RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées d’œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information
28.3.2017 - (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)) - ***I
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Max Andersson
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- AVIS de la commission de l’emploi et des affaires sociales
- AVIS de la commission de la culture et de l’éducation
- AVIS de la commission des pétitions
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées d’œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information
(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0596),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0381/2016),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 25 janvier 2017[1],
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de la culture et de l'éducation ainsi que de la commission des pétitions (A8-0097/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Visa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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– vu le protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne (traité UE) et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), |
Amendement 2 Proposition de directive Visa 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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– vu l'article 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne consacre le droit à l’information (article 11) et le droit à l’éducation (article 14). |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu’ils cherchent à accéder aux livres et à d’autres documents imprimés protégés par le droit d’auteur et les droits voisins. Des mesures doivent être prises pour accroître la disponibilité de ces œuvres dans des formats accessibles et améliorer leur circulation dans le marché intérieur. |
(3) Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu’ils cherchent à accéder aux livres et à d’autres documents imprimés protégés par le droit d’auteur et les droits voisins. Compte tenu de l’intérêt social que présente l’octroi à ces personnes du droit d’accès à l’information et du droit de participer à la vie culturelle, économique et sociale au même titre que les autres, des mesures doivent être prises pour accroître la disponibilité de ces œuvres dans des formats accessibles et améliorer leur circulation dans le marché intérieur, dans la limite des conditions fixées par la présente directive, afin de garantir l’accès à la connaissance et à l’information. |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (le «traité de Marrakech») a été signé au nom de l’Union le 30 avril 201423. Son objectif est d’améliorer la disponibilité des œuvres et autres objets protégés dans des formats accessibles pour les personnes qui sont aveugles, qui présentent une déficience visuelle ou qui ont d’autres difficultés de lecture des textes imprimés. Ce traité impose aux parties contractantes de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins autorisant la réalisation et la diffusion d’exemplaires dans des formats accessibles de certaines œuvres et autres objets et permettant l’échange transfrontière de ces exemplaires. La conclusion du traité de Marrakech par l’Union implique d’adapter la législation de l’Union par la mise en place d’une exception obligatoire pour les utilisations, les œuvres et les personnes bénéficiaires couvertes par le traité. La présente directive met en œuvre les obligations que l’Union doit respecter au titre du traité de Marrakech de manière harmonisée, afin que ces mesures soient appliquées de façon cohérente dans l’ensemble du marché intérieur. |
(4) Le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (le «traité de Marrakech») a été signé au nom de l’Union le 30 avril 201423 après avoir déjà été adopté en 2013 par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Son objectif est d’améliorer la disponibilité et l'échange transfrontière des œuvres et autres objets protégés dans des formats accessibles pour les personnes qui sont aveugles, qui présentent une déficience visuelle ou qui ont d’autres difficultés de lecture des textes imprimés. Ce traité impose aux parties contractantes de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins autorisant la réalisation et la diffusion d’exemplaires dans des formats accessibles de certaines œuvres et autres objets et permettant l’échange transfrontière de ces exemplaires. La conclusion du traité de Marrakech par l’Union implique d’adapter la législation de l’Union par la mise en place d’une exception obligatoire et harmonisée pour les utilisations, les œuvres et les personnes bénéficiaires couvertes par le traité. La présente directive met en œuvre les obligations que l’Union doit respecter au titre du traité de Marrakech de manière harmonisée, afin que ces mesures soient appliquées de façon cohérente dans l’ensemble du marché intérieur. |
_________________ |
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23 Décision 2014/221/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (JO L 115 du 17.4.2014, p. 1.). |
23 Décision 2014/221/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (JO L 115 du 17.4.2014, p. 1.). |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) La présente directive est conçue au bénéfice des personnes qui sont aveugles, qui sont atteintes d’une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d’une personne non atteinte de cette déficience, qui sont atteintes d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, qui les empêche essentiellement de lire des œuvres imprimées dans la même mesure qu’une personne qui ne serait pas atteinte, ou qui sont incapables en raison d’un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre la lecture. L’objectif des mesures introduites par la présente directive est d’améliorer la disponibilité de livres, revues, journaux, magazines et autres écrits, partitions de musique et autres documents papier, y compris sous forme sonore, au format numérique ou analogique, dans des formats qui rendent pour l’essentiel ces œuvres et autres objets aussi accessibles à ces personnes qu’aux personnes sans déficience ou handicap. Ces formats accessibles sont l’écriture braille, l’impression en grands caractères, les audiolivres, les livres électroniques adaptés et les émissions de radio. |
(5) La présente directive est conçue au bénéfice des personnes qui sont aveugles, qui sont atteintes d’une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d’une personne non atteinte de cette déficience, qui sont atteintes d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie ou tout autre trouble de l’apprentissage, qui les empêche de lire des œuvres imprimées dans la même mesure qu’une personne qui ne serait pas atteinte, ou qui sont incapables en raison d’un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre la lecture. L’objectif des mesures introduites par la présente directive est donc d’améliorer la disponibilité de livres, y compris de livres électroniques, revues, journaux, magazines et autres écrits, partitions de musique et autres documents papier, y compris sous forme sonore, au format numérique ou analogique, en ligne et hors ligne, dans des formats qui rendent pour l’essentiel ces œuvres et autres objets aussi accessibles à ces personnes qu’aux personnes sans déficience ou handicap. Ces formats accessibles comprennent notamment l’écriture braille, l’impression en grands caractères, les audiolivres, les livres électroniques adaptés et les émissions de radio. |
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) La présente directive devrait donc prévoir des exceptions obligatoires aux droits qui sont harmonisés par le droit de l’Union et sont pertinents aux fins des utilisations et des œuvres couvertes par le traité de Marrakech. Il s’agit notamment des droits de reproduction, de communication au public, de mise à disposition, de distribution et de prêt, tels que prévus dans la directive 2001/29/CE, la directive 2006/115/CE et la directive 2009/24/CE, ainsi que les droits correspondants prévus par la directive 96/9/CE. Étant donné que les exceptions et limitations prévues par le traité de Marrakech couvrent également les œuvres sous forme sonore telles que les audiolivres, il est nécessaire que ces exceptions s’appliquent également aux droits voisins. |
(6) La présente directive devrait donc prévoir des exceptions obligatoires aux droits qui sont harmonisés par le droit de l’Union et sont pertinents aux fins des utilisations et des œuvres couvertes par le traité de Marrakech. Il s’agit notamment des droits de reproduction, de communication au public, de mise à disposition, de distribution et de prêt, tels que prévus dans la directive 2001/29/CE, la directive 2006/115/CE et la directive 2009/24/CE, ainsi que les droits correspondants prévus par la directive 96/9/CE. Étant donné que les exceptions et limitations prévues par le traité de Marrakech couvrent également les œuvres sous forme sonore telles que les audiolivres, il est nécessaire que ces exceptions s’appliquent également aux droits voisins. L’exercice des exceptions prévues par la présente directive doit s’entendre sans préjudice des autres exceptions que les États membres prévoient pour les personnes handicapées. |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) L’exception obligatoire devrait également limiter le droit de reproduction de façon à permettre toute action nécessaire pour modifier, convertir ou adapter une œuvre ou un autre objet de manière à produire un exemplaire en format accessible. Il s’agit notamment de fournir les moyens nécessaires pour parcourir les informations dans un exemplaire en format accessible. |
(8) Il est également nécessaire que l’exception obligatoire limite le droit de reproduction de façon à permettre toute action nécessaire pour modifier, convertir ou adapter une œuvre ou un autre objet de manière à produire un exemplaire en format accessible. Il s’agit notamment de fournir les moyens nécessaires pour parcourir les informations dans un exemplaire en format accessible, et de prendre les dispositions nécessaires pour adapter des publications existantes qui sont déjà accessibles à certaines catégories de bénéficiaires aux besoins d’autres bénéficiaires qui doivent disposer d’autres formats pour accéder comme il convient à une œuvre donnée. Les bénéficiaires devraient avoir la possibilité d’emprunter une œuvre. |
Justification | |
Cet amendement vise à clarifier la notion de «dispositions nécessaires» autorisées par l’exception visée à l’article 3. Un format de fichier peut être accessible à certaines catégories de personnes handicapées (par exemple les personnes présentant une déficience visuelle) mais pas à d’autres (par exemple les dyslexiques). Dans ce cas de figure, s’il n’est pas nécessaire de transformer un fichier pour un bénéficiaire aveugle ou présentant une déficience visuelle, cela doit être fait pour rendre l’œuvre accessible à une personne dyslexique. La possibilité d’un prêt devrait également être prévue. | |
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) L’exception devrait permettre aux entités autorisées de réaliser et de diffuser en ligne et hors ligne dans l’Union des exemplaires en format accessible d’œuvres ou d’autres objets visés par la présente directive. |
(9) L’exception devrait permettre aux entités autorisées de réaliser et de diffuser en ligne et hors ligne dans l’Union des exemplaires en format accessible d’œuvres ou d’autres objets visés par la présente directive, conformément aux législations de l'Union en la matière. La présente directive ne crée aucune obligation pour les entités autorisées de réaliser et de diffuser ce type d’exemplaires. |
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) Lorsque le marché n’est pas en mesure de fournir un accès, le rôle des titulaires de droits dans la mise à disposition de leurs œuvres aux déficients visuels ou aux personnes ayant d’autres difficultés de lecture est aussi important que les exceptions prévues par la présente directive pour ce qui est d’améliorer la disponibilité d’œuvres écrites. |
Justification | |
Ce nouveau considérant fait référence à un considérant du traité de Marrakech. Il rappelle que les limitations et les exceptions appropriées revêtent une même importance et insiste sur le rôle des titulaires de droits dans la mise à disposition de leurs œuvres aux déficients visuels afin de remédier à la pénurie de livres dont souffrent des millions d’aveugles et de déficients visuels. | |
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 9 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 ter) Afin de favoriser les échanges entre les États membres, l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) devrait établir et gérer une base de données en ligne unique et accessible au public contenant des informations relatives aux entités autorisées ainsi que les données bibliographiques des exemplaires en formats accessibles d’œuvres produits et mis à disposition par des entités autorisées. Cette base de données devrait également contenir des informations sur les publications accessibles dès leur conception, telles que les publications produites par des éditeurs dans des formats accessibles, et devrait être interopérable avec la base de données ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources), placée sous l’égide de l’OMPI. |
Justification | |
Ce nouveau considérant invite la Commission à faciliter les échanges d’informations grâce à la création d’une base de données unique des exemplaires en format accessible, y compris des livres directement produits en formats accessibles par les éditeurs. Cette nouvelle initiative devrait s’inspirer de la base de données mondiale existante établie par le consortium pour les livres accessibles, sous l’égide de l’OMPI. | |
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Compte tenu de la nature spécifique de l’exception, de son champ d’application ciblé et de la sécurité juridique dont doivent jouir ses bénéficiaires, les États membres ne devraient pas être autorisés à soumettre l’application de l’exception à des exigences supplémentaires telles que des systèmes de compensation ou la vérification préalable de la disponibilité commerciale d’exemplaires en format accessible. |
(11) Compte tenu de la nature spécifique de l’exception, de son champ d’application ciblé et de la sécurité juridique dont doivent jouir ses bénéficiaires, les États membres ne devraient pas être autorisés à soumettre l’application de l’exception à des exigences supplémentaires telles que des systèmes de compensation ou la vérification préalable de la disponibilité commerciale d’exemplaires en format accessible. De telles exigences supplémentaires risqueraient d’aller à l’encontre du but recherché par les exceptions prévues dans la présente directive et de nuire à l’objectif visant à faciliter les échanges transfrontières d’exemplaires en format spécial dans le marché intérieur. |
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Tout traitement de données à caractère personnel au titre de la présente directive devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel prévus par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et doit être conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, qui régit le traitement des données à caractère personnel tel qu’il peut être effectué par des entités autorisées dans le cadre de la présente directive et sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités indépendantes publiques désignées par les États membres. |
(12) Tout traitement de données à caractère personnel au titre de la présente directive devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel prévus par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être conforme aux directives 95/46/CE1 bis et 2002/58/CE1 ter du Parlement européen et du Conseil ainsi qu’au règlement (UE) 2016/6791 quater du Parlement européen et du Conseil, qui régissent le traitement des données à caractère personnel tel qu’il peut être effectué par des entités autorisées dans le cadre de la présente directive et sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités indépendantes publiques désignées par les États membres. |
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1 bis Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). |
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1 ter Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). |
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1 quater Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, à laquelle l’Union est partie, garantit aux personnes handicapées le droit d’accéder à l’information et de participer à la vie culturelle, économique et sociale sur la base de l’égalité avec les autres. Elle prévoit que les États parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes handicapées aux produits culturels. |
(13) La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, à laquelle l’Union est partie et qui est contraignante pour les États membres de l’Union, garantit aux personnes handicapées le droit d’accéder à l’information et de participer à la vie culturelle, économique et sociale sur la base de l’égalité avec les autres. Elle prévoit que les États parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes handicapées aux produits culturels. |
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. |
(14) La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proscrit toutes les formes de discrimination, notamment celle fondée sur le handicap, et déclare que l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. |
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Avec l’adoption de la présente directive, l’Union européenne vise à garantir que les personnes bénéficiaires ont accès aux livres et autres œuvres imprimées dans des formats accessibles. En conséquence, la présente directive est une première étape essentielle dans l’amélioration de l’accès des personnes handicapées aux œuvres. |
(15) Avec l’adoption de la présente directive, l’Union européenne vise à garantir que les personnes bénéficiaires ont accès, sur l'ensemble du marché intérieur, aux livres et autres œuvres imprimées dans des formats accessibles. En conséquence, la présente directive est une première étape essentielle dans l’amélioration de l’accès des personnes handicapées aux œuvres. |
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) La Commission assurera le suivi de l’incidence de la présente directive. Dans ce cadre, elle évaluera la disponibilité, en formats accessibles, des œuvres et autres objets non couverts par la présente directive, ainsi que la disponibilité des œuvres et autres objets en formats accessibles aux personnes présentant d’autres handicaps. La Commission procédera à un réexamen approfondi de la situation. Des modifications du champ d’application de la présente directive pourront être envisagées, le cas échéant. |
(16) La Commission assurera le suivi de l’incidence de la présente directive. Dans ce cadre, elle évaluera la disponibilité, en formats accessibles, des œuvres et autres objets non couverts par la présente directive, ainsi que la disponibilité des œuvres et autres objets en formats accessibles aux personnes présentant d’autres handicaps. La Commission procédera à un réexamen approfondi de la situation afin de garantir pleinement les objectifs d'ordre culturel et social de la présente directive. Des modifications du champ d’application de la présente directive pourront être envisagées, le cas échéant, conformément au rapport présenté par la Commission en vertu de l’article 7 de la présente directive, qui sera précédé d’une étude de faisabilité sur l’introduction d’autres exceptions semblables pour les personnes atteintes d’autres formes de handicap. |
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) La présente directive respecte dès lors les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle doit être interprétée et appliquée conformément à ces droits et principes. |
(18) La présente directive respecte dès lors les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Elle doit être interprétée et appliquée conformément à ces droits et principes. |
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 20 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(20 bis) Les États membres devraient transposer la présente directive dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur, afin de faire appliquer rapidement les droits reconnus aux personnes handicapées par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention relative aux droits des personnes handicapées. |
Justification | |
Cet amendement vise à prendre en compte les dispositions de l’article 4, paragraphe 3, et de l'article 10 du traité de Marrakech sur la mise en œuvre du traité lui-même. | |
Amendement 20 Proposition de directive Article 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La présente directive établit des règles sur l’utilisation de certaines œuvres et autres objets sans l’autorisation du titulaire des droits, au profit des personnes qui sont aveugles, qui présentent une déficience visuelle ou qui ont d’autres difficultés de lecture des textes imprimés. |
La présente directive établit des règles sur l’utilisation de certaines œuvres et autres objets sans l’autorisation du titulaire des droits, au profit des personnes qui sont aveugles, qui présentent une déficience visuelle ou qui ont d’autres difficultés de lecture des textes imprimés. Elle a pour but de veiller à ce qu'elles puissent réellement participer à la vie culturelle, économique et sociale, sur un pied d'égalité avec les autres personnes. |
Amendement 21 Proposition de directive Article 2 – point 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) «œuvre et autre objet protégé»: une œuvre prenant la forme d’un livre, d’une revue, d’un magazine ou d’un autre écrit, y compris les partitions musicales, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore telle que l’audiolivre, protégée par le droit d’auteur ou un droit voisin et qui est publiée ou autrement mise licitement à la disposition du public; |
(1) «œuvre et autre objet protégé»: une œuvre prenant la forme d’un livre, d’une revue, d’un magazine ou d’un autre écrit, y compris les partitions musicales, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore telle que l’audiolivre ou sous une forme numérique telle que le livre électronique, protégée par le droit d’auteur ou un droit voisin et qui est publiée ou autrement mise licitement à la disposition du public; |
Amendement 22 Proposition de directive Article 2 – point 2 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) «personne bénéficiaire»: une personne qui |
(2) «personne bénéficiaire»: une personne qui, indépendamment de tout autre handicap, |
Amendement 23 Proposition de directive Article 2 – point 2 – sous-point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) est atteinte d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, et qui, de ce fait, n’est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne non atteinte de cette déficience ou de ce handicap; ou |
(c) est atteinte d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie ou tout autre trouble de l’apprentissage, et qui, de ce fait, n’est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne non atteinte de cette déficience ou de ce handicap; ou |
Amendement 24 Proposition de directive Article 2 – point 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) «exemplaire en format accessible»: un exemplaire d’une œuvre ou d’un autre objet protégé présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d’accéder à l’œuvre ou à l’objet protégé, et notamment d’y accéder aussi aisément et librement qu’une personne sans déficience visuelle ni aucun autre des handicaps visés au point 2; |
(3) «exemplaire en format accessible»: un exemplaire d’une œuvre ou d’un autre objet protégé présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d’accéder à l’œuvre ou à l’objet protégé, et notamment d’y accéder aussi aisément et librement qu’une personne sans aucune des déficiences ni aucun des handicaps visés au point 2; |
Amendement 25 Proposition de directive Article 2 – point 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) «entité autorisée»: une entité dont l’activité principale ou l’une des activités principales ou missions d’intérêt public est d’assurer, à titre non lucratif, un enseignement, une formation, une lecture adaptée ou un accès à l’information au profit de personnes bénéficiaires. |
(4) «entité autorisée»: une entité autorisée ou reconnue par les États membres dans lesquels elle est établie dont l’activité principale ou l’une des activités principales ou missions d’intérêt public est d’assurer, à titre non lucratif, un enseignement, une formation, une lecture adaptée ou un accès à l’information au profit de personnes bénéficiaires. |
Amendement 26 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) toute personne bénéficiaire ou toute personne agissant au nom de celle-ci, en vue de réaliser un exemplaire en format accessible d’une œuvre ou d’un autre objet à l’usage exclusif de la personne bénéficiaire; ou |
(a) toute personne bénéficiaire ou toute personne agissant légalement au nom de celle-ci, en vue de réaliser un exemplaire en format accessible d’une œuvre ou d’un autre objet à l’usage exclusif de la personne bénéficiaire; ou |
Amendement 27 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’article 5, paragraphe 5, et les premier, troisième et cinquième alinéas de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2001/29/CE, s’appliquent à l’exception prévue au paragraphe 1 du présent article. |
3. L’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE s’applique à l’exception prévue au paragraphe 1 du présent article. |
Amendement 28 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les États membres veillent à ce que des dispositions contractuelles ne puissent se substituer aux exceptions visées au paragraphe 1. Eu égard à la relation entre les exceptions visées au paragraphe 1 du présent article et les mesures techniques de protection, les premier, troisième et cinquième alinéas de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2001/29/CE s’appliquent. Les États membres veillent à ce que des dispositifs de plainte et de recours soient mis en place pour les litiges relatifs à l’application des mesures visées au présent article. |
Justification | |
La proposition de directive ne demande pas aux États membres de mettre en place des dispositifs de plainte ou de recours lorsque des bénéficiaires se voient empêchés de recourir aux utilisations autorisées. Or, ces mécanismes sont prévus par l’article 13, paragraphe 2, de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (COM(2016)593). | |
Amendement 29 Proposition de directive Article 5 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive est effectué en conformité avec la directive 95/46/CE. |
Le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive est effectué en conformité avec la directive 95/46/CE, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil1bis et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1ter. |
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1bis Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). |
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1ter Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
Amendement 30 Proposition de directive Article 7 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard [deux ans après la date de transposition], la Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la disponibilité, dans des formats accessibles, d’œuvres et autres objets qui ne sont pas définis à l’article 2, point 1, pour les personnes bénéficiaires, et d’œuvres et autres objets pour des personnes atteintes de handicaps autres que ceux visés à l’article 2, point 2, dans le marché intérieur. Le rapport évalue l’opportunité d’envisager une modification du champ d’application de la présente directive. |
Au plus tard [deux ans après la date de transposition], la Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la disponibilité, dans des formats accessibles, d’œuvres et autres objets qui ne sont pas définis à l’article 2, point 1, pour les personnes bénéficiaires, et d’œuvres et autres objets pour des personnes atteintes de handicaps autres que ceux visés à l’article 2, point 2, dans le marché intérieur. Le rapport évalue, en tenant compte des évolutions technologiques et en particulier des technologies servant à aider les personnes en situation de handicap ainsi que de l’accessibilité de ces technologies, l’opportunité d’envisager un élargissement du champ d’application de la présente directive afin de permettre aux personnes présentant d’autres formes de handicap de bénéficier des exceptions et de la production d’exemplaires en format accessible qui y est liée prévues par la présente directive. |
Amendement 31 Proposition de directive Article 8 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tôt [cinq ans après la date de transposition], la Commission évalue la présente directive et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à la modifier. |
Au plus tard [cinq ans après la date de transposition], la Commission évalue la présente directive, en tenant compte des évolutions technologiques en matière d’accessibilité, et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à la modifier. Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des acteurs de la société civile, des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux concernés, notamment celui des organisations représentant respectivement les personnes handicapées et les personnes âgées. |
Amendement 32 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [12 mois après son entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [6 mois après son entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
Justification | |
Le délai de six mois semble plus adéquat compte tenu de l'article 10 du traité de Marrakech. |
- [1] Non encore paru au Journal officiel.
AVIS de la commission de l’emploi et des affaires sociales (9.2.2017)
à l’intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées d’œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information
(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))
Rapporteure pour avis: Helga Stevens
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Les négociations du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (ci-après le «traité de Marrakech») ont été conduites en partant du principe que ce traité serait un accord mixte – il a été considéré que certaines matières relevaient de la compétence de l’Union européenne, tandis que d’autres relevaient de la compétence des États membres. Quinze États membres ont déjà signé le traité de Marrakech.
Ce traité est considéré comme historique étant donné qu’il s’agit du premier traité portant sur des exceptions au droit d’auteur et qu’il accorde également de l’importance aux droits de l’homme. La rapporteure pour avis s’est attachée à améliorer l’accès des déficients visuels aux œuvres couvertes par le droit d’auteur. Dans le monde entier, les déficients visuels auront un meilleur accès aux livres car de nombreuses organisations pourront leur envoyer des copies d'œuvres d’autres pays.
La rapporteure pour avis a en outre consulté des organisations de personnes handicapées et les parties prenantes, et a constaté que la proposition de la Commission est accueillie favorablement. Les modifications apportées au texte se limitent au champ de compétence de la commission de l’emploi et des affaires sociales, et à garantir que le libellé est conforme à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées ainsi qu’au traité de Marrakech.
AMENDEMENTS
La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Visa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, |
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 19 et 114, |
Amendement 2 Proposition de directive Visa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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vu le protocole nº 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, |
Amendement 3 Proposition de directive Visa 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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vu le protocole nº 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Plusieurs directives de l’Union dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins garantissent la sécurité juridique et un niveau élevé de protection des titulaires de droits. Ce cadre juridique harmonisé contribue au bon fonctionnement du marché intérieur et stimule l’innovation, la création, l’investissement et la production de nouveaux contenus, y compris dans l’environnement numérique. Il a également pour objectif de favoriser l’accès au savoir et à la culture en protégeant les œuvres et autres objets, et en autorisant des exceptions ou limitations dans l’intérêt public. Un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts devrait être préservé entre les titulaires de droits et les utilisateurs. |
(1) Plusieurs directives de l’Union dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins garantissent la sécurité juridique et un niveau élevé de protection des titulaires de droits. Ce cadre juridique harmonisé contribue au fonctionnement approprié et amélioré du marché intérieur et stimule l’innovation, la création, l’investissement, l’emploi et la production de nouveaux contenus, y compris dans l’environnement numérique et en ligne. Il a également pour objectif de favoriser l’accès au savoir et à la culture en protégeant les œuvres et autres objets, et en autorisant des exceptions ou limitations dans l’intérêt public. Un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts devrait être préservé entre les titulaires de droits et les utilisateurs. |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu’ils cherchent à accéder aux livres et à d’autres documents imprimés protégés par le droit d’auteur et les droits voisins. Des mesures doivent être prises pour accroître la disponibilité de ces œuvres dans des formats accessibles et améliorer leur circulation dans le marché intérieur. |
(3) Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés, y compris les personnes ayant un handicap physique les empêchant de tenir ou de manipuler un livre, continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu’ils cherchent à accéder aux livres et à d’autres documents imprimés protégés par le droit d’auteur et les droits voisins. Des mesures doivent être prises pour accroître la disponibilité de ces œuvres dans des formats accessibles et améliorer leur circulation dans le marché intérieur. |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) La présente directive est conçue au bénéfice des personnes qui sont aveugles, qui sont atteintes d’une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d’une personne non atteinte de cette déficience, qui sont atteintes d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, qui les empêche essentiellement de lire des œuvres imprimées dans la même mesure qu’une personne qui ne serait pas atteinte, ou qui sont incapables en raison d’un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre la lecture. L’objectif des mesures introduites par la présente directive est d’améliorer la disponibilité de livres, revues, journaux, magazines et autres écrits, partitions de musique et autres documents papier, y compris sous forme sonore, au format numérique ou analogique, dans des formats qui rendent pour l’essentiel ces œuvres et autres objets aussi accessibles à ces personnes qu’aux personnes sans déficience ou handicap. Ces formats accessibles sont l’écriture braille, l’impression en grands caractères, les audiolivres, les livres électroniques adaptés et les émissions de radio. |
(5) La présente directive est conçue au bénéfice des personnes qui sont aveugles, qui sont atteintes d’une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d’une personne non atteinte de cette déficience, qui sont atteintes d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris de dyslexie ou de tout autre trouble de l’apprentissage, qui les empêche essentiellement de lire des œuvres imprimées dans la même mesure qu’une personne qui ne serait pas atteinte, ou qui sont incapables en raison d’un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre la lecture. L’objectif des mesures introduites par la présente directive est d’améliorer la disponibilité de livres, revues, journaux, magazines et autres écrits, partitions de musique et autres documents papier, y compris sous forme sonore, au format numérique ou analogique, en ligne et hors ligne, dans des formats qui rendent pour l’essentiel ces œuvres et autres objets aussi accessibles à ces personnes qu’aux personnes sans déficience ou handicap. Ces formats accessibles sont l’écriture braille, l’impression en grands caractères, les audiolivres, les livres électroniques adaptés et les émissions de radio. |
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) La présente directive devrait donc prévoir des exceptions obligatoires aux droits qui sont harmonisés par le droit de l’Union et sont pertinents aux fins des utilisations et des œuvres couvertes par le traité de Marrakech. Il s’agit notamment des droits de reproduction, de communication au public, de mise à disposition, de distribution et de prêt, tels que prévus dans la directive 2001/29/CE, la directive 2006/115/CE et la directive 2009/24/CE, ainsi que les droits correspondants prévus par la directive 96/9/CE. Étant donné que les exceptions et limitations prévues par le traité de Marrakech couvrent également les œuvres sous forme sonore telles que les audiolivres, il est nécessaire que ces exceptions s’appliquent également aux droits voisins. |
(6) La présente directive devrait donc prévoir des exceptions obligatoires aux droits qui sont harmonisés par le droit de l’Union et sont pertinents aux fins des utilisations et des œuvres couvertes par le traité de Marrakech. Il s’agit notamment des droits de reproduction, de communication au public, de mise à disposition, de distribution et de prêt, tels que prévus dans la directive 2001/29/CE, la directive 2006/115/CE et la directive 2009/24/CE, ainsi que les droits correspondants prévus par la directive 96/9/CE. Étant donné que les exceptions et limitations prévues par le traité de Marrakech couvrent également les œuvres sous forme sonore telles que les audiolivres, il est nécessaire que ces exceptions s’appliquent également aux droits voisins. L’application des exceptions prévues par la présente directive devrait s’entendre sans préjudice d’autres exceptions, plus favorables, que les États membres prévoient pour les personnes handicapées, notamment celles liées à un usage privé. |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Compte tenu de la nature spécifique de l’exception, de son champ d’application ciblé et de la sécurité juridique dont doivent jouir ses bénéficiaires, les États membres ne devraient pas être autorisés à soumettre l’application de l’exception à des exigences supplémentaires telles que des systèmes de compensation ou la vérification préalable de la disponibilité commerciale d’exemplaires en format accessible. |
(11) Compte tenu de la nature spécifique de l’exception, de son champ d’application ciblé et de la sécurité juridique dont doivent jouir ses bénéficiaires, les États membres ne devraient pas être autorisés à soumettre l’application de l’exception à des exigences supplémentaires telles que des systèmes de compensation ou la vérification préalable de la disponibilité commerciale d’exemplaires en format accessible. De telles exigences supplémentaires risqueraient de nuire à l’objectif visant à faciliter les échanges transfrontaliers d’exemplaires sous format accessible dans le marché intérieur. |
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, à laquelle l’Union est partie, garantit aux personnes handicapées le droit d’accéder à l’information et de participer à la vie culturelle, économique et sociale sur la base de l’égalité avec les autres. Elle prévoit que les États parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes handicapées aux produits culturels. |
(13) La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, à laquelle l’Union est partie depuis le 21 janvier 2011, garantit aux personnes handicapées le droit d’accéder à l’information et à la communication et de participer à la vie culturelle, économique, politique, professionnelle et sociale sur la base de l’égalité avec les autres. Elle prévoit que les États parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes handicapées aux produits culturels. |
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. |
(14) Conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Union interdit la discrimination fondée sur le handicap et reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. |
Amendement 11 Proposition de directive Article 2 – point 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) «œuvre et autre objet protégé»: une œuvre prenant la forme d’un livre, d’une revue, d’un magazine ou d’un autre écrit, y compris les partitions musicales, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore telle que l’audiolivre, protégée par le droit d’auteur ou un droit voisin et qui est publiée ou autrement mise licitement à la disposition du public; |
(1) «œuvre et autre objet protégé»: une œuvre prenant la forme d’un livre, d’un livre électronique, d’une revue, d’un magazine ou d’un autre écrit, y compris les partitions musicales, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support en ligne ou hors ligne, y compris sous une forme sonore telle que l’audiolivre, protégée par le droit d’auteur ou un droit voisin et qui est publiée ou autrement mise licitement à la disposition du public; |
Amendement 12 Proposition de directive Article 2 – point 2 – sous-point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) est atteinte d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, et qui, de ce fait, n’est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne non atteinte de cette déficience ou de ce handicap; ou |
(c) est atteinte d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, ou de tout autre trouble de l’apprentissage, et qui, de ce fait, n’est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne non atteinte de cette déficience ou de ce handicap; ou |
Amendement 13 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1a. Les États membres veillent à ce que des mesures technologiques ou des dispositions contractuelles ne viennent pas se substituer aux exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins, visées au paragraphe 1. |
Amendement 14 Proposition de directive Article 7 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard [deux ans après la date de transposition], la Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la disponibilité, dans des formats accessibles, d’œuvres et autres objets qui ne sont pas définis à l’article 2, point 1, pour les personnes bénéficiaires, et d’œuvres et autres objets pour des personnes atteintes de handicaps autres que ceux visés à l’article 2, point 2, dans le marché intérieur. Le rapport évalue l’opportunité d’envisager une modification du champ d’application de la présente directive. |
Au plus tard [deux ans après la date de transposition], la Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la disponibilité, dans des formats accessibles, d’œuvres et autres objets qui ne sont pas définis à l’article 2, point 1, pour les personnes bénéficiaires, et d’œuvres et autres objets pour des personnes atteintes de handicaps autres que ceux visés à l’article 2, point 2, dans le marché intérieur. Le rapport évalue l’opportunité d’envisager une modification du champ d’application de la présente directive compte tenu de l’évolution technologique, et notamment des technologies disponibles pour aider les personnes handicapées ainsi que de l’accès à ces technologies. |
Amendement 15 Proposition de directive Article 8 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tôt [cinq ans après la date de transposition], la Commission évalue la présente directive et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à la modifier. |
Au plus tard [cinq ans après la date de transposition], la Commission – compte tenu de l’évolution technologique dans le contexte de l’accessibilité – évalue la présente directive et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à la modifier. Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des acteurs de la société civile, des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux concernés, notamment celui des organisations représentant respectivement les personnes handicapées et les personnes âgées. |
ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE POUR AVIS
La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive de la rapporteure pour avis. La rapporteure a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du projet d’avis:
Entité et/ou personne |
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Union européenne des aveugles (UEA) |
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Forum européen des personnes handicapées (FEPH) |
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Utilisations autorisées des œuvres et des autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins pour les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modification de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information |
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Références |
COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 6.10.2016 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
EMPL 24.11.2016 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Helga Stevens 28.11.2016 |
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Examen en commission |
8.12.2016 |
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Date de l’adoption |
25.1.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
49 0 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Marco Valli |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
49 |
+ |
|
ALDE ECR EFDD GUE/NGL NI EPP S&D Green/ALE |
Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská Laura Agea, Marco Valli Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes Lampros Fountoulis Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato Jean Lambert, Terry Reintke |
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0 |
- |
|
|
|
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2 |
0 |
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ENF |
Dominique Martin, Joëlle Mélin |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS de la commission de la culture et de l’éducation (17.3.2017)
à l’intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées d’œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information
(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))
Rapporteure pour avis: Helga Trüpel
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le traité de Marrakech impose aux parties de définir un ensemble contraignant d’exceptions et de limitations aux droits d’auteur et droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés. Il permet les échanges transfrontaliers, entre États parties au traité, d’exemplaires en format spécial de livres, livres audio compris, et d’autres œuvres imprimées.
Votre rapporteure accueille favorablement la proposition de directive car elle signifie la fin de la pénurie de livres dont souffrent les aveugles et les déficients visuels dans l’Union européenne comme dans le monde entier. Il faut savoir en effet que seulement 5 % des livres publiés sont, à l’heure actuelle, accessibles aux déficients visuels, ce qui prouve l’absence d’un réel marché pour ce type d’œuvres. Le traité de Marrakech représente une avancée importante pour que les aveugles et les déficients visuels bénéficient du même accès aux informations culturelles et pédagogiques que tout autre citoyen.
Les exceptions ou limitations du droit d’auteur et des droits voisins prévues ne s’appliquent qu’en faveur d’un groupe très restreint d’utilisateurs, et uniquement à des fins non commerciales.
Il convient également de relever que les livres accessibles tant aux aveugles qu’aux déficients visuels sont publiés dans des formats spéciaux, tels le braille ou le DAISY, et ne font dès lors que rarement concurrence aux œuvres publiées à l’intention des non-déficients visuels. De l’avis de votre rapporteure, rien ne conduit à penser que la production, par les «entités autorisées», d’exemplaires au format accessible causerait aux titulaires des droits ou aux éditeurs des dommages liés au piratage.
Le traité ne représente aucunement une menace pour l’édition grand public et n’empêchera pas les titulaires des droits d’augmenter le nombre d’œuvres accessibles aux non-déficients visuels qu’ils proposent. Il n’encourage en rien une concurrence commerciale avec le secteur de l’édition. Rappelons en outre que le traité est né d’un constat d’échec, celui de la capacité du marché à répondre aux besoins des aveugles et des déficients visuels.
Toutes les mesures nécessaires doivent donc être prises pour garantir la mise en œuvre rapide et appropriée du traité, que votre rapporteure demande à l’Union européenne de ratifier dans les meilleurs délais.
AMENDEMENTS
La commission de la culture et de l’éducation invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne consacre le droit à l’information (article 11) et le droit à l’éducation (article 14). |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu’ils cherchent à accéder aux livres et à d’autres documents imprimés protégés par le droit d’auteur et les droits voisins. Des mesures doivent être prises pour accroître la disponibilité de ces œuvres dans des formats accessibles et améliorer leur circulation dans le marché intérieur. |
(3) Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu’ils cherchent à accéder aux livres et à d’autres documents imprimés protégés par le droit d’auteur et les droits voisins. Compte tenu du fait que leur utilisation par des personnes ayant une déficience visuelle grave aurait un intérêt social évident sur le long terme et serait essentiellement effectuée à titre non lucratif, des mesures doivent être prises pour améliorer l’accessibilité de ces œuvres dans des formats accessibles et leur circulation dans le marché intérieur, ainsi que pour accroître leur disponibilité le cas échéant et si les conditions énoncées dans la présente directive sont remplies et pour collecter des données concernant leur accessibilité, avec notamment la publication d’informations relatives aux entités autorisées établies sur le territoire. |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 bis) Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés jouissent du droit d'accès à l'information et du droit de participer à la vie culturelle, économique et sociale sur un pied d’égalité avec les autres personnes. |
Justification | |
L'ajout proposé résulte de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et de l'article 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui consacre les droits et libertés fondamentales des personnes handicapées. | |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) La présente directive est conçue au bénéfice des personnes qui sont aveugles, qui sont atteintes d’une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d’une personne non atteinte de cette déficience, qui sont atteintes d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, qui les empêche essentiellement de lire des œuvres imprimées dans la même mesure qu’une personne qui ne serait pas atteinte, ou qui sont incapables en raison d’un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre la lecture. L’objectif des mesures introduites par la présente directive est d’améliorer la disponibilité de livres, revues, journaux, magazines et autres écrits, partitions de musique et autres documents papier, y compris sous forme sonore, au format numérique ou analogique, dans des formats qui rendent pour l’essentiel ces œuvres et autres objets aussi accessibles à ces personnes qu’aux personnes sans déficience ou handicap. Ces formats accessibles sont l’écriture braille, l’impression en grands caractères, les audiolivres, les livres électroniques adaptés et les émissions de radio. |
(5) La présente directive est conçue au bénéfice des personnes qui sont aveugles, qui sont atteintes d’une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d’une personne non atteinte de cette déficience, qui sont atteintes d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, qui les empêche essentiellement de lire des œuvres imprimées dans la même mesure qu’une personne qui ne serait pas atteinte, ou qui sont incapables en raison d’un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre la lecture. L’objectif des mesures introduites par la présente directive est d’améliorer la disponibilité de livres, revues, journaux, magazines et autres écrits, partitions de musique et autres documents papier, y compris sous forme sonore, au format numérique ou analogique, dans des formats qui rendent pour l’essentiel ces œuvres et autres objets aussi accessibles à ces personnes qu’aux personnes qui ne sont pas aveugles, ne présentent pas de déficience visuelle et n’ont pas d’autres difficultés de lecture, sans compromettre la qualité du contenu. Ces formats accessibles sont, entre autres, l’écriture braille, l’impression en grands caractères, les audiolivres, les livres électroniques et les émissions de radio. |
Justification | |
Ce considérant vise à garantir la qualité des œuvres adaptées pour s’assurer que l’expérience culturelle provenant de l’accès aux œuvres littéraires ou artistiques est la même pour tous, ainsi qu’à assurer un degré de précision suffisant dans la définition de «personnes qui ne sont pas aveugles, ne présentent pas de déficience visuelle et n’ont pas d’autres difficultés de lecture». Il établit également la distinction entre «handicap» et «déficience»; conformément au préambule de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, le handicap «résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres». En d’autres termes, ce sont ces barrières qui handicapent les personnes, non leurs déficiences ou leurs capacités fonctionnelles. Dès lors, l’usage du terme «déficience» est plus approprié dans ce cas. | |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) La présente directive devrait donc prévoir des exceptions obligatoires aux droits qui sont harmonisés par le droit de l’Union et sont pertinents aux fins des utilisations et des œuvres couvertes par le traité de Marrakech. Il s’agit notamment des droits de reproduction, de communication au public, de mise à disposition, de distribution et de prêt, tels que prévus dans la directive 2001/29/CE, la directive 2006/115/CE et la directive 2009/24/CE, ainsi que les droits correspondants prévus par la directive 96/9/CE. Étant donné que les exceptions et limitations prévues par le traité de Marrakech couvrent également les œuvres sous forme sonore telles que les audiolivres, il est nécessaire que ces exceptions s’appliquent également aux droits voisins. |
(6) La présente directive prévoit donc des exceptions obligatoires aux droits qui sont harmonisés par le droit de l’Union et sont pertinents aux fins des utilisations et des œuvres couvertes par le traité de Marrakech. Il s’agit notamment des droits de reproduction, de communication au public, de mise à disposition, de distribution et de prêt, tels que prévus dans la directive 2001/29/CE, la directive 2006/115/CE et la directive 2009/24/CE, ainsi que les droits correspondants prévus par la directive 96/9/CE. Étant donné que les exceptions et limitations prévues par le traité de Marrakech couvrent également les œuvres sous forme sonore telles que les audiolivres adaptés, il est nécessaire que ces exceptions s’appliquent également aux droits voisins. L’application des exceptions prévues par la présente directive s’entend sans préjudice des autres exceptions que les États membres prévoient pour les personnes handicapées, notamment l'usage privé. |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) L’exception obligatoire devrait également limiter le droit de reproduction de façon à permettre toute action nécessaire pour modifier, convertir ou adapter une œuvre ou un autre objet de manière à produire un exemplaire en format accessible. Il s’agit notamment de fournir les moyens nécessaires pour parcourir les informations dans un exemplaire en format accessible. |
(8) Il est également nécessaire que l’exception obligatoire limite le droit de reproduction de façon à permettre toute action nécessaire pour modifier, convertir ou adapter une œuvre ou un autre objet de manière à produire un exemplaire en format accessible. Il s’agit notamment de fournir les moyens nécessaires pour parcourir les informations dans un exemplaire en format accessible, et de prendre les dispositions nécessaires pour adapter des publications existantes qui sont déjà accessibles à certaines catégories de bénéficiaires aux besoins d’autres bénéficiaires qui doivent disposer d’autres formats pour accéder comme il convient à une œuvre donnée. Les bénéficiaires devraient avoir la possibilité d’emprunter une œuvre. |
Justification | |
Cet amendement vise à clarifier la notion de «dispositions nécessaires» autorisées par l’exception visée à l’article 3. Un format de fichier peut être accessible à certaines catégories de personnes handicapées (par exemple les personnes présentant une déficience visuelle) mais pas à d’autres (par exemple les dyslexiques). Dans ce cas de figure, s’il n’est pas nécessaire de transformer un fichier pour un bénéficiaire aveugle ou présentant une déficience visuelle, cela doit être fait pour rendre l’œuvre accessible à une personne dyslexique. La possibilité d’un prêt devrait également être prévue. | |
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) L’exception devrait permettre aux entités autorisées de réaliser et de diffuser en ligne et hors ligne dans l’Union des exemplaires en format accessible d’œuvres ou d’autres objets visés par la présente directive. |
(9) L’exception permettra aux entités autorisées de réaliser et de diffuser en ligne et hors ligne dans l’Union des exemplaires en format accessible d’œuvres actuelles, de contenus archivés ou d’autres objets visés par la présente directive. |
Justification | |
Ce considérant énonce que les œuvres archivées peuvent également être converties en formats accessibles. | |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(9 bis) Aux fins d’améliorer la disponibilité d’œuvres écrites, le rôle des titulaires de droits dans la mise à disposition de leurs œuvres aux déficients visuels ou aux personnes ayant d’autres difficultés de lecture est aussi important que les exceptions prévues par la présente directive lorsque le marché n’est pas en mesure de fournir un tel accès. |
Justification | |
Ce nouveau considérant fait référence à un considérant du traité de Marrakech. Il rappelle que les limitations et les exceptions appropriées revêtent une même importance et insiste sur le rôle des titulaires de droits dans la mise à disposition de leurs œuvres aux déficients visuels afin de remédier à la pénurie de livres dont souffrent des millions d’aveugles et de déficients visuels. | |
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 9 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(9 ter) Afin de favoriser les échanges entre les États membres, l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) devrait établir et gérer une base de données en ligne unique et accessible au public contenant des informations relatives aux entités autorisées ainsi que les données bibliographiques des exemplaires en formats accessibles d’œuvres produits et mis à disposition par des entités autorisées. Cette base de données devrait également contenir des informations sur les publications accessibles dès leur conception, telles que les publications produites par des éditeurs dans des formats accessibles, et devrait être interopérable avec la base de données ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources), placée sous l’égide de l’OMPI. |
Justification | |
Ce nouveau considérant invite la Commission à faciliter les échanges d’informations grâce à la création d’une base de données unique des exemplaires en format accessible, y compris des livres directement produits en formats accessibles par les éditeurs. Cette nouvelle initiative devrait s’inspirer de la base de données mondiale existante établie par le consortium pour les livres accessibles, sous l’égide de l’OMPI. | |
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Les exemplaires en format accessible réalisés dans un État membre devraient être disponibles dans tous les États membres, afin d’en assurer une plus grande disponibilité dans l’ensemble du marché intérieur. Cela permettrait de réduire la redondance des demandes de réalisation d’exemplaires en format accessible d’une même œuvre (ou autre objet) dans l’ensemble de l’Union, ce qui générerait des économies et des gains d’efficacité. En vertu de la présente directive, les exemplaires en format accessible réalisés dans un État membre devraient pouvoir être diffusés et rendus accessibles dans tous les États membres. Une entité autorisée devrait donc pouvoir transmettre ces exemplaires, hors ligne et en ligne, à des personnes bénéficiaires et des entités autorisées dans n’importe quel État membre. En outre, les entités autorisées et les personnes bénéficiaires devraient être autorisées à obtenir ces exemplaires ou à y avoir accès auprès de toute entité autorisée dans n’importe quel État membre. |
(10) Les exemplaires en format accessible réalisés dans un État membre seront disponibles dans tous les États membres, afin d’en assurer une plus grande disponibilité dans l’ensemble du marché intérieur. Cela permettrait de réduire la redondance des demandes de réalisation d’exemplaires en format accessible d’une même œuvre (ou autre objet) dans l’ensemble de l’Union, ce qui générerait des économies et des gains d’efficacité. En vertu de la présente directive, les exemplaires en format accessible réalisés dans un État membre pourront être diffusés et rendus accessibles aux bénéficiaires et aux entités autorisées dans tous les États membres. Une entité autorisée devrait donc pouvoir transmettre ces exemplaires, hors ligne et en ligne, à des personnes bénéficiaires et des entités autorisées dans n’importe quel État membre. En outre, les entités autorisées et les personnes bénéficiaires devraient être autorisées à obtenir ces exemplaires ou à y avoir accès auprès de toute entité autorisée dans n’importe quel État membre. |
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Compte tenu de la nature spécifique de l’exception, de son champ d’application ciblé et de la sécurité juridique dont doivent jouir ses bénéficiaires, les États membres ne devraient pas être autorisés à soumettre l’application de l’exception à des exigences supplémentaires telles que des systèmes de compensation ou la vérification préalable de la disponibilité commerciale d’exemplaires en format accessible. |
(11) Compte tenu de la nature spécifique de l’exception, de son champ d’application ciblé et de la sécurité juridique dont doivent jouir ses bénéficiaires, les États membres ne seront pas autorisés à soumettre l’application de l’exception à des exigences supplémentaires telles que des systèmes de compensation ou la vérification préalable de la disponibilité commerciale d’exemplaires en format accessible. |
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 11 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(11 bis) Dans le cadre de l’identification des entités autorisées, les États membres devraient tenir compte des compétences de ces entités en ce qui concerne la mise à disposition de formats accessibles d’œuvres et d’autres objets qui soient sans visées lucratives, de qualité et appropriés, ainsi que du principe d’intermédiaire accrédité établi dans le «protocole d’accord sur l’accès aux publications pour les lecteurs dyslexiques ou malvoyants», promu par la Commission européenne et signé en 2010 par les représentants des titulaires de droits et des personnes ayant des difficultés de lecture. |
Justification | |
La proposition entend s’appuyer sur la politique européenne de ces dix dernières années, qui repose sur la reconnaissance des connaissances et des expériences dignes d’intérêt que seules les organisations spécialisées au service des bénéficiaires peuvent apporter, ainsi que sur la promotion de la coopération entre les différentes parties prenantes. | |
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. |
(14) Conformément à l’article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. |
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) La Commission assurera le suivi de l’incidence de la présente directive. Dans ce cadre, elle évaluera la disponibilité, en formats accessibles, des œuvres et autres objets non couverts par la présente directive, ainsi que la disponibilité des œuvres et autres objets en formats accessibles aux personnes présentant d’autres handicaps. La Commission procédera à un réexamen approfondi de la situation. Des modifications du champ d’application de la présente directive pourront être envisagées, le cas échéant. |
(16) La Commission assurera le suivi de l’incidence de la présente directive. Dans ce cadre, elle évaluera la disponibilité, en formats accessibles, des œuvres et autres objets non couverts par la présente directive, ainsi que la disponibilité des œuvres et autres objets en formats accessibles aux personnes présentant d’autres déficiences. La Commission procédera à un réexamen approfondi de la situation. Des modifications du champ d’application de la présente directive pourront être envisagées, le cas échéant. |
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) La présente directive respecte dès lors les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle doit être interprétée et appliquée conformément à ces droits et principes. |
(18) La présente directive respecte dès lors les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il est nécessaire qu’elle soit interprétée et appliquée conformément à ces droits et principes. |
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Le traité de Marrakech impose certaines obligations concernant l’échange d’exemplaires en format accessible entre l’Union et les pays tiers qui sont parties audit traité. Les mesures adoptées par l’Union pour s’acquitter de ces obligations sont contenues dans le règlement […], qu’il convient de lire en conjonction avec la présente directive. |
(19) Le traité de Marrakech impose certaines obligations concernant l’échange d’exemplaires en format accessible entre l’Union et les pays tiers qui sont parties audit traité. Les mesures adoptées par l’Union pour s’acquitter de ces obligations sont contenues dans le règlement […], qu’il convient de consulter en conjonction avec la présente directive. |
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 20 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(20 bis) Les États membres devraient transposer la présente directive dans un délai de six mois, afin de faire appliquer rapidement les droits reconnus aux personnes handicapées par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention relative aux droits des personnes handicapées. |
Justification | |
Cet amendement vise à prendre en compte les dispositions de l’article 4, paragraphe 3, et de l'article 10 du traité de Marrakech sur la mise en œuvre du traité lui-même. | |
Amendement 18 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) «œuvre et autre objet protégé»: une œuvre prenant la forme d’un livre, d’une revue, d’un magazine ou d’un autre écrit, y compris les partitions musicales, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore telle que l’audiolivre, protégée par le droit d’auteur ou un droit voisin et qui est publiée ou autrement mise licitement à la disposition du public; |
(1) «œuvre et autre objet protégé»: une œuvre littéraire, universitaires ou artistique prenant la forme d’un texte, d’une annotation et/ou d’illustrations y afférentes, y compris les partitions musicales, protégée par le droit d’auteur ou un droit voisin et qui est publiée ou autrement mise licitement à la disposition du public dans des livres, des livres électroniques, des revues, des magazines ou d’autres écrits, et sur tout autre support, y compris sous forme sonore, tel que les audiolivres et les émissions de radio; |
Justification | |
La définition de la notion d’«œuvre et autre objet protégé» est développée afin d’être plus précise et plus détaillée. | |
Amendement 19 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 2 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) «personne bénéficiaire»: une personne qui |
(2) «personne bénéficiaire»: une personne qui, indépendamment de tout autre handicap, présente l’une des caractéristiques suivantes: |
Justification | |
Cet ajout harmonise la définition de «personne bénéficiaire» avec celle du traité de Marrakech. Il doit porter sur l’ensemble des points a, b, c et d de l’article 2, paragraphe 2, et doit par conséquent être inséré après le point d. | |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) est atteinte d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, et qui, de ce fait, n’est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne non atteinte de cette déficience ou de ce handicap; ou |
(c) est atteinte d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, et qui, de ce fait, n’est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne qui n’est pas aveugle, déficiente visuelle ou qui n’a pas de difficultés de lecture des textes imprimés; ou |
Justification | |
Ce considérant établit la distinction entre «handicap» et «déficience». Conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, le handicap «résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres» (point e) du préambule). En d’autres termes, ce sont ces barrières qui handicapent les personnes, non leurs déficiences ou leurs capacités fonctionnelles. Dès lors, l’usage du terme «déficience» est plus approprié dans ce cas. | |
Amendement 21 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) est incapable, en raison d’un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre, ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture; |
(d) est incapable, en raison d’une déficience physique, de tenir ou de manipuler un livre, ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture; |
Amendement 22 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) «exemplaire en format accessible»: un exemplaire d’une œuvre ou d’un autre objet protégé présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d’accéder à l’œuvre ou à l’objet protégé, et notamment d’y accéder aussi aisément et librement qu’une personne sans déficience visuelle ni aucun autre des handicaps visés au point 2; |
(3) «exemplaire en format accessible»: un exemplaire d’une œuvre ou d’un autre objet protégé présenté, à titre non lucratif, sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d’accéder à l’œuvre ou à l’objet protégé, et notamment d’y accéder aussi aisément et librement qu’une personne sans déficience visuelle ni aucun autre des handicaps visés au point 2; |
Justification | |
Il est important de souligner l’aspect non commercial des exemplaires, ce qui permet aussi de préciser à nouveau la définition des entités autorisées et leur action à titre non lucratif. | |
Amendement 23 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) «entité autorisée»: une entité dont l’activité principale ou l’une des activités principales ou missions d’intérêt public est d’assurer, à titre non lucratif, un enseignement, une formation, une lecture adaptée ou un accès à l’information au profit de personnes bénéficiaires. |
(4) «entité autorisée»: une entité qui est autorisée ou reconnue par l’État membre dans lequel elle est établie pour assurer, à titre non lucratif, un enseignement, une formation, une lecture adaptée ou un accès à l’information au profit de personnes bénéficiaires. Ce terme désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales ou obligations institutionnelles est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires. |
Justification | |
Cet amendement a pour objet de compléter la définition de la notion d’«entité autorisée» proposée par la Commission, en tenant compte de la définition prévue par le traité de Marrakech et qui précise par qui une telle entité doit être officiellement autorisée ou reconnue. | |
Amendement 24 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que l’exemplaire en format accessible respecte l’intégrité de l’œuvre ou autre objet, compte tenu des changements nécessaires pour rendre l’œuvre accessible dans le format spécial. |
2. Les États membres veillent à ce que l’exemplaire en format accessible respecte l’intégrité de l’œuvre ou autre objet, compte tenu des changements nécessaires pour rendre l’œuvre accessible dans le format spécial pour répondre aux différents besoins des personnes bénéficiaires. |
Amendement 25 Proposition de directive Article 8 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tôt [cinq ans après la date de transposition], la Commission évalue la présente directive et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à la modifier. |
Au plus tard [cinq ans après la date de transposition], la Commission évalue la présente directive et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à la modifier. |
Justification | |
Étant donné que la Commission n’a pas réalisé d’analyse d’impact sur les incidences sociales et économiques de ce règlement, la rapporteure pour avis recommande de procéder à une évaluation au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Utilisations autorisées des œuvres et des autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins pour les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modification de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information |
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Références |
COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 6.10.2016 |
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|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
CULT 6.10.2016 |
||||
Rapporteure pour avis Date de la nomination |
Helga Trüpel 6.12.2016 |
||||
Date de l’adoption |
28.2.2017 |
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|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
28 0 1 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Clare Moody |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
28 |
+ |
|
PPE |
Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová |
|
S&D |
Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka |
|
ECR |
Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto |
|
ALDE |
Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard |
|
GUE/NGL |
Nikolaos Chountis, Curzio Maltese |
|
Verts/ALE |
Jill Evans, Helga Trüpel |
|
EFDD |
Isabella Adinolfi |
|
ENF |
Dominique Bilde |
|
0 |
- |
|
|
|
|
1 |
0 |
|
PPE |
Stefano Maullu |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS de la commission des pétitions (27.1.2017)
à l’intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées d’œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information
(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))
Rapporteure pour avis: Rosa Estaràs Ferragut
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le traité de Marrakech impose aux parties de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits d’auteur et droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et de permettre l’échange transfrontalier, entre les pays parties au traité, d’exemplaires en format spécial de livres, y compris de livres audio et d’autres œuvres imprimées.
La commission des pétitions accueille très favorablement la proposition de directive. La commission des pétitions travaille activement sur plusieurs dossiers liés à l’accès des personnes malvoyantes et aveugles aux textes imprimés depuis 2011, lorsque deux pétitions[1] appelant à l’élaboration d’un traité contraignant lui ont été présentées. La commission des pétitions a suivi avec satisfaction l’adoption du traité de Marrakech en 2013 et son entrée en vigueur en septembre 2016. Toutefois, d’autres mesures doivent encore être prises pour veiller à ce que l’Union européenne respecte les obligations internationales qui lui incombent au titre du traité de Marrakech et de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.
Ainsi que l’affirme l’étude[2] commandée par le département thématique C pour la commission des pétitions concernant le traité de Marrakech et présentée lors de l’atelier de la commission des pétitions du 9 novembre 2016 consacré aux handicaps, le traité de Marrakech est une victoire pour le modèle social du handicap et représente une solution internationale durable à la pénurie mondiale d’ouvrages adaptés. Toutes les mesures nécessaires doivent donc être prises pour garantir la mise en œuvre rapide et appropriée du traité. En outre, la commission des pétitions a plaidé[3] pour une ratification rapide du traité par l’Union européenne, sans que cette ratification ne soit conditionnée à la révision du cadre juridique de l’Union régissant le droit d’auteur.
Le projet d’avis entend harmoniser la terminologie utilisée dans la directive de façon à pleinement l’aligner sur le traité de Marrakech et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Il laisse ouverte la possibilité d’étendre la liste des bénéficiaires et met à jour la directive proposée conformément au cadre juridique global sur la protection des données au niveau de l’Union européenne. Plus important encore, le projet d’avis propose aux États membres de mettre en place des dispositifs de plainte et de recours lorsque des bénéficiaires se voient empêchés de recourir aux exceptions prévues.
AMENDEMENTS
La commission des pétitions invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu’ils cherchent à accéder aux livres et à d’autres documents imprimés protégés par le droit d’auteur et les droits voisins. Des mesures doivent être prises pour accroître la disponibilité de ces œuvres dans des formats accessibles et améliorer leur circulation dans le marché intérieur. |
(3) Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu’ils cherchent à accéder aux livres et à d’autres documents imprimés protégés par le droit d’auteur et les droits voisins. Des mesures doivent être prises sans délai pour accroître considérablement la disponibilité de ces œuvres dans des formats accessibles et améliorer sensiblement leur circulation dans le marché intérieur. |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (le «traité de Marrakech») a été signé au nom de l’Union le 30 avril 201423. Son objectif est d’améliorer la disponibilité des œuvres et autres objets protégés dans des formats accessibles pour les personnes qui sont aveugles, qui présentent une déficience visuelle ou qui ont d’autres difficultés de lecture des textes imprimés. Ce traité impose aux parties contractantes de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins autorisant la réalisation et la diffusion d’exemplaires dans des formats accessibles de certaines œuvres et autres objets et permettant l’échange transfrontière de ces exemplaires. La conclusion du traité de Marrakech par l’Union implique d’adapter la législation de l’Union par la mise en place d’une exception obligatoire pour les utilisations, les œuvres et les personnes bénéficiaires couvertes par le traité. La présente directive met en œuvre les obligations que l’Union doit respecter au titre du traité de Marrakech de manière harmonisée, afin que ces mesures soient appliquées de façon cohérente dans l’ensemble du marché intérieur. |
(4) Le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (le «traité de Marrakech») a été signé au nom de l’Union le 30 avril 201423 après avoir déjà été adopté en 2013 par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Son objectif est d’améliorer la disponibilité des œuvres et autres objets protégés dans des formats accessibles pour les personnes qui sont aveugles, qui présentent une déficience visuelle ou qui ont d’autres difficultés de lecture des textes imprimés. Ce traité impose aux parties contractantes de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins autorisant la réalisation et la diffusion d’exemplaires dans des formats accessibles de certaines œuvres et autres objets et permettant l’échange transfrontière de ces exemplaires. La conclusion du traité de Marrakech par l’Union implique d’adapter la législation de l’Union par la mise en place d’une exception obligatoire pour les utilisations, les œuvres et les personnes bénéficiaires couvertes par le traité. La présente directive met en œuvre les obligations que l’Union doit respecter au titre du traité de Marrakech de manière harmonisée, afin que ces mesures soient appliquées de façon cohérente dans l’ensemble du marché intérieur. |
_________________ |
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23 Décision 2014/221/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (JO L 115 du 17.4.2014, p. 1). |
23 Décision 2014/221/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (JO L 115 du 17.4.2014, p. 1). |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) La présente directive est conçue au bénéfice des personnes qui sont aveugles, qui sont atteintes d’une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d’une personne non atteinte de cette déficience, qui sont atteintes d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, qui les empêche essentiellement de lire des œuvres imprimées dans la même mesure qu’une personne qui ne serait pas atteinte, ou qui sont incapables en raison d’un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre la lecture. L’objectif des mesures introduites par la présente directive est d’améliorer la disponibilité de livres, revues, journaux, magazines et autres écrits, partitions de musique et autres documents papier, y compris sous forme sonore, au format numérique ou analogique, dans des formats qui rendent pour l’essentiel ces œuvres et autres objets aussi accessibles à ces personnes qu’aux personnes sans déficience ou handicap. Ces formats accessibles sont l’écriture braille, l’impression en grands caractères, les audiolivres, les livres électroniques adaptés et les émissions de radio. |
(5) La présente directive est conçue au bénéfice des personnes qui sont aveugles, qui sont atteintes d’une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d’une personne non atteinte de cette déficience, qui sont atteintes d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, qui les empêche de lire des œuvres imprimées dans la même mesure qu’une personne qui ne serait pas atteinte, ou qui sont incapables en raison d’un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre la lecture. L’objectif des mesures introduites par la présente directive est donc d’améliorer la disponibilité de livres, revues, journaux, magazines et autres écrits, partitions de musique et autres documents papier, y compris sous forme sonore, au format numérique ou analogique, dans des formats qui rendent pour l’essentiel ces œuvres et autres objets aussi accessibles à ces personnes qu’aux personnes sans déficience ou handicap. Ces formats accessibles comprennent notamment l’écriture braille, l’impression en grands caractères, les audiolivres, les livres électroniques adaptés et les émissions de radio. |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) La présente directive devrait donc prévoir des exceptions obligatoires aux droits qui sont harmonisés par le droit de l’Union et sont pertinents aux fins des utilisations et des œuvres couvertes par le traité de Marrakech. Il s’agit notamment des droits de reproduction, de communication au public, de mise à disposition, de distribution et de prêt, tels que prévus dans la directive 2001/29/CE, la directive 2006/115/CE et la directive 2009/24/CE, ainsi que les droits correspondants prévus par la directive 96/9/CE. Étant donné que les exceptions et limitations prévues par le traité de Marrakech couvrent également les œuvres sous forme sonore telles que les audiolivres, il est nécessaire que ces exceptions s’appliquent également aux droits voisins. |
(6) La présente directive devrait donc prévoir des exceptions obligatoires aux droits qui sont harmonisés par le droit de l’Union et sont pertinents aux fins des utilisations et des œuvres couvertes par le traité de Marrakech. Il s’agit notamment des droits de reproduction, de communication au public, de mise à disposition, de distribution et de prêt, tels que prévus dans la directive 2001/29/CE, la directive 2006/115/CE et la directive 2009/24/CE, ainsi que les droits correspondants prévus par la directive 96/9/CE. Étant donné que les exceptions et limitations prévues par le traité de Marrakech couvrent également les œuvres sous forme sonore telles que les audiolivres, il est nécessaire que ces exceptions s’appliquent également aux droits voisins. L’application des exceptions prévues par la présente directive s’entend sans préjudice des autres exceptions que les États membres prévoient pour les personnes handicapées, notamment l’usage privé. |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Les utilisations prévues dans la présente directive comprennent la réalisation d’exemplaires en format accessible aux personnes bénéficiaires ou aux entités autorisées qui répondent à leurs besoins — qu’il s’agisse d’organisations publiques ou privées, notamment les bibliothèques, les établissements d’enseignement et d’autres organisations à but non lucratif dont la principale activité ou mission d’intérêt public est de servir les personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés. Ces utilisations devraient aussi inclure la réalisation d’exemplaires en format accessible, à l’usage exclusif des personnes bénéficiaires, par une personne physique qui agit au nom d’une personne bénéficiaire ou qui l’assiste. |
(7) Les utilisations prévues dans la présente directive comprennent également la réalisation d’exemplaires en format accessible aux personnes bénéficiaires ou aux entités autorisées qui répondent à leurs besoins — qu’il s’agisse d’organisations publiques ou privées, notamment les bibliothèques, les établissements d’enseignement et d’autres organisations à but non lucratif dont la principale activité ou mission d’intérêt public est de servir les personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés. Ces utilisations devraient aussi inclure la réalisation d’exemplaires en format accessible, à l’usage exclusif des personnes bénéficiaires, par une personne physique qui agit au nom d’une personne bénéficiaire ou qui l’assiste. |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) L’exception obligatoire devrait également limiter le droit de reproduction de façon à permettre toute action nécessaire pour modifier, convertir ou adapter une œuvre ou un autre objet de manière à produire un exemplaire en format accessible. Il s’agit notamment de fournir les moyens nécessaires pour parcourir les informations dans un exemplaire en format accessible. |
(8) L’exception obligatoire devrait également limiter le droit de reproduction de façon à permettre toute action nécessaire pour modifier, convertir ou adapter une œuvre ou un autre objet de manière à produire un exemplaire en format accessible. Il s’agit notamment de fournir également les moyens nécessaires pour parcourir les informations dans un exemplaire en format accessible. |
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) L’exception devrait permettre aux entités autorisées de réaliser et de diffuser en ligne et hors ligne dans l’Union des exemplaires en format accessible d’œuvres ou d’autres objets visés par la présente directive. |
(9) L’exception devrait en outre permettre aux entités autorisées de réaliser et de diffuser en ligne et hors ligne dans l’Union des exemplaires en format accessible d’œuvres ou d’autres objets visés par la présente directive. |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Compte tenu de la nature spécifique de l’exception, de son champ d’application ciblé et de la sécurité juridique dont doivent jouir ses bénéficiaires, les États membres ne devraient pas être autorisés à soumettre l’application de l’exception à des exigences supplémentaires telles que des systèmes de compensation ou la vérification préalable de la disponibilité commerciale d’exemplaires en format accessible. |
(11) Compte tenu de la nature spécifique de l’exception, de son champ d’application ciblé et de la sécurité juridique dont doivent jouir ses bénéficiaires, les États membres ne devraient pas être autorisés à soumettre l’application de l’exception à des exigences supplémentaires telles que des systèmes de compensation ou la vérification préalable de la disponibilité commerciale d’exemplaires en format accessible. De telles exigences supplémentaires risqueraient d’aller à l’encontre du but recherché par les exceptions prévues dans la présente directive et de nuire à l’objectif visant à faciliter les échanges transfrontaliers d’exemplaires en format spécial au sein du marché unique. |
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Tout traitement de données à caractère personnel au titre de la présente directive devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel prévus par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et doit être conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, qui régit le traitement des données à caractère personnel tel qu’il peut être effectué par des entités autorisées dans le cadre de la présente directive et sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités indépendantes publiques désignées par les États membres. |
(12) Tout traitement de données à caractère personnel au titre de la présente directive devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel prévus par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 bis, qui régissent le traitement des données à caractère personnel tel qu’il peut être effectué par des entités autorisées dans le cadre de la présente directive et sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités indépendantes publiques désignées par les États membres. |
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1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, à laquelle l’Union est partie, garantit aux personnes handicapées le droit d’accéder à l’information et de participer à la vie culturelle, économique et sociale sur la base de l’égalité avec les autres. Elle prévoit que les États parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes handicapées aux produits culturels. |
(13) La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, à laquelle l’Union est partie et qui est contraignante pour les États membres de l’Union, garantit aux personnes handicapées le droit d’accéder à l’information et de participer à la vie culturelle, économique et sociale sur la base de l’égalité avec les autres. Elle prévoit que les États parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes handicapées aux produits culturels. |
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. |
(14) La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proscrit toutes les formes de discrimination, notamment celle fondée sur le handicap, et déclare que l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. |
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) En vertu de la directive 2001/29/CE, les États membres pourront continuer à prévoir une exception ou une limitation au bénéfice des personnes souffrant d’un handicap dans les cas qui ne sont pas couverts par la présente directive. |
(17) En tout état de cause, les États membres devront prévoir exceptions et limitations au bénéfice des personnes souffrant d’un handicap également dans les cas qui ne sont pas couverts par la présente directive. |
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) La présente directive respecte dès lors les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle doit être interprétée et appliquée conformément à ces droits et principes. |
(18) La présente directive respecte dès lors les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Elle doit être interprétée et appliquée conformément à ces droits et principes. |
Amendement 14 Proposition de directive Article 2 – point 2 – point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d bis) indépendamment de tout autre handicap. |
Justification | |
Le traité de Marrakech laisse ouverte la possibilité d’inclure d’autres types de handicap. La proposition de directive mentionne dans son considérant 16 et son article 7 la possibilité d’inclure ultérieurement d’autres types de handicap. | |
Amendement 15 Proposition de directive Article 2 – point 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) «exemplaire en format accessible»: un exemplaire d’une œuvre ou d’un autre objet protégé présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d’accéder à l’œuvre ou à l’objet protégé, et notamment d’y accéder aussi aisément et librement qu’une personne sans déficience visuelle ni aucun autre des handicaps visés au point 2; |
(3) «exemplaire en format accessible»: un exemplaire d’une œuvre ou d’un autre objet protégé présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d’accéder à l’œuvre ou à l’objet protégé, et notamment d’y accéder aussi aisément et librement qu’une personne sans la moindre déficience ni aucun des handicaps visés au point 2; |
Amendement 16 Proposition de directive Article 2 – point 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) «entité autorisée»: une entité dont l’activité principale ou l’une des activités principales ou missions d’intérêt public est d’assurer, à titre non lucratif, un enseignement, une formation, une lecture adaptée ou un accès à l’information au profit de personnes bénéficiaires. |
(4) «entité autorisée»: une entité dont l’activité principale ou l’une des activités principales ou missions d’intérêt public est d’assurer, à titre non lucratif, un enseignement, une formation, une lecture adaptée ou un accès à l’information au profit de personnes bénéficiaires, que cette entité soit ou non supervisée par les pouvoirs publics. |
Amendement 17 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres veillent à ce qu’aucune mesure technologique ou contractuelle ne puisse annuler ces exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins. |
Amendement 18 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les États membres veillent à ce que des dispositifs de plainte et de recours soient mis en place à l’intention des utilisateurs pour les litiges relatifs à l’application des mesures visées au présent article. |
Justification | |
La proposition de directive ne demande pas aux États membres de mettre en place des dispositifs de plainte ou de recours lorsque des bénéficiaires se voient empêchés de recourir aux utilisations autorisées. Or, ces mécanismes sont prévus par l’article 13, paragraphe 2, de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (COM(2016)593). | |
Amendement 19 Proposition de directive Article 5 –alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive est effectué en conformité avec la directive 95/46/CE. |
Le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive est effectué en conformité avec les directives 95/46/CE et 2002/58/CE et avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 bis. |
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1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
Amendement 20 Proposition de directive Article 7 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard [deux ans après la date de transposition], la Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la disponibilité, dans des formats accessibles, d’œuvres et autres objets qui ne sont pas définis à l’article 2, point 1, pour les personnes bénéficiaires, et d’œuvres et autres objets pour des personnes atteintes de handicaps autres que ceux visés à l’article 2, point 2, dans le marché intérieur. Le rapport évalue l’opportunité d’envisager une modification du champ d’application de la présente directive. |
Au plus tard [deux ans après la date de transposition], la Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la disponibilité, dans des formats accessibles, d’œuvres et autres objets qui ne sont pas définis à l’article 2, point 1, pour les personnes bénéficiaires, et d’œuvres et autres objets pour des personnes atteintes de handicaps autres que ceux visés à l’article 2, point 2, dans le marché intérieur. Le rapport évalue l’opportunité d’envisager un élargissement du champ d’application de la présente directive afin de permettre aux personnes présentant d’autres types de handicap de bénéficier des exceptions et de la production d’exemplaires en format accessible qui y est liée prévues par la présente directive. |
Amendement 21 Proposition de directive Article 8 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tôt [cinq ans après la date de transposition], la Commission évalue la présente directive et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à la modifier. |
Au plus tard [cinq ans après la date de transposition], la Commission évalue la présente directive et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à la modifier. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Utilisations autorisées des œuvres et des autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins pour les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modification de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information |
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Références |
COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 6.10.2016 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
PETI 6.10.2016 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Rosa Estaràs Ferragut 27.10.2016 |
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Date de l’adoption |
24.1.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
18 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Edouard Martin |
||||
- [1] Pétition n° 0924/2011, présentée par Dan Pescod, de nationalité britannique, au nom de la European Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB) sur l’accès des aveugles aux livres et autres ouvrages imprimés, et pétition n° 0964/2011, présentée par Michael Kalmar, de nationalité autrichienne, au nom de la European Dyslexia Association, sur l’accès aux livres pour les personnes aveugles, dyslexiques ou atteintes de handicaps divers.
- [2] PE 571.387.
- [3] Résolution du Parlement européen du 3 février 2016 sur la ratification du traité de Marrakech, fondée sur les pétitions reçues, notamment la pétition n° 924/2011 (2016/2542(RSP)).
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Utilisations autorisées des œuvres et des autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins pour les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modification de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information |
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Références |
COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD) |
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Date de la présentation au PE |
14.9.2016 |
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|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 6.10.2016 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
INTA 6.10.2016 |
EMPL 24.11.2016 |
CULT 6.10.2016 |
PETI 6.10.2016 |
|
Avis non émis Date de la décision |
INTA 12.10.2016 |
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|
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Rapporteurs Date de la nomination |
Max Andersson 12.10.2016 |
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Examen en commission |
7.11.2016 |
28.11.2016 |
31.1.2017 |
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Date de l’adoption |
23.3.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
22 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Eugen Freund, Maria Noichl |
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Date du dépôt |
28.3.2017 |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
22 |
+ |
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PPE S&D
ECR ALDE GUE/NGL Verts/ALE EFDD ENF |
Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière Sajjad Karim Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka Max Andersson, Julia Reda Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron Marie-Christine Boutonnet |
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0 |
- |
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0 |
0 |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention