RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’échange transfrontière, entre l’Union et des pays tiers, d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés
29.3.2017 - (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)) - ***I
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Max Andersson
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales
- AVIS de la commission de la culture et de l’éducation
- AVIS de la commission des pétitions
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’échange transfrontière, entre l’Union et des pays tiers, d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés
(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0595),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0380/2016),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de la culture et de l'éducation ainsi que de la commission des pétitions (A8-0102/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Visa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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- vu le protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne (traité UE) et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), | ||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Visa 1 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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- vu l'article 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, | ||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(1) Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu’ils cherchent à accéder aux livres et à d’autres documents imprimés. Il a été internationalement reconnu qu’il fallait augmenter le nombre d’œuvres et autres objets protégés en format accessible mis à disposition de ces personnes et améliorer leur diffusion. Le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (le «traité de Marrakech») a été signé au nom de l’Union le 30 avril 201412. Ce traité impose aux parties contractantes de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits exclusifs des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins autorisant la réalisation et la diffusion d’exemplaires dans des formats accessibles de certaines œuvres et autres objets protégés et permettant l’échange transfrontière de ces exemplaires en format accessible. Les bénéficiaires du traité de Marrakech sont les personnes qui sont aveugles ou atteintes d'une déficience visuelle, d'une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, qui les empêche essentiellement de lire des œuvres imprimées dans la même mesure qu’une personne qui ne serait pas atteinte, ou qui sont incapables en raison d'un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre la lecture. |
(1) Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu’ils cherchent à accéder aux livres et à d’autres documents imprimés. Il a été internationalement reconnu qu’il fallait augmenter, dans une mesure beaucoup plus large, le nombre d’œuvres et autres objets protégés en format accessible mis à l’entière disposition de ces personnes et améliorer sensiblement leur diffusion. Le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (le «traité de Marrakech») a été signé au nom de l’Union le 30 avril 201412 après avoir déjà été adopté par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en 2013. Ce traité impose aux parties contractantes de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits exclusifs des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins autorisant la réalisation et la diffusion d’exemplaires dans des formats accessibles de certaines œuvres et autres objets protégés et permettant l’échange transfrontière de ces exemplaires en format accessible. Les bénéficiaires du traité de Marrakech sont les personnes qui sont aveugles ou atteintes d’une déficience visuelle, d'une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, qui les empêche essentiellement de lire des œuvres imprimées dans la même mesure qu’une personne qui ne serait pas atteinte, ou qui sont incapables en raison d’un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre la lecture. | ||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||
12 Décision 2014/221/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (JO L 115 du 17.4.2014, p. 1.). |
12 Décision 2014/221/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (JO L 115 du 17.4.2014, p. 1.). | ||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(2) La directive [...] vise à mettre en œuvre de manière harmonisée les obligations qui incombent à l’Union au titre du traité de Marrakech afin de favoriser la disponibilité d’exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires et leur circulation dans le marché intérieur. Elle impose aux États membres d’introduire une exception obligatoire à certains des droits des titulaires de droits harmonisés au sein de l’Union. Le présent règlement a pour objet de mettre en œuvre les obligations du traité de Marrakech en ce qui concerne l’importation et l’exportation d’exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires entre l’Union et des pays tiers parties au traité de Marrakech, et de fixer les conditions applicables à ces exportations et importations. De telles mesures ne peuvent être prises qu’au niveau de l’Union, car l’échange d’exemplaires en format accessible d’œuvres et autres objets protégés relève des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Un règlement est le seul instrument approprié. |
(2) La directive [...] vise à mettre en œuvre de manière harmonisée les obligations qui incombent à l’Union au titre du traité de Marrakech afin de favoriser la disponibilité d’exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires dans tous les États membres de l’Union européenne et leur circulation dans le marché intérieur. Elle impose aux États membres d’introduire une exception obligatoire à certains des droits des titulaires de droits harmonisés au sein de l’Union. Le présent règlement a pour objet de mettre en œuvre les obligations du traité de Marrakech en ce qui concerne l’importation et l’exportation d’exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires entre l’Union et des pays tiers parties au traité de Marrakech, et de fixer les conditions applicables à ces exportations et importations. De telles mesures ne peuvent être prises qu’au niveau de l’Union, car l’échange d’exemplaires en format accessible d’œuvres et autres objets protégés relève des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Un règlement est donc le seul instrument approprié. | ||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(3) La présente proposition de règlement devrait faire en sorte que les exemplaires en format accessible de livres, revues, journaux, magazines et autres écrits ainsi que de partitions musicales et d’autres œuvres imprimées réalisés dans les États membres conformément aux dispositions nationales arrêtées en application de la directive [...] puissent être exportés vers des pays tiers parties au traité de Marrakech. Ces formats accessibles sont l’écriture braille, l’impression en grands caractères, les audiolivres, les livres électroniques adaptés et les émissions de radio. La diffusion, la communication et la mise à disposition d’exemplaires en format accessible au profit des personnes ayant des difficultés de lecture et d’entités autorisées de pays tiers ne devrait être effectuée que sur une base non lucrative par des entités établies dans l’Union. |
(3) La présente proposition de règlement devrait faire en sorte que les exemplaires en format accessible de livres, livres électroniques, revues, journaux, magazines et autres écrits ainsi que de partitions musicales et d’autres œuvres imprimées réalisés dans les États membres conformément aux dispositions nationales arrêtées en application de la directive [...] puissent être diffusés et exportés vers des pays tiers parties au traité de Marrakech. Ces formats accessibles sont l’écriture braille, l’impression en grands caractères, les audiolivres, les livres électroniques adaptés et les émissions de radio. La diffusion, la communication et la mise à disposition d’exemplaires en format accessible au profit des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture et d’entités autorisées de pays tiers ne devraient être effectuées que sur une base non lucrative par des entités établies dans l’Union. | ||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(4) Le présent règlement devrait également permettre l’importation depuis des pays tiers, par des bénéficiaires et des entités autorisées dans l’Union et les entités établies dans l’Union, d’exemplaires en format accessible réalisés conformément au traité de Marrakech et l’accès à de tels exemplaires, au profit des personnes ayant des difficultés de lecture. Ces exemplaires en format accessible devraient pouvoir circuler dans le marché intérieur aux mêmes conditions que ceux réalisés dans l’Union conformément aux dispositions de la directive [...]. |
(4) Le présent règlement devrait également permettre l’importation depuis des pays tiers, par des bénéficiaires et des entités autorisées dans l’Union et les entités établies dans l’Union, d’exemplaires en format accessible réalisés conformément au traité de Marrakech et l’accès à de tels exemplaires, au profit des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture. Ces exemplaires en format accessible devraient pouvoir circuler dans le marché intérieur aux mêmes conditions que ceux réalisés dans l’Union conformément aux dispositions de la directive [...]. | ||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(4 bis) Le présent règlement devrait garantir que, conformément à l'article 9 du traité de Marrakech, les parties contractantes fournissent les ressources personnelles et financières facilitant la coopération internationale entre les entités autorisées, la disponibilité d'exemplaires en format accessible et l'échange transfrontière de ces ouvrages. | ||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 4 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(4 ter) En vue de favoriser l’exportation d’exemplaires en format accessible et de publications accessibles dès leur publication, à savoir les publications produites par les titulaires de droits dans des formats accessibles, une base de données en ligne unique devrait être créée dans l’Union. Cette base de données devrait être publiquement accessible dans les pays tiers parties au traité de Marrakech. Afin de faciliter l’importation de ces mêmes publications, il importe que cette base de données soit interopérable avec la base de données ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources), hébergée par l’OMPI. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Ce nouveau considérant invite la Commission à faciliter l’échange d’informations en octroyant aux pays tiers parties au traité de Marrakech l’accès à la base de données prévue dans la directive [...]. Cette nouvelle initiative devrait s’inspirer de la base de données mondiale existante établie par le consortium pour les livres accessibles, sous l’égide de l’OMPI. | |||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 5 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(5) Afin de favoriser la disponibilité d’exemplaires en format accessible et d’empêcher la diffusion illicite d’œuvres et d’autres objets protégés, les entités autorisées qui diffusent ou rendent disponibles de tels exemplaires devraient respecter certaines obligations. |
(5) Afin de favoriser la disponibilité d’exemplaires en format accessible et d’empêcher la diffusion illicite d’œuvres et d’autres objets protégés, les États membres devraient faciliter la mise au point d'un guide de bonnes pratiques associant les groupes représentatifs des entités autorisées qui produisent, diffusent ou rendent disponibles de tels exemplaires, les utilisateurs et les titulaires de droits. Les orientations nationales ou les bonnes pratiques gouvernementales concernant la mise à disposition d’exemplaires au format accessible aux personnes bénéficiaires au sens du traité de Marrakech devraient être élaborées en concertation avec les groupes représentatifs d’entités autorisées que sont notamment les associations et les groupements de bibliothèques, en association avec les autres entités autorisées de production d’exemplaires au format accessible ainsi qu’avec les utilisateurs, les acteurs de la société civile et les titulaires de droits. | ||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(6) Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil13, qui régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre du présent règlement et sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités indépendantes publiques désignées par les États membres. |
(6) Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être conforme aux directives 95/46/CE13 et 2002/58/CE13 bis du Parlement européen et du Conseil ainsi qu’au règlement (UE) 2016/67913 ter du Parlement européen et du Conseil, qui régissent le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre du présent règlement et sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités indépendantes publiques désignées par les États membres. | ||||||||||||
_________________ |
_________________ | ||||||||||||
13 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). |
13 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). | ||||||||||||
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13 bis Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). | ||||||||||||
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13 ter Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). | ||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(6 bis) Les États membres ne devraient pas imposer de conditions supplémentaires pour pouvoir avoir recours aux exceptions prévues par le présent règlement, notamment des systèmes de compensation ou la vérification préalable de la disponibilité commerciale d'exemplaires en format accessible. | ||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 6 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(6 ter) L’article 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées requièrent l’intégration des personnes handicapées; | ||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 7 | |||||||||||||
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Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(8) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il doit être interprété et appliqué conformément à ces droits et principes. |
(8) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui proscrit toute discrimination, en particulier ses articles 21 et 26, qui interdisent la discrimination fondée sur le handicap et reconnaissent et respectent le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. Il doit être interprété et appliqué conformément à ces droits et principes. | ||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(8 bis) Dans un délai d'un an, la Commission européenne devrait présenter un plan d'action stratégique destiné à promouvoir les objectifs du traité de Marrakech et, en particulier, à assurer l'échange transfrontière généralisé avec les pays tiers afin de procurer aux personnes déficientes visuelles des œuvres ayant un intérêt éducatif et culturel. | ||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Le présent règlement établit des règles en ce qui concerne l’échange transfrontière d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés entre l’Union et les pays tiers qui sont parties au traité de Marrakech, sans autorisation des détenteurs de droits, au profit des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés. |
Le présent règlement établit des règles en ce qui concerne l’échange transfrontière d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés entre l’Union et les pays tiers qui sont parties au traité de Marrakech, sans autorisation des détenteurs de droits, au profit des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés. Il a pour but de faire en sorte que ces personnes puissent réellement participer à la vie culturelle, économique et sociale sur un même pied d'égalité que les autres. | ||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Article 2 – point 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(1) «œuvre ou autre objet protégé»: une œuvre prenant la forme d’un livre, d’une revue, d’un magazine ou d’un autre écrit, y compris les partitions musicales, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore telle que l’audiolivre, protégée par le droit d’auteur ou un droit voisin et qui est publiée ou autrement mis licitement à la disposition du public; |
(1) «œuvre ou autre objet protégé»: une œuvre prenant la forme d’un livre, d’une revue, d’un magazine ou d’un autre écrit, y compris les partitions musicales, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore telle que l’audiolivre ou sous une forme numérique telle que le livre électronique, protégée par le droit d’auteur ou un droit voisin et qui est publiée ou autrement mis licitement à la disposition du public; | ||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Article 2 – point 2 – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(2) «personne bénéficiaire»: une personne qui |
(2) «personne bénéficiaire»: une personne qui, indépendamment de tout autre handicap: | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cet ajout harmonise la définition de «personne bénéficiaire» avec celle du traité de Marrakech. Il doit porter sur l’ensemble des points a, b, c et d de l’article 2, paragraphe 2, et doit par conséquent être inséré après le point d. | |||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Article 2 – point 2 – sous-point c | |||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de règlement Article 2 – point 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(3) «exemplaire en format accessible»: un exemplaire d’une œuvre ou d’un autre objet protégé présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d’accéder à l’œuvre ou à l’objet protégé, et notamment d’y accéder aussi aisément et librement qu’une personne sans déficience visuelle ni aucun autre des handicaps visés au paragraphe 2; |
(3) «exemplaire en format accessible»: un exemplaire d’une œuvre ou d’un autre objet protégé présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d’accéder à l’œuvre ou à l’objet protégé, et notamment d’y accéder aussi aisément et librement qu’une personne sans la moindre déficience ni aucun des handicaps visés au paragraphe 2; | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Il est important de souligner l’aspect non commercial des exemplaires, ce qui permet aussi de préciser à nouveau la définition des entités autorisées et leur action à titre non lucratif. | |||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Article 2 – point 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(4) «entité autorisée»: une entité dont l’activité principale ou l'une des activités principales ou missions d’intérêt public est d'assurer, à titre non lucratif, un enseignement, une formation, une lecture adaptée ou un accès à l’information au profit de personnes bénéficiaires. |
(4) «entité autorisée»: une entité autorisée ou reconnue par les États membres dans lesquels elle est établie dont l’activité principale ou l’une des activités principales ou missions d’intérêt public est d’assurer, à titre non lucratif, un enseignement, une formation, une lecture adaptée ou un accès à l’information au profit de personnes bénéficiaires. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cet amendement a pour objet de compléter la définition de la notion d’«entité autorisée» proposée par la Commission, en tenant compte de la définition prévue par le traité de Marrakech et qui précise par qui une telle entité doit être officiellement autorisée ou reconnue. | |||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Article 4 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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Article 4 bis | ||||||||||||
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Les États membres veillent à ce que des dispositifs de plainte et de recours soient mis en place à l'intention des utilisateurs pour les litiges relatifs à l'application des mesures visées aux articles 3 et 4. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La proposition de règlement ne demande pas aux États membres de mettre en place des dispositifs de plainte et de recours lorsque des bénéficiaires se voient empêchés de recourir aux exceptions prévues. L'introduction d'un tel mécanisme serait très utile puisqu'elle permettrait d'assurer une application effective des dispositions du règlement. Cette suggestion est conforme à l'article 10, paragraphe 1, du traité de Marrakech qui demande aux parties contractantes d'adopter les mesures nécessaires pour assurer l'application du traité. | |||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Une entité autorisée établie dans un État membre effectuant les actions visées aux articles 3 et 4 veille: |
1. Une entité autorisée établie dans un État membre effectuant les actions visées aux articles 3 et 4 définit et suit ses propres pratiques de sorte: | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Ce libellé est repris de l’article 2, point c), du traité de Marrakech. | |||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point c | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(c) à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu'elle traite les œuvres et autres objets protégés et les exemplaires en format accessible, et à tenir un registre de ces traitements; et |
(c) à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu’elle traite les œuvres et autres objets protégés et les exemplaires en format accessible, et à tenir un registre de ces traitements, tout en respectant la vie privée des personnes bénéficiaires, conformément à l’article 6; et | ||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point d | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(d) à publier et à actualiser, sur son site web le cas échéant, des informations sur la façon dont elle se conforme aux obligations énoncées aux points a) à c). |
(d) à publier et à actualiser, sur son site web le cas échéant, ou par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur la façon dont elle se conforme aux obligations énoncées aux points a) à c). | ||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Une entité autorisée établie dans un État membre effectuant les actions visées aux articles 3 et 4 fournit sur demande les informations suivantes aux personnes bénéficiaires et aux titulaires de droits: |
2. Une entité autorisée établie dans un État membre effectuant les actions visées aux articles 3 et 4 fournit sur demande et de manière accessible les informations suivantes aux personnes bénéficiaires et aux titulaires de droits: | ||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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Les États membres prêtent assistance à leurs entités autorisées menant des activités au titre des articles 3 et 4 en vue de mettre à disposition des informations relatives à leurs pratiques grâce au partage d'informations entre les entités autorisées et à la mise à disposition d'informations sur leurs politiques et pratiques, y compris en ce qui concerne les échanges transfrontières de ces exemplaires en format accessible, à l'intention des parties intéressées et du public si nécessaire. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Ce libellé est repris de l’article 9, paragraphe 2, du traité de Marrakech. | |||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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2 bis. Les obligations énoncées dans le présent article qui incombent aux entités autorisées s'appliquent dans le respect du principe de proportionnalité. | ||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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2 ter. Les États membres encouragent l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les entités autorisées de sorte à promouvoir efficacement l'accès aux œuvres ou objets adaptés. | ||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Article 6 – alinéa unique | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement est effectué en conformité avec la directive 95/46/CE. |
Le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement est effectué en conformité avec la directive 95/46/CE1 bis et la directive 2202/58/CE1 ter du Parlement européen et du Conseil ainsi qu’avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 quater. | ||||||||||||
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1 bis Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). | ||||||||||||
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1 ter Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). | ||||||||||||
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1 quater Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). | ||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Article 7 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Au plus tôt [cinq ans après la date d’entrée en application], la Commission évalue le présent règlement et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à le modifier. |
Au plus tard [cinq ans après la date d’entrée en application], la Commission évalue le présent règlement et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à le modifier. |
AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales (8.2.2017)
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’échange transfrontière, entre l’Union et des pays tiers, d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés
(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))
Rapporteure pour avis: Helga Stevens
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Les négociations du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (ci-après «traité de Marrakech») ont été conduites en partant du principe que ce traité serait un accord mixte – il a été considéré que certaines matières relevaient de la compétence de l’Union européenne, tandis que d’autres relevaient de la compétence des États membres. Quinze États membres ont déjà signé le traité de Marrakech.
Ce traité est considéré comme étant historique étant donné qu’il s’agit du premier traité sur des exceptions au droit d’auteur et qu’il accorde également de l’importance aux droits de l’homme. La rapporteure pour avis s’est attachée à améliorer l’accès des déficients visuels aux œuvres couvertes par le droit d’auteur. Dans le monde entier, les déficients visuels auront un meilleur accès aux livres car de nombreuses organisations pourront leur envoyer des copies d'œuvres d’autres pays.
La rapporteure pour avis a en outre consulté des organisations de personnes handicapées et des parties prenantes et a constaté que la proposition de la Commission est accueillie favorablement. Les modifications apportées au texte se limitent au champ de compétence de la commission de l’emploi et des affaires sociales et à garantir que le libellé est conforme à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées ainsi qu’au traité de Marrakech.
AMENDEMENTS
La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Visa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, |
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 19 et 207, | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Au paragraphe 113 de son avis nº 3/15, publié le 8 septembre 2016, la Cour de justice a estimé que les articles 19 et 207 étaient applicables. | |||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Visa 1 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
vu le protocole nº 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, | ||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(1) Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu’ils cherchent à accéder aux livres et à d’autres documents imprimés. Il a été internationalement reconnu qu’il fallait augmenter le nombre d’œuvres et autres objets protégés en format accessible mis à disposition de ces personnes et améliorer leur diffusion. Le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (le «traité de Marrakech») a été signé au nom de l’Union le 30 avril 201412. Ce traité impose aux parties contractantes de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits exclusifs des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins autorisant la réalisation et la diffusion d’exemplaires dans des formats accessibles de certaines œuvres et autres objets protégés et permettant l’échange transfrontière de ces exemplaires en format accessible. Les bénéficiaires du traité de Marrakech sont les personnes qui sont aveugles ou atteintes d'une déficience visuelle, d'une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, qui les empêche essentiellement de lire des œuvres imprimées dans la même mesure qu’une personne qui ne serait pas atteinte, ou qui sont incapables en raison d'un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre la lecture. |
(1) Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu’ils cherchent à accéder aux livres et à d’autres documents imprimés. Il a été internationalement reconnu qu’il fallait augmenter le nombre d’œuvres et autres objets protégés en format accessible mis à disposition de ces personnes et améliorer leur diffusion. Le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (le «traité de Marrakech») a été signé au nom de l’Union le 30 avril 201412 après avoir déjà été adopté par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en 2013. Ce traité impose aux parties contractantes de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits exclusifs des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins autorisant la réalisation et la diffusion d’exemplaires dans des formats accessibles de certaines œuvres et autres objets protégés et permettant l’échange transfrontière de ces exemplaires en format accessible. Les bénéficiaires du traité de Marrakech sont les personnes qui sont aveugles ou atteintes d'une déficience visuelle, d'une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, qui les empêche essentiellement de lire des œuvres imprimées dans la même mesure qu’une personne qui ne serait pas atteinte, ou qui sont incapables en raison d'un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre la lecture. | ||||||||||||
_________________ |
_________________ | ||||||||||||
12 Décision 2014/221/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (JO L 115 du 17.4.2014, p. 1.). |
12 Décision 2014/221/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (JO L 115 du 17.4.2014, p. 1.). | ||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 2 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(2) La directive [...] vise à mettre en œuvre de manière harmonisée les obligations qui incombent à l’Union au titre du traité de Marrakech afin de favoriser la disponibilité d’exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires et leur circulation dans le marché intérieur. Elle impose aux États membres d’introduire une exception obligatoire à certains des droits des titulaires de droits harmonisés au sein de l’Union. Le présent règlement a pour objet de mettre en œuvre les obligations du traité de Marrakech en ce qui concerne l’importation et l’exportation d’exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires entre l’Union et des pays tiers parties au traité de Marrakech, et de fixer les conditions applicables à ces exportations et importations. De telles mesures ne peuvent être prises qu’au niveau de l’Union, car l’échange d’exemplaires en format accessible d’œuvres et autres objets protégés relève des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Un règlement est le seul instrument approprié. |
(2) La directive [...] vise à mettre en œuvre de manière harmonisée les obligations qui incombent à l’Union au titre du traité de Marrakech afin de favoriser la disponibilité d’exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires dans tous les États membres de l’Union européenne et leur circulation dans le marché intérieur. Elle impose aux États membres d’introduire une exception obligatoire à certains des droits des titulaires de droits harmonisés au sein de l’Union. Le présent règlement a pour objet de mettre en œuvre les obligations du traité de Marrakech en ce qui concerne l’importation et l’exportation d’exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires entre l’Union et des pays tiers parties au traité de Marrakech, et de fixer les conditions applicables à ces exportations et importations. De telles mesures ne peuvent être prises qu’au niveau de l’Union, car l’échange d’exemplaires en format accessible d’œuvres et autres objets protégés relève des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Un règlement est donc le seul instrument approprié. | ||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 3 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(3) La présente proposition de règlement devrait faire en sorte que les exemplaires en format accessible de livres, revues, journaux, magazines et autres écrits ainsi que de partitions musicales et d’autres œuvres imprimées réalisés dans les États membres conformément aux dispositions nationales arrêtées en application de la directive [...] puissent être exportés vers des pays tiers parties au traité de Marrakech. Ces formats accessibles sont l’écriture braille, l’impression en grands caractères, les audiolivres, les livres électroniques adaptés et les émissions de radio. La diffusion, la communication et la mise à disposition d’exemplaires en format accessible au profit des personnes ayant des difficultés de lecture et d’entités autorisées de pays tiers ne devrait être effectuée que sur une base non lucrative par des entités établies dans l’Union. |
(3) La présente proposition de règlement devrait faire en sorte que les exemplaires en format accessible de livres, livres électroniques, revues, journaux, magazines et autres écrits ainsi que de partitions musicales et d’autres œuvres imprimées réalisés dans les États membres conformément aux dispositions nationales arrêtées en application de la directive [...] puissent être exportés vers des pays tiers parties au traité de Marrakech. Ces formats accessibles sont l’écriture braille, l’impression en grands caractères, les audiolivres, les livres électroniques adaptés et les émissions de radio. La diffusion, la communication et la mise à disposition d’exemplaires en format accessible au profit des personnes ayant des difficultés de lecture et d’entités autorisées de pays tiers ne devrait être effectuée que sur une base non lucrative par des entités établies dans l’Union. | ||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
|
(4 bis) Le présent règlement devrait garantir que, conformément à l'article 9 du traité de Marrakech, les parties contractantes fournissent les ressources personnelles et financières facilitant la coopération internationale entre les entités autorisées, la disponibilité d'exemplaires en format accessible et l'échange transfrontière de ces ouvrages. | ||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(5 bis) Les orientations nationales ou les bonnes pratiques gouvernementales concernant la mise à disposition d’exemplaires au format accessible aux personnes bénéficiaires au sens du traité de Marrakech devraient être élaborées en concertation avec les groupes représentatifs d’entités autorisées que sont notamment les associations et les groupements de bibliothèques, en association avec les autres entités autorisées de production d’exemplaires au format accessible ainsi qu’avec les utilisateurs, les acteurs de la société civile et les titulaires des droits. | ||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 7 | |||||||||||||
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Amendement 9 Proposition de règlement Article 2 – point 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(1) «œuvre ou autre objet protégé»: une œuvre prenant la forme d’un livre, d’une revue, d’un magazine ou d’un autre écrit, y compris les partitions musicales, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore telle que l’audiolivre, protégée par le droit d’auteur ou un droit voisin et qui est publiée ou autrement mis licitement à la disposition du public; |
(1) «œuvre ou autre objet protégé»: une œuvre prenant la forme d’un livre, d’un livre électronique, d’une revue, d’un magazine ou d’un autre écrit, y compris les partitions musicales, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support en ligne ou hors ligne, y compris sous une forme sonore telle que l’audiolivre, protégée par le droit d’auteur ou un droit voisin et qui est publiée ou autrement mise licitement à la disposition du public; | ||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Article 2 – point 2 – sous-point c | |||||||||||||
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Amendement 11 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point d | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(d) à publier et à actualiser, sur son site web le cas échéant, des informations sur la façon dont elle se conforme aux obligations énoncées aux points a) à c). |
(d) à publier et à actualiser, sur son site web le cas échéant, ou par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur la façon dont elle se conforme aux obligations énoncées aux points a) à c). | ||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Article 5 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(d bis) à apporter, sur demande, une assistance technique en vue de l'accès aux œuvres fournies. | ||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
2. Une entité autorisée établie dans un État membre effectuant les actions visées aux articles 3 et 4 fournit sur demande les informations suivantes aux personnes bénéficiaires et aux titulaires de droits: |
2. Une entité autorisée établie dans un État membre effectuant les actions visées aux articles 3 et 4 fournit sur demande et de manière accessible les informations suivantes aux personnes bénéficiaires et aux titulaires de droits: | ||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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2 bis. Les États membres prêtent assistance à leurs entités autorisées menant des activités au titre des articles 3 et 4 en vue de mettre à disposition des informations relatives à leurs pratiques grâce au partage d'informations entre les entités autorisées et à la mise à disposition d'informations de manière accessible sur leurs politiques et pratiques, y compris en ce qui concerne les échanges transfrontières de ces exemplaires en format accessible, à l'intention des parties intéressées et du public. | ||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Article 7 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
Au plus tôt [cinq ans après la date d’entrée en application], la Commission évalue le présent règlement et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à le modifier. |
Au plus tard [cinq ans après la date d’entrée en application], la Commission – compte tenu de l’évolution technologique dans le contexte de l’accessibilité – évalue le présent règlement et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à le modifier. Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des acteurs de la société civile, des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux concernés, notamment celui des organisations représentant respectivement les personnes handicapées et les personnes âgées. |
ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE POUR AVIS
La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive de la rapporteure pour avis. La rapporteure a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du projet d’avis:
Entité et/ou personne |
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Union européenne des aveugles (UEA) |
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Forum européen des personnes handicapées (FEPH) |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
49 |
+ |
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ALDE PPE Verts/ALE S & D GUE/NGL ECR EFDD NI |
Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch; Agnieszka Kozłowska-Rajewicz,, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Veronica Lopz Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sogor, Romana Tomc Jean Lambert, Terry Reintke Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Simon Sion, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská? Laura Agea, Marco Valli Lampros Fountoulis |
|
0 |
- |
|
|
|
|
2 |
0 |
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ENF |
Joëlle Mélin, Dominique Martin |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Échange transfrontalier entre l’Union et les pays tiers d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur ou des droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes |
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Références |
COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 6.10.2016 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
EMPL 24.11.2016 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Helga Stevens 28.11.2016 |
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Examen en commission |
8.12.2016 |
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Date de l’adoption |
25.1.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
49 0 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Marco Valli |
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AVIS de la commission de la culture et de l’éducation (3.3.2017)
à l’intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’échange transfrontière, entre l’Union et des pays tiers, d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés
(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))
Rapporteur pour avis: Angel Dzhambazki
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le traité de Marrakech a été adopté en 2013 par de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et a été signé par plus de 60 pays, y compris l’Union européenne. Son principal objectif est de créer une série d’exceptions et de limitations obligatoires en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés. Les exceptions et les limitations aux droits d’auteur qui seront introduites dans toutes les parties signataires permettront la reproduction, la diffusion et la mise à disposition des œuvres publiées à des formats conçus pour être accessibles aux aveugles, aux déficients visuels et aux personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et pour permettre l’échange transfrontière de ces œuvres. Cet échange est l’objet de la présente proposition de règlement de la Commission.
La proposition modifie le cadre juridique de l’Union conformément au traité de Marrakech. Le résultat consistera à mettre en œuvre les obligations que l’Union s’est engagée à respecter au titre du traité de Marrakech en ce qui concerne l’échange d’exemplaires en format accessible entre l’Union et des pays tiers parties au traité de Marrakech, au profit des personnes bénéficiaires.
Le rapporteur pour avis approuve la proposition de la Commission et est convaincu qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction pour respecter les obligations que l’Union a souscrites. Il propose en outre plusieurs amendements visant à harmoniser davantage la proposition de la Commission avec le traité de Marrakech lui-même, notamment dans la partie des définitions – qui sont les personnes bénéficiaires, quels sont les exemplaires en format accessible et en particulier qui sont les entités autorisées qui diffusent, communiquent et mettent à disposition les exemplaires en format accessible à l’intention des personnes bénéficiaires.
En outre, le rapporteur pour avis juge essentiel de souligner que l’exportation de ces exemplaires ne donnerait pas lieu à des activités commerciales et que les ajouts proposés dans ce contexte cherchent à assurer une sécurité juridique aux entités autorisées établies dans un État membre dans le cadre d’activités transfrontières avec des pays tiers.
La Commission propose de procéder à une révision du règlement au plus tôt cinq ans après la date de son entrée en application. Le rapporteur pour avis insiste pour que cette révision ait lieu avant ce délai, étant donné qu’aucune étude d’impact n’a été réalisée par la Commission sur les incidences sociales et économiques de ce règlement.
Enfin, le rapporteur pour avis tient à souligner que la formulation de l’ensemble de ses propositions est conforme au traité de Marrakech.
AMENDEMENTS
La commission de la culture et de l’éducation invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(1 bis) considérant que l’article 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées requièrent l’intégration des personnes handicapées; |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(2 bis) Lorsqu’ils arrêtent les mesures nécessaires pour permettre l’échange transfrontière d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés avec des pays tiers parties au traité de Marrakech, les États membres devraient respecter les obligations et jouir des droits prévus dans la Convention de Berne, dans l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, dans le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, conformément à l’article 11 du traité de Marrakech, qui permet aux parties contractantes de restreindre les limitations ou exceptions dont les droits sont assortis à certains cas où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. |
Justification | |
Ce considérant vise à rappeler l’importance des obligations qui découlent des traités internationaux, et sa formulation découle du traité de Marrakech. | |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(4 bis) En vue de favoriser l’exportation d’exemplaires en format accessible et de publications accessibles dès leur publication, à savoir les publications produites par les titulaires de droits dans des formats accessibles, une base de données en ligne unique devrait être créée dans l’Union européenne. Cette base de données devrait être publiquement accessible dans les pays tiers parties au traité de Marrakech. Afin de faciliter l’importation de ces mêmes publications, il importe que cette base de données soit interopérable avec la base de données ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources), hébergée par l’OMPI. |
Justification | |
Ce nouveau considérant invite la Commission à faciliter l’échange d’informations en octroyant aux pays tiers parties au traité de Marrakech l’accès à la base de données prévue dans la directive [...]. Cette nouvelle initiative devrait s’inspirer de la base de données mondiale existante établie par le consortium pour les livres accessibles, sous l’égide de l’OMPI. | |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Afin de favoriser la disponibilité d’exemplaires en format accessible et d’empêcher la diffusion illicite d’œuvres et d’autres objets protégés, les entités autorisées qui diffusent ou rendent disponibles de tels exemplaires devraient respecter certaines obligations. |
(5) Afin de favoriser la disponibilité d’exemplaires en format accessible et d’empêcher la diffusion illicite d’œuvres et d’autres objets protégés, il est essentiel que les États membres facilitent la mise au point d’un guide de bonnes pratiques entre groupes représentatifs des entités autorisées - qui produisent, diffusent ou rendent disponibles de tels exemplaires -, des utilisateurs et des titulaires de droits; |
Amendement 5 Proposition de règlement Article 2 – point 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) «œuvre ou autre objet protégé»: une œuvre prenant la forme d’un livre, d’une revue, d’un magazine ou d’un autre écrit, y compris les partitions musicales, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore telle que l’audiolivre, protégée par le droit d’auteur ou un droit voisin et qui est publiée ou autrement mis licitement à la disposition du public; |
(1) «œuvre et autre objet protégé»: une œuvre littéraire, universitaires ou artistique prenant la forme d’un texte, d’une annotation et/ou d’illustrations y afférentes, y compris les partitions musicales, protégée par le droit d’auteur ou un droit voisin et qui est publiée ou autrement mise licitement à la disposition du public dans des livres, des livres électroniques, des revues, des magazines ou d’autres écrits, et sur tout autre support, y compris sous forme sonore, tel que les audiolivres et les émissions de radio; |
Justification | |
Cet amendement vise à réviser la définition du terme «œuvre» proposée par la Commission, eu égard au traité de Marrakech qui établit une distinction entre le «contenu» et le «support» d’une œuvre littéraire ou artistique. | |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 2 – point 2 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) «personne bénéficiaire»: une personne qui |
(2) «personne bénéficiaire»: une personne qui, indépendamment de tout autre handicap, présente l’une des caractéristiques suivantes: |
Justification | |
Cet ajout harmonise la définition de «personne bénéficiaire» avec celle du traité de Marrakech. Il doit porter sur l’ensemble des points a), b), c) et d) de l’article 2, paragraphe 2. | |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 2 – point 2 – sous-point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) est atteinte d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, et qui, de ce fait, n’est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne non atteinte de cette déficience ou de ce handicap; ou |
(c) est atteinte d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, et qui, de ce fait, n’est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne qui n’est pas aveugle, déficiente visuelle ou qui n’a pas de difficultés de lecture des textes imprimés; ou |
Justification | |
Ce considérant établit la distinction entre «handicap» et «déficience». Conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, le handicap «résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres» (point e) du préambule). En d’autres termes, ce sont ces barrières qui handicapent les personnes, non leurs déficiences ou leurs capacités fonctionnelles. Dès lors, l’usage du terme «déficience» est plus approprié dans ce cas. | |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 2 – point 2 – sous-point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) est incapable, en raison d’un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre, ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture. «exemplaire en format accessible»: |
(d) est incapable, en raison d’une déficience physique, de tenir ou de manipuler un livre, ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture. «exemplaire en format accessible»: |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 2 – point 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) «exemplaire en format accessible»: un exemplaire d’une œuvre ou d’un autre objet protégé présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d’accéder à l’œuvre ou à l’objet protégé, et notamment d’y accéder aussi aisément et librement qu’une personne sans déficience visuelle ni aucun autre des handicaps visés au paragraphe 2; |
(3) un exemplaire d’une œuvre ou d’un autre objet protégé présenté, à titre non lucratif, sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d’accéder à l’œuvre ou à l’objet protégé, et notamment d’y accéder aussi aisément et librement qu’une personne sans déficience visuelle ni aucun autre des handicaps visés au paragraphe 2; |
Justification | |
Il est important de souligner l’aspect non commercial des exemplaires, ce qui permet aussi de préciser à nouveau la définition des entités autorisées et leur action à titre non lucratif. | |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 2 – point 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) «entité autorisée»: une entité dont l’activité principale ou l’une des activités principales ou missions d’intérêt public est d’assurer, à titre non lucratif, un enseignement, une formation, une lecture adaptée ou un accès à l’information au profit de personnes bénéficiaires. |
(4) «entité autorisée»: une entité qui est autorisée ou reconnue par l’État membre dans lequel elle est établie pour assurer, à titre non lucratif, un enseignement, une formation, une lecture adaptée ou un accès à l’information au profit de personnes bénéficiaires. Ce terme désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales ou obligations institutionnelles est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires. |
Justification | |
Cet amendement a pour objet de compléter la définition de la notion d’ «entité autorisée» proposée par la Commission, en tenant compte de la définition prévue par le traité de Marrakech et qui précise par qui une telle entité doit être officiellement autorisée ou reconnue. | |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 3 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Une entité autorisée établie dans un État membre peut diffuser, communiquer ou mettre à disposition de personnes bénéficiaires ou d’entités autorisées établies dans un pays tiers qui est partie au traité de Marrakech un exemplaire en format accessible réalisé conformément à la législation nationale adoptée en application de la directive [...]. |
Une entité autorisée établie dans un État membre peut, à titre non lucratif, diffuser, communiquer ou mettre à disposition de personnes bénéficiaires ou d’entités autorisées établies dans un pays tiers qui est partie au traité de Marrakech un exemplaire en format accessible réalisé conformément à la législation nationale adoptée en application de la directive [...] et à condition que, avant la diffusion et la mise à disposition, l’entité autorisée qui en est à l’origine ne sache pas, ou n’ait pas de motifs raisonnables de savoir que l’exemplaire en format accessible sera utilisé pour d’autres personnes que pour les personnes bénéficiaires. |
Justification | |
Il est essentiel d’insister sur le fait que l’exportation de ces exemplaires ne doit pas mener à des activités commerciales. La dernière partie du texte fournit un complément calqué sur la formulation du traité de Marrakech, qui est jugé important dans ce paragraphe pour fournir une sécurité juridique à l’entité autorisée établie dans un État membre dans le cadre d’activités transfrontières avec des pays tiers. | |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 4 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Une personne bénéficiaire ou une entité autorisée établie dans un État membre peut importer, obtenir, ou avoir accès d’une autre manière à un exemplaire en format accessible qui a été fourni, transmis ou communiqué à des personnes bénéficiaires ou entités autorisées ou mis à leur disposition par une entité autorisée d’un pays tiers qui est partie au traité de Marrakech, et l’utiliser ensuite, conformément à la législation nationale adoptée en application de la directive [...]. |
Une personne bénéficiaire ou une entité autorisée établie dans un État membre peut importer, obtenir, ou avoir accès d’une autre manière à un exemplaire en format accessible qui a été fourni, transmis ou communiqué à des personnes bénéficiaires ou entités autorisées ou mis à leur disposition par une entité autorisée d’un pays tiers qui est partie au traité de Marrakech, et l’utiliser ensuite, conformément à la législation nationale adoptée en application de la directive [...], à condition que l’importation ou l’accès ne portent pas atteinte à une exploitation normale de l’œuvre ou de l’objet protégé, ni ne causent de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. |
Justification | |
La formulation de ce texte est calquée sur celle du traité de Marrakech. | |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) à ne diffuser, communiquer et mettre à disposition des exemplaires en format accessible qu’à des personnes bénéficiaires ou à d’autres entités autorisées; |
(a) à ne diffuser, communiquer et mettre à disposition des exemplaires en format accessible qu’à des personnes bénéficiaires ou à d’autres entités autorisées sur une base non lucrative; |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) à prendre des mesures appropriées pour prévenir la reproduction, la diffusion, la communication et la mise à disposition illicites d’exemplaires en format accessible; |
(b) à prendre des mesures appropriées pour prévenir la reproduction, la diffusion, la communication et la mise à disposition illicites d’exemplaires en format accessible et à agir sur la base de la confiance pour répondre pleinement aux besoins des personnes bénéficiaires; |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu’elle traite les œuvres et autres objets protégés et les exemplaires en format accessible, et à tenir un registre de ces traitements; et |
(c) à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu’elle traite les œuvres et autres objets protégés et les exemplaires en format accessible, et à tenir un registre de ces traitements, tout en respectant la vie privée des personnes bénéficiaires, conformément à l’article 6; et |
Justification | |
Ce complément, fondé sur la formulation du traité de Marrakech, met en valeur l’article qui prévoit la protection des données en accord avec le droit de l’Union. | |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. L’exemplaire en format accessible est exclusivement utilisé par les personnes bénéficiaires et respecte l’intégrité de l’œuvre originale ou de l’objet protégé, en tenant dûment compte des modifications nécessaires pour rendre l’œuvre ou l’objet protégé accessibles dans le format alternatif, ainsi que des besoins en accessibilité des personnes bénéficiaires. |
Justification | |
La formulation de ce texte est calquée sur celle du traité de Marrakech. | |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Les États membres encouragent l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les entités autorisées de sorte à promouvoir efficacement l'accès aux œuvres ou objets adaptés. |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 7 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tôt [cinq ans après la date d’entrée en application], la Commission évalue le présent règlement et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à le modifier. |
Au plus tard [cinq ans après la date d’entrée en application], la Commission évalue le présent règlement et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à le modifier. |
Justification | |
Étant donné que la Commission n’a pas réalisé d’analyse d’impact sur les incidences sociales et économiques de ce règlement, le rapporteur pour avis recommande de procéder à une évaluation au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Échange transfrontalier entre l’Union et les pays tiers d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur ou des droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes |
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Références |
COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 6.10.2016 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
CULT 6.10.2016 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Angel Dzhambazki 14.11.2016 |
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Date de l’adoption |
28.2.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
29 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Marc Joulaud, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Clare Moody |
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AVIS de la commission des pétitions (27.1.2017)
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'échange transfrontière, entre l'Union et des pays tiers, d'exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés
(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))
Rapporteure pour avis: Margrete Auken
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le traité de Marrakech impose aux parties de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits d'auteur et droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et de permettre l'échange transfrontière, entre les pays parties au traité, d'exemplaires en format spécial de livres, y compris de livres audio et d'autres œuvres imprimées.
La commission des pétitions accueille très favorablement la proposition de règlement. La commission des pétitions travaille activement sur plusieurs dossiers liés à l'accès des personnes malvoyantes et aveugles aux textes imprimés depuis 2011, lorsque deux pétitions[1] appelant à l'élaboration d'un traité contraignant lui ont été présentées. La commission des pétitions a suivi avec satisfaction l'adoption du traité de Marrakech en 2013 et son entrée en vigueur en septembre 2016. Toutefois, d'autres mesures doivent encore être prises pour veiller à ce que l'Union européenne respecte sans délai les obligations internationales qui lui incombent au titre du traité de Marrakech et de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, tout en gardant à l'esprit les retombées qu'aura sa mise en œuvre au niveau mondial, et notamment au sein de l'Union, pour les acteurs concernés.
Ainsi que l'affirme l'étude[2] commandée par le département thématique C pour la commission des pétitions concernant le traité de Marrakech et présentée lors de l'atelier de la commission des pétitions du 9 novembre 2016 consacré aux handicaps, le traité de Marrakech est une victoire pour le modèle social du handicap et représente une solution internationale durable à la pénurie mondiale d'ouvrages adaptés. Toutes les mesures nécessaires doivent donc être prises pour garantir la mise en œuvre rapide et appropriée du traité. En outre, la commission des pétitions a plaidé[3] pour une ratification rapide du traité par l'Union européenne, sans que cette ratification ne soit conditionnée à la révision du cadre juridique de l'Union régissant le droit d'auteur.
Le projet d'avis entend harmoniser la terminologie utilisée dans le règlement de façon à pleinement l'aligner sur le traité de Marrakech et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Il laisse ouverte la possibilité d'étendre la liste des bénéficiaires et met à jour le règlement proposé conformément au cadre juridique global sur la protection des données au niveau de l'Union européenne. Plus important encore, le projet d'avis propose aux États membres de mettre en place des dispositifs de plainte et de recours lorsque des bénéficiaires se voient empêchés de recourir aux exceptions prévues.
AMENDEMENTS
La commission des pétitions invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu'ils cherchent à accéder aux livres et à d'autres documents imprimés. Il a été internationalement reconnu qu'il fallait augmenter le nombre d'œuvres et autres objets protégés en format accessible mis à disposition de ces personnes et améliorer leur diffusion. Le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (le «traité de Marrakech») a été signé au nom de l'Union le 30 avril 201412. Ce traité impose aux parties contractantes de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits exclusifs des titulaires de droits d'auteur et de droits voisins autorisant la réalisation et la diffusion d'exemplaires dans des formats accessibles de certaines œuvres et autres objets protégés et permettant l'échange transfrontière de ces exemplaires en format accessible. Les bénéficiaires du traité de Marrakech sont les personnes qui sont aveugles ou atteintes d'une déficience visuelle, d'une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, qui les empêche essentiellement de lire des œuvres imprimées dans la même mesure qu'une personne qui ne serait pas atteinte, ou qui sont incapables en raison d'un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre la lecture. |
(1) Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu'ils cherchent à accéder aux livres et à d'autres documents imprimés. Il a été internationalement reconnu qu'il fallait augmenter, dans une mesure beaucoup plus large, le nombre d'œuvres et autres objets protégés en format accessible mis à l'entière disposition de ces personnes et améliorer sensiblement leur diffusion. Le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (le «traité de Marrakech») a été signé au nom de l'Union le 30 avril 201412 après avoir déjà été adopté par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en 2013. Ce traité impose aux parties contractantes de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits exclusifs des titulaires de droits d'auteur et de droits voisins autorisant la réalisation et la diffusion d'exemplaires dans des formats accessibles de certaines œuvres et autres objets protégés et permettant l'échange transfrontière de ces exemplaires en format accessible. Les bénéficiaires du traité de Marrakech sont les personnes qui sont aveugles ou atteintes d'une déficience visuelle, d'une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, qui les empêche essentiellement de lire des œuvres imprimées dans la même mesure qu'une personne qui ne serait pas atteinte, ou qui sont incapables en raison d'un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre la lecture. |
__________________ |
|
12 Décision 2014/221/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (JO L 115 du 17.4.2014, p. 1.). |
|
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) La directive [...] vise à mettre en œuvre de manière harmonisée les obligations qui incombent à l'Union au titre du traité de Marrakech afin de favoriser la disponibilité d'exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires et leur circulation dans le marché intérieur. Elle impose aux États membres d'introduire une exception obligatoire à certains des droits des titulaires de droits harmonisés au sein de l'Union. Le présent règlement a pour objet de mettre en œuvre les obligations du traité de Marrakech en ce qui concerne l'importation et l'exportation d'exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires entre l'Union et des pays tiers parties au traité de Marrakech, et de fixer les conditions applicables à ces exportations et importations. De telles mesures ne peuvent être prises qu'au niveau de l'Union, car l'échange d'exemplaires en format accessible d'œuvres et autres objets protégés relève des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Un règlement est le seul instrument approprié. |
(2) La directive [...] vise à mettre en œuvre de manière harmonisée les obligations qui incombent à l'Union au titre du traité de Marrakech afin de favoriser la disponibilité d'exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires dans tous les États membres de l'Union européenne et leur circulation dans le marché intérieur. Elle impose aux États membres d'introduire une exception obligatoire à certains des droits des titulaires de droits harmonisés au sein de l'Union. Le présent règlement a pour objet de mettre en œuvre les obligations du traité de Marrakech en ce qui concerne l'importation et l'exportation d'exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires entre l'Union et des pays tiers parties au traité de Marrakech, et de fixer les conditions applicables à ces exportations et importations. De telles mesures ne peuvent être prises qu'au niveau de l'Union, car l'échange d'exemplaires en format accessible d'œuvres et autres objets protégés relève des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Un règlement est le seul instrument approprié. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) La présente proposition de règlement devrait faire en sorte que les exemplaires en format accessible de livres, revues, journaux, magazines et autres écrits ainsi que de partitions musicales et d'autres œuvres imprimées réalisés dans les États membres conformément aux dispositions nationales arrêtées en application de la directive [...] puissent être exportés vers des pays tiers parties au traité de Marrakech. Ces formats accessibles sont l'écriture braille, l'impression en grands caractères, les audiolivres, les livres électroniques adaptés et les émissions de radio. La diffusion, la communication et la mise à disposition d'exemplaires en format accessible au profit des personnes ayant des difficultés de lecture et d'entités autorisées de pays tiers ne devrait être effectuée que sur une base non lucrative par des entités établies dans l'Union. |
(3) La présente proposition de règlement devrait faire en sorte que les exemplaires en format accessible de livres, revues, journaux, magazines et autres écrits ainsi que de partitions musicales et d'autres œuvres imprimées réalisés dans les États membres conformément aux dispositions nationales arrêtées en application de la directive [...] puissent être exportés vers des pays tiers parties au traité de Marrakech. Ces formats accessibles sont l'écriture braille, l'impression en grands caractères, les audiolivres, les livres électroniques adaptés et les émissions de radio. La diffusion, la communication et la mise à disposition d'exemplaires en format accessible au profit des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture et d'entités autorisées de pays tiers ne devraient être effectuées que sur une base non lucrative par des entités établies dans l'Union. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Le présent règlement devrait également permettre l'importation depuis des pays tiers, par des bénéficiaires et des entités autorisées dans l'Union et les entités établies dans l'Union, d'exemplaires en format accessible réalisés conformément au traité de Marrakech et l'accès à de tels exemplaires, au profit des personnes ayant des difficultés de lecture. Ces exemplaires en format accessible devraient pouvoir circuler dans le marché intérieur aux mêmes conditions que ceux réalisés dans l'Union conformément aux dispositions de la directive [...]. |
(4) Le présent règlement devrait également permettre l'importation depuis des pays tiers, par des bénéficiaires et des entités autorisées dans l'Union et les entités établies dans l'Union, d'exemplaires en format accessible réalisés conformément au traité de Marrakech et l'accès à de tels exemplaires, au profit des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture. Ces exemplaires en format accessible devraient pouvoir circuler dans le marché intérieur aux mêmes conditions que ceux réalisés dans l'Union conformément aux dispositions de la directive [...]. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(5 bis) Les orientations nationales ou les bonnes pratiques gouvernementales concernant la mise à disposition d'exemplaires aux formats accessibles aux personnes bénéficiaires au sens du traité devraient être élaborées en concertation avec les groupes représentatifs d'entités autorisées que sont notamment les associations et les groupements de bibliothèques, en association avec les autres entités autorisées de production d'exemplaires aux formats accessibles ainsi qu'avec les utilisateurs et les titulaires des droits. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et doit être conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil13, qui régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre du présent règlement et sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités indépendantes publiques désignées par les États membres. |
(6) Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et doit être conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil13 et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil13 bis, qui régissent le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre du présent règlement et sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités indépendantes publiques désignées par les États membres. |
__________________ |
__________________ |
13 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). |
13 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). |
|
13 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 bis) La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proscrit toutes les formes de discrimination fondée, notamment, sur le handicap et déclare que l'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, à laquelle l'Union est partie, garantit aux personnes handicapées le droit d'accéder à l'information et de participer à la vie culturelle, économique et sociale sur la base de l'égalité avec les autres. Elle prévoit que les États parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l'accès des personnes handicapées aux produits culturels. |
(7) La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, à laquelle l'Union est partie et qui est obligatoire pour les États membres de l'Union, garantit aux personnes handicapées le droit d'accéder à l'information et de participer à la vie culturelle, économique et sociale sur la base de l'égalité avec les autres. Elle prévoit que les États parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l'accès des personnes handicapées aux produits culturels. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il doit être interprété et appliqué conformément à ces droits et principes, |
(8) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Il doit être interprété et appliqué conformément à ces droits et principes, |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 2 – point 2 – sous-point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(d bis) indépendamment de tout autre handicap. |
Justification | |
Le traité de Marrakech laisse ouverte la possibilité d'étendre la liste des bénéficiaires, indépendamment de tout autre handicap. De même, la proposition de directive mentionne dans son considérant 16 et son article 7 la possibilité d'inclure ultérieurement d'autres types de handicap dans le marché intérieur. | |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 2 – point 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) un exemplaire d'une œuvre ou d'un autre objet protégé présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d'accéder à l'œuvre ou à l'objet protégé, et notamment d'y accéder aussi aisément et librement qu'une personne sans déficience visuelle ni aucun autre des handicaps visés au paragraphe 2; |
(3) un exemplaire d'une œuvre ou d'un autre objet protégé présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d'accéder à l'œuvre ou à l'objet protégé, et notamment d'y accéder aussi aisément et librement qu'une personne sans la moindre déficience ni aucun des handicaps visés au paragraphe 2; |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 2 – point 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) «entité autorisée»: une entité dont l'activité principale ou l'une des activités principales ou missions d'intérêt public est d'assurer, à titre non lucratif, un enseignement, une formation, une lecture adaptée ou un accès à l'information au profit de personnes bénéficiaires. |
(4) «entité autorisée»: une entité qui, dans le cadre de son activité principale ou de l'une de ses activités principales ou missions d'intérêt public, est autorisée ou reconnue par le gouvernement pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information. |
Justification | |
La définition d'«entité autorisée» prévue à l'article 2 du traité de Marrakech évoque des entités autorisées ou reconnues par les gouvernements. L'introduction d'une telle disposition permettrait de faciliter l'identification et le contrôle des entités autorisées. | |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 4 bis |
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Les États membres veillent à ce que des dispositifs de plainte et de recours soient mis en place à l'intention des utilisateurs pour les litiges relatifs à l'application des mesures visées aux articles 3 et 4. |
Justification | |
La proposition de règlement ne demande pas aux États membres de mettre en place des dispositifs de plainte et de recours lorsque des bénéficiaires se voient empêchés de recourir aux exceptions prévues. L'introduction d'un tel mécanisme serait très utile puisqu'elle permettrait d'assurer une application effective des dispositions du règlement. Cette suggestion est conforme à l'article 10, paragraphe 1, du traité de Marrakech qui demande aux parties contractantes d'adopter les mesures nécessaires pour assurer l'application du traité. | |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Une entité autorisée établie dans un État membre effectuant les actions visées aux articles 3 et 4 veille: |
1. Une entité autorisée établie dans un État membre effectuant les actions visées aux articles 3 et 4 définit et suit ses propres pratiques de sorte: |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres s'engagent à prêter assistance à leurs entités autorisées menant des activités au titre des articles 3 et 4 en vue de mettre à disposition des informations relatives à leurs pratiques grâce au partage d'informations entre les entités autorisées et à la mise à disposition d'informations sur leurs politiques et pratiques, y compris en ce qui concerne les échanges transfrontières de ces exemplaires en format accessible, à l'intention des parties intéressées et du public si nécessaire. |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 6 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement est effectué en conformité avec la directive 95/46/CE. |
Le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement est effectué en conformité avec les directives 95/46/CE et 2202/58/CE et avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1bis. |
|
__________________ |
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1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant . la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 7 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tôt [cinq ans après la date d'entrée en application], la Commission évalue le présent règlement et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à le modifier. |
Au plus tard [trois ans après la date d'entrée en application], la Commission évalue le présent règlement et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à le modifier. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Échange transfrontalier entre l'Union et les pays tiers d'exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur ou des droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes |
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Références |
COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
JURI 6.10.2016 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
PETI 6.10.2016 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Margrete Auken 18.11.2016 |
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Date de l'adoption |
24.1.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
18 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Edouard Martin |
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- [1] Pétition n° 0924/2011, présentée par Dan Pescod, de nationalité britannique, au nom de la European Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB) sur l'accès des aveugles aux livres et autres ouvrages imprimés et
Pétition n° 0964/2011, présentée par Michael Kalmar, de nationalité autrichienne, au nom de la European Dyslexia Association, sur l'accès aux livres pour les personnes aveugles, dyslexiques ou atteintes de handicaps divers - [2] PE 571.387.
- [3] Résolution du Parlement européen du 3 février 2016 sur la ratification du traité de Marrakech, fondée sur les pétitions reçues, notamment la pétition n° 924/2011 (2016/2542(RSP))
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Échange transfrontalier entre l’Union et les pays tiers d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur ou des droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes |
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Références |
COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD) |
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Date de la présentation au PE |
14.9.2016 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 6.10.2016 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
INTA 6.10.2016 |
EMPL 24.11.2016 |
CULT 6.10.2016 |
PETI 6.10.2016 |
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Avis non émis Date de la décision |
INTA 12.10.2016 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Max Andersson 12.10.2016 |
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Examen en commission |
7.11.2016 |
28.11.2016 |
12.1.2017 |
31.1.2017 |
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Date de l’adoption |
23.3.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
22 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Eugen Freund, Maria Noichl |
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Date du dépôt |
29.3.2017 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
22 |
+ |
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PPE S&D
ECR ALDE GUE/NGL Verts/ALE EFDD ENF |
Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière Sajjad Karim Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka Max Andersson, Julia Reda Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron Marie-Christine Boutonnet |
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- |
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0 |
0 |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention