RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone

13.1.2017 - (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)) - ***I

Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Ian Duncan
Rapporteur pour avis (*):
Fredrick Federley Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
(*) Commission associée ‒ article 54 du règlement


Procédure : 2015/0148(COD)
Cycle de vie en séance

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone

(COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0337),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0190/2015),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2015[1],

–  vu l’avis du Comité des régions du 7 avril 2016[2],

–  vu l’article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la commission du développement (A8-0003/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil15 a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

(1)  La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil15 a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes ainsi que le renforcement durable de l’industrie de l’Union face au risque de fuites de carbone et d’investissements.

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15 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

15 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

Justification

Il convient de préciser que l’objectif de la directive consiste à obtenir un certain niveau de réduction des émissions d’une manière qui ne conduise pas à des fuites de carbone et d’investissement. C’est essentiel à la fois du point de vue environnemental (éviter la relocalisation des émissions) et du point de vue économique (relocalisation des activités et des emplois). Il devrait par conséquent être ajouté au premier article, de façon à ce qu’il soit pleinement reconnu comme un objectif clé.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Le Conseil européen d’octobre 2014 a pris l’engagement de réduire l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030. Tous les secteurs de l’économie devraient participer à ces réductions d’émissions. L’objectif sera atteint au meilleur rapport coût-efficacité grâce au système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE de l’UE) qui devrait permettre une réduction de 43 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici à 2030, ce qui a été confirmé par l’engagement de réduction prévu déterminé au niveau national que l’Union et ses États membres ont transmis au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques le 6 mars 201516.

(2)  Le Conseil européen d’octobre 2014 a pris l’engagement de réduire l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030. Tous les secteurs de l’économie devraient participer à ces réductions d’émissions. L’objectif doit être atteint au meilleur rapport coût-efficacité grâce au système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE de l’UE) qui devrait permettre une réduction de 43 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici à 2030, ce qui a été confirmé par l’engagement de réduction prévu déterminé au niveau national que l’Union et ses États membres ont transmis au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) le 6 mars 2015. Il convient de répartir équitablement l’effort de réduction d’émissions entre les secteurs qui relèvent du SEQE de l’UE.

__________________

 

16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

 

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)  Pour respecter l’engagement pris selon lequel tous les secteurs de l’économie doivent contribuer à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions globales de gaz à effet de serre de l’Union d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030, il importe que le SEQE, principal outil de l’Union pour réaliser ses objectifs à long terme en matière d’énergie et de climat, soit malgré tout complété par des mesures supplémentaires équivalentes, adoptées au moyen d’autres actes et instruments juridiques portant sur les émissions de gaz à effet de serre des secteurs qui ne relèvent pas du SEQE de l’Union.

Justification

Les liens du SEQE avec d’autres mesures juridiques mettent en évidence qu’il importe de faire preuve d’ambition tant dans les secteurs relevant du SEQE que dans ceux qui en sont exclus, en particulier en vue de la révision prochaine de la décision relative à la répartition de l’effort et de l’UTCATF.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter)  En vertu de l’accord adopté à Paris, lors de la 21e conférence des parties à la CCNUCC, le 12 décembre 2015 (l’accord de Paris), les pays sont tenus de mettre en place des politiques qui permettront la réalisation de plus de 180 contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) couvrant 98 % des émissions de gaz à effet de serre à l’échelon mondial. L’accord de Paris vise à limiter l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. On s’attend à ce que nombre de ces politiques comprennent une tarification du carbone ou des mesures similaires. Il convient dès lors d’établir une clause de révision dans la présente directive pour permettre à la Commission, le cas échéant, de proposer des réductions plus strictes des émissions après le premier bilan prévu dans l’accord de Paris, en 2023, une adaptation des dispositions concernant les fuites transitoires de carbone afin de tenir compte de l’évolution des mécanismes de tarification du carbone en dehors de l’Union et des mesures et outils supplémentaires pour renforcer les engagements de l’Union et de ses États membres en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La clause de révision devrait également faire en sorte qu’une communication soit adoptée dans un délai de six mois suivant le dialogue de facilitation qui doit avoir lieu au titre de la CCNUCC en 2018 pour évaluer la cohérence de la législation européenne relative au changement climatique avec les objectifs de l’accord de Paris.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quater)  Conformément à l’accord de Paris et à l’engagement des colégislateurs exprimé dans la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis et dans la décision nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil1 ter, il appartient à tous les secteurs de l’économie de contribuer à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2). À cette fin, des efforts sont en cours pour limiter les émissions maritimes internationales par l’intermédiaire de l’Organisation maritime internationale (OMI) et il convient de les encourager, le but étant d’établir un plan d’action clair de l’OMI contenant des mesures en matière de politique climatique pour réduire les émissions de CO2 du transport maritime au niveau mondial. L’adoption d’objectifs clairs de réduction des émissions maritimes internationales sous l’égide de l’Organisation maritime internationale est désormais une question urgente et c’est à cette condition que l’Union européenne peut s’abstenir d’agir pour inclure le secteur maritime dans le cadre du SEQE de l’UE. Si, cependant, un tel accord n’est pas conclu avant la fin de 2021, le secteur devrait être inclus dans le SEQE de l’UE et un fonds devrait être établi pour recueillir les contributions des exploitants de navires et assurer la conformité collective en ce qui concerne les émissions de CO2 déjà couvertes par le système de surveillance, de déclaration et de vérification de l’Union (système MRV) établi par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil1 quater (émissions dans les ports européens et pendant les trajets au départ ou à destination de ports européens). Une part des recettes provenant de la mise aux enchères des quotas attribués au secteur maritime devrait être utilisée pour améliorer l’efficacité énergétique et soutenir les investissements dans des technologies novatrices de réduction des émissions de CO2 du secteur maritime, y compris le transport maritime à courte distance et les ports.

 

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1 bis Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63).

 

1 ter Décision nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

 

1 quater Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le Conseil européen a confirmé qu’un SEQE de l’UE efficace et réformé, doté d’un instrument visant à stabiliser le marché, constituera le principal instrument européen pour atteindre cet objectif: facteur de réduction annuel de 2,2 % à partir de 2021, maintien de l’allocation de quotas à titre gratuit et continuation, après 2020, des mesures existantes de prévention du risque de fuite de carbone lié à la politique en matière de changement climatique tant qu’aucun effort comparable ne sera entrepris par d’autres grandes économies, sans diminution de la part des quotas mis aux enchères. La part mise aux enchères devrait être exprimée en pourcentage dans la législation afin d’augmenter la sécurité de planification eu égard aux décisions d’investissement, d’accroître la transparence et de rendre le système dans son ensemble plus simple et plus facile à comprendre.

(3)  Un SEQE de l’UE efficace et réformé, doté d’un instrument renforcé visant à stabiliser le marché, et la suppression d’un nombre important de quotas excédentaires du marché constitueront les principaux instruments européens pour atteindre cet objectif: facteur de réduction annuel de 2,4 % à partir de 2021, maintien de l’allocation de quotas à titre gratuit et continuation, après 2020, des mesures de prévention du risque de fuite de carbone lié à la politique en matière de changement climatique tant qu’aucun effort comparable ne sera entrepris par d’autres grandes économies. La part mise aux enchères devrait être exprimée en pourcentage dans la législation, et ce pourcentage devrait diminuer en application d’un facteur de correction transsectoriel, afin d’augmenter la sécurité de planification eu égard aux décisions d’investissement, d’accroître la transparence et de rendre le système dans son ensemble plus simple et plus facile à comprendre, ainsi que de protéger les secteurs les plus exposés au risque de fuite de carbone de l’application d’un facteur de correction transsectoriel. Ces dispositions devraient faire l’objet de réexamens conformément à l’accord de Paris et être adaptées en conséquence, le cas échéant, pour satisfaire aux obligations qui incombent à l’Union en matière de politique climatique, conformément à cet accord.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)  Les pays les moins avancés sont particulièrement sensibles aux effets du changement climatique et ne sont responsables que d’une part très faible des émissions de gaz à effet de serre. Il convient donc, lors de l’utilisation des quotas du SEQE de l’UE pour financer la lutte contre le changement climatique, notamment l’adaptation aux conséquences du changement climatique au moyen du fonds vert pour le climat institué par la CCNUCC, d’accorder une attention particulière aux besoins des pays les moins avancés.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  L’une des grandes priorités de l’Union est d’établir une Union de l’énergie résiliente, capable d’approvisionner ses citoyens en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable. À cette fin, il est nécessaire de poursuivre l’action ambitieuse en faveur du climat menée dans le cadre du SEQE de l’UE, véritable pierre angulaire de la politique climatique de l’Union, et de progresser sur autres aspects de l’Union de l’énergie17. La mise en œuvre de l’objectif établi dans le cadre d’action à l’horizon 2030 contribue à la fixation d’un prix du carbone convenable et au maintien des incitations en faveur de réductions à la fois efficaces et économiques des émissions de gaz à effet de serre.

(4)  L’une des grandes priorités de l’Union est d’établir une Union de l’énergie résiliente, capable d’approvisionner ses citoyens et industries en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable. À cette fin, il est nécessaire de poursuivre l’action ambitieuse en faveur du climat menée dans le cadre du SEQE de l’UE, véritable pierre angulaire de la politique climatique de l’Union, et de progresser sur autres aspects de l’Union de l’énergie17. Il convient de tenir compte de l’interaction du SEQE de l’UE avec d’autres politiques européennes et nationales dans le domaine du climat et de l’énergie qui influent sur la demande en quotas du SEQE de l’UE. La mise en œuvre de l’objectif établi dans le cadre d’action à l’horizon 2030 et la prise en compte appropriée des avancées sur d’autres aspects de l’Union de l’énergie contribuent à la fixation d’un prix du carbone convenable et au maintien des incitations en faveur de réductions à la fois efficaces et économiques des émissions de gaz à effet de serre.

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17 COM(2015)80, «Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique».

17 COM(2015)80, «Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique».

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  Les ambitions en matière d’efficacité énergétique, revues à la hausse par rapport à l’objectif de 27 % adopté par le Conseil, devraient s’accompagner d’une augmentation des quotas à titre gratuit pour les secteurs exposés au risque de fuite de carbone.

Justification

Le Président Juncker soutenait un objectif d’efficacité énergétique d’au moins 30 %. La majorité du PE souhaiterait même un objectif plus ambitieux. Cela conduira bien sûr à réduire davantage les émissions dans le cadre du partage de l’effort. Par conséquent, le plafond concernant le partage de l’effort devrait être abaissé et cette marge devrait être utilisée pour protéger l’industrie exposée à un risque de fuite de carbone.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  L’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la politique de l’Union repose sur le principe du pollueur-payeur et, sur cette base, la directive 2003/87/CE prévoit une transition progressive vers une mise aux enchères intégrale. La prévention de la fuite de carbone justifie de repousser cette transition, comme se justifie l’allocation ciblée de quotas à titre gratuit à l’industrie afin de prévenir les risques sérieux d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers où les entreprises ne sont pas soumises à des contraintes comparables en matière d’émissions de carbone, tant que des mesures climatiques similaires ne seront pas prises par d’autres grandes économies.

(5)  L’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la politique de l’Union repose sur le principe du pollueur-payeur et, sur cette base, la directive 2003/87/CE prévoit une transition progressive vers une mise aux enchères intégrale. La prévention de la fuite de carbone justifie de repousser temporairement la mise aux enchères intégrale, et l’allocation ciblée de quotas à titre gratuit à l’industrie est une exception justifiée au principe du pollueur-payeur, pour autant qu’il n’y ait pas de sur-allocation, afin de prévenir les risques sérieux d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers où les entreprises ne sont pas soumises à des contraintes comparables en matière d’émissions de carbone, tant que des mesures climatiques similaires ne seront pas prises par d’autres grandes économies. À cette fin, l’allocation de quotas à titre gratuit devrait être plus dynamique, conformément aux seuils prévus dans la présente directive.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  La mise aux enchères des quotas reste la règle générale et l’allocation de quotas à titre gratuit, l’exception. Par conséquent, et comme l’a confirmé le Conseil européen, la part de quotas à mettre aux enchères, qui était de 57 % pour la période 2013-2020, ne devrait pas être réduite. L’analyse d’impact de la Commission18 fournit des détails sur la part mise aux enchères et précise que cette part de 57 % se compose de quotas mis aux enchères pour le compte des États membres, ainsi que de quotas mis en réserve pour les nouveaux entrants mais non alloués, de quotas destinés à la modernisation de la production d’électricité dans certains États membres et de quotas devant être mis aux enchères à une date ultérieure en raison de leur placement dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil19.

(6)  La mise aux enchères des quotas reste la règle générale et l’allocation de quotas à titre gratuit, l’exception. Par conséquent, la part de quotas à mettre aux enchères, qui devrait être de 57 % pour la période 2021-2030, devrait être réduite par l’application du facteur de correction transsectoriel afin de protéger les secteurs les plus exposés au risque de fuite de carbone. L’analyse d’impact de la Commission fournit des détails sur la part mise aux enchères et précise que cette part de 57 % se compose de quotas mis aux enchères pour le compte des États membres, ainsi que de quotas mis en réserve pour instituer un fonds de modernisation ayant pour but d’améliorer l’efficacité énergétique et de moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres, de quotas mis en réserve pour indemniser les secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects considérables qu’ils supportent du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, de quotas mis en réserve pour instituer un fonds pour une transition juste censé aider les régions comptant une grande proportion de travailleurs dans les secteurs dépendant du carbone et ayant un PIB par tête bien inférieur à la moyenne de l’Union, et de quotas devant être mis aux enchères à une date ultérieure en raison de leur placement dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil19.

__________________

 

18 SEC(2015)XX.

 

19 Décision (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil du ... concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L […], […], p. […]).

19 Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Afin de préserver l’avantage environnemental des réductions d’émissions dans l’Union alors que les mesures prises par d’autres pays n’incitent pas de manière comparable les entreprises à réduire leurs émissions, il convient de continuer à allouer des quotas à titre gratuit aux installations des secteurs et des sous-secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. L’expérience acquise lors de la mise en œuvre du SEQE de l’UE a confirmé que les secteurs et sous-secteurs sont exposés à un risque de fuite de carbone à des degrés divers, et que l’allocation de quotas à titre gratuit a permis d’éviter cette fuite. Tandis que certains secteurs et sous-secteurs peuvent être considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone relativement élevé, d’autres parviennent à répercuter sur les prix des produits une part considérable des coûts des quotas qu’ils acquièrent pour couvrir leurs émissions, sans pour autant perdre de parts de marché; ils ne supportent alors que la part restante de ces coûts et sont donc moins exposés au risque de fuite de carbone. La Commission devrait déterminer et différencier les secteurs concernés sur la base de l’intensité des échanges, d’une part, et des émissions, d’autre part, afin de mieux cerner les secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. Lorsque, sur la base de ces critères, un certain seuil – déterminé en fonction des possibilités respectives des secteurs et sous-secteurs concernés de répercuter les coûts sur les prix des produits – est franchi, il y a lieu de considérer le secteur ou sous-secteur en question comme exposé à un risque de fuite de carbone. Les autres secteurs doivent alors être considérés comme exposés à un risque faible ou comme non exposés au risque de fuite de carbone. La prise en compte des possibilités de répercussion des coûts sur les prix des produits pour les secteurs et sous-secteurs autres que ceux de la production d’électricité devrait également permettre de réduire les bénéfices exceptionnels.

(7)  Afin de préserver l’avantage environnemental des réductions d’émissions dans l’Union alors que les mesures prises par d’autres pays n’incitent pas de manière comparable les entreprises à réduire leurs émissions, il convient de continuer temporairement à allouer des quotas à titre gratuit aux installations des secteurs et des sous-secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. L’expérience acquise lors de la mise en œuvre du SEQE de l’UE a confirmé que les secteurs et sous-secteurs sont exposés à un risque de fuite de carbone à des degrés divers, et que l’allocation de quotas à titre gratuit a permis d’éviter cette fuite. Tandis que certains secteurs et sous-secteurs peuvent être considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone relativement élevé, d’autres parviennent à répercuter sur les prix des produits une part considérable des coûts des quotas qu’ils acquièrent pour couvrir leurs émissions, sans pour autant perdre de parts de marché; ils ne supportent alors que la part restante de ces coûts et sont donc moins exposés au risque de fuite de carbone. La Commission devrait déterminer et différencier les secteurs concernés sur la base de l’intensité des échanges, d’une part, et des émissions, d’autre part, afin de mieux cerner les secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. Lorsque, sur la base de ces critères, un certain seuil – déterminé en fonction des possibilités respectives des secteurs et sous-secteurs concernés de répercuter les coûts sur les prix des produits – est franchi, il y a lieu de considérer le secteur ou sous-secteur en question comme exposé à un risque de fuite de carbone. Les autres secteurs doivent alors être considérés comme exposés à un risque faible ou comme non exposés au risque de fuite de carbone. La prise en compte des possibilités de répercussion des coûts sur les prix des produits pour les secteurs et sous-secteurs autres que ceux de la production d’électricité devrait également permettre de réduire les bénéfices exceptionnels. Il convient également d’évaluer le risque de fuite de carbone dans les secteurs et sous-secteurs pour lesquels l’allocation à titre gratuit est calculée sur la base des valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et les gaz de synthèse, en tenant compte du fait que ces produits sont fabriqués à la fois dans des usines chimiques et dans des raffineries. Pour réduire la pression sur la disponibilité de quotas à titre gratuit, un régime d’inclusion des importations, en totale conformité avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), devrait être établi. Ce régime devrait se concentrer sur les secteurs ayant une faible intensité des échanges et une forte intensité d’émissions, par exemple le ciment et le clinker.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Afin de rendre compte des progrès technologiques dans les secteurs concernés et de les adapter à la période d’allocation concernée, il convient de prévoir l’actualisation, en fonction de l’amélioration moyenne observée, des valeurs des référentiels utilisées pour l’allocation de quotas à titre gratuit aux installations, lesquelles sont calculées sur la base des données de la période 2007‑2008. Dans un souci de prévisibilité, il convient, pour ce faire, d’appliquer un facteur qui représente la meilleure évaluation du progrès dans l’ensemble des secteurs et qui devrait prendre en compte des données fiables, objectives et vérifiées transmises par les installations de sorte que les secteurs dont le taux d’amélioration diffère considérablement de ce facteur bénéficient d’une valeur de référentiel plus proche de leur taux réel d’amélioration. Dans le cas où les données font apparaître une différence par rapport au facteur de réduction de plus de 0,%, en plus ou en moins, de la valeur de la période 2007‑2008 par an au cours de la période de référence, la valeur du référentiel concernée est modifiée selon ce pourcentage. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour la production d’aromatiques, d’hydrogène et de gaz de synthèse dans les raffineries et les installations chimiques, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et le gaz de synthèse devraient rester alignées sur les référentiels des raffineries.

(8)  Afin de rendre compte des progrès technologiques dans les secteurs concernés et de les adapter à la période d’allocation concernée, il convient de prévoir l’actualisation, en fonction de l’amélioration moyenne observée, des valeurs des référentiels utilisées pour l’allocation de quotas à titre gratuit aux installations, lesquelles sont calculées sur la base des données des années 2007 et 2008. Dans un souci de prévisibilité, il convient, pour ce faire, d’appliquer un facteur qui représente l’évaluation effective du progrès dans les 10 % d’installations les plus efficaces des secteurs et qui devrait prendre en compte des données fiables, objectives et vérifiées transmises par les installations de sorte que les secteurs dont le taux d’amélioration diffère considérablement de ce facteur bénéficient d’une valeur de référentiel plus proche de leur taux réel d’amélioration. Dans le cas où les données font apparaître une différence par rapport au facteur de réduction de plus de 1,75 % de la valeur correspondant aux années 2007 et 2008 (en plus ou en moins) par an au cours de la période de référence, la valeur du référentiel concernée devrait être modifiée selon ce pourcentage. Dans le cas, cependant, où les données font apparaître un taux d’amélioration égal ou inférieur à 0,25 au cours de la période de référence, la valeur du référentiel concernée devrait être modifiée selon ce pourcentage. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour la production d’aromatiques, d’hydrogène et de gaz de synthèse dans les raffineries et les installations chimiques, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et le gaz de synthèse devraient rester alignées sur les référentiels des raffineries.

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Les États membres devraient indemniser en partie, en conformité avec les règles relatives aux aides d’État, certaines installations des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone du fait de la répercussion des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. Le protocole et les décisions connexes adoptées par la conférence des parties à Paris doivent garantir un processus dynamique de mobilisation du financement de la lutte contre le changement climatique, de transfert de technologie et de renforcement des capacités pour les parties remplissant les conditions, en particulier celles qui ont le moins de moyens. Le secteur public continuera à jouer un rôle important dans la mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le changement climatique après 2020. Par conséquent, les recettes de la mise aux enchères devraient également servir à financer des actions en matière de climat dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique. Le montant des fonds à mobiliser pour la lutte contre le changement climatique dépendra également de l’ambition et de la qualité des contributions prévues, déterminées au niveau national (CPDN) qui ont été proposées, des plans d’investissement ultérieurs et des processus nationaux de planification de l’adaptation. Les États membres devraient également utiliser les recettes de la mise aux enchères pour promouvoir la formation et la réaffectation de la main-d’œuvre touchée par la transition professionnelle dans une économie en voie de décarbonation.

(9)  Pour atteindre l’objectif de conditions de concurrence équitables, les États membres devraient indemniser en partie, au moyen d’un dispositif centralisé au niveau de l’Union, certaines installations des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone du fait de la répercussion des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. Le secteur public continuera à jouer un rôle important dans la mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le changement climatique après 2020. Par conséquent, les recettes de la mise aux enchères devraient également servir à financer des actions en matière de climat dans les pays tiers vulnérables, notamment l’adaptation aux conséquences du changement climatique. Le montant des fonds à mobiliser pour la lutte contre le changement climatique dépendra également de l’ambition et de la qualité des CPDN qui ont été proposées, des plans d’investissement ultérieurs et des processus nationaux de planification de l’adaptation. Les États membres devraient également faire face aux aspects sociaux de la décarbonation de leurs économies et utiliser les recettes de la mise aux enchères pour promouvoir la formation et la réaffectation de la main-d’œuvre touchée par la transition professionnelle dans une économie en voie de décarbonation. Il devrait être possible pour les États membres de compléter l’indemnisation reçue du dispositif centralisé au niveau de l’Union. De telles mesures financières ne devraient pas dépasser les niveaux visés dans les lignes directrices en matière d’aides d’État.

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  La principale incitation à long terme qu’offre la présente directive en faveur du captage et du stockage du CO2 (CSC), des technologies innovantes dans le domaine des énergies renouvelables et des innovations décisives dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone est le signal de prix du carbone qu’elle crée et le fait qu’il n’y aura pas de quotas à restituer pour le CO2 non émis ou stocké de manière permanente. En outre, pour compléter les ressources déjà utilisées en vue d’accélérer la démonstration d’installations commerciales de CSC et de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, les quotas du SEQE de l’UE devraient servir de rémunération garantie pour le déploiement dans l’Union d’installations de CSC, de nouvelles technologies en matière d’énergies renouvelables et d’innovations industrielles dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone ayant permis de stocker du CO2 ou de ne pas en émettre dans une mesure suffisante, sous réserve qu’un accord ait été conclu en matière de partage des connaissances. La majeure partie de ce soutien devrait être subordonnée à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, tandis qu’une certaine aide pourrait être accordée lors du franchissement de certaines étapes, compte tenu de la technologie employée. Le pourcentage maximal du coût des projets pouvant bénéficier d’un soutien peut varier en fonction de la catégorie des projets.

(10)  La principale incitation à long terme qu’offre la présente directive en faveur du captage et du stockage du carbone (CSC), du captage et de l’utilisation du carbone (CUC), des technologies innovantes dans le domaine des énergies renouvelables et des innovations décisives dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone est le signal de prix du carbone qu’elle crée et le fait qu’il n’y aura pas de quotas à restituer pour le CO2 non émis ou stocké de manière permanente. En outre, pour compléter les ressources déjà utilisées en vue d’accélérer la démonstration d’installations commerciales de CSC et CUC et de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, les quotas du SEQE de l’UE devraient servir de rémunération garantie pour le déploiement dans l’Union d’installations de CSC et CUC, de nouvelles technologies en matière d’énergies renouvelables et d’innovations industrielles dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone ayant permis de stocker du CO2 ou de ne pas en émettre dans une mesure suffisante, sous réserve qu’un accord ait été conclu en matière de partage des connaissances. La majeure partie de ce soutien devrait être subordonnée à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, tandis qu’une certaine aide pourrait être accordée lors du franchissement de certaines étapes, compte tenu de la technologie employée. Le pourcentage maximal du coût des projets pouvant bénéficier d’un soutien peut varier en fonction de la catégorie des projets.

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Il y a lieu de créer un Fonds pour la modernisation constitué de 2 % de l’ensemble des quotas du SEQE de l’UE, qui seront mis aux enchères conformément aux règles et modalités de mise aux enchères sur la plate-forme d’enchères commune établie par le règlement nº 1031/2010. Les États membres dont le PIB par habitant, au taux de change du marché, était, en 2013, inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union devraient être admissibles à un financement par le Fonds pour la modernisation et déroger jusqu’en 2030 au principe de mise aux enchères intégrale pour la production d’électricité, grâce au recours à la possibilité d’allocation de quotas à titre gratuit en vue de favoriser d’une manière transparente des investissements réels propres à moderniser leur secteur de l’énergie, tout en évitant les distorsions sur le marché intérieur de l’énergie. Les règles régissant le Fonds pour la modernisation devraient fournir un cadre global, cohérent et transparent garantissant la mise en œuvre la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager un accès aisé à tous les participants. La fonction de la structure de gouvernance devrait être proportionnée à l’objectif d’une utilisation appropriée des fonds. Cette structure de gouvernance devrait être composée d’un comité d’investissement et d’un comité de gestion, et l’expertise de la BEI devrait être dûment prise en compte dans le processus de prise de décision, à moins que le soutien ne soit octroyé à de petits projets au moyen de prêts accordés par des banques de développement nationales ou au moyen de subventions relevant d’un programme national partageant les objectifs du Fonds pour la modernisation. Les investissements à financer par le Fonds devraient être proposés par les États membres. Afin de garantir que les besoins d’investissement dans les États membres à faible revenu sont traités comme il convient, la répartition des fonds devra tenir compte dans une même proportion des critères relatifs aux émissions vérifiées et de ceux relatifs au PIB. L’assistance financière du Fonds pour la modernisation pourrait prendre différentes formes.

(11)  Il y a lieu de créer un Fonds pour la modernisation constitué de 2 % de l’ensemble des quotas du SEQE de l’UE, qui seront mis aux enchères conformément aux règles et modalités de mise aux enchères sur la plate-forme d’enchères commune établie par le règlement (UE) nº 1031/2010. Les États membres dont le PIB par habitant, au taux de change du marché, était, en 2013, inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union devraient être admissibles à un financement par le Fonds pour la modernisation. Les États membres dont le PIB par habitant en euros, aux prix du marché, était, en 2014, inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union devraient avoir la faculté, jusqu’en 2030, de déroger au principe de mise aux enchères intégrale pour la production d’électricité, grâce au recours à la possibilité d’allocation de quotas à titre gratuit en vue de favoriser d’une manière transparente des investissements réels propres à moderniser et à diversifier leur secteur de l’énergie conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie pour 2030 et 2050, tout en évitant les distorsions sur le marché intérieur de l’énergie. Les règles régissant le Fonds pour la modernisation devraient fournir un cadre global, cohérent et transparent garantissant la mise en œuvre la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager un accès aisé à tous les participants. De telles règles devraient être transparentes, équilibrées et proportionnée à l’objectif d’une utilisation appropriée des fonds. Cette structure de gouvernance devrait être composée d’un comité d’investissement, d’un comité consultatif et d’un comité de gestion. L’expertise de la BEI devrait être dûment prise en compte dans le processus de prise de décision, à moins que le soutien ne soit octroyé à de petits projets au moyen de prêts accordés par des banques de développement nationales ou au moyen de subventions relevant d’un programme national partageant les objectifs du Fonds pour la modernisation. Les investissements à financer par le Fonds devraient être proposés par les États membres et tous les financements provenant du Fonds devraient respecter des critères spécifiques d’éligibilité. Afin de garantir que les besoins d’investissement dans les États membres à faible revenu sont traités comme il convient, la répartition des fonds devra tenir compte dans une même proportion des critères relatifs aux émissions vérifiées et de ceux relatifs au PIB. L’assistance financière du Fonds pour la modernisation pourrait prendre différentes formes.

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Le Conseil européen a confirmé que les modalités de l’allocation facultative à titre gratuit destinée à moderniser le secteur de l’énergie dans certains États membres devraient être améliorées, notamment sur le plan de la transparence. Des investissements d’une valeur au moins égale à 10 millions d’euros devront être sélectionnés par l’État membre concerné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des règles claires et transparentes afin de garantir que l’allocation de quotas à titre gratuit servira à promouvoir des investissements réels visant à moderniser le secteur de l’énergie conformément aux objectifs de l’Union de l’énergie. Les investissements d’une valeur inférieure à 10 millions d’euros devraient également être admissibles à un financement par l’allocation de quotas à titre gratuit. L’État membre concerné devrait sélectionner ces investissements sur la base de critères clairs et transparents. Les résultats de ce processus de sélection devraient faire l’objet d’une consultation publique. Il convient que les citoyens soient dûment informés tant au stade de la sélection des projets d’investissement qu’au stade de leur mise en œuvre.

(12)  Le Conseil européen a confirmé que les modalités de l’allocation facultative à titre gratuit destinée à moderniser et à diversifier le secteur de l’énergie dans certains États membres devraient être améliorées, notamment sur le plan de la transparence. Des investissements d’une valeur au moins égale à 10 millions d’euros devront être sélectionnés par l’État membre concerné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des règles claires et transparentes afin de garantir que l’allocation de quotas à titre gratuit servira à promouvoir des investissements réels visant à moderniser ou à diversifier le secteur de l’énergie conformément aux objectifs de l’Union de l’énergie, y compris celui de promouvoir le troisième paquet «Énergie». Les investissements d’une valeur inférieure à 10 millions d’euros devraient également être admissibles à un financement par l’allocation de quotas à titre gratuit. L’État membre concerné devrait sélectionner ces investissements sur la base de critères clairs et transparents. Le processus de sélection devrait faire l’objet d’une consultation publique et les résultats de ce processus de sélection, y compris les projets rejetés, devraient être mis à la disposition des citoyens. Il convient que les citoyens soient dûment informés tant au stade de la sélection des projets d’investissement qu’au stade de leur mise en œuvre. Les États membres devraient avoir la possibilité de transférer la totalité ou une partie des quotas correspondants au Fonds pour la modernisation s’ils sont éligibles à l’utilisation des deux instruments. La dérogation devrait prendre fin à l’issue de la période d’échange, en 2030.

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Une certaine cohérence devrait être préservée entre le financement du SEQE de l’UE et les autres programmes de financement de l’Union, notamment les Fonds structurels et d’investissement européens, de façon à garantir l’efficacité des dépenses publiques.

(13)  Une certaine cohérence devrait être préservée entre le financement du SEQE de l’UE et les autres programmes de financement de l’Union, notamment le programme Horizon 2020, le Fonds européen pour les investissements stratégiques, les Fonds structurels et d’investissement européens, ainsi que la stratégie d’investissement de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour le climat, de façon à garantir l’efficacité des dépenses publiques.

Justification

Le Fonds pour l’innovation devrait fonctionner en coordination avec Horizon 2020 et le FEIS. En ce qui concerne le Fonds pour la modernisation et l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit, les critères d’investissement en matière de climat et d’énergie développés par la BEI doivent être pris en compte.

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Les dispositions existantes en vertu desquelles les petites installations peuvent être exclues du SEQE de l’UE permettent aux installations exclues de le rester, et les États membres devraient avoir la possibilité de mettre à jour leur liste d’installations exclues ou de recourir à cette possibilité d’exclusion au début de chaque période d’échange, s’ils ne l’appliquent pas déjà.

(14)  Les dispositions existantes en vertu desquelles les petites installations peuvent être exclues du SEQE de l’UE devraient être étendues afin de couvrir les installations exploitées par des petites ou moyennes entreprises (PME) qui ont émis moins de 50 000 tonnes d’équivalent CO2 au cours de chacune des trois années précédant l’année d’application de l’exclusion. Les États membres devraient avoir la possibilité de mettre à jour leur liste d’installations exclues ou de recourir à cette possibilité d’exclusion, au début et à la moitié de chaque période d’échange, s’ils ne l’appliquent pas déjà. Il devrait également être possible que des installations qui ont émis moins de 5 000 tonnes d’équivalent-dioxyde de carbone pour chacune des trois années qui ont précédé le début de chaque période d’échange soient exclues du SEQE de l’UE, sous réserve d’un réexamen tous les cinq ans. Les États membres devraient veiller à ce que les mesures de remplacement équivalentes pour les installations qui ont choisi de ne pas participer n’entraînent pas des coûts de mise en conformité plus élevés. Les exigences imposées aux petits émetteurs relevant du SEQE de l’UE en matière de surveillance, de déclaration et de vérification devraient être simplifiées.

Amendement    20

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)  Afin de réduire de manière considérable la charge administrative des entreprises, la Commission devrait avoir la possibilité d’envisager des mesures telles que l’automatisation de la soumission et de la vérification des rapports d’émissions, en exploitant pleinement le potentiel des technologies de l’information et de la communication.

Amendement    21

Proposition de directive

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis)  Les actes délégués auxquels il est fait référence aux articles 14 et 15 doivent simplifier les règles de surveillance, de déclaration et de vérification dans la mesure du possible afin de réduire la charge administrative pour les opérateurs. L’acte délégué auquel il est fait référence à l’article 19, paragraphe 3, doit faciliter l’accès au registre et son utilisation, en particulier pour les petits opérateurs.

Amendement    22

Proposition de directive

Article 1 – point -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1)  Dans l’ensemble de la directive, le terme «système communautaire» est remplacé par le terme «SEQE de l’UE» et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.

Justification

Adaptation technique.

Amendement    23

Proposition de directive

Article 1 – point -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 bis)  Dans l’ensemble de la directive, le terme «dans la Communauté» est remplacé par le terme «dans l’Union».

Justification

Adaptation technique.

Amendement    24

Proposition de directive

Article 1 – point -1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 ter)  Dans l’ensemble de la directive, sauf dans les cas visés aux points -1 et ‑1 bis et à l’article 26, paragraphe 2, le terme «Communauté» est remplacé par le terme «Union» et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.

Justification

Adaptation technique.

Amendement    25

Proposition de directive

Article 1 – point -1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 quater)  Dans l’ensemble de la directive, le groupe de mots «la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2» est remplacé par «la procédure d’examen visée à l’article 30 quater, paragraphe 2».

Justification

Adaptation technique.

Amendement    26

Proposition de directive

Article 1 – point -1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 quinquies)  À l’article 3 octies, à l’article 5, paragraphe 1, point d), à l’article 6, paragraphe 2, point c), à l’article 10 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 14, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 19, paragraphes 1 et 4, et à l’article 29 bis, paragraphe 4, le mot «règlement» est remplacé par le mot «acte»et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.

Justification

Adaptation technique.

Amendement    27

Proposition de directive

Article 1 – point -1 sexies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 2 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(-1 sexies)   L’article 2, paragraphe 1, est modifié comme suit:

«1.   La présente directive s’applique aux émissions résultant des activités indiquées à l’annexe I et aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II.»

«1.   La présente directive s’applique aux émissions résultant des activités indiquées à l’annexe I, aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II et aux importateurs conformément à l’article 10 ter

Amendement    28

Proposition de directive

Article 1 – point -1 septies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 3 – point h

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(-1 septies)  À l’article 3, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)  «nouvel entrant»:

«h)  «nouvel entrant»:

–  toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I, qui a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2011,

–  toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I, qui a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2018,

–  toute installation poursuivant une activité incluse dans le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2, pour la première fois, ou

–  toute installation poursuivant une activité incluse dans le système de l’Union conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2, pour la première fois, ou

–  toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ou une activité incluse dans le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2, qui a connu une extension importante après le 30 juin 2011, dans la mesure seulement où ladite extension est concernée;»

–  toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ou une activité incluse dans le système de l’Union conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2, qui a connu une extension importante après le 30 juin 2018, dans la mesure seulement où ladite extension est concernée;»

Justification

La définition actuelle du nouvel entrant – une installation qui a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2011 – doit être adaptée pour tenir compte de la phase IV. Dans la directive actuelle, une installation est considérée comme un nouvel entrant 3 mois avant la présentation, par les États membres, de la liste d’installations (septembre 2011). La proposition de phase IV prévoit que la présentation de liste d’installations ait lieu avant le 30 septembre 2018; dès lors, en suivant la même logique, les installations dont l’activité démarre après le 30 juin 2018 devraient être considérées comme de nouveaux entrants.

Amendement    29

Proposition de directive

Article 1 – point -1 octies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 3 – point u bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 octies)  À l’article 3, le point suivant est ajouté:

 

«u bis)  «petit émetteur», une installation à faible niveau d’émission qui est exploitée par une petite ou moyenne entreprise1 bis et qui remplit au moins l’un des critères suivants:

 

  les émissions annuelles moyennes vérifiées de l’installation qui ont été déclarées à l’autorité compétente concernée au cours de la période d’échange précédant immédiatement la période d’échange en cours étaient inférieures à 50 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone par an, compte non tenu du CO2 issu de la biomasse et avant déduction du CO2 transféré;

 

  les données d’émissions annuelles moyennes visées au premier tiret ne sont pas disponibles pour cette installation ou ne sont plus applicables à cette installation en raison de modifications apportées aux limites de l’installation ou aux conditions d’exploitation, mais les émissions annuelles de cette installation au cours des cinq prochaines années devraient être inférieures à 50 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone par an, compte non tenu du CO2 issu de la biomasse et avant déduction du CO2 transféré.»

 

__________________

 

1 bis Au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE.

Amendement    30

Proposition de directive

Article 1 – point -1 nonies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 3 quater – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(-1 nonies)  À l’article 3 quater, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période visée à l’article 13, paragraphe 1, débutant au 1er janvier 2013, et en l’absence de toute modification à la suite de l’examen prévu à l’article 30, paragraphe 4, pour chaque période ultérieure, correspond à 95 % des émissions historiques du secteur de l’aviation, multipliées par le nombre d’années de la période.

«2. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période visée à l’article 13, débutant au 1er janvier 2013, et en l’absence de toute modification à la suite de l’examen prévu à l’article 30, paragraphe 4, pour chaque période ultérieure, correspond à 95 % des émissions historiques du secteur de l’aviation, multipliées par le nombre d’années de la période.

 

La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs en 2021 est inférieure de 10 % à l’allocation moyenne pour la période comprise en le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, et diminue ensuite chaque année au même rythme que le plafond total du SEQE de l’UE visé à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, de manière à ce que le plafond du secteur de l’aviation soit mieux aligné sur les autres secteurs relevant du SEQE de l’UE à l’horizon 2030.

 

Pour les activités aériennes au départ et à destination d’aérodromes situés dans des pays extérieurs à l’EEE, la quantité de quotas à allouer à partir de 2021 peut être adaptée en tenant compte du futur mécanisme mondial de marché adopté par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) lors de sa 39e assemblée. Avant 2019, la Commission présente une proposition législative au Parlement et au Conseil concernant ces activités, à la suite de la 40e assemblée de l’OACI.

Ce pourcentage peut être révisé dans le cadre du réexamen général de la présente directive.»

Ce pourcentage peut être révisé dans le cadre du réexamen général de la présente directive.»

Amendement    31

Proposition de directive

Article 1 – point -1 decies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 3 quater – paragraphe 4

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(-1 decies)  À l’article 3 quater, paragraphe 4, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

Cette décision est examinée par le comité prévu à l’article 23, paragraphe 1.

Cette décision est examinée par le comité prévu à l’article 30 quater, paragraphe 1.

Justification

Adaptation technique.

Amendement    32

Proposition de directive

Article 1 – point -1 undecies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 3 quinquies – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(-1 undecies)  À l’article 3 quinquies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  À compter du 1er janvier 2013, 15 % des quotas sont mis aux enchères. Ce pourcentage peut être accru dans le cadre de la révision générale de la présente directive

«2.  À compter du 1er janvier 2021, 50 % des quotas sont mis aux enchères.»

Justification

Les quotas alloués à titre gratuit non utilisés devraient être mis à disposition pour contribuer à la lutte contre le risque de fuite de carbone dans des industries à forte intensité de carbone et d’échange.

Amendement    33

Proposition de directive

Article 1 – point 1

Directive 2003/87/CE

Article 3 quinquies – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  À l’article 3 quinquies, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

(1)  À l’article 3 quinquies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.»;

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 30 ter, pour compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas qui ne doivent pas obligatoirement être délivrés à titre gratuit conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou à l’article 3 septies, paragraphe 8. Le nombre de quotas que chaque État membre met aux enchères pendant chaque période est proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les États membres pour l’année de référence, déclarées conformément à l’article 14, paragraphe 3, et vérifiées conformément à l’article 15. Pour la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, l’année de référence est 2010, et pour chaque période ultérieure visée à l’article 3 quater, l’année de référence est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères.»

Justification

Alignement sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le contenu de cette disposition correspond à la formulation actuelle de l’acte de base, à quelques ajustements techniques près.

Amendement    34

Proposition de directive

Article 1 – point 1 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 3 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(1 bis)  À l’article 3 quinquies, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4.  Il appartient aux États membres de décider de l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Ces recettes devraient servir à faire face au changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, notamment les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l’adaptation aux incidences du changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, particulièrement les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation et de l’adaptation, notamment dans l’aéronautique et le transport aérien, à réduire les émissions au moyen du transport à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du système communautaire. Il convient que le produit de la mise aux enchères serve aussi à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement.»

«4.  Toutes les recettes servent à faire face au changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l’adaptation aux incidences du changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, particulièrement les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation et l’adaptation, notamment dans l’aéronautique et le transport aérien, à réduire les émissions au moyen du transport à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du système de l’Union. Le produit de la mise aux enchères peut aussi servir à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement.»

Amendement    35

Proposition de directive

Article 1 – point 1 ter (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 3 sexies – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(1 ter)  À l’article 3 sexies, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«1 bis.   À partir de 2021, aucun quota n’est alloué à titre gratuit au secteur de l’aviation en vertu de la présente directive, à moins qu’une décision ultérieure adoptée par le Parlement européen et le Conseil ne confirme cette allocation à titre gratuit, étant donné que la résolution A-39/3 de l’OACI envisage qu’un mécanisme de marché mondial s’applique à compter de 2021. À cet égard, les colégislateurs tiennent compte de l’interaction entre ce mécanisme de marché et le SEQE de l’UE.

Amendement    36

Proposition de directive

Article 1 – point 2 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Chapitre II bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)  Le chapitre suivant est inséré:

 

«CHAPITRE II bis

 

Inclusion du transport maritime en l’absence de progrès au niveau international

 

Article 3 octies bis

 

Introduction

 

À compter de 2021, en l’absence d’un système comparable fonctionnant sous l’égide de l’OMI, les émissions de CO2 émises dans les ports de l’Union et lors des voyages à destination et en provenance des ports d’escale de l’Union sont prises en compte au moyen du système exposé dans le présent chapitre, qui doit être opérationnel à partir de 2023.

 

Article 3 octies ter

 

Champ d’application

 

Au plus tard le 1er janvier 2023, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les émissions de CO2 des navires à l’intérieur, au départ ou à destination de ports relevant de la juridiction d’un État membre, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/757. Les articles 12 et 16 s’appliquent aux activités maritimes de la même manière qu’aux autres activités.

 

Article 3 octies quater

 

Quotas supplémentaires pour le secteur maritime

 

Au plus tard le 1er août 2021, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 30 ter afin de compléter la présente directive en fixant la quantité totale de quotas pour le secteur maritime en conformité avec celle des autres secteurs, la méthode d’allocation des quotas pour le secteur maritime par mise aux enchères, et les dispositions particulières à l’égard de l’État membre responsable. Lorsque le secteur maritime sera inclus dans le SEQE de l’UE, le montant total de quotas sera augmenté de ce montant.

 

20 % des recettes provenant de la mise aux enchères des quotas visés à l’article 3 octies quinquies sont utilisées dans le cadre du fonds institué dans cet article (Fonds maritime pour le climat) afin d’améliorer l’efficacité énergétique et de soutenir les investissements dans des technologies innovantes pour réduire les émissions de CO2 dans le secteur maritime, notamment le transport maritime à courte distance et les ports.

 

Article 3 octies quinquies

 

Fonds maritime pour le climat

 

1.  Il convient de constituer au niveau de l’Union un fonds destiné à compenser les émissions produites par le transport maritime, à améliorer l’efficacité énergétique et à favoriser les investissements dans des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 dans le secteur maritime.

 

2.  Les exploitants de navires peuvent verser au Fonds, sur une base volontaire, une contribution annuelle de membre en fonction de leurs émissions totales déclarées pour l’année civile précédente en vertu du règlement (UE) 2015/757. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, le Fonds restitue des quotas collectivement au nom des exploitants de navires qui sont membres du Fonds. La contribution par tonne d’émissions est fixée par le Fonds au plus tard le 28 février de chaque année et n’est pas inférieure au niveau du prix du marché des quotas au cours de l’année précédente.

 

3.  Le Fonds acquiert des quotas correspondant à la quantité totale des émissions de ses membres au cours de l’année civile précédente et les restitue dans le registre établi en vertu de l’article 19 au plus tard le 30 avril de chaque année pour leur annulation ultérieure. Les contributions sont rendues publiques.

 

4.  Le Fonds améliore également l’efficacité énergétique et favorise les investissements dans des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 dans le secteur maritime, notamment le transport maritime à courte distance et les ports, grâce aux recettes visées à l’article 3 octies quater. Tous les investissements soutenus par le Fonds sont rendus publics et sont compatibles avec les objectifs de la présente directive.

 

5.  La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 30 ter pour compléter la présente directive en ce qui concerne l’application du présent article.

 

Article 3 octies sexies

 

Coopération internationale

 

Lorsqu’un accord international est conclu sur des mesures, à l’échelle mondiale, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, la Commission réexamine la présente directive et propose, le cas échéant, des amendements afin de l’aligner sur cet accord international.»

Amendement    37

Proposition de directive

Article 1 – point 2 ter (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 5 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter)  à l’article 5, alinéa 1, le point suivant est ajouté:

 

«d bis)  toutes les technologies de captage et d’utilisation du carbone qui seront utilisées dans l’installation en vue de contribuer à une réduction des émissions.»

Justification

Lorsqu’un opérateur envisage d’utiliser des technologies permettant de réduire les émissions, leur description devrait apparaître dans la demande d’autorisation concernant les émissions.

Amendement    38

Proposition de directive

Article 1 – point 2 quater (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 6 – paragraphe 2 – points e bis et e ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quater)  À l’article 6, paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:

 

«e bis)  toutes les obligations légales en matière de responsabilité sociale et de déclaration afin de garantir une mise en œuvre uniforme et efficace des réglementations environnementales et de faire en sorte que les autorités compétentes et les parties intéressées, notamment les représentants des travailleurs, les représentants de la société civile et les communautés locales, aient accès à toutes les informations pertinentes (comme indiqué dans la convention d’Aarhus et mis en œuvre dans le droit de l’Union et le droit national, y compris dans la directive 2003/87/CE);

 

e ter)  l’obligation de publier tous les ans des informations complètes sur la lutte contre le changement climatique et le respect des directives de l’Union dans le domaine de l’environnement, de la santé et de la sécurité au travail; ces informations sont accessibles pour les représentants des travailleurs et les représentants de la société civile des communautés locales situées à proximité de l’installation.»

Amendement    39

Proposition de directive

Article 1 – point 2 quinquies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 7

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(2 quinquies)  l’article 7 est remplacé par le texte suivant:

L’exploitant informe l’autorité compétente de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, l’autorité compétente met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse du nouvel exploitant.

L’exploitant informe, sans retard inutile, l’autorité compétente de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, l’autorité compétente met à jour l’autorisation en y faisant figurer les informations pertinentes quant à l’identité et aux coordonnées du nouvel exploitant.

Amendement    40

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2003/87/CE

Article 9 – paragraphes 2 et 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À partir de 2021, le facteur linéaire est de 2,2 %.

À partir de 2021, le facteur linéaire est de 2,4 %.

Justification

Minimum absolu pour atteindre la fourchette basse de l’objectif de réduction des émissions que l’UE s’est fixé pour 2050, à savoir 80-95 %.

Amendement    41

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  trois nouveaux alinéas sont ajoutés au paragraphe 1:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

«1.  À compter de 2019, les États membres mettent aux enchères ou annulent les quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit conformément aux articles 10 bis et 10 quater et ne sont pas placés dans la réserve de stabilité du marché.»

Amendement    42

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À partir de 2021, la part des quotas à mettre aux enchères par les États membres est de 57 %.

À partir de 2021, la part des quotas à mettre aux enchères ou à annuler est de 57 % et cette part diminue de cinq points de pourcentage au maximum sur la totalité de la période de dix ans commençant le 1er janvier 2021, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 5. Il est uniquement procédé à cet ajustement sous forme de réduction des quotas mis aux enchères conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point a). Lorsqu’aucun ajustement n’a lieu, ou lorsque moins de cinq points de pourcentage sont requis pour procéder à un ajustement, la quantité de quotas restante est annulée. Cette annulation ne dépasse pas 200 millions de quotas.

Amendement    43

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 sont mis aux enchères en vue d’instaurer un fonds destiné à améliorer l’efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres, comme prévu à l’article 10 quinquies de la présente directive (le «Fonds pour la modernisation»).

2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 sont mis aux enchères en vue d’instaurer un fonds destiné à améliorer l’efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres, comme prévu à l’article 10 quinquies de la présente directive (le «Fonds pour la modernisation»). La quantité indiquée dans le présent alinéa fait partie des 57 % de quotas à mettre aux enchères conformément au deuxième alinéa.

Amendement    44

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En outre, 3 % de la quantité totale de quotas à délivrer entre 2021 et 2030 sont mis aux enchères afin d’indemniser les secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects considérables qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 6, de la présente directive. Les deux tiers de la quantité indiquée dans le présent alinéa font partie des 57 % de quotas à mettre aux enchères conformément au deuxième alinéa.

Amendement    45

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Un Fonds pour une transition juste est institué à compter du 1er janvier 2021 en complément du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen, et est financé par la mise en commun de 2 % des recettes provenant des enchères.

 

Les recettes de ces enchères restent au niveau de l’Union, et sont utilisées pour soutenir les régions comptant une grande proportion de travailleurs dans les secteurs dépendant du carbone et présentant un PIB par habitant nettement inférieur à la moyenne de l’Union. Ces mesures respectent le principe de subsidiarité.

 

Ces recettes provenant des enchères et mises au service d’une transition juste peuvent être utilisées de diverses manières, telles que:

 

  la création de cellules de redéploiement et/ou de mobilité;

 

  des initiatives d’éducation/de formation afin d’assurer le recyclage des travailleurs ou la mise à niveau de leurs compétences;

 

  le soutien à la recherche d’un emploi;

 

  la création d’entreprises; et

 

  des mesures de suivi et d’anticipation afin d’éviter ou de réduire au minimum les conséquences néfastes des restructurations sur la santé physique et mentale.

 

Étant donné que les principales activités à financer par un Fonds pour une transition juste sont étroitement liées au marché du travail, les partenaires sociaux sont activement associés à la gestion du Fonds, sur le modèle du comité du Fonds social européen, et la participation des partenaires sociaux locaux est l’une des principales exigences pour obtenir des financements pour les projets.

Amendement    46

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La quantité restante totale des quotas à mettre aux enchères par les États membres est répartie conformément au paragraphe 2.

La quantité restante totale des quotas à mettre aux enchères par les États membres, après déduction des quotas visés à l’article 10 bis, paragraphe 8, premier alinéa, est répartie conformément au paragraphe 2.

Amendement    47

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le 1er janvier 2021, 800 millions de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché sont annulés.

Amendement    48

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point b ii

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité et de la croissance dans la Communauté, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères conformément au point a) selon les pourcentages précisés à l’annexe II bis.

b)  10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité et de la croissance dans la Communauté, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères conformément au point a) selon les pourcentages précisés à l’annexe II bis. Pour les États membres pouvant bénéficier du Fonds pour la modernisation visé à l’article 10 quinquies, leur part de quotas spécifiée à l’annexe II bis est transférée vers leur part du Fonds pour la modernisation.

Amendement    49

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte en vigueur

Amendement

 

b bis)  au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.  Les États membres déterminent l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Un pourcentage minimal de 50 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y compris l’intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe 2, points b) et c), ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes:»

«3.  Les États membres déterminent l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Un pourcentage de 100 % de l’ensemble des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, est utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes:»

Amendement    50

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point b ter (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 3 – point b

 

Texte en vigueur

Amendement

 

b ter)  au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)  développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de la Communauté d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables d’ici à 2020, ainsi que développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d’émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de la Communauté d’augmenter de 20 % son efficacité énergétique pour la même date

«b)  développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de l’Union en matière d’énergies renouvelables d’ici à 2030, ainsi que développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d’émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de l’Union d’augmenter son efficacité énergétique d’ici à 2030 pour l’amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs appropriés

Amendement    51

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point b quater (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 3 – point f

 

Texte en vigueur

Amendement

 

b quater)  au paragraphe 3, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)  incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics;»

«f)  incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics et soutien – tant que les coûts des émissions de dioxyde de carbone ne sont pas incorporés de manière similaire pour d’autres modes de transport de surface – à des modes de transport électrifiés tels que les chemins de fer ou d’autres modes de transport de surface électrifiés, compte tenu de leurs coûts indirects induits par le SEQE de l’UE

Amendement    52

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point b quinquies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 3 – point h

 

Texte en vigueur

Amendement

 

b quinquies)  au paragraphe 3, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)  mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;»

«h)  mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbains et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;»

Amendement    53

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point c

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 3 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

j)  mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque effectif de fuite de carbone en raison des coûts indirects non négligeables réellement supportés du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, pour autant que ces mesures remplissent les conditions énoncées à l’article 10 bis, paragraphe 6;

j)  mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque effectif de fuite de carbone en raison des coûts indirects non négligeables réellement supportés du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, pour autant qu’un maximum de 20 % des recettes soient utilisées à cette fin, et que ces mesures remplissent les conditions énoncées à l’article 10 bis, paragraphe 6;

Amendement    54

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point c

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 3 – point l

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

l)  promotion de l’acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d’œuvre concernée par la transition professionnelle dans une économie en voie de décarbonation, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.

l)  lutte contre les répercussions sociales de la décarbonation de leurs économies et promotion de l’acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d’œuvre concernée par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.

Amendement    55

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point c bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  au paragraphe 3, l’alinéa suivant est inséré:

 

«Ces informations sont communiquées via un modèle normalisé préparé par la Commission, y compris des informations sur l’utilisation des recettes des mises aux enchères pour les différentes catégories et l’additionalité de l’utilisation des fonds. La Commission publie ces informations sur son site internet.»

Amendement    56

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point c ter (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

c ter)  au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe lorsqu’ils ont mis en place et appliquent des politiques de soutien fiscal ou financier, y compris, notamment, dans les pays en développement, ou des politiques réglementaires nationales qui font appel au soutien financier, qui ont été établies aux fins mentionnées au premier alinéa et qui ont une valeur équivalente à 50 % au moins des recettes générées par la mise aux enchères des quotas d’émissions visés au paragraphe 2, en ce compris toutes les recettes de la mise aux enchères visée au paragraphe 2, points b) et c)

«Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe lorsqu’ils ont mis en place et appliquent des politiques de soutien fiscal ou financier, y compris, notamment, dans les pays en développement, ou des politiques réglementaires nationales qui font appel à un soutien financier supplémentaire, qui ont été établies aux fins mentionnées au premier alinéa et qui ont une valeur équivalente à 100 % des recettes générées par la mise aux enchères des quotas d’émissions visés au paragraphe 2 et ont communiqué ces informations dans un modèle normalisé fourni par la Commission

Amendement    57

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point d

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 4 – alinéas 1, 2 et 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  Au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

d)  Au paragraphe 4, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.»;

«4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 30 ter, pour compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées relatives au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas, afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente, harmonisée et non discriminatoire. À cette fin, le processus doit être prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les volumes de quotas qui, selon les estimations, devraient être disponibles. Si une analyse en arrive à la conclusion, s’agissant des différents secteurs industriels, qu’il n’y a lieu d’attendre aucun impact véritable sur les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone, la Commission peut, à titre exceptionnel, adapter le calendrier de la période visée à l’article 13, paragraphe 1, qui commence le 1er janvier 2013, de façon à garantir le bon fonctionnement du marché. La Commission n’effectue qu’une seule adaptation de ce genre pour un nombre maximal de 900 millions de quotas.

 

Les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir:

 

a)  le plein accès, juste et équitable, des exploitants, et en particulier des petites et moyennes entreprises couvertes par le SEQE de l’UE;

 

b)  que tous les participants aient accès simultanément aux mêmes informations et que les participants ne compromettent pas le fonctionnement de la mise aux enchères;

 

c)  que l’organisation et la participation aux enchères soient rentables et que les coûts administratifs inutiles soient évités; et

 

d)  que les petits émetteurs aient accès aux quotas.»;

Justification

Alignement sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le contenu de cette disposition correspond à la formulation actuelle de l’acte de base, à quelques ajustements techniques près.

Amendement    58

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point d bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  au paragraphe 4, le cinquième alinéa suivant est ajouté:

 

«Tous les deux ans, les États membres déclarent à la Commission la fermeture de capacités de production d’électricité sur leur territoire en raison de mesures nationales. La Commission calcule le nombre équivalent de quotas que ces fermetures représentent et informe les États membres. Les États membres peuvent annuler un volume correspondant de quotas de la quantité totale distribuée conformément au paragraphe 2.»

Amendement    59

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point d ter (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 5

 

Texte en vigueur

Amendement

 

d ter)  le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.  La Commission surveille le fonctionnement du marché européen du carbone. Chaque année, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone comprenant la mise en œuvre des enchères, la liquidité et les volumes échangés. Le cas échéant, les États membres s’assurent que toute information utile est fournie à la Commission au moins deux mois avant l’adoption du rapport par la Commission.»

«5.  La Commission surveille le fonctionnement du SEQE de l’UE. Chaque année, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur son fonctionnement comprenant la mise en œuvre des enchères, la liquidité et les volumes échangés. Le rapport se penche également sur les interactions entre le SEQE de l’UE et d’autres politiques de l’Union en matière de climat et d’énergie, y compris sur l’incidence de ces politiques sur l’équilibre entre l’offre et la demande du SEQE de l’UE et leur conformité aux objectifs en matière de climat et d’énergie que l’Union s’est fixés à l’horizon 2030 et 2050. Le rapport tient également compte du risque de fuite de carbone et de l’impact sur les investissements au sein de l’Union. Les États membres s’assurent que toute information utile est fournie à la Commission au moins deux mois avant l’adoption du rapport par la Commission.»

Amendement    60

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéas 1 et 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

a)  au paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23. Cet acte prévoit également une allocation complémentaire à partir de la réserve pour les nouveaux entrants dans les cas d’augmentation de production significative, moyennant application des mêmes seuils et adaptations des allocations que ceux qui s’appliquent dans le cas des cessations partielles d’activité.»

«1.  La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 30 ter pour compléter la présente directive en arrêtant des mesures pleinement harmonisées à l’échelle de l’Union relatives à l’allocation des quotas conformément aux paragraphes 4, 5 et 7, y compris toute disposition nécessaire pour l’application harmonisée du paragraphe 19. Cet acte prévoit également une allocation complémentaire à partir de la réserve pour les nouveaux entrants dans les cas de changements significatifs de production. L’acte prévoit notamment que toute baisse ou augmentation d’au moins 10 % de la production, exprimée en moyenne mobile des données de production vérifiées pour les deux années précédentes par rapport à l’activité de production déclarée conformément à l’article 11, fait l’objet d’un ajustement, à hauteur d’un volume de quotas correspondant, par le placement de quotas dans la réserve visée au paragraphe 7, ou la sortie de quotas de cette même réserve.

 

Lors de la préparation de l’acte délégué visé au premier alinéa, la Commission tient compte de la nécessité de limiter la complexité administrative et d’éviter la manipulation du système. À cette fin, elle peut, le cas échéant, user de flexibilité dans l’application des seuils fixés dans le présent paragraphe, lorsque des circonstances particulières le justifient.»

Amendement    61

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point a bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex-ante pour la Communauté, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du CO2, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.»

«Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex-ante pour l’Union, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au CSC et au CUC, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.»

Amendement    62

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point b

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les valeurs des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit sont adaptées afin d’éviter les bénéfices exceptionnels et de rendre compte des progrès technologiques accomplis au cours de la période 2007-2008 ainsi qu’au cours de chaque période ultérieure pour laquelle des quotas sont alloués à titre gratuit conformément à l’article 11, paragraphe 1. Cette adaptation diminue les valeurs des référentiels établies dans l’acte adopté en vertu de l’article 10 bis de 1 % de la valeur fixée sur la base des données de 2007-2008 pour chaque année entre 2008 et le milieu de la période considérée d’allocation à titre gratuit, à moins que:

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 ter pour compléter la présente directive afin de déterminer les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit. Ces actes sont conformes aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 du présent article et respectent ce qui suit:

Amendement    63

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point b

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 – point -i (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-i)   Pour la période allant de 2021 à 2025, les valeurs des référentiels sont déterminées sur la base des informations fournies en application de l’article 11 pour les années 2016-2017;

Amendement    64

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point b

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 – point -i bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-i bis)   Sur la base d’une comparaison des valeurs des référentiels fondées sur ces informations avec les valeurs des référentiels contenues dans la décision 2011/278/UE de la Commission, la Commission détermine le taux de réduction annuel pour chaque référentiel et l’applique aux valeurs des référentiels applicables pendant la période 2013-2020 pour chaque année entre 2008 et 2023 afin de déterminer les valeurs des référentiels pour les années 2021 à 2025.

Amendement    65

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point b

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  sur la base des informations fournies en application de l’article 11, la Commission détermine si les valeurs de chaque référentiel calculées selon les principes de l’article 10 bis diffèrent de la réduction annuelle visée ci-dessus et s’écartent, vers le haut ou vers le bas, de plus de 0,5 % de la valeur fixée pour 2007-2008 par an. Si tel est le cas, la valeur du référentiel est modifiée soit de 0,5 %, soit de 1,5 % pour chaque année entre 2008 et le milieu de la période pour laquelle des quotas doivent être alloués à titre gratuit;

i)  lorsque, sur la base des informations fournies en application de l’article 11, le taux d’amélioration ne dépasse pas 0,25 %, la valeur du référentiel est dès lors réduite de ce pourcentage pendant la période 2021‑2025, pour chaque année entre 2008 et 2023;

Amendement    66

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point b

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 – point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)  par dérogation, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et les gaz de synthèse sont adaptées par application du même pourcentage que pour les référentiels des raffineries, afin de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de ces produits.

ii)  lorsque, sur la base des informations fournies en application de l’article 11, le taux d’amélioration dépasse 1,75 %, la valeur du référentiel est dès lors réduite de ce pourcentage pendant la période 2021-2025, pour chaque année entre 2008 et 2023;

Amendement    67

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point b

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte à cet effet un acte d’exécution conformément à l’article 22 bis.

supprimé

Amendement    68

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point b bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

 

«Pour la période comprise entre 2026 et 2030, les valeurs des référentiels sont déterminées de la même manière sur la base des informations fournies en application de l’article 11 pour les années 2021-2022, le taux de réduction annuel s’appliquant pour chaque année entre 2008 et 2028.»

Amendement    69

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point b ter (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter)  au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

ii)  par dérogation, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et les gaz de synthèse sont adaptées par application du même pourcentage que pour les référentiels des raffineries, afin de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de ces produits.

«par dérogation, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et les gaz de synthèse sont adaptées par application du même pourcentage que pour les référentiels des raffineries, afin de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de ces produits.»

Justification

La position du PE est de déplacer le texte.

Amendement    70

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point b quater (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 4

 

Texte en vigueur

Amendement

 

b quater)  le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu’à la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9.»

«4.  Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu’à la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid.»

Amendement    71

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point c

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 10, lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit chaque année n’atteint pas le niveau maximal permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères par un État membre, le reste des quotas nécessaire pour atteindre ce niveau maximal est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères par l’État membre les années suivantes. Toutefois, dans les cas où le niveau maximal est atteint, les quantités de quotas allouées à titre gratuit sont adaptées en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme.

Lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit une année donnée n’atteint pas le niveau maximal permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères par un État membre, le reste des quotas nécessaire pour atteindre ce niveau maximal est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit les années suivantes. Toutefois, dans les cas où le niveau maximal est atteint, une quantité de quotas équivalente à une réduction de cinq points de pourcentage au maximum de la part des quotas à mettre aux enchères par les États membres sur la totalité de la période de dix ans débutant le 1er janvier 2021 est distribuée gratuitement à des secteurs et sous-secteurs, conformément à l’article 10 ter. Néanmoins, dans les cas où cette réduction est insuffisante pour satisfaire la demande des secteurs ou sous-secteurs visés à l’article 10 ter, les quantités de quotas allouées à titre gratuit sont adaptées en conséquence en application d’un facteur de correction transsectoriel uniforme pour les secteurs dans lesquels l’intensité des échanges avec les pays tiers est inférieure à 15 % ou l’intensité en carbone est inférieure à 7 kg de CO2/euro de valeur ajoutée brute.

Amendement    72

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point d

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les États membres adoptent des mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects considérables qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, compte tenu des éventuels effets sur le marché intérieur. Ces mesures financières destinées à compenser une partie de ces coûts sont conformes aux règles en matière d’aides d’État.

6.  Un mécanisme centralisé est adopté au niveau de l’Union pour indemniser les secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects considérables qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité.

 

La compensation est proportionnée aux coûts des émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité et doit être appliquée conformément aux critères établis dans les lignes directrices actuelles concernant les aides d’État de manière à éviter à la fois des effets négatifs sur le marché intérieur et la surcompensation des coûts encourus.

 

Lorsque le montant de la compensation n’est pas suffisant pour compenser les coûts indirects admissibles, le montant de la compensation destinée à l’ensemble des installations répondant aux conditions est réduit de manière uniforme.

 

La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 30 ter pour compléter la présente directive aux fins mentionnées dans le présent paragraphe en précisant les modalités de la création et du fonctionnement du Fonds.

Amendement    73

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point d bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  au paragraphe 6, un nouvel alinéa est ajouté:

 

«Les États membres peuvent également adopter des mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects considérables qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, compte tenu des éventuels effets sur le marché intérieur. Ces mesures financières destinées à compenser une partie de ces coûts sont conformes aux règles en matière d’aides d’État et à l’article 10, paragraphe 3, de la présente directive. Ces mesures nationales, lorsqu’elles sont combinées au soutien visé au premier alinéa, ne dépassent pas le niveau maximal de compensation visé dans les lignes directrices en matière d’aides d’État et ne créent pas de nouvelles distorsions du marché. Les plafonds fixés pour la compensation sous forme d’aides d’État continuent de baisser tout au long de la période d’échange.»

Amendement    74

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point e i

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les quotas compris dans la quantité maximale visée à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la présente directive qui n’ont pas été alloués à titre gratuit jusqu’en 2020 sont mis en réserve pour les nouveaux entrants et pour les augmentations importantes de production, ainsi que 250 millions de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché en application de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision (UE) nº 2015/... du Parlement européen et du Conseil (*).

400 millions de quotas sont mis en réserve pour les nouveaux entrants et les augmentations importantes de production.

Amendement    75

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point e i

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 7 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À partir de 2021, les quotas non alloués aux installations en raison de l’application des paragraphes 19 et 20 sont ajoutés à la réserve.

À partir de 2021, tout quota non alloué aux installations en raison de l’application des paragraphes 19 et 20 est ajouté à la réserve.

Amendement    76

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point f – partie introductive

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  Au paragraphe 8, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

f)  le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

Amendement    77

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point f – alinéa 1

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.   400 millions de quotas sont disponibles pour soutenir l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone dans les secteurs industriels énumérés à l’annexe I, ainsi que pour encourager la mise en place et l’exploitation, sur le territoire de l’Union, de projets commerciaux de démonstration en vue d’un captage et d’un stockage géologique du CO2 (CSC) sans danger pour l’environnement et de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables.

8.   600 millions de quotas sont disponibles pour mobiliser des investissements en faveur de l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone dans les secteurs industriels énumérés à l’annexe I, y compris des matériaux et des produits biologiques remplaçant les matériaux à forte intensité de carbone, ainsi que pour encourager la mise en place et l’exploitation, sur le territoire de l’Union, de projets commerciaux de démonstration en vue d’un CSC et d’un CUC sans danger pour l’environnement et de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables et au stockage de l’énergie.

Amendement    78

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point f

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les quotas sont mis à disposition pour encourager l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés industriels à faibles émissions de carbone, et pour soutenir les projets de démonstration visant à mettre au point, d’une manière équilibrée sur le plan géographique, toute une série de techniques de CSC et de technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables qui ne sont pas encore viables commercialement. Afin de promouvoir les projets innovants, le soutien peut couvrir jusqu’à 60 % des coûts des projets, dont 40 % non subordonnés à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, pour autant que des étapes prédéterminées soient franchies et compte tenu de la technologie déployée.

Les quotas sont mis à disposition pour encourager l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés industriels à faibles émissions de carbone, et pour soutenir les projets de démonstration visant à mettre au point toute une série de technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables, de CSC et de CUC qui ne sont pas encore viables commercialement. Les projets sont sélectionnés en fonction de leur impact sur les systèmes énergétiques ou les processus industriels au sein d’un État membre, d’un groupe d’États membres ou de l’Union. Afin de promouvoir les projets innovants, le soutien peut couvrir jusqu’à 75 % des coûts des projets, dont 60 % non subordonnés à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, pour autant que des étapes prédéterminées soient franchies et compte tenu de la technologie déployée. Les quotas sont alloués aux projets en fonction de leurs besoins pour franchir des étapes prédéterminées.

Amendement    79

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point f

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En outre, 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/... complètent les ressources existantes restantes en vertu du présent paragraphe avant 2021, aux fins des projets visés ci‑dessus menés dans tous les États membres, y compris les projets à petite échelle, avant 2021. Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents.

En outre, 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché complètent les ressources existantes restantes en vertu du présent paragraphe, lesquelles proviennent des fonds inutilisés issus de la mise aux enchères des quotas relevant de l’initiative NER300 pour la période comprise entre 2013 et 2020, aux fins des projets visés aux premier et deuxième alinéas menés dans tous les États membres, y compris les projets à petite échelle, à partir de 2018 et avant 2021. Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents, en tenant compte de leur pertinence au regard de la décarbonisation des secteurs concernés.

 

Les projets soutenus au titre du présent alinéa peuvent également bénéficier d’un appui supplémentaire au titre des premier et deuxième alinéas.

Amendement    80

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point f

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 ter pour compléter la présente directive en fixant les critères à utiliser pour la sélection de projets admissibles au bénéfice des quotas visés au présent paragraphe, en tenant compte des principes suivants:

 

i)  les projets se concentrent sur l’élaboration et le développement de solutions novatrices et la mise en œuvre de programmes de démonstration;

 

ii)  les activités sont proches du marché et menées sur des sites de production, afin de démontrer la viabilité des technologies novatrices ainsi que leur capacité à surmonter les obstacles technologiques et non technologiques;

 

iii)  les projets portent sur des solutions technologiques susceptibles d’avoir un large champ d’application et peuvent combiner plusieurs technologies;

 

iv)  idéalement, les solutions et les technologies peuvent être appliquées ailleurs dans le secteur, voire dans d’autres secteurs;

 

v)  la priorité est accordée aux projets grâce auxquels les réductions prévues des émissions sont considérablement en dessous de la valeur du référentiel concernée. Les projets admissibles contribuent à des réductions des émissions situées en dessous des valeurs des référentiels visées au paragraphe 2 ou auront, à l’avenir, la perspective de réduire considérablement les coûts de la transition vers une production d’énergie à faibles émissions de carbone; et

 

vi)  les projets de CUC génèrent une réduction nette des émissions et un stockage permanent du CO2 pendant toute la durée du projet.

Amendement    81

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point f

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 5

 

Texte en vigueur

Amendement

Des quotas sont réservés aux projets qui satisfont aux critères visés à l’alinéa 3. L’aide est accordée à ces projets par l’intermédiaire des États membres et elle vient compléter un cofinancement important de l’exploitant de l’installation. Les États membres concernés, ainsi que d’autres instruments, pourraient également cofinancer ces projets. Aucun projet ne peut bénéficier, par le biais du mécanisme prévu au présent paragraphe, d’une aide supérieure à 15 % du nombre total de quotas disponibles à cette fin. Ces quotas sont pris en compte dans le cadre du paragraphe 7.

Les quotas visés aux deuxième et troisième alinéas sont réservés aux projets qui satisfont aux critères visés à l’alinéa 3. L’aide est accordée à ces projets par l’intermédiaire des États membres et elle vient compléter un cofinancement important de l’exploitant de l’installation. Les États membres concernés, ainsi que d’autres instruments, pourraient également cofinancer ces projets. Aucun projet individuel ne peut bénéficier, par le biais du mécanisme prévu au présent paragraphe, d’une aide supérieure à 15 % du nombre total de quotas disponibles à cette fin. Ces quotas sont pris en compte dans le cadre du paragraphe 7.

Justification

La position du PE consiste à maintenir le texte actuel de cet alinéa.

Amendement    82

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point i bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 20

 

Texte en vigueur

Amendement

 

i bis)  le paragraphe 20 est remplacé par le texte suivant:

«La Commission assortit les mesures adoptées conformément au paragraphe 1 de mesures visant à définir les installations qui cessent partiellement leurs activités ou réduisent considérablement leur capacité, et de mesures visant à adapter, le cas échéant, le niveau de quotas qui leur est, par conséquent, alloué à titre gratuit.»

«La Commission assortit les mesures adoptées conformément au paragraphe 1 de mesures visant à définir les installations qui cessent partiellement leurs activités ou réduisent considérablement leur capacité, et de mesures visant à adapter, le cas échéant, le niveau de quotas qui leur est, par conséquent, alloué à titre gratuit.

 

Ces mesures offrent une flexibilité pour les secteurs de l’industrie où la capacité est régulièrement transférée entre les installations d’exploitation dans la même entreprise

Justification

Dans certains secteurs industriels, la capacité peut être transférée entre des installations en activité (du même opérateur). C’est une caractéristique d’une activité saisonnière où la production d’un certain site peut être augmentée en allongeant la durée de fonctionnement. Il faut une certaine flexibilité pour permettre des transferts réguliers de quotas entre les différents sites d’exploitation.

Amendement    83

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 ter – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique en cas de fuite de carbone

Mesures transitoires destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique en cas de fuite de carbone

Amendement    84

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Un régime d’inclusion des importations, en totale conformité avec les règles de l’OMC, est établi. Il exige que les importateurs des secteurs dont l’intensité des échanges n’a pas dépassé 10 % au cours de la période 2009-2013 et qui sont couverts par le SEQE de l’UE acquièrent et restituent des quotas pour les produits importés.

 

D’ici au 30 juin 2019, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 30 ter pour compléter la présente directive en précisant les modalités détaillées du fonctionnement de ce régime. Avant de présenter cet acte délégué, la Commission effectue une analyse d’impact, comprenant une consultation des parties intéressées et une étude de faisabilité se penchant sur la manière la plus efficace de mettre en place ce régime. Cette analyse d’impact est publiée conjointement avec une communication pour évaluer la cohérence de la législation européenne relative au changement climatique avec les objectifs de l’accord de Paris, publiée dans un délai de six mois suivant le dialogue de facilitation qui sera organisé sous l’égide de la CCNUCC en 2018, comme prévu à l’article 30 bis.

 

Une fois ce mécanisme en place, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux secteurs et sous-secteurs exposés au risque de fuite de carbone mais couverts par le mécanisme d’inclusion des importations de carbone.

Amendement    85

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 ter – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  Après l’adoption de la révision de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil*, la Commission réexamine la part de réductions d’émissions dans le SEQE de l’UE et dans la décision nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil**. Les réductions supplémentaires en raison d’une augmentation de l’efficacité énergétique sont utilisées pour protéger les secteurs exposés au risque de fuite de carbone ou d’investissements.

 

____________

 

* Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

 

** Décision nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

Justification

Le Président Juncker soutenait un objectif d’efficacité énergétique d’au moins 30 %. La majorité du PE souhaiterait même un objectif plus ambitieux. Cela conduira bien sûr à réduire davantage les émissions dans le cadre du partage de l’effort. Par conséquent, le plafond concernant le partage de l’effort devrait être abaissé et cette marge devrait être utilisée pour protéger l’industrie exposée à un risque de fuite de carbone.

Amendement    86

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de leur intensité des échanges avec les pays tiers par leur intensité d’émissions dépasse 0,18 peuvent être inclus dans le groupe visé au paragraphe 1, sur la base d’une évaluation qualitative reposant sur les critères suivants:

2.  Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de leur intensité des échanges avec les pays tiers par leur intensité d’émissions dépasse 0,12 peuvent être inclus dans le groupe visé au paragraphe 1, sur la base d’une évaluation qualitative reposant sur les critères suivants:

a)  la mesure dans laquelle chacune des installations du secteur ou sous-secteur concerné est capable de réduire ses niveaux d’émission ou sa consommation d’électricité;

a)  la mesure dans laquelle chacune des installations du secteur ou sous-secteur concerné est capable de réduire ses niveaux d’émission ou sa consommation d’électricité, compte tenu des augmentations de coûts de production qui en découlent;

b)  les caractéristiques du marché, actuelles et prévues;

b)  les caractéristiques du marché, actuelles et prévues;

c)  les marges bénéficiaires en tant qu’indicateurs potentiels pour les investissements à long terme ou les décisions de délocalisation.

c)  les marges bénéficiaires en tant qu’indicateurs potentiels pour les investissements à long terme ou les décisions de délocalisation;

 

c bis)  les produits de base qui sont négociés sur les marchés mondiaux à prix commun de référence.

Amendement    87

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 ter – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  D’autres secteurs et sous-secteurs sont considérés comme capables de répercuter une plus grande partie du coût des quotas sur les prix des produits, et ils se voient allouer des quotas à titre gratuit pour la période allant jusqu’en 2030 à concurrence de 30 % de la quantité déterminée conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 10 bis.

3.  Le secteur du chauffage urbain est considéré comme capable de répercuter une plus grande partie du coût des quotas sur les prix des produits, et il se voit allouer des quotas à titre gratuit pour la période allant jusqu’en 2030 à concurrence de 30 % de la quantité déterminée conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 10 bis. Il n’est pas alloué de quotas à titre gratuit à d’autres secteurs et sous-secteurs.

Amendement    88

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 ter – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission adopte un acte délégué pour les paragraphes précédents, pour des activités classées selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4) en ce qui concerne le paragraphe 1, conformément à l’article 23, sur la base des données disponibles pour les trois années civiles les plus récentes.

4. Au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 30 ter, pour compléter la présente directive par rapport au paragraphe 1 concernant les activités classées selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4) ou, si cela est justifié sur la base de critères objectifs élaborés par la Commission, au niveau adéquat de désagrégation sur la base de données publiques et sectorielles spécifiques afin de comprendre les activités couvertes par le SEQE de l’UE. L’évaluation de l’intensité des échanges repose sur les données disponibles pour les cinq années civiles les plus récentes.

Amendement    89

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Par dérogation à l’article 10 bis, paragraphes 1 à 5, les États membres dont le PIB 2013 par habitant en euros au prix du marché était inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union peuvent allouer transitoirement des quotas à titre gratuit aux installations de production d’électricité aux fins de la modernisation du secteur de l’énergie.

1.  Par dérogation à l’article 10 bis, paragraphes 1 à 5, les États membres dont le PIB 2013 par habitant en EUR au prix du marché était inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union peuvent allouer transitoirement des quotas à titre gratuit aux installations de production d’électricité aux fins de la modernisation, de la diversification et de la transformation durable du secteur de l’énergie. Cette dérogation prend fin au 31 décembre 2030.

Amendement    90

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les États membres qui ne sont pas admissibles au titre du paragraphe 1 mais qui avaient en 2014 un PIB par habitant en EUR au prix du marché inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union peuvent aussi avoir recours à la dérogation visée dans ce paragraphe jusqu’à la quantité totale visée au paragraphe 4, à condition que le nombre correspondant de quotas soit transféré au Fonds pour la modernisation et que les recettes soient utilisées pour soutenir les investissements conformément à l’article 10 quinquies.

Amendement    91

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  Les États membres éligibles, conformément au présent article, à l’allocation des quotas à titre gratuit pour des installations de production d’énergie, peuvent choisir de transférer le nombre correspondant de quotas ou une partie d’entre eux au Fonds pour la modernisation et les attribuer conformément aux dispositions de l’article 10 quinquies. Si tel est le cas, ils en informent la Commission avant le transfert.

Amendement    92

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  garantit que seuls les projets qui contribuent à la diversification de la palette énergétique et des sources d’approvisionnement, à la restructuration nécessaire, à l’adaptation et à la mise à niveau environnementale de l’infrastructure, aux technologies propres et à la modernisation des secteurs de la production, du transport et de la distribution d’énergie peuvent être admis à la mise en concurrence;

b)  garantit que seuls les projets qui contribuent à la diversification de la palette énergétique et des sources d’approvisionnement, à la restructuration nécessaire, à l’adaptation et à la mise à niveau environnementale de l’infrastructure, aux technologies propres (telles que les technologies liées aux énergies renouvelables) ou à la modernisation de la production d’énergie, des réseaux de chauffage urbain, de l’efficacité énergétique, des secteurs du stockage, du transport et de la distribution d’énergie peuvent être admis à la mise en concurrence;

Amendement    93

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  fixe des critères de sélection clairs, objectifs, transparents et non discriminatoires pour le classement des projets, pour faire en sorte que les projets sélectionnés:

c)  fixe des critères de sélection clairs, objectifs, transparents et non discriminatoires, conformes aux objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2050, pour le classement des projets, pour faire en sorte que les projets sélectionnés:

Amendement    94

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  garantissent un gain net positif en matière de réduction des émissions et permettent d’atteindre un niveau prédéterminé appréciable de réduction des émissions de CO2, sur la base d’une analyse coûts/avantages;

i)  garantissent un gain net positif en matière de réduction des émissions et permettent d’atteindre un niveau prédéterminé appréciable de réduction des émissions de CO2, proportionné à la taille des projets, sur la base d’une analyse coûts/avantages. Lorsque les projets concernent la production d’électricité, les émissions totales de gaz à effet de serre par kilowatt/heure d’électricité produite dans l’installation ne dépassent pas 450 grammes d’équivalents CO2 après l’achèvement du projet. D’ici au 1er janvier 2021, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 30 ter, afin de modifier la présente directive en définissant, pour des projets liés à la production de chaleur, des émissions totales de gaz à effet de serre par kilowatt/heure d’électricité produite dans l’installation à ne pas dépasser.

Amendement    95

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)  soient complémentaires, répondent clairement aux besoins de remplacement et de modernisation et n’engendrent pas d’augmentation de la demande énergétique induite par le marché;

ii)  soient complémentaires, même s’ils peuvent être utilisés pour réaliser les objectifs pertinents fixés dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, répondent clairement aux besoins de remplacement et de modernisation et n’engendrent pas d’augmentation de la demande énergétique induite par le marché;

Amendement    96

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – sous-point iii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis)  ne contribuent pas à de nouvelles capacités de production d’énergie à partir de charbon ni n’intensifient la dépendance au charbon;

Amendement    97

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le 30 juin 2019, les États membres qui ont l’intention de recourir à l’allocation facultative de quotas à titre gratuit publient un cadre de référence national détaillé exposant la procédure de mise en concurrence et les critères de sélection en vue d’une consultation publique.

Au plus tard le 30 juin 2019, les États membres qui ont l’intention de recourir à l’allocation facultative transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l’énergie publient un cadre de référence national détaillé exposant la procédure de mise en concurrence et les critères de sélection en vue d’une consultation publique.

Amendement    98

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque des investissements d’une valeur inférieure à 10 millions d’euros bénéficient d’un soutien sous la forme d’une allocation de quotas à titre gratuit, les États membres sélectionnent les projets sur la base de critères objectifs et transparents. Les résultats de ce processus de sélection sont publiés en vue d’une consultation publique. L’État membre concerné établit sur cette base une liste des investissements qu’il soumet à la Commission au plus tard le 30 juin 2019.

Lorsque des investissements d’une valeur inférieure à 10 millions d’EUR bénéficient d’un soutien sous la forme d’une allocation de quotas à titre gratuit, les États membres sélectionnent les projets sur la base de critères objectifs et transparents compatibles avec la réalisation des objectifs à long terme de l’Union en matière de climat et d’énergie. Ces critères font l’objet d’une consultation publique, une transparence totale et l’accès aux documents utiles étant garantis, et tiennent pleinement compte des observations faites par les parties prenantes. Les résultats de ce processus de sélection sont publiés en vue d’une consultation publique. L’État membre concerné établit sur cette base une liste des investissements qu’il soumet à la Commission au plus tard le 30 juin 2019.

Amendement    99

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La valeur des investissements prévus est au moins égale à la valeur de marché de l’allocation à titre gratuit, compte tenu de la nécessité de limiter les hausses de prix directement liées. La valeur de marché est la moyenne du prix des quotas sur la plate-forme d’enchères commune au cours de l’année civile précédente.

3.  La valeur des investissements prévus est au moins égale à la valeur de marché de l’allocation à titre gratuit, compte tenu de la nécessité de limiter les hausses de prix directement liées. La valeur de marché est la moyenne du prix des quotas sur la plate-forme d’enchères commune au cours de l’année civile précédente. Le soutien peut couvrir jusqu’à 75 % des coûts pertinents d’un investissement.

Amendement    100

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les États membres exigent des producteurs d’électricité et des opérateurs de réseau bénéficiaires qu’ils fassent rapport, le 28 février de chaque année au plus tard, sur la mise en œuvre des investissements retenus. Les États membres adressent à ce sujet un rapport à la Commission, que celle-ci rend public.

6.  Les États membres exigent des producteurs d’énergie et des opérateurs de réseau bénéficiaires qu’ils fassent rapport, le 31 mars de chaque année au plus tard, sur la mise en œuvre des investissements retenus, y compris le solde des quotas alloués à titre gratuit et des dépenses d’investissement engagées, les types d’investissements soutenus et la façon dont ils ont atteint les objectifs énoncés au paragraphe 2, premier alinéa, point b). Les États membres adressent à ce sujet un rapport à la Commission, que celle-ci rend public. Les États membres et la Commission suivent et analysent les arbitrages potentiels en ce qui concerne le seuil de 10 millions d’EUR pour les petits projets et empêchent toute division injustifiée d’un investissement sur des projets plus petits en excluant plus d’un investissement dans la même installation bénéficiaire.

Amendement    101

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.  S’il existe des soupçons fondés d’irrégularités ou de manquement d’un État membre à son obligation de faire rapport conformément aux paragraphes 2 à 6, la Commission peut entreprendre une enquête indépendante avec l’assistance, le cas échéant, d’un tiers contractant. La Commission enquête également sur d’autres infractions éventuelles, telles que la non-transposition du troisième train de mesures sur l’énergie. L’État membre concerné fournit toutes les informations relatives aux investissements et tous les accès nécessaires à l’enquête, y compris l’accès aux installations et aux chantiers. La Commission publie un rapport sur cette enquête.

Amendement    102

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater – paragraphe 6 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter.  En cas d’infraction à la législation de l’Union en matière de climat et d’énergie, notamment aux dispositions du troisième train de mesures sur l’énergie, ou aux critères énoncés dans le présent article, la Commission peut imposer à l’État membre de suspendre l’allocation de quotas gratuits.

Amendement    103

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un fonds destiné à soutenir les investissements dans la modernisation des systèmes d’énergie et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les États membres dont le PIB par habitant en 2013 était inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union est mis en place pour la période 2021-2030 et financé conformément aux dispositions de l’article 10.

1.  Un fonds destiné à soutenir et à démultiplier les investissements dans la modernisation des systèmes d’énergie, y compris le chauffage urbain, et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les États membres dont le PIB par habitant était inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union en 2013 est mis en place pour la période 2021-2030 et financé conformément aux dispositions de l’article 10.

Amendement    104

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les investissements qui bénéficient d’un soutien sont compatibles avec les objectifs de la présente directive et avec le Fonds européen pour les investissements stratégiques.

Les investissements qui bénéficient d’un soutien sont conformes aux principes de transparence, de non-discrimination, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et ils présentent le meilleur rapport qualité-prix. Ils sont compatibles avec les objectifs de la présente directive, avec les objectifs à long terme de l’Union en matière de climat et d’énergie et avec le Fonds européen pour les investissements stratégiques, et ils:

 

i)  contribuent aux économies d’énergie, aux systèmes d’énergie renouvelable, au stockage d’énergie et aux secteurs de l’interconnexion, du transport et de la distribution d’électricité; lorsque les projets concernent la production d’électricité, les émissions totales de gaz à effet de serre par kilowatt/heure d’électricité produite dans l’installation ne dépassent pas 450 grammes d’équivalents CO2 après l’achèvement du projet. Au plus tard le 1er janvier 2021, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 30 ter afin de modifier la présente directive en définissant, pour les projets concernant la production de chaleur, des émissions totales maximales de gaz à effet de serre par kilowatt/heure de chaleur produite dans l’installation à ne pas dépasser;

 

ii)  garantissent un gain net positif en matière de réduction des émissions et permettent d’atteindre un niveau prédéterminé appréciable de réduction des émissions de CO2, sur la base d’une analyse coûts-avantages;

 

iii)  sont complémentaires, même s’il peuvent être utilisés pour réaliser les objectifs pertinents fixés dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, répondent clairement aux besoins de remplacement et de modernisation et n’engendrent pas d’augmentation de la demande énergétique induite par le marché;

 

iv)  ne contribuent pas à de nouvelles capacités de production d’énergie à partir de charbon ni n’intensifient la dépendance au charbon.

Amendement    105

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission continue à examiner les exigences énoncées au présent paragraphe, en tenant compte de la stratégie de la Banque européenne d’investissement en matière de climat. Si, sur la base du progrès technologique, une ou plusieurs des exigences énoncées dans le présent paragraphe n’ont plus de raison d’être, la Commission adopte, au plus tard en 2024, un acte délégué conformément à l’article 30 ter, afin de modifier la présente directive en définissant de nouvelles exigences ou en mettant à jour les exigences en vigueur.

Amendement    106

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le Fonds finance également les petits projets d’investissement visant à moderniser les systèmes énergétiques et l’efficacité énergétique. À cette fin, le comité d’investissement élabore des lignes directrices et des critères de sélection des investissements spécifiques pour ce type de projets.

2.  Le Fonds finance également les petits projets d’investissement visant à moderniser les systèmes énergétiques et l’efficacité énergétique. À cette fin, son comité d’investissement élabore des lignes directrices en matière d’investissement et des critères de sélection spécifiques pour ce type de projets, conformément aux objectifs de la présente directive et aux critères énoncés au paragraphe 1. Ces lignes directrices et ces critères de sélection sont mis à la disposition du public.

 

Aux fins du présent paragraphe, on entend par petit projet d’investissement un projet financé par des prêts accordés par une banque de développement nationale ou au moyen de subventions qui contribuent à la mise en œuvre d’un programme national poursuivant des objectifs spécifiques compatibles avec ceux du Fonds pour la modernisation, à condition qu’un maximum de 10 % de la part de l’État membre énoncée à l’annexe II ter soit utilisé.

Amendement    107

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Tout État membre bénéficiaire qui a décidé d’allouer transitoirement des quotas à titre gratuit en application de l’article 10 quater peut transférer ces quotas vers sa part du Fonds pour la modernisation visée à l’annexe II ter et les attribuer conformément aux dispositions de l’article 10 quinquies.

Amendement    108

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le Fonds est administré par un comité d’investissement et un comité de gestion, qui se composent de représentants des États membres bénéficiaires, de la Commission, de la BEI et de trois représentants élus par les autres États membres pour une période de 5 ans. Le comité d’investissement est chargé de définir une politique d’investissement à l’échelle de l’Union, ainsi que des instruments de financement et des critères de sélection des investissements appropriés.

4.  Les États membres bénéficiaires sont chargés de la gouvernance du Fonds et constituent conjointement un comité d’investissement qui se compose d’un représentant par État membre bénéficiaire, de la Commission, de la BEI et de trois observateurs représentant les parties intéressées (fédérations industrielles, syndicats ou ONG). Le comité d’investissement est chargé de définir une politique d’investissement à l’échelle de l’Union qui soit conforme aux exigences énoncées dans le présent article et compatible avec les politiques de l’Union.

 

Un comité consultatif, indépendant du comité d’investissement, est établi. Le comité consultatif est composé de trois représentants des États membres bénéficiaires, de trois représentants des autres États membres, d’un représentant de la Commission, d’un représentant de la BEI et d’un représentant de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), sélectionnés pour une période de cinq ans. Les représentants du comité consultatif disposent d’une solide expérience du marché dans le domaine de la structuration et du financement de projets. Le comité consultatif est chargé de fournir des conseils et des recommandations au comité d’investissement sur l’admissibilité d’un projet en vue des décisions à prendre en ce qui concerne la sélection, l’investissement et le financement, et apporte toute assistance supplémentaire nécessaire en ce qui concerne le développement de projets.

Le comité de gestion est responsable de la gestion courante du Fonds.

Un comité de gestion est établi. Le comité de gestion est responsable de la gestion courante du Fonds.

Amendement    109

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le comité d’investissement élit un représentant de la Commission en qualité de président. Le comité d’investissement s’efforce de prendre ses décisions par consensus. S’il n’est pas en mesure de statuer à l’unanimité dans un délai fixé par son président, le comité d’investissement statue à la majorité simple.

Le président du comité d’investissement est élu parmi ses membres pour un mandat d’un an. Le comité d’investissement s’efforce de prendre ses décisions par consensus. Le comité consultatif adopte son avis à la majorité simple.

Amendement    110

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le comité de gestion se compose de représentants désignés par le comité d’investissement. Le comité de gestion prend ses décisions à la majorité simple.

Le comité d’investissement, le comité consultatif et le comité de gestion fonctionnent de manière ouverte et transparente. Les procès-verbaux des réunions des deux comités sont publiés. La composition du comité d’investissement et du comité consultatif est publiée, et les CV et les déclarations d’intérêts des membres sont rendus publics et régulièrement mis à jour. Le comité d’investissement et le comité consultatif vérifient en permanence l’absence de tout conflit d’intérêts. Le comité consultatif présente, tous les six mois, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, la liste des conseils qu’il a fournis à propos des projets.

Amendement    111

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si la BEI recommande de ne pas financer un investissement en précisant les raisons qui l’ont conduite à formuler cette recommandation, une décision d’investissement ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des membres. L’État membre dans lequel les investissements seront réalisés et la BEI ne sont pas autorisés à voter dans le cas d’espèce. Les deux dernières phrases ne s’appliquent pas aux petits projets financés par des prêts accordés par une banque de développement nationale ou au moyen de subventions qui contribuent à la mise en œuvre d’un programme national poursuivant des objectifs spécifiques compatibles avec ceux du Fonds pour la modernisation, pour autant que les fonds utilisés au titre de ce programme ne dépassent pas 10 % de la part de l’État membre déterminée à l’annexe II ter.

Si la BEI recommande au comité consultatif de ne pas financer un investissement en précisant pourquoi il n’est pas conforme à la politique d’investissement adoptée par le comité d’investissement et aux critères de sélection énoncés au paragraphe 1, un avis favorable ne peut être adopté qu’à la majorité des deux tiers des membres. L’État membre dans lequel les investissements seront réalisés et la BEI ne sont pas autorisés à voter dans le cas d’espèce.

Amendement    112

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies – paragraphe 5 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres bénéficiaires adressent au comité de gestion un rapport annuel sur les investissements financés par le Fonds. Ce rapport est rendu public et inclut:

5.  Les États membres bénéficiaires adressent au comité d’investissement et au comité consultatif un rapport annuel sur les investissements financés par le Fonds. Ce rapport est rendu public et inclut:

Amendement    113

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Chaque année, le comité de gestion rend compte à la Commission de son expérience acquise en matière d’évaluation et de sélection des investissements. La Commission réexamine la base sur laquelle les projets sont sélectionnés au plus tard le 31 décembre 2024 et, le cas échéant, soumet des propositions au comité de gestion.

6.  Chaque année, le comité consultatif rend compte à la Commission de son expérience acquise en matière d’évaluation et de sélection des investissements. La Commission réexamine la base sur laquelle les projets sont sélectionnés au plus tard le 31 décembre 2024 et, le cas échéant, soumet des propositions au comité d’investissement et au comité consultatif.

Amendement    114

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23 aux fins de la mise en œuvre du présent article.

7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 ter pour compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées du fonctionnement effectif du Fonds pour la modernisation.

Amendement    115

Proposition de directive

Article 1 – point 8 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  À l’article 11, paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est ajouté:

 

«À compter de 2021, les États membres veillent également à ce que, au cours de chaque année civile, chaque exploitant fasse rapport sur son activité de production pour permettre un ajustement de l’attribution des quotas, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 7.»

Amendement    116

Proposition de directive

Article 1 – point 8 ter (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter)  À l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«3 bis.  S’il existe des soupçons fondés d’irrégularités ou de manquement par un État membre à son obligation de présenter la liste et les informations énoncées aux paragraphes 1 à 3, la Commission peut ouvrir une enquête indépendante avec l’assistance, le cas échéant, d’un tiers contractant. L’État membre concerné fournit toutes les informations et tous les accès nécessaires à l’enquête, y compris l’accès aux installations et aux données relatives à la production. La Commission respecte les mêmes règles de confidentialité concernant les informations sensibles d’un point de vue commercial que l’État membre concerné et publie un rapport d’enquête.»

Justification

Selon les dispositions en vigueur, la Commission européenne dépend entièrement des informations fournies par l’État membre. Toutefois, lorsqu’une déclaration est inexacte ou lorsque d’autres irrégularités apparaissent, une violation des dispositions de l’article 10 bis, paragraphe 1, à l’article 10 quater, peut créer une distorsion importante de la concurrence pour les industries et les producteurs d’énergie dans l’Union. Dans ce contexte, il est justifié de donner à la Commission la possibilité de collecter des informations de manière indépendante.

Amendement    117

Proposition de directive

Article 1 – point 10 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 12 – paragraphe 3 bis

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(10 bis)  À l’article 12, le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«3 bis.  Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle un permis est en vigueur conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone1

«3 bis.  Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle un permis est en vigueur conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone1, ni dans le cas d’émissions vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et/ou d’une réutilisation dans une application assurant une limite permanente de CO2 aux fins du captage et de la réutilisation du dioxyde de carbone

Amendement    118

Proposition de directive

Article 1 – point 12

Directive 2003/87/CE

Article 14 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  À l’article 14, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

(12)  À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.»;

«1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 ter pour compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités détaillées de la surveillance et de la déclaration des émissions et, le cas échéant, des données d’activité, relatives aux activités énumérées à l’annexe I, pour la surveillance et la déclaration des données tonne-kilomètre en vue de la demande visée à l’article 3 sexies ou à l’article 3 septies; ces actes sont fondés sur les principes régissant la surveillance et la déclaration énoncés à l’annexe IV et précisent le potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre dans les exigences relatives à la surveillance et à la déclaration de ces gaz.»;

 

«Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission procède à l’adaptation des règles existantes en matière de surveillance et de déclaration des émissions au sens du règlement (UE) nº 601/2012* de la Commission, afin de lever les obstacles réglementaires à l’investissement dans les dernières technologies à faible intensité de carbone, telles que le captage et l’utilisation du carbone (CUC). Ces nouvelles règles s’appliquent à toutes les technologies de CUC à compter du 1er janvier 2019.

 

Ce règlement régit également les procédures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification pour les petits émetteurs.

 

____________________

 

* Règlement (UE) nº 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 12.7.2012, p. 30).»

Justification

Alignement sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le contenu de cette disposition correspond à la formulation actuelle de l’acte de base, à quelques ajustements techniques près.

Amendement    119

Proposition de directive

Article 1 – point 13

Directive 2003/87/CE

Article 15 – paragraphe 3 – alinéas 4 et 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  À l’article 15, paragraphe 3, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

(13)  À l’article 15, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23;

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 30 ter, pour compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées relatives à la vérification des déclarations d’émissions sur la base des principes énoncés à l’annexe V, et à l’accréditation et au contrôle des vérificateurs. Elle précise les conditions régissant l’accréditation et son retrait, la reconnaissance mutuelle, ainsi que l’évaluation par les pairs des organes d’accréditation, le cas échéant.»

Justification

Alignement sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le contenu de cette disposition correspond à la formulation actuelle de l’acte de base, à quelques ajustements techniques près.

Amendement    120

Proposition de directive

Article 1 – point 13 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 16 – paragraphe 7

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(13 bis)  À l’article 16, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

7.   Lorsque des demandes du type de celles visées au paragraphe 5 sont adressées à la Commission, celle-ci informe les autres États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1, conformément au règlement intérieur du comité.

7.   Lorsque des demandes du type de celles visées au paragraphe 5 sont adressées à la Commission, celle-ci informe les autres États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité visé à l’article 30 quater, paragraphe 1, conformément au règlement intérieur du comité.

Justification

Adaptation technique.

Amendement    121

Proposition de directive

Article 1 – point 14

Directive 2003/87/CE

Article 16 – paragraphe 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

12.  S’il y a lieu, les modalités d’exécution concernant les procédures visées au présent article sont établies. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 22 bis.

12.  S’il y a lieu, les modalités d’exécution concernant les procédures visées au présent article sont établies. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30 quater, paragraphe 2.

Justification

Alignement sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le contenu de cette disposition correspond à la formulation actuelle de l’acte de base.

Amendement    122

Proposition de directive

Article 1 – point 15

Directive 2003/87/CE

Article 19 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  À l’article 19, paragraphe 3, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

(15)  À l’article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

Il prévoit également des dispositions de mise en œuvre des règles relatives à la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre d’accords visant à lier les systèmes d’échange de droits d’émission. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.»;

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 30 ter, pour compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées relatives à la mise en place d’un système de registres normalisé et sécurisé sous la forme de bases de données électroniques normalisées, contenant des éléments de données communs qui permettent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l’annulation de quotas, de garantir l’accès du public et la confidentialité en tant que de besoin et de s’assurer qu’il n’y ait pas de transferts incompatibles avec les obligations résultant du protocole de Kyoto. Ces actes délégués comprennent également des dispositions concernant l’utilisation et l’identification des REC et des URE utilisables dans le SEQE de l’UE, ainsi que le contrôle du niveau de ces utilisations. Ces actes prévoient également des dispositions de mise en œuvre des règles relatives à la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre d’accords visant à lier les systèmes d’échange de droits d’émission»;

Justification

Alignement sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le contenu de cette disposition correspond à la formulation actuelle de l’acte de base, à quelques ajustements techniques près.

Amendement    123

Proposition de directive

Article 1 – point 15 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 21 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(15 bis)  À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises en ce qui concerne l’allocation des quotas, l’exploitation des registres, l’application des mesures d’exécution relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, à la vérification et à l’accréditation, aux questions liées au respect des dispositions de la présente directive, ainsi que, le cas échéant, au traitement fiscal des quotas. Le premier rapport est transmis à la Commission pour le 30 juin 2005. Il est établi sur la base d’un questionnaire ou d’un plan élaboré par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 6 de la directive 91/692/CEE. Ce questionnaire ou ce plan est transmis aux États membres au moins six mois avant le délai de présentation du premier rapport.

«1.  Chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises en ce qui concerne l’allocation des quotas, les mesures financières visées à l’article 10 bis, paragraphe 6, l’exploitation des registres, l’application des mesures d’exécution relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, à la vérification et à l’accréditation, aux questions liées au respect des dispositions de la présente directive, ainsi que, le cas échéant, au traitement fiscal des quotas. Le premier rapport est transmis à la Commission pour le 30 juin 2005. Il est établi sur la base d’un questionnaire ou d’un plan élaboré par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 6 de la directive 91/692/CEE. Ce questionnaire ou ce plan est transmis aux États membres au moins six mois avant le délai de présentation du premier rapport.»

Justification

Renforce la déclaration et la transparence du respect, ou de son absence, dans tous les secteurs.

Amendement    124

Proposition de directive

Article 1 – point 15 ter (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 ter)  À l’article 21, le paragraphe suivant est inséré:

 

«2 bis.  Le rapport comporte, sur la base des données communiquées grâce à la coopération visée à l’article 18 ter, une liste d’exploitants soumis aux exigences de la présente directive qui n’ont pas ouvert de compte dans le registre.»

Justification

Alors que le respect des règles par les exploitants aériens est généralement élevé, il subsiste une série de cas de non-respect des règles qui doivent être résolus. La publication d’une liste d’exploitants qui ne respectent pas les règles permettrait de les forcer à le faire.

Amendement    125

Proposition de directive

Article 1 – point 15 quater (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 quater)  À l’article 21, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«3 bis.  S’il existe des soupçons fondés d’irrégularités ou de manquement d’un État membre à son obligation de faire rapport, conformément au paragraphe 1, la Commission peut entreprendre une enquête indépendante avec l’assistance, le cas échéant, d’un tiers contractant. L’État membre fournit toutes les informations et tous les accès nécessaires à l’enquête, y compris l’accès aux installations. La Commission publie un rapport sur cette enquête.»

Justification

Afin de garantir un même niveau de conformité dans toute l’Union et d’assurer des conditions équitables aux secteurs participant au SEQE de l’UE, la Commission devrait être habilitée à mener une enquête indépendante lorsque l’on soupçonne les autorités nationales de ne pas être en conformité.

Amendement    126

Proposition de directive

Article 1 – point 16

Directive 2003/87/CE

Article 22 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 ter pour modifier la présente directive en établissant les éléments non essentiels de ses annexes, à l’exception des annexes I, II bis et II ter.

Justification

Alignement sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le contenu de cette disposition correspond à la formulation actuelle de l’acte de base.

Amendement    127

Proposition de directive

Article 1 – point 17

Directive 2003/87/CE

Article 22 bis – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  L’article 22 bis suivant est inséré:

(17)  L’article suivant est inséré:

«Article 22 bis

«Article 30 quater

Procédure de comité»

Procédure de comité»

Justification

Nouvelle numérotation pour les références croisées.

Amendement    128

Proposition de directive

Article 1 – point 18

Directive 2003/87/CE

Article 23 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 23

«Article 30 ter

Exercice de la délégation»

Exercice de la délégation»

Justification

Nouvelle numérotation pour les références croisées.

Amendement    129

Proposition de directive

Article 1 – point 19 – sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À partir de 2008, les États membres peuvent appliquer le système d’échange de quotas d’émission, conformément à la présente directive, à des activités et à des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier des incidences sur le marché intérieur, des distorsions possibles de la concurrence, de l’intégrité environnementale du système communautaire et de la fiabilité du système de surveillance et de déclaration qui est envisagé, pour autant que l’inclusion de telles activités et gaz à effet de serre soit approuvée par la Commission.

À partir de 2008, les États membres peuvent appliquer le système d’échange de quotas d’émission, conformément à la présente directive, à des activités et à des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier des incidences sur le marché intérieur, des distorsions possibles de la concurrence, de l’intégrité environnementale du SEQE de l’UE et de la fiabilité du système de surveillance et de déclaration qui est envisagé, pour autant que l’inclusion de telles activités et de tels gaz à effet de serre soit approuvée par la Commission. Cette inclusion unilatérale est proposée et approuvée au plus tard 18 mois avant le début d’une nouvelle période d’échanges dans le SEQE de l’UE.

Justification

Les États ont la possibilité d’élargir le champ d’application du SEQE de l’UE à de nouveaux gaz et à de nouveaux secteurs. Toute inclusion unilatérale dans le champ d’application du SEQE de l’UE doit être précisée bien avant le début de la phase IV.

Amendement    130

Proposition de directive

Article 1 – point 19 – sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Conformément aux actes délégués que la Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 23, si l’inclusion vise des activités et des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 30 ter, pour compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées relatives à l’approbation de l’inclusion des activités et gaz à effets de serre visés au premier alinéa dans le système d’échange de quotas d’émission si cette inclusion vise des activités et des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I.

Justification

Alignement sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le contenu de cette disposition correspond à la formulation actuelle de l’acte de base, à quelques ajustements techniques près.

Amendement    131

Proposition de directive

Article 1 – point 19 – sous-point b

Directive 2003/87/CE

Article 24 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  au paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

b)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour un tel règlement relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions et des données d’activité, conformément à l’article 23.»;

«3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 30 ter, pour compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions liées à des activités, installations et gaz à effet de serre qui ne figurent pas en tant que combinaison à l’annexe I, si cette surveillance et cette déclaration peuvent être effectuées avec suffisamment de précision»;

Justification

Alignement sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le contenu de cette disposition correspond à la formulation actuelle de l’acte de base, à quelques ajustements techniques près.

Amendement    132

Proposition de directive

Article 1 – point 20 – sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 24 bis – paragraphe 1 – alinéas 1 et 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

a)  au paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Ces mesures sont compatibles avec les actes adoptés en vertu de l’article 11 ter, paragraphe 7. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.»;

«1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 30 ter, pour compléter la présente directive en établissant, en plus des inclusions prévues à l’article 24, les modalités détaillées relatives à la délivrance de quotas ou de crédits pour des projets gérés par les États membres et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre non couvertes par le SEQE de l’UE.»;

Justification

Alignement sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le contenu de cette disposition correspond à la formulation actuelle de l’acte de base, à quelques ajustements techniques près.

Amendement    133

Proposition de directive

Article 1 – point 22

Directive 2003/87/CE

Article 25 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsqu’un pays tiers adopte des mesures en vue de réduire l’impact sur le climat des vols partant de ce pays et atterrissant dans la Communauté, la Commission, après avoir consulté ce pays tiers et les États membres au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1, examine les options disponibles de façon à assurer une interaction optimale entre le système communautaire et les mesures prises par ce pays tiers.

1.  Lorsqu’un pays tiers adopte des mesures en vue de réduire l’impact sur le climat des vols partant de ce pays et atterrissant dans l’Union, la Commission, après avoir consulté ce pays tiers et les États membres au sein du comité visé à l’article 30 quater, paragraphe 1, examine les options disponibles de façon à assurer une interaction optimale entre le SEQE de l’UE et les mesures prises par ce pays tiers.

Si nécessaire, la Commission peut adopter des modifications de sorte que les vols en provenance du pays tiers concerné soient exclus des activités aériennes visées à l’annexe I ou de manière à apporter aux activités aériennes visées à l’annexe I toute autre modification requise par un accord conclu conformément au quatrième alinéa. La Commission est habilitée à adopter ces modifications conformément à l’article 23.

Si nécessaire, la Commission peut déposer une proposition législative au Parlement européen et au Conseil pour faire en sorte que les vols en provenance du pays tiers concerné soient exclus des activités aériennes visées à l’annexe I ou de manière à apporter aux activités aériennes visées à l’annexe I toute autre modification requise par un accord conclu avec ce pays tiers.

Amendement    134

Proposition de directive

Article 1 – point 22 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 27 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(22 bis)  À l’article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Les États membres peuvent exclure du système communautaire, après avoir consulté l’exploitant, les installations qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, et qui, lorsqu’elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), et qui font l’objet de mesures qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes:

«1.  Les États membres peuvent exclure du SEQE de l’UE, après avoir consulté l’exploitant et moyennant l’accord de celui-ci, les installations exploitées par des PME qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 50 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), et qui font l’objet de mesures qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes:

a)  il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant les mesures équivalentes en place dont cette installation fait l’objet et qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, avant que la liste des installations visée à l’article 11, paragraphe 1, soit soumise, ou au plus tard au moment où elle est soumise à la Commission;

a)  il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant les mesures équivalentes en place dont cette installation fait l’objet et qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes et en indiquant de quelle manière ces mesures n’entraîneront pas de coûts de mise en conformité plus élevés pour ces installations, avant que la liste des installations visée à l’article 11, paragraphe 1, soit soumise, ou au plus tard au moment où elle est soumise à la Commission;

b)  il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l’une de ces installations produit une quantité d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile. Les États membres peuvent soumettre les installations dont les émissions moyennes annuelles vérifiées entre 2008 et 2010 sont inférieures à 5 000 tonnes par an à des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification, conformément à l’article 14;

b)  il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l’une de ces installations produit une quantité d’émissions égale ou supérieure à 50 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile. À la demande d’un exploitant, les États membres soumettent les installations dont les émissions moyennes annuelles vérifiées entre 2008 et 2010 sont inférieures à 5 000 tonnes par an à des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification, conformément à l’article 14;

c)  il confirme que si une installation devait émettre une quantité d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile, ou si les mesures dont cette installation fait l’objet et qui doivent permettre d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes n’étaient plus en place, l’installation réintégrerait le système communautaire;

c)  il confirme que si une installation devait émettre une quantité d’émissions égale ou supérieure à 50 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile, ou si les mesures dont cette installation fait l’objet et qui doivent permettre d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes n’étaient plus en place, l’installation réintégrerait le SEQE de l’UE;

d)  il publie les informations visées aux points a), b) et c) en vue d’une consultation publique.

d)  il met les informations visées aux points a), b) et c) à la disposition du public.

 

Les hôpitaux peuvent également être exclus s’ils adoptent des mesures équivalentes.»

Les hôpitaux peuvent également être exclus s’ils adoptent des mesures équivalentes.»

Amendement    135

Proposition de directive

Article 1 – point 22 ter (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 27 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 ter)  L’article suivant est inséré:

 

«Article 27 bis

 

Exclusion des petites installations ne faisant pas l’objet de mesures équivalentes

 

1.  Les États membres peuvent exclure du SEQE de l’UE, après avoir consulté l’exploitant, les installations qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 5 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes:

 

a)  il signale chacune de ces installations à la Commission avant que la liste des installations visée à l’article 11, paragraphe 1, ne doive être soumise, et au plus tard au moment où elle est soumise à la Commission;

 

b)  il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l’une de ces installations produit une quantité d’émissions égale ou supérieure à 5 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile;

 

c)  il confirme que si une installation devait émettre une quantité d’émissions égale ou supérieure à 5 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile, l’installation réintégrerait le SEQE de l’UE, sauf si l’article 27 s’applique;

 

d)  il met les informations visées aux points a), b) et c) à la disposition du public.

 

2.  Lorsqu’une installation réintègre le SEQE de l’UE en application du paragraphe 1, point c), tous les quotas délivrés conformément à l’article 10 bis sont alloués à partir de l’année de la réintégration. Les quotas délivrés à ces installations sont déduits de la quantité à mettre aux enchères, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, par l’État membre dans lequel l’installation est située.»

Amendement    136

Proposition de directive

Article 1 – point 22 quater (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 29

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(22 quater)  L’article 29 est modifié comme suit:

«Rapport visant à assurer un meilleur fonctionnement du marché du carbone

«Rapport visant à assurer un meilleur fonctionnement du marché du carbone

Si, sur la base des rapports réguliers relatifs au marché du carbone visés à l’article 10, paragraphe 5, la Commission dispose de preuves d’un mauvais fonctionnement du marché du carbone, elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport peut être assorti, le cas échéant, de propositions visant à rendre le marché du carbone plus transparent et contenir des mesures visant à améliorer son fonctionnement.

Si, sur la base des rapports réguliers relatifs au marché du carbone visés à l’article 10, paragraphe 5, la Commission dispose de preuves d’un mauvais fonctionnement du marché du carbone, elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport comporte une section consacrée à l’interaction entre le SEQE de l’UE et les autres politiques nationales et de l’Union en matière de climat et d’énergie en ce qui concerne les volumes de réduction des émissions, le rapport coût-efficacité de ces politiques et leurs incidences sur la demande en quotas du SEQE de l’UE. Ce rapport peut être assorti, le cas échéant, de propositions législatives visant à rendre le SEQE de l’UE plus transparent et visant à améliorer sa capacité à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie pour 2030 et 2050 et à améliorer son fonctionnement, y compris des mesures visant à limiter l’incidence du chevauchement de politiques énergétiques et climatiques de l’Union relatives à l’équilibre entre l’offre et la demande du SEQE de l’UE.»

Amendement    137

Proposition de directive

Article 1 – point 22 quinquies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 30 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 quinquies)  L’article suivant est inséré:

 

«Article 30 bis

 

Ajustements selon les bilans mondiaux réalisés au titre de la CCNUCC et de l’accord de Paris

 

Dans un délai de six mois suivant le dialogue de facilitation qui doit avoir lieu au titre de la CCNUCC en 2018, la Commission publie une communication pour évaluer la cohérence de la législation européenne relative au changement climatique avec les objectifs de l’accord de Paris. La communication examine en particulier le rôle et la pertinence du SEQE de l’UE pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris.

 

Dans un délai de six mois à compter du bilan mondial de 2023 et des bilans mondiaux ultérieurs, la Commission présente un rapport d’évaluation déterminant s’il est nécessaire ou non d’adapter en conséquence la politique de l’Union dans le domaine du climat.

 

Le rapport examine les ajustements au SEQE de l’UE dans le contexte des efforts mondiaux d’atténuation des changements climatiques et des efforts entrepris par d’autres grandes économies. Le rapport évalue notamment la nécessité de réductions d’émissions plus strictes, la nécessité d’ajuster les dispositions relatives à la fuite de carbone et si oui ou non des mesures et outils supplémentaires sont nécessaires pour respecter les engagements de l’Union et des États membres en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

 

Le rapport tient compte du risque de fuite de carbone, de la compétitivité des industries européennes, des investissements au sein de l’Union et de la politique d’industrialisation de l’Union.

 

Le cas échéant, le rapport est accompagné d’une proposition législative, et si tel est le cas, la Commission publie dans le même temps une analyse d’impact complète.»

Amendement    138

Proposition de directive

Article 1 – point 22 sexies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Annexe I – point 3

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(22 sexies)  À l’annexe I, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le système communautaire, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les «unités qui utilisent exclusivement de la biomasse» comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d’extinction de l’unité.

«3.  Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le SEQE de l’Union, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW, les unités de réserve et de secours utilisés uniquement pour la production d’électricité dédiée à la consommation sur site en cas de panne du réseau électrique et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les «unités qui utilisent exclusivement de la biomasse» comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d’extinction de l’unité.

Amendement  139

Proposition de directive

Article 1 bis (nouveau)

Décision (UE) 2015/1814

Article 1 – paragraphe 5 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article premier bis

 

La décision (UE) 2015/1814 est modifiée comme suit:

 

À l’article 1, paragraphe 5, premier alinéa, les alinéas suivants sont ajoutés:

 

«Par dérogation, jusqu’à la période de réexamen visée à l’article 3, les pourcentages visés au présent alinéa sont multipliés par deux. Le réexamen étudie la possibilité de multiplier par deux le taux d’admission jusqu’à ce que l’équilibre du marché soit rétabli.

 

De plus, le réexamen introduit un plafond pour la réserve de stabilité du marché et, le cas échéant, il est accompagné d’une proposition législative.»

Justification

Le taux d’admission à la réserve de stabilité du marché devrait être multiplié par deux pendant les quatre premières années d’exploitation.

  • [1]  JO C 71 du 24.2.2016, p. 57.
  • [2]  JO C 240 du 1.7.2016, p. 62.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Le 15 juillet 2015, la Commission européenne a publié sa proposition pour la phase IV du SEQE. La proposition vise à satisfaire à l’objectif fixé par l’Union européenne en matière d’émissions de gaz à effet de serre à l’échéance de 2030, à savoir une réduction d’au moins 40 %, tout en protégeant l’industrie européenne du risque de fuite de carbone et en favorisant l’innovation et la modernisation dans les secteurs industriel et énergétique de l’Europe pendant les dix années consécutives à 2020.[1] Elle découle des conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014, qui donnent des orientations quant à la façon d’atteindre ces objectifs[2].

Le rapporteur soutient la proposition de la Commission européenne dans le cadre de l’actuel paquet de l’Union européenne sur le climat et l’énergie à l’horizon 2030. Il estime qu’un mécanisme fondé sur le marché, tel que le SEQE, est la solution qui présente le meilleur rapport coût-efficacité pour satisfaire à nos obligations en matière de lutte contre le changement climatique et il observe, en s’en réjouissant, la diffusion de la tarification du carbone à travers le monde.

Lors de la production du présent rapport, le rapporteur a coopéré étroitement avec ses rapporteurs fictifs, avec leurs cabinets et avec leurs conseillers, et il tient à les remercier de la contribution précieuse qu’ils ont apportée jusqu’à présent. De même, il remercie la Commission européenne de son engagement soutenu et de son volontarisme.

Ambition

Le rapporteur se félicite du nouveau facteur de réduction linéaire de 2,2 % et il estime qu’il s’agit de la réduction annuelle minimale du nombre global de quotas tout au long de la phase IV.

Le 12 décembre, les nations du monde entier sont arrivées à l’accord de Paris, par lequel elles se sont engagées à plafonner l’augmentation de la température mondiale à un niveau «bien inférieur» à 2°, tout en reconnaissant qu’un objectif de 1,5° serait mieux à même de combattre les pires effets du changement climatique.[3] Le rapporteur estime qu’il est crucial que le SEQE soit en mesure de refléter les progrès de l’accord de Paris et il a proposé les mesures suivantes:

a)  Une nouvelle clause de révision, qui charge la Commission européenne d’assurer le suivi du facteur de réduction linéaire et, le cas échéant, de présenter une proposition au Parlement européen et au Conseil à la suite du premier bilan mondial en 2023.

Reconnaissant que la redondance des politiques de l’Union en matière d’énergie et de climat ainsi que les mesures nationales unilatérales de réduction de la capacité de production d’électricité peuvent compromettre l’efficacité du SEQE et contribuer à des déséquilibres sur le marché, le rapporteur a également proposé ce qui suit:

a)  dans le cadre de son examen annuel du fonctionnement du SEQE, la Commission devrait étudier l’impact de la redondance des politiques de l’Union européenne et, le cas échéant, présenter une proposition au Parlement européen et au Conseil;

b)  Tous les deux ans, les États membres peuvent restituer à la réserve de stabilité du marché un nombre de quotas égal au nombre de quotas liés à la capacité de production d’électricité qui a été fermée pendant cette période.

Fuite de carbone

À mesure que progresse notre ambition en matière de lutte contre le changement climatique, les quotas gratuits deviendront de plus en plus rares. Le rapporteur estime qu’il est essentiel d’offrir une protection suffisante aux industries contre le risque de fuite de carbone mais il reconnaît la nécessité de cibler davantage cette protection tout en veillant à ce que les référentiels soient réalistes et à ce que l’on évite le facteur de correction transsectoriel, profondément injuste. Le rapporteur a dès lors proposé les mesures suivantes:

a)  une distribution plus ciblée de quotas à titre gratuit, sur la base du résultat obtenu en multipliant l’intensité des échanges des secteurs ou sous-secteurs avec des pays tiers par leur intensité d’émissions;

b)  une évaluation qualitative pour tous les secteurs se situant à moins de 10 % d’une catégorie d’attribution à titre gratuit plus élevée;

c)  un nouveau taux de réduction de référence de 0,3 % pour tenir compte des industries qui ne peuvent atteindre une réduction annuelle de 0,5 %;

d)  jusqu’à 2 points de pourcentage de la part mise aux enchères seront transférés à la réserve de quotas gratuits pour améliorer le facteur de correction transsectoriel, s’il est déclenché;

e)  la Commission peut évaluer les secteurs ou sous-secteurs à un niveau plus agrégé ou ventilé que la NACE-4.

Coûts indirects

Le rapporteur reconnaît l’existence d’une distorsion du marché lorsque certains États membres, et pas d’autres, compensent les coûts indirects. En outre, le rapporteur estime qu’il y a lieu de s’attaquer à cette distorsion. Cependant, un problème juridique est apparu. Étant donné que les traités ne permettent pas d’obliger des États membres à utiliser une aide d’État, le rapporteur est revenu à la situation actuelle, à savoir que l’État membre «peut» compenser, dans l’attente de nouvelles discussions avec ses rapporteurs fictifs et experts juridiques.

Allocation de quotas plus dynamique

Les règles actuelles ne permettent de modifier l’allocation de quotas que lorsqu’il y a une modification de 50 % des niveaux de production. Cela s’est traduit par une sous-allocation dans certains secteurs tandis que d’autres ont réalisé des bénéfices exceptionnels. Pour y remédier, le rapporteur a proposé que:

a)  l’allocation évolue en cas d’augmentation ou de diminution correspondante de 10 % la production d’une installation.

Simplification

Le coût et la contrainte administrative liés au SEQE retombent essentiellement sur ceux qui peuvent le moins se l’offrir. Reconnaissant la forte nécessité de réduire la contrainte administrative qui pèse sur l’industrie, le rapporteur a proposé ce qui suit:

a)  le seuil caractérisant les petits émetteurs sera relevé de 25 000 teqCO2 à 50 000 teqCO2;

b)  les tout petits émetteurs, représentant moins de 5 000 teqCO2, devraient être en mesure de se retirer du SEQE sans mesures équivalentes.

Fonds pour l’innovation

Enfin, les industries doivent être en mesure de miser sur l’innovation pour mettre en place un futur sobre en carbone. À mesure que l’ambition progresse au sein du SEQE et que nos limites d’émissions de gaz à effet de serre diminuent, il est essentiel que de nouvelles technologies voient le jour pour préserver la compétitivité des industries européennes ainsi que l’emploi. Le rapporteur a donc proposé plusieurs changements au Fonds pour l’innovation:

a)  la moitié du Fonds pour l’innovation proviendra de la part mise aux enchères;

b)  le Fonds pour l’innovation recevra 150 millions de quotas non alloués;

c)  le soutien couvrira jusqu’à 75 % du coût des projets;

d)  60 % des financements ne sont pas subordonnés à des réductions d’émissions vérifiées;

e)  les projets seront financés en fonction d’étapes prédéterminées.

Fonds pour la modernisation

Le rapporteur pense que, conformément aux conclusions du Conseil d’octobre 2014, le Fonds pour la modernisation devrait avant tout être régi par les États membres bénéficiaires, avec l’association de la BEI et de la Commission européenne. En outre, le rapporteur estime que les critères et règles d’investissement du Fonds devraient être aussi transparents que possible. Le rapporteur a proposé ce qui suit:

a)  le seuil pour les petits projets sera de 20 millions d’euros;

b)  les États membres créent des règles nationales et des critères de sélection pour les petits projets et ces règles et critères font l’objet d’une consultation publique;

c)  le comité d’investissement est composé des États membres bénéficiaires, de la BEI et de la Commission;

d)  les critères de sélection du comité d’investissement font l’objet d’une consultation publique.

Article 10 quater

Le rapporteur se félicite du passage à une procédure de mise en concurrence pour les projets entrepris au titre de l’article 10 quater et il reconnaît que cette mise en concurrence est un gage de rentabilité. Tout en acceptant globalement la proposition de la Commission, le rapporteur a proposé ce qui suit:

a)  le seuil pour la mise en concurrence sera de 20 millions d’euros;

b)  la production combinée de chaleur et d’électricité sera admissible à une aide.

  • [1]  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision/index_en.htm
  • [2]  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/145356.pdf
  • [3]  https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf

OPINION MINORITAIRE

conformément à l’article 56, paragraphe 3, du règlement

Mireille D’Ornano

Notre groupe ne s’associe pas à cette réforme que nous jugeons beaucoup trop risquée, derrière les bonnes intentions qu’elle invoque, au plan environnemental. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est certes louable, mais elle ne doit pas se faire au prix de nos emplois industriels. Les secteurs concernés, comme celui de la sidérurgie, sont déjà soumis à une concurrence mondiale impitoyable, venant de pays comme la Chine. Alors qu’ils occupent une place considérable dans ce secteur, ces pays demeurent peu scrupuleux du point de vue environnemental. En outre, le renforcement toujours plus insidieux des pouvoirs de la Commission européenne, au détriment des États membres souverains, ne fait pas défaut à ce rapport. Nous n’acceptons pas non plus l’empiètement, à peine caché, sur les compétences de l’organisation maritime internationale et de l’organisation de l’aviation civile internationale, qui résulte de la volonté d’inclusion du secteur maritime et de l’aviation dans le système ETS. Pour être légitimes et efficaces, ces décisions doivent être prises entre tous les États, au niveau mondial. L’Union européenne n’a en aucun cas à interférer dans ces organisations ou tenter de s’y substituer. Aussi, pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce rapport.

AVIS de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (10.11.2016)

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone
(COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))

Rapporteur pour avis (*): Fredrick Federley

(*)  Commission associée ‒ article 54 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le monde suit une transition vers une économie à faibles émissions de carbone: l’accord de Paris sur le climat adopté l’an dernier rend cette évolution irréversible. Cet accord fixe des objectifs ambitieux et il importe que l’Union européenne respecte ses engagements. Il importe également que nous saisissions les immenses possibilités qui résident dans la transformation de notre économie en une économie à faibles émissions de carbone.

L’Europe possède plus de dix années d’expérience concernant le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE). Ce système est le plus grand système de plafonnement et d’échange au monde, puisqu’il concerne plus de 11 000 centrales électriques et installations industrielles. Il est parvenu à imposer le changement climatique à l’ordre du jour des conseils d’administration en introduisant un prix du carbone, ce qui a aidé à favoriser les investissements dans les technologies sobres en carbone. Les pouvoirs publics et le secteur privé plaident en faveur des marchés du carbone dans le monde entier, estimant qu’il s’agit d’un outil permettant d’assurer la compétitivité, de promouvoir l’innovation et de réduire les émissions de manière significative. Un nombre croissant de pays, y compris la Chine, ont ou auront recours à des marchés du carbone pour atteindre leurs objectifs climatiques.

En juillet 2015, la Commission européenne a présenté une proposition de révision de la directive relative au SEQE de l’UE, afin d’atteindre les objectifs de l’Union, qui sont de réduire d’au moins 40 % les émissions nationales de gaz à effet de serre d’ici à 2030. Le rapporteur pour avis souscrit aux réformes proposées. Cependant, certains éléments doivent être renforcés afin de garantir l’intégrité du système, la prévisibilité pour les opérateurs économiques et des conditions égales de concurrence pour l’ensemble des entreprises, des secteurs et des États membres. Il est essentiel, notamment compte tenu du récent accord de Paris, que le SEQE de l’UE continue à engendrer une réduction suffisante des émissions. Parallèlement, il doit éviter que les secteurs les plus performants qui sont réellement exposés au risque de fuite de carbone n’aient à supporter des coûts excessifs liés au carbone.

Des réductions d’émissions d’un bon rapport coût-efficacité

Dans le cadre de la directive en vigueur, les dispositions relatives à la fuite de carbone expirent en 2020. Cependant, dans certains secteurs industriels, il sera encore nécessaire de maintenir temporairement l’allocation à titre gratuit, qui fera figure d’exception à la règle générale qui consiste à recourir à la mise aux enchères comme méthode d’allocation principale, et ce afin de prévenir le risque de fuite de carbone. Les règles et valeurs de référence relatives à l’allocation de quotas doivent être réalistes et encourager une amélioration constante du processus. Des adaptations plus fréquentes en fonction des données réelles de production sont nécessaires afin d’éviter une attribution excessive de quotas et de ne pas nuire à la croissance des secteurs efficaces. L’allocation à titre gratuit doit être mieux ciblée sur les secteurs les plus exposés à la fuite de carbone, afin d’assurer un appui sans faille aux secteurs qui en ont le plus besoin. Cette approche limitera le recours à un facteur de correction transsectoriel qui risquerait autrement de compromettre injustement et considérablement la compétitivité de certains secteurs industriels.

Promouvoir l’innovation industrielle

Le SEQE de l’UE peut et devrait grandement contribuer à l’expansion des technologies novatrices sobres en carbone. Le rapporteur pour avis salue la proposition de la Commission visant à accroître la taille du Fonds pour l’innovation et à étendre son champ d’action aux innovations à faibles émissions de carbone dans les secteurs industriels. Toutefois, le SEQE de l’UE ne parvient pas actuellement à promouvoir les investissements et l’innovation à faibles émissions de carbone à l’échelle nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques à moyen et long termes. Il a besoin d’un Fonds pour l’innovation renforcé disposant de 150 millions de quotas supplémentaires pour mobiliser des investissements privés dans les technologies industrielles innovantes. Alors que le plafond du SEQE de l’UE se réduit et que les dispositions relatives à la fuite de carbone sont réformées, l’objectif ultime étant 100 % de mise aux enchères, les politiques de soutien de l’investissement dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone revêtent de plus en plus d’importance.

Cohérence avec un marché de l’énergie de plus en plus intégré

La réforme du SEQE de l’UE, tout comme son incidence sur la production énergétique et le marché de l’énergie, doit être cohérente avec les objectifs de l’Union de l’énergie. Il est essentiel de disposer d’un système énergétique européen innovant et moderne, et il convient de consacrer davantage de ressources à cet objectif. Les règles établies pour le SEQE de l’UE pour la période postérieure à 2020 concernant le secteur électrique ou la compensation indirecte des coûts du carbone pour les consommateurs d’électricité doivent être plus harmonisées et devraient avoir pour objectif de créer des conditions de concurrence égales et de ne pas entraîner une distorsion de la concurrence sur le marché de l’électricité entre les États membres. L’allocation transitoire de quotas à titre gratuit au secteur de l’électricité dans les États membres à faible revenu doit être menée en toute transparence, en garantissant des projets économiquement viables conformes aux objectifs à long terme de l’Union en matière de climat et d’énergie. Un examen général de l’interaction entre le SEQE de l’UE et d’autres politiques relatives au climat, à la qualité de l’air et à l’énergie au niveau européen et national devrait être conduit à intervalles réguliers afin d’éviter des politiques redondantes et une interaction négative entre différents instruments.

S’appuyer sur l’accord de Paris

L’incidence qu’aura l’accord de Paris sur le climat sur le SEQE de l’UE n’a pas encore été examinée dans le détail. Dès lors, il n’est pas possible d’en tenir pleinement compte pour le début de la phase 4.

Si le protocole de Kyoto ne portait que sur 12 % des émissions mondiales, les pays représentant plus de 95 % des émissions mondiales sont maintenant tenus de mettre en œuvre des plans nationaux pour le climat et de revoir leurs ambitions à la hausse tous les cinq ans. La directive relative au SEQE de l’UE doit donc être alignée sur l’accord de Paris, notamment en instaurant un mécanisme d’intensification du SEQE de l’UE qui permette de revoir régulièrement les dispositions relatives à la fuite de carbone et le niveau d’ambition.

AMENDEMENTS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil15 a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

(1)  La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil15 a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes, tout en assurant la compétitivité internationale de l’industrie de l’Union et en évitant toute fuite de carbone et d’investissement.

__________________

__________________

15 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

15 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Le Conseil européen d’octobre 2014 a pris l’engagement de réduire l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030. Tous les secteurs de l’économie devraient participer à ces réductions d’émissions. L’objectif sera atteint au meilleur rapport coût-efficacité grâce au système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE de l’UE) qui devrait permettre une réduction de 43 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici à 2030, ce qui a été confirmé par l’engagement de réduction prévu déterminé au niveau national que l’Union et ses États membres ont transmis au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques le 6 mars 2015. ce qui a été confirmé par l’engagement de réduction prévu déterminé au niveau national que l’Union et ses États membres ont transmis au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques le 6 mars 201516.

(2)  Le Conseil européen d’octobre 2014 a pris l’engagement de réduire l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030. Tous les secteurs de l’économie devraient participer à ces réductions d’émissions. L’objectif sera atteint au meilleur rapport coût-efficacité grâce au système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE de l’UE) qui devrait permettre une réduction de 43 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici à 2030, ce qui a été confirmé par l’engagement de réduction prévu déterminé au niveau national que l’Union et ses États membres ont transmis au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques le 6 mars 2015. ce qui a été confirmé par l’engagement de réduction prévu déterminé au niveau national que l’Union et ses États membres ont transmis au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques le 6 mars 2015[1]. L’accord de Paris sur le changement climatique (ci-après «l’accord»), approuvé lors de la 21e session de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, consacre un nouveau degré d’engagement au niveau mondial, les pays s’engageant à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C. Conformément à l’accord, tous les secteurs de l’économie doivent contribuer à la réduction des émissions de CO2. Les objectifs et les mesures convenus au niveau international, notamment dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de l’Organisation maritime internationale (OMI), seront utiles s’ils permettent de parvenir à une réduction appropriée des émissions.

__________________

__________________

16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le Conseil européen a confirmé qu’un SEQE de l’UE efficace et réformé, doté d’un instrument visant à stabiliser le marché, constituera le principal instrument européen pour atteindre cet objectif: facteur de réduction annuel de 2,2 % à partir de 2021, maintien de l’allocation de quotas à titre gratuit et continuation, après 2020, des mesures existantes de prévention du risque de fuite de carbone lié à la politique en matière de changement climatique tant qu’aucun effort comparable ne sera entrepris par d’autres grandes économies, sans diminution de la part des quotas mis aux enchères. La part mise aux enchères devrait être exprimée en pourcentage dans la législation afin d’augmenter la sécurité de planification eu égard aux décisions d’investissement, d’accroître la transparence et de rendre le système dans son ensemble plus simple et plus facile à comprendre.

(3)  Le Conseil européen a confirmé qu’un SEQE de l’UE qui fonctionne correctement et qui est réformé, plus efficace et doté d’un instrument visant à stabiliser le marché, constituera le principal instrument européen pour atteindre cet objectif: facteur de réduction annuel de 2,2 % à partir de 2021, maintien de l’allocation de quotas à titre gratuit et continuation, après 2020, des mesures existantes de prévention du risque de fuite de carbone lié à la politique en matière de changement climatique tant qu’aucun effort comparable ne sera entrepris par d’autres grandes économies, des pays tiers ou des régions infranationales, sans diminution de la part des quotas mis aux enchères. La part mise aux enchères devrait être exprimée en pourcentage dans la législation afin d’augmenter la sécurité de planification eu égard aux décisions d’investissement, d’accroître la transparence et de rendre le système dans son ensemble plus simple et plus facile à comprendre. Alors que l’Union est claire sur son intention de maintenir le SEQE de l’UE comme la clé de voûte de la politique de l’Union en matière de climat, d’autres pays et régions du monde suivent les politiques climatiques de l’Union. En 2016, environ 40 pays et plus de 20 villes, états et provinces utilisent, à des degrés divers, les mécanismes de tarification du carbone, et d’autres prévoient de les mettre en œuvre à l’avenir. L’Union encourage les autres pays à poursuivre leurs efforts et à persévérer dans cette voie.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  L’une des grandes priorités de l’Union est d’établir une Union de l’énergie résiliente, capable d’approvisionner ses citoyens en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable. À cette fin, il est nécessaire de poursuivre l’action ambitieuse en faveur du climat menée dans le cadre du SEQE de l’UE, véritable pierre angulaire de la politique climatique de l’Union, et de progresser sur autres aspects de l’Union de l’énergie17. La mise en œuvre de l’objectif établi dans le cadre d’action à l’horizon 2030 contribue à la fixation d’un prix du carbone convenable et au maintien des incitations en faveur de réductions à la fois efficaces et économiques des émissions de gaz à effet de serre.

(4)  L’une des grandes priorités de l’Union est d’établir une Union de l’énergie résiliente, capable d’approvisionner ses citoyens en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable. À cette fin, il est nécessaire de poursuivre l’action ambitieuse en faveur du climat menée dans le cadre du SEQE de l’UE, véritable pierre angulaire de la politique climatique de l’Union, et de progresser sur les autres aspects de l’Union de l’énergie17, tout en veillant à ce que ces aspects, par exemple ceux qui sont liés à l’efficacité énergétique et aux sources d’énergie renouvelables, renforcent les objectifs du SEQE de l’UE et ne compromettent pas son efficacité sur le marché. La mise en œuvre de l’objectif établi dans le cadre d’action à l’horizon 2030 contribue à la fixation d’un prix du carbone convenable et au maintien des incitations en faveur de réductions à la fois efficaces et économiques des émissions de gaz à effet de serre, afin de répondre à l’objectif à long terme de l’Union de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % d’ici à 2050. Il est regrettable que le signal de prix du carbone au cours de la phase 3 n’ait pas été suffisamment élevé pour encourager les investissements dans les technologies et les procédés à faibles émissions de carbone. Un prix du carbone suffisant pour encourager l’investissement dans la décarbonation de la production est essentiel au bon fonctionnement du SEQE de l’UE. Il convient de souligner l’objectif de réindustrialisation consistant à porter à 20 % la part de l’industrie dans le PIB de l’Union européenne à l’horizon 2020, ainsi que l’importance de l’innovation, des investissements dans la recherche et le développement, de l’emploi et du renouvellement des compétences.

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17 COM(2015)80, «Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique».

17 COM(2015)80, «Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique».

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  L’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la politique de l’Union repose sur le principe du pollueur-payeur et, sur cette base, la directive 2003/87/CE prévoit une transition progressive vers une mise aux enchères intégrale. La prévention de la fuite de carbone justifie de repousser cette transition, comme se justifie l’allocation ciblée de quotas à titre gratuit à l’industrie afin de prévenir les risques sérieux d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers où les entreprises ne sont pas soumises à des contraintes comparables en matière d’émissions de carbone, tant que des mesures climatiques similaires ne seront pas prises par d’autres grandes économies.

(5)  L’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la politique de l’Union repose sur le principe du pollueur-payeur et, sur cette base, la directive 2003/87/CE prévoit une transition progressive vers une mise aux enchères intégrale. La prévention du risque de fuite de carbone et d’investissement justifie de repousser cette transition, comme se justifie l’allocation ciblée de quotas à titre gratuit à l’industrie afin de prévenir les risques sérieux d’augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre et de détournement des investissements vers les pays tiers où les entreprises ne sont pas soumises à des contraintes comparables en matière d’émissions de carbone, tant que des mesures climatiques similaires ne seront pas prises par d’autres grandes économies. Une étude commandée par la Commission en 2013 a conclu que, pendant les années 2005 à 2012, aucune fuite de carbone ne s’est produite.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  La mise aux enchères des quotas reste la règle générale et l’allocation de quotas à titre gratuit, l’exception. Par conséquent, et comme l’a confirmé le Conseil européen, la part de quotas à mettre aux enchères, qui était de 57 % pour la période 2013-2020, ne devrait pas être réduite. L’analyse d’impact de la Commission18 fournit des détails sur la part mise aux enchères et précise que cette part de 57 % se compose de quotas mis aux enchères pour le compte des États membres, ainsi que de quotas mis en réserve pour les nouveaux entrants mais non alloués, de quotas destinés à la modernisation de la production d’électricité dans certains États membres et de quotas devant être mis aux enchères à une date ultérieure en raison de leur placement dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil19.

(6)  La mise aux enchères des quotas reste la règle générale et l’allocation de quotas à titre gratuit, une exception, pour une période de transition, afin de préserver la compétitivité mondiale de l’Europe. Par conséquent, et comme l’a confirmé le Conseil européen, la part de quotas à mettre aux enchères, qui était de 57 % pour la période 2013-2020, ne devrait pas être réduite. À partir de 2021, la part des quotas à mettre aux enchères devrait être de 57 %, celle-ci pouvant être réduite de cinq points de pourcentage afin de garantir un nombre suffisant de quotas à titre gratuit. L’analyse d’impact de la Commission18 fournit des détails sur la part mise aux enchères et précise que cette part de 57 % se compose de quotas mis aux enchères pour le compte des États membres, ainsi que de quotas mis en réserve pour les nouveaux entrants mais non alloués, de quotas destinés à la modernisation de la production d’électricité dans certains États membres et de quotas devant être mis aux enchères à une date ultérieure en raison de leur placement dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil19.

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__________________

18 SEC(2015)XX.

18 SEC(2015)XX.

19 Décision (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil du ... concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L […] du […], p. […]).

19 Décision (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil du ... concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L […] du […], p. […]).

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Afin de préserver l’avantage environnemental des réductions d’émissions dans l’Union alors que les mesures prises par d’autres pays n’incitent pas de manière comparable les entreprises à réduire leurs émissions, il convient de continuer à allouer des quotas à titre gratuit aux installations des secteurs et des sous-secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. L’expérience acquise lors de la mise en œuvre du SEQE de l’UE a confirmé que les secteurs et sous-secteurs sont exposés à un risque de fuite de carbone à des degrés divers, et que l’allocation de quotas à titre gratuit a permis d’éviter cette fuite. Tandis que certains secteurs et sous-secteurs peuvent être considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone relativement élevé, d’autres parviennent à répercuter sur les prix des produits une part considérable des coûts des quotas qu’ils acquièrent pour couvrir leurs émissions, sans pour autant perdre de parts de marché; ils ne supportent alors que la part restante de ces coûts et sont donc moins exposés au risque de fuite de carbone. La Commission devrait déterminer et différencier les secteurs concernés sur la base de l’intensité des échanges, d’une part, et des émissions, d’autre part, afin de mieux cerner les secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. Lorsque, sur la base de ces critères, un certain seuil - déterminé en fonction des possibilités respectives des secteurs et sous-secteurs concernés de répercuter les coûts sur les prix des produits - est franchi, il y a lieu de considérer le secteur ou sous-secteur en question comme exposé à un risque de fuite de carbone. Les autres secteurs doivent alors être considérés comme exposés à un risque faible ou comme non exposés au risque de fuite de carbone. La prise en compte des possibilités de répercussion des coûts sur les prix des produits pour les secteurs et sous-secteurs autres que ceux de la production d’électricité devrait également permettre de réduire les bénéfices exceptionnels.

(7)  Afin de préserver l’avantage environnemental des réductions d’émissions dans l’Union alors que les mesures prises par d’autres pays n’incitent pas de manière comparable les entreprises à réduire leurs émissions, il convient de continuer à allouer des quotas à titre gratuit aux installations des secteurs et des sous-secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. L’allocation de quotas à titre gratuit n’est pas censée être une subvention, mais devrait viser à prévenir le risque de fuite de carbone et d’investissements et à encourager et financer les investissements dans les technologies et les procédés à faibles émissions de carbone. L’expérience acquise lors de la mise en œuvre du SEQE de l’UE a confirmé que les secteurs et sous-secteurs sont exposés à un risque de fuite de carbone à des degrés divers, et que l’allocation de quotas à titre gratuit a permis d’éviter cette fuite. Tandis que certains secteurs et sous-secteurs peuvent être considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone relativement élevé, d’autres parviennent à répercuter sur les prix des produits une part considérable des coûts des quotas qu’ils acquièrent pour couvrir leurs émissions, sans pour autant perdre de parts de marché; ils ne supportent alors que la part restante de ces coûts et sont donc moins exposés au risque de fuite de carbone. La Commission devrait déterminer et différencier les secteurs concernés sur la base de l’intensité des échanges, d’une part, et des émissions, d’autre part, afin de mieux cerner les secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. Lorsque, sur la base de ces critères, un certain seuil - déterminé en fonction des possibilités respectives des secteurs et sous-secteurs concernés de répercuter les coûts sur les prix des produits - est franchi, il y a lieu de considérer le secteur ou sous-secteur en question comme exposé à un risque de fuite de carbone. Les autres secteurs doivent alors être considérés comme exposés à un risque faible ou comme non exposés au risque de fuite de carbone. Les secteurs et sous-secteurs qui ne sont pas exposés au risque de fuite de carbone ne devraient pas bénéficier de quotas à titre gratuit. La prise en compte des possibilités de répercussion des coûts sur les prix des produits pour les secteurs et sous-secteurs autres que ceux de la production d’électricité devrait également permettre de réduire les bénéfices exceptionnels.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Afin de rendre compte des progrès technologiques dans les secteurs concernés et de les adapter à la période d’allocation concernée, il convient de prévoir l’actualisation, en fonction de l’amélioration moyenne observée, des valeurs des référentiels utilisées pour l’allocation de quotas à titre gratuit aux installations, lesquelles sont calculées sur la base des données de la période 2007-2008. Dans un souci de prévisibilité, il convient, pour ce faire, d’appliquer un facteur qui représente la meilleure évaluation du progrès dans l’ensemble des secteurs et qui devrait prendre en compte des données fiables, objectives et vérifiées transmises par les installations de sorte que les secteurs dont le taux d’amélioration diffère considérablement de ce facteur bénéficient d’une valeur de référentiel plus proche de leur taux réel d’amélioration. Dans le cas où les données font apparaître une différence par rapport au facteur de réduction de plus de 0,5 %, en plus ou en moins, de la valeur de la période 2007-2008 par an au cours de la période de référence, la valeur du référentiel concernée est modifiée selon ce pourcentage. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour la production d’aromatiques, d’hydrogène et de gaz de synthèse dans les raffineries et les installations chimiques, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et le gaz de synthèse devraient rester alignées sur les référentiels des raffineries.

(8)  Afin de rendre compte des progrès technologiques dans les secteurs concernés, les référentiels devraient être entièrement actualisés avec les données de 2017 et 2018 reflétant de véritables progrès technologiques. Dans un souci de prévisibilité et afin d’encourager en permanence l’amélioration des procédés, les référentiels devraient être réactualisés en appliquant un facteur qui représente la meilleure évaluation du progrès dans l’ensemble des secteurs et qui devrait prendre en compte des données fiables, objectives et vérifiées transmises par les installations de sorte que les secteurs dont le taux d’amélioration diffère considérablement de ce facteur bénéficient d’une valeur de référentiel plus proche de leur taux réel d’amélioration. Dans le cas où les données font apparaître une différence par rapport au facteur de réduction de plus de 0,5 %, en plus ou en moins, de la valeur par an au cours de la période de référence, la valeur du référentiel concernée est modifiée selon ce pourcentage. Lorsque les secteurs ont un taux d’amélioration inférieur à 0,3 %, ce pourcentage devrait s’appliquer. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour la production d’aromatiques, d’hydrogène et de gaz de synthèse dans les raffineries et les installations chimiques, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et le gaz de synthèse devraient rester alignées sur les référentiels des raffineries.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Les États membres devraient indemniser en partie, en conformité avec les règles relatives aux aides d’État, certaines installations des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone du fait de la répercussion des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. Le protocole et les décisions connexes adoptées par la conférence des parties à Paris doivent garantir un processus dynamique de mobilisation du financement de la lutte contre le changement climatique, du transfert de technologie et du renforcement des capacités pour les parties remplissant les conditions, en particulier celles qui ont le moins de moyens. Le secteur public continuera à jouer un rôle important dans la mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le changement climatique après 2020. Par conséquent, les recettes de la mise aux enchères devraient également contribuer au financement des actions en matière de climat dans les pays tiers vulnérables, notamment l’adaptation aux conséquences du changement climatique. Le montant des fonds à mobiliser pour la lutte contre le changement climatique dépendra également de l’ambition et de la qualité des contributions prévues, déterminées au niveau national (CPDN) qui ont été proposées, des plans d’investissement ultérieurs et des processus nationaux de planification de l’adaptation. Les États membres devraient également utiliser les recettes de la mise aux enchères pour promouvoir la formation et la réaffectation de la main-d’œuvre touchée par la transition professionnelle dans une économie en voie de décarbonation.

(9)  Il convient de mettre en place un mécanisme harmonisé de l’Union, afin d’indemniser, en tenant compte des règles relatives aux aides d’État, certaines installations des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone du fait de la répercussion des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. Le protocole et les décisions connexes adoptées par la conférence des parties à Paris doivent garantir un processus dynamique de mobilisation du financement de la lutte contre le changement climatique, du transfert de technologie et du renforcement des capacités pour les parties remplissant les conditions, en particulier celles qui ont le moins de moyens. Le secteur public continuera à jouer un rôle important dans la mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le changement climatique après 2020. Par conséquent, au moins 80 % des recettes de la mise aux enchères devraient être réinvesties dans les actions en faveur du climat énumérées dans la présente directive, y compris pour financer des actions en matière de climat dans les pays tiers vulnérables, notamment l’adaptation aux conséquences du changement climatique. Le montant des fonds à mobiliser pour la lutte contre le changement climatique dépendra également de l’ambition et de la qualité des contributions prévues, déterminées au niveau national (CPDN) qui ont été proposées, des plans d’investissement ultérieurs et des processus nationaux de planification de l’adaptation. L’Union européenne devrait également constituer un Fonds pour une transition juste afin de mettre en commun les recettes de la mise aux enchères pour promouvoir la formation et la réaffectation de la main-d’œuvre touchée par la transition professionnelle dans une économie en voie de décarbonation.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  La principale incitation à long terme qu’offre la présente directive en faveur du captage et du stockage du CO2 (CSC), des technologies innovantes dans le domaine des énergies renouvelables et des innovations décisives dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone est le signal de prix du carbone qu’elle crée et le fait qu’il n’y aura pas de quotas à restituer pour le CO2 non émis ou stocké de manière permanente. En outre, pour compléter les ressources déjà utilisées en vue d’accélérer la démonstration d’installations commerciales de CSC et de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, les quotas du SEQE de l’UE devraient servir de rémunération garantie pour le déploiement dans l’Union d’installations de CSC, de nouvelles technologies en matière d’énergies renouvelables et d’innovations industrielles dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone ayant permis de stocker du CO2 ou de ne pas en émettre dans une mesure suffisante, sous réserve qu’un accord ait été conclu en matière de partage des connaissances. La majeure partie de ce soutien devrait être subordonnée à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, tandis qu’une certaine aide pourrait être accordée lors du franchissement de certaines étapes, compte tenu de la technologie employée. Le pourcentage maximal du coût des projets pouvant bénéficier d’un soutien peut varier en fonction de la catégorie des projets.

(10)  La principale incitation à long terme qu’offre la présente directive en faveur du captage et du stockage du CO2 (CSC), du captage et de l’utilisation du CO2 (CUC), des technologies innovantes dans le domaine des énergies renouvelables et des innovations décisives dans le domaine des technologies et des procédés durables à faibles émissions de carbone est le signal de prix du carbone qu’elle crée et le fait qu’il n’y aura pas de quotas à restituer pour le CO2 non émis ou stocké de manière permanente. En outre, pour compléter les ressources déjà utilisées en vue d’accélérer la démonstration d’installations commerciales de CSC et de CUC et de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, les quotas du SEQE de l’UE devraient servir de rémunération garantie pour le déploiement dans l’Union d’installations de CSC et de CUC, de nouvelles technologies en matière d’énergies renouvelables et d’innovations industrielles dans le domaine des technologies et des procédés durables à faibles émissions de carbone ayant permis de stocker du CO2 ou de ne pas en émettre dans une mesure suffisante, sous réserve qu’un accord ait été conclu en matière de partage des connaissances. La majeure partie de ce soutien devrait être subordonnée à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, tandis qu’une certaine aide pourrait être accordée lors du franchissement de certaines étapes, compte tenu de la technologie employée. Le pourcentage maximal du coût des projets pouvant bénéficier d’un soutien peut varier en fonction de la catégorie des projets.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Il y a lieu de créer un Fonds pour la modernisation constitué de 2 % de l’ensemble des quotas du SEQE de l’UE, qui seront mis aux enchères conformément aux règles et modalités de mise aux enchères sur la plate-forme d’enchères commune établie par le règlement (UE) nº 1031/2010. Les États membres dont le PIB par habitant, au taux de change du marché, était, en 2013, inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union devraient être admissibles à un financement par le Fonds pour la modernisation et déroger jusqu’en 2030 au principe de mise aux enchères intégrale pour la production d’électricité, grâce au recours à la possibilité d’allocation de quotas à titre gratuit en vue de favoriser d’une manière transparente des investissements réels propres à moderniser leur secteur de l’énergie, tout en évitant les distorsions sur le marché intérieur de l’énergie. Les règles régissant le Fonds pour la modernisation devraient fournir un cadre global, cohérent et transparent garantissant la mise en œuvre la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager un accès aisé à tous les participants. La fonction de la structure de gouvernance devrait être proportionnée à l’objectif d’une utilisation appropriée des fonds. Cette structure de gouvernance devrait être composée d’un comité d’investissement et d’un comité de gestion, et l’expertise de la BEI devrait être dûment prise en compte dans le processus de prise de décision, à moins que le soutien ne soit octroyé à de petits projets au moyen de prêts accordés par des banques de développement nationales ou au moyen de subventions relevant d’un programme national partageant les objectifs du Fonds pour la modernisation. Les investissements à financer par le Fonds devraient être proposés par les États membres. Afin de garantir que les besoins d’investissement dans les États membres à faible revenu sont traités comme il convient, la répartition des fonds devra tenir compte dans une même proportion des critères relatifs aux émissions vérifiées et de ceux relatifs au PIB. L’assistance financière du Fonds pour la modernisation pourrait prendre différentes formes.

(11)  Il y a lieu de créer un Fonds pour la modernisation constitué de 2 % de l’ensemble des quotas du SEQE de l’UE, qui seront mis aux enchères conformément aux règles et modalités de mise aux enchères sur la plate-forme d’enchères commune établie par le règlement (UE) nº 1031/2010. Les États membres dont le PIB par habitant, au taux de change du marché, était, en 2013, inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union devraient être admissibles à un financement par le Fonds pour la modernisation et déroger jusqu’en 2030 au principe de mise aux enchères intégrale pour la production d’électricité, grâce au recours à la possibilité d’allocation de quotas à titre gratuit en vue de favoriser d’une manière transparente des investissements réels propres à moderniser leur secteur de l’énergie conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie pour 2030 et 2050, tout en évitant les distorsions sur le marché intérieur de l’énergie. Les règles régissant le Fonds pour la modernisation devraient fournir un cadre global, cohérent et transparent garantissant la mise en œuvre la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager un accès aisé à tous les participants. La fonction de la structure de gouvernance devrait être proportionnée à l’objectif d’une utilisation appropriée des fonds. La structure de gouvernance devrait être composée d’un comité d’investissement et d’un comité consultatif. Les investissements à financer par le Fonds devraient être proposés par les États membres. Afin de garantir que les besoins d’investissement dans les États membres à faible revenu sont traités comme il convient, la répartition des fonds devra tenir compte dans une même proportion des critères relatifs aux émissions vérifiées et de ceux relatifs au PIB. L’assistance financière du Fonds pour la modernisation pourrait prendre différentes formes.

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Le Conseil européen a confirmé que les modalités de l’allocation facultative à titre gratuit destinée à moderniser le secteur de l’énergie dans certains États membres devraient être améliorées, notamment sur le plan de la transparence. Des investissements d’une valeur au moins égale à 10 millions d’euros devront être sélectionnés par l’État membre concerné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des règles claires et transparentes afin de garantir que l’allocation de quotas à titre gratuit servira à promouvoir des investissements réels visant à moderniser le secteur de l’énergie conformément aux objectifs de l’Union de l’énergie. Les investissements d’une valeur inférieure à 10 millions d’euros devraient également être admissibles à un financement par l’allocation de quotas à titre gratuit. L’État membre concerné devrait sélectionner ces investissements sur la base de critères clairs et transparents. Les résultats de ce processus de sélection devraient faire l’objet d’une consultation publique. Il convient que les citoyens soient dûment informés tant au stade de la sélection des projets d’investissement qu’au stade de leur mise en œuvre.

(12)  Le Conseil européen a confirmé que les modalités de l’allocation facultative à titre gratuit destinée à moderniser le secteur de l’énergie dans certains États membres devraient être améliorées, notamment sur le plan de la transparence. Des investissements d’une valeur au moins égale à 10 millions d’euros devront être sélectionnés par l’État membre concerné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des règles claires et transparentes afin de garantir que l’allocation de quotas à titre gratuit servira à promouvoir des investissements réels visant à moderniser le secteur de l’énergie conformément aux objectifs de l’Union de l’énergie. La liste des projets sélectionnés et refusés devrait être publique. Les investissements d’une valeur inférieure à 10 millions d’euros devraient également être admissibles à un financement par l’allocation de quotas à titre gratuit. L’État membre concerné devrait sélectionner ces investissements sur la base de critères clairs et transparents visés dans la présente directive. Les résultats de ce processus de sélection devraient faire l’objet d’une consultation publique. Il convient que les citoyens soient dûment informés tant au stade de la sélection des projets d’investissement qu’au stade de leur mise en œuvre.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Une certaine cohérence devrait être préservée entre le financement du SEQE de l’UE et les autres programmes de financement de l’Union, notamment les Fonds structurels et d’investissement européens, de façon à garantir l’efficacité des dépenses publiques.

(13)  Une certaine cohérence devrait être préservée entre le financement du SEQE de l’UE et les autres programmes de financement de l’Union, notamment le programme Horizon 2020, le Fonds européen pour les investissements stratégiques et les Fonds structurels et d’investissement européens, en tenant compte de la stratégie de la Banque européenne d’investissement en matière d’action pour le climat, afin de garantir l’efficacité des dépenses publiques.

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Les dispositions existantes en vertu desquelles les petites installations peuvent être exclues du SEQE de l’UE permettent aux installations exclues de le rester, et les États membres devraient avoir la possibilité de mettre à jour leur liste d’installations exclues ou de recourir à cette possibilité d’exclusion au début de chaque période d’échange, s’ils ne l’appliquent pas déjà.

(14)  Les dispositions existantes en vertu desquelles les petites installations peuvent être exclues du SEQE de l’UE permettent aux installations exclues de prolonger cette situation afin de réduire les coûts administratifs inutiles, et les États membres devraient avoir la possibilité de mettre à jour leur liste d’installations exclues ou de recourir à cette possibilité d’exclusion au début de chaque période d’échange, s’ils ne l’appliquent pas déjà.

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 ter)  Afin de réduire de manière considérable la charge administrative des entreprises, la Commission pourrait envisager des mesures telles que l’automatisation de la soumission et de la vérification des rapports, en exploitant pleinement le potentiel des technologies de l’information et de la communication.

Amendement    16

Proposition de directive

Article 1 – point -1 (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 3 – point u bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

À l’article 3, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

 

«u bis)  «petit émetteur», l’installation qui a déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 50 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone et qui, lorsqu’elle a des activités de combustion, a une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée à l’article 27, paragraphe 1, point a).»

Amendement    17

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)   trois nouveaux alinéas sont ajoutés au paragraphe 1:

a)   quatre nouveaux alinéas sont ajoutés au paragraphe 1:

À partir de 2021, la part des quotas à mettre aux enchères par les États membres est de 57 %.

«À partir de 2021, la part des quotas à mettre aux enchères par les États membres est de 57 % et cette part diminue de cinq points de pourcentage au maximum sur la totalité de la quatrième période d’échange, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 5. Il est uniquement procédé à cet ajustement sous forme de réduction des quotas mis aux enchères conformément à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, point a).

2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 sont mis aux enchères en vue d’instaurer un fonds destiné à améliorer l’efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres, comme prévu à l’article 10 quinquies de la présente directive (le «Fonds pour la modernisation»).

2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 sont mis aux enchères en vue d’instaurer un fonds destiné à améliorer l’efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres, comme prévu à l’article 10 quinquies de la présente directive (le «Fonds pour la modernisation»).

La quantité restante totale des quotas à mettre aux enchères par les États membres est répartie conformément au paragraphe 2.

La quantité restante totale des quotas à mettre aux enchères par les États membres est répartie conformément au paragraphe 2.

 

300 millions de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché sont annulés en 2021.»

Amendement    18

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point b i

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)   au point a), «88 %» est remplacé par «90 %»;

i)   le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

2.  La quantité totale de quotas que les États membres mettent aux enchères se ventile comme suit:

«2.  La quantité totale de quotas que les États membres mettent aux enchères se ventile comme suit:

a)  90 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre les États membres en parts identiques à la part des émissions de l’État membre concerné vérifiées dans le cadre du système communautaire en 2005, ou à la moyenne de l’État membre concerné pour la période 2005-2007, le montant le plus élevé étant retenu;

a)  90 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre les États membres en parts identiques à la part des émissions de l’État membre concerné vérifiées dans le cadre du système communautaire en 2005, ou à la moyenne de l’État membre concerné pour la période 2005-2007, le montant le plus élevé étant retenu;

b)  10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité et de la croissance dans la Communauté, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères conformément au point a) selon les pourcentages précisés à l’annexe II bis.»; et

b)  10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité et de la croissance dans la Communauté, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères conformément au point a) selon les pourcentages précisés à l’annexe II bis. Pour les États membres pouvant bénéficier du Fonds pour la modernisation visé à l’article 10 quinquies, leur part de quotas spécifiée à l’annexe II bis est transférée vers leur part du Fonds pour la modernisation.»

Amendement    19

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point b ii

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)   le point b) est remplacé par le texte suivant:

supprimé

b)  10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité et de la croissance dans la Communauté, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères conformément au point a) selon les pourcentages précisés à l’annexe II bis.»; et

 

Amendement    20

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point c

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  Au paragraphe 3, les points j), k) et l) suivants sont ajoutés:

c)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3.  Les États membres déterminent l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Un pourcentage minimal de 50 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y compris l’intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe 2, points b) et c), ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes:

«3.  Les États membres déterminent l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Un pourcentage minimal de 80 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y compris l’intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe 2, points b) et c), ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, est utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes:

a)  réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes;

a)  réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznań (COP 14 et COP/MOP 4) et au Fonds vert pour le climat, adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes;

b)  développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de la Communauté d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables d’ici à 2020, ainsi que développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d’émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de la Communauté d’augmenter de 20 % son efficacité énergétique pour la même date;

b)  développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de la Communauté d’utiliser [actualiser en fonction de l’accord conclu entre les colégislateurs] % d’énergies renouvelables d’ici à 2030, ainsi que développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d’émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de la Communauté d’augmenter de [actualiser en fonction de l’accord conclu entre les colégislateurs] % son efficacité énergétique pour la même date;

c)  mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l’accord international; transfert de technologies et facilitation de l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays;

c)  mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l’accord international; transfert de technologies et facilitation de l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays;

d)  piégeage par la sylviculture dans la Communauté;

d)  piégeage par la sylviculture dans la Communauté;

e)  captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers;

e)  captage et stockage géologique ou utilisation, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers;

f)  incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics;

f)  incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics;

g)  financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs couverts par la présente directive;

g)  financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs couverts par la présente directive;

h)  mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;

h)  mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;

i)  couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire;

i)  financement des actions en matière de climat dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique;

j)  mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque effectif de fuite de carbone en raison des coûts indirects non négligeables réellement supportés du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, pour autant que ces mesures remplissent les conditions énoncées à l’article 10 bis, paragraphe 6;

j)  promotion d’une utilisation efficace des ressources et d’une économie circulaire;

k)  financement des actions en matière de climat dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique;

k)  En outre, les recettes peuvent être utilisées pour financer une ou plusieurs des fins suivantes:

 

i)  couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire;

 

ii)  mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque effectif de fuite de carbone en raison des coûts indirects non négligeables réellement supportés du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, pour autant que ces mesures remplissent les conditions énoncées à l’article 10 bis, paragraphe 6;

l)  promotion de l’acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d’œuvre concernée par la transition professionnelle dans une économie en voie de décarbonation, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.

 

Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe lorsqu’ils ont mis en place et appliquent des politiques de soutien fiscal ou financier, y compris, notamment, dans les pays en développement, ou des politiques réglementaires nationales qui font appel au soutien financier, qui ont été établies aux fins mentionnées au premier alinéa et qui ont une valeur équivalente à 50 % au moins des recettes générées par la mise aux enchères des quotas d’émissions visés au paragraphe 2, en ce compris toutes les recettes de la mise aux enchères visée au paragraphe 2, points b) et c).

Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe lorsqu’ils ont mis en place et appliquent des politiques de soutien fiscal ou financier, y compris, notamment, dans les pays en développement, ou des politiques réglementaires nationales qui font appel au soutien financier, qui ont été établies aux fins mentionnées au premier alinéa et qui ont une valeur équivalente à 50 % au moins des recettes générées par la mise aux enchères des quotas d’émissions visés au paragraphe 2, en ce compris toutes les recettes de la mise aux enchères visée au paragraphe 2, points b) et c).

Les États membres informent la Commission de l’utilisation des recettes et des mesures prises en vertu du présent paragraphe dans les rapports qu’ils transmettent conformément à la décision nº 280/2004/CE.»

Les États membres informent la Commission de l’utilisation des recettes et des mesures prises en vertu du présent paragraphe dans les rapports qu’ils transmettent conformément à la décision nº 280/2004/CE. Ces informations sont communiquées via un modèle normalisé fournit par la Commission, contenant un niveau minimal de détail permettant la transparence et la comparabilité, ainsi que des informations sur l’additionnalité des fonds. La Commission met ces informations à la disposition du public sur son site internet.»

Amendement    21

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point c bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphes 3 bis et 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)  les paragraphes suivants sont insérés:

 

«3 bis.  Jusqu’à 260 millions du nombre total de quotas, dont une moitié provient du pourcentage de quotas à mettre aux enchères conformément à l’article 10, paragraphe 1, et dont l’autre moitié serait allouée sinon à titre gratuit, sont mis aux enchères en vue d’instaurer un système harmonisé au niveau de l’Union, comme le prévoit l’article 10 bis, paragraphe 6.

 

3 ter.  Fonds pour une transition juste

 

Un Fonds pour une transition juste est institué à compter du 1er janvier 2021 en complément du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen, et est financé par la mise en commun de 2 % des recettes provenant des enchères.

 

Les recettes de ces enchères resteraient au niveau de l’Union, dans le but de les utiliser pour amortir les répercussions sociales des politiques relatives au climat dans les régions comptant une grande proportion de travailleurs dans les secteurs dépendant du carbone et présentant un PIB par habitant nettement inférieur à la moyenne de l’Union. Ces mesures respectent le principe de subsidiarité.

 

Ces recettes provenant des enchères et mises au service d’une transition juste peuvent être utilisées de diverses manières, telles que:

 

  la création de cellules de redéploiement et/ou de mobilité;

 

  des initiatives d’éducation/de formation afin d’assurer le recyclage des travailleurs ou la mise à niveau de leurs compétences;

 

  un soutien à la recherche d’emploi;

 

  la création d’entreprises; et

 

  des mesures de suivi et d’anticipation afin d’éviter ou de réduire au minimum les conséquences néfastes des restructurations sur la santé physique et mentale.

 

Étant donné que les principales activités à financer par un Fonds pour une transition juste sont étroitement liées au marché du travail, les partenaires sociaux doivent être activement associés à la gestion du Fonds, sur le modèle du comité du Fonds social européen, et la participation des partenaires sociaux locaux doit être l’une des principales exigences pour obtenir des financements pour les projets.»

Amendement    22

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point d bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 5

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(d bis)  le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

5.  La Commission surveille le fonctionnement du marché européen du carbone. Chaque année, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone comprenant la mise en œuvre des enchères, la liquidité et les volumes échangés. Le cas échéant, les États membres s’assurent que toute information utile est fournie à la Commission au moins deux mois avant l’adoption du rapport par la Commission.

«5.  La Commission surveille le fonctionnement du marché européen du carbone. Chaque année, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone comprenant la mise en œuvre des enchères, la liquidité et les volumes échangés. Le rapport examine également l’interaction entre le SEQE et les autres mesures climatiques et énergétiques, aux niveaux européen et national, et analyse les implications des autres instruments des diverses politiques sur le fonctionnement du SEQE, notamment sur l’équilibre offre-demande du marché du carbone. Le rapport aborde également la question de la répercussion des coûts des quotas sur les prix des produits pour les secteurs et sous-secteurs les plus concernés, notamment en ce qui concerne leur part de marché. Le cas échéant, les États membres s’assurent que toute information utile est fournie à la Commission au moins deux mois avant l’adoption du rapport par la Commission.»

Amendement    23

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point d ter (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d ter)   le paragraphe suivant est ajouté:

 

«5 bis.  Les États membres communiquent à la Commission les fermetures de capacités de production d’électricité en raison de mesures nationales. La Commission calcule le nombre équivalent de quotas que ces fermetures représentent. Les États membres peuvent retirer le volume correspondant de quotas

Amendement    24

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)   au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

a)   les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

1.  Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission arrête des mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle communautaire relatives à l’allocation harmonisée des quotas visés aux paragraphes 4, 5, 7 et 12, y compris toute disposition nécessaire pour l’application harmonisée du paragraphe 19.

«1.  Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission arrête des mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle communautaire relatives à l’allocation harmonisée des quotas visés aux paragraphes 4, 5, 7 et 12, y compris toute disposition nécessaire pour l’application harmonisée du paragraphe 19.

La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23. Cet acte prévoit également une allocation complémentaire à partir de la réserve pour les nouveaux entrants dans les cas d’augmentation de production significative, moyennant application des mêmes seuils et adaptations des allocations que ceux qui s’appliquent dans le cas des cessations partielles d’activité.

La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23, qui complète cette directive en instaurant une allocation complémentaire à partir de la réserve pour les nouveaux entrants dans les cas de changements significatifs de production. Toute augmentation ou baisse supérieure à 10 % de la production, exprimée en moyenne mobile de l’activité de production vérifiée pour les deux années précédentes par rapport à l’activité de production communiquée conformément à l’article 11, fait l’objet d’un ajustement à hauteur du volume correspondant de quotas par le placement ou la suppression de quotas dans la réserve visée au paragraphe 7.

Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex-ante pour la Communauté, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du CO2, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.»

Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex-ante pour la Communauté, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, tout en conférant une prévisibilité aux installations industrielles, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du CO2, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.»

Pour chaque secteur et sous-secteur, en principe, le référentiel est calculé pour les produits et non pour les intrants, de manière à maximiser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les gains d’efficacité énergétique tout au long du processus de production du secteur ou du sous-secteur concerné.

Pour chaque secteur et sous-secteur, en principe, le référentiel est calculé pour les produits et non pour les intrants, de manière à maximiser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les gains d’efficacité énergétique tout au long du processus de production du secteur ou du sous-secteur concerné.

2.  Pour définir les principes d’établissement des référentiels ex-ante par secteur ou sous-secteur, le point de départ est la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de la Communauté pendant les années 2007-2008. La Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés.

2.  Pour définir les principes d’établissement des référentiels ex-ante par secteur ou sous-secteur, le point de départ est la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de la Communauté pendant les années 2007-2008. La Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés. L’allocation à titre gratuit de quotas n’est accordée qu’aux secteurs et sous-secteurs pour lesquels des données sont fournies conformément à des méthodes établies harmonisées, afin de garantir l’égalité et la transparence.

Les règlements adoptés au titre des articles 14 et 15 prévoient des règles harmonisées relatives à la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre issus de la production en vue d’établir les référentiels ex-ante.

Les règlements adoptés au titre des articles 14 et 15 prévoient des règles harmonisées relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de gaz à effet de serre issus de la production en vue d’établir les référentiels ex-ante, en prenant en considération le potentiel de réduction des émissions à long terme en vue d’atteindre les objectifs climatiques à long terme de l’Union.

Les valeurs des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit sont adaptées afin d’éviter les bénéfices exceptionnels et de rendre compte des progrès technologiques accomplis au cours de la période 2007-2008 ainsi qu’au cours de chaque période ultérieure pour laquelle des quotas sont alloués à titre gratuit conformément à l’article 11, paragraphe 1. Cette adaptation diminue les valeurs des référentiels établies dans l’acte adopté en vertu de l’article 10 bis de 1 % de la valeur fixée sur la base des données de 2007-2008 pour chaque année entre 2008 et le milieu de la période considérée d’allocation à titre gratuit, à moins que:

Avant le début de la période d’échange, les référentiels par secteur et sous-secteur sont entièrement actualisés sur la base de la moyenne des émissions vérifiées des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de l’Union pendant les années 2017-2018. Les référentiels sont fixés sur la base des informations fournies en application de l’article 11.

 

Les référentiels doivent refléter les progrès technologiques réels et leurs réductions d’émissions par rapport au point de départ visé au premier alinéa. Sur la base de l’actualisation complète s’appuyant sur les données de 2017 et de 2018, les valeurs sont ensuite réduites, chaque année, de 1 % par rapport à la valeur qui a été fixée, à moins que:

i)  sur la base des informations fournies en application de l’article 11, la Commission détermine si les valeurs de chaque référentiel calculées selon les principes de l’article 10 bis diffèrent de la réduction annuelle visée ci-dessus et s’écartent, vers le haut ou vers le bas, de plus de 0,5 % de la valeur fixée pour 2007-2008 par an. Si tel est le cas, la valeur du référentiel est modifiée soit de 0,5 %, soit de 1,5 % pour chaque année entre 2008 et le milieu de la période pour laquelle des quotas doivent être alloués à titre gratuit;

i)  sur la base des informations fournies en application de l’article 11, la Commission détermine si les valeurs de chaque référentiel calculées selon les principes de l’article 10 bis diffèrent de la réduction annuelle visée ci-dessus et s’écartent, vers le haut ou vers le bas, de plus de 0,5 % de la valeur fixée pour 2017-2018 par an. Si tel est le cas, la valeur du référentiel est modifiée soit de 0,5 %, soit de 1,5 % chaque année;

ii)  par dérogation, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et les gaz de synthèse sont adaptées par application du même pourcentage que pour les référentiels des raffineries, afin de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de ces produits.

ii)  sur la base des informations fournies en application de l’article 11, la Commission détermine si les valeurs de chaque référentiel calculé selon les principes de l’article 10 bis sont inférieures annuellement, par rapport à la réduction annuelle visée ci-dessus, de plus de 0,7 % de la valeur fixée pour 2017‑2018 au cours des deux années les plus récentes pour lesquelles des données sont disponibles. Si tel est le cas, la valeur du référentiel est réduite de 0,3 % pour l’année concernée;

 

ii bis)  par dérogation, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et les gaz de synthèse sont adaptées par application du même pourcentage que pour les référentiels des raffineries, afin de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de ces produits.

La Commission adopte à cet effet un acte d’exécution conformément à l’article 22 bis.

La Commission adopte à cet effet un acte d’exécution conformément à l’article 22 bis et s’efforce de réduire la charge administrative pour les PME dans la collecte des données.

3.  Sous réserve des paragraphes 4 et 8, et sans préjudice de l’article 10 quater, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux producteurs d’électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2;

3.  Sous réserve des paragraphes 4 et 8, et sans préjudice de l’article 10 quater, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux producteurs d’électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2

Amendement    25

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point b

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  un troisième alinéa est ajouté au paragraphe 2, comme suit:

supprimé

Les valeurs des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit sont adaptées afin d’éviter les bénéfices exceptionnels et de rendre compte des progrès technologiques accomplis au cours de la période 2007-2008 ainsi qu’au cours de chaque période ultérieure pour laquelle des quotas sont alloués à titre gratuit conformément à l’article 11, paragraphe 1. Cette adaptation diminue les valeurs des référentiels établies dans l’acte adopté en vertu de l’article 10 bis de 1 % de la valeur fixée sur la base des données de 2007-2008 pour chaque année entre 2008 et le milieu de la période considérée d’allocation à titre gratuit, à moins que:

 

i)  sur la base des informations fournies en application de l’article 11, la Commission détermine si les valeurs de chaque référentiel calculées selon les principes de l’article 10 bis diffèrent de la réduction annuelle visée ci-dessus et s’écartent, vers le haut ou vers le bas, de plus de 0,5 % de la valeur fixée pour 2007-2008 par an. Si tel est le cas, la valeur du référentiel est modifiée soit de 0,5 %, soit de 1,5 % pour chaque année entre 2008 et le milieu de la période pour laquelle des quotas doivent être alloués à titre gratuit;

 

ii)  par dérogation, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et les gaz de synthèse sont adaptées par application du même pourcentage que pour les référentiels des raffineries, afin de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de ces produits.

 

La Commission adopte à cet effet un acte d’exécution conformément à l’article 22 bis.

 

Amendement    26

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point c

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

c)  Les paragraphes 5, 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

5.  Afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 10, lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit chaque année n’atteint pas le niveau maximal permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères par un État membre, le reste des quotas nécessaire pour atteindre ce niveau maximal est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères par l’État membre les années suivantes. Toutefois, dans les cas où le niveau maximal est atteint, les quantités de quotas allouées à titre gratuit sont adaptées en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme.

«5.  Lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit chaque année n’atteint pas le niveau maximal permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères par un État membre, tel que définie à l’article 10, le reste des quotas nécessaire pour atteindre ce niveau maximal est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères par l’État membre les années suivantes. Toutefois, dans les cas où le niveau maximal est atteint, une quantité de quotas équivalente à une réduction de cinq points de pourcentage au maximum de la part des quotas à mettre aux enchères par les États membres sur la totalité de la période de dix ans débutant le 1er janvier 2021 est distribuée gratuitement à des secteurs et sous-secteurs, conformément à l’article 10 ter. Néanmoins, dans les cas où cette réduction est insuffisante pour satisfaire la demande des secteurs ou sous-secteurs visés à l’article 10 ter, les quantités de quotas allouées à titre gratuit sont adaptées en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme, en veillant à ce que les 10 % des installations les plus performantes, telles que définies à l’article 10 bis sur la base des informations transmises conformément à l’article 11, ne soient pas touchées.

Les États membres adoptent des mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects considérables qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, compte tenu des éventuels effets sur le marché intérieur. Ces mesures financières destinées à compenser une partie de ces coûts sont conformes aux règles en matière d’aides d’État.

6.  Un système harmonisé est mis en place au niveau de l’Union afin de compenser les installations, en faveur des secteurs et des sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects considérables qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, compte tenu des éventuels effets sur le marché intérieur. Cette compensation harmonisée est financée comme cela est prévu à l’article 10 pour ces coûts.

 

La compensation est proportionnée, elle tient compte des règles en matière d’aides d’État et est appliquée de manière à éviter à la fois des effets négatifs sur le marché intérieur et la surcompensation. Les mesures compensatoires doivent favoriser l’efficacité énergétique ainsi que le passage d’une consommation électrique à fortes émissions de carbone à une consommation électrique à faibles émissions de carbone. Lorsque le montant de la compensation, tel que défini à l’article 10, n’est pas suffisant pour compenser tous les coûts admissibles, le montant de l’aide destinée à l’ensemble des installations répondant aux conditions est réduit de manière uniforme. Ces mesures, notamment la compensation complémentaire effectuée par les États membres conformément à l’article 10, paragraphe 3, sont conforme aux règles en matière d’aides d’État, et ne doivent pas créer de nouvelles distorsions du marché.

7.  Les quotas compris dans la quantité maximale visée à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la présente directive qui n’ont pas été alloués à titre gratuit jusqu’en 2020 sont mis en réserve pour les nouveaux entrants et pour les augmentations importantes de production, ainsi que 250 millions de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché en application de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision (UE) nº 2015/... du Parlement européen et du Conseil (*).

7.  Les quotas compris dans la quantité maximale visée à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la présente directive qui n’ont pas été alloués à titre gratuit jusqu’en 2020 sont mis en réserve pour les nouveaux entrants et pour les augmentations importantes de production, ainsi que 250 millions de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché en application de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision (UE) nº 2015/... du Parlement européen et du Conseil (*).

_____

_____

(*) [insérer le titre complet de la décision et la référence de publication au JO].

(*) [insérer le titre complet de la décision et la référence de publication au JO].

À partir de 2021, les quotas non alloués aux installations en raison de l’application des paragraphes 19 et 20 sont ajoutés à la réserve.

À partir de 2021, les quotas non alloués aux installations en raison de l’application des paragraphes 19 et 20 sont ajoutés à la réserve.

Les quantités de quotas allouées sont adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 9.

Les quantités de quotas allouées sont adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 9.

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité par de nouveaux entrants.

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité par de nouveaux entrants.

Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission adopte des règles harmonisées relatives à l’application de la définition de «nouvel entrant», en particulier en relation avec la définition des «extensions importantes».

Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission adopte des règles harmonisées relatives à l’application de la définition de «nouvel entrant», en particulier en relation avec la définition des «extensions importantes».

 

7 bis.  Lorsque les secteurs et sous-secteurs visés à l’article 10 ter, paragraphes 1 et 2, reçoivent un excédent de quotas à titre gratuit, la valeur monétaire des quotas excédentaires est exclusivement consacrée (engagée ou payée), pour le 31 décembre 2030, à des investissements à faible intensité de carbone dans les installations de l’entreprise couvertes par le SEQE de l’UE et satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 10, paragraphe 3, points b), e) et g), ainsi qu’à l’article 10 ter, paragraphes 2 et 3.

 

Un bilan sera réalisé à deux reprises au cours de la phase IV, en 2025 et en 2030, avec la possibilité d’appliquer les sanctions prévues à l’article 16.

8.  400 millions de quotas sont disponibles pour soutenir l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone dans les secteurs industriels énumérés à l’annexe I, ainsi que pour encourager la mise en place et l’exploitation, sur le territoire de l’Union, de projets commerciaux de démonstration en vue d’un captage et d’un stockage géologique du CO2 (CSC) sans danger pour l’environnement et de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables.

8.  600 millions de quotas, dont 200 millions de quotas sont issus de la part de quotas définie à l’article 10, sont disponibles pour soutenir et favoriser, à l’aide des divers instruments et subventions gérés par la Banque européenne d’investissement, l’investissement dans l’innovation dans toute la gamme de technologies et de procédés durables à faibles émissions de carbone dans les secteurs industriels énumérés à l’annexe I, ainsi que pour encourager la mise en place et l’exploitation, sur le territoire de l’Union, de projets commerciaux de démonstration en vue d’un captage et d’un stockage géologique du CO2 (CSC) ou d’un captage et d’une utilisation du CO2 (CUC) sans danger pour l’environnement et de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables et de stockage énergétique, y compris de projets pilotes.

Les quotas sont mis à disposition pour encourager l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés industriels à faibles émissions de carbone, et pour soutenir les projets de démonstration visant à mettre au point, d’une manière équilibrée sur le plan géographique, toute une série de techniques de CSC et de technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables qui ne sont pas encore viables commercialement. Afin de promouvoir les projets innovants, le soutien peut couvrir jusqu’à 60 % des coûts des projets, dont 40 % non subordonnés à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, pour autant que des étapes prédéterminées soient franchies et compte tenu de la technologie déployée.

Les quotas sont mis à disposition pour encourager l’innovation dans le domaine des technologies, des produits et des procédés industriels à faibles émissions de carbone dans les installations existantes et nouvelles, et pour soutenir les projets de démonstration visant à mettre au point toute une série de techniques de CSC, de CUC et de technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables qui ne sont pas encore viables commercialement. Afin de promouvoir les projets innovants, le soutien peut couvrir jusqu’à 60 % des coûts des projets, dont 40 % non subordonnés à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, pour autant que des étapes prédéterminées soient franchies et compte tenu de la technologie déployée. La Commission publie des lignes directrices concernant les aides d’État pour le cofinancement des projets admissibles par les États membres au plus le [12 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

En outre, 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/... complètent les ressources existantes restantes en vertu du présent paragraphe avant 2021, aux fins des projets visés ci-dessus menés dans tous les États membres, y compris les projets à petite échelle, avant 2021. Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents.

En outre, 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/... complètent les ressources existantes restantes en vertu du présent paragraphe, aux fins des projets visés ci-dessus, y compris les projets à petite échelle, avant 2021.

 

Le calendrier de la mise aux enchères des quotas est fixé en fonction de la monétisation des quotas pour le Fonds pour l’innovation, de façon à assurer la sécurité des fonds disponibles, tout en évitant des effets néfastes sur le bon fonctionnement du marché du carbone. Le calendrier pour la monétisation des quotas est publié 18 mois au plus tard avant le début de la phase IV et garantit une monétisation régulière des quotas répartie sur toute la durée de cette phase.

 

Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents, en tenant compte de leur pertinence au regard de la décarbonation des secteurs correspondants.

 

Les projets industriels à faibles émissions, notamment en matière de CSC et de CUC, contribuent sensiblement à la réduction des émissions et renforcent la compétitivité et la productivité.

La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.

La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23, en tenant compte du fait que les projets devraient être axés sur la recherche et l’innovation pour l’élaboration et le développement de solutions innovantes et la mise en œuvre de programmes de démonstration dans un environnement industriel réel, proche du marché, et devraient trouver des solutions technologiques présentant un potentiel pour de nombreuses applications ou la transférabilité au sein du secteur, et éventuellement au-delà, tout en tenant compte de l’équilibre géographique en considération, dans la mesure du possible, sans porter atteinte au principe d’excellence.

Des quotas sont réservés aux projets qui satisfont aux critères visés à l’alinéa 3. L’aide est accordée à ces projets par l’intermédiaire des États membres et elle vient compléter un cofinancement important de l’exploitant de l’installation. Les États membres concernés, ainsi que d’autres instruments, pourraient également cofinancer ces projets. Aucun projet ne peut bénéficier, par le biais du mécanisme prévu au présent paragraphe, d’une aide supérieure à 15 % du nombre total de quotas disponibles à cette fin. Ces quotas sont pris en compte dans le cadre du paragraphe 7.

Des quotas sont réservés aux projets qui satisfont aux critères visés à l’alinéa 3. L’aide est accordée à ces projets par l’intermédiaire des États membres et elle vient compléter un cofinancement important de l’exploitant de l’installation. Les États membres concernés, ainsi que d’autres instruments et programmes, tels que le Fonds européen pour les investissements stratégiques et le programme Horizon 2020, pourraient également cofinancer ces projets. Aucun projet ne peut bénéficier, par le biais du mécanisme prévu au présent paragraphe, d’une aide supérieure à 15 % du nombre total de quotas disponibles à cette fin. Ces quotas sont pris en compte dans le cadre du paragraphe 7.

Amendement    27

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point d

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

supprimé

Les États membres adoptent des mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects considérables qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, compte tenu des éventuels effets sur le marché intérieur. Ces mesures financières destinées à compenser une partie de ces coûts sont conformes aux règles en matière d’aides d’État.

 

Amendement    28

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point e

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  le paragraphe 7 est modifié comme suit:

supprimé

7.  Les quotas compris dans la quantité maximale visée à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la présente directive qui n’ont pas été alloués à titre gratuit jusqu’en 2020 sont mis en réserve pour les nouveaux entrants et pour les augmentations importantes de production, ainsi que 250 millions de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché en application de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision (UE) nº 2015/... du Parlement européen et du Conseil (*).

 

_____

 

(*) [insérer le titre complet de la décision et la référence de publication au JO].

 

À partir de 2021, les quotas non alloués aux installations en raison de l’application des paragraphes 19 et 20 sont ajoutés à la réserve.

 

Amendement    29

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point f

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéas 1, 2 et 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  Au paragraphe 8, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

supprimé

400 millions de quotas sont disponibles pour soutenir l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone dans les secteurs industriels énumérés à l’annexe I, ainsi que pour encourager la mise en place et l’exploitation, sur le territoire de l’Union, de projets commerciaux de démonstration en vue d’un captage et d’un stockage géologique du CO2 (CSC) sans danger pour l’environnement et de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables.

 

Les quotas sont mis à disposition pour encourager l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés industriels à faibles émissions de carbone, et pour soutenir les projets de démonstration visant à mettre au point, d’une manière équilibrée sur le plan géographique, toute une série de techniques de CSC et de technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables qui ne sont pas encore viables commercialement. Afin de promouvoir les projets innovants, le soutien peut couvrir jusqu’à 60 % des coûts des projets, dont 40 % non subordonnés à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, pour autant que des étapes prédéterminées soient franchies et compte tenu de la technologie déployée.

 

En outre, 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/... complètent les ressources existantes restantes en vertu du présent paragraphe avant 2021, aux fins des projets visés ci-dessus menés dans tous les États membres, y compris les projets à petite échelle, avant 2021. Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents.

 

La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.

 

Amendement    30

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 ter et article 10 quater

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 10 ter

«Article 10 ter

Mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique en cas de fuite de carbone

Mesures provisoires destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique en cas de fuite de carbone

1.  Sont considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de l’intensité de leurs échanges avec des pays tiers [définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance des pays tiers, et la taille totale du marché pour l’EEE (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance des pays tiers)] par l’intensité de leurs émissions (mesurée en kg de CO2), divisé par leur valeur ajoutée brute (en EUR), est supérieur à 0,2. Ces secteurs et sous-secteurs se voient allouer des quotas à titre gratuit pour la période allant jusqu’en 2030 à concurrence de 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 10 bis.

1.  Sont considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de l’intensité de leurs échanges avec des pays tiers [définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance des pays tiers, et la taille totale du marché pour l’EEE (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance des pays tiers)] par l’intensité de leurs émissions (mesurée en kg de CO2), divisé par leur valeur ajoutée brute (en EUR), est supérieur à 0,2. Ces secteurs et sous-secteurs se voient allouer des quotas à titre gratuit pour la période allant jusqu’en 2030 à concurrence de 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 10 bis.

2.  Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de leur intensité des échanges avec les pays tiers par leur intensité d’émissions dépasse 0,18 peuvent être inclus dans le groupe visé au paragraphe 1, sur la base d’une évaluation qualitative reposant sur les critères suivants:

2.  Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de leur intensité des échanges avec les pays tiers par leur intensité d’émissions dépasse 0,18 peuvent être inclus dans le groupe visé au paragraphe 1, sur la base d’une évaluation qualitative reposant sur les critères suivants:

a)  la mesure dans laquelle chacune des installations du secteur ou sous-secteur concerné est capable de réduire ses niveaux d’émission ou sa consommation d’électricité;

a)  la mesure dans laquelle chacune des installations du secteur ou sous-secteur concerné est capable de réduire ses niveaux d’émission ou sa consommation d’électricité;

b)  les caractéristiques du marché, actuelles et prévues;

b)  les caractéristiques du marché, actuelles et prévues;

c)  les marges bénéficiaires en tant qu’indicateurs potentiels pour les investissements à long terme ou les décisions de délocalisation.

c)  les marges bénéficiaires en tant qu’indicateurs potentiels pour les investissements à long terme ou les décisions de délocalisation.

3.  D’autres secteurs et sous-secteurs sont considérés comme capables de répercuter une plus grande partie du coût des quotas sur les prix des produits, et ils se voient allouer des quotas à titre gratuit pour la période allant jusqu’en 2030 à concurrence de 30 % de la quantité déterminée conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 10 bis.

3.  D’autres secteurs et sous-secteurs sont considérés comme capables de répercuter une plus grande partie du coût des quotas sur les prix des produits, et ils ne se voient pas allouer de quotas à titre gratuit pour la période allant jusqu’en 2030.

4.  Au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission adopte un acte délégué pour les paragraphes précédents, pour des activités classées selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4) en ce qui concerne le paragraphe 1, conformément à l’article 23, sur la base des données disponibles pour les trois années civiles les plus récentes.

4.  Au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission adopte un acte délégué pour les paragraphes précédents, pour des activités classées selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4) en ce qui concerne le paragraphe 1, conformément à l’article 23, sur la base des données disponibles pour les trois années civiles les plus récentes.

Article 10 quater

Article 10 quater

Option d’allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l’énergie

Option d’allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l’énergie

1.  Par dérogation à l’article 10 bis, paragraphes 1 à 5, les États membres dont le PIB 2013 par habitant en euros au prix du marché était inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union peuvent allouer transitoirement des quotas à titre gratuit aux installations de production d’électricité aux fins de la modernisation du secteur de l’énergie.

1.  Par dérogation à l’article 10 bis, paragraphes 1 à 5, les États membres dont le PIB 2014 par habitant en euros au prix du marché était inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union peuvent allouer transitoirement des quotas à titre gratuit aux installations de production d’électricité aux fins de la modernisation et de la transformation durable du secteur de l’énergie.

 

Tout État membre bénéficiaire qui peut prétendre à un financement du Fonds pour la modernisation visé à l’article 10 quinquies et qui a choisi d’allouer transitoirement des quotas à titre gratuit en application de l’article 10 quater peut transférer ces quotas vers sa part du Fonds pour la modernisation visée à l’annexe II ter et les attribuer conformément aux dispositions de l’article 10 quinquies.

2.  L’État membre concerné organise une procédure de mise en concurrence des projets dont le montant total d’investissement dépasse 10 millions d’euros, afin de retenir les investissements à financer par l’allocation de quotas à titre gratuit. Cette procédure de mise en concurrence:

2.  L’État membre concerné organise une procédure de mise en concurrence des projets dont le montant total d’investissement dépasse 10 millions d’euros, afin de retenir les investissements à financer par l’allocation de quotas à titre gratuit. Cette procédure de mise en concurrence:

a)  est conforme aux principes de transparence, de non-discrimination, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière;

a)  est conforme aux principes de transparence, de non-discrimination, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière;

b)  garantit que seuls les projets qui contribuent à la diversification de la palette énergétique et des sources d’approvisionnement, à la restructuration nécessaire, à l’adaptation et à la mise à niveau environnementale de l’infrastructure, aux technologies propres et à la modernisation des secteurs de la production, du transport et de la distribution d’énergie peuvent être admis à la mise en concurrence;

b)  garantit que seuls les projets qui contribuent à la diversification de la palette énergétique et des sources d’approvisionnement, à la restructuration nécessaire, à l’adaptation et à la mise à niveau environnementale de l’infrastructure, aux technologies propres et à la modernisation des secteurs de la production (y compris du chauffage urbain), du stockage, du transport et de la distribution d’énergie, ainsi que de l’efficacité énergétique, peuvent être admis à la mise en concurrence; lorsque les projets concernent la production d’électricité, les émissions totales de gaz à effet de serre par kilowatt/heure d’électricité produite dans l’installation ne dépassent pas 450 grammes d’équivalents CO2; lorsque les projets concernent la production de chaleur, la Commission adopte un acte d’exécution conformément à l’article 23 bis énonçant les critères.

c)  fixe des critères de sélection clairs, objectifs, transparents et non discriminatoires pour le classement des projets, pour faire en sorte que les projets sélectionnés:

c)  fixe des critères de sélection clairs, objectifs, transparents et non discriminatoires, conformes aux objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2050, pour le classement des projets, pour faire en sorte que les projets sélectionnés:

i)  garantissent un gain net positif en matière de réduction des émissions et permettent d’atteindre un niveau prédéterminé appréciable de réduction des émissions de CO2, sur la base d’une analyse coûts/avantages;

i)  garantissent un gain net positif en matière de réduction des émissions et permettent d’atteindre un niveau prédéterminé appréciable de réduction des émissions de CO2, sur la base d’une analyse coûts/avantages;

ii)  soient complémentaires, répondent clairement aux besoins de remplacement et de modernisation et n’engendrent pas d’augmentation de la demande énergétique induite par le marché;

ii)  soient complémentaires, répondent clairement aux besoins de remplacement et de modernisation et n’engendrent pas d’augmentation de la demande énergétique induite par le marché; n’aient pas été financés par le plan d’investissement national 2013-2020;

iii)  soient économiquement les plus avantageux;

iii)  soient économiquement les plus avantageux;

 

iii bis)  ne contribuent pas à de nouvelles capacités de production d’énergie et de chaleur à partir de charbon ni intensifient la dépendance au charbon;

 

Les projets sélectionnés visent à promouvoir des approches intégrées locales et communautaires.

 

La Commission continue à examiner les exigences énoncées au présent paragraphe, en tenant compte de l’évolution technique et de la stratégie de la Banque européenne d’investissement en matière de climat, et adopte, le cas échéant, un acte délégué conformément à l’article 23 bis d’ici à 2024.

Au plus tard le 30 juin 2019, les États membres qui ont l’intention de recourir à l’allocation facultative de quotas à titre gratuit publient un cadre de référence national détaillé exposant la procédure de mise en concurrence et les critères de sélection en vue d’une consultation publique.

Au plus tard le 30 juin 2019, les États membres qui ont l’intention de recourir à l’allocation facultative de quotas à titre gratuit publient un cadre de référence national détaillé exposant la procédure de mise en concurrence et les critères de sélection en vue d’une consultation publique.

Lorsque des investissements d’une valeur inférieure à 10 millions d’euros bénéficient d’un soutien sous la forme d’une allocation de quotas à titre gratuit, les États membres sélectionnent les projets sur la base de critères objectifs et transparents. Les résultats de ce processus de sélection sont publiés en vue d’une consultation publique. L’État membre concerné établit sur cette base une liste des investissements qu’il soumet à la Commission au plus tard le 30 juin 2019.

Lorsque des investissements d’une valeur inférieure à 10 millions d’euros bénéficient d’un soutien sous la forme d’une allocation de quotas à titre gratuit, les États membres sélectionnent les projets sur la base de critères objectifs et transparents compatibles avec la réalisation des objectifs à long terme de l’Union en matière de climat et d’énergie. Les résultats de ce processus de sélection sont publiés en vue d’une consultation publique. L’État membre concerné établit sur cette base une liste des investissements qu’il soumet à la Commission au plus tard le 30 juin 2019.

3.  La valeur des investissements prévus est au moins égale à la valeur de marché de l’allocation à titre gratuit, compte tenu de la nécessité de limiter les hausses de prix directement liées. La valeur de marché est la moyenne du prix des quotas sur la plate-forme d’enchères commune au cours de l’année civile précédente.

3.  La valeur des investissements prévus est au moins égale à la valeur de marché de l’allocation à titre gratuit, compte tenu de la nécessité de limiter les hausses de prix directement liées. La valeur de marché est la moyenne du prix des quotas sur la plate-forme d’enchères commune au cours de l’année civile précédente. Le soutien peut couvrir jusqu’à 75 % des coûts admissibles des investissements prévus.

4.  Les quotas alloués transitoirement à titre gratuit sont déduits de la quantité de quotas que l’État membre devrait sinon mettre aux enchères. La quantité totale de quotas alloués à titre gratuit n’excède pas 40 % de la quantité de quotas que l’État membre concerné reçoit au cours de la période 2021-2030, conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 2, point a), répartie en volumes annuels égaux au cours de cette période.

4.  Les quotas alloués transitoirement à titre gratuit sont déduits de la quantité de quotas que l’État membre devrait sinon mettre aux enchères. La quantité totale de quotas alloués à titre gratuit n’excède pas 40 % de la quantité de quotas que l’État membre concerné reçoit au cours de la période 2021-2030, conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 2, point a), répartie en volumes annuels égaux au cours de la période de suppression progressive.

5.  Les quotas sont alloués aux exploitants dès lors qu’il est démontré qu’un investissement sélectionné suivant les règles de la procédure de mise en concurrence a été réalisé.

5.  Les quotas sont alloués aux exploitants dès lors qu’il est démontré qu’un investissement sélectionné suivant les règles de la procédure de mise en concurrence a été réalisé.

6.  Les États membres exigent des producteurs d’électricité et des opérateurs de réseau bénéficiaires qu’ils fassent rapport, le 28 février de chaque année au plus tard, sur la mise en œuvre des investissements retenus. Les États membres adressent à ce sujet un rapport à la Commission, que celle-ci rend public.

6.  Les États membres exigent des producteurs d’électricité et de chaleur et des opérateurs de réseau bénéficiaires qu’ils fassent rapport, le 28 février de chaque année au plus tard, sur la mise en œuvre des investissements retenus. Les États membres adressent, chaque année, à ce sujet un rapport à la Commission, que celle-ci rend public. Les États membres et la Commission suivent et analysent les arbitrages potentiels en ce qui concerne le seuil de 10 millions d’euros pour les petits projets et empêchent toute division injustifiée d’un investissement sur des projets plus petits en excluant plus qu’un investissement dans la même installation bénéficiaire.

Amendement    31

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  L’article 10 quinquies suivant est inséré:

(7)  L’article 10 quinquies suivant est inséré:

«Article 10 quinquies

«Article 10 quinquies

Fonds pour la modernisation

Fonds pour la modernisation

1.  Un fonds destiné à soutenir les investissements dans la modernisation des systèmes d’énergie et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les États membres dont le PIB par habitant en 2013 était inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union est mis en place pour la période 2021-2030 et financé conformément aux dispositions de l’article 10.

1.  Un fonds destiné à soutenir et à favoriser les investissements dans la modernisation des systèmes d’énergie, notamment des interconnexions et des systèmes de chauffage urbain, de transport et de distribution, et l’amélioration de l’efficacité énergétique, en particulier dans les bâtiments, dans les États membres dont le PIB par habitant en 2013 était inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union est mis en place pour la période 2021-2030 et financé conformément aux dispositions de l’article 10.

Les investissements qui bénéficient d’un soutien sont compatibles avec les objectifs de la présente directive et avec le Fonds européen pour les investissements stratégiques.

Les investissements qui bénéficient d’un soutien sont compatibles avec les objectifs de la présente directive, avec les objectifs à long terme de l’Union en matière de climat et d’énergie, avec l’Union de l’énergie et avec le Fonds européen pour les investissements stratégiques.

 

Les projets qui bénéficient d’un soutien satisfont aux conditions suivantes:

 

i)  être conformes aux principes de transparence, de non-discrimination, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière;

 

ii)  contribuer aux économies d’énergie, aux systèmes d’énergie renouvelable, au stockage d’énergie et aux secteurs de l’interconnexion, du transport et de la distribution d’électricité; lorsque les projets concernent la production d’électricité, les émissions totales de gaz à effet de serre par kilowatt/heure d’électricité produite dans l’installation ne dépassent pas 450 grammes d’équivalents CO2; lorsque les projets concernent la production de chaleur, la Commission adopte un acte d’exécution conformément à l’article 23 bis énonçant les critères.

 

iii)  garantir un gain net positif en matière de réduction des émissions et permettent d’atteindre un niveau prédéterminé appréciable de réduction des émissions de CO2, sur la base d’une analyse coûts/avantages;

 

iv)  être complémentaires, répondre clairement aux besoins de remplacement et de modernisation, ne pas engendrer d’augmentation de la demande énergétique induite par le marché et ne pas avoir été financé par le plan d’investissement national 2013-2020;

 

v)  être économiquement les plus avantageux;

 

vi)  ne pas contribuer à de nouvelles capacités de production d’énergie et de chaleur à partir de charbon ni intensifier la dépendance au charbon.

 

Les projets sélectionnés devraient viser à promouvoir des approches intégrées locales et communautaires.

 

La Commission continue à examiner les exigences énoncées au présent paragraphe, en tenant compte de l’évolution technique et de la stratégie de la Banque européenne d’investissement en matière de climat, et adopte, le cas échéant, un acte délégué conformément à l’article 23 bis d’ici à 2024.

2.  Le Fonds finance également les petits projets d’investissement visant à moderniser les systèmes énergétiques et l’efficacité énergétique. À cette fin, le comité d’investissement élabore des lignes directrices et des critères de sélection des investissements spécifiques pour ce type de projets.

2.  Le Fonds finance également les petits projets d’investissement visant à moderniser les systèmes énergétiques et l’efficacité énergétique. À cette fin, le comité d’investissement élabore des lignes directrices en matière d’investissement et le comité consultatif définit, sur cette base, des critères de sélection pour ce type de projets, conformément aux objectifs de la présente directive et aux critères établis au paragraphe 1. Ces règles sont rendues publiques.

3.  Les fonds sont répartis sur la base d’une clé combinant pour moitié le critère des émissions vérifiées et pour moitié le critère du PIB, ce qui donne la ventilation présentée à l’annexe II ter.

3.  Les fonds sont répartis sur la base d’une clé combinant pour moitié le critère des émissions vérifiées et pour moitié le critère du PIB, ce qui donne la ventilation présentée à l’annexe II ter.

4.  Le Fonds est administré par un comité d’investissement et un comité de gestion, qui se composent de représentants des États membres bénéficiaires, de la Commission, de la BEI et de trois représentants élus par les autres États membres pour une période de 5 ans. Le comité d’investissement est chargé de définir une politique d’investissement à l’échelle de l’Union, ainsi que des instruments de financement et des critères de sélection des investissements appropriés. Le comité de gestion est responsable de la gestion courante du Fonds.

4.  Les États membres bénéficiaires sont chargés de la gouvernance du Fonds et constituent conjointement un comité d’investissement qui se compose d’un représentant par État membre bénéficiaire, de la Commission et de trois observateurs représentant les parties intéressées (fédérations industrielles, syndicats, ONG, etc.). Le comité est chargé de définir une politique d’investissement au niveau de l’Union, qui soit conforme aux exigences énoncées dans le présent article et compatible avec les politiques de l’Union, et de prendre des décisions sur les investissements.

 

Un comité consultatif, indépendant du comité d’investissement, est créé et est composé d’experts disposant d’une solide expérience du marché dans le domaine de la structuration et du financement de projets. Le comité consultatif est composé de trois représentants de l’État membre bénéficiaire, de trois représentants des autres États membres et d’experts de la Commission, de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), sélectionnés pour une période de cinq ans. Le comité consultatif est chargé de fournir des conseils sur des projets spécifiques en ce qui concerne la mise en commun des ressources publiques et privées, la conformité des projets avec les exigences en matière d’investissement et la nécessité de déployer une aide au développement de projets.

Le comité d’investissement élit un représentant de la Commission en qualité de président. Le comité d’investissement s’efforce de prendre ses décisions par consensus. S’il n’est pas en mesure de statuer à l’unanimité dans un délai fixé par son président, le comité d’investissement statue à la majorité simple.

Le président du comité d’investissement est élu parmi les membres qui le composent sur un modèle de rotation d’une durée d’une année. Le comité d’investissement s’efforce de prendre ses décisions par consensus. Le comité consultatif adopte son avis à la majorité simple.

Le comité de gestion se compose de représentants désignés par le comité d’investissement. Le comité de gestion prend ses décisions à la majorité simple.

Le comité d’investissement et le comité consultatif fonctionnent de manière ouverte et transparente. Les procès-verbaux des réunions des deux comités sont rendus publics. La composition du comité d’investissement et du comité consultatif est publiée, et les CV et les déclarations d’intérêts des membres sont rendus publics et régulièrement mis à jour. Le comité d’investissement et le comité consultatif vérifient en permanence l’absence de tout conflit d’intérêts. Le comité consultatif présente, deux fois par an, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, la liste de tous les conseils qu’il a fournis à propos des projets.

Si la BEI recommande de ne pas financer un investissement en précisant les raisons qui l’ont conduite à formuler cette recommandation, une décision d’investissement ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des membres. L’État membre dans lequel les investissements seront réalisés et la BEI ne sont pas autorisés à voter dans le cas d’espèce. Les deux dernières phrases ne s’appliquent pas aux petits projets financés par des prêts accordés par une banque de développement nationale ou au moyen de subventions qui contribuent à la mise en œuvre d’un programme national poursuivant des objectifs spécifiques compatibles avec ceux du Fonds pour la modernisation, pour autant que les fonds utilisés au titre de ce programme ne dépassent pas 10 % de la part de l’État membre déterminée à l’annexe II ter.

Si la BEI recommande de ne pas financer un investissement en précisant les raisons qui l’ont conduite à formuler cette recommandation, conformément à la politique d’investissement adoptée par le comité d’investissement et aux critères de sélection établis au paragraphe 1, un avis favorable ne peut être adopté qu’à la majorité des deux tiers des membres. L’État membre dans lequel les investissements seront réalisés et la BEI ne sont pas autorisés à voter dans le cas d’espèce.

5.  Les États membres bénéficiaires adressent au comité de gestion un rapport annuel sur les investissements financés par le Fonds. Ce rapport est rendu public et inclut:

5.  Les États membres bénéficiaires adressent au comité d’investissement et au comité consultatif un rapport annuel sur les investissements financés par le Fonds. Ce rapport est rendu public et inclut:

a)  des informations sur les investissements financés, par État membre bénéficiaire;

a)  des informations sur les investissements financés, par État membre bénéficiaire;

b)  une évaluation de la valeur ajoutée, du point de vue de l’efficacité énergétique ou de la modernisation du système énergétique, réalisée grâce à l’investissement;

b)  une évaluation de la valeur ajoutée, du point de vue de l’efficacité énergétique ou de la modernisation du système énergétique, réalisée grâce à l’investissement;

6.  Chaque année, le comité de gestion rend compte à la Commission de son expérience acquise en matière d’évaluation et de sélection des investissements. La Commission réexamine la base sur laquelle les projets sont sélectionnés au plus tard le 31 décembre 2024 et, le cas échéant, soumet des propositions au comité de gestion.

6.  Chaque année, le comité consultatif rend compte à la Commission de son expérience acquise en matière d’évaluation et de sélection des investissements. La Commission réexamine la base sur laquelle les projets sont sélectionnés au plus tard le 31 décembre 2024 et, le cas échéant, soumet des propositions au comité consultatif et au comité d’investissement.

7.  La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23 aux fins de la mise en œuvre du présent article.

7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 aux fins de la mise en œuvre du présent article pour les modalités détaillées et le fonctionnement effectif du Fonds pour la modernisation.

Amendement    32

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 2003/87/CE

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La liste des installations couvertes par la présente directive pour la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2021 est présentée le 30 septembre 2018 au plus tard, et les listes pour les périodes ultérieures de cinq ans sont présentées tous les cinq ans par la suite. Chaque liste contient des informations relatives à l’activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la production d’électricité et aux émissions au niveau des sous-installations au cours des cinq années civiles précédant sa présentation. Des quotas ne sont alloués à titre gratuit qu’aux installations pour lesquelles ces informations sont fournies.

La liste des installations couvertes par la présente directive pour la période de deux ans débutant le 1er janvier 2021 est présentée le 30 septembre 2018 au plus tard, et les listes pour les périodes ultérieures de deux ans sont présentées tous les deux ans par la suite. Chaque liste contient des informations relatives à l’activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la production d’électricité et aux émissions au niveau des sous-installations au cours des deux années civiles précédant sa présentation. Des quotas ne sont alloués à titre gratuit qu’aux installations pour lesquelles ces informations sont fournies.

Amendement    33

Proposition de directive

Article 1 – point 8 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  À l’article 11, paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est ajouté:

 

«À compter de 2021, les États membres veillent également à ce que, au cours de chaque année civile, chaque exploitant fasse rapport sur son activité de production pour permettre un ajustement de l’attribution des quotas, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 7.»

Amendement    34

Proposition de directive

Article 1 – point 10 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 12 – paragraphe 3 bis

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(10 bis)  À l’article 12, le paragraphe 3 bis est modifié comme suit:

3 bis.  Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle un permis est en vigueur conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone3.

«3 bis.  Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle un permis est en vigueur conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone3, ni dans le cas d’émissions en tant que faisant l’objet d’un captage et/ou d’une réutilisation dans une application assurant une limite permanente de CO2 aux fins du captage et de la réutilisation du dioxyde de carbone

__________________

__________________

3 JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.

3 JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.

Amendement    35

Proposition de directive

Article 1 – point 12 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)  À l’article 14, paragraphe 1, un nouvel alinéa est ajouté:

 

«Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission procède à l’adaptation des règles existantes en matière de surveillance et de déclaration des émissions au sens du règlement (UE) nº 601/20121 bis de la Commission, afin de lever les obstacles réglementaires à l’investissement dans les dernières technologies à faible intensité de carbone, telles que le captage et l’utilisation du carbone (CUC). Ces nouvelles règles s’appliquent à toutes les technologies de CCU à compter du 1er janvier 2019.».

 

__________________

 

1 bis Règlement (UE) nº 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 12.7.2012, p. 30).

Amendement    36

Proposition de directive

Article 1 – point 19 – sous-point b

Directive 2003/87/CE

Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour un tel règlement relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions et des données d’activité, conformément à l’article 23.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour un tel règlement relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions et des données d’activité, conformément à l’article 23. En ce qui concerne la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, la Commission surveille l’application effective et cohérente et le respect des procédures de sanction au niveau national. La Commission met en place un système de contrôle efficace des transactions transfrontalières de quotas d’émission à l’échelle de l’Union, afin d’atténuer les risques d’abus et d’activités frauduleuses.

Amendement    37

Proposition de directive

Article 1 – point 20 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 25 – paragraphes 1 ter bis et 1 ter ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis)  À l’article 25, les paragraphes suivants sont ajoutés:

 

1 ter bis.  Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de l’accord de Paris, la Commission européenne évalue, dans son rapport, établi conformément à l’article 28 bis bis, le développement des politiques visant à atténuer les changements climatiques, notamment les approches fondées sur le marché dans les pays et régions tiers, et les incidences de ces politiques sur la compétitivité de l’industrie européenne.

 

1 ter ter.  Si ce rapport conclut qu’un risque significatif de fuite de carbone demeure, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative introduisant un ajustement des émissions de carbone aux frontières, pleinement compatible avec les règles de l’OMC, sur la base d’une étude de faisabilité devant être engagée lors de la publication de la présente directive au Journal officiel de l’Union européenne. Ce mécanisme inclurait, dans le SEQE de l’UE, les importateurs de produits fabriqués par les secteurs ou sous-secteurs déterminés conformément à l’article 10 bis.

Amendement    38

Proposition de directive

Article 1 – point 22 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 27 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(22 bis)  À l’article 27, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

1. Les États membres peuvent exclure du système communautaire, après avoir consulté l’exploitant, les installations qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, et qui, lorsqu’elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), et qui font l’objet de mesures qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes:

Les États membres peuvent exclure du système communautaire, après avoir consulté l’exploitant et sous réserve de son accord, les installations qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 50 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, et qui, lorsqu’elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), et qui font l’objet de mesures qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes:

a)  il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant les mesures équivalentes en place dont cette installation fait l’objet et qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, avant que la liste des installations visée à l’article 11, paragraphe 1, soit soumise, ou au plus tard au moment où elle est soumise à la Commission;

a)  il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant les mesures équivalentes en place dont cette installation fait l’objet et qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, avant que la liste des installations visée à l’article 11, paragraphe 1, soit soumise, ou au plus tard au moment où elle est soumise à la Commission;

b)  il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l’une de ces installations produit une quantité d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile. Les États membres peuvent soumettre les installations dont les émissions moyennes annuelles vérifiées entre 2008 et 2010 sont inférieures à 5 000 tonnes par an à des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification, conformément à l’article 14;

b)  il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l’une de ces installations produit une quantité d’émissions égale ou supérieure à 50 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile. Les États membres peuvent soumettre les installations dont les émissions moyennes annuelles vérifiées entre 2008 et 2010 sont inférieures à 5 000 tonnes par an à des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification, conformément à l’article 14;

c)  il confirme que si une installation devait émettre une quantité d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile, ou si les mesures dont cette installation fait l’objet et qui doivent permettre d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes n’étaient plus en place, l’installation réintégrerait le système communautaire;

c)  il confirme que si une installation devait émettre une quantité d’émissions égale ou supérieure à 50 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile, ou si les mesures dont cette installation fait l’objet et qui doivent permettre d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes n’étaient plus en place, l’installation réintégrerait le système communautaire;

d)  il publie les informations visées aux points a), b) et c) en vue d’une consultation publique.

d)  il publie les informations visées aux points a), b) et c) en vue d’une consultation publique.

Les hôpitaux peuvent également être exclus s’ils adoptent des mesures équivalentes.

Les hôpitaux peuvent également être exclus s’ils adoptent des mesures équivalentes.

Amendement    39

Proposition de directive

Article 1 – point 22 ter (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 28 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 ter)  L’article 28 bis suivant est inséré:

 

«Article 28 bis

 

Ajustements selon les bilans mondiaux réalisés au titre de la CCNUCC et de l’accord de Paris

 

1.  Dans un délai de six mois suivant les bilans mondiaux réalisés au titre de l’accord de Paris en 2023 concernant les efforts collectifs entrepris par les parties pour la réalisation de l’objectif à long terme au niveau mondial, et les bilans mondiaux ultérieurs, la Commission présente un rapport d’évaluation déterminant s’il est nécessaire ou non de mettre à jour et de renforcer la politique de l’Union dans le domaine du climat, en tenant compte des efforts consentis par les autres grandes économies, ainsi que la compétitivité, compte tenu des risques de fuite de carbone et d’investissements. Le cas échéant, le rapport est suivi d’une proposition législative.

 

2.  Dans son rapport, la Commission évalue en particulier l’adéquation de l’accroissement du facteur linéaire mentionné à l’article 9 et la nécessité d’adopter des politiques et mesures supplémentaires afin de renforcer les engagements pris par l’Union et ses États membres en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et peut examiner la faisabilité d’introduire une norme de notamment une norme de performance en matière d’émissions. La Commission évalue également les dispositions relatives à la fuite de carbone en vue d’abandonner progressivement l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit.»

Amendement    40

Proposition de directive

Article 1 – point 22 quater (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 30 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 quater)  À l’article 30, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«4 bis.  Un examen général de l’interaction entre le SEQE de l’UE et d’autres politiques relatives au climat, à la qualité de l’air et à l’énergie au niveau de l’Union et au niveau national devrait être conduit tous les cinq ans, afin d’assurer une plus grande cohérence et d’éviter des conséquences antagonistes résultant de politiques redondantes.

Amendement    41

Proposition de directive

Article 1 – point 22 quinquies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 30 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 quinquies)  Le chapitre IV bis suivant est inséré:

 

«Chapitre IV: Secteur maritime et secteur de l’aviation

 

Article 30 bis

 

La Commission veille à ce que tous les secteurs de l’économie contribuent à la réduction des émissions de CO2 conformément à l’accord de Paris au titre de la CCNUCC, et s’assure notamment que les objectifs et les mesures convenus au niveau international, notamment au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de l’Organisation maritime internationale (OMI), permettent de parvenir à une réduction appropriée des émissions.»

Amendement    42

Proposition de directive

Annexe I – alinéa unique

Directive 2003/87/CE

Annexe II bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Augmentations du pourcentage de quotas à mettre aux enchères par les États membres conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), aux fins de la solidarité et de la croissance en vue de réduire les émissions et de permettre l’adaptation aux conséquences du changement climatique

Augmentations du pourcentage de quotas à mettre aux enchères par les États membres conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), aux fins de la solidarité et de la croissance en vue de réduire les émissions et de permettre l’adaptation aux conséquences du changement climatique. Pour les États membres pouvant bénéficier du Fonds pour la modernisation visé à l’article 10 quinquies, leur part de quotas spécifiée à l’annexe II bis est transférée vers leur part du Fonds pour la modernisation.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Réduction rentable des émissions et investissements à faible intensité de carbone

Références

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

7.9.2015

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ITRE

7.9.2015

Commissions associées - date de l’annonce en séance

10.3.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Fredrick Federley

28.10.2015

Examen en commission

17.3.2016

12.7.2016

 

 

Date de l’adoption

13.10.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

45

13

4

Membres présents au moment du vote final

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Suppléants présents au moment du vote final

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Salvatore Cicu, Albert Deß

AVIS de la commission du développement (14.7.2016)

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone
(COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))

Rapporteur pour avis: Jordi Sebastià

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 5e rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), achevé en 2014, a confirmé et documenté plus précisément le problème climatique extrêmement grave auquel nous sommes confrontés, et a souligné l’urgence de redoubler d’efforts pour lutter contre le changement climatique. Les réponses apportées, qui se matérialisent par les contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) proposées par les parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, restent largement insuffisantes, mais représentent tout de même un progrès majeur.

L’accord de Paris fixe l’objectif suivant de lutte contre le changement climatique au niveau mondial: «contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et [...] poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C». Tous les pays, par cet accord, s’engagent dans ce combat. L’accord crée également de meilleures conditions pour une révision régulière et à la hausse des efforts consentis, de sorte qu’ils soient à la mesure du défi climatique à relever.

Il convient de saisir l’occasion qui nous est offerte d’intensifier sensiblement la lutte contre le changement climatique. L’Union européenne est un important émetteur, et possède de considérables ressources; c’est pourquoi elle porte aussi une grande responsabilité. Elle doit participer à la dynamisation d’un processus par lequel chaque pays dans le monde, sous l’influence des efforts supplémentaires réalisés par les autres pays, redouble les siens, pour rendre ainsi possible la révision régulière et à la hausse des politiques menées au niveau mondial.

Un de ses objectifs prioritaires consiste à revoir son système d’échange de quotas d’émission (SEQE) et à en faire un instrument réellement efficace de réduction des émissions ainsi que de collecte de fonds pour la promotion des énergies renouvelables, des économies d’énergie et du soutien à l’adaptation au changement climatique dans l’Union et dans les pays en développement vulnérables, notamment les pays les moins avancés (PMA).

La proposition de la Commission visant à modifier la directive SEQE ne suffira pas à faire du SEQE l’outil dont l’Union a aujourd’hui besoin. Votre rapporteur pour avis propose donc des amendements destinés à:

–  renforcer l’intégrité environnementale, tout d’abord en alignant le plafond d’émission que représente le facteur de réduction linéaire sur l’objectif le plus ambitieux de réduction des gaz à effet de serre (GES) fixé pour l’ensemble de l’Union pour 2050, soit 95 % par rapport à 1990, puis en révisant ce plafond tous les cinq ans, suivant les révisions collectives prévues par la CCNUCC et l’accord de Paris;

–  retirer les quotas de l’excédent placé dans la réserve de stabilité du marché qui correspondent à l’utilisation de crédits internationaux au titre du mécanisme de développement propre (MDP) et de la mise en œuvre conjointe (MOC) dans le cadre du SEQE, de sorte à faire de la réalisation de l’objectif de réduction des gaz à effet de serre du SEQE une entreprise interne;

–  mettre tous les quotas du SEQE aux enchères et allouer les recettes à la lutte contre le changement climatique, la moitié étant consacrée aux pays en développement vulnérables, ainsi qu’imposer une exigence d’importation de quotas pour l’importation de produits énergivores afin d’éviter toute fuite de carbone;

–  s’assurer que le secteur de l’aviation contribue à l’objectif de réduction des GES à l’horizon 2030 dans la même mesure que les autres secteurs soumis au SEQE, et réserver l’ensemble des recettes collectées dans ce secteur à la lutte contre le changement climatiques dans les pays en développement vulnérables;

–  inclure le trafic maritime international dans les objectifs en matière de climat au moyen d’un fonds collectif recueillant les contributions des exploitants de navires calculées en fonction des émissions dans les ports européens et pendant les trajets au départ ou à destination de ports européens;

–  limiter le facteur d’émission zéro de la biomasse aux déchets et aux résidus afin d’éviter d’encourager l’accaparement des terres dans les pays en développement mené dans le but de fournir de la bioénergie au marché européen. La déforestation et la perte des stocks de carbone forestier dans le monde seraient responsables de près de 20 % du changement climatique. La demande croissante de l’Union en biomasse forestière risque, du fait d’une comptabilisation contestable des émissions de CO2, d’être, au mieux, inefficace et, au pire, contreproductive du point de vue de l’atténuation du changement climatique.

L’affectation des recettes du SEQE et l’inclusion des émissions du trafic maritime international dans le système correspondent à la position prise par le Parlement européen sur cette question dans le cadre du paquet climat-énergie de 2008 et à bien d’autres reprises.

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)   Les défis climatiques et environnementaux sont d’ordre planétaire. L’objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) est de parvenir à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau tel que le risque d’interférence anthropique dangereuse avec le système climatique soit écarté. L’accord de Paris sur le changement climatique (ci-après, «l’accord de Paris»), approuvé lors de la 21e conférence des parties à la CCNUCC (COP21), consacre un nouveau progrès du degré d’engagement de tous les pays au niveau mondial en faveur d’une limitation et d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter)   L’Union et ses États membres, en signant l’accord de Paris, se sont engagés à «contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels» et à «poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C». L’accord de Paris vise par ailleurs à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et l’absorption par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base du principe d’équité. Ces engagements devraient guider les efforts déployés en vue de réduire les émissions et d’investir dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quater)  L’accord de Paris constitue un accord global visant à limiter et réduire les émissions de gaz à effet de serre et a pour objectif de réaliser une «transition juste» dont les nations en développement doivent également profiter.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quinquies)  Les pays en développement sont les plus vulnérables en termes de changement climatique. L’Union devrait renforcer son soutien à ces pays pour renforcer leur capacité d’adaptation et de résilience au changement climatique. Il convient de renforcer la cohérence politique au niveau de l’Union pour permettre au SEQE de compléter efficacement la politique de coopération au développement notamment en ce qui concerne l’Agenda de développement 2030 et la politique de lutte contre le changement climatique.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 2 sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 sexies)   Il convient de prendre en compte les progrès que représente l’accord de Paris ainsi que les nouvelles conditions qu’il a créées et qui favorisent une révision régulière et à la hausse des objectifs et des mesures prises, de sorte que ceux-ci soient à la mesure du défi que représente le changement climatique. Le SEQE de l’Union européenne est l’un des meilleurs outils dont dispose celle-ci pour réaliser les engagements prévus dans l’accord de Paris. Dans le cadre de ces efforts, il est essentiel que le SEQE devienne un instrument plus efficace pour la réduction des émissions, et qu’il soutienne la transition vers l’énergie renouvelable, optimise l’efficacité énergétique et favorise la croissance des technologies propres au niveau mondial.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)   Le Conseil européen a confirmé qu’un SEQE de l’UE efficace et réformé, doté d’un instrument visant à stabiliser le marché, constituera le principal instrument européen pour atteindre cet objectif: facteur de réduction annuel de 2,2 % à partir de 2021, maintien de l’allocation de quotas à titre gratuit et continuation, après 2020, des mesures existantes de prévention du risque de fuite de carbone lié à la politique en matière de changement climatique tant qu’aucun effort comparable ne sera entrepris par d’autres grandes économies, sans diminution de la part des quotas mis aux enchères. La part mise aux enchères devrait être exprimée en pourcentage dans la législation afin d’augmenter la sécurité de planification eu égard aux décisions d’investissement, d’accroître la transparence et de rendre le système dans son ensemble plus simple et plus facile à comprendre.

(3)   Le SEQE de l’UE réformé devrait instaurer un facteur de réduction annuel de 2,8 % à partir de 2021 et prévoir une exigence d’importation de quotas (EIQ) après 2020 afin de prévenir tout risque de fuite de carbone lié à la politique en matière de changement climatique, tant qu’aucun effort comparable ne sera entrepris par des pays tiers ou des entités infranationales tierces, sans diminution de la part des quotas mis aux enchères.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)   Il convient, afin de relever les ambitions formulées pour la période de l’avant-2020 et de parvenir à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C, d’atteindre l’objectif UE 2020 de réduction des GES de 20 % par rapport aux niveaux de 1990 moyennant des mesures internes. Un nombre de quotas égal à celui des crédits internationaux (réduction des émissions certifiées relevant du mécanisme de développement propre et unités de réduction des émissions relevant de la mise en œuvre conjointe) utilisés dans le cadre du SEQE devrait être retiré de la réserve de stabilité du marché.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter)   Les parties à la CCNUCC ont demandé au GIEC de préparer pour 2018 un rapport spécial sur l’objectif de 1,5 °C, et décidé d’organiser un dialogue de facilitation afin de dresser le bilan des ambitions collectives et des progrès réalisés dans la concrétisation des engagements pris, en vue d’en informer les parties avant qu’elles ne présentent leurs contributions prévues déterminées au niveau national. L’accord de Paris prévoit également un bilan régulier de la mise en œuvre permettant d’évaluer les progrès collectifs dans la réalisation des objectifs de long terme qu’il fixe, qui aura lieu à partir de 2023 puis tous les cinq ans. Il conviendrait que le SEQE européen prévoie de tels bilans afin que l’action de l’Union dans le domaine du climat soit régulièrement mise à jour et consolidée en cohérence avec l’accord de Paris.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)  L’attribution du taux zéro aux émissions de la biomasse dans le SEQE de l’UE constitue un régime d’aide au sens de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis. Les bioliquides, les biocarburants et la biomasse solide et gazeuse ne peuvent bénéficier d’aides et être comptabilisés dans les objectifs nationaux que lorsqu’ils respectent les critères de durabilité établis dans la directive 2009/28/CE ou dans la politique relative à la bioénergie durable. C’est pourquoi les critères de durabilité devraient être appliqués à toutes les sources de bioénergie qui sont consommées et se voient attribuer un taux zéro en matière de gaz à effet de serre dans les activités de l’exploitant d’une installation ou d’un aéronef couvertes par le SEQE de l’UE.

 

_________________________________

 

1 bis   Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

Justification

Le SEQE exclut actuellement les installations utilisant exclusivement la biomasse de son champ d’application, traite l’ensemble de la biomasse utilisée dans les installations comme neutre en carbone et ne soumet la biomasse solide à aucun critère de durabilité. Dès lors, une part importante des émissions n’est pas comptabilisée. Il est essentiel de mettre un terme à la comptabilisation nulle de la biomasse et de la soumettre à des critères de durabilité.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Les États membres devraient indemniser en partie, en conformité avec les règles relatives aux aides d’État, certaines installations des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone du fait de la répercussion des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. Le protocole et les décisions connexes adoptées par la conférence des parties à Paris doivent garantir un processus dynamique de mobilisation du financement de la lutte contre le changement climatique, de transfert de technologie et de renforcement des capacités pour les parties remplissant les conditions, en particulier celles qui ont le moins de moyens. Le secteur public continuera à jouer un rôle important dans la mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le changement climatique après 2020. Par conséquent, les recettes de la mise aux enchères devraient également servir à financer des actions en matière de climat dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique. Le montant des fonds à mobiliser pour la lutte contre le changement climatique dépendra également de l’ambition et de la qualité des contributions prévues, déterminées au niveau national (CPDN) qui ont été proposées, des plans d’investissement ultérieurs et des processus nationaux de planification de l’adaptation. Les États membres devraient également utiliser les recettes de la mise aux enchères pour promouvoir la formation et la réaffectation de la main-d’œuvre touchée par la transition professionnelle dans une économie en voie de décarbonation.

(9)  Les États membres devraient indemniser en partie, en conformité avec les règles relatives aux aides d’État, certaines installations des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone du fait de la répercussion des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. Le protocole et les décisions connexes adoptées par la conférence des parties à Paris doivent garantir un processus dynamique de mobilisation du financement de la lutte contre le changement climatique, de transfert de technologie et de renforcement des capacités pour les parties remplissant les conditions, en particulier celles qui ont le moins de moyens. Le secteur public continuera à jouer un rôle important dans la mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le changement climatique après 2020. Reconnaissant la responsabilité internationale de l’Union, les États membres devraient apporter sans délai un soutien financier aux efforts mis en œuvre par les pays les moins avancés (PMA) afin de mettre au point des technologies à faibles émissions sur la base du principe de la neutralité technologique et de l’atténuation de l’impact du changement climatique. À cet égard, un pourcentage important des recettes générées par la vente aux enchères de quotas par les États membres doit être attribué à des fonds internationaux, notamment au Fonds vert pour le climat, au Fonds pour les pays les moins avancés et au Fonds spécial pour les changements climatiques. Le montant des fonds à mobiliser pour la lutte contre le changement climatique dépendra également de l’ambition et de la qualité des contributions prévues, déterminées au niveau national (CPDN) qui ont été proposées, des plans d’investissement ultérieurs et des processus nationaux de planification de l’adaptation. Les États membres devraient également utiliser les recettes de la mise aux enchères pour promouvoir la formation et la réaffectation de la main-d’œuvre touchée par la transition professionnelle dans une économie en voie de décarbonation.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)   Les PMA sont particulièrement sensibles aux effets du changement climatique et ne sont responsables que d’une part très faible des émissions de gaz à effet de serre. Il convient donc, lors de l’utilisation des quotas du SEQE pour financer la lutte contre le changement climatique, notamment l’adaptation aux conséquences du changement climatique au moyen du fonds vert pour le climat, d’accorder une attention particulière aux besoins des PMA.

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)   Conformément à l’engagement des colégislateurs exprimé dans la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis et la décision nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil1 ter, il appartient à tous les secteurs de l’économie, y compris aux secteurs du transport maritime international et de l’aviation, de contribuer à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur de l’aviation contribue à cette réduction à travers le SEQE de l’Union. L’Organisation maritime internationale n’a adopté aucun accord international incluant les émissions du transport maritime international dans ses objectifs de réduction des émissions; c’est pourquoi il convient de créer un fonds de collecte des contributions des exploitants de navires liées aux émissions de CO2 dans les ports de l’Union et pendant les trajets au départ ou à destination de ports de l’Union. Le montant de ces contributions devrait être égal ou supérieur au prix des quotas sur le marché. Le fonds ainsi créé financerait l’adaptation et l’atténuation dans les pays en développement vulnérables. Les exploitants de navires concernés par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil1 quater devraient être soumis au SEQE de l’UE en cas de défaut dans les versements.

 

________________________

 

1 bis   Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63).

 

1 ter   Décision nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

 

1 quater   Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).

Amendement    13

Proposition de directive

Article 1 – point 1

Directive 2003/87/CE

Article 3 quinquies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)   À l’article 3 quinquies, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

(1)   L’article 3 quinquies est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.»

«Article 3 quinquies

 

Méthode d’allocation des quotas pour l’aviation par mise aux enchères

 

La quantité totale de quotas alloués aux activités du secteur de l’aviation diminue chaque année suivant le même facteur linéaire que celui qui est appliqué aux autres activités dans le cadre du système de l’Union. Il convient de mettre aux enchères tous les quotas liés aux activités de l’aviation et d’utiliser les recettes pour financer des actions en matière de climat dans les pays en développement vulnérables, notamment pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique.»

Justification

Le secteur de l’aviation doit contribuer à l’objectif de réduction des GES à l’horizon 2030 dans la même mesure que les autres secteurs soumis au SEQE. Conformément à la position du Parlement européen sur la proposition de SEQE pour le secteur de l’aviation de 2007 et au droit international de l’aviation, il convient d’utiliser l’ensemble des recettes du SEQE de l’aviation pour la lutte contre le changement climatique. Toutes les recettes du SEQE de l’aviation doivent être réservées au financement de la lutte contre le changement climatique au niveau mondial, de sorte que les pays en développement aient confiance en la mesure mise en place par l’Union.

Amendement    14

Proposition de directive

Article 1 – point 1 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 3 sexies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)   L’article 3 sexies est supprimé.

Justification

Cet amendement est lié à l’amendement 9. Tous les quotas attribués au secteur de l’aviation devraient être mis aux enchères par les États membres.

Amendement    15

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2003/87/CE

Article 9 – paragraphes 2 et 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«À partir de 2021, le facteur linéaire est de 2,2 %.»

«À partir de 2021, le facteur linéaire est de 2,8 %.»

Justification

Les parties à l’accord de Paris sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C et de poursuivre leurs efforts afin de la limiter à 1,5 °C. Le facteur linéaire proposé dans le cadre du SEQE ne permet pas même d’aboutir à l’objectif inférieur fixé pour 2050 de 80-85 % par rapport aux niveaux de 1990, défini sur la base d’un objectif de 2 °C. Pour une plus grande cohérence avec l’accord de Paris, il est proposé d’ajuster le facteur linéaire à 2,8 %, ce qui correspond à une réduction globale, dans l’ensemble de l’économie, de 95 % par rapport aux niveaux de 1990 en 2050, soit l’objectif le plus ambitieux fixé pour 2050 dans l’Union, puis, dans un deuxième temps, de prévoir une clause de révision afin d’ajuster le facteur linéaire d’après les révisions des Nations unies.

Amendement    16

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  trois nouveaux alinéas sont ajoutés au paragraphe 1:

a)  les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 1:

«À partir de 2021, la part des quotas à mettre aux enchères par les États membres est de 57 %.

 

2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 sont mis aux enchères en vue d’instaurer un fonds destiné à améliorer l’efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres, comme prévu à l’article 10 quinquies de la présente directive (le «Fonds pour la modernisation»).

«2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 sont mis aux enchères en vue d’instaurer un fonds destiné à améliorer l’efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres, comme prévu à l’article 10 quinquies de la présente directive (le «Fonds pour la modernisation»).

 

2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 seront vendus aux enchères afin d’établir le Fonds d’action international pour le climat en vue de soutenir l’action climatique dans les pays en développement vulnérables disposant de capacités limitées, en particulier dans les pays les moins avancés, les petits États insulaires en développement et les pays d’Afrique, dans l’optique d’assurer l’adaptation aux incidences du changement climatique notamment. Les ressources financières du Fonds d’action international pour le climat seront employées pour alimenter chaque année le Fonds vert pour le climat des Nations unies, dont l’objectif est une allocation de 50 % aux efforts d’adaptation, pour moitié destinée aux pays hautement vulnérables.

 

2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 seront vendus aux enchères afin de créer le Fonds pour une transition juste dans le but de soutenir les communautés locales et les travailleurs des régions les plus touchées par la transition en cours vers une économie décarbonée. Les ressources de ce fonds seront affectées à des investissements visant à créer des emplois, à financer des formations professionnelles et d’autres services pour l’emploi et la santé dans le cadre d’activités économiques alternatives dans les régions où les secteurs traditionnels à forte intensité de carbone devraient perdre de nombreux emplois sous l’effet de la décarbonation. Un plan spécial sera conçu par chaque État membre demandeur pour utiliser les ressources du Fonds de transition juste, en collaboration étroite avec les autorités municipales et locales des régions en transformation, ainsi qu’avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile.

La quantité restante totale des quotas à mettre aux enchères par les États membres est répartie conformément au paragraphe 2.»;

La quantité restante totale des quotas à mettre aux enchères par les États membres est répartie conformément au paragraphe 2.»;

Justification

La Commission européenne devrait:

– créer un Fonds pour une transition juste à titre de mécanisme de soutien puissant, à l’échelle de l’Union, en faveur des travailleurs et des régions qui seront les perdants de la décarbonation;

– créer un Fonds d’action international pour le climat qui alimenterait directement le Fonds vert pour le climat et contribuerait à mettre un terme à la dépendance à l’égard des seuls budgets d’aide sur le plan de la fourniture d’un financement climatique international.

La part des quotas destinés au Fonds pour la modernisation, au Fonds pour une transition juste et au Fonds d’action international pour le climat devrait être ajoutée aux quotas vendus aux enchères.

Amendement    17

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte en vigueur

Amendement

 

b bis)   au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

3.   Les États membres déterminent l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Un pourcentage minimal de 50 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y compris l’intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe 2, points b) et c), ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes:

«3.    Les États membres déterminent l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Un pourcentage minimal de 50 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y compris l’intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe 2, points b) et c), ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, est utilisé pour financer des actions en matière de climat dans les pays en développement vulnérables, y compris en vue de réduire les émissions de GES, et pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique. Le reste est utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes:»

Justification

Conformément à la position du Parlement européen sur le paquet climat de 2008, toutes les recettes (ou leur équivalent en valeur financière) tirées du SEQE devraient être réservées à la lutte contre le changement climatique et 50 % d’entre elles dédiées à la contribution collective de l’Union au financement de ces actions au niveau mondial. La prise d’engagements collectifs par l’Union et ses États membres accroîtrait l’influence de l’Union dans les négociations de la CCNUCC et l’efficacité du financement de la lutte contre le changement climatique dans l’Union.

Amendement    18

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point c

Directive 2003/87/CE

Article 10 – paragraphe 3 – point k

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

k)  financement des actions en matière de climat dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique;

k)  financement de l’adaptation aux conséquences du changement climatique et d’autres actions en matière de climat dans des pays tiers vulnérables qui viennent s’ajouter au financement d’actions fondées sur des instruments de coopération au développement; ce financement climatique est comptabilisé dans le cadre de la réalisation des engagements de financement climatique de l’Union, mais s’ajoute au financement du développement et n’est pas comptabilisé en tant que financement du développement;

Amendement    19

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)   au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

a)   le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23. Cet acte prévoit également une allocation complémentaire à partir de la réserve pour les nouveaux entrants dans les cas d’augmentation de production significative, moyennant application des mêmes seuils et adaptations des allocations que ceux qui s’appliquent dans le cas des cessations partielles d’activité.»

«300 millions de quotas sont utilisés pour financer des actions en matière de climat dans les pays les moins avancés, notamment en vue de l’adaptation aux conséquences du changement climatique, au moyen du fonds vert pour le climat des Nations unies.»

Justification

Les PMA sont particulièrement sensibles aux effets du changement climatique et ne sont responsables que d’une part très faible des émissions de gaz à effet de serre. Il convient donc, lors de l’utilisation des recettes dérivées de la mise aux enchères pour faciliter l’adaptation des pays en voie de développement aux conséquences du changement climatique, d’accorder une attention particulière aux besoins des PMA. La prise d’engagements collectifs par l’Union accroîtrait son influence dans les négociations de la CCNUCC, tandis que la contribution au fonds vert pour le climat encouragerait les autres acteurs à verser dans ce fonds une partie des recettes obtenues dans le cadre de leurs systèmes de tarification du carbone.

Amendement    20

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point d

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Les États membres adoptent des mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects considérables qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, compte tenu des éventuels effets sur le marché intérieur. Ces mesures financières destinées à compenser une partie de ces coûts sont conformes aux règles en matière d’aides d’État.»

«Les États membres peuvent adopter des mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects considérables qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, compte tenu des éventuels effets sur le marché intérieur. Ces mesures financières destinées à compenser une partie de ces coûts sont conformes aux règles en matière d’aides d’État.»

Justification

La formulation proposée («adoptent») est ambiguë sur le plan juridique. Bien qu’un système harmonisé puisse être souhaitable, contraindre les États membres à utiliser des aides d’État est juridiquement inapproprié. C’est pourquoi le terme «peuvent» a été réintroduit.

Amendement    21

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un fonds destiné à soutenir les investissements dans la modernisation des systèmes d’énergie et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les États membres dont le PIB par habitant en 2013 était inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union est mis en place pour la période 2021-2030 et financé conformément aux dispositions de l’article 10.

1.  Un fonds destiné à soutenir les investissements dans la modernisation des systèmes d’énergie et l’amélioration de l’efficacité énergétique (y compris en matière d’énergie thermique, de chauffage urbain, de cogénération à haut rendement, d’énergie renouvelable et de chaleur géothermique) dans les États membres dont le PIB par habitant en 2013 était inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union est mis en place pour la période 2021-2030 et financé conformément aux dispositions de l’article 10.

Justification

Les petits investissements mentionnés jouent un rôle essentiel dans la modernisation du système énergétique, et la transition vers une économie à faibles émissions devrait, à ce titre, être explicitement soulignée.

Amendement    22

Proposition de directive

Article 1 – point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies– paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le Fonds finance également les petits projets d’investissement visant à moderniser les systèmes énergétiques et l’efficacité énergétique. À cette fin, le comité d’investissement élabore des lignes directrices et des critères de sélection des investissements spécifiques pour ce type de projets.

2.  Le Fonds finance également les petits projets d’investissement visant à moderniser les systèmes énergétiques et l’efficacité énergétique (y compris en matière d’énergie thermique, de chauffage urbain, de cogénération à haut rendement, d’énergie renouvelable et de chaleur géothermique). À cette fin, le comité d’investissement élabore des lignes directrices et des critères de sélection des investissements spécifiques pour ce type de projets.

Justification

Les États membres bénéficiaires ont le droit de sélectionner des petits projets de leur propre initiative, en particulier lorsque leur réalisation est envisagée dans le cadre de leur plan/programme national existant afin d’adapter le Fonds pour la modernisation à leur situation nationale. Dans un tel cas de figure, une simple notification au comité consultatif devrait suffire.

Amendement    23

Proposition de directive

Article 1 – point 10 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 11 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)   L’article suivant est inséré:

 

«Article 11 quater

 

Contribution du secteur du transport maritime au financement de projets dans les pays en développement vulnérables

 

En 2019, en l’absence de mise en place d’un système comparable sous l’égide de l’OMI, il conviendra de créer un fonds destiné à recueillir les contributions des exploitants de navires versées en fonction des émissions de CO2 dans les ports de l’Union et pendant les trajets au départ ou à destination de ports d’escale de l’Union, dont le montant correspondra au moins au prix des quotas sur le marché l’année précédente. Les recettes collectées dans ce fonds sont utilisées pour financer l’adaptation et l’atténuation dans les pays en développement vulnérables.

 

Le montant des contributions mentionnées au premier paragraphe est rendu public. Les exploitants de navires relevant du règlement (UE) 2015/757 sont tenus de restituer des quotas en cas de défaut de versement. Si l’atténuation financée par les contributions n’entraîne pas une réduction des émissions égale au niveau des émissions des contributeurs, la différence est supprimée de la réserve de stabilité du marché.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0087-20151029&qid=1458208850750&from=FR)

Justification

Conformément à la position du PE sur le SEQE en 2008 et sur l’accord sur le paquet climat en 2009, tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à la réduction des émissions, y compris les secteurs du transport maritime international et de l’aviation. En l’absence d’action de la part de l’OMI, il convient de créer un fonds recueillant les contributions des exploitants de navires calculées en fonction des émissions dans les ports de l’Union et pendant les trajets au départ ou à destination de ports de l’Union. Si les mesures de lutte contre le changement climatique ne permettent pas d’obtenir une réduction des émissions égale au niveau des émissions des contributeurs concernés, la différence devra être supprimée de la réserve de stabilité du marché.

Amendement    24

Proposition de directive

Article 1 – point 22 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 27 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(22 bis)  À l’article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1.   Les États membres peuvent exclure du système communautaire, après avoir consulté l’exploitant, les installations qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, et qui, lorsqu’elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), et qui font l’objet de mesures qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes:

«1.   Les États membres peuvent exclure du système communautaire, après avoir consulté l’exploitant, les installations qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, et qui, lorsqu’elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), et qui font l’objet de mesures qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes:

a)   il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant les mesures équivalentes en place dont cette installation fait l’objet et qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, avant que la liste des installations visée à l’article 11, paragraphe 1, soit soumise, ou au plus tard au moment où elle est soumise à la Commission;

a)   il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant les mesures équivalentes en place dont cette installation fait l’objet et qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, avant que la liste des installations visée à l’article 11, paragraphe 1, soit soumise, ou au plus tard au moment où elle est soumise à la Commission;

b)  il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l’une de ces installations produit une quantité d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile. Les États membres peuvent soumettre les installations dont les émissions moyennes annuelles vérifiées entre 2008 et 2010 sont inférieures à 5 000 tonnes par an à des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification, conformément à l’article 14;

b)  il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l’une de ces installations produit une quantité d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone au cours d’une année civile. Les États membres peuvent soumettre les installations dont les émissions moyennes annuelles vérifiées entre 2008 et 2010 sont inférieures à 5 000 tonnes par an à des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification, conformément à l’article 14;

c)  il confirme que si une installation devait émettre une quantité d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile, ou si les mesures dont cette installation fait l’objet et qui doivent permettre d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes n’étaient plus en place, l’installation réintégrerait le système communautaire;

c)  il confirme que si une installation devait émettre une quantité d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone au cours d’une année civile, ou si les mesures dont cette installation fait l’objet et qui doivent permettre d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes n’étaient plus en place, l’installation réintégrerait le système communautaire;

d)   il publie les informations visées aux points a), b) et c) en vue d’une consultation publique.

d)   il publie les informations visées aux points a), b) et c) en vue d’une consultation publique.

Les hôpitaux peuvent également être exclus s’ils adoptent des mesures équivalentes.

Les hôpitaux peuvent également être exclus s’ils adoptent des mesures équivalentes.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX%3A02003L0087-20151029)

Amendement    25

Proposition de directive

Article 1 – point 22 ter (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article -28 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 ter)   L’article suivant est inséré:

 

«Article -28 bis

 

Ajustements selon les bilans réalisés au titre de la CCNUCC et de l’accord de Paris

 

Dans un délai de six mois suivant le dialogue de facilitation qui sera organisé sous l’égide de la CCNUCC en 2018 afin de dresser un bilan des efforts collectifs entrepris et de la réalisation de l’objectif de long terme, et dans un délai de six mois à compter du bilan mondial de 2023 et des bilans mondiaux ultérieurs, la Commission présente un rapport d’évaluation déterminant s’il est nécessaire ou non de mettre à jour et de renforcer la politique de l’Union dans le domaine du climat. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

 

Dans son rapport, la Commission évalue en particulier l’adéquation de l’accroissement du facteur linéaire mentionné à l’article 9 et la nécessité d’adopter des politiques et mesures supplémentaires afin de renforcer les engagements pris par l’Union et ses États membres en matière de réduction des émissions de GES.»

Justification

Les parties à l’accord de Paris sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C et de poursuivre leurs efforts afin de la limiter à 1,5 °C. Pour une plus grande cohérence avec l’accord de Paris, il est proposé, dans un premier temps, d’ajuster le facteur linéaire à 2,8 %, ce qui correspond à une réduction globale, dans l’ensemble de l’économie, de 95 % par rapport aux niveaux de 1990 en 2050, soit l’objectif le plus ambitieux fixé pour 2050 dans l’Union, puis, dans un deuxième temps, de prévoir une clause de révision afin d’ajuster le facteur linéaire en fonction des révisions menées au titre de la CCNUCC et de l’accord de Paris.

Amendement    26

Proposition de directive

Article 1 – point 22 quater (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Annexe I – point 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(22 quater)   Le point 1 de l’annexe I est remplacé par le texte suivant:

Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas visées par la présente directive.

«Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente directive.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX%3A02003L0087-20151029)

Amendement    27

Proposition de directive

Article 1 – point 22 quinquies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Annexe I – point 3

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(22 quinquies)   Le point 3 de l’annexe I est remplacé par le texte suivant:

Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le système communautaire, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les «unités qui utilisent exclusivement de la biomasse» comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d’extinction de l’unité.

«Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le système communautaire, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3MW ne sont pas prises en considération dans ce calcul.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX%3A02003L0087-20151029)

Amendement    28

Proposition de directive

Annexe III

Directive 2003/87/CE

Annexe IV – partie A

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À l’annexe IV, partie A, de la directive 2003/87/CE, le paragraphe sous la quatrième rubrique intitulée «Surveillance des émissions d’autres gaz à effet de serre» est remplacé par le texte suivant:

La partie A de l’annexe IV de la directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:

 

1)   Le troisième alinéa figurant sous le deuxième intitulé, «Calcul des émissions», est remplacé par le texte suivant:

 

«Des facteurs d’émission reconnus sont utilisés. Des facteurs d’émission spécifiques par activité sont acceptables pour tous les combustibles. Des facteurs par défaut sont acceptables pour tous les combustibles sauf pour les combustibles non commerciaux (déchets combustibles tels que pneumatiques et gaz issus de procédés industriels). Pour le charbon, des facteurs d’émission spécifiques par couche, et pour le gaz naturel des facteurs par défaut propres à l’UE ou aux différents pays producteurs doivent encore être élaborés. Les valeurs par défaut du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) sont acceptables pour les produits du raffinage. Le facteur d’émission pour les déchets et résidus de biomasse est égal à zéro.»;

 

2)   L’alinéa figurant sous le quatrième intitulé, «Surveillance des émissions d’autres gaz à effet de serre», est remplacé par le texte suivant:

«Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées et sont mises au point par la Commission en collaboration avec les parties intéressées; ces méthodes sont adoptées conformément à l’article 14, paragraphe 1.».

«Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées et sont mises au point par la Commission en collaboration avec les parties intéressées; ces méthodes sont adoptées conformément à l’article 14, paragraphe 1.».

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX%3A02003L0087-20151029)

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Réduction rentable des émissions et investissements à faible intensité de carbone

Références

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

7.9.2015

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

DEVE

17.12.2015

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Jordi Sebastià

20.10.2015

Examen en commission

24.5.2016

 

 

 

Date de l’adoption

12.7.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

12

11

0

Membres présents au moment du vote final

Louis Aliot, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Suppléants présents au moment du vote final

Seb Dance, Jordi Sebastià, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Maria Arena, Petras Auštrevičius

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND