RECOMMANDATION sur le projet de décision du Conseil relative à la ratification par les États membres, dans l’intérêt de l’Union européenne, du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu’à l’adhésion des États membres audit protocole, à l’exception des aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile

27.3.2017 - (13806/2015 – C8-0410/2015 – 2015/0135(NLE)) - ***

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Pavel Svoboda

Procédure : 2015/0135(NLE)
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A8-0076/2017
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A8-0076/2017
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la ratification par les États membres, dans l’intérêt de l’Union européenne, du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu’à l’adhésion des États membres audit protocole, à l’exception des aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile

(13806/2015 – C8-0410/2015 – 2015/0135(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (13806/2015),

–  vu la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (convention HNS de 1996),

–  vu le protocole de 2010 à la convention HNS de 1996,

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 100, paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8–0410/2015),

–  vu la décision 2002/971/CE du Conseil du 18 novembre 2002 autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de la Communauté européenne, la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (convention HNS), ou à y adhérer[1],

–  vu l’avis de la Cour de justice du 14 octobre 2014[2],

–  vu sa résolution intérimaire du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil[3],

–  vu les suites données par la Commission à la résolution intérimaire du 4 octobre 2016,

–  vu l’avis sous forme de lettre, adopté par la commission des affaires juridiques le 19 février 2016, sur la base juridique appropriée pour le projet de décision du Conseil précité[4], annexé au rapport intérimaire de la commission des affaires juridiques (A8-0191/2016),

–  vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des affaires juridiques (A8-0076/2017),

1.  donne son approbation à la ratification par les États membres, dans l’intérêt de l’Union européenne, du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu’à l’adhésion des États membres audit protocole, à l’exception des aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

  • [1]  JO L 337 du 13.12.2002, p. 55.
  • [2]  Avis 1/13 de la Cour de justice du 14 octobre 2014, ECLI:EU:C:2014:2303.
  • [3]  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0259.
  • [4]  PE576.992.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses porte sur la responsabilité et l’indemnisation en cas de dommages résultant du transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL) et le gaz de pétrole liquéfié (GPL). Le protocole de 2010 relatif à la convention HNS de 1996 contenait des amendements visant à remédier aux problèmes recensés dans la convention HNS de 1996 et doit être lu, interprété et appliqué conjointement avec les dispositions de ladite convention comme un instrument unique, dénommé «convention HNS de 2010». Ni la convention HNS de 1996, ni le protocole de 2010 relatif à la convention HNS ne sont entrés en vigueur.

La convention HNS de 2010 établit la responsabilité objective du propriétaire d’un navire transportant des substances nocives ou potentiellement dangereuses en cas de dommage résultant d’un incident en mer lors dudit transport. La convention prévoit des exceptions limitées à cette responsabilité, qui est assortie de l’obligation de souscrire une assurance ou une autre garantie financière pour couvrir sa responsabilité en cas de dommage relevant de la convention. Qui plus est, un fonds d’indemnisation spécifique est établi pour indemniser toute personne ayant subi des dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses lorsqu’elle n’a pu obtenir une réparation intégrale et adéquate du dommage de la part du propriétaire du navire et de son assureur. Le montant total de l’indemnisation disponible est de 250 millions d’unités de compte (environ 310 millions d’euros aux taux de change monétaires actuels), sur la base d’un système complexe de contributions versées au fonds HNS par les réceptionnaires de substances nocives et potentiellement dangereuses dans chaque État partie.

Tant la convention HNS de 1996 que celle de 2010 chevauchent le champ d’application de la directive 2004/35/CE en matière de responsabilité des entités exerçant des activités professionnelles[1], dont le transport maritime, sur les points suivants: i) les dommages causés à l’environnement sur le territoire, y compris dans les eaux territoriales, d’un État partie, ii) les dommages par contamination de l’environnement causés dans la zone économique exclusive ou une zone équivalente (jusqu’à 200 milles marins à partir des lignes de base) d’un État partie, et iii) les «mesures de prévention, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages».

Cependant, la directive ne comporte aucune disposition concernant l'indemnisation des victimes de pollution en mer par des substances dangereuses et nocives au-delà des limites de la responsabilité du propriétaire et ne prévoit pas d’exigences en matière d’assurance obligatoire. En outre, la directive 2004/35/CE fait explicitement référence à la convention HNS de 1996 en excluant de son champ d’application tout dommage résultant d’un incident couvert par ladite convention, y compris toutes ses modifications ultérieures, à condition que la convention soit en vigueur dans l’État membre concerné. Le but est de permettre aux régimes internationaux spécialisés couvrant la responsabilité civile d’entités exerçant des activités professionnelles spécifiques de prévaloir sur la directive, étant donné qu’ils sont jugés plus efficaces pour l’indemnisation rapide et adéquate de dommages causés à l’environnement et mieux adaptés à la nature de ces activités professionnelles.

Le 17 décembre 2015, le Parlement a reçu une lettre lui demandant d'approuver le projet de décision du Conseil relative à la ratification du protocole de 2010 relatif à la convention HNS. Eu égard aux différences de taille qui existent entre le projet de décision du Conseil et la proposition initiale de la Commission, et après avoir entendu la Commission et le Conseil (le 28 janvier 2016) et consulté le service juridique du Parlement (le 15 mars 2016), la commission des affaires juridiques a décidé de recourir aux dispositions de l’article 99, paragraphe 5, du règlement et de préparer un rapport intérimaire comprenant des recommandations en vue de la modification dudit projet de décision du Conseil.

Les principales différences entre le projet de décision du Conseil et la proposition de la Commission concernent la portée de la compétence exclusive de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 2, du traité FUE, la nécessité d’une obligation de ratification par les États membres de la convention dans un délai déterminé et la base juridique appropriée pour la décision du Conseil, qui exclut les aspects liés à la coopération judiciaire en matière civile, à savoir soit l’article 192 du traité FUE, la principale disposition sur la responsabilité environnementale, soit l’article 100, paragraphe 2, une disposition relative au transport, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, du traité FUE.

Compte tenu du chevauchement entre la convention HNS de 2010, d’une part, et la directive sur la responsabilité environnementale, d’autre part, associé à l’absence dans le projet de décision du Conseil d’échéances contraignantes et d’obligations claires pour les États membres pour ce qui est de ratifier la convention ou d’y adhérer, la commission estime qu’un désavantage concurrentiel risque d’être créé pour les États qui sont disposés à adhérer à la convention HNS, par rapport à ceux qui retardent ce processus.

Plus précisément, tant que les 28 États membres ne ratifient pas la convention, l’application mutuellement exclusive de la directive sur la responsabilité environnementale et de la convention HNS ne peut être garantie et par conséquent il existe un risque que le secteur soit soumis à deux régimes différents, ce qui pourrait créer des disparités pour les victimes de pollution (par exemple, les communautés côtières, les pêcheurs, etc.).

Enfin, le 17 février, la commission des affaires juridiques a examiné, de sa propre initiative, la modification de la base juridique du projet de décision du Conseil, qui exclut les aspects liés à la coopération judiciaire en matière civile, et conclu qu'une base juridique triple serait la solution la plus appropriée:

«sachant que la proposition de décision du Conseil vise à autoriser les États membres à ratifier, au nom de l’Union européenne, le protocole HNS de 2010, ou à y adhérer, et à ensuite être liés par la convention HNS de 2010 qui ne couvre pas seulement les dommages causés à l’environnement (donnant ainsi effet au principe d’action préventive et à celui du pollueur-payeur) mais également les préjudices de nature non environnementale, imputables les uns comme les autres au transport par mer de certaines substances, l’article 100, paragraphe 2, l’article 192, paragraphe 1, et l’article 218, paragraphe 6, point a) v), du traité FUE constituent les bases juridiques appropriées de la proposition.»

Dans ce contexte, votre rapporteur a proposé un rapport intérimaire afin de contribuer, avec le Conseil et la Commission, à une issue positive qui garantirait l’uniformité, l’intégrité et l’efficacité du droit de l’Union ainsi que le principe fondamental d'attribution des compétences de l’Union. La Commission a salué l’adoption par le Parlement de cette résolution et confirmé qu’elle serait disposée à accepter une solution de compromis sur la base juridique de la proposition et sur un délai raisonnable prolongé pour la ratification de la convention HNS de 2010.

Le Conseil a pris acte de la résolution du Parlement lors de la réunion du groupe «Transports maritimes» du 15 juillet et constaté qu’il n’y avait pas lieu de rouvrir la discussion sur le texte du projet de décision du Conseil, puisqu'il relève de la procédure d’approbation et non de la procédure de codécision.

Eu égard au refus catégorique du Conseil d’ouvrir un dialogue avec le Parlement et la Commission et compte tenu de la nécessité de promouvoir un régime international, plutôt que des solutions régionales, pour assurer une application uniforme des règles sur la responsabilité et la réparation en cas d'accidents causés par des navires transportant des substances nocives et potentiellement dangereuses en mer dans l'ensemble de l'Union, votre rapporteur recommande que le Parlement donne son approbation à la ratification par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu'à l'adhésion des États membres audit protocole, à l’exception des aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile.

  • [1]  JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Ratification par les États membres, au nom de l’Union européenne, du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu’à l’adhésion des États membres audit protocole, à l’exception des aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile

Références

13806/2015 – C8-0410/2015 – COM(2015)03042015/0135(NLE)

Date de consultation / demande d’approbation

18.1.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

18.1.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ENVI

18.1.2016

TRAN

18.1.2016

PECH

18.1.2016

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

16.7.2015

TRAN

15.9.2015

PECH

15.7.2015

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Pavel Svoboda

13.7.2015

 

 

 

Contestation de la base juridique

       Date de l’avis JURI

JURI

17.2.2016

 

 

 

Examen en commission

28.1.2016

15.3.2016

21.4.2016

28.2.2017

Date de l’adoption

23.3.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

20

0

1

Membres présents au moment du vote final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Eugen Freund, Maria Noichl

Date du dépôt

27.3.2017

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

20

+

PPE

S&D

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

-

 

 

1

0

ECR

Sajjad Karim

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention