sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 445/2014/UE instituant une action de l’Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 445/2014/UE instituant une action de l’Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0400),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 167, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0223/2016),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 81 de l'accord sur l'Espace économique européen («accord sur l'EEE»),
– vu l'avis du Comité des régions du 17 novembre 2016(1),
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0061/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de décision
Considérant 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) La décision n° 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil5 vise à sauvegarder et promouvoir la diversité des cultures en Europe, et mettre en valeur les traits communs qu'elles partagent, tout en renforçant chez les citoyens le sentiment d'appartenance à un espace culturel commun. Cette décision vise également à favoriser la contribution de la culture au développement à long terme des villes, conformément à leurs stratégies et priorités respectives.
(1) La décision n° 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil vise à sauvegarder et promouvoir la richesse et la diversité des cultures en Europe, et à mettre en valeur les traits communs qu'elles partagent, tout en renforçant chez les citoyens le sentiment d'appartenance à un espace culturel commun. Elle vise en outre à favoriser la compréhension mutuelle et le dialogue interculturel ainsi qu’à mettre en lumière le patrimoine culturel commun, conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). Cette décision vise également à favoriser la contribution de la culture au développement intelligent, durable et inclusif des villes et des zones environnantes, conformément à leurs stratégies et priorités à long terme respectives.
_________________
_________________
5 Décision n° 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 instituant une action de l'Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision n° 1622/2006/CE (JO L 132 du 3.5. 2014, p. 1).
5 Décision n° 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 instituant une action de l'Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision n° 1622/2006/CE (JO L 132 du 3.5. 2014, p. 1).
Amendement 2
Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1 bis)L’action de l’Union en faveur des capitales européennes de la culture met en évidence la richesse et la diversité des cultures européennes et leurs caractéristiques communes tout en favorisant une meilleure compréhension mutuelle et un sentiment d'appartenance chez les citoyens européens. Elle a une incidence positive sur le plan culturel et, dans le même temps, stimule le tourisme et favorise le développement des villes dans toute l'Europe.
Amendement 3
Proposition de décision
Considérant 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1 ter)L’action en faveur de la culture est une priorité de l’Union européenne car celle-ci est essentielle au développement humain, au renforcement de l’intégration politique et à la croissance du revenu global.
Amendement 4
Proposition de décision
Considérant 1 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1 quater)Les capitales européennes de la culture contribuent de manière décisive à promouvoir les valeurs de l’Union.
Amendement 5
Proposition de décision
Considérant 1 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1 quinquies)Il y a lieu de reconnaître le réseau des capitales européennes de la culture, composé des villes désignées capitale de la culture au moins une fois, afin de consolider les enseignements tirés de ce dispositif.
Amendement 6
Proposition de décision
Considérant 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
(2) L'article 3 de la décision n° 445/2014/UE prévoit que seules les villes sélectionnées dans un État membre, un pays candidat ou candidat potentiel ou un pays adhérant à l'Union dans les conditions visées par l'article 3, paragraphe 5, de cette décision peuvent avoir accès à l'action de l'Union «Capitales européennes de la culture».
(2) L'article 3 de la décision n° 445/2014/UE prévoit que seules les villes sélectionnées dans un État membre, un pays candidat ou candidat potentiel ou un pays adhérant à l'Union dans les conditions visées par l'article 3, paragraphe 5, de cette décision peuvent avoir accès à l'action de l'Union «Capitales européennes de la culture». Novi Sad (Serbie), Timișoara (Roumanie) et Elefsina (Grèce) seront capitales européennes de la culture en 2021.
Amendement 7
Proposition de décision
Considérant 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3) L'action de l'Union devrait également être ouverte, sous certaines conditions, aux villes des États membres de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties à l'Accord sur l'Espace économique européen (les «pays AELE/EEE») en vue de renforcer les liens culturels entre ces pays et l'Union européenne, conformément à l’article 81 de l'accord sur l'Espace économique européen.
(3) L'action de l'Union devrait également être ouverte, sous certaines conditions, aux villes des États membres de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties à l'Accord sur l'Espace économique européen (les «pays AELE/EEE») en vue de renforcer les liens culturels entre ces pays et l'Union européenne, conformément à l’article 167, paragraphe 3, du TFUE, et à l’article 81 de l'accord sur l'Espace économique européen.
Amendement 8
Proposition de décision
Considérant 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4) Cependant, au cours de la période couverte par la présente décision, à savoir de 2020 à 2033, et dans un souci d'équité vis-à-vis des villes des États membres, les villes des pays AELE/EEE ne devraient être autorisées à participer qu'à un seul concours pour le titre. En outre, chaque pays AELE/EEE ne devrait pouvoir accueillir la manifestation qu'une seule fois au cours de cette période.
(4) Cependant, au cours de la période couverte par la décision n° 445/2014/UE, à savoir de 2020 à 2033, dans un souci d'équité vis-à-vis des villes participant à l'action, les villes des pays AELE/EEE ne devraient être autorisées à participer qu'à un seul concours pour le titre. En outre, chaque pays AELE/EEE ne devrait pouvoir accueillir la manifestation qu'une seule fois au cours de cette période comme c’est déjà le cas pour les pays candidats ou candidats potentiels, conformément à la décision n° 445/2014/UE.
Amendement 9
Proposition de décision
Considérant 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5) Un pays candidat/candidat potentiel ou de l'AELE/EEE devrait être la capitale européenne de la culture en 2028 et non en 2027 afin que ces pays puissent négocier leur participation au programme de l'Union en faveur de la culture qui suivra le programme «Europe créative» pour la période 2021-2027 avant la publication par la Commission de l'appel à candidatures correspondant au moins six ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné.
(5) Étant donné que les appels à candidatures doivent être publiés au plus tard six ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné, un pays candidat/candidat potentiel ou de l'AELE/EEE devrait être la capitale européenne de la culture en 2028 et non en 2027 afin que ces pays puissent négocier leur participation au programme de l'Union en faveur de la culture, qui prendra la relève du programme «Europe créative», pour la période 2021-2027.
Amendement 10
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
Décision nº 445/2014/CE
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Chaque année, le titre est décerné à une ville au maximum de chacun des deux États membres inscrits sur le calendrier en annexe (ci-après dénommé le «calendrier») et, pour les années concernées, à une ville d'un pays AELE/EEE, candidat ou candidat potentiel ou à une ville d'un pays adhérant à l'Union dans les conditions énoncées au paragraphe 5.
Chaque année, le titre est décerné à une ville au maximum de chacun des deux États membres inscrits sur le calendrier en annexe (ci-après dénommé le «calendrier») et, pour les années concernées, à une ville d'un pays AELE/EEE ou d’un pays candidat ou candidat potentiel, ou à une ville d'un pays adhérant à l'Union dans les conditions énoncées au paragraphe 5.
Amendement 11
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Décision nº 445/2014/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les villes des pays AELE/EEE, des pays candidats et candidats potentiels qui, à la date de publication de l'appel à candidatures visé à l'article 10, paragraphe 2, participent au programme «Europe créative» ou aux programmes ultérieurs de l'Union en faveur de la culture peuvent prétendre au titre pendant un an dans le cadre d'un concours ouvert à ces pays organisé tous les trois ans conformément au calendrier.
Les villes des pays AELE/EEE, des pays candidats et candidats potentiels qui, à la date de publication de l'appel à candidatures visé à l'article 10, paragraphe 2, participent au programme «Europe créative» ou aux programmes ultérieurs de l'Union en faveur de la culture peuvent prétendre au titre pendant un an dans le cadre d'un concours ouvert à ces pays organisé conformément au calendrier.
Amendement 12
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Décision nº 445/2014/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les villes des pays candidats et candidats potentiels ne sont autorisées à participer qu'à un seul concours pendant la période 2020-2033.
Les villes des pays candidats et candidats potentiels ne sont autorisées à participer qu'à un seul concours pendant la période 2020-2033. Par conséquent, chaque pays AELE/EEE ou pays candidat ou candidat potentiel ne peut accueillir la manifestation qu'une seule fois au cours de la période 2020-2033.
Amendement 13
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Décision nº 445/2014/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
Chaque pays candidat ou candidat potentiel ne peut accueillir la manifestation qu'une seule fois au cours de la période 2020-2033.;
supprimé
Amendement 14
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Décision nº 445/2014/CE
Article 10 – titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
Présélection et sélection dans les pays de l'AELE/EEE, les pays candidats ou candidats potentiels;
Présélection et sélection dans les pays de l'AELE/EEE, les pays candidats et les pays candidats potentiels;
Amendement 15
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – point a
Décision nº 445/2014/CE
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
L'État membre ou le pays AELE/EEE, candidat ou candidat potentiel concerné peut nommer un observateur afin qu'il participe à ces réunions.
L'État membre, le pays AELE/EEE ou le pays candidat ou candidat potentiel concerné peut nommer un observateur afin qu'il participe à ces réunions.
Amendement 16
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
Décision nº 445/2014/CE
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Le jury transmet ses rapports de suivi à la Commission, ainsi qu'aux villes désignées et à l'État membre ou au pays AELE/EEE, candidat ou candidat potentiel concernés.
Le jury transmet ses rapports de suivi à la Commission, ainsi qu'aux villes désignées et aux États membres, aux pays AELE/EEE et aux pays candidats ou candidats potentiels concernés.
Amendement 17
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Décision nº 445/2014/CE
Article 16 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 bis)L’article suivant est inséré:
«Article 16 bis
Réseau des capitales européennes de la culture
Le réseau des capitales européennes de la culture (RCEC), composé des villes désignées capitale européenne de la culture au moins une fois, est reconnu. La Commission, après avoir dûment consulté toutes les parties concernées, est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 ter concernant la réglementation du RCEC.»
Amendement 18
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau)
Décision nº 445/2014/CE
Article 16 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 ter)L’article suivant est inséré:
«Article 16 ter
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 16 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [indiquer la date d’entrée en vigueur de la décision].
3.La délégation de pouvoir visée à l'article 16 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 16 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.