RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone
13.1.2017 - (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)) - ***I
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Ian Duncan
Rapporteur pour avis (*):
Fredrick Federley Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
(*) Commission associée ‒ article 54 du règlement
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone
(COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0337),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0190/2015),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2015[1],
– vu l’avis du Comité des régions du 7 avril 2016[2],
– vu l’article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la commission du développement (A8-0003/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil15 a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes. |
(1) La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil15 a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes ainsi que le renforcement durable de l’industrie de l’Union face au risque de fuites de carbone et d’investissements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). |
15 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de préciser que l’objectif de la directive consiste à obtenir un certain niveau de réduction des émissions d’une manière qui ne conduise pas à des fuites de carbone et d’investissement. C’est essentiel à la fois du point de vue environnemental (éviter la relocalisation des émissions) et du point de vue économique (relocalisation des activités et des emplois). Il devrait par conséquent être ajouté au premier article, de façon à ce qu’il soit pleinement reconnu comme un objectif clé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Le Conseil européen d’octobre 2014 a pris l’engagement de réduire l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030. Tous les secteurs de l’économie devraient participer à ces réductions d’émissions. L’objectif sera atteint au meilleur rapport coût-efficacité grâce au système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE de l’UE) qui devrait permettre une réduction de 43 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici à 2030, ce qui a été confirmé par l’engagement de réduction prévu déterminé au niveau national que l’Union et ses États membres ont transmis au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques le 6 mars 201516. |
(2) Le Conseil européen d’octobre 2014 a pris l’engagement de réduire l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030. Tous les secteurs de l’économie devraient participer à ces réductions d’émissions. L’objectif doit être atteint au meilleur rapport coût-efficacité grâce au système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE de l’UE) qui devrait permettre une réduction de 43 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici à 2030, ce qui a été confirmé par l’engagement de réduction prévu déterminé au niveau national que l’Union et ses États membres ont transmis au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) le 6 mars 2015. Il convient de répartir équitablement l’effort de réduction d’émissions entre les secteurs qui relèvent du SEQE de l’UE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx |
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Amendement 3 Proposition de directive Considérant 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) Pour respecter l’engagement pris selon lequel tous les secteurs de l’économie doivent contribuer à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions globales de gaz à effet de serre de l’Union d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030, il importe que le SEQE, principal outil de l’Union pour réaliser ses objectifs à long terme en matière d’énergie et de climat, soit malgré tout complété par des mesures supplémentaires équivalentes, adoptées au moyen d’autres actes et instruments juridiques portant sur les émissions de gaz à effet de serre des secteurs qui ne relèvent pas du SEQE de l’Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les liens du SEQE avec d’autres mesures juridiques mettent en évidence qu’il importe de faire preuve d’ambition tant dans les secteurs relevant du SEQE que dans ceux qui en sont exclus, en particulier en vue de la révision prochaine de la décision relative à la répartition de l’effort et de l’UTCATF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 2 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 ter) En vertu de l’accord adopté à Paris, lors de la 21e conférence des parties à la CCNUCC, le 12 décembre 2015 (l’accord de Paris), les pays sont tenus de mettre en place des politiques qui permettront la réalisation de plus de 180 contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) couvrant 98 % des émissions de gaz à effet de serre à l’échelon mondial. L’accord de Paris vise à limiter l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. On s’attend à ce que nombre de ces politiques comprennent une tarification du carbone ou des mesures similaires. Il convient dès lors d’établir une clause de révision dans la présente directive pour permettre à la Commission, le cas échéant, de proposer des réductions plus strictes des émissions après le premier bilan prévu dans l’accord de Paris, en 2023, une adaptation des dispositions concernant les fuites transitoires de carbone afin de tenir compte de l’évolution des mécanismes de tarification du carbone en dehors de l’Union et des mesures et outils supplémentaires pour renforcer les engagements de l’Union et de ses États membres en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La clause de révision devrait également faire en sorte qu’une communication soit adoptée dans un délai de six mois suivant le dialogue de facilitation qui doit avoir lieu au titre de la CCNUCC en 2018 pour évaluer la cohérence de la législation européenne relative au changement climatique avec les objectifs de l’accord de Paris. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 2 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 quater) Conformément à l’accord de Paris et à l’engagement des colégislateurs exprimé dans la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis et dans la décision nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil1 ter, il appartient à tous les secteurs de l’économie de contribuer à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2). À cette fin, des efforts sont en cours pour limiter les émissions maritimes internationales par l’intermédiaire de l’Organisation maritime internationale (OMI) et il convient de les encourager, le but étant d’établir un plan d’action clair de l’OMI contenant des mesures en matière de politique climatique pour réduire les émissions de CO2 du transport maritime au niveau mondial. L’adoption d’objectifs clairs de réduction des émissions maritimes internationales sous l’égide de l’Organisation maritime internationale est désormais une question urgente et c’est à cette condition que l’Union européenne peut s’abstenir d’agir pour inclure le secteur maritime dans le cadre du SEQE de l’UE. Si, cependant, un tel accord n’est pas conclu avant la fin de 2021, le secteur devrait être inclus dans le SEQE de l’UE et un fonds devrait être établi pour recueillir les contributions des exploitants de navires et assurer la conformité collective en ce qui concerne les émissions de CO2 déjà couvertes par le système de surveillance, de déclaration et de vérification de l’Union (système MRV) établi par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil1 quater (émissions dans les ports européens et pendant les trajets au départ ou à destination de ports européens). Une part des recettes provenant de la mise aux enchères des quotas attribués au secteur maritime devrait être utilisée pour améliorer l’efficacité énergétique et soutenir les investissements dans des technologies novatrices de réduction des émissions de CO2 du secteur maritime, y compris le transport maritime à courte distance et les ports. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 ter Décision nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 quater Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Le Conseil européen a confirmé qu’un SEQE de l’UE efficace et réformé, doté d’un instrument visant à stabiliser le marché, constituera le principal instrument européen pour atteindre cet objectif: facteur de réduction annuel de 2,2 % à partir de 2021, maintien de l’allocation de quotas à titre gratuit et continuation, après 2020, des mesures existantes de prévention du risque de fuite de carbone lié à la politique en matière de changement climatique tant qu’aucun effort comparable ne sera entrepris par d’autres grandes économies, sans diminution de la part des quotas mis aux enchères. La part mise aux enchères devrait être exprimée en pourcentage dans la législation afin d’augmenter la sécurité de planification eu égard aux décisions d’investissement, d’accroître la transparence et de rendre le système dans son ensemble plus simple et plus facile à comprendre. |
(3) Un SEQE de l’UE efficace et réformé, doté d’un instrument renforcé visant à stabiliser le marché, et la suppression d’un nombre important de quotas excédentaires du marché constitueront les principaux instruments européens pour atteindre cet objectif: facteur de réduction annuel de 2,4 % à partir de 2021, maintien de l’allocation de quotas à titre gratuit et continuation, après 2020, des mesures de prévention du risque de fuite de carbone lié à la politique en matière de changement climatique tant qu’aucun effort comparable ne sera entrepris par d’autres grandes économies. La part mise aux enchères devrait être exprimée en pourcentage dans la législation, et ce pourcentage devrait diminuer en application d’un facteur de correction transsectoriel, afin d’augmenter la sécurité de planification eu égard aux décisions d’investissement, d’accroître la transparence et de rendre le système dans son ensemble plus simple et plus facile à comprendre, ainsi que de protéger les secteurs les plus exposés au risque de fuite de carbone de l’application d’un facteur de correction transsectoriel. Ces dispositions devraient faire l’objet de réexamens conformément à l’accord de Paris et être adaptées en conséquence, le cas échéant, pour satisfaire aux obligations qui incombent à l’Union en matière de politique climatique, conformément à cet accord. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) Les pays les moins avancés sont particulièrement sensibles aux effets du changement climatique et ne sont responsables que d’une part très faible des émissions de gaz à effet de serre. Il convient donc, lors de l’utilisation des quotas du SEQE de l’UE pour financer la lutte contre le changement climatique, notamment l’adaptation aux conséquences du changement climatique au moyen du fonds vert pour le climat institué par la CCNUCC, d’accorder une attention particulière aux besoins des pays les moins avancés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) L’une des grandes priorités de l’Union est d’établir une Union de l’énergie résiliente, capable d’approvisionner ses citoyens en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable. À cette fin, il est nécessaire de poursuivre l’action ambitieuse en faveur du climat menée dans le cadre du SEQE de l’UE, véritable pierre angulaire de la politique climatique de l’Union, et de progresser sur autres aspects de l’Union de l’énergie17. La mise en œuvre de l’objectif établi dans le cadre d’action à l’horizon 2030 contribue à la fixation d’un prix du carbone convenable et au maintien des incitations en faveur de réductions à la fois efficaces et économiques des émissions de gaz à effet de serre. |
(4) L’une des grandes priorités de l’Union est d’établir une Union de l’énergie résiliente, capable d’approvisionner ses citoyens et industries en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable. À cette fin, il est nécessaire de poursuivre l’action ambitieuse en faveur du climat menée dans le cadre du SEQE de l’UE, véritable pierre angulaire de la politique climatique de l’Union, et de progresser sur autres aspects de l’Union de l’énergie17. Il convient de tenir compte de l’interaction du SEQE de l’UE avec d’autres politiques européennes et nationales dans le domaine du climat et de l’énergie qui influent sur la demande en quotas du SEQE de l’UE. La mise en œuvre de l’objectif établi dans le cadre d’action à l’horizon 2030 et la prise en compte appropriée des avancées sur d’autres aspects de l’Union de l’énergie contribuent à la fixation d’un prix du carbone convenable et au maintien des incitations en faveur de réductions à la fois efficaces et économiques des émissions de gaz à effet de serre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 COM(2015)80, «Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique». |
17 COM(2015)80, «Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 bis) Les ambitions en matière d’efficacité énergétique, revues à la hausse par rapport à l’objectif de 27 % adopté par le Conseil, devraient s’accompagner d’une augmentation des quotas à titre gratuit pour les secteurs exposés au risque de fuite de carbone. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Président Juncker soutenait un objectif d’efficacité énergétique d’au moins 30 %. La majorité du PE souhaiterait même un objectif plus ambitieux. Cela conduira bien sûr à réduire davantage les émissions dans le cadre du partage de l’effort. Par conséquent, le plafond concernant le partage de l’effort devrait être abaissé et cette marge devrait être utilisée pour protéger l’industrie exposée à un risque de fuite de carbone. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) L’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la politique de l’Union repose sur le principe du pollueur-payeur et, sur cette base, la directive 2003/87/CE prévoit une transition progressive vers une mise aux enchères intégrale. La prévention de la fuite de carbone justifie de repousser cette transition, comme se justifie l’allocation ciblée de quotas à titre gratuit à l’industrie afin de prévenir les risques sérieux d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers où les entreprises ne sont pas soumises à des contraintes comparables en matière d’émissions de carbone, tant que des mesures climatiques similaires ne seront pas prises par d’autres grandes économies. |
(5) L’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la politique de l’Union repose sur le principe du pollueur-payeur et, sur cette base, la directive 2003/87/CE prévoit une transition progressive vers une mise aux enchères intégrale. La prévention de la fuite de carbone justifie de repousser temporairement la mise aux enchères intégrale, et l’allocation ciblée de quotas à titre gratuit à l’industrie est une exception justifiée au principe du pollueur-payeur, pour autant qu’il n’y ait pas de sur-allocation, afin de prévenir les risques sérieux d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers où les entreprises ne sont pas soumises à des contraintes comparables en matière d’émissions de carbone, tant que des mesures climatiques similaires ne seront pas prises par d’autres grandes économies. À cette fin, l’allocation de quotas à titre gratuit devrait être plus dynamique, conformément aux seuils prévus dans la présente directive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) La mise aux enchères des quotas reste la règle générale et l’allocation de quotas à titre gratuit, l’exception. Par conséquent, et comme l’a confirmé le Conseil européen, la part de quotas à mettre aux enchères, qui était de 57 % pour la période 2013-2020, ne devrait pas être réduite. L’analyse d’impact de la Commission18 fournit des détails sur la part mise aux enchères et précise que cette part de 57 % se compose de quotas mis aux enchères pour le compte des États membres, ainsi que de quotas mis en réserve pour les nouveaux entrants mais non alloués, de quotas destinés à la modernisation de la production d’électricité dans certains États membres et de quotas devant être mis aux enchères à une date ultérieure en raison de leur placement dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil19. |
(6) La mise aux enchères des quotas reste la règle générale et l’allocation de quotas à titre gratuit, l’exception. Par conséquent, la part de quotas à mettre aux enchères, qui devrait être de 57 % pour la période 2021-2030, devrait être réduite par l’application du facteur de correction transsectoriel afin de protéger les secteurs les plus exposés au risque de fuite de carbone. L’analyse d’impact de la Commission fournit des détails sur la part mise aux enchères et précise que cette part de 57 % se compose de quotas mis aux enchères pour le compte des États membres, ainsi que de quotas mis en réserve pour instituer un fonds de modernisation ayant pour but d’améliorer l’efficacité énergétique et de moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres, de quotas mis en réserve pour indemniser les secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects considérables qu’ils supportent du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, de quotas mis en réserve pour instituer un fonds pour une transition juste censé aider les régions comptant une grande proportion de travailleurs dans les secteurs dépendant du carbone et ayant un PIB par tête bien inférieur à la moyenne de l’Union, et de quotas devant être mis aux enchères à une date ultérieure en raison de leur placement dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 SEC(2015)XX. |
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19 Décision (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil du ... concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L […], […], p. […]). |
19 Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Afin de préserver l’avantage environnemental des réductions d’émissions dans l’Union alors que les mesures prises par d’autres pays n’incitent pas de manière comparable les entreprises à réduire leurs émissions, il convient de continuer à allouer des quotas à titre gratuit aux installations des secteurs et des sous-secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. L’expérience acquise lors de la mise en œuvre du SEQE de l’UE a confirmé que les secteurs et sous-secteurs sont exposés à un risque de fuite de carbone à des degrés divers, et que l’allocation de quotas à titre gratuit a permis d’éviter cette fuite. Tandis que certains secteurs et sous-secteurs peuvent être considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone relativement élevé, d’autres parviennent à répercuter sur les prix des produits une part considérable des coûts des quotas qu’ils acquièrent pour couvrir leurs émissions, sans pour autant perdre de parts de marché; ils ne supportent alors que la part restante de ces coûts et sont donc moins exposés au risque de fuite de carbone. La Commission devrait déterminer et différencier les secteurs concernés sur la base de l’intensité des échanges, d’une part, et des émissions, d’autre part, afin de mieux cerner les secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. Lorsque, sur la base de ces critères, un certain seuil – déterminé en fonction des possibilités respectives des secteurs et sous-secteurs concernés de répercuter les coûts sur les prix des produits – est franchi, il y a lieu de considérer le secteur ou sous-secteur en question comme exposé à un risque de fuite de carbone. Les autres secteurs doivent alors être considérés comme exposés à un risque faible ou comme non exposés au risque de fuite de carbone. La prise en compte des possibilités de répercussion des coûts sur les prix des produits pour les secteurs et sous-secteurs autres que ceux de la production d’électricité devrait également permettre de réduire les bénéfices exceptionnels. |
(7) Afin de préserver l’avantage environnemental des réductions d’émissions dans l’Union alors que les mesures prises par d’autres pays n’incitent pas de manière comparable les entreprises à réduire leurs émissions, il convient de continuer temporairement à allouer des quotas à titre gratuit aux installations des secteurs et des sous-secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. L’expérience acquise lors de la mise en œuvre du SEQE de l’UE a confirmé que les secteurs et sous-secteurs sont exposés à un risque de fuite de carbone à des degrés divers, et que l’allocation de quotas à titre gratuit a permis d’éviter cette fuite. Tandis que certains secteurs et sous-secteurs peuvent être considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone relativement élevé, d’autres parviennent à répercuter sur les prix des produits une part considérable des coûts des quotas qu’ils acquièrent pour couvrir leurs émissions, sans pour autant perdre de parts de marché; ils ne supportent alors que la part restante de ces coûts et sont donc moins exposés au risque de fuite de carbone. La Commission devrait déterminer et différencier les secteurs concernés sur la base de l’intensité des échanges, d’une part, et des émissions, d’autre part, afin de mieux cerner les secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. Lorsque, sur la base de ces critères, un certain seuil – déterminé en fonction des possibilités respectives des secteurs et sous-secteurs concernés de répercuter les coûts sur les prix des produits – est franchi, il y a lieu de considérer le secteur ou sous-secteur en question comme exposé à un risque de fuite de carbone. Les autres secteurs doivent alors être considérés comme exposés à un risque faible ou comme non exposés au risque de fuite de carbone. La prise en compte des possibilités de répercussion des coûts sur les prix des produits pour les secteurs et sous-secteurs autres que ceux de la production d’électricité devrait également permettre de réduire les bénéfices exceptionnels. Il convient également d’évaluer le risque de fuite de carbone dans les secteurs et sous-secteurs pour lesquels l’allocation à titre gratuit est calculée sur la base des valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et les gaz de synthèse, en tenant compte du fait que ces produits sont fabriqués à la fois dans des usines chimiques et dans des raffineries. Pour réduire la pression sur la disponibilité de quotas à titre gratuit, un régime d’inclusion des importations, en totale conformité avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), devrait être établi. Ce régime devrait se concentrer sur les secteurs ayant une faible intensité des échanges et une forte intensité d’émissions, par exemple le ciment et le clinker. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Afin de rendre compte des progrès technologiques dans les secteurs concernés et de les adapter à la période d’allocation concernée, il convient de prévoir l’actualisation, en fonction de l’amélioration moyenne observée, des valeurs des référentiels utilisées pour l’allocation de quotas à titre gratuit aux installations, lesquelles sont calculées sur la base des données de la période 2007‑2008. Dans un souci de prévisibilité, il convient, pour ce faire, d’appliquer un facteur qui représente la meilleure évaluation du progrès dans l’ensemble des secteurs et qui devrait prendre en compte des données fiables, objectives et vérifiées transmises par les installations de sorte que les secteurs dont le taux d’amélioration diffère considérablement de ce facteur bénéficient d’une valeur de référentiel plus proche de leur taux réel d’amélioration. Dans le cas où les données font apparaître une différence par rapport au facteur de réduction de plus de 0,5 %, en plus ou en moins, de la valeur de la période 2007‑2008 par an au cours de la période de référence, la valeur du référentiel concernée est modifiée selon ce pourcentage. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour la production d’aromatiques, d’hydrogène et de gaz de synthèse dans les raffineries et les installations chimiques, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et le gaz de synthèse devraient rester alignées sur les référentiels des raffineries. |
(8) Afin de rendre compte des progrès technologiques dans les secteurs concernés et de les adapter à la période d’allocation concernée, il convient de prévoir l’actualisation, en fonction de l’amélioration moyenne observée, des valeurs des référentiels utilisées pour l’allocation de quotas à titre gratuit aux installations, lesquelles sont calculées sur la base des données des années 2007 et 2008. Dans un souci de prévisibilité, il convient, pour ce faire, d’appliquer un facteur qui représente l’évaluation effective du progrès dans les 10 % d’installations les plus efficaces des secteurs et qui devrait prendre en compte des données fiables, objectives et vérifiées transmises par les installations de sorte que les secteurs dont le taux d’amélioration diffère considérablement de ce facteur bénéficient d’une valeur de référentiel plus proche de leur taux réel d’amélioration. Dans le cas où les données font apparaître une différence par rapport au facteur de réduction de plus de 1,75 % de la valeur correspondant aux années 2007 et 2008 (en plus ou en moins) par an au cours de la période de référence, la valeur du référentiel concernée devrait être modifiée selon ce pourcentage. Dans le cas, cependant, où les données font apparaître un taux d’amélioration égal ou inférieur à 0,25 au cours de la période de référence, la valeur du référentiel concernée devrait être modifiée selon ce pourcentage. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour la production d’aromatiques, d’hydrogène et de gaz de synthèse dans les raffineries et les installations chimiques, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et le gaz de synthèse devraient rester alignées sur les référentiels des raffineries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Les États membres devraient indemniser en partie, en conformité avec les règles relatives aux aides d’État, certaines installations des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone du fait de la répercussion des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. Le protocole et les décisions connexes adoptées par la conférence des parties à Paris doivent garantir un processus dynamique de mobilisation du financement de la lutte contre le changement climatique, de transfert de technologie et de renforcement des capacités pour les parties remplissant les conditions, en particulier celles qui ont le moins de moyens. Le secteur public continuera à jouer un rôle important dans la mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le changement climatique après 2020. Par conséquent, les recettes de la mise aux enchères devraient également servir à financer des actions en matière de climat dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique. Le montant des fonds à mobiliser pour la lutte contre le changement climatique dépendra également de l’ambition et de la qualité des contributions prévues, déterminées au niveau national (CPDN) qui ont été proposées, des plans d’investissement ultérieurs et des processus nationaux de planification de l’adaptation. Les États membres devraient également utiliser les recettes de la mise aux enchères pour promouvoir la formation et la réaffectation de la main-d’œuvre touchée par la transition professionnelle dans une économie en voie de décarbonation. |
(9) Pour atteindre l’objectif de conditions de concurrence équitables, les États membres devraient indemniser en partie, au moyen d’un dispositif centralisé au niveau de l’Union, certaines installations des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone du fait de la répercussion des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. Le secteur public continuera à jouer un rôle important dans la mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le changement climatique après 2020. Par conséquent, les recettes de la mise aux enchères devraient également servir à financer des actions en matière de climat dans les pays tiers vulnérables, notamment l’adaptation aux conséquences du changement climatique. Le montant des fonds à mobiliser pour la lutte contre le changement climatique dépendra également de l’ambition et de la qualité des CPDN qui ont été proposées, des plans d’investissement ultérieurs et des processus nationaux de planification de l’adaptation. Les États membres devraient également faire face aux aspects sociaux de la décarbonation de leurs économies et utiliser les recettes de la mise aux enchères pour promouvoir la formation et la réaffectation de la main-d’œuvre touchée par la transition professionnelle dans une économie en voie de décarbonation. Il devrait être possible pour les États membres de compléter l’indemnisation reçue du dispositif centralisé au niveau de l’Union. De telles mesures financières ne devraient pas dépasser les niveaux visés dans les lignes directrices en matière d’aides d’État. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) La principale incitation à long terme qu’offre la présente directive en faveur du captage et du stockage du CO2 (CSC), des technologies innovantes dans le domaine des énergies renouvelables et des innovations décisives dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone est le signal de prix du carbone qu’elle crée et le fait qu’il n’y aura pas de quotas à restituer pour le CO2 non émis ou stocké de manière permanente. En outre, pour compléter les ressources déjà utilisées en vue d’accélérer la démonstration d’installations commerciales de CSC et de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, les quotas du SEQE de l’UE devraient servir de rémunération garantie pour le déploiement dans l’Union d’installations de CSC, de nouvelles technologies en matière d’énergies renouvelables et d’innovations industrielles dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone ayant permis de stocker du CO2 ou de ne pas en émettre dans une mesure suffisante, sous réserve qu’un accord ait été conclu en matière de partage des connaissances. La majeure partie de ce soutien devrait être subordonnée à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, tandis qu’une certaine aide pourrait être accordée lors du franchissement de certaines étapes, compte tenu de la technologie employée. Le pourcentage maximal du coût des projets pouvant bénéficier d’un soutien peut varier en fonction de la catégorie des projets. |
(10) La principale incitation à long terme qu’offre la présente directive en faveur du captage et du stockage du carbone (CSC), du captage et de l’utilisation du carbone (CUC), des technologies innovantes dans le domaine des énergies renouvelables et des innovations décisives dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone est le signal de prix du carbone qu’elle crée et le fait qu’il n’y aura pas de quotas à restituer pour le CO2 non émis ou stocké de manière permanente. En outre, pour compléter les ressources déjà utilisées en vue d’accélérer la démonstration d’installations commerciales de CSC et CUC et de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, les quotas du SEQE de l’UE devraient servir de rémunération garantie pour le déploiement dans l’Union d’installations de CSC et CUC, de nouvelles technologies en matière d’énergies renouvelables et d’innovations industrielles dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone ayant permis de stocker du CO2 ou de ne pas en émettre dans une mesure suffisante, sous réserve qu’un accord ait été conclu en matière de partage des connaissances. La majeure partie de ce soutien devrait être subordonnée à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, tandis qu’une certaine aide pourrait être accordée lors du franchissement de certaines étapes, compte tenu de la technologie employée. Le pourcentage maximal du coût des projets pouvant bénéficier d’un soutien peut varier en fonction de la catégorie des projets. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Il y a lieu de créer un Fonds pour la modernisation constitué de 2 % de l’ensemble des quotas du SEQE de l’UE, qui seront mis aux enchères conformément aux règles et modalités de mise aux enchères sur la plate-forme d’enchères commune établie par le règlement nº 1031/2010. Les États membres dont le PIB par habitant, au taux de change du marché, était, en 2013, inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union devraient être admissibles à un financement par le Fonds pour la modernisation et déroger jusqu’en 2030 au principe de mise aux enchères intégrale pour la production d’électricité, grâce au recours à la possibilité d’allocation de quotas à titre gratuit en vue de favoriser d’une manière transparente des investissements réels propres à moderniser leur secteur de l’énergie, tout en évitant les distorsions sur le marché intérieur de l’énergie. Les règles régissant le Fonds pour la modernisation devraient fournir un cadre global, cohérent et transparent garantissant la mise en œuvre la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager un accès aisé à tous les participants. La fonction de la structure de gouvernance devrait être proportionnée à l’objectif d’une utilisation appropriée des fonds. Cette structure de gouvernance devrait être composée d’un comité d’investissement et d’un comité de gestion, et l’expertise de la BEI devrait être dûment prise en compte dans le processus de prise de décision, à moins que le soutien ne soit octroyé à de petits projets au moyen de prêts accordés par des banques de développement nationales ou au moyen de subventions relevant d’un programme national partageant les objectifs du Fonds pour la modernisation. Les investissements à financer par le Fonds devraient être proposés par les États membres. Afin de garantir que les besoins d’investissement dans les États membres à faible revenu sont traités comme il convient, la répartition des fonds devra tenir compte dans une même proportion des critères relatifs aux émissions vérifiées et de ceux relatifs au PIB. L’assistance financière du Fonds pour la modernisation pourrait prendre différentes formes. |
(11) Il y a lieu de créer un Fonds pour la modernisation constitué de 2 % de l’ensemble des quotas du SEQE de l’UE, qui seront mis aux enchères conformément aux règles et modalités de mise aux enchères sur la plate-forme d’enchères commune établie par le règlement (UE) nº 1031/2010. Les États membres dont le PIB par habitant, au taux de change du marché, était, en 2013, inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union devraient être admissibles à un financement par le Fonds pour la modernisation. Les États membres dont le PIB par habitant en euros, aux prix du marché, était, en 2014, inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union devraient avoir la faculté, jusqu’en 2030, de déroger au principe de mise aux enchères intégrale pour la production d’électricité, grâce au recours à la possibilité d’allocation de quotas à titre gratuit en vue de favoriser d’une manière transparente des investissements réels propres à moderniser et à diversifier leur secteur de l’énergie conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie pour 2030 et 2050, tout en évitant les distorsions sur le marché intérieur de l’énergie. Les règles régissant le Fonds pour la modernisation devraient fournir un cadre global, cohérent et transparent garantissant la mise en œuvre la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager un accès aisé à tous les participants. De telles règles devraient être transparentes, équilibrées et proportionnée à l’objectif d’une utilisation appropriée des fonds. Cette structure de gouvernance devrait être composée d’un comité d’investissement, d’un comité consultatif et d’un comité de gestion. L’expertise de la BEI devrait être dûment prise en compte dans le processus de prise de décision, à moins que le soutien ne soit octroyé à de petits projets au moyen de prêts accordés par des banques de développement nationales ou au moyen de subventions relevant d’un programme national partageant les objectifs du Fonds pour la modernisation. Les investissements à financer par le Fonds devraient être proposés par les États membres et tous les financements provenant du Fonds devraient respecter des critères spécifiques d’éligibilité. Afin de garantir que les besoins d’investissement dans les États membres à faible revenu sont traités comme il convient, la répartition des fonds devra tenir compte dans une même proportion des critères relatifs aux émissions vérifiées et de ceux relatifs au PIB. L’assistance financière du Fonds pour la modernisation pourrait prendre différentes formes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Le Conseil européen a confirmé que les modalités de l’allocation facultative à titre gratuit destinée à moderniser le secteur de l’énergie dans certains États membres devraient être améliorées, notamment sur le plan de la transparence. Des investissements d’une valeur au moins égale à 10 millions d’euros devront être sélectionnés par l’État membre concerné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des règles claires et transparentes afin de garantir que l’allocation de quotas à titre gratuit servira à promouvoir des investissements réels visant à moderniser le secteur de l’énergie conformément aux objectifs de l’Union de l’énergie. Les investissements d’une valeur inférieure à 10 millions d’euros devraient également être admissibles à un financement par l’allocation de quotas à titre gratuit. L’État membre concerné devrait sélectionner ces investissements sur la base de critères clairs et transparents. Les résultats de ce processus de sélection devraient faire l’objet d’une consultation publique. Il convient que les citoyens soient dûment informés tant au stade de la sélection des projets d’investissement qu’au stade de leur mise en œuvre. |
(12) Le Conseil européen a confirmé que les modalités de l’allocation facultative à titre gratuit destinée à moderniser et à diversifier le secteur de l’énergie dans certains États membres devraient être améliorées, notamment sur le plan de la transparence. Des investissements d’une valeur au moins égale à 10 millions d’euros devront être sélectionnés par l’État membre concerné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des règles claires et transparentes afin de garantir que l’allocation de quotas à titre gratuit servira à promouvoir des investissements réels visant à moderniser ou à diversifier le secteur de l’énergie conformément aux objectifs de l’Union de l’énergie, y compris celui de promouvoir le troisième paquet «Énergie». Les investissements d’une valeur inférieure à 10 millions d’euros devraient également être admissibles à un financement par l’allocation de quotas à titre gratuit. L’État membre concerné devrait sélectionner ces investissements sur la base de critères clairs et transparents. Le processus de sélection devrait faire l’objet d’une consultation publique et les résultats de ce processus de sélection, y compris les projets rejetés, devraient être mis à la disposition des citoyens. Il convient que les citoyens soient dûment informés tant au stade de la sélection des projets d’investissement qu’au stade de leur mise en œuvre. Les États membres devraient avoir la possibilité de transférer la totalité ou une partie des quotas correspondants au Fonds pour la modernisation s’ils sont éligibles à l’utilisation des deux instruments. La dérogation devrait prendre fin à l’issue de la période d’échange, en 2030. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Une certaine cohérence devrait être préservée entre le financement du SEQE de l’UE et les autres programmes de financement de l’Union, notamment les Fonds structurels et d’investissement européens, de façon à garantir l’efficacité des dépenses publiques. |
(13) Une certaine cohérence devrait être préservée entre le financement du SEQE de l’UE et les autres programmes de financement de l’Union, notamment le programme Horizon 2020, le Fonds européen pour les investissements stratégiques, les Fonds structurels et d’investissement européens, ainsi que la stratégie d’investissement de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour le climat, de façon à garantir l’efficacité des dépenses publiques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Fonds pour l’innovation devrait fonctionner en coordination avec Horizon 2020 et le FEIS. En ce qui concerne le Fonds pour la modernisation et l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit, les critères d’investissement en matière de climat et d’énergie développés par la BEI doivent être pris en compte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Les dispositions existantes en vertu desquelles les petites installations peuvent être exclues du SEQE de l’UE permettent aux installations exclues de le rester, et les États membres devraient avoir la possibilité de mettre à jour leur liste d’installations exclues ou de recourir à cette possibilité d’exclusion au début de chaque période d’échange, s’ils ne l’appliquent pas déjà. |
(14) Les dispositions existantes en vertu desquelles les petites installations peuvent être exclues du SEQE de l’UE devraient être étendues afin de couvrir les installations exploitées par des petites ou moyennes entreprises (PME) qui ont émis moins de 50 000 tonnes d’équivalent CO2 au cours de chacune des trois années précédant l’année d’application de l’exclusion. Les États membres devraient avoir la possibilité de mettre à jour leur liste d’installations exclues ou de recourir à cette possibilité d’exclusion, au début et à la moitié de chaque période d’échange, s’ils ne l’appliquent pas déjà. Il devrait également être possible que des installations qui ont émis moins de 5 000 tonnes d’équivalent-dioxyde de carbone pour chacune des trois années qui ont précédé le début de chaque période d’échange soient exclues du SEQE de l’UE, sous réserve d’un réexamen tous les cinq ans. Les États membres devraient veiller à ce que les mesures de remplacement équivalentes pour les installations qui ont choisi de ne pas participer n’entraînent pas des coûts de mise en conformité plus élevés. Les exigences imposées aux petits émetteurs relevant du SEQE de l’UE en matière de surveillance, de déclaration et de vérification devraient être simplifiées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 16 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(16 bis) Afin de réduire de manière considérable la charge administrative des entreprises, la Commission devrait avoir la possibilité d’envisager des mesures telles que l’automatisation de la soumission et de la vérification des rapports d’émissions, en exploitant pleinement le potentiel des technologies de l’information et de la communication. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 17 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(17 bis) Les actes délégués auxquels il est fait référence aux articles 14 et 15 doivent simplifier les règles de surveillance, de déclaration et de vérification dans la mesure du possible afin de réduire la charge administrative pour les opérateurs. L’acte délégué auquel il est fait référence à l’article 19, paragraphe 3, doit faciliter l’accès au registre et son utilisation, en particulier pour les petits opérateurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de directive Article 1 – point -1 (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(-1) Dans l’ensemble de la directive, le terme «système communautaire» est remplacé par le terme «SEQE de l’UE» et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation technique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de directive Article 1 – point -1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(-1 bis) Dans l’ensemble de la directive, le terme «dans la Communauté» est remplacé par le terme «dans l’Union». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation technique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive Article 1 – point -1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(-1 ter) Dans l’ensemble de la directive, sauf dans les cas visés aux points -1 et ‑1 bis et à l’article 26, paragraphe 2, le terme «Communauté» est remplacé par le terme «Union» et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation technique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive Article 1 – point -1 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(-1 quater) Dans l’ensemble de la directive, le groupe de mots «la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2» est remplacé par «la procédure d’examen visée à l’article 30 quater, paragraphe 2». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation technique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de directive Article 1 – point -1 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(-1 quinquies) À l’article 3 octies, à l’article 5, paragraphe 1, point d), à l’article 6, paragraphe 2, point c), à l’article 10 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 14, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 19, paragraphes 1 et 4, et à l’article 29 bis, paragraphe 4, le mot «règlement» est remplacé par le mot «acte»et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation technique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de directive Article 1 – point -1 sexies (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 2 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 28 Proposition de directive Article 1 – point -1 septies (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 3 – point h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La définition actuelle du nouvel entrant – une installation qui a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2011 – doit être adaptée pour tenir compte de la phase IV. Dans la directive actuelle, une installation est considérée comme un nouvel entrant 3 mois avant la présentation, par les États membres, de la liste d’installations (septembre 2011). La proposition de phase IV prévoit que la présentation de liste d’installations ait lieu avant le 30 septembre 2018; dès lors, en suivant la même logique, les installations dont l’activité démarre après le 30 juin 2018 devraient être considérées comme de nouveaux entrants. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de directive Article 1 – point -1 octies (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 3 – point u bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de directive Article 1 – point -1 nonies (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 3 quater – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 31 Proposition de directive Article 1 – point -1 decies (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 3 quater – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation technique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de directive Article 1 – point -1 undecies (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 3 quinquies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les quotas alloués à titre gratuit non utilisés devraient être mis à disposition pour contribuer à la lutte contre le risque de fuite de carbone dans des industries à forte intensité de carbone et d’échange. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de directive Article 1 – point 1 Directive 2003/87/CE Article 3 quinquies – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alignement sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le contenu de cette disposition correspond à la formulation actuelle de l’acte de base, à quelques ajustements techniques près. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de directive Article 1 – point 1 bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 3 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 35 Proposition de directive Article 1 – point 1 ter (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 3 sexies – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 36 Proposition de directive Article 1 – point 2 bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Chapitre II bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 37 Proposition de directive Article 1 – point 2 ter (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 5 – alinéa 1 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsqu’un opérateur envisage d’utiliser des technologies permettant de réduire les émissions, leur description devrait apparaître dans la demande d’autorisation concernant les émissions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de directive Article 1 – point 2 quater (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 6 – paragraphe 2 – points e bis et e ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 39 Proposition de directive Article 1 – point 2 quinquies (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 40 Proposition de directive Article 1 – point 3 Directive 2003/87/CE Article 9 – paragraphes 2 et 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum absolu pour atteindre la fourchette basse de l’objectif de réduction des émissions que l’UE s’est fixé pour 2050, à savoir 80-95 %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point a Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 42 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point a Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 43 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point a Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 44 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point a Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 45 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point a Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 3 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 46 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point a Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 47 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point a Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 48 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point b ii Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 49 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 3 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 50 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point b ter (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 3 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 51 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point b quater (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 3 – point f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 52 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point b quinquies (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 3 – point h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 53 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point c Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 3 – point j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 54 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point c Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 3 – point l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 55 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point c bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 56 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point c ter (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 57 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point d Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 4 – alinéas 1, 2 et 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alignement sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le contenu de cette disposition correspond à la formulation actuelle de l’acte de base, à quelques ajustements techniques près. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 58 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point d bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 59 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point d ter (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 60 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point a Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéas 1 et 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 61 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point a bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 62 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point b Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 63 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point b Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 – point -i (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 64 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point b Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 – point -i bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 65 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point b Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 – point i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 66 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point b Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 – point ii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 67 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point b Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 68 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point b bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 69 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point b ter (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La position du PE est de déplacer le texte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 70 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point b quater (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 71 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point c Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 72 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point d Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 73 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point d bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 74 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point e i Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 7 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 75 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point e i Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 7 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 76 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point f – partie introductive Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 77 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point f – alinéa 1 Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 78 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point f Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 79 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point f Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 80 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point f Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 81 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point f Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La position du PE consiste à maintenir le texte actuel de cet alinéa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 82 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point i bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans certains secteurs industriels, la capacité peut être transférée entre des installations en activité (du même opérateur). C’est une caractéristique d’une activité saisonnière où la production d’un certain site peut être augmentée en allongeant la durée de fonctionnement. Il faut une certaine flexibilité pour permettre des transferts réguliers de quotas entre les différents sites d’exploitation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 83 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 10 ter – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 84 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 10 ter – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 85 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 10 ter – paragraphe 1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Président Juncker soutenait un objectif d’efficacité énergétique d’au moins 30 %. La majorité du PE souhaiterait même un objectif plus ambitieux. Cela conduira bien sûr à réduire davantage les émissions dans le cadre du partage de l’effort. Par conséquent, le plafond concernant le partage de l’effort devrait être abaissé et cette marge devrait être utilisée pour protéger l’industrie exposée à un risque de fuite de carbone. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 86 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 10 ter – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 87 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 10 ter – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 88 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 10 ter – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 89 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 10 quater – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 90 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 10 quater – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 91 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 10 quater – paragraphe 1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 92 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 10 quater – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 93 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 10 quater – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 94 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 10 quater – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – sous-point i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 95 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 10 quater – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – sous-point ii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 96 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 10 quater – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – sous-point iii bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 97 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 10 quater – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 98 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 10 quater – paragraphe 2 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 99 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 10 quater – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 100 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 10 quater – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 101 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 10 quater – paragraphe 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 102 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 10 quater – paragraphe 6 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 103 Proposition de directive Article 1 – point 7 Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 104 Proposition de directive Article 1 – point 7 Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 105 Proposition de directive Article 1 – point 7 Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 106 Proposition de directive Article 1 – point 7 Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 107 Proposition de directive Article 1 – point 7 Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 108 Proposition de directive Article 1 – point 7 Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 109 Proposition de directive Article 1 – point 7 Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 110 Proposition de directive Article 1 – point 7 Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 111 Proposition de directive Article 1 – point 7 Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 112 Proposition de directive Article 1 – point 7 Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies – paragraphe 5 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 113 Proposition de directive Article 1 – point 7 Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 114 Proposition de directive Article 1 – point 7 Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies – paragraphe 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 115 Proposition de directive Article 1 – point 8 bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 116 Proposition de directive Article 1 – point 8 ter (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selon les dispositions en vigueur, la Commission européenne dépend entièrement des informations fournies par l’État membre. Toutefois, lorsqu’une déclaration est inexacte ou lorsque d’autres irrégularités apparaissent, une violation des dispositions de l’article 10 bis, paragraphe 1, à l’article 10 quater, peut créer une distorsion importante de la concurrence pour les industries et les producteurs d’énergie dans l’Union. Dans ce contexte, il est justifié de donner à la Commission la possibilité de collecter des informations de manière indépendante. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 117 Proposition de directive Article 1 – point 10 bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 12 – paragraphe 3 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 118 Proposition de directive Article 1 – point 12 Directive 2003/87/CE Article 14 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alignement sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le contenu de cette disposition correspond à la formulation actuelle de l’acte de base, à quelques ajustements techniques près. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 119 Proposition de directive Article 1 – point 13 Directive 2003/87/CE Article 15 – paragraphe 3 – alinéas 4 et 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alignement sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le contenu de cette disposition correspond à la formulation actuelle de l’acte de base, à quelques ajustements techniques près. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 120 Proposition de directive Article 1 – point 13 bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 16 – paragraphe 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation technique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 121 Proposition de directive Article 1 – point 14 Directive 2003/87/CE Article 16 – paragraphe 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alignement sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le contenu de cette disposition correspond à la formulation actuelle de l’acte de base. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 122 Proposition de directive Article 1 – point 15 Directive 2003/87/CE Article 19 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alignement sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le contenu de cette disposition correspond à la formulation actuelle de l’acte de base, à quelques ajustements techniques près. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 123 Proposition de directive Article 1 – point 15 bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 21 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renforce la déclaration et la transparence du respect, ou de son absence, dans tous les secteurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 124 Proposition de directive Article 1 – point 15 ter (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alors que le respect des règles par les exploitants aériens est généralement élevé, il subsiste une série de cas de non-respect des règles qui doivent être résolus. La publication d’une liste d’exploitants qui ne respectent pas les règles permettrait de les forcer à le faire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 125 Proposition de directive Article 1 – point 15 quater (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afin de garantir un même niveau de conformité dans toute l’Union et d’assurer des conditions équitables aux secteurs participant au SEQE de l’UE, la Commission devrait être habilitée à mener une enquête indépendante lorsque l’on soupçonne les autorités nationales de ne pas être en conformité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 126 Proposition de directive Article 1 – point 16 Directive 2003/87/CE Article 22 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alignement sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le contenu de cette disposition correspond à la formulation actuelle de l’acte de base. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 127 Proposition de directive Article 1 – point 17 Directive 2003/87/CE Article 22 bis – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle numérotation pour les références croisées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 128 Proposition de directive Article 1 – point 18 Directive 2003/87/CE Article 23 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle numérotation pour les références croisées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 129 Proposition de directive Article 1 – point 19 – sous-point a Directive 2003/87/CE Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les États ont la possibilité d’élargir le champ d’application du SEQE de l’UE à de nouveaux gaz et à de nouveaux secteurs. Toute inclusion unilatérale dans le champ d’application du SEQE de l’UE doit être précisée bien avant le début de la phase IV. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 130 Proposition de directive Article 1 – point 19 – sous-point a Directive 2003/87/CE Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alignement sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le contenu de cette disposition correspond à la formulation actuelle de l’acte de base, à quelques ajustements techniques près. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 131 Proposition de directive Article 1 – point 19 – sous-point b Directive 2003/87/CE Article 24 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alignement sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le contenu de cette disposition correspond à la formulation actuelle de l’acte de base, à quelques ajustements techniques près. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 132 Proposition de directive Article 1 – point 20 – sous-point a Directive 2003/87/CE Article 24 bis – paragraphe 1 – alinéas 1 et 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alignement sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le contenu de cette disposition correspond à la formulation actuelle de l’acte de base, à quelques ajustements techniques près. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 133 Proposition de directive Article 1 – point 22 Directive 2003/87/CE Article 25 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 134 Proposition de directive Article 1 – point 22 bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 27 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 135 Proposition de directive Article 1 – point 22 ter (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 27 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 136 Proposition de directive Article 1 – point 22 quater (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 137 Proposition de directive Article 1 – point 22 quinquies (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 30 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 138 Proposition de directive Article 1 – point 22 sexies (nouveau) Directive 2003/87/CE Annexe I – point 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 139 Proposition de directive Article 1 bis (nouveau) Décision (UE) 2015/1814 Article 1 – paragraphe 5 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le taux d’admission à la réserve de stabilité du marché devrait être multiplié par deux pendant les quatre premières années d’exploitation. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
Le 15 juillet 2015, la Commission européenne a publié sa proposition pour la phase IV du SEQE. La proposition vise à satisfaire à l’objectif fixé par l’Union européenne en matière d’émissions de gaz à effet de serre à l’échéance de 2030, à savoir une réduction d’au moins 40 %, tout en protégeant l’industrie européenne du risque de fuite de carbone et en favorisant l’innovation et la modernisation dans les secteurs industriel et énergétique de l’Europe pendant les dix années consécutives à 2020.[1] Elle découle des conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014, qui donnent des orientations quant à la façon d’atteindre ces objectifs[2].
Le rapporteur soutient la proposition de la Commission européenne dans le cadre de l’actuel paquet de l’Union européenne sur le climat et l’énergie à l’horizon 2030. Il estime qu’un mécanisme fondé sur le marché, tel que le SEQE, est la solution qui présente le meilleur rapport coût-efficacité pour satisfaire à nos obligations en matière de lutte contre le changement climatique et il observe, en s’en réjouissant, la diffusion de la tarification du carbone à travers le monde.
Lors de la production du présent rapport, le rapporteur a coopéré étroitement avec ses rapporteurs fictifs, avec leurs cabinets et avec leurs conseillers, et il tient à les remercier de la contribution précieuse qu’ils ont apportée jusqu’à présent. De même, il remercie la Commission européenne de son engagement soutenu et de son volontarisme.
Ambition
Le rapporteur se félicite du nouveau facteur de réduction linéaire de 2,2 % et il estime qu’il s’agit de la réduction annuelle minimale du nombre global de quotas tout au long de la phase IV.
Le 12 décembre, les nations du monde entier sont arrivées à l’accord de Paris, par lequel elles se sont engagées à plafonner l’augmentation de la température mondiale à un niveau «bien inférieur» à 2°, tout en reconnaissant qu’un objectif de 1,5° serait mieux à même de combattre les pires effets du changement climatique.[3] Le rapporteur estime qu’il est crucial que le SEQE soit en mesure de refléter les progrès de l’accord de Paris et il a proposé les mesures suivantes:
a) Une nouvelle clause de révision, qui charge la Commission européenne d’assurer le suivi du facteur de réduction linéaire et, le cas échéant, de présenter une proposition au Parlement européen et au Conseil à la suite du premier bilan mondial en 2023.
Reconnaissant que la redondance des politiques de l’Union en matière d’énergie et de climat ainsi que les mesures nationales unilatérales de réduction de la capacité de production d’électricité peuvent compromettre l’efficacité du SEQE et contribuer à des déséquilibres sur le marché, le rapporteur a également proposé ce qui suit:
a) dans le cadre de son examen annuel du fonctionnement du SEQE, la Commission devrait étudier l’impact de la redondance des politiques de l’Union européenne et, le cas échéant, présenter une proposition au Parlement européen et au Conseil;
b) Tous les deux ans, les États membres peuvent restituer à la réserve de stabilité du marché un nombre de quotas égal au nombre de quotas liés à la capacité de production d’électricité qui a été fermée pendant cette période.
Fuite de carbone
À mesure que progresse notre ambition en matière de lutte contre le changement climatique, les quotas gratuits deviendront de plus en plus rares. Le rapporteur estime qu’il est essentiel d’offrir une protection suffisante aux industries contre le risque de fuite de carbone mais il reconnaît la nécessité de cibler davantage cette protection tout en veillant à ce que les référentiels soient réalistes et à ce que l’on évite le facteur de correction transsectoriel, profondément injuste. Le rapporteur a dès lors proposé les mesures suivantes:
a) une distribution plus ciblée de quotas à titre gratuit, sur la base du résultat obtenu en multipliant l’intensité des échanges des secteurs ou sous-secteurs avec des pays tiers par leur intensité d’émissions;
b) une évaluation qualitative pour tous les secteurs se situant à moins de 10 % d’une catégorie d’attribution à titre gratuit plus élevée;
c) un nouveau taux de réduction de référence de 0,3 % pour tenir compte des industries qui ne peuvent atteindre une réduction annuelle de 0,5 %;
d) jusqu’à 2 points de pourcentage de la part mise aux enchères seront transférés à la réserve de quotas gratuits pour améliorer le facteur de correction transsectoriel, s’il est déclenché;
e) la Commission peut évaluer les secteurs ou sous-secteurs à un niveau plus agrégé ou ventilé que la NACE-4.
Coûts indirects
Le rapporteur reconnaît l’existence d’une distorsion du marché lorsque certains États membres, et pas d’autres, compensent les coûts indirects. En outre, le rapporteur estime qu’il y a lieu de s’attaquer à cette distorsion. Cependant, un problème juridique est apparu. Étant donné que les traités ne permettent pas d’obliger des États membres à utiliser une aide d’État, le rapporteur est revenu à la situation actuelle, à savoir que l’État membre «peut» compenser, dans l’attente de nouvelles discussions avec ses rapporteurs fictifs et experts juridiques.
Allocation de quotas plus dynamique
Les règles actuelles ne permettent de modifier l’allocation de quotas que lorsqu’il y a une modification de 50 % des niveaux de production. Cela s’est traduit par une sous-allocation dans certains secteurs tandis que d’autres ont réalisé des bénéfices exceptionnels. Pour y remédier, le rapporteur a proposé que:
a) l’allocation évolue en cas d’augmentation ou de diminution correspondante de 10 % la production d’une installation.
Simplification
Le coût et la contrainte administrative liés au SEQE retombent essentiellement sur ceux qui peuvent le moins se l’offrir. Reconnaissant la forte nécessité de réduire la contrainte administrative qui pèse sur l’industrie, le rapporteur a proposé ce qui suit:
a) le seuil caractérisant les petits émetteurs sera relevé de 25 000 teqCO2 à 50 000 teqCO2;
b) les tout petits émetteurs, représentant moins de 5 000 teqCO2, devraient être en mesure de se retirer du SEQE sans mesures équivalentes.
Fonds pour l’innovation
Enfin, les industries doivent être en mesure de miser sur l’innovation pour mettre en place un futur sobre en carbone. À mesure que l’ambition progresse au sein du SEQE et que nos limites d’émissions de gaz à effet de serre diminuent, il est essentiel que de nouvelles technologies voient le jour pour préserver la compétitivité des industries européennes ainsi que l’emploi. Le rapporteur a donc proposé plusieurs changements au Fonds pour l’innovation:
a) la moitié du Fonds pour l’innovation proviendra de la part mise aux enchères;
b) le Fonds pour l’innovation recevra 150 millions de quotas non alloués;
c) le soutien couvrira jusqu’à 75 % du coût des projets;
d) 60 % des financements ne sont pas subordonnés à des réductions d’émissions vérifiées;
e) les projets seront financés en fonction d’étapes prédéterminées.
Fonds pour la modernisation
Le rapporteur pense que, conformément aux conclusions du Conseil d’octobre 2014, le Fonds pour la modernisation devrait avant tout être régi par les États membres bénéficiaires, avec l’association de la BEI et de la Commission européenne. En outre, le rapporteur estime que les critères et règles d’investissement du Fonds devraient être aussi transparents que possible. Le rapporteur a proposé ce qui suit:
a) le seuil pour les petits projets sera de 20 millions d’euros;
b) les États membres créent des règles nationales et des critères de sélection pour les petits projets et ces règles et critères font l’objet d’une consultation publique;
c) le comité d’investissement est composé des États membres bénéficiaires, de la BEI et de la Commission;
d) les critères de sélection du comité d’investissement font l’objet d’une consultation publique.
Article 10 quater
Le rapporteur se félicite du passage à une procédure de mise en concurrence pour les projets entrepris au titre de l’article 10 quater et il reconnaît que cette mise en concurrence est un gage de rentabilité. Tout en acceptant globalement la proposition de la Commission, le rapporteur a proposé ce qui suit:
a) le seuil pour la mise en concurrence sera de 20 millions d’euros;
b) la production combinée de chaleur et d’électricité sera admissible à une aide.
OPINION MINORITAIRE
conformément à l’article 56, paragraphe 3, du règlement
Mireille D’Ornano
Notre groupe ne s’associe pas à cette réforme que nous jugeons beaucoup trop risquée, derrière les bonnes intentions qu’elle invoque, au plan environnemental. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est certes louable, mais elle ne doit pas se faire au prix de nos emplois industriels. Les secteurs concernés, comme celui de la sidérurgie, sont déjà soumis à une concurrence mondiale impitoyable, venant de pays comme la Chine. Alors qu’ils occupent une place considérable dans ce secteur, ces pays demeurent peu scrupuleux du point de vue environnemental. En outre, le renforcement toujours plus insidieux des pouvoirs de la Commission européenne, au détriment des États membres souverains, ne fait pas défaut à ce rapport. Nous n’acceptons pas non plus l’empiètement, à peine caché, sur les compétences de l’organisation maritime internationale et de l’organisation de l’aviation civile internationale, qui résulte de la volonté d’inclusion du secteur maritime et de l’aviation dans le système ETS. Pour être légitimes et efficaces, ces décisions doivent être prises entre tous les États, au niveau mondial. L’Union européenne n’a en aucun cas à interférer dans ces organisations ou tenter de s’y substituer. Aussi, pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce rapport.
AVIS de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (10.11.2016)
à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone
(COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))
Rapporteur pour avis (*): Fredrick Federley
(*) Commission associée ‒ article 54 du règlement
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le monde suit une transition vers une économie à faibles émissions de carbone: l’accord de Paris sur le climat adopté l’an dernier rend cette évolution irréversible. Cet accord fixe des objectifs ambitieux et il importe que l’Union européenne respecte ses engagements. Il importe également que nous saisissions les immenses possibilités qui résident dans la transformation de notre économie en une économie à faibles émissions de carbone.
L’Europe possède plus de dix années d’expérience concernant le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE). Ce système est le plus grand système de plafonnement et d’échange au monde, puisqu’il concerne plus de 11 000 centrales électriques et installations industrielles. Il est parvenu à imposer le changement climatique à l’ordre du jour des conseils d’administration en introduisant un prix du carbone, ce qui a aidé à favoriser les investissements dans les technologies sobres en carbone. Les pouvoirs publics et le secteur privé plaident en faveur des marchés du carbone dans le monde entier, estimant qu’il s’agit d’un outil permettant d’assurer la compétitivité, de promouvoir l’innovation et de réduire les émissions de manière significative. Un nombre croissant de pays, y compris la Chine, ont ou auront recours à des marchés du carbone pour atteindre leurs objectifs climatiques.
En juillet 2015, la Commission européenne a présenté une proposition de révision de la directive relative au SEQE de l’UE, afin d’atteindre les objectifs de l’Union, qui sont de réduire d’au moins 40 % les émissions nationales de gaz à effet de serre d’ici à 2030. Le rapporteur pour avis souscrit aux réformes proposées. Cependant, certains éléments doivent être renforcés afin de garantir l’intégrité du système, la prévisibilité pour les opérateurs économiques et des conditions égales de concurrence pour l’ensemble des entreprises, des secteurs et des États membres. Il est essentiel, notamment compte tenu du récent accord de Paris, que le SEQE de l’UE continue à engendrer une réduction suffisante des émissions. Parallèlement, il doit éviter que les secteurs les plus performants qui sont réellement exposés au risque de fuite de carbone n’aient à supporter des coûts excessifs liés au carbone.
Des réductions d’émissions d’un bon rapport coût-efficacité
Dans le cadre de la directive en vigueur, les dispositions relatives à la fuite de carbone expirent en 2020. Cependant, dans certains secteurs industriels, il sera encore nécessaire de maintenir temporairement l’allocation à titre gratuit, qui fera figure d’exception à la règle générale qui consiste à recourir à la mise aux enchères comme méthode d’allocation principale, et ce afin de prévenir le risque de fuite de carbone. Les règles et valeurs de référence relatives à l’allocation de quotas doivent être réalistes et encourager une amélioration constante du processus. Des adaptations plus fréquentes en fonction des données réelles de production sont nécessaires afin d’éviter une attribution excessive de quotas et de ne pas nuire à la croissance des secteurs efficaces. L’allocation à titre gratuit doit être mieux ciblée sur les secteurs les plus exposés à la fuite de carbone, afin d’assurer un appui sans faille aux secteurs qui en ont le plus besoin. Cette approche limitera le recours à un facteur de correction transsectoriel qui risquerait autrement de compromettre injustement et considérablement la compétitivité de certains secteurs industriels.
Promouvoir l’innovation industrielle
Le SEQE de l’UE peut et devrait grandement contribuer à l’expansion des technologies novatrices sobres en carbone. Le rapporteur pour avis salue la proposition de la Commission visant à accroître la taille du Fonds pour l’innovation et à étendre son champ d’action aux innovations à faibles émissions de carbone dans les secteurs industriels. Toutefois, le SEQE de l’UE ne parvient pas actuellement à promouvoir les investissements et l’innovation à faibles émissions de carbone à l’échelle nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques à moyen et long termes. Il a besoin d’un Fonds pour l’innovation renforcé disposant de 150 millions de quotas supplémentaires pour mobiliser des investissements privés dans les technologies industrielles innovantes. Alors que le plafond du SEQE de l’UE se réduit et que les dispositions relatives à la fuite de carbone sont réformées, l’objectif ultime étant 100 % de mise aux enchères, les politiques de soutien de l’investissement dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone revêtent de plus en plus d’importance.
Cohérence avec un marché de l’énergie de plus en plus intégré
La réforme du SEQE de l’UE, tout comme son incidence sur la production énergétique et le marché de l’énergie, doit être cohérente avec les objectifs de l’Union de l’énergie. Il est essentiel de disposer d’un système énergétique européen innovant et moderne, et il convient de consacrer davantage de ressources à cet objectif. Les règles établies pour le SEQE de l’UE pour la période postérieure à 2020 concernant le secteur électrique ou la compensation indirecte des coûts du carbone pour les consommateurs d’électricité doivent être plus harmonisées et devraient avoir pour objectif de créer des conditions de concurrence égales et de ne pas entraîner une distorsion de la concurrence sur le marché de l’électricité entre les États membres. L’allocation transitoire de quotas à titre gratuit au secteur de l’électricité dans les États membres à faible revenu doit être menée en toute transparence, en garantissant des projets économiquement viables conformes aux objectifs à long terme de l’Union en matière de climat et d’énergie. Un examen général de l’interaction entre le SEQE de l’UE et d’autres politiques relatives au climat, à la qualité de l’air et à l’énergie au niveau européen et national devrait être conduit à intervalles réguliers afin d’éviter des politiques redondantes et une interaction négative entre différents instruments.
S’appuyer sur l’accord de Paris
L’incidence qu’aura l’accord de Paris sur le climat sur le SEQE de l’UE n’a pas encore été examinée dans le détail. Dès lors, il n’est pas possible d’en tenir pleinement compte pour le début de la phase 4.
Si le protocole de Kyoto ne portait que sur 12 % des émissions mondiales, les pays représentant plus de 95 % des émissions mondiales sont maintenant tenus de mettre en œuvre des plans nationaux pour le climat et de revoir leurs ambitions à la hausse tous les cinq ans. La directive relative au SEQE de l’UE doit donc être alignée sur l’accord de Paris, notamment en instaurant un mécanisme d’intensification du SEQE de l’UE qui permette de revoir régulièrement les dispositions relatives à la fuite de carbone et le niveau d’ambition.
AMENDEMENTS
La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil15 a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes. |
(1) La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil15 a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes, tout en assurant la compétitivité internationale de l’industrie de l’Union et en évitant toute fuite de carbone et d’investissement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). |
15 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Le Conseil européen d’octobre 2014 a pris l’engagement de réduire l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030. Tous les secteurs de l’économie devraient participer à ces réductions d’émissions. L’objectif sera atteint au meilleur rapport coût-efficacité grâce au système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE de l’UE) qui devrait permettre une réduction de 43 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici à 2030, ce qui a été confirmé par l’engagement de réduction prévu déterminé au niveau national que l’Union et ses États membres ont transmis au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques le 6 mars 2015. ce qui a été confirmé par l’engagement de réduction prévu déterminé au niveau national que l’Union et ses États membres ont transmis au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques le 6 mars 201516. |
(2) Le Conseil européen d’octobre 2014 a pris l’engagement de réduire l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030. Tous les secteurs de l’économie devraient participer à ces réductions d’émissions. L’objectif sera atteint au meilleur rapport coût-efficacité grâce au système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE de l’UE) qui devrait permettre une réduction de 43 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici à 2030, ce qui a été confirmé par l’engagement de réduction prévu déterminé au niveau national que l’Union et ses États membres ont transmis au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques le 6 mars 2015. ce qui a été confirmé par l’engagement de réduction prévu déterminé au niveau national que l’Union et ses États membres ont transmis au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques le 6 mars 2015[1]. L’accord de Paris sur le changement climatique (ci-après «l’accord»), approuvé lors de la 21e session de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, consacre un nouveau degré d’engagement au niveau mondial, les pays s’engageant à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C. Conformément à l’accord, tous les secteurs de l’économie doivent contribuer à la réduction des émissions de CO2. Les objectifs et les mesures convenus au niveau international, notamment dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de l’Organisation maritime internationale (OMI), seront utiles s’ils permettent de parvenir à une réduction appropriée des émissions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx |
16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Le Conseil européen a confirmé qu’un SEQE de l’UE efficace et réformé, doté d’un instrument visant à stabiliser le marché, constituera le principal instrument européen pour atteindre cet objectif: facteur de réduction annuel de 2,2 % à partir de 2021, maintien de l’allocation de quotas à titre gratuit et continuation, après 2020, des mesures existantes de prévention du risque de fuite de carbone lié à la politique en matière de changement climatique tant qu’aucun effort comparable ne sera entrepris par d’autres grandes économies, sans diminution de la part des quotas mis aux enchères. La part mise aux enchères devrait être exprimée en pourcentage dans la législation afin d’augmenter la sécurité de planification eu égard aux décisions d’investissement, d’accroître la transparence et de rendre le système dans son ensemble plus simple et plus facile à comprendre. |
(3) Le Conseil européen a confirmé qu’un SEQE de l’UE qui fonctionne correctement et qui est réformé, plus efficace et doté d’un instrument visant à stabiliser le marché, constituera le principal instrument européen pour atteindre cet objectif: facteur de réduction annuel de 2,2 % à partir de 2021, maintien de l’allocation de quotas à titre gratuit et continuation, après 2020, des mesures existantes de prévention du risque de fuite de carbone lié à la politique en matière de changement climatique tant qu’aucun effort comparable ne sera entrepris par d’autres grandes économies, des pays tiers ou des régions infranationales, sans diminution de la part des quotas mis aux enchères. La part mise aux enchères devrait être exprimée en pourcentage dans la législation afin d’augmenter la sécurité de planification eu égard aux décisions d’investissement, d’accroître la transparence et de rendre le système dans son ensemble plus simple et plus facile à comprendre. Alors que l’Union est claire sur son intention de maintenir le SEQE de l’UE comme la clé de voûte de la politique de l’Union en matière de climat, d’autres pays et régions du monde suivent les politiques climatiques de l’Union. En 2016, environ 40 pays et plus de 20 villes, états et provinces utilisent, à des degrés divers, les mécanismes de tarification du carbone, et d’autres prévoient de les mettre en œuvre à l’avenir. L’Union encourage les autres pays à poursuivre leurs efforts et à persévérer dans cette voie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) L’une des grandes priorités de l’Union est d’établir une Union de l’énergie résiliente, capable d’approvisionner ses citoyens en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable. À cette fin, il est nécessaire de poursuivre l’action ambitieuse en faveur du climat menée dans le cadre du SEQE de l’UE, véritable pierre angulaire de la politique climatique de l’Union, et de progresser sur autres aspects de l’Union de l’énergie17. La mise en œuvre de l’objectif établi dans le cadre d’action à l’horizon 2030 contribue à la fixation d’un prix du carbone convenable et au maintien des incitations en faveur de réductions à la fois efficaces et économiques des émissions de gaz à effet de serre. |
(4) L’une des grandes priorités de l’Union est d’établir une Union de l’énergie résiliente, capable d’approvisionner ses citoyens en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable. À cette fin, il est nécessaire de poursuivre l’action ambitieuse en faveur du climat menée dans le cadre du SEQE de l’UE, véritable pierre angulaire de la politique climatique de l’Union, et de progresser sur les autres aspects de l’Union de l’énergie17, tout en veillant à ce que ces aspects, par exemple ceux qui sont liés à l’efficacité énergétique et aux sources d’énergie renouvelables, renforcent les objectifs du SEQE de l’UE et ne compromettent pas son efficacité sur le marché. La mise en œuvre de l’objectif établi dans le cadre d’action à l’horizon 2030 contribue à la fixation d’un prix du carbone convenable et au maintien des incitations en faveur de réductions à la fois efficaces et économiques des émissions de gaz à effet de serre, afin de répondre à l’objectif à long terme de l’Union de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % d’ici à 2050. Il est regrettable que le signal de prix du carbone au cours de la phase 3 n’ait pas été suffisamment élevé pour encourager les investissements dans les technologies et les procédés à faibles émissions de carbone. Un prix du carbone suffisant pour encourager l’investissement dans la décarbonation de la production est essentiel au bon fonctionnement du SEQE de l’UE. Il convient de souligner l’objectif de réindustrialisation consistant à porter à 20 % la part de l’industrie dans le PIB de l’Union européenne à l’horizon 2020, ainsi que l’importance de l’innovation, des investissements dans la recherche et le développement, de l’emploi et du renouvellement des compétences. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 COM(2015)80, «Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique». |
17 COM(2015)80, «Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) L’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la politique de l’Union repose sur le principe du pollueur-payeur et, sur cette base, la directive 2003/87/CE prévoit une transition progressive vers une mise aux enchères intégrale. La prévention de la fuite de carbone justifie de repousser cette transition, comme se justifie l’allocation ciblée de quotas à titre gratuit à l’industrie afin de prévenir les risques sérieux d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers où les entreprises ne sont pas soumises à des contraintes comparables en matière d’émissions de carbone, tant que des mesures climatiques similaires ne seront pas prises par d’autres grandes économies. |
(5) L’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la politique de l’Union repose sur le principe du pollueur-payeur et, sur cette base, la directive 2003/87/CE prévoit une transition progressive vers une mise aux enchères intégrale. La prévention du risque de fuite de carbone et d’investissement justifie de repousser cette transition, comme se justifie l’allocation ciblée de quotas à titre gratuit à l’industrie afin de prévenir les risques sérieux d’augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre et de détournement des investissements vers les pays tiers où les entreprises ne sont pas soumises à des contraintes comparables en matière d’émissions de carbone, tant que des mesures climatiques similaires ne seront pas prises par d’autres grandes économies. Une étude commandée par la Commission en 2013 a conclu que, pendant les années 2005 à 2012, aucune fuite de carbone ne s’est produite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) La mise aux enchères des quotas reste la règle générale et l’allocation de quotas à titre gratuit, l’exception. Par conséquent, et comme l’a confirmé le Conseil européen, la part de quotas à mettre aux enchères, qui était de 57 % pour la période 2013-2020, ne devrait pas être réduite. L’analyse d’impact de la Commission18 fournit des détails sur la part mise aux enchères et précise que cette part de 57 % se compose de quotas mis aux enchères pour le compte des États membres, ainsi que de quotas mis en réserve pour les nouveaux entrants mais non alloués, de quotas destinés à la modernisation de la production d’électricité dans certains États membres et de quotas devant être mis aux enchères à une date ultérieure en raison de leur placement dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil19. |
(6) La mise aux enchères des quotas reste la règle générale et l’allocation de quotas à titre gratuit, une exception, pour une période de transition, afin de préserver la compétitivité mondiale de l’Europe. Par conséquent, et comme l’a confirmé le Conseil européen, la part de quotas à mettre aux enchères, qui était de 57 % pour la période 2013-2020, ne devrait pas être réduite. À partir de 2021, la part des quotas à mettre aux enchères devrait être de 57 %, celle-ci pouvant être réduite de cinq points de pourcentage afin de garantir un nombre suffisant de quotas à titre gratuit. L’analyse d’impact de la Commission18 fournit des détails sur la part mise aux enchères et précise que cette part de 57 % se compose de quotas mis aux enchères pour le compte des États membres, ainsi que de quotas mis en réserve pour les nouveaux entrants mais non alloués, de quotas destinés à la modernisation de la production d’électricité dans certains États membres et de quotas devant être mis aux enchères à une date ultérieure en raison de leur placement dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 SEC(2015)XX. |
18 SEC(2015)XX. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Décision (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil du ... concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L […] du […], p. […]). |
19 Décision (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil du ... concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L […] du […], p. […]). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Afin de préserver l’avantage environnemental des réductions d’émissions dans l’Union alors que les mesures prises par d’autres pays n’incitent pas de manière comparable les entreprises à réduire leurs émissions, il convient de continuer à allouer des quotas à titre gratuit aux installations des secteurs et des sous-secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. L’expérience acquise lors de la mise en œuvre du SEQE de l’UE a confirmé que les secteurs et sous-secteurs sont exposés à un risque de fuite de carbone à des degrés divers, et que l’allocation de quotas à titre gratuit a permis d’éviter cette fuite. Tandis que certains secteurs et sous-secteurs peuvent être considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone relativement élevé, d’autres parviennent à répercuter sur les prix des produits une part considérable des coûts des quotas qu’ils acquièrent pour couvrir leurs émissions, sans pour autant perdre de parts de marché; ils ne supportent alors que la part restante de ces coûts et sont donc moins exposés au risque de fuite de carbone. La Commission devrait déterminer et différencier les secteurs concernés sur la base de l’intensité des échanges, d’une part, et des émissions, d’autre part, afin de mieux cerner les secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. Lorsque, sur la base de ces critères, un certain seuil - déterminé en fonction des possibilités respectives des secteurs et sous-secteurs concernés de répercuter les coûts sur les prix des produits - est franchi, il y a lieu de considérer le secteur ou sous-secteur en question comme exposé à un risque de fuite de carbone. Les autres secteurs doivent alors être considérés comme exposés à un risque faible ou comme non exposés au risque de fuite de carbone. La prise en compte des possibilités de répercussion des coûts sur les prix des produits pour les secteurs et sous-secteurs autres que ceux de la production d’électricité devrait également permettre de réduire les bénéfices exceptionnels. |
(7) Afin de préserver l’avantage environnemental des réductions d’émissions dans l’Union alors que les mesures prises par d’autres pays n’incitent pas de manière comparable les entreprises à réduire leurs émissions, il convient de continuer à allouer des quotas à titre gratuit aux installations des secteurs et des sous-secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. L’allocation de quotas à titre gratuit n’est pas censée être une subvention, mais devrait viser à prévenir le risque de fuite de carbone et d’investissements et à encourager et financer les investissements dans les technologies et les procédés à faibles émissions de carbone. L’expérience acquise lors de la mise en œuvre du SEQE de l’UE a confirmé que les secteurs et sous-secteurs sont exposés à un risque de fuite de carbone à des degrés divers, et que l’allocation de quotas à titre gratuit a permis d’éviter cette fuite. Tandis que certains secteurs et sous-secteurs peuvent être considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone relativement élevé, d’autres parviennent à répercuter sur les prix des produits une part considérable des coûts des quotas qu’ils acquièrent pour couvrir leurs émissions, sans pour autant perdre de parts de marché; ils ne supportent alors que la part restante de ces coûts et sont donc moins exposés au risque de fuite de carbone. La Commission devrait déterminer et différencier les secteurs concernés sur la base de l’intensité des échanges, d’une part, et des émissions, d’autre part, afin de mieux cerner les secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. Lorsque, sur la base de ces critères, un certain seuil - déterminé en fonction des possibilités respectives des secteurs et sous-secteurs concernés de répercuter les coûts sur les prix des produits - est franchi, il y a lieu de considérer le secteur ou sous-secteur en question comme exposé à un risque de fuite de carbone. Les autres secteurs doivent alors être considérés comme exposés à un risque faible ou comme non exposés au risque de fuite de carbone. Les secteurs et sous-secteurs qui ne sont pas exposés au risque de fuite de carbone ne devraient pas bénéficier de quotas à titre gratuit. La prise en compte des possibilités de répercussion des coûts sur les prix des produits pour les secteurs et sous-secteurs autres que ceux de la production d’électricité devrait également permettre de réduire les bénéfices exceptionnels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Afin de rendre compte des progrès technologiques dans les secteurs concernés et de les adapter à la période d’allocation concernée, il convient de prévoir l’actualisation, en fonction de l’amélioration moyenne observée, des valeurs des référentiels utilisées pour l’allocation de quotas à titre gratuit aux installations, lesquelles sont calculées sur la base des données de la période 2007-2008. Dans un souci de prévisibilité, il convient, pour ce faire, d’appliquer un facteur qui représente la meilleure évaluation du progrès dans l’ensemble des secteurs et qui devrait prendre en compte des données fiables, objectives et vérifiées transmises par les installations de sorte que les secteurs dont le taux d’amélioration diffère considérablement de ce facteur bénéficient d’une valeur de référentiel plus proche de leur taux réel d’amélioration. Dans le cas où les données font apparaître une différence par rapport au facteur de réduction de plus de 0,5 %, en plus ou en moins, de la valeur de la période 2007-2008 par an au cours de la période de référence, la valeur du référentiel concernée est modifiée selon ce pourcentage. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour la production d’aromatiques, d’hydrogène et de gaz de synthèse dans les raffineries et les installations chimiques, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et le gaz de synthèse devraient rester alignées sur les référentiels des raffineries. |
(8) Afin de rendre compte des progrès technologiques dans les secteurs concernés, les référentiels devraient être entièrement actualisés avec les données de 2017 et 2018 reflétant de véritables progrès technologiques. Dans un souci de prévisibilité et afin d’encourager en permanence l’amélioration des procédés, les référentiels devraient être réactualisés en appliquant un facteur qui représente la meilleure évaluation du progrès dans l’ensemble des secteurs et qui devrait prendre en compte des données fiables, objectives et vérifiées transmises par les installations de sorte que les secteurs dont le taux d’amélioration diffère considérablement de ce facteur bénéficient d’une valeur de référentiel plus proche de leur taux réel d’amélioration. Dans le cas où les données font apparaître une différence par rapport au facteur de réduction de plus de 0,5 %, en plus ou en moins, de la valeur par an au cours de la période de référence, la valeur du référentiel concernée est modifiée selon ce pourcentage. Lorsque les secteurs ont un taux d’amélioration inférieur à 0,3 %, ce pourcentage devrait s’appliquer. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour la production d’aromatiques, d’hydrogène et de gaz de synthèse dans les raffineries et les installations chimiques, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et le gaz de synthèse devraient rester alignées sur les référentiels des raffineries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Les États membres devraient indemniser en partie, en conformité avec les règles relatives aux aides d’État, certaines installations des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone du fait de la répercussion des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. Le protocole et les décisions connexes adoptées par la conférence des parties à Paris doivent garantir un processus dynamique de mobilisation du financement de la lutte contre le changement climatique, du transfert de technologie et du renforcement des capacités pour les parties remplissant les conditions, en particulier celles qui ont le moins de moyens. Le secteur public continuera à jouer un rôle important dans la mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le changement climatique après 2020. Par conséquent, les recettes de la mise aux enchères devraient également contribuer au financement des actions en matière de climat dans les pays tiers vulnérables, notamment l’adaptation aux conséquences du changement climatique. Le montant des fonds à mobiliser pour la lutte contre le changement climatique dépendra également de l’ambition et de la qualité des contributions prévues, déterminées au niveau national (CPDN) qui ont été proposées, des plans d’investissement ultérieurs et des processus nationaux de planification de l’adaptation. Les États membres devraient également utiliser les recettes de la mise aux enchères pour promouvoir la formation et la réaffectation de la main-d’œuvre touchée par la transition professionnelle dans une économie en voie de décarbonation. |
(9) Il convient de mettre en place un mécanisme harmonisé de l’Union, afin d’indemniser, en tenant compte des règles relatives aux aides d’État, certaines installations des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone du fait de la répercussion des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. Le protocole et les décisions connexes adoptées par la conférence des parties à Paris doivent garantir un processus dynamique de mobilisation du financement de la lutte contre le changement climatique, du transfert de technologie et du renforcement des capacités pour les parties remplissant les conditions, en particulier celles qui ont le moins de moyens. Le secteur public continuera à jouer un rôle important dans la mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le changement climatique après 2020. Par conséquent, au moins 80 % des recettes de la mise aux enchères devraient être réinvesties dans les actions en faveur du climat énumérées dans la présente directive, y compris pour financer des actions en matière de climat dans les pays tiers vulnérables, notamment l’adaptation aux conséquences du changement climatique. Le montant des fonds à mobiliser pour la lutte contre le changement climatique dépendra également de l’ambition et de la qualité des contributions prévues, déterminées au niveau national (CPDN) qui ont été proposées, des plans d’investissement ultérieurs et des processus nationaux de planification de l’adaptation. L’Union européenne devrait également constituer un Fonds pour une transition juste afin de mettre en commun les recettes de la mise aux enchères pour promouvoir la formation et la réaffectation de la main-d’œuvre touchée par la transition professionnelle dans une économie en voie de décarbonation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) La principale incitation à long terme qu’offre la présente directive en faveur du captage et du stockage du CO2 (CSC), des technologies innovantes dans le domaine des énergies renouvelables et des innovations décisives dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone est le signal de prix du carbone qu’elle crée et le fait qu’il n’y aura pas de quotas à restituer pour le CO2 non émis ou stocké de manière permanente. En outre, pour compléter les ressources déjà utilisées en vue d’accélérer la démonstration d’installations commerciales de CSC et de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, les quotas du SEQE de l’UE devraient servir de rémunération garantie pour le déploiement dans l’Union d’installations de CSC, de nouvelles technologies en matière d’énergies renouvelables et d’innovations industrielles dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone ayant permis de stocker du CO2 ou de ne pas en émettre dans une mesure suffisante, sous réserve qu’un accord ait été conclu en matière de partage des connaissances. La majeure partie de ce soutien devrait être subordonnée à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, tandis qu’une certaine aide pourrait être accordée lors du franchissement de certaines étapes, compte tenu de la technologie employée. Le pourcentage maximal du coût des projets pouvant bénéficier d’un soutien peut varier en fonction de la catégorie des projets. |
(10) La principale incitation à long terme qu’offre la présente directive en faveur du captage et du stockage du CO2 (CSC), du captage et de l’utilisation du CO2 (CUC), des technologies innovantes dans le domaine des énergies renouvelables et des innovations décisives dans le domaine des technologies et des procédés durables à faibles émissions de carbone est le signal de prix du carbone qu’elle crée et le fait qu’il n’y aura pas de quotas à restituer pour le CO2 non émis ou stocké de manière permanente. En outre, pour compléter les ressources déjà utilisées en vue d’accélérer la démonstration d’installations commerciales de CSC et de CUC et de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, les quotas du SEQE de l’UE devraient servir de rémunération garantie pour le déploiement dans l’Union d’installations de CSC et de CUC, de nouvelles technologies en matière d’énergies renouvelables et d’innovations industrielles dans le domaine des technologies et des procédés durables à faibles émissions de carbone ayant permis de stocker du CO2 ou de ne pas en émettre dans une mesure suffisante, sous réserve qu’un accord ait été conclu en matière de partage des connaissances. La majeure partie de ce soutien devrait être subordonnée à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, tandis qu’une certaine aide pourrait être accordée lors du franchissement de certaines étapes, compte tenu de la technologie employée. Le pourcentage maximal du coût des projets pouvant bénéficier d’un soutien peut varier en fonction de la catégorie des projets. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Il y a lieu de créer un Fonds pour la modernisation constitué de 2 % de l’ensemble des quotas du SEQE de l’UE, qui seront mis aux enchères conformément aux règles et modalités de mise aux enchères sur la plate-forme d’enchères commune établie par le règlement (UE) nº 1031/2010. Les États membres dont le PIB par habitant, au taux de change du marché, était, en 2013, inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union devraient être admissibles à un financement par le Fonds pour la modernisation et déroger jusqu’en 2030 au principe de mise aux enchères intégrale pour la production d’électricité, grâce au recours à la possibilité d’allocation de quotas à titre gratuit en vue de favoriser d’une manière transparente des investissements réels propres à moderniser leur secteur de l’énergie, tout en évitant les distorsions sur le marché intérieur de l’énergie. Les règles régissant le Fonds pour la modernisation devraient fournir un cadre global, cohérent et transparent garantissant la mise en œuvre la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager un accès aisé à tous les participants. La fonction de la structure de gouvernance devrait être proportionnée à l’objectif d’une utilisation appropriée des fonds. Cette structure de gouvernance devrait être composée d’un comité d’investissement et d’un comité de gestion, et l’expertise de la BEI devrait être dûment prise en compte dans le processus de prise de décision, à moins que le soutien ne soit octroyé à de petits projets au moyen de prêts accordés par des banques de développement nationales ou au moyen de subventions relevant d’un programme national partageant les objectifs du Fonds pour la modernisation. Les investissements à financer par le Fonds devraient être proposés par les États membres. Afin de garantir que les besoins d’investissement dans les États membres à faible revenu sont traités comme il convient, la répartition des fonds devra tenir compte dans une même proportion des critères relatifs aux émissions vérifiées et de ceux relatifs au PIB. L’assistance financière du Fonds pour la modernisation pourrait prendre différentes formes. |
(11) Il y a lieu de créer un Fonds pour la modernisation constitué de 2 % de l’ensemble des quotas du SEQE de l’UE, qui seront mis aux enchères conformément aux règles et modalités de mise aux enchères sur la plate-forme d’enchères commune établie par le règlement (UE) nº 1031/2010. Les États membres dont le PIB par habitant, au taux de change du marché, était, en 2013, inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union devraient être admissibles à un financement par le Fonds pour la modernisation et déroger jusqu’en 2030 au principe de mise aux enchères intégrale pour la production d’électricité, grâce au recours à la possibilité d’allocation de quotas à titre gratuit en vue de favoriser d’une manière transparente des investissements réels propres à moderniser leur secteur de l’énergie conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie pour 2030 et 2050, tout en évitant les distorsions sur le marché intérieur de l’énergie. Les règles régissant le Fonds pour la modernisation devraient fournir un cadre global, cohérent et transparent garantissant la mise en œuvre la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager un accès aisé à tous les participants. La fonction de la structure de gouvernance devrait être proportionnée à l’objectif d’une utilisation appropriée des fonds. La structure de gouvernance devrait être composée d’un comité d’investissement et d’un comité consultatif. Les investissements à financer par le Fonds devraient être proposés par les États membres. Afin de garantir que les besoins d’investissement dans les États membres à faible revenu sont traités comme il convient, la répartition des fonds devra tenir compte dans une même proportion des critères relatifs aux émissions vérifiées et de ceux relatifs au PIB. L’assistance financière du Fonds pour la modernisation pourrait prendre différentes formes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Le Conseil européen a confirmé que les modalités de l’allocation facultative à titre gratuit destinée à moderniser le secteur de l’énergie dans certains États membres devraient être améliorées, notamment sur le plan de la transparence. Des investissements d’une valeur au moins égale à 10 millions d’euros devront être sélectionnés par l’État membre concerné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des règles claires et transparentes afin de garantir que l’allocation de quotas à titre gratuit servira à promouvoir des investissements réels visant à moderniser le secteur de l’énergie conformément aux objectifs de l’Union de l’énergie. Les investissements d’une valeur inférieure à 10 millions d’euros devraient également être admissibles à un financement par l’allocation de quotas à titre gratuit. L’État membre concerné devrait sélectionner ces investissements sur la base de critères clairs et transparents. Les résultats de ce processus de sélection devraient faire l’objet d’une consultation publique. Il convient que les citoyens soient dûment informés tant au stade de la sélection des projets d’investissement qu’au stade de leur mise en œuvre. |
(12) Le Conseil européen a confirmé que les modalités de l’allocation facultative à titre gratuit destinée à moderniser le secteur de l’énergie dans certains États membres devraient être améliorées, notamment sur le plan de la transparence. Des investissements d’une valeur au moins égale à 10 millions d’euros devront être sélectionnés par l’État membre concerné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des règles claires et transparentes afin de garantir que l’allocation de quotas à titre gratuit servira à promouvoir des investissements réels visant à moderniser le secteur de l’énergie conformément aux objectifs de l’Union de l’énergie. La liste des projets sélectionnés et refusés devrait être publique. Les investissements d’une valeur inférieure à 10 millions d’euros devraient également être admissibles à un financement par l’allocation de quotas à titre gratuit. L’État membre concerné devrait sélectionner ces investissements sur la base de critères clairs et transparents visés dans la présente directive. Les résultats de ce processus de sélection devraient faire l’objet d’une consultation publique. Il convient que les citoyens soient dûment informés tant au stade de la sélection des projets d’investissement qu’au stade de leur mise en œuvre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Une certaine cohérence devrait être préservée entre le financement du SEQE de l’UE et les autres programmes de financement de l’Union, notamment les Fonds structurels et d’investissement européens, de façon à garantir l’efficacité des dépenses publiques. |
(13) Une certaine cohérence devrait être préservée entre le financement du SEQE de l’UE et les autres programmes de financement de l’Union, notamment le programme Horizon 2020, le Fonds européen pour les investissements stratégiques et les Fonds structurels et d’investissement européens, en tenant compte de la stratégie de la Banque européenne d’investissement en matière d’action pour le climat, afin de garantir l’efficacité des dépenses publiques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Les dispositions existantes en vertu desquelles les petites installations peuvent être exclues du SEQE de l’UE permettent aux installations exclues de le rester, et les États membres devraient avoir la possibilité de mettre à jour leur liste d’installations exclues ou de recourir à cette possibilité d’exclusion au début de chaque période d’échange, s’ils ne l’appliquent pas déjà. |
(14) Les dispositions existantes en vertu desquelles les petites installations peuvent être exclues du SEQE de l’UE permettent aux installations exclues de prolonger cette situation afin de réduire les coûts administratifs inutiles, et les États membres devraient avoir la possibilité de mettre à jour leur liste d’installations exclues ou de recourir à cette possibilité d’exclusion au début de chaque période d’échange, s’ils ne l’appliquent pas déjà. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 16 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(16 ter) Afin de réduire de manière considérable la charge administrative des entreprises, la Commission pourrait envisager des mesures telles que l’automatisation de la soumission et de la vérification des rapports, en exploitant pleinement le potentiel des technologies de l’information et de la communication. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Article 1 – point -1 (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 3 – point u bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 17 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point a Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 18 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point b i Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point b ii Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point c Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 21 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point c bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphes 3 bis et 3 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point d bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 23 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point d ter (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 24 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point a Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point b Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 26 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point c Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point d Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 28 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point e Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 29 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point f Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéas 1, 2 et 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 2003/87/CE Article 10 ter et article 10 quater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 31 Proposition de directive Article 1 – point 7 Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 32 Proposition de directive Article 1 – point 8 Directive 2003/87/CE Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 33 Proposition de directive Article 1 – point 8 bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 34 Proposition de directive Article 1 – point 10 bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 12 – paragraphe 3 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 35 Proposition de directive Article 1 – point 12 bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 36 Proposition de directive Article 1 – point 19 – sous-point b Directive 2003/87/CE Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 37 Proposition de directive Article 1 – point 20 bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 25 – paragraphes 1 ter bis et 1 ter ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 38 Proposition de directive Article 1 – point 22 bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 27 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 39 Proposition de directive Article 1 – point 22 ter (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 28 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 40 Proposition de directive Article 1 – point 22 quater (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 30 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 41 Proposition de directive Article 1 – point 22 quinquies (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 30 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 42 Proposition de directive Annexe I – alinéa unique Directive 2003/87/CE Annexe II bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Réduction rentable des émissions et investissements à faible intensité de carbone |
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Références |
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 7.9.2015 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ITRE 7.9.2015 |
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Commissions associées - date de l’annonce en séance |
10.3.2016 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Fredrick Federley 28.10.2015 |
||||
Examen en commission |
17.3.2016 |
12.7.2016 |
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Date de l’adoption |
13.10.2016 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
45 13 4 |
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Membres présents au moment du vote final |
Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Salvatore Cicu, Albert Deß |
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AVIS de la commission du développement (14.7.2016)
à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone
(COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))
Rapporteur pour avis: Jordi Sebastià
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le 5e rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), achevé en 2014, a confirmé et documenté plus précisément le problème climatique extrêmement grave auquel nous sommes confrontés, et a souligné l’urgence de redoubler d’efforts pour lutter contre le changement climatique. Les réponses apportées, qui se matérialisent par les contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) proposées par les parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, restent largement insuffisantes, mais représentent tout de même un progrès majeur.
L’accord de Paris fixe l’objectif suivant de lutte contre le changement climatique au niveau mondial: «contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et [...] poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C». Tous les pays, par cet accord, s’engagent dans ce combat. L’accord crée également de meilleures conditions pour une révision régulière et à la hausse des efforts consentis, de sorte qu’ils soient à la mesure du défi climatique à relever.
Il convient de saisir l’occasion qui nous est offerte d’intensifier sensiblement la lutte contre le changement climatique. L’Union européenne est un important émetteur, et possède de considérables ressources; c’est pourquoi elle porte aussi une grande responsabilité. Elle doit participer à la dynamisation d’un processus par lequel chaque pays dans le monde, sous l’influence des efforts supplémentaires réalisés par les autres pays, redouble les siens, pour rendre ainsi possible la révision régulière et à la hausse des politiques menées au niveau mondial.
Un de ses objectifs prioritaires consiste à revoir son système d’échange de quotas d’émission (SEQE) et à en faire un instrument réellement efficace de réduction des émissions ainsi que de collecte de fonds pour la promotion des énergies renouvelables, des économies d’énergie et du soutien à l’adaptation au changement climatique dans l’Union et dans les pays en développement vulnérables, notamment les pays les moins avancés (PMA).
La proposition de la Commission visant à modifier la directive SEQE ne suffira pas à faire du SEQE l’outil dont l’Union a aujourd’hui besoin. Votre rapporteur pour avis propose donc des amendements destinés à:
– renforcer l’intégrité environnementale, tout d’abord en alignant le plafond d’émission que représente le facteur de réduction linéaire sur l’objectif le plus ambitieux de réduction des gaz à effet de serre (GES) fixé pour l’ensemble de l’Union pour 2050, soit 95 % par rapport à 1990, puis en révisant ce plafond tous les cinq ans, suivant les révisions collectives prévues par la CCNUCC et l’accord de Paris;
– retirer les quotas de l’excédent placé dans la réserve de stabilité du marché qui correspondent à l’utilisation de crédits internationaux au titre du mécanisme de développement propre (MDP) et de la mise en œuvre conjointe (MOC) dans le cadre du SEQE, de sorte à faire de la réalisation de l’objectif de réduction des gaz à effet de serre du SEQE une entreprise interne;
– mettre tous les quotas du SEQE aux enchères et allouer les recettes à la lutte contre le changement climatique, la moitié étant consacrée aux pays en développement vulnérables, ainsi qu’imposer une exigence d’importation de quotas pour l’importation de produits énergivores afin d’éviter toute fuite de carbone;
– s’assurer que le secteur de l’aviation contribue à l’objectif de réduction des GES à l’horizon 2030 dans la même mesure que les autres secteurs soumis au SEQE, et réserver l’ensemble des recettes collectées dans ce secteur à la lutte contre le changement climatiques dans les pays en développement vulnérables;
– inclure le trafic maritime international dans les objectifs en matière de climat au moyen d’un fonds collectif recueillant les contributions des exploitants de navires calculées en fonction des émissions dans les ports européens et pendant les trajets au départ ou à destination de ports européens;
– limiter le facteur d’émission zéro de la biomasse aux déchets et aux résidus afin d’éviter d’encourager l’accaparement des terres dans les pays en développement mené dans le but de fournir de la bioénergie au marché européen. La déforestation et la perte des stocks de carbone forestier dans le monde seraient responsables de près de 20 % du changement climatique. La demande croissante de l’Union en biomasse forestière risque, du fait d’une comptabilisation contestable des émissions de CO2, d’être, au mieux, inefficace et, au pire, contreproductive du point de vue de l’atténuation du changement climatique.
L’affectation des recettes du SEQE et l’inclusion des émissions du trafic maritime international dans le système correspondent à la position prise par le Parlement européen sur cette question dans le cadre du paquet climat-énergie de 2008 et à bien d’autres reprises.
AMENDEMENTS
La commission du développement invite la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 2 Proposition de directive Considérant 2 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 3 Proposition de directive Considérant 2 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 quater) L’accord de Paris constitue un accord global visant à limiter et réduire les émissions de gaz à effet de serre et a pour objectif de réaliser une «transition juste» dont les nations en développement doivent également profiter. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 2 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 quinquies) Les pays en développement sont les plus vulnérables en termes de changement climatique. L’Union devrait renforcer son soutien à ces pays pour renforcer leur capacité d’adaptation et de résilience au changement climatique. Il convient de renforcer la cohérence politique au niveau de l’Union pour permettre au SEQE de compléter efficacement la politique de coopération au développement notamment en ce qui concerne l’Agenda de développement 2030 et la politique de lutte contre le changement climatique. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 2 sexies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 6 Proposition de directive Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 7 Proposition de directive Considérant 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 8 Proposition de directive Considérant 3 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 9 Proposition de directive Considérant 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(7 bis) L’attribution du taux zéro aux émissions de la biomasse dans le SEQE de l’UE constitue un régime d’aide au sens de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis. Les bioliquides, les biocarburants et la biomasse solide et gazeuse ne peuvent bénéficier d’aides et être comptabilisés dans les objectifs nationaux que lorsqu’ils respectent les critères de durabilité établis dans la directive 2009/28/CE ou dans la politique relative à la bioénergie durable. C’est pourquoi les critères de durabilité devraient être appliqués à toutes les sources de bioénergie qui sont consommées et se voient attribuer un taux zéro en matière de gaz à effet de serre dans les activités de l’exploitant d’une installation ou d’un aéronef couvertes par le SEQE de l’UE. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le SEQE exclut actuellement les installations utilisant exclusivement la biomasse de son champ d’application, traite l’ensemble de la biomasse utilisée dans les installations comme neutre en carbone et ne soumet la biomasse solide à aucun critère de durabilité. Dès lors, une part importante des émissions n’est pas comptabilisée. Il est essentiel de mettre un terme à la comptabilisation nulle de la biomasse et de la soumettre à des critères de durabilité. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Les États membres devraient indemniser en partie, en conformité avec les règles relatives aux aides d’État, certaines installations des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone du fait de la répercussion des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. Le protocole et les décisions connexes adoptées par la conférence des parties à Paris doivent garantir un processus dynamique de mobilisation du financement de la lutte contre le changement climatique, de transfert de technologie et de renforcement des capacités pour les parties remplissant les conditions, en particulier celles qui ont le moins de moyens. Le secteur public continuera à jouer un rôle important dans la mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le changement climatique après 2020. Par conséquent, les recettes de la mise aux enchères devraient également servir à financer des actions en matière de climat dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique. Le montant des fonds à mobiliser pour la lutte contre le changement climatique dépendra également de l’ambition et de la qualité des contributions prévues, déterminées au niveau national (CPDN) qui ont été proposées, des plans d’investissement ultérieurs et des processus nationaux de planification de l’adaptation. Les États membres devraient également utiliser les recettes de la mise aux enchères pour promouvoir la formation et la réaffectation de la main-d’œuvre touchée par la transition professionnelle dans une économie en voie de décarbonation. |
(9) Les États membres devraient indemniser en partie, en conformité avec les règles relatives aux aides d’État, certaines installations des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone du fait de la répercussion des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. Le protocole et les décisions connexes adoptées par la conférence des parties à Paris doivent garantir un processus dynamique de mobilisation du financement de la lutte contre le changement climatique, de transfert de technologie et de renforcement des capacités pour les parties remplissant les conditions, en particulier celles qui ont le moins de moyens. Le secteur public continuera à jouer un rôle important dans la mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le changement climatique après 2020. Reconnaissant la responsabilité internationale de l’Union, les États membres devraient apporter sans délai un soutien financier aux efforts mis en œuvre par les pays les moins avancés (PMA) afin de mettre au point des technologies à faibles émissions sur la base du principe de la neutralité technologique et de l’atténuation de l’impact du changement climatique. À cet égard, un pourcentage important des recettes générées par la vente aux enchères de quotas par les États membres doit être attribué à des fonds internationaux, notamment au Fonds vert pour le climat, au Fonds pour les pays les moins avancés et au Fonds spécial pour les changements climatiques. Le montant des fonds à mobiliser pour la lutte contre le changement climatique dépendra également de l’ambition et de la qualité des contributions prévues, déterminées au niveau national (CPDN) qui ont été proposées, des plans d’investissement ultérieurs et des processus nationaux de planification de l’adaptation. Les États membres devraient également utiliser les recettes de la mise aux enchères pour promouvoir la formation et la réaffectation de la main-d’œuvre touchée par la transition professionnelle dans une économie en voie de décarbonation. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 10 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 12 Proposition de directive Considérant 13 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 13 Proposition de directive Article 1 – point 1 Directive 2003/87/CE Article 3 quinquies | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le secteur de l’aviation doit contribuer à l’objectif de réduction des GES à l’horizon 2030 dans la même mesure que les autres secteurs soumis au SEQE. Conformément à la position du Parlement européen sur la proposition de SEQE pour le secteur de l’aviation de 2007 et au droit international de l’aviation, il convient d’utiliser l’ensemble des recettes du SEQE de l’aviation pour la lutte contre le changement climatique. Toutes les recettes du SEQE de l’aviation doivent être réservées au financement de la lutte contre le changement climatique au niveau mondial, de sorte que les pays en développement aient confiance en la mesure mise en place par l’Union. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Article 1 – point 1 bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 3 sexies | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement est lié à l’amendement 9. Tous les quotas attribués au secteur de l’aviation devraient être mis aux enchères par les États membres. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Article 1 – point 3 Directive 2003/87/CE Article 9 – paragraphes 2 et 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Les parties à l’accord de Paris sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C et de poursuivre leurs efforts afin de la limiter à 1,5 °C. Le facteur linéaire proposé dans le cadre du SEQE ne permet pas même d’aboutir à l’objectif inférieur fixé pour 2050 de 80-85 % par rapport aux niveaux de 1990, défini sur la base d’un objectif de 2 °C. Pour une plus grande cohérence avec l’accord de Paris, il est proposé d’ajuster le facteur linéaire à 2,8 %, ce qui correspond à une réduction globale, dans l’ensemble de l’économie, de 95 % par rapport aux niveaux de 1990 en 2050, soit l’objectif le plus ambitieux fixé pour 2050 dans l’Union, puis, dans un deuxième temps, de prévoir une clause de révision afin d’ajuster le facteur linéaire d’après les révisions des Nations unies. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point a Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Commission européenne devrait: | |||||||||||||||||||||||||||||||
– créer un Fonds pour une transition juste à titre de mécanisme de soutien puissant, à l’échelle de l’Union, en faveur des travailleurs et des régions qui seront les perdants de la décarbonation; | |||||||||||||||||||||||||||||||
– créer un Fonds d’action international pour le climat qui alimenterait directement le Fonds vert pour le climat et contribuerait à mettre un terme à la dépendance à l’égard des seuls budgets d’aide sur le plan de la fourniture d’un financement climatique international. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La part des quotas destinés au Fonds pour la modernisation, au Fonds pour une transition juste et au Fonds d’action international pour le climat devrait être ajoutée aux quotas vendus aux enchères. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 3 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conformément à la position du Parlement européen sur le paquet climat de 2008, toutes les recettes (ou leur équivalent en valeur financière) tirées du SEQE devraient être réservées à la lutte contre le changement climatique et 50 % d’entre elles dédiées à la contribution collective de l’Union au financement de ces actions au niveau mondial. La prise d’engagements collectifs par l’Union et ses États membres accroîtrait l’influence de l’Union dans les négociations de la CCNUCC et l’efficacité du financement de la lutte contre le changement climatique dans l’Union. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point c Directive 2003/87/CE Article 10 – paragraphe 3 – point k | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point a Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Les PMA sont particulièrement sensibles aux effets du changement climatique et ne sont responsables que d’une part très faible des émissions de gaz à effet de serre. Il convient donc, lors de l’utilisation des recettes dérivées de la mise aux enchères pour faciliter l’adaptation des pays en voie de développement aux conséquences du changement climatique, d’accorder une attention particulière aux besoins des PMA. La prise d’engagements collectifs par l’Union accroîtrait son influence dans les négociations de la CCNUCC, tandis que la contribution au fonds vert pour le climat encouragerait les autres acteurs à verser dans ce fonds une partie des recettes obtenues dans le cadre de leurs systèmes de tarification du carbone. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point d Directive 2003/87/CE Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
La formulation proposée («adoptent») est ambiguë sur le plan juridique. Bien qu’un système harmonisé puisse être souhaitable, contraindre les États membres à utiliser des aides d’État est juridiquement inapproprié. C’est pourquoi le terme «peuvent» a été réintroduit. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive Article 1 – point 7 Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Les petits investissements mentionnés jouent un rôle essentiel dans la modernisation du système énergétique, et la transition vers une économie à faibles émissions devrait, à ce titre, être explicitement soulignée. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de directive Article 1 – point 7 Directive 2003/87/CE Article 10 quinquies– paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Les États membres bénéficiaires ont le droit de sélectionner des petits projets de leur propre initiative, en particulier lorsque leur réalisation est envisagée dans le cadre de leur plan/programme national existant afin d’adapter le Fonds pour la modernisation à leur situation nationale. Dans un tel cas de figure, une simple notification au comité consultatif devrait suffire. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de directive Article 1 – point 10 bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 11 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0087-20151029&qid=1458208850750&from=FR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conformément à la position du PE sur le SEQE en 2008 et sur l’accord sur le paquet climat en 2009, tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à la réduction des émissions, y compris les secteurs du transport maritime international et de l’aviation. En l’absence d’action de la part de l’OMI, il convient de créer un fonds recueillant les contributions des exploitants de navires calculées en fonction des émissions dans les ports de l’Union et pendant les trajets au départ ou à destination de ports de l’Union. Si les mesures de lutte contre le changement climatique ne permettent pas d’obtenir une réduction des émissions égale au niveau des émissions des contributeurs concernés, la différence devra être supprimée de la réserve de stabilité du marché. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive Article 1 – point 22 bis (nouveau) Directive 2003/87/CE Article 27 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX%3A02003L0087-20151029) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive Article 1 – point 22 ter (nouveau) Directive 2003/87/CE Article -28 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Les parties à l’accord de Paris sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C et de poursuivre leurs efforts afin de la limiter à 1,5 °C. Pour une plus grande cohérence avec l’accord de Paris, il est proposé, dans un premier temps, d’ajuster le facteur linéaire à 2,8 %, ce qui correspond à une réduction globale, dans l’ensemble de l’économie, de 95 % par rapport aux niveaux de 1990 en 2050, soit l’objectif le plus ambitieux fixé pour 2050 dans l’Union, puis, dans un deuxième temps, de prévoir une clause de révision afin d’ajuster le facteur linéaire en fonction des révisions menées au titre de la CCNUCC et de l’accord de Paris. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de directive Article 1 – point 22 quater (nouveau) Directive 2003/87/CE Annexe I – point 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX%3A02003L0087-20151029) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de directive Article 1 – point 22 quinquies (nouveau) Directive 2003/87/CE Annexe I – point 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX%3A02003L0087-20151029) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de directive Annexe III Directive 2003/87/CE Annexe IV – partie A | |||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX%3A02003L0087-20151029) |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Réduction rentable des émissions et investissements à faible intensité de carbone |
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Références |
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 7.9.2015 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
DEVE 17.12.2015 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Jordi Sebastià 20.10.2015 |
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Examen en commission |
24.5.2016 |
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Date de l’adoption |
12.7.2016 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
12 11 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Louis Aliot, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Seb Dance, Jordi Sebastià, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Maria Arena, Petras Auštrevičius |
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