RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne ainsi que les données relatives aux refus d’entrée les concernant, portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives et portant modification du règlement (CE) nº 767/2008 et du règlement (UE) nº 1077/2011

8.3.2017 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Procédure : 2016/0106(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0057/2017

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne ainsi que les données relatives aux refus d’entrée les concernant, portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives et portant modification du règlement (CE) nº 767/2008 et du règlement (UE) nº 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0194),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 77, paragraphe 2, points b) et d), l’article 87, paragraphe 2, point a), et l’article 88, paragraphe 22, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0135/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 septembre 2016[1],

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission des budgets (A8-0057/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Afin d’améliorer davantage la gestion des frontières extérieures et, en particulier, de s’assurer du respect des dispositions relatives à une période de séjour autorisée dans l’espace Schengen, il convient d’instaurer un système qui enregistre par voie électronique la date et le lieu d’entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour dans l’espace Schengen et qui calcule la durée de leur séjour autorisé.

Justification

Il convient d’ajouter un considérant qui présente l’objectif général de la mise en place de l’EES.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Il est nécessaire de préciser les objectifs du système d’entrée/sortie (EES) et son architecture technique, de fixer les règles concernant son fonctionnement et son utilisation, et de définir les responsabilités y afférentes ainsi que les catégories de données à y introduire, les finalités et les critères de leur introduction, les autorités habilitées à y avoir accès, de même que des règles complémentaires concernant le traitement des données et la protection des données à caractère personnel.

(7)  Il est nécessaire de préciser les objectifs du système d’entrée/sortie (EES), les catégories de données à y introduire, les critères de leur introduction, les autorités habilitées à y avoir accès, des règles complémentaires concernant le traitement des données et la protection des données à caractère personnel de même que l’architecture technique du système, des règles concernant son fonctionnement et son utilisation et l'interopérabilité avec les autres systèmes d'information. En outre, il est nécessaire de définir les responsabilités afférentes au système.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  Des règles précises devraient être établies en ce qui concerne les responsabilités à l’égard du développement et du fonctionnement de l’EES et les responsabilités des États membres à l’égard de la connexion à l’EES. Les États membres devraient pouvoir utiliser les ressources disponibles via leurs programmes nationaux au titre du Fonds pour la sécurité intérieure pour le développement et le fonctionnement de l’EES au niveau national. L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil1 bis , devrait être responsable du développement et de la gestion opérationnelle d’un EES centralisé, conformément au présent règlement, et les dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 1077/2011 devraient être modifiées en conséquence.

 

__________

 

1 bis  Règlement (UE) nº 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  L’EES devrait avoir pour objectif d’améliorer la gestion des frontières extérieures, d’empêcher l’immigration irrégulière et de faciliter la gestion des flux migratoires. Il devrait, plus particulièrement et s’il y a lieu, aider à l’identification de toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions relatives à la durée de séjour sur le territoire des États membres.

(9)  L’EES devrait avoir pour objectif d’améliorer la gestion des frontières extérieures, d’empêcher l’immigration irrégulière et de faciliter la gestion des flux migratoires. Il devrait, plus particulièrement et s’il y a lieu, aider à l’identification de toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions relatives à la durée de séjour autorisé sur le territoire des États membres. En outre, l'EES devrait contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves ainsi qu'aux enquêtes en la matière.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)  L’EES devrait consister en un système central, qui gère une base de données centrale informatisée constituée de données biométriques et alphanumériques, une interface uniforme nationale dans chaque État membre, un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central d'information sur les visas (système central du VIS) du système d’information sur les visas (VIS) créé par la décision 2004/512/CE du Conseil1 bis, et une infrastructure de communication sécurisée et cryptée entre le système central et les interfaces uniformes nationales. Chaque État membre devrait connecter ses infrastructures frontalières nationales à l’interface uniforme nationale de manière sécurisée. Afin de permettre aux ressortissants de pays tiers et aux transporteurs de vérifier à tout moment la durée de séjour autorisée restante, un service web devrait être développé. Les parties prenantes devraient être consultées lors de la phase de développement du service web.

 

_______________

 

1 bis Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5).

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 9 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 ter)  L’interopérabilité devrait être assurée entre l’EES et le VIS par le biais d’un canal de communication direct entre le système central du VIS et le système central de l'EES afin de permettre aux autorités frontalières utilisant l’EES de consulter le VIS pour en extraire des données relatives aux visas et créer ou actualiser ainsi le dossier individuel, de permettre aux autorités frontalières de vérifier, aux frontières extérieures, la validité du visa ainsi que l’identité du titulaire du visa au moyen de ses empreintes digitales par consultation directe du VIS et de permettre auxdites autorités de vérifier l’identité des ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa à l’aide de leurs empreintes digitales en consultant le VIS. L'interopérabilité devrait également permettre aux autorités frontalières utilisant le VIS de consulter directement l'EES à partir du VIS aux fins de l'examen des demandes de visa et des décisions y relatives et permettre aux autorités chargées des visas de mettre à jour les données relatives aux visas dans l'EES en cas d'annulation, d'abrogation ou de prolongation d'un visa. Le règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil1 bis devrait être modifié en conséquence.

 

_________

 

1 bis  Règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

Justification

L’ordre des considérants est modifié afin de refléter l’ordre des articles. L’ancien considérant 13 n’est pas modifié.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 9 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 quater)  Afin d’améliorer de manière structurelle l’architecture de gestion de données de l’Union en matière de contrôle aux frontières et de sécurité, la communication de la Commission du 6 avril 2016 intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité» a présenté un processus devant aboutir à l’interopérabilité des systèmes d’informations. Le groupe d'experts à haut niveau sur les systèmes d'information et l'interopérabilité qui a été mis en place ainsi que l'annonçait cette communication doit présenter ses résultats au printemps 2017. Ces résultats pourraient s'avérer précieux pour la poursuite du développement de l'EES et, le cas échéant, la Commission est invitée à proposer toute mesure utile relative à l'EES.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 9 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 quinquies)  Le présent règlement devrait définir les autorités des États membres qui pourront être habilitées à avoir accès à l’EES pour introduire, modifier, effacer ou consulter des données pour les besoins propres de l’EES et dans la mesure nécessaire à l’exécution de leurs tâches.

Justification

L’ordre des considérants est modifié afin de refléter l’ordre des articles. L’ancien considérant 14 n’est pas modifié.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 9 sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 sexies)  Tout traitement des données de l'EES devrait être proportionné aux objectifs poursuivis et nécessaire à l'exécution des tâches des autorités compétentes. Lorsqu’elles utiliseront l’EES, les autorités compétentes devraient veiller au respect de la dignité humaine et de l’intégrité des personnes dont les données sont demandées et elles ne devraient pratiquer à l’encontre des personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Afin d’atteindre ces objectifs, l’EES devrait traiter des données alphanumériques ainsi que des données biométriques (empreintes digitales et image faciale). L’utilisation des données biométriques, malgré son incidence sur la vie privée des voyageurs, est justifiée pour deux raisons. D’une part, la biométrie est un moyen fiable d’identifier les ressortissants de pays tiers qui se trouvent sur le territoire des États membres sans document de voyage ni aucun autre moyen d’identification, une pratique courante chez les migrants en situation irrégulière. D’autre part, la biométrie permet un recoupement plus fiable des données relatives aux entrées et aux sorties des voyageurs en règle. Lorsque l’image faciale est utilisée en combinaison avec les données dactyloscopiques, elle permet de réduire le nombre d’empreintes digitales enregistrées tout en garantissant le même résultat quant à la fiabilité de l’identification.

(10)  L’EES devrait principalement collecter et traiter des données alphanumériques ainsi que des données biométriques (empreintes digitales et image faciale) afin d’améliorer la gestion des frontières extérieures, d’empêcher l’immigration irrégulière et de faciliter la gestion des flux migratoires. Les données à caractère personnel collectées dans l'EES ne peuvent être traitées pour contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves ainsi qu'aux enquêtes en la matière que dans les conditions fixées dans le présent règlement. L’utilisation des données biométriques, malgré son incidence sur la vie privée des voyageurs, est justifiée pour deux raisons. D’une part, la biométrie est un moyen fiable d’identifier les ressortissants de pays tiers qui se trouvent sur le territoire des États membres sans document de voyage ni aucun autre moyen d’identification, une pratique courante chez les migrants en situation irrégulière. D’autre part, la biométrie permet un recoupement plus fiable des données relatives aux entrées et aux sorties des voyageurs en règle. Lorsque l’image faciale est utilisée en combinaison avec les données dactyloscopiques, elle permet de réduire le nombre d’empreintes digitales enregistrées tout en garantissant le même résultat quant à la fiabilité de l’identification.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Quatre empreintes digitales des ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa devraient être enregistrées dans l’EES, si c’est matériellement possible, afin de permettre une vérification et une identification précises (en s’assurant que le ressortissant de pays tiers n’est pas déjà enregistré sous une autre identité ou avec un autre document de voyage) et de veiller à ce que suffisamment de données soient disponibles, quelles que soient les circonstances. La vérification des empreintes digitales des titulaires de visa se fait par consultation du système d’information sur les visas (VIS) créé par la décision 2004/512/CE du Conseil4. L’image faciale des ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa et de ceux titulaires d’un visa devrait être enregistrée dans l’EES et servir de principal identifiant biométrique pour la vérification de l’identité des ressortissants de pays tiers qui ont déjà été enregistrés dans l’EES et aussi longtemps que leur dossier individuel n’a pas été effacé. À titre subsidiaire, cette vérification devrait être effectuée à l’aide des empreintes digitales.

(11)  Quatre empreintes digitales des ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa devraient être enregistrées dans l’EES, si c’est matériellement possible, afin de permettre une vérification et une identification précises (en s’assurant que le ressortissant de pays tiers n’est pas déjà enregistré sous une autre identité ou avec un autre document de voyage) et de veiller à ce que suffisamment de données soient disponibles pour que les objectifs de l’EES soient respectés. La vérification des empreintes digitales des titulaires de visa se fait par consultation du VIS L’image faciale des ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa et de ceux titulaires d’un visa devrait être enregistrée dans l’EES et servir de principal identifiant biométrique pour la vérification de l’identité des ressortissants de pays tiers qui ont déjà été enregistrés dans l’EES et aussi longtemps que leur dossier individuel n’a pas été effacé. À titre subsidiaire, cette vérification devrait être effectuée à l’aide des empreintes digitales.

__________

__________

4  Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5).

 

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  L’EES devrait consister en un système central, qui gère une base de données centrale informatisée constituée de données biométriques et alphanumériques, une interface uniforme nationale dans chaque État membre, un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS et une infrastructure de communication entre le système central et les interfaces uniformes nationales. Chaque État membre devrait connecter ses infrastructures frontalières nationales à l’interface uniforme nationale.

supprimé

Justification

Ce considérant est déplacé.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  L’interopérabilité devrait être assurée entre l’EES et le VIS par le biais d’un canal de communication direct entre les systèmes centraux afin de permettre aux autorités frontalières utilisant l’EES de consulter le VIS pour en extraire des données relatives aux visas et créer ou actualiser ainsi le dossier individuel; de permettre aux autorités frontalières de vérifier, aux frontières extérieures, la validité d’un visa ainsi que l’identité d’un titulaire de visa au moyen de ses empreintes digitales par consultation directe du VIS et de permettre auxdites autorités de vérifier l’identité des ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa en consultant le VIS, à l’aide de leurs empreintes digitales. L’interopérabilité devrait également permettre aux autorités frontalières utilisant le VIS de consulter directement l’EES à partir du VIS aux fins de l’examen des demandes de visa et des décisions y relatives et aux autorités chargées des visas de mettre à jour les données relatives aux visas dans l’EES en cas d’annulation, de révocation ou de prorogation d’un visa. Le règlement (CE) n° 767/2008/CE du Parlement européen et du Conseil devrait être modifié en conséquence.

supprimé

Justification

Ce considérant est déplacé.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Le présent règlement devrait définir les autorités des États membres qui pourront être habilitées à avoir accès à l’EES pour introduire, modifier, effacer ou consulter des données pour les besoins propres de l’EES et dans la mesure nécessaire à l’exécution de leurs tâches.

supprimé

Justification

Ce considérant est déplacé.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Tout traitement des données de l’EES devrait être proportionné aux objectifs poursuivis et nécessaire à l’exécution des tâches des autorités compétentes. Lorsqu’elles utiliseront l’EES, les autorités compétentes devraient veiller au respect de la dignité humaine et de l’intégrité des personnes dont les données sont demandées et elles ne devraient pratiquer à l’encontre des personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

supprimé

Justification

Ce considérant est déplacé.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  En matière de lutte contre les infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves, il est essentiel que les autorités répressives disposent des informations les plus récentes pour pouvoir exécuter leurs tâches. L’accès aux données du VIS à des fins répressives a déjà prouvé son efficacité pour identifier des personnes décédées d’une mort violente ou pour aider les enquêteurs à progresser sensiblement dans les affaires de traite d’êtres humains, de terrorisme ou de trafic de stupéfiants. L’accès aux informations que contient l’EES est nécessaire aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes énumérées dans la décision-cadre 2002/475/JAI6 du Conseil ou d’autres infractions pénales graves énumérées dans la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière7. Les données générées par l’EES pourraient servir d’outil de vérification de l’identité, tant lorsque le ressortissant de pays tiers a détruit ses documents que lorsque les autorités répressives enquêtent sur un crime en utilisant les empreintes digitales ou l’image faciale et souhaitent établir l’identité d’une personne. Elles peuvent également servir d’outil de renseignement sur les activités criminelles, afin de trouver des éléments de preuve en surveillant les déplacements d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction grave ou d’en être victime. En conséquence, les autorités désignées par les États membres et par l’Office européen de police («Europol») devraient avoir accès aux données de l’EES sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

(16)  En matière de lutte contre les infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves, il est nécessaire que les autorités répressives désignées disposent des informations les plus récentes pour pouvoir exécuter leurs tâches. L’accès aux données du VIS à des fins répressives a déjà prouvé son efficacité pour identifier des personnes décédées d’une mort violente ou pour aider les enquêteurs à progresser sensiblement dans les affaires de traite d’êtres humains, de terrorisme ou de trafic de stupéfiants. L’accès aux informations que contient l’EES est nécessaire aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes énumérées dans la décision-cadre 2002/475/JAI6 du Conseil ou d’autres infractions pénales graves énumérées dans la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière7. Les données générées par l’EES pourraient servir d’outil de vérification de l’identité, tant lorsque le ressortissant de pays tiers a détruit ses documents que lorsque les autorités répressives enquêtent sur un crime en utilisant les empreintes digitales ou l’image faciale et souhaitent établir l’identité d’une personne. Elles peuvent également servir d’outil afin de trouver des éléments de preuve en surveillant les déplacements d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction grave ou d’en être victime. En conséquence, les autorités désignées par les États membres et par l’Office européen de police («Europol») devraient avoir accès aux données de l’EES sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement. À des fins répressives et aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves ainsi que des enquêtes en la matière, la consultation de la base de données est proportionnée s'il existe un intérêt supérieur de sécurité publique. Toute consultation doit être dûment justifiée et proportionnée au regard de l’intérêt évoqué.

___________

___________

6  Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 6).

6  Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 6).

7  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

7  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  En outre, dans le cadre de la coopération entre les autorités des États membres lors d’enquêtes sur des activités criminelles transfrontalières, Europol joue un rôle clé de soutien dans la prévention de la criminalité, ainsi que pour l’analyse et les enquêtes criminelles à l’échelle de l’Union. Dès lors, Europol devrait également avoir accès à l’EES dans le cadre de sa mission et conformément à la décision 2009/371/JAI du Conseil. 8

(17)  En outre, dans le cadre de la coopération entre les autorités des États membres lors d’enquêtes sur des activités criminelles transfrontalières, Europol joue un rôle clé de soutien dans la prévention de la criminalité, ainsi que pour l’analyse et les enquêtes criminelles à l’échelle de l’Union. Dès lors, Europol devrait également avoir accès à l’EES dans le cadre de sa mission et conformément au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil8. Le Contrôleur européen de la protection des données devrait surveiller le traitement des données par Europol et veiller au respect strict de la réglementation applicable en matière de protection des données.

___________________

___________________

8  Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37)

8  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Les comparaisons de données à l’aide d’une empreinte latente, c’est-à-dire d’une trace dactyloscopique pouvant être décelée sur le lieu d’un crime, sont fondamentales dans le domaine de la coopération policière. La possibilité de comparer une empreinte latente avec les données dactyloscopiques qui sont stockées dans l’EES, dans des cas où il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de l’infraction ou la victime peuvent être enregistrés dans l’EES, devrait fournir aux autorités répressives des États membres un outil très précieux pour la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que pour les enquêtes en la matière, notamment lorsque les seules preuves sur le lieu d’une infraction sont des empreintes latentes.

(19)  Les comparaisons de données à l’aide d’une empreinte latente, c’est-à-dire d’une trace dactyloscopique pouvant être décelée sur le lieu d’un crime, sont fondamentales dans le domaine de la coopération policière. La possibilité de comparer une empreinte latente avec les données dactyloscopiques qui sont stockées dans l’EES, dans des cas où il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de l’infraction ou la victime peuvent être enregistrés dans l’EES, est nécessaire aux autorités répressives des États membres pour la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que pour les enquêtes en la matière, notamment lorsque les seules preuves sur le lieu d’une infraction sont des empreintes latentes.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 24 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(24 bis)  Les États membres devraient veiller à ce que les garde-frontières aient accès à la base de données d'Interpol sur les documents de voyage perdus ou volés et aux bases de données pertinentes nationales et de l’Union. Ils devraient aussi veiller à ce que les garde-frontières exercent pleinement leur droit d’accès à ces bases de données lors de l’enregistrement de voyageurs originaires de pays tiers qui entrent sur le territoire de l’Union ou qui en sortent.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Les données à caractère personnel stockées dans l’EES ne devraient pas être conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire pour les besoins de l’EES. Il convient de conserver les données relatives aux ressortissants de pays tiers pendant cinq ans aux fins de la gestion des frontières, afin d’éviter que ces personnes ne doivent se réenregistrer dans l’EES avant l’expiration de cette période. Pour les ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE10 ou d’un ressortissant de pays tiers qui jouit du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union, et qui ne sont pas titulaires de la carte de séjour prévue par la directive 2004/38/CE, il convient de conserver chaque fiche couplée d’entrée/sortie pendant une durée maximale d’un an à compter de la dernière sortie.

(25)  Les données à caractère personnel stockées dans l’EES ne devraient pas être conservées plus longtemps que la durée strictement nécessaire pour laquelle elles sont traitées. Il suffit de conserver les données relatives aux ressortissants de pays tiers qui ont utilisé l'EES de manière licite et aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour (ou au titre d’un visa d’itinérance) a été refusée pendant deux ans aux fins de la gestion des frontières, afin d’éviter que ces personnes ne doivent se réenregistrer dans l’EES avant l’expiration de cette période. La durée de conservation de deux ans réduira la fréquence de réenregistrement des données et profitera à tous les voyageurs, puisque le temps moyen de franchissement des frontières et le temps d’attente aux points de passage frontaliers diminueront. Même pour les voyageurs qui n’entrent qu’une seule fois dans l’espace Schengen, le fait que d'autres voyageurs déjà enregistrés dans l’EES ne doivent pas se réinscrire avant l'expiration de cette période de deux ans réduira le temps d’attente au point de passage frontalier. Cette durée de conservation des données de deux ans est également nécessaire pour faciliter le franchissement des frontières à l’aide de dispositifs visant à accélérer les formalités et de systèmes en libre-service. Pour les ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE10 ou d’un ressortissant de pays tiers qui jouit du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union, et qui ne sont pas titulaires de la carte de séjour prévue par la directive 2004/38/CE, il convient de conserver chaque fiche couplée d’entrée/sortie pendant une durée maximale d’un an à compter de la dernière sortie. À l'expiration de la durée applicable de conservation des données, celles-ci devraient être automatiquement effacées.

___________

___________

10  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

10  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 25 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis)  Une période de conservation de quatre ans est nécessaire pour les données relatives aux ressortissants de pays tiers n’ayant pas quitté le territoire des États membres avant l’expiration de la période de séjour autorisée, afin de faciliter l’identification et le processus de retour de ces personnes. Ces données devraient être automatiquement effacées au terme de la période de quatre ans, à moins qu’il n’y ait des raisons de les effacer avant.

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  Il est nécessaire de conserver les données pendant cinq ans pour permettre aux garde-frontières de procéder à l’analyse du risque exigée par le code frontières Schengen avant d’autoriser un voyageur à entrer dans l’espace Schengen. Le traitement des demandes de visa aux postes consulaires requiert également d’analyser l’historique des déplacements du demandeur afin d’évaluer l’utilisation faite des précédents visas et le respect des conditions de séjour. La suppression de l’apposition de cachets sur les passeports sera compensée par une consultation de l’EES. L’historique des déplacements disponible dans le système devrait donc couvrir une période suffisamment longue pour permettre la délivrance des visas. La durée de conservation de cinq ans réduira la fréquence de réenregistrement des données et profitera à tous les voyageurs, puisque le temps moyen de franchissement des frontières diminuera, de même que le temps d’attente moyen aux points de passage frontaliers. Même pour les voyageurs qui n’entrent qu’une seule fois dans l’espace Schengen, le fait que les autres voyageurs déjà enregistrés dans l’EES ne doivent pas se réinscrire réduira leur temps d’attente à la frontière. Cette durée de conservation des données sera également nécessaire pour faciliter le franchissement des frontières à l’aide de dispositifs visant à accélérer les formalités et de systèmes en libre-service. Or un tel allègement des formalités dépend des données enregistrées dans le système. Une durée plus courte de conservation des données aurait une incidence négative sur la durée des contrôles aux frontières. Elle réduirait, par ailleurs, le groupe de voyageurs pouvant bénéficier d’un tel allègement et nuirait, par conséquent, à l’objectif déclaré de l’EES, à savoir faciliter les franchissements de frontières.

(26)  Il est nécessaire de conserver pendant deux ans les données à caractère personnel des ressortissants de pays tiers qui ont utilisé l'EES de manière licite et des ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour (ou au titre d’un visa d’itinérance) a été refusée et pendant quatre ans les données à caractère personnel des ressortissants de pays tiers n’ayant pas quitté le territoire des États membres avant l’expiration de la période de séjour autorisée pour permettre aux garde-frontières de procéder à l’analyse du risque exigée par le code frontières Schengen avant d’autoriser un voyageur à entrer dans l’espace Schengen. Le traitement des demandes de visa aux postes consulaires requiert également d’analyser l’historique des déplacements du demandeur afin d’évaluer l’utilisation faite des précédents visas et le respect des conditions de séjour. La suppression de l’apposition de cachets sur les passeports sera compensée par une consultation de l’EES. L’historique des déplacements disponible dans le système devrait donc couvrir une période suffisamment longue pour permettre la délivrance des visas. Lors de l'analyse du risque à la frontière et du traitement d'une demande de visa, l'historique des déplacements des ressortissants de pays tiers devrait être contrôlée afin de vérifier qu'ils n'ont pas dépassé auparavant la durée de séjour maximale autorisée. Il est donc nécessaire de conserver les données à caractère personnel des ressortissants de pays tiers n'ayant pas quitté le territoire des États membres avant l'expiration de la période de séjour autorisée pendant une durée de quatre ans, supérieure à la durée de conservation des données à caractère personnel des ressortissants de pays tiers qui ont utilisé l'EES de manière licite et des ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour (ou au titre d’un visa d’itinérance) a été refusée.

Amendement     23

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)  La même période de conservation de cinq ans devrait être fixée pour les données relatives aux personnes n’ayant pas quitté le territoire des États membres avant l’expiration de la période de séjour autorisée, afin de faciliter l’identification et le processus de retour de ces personnes, ainsi que pour les données relatives aux personnes s’étant vues refuser l’entrée pour un court séjour (ou au titre d’un visa d’itinérance). Ces données devraient être effacées au terme de la période de cinq ans, à moins qu’il n’y ait des raisons de les effacer avant.

supprimé

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Des règles précises devraient être établies en ce qui concerne les responsabilités à l’égard du développement et du fonctionnement de l’EES et les responsabilités des États membres à l’égard de la connexion à l’EES. L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) nº 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil, devrait être responsable du développement et de la gestion opérationnelle d’un EES centralisé, conformément au présent règlement, et les dispositions pertinentes du règlement (UE) nº 1077/2011 devraient être modifiées en conséquence.

supprimé

Justification

Ce considérant est déplacé.

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil12 s’applique au traitement de données à caractère personnel réalisé par les États membres en application du présent règlement, sauf si ce traitement est effectué par les autorités désignées ou les autorités chargées de la vérification des États membres aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou aux fins des enquêtes en la matière.

(30)  Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil12 s’applique au traitement de données à caractère personnel réalisé par les États membres en application du présent règlement, sauf si ce traitement est effectué par les autorités désignées ou les autorités chargées de la vérification des États membres aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou aux fins des enquêtes et des poursuites en la matière.

___________________

___________________

12  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

12  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

Amendement    26

Proposition de règlement

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)   Le traitement de données à caractère personnel par les autorités des États membres, aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou aux fins des enquêtes en la matière, en vertu du présent règlement devrait faire l’objet d’un niveau de protection des données à caractère personnel au titre de leur droit national qui soit conforme à la décision-cadre 2008/977/JAI13.

(31)  Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales adoptées en application de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil12 bis s’appliquent au traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes des États membres aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou aux fins des enquêtes et des poursuites en la matière en vertu du présent règlement.

___________________

___________________

 

12 bis Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

13 Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (JO L 350 du 30.12.2008, p. 60).

 

Amendement    27

Proposition de règlement

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)  Les autorités de contrôle indépendantes instituées conformément à l’article 28 de la directive 95/46/CE devraient contrôler la licéité du traitement des données à caractère personnel par les États membres, tandis que le Contrôleur européen de la protection des données, fonction créée par le règlement (CE) nº 45/2001, devrait contrôler les activités des institutions et organes de l’Union liées au traitement de données à caractère personnel. Le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle devraient coopérer pour assurer une surveillance de l’EES.

(34)  Les autorités de contrôle indépendantes instituées conformément à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 devraient contrôler la licéité du traitement des données à caractère personnel par les États membres, tandis que le Contrôleur européen de la protection des données, fonction créée par le règlement (CE) nº 45/2001, devrait contrôler les activités des institutions et organes de l’Union liées au traitement de données à caractère personnel. Le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle devraient coopérer pour assurer une surveillance de l’EES.

Amendement    28

Proposition de règlement

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Les autorités de contrôle nationales instituées conformément à l’article 25 de la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil devraient contrôler la licéité des traitements de données à caractère personnel effectués par les États membres à des fins répressives, et les autorités de contrôle nationales créées conformément à l’article 33 de la décision 2009/371/JAI devraient contrôler la licéité des traitements de données à caractère personnel réalisés par Europol.

(35)  Les autorités de contrôle nationales instituées conformément à l’article 41 de la directive (UE) 2016/680 devraient contrôler la licéité des traitements de données à caractère personnel effectués par les États membres à des fins répressives.

Justification

Le contrôle de la licéité des traitements de données par Europol relève de la compétence du CEPD en vertu de l’article 43 du règlement Europol, et non des autorités de contrôle nationales.

Amendement    29

Proposition de règlement

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36)  «(...) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 45/2001, et a rendu son avis le […]».

(36)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 45/2001, et a rendu son avis le 21 septembre 2016.

Amendement    30

Proposition de règlement

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)  La proposition établit des règles d’accès strictes à l’EES ainsi que les garanties nécessaires. Elle indique également que les personnes physiques doivent bénéficier de droits d’accès, de rectification, d’effacement et de recours, en particulier du droit à un recours juridictionnel, et que la surveillance des opérations de traitement doit être assurée par des autorités publiques indépendantes. Le présent règlement respecte, dès lors, les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à la dignité (article premier de la Charte); l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé (article 5); le droit à la liberté et à la sûreté (article 6), le respect de la vie privée et familiale (article 7), la protection des données à caractère personnel (article 8), le droit à la non-discrimination (article 21), les droits de l’enfant (article 24), les droits des personnes âgées (article 25), les droits des personnes handicapées (article 26) et le droit à un recours effectif (article 47).

(37)  La proposition établit des règles d’accès strictes à l’EES ainsi que les garanties nécessaires. Elle indique également que les personnes physiques doivent bénéficier de droits d’accès, de rectification, de complément, d’effacement et de recours, en particulier du droit à un recours juridictionnel, et que la surveillance des opérations de traitement doit être assurée par des autorités publiques indépendantes. Le présent règlement respecte, dès lors, les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à la dignité (article premier de la Charte); l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé (article 5); le droit à la liberté et à la sûreté (article 6), le respect de la vie privée et familiale (article 7), la protection des données à caractère personnel (article 8), le droit à la non-discrimination (article 21), les droits de l’enfant (article 24), les droits des personnes âgées (article 25), les droits des personnes handicapées (article 26) et le droit à un recours effectif (article 47).

Amendement     31

Proposition de règlement

Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 bis)  L’accès aux données que contient l’EES ne devrait en aucun cas être utilisé par les États membres pour se soustraire à leurs obligations internationales au titre de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, et ne devrait pas être invoqué pour refuser aux demandeurs d'asile des voies sûres et effectives d'entrée légale sur le territoire de l'Union afin qu'ils y exercent leur droit à la protection internationale.

Amendement    32

Proposition de règlement

Considérant 39 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(39 bis)  Au plus tard à la date de mise en service, tous les contrôles qui subsistent aux frontières extérieures devraient être réputés levés et tous les États membres Schengen actuels devraient être réputés appliquer le titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil1 bis. En tant qu'instrument de gestion des frontières permettant d'améliorer l'efficacité des vérifications aux frontières grâce au calcul et à la surveillance de la durée du séjour autorisé, l'EES devrait par conséquent être développé et son intégration dans les infrastructures frontalières nationales devrait être préparée sur la base d'un espace commun sans contrôle aux frontières extérieures au sein duquel les personnes peuvent circuler librement pendant une durée déterminée de séjour autorisé.

 

___________________

 

1 bis Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

Amendement    33

Proposition de règlement

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

43.  Le présent règlement portant création de l’EES remplace l’obligation d’apposer un cachet sur le passeport des ressortissants de pays tiers, qui est applicable par tous les États membres adhérents. Les séjours dans les États membres qui n’appliquent pas encore l’intégralité de l’acquis de Schengen conformément à leurs actes d’adhésion respectifs ne devraient pas être pris en compte dans le calcul de la durée de séjour autorisée dans l’espace Schengen. Ces États membres devraient enregistrer dans l’EES les séjours de ressortissants de pays tiers, mais la calculatrice automatique du système ne devrait pas en tenir compte dans le calcul de la durée de séjour autorisée.

(43)  Le présent règlement portant création de l’EES remplace l’obligation d’apposer un cachet sur le passeport des ressortissants de pays tiers, qui est applicable par tous les États membres adhérents.

Amendement     34

Proposition de règlement

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44)  Le présent règlement est sans préjudice de l’application de la directive 2004/38/CE.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    35

Proposition de règlement

Considérant 51

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51)  Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011.

supprimé

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le présent règlement crée un «système d’entrée/sortie» (EES) destiné à enregistrer et stocker les données relatives à la date, à l’heure et au lieu d’entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres, à calculer leur durée de séjour et à produire des signalements à l’intention des États membres lorsque les périodes de séjour autorisées ont expiré, ainsi qu’à enregistrer la date, l’heure et le lieu du refus d’entrée des ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour (ou au titre d’un visa d’itinérance) a été refusée, ainsi que l’autorité de l’État membre qui a refusé l’entrée et les motifs du refus.

1.  Le présent règlement crée un «système d’entrée/sortie» (EES) destiné à enregistrer et stocker les données relatives à la date, à l’heure et au lieu d’entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres, à calculer leur durée de séjour autorisé et à produire des signalements à l’intention des États membres lorsque les périodes de séjour autorisées ont expiré, ainsi qu’à enregistrer la date, l’heure et le lieu du refus d’entrée des ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour (ou au titre d’un visa d’itinérance) a été refusée, ainsi que l’autorité de l’État membre qui a refusé l’entrée et les motifs du refus.

Amendement     37

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le présent règlement fixe également, en son chapitre IV, les conditions dans lesquelles les autorités répressives désignées des États membres et l’Office européen de police (Europol) peuvent avoir accès à l’EES en consultation, aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière.

2.  Aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, le présent règlement fixe également, en son chapitre IV, les conditions dans lesquelles les autorités répressives désignées des États membres et l’Office européen de police (Europol) peuvent avoir accès à l’EES en consultation, ainsi que les restrictions qui s’y appliquent.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  «autorités répressives désignées», les autorités chargées de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou des autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière, désignées par les États membres en vertu de l’article 26;

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  «visa de court séjour», une autorisation accordée par un État membre en vue d’un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;

(8)  «visa de court séjour», un visa au sens de l’article 2, point 2 a), du règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil1 bis;

 

___________________

 

1 bis Règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

Justification

Une référence au code des visas est proposée en lieu et place de la définition du visa de court séjour.

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  «visa d’itinérance», l’autorisation accordée par un État membre en vue du séjour prévu sur le territoire de plusieurs États membres, pour une durée totale excédant 90 jours sur toute période de 180 jours, à condition que le demandeur ne prévoie pas de séjourner plus de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire du même État membre;

(9)  «visa d’itinérance», l’autorisation accordée par un État membre en vue du séjour prévu sur le territoire de plusieurs États membres, pour une durée de 12 mois sur toute période de 15 mois, à condition que le demandeur ne séjourne pas plus de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire du même État membre;

Justification

Cette définition du visa d’itinérance est adaptée au rapport de la commission LIBE en la matière.

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  «données dactyloscopiques», les données relatives aux empreintes digitales de l’index, du majeur, de l’annulaire et de l’auriculaire de la main droite, si possible, ou, alternativement, de la main gauche, ou à une empreinte latente;

(15)  «données dactyloscopiques», les données relatives aux empreintes digitales de l’index, du majeur, de l’annulaire et de l’auriculaire de la main droite, si possible, ou, alternativement, de la main gauche, d’une résolution et d’une qualité d’image suffisantes pour servir à l’établissement automatisé de correspondances biométriques, ou à une empreinte latente;

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  «Frontex», l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, créée par le règlement (CE) n° 2007/2004;

(20)  «Frontex», l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, créée par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil1 bis;

 

___________________

 

1 bis Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p.1).

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  «autorité de contrôle», les autorités de contrôle instituées conformément à l’article 28 de la directive 95/46/CE;

supprimé

Amendement     44

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  «autorité de contrôle nationale», à des fins répressives, les autorités de contrôle instituées conformément à l’article 25 de la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil;

supprimé

Amendement     45

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  «organisme national de contrôle», les autorités de contrôle instituées conformément à l’article 33 de la décision 2009/371/JAI;

supprimé

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les termes définis à l’article 2 de la directive 95/46/CE ont la même signification dans le présent règlement, pour autant que le traitement de données à caractère personnel soit effectué par les autorités des États membres aux fins prévues à l’article 5 du présent règlement.

2.  Les termes définis à l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 ont la même signification dans le présent règlement, pour autant que le traitement de données à caractère personnel soit effectué par les autorités des États membres aux fins prévues à l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement.

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les termes définis à l’article 2 de la décision-cadre 2008/977/JAI ont la même signification dans le présent règlement pour autant que le traitement de données à caractère personnel soit effectué par les autorités des États membres à des fins répressives.

3.  Les termes définis à l'article 3 de la directive (UE) 2016/680 ont la même signification dans le présent règlement pour autant que le traitement de données à caractère personnel soit effectué par les autorités des États membres à des fins répressives prévues à l'article 5, paragraphe 1 bis, du présent règlement.

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 4 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Configuration de l’EES

Développement et gestion opérationnelle de l’EES

Amendement     49

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après, l'«eu-LISA») développe l’EES et en assure la gestion opérationnelle, y compris les fonctions liées au traitement des données biométriques mentionnées à l’article 14, paragraphe 1, point f), et à l’article 15.

L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après, l’«eu-LISA») développe l’EES et en assure la gestion opérationnelle, y compris les fonctions liées au traitement des données biométriques mentionnées à l’article 14, paragraphe 1, point f), et à l’article 15, tout en garantissant aussi un niveau de sécurité approprié.

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 5 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Objet de l’EES

Objectifs de l’EES

Amendement     51

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

En enregistrant et en conservant la date, l’heure et le lieu d’entrée et de sortie, et les refus d’entrée, des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures, et en donnant accès à ces données aux États membres, l’EES

1.  En enregistrant et en conservant la date, l’heure et le lieu d’entrée et de sortie, et les refus d’entrée, des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures, et en donnant accès à ces données aux États membres, l’EES

 

 

Amendement     52

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  permet d’identifier et de repérer les personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée (également à l'intérieur du territoire) et permet aux autorités nationales compétente des États membres de prendre les mesures appropriées, y compris pour accroître les possibilités de retour;

(c)  permet l’identification et le dépistage des personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée et permet aux autorités nationales compétentes des États membres de prendre les mesures appropriées;

 

 

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  épargne au personnel affecté au contrôle des frontières des vérifications pouvant être automatisées et permet ainsi de se concentrer davantage sur l’évaluation des ressortissants de pays tiers;

(e)  permet l’automatisation des vérifications aux frontières pour les ressortissants de pays tiers;

Amendement     54

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

(j)  contribue à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou aux enquêtes en la matière;

supprimé

Amendement     55

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point k

Texte proposé par la Commission

Amendement

(k)  permet l’identification et l’arrestation de terroristes, de personnes soupçonnées d’infractions graves ainsi que de victimes qui franchissent les frontières extérieures;

supprimé

Amendement     56

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point l

Texte proposé par la Commission

Amendement

(l)  permet la production d’informations sur l’historique des déplacements des terroristes, des personnes soupçonnées d’infractions graves et des victimes aux fins des enquêtes relatives au terrorisme ou à la grande criminalité.

supprimé

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  En donnant accès aux autorités répressives conformément aux conditions prévues dans le présent règlement, l'EES

 

(a)  contribue à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves et aux enquêtes en la matière;

 

(b)  permet l’identification et l’arrestation de terroristes et de personnes soupçonnées d’infractions graves ainsi que l’identification de victimes qui franchissent les frontières extérieures;

 

(c)  permet la production d’informations sur l’historique des déplacements des terroristes et des personnes soupçonnées d’infractions graves ainsi que des victimes aux fins des enquêtes relatives au terrorisme ou à la grande criminalité.

Amendement     58

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  Afin de faciliter les franchissements de frontières par les ressortissants de pays tiers qui voyagent fréquemment et qui ont fait l’objet d’un contrôle de sûreté préalable, les États membres peuvent mettre en place des programmes nationaux d’allègement des formalités conformément à l’article 8 sexies du règlement (UE) 2016/399 et les relient à l’EES.

 

L'EES permet aux autorités nationales compétentes visées à l’article 8 sexies du règlement (UE) nº 2016/399 d’avoir accès aux informations relatives aux séjours de courte durée ou aux refus d’entrée antérieurs aux fins de l’examen des demandes d’accès aux programmes nationaux d’allègement des formalités et de l’adoption des décisions visées à l’article 23.s

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  une interface uniforme nationale (IUN) dans chaque État membre, basée sur des spécifications techniques communes et identique pour tous les États membres, qui permet de connecter le système central aux infrastructures frontalières nationales des États membres;

(b)  une interface uniforme nationale (IUN) dans chaque État membre, basée sur des spécifications techniques communes et identique pour tous les États membres, qui permet de connecter le système central aux infrastructures frontalières nationales des États membres de manière sécurisée;

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  une infrastructure de communication entre le système central et les interfaces uniformes nationales.

(d)  une infrastructure de communication sécurisée et cryptée entre le système central et les interfaces uniformes nationales.

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte.)

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  extraire et importer directement du VIS les données relatives aux visas, en vue de mettre à jour l’EES en cas d’annulation, de retrait ou de prorogation d’un visa, conformément à l’article 17 du présent règlement et aux articles 13, 14 et 18 bis du règlement (CE) nº 767/2008;

(b)  extraire et importer directement du VIS les données relatives aux visas, en vue de mettre à jour les fiches de l’EES en cas d’annulation, de retrait ou de prorogation d’un visa, conformément à l’article 17 du présent règlement et aux articles 13, 14 et 18 bis du règlement (CE) nº 767/2008;

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  vérifier l’authenticité et la validité du visa ou le respect des conditions d’entrée sur le territoire des États membres énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399, conformément à l’article 21 du présent règlement et à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 767/2008;

(c)  vérifier aux frontières extérieures l’authenticité et la validité du visa ou le respect des conditions d’entrée sur le territoire des États membres énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399, conformément à l’article 21 du présent règlement et à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 767/2008;

Justification

Amendement de précision.

Amendement     63

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Chaque autorité compétente veille, dans l’utilisation de l’EES, à ne pratiquer à l’égard de ressortissants de pays tiers aucune discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, et à respecter pleinement la dignité humaine et l’intégrité de ces personnes. Une attention particulière est accordée à la situation spécifique des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées. En particulier, lorsqu’il s’agit de la conservation des données relatives à un enfant, l’intérêt supérieur de celui-ci prévaut.

2.  Chaque autorité compétente veille, dans l’utilisation de l’EES, à ne pratiquer à l’égard de ressortissants de pays tiers aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, et à respecter pleinement la dignité humaine et l’intégrité de ces personnes. Une attention particulière est accordée à la situation spécifique des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées. En particulier, lorsqu’il s’agit de la conservation des données relatives à un enfant, l’intérêt supérieur de celui-ci prévaut.

Justification

Conformément à la charte des droits fondamentaux.

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Lorsqu'ils saisissent des données biométriques pour l'EES, les garde-frontières respectent pleinement la dignité humaine, notamment en cas de difficulté lors de la capture d'images faciales ou du relevé d'empreintes digitales.

Amendement     65

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les séjours dans les États membres qui n’appliquent pas encore pleinement l’acquis de Schengen conformément à leurs actes d’adhésion respectifs ne sont pas pris en considération lors du calcul de la durée de séjour autorisée dans l’espace Schengen. Ces États membres enregistrent les séjours effectués par des ressortissants de pays tiers dans l’EES. La calculatrice automatique du système ne compte toutefois pas dans le calcul de la durée de séjour autorisée les séjours dans les États membres qui n’appliquent pas encore pleinement l’acquis de Schengen.

supprimé

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’EES comprend un mécanisme qui repère automatiquement, immédiatement après la date d’expiration de la durée de séjour autorisée, les fiches d’entrée/sortie ne comportant pas de données concernant la sortie, et recense les fiches pour lesquelles la durée maximale de séjour autorisée est dépassée.

1.  L’EES comprend un mécanisme qui repère automatiquement, immédiatement après la date d’expiration de la durée de séjour autorisée, les fiches d’entrée/sortie ne comportant pas de données concernant la sortie, et recense les fiches pour lesquelles la durée maximale de séjour autorisé est dépassée.

Amendement     67

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Conformément à l’article 31, les États membres sont automatiquement prévenus, trois mois à l’avance, de l’effacement programmé des données relatives aux personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée, afin qu’ils puissent prendre les mesures appropriées.

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Afin de permettre aux ressortissants de pays tiers de vérifier à tout moment la durée de séjour autorisée restante, un accès internet sécurisé à un service web hébergé par l’eu-LISA sur ses deux sites techniques leur propose d’entrer les données requises par l’article 14, paragraphe 1, point b), en combinaison avec les dates d’entrée et de sortie prévues. Le service web leur envoie ensuite une réponse «OK/NON OK». Le service web fonctionne avec une base de données distincte, en lecture seule, mise à jour quotidiennement grâce à une extraction à sens unique des sous-ensembles minimaux nécessaires de données de l’EES.

1.  Afin de permettre aux ressortissants de pays tiers de vérifier à tout moment la durée de séjour autorisée restante, un accès internet sécurisé à un service web hébergé par l’eu-LISA sur ses deux sites techniques leur propose d’entrer les données requises par l’article 14, paragraphe 1, point b), en combinaison avec les dates d’entrée et de sortie prévues. Le service web leur envoie ensuite une réponse «OK/NON OK». Le service web fonctionne avec une base de données distincte, en lecture seule, mise à jour quotidiennement grâce à une extraction à sens unique des sous-ensembles minimaux nécessaires de données de l’EES. L’agence eu-LISA est le responsable du traitement chargé de la sécurité du service web, de la sécurité des données à caractère personnel qu’il contient et du processus d’extraction des données à caractère personnel depuis le système central aux services web. L’eu-LISA procède à une évaluation des risques en matière de sécurité de l’information afin de déterminer les besoins spécifiques du service web en matière de sécurité.

Justification

Précision proposée par le CEPD.

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les transporteurs sont autorisés à utiliser l’accès internet sécurisé au service web visé au paragraphe 1 pour vérifier si des ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa à entrée unique ou à double entrée ont déjà utilisé ou non leur visa. Le transporteur fournit les données énumérées à l’article 14, paragraphe 1, point d). Sur la base de ces données, le service web lui transmet une réponse «OK/NON OK». Les transporteurs peuvent enregistrer les informations envoyées ainsi que la réponse reçue.

2.  Les transporteurs sont autorisés à utiliser l’accès internet sécurisé au service web visé au paragraphe 1 pour vérifier si des ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa à entrée unique ou à double entrée ont déjà utilisé ou non leur visa. Le transporteur fournit les données énumérées à l’article 14, paragraphe 1, point d). Sur la base de ces données, le service web lui transmet une réponse «OK/NON OK». Les transporteurs établissent un système d’authentification afin de garantir que seul le personnel habilité peut avoir accès au service web. Les transporteurs peuvent enregistrer les informations envoyées ainsi que la réponse reçue pendant 48 heures maximum, après quoi les données sont automatiquement supprimées, dans le seul but d’informer les ressortissants de pays tiers concernés.

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les autorités frontalières vérifient, conformément à l’article 21, si un dossier individuel a déjà été créé dans l’EES pour le ressortissant de pays tiers, de même que l’identité de celui-ci. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers utilise un système en libre-service pour le préenregistrement des données ou pour la réalisation des vérifications aux frontières [ne faudrait-il pas définir ou expliquer ce système en libre-service?], une vérification peut être effectuée via le système en libre-service.

1.  Les autorités frontalières vérifient, conformément à l’article 21, si un dossier individuel a déjà été créé dans l’EES pour le ressortissant de pays tiers, de même que l’identité de celui-ci. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers utilise un système en libre-service pour le préenregistrement des données ou pour la réalisation des vérifications aux frontières, une vérification peut être effectuée via le système en libre-service.

Amendement     71

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  En cas d’existence d’un dossier individuel antérieur, l’autorité frontalière actualise, si nécessaire, les données qu’il contient, crée une fiche d’entrée/sortie à chaque nouvelle entrée et y consigne les données relatives à la sortie conformément aux articles 14 et 15 ou, le cas échéant, une fiche de refus d’entrée conformément à l’article 16. Cette fiche est reliée au dossier individuel du ressortissant de pays tiers concerné. S'il y a lieu, les données visées à l’article 17, paragraphe 1, sont ajoutées au dossier individuel et les données visées à l’article 17, paragraphes 3 et 4, sont ajoutées à la fiche d’entrée/sortie du ressortissant de pays tiers concerné. Les différents documents de voyage et identités utilisés légitimement par un ressortissant de pays tiers sont ajoutés à son dossier individuel. Lorsqu’un dossier a déjà été enregistré et que le ressortissant de pays tiers présente un document de voyage différent de celui qui a déjà été enregistré, les données visées à l’article 14, paragraphe 1, point f), sont également actualisées si l’image faciale enregistrée sur la puce du nouveau document de voyage peut être extraite électroniquement.

2.  En cas d’existence d’un dossier individuel antérieur, l’autorité frontalière actualise, si nécessaire, les données qu’il contient, crée une fiche d’entrée/sortie à chaque nouvelle entrée et y consigne les données relatives à la sortie conformément aux articles 14 et 15 ou, le cas échéant, une fiche de refus d’entrée conformément à l’article 16. Cette fiche est reliée au dossier individuel du ressortissant de pays tiers concerné. S'il y a lieu, les données visées à l’article 17, paragraphe 1, sont ajoutées au dossier individuel et les données visées à l’article 17, paragraphes 3 et 4, sont ajoutées à la fiche d’entrée/sortie du ressortissant de pays tiers concerné. Les différents documents de voyage et identités utilisés légitimement par un ressortissant de pays tiers sont ajoutés à son dossier individuel. Lorsqu’un dossier a déjà été enregistré et que le ressortissant de pays tiers présente un document de voyage en cours de validité qui diffère de celui qui a déjà été enregistré, les données visées à l’article 14, paragraphe 1, point f), sont également actualisées si l’image faciale enregistrée sur la puce du nouveau document de voyage peut être extraite électroniquement.

Amendement     72

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si c'est nécessaire pour créer ou actualiser les données du dossier individuel d’un titulaire de visa, les autorités frontalières peuvent extraire et importer directement du VIS les données visées à l’article 14, paragraphe 1, points d), e) et g), conformément à l’article 18 bis du règlement (CE) n° 767/2008.

3.  Si c’est nécessaire pour créer ou actualiser les données du dossier individuel d’un titulaire de visa, les autorités frontalières peuvent extraire et importer directement du VIS les données visées à l’article 14, paragraphe 1, points d) à g), conformément à l’article 18 bis du règlement (CE) nº 767/2008.

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Lorsqu’un ressortissant de pays tiers utilise un système en libre-service pour le préenregistrement des données, l’article 8 quater du règlement (UE) 2016/399 s’applique. Le ressortissant de pays tiers peut alors pré-enregistrer les données du dossier individuel ou, le cas échéant, les données qui doivent être actualisées. Les données sont confirmées par le garde-frontières lorsque la décision d’autoriser ou de refuser l’entrée a été prise conformément au règlement (UE) 2016/399. La vérification mentionnée au paragraphe 1 du présent article est effectuée par le système en libre-service. Les données énumérées à l’article 14, paragraphe 1, points d), e) et g), peuvent être extraites et importées directement du VIS.

5.   Lorsqu’un ressortissant de pays tiers utilise un système en libre-service pour le préenregistrement des données, l’article 8 quater du règlement (UE) 2016/399 s’applique. Le ressortissant de pays tiers peut alors pré-enregistrer les données du dossier individuel ou, le cas échéant, les données qui doivent être actualisées. Les données sont confirmées par le garde-frontières lorsque la décision d’autoriser ou de refuser l’entrée a été prise conformément au règlement (UE) 2016/399. La vérification mentionnée au paragraphe 1 du présent article est effectuée par le système en libre-service. Les données énumérées à l’article 14, paragraphe 1, points d) à g), peuvent être extraites et importées directement du VIS.

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 14 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Données à caractère personnel relatives aux titulaires de visa

Données à caractère personnel relatives aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité frontalière crée le dossier individuel du ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa en introduisant les données suivantes:

1.  L’autorité frontalière crée le dossier individuel du ressortissant de pays tiers soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures en introduisant les données suivantes:

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  le type et le numéro du ou des documents de voyage, et le code en trois lettres du pays de délivrance;

b)  le type et le numéro du ou des documents de voyage, et le code en trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage;

Justification

Amendement de précision.

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)   l’image faciale, si possible extraite électroniquement du e-MRTD, ou, à défaut, prise en direct;

f)  l’image faciale, d’une résolution et d’une qualité d’image suffisantes pour servir à l’établissement automatisé de correspondances biométriques, si possible extraite électroniquement du e-MRTD ou du VIS, ou, à défaut, prise en direct;

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  À chaque entrée du ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa, les données suivantes sont introduites dans une fiche d’entrée/sortie. Cette fiche est reliée au dossier individuel du ressortissant de pays tiers en question grâce au numéro de référence individuel généré par l’EES au moment de la création de ce dossier:

2.  À chaque entrée du ressortissant de pays tiers soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures, les données suivantes sont introduites dans une fiche d'entrée/sortie qui est reliée au dossier individuel du ressortissant de pays tiers en question grâce au numéro de référence individuel généré par l’EES au moment de la création de ce dossier:

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque aucune donnée concernant la sortie ne figure immédiatement après la date d’expiration de la durée de séjour autorisée, la fiche d’entrée/sortie est assortie d’une marque ou d’un drapeau par le système et les données du ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa et identifié comme ayant dépassé la durée de séjour autorisée sont incluses dans la liste visée à l’article 11.

4.  Lorsque aucune donnée concernant la sortie ne figure immédiatement après la date d’expiration de la durée de séjour autorisé, la fiche d’entrée/sortie est assortie d’une marque ou d’un drapeau par le système et les données du ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa et identifié comme ayant dépassé la durée de séjour autorisée sont incluses dans la liste visée à l’article 11.

Amendement    80

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Pour créer le dossier individuel des ressortissants de pays tiers titulaires de visa, les données visées au paragraphe 1, points d), e) et g), peuvent être extraites et importées directement à partir du VIS par l’autorité frontalière, conformément à l’article 18 bis du règlement (CE) nº 767/2008.

5.  Pour créer ou actualiser la fiche d’entrée/sortie contenue dans le dossier individuel des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures, les données visées au paragraphe 1, points d) à g), peuvent être extraites et importées directement à partir du VIS par l’autorité frontalière, conformément à l’article 18 bis du règlement (CE) nº 767/2008.

Amendement     81

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Lorsqu’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa bénéficie du programme national d’allègement des formalités d’un État membre en vertu de l’article 8 sexies du règlement (UE) 2016/399, l’État membre en question peut insérer, dans le dossier individuel de ce ressortissant de pays tiers, une note précisant le programme national d’allègement des formalités concerné.

Justification

Le fait de savoir si une personne a fait l’objet d’un contrôle de sûreté préalable et a été acceptée dans un programme national d’allègement des formalités d’un des États membres constitue une information utile pour les garde-frontières.

Amendement    82

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, l’autorité frontalière introduit les données visées à l’article 14, paragraphe 1, points a), b), c) et f), dans le dossier individuel les concernant. Elle inclut également dans le dossier individuel les quatre empreintes digitales de l’index, du majeur, de l’annulaire et de l’auriculaire de la main droite, ou, lorsque c’est impossible, des mêmes doigts de la main gauche, conformément aux spécifications en matière de résolution et d’utilisation des empreintes digitales, adoptées par la Commission conformément à l’article 61, paragraphe 2. Pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, l’article 14, paragraphes 2 à 4, s’applique.

1.  Pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, l’autorité frontalière introduit les données visées à l’article 14, paragraphe 1, points a), b), c) et f), dans le dossier individuel les concernant. Elle inclut également dans le dossier individuel les quatre empreintes digitales de l’index, du majeur, de l’annulaire et de l’auriculaire de la main droite, ou, lorsque c’est impossible, des mêmes doigts de la main gauche, conformément aux spécifications en matière de résolution et d’utilisation des empreintes digitales, adoptées par la Commission conformément à l’article 61, paragraphe 2. Pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, l’article 14, paragraphes 2 à 4, s’applique mutatis mutandis.

Amendement     83

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, si l’impossibilité physique est temporaire, la personne est tenue de donner ses empreintes digitales lors de l’entrée suivante. Les autorités frontalières ont le droit de demander des précisions sur les motifs de l’impossibilité temporaire.

Toutefois, si l’impossibilité physique est temporaire, la personne est tenue de donner ses empreintes digitales lors de l’entrée suivante. Les autorités frontalières ont le droit de demander des précisions sur les motifs de l’impossibilité temporaire. Ces motifs ne restent inscrits dans le dossier individuel que jusqu’au moment où la personne est en mesure de donner ses empreintes digitales mais pas au-delà de la durée de conservation de ce dossier individuel.

Amendement    84

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Si la personne concernée est dispensée de l’obligation de donner ses empreintes pour des raisons juridiques ou factuelles en vertu du paragraphe 2 ou 3, le champ d’information spécifique porte la mention «sans objet». Le système doit permettre de distinguer les cas dans lesquels il n’est pas obligatoire de donner ses empreintes pour des raisons juridiques et les cas où les empreintes ne peuvent être données pour des raisons factuelles.

4.  Si la personne concernée est dispensée de l’obligation de donner ses empreintes pour des raisons juridiques ou factuelles en vertu du paragraphe 2 ou 3, le champ d’information spécifique porte la mention «sans objet». Le système doit permettre de distinguer les cas dans lesquels il n’est pas obligatoire de donner ses empreintes pour des raisons juridiques et les cas où les empreintes ne peuvent être données pour des raisons factuelles. Le fait que l’impossibilité matérielle de donner ses empreintes digitales est de nature temporaire est enregistré.

Amendement     85

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lorsque l’autorité frontalière décide, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/399 et à l’annexe V dudit règlement, de refuser à un ressortissant de pays tiers visé à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement l’entrée sur le territoire des États membres, et lorsqu’aucun dossier antérieur n’a été constitué dans l’EES pour ce ressortissant, l’autorité frontalière crée un dossier individuel dans lequel elle introduit les données visées à l’article 14, paragraphe 1, s’il s’agit d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa, ou visées par l’article 15, paragraphe 1, s’il s’agit d’un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa.

1.  Lorsque l’autorité frontalière décide, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/399 et à l’annexe V dudit règlement, de refuser à un ressortissant de pays tiers visé à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement l’entrée sur le territoire des États membres, et lorsqu’aucun dossier antérieur n’a été constitué dans l’EES pour ce ressortissant, l’autorité frontalière crée un dossier individuel dans lequel elle introduit les données alphanumériques visées à l’article 14, paragraphe 1, s’il s’agit d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa, ou visées par l’article 15, paragraphe 1, s’il s’agit d’un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa.

Justification

Il n’existe aucune raison valable de recueillir et de conserver des données biométriques personnelles de ressortissants de pays tiers dont l’entrée sur le territoire d’un État membre a été refusée et qui ne franchissent pas de frontière extérieure.

Amendement    86

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  toute autre décision prise par les autorités compétentes de l’État membre, conformément à sa législation nationale, entraînant l’éloignement ou le départ du ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des États membres.

b)  toute autre décision prise par les autorités compétentes de l’État membre, conformément à sa législation nationale, entraînant l’éloignement ou le départ volontaire du ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des États membres.

Justification

Alignement de la terminologie sur celle de la directive «retour».

Amendement    87

Proposition de règlement

Article 18 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’article 12 du règlement (UE) 2016/399 s’applique alors et, si cette présomption est réfutée par des preuves que le ressortissant de pays tiers concerné a respecté les conditions relatives à la durée de court séjour, les autorités compétentes créent un dossier individuel pour ce ressortissant dans l’EES si nécessaire, ou actualisent la dernière fiche d’entrée/sortie en date en y ajoutant les données manquantes, conformément aux articles 14 et 15, ou suppriment un fichier existant lorsque l’article 32 s’applique.

L’article 12 du règlement (UE) 2016/399 s’applique alors et, si cette présomption est réfutée conformément à l’article 12, paragraphe 3, dudit règlement, les autorités compétentes créent un dossier individuel pour ce ressortissant dans l’EES si nécessaire, ou actualisent la dernière fiche d’entrée/sortie en date en y ajoutant les données manquantes, conformément aux articles 14 et 15, ou suppriment un fichier existant lorsque l’article 32 s’applique.

Justification

Une référence à la disposition applicable dans le code frontières Schengen est ajoutée plutôt que de reprendre les dispositions.

Amendement     88

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si la recherche à l’aide des données mentionnées au paragraphe 2 montre que l’EES contient des données concernant le ressortissant de pays tiers, l’autorité compétente est autorisée à consulter les données de son dossier individuel et les fiches d’entrée/sortie qui y sont reliées.

3.  Si la recherche à l’aide des données mentionnées au paragraphe 2 montre que l’EES contient des données concernant le ressortissant de pays tiers, l’autorité compétente est autorisée à consulter les données de son dossier individuel et les fiches d’entrée/sortie ainsi que les fiches de refus d’entrée motivées qui y sont reliées.

Amendement    89

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque les empreintes digitales de ce ressortissant de pays tiers ne peuvent être utilisées ou que la recherche par les empreintes digitales et l’image faciale ne donne pas de résultat, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 14, paragraphe 1, points a) et/ou b).

Lorsque les empreintes digitales de ce ressortissant de pays tiers ne peuvent être utilisées ou que la recherche par les empreintes digitales et l’image faciale ne donne pas de résultat, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 14, paragraphe 1, points a) ou b) ou à l’article 14, paragraphe 1, points a) et b).

Amendement     90

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité désignée et le point d’accès central peuvent appartenir à la même organisation si le droit national le permet, mais le point d’accès central agit en toute indépendance quand il accomplit sa mission au titre du présent règlement. Le point d’accès central est distinct des autorités désignées et ne reçoit d’elles aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications.

L’autorité désignée et le point d’accès central peuvent appartenir à la même organisation si le droit national le permet, mais le point d’accès central est indépendant et agit en toute indépendance quand il accomplit sa mission au titre du présent règlement. Le point d’accès central est distinct des autorités désignées et ne reçoit d’elles aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications.

Amendement     91

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans des cas d’urgence exceptionnels qui nécessitent de prévenir un danger imminent lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave, le ou les points d’accès centraux doivent traiter la demande immédiatement et ne vérifier qu’a posteriori si toutes les conditions énoncées à l’article 29 sont remplies, notamment s’il s’agit effectivement d’un cas d’urgence exceptionnel. Cette vérification a posteriori a lieu sans retard indu après le traitement de la demande.

2.  Dans des cas d’urgence exceptionnels qui nécessitent de prévenir un danger imminent lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave, le ou les points d’accès centraux doivent traiter la demande immédiatement et ne vérifier qu’a posteriori si toutes les conditions énoncées à l’article 29 sont remplies, notamment s’il s’agit effectivement d’un cas d’urgence exceptionnel. Cette vérification a posteriori a lieu sans retard indu et, en tout état de cause, au plus tard 48 heures après le traitement de la demande.

Amendement     92

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  l’accès en consultation est nécessaire à la prévention ou à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière, la consultation de la base de données étant dès lors proportionnée s’il existe un intérêt supérieur de sécurité publique;

a)  l’accès en consultation est nécessaire à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ainsi qu'aux enquêtes et aux poursuites en la matière;

Amendement     93

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  l’accès en consultation est nécessaire dans une affaire précise;

b)  l’accès en consultation est nécessaire et proportionné dans une affaire précise;

Amendement     94

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  il existe des motifs raisonnables de considérer que la consultation des données de l’EES peut contribuer de manière significative à la prévention ou à la détection des infractions en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il y a des motifs de soupçonner que le suspect, l’auteur ou la victime d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave relève d’une catégorie couverte par le présent règlement.

c)  il existe des preuves ou des motifs raisonnables de considérer que la consultation des données de l’EES contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection des infractions en question, ou aux enquêtes et aux poursuites en la matière, en particulier lorsque le suspect, l’auteur ou la victime d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave relève d’une catégorie couverte par le présent règlement.

Amendement     95

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’accès à l’EES en tant qu’outil d’identification criminelle, afin d’identifier un suspect ou un auteur inconnu, ou une victime supposée, d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave, est autorisé si les conditions énumérées au paragraphe 1 sont remplies, de même que les conditions supplémentaires suivantes:

2.  L’accès à l’EES en tant qu’outil permettant d’identifier un suspect ou un auteur inconnu, ou une victime supposée, d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave, est autorisé si les conditions énumérées au paragraphe 1 sont remplies, de même que les conditions supplémentaires suivantes:

Amendement     96

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, ces recherches préalables ne sont pas obligatoires s’il n’existe des motifs raisonnables de croire qu’une comparaison avec les systèmes des autres États membres ne permettrait pas de vérifier l’identité de la personne concernée. Ces motifs raisonnables sont mentionnés dans la demande électronique de comparaison avec les données de l’EES adressée par l’autorité désignée au point d’accès central ou aux points d’accès centraux.

Toutefois, ces recherches préalables ne sont pas obligatoires s’il n’existe des motifs raisonnables de croire qu’une comparaison avec les systèmes des autres États membres ne permettrait pas de vérifier l’identité de la personne concernée ou dans des cas d’urgence exceptionnels qui nécessitent de prévenir un danger imminent lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave. Ces motifs raisonnables sont mentionnés dans la demande électronique de comparaison avec les données de l’EES adressée par l’autorité désignée au point d’accès central ou aux points d’accès centraux.

Amendement     97

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’accès à l’EES en tant d’outil de renseignement sur les activités criminelles, afin de consulter l’historique des déplacements ou les périodes de séjour dans l’espace Schengen d’un suspect ou d'un auteur connu, ou d'une victime supposée, d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave est autorisé lorsque les conditions énumérées au paragraphe 1 sont remplies et si la nécessité de consulter les fiches d’entrée/sortie de la personne concernée est dûment justifiée.

3.  L’accès à l’EES en tant qu’outil permettant de consulter l’historique des déplacements ou les périodes de séjour dans l’espace Schengen d’un suspect ou d'un auteur connu, ou d'une victime supposée, d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave est autorisé lorsque les conditions énumérées au paragraphe 1 sont remplies et si la nécessité de consulter les fiches d’entrée/sortie de la personne concernée est dûment justifiée.

Amendement    98

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   La consultation de l’EES à des fins d’identification est limitée aux recherches, à l’aide d’une ou plusieurs des données de l’EES suivantes, dans le dossier de demande:

4.  La consultation de l’EES à des fins d'identification visée au paragraphe 2 est limitée aux recherches, à l’aide d’une ou plusieurs des données de l’EES suivantes, dans le dossier de demande:

Justification

Ajout d’une référence par souci de précision.

Amendement    99

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 5 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   La consultation de l’EES concernant l’historique des déplacements du ressortissant de pays tiers concerné est limitée aux recherches, à l’aide d’une ou plusieurs des données de l’EES suivantes, dans le dossier individuel ou dans les fiches d’entrée/sorties:

5.  La consultation de l’EES concernant l’historique des déplacements du ressortissant de pays tiers concerné visée au paragraphe 3 est limitée aux recherches, à l’aide d’une ou plusieurs des données de l’EES suivantes, dans le dossier individuel ou dans les fiches d’entrée/sorties:

Justification

Ajout d’une référence par souci de précision.

Amendement     100

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  la consultation est nécessaire pour soutenir et renforcer l’action des États membres en vue de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves qui relèvent du mandat d’Europol, ou des enquêtes en la matière, la consultation de la base de données étant dès lors proportionnée s’il existe un intérêt supérieur de sécurité publique;

a)  la consultation est nécessaire pour soutenir et renforcer l’action des États membres en vue de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves qui relèvent du mandat d’Europol, ou des enquêtes en la matière;

Amendement     101

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  la consultation est nécessaire dans une affaire précise;

b)  la consultation est nécessaire et proportionnée dans une affaire précise;

Amendement     102

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  il existe des motifs raisonnables de considérer que la consultation peut contribuer de manière significative à la prévention ou à la détection des infractions en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il y a des motifs de soupçonner que le suspect, l’auteur ou la victime d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave relève d’une catégorie couverte par le présent règlement.

c)  il existe des preuves ou des motifs raisonnables de considérer que la consultation contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection des infractions en question, ou aux enquêtes et aux poursuites en la matière, en particulier lorsque le suspect, l’auteur ou la victime d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave relève d’une catégorie couverte par le présent règlement.

Amendement     103

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  L’accès à l’EES en tant qu’outil permettant d’identifier un suspect ou un auteur inconnu, ou une victime supposée, d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave est autorisé lorsque les conditions énumérées au paragraphe 1 sont remplies et que la consultation prioritaire des données stockées dans les bases de données techniquement et légalement accessibles par Europol n’a pas permis de vérifier l’identité de la personne concernée.

 

Les données dactyloscopiques des ressortissants de pays tiers titulaires de visas étant uniquement stockées dans le VIS, une demande de consultation de ce dernier au sujet de la même personne concernée peut être présentée parallèlement à une demande de consultation de l’EES, conformément aux conditions énoncées dans la décision 2008/633/JAI, pour autant que la consultation prioritaire des données stockées dans les bases de données techniquement et légalement accessibles par Europol n’ait pas permis de vérifier l’identité de la personne concernée.

Amendement     104

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les conditions établies à l’article 29, paragraphes 2 à 5, s’appliquent en conséquence.

2.  Les conditions établies à l’article 29, paragraphes 3 à 5, s’appliquent en conséquence.

Amendement     105

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque fiche d’entrée/sortie ou fiche de refus d’entrée reliée à un dossier individuel est conservée pendant cinq ans à compter de la date de la fiche de sortie ou de la fiche de refus d’entrée, selon le cas.

1.  Chaque fiche d’entrée/sortie ou fiche de refus d’entrée reliée à un dossier individuel est conservée dans le système central de l'EES pendant deux ans à compter de la date de la fiche de sortie ou de la fiche de refus d’entrée, selon le cas.

Amendement     106

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Chaque dossier individuel ainsi que la ou les fiches d’entrée/sortie ou les fiches de refus d’entrée qui y sont reliées sont conservés dans l’EES pendant cinq ans et un jour à compter de la dernière sortie enregistrée, si aucune nouvelle entrée n’est enregistrée dans les cinq ans suivant ce dernier enregistrement de sortie ou de refus d’entrée.

2.  Chaque dossier individuel ainsi que la ou les fiches d’entrée/sortie ou les fiches de refus d’entrée qui y sont reliées sont conservés dans le système central de l'EES pendant deux ans et un jour à compter de la dernière sortie enregistrée, si aucune nouvelle entrée n’est enregistrée dans les deux ans suivant ce dernier enregistrement de sortie ou de refus d’entrée.

Amendement     107

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si aucune sortie n’est enregistrée après la date d’expiration de la durée de séjour autorisée, les données sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter du dernier jour du séjour autorisé. L’EES prévient automatiquement les États membres, trois mois à l’avance, de l’effacement programmé des données relatives aux personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée, afin qu’ils puissent prendre les mesures appropriées.

3.  Si aucune sortie n’est enregistrée après la date d’expiration de la durée de séjour autorisée, les données sont conservées pendant une durée de quatre ans à compter du dernier jour du séjour autorisé. Conformément au mécanisme d’information prévu à l’article 11, l’EES prévient automatiquement les États membres, trois mois à l’avance, de l’effacement programmé des données relatives aux personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée, afin qu’ils puissent prendre les mesures appropriées.

Amendement     108

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la ou les fiches d’entrée/sortie générées par les ressortissants de pays tiers en leur qualité de membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou de membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers qui jouit du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union non titulaires de la carte de séjour prévue par la directive 2004/38/CE, sont conservées dans l’EES pendant une durée maximale d’un an à compter de la dernière sortie.

4.  Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la ou les fiches d’entrée/sortie générées par les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers qui jouit du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union non titulaires de la carte de séjour prévue par la directive 2004/38/CE, sont conservées dans l’EES pendant une durée maximale d’un an à compter de la dernière sortie.

Amendement     109

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  À l'expiration de la durée de conservation mentionnée aux paragraphes 1 et 2, le système central efface automatiquement ces données.

5.  À l’expiration de la durée de conservation mentionnée aux paragraphes 1 à 4, le système central efface automatiquement ces données.

Amendement    110

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’État membre responsable a le droit de modifier les données qu’il a introduites dans l’EES, en les rectifiant ou en les effaçant.

1.  L’État membre responsable a le droit de modifier les données qu’il a introduites dans l’EES, en les rectifiant, en les complétant ou en les effaçant.

Amendement    111

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’État membre responsable dispose d’indices suggérant que des données enregistrées dans l’EES sont matériellement erronées ou que leur traitement dans le système est contraire au présent règlement, il vérifie les données en question et, si nécessaire, procède sans délai à leur modification ou à leur effacement de l’EES ainsi que, le cas échéant, de la liste de personnes identifiées visée à l’article 11. Il peut également agir à la demande de la personne concernée, conformément à l’article 46.

2.  L’État membre responsable dispose d’indices suggérant que des données enregistrées dans l’EES sont matériellement erronées ou incomplètes ou que leur traitement dans le système est contraire au présent règlement, il vérifie les données en question et, si nécessaire, procède sans délai à leur rectification, à leur complément ou à leur effacement de l’EES ainsi que, le cas échéant, de la liste de personnes identifiées visée à l’article 11. Il peut également agir à la demande de la personne concernée, conformément à l’article 46.

Amendement    112

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, si un État membre autre que l’État membre responsable dispose d’indices suggérant que des données enregistrées dans l’EES sont matériellement erronées ou que leur traitement dans le système est contraire au présent règlement, il vérifie les données en question si aucune consultation de l’État membre responsable n’est nécessaire et, si nécessaire, procède sans délai à leur modification ou à leur effacement de l’EES ainsi que, le cas échéant, de la liste de personnes identifiées visée à l’article 11. Dans le cas contraire, l’État membre prend contact, dans un délai de quatorze jours, avec les autorités de l’État membre responsable et ce dernier vérifie l’exactitude des données et la licéité de leur traitement, dans un délai d’un mois. Il peut également agir à la demande de la personne concernée, conformément à l’article 46.

3.  Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, si un État membre autre que l’État membre responsable dispose d’indices suggérant que des données enregistrées dans l’EES sont matériellement erronées ou incomplètes ou que leur traitement dans le système est contraire au présent règlement, il vérifie les données en question si aucune consultation de l’État membre responsable n’est nécessaire et, si nécessaire, procède sans délai à leur rectification, à leur complément ou à leur effacement de l’EES ainsi que, le cas échéant, de la liste de personnes identifiées visée à l’article 11. Dans le cas contraire, l’État membre prend contact, dans un délai de sept jours, avec les autorités de l’État membre responsable et ce dernier vérifie l’exactitude des données et la licéité de leur traitement, dans un délai de quatorze jours. Il peut également agir à la demande de la personne concernée, conformément à l’article 46.

Amendement    113

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Si l’État membre responsable ou un autre État membre dispose d’indices suggérant que des données relatives aux visas enregistrées dans l’EES sont matériellement erronées ou que leur traitement dans le système est contraire au présent règlement, il vérifie dans un premier temps l’exactitude de ces données en consultant le VIS, puis procède, si nécessaire, à leur modification dans l’EES. Si les données enregistrées dans le VIS sont identiques à celles de l’EES, l’État membre responsable de leur introduction dans le VIS en est immédiatement informé via l’infrastructure du VIS, conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 767/2008. L’État membre responsable de l’introduction des données dans le VIS vérifie les données concernées et, si nécessaire, procède immédiatement à leur modification ou à leur effacement du VIS. Il informe également l’État membre responsable ou l’État membre auquel la demande a été présentée, qui procèdera, si nécessaire, sans délai à leur modification ou à leur effacement de l’EES ainsi que, le cas échéant, de la liste de personnes identifiées comme ayant dépassé la durée de séjour autorisée, visée à l’article 11.

4.  Si l’État membre responsable ou un autre État membre dispose d’indices suggérant que des données relatives aux visas enregistrées dans l’EES sont matériellement erronées ou incomplètes ou que leur traitement dans le système est contraire au présent règlement, il vérifie dans un premier temps l’exactitude de ces données en consultant le VIS, puis procède, si nécessaire, à leur rectification, à leur complément ou à leur effacement de l’EES. Si les données enregistrées dans le VIS sont identiques à celles de l’EES, l’État membre responsable de leur introduction dans le VIS en est immédiatement informé via l’infrastructure du VIS, conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 767/2008. L’État membre responsable de l’introduction des données dans le VIS vérifie les données concernées et, si nécessaire, procède immédiatement à leur modification ou à leur effacement du VIS. Il informe également l’État membre responsable ou l’État membre auquel la demande a été présentée, qui procèdera, si nécessaire, sans délai à leur rectification, à leur complément ou à leur effacement de l’EES ainsi que, le cas échéant, de la liste de personnes visée à l’article 11.

Amendement    114

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les données relatives aux personnes identifiées visées à l’article 11 sont effacées de la liste mentionnée dans cet article et sont corrigées dans l’EES si le ressortissant de pays tiers apporte la preuve, conformément à la législation nationale de l’État membre responsable ou de l’État membre auquel la demande a été présentée, qu’un événement grave et imprévisible l’a contraint à dépasser la durée de séjour autorisée, qu’il a obtenu un droit de séjour régulier ou qu’il y a eu une erreur. Le ressortissant de pays tiers dispose d’un droit de recours juridictionnel effectif pour obtenir la modification des données.

5.  Les données relatives aux personnes identifiées visées à l’article 11 sont effacées de la liste mentionnée dans cet article et sont corrigées ou complétées dans l’EES si le ressortissant de pays tiers apporte la preuve, conformément à la législation nationale de l’État membre responsable ou de l’État membre auquel la demande a été présentée, qu’un événement grave et imprévisible l’a contraint à dépasser la durée de séjour autorisée, qu’il a obtenu un droit de séjour régulier ou qu’il y a eu une erreur. Le ressortissant de pays tiers dispose d’un droit de recours juridictionnel effectif pour obtenir la rectification, le complément ou l'effacement des données.

Amendement    115

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 6 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Lorsqu’un ressortissant de pays tiers acquiert la nationalité d’un État membre ou relève de l’article 2, paragraphe 3, avant l’expiration de la durée mentionnée à l’article 31, son dossier individuel et les fiches qui y sont reliées conformément aux articles 14 et 15 sont effacés sans délai de l’EES ainsi que, le cas échéant, de la liste des personnes identifiées visée à l’article 11:

6.  Lorsqu’un ressortissant de pays tiers acquiert la nationalité d’un État membre ou relève de l’article 2, paragraphe 3, avant l’expiration de la durée mentionnée à l’article 31, son dossier individuel et les fiches qui y sont reliées conformément aux articles 14 et 15 sont effacés sans délai de l’EES et, en tout état de cause, au plus tard dans les 48 heures à compter du moment où l’État membre concerné a connaissance de ce fait, et sont également effacés, le cas échéant, de la liste des personnes identifiées visée à l’article 11:

Amendement     116

Proposition de règlement

Article 33 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte les mesures décrites ci-après, nécessaires au développement et à la mise en œuvre technique du système central, des interfaces uniformes nationales et de l’infrastructure de communication, en particulier des mesures relatives à:

La Commission adopte les mesures décrites ci-après, nécessaires au développement et à la mise en œuvre technique du système central, des interfaces uniformes nationales et de l’infrastructure de communication sécurisée et cryptée, en particulier des mesures relatives à:

Amendement    117

Proposition de règlement

Article 33 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis)  la norme de qualité et les spécifications de l'utilisation de l'image faciale, y compris lorsqu'elle est extraite électroniquement du e-MRTD ou du VIS;

Amendement    118

Proposition de règlement

Article 33 – alinéa 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)   les spécifications et conditions relatives au service web visé à l’article 12;

(g)  les spécifications et conditions relatives au service web visé à l’article 12, y compris des dispositions relatives à la protection des données lorsque celles-ci sont fournies par les transporteurs ou aux transporteurs;

Amendement    119

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’eu-LISA est responsable du développement du système central, des interfaces uniformes nationales, de l’infrastructure de communication et du canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS. Elle est également responsable du développement du service web visé à l’article 12 conformément aux spécifications et aux conditions adoptées selon la procédure d’examen mentionnée à l’article 61, paragraphe 2.

L’eu-LISA est responsable du développement du système central, des interfaces uniformes nationales, de l’infrastructure de communication sécurisée et cryptée et du canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS. Elle est également responsable du développement du service web visé à l’article 12 conformément aux spécifications et aux conditions adoptées selon la procédure d’examen mentionnée à l’article 61, paragraphe 2.

Justification

Conforme à l’ajout, à l’amendement relatif à l’article 6, paragraphe 1, point d), de la mention «sécurisée et cryptée». Cohérence juridique.

Amendement    120

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’eu-LISA définit la conception de l’architecture matérielle du système, y compris son infrastructure de communication, ainsi que les spécifications techniques et leur évolution en ce qui concerne le système central, les interfaces uniformes, le canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS, et l’infrastructure de communication, adoptées par le conseil d’administration après avis favorable de la Commission. Elle apporte également toute adaptation au VIS éventuellement nécessaire à la suite de l’établissement de l’interopérabilité avec l’EES et de la mise en œuvre des modifications du règlement (CE) n° 767/2008 mentionnées à l’article 55.

L’eu-LISA définit la conception de l’architecture matérielle du système, y compris son infrastructure de communication sécurisée et cryptée, ainsi que les spécifications techniques et leur évolution en ce qui concerne le système central, les interfaces uniformes, le canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS, et l’infrastructure de communication sécurisée et cryptée. Elle apporte également toute adaptation au VIS éventuellement nécessaire à la suite de l’établissement de l’interopérabilité avec l’EES et de la mise en œuvre des modifications du règlement (CE) n° 767/2008 mentionnées à l’article 55.

Justification

Conforme à l’ajout, à l’amendement relatif à l’article 6, paragraphe 1, point d), de la mention «sécurisée et cryptée». Cohérence juridique.

Amendement    121

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’eu-LISA développe et met en place le système central, les interfaces uniformes nationales, le canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS, ainsi que l’infrastructure de communication, dès que possible après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’adoption par la Commission des mesures prévues à l’article 33.

L’eu-LISA développe et met en place le système central, les interfaces uniformes nationales, le canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS, ainsi que l’infrastructure de communication sécurisée et cryptée, dès que possible après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’adoption par la Commission des mesures prévues à l’article 33.

Justification

Conforme à l’ajout, à l’amendement relatif à l’article 6, paragraphe 1, point d), de la mention «sécurisée et cryptée». Cohérence juridique.

Amendement    122

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsqu’elle développe et met en place le système central, les interfaces uniformes nationales, le canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS, ainsi que l’infrastructure de communication sécurisée et cryptée, l’eu-LISA:

 

a)  procède à une évaluation des risques dans le cadre du développement de l’EES;

 

b)  respecte le principe de la protection de la vie privée dès la conception et par défaut tout au long du cycle de développement du système;

 

c)  met à jour l’évaluation des risques du VIS pour tenir compte de la nouvelle connexion avec l’EES et met ensuite en œuvre les mesures de sécurité supplémentaires qui s’imposent au vu de l’évaluation des risques telle que mise à jour.

Justification

Conforme à l’ajout, à l’amendement relatif à l’article 6, paragraphe 1, point d), de la mention «sécurisée et cryptée». Cohérence juridique.

Amendement    123

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’eu-LISA est responsable de la gestion opérationnelle du système central, du canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS et les interfaces uniformes nationales. Elle veille, en coopération avec les États membres, à l’utilisation permanente de la meilleure technologie disponible, sous réserve d’une analyse coûts/avantages. L’eu-LISA est également responsable de la gestion opérationnelle de l’infrastructure de communication entre le système central et les interfaces uniformes nationales ainsi que du service web visé à l’article 12.

L’eu-LISA est responsable de la gestion opérationnelle du système central, du canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS et les interfaces uniformes nationales. Elle veille, en coopération avec les États membres, à l’utilisation permanente, pour le système central, le canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS et les interfaces uniformes nationales, de la meilleure technologie disponible, sous réserve d’une analyse coûts/avantages. L’eu-LISA est également responsable de la gestion opérationnelle de l’infrastructure de communication sécurisée et cryptée entre le système central et les interfaces uniformes nationales ainsi que du service web visé à l’article 12.

Justification

Phrase complétée et mention des différents éléments du système.

Amendement     124

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  de l’organisation, de la gestion, du fonctionnement et de la maintenance de l’infrastructure frontalière nationale existante et de sa connexion à l’EES aux fins de l’article 5, à l’exception des points j), k) et l);

b)  de l’organisation, de la gestion, du fonctionnement et de la maintenance de l’infrastructure frontalière nationale existante et de sa connexion à l’EES aux fins de l’article 5, à l’exception du paragraphe 1 bis);

Amendement     125

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Chaque État membre désigne une autorité nationale qui autorise l’accès à l’EES des autorités compétentes visées à l’article 8. Chaque État membre connecte cette autorité nationale à l’interface uniforme nationale. Chaque État membre de même qu’Europol connectent à l’interface uniforme nationale leurs points d’accès centraux respectifs visés aux articles 26 et 27.

2.  Chaque État membre désigne une autorité de contrôle nationale indépendante qui autorise l’accès à l’EES des autorités compétentes visées à l’article 8. Chaque État membre connecte cette autorité nationale à l’interface uniforme nationale. Chaque État membre de même qu’Europol connectent à l’interface uniforme nationale leurs points d’accès centraux respectifs visés aux articles 26 et 27.

Amendement     126

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Les États membres s’abstiennent de traiter les données collectées dans l’EES ou extraites de l'EES à d’autres fins que celles énoncées dans le présent règlement.

Amendement    127

Proposition de règlement

Article 36 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Responsabilité en matière d’utilisation des données

Responsabilité en matière de traitement des données

Justification

Alignement sur la législation relative à la protection des données. Reprise des termes employés dans Eurodac.

Amendement    128

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel dans l’EES, chaque État membre désigne l’autorité qui sera considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et qui aura la responsabilité centrale du traitement des données par ledit État membre. Chaque État membre communique les coordonnées de cette autorité à la Commission.

Pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel dans l’EES, chaque État membre désigne l’autorité qui sera considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679, et qui aura la responsabilité centrale du traitement des données par ledit État membre. Chaque État membre communique les coordonnées de cette autorité à la Commission.

Amendement     129

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre veille à la licéité du traitement des données introduites dans l’EES; il veille en particulier à ce que seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données pour l’accomplissement de ses tâches. L’État membre responsable fait notamment en sorte que:

Chaque État membre veille à la licéité du traitement des données collectées et introduites dans l’EES; il veille en particulier à ce que seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données pour l’accomplissement de ses tâches. L’État membre responsable fait notamment en sorte que:

Amendement    130

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du système central et de l’infrastructure de communication entre ledit système et l’interface uniforme nationale, sans préjudice des responsabilités incombant à chaque État membre;

a)  prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du système central et de l’infrastructure de communication sécurisée et cryptée entre ledit système et l’interface uniforme nationale, sans préjudice des responsabilités incombant à chaque État membre;

Amendement    131

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un État membre peut conserver, dans ses fichiers nationaux et son système d’entrée/sortie, les données alphanumériques qu’il a introduites dans l’EES conformément aux finalités de l’EES et dans le respect absolu du droit de l’Union.

1.  Les données extraites de l’EES peuvent être conservées dans les fichiers nationaux uniquement si cela est nécessaire dans un cas individuel, que cela est conforme à l’objet de l’EES et au droit de l’Union pertinent, notamment en matière de protection des données, et pour une durée n’excédant pas la durée nécessaire dans le cas considéré. Un État membre peut conserver, dans son système d’entrée/sortie, les données alphanumériques qu’il a introduites dans l’EES conformément aux finalités de l’EES et dans le respect absolu du droit de l’Union.

Justification

Il convient de préciser que les données liées aux entrées et sorties sont normalement conservées uniquement dans l’EES, sauf lorsque, dans un cas individuel, il est nécessaire de les conserver dans les fichiers nationaux. Disposition tirée du VIS.

Amendement     132

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les données ne peuvent être conservées dans les fichiers nationaux ou systèmes nationaux d’entrée/sortie plus longtemps qu’elles ne le sont dans l’EES.

2.  Les données ne peuvent être conservées dans les fichiers nationaux ou systèmes nationaux d’entrée/sortie plus longtemps que ce n’est strictement nécessaire pour leurs objectifs individuels et, en tout état de cause, pas plus longtemps qu’elles ne le sont dans l’EES.

Amendement    133

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  la Commission a adopté une décision constatant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel dans ce pays tiers, conformément à l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE, ou un accord de réadmission est en vigueur entre la Communauté et ce pays tiers, ou encore les dispositions de l’article 26, paragraphe 1, point d), de la directive 95/46/CE sont applicables;

a)  la Commission a adopté une décision constatant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel dans ce pays tiers, conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, ou un accord de réadmission est en vigueur entre l’Union et ce pays tiers;

Amendement     134

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  le pays tiers ou l’organisation internationale s’engage à n’utiliser les données que pour la finalité pour laquelle elles lui ont été transmises;

b)  le pays tiers ou l’organisation internationale s'engage explicitement à n'utiliser les données et est en mesure de garantir que les données ne sont utilisées que pour la finalité pour laquelle elles lui ont été transmises;

Amendement     135

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  les données sont communiquées, ou mises à disposition, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier les accords de réadmission, ainsi que du droit national de l’État membre qui a communiqué ou mis à disposition les données, y compris les dispositions légales relatives à la sécurité et à la protection des données;

c)  les données sont communiquées, ou mises à disposition, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier la protection des données et les accords de réadmission, ainsi que du droit national de l’État membre qui a communiqué ou mis à disposition les données, y compris les dispositions légales relatives à la sécurité et à la protection des données;

Amendement    136

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  l’État membre qui a introduit les données dans l’EES a donné son autorisation.

d)  l’État membre qui a introduit les données dans l'EES a donné son autorisation et la personne concernée a été informée que les données à caractère personnel la concernant peuvent être partagées avec les autorités d’un pays tiers; et

Amendement     137

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le ressortissant du pays tiers a séjourné a pris une décision définitive ordonnant son retour.

Justification

Il est impératif de garantir que l’autorité compétente pour ordonner le retour de ressortissants de pays tiers ait pris une décision définitive concernant ce retour avant que des données à caractère personnel relatives à ces ressortissants ne soient échangées avec les pays tiers concernés.

Amendement    138

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les données à caractère personnel provenant du système central et transmises à un État membre ou à Europol à des fins répressives ne peuvent être communiquées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité de droit privé établie ou non dans l’Union ni mises à leur disposition. L’interdiction s’applique aussi si ces données font l’objet d’un traitement ultérieur à l’échelon national, ou entre États membres, au sens de l’article 2, point b), de la décision-cadre 2008/977/JAI.

4.  Les données à caractère personnel provenant du système central et transmises à un État membre ou à Europol à des fins répressives ne peuvent être communiquées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité de droit privé établie ou non dans l’Union ni mises à leur disposition. L’interdiction s’applique aussi si ces données font l’objet d’un traitement ultérieur à l’échelon national, ou entre États membres, en vertu de la directive (UE) 2016/680.

Amendement    139

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles sont effectuées les opérations qui incombent à l’État membre conformément à l’objet de l’EES;

b)  empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux équipements de traitement des données et aux installations nationales dans lesquelles sont effectuées les opérations qui incombent à l’État membre conformément à l’objet de l’EES;

Justification

Amendement    140

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  empêcher l’utilisation de systèmes automatisés de traitement de données par des personnes non autorisées utilisant du matériel de communication de données;

Justification

Alignement sur la proposition Eurodac.

Amendement    141

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  garantir que les personnes autorisées à avoir accès à l’EES n’aient accès qu’aux données couvertes par leur autorisation d’accès, uniquement grâce à l’attribution d’identifiants individuels et à des modes d’accès confidentiels;

f)  garantir que les personnes autorisées à avoir accès à l’EES n’aient accès qu’aux données couvertes par leur autorisation d’accès, uniquement grâce à l’attribution d’identifiants individuels et uniques et à des modes d’accès confidentiels;

Justification

Alignement sur la proposition Eurodac.

Amendement    142

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2 – point j bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

j bis)  garantir que les systèmes installés puissent être rétablis en cas d’interruption;

Justification

Alignement sur la proposition Eurodac.

Amendement    143

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2 – point j ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

j ter)  garantir la fiabilité en veillant à ce que les erreurs de fonctionnement de l’EES soient signalées comme il se doit ainsi qu’à la mise en place des mesures techniques nécessaires pour que les données à caractère personnel puissent être restaurées en cas de corruption due à un dysfonctionnement du système;

Amendement    144

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres informent l’eu-LISA des incidents de sécurité détectés dans leurs systèmes, sans préjudice de la notification et de la communication des violations de données à caractère personnel en application de l'article 33 du règlement (UE) 2016/679. L’eu-LISA informe les États membres en cas d’incident de sécurité sur le système central de l’EES. Lorsqu’un incident de sécurité a pour conséquence une violation de données à caractère personnel, le Contrôleur européen de la protection des données est lui aussi informé. Les États membres concernés et l’eu-LISA collaborent en cas d’incident de sécurité.

Amendement    145

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  L’eu-LISA et les États membres coopèrent pour assurer une démarche harmonisée en matière de sécurité des données, fondée sur un processus de gestion des risques sécuritaires couvrant l’ensemble de l’EES tel que visé à l’article 6.

Justification

Disposition recommandée par le CEPD.

Amendement    146

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage du fait d’un traitement illicite ou de toute action incompatible avec les dispositions du présent règlement a le droit d’obtenir réparation de l’État membre responsable du dommage subi. Cet État est exonéré partiellement ou totalement de cette responsabilité s’il prouve que le fait générateur du dommage ne lui est pas imputable.

1.  Toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’un traitement illicite ou de toute action incompatible avec les dispositions du présent règlement a le droit d’obtenir réparation de l’État membre responsable du dommage subi. Cet État est exonéré partiellement ou totalement de cette responsabilité s’il prouve que le fait générateur du dommage ne lui est nullement imputable.

Amendement    147

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Ces relevés ne peuvent être utilisés que pour contrôler la licéité du traitement des données au regard de la protection des données, ainsi que pour garantir la sécurité des données. Ils sont protégés par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et sont effacés au bout d’un an après l’expiration de la durée de conservation prévue à l’article 31, s’ils ne sont pas nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

3.  Ces relevés ne peuvent être utilisés que pour contrôler la licéité du traitement des données au regard de la protection des données, ainsi que pour garantir la sécurité des données conformément à l’article 39. Ils sont protégés par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et sont effacés au bout d’un an après l’expiration de la durée de conservation prévue à l’article 31, à moins qu'ils ne soient nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

Amendement    148

Proposition de règlement

Article 43 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 43 bis

 

Protection des données

 

1.  Le règlement (CE) n° 45/2001 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par l’eu-LISA au titre du présent règlement.

 

2.  Le règlement (UE) 2016/679 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les autorités nationales au titre du présent règlement, à l’exception du traitement effectué aux fins visées à l’article 5, points j) à l).

 

3.  La directive (UE) 2016/680 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les autorités désignées des États membres au titre du présent règlement aux fins visées à l’article 5, points j) à l).

 

4.  Le règlement (UE) 2016/794 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par Europol au titre du présent règlement.

Justification

Dispositions transversales en matière de protection des données, inspirées de l’article 49 de la proposition ETIAS.

Amendement    149

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Sans préjudice du droit à l’information établi à l’article 10 de la directive 95/46/CE, l’État membre responsable fournit par écrit les informations suivantes aux ressortissants de pays tiers dont les données sont enregistrées dans l’EES:

1.  Sans préjudice du droit à l’information établi à l’article 13 du règlement (UE) 2016/679, l’État membre responsable fournit par écrit, sous une forme concise, transparente, intelligible et aisément accessible, les informations suivantes aux ressortissants de pays tiers dont les données sont enregistrées dans l’EES:

Amendement    150

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  le droit d’accès aux données les concernant et le droit de demander que des données inexactes les concernant soient rectifiées ou que des données les concernant ayant fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, y compris le droit d’obtenir des informations sur les procédures à suivre pour exercer ces droits et les coordonnées des autorités nationales de contrôle ou, s’il y a lieu, du Contrôleur européen de la protection des données, qui peuvent être saisis des réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.

e)  l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données les concernant et de demander que des données inexactes les concernant soient rectifiées et que des données à caractère personnel incomplètes les concernant soient complétées ou que des données à caractère personnel les concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées ou limitées, ainsi que l'existence du droit d’obtenir des informations sur les procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle ou, s’il y a lieu, du Contrôleur européen de la protection des données, qui peuvent être saisis des réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.

Amendement    151

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  une explication relative au fait que les données de l'EES sont consultées à des fins de gestion des frontières et de facilitation de celle-ci, assortie d’une précision quant au caractère automatique, en cas de dépassement de la durée de séjour autorisée, de l’ajout des données du ressortissant de pays tiers concerné à une liste, ainsi que d’une explication des conséquences éventuelles d’un tel dépassement;

Justification

Disposition recommandée par le CEPD.

Amendement    152

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter)  la durée de conservation des données définie à l’article 31 pour les fiches d’entrée/sortie et pour les dossiers individuels;

Justification

Disposition recommandée par le CEPD.

Amendement    153

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1 – point e quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e quater)  le droit, pour les personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée, d’obtenir l’effacement de leurs données à caractère personnel si elles fournissent la preuve que le dépassement était dû à un évènement grave et imprévisible; et

Amendement    154

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1 – point e quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e quinquies)  le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle.

Amendement    155

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2  Les informations énoncées au paragraphe 1 sont fournies au moment de la création du dossier individuel de la personne concernée conformément aux articles 14, 15 ou 16.

2  Les informations énoncées au paragraphe 1 sont fournies au moyen de la brochure visée au paragraphe 3, ou par tout autre moyen approprié qui garantit que le ressortissant de pays tiers concerné soit informé de ses droits, au moment de la création du dossier individuel de cette personne conformément aux articles 14, 15 ou 16.

Amendement    156

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une brochure commune et un site web dans lesquels figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 sont élaborés et diffusés par la Commission conformément à la procédure d’examen visée à l’article 61, paragraphe 2. La brochure et le contenu du site web sont rédigés d’une manière claire et simple et disponibles dans une version linguistique que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend.

Une brochure commune et un site web dans lesquels figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 sont élaborés et diffusés par la Commission conformément à la procédure d’examen visée à l’article 61, paragraphe 2. La brochure et le contenu du site web sont rédigés d’une manière claire et simple, sous une forme concise, transparente, intelligible et aisément accessible, et sont disponibles dans une version linguistique que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend.

Amendement    157

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La brochure et le site web sont conçus de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations qui leur sont propres. Ces informations propres aux États membres portent au moins sur les droits de la personne concernée, sur la possibilité d’une assistance de la part des autorités nationales de contrôle, ainsi que sur les coordonnées des services du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle.

La brochure et le site web sont conçus de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations qui leur sont propres. Ces informations propres aux États membres portent au moins sur les droits de la personne concernée, sur la possibilité d’une assistance de la part des autorités nationales de contrôle, ainsi que sur les coordonnées des services du responsable du traitement et du délégué à la protection des données, et des autorités de contrôle.

Amendement    158

Proposition de règlement

Article 45 – alinéa unique

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission, en coopération avec les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données, accompagne la mise en service de l’EES d’une campagne d’information visant à faire connaître au public les objectifs, les données stockées, les autorités disposant d’un droit d’accès et les droits des personnes.

La Commission, en coopération avec les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données, accompagne la mise en service de l’EES d’une campagne d’information visant à faire connaître au public et, en particulier, aux ressortissants de pays tiers les objectifs, les données stockées, les autorités disposant d’un droit d’accès et les droits des personnes. Ces campagnes d’information sont reconduites régulièrement.

Justification

Étant donné que les ressortissants de pays tiers relèvent du champ d’application de l’EES, il convient de les mentionner spécifiquement en tant que groupe cible des campagnes d’information.

Amendement    159

Proposition de règlement

Article 46 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Droits d’accès, de rectification et d’effacement

Droits d’accès aux données à caractères personnel, de rectification, de complément et d’effacement de ces données et de limitation de leur traitement

Amendement    160

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Sans préjudice de l’article 12 de la directive 95/46/CE, tout ressortissant de pays tiers a le droit d’obtenir les données le concernant qui sont enregistrées dans l’EES ainsi que l’identité de l’État membre qui les a transmises à l’EES.

1.  Sans préjudice des articles 15, 16, 17 et 18 du règlement (UE) 2016/679, tout ressortissant de pays tiers a le droit d’obtenir les données le concernant qui sont enregistrées dans l’EES ainsi que l’identité de l’État membre qui les a transmises à l’EES, et peut demander de faire rectifier ou compléter des données inexactes le concernant et de faire effacer des données le concernant qui ont été enregistrées de façon illicite. L’État membre responsable répond à cette demande dans un délai de deux mois après sa réception.

Amendement    161

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Si une demande de rectification ou d’effacement est adressée à un État membre autre que l’État membre responsable, les autorités de l’État membre auquel la demande a été présentée vérifient l’exactitude des données et la licéité de leur traitement dans l’EES dans un délai d’un mois si aucune consultation de l’État membre responsable n’est nécessaire. Dans le cas contraire, l’État membre autre que l’État membre responsable prend contact avec les autorités de l’État membre responsable dans un délai de quatorze jours et ce dernier vérifie l’exactitude des données et la licéité de leur traitement dans un délai d’un mois.

2.  Si une demande de rectification, de complément ou d’effacement de données à caractère personnel ou de limitation de leur traitement est adressée à un État membre autre que l’État membre responsable, les autorités de l’État membre auquel la demande a été présentée vérifient l’exactitude des données et la licéité de leur traitement dans l’EES dans un délai de quatorze jours si aucune consultation de l’État membre responsable n’est nécessaire. Dans le cas contraire, l’État membre autre que l’État membre responsable prend contact avec les autorités de l’État membre responsable dans un délai de sept jours et ce dernier vérifie l’exactitude des données et la licéité de leur traitement dans un délai de quatorze jours.

Amendement    162

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

S’il apparaît que les données figurant dans l’EES sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, l’État membre responsable ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée les rectifie ou les efface conformément à l’article 32. L’État membre concerné ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée confirme par écrit et sans délai à la personne concernée qu’il a procédé à la rectification ou à l’effacement des données la concernant.

S’il apparaît que les données à caractère personnel figurant dans l’EES sont matériellement erronées, incomplètes ou y ont été enregistrées de façon illicite, l’État membre responsable ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée les rectifie, les complète, les efface ou en limite le traitement conformément à l’article 32. L’État membre concerné ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée confirme par écrit et sans délai à la personne concernée qu’il a procédé à la rectification, au complément, à l’effacement ou à la limitation du traitement des données la concernant.

Amendement    163

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

S’il apparaît que les données relatives aux visas figurant dans l’EES sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, l’État membre responsable ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée vérifie tout d’abord l’exactitude de ces données en consultant le VIS puis, au besoin, les rectifie dans l’EES. Si les données enregistrées dans le VIS sont identiques à celles de l’EES, l’État membre responsable ou l’État membre auquel la demande a été présentée contacte, dans un délai de 14 jours, les autorités de l’État membre qui est responsable de l’introduction de ces données dans le VIS. L’État membre responsable de l’introduction des données dans le VIS vérifie, dans un délai d’un mois, l’exactitude des données relatives aux visas ainsi que la licéité de leur traitement dans l’EES et informe l’État membre responsable ou l’État membre auquel la demande a été présentée, qui procède si nécessaire sans délai à leur modification ou à leur effacement de l’EES ainsi que, le cas échéant, de la liste de personnes visée à l’article 11, paragraphe 2.

S’il apparaît que les données relatives aux visas figurant dans l’EES sont matériellement erronées, incomplètes ou y ont été enregistrées de façon illicite, l’État membre responsable ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée vérifie tout d’abord l’exactitude de ces données en consultant le VIS puis, au besoin, les rectifie dans l’EES. Si les données enregistrées dans le VIS sont identiques à celles de l’EES, l’État membre responsable ou l’État membre auquel la demande a été présentée contacte, dans un délai de sept jours, les autorités de l’État membre qui est responsable de l’introduction de ces données dans le VIS. L’État membre responsable de l’introduction des données à caractère personnel dans le VIS vérifie, dans un délai d’un mois, l’exactitude des données relatives aux visas ainsi que la licéité de leur traitement dans l’EES et informe l’État membre responsable ou l’État membre auquel la demande a été présentée, qui procède si nécessaire sans délai à leur modification, à leur complément, à leur effacement de l’EES ainsi que, le cas échéant, de la liste de personnes visée à l’article 11, paragraphe 2, ou à la limitation de leur traitement.

Amendement    164

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Si l’État membre responsable ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée n’estime pas que les données enregistrées dans l’EES sont factuellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, il adopte une décision administrative indiquant par écrit et sans délai à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n’est pas disposé à rectifier ou à effacer les données la concernant.

4.  Si l’État membre responsable ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée n’estime pas que les données enregistrées dans l’EES sont factuellement erronées, incomplètes ou y ont été enregistrées de façon illicite, il adopte une décision administrative indiquant par écrit et sans délai à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n’est pas disposé à rectifier, à compléter, à effacer les données la concernant ou à en limiter le traitement.

Amendement    165

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  L’État membre responsable ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée fournit également à la personne concernée des précisions quant aux mesures qu’elle peut prendre si elle n’accepte pas l’explication fournie quant à la décision adoptée en vertu du paragraphe 5. Cela comprend des informations sur les modalités de recours ou de plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes de cet État membre, ainsi que sur toute aide, y compris de la part des autorités de contrôle, dont la personne concernée peut disposer en vertu des lois, réglementations et procédures de cet État membre.

5.  L’État membre responsable ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée fournit également à la personne concernée des précisions quant aux mesures qu’elle peut prendre si elle n’accepte pas l’explication fournie quant à la décision adoptée en vertu du paragraphe 4. Cela comprend des informations sur les modalités de recours ou de plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes de cet État membre, ainsi que sur toute aide, y compris de la part des autorités de contrôle, dont la personne concernée peut disposer en vertu des lois, réglementations et procédures de cet État membre.

Amendement    166

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Toute demande présentée au titre des paragraphes 1 et 2 comporte toutes les informations nécessaires à l’identification de la personne concernée, y compris les empreintes digitales. Ces informations ne sont utilisées que pour permettre l’exercice des droits visés aux paragraphes 1 et 2 et sont ensuite immédiatement effacées.

6.  Toute demande présentée au titre des paragraphes 1 et 2 comporte les informations minimales nécessaires à l’identification de la personne concernée. Les empreintes digitales peuvent être exigées à cette fin uniquement dans les cas dûment motivés où il existe un doute réel quant à l’identité du demandeur. Ces informations ne sont utilisées que pour permettre l’exercice des droits visés aux paragraphes 1 et 2 et sont ensuite immédiatement effacées.

Amendement     167

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Lorsqu’une personne demande la communication de données la concernant en vertu du paragraphe 2, l’autorité compétente consigne, dans un document écrit, la présentation de cette demande, son traitement et l’autorité qui l’a soumise et transmet ce document sans délai aux autorités nationales de contrôle.

7.  Lorsqu’une personne demande la communication de données la concernant en vertu du paragraphe 2, l’autorité compétente consigne, dans un document écrit, la présentation de cette demande, son traitement et l’autorité qui l’a soumise et transmet ce document, dans un délai de 7 jours, aux autorités nationales de contrôle. Une copie de ce document est aussi délivrée à la personne concernée.

Amendement    168

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les autorités compétentes des États membres collaborent activement afin que les droits prévus à l’article 46, paragraphes 3, 4 et 5, soient garantis.

1.  Les autorités compétentes des États membres collaborent activement afin que les droits prévus à l’article 46 soient garantis.

Amendement    169

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans chaque État membre, l’autorité de contrôle assiste et conseille, sur demande, la personne concernée dans l’exercice de son droit de faire rectifier ou effacer les données la concernant, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE.

Dans chaque État membre, l’autorité de contrôle assiste et conseille, sur demande, la personne concernée dans l’exercice de son droit de faire rectifier, compléter ou effacer les données à caractère personnel la concernant, ou de faire limiter leur traitement, conformément au règlement (UE) 2016/679.

Amendement    170

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Dans chaque État membre, toute personne a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes de l’État membre qui lui a refusé le droit d’accès aux données la concernant ou le droit de rectification ou d’effacement de ces données prévus à l’article 46.

1.  Sans préjudice des articles 77 à 82 du règlement (UE) 2016/679, dans chaque État membre, toute personne a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes de l’État membre qui lui a refusé le droit d’accès aux données la concernant ou le droit de rectification, de complément ou d’effacement de ces données prévus à l’article 46. Ce droit de former un recours ou de déposer une plainte s’applique également aux situations dans lesquelles les demandes d’accès aux données, de rectification ou d’effacement de celles-ci n’ont pas reçu de réponse dans les délais prévus à l’article 46 ou aux situations dans lesquelles le responsable du traitement des données n’a jamais examiné lesdites demandes.

Amendement    171

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque État membre veille à ce que l’autorité ou les autorités nationales de contrôle, désignées en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE, contrôlent la licéité du traitement, effectué par l’État membre en question, des données à caractère personnel visées aux articles 13 à 19, y compris de leur transmission à partir de l’EES et vers celui-ci.

1.  Chaque État membre veille à ce que l’autorité ou les autorités nationales de contrôle, désignées en vertu de l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/79, contrôlent de manière indépendante la licéité du traitement, effectué par l’État membre en question, des données à caractère personnel visées aux chapitres II, III et V du présent règlement, y compris de leur transmission à partir de l’EES et vers celui-ci.

Justification

Le traitement des données au titre du règlement n’est pas régi uniquement par les articles 13 à 19.

Amendement    172

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité de contrôle veille à ce qu’un audit des activités de traitement des données dans le cadre du système national, répondant aux normes internationales d’audit applicables, soit réalisé tous les quatre ans au minimum.

2.  L’autorité ou les autorités de contrôle veillent à ce qu’un audit des activités de traitement des données dans le cadre des infrastructures frontalières nationales, répondant aux normes internationales d’audit applicables, soit réalisé tous les deux ans au minimum.

Amendement     173

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres veillent à ce que leur autorité de contrôle dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement.

3.  Les États membres veillent à ce que leur autorité ou leurs autorités de contrôle indépendantes disposent des ressources nécessaires pour s’acquitter des tâches qui leur sont confiées par le présent règlement.

Amendement    174

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel dans l’EES, chaque État membre désigne l’autorité qui sera considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et qui aura la responsabilité centrale du traitement des données par ledit État membre. Chaque État membre communique les coordonnées de cette autorité à la Commission.

supprimé

Amendement    175

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Chaque État membre communique toutes les informations demandées par les autorités de contrôle et leur fournit, en particulier, les informations relatives aux activités menées en application de l’article 35, de l’article 36, paragraphe 1, et de l’article 39. Chaque État membre donne aux autorités de contrôle accès à ses relevés mentionnés à l’article 30 et, à tout moment, à l’ensemble de ses locaux liés à l’EES.

5.  Chaque État membre communique toutes les informations demandées par les autorités de contrôle et leur fournit, en particulier, les informations relatives aux activités menées en application de l’article 35, de l’article 36, paragraphe 1, et de l’article 39. Chaque État membre donne aux autorités de contrôle accès à ses relevés mentionnés à l’article 41 et, à tout moment, à l’ensemble de ses locaux liés à l’EES.

Justification

Rectification de la référence.

Amendement    176

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Chaque État membre s’assure que son ou ses autorités de contrôle bénéficient des conseils de personnes ayant une connaissance suffisante des données biométriques.

Justification

Alignement sur Eurodac.

Amendement    177

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que les activités de traitement des données à caractère personnel menées par l’eu-LISA concernant l’EES soient effectuées conformément au présent règlement.

1.  Le Contrôleur européen de la protection des données est responsable de la surveillance des activités de traitement des données à caractère personnel menées par l’eu-LISA concernant l’EES et garantit qu'elles sonteffectuées conformément au règlement (CE) n° 45/2001 et au présent règlement.

Justification

Alignement sur l’article 49 relatif à l’autorité de surveillance et sur l’article 43 du règlement Europol («surveiller et garantir»).

Amendement    178

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel menées par l’agence, répondant aux normes internationales applicables en matière d’audit. Le rapport d’audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à l’eu-LISA, à la Commission et aux autorités de contrôle nationales. L’eu-LISA a la possibilité de formuler des observations avant l’adoption du rapport.

2.  Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les deux ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel menées par l’eu-LISA, répondant aux normes internationales applicables en matière d’audit. Le rapport d’audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à l’eu-LISA et aux autorités de contrôle. L’eu-LISA a la possibilité de formuler des observations avant l’adoption du rapport.

Amendement    179

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités et assurent une surveillance coordonnée de l’EES et des systèmes nationaux.

1.  Les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités et assurent une surveillance coordonnée de l’EES et des infrastructures frontalières nationales.

 

(Remplacement de «systèmes nationaux» par «infrastructures frontalières nationales». Ce changement s'applique à l'ensemble du texte à l'exception de l'article 58.)

Justification

Alignement de la terminologie sur celle de l’article 6 et sur celle d’Eurodac.

Amendement    180

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Ils échangent les informations utiles, s’assistent mutuellement pour mener les audits et inspections, examinent les difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, analysent les problèmes pouvant se poser lors de l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits de la personne concernée, formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes et assurent la sensibilisation aux droits en matière de protection des données, selon les besoins.

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    181

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque État membre veille à ce que les dispositions qu’il a adoptées en droit national pour mettre en œuvre la décision-cadre 2008/977/JAI s’appliquent aussi à la consultation de l’EES par ses autorités nationales conformément à l’article 1er, paragraphe 2.

1.  Chaque État membre veille à ce que les dispositions qu’il a adoptées en droit national pour mettre en œuvre la directive (UE) 2016/680 s’appliquent aussi à la consultation de l’EES par ses autorités nationales conformément à l’article 1er, paragraphe 2.

Amendement    182

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les autorités nationales de contrôle désignées en vertu de la décision-cadre 2008/977/JAI contrôlent la licéité des consultations de données à caractère personnel effectuées par les États membres, aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, y compris de leur transmission à partir de l’EES et vers celui-ci.

2.  Les autorités nationales de contrôle désignées en vertu de la directive (UE) 2016/680 contrôlent la licéité des consultations de données à caractère personnel effectuées par les États membres, aux fins prévues à l’article 5, paragraphe 1 bis, du présent règlement, y compris de leur transmission à partir de l’EES et vers celui-ci.

Amendement    183

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les traitements de données à caractère personnel réalisés par Europol sont effectués conformément à la décision 2009/371/JAI et sont contrôlés par un contrôleur de la protection des données indépendant et externe. Les articles 30, 31 et 32 de ladite décision s’appliquent aux traitements de données à caractère personnel effectués par Europol en vertu du présent règlement. Ledit contrôleur de la protection des données, indépendant et externe, garantit qu’il n’est pas porté atteinte aux droits des ressortissants de pays tiers.

3.  Les traitements de données à caractère personnel réalisés par Europol au titre du présent règlement sont effectués conformément au règlement (UE) 2016/794 et sont contrôlés par le Contrôleur européen de la protection des données.

Justification

Voir article 43 du règlement Europol.

Amendement    184

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les données à caractère personnel consultées dans l’EES aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 2, ne sont traitées qu’à des fins de prévention ou de détection dans l’affaire précise pour laquelle les données ont été demandées par un État membre ou par Europol, ou aux fins de l’enquête sur cette affaire.

4.   Les données à caractère personnel consultées dans l’EES aux fins prévues à l’article 5, paragraphe 1 bis, ne sont traitées qu’à des fins de prévention ou de détection dans l’affaire précise pour laquelle les données ont été demandées par un État membre ou par Europol, ou aux fins de l’enquête sur cette affaire.

Amendement    185

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Le système central, les autorités désignées, les points d’accès centraux, ainsi qu’Europol établissent des relevés des recherches effectuées afin de permettre aux autorités nationales chargées de la protection des données et au Contrôleur européen de la protection des données de contrôler que le traitement des données respecte les règles de l’Union en matière de protection des données. Si les fins poursuivies sont autres que ces objectifs, les données à caractère personnel ainsi que les relevés des recherches sont effacés de tous les dossiers nationaux et de ceux d’Europol après un mois, à moins que ces données et relevés ne soient nécessaires aux fins de l’enquête pénale en cours sur le cas d’espèce, pour laquelle ils avaient été demandés par un État membre ou par Europol.

5.  Le système central, les autorités désignées, les points d’accès centraux, ainsi qu’Europol établissent des relevés des recherches effectuées afin de permettre aux autorités nationales chargées de la protection des données et au Contrôleur européen de la protection des données de contrôler que le traitement des données, y compris aux fins de conservation de dossiers permettant de rédiger les rapports annuels visés à l’article 64, paragraphe 8, respecte les règles de l’Union en matière de protection des données. Si les fins poursuivies sont autres que ces objectifs, les données à caractère personnel ainsi que les relevés des recherches sont effacés de tous les dossiers nationaux et de ceux d’Europol après un mois, à moins que ces données et relevés ne soient nécessaires aux fins de l’enquête pénale en cours sur le cas d’espèce, pour laquelle ils avaient été demandés par un État membre ou par Europol.

Amendement    186

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque État membre et Europol veillent à ce que toutes les opérations de traitement de données résultant de demandes d’accès aux données de l’EES aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 2, soient consignées dans un journal ou fassent l’objet d’une trace documentaire, à des fins de vérification de la recevabilité de la demande, de la licéité du traitement des données et de l’intégrité et de la sécurité des données, et à des fins d’autocontrôle.

1.  Chaque État membre et Europol veillent à ce que toutes les opérations de traitement de données résultant de demandes d’accès aux données de l’EES aux fins prévues à l’article 5, paragraphe 1 bis, soient consignées dans un journal ou fassent l’objet d’une trace documentaire, à des fins de vérification de la recevabilité de la demande, de la licéité du traitement des données et de l’intégrité et de la sécurité des données, et à des fins d’autocontrôle.

Amendement    187

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le journal ou les traces documentaires mentionnent:

2.  Le journal ou les traces documentaires mentionnent systématiquement:

Amendement    188

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  le nom de l’autorité qui a demandé l’accès en vue d’une comparaison et la personne responsable qui a présenté la demande et traité les données;

Amendement    189

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 2 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)  conformément aux dispositions nationales ou à la décision 2009/371/JAI, les données d’identification de l’agent qui a effectué la recherche et celles de l’agent qui a ordonné la recherche ou la transmission.

h)  conformément aux dispositions nationales ou au règlement (UE) 2016/794, les données d’identification de l’agent qui a effectué la recherche et celles de l’agent qui a ordonné la recherche ou la transmission.

Amendement    190

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les journaux et les traces documentaires ne sont utilisés que pour contrôler la licéité du traitement des données et pour garantir l’intégrité et la sécurité de celles-ci. Seuls les journaux contenant des données à caractère non personnel peuvent être utilisés aux fins du suivi et de l’évaluation visés à l’article 64. Les autorités nationales de contrôle compétentes chargées de vérifier la recevabilité de la demande et de contrôler la licéité du traitement des données ainsi que l’intégrité et la sécurité des données se voient octroyer l’accès à ces journaux à leur demande aux fins de l’accomplissement des tâches qui leur incombent.

3.  Les journaux et les traces documentaires ne sont utilisés que pour contrôler la licéité du traitement des données et pour garantir l’intégrité et la sécurité de celles-ci. Seuls les journaux qui ne contiennent pas de données à caractère personnel peuvent être utilisés aux fins du suivi et de l’évaluation visés à l’article 64. Les autorités nationales de contrôle compétentes chargées de vérifier la recevabilité de la demande et de contrôler la licéité du traitement des données ainsi que l’intégrité et la sécurité des données se voient octroyer l’accès à ces journaux à leur demande aux fins de l’accomplissement des tâches qui leur incombent.

Amendement    191

Proposition de règlement

Article 55 – point 4

Règlement (CE) n° 767/2008

Article 17 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Dès la mise en service de l’EES visée à l’article 60, paragraphe 1, du [règlement portant création d’un système d’entrée/sortie (EES)], l’interopérabilité entre l’EES et le VIS est établie afin d’améliorer l’efficacité et la rapidité des vérifications aux frontières. À cet effet, l’eu-LISA établit un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS afin de permettre l’interopérabilité entre l’EES et le VIS. La consultation directe entre les systèmes n’est possible que si elle est prévue à la fois par le présent règlement et par le règlement (CE) n° 767/2008.

1.  Dès la mise en service de l’EES visée à l’article 60, paragraphe 1, du [règlement portant création d’un système d’entrée/sortie (EES)], l’interopérabilité entre l’EES et le VIS est établie afin d’améliorer l’efficacité et la rapidité des vérifications aux frontières, dans le strict respect du principe de limitation des finalités. À cet effet, l’eu-LISA établit un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS afin de permettre l’interopérabilité entre l’EES et le VIS. La consultation directe entre les systèmes n’est possible que si elle est prévue à la fois par le présent règlement et par le règlement (CE) n° 767/2008.

Amendement    192

Proposition de règlement

Article 55 – point 4

Règlement (CE) n° 767/2008

Article 17 bis – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Conformément à l’article 33 du [règlement portant création d’un système d’entrée/sortie (EES)], la Commission adopte les mesures nécessaires à l’établissement et à la conception de haut niveau de l’interopérabilité conformément à l’article 34 du [règlement portant création d’un système d’entrée/sortie (EES)]. Afin d’établir l’interopérabilité avec l’EES, l’instance gestionnaire élabore les développements et/ou adaptations requis du système central d’information sur les visas, de l’interface nationale de chaque État membre et de l’infrastructure de communication entre le système central d’information sur les visas et les interfaces nationales. Les infrastructures nationales sont adaptées et/ou développées par les États membres.»

4.  Conformément à l’article 33 du [règlement portant création d’un système d’entrée/sortie (EES)], la Commission adopte les mesures nécessaires à l’établissement et à la conception de haut niveau de l’interopérabilité conformément à l’article 34 du [règlement portant création d’un système d’entrée/sortie (EES)]. Afin d’établir l’interopérabilité avec l’EES, l’eu-LISA élabore les développements et/ou adaptations requis du système central d’information sur les visas, de l’interface nationale de chaque État membre et de l’infrastructure de communication entre le système central d’information sur les visas et les interfaces nationales. Les infrastructures nationales sont adaptées et/ou développées par les États membres.»

Amendement    193

Proposition de règlement

Article 55 – point 5

Règlement (CE) n° 767/2008

Article 18 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données relatives à un ou plusieurs visas délivrés ou prorogés, en cours de validité et territorialement valables pour le franchissement de la frontière, l’autorité compétente en matière de contrôle aux frontières est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et du (des) dossier(s) de demande lié(s) au sens de l’article 8, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1:

3.  Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données sur le titulaire du visa, l’autorité compétente en matière de contrôle aux frontières est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et du (des) dossier(s) de demande lié(s) au sens de l’article 8, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1:

Justification

Regroupement des paragraphes 3 et 4 à des fins de simplification.

Amendement    194

Proposition de règlement

Article 55 – point 5

Règlement (CE) n° 767/2008

Article 18 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données sur la personne, mais que le ou les visas enregistrés ne sont pas valables et/ou en cours de validité, l’autorité frontalière compétente est autorisée à consulter les données du ou des dossier(s) de demande ainsi que du (des) dossier(s) de demande lié(s) au sens de l’article 8, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1:

supprimé

(a)  les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, paragraphes 2 et 4;

 

(b)  les photographies;

 

(c)  les données saisies visées aux articles 10, 13 et 14 concernant le(s) visa(s) délivré(s), annulé(s) ou retiré(s) ou dont la durée de validité a été prolongée.

 

Justification

Regroupement des paragraphes 3 et 4 à des fins de simplification.

Amendement    195

Proposition de règlement

Article 55 – point 5

Règlement (CE) n° 767/2008

Article 18 – paragraphe 5 – point d – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)  la technologie nécessaire à l’utilisation de l’image faciale n’est pas disponible au point de passage frontalier et l’identité du titulaire du visa ne peut dès lors pas être vérifiée en consultant l’EES;

ii)  la technologie nécessaire à l’utilisation de l’image faciale est momentanément indisponible au point de passage frontalier et l’identité du titulaire du visa ne peut dès lors pas être vérifiée en consultant l’EES;

Justification

Étant donné que cette technologie doit être disponible à tout point de passage frontalier, toute indisponibilité ne saurait être que provisoire.

Amendement    196

Proposition de règlement

Article 55 – point 8 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  À l’article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

(8)  À l’article 20, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

Amendement    197

Proposition de règlement

Article 55 – point 9

Règlement (CE) n° 767/2008

Article 26 – paragraphe 3 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis.   [Six mois après l’entrée en vigueur du règlement portant création d’un système d’entrée/sortie (EES)], l’instance gestionnaire est chargée des tâches mentionnées au paragraphe 3.

3 bis.   [Six mois après l’entrée en vigueur du règlement portant création d’un système d’entrée/sortie (EES)], l’eu-LISA est chargée des tâches mentionnées au paragraphe 3.

Amendement    198

Proposition de règlement

Article 55 – point 10

Règlement (CE) n° 767/2008

Article 34 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque État membre et l’instance gestionnaire établissent des relevés de toutes les opérations de traitement des données effectuées dans le VIS. Ces relevés indiquent l’objet de l’accès visé à l’article 6, paragraphe 1, et aux articles 15 à 22, la date et l’heure, le type de données transmises conformément aux articles 9 à 14, le type de données utilisées à des fins d’interrogation conformément à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 17, à l’article 18, paragraphes 1 et 5, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 19 bis, paragraphes 2 et 5, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 1, et la dénomination de l’autorité qui a saisi ou extrait les données. En outre, chaque État membre consigne l’identité des membres du personnel dûment autorisés à saisir ou à extraire les données.

1.  Chaque État membre et l’eu-LISA établissent des relevés de toutes les opérations de traitement des données effectuées dans le VIS. Ces relevés indiquent l’objet de l’accès visé à l’article 6, paragraphe 1, et aux articles 15 à 22, la date et l’heure, le type de données transmises conformément aux articles 9 à 14, le type de données utilisées à des fins d’interrogation conformément à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 17, à l’article 18, paragraphes 1 et 5, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 19 bis, paragraphes 2 et 5, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 1, et la dénomination de l’autorité qui a saisi ou extrait les données. En outre, chaque État membre consigne l’identité des membres du personnel dûment autorisés à saisir ou à extraire les données.

Amendement     199

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission, de l’eu-LISA et de Frontex est autorisé à consulter les données suivantes, uniquement à des fins de notification et d’établissement de statistiques, sans permettre l’identification individuelle:

1.  Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission et de l’eu-LISA est autorisé à consulter les données suivantes, uniquement à des fins de notification et d’établissement de statistiques, sans permettre l’identification individuelle ou le profilage, et le personnel dûment autorisé de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est autorisé à consulter les données suivantes aux fins d’effectuer des analyses des risques des évaluations de la vulnérabilité visées aux articles 11 et 13 du règlement (UE) 2016/1624:

Amendement     200

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  la nationalité, le sexe et la date de naissance du ressortissant de pays tiers;

b)  la nationalité, le sexe et l’année de naissance du ressortissant de pays tiers;

Amendement    201

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Aux fins visées au paragraphe 1, l’eu-LISA crée, met en œuvre et héberge sur ses sites techniques un fichier central contenant les données mentionnées au paragraphe 1, qui ne permettent pas l’identification des individus mais permettent aux autorités énumérées au paragraphe 1 d’obtenir des rapports et statistiques personnalisables sur les entrées et sorties, les refus d’entrée et les dépassements de la durée de séjour autorisée par les ressortissants de pays tiers, afin d’améliorer l’évaluation du risque de dépassement de la durée de séjour, d’améliorer l’efficacité des vérifications aux frontières, d’aider les consulats à traiter les demandes de visa et de soutenir l’élaboration de politiques migratoires fondées sur des données probantes. Le fichier contient également des statistiques journalières sur les données visées au paragraphe 4. L’accès au fichier central est accordé de manière sécurisée via STESTA, moyennant un contrôle de l’accès et des profils d’utilisateur spécifiques utilisés exclusivement aux fins de l’élaboration de rapports et de statistiques.

2.  Aux fins visées au paragraphe 1, l’eu-LISA crée, met en œuvre et héberge sur ses sites techniques, au niveau central, un fichier contenant les données mentionnées au paragraphe 1, qui ne permettent pas l’identification des individus mais permettent aux autorités énumérées au paragraphe 1 d’obtenir des rapports et statistiques personnalisables sur les entrées et sorties, les refus d’entrée et les dépassements de la durée de séjour autorisée par les ressortissants de pays tiers, afin d’améliorer l’efficacité des vérifications aux frontières, d’aider les consulats à traiter les demandes de visa et de soutenir l’élaboration de politiques migratoires fondées sur des données probantes. Le fichier contient également des statistiques journalières sur les données visées au paragraphe 4. L’accès au fichier central est accordé de manière sécurisée via STESTA, moyennant un contrôle de l’accès et des profils d’utilisateur spécifiques utilisés exclusivement aux fins de l’élaboration de rapports et de statistiques.

Amendement     202

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Chaque trimestre, l’eu-LISA publie des statistiques sur l’EES, en indiquant notamment le nombre, la nationalité et le point de passage frontalier d’entrée des personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée, des ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée, y compris les motifs du refus, et des ressortissants de pays tiers dont le droit de séjour a été révoqué ou prorogé, ainsi que le nombre de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales.

4.  Chaque trimestre, l’eu-LISA publie des statistiques sur l’EES, en indiquant notamment le nombre, la nationalité, l'âge, le sexe, la durée du séjour et le point de passage frontalier d’entrée des personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée, des ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée, y compris les motifs du refus, et des ressortissants de pays tiers dont le droit de séjour a été révoqué ou prorogé, ainsi que le nombre de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales.

Amendement    203

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  À la fin de chaque année, des statistiques trimestrielles sont compilées pour l’année écoulée. Ces statistiques présentent une ventilation des données par État membre.

5.  À la fin de chaque année, des statistiques sont compilées sous forme de rapport pour l’année écoulée. Ces statistiques présentent une ventilation des données par État membre. Le rapport est publié et transmis au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Contrôleur européen de la protection des données et aux autorités de contrôle nationales.

Amendement     204

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  L’eu-LISA fournit à la Commission, à sa demande, des statistiques relatives à certains aspects spécifiques ayant trait à la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que les statistiques visées au paragraphe 3.

6.  L’eu-LISA fournit à la Commission et au Parlement européen, à leur demande, des statistiques relatives à certains aspects spécifiques ayant trait à la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que les statistiques visées au paragraphe 3.

Amendement     205

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les coûts afférents à la création et au fonctionnement du système central, de l’infrastructure de communication et de l’interface uniforme nationale sont à la charge du budget général de l’Union.

1.  Les coûts afférents à la création et au fonctionnement du système central, de l'infrastructure de communication sécurisée et cryptée et de l'interface uniforme nationale sont à la charge du budget général de l'Union.

Amendement    206

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  hébergement des systèmes nationaux (espace, mise en œuvre, électricité, refroidissement);

b)  hébergement des systèmes nationaux et des infrastructures frontalières nationales (espace, mise en œuvre, électricité, refroidissement);

Justification

Alignement de la terminologie sur celle de l’article 6.

Amendement    207

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  fonctionnement des systèmes nationaux (contrats conclus avec les opérateurs et contrats d’appui);

c)  fonctionnement des systèmes nationaux et des infrastructures frontalières nationales (contrats conclus avec les opérateurs et contrats d’appui);

Amendement    208

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  La Commission met les informations communiquées en application du paragraphe 1 à la disposition des États membres et du public, par l’intermédiaire d’un site web public actualisé en permanence.

6.  La Commission publie les informations visées aux paragraphes 1 à 4 au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque des modifications y sont apportées, la Commission publie une fois par an une version consolidée et actualisée de ces informations. La Commission maintient un site web public actualisé en permanence qui regroupe ces informations.

Amendement    209

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Au plus tard [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement - OPOCE: remplacer par la date effective], puis tous les six mois pendant la phase de développement de l’EES, l’eu-LISA présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement du développement du système central, des interfaces uniformes et de l’infrastructure de communication entre le système central et les interfaces uniformes. Une fois le développement achevé, un rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil, qui explique en détail la manière dont les objectifs, en particulier ceux ayant trait à la planification et aux coûts, ont été atteints, et justifie les éventuels écarts.

2.  Au plus tard [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement - OPOCE: remplacer par la date effective], puis tous les six mois pendant la phase de développement de l’EES, l’eu-LISA présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement du développement du système central, des interfaces uniformes et de l’infrastructure de communication sécurisée et cryptée entre le système central et les interfaces uniformes. Ledit rapport contient des informations détaillées sur les coûts encourus ainsi que des informations relatives à tout risque susceptible d’avoir des retombées sur le coût total du système. Une fois le développement achevé, un rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil, qui explique en détail la manière dont les objectifs, en particulier ceux ayant trait à la planification et aux coûts, ont été atteints, et justifie les éventuels écarts.

Justification

Compte tenu des expériences passées, en particulier de SISII, il y a lieu de contrôler les coûts de près.

Amendement     210

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Trois ans après la mise en service de l’EES, puis tous les quatre ans, ensuite, la Commission établit un rapport d’évaluation globale de l’EES. Cette évaluation globale examine les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés ainsi que l’impact sur les droits fondamentaux, et détermine si les principes de base restent valables, apprécie la mise en œuvre du règlement, la sécurité de l’EES, en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur et formule les éventuelles recommandations nécessaires. La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil.

5.  Trois ans après la mise en service de l’EES, puis tous les quatre ans, ensuite, la Commission établit un rapport d’évaluation globale de l’EES. Cette évaluation globale examine les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés ainsi que l'impact sur les droits fondamentaux, et détermine si les principes de base restent valables, apprécie la mise en œuvre du règlement, la sécurité de l'EES, en tire toutes les conséquences, en particulier budgétaires, pour le fonctionnement futur et formule les éventuelles recommandations nécessaires. La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Contrôleur européen de la protection des données et à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement     211

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 8 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis) le nombre de demandes de corrections de données, les actions prises par la suite et le nombre de corrections faites suite à la demande de personnes concernées.

Amendement    212

Proposition de règlement

Article 65 – alinéa unique

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

 

Le présent règlement s’applique à compter de la date déterminée par la Commission conformément à l’article 60, à l’exception des articles 4, 33, 34, 35, 56, 58, 59, 60 et 61, qui s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Justification

Les articles nécessaires au développement de l’EES devraient s’appliquer directement. Le règlement dans son ensemble devrait s’appliquer une fois que l’EES commence à fonctionner.

  • [1]  JO C 487 du 28.12.2016, p. 66.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

L'augmentation des flux de voyageurs aux frontières extérieures de l'Union européenne ces dernières années a apporté la preuve de l'inefficacité des systèmes actuels de contrôles aux frontières, situation susceptible de s'aggraver compte tenu de l'évolution prévisible de ces mouvements au cours des prochaines années. On prévoit que, d'ici 2025, quelque 300 millions de ressortissants de pays tiers entreront légalement dans l'espace Schengen pour un court séjour. Pour le seul trafic aérien, la croissance prévue est de 2,6 % par an en Europe au cours des 20 prochaines années. Il est indispensable de moderniser nos systèmes de gestion des voyageurs en les rendant plus fluides et plus efficaces, mais aussi plus sûrs, sachant qu'il n'est pas possible de renationaliser les systèmes d'information ni les contrôles aux frontières. La viabilité de ces contrôles ne peut dépendre exclusivement des passeports des voyageurs et des tampons qu'ils contiennent, lesquels, outre le fait qu'ils peuvent être falsifiés ou illisibles, constituent, pour les autorités frontalières, une charge excessive qui les empêche de se concentrer sur leurs missions réelles, ce qui pose un risque pour la sécurité. Si l'on ne fait rien, nos points de passage frontaliers finiront par être débordés à moyen terme et, pour faire face à des flux d'une telle ampleur, d'énormes investissements dans les infrastructures et le personnel seront nécessaires.

L'instauration d'un système européen d'entrée/sortie (EES) bénéficiera aux passagers car il réduira le temps d'attente aux points de passage frontaliers, il bénéficiera aux États membres en assurant un traitement plus rapide des passagers de bonne foi tout en renforçant la sécurité aux frontières, il bénéficiera aux gestionnaires des infrastructures en facilitant des délais de correspondance plus courts dans les zones de transit, avec les avantages financiers directs et indirects que cela suppose, il bénéficiera aux gestionnaires des points de passage frontaliers, dont les moyens seront optimisés, et il bénéficiera aux transporteurs, dont les tâches seront facilitées, le tout en garantissant la nécessaire protection des droits fondamentaux et des données introduites dans le système.

L'agenda européen en matière de migration avait déjà défini la «gestion des frontières» comme l'un des «quatre piliers pour une meilleure gestion des migrations». Les menaces transnationales auxquelles l'Union européenne se trouve confrontée depuis quelque temps ont montré que, dans un espace sans frontières intérieures, il fallait un contrôle efficace des frontières extérieures. Le lien entre le contrôle effectif des frontières et le renforcement de la sécurité intérieure est de plus en plus patent. Votre rapporteur est favorable à l'accès des autorités répressives au système EES afin de lutter contre la grande criminalité et les menaces terroristes, conférant de la sorte une valeur ajoutée à ce système. Cet accès doit être contrôlé, nécessaire, proportionnel et donner toutes les garanties en ce qui concerne la protection des droits et des données. Il faut et il est possible de trouver un équilibre entre la facilitation du franchissement des frontières et la sécurité de celles-ci.

Position de votre rapporteur

1.- Objectifs

La présente proposition législative a pour but d'instaurer un système qui facilite le franchissement des frontières, la lutte contre la migration irrégulière des personnes qui dépassent la durée légale du séjour ainsi que la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. Ces objectifs doivent être garantis et il y a lieu de faire en sorte qu'ils soient compatibles avec la protection des données introduites dans l'EES du point de vue de la proportionnalité et de la nécessité.

2.- Architecture

Votre rapporteur accueille avec satisfaction les changements introduits dans la proposition législative, dont un grand nombre répondent aux interrogations soulevées au cours des travaux préparatoires. Toutefois, on ne comprend pas la raison de la suppression du RTP, que le Parlement considérait comme une façon audacieuse de faciliter le franchissement des frontières.

3.- Interopérabilité avec le VIS

L'un des grands éléments de cette proposition est l'interopérabilité entre l'EES et le VIS, prélude à ce que devraient être les relations entre les divers systèmes d'information. Pour autant que le principe de proportionnalité soit respecté, cette interopérabilité n'interfère pas avec les droits consacrés aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux.

Sans plaider à ce stade en faveur de son interopérabilité avec le SIS II, il y a lieu de préciser la procédure à suivre en cas de création d'une alerte pour les personnes ayant dépassé la durée autorisée de séjour dans l'espace Schengen.

4.- Budget

Si le développement de l'EES aura un coût élevé, ne rien faire aurait un coût encore plus élevé, tant du point de vue des investissements nécessaires dans les infrastructures et le personnel pour faire face au flux croissant de voyageurs qu'en termes de sécurité des États membres. Bien qu'il soit favorable à la rationalisation du budget, votre rapporteur se dit inquiet face aux dérives qui pourraient avoir lieu au cours du processus de mise en place, ce qui suppose la nécessité d'un plus grand contrôle ex ante et ex post.

5.- Biométrie

La phase d'étude a montré que la meilleure option pour allier rapidité et sécurité lors du franchissement des frontières était de combiner quatre empreintes digitales et la reconnaissance faciale. Conformément à la position défendue par le Parlement européen, le nombre de données biométriques requises baissera, ce qui permettra d'importer les données déjà introduites dans le VIS tout en limitant la saisie et la présence en double des données stockées. Il importe de prévoir des normes de qualité pour que les données recueillies puissent être pleinement utilisées aux fins envisagées.

6.- Protection des données et droits fondamentaux

Le présent règlement doit garantir la protection des données stockées dans l'EES tout en respectant la charte des droits fondamentaux. En ce sens, pour respecter les articles 7 et 8 de la charte, l'EES devra à la fois posséder une base juridique appropriée, respecter les principes de la charte, présenter un intérêt général et être proportionné et nécessaire. Pour ce faire, le texte prévoit notamment des mesures telles que la réduction des données enregistrées dans le système, le rôle des autorités nationales et européennes de protection des données, des procédures de rectification et de suppression ainsi que divers modes et autorisations d'accès au système. Il y a lieu de souligner que la Cour de justice a reconnu que les objectifs de l'EES (contrôles aux frontières et contrôles migratoires, lutte contre la grande criminalité organisée et le terrorisme) présentaient un intérêt général.

7.- Durée de conservation des données

L'EES doit respecter les principes de nécessité et de proportionnalité. La durée de conservation initialement proposée, 181 jours, rendrait le système inefficace. Pour le voyageur, elle ne permet pas de faciliter le passage aux frontières étant donné qu'elle est trop brève, ce qui obligerait à enregistrer à chaque fois les personnes qui se rendent régulièrement sur le territoire européen et ralentirait le processus. Pour les consulats et les autorités frontalières, elle empêche d'analyser l'historique de voyage et de procéder à des analyses du risque, essentielles pour la prise de décisions. Pour les autorités répressives, elle entraînerait la destruction de données pertinentes indispensables à la lutte contre la grande criminalité et le terrorisme.

La durée proposée est conforme aux objectifs du système et permettra l'interopérabilité avec le VIS. Néanmoins, il faut que les garanties nécessaires existent pour que les personnes puissent accéder, rectifier ou supprimer les données en cas de besoin.

8.- Accès des autorités répressives au système

L'accès des autorités répressives nationales et d'Europol au système dès sa mise en place afin de lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme dotera le système d'une énorme valeur ajoutée. Il faut, et il est juridiquement indispensable, que cette option soit compatible avec la facilitation du franchissement des frontières, dans le respect de l'ordre juridique européen. La survie de l'espace Schengen dépend notamment de la protection des frontières extérieures. L'outil le plus utile dont nous disposons pour lutter contre la criminalité organisée est l'intelligence et l'information, soit la capacité d'anticipation.

Il est certain qu'à l'heure actuelle, certains services de sécurité n'utilisent pas pleinement les systèmes existants, mais on a également vu que l'investissement dans la formation, l'échange de bonnes pratiques et le développement de la confiance mutuelle entraînaient une plus grande et une meilleure utilisation de ces systèmes. Pendant la phase de mise en place du système, il faudra former les autorités qui y auront accès.

9.- Répercussions sur les transporteurs et les voyageurs

Le rôle des transporteurs est essentiel à la viabilité du système. Ils doivent avoir un accès proportionné et limité aux données de l'EES qui les aident à accomplir leurs tâches, avec des garanties suffisantes pour ne pas compromettre la sécurité du système.

Les voyageurs doivent pouvoir connaître la durée restante du séjour autorisé, ce pour quoi il conviendrait de créer un système sur internet à cet effet. Ce système doit être simple et sûr de sorte que seul le voyageur légitime puisse y avoir accès. L'eu-LISA devra gérer ce service sur internet et se charger de son hébergement sur un réseau sécurisé en évaluant les risques possibles afin d'en déterminer les besoins techniques.

10.- Governance

L'eu-LISA devra jouer un rôle de premier plan dans le développement et la maintenance de l'EES. Des normes de sécurité, de contrôle et de responsabilité devront être adoptées aussi bien pour la procédure de mise en place du système que pour sa phase opérationnelle. Dans les limites de ses compétences, le Parlement européen doit être associé aux divers cycles de l'EES.

OPINION MINORITAIRE

exprimée, conformément à l'article 52 bis, paragraphe 4, du règlement

Marie-Christine Vergiat

Au motif initial de faciliter le franchissement des frontières extérieures de l’UE, l’EES va établir un fichier des ressortissants de pays tiers entrant et sortant de l’UE, faciliter l’interopérabilité avec d’autres bases de données en créant un vaste système de recueil des données notamment biométriques y compris pour les enfants dès 12 ans au mépris du droit international établissant un dangereux précédent.

Assimilant contrôle des frontières et lutte contre la criminalité, les forces de police pourront y accéder dans les mêmes conditions que les gardes-frontières, confondant des objectifs très différents, niant les principes de nécessité et de proportionnalité et liant migration, criminalité et terrorisme.

Il y aura les « bons voyageurs » pouvant entrer sur le territoire selon les procédures administratives ad hoc et tous les autres sur lesquels pèsera une présomption d’irrégularité au mépris de l’examen individuel des situations notamment des personnes vulnérables qui seront automatiquement signalés aux États membres.

Les conditions d’examen de ce texte compte tenu de sa nature et de son importance sont préjudiciables à un travail législatif au regard des risques pesant sur les droits fondamentaux de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants.

A tout le moins, les recommandations du Contrôleur européen de la protection des données auraient dû être mieux prises en compte.

AVIS de la commission des budgets (9.12.2016)

à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne ainsi que les données relatives aux refus d’entrée les concernant, portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives et portant modification du règlement (CE) nº 767/2008 et du règlement (UE) nº 1077/2011
(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Rapporteure pour avis: Monika Hohlmeier

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteure pour avis estime qu’une gestion améliorée, plus moderne et plus efficace des frontières extérieures de l’Union européenne est essentielle pour avoir une vue d’ensemble précise des entrées et des sorties des ressortissants de pays tiers. L’instrument proposé permettra également d’accélérer les contrôles aux frontières en y réduisant les temps d’attente, de renforcer la libre circulation tout en consolidant la sécurité intérieure, d’intensifier la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité transfrontalière, ainsi que de détecter les franchissements illégaux des frontières, les usurpations d’identité ou les dépassements des durées de séjour. Votre rapporteure pour avis souligne notamment que de profondes différences existent entre les systèmes d’information existants, problème auquel il convient de remédier si l’on veut sécuriser efficacement les frontières extérieures de l’Union. Aucun État membre agissant seul n’est en mesure d’assurer un contrôle efficace des entrées et des sorties de ressortissants de pays tiers dans l’ensemble de l’espace Schengen. Par conséquent, il faut élaborer de toute urgence un instrument européen efficace et le mettre en application dans tous les États membres.

À cet égard, votre rapporteure pour avis se félicite de la proposition révisée de la Commission portant création d’un système d’entrée/sortie (EES), par laquelle elle favorise l’interopérabilité et les synergies entre les systèmes d’information dans le but d’accélérer, de faciliter et de consolider les procédures de contrôle applicables aux ressortissants de pays tiers se rendant dans l’Union.

Votre rapporteure pour avis se félicite de l’étude technique de la Commission relative aux frontières intelligentes et du rapport final du projet pilote d’eu-LISA sur le même thème, qui apporte des réponses aux préoccupations formulées par le Parlement depuis 2013 en analysant, de façon concrète, les difficultés financières, techniques et organisationnelles de chacune des options stratégiques et en lançant une phase d’essai, confiée à l’agence eu-LISA.

Votre rapporteure pour avis rappelle que, dans les propositions de 2013, un montant de 1,1 milliard d’euros sur le budget de l’Union avait été réservé, à titre indicatif, au développement d’un EES et d’un programme d’enregistrement des voyageurs (RTP). Pour ce qui est de la proposition révisée, qui se fonde sur l’option privilégiée d’un EES unique avec accès des autorités répressives, le montant nécessaire a été estimé à 480 millions d’euros. Le résultat de l’analyse financière semble plus précis que dans la proposition précédente. Ce montant dépendra des résultats de la procédure de passation de marché et de l’analyse du projet (intégration des systèmes nationaux existants et mise en place du nouveau système dans tous les États membres).

Votre rapporteure pour avis plaide pour que le soutien financier issu du budget de l’Union couvre non seulement les coûts des composantes centrales au niveau de l’Union pour la totalité de la période du CFP (288 millions d’euros – au niveau de l’UE, coûts de développement et coûts opérationnels dans le cadre d’une gestion indirecte), mais aussi les coûts de l’intégration des infrastructures frontalières nationales existantes dans les États membres avec l’EES via les interfaces uniformes nationales (120 millions d’euros – dans le cadre d’une gestion directe). À la différence de la proposition de la Commission, votre rapporteure pour avis recommande l’établissement d’un mécanisme de crise permettant aux États membres confrontés à des difficultés financières et organisationnelles de mettre en place le système dans le délai imparti.

Votre rapporteure pour avis estime également qu’une fois le nouveau système en service, les coûts opérationnels futurs exposés dans les États membres devraient être financés par leurs programmes nationaux dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure (gestion partagée), et encourage les États membres à trouver des solutions économiquement avantageuses.

Enfin, votre rapporteure pour avis suggère d’adopter des règles plus strictes sur la présentation de rapports au Parlement européen et au Conseil pendant et après la phase de développement de l’EES, et notamment d’instaurer des mises à jour obligatoires sur l’évolution du budget et des coûts, de façon à assurer un contrôle parlementaire et un suivi plein et entier du processus et de réduire autant que possible les risques de dépassement du budget et de retards.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Dans sa communication du 6 avril 2016 intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité», la Commission a présenté un processus devant aboutir à l’interopérabilité des systèmes d’information afin d’améliorer de manière structurelle l’architecture de gestion des données de l’Union en matière de contrôle aux frontières et de sécurité.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Il est nécessaire de préciser les objectifs du système d’entrée/sortie (EES) et son architecture technique, de fixer les règles concernant son fonctionnement et son utilisation, et de définir les responsabilités y afférentes ainsi que les catégories de données à y introduire, les finalités et les critères de leur introduction, les autorités habilitées à y avoir accès, de même que des règles complémentaires concernant le traitement des données et la protection des données à caractère personnel.

(7)  Il est nécessaire de préciser les objectifs du système d’entrée/sortie (EES) et son architecture technique, de fixer les règles concernant son fonctionnement, son utilisation et son interopérabilité avec d’autres systèmes d’information, et de définir les responsabilités y afférentes ainsi que les catégories de données à y introduire, les finalités et les critères de leur introduction, les autorités habilitées à y avoir accès, de même que des règles complémentaires concernant le traitement des données et la protection des données à caractère personnel.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  L’EES devrait consister en un système central, qui gère une base de données centrale informatisée constituée de données biométriques et alphanumériques, une interface uniforme nationale dans chaque État membre, un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS et une infrastructure de communication entre le système central et les interfaces uniformes nationales. Chaque État membre devrait connecter ses infrastructures frontalières nationales à l’interface uniforme nationale.

(12)  L’EES devrait consister en un système central, qui gère une base de données centrale informatisée constituée de données biométriques et alphanumériques, une interface uniforme nationale dans chaque État membre, un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS et entre le système central de l’EES et le système central d’Eurodac et une infrastructure de communication entre le système central et les interfaces uniformes nationales. Chaque État membre devrait connecter ses infrastructures frontalières nationales à l’interface uniforme nationale. Les infrastructures frontalières nationales des États membres comprennent le système d’information Schengen, la base de données d’Interpol sur les documents de voyage perdus ou volés (STLD) ainsi que les banques de données d’Europol et les banques de données nationales des autorités répressives.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)  L’interopérabilité devrait être assurée entre l’EES et Eurodac par le biais d’un canal de communication direct entre les systèmes centraux afin de permettre le transfert automatisé de l’EES vers Eurodac des données des personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée.

Justification

Le nouveau règlement Eurodac prévoit l’enregistrement des données de chaque ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre.

Conformément à l’article 11 du présent règlement, l’EES générera une liste des personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisé et se trouvant donc en situation irrégulière. Le transfert automatisé des données permettra de réduire les doublons.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43)  Le présent règlement portant création de l’EES remplace l’obligation d’apposer un cachet sur le passeport des ressortissants de pays tiers, qui est applicable par tous les États membres adhérents. Les séjours dans les États membres qui n’appliquent pas encore l’intégralité de l’acquis de Schengen conformément à leurs actes d’adhésion respectifs ne devraient pas être pris en compte dans le calcul de la durée de séjour autorisée dans l’espace Schengen. Ces États membres devraient enregistrer dans l’EES les séjours de ressortissants de pays tiers, mais la calculatrice automatique du système ne devrait pas en tenir compte dans le calcul de la durée de séjour autorisée.

(43)  Le présent règlement portant création de l’EES remplace l’obligation d’apposer un cachet sur le passeport des ressortissants de pays tiers, qui est applicable par tous les États membres adhérents. Les séjours dans les États membres qui n’appliquent pas les dispositions de l’acquis de Schengen visées au titre III du règlement (EU) 2016/399 devraient être pris en compte dans le calcul de la durée de séjour autorisée de 90 jours sur toute période de 180 jours.

Justification

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of stay would lead either to having 5 calculation systems:

one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Amendement    6

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  une interface uniforme nationale (IUN) dans chaque État membre, basée sur des spécifications techniques communes et identique pour tous les États membres, qui permet de connecter le système central aux infrastructures frontalières nationales des États membres;

(b)  une interface uniforme nationale (IUN) dans chaque État membre, basée sur des spécifications techniques communes et identique pour tous les États membres, qui permet de connecter le système central aux infrastructures frontalières nationales des États membres; les infrastructures frontalières nationales des États membres comprennent le système d’information Schengen, le SLTD d’Interpol ainsi que les banques de données d’Europol et les banques de données nationales des autorités répressives;

Amendement    7

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS;

(c)  un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et les systèmes centraux du VIS et du système d’information Schengen (SIS);

Justification

Il convient d’ajouter le système d’information Schengen (SIS) à l’interopérabilité entre l’EES et le VIS afin de permettre un échange complet des données.

Amendement    8

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)  un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central d’Eurodac;

Amendement    9

Proposition de règlement

Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 bis

 

Interopérabilité avec Eurodac

 

1.  L’agence eu-LISA met en place un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et celui d’Eurodac afin de permettre l’interopérabilité entre les deux systèmes.

 

2.  L’exigence d’interopérabilité permet le transfert automatisé, du système central de l’EES vers le système central d’Eurodac, des données mentionnées aux articles 14 et 15 relatives à toutes les personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée.

Amendement    10

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les séjours dans les États membres qui n’appliquent pas encore pleinement l’acquis de Schengen conformément à leurs actes d’adhésion respectifs ne sont pas pris en considération lors du calcul de la durée de séjour autorisée dans l’espace Schengen. Ces États membres enregistrent les séjours effectués par des ressortissants de pays tiers dans l’EES. La calculatrice automatique du système ne compte toutefois pas dans le calcul de la durée de séjour autorisée les séjours dans les États membres qui n’appliquent pas encore pleinement l’acquis de Schengen.

4.  Les séjours dans les États membres qui n’appliquent pas les dispositions du titre III du règlement (UE) 2016/399 sont pris en considération lors du calcul de la durée de séjour autorisée.

Justification

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of a stay would lead either to having 5 calculation systems: one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Sont automatiquement transférées vers le système central d’Eurodac, les données mentionnées aux articles 14 et 15 relatives à toutes les personnes ayant dépassé de plus de 15 jours la durée de séjour autorisée et dont la fiche d’entrée/sortie ne comporte pas de données concernant la sortie.

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’eu-LISA est responsable du développement du système central, des interfaces uniformes nationales, de l’infrastructure de communication et du canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS. Elle est également responsable du développement du service web visé à l’article 12 conformément aux spécifications et aux conditions adoptées selon la procédure d’examen mentionnée à l’article 61, paragraphe 2.

L’agence eu-LISA est responsable du développement du système central, des interfaces uniformes nationales, de l’infrastructure de communication et du canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS et entre le système central de l’EES et le système central d’Eurodac. Elle est également responsable du développement du service web visé à l’article 12 conformément aux spécifications et aux conditions adoptées selon la procédure d’examen mentionnée à l’article 61, paragraphe 2.

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’eu-LISA définit la conception de l’architecture matérielle du système, y compris son infrastructure de communication, ainsi que les spécifications techniques et leur évolution en ce qui concerne le système central, les interfaces uniformes, le canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS, et l’infrastructure de communication, adoptées par le conseil d’administration après avis favorable de la Commission. Elle apporte également toute adaptation au VIS éventuellement nécessaire à la suite de l’établissement de l’interopérabilité avec l’EES et de la mise en œuvre des modifications du règlement (CE) n° 767/2008 mentionnées à l’article 55.

L’agence eu-LISA définit la conception de l’architecture matérielle du système, y compris son infrastructure de communication, ainsi que les spécifications techniques et leur évolution en ce qui concerne le système central, les interfaces uniformes, le canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS et entre le système central de l’EES et le système central d’Eurodac, et l’infrastructure de communication, adoptées par le conseil d’administration après avis favorable de la Commission. Elle apporte également toute adaptation au VIS éventuellement nécessaire à la suite de l’établissement de l’interopérabilité avec l’EES et de la mise en œuvre des modifications du règlement (CE) nº 767/2008 mentionnées à l’article 55.

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’eu-LISA développe et met en place le système central, les interfaces uniformes nationales, le canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS, ainsi que l’infrastructure de communication, dès que possible après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’adoption par la Commission des mesures prévues à l’article 33.

L’agence eu-LISA développe et met en place le système central, les interfaces uniformes nationales, le canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS et entre le système central de l’EES et le système central d’Eurodac, ainsi que l’infrastructure de communication, dès que possible après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’adoption par la Commission des mesures prévues à l’article 33.

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’eu-LISA est responsable de la gestion opérationnelle du système central, du canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS et les interfaces uniformes nationales. Elle veille, en coopération avec les États membres, à l’utilisation permanente de la meilleure technologie disponible, sous réserve d’une analyse coûts/avantages. L’eu-LISA est également responsable de la gestion opérationnelle de l’infrastructure de communication entre le système central et les interfaces uniformes nationales ainsi que du service web visé à l’article 12.

L’agence eu-LISA est responsable de la gestion opérationnelle du système central, du canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS et entre le système central de l’EES et le système central d’Eurodac et les interfaces uniformes nationales. Elle veille, en coopération avec les États membres, à l’utilisation permanente de la meilleure technologie disponible, sous réserve d’une analyse coûts/avantages. Elle est également responsable de la gestion opérationnelle de l’infrastructure de communication entre le système central et les interfaces uniformes nationales ainsi que du service web visé à l’article 12.

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 34 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 34 bis

 

Mécanisme de crise

 

La Commission et les États membres mettent en place un mécanisme de crise qui est activé lorsqu’un État membre est aux prises avec des difficultés organisationnelles et financières. Ce mécanisme garantit que le développement et l’intégration des systèmes nationaux, la planification intégrale des projets, l’interopérabilité avec les systèmes centraux du VIS et du SIS ainsi que la mise en œuvre du présent règlement se déroulent simultanément et sans retard. En outre, il permet d’assurer que tous les États membres participent pleinement au système.

Justification

Pour que le système soit pleinement opérationnel, il est essentiel que tous les États membres puissent le mettre en œuvre quelle que soit leur situation financière.

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 34 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 34 ter

 

Sans préjudice de l’article 58, la Commission veille à ce que chaque État membre dispose d’un soutien financier suffisant afin d’intégrer ses infrastructures frontalières dans l’EES via les interfaces uniformes nationales. Cette aide financière couvrira tous les frais et toutes les dépenses d’intégration des États membres relativement à la mise en œuvre du présent règlement et sera proportionnée aux besoins administratifs de chacun d’eux.

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les coûts afférents à la création et au fonctionnement du système central, de l’infrastructure de communication et de l’interface uniforme nationale sont à la charge du budget général de l’Union.

1.  Les coûts afférents à la création et au fonctionnement du système central, de l’infrastructure de communication et de l’interface uniforme nationale sont à la charge du budget général de l’Union. Avant le lancement de la procédure de passation de marché, la Commission procède à une analyse précise des prescriptions techniques pour l’intégration des systèmes nationaux existants, des normes techniques, ainsi que des exigences relatives au contenu et à l’accessibilité de l’EES.

Justification

La numérisation des contrôles aux frontières est une tendance croissante au niveau national au sein de l’Union et dans les pays tiers. Onze États de l’Union membres de l’espace Schengen, ainsi que la Bulgarie, la Roumanie et le Royaume-Uni, font usage de systèmes similaires à l’EES, généralement dans certains aéroports uniquement. Toutefois, l’expérience acquise lors de l’élaboration d’autres systèmes informatiques à grande échelle au niveau de l’Union, comme les systèmes SIS II et VIS, a montré que ces initiatives entraînaient une hausse rapide des coûts. Il est donc important de cerner les coûts aussi précisément que possible au préalable afin de réduire au maximum le risque de dépassement des coûts.

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Au plus tard [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement - OPOCE: remplacer par la date effective], puis tous les six mois pendant la phase de développement de l’EES, l’euLISA présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement du développement du système central, des interfaces uniformes et de l’infrastructure de communication entre le système central et les interfaces uniformes. Une fois le développement achevé, un rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil, qui explique en détail la manière dont les objectifs, en particulier ceux ayant trait à la planification et aux coûts, ont été atteints, et justifie les éventuels écarts.

2.  Au plus tard [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement - OPOCE: remplacer par la date effective], puis tous les six mois pendant la phase de développement de l’EES, l’agence eu-LISA présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement du développement du système central, des interfaces uniformes et de l’infrastructure de communication entre le système central et les interfaces uniformes. Ce rapport comporte un aperçu de l’évolution du budget et des coûts, assorti d’une évaluation technique et financière détaillée, d’informations précises sur les augmentations des coûts et sur les modifications des prescriptions en matière de conception, ainsi que des raisons de ces changements. En cas de déclenchement du mécanisme de crise, le rapport donne les raisons de ce déclenchement et en explique les retombées. Une fois le développement achevé, un rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil, qui explique en détail la manière dont les objectifs, en particulier ceux ayant trait à la planification et aux coûts, ont été atteints, et justifie les éventuels écarts.

Justification

L’expérience acquise lors de l’élaboration d’autres systèmes informatiques à grande échelle au niveau de l’Union, comme les systèmes SIS II et VIS, a montré que ces initiatives entraînaient des retards importants et une hausse rapide des coûts. Pour assurer un contrôle parlementaire et un suivi plein et entier du processus et de réduire autant que possible les risques de dépassement du budget et de retards, il est recommandé que les rapports faits par l’agence eu-LISA au Parlement et au Conseil dans la phase de développement de l’EES comportent des mises à jour obligatoires sur l’évolution du budget et des coûts.

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Trois ans après la mise en service de l’EES, puis tous les quatre ans, ensuite, la Commission établit un rapport d’évaluation globale de l’EES. Cette évaluation globale examine les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés ainsi que l’impact sur les droits fondamentaux, et détermine si les principes de base restent valables, apprécie la mise en œuvre du règlement, la sécurité de l’EES, en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur et formule les éventuelles recommandations nécessaires. La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil.

5.  Trois ans après la mise en service de l’EES, puis tous les quatre ans, la Commission établit un rapport d’évaluation globale de l’EES. Cette évaluation globale examine les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés ainsi que l’impact sur les droits fondamentaux, et détermine si les principes de base restent valables, apprécie la mise en œuvre du règlement, la sécurité de l’EES, en tire toutes les conséquences, en particulier budgétaires, pour le fonctionnement futur et formule les éventuelles recommandations nécessaires. La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil.

Justification

Aux fins d’un contrôle parlementaire plein et entier ainsi que du suivi et de la planification budgétaires, et afin de détecter le plus tôt possible d’éventuelles modifications ayant une incidence budgétaire, il est proposé que les rapports d’évaluation globale donnent une vue d’ensemble des retombées budgétaires éventuelles des opérations futures.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour l’enregistrement des entrées et sorties des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne ainsi que des données relatives aux refus d’entrée les concernant et fixant les conditions d’accès à l’EES à des fins répressives

Références

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

BUDG

9.5.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Monika Hohlmeier

25.4.2016

Date de l’adoption

8.12.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

11

0

Membres présents au moment du vote final

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Suppléants présents au moment du vote final

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour l’enregistrement des entrées et sorties des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne ainsi que des données relatives aux refus d’entrée les concernant et fixant les conditions d’accès à l’EES à des fins répressives

Références

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Date de la présentation au PE

6.4.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

9.5.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.4.2016

 

 

 

Examen en commission

24.5.2016

8.12.2016

27.2.2017

 

Date de l’adoption

27.2.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

7

1

Membres présents au moment du vote final

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Suppléants présents au moment du vote final

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

Date du dépôt

8.3.2017

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention