RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs
28.3.2017 - (COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)) - ***I
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteure: Olga Sehnalová
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE
- AVIS de la commission des affaires juridiques
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs
(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0283),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0194/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les avis motivés soumis par le Parlement bulgare, la Chambre des députés tchèque, le Conseil fédéral autrichien et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2016[1],
– vu l’article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l’avis de la commission des affaires juridiques (A8-0077/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant -1 (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(-1) La politique de protection des consommateurs est régie par l’article 4, paragraphe 2, point f), l’article 12, l’article 114, paragraphe 3, et l’article 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant -1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(-1 bis) L’article 169 du traité FUE déclare que la politique de protection des consommateurs a pour objectif de promouvoir les intérêts des consommateurs et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs. Pour ce faire, l’Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu’à la promotion de leur droit à l’information, à l’éducation et à s’organiser afin de préserver leurs intérêts. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant -1 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(-1 ter) L’article 197 du traité FUE sur la coopération administrative reconnaît que la mise en œuvre effective du droit de l’Union par les États membres est essentielle au bon fonctionnement de l’Union et fixe les limites dans lesquelles l’Union et les États membres agissent en la matière. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil prévoit des règles et procédures harmonisées afin de faciliter la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation transfrontalière en matière de protection des consommateur58. L’article 21 bis prévoit un réexamen de l’efficacité et des mécanismes opérationnels de ce règlement et, conformément à cet article, la Commission a conclu que le règlement (CE) nº 2006/2004 ne suffisait pas pour traiter de manière adéquate les défis en matière d’application de la législation dans le marché unique, et en particulier le marché unique numérique. |
(1) Le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil prévoit des règles et procédures harmonisées afin de faciliter la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation transfrontalière en matière de protection des consommateur58. L’article 21 bis du règlement (CE) nº 2006/2004 prévoit un réexamen de l’efficacité et des mécanismes opérationnels de ce règlement et, conformément à cet article, la Commission a conclu que le règlement (CE) nº 2006/2004 ne suffisait pas pour traiter de manière adéquate les défis en matière d’application de la législation dans le marché unique, y compris le marché unique numérique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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58 Règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1). |
58 Règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) La stratégie pour un marché unique numérique adoptée par la Commission le 6 mai 2015 a défini parmi ses priorités la nécessité d’améliorer la confiance des consommateurs grâce à une application plus rapide, plus souple et plus cohérente des règles de protection des consommateurs. La stratégie pour un marché unique adoptée par la Commission le 28 octobre 2015 a rappelé que l’application de la législation de l’Union en matière de protection des consommateurs doit être renforcée par le règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs. |
(2) La stratégie pour un marché unique numérique adoptée par la Commission le 6 mai 2015 a défini parmi ses priorités la nécessité d’améliorer la confiance des consommateurs grâce à une application plus rapide et plus cohérente de la législation de protection des consommateurs. La stratégie pour un marché unique adoptée par la Commission le 28 octobre 2015 a rappelé que l’application de la législation de l’Union qui protège les intérêts des consommateurs doit être renforcée par la réforme du règlement (CE) nº 2006/2004. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) L’application inefficace de la législation dans le cadre des infractions transfrontalières, en particulier dans l’environnement numérique, permet aux professionnels d’échapper à la loi en se déplaçant à l’intérieur de l’Union, ce qui entraîne une distorsion de la concurrence pour les professionnels respectueux de la loi qui opèrent au niveau national ou international et qui porte donc directement préjudice aux consommateurs et à leur confiance à l’égard des transactions transfrontalières et du marché unique. Il est donc nécessaire d’accroître le niveau d’harmonisation et de mettre en place une coopération efficace et efficiente entre les autorités publiques compétentes en matière du contrôle de l’application de la loi afin de déceler les infractions internes à l’UE et les infractions de grande ampleur, d’enquêter sur ces infractions et de veiller à leur suppression. |
(3) L’application inefficace de la législation censée prévenir les infractions transfrontalières, y compris dans l’environnement numérique, permet aux professionnels de se déplacer à l’intérieur de l’Union, ce qui entraîne une distorsion de la concurrence pour les professionnels respectueux de la loi qui opèrent au niveau national ou international, en ligne ou hors ligne, et porte donc un préjudice direct et significatif au marché unique et aux consommateurs ainsi qu’à leur confiance à l’égard des transactions transfrontalières et du marché unique. Il est donc nécessaire d’accroître le niveau d’harmonisation, en assurant une coopération efficace et efficiente entre les autorités publiques compétentes en matière de contrôle de l’application de la loi afin de déceler les infractions, d’enquêter à leur sujet et d’ordonner et imposer leur suppression. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil a porté création d’un réseau des autorités publiques compétentes de toute l’Union. Une coopération efficace entre les différentes autorités compétentes participant au réseau, ainsi qu’entre les autres autorités publiques à l’échelon national, est nécessaire. Le rôle de coordination du bureau de liaison unique devrait être confié dans chaque État membre à une autorité compétente disposant des pouvoirs et des ressources suffisants pour assumer ce rôle clé au sein du réseau des autorités compétentes. |
(4) Le règlement (CE) nº 2006/2004 a porté création d’un réseau des autorités publiques compétentes de toute l’Union. Une coopération efficace entre les différentes autorités compétentes participant au réseau, ainsi qu’entre les autres autorités publiques à l’échelon national, est nécessaire. Le rôle de coordination du bureau de liaison unique devrait être confié dans chaque État membre à une autorité publique disposant des pouvoirs suffisants et des ressources nécessaires pour assumer ce rôle clé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Les consommateurs doivent également être protégés contre les infractions internes à l’UE de courte durée et les infractions de grande ampleur qui, malgré leur courte durée, ont des effets nuisibles susceptibles de persister longtemps après la cessation de l’infraction. Les autorités compétentes doivent par ailleurs posséder les pouvoirs nécessaires pour enquêter et ordonner la cessation de ces infractions à l’avenir. |
(5) Les consommateurs doivent également être protégés contre les infractions qui, malgré leur courte durée, ont des effets nuisibles susceptibles de persister longtemps après la cessation de l’infraction. Les autorités compétentes doivent par ailleurs posséder les pouvoirs nécessaires pour enquêter et ordonner la cessation de ces infractions, de manière à assurer la protection des consommateurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) Dans un souci de sécurité juridique et afin d’assurer l’efficacité des mesures d’application de la loi pour les infractions ayant cessé dans un contexte transfrontalier, et pour éviter un traitement différencié à la fois pour les consommateurs et les professionnels du marché unique, il convient d’instaurer une période de prescription. Cela implique la fixation d’un délai sans équivoque, dans lequel les autorités compétentes, lorsqu’elles mettent en application les règles qui régissent les infractions transfrontalières, peuvent imposer des sanctions, ordonner l’indemnisation des consommateurs ou ordonner la restitution des profits tirés d’infractions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Les autorités compétentes doivent se voir conférer une série minimale de pouvoirs d’enquête et d’exécution afin d’assurer une application efficace du règlement, de coopérer mutuellement et de dissuader les professionnels de commettre des infractions internes à l’UE et des infractions de grande ampleur. Ces pouvoirs doivent permettre de traiter les problèmes liés au contrôle d’application de la loi dans le cadre du commerce électronique et de l’environnement numérique en cas de forte probabilité qu’un professionnel puisse facilement dissimuler ou modifier son identité. Ces pouvoirs doivent permettre aux autorités compétentes d’échanger valablement leurs preuves afin d’assurer une application efficace de la loi à un niveau équitable dans tous les États membres. |
(6) Les autorités compétentes doivent se voir conférer une série cohérente de pouvoirs d’enquête et d’exécution afin d’assurer l’application du règlement, de coopérer mutuellement avec plus de rapidité et d’efficacité et de dissuader les professionnels de commettre des infractions. Ces pouvoirs doivent être suffisants pour permettre de traiter efficacement les problèmes liés au contrôle d’application de la loi dans le cadre du commerce électronique et de l’environnement numérique et pour éviter que des professionnels en infraction exploitent les lacunes du système d’exécution en se transférant dans des États membres dont les autorités compétentes ne sont pas équipées pour lutter contre les pratiques illégales. Ces pouvoirs doivent permettre aux autorités compétentes d’échanger valablement leurs informations et leurs preuves afin d’assurer une application efficace de la loi à un niveau équitable dans tous les États membres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Les États membres peuvent décider que les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs directement sous leur propre autorité ou en faisant appel aux juridictions compétentes. Lorsque les États membres optent pour la deuxième option, ils doivent veiller à ce que ces pouvoirs puissent être exercés de manière efficace et en temps utile et que le coût de leur exercice soit proportionné et n’entrave pas l’application du règlement. |
(7) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la liberté des États membres de choisir le système d’exécution qu’ils jugent approprié. Les États membres devraient avoir la faculté de choisir la répartition des pouvoirs la plus appropriée entre les autorités compétentes nationales, pour autant que chacun des pouvoirs puisse être effectivement exercé contre toute infraction. Les États membres devraient également avoir la faculté de décider que les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs directement sous leur propre autorité, avec l’assistance d’autres pouvoirs publics, sous le contrôle des autorités judiciaires ou en faisant appel aux juridictions compétentes. Lorsque les États membres décident que les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs en faisant appel aux juridictions compétentes, ils doivent veiller à ce que ces pouvoirs puissent être exercés de manière efficace et en temps utile et que le coût de leur exercice soit proportionné et n’entrave pas l’application du règlement. Les États membres peuvent aussi décider, conformément au présent règlement, de confier certaines tâches qui y sont prévues à des organismes désignés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Les autorités compétentes doivent être en mesure d’ouvrir des enquêtes de leur propre initiative si elles prennent connaissance d’une infraction interne à l’UE ou d’une infraction de grande ampleur par d’autres voies que les réclamations des consommateurs, ce qui est particulièrement nécessaire pour assurer une coopération efficace entre les autorités compétentes dans le cadre des infractions de grande ampleur. |
(9) Les autorités compétentes doivent être en mesure d’ouvrir des enquêtes de leur propre initiative si elles prennent connaissance d’une infraction interne à l’UE ou d’une infraction de grande ampleur par d’autres voies que les réclamations des consommateurs, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Les autorités compétentes doivent pouvoir accéder à toutes les preuves, données et informations nécessaires pour apprécier l’existence d’une infraction interne à l’UE ou d’une infraction de grande ampleur, notamment pour identifier le professionnel responsable, quelle que soit l’autorité qui possède ces preuves, données ou informations et quels que soient leur localisation et leur format. Les autorités compétentes devraient être en mesure de demander directement aux tierces parties de la chaîne de valeur numérique de fournir l’ensemble des preuves, données et informations nécessaires. |
(10) Les autorités compétentes doivent pouvoir accéder à toutes les preuves, données et informations nécessaires, en rapport avec l’objet d’une enquête, pour apprécier l’existence d’une infraction et notamment pour identifier le professionnel responsable, quelle que soit l’autorité qui possède les preuves, données ou informations en question et quels que soient leur localisation et leur format. Les autorités compétentes devraient être en mesure de demander directement aux tierces parties de la chaîne de valeur numérique de fournir l’ensemble des preuves, données et informations nécessaires, sous réserve du plein respect des principes de protection des données à caractère personnel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 bis) Les autorités compétentes devraient être en mesure d’effectuer les inspections nécessaires sur place et devraient avoir le droit d’accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport que le professionnel utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 10 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 ter) Les autorités compétentes devraient être en mesure de demander à tout représentant ou membre du personnel du professionnel concerné de donner des explications ou de livrer des faits, des informations ou des documents en rapport avec l’objet de l’inspection et d’enregistrer les réponses données par ce représentant ou membre du personnel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Les autorités compétentes devraient être en mesure de vérifier la conformité avec la législation en matière de protection des consommateurs ainsi que d’obtenir des preuves des infractions internes à l’UE ou infractions de grande ampleur, en particulier celles commises pendant ou après l’achat des biens et services. Elles devraient pour cela être habilitées à procéder à des achats-tests et à acheter des biens ou services sous une fausse identité. |
(11) Les autorités compétentes devraient être en mesure de vérifier la conformité avec la législation de l’Union qui protège les intérêts des consommateurs ainsi que d’obtenir des preuves des infractions avant, pendant ou après l’achat des biens et services. Elles devraient pour cela être habilitées à procéder à des achats-tests et, lorsque les preuves ne peuvent être obtenues par d’autres moyens, à acheter des biens ou services sous une fausse identité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) En particulier dans l’environnement numérique, les autorités compétentes devraient être en mesure de mettre fin rapidement et efficacement aux infractions, notamment lorsque le professionnel qui vend des biens ou des services dissimule son identité ou se déplace à l’intérieur de l’Union ou dans un pays tiers afin d’échapper à la loi. En cas de risque de préjudice grave et irréparable pour les consommateurs, les autorités compétentes devraient pouvoir adopter des mesures provisoires afin d’éviter ce préjudice ou de le réduire, y compris, si nécessaire, la suspension d’un site web, d’un domaine ou d’un site, service ou compte numérique similaire. Par ailleurs, les autorités compétentes devraient être habilitées à fermer ou à faire fermer par un fournisseur externe de services un site web, un domaine ou un site, service ou compte numérique similaire. |
(12) En particulier dans l’environnement numérique, les autorités compétentes devraient être en mesure de mettre fin rapidement et efficacement aux infractions, en particulier lorsque le professionnel qui vend des biens ou des services dissimule son identité ou se déplace à l’intérieur de l’Union ou dans un pays tiers afin d’échapper à la loi. En cas de risque de préjudice grave et irréparable pour les consommateurs, les autorités compétentes devraient pouvoir adopter des mesures provisoires, s’il n’y a pas d’autres moyens disponibles, pour éviter ou atténuer ce préjudice, en particulier en exigeant des fournisseurs de services d’hébergement la suppression de contenus ou la suspension d’un site web, d’un service ou d’un compte, ou en exigeant de registres ou de bureaux d’enregistrement la suspension d’un nom de domaine complet pour une période de temps déterminée. Par ailleurs, si les mesures provisoires ont échoué, et uniquement en dernier recours, les autorités compétentes devraient également être habilitées à ordonner à un fournisseur de services d’hébergement qu’il supprime des contenus ou ferme un site web, un service ou un compte, en tout ou en partie, ou à ordonner à des registre ou à des bureaux d’enregistrement de supprimer un nom de domaine complet et à permettre à l’autorité compétente concernée de l’enregistrer. Compte tenu de l’incidence qu’ils pourraient avoir sur les droits fondamentaux, ces pouvoirs devraient être exercés dans le respect de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et moyennant autorisation judiciaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Afin de faire en sorte que les professionnels soient suffisamment dissuadés de commettre ou de répéter des infractions et de s’assurer qu’ils ne bénéficieront pas de celles-ci, les règles relatives aux sanctions adoptées par les États membres conformément aux dispositions législatives de l’Union protégeant les intérêts des consommateurs devraient également être appliquées aux infractions internes à l’UE et aux infractions de grande ampleur. Pour les mêmes raisons, les consommateurs devraient avoir droit à une réparation pour les préjudices causés par ces infractions. |
(13) Afin de faire en sorte que les professionnels soient suffisamment dissuadés de commettre ou de répéter des infractions et de s’assurer qu’ils ne bénéficieront pas de celles-ci, les règles relatives aux sanctions adoptées par les États membres conformément aux dispositions législatives de l’Union protégeant les intérêts des consommateurs devraient également être observées et appliquées aux infractions, compte tenu aussi du préjudice global résultant de l’infraction. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Au sujet de la réparation au consommateur, les autorités compétentes devraient choisir des mesures proportionnées, justes et raisonnables permettant d’éviter ou de réduire le risque de récurrence ou de répétition des infractions, en tenant particulièrement compte des avantages escomptés pour les consommateurs et des coûts administratifs raisonnables susceptibles d’être associés à l’exécution de ces mesures. Lorsque les consommateurs concernés ne peuvent être identifiés ou que cette identification entraîne un coût disproportionné pour le professionnel responsable, l’autorité compétente peut ordonner que les profits tirés de l’infraction soient reversés à l’État ou à un bénéficiaire désigné par l’autorité compétente ou la législation nationale. |
(14) Au sujet de la réparation au consommateur, les autorités compétentes devraient choisir des mesures efficaces, qui éviteront ou réduiront le risque de récurrence ou de répétition des infractions. Les consommateurs devraient avoir droit à une réparation pour les préjudices causés par des infractions. Le pouvoir d’ordonner l’indemnisation des consommateurs ou la restitution des profits est essentiel pour éliminer le préjudice causé par une infraction transfrontalière, et pour restaurer des conditions de concurrence égales sur le marché unique, qui a été faussé par la perception de profits tirés d’infractions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) L’effectivité et efficacité du mécanisme d’assistance mutuelle devraient être améliorées. Les informations demandées devraient être fournies en temps utile et les mesures d’exécution nécessaires doivent également être adoptées en temps opportun. La Commission devrait par conséquent fixer des délais contraignants pour les réponses des autorités compétentes aux demandes d’information et demandes d’exécution. Elle devrait en outre clarifier les aspects procéduraux et autres du traitement des demandes d’informations et demandes d’exécution en adoptant des mesures d’exécution. |
(15) L’effectivité et efficacité du mécanisme d’assistance mutuelle devraient être améliorées. Les informations demandées devraient être fournies dans les délais prévus dans le présent règlement et les mesures d’exécution nécessaires doivent également être adoptées en temps opportun. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) La Commission doit être en mesure de mieux coordonner et contrôler le fonctionnement du mécanisme d’assistance mutuelle, publier des orientations, formuler des recommandations et rendre des avis à destination des États membres en cas de problème. Elle doit également pouvoir aider plus efficacement et plus rapidement les autorités compétentes à résoudre les litiges relatifs à l’interprétation de leurs obligations découlant du mécanisme d’assistance mutuelle. |
(16) La Commission devrait être en mesure de mieux coordonner et contrôler le fonctionnement du mécanisme d’assistance mutuelle, publier des orientations, formuler des recommandations et rendre des avis à destination des États membres en cas de problème. Elle devrait également pouvoir aider plus efficacement et plus rapidement les autorités compétentes à résoudre les litiges relatifs à l’interprétation de leurs obligations découlant du mécanisme d’assistance mutuelle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) Des règles harmonisées définissant la procédure de coordination des actions de surveillance des infractions de grande ampleur, d’investigations en la matière et d’application de la législation les concernant doivent être définies. Les actions coordonnées visant les infractions de grande ampleur doivent permettre aux autorités compétentes de choisir les outils les plus appropriés et les plus efficaces pour mettre fin aux infractions de grande ampleur et assurer l’indemnisation des consommateurs. |
(17) Le présent règlement devrait arrêter des règles harmonisées définissant la procédure de coordination des investigations sur les infractions de grande ampleur et les infractions de grande ampleur ayant une dimension européenne, ainsi que pour l’application de la législation concernant de telles infractions. Les actions coordonnées visant les infractions de grande ampleur et les infractions de grande ampleur ayant une dimension européenne doivent permettre aux autorités compétentes de choisir les outils les plus appropriés et les plus efficaces pour mettre fin aux infractions de grande ampleur et aux infractions de grande ampleur ayant une dimension européenne et pour assurer l’indemnisation des consommateurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) Les vérifications coordonnées de sites web de commerce électronique (opérations «coup de balai») constituent une autre forme de coordination du contrôle de l’application des lois qui a prouvé son efficacité contre les infractions et devrait être maintenue et renforcée à l’avenir. |
(18) Les vérifications coordonnées de sites web de commerce électronique (opérations «coup de balai») constituent une autre forme de coordination du contrôle de l’application des lois qui a prouvé son efficacité contre les infractions et devrait être maintenue et renforcée à l’avenir, y compris en élargissant son application aux secteurs hors ligne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19) Les infractions de grande ampleur de dimension européenne risquent de causer un préjudice important à une majorité des consommateurs de l’Union. Elles nécessitent donc une procédure de coordination spécifique, à l’échelon européen, avec la Commission comme coordinatrice obligatoire. Afin de veiller à ce que la procédure soit lancée en temps utile, de manière cohérente et efficace, et que les conditions soient vérifiées de manière uniforme, la Commission devrait être chargée de s’assurer que les conditions nécessaires au lancement de la procédure sont bien remplies. Les preuves et informations réunies durant l’action commune devraient être utilisées de manière homogène dans les procédures nationales lorsque cela s’avère nécessaire. |
(19) En cas d’infractions de grande ampleur de dimension européenne qui risquent de causer un préjudice aux intérêts collectifs des consommateurs dans une majorité d’États membres, la Commission devrait lancer et coordonner une procédure de coordination à l’échelon européen. Pour assurer la cohérence de la procédure, la Commission devrait être chargée de s’assurer que les conditions nécessaires au lancement de la procédure sont bien remplies. Les preuves et informations réunies durant l’action coordonnée devraient être utilisées de manière homogène dans les procédures nationales lorsque cela s’avère nécessaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20) En cas d’infraction de grande ampleur ou d’infraction de grande ampleur de dimension européenne, les droits de la défense des professionnels concernés doivent être respectés. Cela suppose notamment de donner au professionnel le droit d’être entendu et d’utiliser la langue de son choix durant la procédure. |
(20) En cas d’infraction de grande ampleur ou d’infraction de grande ampleur de dimension européenne, les droits de la défense des professionnels concernés doivent être respectés. Cela suppose notamment de donner au professionnel le droit d’être entendu et d’utiliser la langue de l’État membre où il a son siège ou sa résidence. Il est également essentiel d’assurer la conformité avec la législation de l’Union sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) Lorsqu’un professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur de dimension européenne n’y met pas fin volontairement, les autorités compétentes des États membres concernés devraient désigner l’une d’entre elles afin de prendre la mesure d’exécution nécessaire pour préserver les droits des consommateurs résidant dans les autres États membres concernés par l’infraction. Cette autorité compétente doit être désignée en tenant compte de sa capacité de prendre les mesures qui s’imposent à l’encontre du professionnel, p. ex. lorsque celui-ci est établi dans son État membre. L’autorité compétente désignée doit agir comme si les consommateurs des autres États membres étaient ses propres consommateurs. Au besoin, afin d’éviter l’application extraterritoriale de la loi, les États membres concernés par l’infraction ou une partie d’entre eux devraient être autorisés à adopter des mesures d’exécution simultanément afin de protéger leurs propres consommateurs ou ceux qui résident dans d’autres États membres. Cela peut par exemple s’avérer nécessaire pour mettre fin à des infractions de nature similaire commises par les filiales d’une société établies dans plusieurs États membres, affectant uniquement les consommateurs de ces États membres et ne présentant pas d’élément transfrontière manifeste (infractions parallèles). |
(21) Lorsqu’un professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur de dimension européenne n’y met pas fin volontairement, les autorités compétentes des États membres concernés devraient désigner l’une d’entre elles afin de prendre la mesure d’exécution nécessaire pour préserver les droits des consommateurs résidant dans les autres États membres concernés par cette infraction. La décision concernant l’autorité compétente à désigner devrait tenir compte de tous les aspects pertinents pour une exécution efficace, par exemple sa capacité à prendre des mesures efficaces contre le professionnel. L’autorité compétente désignée doit agir comme si les consommateurs des autres États membres étaient ses propres consommateurs. Au besoin, tous les États membres concernés par l’infraction ou une partie d’entre eux devraient adopter des mesures d’exécution simultanées afin de protéger leurs propres consommateurs ou ceux qui résident dans d’autres États membres. Cela peut par exemple s’avérer nécessaire pour mettre fin à des infractions de nature similaire commises par les filiales d’une société établies dans plusieurs États membres, affectant uniquement les consommateurs de ces États membres et ne présentant pas d’élément transfrontière manifeste (infractions parallèles). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 22 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(22 bis) Pour renforcer la transparence du réseau de coopération et sensibiliser les consommateurs et la population en général, la Commission devrait présenter des rapports semestriels au Parlement européen et au Conseil contenant un aperçu des informations, des statistiques et des évolutions dans le domaine de l’application du droit de la consommation, recueillies dans le cadre de la coopération mise en place par le présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23) Les organisations de consommateurs jouent un rôle essentiel en informant les consommateurs de leurs droits, en les éduquant et en protégeant leurs intérêts, notamment en réglant les litiges. Les consommateurs devraient être encouragés à coopérer avec les autorités compétentes afin de renforcer l’application du règlement. Les organisations de consommateurs, en particulier celles susceptibles de se voir déléguer des tâches de contrôle d’application de la loi conformément au présent règlement et les centres européens des consommateurs, devraient avoir la possibilité de signaler aux autorités compétentes les infractions présumées et de partager avec elles les informations nécessaires pour déceler les infractions internes à l’UE et les infractions de grande ampleur, d’enquêter sur ces infractions et de veiller à leur suppression. |
(23) Les organisations de consommateurs jouent un rôle essentiel en informant les consommateurs de leurs droits, en les éduquant et en protégeant leurs intérêts, notamment en réglant les litiges. Les organisations de consommateurs et les centres européens des consommateurs devraient avoir la possibilité de signaler aux autorités compétentes les infractions présumées et de partager avec elles les informations nécessaires pour déceler les infractions, enquêter sur ces infractions et veiller à leur suppression. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 23 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(23 bis) Les entités qui possèdent l’expertise appropriée et ont un intérêt légitime pour la protection des consommateurs, en particulier les organisations de consommateurs, devraient être autorisées à participer au mécanisme d’alerte mis en place par le présent règlement. La participation d’associations de professionnels au mécanisme d’alerte devrait également être autorisée, afin qu’elles puissent signaler aux autorités compétentes les infractions présumées et partager avec elles les informations nécessaires pour déceler les infractions, enquêter sur celles-ci et y mettre un terme, et qu’elles puissent donner leur avis sur les enquêtes ou les infractions et avertir les autorités compétentes de recours abusifs à la législation de l’Union qui protège les intérêts des consommateurs. Les autorités compétentes ne devraient pas être tenues de lancer une procédure ou de prendre toute autre mesure en réponse à des alertes et à des informations fournies par de telles entités, mais elles devraient, dans un souci de plus grande transparence, informer l’entité qui a transmis l’alerte externe de toute action de suivi prise par l’autorité compétente concernée en lien avec les alertes, ou, sur demande, de l’absence d’action. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24) Les infractions de grande ampleur sur tout le territoire de l’Union devraient être résolues de manière efficace et efficiente. Pour ce faire, la hiérarchisation des priorités en matière d’application de la législation et la planification au niveau national devraient être coordonnées et les ressources disponibles des autorités compétentes devraient être mises en commun. Un système de plans de contrôle d’application glissants bisannuels devrait être mis en place afin d’y parvenir. |
(24) Les infractions de grande ampleur sur tout le territoire de l’Union devraient être résolues de manière efficace et efficiente. Pour ce faire, la hiérarchisation des priorités en matière d’application de la législation et la planification au niveau national devraient être coordonnées et les ressources disponibles des autorités compétentes devraient être mises en commun. Un système de plans de contrôle d’application semestriels devrait être mis en place afin d’y parvenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25) Les données relatives aux réclamations des consommateurs peuvent aider les décideurs politiques nationaux et européens à évaluer le fonctionnement des marchés de consommation et à déceler les infractions. Afin de faciliter les échanges de ces données au niveau de l’Union, la Commission a adopté une recommandation relative à l’utilisation d’une méthode harmonisée pour classer les réclamations et demandes des consommateurs et communiquer les données y afférentes59. Cette recommandation devrait être mise en œuvre afin de pleinement appuyer la coopération en matière d’application de la législation et de faciliter la détection des infractions internes à l’UE et des infractions de grande ampleur. |
(25) Les données relatives aux réclamations des consommateurs peuvent aider les décideurs politiques nationaux et européens à évaluer le fonctionnement des marchés de consommation et à déceler les infractions. Il convient de promouvoir l’échange de ces données au niveau de l’Union et la coordination entre les activités des États membres et de la Commission qui contribuent à la surveillance et à l’application de la législation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
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59 Recommandation de la Commission relative à l’utilisation d’une méthode harmonisée pour classer les réclamations et demandes des consommateurs et communiquer les données y afférentes (2010/304/UE, JO L 136 du 2.6. 2010, p. 1-31). |
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Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(26) Les problèmes concernant l’application de la législation dépassent les frontières de l’Union et il convient de protéger les intérêts des consommateurs européens contre les agissements des opérateurs commerciaux malhonnêtes établis dans des pays tiers. Des accords internationaux doivent donc être négociés avec les pays tiers dans le domaine de l’assistance mutuelle pour le contrôle de l’application des lois protégeant les intérêts des consommateurs. Ces accords internationaux devraient inclure les matières figurant dans le présent règlement et être négociés au niveau de l’Union afin de garantir la protection optimale des consommateurs de l’Union et la bonne coopération avec les pays tiers. |
(26) Les problèmes concernant l’application de la législation dépassent les frontières de l’Union. Il convient de protéger les intérêts des consommateurs européens contre les agissements des opérateurs commerciaux malhonnêtes établis dans des pays tiers. Des accords internationaux doivent être négociés avec les pays tiers dans le domaine de l’assistance mutuelle pour le contrôle de l’application des lois protégeant les intérêts des consommateurs. Ces accords internationaux devraient inclure les matières figurant dans le présent règlement et être négociés au niveau de l’Union afin de garantir la protection optimale des consommateurs de l’Union et la bonne coopération avec les pays tiers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(27) Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre et l’exercice des pouvoirs minimums des autorités compétentes, de fixer des délais et définir les autres détails des procédures nécessaires pour traiter les infractions internes à l’UE et les infractions de grande ampleur et les détails relatifs au mécanisme de surveillance et à la coopération administrative entre les autorités compétentes, il convient de conférer des compétentes d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil60, |
(27) Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des pouvoirs d’exécution qui l’habilitent à établir les formulaires standard et les étapes de la procédure au titre du mécanisme d’assistance mutuelle; à fixer les délais et établir les formulaires standard pour les notifications et les autres échanges d’informations et demandes d’exécution pour des actions coordonnées relatives à des infractions de grande ampleur et des infractions de grande ampleur de dimension européenne; à spécifier les détails des procédures des opérations «coup de balai»; à établir les formulaires standard pour soumettre une alerte et une alerte externe via la base de données; et à établir les formulaires et modèles électroniques standard disponibles dans la base de données pour le forum de discussion. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil60. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
60 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(28) La procédure d’examen devrait être utilisée pour l’adoption des dispositions découlant des articles 10, 11, 12, 13, 15, 20, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43 et 46 du présent règlement, celles-ci étant de portée générale. |
(28) La procédure d’examen devrait être utilisée pour l’adoption des actes d’exécution visés aux articles 15 bis, 20, 32, 34, 35 et 43 du présent règlement, ces actes étant de portée générale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(34) Le présent règlement est sans préjudice des sanctions établies par la législation sectorielle de l’Union et la législation de l’Union en matière de protection des consommateurs et appliquées aux infractions nationales. Les autorités compétentes devraient, le cas échéant, appliquer les dispositions de droit national mettant en œuvre cette législation en tenant compte de l’ampleur et de la portée réelles de l’infraction et du préjudice causé par celle-ci aux consommateurs d’autres États membres. |
(34) Le présent règlement est sans préjudice des sanctions établies par la législation sectorielle de l’Union et la législation de l’Union en matière de protection des consommateurs et appliquées aux infractions nationales. Les autorités compétentes devraient, le cas échéant, appliquer les dispositions de droit national mettant en œuvre cette législation en tenant compte de l’ampleur et de la portée réelles de l’infraction concernée et du préjudice causé par celle-ci aux consommateurs d’autres États membres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 34 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(34 bis) Le présent règlement devrait être mis en œuvre et appliqué dans le plein respect des règles de l’Union concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de tout droit national applicable conformément au droit de l’Union relatif à la protection des données. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(35) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne67. Par conséquent, il convient de l’interpréter et de l’appliquer conformément à ces droits et principes. Lorsqu’elles exercent les pouvoirs établis dans le présent règlement, les autorités compétentes veillent à trouver un équilibre approprié entre les intérêts protégés par les droits fondamentaux, tels qu’un niveau élevé de protection des consommateurs, la liberté d’entreprise et la liberté d’information. |
(35) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par conséquent, il convient de l’interpréter et de l’appliquer conformément à ces droits et principes. Lorsqu’elles exercent les pouvoirs établis dans le présent règlement, les autorités compétentes veillent à trouver un équilibre approprié entre les intérêts protégés par les droits fondamentaux, tels qu’un niveau élevé de protection des consommateurs, la liberté d’entreprise, la liberté d’expression et la liberté d’information. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
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67 JO C 364 du 18.12.2000, p. 1. |
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Amendement 38 Proposition de règlement Article 1 – alinéa unique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles les autorités compétentes des États membres, désignées comme responsables du contrôle de l’application des lois protégeant les intérêts des consommateurs, coopèrent entre elles et avec la Commission afin de garantir le respect de ces lois et le bon fonctionnement du marché intérieur et afin d’améliorer la protection des intérêts économiques des consommateurs. |
Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles les autorités compétentes des États membres, désignées comme responsables du contrôle de l’application de la législation de l’Union protégeant les intérêts des consommateurs, coopèrent entre elles et avec la Commission afin de garantir le respect de ces lois et le bon fonctionnement du marché intérieur et afin d’améliorer la protection des intérêts économiques des consommateurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Le présent règlement s’applique aux infractions internes à l’UE et aux infractions de grande ampleur définies à l’article 3, points b) et c). |
1. Le présent règlement s’applique aux infractions internes à l’UE, aux infractions de grande ampleur et aux infractions de grande ampleur de dimension européenne respectivement définies à l’article 3, points b), c) et c bis), même si celles-ci ont pris fin avant qu’une procédure d’exécution ait débuté ou ait pu être achevée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Le présent règlement s’applique également aux infractions internes à l’UE et infractions de grande ampleur de courte durée, même si celles-ci ont pris fin avant que l’application de la législation ait débuté ou ait pu être achevée. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Le présent règlement est sans préjudice de l’application, dans les États membres, des mesures relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et civile, en particulier le fonctionnement du réseau judiciaire européen. |
4. Le présent règlement est sans préjudice de l’application, dans les États membres, des mesures relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et civile, en particulier le fonctionnement du réseau judiciaire européen, et de l’application d’instruments juridiques concernant la coopération judiciaire en matière pénale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Le présent règlement s’applique sans préjudice du rôle et des pouvoirs attribués aux autorités compétentes et à l’Autorité bancaire européenne au titre de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. |
6. Le présent règlement s’applique sans préjudice du rôle et des pouvoirs attribués aux autorités compétentes et à l’Autorité bancaire européenne au titre de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis et de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil1 ter. Le chapitre III du présent règlement ne s’applique pas aux infractions internes à l’Union aux deux directives visées au premier alinéa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 ter Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 43 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Le chapitre III du présent règlement ne s’applique pas aux infractions internes à l’UE aux actes législatifs suivants: |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel |
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(b) Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. |
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Amendement 44 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 8 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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8 bis. Le présent règlement est sans préjudice de la possibilité d’intenter des actions d’exécution sur l’initiative de la sphère privée et des actions en dommages et intérêts en droit interne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de règlement Article 3 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) «lois protégeant les intérêts des consommateurs», les directives telles qu’elles ont été transposées dans l’ordre juridique interne des États membres, et les règlements énumérés à l’annexe; |
(a) «législation de l’Union protégeant les intérêts des consommateurs», les directives telles qu’elles ont été transposées dans l’ordre juridique interne des États membres, et les règlements énumérés à l’annexe du présent règlement; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de règlement Article 3 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) «infraction interne à l’UE», tout acte ou toute omission, en cours ou ayant cessé, contraire aux lois protégeant les intérêts des consommateurs, qui a porté atteinte, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs résidant dans un État membre autre que celui où l’acte ou l’omission en question a son origine ou a eu lieu, ou sur le territoire duquel le professionnel responsable est établi, ou dans lequel se trouvent des preuves ou des actifs du professionnel en rapport avec l’acte ou l’omission; |
(b) «infraction interne à l’UE», tout acte ou toute omission contraire à la législation de l’Union protégeant les intérêts des consommateurs, qui a porté atteinte, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs résidant dans un État membre autre que celui où l’acte ou l’omission en question a son origine ou a eu lieu, ou sur le territoire duquel le professionnel responsable est établi, ou dans lequel se trouvent des preuves ou des actifs du professionnel en rapport avec l’acte ou l’omission; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de règlement Article 3 – point c – sous-point 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) tout acte ou toute omission contraire aux lois protégeant les intérêts des consommateurs, qui a porté atteinte, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs résidant dans au moins deux États membres autres que celui où l’acte ou l’omission en question a son origine ou a eu lieu, ou sur le territoire duquel le professionnel responsable est établi, ou dans lequel se trouvent des preuves ou des actifs en rapport avec l’acte ou l’omission, que celui-ci soit en cours ou ait cessé; ou |
(1) tout acte ou toute omission contraire à la législation de l’Union protégeant les intérêts des consommateurs, qui a porté atteinte, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs résidant dans au moins deux États membres autres que celui où l’acte ou l’omission en question a son origine ou a eu lieu, ou sur le territoire duquel le professionnel responsable est établi, ou dans lequel se trouvent des preuves ou des actifs en rapport avec l’acte ou l’omission, que celui-ci soit en cours ou ait cessé; ou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de règlement Article 3 – point c – sous-point 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) tout acte ou toute omission contraire aux lois protégeant les intérêts des consommateurs et présentant des caractéristiques communes (p. ex. pratique illégale identique, violation du même intérêt ou simultanéité de l’infraction, dans deux États membres au minimum); |
(2) tout acte ou toute omission contraire à la législation de l’Union protégeant les intérêts des consommateurs, ayant porté atteinte, portant atteinte ou susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs et présentant des caractéristiques communes (p. ex. pratique illégale identique, ou violation du même intérêt, ou simultanéité de l’infraction, dans deux États membres au minimum); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de règlement Article 3 – point c bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(c bis) «infraction de grande ampleur de dimension européenne», toute infraction de grande ampleur qui a porté atteinte, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs dans une majorité d’États membres représentant une population cumulée d’au moins la majorité de la population de l’Union; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de règlement Article 3 – point c ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(c ter) «autorité compétente», toute autorité publique établie au niveau national, régional ou local et dotée de compétences spécifiques pour assurer le respect de la législation de l’Union protégeant les intérêts des consommateurs; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 51 Proposition de règlement Article 3 – point c quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(c quater) «bureau de liaison unique», l’autorité publique de chaque État membre désignée comme responsable de la coordination de l’application du présent règlement dans l’État membre en question; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 52 Proposition de règlement Article 3 – point c quinquies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(c quinquies) «organisme désigné», organisme désigné par un État membre et ayant un intérêt légitime à voir cesser ou interdire les infractions à la législation de l’Union protégeant les intérêts des consommateurs; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 53 Proposition de règlement Article 3 – point f bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(f bis) «consommateur», toute personne physique agissant à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 54 Proposition de règlement Article 3 – point i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) «atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs», le préjudice réel ou potentiel aux intérêts d’un certain nombre de consommateurs concernés par des infractions internes à l’UE ou des infractions de grande ampleur. Ce préjudice est notamment présumé lorsque l’infraction a porté atteinte, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à un nombre considérable de consommateurs dans une situation similaire. |
(i) «atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs», le préjudice réel ou potentiel aux intérêts d’un certain nombre de consommateurs concernés par des infractions internes à l’UE, des infractions de grande ampleur ou des infractions de grande ampleur de dimension européenne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 55 Proposition de règlement Article 3 – point i bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(i bis) «risque de préjudice grave et irréparable pour les consommateurs», le risque qu’une situation susceptible d’engendrer de graves dommages irréparables se produise; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 56 Proposition de règlement Article 3 – point i ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(i ter) «opérations «coup de balai»», une enquête concertée sur les marchés de consommation au moyen d’actions de contrôle coordonnées et simultanées pour déceler les infractions à la législation de l’Union qui protège les intérêts des consommateurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de règlement Article 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 4 |
Article 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai de prescription pour les infractions |
Délai de prescription pour imposer des sanctions, ordonner l’indemnisation des consommateurs et ordonner la restitution des profits tirés d’infractions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les autorités compétentes peuvent enquêter sur les infractions visées à l’article 2 et interdire aux professionnels de les commettre à l’avenir. Elles peuvent infliger des sanctions pour ces infractions dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de l’infraction. |
1. Les autorités compétentes peuvent enquêter sur les infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, et empêcher les professionnels de les commettre à l’avenir. Elles peuvent utiliser les pouvoirs suivants dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de l’infraction: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a) le pouvoir d’imposer des sanctions, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2, point m); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(b) le pouvoir d’ordonner au professionnel responsable de l’infraction d’indemniser les consommateurs qui ont subi un préjudice du fait de l’infraction, comme il est prévu à l’article 8, paragraphe 2, point n); et | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(c) le pouvoir d’ordonner la restitution des profits tirés d’infractions, comme il est prévu à l’article 8, paragraphe 2, point o). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, exercer ces pouvoirs sur la base de preuves dérogeant au délai de prescription visé au deuxième alinéa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Le délai de prescription en matière d’imposition de sanctions commence le jour de la cessation de l’infraction. |
2. Le délai de prescription pour l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 commence le jour de la cessation de l’infraction. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Toute mesure prise par l’autorité compétente aux fins de la procédure d’enquête ou d’exécution relative à l’infraction suspend le délai de prescription pour l’imposition de sanctions jusqu’à ce que la décision finale soit rendue. Le délai de prescription pour l’imposition de sanctions est suspendu aussi longtemps que la décision, ordonnance ou autre action de l’autorité compétente fait l’objet d’une procédure en cours devant une juridiction. |
3. Toute mesure prise par l’autorité compétente aux fins de la procédure d’enquête ou d’exécution relative à l’infraction suspend le délai de prescription pour l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 jusqu’à ce que la décision finale soit rendue. Ce délai de prescription pour l’imposition de sanctions est suspendu aussi longtemps que la décision, ordonnance ou autre action de l’autorité compétente fait l’objet d’une procédure en cours devant une juridiction. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 58 Proposition de règlement Article 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 5 |
Article 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorités compétentes et bureaux de liaison uniques |
Autorités compétentes et bureaux de liaison uniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chaque État membre désigne comme autorités compétentes des autorités publiques compétentes établies au niveau national, régional ou local et investies de responsabilités spécifiques pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs. |
1. Chaque État membre désigne les autorités compétentes et un bureau de liaison unique qui sont responsables de l’application du présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Les autorités compétentes remplissent leurs obligations au titre du présent règlement comme si elles agissaient dans l’intérêt des consommateurs de leur État membre et de leur propre initiative. |
2. Les autorités compétentes remplissent leurs obligations au titre du présent règlement comme si elles agissaient dans l’intérêt des consommateurs de leur État membre et de leur propre initiative. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Chaque État membre désigne une autorité compétente comme bureau de liaison unique. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Le bureau de liaison unique est chargé de coordonner les activités d’enquête et d’application de la législation en rapport avec les infractions internes à l’UE et les infractions de grande ampleur menées par les autorités compétentes, les autres autorités publiques indiquées à l’article 6, les organismes désignés prévus à l’article 13 et les entités participant au mécanisme d’alerte prévues à l’article 34. |
4. Le bureau de liaison unique est chargé de coordonner, entre les autorités compétentes, les autres autorités publiques indiquées à l’article 6, les organismes désignés et les entités participant au mécanisme d’alerte prévues à l’article 35, les activités d’enquête et d’application de la législation en rapport avec les infractions internes à l’UE, les infractions de grande ampleur et les infractions de grande ampleur de dimension européenne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les bureaux de liaison uniques disposent des ressources adéquates nécessaires à l’application du présent règlement ainsi qu’à l’utilisation efficace des pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 8, y compris des ressources budgétaires et d’autres ressources, expertises, procédures et autres mécanismes en suffisance. |
5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les bureaux de liaison uniques disposent des ressources nécessaires à l’application du présent règlement, y compris des ressources budgétaires et d’autres ressources, expertises, procédures et autres mécanismes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Les États membres qui comptent plus d’une autorité compétente sur leur territoire veillent à ce que les fonctions respectives de ces autorités soient clairement définies et à ce que ces autorités collaborent étroitement, de façon à s’acquitter efficacement de leurs fonctions respectives. |
6. Les États membres qui comptent plus d’une autorité compétente sur leur territoire veillent à ce que les fonctions respectives de ces autorités soient clairement définies et à ce que ces autorités collaborent étroitement, de façon à s’acquitter efficacement de leurs fonctions respectives. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 59 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Chaque État membre peut désigner des organismes ayant un intérêt légitime à voir cesser ou interdire les infractions («organismes désignés») afin que ceux-ci rassemblent les informations nécessaires et prennent les mesures d’exécution nécessaires mises à leur disposition au niveau national dans l’intérêt d’une autorité compétente requise. |
4. Chaque État membre peut imposer une obligation aux organismes désignés afin que ceux-ci rassemblent les informations nécessaires et prennent les mesures d’exécution nécessaires mises à leur disposition au niveau national dans l’intérêt d’une autorité compétente requise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 60 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Les États membres assurent la coopération entre les autorités compétentes et les organismes désignés, notamment pour faire en sorte que les infractions visées à l’article 2 soient portées à l’attention des autorités compétentes dans les plus brefs délais. |
5. Les États membres assurent la coopération entre les autorités compétentes et les organismes désignés, notamment pour faire en sorte que les infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, soient portées à l’attention des autorités compétentes dans les plus brefs délais. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 61 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chaque État membre communique sans délai à la Commission et aux États membres l’identité des autorités compétentes, du bureau de liaison unique, des organismes désignés prévus à l’article 13 et des entités participant au mécanisme d’alerte prévues à l’article 34, ainsi que tout changement apporté à cette liste. |
1. Chaque État membre communique sans délai à la Commission: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 62 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – point a (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a) l’identité et les coordonnées des autorités compétentes, du bureau de liaison unique, des organismes désignés et des entités participant au mécanisme d’alerte prévues à l’article 35; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 63 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – point b (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(b) des informations sur l’organisation, les pouvoirs et les responsabilités des autorités compétentes; et | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 64 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – point c (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(c) toute modification apportée aux informations mentionnées aux points a) et b). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 65 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. La Commission tient et met à jour une liste des bureaux de liaison uniques, des autorités compétentes, des organismes désignés et des entités, mise à la disposition du public sur son site web. |
2. La Commission conserve et met à jour sur son site web les informations visées au paragraphe 1 et elle les met à la disposition du public. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 66 Proposition de règlement Article 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 8 |
Article 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoirs minimums des autorités compétentes |
Pouvoirs des autorités compétentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chaque autorité compétente dispose des pouvoirs d’enquête et d’exécution nécessaires à l’application du présent règlement et les exerce conformément au présent règlement et à la législation nationale. |
1. Chaque État membre confère à ses autorités compétentes les pouvoirs d’enquête et d’exécution et leur fournit les ressources nécessaires à l’application du présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas conférer tous les pouvoirs à chaque autorité compétente, pour autant que chacun des pouvoirs puisse être effectivement exercé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Chaque autorité compétente dispose au moins des pouvoirs suivants, qu’elle exerce dans les conditions énoncées à l’article 9: |
2. Pour exercer les fonctions qui leur sont assignées par le présent règlement, les autorités compétentes de chaque État membre disposent au moins des pouvoirs suivants, qu’elles exercent dans les conditions énoncées à l’article 9: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) avoir accès à tout document, donnée ou information pertinent, sous quelque forme ou format que ce soit, ayant trait à une infraction visée par le présent règlement, quel que soit le support ou l’endroit où ils sont enregistrés ou stockés; |
(a) le pouvoir d’avoir accès à tout document, donnée ou information pertinent, sous quelque forme ou format que ce soit, ayant trait à une infraction visée par le présent règlement, quel que soit le support ou l’endroit où ils sont enregistrés ou stockés; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) exiger de toute personne physique ou morale, y compris les banques, les fournisseurs de services internet, les registres et bureaux d’enregistrement de domaines et les fournisseurs de services d’hébergement, la fourniture de toute information, donnée ou document pertinents, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit le support ou l’endroit où il sont enregistrés ou stockés, aux fins, notamment, de l’identification et du suivi des flux financiers et des flux de données ou de l’obtention de l’identité des personnes impliquées dans des flux financiers et flux de données, d’informations bancaires et de l’identité des propriétaires de sites web; |
(b) le pouvoir d’exiger de toute personne physique ou morale, y compris les banques, les fournisseurs de services de paiement, les fournisseurs de services internet, les registres et bureaux d’enregistrement de domaines et les fournisseurs de services d’hébergement, la fourniture de toute information, donnée ou document pertinents, sous la forme ou le format utilisé pour l’enregistrement ou le stockage, et quel que soit le support ou l’endroit de stockage ou d’enregistrement où ils sont enregistrés ou stockés, aux fins de l’identification et du suivi des flux financiers et des flux de données ou de l’obtention de l’identité des personnes impliquées dans des flux financiers et flux de données, d’informations bancaires et de l’identité des propriétaires de sites web, lorsque l’information, la donnée ou le document en question est en rapport avec l’objet d’une enquête; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) exiger de toute autorité publique, organisme ou agence de l’État membre de l’autorité compétente la fourniture de toute information, donnée ou document pertinent, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit le support ou l’endroit où ils sont enregistrés ou stockés, aux fins, notamment, de l’identification et du suivi des flux financiers et des flux de données ou de l’obtention de l’identité des personnes impliquées dans des flux financiers et flux de données, d’informations bancaires et de l’identité des propriétaires de sites web; |
(c) le pouvoir d’exiger de toute autorité publique, organisme ou agence de l’État membre de l’autorité compétente la fourniture de toute information, donnée ou document pertinents, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit le support ou l’endroit où ils sont enregistrés ou stockés, aux fins de l’identification et du suivi des flux financiers et des flux de données ou de l’obtention de l’identité des personnes impliquées dans des flux financiers et flux de données, d’informations bancaires et de l’identité des propriétaires de sites web, lorsque l’information, la donnée ou le document en question est en rapport avec l’objet d’une enquête; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) effectuer les inspections sur place nécessaires, en ayant notamment le droit d’accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport ou de demander à d’autres autorités d’y accéder afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que soit le support sur lequel ils sont enregistrés; apposer des scellés sur tous locaux ou informations, données ou documents pendant la période requise et dans la mesure nécessaire à l’inspection; demander à tout représentant ou membre du personnel du professionnel concerné des explications sur des faits, des informations ou des documents en rapport avec l’objet de l’inspection et enregistrer ses réponses; |
(d) le pouvoir d’effectuer les inspections sur place nécessaires, en ayant le droit d’accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport que le professionnel utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou de demander à d’autres autorités d’y accéder afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que soit le support sur lequel ils sont enregistrés; apposer des scellés sur tous locaux ou informations, données ou documents pendant la période requise et dans la mesure nécessaire à l’inspection; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(d bis) le pouvoir de demander à tout représentant ou membre du personnel du professionnel concerné des explications sur des faits, des informations ou des documents en rapport avec l’objet de l’inspection et d’enregistrer ses réponses; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) procéder à des achats-tests de biens ou de services afin de déceler les infractions visées par le présent règlement et d’obtenir des preuves; |
(e) le pouvoir de procéder à des achats-tests de biens ou de services, y compris sous une fausse identité, de les inspecter et de les soumettre à l’ingénierie inverse afin de déceler les infractions visées par le présent règlement et d’obtenir des preuves; en fonction de la nature de leur utilisation prévue, les échantillons qui ne peuvent être restitués au professionnel dans leur état original sont achetés; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(f) acheter des biens ou services sous une fausse identité afin de déceler les infractions et d’obtenir des preuves; |
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(g) adopter des mesures provisoires afin de prévenir le risque de préjudice grave et irréparable pour les consommateurs, notamment la suspension d’un site web, d’un domaine ou d’un site, service ou compte numérique similaire; |
(g) le pouvoir d’adopter des mesures provisoires, s’il n’y a pas d’autres moyens disponibles, afin de prévenir le risque de préjudice grave et irréparable pour les intérêts collectifs des consommateurs, notamment en exigeant des fournisseurs de services d’hébergement qu’ils suppriment des contenus ou suspendent un site web, un service ou un compte, ou en exigeant de registres et de bureaux d’enregistrement la suspension d’un nom de domaine complet pour une période de temps déterminée; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(h) entamer de leur propre initiative des enquêtes ou des procédures afin de faire cesser ou interdire les infractions internes à l’UE ou les infractions de grande ampleur et, le cas échéant, publier des informations à ce sujet; |
(h) le pouvoir d’entamer de leur propre initiative des enquêtes ou des procédures afin de faire cesser les infractions internes à l’UE, les infractions de grande ampleur ou les infractions de grande ampleur de dimension européenne et de publier des informations à ce sujet; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) obtenir de la part du professionnel responsable de l’infraction interne à l’UE ou de l’infraction de grande ampleur l’engagement de mettre fin à l’infraction et, le cas échéant, d’indemniser les consommateurs pour le préjudice causé; |
(i) le pouvoir de chercher à obtenir et/ou d’accepter de la part du professionnel responsable de l’infraction interne à l’UE, de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur de dimension européenne l’engagement de mettre fin à l’infraction et d’indemniser les consommateurs pour le préjudice causé; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(j) demander par écrit la cessation de l’infraction par le professionnel; |
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(k) faire cesser ou interdire l’infraction; |
(k) le pouvoir de faire cesser ou d’interdire l’infraction; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(l) fermer un site web, un domaine ou un site, service ou compte numérique similaire, en tout ou en partie, y compris en confiant à une tierce partie ou à une autre autorité publique l’exécution de ces mesures; |
(l) le pouvoir, en l’absence d’une réaction efficace dans un délai raisonnable de la part du professionnel à une demande écrite formulée par l’autorité compétente pour la cessation ou l’interdiction d’une infraction, d’ordonner à un fournisseur de services d’hébergement qu’il supprime des contenus ou ferme un site web, un service ou un compte, en tout ou en partie, ou d’ordonner à un registre ou à un bureau d’enregistrement de supprimer un nom de domaine complet et de permettre à l’autorité compétente concernée de l’enregistrer, y compris en confiant à une tierce partie ou à une autre autorité publique l’exécution de ces mesures, de manière à éviter le risque de préjudice grave et irréparable pour les intérêts collectifs des consommateurs; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(m) imposer des sanctions, y compris des amendes et des astreintes, pour les infractions internes à l’UE et les infractions de grande ampleur ainsi que pour le non-respect d’une décision, d’une ordonnance, d’une mesure provisoire, d’un engagement ou de toute autre mesure adoptée conformément au présent règlement; |
(m) le pouvoir d’imposer des sanctions, y compris des amendes et des astreintes, pour les infractions internes à l’UE, les infractions de grande ampleur et les infractions de grande ampleur de dimension européenne ainsi que pour le non-respect d’une décision, d’une ordonnance, d’une mesure provisoire, d’un engagement ou de toute autre mesure adoptée conformément au présent règlement; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(n) contraindre le professionnel responsable de l’infraction interne à l’UE ou de l’infraction de grande ampleur à indemniser les consommateurs ayant subi un préjudice suite à l’infraction, y compris, notamment, en offrant une compensation monétaire, en donnant aux consommateurs la possibilité de résilier le contrat ou en prenant d’autres mesures offrant réparation aux consommateurs ayant subi un préjudice du fait de l’infraction; |
(n) le pouvoir de contraindre le professionnel responsable de l’infraction interne à l’UE, de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur de dimension européenne à indemniser les consommateurs ayant subi un préjudice suite à cette infraction, y compris, entre autres, en offrant une compensation monétaire, en donnant aux consommateurs la possibilité de résilier le contrat ou en prenant d’autres mesures offrant réparation aux consommateurs ayant subi un préjudice du fait de l’infraction; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(o) ordonner la restitution des profits tirés de l’infraction, y compris en exigeant que ces profits soient reversés à l’État ou à un bénéficiaire désigné par l’autorité compétente ou la législation nationale; |
(o) le pouvoir d’ordonner la restitution des profits tirés de l’infraction; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(p) publier toute décision définitive, mesure provisoire ou ordonnance, y compris en rendant publique l’identité du professionnel responsable de l’infraction interne à l’UE ou de l’infraction de grande ampleur; |
(p) le pouvoir de publier toute décision définitive, toute mesure définitive, tout engagement du professionnel ou toute ordonnance adoptés conformément au présent règlement, y compris en rendant publique l’identité du professionnel responsable de l’infraction interne à l’UE, de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur de dimension européenne; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(q) consulter les consommateurs, les organisations de consommateurs, les organismes désignés et d’autres personnes concernées au sujet de l’efficacité des engagements proposés pour mettre fin à l’infraction et éliminer le préjudice causé par celle-ci. |
(q) le pouvoir de consulter les consommateurs, les organisations de consommateurs, les organisations de professionnels, les organismes désignés, le cas échéant, et d’autres personnes concernées au sujet de l’efficacité des engagements proposés pour mettre fin à l’infraction et éliminer le préjudice causé par celle-ci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 67 Proposition de règlement Article 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 9 |
Article 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercice des pouvoirs minimums |
Exercice des pouvoirs par les autorités compétentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les autorités compétentes exercent les pouvoirs énoncés à l’article 8 conformément au présent règlement et à la législation nationale soit: |
1. Les autorités compétentes exercent les pouvoirs énoncés à l’article 8: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) directement sous leur propre autorité; ou |
(a) directement sous leur propre autorité; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a bis) avec l’assistance d’autres pouvoirs publics ou sous le contrôle des autorités judiciaires, selon le cas; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a ter) en chargeant de cette tâche des organismes désignés à cette fin, le cas échéant; ou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) en demandant aux juridictions compétentes de rendre la décision nécessaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n’aboutit pas. |
(b) en demandant aux juridictions compétentes de rendre la décision nécessaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n’aboutit pas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 bis. En tout état de cause, les autorités compétentes exercent les pouvoirs énoncés à l’article 8, paragraphe 2, points d), g) et l), conformément au paragraphe 1, point b), du présent article. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dans la mesure où les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs en faisant appel aux juridictions, celles-ci sont compétentes pour prendre les décisions nécessaires et agissent dans le cadre du présent règlement. |
2. Dans la mesure où les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs en faisant appel aux juridictions, celles-ci sont compétentes pour prendre les décisions nécessaires. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 bis. Les autorités compétentes exercent les pouvoirs énoncés à l’article 8 de manière proportionnée, efficiente et efficace, conformément au droit de l’Union, y compris les principes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les garanties procédurales applicables et les règles de l’Union concernant la protection des données, ainsi qu’au droit national. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 ter. Les mesures d’enquête et d’exécution adoptées en application du présent règlement reflètent comme il se doit la nature de l’infraction et le préjudice global réel ou potentiel qu’elle entraîne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 quater. Lorsqu’une décision est envisagée quant à l’éventualité d’imposer une sanction et concernant le montant de l’amende à infliger dans chaque cas, il convient de prendre dûment en compte les éléments suivants: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a) la nature, la gravité et la durée de l’infraction, compte tenu du nombre de consommateurs touchés et du niveau de préjudice subi; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(b) le fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(c) toute mesure prise par le professionnel afin d’atténuer le préjudice subi par les consommateurs; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(d) toute infraction pertinente commise précédemment par le professionnel; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(e) le degré de coopération avec l’autorité compétente dont a fait preuve le professionnel en vue de remédier à l’infraction et d’atténuer les éventuels effets négatifs de celle-ci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Les États membres veillent à ce que les frais de justice et les autres frais afférents à l’adoption des décisions de justice dans le cadre des procédures entamées en application du présent règlement soient proportionnés et n’entravent pas l’application du présent règlement. |
3. Les États membres veillent à ce que les frais de justice et les autres frais afférents à l’adoption des décisions de justice dans le cadre des procédures entamées en application du présent règlement soient proportionnés et n’entravent pas l’application du présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 68 Proposition de règlement Article 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 10 |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétences d’exécution |
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La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les conditions de la mise en œuvre et de l’exercice des pouvoirs minimums des autorités compétentes énoncés à l’article 8. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 69 Proposition de règlement Article 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 11 |
Article 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demandes d’informations |
Demandes d’informations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise fournit toute information pertinente requise pour établir si une infraction interne à l’UE s’est produite ainsi que pour y mettre fin. L’autorité requise notifie sans délai à la Commission la demande d’informations et sa réponse. |
1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise fournit à l’autorité requérante, sans retard et en tout état de cause dans un délai de 30 jours, toute information pertinente requise pour établir si une infraction interne à l’Union s’est produite ainsi que pour y mettre fin. L’autorité requise notifie sans délai à la Commission la demande d’informations et sa réponse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. L’autorité requise procède aux enquêtes appropriées ou prend toute autre mesure nécessaire ou appropriée pour réunir les informations requises. Si nécessaire, ces enquêtes sont réalisées avec le concours d’autres autorités publiques ou organismes désignés. |
2. L’autorité requise procède aux enquêtes appropriées ou prend toute autre mesure nécessaire ou appropriée pour réunir les informations requises. Si nécessaire, ces enquêtes sont réalisées avec le concours d’autres autorités publiques ou organismes désignés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise peut autoriser un agent habilité de l’autorité requérante à accompagner les agents de l’autorité requise au cours de leurs enquêtes. |
3. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise peut autoriser un agent habilité de l’autorité requérante à accompagner les agents de l’autorité requise au cours de leurs enquêtes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. L’autorité requise répond à la demande en utilisant la procédure prévue pour les demandes d’informations et dans les délais prescrits par la Commission dans l’acte d’exécution. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. La Commission adopte des actes d’exécution spécifiant les délais, les formulaires standard et les détails des procédures de demande d’informations. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 70 Proposition de règlement Article 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 12 |
Article 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demandes de mesures d’exécution |
Demandes de mesures d’exécution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend toutes les mesures d’exécution nécessaires pour faire cesser ou interdire l’infraction interne à l’UE, y compris l’imposition de sanctions et l’ordonnance ou la facilitation de l’indemnisation des consommateurs pour le préjudice causé par l’infraction. |
1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend toutes les mesures d’exécution nécessaires, sans retard inutile, pour faire cesser l’infraction interne à l’UE en exerçant les pouvoirs énoncés à l’article 8 et les éventuels pouvoirs supplémentaires que lui accorde le droit national, y compris l’imposition de sanctions et l’ordonnance ou la facilitation de l’indemnisation des consommateurs pour le préjudice causé par l’infraction. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Afin de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1, l’autorité requise exerce les pouvoirs énoncés à l’article 8 et tout autre pouvoir qui lui est reconnu en vertu de la législation nationale. L’autorité requise détermine les mesures d’exécution appropriées pour faire cesser ou interdire l’infraction interne à l’UE d’une manière proportionnée, rationnelle et efficace. Si nécessaire, ces mesures sont définies et mises en œuvre avec le concours d’autres autorités publiques. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. L’autorité requise informe et consulte régulièrement l’autorité requérante au sujet des mesures prises. L’autorité requise notifie sans délai, via la base de données prévue à l’article 43, les mesures prises et leur effet sur l’infraction interne à l’UE à l’autorité requérante, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, en précisant notamment |
3. L’autorité requise informe régulièrement l’autorité requérante au sujet des mesures prises et consulte l’autorité requérante au sujet des mesures que l’autorité requise prévoit de prendre. L’autorité requise notifie les mesures prises et leur effet sur l’infraction interne à l’UE via la base de données prévue à l’article 43, en précisant notamment: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) si des mesures provisoires ont été adoptées; |
(a) si des mesures provisoires ont été adoptées; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) si l’infraction a cessé; |
(b) si l’infraction a cessé; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) les sanctions qui ont été infligées; |
(c) les mesures, y compris les sanctions, qui ont été imposées et si ces mesures ont été mises en œuvre; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) l’ampleur de l’indemnisation des consommateurs; |
(d) l’ampleur de l’indemnisation des consommateurs; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) si les mesures prises ont été mises en œuvre. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. L’autorité requise répond à la demande en utilisant les procédures prévues pour les demandes de mesures d’exécution et dans les délais fixés par la Commission dans l’acte d’exécution. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. La Commission adopte des actes d’exécution spécifiant les délais, les formulaires standard et les détails des procédures de demande de mesures d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. |
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Amendement 71 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. La Commission adopte des actes d’exécution spécifiant les délais, les formulaires standard et les détails des procédures impliquant des organismes désignés. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 72 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dans les demandes d’assistance mutuelle, l’autorité requérante veille à fournir des informations suffisantes pour permettre à l’autorité requise de donner suite à la demande, y compris toute preuve nécessaire qui ne peut être obtenue que dans l’État membre de l’autorité requérante. |
1. Dans les demandes d’assistance mutuelle, l’autorité requérante veille à fournir les informations nécessaires pour permettre à l’autorité requise de donner suite à la demande, y compris toute preuve nécessaire qui ne peut être obtenue que dans l’État membre de l’autorité requérante. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 73 Proposition de règlement Article 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 15 |
Article 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refus de donner suite à une demande d’assistance mutuelle |
Refus de donner suite à une demande d’assistance mutuelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. L’autorité requise peut refuser de donner suite à une demande d’informations présentée en application de l’article 11 si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies: |
1. L’autorité requise peut refuser de donner suite à une demande d’informations présentée en application de l’article 11 si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) à son avis, à la suite d’une consultation avec l’autorité requérante, il s’avère que cette dernière n’a pas besoin des informations demandées pour établir si une infraction interne à l’UE s’est produite ou s’il y a de bonnes raisons de soupçonner qu’une telle infraction est susceptible de se produire; |
a) à la suite d’une consultation avec l’autorité requérante, l’autorité requise fait part des motifs justifiés montrant que l’autorité requérante n’a pas besoin des informations demandées pour établir si une infraction interne à l’UE s’est produite ou s’il y a de bonnes raisons de soupçonner qu’une telle infraction est susceptible de se produire; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) l’autorité requérante estime que les informations ne sont pas soumises aux dispositions concernant la confidentialité et le secret professionnel et commercial énoncées à l’article 41; |
b) l’autorité requérante estime que les informations ne sont pas soumises aux dispositions concernant la confidentialité et le secret professionnel et commercial énoncées à l’article 41; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) une enquête criminelle ou une procédure judiciaire a déjà été engagée ou un jugement définitif a déjà été rendu à l’égard des mêmes infractions internes à l’UE et à l’encontre du même professionnel par les autorités judiciaires de l’État membre de l’autorité requise ou de l’autorité requérante. |
c) une enquête criminelle ou une procédure judiciaire a déjà été engagée à l’égard des mêmes infractions internes à l’UE et à l’encontre du même professionnel par les autorités judiciaires de l’État membre de l’autorité requise ou de l’autorité requérante. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. L’autorité requise peut refuser de donner suite à une demande de mesures d’exécution présentée en application de l’article 12, à la suite d’une consultation avec l’autorité requérante si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies: |
2. L’autorité requise peut refuser de donner suite à une demande de mesures d’exécution présentée en application de l’article 12, à la suite d’une consultation avec l’autorité requérante si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) une enquête criminelle ou une procédure judiciaire a déjà été engagée ou un jugement définitif a déjà été rendu à l’égard des mêmes infractions internes à l’UE et à l’encontre du même professionnel par les autorités judiciaires de l’État membre de l’autorité requise ou de l’autorité requérante. |
a) une enquête criminelle ou une procédure judiciaire a déjà été engagée ou une décision administrative définitive ou un jugement définitif ont déjà été rendus ou une transaction judiciaire a déjà eu lieu à l’égard des mêmes infractions internes à l’UE et à l’encontre du même professionnel par les autorités judiciaires de l’État membre de l’autorité requise ou de l’autorité requérante; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) à son avis, après enquête appropriée de l’autorité requise, il est établi qu’aucune infraction interne à l’UE n’a eu lieu; |
b) à son avis, après enquête appropriée de l’autorité requise, il est établi qu’aucune infraction interne à l’UE n’a eu lieu; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) à son avis, l’autorité requérante n’a pas fourni suffisamment d’informations conformément à l’article 12, paragraphe 1; |
c) à son avis, l’autorité requérante n’a pas fourni les informations nécessaires conformément à l’article 14, paragraphe 1; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une demande de mesures d’exécution ne peut être refusée pour insuffisance d’informations fournies si une demande d’informations relative à la même infraction interne à l’UE a été refusée au motif qu’une enquête pénale ou une procédure judiciaire a déjà été entamée ou qu’un jugement définitif a déjà été rendu au sujet de la même infraction interne à l’UE et à l’encontre du même professionnel conformément au paragraphe 1, point c). |
Une demande de mesures d’exécution ne peut être refusée pour insuffisance d’informations fournies si une demande d’informations relative à la même infraction interne à l’UE a été refusée précédemment, conformément au paragraphe 1, point c). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. L’autorité requise informe l’autorité requérante et la Commission du refus de donner suite à une demande d’assistance mutuelle en motivant sa décision. |
3. L’autorité requise informe l’autorité requérante et la Commission du refus de donner suite à une demande d’assistance mutuelle en motivant sa décision. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. En cas de désaccord entre l’autorité requérante et l’autorité requise, l’une des deux saisit sans délai la Commission, qui rend un avis. Lorsqu’elle n’est pas saisie, la Commission peut rendre un avis de sa propre initiative. |
4. En cas de désaccord entre l’autorité requérante et l’autorité requise, l’une des deux peut saisir la Commission, qui rend un avis sans retard. Lorsqu’elle n’est pas saisie, la Commission peut rendre un avis de sa propre initiative. Afin de rendre un avis, la Commission peut demander les informations et documents pertinents échangés entre l’autorité requérante et l’autorité requise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. La Commission contrôle le fonctionnement du mécanisme d’assistance mutuelle, le respect des procédures par les autorités compétentes et les délais de traitement des demandes d’assistance mutuelle. La Commission a accès aux demandes d’assistance mutuelle ainsi qu’aux informations et documents échangés entre l’autorité requérante et l’autorité requise. |
5. La Commission contrôle le fonctionnement du mécanisme d’assistance mutuelle et le respect des procédures par les autorités compétentes et les délais de traitement des demandes d’assistance mutuelle. La Commission a accès aux demandes d’assistance mutuelle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Le cas échéant, la Commission peut publier des orientations et dispenser des conseils aux États membres afin d’assurer le fonctionnement efficace et efficient du mécanisme d’assistance mutuelle. |
6. Le cas échéant, la Commission peut publier des orientations et dispenser des conseils aux États membres afin d’assurer le fonctionnement efficace et efficient du mécanisme d’assistance mutuelle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les détails des procédures à utiliser pour résoudre les désaccords entre autorités compétentes au titre des paragraphes 3 et 4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. |
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Amendement 74 Proposition de règlement Article 15 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 15 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Actes d’exécution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La Commission adopte des actes d’exécution établissant les formulaires et étapes standard de la procédure visée aux articles 11, 12 et 15. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 75 Proposition de règlement Chapitre IV – titre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÉCANISME POUR LA COORDINATION DES ACTIONS DE SURVEILLANCE DES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR, DES ENQUÊTES EN LA MATIÈRE ET DE L’APPLICATION DE LA LÉGISLATION LES CONCERNANT |
MÉCANISME POUR LA COORDINATION DES ENQUÊTES SUR LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR ET LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR DE DIMENSION EUROPÉENNE, ET DE L’APPLICATION DE LA LÉGISLATION LES CONCERNANT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 76 Proposition de règlement Chapitre IV – partie I – titre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infractions de grande ampleur |
Infractions de grande ampleur et infractions de grande ampleur de dimension européenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 77 Proposition de règlement Article 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 16 |
Article 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture d’une action coordonnée et désignation du coordinateur |
Lancement d’actions coordonnées et désignation du coordinateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Lorsqu’une autorité compétente a de bonnes raisons de soupçonner qu’une infraction de grande ampleur est commise, elle le notifie sans tarder aux autorités compétentes des autres États membres concernés par l’infraction et à la Commission. |
1. Lorsqu’une autorité compétente ou la Commission a de bonnes raisons de soupçonner qu’une infraction de grande ampleur est commise, elle le notifie sans tarder aux autorités compétentes des États membres concernés par cette infraction et à la Commission, le cas échéant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Lorsque la Commission a de bonnes raisons de soupçonner qu’une infraction de grande ampleur est commise, elle le notifie aux autorités compétentes concernées par cette infraction. |
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3. Après avoir reçu les notifications visées aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes concernées par l’infraction de grande ampleur, agissant par consensus, désignent l’autorité compétente qui coordonnera l’action. |
3. Après avoir reçu la notification visée au paragraphe 1, dans le cas d’une infraction de grande ampleur, les autorités compétentes concernées par ladite infraction, agissant par consensus, décident s’il y a lieu de lancer une action coordonnée. L’autorité compétente ayant effectué la notification coordonne l’action à moins que les autorités compétentes concernées par l’infraction de grande ampleur conviennent qu’une autre autorité compétente ou la Commission s’en charge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Les autorités compétentes concernées peuvent inviter la Commission à assumer le rôle de coordination. La Commission indique sans tarder aux autorités compétentes concernées si elle accepte ou non ce rôle. |
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5. Dans la notification adressée à l’autorité compétente au titre du paragraphe 2, la Commission peut proposer d’assumer le rôle de coordination. Les autorités compétentes concernées indiquent sans tarder à la Commission si elles acceptent ou non que celle-ci coordonne l’action. |
5. Lorsque la notification aux autorités compétentes visée au paragraphe 1 est effectuée par la Commission, celle-ci peut proposer d’assumer le rôle de coordination. Les autorités compétentes concernées indiquent sans tarder à la Commission si elles acceptent qu’elle coordonne l’action ou si elles sont convenues du choix d’une autorité compétente appelée à coordonner l’action. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Lorsque la Commission refuse d’assumer le rôle de coordination ou lorsque les autorités compétentes concernées n’acceptent pas que la Commission coordonne l’action, les autorités compétentes concernées désignent l’autorité compétente qui coordonnera l’action. Lorsqu’aucun accord n’est trouvé entre les autorités compétentes, l’autorité qui a signalé en premier l’infraction présumée aux autres autorités compétentes coordonne l’action. |
6. Lorsque la Commission refuse d’assumer le rôle de coordination ou lorsque les autorités compétentes concernées n’acceptent pas que la Commission coordonne l’action, les autorités compétentes concernées désignent l’autorité compétente qui coordonnera l’action. Lorsqu’aucun accord n’est trouvé entre les autorités compétentes, l’autorité qui a signalé en premier l’infraction présumée aux autres autorités compétentes coordonne l’action. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6 bis. Après avoir adressé ou reçu la notification visée au paragraphe 1, la Commission vérifie, avec les bureaux de liaison uniques des États membres concernés, les éléments de preuve préliminaires concernant l’existence de l’infraction de grande ampleur. Lorsque le seuil fixé pour les infractions de grande ampleur de dimension européenne est atteint, la Commission lance une action coordonnée. La Commission notifie sa décision de lancer l’action coordonnée aux bureaux de liaison uniques des États membres concernés par l’action en question. La Commission assure la coordination de l’action. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 78 Proposition de règlement Article 16 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 16 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Participation aux actions coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Une autorité compétente peut refuser de participer à une action coordonnée pour l’une des raisons suivantes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) une enquête pénale ou une procédure judiciaire a déjà été engagée concernant la même infraction de grande ampleur ou infraction de grande ampleur de dimension européenne et à l’encontre du même professionnel dans l’État membre concerné; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) une décision administrative définitive, un jugement définitif ou une transaction judiciaire est déjà intervenu(e) concernant la même infraction de grande ampleur ou infraction de grande ampleur de dimension européenne et à l’encontre du même professionnel dans l’État membre concerné; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) l’infraction de grande ampleur ou infraction de grande ampleur de dimension européenne dont il s’agit n’a pas eu lieu dans l’État membre concerné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. À la suite de la décision de lancer une action coordonnée conformément à l’article 16, lorsqu’une autorité compétente décide de ne pas participer à l’action coordonnée, elle informe sans délai la Commission et les autres autorités compétentes ainsi que les bureaux de liaison uniques concernés de sa décision, en la motivant et en fournissant les documents justificatifs nécessaires. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Une autorité compétente peut se joindre à une action coordonnée s’il apparaît au cours de l’action coordonnée que ladite autorité est concernée par l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur de dimension européenne qui fait l’objet de l’action coordonnée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 79 Proposition de règlement Article 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 17 |
Article 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesures d’enquête dans le cadre des actions coordonnées |
Mesures d’enquête dans le cadre des actions coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les autorités compétentes concernées veillent à ce que les preuves, données et informations nécessaires soient collectées de manière efficace et efficiente. Les autorités compétentes concernées veillent à ce que les enquêtes et inspections soient effectuées et que les mesures provisoires soient appliquées de manière simultanée. |
1. Les autorités compétentes concernées veillent à ce que les preuves, données et informations nécessaires soient collectées de manière efficace et efficiente. Les autorités compétentes concernées veillent à ce que les enquêtes et inspections soient effectuées simultanément et que les mesures provisoires soient appliquées de manière simultanée dans la mesure où le droit procédural national le permet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Les autorités compétentes concernées peuvent utiliser le mécanisme d’assistance mutuelle visé au chapitre III notamment pour collecter des preuves et des informations auprès d’États membres autres que ceux concernés par l’action coordonnée ou pour veiller à ce que le professionnel concerné ne contourne pas les mesures d’exécution. |
2. Les autorités compétentes concernées peuvent utiliser le mécanisme d’assistance mutuelle visé au chapitre III notamment pour collecter des preuves et des informations auprès d’États membres autres que ceux concernés par l’action coordonnée ou pour veiller à ce que le professionnel concerné ne contourne pas les mesures d’exécution. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Le cas échéant, les autorités compétentes concernées peuvent présenter les conclusions de l’enquête et l’analyse de l’infraction de grande ampleur dans une position commune convenue entre elles. |
3. Les autorités compétentes concernées présentent les conclusions de l’enquête et l’analyse de l’infraction de grande ampleur ou, le cas échéant, de l’infraction de grande ampleur de dimension européenne, dans une position commune convenue entre elles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 bis. Sauf décision contraire des autorités compétentes concernées, le coordinateur communique la position commune au professionnel responsable de l’infraction, qui reçoit la possibilité d’être entendu sur les points repris dans la position commune. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Le cas échéant et sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et commercial établies à l’article 41, les autorités compétentes concernées peuvent décider de publier tout ou une partie de la position commune sur leurs sites web ainsi que sur le site web de la Commission et demander le point de vue des autres parties concernées. |
4. Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et commercial établies à l’article 41, les autorités compétentes concernées publient tout ou partie de la position commune sur leurs sites web ainsi que sur le site web de la Commission et peuvent demander le point de vue des organisations de consommateurs, des organisations de professionnels et des autres parties concernées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 80 Proposition de règlement Article 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 18 |
Article 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesures d’exécution dans les actions coordonnées |
Engagements dans les actions coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les autorités compétentes concernées peuvent inviter le professionnel responsable de l’infraction à proposer des engagements en vue de mettre fin à l’infraction et, le cas échéant, à indemniser les consommateurs ayant subi un préjudice ou à prendre d’autres mesures facilitant leur indemnisation. Le professionnel peut également, de sa propre initiative, proposer des engagements en vue de mettre fin à l’infraction et d’indemniser les consommateurs. |
1. Sur la base d’une position commune adoptée conformément à l’article 17, les autorités compétentes concernées peuvent inviter le professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur de dimension européenne à proposer des engagements en vue de mettre fin à l’infraction et, le cas échéant, d’indemniser les consommateurs ayant subi un préjudice ou de prendre d’autres mesures facilitant leur indemnisation. Le professionnel peut également, de sa propre initiative, proposer des engagements en vue de mettre fin à l’infraction et d’indemniser lesdits consommateurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Lorsque le professionnel propose des engagements, les autorités compétentes concernées peuvent, le cas échéant, publier les engagements proposés sur leurs sites web ou, au besoin, sur le site web de la Commission afin de demander le point de vue des autres parties concernées et de vérifier si les engagements suffisent à mettre un terme à l’infraction et indemniser les consommateurs. |
2. Lorsque le professionnel propose des engagements, les autorités compétentes concernées peuvent, le cas échéant, publier les engagements proposés sur leurs sites web ou, au besoin, sur le site web de la Commission, afin de demander le point de vue des autres parties concernées, et notamment des organisations de consommateurs et des organisations de professionnels. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 bis. Les autorités compétentes concernées évaluent les engagements proposés par le professionnel responsable de l’infraction et communiquent à celui-ci le résultat de l’évaluation dont elles sont convenues entre elles. Lorsque ces engagements sont jugés suffisants pour mettre un terme à l’infraction de grande ampleur ou à l’infraction de grande ampleur de dimension européenne et, le cas échéant, indemniser les consommateurs qu’elle a lésés, les autorités compétentes acceptent lesdits engagements et fixent un délai pour leur mise en œuvre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lorsqu’il est peu probable que l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur de dimension européenne cesse à la suite des engagements pris par le professionnel qui en est responsable, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures d’exécution en application de l’article 18 bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 ter. Les autorités compétentes concernées contrôlent la mise en œuvre des engagements. Elles veillent en particulier à ce que le professionnel responsable de l’infraction rende régulièrement compte au coordinateur de la progression de la mise en œuvre de ses engagements. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Les autorités compétentes concernées peuvent désigner une autorité compétente afin de prendre des mesures d’exécution dans l’intérêt des autres autorités compétentes en vue de faire cesser ou d’interdire l’infraction de grande ampleur, d’assurer l’indemnisation des consommateurs ou d’infliger des sanctions. Lorsqu’elles désignent une autorité compétente afin de prendre des mesures d’exécution, les autorités compétentes tiennent compte de la localisation du professionnel concerné. Une fois l’autorité compétente désignée par les autres autorités compétentes concernées pour prendre des mesures d’exécution, elle est compétente pour agir dans l’intérêt des consommateurs de ces États membres comme s’il s’agissait de ses propres consommateurs. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Les autorités compétentes peuvent décider de prendre des mesures d’exécution simultanément dans tout ou une partie des États membres concernés par l’infraction de grande ampleur. Dans ce cas, les autorités compétentes veillent à ce que ces mesures d’exécution soient adoptées simultanément dans tous les États membres concernés. |
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5. Le recours à un organisme désigné pour prendre des mesures d’exécution au titre des paragraphes 1 à 4 n’est possible qu’avec l’accord des autorités compétentes concernées et si cette solution n’entraîne pas la divulgation d’informations soumises aux règles relatives au secret professionnel et commercial établies à l’article 41. |
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Amendement 81 Proposition de règlement Article 18 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 18 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mesures d’exécution dans les actions coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Les autorités compétentes concernées conviennent de quelle autorité compétente ou, le cas échéant, de quelles autorités compétentes prendra ou prendront des mesures d’exécution au nom des autres autorités compétentes, y compris des sanctions appliquées au professionnel et l’obligation d’indemniser les consommateurs qu’il a lésés, lorsque: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) il est peu probable que les engagements proposés par le professionnel responsable de l’infraction mettent fin à celle-ci; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) le professionnel responsable de l’infraction ne propose pas d’engagements avant l’expiration d’un délai fixé par les autorités compétentes concernées; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) le professionnel responsable de l’infraction propose des engagements qui sont insuffisants pour mettre un terme à l’infraction et indemniser les consommateurs lésés par l’infraction; ou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) le professionnel responsable de l’infraction ne met pas les engagements en œuvre avant l’expiration du délai visé à l’article 18, paragraphe 2 bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Une fois l’autorité compétente désignée par les autres autorités compétentes concernées pour prendre des mesures d’exécution, elle est compétente pour agir dans l’intérêt des consommateurs de chacun des autres États membres comme s’il s’agissait de ses propres consommateurs. Lorsqu’elles désignent une autorité compétente afin de prendre des mesures d’exécution, les autorités compétentes tiennent compte de tous les aspects utiles permettant une exécution efficace. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Si les autorités compétentes n’agissent pas conformément au paragraphe 2, elles prennent des mesures d’exécution simultanément dans tous les États membres concernés par l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur de dimension européenne ou dans plusieurs d’entre eux. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. Une autorité compétente désignée ne peut être chargée de prendre des mesures d’exécution au titre des paragraphes 1 à 3 du présent article qu’avec l’accord des autorités compétentes des États membres concernés par ces mesures et uniquement si cette solution n’entraîne pas la divulgation d’informations soumises aux règles relatives au secret professionnel et commercial établies à l’article 41. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 82 Proposition de règlement Article 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 19 |
Article 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clôture des actions coordonnées |
Clôture des actions coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Les autorités compétentes concernées décident de clore l’action coordonnée lorsqu’elles concluent ce qui suit: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) aucune infraction de grande ampleur ni infraction de grande ampleur de dimension européenne n’a été commise; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) à la suite de la mise en œuvre des engagements par le professionnel responsable de l’infraction, l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur de dimension européenne a cessé; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) à la suite des mesures d’exécution, l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur de dimension européenne a cessé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’autorité de coordination informe sans délai la Commission et les autorités compétentes des États membres concernés de la cessation ou de l’interdiction de l’infraction de grande ampleur. |
2. Le coordinateur informe sans délai la Commission, le cas échéant, les autorités compétentes et les bureaux de liaison uniques des États membres concernés de la clôture de l’action coordonnée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 83 Proposition de règlement Article 19 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 19 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Réouverture d’actions coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le coordinateur informe sans retard la Commission, le cas échéant, les autorités compétentes et les bureaux de liaison uniques des États membres concernés si l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur de dimension européenne se reproduit et si des mesures supplémentaires s’imposent. Dans ce cas, la coordination peut avoir lieu sans passer par le lancement d’une nouvelle action coordonnée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 84 Proposition de règlement Article 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les détails des procédures des actions communes contre des infractions de grande ampleur, notamment les formulaires standard de notification et les autres échanges entre les autorités compétentes et la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. |
La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les délais et établissant les formulaires standard pour les notifications et autres échanges de demandes d’information et de demandes d’exécution entre les autorités compétentes et la Commission pour des actions coordonnées relatives à des infractions de grande ampleur et des infractions de grande ampleur de dimension européenne. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 85 Proposition de règlement Chapitre IV – section II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[...] |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 86 Proposition de règlement Chapitre IV – partie III – titre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositions générales applicables aux actions coordonnées et aux actions communes dans le cadre du présent chapitre |
Dispositions générales applicables aux actions coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 87 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Le coordinateur désigné conformément aux articles 16, 21 ou 32 se voit confier les missions suivantes: |
1. Le coordinateur désigné conformément aux articles 16 ou 32 se voit confier les missions suivantes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 88 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) veiller à ce que toutes les autorités compétentes concernées et la Commission soient dûment informées en temps utile de la progression de l’action d’exécution, des prochaines étapes prévues et des mesures à adopter; |
(a) veiller à ce que toutes les autorités compétentes concernées et, le cas échéant, la Commission soient dûment informées en temps utile de la progression de l’action d’exécution, des prochaines étapes prévues et des mesures à adopter; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 89 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) coordonner les enquêtes, les inspections et l’adoption des mesures provisoires décidées par les autorités compétentes concernées conformément aux sections I et II; assurer le contrôle des enquêtes, inspections et mesures provisoires, ainsi que des autres mesures, conformément à l’article 8; |
(b) coordonner les enquêtes, les inspections et l’adoption des mesures provisoires décidées par les autorités compétentes concernées conformément à la section I et en assurer le contrôle; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 90 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 – point c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) coordonner la préparation et le partage de tous les documents nécessaires entre les autorités compétentes concernées et la Commission; |
(c) coordonner la préparation et le partage de tous les documents nécessaires entre les autorités compétentes concernées et, le cas échéant, la Commission; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 91 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 – point d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) maintenir le contact avec les professionnels et les autres parties concernées par les mesures de surveillance, d’enquête et d’exécution, sauf décision contraire des autorités compétentes concernées et de la Commission; |
(d) maintenir le contact avec les professionnels et les autres parties concernées par les mesures de surveillance, d’enquête et d’exécution, sauf décision contraire des autorités compétentes concernées, du coordinateur et, le cas échéant, de la Commission; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 92 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 – point f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(f) coordonner les autres mesures d’exécution adoptées par les autorités compétentes concernées, y compris les recours en justice pour l’obtention des ordonnances et décisions nécessaires, l’imposition de sanctions et l’adoption de mesures concernant l’indemnisation des consommateurs; |
(Ne concerne pas la version française.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 93 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les autorités compétentes coordonnent leurs activités de surveillance des marchés et leurs mesures d’enquête et d’exécution visant à traiter les infractions de grande ampleur conformément aux sections I et II. Elles échangent toutes les informations nécessaires et prêtent aux autres autorités compétentes et à la Commission l’assistance nécessaire dans les plus brefs délais. |
1. Les autorités compétentes coordonnent leurs activités de surveillance des marchés et leurs mesures d’enquête et d’exécution visant à traiter les infractions de grande ampleur conformément à la section I. Elles échangent toutes les informations nécessaires et prêtent aux autres autorités compétentes et à la Commission l’assistance nécessaire dans les plus brefs délais. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 94 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Les langues utilisées par les autorités compétentes et la Commission pour les notifications et toutes les communications en rapport avec les actions coordonnées, actions communes et enquêtes concertées sur les marchés de consommation au titre du présent chapitre sont convenues par les autorités compétentes concernées et la Commission. |
3. Les langues utilisées par les autorités compétentes et la Commission pour les notifications et toutes les communications en rapport avec les actions coordonnées et les opérations «coups de balai» au titre du présent chapitre sont convenues par les autorités compétentes concernées et la Commission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 95 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Si aucun accord n’est possible, les notifications et autres communications sont envoyées dans la langue officielle de l’État membre effectuant la notification ou la communication. Dans ce cas, chaque autorité compétente assure les traductions nécessaires des notifications, communications et autres documents reçus d’autres autorités compétentes. |
4. Si aucun accord n’est possible, les notifications et autres communications sont envoyées dans la langue officielle de l’État membre effectuant la notification ou la communication. Dans ce cas, chaque autorité compétente veille si nécessaire à la réalisation des traductions des notifications, communications et autres documents reçus d’autres autorités compétentes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 96 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 5 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Lorsque les actions coordonnées ou communes visées aux sections I et II portent sur des infractions de grande ampleur aux actes législatifs de l’Union suivants, le coordinateur invite l’Autorité bancaire européenne à jouer un rôle d’observateur: |
5. Lorsque les actions coordonnées visées à la section I portent sur des infractions de grande ampleur ou des infractions de grande ampleur de dimension européenne qui enfreignent les actes législatifs de l’Union suivants, le coordinateur invite l’Autorité bancaire européenne à jouer un rôle d’observateur: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 97 Proposition de règlement Article 31 – titre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune et audition des professionnels |
Dispositions linguistiques pour la communication avec les professionnels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 98 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. La position commune visée aux articles 17 et 23 est communiquée au professionnel responsable de l’infraction. Celui-ci reçoit alors la possibilité d’être entendu sur les points repris dans la position commune. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 99 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Le professionnel est autorisé à communiquer dans la langue officielle de l’État membre où il a son siège ou sa résidence. Il peut renoncer à ce droit ou demander à utiliser une autre langue officielle de l’Union pour communiquer avec les autorités compétentes. |
2. Le professionnel est autorisé à communiquer dans la langue officielle de l’État membre où il a son siège ou sa résidence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 100 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les détails de l’application des droits de la défense du professionnel dans les actions communes et coordonnées. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 101 Proposition de règlement Article 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 32 |
Article 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enquêtes concertées sur les marchés de consommation |
Opérations «coup de balai» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Lorsque les tendances du marché, les réclamations des consommateurs ou d’autres éléments indiquent qu’une infraction de grande ampleur a pu être commise, est commise ou est susceptible d’être commise, l’autorité compétente concernée peut décider de mener une enquête concertée sur les marchés de consommation (opération «coup de balai»). Cette enquête concertée est coordonnée par la Commission. |
1. Lorsque les tendances du marché, les réclamations des consommateurs ou d’autres éléments indiquent qu’une infraction de grande ampleur a pu être commise, est commise ou est susceptible d’être commise, l’autorité compétente concernée peut décider de mener des opérations «coup de balai». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. Les opérations «coup de balai» sont coordonnées par la Commission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Lors d’une enquête concertée, les autorités compétentes font un usage efficace des pouvoirs énoncés à l’article 8 ainsi que des autres pouvoirs conférés par le droit national. |
2. Lors d’opérations «coup de balai», les autorités compétentes qui y participent font un usage efficace des pouvoirs énoncés à l’article 8 ainsi que des autres pouvoirs conférés par le droit national. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Les autorités compétentes peuvent inviter des agents de la Commission et d’autres personnes les accompagnant mandatées par la Commission à participer aux opérations «coup de balai». |
3. Les autorités compétentes peuvent inviter des organismes désignés, des agents de la Commission et d’autres personnes les accompagnant mandatées par la Commission, si cela est opportun et dûment justifié, à participer aux opérations «coup de balai». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les détails des procédures des opérations «coup de balai». Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. |
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les détails des procédures des opérations «coup de balai». Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 102 Proposition de règlement Article 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 34 |
Article 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mécanisme d’alerte |
Mécanisme d’alerte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les autorités compétentes notifient sans délai à la Commission et aux autres autorités compétentes toute suspicion raisonnable d’une infraction commise sur leur territoire et susceptible d’affecter les intérêts des consommateurs d’autres États membres («alerte») à l’aide du formulaire standard via la base de données visée à l’article 43. |
1. Les autorités compétentes notifient sans délai à la Commission et aux autres autorités compétentes toute suspicion raisonnable d’une infraction interne à l’UE ou d’une infraction de grande ampleur commise sur leur territoire et susceptible d’affecter les intérêts des consommateurs d’autres États membres («alerte») à l’aide du formulaire standard via la base de données visée à l’article 43. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. La Commission notifie sans délai aux autorités compétentes concernées toute suspicion raisonnable d’une infraction commise sur le territoire de l’Union («alerte») via la base de données visée à l’article 43. |
2. La Commission notifie sans délai aux autorités compétentes concernées toute suspicion raisonnable d’une infraction interne à l’UE ou d’une infraction de grande ampleur commise sur le territoire de l’Union («alerte») via la base de données visée à l’article 43. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Dans une alerte, l’autorité compétente ou la Commission fournit notamment, lorsqu’elles sont disponibles, les informations suivantes sur l’infraction présumée: |
3. Dans une alerte, l’autorité compétente ou la Commission fournit notamment, lorsqu’elles sont disponibles, les informations suivantes sur l’infraction interne à l’UE ou l’infraction de grande ampleur présumée: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) une description de l’acte ou de l’omission constituant l’infraction; |
a) une description de l’acte ou de l’omission constituant l’infraction; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) le produit ou le service concerné par l’infraction; |
b) le produit ou le service concerné par l’infraction; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) les États membres concernés ou potentiellement concernés par l’infraction; |
c) les États membres concernés ou potentiellement concernés par l’infraction; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) le professionnel responsable ou soupçonné d’être responsable de l’infraction; |
d) le professionnel responsable ou soupçonné d’être responsable de l’infraction; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) la base légale des actions possibles en vertu de la législation nationale et des dispositions de l’Union correspondantes à l’annexe du présent règlement; |
e) la base légale des actions possibles en vertu de la législation nationale et des dispositions de l’Union correspondantes énumérées à l’annexe; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) la nature des procédures judiciaires, des mesures d’exécution ou des autres mesures prises concernant l’infraction et leurs dates et durées; |
f) la nature et l’état d’avancement des procédures judiciaires, des mesures d’exécution ou des autres mesures prises concernant l’infraction et leurs dates et durées; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) l’état d’avancement des procédures judiciaires, des mesures d’exécution ou des autres mesures prises concernant l’infraction; |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h) l’autorité compétente chargée de la procédure judiciaire et des autres mesures; |
h) l’autorité compétente chargée de la procédure judiciaire et des autres mesures; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i) la finalité de l’alerte («pour information» ou «pour action»). |
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4. Dans une alerte «pour action», l’autorité compétente ou la Commission peut demander aux autres autorités compétentes et à la Commission de vérifier si des infractions présumées similaires sont commises sur le territoire d’autres États membres ou si des mesures d’exécution ont déjà été prises contre de telles infractions dans d’autres États membres. |
4. Dans une alerte, l’autorité compétente ou la Commission demande aux autorités compétentes d’autres États membres et, le cas échéant, à la Commission de vérifier si des infractions présumées similaires sont commises sur le territoire d’autres États membres ou si des mesures d’exécution ont déjà été prises contre de telles infractions dans d’autres États membres. Ces autorités compétentes d’autres États membres et la Commission répondent sans retard à la demande. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Afin de traiter de manière efficace les infractions présumées, les autorités compétentes concernées prennent, en fonction des réponses à l’alerte, les mesures nécessaires énoncées aux chapitres III et IV. |
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6. La Commission adopte des actes d’exécution spécifiant les détails du fonctionnement du mécanisme d’alerte, notamment les formulaires standard d’alerte. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. |
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les formulaires standard pour transmettre une alerte via la base de données visée à l’article 43. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 103 Proposition de règlement Article 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 35 |
Article 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation d’autres entités au mécanisme d’alerte |
Participation d’autres entités au mécanisme d’alerte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les organismes désignés et les centres européens des consommateurs participent au mécanisme d’alerte décrit à l’article 34. Les États membres désignent les organisations et associations de consommateurs, ainsi que les autres entités telles que les associations de professionnels, qui possèdent l’expertise appropriée et l’intérêt légitime pour la protection des consommateurs nécessaires, pour participer au mécanisme d’alerte. Les États membres notifient à la Commission le nom de ces entités dans les plus brefs délais. |
1. Les organismes désignés, les centres européens des consommateurs, les organisations et associations de consommateurs et les associations de professionnels qui possèdent l’expertise appropriée et ont un intérêt légitime en matière de protection des consommateurs sont habilités à notifier aux autorités compétentes des États membres concernés et à la Commission des infractions présumées et à fournir les informations indiquées à l’article 34, paragraphe 3, à l’aide du formulaire standard de notification externe via la base de données visée à l’article 43 («alerte externe»). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La Commission adopte des actes d’exécution établissant les formulaires standard pour transmettre une alerte externe via la base de données visée à l’article 43. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. La Commission peut désigner, pour participer au mécanisme d’alerte, d’autres entités représentant les intérêts des consommateurs et des entreprises au niveau de l’Union. |
2. La Commission autorise d’autres entités représentant les intérêts des consommateurs et des entreprises au niveau de l’Union à transmettre une alerte externe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Les entités décrites aux paragraphes 1 et 2 sont habilitées à notifier aux autorités compétentes des États membres concernés et à la Commission les infractions présumées et à fournir les informations indiquées à l’article 34, paragraphe 3, à l’aide du formulaire standard de notification externe inclus dans la base de données visée à l’article 43 («alerte externe»). |
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4. Les alertes externes n’ont qu’un but informatif. Les autorités compétentes ne sont pas tenues d’entamer une procédure ou de prendre des mesures en réponse aux alertes et informations fournies par ces entités. Les entités qui lancent des alertes externes veillent à ce que les informations fournies soient correctes, actuelles et précises. Au besoin, elles corrigent ou suppriment sans délai les informations publiées. À cette fin, elles ont accès aux informations qu’elles ont fournies, sous réserve des limitations visées aux articles 41 et 43. |
4. Les autorités compétentes ne sont pas tenues d’entamer une procédure ou de prendre des mesures en réponse aux alertes externes. Les entités visées aux paragraphes 1 et 2 qui lancent des alertes externes veillent à ce que les informations fournies soient correctes, actuelles et précises. Au besoin, elles corrigent sans délai toute erreur dans les informations publiées ou suppriment celles-ci. À cette fin, elles ont accès aux informations qu’elles ont fournies, sous réserve des limitations visées aux articles 41 et 43. Ces entités sont également informées de toute action de suivi prise par l’autorité compétente concernée en lien avec les alertes externes ou, sur demande, de l’absence d’action. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les détails de la désignation et de la participation d’autres entités au mécanisme d’alerte. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. |
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Amendement 104 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Via la base de données visée à l’article 43, les autorités compétentes notifient sans délai à la Commission et aux autres autorités compétentes les mesures prises pour traiter une infraction à la législation protégeant les intérêts des consommateurs sur leur territoire si elles soupçonnent l’infraction d’affecter les intérêts des consommateurs d’autres États membres, et notamment: |
1. Via la base de données visée à l’article 43, les autorités compétentes notifient sans délai à la Commission et aux autorités compétentes d’autres États membres les mesures qu’elles ont prises pour traiter une infraction à la législation de l’Union protégeant les intérêts des consommateurs sur leur territoire si elles soupçonnent l’infraction en question d’affecter les intérêts des consommateurs d’autres États membres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 105 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) tout avis, ordonnance, décision ou mesure similaire prise par une autorité compétente ou une autre autorité au sujet de l’ouverture d’une procédure nationale concernant une infraction réelle ou présumée; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 106 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) toute décision d’un tribunal ou d’une autre autorité judiciaire, ordonnance judiciaire, injonction ou autre mesure similaire concernant une infraction réelle ou présumée; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 107 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 1 – point c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) toute autre information, décision, ordonnance ou acte d’autres autorités nationales ou organismes désignés, susceptible de concerner une infraction réelle ou présumée. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 108 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les détails des échanges d’autres informations pertinentes pour la détection d’infractions au titre du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 109 Proposition de règlement Article 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 37 |
Article 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordination d’autres activités contribuant à la surveillance et à l’application de la législation |
Coordination d’autres activités contribuant à la surveillance et à l’application de la législation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les États membres s’informent mutuellement, ainsi que la Commission, de leurs activités dans les domaines suivants: |
1. Les États membres s’informent mutuellement, ainsi que la Commission, de leurs activités dans les domaines suivants: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) la formation de leurs agents chargés de faire appliquer la législation en matière de protection des consommateurs, y compris la formation linguistique et l’organisation de séminaires de formation; |
a) le développement des ressources en personnel des autorités compétentes chargées de l’application du présent règlement, y compris la formation appropriée de leurs agents; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) la collecte, le classement et l’échange de données sur les réclamations de consommateurs; |
b) la collecte, le classement et l’échange de données sur les réclamations de consommateurs; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) la mise en place de réseaux d’agents habilités, spécialisés par secteur; |
c) la mise en place de réseaux d’agents habilités, spécialisés par secteur; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) la mise au point d’outils d’information et de communication; |
d) la mise au point d’outils d’information et de communication; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) l’élaboration de normes, de méthodes et de lignes directrices pour les agents chargés de veiller à l’application de la législation sur la protection des consommateurs; |
e) l’élaboration de normes, de méthodes et de lignes directrices concernant l’application du présent règlement; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) l’échange de leurs agents, y compris la capacité d’effectuer les activités visées aux chapitres III et IV. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Les États membres coordonnent et organisent conjointement les activités énoncées au paragraphe 1. |
2. Les États membres peuvent coordonner et organiser conjointement les activités visées au paragraphe 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. La Commission et les États membres partagent régulièrement des informations et des données sur les réclamations des consommateurs. À cette fin, la Commission élabore et tient à jour une méthode harmonisée pour la classification et la notification des réclamations des consommateurs en coopération avec les États membres. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. La Commission peut adopter les actes d’exécution nécessaires à l’élaboration du cadre de coopération visé aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 110 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Les États membres peuvent, en coopération avec la Commission, mener des activités communes dans les domaines énoncés au paragraphe 1. Les États membres élaborent, en coopération avec la Commission, un cadre commun pour les activités énoncées au paragraphe 1, point e). |
2. Les États membres peuvent, en coopération avec la Commission, mener des activités communes dans les domaines visés au paragraphe 1. Ils peuvent, en coopération avec la Commission, élaborer un cadre commun pour les activités visées au paragraphe 1, point e). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 111 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. La Commission peut adopter les actes d’exécution nécessaires à l’élaboration du cadre d’échange d’informations visé au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 112 Proposition de règlement Article 41 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les informations collectées au titre de l’article 8 et communiquées aux autorités compétentes et à la Commission sont uniquement utilisées pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs. |
1. Les informations que collectent les autorités compétentes et la Commission ou qui leur sont communiquées sont uniquement utilisées pour assurer le respect des lois de l’Union protégeant les intérêts des consommateurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 113 Proposition de règlement Article 41 – paragraphe 3 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nonobstant le paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent utiliser et divulguer les informations nécessaires |
3. Nonobstant le paragraphe 2, dans le plein respect des droits fondamentaux, tels que le droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, ainsi que du droit de l’Union applicable à la protection et au traitement des données à caractère personnel, les autorités compétentes peuvent utiliser et divulguer les informations nécessaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 114 Proposition de règlement Article 41 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b bis) pour des motifs d’intérêt public, comme la sécurité publique, la protection des consommateurs, la santé publique et la protection de l’environnement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 115 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Les preuves, documents, informations, explications et conclusions d’enquêtes obtenus par une autorité compétente dans un État membre conformément à l’article 8 peuvent être utilisés dans le cadre des procédures entamées en vertu du présent règlement par les autorités compétentes d’autres États membres, sans autre obligation formelle. |
2. Les États membres veillent à ce que les preuves, documents, informations, explications et conclusions d’enquêtes obtenus par une autorité compétente dans un État membre puissent être utilisés dans le cadre des procédures entamées en vertu du présent règlement par les autorités compétentes d’autres États membres, sans autre obligation formelle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 116 Proposition de règlement Article 43 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. La Commission crée et tient à jour la base de données électronique nécessaire pour conserver et traiter les informations reçues à l’appui des demandes d’assistance mutuelle prévues au chapitre III, des mesures prévues au chapitre IV et du mécanisme de surveillance prévu au chapitre V. La base de données est accessible aux autorités compétentes et à la Commission pour consultation. |
1. La Commission crée et tient à jour la base de données électronique nécessaire pour toutes les communications entre les autorités compétentes, les bureaux de liaison uniques et la Commission au titre du présent règlement. Cette base de données est directement accessible aux autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques et à la Commission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 117 Proposition de règlement Article 43 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Les informations fournies par d’autres autorités, entités et organismes désignés sont enregistrées et traitées dans la base de données électronique. Toutefois, ces autorités, entités et organismes désignés n’y ont pas accès. |
2. Les informations fournies par d’autres autorités publiques, entités visées à l’article 35 et organismes désignés sont enregistrées et traitées dans la base de données électronique, à laquelle, toutefois, ces autorités, entités et organismes désignés n’ont pas accès. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 118 Proposition de règlement Article 43 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 bis. Lorsqu’une autorité compétente, un organisme désigné ou une entité visée à l’article 35 établit qu’une notification d’infraction effectuée par ses soins conformément aux articles 34 et 35 s’est par la suite révélée infondée, l’autorité, organisme ou entité en question retire ladite notification. La Commission supprime sans délai les informations concernées de la base de données, et informe les parties des motifs de cette suppression. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 119 Proposition de règlement Article 43 – paragraphe 3 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) une autorité requise notifie à la Commission, en application de l’article 12, paragraphe 3, la cessation d’une infraction interne à l’UE; |
(a) une autorité compétente requise notifie à la Commission, en application de l’article 12, paragraphe 3, la cessation d’une infraction interne à l’UE; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 120 Proposition de règlement Article 43 – paragraphe 3 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) l’autorité de coordination notifie à la Commission, en application de l’article 19, la cessation ou l’interdiction de l’infraction de grande ampleur; |
(b) le coordinateur notifie à la Commission, en application de l’article 19, la clôture de l’action coordonnée; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 121 Proposition de règlement Article 43 – paragraphe 3 – point c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) la Commission décide, au titre de l’article 26, de clôturer l’action commune relative à une infraction de grande ampleur de dimension européenne, mais de conserver les engagements du professionnel pendant 10 ans afin de garantir le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs; |
(c) la Commission décide, en tant que coordinatrice, au titre de l’article 19, de clôturer l’action coordonnée relative à une infraction de grande ampleur de dimension européenne, mais de conserver les engagements du professionnel pendant cinq ans afin de garantir le respect des lois de l’Union protégeant les intérêts des consommateurs; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 122 Proposition de règlement Article 43 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. La Commission adopte les actes d’exécution nécessaires au fonctionnement de la base de données. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. |
4. La Commission adopte les actes d’exécution établissant les formulaires et modèles électroniques standard disponibles dans la base de données pour le forum de discussion par l’intermédiaire duquel toutes les demandes et les réponses ainsi que les autres documents doivent être échangés. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 123 Proposition de règlement Article 45 – titre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plans nationaux de contrôle d’application de la législation et hiérarchisation des priorités |
Plans de contrôle d’application de la législation et hiérarchisation des priorités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 124 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 1 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Tous les deux ans à compter du xx/xx/20xx [date d’entrée en vigueur du présent règlement], chaque État membre soumet à la Commission des plans bisannuels de contrôle d’application de la législation au moyen d’un formulaire standard spécifique en ligne fourni par la Commission. Ces plans de contrôle d’application contiennent notamment: |
1. Au plus tard le ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les deux ans par la suite, chaque État membre soumet à la Commission des plans de contrôle d’application de la législation. Ces plans de contrôle d’application contiennent: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 125 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 1 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) des informations sur les tendances des marchés susceptibles d’affecter les intérêts des consommateurs de l’État membre en question, soulignant ainsi les problèmes susceptibles d’exister dans d’autres États membres; |
(a) des informations sur les tendances des marchés susceptibles d’affecter les intérêts des consommateurs; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 126 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 1 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) le cas échéant, un résumé de la mise en œuvre du précédent plan de contrôle d’application bisannuel, y compris un aperçu des actions au titre du présent règlement, des réclamations de consommateurs et des autres plaintes reçues, des activités de surveillance et d’exécution et des actions judiciaires, jugements et autres ordonnances ou mesures importantes et, éventuellement, des raisons pour lesquelles le précédent plan bisannuel n’a pas été pleinement mis en œuvre; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 127 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 1 – point c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) des informations sur l’organisation, les pouvoirs et les responsabilités des autorités compétentes ainsi que sur les modifications apportées ou prévues; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 128 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 1 – point d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) les domaines prioritaires pour le contrôle de l’application des lois protégeant les intérêts des consommateurs pendant les deux années à venir dans l’État membre; |
(d) les domaines prioritaires pour le contrôle de l’application des lois de l’Union protégeant les intérêts des consommateurs dans l’État membre concerné; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 129 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 1 – point f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(f) un aperçu des ressources disponibles et affectées au contrôle de l’application des lois protégeant les intérêts des consommateurs au sein de l’État membre pour les deux années à venir; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 130 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 1 – point g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(g) une déclaration des ressources affectées à la mise en œuvre du présent règlement pour les deux années à venir. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 131 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. La Commission met à la disposition du public un résumé des plans de contrôle d’application de la législation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 132 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. En cas de modification substantielle des circonstances ou des conditions de marché au cours des deux années suivant la soumission du dernier plan de contrôle d’application, les États membres peuvent soumettre un plan révisé. |
2. Dans les cas impliquant une modification substantielle des circonstances ou des conditions de marché, les États membres peuvent fournir des informations sur ces modifications lorsque leur portée dépasse ce que couvre le plan de contrôle d’application. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 133 Proposition de règlement Article 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 46 |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle et mise en œuvre des plans nationaux de contrôle d’application |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. La Commission contrôle la mise en œuvre des plans nationaux de contrôle d’application. La Commission peut donner des conseils au sujet de la mise en œuvre des plans nationaux de contrôle d’application, définir des valeurs de référence pour les ressources nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et promouvoir les meilleures pratiques. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. La Commission adopte les actes d’exécution nécessaires à l’élaboration des formulaires standard en ligne et des détails des plans nationaux de contrôle d’application visés à l’article 45. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 134 Proposition de règlement Article 47 – titre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principes relatifs à l’imposition de sanctions pour les infractions internes à l’UE et de grande ampleur |
Principes relatifs à l’imposition de sanctions pour les infractions internes à l’UE, les infractions de grande ampleur et les infractions de grande ampleur de dimension européenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 135 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 1 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Lorsqu’elles imposent des sanctions dans le cadre d’une infraction interne à l’UE ou d’une infraction de grande ampleur, les autorités compétentes prennent notamment en considération: |
1. Lorsqu’elles imposent des sanctions dans le cadre d’une infraction interne à l’UE, d’une infraction de grande ampleur et d’une infraction de grande ampleur de dimension européenne, les autorités compétentes prennent notamment en considération: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 136 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 137 Proposition de règlement Article 49 – alinéa unique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les États membres communiquent sans tarder à la Commission le texte de toute disposition de droit national qu’ils adoptent ou des accords, autres que ceux traitant de cas individuels, qu’ils concluent dans les matières couvertes par le présent règlement. |
Les États membres communiquent sans tarder à la Commission le texte de toute disposition de droit national qu’ils adoptent et des accords, autres que les accords traitant de cas individuels, qu’ils concluent dans les matières couvertes par le présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 138 Proposition de règlement Article 50 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’ici le [xx/xx/20xx au plus tard et dans tous les cas dans les sept ans suivant son entrée en vigueur], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. |
Au plus tard le [cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 139 Proposition de règlement Article 50 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce rapport contient une évaluation de l’application du règlement, y compris une appréciation de l’efficacité des mesures prises pour faire respecter les lois protégeant les intérêts des consommateurs au titre du présent règlement et une analyse, notamment, de la manière dont le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs par les professionnels a évolué sur les grands marchés de consommation concernés par le commerce transfrontière. |
Ce rapport contient une évaluation de l’application du règlement, y compris une appréciation de l’efficacité des mesures prises pour faire respecter les lois de l’Union protégeant les intérêts des consommateurs au titre du présent règlement et une analyse, entre autres, de la manière dont le respect des lois de l’Union protégeant les intérêts des consommateurs par les professionnels a évolué sur les grands marchés de consommation concernés par le commerce transfrontière. La Commission évalue en particulier l’efficacité des éléments suivants: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) les pouvoirs prévus à l’article 8; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) le seuil fixé pour les infractions de grande ampleur de dimension européenne; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) le système d’échange d’informations sur les infractions prévu à l’article 43. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 140 Proposition de règlement Article 50 – alinéa 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Au plus tard le [date d’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les deux ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant une vue d’ensemble des informations, des évolutions dans le domaine de l’application de la législation de protection des consommateurs et des statistiques échangées dans le cadre du mécanisme de surveillance établi en vertu de l’article 33, y compris les alertes lancées et les actions de suivi prises en lien avec les alertes externes, et une vue d’ensemble des infractions de grande ampleur et des infractions de grande ampleur de dimension européenne conformément à l’article 16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 141 Proposition de règlement Article 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 142 Proposition de règlement Article 53 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent règlement s’applique à partir du [un an après la date de son entrée en vigueur]. |
Le présent règlement s’applique à partir du ... [18 mois après à la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 143 Proposition de règlement Article 53 – alinéa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toutefois, l’article 51 s’applique à partir du [l’entrée en vigueur du présent règlement]. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 144 Proposition de règlement Annexe – point 24 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 bis. Règlement (UE) nº 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC): article 14 (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 145 Proposition de règlement Annexe – point 24 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 ter. Règlement (CE) nº 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) nº 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 146 Proposition de règlement Annexe – point 24 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 147 Proposition de règlement Annexe – point 24 quinquies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 148 Proposition de règlement Annexe – point 24 sexies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 149 Proposition de règlement Annexe – point 24 septies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 150 Proposition de règlement Annexe – point 24 octies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- [1] JO C 34 du 2.2.2017, p. 100.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Contexte de la proposition de la Commission
En 2003 la Commission a proposé pour la première fois un système de coopération transfrontalière entre les autorités nationales afin de renforcer l’efficacité de la surveillance et des poursuites des infractions transfrontalières, ainsi que des enquêtes en la matière, en remédiant ainsi aux failles exploitées par les professionnels peu scrupuleux. Le règlement (CE) nº 2006/2004 («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») a été adopté par le Parlement européen et le Conseil le 27 octobre 2004 et est entré en vigueur le 29 décembre 2006.
Dix ans plus tard, la Commission présente une proposition de révision du règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs, pour améliorer l’efficacité des règles et des procédures applicables à cette coopération, en particulier afin de mieux relever les défis du marché unique numérique. La proposition de règlement, abrogeant le règlement (CE) nº 2006/2004, fait partie du train de mesures sur le commerce électronique adopté le 25 mai 2016. Les dispositions révisées visent à renforcer les mécanismes de contrôle de l’application de la législation utilisés par les autorités nationales pour faire face aux pratiques illicites qui nuisent aux consommateurs dans plusieurs pays, en particulier en ce qui concerne les infractions en ligne.
Position de la rapporteure
La rapporteure salue la proposition de la Commission et reconnaît que des progrès considérables restent à accomplir dans le domaine du respect des lois relatives à la protection des consommateurs.
Les professionnels exerçant de plus en plus leurs activités dans tout le marché unique, les infractions de dimension européenne devraient pouvoir être traitées à l’aide de mécanismes efficaces pour éviter des approches répressives incohérentes concernant la même infraction, et la redondance des efforts et des coûts pour faire respecter la législation.
La rapporteure estime dès lors que la proposition de la Commission a correctement cerné les pouvoirs dont ont besoin les autorités chargées du contrôle de l’application de la loi dans tous les États membres (article 8) et considère cet ensemble de pouvoirs comme une condition préalable à une bonne coopération transfrontalière pour lutter contre les infractions. Pour que la coopération soit efficace, ces pouvoirs doivent être à la disposition des autorités chargées du contrôle de l’application de la loi dans tous les États membres.
La limitation dans le temps pour l’exercice de certains pouvoirs en cas d’infraction est raisonnablement fixée à cinq ans, ce qui offre une sécurité juridique et peut avoir un effet dissuasif (article 5).
La rapporteure est favorable à l’introduction des nouveaux concepts d’«infraction de grande ampleur» et d’«infraction de grande ampleur de dimension européenne». La rapporteure estime toutefois que le seuil fixé pour cette dernière est trop élevé (article 21). En raison de la complexité des enquêtes et de l’exécution coordonnée qui sont prévues en cas d’infraction de grande ampleur de dimension européenne, il est nécessaire de prévoir que la Commission joue le rôle d’entité coordinatrice. La rapporteur et les rapporteurs fictifs sont donc convenus d’un seuil différent, à savoir une majorité d’États membres représentant au moins la majorité de la population de l’Union (article 3).
La rapporteure est favorable à la participation des organisations de consommateurs, par exemple dans le cadre du mécanisme d’alerte prévu à l’article 34, puisque les entités qui ont un intérêt légitime à protéger les consommateurs ont souvent connaissance d’infractions bien plus tôt que les autorités compétentes. À cet égard, il est également nécessaire de veiller au bon fonctionnement de la base de données et du système d’échange d’informations prévus à l’article 43.
La rapporteure estime qu’une fois le critère de secret professionnel rempli, les positions communes – qui sont le résultat des enquêtes sur les infractions de grande ampleur et de l’évaluation de celles-ci – sont publiées, en tout ou en parties, pour améliorer la transparence et informer les consommateurs des infractions avérées.
La rapporteure convient qu’un nombre significatif de lois sur la protection des consommateurs devraient être ajoutées à la liste des actes législatifs que le règlement couvre pour aider les organismes de contrôle de l’application de la loi à traiter par exemple les questions de discrimination des consommateurs fondée sur le lieu de résidence/la nationalité du destinataire et toutes les infractions transfrontalières en général.
La présentation de plans bisannuels de contrôle d’application de la législation par chaque État membre (article 45) est acceptée par la rapporteure en tant que moyen à la disposition des États membres pour mieux hiérarchiser les priorités et accroître l’efficacité de l’application des lois. La rapporteure souhaiterait toutefois limiter les obligations fixées à ce qui est nécessaire, tout en respectant la subsidiarité.
La rapporteure propose à la Commission de présenter tous les deux ans un rapport contenant une vue d’ensemble des informations échangées dans le cadre du mécanisme de coopération établi par ce règlement, y compris les alertes notifiées tant par les autorités compétentes que par les entités externes. Ce rapport à la disposition du public résumera les tendances et les évolutions dans le domaine de l’application de la législation de protection des consommateurs.
En outre, la rapporteure estime que la proposition peut faire l’objet d’un certain nombre d’améliorations et a cherché, par ses amendements, à apporter les améliorations suivantes:
• prévoir un ensemble clair de définitions, y compris des concepts d’«infraction de grande ampleur de dimension européenne», d’«autorité compétente», de «bureau de liaison unique», d’«opération «coup de balai»», tandis que les définitions codifiées dans l’acquis existant sur la protection des consommateurs peuvent être maintenues (consommateur, professionnel);
• étendre les opérations «coup de balai» au secteur hors ligne étant donné que la protection des consommateurs devrait être respectée quel que soit le contexte (infractions commises en ligne ou hors ligne);
• remédier au problème des nombreuses attributions de la Commission qui sont exposées dans la proposition de manière floue et inefficace. La rapporteure a notamment décidé avec les rapports fictifs de proposer de fixer dans l’acte de base un délai de 30 jours pour répondre aux demandes (article 11) et demande à la Commission de fixer des délais raisonnables pour l’échange d’informations et les demandes d’exécution en matière d’actions coordonnées, au moyen de mesures d’exécution;
• simplifier la structure du texte de la proposition, en particulier celle du chapitre IV, entre autres en évitant les répétitions inutiles. En ce qui concerne la substance, clarifier les procédures de coopération, tout en respectant les traditions juridiques en matière de contrôle du respect de l’application de la loi;
• clarifier le rôle de la Commission, en particulier au chapitre III sur le mécanisme d’assistance mutuelle et au chapitre IV sur les infractions de grande ampleur et les infractions de grande ampleur de dimension européenne;
• clarifier la procédure de lancement d’actions coordonnées et de désignation d’un coordinateur lorsqu’un soupçon d’infraction de grande ampleur est notifié;
• aborder le rôle de coordination du bureau de liaison unique, qui devrait être confié dans chaque État membre à une autorité disposant des moyens nécessaires pour assumer ce rôle clé;
• supprimer la localisation du professionnel comme critère le plus important pour la désignation de l’autorité compétente prenant les mesures d’exécution (article 25 tel que modifié en article 18 bis).
ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE
La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive de la rapporteure. La rapporteure a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du projet de rapport, jusqu’à son adoption en commission:
Entité et/ou personne |
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BEUC, Bureau européen des unions de consommateurs |
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BUSINESSEUROPE |
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CENTR, Conseil des registres européens de noms de domaine de premier niveau nationaux |
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česká obchodní inspekce (autorité tchèque d’inspection du commerce) |
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Office tchèque de télécommunications |
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CDE, Confédération des entreprises danoises |
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ECC France, Centre européen des consommateurs France |
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EUROCOMMERCE |
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ECTAA, Groupement des unions nationales des agences et organisateurs de voyages européens |
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EUROISPA, Association européenne des fournisseurs de services Internet |
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Prof. Dr. Evelyne Terryn, professeur de droit des consommateurs et de droit commercial, Université catholique de Louvain, Belgique |
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FEDMA, Fédération européenne du marketing direct et interactif |
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HDE, Handelsverband Deutschland (Fédération allemande du commerce de détail) |
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Ministère portugais de l’économie, direction générale des consommateurs |
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Ministère de l’industrie et du commerce de la République tchèque |
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Représentation permanente de la République de Bulgarie auprès de l’Union européenne |
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Gouvernement du Royaume-Uni |
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WKO, Wirtschaftskammer Österreich (Chambre économique fédérale d’Autriche) |
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ZAW, Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (Fédération allemande de publicité) |
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AVIS de la commission des affaires juridiques (8.3.2017)
à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs
(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))
Rapporteur pour avis: Kostas Chrysogonos
AMENDEMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant -1 (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(-1) L’article 4, paragraphe 2, point f), l’article 12, l’article 114, paragraphe 9, et l’article 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne constituent le droit primaire régissant la politique de protection des consommateurs. | ||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant -1 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(-1 bis) L’article 169 du traité FUE définit comme objectifs spécifiques de la politique de l’Union la promotion des intérêts des consommateurs et la garantie d’un niveau élevé de protection des consommateurs. En conséquence, l’Union contribue à protéger la santé, la sécurité et les intérêts économiques des consommateurs ainsi qu’à promouvoir leur droit à l’information, à l’éducation et leur droit de s’organiser pour défendre leurs intérêts. | ||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant -1 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(-1 ter) L’article 197 du traité FUE, sur la coopération administrative, souligne l’importance de la mise en œuvre effective du droit de l’Union par les États membres et fixe les limites dans lesquelles l’Union et les États membres agissent en la matière. | ||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(1) Le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil prévoit des règles et procédures harmonisées afin de faciliter la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation transfrontalière en matière de protection des consommateurs. L’article 21 bis prévoit un réexamen de l’efficacité et des mécanismes opérationnels de ce règlement et, conformément à cet article, la Commission a conclu que le règlement (CE) nº 2006/2004 ne suffisait pas pour traiter de manière adéquate les défis en matière d’application de la législation dans le marché unique, et en particulier le marché unique numérique. |
(1) Le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil prévoit des règles et procédures harmonisées afin de faciliter la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation transfrontalière en matière de protection des consommateurs. L’article 21 bis de ce règlement prévoit un réexamen de l’efficacité et des mécanismes opérationnels de ce règlement et, conformément à cet article, la Commission a conclu que ledit règlement ne suffisait pas pour traiter de manière adéquate les défis en matière d’application de la législation dans le marché unique, et en particulier le marché unique numérique. Ce rapport de la Commission indique que le règlement actuel doit être remplacé pour permettre de relever les défis de l’économie numérique et du développement du commerce de détail transfrontière dans l’Union européenne. | ||||||||||||
_________________ |
_________________ | ||||||||||||
58 Règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1). |
58 Règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1). | ||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(2) La stratégie pour un marché unique numérique adoptée par la Commission le 6 mai 2015 a défini parmi ses priorités la nécessité d’améliorer la confiance des consommateurs grâce à une application plus rapide, plus souple et plus cohérente des règles de protection des consommateurs. La stratégie pour un marché unique adoptée par la Commission le 28 octobre 2015 a rappelé que l’application de la législation de l’Union en matière de protection des consommateurs doit être renforcée par le règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs. |
(2) La stratégie pour un marché unique numérique adoptée par la Commission le 6 mai 2015 a défini parmi ses priorités la nécessité d’améliorer la confiance des consommateurs grâce à une application plus rapide et plus cohérente des règles de protection des consommateurs. La stratégie pour un marché unique adoptée par la Commission le 28 octobre 2015 a rappelé que l’application de la législation de l’Union en matière de protection des consommateurs doit être renforcée par le règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs. | ||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(3) L’application inefficace de la législation dans le cadre des infractions transfrontalières, en particulier dans l’environnement numérique, permet aux professionnels d’échapper à la loi en se déplaçant à l’intérieur de l’Union, ce qui entraîne une distorsion de la concurrence pour les professionnels respectueux de la loi qui opèrent au niveau national ou international et qui porte donc directement préjudice aux consommateurs et à leur confiance à l’égard des transactions transfrontalières et du marché unique. Il est donc nécessaire d’accroître le niveau d’harmonisation et de mettre en place une coopération efficace et efficiente entre les autorités publiques compétentes en matière du contrôle de l’application de la loi afin de déceler les infractions internes à l’UE et les infractions de grande ampleur, d’enquêter sur ces infractions et de veiller à leur suppression. |
(3) L’application inefficace de la législation dans le cadre des infractions transfrontalières, en particulier dans l’environnement numérique, permet aux professionnels d’échapper à la loi en se déplaçant à l’intérieur de l’Union, ce qui entraîne une distorsion de la concurrence pour les professionnels respectueux de la loi qui opèrent au niveau national ou international, en ligne ou hors ligne, et ce qui porte donc un préjudice direct et significatif au marché unique et aux consommateurs et à leur confiance à l’égard des transactions transfrontalières et du marché unique. Il est donc nécessaire d’accroître le niveau d’harmonisation et de mettre en place une coopération efficace et efficiente entre les autorités publiques compétentes en matière du contrôle de l’application de la loi afin de déceler les infractions internes à l’UE, d’enquêter sur ces infractions et de veiller à leur suppression, et de répondre d’une manière efficace et proportionnée aux infractions de grande ampleur qui revêtent une dimension européenne et qui portent un préjudice significatif aux consommateurs et au marché unique. | ||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(5 bis) Afin de garantir la sécurité juridique et d’assurer l’efficacité des mesures d’application pour les infractions transfrontalières ayant cessé, il convient d’instaurer une période de prescription. Cela implique la fixation d’un délai sans équivoque, dans lequel les autorités compétentes, lorsqu’elles mettent en application les règles qui régissent les infractions transfrontalières, peuvent imposer des sanctions, ordonner l’indemnisation des consommateurs ou ordonner la restitution des profits tirés d’infractions. | ||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(6) Les autorités compétentes doivent se voir conférer une série minimale de pouvoirs d’enquête et d’exécution afin d’assurer une application efficace du règlement, de coopérer mutuellement et de dissuader les professionnels de commettre des infractions internes à l’UE et des infractions de grande ampleur. Ces pouvoirs doivent permettre de traiter les problèmes liés au contrôle d’application de la loi dans le cadre du commerce électronique et de l’environnement numérique en cas de forte probabilité qu’un professionnel puisse facilement dissimuler ou modifier son identité. Ces pouvoirs doivent permettre aux autorités compétentes d’échanger valablement leurs preuves afin d’assurer une application efficace de la loi à un niveau équitable dans tous les États membres. |
(6) Les autorités compétentes doivent se voir conférer une série minimale de pouvoirs d’enquête et d’exécution afin d’assurer une application efficace du règlement, de garantir une coopération transfrontalière efficace et juridiquement solide, et de dissuader les professionnels de commettre des infractions internes à l’UE et des infractions de grande ampleur. Ces pouvoirs doivent être équilibrés et suffisants pour permettre de traiter les problèmes liés au contrôle de l’application de la loi dans le cadre du commerce électronique et de l’environnement numérique en cas de forte probabilité qu’un professionnel puisse facilement dissimuler ou modifier son identité. Ces pouvoirs doivent permettre aux autorités compétentes d’échanger valablement leurs informations et leurs preuves afin d’assurer une application efficace de la loi à un niveau équitable dans tous les États membres. | ||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 7 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(7) Les États membres peuvent décider que les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs directement sous leur propre autorité ou en faisant appel aux juridictions compétentes. Lorsque les États membres optent pour la deuxième option, ils doivent veiller à ce que ces pouvoirs puissent être exercés de manière efficace et en temps utile et que le coût de leur exercice soit proportionné et n’entrave pas l’application du règlement. |
(7) Le présent règlement ne porte pas atteinte à la liberté des États membres de choisir le système d’exécution qu’ils jugent approprié. Les États membres peuvent décider que les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs directement sous leur propre autorité ou en faisant appel aux juridictions compétentes. Lorsque les États membres optent pour la deuxième option, ils doivent veiller à ce que ces pouvoirs puissent être exercés de manière efficace et en temps utile et que le coût de leur exercice soit proportionné et n’entrave pas l’application du règlement. | ||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 9 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(9) Les autorités compétentes doivent être en mesure d’ouvrir des enquêtes de leur propre initiative si elles prennent connaissance d’une infraction interne à l’UE ou d’une infraction de grande ampleur par d’autres voies que les réclamations des consommateurs, ce qui est particulièrement nécessaire pour assurer une coopération efficace entre les autorités compétentes dans le cadre des infractions de grande ampleur. |
(9) Les autorités compétentes doivent être en mesure d’ouvrir des enquêtes de leur propre initiative si elles prennent connaissance d’une infraction interne à l’UE ou d’une infraction de grande ampleur par d’autres voies que les réclamations des consommateurs, ce qui est particulièrement nécessaire pour assurer une coopération efficace entre les autorités compétentes dans le cadre des infractions de grande ampleur, mais également pour aider les juridictions nationales à faire appliquer le règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil1 bis. | ||||||||||||
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_________________ | ||||||||||||
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1 bis Règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1). | ||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 10 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(10) Les autorités compétentes doivent pouvoir accéder à toutes les preuves, données et informations nécessaires pour apprécier l’existence d’une infraction interne à l’UE ou infraction de grande ampleur et notamment pour identifier le professionnel responsable, quelle que soit l’autorité qui possède ces preuves, données ou informations et quels que soient leur localisation et leur format. Les autorités compétentes devraient être en mesure de demander directement aux tierces parties de la chaîne de valeur numérique de fournir l’ensemble des preuves, données et informations nécessaires. |
(10) Les autorités compétentes doivent pouvoir accéder à toutes les preuves, données et informations nécessaires pour apprécier l’existence d’une infraction interne à l’UE ou infraction de grande ampleur et notamment pour identifier le professionnel responsable, quelle que soit l’autorité qui possède ces preuves, données ou informations et quels que soient leur localisation et leur format. Elles devraient être en mesure de demander directement aux tierces parties de la chaîne de valeur numérique, y compris celles implantées dans des pays non membres de l’Union, de fournir l’ensemble des preuves, données et informations nécessaires. Dans l’environnement numérique, les professionnels et les services à l’origine d’une infraction de grande ampleur à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis, à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil1 ter et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 quater, susceptible de justifier une action commune au titre de l’article 21 du présent règlement, devraient faire l’objet d’une attention particulière. | ||||||||||||
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_________________ | ||||||||||||
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1 bis Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). | ||||||||||||
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1 ter Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). | ||||||||||||
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1 quater Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). | ||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(10 bis) Les autorités compétentes devraient être en mesure d’effectuer les inspections nécessaires sur place et devraient avoir le droit d’accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport que le professionnel utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. | ||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 12 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(12) En particulier dans l’environnement numérique, les autorités compétentes devraient être en mesure de mettre fin rapidement et efficacement aux infractions, notamment lorsque le professionnel qui vend des biens ou des services dissimule son identité ou se déplace à l’intérieur de l’Union ou dans un pays tiers afin d’échapper à la loi. En cas de risque de préjudice grave et irréparable pour les consommateurs, les autorités compétentes devraient pouvoir adopter des mesures provisoires afin d’éviter ce préjudice ou de le réduire, y compris, si nécessaire, la suspension d’un site web, d’un domaine ou d’un site, service ou compte numérique similaire. Par ailleurs, les autorités compétentes devraient être habilitées à fermer ou à faire fermer par un fournisseur externe de services un site web, un domaine ou un site, service ou compte numérique similaire. |
(12) En particulier dans l’environnement numérique, les autorités compétentes devraient être en mesure de prendre des mesures efficaces et transparentes pour mettre fin rapidement et efficacement aux infractions, notamment lorsque le professionnel qui vend des biens ou des services dissimule son identité ou se déplace à l’intérieur de l’Union ou dans un pays tiers afin d’échapper à la loi. En cas de risque de préjudice grave et irréparable pour les consommateurs, les autorités compétentes devraient pouvoir adopter des mesures provisoires afin d’éviter ce préjudice ou de le réduire, y compris, si nécessaire, en demandant aux fournisseurs de services d’hébergement la suppression de contenus ou la suspension d’un site web, d’un service ou d’un compte, ou en demandant à un registre ou à un bureau d’enregistrement la suspension d’un nom de domaine complet pour une période déterminée. Par ailleurs, les autorités compétentes devraient être habilitées à demander à un fournisseur de services d’hébergement qu’il supprime des contenus ou ferme un site web, supprime un service ou un compte, en tout ou en partie, ou à demander à un registre ou à un bureau d’enregistrement de supprimer un nom de domaine complet. Cependant, les mesures destinées à supprimer des contenus risquent de nuire à la liberté d’expression et d’information, mais également d’être inopérantes, car la rapide évolution de l’environnement numérique permet aux contenus supprimés de réapparaître aussitôt. Par conséquent, les mesures prises pour restreindre la diffusion de contenus en ligne, ou leur mise à la disposition du public d’une autre manière, devraient toujours être conformes à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, se limiter à ce qui est nécessaire et proportionné et être exécutées sur la base d’une autorisation judiciaire préalable. | ||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 12 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(12 bis) L’objectif du présent règlement est de mettre un terme de manière efficace aux infractions et de prévenir et réparer le préjudice causé aux consommateurs. Par conséquent, toutes les mesures d’exécution devraient viser à éliminer la source de l’infraction plutôt qu’une couche de présentation, et les mesures ciblant un nom de domaine ne devraient être utilisées qu’en dernier ressort, dans des cas où la suppression des contenus se serait montrée inefficace. | ||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 15 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(15) L’effectivité et efficacité du mécanisme d’assistance mutuelle devraient être améliorées. Les informations demandées devraient être fournies en temps utile et les mesures d’exécution nécessaires doivent également être adoptées en temps opportun. La Commission devrait par conséquent fixer des délais contraignants pour les réponses des autorités compétentes aux demandes d’information et demandes d’exécution. Elle devrait en outre clarifier les aspects procéduraux et autres du traitement des demandes d’informations et demandes d’exécution en adoptant des mesures d’exécution. |
(15) L’effectivité et efficacité du mécanisme d’assistance mutuelle devraient être améliorées. Les informations demandées devraient être fournies en temps utile, dans le respect de délais clairs, et les mesures d’exécution nécessaires doivent également être adoptées en temps opportun et en toute transparence. La Commission devrait par conséquent fixer des délais clairs et contraignants pour les réponses des autorités compétentes aux demandes d’information et demandes d’exécution. Elle devrait en outre clarifier les aspects procéduraux et autres du traitement des demandes d’informations et demandes d’exécution en adoptant des mesures d’exécution. | ||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 18 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(18) Les vérifications coordonnées de sites web de commerce électronique (opérations «coup de balai») constituent une autre forme de coordination du contrôle de l’application des lois qui a prouvé son efficacité contre les infractions et devrait être maintenue et renforcée à l’avenir. |
(18) Les vérifications coordonnées de sites web de commerce électronique (opérations «coup de balai») constituent une autre forme de coordination du contrôle de l’application des lois qui a prouvé son efficacité contre les infractions et devrait être maintenue et renforcée à l’avenir, y compris en élargissant son application aux secteurs hors ligne. | ||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 19 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(19) Les infractions de grande ampleur de dimension européenne risquent de causer un préjudice important à une majorité des consommateurs de l’Union. Elles nécessitent donc une procédure de coordination spécifique, à l’échelon européen, avec la Commission comme coordinatrice obligatoire. Afin de veiller à ce que la procédure soit lancée en temps utile, de manière cohérente et efficace, et que les conditions soient vérifiées de manière uniforme, la Commission doit être chargée de s’assurer que les conditions nécessaires au lancement de la procédure sont bien remplies. Les preuves et informations réunies durant l’action commune devraient être utilisées de manière homogène dans les procédures nationales lorsque cela s’avère nécessaire. |
(19) En cas d’infractions de grande ampleur de dimension européenne qui risquent de causer un préjudice aux intérêts collectifs des consommateurs dans une majorité d’États membres, la Commission devrait lancer et piloter une procédure de coordination à l’échelon européen. Pour assurer la cohérence de la procédure, la Commission devrait être chargée de s’assurer que les conditions nécessaires au lancement de la procédure sont bien remplies. Les preuves et informations réunies durant l’action coordonnée devraient être utilisées de manière homogène dans les procédures nationales lorsque cela s’avère nécessaire. | ||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 20 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(20) En cas d’infraction de grande ampleur ou d’infraction de grande ampleur de dimension européenne, les droits de la défense des professionnels concernés doivent être respectés. Cela suppose notamment de donner au professionnel le droit d’être entendu et d’utiliser la langue de son choix durant la procédure. |
(20) En cas d’infraction, d’infraction de grande ampleur ou d’infraction de grande ampleur de dimension européenne, l’accès à la justice et les droits de la défense des professionnels concernés doivent être respectés. Cela suppose notamment de donner au professionnel le droit d’être entendu et d’utiliser la langue de son choix durant la procédure. | ||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 22 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(22 bis) Afin d’évaluer les progrès réalisés dans l’application de la législation de protection des consommateurs et afin d’améliorer les réseaux de coopération, la Commission devrait présenter périodiquement et publiquement des rapports contenant des statistiques à ce sujet, recueillies dans le cadre de la coopération prévue par le présent règlement. | ||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 25 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(25) Les données relatives aux réclamations des consommateurs peuvent aider les décideurs politiques nationaux et européens à évaluer le fonctionnement des marchés de consommation et à déceler les infractions. Afin de faciliter les échanges de ces données au niveau de l’Union, la Commission a adopté une recommandation relative à l’utilisation d’une méthode harmonisée pour classer les réclamations et demandes des consommateurs et communiquer les données y afférentes59. Cette recommandation devrait être mise en œuvre afin de pleinement appuyer la coopération en matière d’application de la législation et de faciliter la détection des infractions internes à l’UE et des infractions de grande ampleur. |
(25) Les données relatives aux réclamations des consommateurs peuvent aider les décideurs politiques nationaux et européens à évaluer le fonctionnement des marchés de consommation et à déceler les infractions ou les risques d’infractions. Afin de faciliter les échanges de ces données au niveau de l’Union, la Commission a adopté une recommandation relative à l’utilisation d’une méthode harmonisée pour classer les réclamations et demandes des consommateurs et communiquer les données y afférentes59. Les États membres devraient mettre cette recommandation en œuvre afin de pleinement appuyer et encourager la coopération transfrontière en matière d’application de la législation et de faciliter la détection des infractions internes à l’Union et des infractions de grande ampleur. | ||||||||||||
_________________ |
_________________ | ||||||||||||
59 Recommandation de la Commission relative à l’utilisation d’une méthode harmonisée pour classer les réclamations et demandes des consommateurs et communiquer les données y afférentes (2010/304/UE, JO L 136 du 2.6. 2010, p. 1-31). |
59 Recommandation de la Commission relative à l’utilisation d’une méthode harmonisée pour classer les réclamations et demandes des consommateurs et communiquer les données y afférentes (2010/304/UE, JO L 136 du 2.6. 2010, p. 1-31). | ||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 29 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
(29 bis) La procédure européenne de règlement des petits litiges doit être encouragée en guise de substitution aux procédures prévues par les législations des États membres. Les décisions rendues en vertu de cette procédure sont reconnues et exécutoires dans tous les États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire ne soit nécessaire. Cette procédure est un moyen aisé et peu coûteux de faire valoir ses droits dans les litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale. | ||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 35 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(35) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par conséquent, il convient de l’interpréter et de l’appliquer conformément à ces droits et principes. Lorsqu’elles exercent les pouvoirs minimaux établis dans le présent règlement, les autorités compétentes veillent à trouver un équilibre approprié entre les intérêts protégés par les droits fondamentaux, tels qu’un niveau élevé de protection des consommateurs, la liberté d’entreprise et la liberté d’information. |
(35) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par conséquent, il convient de l’interpréter et de l’appliquer conformément à ces droits et principes. Lorsqu’elles exercent les pouvoirs minimaux établis dans le présent règlement, les autorités compétentes veillent à respecter le principe de la proportionnalité et à trouver un équilibre approprié entre les intérêts protégés par les droits fondamentaux, tels qu’un niveau élevé de protection des consommateurs, la liberté d’entreprise, la liberté d’expression et la liberté d’information. | ||||||||||||
_________________ |
_________________ | ||||||||||||
67 JO C 364 du 18.12.2000, p. 1. |
67 JO C 364 du 18.12.2000, p. 1 | ||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 35 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(35 bis) Le présent règlement devrait être interprété et appliqué dans le plein respect du droit de l’Union concernant la protection et le traitement des données à caractère personnel. | ||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 8 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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8 bis. Le présent règlement est sans préjudice de la possibilité d’intenter des actions d’exécution sur l’initiative de la sphère privée et des actions en dommages et intérêts en droit interne. | ||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 8 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
8 ter. Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. | ||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point k | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(k) «atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs», le préjudice réel ou potentiel aux intérêts d’un certain nombre de consommateurs concernés par des infractions internes à l’UE ou des infractions de grande ampleur. Ce préjudice est notamment présumé lorsque l’infraction a porté atteinte, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à un nombre considérable de consommateurs dans une situation similaire. |
(k) «atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs», le préjudice réel ou potentiel aux intérêts d’un nombre raisonnable de consommateurs concernés par des infractions internes à l’UE ou des infractions de grande ampleur. Ce préjudice est notamment présumé lorsque l’infraction a porté atteinte, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à un nombre raisonnable de consommateurs dans une situation similaire. | ||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Les autorités compétentes peuvent enquêter sur les infractions visées à l’article 2 et interdire aux professionnels de les commettre à l’avenir. Elles peuvent infliger des sanctions pour ces infractions dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de l’infraction. |
1. Les autorités compétentes peuvent enquêter sur les infractions visées à l’article 2 et interdire aux professionnels de les commettre à l’avenir. Elles peuvent utiliser les pouvoirs visés à l’article 8, paragraphe 2, points m), n) et o) dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de l’infraction. | ||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Le délai de prescription en matière d’imposition de sanctions commence le jour de la cessation de l’infraction. |
2. Le délai de prescription pour l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 commence le jour de la cessation de l’infraction. | ||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. Toute mesure prise par l’autorité compétente aux fins de la procédure d’enquête ou d’exécution relative à l’infraction suspend le délai de prescription pour l’imposition de sanctions jusqu’à ce que la décision finale soit rendue. Le délai de prescription pour l’imposition de sanctions est suspendu aussi longtemps que la décision, ordonnance ou autre action de l’autorité compétente fait l’objet d’une procédure en cours devant une juridiction. |
3. Toute mesure prise par l’autorité compétente aux fins de la procédure d’enquête ou d’exécution relative à l’infraction suspend le délai de prescription pour l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 jusqu’à ce que la décision finale soit rendue. Le délai de prescription pour l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 est suspendu aussi longtemps que la décision, ordonnance ou autre action de l’autorité compétente fait l’objet d’une procédure en cours devant une juridiction. | ||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 5 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les bureaux de liaison uniques disposent des ressources adéquates nécessaires à l’application du présent règlement ainsi qu’à l’utilisation efficace des pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 8, y compris des ressources budgétaires et d’autres ressources, expertises, procédures et autres mécanismes en suffisance. |
5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les bureaux de liaison uniques disposent des moyens suffisants nécessaires à l’application du présent règlement ainsi qu’à l’utilisation efficace des pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 8, y compris des ressources budgétaires et d’autres ressources, expertises, procédures et autres mécanismes en suffisance. | ||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Chaque autorité compétente dispose des pouvoirs d’enquête et d’exécution nécessaires à l’application du présent règlement et les exerce conformément au présent règlement et à la législation nationale. |
1. Chaque autorité compétente dispose des pouvoirs d’enquête et d’exécution, ainsi que des ressources, nécessaires à l’application du présent règlement et les exerce conformément au présent règlement et à la législation nationale. | ||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Chaque autorité compétente dispose au moins des pouvoirs suivants, qu’elle exerce dans les conditions énoncées à l’article 9: |
2. Chaque autorité compétente dispose au moins des pouvoirs suivants, qu’elle exerce dans les conditions énoncées à l’article 9, pour exercer les fonctions que lui assigne le présent règlement: | ||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(b) exiger de toute personne physique ou morale, y compris les banques, les fournisseurs de services internet, les registres et bureaux d’enregistrement de domaines et les fournisseurs de services d’hébergement, la fourniture de toute information, donnée ou document pertinents, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit le support ou l’endroit où il sont enregistrés ou stockés, aux fins, notamment, de l’identification et du suivi des flux financiers et des flux de données ou de l’obtention de l’identité des personnes impliquées dans des flux financiers et flux de données, d’informations bancaires et de l’identité des propriétaires de sites web; |
(b) exiger, conformément aux règles de l’Union en matière de protection des données et dans le plein respect du droit à la vie privée et à la protection des données inscrit dans la charte des droits fondamentaux, de toute personne physique ou morale, y compris les banques, les fournisseurs de services internet, les fournisseurs de services de paiement, les registres et bureaux d’enregistrement de domaines et les fournisseurs de services d’hébergement, la fourniture de toute information, donnée ou document pertinents, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit le support ou l’endroit où ils sont enregistrés ou stockés, aux fins, notamment, de l’identification et du suivi des flux financiers et des flux de données ou de l’obtention de l’identité des personnes impliquées dans des flux financiers et flux de données, d’informations bancaires et de l’identité des propriétaires de sites web, lorsque les informations, données ou documents en question sont pertinents pour l’enquête; | ||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(c) exiger de toute autorité publique, organisme ou agence de l’État membre de l’autorité compétente la fourniture de toute information, donnée ou document pertinent, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit le support ou l’endroit où ils sont enregistrés ou stockés, aux fins, notamment, de l’identification et du suivi des flux financiers et des flux de données ou de l’obtention de l’identité des personnes impliquées dans des flux financiers et flux de données, d’informations bancaires et de l’identité des propriétaires de sites web; |
(c) exiger de toute autorité publique, organisme ou agence de l’État membre de l’autorité compétente la fourniture de toute information, donnée ou document pertinent, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit le support ou l’endroit où ils sont enregistrés ou stockés, aux fins de l’identification et du suivi des flux financiers et des flux de données ou de l’obtention de l’identité des personnes impliquées dans des flux financiers et flux de données, d’informations bancaires et de l’identité des propriétaires de sites web, lorsque les informations, les données ou les documents en question sont pertinents pour l’enquête; | ||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – point g | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(g) adopter des mesures provisoires afin de prévenir le risque de préjudice grave et irréparable pour les consommateurs, notamment la suspension d’un site web, d’un domaine ou d’un site, service ou compte numérique similaire; |
(g) adopter des mesures provisoires afin de prévenir le risque de préjudice grave et irréparable pour les consommateurs, notamment en demandant aux fournisseurs de services d’hébergement la suspension d’un site web, d’un service ou d’un compte, ou en demandant à un registre ou à un bureau d’enregistrement la suspension d’un nom de domaine complet pour une période déterminée, à condition que toute mesure prise visant à limiter la diffusion de contenus en ligne, ou leur mise à la disposition du public d’une autre manière, soit conforme à la charte des droits fondamentaux, soit limitée à ce qui est nécessaire, soit proportionnée et soit exécutée sur la base d’une autorisation judiciaire préalable; | ||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – point l | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(l) fermer un site web, un domaine ou un site, service ou compte numérique similaire, en tout ou en partie, y compris en confiant à une tierce partie ou à une autre autorité publique l’exécution de ces mesures; |
(l) en l’absence d’une réaction efficace dans un délai raisonnable de la part du professionnel à une demande écrite formulée par une autorité compétente sollicitant la cessation d’une infraction, ordonner à un fournisseur de services d’hébergement de fermer un site web, un service ou un compte, en tout ou en partie, ou ordonner à un registre ou à un bureau d’enregistrement de supprimer un nom de domaine complet et permettre à l’autorité compétente concernée de l’enregistrer; fermer un site web, un domaine ou un site, service ou compte numérique similaire, en tout ou en partie, à condition que toute mesure prise visant à restreindre la diffusion en ligne, ou la mise à la disposition du public d’une autre manière, de contenus soit conforme à la charte des droits fondamentaux, soit limitée à ce qui est nécessaire, proportionnée et adoptée sur la base d’une autorisation judiciaire préalable; | ||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Les autorités compétentes exercent les pouvoirs énoncés à l’article 8 conformément au présent règlement et à la législation nationale soit: |
1. Les autorités compétentes exercent les pouvoirs énoncés à l’article 8 conformément au présent règlement, à la législation nationale et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, soit: | ||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Article 10 – alinéa unique | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les conditions de la mise en œuvre et de l’exercice des pouvoirs minimums des autorités compétentes énoncés à l’article 8. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. |
supprimé | ||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement Article 10 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
Article 10 bis | ||||||||||||
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Protection des données à caractère personnel | ||||||||||||
|
Le présent règlement s’applique en conformité avec les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel fixées par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 ter. | ||||||||||||
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___________________ | ||||||||||||
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1 bis Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). | ||||||||||||
|
1 ter Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). | ||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise fournit toute information pertinente requise pour établir si une infraction interne à l’UE s’est produite ainsi que pour y mettre fin. L’autorité requise notifie sans délai à la Commission la demande d’informations et sa réponse. |
1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise fournit à l’autorité requérante, sans retard et en tout état de cause dans un délai de 14 jours, toute information pertinente requise pour établir si une infraction interne à l’Union s’est produite ainsi que pour y mettre fin. L’autorité requise notifie sans délai à la Commission la demande d’informations et sa réponse. | ||||||||||||
Amendement 41 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend toutes les mesures d’exécution nécessaires pour faire cesser ou interdire l’infraction interne à l’UE, y compris l’imposition de sanctions et l’ordonnance ou la facilitation de l’indemnisation des consommateurs pour le préjudice causé par l’infraction. |
1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, sans retard indu, toutes les mesures d’exécution nécessaires pour faire cesser ou interdire l’infraction interne à l’Union, y compris l’imposition de sanctions et l’ordonnance ou la facilitation de l’indemnisation des consommateurs pour le préjudice causé par l’infraction. | ||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Dans les demandes d’assistance mutuelle, l’autorité requérante veille à fournir des informations suffisantes pour permettre à l’autorité requise de donner suite à la demande, y compris toute preuve nécessaire qui ne peut être obtenue que dans l’État membre de l’autorité requérante. |
1. Dans les demandes d’assistance mutuelle, l’autorité requérante veille à fournir toutes les informations utiles pour permettre à l’autorité requise de donner suite à la demande, y compris toute preuve nécessaire qui ne peut être obtenue que dans l’État membre de l’autorité requérante. | ||||||||||||
Amendement 43 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
c) à son avis, l’autorité requérante n’a pas fourni suffisamment d’informations conformément à l’article 12, paragraphe 1; |
c) à son avis, l’autorité requérante n’a pas fourni toutes les informations utiles conformément à l’article 12, paragraphe 1. | ||||||||||||
Amendement 44 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
4. Le cas échéant et sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et commercial établies à l’article 41, les autorités compétentes concernées peuvent décider de publier tout ou une partie de la position commune sur leurs sites web ainsi que sur le site web de la Commission et demander le point de vue des autres parties concernées. |
4. Le cas échéant et sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et commercial établies à l’article 41, les autorités compétentes concernées peuvent décider de publier tout ou une partie de la position commune sur leurs sites web ainsi que sur le site web de la Commission et demander le point de vue des autres parties concernées, notamment des associations de consommateurs et des organisations de professionnels. | ||||||||||||
Amendement 45 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Lorsque le professionnel propose des engagements, les autorités compétentes concernées peuvent, le cas échéant, publier les engagements proposés sur leurs sites web ou, au besoin, sur le site web de la Commission afin de demander le point de vue des autres parties concernées et de vérifier si les engagements suffisent à mettre un terme à l’infraction et indemniser les consommateurs. |
2. Lorsque le professionnel propose des engagements, les autorités compétentes concernées peuvent, le cas échéant, publier les engagements proposés sur leurs sites web ou, au besoin, sur le site web de la Commission afin de demander le point de vue des autres parties concernées et de vérifier si les engagements suffisent à mettre un terme à l’infraction et indemniser les consommateurs. Les autorités compétentes peuvent également consulter les associations de consommateurs et les organisations de professionnels. | ||||||||||||
Amendement 46 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. Les autorités compétentes concernées peuvent désigner une autorité compétente afin de prendre des mesures d’exécution dans l’intérêt des autres autorités compétentes en vue de faire cesser ou d’interdire l’infraction de grande ampleur, d’assurer l’indemnisation des consommateurs ou d’infliger des sanctions. Lorsqu’elles désignent une autorité compétente afin de prendre des mesures d’exécution, les autorités compétentes tiennent compte de la localisation du professionnel concerné. Une fois l’autorité compétente désignée par les autres autorités compétentes concernées pour prendre des mesures d’exécution, elle est compétente pour agir dans l’intérêt des consommateurs de ces États membres comme s’il s’agissait de ses propres consommateurs. |
3. Les autorités compétentes concernées peuvent désigner une autorité compétente afin de prendre des mesures d’exécution dans l’intérêt des autres autorités compétentes en vue de faire cesser ou d’interdire l’infraction de grande ampleur, d’assurer l’indemnisation des consommateurs ou d’infliger des sanctions. Lorsqu’elles désignent une autorité compétente afin de prendre des mesures d’exécution, les autorités compétentes tiennent compte de la localisation de l’infraction concernée. Une fois l’autorité compétente désignée par les autres autorités compétentes concernées pour prendre des mesures d’exécution, elle est compétente pour agir dans l’intérêt des consommateurs de ces États membres comme s’il s’agissait de ses propres consommateurs. | ||||||||||||
Amendement 47 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
4. Les autorités compétentes peuvent décider de prendre des mesures d’exécution simultanément dans tout ou une partie des États membres concernés par l’infraction de grande ampleur. Dans ce cas, les autorités compétentes veillent à ce que ces mesures d’exécution soient adoptées simultanément dans tous les États membres concernés. |
4. Les autorités compétentes peuvent décider de prendre des mesures d’exécution pertinentes et efficaces simultanément dans tout ou une partie des États membres concernés par l’infraction de grande ampleur. Dans ce cas, les autorités compétentes veillent à ce que ces mesures d’exécution soient adoptées simultanément dans tous les États membres concernés. | ||||||||||||
Amendement 48 Proposition de règlement Article 19 – titre | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Clôture des actions coordonnées |
Fin des actions coordonnées | ||||||||||||
Amendement 49 Proposition de règlement Article 19 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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Article 19 bis | ||||||||||||
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Informations sur le suivi | ||||||||||||
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L’autorité de coordination informe sans délai la Commission et les autorités compétentes des États membres concernés en cas de nouvelle infraction et prend des mesures supplémentaires en conséquence. Dans ce cas, l’action de coordination peut être menée sans passer par le lancement d’une nouvelle procédure d’action coordonnée. | ||||||||||||
Amendement 50 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Lorsqu’il existe de bonnes raisons de croire qu’une infraction de grande ampleur a porté atteinte, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux consommateurs d’au moins trois quarts des États membres et au moins trois quarts de la population de l’Union («infraction de grande ampleur de dimension européenne»), la Commission lance une action commune. À cette fin, la Commission peut demander les informations ou documents nécessaires aux autorités compétentes. |
1. Lorsqu’il existe de bonnes raisons de croire qu’une infraction de grande ampleur a porté atteinte, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux consommateurs d’une majorité des États membres et au moins un tiers de la population de l’Union («infraction de grande ampleur de dimension européenne»), la Commission lance une action commune, afin d’aider les autorités compétentes des États membres et de coopérer avec elles pour protéger les intérêts des consommateurs de l’Union lorsque la mesure proposée ne peut être exécutée de manière suffisante par les États membres et de veiller à la bonne application de la législation en matière de protection des consommateurs dans l’Union. À cette fin, la Commission peut demander les informations ou documents nécessaires aux autorités compétentes. | ||||||||||||
Amendement 51 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 3 – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. Les autorités compétentes peuvent refuser de participer à l’action commune pour l’une des raisons suivantes: |
3. Les autorités compétentes peuvent refuser de participer à l’action commune si un jugement définitif a déjà été rendu ou si une décision administrative définitive a déjà été adoptée au sujet de la même infraction à l’encontre du même professionnel dans cet État membre. L’autorité compétente qui décide de refuser de participer à une telle action motive sa décision. | ||||||||||||
Amendement 52 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 3 – point n | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(n) une procédure judiciaire a déjà été entamée concernant la même infraction à l’encontre du même professionnel dans cet État membre; |
supprimé | ||||||||||||
Amendement 53 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 3 – point o | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(o) un jugement définitif a déjà été rendu ou une décision administrative définitive a déjà été adoptée au sujet de la même infraction à l’encontre du même professionnel dans cet État membre. |
supprimé | ||||||||||||
Amendement 54 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
4. À la suite de la notification de la décision de lancer l’action commune conformément au paragraphe 2, lorsqu’une autorité compétente décide de ne pas participer à l’action commune, elle informe sans délai la Commission et les autres autorités compétentes concernées de sa décision, en la motivant conformément au paragraphe 3 et en fournissant les documents justificatifs nécessaires. |
4. À la suite de la notification de la décision de lancer l’action commune conformément au paragraphe 2, lorsqu’une autorité compétente décide de ne pas participer à l’action commune, elle informe sans délai la Commission et les autres autorités compétentes concernées de sa décision, en motivant celle-ci par écrit conformément au paragraphe 3 et en fournissant les documents justificatifs nécessaires. | ||||||||||||
Amendement 55 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. Le cas échéant et sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et commercial établies à l’article 41, les autorités compétentes peuvent décider de publier tout ou une partie de la position commune sur leurs sites web ainsi que sur le site web de la Commission ou, le cas échéant, demander le point de vue des autres parties concernées. |
3. Le cas échéant et sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et commercial établies à l’article 41, les autorités compétentes publient tout ou une partie de la position commune sur leurs sites web ainsi que sur le site web de la Commission ou, le cas échéant, demandent le point de vue des autres parties concernées, notamment des associations de consommateurs et des organisations professionnelles. | ||||||||||||
Amendement 56 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Lorsque le professionnel propose des engagements, les autorités compétentes concernées peuvent, le cas échéant, publier les engagements proposés sur leurs sites web et sur le site web de la Commission afin de demander le point de vue des autres parties concernées et de vérifier si ces engagements suffisent à mettre un terme à l’infraction et à indemniser les consommateurs. |
2. Lorsque le professionnel propose des engagements, les autorités compétentes concernées peuvent, le cas échéant, publier les engagements proposés sur leurs sites web et sur le site web de la Commission afin de demander le point de vue des autres parties concernées, notamment des associations de consommateurs et des organisations professionnelles, et de vérifier si ces engagements suffisent à mettre un terme à l’infraction et à indemniser les consommateurs. | ||||||||||||
Amendement 57 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Une fois qu’une autorité compétente a été désignée par les autres autorités compétentes concernées pour prendre des mesures d’exécution, elle est compétente pour agir dans l’intérêt des consommateurs de chaque État membre comme s’il s’agissait de ses propres consommateurs. Lorsqu’elles désignent une autorité compétente afin de prendre des mesures d’exécution, les autorités compétentes tiennent compte de la localisation du professionnel concerné. |
2. Une fois qu’une autorité compétente a été désignée par les autres autorités compétentes concernées pour prendre des mesures d’exécution, elle est compétente pour agir dans l’intérêt des consommateurs de chaque État membre comme s’il s’agissait de ses propres consommateurs. Lorsqu’elles désignent une autorité compétente afin de prendre des mesures d’exécution, les autorités compétentes tiennent compte de la localisation de l’infraction concernée ainsi que de la protection des intérêts des consommateurs. | ||||||||||||
Amendement 58 Proposition de règlement Article 34 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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Article 34 bis | ||||||||||||
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Autres mécanismes d’alerte | ||||||||||||
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1. Au cas où les analyses de laboratoire ou les examens techniques ne confirment pas les motifs qui ont conduit au déclenchement de l’alerte, les autorités compétentes ou la Commission, selon le cas, prennent immédiatement toutes les mesures qui s’imposent pour corriger la situation et rétablir l’équilibre sur le marché intérieur et/ou dans le secteur du marché où le professionnel est actif, afin de protéger les intérêts du professionnel et de lui éviter un préjudice. | ||||||||||||
|
Les autorités compétentes ou la Commission, selon le cas, informent également les consommateurs de la fausse alerte dans les plus brefs délais à compter de sa constatation. | ||||||||||||
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2. Au cas où la diffusion d’une fausse alerte porterait préjudice aux intérêts du professionnel concerné, les autorités compétentes ou la Commission, selon le cas, prennent des mesures pour indemniser ce professionnel. | ||||||||||||
|
3. Ces mesures devraient viser particulièrement à restaurer la crédibilité du professionnel concerné dans le ou les secteurs du marché où il est actif et/ou sur le marché intérieur de l’Union, selon le cas. | ||||||||||||
Amendement 59 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Les organismes désignés et les centres européens des consommateurs participent au mécanisme d’alerte décrit à l’article 34. Les États membres désignent les organisations et associations de consommateurs, ainsi que les autres entités telles que les associations de professionnels, qui possèdent l’expertise appropriée et l’intérêt légitime pour la protection des consommateurs nécessaires, pour participer au mécanisme d’alerte. Les États membres notifient à la Commission le nom de ces entités dans les plus brefs délais. |
1. Les organismes désignés et les centres européens des consommateurs, au niveau des États membres comme au niveau de l’Union, participent au mécanisme d’alerte décrit à l’article 34. Les États membres désignent les organisations et associations de consommateurs, ainsi que les autres entités telles que les associations de professionnels, qui possèdent l’expertise appropriée et l’intérêt légitime pour la protection des consommateurs nécessaires pour participer au mécanisme d’alerte. Les États membres notifient à la Commission le nom de ces entités dans les plus brefs délais. | ||||||||||||
Amendement 60 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
4. Les alertes externes n’ont qu’un but informatif. Les autorités compétentes ne sont pas tenues d’entamer une procédure ou de prendre des mesures en réponse aux alertes et informations fournies par ces entités. Les entités qui lancent des alertes externes veillent à ce que les informations fournies soient correctes, actuelles et précises. Au besoin, elles corrigent ou suppriment sans délai les informations publiées. À cette fin, elles ont accès aux informations qu’elles ont fournies, sous réserve des limitations visées aux articles 41 et 43. |
4. Les alertes externes ont principalement un but informatif et requièrent des autorités compétentes qu’elles vérifient si ces alertes s’appuient sur une suspicion raisonnable en vertu de l’article 34, paragraphe 1. Les autorités compétentes ne sont pas tenues de lancer des mesures d’exécution ou de prendre des mesures en réponse aux informations fournies par les entités qui déclenchent des alertes externes en vertu de l’article 35, paragraphe 3. Les entités qui lancent des alertes externes veillent à ce que les informations fournies soient correctes, actuelles et précises. Elles corrigent sans délai toute erreur dans les informations publiées ou suppriment lesdites informations, selon le cas. À cette fin, elles ont accès aux informations qu’elles ont fournies, sous réserve des limitations visées aux articles 41 et 43. Elles sont également informées de toute action de suivi prise par l’autorité compétente concernée en lien avec des alertes externes, ou de l’absence d’action, auquel cas les motifs de l’absence d’action suite à une alerte leur sont exposés. La notification par l’autorité compétente de l’action entreprise ou de l’absence d’action respecte la nécessité de préserver la confidentialité de l’enquête. | ||||||||||||
Amendement 61 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
4 bis. Le cas échéant, les entités visées aux paragraphes 1 et 2 sont consultées et leur avis est pris en considération pour définir les priorités d’action. | ||||||||||||
Amendement 62 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 5 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
5. La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les détails de la désignation et de la participation d’autres entités au mécanisme d’alerte. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. |
5. La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les détails de la désignation et de la participation d’organisations et d’associations de consommateurs et d’associations de professionnels au mécanisme d’alerte et les moyens de notification de toute action de suivi prise en lien avec des alertes externes, ou de l’absence d’action. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. | ||||||||||||
Amendement 63 Proposition de règlement Article 41 – paragraphe 3 – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
3. Nonobstant le paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent utiliser et divulguer les informations nécessaires |
3. Nonobstant le paragraphe 2, dans le plein respect des droits fondamentaux, tels que le droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, ainsi que du droit de l’Union en la matière, les autorités compétentes peuvent utiliser et divulguer les informations nécessaires | ||||||||||||
Amendement 64 Proposition de règlement Article 41 – paragraphe 3 – point gg bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
(gg bis) pour des motifs d’intérêt public, comme la sécurité publique, la protection des consommateurs, la santé publique et la protection de l’environnement. | ||||||||||||
Amendement 65 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Les preuves, documents, informations, explications et conclusions d’enquêtes obtenus par une autorité compétente dans un État membre conformément à l’article 8 peuvent être utilisés dans le cadre des procédures entamées en vertu du présent règlement par les autorités compétentes d’autres États membres, sans autre obligation formelle. |
2. Les preuves, documents, informations, explications et conclusions d’enquêtes obtenus par une autorité compétente dans un État membre conformément à l’article 8 peuvent être utilisés dans le cadre des procédures entamées en vertu du présent règlement par les autorités compétentes d’autres États membres, sans autre obligation formelle, pour autant que les droits fondamentaux des consommateurs soient pleinement respectés. | ||||||||||||
Amendement 66 Proposition de règlement Article 50 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
D’ici le [xx/xx/20xx au plus tard et dans tous les cas dans les sept ans suivant son entrée en vigueur], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. |
D’ici le [xx/xx/20xx au plus tard et dans tous les cas dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. | ||||||||||||
Amendement 67 Proposition de règlement Article 50 – alinéa 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Ce rapport contient une évaluation de l’application du règlement, y compris une appréciation de l’efficacité des mesures prises pour faire respecter les lois protégeant les intérêts des consommateurs au titre du présent règlement et une analyse, notamment, de la manière dont le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs par les professionnels a évolué sur les grands marchés de consommation concernés par le commerce transfrontière. |
Ce rapport contient une évaluation de l’application du règlement, y compris une appréciation de l’efficacité des mesures prises pour faire respecter les lois protégeant les intérêts des consommateurs au titre du présent règlement et une analyse, notamment, de la manière dont le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs par les professionnels a évolué sur les grands marchés de consommation concernés par le commerce transfrontière. La Commission évalue en particulier l’efficacité des éléments suivants: | ||||||||||||
Amendement 68 Proposition de règlement Article 50 – alinéa 2 – point a (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
(a) les pouvoirs énoncés à l’article 8; | ||||||||||||
Amendement 69 Proposition de règlement Article 50 – alinéa 2 – point b (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
(b) le seuil fixé pour les infractions de grande ampleur de dimension européenne; | ||||||||||||
Amendement 70 Proposition de règlement Article 50 – alinéa 2 – point c (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
(c) le système d’échange d’informations sur les infractions prévu par l’article 43. | ||||||||||||
Amendement 71 Proposition de règlement Article 50 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives. | ||||||||||||
Amendement 72 Proposition de règlement Article 50 – alinéa 2 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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D’ici au ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les deux ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant les éléments suivants: | ||||||||||||
|
(a) une vue d’ensemble des informations et des évolutions dans le domaine de l’application de la législation de protection des consommateurs, ainsi que des statistiques échangées dans le cadre du mécanisme de surveillance établi en vertu de l’article 33, y compris les alertes lancées et les actions de suivi prises en lien avec les alertes externes; | ||||||||||||
|
(b) une vue d’ensemble des infractions de grande ampleur et des infractions de grande ampleur de dimension européenne, qui expose les actions coordonnées entreprises en vertu de l’article 16, les mesures d’exécution prises en vertu de l’article 18, les actions communes lancées en vertu de l’article 21, les engagements pris par les professionnels contrevenants et leurs résultats, de même que les mesures d’exécution prises en vertu de l’article 25. | ||||||||||||
|
Ce rapport est mis à la disposition du grand public et contient également, si nécessaire, des propositions législatives ou non législatives d’adaptation aux nouveaux progrès technologiques ou aux nouveaux phénomènes qui pourraient, à l’avenir, marquer l’environnement numérique. | ||||||||||||
Amendement 73 Proposition de règlement Article 51 – alinéa 1 Règlement (CE) nº 2006/2004 Annexe – point 24 bis (nouveau) | |||||||||||||
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Amendement 74 Proposition de règlement Article 51 – alinéa 1 Règlement (CE) nº 2006/2004 Annexe – point 24 ter (nouveau) | |||||||||||||
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Amendement 75 Proposition de règlement Article 51 – alinéa 1 Règlement (CE) nº 2006/2004 Annexe – point 24 quater (nouveau) | |||||||||||||
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Amendement 76 Proposition de règlement Article 51 – alinéa 1 Règlement (CE) nº 2006/2004 Annexe – point 24 quinquies (nouveau) | |||||||||||||
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Amendement 77 Proposition de règlement Article 51 – alinéa 1 Règlement (CE) nº 2006/2004 Annexe – point 24 sexies (nouveau) | |||||||||||||
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Amendement 78 Proposition de règlement Article 51 – alinéa 1 Règlement (CE) nº 2006/2004 Annexe – point 24 septies (nouveau) | |||||||||||||
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
||||
Références |
COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
IMCO 9.6.2016 |
|
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
JURI 9.6.2016 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Kostas Chrysogonos 11.7.2016 |
||||
Examen en commission |
31.1.2017 |
|
|
|
|
Date de l’adoption |
28.2.2017 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
21 2 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Daniel Buda, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Tiemo Wölken |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Pál Csáky |
||||
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs |
||||
Références |
COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
25.5.2016 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
IMCO 9.6.2016 |
|
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 9.6.2016 |
ITRE 9.6.2016 |
CULT 9.6.2016 |
JURI 9.6.2016 |
|
Avis non émis Date de la décision |
BUDG 15.6.2016 |
ITRE 14.6.2016 |
CULT 20.6.2016 |
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Olga Sehnalová 17.6.2016 |
|
|
|
|
Examen en commission |
11.10.2016 |
9.11.2016 |
5.12.2016 |
6.2.2017 |
|
|
13.3.2017 |
|
|
|
|
Date de l’adoption |
21.3.2017 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
33 0 3 |
|||
Date du dépôt |
27.3.2017 |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
33 |
+ |
|
ALDE |
Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic |
|
ECR |
Edward Czesak, Vicky Ford, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt |
|
EFDD |
Marco Zullo |
|
PPE |
Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen |
|
S&D |
Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler |
|
Verts/ALE |
Jan Philipp Albrecht, Julia Reda |
|
0 |
- |
|
|
|
|
3 |
0 |
|
EFDD |
Robert Jarosław Iwaszkiewicz |
|
ENF |
Marcus Pretzell, Mylène Troszczynski |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention