durables ainsi qu’une croissance et une compétitivité inclusives. | ||||||||||||
Amendement 59 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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3 bis. Une fois que l’assistance d’un État membre a obtenu une approbation, les autorités nationales de l’État membre bénéficiaire informent le parlement national, les commissions consultatives correspondantes et les partenaires sociaux au sujet de l’accord d’assistance qui a été conclu, conformément à la législation nationale applicable. | ||||||||||||
Amendement 60 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. La Commission peut définir l’appui envisagé pour les États membres bénéficiaires en coopération avec d’autres États membres ou des organisations internationales. |
1. La Commission peut, avec l’accord de l’État membre bénéficiaire, définir l’appui envisagé pour les États membres bénéficiaires en coopération avec d’autres États membres ou des organisations internationales. | ||||||||||||
Amendement 61 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. L’État membre bénéficiaire, en coordination avec la Commission, peut conclure un partenariat avec un ou plusieurs autres États membres, qui agissent en tant que partenaires en matière de réformes pour des domaines spécifiques. Un partenaire en matière de réformes contribue, en coordination avec la Commission, à l’élaboration de la stratégie et des feuilles de route concernant les réformes, à la conception d’un appui de qualité élevée ou à la supervision de la mise en œuvre de la stratégie et des projets. |
2. L’État membre bénéficiaire, en coordination avec la Commission, peut conclure un partenariat avec un ou plusieurs autres États membres, qui agissent en tant que partenaires en matière de réformes pour des domaines spécifiques sur la base d’un accord réciproque. Un partenaire en matière de réformes contribue, en coordination avec la Commission et l’État bénéficiaire, à l’élaboration de la stratégie et des feuilles de route concernant les réformes, à la conception d’un appui de qualité élevée ou à la supervision de la mise en œuvre de la stratégie et des projets. | ||||||||||||
Amendement 62 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. La dotation financière du programme peut également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion du programme et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts et des actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs généraux du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion du programme. |
2. La dotation financière du programme peut également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion du programme et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts et des actions d’information et de communication, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs généraux du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion du programme. | ||||||||||||
Amendement 63 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. Ces contributions supplémentaires visées au paragraphe 1 sont utilisées pour soutenir des actions qui contribuent à la réalisation de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Une contribution apportée par un État membre bénéficiaire conformément au paragraphe 2 est utilisée exclusivement dans cet État membre. |
3. Ces contributions supplémentaires visées au paragraphe 1 sont utilisées pour soutenir des actions qui contribuent à la réalisation de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Une contribution apportée par un État membre bénéficiaire conformément au paragraphe 2 est utilisée exclusivement pour l’assistance technique prévue pour cet État membre. | ||||||||||||
Amendement 64 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 – point d | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(d) des contributions à des fonds fiduciaires; |
(d) des contributions à des fonds fiduciaires pour la fourniture d’un appui de la part d’organisations internationales; | ||||||||||||
Amendement 65 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Des subventions peuvent être accordées aux autorités nationales des États membres, au Groupe de la Banque européenne d’investissement, aux organisations internationales, aux entités publiques et/ou privées et à des entités légalement constituées dans: |
Des subventions peuvent être accordées aux autorités nationales des États membres, au Groupe de la Banque européenne d’investissement, aux organisations internationales, ainsi qu’à des entités publiques et à des entités légalement constituées dans: | ||||||||||||
Amendement 66 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
4. Un appui peut également être fourni par des experts individuels, qui peuvent être invités à contribuer aux activités retenues, organisées au titre du programme là où elles sont nécessaires pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 5. |
4. Des experts individuels peuvent également être invités à contribuer aux activités retenues, organisées au titre du programme là où elles sont nécessaires pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 5. | ||||||||||||
Amendement 67 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 5 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
5. Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des programmes de travail pluriannuels. Ceux-ci énoncent les objectifs fondamentaux poursuivis au moyen de l’appui envisagé et les résultats escomptés, ainsi que les priorités en termes de financement dans les domaines d’action concernés. Les programmes de travail pluriannuels sont précisés dans des programmes de travail annuels, adoptés par voie d’actes d’exécution, qui définissent les mesures nécessaires à leur mise en œuvre, ainsi que tous les éléments exigés par le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. |
5. La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 16, en ce qui concerne l’adoption des programmes de travail pluriannuels. Ceux-ci énoncent les objectifs fondamentaux poursuivis au moyen de l’appui envisagé et les résultats escomptés, ainsi que les priorités en termes de financement dans les domaines d’action concernés. Les programmes de travail pluriannuels sont précisés dans des programmes de travail annuels, adoptés par voie d’actes d’exécution, qui définissent les mesures nécessaires à leur mise en œuvre, ainsi que tous les éléments exigés par le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. | ||||||||||||
Amendement 68 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 6 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
6. Afin de garantir la disponibilité de ressources en temps utile, le programme de travail annuel peut préciser qu’en cas d’urgence impérieuse et imprévue appelant une intervention immédiate, telle qu’une perturbation grave de l’économie ou un événement exceptionnel portant gravement atteinte à la situation économique ou sociale d’un État membre et échappant à son contrôle, la Commission peut, à la demande d’un État membre, adopter des mesures spéciales conformément aux objectifs et aux actions définis dans le présent règlement en vue d’aider les autorités nationales à répondre aux besoins urgents. De telles mesures spéciales peuvent ne représenter qu’une part limitée du programme de travail annuel et ne sont pas concernées par les conditions énoncées à l’article 7. |
6. Afin de garantir la flexibilité et la disponibilité de ressources en temps utile dans des circonstances imprévues, le programme de travail annuel donne également la possibilité de prendre des mesures spéciales qui ne figuraient pas initialement dans le programme de travail annuel. Partant, en cas d’urgence impérieuse et imprévue appelant une intervention immédiate, telle qu’une perturbation grave de l’économie ou un événement exceptionnel portant gravement atteinte à la situation économique ou sociale d’un État membre et échappant à son contrôle, la Commission peut, à la demande d’un État membre, adopter des mesures spéciales conformément aux objectifs et aux actions définis dans le présent règlement en vue d’aider les autorités nationales à répondre aux besoins urgents. De telles mesures spéciales peuvent ne représenter qu’une part limitée du programme de travail annuel et ne sont pas concernées par les conditions énoncées à l’article 7. | ||||||||||||
Amendement 69 Proposition de règlement Article 13 – alinéa 1 – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(c) ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre aux niveaux national et de l’Union collaborent étroitement en vue d’actions d’appui cohérentes et rationalisées. |
(c) ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre aux niveaux local, régional, national et de l’Union collaborent étroitement en vue d’actions d’appui cohérentes et rationalisées. | ||||||||||||
Amendement 70 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. |
1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés ou mal utilisés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières efficaces et proportionnées conformément au règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. | ||||||||||||
Amendement 71 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
La Commission supervise la mise en œuvre des actions financées par le programme et mesure la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 5, paragraphe 1, conformément aux indicateurs énoncés en annexe. |
La Commission supervise la mise en œuvre des actions financées par le programme et mesure la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 5, paragraphe 1, conformément aux indicateurs énoncés en annexe et aux indicateurs spécifiques supplémentaires sur lesquels la Commission et l’État membre bénéficiaire s’accordent lors de chaque demande d’assistance. | ||||||||||||
Amendement 72 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation intermédiaire pour la mi-2019 au plus tard et un rapport d’évaluation ex post pour la fin décembre 2021 au plus tard. |
2. La Commission publie également, sur une base annuelle, des informations sur la mise en œuvre des programmes de travail pluriannuels, y compris des informations sur les bénéficiaires de l’assistance technique, les acteurs de l’assistance technique, et les objectifs et les priorités des réformes menées au moyen de l’assistance et des fonds alloués. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport externe d’évaluation intermédiaire pour la mi-2019 au plus tard et un rapport d’évaluation ex post pour la fin décembre 2021 au plus tard. | ||||||||||||
Amendement 73 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. Le rapport d’évaluation intermédiaire comporte des informations sur la réalisation des objectifs du programme, l’efficience de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne du programme, ainsi que sur la question de savoir si le financement dans les domaines couverts par le programme doit être adapté ou prolongé après 2020. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents. Le rapport d’évaluation ex post comportera des informations sur les incidences à plus long terme du programme. |
3. Le rapport d’évaluation intermédiaire comporte des informations sur la réalisation des objectifs du programme, l’efficience de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne du programme, ainsi que sur la question de savoir si le financement dans les domaines couverts par le programme doit être prolongé après 2020, et assorti, le cas échéant, d’adaptations. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents. Le rapport d’évaluation ex post comportera des informations sur les incidences à plus long terme du programme. | ||||||||||||
Amendement 74 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2017. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 5, et à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2017. | ||||||||||||
Amendement 75 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 5, et à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. | ||||||||||||
Amendement 76 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 5 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 5, et de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. | ||||||||||||
Amendement 77 Proposition de règlement Article 17 – alinéa unique – point 1 – sous-point b Règlement (UE) nº 1303/2013 Article 25 – paragraphe 1 | |||||||||||||
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Amendement 78 Proposition de règlement Article 17 – alinéa unique – point 1 – sous-point c Règlement (UE) nº 1303/2013 Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 | |||||||||||||
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Amendement 79 Proposition de règlement Annexe – alinéa 1 – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
La réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 5, paragraphe 1, sera mesurée sur la base des indicateurs suivants: |
La mise en œuvre des actions financées par le programme est contrôlée sur la base des indicateurs suivants: | ||||||||||||
Amendement 80 Proposition de règlement Annexe – alinéa 1 – point a | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(a) le nombre et le type d’autorités, services de l’administration et autres entités publiques nationaux tels que des ministères ou des autorités de régulation nationaux, par État membre bénéficiaire auquel un appui a été fourni au titre du programme; |
(a) le nombre et le type d’autorités, services de l’administration et autres entités publiques nationaux, régionaux et locaux tels que des ministères ou des autorités de régulation nationaux, par État membre bénéficiaire auquel un appui a été fourni au titre du programme; | ||||||||||||
Amendement 81 Proposition de règlement Annexe – alinéa 1 – point c – sous-point d | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(d) destinataire de services d’appui provenant de l’État membre bénéficiaire, tel que des autorités nationales; |
(d) destinataire de services d’appui provenant de l’État membre bénéficiaire, tel que des autorités nationales, régionales ou locales; | ||||||||||||
Amendement 82 Proposition de règlement Annexe – alinéa 1 – point g | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(g) les retours d’information fournis par des autorités, services de l’administration et autres entités publiques nationaux ayant bénéficié d’un appui au titre du programme, ainsi que (le cas échéant) par des parties prenantes/participants sur les résultats et/ou l’incidence des actions relevant du programme, par objectif spécifique, par domaine d’action et par État membre bénéficiaire, accompagné le cas échéant de données quantitatives ou empiriques; |
supprimé | ||||||||||||
Amendement 83 Proposition de règlement Annexe – alinéa 1 – point h | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(h) les retours d’information fournis par des prestataires de services d’appui sur les résultats et/ou l’incidence de l’aide qu’ils ont apportée au titre du programme dans le cadre de l’objectif spécifique et dans leur domaine d’activité, par État membre bénéficiaire, accompagné le cas échéant de données quantitatives ou empiriques; |
supprimé | ||||||||||||
Amendement 84 Proposition de règlement Annexe – alinéa 1 – point i | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(i) l’évolution des avis des parties prenantes intéressées concernant la contribution du programme à la réalisation des réformes par objectif spécifique, par domaine d’action et par État membre bénéficiaire, accompagnée le cas échéant de données quantitatives ou empiriques. |
supprimé | ||||||||||||
Amendement 85 Proposition de règlement Annexe – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
La réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 5, paragraphe 1, sera mesurée sur la base des indicateurs suivants: | ||||||||||||
|
(a) les retours d’information fournis par des autorités, services de l’administration et autres entités publiques nationaux, régionaux ou locaux ayant bénéficié d’un appui au titre du programme, ainsi que (le cas échéant) par des parties prenantes/participants sur les résultats et/ou l’incidence des actions relevant du programme, par objectif spécifique, par domaine d’action et par État membre bénéficiaire, accompagné le cas échéant de données quantitatives ou empiriques; | ||||||||||||
|
(b) les retours d’information fournis par des prestataires de services d’appui sur les résultats et/ou l’incidence de l’aide qu’ils ont apportée au titre du programme dans le cadre de l’objectif spécifique et dans leur domaine d’activité, par État membre bénéficiaire, accompagné le cas échéant de données quantitatives ou empiriques; | ||||||||||||
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(c) l’évolution des avis des parties prenantes intéressées concernant la contribution du programme à la réalisation des réformes par objectif spécifique, par domaine d’action et par État membre bénéficiaire, accompagnée le cas échéant de données quantitatives ou empiriques. | ||||||||||||
Amendement 86 Proposition de règlement Annexe – alinéa 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Ces indicateurs seront utilisés en fonction des données et informations disponibles (y compris de données quantitatives ou empiriques appropriées). |
Ces indicateurs seront utilisés en fonction des données et informations disponibles (y compris de données quantitatives ou empiriques appropriées). Ils sont complétés par des indicateurs spécifiques supplémentaires sur lesquels la Commission et l’État membre bénéficiaire s’accordent lors de chaque demande d’assistance. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Établissement du programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 |
||||
Références |
COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
REGI 2.12.2015 |
|
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|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
EMPL 2.12.2015 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Csaba Sógor 12.4.2016 |
||||
Examen en commission |
16.6.2016 |
31.8.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Date de l’adoption |
8.11.2016 |
|
|
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|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
42 10 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Daniela Aiuto, Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Csaba Sógor, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
David Coburn |
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AVIS de la commission de la pêche (16.6.2016)
à l’intention de la commission du développement régional
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) nº 1303/2013 et (UE) nº 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))
Rapporteur pour avis: Alain Cadec
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le programme d’appui à la réforme structurelle a pour objectif de contribuer aux réformes institutionnelles, administratives et structurelles des États membres en leur fournissant un appui au moyen d’une partie de l’assistance technique prévue dans les fonds structurels. L’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre du programme s’élèverait à 142,8 millions d’euros sur quatre ans. Ces montants seraient déduits des ressources allouées à l’assistance technique sur l’initiative de la Commission dans une limite de 0,35% du total. De plus, les États membres pourront décider d’ajouter des ressources financières à ces montants, en transférant au programme une partie des ressources disponibles au titre de l’assistance technique sur l’initiative des États membres. Dans le cas de la politique commune de la pêche, l’assistance technique à l’initiative des États membres peut atteindre jusqu’à 6 % du montant total d’un programme opérationnel financé par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).
Votre rapporteur s’inquiète de la possible utilisation de FEAMP pour financer des réformes structurelles non liées à la pêche. En effet, rien n’empêcherait un État membre de réallouer une partie de l’assistance technique du FEAMP vers d’autres thématiques. Votre rapporteur propose donc de flécher strictement la contribution éventuelle du FEAMP sur la mise en œuvre de réformes structurelles liées à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche.
Les États membres rencontrent de grandes difficultés pour mettre en œuvre l’obligation de débarquement donc ce mécanisme pourra les y aider. Le renforcement des contrôles et l’amélioration de la collecte des données scientifiques seront également des objectifs. Le FEAMP est un fond dédié à la pêche et il doit le rester.
AMENDEMENTS
La commission de la pêche invite la commission du développement régional, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 bis) Étant donné que le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche dispose de ressources financières limitées par rapport aux autres Fonds de l’Union, il convient que le transfert de ses ressources affectées à l’assistance technique à l’initiative d’un État membre serve exclusivement à soutenir les réformes structurelles liées à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche, y compris le contrôle et la collecte des données scientifiques. |
Justification | |
La contribution du FEAMP au programme d’appui à la réforme structurelle devrait être exclusivement fléchée sur la mise en œuvre de la politique commune de la pêche. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(e) aux politiques en faveur du secteur agricole et du développement durable des zones rurales; |
(e) aux politiques en faveur du secteur agricole, du développement durable des zones rurales et de la mise en œuvre de la politique commune de la pêche; |
Justification | |
Il convient d’ajouter une référence à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche afin de permettre un fléchage de la contribution éventuelle du FEAMP sur cet objectif. | |
Amendement 3 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les ressources visées au paragraphe 2 provenant du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche sont exclusivement utilisées pour soutenir des actions qui contribuent à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche, y compris en ce qui concerne le contrôle et la collecte des données scientifiques. |
Justification | |
La contribution du FEAMP au programme d’appui à la réforme structurelle devrait être exclusivement fléchée sur la mise en œuvre de la politique commune de la pêche. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Établissement du programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 |
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Références |
COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
REGI 2.12.2015 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
PECH 2.12.2015 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Alain Cadec 10.12.2015 |
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Examen en commission |
17.2.2016 |
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Date de l’adoption |
15.6.2016 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
16 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, João Ferreira, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa |
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Suppléants présents au moment du vote final |
José Blanco López |
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AVIS de la commission de la culture et de l’éducation (11.11.2016)
à l’intention de la commission du développement régional
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) nº 1303/2013 et (UE) nº 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))
Rapporteur pour avis: Curzio Maltese
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition de la Commission vise à établir un programme d’appui aux réformes structurelles qui prévoit d’intervenir dans de nombreux secteurs, dont l’enseignement et la formation. Dans un contexte où les actions sont tournées vers la reprise économique, le rapporteur attire l’attention sur les particularités de l’éducation, de la formation, de l’accès à la culture et au patrimoine culturel, puisque les finalités de ces secteurs ne peuvent être déterminées par les seuls objectifs économiques de l’Union européenne.
L’éducation, ainsi que le rappelle l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est un droit fondamental qui doit être garanti à chaque être humain. Sa fonction est d’accompagner le développement complexe de la sphère humaine et, ainsi que l’ont souligné les ministres de l’éducation de l’Union dans la déclaration de Paris du 17 mars 2015: «L’objectif premier de l’éducation n’est pas seulement de transmettre des connaissances, des compétences, des capacités. Il lui revient aussi d’aider les jeunes à devenir des membres de la société actifs, responsables et ouverts d’esprit.» Le rapporteur juge crucial de soutenir toutes les actions tendant à améliorer les systèmes et les politiques dans le domaine de l’éducation et de l’accès à la culture, pourvu qu’ils soient de qualité, publics, gratuits et universels. Il pense donc que la réussite de ces politiques ne saurait être mesurée par des paramètres qui ne s’attachent qu’aux possibles retombées économiques à court terme.
Pour pouvoir garantir le complet exercice du droit à l’éducation, il est nécessaire que celle-ci soit inclusive: chaque personne doit avoir la possibilité d’accéder à un enseignement de qualité, indépendamment du contexte socio-économique d’appartenance. Dans les pays qui ont déjà connu l’assistance technique que la Commission propose de généraliser à tous les États membres, comme la Grèce ou Chypre, les programmes d’ajustement économique qui ont été mis en œuvre ont à maintes reprises imposé la réduction des dépenses dans l’enseignement ou la formation en entraînant la marginalisation des étudiants issus des groupes défavorisés, sapant ainsi la garantie d’un accès effectif au droit à l’éducation. C’est amplement démontré dans l’étude commandée par le Parlement européen et relative à l’impact de la crise sur les droits fondamentaux dans les États membres.
Le rapporteur pour avis s’inquiète du transfert de ressources déjà allouées ou engagées dans les secteurs de l’enseignement, de la formation et de la culture vers d’autres fonds européens et propose donc d’exclure ces crédits de la dotation financière du programme.
Dans la ligne de l’avis du Comité économique et social européen (ECO/398), il souligne aussi qu’il importe d’associer les partenaires sociaux et tous les acteurs de la société civile aux processus d’exécution, de surveillance et de suivi du programme d’appui à la réforme structurelle.
AMENDEMENT
La commission de la culture et de l’éducation invite la commission du développement régional, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Visa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 13, 14 et 15, |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Conformément à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine. En outre, comme le prévoit l’article 11 dudit traité, les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans les politiques de l’Union afin de promouvoir le développement durable. |
(1) Conformément à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine en respectant la diversité culturelle. En outre, comme le prévoit l’article 11 dudit traité, les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans les politiques de l’Union afin de promouvoir le développement durable. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Compte tenu de ces divers éléments, il convient d’établir un programme d’appui à la réforme structurelle (le «programme») dans le but de renforcer la capacité des États membres à élaborer et à mettre en œuvre des réformes administratives et structurelles propices à la croissance, notamment grâce à une assistance destinée à garantir l’utilisation efficiente et efficace des Fonds de l’Union. Ce programme vise à contribuer à la réalisation d’objectifs communs permettant de favoriser la reprise économique et la création d’emplois, de renforcer la compétitivité en Europe et de stimuler les investissements dans l’économie réelle. |
(7) Compte tenu de ces divers éléments, il convient d’établir un programme d’appui à la réforme structurelle (le «programme») dans le but de renforcer la capacité des autorités nationales et régionales à élaborer et à mettre en œuvre des réformes administratives et structurelles propices à la croissance, notamment grâce à une assistance destinée à garantir l’utilisation efficiente et efficace des Fonds de l’Union. Ce programme vise à contribuer à la réalisation d’objectifs communs permettant de favoriser la reprise économique et la création d’emplois, de renforcer la compétitivité en Europe et de stimuler les investissements durables dans l’économie réelle. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Au terme d’un dialogue avec l’État membre ayant sollicité cet appui, mené notamment dans le contexte du semestre européen, la Commission devrait analyser la demande, en tenant compte des principes de transparence, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et déterminer l’appui à fournir en se fondant sur l’urgence, sur l’ampleur et la gravité des problèmes recensés, sur les besoins d’assistance pour les domaines d’action envisagés, sur une analyse des indicateurs socio-économiques et sur la capacité administrative générale de cet État membre. La Commission devrait également, en concertation étroite avec l’État membre concerné, déterminer les domaines prioritaires, l’ampleur des mesures d’appui à prévoir et la contribution financière globale nécessaire pour cet appui, en tenant compte des actions et des mesures existantes financées par des Fonds de l’Union ou par d’autres programmes de cette dernière. |
(10) Au terme d’un dialogue avec l’État membre ayant sollicité cet appui, auquel auront été associés les partenaires sociaux et la société civile, la Commission devrait analyser la demande, en tenant compte des principes de subsidiarité, de transparence, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et déterminer l’appui à fournir en se fondant sur l’urgence, sur l’ampleur et la gravité des problèmes recensés, sur les besoins d’assistance pour les domaines d’action envisagés, sur une analyse des indicateurs socio-économiques et sur la capacité administrative générale de cet État membre. La Commission devrait également, en concertation étroite avec l’État membre concerné, déterminer les domaines prioritaires, l’ampleur des mesures d’appui à prévoir et la contribution financière globale nécessaire pour cet appui, en tenant compte des actions et des mesures existantes financées par des Fonds de l’Union ou par d’autres programmes de cette dernière. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(10 bis) Conformément à l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’éducation est un droit fondamental de l’homme. Elle doit donc être de qualité, inclusive et son accès doit être garanti pour tous. En conséquence, il convient de trouver un juste équilibre entre la priorité accordée à la reprise économique et la nécessité de porter une attention particulière au secteur de l’éducation. La fonction de l’éducation, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, en particulier son article 26, est de viser au plein épanouissement de la personnalité humaine, et donc ses fins ne peuvent être déterminées par les seuls objectifs économiques de l’Union. Afin de créer un cadre socio-économique en mesure d’améliorer l’accès à l’éducation, encourageant l’employabilité et améliorant l’accès à l’éducation, l’appui ne devrait pas être exclusivement mesuré du point de vue financier mais aussi du point de vue de la citoyenneté et du développement personnel. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) L’enveloppe financière du programme devrait se composer de ressources financières déduites des montants consacrés à l’assistance technique à l’initiative de la Commission relevant du règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil16 et du règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil17. Pour permettre cette déduction, il est nécessaire de modifier ces règlements. |
(13) L’enveloppe financière du programme devrait se composer de ressources financières déduites des montants consacrés à l’assistance technique à l’initiative de la Commission relevant du règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil16 et du règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil17. Pour permettre cette déduction, il est nécessaire de modifier ces règlements. Le financement du programme d’appui à la réforme structurelle ne doit pas constituer un précédent pour les futures initiatives de la Commission devant être financées au titre de la politique de cohésion. |
__________________ |
__________________ |
16 Règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). |
16 Règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). |
17 Règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487). |
17 Règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487). |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) En cas d’urgence impérieuse et imprévue appelant une intervention immédiate, telle qu’une perturbation grave de l’économie ou un évènement exceptionnel portant gravement atteinte à la situation économique ou sociale d’un État membre et échappant à son contrôle, la Commission devrait pouvoir adopter, à la demande d’un État membre, des mesures spéciales pour une part limitée du programme de travail annuel, conformément aux objectifs et aux actions admissibles au titre du programme, en vue d’aider les autorités nationales à répondre aux besoins urgents. |
(17) En cas d’urgence impérieuse et imprévue appelant une intervention immédiate, telle qu’une perturbation grave de l’économie ou un évènement exceptionnel portant gravement atteinte à la situation économique ou sociale d’un État membre et échappant à son contrôle, la Commission devrait pouvoir adopter, à la demande d’un État membre, des mesures spéciales pour une part limitée du programme de travail annuel, conformément aux objectifs et aux actions admissibles au titre du programme, en vue d’aider les autorités locales, régionales et nationales à répondre aux besoins urgents. |
Justification | |
L’un des points principaux de l’avis du CESE souligne que le programme doit être accessible aux autorités locales et régionales, qui doivent être impliquées directement dans la conception de la réforme structurelle lorsqu’elles sont concernées. | |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Afin de faciliter l’évaluation du programme, il convient de mettre en place, d’entrée de jeu, un cadre approprié pour assurer le suivi des résultats obtenus par le programme. Il y a lieu de procéder à une évaluation à mi-parcours portant sur la réalisation des objectifs du programme, sur son efficience et sur sa valeur ajoutée au niveau européen. Une évaluation finale des incidences à long terme du programme et de ses effets en matière de durabilité devrait, en outre, être réalisée. Ces évaluations devraient s’appuyer sur les indicateurs qui permettent de mesurer les effets du programme. |
(20) Afin de faciliter l’évaluation du programme, il convient de mettre en place, d’entrée de jeu, un cadre approprié pour assurer le suivi des résultats obtenus par le programme. Il y a lieu de procéder à une évaluation à mi-parcours portant sur la réalisation des objectifs du programme, sur son efficience et sur sa valeur ajoutée au niveau européen. Une évaluation finale des incidences à long terme du programme et de ses effets en matière de durabilité devrait, en outre, être réalisée. Ces évaluations devraient s’appuyer sur les indicateurs qui permettent de mesurer les effets du programme. La mise en œuvre du programme devrait faire l’objet d’une surveillance annuelle et d’évaluations intermédiaires et ex post indépendantes, sur lesquelles pourrait être fondée la décision concernant une éventuelle suspension après 2020. Des indicateurs de résultat pourraient donc être ajoutés aux indicateurs proposés. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Aux fins de l’adaptation de la liste des indicateurs mesurant la réalisation des objectifs du programme à la lumière de l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de cette liste. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(21) Aux fins de l’adaptation de la liste des indicateurs mesurant la réalisation des objectifs du programme à la lumière de l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de cette liste. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui est de contribuer aux réformes institutionnelles, administratives et structurelles des États membres en apportant un appui aux autorités nationales pour la mise en œuvre de mesures axées sur la réforme des institutions, de la gouvernance, de l’administration et des secteurs économique et social, notamment au moyen d’un soutien en faveur d’une utilisation efficiente et efficace des Fonds de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les seuls États membres, mais peut l’être mieux, en raison de ses dimensions et de ses effets, au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, étant donné que l’ampleur de l’appui fourni serait définie d’un commun accord avec l’État membre concerné. |
(23) Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui est de contribuer aux réformes institutionnelles, administratives et structurelles des États membres en apportant un appui aux autorités locales, régionales et nationales pour la mise en œuvre de mesures axées sur la réforme des institutions, de la gouvernance, de l’administration et des secteurs économique et social, notamment au moyen d’un soutien en faveur d’une utilisation efficiente et efficace des Fonds de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les seuls États membres, mais peut l’être mieux, en raison de ses dimensions et de ses effets, au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, étant donné que l’ampleur de l’appui fourni serait définie d’un commun accord avec l’État membre concerné. |
Justification | |
L’un des points principaux de l’avis du CESE souligne que le programme doit être accessible aux autorités locales et régionales, qui doivent être impliquées directement dans la conception de la réforme structurelle lorsqu’elles sont concernées. | |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le programme finance des actions ayant une valeur ajoutée européenne. À cet effet, la Commission veille à ce que les actions sélectionnées en vue d’un financement soient susceptibles de produire des résultats ayant une valeur ajoutée européenne et contrôle l’existence effective d’une telle valeur. |
1. Le programme finance des actions ayant une valeur ajoutée européenne. À cet effet, la Commission veille à ce que les actions sélectionnées en vue d’un financement soient susceptibles de produire des résultats ayant une valeur ajoutée européenne et contrôle l’existence effective d’une telle valeur. Ces actions devraient être surveillées attentivement, en veillant à ce que les retours d’information soient pris en compte et appliqués. |
Justification | |
Il est nécessaire de préciser comment et quand les actions doivent être surveillées avant les évaluations intermédiaire et ex post. Cela pourrait faciliter la prise des bonnes décisions dans le cadre des actions et projets à venir et apporter la valeur ajoutée européenne recherchée. | |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 3 – paragraph 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) de leur complémentarité et de leur synergie avec d’autres programmes et politiques de l’Union aux niveaux national, international et de l’Union; |
(b) de leur complémentarité et de leur synergie avec d’autres programmes et politiques de l’Union aux niveaux national, régional, local, international et de l’Union; |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(e bis) de la promotion des valeurs européennes, en particulier la solidarité, sur laquelle reposent toutes les politiques régionales, notamment la responsabilisation de l’ensemble des citoyens dans le cadre des processus décisionnels régionaux et locaux. |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(e ter) de la promotion du dialogue interculturel grâce à l’éducation, à la formation et au secteur créatif. |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le programme a pour objectif général de contribuer aux réformes institutionnelles, administratives et structurelles des États membres en apportant un appui aux autorités nationales pour la mise en œuvre de mesures qui visent à réformer les institutions, la gouvernance, l’administration et les secteurs économique et social en réaction à des difficultés économiques et sociales, en vue de renforcer la compétitivité, la croissance, l’emploi et l’investissement, en particulier dans le contexte de processus de gouvernance économique, et notamment au moyen d’une assistance à l’utilisation efficiente et efficace des Fonds de l’Union. |
Le programme a pour objectif général de contribuer aux réformes institutionnelles, administratives et structurelles des États membres en apportant un appui aux autorités nationales, locales et régionales pour la mise en œuvre de mesures qui visent à réformer les institutions, la gouvernance, l’administration et les secteurs économique et social en réaction à des difficultés économiques et sociales, en vue de renforcer la compétitivité, la croissance durable, l’emploi et l’investissement et la cohésion économique, sociale et territoriale, et notamment au moyen d’une assistance à l’utilisation efficiente et efficace des Fonds de l’Union. |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Aux fins de la réalisation de l’objectif général énoncé à l’article 4, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants: |
1. Aux fins de la réalisation de l’objectif général énoncé à l’article 4, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants: |
(a) assister les autorités nationales dans leurs initiatives visant à concevoir leurs réformes en fonction des priorités, compte tenu des conditions initiales et des incidences socio-économiques escomptées; |
(a) assister les autorités nationales, régionales et locales dans leurs initiatives visant à concevoir leurs réformes en fonction des priorités, compte tenu des conditions initiales et des incidences socio-économiques escomptées; |
(b) aider les autorités nationales à renforcer leur capacité de formuler, d’élaborer et de mettre en œuvre leurs politiques et stratégies de réforme et à suivre une approche intégrée garantissant la cohérence entre les objectifs et les moyens dans les différents secteurs; |
(b) aider les autorités nationales, régionales et locales à renforcer leur capacité de formuler, d’élaborer et de mettre en œuvre leurs politiques et stratégies de réforme et à suivre une approche intégrée garantissant la cohérence entre les objectifs et les moyens dans les différents secteurs; |
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(b bis) aider les autorités compétentes à améliorer les systèmes et les politiques dans le domaine de l’éducation, de la formation et de l’accès à la culture, qui doivent être universels, de qualité, durables, inclusifs et promoteurs de l’excellence, de la recherche et du développement à tous les niveaux; |
(c) soutenir les autorités nationales dans leurs efforts visant à définir et à mettre en œuvre des processus et des méthodes appropriés en prenant en compte les bonnes pratiques et les enseignements tirés par d’autres pays confrontés à des situations similaires; |
(c) soutenir les autorités nationales, régionales et locales dans leurs efforts visant à définir et à mettre en œuvre des processus et des méthodes appropriés en prenant en compte les bonnes pratiques et les enseignements tirés par d’autres pays confrontés à des situations similaires; |
(d) aider les autorités nationales à accroître l’efficience et l’efficacité de la gestion des ressources humaines, si nécessaire, par la définition de responsabilités claires et le renforcement des connaissances et des compétences professionnelles. |
(d) aider les autorités nationales, régionales et locales à accroître l’efficience et l’efficacité de la gestion des ressources humaines, si nécessaire, par la définition de responsabilités claires et le renforcement des connaissances et des compétences professionnelles. |
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(d bis) encourager l’association des citoyens au processus décisionnel au moyen de consultations et renforcer la citoyenneté grâce à des éléments participatifs. |
La poursuite de ces objectifs se fait en étroite coopération avec les États membres bénéficiaires. |
La poursuite de ces objectifs se fait à la demande des États membres bénéficiaires et en étroite coopération avec eux. |
2. Les objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1 se rapportent à des domaines d’action ayant trait à la compétitivité, à la croissance, à l’emploi et à l’investissement, et notamment: |
2. Les États membres, en concertation avec leurs autorités compétentes, le cas échéant, leurs autorités régionales, déterminent les domaines d’action qu’ils souhaitent traiter conformément aux besoins spécifiques nationaux et régionaux. |
(a) à la gestion des finances publiques, au processus budgétaire, à la gestion de la dette et à l’administration des recettes; |
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(b) à la réforme institutionnelle et à un fonctionnement de l’administration publique efficient et axé sur la notion de service, au respect de l’état de droit, à la réforme du système judiciaire et au renforcement de la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux; |
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(c) à l’environnement des entreprises, au développement du secteur privé, à l’investissement, aux processus de privatisation, au commerce et aux investissements directs étrangers, à la concurrence et à la passation des marchés publics, au développement sectoriel durable et au soutien à l’innovation; |
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(d) à l’éducation et à la formation, aux politiques du marché du travail, à l’inclusion sociale, aux systèmes de sécurité sociale et de protection sociale, aux systèmes de santé publique et de soins de santé et aux politiques en matière d’asile, de migration et de gestion des frontières; |
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(e) aux politiques en faveur du secteur agricole et du développement durable des zones rurales; |
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(f) aux politiques relatives au secteur financier et à l’accès au financement. |
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Amendement 17 Proposition de règlement Article 6 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) mise à disposition d’expert(s) (y compris d’experts résidents), pour une période courte ou longue, en vue de l’exécution de tâches dans des domaines spécifiques ou d’actions opérationnelles, et incluant si nécessaire un appui en matière de traduction, d’interprétation et de coopération, et mise à disposition d’une assistance administrative et d’infrastructures et de matériel; |
(b) mise à disposition d’expert(s) (y compris d’experts résidents), pour une période courte ou longue, en vue de l’exécution de tâches dans des domaines spécifiques ou d’actions opérationnelles, et incluant si nécessaire un appui en matière de traduction, d’interprétation et de coopération, et mise à disposition d’une assistance administrative et d’infrastructures et de matériel. Une combinaison d’experts étrangers et locaux contribuerait à maximiser l’efficacité des actions en facilitant la compréhension des problèmes et la conception de solutions sur mesure pour la situation spécifique de chaque État membre demandeur; |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Tout État membre souhaitant bénéficier d’un appui au titre du programme introduit une demande auprès de la Commission, en précisant les domaines d’action et les priorités, tels qu’énoncés à l’article 5, paragraphe 2, pour lesquels il sollicite cet appui. Cette demande est soumise au plus tard le 31 octobre de chaque année civile. |
1. Tout État membre souhaitant bénéficier d’un appui au titre du programme introduit, après consultation des partenaires sociaux concernés et de la société civile, une demande auprès de la Commission, en précisant les domaines d’action et les priorités, tels qu’énoncés à l’article 5, pour lesquels il sollicite cet appui. Cette demande est soumise au plus tard le 31 octobre de chaque année civile. |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Tenant compte des principes de transparence, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et après avoir engagé un dialogue avec l’État membre concerné, notamment dans le contexte du semestre européen, la Commission analyse la demande d’appui visée au paragraphe 1 eu égard à l’urgence, à l’ampleur et à la gravité des problèmes recensés, aux besoins d’assistance pour les domaines d’action concernés, à l’analyse des indicateurs socio-économiques et à la capacité administrative générale de l’État membre. Tenant compte des actions et des mesures existantes financées par des Fonds de l’Union ou d’autres programmes de l’Union, la Commission, en étroite concertation avec l’État membre concerné, détermine les domaines prioritaires en vue d’un appui, l’ampleur des mesures d’appui à prévoir, ainsi que la contribution financière globale nécessaire pour cet appui. |
2. Tenant compte des principes de subsidiarité, de transparence, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et après avoir engagé un dialogue avec l’État membre concerné, notamment dans le contexte du semestre européen, la Commission analyse la demande d’appui visée au paragraphe 1 eu égard à l’urgence, à l’ampleur et à la gravité des problèmes recensés, aux besoins d’assistance pour les domaines d’action concernés, à l’analyse des indicateurs socio-économiques et à la capacité administrative générale de l’État membre. Tenant compte des actions et des mesures existantes financées par des Fonds de l’Union ou d’autres programmes de l’Union, la Commission, en étroite concertation avec l’État membre concerné, détermine les domaines prioritaires en vue d’un appui, l’ampleur des mesures d’appui à prévoir, ainsi que la contribution financière globale nécessaire pour cet appui. Le programme d’appui à la réforme structurelle conserve un caractère volontaire pour les États membres dans la mesure où il ne prévoit aucune procédure obligatoire ou stigmatisante. |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) la mise en œuvre des réformes entreprises par les États membres de leur propre initiative, notamment en vue de garantir des investissements, une croissance et une création d’emplois durables. |
(c) la mise en œuvre des réformes entreprises par les États membres de leur propre initiative, notamment en vue de garantir des investissements, une croissance, une éducation, une recherche, une formation de qualité et une création d’emplois durables. |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission peut définir l’appui envisagé pour les États membres bénéficiaires en coopération avec d’autres États membres ou des organisations internationales. |
1. La Commission peut définir l’appui envisagé pour les États membres bénéficiaires en coopération avec d’autres États membres, les partenaires sociaux concernés, la société civile ou des organisations internationales. |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’État membre bénéficiaire, en coordination avec la Commission, peut conclure un partenariat avec un ou plusieurs autres États membres, qui agissent en tant que partenaires en matière de réformes pour des domaines spécifiques. Un partenaire en matière de réformes contribue, en coordination avec la Commission, à l’élaboration de la stratégie et des feuilles de route concernant les réformes, à la conception d’un appui de qualité élevée ou à la supervision de la mise en œuvre de la stratégie et des projets. |
2. L’État membre bénéficiaire, en coordination avec la Commission, peut conclure un partenariat avec un ou plusieurs autres États membres, qui agissent en tant que partenaires en matière de réformes pour des domaines spécifiques. Un partenaire en matière de réformes contribue, en coordination avec l’État membre bénéficiaire et la Commission, à l’élaboration de la stratégie et des feuilles de route concernant les réformes, à la conception d’un appui de qualité élevée ou à la supervision de la mise en œuvre de la stratégie et des projets. |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’autorité budgétaire autorise les crédits annuels dans les limites du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013. |
3. L’autorité budgétaire autorise les crédits annuels dans les limites du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 de manière à assurer l’allocation de ressources appropriées aux mesures, aux plans, aux programmes et aux projets relatifs aux secteurs de l’enseignement, de la formation et de la culture. |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. |
1. La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. |
2. Les mesures du programme peuvent être mises en œuvre soit directement par la Commission, soit indirectement, par des entités ou des personnes autres que les États membres, conformément à l’article 60 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. En particulier, l’aide financière apportée par l’Union pour des actions prévues à l’article 6 du présent règlement consiste en: |
2. Les mesures du programme peuvent être mises en œuvre soit directement par la Commission, soit indirectement, par des entités ou des personnes autres que les États membres, conformément à l’article 60 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. En particulier, l’aide financière apportée par l’Union pour des actions prévues à l’article 6 du présent règlement consiste en: |
(a) des subventions (y compris des subventions en faveur des autorités nationales des États membres); |
(a) des subventions (y compris des subventions en faveur des autorités locales, régionales et nationales des États membres); |
(b) des contrats de marché public; |
(b) des contrats de marché public; |
(c) un remboursement des frais engagés par les experts externes; |
(c) un remboursement des frais engagés par les experts externes; |
(d) des contributions à des fonds fiduciaires; |
(d) des contributions à des fonds fiduciaires; |
(e) des actions menées en gestion indirecte. |
(e) des actions menées en gestion indirecte. |
3. Des subventions peuvent être accordées aux autorités nationales des États membres, au Groupe de la Banque européenne d’investissement, aux organisations internationales, aux entités publiques et/ou privées et à des entités légalement constituées dans: |
3. Des subventions peuvent être accordées aux autorités locales, régionales et nationales des États membres, au Groupe de la Banque européenne d’investissement, aux organisations internationales, aux entités publiques et/ou privées et à des entités légalement constituées dans: |
(a) les États membres; |
(a) les États membres; |
(b) les pays de l’Association européenne de libre-échange qui sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen, dans le respect des conditions énoncées dans ledit accord. |
(b) les pays de l’Association européenne de libre-échange qui sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen, dans le respect des conditions énoncées dans ledit accord. |
Le taux de cofinancement prévu pour les subventions s’élève à un maximum de 100 % des coûts éligibles, sans préjudice des principes de cofinancement et de non-profit. |
Le taux de cofinancement prévu pour les subventions s’élève à un maximum de 100 % des coûts éligibles, sans préjudice des principes de cofinancement et de non-profit. |
4. Un appui peut également être fourni par des experts individuels, qui peuvent être invités à contribuer aux activités retenues, organisées au titre du programme là où elles sont nécessaires pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 5. |
4. Un appui peut également être fourni par des experts individuels, qui peuvent être invités à contribuer aux activités retenues, organisées au titre du programme là où elles sont nécessaires pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 5 et le suivi des activités et procédures de supervision de leur contribution devrait être dûment pris en compte. |
5. Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des programmes de travail pluriannuels. Ceux-ci énoncent les objectifs fondamentaux poursuivis au moyen de l’appui envisagé et les résultats escomptés, ainsi que les priorités en termes de financement dans les domaines d’action concernés. Les programmes de travail pluriannuels sont précisés dans des programmes de travail annuels, adoptés par voie d’actes d’exécution, qui définissent les mesures nécessaires à leur mise en œuvre, ainsi que tous les éléments exigés par le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. |
5. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 16, des actes délégués afin de compléter le présent règlement en fixant des programmes de travail pluriannuels. Ceux-ci énoncent les objectifs fondamentaux poursuivis au moyen de l’appui envisagé et les résultats escomptés, ainsi que les priorités en termes de financement dans les domaines d’action concernés. Les programmes de travail pluriannuels sont précisés dans des programmes de travail annuels, adoptés par voie d’actes d’exécution, qui définissent les mesures nécessaires à leur mise en œuvre, ainsi que tous les éléments exigés par le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. |
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5 bis. Aux fins de la mise en projets des programmes, il est nécessaire d’y associer les partenaires sociaux et la société civile. Le processus d’activation de l’appui ne peut commencer sans consultation des partenaires sociaux et de la société civile. |
6. Afin de garantir la disponibilité de ressources en temps utile, le programme de travail annuel peut préciser qu’en cas d’urgence impérieuse et imprévue appelant une intervention immédiate, telle qu’une perturbation grave de l’économie ou un événement exceptionnel portant gravement atteinte à la situation économique ou sociale d’un État membre et échappant à son contrôle, la Commission peut, à la demande d’un État membre, adopter des mesures spéciales conformément aux objectifs et aux actions définis dans le présent règlement en vue d’aider les autorités nationales à répondre aux besoins urgents. De telles mesures spéciales peuvent ne représenter qu’une part limitée du programme de travail annuel et ne sont pas concernées par les conditions énoncées à l’article 7. |
6. Afin de garantir la disponibilité de ressources en temps utile, le programme de travail annuel peut préciser qu’en cas d’urgence impérieuse et imprévue appelant une intervention immédiate, telle qu’une perturbation grave de l’économie ou un événement exceptionnel portant gravement atteinte à la situation économique ou sociale d’un État membre et échappant à son contrôle, la Commission peut, à la demande d’un État membre, adopter des mesures spéciales conformément aux objectifs et aux actions définis dans le présent règlement en vue d’aider les autorités nationales, régionales et locales à répondre aux besoins urgents. De telles mesures spéciales peuvent ne représenter qu’une part limitée du programme de travail annuel et ne contreviennent pas au point b bis de l’article 5, paragraphe 1. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission et les États membres bénéficiaires, dans le cadre de leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre le programme et d’autres programmes et instruments de l’Union, et notamment avec les mesures financées par les Fonds de l’Union. À cette fin: |
Sans préjudice du point b bis de l’article 5, paragraphe 1, la Commission et les États membres bénéficiaires, dans le cadre de leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre le programme et d’autres programmes et instruments de l’Union, et notamment avec les mesures financées par les Fonds de l’Union. À cette fin: |
a) ils garantissent la complémentarité et les synergies entre les différents instruments aux niveaux national et de l’Union, notamment pour ce qui est des mesures financées par les Fonds de l’Union, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre; |
a) ils garantissent la complémentarité et les synergies entre les différents instruments aux niveaux local, régional, national et de l’Union, notamment pour ce qui est des mesures financées par les Fonds de l’Union, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre; |
b) ils optimisent les mécanismes de coordination afin d’éviter les doubles emplois; |
b) ils optimisent les mécanismes de coordination afin d’éviter les doubles emplois et les coûts redondants; |
c) ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre aux niveaux national et de l’Union collaborent étroitement en vue d’actions d’appui cohérentes et rationalisées. |
c) ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre aux niveaux local, régional, national et de l’Union collaborent étroitement en vue d’actions d’appui cohérentes et rationalisées. |
Les programmes de travail pluriannuels et annuels concernés peuvent servir de cadre de coordination lorsqu’un appui est prévu dans l’un ou l’autre des domaines d’action visés à l’article 5, paragraphe 2. |
Les programmes de travail pluriannuels et annuels concernés peuvent servir de cadre de coordination lorsqu’un appui est prévu dans l’un ou l’autre des domaines d’action visés à l’article 5, sans contrevenir à l’article 5, paragraphe 1, point b bis). |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission supervise la mise en œuvre des actions financées par le programme et mesure la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 5, paragraphe 1, conformément aux indicateurs énoncés en annexe. |
1. La Commission supervise la mise en œuvre des actions financées par le programme et mesure la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 5, paragraphe 1, conformément aux indicateurs énoncés en annexe. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 16 en ce qui concerne les modifications à apporter à la liste des indicateurs figurant en annexe. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 16 en ce qui concerne les modifications à apporter à la liste des indicateurs figurant en annexe. |
2. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation intermédiaire pour la mi-2019 au plus tard et un rapport d’évaluation ex post pour la fin décembre 2021 au plus tard. |
2. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil des rapports annuels de suivi, un rapport d’évaluation intermédiaire pour le 31 décembre 2018 au plus tard et un rapport d’évaluation ex post pour la fin décembre 2021 au plus tard. |
3. Le rapport d’évaluation intermédiaire comporte des informations sur la réalisation des objectifs du programme, l’efficience de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne du programme, ainsi que sur la question de savoir si le financement dans les domaines couverts par le programme doit être adapté ou prolongé après 2020. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents. Le rapport d’évaluation ex post comportera des informations sur les incidences à plus long terme du programme. |
3. Le rapport d’évaluation intermédiaire comporte des informations sur la réalisation des objectifs du programme, l’efficience de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne du programme, ainsi que sur la question de savoir si le financement dans les domaines couverts par le programme doit être adapté ou prolongé après 2020. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents. Le rapport d’évaluation ex post comportera des informations sur les incidences à plus long terme du programme et évalue le programme dans son ensemble en examinant tant ses faiblesses que ses points forts. |
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3 bis. La mise en œuvre du programme devrait faire l’objet d’une surveillance annuelle et d’évaluations intermédiaires et ex post indépendantes, sur lesquelles pourrait être fondée la décision concernant une éventuelle suspension après 2020. Des indicateurs de résultat pourraient donc être ajoutés aux indicateurs proposés. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2017. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 5, et à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2017. |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 5, et à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 5, et de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Établissement du programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 |
||||
Références |
COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
REGI 2.12.2015 |
|
|
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
CULT 4.2.2016 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Curzio Maltese 23.2.2016 |
||||
Examen en commission |
20.6.2016 |
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Date de l’adoption |
8.11.2016 |
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|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
20 4 3 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Therese Comodini Cachia, Santiago Fisas Ayxelà, Emma McClarkin |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
David Coburn, Ángela Vallina |
||||
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Établissement du programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 |
||||
Références |
COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
18.11.2015 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
REGI 2.12.2015 |
|
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 2.12.2015 |
ECON 2.12.2015 |
EMPL 2.12.2015 |
ENVI 2.12.2015 |
|
|
ITRE 2.12.2015 |
AGRI 2.12.2015 |
PECH 2.12.2015 |
CULT 4.2.2016 |
|
|
LIBE 2.12.2015 |
|
|
|
|
Avis non émis Date de la décision |
ENVI 22.12.2015 |
ITRE 28.1.2016 |
AGRI 11.1.2016 |
LIBE 14.12.2015 |
|
Commissions associées Date de l’annonce en séance |
ECON 12.5.2016 |
|
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Lambert van Nistelrooij 14.1.2016 |
Constanze Krehl 14.1.2016 |
|
|
|
Examen en commission |
25.5.2016 |
8.9.2016 |
|
|
|
Date de l’adoption |
29.11.2016 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
29 11 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Pascal Arimont, Franc Bogovič, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Daniel Buda, James Carver, Elena Gentile, Ivana Maletić, Dan Nica, James Nicholson, Bronis Ropė |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Vladimir Urutchev, Boris Zala |
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Date du dépôt |
7.12.2016 |
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