RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière de titrisation ainsi qu’un cadre européen pour les opérations de titrisation simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012

19.12.2016 - (COM(2015)0472 – C8-0288/2015 – 2015/0226(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Paul Tang


Procédure : 2015/0226(COD)
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A8-0387/2016
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A8-0387/2016
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière de titrisation ainsi qu’un cadre européen pour les opérations de titrisation simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012

(COM(2015)0472 – C8-0288/2015 – 2015/0226(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0472)),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0288/2015),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 janvier 2016[1],

–  vu l’avis de la Banque centrale européenne du 11 mars 2016[2],

–  vu l’article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0387/2016),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement  1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[3]*

à la proposition de la Commission

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RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des règles communes en matière de titrisation ainsi qu’un cadre européen pour les opérations de titrisation simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 648/2012

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[4],

vu l’avis de la Banque centrale européenne[5],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Une titrisation est une opération qui permet à un prêteur, généralement un établissement de crédit, de refinancer un ensemble de prêts ou d’expositions, tels que prêts immobiliers, leasings automobiles, prêts à la consommation ou cartes de crédit, en les convertissant en titres négociables. Le prêteur regroupe et reconditionne un portefeuille de prêts, qu’il organise en différentes catégories de risque adaptées à différents investisseurs. Cette opération permet à ces derniers d’investir dans des prêts et d’autres expositions auxquels ils n’ont, en principe, pas directement accès. La rémunération des investisseurs est générée par les flux de trésorerie des prêts sous-jacents.

(2)  Dans le plan d’investissement pour l’Europe qu’elle a présenté le 26 novembre 2014, la Commission a annoncé son intention de relancer des marchés de titrisation de haute qualité, en évitant de répéter les erreurs commises avant la crise financière de 2008. Le développement d’un marché des opérations de titrisation simples, transparentes et standardisées est une composante essentielle de l’union des marchés des capitaux (UMC) et contribuera à réaliser l’objectif prioritaire de la Commission de soutenir la création d’emplois et le retour à une croissance durable.

(3)  L’Union européenne entend renforcer le cadre législatif mis en place au lendemain de la crise financière pour contrer les risques inhérents aux opérations de titrisation hautement complexes, opaques et risquées. À cette fin, le présent règlement introduit une interdiction de la retitrisation et améliore les conditions du respect des obligations en matière de rétention du risque. Il est essentiel d’adopter des règles permettant de mieux différencier les produits simples, transparents et standardisés des produits financiers complexes, opaques et risqués et d’appliquer un cadre prudentiel plus sensible au risque.

(4)  La titrisation joue un rôle majeur dans le bon fonctionnement des marchés financiers. Bien structurée, la titrisation représente un canal de diversification des sources de financement et contribue à une répartition plus large des risques au sein du système financier de l’Union. Elle assure une répartition plus large des risques au sein du système financier et, en libérant de la place dans le bilan des banques, elle permet à ces dernières de prêter davantage à l’économie réelle. ▌Elle peut faire le lien entre établissements de crédit et marchés des capitaux, avec des avantages indirects pour les entreprises et les particuliers (sous la forme, par exemple, de financements, de prêts, notamment immobiliers, et de cartes de crédit moins chers). Néanmoins, le présent règlement reconnaît les risques de renforcement de l’interdépendance et de levier excessif que comporte la titrisation et favorise la surveillance microprudentielle par les autorités compétentes de la participation à ce marché d’un établissement financier, ainsi que la surveillance macroprudentielle de ce marché par le comité européen du risque systémique (CERS) et par les autorités nationales compétentes et désignées en matière d’instruments macroprudentiels.

(5)  La mise en place d’un cadre prudentiel plus sensible au risque pour les titrisations simples, transparentes et standardisées (STS) impose de définir clairement au niveau de l’Union ce qu’est une titrisation STS car, à défaut, les établissements de crédit et les entreprises d’assurance pourraient appliquer ce traitement réglementaire plus sensible au risque à différents types de titrisation dans différents États membres, ce qui conduirait à des conditions de concurrence inégales et ouvrirait la voie à des arbitrages réglementaires, alors qu’il importe, au contraire, de veiller à ce que l’Union fonctionne comme un marché unique pour les titrisations STS et facilite les opérations transfrontières.

(6)  Il y a lieu de définir l’ensemble des concepts fondamentaux de la titrisation, dans le respect des définitions en vigueur dans la législation sectorielle de l’Union. En particulier, il est nécessaire de disposer d’une définition claire et large de la titrisation, englobant toute opération par laquelle, ou tout dispositif par lequel, le risque de crédit associé à une exposition ou à un panier d’expositions est subdivisé en tranches. Une exposition qui crée une obligation de paiement direct pour une opération ou un dispositif utilisé pour financer ou gérer des actifs corporels ne devrait pas être considérée comme une exposition de titrisation, même si l’opération ou le dispositif comporte des obligations de paiement de rangs différents.

(7)  Tant au niveau international qu’au niveau européen, beaucoup a déjà été fait pour définir ce qu’est une titrisation simple, transparente et standardisée (STS), et dans les règlements délégués (UE) 2015/61[6] et 2015/35[7], la Commission a déjà défini, à des fins spécifiques, des critères d’identification des titrisations STS, auxquelles s’applique un traitement prudentiel plus sensible au risque.

(8)  Il est essentiel d’établir une définition des titrisations STS de portée générale et applicable sur une base transsectorielle, en se fondant sur les critères existants, sur les critères adoptés le 23 juillet 2015 par le Comité de Bâle pour le contrôle bancaire et l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) pour l’identification des titrisations simples, transparentes et comparables dans le cadre sur les exigences de fonds propres relatives à la titrisation et, plus particulièrement, sur le rapport de l’ABE sur les titrisations pouvant être considérées comme des titrisations STS (ou "titrisations éligibles").

(9)  L’application de critères définitoires des titrisations STS dans l’ensemble de l’Union ne devrait pas conduire à des approches divergentes. La coexistence d’approches divergentes serait, en effet, susceptible d’entraver les investissements transfrontières en obligeant les investisseurs à connaître en détail les cadres réglementaires des États membres et en minant la confiance qu’ils pourraient avoir dans les critères définitoires des titrisations STS. L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait, par conséquent, en collaboration avec les autorités nationales compétentes pour les marchés de valeurs mobilières, surveiller le respect des critères STS et élaborer des lignes directrices afin d’assurer une compréhension commune et cohérente des exigences STS dans toute l’Union, afin de pallier les éventuels problèmes d’interprétation. Cette source unique d’interprétation vise à soutenir l’adoption des critères STS par les initiateurs, les sponsors et les investisseurs. L’Autorité bancaire européenne (ABE) devrait également participer activement à la résolution des éventuels problèmes d’interprétation.

(10)  ▌Au regard de cet objectif, il conviendrait que les trois autorités européennes de surveillance (AES) partagent, dans le cadre du comité mixte des autorités européennes de surveillance, des informations sur les problèmes pratiques liés aux titrisations STS qui pourraient se poser. Dans ce cadre, il conviendrait aussi de solliciter le point de vue des acteurs du marché et d’en tenir compte dans la mesure du possible. Les résultats de ces discussions devraient être publiés sur les sites web de l’AEMF, de façon à aider les initiateurs, les sponsors, les entités de titrisation et les investisseurs à évaluer le risque lié aux titrisations STS avant d’émettre de tels instruments ou d’y investir. ▌

(11)  Investir dans une titrisation, ou prendre une exposition de titrisation, n’a pas seulement pour effet d’exposer l’investisseur au risque de crédit lié aux expositions ou aux prêts sous-jacents: le processus de structuration des titrisations peut générer d’autres risques (risque d’agence, risque de modèle, risque juridique et opérationnel, risque de contrepartie, risque de délégation de gestion ou «servicing», risque de liquidité, risque de concentration, risques de nature opérationnelle...). Aussi est-il essentiel de soumettre les investisseurs institutionnels, y compris les gestionnaires d’actifs, à des exigences proportionnées en matière de diligence, garantissant qu’ils évaluent dûment les risques découlant de tout type de titrisation, au profit de l’investisseur final. L’exercice d’une diligence appropriée est donc aussi de nature à renforcer la confiance placée dans le marché, ainsi qu’entre les initiateurs, les sponsors et les investisseurs. Pour les titrisations STS aussi, les investisseurs devraient exercer une diligence appropriée. Les informations communiquées par le titrisateur, et notamment la déclaration STS et les informations liées publiées dans ce contexte, censées fournir aux investisseurs toutes les données à connaître sur le respect des critères STS, devraient permettre à ceux-ci de s’informer. Pour savoir si une titrisation satisfait aux exigences d’une titrisation STS, les investisseurs institutionnels devraient pouvoir se fier à la déclaration STS et aux informations publiées par l’initiateur, le sponsor et l’entité de titrisation.

(12)  Il est essentiel d’aligner les intérêts des initiateurs, des sponsors et des prêteurs initiaux qui participent à une titrisation sur ceux des investisseurs. À cette fin, l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial devrait conserver un intérêt significatif dans les expositions sous-jacentes à la titrisation, à un niveau de 5 % ou de 10 % selon les modalités de rétention. En outre, les expositions titrisées ne devraient pas présenter des performances très différentes de celles des expositions qui n’ont pas été titrisées. Il importe ainsi que l’initiateur ou le sponsor conserve une exposition économique nette importante aux risques sous-jacents. L’Autorité bancaire européenne (ABE) devrait, sur la base d’un rapport du CERS, réévaluer tous les deux ans le niveau de rétention du risque entre 5 % et 20 % pour l’ensemble ou pour certains segments du marché de la titrisation au moyen de projets de normes techniques de réglementation. Plus généralement, les opérations de titrisation ne devraient pas être structurées de manière à échapper à cette exigence de rétention. Cette exigence devrait s’appliquer dans tous les cas où la substance économique d’une titrisation existe, quels que soient les structures ou les instruments juridiques utilisés. Une application multiple de l’exigence de rétention n’est pas nécessaire. Pour une titrisation donnée, il suffit que soit l’initiateur, soit le sponsor, soit le prêteur initial y soit soumis. De même, lorsque des opérations de titrisation incluent d’autres positions de titrisation en tant qu’expositions sous-jacentes, il conviendrait d’appliquer l’exigence de rétention uniquement à la titrisation qui fait l’objet de l’investissement. La déclaration STS devrait indiquer aux investisseurs que l’initiateur conserve une exposition économique nette importante aux risques sous-jacents. Des exceptions devraient être prévues pour les cas dans lesquels les expositions titrisées sont totalement, inconditionnellement et irrévocablement garanties, notamment par des administrations publiques. Lorsqu’un soutien public sous la forme de garanties ou sous une autre forme est fourni, les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des règles en matière d’aides d’État.

(13)  La capacité des investisseurs d’exercer une diligence appropriée et, partant, d’évaluer en connaissance de cause la qualité de crédit d’un instrument de titrisation donné dépend de l’information sur ces instruments à laquelle ils ont accès. Il importe donc de créer, sur la base de l’acquis existant, un système global qui permettrait aux investisseurs d’avoir continuellement, aisément et librement accès à toutes les informations fiables et pertinentes sur les titrisations, sur toute la durée de vie des opérations, tout en limitant les obligations de déclaration des initiateurs, des sponsors et des entités de titrisation. L’initiateur, le sponsor et l’entité de titrisation devraient également publier des informations sur la nature pérenne et durable de la titrisation, sur la manière dont ils contribuent à la réalisation de l’accord de la conférence des Nations unies sur le climat COP 21 et sur la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) visés dans les principes des Nations unies pour l’investissement responsable sont pris en compte. Afin de renforcer la transparence du marché, il y a lieu d’établir un cadre pour les référentiels de données afin de collecter des rapports en la matière, principalement en ce qui concerne les expositions de titrisation sous-jacentes. Ces référentiels de données devraient être agréés et surveillés par l’AEMF et doivent satisfaire à des exigences strictes. En précisant les détails de ce rapport, l’AEMF devrait considérer que les informations qui doivent être communiquées à ces référentiels devraient reposer sur des modèles existants pour la divulgation de ce type d’informations.

(13 bis)  Les obligations créées et renforcées par le présent règlement en ce qui concerne les informations publiques que les participants aux titrisations sont tenus de communiquer ne devraient pas empêcher les titrisations non publiques, dans lesquelles l’initiateur, le sponsor et l’entité de titrisation d’une titrisation mettent à disposition au moins toute la documentation sous-jacente essentielle à la compréhension de l’opération et informent suffisamment les investisseurs.

(14)  Les initiateurs, les sponsors et les entités de titrisation devraient communiquer, dans un rapport aux investisseurs, toutes les données d’importance significative sur la qualité de crédit et la performance des expositions sous-jacentes, et notamment des données permettant aux investisseurs d’identifier clairement les événements de retard et de défaut de paiement chez les débiteurs sous-jacents, de restructuration, d’annulation, de renégociation ou de rachat d’une dette, de dispense temporaire de remboursement, de pertes, de radiation, de recouvrement et autres mesures ayant une incidence sur la performance du panier d’expositions sous-jacentes. Le rapport aux investisseurs devait également contenir des données sur les flux de trésorerie générés par les expositions sous-jacentes et les passifs de titrisation, y compris une mention distincte des entrées et sorties de trésorerie générées par la position de titrisation, à savoir principal selon échéancier, intérêts selon échéancier, principal prépayé, intérêts échus et commissions et frais, des données sur le franchissement de tout seuil entraînant une modification de l’ordre de priorité des paiements ou le remplacement de toute contrepartie et des données sur le montant et la forme du rehaussement de crédit de chaque tranche. Même si les titrisations qui sont simples, transparentes et standardisées ont obtenu de bons résultats dans le passé, le respect des exigences STS ne signifie pas qu’une position de titrisation est exempte de risque, ni ne donne aucune indication quant à la qualité de crédit sous-jacente à la titrisation. Il signifie plutôt qu’un investisseur prudent et diligent sera en mesure d’analyser les risques inhérents à la titrisation. Il devrait y avoir deux types d’exigences STS: un pour les titrisations à long terme et un autre pour les titrisations à court terme (ABCP), qui devraient être semblables dans une large mesure, avec des adaptations spécifiques tenant compte des caractéristiques structurelles de ces deux segments du marché. Ces marchés ont un fonctionnement différent: les programmes ABCP s’appuient sur un certain nombre d’opérations ABCP correspondant à des expositions à court terme qu’il faut remplacer lorsqu’elles arrivent à échéance. Il faut en outre que les critères STS reflètent le rôle spécifique du sponsor, qui apporte la liquidité nécessaire aux conduits ABCP. En raison de la concentration potentielle du risque de liquidité au niveau de la banque sponsor, cela pourrait accroître le risque systémique. C’est pourquoi le présent règlement exige des tests de résistance réguliers pour les établissements financiers qui souhaitent soutenir un programme ABCP.

(15)  La présente proposition prévoit que seules les titrisations avec cession parfaite peuvent être désignées sous la dénomination «titrisations STS». Dans une titrisation avec cession parfaite, la propriété des expositions sous-jacentes est transférée ou effectivement cédée à une entité émettrice qui est une entité de titrisation. Le transfert des expositions sous-jacentes à l’entité de titrisation ne devrait pas être soumis à des dispositions strictes imposant leur restitution en cas d’insolvabilité du vendeur. Parmi ces dispositions strictes figurent notamment, mais pas uniquement, des dispositions en vertu desquelles le liquidateur du vendeur peut invalider la vente des expositions sous-jacentes au seul motif qu’elle a été conclue durant une certaine période précédant la déclaration d’insolvabilité du vendeur, ou des dispositions selon lesquelles l’entité de titrisation ne peut empêcher cette invalidation que si elle peut prouver qu’elle n’avait pas connaissance de l’insolvabilité du vendeur au moment de la vente.

(16)  Dans le cas de titrisations sans cession parfaite, ce ne sont pas les expositions sous-jacentes qui sont transférées à une telle entité émettrice, mais le risque de crédit afférent à ces expositions sous-jacentes, au moyen d’un contrat dérivé ou de garanties. Cette particularité crée un risque de crédit de contrepartie supplémentaire et une complexité potentielle liée notamment à la teneur du contrat dérivé. Pour ces raisons, les critères STS ne permettent pas une titrisation synthétique.

Il convient de saluer les progrès accomplis par l’ABE dans son rapport de décembre 2015, qui définit un ensemble possible de critères STS pour la titrisation synthétique. Une fois que l’ABE aura clairement établi un ensemble de critères STS spécifiquement applicables aux titrisations synthétiques inscrites au bilan, et en vue de favoriser le financement de l’économie réelle et notamment des PME qui bénéficient le plus de ces titrisations, la Commission sera chargée d’élaborer un rapport et, le cas échéant, une proposition législative afin d’étendre le cadre STS à ces titrisations, tandis qu’un tel mandat n’est pas donné à la Commission pour ce qui est des titrisations synthétiques d’arbitrage.

(17)  Les expositions sous-jacentes transférées du vendeur à l’entité de titrisation devraient satisfaire à des critères d’éligibilité prédéterminés et clairement définis qui ne permettent pas que ces expositions fassent l’objet d’une gestion active de portefeuille sur une base discrétionnaire. La substitution d’expositions qui enfreignent les représentations et garanties ne devrait pas être considérée comme une pratique de gestion active de portefeuille.

(18)  Pour permettre aux investisseurs de procéder à des vérifications fiables, et pour faciliter l’évaluation des risques sous-jacents, il est important que les opérations de titrisation soient adossées à des paniers d’expositions homogènes quant aux types d’actifs qui les composent. L’AEMF est chargée de mettre au point des normes techniques de réglementation afin de préciser davantage les critères d’homogénéité dans le cadre des exigences en matière de simplicité.

(19)  Il est essentiel de prévenir la réapparition de modèles purs d’octroi puis cession de crédits («originate to distribute»). Dans ces situations, les prêteurs octroient des crédits en appliquant des politiques de vérification de la solvabilité insuffisantes et laxistes, car ils savent d’avance que les risques afférents seront en fin de compte cédés à des tiers. Par conséquent, les expositions à titriser devraient être initiées dans le cadre ordinaire de l’activité de l’initiateur ou du prêteur initial conformément à des normes de souscription qui ne devraient pas être moins strictes que celles que l’initiateur ou le prêteur initial applique à l’initiation d’expositions comparables qui ne sont pas titrisées. Les investisseurs potentiels devraient être pleinement informés des changements importants apportés aux normes de souscription. L’initiateur ou le prêteur initial devraient avoir une expérience suffisante dans l’initiation d’expositions de nature comparable à celles qui font l’objet de la titrisation. Dans le cas de titrisations dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels, le panier de prêts ne devrait inclure aucun prêt qui a été commercialisé et pour lequel la demande a été évaluée en sachant que le demandeur du prêt ou, le cas échéant, les intermédiaires, ont été informés que le prêteur pourrait ne pas vérifier les informations fournies. L’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur devrait également répondre, le cas échéant, aux exigences énoncées dans les directives 2014/17/UE ou 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, ou aux exigences équivalentes de pays tiers.

(20)  Si les initiateurs, les sponsors et les entités de titrisation souhaitent utiliser la dénomination STS pour leurs titrisations, ils devraient déclarer aux investisseurs, aux autorités compétentes et à l’AEMF que ces titrisations répondent aux exigences STS; l’AEMF devrait ensuite publier cette déclaration sur une liste mise à disposition sur son site internet, pour information. L’inclusion d’une émission de titrisation dans la liste de titrisations STS déclarées que publie l’AEMF ne signifie pas que l’AEMF ou d’autres autorités compétentes ont certifié que la titrisation répondait aux exigences STS. Le respect des exigences STS reste de la seule responsabilité des initiateurs, des sponsors et des entités de titrisation. De cette manière, les initiateurs, sponsors et entités de titrisation assument la responsabilité de leur déclaration selon laquelle la titrisation est STS, et la transparence sur le marché est assurée.

(21)  Si une titrisation ne répond plus aux exigences STS, l’initiateur, le sponsor et l’entité de titrisation devraient immédiatement le déclarer à l’AEMF. En outre, si une autorité compétente a imposé des sanctions administratives ou des mesures correctives au regard d’une titrisation déclarée comme étant STS, ladite autorité compétente devrait immédiatement en avertir l’AEMF pour qu’elle l’indique sur la liste des déclarations STS, de façon à ce que les investisseurs soient informés de l’adoption de ces sanctions et de la fiabilité des déclarations STS. Il est donc dans l’intérêt des initiateurs, des sponsors et des entités de titrisation de procéder à des déclarations réfléchies, étant donné les conséquences possibles pour leur réputation.

(22)  Les investisseurs devraient effectuer leurs propres vérifications préalables à l’investissement, proportionnellement aux risques encourus, mais ils devraient aussi pouvoir s’appuyer sur les déclarations STS et sur les informations fournies par l’initiateur, le sponsor et l’entité de titrisation en ce qui concerne la conformité aux exigences STS.

(23)  La participation de tiers pour aider à vérifier la conformité d’une titrisation aux exigences STS peut être utile pour les investisseurs, les initiateurs, les sponsors et les entités de titrisation, et pourrait contribuer à accroître la confiance du marché dans les titrisations STS. Toutefois, il est essentiel que les investisseurs procèdent à leur propre évaluation, assument la responsabilité de leurs décisions d’investissement et ne se fient pas mécaniquement à ces tiers.

(24)  Les États membres devraient désigner des autorités compétentes et leur conférer les pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction nécessaires. Les sanctions administratives et les mesures correctives devraient, en principe, être rendues publiques. Étant donné que les investisseurs, les initiateurs, les sponsors, les prêteurs initiaux et les entités de titrisation peuvent être établis dans des États membres différents et être surveillés par des autorités compétentes sectorielles différentes, il convient d’assurer une coopération étroite entre les autorités compétentes concernées, y compris la Banque centrale européenne (BCE) conformément au règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil[8], ainsi qu’avec les autorités européennes de surveillance, par l’assistance mutuelle et l’échange d’informations dans l’exercice des activités de surveillance.

(25)  Les autorités compétentes devraient coordonner étroitement leur surveillance et veiller à la cohérence de leurs décisions, notamment en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement. Si une telle infraction concerne une déclaration incorrecte ou trompeuse, l’autorité compétente qui la constate devrait informer également les autorités européennes de surveillance et les autorités compétentes concernées des États membres concernés. L’AEMF et, le cas échéant, le comité mixte des autorités européennes de surveillance devraient être en mesure d’exercer leurs pouvoirs de médiation contraignante.

(25 bis)  Afin d’exercer la faculté d’infliger des amendes ou des astreintes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin qu’elle puisse compléter ou modifier le présent règlement en énonçant des règles de procédure pour l’imposition d’amendes ou d’astreintes, et en définissant les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception et leur montant.

Afin de satisfaire à l’obligation pour l’initiateur, le sponsor et le prêteur initial d’une titrisation STS d’être établis sur le territoire de l’Union, et compte tenu du développement potentiel, dans les pays tiers, de cadres fondés sur les critères du CBCB et de l’OICV pour l’identification des titrisations simples, transparentes et comparables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin qu’elle puisse compléter le présent règlement en déterminant l’équivalence des cadres juridiques, de surveillance et de mise en œuvre de pays tiers avec le cadre STS de l’Union.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(26)  Le présent règlement promeut l’harmonisation d’un certain nombre d’éléments clés du marché de la titrisation, sans préjudice de mesures complémentaires prises par les acteurs du marché qui tendent à harmoniser les processus et pratiques sur les marchés de la titrisation. Pour cette raison, il est essentiel que les acteurs du marché et leurs associations professionnelles poursuivent les travaux sur l’uniformisation des pratiques du marché, notamment en ce qui concerne l’uniformisation de la documentation relative aux titrisations. La Commission suivra de près les efforts d’uniformisation déployés par les acteurs du marché et fera rapport à ce sujet.

(27)  La directive sur les OPCVM, la directive Solvabilité II, le règlement sur les agences de notation, la directive AIFM et le règlement EMIR sont modifiés en conséquence afin d’assurer la cohérence du cadre législatif de l’Union avec le présent règlement en ce qui concerne les dispositions relatives à la titrisation, dont l’objet principal est l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant des conditions de concurrence équitables dans le marché intérieur pour tous les investisseurs institutionnels.

(28)  En ce qui concerne les modifications apportées au règlement (UE) nº 648/2012, les contrats dérivés de gré à gré conclus par des entités de titrisation ne devraient pas être soumis à l’obligation de compensation, pour autant que certaines conditions soient remplies. La raison en est que les contreparties aux contrats dérivés de gré à gré conclus avec des entités de titrisation sont des créanciers garantis dans le cadre des dispositifs de titrisation, et qu’une protection suffisante contre le risque de crédit des contreparties est habituellement prévue. En ce qui concerne les dérivés qui ne font pas l’objet d’une compensation centrale, les niveaux de garantie imposés devraient aussi tenir compte de la structure spécifique des dispositifs de titrisation et de la protection que ces derniers prévoient déjà.

(29)  Il existe un certain degré de substituabilité entre les obligations garanties et les titrisations. Par conséquent, afin d’éviter un risque de distorsion ou d’arbitrage entre le recours aux titrisations et aux obligations garanties en raison de la différence de traitement entre les contrats dérivés de gré à gré conclus par des entités d’obligations garanties et ceux conclus par des entités de titrisation, le règlement (UE) nº 648/2012 devrait également être modifié afin d’exempter les entités d’obligations garanties de l’obligation de compensation et de faire en sorte qu’elles soient soumises aux mêmes marges bilatérales.

(30)  Afin de préciser l’exigence de rétention du risque, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adoption de normes techniques de réglementation fixant les modalités de rétention du risque, la mesure du niveau de rétention, certaines interdictions relatives au risque conservé, la rétention sur base consolidée et l’exemption accordée à certaines opérations. Compte tenu de l’expertise de l’ABE dans l’élaboration des actes délégués, la Commission devrait faire appel à cette expertise lors de la préparation des actes délégués. L’ABE devrait se concerter étroitement avec les deux autres autorités européennes de surveillance.

(31)  Afin de préciser l’exigence de rétention du risque, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adoption de normes techniques de réglementation fixant les modalités de rétention du risque, la mesure du niveau de rétention, certaines interdictions relatives au risque conservé, la rétention sur base consolidée et l’exemption accordée à certaines opérations. Compte tenu de l’expertise de l’ABE dans l’élaboration des actes délégués, la Commission devrait faire appel à cette expertise lors de la préparation des actes délégués. L’ABE devrait se concerter étroitement avec les deux autres autorités européennes de surveillance.

(32)  Afin de faciliter le processus pour les investisseurs, les initiateurs, les sponsors et les entités de titrisation, le même pouvoir d’adopter des actes devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’adoption de normes techniques de réglementation établissant le modèle de déclaration STS qui fournira aux investisseurs et aux autorités compétentes suffisamment d’informations pour qu’ils puissent évaluer le respect des exigences STS. Compte tenu de l’expertise de l’ABE dans l’élaboration des actes délégués, la Commission devrait faire appel à cette expertise lors de la préparation des actes délégués. L’ABE devrait se concerter étroitement avec les deux autres autorités européennes de surveillance.

(33)  Afin de préciser les modalités de la coopération et de l’échange d’informations auxquels les autorités compétentes sont tenues, le même pouvoir d’adopter des actes devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’adoption de normes techniques de réglementation fixant les informations à échanger ainsi que le contenu et la portée des obligations de déclaration. Compte tenu de l’expertise de l’ABE dans l’élaboration des actes délégués, la Commission devrait faire appel à cette expertise lors de la préparation des actes délégués. L’ABE devrait se concerter étroitement avec les deux autres autorités européennes de surveillance.

(34)  Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(35)  Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, compte tenu du fait que les marchés de la titrisation ont une échelle mondiale et qu’il convient d’assurer des conditions de concurrence équitables dans le marché intérieur pour tous les investisseurs institutionnels et toutes les entités qui participent à la titrisation, mais que ces objectifs, en raison de leur dimension et de leurs effets, peuvent être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(36)  Le présent règlement devrait s’appliquer aux titrisations qui sont émises à la date de son entrée en vigueur ou après cette date.

(37)  En ce qui concerne les positions de titrisation existantes à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les initiateurs, les sponsors et les entités de titrisation peuvent utiliser la dénomination "STS" pour autant que la titrisation en cause satisfasse aux exigences STS définies au considérant 20, pour certaines exigences au moment de la notification et pour d’autres exigences au moment de l’initiation. Par conséquent, les initiateurs, les sponsors et les entités de titrisation devraient être en mesure de soumettre à l’AEMF une déclaration STS en application de l’article 14, paragraphe 1, du présent règlement. Toute modification ultérieure à la titrisation devrait être acceptée pour autant que la titrisation continue de satisfaire à toutes les exigences STS applicables.

(38)  Les exigences en matière de diligence qui s’appliquent conformément à la législation existante avant l’entrée en vigueur du présent règlement devraient continuer de s’appliquer aux titrisations émises à partir du 1er janvier 2011 et aux titrisations émises avant cette date, notamment si des expositions sous-jacentes ont été remplacées ou si de nouvelles expositions ont été ajoutées après le 31 décembre 2014. Les articles pertinents du règlement délégué (UE) nº 625/2014 de la Commission qui précisent les exigences en matière de rétention des risques imposées aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, points 1 et 2, du règlement (UE) nº 575/2013 devraient rester applicables jusqu’à l’entrée en application des normes techniques de réglementation concernant la rétention du risque adoptées en vertu du présent règlement. Pour des raisons de sécurité juridique, les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance, les entreprises de réassurance et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs devraient, pour les positions de titrisation existantes à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, rester soumis, respectivement, à l’article 405 du règlement (UE) nº 575/2013, aux chapitres 1, 2 et 3, ainsi qu’à l’article 22 du règlement délégué (UE) nº 625/2014 de la Commission, aux articles 254 et 255 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission et à l’article 51 du règlement délégué (UE) nº 231/2013. Pour assurer le respect, par les initiateurs, les sponsors et les entités de titrisation, des obligations qui leur incombent en matière de transparence jusqu’à l’entrée en application des normes techniques de réglementation à adopter par la Commission en application du présent règlement, les informations mentionnées aux annexes I à VIII du règlement délégué (UE) 2015/3 devraient être rendues accessibles sur le site internet visé à l’article 5, paragraphe 4, du présent règlement.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre 1

Dispositions générales

Article premier

Objet et champ d’application

1.  Le présent règlement crée un cadre général pour la titrisation. Il définit la titrisation et établit des obligations de diligence, de rétention du risque et de transparence pour les parties aux titrisations ▌. Il crée également un cadre pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, ou «titrisations STS».

2.  Le présent règlement s’applique aux investisseurs institutionnels ▌et aux initiateurs, prêteurs initiaux, sponsors et entités de titrisation.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)  «titrisation»: une opération par laquelle, ou un dispositif par lequel, le risque de crédit associé à une exposition ou à un panier d’expositions est subdivisé en tranches, et qui présente les deux caractéristiques suivantes:

a)  les paiements effectués dans le cadre de l’opération ou du dispositif dépendent de la performance de l’exposition ou du panier d’expositions;

b)  la subordination des tranches détermine la répartition des pertes pendant la durée de l’opération ou du dispositif;

2)  «entité de titrisation» ou «SSPE»: une entreprise, une fiducie ou autre entité juridique, autre qu’un initiateur ou un sponsor, qui est créée dans le but de réaliser une ou plusieurs titrisations, dont les activités sont limitées à la réalisation de cet objectif, dont la structure vise à isoler ses obligations de celles de l’initiateur et pour laquelle ceux qui y détiennent des intérêts peuvent gager ou échanger lesdits intérêts sans restriction;

3)  «initiateur»: une entité qui:

a)  par elle-même ou par l’intermédiaire d’entités liées, a pris part directement ou indirectement à l’accord d’origine ayant donné naissance aux obligations ou obligations potentielles du débiteur ou débiteur potentiel donnant lieu à l’exposition titrisée; ou

b)  achète les expositions d’un tiers pour son propre compte et les titrise;

4)  «retitrisation»: une titrisation dans laquelle au moins une des expositions sous-jacentes est une position de titrisation;

5)  «sponsor»: un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 1) et 2), du règlement (UE) nº 575/2013 qui établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs ou un autre dispositif ou opération de titrisation qui acquiert des expositions auprès de tiers;

6)  «tranche»: une fraction, établie contractuellement, du risque de crédit associé à une exposition ou à un panier d’expositions, une position détenue dans cette fraction comportant un risque de perte de crédit supérieur ou inférieur à celui qu’implique une position de même montant détenue dans une autre fraction, sans tenir compte de la protection de crédit directement offerte par des tiers aux détenteurs de positions dans la fraction considérée ou d’autres fractions;

7)  «programme de papier commercial adossé à des actifs» ou «programme ABCP»: un programme de titrisation dans le cadre duquel les titres émis prennent la forme de papier commercial adossé à des actifs ayant une échéance initiale inférieure ou égale à un an;

8)  «opération de papier commercial adossé à des actifs» ou «opération ABCP»: une titrisation dans le cadre d’un programme ABCP;

9)  «titrisation classique»: une titrisation impliquant le transfert économique des expositions titrisées. Ceci suppose le transfert de la propriété des expositions titrisées par l’établissement initiateur à une entité de titrisation ou une sous-participation d’une entité de titrisation. Les titres émis ne représentent pas d’obligations de paiement pour l’établissement initiateur;

10)  «titrisation synthétique»: une titrisation où le transfert de risques est obtenu au moyen de dérivés de crédit ou de garanties et où les expositions titrisées restent des expositions pour l’initiateur;

11)  "investisseur": une personne détenant une position de titrisation;

12)  "investisseur institutionnel": les investisseurs suivants:

(i)  une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (solvabilité II);

(ii)  une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

(iii)  une institution de retraite professionnelle (IRP) qui relève du champ d’application de l’article 2 de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, sauf si un État membre a choisi de ne pas appliquer cette directive, en tout ou partie, à une telle institution en vertu de l’article 5 de ladite directive;

(iv)  un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil;

(v)  une société de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil[9];

(vi)  un OPCVM géré de manière interne qui est une société d’investissement agréée en vertu de la directive 2009/65/CE et qui n’a pas désigné de société de gestion autorisée par cette directive pour sa gestion;

(vii)  un fonds monétaires au sens du règlement.../... du Parlement européen et du Conseil sur les fonds monétaires;

(viii)  un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 1) et 2), du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;

(ix)  une banque multilatérale de développement au sens de l’article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013, une organisation internationale ou une entité de développement;

13)  «organe de gestion»: un organe de gestion au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) nº 575/2013;

14)  «facilité de trésorerie»: la position de titrisation qui découle d’un accord contractuel de financement visant à garantir la ponctualité des flux de paiements en faveur des investisseurs;

15)  «exposition renouvelable»: une exposition en vertu de laquelle les encours des clients sont autorisés à fluctuer dans une limite autorisée en fonction de leurs décisions d’emprunt et de remboursement;

16)  «titrisation renouvelable»: une titrisation dont la structure elle-même est renouvelée par des expositions qui sont ajoutées au panier d’expositions ou en sont retirées, que les expositions soient renouvelables ou non;

17)  «clause de remboursement anticipé»: une clause contractuelle dans une titrisation d’expositions renouvelables ou une titrisation renouvelable imposant, en cas de survenance d’événements prédéfinis, le remboursement des positions des investisseurs avant l’échéance initialement convenue des titres émis;

18)  «tranche de première perte»: la tranche ayant le rang le plus bas dans une titrisation, qui est la première tranche à supporter les pertes subies sur les expositions titrisées et fournit ce faisant une protection à la tranche de deuxième perte et, le cas échéant, aux autres tranches de rang supérieur;

18 bis)  "position de titrisation": une exposition sur une opération de titrisation;

18 ter)  «prêteur initial»: une entité qui, par elle-même ou par l’intermédiaire d’entités liées, a conclu l’accord d’origine ayant donné naissance aux obligations ou obligations potentielles du débiteur ou débiteur potentiel et donnant lieu à l’exposition titrisée;

18 quater)  «titrisation synthétique du bilan»: une titrisation telle que définie à l’article 242, paragraphe 11, du règlement (UE) nº 575/2013, lorsque l’établissement initiateur est un établissement de crédit ou une filiale d’un établissement de crédit, que les expositions titrisées font partie du portefeuille bancaire de l’établissement initiateur ou d’une de ses filiales, et que les expositions sous-jacentes n’incluent pas de valeurs mobilières au sens de la directive 2004/39/CE (MiFID).

18 quinquies)  "programme ABCP entièrement soutenu": un programme ABCP que son sponsor soutient directement et pleinement en fournissant à l’entité de titrisation une facilité de trésorerie qui couvre l’ensemble des éléments suivants:

a)  tous les risques de liquidité et de crédit du programme;

b)  tous les risques importants de dilution des expositions titrisées;

c)  tout autre coût important au niveau des opérations ABCP et du programme ABCP;

18 sexies)  «société non financière»: une contrepartie non financière définie à l’article 2, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 648/2012;

18 septies)  «bénéficiaire effectif»: toute personne physique qui, en fin de compte, possède ou contrôle une entité définie à l’article 3, paragraphe 6, de la directive (UE) 2015/849.

Article 2 bis

Parties du marché de la titrisation

1.  Les investisseurs de titrisation sont des investisseurs institutionnels, autres que l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial d’une titrisation, ou des établissements de pays et territoires tiers dont les exigences réglementaires et de surveillance sont considérées comme équivalentes aux exigences de l’Union en vertu des actes visés à l’article 2, paragraphe 12, point i) à ix), selon le cas.

2.  Dans une titrisation, au moins une des parties (l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial) est:

a) une entité réglementée au sens de l’article 2, paragraphe 4, de la directive 2002/87/CE[10];

b) un prêteur au sens de l’article 4, point 2), de la directive 2014/17/UE;

c) un établissement financier dont l’objectif principal consiste à fournir aux entreprises des mécanismes de financement, tels que des prêts, des crédits-bails, des systèmes de location-vente ou des dispositifs similaires relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) nº 575/2013, et qui conduit les activités de prêt ou de crédit-bail en vertu des points 2 et 3 de l’annexe I de la directive 2013/36/UE; ou

(d) une banque multilatérale de développement au sens de l’article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013.

Article 2 ter

Exigences applicables aux entités de titrisation

Au titre du présent règlement, les entités de titrisation ne peuvent être établies dans un pays tiers auquel un des éléments suivants s’applique:

a)  le pays tiers se veut être un centre financier offshore ou est caractérisé par l’absence d’impôt ou par un prélèvement d’impôts minimes;

b)  il n’y a pas d’échange d’informations effectif avec les autorités fiscales étrangères;

c)  il y a un manque de transparence dans les dispositions législatives, judiciaires ou administratives;

d)  il n’y a pas d’obligation d’exercer une activité substantielle sur place;

e)  le pays tiers figure sur la liste des pays et territoires non coopératifs du Groupe d’action financière pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (GAFI) ou sur la liste de l’Union des juridictions fiscales non coopératives;

f)  le pays tiers n’a pas signé d’accord avec l’État membre d’origine de l’émetteur, de l’initiateur ou du prêteur initial afin de veiller à ce que le pays tiers respecte pleinement les normes énoncées à l’article 26 du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune et garantisse un échange effectif de renseignements en matière fiscale, y compris d’éventuelles conventions fiscales multilatérales.

Chapitre 2

Dispositions applicables à toutes les titrisations

Article 3

Exigences de diligence applicables aux investisseurs institutionnels

1.  Avant d’être exposé à une position de titrisation, un investisseur institutionnel, autre que l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial d’une titrisation, s’assure:

a)  dans le cas où l’initiateur ou prêteur initial n’est pas un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 1) et 2), du règlement (UE) nº 575/2013, que l’initiateur ou le prêteur initial accorde tous les crédits donnant lieu aux expositions sous-jacentes sur la base de critères sains et bien définis et de procédures clairement établies d’approbation, de modification, de reconduction et de financement de ces crédits, et a mis en place des moyens effectifs d’appliquer ces critères et procédures;

  Conformément à l’article 5 du présent règlement, l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial indique explicitement à l’investisseur institutionnel qu’il conserve à tout moment un intérêt économique net significatif conformément à l’article 4 du présent règlement;

b)  que l’initiateur, le sponsor et l’entité de titrisation, le cas échéant, ont mis à disposition les renseignements requis par l’article 5 du présent règlement en respectant la fréquence et les modalités prévues à cet article.

2.  Avant d’être exposés à une position de titrisation, les investisseurs institutionnels, autres que l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial d’une titrisation, procèdent à une évaluation diligente proportionnée aux risques encourus. Cette évaluation porte au moins sur les éléments suivants:

a)  le profil de risque de la position de titrisation individuelle et des expositions sous-jacentes à celle-ci;

b)  toutes les caractéristiques structurelles de la titrisation susceptibles d’avoir une incidence sur la performance de la position de titrisation, notamment les priorités de paiement contractuelles et la priorité des seuils de déclenchement en rapport avec ces priorités de paiement, les rehaussements du crédit, les facilités de liquidité, les seuils de déclenchement liés à la valeur de marché et la définition du défaut spécifique à l’opération;

c)  en ce qui concerne une titrisation déclarée comme étant STS conformément à l’article 14, la conformité de cette titrisation avec les exigences prévues aux articles 7 à 10 s’il ne s’agit pas d’une titrisation ABCP ou avec celles énoncées aux articles 11 à 14 s’il s’agit d’une titrisation ABCP. Les investisseurs institutionnels peuvent s’appuyer, de manière appropriée, sur les déclarations STS faites en application de l’article 14, paragraphe 1, et sur les informations divulguées par l’initiateur, le sponsor et l’entité de titrisation en ce qui concerne la conformité aux exigences applicables aux STS.

Par dérogation aux points a) et b), dans le cas d’un programme ABCP entièrement soutenu, les investisseurs institutionnels dans les papiers commerciaux concernés prennent en considération les caractéristiques du programme ABCP et le soutien de trésorerie apporté par le sponsor.

3.  Les investisseurs institutionnels, autres que l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial d’une titrisation, qui sont exposés à une position de titrisation prennent au moins les mesures suivantes:

a)  ils établissent des procédures écrites proportionnées au profil de risque de la position de titrisation et, lorsqu’il y a lieu, de leur portefeuille de négociation et de leur portefeuille hors négociation, afin d’assurer en continu le suivi du respect des dispositions des paragraphes 1 et 2 et des performances de la position de titrisation et des expositions sous-jacentes. Ces procédures écrites prévoient, lorsqu’il y a lieu, le suivi du type d’expositions, du pourcentage de prêts en arriéré de paiement depuis plus de 30, 60 et 90 jours, des taux de défaut, des taux de remboursement anticipé, des prêts faisant l’objet d’une saisie hypothécaire, des taux de recouvrement, des rachats, des modifications des prêts, des dispenses temporaires de remboursement, du type et du taux d’occupation des sûretés, ainsi que de la distribution, en termes de fréquence, des scores de crédit ou d’autres mesures relatives à la qualité de crédit au sein des expositions sous-jacentes, de la diversification sectorielle et géographique et de la distribution en termes de fréquence des ratios prêt/valeur avec des fourchettes permettant d’effectuer aisément une analyse de sensibilité adéquate. ▌

b)  ils procèdent régulièrement à des tests de résistance sur les flux de trésorerie et la valeur des sûretés garantissant les expositions sous-jacentes, de manière proportionnée à la nature, à la taille et à la complexité du risque de la position de titrisation; par dérogation, dans le cadre d’opérations ABCP, ils procèdent régulièrement à des tests de résistance portant sur la solvabilité du fournisseur de facilité de trésorerie, y compris pour les titrisations qualifiées de STS;

c)  ils veillent à l’existence d’un degré adéquat de reporting interne à leur organe de direction afin que celui-ci ait connaissance des risques importants découlant des positions de titrisation et du fait que les risques liés à ces investissements sont gérés de manière adéquate;

d)  ils sont en mesure de démontrer à leurs autorités compétentes, sur demande, qu’ils disposent d’une connaissance complète et approfondie de chaque position de titrisation et des expositions sous-jacentes à celle-ci, qu’ils mettent en œuvre des politiques et des procédures écrites pour la gestion des risques qu’elles comportent, et pour l’enregistrement d’informations pertinentes.

d bis)  ils notifient leur investissement à l’AEMF, conformément à l’article 5.

3 bis.  Sans préjudice des paragraphes 1) à 3) du présent article, lorsqu’un investisseur institutionnel habilite des établissements de crédit ou des gestionnaires d’actifs réglementés à prendre des décisions portant sur la gestion d’investissements susceptibles de l’exposer à une titrisation, celui-ci peut charger ces établissements de crédit ou gestionnaires d’actifs règlementés de se conformer aux obligations qui lui incombent au titre du présent article à l’égard d’une titrisation découlant de ces décisions. Les États membres s’assurent que, conformément au présent paragraphe, lorsqu’un investisseur institutionnel est tenu de remplir les obligations d’un autre investisseur institutionnel et qu’il échoue, les sanctions pouvant être imposées au titre des dispositions des articles 17 et 18 sont infligées à l’investisseur institutionnel gestionnaire et non à l’investisseur institutionnel qui est exposé à la titrisation.

3 ter.  L’AEMF peut adopter, conformément à l’article 16 du règlement (CE) nº 1095/2010, des lignes directrices afin de préciser les conditions dans lesquelles les expositions titrisées ne représentent pas des expositions à un risque significatif, aux termes du paragraphe 2, et les conditions dans lesquelles la conformité aux exigences énoncées aux points a) à c) dudit paragraphe est réputée suffisante.

Article 4

Rétention du risque

1.  L’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial d’une titrisation conserve en permanence dans ladite titrisation un intérêt économique net significatif d’au moins 5 % ou 10 % selon les modalités de rétention choisies conformément au paragraphe 2. Dans le cadre du mandat qui lui est confié en vertu de l’article 16 bis du présent règlement, l’Autorité bancaire européenne (ABE), en étroite coopération avec le CERS, arrête une décision motivée sur les niveaux de rétention requis pouvant aller jusqu’à 20 % en fonction de la situation du marché. L’intérêt économique net significatif est mesuré au moment de l’initiation et est déterminé par la valeur notionnelle des éléments de hors-bilan. En l’absence d’accord entre l’initiateur, le sponsor et le prêteur initial sur celui qui conservera l’intérêt économique net significatif, c’est l’initiateur qui conserve cet intérêt. Il ne peut y avoir d’application multiple des exigences en matière de rétention pour une titrisation donnée. L’intérêt économique net significatif est mesuré à l’initiation et est déterminé par la valeur notionnelle des éléments de hors-bilan. L’intérêt économique net significatif n’est pas divisé entre différents types de rétenteurs et ne fait l’objet d’aucune atténuation du risque de crédit ou couverture.

1 bis.  Les pertes enregistrées sur les actifs titrisés, mesurées sur une année, ne peuvent pas être considérablement plus élevées que les pertes enregistrées au cours de la même période sur les actifs homogènes, au sens de l’article 8, paragraphe 4, qui sont sélectionnés de manière aléatoire dans le bilan de l’initiateur ou du prêteur initial d’une titrisation. Si cette condition n’est pas remplie, l’autorité compétente détermine si la sélection des actifs par l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial d’une titrisation a été inappropriée, et elle peut, le cas échéant, infliger une amende conformément à l’article 17.

2.  On ne considère qu’il y a rétention d’un intérêt économique net significatif au moins égal à celui visé au paragraphe 1 que dans les cas suivants:

a)  la rétention de 10 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs; la rétention de 10 % au moins de la valeur nominale de chacune des expositions titrisées, à condition que le risque de crédit de ces expositions soit de rang égal ou subordonné au risque de crédit titrisé pour les mêmes expositions;

b)  dans le cas d’une titrisation renouvelable ou de la titrisation d’expositions renouvelables, la rétention de l’intérêt de l’initiateur, qui est de 20 % au moins de la valeur nominale de chacune des expositions titrisées;

c)  la rétention d’expositions choisies d’une manière aléatoire, équivalentes à 10 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées, lorsque ces expositions non titrisées auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d’expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à cent à l’initiation;

d)  la rétention de la tranche de première perte et, si cette rétention n’atteint pas 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées, si nécessaire, d’autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de manière à ce que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées;

e)  la rétention d’une exposition de première perte équivalant à 5 % au moins de chaque exposition titrisée dans la titrisation.  Lorsqu’une compagnie financière holding mixte dans l’Union au sens de la directive 2002/87/CE, un établissement de crédit mère ou une compagnie financière holding dans l’Union, ou une de ses filiales au sens du règlement (UE) nº 575/2013, en qualité d’initiateur ou de sponsor, titrise des expositions émanant d’un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d’investissement ou autres établissements financiers qui relèvent de la surveillance sur base consolidée, les exigences visées au paragraphe 1 peuvent être satisfaites sur la base de la situation consolidée de l’établissement de crédit mère, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte dans l’Union.

Le premier alinéa ne s’applique que lorsque les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements financiers qui ont créé les expositions titrisées se conforment aux exigences énoncées à l’article 79 de la directive 2013/36/UE et fournissent, en temps utile, les informations requises pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 5 du présent règlement, à l’initiateur ou au sponsor ainsi qu’à l’établissement de crédit mère, à la compagnie financière holding ou à la compagnie financière holding mixte dans l’Union.

4.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les expositions titrisées sont des expositions sur, ou pleinement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par:

a)  des administrations centrales ou des banques centrales;

b)  des administrations régionales ou locales et des entités du secteur public des États membres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement (UE) nº 575/2013;

c)  des banques ou institutions nationales de développement au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1017;

d)  les banques multilatérales de développement énumérées à l’article 117 du règlement (UE) nº 575/2013.

6.  L’ABE, en étroite coopération avec l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de modifier le niveau de rétention du risque conformément à l’article 16 bis et de préciser l’exigence de rétention du risque, notamment en ce qui concerne:

a)  les modalités de rétention du risque en application du paragraphe 2, et le niveau de rétention minimal d’une exposition de première perte au sens du paragraphe 2, point e);

b)  la mesure du niveau de rétention visé au paragraphe 1;

c)  l’interdiction de couverture ou de vente de l’intérêt conservé;

d)  les conditions de rétention sur base consolidée conformément au paragraphe 3;

e)  les conditions d’exemption des opérations fondées sur un indice clair, transparent et accessible visées au paragraphe 5;

e bis)  les exigences de présentation de rapports annuels par l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial d’une titrisation aux autorités de surveillance sur les pertes enregistrées sur les actifs titrisés par rapport aux actifs conservés, qui sont nécessaires pour évaluer l’obligation énoncée au paragraphe 1 bis;

e ter)  la procédure consistant à sélectionner de manière aléatoire des actifs homogènes à partir du bilan de l’initiateur ou du prêteur initial, la mesure utilisée pour déterminer si une différence dans les pertes est significative et la méthode utilisée pour calculer l’avantage retiré de l’infraction à l’obligation visée au paragraphe 1 bis;

e quater)  le niveau de rétention minimal approprié d’une exposition de première perte de chaque actif titrisé, sous la forme d’une valeur comprise entre 5 % et 10 %.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa.

Les autorités compétentes appliquent ces normes techniques de réglementation.

Sur la base de ces normes techniques de réglementation, les autorités compétentes tiennent un tableau des niveaux de rétention du risque pour différents types de titrisations. L’ABE veille à la cohérence de la mise en œuvre par les autorités compétentes de ces normes techniques de réglementation.

Article 5

Exigences de transparence applicables aux initiateurs, aux sponsors, aux entités de titrisation et aux investisseurs

1.  Conformément au paragraphe 2, l’initiateur, le sponsor et l’entité de titrisation d’une titrisation mettent au minimum les informations suivantes à la disposition des détenteurs d’une position de titrisation, des investisseurs avant que ceux-ci ne soient exposés à une position de titrisation et des autorités compétentes visées à l’article 15 du présent règlement:

a)  des informations sur les expositions sous-jacentes à la titrisation, sur une base trimestrielle ou, dans le cas de papiers commerciaux adossés à des actifs, des informations sur les créances ou créances privées sous-jacentes, sur une base mensuelle;

b)  toute la documentation sous-jacente essentielle à la compréhension de l’opération, et notamment, au moins, les document suivants ▌s’ils sont disponibles:

(i)  le document d’offre ou le prospectus final, assorti des documents relatifs à la conclusion de l’opération, à l’exclusion des avis juridiques;

(ii)  dans le cas d’une titrisation classique, l’accord de vente, de cession, de novation ou de transfert d’actifs et toute déclaration de fiducie pertinente;

(iii)  les instruments dérivés et accords de garantie, ainsi que tout document pertinent sur les modalités de constitution de garanties lorsque les expositions qui sont titrisées restent des expositions de l’initiateur;

(iii bis)   une description détaillée de l’ordre de priorité des paiements;

(iv)  les contrats de recouvrement, de recouvrement de secours, d’administration et de gestion des flux de trésorerie;

(v)  l’acte de fiducie, l’acte de garantie, le contrat d’agence, l’accord bancaire de compte, le contrat d’investissement garanti, les termes intégrés, la convention de fiducie globale ou la convention de définition de la fiducie, ou tout document juridique d’une valeur légale équivalente;

(vi)  tout accord intercréanciers, toute documentation relative aux instruments dérivés, et tous accords de prêt subordonné, de prêt au démarrage et de facilité de trésorerie pertinents;

(vii)  toute autre documentation sous-jacente essentielle à la compréhension de l’opération;

(vii bis)  des informations relatives à la procédure d’octroi de crédit et d’évaluation du risque de crédit qui est suivie pour les actifs sous-jacents de la titrisation et l’évolution historique des prêts non productifs souscrits par l’initiateur;

c)  en l’absence de prospectus établi conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil[11], un résumé de l’opération ou un aperçu des principales caractéristiques de la titrisation, y compris, le cas échéant:

(i)  des précisions sur la structure de l’opération;

(ii)  des précisions sur les caractéristiques de l’exposition, les flux de trésorerie, les pertes en cascade, les dispositifs de rehaussement de crédit et de soutien à la liquidité;

(iii)  des précisions sur les droits de vote des détenteurs d’une position de titrisation et leur relation avec les autres créanciers privilégiés;

(iv)  une liste de tous les événements et déclencheurs mentionnés dans les documents fournis en application du point b) qui pourraient avoir une incidence importante sur la performance de la position de titrisation;

(v)  les organigrammes donnant une vue d’ensemble de l’opération, des flux de trésorerie et de la structure de propriété;

d)  dans le cas de titrisations STS, la déclaration STS visée à l’article 14;

e)  des rapports trimestriels destinés à l’investisseur ou, dans le cas de papiers commerciaux adossés à des actifs, des rapports mensuels destinés à l’investisseur, contenant les éléments suivants:

(i)  toutes les données pertinentes relatives à la qualité du crédit et à la performance des expositions sous-jacentes;

(ii)  des données sur les flux de trésorerie générés par les expositions sous-jacentes et par les engagements de la titrisation et des informations sur le franchissement de seuils déclencheurs entraînant des changements dans l’ordre de priorité des paiements ou le remplacement de contreparties;

(iii)  des informations sur le risque conservé, notamment la personne qui le conserve et le mode de rétention, conformément à l’article 4 et les informations requises en vertu du paragraphe 3;

f)  le cas échéant, les informations à fournir en application de l’article 17 du règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil[12] sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché;

g)  lorsque le point f) ne s’applique pas, tout événement important, tel que:

(i)  une violation substantielle des obligations prévues dans les documents fournis en application du point b), y compris tout recours, toute dérogation ou tout consentement intervenue) ultérieurement en rapport avec une telle violation;

(ii)  une modification des caractéristiques structurelles susceptible d’influencer significativement la performance de la titrisation;

(iii)  une modification importante des caractéristiques de risque de la titrisation ou des expositions sous-jacentes;

(iv)  dans le cas de titrisations STS, le fait que la titrisation cesse de satisfaire aux exigences STS ou que les autorités compétentes ont pris des mesures correctives ou administratives;

(v)  toute modification substantielle apportée aux documents concernant l’opération.

Les informations décrites aux points a), b), c) et d) sont mises à disposition sans retard, au plus tard après la conclusion de l’opération.

Les informations décrites aux points a) et e) sont mises à disposition au même moment chaque trimestre, au plus tard un mois après l’échéance du paiement des intérêts. En ce qui concerne les titrisations ABCP, les informations décrites aux points a) et e) sont mises à disposition au même moment chaque mois, au plus tard un mois après l’échéance du paiement des intérêts.

Les informations décrites aux points f) et g) sont mises à disposition sans retard.

Dans le cas de papiers commerciaux adossés à des actifs, les informations décrites aux points a), c) ii) et e) i) sont mises à la disposition des détenteurs d’une position de titrisation sous forme agrégée.

1 bis.  La personne qui investit dans une position de titrisation sur le marché secondaire communique, conformément au paragraphe 2, au moins les informations suivantes aux autorités compétentes visées à l’article 15 du présent règlement:

a)  son bénéficiaire effectif, y compris le pays d’établissement et le secteur d’activité; et

b)  la taille de leur investissement et la tranche de la titrisation à laquelle il se rapporte.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation qui définissent plus précisément la manière dont les investisseurs doivent rendre compte à leurs autorités compétentes.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [[XXX] après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément à la procédure visée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

2.  L’initiateur, le sponsor et l’entité de titrisation d’une titrisation désignent parmi eux une entité chargée de satisfaire aux exigences en matière d’informations en application du paragraphe 1. L’initiateur, le sponsor et l’entité de titrisation veillent à ce que les informations soient mises gratuitement à la disposition du détenteur d’une position de titrisation et des autorités compétentes, en temps utile et sous une forme claire. L’entité désignée pour satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 1 et 1 bis rend les informations pour une opération de titrisation accessibles au moyen d’un référentiel supervisé de données de titrisation, qui satisfait aux exigences énoncées aux articles 22 bis à 22 quinquies du présent règlement.

La documentation relative à la titrisation mentionne l’entité chargée de communiquer les informations en application du présent article et le référentiel supervisé de données de titrisation dans lequel les informations sont mises à disposition.

3.  L’AEMF doit assurer la transparence du marché de la titrisation dans l’intérêt des acteurs du marché et des autorités de surveillance, de manière à offrir une vue d’ensemble du marché comprenant au moins les actifs titrisés, les émetteurs et les positions d’investissement, en utilisant les informations transmises par les émetteurs, les investisseurs et les référentiels en application des paragraphes 1, 1 bis et 2 du présent article et de l’article 22 quinquies, paragraphe 3, du présent règlement.

Chapitre 2 bis

Conditions et procédures d’enregistrement d’un référentiel de données de titrisation

Article 5 bis

Enregistrement d’un référentiel de données de titrisation

1.  Aux fins de l’article 5, paragraphe 2, un référentiel de données de titrisation s’enregistre auprès de l’AEMF.

2.  Pour pouvoir prétendre à l’enregistrement au titre du présent article, un référentiel de données de titrisation possède le statut de personne morale établie dans l’Union et répond aux exigences prévues aux articles 22 bis à 22 quinquies.

3.  L’enregistrement d’un référentiel de données de titrisation prend effet sur l’ensemble du territoire de l’Union.

4.  Un référentiel de données de titrisation enregistré se conforme à tout moment aux conditions de l’enregistrement. Les référentiels de données de titrisation informent sans tarder l’AEMF de toute modification importante des conditions de l’enregistrement.

L’AEMF a le droit de s’opposer à une modification substantielle des conditions de l’enregistrement qui est notifiée par le référentiel de données de titrisation.

Article 5 ter

Demande d’enregistrement

1.  Les référentiels de données de titrisation soumettent une demande d’enregistrement à l’AEMF.

2.  L’AEMF vérifie si la demande est complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe un délai à l’échéance duquel le référentiel de données de titrisation doit lui communiquer des informations complémentaires.

Après avoir établi que la demande est complète, l’AEMF le notifie au référentiel de données de titrisation.

3.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments et le format de la demande d’enregistrement visée au paragraphe 1.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ... [un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 5 quater

Examen de la demande

1.  Dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification visée à l’article 5 ter, paragraphe 2, troisième alinéa, l’AEMF examine la demande d’enregistrement en vérifiant si le référentiel de données de titrisation respecte les articles 22 bis à 22 ter, et adopte une décision d’enregistrement ou une décision de refus ou de retrait de l’enregistrement assortie d’une motivation circonstanciée.

2.  Une décision rendue par l’AEMF en vertu du paragraphe 1 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant son adoption ou à une date ultérieure si l’AEMF le juge nécessaire, notamment lorsque la décision ne prend effet que si certaines conditions fixées par l’AEMF dans sa décision sont remplies.

Article 5 quinquies

Notification de la décision de l’AEMF sur l’enregistrement

1.  Lorsque l’AEMF adopte une décision d’enregistrement ou une décision de refus ou de retrait de l’enregistrement, elle la notifie au référentiel de données de titrisation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de ladite décision. Cette notification est accompagnée d’une motivation circonstanciée.

2.  L’AEMF publie sur son site internet la liste des référentiels de données de titrisation enregistrés conformément au présent règlement. Cette liste est mise à jour dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l’adoption d’une décision au titre du paragraphe 1.

Article 5 sexies

Exercice des pouvoirs visés aux articles 5 septies à 5 nonies

Les pouvoirs conférés à l’AEMF ou à tout agent ou à toute autre personne autorisée par l’AEMF au titre des articles 5 septies à 5 nonies ne peuvent être employés pour demander la divulgation de renseignements ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.

Article 5 septies

Demande de renseignements

1.  L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux référentiels de données de titrisation et aux tiers liés auprès desquels les référentiels de données de titrisation ont externalisé certaines fonctions ou activités opérationnelles de fournir tous les renseignements nécessaires pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement.

2.  Lorsqu’elle sollicite des renseignements par simple demande en vertu du paragraphe 1, l’AEMF:

a)  se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;

b)  précise le but de la demande;

c)  indique la nature des renseignements demandés;

d)  fixe un délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

e)  indique à la personne à qui les renseignements sont demandés qu’il n’y a pas d’obligation de les communiquer, mais que toute réponse donnée volontairement à la demande de renseignements ne doit pas être inexacte ou trompeuse; et

f)  indique l’amende prévue à l’article 5 undecies, en liaison avec l’annexe I, section IV, point a), qui doit être infligée dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.

3.  Lorsqu’elle demande, par voie de décision, la communication de renseignements en application du paragraphe 1, l’AEMF:

a)  se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;

b)  précise le but de la demande;

c)  indique la nature des renseignements demandés;

d)  fixe un délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

e)  indique les astreintes prévues à l’article 5 duodecies, à appliquer dans le cas où les renseignements communiqués seraient incomplets;

f)  indique l’amende prévue à l’article 5 undecies, en liaison avec l’annexe I, section IV, point a), qui doit être infligée dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses; et

g)  informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée "Cour de justice") conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) nº 1095/2010.

4.  Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, sont tenues de fournir les renseignements demandés. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir ces informations au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des renseignements fournis.

5.  L’AEMF fait parvenir sans tarder une copie de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande de renseignements.

Article 5 octies

Enquêtes générales

1.  Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l’article 5 septies, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités:

a)  à examiner les dossiers, les données, les procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support;

b)  à prendre ou à obtenir des copies certifiées conformes ou à prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

c)  à convoquer toute personne visée à l’article 5 septies, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et à lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et à enregistrer ses réponses;

d)  à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations relatives à l’objet d’une enquête;

e)  à demander des enregistrements téléphoniques et d’échanges de données.

2.  Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat indique également les amendes prévues à l’article 5 undecies, en liaison avec l’annexe I, section IV, point a), qui doivent être infligées dans le cas où les réponses aux questions posées aux personnes visées à l’article 5 septies, paragraphe 1, seraient inexactes ou trompeuses;

3.  Les personnes visées à l’article 5 septies, paragraphe 1, coopèrent aux enquêtes ouvertes sur la base d’une décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 5 duodecies, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) nº 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

4.  Si, en vertu de règles nationales, une demande d’enregistrements téléphoniques ou d’échanges de données, visée au paragraphe 1, point e), requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

5.  Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 4 est demandée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de l’AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet des enquêtes. Lorsqu’elle vérifie la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 5 nonies

Inspections sur place

1.  Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux ou sur les terrains professionnels des personnes morales visées à l’article 61, paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’AEMF peut procéder à une inspection sur place sans préavis.

2.  Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux et sur les terrains professionnels des personnes morales faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 5 octies, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure nécessaire aux fins de celle-ci.

3.  Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection.

4.  Les personnes visées à l’article 5 septies, paragraphe 1, coopèrent aux inspections sur place ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, précise la date à laquelle elle commence et indique les astreintes prévues à l’article 5 duodecies, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) nº 1095/2010, et le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice. L’AEMF prend ces décisions après avoir consulté l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée.

5.  Les agents de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les personnes mandatées ou désignées par celle-ci, prêtent, à la demande de l’AEMF, activement assistance aux agents de l’AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Ils exercent à cette fin les pouvoirs prévus au paragraphe 2. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre concerné peuvent également, sur demande, assister aux inspections sur place.

6.  L’AEMF peut également demander aux autorités compétentes d’accomplir, en son nom, des missions d’enquête spécifiques et des inspections sur place prévues par le présent article et par l’article 5 octies, paragraphe 1. Les autorités compétentes disposent à cette fin des mêmes pouvoirs que l’AEMF, qui sont définis dans le présent article et à l’article 5 octies, paragraphe 1.

7.  Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.

8.  Si, en vertu du droit national, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue au paragraphe 7 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

9.  Lorsque l’autorisation visée au paragraphe 8 est demandée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de l’AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle vérifie la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’inspection ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 5 decies

Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes

1.  Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe I, l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L’enquêteur désigné ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d’enregistrement du référentiel de données de titrisation concerné par l’enquête et il exerce ses fonctions indépendamment de l’AEMF.

2.  L’enquêteur examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente à l’AEMF un rapport complet contenant ses conclusions.

Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 5 septies et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 5 octies et 5 nonies. Dans l’exercice de ce pouvoir, l’enquêteur se conforme aux dispositions de l’article 5 sexies.

Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités de surveillance.

3.  Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions à l’AEMF, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

4.  Lorsqu’il présente à l’AEMF le rapport contenant ses conclusions, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes ont le droit d’avoir accès au rapport, sans préjudice de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au rapport ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF.

5.  Sur la base du rapport contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu les personnes qui font l’objet de l’enquête conformément à l’article 5 terdecies, l’AEMF décide si une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe I ont été commises par les personnes qui ont fait l’objet de l’enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l’article 5 septdecies et inflige une amende conformément à l’article 5 undecies.

6.  L’enquêteur ne participe pas aux délibérations de l’AEMF et n’intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de celle-ci.

7.  La Commission adopte d’autres règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions provisoires ainsi que des dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, et elle adopte des règles détaillées concernant les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des sanctions.

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 22 sexies afin de compléter ou de modifier le présent règlement en précisant les règles de procédure visées au premier alinéa.

8.  Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.

Article 5 undecies

Amendes

1.  Lorsque, conformément à l’article 5 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’un référentiel de données de titrisation a, délibérément ou par négligence, commis une des infractions énumérées à l’annexe I, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article.

Un référentiel de données de titrisation est réputé avoir commis délibérément une infraction si l’AEMF constate que des facteurs objectifs démontrent que le référentiel de données de titrisation ou ses instances dirigeantes ont délibérément agi dans le but de commettre cette infraction.

2.  Les montants de base des amendes visées au paragraphe 1 se situent dans les fourchettes suivantes:

a)  pour les infractions visées à l’annexe I, section I, point c), ainsi qu’à l’annexe I, section II, points c) à g) et à l’annexe I, section III, points c) et f), les montants des amendes sont compris entre [100 000 EUR] et [200 000 EUR];

b)  pour les infractions visées à l’annexe I, section I, points a), b), et d) à h), ainsi qu’à l’annexe I, section II, points a), b) et g), les montants des amendes sont compris entre [50 000 EUR] et [100 000 EUR].

c)  pour les infractions visées à l’annexe I, section IV, les montants des amendes sont compris entre 5 000 EUR et 10 000 EUR.

Pour décider si le montant de base des amendes devrait se situer aux limites inférieures ou supérieures des fourchettes établies au premier alinéa, ou au milieu, l’AEMF tient compte du chiffre d’affaires annuel réalisé par le référentiel de données de titrisation concerné au cours de l’exercice précédent. Le montant de base est fixé à la limite inférieure des fourchettes pour les référentiels de données de titrisation dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à [1 000 000 EUR], au milieu pour ceux dont le chiffre d’affaires est compris entre [1 000 000 EUR et 5 000 000 EUR], et à la limite supérieure pour ceux qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à [5 000 000 EUR].

3.  Les montants de base fixés au paragraphe 2 sont ajustés, au besoin, en tenant compte de circonstances aggravantes ou atténuantes, selon les coefficients pertinents fixés à l’annexe II.

Chaque coefficient aggravant pertinent s’applique successivement au montant de base. Si plusieurs coefficients aggravants s’appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant sont ajoutées au montant de base.

Chaque coefficient atténuant pertinent s’applique successivement au montant de base. Si plusieurs coefficients atténuants s’appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant sont retranchées du montant de base.

4.  Nonobstant les paragraphes 2 et 3, le montant de l’amende est compris entre 2 % et 20 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par le référentiel de données de titrisation concerné au cours de l’exercice précédent, mais lorsque le référentiel de données de titrisation a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier grâce à l’infraction, le montant de l’amende est au moins égal à l’avantage ainsi obtenu.

Dans le cas où un acte ou une omission commis par le référentiel de données de titrisation constitue plus d’une des infractions énumérées à l’annexe I, seule s’applique l’amende la plus élevée, liée à l’une de ces infractions, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3.

Article 5 duodecies

Astreintes

1.  L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:

a)  un référentiel de données de titrisation à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 5 septdecies, paragraphe 1, point a); ou

b)  une personne visée à l’article 5 septies, paragraphe 1:

(i)  à fournir les renseignements complets qui ont été demandés par voie de décision conformément à l’article 5 septies;

(ii)  à coopérer à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête lancée par voie de décision prise en vertu de l’article 5 octies; ou

(iii)  à coopérer à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 5 nonies.

2.  Une astreinte est effective et proportionnée. Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard.

3.  Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen au titre de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au titre de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à compter de la date stipulée dans la décision infligeant l’astreinte.

4.  Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. À la fin de cette période, l’AEMF révise cette mesure.

Article 5 terdecies

Audition des personnes concernées

1.  Avant de prendre une décision infligeant une amende ou une astreinte prévue aux articles 5 undecies et 5 duodecies, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur les conclusions de l’AEMF. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.

2.  Le droit de défense des personnes faisant l’objet de la procédure est pleinement assuré dans le déroulement de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF.

Le premier alinéa ne s’applique pas si une action urgente est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent, ou que l’intégrité, la transparence, l’efficacité et le bon fonctionnement des marchés financiers, notamment la stabilité et l’exactitude des données communiquées à un référentiel central, ne subissent un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues le plus rapidement possible après qu’elle a arrêté sa décision.

Article 5 quaterdecies

Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

1.  L’AEMF rend publiques toutes les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 5 undecies et 5 duodecies, sauf dans les cas où une telle publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (CE) nº 45/2001.

2.  Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 5 undecies et 5 duodecies sont de nature administrative.

3.  Si l’AEMF décide de ne pas imposer d’amendes ou d’astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes des États membres concernés, et expose les motifs de sa décision.

4.  Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 5 undecies et 5 duodecies sont exécutoires conformément aux règles de la procédure civile en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel l’amende ou l’astreinte a été infligée.

La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité de ce titre, par l’autorité désignée à cet effet par le gouvernement de chacun des États membres, et est portée à la connaissance de l’AEMF et de la Cour de justice.

Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de l’intéressé, celui-ci peut poursuivre l’exécution forcée en saisissant directement l’organe compétent, conformément à la législation nationale.

L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions de l’État membre concerné.

5.  Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne.

Article 5 quindecies

Contrôle de la Cour de justice

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l’AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Article 5 sexdecies

Retrait de l’enregistrement

1.  Sans préjudice de l’article 5 octodecies, l’AEMF retire l’enregistrement d’un référentiel de données de titrisation lorsque celui-ci:

a)  renonce expressément à l’enregistrement ou n’a pas fourni de services au cours des six mois précédant la date de la décision de retrait;

b)  a obtenu son enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)  ne remplit plus les conditions auxquelles il a été enregistré.

2.  L’AEMF notifie, sans tarder, à l’autorité compétente concernée visée à l’article 15 une décision de retrait de l’enregistrement d’un référentiel de données de titrisation.

3.  L’autorité compétente d’un État membre dans lequel le référentiel de données de titrisation fournit ses services et exerce ses activités et qui considère que l’une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie peut demander à l’AEMF d’examiner si les conditions sont réunies pour le retrait de l’enregistrement du référentiel de données de titrisation concerné. Si l’AEMF décide de ne pas retirer l’enregistrement du référentiel de données de titrisation concerné, elle produit une motivation circonstanciée.

4.  L’autorité compétente visée au paragraphe 3 est l’autorité désignée conformément à l’article 15.

Article 5 septdecies

Frais de surveillance

1.  L’AEMF facture des frais au référentiel de données de titrisation, conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3. Ces frais couvrent l’intégralité des dépenses nécessaires de l’AEMF relatives à l’enregistrement et à la surveillance du référentiel de données de titrisation.

2.  Le montant des frais à la charge d’un référentiel de données de titrisation couvre l’ensemble des coûts administratifs encourus par l’AEMF pour ses opérations d’enregistrement et de surveillance. Il est proportionnel au chiffre d’affaires du référentiel de données de titrisation concerné.

3.  La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 22 sexies pour compléter ou modifier le présent règlement en précisant les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.

Article 5 octodecies

Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF

1.  Si, conformément à l’article 5 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’un référentiel de données de titrisation a commis une des infractions énumérées à l’annexe I, elle prend une ou plusieurs des décisions suivantes:

a)  exiger du référentiel de données de titrisation qu’il mette fin à l’infraction;

b)  infliger des amendes au titre de l’article 5 undecies;

c)  émettre une communication au public;

.

e)  enjoindre de cesser temporairement toute pratique contraire au présent règlement;

f)  adopter les mesures nécessaires pour garantir que le référentiel de données de titrisation continue à se conformer aux exigences juridiques du présent règlement;

g)  imposer une interdiction temporaire de l’acceptation de nouveau initiateurs, sponsors ou entités de titrisation, ou de l’extension des services qu’offre le référentiel de données de titrisation, dans le cas où ceux-ci compromettraient la stabilité ou l’exactitude des données;

h)  exiger le retrait d’une personne physique des organes de direction du référentiel de données de titrisation;

d)  en dernier recours, retirer l’enregistrement du référentiel de données de titrisation.

2.  Lorsqu’elle prend les décisions visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, qu’il convient d’évaluer sur la base des critères suivants:

a)  la durée et la fréquence de l’infraction;

b)  si l’infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures de l’entreprise ou ses systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne;

c)  si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable, d’une quelconque manière, à ladite infraction;

d)   si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence.

3.  L’AEMF notifie, sans tarder, toute décision adoptée conformément au paragraphe 1 au référentiel de données de titrisation concerné, et la communique aux autorités compétentes désignées en vertu de l’article 15 ainsi qu’à la Commission. Elle rend publique ladite décision sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’adoption de la décision.

Lorsqu’elle rend publique sa décision conformément au premier alinéa, l’AEMF rend publics également le droit, pour le référentiel de données de titrisation concerné, de former un recours contre la décision et, le cas échéant, le fait qu’un tel recours a été formé, en précisant que le recours n’a pas d’effet suspensif, ainsi que la possibilité pour la commission de recours de l’AEMF de suspendre l’application de la décision contestée conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 5 novodecies

Interdiction de la retitrisation

Les expositions sous-jacentes utilisées dans une titrisation n’incluent pas de titrisations.

Chapitre 3

Titrisation simple, transparente et standardisée

Article 6

Utilisation de la désignation «titrisation simple, transparente et standardisée»

Les initiateurs, les sponsors et les entités de titrisation ne peuvent attribuer à leurs titrisations la désignation «STS», ou «titrisation simple, transparente et standardisée» ou une désignation qui se rapporte directement ou indirectement à ces termes, que si celles-ci remplissent toutes les conditions fixées à la section 1 ou à la section 2 du présent règlement, ▌s’ils en ont informé l’AEMF conformément à l’article 14, paragraphe 1, et si la titrisation concernée figure sur la liste visée à l’article 14, paragraphe 4.

L’initiateur, le sponsor et l’entité de titrisation qui participent à une titrisation considérée comme STS sont établis au sein de l’Union, à moins qu’ils ne soient établis dans un pays tiers pour lequel la Commission a adopté un acte délégué conformément à l’article 22 septies.

Section 1

Exigences générales pour les titrisations STS

Article 7

Titrisation simple, transparente et standardisée

1.  À l’exception des programmes et des opérations ABCP, les titrisations qui satisfont aux exigences énoncées aux articles 8, 9 et 10 du présent règlement sont considérées comme «STS».

1 bis.  À l’exception des programmes et des opérations ABCP, les titrisations vendues aux investisseurs après le 1er janvier 2011 et avant l’entrée en vigueur du présent règlement seront considérées «STS» dès lors qu’elles font l’objet d’une déclaration conformément à l’article 14, paragraphe 1, pour autant:

a)  qu’au moment de l’émission, elles satisfassent aux exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 1 à 5 et 7 à 9, et à l’article 9, paragraphes 1 et 3;

b)  qu’au moment des déclarations visées à l’article 14, paragraphe 1, elles satisfassent aux exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 2 et 6, à l’article 9, paragraphe 2 et paragraphes 4 à 8, et à l’article 10, paragraphes 1 à 4.

1 ter.  Conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010, l’AEMF émet des orientations et des recommandations sur l’interprétation et l’application harmonisées des exigences énoncées aux articles 8, 9 et 10.

Article 8

Exigences relatives à la simplicité

1.  Les expositions sous-jacentes sont acquises par une entité de titrisation au moyen d’une vente ou d’une cession d’une manière qui soit opposable au vendeur et aux tiers, y compris en cas d’insolvabilité du vendeur. Le transfert des expositions sous-jacentes à l’entité de titrisation n’est pas soumis à des dispositions strictes imposant leur restitution en cas d’insolvabilité du vendeur. Lorsque le transfert des expositions sous-jacentes est effectué au moyen d’une cession et n’est pas parfait lors de la clôture de l’opération mais ultérieurement, les conditions de déclenchement de cette perfection sont au moins les événements suivants:

a)  une forte dégradation de la qualité de signature du vendeur;

b)  la défaillance ou l’insolvabilité du vendeur; et

c)  des manquements aux obligations contractuelles du vendeur auxquels celui-ci n’a pas remédié.

2.  Le vendeur fournit des représentations et garanties en vertu desquelles, à sa connaissance, les expositions sous-jacentes incluses dans la titrisation ne sont pas grevées ni ne sont dans un état susceptible d’avoir une incidence négative sur l’opposabilité de leur vente ou de leur cession.

3.  Les expositions sous-jacentes transférées du vendeur à l’entité de titrisation satisfont à des critères d’éligibilité prédéterminés et clairement définis qui ne permettent pas une gestion de portefeuille active de ces expositions sur une base discrétionnaire.

4.  La titrisation est adossée à un panier d’expositions sous-jacentes homogènes. Les expositions sous-jacentes regroupées dans un panier sont considérées comme homogènes lorsqu’elles sont du même type d’actif et lorsque leurs obligations contractuelles, leur risque de crédit, leur remboursement anticipé et leurs autres caractéristiques déterminant les flux de trésorerie liés à ces actifs sont suffisamment similaires. Sont réputés du même type d’actif les paniers de prêts immobiliers résidentiels, les paniers de prêts aux entreprises, les paniers de prêts pour biens immobiliers professionnels, de crédits-bails et de facilités de crédit de la même catégorie, les paniers de prêts et contrats de crédit-bail automobiles, les paniers de facilités de crédit accordées à des particuliers en vue d’une consommation personnelle, familiale ou du ménage. Les expositions sous-jacentes sont des obligations contractuellement contraignantes et opposables munies d’un plein droit de recours à l’égard des débiteurs, avec des flux de paiements périodiques définis, dont les tranches peuvent présenter des montants variables, se rapportant au paiement de loyers, d’un principal ou d’intérêts ou à tout autre droit de percevoir des revenus provenant d’actifs fondant de tels paiements. Les expositions sous-jacentes n’incluent pas de valeurs mobilières au sens de la directive 2014/65/UE.

5.  Les expositions sous-jacentes n’incluent pas de titrisations.

6.  Les expositions sous-jacentes sont initiées dans le cadre normal des activités de l’initiateur ou du prêteur initial conformément à des normes de souscription qui ne sont pas moins strictes que celles que l’initiateur ou le prêteur initial applique à l’initiation d’expositions similaires qui ne sont pas titrisées. Elles sont comparables, en termes de substance économique et de classes de créanciers, aux expositions initiées dans le cadre des activités ordinaires de l’initiateur ou du prêteur initial et qui ne sont pas titrisées. Les investisseurs potentiels sont pleinement informés des changements importants apportés aux normes de souscription. Dans le cas de titrisations dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels, le panier de prêts n’inclut aucun prêt qui a été commercialisé et accordé de telle manière que le demandeur du prêt ou, le cas échéant, les intermédiaires, ont été informés que les informations fournies pourraient ne pas être vérifiées par le prêteur. L’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur répond aux exigences énoncées à l’article 18, paragraphes 1 à 4, paragraphe 5, point a), et paragraphe 6, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil ou à l’article 8 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, ou aux exigences équivalentes de pays tiers. L’initiateur ou le prêteur initial disposent d’une expertise en matière d’initiation d’expositions de nature similaire à celles qui font l’objet de la titrisation.

7.  Les expositions sous-jacentes qui, lors de la sélection, sont transférées à l’entité de titrisation sans retard injustifié, n’incluent pas d’expositions en défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, ni d’expositions à un débiteur ou à un garant en difficulté, qui, au moment de la signature de l’accord de crédit, à la connaissance de l’initiateur ou prêteur initial:

a)  a déposé une déclaration d’insolvabilité, a convenu avec ses créanciers d’un effacement ou d’un rééchelonnement de dette ou a vu un tribunal accorder à ses créanciers un droit à exécution ou des indemnités en raison d’un défaut de paiement dans les trois années précédant la date d’initiation de l’exposition;

b)  figure sur un registre officiel de personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit;

c)  a une évaluation ou une note de crédit qui indique que le risque que les paiements contractuellement convenus ne soient pas effectués est nettement plus élevé que pour le débiteur moyen pour ce type de prêt sur le territoire concerné.

8.  Les débiteurs ou les garants ont, au moment du transfert des expositions, effectué au moins un paiement, sauf dans le cas de titrisations renouvelables adossées à des ▌expositions payables en un seul versement ou ayant une échéance de moins d’un an, notamment, mais sans restriction, des paiements mensuels sur crédits renouvelables.

9.  Le remboursement des détenteurs des positions de titrisation n’a pas été conçu de façon à dépendre essentiellement de la vente d’actifs garantissant les expositions sous-jacentes. Les expositions sous-jacentes garanties par des actifs dont la valeur est garantie ou dont le risque est pleinement limité par une obligation de rachat par le vendeur des actifs garantissant les expositions sous-jacentes ou par un autre tiers ne dépendent pas de la vente d’actifs garantissant les expositions sous-jacentes. Cette disposition ne fait pas obstacle au renouvellement ou au refinancement ultérieur de ces actifs.

9 bis.  Les titrisations synthétiques d’arbitrage ne font pas partie d’une titrisation STS et ne sont pas considérées comme des titrisations STS lorsque les actifs ne sont pas transférés vers une entité de titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation assortie d’une cession parfaite, et ne sont pas maintenus dans le bilan financier de l’initiateur, comme dans le cas d’une titrisation synthétique inscrite au bilan.

9 ter.  L’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE et l’AEAPP, élabore des projets de normes de réglementation afin de préciser:

a)  les caractéristiques des expositions sous-jacentes visées au paragraphe 4 du présent article et les critères permettant de déterminer que ces caractéristiques sont suffisamment similaires; et

b)  les autres types d’actifs considérés comme appartenant au même type d’actifs aux fins du paragraphe 4 du présent article et de l’article 12, paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes de réglementation à la Commission au plus tard le ... [six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément à la procédure visée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 9

Exigences relatives à la standardisation

1.  L’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial satisfait à l’exigence de rétention du risque conformément à l’article 4 du présent règlement.

2.  Les risques de taux d’intérêt et de devises découlant de la titrisation font l’objet d’une atténuation et les mesures prises à cet effet sont divulguées. Les expositions sous-jacentes n’incluent pas de dérivés, sauf pour couvrir le risque de change et le risque de taux d’intérêt. Ces dérivés sont conclus et font l’objet d’une documentation conformément aux normes communes de la finance internationale.

3.  Les paiements d’intérêt à des taux de référence au titre des actifs et des passifs de la titrisation sont basés sur des taux d’intérêt courants du marché, et non sur des formules ou des dérivés ▌.

4.  Lorsque la titrisation a été mise en place sans période de rechargement ou que la période de rechargement a pris fin, et qu’un avis d’exécution ou d’exigibilité immédiate a été notifié, aucun montant de trésorerie important n’est retenu dans l’entité de titrisation et les revenus générés par les remboursements en principal des expositions sous-jacentes sont transmis aux investisseurs par un remboursement séquentiel des positions de titrisation, déterminé par le rang de la position de titrisation. Il n’y a pas d’inversion du rang des positions de titrisation lors de leur remboursement, et des événements déclencheurs liés aux performances sont inclus dans les opérations qui prévoient une priorité de paiement non séquentielle, y compris, au minimum, la dégradation de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes en dessous d’un seuil prédéfini. Aucune disposition n’impose une liquidation automatique des expositions sous-jacentes à la valeur du marché.

5.  Les documents relatifs à l’opération prévoient des événements appropriés déclenchant un remboursement anticipé ou la fin de la période de rechargement si la titrisation prévoit une période de rechargement, y compris au moins les événements suivants:

a)  la dégradation de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes jusqu’à un seuil prédéterminé ou en dessous de ce seuil;

b)  l’occurrence d’un événement relevant de l’insolvabilité qui affecte l’initiateur ou l’organe de gestion;

c)  le recul de la valeur des expositions sous-jacentes détenues par l’entité de titrisation sous un seuil prédéterminé (événement déclenchant un remboursement anticipé);

d)  l’impossibilité de générer suffisamment de nouvelles expositions sous-jacentes atteignant la qualité de crédit prédéterminée (événement déclenchant la fin de la période de rechargement).

6.  Les documents relatifs à l’opération précisent clairement:

a)  les obligations, tâches et responsabilités contractuelles de l’organe de gestion et de son équipe de direction, qui doivent disposer d’une expertise de la gestion des expositions sous-jacentes, et, le cas échéant, du mandataire et des autres prestataires de services auxiliaires;

b)  les processus et les responsabilités nécessaires pour garantir que la gestion sera poursuivie en cas de défaillance ou d’insolvabilité de l’organe de gestion, par exemple une disposition contractuelle de remplacement permettant le remplacement de l’organe de gestion en cas de défaillance ou d’insolvabilité;

c)  des dispositions qui assurent le remplacement des contreparties de dérivés, des fournisseurs de liquidité et de la banque du compte s’ils font défaut, deviennent insolvables ou en cas d’autres événements déterminés s’il y a lieu.

Les règles, les procédures et les mécanismes de gestion des risques sont bien documentés et des systèmes efficaces sont en place.

7.  Les documents relatifs à l’opération précisent, en termes clairs et cohérents, les définitions ainsi que les mesures correctives et actions en matière de retard et de défaut de paiement des débiteurs, de restructuration, d’annulation, de renégociation et de rachat des dettes, de dispense temporaire de remboursement, de pertes, de radiation, de recouvrement et autres mesures visant à assurer la performance des actifs. Cette documentation précise clairement la priorité de paiement, les événements déclencheurs, les changements d’ordre de priorité de paiement suite aux événements déclencheurs ainsi que l’obligation de déclarer de tels événements. Ces conditions et processus peuvent faire l’objet de modifications pour autant que celles-ci n’aient pas d’incidence néfaste significative sur le remboursement des positions de titrisation. Toute modification de la priorité de paiement est déclarée au moment où elle survient.

8.  Les documents relatifs à l’opération comprennent des dispositions claires qui facilitent la résolution rapide des conflits entre catégories d’investisseurs, les droits de vote sont clairement définis et attribués aux porteurs de titres et les responsabilités du mandataire et des autres entités ayant des obligations fiduciaires à l’égard des investisseurs sont clairement identifiés.

Article 10

Exigences relatives à la transparence

1.  L’initiateur et le sponsor ▌fournissent à l’investisseur, avant qu’il n’investisse, un accès aux données statiques et dynamiques des performances historiques en matière de défaut et de perte, telles que les données sur les arriérés et les défauts de paiement, pour des expositions essentiellement similaires à celles qui sont titrisées. Ces données couvrent une période d’au moins sept ans pour les expositions autres que de détail, et d’au moins cinq ans pour les expositions de détail. L’initiateur et le sponsor ▌indiquent sur quoi ils fondent la similarité.

2.  Avant l’émission des titres résultant de la titrisation, un échantillon des expositions sous-jacentes est soumis à une vérification externe par une partie indépendante appropriée, laquelle s’assure notamment que les données fournies sur les expositions sous-jacentes sont exactes avec un niveau de confiance de 95 %.

3.  L’initiateur ou le sponsor met à disposition des investisseurs un modèle clairement documenté de flux de trésorerie des passifs, aussi bien avant la fixation des prix pour la titrisation et de manière continue ensuite. Ce modèle représente de manière précise la relation contractuelle entre les expositions sous-jacentes et les paiements effectués entre l’initiateur, le sponsor, les investisseurs, d’autres tiers et l’entité de titrisation.

3 bis.  L’initiateur et le sponsor publient des informations sur la nature pérenne et durable de la titrisation pour les investisseurs, en utilisant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pour décrire la façon dont la titrisation a contribué aux investissements dans l’économie réelle et dont le prêteur initial a utilisé le capital libéré.

4.  L’initiateur et le sponsor ▌sont conjointement responsables de la conformité avec l’article 5 du présent règlement et sont chargés de veiller à ce que toutes les informations requises en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point a), soient mises à la disposition des investisseurs potentiels ▌avant la fixation des prix. L’initiateur et le sponsor veillent aussi à ce que les informations exigées en vertu de l’article 5, paragraphe 1, points b) à e), soient mises à disposition avant la fixation des prix, au moins en tant que projet ou dans leur forme initiale, lorsque l’article 3 de la directive 2003/71/CE le permet. En outre, l’initiateur et le sponsor sont chargés de veiller à ce que la documentation finale soit mise à la disposition des investisseurs au plus tard 15 jours après la clôture de l’opération.

Section 2

Exigences pour les titrisations ABCP

Article 11

Titrisations ABCP simples, transparentes et standardisées

Une opération ABCP est considérée comme STS lorsqu’elle satisfait aux exigences au niveau de l’opération prévues à l’article 12. Un programme ABCP est considéré comme STS lorsqu’il satisfait aux exigences de l’article 13.

Article 12

Exigences au niveau de l’opération

1.  Les opérations dans le cadre des programmes ABCP satisfont aux exigences prévues au présent article pour pouvoir être considérées comme STS. Aux fins de la présente section, les termes «initiateur» et «prêteur initial» visés à l’article 8, paragraphe 7, sont considérés comme désignant le vendeur.

1 bis.  Le remboursement des détenteurs des positions de titrisation ne dépend pas de la vente d’actifs garantissant les expositions sous-jacentes. Cette condition ne s’applique pas aux actifs dont la valeur est garantie ou dont le risque est pleinement limité par un engagement effectif du vendeur ou d’un autre tiers à racheter ou à refinancer l’actif garantissant l’exposition sous-jacente pour un montant prédéfini et ne fait pas obstacle au renouvellement ou au refinancement ultérieur de ces actifs.

2.  Les opérations dans le cadre d’un programme ABCP sont adossées à un panier d’expositions sous-jacentes homogènes quant aux types d’actifs, dont la durée de vie résiduelle moyenne pondérée est inférieure ou égale à un an et dont aucune n’a une échéance résiduelle de plus de trois ans, à l’exception des paniers d’opérations de prêts et contrats de crédit-bail automobiles et d’équipements dont la durée de vie résiduelle moyenne pondérée est inférieure ou égale à quatre ans et demi et dont aucune exposition sous-jacente n’a une échéance résiduelle de plus de six ans. Les expositions sous-jacentes ne comprennent pas de prêts garantis par des hypothèques sur un bien immobilier résidentiel ou commercial ni de prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis, tels que visés à l’article 129, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) nº 575/2013 Les expositions sous-jacentes comportent des obligations contractuellement contraignantes et opposables munies d’un plein droit de recours à l’égard des débiteurs, avec des flux de paiement définis se rapportant au paiement de loyers, d’un principal ou d’intérêts ou à tout autre droit de percevoir des revenus provenant d’actifs fondant de tels paiements. Les expositions sous-jacentes n’incluent pas de valeurs mobilières au sens de la directive 2014/65/UE.

3.  Les paiements d’intérêt à des taux de référence au titre des actifs et des passifs de l’opération de titrisation sont basés sur des taux d’intérêt courants du marché, et non sur des formules ou des dérivés complexes.

4.  À la suite d’une défaillance du vendeur ou d’un événement entraînant une exigibilité immédiate, aucun montant de trésorerie important n’est retenu dans l’entité de titrisation et les revenus générés par les remboursements en principal des expositions sous-jacentes sont transmis aux investisseurs par un remboursement séquentiel des positions de titrisation, déterminé par le rang de la position de titrisation. Aucune disposition n’impose une liquidation automatique des expositions sous-jacentes à la valeur du marché.

5.  Les expositions sous-jacentes sont initiées dans le cadre normal des activités du vendeur conformément à des normes de souscription qui ne sont pas moins strictes que celles que le vendeur applique à l’initiation d’expositions similaires qui ne sont pas titrisées. Les investisseurs potentiels sont pleinement informés des changements importants apportés aux normes de souscription. Dans le cas de titrisations dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels, le panier de prêts n’inclut aucun prêt qui a été commercialisé et accordé de telle manière que le demandeur du prêt ou, le cas échéant, les intermédiaires, ont été informés que les informations fournies pourraient ne pas être vérifiées par le prêteur. Le vendeur dispose d’une expertise en matière d’initiation d’expositions de nature similaire à celles qui font l’objet de la titrisation.

6.  Les documents relatifs à l’opération précisent les événements qui déclenchent la fin de la période de rechargement, y compris au moins les éléments suivants:

a)  la dégradation de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes jusqu’à un seuil prédéterminé ou en dessous de ce seuil;

b)  l’occurrence d’un événement relevant de l’insolvabilité qui affecte le vendeur;

c)  l’impossibilité de générer suffisamment de nouvelles expositions sous-jacentes atteignant la qualité de crédit prédéterminée.

7.  Les documents relatifs à l’opération précisent clairement:

a)  les obligations, tâches et responsabilités contractuelles du sponsor, de l’organe de gestion et de son équipe de direction, qui doivent disposer d’une expertise de la gestion des expositions sous-jacentes, et, le cas échéant, du mandataire et des autres prestataires de services auxiliaires;

b)  les processus et les responsabilités nécessaires pour garantir que la gestion sera poursuivie en cas de défaillance ou d’insolvabilité de l’organe de gestion;

c)  des dispositions qui assurent le remplacement des contreparties de dérivés et de la banque du compte s’ils font défaut, deviennent insolvables ou en cas d’autres événements déterminés s’il y a lieu.

Les règles, les procédures et les mécanismes de gestion des risques sont bien documentés et des systèmes efficaces sont en place.

Article 12 bis

Rôle du sponsor d’un programme ABCP

1.  Le sponsor du programme ABCP est un établissement de crédit faisant l’objet d’une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE ou un gestionnaire de fonds ou d’actifs réglementé.

2.  Le sponsor d’un programme ABCP est un fournisseur de facilité de trésorerie; il fournit un soutien à toutes les positions de titrisation au niveau du programme ABCP en couvrant tous les risques de liquidité et de crédit et tous les risques importants de dilution des expositions titrisées, ainsi que tout autre coût des opérations et coût induit à l’échelle du programme. Le sponsor communique une description du soutien apporté au niveau de l’opération aux investisseurs, y compris une description des facilités de trésorerie fournies.

3.  Avant d’être en mesure de sponsoriser un programme ABCP STS, l’établissement de crédit démontre à son autorité de surveillance, dans un test de résistance, que son rôle au titre du paragraphe 2 ne compromet pas sa stabilité financière, pas même dans une situation de tensions extrêmes sur le marché, avec un assèchement du marché du financement à court terme pour tous les programmes ABCP pour lesquels il joue ce rôle. À cette fin, le sponsor fournit à son autorité de surveillance, sur une base régulière, des informations spécifiques concernant ses obligations cumulées en matière de risque de liquidité et la façon dont ses coussins de liquidités peuvent lui permettre d’assumer ces obligations.

4.  Le sponsor d’un programme ABCP vérifie, avant d’être exposé à une opération ABCP, que le vendeur accorde tous ses crédits sur la base de critères rigoureux et bien définis et de procédures clairement établies en matière d’approbation, de modification, de reconduction et de financement de ces crédits et qu’il a mis en place des systèmes efficaces pour appliquer ces critères et procédures. Le sponsor satisfait à ses propres exigences de diligence appropriée conformément à l’article 3 du présent règlement et vérifie que le vendeur respecte des normes de souscription, une capacité de service de la dette et des processus de recouvrement rigoureux satisfaisant aux exigences prévues à l’article 259, paragraphe 3, points i) à m), du règlement (UE) nº 575/2013 ou des exigences équivalentes dans les pays tiers. Les règles, les procédures et les mécanismes de gestion des risques sont bien documentés et des systèmes efficaces sont en place.

5.  Le prêteur ou émetteur initial, au niveau d’une opération, ou le sponsor, au niveau du programme ABCP, satisfait à l’exigence de rétention du risque conformément à l’article 4.

6.  L’article 5 s’applique aux programmes ABCP. Le sponsor d’un programme ABCP est chargé de veiller au respect de l’article 5 et:

a)  met à la disposition des investisseurs toutes les informations agrégées requises en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point a), ces informations étant actualisées tous les trimestres; et

b)  met à disposition les informations requises en vertu de l’article 5, paragraphe 1, points b) à e), du présent règlement.

7.  Au cas où le sponsor ne renouvelle pas son engagement de financement de la facilité de trésorerie avant son expiration, il est fait appel à la facilité de trésorerie et les titres à échéance sont remboursés.

Article 13

Exigences au niveau du programme

1.  Toutes les opérations dans le cadre d’un programme ABCP satisfont aux exigences de l’article 12 ▌. Les opérations uniques représentant au maximum 5 % du montant agrégé des expositions sous-jacentes d’un programme ABCP peuvent temporairement ne pas être conformes à l’article 12 sans que cela n’entrave le statut STS du programme, exception faite de l’article 12, paragraphe 2.

2.  L’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial satisfait à l’exigence de rétention du risque conformément à l’article 4 ▌.

3.  Le ▌rehaussement de crédit ne crée pas un deuxième niveau de division en tranches au niveau du programme.

4.  Le sponsor du programme ABCP est un établissement de crédit faisant l’objet d’une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE. Le sponsor est un fournisseur de facilité de trésorerie; il fournit un soutien à toutes les positions de titrisation au niveau de l’opération dans le cadre du programme ABCP et couvre tous les risques de liquidité et de crédit et tous les risques de dilution importante des expositions titrisées, ainsi que tous les autres coûts de transaction et les coûts induits par le programme lui-même.

5.  Les titrisations émises dans le cadre d’un programme ABCP et qui prévoient des options de rachat, des options d’extension ou d’autres clauses, exerçables à la discrétion de l’initiateur, du sponsor ou de l’entité de titrisation, ayant un effet sur leur échéance finale, ne sont pas considérées comme STS.

6.  Les risques de taux d’intérêt et de devises qui existent au niveau du programme ABCP font l’objet d’une atténuation et les mesures prises à cet effet sont divulguées. Les dérivés ne sont utilisés au niveau du programme que pour couvrir le risque de change et le risque de taux d’intérêt. Ces dérivés font l’objet d’une documentation conformément aux normes communes de la finance internationale.

7.  Les documents relatifs au programme précisent clairement:

a)  les responsabilités du mandataire et des autres entités ayant, le cas échéant, des obligations fiduciaires à l’égard des investisseurs;

▌ c)  les obligations, tâches et responsabilités contractuelles du sponsor et de son équipe de direction, qui doivent disposer d’une expertise de l’évaluation de crédit, du mandataire, le cas échéant, et des autres prestataires de services auxiliaires;

▌ e)  des dispositions qui assurent le remplacement des contreparties de dérivés et de la banque du compte, au niveau du programme ABCP, si elles font défaut, deviennent insolvables ou en cas d’autres événements déterminés, lorsque la facilité de trésorerie ne couvre pas de tels événements;

f)  qu’en cas d’événements déterminés, de défaut ou d’insolvabilité du sponsor, des mesures correctives sont prévues pour assurer, selon le cas, la couverture par des sûretés de l’engagement de financement ou le remplacement du fournisseur de facilité de trésorerie. Si le fournisseur de facilité de trésorerie ne renouvelle pas son engagement de financement dans les 30 jours qui suivent son expiration, il est fait appel à la facilité de trésorerie, les titres à échéance sont remboursés et les opérations cessent d’acheter des expositions tandis qu’elles remboursent les expositions sous-jacentes existantes.

Les règles, les procédures et les mécanismes de gestion des risques sont bien documentés et des systèmes efficaces sont en place.

8.  L’initiateur et le sponsor ▌sont conjointement et solidairement responsables de la conformité, au niveau du programme ABCP, avec l’article 5 ▌et veillent à ce que les informations ci-après soient mises à la disposition des investisseurs potentiels avant la fixation des prix:

a)  toutes les informations agrégées requises en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point a);

b)  les informations requises en vertu de l’article 5, paragraphe 1, points b) à e).

8 bis.  Le prospectus ou, lorsqu’aucun prospectus n’a été publié, la documentation relative au programme, indique si, et de quelle manière, il a été satisfait aux critères STS visés aux articles 11 à 13.

Article 14

Déclaration STS et diligence

1.  Les initiateurs et les sponsors ▌ déclarent conjointement à l’AEMF, au moyen du modèle visé au paragraphe 5 du présent article, qu’une titrisation remplit les conditions fixées aux articles 7 à 10 ou aux articles 11 à 13 du présent règlement (ci-après la «déclaration STS»). Lorsqu’un programme ABCP compte de multiples initiateurs, chaque initiateur notifie l’AEMF uniquement en ce qui concerne les exigences de l’article 12 pour sa propre opération. L’AEMF publie la déclaration STS sur son site internet officiel en application du paragraphe 4. Les initiateurs, les sponsors et les entités de titrisation informent également leur autorité compétente. L’initiateur, le sponsor et l’entité de titrisation désignent parmi eux l’entité qui sera le premier point de contact pour les investisseurs et les autorités compétentes. Si l’initiateur et le sponsor ne se sont pas entendus sur l’entité qui satisfera aux exigences du présent article, cette tâche incombe à l’initiateur.

1 bis.  L’initiateur, le sponsor ou l’entité de titrisation peuvent faire appel aux services d’un tiers pour vérifier si une titrisation est conforme aux critères STS. Ces conseils d’un tiers sont toutefois sans incidence sur la responsabilité de l’initiateur, du sponsor ou de l’entité de titrisation concernant leurs obligations légales au titre du présent règlement.

Lorsque l’initiateur, le sponsor ou l’entité de titrisation font appel aux services d’un tiers pour déterminer si la titrisation est conforme ou non aux articles 7 à 10 ou aux articles 11 à 13, la déclaration STS contient une mention précisant que la conformité avec les critères STS a été confirmée par ce tiers. La déclaration contient aussi le nom du tiers et son lieu d’établissement.

2.  Lorsque l’initiateur ou le prêteur initial n’est pas un établissement de crédit ni une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 1) et 2), du règlement (UE) nº 575/2013, la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article est accompagnée:

a)  d’une confirmation de la part de l’initiateur ou du prêteur initial que l’octroi de crédit repose sur des critères sains et bien définis et sur des procédures clairement établies d’approbation, de modification, de reconduction et de financement des crédits, et que l’initiateur ou le prêteur initial a mis en place des systèmes efficaces pour les appliquer;

b)  d’une déclaration indiquant si les éléments visés au point a) font l’objet d’une surveillance.

3.  Lorsqu’une titrisation ne remplit plus les conditions fixées aux articles 7 à 10 ou aux articles 11 à 13 ▌, l’initiateur, le sponsor ou l’entité de titrisation en informent immédiatement l’AEMF et leur autorité compétente.

4.  L’AEMF publie immédiatement dans une section spécifique de son site internet officiel ▌une liste de toutes les titrisations qui ont été déclarées par les initiateurs, les sponsors ou les entités de titrisation comme remplissant les conditions fixées aux articles 7 à 10 ou aux articles 11 à 13 ▌. L’AEMF met cette liste à jour lorsqu’à la suite d’une décision des autorités compétentes ou d’une déclaration de l’initiateur, du sponsor ou de l’entité de titrisation, une titrisation n’est plus considérée comme une titrisation STS. Lorsque l’autorité compétente a imposé des sanctions administratives ou des mesures correctives conformément aux dispositions de l’article 17, elle en informe immédiatement l’AEMF. L’AEMF indique immédiatement sur la liste qu’une autorité compétente a imposé des sanctions administratives ou des mesures correctives intéressant la titrisation concernée.

5.  L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE et l’AEAPP, des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que l’initiateur, le sponsor et l’entité de titrisation fournissent pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1, et fournit des modèles standard définissant le format de ces informations.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ... [douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément à la procédure visée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Chapitre 4

Surveillance

Article 15

Désignation des autorités compétentes

1.  Le respect des obligations énoncées à l’article 3 du présent règlement est assuré par les autorités compétentes suivantes, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par les actes législatifs correspondants:

a)  pour les entreprises d’assurance et de réassurance, l’autorité compétente désignée conformément à l’article 13, point 10, de la directive 2009/138/CE;

b)  pour les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, l’autorité compétente responsable désignée en application de l’article 44 de la directive 2011/61/UE;

c)  pour les OPCVM et les sociétés de gestion d’OPCVM, l’autorité compétente désignée en application de l’article 97 de la directive 2009/65/CE;

d)  pour les institutions de retraite professionnelle, l’autorité compétente au sens de l’article 6, point g), de la directive 2003/41/CE;

e)  pour les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement, l’autorité compétente désignée en application de l’article 4 de la directive 2013/36/UE, y compris la BCE en vertu du règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil.

2.  Les autorités compétentes responsables de la surveillance des sponsors en vertu de l’article 4 de la directive 2013/36/UE, y compris la BCE en vertu du règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil, veillent à ce que les sponsors respectent les obligations fixées aux articles 4 à 14 du présent règlement.

3.  Lorsque les initiateurs, les prêteurs initiaux et les entités de titrisation sont des entités surveillées conformément aux dispositions de la directive 2013/36/UE, du règlement (UE) nº 1024/2013, de la directive 2009/138/CE, de la directive 2003/41/CE, de la directive 2011/61/UE ou de la directive 2009/65/CE, les autorités compétentes correspondantes désignées en vertu de ces actes, y compris la BCE en vertu du règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil, veillent au respect des obligations fixées aux articles 4 et 5 du présent règlement.

4.  Pour les entités qui n’entrent pas dans le champ d’application des actes législatifs de l’Union visés au paragraphe 3, les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées de veiller au respect des dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement. Les États membres informent la Commission, l’AEMF, l’ABE et l’AEAPP ainsi que les autorités compétentes des autres États membres de la désignation des autorités compétentes en vertu du présent paragraphe. Cette obligation ne s’applique pas aux sociétés non financières qui vendent des expositions dans le cadre d’un programme ABCP ou d’une autre opération ou d’un autre dispositif de titrisation.

4 bis.  L’AEMF, conjointement avec les autorités nationales compétentes en charge de la surveillance des marchés de valeurs mobilières, assure la surveillance et veille au respect des obligations visées aux articles 6 à 14.

5.  L’AEMF publie et tient à jour, sur son site internet, une liste des autorités compétentes visées au présent article.

Article 16

Pouvoirs des autorités compétentes

1.  Chaque État membre veille à ce que l’autorité compétente désignée conformément à l’article 15, paragraphes 2 à 4 bis, soit dotée des pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction nécessaires pour s’acquitter des missions qui lui incombent en vertu du présent règlement.

2.  L’autorité compétente, désignée conformément à l’article 15, paragraphes 2 à 4 bis, examine régulièrement les dispositifs, processus et mécanismes que les initiateurs, les sponsors, les entités de titrisation et les prêteurs initiaux mettent en œuvre pour se conformer au présent règlement.

2 bis.  L’autorité compétente contrôle les nouvelles émissions, notamment par des vérifications ponctuelles régulières. Ce contrôle vise en particulier les titrisations dont le marché ne possède que peu d’expérience afin de déceler les infractions visées à l’article 17, paragraphe 1, ou les caractéristiques dont la seule motivation semble être de contourner les dispositions du présent règlement.

3.  Les autorités compétentes exigent que les risques découlant des opérations de titrisation, y compris les risques pour la réputation, soient évalués et gérés au moyen de politiques et de procédures appropriées par les initiateurs, les sponsors, les entités de titrisation et les prêteurs initiaux.

3 bis.  L’autorité compétente surveille, le cas échéant, les effets spécifiques de la participation au marché de la titrisation sur la stabilité de l’établissement financier qui agit en qualité de prêteur initial, d’initiateur, de sponsor ou d’investisseur dans le cadre de sa surveillance prudentielle dans le domaine de la titrisation, compte tenu, sans préjudice d’une réglementation sectorielle plus stricte:

a)  de la taille des coussins de fonds propres, de manière à atténuer le caractère procyclique du marché de la titrisation;

b)  de la taille des coussins de liquidités, afin de compenser une éventuelle concentration du soutien des programmes ABCP par les établissements de crédit;

c)  du risque de liquidité élevé pour les investisseurs du fait d’une asymétrie d’échéances entre leur financement et leurs investissements.

Quelles que soient ses obligations au titre de l’article 21, l’autorité compétente qui décèle un risque pour la stabilité financière d’un établissement financier ou du système financier dans son ensemble prend des mesures pour atténuer ces risques, communique ses observations à l’autorité compétente désignée pour les instruments macroprudentiels au titre du règlement (UE) nº 575/2013 ainsi qu’au Comité européen du risque systémique (CERS), et informe la Commission et le Parlement européen.

3 ter.  L’autorité compétente, conjointement avec l’AEMF, surveille tout contournement éventuel des obligations visées à l’article 4, paragraphe 1 bis, du présent règlement, avec une structuration ou une commercialisation des titrisations qui vise spécifiquement à ne pas entrer dans le champ d’application de ces obligations. L’autorité compétente assure la surveillance et fait rapport à l’AEMF, qui évalue les informations transmises par l’autorité compétente et informe la Commission, le Parlement et le Conseil de toute évolution critique à cet égard dans les pratiques sur les marchés.

Article 16 bis

Surveillance macroprudentielle du marché de la titrisation

1.  Dans les limites de leurs compétences respectives, le CERS assure la surveillance macroprudentielle du marché de la titrisation de l’Union européenne et l’ABE est chargée de la surveillance microprudentielle, en tenant compte des spécificités des différents segments du marché et des catégories d’actifs.

2.  À la suite de la publication du rapport biennal sur le marché de la titrisation visé à l’article 29, et afin de s’adapter aux changements des conditions du marché, d’empêcher l’apparition de bulles d’actifs dans différents segments de marché ou catégories d’actifs, et de prévenir la fermeture de pans du marché de la titrisation de l’Union en temps de crise, l’ABE élabore, en étroite collaboration avec le CERS, des projets de normes techniques de réglementation dans les six mois qui suivent la publication du rapport et révise ces normes techniques de réglementation tous les deux ans par la suite, afin de préciser:

a)  le taux de rétention visé à l’article 4, paragraphe 1, dans une fourchette maximale de 5 à 20 %, applicable aux modalités de rétention énumérées à l’article 4, paragraphe 2, en tenant compte des spécificités des segments du marché;

b)   dans quelle mesure les garanties sont applicables aux actifs titrisés;

c)   si l’initiateur a maintenu les expositions dans son bilan pendant une partie de leur échéance initiale, au moment de la fixation du taux de rétention requis;

d)  si les taux de rétention requis sont portés au maximum de 20 %, ou de justifier pourquoi il convient de les revoir à la baisse, en tenant compte des spécificités des segments du marché; et

e)  si des garanties sont applicables aux actifs titrisés.

Ces projets de normes techniques de réglementation sont élaborés au plus tard le ... [deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] ou, le cas échéant, deux ans à compter de l’élaboration, au titre du présent paragraphe, des projets de normes techniques de réglementation les plus récents. Tout ajustement du taux de rétention figurant dans les projets de normes techniques de réglementation s’appliquera aux titrisations n’ayant pas été notifiées à la BCE conformément aux articles 243 et 244 du règlement (UE) nº 575/2013 au moment de l’entrée en vigueur de ces normes techniques de réglementation.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ... [deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

3.  À la suite de la publication du rapport visé à l’article 29 du présent règlement, le CERS adresse des recommandations aux États membres par lesquelles il indique s’il est nécessaire de réévaluer les mesures relatives aux emprunteurs, notamment l’ajustement du plafond du ratio prêt/valeur, prêt/revenu ou service de la dette/revenu pour les actifs à titriser.

4.  Lorsqu’un projet de norme technique de réglementation est présenté au titre du paragraphe 2 du présent article, la Commission détermine également si, conformément à l’article 270 septies du règlement (UE) nº 575/2013, des modifications doivent être apportées aux niveaux planchers de risque pour les titrisations prévus aux articles 259, 260, 261, 263 et 264 dudit règlement, et adopte des actes délégués en conséquence, le cas échéant.

Article 17

Sanctions administratives et mesures correctives

1.  Sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales en vertu de l’article 19 du présent règlement, les États membres établissent un régime de sanctions administratives appropriées et de mesures correctives applicables aux situations dans lesquelles:

a)  l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial ne remplit pas les conditions fixées à l’article 4;

b)  l’initiateur, le sponsor et l’entité de titrisation ne remplissent pas les conditions fixées à l’article 5;

c)  une titrisation est considérée comme STS et l’initiateur, le sponsor et l’entité de titrisation de cette titrisation ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 7 à 10 ou aux articles 11 à 13 ▌;

(c bis)  l’initiateur ou le sponsor, en contravention de l’article 6 du présent règlement, utilise la désignation «STS» pour sa titrisation, alors que la titrisation ne satisfait pas à toutes les exigences des articles 7 à 10 ou des articles 11 à 13 du présent règlement;

(c ter)  l’initiateur ou le sponsor fait une déclaration trompeuse en application de l’article 14, paragraphe 1, du présent règlement.

Les États membres veillent également à ce que les sanctions administratives et/ou les mesures correctives soient effectivement appliquées.

2.  Ces sanctions et mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives et comportent au moins les éléments suivants:

a)  une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de l’infraction conformément à l’article 22;

b)  une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

c)  une interdiction temporaire d’exercer des fonctions de direction au sein de l’initiateur, du sponsor ou de l’entité de titrisation, imposée à tout membre de la direction de ces entreprises ou à toute autre personne physique qui sont tenus pour responsables;

d)  dans le cas de l’infraction visée au paragraphe 1, point c), du présent article, une interdiction temporaire imposée à l’initiateur, au sponsor et à l’entité de titrisation de notifier qu’une titrisation remplit les conditions fixées aux articles 7 à 10 ou aux articles 11 à 13 du présent règlement;

e)  dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie, la valeur correspondante dans la monnaie nationale ... [à la date d’entrée en vigueur du présent règlement];

f)  dans le cas d’une personne morale, les amendes administratives maximales visées au point e) ou d’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés en application de la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;

g)  des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins trois fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points e) et f);

(g bis)  des amendes administratives d’un montant au moins égal à l’avantage tiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points e) et f) du présent paragraphe.

3.  Lorsque les dispositions visées au paragraphe 1 s’appliquent à des personnes morales, les États membres veillent également à ce que les autorités compétentes appliquent les sanctions administratives et les mesures correctives prévues au paragraphe 2 aux membres de la direction et aux autres personnes physiques responsables de l’infraction en vertu du droit national.

4.  Les États membres veillent à ce que toute décision d’imposer des sanctions administratives ou des mesures correctives telles que visées au paragraphe 2 soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un recours devant un tribunal.

Article 18

Exercice du pouvoir d’imposer des sanctions administratives et des mesures correctives

1.  Les autorités compétentes exercent le pouvoir d’imposer les sanctions administratives et les mesures correctives visées à l’article 17 du présent règlement conformément à leurs cadres juridiques nationaux:

a)  directement;

b)  en coopération avec d’autres autorités;

c)  par la saisine des autorités judiciaires compétentes.

2.  Les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives ou des mesures correctives à imposer en vertu de l’article 17 du présent règlement, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, ▌notamment la mesure dans laquelle l’infraction est délibérée ou résulte d’une erreur factuelle, et le cas échéant:

a)  du caractère significatif, de la gravité et de la durée de l’infraction;

b)  du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction et du fait qu’un tiers ait été ou non sollicité pour s’assurer que les conditions STS étaient remplies;

c)  de l’assise financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu’elle ressort en particulier de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

d)  de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

e)  des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

f)  du degré de coopération de la personne physique ou morale en cause avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

g)  des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale en cause.

Article 19

Institution de sanctions pénales

1.  Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives ou de mesures correctives pour les infractions qui relèvent déjà du droit pénal national.

2.  Lorsque les États membres ont choisi, conformément au paragraphe 1, d’instituer des sanctions pénales pour l’infraction visée à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement, ils veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires, les autorités chargées des poursuites ou les autorités judiciaires pénales de leur ressort territorial en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou procédures pénales engagées en réponse aux infractions visées à l’article 17, paragraphe 1, et fournissent ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF, à l’ABE et à l’AEAPP afin de s’acquitter de leur obligation de coopération aux fins du présent règlement.

Article 20

Obligations de notification

Les États membres notifient à la Commission, à l’AEMF, à l’ABE et à l’AEAPP les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui mettent en œuvre le présent chapitre, y compris toute disposition de droit pénal pertinente, au plus tard le [un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Les États membres notifient à la Commission, à l’AEMF, à l’ABE et à l’AEAPP, sans retard inutile, toute modification ultérieure desdites dispositions.

Article 21

Coopération entre les autorités compétentes et les autorités européennes de surveillance

1.  Les autorités compétentes visées à l’article 15 du présent règlement et l’AEMF, l’ABE et l’AEAPP coopèrent étroitement et échangent des informations afin de s’acquitter de leurs missions en vertu des articles 16 à 19, en particulier en vue de déceler les infractions au présent règlement et d’y remédier.

1 bis.  Un comité spécifique sur la titrisation est établi dans le cadre du comité mixte des autorités européennes de surveillance. Au sein de ce comité, les autorités compétentes coordonnent étroitement leur travail afin d’accomplir leurs missions en application des articles 16 à 19 du présent règlement.

2.  Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers en ce qui concerne l’exercice de leurs pouvoirs de sanction et en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires.

3.  Lorsqu’une autorité compétente constate que le présent règlement a été enfreint ou a des raisons de le croire, elle en informe de manière suffisamment détaillée l’autorité compétente de l’initiateur, du sponsor, du prêteur initial, de l’entité de titrisation ou de l’investisseur. Les autorités compétentes concernées coordonnent étroitement leur surveillance afin d’assurer la cohérence des décisions. L’autorité compétente qui a constaté l’infraction en informe immédiatement l’AEMF.

4.  Si l’infraction visée au paragraphe 3 concerne, en particulier, une déclaration incorrecte ou trompeuse au titre de l’article 14, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente constatant ladite infraction en informe également sans délai l’AEMF, l’ABE et l’AEAPP.

5.  Dès qu’elle reçoit l’information visée au paragraphe 3, l’autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour remédier à l’infraction constatée et en informe les autres autorités compétentes concernées, notamment celles de l’initiateur, du sponsor, de l’entité de titrisation et les autorités compétentes du détenteur d’une position de titrisation, lorsqu’elles sont connues. En cas de désaccord entre les autorités compétentes, l’affaire est portée devant l’AEMF et la procédure prévue à l’article 19 et, le cas échéant, celle prévue à l’article 20 du règlement (UE) nº 1095/2010 s’appliquent.

6.  L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE et l’AEAPP, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l’obligation générale de coopération et les informations devant être échangées en vertu du paragraphe 1 ainsi que les obligations de déclaration en vertu des paragraphes 3 et 4.

En étroite coopération avec l’ABE et l’AEAPP, l’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ... [douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010 ▌.

Article 22

Publication des sanctions administratives et des mesures correctives

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient dans les meilleurs délais, sur leur site internet officiel, toute décision d’imposer une sanction administrative ou une mesure corrective pour infraction à l’article 4 ou 5 ou à l’article 14, paragraphe 1, du présent règlement, après que le destinataire de la sanction ou de la mesure a été informé de cette décision.

2.  La publication visée au paragraphe 1 contient des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité des personnes en cause et les sanctions ou mesures imposées.

3.  Si la publication de l’identité, dans le cas de personnes morales, ou de l’identité et de données à caractère personnel, dans le cas de personnes physiques, est jugée disproportionnée par l’autorité compétente à l’issue d’une évaluation au cas par cas, ou si l’autorité compétente estime qu’une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes effectuent l’une des actions suivantes:

a)  différer la publication de la décision d’imposer la sanction administrative ou la mesure corrective jusqu’à ce que les raisons de ne pas la publier cessent d’exister; ou

b)  publier la décision d’imposer la sanction administrative ou la mesure corrective, en omettant pendant un délai raisonnable l’identité et les données à caractère personnel de son destinataire, s’il est prévu qu’à l’issue de ce délai, les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister, et sous réserve qu’une telle publication anonyme garantisse une réelle protection des données à caractère personnel concernées; ou

c)   ne pas publier la décision d’imposer la sanction administrative ou la mesure corrective, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes:

(i)  pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;

(ii)  pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

4.  S’il est décidé de publier une sanction ou une mesure de manière anonyme, la publication des données concernées peut être différée. Lorsqu’une décision d’imposer une sanction administrative ou une mesure corrective fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires concernées, les autorités compétentes ajoutent immédiatement cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure concernant l’issue de ce recours. Toute décision judiciaire annulant une décision d’imposer une sanction administrative ou une mesure corrective est aussi publiée.

5.  Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication visée aux paragraphes 1 à 4 demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

6.  Les autorités compétentes informent l’AEMF, l’ABE et l’AEAPP de toutes les sanctions administratives et mesures correctives imposées, y compris, le cas échéant, de tout recours contre celles-ci et du résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif concernant toute sanction pénale imposée et les transmettent à l’AEMF, à l’ABE et à l’AEAPP.

7.  L’AEMF, l’ABE et l’AEAPP gèrent conjointement une base de données centrale sur les sanctions administratives et les mesures correctives qui leur sont communiquées. Cette base de données n’est accessible qu’aux autorités compétentes et est mise à jour sur la base des informations communiquées par celles-ci en application du paragraphe 6.

Chapitre 4 bis

Exigences applicables aux référentiels de données de titrisation

Article 22 bis

Exigences générales

1.  Les référentiels de données de titrisation:

a)   disposent de solides dispositifs de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent et des mécanismes adéquats de contrôle interne, notamment des procédures administratives et comptables saines, qui empêchent toute divulgation d’informations confidentielles;

  b)  maintiennent et appliquent des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d’intérêts potentiel concernant leurs dirigeants, leur personnel ou toute personne qui leur est étroitement liée, directement ou indirectement;

c)  adoptent des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect, y compris par leurs dirigeants et leur personnel, de l’intégralité du présent règlement; et

d)  entretiennent et exploitent une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de leurs services et de l’exercice de leurs activités. Ils utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

2.  Lorsqu’un référentiel de données de titrisation propose des services auxiliaires, tels que des analyses, des prévisions de marché, des estimations de l’évolution économique, des analyses de prix et d’autres analyses de données générales, ainsi que des services de distribution qui y sont liés, il sépare ces services auxiliaires, d’un point de vue opérationnel, de sa fonction consistant à collecter et à conserver de manière centralisée les informations relatives aux titrisations mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement.

3.  Les instances dirigeantes et les membres du conseil d’administration d’un référentiel de données de titrisation possèdent l’honorabilité et l’expérience suffisantes afin d’en garantir une gestion saine et prudente.

4.  Les référentiels de données de titrisation comportent des exigences objectives, non discriminatoires et publiques régissant l’accès des initiateurs, des sponsors et des entités de titrisation soumis à l’obligation de transparence visée à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement. Les référentiels de données de titrisation accordent aux prestataires de services un accès non discriminatoire aux informations qu’ils conservent, à condition que les contreparties concernées y aient consenti. Des restrictions d’accès ne sont autorisées que dans la mesure où leur objectif est de maîtriser le risque auquel sont exposées les informations conservées par les référentiels de données de titrisation.

5.  Les référentiels de données de titrisation rendent publics les prix et les frais afférents aux services fournis au titre du présent règlement. Ils rendent publics les prix et les frais de chaque service fourni séparément, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions. Ils permettent aux initiateurs, aux sponsors et aux entités de titrisation de satisfaire aux exigences en matière d’informations afin d’accéder séparément aux services spécifiques. Les prix et les frais pratiqués par les référentiels de données de titrisation sont en rapport avec les coûts.

6.  Les référentiels de données de titrisation suivent des procédures permettant d’assurer la qualité des informations publiées.

7.  Afin d’assurer une application cohérente des exigences de transparence et la précision des informations, l’AEMF élabore des projets de normes de réglementation détaillant les procédures que les référentiels de données de titrisation doivent suivre pour veiller à l’exhaustivité et à l’exactitude des informations fournies par les initiateurs, les sponsors et les entités de titrisation au titre de l’article 5, paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ... [un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément à la procédure visée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 22 ter

Fiabilité opérationnelle

1.  Les référentiels de données de titrisation détectent les sources de risques opérationnels et les réduisent au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés. Ces systèmes sont fiables et sûrs et sont dotés de capacités suffisantes pour traiter les informations reçues.

2.  Les référentiels de données de titrisation établissent, mettent en œuvre et maintiennent une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à assurer la poursuite de leurs fonctions, la reprise des activités en temps opportun et le respect de leurs obligations. Ce plan prévoit au minimum la mise en place de capacités de sauvegarde.

3.  Un référentiel de données de titrisation dont l’enregistrement a été retiré veille à un remplacement ordonné comprenant le transfert des données vers d’autres référentiels de données de titrisation.

Article 22 quater

Sauvegarde et enregistrement

1.  Les référentiels de données de titrisation assurent la confidentialité, l’intégrité et la protection des informations reçues en application de l’article 5, paragraphe 1.

2.  Les référentiels de données de titrisation ne peuvent utiliser à des fins commerciales les données reçues conformément au présent règlement que si l’initiateur, le sponsor ou l’entité de titrisation ont donné leur accord.

3.  Les référentiels de données de titrisation enregistrent rapidement les informations reçues en vertu de l’article 5, paragraphe 1, et les conservent pour une durée minimale de dix ans après la cessation des contrats concernés. Ils utilisent des procédures d’enregistrement rapides et efficaces pour documenter les modifications apportées aux informations enregistrées.

4.  Les référentiels de données de titrisation permettent en temps utile à l’initiateur, au sponsor ou à l’entité de titrisation d’accéder aux informations concernant leur contrat et de les corriger.

5.  Les référentiels de données de titrisation prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations conservées dans leurs systèmes.

Une personne physique qui entretient un lien étroit avec un référentiel de données de titrisation ou une personne morale ayant une relation d’entreprise mère ou de filiale avec un référentiel de données de titrisation n’utilise pas les informations confidentielles enregistrées auprès du référentiel de données de titrisation à des fins commerciales.

Article 22 quinquies

Transparence et disponibilité des données

1.  Les référentiels de données de titrisation publient régulièrement et d’une façon aisément accessible les informations relatives à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement sur les modèles standard qui leur sont communiqués.

2.  Les référentiels de données de titrisation collectent et conservent les données et veillent à ce que les entités visées au paragraphe 4 aient un accès direct et immédiat aux informations visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et d), du présent règlement afin qu’elles puissent exercer leurs responsabilités et mandats respectifs.

3.  Les référentiels de données de titrisation publient les données agrégées selon un modèle standard fourni par l’AEMF. Ces informations sont publiées par l’AEMF conformément à l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement.

4.  Les référentiels de données de titrisation mettent les informations nécessaires à la disposition des entités suivantes pour leur permettre d’exercer leurs responsabilités et mandats respectifs:

a)  l’AEMF;

b)  l’autorité compétente désignée au titre de l’article 15 du présent règlement.

5.  L’AEMF partage les informations nécessaires à l’exercice de ses missions avec les autres autorités concernées de l’Union.

6.  L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE et l’AEAPP, des projets de normes techniques de réglementation, y compris des modèles standard, afin de préciser les informations que l’initiateur, le sponsor et l’entité de titrisation doivent fournir pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, points a) et d), du présent règlement, ainsi que le format que doivent revêtir ces informations.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ... [un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément à la procédure visée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 22 sexies

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5 decies, paragraphe 7, à l’article 5 septdecies, paragraphe 3, et à l’article 22 septies, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5 decies, paragraphe 7, à l’article 5 septdecies, paragraphe 3, et à l’article 22 septies, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte l’AEMF.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5 decies, paragraphe 7, de l’article 5 septdecies, paragraphe 3, et de l’article 22 septies, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Chapitre 4 ter (nouveau)

Régime applicable aux pays tiers

Article 22 septies

Équivalence et reconnaissance du cadre réglementaire

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 22 sexies afin de compléter le présent règlement en établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d’un pays tiers:

a)  équivalent aux exigences visées aux articles 7 à 10 pour les titrisations hors ABCP et aux articles 11 à 13 pour les titrisations ABCP, ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et aux sanctions visés au chapitre 4; et

b)  sont réellement appliqués et mis en œuvre d’une manière équitable et sans créer de distorsions afin d’assurer une surveillance et une mise en œuvre effectives dans ce pays tiers.

2.  Lorsque la Commission a adopté un acte délégué relatif à l’équivalence en ce qui concerne un pays tiers, visé au paragraphe 1 du présent article, une titrisation est réputée conforme aux exigences énoncées aux articles 7 à 10 pour les titrisations hors ABCP et aux articles 11 à 13 pour les titrisations ABCP lorsque l’initiateur, le sponsor ou l’entité de titrisation de cette titrisation est établi dans ce pays tiers et que l’initiateur, le sponsor et l’entité de titrisation, le cas échéant, ont respecté les obligations prévues par le pays tiers concerné en rapport avec cette titrisation.

3.  La Commission, en coopération avec l’AEMF, contrôle l’application effective, par les pays tiers pour lesquels un acte délégué relatif à l’équivalence a été adopté, des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 6 à 14 et rend compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil. Lorsque le rapport fait apparaître que les autorités du pays tiers appliquent les exigences équivalentes de manière insuffisante ou incohérente, la Commission étudie, dans un délai de trente jours civils à compter de la présentation du rapport, s’il convient de retirer la reconnaissance de l’équivalence du cadre juridique du pays tiers concerné.

TITRE III

MODIFICATIONS

Article 23

Modification de la directive 2009/65/CE

L’article 50 bis de la directive 2009/65/CE est supprimé.

Article 24

Modification de la directive 2009/138/CE

La directive 2009/138/CE est modifiée comme suit:

1)  à l’article 135, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. La Commission adopte, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués précisant les circonstances dans lesquelles une exigence de capital supplémentaire proportionnelle peut être imposée lorsque les conditions fixées aux articles 3 et 4 du règlement [règlement sur les titrisations] n’ont pas été respectées, sans préjudice des dispositions de l’article 101, paragraphe 3.

3. En vue d’assurer une harmonisation cohérente avec le paragraphe 2, l’AEAPP élabore, sous réserve de l’article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser la méthode de calcul de l’exigence de capital supplémentaire proportionnelle énoncée dans ledit paragraphe.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010 ▌.»

2)  L’article 308 ter, paragraphe 11, est supprimé.

Article 25

Modification du règlement (CE) nº 1060/2009

Le règlement (CE) nº 1060/2009 est modifié comme suit:

1)  aux considérants 22 et 41, à l’article 8 quater et à l’annexe II, point 1, les termes «instrument financier structuré» sont remplacés par «instrument de titrisation»;

2)  aux considérants 34 et 40, à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 8 quater, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 39, paragraphe 4, ainsi qu’à l’annexe I, section A, point 2, paragraphe 5, à l’annexe I, section B, point 5, à l’annexe II (titre et point 2), à l’annexe III, partie I, points 8, 24 et 45, et à l’annexe III, partie III, point 8, les termes «instruments financiers structurés» sont remplacés par «instruments de titrisation»;

3)  à l’article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le présent règlement impose aussi des obligations aux émetteurs et aux tiers liés établis dans l’Union en ce qui concerne les instruments de titrisation.»;

4)  à l’article 3, le point l) est remplacé par le texte suivant:

«I) «instrument de titrisation»: un instrument financier ou d’autres actifs résultant d’une opération ou d’un dispositif de titrisation au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement [le présent règlement];»;

5)  l’article 8 ter est supprimé.

Article 26

Modification de la directive 2011/61/UE

L’article 17 de la directive 2011/61/UE est supprimé.

Article 27

Modification du règlement (UE) nº 648/2012

Le règlement (UE) nº 648/2012 est modifié comme suit:

1)  à l’article 2, les points 30) et 31) suivants sont ajoutés:

«30) «obligation garantie»: une obligation qui remplit les conditions définies à l’article 129 du règlement (UE) nº 575/2013.

31) «entité d’obligations garanties»: l’émetteur d’obligations garanties ou le panier de couverture d’une obligation garantie.»;

2)  à l’article 4, les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«5. L’article 4, paragraphe 1, ne s’applique pas en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus par des entités d’obligations garanties en rapport avec une obligation garantie, ou conclus par une entité de titrisation en rapport avec une titrisation, au sens du règlement [règlement sur les titrisations], sous réserve que:

a) dans le cas d’une entité de titrisation, celle-ci émette uniquement des titrisations qui remplissent les conditions des articles 7 à 10, ou des articles 11 à 13 et de l’article 6 du règlement [le règlement sur les titrisations];

b) le contrat dérivé de gré à gré ne soit utilisé que pour couvrir les asymétries de taux d’intérêt ou de devises dans le cadre de l’obligation sécurisée ou de la titrisation; et

c) les arrangements dans le cadre de l’obligation garantie ou de la titrisation atténuent de manière adéquate le risque de crédit de la contrepartie en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus par l’entité d’obligations garanties ou l’entité de titrisation en rapport avec l’obligation garantie ou la titrisation.

6. Afin d’assurer une application cohérente des dispositions du présent article, et compte tenu de la nécessité d’éviter les arbitrages réglementaires, les autorités européennes de surveillance élaborent des projets de normes techniques réglementaires précisant les critères permettant de déterminer quels arrangements, dans le cadre d’obligations garanties ou de titrisations, atténuent de manière adéquate le risque de crédit de la contrepartie, au sens du paragraphe 5.

Les autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa.»;

3)  à l’article 11, le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:

«15. Afin d’assurer une application cohérente du présent article, les autorités européennes de surveillance élaborent des projets communs de normes techniques de réglementation qui précisent:

a) les procédures de gestion des risques, notamment les niveaux et le type de garantie (collateral) ainsi que les dispositifs de ségrégation, requis aux fins du paragraphe 3;

b) les procédures que doivent respecter les contreparties et les autorités compétentes concernées lorsqu’elles appliquent des exemptions en vertu des paragraphes 6 à 10;

c) les critères applicables visés aux paragraphes 5 à 10, notamment ce qui devrait être considéré, en fait ou en droit, comme un obstacle au transfert rapide de fonds propres et au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

Le niveau et le type de garantie requis en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus par des entités d’obligations garanties en rapport avec une obligation garantie, ou par une entité de titrisation en rapport avec une titrisation au sens de [le présent règlement] et remplissant les conditions du paragraphe 4, point 5), du présent règlement et les conditions fixées aux articles 7 à 10 ou aux articles 11 à 13 et à l’article 6 du règlement [le règlement sur les titrisations] sont déterminés en tenant compte des difficultés à échanger des garanties en ce qui concerne les contrats de garantie existants dans le cadre de l’obligation garantie ou de la titrisation.Les autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

Selon la nature juridique de la contrepartie, la Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010, du règlement (UE) nº 1094/2010 ou du règlement (UE) nº 1095/2010 ▌.».

Article 28

Dispositions transitoires

1.  Le présent règlement s’applique aux titrisations dont les titres sont émis le [date d’entrée en vigueur du présent règlement] ou après cette date, sous réserve des paragraphes 2 à 6.

2.  En ce qui concerne les positions de titrisation existantes à la date du [date d’entrée en vigueur du présent règlement], les initiateurs, les sponsors et les entités de titrisation ne peuvent utiliser la désignation «STS» ou une désignation qui se rapporte directement ou indirectement à ces termes que si les conditions énoncées à l’article 6 du présent règlement sont remplies.

3.  En ce qui concerne les titrisations dont les titres ont été émis le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement], et les titrisations émises avant cette date, ▌lorsque des expositions sous-jacentes ont été remplacées ou de nouvelles expositions sous-jacentes ont été ajoutées après le 31 décembre 2014, les exigences en matière de diligence appropriée prévues dans le règlement (UE) nº 575/2013, le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission et le règlement délégué (UE) nº 231/2013 de la Commission continuent de s’appliquer dans leur version applicable au ... [un jour avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

4.  En ce qui concerne les positions de titrisation existantes à la date du [date d’entrée en vigueur du présent règlement], les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 1) et 2), du règlement (UE) nº 575/2013, les entreprises d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE, les entreprises de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE, et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE continuent d’appliquer, respectivement, l’article 405 du règlement (UE) nº 575/2013, les chapitres 1, 2 et 3, ainsi que l’article 22 du règlement délégué (UE) nº 625/2014 de la Commission, les articles 254 et 255 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission et l’article 51 du règlement délégué (UE) nº 231/2013 de la Commission, dans leur version applicable à la date du [un jour avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

5.  En attendant l’entrée en application des normes techniques de réglementation que doit adopter la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement, aux fins des obligations énoncées à l’article 4 du présent règlement, les initiateurs, les sponsors ou les prêteurs initiaux appliquent les dispositions des chapitres 1, 2 et 3 et de l’article 22 du règlement délégué (UE) nº 625/2014 de la Commission aux titrisations dont les titres sont émis le [date d’entrée en vigueur du présent règlement] ou après cette date.

6.  En attendant l’entrée en application des normes techniques de réglementation que doit adopter la Commission en vertu de l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement, aux fins des obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et e), du présent règlement, les initiateurs, les sponsors et les entités de titrisation rendent les informations visées aux annexes I à VIII du règlement délégué (UE) 2015/3 de la Commission disponibles sur le site internet visé à l’article 5, paragraphe 2.

Article 29

Rapports

1.  Au plus tard ... [deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les trois ans par la suite, l’AEMF publie, en étroite coopération avec l’ABE et l’AEAPP, un rapport sur la mise en œuvre des exigences STS énoncées aux articles 6 à 14 ▌.

2.  Au plus tard ... [deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission, en concertation avec les AES et le CERS, publie un rapport sur les effets du présent règlement sur le marché de la titrisation dans l’Union. Ce rapport contient, en particulier, une évaluation de tous les éléments suivants:

a)  les effets de l’introduction du label de titrisation STS, notamment sur l’économie réelle, et en particulier en ce qui concerne l’accès au crédit pour les PME;

b)  le fonctionnement de ce marché;

c)  les effets sur l’interconnexion entre les établissements financiers et la stabilité du secteur financier.

2 bis.  L’ABE, en coopération étroite avec l’AEMF et l’AEAPP, publie un rapport, au moins tous les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sur le respect, par les acteurs du marché, des obligations du présent règlement et en particulier des obligations en matière de rétention du risque et des modalités de rétention du risque conformément à l’article 4, paragraphe 2.

3.  Au plus tard ... [trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’AEMF publie, en étroite coopération avec l’ABE et l’AEAPP, un rapport sur le fonctionnement des obligations de transparence énoncées à l’article 5 du présent règlement et sur le niveau de transparence du marché de la titrisation dans l’Union.

3 bis.  Au plus tard ... [deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’AEMF, en coopération étroite avec l’ABE et l’AEAPP, publie un rapport sur la faisabilité d’un cadre réglementaire complétant le nouveau cadre relatif aux titrisations établi par le présent règlement et créant un système de banques à licences limitées assurant les fonctions d’entités de titrisation et disposant du droit exclusif d’acheter des expositions aux initiateurs et de vendre aux investisseurs des créances adossées aux expositions achetées. Ce rapport examine en détail les avantages et les inconvénients, dans une perspective d’ordre public et du point de vue de l’économie réelle, de posséder des entités clairement désignées soumises à un régime de surveillance et d’insolvabilité spécifique couvrant les activités essentielles d’intermédiation entre les initiateurs et investisseurs par rapport à la situation hautement hétérogène actuelle.

3 ter.  Au plus tard ... [un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’ABE, en coopération étroite avec l’AEMF et l’AEAPP, publie un rapport sur la faisabilité d’un cadre pour la titrisation synthétique simple, transparente et standardisée, limité à la titrisation inscrite au bilan et comprenant des propositions d’exigences appropriées en matière de fonds propres aux fins d’une telle titrisation.

3 quater.  Au plus tard ... [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente, sur la base du rapport de l’ABE visé au paragraphe 3 ter, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en place d’un cadre pour la titrisation synthétique simple, transparente et standardisée, limité à la titrisation inscrite au bilan et comprenant des propositions d’exigences appropriées en matière de fonds propres aux fins d’une telle titrisation, conjointement avec des propositions législatives, le cas échéant.

Article 30

Révision

Au plus tard ... [trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement, accompagné, si nécessaire, d’une proposition législative.

Ledit rapport tient compte, en particulier, des conclusions des rapports visés à l’article 29, paragraphes 1 à 3 quater.

Article 31

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen  Par le Conseil

Le président  Le président

ANNEXE I

Liste des infractions visées à l’article 5 undecies 

I  Infractions relatives à des exigences organisationnelles ou à des conflits d’intérêts:

a)  un référentiel de données de titrisation enfreint l’article 22 bis, paragraphe 1, en ne disposant pas de dispositifs de gouvernance solides comprenant une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent et des mécanismes adéquats de contrôle interne, notamment des procédures administratives et comptables saines, qui empêchent la divulgation d’informations confidentielles;

b)  un référentiel de données de titrisation enfreint l’article 22 bis, paragraphe 2, en ne maintenant pas ni en n’appliquant des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d’intérêts potentiel concernant ses dirigeants, son personnel ou toute personne qui lui est étroitement liée, directement ou indirectement;

c)  un référentiel de données de titrisation enfreint l’article 22 bis, paragraphe 3, en ne mettant pas en place des politiques et des procédures appropriées suffisantes pour garantir le respect, y compris par ses dirigeants et son personnel, de l’intégralité du présent règlement;

d)  un référentiel de données de titrisation enfreint l’article 22 bis, paragraphe 4, en n’entretenant pas ni en n’exploitant une structure organisationnelle adaptée qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de ses services et de l’exercice de ses activités;

e)  un référentiel de données de titrisation enfreint l’article 22 bis, paragraphe 5, en ne séparant pas, d’un point de vue opérationnel, ses services auxiliaires de sa fonction consistant à collecter et à conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés;

f)  un référentiel de données de titrisation enfreint l’article 22 bis, paragraphe 6, en ne veillant pas à ce que ses instances dirigeantes et les membres du conseil d’administration possèdent l’honorabilité et l’expérience requises afin de garantir sa gestion saine et prudente;

g)  un référentiel de données de titrisation enfreint l’article 22 bis, paragraphe 7, en ne se dotant pas d’exigences objectives, non discriminatoires et publiques régissant l’accès des prestataires de services et des initiateurs, des sponsors et des entités de titrisation soumis à l’obligation de déclaration visée à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement;

h)  un référentiel de données de titrisation enfreint l’article 22 bis, paragraphe 8, en ne rendant pas publics les prix et les frais afférents aux services fournis au titre du présent règlement, en ne permettant pas aux entités déclarantes d’accéder séparément à chaque service ou en faisant payer des prix et des frais sans rapport avec les coûts.

II  Infractions relatives à des exigences opérationnelles:

a)  un référentiel de données de titrisation enfreint l’article 22 ter, paragraphe 1, en ne détectant pas les sources de risques opérationnels ou en ne les réduisant pas au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés;

b)  un référentiel de données de titrisation enfreint l’article 22 ter, paragraphe 2, en n’établissant pas, en ne mettant pas en œuvre ou en ne maintenant pas une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à assurer la poursuite de ses fonctions, la reprise des activités en temps opportun et le respect de ses obligations;

c)  un référentiel de données de titrisation enfreint l’article 22 quater, paragraphe 1, en n’assurant pas la confidentialité, l’intégrité ou la protection des informations reçues au titre de l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement;

d)  un référentiel de données de titrisation enfreint l’article 22 quater, paragraphe 2, en utilisant à des fins commerciales les données reçues conformément au présent règlement sans que les contreparties concernées n’aient donné leur accord;

e)  un référentiel de données de titrisation enfreint l’article 22 quater, paragraphe 3, en n’enregistrant pas rapidement les informations reçues en application de l’article 5 ou en ne les conservant pas pour une durée minimale de dix ans après la cessation des contrats concernés, ou en n’utilisant pas de procédures d’enregistrement rapides et efficaces pour documenter les modifications apportées aux informations enregistrées;

f)  un référentiel de données de titrisation enfreint l’article 22 quater, paragraphe 5, en ne permettant pas en temps utile aux parties à un contrat d’accéder aux informations concernant ce contrat et de les corriger;

h)  un référentiel de données de titrisation enfreint l’article 22 quater, paragraphe 6, en ne prenant pas toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations conservées dans ses systèmes.

III  Infractions relatives à la transparence et à la disponibilité des informations:

a)  un référentiel de données de titrisation enfreint l’article 22 quinquies, paragraphe 1, en ne publiant pas régulièrement, de façon aisément accessible, des données agrégées sur les informations qui lui sont communiquées;

b)  un référentiel de données de titrisation enfreint l’article 22 quinquies, paragraphe 2, en ne permettant pas aux entités visées à l’article 22 quinquies, paragraphe 4, d’avoir un accès direct et immédiat aux informations visées à l’article 5 dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs.

IV  Infractions relatives aux obstacles entravant les activités de surveillance:

a)  un référentiel de données de titrisation enfreint l’article 5 septies, paragraphe 1, en fournissant des renseignements inexacts ou trompeurs lorsqu’il donne suite à une simple demande de renseignements de l’AEMF en application de l’article 5 septies, paragraphe 2, ou à une décision de l’AEMF demandant que des renseignements soient fournis en application de l’article 5 septies, paragraphe 3;

b)  un référentiel de données de titrisation fournit des réponses inexactes ou trompeuses à des questions posées conformément à l’article 5 octies, paragraphe 1, point c);

c)  un référentiel de données de titrisation ne se conforme pas dans le délai imparti à une mesure de surveillance adoptée par l’AEMF conformément à l’article 5 octodecies;

d)  un référentiel de données de titrisation n’informe pas en temps voulu l’AEMF de toute modification importante des conditions de son enregistrement initial.

ANNEXE II

Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l’application de l’article 5 undecies, paragraphe 3

Les coefficients ci-après s’appliquent de manière cumulative aux montants de base visés à l’article 5 undecies, paragraphe 2:

I  Coefficients d’adaptation liés à des circonstances aggravantes:

a)  si l’infraction a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu’elle a été répétée;

b)  si l’infraction a été commise pendant plus d’un mois, un coefficient de 1,5 est appliqué;

c)  si l’infraction a révélé des faiblesses systémiques dans l’organisation du référentiel de données de titrisation, notamment dans ses procédures, systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué;

d)  si l’infraction a un impact négatif sur la qualité des données conservées par le référentiel de données de titrisation, un coefficient de 1,5 est appliqué;

e)  si l’infraction a été commise délibérément, un coefficient de 2 est appliqué;

f)  si aucune mesure corrective n’a été prise depuis que l’infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué;

g)  si les instances dirigeantes du référentiel de données de titrisation n’ont pas coopéré avec l’AEMF dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué.

II  Coefficients d’adaptation liés à des circonstances atténuantes:

a)  si l’infraction a été commise pendant moins de 24 heures, un coefficient de 0,9 est appliqué;

b)  si les instances dirigeantes du référentiel de données de titrisation peuvent démontrer qu’elles ont pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’infraction, un coefficient de 0,7 est appliqué;

c)  si le référentiel de données de titrisation a porté l’infraction à l’attention de l’AEMF rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué;

d)  si le référentiel de données de titrisation, de son plein gré, a pris des mesures pour veiller à ce qu’une infraction similaire ne puisse pas être commise à l’avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué.

  • [1]  JO C 82 du 3.3.2016, p. 1.
  • [2]  JO C 219 du 17.6.2016, p. 2.
  • [3] *  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [4]   JO C 82 du 3.3.2016, p. 1.
  • [5]   JO C 219 du 17.6.2016, p. 2.
  • [6]   Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).
  • [7]   Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).
  • [8]   Règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 263).
  • [9]   Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
  • [10]   Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
  • [11]   Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).
  • [12]   Règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONSFROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in the preparation of the report:

At the first stakeholders meeting on 25 January 2016:

Entity and/or person

AFME, Richard Hopkin

AIMA, Jane Moran

APG, Johan Banard

Bank of America Merill Lynch, Alexander Batchvarov

Blackrock, Carey Evans

Deutsche Bank, Stephanie Schneider

European Association of Public Banks, Thorsten Guthke

European Banking Federation, Enrique Velazquez

Financing and Leasing Association, Edward Simpson

French Banking Federation, Antoine Garnier

HSBC, Constance Usherwood

ING, Johanneke Weitjens

Intesa Sanpaolo, Francesca Passamonti

Lease Europe, Ingrid Vermeersch

Nederlandse Vereniging van Banken, Martijn Vliegenthart

NN Investment Partners, Emanuel van Praag

PGGM, Michel De Jonge

Prime Collateralised Securities, Ian Bell

At the second stakeholders meeting on 21 June 2016:

Entity and/or person

AFME, Richard Hopkin

AIMA, Jane Moran

AmCham, Cameron Morrisy

APG, Johan Banard

Association of British Insurers, Julie Shah

Association of Danish Mortgage Banks, Jens Valdemar Krenchel

Association of German Banks, Kolja Gabriel

Autorité des Marchés Financiers, Veronique Cerneau

AXA Group, Emmanuelle Nasse-Bridier

Bank of America Merill Lynch, Alexander Batchvarov

Banking & Payments Federation Ireland, Niamh O’Donnellan

Blackrock, Carey Evans

BMW, Maurus Unsoeld

British Banking Association, Ashley Dorrington

CreditUtility, Casey Campbell & Tamar Joulia-Paris

CREFC Europe, Peter Cosmetatos

Dutch Securitisation Association, Rob Koning

EuroABS, Ben Bates

European Association of Public Banks, Thorsten Guthke

European Banking Federation, Enrique Velazquez

European Financial Services Round Table, Rémi Haumonté

European Fund and Asset Management Association, Vincent Dessard

European Investment Fund, George Passaris

Finance Watch, Frederic Hache

Financing and Leasing Association, Edward Simpson

Fleishman Hillard, Chiara Sandon

Ford Credit Europe, Eugene Scales

French Asset Management Association, Maria Goncalves

French Banking Federation, Antoine Garnier

HSBC, Constance Usherwood

ING, Johanneke Weitjens

Insurance Europe, Alois Thiant

International Capital Market Association, Patrik Karlsson

Italian banking association, Emanuela Farris

KfW Bankengruppe, Helmut von Glasenapp

Lease Europe, Ingrid Vermeersch

Loan Market Association, Nicholas Voisey

McGraw Hill Financial, David Henry Doyle

Moody’s Investors Service, Winifred Alexander-Tate

NN Investment Partners, Emanuel van Praag

PGGM, Michel De Jonge

Prime Collateralised Securities, Ian Bell

Prudential M&G, Branimira Radoslavova

Société Générale, Hugues Saillard

Standard Life Investment, Anne Schneider

The Investment Association, Pamela Gachara

TwentyFour Asset Management, Rob Ford

Verband der Automobilindustrie, Ralf Diemer

Webers Handwick, Katie LaZelle

Other persons, who were not present at one of the two stakeholders meetings:

Entity and/or person

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., Reinhard Kudiß

CEPS, Karel Lannoo

CFA Institute, Josina Kamerling

De Argumentenfabriek, Robin Fransman

Deutsche Bank, Stephanie Schneider

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., Susanne Lechner

Deutsches Aktieninstitut e.V., Norbert Kuhn

EURONEXT, Daphne van der Stam

European Central Bank, Vítor Constâncio

European Court of Auditors, Baudilio Tomé Muguruza

European Investment Bank, Susanne Fuhrmann

ESMA, Steven Maijoor

FESSUD, Marie Lepretre

Financial Conduct Authority, Nicholas Herbert-Young

French Association of Specialised Finance Companies, Louis-Marie Durand

Intesa Sanpaolo, Francesca Passamonti

Investment Association, Pamela Gachara

Nederlandse Vereniging van Banken, Martijn Vliegenthart

Rabobank, Bas Brouwers

Santander, Andrew Scourse

Scope Ratings AG, Torsten Hinrichs

U.S. Treasury Representative, Lawrence Norton

University of Amsterdam, Ewald Engelen

University of the West of England, Daniela Gabor

VNO-NCW, Winand Quaedvlieg

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Règles communes en matière de titrisation et établissement d’un cadre européen pour les opérations de titrisation simples, transparentes et standardisées

Références

COM(2015)0472 – C8-0288/2015 – 2015/0226(COD)

Date de la présentation au PE

30.9.2015

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

14.10.2015

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ITRE

14.10.2015

IMCO

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

Avis non émis

       Date de la décision

ITRE

13.10.2015

IMCO

10.11.2015

JURI

13.10.2015

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Paul Tang

26.11.2015

 

 

 

Examen en commission

24.5.2016

13.6.2016

21.6.2016

11.10.2016

Date de l’adoption

8.12.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

44

3

2

Membres présents au moment du vote final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Othmar Karas, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Suppléants présents au moment du vote final

David Coburn, Fabio De Masi, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Joly, Siegfried Mureşan, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Salvatore Cicu, Jan Huitema, Seán Kelly, Mairead McGuinness, Jens Nilsson

Date du dépôt

19.12.2016