RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne ainsi que les données relatives aux refus d’entrée les concernant, portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives et portant modification du règlement (CE) nº 767/2008 et du règlement (UE) nº 1077/2011
8.3.2017 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)) - ***I
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne ainsi que les données relatives aux refus d’entrée les concernant, portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives et portant modification du règlement (CE) nº 767/2008 et du règlement (UE) nº 1077/2011
(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0194),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 77, paragraphe 2, points b) et d), l’article 87, paragraphe 2, point a), et l’article 88, paragraphe 22, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0135/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 septembre 2016[1],
– après consultation du Comité des régions,
– vu l’article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission des budgets (A8-0057/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Il convient d’ajouter un considérant qui présente l’objectif général de la mise en place de l’EES. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 9 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
L’ordre des considérants est modifié afin de refléter l’ordre des articles. L’ancien considérant 13 n’est pas modifié. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 9 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 9 quinquies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
L’ordre des considérants est modifié afin de refléter l’ordre des articles. L’ancien considérant 14 n’est pas modifié. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 9 sexies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Ce considérant est déplacé. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Ce considérant est déplacé. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Ce considérant est déplacé. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Ce considérant est déplacé. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 24 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 25 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
(27) La même période de conservation de cinq ans devrait être fixée pour les données relatives aux personnes n’ayant pas quitté le territoire des États membres avant l’expiration de la période de séjour autorisée, afin de faciliter l’identification et le processus de retour de ces personnes, ainsi que pour les données relatives aux personnes s’étant vues refuser l’entrée pour un court séjour (ou au titre d’un visa d’itinérance). Ces données devraient être effacées au terme de la période de cinq ans, à moins qu’il n’y ait des raisons de les effacer avant. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Ce considérant est déplacé. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Le contrôle de la licéité des traitements de données par Europol relève de la compétence du CEPD en vertu de l’article 43 du règlement Europol, et non des autorités de contrôle nationales. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 37 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
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(37 bis) L’accès aux données que contient l’EES ne devrait en aucun cas être utilisé par les États membres pour se soustraire à leurs obligations internationales au titre de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, et ne devrait pas être invoqué pour refuser aux demandeurs d'asile des voies sûres et effectives d'entrée légale sur le territoire de l'Union afin qu'ils y exercent leur droit à la protection internationale. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 39 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
(44) Le présent règlement est sans préjudice de l’application de la directive 2004/38/CE. |
(Ne concerne pas la version française.) | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 36 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 37 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
2. Le présent règlement fixe également, en son chapitre IV, les conditions dans lesquelles les autorités répressives désignées des États membres et l’Office européen de police (Europol) peuvent avoir accès à l’EES en consultation, aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière. |
2. Aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, le présent règlement fixe également, en son chapitre IV, les conditions dans lesquelles les autorités répressives désignées des États membres et l’Office européen de police (Europol) peuvent avoir accès à l’EES en consultation, ainsi que les restrictions qui s’y appliquent. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 39 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Une référence au code des visas est proposée en lieu et place de la définition du visa de court séjour. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Cette définition du visa d’itinérance est adaptée au rapport de la commission LIBE en la matière. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 42 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 43 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 44 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
(22) «autorité de contrôle nationale», à des fins répressives, les autorités de contrôle instituées conformément à l’article 25 de la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
(23) «organisme national de contrôle», les autorités de contrôle instituées conformément à l’article 33 de la décision 2009/371/JAI; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 47 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 48 Proposition de règlement Article 4 – titre | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 49 Proposition de règlement Article 4 – alinéa unique | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après, l'«eu-LISA») développe l’EES et en assure la gestion opérationnelle, y compris les fonctions liées au traitement des données biométriques mentionnées à l’article 14, paragraphe 1, point f), et à l’article 15. |
L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après, l’«eu-LISA») développe l’EES et en assure la gestion opérationnelle, y compris les fonctions liées au traitement des données biométriques mentionnées à l’article 14, paragraphe 1, point f), et à l’article 15, tout en garantissant aussi un niveau de sécurité approprié. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de règlement Article 5 – titre | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 51 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
En enregistrant et en conservant la date, l’heure et le lieu d’entrée et de sortie, et les refus d’entrée, des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures, et en donnant accès à ces données aux États membres, l’EES |
1. En enregistrant et en conservant la date, l’heure et le lieu d’entrée et de sortie, et les refus d’entrée, des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures, et en donnant accès à ces données aux États membres, l’EES | |||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 52 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – point c | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
(c) permet d’identifier et de repérer les personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée (également à l'intérieur du territoire) et permet aux autorités nationales compétente des États membres de prendre les mesures appropriées, y compris pour accroître les possibilités de retour; |
(c) permet l’identification et le dépistage des personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée et permet aux autorités nationales compétentes des États membres de prendre les mesures appropriées; | |||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 53 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – point e | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 54 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – point j | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
(j) contribue à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou aux enquêtes en la matière; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 55 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – point k | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
(k) permet l’identification et l’arrestation de terroristes, de personnes soupçonnées d’infractions graves ainsi que de victimes qui franchissent les frontières extérieures; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 56 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – point l | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
(l) permet la production d’informations sur l’historique des déplacements des terroristes, des personnes soupçonnées d’infractions graves et des victimes aux fins des enquêtes relatives au terrorisme ou à la grande criminalité. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 58 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
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1 ter. Afin de faciliter les franchissements de frontières par les ressortissants de pays tiers qui voyagent fréquemment et qui ont fait l’objet d’un contrôle de sûreté préalable, les États membres peuvent mettre en place des programmes nationaux d’allègement des formalités conformément à l’article 8 sexies du règlement (UE) 2016/399 et les relient à l’EES. | |||||||||||||||||||||||||||
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L'EES permet aux autorités nationales compétentes visées à l’article 8 sexies du règlement (UE) nº 2016/399 d’avoir accès aux informations relatives aux séjours de courte durée ou aux refus d’entrée antérieurs aux fins de l’examen des demandes d’accès aux programmes nationaux d’allègement des formalités et de l’adoption des décisions visées à l’article 23.s | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 59 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 60 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point d | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 61 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 62 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point c | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement de précision. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 63 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
2. Chaque autorité compétente veille, dans l’utilisation de l’EES, à ne pratiquer à l’égard de ressortissants de pays tiers aucune discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, et à respecter pleinement la dignité humaine et l’intégrité de ces personnes. Une attention particulière est accordée à la situation spécifique des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées. En particulier, lorsqu’il s’agit de la conservation des données relatives à un enfant, l’intérêt supérieur de celui-ci prévaut. |
2. Chaque autorité compétente veille, dans l’utilisation de l’EES, à ne pratiquer à l’égard de ressortissants de pays tiers aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, et à respecter pleinement la dignité humaine et l’intégrité de ces personnes. Une attention particulière est accordée à la situation spécifique des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées. En particulier, lorsqu’il s’agit de la conservation des données relatives à un enfant, l’intérêt supérieur de celui-ci prévaut. | |||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Conformément à la charte des droits fondamentaux. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 64 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 65 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
4. Les séjours dans les États membres qui n’appliquent pas encore pleinement l’acquis de Schengen conformément à leurs actes d’adhésion respectifs ne sont pas pris en considération lors du calcul de la durée de séjour autorisée dans l’espace Schengen. Ces États membres enregistrent les séjours effectués par des ressortissants de pays tiers dans l’EES. La calculatrice automatique du système ne compte toutefois pas dans le calcul de la durée de séjour autorisée les séjours dans les États membres qui n’appliquent pas encore pleinement l’acquis de Schengen. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 66 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 67 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Conformément à l’article 31, les États membres sont automatiquement prévenus, trois mois à l’avance, de l’effacement programmé des données relatives aux personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée, afin qu’ils puissent prendre les mesures appropriées. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 68 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Précision proposée par le CEPD. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 69 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 70 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 71 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
2. En cas d’existence d’un dossier individuel antérieur, l’autorité frontalière actualise, si nécessaire, les données qu’il contient, crée une fiche d’entrée/sortie à chaque nouvelle entrée et y consigne les données relatives à la sortie conformément aux articles 14 et 15 ou, le cas échéant, une fiche de refus d’entrée conformément à l’article 16. Cette fiche est reliée au dossier individuel du ressortissant de pays tiers concerné. S'il y a lieu, les données visées à l’article 17, paragraphe 1, sont ajoutées au dossier individuel et les données visées à l’article 17, paragraphes 3 et 4, sont ajoutées à la fiche d’entrée/sortie du ressortissant de pays tiers concerné. Les différents documents de voyage et identités utilisés légitimement par un ressortissant de pays tiers sont ajoutés à son dossier individuel. Lorsqu’un dossier a déjà été enregistré et que le ressortissant de pays tiers présente un document de voyage différent de celui qui a déjà été enregistré, les données visées à l’article 14, paragraphe 1, point f), sont également actualisées si l’image faciale enregistrée sur la puce du nouveau document de voyage peut être extraite électroniquement. |
2. En cas d’existence d’un dossier individuel antérieur, l’autorité frontalière actualise, si nécessaire, les données qu’il contient, crée une fiche d’entrée/sortie à chaque nouvelle entrée et y consigne les données relatives à la sortie conformément aux articles 14 et 15 ou, le cas échéant, une fiche de refus d’entrée conformément à l’article 16. Cette fiche est reliée au dossier individuel du ressortissant de pays tiers concerné. S'il y a lieu, les données visées à l’article 17, paragraphe 1, sont ajoutées au dossier individuel et les données visées à l’article 17, paragraphes 3 et 4, sont ajoutées à la fiche d’entrée/sortie du ressortissant de pays tiers concerné. Les différents documents de voyage et identités utilisés légitimement par un ressortissant de pays tiers sont ajoutés à son dossier individuel. Lorsqu’un dossier a déjà été enregistré et que le ressortissant de pays tiers présente un document de voyage en cours de validité qui diffère de celui qui a déjà été enregistré, les données visées à l’article 14, paragraphe 1, point f), sont également actualisées si l’image faciale enregistrée sur la puce du nouveau document de voyage peut être extraite électroniquement. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 72 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
3. Si c'est nécessaire pour créer ou actualiser les données du dossier individuel d’un titulaire de visa, les autorités frontalières peuvent extraire et importer directement du VIS les données visées à l’article 14, paragraphe 1, points d), e) et g), conformément à l’article 18 bis du règlement (CE) n° 767/2008. |
3. Si c’est nécessaire pour créer ou actualiser les données du dossier individuel d’un titulaire de visa, les autorités frontalières peuvent extraire et importer directement du VIS les données visées à l’article 14, paragraphe 1, points d) à g), conformément à l’article 18 bis du règlement (CE) nº 767/2008. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 73 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 74 Proposition de règlement Article 14 – titre | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 75 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 76 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement de précision. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 77 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 – point f | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 78 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 79 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 80 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 81 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
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5 bis. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa bénéficie du programme national d’allègement des formalités d’un État membre en vertu de l’article 8 sexies du règlement (UE) 2016/399, l’État membre en question peut insérer, dans le dossier individuel de ce ressortissant de pays tiers, une note précisant le programme national d’allègement des formalités concerné. | |||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Le fait de savoir si une personne a fait l’objet d’un contrôle de sûreté préalable et a été acceptée dans un programme national d’allègement des formalités d’un des États membres constitue une information utile pour les garde-frontières. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 82 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 83 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
Toutefois, si l’impossibilité physique est temporaire, la personne est tenue de donner ses empreintes digitales lors de l’entrée suivante. Les autorités frontalières ont le droit de demander des précisions sur les motifs de l’impossibilité temporaire. |
Toutefois, si l’impossibilité physique est temporaire, la personne est tenue de donner ses empreintes digitales lors de l’entrée suivante. Les autorités frontalières ont le droit de demander des précisions sur les motifs de l’impossibilité temporaire. Ces motifs ne restent inscrits dans le dossier individuel que jusqu’au moment où la personne est en mesure de donner ses empreintes digitales mais pas au-delà de la durée de conservation de ce dossier individuel. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 84 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 85 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
1. Lorsque l’autorité frontalière décide, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/399 et à l’annexe V dudit règlement, de refuser à un ressortissant de pays tiers visé à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement l’entrée sur le territoire des États membres, et lorsqu’aucun dossier antérieur n’a été constitué dans l’EES pour ce ressortissant, l’autorité frontalière crée un dossier individuel dans lequel elle introduit les données visées à l’article 14, paragraphe 1, s’il s’agit d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa, ou visées par l’article 15, paragraphe 1, s’il s’agit d’un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa. |
1. Lorsque l’autorité frontalière décide, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/399 et à l’annexe V dudit règlement, de refuser à un ressortissant de pays tiers visé à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement l’entrée sur le territoire des États membres, et lorsqu’aucun dossier antérieur n’a été constitué dans l’EES pour ce ressortissant, l’autorité frontalière crée un dossier individuel dans lequel elle introduit les données alphanumériques visées à l’article 14, paragraphe 1, s’il s’agit d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa, ou visées par l’article 15, paragraphe 1, s’il s’agit d’un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa. | |||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Il n’existe aucune raison valable de recueillir et de conserver des données biométriques personnelles de ressortissants de pays tiers dont l’entrée sur le territoire d’un État membre a été refusée et qui ne franchissent pas de frontière extérieure. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 86 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 3 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Alignement de la terminologie sur celle de la directive «retour». | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 87 Proposition de règlement Article 18 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Une référence à la disposition applicable dans le code frontières Schengen est ajoutée plutôt que de reprendre les dispositions. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 88 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
3. Si la recherche à l’aide des données mentionnées au paragraphe 2 montre que l’EES contient des données concernant le ressortissant de pays tiers, l’autorité compétente est autorisée à consulter les données de son dossier individuel et les fiches d’entrée/sortie qui y sont reliées. |
3. Si la recherche à l’aide des données mentionnées au paragraphe 2 montre que l’EES contient des données concernant le ressortissant de pays tiers, l’autorité compétente est autorisée à consulter les données de son dossier individuel et les fiches d’entrée/sortie ainsi que les fiches de refus d’entrée motivées qui y sont reliées. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 89 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 90 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
L’autorité désignée et le point d’accès central peuvent appartenir à la même organisation si le droit national le permet, mais le point d’accès central agit en toute indépendance quand il accomplit sa mission au titre du présent règlement. Le point d’accès central est distinct des autorités désignées et ne reçoit d’elles aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications. |
L’autorité désignée et le point d’accès central peuvent appartenir à la même organisation si le droit national le permet, mais le point d’accès central est indépendant et agit en toute indépendance quand il accomplit sa mission au titre du présent règlement. Le point d’accès central est distinct des autorités désignées et ne reçoit d’elles aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 91 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
2. Dans des cas d’urgence exceptionnels qui nécessitent de prévenir un danger imminent lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave, le ou les points d’accès centraux doivent traiter la demande immédiatement et ne vérifier qu’a posteriori si toutes les conditions énoncées à l’article 29 sont remplies, notamment s’il s’agit effectivement d’un cas d’urgence exceptionnel. Cette vérification a posteriori a lieu sans retard indu après le traitement de la demande. |
2. Dans des cas d’urgence exceptionnels qui nécessitent de prévenir un danger imminent lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave, le ou les points d’accès centraux doivent traiter la demande immédiatement et ne vérifier qu’a posteriori si toutes les conditions énoncées à l’article 29 sont remplies, notamment s’il s’agit effectivement d’un cas d’urgence exceptionnel. Cette vérification a posteriori a lieu sans retard indu et, en tout état de cause, au plus tard 48 heures après le traitement de la demande. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 92 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
a) l’accès en consultation est nécessaire à la prévention ou à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière, la consultation de la base de données étant dès lors proportionnée s’il existe un intérêt supérieur de sécurité publique; |
a) l’accès en consultation est nécessaire à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ainsi qu'aux enquêtes et aux poursuites en la matière; | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 93 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
b) l’accès en consultation est nécessaire dans une affaire précise; |
b) l’accès en consultation est nécessaire et proportionné dans une affaire précise; | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 94 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 – point c | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
c) il existe des motifs raisonnables de considérer que la consultation des données de l’EES peut contribuer de manière significative à la prévention ou à la détection des infractions en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il y a des motifs de soupçonner que le suspect, l’auteur ou la victime d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave relève d’une catégorie couverte par le présent règlement. |
c) il existe des preuves ou des motifs raisonnables de considérer que la consultation des données de l’EES contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection des infractions en question, ou aux enquêtes et aux poursuites en la matière, en particulier lorsque le suspect, l’auteur ou la victime d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave relève d’une catégorie couverte par le présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 95 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 2 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
2. L’accès à l’EES en tant qu’outil d’identification criminelle, afin d’identifier un suspect ou un auteur inconnu, ou une victime supposée, d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave, est autorisé si les conditions énumérées au paragraphe 1 sont remplies, de même que les conditions supplémentaires suivantes: |
2. L’accès à l’EES en tant qu’outil permettant d’identifier un suspect ou un auteur inconnu, ou une victime supposée, d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave, est autorisé si les conditions énumérées au paragraphe 1 sont remplies, de même que les conditions supplémentaires suivantes: | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 96 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
Toutefois, ces recherches préalables ne sont pas obligatoires s’il n’existe des motifs raisonnables de croire qu’une comparaison avec les systèmes des autres États membres ne permettrait pas de vérifier l’identité de la personne concernée. Ces motifs raisonnables sont mentionnés dans la demande électronique de comparaison avec les données de l’EES adressée par l’autorité désignée au point d’accès central ou aux points d’accès centraux. |
Toutefois, ces recherches préalables ne sont pas obligatoires s’il n’existe des motifs raisonnables de croire qu’une comparaison avec les systèmes des autres États membres ne permettrait pas de vérifier l’identité de la personne concernée ou dans des cas d’urgence exceptionnels qui nécessitent de prévenir un danger imminent lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave. Ces motifs raisonnables sont mentionnés dans la demande électronique de comparaison avec les données de l’EES adressée par l’autorité désignée au point d’accès central ou aux points d’accès centraux. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 97 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
3. L’accès à l’EES en tant d’outil de renseignement sur les activités criminelles, afin de consulter l’historique des déplacements ou les périodes de séjour dans l’espace Schengen d’un suspect ou d'un auteur connu, ou d'une victime supposée, d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave est autorisé lorsque les conditions énumérées au paragraphe 1 sont remplies et si la nécessité de consulter les fiches d’entrée/sortie de la personne concernée est dûment justifiée. |
3. L’accès à l’EES en tant qu’outil permettant de consulter l’historique des déplacements ou les périodes de séjour dans l’espace Schengen d’un suspect ou d'un auteur connu, ou d'une victime supposée, d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave est autorisé lorsque les conditions énumérées au paragraphe 1 sont remplies et si la nécessité de consulter les fiches d’entrée/sortie de la personne concernée est dûment justifiée. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 98 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 4 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Ajout d’une référence par souci de précision. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 99 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 5 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Ajout d’une référence par souci de précision. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 100 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 1 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
a) la consultation est nécessaire pour soutenir et renforcer l’action des États membres en vue de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves qui relèvent du mandat d’Europol, ou des enquêtes en la matière, la consultation de la base de données étant dès lors proportionnée s’il existe un intérêt supérieur de sécurité publique; |
a) la consultation est nécessaire pour soutenir et renforcer l’action des États membres en vue de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves qui relèvent du mandat d’Europol, ou des enquêtes en la matière; | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 101 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 1 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
(b) la consultation est nécessaire dans une affaire précise; |
b) la consultation est nécessaire et proportionnée dans une affaire précise; | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 102 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 1 – point c | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
c) il existe des motifs raisonnables de considérer que la consultation peut contribuer de manière significative à la prévention ou à la détection des infractions en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il y a des motifs de soupçonner que le suspect, l’auteur ou la victime d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave relève d’une catégorie couverte par le présent règlement. |
c) il existe des preuves ou des motifs raisonnables de considérer que la consultation contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection des infractions en question, ou aux enquêtes et aux poursuites en la matière, en particulier lorsque le suspect, l’auteur ou la victime d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave relève d’une catégorie couverte par le présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 103 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. L’accès à l’EES en tant qu’outil permettant d’identifier un suspect ou un auteur inconnu, ou une victime supposée, d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave est autorisé lorsque les conditions énumérées au paragraphe 1 sont remplies et que la consultation prioritaire des données stockées dans les bases de données techniquement et légalement accessibles par Europol n’a pas permis de vérifier l’identité de la personne concernée. | |||||||||||||||||||||||||||
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Les données dactyloscopiques des ressortissants de pays tiers titulaires de visas étant uniquement stockées dans le VIS, une demande de consultation de ce dernier au sujet de la même personne concernée peut être présentée parallèlement à une demande de consultation de l’EES, conformément aux conditions énoncées dans la décision 2008/633/JAI, pour autant que la consultation prioritaire des données stockées dans les bases de données techniquement et légalement accessibles par Europol n’ait pas permis de vérifier l’identité de la personne concernée. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 104 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
2. Les conditions établies à l’article 29, paragraphes 2 à 5, s’appliquent en conséquence. |
2. Les conditions établies à l’article 29, paragraphes 3 à 5, s’appliquent en conséquence. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 105 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
1. Chaque fiche d’entrée/sortie ou fiche de refus d’entrée reliée à un dossier individuel est conservée pendant cinq ans à compter de la date de la fiche de sortie ou de la fiche de refus d’entrée, selon le cas. |
1. Chaque fiche d’entrée/sortie ou fiche de refus d’entrée reliée à un dossier individuel est conservée dans le système central de l'EES pendant deux ans à compter de la date de la fiche de sortie ou de la fiche de refus d’entrée, selon le cas. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 106 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
2. Chaque dossier individuel ainsi que la ou les fiches d’entrée/sortie ou les fiches de refus d’entrée qui y sont reliées sont conservés dans l’EES pendant cinq ans et un jour à compter de la dernière sortie enregistrée, si aucune nouvelle entrée n’est enregistrée dans les cinq ans suivant ce dernier enregistrement de sortie ou de refus d’entrée. |
2. Chaque dossier individuel ainsi que la ou les fiches d’entrée/sortie ou les fiches de refus d’entrée qui y sont reliées sont conservés dans le système central de l'EES pendant deux ans et un jour à compter de la dernière sortie enregistrée, si aucune nouvelle entrée n’est enregistrée dans les deux ans suivant ce dernier enregistrement de sortie ou de refus d’entrée. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 107 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
3. Si aucune sortie n’est enregistrée après la date d’expiration de la durée de séjour autorisée, les données sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter du dernier jour du séjour autorisé. L’EES prévient automatiquement les États membres, trois mois à l’avance, de l’effacement programmé des données relatives aux personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée, afin qu’ils puissent prendre les mesures appropriées. |
3. Si aucune sortie n’est enregistrée après la date d’expiration de la durée de séjour autorisée, les données sont conservées pendant une durée de quatre ans à compter du dernier jour du séjour autorisé. Conformément au mécanisme d’information prévu à l’article 11, l’EES prévient automatiquement les États membres, trois mois à l’avance, de l’effacement programmé des données relatives aux personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée, afin qu’ils puissent prendre les mesures appropriées. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 108 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la ou les fiches d’entrée/sortie générées par les ressortissants de pays tiers en leur qualité de membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou de membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers qui jouit du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union non titulaires de la carte de séjour prévue par la directive 2004/38/CE, sont conservées dans l’EES pendant une durée maximale d’un an à compter de la dernière sortie. |
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la ou les fiches d’entrée/sortie générées par les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers qui jouit du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union non titulaires de la carte de séjour prévue par la directive 2004/38/CE, sont conservées dans l’EES pendant une durée maximale d’un an à compter de la dernière sortie. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 109 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
5. À l'expiration de la durée de conservation mentionnée aux paragraphes 1 et 2, le système central efface automatiquement ces données. |
5. À l’expiration de la durée de conservation mentionnée aux paragraphes 1 à 4, le système central efface automatiquement ces données. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 110 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 111 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 112 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 113 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 114 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 115 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 6 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 116 Proposition de règlement Article 33 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
La Commission adopte les mesures décrites ci-après, nécessaires au développement et à la mise en œuvre technique du système central, des interfaces uniformes nationales et de l’infrastructure de communication, en particulier des mesures relatives à: |
La Commission adopte les mesures décrites ci-après, nécessaires au développement et à la mise en œuvre technique du système central, des interfaces uniformes nationales et de l’infrastructure de communication sécurisée et cryptée, en particulier des mesures relatives à: | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 117 Proposition de règlement Article 33 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 118 Proposition de règlement Article 33 – alinéa 1 – point g | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 119 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Conforme à l’ajout, à l’amendement relatif à l’article 6, paragraphe 1, point d), de la mention «sécurisée et cryptée». Cohérence juridique. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 120 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Conforme à l’ajout, à l’amendement relatif à l’article 6, paragraphe 1, point d), de la mention «sécurisée et cryptée». Cohérence juridique. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 121 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Conforme à l’ajout, à l’amendement relatif à l’article 6, paragraphe 1, point d), de la mention «sécurisée et cryptée». Cohérence juridique. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 122 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Conforme à l’ajout, à l’amendement relatif à l’article 6, paragraphe 1, point d), de la mention «sécurisée et cryptée». Cohérence juridique. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 123 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Phrase complétée et mention des différents éléments du système. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 124 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 1 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
b) de l’organisation, de la gestion, du fonctionnement et de la maintenance de l’infrastructure frontalière nationale existante et de sa connexion à l’EES aux fins de l’article 5, à l’exception des points j), k) et l); |
b) de l’organisation, de la gestion, du fonctionnement et de la maintenance de l’infrastructure frontalière nationale existante et de sa connexion à l’EES aux fins de l’article 5, à l’exception du paragraphe 1 bis); | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 125 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
2. Chaque État membre désigne une autorité nationale qui autorise l’accès à l’EES des autorités compétentes visées à l’article 8. Chaque État membre connecte cette autorité nationale à l’interface uniforme nationale. Chaque État membre de même qu’Europol connectent à l’interface uniforme nationale leurs points d’accès centraux respectifs visés aux articles 26 et 27. |
2. Chaque État membre désigne une autorité de contrôle nationale indépendante qui autorise l’accès à l’EES des autorités compétentes visées à l’article 8. Chaque État membre connecte cette autorité nationale à l’interface uniforme nationale. Chaque État membre de même qu’Europol connectent à l’interface uniforme nationale leurs points d’accès centraux respectifs visés aux articles 26 et 27. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 126 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
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4 bis. Les États membres s’abstiennent de traiter les données collectées dans l’EES ou extraites de l'EES à d’autres fins que celles énoncées dans le présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 127 Proposition de règlement Article 36 – titre | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Alignement sur la législation relative à la protection des données. Reprise des termes employés dans Eurodac. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 128 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 129 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
Chaque État membre veille à la licéité du traitement des données introduites dans l’EES; il veille en particulier à ce que seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données pour l’accomplissement de ses tâches. L’État membre responsable fait notamment en sorte que: |
Chaque État membre veille à la licéité du traitement des données collectées et introduites dans l’EES; il veille en particulier à ce que seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données pour l’accomplissement de ses tâches. L’État membre responsable fait notamment en sorte que: | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 130 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 2 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 131 Proposition de règlement Article 37 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de préciser que les données liées aux entrées et sorties sont normalement conservées uniquement dans l’EES, sauf lorsque, dans un cas individuel, il est nécessaire de les conserver dans les fichiers nationaux. Disposition tirée du VIS. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 132 Proposition de règlement Article 37 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
2. Les données ne peuvent être conservées dans les fichiers nationaux ou systèmes nationaux d’entrée/sortie plus longtemps qu’elles ne le sont dans l’EES. |
2. Les données ne peuvent être conservées dans les fichiers nationaux ou systèmes nationaux d’entrée/sortie plus longtemps que ce n’est strictement nécessaire pour leurs objectifs individuels et, en tout état de cause, pas plus longtemps qu’elles ne le sont dans l’EES. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 133 Proposition de règlement Article 38 – paragraphe 2 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 134 Proposition de règlement Article 38 – paragraphe 2 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
b) le pays tiers ou l’organisation internationale s’engage à n’utiliser les données que pour la finalité pour laquelle elles lui ont été transmises; |
b) le pays tiers ou l’organisation internationale s'engage explicitement à n'utiliser les données et est en mesure de garantir que les données ne sont utilisées que pour la finalité pour laquelle elles lui ont été transmises; | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 135 Proposition de règlement Article 38 – paragraphe 2 – point c | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
c) les données sont communiquées, ou mises à disposition, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier les accords de réadmission, ainsi que du droit national de l’État membre qui a communiqué ou mis à disposition les données, y compris les dispositions légales relatives à la sécurité et à la protection des données; |
c) les données sont communiquées, ou mises à disposition, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier la protection des données et les accords de réadmission, ainsi que du droit national de l’État membre qui a communiqué ou mis à disposition les données, y compris les dispositions légales relatives à la sécurité et à la protection des données; | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 136 Proposition de règlement Article 38 – paragraphe 2 – point d | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 137 Proposition de règlement Article 38 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
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d bis) l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le ressortissant du pays tiers a séjourné a pris une décision définitive ordonnant son retour. | |||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Il est impératif de garantir que l’autorité compétente pour ordonner le retour de ressortissants de pays tiers ait pris une décision définitive concernant ce retour avant que des données à caractère personnel relatives à ces ressortissants ne soient échangées avec les pays tiers concernés. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 138 Proposition de règlement Article 38 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 139 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 2 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 140 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Alignement sur la proposition Eurodac. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 141 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 2 – point f | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Alignement sur la proposition Eurodac. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 142 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 2 – point j bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Alignement sur la proposition Eurodac. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 143 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 2 – point j ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 144 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 145 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Disposition recommandée par le CEPD. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 146 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 147 Proposition de règlement Article 41 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 148 Proposition de règlement Article 43 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Dispositions transversales en matière de protection des données, inspirées de l’article 49 de la proposition ETIAS. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 149 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 1 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 150 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 1 – point e | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 151 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Disposition recommandée par le CEPD. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 152 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Disposition recommandée par le CEPD. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 153 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 1 – point e quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 154 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 1 – point e quinquies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 155 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 156 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 157 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 158 Proposition de règlement Article 45 – alinéa unique | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Étant donné que les ressortissants de pays tiers relèvent du champ d’application de l’EES, il convient de les mentionner spécifiquement en tant que groupe cible des campagnes d’information. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 159 Proposition de règlement Article 46 – titre | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 160 Proposition de règlement Article 46 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 161 Proposition de règlement Article 46 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 162 Proposition de règlement Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 163 Proposition de règlement Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 164 Proposition de règlement Article 46 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 165 Proposition de règlement Article 46 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 166 Proposition de règlement Article 46 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 167 Proposition de règlement Article 46 – paragraphe 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
7. Lorsqu’une personne demande la communication de données la concernant en vertu du paragraphe 2, l’autorité compétente consigne, dans un document écrit, la présentation de cette demande, son traitement et l’autorité qui l’a soumise et transmet ce document sans délai aux autorités nationales de contrôle. |
7. Lorsqu’une personne demande la communication de données la concernant en vertu du paragraphe 2, l’autorité compétente consigne, dans un document écrit, la présentation de cette demande, son traitement et l’autorité qui l’a soumise et transmet ce document, dans un délai de 7 jours, aux autorités nationales de contrôle. Une copie de ce document est aussi délivrée à la personne concernée. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 168 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 169 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 170 Proposition de règlement Article 48 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 171 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Le traitement des données au titre du règlement n’est pas régi uniquement par les articles 13 à 19. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 172 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 173 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
3. Les États membres veillent à ce que leur autorité de contrôle dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement. |
3. Les États membres veillent à ce que leur autorité ou leurs autorités de contrôle indépendantes disposent des ressources nécessaires pour s’acquitter des tâches qui leur sont confiées par le présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 174 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 175 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Rectification de la référence. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 176 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Alignement sur Eurodac. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 177 Proposition de règlement Article 50 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Alignement sur l’article 49 relatif à l’autorité de surveillance et sur l’article 43 du règlement Europol («surveiller et garantir»). | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 178 Proposition de règlement Article 50 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 179 Proposition de règlement Article 51 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Alignement de la terminologie sur celle de l’article 6 et sur celle d’Eurodac. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 180 Proposition de règlement Article 51 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 181 Proposition de règlement Article 52 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 182 Proposition de règlement Article 52 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 183 Proposition de règlement Article 52 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Voir article 43 du règlement Europol. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 184 Proposition de règlement Article 52 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 185 Proposition de règlement Article 52 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 186 Proposition de règlement Article 53 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 187 Proposition de règlement Article 53 – paragraphe 2 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 188 Proposition de règlement Article 53 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 189 Proposition de règlement Article 53 – paragraphe 2 – point h | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 190 Proposition de règlement Article 53 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 191 Proposition de règlement Article 55 – point 4 Règlement (CE) n° 767/2008 Article 17 bis – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 192 Proposition de règlement Article 55 – point 4 Règlement (CE) n° 767/2008 Article 17 bis – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 193 Proposition de règlement Article 55 – point 5 Règlement (CE) n° 767/2008 Article 18 – paragraphe 3 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Regroupement des paragraphes 3 et 4 à des fins de simplification. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 194 Proposition de règlement Article 55 – point 5 Règlement (CE) n° 767/2008 Article 18 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Regroupement des paragraphes 3 et 4 à des fins de simplification. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 195 Proposition de règlement Article 55 – point 5 Règlement (CE) n° 767/2008 Article 18 – paragraphe 5 – point d – sous-point ii | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Étant donné que cette technologie doit être disponible à tout point de passage frontalier, toute indisponibilité ne saurait être que provisoire. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 196 Proposition de règlement Article 55 – point 8 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 197 Proposition de règlement Article 55 – point 9 Règlement (CE) n° 767/2008 Article 26 – paragraphe 3 bis | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 198 Proposition de règlement Article 55 – point 10 Règlement (CE) n° 767/2008 Article 34 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 199 Proposition de règlement Article 57 – paragraphe 1 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
1. Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission, de l’eu-LISA et de Frontex est autorisé à consulter les données suivantes, uniquement à des fins de notification et d’établissement de statistiques, sans permettre l’identification individuelle: |
1. Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission et de l’eu-LISA est autorisé à consulter les données suivantes, uniquement à des fins de notification et d’établissement de statistiques, sans permettre l’identification individuelle ou le profilage, et le personnel dûment autorisé de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est autorisé à consulter les données suivantes aux fins d’effectuer des analyses des risques des évaluations de la vulnérabilité visées aux articles 11 et 13 du règlement (UE) 2016/1624: | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 200 Proposition de règlement Article 57 – paragraphe 1 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
b) la nationalité, le sexe et la date de naissance du ressortissant de pays tiers; |
b) la nationalité, le sexe et l’année de naissance du ressortissant de pays tiers; | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 201 Proposition de règlement Article 57 – paragraphe 2 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 202 Proposition de règlement Article 57 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
4. Chaque trimestre, l’eu-LISA publie des statistiques sur l’EES, en indiquant notamment le nombre, la nationalité et le point de passage frontalier d’entrée des personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée, des ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée, y compris les motifs du refus, et des ressortissants de pays tiers dont le droit de séjour a été révoqué ou prorogé, ainsi que le nombre de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales. |
4. Chaque trimestre, l’eu-LISA publie des statistiques sur l’EES, en indiquant notamment le nombre, la nationalité, l'âge, le sexe, la durée du séjour et le point de passage frontalier d’entrée des personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée, des ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée, y compris les motifs du refus, et des ressortissants de pays tiers dont le droit de séjour a été révoqué ou prorogé, ainsi que le nombre de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 203 Proposition de règlement Article 57 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 204 Proposition de règlement Article 57 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
6. L’eu-LISA fournit à la Commission, à sa demande, des statistiques relatives à certains aspects spécifiques ayant trait à la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que les statistiques visées au paragraphe 3. |
6. L’eu-LISA fournit à la Commission et au Parlement européen, à leur demande, des statistiques relatives à certains aspects spécifiques ayant trait à la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que les statistiques visées au paragraphe 3. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 205 Proposition de règlement Article 58 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
1. Les coûts afférents à la création et au fonctionnement du système central, de l’infrastructure de communication et de l’interface uniforme nationale sont à la charge du budget général de l’Union. |
1. Les coûts afférents à la création et au fonctionnement du système central, de l'infrastructure de communication sécurisée et cryptée et de l'interface uniforme nationale sont à la charge du budget général de l'Union. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 206 Proposition de règlement Article 58 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Alignement de la terminologie sur celle de l’article 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 207 Proposition de règlement Article 58 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 208 Proposition de règlement Article 59 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 209 Proposition de règlement Article 64 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Compte tenu des expériences passées, en particulier de SISII, il y a lieu de contrôler les coûts de près. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 210 Proposition de règlement Article 64 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
5. Trois ans après la mise en service de l’EES, puis tous les quatre ans, ensuite, la Commission établit un rapport d’évaluation globale de l’EES. Cette évaluation globale examine les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés ainsi que l’impact sur les droits fondamentaux, et détermine si les principes de base restent valables, apprécie la mise en œuvre du règlement, la sécurité de l’EES, en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur et formule les éventuelles recommandations nécessaires. La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil. |
5. Trois ans après la mise en service de l’EES, puis tous les quatre ans, ensuite, la Commission établit un rapport d’évaluation globale de l’EES. Cette évaluation globale examine les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés ainsi que l'impact sur les droits fondamentaux, et détermine si les principes de base restent valables, apprécie la mise en œuvre du règlement, la sécurité de l'EES, en tire toutes les conséquences, en particulier budgétaires, pour le fonctionnement futur et formule les éventuelles recommandations nécessaires. La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Contrôleur européen de la protection des données et à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 211 Proposition de règlement Article 64 – paragraphe 8 – point f bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||
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(f bis) le nombre de demandes de corrections de données, les actions prises par la suite et le nombre de corrections faites suite à la demande de personnes concernées. | |||||||||||||||||||||||||||
Amendement 212 Proposition de règlement Article 65 – alinéa unique | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Les articles nécessaires au développement de l’EES devraient s’appliquer directement. Le règlement dans son ensemble devrait s’appliquer une fois que l’EES commence à fonctionner. |
- [1] JO C 487 du 28.12.2016, p. 66.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
L'augmentation des flux de voyageurs aux frontières extérieures de l'Union européenne ces dernières années a apporté la preuve de l'inefficacité des systèmes actuels de contrôles aux frontières, situation susceptible de s'aggraver compte tenu de l'évolution prévisible de ces mouvements au cours des prochaines années. On prévoit que, d'ici 2025, quelque 300 millions de ressortissants de pays tiers entreront légalement dans l'espace Schengen pour un court séjour. Pour le seul trafic aérien, la croissance prévue est de 2,6 % par an en Europe au cours des 20 prochaines années. Il est indispensable de moderniser nos systèmes de gestion des voyageurs en les rendant plus fluides et plus efficaces, mais aussi plus sûrs, sachant qu'il n'est pas possible de renationaliser les systèmes d'information ni les contrôles aux frontières. La viabilité de ces contrôles ne peut dépendre exclusivement des passeports des voyageurs et des tampons qu'ils contiennent, lesquels, outre le fait qu'ils peuvent être falsifiés ou illisibles, constituent, pour les autorités frontalières, une charge excessive qui les empêche de se concentrer sur leurs missions réelles, ce qui pose un risque pour la sécurité. Si l'on ne fait rien, nos points de passage frontaliers finiront par être débordés à moyen terme et, pour faire face à des flux d'une telle ampleur, d'énormes investissements dans les infrastructures et le personnel seront nécessaires.
L'instauration d'un système européen d'entrée/sortie (EES) bénéficiera aux passagers car il réduira le temps d'attente aux points de passage frontaliers, il bénéficiera aux États membres en assurant un traitement plus rapide des passagers de bonne foi tout en renforçant la sécurité aux frontières, il bénéficiera aux gestionnaires des infrastructures en facilitant des délais de correspondance plus courts dans les zones de transit, avec les avantages financiers directs et indirects que cela suppose, il bénéficiera aux gestionnaires des points de passage frontaliers, dont les moyens seront optimisés, et il bénéficiera aux transporteurs, dont les tâches seront facilitées, le tout en garantissant la nécessaire protection des droits fondamentaux et des données introduites dans le système.
L'agenda européen en matière de migration avait déjà défini la «gestion des frontières» comme l'un des «quatre piliers pour une meilleure gestion des migrations». Les menaces transnationales auxquelles l'Union européenne se trouve confrontée depuis quelque temps ont montré que, dans un espace sans frontières intérieures, il fallait un contrôle efficace des frontières extérieures. Le lien entre le contrôle effectif des frontières et le renforcement de la sécurité intérieure est de plus en plus patent. Votre rapporteur est favorable à l'accès des autorités répressives au système EES afin de lutter contre la grande criminalité et les menaces terroristes, conférant de la sorte une valeur ajoutée à ce système. Cet accès doit être contrôlé, nécessaire, proportionnel et donner toutes les garanties en ce qui concerne la protection des droits et des données. Il faut et il est possible de trouver un équilibre entre la facilitation du franchissement des frontières et la sécurité de celles-ci.
Position de votre rapporteur
1.- Objectifs
La présente proposition législative a pour but d'instaurer un système qui facilite le franchissement des frontières, la lutte contre la migration irrégulière des personnes qui dépassent la durée légale du séjour ainsi que la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. Ces objectifs doivent être garantis et il y a lieu de faire en sorte qu'ils soient compatibles avec la protection des données introduites dans l'EES du point de vue de la proportionnalité et de la nécessité.
2.- Architecture
Votre rapporteur accueille avec satisfaction les changements introduits dans la proposition législative, dont un grand nombre répondent aux interrogations soulevées au cours des travaux préparatoires. Toutefois, on ne comprend pas la raison de la suppression du RTP, que le Parlement considérait comme une façon audacieuse de faciliter le franchissement des frontières.
3.- Interopérabilité avec le VIS
L'un des grands éléments de cette proposition est l'interopérabilité entre l'EES et le VIS, prélude à ce que devraient être les relations entre les divers systèmes d'information. Pour autant que le principe de proportionnalité soit respecté, cette interopérabilité n'interfère pas avec les droits consacrés aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux.
Sans plaider à ce stade en faveur de son interopérabilité avec le SIS II, il y a lieu de préciser la procédure à suivre en cas de création d'une alerte pour les personnes ayant dépassé la durée autorisée de séjour dans l'espace Schengen.
4.- Budget
Si le développement de l'EES aura un coût élevé, ne rien faire aurait un coût encore plus élevé, tant du point de vue des investissements nécessaires dans les infrastructures et le personnel pour faire face au flux croissant de voyageurs qu'en termes de sécurité des États membres. Bien qu'il soit favorable à la rationalisation du budget, votre rapporteur se dit inquiet face aux dérives qui pourraient avoir lieu au cours du processus de mise en place, ce qui suppose la nécessité d'un plus grand contrôle ex ante et ex post.
5.- Biométrie
La phase d'étude a montré que la meilleure option pour allier rapidité et sécurité lors du franchissement des frontières était de combiner quatre empreintes digitales et la reconnaissance faciale. Conformément à la position défendue par le Parlement européen, le nombre de données biométriques requises baissera, ce qui permettra d'importer les données déjà introduites dans le VIS tout en limitant la saisie et la présence en double des données stockées. Il importe de prévoir des normes de qualité pour que les données recueillies puissent être pleinement utilisées aux fins envisagées.
6.- Protection des données et droits fondamentaux
Le présent règlement doit garantir la protection des données stockées dans l'EES tout en respectant la charte des droits fondamentaux. En ce sens, pour respecter les articles 7 et 8 de la charte, l'EES devra à la fois posséder une base juridique appropriée, respecter les principes de la charte, présenter un intérêt général et être proportionné et nécessaire. Pour ce faire, le texte prévoit notamment des mesures telles que la réduction des données enregistrées dans le système, le rôle des autorités nationales et européennes de protection des données, des procédures de rectification et de suppression ainsi que divers modes et autorisations d'accès au système. Il y a lieu de souligner que la Cour de justice a reconnu que les objectifs de l'EES (contrôles aux frontières et contrôles migratoires, lutte contre la grande criminalité organisée et le terrorisme) présentaient un intérêt général.
7.- Durée de conservation des données
L'EES doit respecter les principes de nécessité et de proportionnalité. La durée de conservation initialement proposée, 181 jours, rendrait le système inefficace. Pour le voyageur, elle ne permet pas de faciliter le passage aux frontières étant donné qu'elle est trop brève, ce qui obligerait à enregistrer à chaque fois les personnes qui se rendent régulièrement sur le territoire européen et ralentirait le processus. Pour les consulats et les autorités frontalières, elle empêche d'analyser l'historique de voyage et de procéder à des analyses du risque, essentielles pour la prise de décisions. Pour les autorités répressives, elle entraînerait la destruction de données pertinentes indispensables à la lutte contre la grande criminalité et le terrorisme.
La durée proposée est conforme aux objectifs du système et permettra l'interopérabilité avec le VIS. Néanmoins, il faut que les garanties nécessaires existent pour que les personnes puissent accéder, rectifier ou supprimer les données en cas de besoin.
8.- Accès des autorités répressives au système
L'accès des autorités répressives nationales et d'Europol au système dès sa mise en place afin de lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme dotera le système d'une énorme valeur ajoutée. Il faut, et il est juridiquement indispensable, que cette option soit compatible avec la facilitation du franchissement des frontières, dans le respect de l'ordre juridique européen. La survie de l'espace Schengen dépend notamment de la protection des frontières extérieures. L'outil le plus utile dont nous disposons pour lutter contre la criminalité organisée est l'intelligence et l'information, soit la capacité d'anticipation.
Il est certain qu'à l'heure actuelle, certains services de sécurité n'utilisent pas pleinement les systèmes existants, mais on a également vu que l'investissement dans la formation, l'échange de bonnes pratiques et le développement de la confiance mutuelle entraînaient une plus grande et une meilleure utilisation de ces systèmes. Pendant la phase de mise en place du système, il faudra former les autorités qui y auront accès.
9.- Répercussions sur les transporteurs et les voyageurs
Le rôle des transporteurs est essentiel à la viabilité du système. Ils doivent avoir un accès proportionné et limité aux données de l'EES qui les aident à accomplir leurs tâches, avec des garanties suffisantes pour ne pas compromettre la sécurité du système.
Les voyageurs doivent pouvoir connaître la durée restante du séjour autorisé, ce pour quoi il conviendrait de créer un système sur internet à cet effet. Ce système doit être simple et sûr de sorte que seul le voyageur légitime puisse y avoir accès. L'eu-LISA devra gérer ce service sur internet et se charger de son hébergement sur un réseau sécurisé en évaluant les risques possibles afin d'en déterminer les besoins techniques.
10.- Governance
L'eu-LISA devra jouer un rôle de premier plan dans le développement et la maintenance de l'EES. Des normes de sécurité, de contrôle et de responsabilité devront être adoptées aussi bien pour la procédure de mise en place du système que pour sa phase opérationnelle. Dans les limites de ses compétences, le Parlement européen doit être associé aux divers cycles de l'EES.
OPINION MINORITAIRE
exprimée, conformément à l'article 52 bis, paragraphe 4, du règlement
Marie-Christine Vergiat
Au motif initial de faciliter le franchissement des frontières extérieures de l’UE, l’EES va établir un fichier des ressortissants de pays tiers entrant et sortant de l’UE, faciliter l’interopérabilité avec d’autres bases de données en créant un vaste système de recueil des données notamment biométriques y compris pour les enfants dès 12 ans au mépris du droit international établissant un dangereux précédent.
Assimilant contrôle des frontières et lutte contre la criminalité, les forces de police pourront y accéder dans les mêmes conditions que les gardes-frontières, confondant des objectifs très différents, niant les principes de nécessité et de proportionnalité et liant migration, criminalité et terrorisme.
Il y aura les « bons voyageurs » pouvant entrer sur le territoire selon les procédures administratives ad hoc et tous les autres sur lesquels pèsera une présomption d’irrégularité au mépris de l’examen individuel des situations notamment des personnes vulnérables qui seront automatiquement signalés aux États membres.
Les conditions d’examen de ce texte compte tenu de sa nature et de son importance sont préjudiciables à un travail législatif au regard des risques pesant sur les droits fondamentaux de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants.
A tout le moins, les recommandations du Contrôleur européen de la protection des données auraient dû être mieux prises en compte.
AVIS de la commission des budgets (9.12.2016)
à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne ainsi que les données relatives aux refus d’entrée les concernant, portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives et portant modification du règlement (CE) nº 767/2008 et du règlement (UE) nº 1077/2011
(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))
Rapporteure pour avis: Monika Hohlmeier
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Votre rapporteure pour avis estime qu’une gestion améliorée, plus moderne et plus efficace des frontières extérieures de l’Union européenne est essentielle pour avoir une vue d’ensemble précise des entrées et des sorties des ressortissants de pays tiers. L’instrument proposé permettra également d’accélérer les contrôles aux frontières en y réduisant les temps d’attente, de renforcer la libre circulation tout en consolidant la sécurité intérieure, d’intensifier la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité transfrontalière, ainsi que de détecter les franchissements illégaux des frontières, les usurpations d’identité ou les dépassements des durées de séjour. Votre rapporteure pour avis souligne notamment que de profondes différences existent entre les systèmes d’information existants, problème auquel il convient de remédier si l’on veut sécuriser efficacement les frontières extérieures de l’Union. Aucun État membre agissant seul n’est en mesure d’assurer un contrôle efficace des entrées et des sorties de ressortissants de pays tiers dans l’ensemble de l’espace Schengen. Par conséquent, il faut élaborer de toute urgence un instrument européen efficace et le mettre en application dans tous les États membres.
À cet égard, votre rapporteure pour avis se félicite de la proposition révisée de la Commission portant création d’un système d’entrée/sortie (EES), par laquelle elle favorise l’interopérabilité et les synergies entre les systèmes d’information dans le but d’accélérer, de faciliter et de consolider les procédures de contrôle applicables aux ressortissants de pays tiers se rendant dans l’Union.
Votre rapporteure pour avis se félicite de l’étude technique de la Commission relative aux frontières intelligentes et du rapport final du projet pilote d’eu-LISA sur le même thème, qui apporte des réponses aux préoccupations formulées par le Parlement depuis 2013 en analysant, de façon concrète, les difficultés financières, techniques et organisationnelles de chacune des options stratégiques et en lançant une phase d’essai, confiée à l’agence eu-LISA.
Votre rapporteure pour avis rappelle que, dans les propositions de 2013, un montant de 1,1 milliard d’euros sur le budget de l’Union avait été réservé, à titre indicatif, au développement d’un EES et d’un programme d’enregistrement des voyageurs (RTP). Pour ce qui est de la proposition révisée, qui se fonde sur l’option privilégiée d’un EES unique avec accès des autorités répressives, le montant nécessaire a été estimé à 480 millions d’euros. Le résultat de l’analyse financière semble plus précis que dans la proposition précédente. Ce montant dépendra des résultats de la procédure de passation de marché et de l’analyse du projet (intégration des systèmes nationaux existants et mise en place du nouveau système dans tous les États membres).
Votre rapporteure pour avis plaide pour que le soutien financier issu du budget de l’Union couvre non seulement les coûts des composantes centrales au niveau de l’Union pour la totalité de la période du CFP (288 millions d’euros – au niveau de l’UE, coûts de développement et coûts opérationnels dans le cadre d’une gestion indirecte), mais aussi les coûts de l’intégration des infrastructures frontalières nationales existantes dans les États membres avec l’EES via les interfaces uniformes nationales (120 millions d’euros – dans le cadre d’une gestion directe). À la différence de la proposition de la Commission, votre rapporteure pour avis recommande l’établissement d’un mécanisme de crise permettant aux États membres confrontés à des difficultés financières et organisationnelles de mettre en place le système dans le délai imparti.
Votre rapporteure pour avis estime également qu’une fois le nouveau système en service, les coûts opérationnels futurs exposés dans les États membres devraient être financés par leurs programmes nationaux dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure (gestion partagée), et encourage les États membres à trouver des solutions économiquement avantageuses.
Enfin, votre rapporteure pour avis suggère d’adopter des règles plus strictes sur la présentation de rapports au Parlement européen et au Conseil pendant et après la phase de développement de l’EES, et notamment d’instaurer des mises à jour obligatoires sur l’évolution du budget et des coûts, de façon à assurer un contrôle parlementaire et un suivi plein et entier du processus et de réduire autant que possible les risques de dépassement du budget et de retards.
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(6 bis) Dans sa communication du 6 avril 2016 intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité», la Commission a présenté un processus devant aboutir à l’interopérabilité des systèmes d’information afin d’améliorer de manière structurelle l’architecture de gestion des données de l’Union en matière de contrôle aux frontières et de sécurité. | ||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 7 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(7) Il est nécessaire de préciser les objectifs du système d’entrée/sortie (EES) et son architecture technique, de fixer les règles concernant son fonctionnement et son utilisation, et de définir les responsabilités y afférentes ainsi que les catégories de données à y introduire, les finalités et les critères de leur introduction, les autorités habilitées à y avoir accès, de même que des règles complémentaires concernant le traitement des données et la protection des données à caractère personnel. |
(7) Il est nécessaire de préciser les objectifs du système d’entrée/sortie (EES) et son architecture technique, de fixer les règles concernant son fonctionnement, son utilisation et son interopérabilité avec d’autres systèmes d’information, et de définir les responsabilités y afférentes ainsi que les catégories de données à y introduire, les finalités et les critères de leur introduction, les autorités habilitées à y avoir accès, de même que des règles complémentaires concernant le traitement des données et la protection des données à caractère personnel. | ||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 12 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(12) L’EES devrait consister en un système central, qui gère une base de données centrale informatisée constituée de données biométriques et alphanumériques, une interface uniforme nationale dans chaque État membre, un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS et une infrastructure de communication entre le système central et les interfaces uniformes nationales. Chaque État membre devrait connecter ses infrastructures frontalières nationales à l’interface uniforme nationale. |
(12) L’EES devrait consister en un système central, qui gère une base de données centrale informatisée constituée de données biométriques et alphanumériques, une interface uniforme nationale dans chaque État membre, un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS et entre le système central de l’EES et le système central d’Eurodac et une infrastructure de communication entre le système central et les interfaces uniformes nationales. Chaque État membre devrait connecter ses infrastructures frontalières nationales à l’interface uniforme nationale. Les infrastructures frontalières nationales des États membres comprennent le système d’information Schengen, la base de données d’Interpol sur les documents de voyage perdus ou volés (STLD) ainsi que les banques de données d’Europol et les banques de données nationales des autorités répressives. | ||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(13 bis) L’interopérabilité devrait être assurée entre l’EES et Eurodac par le biais d’un canal de communication direct entre les systèmes centraux afin de permettre le transfert automatisé de l’EES vers Eurodac des données des personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée. | ||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
Le nouveau règlement Eurodac prévoit l’enregistrement des données de chaque ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre. | |||||||||||||||||||
Conformément à l’article 11 du présent règlement, l’EES générera une liste des personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisé et se trouvant donc en situation irrégulière. Le transfert automatisé des données permettra de réduire les doublons. | |||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 43 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(43) Le présent règlement portant création de l’EES remplace l’obligation d’apposer un cachet sur le passeport des ressortissants de pays tiers, qui est applicable par tous les États membres adhérents. Les séjours dans les États membres qui n’appliquent pas encore l’intégralité de l’acquis de Schengen conformément à leurs actes d’adhésion respectifs ne devraient pas être pris en compte dans le calcul de la durée de séjour autorisée dans l’espace Schengen. Ces États membres devraient enregistrer dans l’EES les séjours de ressortissants de pays tiers, mais la calculatrice automatique du système ne devrait pas en tenir compte dans le calcul de la durée de séjour autorisée. |
(43) Le présent règlement portant création de l’EES remplace l’obligation d’apposer un cachet sur le passeport des ressortissants de pays tiers, qui est applicable par tous les États membres adhérents. Les séjours dans les États membres qui n’appliquent pas les dispositions de l’acquis de Schengen visées au titre III du règlement (EU) 2016/399 devraient être pris en compte dans le calcul de la durée de séjour autorisée de 90 jours sur toute période de 180 jours. | ||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of stay would lead either to having 5 calculation systems: | |||||||||||||||||||
one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay. | |||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(b) une interface uniforme nationale (IUN) dans chaque État membre, basée sur des spécifications techniques communes et identique pour tous les États membres, qui permet de connecter le système central aux infrastructures frontalières nationales des États membres; |
(b) une interface uniforme nationale (IUN) dans chaque État membre, basée sur des spécifications techniques communes et identique pour tous les États membres, qui permet de connecter le système central aux infrastructures frontalières nationales des États membres; les infrastructures frontalières nationales des États membres comprennent le système d’information Schengen, le SLTD d’Interpol ainsi que les banques de données d’Europol et les banques de données nationales des autorités répressives; | ||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point c | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Il convient d’ajouter le système d’information Schengen (SIS) à l’interopérabilité entre l’EES et le VIS afin de permettre un échange complet des données. | |||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(c bis) un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central d’Eurodac; | ||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Article 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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Article 7 bis | ||||||||||||||||||
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Interopérabilité avec Eurodac | ||||||||||||||||||
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1. L’agence eu-LISA met en place un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et celui d’Eurodac afin de permettre l’interopérabilité entre les deux systèmes. | ||||||||||||||||||
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2. L’exigence d’interopérabilité permet le transfert automatisé, du système central de l’EES vers le système central d’Eurodac, des données mentionnées aux articles 14 et 15 relatives à toutes les personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée. | ||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
4. Les séjours dans les États membres qui n’appliquent pas encore pleinement l’acquis de Schengen conformément à leurs actes d’adhésion respectifs ne sont pas pris en considération lors du calcul de la durée de séjour autorisée dans l’espace Schengen. Ces États membres enregistrent les séjours effectués par des ressortissants de pays tiers dans l’EES. La calculatrice automatique du système ne compte toutefois pas dans le calcul de la durée de séjour autorisée les séjours dans les États membres qui n’appliquent pas encore pleinement l’acquis de Schengen. |
4. Les séjours dans les États membres qui n’appliquent pas les dispositions du titre III du règlement (UE) 2016/399 sont pris en considération lors du calcul de la durée de séjour autorisée. | ||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of a stay would lead either to having 5 calculation systems: one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay. | |||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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2 bis. Sont automatiquement transférées vers le système central d’Eurodac, les données mentionnées aux articles 14 et 15 relatives à toutes les personnes ayant dépassé de plus de 15 jours la durée de séjour autorisée et dont la fiche d’entrée/sortie ne comporte pas de données concernant la sortie. | ||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
L’eu-LISA est responsable du développement du système central, des interfaces uniformes nationales, de l’infrastructure de communication et du canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS. Elle est également responsable du développement du service web visé à l’article 12 conformément aux spécifications et aux conditions adoptées selon la procédure d’examen mentionnée à l’article 61, paragraphe 2. |
L’agence eu-LISA est responsable du développement du système central, des interfaces uniformes nationales, de l’infrastructure de communication et du canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS et entre le système central de l’EES et le système central d’Eurodac. Elle est également responsable du développement du service web visé à l’article 12 conformément aux spécifications et aux conditions adoptées selon la procédure d’examen mentionnée à l’article 61, paragraphe 2. | ||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
L’eu-LISA définit la conception de l’architecture matérielle du système, y compris son infrastructure de communication, ainsi que les spécifications techniques et leur évolution en ce qui concerne le système central, les interfaces uniformes, le canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS, et l’infrastructure de communication, adoptées par le conseil d’administration après avis favorable de la Commission. Elle apporte également toute adaptation au VIS éventuellement nécessaire à la suite de l’établissement de l’interopérabilité avec l’EES et de la mise en œuvre des modifications du règlement (CE) n° 767/2008 mentionnées à l’article 55. |
L’agence eu-LISA définit la conception de l’architecture matérielle du système, y compris son infrastructure de communication, ainsi que les spécifications techniques et leur évolution en ce qui concerne le système central, les interfaces uniformes, le canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS et entre le système central de l’EES et le système central d’Eurodac, et l’infrastructure de communication, adoptées par le conseil d’administration après avis favorable de la Commission. Elle apporte également toute adaptation au VIS éventuellement nécessaire à la suite de l’établissement de l’interopérabilité avec l’EES et de la mise en œuvre des modifications du règlement (CE) nº 767/2008 mentionnées à l’article 55. | ||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
L’eu-LISA développe et met en place le système central, les interfaces uniformes nationales, le canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS, ainsi que l’infrastructure de communication, dès que possible après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’adoption par la Commission des mesures prévues à l’article 33. |
L’agence eu-LISA développe et met en place le système central, les interfaces uniformes nationales, le canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS et entre le système central de l’EES et le système central d’Eurodac, ainsi que l’infrastructure de communication, dès que possible après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’adoption par la Commission des mesures prévues à l’article 33. | ||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
L’eu-LISA est responsable de la gestion opérationnelle du système central, du canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS et les interfaces uniformes nationales. Elle veille, en coopération avec les États membres, à l’utilisation permanente de la meilleure technologie disponible, sous réserve d’une analyse coûts/avantages. L’eu-LISA est également responsable de la gestion opérationnelle de l’infrastructure de communication entre le système central et les interfaces uniformes nationales ainsi que du service web visé à l’article 12. |
L’agence eu-LISA est responsable de la gestion opérationnelle du système central, du canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS et entre le système central de l’EES et le système central d’Eurodac et les interfaces uniformes nationales. Elle veille, en coopération avec les États membres, à l’utilisation permanente de la meilleure technologie disponible, sous réserve d’une analyse coûts/avantages. Elle est également responsable de la gestion opérationnelle de l’infrastructure de communication entre le système central et les interfaces uniformes nationales ainsi que du service web visé à l’article 12. | ||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Article 34 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Pour que le système soit pleinement opérationnel, il est essentiel que tous les États membres puissent le mettre en œuvre quelle que soit leur situation financière. | |||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Article 34 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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Article 34 ter | ||||||||||||||||||
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Sans préjudice de l’article 58, la Commission veille à ce que chaque État membre dispose d’un soutien financier suffisant afin d’intégrer ses infrastructures frontalières dans l’EES via les interfaces uniformes nationales. Cette aide financière couvrira tous les frais et toutes les dépenses d’intégration des États membres relativement à la mise en œuvre du présent règlement et sera proportionnée aux besoins administratifs de chacun d’eux. | ||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Article 58 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
La numérisation des contrôles aux frontières est une tendance croissante au niveau national au sein de l’Union et dans les pays tiers. Onze États de l’Union membres de l’espace Schengen, ainsi que la Bulgarie, la Roumanie et le Royaume-Uni, font usage de systèmes similaires à l’EES, généralement dans certains aéroports uniquement. Toutefois, l’expérience acquise lors de l’élaboration d’autres systèmes informatiques à grande échelle au niveau de l’Union, comme les systèmes SIS II et VIS, a montré que ces initiatives entraînaient une hausse rapide des coûts. Il est donc important de cerner les coûts aussi précisément que possible au préalable afin de réduire au maximum le risque de dépassement des coûts. | |||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Article 64 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
L’expérience acquise lors de l’élaboration d’autres systèmes informatiques à grande échelle au niveau de l’Union, comme les systèmes SIS II et VIS, a montré que ces initiatives entraînaient des retards importants et une hausse rapide des coûts. Pour assurer un contrôle parlementaire et un suivi plein et entier du processus et de réduire autant que possible les risques de dépassement du budget et de retards, il est recommandé que les rapports faits par l’agence eu-LISA au Parlement et au Conseil dans la phase de développement de l’EES comportent des mises à jour obligatoires sur l’évolution du budget et des coûts. | |||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Article 64 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Aux fins d’un contrôle parlementaire plein et entier ainsi que du suivi et de la planification budgétaires, et afin de détecter le plus tôt possible d’éventuelles modifications ayant une incidence budgétaire, il est proposé que les rapports d’évaluation globale donnent une vue d’ensemble des retombées budgétaires éventuelles des opérations futures. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour l’enregistrement des entrées et sorties des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne ainsi que des données relatives aux refus d’entrée les concernant et fixant les conditions d’accès à l’EES à des fins répressives |
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Références |
COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 9.5.2016 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
BUDG 9.5.2016 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Monika Hohlmeier 25.4.2016 |
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Date de l’adoption |
8.12.2016 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
19 11 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt |
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour l’enregistrement des entrées et sorties des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne ainsi que des données relatives aux refus d’entrée les concernant et fixant les conditions d’accès à l’EES à des fins répressives |
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Références |
COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) |
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Date de la présentation au PE |
6.4.2016 |
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|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 9.5.2016 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 9.5.2016 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Agustín Díaz de Mera García Consuegra 20.4.2016 |
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Examen en commission |
24.5.2016 |
8.12.2016 |
27.2.2017 |
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Date de l’adoption |
27.2.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
38 7 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner |
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Date du dépôt |
8.3.2017 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
38 |
+ |
|
ALDE |
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström |
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ECR |
Jussi Halla-aho, Branislav Škripek |
|
EFDD |
Ignazio Corrao, Kristina Winberg |
|
PPE |
Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina |
|
S&D |
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner |
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7 |
- |
|
EFDD |
Raymond Finch |
|
GUE/NGL |
Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat |
|
Verts/ALE |
Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero |
|
1 |
0 |
|
ECR |
Daniel Dalton |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention