RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques destinées à fournir une assistance supplémentaire aux États membres victimes de catastrophes naturelles

23.3.2017 - (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)) - ***I

Commission du développement régional
Rapporteure: Iskra Mihaylova
(Procédure simplifiée - article 50, paragraphe 2, du règlement)


Procédure : 2016/0384(COD)
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A8-0070/2017
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A8-0070/2017
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques destinées à fournir une assistance supplémentaire aux États membres victimes de catastrophes naturelles

(COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0778),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0489/2016),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 février 2017[1],

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'article 59 et l'article 50, paragraphe 2, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement régional (A8-0070/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Règlement (UE) 1303/2013

Article 120 – paragraphe 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le montant alloué aux opérations visées dans le premier alinéa ne doit pas excéder 5% de la dotation totale du FEDER dans un État membre pour la période de programmation 2014-2020.

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les récents tremblements de terre en Italie ont eu un effet dévastateur dans les régions concernées. De vastes travaux de reconstruction sont nécessaires pour aider la population locale à vivre dans des conditions décentes et sauvegarder le patrimoine culturel. Outre la première aide offerte par le Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE), un soutien supplémentaire efficace du Fonds européen de développement régional (FEDER) peut être accordé aux États membres afin de soutenir la reconstruction dans les régions frappées par des catastrophes naturelles majeures.

Afin de fournir pareille assistance supplémentaire aux États membres victimes de catastrophes naturelles, le cadre juridique global mis en place pour les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) doit être adapté. Concrètement, la Commission propose de modifier l’article 120 du règlement portant dispositions communes (RPDC)[1] en introduisant un axe prioritaire distinct pour les projets de reconstruction soutenus par le FEDER dans le cadre d’un programme opérationnel. Au vu de l’ampleur que peuvent revêtir les catastrophes naturelles, un taux de cofinancement pouvant atteindre 100% est proposé pour les projets relevant du FEDER. Les opérations sélectionnées par les autorités de gestion ne seront financées au titre de cet axe prioritaire distinct que si elles sont liées à la reconstruction en réponse à des catastrophes naturelles majeures, telles que définies par le règlement n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne.

La Commission propose également que la nouvelle mesure soit appliquée rétroactivement en prenant la date de la catastrophe comme date initiale d'éligibilité des dépenses.

Dans la pratique, la proposition de la Commission doit venir en complément du soutien déjà offert par le FSUE tel qu’il est défini dans son règlement.[2] Cette proposition est jugée neutre sur le plan budgétaire, car elle reste dans les limites de la dotation globale pour la période 2014-2020. La majoration du taux de cofinancement à 100 % entraînera le versement anticipé d'une partie des paiements, suivi de paiements moins élevés ultérieurement puisque l'enveloppe globale reste inchangée.

Position de la rapporteure

Votre rapporteure se félicite de la proposition de la Commission car elle apporte une solution ciblée et neutre sur le plan budgétaire. Elle estime que la politique de cohésion doit s’adapter à de nouveaux défis et offrir une réaction rapide à tous les États membres dont les régions sont frappées par des catastrophes naturelles majeures.

Une procédure simple, efficace et effective doit être mise en place pour ces cas spécifiques, afin d’avoir recours au soutien du FEDER d’une manière transparente et responsable.

Suite à plusieurs discussions menées avec les membres de la commission REGI, la rapporteure recommande qu’au moment de la plénière, la commission et le Parlement reprennent la proposition de la Commission ainsi que la série d’amendements ci-joints. Ces amendements sont largement avalisés par la commission, et l’accord du Parlement est donc requis afin de pouvoir entamer les négociations avec le Conseil.

  • [1]  Règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil
    JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.
  • [2]  Règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Mesures spécifiques visant à apporter une aide supplémentaire aux États membres touchés par des catastrophes naturelles

Références

COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)

Date de la présentation au PE

30.11.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

REGI

15.12.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

15.12.2016

ENVI

15.12.2016

AGRI

15.12.2016

 

Avis non émis

       Date de la décision

BUDG

12.1.2017

ENVI

31.1.2017

AGRI

12.12.2016

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Iskra Mihaylova

16.2.2017

 

 

 

Procédure simplifiée - date de la décision

16.2.2017

Date de l’adoption

17.3.2017

 

 

 

Date du dépôt

23.3.2017