RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

19.12.2016 - (COM(2015)0473 – C8-0289/2015 – 2015/0225(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Othmar Karas


Procédure : 2015/0225(COD)
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A8-0388/2016
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

(COM(2015)0473 – C8-0289/2015 – 2015/0225(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0473),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0289/2015),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis de la Banque centrale européenne du 11 mars 2016[1],

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 janvier 2016[2],

–  vu l’article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0388/2016),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[3]*

à la proposition de la Commission

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RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[4],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Les opérations de titrisation sont une composante importante du bon fonctionnement des marchés financiers, dans la mesure où elles aident les établissements à diversifier leurs sources de financement et leur permettent de libérer du capital réglementaire, qui peut ensuite être réaffecté au soutien de l’activité de crédit, à condition que la stabilité financière soit garantie et que le capital soit utilisé pour financer l’économie réelle, et non des activités spéculatives. Elles représentent en outre, pour les établissements et les autres acteurs du marché, un surcroît d’opportunités d’investissement, qui leur permet de diversifier leur portefeuille et qui favorise la continuité des financements à destination des entreprises et des particuliers à la fois à l’intérieur des États membres et entre ceux-ci, dans toute l’Union. Toutefois, ces avantages doivent être mis en balance avec les coûts et risques potentiels de la titrisation. Ainsi qu’on l’a vu durant la première phase de la crise financière qui a débuté à l’été 2007, les pratiques malsaines qui s’étaient développées sur les marchés de titrisation – levier excessif, structures complexes et opaques rendant la formation des prix problématique, recours mécanique aux notations externes ou décalage entre les intérêts des investisseurs et ceux des initiateurs («risque d’agence») – ont gravement menacé la stabilité du système financier.

(2)  Les volumes d’émission de titrisations enregistrés dans l’Union ces dernières années sont restés inférieurs à leur niveau record d’avant la crise pour un certain nombre de raisons, parmi lesquelles la mauvaise réputation généralement associée à ces opérations. Pour éviter la réapparition du faisceau de circonstances ayant conduit à la crise financière, il conviendrait d’asseoir la relance des marchés de titrisation sur des pratiques de marché saines et prudentes. À cet effet, le règlement (UE) .../... [règlement sur les titrisations] met en place les éléments essentiels d’un cadre global sur les titrisations, prévoyant des critères ad hoc pour l’identification des opérations de titrisation simples, transparentes et standardisées («STS») ainsi qu’un système de surveillance pour veiller à la bonne application de ces critères par les initiateurs, les sponsors, les émetteurs et les investisseurs institutionnels. Il prévoit en outre un ensemble d’exigences communes en matière de rétention du risque, de diligence appropriée et d’informations à déclarer, applicables à tous les secteurs des services financiers.

(3)  Conformément aux objectifs du règlement (UE) .../... [règlement sur les titrisations], il conviendrait de revoir les exigences de fonds propres que prévoit le règlement (UE) nº 575/2013 pour les établissements intervenant en qualité d’initiateurs, de sponsors ou d’investisseurs dans des opérations de titrisation, afin de tenir dûment compte des spécificités des titrisations STS, dès lors qu’elles répondent également aux exigences supplémentaires prévues par le présent règlement, et de remédier aux carences du cadre réglementaire que la crise financière a révélées, à savoir le recours mécanique aux notations externes, l’application de trop faibles pondérations de risque aux tranches de titrisation supérieures et, inversement, de trop fortes pondérations de risque aux tranches inférieures, ainsi qu’un manque de sensibilité au risque. Le 11 décembre 2014, le comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après le «comité de Bâle») a publié un rapport intitulé «Revisions to the securitisation framework» (le «dispositif de Bâle révisé»), exposant différentes modifications des normes en matière d’exigences réglementaires de fonds propres applicables aux opérations de titrisation, pour remédier spécifiquement à ces carences. Le 11 juillet 2016, le comité de Bâle a publié des normes actualisées concernant le traitement des expositions de titrisation sur le plan des fonds propres réglementaires, dont des normes concernant le traitement des titrisations «simples, transparentes et comparables» sur le plan des fonds propres réglementaires. Ces normes modifient les normes en matière d’exigences de fonds propres applicables aux titrisations publiées en 2014 par le comité. Les modifications du règlement (UE) nº 575/2013 devraient tenir compte des dispositions du dispositif de Bâle révisé.

(4)  Tous les établissements devraient utiliser les mêmes méthodes de calcul lorsqu’ils établissent leurs exigences de fonds propres pour leurs positions de titrisation en vertu du règlement (UE) nº 575/2013. En premier lieu, et afin d’éliminer tout recours mécanique aux notations externes, les établissements devraient utiliser leurs propres calculs pour les exigences de fonds propres lorsqu’ils sont autorisés à utiliser l’approche fondée sur les notations internes («approche NI») pour les expositions du même type que celles sous-jacentes à la titrisation, et qu’il sont en mesure de calculer leurs exigences de fonds propres réglementaires en ce qui concerne ces expositions sous-jacentes comme si elles n’avaient pas été titrisées («Kirb»), dans tous les cas à condition d’utiliser certaines données d’entrée (l’approche «SEC-IRBA»). Une approche standard pour les titrisations (ou «approche SEC-SA») devrait ensuite pouvoir être utilisée par les établissements qui ne peuvent recourir à l’approche SEC-IRBA en ce qui concerne leurs positions dans une titrisation donnée. Cette approche devrait être fondée sur une formule fournie par les autorités de surveillance, en utilisant comme donnée d’entrée les exigences de fonds propres calculées selon l’approche standard en matière de risque de crédit («SA») pour les expositions sous-jacentes, comme si celles-ci n’avaient pas été titrisées («Ksa»). Lorsque les deux premières approches ne sont pas disponibles ou lorsque l’approche SEC-SA entraîne des exigences de fonds propres disproportionnées par rapport au risque de crédit des expositions sous-jacentes, les établissements devraient pouvoir utiliser l’approche fondée sur les notations externes pour les titrisations (ou «approche SEC-ERBA»). Dans le cadre de l’approche SEC-ERBA, les exigences de fonds propres devraient être affectées aux tranches de titrisation sur la base de leur notation externe.

(5)  Les risques d’agence et de modèle liés aux opérations de titrisation sont plus importants que pour d’autres actifs financiers, ce qui entache le calcul des exigences de fonds propres applicables à ces opérations d’un certain degré d’incertitude, même après prise en compte de tous les facteurs de risque pertinents. Afin de tenir adéquatement compte de ces risques, il conviendrait de modifier le règlement (UE) n° 575/2013 de manière à prévoir une pondération de risque plancher de 15 % pour toutes les positions de titrisation. Toutefois, les opérations de retitrisation étant plus complexes et plus risquées, elles devraient être interdites.

(6)  Il conviendrait de ne pas imposer aux établissements d’appliquer à une position de rang supérieur une pondération de risque plus élevée que celle qui s’appliquerait s’ils détenaient directement les expositions sous-jacentes, afin de tenir compte du rehaussement de crédit que les tranches subordonnées confèrent aux positions de rang supérieur dans une structure de titrisation. Le règlement (UE) n° 575/2013 devrait prévoir en conséquence une approche «par transparence», selon laquelle une position de titrisation de rang supérieur reçoit une pondération de risque au maximum égale à la pondération de risque moyenne applicable aux expositions sous-jacentes. En outre, cette approche devrait s’appliquer, sous réserve de certaines conditions, que la position en question soit notée ou non et indépendamment de l’approche (standard ou NI) utilisée pour le panier sous-jacent.

(7)  Le cadre réglementaire actuel permet aux établissements qui peuvent calculer les exigences de fonds propres applicables aux expositions sous-jacentes selon l’approche NI comme si elles n’avaient pas été titrisées (KIRB) d’appliquer un plafond global aux montants maximaux d’exposition pondérés. Dans la mesure où le processus de titrisation réduit le risque lié aux expositions sous-jacentes, tous les établissements initiateurs et sponsors devraient pouvoir appliquer ce plafond, quelle que soit l’approche qu’ils utilisent pour calculer les exigences réglementaires de fonds propres applicables à leurs positions de titrisation. .

(8)  Ainsi que l’Autorité bancaire européenne («l’ABE») l’a souligné dans son «Report on Qualifying Securitisations» (rapport sur les titrisations assimilables à des titrisations STS) de juillet 2015[5], les données empiriques sur les événements de défaut et les pertes montrent que les performances des titrisations STS durant la crise financière ont été meilleures que celles des autres titrisations, du fait de l’utilisation de structures simples et transparentes et de solides pratiques d’exécution, se traduisant par un risque de crédit, un risque opérationnel et un risque d’agence moins élevés. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n° 575/2013 de façon à prévoir un calibrage doté de la sensibilité au risque requise pour les titrisations STS, à condition qu’elles répondent également aux exigences supplémentaires réduisant leur risque, comme le recommande l’ABE dans son rapport, ce qui implique, en particulier, de prévoir une pondération de risque plancher plus faible, de 10 %, pour les positions de rang supérieur.

(9)  ▌Les titrisations STS qui bénéficient d’exigences de fonds propres moins élevées en vertu du règlement (UE) nº 575/2013 devraient se limiter aux titrisations dans lesquelles la propriété des expositions sous-jacentes est transférée à l’entité de titrisation («SSPE») («titrisations classiques»). Toutefois, les établissements qui conservent des positions de rang supérieur dans des titrisations synthétiques adossées à un panier sous-jacent de prêts à des petites et moyennes entreprises (PME) devraient être autorisés à appliquer à ces positions les exigences de fonds propres moins élevées prévues pour les titrisations STS, dès lors que ces opérations sont considérées comme de qualité élevée conformément à certains critères stricts. En particulier, lorsque ce sous-ensemble de titrisations synthétiques bénéficie de la garantie ou de la contre-garantie de l’administration centrale ou de la banque centrale d’un État membre, le traitement préférentiel, en termes d’exigences réglementaires de fonds propres, applicable en vertu du règlement (UE) n° 575/2013 est sans préjudice du respect des règles en matière d’aides d’État. En tout état de cause, les titrisations synthétiques d’arbitrage ne peuvent pas être considérées comme des titrisations STS ou comme susceptibles de bénéficier d’exigences de fonds propres moins élevées.

(9 bis)  Lorsqu’elle prépare les actes délégués concernant la surveillance macroprudentielle du marché de la titrisation, la Commission devrait consulter en bonne et due forme l’ensemble des parties prenantes, et tout particulièrement le comité européen du risque systémique (CERS) instauré par le Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil[6].

(10)  Le reste des exigences réglementaires de fonds applicables aux opérations de titrisation en vertu du règlement n° 575/2013 ne devrait être modifié que dans la mesure nécessaire pour tenir compte de la nouvelle hiérarchie des approches et des dispositions spéciales concernant les titrisations STS. En particulier, les dispositions relatives à la prise en compte d’un transfert de risque significatif et les exigences concernant les évaluations externes du crédit devraient continuer à s’appliquer dans des termes globalement identiques à maintenant. Toutefois, la cinquième partie du règlement (UE) n° 575/2013 devrait être supprimée dans son intégralité, à l’exception de l’exigence relative aux pondérations de risque supplémentaires à imposer aux établissements en infraction aux dispositions du chapitre 2 du règlement (UE) .../... [règlement sur les titrisations].

(11)  Vu les éventuelles futures modifications du traitement des expositions de titrisation sur le plan des fonds propres réglementaires dans le cadre du dispositif de Bâle révisé ▌, il convient d’habiliter la Commission à adopter un acte délégué apportant aux exigences de fonds propres applicables aux titrisations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 de nouvelles modifications visant à tenir compte de l’issue de ces modifications.

(12)  Les modifications apportées au règlement (UE) nº 575/2013 par le présent règlement devraient s’appliquer aux opérations de titrisation émises à la date, ou après la date, d’entrée en application du présent règlement, ainsi qu’aux opérations de titrisation en cours à cette date. Cependant, dans un souci de sécurité juridique et pour limiter autant que possible les coûts de transition, les établissements devraient pouvoir appliquer les dispositions antérieurement en vigueur à toutes les positions de titrisation qu’ils détiennent à cette date jusqu’au [31 décembre 2019]. Lorsqu’un établissement fait usage de cette possibilité, les titrisations en cours devraient continuer à être soumises aux dispositions applicables prévues par le règlement (UE) nº 575/2013, dans sa version en vigueur avant la date d’entrée en application du présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premierModification du règlement (UE) nº 575/2013

Le règlement (UE) nº 575/2013 est modifié comme suit:

(1)  L’article 4, paragraphe 1, est modifié comme suit:

(a)  Les points 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

13)  «initiateur»: un initiateur au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) .../... [règlement sur les titrisations];

14)   «sponsor»: un sponsor au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) .../... [règlement sur les titrisations];

(b)  Les points 61 et 63 sont remplacés par le texte suivant:

61)   «titrisation»: une titrisation au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) .../... [règlement sur les titrisations];

63)   «retitrisation»: une retitrisation au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) .../... [règlement sur les titrisations];

(c)  Les points 66 et 67 sont remplacés par le texte suivant:

66)   «entité de titrisation» ou «SSPE»: une entité de titrisation ou SSPE au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) .../... [règlement sur les titrisations];

67)   «tranche»: une tranche au sens de l’article 2, point 6), du règlement (UE) .../... [règlement sur les titrisations];

(2)  À l’article 36, paragraphe 1, point k), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

ii)   positions de titrisation conformément à l’article 244, paragraphe 1, point b), à l’article 245, paragraphe 1, point b), et à l’article 253;

(3)  L’article 109 est remplacé par le texte suivant:

Article 109

Traitement des positions de titrisation

Les établissements calculent le montant d’exposition pondéré d’une position qu’ils détiennent dans une titrisation conformément aux dispositions du chapitre 5.

(4)  À l’article 153, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

7.  Dans le cas des créances achetées sur des entreprises, les escomptes d’achats remboursables, les sûretés et les garanties partielles qui fournissent une protection «première perte» pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux peuvent être traités comme une tranche de première perte lors de l’application des dispositions du chapitre 5.

(5)  À l’article 154, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

6.  Dans le cas des créances achetées sur la clientèle de détail, les escomptes d’achats remboursables, les sûretés et les garanties partielles qui fournissent une protection "première perte" pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux peuvent être traités comme une tranche de première perte lors de l’application des dispositions du chapitre 5.

(6)  À l’article 197, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:

h)  les positions de titrisation autres que de retitrisation et qui font l’objet d’une pondération de risque de 100 % ou moins en application des articles 261 à 264;

(7)  Au titre II de la troisième partie, le chapitre 5 est remplacé par le texte suivant:

CHAPITRE 5

Section 1Définitions et critères pour les titrisations STS

Article 242Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)  «option de retrait anticipé»: une option contractuelle qui permet à l’initiateur, lorsque l’encours des expositions sous-jacentes atteint ou tombe en dessous d’un seuil prédéfini, de rappeler les positions de titrisation avant que toutes les expositions titrisées aient été remboursées, soit en rachetant les expositions sous-jacentes résiduelles du panier dans le cas de titrisations classiques, soit, dans le cas de titrisations synthétiques, en résiliant la protection de crédit;

2)  «composante uniquement représentative des flux d’intérêts à effet de rehaussement de crédit»: un actif figurant au bilan qui représente une évaluation des flux de trésorerie liés à des produits futurs sur marges d’intérêt et constitue une tranche subordonnée dans la titrisation;

3)  «facilité de trésorerie»: la position de titrisation qui découle d’un accord contractuel de financement visant à garantir la ponctualité des flux de paiements en faveur des investisseurs une facilité de trésorerie au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) .../... [règlement sur les titrisations];

4)  «position non notée»: une position de titrisation ne faisant pas l’objet d’une évaluation de crédit éligible établie par un OEEC visé à la section 4;

5)  «position notée»: une position de titrisation faisant l’objet d’une évaluation de crédit éligible établie par un OEEC visé à la section 4;

6)  «position de titrisation de rang supérieur»: une position adossée à, ou garantie par, une créance de premier rang sur l’ensemble des expositions sous-jacentes, sans tenir compte à cet effet des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d’intérêt ou sur devises, des commissions ni d’aucun autre montant analogue;

7)  «panier NI»: un panier d’expositions sous-jacentes appartenant à un type pour lequel l’établissement est autorisé à utiliser l’approche NI et est en mesure de calculer les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 3 pour toutes ces expositions;

8)  «panier approche standard»: un panier d’expositions sous-jacentes pour lesquelles l’établissement:

a)  n’est pas autorisé à utiliser l’approche NI pour le calcul des montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 3;

b)  n’est pas en mesure de déterminer KIRB;

c)  s’est vu, de toute autre façon, interdire par son autorité compétente d’utiliser l’approche NI;

9)  «panier mixte»: un panier d’expositions sous-jacentes appartenant à un type pour lequel l’établissement est autorisé à utiliser l’approche NI et est en mesure de calculer les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 3 pour certaines expositions, mais pas pour toutes;

10)  «rehaussement de crédit»: tout dispositif qui apporte un soutien à une position de titrisation et sert à accroître la probabilité que cette position de titrisation soit remboursée;

11)  «surdimensionnement»: toute forme de rehaussement du crédit consistant à faire en sorte que les expositions sous-jacentes aient une valeur supérieure à la valeur des positions de titrisation;

12)  «titrisation STS»: une titrisation remplissant les conditions fixées au chapitre 3 du règlement (UE) .../... [règlement sur les titrisations] et les conditions fixées à l’article 243;

12 bis)  «titrisation STS éligible au traitement différencié des fonds propres»: une titrisation remplissant les conditions fixées à l’article 243;

13)  «programme de papier commercial adossé à des actifs» ou «programme ABCP»: un programme de papier commercial adossé à des actifs au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) .../... [règlement sur les titrisations];

14)  «titrisation classique»: une titrisation classique au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) .../... [règlement sur les titrisations];

15)  «titrisation synthétique»: une titrisation synthétique au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) .../... [règlement sur les titrisations];

16)  «exposition renouvelable»: une exposition renouvelable au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) .../... [règlement sur les titrisations];

17)  «clause de remboursement anticipé»: une clause de remboursement anticipé au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) .../... [règlement sur les titrisations];

18)  «tranche de première perte»: une tranche de première perte au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) .../... [règlement sur les titrisations];

19)  «organe de gestion»: un organe de gestion au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) .../... [règlement sur les titrisations].

Article 243Critères pour les titrisations STS

éligibles au traitement différencié des fonds propres

1.  Les positions dans un programme ABCP ou les opérations qui sont considérées ▌comme des positions dans une titrisation STS bénéficient du traitement prévu aux articles 260, 262 et 264 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)  ▌les expositions sous-jacentes ▌remplissent, au moment de leur inclusion dans le programme ABCP, les conditions pour recevoir, selon l’approche standard et en tenant compte de toute forme éligible d’atténuation du risque de crédit, une pondération de risque inférieure ou égale à 75 % sur une base individuelle lorsqu’il s’agit d’une exposition sur la clientèle de détail, ou à 100 % pour toutes les autres expositions;

a bis)  par dérogation au point a), lorsqu’un établissement a été autorisé à utiliser l’approche par évaluation interne conformément à l’article 265, la pondération de risque que cet établissement attribuerait à des facilités de trésorerie couvrant totalement les ABCP émis dans le cadre de ce programme est égale ou inférieure à 100 %;

b)  la valeur exposée au risque agrégée de toutes les expositions sur un débiteur donné au niveau du programme ABCP ne dépasse pas 2 % de la valeur exposée au risque agrégée de l’ensemble des expositions du programme ABCP au moment où les expositions ont été ajoutées au programme ABCP. Aux fins de ce calcul, les prêts et contrats de location fournis, à la connaissance du sponsor, à un groupe de clients liés au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), sont considérés comme des expositions sur un même débiteur.

  Dans le cas des créances clients, le premier alinéa du présent point ne s’applique pas lorsque le risque de crédit de ces créances clients est intégralement couvert par une protection de crédit éligible conformément aux dispositions du chapitre 4, sous réserve que, dans ce cas, le fournisseur de la protection soit un établissement, une entreprise d’assurance ou une entreprise de réassurance. Aux fins du présent alinéa, seule la fraction résiduelle des créances clients après prise en compte de l’effet de toute décote à l’achat et du surdimensionnement est utilisée pour déterminer si celles-ci sont intégralement couvertes et si la limite de concentration est atteinte.

Dans le cas des valeurs résiduelles de crédits-baux titrisés, le premier alinéa du présent point ne s’applique pas lorsque ces valeurs ne sont pas exposées à un risque de refinancement ou de revente en raison de l’engagement effectif, pris par un tiers, de racheter ou de refinancer l’exposition jusqu’à un montant prédéfini.

2.  Les positions dans une titrisation autre qu’un programme ou une opération ABCP qui sont considérées ▌comme des positions dans une titrisation STS bénéficient du traitement prévu aux articles 260, 262 et 264 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)  les expositions sous-jacentes sont initiées conformément aux critères d’octroi de crédit sains et prudents prévus à l’article 79 de la directive 2013/36/UE;

b)  au moment de leur inclusion dans la titrisation, la valeur exposée au risque agrégée de toutes les expositions à un débiteur donné comprises dans le panier ne dépasse pas 1 % de l’encours des valeurs exposées au risque agrégées du panier d’expositions sous-jacentes. Aux fins de ce calcul, les prêts et contrats de location fournis à un groupe de clients liés ▌ sont considérés comme des expositions sur un même débiteur;

c)  au moment de leur inclusion dans la titrisation, les expositions sous-jacentes remplissent les conditions pour recevoir, selon l’approche standard et en tenant compte de toute forme éligible d’atténuation du risque de crédit, une pondération de risque inférieure ou égale à:

i)  40 % sur la base de la moyenne pondérée des valeurs exposées au risque pour le portefeuille lorsque les expositions sont des prêts garantis par des créances hypothécaires ou des prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis, tels que visés à l’article 129, paragraphe 1, point e);

ii)  50 % sur une base individuelle lorsque l’exposition est un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immobilier commercial;

iii)  75 % sur une base individuelle lorsque l’exposition est une exposition sur la clientèle de détail;

iv)  pour toutes les autres expositions, 100 % sur une base individuelle;

d)  lorsque les points c) i) et c) ii) s’appliquent, les prêts garantis par des droits de rang inférieur sur un actif donné ne sont inclus dans la titrisation que lorsque tous les prêts garantis par des droits de rang supérieur sur cet actif sont également inclus dans la titrisation;

e)  lorsque le point c) i) s’applique, aucun prêt dans le panier d’expositions sous-jacentes ne présente un ratio prêt/valeur supérieur à 100 % au moment de leur inclusion dans la titrisation, mesuré conformément à l’article 129, paragraphe 1, point d) i), et à l’article 229, paragraphe 1.

Section 2Prise en compte d’un transfert de risque significatif

Article 244Titrisation classique

1.  L’établissement initiateur d’une titrisation classique peut exclure les expositions sous-jacentes du calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

a)  une part significative du risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes a été transférée à des tiers;

b)  l’établissement initiateur applique une pondération de risque de 1 250 % à toutes les positions de titrisation qu’il détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k).

2.  Une part significative du risque de crédit est considérée comme transférée dans les cas suivants:

a)  les montants d’exposition pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l’établissement initiateur dans la titrisation ne dépassent pas 49 % des montants d’exposition pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation;

b)  l’établissement initiateur ne détient pas plus de 20 % de la valeur exposée au risque des positions de titrisation faisant l’objet d’une pondération de risque de 1 250 %, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)  l’initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation faisant l’objet d’une pondération de risque de 1 250 % dépasse, avec une marge substantielle, l’estimation motivée des pertes anticipées sur l’exposition sous-jacente;

ii)  la titrisation ne comporte pas de positions mezzanine.

Lorsque la réduction éventuelle des montants d’exposition pondérés que l’établissement initiateur obtiendrait par la titrisation selon le point a) ou b) n’est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, les autorités compétentes peuvent décider, au cas par cas, qu’il ne convient pas de considérer qu’une part significative du risque de crédit a été transférée à des tiers.

Aux fins du présent paragraphe, ▌une position de titrisation mezzanine est toute position dans la titrisation qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a)  elle reçoit une pondération inférieure à 1 250% conformément à la sous-section 3 de la section 3;

b)  elle est de rang plus élevé que la tranche de première perte et subordonnée à la position de titrisation de rang supérieur.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements initiateurs à prendre en compte un transfert significatif de risque de crédit en lien avec une titrisation, lorsque l’établissement initiateur démontre, dans chaque cas, que la réduction des exigences de fonds propres qu’il obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers. Cette autorisation ne peut être accordée que si l’établissement remplit les conditions suivantes:

a)  l’établissement dispose de politiques et de méthodes adaptées de gestion interne des risques pour évaluer le transfert de risque de crédit;

b)  il a également pris en compte dans chaque cas le transfert de risque de crédit à des tiers aux fins de sa gestion interne des risques et de son allocation interne des fonds propres.

4.  Outre les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 3, toutes les conditions suivantes sont satisfaites:

a)  les documents relatifs à l’opération reflètent la substance économique de la titrisation;

b)  les positions de titrisation ne constituent pas des obligations de paiement pour l’établissement initiateur;

c)  les expositions sous-jacentes sont placées hors de la portée de l’établissement initiateur et de ses créanciers, d’une manière qui répond aux conditions fixées à l’article 8, paragraphe 1, ▌du règlement (UE) .../... [règlement sur les titrisations];

d)  l’établissement initiateur ne conserve aucun contrôle sur les expositions sous-jacentes. On considère que le contrôle sur les expositions sous-jacentes est conservé si l’initiateur a le droit de racheter au destinataire du transfert les expositions transférées pour en réaliser le produit ou s’il est tenu, de toute autre façon, de reprendre à sa charge le risque transféré. Le fait que l’établissement initiateur conserve les droits ou obligations liés à la gestion administrative des expositions sous-jacentes n’est pas en soi constitutif d’un contrôle de celles-ci;

e)  les documents relatifs à la titrisation ne contiennent aucune clause qui:

i)  exige que l’établissement initiateur modifie les expositions sous-jacentes pour améliorer la qualité moyenne du panier;

ii)  en réaction à la détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes, accroisse le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation ou rehausse d’une autre manière les positions dans la titrisation;

f)  le cas échéant, les documents relatifs à l’opération précisent que toute opération future, y compris, sans limitation, toute modification apportée aux documents relatifs à la titrisation et au coupon, aux rendements et aux autres caractéristiques des expositions ou positions de titrisation, conclue par le sponsor ou l’initiateur par rapport à la titrisation ne peut être conclue en vue de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs, conformément à l’article 250;

g)  en cas d’option de retrait anticipé, celle-ci remplit également les conditions suivantes:

i)  elle peut être exercée à la discrétion de l’établissement initiateur;

ii)  elle ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions sous-jacentes restent à rembourser;

iii)  elle n’est pas structurée de façon à éviter l’imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d’autres positions détenues par des investisseurs, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit;

h)  l’établissement initiateur a reçu l’avis d’un conseiller juridique qualifié confirmant que la titrisation respecte les conditions fixées au point c) du présent paragraphe.

5.  Les autorités compétentes informent l’ABE des cas dans lesquels elles ont décidé que la réduction éventuelle des montants d’exposition pondérés n’était pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers conformément au paragraphe 2, et des cas dans lesquels les établissements ont choisi d’appliquer les dispositions du paragraphe 3.

6.  L’ABE surveille les pratiques de surveillance concernant la comptabilisation d’un transfert significatif de risque dans le cadre des titrisations traditionnelles conformément au présent article ▌. En outre, l’ABE évalue les éléments suivants:

a)  si les conditions pour la dérogation au titre du paragraphe 4 sont suffisamment précises;

b)  si l’évaluation du transfert de risque de crédit conformément au paragraphe 2 est adéquate;

c)  les exigences applicables à l’appréciation, par les autorités compétentes, des opérations de titrisation pour lesquelles l’initiateur demande à ce que soit reconnu un transfert significatif du risque de crédit à des tiers conformément aux paragraphes 2 ou 3.

L’ABE communique ses constatations à la Commission au plus tard le 31 décembre 2017. La Commission, le cas échéant après avoir pris en considération le rapport de l’ABE, adopte un acte délégué conformément à l’article 462 afin de compléter le présent règlement en précisant les éléments visés aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

Article 245Titrisation synthétique

1.  L’établissement initiateur d’une titrisation synthétique peut calculer, conformément à l’article 251, les montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, de pertes anticipées relatifs aux expositions titrisées, lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

a)  une part significative du risque de crédit a été transférée à des tiers via une protection de crédit financée ou non financée;

b)  l’établissement initiateur applique une pondération de risque de 1 250 % à toutes les positions de titrisation qu’il détient dans la titrisation, ou déduit ces positions de titrisation de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k).

2.  Une part significative du risque de crédit est considérée comme transférée dans les cas suivants:

a)  les montants d’exposition pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l’établissement initiateur dans la titrisation ne dépassent pas 49 % des montants d’exposition pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation;

b)  l’établissement initiateur ne détient pas plus de 20 % de la valeur exposée au risque des positions de titrisation faisant l’objet d’une pondération de risque de 1 250 %, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)  l’initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation faisant l’objet d’une pondération de risque de 1 250 % dépasse, avec une marge substantielle, l’estimation motivée des pertes anticipées sur l’exposition sous-jacente;

ii)  la titrisation ne comporte pas de positions mezzanine.

Lorsque la réduction éventuelle des montants d’exposition pondérés que l’établissement initiateur obtiendrait par la titrisation n’est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, les autorités compétentes peuvent décider, au cas par cas, qu’il ne convient pas de considérer qu’une part significative du risque de crédit a été transférée à des tiers.

Aux fins du présent paragraphe, une position de titrisation est considérée comme une position de titrisation mezzanine si elle remplit les conditions fixées à l’article 244, paragraphe 2, dernier alinéa.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements initiateurs à prendre en compte un transfert significatif de risque de crédit en lien avec une titrisation, lorsque l’établissement initiateur démontre, dans chaque cas, que la réduction des exigences de fonds propres qu’il obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers. Cette autorisation ne peut être accordée que si l’établissement remplit les conditions suivantes:

a)  il dispose de politiques et de méthodes adaptées de gestion interne des risques pour évaluer le transfert de risque;

b)  il a également pris en compte dans chaque cas le transfert de risque de crédit à des tiers aux fins de sa gestion interne des risques et de son allocation interne des fonds propres.

4.  Outre les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 3, toutes les conditions suivantes sont satisfaites:

a)  les documents relatifs à l’opération reflètent la substance économique de la titrisation;

b)  la protection de crédit en vertu de laquelle s’opère le transfert de risque de crédit est conforme aux dispositions de l’article 249;

c)  les documents relatifs à la titrisation ne contiennent aucune clause qui:

i)  fixe des seuils de paiement en deçà desquels la protection de crédit est réputée ne pas être déclenchée par la survenance d’un événement de crédit;

ii)  permette la résiliation de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes;

iii)  exige que l’établissement initiateur modifie la composition des expositions sous-jacentes pour améliorer la qualité moyenne du panier;

iv)  en réaction à une détérioration de la qualité de crédit du panier sous-jacent, accroisse le coût de la protection de crédit pour l’établissement ou le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation;

d)  la protection de crédit est exécutoire dans tous les pays concernés;

e)  le cas échéant, les documents relatifs à l’opération précisent que toute opération future, y compris, sans limitation, toute modification apportée aux documents relatifs à la titrisation et au coupon, aux rendements et aux autres caractéristiques des expositions ou positions de titrisation, conclue par le sponsor ou l’initiateur par rapport à la titrisation ne peut être conclue en vue de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs, conformément à l’article 250;

f)  en cas d’option de retrait anticipé, cette option remplit toutes les conditions suivantes:

i)  elle peut être exercée à la discrétion de l’établissement initiateur;

ii)  elle ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions sous-jacentes restent à rembourser;

iii)  elle n’est pas structurée de façon à éviter l’imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d’autres positions détenues par des investisseurs dans la titrisation, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit;

g)  l’établissement initiateur a reçu l’avis d’un conseiller juridique qualifié confirmant que la titrisation respecte les conditions fixées au point d) du présent paragraphe.

5.  Les autorités compétentes informent l’ABE des cas dans lesquels elles ont décidé que la réduction éventuelle des montants d’exposition pondérés n’était pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers conformément au paragraphe 2, et des cas dans lesquels les établissements ont choisi d’appliquer les dispositions du paragraphe 4.

6.  L’ABE examine les différentes pratiques de surveillance relatives à la prise en compte de transferts de risque significatifs lors de titrisations synthétiques conformément au présent article ▌. En outre, l’ABE évalue les éléments suivants:

a bis)  si les conditions pour la dérogation et les exigences supplémentaires visées au paragraphe 4 sont suffisamment précises;

a)  les conditions du transfert d’une part significative du risque de crédit à des tiers, en application des paragraphes 2, 3 et 4;

b)  l’interprétation de la notion de «transfert proportionné de risque de crédit à des tiers» aux fins de l’appréciation réalisée par les autorités compétentes en application de l’avant-dernier alinéa des paragraphes 2 et 3;

c)  les exigences applicables à l’appréciation, par les autorités compétentes, des opérations de titrisation pour lesquelles l’initiateur demande à ce que soit reconnu un transfert significatif du risque de crédit à des tiers conformément aux paragraphes 2 ou 3.

L’ABE communique ses constatations relatives à cette surveillance et à cette évaluation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2017. La Commission, le cas échéant après avoir pris en considération le rapport de l’ABE, adopte un acte délégué conformément à l’article 462 afin de compléter le présent règlement en précisant les éléments visés aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

Article 246Exigences opérationnelles en cas de clause de remboursement anticipé

Si la titrisation porte sur des expositions renouvelables et comporte une clause de remboursement anticipé ou d’effet similaire, une part significative du risque de crédit n’est considérée comme transférée par l’établissement initiateur qu’à condition que les exigences prévues aux articles 244 et 245 soient respectées et que la clause de remboursement anticipé, une fois déclenchée, n’ait pas pour effet:

a)  de subordonner la créance de rang égal ou supérieur détenue par l’établissement sur les expositions sous-jacentes aux créances des autres investisseurs;

b)  de réduire le rang de la créance de l’établissement sur les expositions sous-jacentes par rapport aux créances d’autres parties;

c)  d’accroître de toute autre manière l’exposition de l’établissement aux pertes associées aux expositions renouvelables sous-jacentes.

Section 3Calcul des montants d’exposition pondérés

Sous-section 1Dispositions générales

Article 247Calcul des montants d’exposition pondérés

1.  Lorsqu’un établissement initiateur a transféré une part significative du risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes conformément à la section 2, cet établissement peut:

a)  dans le cas d’une titrisation classique, exclure les expositions sous-jacentes du calcul des montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, des montants de pertes anticipées;

b)  dans le cas d’une titrisation synthétique, calculer, conformément aux articles 251 et 252, les montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, de pertes anticipées relatifs aux expositions sous-jacentes.

2.  Si l’établissement initiateur a décidé d’appliquer le paragraphe 1, il calcule les montants d’exposition pondérés prévus au présent chapitre pour les positions qu’il détient éventuellement dans la titrisation.

Si l’établissement initiateur n’a pas transféré une part significative du risque de crédit ou a décidé de ne pas appliquer le paragraphe 1, il n’est pas tenu de calculer de montants d’exposition pondérés pour ses éventuelles positions dans la titrisation en question, mais il continue d’inclure les expositions sous-jacentes dans le calcul des montants d’exposition pondérés comme si elles n’avaient pas été titrisées.

3.  En cas d’exposition sur des positions dans différentes tranches d’une titrisation, l’exposition sur chaque tranche est considérée comme une position de titrisation distincte. Les fournisseurs d’une protection de crédit couvrant des positions de titrisation sont réputés détenir des positions dans la titrisation. Les positions de titrisation incluent les expositions sur les titrisations découlant de contrats dérivés sur taux d’intérêt ou devises que l’établissement a conclus dans le cadre de l’opération.

4.  À moins qu’une position de titrisation ne soit déduite des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k), le montant d’exposition pondéré est inclus dans le total des montants d’exposition pondérés de l’établissement initiateur aux fins de l’article 92, paragraphe 3.

5.  Le montant d’exposition pondéré d’une position de titrisation est calculé en multipliant sa valeur exposée au risque, obtenue conformément à l’article 248, par la pondération de risque totale pertinente.

6.  La pondération de risque totale est la somme de la pondération de risque définie au présent chapitre et de toute pondération de risque supplémentaire applicable conformément à l’article 270 bis.

Article 248Valeur exposée au risque

1.  La valeur exposée au risque d’une position de titrisation est calculée comme suit:

a)  la valeur exposée au risque d’une position de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable restante une fois que les ajustements pertinents pour risque de crédit ont été appliqués à la position de titrisation conformément à l’article 110;

b)  la valeur exposée au risque d’une position de titrisation hors bilan est sa valeur nominale, diminuée de tout ajustement pour risque de crédit applicable conformément à l’article 110, et multipliée par le facteur de conversion pertinent prévu au présent chapitre. Ce facteur de conversion est égal à 100 %, sauf disposition contraire;

c)  pour le risque de crédit de contrepartie d’une position de titrisation résultant d’un instrument dérivé visé à l’annexe II, la valeur exposée au risque est déterminée conformément au chapitre 6.

2.  Lorsqu’un établissement détient dans une titrisation au moins deux positions qui se chevauchent, il n’inclut qu’une seule de ces positions dans le calcul des montants d’exposition pondérés.

Lorsque les positions se chevauchent en partie, l’établissement peut diviser la position en deux parties et ne prendre en compte le chevauchement que pour une seule partie, conformément au premier alinéa. Il peut aussi traiter ces positions comme si elles se chevauchaient complètement, en procédant, pour le calcul des fonds propres, à une extrapolation de la position qui produit le montant d’exposition pondéré le plus élevé.

L’établissement peut aussi tenir compte de chevauchements entre, d’une part, les exigences de fonds propres pour risque spécifique liées à des positions du portefeuille de négociation et, d’autre part, les exigences de fonds propres liées à des positions de titrisation hors portefeuille de négociation, à condition de pouvoir calculer et comparer les exigences de fonds propres relatives aux positions concernées.

Aux fins du présent paragraphe, deux positions sont réputées se chevaucher lorsqu’elles se compensent mutuellement d’une manière telle que l’établissement puisse éviter les pertes liées à une position en s’acquittant des obligations imposées par l’autre.

3.  Lorsque l’article 270 quater s’applique à des positions relevant d’un programme ABCP, l’établissement peut utiliser la pondération assignée à une facilité de trésorerie pour calculer le montant d’exposition pondéré correspondant au programme ABCP, à condition que cette facilité couvre 100 % des émissions de ce programme et qu’elle ait le même rang que lui, de sorte qu’ils forment une position de chevauchement. L’établissement informe les autorités compétentes qu’il a appliqué les dispositions prévues au présent paragraphe. Pour vérifier le respect de l’exigence de couverture à 100 % prévue au présent paragraphe, l’établissement peut prendre en compte d’autres facilités de trésorerie dans le cadre du programme ABCP, à condition qu’elles forment une position de chevauchement avec ce programme.

Article 249Prise en compte d’une atténuation du risque de crédit pour des positions de titrisation

1.  Les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit, financée ou non financée, pour une position de titrisation lorsque les exigences définies au présent chapitre et au chapitre 4 pour l’atténuation du risque de crédit sont respectées.

2.  Ne sont éligibles en tant que protections de crédit financées que les sûretés financières pouvant, conformément au chapitre 4, entrer dans le calcul des montants d’exposition pondérés aux fins du chapitre 2; la prise en compte d’une atténuation du risque de crédit est subordonnée au respect des exigences pertinentes définies au chapitre 4.

Ne sont éligibles en tant que protections de crédit non financées et en tant que fournisseurs de protection de crédit non financée que les protections et fournisseurs répondant aux conditions d’éligibilité du chapitre 4; la prise en compte d’une atténuation du risque de crédit est subordonnée au respect des exigences pertinentes définies au chapitre 4.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, les fournisseurs éligibles d’une protection de crédit non financée visés à l’article 201, paragraphe 1, points a) à h) se voient attribuer par un OEEC reconnu une évaluation de crédit correspondant à une qualité de crédit d’échelon 2 ou supérieur au moment de la première prise en compte de la protection et à une qualité de crédit d’échelon 3 ou supérieur par la suite. L’exigence énoncée au présent alinéa ne s’applique pas aux contreparties centrales.

Les établissements autorisés à appliquer l’approche NI à une exposition directe à un fournisseur de protection peuvent en vérifier l’éligibilité au sens du premier alinéa en se fondant sur l’équivalence entre la probabilité de défaut de ce fournisseur et la probabilité de défaut associée aux échelons de qualité de crédit visés à l’article 136.

4.  Par dérogation au paragraphe 2, une entité de titrisation est éligible en tant que fournisseur de protection lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)  elle possède des actifs qui sont des sûretés financières éligibles conformément aux dispositions du chapitre 4;

b)  les actifs visés au point a) ne font pas l’objet de créances ou de créances éventuelles de rang supérieur ou égal à celui de la créance ou de la créance éventuelle de l’établissement bénéficiaire de la protection de crédit non financée; et

c)  toutes les conditions énoncées au chapitre 4 pour la prise en compte des sûretés financières sont remplies.

5.  Aux fins du présent paragraphe, le montant de la protection, corrigé d’éventuelles asymétries de devises et d’échéances conformément aux dispositions du chapitre 4 (GA), est limité à la valeur de marché corrigée pour volatilité de ces actifs, et la pondération pour risque des expositions au fournisseur de la protection selon l’approche standard (g) est la moyenne pondérée des pondérations pour risque qui s’appliqueraient à ces actifs en tant que sûretés financières selon l’approche standard.

6.  Lorsqu’une position de titrisation bénéficie d’une protection de crédit intégrale, les exigences suivantes s’appliquent:

a)  l’établissement qui fournit la protection de crédit calcule les montants d’exposition pondérés de la position de titrisation bénéficiaire de cette protection conformément à la sous-section 3, comme s’il détenait directement cette position;

b)  l’établissement qui achète la protection de crédit calcule les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 4.

7.  En cas de protection partielle, les exigences suivantes s’appliquent:

a)  l’établissement qui fournit la protection de crédit traite la fraction de la position qui bénéficie de cette protection comme une position de titrisation et calcule des montants d’exposition pondérés, comme s’il détenait directement cette position, conformément à la sous-section 3, sous réserve des paragraphes 8 et 9;

b)  l’établissement qui achète la protection de crédit calcule des montants d’exposition pondérés pour la position protégée visée au point a) conformément au chapitre 4. Il traite la fraction de la position qui ne bénéficie pas de la protection de crédit comme une position de titrisation distincte et calcule des montants d’exposition pondérés conformément à la sous-section 3, sous réserve des paragraphes 8 et 9;

8.  Les établissements qui utilisent l’approche SEC-IRBA ou l’approche SEC-SA en vertu de la sous-section 3 déterminent le point d’attachement (A) et le point de détachement (D) séparément pour chacune des positions dérivées conformément au paragraphe 7, comme si ces dernières avaient été des positions de titrisation distinctes dès l’initiation de l’opération. La valeur de KIRB ou de KSA, selon le cas, est calculée en tenant compte du panier initial d’expositions sous-jacentes à la titrisation.

9.  Les établissements utilisant l’approche SEC-ERBA en vertu de la sous-section 3 calculent comme suit les montants d’exposition pondérés correspondant aux positions dérivées conformément au paragraphe 7:

a)  si la position dérivée a un rang plus élevé, elle reçoit la pondération de la position de titrisation initiale;

b)  si la position dérivée a un rang moins élevé, elle peut recevoir une notation inférée, conformément à l’article 261, paragraphe 7. S’il n’est pas possible d’inférer de notation, l’établissement applique la plus élevée des deux pondérations de risque suivantes:

i)  la pondération de risque résultant de l’application de l’approche SEC-SA conformément au paragraphe 8 et à la sous-section 3; ou

ii)  la pondération de risque de la position de titrisation initiale selon l’approche SEC-ERBA.

Article 250Soutien implicite

1.  Un établissement initiateur qui a transféré une part significative du risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes à la titrisation conformément à la section 2, ou un établissement sponsor, n’apporte pas à la titrisation de soutien, direct ou indirect, allant au-delà de ses obligations contractuelles en vue de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs.

2.  Une opération n’est pas considérée comme apportant un soutien aux fins du paragraphe 1 lorsqu’elle a été dûment prise en compte pour déterminer l’importance du transfert de risque et que les deux parties l’ont exécutée en agissant dans leur propre intérêt, en tant que parties libres et indépendantes (conditions de concurrence normales). À cet effet, l’établissement procède à une évaluation complète de la qualité de crédit de l’opération et tient compte au minimum de l’ensemble des éléments suivants:

a)  le prix de rachat;

b)  la situation de l’établissement en termes de fonds propres et de liquidités, avant et après le rachat;

c)  la performance des expositions sous-jacentes;

d)  la performance des positions de titrisation;

e)  l’impact du soutien sur les pertes que l’initiateur devrait supporter par rapport aux investisseurs.

3.  L’établissement initiateur et l’établissement sponsor informent l’autorité compétente de toute opération effectuée en rapport avec la titrisation conformément au paragraphe 2.

4.  L’ABE émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010, des orientations précisant en quoi consistent des «conditions de concurrence normales» aux fins du présent article, et dans quels cas une opération n’est pas structurée de manière à apporter un soutien.

5.  Si, pour une titrisation donnée, l’établissement initiateur ou sponsor ne se conforme pas au paragraphe 1, il inclut l’ensemble des expositions sous-jacentes à ladite titrisation dans le calcul des montants d’exposition pondérés comme si elles n’avaient pas été titrisées, et divulgue les informations suivantes:

a)  le fait qu’il a apporté un soutien à la titrisation en violation du paragraphe 1; et

b)  l’impact du soutien apporté sur les exigences de fonds propres.

Article 251Calcul par l’établissement initiateur du montant pondéré d’expositions titrisées dans le cadre d’une titrisation synthétique

1.  Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés pour les expositions sous-jacentes, l’établissement initiateur d’une titrisation synthétique utilise s’il y a lieu les méthodes de calcul exposées dans la présente section en lieu et place de celles prévues au chapitre 2. Pour les établissements qui calculent des montants d’exposition pondérés et de pertes attendues conformément au chapitre 3, le montant de la perte anticipée pour ces expositions est égal à zéro.

2.  Les exigences définies au paragraphe 1 s’appliquent à la totalité du panier d’expositions sous-jacentes à la titrisation. Sous réserve de l’article 252, l’établissement initiateur calcule des montants d’exposition pondérés pour toutes les tranches de la titrisation conformément aux dispositions de la présente section, y compris les positions à l’égard desquelles il est en mesure de prendre en compte une atténuation du risque de crédit conformément à l’article 249. La pondération à appliquer aux positions qui bénéficient d’une atténuation du risque de crédit peut être modifiée conformément au chapitre 4.

Article 252Traitement des asymétries d’échéances dans les titrisations synthétiques

Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés conformément à l’article 251, toute asymétrie d’échéances entre la protection de crédit par laquelle s’opère le transfert de risque et les expositions sous-jacentes est calculée comme suit:

a)  l’échéance retenue pour les expositions sous-jacentes est celle de l’exposition ayant l’échéance la plus éloignée, avec un maximum de cinq ans. L’échéance de la protection du risque de crédit est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 4;

b)  l’établissement initiateur ignore toute asymétrie d’échéances dans le calcul des montants d’exposition pondérés pour les positions de titrisation faisant l’objet d’une pondération de risque de 1 250 % conformément aux dispositions de la présente section. Pour toutes les autres positions, le traitement des asymétries d’échéances prévu au chapitre 4 est appliqué selon la formule suivante:

  RW* = ((RWSP · ((tt*)/(Tt*))) + (RWAss · ((Tt)/(Tt*))))

où:

RW*

=

les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 3, point a);

RWAss

=

les montants d’exposition pondérés pour les expositions sous-jacentes tels qu’ils auraient été calculés en l’absence de titrisation, au prorata;

RWSP

=

les montants d’exposition pondérés tels qu’ils auraient été calculés en application de l’article 251 en l’absence d’asymétrie des échéances;

T

=

l’échéance des expositions sous-jacentes, en années;

t

=

l’échéance de la protection du crédit, en années;

t*

=

0,25.

Article 253

Réduction des montants d’exposition pondérés

(1)  Lorsqu’une position de titrisation appelle une pondération de risque de 1 250 % en vertu de la présente section, l’établissement peut déduire de ses fonds propres de base de catégorie 1 la valeur exposée au risque de cette position, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k), au lieu d’inclure cette position dans le calcul des montants d’exposition pondérés. À cet effet, il peut tenir compte, dans le calcul de la valeur exposée au risque, d’une protection financée éligible conformément à l’article 249.

(2)  Lorsqu’un établissement choisit la solution alternative prévue au paragraphe 1, il peut soustraire le montant déduit conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k), du montant visé à l’article 268 en tant que montant maximal de l’exigence de fonds propres qui serait calculé pour les expositions sous-jacentes comme si elles n’avaient pas été titrisées.

Sous-section 2Hiérarchie des méthodes et paramètres communs

Article 254

Hiérarchie des méthodes

(1)  Les établissements utilisent l’une des méthodes exposées à la sous-section 3 pour calculer les montants d’exposition pondérés pour toutes les positions qu’ils détiennent dans une titrisation.

(2)  Les méthodes exposées à la sous-section 3 sont appliquées selon la hiérarchie suivante:

(a)  lorsque les conditions fixées à l’article 258 sont respectées, l’établissement utilise l’approche SEC-IRBA conformément à l’article 260;

(b)  lorsque l’approche SEC-IRBA ne peut être utilisée, l’établissement utilise l’approche standard (SEC-SA) conformément aux articles 263 et 264;

(c)  lorsque l’approche SEC-SA ne peut être utilisée ou lorsque son application donne lieu à un montant d’exposition pondéré dépassant de 25 % celui qui aurait été obtenu selon l’approche SEC-ERBA, l’établissement utilise l’approche fondée sur les notations externes pour les titrisations (SEC-ERBA) pour les positions notées ou celles pour lesquelles il est possible d’utiliser une notation inférée conformément aux articles 261 et 262. D’une manière générale, l’approche SEC-ERBA est appliquée pour des paniers d’opérations de prêts et contrats de crédit-bail automobiles et d’équipements.

▌  Un établissement qui applique l’approche SEC-ERBA en application du présent paragraphe en informe ▌l’autorité compétente sans retard injustifié. Lorsqu’elle reçoit la notification, l’autorité compétente peut lui imposer dans des cas dûment justifiés d’appliquer l’approche SEC-SA; dans ce cas, elle communique sa décision et son raisonnement à l’établissement dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.

(3)  Les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, interdire le recours à l’approche SEC-SA pour des titrisations présentant des caractéristiques hautement complexes ou à haut risque, ou des transactions pour lesquelles le remboursement des positions de titrisation correspondantes dépend fortement de facteurs de risque non suffisamment pris en compte dans KSA, telles que les titrisations présentant les caractéristiques définies aux points a) à d) de l’article 258, paragraphe 2. Dans ce cas, le point c) du paragraphe 2 du présent article est d’application.

(4)  Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les établissements peuvent utiliser l’approche par évaluation interne (IAA) pour calculer les montants d’exposition pondérés pour une position non notée dans un programme ABCP conformément à l’article 266, pour autant que les conditions énoncées à l’article 265 soient réunies.

(5)  Dans tous les autres cas, les positions de titrisation reçoivent une pondération de risque de 1 250 %.

(6)  Les autorités compétentes informent l’ABE des notifications reçues et des décisions arrêtées en application du paragraphe 2. L’ABE suit les pratiques relatives à l’application du paragraphe 3 et émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 255

Détermination de KIRB et KSA

(1)  Lorsqu’un établissement applique l’approche SEC-IRBA en vertu de la sous-section 3, l’établissement calcule KIRB conformément aux paragraphes 2 à 5.

(2)  L’établissement détermine KIRB en multipliant les montants d’exposition pondérés qui seraient calculés en vertu du chapitre 3 pour les expositions sous-jacentes comme si elles n’avaient pas été titrisées par le ratio de fonds propres applicable conformément au chapitre 1 divisé par la valeur des expositions sous-jacentes. KIRB est un nombre décimal compris entre zéro et un.

(3)  Aux fins du calcul de KIRB, les montants d’exposition pondérés qui seraient calculés en vertu du chapitre 3 pour les expositions sous-jacentes comprennent:

(a)  le montant des pertes attendues associées à l’ensemble des expositions sous-jacentes de la titrisation, y compris les expositions sous-jacentes en défaut qui font encore partie du panier conformément au chapitre 3; et

(b)  le montant des pertes imprévues associées à l’ensemble des expositions sous-jacentes, y compris les expositions sous-jacentes en défaut du panier conformément au chapitre 3.

(4)  L’établissement peut calculer KIRB pour les expositions sous-jacentes de la titrisation conformément aux dispositions prévues au chapitre 3 pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux créances achetées. À cet effet, les expositions sur la clientèle de détail sont traitées comme des créances sur clientèle de détail achetées, et les expositions autres que sur la clientèle de détail comme des créances sur entreprises achetées.

(5)  L’établissement calcule KIRB séparément pour le risque de dilution relatif aux expositions sous-jacentes à une titrisation lorsque le risque de dilution est significatif pour ces expositions.

Si les pertes résultant des risques de dilution et de crédit sont traitées de façon agrégée dans une titrisation, l’établissement combine les KIRB correspondant respectivement au risque de dilution et au risque de crédit en une seule valeur KIRB aux fins de la sous-section 3. L’existence d’un fonds de réserve unique ou d’un surdimensionnement qui permet de couvrir les pertes résultant à la fois du risque de crédit et du risque de dilution peut être considérée comme une indication que ces risques sont traités de façon agrégée.

Si les risques de dilution et de crédit ne sont pas traités de façon agrégée dans la titrisation, l’établissement modifie le traitement prévu au paragraphe précédent afin de combiner les KIRB correspondant respectivement au risque de dilution et au risque de crédit de manière prudente.

(6)  Si un établissement applique l’approche SEC-SA en vertu de la sous-section 3, il calcule KSA en multipliant les montants d’exposition pondérés qui seraient calculés en vertu du chapitre 2 pour les expositions sous-jacentes comme si elles n’avaient pas été titrisées par 8 %, puis en divisant le résultat par la valeur des expositions sous-jacentes. KSA est un nombre décimal compris entre zéro et un.

Aux fins du présent paragraphe, l’établissement calcule la valeur exposée au risque des expositions sous-jacentes sans compensation d’éventuels ajustements pour risque de crédit spécifique et corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 110, ni des autres réductions de fonds propres.

(7)  Aux fins des paragraphes 1 à 6, si une structure de titrisation implique l’utilisation d’une entité de titrisation, toutes les expositions de ladite entité liées à la titrisation sont traitées comme des expositions sous-jacentes. Sans préjudice de ce qui précède, l’établissement peut exclure les expositions de l’entité de titrisation du panier d’expositions sous-jacentes pour calculer KIRB ou KSA si le risque découlant des expositions de l’entité de titrisation est négligeable ou s’il n’influe pas sur la position de titrisation de l’établissement.

Dans le cas de titrisations synthétiques financées, tout produit important résultant de l’émission de titres liés à un crédit (credit-linked notes) ou d’autres obligations financées de l’entité de titrisation qui servent de sûreté pour le remboursement des positions de titrisation est pris en compte dans le calcul de KIRB ou de KSA si le risque de crédit de la sûreté est soumis à la répartition des pertes par tranche.

(8)  Aux fins du paragraphe 5, troisième alinéa, l’ABE émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010 concernant les méthodes appropriées pour combiner les valeurs KIRB pour les risques de dilution et de crédit lorsque ces risques ne sont pas traités de façon agrégée dans une titrisation.

Article 256

Détermination du point d’attachement (A) et du point de détachement (D)

(1)  Aux fins de la sous-section 3, l’établissement fixe le point d’attachement (A) comme étant le seuil à partir duquel les pertes du panier d’expositions sous-jacentes commencent à être affectées à la position de titrisation concernée.

Le point d’attachement (A) s’exprime sous la forme d’une valeur décimale comprise entre zéro et un, et est égal à la plus grande des deux valeurs suivantes: zéro, ou le rapport entre d’une part l’encours du panier d’expositions sous-jacentes de la titrisation diminué de l’encours de toutes les tranches de rang supérieur ou égal à celui de la tranche contenant la position de titrisation concernée, et d’autre part l’encours de l’ensemble des expositions sous-jacentes de la titrisation.  

(2)  Aux fins de la sous-section 3, l’établissement fixe le point de détachement (D) comme étant le seuil à partir duquel les pertes du panier d’expositions sous-jacentes entraînent une perte totale du principal pour la tranche contenant la position de titrisation concernée.

Le point de détachement (D) s’exprime sous la forme d’une valeur décimale comprise entre zéro et un, et est égal à la plus grande des deux valeurs suivantes: zéro ou le rapport entre d’une part l’encours du panier d’expositions sous-jacentes de la titrisation diminué de l’encours de toutes les tranches de rang supérieur à celui de la tranche contenant la position de titrisation concernée, et d’autre part l’encours de l’ensemble des expositions sous-jacentes de la titrisation.  

(3)  Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’établissement traite le surdimensionnement et les comptes de réserve financés en tant que tranches, et les actifs constituant ces comptes de réserve en tant qu’expositions sous-jacentes.

(4)  Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’établissement ne tient pas compte des comptes de réserves non financés ni des actifs qui ne fournissent pas de rehaussement du crédit, tels que ceux qui constituent de simples aides de trésorerie, les contrats d’échange sur devises ou sur taux d’intérêt, et les comptes de garantie espèces liés à ces positions dans la titrisation. Pour les comptes de réserve financés et les actifs qui fournissent un rehaussement du crédit, l’établissement traite uniquement comme positions de titrisation la partie de ces comptes ou actifs destinée à absorber les pertes.

Article 257

Détermination de l’échéance de la tranche (MT)

(1)  Aux fins de la sous-section 3 et sous réserve du paragraphe 3, les établissements peuvent mesurer l’échéance d’une tranche (MT) selon l’une des deux méthodes suivantes:

(a)  la maturité moyenne pondérée des paiements contractuels dus au titre de la tranche conformément à la formule suivante:

 

où CFt représente l’ensemble des paiements contractuels (principal, intérêts et commissions) que doit payer l’emprunteur au cours de la période t; ou

(b)  la dernière échéance légale de la tranche conformément à la formule suivante:

MT = 1 + (ML – 1) * 80 %,

où ML représente la dernière échéance légale de la tranche.

(2)   ▌

(3)  Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’échéance d’une tranche (MT) est soumise dans tous les cas à un plancher d’un an et à un plafond de cinq ans.

(4)  Lorsqu’un établissement est susceptible d’être contractuellement exposé à des pertes potentielles pouvant découler des expositions sous-jacentes, il détermine l’échéance de la position de titrisation en tenant compte de la moyenne pondérée de l’échéance ▌de ces expositions sous-jacentes. La même disposition s’applique également aux titrisations d’expositions renouvelables comportant un seuil de déclenchement du remboursement anticipé conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE)…/… [règlement STS]. Pour les autres expositions renouvelables, l’échéance qui s’applique est la plus longue échéance résiduelle contractuellement possible de l’exposition susceptible d’être ajoutée au cours de la période de renouvellement.

Sous-section 3Méthodes de calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque

Article 258

Conditions d’utilisation de l’approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA)

(1)  Les établissements utilisent l’approche SEC-IRBA pour calculer les montants d’exposition pondérés selon le risque pour une position de titrisation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(a)  la position est adossée à un panier NI ou à un panier mixte, sous réserve que, dans ce dernier cas, l’établissement soit en mesure de calculer KIRB conformément à la section 3 pour au moins 95% du montant de l’exposition sous-jacente ▌;

(b)  il existe suffisamment d’informations ▌sur les expositions sous-jacentes à la titrisation pour que l’établissement soit en mesure de calculer KIRB; et

(c)  l’établissement ne s’est pas vu interdire l’approche SEC-IRBA pour une position de titrisation donnée en application du paragraphe 2.

(2)  Les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, interdire le recours à l’approche SEC-IRBA pour des titrisations présentant des caractéristiques hautement complexes ou à haut risque. À cette fin peuvent être considérées comme des caractéristiques hautement complexes ou à haut risque:

(a)  un rehaussement de crédit susceptible de s’éroder pour des raisons autres que des pertes de portefeuille résultant d’un défaut de paiement du principal ou des intérêts;

(b)  des paniers d’expositions sous-jacentes présentant une corrélation interne élevée du fait d’expositions concentrées sur un secteur ou une zone géographique donnés;

(c)  des transactions pour lesquelles le remboursement des positions de titrisation dépend fortement de facteurs de risque non pris en compte dans KIRB; ou

(d)  une clé de répartition des pertes entre tranches très complexe.

Article 259

Calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque dans l’approche SEC-IRBA

(1)  Dans l’approche SEC-IRBA, on calcule le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation en multipliant la valeur exposée au risque de la position, calculée conformément à l’article 248, par la pondération applicable déterminée comme suit, dans tous les cas avec un plancher de 15 %:

RW = 1 250 %              lorsque D ≤ KIRB

RW = 12,5žKSSFA(KIRB)             lorsque A ≥ KIRB

lorsque A˂ KIRB˂D

où:

KIRB représente l’exigence de fonds propres applicable au panier d’expositions sous-jacentes, tel que défini à l’article 255;

D est le point de détachement déterminé conformément à l’article 256

A est le point d’attachement déterminé conformément à l’article 256

 

où:

a = –(1 / (p * KIRB))

u = D – KIRB

l = max (A - KIRB; 0)

où:

p = max [0,3; (A + B*(1/N) + C* KIRB + D*LGD + E*MT)]

où:

N représente le nombre effectif d’expositions du panier d’expositions sous-jacentes, calculé conformément au paragraphe 4

LGD représente la perte en cas de défaut moyenne pondérée selon l’exposition du panier d’expositions sous-jacentes, calculée conformément au paragraphe 5

MT représente l’échéance de la tranche, déterminée conformément à l’article 257

les paramètres A, B, C, D, et E sont déterminés conformément au tableau suivant:

 

 

A

B

C

D

E

Gros

Rang supérieur, granulaire (N ≥ 25)

0

3,56

–1,85

0,55

0,07

Rang supérieur, non-granulaire (N < 25)

0,11

2,61

–2,91

0,68

0,07

Rang autre que supérieur, granulaire (N ≥ 25)

0,16

2,87

–1,03

0,21

0,07

Rang autre que supérieur, non-granulaire (N < 25)

0,22

2,35

–2,46

0,48

0,07

Détail

Rang supérieur

0

0

–7,48

0,71

0,24

Rang autre que supérieur

0

0

–5,78

0,55

0,27

(2)  Si le panier NI sous-jacent comprend à la fois des expositions de détail et de gros, il est divisé en un sous-panier de détail et un sous-panier de gros et, pour chaque sous-panier, un paramètre p distinct, et les paramètres d’entrée correspondants N, KIRB et LGD, sont estimés. Ensuite, un paramètre moyen pondéré pour la transaction est calculé sur la base du paramètre p de chaque sous-panier et de la taille nominale des expositions de chacun des sous-paniers.

(3)  Lorsqu’un établissement applique l’approche SEC-IRBA à un panier mixte, le calcul du paramètre p est fondé uniquement sur les expositions sous-jacentes auxquelles est appliquée l’approche NI. Les expositions sous-jacentes qui relèvent de l’approche standard sont ignorées à cet effet.

(4)  Le nombre effectif d’expositions N est calculé comme suit:

 

où EADi représente l’exposition en cas de défaut du ième instrument du panier.

Les expositions multiples envers le même débiteur sont consolidées et traitées comme une seule et même exposition.

(5)  La LGD moyenne pondérée selon l’exposition est calculée comme suit:

 

où LGDi représente la LGD moyenne pour toutes les expositions jusqu’au ième débiteur.

Lorsque le risque de crédit et le risque de dilution liés à des créances achetées sont gérés de façon agrégée dans une titrisation, la valeur de LGD entrant dans le calcul correspond à la moyenne pondérée des LGD pour risque de crédit et de la LGD de 100 % pour risque de dilution. Les pondérations de risque appliquées sont les exigences de fonds propres NI pour risque de crédit, d’une part, et pour risque de dilution, de l’autre. À ces fins, l’existence d’un fonds de réserve unique ou [d’un surnantissement] permettant de couvrir les pertes résultant soit du risque de crédit, soit du risque de défaut, peut être considérée comme une indication que ces risques sont gérés de façon agrégée.

(6)  Lorsque la part de la plus grande exposition sous-jacente du panier (C1) ne dépasse pas 3 %, les établissements peuvent appliquer la méthode simplifiée suivante pour calculer N et les LGD moyennes pondérées selon l’exposition:

 

LGD = 0,50

Cm représente la part du panier correspondant à la somme des m plus grandes expositions (par exemple, une part de 15 % correspond à une valeur de 0,15); et

m est fixé par l’établissement.

Si seul C1 est disponible et que ce montant ne dépasse pas 0,03, l’établissement peut utiliser une valeur de LGD de 0,50 et une valeur de N de 1/C1.

(7)  Lorsque la position est adossée à un panier mixte et que l’établissement est en mesure de calculer KIRB pour au moins 95 % des montants des expositions sous-jacentes conformément à l’article 258, paragraphe 1, point a), il calcule l’exigence de fonds propres pour le panier d’expositions sous-jacentes comme suit:

dˑ KIRB + (1–d)ˑ KSA,

d est le pourcentage du montant des expositions sous-jacentes pour lesquelles l’établissement peut calculer KIRB, par rapport au montant de toutes les expositions sous-jacentes; et

KIRB et KSA sont tels que définis à l’article 255.

(8)  Lorsqu’un établissement détient une position de titrisation sous la forme d’un dérivé, il peut attribuer au dérivé une pondération de risque inférée équivalente à la pondération de risque de la position de référence calculée conformément au présent article.

Aux fins du premier alinéa, la position de référence est celle qui est de rang égal à tous égards à celui du dérivé ou, à défaut, la position immédiatement subordonnée à celle du dérivé.

Article 260

Traitement des titrisations STS selon l’approche SEC-IRBA

Selon l’approche SEC-IRBA, la pondération de risque d’une position de titrisation STS est calculée conformément à l’article 259, avec les modifications suivantes:

plancher des pondérations de risque pour les positions de titrisation de rang supérieur = 10 %

p = max [0,3; 0,5ˑ (A + Bˑ(1/N) + Cˑ KIRB + D*LGD + EˑMT)]

Article 261

Calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque dans l’approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA)

(1)  Dans l’approche SEC-ERBA, on calcule le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation en multipliant la valeur exposée au risque de la position, calculée conformément à l’article 248, par la pondération de risque applicable, déterminée conformément au présent article.

(2)  Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à court terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à court terme peut être inférée conformément au paragraphe 7, les pondérations de risque suivantes s’appliquent:

Tableau 1

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

Toutes les autres notations

Pondération de risque

15 %

50 %

100 %

1 250 %

(3)  Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à long terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à long terme peut être inférée conformément au paragraphe 7, les pondérations de risque du tableau 2 s’appliquent, ajustées s’il y a lieu en fonction de l’échéance des tranches (Mt) conformément à l’article 257 et au paragraphe 4, et en fonction de l’épaisseur des tranches pour les tranches de rang autre que supérieur conformément au paragraphe 5:

Tableau 2

Échelon de qualité de crédit

Tranche de rang supérieur

Tranche de rang autre que supérieur (fine)

Échéance de la tranche (MT)

Échéance de la tranche (MT)

1 an

5 ans

1 an

5 ans

1

15 %

20 %

15 %

70 %

2

15 %

30 %

15 %

90 %

3

25 %

40 %

30 %

120 %

4

30 %

45 %

40 %

140 %

5

40 %

50 %

60 %

160 %

6

50 %

65 %

80 %

180 %

7

60 %

70 %

120 %

210 %

8

75 %

90 %

170 %

260 %

9

90 %

105 %

220 %

310 %

10

120 %

140 %

330 %

420 %

11

140 %

160 %

470 %

580 %

12

160 %

180 %

620 %

760 %

13

200 %

225 %

750 %

860 %

14

250 %

280 %

900 %

950 %

15

310 %

340 %

1 050 %

1 050 %

16

380 %

420 %

1 130 %

1 130%

17

460 %

505 %

1 250 %

1 250 %

Tous les autres

1 250 %

1 250 %

1 250 %

1 250 %

(4)  Pour déterminer la pondération de risque des tranches pour lesquelles l’échéance est comprise entre 1 et 5 ans, les établissements utilisent une interpolation linéaire entre les pondérations de risque applicables à des échéances respectives de un et cinq ans, conformément au tableau 2.

(5)  Pour déterminer l’épaisseur des tranches, les établissements calculent la pondération de risque des tranches de rang autre que supérieur comme suit:

RW = [RW après ajustement en fonction de l’échéance conformément au paragraphe 4] · [1 – min(T; 50%)]

T = épaisseur de la tranche, mesurée comme étant égale à D – A

D est le point de détachement déterminé conformément à l’article 256;

A est le point d’attachement déterminé conformément à l’article 256

(6)  La pondération de risque pour les tranches de rang autre que supérieur résultant des paragraphes 3 à 5 est soumise à un plancher de 15 %. En outre, la pondération de risque résultante n’est pas inférieure à la pondération de risque correspondant à une tranche hypothétique de rang supérieur de la même titrisation ayant la même évaluation de crédit et la même échéance.

(7)  Aux fins de l’utilisation de notations inférées, les établissements attribuent à une position non notée une notation inférée équivalente à l’évaluation de crédit d’une position de référence notée qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:

(a)  la position de référence est d’un rang égal, à tous égards, à la position de titrisation non notée ou, à défaut, d’un rang immédiatement subordonné à la position non notée;

(b)  la position de référence ne bénéficie d’aucune garantie tierce ni d’autres rehaussements de crédit dont ne bénéficie pas la position non notée;

(c)  l’échéance de la position de référence est égale ou postérieure à celle de la position non notée;

(d)  la notation inférée est actualisée en permanence de manière à tenir compte de toute modification de l’évaluation de crédit de la position de référence.

Article 262

Traitement des titrisations STS selon l’approche SEC-ERBA

(1)  Selon l’approche SEC-ERBA, la pondération de risque d’une position de titrisation STS est calculée conformément à l’article 261, avec les modifications prévues par le présent article.

(2)  Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à court terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à court terme peut être inférée conformément à l’article 261, paragraphe 7, les pondérations de risque suivantes s’appliquent:

Tableau 3

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

Toutes les autres notations

Pondération de risque

10 %

35 %

70 %

1 250 %

(3)  Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à long terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à long terme peut être inférée conformément à l’article 261, paragraphe 7, les pondérations de risque sont déterminées conformément au tableau 4, ajustées en fonction de l’échéance des tranches (MT) conformément à l’article 257 et à l’article 261, paragraphe 4, et en fonction de l’épaisseur des tranches pour les tranches de rang autre que supérieur conformément à l’article 261, paragraphe 5:

Tableau 4

Échelon de qualité de crédit

Tranche de rang supérieur

Tranche de rang autre que supérieur (fine)

Échéance de la tranche (MT)

Échéance de la tranche (MT)

1 an

5 ans

1 an

5 ans

1

10 %

15 %

15 %

50 %

2

10 %

20 %

15 %

55 %

3

15 %

25 %

20 %

75 %

4

20 %

30 %

25 %

90 %

5

25 %

35 %

40 %

105 %

6

35 %

45 %

55 %

120 %

7

40 %

45 %

80 %

140 %

8

55 %

65 %

120 %

185 %

9

65 %

75 %

155 %

220 %

10

85 %

100 %

235 %

300 %

11

105 %

120 %

355 %

440 %

12

120 %

135 %

470 %

580 %

13

150 %

170 %

570 %

650 %

14

210 %

235 %

755 %

800 %

15

260 %

285 %

880 %

880 %

16

320 %

355 %

950 %

950 %

17

395 %

430 %

1 250 %

1 250 %

Tous les autres

1 250 %

1 250 %

1 250 %

1 250 %

Article 263

Calcul de montants d’exposition pondérés selon l’approche standard (SEC-SA)

(1)  Selon l’approche SEC-SA, on calcule le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation en multipliant la valeur exposée au risque de la position, calculée conformément à l’article 248, par la pondération applicable déterminée comme suit, dans tous les cas avec un plancher de 15 %:

RW = 1 250 %            lorsque D ≤ KA

RW = 12,5ž KSSFA(KA)          lorsque A ≥ KA

   lorsque A˂KA˂D

où:

D est le point de détachement déterminé conformément à l’article 256

A est le point d’attachement déterminé conformément à l’article 256

KA est un paramètre calculé conformément au paragraphe 2

 

où:

a = –(1 / (p * KA))

u = D – KA

l = max (A – KA; 0)

p = 1 pour une exposition de titrisation qui n’est pas une exposition de retitrisation

(2)  Aux fins du paragraphe 1, KA est calculé comme suit:

 

où:

KSA est l’exigence de fonds propres du panier sous-jacent tel que défini à l’article 255

W = rapport entre la somme du montant nominal des expositions sous-jacentes en défaut et le montant nominal de toutes les expositions sous-jacentes. À cet effet, on entend par «exposition en défaut» une exposition sous-jacente qui: i) est en souffrance depuis 90 jours ou davantage; ii) fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité; iii) fait l’objet d’une saisie ou d’une procédure similaire; ou iv) est en défaut d’après les documents relatifs à la titrisation.

Lorsqu’un établissement ne connaît pas la situation en termes d’arriérés de 5 % ou moins des expositions sous-jacentes du panier, il peut utiliser l’approche SEC-SA moyennant l’adaptation suivante du calcul de KA:

 

Lorsque l’établissement ne connaît pas la situation en termes d’arriérés de plus de 5 % des expositions sous-jacentes du panier, la position de titrisation doit recevoir une pondération de risque de 1 250 %.

(3)  Lorsqu’un établissement détient une position de titrisation sous la forme d’un dérivé, il peut attribuer au dérivé une pondération de risque inférée équivalente à la pondération de risque de la position de référence calculée conformément au présent article.

Aux fins du présent paragraphe, la position de référence est celle qui est de rang égal à tous égards à celle du dérivé ou, en l’absence d’une telle position, la position immédiatement subordonnée à celle du dérivé.

Article 264

Traitement des titrisations STS selon l’approche SEC-SA

Selon l’approche SEC-SA, la pondération de risque d’une position de titrisation STS est calculée conformément à l’article 263, avec les modifications suivantes:

plancher des pondérations de risque pour les positions de titrisation de rang supérieur = 10 %

p = 0,5

Article 265

Champ d’application et exigences opérationnelles de l’approche par évaluation interne (IAA)

(1)  L’établissement peut calculer les montants d’exposition pondérés pour ses positions non notées dans des programmes ABCP selon l’approche IAA conformément à l’article 266 lorsque les autorités compétentes l’y ont autorisé conformément au paragraphe 2.

(2)  Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à suivre l’approche IAA dans un champ d’application clairement défini si toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)  toutes les positions relatives au papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP sont notées;

(b)  la méthode d’évaluation interne de la qualité de crédit de la position considérée reproduit les méthodologies qui sont rendues publiques et appliquées par un ou plusieurs OEEC pour la notation de positions de titrisation ou d’expositions sous-jacentes du même type;

(c)  le processus d’évaluation interne de l’établissement est au moins aussi prudent que les évaluations rendues publiques des OEEC qui ont fourni une notation externe du papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP, notamment en ce qui concerne les facteurs de risque et les autres éléments quantitatifs;

(d)  la méthode d’évaluation interne de l’établissement tient compte de toutes les méthodes de notation rendues publiques et pertinentes des OEEC qui assurent la notation du papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP et prévoit des échelons qui correspondent aux évaluations de crédit fournies par les OEEC. L’établissement consigne dans ses dossiers internes une déclaration décrivant comment les exigences énoncées au présent point ont été satisfaites et actualise régulièrement cette déclaration;

(e)  l’établissement utilise la méthode d’évaluation interne aux fins de sa gestion interne des risques, et notamment dans ses processus de décision, d’établissement de rapports de gestion et d’affectation interne des fonds propres;

(f)  le processus d’évaluation interne, ainsi que la qualité des évaluations internes de la qualité de crédit des expositions de l’établissement dans un programme ABCP, sont régulièrement examinés par des auditeurs internes ou externes, par un OEEC ou par la fonction interne de contrôle des crédits ou de gestion des risques de l’établissement;

(g)  l’établissement observe la performance de ses notations internes dans le temps afin d’évaluer la qualité de sa méthode d’évaluation interne et il apporte à cette méthode les ajustements nécessaires lorsque le comportement de ses expositions diverge régulièrement des indications fournies par les notations internes;

(h)  le programme ABCP comprend des normes de souscription et de responsabilité de gestion, sous la forme d’orientations destinées à l’administrateur du programme, portant au minimum sur:

i)  les critères d’éligibilité des actifs, sous réserve des dispositions du point i);

ii)  les types et la valeur monétaire des expositions découlant de la fourniture de facilités de trésorerie et de rehaussements de crédit;

iii)  la répartition des pertes entre les positions de titrisation dans le programme ABCP;

iv)  la séparation juridique et économique entre les actifs transférés et l’entité qui les vend;

(i)  au minimum, les critères d’éligibilité des actifs au programme ABCP:

i)  excluent l’acquisition d’actifs en net retard de paiement ou en défaut;

ii)   limitent les concentrations excessives de risques sur un même débiteur ou sur une même zone géographique;

iii)  délimitent la nature des actifs à acquérir;

(j)  il est procédé à une analyse du risque de crédit et du profil d’activité du vendeur de l’actif, comportant au minimum une évaluation des aspects suivants concernant le vendeur:

i)  la performance financière passée et la performance financière future attendue;

ii)  la position actuelle sur le marché et la compétitivité future attendue;

iii)  l’endettement, les flux de trésorerie, le ratio de couverture des intérêts et la notation de la dette;

iv)   les normes de souscription, la capacité de gestion de la dette et les processus de recouvrement;

(k)  le programme ABCP fixe des politiques et procédures de recouvrement qui tiennent compte de la capacité opérationnelle et de la qualité de crédit de l’organe de gestion et comprend des éléments qui atténuent les risques liés aux performances du vendeur et de l’organe de gestion. Aux fins du présent point, les risques liés aux performances peuvent être atténués par la fixation de seuils de déclenchement reposant sur la qualité de crédit actuelle du vendeur ou de l’organe de gestion, afin d’éviter toute confusion entre les fonds en cas de défaut du vendeur ou de l’organe de gestion;

(l)  l’estimation agrégée des pertes sur un panier d’actifs susceptible d’être acquis dans le cadre du programme ABCP tient compte de toutes les sources de risque potentiel, comme le risque de crédit et le risque de dilution;

(m)  si le rehaussement de crédit fourni par le vendeur est mesuré uniquement sur la base des pertes liées aux crédits et que le risque de dilution est significatif pour le panier d’actifs considéré, le programme ABCP comprend une réserve distincte pour le risque de dilution;

(n)  le niveau de rehaussement requis dans le programme ABCP est calculé en tenant compte des séries chronologiques sur plusieurs années, incluant les pertes, les retards de paiements, les dilutions et le taux de rotation des créances;

(o)  le programme ABCP inclut des éléments structurels dans l’acquisition d’expositions, afin d’atténuer les risques de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent. Ces éléments peuvent inclure des seuils de clôture spécifiques à un panier d’expositions;

(p)  l’établissement évalue les caractéristiques du panier d’actifs sous-jacent, tels que la moyenne pondérée de son score de crédit, identifie toute concentration de risques sur un même débiteur ou sur une même région géographique et détermine la granularité du panier d’actifs.

(3)  Si l’examen prévu au paragraphe 2, point f), est assuré par les fonctions d’audit interne, de contrôle du crédit ou de gestion des risques de l’établissement, ces fonctions sont indépendantes des fonctions internes de l’établissement liées à la gestion des programmes ABCP, ainsi que des relations avec la clientèle.

(4)  Les établissements qui ont reçu l’autorisation d’utiliser l’approche IAA ne reviennent à d’autres méthodes pour les positions qui entrent dans le champ d’application de l’approche IAA que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)  l’établissement a démontré de manière satisfaisante à l’autorité compétente qu’il avait des raisons valables de le faire;

(b)  l’établissement a reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes.

Article 266

Calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque dans l’approche IAA

(1)  Dans le cadre de l’approche IAA, l’établissement associe la position non notée dans le programme ABCP à l’un des échelons prévus à l’article 265, paragraphe 2, point d), sur la base de son évaluation interne. La position se voit attribuer une notation dérivée qui est identique aux évaluations de crédit correspondant à cet échelon, en application de l’article 265, paragraphe 2, point d).

(2)  La notation obtenue conformément au paragraphe 1 se situe au moins au niveau «investment grade» lorsqu’elle est attribuée initialement, et elle est considérée comme une évaluation de crédit éligible établie par un OEEC aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés conformément à l’article 261 ou 262, selon le cas.

Sous-section 4Plafonds pour les positions de titrisation

Article 267

Pondération de risque maximale pour les positions de titrisation de rang supérieur: approche par transparence

(1)  L’établissement qui a une connaissance continue de la composition des expositions sous-jacentes peut attribuer à la position de titrisation de rang supérieur une pondération de risque maximale égale à la moyenne pondérée des pondérations de risque qui s’appliquerait aux expositions sous-jacentes si ces dernières n’avaient pas été titrisées.

(2)  Dans le cas de paniers d’expositions sous-jacentes pour lesquels l’établissement utilise exclusivement l’approche standard ou l’approche NI, la pondération de risque maximale est égale à la pondération de risque moyenne pondérée selon les expositions qui s’appliquerait aux expositions sous-jacentes en vertu, respectivement, du chapitre 2 ou du chapitre 3, comme si ces dernières n’avaient pas été titrisées.

Dans le cas de paniers mixtes, la pondération de risque maximale est calculée comme suit:

(a)  si l’établissement applique l’approche SEC-IRBA, la portion relevant de l’approche standard et la portion relevant de l’approche NI du panier sous-jacent se voient attribuer respectivement la pondération de risque selon l’approche standard et selon l’approche NI;

(b)  si l’établissement applique l’approche SEC-SA ou l’approche SEC-ERBA, la pondération de risque maximale pour les positions de titrisation de rang supérieur est égale à la pondération de risque moyenne des expositions sous-jacentes pondérées selon l’approche standard.

(3)  Aux fins du présent article, la pondération de risque qui s’appliquerait en vertu de l’approche NI conformément au chapitre 3 inclut le rapport entre les pertes attendues et les expositions en cas de défaut des expositions sous-jacentes, multiplié par 12,5.

(4)  Si la pondération de risque maximale calculée conformément au paragraphe 1 se traduit par une pondération de risque inférieure aux pondérations de risque planchers prévues aux articles 259 à 264 selon le cas, c’est la première qui est utilisée.

Article 268

Exigences maximales de fonds propres

(1)  Un établissement initiateur ou sponsor ou tout autre établissement qui utilise l’approche SEC-IRBA, ou un établissement initiateur ou sponsor qui utilise l’approche SEC-ERBA ou l’approche SEC-SA, peut appliquer, pour la position de titrisation qu’il détient, une exigence maximale de fonds propres égale aux exigences de fonds propres qui seraient calculées conformément au chapitre 2 ou 3 pour les expositions sous-jacentes si elles n’avaient pas été titrisées. Aux fins du présent article, l’exigence de fonds propres selon l’approche NI inclut le montant des pertes attendues associées à ces expositions, calculé conformément au chapitre 3, et celui des pertes imprévues multiplié par un facteur de 1,06.

(2)  Dans le cas de paniers mixtes, l’exigence maximale de fonds propres est déterminée en calculant la moyenne pondérée selon l’exposition des exigences de fonds propres pour les portions des expositions sous-jacentes relevant de l’approche NI et de l’approche standard conformément au paragraphe 1.

(3)  L’exigence maximale de fonds propres est le résultat de la multiplication du montant calculé conformément aux paragraphes 1 ou 2 par le facteur P calculé comme suit:

(a)  dans le cas d’un établissement qui détient une ou plusieurs positions de titrisation dans une seule tranche, le facteur P est égal au rapport entre le montant nominal des positions de titrisation que l’établissement détient dans la tranche considérée et le montant nominal de ladite tranche;

(b)  dans le cas d’un établissement qui détient des positions de titrisation dans différentes tranches, le facteur P est égal à la proportion maximale d’intérêts des différentes tranches. À cet effet, la proportion d’intérêts pour chacune des différentes tranches est calculée conformément au point a).

(4)  Lors du calcul de l’exigence maximale de fonds propres applicable à une position de titrisation conformément au présent article, le montant intégral de toute plus-value sur la vente et de toute composante «intérêts seuls» rehaussant le crédit résultant de l’opération de titrisation est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k).

Sous-section 5Dispositions diverses

Article 269

Interdiction des retitrisations

Les expositions sous-jacentes utilisées dans une titrisation n’incluent pas de titrisations.

Article 270

Positions de rang supérieur dans les titrisations de prêts aux PME

Un établissement initiateur peut calculer les montants d’exposition pondérés relatifs à une position de titrisation conformément aux articles 260, 262 ou 264, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies:

(a)  la titrisation répond aux exigences applicables aux titrisations STS, énoncées à la section 1 du chapitre 3 du règlement (UE) .../... [règlement sur les titrisations], autres que celles figurant à l’article 8, paragraphe 1;

(b)  la position peut être considérée comme étant la position de titrisation de rang supérieur;

(c)  la titrisation est adossée à un panier d’expositions sur des entreprises dont au moins 70 %, en termes d’encours du portefeuille, sont des PME au sens de l’article 501 lors de l’émission de la titrisation;

(d)  le risque de crédit lié aux positions non conservées par l’établissement initiateur est transféré via une garantie ou une contre-garantie répondant aux exigences de la protection de crédit non financée qui sont énoncées au chapitre 4 pour l’approche standard du risque de crédit;

(e)  le tiers vers lequel le risque de crédit est transféré, et qui peut également agir en tant que garant ou contre-garant, est l’une ou plusieurs des entités suivantes: l’administration centrale ou la Banque centrale d’un État membre; une banque multilatérale de développement; une organisation internationale ou une entité de développement, à condition que les expositions sur ce garant ou ce contre-garant reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu des dispositions de la partie trois, chapitre 2.

Article 270 bis

Pondération de risque supplémentaire

(1)  Lorsqu’un établissement manque sur le fond, par négligence ou omission, aux exigences énoncées au chapitre 2 du règlement (UE) .../... [règlement sur les titrisations], les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250 % de la pondération de risque (plafonnée à 1 250 %) qui s’appliquerait aux positions de titrisation concernées en vertu de l’article 247, paragraphe 6, ou de l’article 337, paragraphe 3, respectivement. La pondération de risque supplémentaire augmente progressivement à chaque manquement suivant aux dispositions en matière de diligence. Les autorités compétentes tiennent compte des exemptions en faveur de certaines titrisations prévues à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) .../... [règlement sur les titrisations] en réduisant la pondération de risque qu’elles imposeraient sans cela en vertu du présent article à une titrisation qui relève de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) .../... [règlement sur les titrisations].

(2)  L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour assurer des conditions uniformes en ce qui concerne la mise en œuvre du paragraphe 1 ▌.

   L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

  La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Section 4Évaluations externes de crédit

Article 270 ter

Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC

Les établissements ne peuvent utiliser une évaluation externe de crédit pour déterminer la pondération de risque applicable à une position de titrisation conformément aux dispositions du présent chapitre que si cette évaluation a été émise ou approuvée par un OEEC conformément au règlement (CE) n° 1060/2009.

Article 270 quater

Exigences applicables aux évaluations de crédit établies par les OEEC

Pour calculer les montants d’exposition pondérés conformément aux dispositions de la section 3, les établissements n’utilisent une évaluation de crédit provenant d’un OEEC que si les conditions suivantes sont remplies:

(a)  il n’y a aucune asymétrie entre les types de paiements pris en considération dans l’évaluation de crédit et les types de paiements auxquels l’établissement peut prétendre en vertu du contrat qui crée la position de titrisation en question;

(b)  l’OEEC publie les évaluations de crédit et des informations sur l’analyse des pertes et des flux de trésorerie, sur la sensibilité des notations à une modification des hypothèses sur lesquelles elles reposent, y compris la performance des expositions sous-jacentes, ainsi que sur les procédures, méthodes, hypothèses et principaux éléments servant de base aux évaluations de crédit conformément au règlement (CE) n° 1060/2009. Aux fins du présent point, les informations sont considérées comme publiques lorsqu’elles sont publiées dans un format accessible. Les informations qui sont mises à disposition d’un nombre limité d’entités seulement ne sont pas réputées publiques;

(c)  les évaluations de crédit sont incluses dans la matrice de transition de l’OEEC;

(d)  les évaluations de crédit ne sont basées, ni entièrement ni partiellement, sur le soutien non financé apporté par l’établissement lui-même. Lorsqu’une position est basée, entièrement ou partiellement, sur un soutien non financé, l’établissement traite cette position comme si elle n’était pas notée pour calculer le montant d’exposition pondéré correspondant conformément aux dispositions de la section 3;

(e)  l’OEEC s’est engagé à publier des explications précisant de quelle manière les performances des paniers d’actifs influent sur l’évaluation de crédit.

Article 270 quinquies

Utilisation des évaluations de crédit

(1)  Un établissement peut désigner un ou plusieurs OEEC dont il utilisera les évaluations de crédit dans le calcul de ses montants d’exposition pondérés en application des dispositions du présent chapitre («OEEC désigné(s)»).

(2)  Un établissement qui utilise les évaluations de crédit de ses positions de titrisation le fait de façon cohérente et non sélective; à cette fin, il respecte les exigences suivantes:

(a)  l’établissement n’utilise pas les évaluations de crédit d’un OEEC pour ses positions dans certaines tranches d’une titrisation et celles d’un autre OEEC pour ses positions dans d’autres tranches de la même titrisation, qu’elles aient ou non été notées par le premier OEEC;

(b)  lorsqu’une position fait l’objet de deux évaluations de crédit par des OEEC désignés, l’établissement utilise l’évaluation la moins favorable;

(c)  lorsqu’une position fait l’objet de trois évaluations de crédit ou plus par des OEEC désignés, ce sont les deux évaluations les plus favorables qui s’appliquent. Si ces deux évaluations sont différentes, c’est la moins favorable des deux qui est retenue;

(d)  un établissement ne sollicite pas activement le retrait des notations moins favorables.

(3)  Lorsque les expositions sous-jacentes à une titrisation bénéficient d’une protection de crédit éligible totale ou partielle conformément aux dispositions du chapitre 4 et que l’effet de cette protection est pris en compte dans l’évaluation de crédit d’une position de titrisation effectuée par un OEEC désigné, l’établissement utilise la pondération de risque associée à cette évaluation de crédit. Lorsque la protection de crédit visée au présent paragraphe n’est pas éligible au sens du chapitre 4, l’évaluation de crédit n’est pas prise en compte et la position de titrisation est traitée comme étant non notée.

(4)  Lorsqu’une position de titrisation bénéficie d’une protection de crédit éligible conformément aux dispositions du chapitre 4 et que l’effet de cette protection est pris en compte dans l’évaluation de crédit effectuée par un OEEC désigné, l’établissement traite cette position de titrisation comme si elle n’était pas notée et calcule les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 4.

Article 270 sexies

Mise en correspondance des positions de titrisation

L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour mettre en correspondance, de manière objective et cohérente, les échelons de qualité de crédit prévus au présent chapitre et les évaluations de crédit pertinentes établies par tous les OEEC. Aux fins du présent article, l’ABE:

(a)  différencie les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation;

(b)  s’appuie sur des facteurs quantitatifs, tels que les taux de défaut ou de perte et les performances passées des évaluations de crédit de chaque OEEC pour différentes catégories d’actifs;

(c)  s’appuie sur des facteurs qualitatifs, tels que l’éventail des transactions évaluées par l’OEEC, ses méthodes et la signification de ses évaluations de crédit, à savoir notamment si ces dernières tiennent compte des pertes anticipées ou de la probabilité de défaut («first euro loss») et du paiement définitif ou en temps voulu des intérêts;

(d)  veille à ce que les positions de titrisation qui se voient appliquer la même pondération de risque sur la base des évaluations de crédit fournies par des OEEC présentent un degré équivalent de risque de crédit.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 270 septies

Surveillance macroprudentielle du marché de la titrisation

1. Dans les limites de leurs compétences respectives, le comité européen du risque systémique assure la surveillance macroprudentielle du marché de la titrisation de l’Union et l’ABE est chargée de la surveillance microprudentielle, en tenant compte des spécificités des différents segments du marché et des catégories d’actifs.

2. À la suite de la publication du rapport biennal sur le marché de la titrisation visé à l’article 29 du règlement (UE) .../...[7] [le règlement STS], et afin de s’adapter aux évolutions du marché, d’empêcher la formation de bulles spéculatives dans différents segments de marché ou différentes catégories d’actifs, et de prévenir la fermeture de pans du marché de la titrisation de l’Union en temps de crise, la Commission envisage, dans les six mois qui suivent la publication du rapport et tous les deux ans par la suite, la possibilité d’adapter, le cas échéant, les éléments suivants:

(a) les niveaux planchers de risque pour les titrisations prévus aux articles 259, 260, 261, 263 et 264;

(b) le ratio de levier, le ratio de couverture de liquidité visé à l’article 412 et le ratio de financement net stable pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement actives sur le marché de la titrisation; et

(c) l’utilisation par les autorités compétentes nationales des outils macroprudentiels relatifs au prêteur qui leur sont attribués conformément aux articles 124 et 126 et permettant l’augmentation des pondérations de risques pour les prêts immobiliers ou celle de la perte en cas de défaut pour les prêts immobiliers résidentiels titrisés.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 462 afin de modifier les dispositions visées au premier alinéa et ce dans les limites qui y sont fixées.

3. À la suite de la publication du rapport visé à l’article 29 du règlement (UE) .../... [le règlement STS] et sur la base des articles 458 et 459 du présent règlement, le CERS adresse des recommandations aux États membres en précisant, le cas échéant, la réévaluation des mesures relatives aux emprunteurs, notamment l’ajustement du plafond du ratio prêt/valeur, prêt/revenu ou service de la dette/revenu pour les actifs à titriser afin de limiter toute croissance excessive du crédit.»

(8)  L’article 337 est remplacé par le texte suivant:

«Article 337

Exigence de fonds propres applicable aux positions de titrisation

(1)  Pour les instruments relevant du portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation, l’établissement applique à ses positions nettes calculées conformément à l’article 327, paragraphe 1, une pondération égale à 8 % de la pondération de risque qu’il appliquerait à ces positions dans son portefeuille hors négociation, conformément au chapitre 5 du titre II, troisième partie, section 3.

(2)  Lorsqu’il détermine les pondérations des risques aux fins du paragraphe 1, l’établissement peut estimer la probabilité de défaut (PD) et des pertes en cas de défaut (LGD) sur la base d’estimations tirées de l’approche IRC d’un établissement qui a été autorisé à utiliser un modèle interne pour le risque spécifique lié aux titres de créance. Cette possibilité ne peut être utilisée que sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, laquelle est accordée si ces estimations satisfont aux exigences quantitatives prévues au titre II, chapitre 3, pour l’approche NI.

L’ABE émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1093/ 2010, des orientations sur l’utilisation des estimations de PD et de LGD comme données d’entrée lorsque ces estimations sont basées sur une approche IRC.

(3)  Pour les positions de titrisation qui sont soumises à une pondération de risque supplémentaire conformément à l’article 247, paragraphe 6, on applique 8 % de la pondération de risque totale.

(4)  L’établissement additionne les positions pondérées, longues ou courtes, qui résultent de l’application des paragraphes 1, 2 et 3, afin de calculer son exigence de fonds propres pour risque spécifique, positions de titrisation relevant de l’article 338, paragraphe 4, exceptées.

(5)  Lorsqu’un établissement initiateur d’une titrisation classique ne remplit pas les conditions relatives au transfert de risque significatif prévues à l’article 244, il inclut les expositions sous-jacentes de la titrisation dans son calcul des exigences de fonds propres comme si ces expositions n’avaient pas été titrisées.

Lorsqu’un établissement initiateur d’une titrisation synthétique ne remplit pas les conditions relatives au transfert de risque significatif prévues à l’article 245, il inclut les expositions sous-jacentes de la titrisation dans son calcul des exigences de fonds propres comme si ces expositions n’avaient pas été titrisées et ne tient pas compte des effets de la titrisation synthétique aux fins la protection de crédit.»

(9)  La cinquième partie est supprimée et toute référence à la cinquième partie doit être entendue comme se référant aux articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) .../... [règlement sur les titrisations].

(10)  À l’article 456, paragraphe 1, le point k) suivant est ajouté:

(a)  la modification des dispositions concernant le calcul des montants d’exposition pondérés des positions de titrisation, conformément aux dispositions des articles 247 à 270 bis, pour tenir compte de l’évolution ou de la modification des normes internationales en matière de titrisation.

(11)  À l’article 457, le point c) est remplacé par le texte suivant:

(a)  «les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation prévues aux articles 242 à 270 bis»;

(12)  L’article 519 bis suivant est inséré:

«Article 519 bis

Rapport

Au plus tard ▌le [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application des dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 5, à la lumière de l’évolution de la situation sur les marchés de la titrisation, notamment du point de vue macroprudentiel et économique. Le rapport, est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative et évalue notamment les points suivants:

(a) l’impact de la hiérarchie des méthodes exposée à l’article 254 sur les activités d’émission et d’investissement des établissements sur les marchés de la titrisation dans l’Union;

(b) ses effets sur la stabilité financière des États membres et de l’Union, en particulier en ce qui concerne la formation éventuelle de bulles spéculatives sur le marché immobilier et l’augmentation des connexions entre les établissements financiers;

(c) les mesures qui sont nécessaires pour réduire et compenser tout effet négatif de la titrisation sur la stabilité financière, y compris l’éventuelle introduction d’une limite maximale d’exposition pour la titrisation par rapport au total des actifs; et

(d) les effets sur la stabilité de l’activité de crédit et la capacité de fournir des flux de financement durables pour l’économie réelle, en accordant une attention particulière aux PME.

Article 2

Dispositions transitoires concernant les positions de titrisation existantes

Jusqu’au 31 décembre 2019, les établissements peuvent continuer à appliquer aux positions de titrisation existantes au [date prévue à l’article 3, paragraphe 2/date fixe] les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 5, et de l’article 337 du règlement (UE) nº 575/2013 dans sa version applicable le [veille de la date prévue à l’article 3, paragraphe 2] à condition qu’ils:

(a)  notifient leur intention d’appliquer le présent article à l’autorité compétente au plus tard le [date fixe];

(b)  appliquent le présent article à toutes les positions de titrisation en cours qu’ils détiennent le [date prévue à l’article 3, paragraphe 2/date fixe].

Article 3

Entrée en vigueur et date d’application

(1)  Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(2)  Le présent règlement s’applique à partir du [date d’entrée en vigueur].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen  Par le Conseil

Le président  Le président

  • [1]    JO C 219 du 17.6.2016, p. 2.
  • [2]    JO C 82 du 3.3.2016, p. 1.
  • [3] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [4]   JO C 68 du 6.3.2012, p. 39.
  • [5]   Voir https://www.eba.europa.eu/documents/10180/950548/EBA+report+on+qualifying+securitisation.pdf.
  • [6]  Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).
  • [7]  Proposition de règlement COM(2015)0472 - C8-0288/2015 – 2015/0226(COD) - Règles communes en matière de titrisation et cadre européen pour les opérations de titrisation simples, transparentes et standardisées.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement

Références

COM(2015)0473 – C8-0289/2015 – 2015/0225(COD)

Date de la présentation au PE

30.9.2015

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

14.10.2015

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

JURI

14.10.2015

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

JURI

13.10.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Othmar Karas

28.11.2016

 

 

 

Rapporteurs remplacés

Pablo Zalba Bidegain

 

 

 

Examen en commission

24.5.2016

13.6.2016

21.6.2016

11.10.2016

Date de l’adoption

8.12.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

40

9

0

Membres présents au moment du vote final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Othmar Karas, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Suppléants présents au moment du vote final

David Coburn, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Joly, Siegfried Mureşan, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Salvatore Cicu, Jan Huitema, Seán Kelly, Mairead McGuinness, Jens Nilsson

Date du dépôt

19.12.2016