RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010
21.12.2016 - (COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)) - ***I
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Péter Niedermüller
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010
(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0271),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 78, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0174/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères ainsi que de la commission des budgets (A8-0392/2016),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Dans sa communication du 6 avril 2016, la Commission a exposé les options envisagées pour améliorer le RAEC, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer les États membres responsables envers les demandeurs d’asile, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile et empêcher les mouvements secondaires, et confier un mandat renforcé au Bureau européen d’appui en matière d’asile. Cette communication va dans le sens de l’appel émis par le Conseil européen le 18 février 2016 pour que des progrès soient accomplis en vue de réformer le cadre existant de l’UE, de façon à disposer d’une politique d’asile humaine et efficace. Elle propose en outre une voie conforme à l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016. |
(3) Dans sa communication du 6 avril 2016, la Commission a exposé les options envisagées pour améliorer le RAEC, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer les États membres responsables envers les demandeurs d’asile, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile et empêcher les mouvements secondaires, et confier un mandat renforcé au Bureau européen d’appui en matière d’asile. Cette communication va dans le sens de l’appel émis par le Conseil européen le 18 février 2016 pour que des progrès soient accomplis en vue de réformer le cadre existant de l’UE, de façon à disposer d’une politique d’asile humaine, juste et efficace. Elle propose en outre une voie conforme à l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Le Bureau européen d’appui en matière d’asile a été institué par le règlement (UE) nº 439/2010 du Parlement européen et du Conseil7et a commencé à exercer ses activités le 1er février 2011. Il a renforcé la coopération pratique entre les États membres sur les questions liées à l’asile et aidé les États membres à s’acquitter des obligations que leur impose le RAEC. Le Bureau européen d’appui en matière d’asile apporte en outre un soutien aux États membres dont les régimes d’asile et d’accueil subissent des pressions particulières. Son rôle et sa fonction doivent toutefois encore être consolidés de façon à ne pas seulement soutenir les États membres dans leur coopération pratique, mais aussi à renforcer et à compléter les régimes d’asile et d’accueil des États membres. |
(4) Le Bureau européen d’appui en matière d’asile a été institué par le règlement (UE) nº 439/2010 du Parlement européen et du Conseil7et a commencé à exercer ses activités le 1er février 2011. Il a renforcé la coopération pratique entre les États membres sur les questions liées à l’asile et aidé les États membres à s’acquitter des obligations que leur impose le RAEC. Le Bureau européen d’appui en matière d’asile apporte en outre un soutien aux États membres dont les régimes d’asile et d’accueil subissent des pressions particulières. Son rôle et sa fonction doivent toutefois encore être consolidés de façon à ne pas seulement soutenir les États membres dans leur coopération pratique, mais aussi à renforcer et à compléter les régimes d’asile et d’accueil des États membres, en se fondant sur des normes élevées et sur la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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7 Règlement (UE) nº 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11). |
7 Règlement (UE) nº 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 bis) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait être dotée de ressources financières et de personnel suffisants pour garantir son indépendance et la bonne exécution de ses missions, dont notamment du personnel propre de l’Agence pour constituer des équipes d’experts chargées des procédures d’évaluation et de contrôle des régimes d’asile et d’accueil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est prévu de porter le personnel de l’Agence à un total de 500 personnes d’ici 2020. Néanmoins, le tableau des effectifs ne pouvant être intégré au règlement, il convient de s’assurer que l’Agence disposera d’un personnel propre suffisant pour remplir efficacement ses missions et garantir son impartialité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 15 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 bis) L’Agence devrait pouvoir déployer des fonctionnaires de liaison dans les États membres à titre permanent, afin qu’ils y participent à la mise en œuvre du RAEC, en particulier en ce qui concerne le regroupement familial, ainsi que les mineurs non accompagnés et les personnes vulnérables. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 15 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(16 bis) Les experts déployés dans les équipes d’appui "asile" doivent avoir accompli avec succès la formation thématique et spécialisée pertinente pour leurs tâches et leurs fonctions préalablement à leur participation aux activités opérationnelles. Les experts du propre personnel de l’Agence ne devraient participer à l’examen des demandes de protection internationale que s’ils peuvent démontrer une expérience pertinente d’au moins un an en tant que travailleur social dans l’administration de l’asile d’un État membre ou comme agent de protection du HCR. Toute activité entreprise par les membres des équipes d’appui « asile » doit respecter pleinement la charte, en particulier son article 18 sur le droit d’asile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 16 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(16 ter) Dans les zones d’urgence migratoire, les différentes agences et les différents États membres devraient agir dans le cadre de leurs mandats et de leurs compétences respectifs. La Commission, en coopération avec les autres agences compétentes, devrait veiller à ce que les activités menées dans les zones d’urgence migratoire le soient dans le respect de l’acquis de l’Union applicable en la matière, y compris le régime d’asile européen commun et les droits fondamentaux. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(17) Si les régimes d’asile et d’accueil d’un État membre sont soumis à des pressions disproportionnées, qui les sollicitent de manière exceptionnellement forte et urgente, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait aider cet État membre, sur demande ou de sa propre initiative, au moyen d’un ensemble complet de mesures, parmi lesquelles le déploiement d’experts de la réserve d’intervention «asile». Afin de garantir que ces experts sont disponibles et peuvent être déployés sans délai, la réserve d’intervention «asile» devrait comprendre au moins 500 experts issus des États membres. L’Agence devrait pouvoir intervenir elle-même à l’appui d’un État membre lorsque malgré des pressions disproportionnées, cet État membre ne sollicite pas une assistance suffisante auprès de l’Agence ou ne prend pas de mesures suffisantes pour faire face à ces pressions, de sorte que les régimes d’asile et d’accueil seraient tellement inefficaces que le bon fonctionnement du RAEC en serait compromis. Un nombre disproportionné de demandes de protection internationale pour lesquelles un État membre est compétent peut constituer un indicateur de pressions disproportionnées. |
(17) Si les régimes d’asile et d’accueil d’un État membre sont soumis à une demande exceptionnellement forte et urgente, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait aider cet État membre, sur demande ou de sa propre initiative, au moyen d’un ensemble complet de mesures, parmi lesquelles le déploiement d’experts de la réserve d’intervention «asile». Afin de garantir que ces experts sont disponibles et peuvent être déployés sans délai, la réserve d’intervention «asile» devrait comprendre au moins 500 experts issus des États membres. L’Agence devrait pouvoir intervenir elle-même à l’appui d’un État membre lorsque malgré l’existence d’un flux très élevé de demandeurs d’asile, cet État membre ne sollicite pas une assistance suffisante auprès de l’Agence ou ne prend pas de mesures suffisantes pour faire face à ces pressions, de sorte que les régimes d’asile et d’accueil seraient tellement inefficaces que le bon fonctionnement du RAEC en serait compromis. Un nombre très élevé de demandes de protection internationale pour lesquelles un État membre est compétent peut constituer un indicateur de pressions disproportionnées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(20) Dans certaines zones déterminées des frontières extérieures où les États membres sont confrontés à des pressions migratoires disproportionnées caractérisées par d’importants afflux migratoires mixtes, appelées zones de crise («hotspot areas»), les États membres devraient pouvoir compter sur le renfort opérationnel et technique des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, composées d’équipes d’experts provenant des États membres et déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne et Europol ou d’autres agences compétentes de l’Union, ainsi que d’experts du personnel de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne. L’Agence devrait assurer la coordination de ses activités dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires avec la Commission et les autres agences compétentes de l’Union. |
(20) Les États membres devraient pouvoir compter sur le renfort opérationnel et technique des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, composées d’équipes d’experts provenant des États membres et déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne et Europol ou d’autres agences compétentes de l’Union, ainsi que d’experts du personnel de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne. L’Agence devrait assurer la coordination de ses activités dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires avec la Commission et les autres agences compétentes de l’Union. Toute activité entreprise par les membres des équipes d’appui de la gestion de l’immigration doit respecter pleinement la charte, en particulier son article 18 sur le droit d’asile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 20 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(20 bis) L’Agence devrait rendre compte de ses activités au Parlement européen et au Conseil, d’une manière aussi complète que possible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 26 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 26 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 26 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(36) Le règlement (UE) 2016/XXX du Parlement européen et du Conseil17 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s’applique au traitement des données à caractère personnel réalisé par les États membres en application du présent règlement, à moins que ce traitement ne soit réalisé par les autorités compétentes désignées ou de contrôle des États membres à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou autres infractions pénales graves, ou d’enquêtes et de poursuites en la matière, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. |
(36) Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil17 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s’applique au traitement des données à caractère personnel réalisé par les États membres en application du présent règlement, à moins que ce traitement ne soit réalisé par les autorités compétentes désignées ou de contrôle des États membres à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou autres infractions pénales graves, ou d’enquêtes et de poursuites en la matière, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1. |
17 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(37) La directive (UE) 2016/XXX du Parlement européen et du Conseil18 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données s’applique au traitement des données à caractère personnel réalisé par les autorités compétentes des États membres à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou autres infractions pénales graves, ou d’enquêtes et de poursuites en la matière. |
(37) La directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil18 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données s’applique au traitement des données à caractère personnel réalisé par les autorités compétentes des États membres à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou autres infractions pénales graves, ou d’enquêtes et de poursuites en la matière. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 119 du 4.5.2016, p. 89. |
18 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 119 du 4.5.2016, p. 89. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(42) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir répondre à la nécessité de faciliter la mise en œuvre et d’améliorer le fonctionnement du RAEC, de renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États membres sur les questions liées à l’asile, de promouvoir le droit et les normes opérationnelles de l’Union afin d’assurer un degré élevé d’uniformité dans les procédures d’asile, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, de surveiller l’application opérationnelle et technique du droit et des normes de l’Union en matière d’asile et de fournir un appui opérationnel et technique accru aux États membres dans la gestion des régimes d’asile et d’accueil, en particulier pour les États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées, ne peuvent pas être suffisamment atteints par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(42) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir répondre à la nécessité de faciliter la mise en œuvre et d’améliorer le fonctionnement du RAEC, de renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États membres sur les questions liées à l’asile, de promouvoir le droit et les normes opérationnelles de l’Union afin d’assurer un degré élevé d’uniformité et d’équité dans les procédures d’asile, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, de surveiller l’application opérationnelle et technique du droit et des normes de l’Union en matière d’asile et de fournir un appui opérationnel et technique accru aux États membres dans la gestion des régimes d’asile et d’accueil, en particulier pour les États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées, ne peuvent pas être suffisamment atteints par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(46) La compétence des autorités des États membres compétentes en matière d’asile pour statuer sur les demandes individuelles de protection internationale continue de relever des États membres. |
(46) La compétence des autorités des États membres compétentes en matière d’asile pour statuer sur les demandes individuelles de protection internationale continue de relever des États membres. Cela ne fait toutefois pas obstacle au traitement commun des demandes de protection individuelle par un État membre et par l’Agence à la demande de l’Agence et dans le cadre fixé dans un plan opérationnel convenu entre l’État membre d’accueil et l’Agence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Article 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 41 Proposition de règlement Article 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 42 Proposition de règlement Article 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 43 Proposition de règlement Article 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 44 Proposition de règlement Article 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 45 Proposition de règlement Article 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 46 Proposition de règlement Article 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 47 Proposition de règlement Article 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 48 Proposition de règlement Article 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 49 Proposition de règlement Article 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 50 Proposition de règlement Article 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 51 Proposition de règlement Article 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 52 Proposition de règlement Article 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 53 Proposition de règlement Article 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 54 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 bis. L’Agence dispose, pour effectuer sa mission de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du régime d’asile européen commun et des régimes d’asile et d’accueil des États membres de façon efficace, impartiale et autonome, d’un nombre adapté d’agents permanents et temporaires et de ressources financières suffisantes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La mission de suivi et d’évaluation des RAEC ne devrait être effectuée par des experts détachés mais bien par du personnel propre à l’agence et formé à cette fin. Il est prévu de porter le personnel de l’Agence à un total de 500 personnes d’ici 2020. Néanmoins, le tableau des effectifs ne pouvant être intégré au règlement, il convient de s’assurer que l’Agence disposera d’un personnel propre suffisant pour remplir efficacement ses missions et garantir son impartialité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 55 Proposition de règlement Article 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 56 Proposition de règlement Article 14 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 57 Proposition de règlement Article 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 58 Proposition de règlement Article 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 59 Proposition de règlement Article 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 60 Proposition de règlement Article 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 61 Proposition de règlement Article 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 62 Proposition de règlement Article 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 63 Proposition de règlement Article 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 64 Proposition de règlement Article 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 65 Proposition de règlement Article 22 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 66 Proposition de règlement Article 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 67 Proposition de règlement Article 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 68 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a bis) au transport intérieur entre les différentes régions de l’État membre d’accueil; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 69 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(f bis) aux coûts de location d’un véhicule et à tous les frais connexes, notamment d’assurance, de carburant et de péage; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 70 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(f ter) aux frais de communication; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 71 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 1 – point f quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(f quater) aux frais d’interprétation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 72 Proposition de règlement Article 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 73 Proposition de règlement Article 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 74 Proposition de règlement Article 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 75 Proposition de règlement Article 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 76 Proposition de règlement Article 35 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 77 Proposition de règlement Article 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 78 Proposition de règlement Article 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 79 Proposition de règlement Article 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 80 Proposition de règlement Article 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 81 Proposition de règlement Article 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 82 Proposition de règlement Article 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 83 Proposition de règlement Article 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 84 Proposition de règlement Article 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 85 Proposition de règlement Article 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 86 Proposition de règlement Article 47 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 87 Proposition de règlement Article 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 88 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4 bis. Le budget, tableau des effectifs compris, prévoit pour la stratégie en matière de droits fondamentaux et l’officier aux droits fondamentaux des financements suffisants, dont le montant correspond à 5 % au moins du budget total. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 89 Proposition de règlement Article 52 – paragraphe 2 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, l’Agence transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. |
Au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, l’Agence transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Le rapport fournit le détail des dépenses pour chacune des missions énumérées à l’article 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 90 Proposition de règlement Article 54 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 91 Proposition de règlement Article 54 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 92 Proposition de règlement Article 54 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 93 Proposition de règlement Article 59 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 94 Proposition de règlement Article 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 95 Proposition de règlement Article 61 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. En matière de responsabilité extracontractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. |
3. En matière de responsabilité extracontractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. Dans les cas visés à l’article 26, l’Agence est responsable de tout dommage causé par des membres des équipes dans l’exercice de leurs fonctions, notamment des dommages résultant de violations des droits fondamentaux. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 96 Proposition de règlement Article 63 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 97 Proposition de règlement Article 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 98 Proposition de règlement Article 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 99 Proposition de règlement Annexe I bis (nouvelle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EXPOSÉ DES MOTIFS
La proposition de la Commission relative à la création d’une Agence de l’Union européenne pour l’asile vise à renforcer le rôle du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), pour en faire une agence capable d’assumer un nouveau rôle dans la mise en œuvre du régime d’asile européen commun (RAEC) et de renforcer sa présence lors des opérations. Le rapporteur estime que, pour atteindre cet objectif, il est essentiel de transformer l’EASO actuel en une agence de l’Union à part entière, disposant des moyens et du mandat nécessaires pour assister les États membres dans les situations de crise, mais aussi pour fournir l’assistance opérationnelle et technique nécessaire aux États membres afin d’être en mesure de consolider et de compléter les régimes d’asile et d’accueil des États membres, y compris en favorisant une répartition durable et équitable des demandes de protection internationale, et en assurant le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du RAEC. De manière plus générale, il est important de doter l’Agence d’un mandat qui corresponde à l’objectif global de renforcement du RAEC. En outre, étant donné que le règlement sur l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes entrera prochainement en vigueur, le rapporteur estime qu’il est essentiel, dans la gestion de la crise actuelle, de créer une agence opérationnelle d’un poids équivalent en matière d’asile.
Le rapporteur accueille favorablement et soutient la proposition de la Commission qui vise à élargir considérablement le mandat de l’EASO en ce qui concerne la coopération pratique et l’échange d’informations en matière d’asile, la garantie d’une plus grande convergence du régime d’asile européen commun, la promotion du droit international et de l’Union en matière d’asile, et le suivi et l’évaluation des normes opérationnelles de mise en œuvre du RAEC ainsi que l’octroi d’une assistance opérationnelle et technique accrue aux États membres.
Le rapporteur estime qu’il est essentiel de doter l’Agence de nouvelles capacités opérationnelles. L’Agence devrait disposer de ressources techniques, financières et humaines adaptées à ses nouvelles missions, à savoir notamment les défis actuels que représentent les flux d’immigration en Europe, et ces ressources devraient lui être fournies de manière efficace. Cette capacité devrait reposer sur la contribution des États membres.
Le rapporteur souligne l’importance de la coopération entre l’Agence et les autres organes et agences de l’Union européenne, notamment l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, sur les plans à la fois stratégique, opérationnel et technique. En outre, le rapporteur propose d’établir un lien renforcé entre l’Agence et le HCR et est d’avis qu’une telle coopération peut être très bénéfique. Il est également proposé de renforcer les relations entre l’Agence et les organisations non gouvernementales, y compris les associations de juges.
Le rapporteur estime que la formation est l’une des principales missions de l’Agence. Il propose d’élargir le champ des formations proposées par l’Agence et de le rendre plus souple et adaptable aux besoins actuels. Par conséquent, la possibilité est donnée au conseil d’administration d’y ajouter de nouveaux thèmes.
Le rapporteur se félicite du rôle de l’Agence dans le contrôle du respect par les États membres de l’ensemble des aspects du RAEC. Le rapporteur estime que tous les États membres doivent faire l’objet d’un contrôle une fois tous les 5 ans sur tous les aspects du régime d’asile européen commun. On peut aussi y voir une mesure de prévention, qui permettra de détecter et de corriger les défaillances en temps utile. Le résultat de ces évaluations donnera également un aperçu clair du fonctionnement général du RAEC.
Outre cette évaluation générale, le rapporteur estime qu’il est nécessaire de prévoir la possibilité d’une évaluation et d’un suivi décidés sur une base annuelle. Il est proposé que cette évaluation soit liée à l’analyse d’informations établie par l’Agence conformément à l’article 4. L’évaluation annuelle pourrait être réalisée dans un ou plusieurs États membres, en fonction de l’analyse d’informations susmentionnée réalisée par l’Agence.
La Commission a proposé d’autoriser l’Agence à engager un exercice de suivi de sa propre initiative ou à la demande de la Commission. Le rapporteur est favorable à cette idée, mais ce suivi ne doit être réalisé que dans des cas particuliers, lorsqu’un État membre est le théâtre d’événements suscitant de sérieuses préoccupations en ce qui concerne le fonctionnement d’un aspect quelconque de son système d’asile et pouvant compromettre le fonctionnement du RAEC en l’absence de réaction en temps utile.
Le rapporteur propose que l’Agence élabore une stratégie en matière de droits fondamentaux, préparée par l’officier aux droits fondamentaux, qui serait également chargé du mécanisme de plainte.
AVIS de la commission des affaires étrangères (2.12.2016)
à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010
(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))
Rapporteure pour avis: Ramona Nicole Mănescu
AMENDEMENTS
La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) La politique de l’Union en matière d’asile a pour objectif de créer et de mettre en place un régime d’asile européen commun (RAEC) compatible avec les valeurs et la tradition humanitaire de l’Union européenne et régi par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités. |
(1) La politique de l’Union en matière d’asile a pour objectif de créer et de mettre en place un régime d’asile européen commun (RAEC) compatible avec les dispositions pertinentes du droit international et du droit de l’Union, en particulier la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’avec les valeurs et la tradition humanitaire de l’Union européenne et régi par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, qui établisse une distinction entre les spécificités régionales et les disparités au niveau de la charge qui pèse sur les différents États membres. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) Le RAEC repose sur des normes minimales communes concernant les procédures d’asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l’Union, les conditions d’accueil et un système de détermination de l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile. Malgré les progrès accomplis en la matière, il subsiste des disparités considérables entre les États membres dans l’octroi d’une protection internationale et dans la forme que revêt cette protection. Il convient d’aplanir ces disparités en instaurant une plus grande convergence dans l’examen des demandes de protection internationale et en garantissant un niveau élevé uniforme d’application du droit de l’Union dans tous les États membres. |
(2) Le RAEC repose sur des normes minimales communes concernant les procédures d’asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l’Union, les conditions d’accueil et un système de détermination de l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile. Malgré les progrès accomplis en la matière, il existe des différences considérables entre les États membres dans l’octroi d’une protection internationale et dans la forme que revêt cette protection, en raison de différences en ce qui concerne les défis régionaux et géopolitiques. Il convient d’aplanir ces disparités en instaurant une plus grande coopération dans l’examen des demandes de protection internationale et en garantissant un niveau élevé d’application et une mise en œuvre efficace du droit de l’Union et du droit international dans tous les États membres, en s’appuyant sur les bonnes pratiques et en associant davantage les acteurs régionaux. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Eu égard aux faiblesses structurelles du RAEC mises en lumière par l’afflux massif et incontrôlé de migrants et de demandeurs d’asile dans l’Union et à la nécessité d’un niveau élevé, efficace et uniforme d’application du droit de l’Union en matière d’asile dans les États membres, il est indispensable d’améliorer la mise en œuvre et le fonctionnement du RAEC en se fondant sur le travail du Bureau européen d’appui en matière d’asile, et de transformer ce dernier en une agence à part entière, qui devrait être chargée de faciliter et d’améliorer le fonctionnement du RAEC, de permettre une répartition durable et équitable des demandes de protection internationale, d’assurer la convergence dans l’examen des demandes de protection internationale dans l’ensemble de l’Union et de contrôler l’application opérationnelle et technique du droit de l’Union. |
(5) Eu égard aux faiblesses structurelles du RAEC mises en lumière par l’afflux massif et incontrôlé de migrants et de demandeurs d’asile dans l’Union et à la nécessité d’un niveau élevé, efficace et uniforme d’application du droit de l’Union et du droit international en matière d’asile dans les États membres, il est indispensable d’améliorer la mise en œuvre et le fonctionnement du RAEC en se fondant sur le travail du Bureau européen d’appui en matière d’asile, et de transformer ce dernier en une agence à part entière, qui devrait être chargée de faciliter et d’améliorer le fonctionnement du RAEC, de permettre une répartition durable et équitable des demandes de protection internationale, d’assurer la convergence dans l’examen des demandes de protection internationale dans l’ensemble de l’Union et de contrôler l’application opérationnelle et technique du droit de l’Union et du droit international. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Les missions du Bureau européen d’appui en matière d’asile devraient être élargies et, pour refléter ces changements, il devrait être rebaptisé «Agence de l’Union européenne pour l’asile». Cette Agence devrait être un centre d’expertise et sa principale fonction devrait consister à renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États membres en matière d’asile, à promouvoir le droit et les normes opérationnelles de l’Union afin d’assurer un degré élevé d’uniformité dans les procédures d’asile, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, à contrôler l’application opérationnelle et technique du droit et des normes de l’Union en matière d’asile, à soutenir le système de Dublin et à fournir un appui opérationnel et technique accru aux États membres dans la gestion des régimes d’asile et d’accueil, en particulier pour les États membres dont les régimes sont soumis à des pressions disproportionnées. |
(6) Les missions du Bureau européen d’appui en matière d’asile devraient être ciblées et, pour refléter ces changements, il devrait être rebaptisé «Agence de l’Union européenne pour l’asile». Cette Agence devrait être un centre d’expertise et sa principale fonction devrait consister à renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations sur les bonnes pratiques entre les États membres en matière d’asile, à promouvoir le droit et les normes opérationnelles de l’Union afin d’assurer un appui opérationnel et technique accru aux États membres dans la gestion des régimes d’asile et d’accueil, en particulier pour les États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées, ainsi qu’une meilleure coordination avec Frontex et les États membres afin d’agir de manière plus efficace en faveur de la protection des frontières extérieures de l’Union et dans le but de prévenir les situations de pressions migratoires ingérables, de renforcer la lutte contre le trafic d’êtres humains et de gérer de manière coordonnée les mouvements secondaires. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait agir en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, avec les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et avec d’autres services, en exploitant les capacités et l’expertise de ces services, ainsi qu’avec la Commission. Les États membres devraient coopérer avec l’Agence pour garantir sa capacité à accomplir son mandat. Il est important que l’Agence et les États membres agissent de bonne foi et procèdent à des échanges d’informations opportuns et précis. Toutes les données statistiques fournies devraient respecter les spécifications techniques et méthodologiques du règlement (CE) nº 862/2007. 8 |
(7) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait agir en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, avec les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et avec d’autres services, en exploitant les capacités et l’expertise de ces services, ainsi qu’avec la Commission, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et les délégations de l’Union dans les pays d’origine et de transit. Les États membres devraient coopérer avec l’Agence pour garantir sa capacité à accomplir son mandat. Il est important que l’Agence et les États membres agissent de bonne foi et procèdent à des échanges d’informations opportuns et précis. Toutes les données statistiques fournies devraient respecter les spécifications techniques et méthodologiques du règlement (CE) nº 862/2007. 8 |
__________________ |
__________________ |
8 Règlement (CE) nº862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) nº 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23). |
8 Règlement (CE) nº862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) nº 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23). |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait recueillir et analyser des informations sur la situation de l’asile dans l’Union et dans les pays tiers dans la mesure où cela peut avoir une incidence sur l’Union. Ce travail devrait permettre à l’Agence d’aider les États membres à mieux comprendre les facteurs incitant à la migration à des fins d’asile à destination de l’Union et sur son territoire, ainsi qu’à améliorer leurs mécanismes d’alerte précoce et de préparation. |
(8) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait recueillir et analyser des informations sur la situation de l’asile dans l’Union, dans les pays tiers et dans les pays de transit, en coopération avec l’UNHCR et le Forum consultatif, dans la mesure où cela peut avoir une incidence sur l’Union et particulièrement sur un État membre directement touché en raison de sa proximité avec le pays tiers. Ce travail devrait permettre à l’Agence d’aider les États membres à mieux comprendre les facteurs incitant à la migration à des fins d’asile à destination de l’Union et sur son territoire, ainsi qu’à améliorer leurs mécanismes d’alerte précoce et de préparation. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait assurer une production plus structurée et rationnelle d’informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union européenne. Elle devrait recueillir des informations et rédiger des rapports fournissant des informations sur les pays d’origine en mettant à profit les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine de façon à éviter les doubles emplois et à dégager des synergies avec les rapports nationaux. De surcroît, afin d’assurer la convergence dans l’examen des demandes de protection internationale et dans la nature et la qualité de la protection accordée, l’Agence devrait, en conjonction avec les États membres, entreprendre et réaliser une analyse commune fournissant des orientations sur la situation prévalant dans certains pays d’origine. |
(11) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait assurer une production plus structurée et rationnelle d’informations sur les pays d’origine et de transit au niveau de l’Union européenne. Elle devrait recueillir des informations et rédiger des rapports fournissant des informations sur les pays d’origine et de transit en mettant à profit les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine, en particulier le SEAE, les délégations de l’Union et les missions diplomatiques des États membres, de façon à éviter les doubles emplois et à dégager des synergies avec les rapports nationaux. De surcroît, afin d’assurer la convergence et des normes élevées dans l’examen des demandes de protection internationale et dans la nature et la qualité de la protection accordée, l’Agence devrait, en conjonction avec les États membres, entreprendre et réaliser une analyse commune fournissant des orientations sur la situation prévalant dans certains pays d’origine. Une telle analyse commune devrait être réalisée en tenant compte des derniers rapports de missions d’information de l’OIM, des organisations internationales et nationales et du HCR, tels que les rapports de mission d’information et les prises de position spécifiques par pays/situation ainsi que les lignes directrices relatives au pays d’origine ou de transit spécifiquement concerné. En cas de conflit entre l’analyse commune et les lignes directrices du HCR, ces dernières doivent être soigneusement prises en compte par les États membres lors de l’examen des demandes individuelles de protection internationale, conformément à la responsabilité de surveillance du HCR visée au paragraphe 8 du Statut du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, lu en liaison avec l’article 35 de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés (convention de 1951) et l’article II du protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés (protocole de 1967). |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) La Commission devrait réexaminer à intervalles réguliers la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs établie par le règlement (UE) XXX/XXX9. Eu égard à l’expertise de l’Agence, elle devrait prêter son concours à la Commission aux fins de ce réexamen. L’Agence devrait également, à la demande de la Commission, lui fournir des informations sur certains pays tiers qui pourraient être inscrits sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs et sur des pays tiers désignés en tant que pays d’origine sûrs ou pays tiers sûrs ou auxquels les États membres appliquent les concepts de pays tiers sûr, de premier pays d’asile ou de pays tiers européen sûr. |
(12) La Commission devrait réexaminer à intervalles réguliers la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs établie par le règlement (UE) XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil9, en coopération avec le SEAE, tout en veillant à ce qu’il ne soit pas porté atteinte au principe de non-refoulement et au droit d’asile de chacun, et en particulier des personnes appartenant à des groupes vulnérables tels que les mineurs non accompagnés. Eu égard à l’expertise de l’Agence, elle devrait prêter son concours à la Commission aux fins de ce réexamen. L’Agence devrait également fournir à la Commission et au Parlement européen des informations sur certains pays tiers qui pourraient être inscrits sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs et sur des pays tiers désignés en tant que pays d’origine sûrs ou pays tiers sûrs ou auxquels les États membres appliquent les concepts de pays tiers sûr, de premier pays d’asile ou de pays tiers européen sûr. |
__________________ |
__________________ |
9 JO L […] |
9 JO L […] |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Afin de garantir un degré élevé d’uniformité dans les procédures d’asile, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, l’Agence devrait organiser et coordonner des activités de promotion du droit de l’Union. À cette fin, elle devrait aider les États membres en élaborant des normes opérationnelles et des indicateurs permettant de contrôler le respect de ces normes. Elle devrait également rédiger des lignes directrices sur les questions liées à l’asile et rendre possible l’échange de bonnes pratiques entre les États membres. |
(13) Afin de garantir un degré élevé d’uniformité dans les procédures d’asile, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, l’Agence devrait organiser et coordonner des activités de promotion du droit international et du droit de l’Union. À cette fin, elle devrait aider les États membres en élaborant des normes opérationnelles et des indicateurs permettant de contrôler le respect de ces normes. Elle devrait également rédiger des lignes directrices sur les questions liées à l’asile et rendre possible, favoriser et coordonner l’échange de bonnes pratiques entre les États membres, en collaboration avec l’Agence des droits fondamentaux, le HCR et le forum consultatif. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait mettre en place, en étroite collaboration avec la Commission et sans préjudice du rôle de gardienne des traités de la Commission, un mécanisme permettant de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre du RAEC et le respect par les États membres des normes opérationnelles, des lignes directrices et des bonnes pratiques en matière d’asile, ainsi que de contrôler le fonctionnement des régimes d’asile et d’accueil des États membres. Le suivi et l’évaluation devraient être exhaustifs et s’appuyer, en particulier, sur les informations fournies par les États membres, l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile réalisée par l’Agence, des inspections sur place et des échantillonnages de cas. L’Agence devrait consigner ses observations dans un rapport adressé au conseil d’administration, lequel devrait lui-même adopter ce rapport. Le directeur exécutif devrait, après consultation de la Commission, formuler un projet de recommandations à l’intention de l’État membre concerné, indiquant les mesures nécessaires à prendre pour remédier aux manquements graves, et le conseil d’administration devrait ensuite adopter les recommandations finales. |
(14) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait mettre en place, en étroite collaboration avec la Commission et sans préjudice du rôle de gardienne des traités de la Commission, un mécanisme permettant de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre du RAEC et le respect par les États membres des normes opérationnelles, des lignes directrices et des bonnes pratiques en matière d’asile, ainsi que de contrôler le fonctionnement des régimes d’asile et d’accueil des États membres. Le suivi et l’évaluation devraient être exhaustifs et s’appuyer, en particulier, sur les informations fournies par les États membres, les organisations internationales et non gouvernementales au niveau national ou au niveau de l’Union, les organes des Nations unies chargés de surveiller le respect des traités relatifs aux droits de l’homme et les mécanismes de suivi des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile réalisée par l’Agence, des inspections sur place, des échanges avec les administrations et des experts au niveau national et des échantillonnages de cas. L’Agence devrait consigner ses observations dans un rapport adressé au conseil d’administration, lequel devrait lui-même adopter ce rapport. Le directeur exécutif devrait, après consultation de la Commission, formuler des recommandations à l’intention de l’État membre concerné, indiquant les mesures nécessaires à prendre pour remédier aux manquements graves, et le conseil d’administration devrait ensuite adopter les recommandations finales. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Le respect des recommandations devrait faire l’objet d’un suivi sur la base d’un plan d’action établi par l’État membre concerné. Si l’État membre concerné ne prend pas les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations dans le délai fixé, et que les manquements de ses régimes d’asile et d’accueil atteignent une telle gravité qu’ils compromettent le bon fonctionnement du RAEC, la Commission devrait adopter elle-même, sur la base de sa propre évaluation de la mise en œuvre du plan d’action et de la gravité des manquements, des recommandations à l’intention de cet État membre, en indiquant les mesures requises pour remédier aux manquements graves. Il pourra être nécessaire pour la Commission d’organiser des inspections sur place dans l’État membre concerné afin de vérifier la mise en œuvre du plan d’action. Au besoin, la Commission devrait également définir les mesures que l’Agence devrait prendre pour aider cet État membre. Si l’État membre ne s’est toujours pas conformé aux recommandations dans un délai déterminé, la Commission pourra prendre des mesures supplémentaires et demander à l’Agence d’intervenir à l’appui de cet État membre. |
(15) Le respect des recommandations devrait faire l’objet d’un suivi sur la base d’un plan d’action établi par l’État membre concerné. La Commission devrait également définir les mesures que l’Union et l’Agence devraient prendre pour aider cet État membre. Si l’État membre concerné ne prend pas les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations dans le délai fixé, et que les manquements de ses régimes d’asile et d’accueil atteignent une telle gravité qu’ils compromettent le bon fonctionnement du RAEC, la Commission devrait adopter elle-même, sur la base de sa propre évaluation de la mise en œuvre du plan d’action et de la gravité des manquements, des recommandations à l’intention de cet État membre, en indiquant les mesures requises pour remédier aux manquements graves. Il pourra être nécessaire pour la Commission d’organiser des inspections sur place dans l’État membre concerné afin de vérifier la mise en œuvre du plan d’action. Si l’État membre ne s’est toujours pas conformé aux recommandations dans un délai déterminé, la Commission pourra prendre des mesures supplémentaires, demander à l’Union et à l’Agence d’intervenir à l’appui de cet État membre et continuer d’insister sur la nécessité de s’y conformer. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Afin de faciliter et d’améliorer le fonctionnement du RAEC et d’aider les États membres à s’acquitter de leurs obligations dans le cadre du RAEC, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait fournir une assistance opérationnelle et technique aux États membres, en particulier lorsque leurs régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées. L’Agence devrait fournir l’assistance opérationnelle et technique nécessaire en déployant, sur la base d’un plan opérationnel, des équipes d’appui «asile» constituées d’experts appartenant au personnel propre de l’Agence, d’experts issus des États membres ou d’experts détachés auprès de l’Agence par les États membres. Ces équipes devraient soutenir les États membres par des mesures opérationnelles et techniques, notamment en leur fournissant une expertise en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des ressortissants de pays tiers, des services d’interprétation, des informations sur les pays d’origine et des connaissances sur le traitement et la gestion des dossiers d’asile, ainsi qu’en aidant les autorités nationales chargées de l’examen des demandes de protection internationale et en apportant leur concours en matière de relocalisation. L’organisation des équipes d’appui «asile» devrait être régie par le présent règlement afin d’assurer l’efficacité de leur déploiement. |
(16) Afin de faciliter et d’améliorer le fonctionnement du RAEC et d’aider les États membres à s’acquitter de leurs obligations dans le cadre du RAEC, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait fournir une assistance opérationnelle et technique aux États membres, en particulier lorsque leurs régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées. L’Agence devrait fournir l’assistance opérationnelle et technique nécessaire en déployant, sur la base d’un plan opérationnel, des équipes d’appui «asile» constituées d’experts appartenant au personnel propre de l’Agence, d’experts issus des États membres ou d’experts détachés auprès de l’Agence par les États membres. Les experts des équipes d’appui «asile» devraient être formés par l’Agence et devraient disposer d’une expérience pertinente. Ces équipes devraient soutenir les États membres par des mesures opérationnelles et techniques, notamment en leur fournissant une expertise en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des ressortissants de pays tiers, des services d’interprétation, des informations sur les pays d’origine et des connaissances sur le traitement et la gestion des dossiers d’asile, ainsi qu’en aidant les autorités nationales chargées de l’examen des demandes de protection internationale et en apportant leur concours en matière de relocalisation. L’organisation des équipes d’appui «asile» devrait être régie par le présent règlement afin d’assurer l’efficacité de leur déploiement. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Si les régimes d’asile et d’accueil d’un État membre sont soumis à des pressions disproportionnées, qui les sollicitent de manière exceptionnellement forte et urgente, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait aider cet État membre, sur demande ou de sa propre initiative, au moyen d’un ensemble complet de mesures, parmi lesquelles le déploiement d’experts de la réserve d’intervention «asile». Afin de garantir que ces experts sont disponibles et peuvent être déployés sans délai, la réserve d’intervention «asile» devrait comprendre au moins 500 experts issus des États membres. L’Agence devrait pouvoir intervenir elle-même à l’appui d’un État membre lorsque malgré des pressions disproportionnées, cet État membre ne sollicite pas une assistance suffisante auprès de l’Agence ou ne prend pas de mesures suffisantes pour faire face à ces pressions, de sorte que les régimes d’asile et d’accueil seraient tellement inefficaces que le bon fonctionnement du RAEC en serait compromis. Un nombre disproportionné de demandes de protection internationale pour lesquelles un État membre est compétent peut constituer un indicateur de pressions disproportionnées. |
(17) Si les régimes d’asile et d’accueil d’un État membre sont soumis à des pressions disproportionnées, qui les sollicitent de manière exceptionnellement forte et urgente, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait aider cet État membre, sur demande ou de sa propre initiative, au moyen d’un ensemble complet de mesures, parmi lesquelles le déploiement d’experts de la réserve d’intervention «asile». Afin de garantir que ces experts sont disponibles et peuvent être déployés sans délai, la réserve d’intervention «asile» devrait comprendre au moins 500 experts issus des États membres. Si nécessaire, l’Agence devrait pouvoir recruter du personnel afin d’être en mesure d’apporter le soutien nécessaire aux États membres. L’Agence devrait pouvoir intervenir elle-même à l’appui d’un État membre lorsque malgré des pressions disproportionnées, cet État membre ne sollicite pas une assistance suffisante auprès de l’Agence ou ne prend pas de mesures suffisantes pour faire face à ces pressions, de sorte que les régimes d’asile et d’accueil seraient tellement inefficaces que le bon fonctionnement du RAEC en serait compromis. Un nombre disproportionné de demandes de protection internationale pour lesquelles un État membre est compétent peut constituer un indicateur de pressions disproportionnées. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Pour les États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions particulières et disproportionnées en raison, notamment, de leur situation géographique ou démographique, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait favoriser le renforcement de la solidarité au sein de l’Union et encourager une meilleure répartition, entre États membres, des bénéficiaires d’une protection internationale, tout en veillant à ce que les régimes d’asile et d’accueil ne fassent pas l’objet d’abus. |
(19) Pour les États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions particulières et disproportionnées en raison, notamment, de leur situation géographique, économique ou démographique, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait favoriser le renforcement de la solidarité au sein de l’Union et le partage équitable des responsabilités, tout en contribuant à la répartition la plus rapide possible entre États membres des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale, ainsi qu’en veillant à ce que les régimes d’asile et d’accueil ne fassent pas l’objet d’abus et en soutenant les États membres concernés dans les efforts qu’ils déploient pour éviter les abus découlant de la migration illégale. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l’exécution de ses tâches, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait coopérer avec les organes, agences et organismes de l’Union, en particulier avec l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail conclus conformément au droit et aux politiques de l’Union. Ces arrangements de travail devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission. |
(21) Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l’exécution de ses tâches, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait coopérer avec les administrations nationales, les organes, agences et organismes de l’Union, en particulier avec l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, les officiers de liaison «migration» européens et les bureaux locaux proposés par le cadre de partenariat en matière de migration, et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail conclus conformément au droit et aux politiques de l’Union et au droit international. Ces arrangements de travail devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait coopérer avec les organisations internationales, en particulier le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail, afin de bénéficier de leur expertise et de leur soutien. À cette fin, le rôle du HCR, ainsi que celui des autres organisations internationales compétentes, devrait être pleinement reconnu et ces organisations devraient être associées aux travaux de l’Agence. Les arrangements de travail devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission. |
(23) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait coopérer avec les organisations internationales, en particulier, l’OIM et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail, afin de bénéficier de leur expertise et de leur soutien. À cette fin, le rôle du HCR, ainsi que celui des autres organes des Nations unies et organisations internationales compétents, devrait être pleinement reconnu et ces organisations devraient être associées aux travaux de l’Agence. Les arrangements de travail devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission. |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres dans les domaines régis par le présent règlement. Elle devrait également coopérer avec les autorités des pays tiers, dans le cadre d’arrangements de travail qui devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission. L’Agence devrait agir dans le respect de la politique de l’Union en matière de relations extérieures et ne devrait en aucun cas développer une quelconque politique extérieure indépendante. Dans le cadre de leur coopération avec les pays tiers, l’Agence et les États membres devraient respecter des normes et des critères au moins équivalents à ceux qui sont fixés dans la législation de l’Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays. |
(24) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres dans les domaines régis par le présent règlement. Elle devrait également coopérer avec les autorités des pays tiers sur des questions relatives à l’asile et à la réinstallation, dans le cadre d’arrangements de travail qui devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission, après consultation du SEAE. Le Parlement européen devrait être tenu au courant en temps utile de ces arrangements de travail avant qu’ils ne s’achèvent et après. L’Agence devrait agir dans le respect de la politique de l’Union en matière de relations extérieures et ne devrait en aucun cas développer une quelconque politique extérieure indépendante. Dans le cadre de leur coopération avec les pays tiers, l’Agence et les États membres devraient respecter des normes et des critères au moins équivalents à ceux qui sont fixés dans la législation de l’Union et le droit international, notamment le droit international humanitaire, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays. La Commission et l’Agence rende compte en temps utile au Parlement européen de la situation de la coopération avec tout pays tiers. |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 26 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutes les activités de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile seront exécutées dans le strict respect de ces principes et droits fondamentaux, notamment le droit d’asile, la protection contre le refoulement, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif. Les droits des enfants et les besoins particuliers des personnes vulnérables seront toujours pris en considération. |
(26) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention de Genève de 1951. Toutes les activités de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile seront exécutées dans le strict respect de ces principes et droits fondamentaux, notamment le droit d’asile, la protection contre le refoulement, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif. Les droits des enfants et les besoins particuliers des personnes vulnérables, en particulier les femmes et les personnes LGBTI, seront toujours pris en considération. |
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 27 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) La Commission et les États membres devraient être représentés au conseil d’administration de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile afin d’exercer un contrôle stratégique et politique sur ses activités. Dans la mesure du possible, le conseil d’administration devrait être composé des directeurs opérationnels des administrations des États membres compétentes en matière d’asile ou de leurs représentants. Il devrait être doté des compétences nécessaires, en particulier pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour la prise de décision par l’Agence et nommer le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint. L’Agence devrait être régie et gérée conformément aux principes de l’approche commune sur les agences décentralisées de l’Union adoptée le 19 juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne. |
(27) La Commission, le Parlement européen et les États membres devraient être représentés au conseil d’administration de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile afin d’exercer un contrôle et un droit de regard stratégiques et politiques sur ses activités. Le conseil d’administration devrait comprendre un représentant du HCR et de l’Agence européenne des droits fondamentaux (FRA) et devrait, dans la mesure du possible, être composé des directeurs opérationnels des administrations des États membres compétentes en matière d’asile ou de leurs représentants. Il devrait être doté des compétences nécessaires, en particulier pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour la prise de décision par l’Agence et nommer le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint. L’Agence devrait être régie et gérée conformément aux principes de l’approche commune sur les agences décentralisées de l’Union adoptée le 19 juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne. |
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 30 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Pour garantir l’autonomie de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, il convient de la doter d’un budget propre, alimenté pour l’essentiel par une contribution de l’Union. Le financement de l’Agence devrait faire l’objet d’un accord de l’autorité budgétaire comme prévu au point 31 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière12. La procédure budgétaire de l’Union devrait être applicable à la contribution de l’Union et aux subventions imputables sur le budget général de l’Union européenne. La vérification des comptes devrait être assurée par la Cour des comptes. |
supprimé |
__________________ |
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12 JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. |
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Amendement 21 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après dénommée l’«Agence») assure l’application efficace et uniforme du droit de l’Union en matière d’asile dans les États membres. Elle facilite la mise en œuvre et améliore le fonctionnement du régime d’asile européen commun (RAEC) et elle est chargée de favoriser la convergence dans l’examen des demandes de protection internationale dans l’ensemble de l’Union. |
1. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après dénommée l’«Agence») assure l’application efficace et uniforme du droit de l’Union en matière d’asile dans les États membres. Elle facilite la mise en œuvre et améliore le fonctionnement du régime d’asile européen commun (RAEC) conformément au droit international et aux normes internationales et elle est chargée de favoriser la convergence dans l’examen des demandes de protection internationale dans l’ensemble de l’Union. |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) de collecter et d’analyser des informations sur la situation en matière d’asile et la mise en œuvre du RAEC; |
b) de collecter et d’analyser des informations sur la situation en matière d’asile dans l’Union et dans les pays tiers et sur la mise en œuvre du RAEC; |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) de soutenir les États membres dans la mise en œuvre du RAEC; |
c) de soutenir les États membres dans la mise en œuvre du RAEC et dans l’accomplissement de leurs obligations internationales et vis-à-vis de l’Union en matière d’asile; |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point l | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
l) de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre du RAEC, ainsi que les régimes d’asile et d’accueil des États membres; |
l) conformément à la législation de l’Union applicable, de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre du RAEC par rapport aux régimes d’asile et d’accueil des États membres, lesquels doivent être soutenus à la demande de chaque État membre; |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point m bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
m bis) de coopérer avec les pays tiers afin de promouvoir et de soutenir le renforcement des capacités de leurs propres régimes d’asile et d’accueil conformément aux normes internationales et de mettre en œuvre des programmes régionaux de protection. |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’Agence soutient les États membres en ce qui concerne la dimension extérieure du RAEC. À cet égard, et en accord avec la Commission, l’Agence coordonne les échanges d’informations et les autres actions entreprises concernant les questions liées à la mise en œuvre des instruments et mécanismes relatifs à la dimension extérieure du RAEC. |
2. L’Agence soutient les États membres dans leurs relations avec les autorités des pays tiers en ce qui concerne les questions régies par le présent règlement et dans ce qui touche aux aspects externes du RAEC. À cet égard, et en accord avec la Commission, l’Agence coordonne les échanges d’informations et les autres actions entreprises concernant les questions liées à la mise en œuvre des instruments et mécanismes relatifs à la dimension extérieure du RAEC. À cette fin et en accord avec la Commission, l’Agence a la possibilité de détacher ses représentants auprès des délégations de l’Union. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’Agence agit en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, avec les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et avec d’autres services nationaux, ainsi qu’avec la Commission. L’Agence exécute ses tâches sans préjudice de celles qui sont attribuées à d’autres instances compétentes de l’Union et agit en étroite coopération avec ces instances et avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). |
2. L’Agence agit en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, avec les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et avec d’autres services nationaux, ainsi qu’avec la Commission. L’Agence exécute ses tâches sans préjudice de celles qui sont attribuées à d’autres instances compétentes de l’Union et agit en étroite coopération avec ces instances et avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), tout en bénéficiant de l’expertise d’autres organes liés aux Nations unies, tels que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Agence recueille et analyse des informations sur la situation en matière d’asile dans l’Union et dans les pays tiers dans la mesure où cela peut avoir une incidence sur l’Union, notamment des informations à jour sur les causes profondes, les flux de migrants et de réfugiés et toute arrivée soudaine d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers susceptible de faire peser des pressions disproportionnées sur les régimes d’asile et d’accueil, de façon à favoriser une information mutuelle rapide et fiable des États membres et à repérer les risques éventuels pour les régimes d’asile des États membres. |
1. L’Agence recueille et analyse des informations sur la situation en matière d’asile dans l’Union et dans les pays tiers dans la mesure où cela peut avoir une incidence sur l’Union ou sur un État membre en particulier, notamment des informations à jour sur les causes profondes, les flux de migrants et de réfugiés et toute arrivée soudaine d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers susceptible de faire peser des pressions disproportionnées sur les régimes d’asile et d’accueil, de façon à favoriser une information mutuelle rapide et fiable des États membres et à repérer les risques éventuels pour les régimes d’asile des États membres. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’Agence fonde son analyse sur les informations fournies, en particulier, par les États membres, les institutions et agences compétentes de l’Union, le Service européen pour l’action extérieure, ainsi que le HCR et d’autres organisations internationales. |
L’Agence fonde son analyse sur les informations fournies, en particulier, par les États membres, les institutions et agences compétentes de l’Union, le Service européen pour l’action extérieure, ainsi que le HCR, l’OIM et d’autres organisations nationales, internationales ou non gouvernementales spécialisées dans le domaine de l’asile. |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’Agence assure l’échange rapide d’informations pertinentes entre les États membres et avec la Commission. Elle communique également, en temps utile et de manière précise, les résultats de son analyse au conseil d’administration. |
3. L’Agence assure l’échange rapide d’informations pertinentes entre les États membres et avec la Commission. Elle communique également, en temps utile et de manière précise, les résultats de son analyse au conseil d’administration et au Parlement européen. |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’Agence crée des bases de données factuelles, juridiques et jurisprudentielles sur l’application et l’interprétation des instruments nationaux, internationaux et de l’Union en matière d’asile en recourant notamment aux dispositifs existants. Aucune donnée à caractère personnel n’est conservée dans ces bases de données, à moins qu’elle n’ait été obtenue par l’Agence à partir de documents accessibles au public. |
2. L’Agence crée des bases de données factuelles, juridiques et jurisprudentielles sur l’application et l’interprétation des instruments nationaux, internationaux et de l’Union en matière d’asile en recourant notamment aux dispositifs existants et en coopération avec des organisations internationales, des organisations non gouvernementales, des chercheurs et des universitaires concernés. Aucune donnée à caractère personnel n’est conservée dans ces bases de données, à moins qu’elle n’ait été obtenue par l’Agence à partir de documents accessibles au public. |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Agence organise et développe des formations destinées à son propre personnel, aux membres de l’ensemble des administrations et juridictions nationales, ainsi qu’aux services nationaux compétents en matière d’asile dans les États membres. |
1. L’Agence organise et développe des formations destinées à son propre personnel, aux membres de l’ensemble des administrations et juridictions nationales, aux services nationaux compétents en matière d’asile dans les États membres, et, moyennant l’accord de leurs autorités administratives, aux fonctionnaires de pays tiers. |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’Agence développe ces formations en étroite coopération avec les États membres et en coopération avec des organismes de formation appropriés dans les États membres, notamment des établissements universitaires et d’autres organisations pertinentes. |
2. L’Agence développe ces formations en étroite coopération avec les États membres et en coopération avec des organismes de formation appropriés dans les États membres, notamment le HCR, des établissements universitaires, des associations de juges nationales et internationales et d’autres organisations non gouvernementales spécialisées en la matière. |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) sur les normes internationales et de l’Union en matière de droits fondamentaux, et notamment les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le droit international et de l’Union en matière d’asile, notamment les aspects juridiques et de jurisprudence spécifiques; |
a) sur les normes de droit international en matière de droits de l’homme et de l’Union en matière de droits fondamentaux, et notamment les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le droit international et de l’Union en matière d’asile, notamment les aspects juridiques et de jurisprudence spécifiques; |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) sur les techniques d’entretien, notamment l’attention particulière accordée aux enfants, aux groupes vulnérables et aux victimes de torture; |
c) sur les techniques d’entretien, notamment l’attention particulière accordée aux enfants (accompagnés ou non accompagnés), aux groupes vulnérables et aux victimes de torture; |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5 – point g | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) sur les conditions d’accueil, notamment l’attention particulière accordée aux mineurs non accompagnés et aux enfants accompagnés de leur famille, aux groupes vulnérables et aux victimes de torture. |
g) sur les conditions d’accueil, notamment l’attention particulière et la protection accordée aux mineurs non accompagnés et aux enfants accompagnés de leur famille, aux groupes vulnérables et aux victimes de torture, ainsi qu’aux victimes de la traite d’êtres humains. |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. L’Agence prend les initiatives nécessaires pour garantir que les experts qui prennent part aux équipes d’appui «asile» et à la réserve d’intervention «asile» ont reçu une formation spécialisée pertinente pour leurs tâches et leurs fonctions préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l’Agence. L’Agence organise des exercices périodiques pour lesdits experts selon le calendrier de formations spécialisées et d’exercices indiqué dans son programme de travail annuel. |
7. L’Agence offre aux experts qui prennent part aux équipes d’appui «asile» et à la réserve d’intervention «asile» la formation spécialisée pertinente pour leurs tâches et leurs fonctions préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l’Agence. L’Agence organise des exercices périodiques pour lesdits experts selon le calendrier de formations spécialisées et d’exercices indiqué dans son programme de travail annuel. |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. L’Agence peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres ou les pays tiers sur leur territoire. |
8. L’Agence peut organiser des activités de formation relatives à l’asile et à la réinstallation en coopération avec les États membres ou les pays tiers sur leur territoire. |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Agence centralise la collecte d’informations utiles, fiables, exactes et actualisées sur les pays d’origine des demandeurs d’une protection internationale, notamment des informations spécifiques sur les enfants et des informations ciblées sur les personnes appartenant à des groupes vulnérables. Elle rédige et actualise à intervalles réguliers des rapports et d’autres supports d’information sur les pays d’origine au niveau de l’Union, notamment sur des sujets thématiques propres aux pays d’origine. |
1. L’Agence centralise de façon indépendante la collecte d’informations utiles, fiables, transparentes, exactes et actualisées sur les pays d’origine des demandeurs d’une protection internationale, notamment des informations spécifiques sur les enfants, sur le genre et sur l’orientation sexuelle et des informations ciblées sur les personnes appartenant à des groupes vulnérables. Elle rédige et actualise à intervalles réguliers des rapports et d’autres supports d’information sur les pays d’origine au niveau de l’Union, notamment sur des sujets thématiques propres aux pays d’origine, y compris les cas de tortures et de mauvais traitements sur les lieux de détention, ainsi que les principes visés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne. |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) à utiliser toutes les sources d’informations pertinentes, notamment son analyse des informations sur la situation en matière d’asile et les autres informations recueillies auprès d’organisations gouvernementales, non gouvernementales et internationales, notamment par l’intermédiaire des réseaux visés à l’article 9, ainsi qu’auprès des institutions, agences, organes et organismes de l’Union et du Service européen pour l’action extérieure; |
a) à utiliser toutes les sources d’informations pertinentes, notamment son analyse des informations sur la situation en matière d’asile et les autres informations recueillies auprès d’organisations gouvernementales, non gouvernementales et internationales, en particulier le HCR, notamment par l’intermédiaire des réseaux visés à l’article 9, lors de missions d’information dans les pays d’origine ainsi qu’auprès des institutions, agences, organes et organismes de l’Union et du Service européen pour l’action extérieure et les délégations de l’Union; |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) à gérer et à développer un portail rassemblant des informations sur les pays d’origine; |
b) à gérer et à développer un portail entièrement transparent et accessible au public rassemblant et diffusant des informations sur les pays d’origine, y compris sur l’usage des sources, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001; |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) à élaborer un format commun et une méthodologie commune, y compris un cahier des charges, conformément aux exigences du droit de l’Union en matière d’asile, pour la production de rapports et d’autres supports d’information sur les pays d’origine au niveau de l’Union. |
c) à élaborer un format commun et une méthodologie commune, y compris un cahier des charges et des critères d’évaluation, conformément aux exigences du droit international et du droit de l’Union en matière d’asile, pour la production de rapports et d’autres supports d’information sur les pays d’origine au niveau de l’Union. |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) de soumettre à l’Agence des demandes de renseignements sur des questions de fait spécifiques qui peuvent se poser à propos de demandes de protection internationale, sans préjudice des dispositions de leur droit national en matière de confidentialité. |
b) de soumettre à l’Agence des demandes de renseignements sur des questions de fait spécifiques qui peuvent se poser à propos de demandes de protection internationale, et d’aider à y répondre, sans préjudice des dispositions de leur droit national en matière de confidentialité. |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Afin de favoriser la convergence dans l’application des critères d’évaluation établis dans la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil22, l’Agence coordonne les efforts déployés par les États membres pour entreprendre et réaliser une analyse commune fournissant des orientations sur la situation dans certains pays d’origine. |
1. Afin de favoriser la convergence dans l’application des critères d’évaluation établis dans la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil22, l’Agence coordonne les efforts déployés par les États membres pour entreprendre et réaliser une analyse commune fournissant des orientations sur la situation dans certains pays d’origine. Aux fins de cette analyse commune, l’Agence tient compte des dernières lignes informations pertinentes du HCR, des prises de position spécifiques du HCR par pays/situation et des dernières lignes directrices du HCR en matière d’admissibilité pour l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile originaires de pays spécifiques. |
__________________ |
__________________ |
22 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9). |
22 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9). |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Après consultation de la Commission, le directeur exécutif soumet cette analyse commune au conseil d’administration pour approbation. Les États membres sont tenus de prendre cette analyse commune en considération lors de l’examen des demandes de protection internationale, sans préjudice de leur compétence pour statuer sur les demandes individuelles. |
2. Après consultation du forum consultatif, le directeur exécutif soumet cette analyse commune au conseil d’administration pour approbation. Les États membres sont tenus de prendre cette analyse commune en considération lors de l’examen des demandes de protection internationale, sans préjudice de leur compétence pour statuer sur les demandes individuelles. |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Agence aide la Commission à réexaminer à intervalles réguliers la situation dans les pays tiers qui sont inscrits sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs établie par le règlement (UE) XXX/XXX, y compris ceux qui ont été suspendus par la Commission et ceux qui ont été supprimés de cette liste. |
1. L’Agence aide la Commission à réexaminer à intervalles réguliers la situation dans les pays tiers qui sont inscrits sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs établie par le règlement (UE) XXX/XXX, y compris ceux avec lesquels l’Union a conclu, ou est sur le point de conclure, un «pacte» dans le cadre de partenariat, ainsi que ceux qui ont été suspendus par la Commission et ceux qui ont été supprimés de cette liste. |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’Agence fournit à la Commission, à sa demande, des informations sur certains pays tiers qu’il pourrait être envisagé d’inscrire sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs conformément au règlement (UE) XXX/XXX. |
2. La Commission demande à l’Agence de lui fournir des informations sur certains pays tiers qu’il pourrait être envisagé d’inscrire, de suspendre ou de supprimer sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs conformément au règlement (UE) XXX/XXX. Le Parlement européen est tenu informé. |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les informations fournies par l’Agence en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article sont recueillies conformément aux principes généraux prévus à l’article 8 du présent règlement et tiennent compte des éléments transmis par le HCR, les organes de suivi des traités relatifs aux droits de l’homme et les procédures spéciales des Nations unies, les mécanismes de suivi des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), les organisations non gouvernementales compétentes et d’autres sources pertinentes indépendantes et fiables. |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission peut demander à l’Agence de procéder à un examen de la situation dans l’un desdits pays tiers afin de déterminer si les conditions et les critères pertinents énoncés dans ladite directive sont respectés. |
La Commission ou le Parlement européen peut demander à l’Agence de procéder à un examen de la situation dans l’un desdits pays tiers afin de déterminer si les conditions et les critères pertinents énoncés dans ladite directive sont respectés. |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’Agence définit, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission et en consultation avec cette dernière, des normes opérationnelles sur la mise en œuvre des instruments du droit de l’Union en matière d’asile et des indicateurs permettant de contrôler le respect de ces normes opérationnelles, ainsi que des lignes directrices et des bonnes pratiques se rapportant à la mise en œuvre des instruments du droit de l’Union en matière d’asile. Après consultation de la Commission et après leur adoption par le conseil d’administration, l’Agence communique ces normes, indicateurs, lignes directrices ou bonnes pratiques aux États membres. |
2. L’Agence définit, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission et en consultation avec cette dernière, ainsi qu’avec le HCR et d’autres organisations internationales et non gouvernementales pertinentes, des normes techniques opérationnelles sur la mise en œuvre des instruments du droit de l’Union en matière d’asile et des indicateurs permettant de contrôler le respect de ces normes opérationnelles, ainsi que des lignes directrices et des bonnes pratiques se rapportant à la mise en œuvre des instruments du droit de l’Union en matière d’asile. Après consultation de la Commission et après leur adoption par le conseil d’administration, l’Agence communique ces normes, indicateurs, lignes directrices ou bonnes pratiques aux États membres. |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’Agence aide les États membres, à leur demande, à appliquer les normes opérationnelles, les lignes directrices et les bonnes pratiques à leurs régimes d’asile et d’accueil en fournissant l’expertise ou l’assistance opérationnelle et technique nécessaire. |
3. L’Agence aide les États membres, à leur demande, à appliquer les normes techniques opérationnelles, les lignes directrices et les bonnes pratiques à leurs régimes d’asile et d’accueil en fournissant l’expertise ou l’assistance opérationnelle et technique nécessaire. |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’Agence établit, en étroite coopération avec la Commission, un mécanisme permettant: |
Conformément à la législation de l’Union, l’Agence établit, en étroite coopération avec la Commission et en consultant le forum consultatif, un mécanisme permettant: |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) de surveiller la mise en œuvre et d’évaluer tous les aspects du RAEC dans les États membres, en particulier le système de Dublin, les conditions d’accueil, les procédures d’asile, l’application des critères de détermination des besoins de protection ainsi que la nature et la qualité de la protection accordée aux personnes ayant besoin d’une protection internationale par les États membres, en ce qui concerne notamment le respect des droits fondamentaux, les mécanismes de protection des enfants et les besoins des personnes vulnérables; |
a) de soutenir la surveillance de la mise en œuvre et l’évaluation de tous les aspects du RAEC dans les États membres, en particulier le système de Dublin, les conditions d’accueil, les procédures d’asile, de réinstallation et de relocalisation, l’application des critères de détermination des besoins de protection ainsi que la nature et la qualité de la protection accordée aux personnes ayant besoin d’une protection internationale par les États membres, en ce qui concerne notamment le respect des droits fondamentaux, les mécanismes de protection des enfants, le regroupement familial et les besoins des personnes vulnérables; |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) de vérifier que les États membres respectent les normes opérationnelles, les indicateurs, les lignes directrices et les bonnes pratiques en matière d’asile; |
b) d’appuyer la vérification du respect par les États membres des normes opérationnelles, les indicateurs, les lignes directrices et les bonnes pratiques en matière d’asile, ainsi que le droit international, en étroite coopération avec le HCR; |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’Agence peut fonder son évaluation, en particulier, sur les informations fournies par les États membres, l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile qu’elle réalise elle-même, des inspections sur place et des échantillonnages de cas. |
L’Agence peut fonder son évaluation, en particulier, sur les informations fournies par les États membres, l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile qu’elle réalise elle-même, des inspections sur place, des échantillonnages de cas et des informations fournies par le HCR, les organes de suivi des traités relatifs aux droits de l’homme et les procédures spéciales des Nations unies, les mécanismes de suivi des droits de l’homme du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales et non gouvernementales pertinentes. |
Amendement 56 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À cette fin, les États membres fournissent à l’Agence, à sa demande, les informations nécessaires sur les procédures d’asile, les équipements, les infrastructures, les conditions d’accueil, les taux de reconnaissance et la qualité de la protection, ainsi que sur le personnel et les ressources financières disponibles au niveau national pour assurer une gestion efficace du régime d’asile et d’accueil. Les États membres coopèrent également avec l’Agence et facilitent toute inspection sur place que l’Agence effectue aux fins de l’exercice de suivi. |
À cette fin, les États membres fournissent à l’Agence, à sa demande, les informations nécessaires sur les procédures d’asile, les équipements, les infrastructures, les conditions d’accueil, les taux de reconnaissance et la qualité de la protection, ainsi que sur le personnel et les ressources financières disponibles au niveau national pour assurer une gestion efficace du régime d’asile et d’accueil. Les États membres coopèrent également étroitement avec l’Agence et facilitent toute inspection sur place que l’Agence effectue aux fins de l’exercice de suivi. |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’Agence peut procéder à un exercice de suivi pour l’évaluation des régimes d’asile ou d’accueil d’un État membre de sa propre initiative ou à la demande de la Commission lorsque le fonctionnement d’un quelconque aspect des régimes d’asile ou d’accueil de cet État membre suscite de graves préoccupations. |
L’Agence peut procéder à un exercice de suivi pour l’évaluation des régimes d’asile ou d’accueil d’un État membre à la demande de la Commission lorsque le fonctionnement d’un quelconque aspect des régimes d’asile ou d’accueil de cet État membre suscite de graves préoccupations. |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’Agence organise et coordonne, pour une période de temps limitée, une ou plusieurs des mesures opérationnelles et techniques suivantes: |
L’Agence organise et coordonne une ou plusieurs des mesures opérationnelles et techniques suivantes: |
Amendement 59 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 3 – point g | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) contribuer à la relocalisation ou au transfert des bénéficiaires d’une protection internationale au sein de l’Union; |
g) contribuer à la relocalisation ou au transfert des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale au sein de l’Union en prenant en compte des critères objectifs équitables, tels que le regroupement familial et les liens culturels; |
Amendement 60 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 3 – point i | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) aider les États membres à mettre en place l’ensemble des mécanismes nécessaires à la sauvegarde des droits des enfants et à leur protection; |
i) aider les États membres à mettre en place l’ensemble des mécanismes nécessaires à la sauvegarde des droits fondamentaux, y compris à la sauvegarde des droits des enfants et à leur protection; |
Amendement 61 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les États membres veillent à ce que les experts qu’ils mettent à disposition correspondent aux profils et aux nombres décidés par le conseil d’administration. La durée du déploiement est déterminée par l’État membre d’origine mais ne peut être inférieure à 30 jours. |
7. Les États membres veillent à ce que les experts qu’ils mettent à disposition correspondent aux profils et aux nombres demandés par l’État membre qui en a besoin. La durée du déploiement est déterminée par l’État membre d’origine mais ne peut être inférieure à 60 jours. |
Amendement 62 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration décide, à la majorité des trois quarts de ses membres disposant du droit de vote, des profils des experts et de la contribution de chaque État membre en vue de la constitution de la réserve d’intervention «asile». La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total des experts. |
2. Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration décide des profils des experts et de la contribution de chaque État membre en vue de la constitution de la réserve d’intervention «asile». La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total des experts. Le directeur exécutif veille à ce que la composition des équipes d’appui «asile» ou les experts à déployer à partir de la réserve d’intervention «asile» correspondent à la demande, en fonction des besoins sur le terrain de l’État membre d’accueil. |
Amendement 63 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres contribuent à la réserve d’intervention «asile» par l’intermédiaire d’une réserve d’experts nationaux constituée sur la base des divers profils définis et en nommant des experts correspondant aux profils requis. La durée du déploiement est déterminée par l’État membre d’origine mais ne peut être inférieure à 30 jours. |
3. Les États membres contribuent à la réserve d’intervention «asile» par l’intermédiaire d’une réserve d’experts nationaux constituée sur la base des divers profils définis et en nommant des experts correspondant aux profils requis. La durée du déploiement est déterminée par l’État membre d’origine, selon la nécessité d’une nomination à plus long terme afin d’assurer une présence adéquate sur le terrain, mais elle ne peut être inférieure à 60 jours. |
Amendement 64 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Les États membres respectent totalement les obligations qui leur incombent en matière de personnel et de financement de l’Agence. La Commission surveille le respect de ces obligations et, en cas de manquement, prend des mesures correctives immédiatement. |
Amendement 65 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque les régimes d’asile et d’accueil d’un État membre sont soumis à des pressions disproportionnées qui les sollicitent de manière exceptionnellement forte et urgente, l’Agence organise et coordonne, à la demande de l’État membre concerné ou de sa propre initiative, un ensemble complet de mesures opérationnelles et techniques visées à l’article 16 et déploie des experts de la réserve d’intervention «asile» visée à l’article 18 ainsi que des experts issus de son propre personnel pour renforcer les régimes d’asile et d’accueil à brève échéance. |
1. Lorsque les régimes d’asile et d’accueil d’un État membre sont soumis à des pressions disproportionnées qui les sollicitent de manière exceptionnellement forte et urgente, l’Agence organise et coordonne, à la demande de l’État membre concerné et avec lui, un ensemble complet de mesures opérationnelles et techniques visées à l’article 16 et déploie des experts de la réserve d’intervention «asile» visée à l’article 18 ainsi que des experts issus de son propre personnel pour renforcer les régimes d’asile et d’accueil à brève échéance. |
Amendement 66 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’échange avec la Commission et les États membres et, le cas échéant, les agences compétentes de l’Union, d’informations utiles à l’exécution de ses missions. |
1. L’Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’échange avec la Commission et les États membres et, le cas échéant, les agences compétentes de l’Union, d’informations utiles à l’exécution de ses missions, y compris Europol afin de faciliter l’échange des empreintes digitales. |
Amendement 67 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dans les domaines liés à ses activités, et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, l’Agence facilite et encourage la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l’Union en matière de relations extérieures, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et en coopération avec le Service européen pour l’action extérieure. L’Agence et les États membres promeuvent et respectent des normes et des critères équivalents à ceux énoncés dans la législation de l’Union, notamment lorsque des activités sont menées sur le territoire de ces pays tiers. |
1. Dans les domaines liés à ses activités, et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, l’Agence facilite et encourage la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l’Union en matière de relations extérieures, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et en coopération avec le Service européen pour l’action extérieure. L’Agence et les États membres promeuvent et respectent des normes et des critères équivalents à ceux énoncés dans la législation de l’Union, y compris dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit international, notamment lorsque des activités sont menées sur le territoire de ces pays tiers. |
Amendement 68 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’Agence peut, avec l’accord de l’État membre d’accueil, inviter des représentants de pays tiers à observer les mesures opérationnelles et techniques décrites à l’article 16, paragraphe 3, pour autant que leur présence ne compromette pas la réalisation des objectifs de ces mesures et qu’elle soit susceptible d’améliorer la coopération et l’échange de bonnes pratiques. |
3. L’Agence peut, avec l’accord de l’État membre d’accueil, inviter des représentants de pays tiers à observer les mesures opérationnelles et techniques décrites à l’article 16, paragraphe 3, en particulier si cela est susceptible d’améliorer la coopération et l’échange de bonnes pratiques. |
Amendement 69 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L’Agence coordonne les actions entreprises par les États membres ou l’Union dans le cadre de la réinstallation, notamment l’échange d’informations, de manière à répondre aux besoins de protection internationale des réfugiés dans les pays tiers et à témoigner sa solidarité avec leurs pays d’accueil. L’Agence recueille des informations, surveille la réinstallation dans les États membres et soutient les États membres par le renforcement des capacités dans le domaine de la réinstallation. L’Agence peut aussi, sous réserve de l’accord du pays tiers et en accord avec la Commission, coordonner cet échange d’informations ou d’autres actions entre les États membres et un pays tiers, sur le territoire de ce dernier. |
4. L’Agence coordonne les actions entreprises par les États membres ou l’Union dans le cadre de la réinstallation, notamment l’échange d’informations, en pleine conformité avec les normes et orientations du HCR, de manière à répondre aux besoins de protection internationale des réfugiés dans les pays tiers et à témoigner sa solidarité avec leurs pays d’accueil. L’Agence recueille des informations, surveille la réinstallation dans les États membres et soutient les États membres par le renforcement des capacités dans le domaine de la réinstallation. L’Agence peut aussi, sous réserve de l’accord du pays tiers et en accord avec la Commission, coordonner cet échange d’informations ou d’autres actions entre les États membres et un pays tiers, sur le territoire de ce dernier. |
Amendement 70 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. La confidentialité des informations relatives aux différents dossiers de réinstallation est assurée à tout moment. Tout échange d’informations s’effectue dans le respect intégral des règles applicables établies dans le manuel de réinstallation du HCR, sans compromettre l’admissibilité et la sélection des réfugiés pour une réinstallation. Les activités de l’Agence dans le domaine de la réinstallation sont menées en étroite coopération avec le HCR et des organisations non gouvernementales spécialisées, et incluent, le cas échéant, une aide aux réfugiés réinstallés sur le territoire des États membres après leur arrivée. |
Justification | |
En ce qui concerne les actions coordonnées ou entreprises par la nouvelle agence dans le domaine de la réinstallation, le respect et la primauté des orientations du HCR en matière de réinstallation doivent être explicitement garantis dans le règlement portant création de l’Agence de l’Union pour l’asile afin d’assurer la pleine compatibilité des actions entreprises par l’Agence avec les priorités et les orientations fixées par le HCR au niveau mondial. | |
Amendement 71 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. L’Agence participe à la mise en œuvre d’accords internationaux conclus par l’Union avec des pays tiers, dans le cadre de la politique de l’Union en matière de relations extérieures, et dans des matières régis par le présent règlement. |
5. L’Agence participe à la mise en œuvre d’accords internationaux conclus par l’Union avec des pays tiers, dans le cadre de la politique de l’Union en matière de relations extérieures, et ce faisant, tient compte du droit international, notamment le droit humanitaire international, des principes des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit, et dans des matières régis par le présent règlement. |
Amendement 72 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. L’Agence peut déployer des experts appartenant à son personnel dans des pays tiers où une présence permanente de l’Agence devrait contribuer à l’accomplissement de ses missions, en particulier en matière de réinstallation. Le conseil d’administration adopte annuellement, sur proposition du directeur exécutif, la liste desdits pays. Le déploiement de ces représentants est approuvé par le conseil d’administration et soumis à un avis préalable de la Commission. Ces experts veillent à une étroite coordination avec les officiers de liaison «Immigration». Le Parlement européen est tenu sans retard pleinement informé desdites activités. |
Amendement 73 Proposition de règlement Article 37 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Coopération avec le HCR et d’autres organisations internationales |
Coopération avec les organes des Nations unies et les organisations internationales |
Amendement 74 Proposition de règlement Article 37 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’Agence coopère avec des organisations internationales, en particulier le HCR, dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec ces organismes, conformément au traité et aux dispositions relatives à la compétence de ces organismes. Le conseil d’administration statue sur les arrangements de travail, qui sont soumis à l’approbation préalable de la Commission. |
L’Agence coopère avec des organes des Nations unies et des organisations internationales, en particulier le HCR et le HCDH et l’OIM, dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec ces organismes, conformément au traité et aux dispositions relatives à la compétence de ces organismes. Le conseil d’administration statue sur les arrangements de travail, qui sont soumis à l’approbation préalable de la Commission. L’Agence informe le Parlement européen de ces arrangements de travail. |
Amendement 75 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le conseil d’administration comprend un représentant du HCR sans droit de vote. |
2. Le conseil d’administration comprend un représentant du HCR et un représentant de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) sans droit de vote. |
Amendement 76 Proposition de règlement Article 54 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 54 bis |
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Protection des droits fondamentaux et mécanisme de recours |
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1. L’Agence garantit la protection des droits fondamentaux dans l’exécution de ses missions en vertu du présent règlement, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du droit international applicable, y compris de la convention de 1951, du protocole de 1967, des normes juridiques adoptées dans le contexte du RAEC et des obligations liées à l’accès à la protection internationale et à son contenu. |
|
2. À cet effet, l’Agence conçoit, développe et met en œuvre une stratégie en matière de droits fondamentaux qui comprend notamment un mécanisme efficace de contrôle du respect des droits fondamentaux dans toutes ses activités et un mécanisme de recours. |
Amendement 77 Proposition de règlement Article 60 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Agence applique les règles de sécurité de la Commission énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission35 et (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission36. Ces règles s’appliquent en particulier à l’échange, au traitement et au stockage des informations classifiées. |
1. L’Agence applique les règles de sécurité de la Commission énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission35 et (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission36, ainsi que les dispositions régissant la protection des données à caractère personnel. Ces règles s’appliquent en particulier à l’échange, au traitement et au stockage des informations classifiées. |
__________________ |
__________________ |
35 Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41). |
35 Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41). |
36 Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53). |
36 Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53). |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Agence de l’Union européenne pour l’asile |
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Références |
COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 7.7.2016 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
AFET 7.7.2016 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Ramona Nicole Mănescu 12.7.2016 |
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Date de l’adoption |
29.11.2016 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
43 7 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Michel Reimon |
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AVIS de la commission des budgets (12.10.2016)
à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010
(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))
Rapporteur pour avis: Jens Geier
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La Commission a proposé le présent règlement dans le cadre d’un ensemble plus large de réformes du régime d’asile européen commun, comprenant également des propositions de réforme du système de Dublin et du système Eurodac. À plus grande échelle, la présente proposition est une suite donnée à l’agenda européen en matière de migration, convenu l’année dernière.
Votre rapporteur tient à souligner que la proposition consistant à muer le Bureau européen d’appui en matière d’asile en une agence à part entière de l’Union européenne pour l’asile est un complément nécessaire au train de mesures déjà adopté sur le corps européen de garde‑frontières et de garde-côtes. Afin d’éviter que la réponse donnée à l’arrivée actuelle d’un nombre sans précédent de migrants cherchant refuge en Europe ne soit que restrictive, il est essentiel de renforcer en parallèle la dimension de la protection afin de satisfaire aux normes en matière de droits de l’homme consacrées par les traités et par la charte des droits fondamentaux.
Dans une Union européenne où les frontières intérieures ont été abolies, les frontières extérieures relèvent de l’intérêt commun de tous les États membres. Il va sans dire qu’il faut apporter une réponse européenne aux problèmes des frontières et de l’asile. C’est dans ces situations que la valeur ajoutée européenne est particulièrement manifeste et c’est pourquoi votre rapporteur réclame plus d’engagement de l’Union dans ce domaine. Le financement de ces tâches au moyen du budget de l’Union est une question de solidarité, car les citoyens de toute l’Union tirent parti de l’ouverture des frontières, alors que seuls quelques États membres doivent prendre effectivement en charge la sécurisation des frontières et l’accueil des migrants.
Votre rapporteur souligne toutefois que le budget de l’Union n’est pas doté des ressources adéquates pour relever ces nouveaux défis, car la rubrique 3 du cadre financier pluriannuel (CFP) est de loin la plus petite. Votre rapporteur estime donc qu’il faut réviser au plus vite à la hausse le CFP actuel et relever considérablement le plafond de la rubrique 3.
Les incidences budgétaires de la présente proposition s’élèvent à 363,963 millions d’euros pour la période 2017-2020. Outre les crédits, les effectifs devraient aussi augmenter pour atteindre un total de 500 agents en 2020. Si votre rapporteur approuve la fiche financière proposée, il convient néanmoins de la considérer comme une planification indicative, étant donné que l’on ne peut prévoir le nombre de migrants en raison de l’instabilité des conditions de sécurité dans le voisinage de l’Union et au-delà. L’autorité budgétaire doit se tenir prête à adapter cette planification en fonction des besoins.
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(3) Dans sa communication du 6 avril 2016, la Commission a exposé les options envisagées pour améliorer le RAEC, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer les États membres responsables envers les demandeurs d’asile, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile et empêcher les mouvements secondaires, et confier un mandat renforcé au Bureau européen d’appui en matière d’asile. Cette communication va dans le sens de l’appel émis par le Conseil européen le 18 février 2016 pour que des progrès soient accomplis en vue de réformer le cadre existant de l’UE, de façon à disposer d’une politique d’asile humaine et efficace. Elle propose en outre une voie conforme à l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016. |
(3) Dans sa communication du 6 avril 2016, la Commission a exposé les options envisagées pour améliorer le RAEC, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer les États membres responsables envers les demandeurs d’asile, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile par l’adoption d’un nouveau règlement instituant une procédure d’asile commune unique dans l’Union, d’un nouveau règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile et par des modifications ciblées de la directive relative aux conditions d’accueil, et empêcher les mouvements secondaires, et confier un mandat renforcé au Bureau européen d’appui en matière d’asile. Cette communication va dans le sens de l’appel émis par le Conseil européen le 18 février 2016 pour que des progrès soient accomplis en vue de réformer le cadre existant de l’UE, de façon à disposer d’une politique d’asile humaine et efficace. Elle propose en outre une voie conforme à l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016. | ||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(6) Les missions du Bureau européen d’appui en matière d’asile devraient être élargies et, pour refléter ces changements, il devrait être rebaptisé "Agence de l’Union européenne pour l’asile". Cette Agence devrait être un centre d’expertise et sa principale fonction devrait consister à renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États membres en matière d’asile, à promouvoir le droit et les normes opérationnelles de l’Union afin d’assurer un degré élevé d’uniformité dans les procédures d’asile, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, à contrôler l’application opérationnelle et technique du droit et des normes de l’Union en matière d’asile, à soutenir le système de Dublin et à fournir un appui opérationnel et technique accru aux États membres dans la gestion des régimes d’asile et d’accueil, en particulier pour les États membres dont les régimes sont soumis à des pressions disproportionnées. |
(6) Les missions du Bureau européen d’appui en matière d’asile devraient être élargies et, pour refléter ces changements, il devrait être rebaptisé "Agence de l’Union européenne pour l’asile". Cette Agence devrait être un centre d’expertise et ses principales fonctions devraient consister à renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États membres en matière d’asile, à promouvoir le droit et les normes opérationnelles de l’Union afin d’assurer un degré élevé d’uniformité dans les procédures d’asile, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, à évaluer et contrôler l’application opérationnelle et technique du droit et des normes de l’Union en matière d’asile, à soutenir le système de Dublin et à fournir un appui opérationnel et technique accru aux États membres dans la gestion des régimes d’asile et d’accueil, en particulier pour les États membres dont les régimes sont soumis à des pressions disproportionnées. | ||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(6 bis) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait être dotée de ressources financières et de personnel suffisants pour garantir son autonomie et la bonne exécution de ses missions, dont notamment du personnel propre de l’Agence pour constituer des équipes d’experts chargées des procédures d’évaluation et de contrôle des régimes d’asile et d’accueil. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Il est prévu de porter le personnel de l’Agence à un total de 500 personnes d’ici 2020. Néanmoins, le tableau des effectifs ne pouvant être intégré au règlement, il convient de s’assurer que l’Agence disposera d’un personnel propre suffisant pour remplir efficacement ses missions et garantir son impartialité. | |||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 7 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(7) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait agir en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, avec les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et avec d’autres services, en exploitant les capacités et l’expertise de ces services, ainsi qu’avec la Commission. Les États membres devraient coopérer avec l’Agence pour garantir sa capacité à accomplir son mandat. Il est important que l’Agence et les États membres agissent de bonne foi et procèdent à des échanges d’informations opportuns et précis. Toutes les données statistiques fournies devraient respecter les spécifications techniques et méthodologiques du règlement (CE) nº 862/20078. |
(7) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait agir en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, avec les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et avec d’autres services, en exploitant les capacités et l’expertise de ces services, ainsi qu’avec la Commission et les agences de l’Union, dont notamment l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Les États membres devraient coopérer avec l’Agence pour garantir sa capacité à accomplir son mandat. Il est important que l’Agence et les États membres agissent de bonne foi et procèdent à des échanges d’informations opportuns et précis. Toutes les données statistiques fournies devraient respecter les spécifications techniques et méthodologiques du règlement (CE) nº 862/20078. | ||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||
8 Règlement (CE) nº 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) nº 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23). |
8 Règlement (CE) nº 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) nº 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23). | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, l’Agence agit en étroite coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et en particulier, elle s’appuie sur l’analyse des risques réalisée par cette dernière afin d’assurer un niveau maximal de cohérence. | |||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 14 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(14) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait mettre en place, en étroite collaboration avec la Commission et sans préjudice du rôle de gardienne des traités de la Commission, un mécanisme permettant de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre du RAEC et le respect par les États membres des normes opérationnelles, des lignes directrices et des bonnes pratiques en matière d’asile, ainsi que de contrôler le fonctionnement des régimes d’asile et d’accueil des États membres. Le suivi et l’évaluation devraient être exhaustifs et s’appuyer, en particulier, sur les informations fournies par les États membres, l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile réalisée par l’Agence, des inspections sur place et des échantillonnages de cas. L’Agence devrait consigner ses observations dans un rapport adressé au conseil d’administration, lequel devrait lui-même adopter ce rapport. Le directeur exécutif devrait, après consultation de la Commission, formuler un projet de recommandations à l’intention de l’État membre concerné, indiquant les mesures nécessaires à prendre pour remédier aux manquements graves, et le conseil d’administration devrait ensuite adopter les recommandations finales. |
(14) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait mettre en place, en étroite collaboration avec la Commission et sans préjudice du rôle de gardienne des traités de la Commission, un mécanisme permettant de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre du RAEC et le respect par les États membres des normes opérationnelles, des lignes directrices et des bonnes pratiques en matière d’asile, ainsi que de contrôler le fonctionnement des régimes d’asile et d’accueil des États membres. Le suivi et l’évaluation devraient être exhaustifs et s’appuyer, en particulier, sur les informations fournies par les États membres, l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile réalisée par l’Agence, des inspections sur place et des échantillonnages de cas. L’Agence devrait consigner ses observations dans un rapport adressé au conseil d’administration, lequel devrait lui-même adopter ce rapport et le transmettre au Parlement européen et à la Commission. Le directeur exécutif devrait, après consultation de la Commission, formuler un projet de recommandations à l’intention de l’État membre concerné, indiquant les mesures nécessaires à prendre pour remédier aux manquements graves, et le conseil d’administration devrait ensuite adopter les recommandations finales. | ||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 26 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
(26 bis) Il convient de faire tout ce qui est possible pour assurer des conditions de vie dignes aux réfugiés dans les États membres comme dans les camps de réfugiés, en particulier en ce qui concerne les soins de santé et la possibilité de suivre une formation, ainsi que pour accroître les possibilités de travail. | ||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 26 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(26 ter) Il convient de veiller au mieux au financement et à l’allocation de ressources des camps de réfugiés, de sorte que soit garantie aux réfugiés la possibilité de continuer à vivre dans la dignité. | ||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 30 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(30 bis) Il est essentiel que les États membres continuent de contribuer à résoudre efficacement la crise des réfugiés par des moyens financiers comme par d’autres mesures. | ||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. L’Agence agit en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, avec les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et avec d’autres services nationaux, ainsi qu’avec la Commission. L’Agence exécute ses tâches sans préjudice de celles qui sont attribuées à d’autres instances compétentes de l’Union et agit en étroite coopération avec ces instances et avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). |
2. L’Agence agit en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, avec les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et avec d’autres services nationaux, ainsi qu’avec la Commission et les agences compétentes de l’Union, dont notamment l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. L’Agence exécute ses tâches sans préjudice de celles qui sont attribuées à d’autres instances compétentes de l’Union et agit en étroite coopération avec ces instances et avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, l’Agence agit en étroite coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et en particulier, elle s’appuie sur l’analyse des risques réalisée par cette dernière afin d’assurer un niveau maximal de cohérence. | |||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
À cette fin, l’Agence agit en étroite coopération avec l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne et, en particulier, elle s’appuie sur l’analyse des risques réalisée par cette dernière afin d’assurer un niveau maximal de cohérence et de convergence dans les informations fournies par les deux agences. |
À cette fin, l’Agence agit en étroite coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et, en particulier, elle s’appuie sur l’analyse des risques réalisée par cette dernière afin d’assurer un niveau maximal de cohérence et de convergence dans les informations fournies par les deux agences. | ||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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2 bis. L’Agence harmonise les travaux menés dans les États membres en vue de créer un réseau européen d’information, dans le respect du principe de subsidiarité, garantissant que les systèmes des autorités compétentes des États membres disposent de normes communes comparables. | ||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. L’Agence fournit à la Commission, à sa demande, des informations sur certains pays tiers qu’il pourrait être envisagé d’inscrire sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs conformément au règlement (UE) XXX/XXX. |
2. L’Agence fournit à la Commission, de sa propre initiative ou, en tout état de cause, à la demande de cette dernière, des informations sur certains pays tiers qu’il pourrait être envisagé d’inscrire sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs conformément au règlement (UE) XXX/XXX. | ||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. L’Agence aide les États membres, à leur demande, à appliquer les normes opérationnelles, les lignes directrices et les bonnes pratiques à leurs régimes d’asile et d’accueil en fournissant l’expertise ou l’assistance opérationnelle et technique nécessaire. |
3. L’Agence aide les États membres, de sa propre initiative ou, en tout état de cause à la demande de la Commission ou des États membres, à appliquer les normes opérationnelles, les lignes directrices et les bonnes pratiques à leurs régimes d’asile et d’accueil en fournissant l’expertise ou l’assistance opérationnelle et technique nécessaire. | ||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. L’Agence évalue l’état de préparation des États membres pour faire face aux défis pouvant résulter de pressions disproportionnées s’exerçant sur leurs régimes d’asile et d’accueil. Elle peut demander aux États membres de lui fournir leur planification des mesures d’urgence à prendre, le cas échéant, pour gérer de telles pressions disproportionnées et, au besoin, elle aide les États membres à préparer et revoir ladite planification. |
3. L’Agence évalue, en étroite coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’état de préparation des États membres pour faire face aux défis pouvant résulter de pressions disproportionnées s’exerçant sur leurs régimes d’asile et d’accueil. Elle peut demander aux États membres de lui fournir leur planification des mesures d’urgence à prendre, le cas échéant, pour gérer de telles pressions disproportionnées et, au besoin, elle aide les États membres à préparer et revoir ladite planification. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, l’Agence agit en étroite coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et en particulier, elle s’appuie sur l’analyse des risques réalisée par cette dernière afin d’assurer un niveau maximal de cohérence. | |||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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3 bis. L’Agence dispose, pour effectuer sa mission de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du régime d’asile européen commun et des régimes d’asile et d’accueil des États membres de façon efficace, impartiale et autonome, d’un nombre adapté d’agents permanents et temporaires et de ressources financières suffisantes. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La mission de suivi et d’évaluation des RAEC ne devrait être effectuée par des experts détachés mais bien par du personnel propre à l’agence et formé à cette fin. Il est prévu de porter le personnel de l’Agence à un total de 500 personnes d’ici 2020. Néanmoins, le tableau des effectifs ne pouvant être intégré au règlement, il convient de s’assurer que l’Agence disposera d’un personnel propre suffisant pour remplir efficacement ses missions et garantir son impartialité. | |||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
La programmation pluriannuelle dresse la liste des États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à un suivi chaque année, en veillant à ce que chaque État membre soit soumis à un suivi au moins une fois au cours de chaque période de cinq ans. |
La programmation pluriannuelle dresse la liste des États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à un suivi chaque année, en veillant à ce que chaque État membre soit soumis à un suivi au moins une fois au cours de chaque période de deux ans. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Il nous semble plus raisonnable que chaque État membre soit évalué au moins tous les deux ans par l’Agence. Une période de cinq ans entre chaque évaluation est excessive. | |||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. Le directeur exécutif transmet le projet de rapport de l’équipe d’experts à l’État membre concerné, lequel formule ses remarques sur le texte. Le directeur exécutif soumet ensuite le projet de rapport, en tenant compte des remarques de l’État membre concerné, au conseil d’administration. Le conseil d’administration adopte le rapport de suivi et le transmet à la Commission. |
3. Le directeur exécutif transmet le projet de rapport de l’équipe d’experts à l’État membre concerné, lequel formule ses remarques sur le texte. Le directeur exécutif soumet ensuite le projet de rapport, en tenant compte des remarques de l’État membre concerné, au conseil d’administration. Le conseil d’administration adopte le rapport de suivi et le transmet au Parlement européen et à la Commission. | ||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Les États membres peuvent demander à l’Agence de les aider à respecter leurs obligations en matière d’asile, notamment lorsque leurs régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées. |
1. Les États membres peuvent demander à l’Agence de les aider à respecter leurs obligations en matière d’asile, notamment lorsque leurs régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées. L’Agence établit des critères communs définissant lesdites pressions. | ||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. L’Agence organise et coordonne, pour une période de temps limitée, une ou plusieurs des mesures opérationnelles et techniques suivantes: |
3. L’Agence organise et coordonne, pour une période de temps limitée définie par l’Agence elle-même, une ou plusieurs des mesures opérationnelles et techniques suivantes: | ||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 3 – point i | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
i) aider les États membres à mettre en place l’ensemble des mécanismes nécessaires à la sauvegarde des droits des enfants et à leur protection; |
i) aider les États membres à mettre en place l’ensemble des mécanismes nécessaires à la sauvegarde des droits des enfants et à leur protection, ainsi qu’au respect de l’ensemble des droits des femmes; | ||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
4. Le directeur exécutif et l’État membre d’accueil établissent un plan opérationnel dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle est prise la décision de déployer les équipes d’appui "asile". |
4. Le directeur exécutif et l’État membre d’accueil établissent un plan opérationnel dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle est prise la décision de déployer les équipes d’appui "asile", mais, en tout cas, au plus tard deux semaines après avoir reçu la demande d’assistance. | ||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Le conseil d’administration arrête et met à jour, le cas échéant, des règles détaillées concernant le paiement de l’indemnité de séjour journalière aux experts dépêchés par les États membres auprès des équipes d’appui "asile". |
2. Le conseil d’administration arrête et met à jour, le cas échéant, des règles détaillées concernant les honoraires et le paiement de l’indemnité de séjour journalière aux experts dépêchés par les États membres auprès des équipes d’appui "asile". | ||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 | |||||||||||||
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Amendement 24 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de règlement Article 52 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, l’Agence transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. |
Au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, l’Agence transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Le rapport fournit le détail des dépenses pour chacune des différentes missions énumérées à l’article 2. | ||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Il n’est pas nécessaire d’indiquer dans le règlement si la Commission commande une étude, c’est-à-dire la fait réaliser par un tiers, ou effectue l’évaluation en interne. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Agence de l’Union européenne pour l’asile |
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Références |
COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 7.7.2016 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
BUDG 7.7.2016 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Jens Geier 23.5.2016 |
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Date de l’adoption |
11.10.2016 |
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|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
27 7 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Afzal Khan, Derek Vaughan |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Edouard Ferrand |
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Agence de l’Union européenne pour l’asile |
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Références |
COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD) |
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Date de la présentation au PE |
4.5.2016 |
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|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 7.7.2016 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
AFET 7.7.2016 |
DEVE 7.7.2016 |
BUDG 7.7.2016 |
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|
Avis non émis Date de la décision |
DEVE 24.5.2016 |
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Rapporteur: Date de la nomination |
Péter Niedermüller 23.5.2016 |
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Examen en commission |
26.5.2016 |
26.9.2016 |
24.11.2016 |
8.12.2016 |
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Date de l’adoption |
8.12.2016 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
36 9 6 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Maria Grapini, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Karoline Graswander-Hainz, Esther Herranz García, Sabine Lösing |
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Date du dépôt |
21.12.2016 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
36 |
+ |
|
ALDE PPE
S&D
Verts/ALE |
Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Esther Herranz García, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Bodil Valero |
|
9 |
- |
|
ECR EFDD ENF NI |
Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens, Branislav Škripek Kristina Winberg Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky Udo Voigt |
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6 |
0 |
|
EFDD GUE/NGL |
Ignazio Corrao, Laura Ferrara Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sabine Lösing |
|
Légende:
+ : pour
- : contre
0 : abstention