RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010

21.12.2016 - (COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Péter Niedermüller


Procédure : 2016/0131(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0392/2016

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0271),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 78, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0174/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères ainsi que de la commission des budgets (A8-0392/2016),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement     1

Proposition de règlement

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Le RAEC repose sur des normes minimales communes concernant les procédures d’asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l’Union, les conditions d’accueil et un système de détermination de l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile. Malgré les progrès accomplis en la matière, il subsiste des disparités considérables entre les États membres dans l’octroi d’une protection internationale et dans la forme que revêt cette protection. Il convient d’aplanir ces disparités en instaurant une plus grande convergence dans l’examen des demandes de protection internationale et en garantissant un niveau élevé uniforme d’application du droit de l’Union dans tous les États membres.

(2)  Le RAEC repose sur des normes minimales communes concernant les procédures d’asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l’Union, les conditions d’accueil et un système de détermination de l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile. Malgré les progrès accomplis en la matière, il subsiste des disparités considérables entre les États membres dans l’octroi d’une protection internationale et dans la forme que revêt cette protection. Il convient d’aplanir ces disparités en instaurant une plus grande convergence dans l’examen des demandes de protection internationale, ce qui permettra de progresser vers un niveau uniforme d’application du droit de l’Union dans tous les États membres, sur la base de normes élevées.

Amendement     2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Dans sa communication du 6 avril 2016, la Commission a exposé les options envisagées pour améliorer le RAEC, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer les États membres responsables envers les demandeurs d’asile, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile et empêcher les mouvements secondaires, et confier un mandat renforcé au Bureau européen d’appui en matière d’asile. Cette communication va dans le sens de l’appel émis par le Conseil européen le 18 février 2016 pour que des progrès soient accomplis en vue de réformer le cadre existant de l’UE, de façon à disposer d’une politique d’asile humaine et efficace. Elle propose en outre une voie conforme à l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016.

(3)  Dans sa communication du 6 avril 2016, la Commission a exposé les options envisagées pour améliorer le RAEC, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer les États membres responsables envers les demandeurs d’asile, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile et empêcher les mouvements secondaires, et confier un mandat renforcé au Bureau européen d’appui en matière d’asile. Cette communication va dans le sens de l’appel émis par le Conseil européen le 18 février 2016 pour que des progrès soient accomplis en vue de réformer le cadre existant de l’UE, de façon à disposer d’une politique d’asile humaine, juste et efficace. Elle propose en outre une voie conforme à l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016.

Amendement     3

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Le Bureau européen d’appui en matière d’asile a été institué par le règlement (UE) nº 439/2010 du Parlement européen et du Conseil7et a commencé à exercer ses activités le 1er février 2011. Il a renforcé la coopération pratique entre les États membres sur les questions liées à l’asile et aidé les États membres à s’acquitter des obligations que leur impose le RAEC. Le Bureau européen d’appui en matière d’asile apporte en outre un soutien aux États membres dont les régimes d’asile et d’accueil subissent des pressions particulières. Son rôle et sa fonction doivent toutefois encore être consolidés de façon à ne pas seulement soutenir les États membres dans leur coopération pratique, mais aussi à renforcer et à compléter les régimes d’asile et d’accueil des États membres.

(4)  Le Bureau européen d’appui en matière d’asile a été institué par le règlement (UE) nº 439/2010 du Parlement européen et du Conseil7et a commencé à exercer ses activités le 1er février 2011. Il a renforcé la coopération pratique entre les États membres sur les questions liées à l’asile et aidé les États membres à s’acquitter des obligations que leur impose le RAEC. Le Bureau européen d’appui en matière d’asile apporte en outre un soutien aux États membres dont les régimes d’asile et d’accueil subissent des pressions particulières. Son rôle et sa fonction doivent toutefois encore être consolidés de façon à ne pas seulement soutenir les États membres dans leur coopération pratique, mais aussi à renforcer et à compléter les régimes d’asile et d’accueil des États membres, en se fondant sur des normes élevées et sur la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte).

__________________

__________________

7 Règlement (UE) nº 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11).

7 Règlement (UE) nº 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11).

Amendement     4

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Eu égard aux faiblesses structurelles du RAEC mises en lumière par l’afflux massif et incontrôlé de migrants et de demandeurs d’asile dans l’Union et à la nécessité d’un niveau élevé, efficace et uniforme d’application du droit de l’Union en matière d’asile dans les États membres, il est indispensable d’améliorer la mise en œuvre et le fonctionnement du RAEC en se fondant sur le travail du Bureau européen d’appui en matière d’asile, et de transformer ce dernier en une agence à part entière, qui devrait être chargée de faciliter et d’améliorer le fonctionnement du RAEC, de permettre une répartition durable et équitable des demandes de protection internationale, d’assurer la convergence dans l’examen des demandes de protection internationale dans l’ensemble de l’Union et de contrôler l’application opérationnelle et technique du droit de l’Union.

(5)  Eu égard aux faiblesses structurelles du RAEC mises en lumière par l’afflux massif de migrants et de demandeurs d’asile dans l’Union et à la nécessité d’un niveau élevé, efficace et uniforme d’application du droit de l’Union en matière d’asile dans les États membres, il est indispensable d’améliorer la mise en œuvre et le fonctionnement du RAEC en se fondant sur le travail du Bureau européen d’appui en matière d’asile, et de transformer ce dernier en une agence à part entière, qui devrait être chargée de faciliter et d’améliorer le fonctionnement du RAEC, de permettre une répartition durable et équitable des demandes de protection internationale, d’assurer la convergence dans l’examen des demandes de protection internationale dans l’ensemble de l’Union et de contrôler l’application opérationnelle et technique du droit de l’Union.

Amendement     5

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Les missions du Bureau européen d’appui en matière d’asile devraient être élargies et, pour refléter ces changements, il devrait être rebaptisé «Agence de l’Union européenne pour l’asile». Cette Agence devrait être un centre d’expertise et sa principale fonction devrait consister à renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États membres en matière d’asile, à promouvoir le droit et les normes opérationnelles de l’Union afin d’assurer un degré élevé d’uniformité dans les procédures d’asile, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, à contrôler l’application opérationnelle et technique du droit et des normes de l’Union en matière d’asile, à soutenir le système de Dublin et à fournir un appui opérationnel et technique accru aux États membres dans la gestion des régimes d’asile et d’accueil, en particulier pour les États membres dont les régimes sont soumis à des pressions disproportionnées.

(6)  Les missions du Bureau européen d’appui en matière d’asile devraient être élargies et, pour refléter ces changements, il devrait être rebaptisé «Agence de l’Union européenne pour l’asile». Elle devrait cependant demeurer la même personne morale, avec une pleine continuité de toutes ses activités et procédures. Cette Agence devrait être un centre d’expertise et sa principale fonction devrait consister à renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États membres en matière d’asile, à promouvoir le droit d’asile international et de l’Union afin de tendre vers un degré élevé d’uniformité en se fondant sur des normes élevées dans les procédures d’asile, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, à contrôler l’application opérationnelle et technique du droit et des normes de l’Union en matière d’asile, à soutenir la réinstallation et le système de Dublin et à fournir un appui opérationnel et technique accru aux États membres dans la gestion des régimes d’asile et d’accueil, en particulier pour les États membres dont les régimes sont soumis à des pressions disproportionnées.

Amendement     6

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait être dotée de ressources financières et de personnel suffisants pour garantir son indépendance et la bonne exécution de ses missions, dont notamment du personnel propre de l’Agence pour constituer des équipes d’experts chargées des procédures d’évaluation et de contrôle des régimes d’asile et d’accueil.

Justification

Il est prévu de porter le personnel de l’Agence à un total de 500 personnes d’ici 2020. Néanmoins, le tableau des effectifs ne pouvant être intégré au règlement, il convient de s’assurer que l’Agence disposera d’un personnel propre suffisant pour remplir efficacement ses missions et garantir son impartialité.

Amendement     7

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait recueillir et analyser des informations sur la situation de l’asile dans l’Union et dans les pays tiers dans la mesure où cela peut avoir une incidence sur l’Union. Ce travail devrait permettre à l’Agence d’aider les États membres à mieux comprendre les facteurs incitant à la migration à des fins d’asile à destination de l’Union et sur son territoire, ainsi qu’à améliorer leurs mécanismes d’alerte précoce et de préparation.

(8)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait recueillir et analyser des informations sur la situation de l’asile dans l’Union et dans les pays tiers dans la mesure où cela peut avoir une incidence sur l’Union. Ce travail devrait permettre à l’Agence d’aider les États membres à mieux comprendre les facteurs favorisant les flux de migrants et de réfugiés à destination de l’Union et sur son territoire, ainsi qu’à améliorer leurs mécanismes d’alerte précoce et de préparation.

Amendement     8

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Dans la perspective de la réforme du système de Dublin, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait fournir le soutien nécessaire aux États membres, notamment en gérant et en faisant fonctionner le mécanisme correcteur.

(9)  Dans la perspective de la réforme du système de Dublin, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait fournir le soutien nécessaire aux États membres, notamment en gérant et en faisant fonctionner le mécanisme correcteur et de toutes les autres tâches qui lui sont confiées dans le cadre du règlement (UE) xxx/xxx (règlement de Dublin).

Amendement     9

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)  En ce qui concerne la réinstallation, en particulier, dans la perspective de la création d’un cadre de l’Union pour la réinstallation, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait pouvoir fournir le soutien nécessaire aux États membres. À cette fin, l’Agence devrait notamment développer et fournir une expertise en matière de réinstallation en vue de soutenir les actions entreprises par les États membres ou l’Union, notamment par l’échange d’informations, en étroite coopération avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et les organisations non gouvernementales pertinentes, en totale conformité avec les normes et les orientations politiques arrêtées par le HCR.

Amendement     10

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait aider les États membres dans la formation d’experts appartenant à toutes les administrations et juridictions nationales, ainsi qu’aux services nationaux compétents en matière d’asile, notamment par l’élaboration d’un programme de formation de base commun. Elle devrait en outre garantir que tous les experts qui participent aux équipes d’appui «asile» ou à la réserve d’intervention «asile» reçoivent une formation spécialisée préalablement à leur participation à des activités opérationnelles organisées par l’Agence.

(10)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait organiser des formations ou aider les États membres dans la formation d’experts appartenant à toutes les administrations et juridictions nationales, ainsi qu’aux services nationaux compétents en matière d’asile, notamment par l’élaboration d’un programme de formation de base commun. Elle devrait en outre garantir que tous les experts qui participent aux équipes d’appui «asile» ou à la réserve d’intervention «asile» reçoivent une formation spécialisée préalablement à leur participation à des activités opérationnelles organisées par l’Agence.

Amendement     11

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait assurer une production plus structurée et rationnelle d’informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union européenne. Elle devrait recueillir des informations et rédiger des rapports fournissant des informations sur les pays d’origine en mettant à profit les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine de façon à éviter les doubles emplois et à dégager des synergies avec les rapports nationaux. De surcroît, afin d’assurer la convergence dans l’examen des demandes de protection internationale et dans la nature et la qualité de la protection accordée, l’Agence devrait, en conjonction avec les États membres, entreprendre et réaliser une analyse commune fournissant des orientations sur la situation prévalant dans certains pays d’origine.

(11)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait assurer une production plus structurée et rationnelle d’informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union européenne. Elle devrait recueillir des informations et rédiger des rapports fournissant des informations sur les pays d’origine en mettant à profit les réseaux d’informations sur les pays d’origine entre les États membres de façon à éviter ainsi les doubles emplois et à dégager des synergies avec les rapports nationaux. Ces informations devraient porter, entre autres, sur la situation politique, culturelle et religieuse dans le pays, ainsi que sur les conditions de détention, notamment la torture et les mauvais traitements sur les lieux de détention. De surcroît, afin d’assurer la convergence dans l’examen des demandes de protection internationale et dans la nature et la qualité de la protection accordée, l’Agence devrait, en conjonction avec les États membres, entreprendre et réaliser une analyse commune fournissant des orientations sur la situation prévalant dans certains pays d’origine. Une telle analyse commune devrait être élaborée en consultation avec la Commission, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et le Forum consultatif, et devrait tenir compte des dernières lignes directrices du HCR concernant l’admissibilité pour l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile originaires de certains pays et en s’y conformant. En cas de conflit entre l’analyse commune et les lignes directrices du HCR, ces dernières doivent être soigneusement prises en compte par les États membres lors de l’examen des demandes individuelles de protection internationale, conformément à la responsabilité de surveillance du HCR visée au paragraphe 8 du Statut du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, lu en liaison avec l’article 35 de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés (convention de 1951) et l’article II du protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés (protocole de 1967).

Amendement     12

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  La Commission devrait réexaminer à intervalles réguliers la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs établie par le règlement (UE) XXX/XXX9. Eu égard à l’expertise de l’Agence, elle devrait prêter son concours à la Commission aux fins de ce réexamen. L’Agence devrait également, à la demande de la Commission, lui fournir des informations sur certains pays tiers qui pourraient être inscrits sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs et sur des pays tiers désignés en tant que pays d’origine sûrs ou pays tiers sûrs ou auxquels les États membres appliquent les concepts de pays tiers sûr, de premier pays d’asile ou de pays tiers européen sûr.

(12)  La Commission devrait réexaminer à intervalles réguliers la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs établie par le règlement (UE) XXX/XXX9. Eu égard à l’expertise de l’Agence, elle devrait prêter son concours à la Commission aux fins de ce réexamen. L’Agence devrait également lui fournir des informations sur certains pays tiers qui pourraient être inscrits sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs, ou en être suspendus ou ôtés, et sur des pays tiers désignés en tant que pays d’origine sûrs ou pays tiers sûrs ou auxquels les États membres appliquent les concepts de pays tiers sûr, de premier pays d’asile ou de pays tiers européen sûr.

__________________

__________________

9 JO L […]

9 JO L […]

Amendement     13

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Afin de garantir un degré élevé d’uniformité dans les procédures d’asile, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, l’Agence devrait organiser et coordonner des activités de promotion du droit de l’Union. À cette fin, elle devrait aider les États membres en élaborant des normes opérationnelles et des indicateurs permettant de contrôler le respect de ces normes. Elle devrait également rédiger des lignes directrices sur les questions liées à l’asile et rendre possible l’échange de bonnes pratiques entre les États membres.

(13)  Afin d’œuvrer en faveur d’une uniformité fondée sur des normes élevées dans les procédures d’asile, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, l’Agence devrait organiser et coordonner des activités de promotion du droit de l’Union. À cette fin, elle devrait aider les États membres en élaborant des normes opérationnelles et des indicateurs permettant de contrôler le respect de ces normes. Elle devrait également rédiger des lignes directrices sur les questions liées à l’asile et rendre possible l’échange de bonnes pratiques entre les États membres, en collaboration avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et le HCR après avoir consulté son forum consultatif.

Amendement     14

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait mettre en place, en étroite collaboration avec la Commission et sans préjudice du rôle de gardienne des traités de la Commission, un mécanisme permettant de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre du RAEC et le respect par les États membres des normes opérationnelles, des lignes directrices et des bonnes pratiques en matière d’asile, ainsi que de contrôler le fonctionnement des régimes d’asile et d’accueil des États membres. Le suivi et l’évaluation devraient être exhaustifs et s’appuyer, en particulier, sur les informations fournies par les États membres, l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile réalisée par l’Agence, des inspections sur place et des échantillonnages de cas. L’Agence devrait consigner ses observations dans un rapport adressé au conseil d’administration, lequel devrait lui-même adopter ce rapport. Le directeur exécutif devrait, après consultation de la Commission, formuler un projet de recommandations à l’intention de l’État membre concerné, indiquant les mesures nécessaires à prendre pour remédier aux manquements graves, et le conseil d’administration devrait ensuite adopter les recommandations finales.

(14)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait mettre en place, en étroite collaboration avec la Commission et sans préjudice du rôle de gardienne des traités de la Commission, un mécanisme permettant de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre du RAEC et le respect par les États membres des normes opérationnelles, des lignes directrices et des bonnes pratiques en matière d’asile, ainsi que de contrôler le fonctionnement des régimes d’asile et d’accueil des États membres. Le suivi et l’évaluation devraient être exhaustifs et s’appuyer, en particulier, sur les informations fournies par les États membres, les organisations internationales et non gouvernementales au niveau national ou au niveau de l’Union, les organes des Nations unies chargés de surveiller le respect des traités relatifs aux droits de l’homme et les mécanismes de suivi des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile réalisée par l’Agence, des inspections sur place et des échantillonnages de cas. L’Agence devrait consigner ses observations dans un rapport adressé au conseil d’administration, lequel devrait lui-même adopter ce rapport. Le directeur exécutif devrait, après consultation de la Commission, formuler un projet de recommandations à l’intention de l’État membre concerné, indiquant les mesures nécessaires à prendre pour remédier aux manquements graves, et le conseil d’administration devrait ensuite adopter les recommandations finales.

Amendement     15

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Le respect des recommandations devrait faire l’objet d’un suivi sur la base d’un plan d’action établi par l’État membre concerné. Si l’État membre concerné ne prend pas les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations dans le délai fixé, et que les manquements de ses régimes d’asile et d’accueil atteignent une telle gravité qu’ils compromettent le bon fonctionnement du RAEC, la Commission devrait adopter elle-même, sur la base de sa propre évaluation de la mise en œuvre du plan d’action et de la gravité des manquements, des recommandations à l’intention de cet État membre, en indiquant les mesures requises pour remédier aux manquements graves. Il pourra être nécessaire pour la Commission d’organiser des inspections sur place dans l’État membre concerné afin de vérifier la mise en œuvre du plan d’action. Au besoin, la Commission devrait également définir les mesures que l’Agence devrait prendre pour aider cet État membre. Si l’État membre ne s’est toujours pas conformé aux recommandations dans un délai déterminé, la Commission pourra prendre des mesures supplémentaires et demander à l’Agence d’intervenir à l’appui de cet État membre.

(15)  Le respect des recommandations devrait faire l’objet d’un suivi sur la base d’un plan d’action établi par l’État membre concerné. Si l’État membre concerné ne prend pas les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations dans le délai fixé, et que les manquements de ses régimes d’asile et d’accueil atteignent une telle gravité qu’ils compromettent le bon fonctionnement du RAEC, la Commission devrait adopter elle-même, sur la base de sa propre évaluation de la mise en œuvre du plan d’action et de la gravité des manquements, des recommandations à l’intention de cet État membre, en indiquant les mesures requises pour remédier aux manquements graves, en vue d’assurer le respect des droits inscrits dans la charte. Il pourra être nécessaire pour la Commission d’organiser des inspections sur place dans l’État membre concerné afin de vérifier la mise en œuvre du plan d’action. Au besoin, la Commission devrait également définir les mesures que l’Agence devrait prendre pour aider cet État membre. Si l’État membre ne s’est toujours pas conformé aux recommandations dans un délai déterminé, la Commission pourra prendre des mesures supplémentaires au moyen d’un acte d’exécution.

Amendement     16

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis)  L’Agence devrait pouvoir déployer des fonctionnaires de liaison dans les États membres à titre permanent, afin qu’ils y participent à la mise en œuvre du RAEC, en particulier en ce qui concerne le regroupement familial, ainsi que les mineurs non accompagnés et les personnes vulnérables.

Amendement     17

Proposition de règlement

Considérant 15 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 ter)  Afin de garantir que la solidarité demeure la pierre angulaire du RAEC, lorsqu’un État membre ne respecte pas systématiquement les mesures énoncées dans l’acte d’exécution dans le délai qui y est fixé, mettant ainsi gravement en danger le fonctionnement du RAEC, la Commission devrait avoir la possibilité, en dernier ressort, de déclencher la procédure prévue à l’article 29 du règlement (UE) 2016/399. Un tel non-respect systématique par un État membre pourrait également entraîner l’interruption ou la suspension des paiements ou l’application d’une correction financière à l’aide financière de l’Union au titre des fonds de l’Union, conformément aux actes législatifs actuels et futurs de l’Union.

Amendement     18

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Afin de faciliter et d’améliorer le fonctionnement du RAEC et d’aider les États membres à s’acquitter de leurs obligations dans le cadre du RAEC, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait fournir une assistance opérationnelle et technique aux États membres, en particulier lorsque leurs régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées. L’Agence devrait fournir l’assistance opérationnelle et technique nécessaire en déployant, sur la base d’un plan opérationnel, des équipes d’appui «asile» constituées d’experts appartenant au personnel propre de l’Agence, d’experts issus des États membres ou d’experts détachés auprès de l’Agence par les États membres. Ces équipes devraient soutenir les États membres par des mesures opérationnelles et techniques, notamment en leur fournissant une expertise en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des ressortissants de pays tiers, des services d’interprétation, des informations sur les pays d’origine et des connaissances sur le traitement et la gestion des dossiers d’asile, ainsi qu’en aidant les autorités nationales chargées de l’examen des demandes de protection internationale et en apportant leur concours en matière de relocalisation. L’organisation des équipes d’appui «asile» devrait être régie par le présent règlement afin d’assurer l’efficacité de leur déploiement.

(16)  Afin de faciliter et d’améliorer le fonctionnement du RAEC et d’aider les États membres à s’acquitter de leurs obligations dans le cadre du RAEC, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait fournir une assistance opérationnelle et technique aux États membres, en particulier lorsque leurs régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées. L’Agence devrait fournir l’assistance opérationnelle et technique nécessaire en déployant, sur la base d’un plan opérationnel, des équipes d’appui «asile» constituées d’experts appartenant au personnel propre de l’Agence, d’experts issus des États membres ou d’experts détachés auprès de l’Agence par les États membres. Ces équipes devraient soutenir les États membres par des mesures opérationnelles et techniques, notamment en leur fournissant une expertise en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des ressortissants de pays tiers, des services d’interprétation, des informations sur les pays d’origine et des connaissances sur le traitement et la gestion des dossiers d’asile, ainsi qu’en aidant les autorités nationales chargées de l’examen des demandes de protection internationale, notamment sur la recevabilité des demandes d’asile, et en apportant leur concours en matière de relocalisation. Toute décision sur des demandes de protection internationale devrait toutefois demeurer une compétence exclusive des autorités nationales. L’organisation des équipes d’appui «asile» devrait être régie par le présent règlement afin d’assurer l’efficacité de leur déploiement.

Amendement     19

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)  Les experts déployés dans les équipes d’appui "asile" doivent avoir accompli avec succès la formation thématique et spécialisée pertinente pour leurs tâches et leurs fonctions préalablement à leur participation aux activités opérationnelles. Les experts du propre personnel de l’Agence ne devraient participer à l’examen des demandes de protection internationale que s’ils peuvent démontrer une expérience pertinente d’au moins un an en tant que travailleur social dans l’administration de l’asile d’un État membre ou comme agent de protection du HCR. Toute activité entreprise par les membres des équipes d’appui « asile » doit respecter pleinement la charte, en particulier son article 18 sur le droit d’asile.

Amendement     20

Proposition de règlement

Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 ter)  Dans les zones d’urgence migratoire, les différentes agences et les différents États membres devraient agir dans le cadre de leurs mandats et de leurs compétences respectifs. La Commission, en coopération avec les autres agences compétentes, devrait veiller à ce que les activités menées dans les zones d’urgence migratoire le soient dans le respect de l’acquis de l’Union applicable en la matière, y compris le régime d’asile européen commun et les droits fondamentaux.

Amendement     21

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Si les régimes d’asile et d’accueil d’un État membre sont soumis à des pressions disproportionnées, qui les sollicitent de manière exceptionnellement forte et urgente, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait aider cet État membre, sur demande ou de sa propre initiative, au moyen d’un ensemble complet de mesures, parmi lesquelles le déploiement d’experts de la réserve d’intervention «asile». Afin de garantir que ces experts sont disponibles et peuvent être déployés sans délai, la réserve d’intervention «asile» devrait comprendre au moins 500 experts issus des États membres. L’Agence devrait pouvoir intervenir elle-même à l’appui d’un État membre lorsque malgré des pressions disproportionnées, cet État membre ne sollicite pas une assistance suffisante auprès de l’Agence ou ne prend pas de mesures suffisantes pour faire face à ces pressions, de sorte que les régimes d’asile et d’accueil seraient tellement inefficaces que le bon fonctionnement du RAEC en serait compromis. Un nombre disproportionné de demandes de protection internationale pour lesquelles un État membre est compétent peut constituer un indicateur de pressions disproportionnées.

(17)  Si les régimes d’asile et d’accueil d’un État membre sont soumis à une demande exceptionnellement forte et urgente, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait aider cet État membre, sur demande ou de sa propre initiative, au moyen d’un ensemble complet de mesures, parmi lesquelles le déploiement d’experts de la réserve d’intervention «asile». Afin de garantir que ces experts sont disponibles et peuvent être déployés sans délai, la réserve d’intervention «asile» devrait comprendre au moins 500 experts issus des États membres. L’Agence devrait pouvoir intervenir elle-même à l’appui d’un État membre lorsque malgré l’existence d’un flux très élevé de demandeurs d’asile, cet État membre ne sollicite pas une assistance suffisante auprès de l’Agence ou ne prend pas de mesures suffisantes pour faire face à ces pressions, de sorte que les régimes d’asile et d’accueil seraient tellement inefficaces que le bon fonctionnement du RAEC en serait compromis. Un nombre très élevé de demandes de protection internationale pour lesquelles un État membre est compétent peut constituer un indicateur de pressions disproportionnées.

Amendement     22

Proposition de règlement

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Pour les États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions particulières et disproportionnées en raison, notamment, de leur situation géographique ou démographique, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait favoriser le renforcement de la solidarité au sein de l’Union et encourager une meilleure répartition, entre États membres, des bénéficiaires d’une protection internationale, tout en veillant à ce que les régimes d’asile et d’accueil ne fassent pas l’objet d’abus.

(19)  Pour les États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions particulières et disproportionnées en raison, notamment, de leur situation géographique ou démographique, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait favoriser le renforcement de la solidarité au sein de l’Union et s’acquitter de ses tâches et obligations concernant la répartition ou le transfert des demandeurs ou des bénéficiaires d’une protection internationale dans l’Union, tout en veillant à ce que les régimes d’asile et d’accueil soient correctement développés et mis en œuvre notamment dans le cadre du règlement xxx/xxx [règlement de Dublin].

Amendement     23

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  Dans certaines zones déterminées des frontières extérieures où les États membres sont confrontés à des pressions migratoires disproportionnées caractérisées par d’importants afflux migratoires mixtes, appelées zones de crise («hotspot areas»), les États membres devraient pouvoir compter sur le renfort opérationnel et technique des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, composées d’équipes d’experts provenant des États membres et déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne et Europol ou d’autres agences compétentes de l’Union, ainsi que d’experts du personnel de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne. L’Agence devrait assurer la coordination de ses activités dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires avec la Commission et les autres agences compétentes de l’Union.

(20)  Les États membres devraient pouvoir compter sur le renfort opérationnel et technique des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, composées d’équipes d’experts provenant des États membres et déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne et Europol ou d’autres agences compétentes de l’Union, ainsi que d’experts du personnel de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne. L’Agence devrait assurer la coordination de ses activités dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires avec la Commission et les autres agences compétentes de l’Union. Toute activité entreprise par les membres des équipes d’appui de la gestion de l’immigration doit respecter pleinement la charte, en particulier son article 18 sur le droit d’asile.

Amendement     24

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis)  L’Agence devrait rendre compte de ses activités au Parlement européen et au Conseil, d’une manière aussi complète que possible.

Amendement     25

Proposition de règlement

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait coopérer avec les organisations internationales, en particulier le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail, afin de bénéficier de leur expertise et de leur soutien. À cette fin, le rôle du HCR, ainsi que celui des autres organisations internationales compétentes, devrait être pleinement reconnu et ces organisations devraient être associées aux travaux de l’Agence. Les arrangements de travail devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission.

(23)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait coopérer avec les organisations internationales et non gouvernementales, en particulier le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail, afin de bénéficier de leur expertise et de leur soutien. À cette fin, le rôle du HCR, ainsi que celui des autres organisations internationales et non gouvernementales compétentes, devrait être pleinement reconnu et ces organisations devraient être associées aux travaux de l’Agence. Les arrangements de travail devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission.

Amendement     26

Proposition de règlement

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres dans les domaines régis par le présent règlement. Elle devrait également coopérer avec les autorités des pays tiers, dans le cadre d’arrangements de travail qui devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission. L’Agence devrait agir dans le respect de la politique de l’Union en matière de relations extérieures et ne devrait en aucun cas développer une quelconque politique extérieure indépendante. Dans le cadre de leur coopération avec les pays tiers, l’Agence et les États membres devraient respecter des normes et des critères au moins équivalents à ceux qui sont fixés dans la législation de l’Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays.

(24)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres dans les domaines régis par le présent règlement. Elle devrait également coopérer avec les autorités des pays tiers sur des questions relatives à l’asile et à la réinstallation, dans le cadre d’arrangements de travail qui devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission. L’Agence devrait agir dans le respect de la politique de l’Union en matière de relations extérieures et ne devrait en aucun cas développer une quelconque politique extérieure indépendante. Dans le cadre de leur coopération avec les pays tiers, l’Agence et les États membres devraient respecter des normes et des critères au moins équivalents à ceux qui sont fixés dans la législation de l’Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays.

Amendement     27

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait entretenir un dialogue étroit avec la société civile afin d’échanger des informations et de mettre en commun des connaissances dans le domaine de l’asile. L’Agence devrait créer un forum consultatif, qui devrait constituer un mécanisme d’échange d’informations et de partage des connaissances. Le forum consultatif devrait aider le directeur exécutif et le conseil d’administration dans les domaines régis par le présent règlement.

(25)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait entretenir un dialogue étroit avec la société civile afin d’échanger des informations et de mettre en commun des connaissances dans le domaine de l’asile. L’Agence devrait créer un forum consultatif, qui devrait constituer un mécanisme de consultation, d’échange d’informations et de partage des connaissances. Le forum consultatif devrait conseiller le directeur exécutif et le conseil d’administration dans les domaines régis par le présent règlement.

Amendement     28

Proposition de règlement

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutes les activités de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile seront exécutées dans le strict respect de ces principes et droits fondamentaux, notamment le droit d’asile, la protection contre le refoulement, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif. Les droits des enfants et les besoins particuliers des personnes vulnérables seront toujours pris en considération.

(26)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutes les activités de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile seront exécutées dans le strict respect de ces principes et droits fondamentaux, notamment le droit d’asile, la protection contre le refoulement, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit au regroupement familial, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l’accès à la justice, et le droit à un recours effectif. Les droits des enfants et les besoins particuliers des personnes vulnérables devraient toujours être pris en considération conformément au droit de l’Union et au droit international. Pour cette raison, l’Agence devrait s’acquitter de ses prérogatives en respectant l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à la convention des Nations unies sur les droits de l’enfant, en tenant dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, des considérations relatives à la sûreté et à la sécurité, et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité.

Amendement     29

Proposition de règlement

Considérant 26 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 bis)  Les personnes vulnérables au sens du présent règlement sont, notamment, les mineurs (y compris les mineurs non accompagnés), les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, (par exemple les victimes de mutilation génitale féminine), les personnes souffrant de stress post-traumatique (en particulier les survivants de naufrages), les personnes ayant des maladies graves et les personnes souffrant de troubles mentaux. Il est également possible de prendre en compte les risques découlant du genre, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre dans l’évaluation de la vulnérabilité.

Amendement     30

Proposition de règlement

Considérant 26 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 ter)  Un officier aux droits fondamentaux indépendant devrait être désigné pour promouvoir le respect des droits fondamentaux au sein de l’Agence, notamment en élaborant la stratégie des droits fondamentaux de l’Agence et en traitant les plaintes reçues par l’Agence dans le cadre du mécanisme conçu à cet effet.

Amendement     31

Proposition de règlement

Considérant 26 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 quater)  Les procédures et les méthodes opérationnelles établies par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devraient faciliter, le cas échéant, la participation des États membres, des agences de l’Union et des experts externes, en particulier de ceux du HCR et des organisations non gouvernementales, au développement, entre autres, de matériels de formation, de rapports sur le pays d’origine, de lignes directrices, de normes opérationnelles et des meilleures pratiques visées aux articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12.

Amendement     32

Proposition de règlement

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)  La Commission et les États membres devraient être représentés au conseil d’administration de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile afin d’exercer un contrôle stratégique et politique sur ses activités. Dans la mesure du possible, le conseil d’administration devrait être composé des directeurs opérationnels des administrations des États membres compétentes en matière d’asile ou de leurs représentants. Il devrait être doté des compétences nécessaires, en particulier pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour la prise de décision par l’Agence et nommer le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint. L’Agence devrait être régie et gérée conformément aux principes de l’approche commune sur les agences décentralisées de l’Union adoptée le 19 juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne.

(27)  La Commission, les États membres et le Parlement européen devraient être représentés au conseil d’administration de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile afin d’exercer un contrôle stratégique et politique sur ses activités. Dans la mesure du possible, le conseil d’administration devrait être composé des directeurs opérationnels des administrations des États membres compétentes en matière d’asile ou de leurs représentants. Il devrait être doté des compétences nécessaires, en particulier pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées et mettre en place des procédures de travail transparentes pour la prise de décision par l’Agence. L’Agence devrait être régie et gérée conformément aux principes de l’approche commune sur les agences décentralisées de l’Union adoptée le 19 juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne.

Amendement     33

Proposition de règlement

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Tout traitement de données à caractère personnel par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dans le cadre du présent règlement devrait être effectué conformément au règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil et devrait respecter les principes de nécessité et de proportionnalité16.L’Agence peut traiter des données à caractère personnel pour exécuter sa mission d’assistance opérationnelle et technique aux États membres, faciliter l’échange d’informations avec les États membres, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, Europol ou Eurojust, analyser des informations sur la situation en matière d’asile et à des fins administratives. Tout autre traitement de données à caractère personnel conservées à d’autres fins que celles énoncées dans le présent règlement devrait être interdit.

(35)  Tout traitement de données à caractère personnel par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dans le cadre du présent règlement devrait être effectué conformément au règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil et devrait respecter les principes de nécessité et de proportionnalité16. L’Agence peut traiter des données à caractère personnel pour exécuter sa mission d’assistance opérationnelle et technique aux États membres, faciliter l’échange d’informations avec les États membres, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, Europol ou Eurojust, à des fins administratives. Tout autre traitement de données à caractère personnel conservées à d’autres fins que celles énoncées dans le présent règlement devrait être interdit.

__________________

__________________

16 Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

16 Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

Amendement     34

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36)  Le règlement (UE) 2016/XXX du Parlement européen et du Conseil17 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s’applique au traitement des données à caractère personnel réalisé par les États membres en application du présent règlement, à moins que ce traitement ne soit réalisé par les autorités compétentes désignées ou de contrôle des États membres à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou autres infractions pénales graves, ou d’enquêtes et de poursuites en la matière, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.

(36)  Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil17 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s’applique au traitement des données à caractère personnel réalisé par les États membres en application du présent règlement, à moins que ce traitement ne soit réalisé par les autorités compétentes désignées ou de contrôle des États membres à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou autres infractions pénales graves, ou d’enquêtes et de poursuites en la matière, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.

__________________

__________________

17 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

17 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

Amendement     35

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)  La directive (UE) 2016/XXX du Parlement européen et du Conseil18 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données s’applique au traitement des données à caractère personnel réalisé par les autorités compétentes des États membres à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou autres infractions pénales graves, ou d’enquêtes et de poursuites en la matière.

(37)  La directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil18 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données s’applique au traitement des données à caractère personnel réalisé par les autorités compétentes des États membres à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou autres infractions pénales graves, ou d’enquêtes et de poursuites en la matière.

__________________

__________________

18 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.

18 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.

Amendement     36

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)  L’Agence ne devrait traiter des données à caractère personnel qu’aux fins de l’exécution de sa mission d’assistance opérationnelle et technique, lorsqu’elle procède à un échantillonnage de cas aux fins de l’exercice de suivi, le cas échéant pour le traitement des demandes de protection internationale émanant d’enfants ou de personnes vulnérables, pour faciliter l’échange d’informations avec les États membres, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, Europol ou Eurojust et dans le cadre d’informations obtenues lors de l’exécution de ses missions au sein des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires dans les zones de crise et pour l’analyse d’informations sur la situation en matière d’asile. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le principe de proportionnalité et être strictement limité aux données à caractère personnel nécessaires aux fins précitées.

(39)  L’Agence ne devrait traiter des données à caractère personnel qu’aux fins de l’exécution de sa mission d’assistance opérationnelle et technique, lorsqu’elle procède à un échantillonnage de cas aux fins de l’exercice de suivi, le cas échéant dans le traitement des demandes de protection internationale, pour faciliter l’échange d’informations avec les États membres, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, Europol ou Eurojust et dans le cadre d’informations obtenues lors de l’exécution de ses missions au sein des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires dans les zones de crise. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le principe de proportionnalité et être strictement limité aux données à caractère personnel nécessaires aux fins précitées.

Amendement     37

Proposition de règlement

Considérant 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)  Toutes les données à caractère personnel que l’Agence traite, excepté les données traitées à des fins administratives, devraient être effacées après 30 jours. Une durée de conservation plus longue n’est pas nécessaire pour les fins auxquelles l’Agence traite des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement.

(40)  Toutes les données à caractère personnel que l’Agence traite, excepté les données traitées à des fins administratives, devraient être effacées après 45 jours. Une durée de conservation plus longue n’est pas nécessaire pour les fins auxquelles l’Agence traite des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement.

Amendement     38

Proposition de règlement

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)  Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir répondre à la nécessité de faciliter la mise en œuvre et d’améliorer le fonctionnement du RAEC, de renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États membres sur les questions liées à l’asile, de promouvoir le droit et les normes opérationnelles de l’Union afin d’assurer un degré élevé d’uniformité dans les procédures d’asile, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, de surveiller l’application opérationnelle et technique du droit et des normes de l’Union en matière d’asile et de fournir un appui opérationnel et technique accru aux États membres dans la gestion des régimes d’asile et d’accueil, en particulier pour les États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées, ne peuvent pas être suffisamment atteints par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(42)  Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir répondre à la nécessité de faciliter la mise en œuvre et d’améliorer le fonctionnement du RAEC, de renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États membres sur les questions liées à l’asile, de promouvoir le droit et les normes opérationnelles de l’Union afin d’assurer un degré élevé d’uniformité et d’équité dans les procédures d’asile, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, de surveiller l’application opérationnelle et technique du droit et des normes de l’Union en matière d’asile et de fournir un appui opérationnel et technique accru aux États membres dans la gestion des régimes d’asile et d’accueil, en particulier pour les États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées, ne peuvent pas être suffisamment atteints par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Amendement     39

Proposition de règlement

Considérant 46

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46)  La compétence des autorités des États membres compétentes en matière d’asile pour statuer sur les demandes individuelles de protection internationale continue de relever des États membres.

(46)  La compétence des autorités des États membres compétentes en matière d’asile pour statuer sur les demandes individuelles de protection internationale continue de relever des États membres. Cela ne fait toutefois pas obstacle au traitement commun des demandes de protection individuelle par un État membre et par l’Agence à la demande de l’Agence et dans le cadre fixé dans un plan opérationnel convenu entre l’État membre d’accueil et l’Agence.

Amendement     40

Proposition de règlement

Article 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après dénommée l’«Agence») assure l’application efficace et uniforme du droit de l’Union en matière d’asile dans les États membres. Elle facilite la mise en œuvre et améliore le fonctionnement du régime d’asile européen commun (RAEC) et elle est chargée de favoriser la convergence dans l’examen des demandes de protection internationale dans l’ensemble de l’Union.

1.   L’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après dénommée l’«Agence») contribue à assurer l’application efficace et uniforme du droit de l’Union en matière d’asile dans les États membres. Elle facilite la mise en œuvre et améliore le fonctionnement du régime d’asile européen commun (RAEC) et elle est chargée de favoriser la convergence dans l’examen des demandes de protection internationale dans l’ensemble de l’Union, dans le respect scrupuleux des droits fondamentaux, en vue de garantir des normes élevées dans l’Union.

2.   L’Agence est un centre d’expertise du fait de son indépendance, de la qualité scientifique et technique de l’assistance qu’elle fournit et des informations qu’elle diffuse, de la transparence de ses procédures et méthodes opérationnelles, de sa diligence dans l’exécution des tâches qui lui sont imparties et du support informatique nécessaire à l’accomplissement de son mandat.

2.  L’Agence est un centre d’expertise du fait de son indépendance, de la qualité scientifique et technique de l’assistance qu’elle fournit et des informations qu’elle collecte et diffuse, de la transparence de ses procédures et méthodes opérationnelles, de sa diligence dans l’exécution des tâches qui lui sont imparties et du support informatique nécessaire à l’accomplissement de son mandat.

3.   L’Agence de l’Union européenne pour l’asile est la nouvelle dénomination du Bureau européen d’appui en matière d’asile institué par le règlement (UE) nº 439/2010 du Parlement européen et du Conseil. Les activités de l’Agence sont désormais basées sur le présent règlement.

3.  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile est la nouvelle dénomination du Bureau européen d’appui en matière d’asile institué par le règlement (UE) nº 439/2010 du Parlement européen et du Conseil. Les activités de l’Agence sont désormais basées sur le présent règlement.

Amendement     41

Proposition de règlement

Article 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article premier bis

 

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

 

1.  «Équipe d’appui à la gestion des flux migratoires»: une équipe d’experts qui apportent un renfort technique et opérationnel aux États membres dans les zones d’urgence migratoire et qui se compose d’experts déployés depuis les États membres par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, et depuis l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, Europol ou d’autres agences de l’Union compétentes.

 

2.  «Zone d’urgence migratoire»: une zone d’urgence migratoire au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) n° 2016/1624.

 

3.   «État membre hôte»: un État membre qui reçoit une assistance opérationnelle et technique de la part de l’Agence, en particulier l’État membre dans lequel sont déployés une équipe d’appui «asile», des experts de la réserve d’intervention «asile» et des experts du personnel de l’Agence ou une équipe d’appui à la gestion des flux migratoires.

 

4.  «État membre d’origine»: un État membre qui met à disposition un expert ou contribue aux équipes d’appui «asile», à la réserve d’intervention «asile» ou aux équipes d’appui à la gestion des flux migratoires.

 

5.  «État membre participant»: un État membre qui participe à l’assistance opérationnelle et technique fournie par l’Agence, comme défini dans le plan opérationnel pertinent, en fournissant des équipements techniques ou du personnel.

 

6.  «Traitement commun»: un soutien lors de la procédure d’examen des demandes individuelles de protection internationale, qui ne comprend pas la prise de décisions par les autorités compétentes des États membres sur lesdites demandes individuelles.

Amendement     42

Proposition de règlement

Article 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Agence a pour missions:

1.  L’Agence soutient, facilite, coordonne et renforce la coopération pratique, l’échange d’informations et la mise en œuvre du RAEC, y compris le respect des droits fondamentaux, en s’acquittant de ses missions, qui sont:

(a)  de faciliter, de coordonner et de renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États membres sur différents aspects de l’asile;

 

(b)  de collecter et d’analyser des informations sur la situation en matière d’asile et la mise en œuvre du RAEC;

(b)  de collecter et d’analyser des informations, notamment des données qualitatives et quantitatives, sur la situation en matière d’asile et la mise en œuvre du RAEC;

(c)  de soutenir les États membres dans la mise en œuvre du RAEC;

(c)  de soutenir les États membres dans la mise en œuvre du RAEC;

(d)  d’aider les États membres dans la formation d’experts appartenant à toutes les administrations et juridictions nationales, ainsi qu’aux services nationaux compétents en matière d’asile, notamment par l’élaboration d’un programme de formation de base commun;

(d)  de proposer aux États membres une aide à la formation ou proposer une formation au personnel des États membres appartenant à toutes les administrations et juridictions nationales, ainsi qu’aux services nationaux compétents en matière d’asile, notamment par l’établissement et l’élaboration d’un programme de formation de base commun;

(e)  de rédiger et d’actualiser à intervalles réguliers des rapports et d’autres documents fournissant des informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union;

(e)  de rédiger et d’actualiser à intervalles réguliers des rapports et d’autres documents fournissant des informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union;

(f)  de coordonner les efforts déployés par les États membres pour entreprendre et réaliser une analyse commune de la situation dans les pays tiers d’origine;

(f)  de coordonner les efforts déployés par les États membres pour entreprendre et réaliser une analyse commune de la situation dans les pays tiers d’origine;

(g)  de fournir une assistance opérationnelle et technique efficace aux États membres, notamment lorsque des pressions disproportionnées s’exercent sur leurs régimes d’asile et d’accueil;

(g)  de fournir une assistance opérationnelle et technique efficace aux États membres, en vue de garantir des normes élevées et le respect des droits fondamentaux, notamment lorsque des pressions disproportionnées s’exercent sur leurs régimes d’asile et d’accueil;

(h)  contribuer à la relocalisation ou au transfert des bénéficiaires d’une protection internationale au sein de l’Union;

(h)  de soutenir, d’effectuer ou coordonner la relocalisation ou le transfert des bénéficiaires et des demandeurs d’une protection internationale au sein de l’Union;

(i)  de constituer et de déployer des équipes d’appui «asile» et une réserve d’intervention «asile»;

(i)  de constituer et de déployer des équipes d’appui «asile» et une réserve d’intervention «asile»;

 

(i bis)  d’exécuter ses missions et obligations conformément au règlement (UE) XXX/XXX [règlement de Dublin];

(j)  de déployer les équipements techniques nécessaires pour les équipes d’appui «asile» et les experts de la réserve d’intervention «asile»;

(j)  d’acquérir et de déployer les équipements techniques nécessaires pour les équipes d’appui «asile» et déployer les experts de la réserve d’intervention «asile»;

(k)  de définir des normes opérationnelles, des indicateurs, des lignes directrices et des bonnes pratiques au sujet de la mise en œuvre de tous les instruments du droit de l’Union en matière d’asile;

(k)  de définir des normes opérationnelles, des indicateurs, des lignes directrices et des bonnes pratiques au sujet de la mise en œuvre de tous les instruments du droit de l’Union en matière d’asile;

 

(k bis)  de déployer des officiers de liaison dans les États membres et, le cas échéant, les pays tiers;

(l)  de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre du RAEC, ainsi que les régimes d’asile et d’accueil des États membres;

(l)  de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre du RAEC, ainsi que les régimes d’asile et d’accueil et la capacité d’accueil des États membres, et d’émettre des recommandations à ces sujets;

(m)  de soutenir les États membres dans leur coopération avec les pays tiers sur les questions liées à l’asile, notamment en ce qui concerne la réinstallation.

(m)  de soutenir les États membres dans leur coopération avec les pays tiers sur les questions liées à l’asile, notamment en ce qui concerne la réinstallation;

 

(m bis)  de soutenir les États membres en matière de délivrance de visas humanitaires;

 

(m ter)  d’exécuter ses missions et obligations conformément au règlement (UE) XXX/XXX [cadre de la réinstallation de l’Union];

2.  L’Agence soutient les États membres en ce qui concerne la dimension extérieure du RAEC. À cet égard, et en accord avec la Commission, l’Agence coordonne les échanges d’informations et les autres actions entreprises concernant les questions liées à la mise en œuvre des instruments et mécanismes relatifs à la dimension extérieure du RAEC.

2.  L’Agence soutient les États membres en ce qui concerne la dimension extérieure du RAEC. À cet égard, et en accord avec la Commission, l’Agence coordonne les échanges d’informations et les autres actions entreprises concernant les questions liées à la mise en œuvre des instruments et mécanismes relatifs à la dimension extérieure du RAEC, en particulier les questions concernant l’accès à l’asile et à la réinstallation et la promotion de normes élevées en matière d’accueil.

 

2 bis.  Afin de s’acquitter des tâches visées aux paragraphes 1 et 2, l’Agence travaille en étroite coopération avec le HCR, les organisations intergouvernementales compétentes telles que le Conseil de l’Europe et l’Organisation internationale pour les migrations, ainsi que les organisations non gouvernementales pertinentes, les chercheurs et les universitaires, et tient compte des informations mises à leur disposition, le cas échéant, y compris dans le cadre du forum consultatif visé à l’article 48.

3.  L’Agence peut, de sa propre initiative, entreprendre des actions de communication dans les domaines qui relèvent de son mandat. Ces actions ne doivent pas nuire aux missions visées aux paragraphes 1 et 2 et sont réalisées conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration.

3.   L’Agence entreprend, de sa propre initiative, des actions de communication dans les domaines qui relèvent de son mandat. Elle met à disposition du public des informations précises et détaillées sur ses activités. Ces actions ne doivent pas nuire aux missions visées aux paragraphes 1 et 2 et sont réalisées conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration.

Amendement     43

Proposition de règlement

Article 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’Agence et les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et d’autres services nationaux sont soumis à un devoir de coopération loyale et à une obligation d’échange d’informations.

1.   L’Agence et les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et d’autres services nationaux sont soumis à un devoir de coopération loyale et à l’obligation d’échanger régulièrement toutes les informations utiles de manière régulière.

2.  L’Agence agit en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, avec les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et avec d’autres services nationaux, ainsi qu’avec la Commission. L’Agence exécute ses tâches sans préjudice de celles qui sont attribuées à d’autres instances compétentes de l’Union et agit en étroite coopération avec ces instances et avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

2.  L’Agence agit en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, avec les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et avec d’autres services nationaux, ainsi qu’avec la Commission. L’Agence exécute ses tâches sans préjudice de celles qui sont attribuées à d’autres instances compétentes de l’Union et agit en étroite coopération avec ces instances et avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et les autres organes, organisations et personnes visées à l’article 2, paragraphe 2 bis.

3.  L’Agence organise, favorise et coordonne les activités permettant l’échange d’informations entre les États membres, notamment par l’établissement de réseaux en tant que de besoin. À cette fin, l’Agence et les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et d’autres services nationaux partagent toutes les informations nécessaires en temps utile et de manière précise.

3.  L’Agence organise, favorise et coordonne les activités permettant l’échange d’informations entre les États membres, notamment par l’établissement de réseaux en tant que de besoin. À cette fin, l’Agence et les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et d’autres services nationaux partagent toutes les informations nécessaires en temps utile et de manière précise.

 

3 bis.  Lorsque le directeur exécutif établit que les autorités d’asile d’un État membre, les services d’immigration et d’asile nationaux et d’autres services nationaux échouent systématiquement à se conformer à l’obligation de coopérer de bonne foi, y compris à l’obligation de fournir des informations précises en temps utile, conformément au règlement (CE) n° 862/2007, il présente un rapport au conseil d’administration et à la Commission et inclut ces informations dans le rapport d’activité annuel sur la situation de l’asile dans l’Union en vertu de l’article 65.

Amendement     44

Proposition de règlement

Article 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Agence recueille et analyse des informations sur la situation en matière d’asile dans l’Union et dans les pays tiers dans la mesure où cela peut avoir une incidence sur l’Union, notamment des informations à jour sur les causes profondes, les flux de migrants et de réfugiés et toute arrivée soudaine d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers susceptible de faire peser des pressions disproportionnées sur les régimes d’asile et d’accueil, de façon à favoriser une information mutuelle rapide et fiable des États membres et à repérer les risques éventuels pour les régimes d’asile des États membres.

1.  L’Agence recueille et analyse des informations sur la situation en matière d’asile dans l’Union et dans les pays tiers dans la mesure où cela peut avoir une incidence sur l’Union, notamment des informations à jour sur les causes profondes, les flux de migrants et de réfugiés, en particulier sur la présence de mineurs non accompagnés, la capacité d’accueil et les besoins de relocalisation, et toute arrivée soudaine d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers susceptible de faire peser des pressions disproportionnées sur les régimes d’asile et d’accueil, de façon à favoriser une information mutuelle rapide et fiable des États membres et à repérer les risques éventuels pour les régimes d’asile des États membres.

2.  L’Agence fonde son analyse sur les informations fournies, en particulier, par les États membres, les institutions et agences compétentes de l’Union, le Service européen pour l’action extérieure, ainsi que le HCR et d’autres organisations internationales.

2.  L’Agence fonde son analyse sur les informations fournies, en particulier, par les États membres, les institutions et agences compétentes de l’Union, le Service européen pour l’action extérieure, ainsi que le HCR et les autres organes, organisations et personnes visées à l’article 2, paragraphe 2 bis.

À cette fin, l’Agence agit en étroite coopération avec l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne et, en particulier, elle s’appuie sur l’analyse des risques réalisée par cette dernière afin d’assurer un niveau maximal de cohérence et de convergence dans les informations fournies par les deux agences.

À cette fin, l’Agence agit en étroite coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et, en particulier, s’il y a lieu, elle prend en compte l’analyse des risques et l’évaluation de vulnérabilité réalisées par cette agence afin d’assurer un niveau maximal de cohérence et de convergence dans les informations fournies par les deux agences.

3.  L’Agence assure l’échange rapide d’informations pertinentes entre les États membres et avec la Commission. Elle communique également, en temps utile et de manière précise, les résultats de son analyse au conseil d’administration.

3.  L’Agence assure l’échange rapide d’informations pertinentes entre les États membres et avec la Commission. Elle communique également, en temps utile et de manière précise, les résultats de son analyse au conseil d’administration et au Parlement européen.

Amendement     45

Proposition de règlement

Article 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Agence organise, coordonne et favorise les échanges d’informations entre les États membres et entre la Commission et les États membres au sujet de la mise en œuvre de tous les instruments du droit de l’Union en matière d’asile.

1.  L’Agence organise, coordonne et favorise les échanges d’informations entre les États membres et entre la Commission et les États membres au sujet de la mise en œuvre de tous les instruments du droit de l’Union en matière d’asile.

2.  L’Agence crée des bases de données factuelles, juridiques et jurisprudentielles sur l’application et l’interprétation des instruments nationaux, internationaux et de l’Union en matière d’asile en recourant notamment aux dispositifs existants. Aucune donnée à caractère personnel n’est conservée dans ces bases de données, à moins qu’elle n’ait été obtenue par l’Agence à partir de documents accessibles au public.

2.  L’Agence crée des bases de données factuelles, juridiques et jurisprudentielles accessibles au public sur l’application et l’interprétation des instruments nationaux, internationaux et de l’Union en matière d’asile en recourant notamment aux dispositifs existants. Aucune donnée à caractère personnel n’est conservée dans ces bases de données, à moins qu’elle n’ait été obtenue par l’Agence à partir de documents accessibles au public.

3.  En particulier, l’Agence réunit des informations sur les points suivants:

3.  En particulier, l’Agence réunit des informations quantitatives et qualitatives sur les points suivants:

(a)  le traitement des demandes de protection internationale par les administrations et autorités nationales;

(a)  le traitement des demandes de protection internationale par les administrations et autorités nationales, notamment sur la durée du traitement des demandes et d’autres aspects procéduraux,

(b)  le droit national et les évolutions juridiques en matière d’asile, y compris en ce qui concerne la jurisprudence;

(b)  le droit national et les évolutions juridiques en matière d’asile, y compris en ce qui concerne la jurisprudence;

(c)  la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme.

(c)  la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme.

Amendement     46

Proposition de règlement

Article 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 6

supprimé

Soutien au système de Dublin

 

L’Agence exécute ses missions et obligations conformément au règlement (UE) XXX/XXX.

 

Amendement     47

Proposition de règlement

Article 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Agence organise et développe des formations destinées à son propre personnel, aux membres de l’ensemble des administrations et juridictions nationales, ainsi qu’aux services nationaux compétents en matière d’asile dans les États membres.

1.  L’Agence organise et développe des formations destinées à son propre personnel, aux membres de l’ensemble des administrations et juridictions nationales, ainsi qu’aux services nationaux compétents en matière d’asile dans les États membres.

2.  L’Agence développe ces formations en étroite coopération avec les États membres et en coopération avec des organismes de formation appropriés dans les États membres, notamment des établissements universitaires et d’autres organisations pertinentes.

2.  L’Agence développe ces formations en étroite coopération avec les États membres et, le cas échéant, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en coopération avec des organismes de formation appropriés dans les États membres, les réseaux de formation existants tels que le réseau européen de formation judiciaire, et les autres organes, organisations et personnes visées à l’article 2, paragraphe 2 bis.

3.  L’Agence développe des outils de formation généraux, spécifiques ou thématiques, qui peuvent comprendre des cours de «formation des formateurs» et des instruments d’apprentissage en ligne.

3.  L’Agence développe des outils de formation généraux, spécifiques ou thématiques, qui peuvent comprendre des cours de «formation des formateurs» et des instruments d’apprentissage en ligne.

4.  L’Agence organise et développe un programme européen de formation en matière d’asile, en tenant compte de la coopération qui existe à l’échelle de l’Union en la matière. Les États membres intègrent le programme de formation de base commun dans la formation du personnel des services nationaux et des autorités compétentes en matière d’asile conformément à l’obligation qui leur est imposée à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil21 de veiller à la bonne formation de leur personnel.

4.  L’Agence organise et développe un programme européen de formation en matière d’asile, en tenant compte de la coopération qui existe à l’échelle de l’Union en la matière. Le noyau commun du programme vise à promouvoir les meilleures pratiques et les normes les plus élevées dans la mise en œuvre de la législation de l’Union en matière de droit d’asile. Les États membres intègrent le programme de formation de base commun dans la formation du personnel des services nationaux et des autorités compétentes en matière d’asile conformément à l’obligation qui leur est imposée à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil21 de veiller à la bonne formation de leur personnel.

5.  Les activités de formation spécifiques ou thématiques sur les questions liées à l’asile portent:

5.  Les activités de formation spécifiques ou thématiques sur les questions liées à l’asile portent, entre autres:

(a)  sur les normes internationales et de l’Union en matière de droits fondamentaux, et notamment les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le droit international et de l’Union en matière d’asile, notamment les aspects juridiques et de jurisprudence spécifiques;

(a)  sur les normes internationales et de l’Union en matière de droits fondamentaux, et notamment les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le droit international et de l’Union en matière d’asile, notamment les aspects juridiques, de procédure et de jurisprudence spécifiques;

(b)  sur les questions liées au traitement des demandes de protection internationale, en particulier celles émanant de personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques et d’enfants, notamment en ce qui concerne l’appréciation de l’intérêt supérieur des enfants, les garanties procédurales spécifiques telles que le respect du droit des enfants d’être entendus et les aspects liés à la protection des enfants, comme les techniques d’évaluation de l’âge;

(b)  sur les questions liées au traitement des demandes de protection internationale, en particulier celles de personnes vulnérables;

 

(b bis)  sur les procédures d’identification et d’orientation concernant les mineurs, notamment les règles détaillées de l’appréciation de l’intérêt supérieur des enfants, les garanties procédurales spécifiques, telles que le respect du droit des enfants d’être entendus et les aspects liés à la protection des enfants, comme les techniques d’évaluation de l’âge, la désignation des tuteurs et les alternatives à la détention pour les enfants et leur famille;

(c)  sur les techniques d’entretien, notamment l’attention particulière accordée aux enfants, aux groupes vulnérables et aux victimes de torture;

(c)  sur les techniques d’entretien, notamment l’attention particulière accordée aux enfants, aux personnes vulnérables et aux victimes de torture;

 

(c bis)  sur les procédures d’identification et d’orientation concernant les personnes vulnérables;

 

(c ter)  sur l’échange des meilleures pratiques dans la mise en œuvre du droit d’asile de l’Union, en particulier dans le cadre de l’offre de formation destinée aux membres des cours et tribunaux;

(d)  sur les données dactyloscopiques, notamment les exigences liés à la qualité des données et à la sécurité;

(d)  sur les données dactyloscopiques, notamment les aspects de protection des données, les exigences liés à la qualité des données et à la sécurité;

(e)  sur l’utilisation de rapports d’expertise médicale et juridique dans le cadre des procédures d’asile;

(e)  sur l’utilisation de rapports d’expertise médicale et juridique dans le cadre des procédures d’asile;

(f)  sur les questions liées à la production et à l’utilisation des informations sur les pays d’origine;

(f)  sur les questions liées à la production et à l’utilisation des informations sur les pays d’origine;

(g)  sur les conditions d’accueil, notamment l’attention particulière accordée aux mineurs non accompagnés et aux enfants accompagnés de leur famille, aux groupes vulnérables et aux victimes de torture.

(g)  sur les conditions d’accueil, notamment l’attention particulière et l’assistance accordées aux mineurs non accompagnés et aux enfants accompagnés de leur famille, et aux personnes vulnérables.

 

(g bis)  sur les questions relatives à la teneur de la protection internationale, aux droits des personnes bénéficiant d’une protection internationale et au soutien à l’intégration;

 

(g ter)  sur les questions relatives au traitement des procédures de relocalisation;

 

(g quater)  sur la réinstallation, y compris en ce qui concerne les missions de sélection, la communication d’informations avant le départ et le soutien après l’arrivée, l’accès à l’éducation, les cours de langue, la formation professionnelle et l’apprentissage;

 

(g quinquies)  sur la résilience et les aptitudes à la gestion du stress du personnel œuvrant directement avec les demandeurs d’asile;

 

(g sexies)  sur d’autres questions pertinentes, le cas échéant, sur la base d’une décision du conseil d’administration.

6.  Les formations proposées sont de haut niveau et elles mettent en évidence les principes-clés et les bonnes pratiques qui permettront de renforcer la convergence des méthodes administratives, des décisions et des pratiques juridiques, dans le plein respect de l’indépendance des juridictions nationales.

6.  Les formations proposées sont de haut niveau et elles mettent en évidence les principes-clés et les bonnes pratiques qui permettront de renforcer la convergence des méthodes administratives, des décisions et des pratiques juridiques, dans le plein respect de l’indépendance des juridictions nationales.

7.  L’Agence prend les initiatives nécessaires pour garantir que les experts qui prennent part aux équipes d’appui «asile» et à la réserve d’intervention «asile» ont reçu une formation spécialisée pertinente pour leurs tâches et leurs fonctions préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l’Agence. L’Agence organise des exercices périodiques pour lesdits experts selon le calendrier de formations spécialisées et d’exercices indiqué dans son programme de travail annuel.

7.   L’Agence offre aux experts qui prennent part aux équipes d’appui «asile» et à la réserve d’intervention «asile» la formation spécialisée pertinente pour leurs tâches et leurs fonctions préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l’Agence. L’Agence organise des exercices périodiques pour lesdits experts selon le calendrier de formations spécialisées et d’exercices indiqué dans son programme de travail annuel.

8.  L’Agence peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres ou les pays tiers sur leur territoire.

8.   L’Agence peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres ou les pays tiers sur leur territoire.

__________________

__________________

21 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).

21 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).

Amendement     48

Proposition de règlement

Article 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Agence centralise la collecte d’informations utiles, fiables, exactes et actualisées sur les pays d’origine des demandeurs d’une protection internationale, notamment des informations spécifiques sur les enfants et des informations ciblées sur les personnes appartenant à des groupes vulnérables. Elle rédige et actualise à intervalles réguliers des rapports et d’autres supports d’information sur les pays d’origine au niveau de l’Union, notamment sur des sujets thématiques propres aux pays d’origine.

1.  L’Agence centralise la collecte d’informations objectives, utiles, fiables, exactes et actualisées sur les pays d’origine des demandeurs d’une protection internationale, notamment des informations spécifiques sur les enfants et sur le genre et des informations ciblées sur les personnes vulnérables et les personnes appartenant à des minorités. Elle rédige et actualise à intervalles réguliers des rapports et d’autres supports d’information sur les pays d’origine au niveau de l’Union, notamment sur des sujets thématiques propres aux pays d’origine.

2.  L’Agence s’emploie en particulier:

2.  L’Agence s’emploie en particulier:

(a)  à utiliser toutes les sources d’informations pertinentes, notamment son analyse des informations sur la situation en matière d’asile et les autres informations recueillies auprès d’organisations gouvernementales, non gouvernementales et internationales, notamment par l’intermédiaire des réseaux visés à l’article 9, ainsi qu’auprès des institutions, agences, organes et organismes de l’Union et du Service européen pour l’action extérieure;

(a)  à utiliser toutes les sources d’informations pertinentes, notamment son analyse des informations sur la situation en matière d’asile et les autres informations recueillies auprès du HCR et d’autres organes, d’organisations et de personnes visées à l’article 2, paragraphe 2 bis, notamment par l’intermédiaire des réseaux visés à l’article 9, auprès du forum consultatif visé à l’article 48, des missions d’enquête coordonnées par l’agence, ainsi qu’auprès des institutions, agences, organes et organismes de l’Union et du Service européen pour l’action extérieure;

(b)  à gérer et à développer un portail rassemblant des informations sur les pays d’origine;

(b)  à gérer et à développer un portail accessible au public rassemblant et diffusant des informations sur les pays d’origine;

(c)  à élaborer un format commun et une méthodologie commune, y compris un cahier des charges, conformément aux exigences du droit de l’Union en matière d’asile, pour la production de rapports et d’autres supports d’information sur les pays d’origine au niveau de l’Union.

(c)  à élaborer, en consultation avec le forum consultatif, ainsi qu’avec le HCR et d’autres organisations internationales et des organisations non gouvernementales, des chercheurs et des universitaires concernés, un format commun et une méthodologie commune, y compris un cahier des charges, pour la production de rapports et d’autres supports d’information sur les pays d’origine au niveau de l’Union, conformément aux exigences du droit en matière d’asile à l’échelle internationale et de l’Union.

Amendement     49

Proposition de règlement

Article 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Agence assure la coordination d’initiatives nationales pour la production d’informations sur les pays d’origine en instituant et en gérant des réseaux d’informations sur les pays d’origine entre États membres.

1.  L’Agence assure la coordination d’initiatives nationales pour la production d’informations sur les pays d’origine en instituant et en gérant des réseaux d’informations sur les pays d’origine entre États membres. Ces réseaux peuvent, le cas échéant, comprendre des experts extérieurs, avec les compétences pertinentes, venant du HCR et d’organisations non gouvernementales.

2.  Les réseaux visés au paragraphe 1 ont pour objectif de permettre aux États membres:

2.  Les réseaux visés au paragraphe 1 ont pour objectif de permettre aux États membres:

(a)  d’échanger et d’actualiser des rapports nationaux et d’autres supports d’information sur les pays d’origine, notamment sur des sujets thématiques propres aux pays d’origine;

(a)  d’échanger et d’actualiser régulièrement des rapports nationaux et d’autres supports d’information sur les pays d’origine, notamment sur des sujets thématiques propres aux pays d’origine;

(b)  de soumettre à l’Agence des demandes de renseignements sur des questions de fait spécifiques qui peuvent se poser à propos de demandes de protection internationale, sans préjudice des dispositions de leur droit national en matière de confidentialité.

(b)  de soumettre à l’Agence des demandes de renseignements, et de l’aider à y répondre, sur des questions de fait spécifiques qui peuvent se poser à propos de demandes de protection internationale, sans préjudice des dispositions de leur droit national en matière de respect de la vie privée, de protection des données et de confidentialité.

Amendement     50

Proposition de règlement

Article 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Afin de favoriser la convergence dans l’application des critères d’évaluation établis dans la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil22, l’Agence coordonne les efforts déployés par les États membres pour entreprendre et réaliser une analyse commune fournissant des orientations sur la situation dans certains pays d’origine.

1.  Afin de favoriser la convergence dans l’application des critères d’évaluation établis dans la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil22, l’Agence coordonne les efforts déployés par les États membres pour entreprendre et réaliser une analyse commune fournissant des orientations sur la situation dans certains pays d’origine. L’Agence veille à ce que cette analyse commune tienne compte des dernières lignes directrices du HCR en matière d’admissibilité pour l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile originaires de pays spécifiques.

2.  Après consultation de la Commission, le directeur exécutif soumet cette analyse commune au conseil d’administration pour approbation. Les États membres sont tenus de prendre cette analyse commune en considération lors de l’examen des demandes de protection internationale, sans préjudice de leur compétence pour statuer sur les demandes individuelles.

2.  Après consultation de la Commission, le HCR et le forum consultatif, le directeur exécutif adopte cette analyse commune après l’avoir soumise au conseil d’administration pour examen. Les États membres sont tenus de prendre cette analyse commune en considération lors de l’examen des demandes de protection internationale, sans préjudice de leur compétence pour statuer sur les demandes individuelles.

3.  L’Agence veille à ce que l’analyse commune soit réexaminée et actualisée en permanence dans la mesure nécessaire. Toute modification ainsi apportée requiert également la consultation préalable de la Commission et l’approbation du conseil d’administration.

3.  L’Agence veille à ce que l’analyse commune soit réexaminée et actualisée en permanence dans la mesure nécessaire. Toute modification ainsi apportée requiert également la consultation préalable de la Commission, du HCR et du forum consultatif.

4.  Les États membres transmettent chaque mois à l’Agence les informations pertinentes sur les décisions prises au sujet des demandeurs d’une protection internationale issus des pays tiers faisant l’objet de l’analyse commune. Ces informations incluent en particulier:

4.  Les États membres transmettent chaque mois à l’Agence toutes les informations pertinentes sur les décisions prises au sujet des demandeurs d’une protection internationale issus des pays tiers faisant l’objet de l’analyse commune. Ces informations incluent en particulier:

(a)  des statistiques sur le nombre de décisions d’octroi d’une protection internationale aux demandeurs issus de chaque pays d’origine faisant l’objet de l’analyse commune, le type de protection étant précisé;

(a)  des statistiques sur le nombre de demandes de protection internationale introduites et sur le nombre de décisions d’octroi d’une protection internationale aux demandeurs issus de chaque pays d’origine faisant l’objet de l’analyse commune, le type de protection étant précisé;

(b)  des statistiques sur le nombre de décisions de refus d’une protection internationale aux demandeurs issus de chaque pays d’origine faisant l’objet de l’analyse commune;

(b)  des statistiques sur le nombre de décisions y compris les décisions de non-admission refusant une protection internationale aux demandeurs issus de chaque pays d’origine faisant l’objet de l’analyse commune ainsi que les motifs de refus;

(c)  des statistiques sur le nombre de décisions prises en ce qui concerne des demandeurs issus de chaque pays d’origine faisant l’objet de l’analyse commune dans lesquelles l’analyse commune n’a pas été suivie, les raisons pour lesquelles elle n’a pas été suivie étant précisées.

(c)  des statistiques sur le nombre de décisions y compris les décisions de non-admission prises en ce qui concerne des demandeurs issus de chaque pays d’origine faisant l’objet de l’analyse commune dans lesquelles l’analyse commune n’a pas été suivie, les raisons pour lesquelles elle n’a pas été suivie étant précisées.

 

4 bis.  Sur la base des informations visées au paragraphe 4, l’Agence étudie les divergences dans les taux de reconnaissance par les États membres des demandes de protection internationale émanant de demandeurs d’un même pays d’origine faisant l’objet de l’analyse commune. Si l’Agence constate de fortes divergences, le directeur exécutif en informe la Commission et le Parlement européen et leur en notifie les raisons. La Commission prend ensuite les mesures de suivi appropriées.

 

4 ter.  L’Agence veille à ce que les informations reçues des États membres en vertu du paragraphe 4 soient accessibles au public et figurent en annexe dans le rapport annuel prévu à l’article 65.

__________________

__________________

22 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

22 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

Amendement     51

Proposition de règlement

Article 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Agence aide la Commission à réexaminer à intervalles réguliers la situation dans les pays tiers qui sont inscrits sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs établie par le règlement (UE) XXX/XXX, y compris ceux qui ont été suspendus par la Commission et ceux qui ont été supprimés de cette liste.

1.  L’Agence aide la Commission à réexaminer à intervalles réguliers la situation dans les pays tiers qui sont inscrits sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs établie par le règlement (UE) XXX/XXX, y compris ceux qui ont été suspendus par la Commission et ceux qui ont été supprimés de cette liste.

2.  L’Agence fournit à la Commission, à sa demande, des informations sur certains pays tiers qu’il pourrait être envisagé d’inscrire sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs conformément au règlement (UE) XXX/XXX.

2.  L’Agence fournit à la Commission des informations sur certains pays tiers qu’il pourrait être envisagé d’inscrire sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs, de suspendre ou d’enlever de ladite liste conformément au règlement (UE) XXX/XXX. Ces informations seront également transmises au Parlement européen.

 

2 bis.  Les informations fournies par l’Agence conformément aux paragraphes 1 et 2 sont recueillies conformément aux principes généraux prévus à l’article 8 et tiennent compte des éléments transmis par les mécanismes de suivi des droits de l’homme du HCR, de l’ONU et du Conseil de l’Europe, les organisations non gouvernementales compétentes et d’autres sources pertinentes indépendantes et fiables, y compris des informations fournies dans le cadre du forum consultatif.

3.  Lorsque les États membres adressent une notification à la Commission conformément à l’article 37, paragraphe 4, à l’article 38, paragraphe 5, et à l’article 39, paragraphe 7, de la directive 2013/32/UE, ils informent également l’Agence des pays tiers qui sont désignés comme pays d’origine sûrs ou pays tiers sûrs ou auxquels les concepts de premier pays d’asile, de pays tiers sûr ou de pays tiers européen sûr sont appliqués, respectivement, conformément aux articles 35, 38 et 39 de la directive 2013/32/UE.

3.  Lorsque les États membres adressent une notification à la Commission conformément à l’article 37, paragraphe 4, à l’article 38, paragraphe 5, et à l’article 39, paragraphe 7, de la directive 2013/32/UE, ils informent également l’Agence des pays tiers qui sont désignés comme pays d’origine sûrs ou pays tiers sûrs ou auxquels les concepts de premier pays d’asile, de pays tiers sûr ou de pays tiers européen sûr sont appliqués, respectivement, conformément aux articles 35, 38 et 39 de la directive 2013/32/UE.

La Commission peut demander à l’Agence de procéder à un examen de la situation dans l’un desdits pays tiers afin de déterminer si les conditions et les critères pertinents énoncés dans ladite directive sont respectés.

Le Parlement, le Conseil ou la Commission peut demander à l’Agence de procéder à un examen de la situation dans l’un desdits pays tiers afin de déterminer si les conditions et les critères pertinents énoncés dans ladite directive sont respectés.

Amendement     52

Proposition de règlement

Article 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Agence organise et coordonne des activités destinées à favoriser une mise en œuvre correcte et efficace du droit de l’Union, notamment par l’élaboration de normes opérationnelles, d’indicateurs, de lignes directrices ou de bonnes pratiques sur les questions liées à l’asile, ainsi que l’échange de bonnes pratiques entre les États membres dans les domaines concernant l’asile.

1.  L’Agence organise et coordonne des activités destinées à favoriser une mise en œuvre correcte et efficace du droit de l’Union, notamment par l’élaboration de normes opérationnelles, d’indicateurs, de lignes directrices ou de bonnes pratiques sur les questions liées à l’asile, ainsi que l’échange de bonnes pratiques entre les États membres dans les domaines concernant l’asile.

2.  L’Agence définit, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission et en consultation avec cette dernière, des normes opérationnelles sur la mise en œuvre des instruments du droit de l’Union en matière d’asile et des indicateurs permettant de contrôler le respect de ces normes opérationnelles, ainsi que des lignes directrices et des bonnes pratiques se rapportant à la mise en œuvre des instruments du droit de l’Union en matière d’asile. Après consultation de la Commission et après leur adoption par le conseil d’administration, l’Agence communique ces normes, indicateurs, lignes directrices ou bonnes pratiques aux États membres.

2.  L’Agence définit, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission et en consultation avec cette dernière, et les États membres, et le forum consultatif, avec le HCR, des organisations internationales et non gouvernementales pertinentes et, le cas échéant, le réseau européen de formation judiciaire et les associations judiciaires, des normes opérationnelles sur la mise en œuvre des instruments du droit de l’Union en matière d’asile et des indicateurs permettant de contrôler le respect de ces normes opérationnelles, ainsi que des lignes directrices et des bonnes pratiques se rapportant à la mise en œuvre des instruments du droit de l’Union en matière d’asile. Après consultation de la Commission et après leur adoption par le conseil d’administration, l’Agence communique ces normes, indicateurs, lignes directrices ou bonnes pratiques aux États membres.

3.  L’Agence aide les États membres, à leur demande, à appliquer les normes opérationnelles, les lignes directrices et les bonnes pratiques à leurs régimes d’asile et d’accueil en fournissant l’expertise ou l’assistance opérationnelle et technique nécessaire.

3.  L’Agence aide les États membres, à leur demande, à appliquer les normes opérationnelles, les lignes directrices et les bonnes pratiques à leurs régimes d’asile et d’accueil en fournissant l’expertise ou l’assistance opérationnelle et technique nécessaire.

Amendement     53

Proposition de règlement

Article 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Agence établit, en étroite coopération avec la Commission, un mécanisme permettant:

1.  L’Agence établit, en étroite coopération avec la Commission, un mécanisme permettant:

(a)  de surveiller la mise en œuvre et d’évaluer tous les aspects du RAEC dans les États membres, en particulier le système de Dublin, les conditions d’accueil, les procédures d’asile, l’application des critères de détermination des besoins de protection ainsi que la nature et la qualité de la protection accordée aux personnes ayant besoin d’une protection internationale par les États membres, en ce qui concerne notamment le respect des droits fondamentaux, les mécanismes de protection des enfants et les besoins des personnes vulnérables;

(a)  de surveiller la mise en œuvre et d’évaluer tous les aspects du RAEC dans les États membres, en particulier le système de Dublin, les conditions d’accueil, les procédures d’asile et le respect des garanties procédurales pertinentes, le droit à un recours effectif, y compris l’assistance juridique, l’accès à l’interprétation, l’application des critères de détermination des besoins de protection ainsi que la nature et la qualité de la protection accordée aux personnes ayant besoin d’une protection internationale par les États membres, en ce qui concerne notamment le respect des droits fondamentaux, les mécanismes de protection des enfants et le fonctionnement des mécanismes d’orientation pour les demandeurs vulnérables et la réinstallation;

(b)  de vérifier que les États membres respectent les normes opérationnelles, les indicateurs, les lignes directrices et les bonnes pratiques en matière d’asile;

(b)  de vérifier que les États membres respectent les normes opérationnelles, les indicateurs, les lignes directrices et les bonnes pratiques en matière d’asile;

(c)  de contrôler les régimes d’asile et d’accueil, les capacités, les infrastructures, les équipements, le personnel disponible, notamment pour la traduction et l’interprétation dans les États membres, les ressources financières et la capacité des autorités compétentes des États membres en matière d’asile, notamment le système judiciaire, à traiter et gérer les dossiers d’asile de manière efficace et correcte.

(c)  de contrôler les régimes d’asile et d’accueil, les capacités, les infrastructures, les équipements, les ressources financières et humaines, notamment pour la traduction et l’interprétation dans les États membres, et la capacité des autorités notamment judiciaires et administratives des États membres en matière d’asile à traiter et gérer les dossiers d’asile de manière efficace et conforme au droit de l’Union et au droit international.

 

1 bis.  Aux fins du paragraphe 1, l’Agence a accès aux données statistiques sous forme agrégée et anonymisée d’Eurodac, ainsi que de VIS, établi par le règlement (CE) 767/2008, de SIS II, établi par le règlement (CE) 1987/2006, et du système d’entrée-sortie qui sera établi par le règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil.

2.  L’Agence peut fonder son évaluation, en particulier, sur les informations fournies par les États membres, l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile qu’elle réalise elle-même, des inspections sur place et des échantillonnages de cas.

2.  L’Agence fondera son évaluation, en particulier, sur les informations fournies notamment par les États membres, l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile qu’elle réalise elle-même, des inspections sur place et des échantillonnages de cas, sur les informations fournies par les demandeurs, et sur les évaluations transmises par les organes, organisations et personnes visés à l’article 2, paragraphe 2 bis.

 

Aux fins de cette évaluation, l’Agence peut effectuer inopinément des inspections sur place, sans annonce préalable à l’État membre concerné. La Commission, en étroite coopération avec les États membres, établir les lignes directrices générales concernant les modalités pratiques de ces inspectons.

À cette fin, les États membres fournissent à l’Agence, à sa demande, les informations nécessaires sur les procédures d’asile, les équipements, les infrastructures, les conditions d’accueil, les taux de reconnaissance et la qualité de la protection, ainsi que sur le personnel et les ressources financières disponibles au niveau national pour assurer une gestion efficace du régime d’asile et d’accueil. Les États membres coopèrent également avec l’Agence et facilitent toute inspection sur place que l’Agence effectue aux fins de l’exercice de suivi.

À cette fin, les États membres fournissent à l’Agence, à sa demande, les informations nécessaires sur les procédures d’asile, les garanties procédurales pertinentes, dont la disponibilité d’une assistance juridique gratuite et une interprétation de qualité, les équipements, les infrastructures, les conditions d’accueil, les taux de reconnaissance et la qualité de la protection, ainsi que sur le personnel et les ressources financières disponibles au niveau national pour assurer une gestion efficace du régime d’asile et d’accueil. Les États membres coopèrent également avec l’Agence et facilitent et soutiennent activement toute inspection sur place que l’Agence effectue aux fins de l’exercice de suivi.

3.  L’Agence évalue l’état de préparation des États membres pour faire face aux défis pouvant résulter de pressions disproportionnées s’exerçant sur leurs régimes d’asile et d’accueil. Elle peut demander aux États membres de lui fournir leur planification des mesures d’urgence à prendre, le cas échéant, pour gérer de telles pressions disproportionnées et, au besoin, elle aide les États membres à préparer et revoir ladite planification.

3.  L’Agence évalue la capacité et l’état de préparation des États membres pour faire face aux défis pouvant résulter de pressions disproportionnées s’exerçant sur leurs régimes d’asile et d’accueil, sans préjudice des compétences de la Commission, tel que prévu dans les traités. Elle peut demander aux États membres de lui fournir leur planification des mesures d’urgence à prendre, le cas échéant, pour gérer de telles pressions disproportionnées et, au besoin, elle aide les États membres à préparer et revoir ladite planification, conformément à l’article 16.

Amendement     54

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  L’Agence dispose, pour effectuer sa mission de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du régime d’asile européen commun et des régimes d’asile et d’accueil des États membres de façon efficace, impartiale et autonome, d’un nombre adapté d’agents permanents et temporaires et de ressources financières suffisantes.

Justification

La mission de suivi et d’évaluation des RAEC ne devrait être effectuée par des experts détachés mais bien par du personnel propre à l’agence et formé à cette fin. Il est prévu de porter le personnel de l’Agence à un total de 500 personnes d’ici 2020. Néanmoins, le tableau des effectifs ne pouvant être intégré au règlement, il convient de s’assurer que l’Agence disposera d’un personnel propre suffisant pour remplir efficacement ses missions et garantir son impartialité.

Amendement     55

Proposition de règlement

Article 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le conseil d’administration définit, en consultation avec la Commission, le programme de suivi et d’évaluation des régimes d’asile et d’accueil dans chaque État membre, ou desdits régimes de tous les États membres sur la base d’aspects thématiques ou spécifiques de leurs régimes d’asile. Ce programme est inclus dans la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l’article 41.

1.  L’Agence définit, en consultation avec la Commission, le programme destiné au mécanisme visé à l’article 13. Ce programme est inclus dans la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l’article 41.

La programmation pluriannuelle dresse la liste des États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à un suivi chaque année, en veillant à ce que chaque État membre soit soumis à un suivi au moins une fois au cours de chaque période de cinq ans.

La programmation pluriannuelle dresse la liste des États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à un suivi chaque année, en veillant à ce que chaque État membre soit soumis à un suivi au moins une fois au cours de chaque période de trois ans.

Le programme de travail annuel dresse la liste des États membres qui seront soumis à un suivi l’année suivante conformément à la programmation pluriannuelle et aux évaluations thématiques. Il indique quelle sera la teneur du suivi et inclut un calendrier des inspections sur place éventuelles.

Le programme de travail annuel énumère les États membres qui feront l’objet d’un suivi l’année suivante, conformément à la programmation pluriannuelle, et toute évaluation thématique dans un ou plusieurs États membres, si nécessaire, l’année suivante sur la base de l’analyse des informations établie conformément à l’article 4. Il indique quelle sera la teneur du suivi et inclut un calendrier des inspections sur place éventuelles.

Le programme de travail annuel peut, si nécessaire, être adapté conformément à l’article 41.

Le programme de travail annuel peut, si nécessaire, être adapté conformément à l’article 41.

L’Agence peut procéder à un exercice de suivi pour l’évaluation des régimes d’asile ou d’accueil d’un État membre de sa propre initiative ou à la demande de la Commission lorsque le fonctionnement d’un quelconque aspect des régimes d’asile ou d’accueil de cet État membre suscite de graves préoccupations.

L’Agence procède à un exercice de suivi pour l’évaluation des régimes d’asile ou d’accueil d’un État membre de sa propre initiative ou à la demande de la Commission lorsque le fonctionnement d’un quelconque aspect des régimes d’asile ou d’accueil de cet État membre ou sa capacité et son état de préparation à relever les défis d’une pression disproportionnée susceptible de compromettre le fonctionnement du REAC, suscite de graves préoccupations. Si un tel exercice de suivi met en évidence des manquements graves dont il est considéré qu’ils obèrent le fonctionnement du RAEC ou qu’ils constituent une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans frontières intérieures, la Commission en informe le Parlement européen et le Conseil le plus rapidement possible, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen ou d’un État membre.

2.  L’Agence constitue des équipes d’experts pour chaque exercice de suivi, notamment pour les inspections sur place dans la mesure nécessaire. Ces équipes sont composées d’experts appartenant au personnel propre de l’Agence et de représentants de la Commission. L’équipe d’experts est chargée de rédiger un rapport sur la base des constatations effectuées lors des inspections sur place et des informations fournies par les États membres.

2.  L’Agence constitue des équipes d’experts pour chaque exercice de suivi, notamment pour les inspections sur place dans la mesure nécessaire. Ces équipes peuvent être composées d’experts appartenant au personnel propre de l’Agence et de représentants de la Commission. L’équipe d’experts est chargée de rédiger un rapport sur la base des constatations effectuées lors des inspections sur place, y compris des inspections inopinées, et des informations fournies par les États membres ainsi que par le HCR et les organisations non gouvernementales.

3.  Le directeur exécutif transmet le projet de rapport de l’équipe d’experts à l’État membre concerné, lequel formule ses remarques sur le texte. Le directeur exécutif soumet ensuite le projet de rapport, en tenant compte des remarques de l’État membre concerné, au conseil d’administration. Le conseil d’administration adopte le rapport de suivi et le transmet à la Commission.

3.  Le directeur exécutif transmet le projet de rapport de l’équipe d’experts à l’État membre concerné, lequel formule ses remarques sur le texte. Le directeur exécutif achève ensuite la mise au point du projet de rapport après avoir pris en compte les remarques de l’État membre concerné, et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

4.  Le directeur exécutif, après consultation avec la Commission, soumet un projet de recommandations à l’État membre concerné, en indiquant les mesures nécessaires à prendre pour remédier aux manquements constatés dans le rapport de suivi. L’État membre concerné dispose d’un mois pour formuler ses remarques sur le projet de recommandations. Après avoir pris en considération ces remarques, le conseil d’administration adopte les recommandations et invite l’État membre concerné à élaborer un plan d’action indiquant les mesures destinées à remédier à tout manquement.

4.  Le directeur exécutif, après consultation avec la Commission, soumet un projet de recommandations à l’État membre concerné, en indiquant les mesures nécessaires à prendre pour remédier aux manquements constatés dans le rapport de suivi. L’État membre concerné dispose d’un mois pour formuler ses remarques sur le projet de recommandations et de dix jours dans le cas visé au point c) du paragraphe 1. Après avoir pris en considération ces remarques, le conseil d’administration adopte les recommandations et invite l’État membre concerné à élaborer un plan d’action indiquant les mesures destinées à remédier à tout manquement. Les recommandations sont rendues publiques.

5.  L’État membre concerné soumet son plan d’action à l’Agence dans un délai d’un mois à compter de l’adoption des recommandations visées au paragraphe 4. Il rend compte à l’Agence de la mise en œuvre du plan d’action dans un délai de trois mois à compter de l’adoption des recommandations, puis chaque mois pendant une période maximale de six mois.

5.  L’État membre concerné soumet son plan d’action à l’Agence dans un délai d’un mois à compter de l’adoption des recommandations visées au paragraphe 4 et dans un délai de quinze jours dans le cas visé au du paragraphe 1, point c). Il rend compte à l’Agence de la mise en œuvre du plan d’action dans un délai de trois mois à compter de l’adoption des recommandations, et dans un délai de 45 jours dans le cas visé au point c) du paragraphe 1, puis chaque mois pendant une période maximale de six mois.

6.  L’Agence informe la Commission à intervalles réguliers de la mise en œuvre du plan d’action.

6.  L’Agence informe la Commission et le Parlement européen à intervalles réguliers de la mise en œuvre du plan d’action.

Amendement     56

Proposition de règlement

Article 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 14 bis

 

Officiers de liaison dans les États membres

 

1.  Afin de l’aider à accomplir ses missions au titre des articles 13 et 14, l’Agence veille à ce que ses officiers de liaison opèrent un suivi régulier de la mise en œuvre du RAEC par les États membres.

 

L’Agence peut décider qu’un officier de liaison prenne en charge jusqu’à quatre États membres qui sont géographiquement proches les uns des autres.

 

2.  Le directeur exécutif désigne des experts de l’Agence, qui sont déployés comme officiers de liaison. Le directeur exécutif, en consultation avec les États membres concernés, fait une proposition sur la nature et les conditions du déploiement et sur l’État membre ou la région dans laquelle un officier de liaison peut être déployé. La proposition du directeur exécutif est soumise à l’approbation du conseil d’administration. Le directeur exécutif informe l’État membre concerné de la désignation des officiers de liaison et détermine, conjointement avec l’État membre concerné, le lieu du déploiement.

 

3.  Les officiers de liaison agissent au nom de l’Agence et favorisent la coopération et le dialogue entre l’Agence et les autorités nationales compétentes dans l’application du RAEC, en particulier celles chargées de traiter les demandes d’asile. En particulier, les officiers de liaison:

 

(a)  font office d’interface entre l’Agence et les autorités nationales compétentes pour l’asile;

 

(b)  aident à la collecte des informations visées aux articles 13 et 14 et des autres informations demandées par l’Agence;

 

(c)  contribuent à promouvoir l’application de l’acquis de l’Union relatif à la mise en œuvre du RAEC, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux;

 

(d)  assistent, le cas échéant, les États membres dans la préparation de leur planification des mesures d’urgence à prendre pour gérer d’éventuelles pressions disproportionnées sur leurs régimes d’asile et d’accueil;

 

(e)  facilitent la communication entre l’État membre concerné et l’Agence, partagent avec l’État membre concerné les informations pertinentes détenues par l’Agence, y compris les informations sur l’assistance en cours;

 

(f)  font régulièrement rapport au directeur exécutif sur la capacité de l’État membre concerné de satisfaire effectivement à ses obligations au titre du RAEC;

 

Si les rapports visés au point f) suscitent des préoccupations sur un ou plusieurs aspects pertinents pour l’État membre concerné, ce dernier en est informé sans retard par le directeur exécutif.

 

4.  Dans l’exécution de leurs tâches, les officiers de liaison ne reçoivent d’instructions que de l’Agence.

Amendement     57

Proposition de règlement

Article 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Si, à l’expiration du délai visé à l’article 14, paragraphe 5, l’État membre concerné n’a pas pleinement mis en œuvre le plan d’action et que les manquements des régimes d’asile et d’accueil atteignent une telle gravité qu’ils compromettent le bon fonctionnement du RAEC, la Commission adopte elle-même, sur la base de sa propre évaluation de la mise en œuvre du plan d’action et de la gravité des manquements, des recommandations à l’intention de cet État membre, en indiquant les mesures requises pour remédier aux manquements graves et en mentionnant, au besoin, les mesures à prendre par l’Agence pour soutenir cet État membre.

1.  Si, à l’expiration du délai visé à l’article 14, paragraphe 5, l’État membre concerné n’a pas pleinement mis en œuvre le plan d’action , la Commission adopte elle-même, sur la base de sa propre évaluation de la mise en œuvre du plan d’action et de la gravité des manquements qui en résultent, des recommandations à l’intention de cet État membre, en indiquant les mesures requises pour remédier à ces manquements graves et en mentionnant, au besoin, les mesures à prendre par l’Agence pour soutenir cet État membre.

2.  Selon la gravité des manquements constatés, la Commission peut organiser des inspections sur place dans l’État membre concerné afin de contrôler la mise en œuvre du plan d’action.

2.  Selon la gravité des manquements constatés, la Commission peut organiser des inspections sur place dans l’État membre concerné afin de contrôler la mise en œuvre du plan d’action.

3.  L’État membre concerné rend compte à la Commission de la mise en œuvre des recommandations visées au paragraphe 1 dans le délai fixé dans ces recommandations.

3.  L’État membre concerné rend compte à la Commission de la mise en œuvre des recommandations visées au paragraphe 1 dans le délai fixé dans ces recommandations.

Si, à l’expiration de ce délai, la Commission n’a pas acquis la conviction que l’État membre s’est totalement conformé à ces recommandations, elle peut prendre des mesures supplémentaires conformément à l’article 22, paragraphe 3.

Si, à l’expiration de ce délai, la Commission n’a pas acquis la conviction que l’État membre s’est totalement conformé à ces recommandations, elle peut adopter, par voie d’acte d’exécution, adopter une décision déterminant une ou plusieurs mesures nécessaires pour remédier aux manquements graves constatés.

 

3 bis.  Lorsqu’un État membre ne respecte pas systématiquement les mesures énoncées dans l’acte d’exécution dans le délai qui y est fixé, mettant ainsi gravement en danger le fonctionnement du RAEC, la Commission peut, en dernier ressort, déclencher la procédure prévue à l’article 29 du règlement (UE) 2016/399 pour autant que les conditions requises soient réunies et les principes de nécessité et de proportionnalité respectés.

4.  La Commission informe le Parlement européen et le Conseil à intervalles réguliers des progrès accomplis par l’État membre concerné.

4.  La Commission informe le Parlement européen et le Conseil à intervalles réguliers des progrès accomplis par l’État membre concerné.

 

4 bis. La Commission transmet au Parlement européen, à sa demande, tout document relevant de l’exercice de suivi, y compris les résultats des inspections sur place.

Amendement     58

Proposition de règlement

Article 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres peuvent demander à l’Agence de les aider à respecter leurs obligations en matière d’asile, notamment lorsque leurs régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées.

1.  Les États membres peuvent demander à l’Agence de les aider à respecter leurs obligations en matière d’asile, notamment lorsque leurs régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées.

2.  Les États membres présentent au directeur exécutif une demande d’assistance décrivant la situation et l’objet de la demande. La demande est accompagnée d’une évaluation détaillée des besoins. Le directeur exécutif évalue, approuve et coordonne les demandes d’assistance. Chaque demande fait l’objet d’une évaluation approfondie et fiable permettant à l’Agence de définir et de proposer un ensemble de mesures visées au paragraphe 3 susceptibles de répondre aux besoins de l’État membre concerné.

2.  Les États membres présentent au directeur exécutif une demande d’assistance décrivant la situation et l’objet de la demande. La demande est accompagnée d’une évaluation détaillée des besoins. Le directeur exécutif évalue, approuve et coordonne les demandes d’assistance. Chaque demande fait l’objet d’une évaluation approfondie et fiable permettant à l’Agence de définir et de proposer, dans un délai raisonnable, un ensemble de mesures visées au paragraphe 3 susceptibles de répondre aux besoins de l’État membre concerné.

3.  L’Agence organise et coordonne, pour une période de temps limitée, une ou plusieurs des mesures opérationnelles et techniques suivantes:

3.  L’Agence organise et coordonne, pour une période de temps limitée, une ou plusieurs des mesures opérationnelles et techniques suivantes dans le plein respect des droits fondamentaux:

(a)  aider les États membres à identifier et à enregistrer les ressortissants de pays tiers;

(a)  aider les États membres à identifier et à enregistrer les ressortissants de pays tiers;

(b)  faciliter l’examen des demandes de protection internationale examinées par les autorités nationales compétentes;

(b)  faciliter l’examen des demandes de protection internationale examinées par les autorités nationales compétentes y compris, lorsque cela est nécessaire, en aidant les États membres à examiner la recevabilité des demandes d’asile;

(c)  prêter assistance aux autorités nationales compétentes chargées de l’examen des demandes de protection internationale;

(c)  prêter assistance aux autorités nationales compétentes chargées de l’examen des demandes de protection internationale, y compris par l’intermédiaire du traitement commun si l’État membre concerné le demande;

(d)  faciliter les initiatives de coopération technique des États membres dans le domaine du traitement des demandes de protection internationale;

(d)  faciliter les initiatives de coopération technique des États membres dans le domaine du traitement des demandes de protection internationale;

(e)  contribuer à la fourniture d’informations sur la procédure de protection internationale;

(e)  contribuer à la fourniture d’informations sur la procédure de protection internationale;

(f)  conseiller et coordonner la création ou la mise à disposition d’installations d’accueil par les États membres, en particulier des logements d’urgence, des moyens de transport et une assistance médicale;

(f)  conseiller et coordonner la création ou la mise à disposition d’installations d’accueil par les États membres, en particulier des logements d’urgence, des moyens de transport et une assistance médicale;

(g)  contribuer à la relocalisation ou au transfert des bénéficiaires d’une protection internationale au sein de l’Union;

(g)  de soutenir, d’effectuer ou coordonner la relocalisation ou le transfert des bénéficiaires et des demandeurs d’une protection internationale au sein de l’Union;

(h)  fournir des services d’interprétation;

(h)  fournir des services d’interprétation;

(i)  aider les États membres à mettre en place l’ensemble des mécanismes nécessaires à la sauvegarde des droits des enfants et à leur protection;

(i)  aider les États membres à mettre en place l’ensemble des garanties nécessaires au respect des droits des enfants, en totale conformité avec l’intérêt supérieur des enfants, notamment les procédures d’identification et d’orientation concernant les mineurs;

(j)  former une partie des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires dans les zones de crises visées dans le règlement (UE) XXX/XXX.

(j)  former une partie des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires dans les zones de crises visées dans le règlement (UE) XXX/XXX.

 

(j bis)  contribuer aux procédures d’identification et d’orientation et à la protection des personnes vulnérables, ainsi qu’à l’octroi d’une assistance adaptée à ces groupes vulnérables;

 

(j ter)  fournir toute forme complémentaire d’assistance opérationnelle et technique que l’État membre demande en vertu du paragraphe 1.

 

3 bis.  Afin d’organiser et de coordonner les mesures opérationnelles et techniques, l’Agence peut conclure des accords de confirmation d’urgence avec le HCR et les organisations internationales et les organisations non gouvernementales pertinentes afin de compléter l’assistance opérationnelle et technique apportée par l’Agence aux États membres, notamment en mettant en place des structures d’accueil, en fournissant des informations aux demandeurs d’asile, en matière d’identification, d’orientation et d’assistance aux personnes vulnérables et en offrant des services d’interprétation;

4.  L’Agence finance ou cofinance les activités visées au paragraphe 3 par son budget, conformément aux règles financières qui lui sont applicables.

4.  L’Agence finance ou cofinance les activités visées au paragraphe 3 par son budget, conformément aux règles financières qui lui sont applicables.

5.  Le directeur exécutif évalue le résultat des mesures opérationnelles et techniques et transmet des rapports d’évaluation détaillés au conseil d’administration dans un délai de 60 jours à compter de la fin de ces mesures. L’Agence fait une analyse comparative globale de ces résultats et l’intègre au rapport d’activité annuel visé à l’article 65.

5.  En se fondant sur un système de rapports et d’évaluation prévoyant des indicateurs et des critères d’appréciation, y compris pour ce qui est de la protection des droits fondamentaux, et en tenant compte, le cas échéant, des informations émanant des autres agences de l’Union, et des organes, des organisations et des personnes visées à l’article 2, paragraphe 2 bis, le directeur exécutif évalue le résultat des mesures opérationnelles et techniques et transmet des rapports d’évaluation détaillés au conseil d’administration, à la Commission et au Parlement européen dans un délai de 60 jours à compter de la fin de ces mesures, ainsi que les observations de l’officier aux droits fondamentaux. L’Agence fait une analyse comparative globale de ces résultats et l’intègre au rapport d’activité annuel visé à l’article 65.

Amendement     59

Proposition de règlement

Article 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Agence déploie des équipes d’appui «asile» dans les États membres pour fournir une assistance opérationnelle et technique conformément à l’article 16.

1.  L’Agence déploie des équipes d’appui «asile» dans les États membres pour fournir une assistance opérationnelle et technique conformément à l’article 16.

2.  Les équipes d’appui «asile» sont composées d’experts issus du propre personnel de l’Agence, d’experts des États membres ou d’experts détachés auprès de l’Agence par les États membres.

2.  Les équipes d’appui «asile» sont composées d’experts issus du propre personnel de l’Agence, d’experts des États membres ou d’experts détachés auprès de l’Agence par les États membres.

3.  Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration décide, à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote, des profils et du nombre total des experts à mettre à la disposition des équipes d’appui «asile». La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total des experts.

3.  Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration décide, à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote, des profils et du nombre total des experts à mettre à la disposition des équipes d’appui «asile». La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total des experts.

4.  Les États membres contribuent aux équipes d’appui «asile» par l’intermédiaire d’une réserve d’experts nationaux constituée sur la base des divers profils définis et en nommant des experts correspondant aux profils requis.

4.  Les États membres contribuent aux équipes d’appui «asile» par l’intermédiaire d’une réserve d’experts nationaux constituée sur la base des divers profils définis et en nommant des experts correspondant aux profils requis.

5.  L’Agence dresse une liste d’interprètes dans le cadre des équipes d’appui «asile». Les États membres assistent l’Agence pour désigner les interprètes qui figureront sur la liste des interprètes. Les États membres peuvent choisir de déployer les interprètes sur le terrain ou de les faire intervenir par vidéoconférence.

5.  L’Agence dresse une liste d’interprètes dans le cadre des équipes d’appui «asile». Les États membres assistent l’Agence pour désigner les interprètes qui figureront sur la liste des interprètes. Les États membres peuvent choisir de déployer les interprètes sur le terrain ou de les faire intervenir par vidéoconférence.

6.  La contribution des États membres en ce qui concerne leurs propres experts ou les experts détachés auprès de l’Agence, pour l’année suivante, est programmée sur la base de négociations et d’accords bilatéraux annuels entre l’Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres mettent les experts immédiatement à disposition en vue de leur déploiement, à moins qu’ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales.

6.  La contribution des États membres en ce qui concerne leurs propres experts ou les experts détachés auprès de l’Agence, pour l’année suivante, est programmée sur la base de négociations et d’accords bilatéraux annuels entre l’Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres mettent les experts immédiatement à disposition en vue de leur déploiement, à moins qu’ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales.

7.  Les États membres veillent à ce que les experts qu’ils mettent à disposition correspondent aux profils et aux nombres décidés par le conseil d’administration. La durée du déploiement est déterminée par l’État membre d’origine mais ne peut être inférieure à 30 jours.

7.  Les États membres veillent à ce que les experts qu’ils mettent à disposition correspondent aux profils et aux nombres décidés par le conseil d’administration. La durée du déploiement est déterminée par l’État membre d’origine mais ne peut être inférieure à 60 jours.

8.  L’Agence contribue aux équipes d’appui «asile» en mettant à disposition des experts issus de son propre personnel et affectés spécifiquement au travail de terrain ainsi que des interprètes.

8.  L’Agence contribue aux équipes d’appui «asile» en mettant à disposition des experts issus de son propre personnel et formés spécifiquement au travail de terrain ainsi que des interprètes ayant au moins une formation de base.

 

8 bis.  L’Agence informe le Parlement européen chaque année du nombre d’experts déployés dans les équipes d’appui «asile» conformément au présent article. Ce rapport dresse la liste des États membres qui ont invoqué la situation exceptionnelle visée au paragraphe 6 pendant l’année précédente. Il comprend également les raisons pour lesquelles ils invoquent la situation exceptionnelle et les informations fournies par l’État membre concerné.

Amendement     60

Proposition de règlement

Article 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Aux fins de l’article 22, le conseil d’administration constitue, sur proposition du directeur exécutif, une réserve d’intervention «asile» qui consiste en une réserve d’experts mis à la disposition immédiate de l’Agence. À cet effet, les États membres mettent à la disposition de l’Agence, chaque année, des experts dont le nombre ne peut être inférieur à 500.

1.  Aux fins de l’article 22, le conseil d’administration constitue, sur proposition du directeur exécutif, une réserve d’intervention «asile» qui consiste en une réserve d’experts mis à la disposition immédiate de l’Agence. À cet effet, les États membres mettent à la disposition de l’Agence, chaque année, des experts dont le nombre ne peut être inférieur à 500.

2.  Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration décide, à la majorité des trois quarts de ses membres disposant du droit de vote, des profils des experts et de la contribution de chaque État membre en vue de la constitution de la réserve d’intervention «asile». La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total des experts.

2.  Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration, décide des profils des experts.

3.  Les États membres contribuent à la réserve d’intervention «asile» par l’intermédiaire d’une réserve d’experts nationaux constituée sur la base des divers profils définis et en nommant des experts correspondant aux profils requis. La durée du déploiement est déterminée par l’État membre d’origine mais ne peut être inférieure à 30 jours.

3.  Les États membres contribuent à la réserve d’intervention «asile» par l’intermédiaire d’une réserve d’experts nationaux constituée sur la base des divers profils définis et en nommant des experts correspondant aux profils requis. La durée du déploiement est déterminée par l’État membre d’origine mais ne peut être inférieure à 60 jours.

 

3 bis.  Le directeur exécutif peut vérifier que les experts proposés par les États membres conformément au paragraphe 1 correspondent aux profils définis et c’est lui qui détermine les experts de la réserve d’intervention «asile» qui seront retenus. Il peut demander à un État membre de radier un expert de la réserve d’intervention "asile" lorsqu’il ne répond pas au profil requis. Il demande à un État membre de radier un expert de la réserve d’intervention « asile » en cas de faute ou de violation des règles applicables au déploiement.

 

3 ter.  Chaque État membre contribue à l’effectif d’experts, visé au paragraphe 1, conformément à l’annexe I bis. Les États membres qui ne mettent pas à disposition le nombre requis d’experts contribuent financièrement à une plateforme établie au niveau de l’Union, contribuant ainsi à relever les défis dus à une pression disproportionnée, et gérée directement ou indirectement par l’Agence, à moins qu’ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales conformément à l’analyse d’informations visée à l’article 4.

 

3 quater.  Lorsqu’une situation survient qui exige plus d’experts que ce qui est prévu au paragraphe 1, le directeur exécutif en informe immédiatement le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Il invite aussi le Conseil à obtenir un engagement des États membres à pallier cette pénurie.

 

3 quinquies.  L’Agence informe, chaque année, le Parlement européen du nombre d’experts que chaque État membre s’est engagé à mettre à la disposition et du nombre d’experts effectivement déployés de la réserve, conformément au présent article.

Amendement     61

Proposition de règlement

Article 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le directeur exécutif et l’État membre d’accueil conviennent d’un plan opérationnel. Le plan opérationnel est contraignant pour l’Agence, l’État membre d’accueil et les États membres participants.

1.  Le directeur exécutif et l’État membre d’accueil conviennent d’un plan opérationnel. Le plan opérationnel est contraignant pour l’Agence, l’État membre d’accueil et les États membres participants.

2.  Le plan opérationnel fixe de manière précise les conditions de la fourniture de l’assistance opérationnelle et technique et du déploiement des équipes d’appui «asile» ou des experts de la réserve d’intervention «asile», en indiquant notamment les éléments suivants:

2.  Le plan opérationnel fixe de manière précise les conditions de la fourniture de l’assistance opérationnelle et technique et du déploiement des équipes d’appui «asile» ou des experts de la réserve d’intervention «asile», en indiquant notamment les éléments suivants:

(a)  une description de la situation avec le modus operandi et les objectifs du déploiement, notamment l’objectif opérationnel;

(a)  une description de la situation avec le modus operandi et les objectifs du déploiement, notamment l’objectif opérationnel;

(b)  la durée prévisible du déploiement;

(b)  la durée prévisible du déploiement;

(c)  l’endroit, dans l’État membre d’accueil, où les équipes d’appui «asile» ou les experts de la réserve d’intervention «asile» seront déployés;

(c)  l’endroit, dans l’État membre d’accueil, où les équipes d’appui «asile» ou les experts de la réserve d’intervention «asile» seront déployés;

 

(c bis)  le champ d’action territorial des équipes d’appui «asile», lorsqu’elles sont censées être mobiles;

(d)  les modalités logistiques, notamment des informations sur les conditions de travail et l’environnement à l’endroit où les équipes d’appui «asile» ou les experts de la réserve d’intervention «asile» seront déployés;

(d)  les modalités logistiques, notamment des informations sur les conditions de travail et l’environnement à l’endroit où les équipes d’appui «asile» ou les experts de la réserve d’intervention «asile» seront déployés;

(e)  une description détaillée et claire des tâches des équipes d’intervention «asile» ou des experts de la réserve d’intervention «asile» et des instructions particulières à leur intention, notamment les bases de données nationales et européennes qu’ils sont autorisés à consulter et les équipements qu’ils sont autorisés à utiliser ou à transporter dans l’État membre d’accueil;

(e)  une description détaillée et claire des tâches et des responsabilités, y compris en matière de respect des droits fondamentaux, des équipes d’intervention «asile» ou des experts de la réserve d’intervention «asile» et des instructions particulières à leur intention, notamment les bases de données nationales et européennes qu’ils sont autorisés à consulter et les équipements qu’ils sont autorisés à utiliser ou à transporter dans l’État membre d’accueil;

(f)  la composition des équipes d’appui «asile» ou les experts de la réserve d’intervention «asile» devant être déployés;

(f)  la composition des équipes d’appui «asile» ou les experts de la réserve d’intervention «asile» devant être déployés;

(g)  les équipements techniques déployés, notamment les exigences spécifiques telles que les conditions d’utilisation, le transport et les autres aspects logistiques et financiers;

(g)  les équipements techniques déployés, notamment les exigences spécifiques telles que les conditions d’utilisation, le transport et les autres aspects logistiques et financiers;

(h)  en ce qui concerne l’assistance en matière de demandes de protection internationale, notamment l’examen de ces demandes, des informations spécifiques sur les tâches que les équipes d’appui «asile» ou les experts de la réserve d’intervention «asile» sont autorisés à exécuter, ainsi que les références au droit national et au droit de l’Union applicables;

(h)  en ce qui concerne l’assistance en matière de demandes de protection internationale, notamment l’examen de ces demandes, des informations spécifiques sur les tâches que les équipes d’appui «asile» ou les experts de la réserve d’intervention «asile» sont autorisés à exécuter, ainsi qu’une claire description de leurs responsabilités et du droit national, du droit international et du droit de l’Union applicables, y compris le régime de responsabilité, au vu notamment de l’article 26;

(i)  un système de rapports et d’évaluation prévoyant des critères d’appréciation pour le rapport d’évaluation et la date limite de présentation du rapport d’évaluation final;

(i)  un système de rapports et d’évaluation prévoyant des critères d’appréciation pour le rapport d’évaluation, notamment en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, et la date limite de présentation du rapport d’évaluation final;

(j)  les modalités de coopération avec des pays tiers, d’autres agences, organes et organismes de l’Union ou des organisations internationales;

(j)  les modalités de coopération avec des pays tiers, d’autres agences, organes et organismes de l’Union ou des organisations internationales, dans les zones où ces acteurs ont des mandats similaires;

(k)  les procédures selon lesquelles les personnes ayant besoin d’une protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains, les mineurs non accompagnés et les personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité sont dirigés vers les autorités nationales compétentes pour bénéficier d’une aide appropriée.

(k)  les procédures d’identification et d’orientation des mineurs et des personnes vulnérables vers les autorités nationales compétentes pour qu’ils bénéficient d’une aide et d’une protection appropriée;

 

(k bis)  les procédures mettant en place les modalités pratiques du mécanisme de plainte visé à l’article 54 quater.

 

2 bis.  En ce qui concerne l’élaboration et l’exécution du plan opérationnel, l’Agence coordonne, le cas échéant, ses actions avec le HCR dans les États membres où il est à pied d’œuvre et en mesure de contribuer à répondre à la demande d’assistance opérationnelle et technique.

3.  En ce qui concerne le paragraphe 2, point e), l’État membre d’accueil autorise les experts des équipes d’appui «asile» ou de la réserve d’intervention «asile» à consulter les bases de données européennes et peut aussi les autoriser à consulter ses bases de données nationales dans le respect du droit de l’Union et du droit national concernant l’accès et la consultation de ces bases de données, pour autant que cela soit nécessaire à la réalisation des objectifs et à l’exécution des tâches décrits dans le plan opérationnel.

3.  En ce qui concerne le paragraphe 2, point e), l’État membre d’accueil autorise les experts des équipes d’appui «asile» ou de la réserve d’intervention «asile» à consulter les bases de données européennes et peut aussi les autoriser à consulter ses bases de données nationales dans le respect du droit de l’Union et du droit national concernant l’accès et la consultation de ces bases de données, pour autant que cela soit nécessaire à la réalisation des objectifs et à l’exécution des tâches décrits dans le plan opérationnel.

4.  Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l’accord du directeur exécutif et de l’État membre d’accueil. L’Agence transmet sans délai une copie du plan opérationnel modifié ou adapté aux États membres participants.

4.  Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l’accord du directeur exécutif et de l’État membre d’accueil. L’Agence transmet sans délai une copie du plan opérationnel modifié ou adapté aux États membres participants.

Amendement     62

Proposition de règlement

Article 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le cas échéant, le directeur exécutif peut dépêcher des experts de l’Agence pour évaluer la situation dans l’État membre qui demande une assistance. Le directeur exécutif informe immédiatement le conseil d’administration de toute demande de déploiement d’une équipe d’appui «asile».

1.  Le cas échéant, le directeur exécutif peut dépêcher des experts de l’Agence pour évaluer la situation dans l’État membre qui demande une assistance. Le directeur exécutif informe immédiatement le conseil d’administration de toute demande de déploiement d’une équipe d’appui «asile».

2.  Le directeur exécutif statue sur la demande de déploiement d’équipes d’appui «asile» dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Le directeur exécutif notifie sa décision par écrit à l’État membre demandeur et au conseil d’administration simultanément, en en précisant les motifs principaux.

2.  Le directeur exécutif statue sur la demande de déploiement d’équipes d’appui «asile» dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Le directeur exécutif notifie sa décision par écrit à l’État membre demandeur et au conseil d’administration simultanément, en en précisant les motifs principaux.

3.  Lorsqu’il arrête la composition de chaque équipe d’appui «asile», le directeur exécutif tient compte des circonstances particulières de l’État membre demandeur et de son évaluation des besoins. L’équipe d’appui «asile» est constituée conformément au plan opérationnel.

3.  Lorsqu’il arrête la composition de chaque équipe d’appui «asile», le directeur exécutif tient compte des circonstances particulières de l’État membre demandeur et de son évaluation des besoins. L’équipe d’appui «asile» est constituée conformément au plan opérationnel.

4.  Le directeur exécutif et l’État membre d’accueil établissent un plan opérationnel dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle est prise la décision de déployer les équipes d’appui «asile».

4.  Le directeur exécutif et l’État membre d’accueil établissent un plan opérationnel dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle est prise la décision de déployer les équipes d’appui «asile».

5.  Dès l’approbation du plan opérationnel, le directeur exécutif demande aux États membres de déployer les experts au plus tard dans un délai de sept jours ouvrables. Le directeur exécutif indique le nombre et les profils requis des États membres. Cette information est fournie par écrit aux points de contact nationaux et mentionne la date prévue pour le déploiement. Une copie du plan opérationnel leur est également fournie.

5.  Dès l’approbation du plan opérationnel, le directeur exécutif demande aux États membres de déployer les experts au plus tard dans un délai de sept jours ouvrables. Le directeur exécutif indique le nombre et les profils requis des États membres. Cette information est fournie par écrit aux points de contact nationaux et mentionne la date prévue pour le déploiement. Une copie du plan opérationnel leur est également fournie, ainsi qu’à la Commission et au Parlement européen.

6.  Le directeur exécutif, après avoir informé l’État membre d’accueil, met un terme au déploiement des équipes d’appui «asile» ou le suspend si les conditions nécessaires à l’exécution des mesures opérationnelles et techniques ne sont plus remplies ou si le plan opérationnel n’est pas respecté par l’État membre d’accueil.

6.  Le directeur exécutif, après avoir informé l’État membre d’accueil, peut mettre un terme, en tout ou en partie, au déploiement des équipes d’appui «asile» ou le suspendre si les conditions nécessaires à l’exécution des mesures opérationnelles et techniques ne sont plus remplies ou si le plan opérationnel n’est pas respecté par l’État membre d’accueil ou si, après consultation de l’officier aux droits fondamentaux, il estime qu’il existe des violations graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations de protection internationale dans l’État membre d’accueil.

Amendement     63

Proposition de règlement

Article 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.  Lorsqu’un État membre est confronté à des défis migratoires disproportionnés dans certaines zones d’urgence migratoire situées à ses frontières extérieures, caractérisés par des afflux migratoires mixtes importants, cet État membre peut demander le renfort technique et opérationnel d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires. Cet État membre présente une demande de renfort et une évaluation de ses besoins à l’Agence et à d’autres agences de l’Union compétentes, en particulier au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et à Europol, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1624. Le directeur exécutif, en coordination avec d’autres agences de l’Union compétentes, analyse la demande de renfort d’un État membre et l’évaluation de ses besoins afin de déterminer un ensemble complet de renforts, consistant en diverses activités coordonnées par les agences de l’Union compétentes, qui doit être approuvé par l’État membre concerné.

1.  Lorsqu’un État membre demande le renfort opérationnel et technique d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires conformément à l’article 17 du règlement (UE) XXX/XXX ou lorsque de telles équipes sont déployées dans des zones de crises conformément à l’article 18 dudit règlement, le directeur exécutif assure la coordination des activités de l’Agence au sein des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires avec la Commission et d’autres agences compétentes de l’Union, notamment l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne.

1.  La Commission établit, en coopération avec l’État membre d’accueil et les agences compétentes de l’Union, les modalités de coopération dans la zone d’urgence migratoire et est responsable de la coordination des activités des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires.

2.  Le directeur exécutif lance, le cas échéant, la procédure de déploiement d’équipes d’appui «asile» ou d’experts de la réserve d’intervention «asile» conformément aux articles 17 et 18. Le renfort opérationnel et technique fourni par les équipes d’appui «asile» ou les experts de la réserve d’intervention «asile» dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires peut inclure:

2.  Le directeur exécutif lance, le cas échéant, la procédure de déploiement d’équipes d’appui «asile» ou d’experts de la réserve d’intervention «asile», intégrés aux équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, conformément aux articles 17, 18, 20 et 22, notamment lorsque la procédure visée au paragraphe -1 du présent article ou à l’article 19, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2016/1624 s’applique. Le renfort opérationnel et technique fourni par les équipes d’appui «asile» ou les experts de la réserve d’intervention «asile» dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires peut inclure:

(a)  le filtrage des ressortissants de pays tiers, notamment leur identification, leur enregistrement et, si les États membres le demandent, le relevé de leurs empreintes digitales;

(a)  le filtrage des ressortissants de pays tiers, notamment leur identification, leur enregistrement et, si les États membres le demandent, le relevé de leurs empreintes digitales;

(b)  l’enregistrement des demandes de protection internationale et, si les États membres le demandent, leur examen;

(b)  l’enregistrement des demandes de protection internationale et, si les États membres le demandent, leur examen;

(c)  la communication d’informations sur les procédures d’asile, notamment la relocalisation et l’assistance spécifique aux demandeurs réels ou potentiels pouvant faire l’objet d’une relocalisation.

(c)  la communication d’informations sur les procédures d’asile, notamment la relocalisation et l’assistance spécifique aux demandeurs réels ou potentiels pouvant faire l’objet d’une relocalisation, et d’informations sur les droits du demandeur, y compris les voies de recours qui lui sont disponibles, et sur l’accès aux procédures d’accueil, d’identification et d’orientation pour les personnes vulnérables.

Amendement     64

Proposition de règlement

Article 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsque les régimes d’asile et d’accueil d’un État membre sont soumis à des pressions disproportionnées qui les sollicitent de manière exceptionnellement forte et urgente, l’Agence organise et coordonne, à la demande de l’État membre concerné ou de sa propre initiative, un ensemble complet de mesures opérationnelles et techniques visées à l’article 16 et déploie des experts de la réserve d’intervention «asile» visée à l’article 18 ainsi que des experts issus de son propre personnel pour renforcer les régimes d’asile et d’accueil à brève échéance.

1.  Lorsque les régimes d’asile et d’accueil d’un État membre sont soumis à des pressions disproportionnées qui les sollicitent de manière exceptionnellement forte et urgente, l’Agence organise et coordonne, à la demande de l’État membre concerné ou de sa propre initiative, un ensemble complet de mesures opérationnelles et techniques visées à l’article 16 et déploie des experts de la réserve d’intervention «asile» visée à l’article 18, des experts issus de son propre personnel et, le cas échéant, des équipements techniques supplémentaires pour renforcer les régimes d’asile et d’accueil à brève échéance.

2.  Les experts de la réserve d’intervention «asile» sont déployés conformément à la procédure décrite à l’article 20, pour autant toutefois que des experts soient déployés par chaque État membre dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle le plan opérationnel est approuvé par le directeur exécutif et l’État membre demandeur. Les États membres ne peuvent invoquer l’exception prévue à l’article 17, paragraphe 6.

2.  Les experts de la réserve d’intervention «asile» sont déployés conformément à la procédure décrite à l’article 20, pour autant toutefois que des experts soient susceptibles d’être déployés par chaque État membre dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle le plan opérationnel est approuvé par le directeur exécutif et l’État membre demandeur. Les États membres ne peuvent invoquer l’exception prévue à l’article 17, paragraphe 6.

3.  Lorsqu’en cas de pressions disproportionnées sur les régimes d’asile ou d’accueil, un État membre ne demande pas l’assistance opérationnelle et technique de l’Agence, ou lorsqu’il n’accepte pas l’offre d’assistance de l’Agence ou ne prend pas de mesures suffisantes pour faire face à ces pressions, ou lorsqu’il ne se conforme pas aux recommandations de la Commission visées à l’article 15, paragraphe 3, rendant ainsi les régimes d’asile ou d’accueil inefficaces au point de compromettre le bon fonctionnement du RAEC, la Commission peut adopter, par voie d’acte d’exécution, une décision déterminant une ou plusieurs des mesures visées à l’article 16, paragraphe 3, qui doivent être prises par l’Agence pour soutenir l’État membre concerné. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 64.

3.  Lorsqu’en cas de pressions disproportionnées sur les régimes d’asile ou d’accueil, un État membre ne demande pas l’assistance opérationnelle et technique de l’Agence, ou lorsqu’il n’accepte pas l’offre d’assistance de l’Agence ou ne prend pas de mesures suffisantes pour faire face à ces pressions, ou lorsqu’il ne se conforme pas aux recommandations de la Commission visées à l’article 15, paragraphe 3, rendant ainsi les régimes d’asile ou d’accueil inefficaces au point de compromettre le bon fonctionnement du RAEC, la Commission peut adopter, par voie d’acte d’exécution, une décision déterminant une ou plusieurs des mesures visées à l’article 16, paragraphe 3, qui doivent être prises par l’Agence pour soutenir l’État membre concerné. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 64.

4.  Aux fins du paragraphe 3, le directeur exécutif détermine, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date d’adoption de la décision de la Commission, les actions à entreprendre pour l’exécution pratique des mesures indiquées dans la décision de la Commission. Parallèlement, le directeur exécutif et l’État membre concerné conviennent du plan opérationnel.

4.  Aux fins du paragraphe 3, le directeur exécutif détermine, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date d’adoption de la décision de la Commission, les actions à entreprendre pour l’exécution pratique des mesures indiquées dans la décision de la Commission. Parallèlement, le directeur exécutif et l’État membre concerné conviennent du plan opérationnel.

5.  L’Agence déploie sans retard, et en tout état de cause dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’établissement du plan opérationnel, les experts nécessaires de la réserve d’intervention «asile» ainsi que des experts issus de son propre personnel. Si nécessaire, le déploiement des experts issus de la réserve d’intervention «asile» est immédiatement complété par des équipes d’appui «asile».

5.  L’Agence déploie sans retard, et en tout état de cause dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’établissement du plan opérationnel, les experts nécessaires de la réserve d’intervention «asile» ainsi que des experts issus de son propre personnel. Si nécessaire, le déploiement des experts issus de la réserve d’intervention «asile» est immédiatement complété par des équipes d’appui «asile».

6.  L’État membre concerné coopère immédiatement avec l’Agence et prend les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de ladite décision et l’exécution pratique des mesures exposées dans ladite décision et dans le plan opérationnel.

6.  L’État membre concerné coopère immédiatement avec l’Agence et prend les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de ladite décision et l’exécution pratique des mesures exposées dans ladite décision et dans le plan opérationnel.

7.  Les États membres mettent à disposition les experts de la réserve d’intervention «asile» de la manière déterminée par le directeur exécutif.

7.  Les États membres mettent à disposition les experts de la réserve d’intervention «asile» de la manière déterminée par le directeur exécutif.

Amendement     65

Proposition de règlement

Article 22 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 22 bis

 

Instructions aux équipes d’appui «asile» et aux experts de la réserve d’intervention «asile»

 

1.  Durant le déploiement des équipes d’appui «asile» ou des experts de la réserve d’intervention «asile», l’État membre d’accueil adresse ses instructions auxdites équipes conformément au plan opérationnel.

 

2.  L’Agence, par l’intermédiaire de son officier de coordination, peut communiquer à l’État membre d’accueil sa position concernant les instructions visées au paragraphe 1. Dans ce cas, l’État membre d’accueil prend cette position en considération et s’y conforme dans la mesure du possible.

 

3.  Si les instructions visées au paragraphe 1 ne sont pas conformes au plan opérationnel, l’officier de coordination en informe immédiatement le directeur exécutif, qui peut, le cas échéant, prendre des mesures conformément à l’article 20, paragraphe 6.

Amendement     66

Proposition de règlement

Article 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Sans préjudice de l’obligation des États membres de fournir les installations et les équipements nécessaires pour permettre à l’Agence d’apporter l’assistance opérationnelle et technique requise, l’Agence peut déployer ses propres équipements dans les États membres dans la mesure où les équipes d’appui «asile» ou les experts de la réserve d’intervention «asile» en ont besoin et dans la mesure où ces équipements peuvent compléter ceux qui sont déjà mis à disposition par les États membres ou d’autres agences de l’Union.

1.  Sans préjudice de l’obligation des États membres de fournir les installations et les équipements nécessaires pour permettre à l’Agence d’apporter l’assistance opérationnelle et technique requise, l’Agence peut déployer ses propres équipements dans les États membres, y compris à la demande de l’État membre qui en a besoin, dans la mesure où les équipes d’appui «asile» ou les experts de la réserve d’intervention «asile» en ont besoin et dans la mesure où ces équipements peuvent compléter ceux qui sont déjà mis à disposition par les États membres ou d’autres agences de l’Union.

2.  L’Agence peut acquérir ou louer par crédit-bail des équipements techniques par décision du directeur exécutif, en concertation avec le conseil d’administration. Toute acquisition ou location par crédit-bail d’équipements est précédée d’une analyse approfondie des besoins et du rapport coûts/avantages. Toute dépense de ce type est inscrite au budget de l’Agence tel qu’il est adopté par le conseil d’administration et conformément aux règles financières applicables à l’Agence.

2.  L’Agence peut acquérir ou louer par crédit-bail des équipements techniques par décision du directeur exécutif, en concertation avec le conseil d’administration. Toute acquisition ou location par crédit-bail d’équipements est précédée d’une analyse approfondie des besoins et du rapport coûts/avantages. Toute dépense de ce type est inscrite au budget de l’Agence tel qu’il est adopté par le conseil d’administration et conformément aux règles financières applicables à l’Agence.

 

2 bis.  L’Agence est responsable de la sûreté de ses propres équipements tout au long du cycle de vie des équipements.

Amendement     67

Proposition de règlement

Article 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsque des experts d’une équipe d’appui «asile» ou de la réserve d’intervention «asile» opèrent dans un État membre d’accueil, cet État membre est réputé responsable de tout dommage causé par eux au cours de leurs opérations, conformément à sa législation nationale.

1.  Lorsque des experts d’une équipe d’appui «asile» ou de la réserve d’intervention «asile» opèrent dans un État membre d’accueil, cet État membre et l’Agence sont réputés solidairement responsables de tout dommage causé par eux au cours de leurs opérations, conformément à la législation nationale et au droit de l’Union. Lorsque des experts d’une équipe d’appui «asile» ou de la réserve d’intervention «asile» opèrent dans un pays tiers, l’Agence est réputée responsable de tout dommage causé par eux au cours de leurs opérations.

2.  Lorsque ces dommages sont causés par une négligence grave ou par une faute intentionnelle, l’État membre d’accueil peut demander à l’État membre d’origine ou à l’Agence de lui rembourser toute somme qu’il a versée aux victimes ou à leurs ayants droit.

2.  Lorsque ces dommages sont causés par une négligence grave ou par une faute intentionnelle, l’État membre d’accueil ou l’Agence peut demander à l’État membre d’origine de lui rembourser toute somme qu’il a versée aux victimes ou à leurs ayants droit.

3.  Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers, chaque État membre renonce à tout recours contre l’État membre d’accueil ou tout autre État membre pour tout dommage qu’il a subi, excepté en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

3.  Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers, chaque État membre renonce à tout recours contre l’État membre d’accueil ou tout autre État membre pour tout dommage qu’il a subi, excepté en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

4.  Tout litige entre des États membres ou avec l’Agence en relation avec l’application des paragraphes 2 et 3 du présent article ne pouvant être réglé par la voie de négociations entre eux est soumis par eux à la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 273 du traité.

4.  Tout litige entre des États membres ou entre un État membre et l’Agence en relation avec l’application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne pouvant être réglé par la voie de négociations entre eux est soumis par eux à la Cour de justice de l’Union européenne conformément aux traités.

5.  Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers, les coûts liés aux dommages causés aux équipements de l’Agence durant le déploiement sont pris en charge par l’Agence, à moins qu’ils résultent d’une négligence grave ou d’une faute volontaire.

5.  Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers, les coûts liés aux dommages causés aux équipements de l’Agence durant le déploiement sont pris en charge par l’Agence, à moins qu’ils résultent d’une négligence grave ou d’une faute volontaire.

Amendement     68

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis)  au transport intérieur entre les différentes régions de l’État membre d’accueil;

Amendement     69

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis)  aux coûts de location d’un véhicule et à tous les frais connexes, notamment d’assurance, de carburant et de péage;

Amendement     70

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f ter)  aux frais de communication;

Amendement     71

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f quater)  aux frais d’interprétation.

Amendement     72

Proposition de règlement

Article 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Agence applique le règlement (CE) nº 45/2001 lorsqu’elle traite des données à caractère personnel.

1.  L’Agence applique le règlement (CE) nº 45/2001 lorsqu’elle traite des données à caractère personnel.

2.  Le conseil d’administration fixe les modalités d’application du règlement (CE) nº 45/2001 par l’Agence, notamment celles concernant la désignation d’un délégué à la protection des données de l’Agence. Ces modalités sont fixées après consultation du contrôleur européen de la protection des données.

2.  Le conseil d’administration fixe les modalités d’application du règlement (CE) nº 45/2001 par l’Agence, notamment celles concernant la désignation d’un délégué à la protection des données de l’Agence. Ces modalités sont fixées après consultation du contrôleur européen de la protection des données.

3.  Sans préjudice des articles 31 et 32, l’Agence peut traiter des données à caractère personnel à des fins administratives.

3.  Sans préjudice des articles 31 et 32, l’Agence peut traiter des données à caractère personnel à des fins administratives.

4.  Le transfert de données à caractère personnel traitées par l’Agence et le transfert ultérieur, par les États membres aux autorités de pays tiers ou à des tiers, notamment des organisations internationales, de données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent règlement sont interdits.

4.  Le transfert de données à caractère personnel traitées par l’Agence et le transfert ultérieur, par les États membres aux autorités de pays tiers ou à des tiers, notamment des organisations internationales, de données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent règlement sont interdits.

 

4 bis.  En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par l’Agence ou son personnel lors de la fourniture d’une assistance opérationnelle et technique et dans le cadre des instructions de l’État membre d’accueil, l’État membre d’accueil est considéré comme «responsable du traitement» au sens de l’article 4, points 1 et 7, du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 2, point d), du règlement (CE) n° 45/2001. Ce traitement est soumis au règlement (UE) 2016/679.

Amendement     73

Proposition de règlement

Article 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Agence ne peut traiter des données à caractère personnel que pour les finalités suivantes:

1.  L’Agence ne peut traiter des données à caractère personnel que pour les finalités suivantes:

(a)  l’accomplissement de ses missions d’assistance opérationnelle et technique, conformément à l’article 16, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 2;

(a)  l’accomplissement de ses missions d’assistance opérationnelle et technique, conformément à l’article 16, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 2;

(b)  lorsqu’elle effectue un échantillonnage de cas aux fins de l’exercice de suivi visé à l’article 13;

(b)  lorsqu’elle effectue un échantillonnage de cas aux fins de l’exercice de suivi visé à l’article 13, auquel cas seules les données à caractère personnel relatives à la nationalité, à l’âge et au sexe sont traitées;

(c)  lorsqu’elle traite les demandes de protection internationale introduites par des enfants ou des personnes vulnérables, à la demande des États membres, conformément à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 3, points b) et c);

(c)  lorsqu’elle traite les demandes de protection internationale, à la demande des États membres, conformément à l’article 16, paragraphe 3, points b), c) et j bis);

(d)  la facilitation des échanges d’informations avec les États membres, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, Europol ou Eurojust, conformément à l’article 36 et dans le cadre des informations obtenues lors de l’accomplissement des missions énumérées à l’article 21, paragraphe 2;

(d)  la facilitation des échanges d’informations avec les États membres, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, Europol ou Eurojust, conformément à l’article 36 et dans le cadre des informations obtenues lors de l’accomplissement des missions énumérées à l’article 21, paragraphe 2;

(e)  l’analyse des informations sur la situation de l’asile, conformément à l’article 4.

 

2.  Ce type de traitement des données à caractère personnel respecte le principe de proportionnalité et est strictement limité aux données à caractère personnel nécessaires aux fins visées au paragraphe 1.

2.  Ce type de traitement des données à caractère personnel respecte le principe de proportionnalité et est strictement limité aux données à caractère personnel nécessaires aux fins visées au paragraphe 1.

3.  Les États membres ou d’autres agences de l’Union fournissant des données à caractère personnel à l’Agence ne peuvent lui transférer des données que pour les finalités visées au paragraphe 1. Tout autre traitement de données à caractère personnel conservées à des fins autres que celles visées au paragraphe 1 est interdit.

3.  Les États membres ou d’autres agences de l’Union fournissant des données à caractère personnel à l’Agence ne peuvent lui transférer des données que pour les finalités visées au paragraphe 1. Tout autre traitement de données à caractère personnel conservées à des fins autres que celles visées au paragraphe 1 est interdit.

4.  Les États membres ou d’autres agences de l’Union peuvent indiquer, au moment du transfert de données à caractère personnel, toute restriction d’accès ou d’utilisation, en termes généraux ou spécifiques, notamment en ce qui concerne le transfert, l’effacement ou la destruction. Lorsque la nécessité d’une telle restriction apparaît après la transmission des informations, ils en informent l’Agence en conséquence. L’Agence respecte ces restrictions.

4.  Les États membres ou d’autres agences de l’Union peuvent indiquer, au moment du transfert de données à caractère personnel, toute restriction d’accès ou d’utilisation, en termes généraux ou spécifiques, notamment en ce qui concerne le transfert, l’effacement ou la destruction. Lorsque la nécessité d’une telle restriction apparaît après la transmission des informations, ils en informent l’Agence en conséquence. L’Agence respecte ces restrictions.

Amendement     74

Proposition de règlement

Article 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’utilisation, par l’Agence, de données à caractère personnel collectées par elle ou transmises par les États membres ou par son propre personnel lors de la fourniture d’une assistance opérationnelle et technique aux États membres est limitée au nom, à la date de naissance, au sexe, à la nationalité, à la profession ou à la formation, aux empreintes digitales et à la photographie numérique des ressortissants de pays tiers.

1.  L’utilisation, par l’Agence, de données à caractère personnel collectées par elle ou transmises par les États membres ou par son propre personnel lors de la fourniture d’une assistance opérationnelle et technique aux États membres est limitée au nom, à la date de naissance, au sexe, à la nationalité, à la profession ou à la formation, aux empreintes digitales et à la photographie numérique des ressortissants de pays tiers.

2.  Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 peuvent être traitées par l’Agence dans les cas suivants:

2.  Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 peuvent être traitées par l’Agence dans les cas suivants:

(a)  lorsque cela est nécessaire à l’identification et à l’enregistrement visés à l’article 16, paragraphe 3, point a);

(a)  lorsque cela est nécessaire à l’identification et à l’enregistrement visés à l’article 16, paragraphe 3, point a);

(b)  lorsque cela est nécessaire pour faciliter l’examen des demandes de protection internationale examinées par les autorités nationales compétentes conformément à l’article 16, paragraphe 3, point b);

(b)  lorsque cela est nécessaire pour faciliter l’examen des demandes de protection internationale examinées par les autorités nationales compétentes conformément à l’article 16, paragraphe 3, point b);

(c)  lorsque cela est nécessaire pour prêter assistance aux autorités nationales compétentes chargées de l’examen des demandes de protection internationale conformément à l’article 16, paragraphe 3, point c);

(c)  lorsque cela est nécessaire pour prêter assistance aux autorités nationales compétentes chargées de l’examen des demandes de protection internationale conformément à l’article 16, paragraphe 3, point c);

(d)  lorsque cela est nécessaire pour contribuer à la relocalisation ou au transfert des bénéficiaires d’une protection internationale au sein de l’Union, conformément à l’article 16, paragraphe 3, point g);

(d)  lorsque cela est nécessaire pour contribuer à la relocalisation ou au transfert des bénéficiaires d’une protection internationale au sein de l’Union, conformément à l’article 16, paragraphe 3, point g);

(e)  lorsque la transmission à l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, à Europol ou à Eurojust est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, conformément à leurs mandats respectifs et à l’article 30;

(e)  lorsque la transmission au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, à Europol ou à Eurojust est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, conformément à leurs mandats respectifs et à l’article 30;

(f)  lorsque la transmission aux autorités des États membres ou à leurs services d’immigration et d’asile est nécessaire pour une utilisation conformément à la législation nationale et aux règles nationales et de l’UE relatives à la protection des données;

(f)  lorsque la transmission aux autorités des États membres ou à leurs services d’immigration et d’asile est nécessaire pour une utilisation conformément à la législation nationale et aux règles nationales et de l’UE relatives à la protection des données;

(g)  lorsque cela est nécessaire à l’analyse des informations sur la situation de l’asile.

 

3.  Les données à caractère personnel sont supprimées dès qu’elles ont été transmises à l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, à Europol ou à Eurojust ou aux autorités compétentes des États membres, ou utilisées pour l’analyse des informations sur la situation de l’asile. La durée de la conservation des données n’excède en aucun cas 30 jours après la date à laquelle l’Agence les collecte ou les reçoit. Dans le résultat de l’analyse des informations sur la situation de l’asile, les données ne permettent pas d’identifier une personne physique à quelque moment que ce soit.

3.  Les données à caractère personnel sont supprimées dès qu’elles ont été transmises à l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, à Europol ou à Eurojust ou aux autorités compétentes des États membres. La durée de la conservation des données n’excède en aucun cas 45 jours après la date à laquelle l’Agence les collecte ou les reçoit. Dans le résultat de l’analyse des informations sur la situation de l’asile, les données ne permettent pas d’identifier une personne physique à quelque moment que ce soit.

 

3 bis.  Un État membre ou le personnel de l’Agence transmettant des données à caractère personnel conformément au paragraphe 1 informe le ressortissant d’un pays tiers, au moment de la collecte de ses données à caractère personnel, de l’existence des droits prévus aux articles 15, 16, 17 et 18 du règlement (UE) 2016/679, et des procédures relatives à l’exercice de ces droits, des coordonnées de l’autorité nationale de contrôle de l’État membre d’accueil et du droit de déposer une plainte devant des autorités nationales de contrôle et des juridictions nationales.

Amendement     75

Proposition de règlement

Article 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Dans les domaines liés à ses activités, et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, l’Agence facilite et encourage la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l’Union en matière de relations extérieures, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et en coopération avec le Service européen pour l’action extérieure. L’Agence et les États membres promeuvent et respectent des normes et des critères équivalents à ceux énoncés dans la législation de l’Union, notamment lorsque des activités sont menées sur le territoire de ces pays tiers.

1.  Dans les domaines liés à ses activités, et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, l’Agence facilite et encourage la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l’Union en matière de relations extérieures, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et en coopération avec le Service européen pour l’action extérieure. L’Agence et les États membres promeuvent et respectent des normes et des critères équivalents à ceux énoncés dans la législation de l’Union, notamment dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la convention de 1951 et le protocole de 1967, y compris lorsque des activités sont menées sur le territoire de ces pays tiers.

2.  L’Agence peut coopérer avec les autorités des pays tiers compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, avec le soutien des délégations de l’Union et en coordination avec elles, en particulier pour promouvoir les normes de l’Union en matière d’asile et assister les pays tiers en ce qui concerne l’expertise et le renforcement des capacités de leurs propres régimes d’asile et d’accueil ainsi que la mise en œuvre de programmes régionaux de développement et de protection et d’autres actions. L’Agence peut mener cette coopération dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec ces autorités, conformément au droit et à la politique de l’Union. L’Agence demande à la Commission l’approbation préalable desdits arrangements et en informe le Parlement européen.

2.  L’Agence peut coopérer avec les autorités des pays tiers compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, avec le soutien des délégations de l’Union et en coordination avec elles, en particulier pour promouvoir les normes de l’Union en matière d’asile et assister les pays tiers en ce qui concerne l’expertise et le renforcement des capacités de leurs propres régimes d’asile et d’accueil ainsi que la mise en œuvre de programmes régionaux de développement et de protection et d’autres actions. L’Agence peut mener cette coopération dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec ces autorités, conformément au droit et à la politique de l’Union. L’Agence demande à la Commission l’approbation préalable desdits arrangements et en informe le Parlement européen. L’Agence informe le Parlement européen préalablement à la conclusion d’un arrangement de travail.

3.  L’Agence peut, avec l’accord de l’État membre d’accueil, inviter des représentants de pays tiers à observer les mesures opérationnelles et techniques décrites à l’article 16, paragraphe 3, pour autant que leur présence ne compromette pas la réalisation des objectifs de ces mesures et qu’elle soit susceptible d’améliorer la coopération et l’échange de bonnes pratiques.

 

4.  L’Agence coordonne les actions entreprises par les États membres ou l’Union dans le cadre de la réinstallation, notamment l’échange d’informations, de manière à répondre aux besoins de protection internationale des réfugiés dans les pays tiers et à témoigner sa solidarité avec leurs pays d’accueil. L’Agence recueille des informations, surveille la réinstallation dans les États membres et soutient les États membres par le renforcement des capacités dans le domaine de la réinstallation. L’Agence peut aussi, sous réserve de l’accord du pays tiers et en accord avec la Commission, coordonner cet échange d’informations ou d’autres actions entre les États membres et un pays tiers, sur le territoire de ce dernier.

4.  L’Agence soutient les actions entreprises par les États membres ou l’Union, notamment par l’échange d’informations, en étroite coopération avec le HCR et les organisations non gouvernementales pertinentes, en totale conformité avec les normes et les orientations politiques arrêtées par le HCR. L’Agence recueille des informations, surveille la réinstallation dans les États membres, soutient les États membres par le renforcement des capacités dans le domaine de la réinstallation et fournit tout soutien complémentaire nécessaire dans ce domaine, conformément aux responsabilités qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2017/xxx [cadre de l’Union pour la réinstallation].

5.  L’Agence participe à la mise en œuvre d’accords internationaux conclus par l’Union avec des pays tiers, dans le cadre de la politique de l’Union en matière de relations extérieures, et dans des matières régis par le présent règlement.

5.  L’Agence participe à la mise en œuvre d’accords internationaux conclus par l’Union avec des pays tiers, dans le cadre de la politique de l’Union en matière de relations extérieures, et dans des matières régis par le présent règlement.

6.  L’Agence peut bénéficier de financements de l’Union conformément aux dispositions des instruments pertinents qui appuient la politique de l’Union en matière de relations extérieures. Elle peut lancer et financer des projets d’assistance technique dans des pays tiers dans des matières régis par le présent règlement.

6.  L’Agence peut bénéficier de financements de l’Union conformément aux dispositions des instruments pertinents qui appuient la politique de l’Union en matière de relations extérieures. Elle peut lancer et financer des projets d’assistance technique dans des pays tiers dans des matières régis par le présent règlement.

 

6 bis.  L’Agence informe le Parlement européen des activités menées en vertu du présent article. Elle fait figurer une évaluation de la coopération avec les pays tiers dans ses rapports annuels.

Amendement     76

Proposition de règlement

Article 35 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 35 bis

 

Officiers de liaison dans les pays tiers

 

1.  L’Agence peut déployer des experts issus de son propre personnel en qualité d’officiers de liaison, qui bénéficient du plus haut niveau de protection dans l’exercice de leurs fonctions dans les pays tiers. Les officiers de liaison ne sont déployés que dans les pays tiers dont les pratiques de gestion des flux migratoires et des demandes d’asile respectent les normes en matière de protection des droits de l’homme.

 

2.  Dans le cadre de la politique de l’Union en matière de relations extérieures, les officiers de liaison sont déployés en priorité dans les pays tiers qui constituent, selon une analyse des informations, des pays d’origine ou de transit pour la migration à des fins d’asile. Le déploiement des officiers de liaison est approuvé par le conseil d’administration.

 

3.  Les tâches des officiers de liaison de l’Agence comprennent, conformément au droit de l’Union et dans le respect plein et entier des droits fondamentaux, l’établissement et l’entretien de contacts avec les autorités compétentes du pays tiers dans lequel ils sont affectés, en vue de contribuer à la mise en place d’une gestion des flux migratoires favorable à la protection et, le cas échéant, de faciliter l’accès à des voies d’entrée légales dans l’Union pour les personnes nécessitant une protection, notamment à travers la réinstallation. Le cas échéant, les officiers de liaison exercent leurs activités en coordination étroite avec les délégations de l’Union, ainsi que les organisations et organismes internationaux, en particulier le HCR.

 

4.  La décision de déployer des officiers de liaison dans des pays tiers est soumise à la réception d’un avis préalable de la Commission. Le Parlement européen est tenu sans retard pleinement informé desdites activités.

Amendement     77

Proposition de règlement

Article 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Agence coopère avec les agences, organes et organismes de l’Union dont les activités sont liées à son domaine d’action, en particulier l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, et qui sont compétents dans des domaines régis par le présent règlement.

1.  L’Agence coopère avec les agences, organes et organismes de l’Union dont les activités sont liées à son domaine d’action, en particulier l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, et qui sont compétents dans des domaines régis par le présent règlement.

2.  Cette coopération a lieu dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec ces entités, après approbation de la Commission. L’Agence informe le Parlement européen de ces arrangements.

2.  Cette coopération a lieu dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec ces entités, après approbation de la Commission. L’Agence informe le Parlement européen de ces arrangements.

3.  La coopération permet de créer des synergies entre les organismes concernés et d’éviter tout double emploi et redondance dans les travaux menés par chacun d’entre eux au titre de leurs mandats.

3.  La coopération permet de créer des synergies entre les organismes concernés et d’éviter tout double emploi et redondance dans les travaux menés par chacun d’entre eux au titre de leurs mandats.

Amendement     78

Proposition de règlement

Article 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Agence coopère avec des organisations internationales, en particulier le HCR, dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec ces organismes, conformément au traité et aux dispositions relatives à la compétence de ces organismes. Le conseil d’administration statue sur les arrangements de travail, qui sont soumis à l’approbation préalable de la Commission.

L’Agence coopère avec des organisations internationales, en particulier le HCR, dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec ces organismes, conformément au traité et aux dispositions relatives à la compétence de ces organismes. Le conseil d’administration statue sur les arrangements de travail, qui sont soumis à l’approbation préalable de la Commission. L’Agence informe le Parlement européen de ces arrangements de travail.

Amendement     79

Proposition de règlement

Article 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La structure administrative et de gestion de l’Agence se compose:

La structure administrative et de gestion de l’Agence se compose:

(a)  d’un conseil d’administration, qui exerce les fonctions définies à l’article 40;

(a)  d’un conseil d’administration, qui exerce les fonctions définies à l’article 40;

(b)  d’un directeur exécutif, qui exerce les responsabilités définies à l’article 46;

(b)  d’un directeur exécutif, qui exerce les responsabilités définies à l’article 46;

(c)  d’un directeur exécutif adjoint, tel que prévu à l’article 47.

(c)  d’un directeur exécutif adjoint, tel que prévu à l’article 47;

 

(c bis)  d’un officier aux droits fondamentaux;

 

(c ter)  d’un forum consultatif.

Amendement     80

Proposition de règlement

Article 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission, disposant du droit de vote.

1.  Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission et de deux représentants du Parlement européen, disposant du droit de vote.

2.  Le conseil d’administration comprend un représentant du HCR sans droit de vote.

2.  Le conseil d’administration comprend un représentant du HCR sans droit de vote.

3.  Chaque membre du conseil d’administration dispose d’un suppléant. Le suppléant représente le membre en son absence.

3.  Chaque membre du conseil d’administration dispose d’un suppléant. Le suppléant représente le membre en son absence.

4.  Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés eu égard à leurs connaissances dans le domaine de l’asile, compte tenu des compétences managériales, administratives et budgétaires pertinentes. Toutes les parties représentées au conseil d’administration s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au conseil d’administration, afin d’assurer la continuité du travail de celui-ci. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.

4.  Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés eu égard à leurs connaissances dans le domaine de l’asile, compte tenu des compétences managériales, administratives et budgétaires pertinentes. Toutes les parties représentées au conseil d’administration s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au conseil d’administration, afin d’assurer la continuité du travail de celui-ci. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.

5.  La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de quatre ans. Il peut être prolongé. À l’expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu’à ce que leur mandat soit prolongé ou qu’il soit pourvu à leur remplacement.

5.  La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de quatre ans. Il peut être prolongé. À l’expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu’à ce que leur mandat soit prolongé ou qu’il soit pourvu à leur remplacement.

Amendement     81

Proposition de règlement

Article 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le conseil d’administration:

Le conseil d’administration:

(a)  définit l’orientation générale des activités de l’Agence et adopte chaque année le document de programmation de l’Agence à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et conformément à l’article 41;

(a)  définit l’orientation générale des activités de l’Agence et adopte chaque année le document de programmation de l’Agence à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et conformément à l’article 41;

(b)  adopte le budget annuel de l’Agence à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et exerce d’autres fonctions liées au budget de l’Agence en application du chapitre 10;

(b)  adopte le budget annuel de l’Agence à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et exerce d’autres fonctions liées au budget de l’Agence en application du chapitre 10;

(c)  adopte un rapport annuel consolidé sur les activités de l’Agence et le transmet, le 1er juillet de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. Ce rapport d’activité annuel consolidé est rendu public;

(c)  adopte un rapport annuel consolidé sur les activités de l’Agence et le transmet, le 1er juillet de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. Ce rapport d’activité annuel consolidé est rendu public;

 

(c bis)  avant le 30 novembre de chaque année, et après avoir tenu compte de l’avis de la Commission, adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, un document de programmation unique contenant la programmation pluriannuelle de l’Agence et son programme de travail pour l’année suivante, et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

(d)  arrête les règles financières applicables à l’Agence, conformément à l’article 53;

(d)  arrête les règles financières applicables à l’Agence, conformément à l’article 53;

(e)  prend toutes décisions en vue de l’accomplissement du mandat de l’Agence tel que défini dans le présent règlement;

(e)  prend toutes décisions en vue de l’accomplissement du mandat de l’Agence tel que défini dans le présent règlement;

(f)  adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

(f)  adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

(g)  adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres;

(g)  adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres;

(h)  adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l’article 2, paragraphe 3, sur la base d’une analyse des besoins;

(h)  adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l’article 2, paragraphe 3, sur la base d’une analyse des besoins;

(i)  arrête son règlement intérieur;

(i)  arrête son règlement intérieur;

(j)  exerce vis-à-vis du personnel de l’Agence, conformément au paragraphe 2, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents27 («compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);

(j)  exerce vis-à-vis du personnel de l’Agence, conformément au paragraphe 2, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents27 («compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);

(k)  adopte les modalités de mise en œuvre appropriées pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires;

(k)  adopte les modalités de mise en œuvre appropriées pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires;

(l)  nomme le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint, exerce l’autorité disciplinaire sur ceux-ci et, le cas échéant, prolonge leur mandat ou les démet, conformément aux articles 45 et 47;

(l)  exerce l’autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint;

 

(l bis)  nomme l’officier aux droits fondamentaux sur proposition du directeur exécutif, après consultation du forum consultatif;

(m)  adopte un rapport annuel sur la situation en matière d’asile dans l’Union, conformément à l’article 65. Ce rapport est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

(m)  adopte un rapport annuel sur la situation en matière d’asile dans l’Union, conformément à l’article 65. Ce rapport est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, et il est rendu public;

(n)  prend toutes décisions relatives à l’évolution des systèmes d’information prévus par le présent règlement, notamment le portail d’information visé à l’article 8, paragraphe 2, point b);

(n)  prend toutes décisions relatives à l’évolution des systèmes d’information prévus par le présent règlement, notamment le portail d’information visé à l’article 8, paragraphe 2, point b);

(o)  adopte les règles détaillées d’application du règlement (CE) nº 1049/2001, conformément à l’article 58;

(o)  adopte les règles détaillées d’application du règlement (CE) nº 1049/2001, conformément à l’article 58;

 

(o bis)  fixe les modalités d’application du règlement (CE) nº 45/2001 par l’Agence, notamment celles concernant la désignation d’un délégué à la protection des données de l’Agence;

(p)  arrête la politique de l’Agence en matière de personnel, conformément à l’article 55;

(p)  arrête la politique de l’Agence en matière de personnel, conformément à l’article 55;

(q)  adopte, après avoir sollicité l’avis de la Commission, le document de programmation, conformément à l’article 41;

(q)  adopte, après avoir sollicité l’avis de la Commission, le document de programmation, conformément à l’article 41;

(r)  prend toutes décisions relatives à la création des structures internes de l’Agence et, si nécessaire, à leur modification;

(r)  prend toutes décisions relatives à la création des structures internes de l’Agence et, si nécessaire, à leur modification;

(s)  assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF);

(s)  assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF);

(t)  adopte les normes opérationnelles, les indicateurs, les lignes directrices et les bonnes pratiques élaborés par l’Agence conformément à l’article 12, paragraphe 2;

(t)  adopte les normes opérationnelles, les indicateurs, les lignes directrices et les bonnes pratiques élaborés par l’Agence conformément à l’article 12, paragraphe 2;

(u)  approuve l’analyse commune concernant les informations sur les pays d’origine et toute révision de cette analyse commune, conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 3;

 

(v)  fixe le programme de suivi et d’évaluation des régimes d’asile et d’accueil, conformément à l’article 14, paragraphe 1;

(v)  fixe le programme de suivi et d’évaluation des régimes d’asile et d’accueil, conformément à l’article 14, paragraphe 1;

(w)  adopte le projet de rapport de l’équipe d’experts chargée de l’exercice de suivi, conformément à l’article 14, paragraphe 3;

(w)  adopte le projet de rapport de l’équipe d’experts chargée de l’exercice de suivi, conformément à l’article 14, paragraphe 3;

(x)  adopte les recommandations faisant suite à un exercice de suivi, conformément à l’article 14, paragraphe 4;

(x)  adopte les recommandations faisant suite à un exercice de suivi, conformément à l’article 14, paragraphe 4;

(y)  établit les profils et décide des nombres totaux d’experts devant être mis à la disposition des équipes d’appui «asile», conformément à l’article 17, paragraphe 3;

(y)  établit les profils et décide des nombres totaux d’experts devant être mis à la disposition des équipes d’appui «asile», conformément à l’article 17, paragraphe 3;

(z)  établit les profils et décide des nombres totaux d’experts devant être mis à la disposition de la réserve d’intervention «asile», conformément à l’article 18, paragraphe 2;

(z)  établit les profils et décide des nombres totaux d’experts devant être mis à la disposition de la réserve d’intervention «asile», conformément à l’article 18, paragraphe 2;

(a a)  adopte une stratégie pour les relations avec les pays tiers ou les organisations internationales concernant les questions relevant de la compétence de l’Agence, ainsi qu’un arrangement de travail avec la Commission en vue de sa mise en œuvre;

(a a)  adopte une stratégie pour les relations avec les pays tiers ou les organisations internationales concernant les questions relevant de la compétence de l’Agence, ainsi qu’un arrangement de travail avec la Commission en vue de sa mise en œuvre;

(b b)  autorise la conclusion d’arrangements de travail, conformément à l’article 35.

(b b)  autorise la conclusion d’arrangements de travail, conformément à l’article 35.

2.  Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

2.  Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

3.  Le conseil d’administration peut instituer un bureau exécutif composé du président du conseil d’administration, des deux représentants de la Commission auprès du conseil d’administration et de trois autres membres du conseil d’administration, chargé de l’assister, ainsi que le directeur exécutif, dans l’élaboration des décisions et des programmes annuels et pluriannuels devant être adoptés par le conseil d’administration ainsi que des activités devant être approuvées par ce dernier. Lorsque l’urgence le justifie, le bureau exécutif peut prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d’administration, notamment sur des questions de gestion administrative.

3.  Le conseil d’administration peut instituer un bureau exécutif de taille réduite chargé de l’assister, ainsi que le directeur exécutif, dans l’élaboration des décisions et des programmes qu’il doit adopter et des activités qu’il doit approuver et pour prendre certaines décisions provisoires et urgentes au nom du conseil d’administration si nécessaire. Le bureau exécutif ne peut pas prendre les décisions nécessitant une majorité des deux tiers ou des trois quarts des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote. Le conseil d’administration peut déléguer certaines tâches clairement définies au bureau exécutif, en particulier lorsque cela améliore l’efficacité de l’Agence. Il ne peut pas déléguer au bureau exécutif des tâches liées à des décisions nécessitant une majorité des deux tiers ou des trois quarts des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.

__________________

__________________

27 Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

27 Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

Amendement     82

Proposition de règlement

Article 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration adopte le document de programmation contenant la programmation pluriannuelle et annuelle, sur la base d’un projet proposé par le directeur exécutif, en tenant compte de l’avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen. Le conseil d’administration le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

1.  Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration adopte le document de programmation contenant la programmation pluriannuelle et annuelle, sur la base d’un projet proposé par le directeur exécutif, en tenant compte de l’avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen. Le conseil d’administration le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le document de programmation devient définitif après l’arrêt définitif du budget général et, le cas échéant, il est adapté en conséquence.

Le document de programmation devient définitif après l’arrêt définitif du budget général et, le cas échéant, il est adapté en conséquence.

Un projet de document de programmation est communiqué au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, ainsi que toute version de ce document actualisée ultérieurement.

Un projet de document de programmation est communiqué au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, ainsi que toute version de ce document actualisée ultérieurement.

2.  La programmation pluriannuelle expose la programmation stratégique globale à moyen et à long terme, notamment les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Elle définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs.

2.  La programmation pluriannuelle expose la programmation stratégique globale à moyen et à long terme, notamment les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Elle définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs.

La programmation pluriannuelle fixe les domaines stratégiques d’intervention et explique ce qui doit être réalisé pour atteindre les objectifs. Elle inclut la stratégie pour les relations avec les pays tiers ou les organisations internationales visées aux articles 34 et 37, respectivement, ainsi que les actions liées à cette stratégie, en précisant les ressources qui leur sont associées.

La programmation pluriannuelle fixe les domaines stratégiques d’intervention et explique ce qui doit être réalisé pour atteindre les objectifs. Elle inclut la stratégie pour les relations avec les pays tiers ou les organisations internationales visées aux articles 34 et 37, respectivement, la stratégie en matière de droits fondamentaux visée à l’article 54 bis, ainsi que les actions liées à cette stratégie, en précisant les ressources qui leur sont associées.

La programmation pluriannuelle est mise en œuvre au moyen de programmes de travail annuels et est actualisée annuellement. La programmation pluriannuelle est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l’évaluation visée à l’article 66.

La programmation pluriannuelle est mise en œuvre au moyen de programmes de travail annuels et est actualisée annuellement. La programmation pluriannuelle est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l’évaluation visée à l’article 66.

3.  Le programme de travail annuel fixe des objectifs détaillés et les résultats escomptés, notamment des indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque activité, conformément aux principes d’établissement du budget et de gestion par activités. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique de la programmation pluriannuelle visée au paragraphe 2. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent.

3.  Le programme de travail annuel fixe des objectifs détaillés et les résultats escomptés, notamment des indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque activité, conformément aux principes d’établissement du budget et de gestion par activités. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique de la programmation pluriannuelle visée au paragraphe 2. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent.

4.  Le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu’une nouvelle mission est confiée à l’Agence.

4.  Le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu’une nouvelle mission est confiée à l’Agence.

Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d’adoption identique à celle applicable au programme de travail annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d’adoption identique à celle applicable au programme de travail annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

Amendement     83

Proposition de règlement

Article 45

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le directeur exécutif est un membre du personnel et est recruté comme agent temporaire de l’Agence en application de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

1.  Le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint, qui l’assiste, sont des membres du personnel et sont recrutés comme agents temporaires de l’Agence en application de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.  Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base d’une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Le directeur exécutif est nommé sur la base de ses mérites et de ses capacités de haut niveau attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, de même que de son expérience professionnelle de haut niveau en matière de migration et d’asile.

2.  Le Parlement européen et le Conseil nomment, d’un commun accord, le directeur exécutif, sur la base d’une liste d’au moins trois candidats proposés par la Commission, à la suite de la publication du poste au Journal officiel de l’Union européenne et, au besoin, dans la presse ou sur des sites internet. Le directeur exécutif est nommé sur la base de ses mérites et de ses capacités de haut niveau attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, de même que de son expérience professionnelle de haut niveau en matière de migration et d’asile.

Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’Agence est représentée par le président du conseil d’administration.

 

 

2 bis.  Le directeur exécutif adjoint est nommé par le conseil d’administration sur proposition du directeur exécutif. Le directeur exécutif adjoint est nommé sur la base de ses mérites et de ses capacités appropriées dans le domaine de l’administration et de la gestion, notamment d’une expérience professionnelle pertinente dans le domaine du RAEC. Le directeur exécutif propose au moins trois candidats pour le poste de directeur exécutif adjoint. Le conseil d’administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.

 

Le conseil d’administration a le pouvoir de révoquer le directeur exécutif adjoint conformément à la procédure énoncée au premier alinéa.

 

2 ter.  Les mandats du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint peuvent être reconduits une fois, pour une durée n’excédant pas cinq ans.

3.  Avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil d’administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

 

4.  Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l’Agence.

4.  Le mandat du directeur exécutif adjoint et du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation du travail accompli par le directeur exécutif adjoint et le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l’Agence.

5.  Le conseil d’administration, sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 4, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.

 

6.  Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant cette prolongation, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

 

7.  Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prolongation de son mandat.

7.  Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prolongation de son mandat.

8.  Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission.

 

9.  Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.

 

Amendement     84

Proposition de règlement

Article 46

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le directeur exécutif assure la gestion de l’Agence. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d’administration.

1.  Le directeur exécutif assure la gestion de l’Agence. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d’administration.

2.  Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucun gouvernement, institution, personne ou autre organisme.

2.  Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucun gouvernement, institution, personne ou autre organisme.

3.  Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l’exécution de ses tâches, lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses tâches.

3.  Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l’exécution de ses tâches, lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses tâches.

4.  Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Agence.

4.  Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Agence.

5.  Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des missions confiées à l’Agence par le présent règlement. Il est notamment chargé:

5.  Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des missions confiées à l’Agence par le présent règlement. Il est notamment chargé:

(a)  de l’administration courante de l’Agence,

(a)  de l’administration courante de l’Agence,

(b)  de la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d’administration;

(b)  de la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d’administration;

(c)  de préparer le document de programmation et de le soumettre au conseil d’administration après consultation de la Commission;

(c)  de préparer le document de programmation et de le soumettre au conseil d’administration après consultation de la Commission;

(d)  de mettre en œuvre le document de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil d’administration;

(d)  de mettre en œuvre le document de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil d’administration;

(e)  de préparer le rapport annuel consolidé sur les activités de l’Agence et de le présenter au conseil d’administration pour adoption;

(e)  de préparer le rapport annuel consolidé sur les activités de l’Agence et de le présenter au conseil d’administration pour adoption;

(f)  d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration et au bureau exécutif sur les progrès accomplis;

(f)  d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration et au bureau exécutif sur les progrès accomplis;

(g)  sans préjudice des compétences d’investigation de l’OLAF, de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

(g)  sans préjudice des compétences d’investigation de l’OLAF, de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

(h)  de préparer une stratégie antifraude pour l’Agence et de la présenter au conseil d’administration pour approbation;

(h)  de préparer une stratégie antifraude pour l’Agence et de la présenter au conseil d’administration pour approbation;

(i)  d’élaborer le projet de règles financières applicables à l’Agence;

(i)  d’élaborer le projet de règles financières applicables à l’Agence;

(j)  d’établir le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence et d’exécuter son budget;

(j)  d’établir le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence et d’exécuter son budget;

(k)  d’exercer à l’égard du personnel de l’Agence les pouvoirs visés à l’article 55;

(k)  d’exercer à l’égard du personnel de l’Agence les pouvoirs visés à l’article 55;

(l)  de prendre toutes décisions relatives à la gestion des systèmes d’information prévus par le présent règlement, notamment le portail d’information visé à l’article 8, paragraphe 2, point b);

(l)  de prendre toutes décisions relatives à la gestion des systèmes d’information prévus par le présent règlement, notamment le portail d’information visé à l’article 8, paragraphe 2, point b);

(m)  de prendre toutes décisions relatives à la gestion des structures internes de l’Agence;

(m)  de prendre toutes décisions relatives à la gestion des structures internes de l’Agence;

(n)  de soumettre l’analyse commune au conseil d’administration, conformément à l’article 10, paragraphe 2;

(n)  de soumettre l’analyse commune au conseil d’administration pour examen, conformément à l’article 10, paragraphe 2;

(o)  de présenter des projets de rapports et de recommandations, dans le cadre de l’exercice de suivi, à l’État membre concerné et ensuite au conseil d’administration, conformément à l’article 14, paragraphes 3 et 4;

(o)  d’achever des rapports et de présenter des projets de recommandations, dans le cadre de l’exercice de suivi, à l’État membre concerné et ensuite au conseil d’administration, conformément à l’article 14, paragraphes 3 et 4;

 

(o bis)  de transmettre des rapports sur le respect du devoir de coopération loyale avec le conseil d’administration et la Commission conformément à l’article 3, paragraphe 4;

(p)  d’évaluer, d’approuver et de coordonner les demandes d’assistance opérationnelle et technique, conformément à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 20;

(p)  d’évaluer, d’approuver et de coordonner les demandes d’assistance opérationnelle et technique, conformément à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 20;

(q)  d’assurer la mise en œuvre du plan opérationnel visé à l’article 19;

(q)  d’assurer la mise en œuvre du plan opérationnel visé à l’article 19;

(r)  d’assurer la coordination des activités de l’Agence au sein des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires avec la Commission et d’autres agences compétentes de l’Union, conformément à l’article 21, paragraphe 1;

(r)  d’assurer la coordination des activités de l’Agence au sein des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires avec la Commission et d’autres agences compétentes de l’Union, conformément à l’article 21, paragraphe 1;

(s)  d’assurer la mise en œuvre de la décision de la Commission visée à l’article 22, paragraphe 3;

(s)  d’assurer la mise en œuvre de la décision de la Commission visée à l’article 22, paragraphe 3;

(t)  de statuer, en concertation avec le conseil d’administration, sur l’acquisition ou la location par crédit-bail d’équipements techniques, conformément à l’article 23, paragraphe 2;

(t)  de statuer, en concertation avec le conseil d’administration, sur l’acquisition ou la location par crédit-bail d’équipements techniques, conformément à l’article 23, paragraphe 2;

 

(t bis)  de proposer un candidat en vue de la nomination de l’officier aux droits fondamentaux, conformément à l’article 47 bis du présent règlement.

(u)  de nommer l’officier de coordination de l’Agence, conformément à l’article 25, paragraphe 1.

(u)  de nommer l’officier de coordination de l’Agence, conformément à l’article 25, paragraphe 1.

Amendement     85

Proposition de règlement

Article 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 47

supprimé

Directeur exécutif adjoint

 

1.  Le directeur exécutif est assisté par un directeur exécutif adjoint.

 

2.  Les dispositions de l’article 45 s’appliquent au directeur exécutif adjoint.

 

Amendement     86

Proposition de règlement

Article 47 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 47 bis

 

1.  Un officier aux droits fondamentaux est nommé par le conseil d’administration sur proposition du directeur exécutif, après consultation du forum consultatif. L’officier aux droits fondamentaux dispose des qualifications et de l’expérience nécessaires dans le domaine des droits fondamentaux et de l’asile. L’officier aux droits fondamentaux est chargé d’élaborer la stratégie en matière de droits fondamentaux, de contrôler le respect des droits fondamentaux et de promouvoir le respect des droits fondamentaux par l’Agence.

 

2.  L’officier aux droits fondamentaux est indépendant dans l’accomplissement de ses missions, il rend directement compte au conseil d’administration et il coopère avec le forum consultatif. Il fait régulièrement rapport au forum consultatif et, de la sorte, contribue au mécanisme de surveillance des droits fondamentaux visé à l’article 54 bis.

 

3.  L’officier aux droits fondamentaux est consulté, entre autres, sur les plans opérationnels élaborés conformément à l’article 19, sur les activités opérationnelles menées par l’Agence ou avec la participation de celle-ci, sur les codes de conduite, sur la coopération avec les pays tiers, sur les retraits de financement, sur la suspension ou la cessation d’une activité de l’Agence et sur les programmes de formation. L’officier aux droits fondamentaux a accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux, en rapport avec toutes les activités, y compris au moyen d’inspections sur place sur les lieux de toutes les activités opérationnelles menées par l’Agence ou les activités auxquelles l’Agence participe, y compris dans les pays tiers. L’officier aux droits fondamentaux est chargé de la mise en place, du développement et de l’application du mécanisme de plainte, conformément à l’article 54 quater.

 

4.  L’Agence veille à ce que l’officier aux droits fondamentaux dispose de suffisamment de personnel et de ressources pour exécuter ses missions. L’officier aux droits fondamentaux contrôle son propre budget.

Amendement     87

Proposition de règlement

Article 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Agence entretient un dialogue étroit avec des organisations concernées représentant la société civile et des organismes compétents actifs dans le domaine de la politique en matière d’asile au niveau local, régional, national, européen ou international. Elle crée à cet effet un forum consultatif.

1.  L’Agence entretient un dialogue étroit avec des organisations concernées représentant la société civile et des organismes compétents actifs dans le domaine de la politique en matière d’asile au niveau local, régional, national, européen ou international. Elle crée à cet effet un forum consultatif.

2.  Le forum consultatif est un mécanisme d’échange d’informations et de partage des connaissances. Il veille à ce qu’il y ait un dialogue étroit entre l’Agence et les organisations ou organismes compétents visés au paragraphe 1 et assiste le directeur exécutif et le conseil d’administration dans les domaines régis par le présent règlement.

2.  Le forum consultatif est un mécanisme d’échange d’informations et de partage des connaissances. Il veille à ce qu’il y ait un dialogue étroit entre l’Agence et les organisations ou organismes compétents visés au paragraphe 1 et assiste le directeur exécutif et le conseil d’administration dans les domaines régis par le présent règlement.

3.  L’Agence invite à participer au forum consultatif l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, le HCR et d’autres organisations ou organismes compétents visés au paragraphe 1.

3.  L’Agence invite à participer au forum consultatif l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, le HCR et d’autres organisations ou organismes compétents visés au paragraphe 1.

Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration décide de la composition et des méthodes de travail du forum consultatif, notamment des groupes consultatifs thématiques ou géographiques, ainsi que des modalités de transmission des informations à ce dernier.

Le directeur exécutif décide de la composition du forum consultatif, notamment des groupes consultatifs thématiques ou géographiques, ainsi que des modalités de transmission des informations à ce dernier. Le forum consultatif décide, après consultation du conseil d’administration et du directeur exécutif, de ses méthodes de travail, y compris des groupes de travail thématiques ou géographiques qu’il juge nécessaires et utiles.

4.  Le forum consultatif assiste le directeur exécutif et le conseil d’administratif dans les questions liées à l’asile, en fonction de besoins particuliers dans les domaines jugés prioritaires pour l’action de l’Agence.

4.  Le forum consultatif conseille le directeur exécutif et le conseil d’administration dans les questions liées à l’asile, en fonction de besoins particuliers dans les domaines jugés prioritaires pour l’action de l’Agence.

 

4 bis.  Le forum consultatif est consulté, en particulier, sur la mise en place du mécanisme visé à l’article 13, l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie en matière de droits fondamentaux, les codes de conduite, les arrangements de travail avec des pays tiers, le mécanisme de plainte visé à l’article 54 quater, les plans opérationnels et les programmes communs.

5.  En particulier, le forum consultatif:

5.  En particulier, le forum consultatif:

(a)  adresse des suggestions au conseil d’administration sur les programmations annuelle et pluriannuelle visées à l’article 41;

(a)  adresse des suggestions au conseil d’administration sur les programmations annuelle et pluriannuelle visées à l’article 41;

(b)  assure un retour d’information au conseil d’administration et propose des mesures pour donner suite au rapport annuel sur la situation de l’asile dans l’Union visé à l’article 65, et

(b)  assure un retour d’information au conseil d’administration et propose des mesures pour donner suite au rapport annuel sur la situation de l’asile dans l’Union visé à l’article 65, et

(c)  communique au directeur exécutif et au conseil d’administration les conclusions et recommandations de conférences, séminaires et réunions, ainsi que les constatations d’études ou de travaux de terrain effectués par toute organisation ou tout organisme membre du forum consultatif, présentant un intérêt pour les travaux de l’Agence.

(c)  communique au directeur exécutif et au conseil d’administration les conclusions et recommandations de conférences, séminaires et réunions, ainsi que les constatations d’études ou de travaux de terrain effectués par toute organisation ou tout organisme membre du forum consultatif, présentant un intérêt pour les travaux de l’Agence.

 

5 bis.  Le conseil d’administration veille à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient allouées au forum consultatif.

6.  Le forum consultatif se réunit au moins deux fois par an.

6.  Le forum consultatif se réunit au moins deux fois par an.

Amendement     88

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Le budget, tableau des effectifs compris, prévoit pour la stratégie en matière de droits fondamentaux et l’officier aux droits fondamentaux des financements suffisants, dont le montant correspond à 5 % au moins du budget total.

Amendement     89

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, l’Agence transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

Au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, l’Agence transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Le rapport fournit le détail des dépenses pour chacune des missions énumérées à l’article 2.

Amendement     90

Proposition de règlement

Article 54 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 54 bis

 

Protection des droits fondamentaux et stratégie en matière de droits fondamentaux

 

1.  L’Agence garantit la protection des droits fondamentaux dans l’exécution de ses missions en vertu du présent règlement, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du droit international applicable, y compris de la convention de 1951, du protocole de 1967, des normes juridiques adoptées dans le contexte du RAEC et des obligations liées à l’accès à la protection internationale et à son contenu.

 

2.  Aux fins visées au paragraphe 1, l’Agence conçoit, développe et met en œuvre une stratégie en matière de droits fondamentaux qui comprend notamment un mécanisme efficace de contrôle du respect des droits fondamentaux dans toutes ses activités.

Amendement     91

Proposition de règlement

Article 54 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 54 ter

 

Code de conduite

 

L’Agence élabore et développe un code de conduite applicable à tous les experts associés à des opérations d’appui dont elle assure la coordination. Le code de conduite définit des procédures dont l’objectif est de garantir le respect des principes de l’état de droit et des droits fondamentaux, en accordant une attention particulière aux enfants, aux mineurs non accompagnés et autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité, ainsi qu’aux personnes en quête de protection internationale. Le code de conduite s’applique à toutes les personnes qui participent aux activités de l’Agence.

Amendement     92

Proposition de règlement

Article 54 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 54 quater

 

Mécanisme de plainte

 

1.  L’Agence, en coopération avec l’officier aux droits fondamentaux, prend les mesures nécessaires pour créer un mécanisme de plainte conformément au présent article, afin de contrôler et d’assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l’Agence.

 

2.  Toute personne directement touchée par les actions du personnel associé à des activités opérationnelles organisées par l’Agence ou avec la participation de celle-ci, et qui estime que ces actions ont porté atteinte à ses droits fondamentaux, ou toute partie représentant une telle personne, peut adresser une plainte, par écrit, à l’Agence.

 

3.  Seules les plaintes justifiées, relatives à des atteintes concrètes aux droits fondamentaux, sont recevables. Les plaintes anonymes, calomnieuses, futiles, vexatoires, hypothétiques ou inexactes sont considérées comme irrecevables.

 

4.  L’officier aux droits fondamentaux est chargé du traitement des plaintes reçues par l’Agence, conformément au droit à une bonne administration. À cette fin, il examine la recevabilité de la plainte, enregistre les plaintes recevables, transmet toutes les plaintes enregistrées au directeur exécutif, transmet les plaintes concernant les membres des équipes à l’État membre d’origine, informe l’autorité compétente ou l’organe compétent en matière de droits fondamentaux de l’État membre, et consigne la suite donnée par l’Agence ou par cet État membre, et en assure le suivi.

 

5.  Conformément au droit à une bonne administration, lorsqu’une plainte est recevable, les plaignants sont informés que leur plainte a été enregistrée, qu’une évaluation a été entreprise et qu’une réponse peut être attendue dès qu’elle sera disponible. Lorsqu’une plainte est transmise à des autorités ou organes nationaux, leurs coordonnées sont communiquées au plaignant. Lorsqu’une plainte n’est pas recevable, les plaignants sont informés des motifs de l’irrecevabilité et il leur est présenté d’autres possibilités, le cas échéant, pour résoudre leur affaire.

 

Toute décision est formulée par écrit et est motivée.

 

6.  Si la plainte enregistrée concerne un membre du personnel de l’Agence, le directeur exécutif lui donne une suite appropriée, en concertation avec l’officier aux droits fondamentaux, y compris des sanctions disciplinaires, si nécessaire. Le directeur exécutif rend compte, dans un délai fixé, à l’officier aux droits fondamentaux des conclusions et de la suite donnée par l’Agence à une plainte, y compris des sanctions disciplinaires si nécessaire.

 

Si une plainte concerne des questions relatives à la protection des données, le directeur exécutif fait intervenir le délégué à la protection des données de l’Agence. L’officier aux droits fondamentaux et le délégué à la protection des données rédigent un mémorandum d’accord dans lequel ils établissent la répartition des tâches et la coopération en ce qui concerne les plaintes reçues.

 

7.  Si la plainte concerne un expert d’un État membre d’accueil ou un membre des équipes, y compris les membres des équipes détachés ou les experts nationaux détachés, l’État membre d’origine donne une suite appropriée à la plainte, y compris des sanctions disciplinaires, si nécessaire, ou d’autres mesures conformément au droit national. L’État membre concerné rend compte à l’officier aux droits fondamentaux des conclusions et de la suite donnée à une plainte dans un délai déterminé et, si nécessaire, à intervalles réguliers par la suite. Lorsque l’État membre concerné ne rend pas compte de la suite donnée à la plainte, l’Agence assure le suivi de l’affaire.

 

8.  S’il est démontré qu’un expert déployé par l’Agence ou un expert national détaché a violé des droits fondamentaux ou enfreint des obligations en matière de protection internationale, l’Agence demande à l’État membre d’écarter immédiatement cet expert ou cet expert national détaché des activités de l’Agence ou de la réserve d’intervention «asile».

 

9.  L’officier aux droits fondamentaux rend compte au directeur exécutif et au conseil d’administration des conclusions et de la suite donnée aux plaintes par l’Agence et les États membres. L’Agence fait figurer dans son rapport annuel des informations sur le mécanisme de plainte.

Amendement     93

Proposition de règlement

Article 59 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 59 bis

 

Prévention des conflits d’intérêts

 

L’Agence adopte des règles internes qui obligent les membres de ses organes et les membres de son personnel à éviter, au cours de leur emploi ou de leur mandat, toute situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts et à signaler de telles situations.

Amendement     94

Proposition de règlement

Article 60

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Agence applique les règles de sécurité de la Commission énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission35 et (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission36. Ces règles s’appliquent en particulier à l’échange, au traitement et au stockage des informations classifiées.

1.  L’Agence applique les règles de sécurité de la Commission énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission35 et (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission36. Ces règles s’appliquent en particulier à l’échange, au traitement et au stockage des informations classifiées.

2.  L’Agence applique également les principes de sécurité relatifs au traitement des informations sensibles non classifiées, tels qu’énoncés dans les décisions mentionnées au paragraphe 1 et mis en œuvre par la Commission. Le conseil d’administration fixe les modalités d’application de ces principes de sécurité.

2.  L’Agence applique également les principes de sécurité relatifs au traitement des informations sensibles non classifiées, tels qu’énoncés dans les décisions mentionnées au paragraphe 1 et mis en œuvre par la Commission. Le conseil d’administration fixe les modalités d’application de ces principes de sécurité.

 

2 bis.  Les informations classifiées sont communiquées au Parlement européen en vertu du présent règlement. La transmission et le traitement des informations et documents transmis au Parlement européen conformément au présent règlement respectent les règles relatives à la transmission et au traitement des informations classifiées qui sont applicables entre le Parlement européen et la Commission.

__________________

__________________

35 Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

35 Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

36 Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

36 Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

Amendement     95

Proposition de règlement

Article 61 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  En matière de responsabilité extracontractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

3.  En matière de responsabilité extracontractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. Dans les cas visés à l’article 26, l’Agence est responsable de tout dommage causé par des membres des équipes dans l’exercice de leurs fonctions, notamment des dommages résultant de violations des droits fondamentaux.

Amendement     96

Proposition de règlement

Article 63 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 63 bis

 

Modification du règlement (UE) 2016/399

 

Dans le règlement (UE) 2016/399, l’article 29, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. Dans des circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures du fait de manquements graves persistants liés au contrôle aux frontières extérieures conformément à l’article 21 du présent règlement, du non-respect, par un État membre, d’une décision du Conseil visée à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil1 bis, ou du non-respect, par un État membre, de l’acte d’exécution de la Commission visé à l’article 15, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) 2016/... du Parlement européen et du Conseil*+, dans les conditions qui y sont prévues, et dans la mesure où ces circonstances représentent une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures ou sur des tronçons de cet espace, le contrôle aux frontières intérieures peut être réintroduit conformément au paragraphe 2 du présent article pour une durée n’excédant pas six mois. Cette durée peut être prolongée, trois fois au maximum, pour une nouvelle durée n’excédant pas six mois si les circonstances exceptionnelles persistent.

 

__________________

 

1 bis  Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE)  2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p.1).

 

*  Règlement (UE) 2017/... du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) n° 439/2010 (JO L ... du ..., p. ...).

 

+  JO: prière d’insérer dans la note de bas de page le numéro de série du règlement figurant dans le document 2016/0131(COD) et les références de publication.».

Amendement     97

Proposition de règlement

Article 65

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Agence établit un rapport d’activité annuel sur la situation en matière d’asile dans l’Union, en tenant dûment compte des informations qui peuvent déjà être obtenues auprès d’autres sources utiles. Dans le cadre de ce rapport, l’Agence évalue les résultats des activités menées au titre du présent règlement et en fait une analyse comparative globale afin d’améliorer la qualité, la cohérence et l’efficacité du RAEC.

1.  L’Agence établit un rapport d’activité annuel sur la situation en matière d’asile dans l’Union, en tenant dûment compte des informations qui peuvent déjà être obtenues auprès d’autres sources utiles. Dans le cadre de ce rapport, l’Agence évalue les résultats des activités menées au titre du présent règlement et en fait une analyse comparative globale afin d’améliorer la qualité, la cohérence et l’efficacité du RAEC.

2.  L’Agence transmet le rapport d’activité annuel au conseil d’administration, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Le directeur exécutif présente le rapport annuel au Parlement européen.

2.  L’Agence transmet le rapport d’activité annuel au conseil d’administration, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Le directeur exécutif présente le rapport annuel au Parlement européen.

 

2 bis.  Le rapport d’activité annuel est rendu public et est publié sur le site internet de l’Agence.

Amendement     98

Proposition de règlement

Article 66

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation portant, notamment, sur les performances de l’Agence relativement à ses objectifs, son mandat et ses missions. Cette évaluation porte sur l’incidence de l’action de l’Agence sur la coopération pratique en matière d’asile et sur le RAEC. Elle prend dûment en compte les progrès accomplis, dans le cadre de son mandat, et évalue si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer une solidarité effective et un partage des responsabilités avec les États membres soumis à des pressions particulières.

1.  Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation externe indépendante portant, notamment, sur les performances de l’Agence relativement à ses objectifs, son mandat et ses missions. Cette évaluation porte sur l’incidence de l’action de l’Agence sur la coopération pratique en matière d’asile et sur le RAEC. Elle prend dûment en compte les progrès accomplis, dans le cadre de son mandat, et évalue si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer une solidarité effective et un partage des responsabilités avec les États membres soumis à des pressions particulières.

L’évaluation examine, en particulier, la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence, et les conséquences financières d’une telle modification. Elle examine également si la structure de gestion est adaptée à l’exécution des tâches de l’Agence. L’évaluation prend en compte les avis des parties intéressées, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national.

L’évaluation examine, en particulier, la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence, et les conséquences financières d’une telle modification. Elle examine également si la structure de gestion est adaptée à l’exécution des tâches de l’Agence. L’évaluation prend en compte les avis des parties intéressées, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national.

2.  La Commission transmet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.

2.  La Commission transmet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.

3.  Dans une évaluation sur deux, la Commission examine si l’existence de l’Agence se justifie encore compte tenu de ses objectifs, de son mandat et de ses missions; elle peut proposer que le présent règlement soit modifié en conséquence ou abrogé.

3.  Dans une évaluation sur deux, la Commission examine si l’existence de l’Agence se justifie encore compte tenu de ses objectifs, de son mandat et de ses missions; elle peut proposer que le présent règlement soit modifié en conséquence ou abrogé.

Amendement     99

Proposition de règlement

Annexe I bis (nouvelle)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Annexe 1 bis

 

Contributions devant être apportées par chaque État membre, au nombre total minimal de 500 experts, conformément à l’article 18, paragraphe 1 bis:

 

Belgique

 

10

 

Bulgarie

 

13

 

République tchèque

 

7

 

Danemark

 

10

 

Allemagne

 

74

 

Estonie

 

6

 

Grèce

 

17

 

Espagne

 

37

 

France

 

56

 

Croatie

 

22

 

Italie

 

41

 

Chypre

 

3

 

Lettonie

 

10

 

Lituanie

 

13

 

Luxembourg

 

3

 

Hongrie

 

22

 

Malte

 

2

 

Pays-Bas

 

17

 

Autriche

 

11

 

Pologne

 

32

 

Portugal

 

16

 

Roumanie

 

24

 

Slovénie

 

12

 

Slovaquie

 

12

 

Finlande

 

10

 

Suède

 

6

 

Suisse

 

5

 

Islande

 

2

 

Liechtenstein

 

*

 

Norvège

 

7

 

TOTAL

 

500

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission relative à la création d’une Agence de l’Union européenne pour l’asile vise à renforcer le rôle du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), pour en faire une agence capable d’assumer un nouveau rôle dans la mise en œuvre du régime d’asile européen commun (RAEC) et de renforcer sa présence lors des opérations. Le rapporteur estime que, pour atteindre cet objectif, il est essentiel de transformer l’EASO actuel en une agence de l’Union à part entière, disposant des moyens et du mandat nécessaires pour assister les États membres dans les situations de crise, mais aussi pour fournir l’assistance opérationnelle et technique nécessaire aux États membres afin d’être en mesure de consolider et de compléter les régimes d’asile et d’accueil des États membres, y compris en favorisant une répartition durable et équitable des demandes de protection internationale, et en assurant le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du RAEC. De manière plus générale, il est important de doter l’Agence d’un mandat qui corresponde à l’objectif global de renforcement du RAEC. En outre, étant donné que le règlement sur l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes entrera prochainement en vigueur, le rapporteur estime qu’il est essentiel, dans la gestion de la crise actuelle, de créer une agence opérationnelle d’un poids équivalent en matière d’asile.

Le rapporteur accueille favorablement et soutient la proposition de la Commission qui vise à élargir considérablement le mandat de l’EASO en ce qui concerne la coopération pratique et l’échange d’informations en matière d’asile, la garantie d’une plus grande convergence du régime d’asile européen commun, la promotion du droit international et de l’Union en matière d’asile, et le suivi et l’évaluation des normes opérationnelles de mise en œuvre du RAEC ainsi que l’octroi d’une assistance opérationnelle et technique accrue aux États membres.

Le rapporteur estime qu’il est essentiel de doter l’Agence de nouvelles capacités opérationnelles. L’Agence devrait disposer de ressources techniques, financières et humaines adaptées à ses nouvelles missions, à savoir notamment les défis actuels que représentent les flux d’immigration en Europe, et ces ressources devraient lui être fournies de manière efficace. Cette capacité devrait reposer sur la contribution des États membres.

Le rapporteur souligne l’importance de la coopération entre l’Agence et les autres organes et agences de l’Union européenne, notamment l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, sur les plans à la fois stratégique, opérationnel et technique. En outre, le rapporteur propose d’établir un lien renforcé entre l’Agence et le HCR et est d’avis qu’une telle coopération peut être très bénéfique. Il est également proposé de renforcer les relations entre l’Agence et les organisations non gouvernementales, y compris les associations de juges.

Le rapporteur estime que la formation est l’une des principales missions de l’Agence. Il propose d’élargir le champ des formations proposées par l’Agence et de le rendre plus souple et adaptable aux besoins actuels. Par conséquent, la possibilité est donnée au conseil d’administration d’y ajouter de nouveaux thèmes.

Le rapporteur se félicite du rôle de l’Agence dans le contrôle du respect par les États membres de l’ensemble des aspects du RAEC. Le rapporteur estime que tous les États membres doivent faire l’objet d’un contrôle une fois tous les 5 ans sur tous les aspects du régime d’asile européen commun. On peut aussi y voir une mesure de prévention, qui permettra de détecter et de corriger les défaillances en temps utile. Le résultat de ces évaluations donnera également un aperçu clair du fonctionnement général du RAEC.

Outre cette évaluation générale, le rapporteur estime qu’il est nécessaire de prévoir la possibilité d’une évaluation et d’un suivi décidés sur une base annuelle. Il est proposé que cette évaluation soit liée à l’analyse d’informations établie par l’Agence conformément à l’article 4. L’évaluation annuelle pourrait être réalisée dans un ou plusieurs États membres, en fonction de l’analyse d’informations susmentionnée réalisée par l’Agence.

La Commission a proposé d’autoriser l’Agence à engager un exercice de suivi de sa propre initiative ou à la demande de la Commission. Le rapporteur est favorable à cette idée, mais ce suivi ne doit être réalisé que dans des cas particuliers, lorsqu’un État membre est le théâtre d’événements suscitant de sérieuses préoccupations en ce qui concerne le fonctionnement d’un aspect quelconque de son système d’asile et pouvant compromettre le fonctionnement du RAEC en l’absence de réaction en temps utile.

Le rapporteur propose que l’Agence élabore une stratégie en matière de droits fondamentaux, préparée par l’officier aux droits fondamentaux, qui serait également chargé du mécanisme de plainte.

AVIS de la commission des affaires étrangères (2.12.2016)

à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010
(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Rapporteure pour avis: Ramona Nicole Mănescu

AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  La politique de l’Union en matière d’asile a pour objectif de créer et de mettre en place un régime d’asile européen commun (RAEC) compatible avec les valeurs et la tradition humanitaire de l’Union européenne et régi par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités.

(1)  La politique de l’Union en matière d’asile a pour objectif de créer et de mettre en place un régime d’asile européen commun (RAEC) compatible avec les dispositions pertinentes du droit international et du droit de l’Union, en particulier la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’avec les valeurs et la tradition humanitaire de l’Union européenne et régi par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, qui établisse une distinction entre les spécificités régionales et les disparités au niveau de la charge qui pèse sur les différents États membres.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Le RAEC repose sur des normes minimales communes concernant les procédures d’asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l’Union, les conditions d’accueil et un système de détermination de l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile. Malgré les progrès accomplis en la matière, il subsiste des disparités considérables entre les États membres dans l’octroi d’une protection internationale et dans la forme que revêt cette protection. Il convient d’aplanir ces disparités en instaurant une plus grande convergence dans l’examen des demandes de protection internationale et en garantissant un niveau élevé uniforme d’application du droit de l’Union dans tous les États membres.

(2)  Le RAEC repose sur des normes minimales communes concernant les procédures d’asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l’Union, les conditions d’accueil et un système de détermination de l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile. Malgré les progrès accomplis en la matière, il existe des différences considérables entre les États membres dans l’octroi d’une protection internationale et dans la forme que revêt cette protection, en raison de différences en ce qui concerne les défis régionaux et géopolitiques. Il convient d’aplanir ces disparités en instaurant une plus grande coopération dans l’examen des demandes de protection internationale et en garantissant un niveau élevé d’application et une mise en œuvre efficace du droit de l’Union et du droit international dans tous les États membres, en s’appuyant sur les bonnes pratiques et en associant davantage les acteurs régionaux.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Eu égard aux faiblesses structurelles du RAEC mises en lumière par l’afflux massif et incontrôlé de migrants et de demandeurs d’asile dans l’Union et à la nécessité d’un niveau élevé, efficace et uniforme d’application du droit de l’Union en matière d’asile dans les États membres, il est indispensable d’améliorer la mise en œuvre et le fonctionnement du RAEC en se fondant sur le travail du Bureau européen d’appui en matière d’asile, et de transformer ce dernier en une agence à part entière, qui devrait être chargée de faciliter et d’améliorer le fonctionnement du RAEC, de permettre une répartition durable et équitable des demandes de protection internationale, d’assurer la convergence dans l’examen des demandes de protection internationale dans l’ensemble de l’Union et de contrôler l’application opérationnelle et technique du droit de l’Union.

(5)  Eu égard aux faiblesses structurelles du RAEC mises en lumière par l’afflux massif et incontrôlé de migrants et de demandeurs d’asile dans l’Union et à la nécessité d’un niveau élevé, efficace et uniforme d’application du droit de l’Union et du droit international en matière d’asile dans les États membres, il est indispensable d’améliorer la mise en œuvre et le fonctionnement du RAEC en se fondant sur le travail du Bureau européen d’appui en matière d’asile, et de transformer ce dernier en une agence à part entière, qui devrait être chargée de faciliter et d’améliorer le fonctionnement du RAEC, de permettre une répartition durable et équitable des demandes de protection internationale, d’assurer la convergence dans l’examen des demandes de protection internationale dans l’ensemble de l’Union et de contrôler l’application opérationnelle et technique du droit de l’Union et du droit international.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Les missions du Bureau européen d’appui en matière d’asile devraient être élargies et, pour refléter ces changements, il devrait être rebaptisé «Agence de l’Union européenne pour l’asile». Cette Agence devrait être un centre d’expertise et sa principale fonction devrait consister à renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États membres en matière d’asile, à promouvoir le droit et les normes opérationnelles de l’Union afin d’assurer un degré élevé d’uniformité dans les procédures d’asile, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, à contrôler l’application opérationnelle et technique du droit et des normes de l’Union en matière d’asile, à soutenir le système de Dublin et à fournir un appui opérationnel et technique accru aux États membres dans la gestion des régimes d’asile et d’accueil, en particulier pour les États membres dont les régimes sont soumis à des pressions disproportionnées.

(6)  Les missions du Bureau européen d’appui en matière d’asile devraient être ciblées et, pour refléter ces changements, il devrait être rebaptisé «Agence de l’Union européenne pour l’asile». Cette Agence devrait être un centre d’expertise et sa principale fonction devrait consister à renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations sur les bonnes pratiques entre les États membres en matière d’asile, à promouvoir le droit et les normes opérationnelles de l’Union afin d’assurer un appui opérationnel et technique accru aux États membres dans la gestion des régimes d’asile et d’accueil, en particulier pour les États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées, ainsi qu’une meilleure coordination avec Frontex et les États membres afin d’agir de manière plus efficace en faveur de la protection des frontières extérieures de l’Union et dans le but de prévenir les situations de pressions migratoires ingérables, de renforcer la lutte contre le trafic d’êtres humains et de gérer de manière coordonnée les mouvements secondaires.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait agir en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, avec les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et avec d’autres services, en exploitant les capacités et l’expertise de ces services, ainsi qu’avec la Commission. Les États membres devraient coopérer avec l’Agence pour garantir sa capacité à accomplir son mandat. Il est important que l’Agence et les États membres agissent de bonne foi et procèdent à des échanges d’informations opportuns et précis. Toutes les données statistiques fournies devraient respecter les spécifications techniques et méthodologiques du règlement (CE) nº 862/2007. 8

(7)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait agir en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, avec les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et avec d’autres services, en exploitant les capacités et l’expertise de ces services, ainsi qu’avec la Commission, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et les délégations de l’Union dans les pays d’origine et de transit. Les États membres devraient coopérer avec l’Agence pour garantir sa capacité à accomplir son mandat. Il est important que l’Agence et les États membres agissent de bonne foi et procèdent à des échanges d’informations opportuns et précis. Toutes les données statistiques fournies devraient respecter les spécifications techniques et méthodologiques du règlement (CE) nº 862/2007. 8

__________________

__________________

8 Règlement (CE) nº862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) nº 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).

8 Règlement (CE) nº862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) nº 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait recueillir et analyser des informations sur la situation de l’asile dans l’Union et dans les pays tiers dans la mesure où cela peut avoir une incidence sur l’Union. Ce travail devrait permettre à l’Agence d’aider les États membres à mieux comprendre les facteurs incitant à la migration à des fins d’asile à destination de l’Union et sur son territoire, ainsi qu’à améliorer leurs mécanismes d’alerte précoce et de préparation.

(8)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait recueillir et analyser des informations sur la situation de l’asile dans l’Union, dans les pays tiers et dans les pays de transit, en coopération avec l’UNHCR et le Forum consultatif, dans la mesure où cela peut avoir une incidence sur l’Union et particulièrement sur un État membre directement touché en raison de sa proximité avec le pays tiers. Ce travail devrait permettre à l’Agence d’aider les États membres à mieux comprendre les facteurs incitant à la migration à des fins d’asile à destination de l’Union et sur son territoire, ainsi qu’à améliorer leurs mécanismes d’alerte précoce et de préparation.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait assurer une production plus structurée et rationnelle d’informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union européenne. Elle devrait recueillir des informations et rédiger des rapports fournissant des informations sur les pays d’origine en mettant à profit les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine de façon à éviter les doubles emplois et à dégager des synergies avec les rapports nationaux. De surcroît, afin d’assurer la convergence dans l’examen des demandes de protection internationale et dans la nature et la qualité de la protection accordée, l’Agence devrait, en conjonction avec les États membres, entreprendre et réaliser une analyse commune fournissant des orientations sur la situation prévalant dans certains pays d’origine.

(11)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait assurer une production plus structurée et rationnelle d’informations sur les pays d’origine et de transit au niveau de l’Union européenne. Elle devrait recueillir des informations et rédiger des rapports fournissant des informations sur les pays d’origine et de transit en mettant à profit les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine, en particulier le SEAE, les délégations de l’Union et les missions diplomatiques des États membres, de façon à éviter les doubles emplois et à dégager des synergies avec les rapports nationaux. De surcroît, afin d’assurer la convergence et des normes élevées dans l’examen des demandes de protection internationale et dans la nature et la qualité de la protection accordée, l’Agence devrait, en conjonction avec les États membres, entreprendre et réaliser une analyse commune fournissant des orientations sur la situation prévalant dans certains pays d’origine. Une telle analyse commune devrait être réalisée en tenant compte des derniers rapports de missions d’information de l’OIM, des organisations internationales et nationales et du HCR, tels que les rapports de mission d’information et les prises de position spécifiques par pays/situation ainsi que les lignes directrices relatives au pays d’origine ou de transit spécifiquement concerné. En cas de conflit entre l’analyse commune et les lignes directrices du HCR, ces dernières doivent être soigneusement prises en compte par les États membres lors de l’examen des demandes individuelles de protection internationale, conformément à la responsabilité de surveillance du HCR visée au paragraphe 8 du Statut du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, lu en liaison avec l’article 35 de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés (convention de 1951) et l’article II du protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés (protocole de 1967).

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  La Commission devrait réexaminer à intervalles réguliers la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs établie par le règlement (UE) XXX/XXX9. Eu égard à l’expertise de l’Agence, elle devrait prêter son concours à la Commission aux fins de ce réexamen. L’Agence devrait également, à la demande de la Commission, lui fournir des informations sur certains pays tiers qui pourraient être inscrits sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs et sur des pays tiers désignés en tant que pays d’origine sûrs ou pays tiers sûrs ou auxquels les États membres appliquent les concepts de pays tiers sûr, de premier pays d’asile ou de pays tiers européen sûr.

(12)  La Commission devrait réexaminer à intervalles réguliers la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs établie par le règlement (UE) XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil9, en coopération avec le SEAE, tout en veillant à ce qu’il ne soit pas porté atteinte au principe de non-refoulement et au droit d’asile de chacun, et en particulier des personnes appartenant à des groupes vulnérables tels que les mineurs non accompagnés. Eu égard à l’expertise de l’Agence, elle devrait prêter son concours à la Commission aux fins de ce réexamen. L’Agence devrait également fournir à la Commission et au Parlement européen des informations sur certains pays tiers qui pourraient être inscrits sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs et sur des pays tiers désignés en tant que pays d’origine sûrs ou pays tiers sûrs ou auxquels les États membres appliquent les concepts de pays tiers sûr, de premier pays d’asile ou de pays tiers européen sûr.

__________________

__________________

9 JO L […]

9 JO L […]

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Afin de garantir un degré élevé d’uniformité dans les procédures d’asile, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, l’Agence devrait organiser et coordonner des activités de promotion du droit de l’Union. À cette fin, elle devrait aider les États membres en élaborant des normes opérationnelles et des indicateurs permettant de contrôler le respect de ces normes. Elle devrait également rédiger des lignes directrices sur les questions liées à l’asile et rendre possible l’échange de bonnes pratiques entre les États membres.

(13)  Afin de garantir un degré élevé d’uniformité dans les procédures d’asile, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, l’Agence devrait organiser et coordonner des activités de promotion du droit international et du droit de l’Union. À cette fin, elle devrait aider les États membres en élaborant des normes opérationnelles et des indicateurs permettant de contrôler le respect de ces normes. Elle devrait également rédiger des lignes directrices sur les questions liées à l’asile et rendre possible, favoriser et coordonner l’échange de bonnes pratiques entre les États membres, en collaboration avec l’Agence des droits fondamentaux, le HCR et le forum consultatif.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait mettre en place, en étroite collaboration avec la Commission et sans préjudice du rôle de gardienne des traités de la Commission, un mécanisme permettant de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre du RAEC et le respect par les États membres des normes opérationnelles, des lignes directrices et des bonnes pratiques en matière d’asile, ainsi que de contrôler le fonctionnement des régimes d’asile et d’accueil des États membres. Le suivi et l’évaluation devraient être exhaustifs et s’appuyer, en particulier, sur les informations fournies par les États membres, l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile réalisée par l’Agence, des inspections sur place et des échantillonnages de cas. L’Agence devrait consigner ses observations dans un rapport adressé au conseil d’administration, lequel devrait lui-même adopter ce rapport. Le directeur exécutif devrait, après consultation de la Commission, formuler un projet de recommandations à l’intention de l’État membre concerné, indiquant les mesures nécessaires à prendre pour remédier aux manquements graves, et le conseil d’administration devrait ensuite adopter les recommandations finales.

(14)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait mettre en place, en étroite collaboration avec la Commission et sans préjudice du rôle de gardienne des traités de la Commission, un mécanisme permettant de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre du RAEC et le respect par les États membres des normes opérationnelles, des lignes directrices et des bonnes pratiques en matière d’asile, ainsi que de contrôler le fonctionnement des régimes d’asile et d’accueil des États membres. Le suivi et l’évaluation devraient être exhaustifs et s’appuyer, en particulier, sur les informations fournies par les États membres, les organisations internationales et non gouvernementales au niveau national ou au niveau de l’Union, les organes des Nations unies chargés de surveiller le respect des traités relatifs aux droits de l’homme et les mécanismes de suivi des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile réalisée par l’Agence, des inspections sur place, des échanges avec les administrations et des experts au niveau national et des échantillonnages de cas. L’Agence devrait consigner ses observations dans un rapport adressé au conseil d’administration, lequel devrait lui-même adopter ce rapport. Le directeur exécutif devrait, après consultation de la Commission, formuler des recommandations à l’intention de l’État membre concerné, indiquant les mesures nécessaires à prendre pour remédier aux manquements graves, et le conseil d’administration devrait ensuite adopter les recommandations finales.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Le respect des recommandations devrait faire l’objet d’un suivi sur la base d’un plan d’action établi par l’État membre concerné. Si l’État membre concerné ne prend pas les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations dans le délai fixé, et que les manquements de ses régimes d’asile et d’accueil atteignent une telle gravité qu’ils compromettent le bon fonctionnement du RAEC, la Commission devrait adopter elle-même, sur la base de sa propre évaluation de la mise en œuvre du plan d’action et de la gravité des manquements, des recommandations à l’intention de cet État membre, en indiquant les mesures requises pour remédier aux manquements graves. Il pourra être nécessaire pour la Commission d’organiser des inspections sur place dans l’État membre concerné afin de vérifier la mise en œuvre du plan d’action. Au besoin, la Commission devrait également définir les mesures que l’Agence devrait prendre pour aider cet État membre. Si l’État membre ne s’est toujours pas conformé aux recommandations dans un délai déterminé, la Commission pourra prendre des mesures supplémentaires et demander à l’Agence d’intervenir à l’appui de cet État membre.

(15)  Le respect des recommandations devrait faire l’objet d’un suivi sur la base d’un plan d’action établi par l’État membre concerné. La Commission devrait également définir les mesures que l’Union et l’Agence devraient prendre pour aider cet État membre. Si l’État membre concerné ne prend pas les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations dans le délai fixé, et que les manquements de ses régimes d’asile et d’accueil atteignent une telle gravité qu’ils compromettent le bon fonctionnement du RAEC, la Commission devrait adopter elle-même, sur la base de sa propre évaluation de la mise en œuvre du plan d’action et de la gravité des manquements, des recommandations à l’intention de cet État membre, en indiquant les mesures requises pour remédier aux manquements graves. Il pourra être nécessaire pour la Commission d’organiser des inspections sur place dans l’État membre concerné afin de vérifier la mise en œuvre du plan d’action. Si l’État membre ne s’est toujours pas conformé aux recommandations dans un délai déterminé, la Commission pourra prendre des mesures supplémentaires, demander à l’Union et à l’Agence d’intervenir à l’appui de cet État membre et continuer d’insister sur la nécessité de s’y conformer.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Afin de faciliter et d’améliorer le fonctionnement du RAEC et d’aider les États membres à s’acquitter de leurs obligations dans le cadre du RAEC, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait fournir une assistance opérationnelle et technique aux États membres, en particulier lorsque leurs régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées. L’Agence devrait fournir l’assistance opérationnelle et technique nécessaire en déployant, sur la base d’un plan opérationnel, des équipes d’appui «asile» constituées d’experts appartenant au personnel propre de l’Agence, d’experts issus des États membres ou d’experts détachés auprès de l’Agence par les États membres. Ces équipes devraient soutenir les États membres par des mesures opérationnelles et techniques, notamment en leur fournissant une expertise en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des ressortissants de pays tiers, des services d’interprétation, des informations sur les pays d’origine et des connaissances sur le traitement et la gestion des dossiers d’asile, ainsi qu’en aidant les autorités nationales chargées de l’examen des demandes de protection internationale et en apportant leur concours en matière de relocalisation. L’organisation des équipes d’appui «asile» devrait être régie par le présent règlement afin d’assurer l’efficacité de leur déploiement.

(16)  Afin de faciliter et d’améliorer le fonctionnement du RAEC et d’aider les États membres à s’acquitter de leurs obligations dans le cadre du RAEC, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait fournir une assistance opérationnelle et technique aux États membres, en particulier lorsque leurs régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées. L’Agence devrait fournir l’assistance opérationnelle et technique nécessaire en déployant, sur la base d’un plan opérationnel, des équipes d’appui «asile» constituées d’experts appartenant au personnel propre de l’Agence, d’experts issus des États membres ou d’experts détachés auprès de l’Agence par les États membres. Les experts des équipes d’appui «asile» devraient être formés par l’Agence et devraient disposer d’une expérience pertinente. Ces équipes devraient soutenir les États membres par des mesures opérationnelles et techniques, notamment en leur fournissant une expertise en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des ressortissants de pays tiers, des services d’interprétation, des informations sur les pays d’origine et des connaissances sur le traitement et la gestion des dossiers d’asile, ainsi qu’en aidant les autorités nationales chargées de l’examen des demandes de protection internationale et en apportant leur concours en matière de relocalisation. L’organisation des équipes d’appui «asile» devrait être régie par le présent règlement afin d’assurer l’efficacité de leur déploiement.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Si les régimes d’asile et d’accueil d’un État membre sont soumis à des pressions disproportionnées, qui les sollicitent de manière exceptionnellement forte et urgente, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait aider cet État membre, sur demande ou de sa propre initiative, au moyen d’un ensemble complet de mesures, parmi lesquelles le déploiement d’experts de la réserve d’intervention «asile». Afin de garantir que ces experts sont disponibles et peuvent être déployés sans délai, la réserve d’intervention «asile» devrait comprendre au moins 500 experts issus des États membres. L’Agence devrait pouvoir intervenir elle-même à l’appui d’un État membre lorsque malgré des pressions disproportionnées, cet État membre ne sollicite pas une assistance suffisante auprès de l’Agence ou ne prend pas de mesures suffisantes pour faire face à ces pressions, de sorte que les régimes d’asile et d’accueil seraient tellement inefficaces que le bon fonctionnement du RAEC en serait compromis. Un nombre disproportionné de demandes de protection internationale pour lesquelles un État membre est compétent peut constituer un indicateur de pressions disproportionnées.

(17)  Si les régimes d’asile et d’accueil d’un État membre sont soumis à des pressions disproportionnées, qui les sollicitent de manière exceptionnellement forte et urgente, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait aider cet État membre, sur demande ou de sa propre initiative, au moyen d’un ensemble complet de mesures, parmi lesquelles le déploiement d’experts de la réserve d’intervention «asile». Afin de garantir que ces experts sont disponibles et peuvent être déployés sans délai, la réserve d’intervention «asile» devrait comprendre au moins 500 experts issus des États membres. Si nécessaire, l’Agence devrait pouvoir recruter du personnel afin d’être en mesure d’apporter le soutien nécessaire aux États membres. L’Agence devrait pouvoir intervenir elle-même à l’appui d’un État membre lorsque malgré des pressions disproportionnées, cet État membre ne sollicite pas une assistance suffisante auprès de l’Agence ou ne prend pas de mesures suffisantes pour faire face à ces pressions, de sorte que les régimes d’asile et d’accueil seraient tellement inefficaces que le bon fonctionnement du RAEC en serait compromis. Un nombre disproportionné de demandes de protection internationale pour lesquelles un État membre est compétent peut constituer un indicateur de pressions disproportionnées.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Pour les États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions particulières et disproportionnées en raison, notamment, de leur situation géographique ou démographique, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait favoriser le renforcement de la solidarité au sein de l’Union et encourager une meilleure répartition, entre États membres, des bénéficiaires d’une protection internationale, tout en veillant à ce que les régimes d’asile et d’accueil ne fassent pas l’objet d’abus.

(19)  Pour les États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions particulières et disproportionnées en raison, notamment, de leur situation géographique, économique ou démographique, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait favoriser le renforcement de la solidarité au sein de l’Union et le partage équitable des responsabilités, tout en contribuant à la répartition la plus rapide possible entre États membres des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale, ainsi qu’en veillant à ce que les régimes d’asile et d’accueil ne fassent pas l’objet d’abus et en soutenant les États membres concernés dans les efforts qu’ils déploient pour éviter les abus découlant de la migration illégale.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l’exécution de ses tâches, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait coopérer avec les organes, agences et organismes de l’Union, en particulier avec l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail conclus conformément au droit et aux politiques de l’Union. Ces arrangements de travail devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission.

(21)  Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l’exécution de ses tâches, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait coopérer avec les administrations nationales, les organes, agences et organismes de l’Union, en particulier avec l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, les officiers de liaison «migration» européens et les bureaux locaux proposés par le cadre de partenariat en matière de migration, et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail conclus conformément au droit et aux politiques de l’Union et au droit international. Ces arrangements de travail devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait coopérer avec les organisations internationales, en particulier le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail, afin de bénéficier de leur expertise et de leur soutien. À cette fin, le rôle du HCR, ainsi que celui des autres organisations internationales compétentes, devrait être pleinement reconnu et ces organisations devraient être associées aux travaux de l’Agence. Les arrangements de travail devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission.

(23)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait coopérer avec les organisations internationales, en particulier, l’OIM et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail, afin de bénéficier de leur expertise et de leur soutien. À cette fin, le rôle du HCR, ainsi que celui des autres organes des Nations unies et organisations internationales compétents, devrait être pleinement reconnu et ces organisations devraient être associées aux travaux de l’Agence. Les arrangements de travail devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres dans les domaines régis par le présent règlement. Elle devrait également coopérer avec les autorités des pays tiers, dans le cadre d’arrangements de travail qui devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission. L’Agence devrait agir dans le respect de la politique de l’Union en matière de relations extérieures et ne devrait en aucun cas développer une quelconque politique extérieure indépendante. Dans le cadre de leur coopération avec les pays tiers, l’Agence et les États membres devraient respecter des normes et des critères au moins équivalents à ceux qui sont fixés dans la législation de l’Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays.

(24)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres dans les domaines régis par le présent règlement. Elle devrait également coopérer avec les autorités des pays tiers sur des questions relatives à l’asile et à la réinstallation, dans le cadre d’arrangements de travail qui devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission, après consultation du SEAE. Le Parlement européen devrait être tenu au courant en temps utile de ces arrangements de travail avant qu’ils ne s’achèvent et après. L’Agence devrait agir dans le respect de la politique de l’Union en matière de relations extérieures et ne devrait en aucun cas développer une quelconque politique extérieure indépendante. Dans le cadre de leur coopération avec les pays tiers, l’Agence et les États membres devraient respecter des normes et des critères au moins équivalents à ceux qui sont fixés dans la législation de l’Union et le droit international, notamment le droit international humanitaire, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays. La Commission et l’Agence rende compte en temps utile au Parlement européen de la situation de la coopération avec tout pays tiers.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutes les activités de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile seront exécutées dans le strict respect de ces principes et droits fondamentaux, notamment le droit d’asile, la protection contre le refoulement, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif. Les droits des enfants et les besoins particuliers des personnes vulnérables seront toujours pris en considération.

(26)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention de Genève de 1951. Toutes les activités de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile seront exécutées dans le strict respect de ces principes et droits fondamentaux, notamment le droit d’asile, la protection contre le refoulement, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif. Les droits des enfants et les besoins particuliers des personnes vulnérables, en particulier les femmes et les personnes LGBTI, seront toujours pris en considération.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)  La Commission et les États membres devraient être représentés au conseil d’administration de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile afin d’exercer un contrôle stratégique et politique sur ses activités. Dans la mesure du possible, le conseil d’administration devrait être composé des directeurs opérationnels des administrations des États membres compétentes en matière d’asile ou de leurs représentants. Il devrait être doté des compétences nécessaires, en particulier pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour la prise de décision par l’Agence et nommer le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint. L’Agence devrait être régie et gérée conformément aux principes de l’approche commune sur les agences décentralisées de l’Union adoptée le 19 juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne.

(27)  La Commission, le Parlement européen et les États membres devraient être représentés au conseil d’administration de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile afin d’exercer un contrôle et un droit de regard stratégiques et politiques sur ses activités. Le conseil d’administration devrait comprendre un représentant du HCR et de l’Agence européenne des droits fondamentaux (FRA) et devrait, dans la mesure du possible, être composé des directeurs opérationnels des administrations des États membres compétentes en matière d’asile ou de leurs représentants. Il devrait être doté des compétences nécessaires, en particulier pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour la prise de décision par l’Agence et nommer le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint. L’Agence devrait être régie et gérée conformément aux principes de l’approche commune sur les agences décentralisées de l’Union adoptée le 19 juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Pour garantir l’autonomie de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, il convient de la doter d’un budget propre, alimenté pour l’essentiel par une contribution de l’Union. Le financement de l’Agence devrait faire l’objet d’un accord de l’autorité budgétaire comme prévu au point 31 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière12. La procédure budgétaire de l’Union devrait être applicable à la contribution de l’Union et aux subventions imputables sur le budget général de l’Union européenne. La vérification des comptes devrait être assurée par la Cour des comptes.

supprimé

__________________

 

12 JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

 

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après dénommée l’«Agence») assure l’application efficace et uniforme du droit de l’Union en matière d’asile dans les États membres. Elle facilite la mise en œuvre et améliore le fonctionnement du régime d’asile européen commun (RAEC) et elle est chargée de favoriser la convergence dans l’examen des demandes de protection internationale dans l’ensemble de l’Union.

1.  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après dénommée l’«Agence») assure l’application efficace et uniforme du droit de l’Union en matière d’asile dans les États membres. Elle facilite la mise en œuvre et améliore le fonctionnement du régime d’asile européen commun (RAEC) conformément au droit international et aux normes internationales et elle est chargée de favoriser la convergence dans l’examen des demandes de protection internationale dans l’ensemble de l’Union.

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  de collecter et d’analyser des informations sur la situation en matière d’asile et la mise en œuvre du RAEC;

b)  de collecter et d’analyser des informations sur la situation en matière d’asile dans l’Union et dans les pays tiers et sur la mise en œuvre du RAEC;

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  de soutenir les États membres dans la mise en œuvre du RAEC;

c)  de soutenir les États membres dans la mise en œuvre du RAEC et dans l’accomplissement de leurs obligations internationales et vis-à-vis de l’Union en matière d’asile;

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission

Amendement

l)  de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre du RAEC, ainsi que les régimes d’asile et d’accueil des États membres;

l)  conformément à la législation de l’Union applicable, de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre du RAEC par rapport aux régimes d’asile et d’accueil des États membres, lesquels doivent être soutenus à la demande de chaque État membre;

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

m bis)  de coopérer avec les pays tiers afin de promouvoir et de soutenir le renforcement des capacités de leurs propres régimes d’asile et d’accueil conformément aux normes internationales et de mettre en œuvre des programmes régionaux de protection.

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’Agence soutient les États membres en ce qui concerne la dimension extérieure du RAEC. À cet égard, et en accord avec la Commission, l’Agence coordonne les échanges d’informations et les autres actions entreprises concernant les questions liées à la mise en œuvre des instruments et mécanismes relatifs à la dimension extérieure du RAEC.

2.  L’Agence soutient les États membres dans leurs relations avec les autorités des pays tiers en ce qui concerne les questions régies par le présent règlement et dans ce qui touche aux aspects externes du RAEC. À cet égard, et en accord avec la Commission, l’Agence coordonne les échanges d’informations et les autres actions entreprises concernant les questions liées à la mise en œuvre des instruments et mécanismes relatifs à la dimension extérieure du RAEC. À cette fin et en accord avec la Commission, l’Agence a la possibilité de détacher ses représentants auprès des délégations de l’Union.

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’Agence agit en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, avec les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et avec d’autres services nationaux, ainsi qu’avec la Commission. L’Agence exécute ses tâches sans préjudice de celles qui sont attribuées à d’autres instances compétentes de l’Union et agit en étroite coopération avec ces instances et avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

2.  L’Agence agit en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, avec les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et avec d’autres services nationaux, ainsi qu’avec la Commission. L’Agence exécute ses tâches sans préjudice de celles qui sont attribuées à d’autres instances compétentes de l’Union et agit en étroite coopération avec ces instances et avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), tout en bénéficiant de l’expertise d’autres organes liés aux Nations unies, tels que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Agence recueille et analyse des informations sur la situation en matière d’asile dans l’Union et dans les pays tiers dans la mesure où cela peut avoir une incidence sur l’Union, notamment des informations à jour sur les causes profondes, les flux de migrants et de réfugiés et toute arrivée soudaine d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers susceptible de faire peser des pressions disproportionnées sur les régimes d’asile et d’accueil, de façon à favoriser une information mutuelle rapide et fiable des États membres et à repérer les risques éventuels pour les régimes d’asile des États membres.

1.  L’Agence recueille et analyse des informations sur la situation en matière d’asile dans l’Union et dans les pays tiers dans la mesure où cela peut avoir une incidence sur l’Union ou sur un État membre en particulier, notamment des informations à jour sur les causes profondes, les flux de migrants et de réfugiés et toute arrivée soudaine d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers susceptible de faire peser des pressions disproportionnées sur les régimes d’asile et d’accueil, de façon à favoriser une information mutuelle rapide et fiable des États membres et à repérer les risques éventuels pour les régimes d’asile des États membres.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Agence fonde son analyse sur les informations fournies, en particulier, par les États membres, les institutions et agences compétentes de l’Union, le Service européen pour l’action extérieure, ainsi que le HCR et d’autres organisations internationales.

L’Agence fonde son analyse sur les informations fournies, en particulier, par les États membres, les institutions et agences compétentes de l’Union, le Service européen pour l’action extérieure, ainsi que le HCR, l’OIM et d’autres organisations nationales, internationales ou non gouvernementales spécialisées dans le domaine de l’asile.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’Agence assure l’échange rapide d’informations pertinentes entre les États membres et avec la Commission. Elle communique également, en temps utile et de manière précise, les résultats de son analyse au conseil d’administration.

3.  L’Agence assure l’échange rapide d’informations pertinentes entre les États membres et avec la Commission. Elle communique également, en temps utile et de manière précise, les résultats de son analyse au conseil d’administration et au Parlement européen.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’Agence crée des bases de données factuelles, juridiques et jurisprudentielles sur l’application et l’interprétation des instruments nationaux, internationaux et de l’Union en matière d’asile en recourant notamment aux dispositifs existants. Aucune donnée à caractère personnel n’est conservée dans ces bases de données, à moins qu’elle n’ait été obtenue par l’Agence à partir de documents accessibles au public.

2.  L’Agence crée des bases de données factuelles, juridiques et jurisprudentielles sur l’application et l’interprétation des instruments nationaux, internationaux et de l’Union en matière d’asile en recourant notamment aux dispositifs existants et en coopération avec des organisations internationales, des organisations non gouvernementales, des chercheurs et des universitaires concernés. Aucune donnée à caractère personnel n’est conservée dans ces bases de données, à moins qu’elle n’ait été obtenue par l’Agence à partir de documents accessibles au public.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Agence organise et développe des formations destinées à son propre personnel, aux membres de l’ensemble des administrations et juridictions nationales, ainsi qu’aux services nationaux compétents en matière d’asile dans les États membres.

1.  L’Agence organise et développe des formations destinées à son propre personnel, aux membres de l’ensemble des administrations et juridictions nationales, aux services nationaux compétents en matière d’asile dans les États membres, et, moyennant l’accord de leurs autorités administratives, aux fonctionnaires de pays tiers.

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’Agence développe ces formations en étroite coopération avec les États membres et en coopération avec des organismes de formation appropriés dans les États membres, notamment des établissements universitaires et d’autres organisations pertinentes.

2.  L’Agence développe ces formations en étroite coopération avec les États membres et en coopération avec des organismes de formation appropriés dans les États membres, notamment le HCR, des établissements universitaires, des associations de juges nationales et internationales et d’autres organisations non gouvernementales spécialisées en la matière.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  sur les normes internationales et de l’Union en matière de droits fondamentaux, et notamment les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le droit international et de l’Union en matière d’asile, notamment les aspects juridiques et de jurisprudence spécifiques;

a)  sur les normes de droit international en matière de droits de l’homme et de l’Union en matière de droits fondamentaux, et notamment les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le droit international et de l’Union en matière d’asile, notamment les aspects juridiques et de jurisprudence spécifiques;

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  sur les techniques d’entretien, notamment l’attention particulière accordée aux enfants, aux groupes vulnérables et aux victimes de torture;

c)  sur les techniques d’entretien, notamment l’attention particulière accordée aux enfants (accompagnés ou non accompagnés), aux groupes vulnérables et aux victimes de torture;

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)  sur les conditions d’accueil, notamment l’attention particulière accordée aux mineurs non accompagnés et aux enfants accompagnés de leur famille, aux groupes vulnérables et aux victimes de torture.

g)  sur les conditions d’accueil, notamment l’attention particulière et la protection accordée aux mineurs non accompagnés et aux enfants accompagnés de leur famille, aux groupes vulnérables et aux victimes de torture, ainsi qu’aux victimes de la traite d’êtres humains.

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  L’Agence prend les initiatives nécessaires pour garantir que les experts qui prennent part aux équipes d’appui «asile» et à la réserve d’intervention «asile» ont reçu une formation spécialisée pertinente pour leurs tâches et leurs fonctions préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l’Agence. L’Agence organise des exercices périodiques pour lesdits experts selon le calendrier de formations spécialisées et d’exercices indiqué dans son programme de travail annuel.

7.  L’Agence offre aux experts qui prennent part aux équipes d’appui «asile» et à la réserve d’intervention «asile» la formation spécialisée pertinente pour leurs tâches et leurs fonctions préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l’Agence. L’Agence organise des exercices périodiques pour lesdits experts selon le calendrier de formations spécialisées et d’exercices indiqué dans son programme de travail annuel.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  L’Agence peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres ou les pays tiers sur leur territoire.

8.  L’Agence peut organiser des activités de formation relatives à l’asile et à la réinstallation en coopération avec les États membres ou les pays tiers sur leur territoire.

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Agence centralise la collecte d’informations utiles, fiables, exactes et actualisées sur les pays d’origine des demandeurs d’une protection internationale, notamment des informations spécifiques sur les enfants et des informations ciblées sur les personnes appartenant à des groupes vulnérables. Elle rédige et actualise à intervalles réguliers des rapports et d’autres supports d’information sur les pays d’origine au niveau de l’Union, notamment sur des sujets thématiques propres aux pays d’origine.

1.  L’Agence centralise de façon indépendante la collecte d’informations utiles, fiables, transparentes, exactes et actualisées sur les pays d’origine des demandeurs d’une protection internationale, notamment des informations spécifiques sur les enfants, sur le genre et sur l’orientation sexuelle et des informations ciblées sur les personnes appartenant à des groupes vulnérables. Elle rédige et actualise à intervalles réguliers des rapports et d’autres supports d’information sur les pays d’origine au niveau de l’Union, notamment sur des sujets thématiques propres aux pays d’origine, y compris les cas de tortures et de mauvais traitements sur les lieux de détention, ainsi que les principes visés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne.

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  à utiliser toutes les sources d’informations pertinentes, notamment son analyse des informations sur la situation en matière d’asile et les autres informations recueillies auprès d’organisations gouvernementales, non gouvernementales et internationales, notamment par l’intermédiaire des réseaux visés à l’article 9, ainsi qu’auprès des institutions, agences, organes et organismes de l’Union et du Service européen pour l’action extérieure;

a)  à utiliser toutes les sources d’informations pertinentes, notamment son analyse des informations sur la situation en matière d’asile et les autres informations recueillies auprès d’organisations gouvernementales, non gouvernementales et internationales, en particulier le HCR, notamment par l’intermédiaire des réseaux visés à l’article 9, lors de missions d’information dans les pays d’origine ainsi qu’auprès des institutions, agences, organes et organismes de l’Union et du Service européen pour l’action extérieure et les délégations de l’Union;

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  à gérer et à développer un portail rassemblant des informations sur les pays d’origine;

b)  à gérer et à développer un portail entièrement transparent et accessible au public rassemblant et diffusant des informations sur les pays d’origine, y compris sur l’usage des sources, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001;

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  à élaborer un format commun et une méthodologie commune, y compris un cahier des charges, conformément aux exigences du droit de l’Union en matière d’asile, pour la production de rapports et d’autres supports d’information sur les pays d’origine au niveau de l’Union.

c)  à élaborer un format commun et une méthodologie commune, y compris un cahier des charges et des critères d’évaluation, conformément aux exigences du droit international et du droit de l’Union en matière d’asile, pour la production de rapports et d’autres supports d’information sur les pays d’origine au niveau de l’Union.

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  de soumettre à l’Agence des demandes de renseignements sur des questions de fait spécifiques qui peuvent se poser à propos de demandes de protection internationale, sans préjudice des dispositions de leur droit national en matière de confidentialité.

b)  de soumettre à l’Agence des demandes de renseignements sur des questions de fait spécifiques qui peuvent se poser à propos de demandes de protection internationale, et d’aider à y répondre, sans préjudice des dispositions de leur droit national en matière de confidentialité.

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Afin de favoriser la convergence dans l’application des critères d’évaluation établis dans la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil22, l’Agence coordonne les efforts déployés par les États membres pour entreprendre et réaliser une analyse commune fournissant des orientations sur la situation dans certains pays d’origine.

1.  Afin de favoriser la convergence dans l’application des critères d’évaluation établis dans la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil22, l’Agence coordonne les efforts déployés par les États membres pour entreprendre et réaliser une analyse commune fournissant des orientations sur la situation dans certains pays d’origine. Aux fins de cette analyse commune, l’Agence tient compte des dernières lignes informations pertinentes du HCR, des prises de position spécifiques du HCR par pays/situation et des dernières lignes directrices du HCR en matière d’admissibilité pour l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile originaires de pays spécifiques.

__________________

__________________

22 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

22 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Après consultation de la Commission, le directeur exécutif soumet cette analyse commune au conseil d’administration pour approbation. Les États membres sont tenus de prendre cette analyse commune en considération lors de l’examen des demandes de protection internationale, sans préjudice de leur compétence pour statuer sur les demandes individuelles.

2.  Après consultation du forum consultatif, le directeur exécutif soumet cette analyse commune au conseil d’administration pour approbation. Les États membres sont tenus de prendre cette analyse commune en considération lors de l’examen des demandes de protection internationale, sans préjudice de leur compétence pour statuer sur les demandes individuelles.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Agence aide la Commission à réexaminer à intervalles réguliers la situation dans les pays tiers qui sont inscrits sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs établie par le règlement (UE) XXX/XXX, y compris ceux qui ont été suspendus par la Commission et ceux qui ont été supprimés de cette liste.

1.  L’Agence aide la Commission à réexaminer à intervalles réguliers la situation dans les pays tiers qui sont inscrits sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs établie par le règlement (UE) XXX/XXX, y compris ceux avec lesquels l’Union a conclu, ou est sur le point de conclure, un «pacte» dans le cadre de partenariat, ainsi que ceux qui ont été suspendus par la Commission et ceux qui ont été supprimés de cette liste.

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’Agence fournit à la Commission, à sa demande, des informations sur certains pays tiers qu’il pourrait être envisagé d’inscrire sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs conformément au règlement (UE) XXX/XXX.

2.  La Commission demande à l’Agence de lui fournir des informations sur certains pays tiers qu’il pourrait être envisagé d’inscrire, de suspendre ou de supprimer sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs conformément au règlement (UE) XXX/XXX. Le Parlement européen est tenu informé.

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les informations fournies par l’Agence en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article sont recueillies conformément aux principes généraux prévus à l’article 8 du présent règlement et tiennent compte des éléments transmis par le HCR, les organes de suivi des traités relatifs aux droits de l’homme et les procédures spéciales des Nations unies, les mécanismes de suivi des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), les organisations non gouvernementales compétentes et d’autres sources pertinentes indépendantes et fiables.

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut demander à l’Agence de procéder à un examen de la situation dans l’un desdits pays tiers afin de déterminer si les conditions et les critères pertinents énoncés dans ladite directive sont respectés.

La Commission ou le Parlement européen peut demander à l’Agence de procéder à un examen de la situation dans l’un desdits pays tiers afin de déterminer si les conditions et les critères pertinents énoncés dans ladite directive sont respectés.

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’Agence définit, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission et en consultation avec cette dernière, des normes opérationnelles sur la mise en œuvre des instruments du droit de l’Union en matière d’asile et des indicateurs permettant de contrôler le respect de ces normes opérationnelles, ainsi que des lignes directrices et des bonnes pratiques se rapportant à la mise en œuvre des instruments du droit de l’Union en matière d’asile. Après consultation de la Commission et après leur adoption par le conseil d’administration, l’Agence communique ces normes, indicateurs, lignes directrices ou bonnes pratiques aux États membres.

2.  L’Agence définit, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission et en consultation avec cette dernière, ainsi qu’avec le HCR et d’autres organisations internationales et non gouvernementales pertinentes, des normes techniques opérationnelles sur la mise en œuvre des instruments du droit de l’Union en matière d’asile et des indicateurs permettant de contrôler le respect de ces normes opérationnelles, ainsi que des lignes directrices et des bonnes pratiques se rapportant à la mise en œuvre des instruments du droit de l’Union en matière d’asile. Après consultation de la Commission et après leur adoption par le conseil d’administration, l’Agence communique ces normes, indicateurs, lignes directrices ou bonnes pratiques aux États membres.

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’Agence aide les États membres, à leur demande, à appliquer les normes opérationnelles, les lignes directrices et les bonnes pratiques à leurs régimes d’asile et d’accueil en fournissant l’expertise ou l’assistance opérationnelle et technique nécessaire.

3.  L’Agence aide les États membres, à leur demande, à appliquer les normes techniques opérationnelles, les lignes directrices et les bonnes pratiques à leurs régimes d’asile et d’accueil en fournissant l’expertise ou l’assistance opérationnelle et technique nécessaire.

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Agence établit, en étroite coopération avec la Commission, un mécanisme permettant:

Conformément à la législation de l’Union, l’Agence établit, en étroite coopération avec la Commission et en consultant le forum consultatif, un mécanisme permettant:

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  de surveiller la mise en œuvre et d’évaluer tous les aspects du RAEC dans les États membres, en particulier le système de Dublin, les conditions d’accueil, les procédures d’asile, l’application des critères de détermination des besoins de protection ainsi que la nature et la qualité de la protection accordée aux personnes ayant besoin d’une protection internationale par les États membres, en ce qui concerne notamment le respect des droits fondamentaux, les mécanismes de protection des enfants et les besoins des personnes vulnérables;

a)  de soutenir la surveillance de la mise en œuvre et l’évaluation de tous les aspects du RAEC dans les États membres, en particulier le système de Dublin, les conditions d’accueil, les procédures d’asile, de réinstallation et de relocalisation, l’application des critères de détermination des besoins de protection ainsi que la nature et la qualité de la protection accordée aux personnes ayant besoin d’une protection internationale par les États membres, en ce qui concerne notamment le respect des droits fondamentaux, les mécanismes de protection des enfants, le regroupement familial et les besoins des personnes vulnérables;

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  de vérifier que les États membres respectent les normes opérationnelles, les indicateurs, les lignes directrices et les bonnes pratiques en matière d’asile;

b)  d’appuyer la vérification du respect par les États membres des normes opérationnelles, les indicateurs, les lignes directrices et les bonnes pratiques en matière d’asile, ainsi que le droit international, en étroite coopération avec le HCR;

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Agence peut fonder son évaluation, en particulier, sur les informations fournies par les États membres, l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile qu’elle réalise elle-même, des inspections sur place et des échantillonnages de cas.

L’Agence peut fonder son évaluation, en particulier, sur les informations fournies par les États membres, l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile qu’elle réalise elle-même, des inspections sur place, des échantillonnages de cas et des informations fournies par le HCR, les organes de suivi des traités relatifs aux droits de l’homme et les procédures spéciales des Nations unies, les mécanismes de suivi des droits de l’homme du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales et non gouvernementales pertinentes.

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

À cette fin, les États membres fournissent à l’Agence, à sa demande, les informations nécessaires sur les procédures d’asile, les équipements, les infrastructures, les conditions d’accueil, les taux de reconnaissance et la qualité de la protection, ainsi que sur le personnel et les ressources financières disponibles au niveau national pour assurer une gestion efficace du régime d’asile et d’accueil. Les États membres coopèrent également avec l’Agence et facilitent toute inspection sur place que l’Agence effectue aux fins de l’exercice de suivi.

À cette fin, les États membres fournissent à l’Agence, à sa demande, les informations nécessaires sur les procédures d’asile, les équipements, les infrastructures, les conditions d’accueil, les taux de reconnaissance et la qualité de la protection, ainsi que sur le personnel et les ressources financières disponibles au niveau national pour assurer une gestion efficace du régime d’asile et d’accueil. Les États membres coopèrent également étroitement avec l’Agence et facilitent toute inspection sur place que l’Agence effectue aux fins de l’exercice de suivi.

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Agence peut procéder à un exercice de suivi pour l’évaluation des régimes d’asile ou d’accueil d’un État membre de sa propre initiative ou à la demande de la Commission lorsque le fonctionnement d’un quelconque aspect des régimes d’asile ou d’accueil de cet État membre suscite de graves préoccupations.

L’Agence peut procéder à un exercice de suivi pour l’évaluation des régimes d’asile ou d’accueil d’un État membre à la demande de la Commission lorsque le fonctionnement d’un quelconque aspect des régimes d’asile ou d’accueil de cet État membre suscite de graves préoccupations.

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Agence organise et coordonne, pour une période de temps limitée, une ou plusieurs des mesures opérationnelles et techniques suivantes:

L’Agence organise et coordonne une ou plusieurs des mesures opérationnelles et techniques suivantes:

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)   contribuer à la relocalisation ou au transfert des bénéficiaires d’une protection internationale au sein de l’Union;

g)   contribuer à la relocalisation ou au transfert des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale au sein de l’Union en prenant en compte des critères objectifs équitables, tels que le regroupement familial et les liens culturels;

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  aider les États membres à mettre en place l’ensemble des mécanismes nécessaires à la sauvegarde des droits des enfants et à leur protection;

i)  aider les États membres à mettre en place l’ensemble des mécanismes nécessaires à la sauvegarde des droits fondamentaux, y compris à la sauvegarde des droits des enfants et à leur protection;

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Les États membres veillent à ce que les experts qu’ils mettent à disposition correspondent aux profils et aux nombres décidés par le conseil d’administration. La durée du déploiement est déterminée par l’État membre d’origine mais ne peut être inférieure à 30 jours.

7.  Les États membres veillent à ce que les experts qu’ils mettent à disposition correspondent aux profils et aux nombres demandés par l’État membre qui en a besoin. La durée du déploiement est déterminée par l’État membre d’origine mais ne peut être inférieure à 60 jours.

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration décide, à la majorité des trois quarts de ses membres disposant du droit de vote, des profils des experts et de la contribution de chaque État membre en vue de la constitution de la réserve d’intervention «asile». La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total des experts.

2.  Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration décide des profils des experts et de la contribution de chaque État membre en vue de la constitution de la réserve d’intervention «asile». La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total des experts. Le directeur exécutif veille à ce que la composition des équipes d’appui «asile» ou les experts à déployer à partir de la réserve d’intervention «asile» correspondent à la demande, en fonction des besoins sur le terrain de l’État membre d’accueil.

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres contribuent à la réserve d’intervention «asile» par l’intermédiaire d’une réserve d’experts nationaux constituée sur la base des divers profils définis et en nommant des experts correspondant aux profils requis. La durée du déploiement est déterminée par l’État membre d’origine mais ne peut être inférieure à 30 jours.

3.  Les États membres contribuent à la réserve d’intervention «asile» par l’intermédiaire d’une réserve d’experts nationaux constituée sur la base des divers profils définis et en nommant des experts correspondant aux profils requis. La durée du déploiement est déterminée par l’État membre d’origine, selon la nécessité d’une nomination à plus long terme afin d’assurer une présence adéquate sur le terrain, mais elle ne peut être inférieure à 60 jours.

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les États membres respectent totalement les obligations qui leur incombent en matière de personnel et de financement de l’Agence. La Commission surveille le respect de ces obligations et, en cas de manquement, prend des mesures correctives immédiatement.

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsque les régimes d’asile et d’accueil d’un État membre sont soumis à des pressions disproportionnées qui les sollicitent de manière exceptionnellement forte et urgente, l’Agence organise et coordonne, à la demande de l’État membre concerné ou de sa propre initiative, un ensemble complet de mesures opérationnelles et techniques visées à l’article 16 et déploie des experts de la réserve d’intervention «asile» visée à l’article 18 ainsi que des experts issus de son propre personnel pour renforcer les régimes d’asile et d’accueil à brève échéance.

1.  Lorsque les régimes d’asile et d’accueil d’un État membre sont soumis à des pressions disproportionnées qui les sollicitent de manière exceptionnellement forte et urgente, l’Agence organise et coordonne, à la demande de l’État membre concerné et avec lui, un ensemble complet de mesures opérationnelles et techniques visées à l’article 16 et déploie des experts de la réserve d’intervention «asile» visée à l’article 18 ainsi que des experts issus de son propre personnel pour renforcer les régimes d’asile et d’accueil à brève échéance.

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’échange avec la Commission et les États membres et, le cas échéant, les agences compétentes de l’Union, d’informations utiles à l’exécution de ses missions.

1.  L’Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’échange avec la Commission et les États membres et, le cas échéant, les agences compétentes de l’Union, d’informations utiles à l’exécution de ses missions, y compris Europol afin de faciliter l’échange des empreintes digitales.

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Dans les domaines liés à ses activités, et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, l’Agence facilite et encourage la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l’Union en matière de relations extérieures, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et en coopération avec le Service européen pour l’action extérieure. L’Agence et les États membres promeuvent et respectent des normes et des critères équivalents à ceux énoncés dans la législation de l’Union, notamment lorsque des activités sont menées sur le territoire de ces pays tiers.

1.  Dans les domaines liés à ses activités, et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, l’Agence facilite et encourage la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l’Union en matière de relations extérieures, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et en coopération avec le Service européen pour l’action extérieure. L’Agence et les États membres promeuvent et respectent des normes et des critères équivalents à ceux énoncés dans la législation de l’Union, y compris dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit international, notamment lorsque des activités sont menées sur le territoire de ces pays tiers.

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’Agence peut, avec l’accord de l’État membre d’accueil, inviter des représentants de pays tiers à observer les mesures opérationnelles et techniques décrites à l’article 16, paragraphe 3, pour autant que leur présence ne compromette pas la réalisation des objectifs de ces mesures et qu’elle soit susceptible d’améliorer la coopération et l’échange de bonnes pratiques.

3.  L’Agence peut, avec l’accord de l’État membre d’accueil, inviter des représentants de pays tiers à observer les mesures opérationnelles et techniques décrites à l’article 16, paragraphe 3, en particulier si cela est susceptible d’améliorer la coopération et l’échange de bonnes pratiques.

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L’Agence coordonne les actions entreprises par les États membres ou l’Union dans le cadre de la réinstallation, notamment l’échange d’informations, de manière à répondre aux besoins de protection internationale des réfugiés dans les pays tiers et à témoigner sa solidarité avec leurs pays d’accueil. L’Agence recueille des informations, surveille la réinstallation dans les États membres et soutient les États membres par le renforcement des capacités dans le domaine de la réinstallation. L’Agence peut aussi, sous réserve de l’accord du pays tiers et en accord avec la Commission, coordonner cet échange d’informations ou d’autres actions entre les États membres et un pays tiers, sur le territoire de ce dernier.

4.  L’Agence coordonne les actions entreprises par les États membres ou l’Union dans le cadre de la réinstallation, notamment l’échange d’informations, en pleine conformité avec les normes et orientations du HCR, de manière à répondre aux besoins de protection internationale des réfugiés dans les pays tiers et à témoigner sa solidarité avec leurs pays d’accueil. L’Agence recueille des informations, surveille la réinstallation dans les États membres et soutient les États membres par le renforcement des capacités dans le domaine de la réinstallation. L’Agence peut aussi, sous réserve de l’accord du pays tiers et en accord avec la Commission, coordonner cet échange d’informations ou d’autres actions entre les États membres et un pays tiers, sur le territoire de ce dernier.

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  La confidentialité des informations relatives aux différents dossiers de réinstallation est assurée à tout moment. Tout échange d’informations s’effectue dans le respect intégral des règles applicables établies dans le manuel de réinstallation du HCR, sans compromettre l’admissibilité et la sélection des réfugiés pour une réinstallation. Les activités de l’Agence dans le domaine de la réinstallation sont menées en étroite coopération avec le HCR et des organisations non gouvernementales spécialisées, et incluent, le cas échéant, une aide aux réfugiés réinstallés sur le territoire des États membres après leur arrivée.

Justification

En ce qui concerne les actions coordonnées ou entreprises par la nouvelle agence dans le domaine de la réinstallation, le respect et la primauté des orientations du HCR en matière de réinstallation doivent être explicitement garantis dans le règlement portant création de l’Agence de l’Union pour l’asile afin d’assurer la pleine compatibilité des actions entreprises par l’Agence avec les priorités et les orientations fixées par le HCR au niveau mondial.

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  L’Agence participe à la mise en œuvre d’accords internationaux conclus par l’Union avec des pays tiers, dans le cadre de la politique de l’Union en matière de relations extérieures, et dans des matières régis par le présent règlement.

5.  L’Agence participe à la mise en œuvre d’accords internationaux conclus par l’Union avec des pays tiers, dans le cadre de la politique de l’Union en matière de relations extérieures, et ce faisant, tient compte du droit international, notamment le droit humanitaire international, des principes des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit, et dans des matières régis par le présent règlement.

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.  L’Agence peut déployer des experts appartenant à son personnel dans des pays tiers où une présence permanente de l’Agence devrait contribuer à l’accomplissement de ses missions, en particulier en matière de réinstallation. Le conseil d’administration adopte annuellement, sur proposition du directeur exécutif, la liste desdits pays. Le déploiement de ces représentants est approuvé par le conseil d’administration et soumis à un avis préalable de la Commission. Ces experts veillent à une étroite coordination avec les officiers de liaison «Immigration». Le Parlement européen est tenu sans retard pleinement informé desdites activités.

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 37 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Coopération avec le HCR et d’autres organisations internationales

Coopération avec les organes des Nations unies et les organisations internationales

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 37 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Agence coopère avec des organisations internationales, en particulier le HCR, dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec ces organismes, conformément au traité et aux dispositions relatives à la compétence de ces organismes. Le conseil d’administration statue sur les arrangements de travail, qui sont soumis à l’approbation préalable de la Commission.

L’Agence coopère avec des organes des Nations unies et des organisations internationales, en particulier le HCR et le HCDH et l’OIM, dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec ces organismes, conformément au traité et aux dispositions relatives à la compétence de ces organismes. Le conseil d’administration statue sur les arrangements de travail, qui sont soumis à l’approbation préalable de la Commission. L’Agence informe le Parlement européen de ces arrangements de travail.

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le conseil d’administration comprend un représentant du HCR sans droit de vote.

2.  Le conseil d’administration comprend un représentant du HCR et un représentant de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) sans droit de vote.

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 54 bis

 

Protection des droits fondamentaux et mécanisme de recours

 

1.   L’Agence garantit la protection des droits fondamentaux dans l’exécution de ses missions en vertu du présent règlement, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du droit international applicable, y compris de la convention de 1951, du protocole de 1967, des normes juridiques adoptées dans le contexte du RAEC et des obligations liées à l’accès à la protection internationale et à son contenu.

 

2.   À cet effet, l’Agence conçoit, développe et met en œuvre une stratégie en matière de droits fondamentaux qui comprend notamment un mécanisme efficace de contrôle du respect des droits fondamentaux dans toutes ses activités et un mécanisme de recours.

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Agence applique les règles de sécurité de la Commission énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission35 et (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission36. Ces règles s’appliquent en particulier à l’échange, au traitement et au stockage des informations classifiées.

1.  L’Agence applique les règles de sécurité de la Commission énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission35 et (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission36, ainsi que les dispositions régissant la protection des données à caractère personnel. Ces règles s’appliquent en particulier à l’échange, au traitement et au stockage des informations classifiées.

__________________

__________________

35 Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

35 Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

36 Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

36 Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Agence de l’Union européenne pour l’asile

Références

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

AFET

7.7.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Ramona Nicole Mănescu

12.7.2016

Date de l’adoption

29.11.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

43

7

1

Membres présents au moment du vote final

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Suppléants présents au moment du vote final

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Michel Reimon

AVIS de la commission des budgets (12.10.2016)

à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010
(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Rapporteur pour avis: Jens Geier

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Commission a proposé le présent règlement dans le cadre d’un ensemble plus large de réformes du régime d’asile européen commun, comprenant également des propositions de réforme du système de Dublin et du système Eurodac. À plus grande échelle, la présente proposition est une suite donnée à l’agenda européen en matière de migration, convenu l’année dernière.

Votre rapporteur tient à souligner que la proposition consistant à muer le Bureau européen d’appui en matière d’asile en une agence à part entière de l’Union européenne pour l’asile est un complément nécessaire au train de mesures déjà adopté sur le corps européen de garde‑frontières et de garde-côtes. Afin d’éviter que la réponse donnée à l’arrivée actuelle d’un nombre sans précédent de migrants cherchant refuge en Europe ne soit que restrictive, il est essentiel de renforcer en parallèle la dimension de la protection afin de satisfaire aux normes en matière de droits de l’homme consacrées par les traités et par la charte des droits fondamentaux.

Dans une Union européenne où les frontières intérieures ont été abolies, les frontières extérieures relèvent de l’intérêt commun de tous les États membres. Il va sans dire qu’il faut apporter une réponse européenne aux problèmes des frontières et de l’asile. C’est dans ces situations que la valeur ajoutée européenne est particulièrement manifeste et c’est pourquoi votre rapporteur réclame plus d’engagement de l’Union dans ce domaine. Le financement de ces tâches au moyen du budget de l’Union est une question de solidarité, car les citoyens de toute l’Union tirent parti de l’ouverture des frontières, alors que seuls quelques États membres doivent prendre effectivement en charge la sécurisation des frontières et l’accueil des migrants.

Votre rapporteur souligne toutefois que le budget de l’Union n’est pas doté des ressources adéquates pour relever ces nouveaux défis, car la rubrique 3 du cadre financier pluriannuel (CFP) est de loin la plus petite. Votre rapporteur estime donc qu’il faut réviser au plus vite à la hausse le CFP actuel et relever considérablement le plafond de la rubrique 3.

Les incidences budgétaires de la présente proposition s’élèvent à 363,963 millions d’euros pour la période 2017-2020. Outre les crédits, les effectifs devraient aussi augmenter pour atteindre un total de 500 agents en 2020. Si votre rapporteur approuve la fiche financière proposée, il convient néanmoins de la considérer comme une planification indicative, étant donné que l’on ne peut prévoir le nombre de migrants en raison de l’instabilité des conditions de sécurité dans le voisinage de l’Union et au-delà. L’autorité budgétaire doit se tenir prête à adapter cette planification en fonction des besoins.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Dans sa communication du 6 avril 2016, la Commission a exposé les options envisagées pour améliorer le RAEC, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer les États membres responsables envers les demandeurs d’asile, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile et empêcher les mouvements secondaires, et confier un mandat renforcé au Bureau européen d’appui en matière d’asile. Cette communication va dans le sens de l’appel émis par le Conseil européen le 18 février 2016 pour que des progrès soient accomplis en vue de réformer le cadre existant de l’UE, de façon à disposer d’une politique d’asile humaine et efficace. Elle propose en outre une voie conforme à l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016.

(3)  Dans sa communication du 6 avril 2016, la Commission a exposé les options envisagées pour améliorer le RAEC, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer les États membres responsables envers les demandeurs d’asile, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile par l’adoption d’un nouveau règlement instituant une procédure d’asile commune unique dans l’Union, d’un nouveau règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile et par des modifications ciblées de la directive relative aux conditions d’accueil, et empêcher les mouvements secondaires, et confier un mandat renforcé au Bureau européen d’appui en matière d’asile. Cette communication va dans le sens de l’appel émis par le Conseil européen le 18 février 2016 pour que des progrès soient accomplis en vue de réformer le cadre existant de l’UE, de façon à disposer d’une politique d’asile humaine et efficace. Elle propose en outre une voie conforme à l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Les missions du Bureau européen d’appui en matière d’asile devraient être élargies et, pour refléter ces changements, il devrait être rebaptisé "Agence de l’Union européenne pour l’asile". Cette Agence devrait être un centre d’expertise et sa principale fonction devrait consister à renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États membres en matière d’asile, à promouvoir le droit et les normes opérationnelles de l’Union afin d’assurer un degré élevé d’uniformité dans les procédures d’asile, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, à contrôler l’application opérationnelle et technique du droit et des normes de l’Union en matière d’asile, à soutenir le système de Dublin et à fournir un appui opérationnel et technique accru aux États membres dans la gestion des régimes d’asile et d’accueil, en particulier pour les États membres dont les régimes sont soumis à des pressions disproportionnées.

(6)  Les missions du Bureau européen d’appui en matière d’asile devraient être élargies et, pour refléter ces changements, il devrait être rebaptisé "Agence de l’Union européenne pour l’asile". Cette Agence devrait être un centre d’expertise et ses principales fonctions devraient consister à renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États membres en matière d’asile, à promouvoir le droit et les normes opérationnelles de l’Union afin d’assurer un degré élevé d’uniformité dans les procédures d’asile, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, à évaluer et contrôler l’application opérationnelle et technique du droit et des normes de l’Union en matière d’asile, à soutenir le système de Dublin et à fournir un appui opérationnel et technique accru aux États membres dans la gestion des régimes d’asile et d’accueil, en particulier pour les États membres dont les régimes sont soumis à des pressions disproportionnées.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait être dotée de ressources financières et de personnel suffisants pour garantir son autonomie et la bonne exécution de ses missions, dont notamment du personnel propre de l’Agence pour constituer des équipes d’experts chargées des procédures d’évaluation et de contrôle des régimes d’asile et d’accueil.

Justification

Il est prévu de porter le personnel de l’Agence à un total de 500 personnes d’ici 2020. Néanmoins, le tableau des effectifs ne pouvant être intégré au règlement, il convient de s’assurer que l’Agence disposera d’un personnel propre suffisant pour remplir efficacement ses missions et garantir son impartialité.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait agir en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, avec les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et avec d’autres services, en exploitant les capacités et l’expertise de ces services, ainsi qu’avec la Commission. Les États membres devraient coopérer avec l’Agence pour garantir sa capacité à accomplir son mandat. Il est important que l’Agence et les États membres agissent de bonne foi et procèdent à des échanges d’informations opportuns et précis. Toutes les données statistiques fournies devraient respecter les spécifications techniques et méthodologiques du règlement (CE) nº 862/20078.

(7)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait agir en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, avec les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et avec d’autres services, en exploitant les capacités et l’expertise de ces services, ainsi qu’avec la Commission et les agences de l’Union, dont notamment l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Les États membres devraient coopérer avec l’Agence pour garantir sa capacité à accomplir son mandat. Il est important que l’Agence et les États membres agissent de bonne foi et procèdent à des échanges d’informations opportuns et précis. Toutes les données statistiques fournies devraient respecter les spécifications techniques et méthodologiques du règlement (CE) nº 862/20078.

__________________

__________________

8 Règlement (CE) nº 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) nº 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).

8 Règlement (CE) nº 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) nº 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).

Justification

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, l’Agence agit en étroite coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et en particulier, elle s’appuie sur l’analyse des risques réalisée par cette dernière afin d’assurer un niveau maximal de cohérence.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait mettre en place, en étroite collaboration avec la Commission et sans préjudice du rôle de gardienne des traités de la Commission, un mécanisme permettant de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre du RAEC et le respect par les États membres des normes opérationnelles, des lignes directrices et des bonnes pratiques en matière d’asile, ainsi que de contrôler le fonctionnement des régimes d’asile et d’accueil des États membres. Le suivi et l’évaluation devraient être exhaustifs et s’appuyer, en particulier, sur les informations fournies par les États membres, l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile réalisée par l’Agence, des inspections sur place et des échantillonnages de cas. L’Agence devrait consigner ses observations dans un rapport adressé au conseil d’administration, lequel devrait lui-même adopter ce rapport. Le directeur exécutif devrait, après consultation de la Commission, formuler un projet de recommandations à l’intention de l’État membre concerné, indiquant les mesures nécessaires à prendre pour remédier aux manquements graves, et le conseil d’administration devrait ensuite adopter les recommandations finales.

(14)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait mettre en place, en étroite collaboration avec la Commission et sans préjudice du rôle de gardienne des traités de la Commission, un mécanisme permettant de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre du RAEC et le respect par les États membres des normes opérationnelles, des lignes directrices et des bonnes pratiques en matière d’asile, ainsi que de contrôler le fonctionnement des régimes d’asile et d’accueil des États membres. Le suivi et l’évaluation devraient être exhaustifs et s’appuyer, en particulier, sur les informations fournies par les États membres, l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile réalisée par l’Agence, des inspections sur place et des échantillonnages de cas. L’Agence devrait consigner ses observations dans un rapport adressé au conseil d’administration, lequel devrait lui-même adopter ce rapport et le transmettre au Parlement européen et à la Commission. Le directeur exécutif devrait, après consultation de la Commission, formuler un projet de recommandations à l’intention de l’État membre concerné, indiquant les mesures nécessaires à prendre pour remédier aux manquements graves, et le conseil d’administration devrait ensuite adopter les recommandations finales.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 bis)  Il convient de faire tout ce qui est possible pour assurer des conditions de vie dignes aux réfugiés dans les États membres comme dans les camps de réfugiés, en particulier en ce qui concerne les soins de santé et la possibilité de suivre une formation, ainsi que pour accroître les possibilités de travail.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 ter)  Il convient de veiller au mieux au financement et à l’allocation de ressources des camps de réfugiés, de sorte que soit garantie aux réfugiés la possibilité de continuer à vivre dans la dignité.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 bis)  Il est essentiel que les États membres continuent de contribuer à résoudre efficacement la crise des réfugiés par des moyens financiers comme par d’autres mesures.

Amendement    9

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’Agence agit en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, avec les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et avec d’autres services nationaux, ainsi qu’avec la Commission. L’Agence exécute ses tâches sans préjudice de celles qui sont attribuées à d’autres instances compétentes de l’Union et agit en étroite coopération avec ces instances et avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

2.  L’Agence agit en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, avec les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et avec d’autres services nationaux, ainsi qu’avec la Commission et les agences compétentes de l’Union, dont notamment l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. L’Agence exécute ses tâches sans préjudice de celles qui sont attribuées à d’autres instances compétentes de l’Union et agit en étroite coopération avec ces instances et avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Justification

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, l’Agence agit en étroite coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et en particulier, elle s’appuie sur l’analyse des risques réalisée par cette dernière afin d’assurer un niveau maximal de cohérence.

Amendement    10

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

À cette fin, l’Agence agit en étroite coopération avec l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne et, en particulier, elle s’appuie sur l’analyse des risques réalisée par cette dernière afin d’assurer un niveau maximal de cohérence et de convergence dans les informations fournies par les deux agences.

À cette fin, l’Agence agit en étroite coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et, en particulier, elle s’appuie sur l’analyse des risques réalisée par cette dernière afin d’assurer un niveau maximal de cohérence et de convergence dans les informations fournies par les deux agences.

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  L’Agence harmonise les travaux menés dans les États membres en vue de créer un réseau européen d’information, dans le respect du principe de subsidiarité, garantissant que les systèmes des autorités compétentes des États membres disposent de normes communes comparables.

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’Agence fournit à la Commission, à sa demande, des informations sur certains pays tiers qu’il pourrait être envisagé d’inscrire sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs conformément au règlement (UE) XXX/XXX.

2.  L’Agence fournit à la Commission, de sa propre initiative ou, en tout état de cause, à la demande de cette dernière, des informations sur certains pays tiers qu’il pourrait être envisagé d’inscrire sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs conformément au règlement (UE) XXX/XXX.

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’Agence aide les États membres, à leur demande, à appliquer les normes opérationnelles, les lignes directrices et les bonnes pratiques à leurs régimes d’asile et d’accueil en fournissant l’expertise ou l’assistance opérationnelle et technique nécessaire.

3.  L’Agence aide les États membres, de sa propre initiative ou, en tout état de cause à la demande de la Commission ou des États membres, à appliquer les normes opérationnelles, les lignes directrices et les bonnes pratiques à leurs régimes d’asile et d’accueil en fournissant l’expertise ou l’assistance opérationnelle et technique nécessaire.

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’Agence évalue l’état de préparation des États membres pour faire face aux défis pouvant résulter de pressions disproportionnées s’exerçant sur leurs régimes d’asile et d’accueil. Elle peut demander aux États membres de lui fournir leur planification des mesures d’urgence à prendre, le cas échéant, pour gérer de telles pressions disproportionnées et, au besoin, elle aide les États membres à préparer et revoir ladite planification.

3.  L’Agence évalue, en étroite coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’état de préparation des États membres pour faire face aux défis pouvant résulter de pressions disproportionnées s’exerçant sur leurs régimes d’asile et d’accueil. Elle peut demander aux États membres de lui fournir leur planification des mesures d’urgence à prendre, le cas échéant, pour gérer de telles pressions disproportionnées et, au besoin, elle aide les États membres à préparer et revoir ladite planification.

Justification

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, l’Agence agit en étroite coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et en particulier, elle s’appuie sur l’analyse des risques réalisée par cette dernière afin d’assurer un niveau maximal de cohérence.

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  L’Agence dispose, pour effectuer sa mission de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du régime d’asile européen commun et des régimes d’asile et d’accueil des États membres de façon efficace, impartiale et autonome, d’un nombre adapté d’agents permanents et temporaires et de ressources financières suffisantes.

Justification

La mission de suivi et d’évaluation des RAEC ne devrait être effectuée par des experts détachés mais bien par du personnel propre à l’agence et formé à cette fin. Il est prévu de porter le personnel de l’Agence à un total de 500 personnes d’ici 2020. Néanmoins, le tableau des effectifs ne pouvant être intégré au règlement, il convient de s’assurer que l’Agence disposera d’un personnel propre suffisant pour remplir efficacement ses missions et garantir son impartialité.

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La programmation pluriannuelle dresse la liste des États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à un suivi chaque année, en veillant à ce que chaque État membre soit soumis à un suivi au moins une fois au cours de chaque période de cinq ans.

La programmation pluriannuelle dresse la liste des États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à un suivi chaque année, en veillant à ce que chaque État membre soit soumis à un suivi au moins une fois au cours de chaque période de deux ans.

Justification

Il nous semble plus raisonnable que chaque État membre soit évalué au moins tous les deux ans par l’Agence. Une période de cinq ans entre chaque évaluation est excessive.

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le directeur exécutif transmet le projet de rapport de l’équipe d’experts à l’État membre concerné, lequel formule ses remarques sur le texte. Le directeur exécutif soumet ensuite le projet de rapport, en tenant compte des remarques de l’État membre concerné, au conseil d’administration. Le conseil d’administration adopte le rapport de suivi et le transmet à la Commission.

3.  Le directeur exécutif transmet le projet de rapport de l’équipe d’experts à l’État membre concerné, lequel formule ses remarques sur le texte. Le directeur exécutif soumet ensuite le projet de rapport, en tenant compte des remarques de l’État membre concerné, au conseil d’administration. Le conseil d’administration adopte le rapport de suivi et le transmet au Parlement européen et à la Commission.

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres peuvent demander à l’Agence de les aider à respecter leurs obligations en matière d’asile, notamment lorsque leurs régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées.

1.  Les États membres peuvent demander à l’Agence de les aider à respecter leurs obligations en matière d’asile, notamment lorsque leurs régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées. L’Agence établit des critères communs définissant lesdites pressions.

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’Agence organise et coordonne, pour une période de temps limitée, une ou plusieurs des mesures opérationnelles et techniques suivantes:

3.  L’Agence organise et coordonne, pour une période de temps limitée définie par l’Agence elle-même, une ou plusieurs des mesures opérationnelles et techniques suivantes:

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  aider les États membres à mettre en place l’ensemble des mécanismes nécessaires à la sauvegarde des droits des enfants et à leur protection;

i)  aider les États membres à mettre en place l’ensemble des mécanismes nécessaires à la sauvegarde des droits des enfants et à leur protection, ainsi qu’au respect de l’ensemble des droits des femmes;

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le directeur exécutif et l’État membre d’accueil établissent un plan opérationnel dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle est prise la décision de déployer les équipes d’appui "asile".

4.  Le directeur exécutif et l’État membre d’accueil établissent un plan opérationnel dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle est prise la décision de déployer les équipes d’appui "asile", mais, en tout cas, au plus tard deux semaines après avoir reçu la demande d’assistance.

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le conseil d’administration arrête et met à jour, le cas échéant, des règles détaillées concernant le paiement de l’indemnité de séjour journalière aux experts dépêchés par les États membres auprès des équipes d’appui "asile".

2.  Le conseil d’administration arrête et met à jour, le cas échéant, des règles détaillées concernant les honoraires et le paiement de l’indemnité de séjour journalière aux experts dépêchés par les États membres auprès des équipes d’appui "asile".

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’Agence coopère avec les agences, organes et organismes de l’Union dont les activités sont liées à son domaine d’action, en particulier l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, et qui sont compétents dans des domaines régis par le présent règlement.

1.   L’Agence coopère avec les agences, organes et organismes de l’Union dont les activités sont liées à son domaine d’action, en particulier l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et qui sont compétents dans des domaines régis par le présent règlement.

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.   Le cas échéant, le partage ou la mise en commun des tâches administratives entre ces organismes doivent être envisagés.

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, l’Agence transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

Au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, l’Agence transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Le rapport fournit le détail des dépenses pour chacune des différentes missions énumérées à l’article 2.

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation portant, notamment, sur les performances de l’Agence relativement à ses objectifs, son mandat et ses missions. Cette évaluation porte sur l’incidence de l’action de l’Agence sur la coopération pratique en matière d’asile et sur le RAEC. Elle prend dûment en compte les progrès accomplis, dans le cadre de son mandat, et évalue si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer une solidarité effective et un partage des responsabilités avec les États membres soumis à des pressions particulières.

Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente une évaluation portant, notamment, sur les performances de l’Agence relativement à ses objectifs, son mandat et ses missions. Cette évaluation porte sur l’incidence de l’action de l’Agence sur la coopération pratique en matière d’asile et sur le RAEC. Elle prend dûment en compte les progrès accomplis, dans le cadre de son mandat, et évalue si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer une solidarité effective et un partage des responsabilités avec les États membres soumis à des pressions particulières.

Justification

Il n’est pas nécessaire d’indiquer dans le règlement si la Commission commande une étude, c’est-à-dire la fait réaliser par un tiers, ou effectue l’évaluation en interne.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Agence de l’Union européenne pour l’asile

Références

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

BUDG

7.7.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Jens Geier

23.5.2016

Date de l’adoption

11.10.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

27

7

0

Membres présents au moment du vote final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Suppléants présents au moment du vote final

Afzal Khan, Derek Vaughan

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Edouard Ferrand

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Agence de l’Union européenne pour l’asile

Références

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Date de la présentation au PE

4.5.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

AFET

7.7.2016

DEVE

7.7.2016

BUDG

7.7.2016

 

Avis non émis

       Date de la décision

DEVE

24.5.2016

 

 

 

Rapporteur:

       Date de la nomination

Péter Niedermüller

23.5.2016

 

 

 

Examen en commission

26.5.2016

26.9.2016

24.11.2016

8.12.2016

Date de l’adoption

8.12.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

36

9

6

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Suppléants présents au moment du vote final

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Maria Grapini, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Karoline Graswander-Hainz, Esther Herranz García, Sabine Lösing

Date du dépôt

21.12.2016

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

36

+

ALDE

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Esther Herranz García, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Bodil Valero

9

-

ECR

EFDD

ENF

NI

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens, Branislav Škripek

Kristina Winberg

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

Udo Voigt

6

0

EFDD

GUE/NGL

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sabine Lösing

Légende:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention