RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’échange transfrontière, entre l’Union et des pays tiers, d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés

29.3.2017 - (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)) - ***I

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Max Andersson


Procédure : 2016/0279(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0102/2017
Textes déposés :
A8-0102/2017
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’échange transfrontière, entre l’Union et des pays tiers, d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0595),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0380/2016),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de la culture et de l'éducation ainsi que de la commission des pétitions (A8-0102/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement     1

Proposition de règlement

Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-   vu le protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne (traité UE) et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

Amendement     2

Proposition de règlement

Visa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-   vu l'article 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu’ils cherchent à accéder aux livres et à d’autres documents imprimés. Il a été internationalement reconnu qu’il fallait augmenter le nombre d’œuvres et autres objets protégés en format accessible mis à disposition de ces personnes et améliorer leur diffusion. Le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (le «traité de Marrakech») a été signé au nom de l’Union le 30 avril 201412. Ce traité impose aux parties contractantes de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits exclusifs des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins autorisant la réalisation et la diffusion d’exemplaires dans des formats accessibles de certaines œuvres et autres objets protégés et permettant l’échange transfrontière de ces exemplaires en format accessible. Les bénéficiaires du traité de Marrakech sont les personnes qui sont aveugles ou atteintes d'une déficience visuelle, d'une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, qui les empêche essentiellement de lire des œuvres imprimées dans la même mesure qu’une personne qui ne serait pas atteinte, ou qui sont incapables en raison d'un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre la lecture.

(1)  Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu’ils cherchent à accéder aux livres et à d’autres documents imprimés. Il a été internationalement reconnu qu’il fallait augmenter, dans une mesure beaucoup plus large, le nombre d’œuvres et autres objets protégés en format accessible mis à l’entière disposition de ces personnes et améliorer sensiblement leur diffusion. Le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (le «traité de Marrakech») a été signé au nom de l’Union le 30  avril 201412 après avoir déjà été adopté par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en 2013. Ce traité impose aux parties contractantes de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits exclusifs des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins autorisant la réalisation et la diffusion d’exemplaires dans des formats accessibles de certaines œuvres et autres objets protégés et permettant l’échange transfrontière de ces exemplaires en format accessible. Les bénéficiaires du traité de Marrakech sont les personnes qui sont aveugles ou atteintes d’une déficience visuelle, d'une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, qui les empêche essentiellement de lire des œuvres imprimées dans la même mesure qu’une personne qui ne serait pas atteinte, ou qui sont incapables en raison d’un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre la lecture.

__________________

__________________

12 Décision 2014/221/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (JO L 115 du 17.4.2014, p. 1.).

12 Décision 2014/221/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (JO L 115 du 17.4.2014, p. 1.).

Amendement     4

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  La directive [...] vise à mettre en œuvre de manière harmonisée les obligations qui incombent à l’Union au titre du traité de Marrakech afin de favoriser la disponibilité d’exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires et leur circulation dans le marché intérieur. Elle impose aux États membres d’introduire une exception obligatoire à certains des droits des titulaires de droits harmonisés au sein de l’Union. Le présent règlement a pour objet de mettre en œuvre les obligations du traité de Marrakech en ce qui concerne l’importation et l’exportation d’exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires entre l’Union et des pays tiers parties au traité de Marrakech, et de fixer les conditions applicables à ces exportations et importations. De telles mesures ne peuvent être prises qu’au niveau de l’Union, car l’échange d’exemplaires en format accessible d’œuvres et autres objets protégés relève des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Un règlement est le seul instrument approprié.

(2)  La directive [...] vise à mettre en œuvre de manière harmonisée les obligations qui incombent à l’Union au titre du traité de Marrakech afin de favoriser la disponibilité d’exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires dans tous les États membres de l’Union européenne et leur circulation dans le marché intérieur. Elle impose aux États membres d’introduire une exception obligatoire à certains des droits des titulaires de droits harmonisés au sein de l’Union. Le présent règlement a pour objet de mettre en œuvre les obligations du traité de Marrakech en ce qui concerne l’importation et l’exportation d’exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires entre l’Union et des pays tiers parties au traité de Marrakech, et de fixer les conditions applicables à ces exportations et importations. De telles mesures ne peuvent être prises qu’au niveau de l’Union, car l’échange d’exemplaires en format accessible d’œuvres et autres objets protégés relève des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Un règlement est donc le seul instrument approprié.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  La présente proposition de règlement devrait faire en sorte que les exemplaires en format accessible de livres, revues, journaux, magazines et autres écrits ainsi que de partitions musicales et d’autres œuvres imprimées réalisés dans les États membres conformément aux dispositions nationales arrêtées en application de la directive [...] puissent être exportés vers des pays tiers parties au traité de Marrakech. Ces formats accessibles sont l’écriture braille, l’impression en grands caractères, les audiolivres, les livres électroniques adaptés et les émissions de radio. La diffusion, la communication et la mise à disposition d’exemplaires en format accessible au profit des personnes ayant des difficultés de lecture et d’entités autorisées de pays tiers ne devrait être effectuée que sur une base non lucrative par des entités établies dans l’Union.

(3)  La présente proposition de règlement devrait faire en sorte que les exemplaires en format accessible de livres, livres électroniques, revues, journaux, magazines et autres écrits ainsi que de partitions musicales et d’autres œuvres imprimées réalisés dans les États membres conformément aux dispositions nationales arrêtées en application de la directive [...] puissent être diffusés et exportés vers des pays tiers parties au traité de Marrakech. Ces formats accessibles sont l’écriture braille, l’impression en grands caractères, les audiolivres, les livres électroniques adaptés et les émissions de radio. La diffusion, la communication et la mise à disposition d’exemplaires en format accessible au profit des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture et d’entités autorisées de pays tiers ne devraient être effectuées que sur une base non lucrative par des entités établies dans l’Union.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Le présent règlement devrait également permettre l’importation depuis des pays tiers, par des bénéficiaires et des entités autorisées dans l’Union et les entités établies dans l’Union, d’exemplaires en format accessible réalisés conformément au traité de Marrakech et l’accès à de tels exemplaires, au profit des personnes ayant des difficultés de lecture. Ces exemplaires en format accessible devraient pouvoir circuler dans le marché intérieur aux mêmes conditions que ceux réalisés dans l’Union conformément aux dispositions de la directive [...].

(4)  Le présent règlement devrait également permettre l’importation depuis des pays tiers, par des bénéficiaires et des entités autorisées dans l’Union et les entités établies dans l’Union, d’exemplaires en format accessible réalisés conformément au traité de Marrakech et l’accès à de tels exemplaires, au profit des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture. Ces exemplaires en format accessible devraient pouvoir circuler dans le marché intérieur aux mêmes conditions que ceux réalisés dans l’Union conformément aux dispositions de la directive [...].

Amendement     7

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  Le présent règlement devrait garantir que, conformément à l'article 9 du traité de Marrakech, les parties contractantes fournissent les ressources personnelles et financières facilitant la coopération internationale entre les entités autorisées, la disponibilité d'exemplaires en format accessible et l'échange transfrontière de ces ouvrages.

Amendement     8

Proposition de règlement

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter)  En vue de favoriser l’exportation d’exemplaires en format accessible et de publications accessibles dès leur publication, à savoir les publications produites par les titulaires de droits dans des formats accessibles, une base de données en ligne unique devrait être créée dans l’Union. Cette base de données devrait être publiquement accessible dans les pays tiers parties au traité de Marrakech. Afin de faciliter l’importation de ces mêmes publications, il importe que cette base de données soit interopérable avec la base de données ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources), hébergée par l’OMPI.

Justification

Ce nouveau considérant invite la Commission à faciliter l’échange d’informations en octroyant aux pays tiers parties au traité de Marrakech l’accès à la base de données prévue dans la directive [...]. Cette nouvelle initiative devrait s’inspirer de la base de données mondiale existante établie par le consortium pour les livres accessibles, sous l’égide de l’OMPI.

Amendement     9

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Afin de favoriser la disponibilité d’exemplaires en format accessible et d’empêcher la diffusion illicite d’œuvres et d’autres objets protégés, les entités autorisées qui diffusent ou rendent disponibles de tels exemplaires devraient respecter certaines obligations.

(5)  Afin de favoriser la disponibilité d’exemplaires en format accessible et d’empêcher la diffusion illicite d’œuvres et d’autres objets protégés, les États membres devraient faciliter la mise au point d'un guide de bonnes pratiques associant les groupes représentatifs des entités autorisées qui produisent, diffusent ou rendent disponibles de tels exemplaires, les utilisateurs et les titulaires de droits. Les orientations nationales ou les bonnes pratiques gouvernementales concernant la mise à disposition d’exemplaires au format accessible aux personnes bénéficiaires au sens du traité de Marrakech devraient être élaborées en concertation avec les groupes représentatifs d’entités autorisées que sont notamment les associations et les groupements de bibliothèques, en association avec les autres entités autorisées de production d’exemplaires au format accessible ainsi qu’avec les utilisateurs, les acteurs de la société civile et les titulaires de droits.

Amendement     10

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil13, qui régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre du présent règlement et sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités indépendantes publiques désignées par les États membres.

(6)  Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être conforme aux directives 95/46/CE13 et 2002/58/CE13 bis du Parlement européen et du Conseil ainsi qu’au règlement (UE) 2016/67913 ter du Parlement européen et du Conseil, qui régissent le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre du présent règlement et sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités indépendantes publiques désignées par les États membres.

_________________

_________________

13 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

13 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

 

13 bis Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

 

13 ter Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

Amendement     11

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Les États membres ne devraient pas imposer de conditions supplémentaires pour pouvoir avoir recours aux exceptions prévues par le présent règlement, notamment des systèmes de compensation ou la vérification préalable de la disponibilité commerciale d'exemplaires en format accessible.

Amendement     12

Proposition de règlement

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter)  L’article 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées requièrent l’intégration des personnes handicapées;

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, à laquelle l’Union est partie, garantit aux personnes handicapées le droit d’accéder à l’information et de participer à la vie culturelle, économique et sociale sur la base de l’égalité avec les autres. Elle prévoit que les États parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes handicapées aux produits culturels.

(7)  La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, à laquelle l’Union est partie depuis le 21 janvier 2011 et qui est obligatoire pour les États membres, garantit aux personnes handicapées le droit d’accéder à l’information et à la communication et de participer aux activités et à la vie culturelle, économique, politique, professionnelle et sociale sur la base de l’égalité avec les autres. Elle prévoit que les États parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes handicapées aux produits culturels.

Amendement     14

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il doit être interprété et appliqué conformément à ces droits et principes.

(8)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui proscrit toute discrimination, en particulier ses articles 21 et 26, qui interdisent la discrimination fondée sur le handicap et reconnaissent et respectent le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. Il doit être interprété et appliqué conformément à ces droits et principes.

Amendement     15

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  Dans un délai d'un an, la Commission européenne devrait présenter un plan d'action stratégique destiné à promouvoir les objectifs du traité de Marrakech et, en particulier, à assurer l'échange transfrontière généralisé avec les pays tiers afin de procurer aux personnes déficientes visuelles des œuvres ayant un intérêt éducatif et culturel.

Amendement     16

Proposition de règlement

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit des règles en ce qui concerne l’échange transfrontière d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés entre l’Union et les pays tiers qui sont parties au traité de Marrakech, sans autorisation des détenteurs de droits, au profit des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés.

Le présent règlement établit des règles en ce qui concerne l’échange transfrontière d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés entre l’Union et les pays tiers qui sont parties au traité de Marrakech, sans autorisation des détenteurs de droits, au profit des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés. Il a pour but de faire en sorte que ces personnes puissent réellement participer à la vie culturelle, économique et sociale sur un même pied d'égalité que les autres.

Amendement     17

Proposition de règlement

Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  «œuvre ou autre objet protégé»: une œuvre prenant la forme d’un livre, d’une revue, d’un magazine ou d’un autre écrit, y compris les partitions musicales, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore telle que l’audiolivre, protégée par le droit d’auteur ou un droit voisin et qui est publiée ou autrement mis licitement à la disposition du public;

(1)  «œuvre ou autre objet protégé»: une œuvre prenant la forme d’un livre, d’une revue, d’un magazine ou d’un autre écrit, y compris les partitions musicales, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore telle que l’audiolivre ou sous une forme numérique telle que le livre électronique, protégée par le droit d’auteur ou un droit voisin et qui est publiée ou autrement mis licitement à la disposition du public;

Amendement     18

Proposition de règlement

Article 2 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  «personne bénéficiaire»: une personne qui

(2)  «personne bénéficiaire»: une personne qui, indépendamment de tout autre handicap:

Justification

Cet ajout harmonise la définition de «personne bénéficiaire» avec celle du traité de Marrakech. Il doit porter sur l’ensemble des points a, b, c et d de l’article 2, paragraphe 2, et doit par conséquent être inséré après le point d.

Amendement    19

Proposition de directive

Article 2 – point 2 – sous-point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  est atteinte d'une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, et qui, de ce fait, n’est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne non atteinte de cette déficience ou de ce handicap; ou

(c)  est atteinte d'une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, ou de tout autre trouble de l’apprentissage, et qui, de ce fait, n’est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne non atteinte de cette déficience ou de ce handicap; ou

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  «exemplaire en format accessible»: un exemplaire d’une œuvre ou d’un autre objet protégé présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d’accéder à l’œuvre ou à l’objet protégé, et notamment d’y accéder aussi aisément et librement qu’une personne sans déficience visuelle ni aucun autre des handicaps visés au paragraphe 2;

(3)  «exemplaire en format accessible»: un exemplaire d’une œuvre ou d’un autre objet protégé présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d’accéder à l’œuvre ou à l’objet protégé, et notamment d’y accéder aussi aisément et librement qu’une personne sans la moindre déficience ni aucun des handicaps visés au paragraphe 2;

Justification

Il est important de souligner l’aspect non commercial des exemplaires, ce qui permet aussi de préciser à nouveau la définition des entités autorisées et leur action à titre non lucratif.

Amendement     21

Proposition de règlement

Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  «entité autorisée»: une entité dont l’activité principale ou l'une des activités principales ou missions d’intérêt public est d'assurer, à titre non lucratif, un enseignement, une formation, une lecture adaptée ou un accès à l’information au profit de personnes bénéficiaires.

(4)  «entité autorisée»: une entité autorisée ou reconnue par les États membres dans lesquels elle est établie dont l’activité principale ou l’une des activités principales ou missions d’intérêt public est d’assurer, à titre non lucratif, un enseignement, une formation, une lecture adaptée ou un accès à l’information au profit de personnes bénéficiaires.

Justification

Cet amendement a pour objet de compléter la définition de la notion d’«entité autorisée» proposée par la Commission, en tenant compte de la définition prévue par le traité de Marrakech et qui précise par qui une telle entité doit être officiellement autorisée ou reconnue.

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Les États membres veillent à ce que des dispositifs de plainte et de recours soient mis en place à l'intention des utilisateurs pour les litiges relatifs à l'application des mesures visées aux articles 3 et 4.

Justification

La proposition de règlement ne demande pas aux États membres de mettre en place des dispositifs de plainte et de recours lorsque des bénéficiaires se voient empêchés de recourir aux exceptions prévues. L'introduction d'un tel mécanisme serait très utile puisqu'elle permettrait d'assurer une application effective des dispositions du règlement. Cette suggestion est conforme à l'article 10, paragraphe 1, du traité de Marrakech qui demande aux parties contractantes d'adopter les mesures nécessaires pour assurer l'application du traité.

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Une entité autorisée établie dans un État membre effectuant les actions visées aux articles 3 et 4 veille:

1.  Une entité autorisée établie dans un État membre effectuant les actions visées aux articles 3 et 4 définit et suit ses propres pratiques de sorte:

Justification

Ce libellé est repris de l’article 2, point c), du traité de Marrakech.

Amendement     24

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu'elle traite les œuvres et autres objets protégés et les exemplaires en format accessible, et à tenir un registre de ces traitements; et

(c)  à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu’elle traite les œuvres et autres objets protégés et les exemplaires en format accessible, et à tenir un registre de ces traitements, tout en respectant la vie privée des personnes bénéficiaires, conformément à l’article 6; et

Amendement     25

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  à publier et à actualiser, sur son site web le cas échéant, des informations sur la façon dont elle se conforme aux obligations énoncées aux points a) à c).

(d)  à publier et à actualiser, sur son site web le cas échéant, ou par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur la façon dont elle se conforme aux obligations énoncées aux points a) à c).

Amendement     26

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Une entité autorisée établie dans un État membre effectuant les actions visées aux articles 3 et 4 fournit sur demande les informations suivantes aux personnes bénéficiaires et aux titulaires de droits:

2.  Une entité autorisée établie dans un État membre effectuant les actions visées aux articles 3 et 4 fournit sur demande et de manière accessible les informations suivantes aux personnes bénéficiaires et aux titulaires de droits:

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres prêtent assistance à leurs entités autorisées menant des activités au titre des articles 3 et 4 en vue de mettre à disposition des informations relatives à leurs pratiques grâce au partage d'informations entre les entités autorisées et à la mise à disposition d'informations sur leurs politiques et pratiques, y compris en ce qui concerne les échanges transfrontières de ces exemplaires en format accessible, à l'intention des parties intéressées et du public si nécessaire.

Justification

Ce libellé est repris de l’article 9, paragraphe 2, du traité de Marrakech.

Amendement     28

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les obligations énoncées dans le présent article qui incombent aux entités autorisées s'appliquent dans le respect du principe de proportionnalité.

Amendement     29

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.  Les États membres encouragent l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les entités autorisées de sorte à promouvoir efficacement l'accès aux œuvres ou objets adaptés.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement est effectué en conformité avec la directive 95/46/CE.

Le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement est effectué en conformité avec la directive 95/46/CE1 bis et la directive 2202/58/CE1 ter du Parlement européen et du Conseil ainsi qu’avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 quater.

 

__________________

 

1 bis Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

 

1 ter Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

 

1 quater Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

Amendement     31

Proposition de règlement

Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tôt [cinq ans après la date d’entrée en application], la Commission évalue le présent règlement et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à le modifier.

Au plus tard [cinq ans après la date d’entrée en application], la Commission évalue le présent règlement et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à le modifier.

AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales (8.2.2017)

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’échange transfrontière, entre l’Union et des pays tiers, d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés
(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Rapporteure pour avis: Helga Stevens

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les négociations du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (ci-après «traité de Marrakech») ont été conduites en partant du principe que ce traité serait un accord mixte – il a été considéré que certaines matières relevaient de la compétence de l’Union européenne, tandis que d’autres relevaient de la compétence des États membres. Quinze États membres ont déjà signé le traité de Marrakech.

Ce traité est considéré comme étant historique étant donné qu’il s’agit du premier traité sur des exceptions au droit d’auteur et qu’il accorde également de l’importance aux droits de l’homme. La rapporteure pour avis s’est attachée à améliorer l’accès des déficients visuels aux œuvres couvertes par le droit d’auteur. Dans le monde entier, les déficients visuels auront un meilleur accès aux livres car de nombreuses organisations pourront leur envoyer des copies d'œuvres d’autres pays.

La rapporteure pour avis a en outre consulté des organisations de personnes handicapées et des parties prenantes et a constaté que la proposition de la Commission est accueillie favorablement. Les modifications apportées au texte se limitent au champ de compétence de la commission de l’emploi et des affaires sociales et à garantir que le libellé est conforme à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées ainsi qu’au traité de Marrakech.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement     1

Proposition de règlement

Visa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 19 et 207,

Justification

Au paragraphe 113 de son avis nº 3/15, publié le 8 septembre 2016, la Cour de justice a estimé que les articles 19 et 207 étaient applicables.

Amendement     2

Proposition de règlement

Visa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu le protocole nº 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

Amendement     3

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu’ils cherchent à accéder aux livres et à d’autres documents imprimés. Il a été internationalement reconnu qu’il fallait augmenter le nombre d’œuvres et autres objets protégés en format accessible mis à disposition de ces personnes et améliorer leur diffusion. Le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (le «traité de Marrakech») a été signé au nom de l’Union le 30 avril 201412. Ce traité impose aux parties contractantes de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits exclusifs des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins autorisant la réalisation et la diffusion d’exemplaires dans des formats accessibles de certaines œuvres et autres objets protégés et permettant l’échange transfrontière de ces exemplaires en format accessible. Les bénéficiaires du traité de Marrakech sont les personnes qui sont aveugles ou atteintes d'une déficience visuelle, d'une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, qui les empêche essentiellement de lire des œuvres imprimées dans la même mesure qu’une personne qui ne serait pas atteinte, ou qui sont incapables en raison d'un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre la lecture.

(1)  Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu’ils cherchent à accéder aux livres et à d’autres documents imprimés. Il a été internationalement reconnu qu’il fallait augmenter le nombre d’œuvres et autres objets protégés en format accessible mis à disposition de ces personnes et améliorer leur diffusion. Le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (le «traité de Marrakech») a été signé au nom de l’Union le 30 avril 201412 après avoir déjà été adopté par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en 2013. Ce traité impose aux parties contractantes de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits exclusifs des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins autorisant la réalisation et la diffusion d’exemplaires dans des formats accessibles de certaines œuvres et autres objets protégés et permettant l’échange transfrontière de ces exemplaires en format accessible. Les bénéficiaires du traité de Marrakech sont les personnes qui sont aveugles ou atteintes d'une déficience visuelle, d'une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, qui les empêche essentiellement de lire des œuvres imprimées dans la même mesure qu’une personne qui ne serait pas atteinte, ou qui sont incapables en raison d'un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre la lecture.

_________________

_________________

12 Décision 2014/221/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (JO L 115 du 17.4.2014, p. 1.).

12 Décision 2014/221/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (JO L 115 du 17.4.2014, p. 1.).

Amendement     4

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  La directive [...] vise à mettre en œuvre de manière harmonisée les obligations qui incombent à l’Union au titre du traité de Marrakech afin de favoriser la disponibilité d’exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires et leur circulation dans le marché intérieur. Elle impose aux États membres d’introduire une exception obligatoire à certains des droits des titulaires de droits harmonisés au sein de l’Union. Le présent règlement a pour objet de mettre en œuvre les obligations du traité de Marrakech en ce qui concerne l’importation et l’exportation d’exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires entre l’Union et des pays tiers parties au traité de Marrakech, et de fixer les conditions applicables à ces exportations et importations. De telles mesures ne peuvent être prises qu’au niveau de l’Union, car l’échange d’exemplaires en format accessible d’œuvres et autres objets protégés relève des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Un règlement est le seul instrument approprié.

(2)  La directive [...] vise à mettre en œuvre de manière harmonisée les obligations qui incombent à l’Union au titre du traité de Marrakech afin de favoriser la disponibilité d’exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires dans tous les États membres de l’Union européenne et leur circulation dans le marché intérieur. Elle impose aux États membres d’introduire une exception obligatoire à certains des droits des titulaires de droits harmonisés au sein de l’Union. Le présent règlement a pour objet de mettre en œuvre les obligations du traité de Marrakech en ce qui concerne l’importation et l’exportation d’exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires entre l’Union et des pays tiers parties au traité de Marrakech, et de fixer les conditions applicables à ces exportations et importations. De telles mesures ne peuvent être prises qu’au niveau de l’Union, car l’échange d’exemplaires en format accessible d’œuvres et autres objets protégés relève des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Un règlement est donc le seul instrument approprié.

Amendement     5

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  La présente proposition de règlement devrait faire en sorte que les exemplaires en format accessible de livres, revues, journaux, magazines et autres écrits ainsi que de partitions musicales et d’autres œuvres imprimées réalisés dans les États membres conformément aux dispositions nationales arrêtées en application de la directive [...] puissent être exportés vers des pays tiers parties au traité de Marrakech. Ces formats accessibles sont l’écriture braille, l’impression en grands caractères, les audiolivres, les livres électroniques adaptés et les émissions de radio. La diffusion, la communication et la mise à disposition d’exemplaires en format accessible au profit des personnes ayant des difficultés de lecture et d’entités autorisées de pays tiers ne devrait être effectuée que sur une base non lucrative par des entités établies dans l’Union.

(3)  La présente proposition de règlement devrait faire en sorte que les exemplaires en format accessible de livres, livres électroniques, revues, journaux, magazines et autres écrits ainsi que de partitions musicales et d’autres œuvres imprimées réalisés dans les États membres conformément aux dispositions nationales arrêtées en application de la directive [...] puissent être exportés vers des pays tiers parties au traité de Marrakech. Ces formats accessibles sont l’écriture braille, l’impression en grands caractères, les audiolivres, les livres électroniques adaptés et les émissions de radio. La diffusion, la communication et la mise à disposition d’exemplaires en format accessible au profit des personnes ayant des difficultés de lecture et d’entités autorisées de pays tiers ne devrait être effectuée que sur une base non lucrative par des entités établies dans l’Union.

Amendement     6

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  Le présent règlement devrait garantir que, conformément à l'article 9 du traité de Marrakech, les parties contractantes fournissent les ressources personnelles et financières facilitant la coopération internationale entre les entités autorisées, la disponibilité d'exemplaires en format accessible et l'échange transfrontière de ces ouvrages.

Amendement     7

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  Les orientations nationales ou les bonnes pratiques gouvernementales concernant la mise à disposition d’exemplaires au format accessible aux personnes bénéficiaires au sens du traité de Marrakech devraient être élaborées en concertation avec les groupes représentatifs d’entités autorisées que sont notamment les associations et les groupements de bibliothèques, en association avec les autres entités autorisées de production d’exemplaires au format accessible ainsi qu’avec les utilisateurs, les acteurs de la société civile et les titulaires des droits.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, à laquelle l’Union est partie, garantit aux personnes handicapées le droit d’accéder à l’information et de participer à la vie culturelle, économique et sociale sur la base de l’égalité avec les autres. Elle prévoit que les États parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes handicapées aux produits culturels.

(7)  La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, à laquelle l’Union est partie depuis le 21janvier 2011 et qui est obligatoire pour les États membres de l'Union, garantit aux personnes handicapées le droit d’accéder à l’information et à la communication et de participer à la vie culturelle, économique, politique, professionnelle et sociale sur la base de l’égalité avec les autres. Elle prévoit que les États parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes handicapées aux produits culturels.

Amendement    9

Proposition de règlement

Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  «œuvre ou autre objet protégé»: une œuvre prenant la forme d’un livre, d’une revue, d’un magazine ou d’un autre écrit, y compris les partitions musicales, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore telle que l’audiolivre, protégée par le droit d’auteur ou un droit voisin et qui est publiée ou autrement mis licitement à la disposition du public;

(1)  «œuvre ou autre objet protégé»: une œuvre prenant la forme d’un livre, d’un livre électronique, d’une revue, d’un magazine ou d’un autre écrit, y compris les partitions musicales, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support en ligne ou hors ligne, y compris sous une forme sonore telle que l’audiolivre, protégée par le droit d’auteur ou un droit voisin et qui est publiée ou autrement mise licitement à la disposition du public;

Amendement    10

Proposition de directive

Article 2 – point 2 – sous-point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  est atteinte d'une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, et qui, de ce fait, n’est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne non atteinte de cette déficience ou de ce handicap; ou

(c)  est atteinte d'une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, ou de tout autre trouble de l’apprentissage, et qui, de ce fait, n’est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne non atteinte de cette déficience ou de ce handicap; ou

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  à publier et à actualiser, sur son site web le cas échéant, des informations sur la façon dont elle se conforme aux obligations énoncées aux points a) à c).

(d)  à publier et à actualiser, sur son site web le cas échéant, ou par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur la façon dont elle se conforme aux obligations énoncées aux points a) à c).

Amendement     12

Proposition de règlement

Article 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis)  à apporter, sur demande, une assistance technique en vue de l'accès aux œuvres fournies.

Amendement     13

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Une entité autorisée établie dans un État membre effectuant les actions visées aux articles 3 et 4 fournit sur demande les informations suivantes aux personnes bénéficiaires et aux titulaires de droits:

2.  Une entité autorisée établie dans un État membre effectuant les actions visées aux articles 3 et 4 fournit sur demande et de manière accessible les informations suivantes aux personnes bénéficiaires et aux titulaires de droits:

Amendement     14

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres prêtent assistance à leurs entités autorisées menant des activités au titre des articles 3 et 4 en vue de mettre à disposition des informations relatives à leurs pratiques grâce au partage d'informations entre les entités autorisées et à la mise à disposition d'informations de manière accessible sur leurs politiques et pratiques, y compris en ce qui concerne les échanges transfrontières de ces exemplaires en format accessible, à l'intention des parties intéressées et du public.

Amendement    15

Proposition de directive

Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

  Au plus tôt [cinq ans après la date d’entrée en application], la Commission évalue le présent règlement et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à le modifier.

  Au plus tard [cinq ans après la date d’entrée en application], la Commission – compte tenu de l’évolution technologique dans le contexte de l’accessibilité – évalue le présent règlement et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à le modifier. Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des acteurs de la société civile, des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux concernés, notamment celui des organisations représentant respectivement les personnes handicapées et les personnes âgées.

ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE POUR AVIS

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive de la rapporteure pour avis. La rapporteure a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du projet d’avis:

Entité et/ou personne

Union européenne des aveugles (UEA)

Forum européen des personnes handicapées (FEPH)

 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

49

+

ALDE

PPE

Verts/ALE

S & D

GUE/NGL

ECR

EFDD

NI

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch; Agnieszka Kozłowska-Rajewicz,, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Veronica Lopz Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sogor, Romana Tomc

Jean Lambert, Terry Reintke

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Simon Sion, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská?

Laura Agea, Marco Valli

Lampros Fountoulis

0

-

 

 

2

0

ENF

Joëlle Mélin, Dominique Martin

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Échange transfrontalier entre l’Union et les pays tiers d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur ou des droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes

Références

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

6.10.2016

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

EMPL

24.11.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Helga Stevens

28.11.2016

Examen en commission

8.12.2016

 

 

 

Date de l’adoption

25.1.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

49

0

2

Membres présents au moment du vote final

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Suppléants présents au moment du vote final

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Marco Valli

AVIS de la commission de la culture et de l’éducation (3.3.2017)

à l’intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’échange transfrontière, entre l’Union et des pays tiers, d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés
(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Rapporteur pour avis: Angel Dzhambazki

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le traité de Marrakech a été adopté en 2013 par de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et a été signé par plus de 60 pays, y compris l’Union européenne. Son principal objectif est de créer une série d’exceptions et de limitations obligatoires en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés. Les exceptions et les limitations aux droits d’auteur qui seront introduites dans toutes les parties signataires permettront la reproduction, la diffusion et la mise à disposition des œuvres publiées à des formats conçus pour être accessibles aux aveugles, aux déficients visuels et aux personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et pour permettre l’échange transfrontière de ces œuvres. Cet échange est l’objet de la présente proposition de règlement de la Commission.

La proposition modifie le cadre juridique de l’Union conformément au traité de Marrakech. Le résultat consistera à mettre en œuvre les obligations que l’Union s’est engagée à respecter au titre du traité de Marrakech en ce qui concerne l’échange d’exemplaires en format accessible entre l’Union et des pays tiers parties au traité de Marrakech, au profit des personnes bénéficiaires.

Le rapporteur pour avis approuve la proposition de la Commission et est convaincu qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction pour respecter les obligations que l’Union a souscrites. Il propose en outre plusieurs amendements visant à harmoniser davantage la proposition de la Commission avec le traité de Marrakech lui-même, notamment dans la partie des définitions – qui sont les personnes bénéficiaires, quels sont les exemplaires en format accessible et en particulier qui sont les entités autorisées qui diffusent, communiquent et mettent à disposition les exemplaires en format accessible à l’intention des personnes bénéficiaires.

En outre, le rapporteur pour avis juge essentiel de souligner que l’exportation de ces exemplaires ne donnerait pas lieu à des activités commerciales et que les ajouts proposés dans ce contexte cherchent à assurer une sécurité juridique aux entités autorisées établies dans un État membre dans le cadre d’activités transfrontières avec des pays tiers.

La Commission propose de procéder à une révision du règlement au plus tôt cinq ans après la date de son entrée en application. Le rapporteur pour avis insiste pour que cette révision ait lieu avant ce délai, étant donné qu’aucune étude d’impact n’a été réalisée par la Commission sur les incidences sociales et économiques de ce règlement.

Enfin, le rapporteur pour avis tient à souligner que la formulation de l’ensemble de ses propositions est conforme au traité de Marrakech.

AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement     1

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)   considérant que l’article 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées requièrent l’intégration des personnes handicapées;

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)  Lorsqu’ils arrêtent les mesures nécessaires pour permettre l’échange transfrontière d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés avec des pays tiers parties au traité de Marrakech, les États membres devraient respecter les obligations et jouir des droits prévus dans la Convention de Berne, dans l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, dans le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, conformément à l’article 11 du traité de Marrakech, qui permet aux parties contractantes de restreindre les limitations ou exceptions dont les droits sont assortis à certains cas où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Justification

Ce considérant vise à rappeler l’importance des obligations qui découlent des traités internationaux, et sa formulation découle du traité de Marrakech.

Amendement     3

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  En vue de favoriser l’exportation d’exemplaires en format accessible et de publications accessibles dès leur publication, à savoir les publications produites par les titulaires de droits dans des formats accessibles, une base de données en ligne unique devrait être créée dans l’Union européenne. Cette base de données devrait être publiquement accessible dans les pays tiers parties au traité de Marrakech. Afin de faciliter l’importation de ces mêmes publications, il importe que cette base de données soit interopérable avec la base de données ABC TIGAR (Trusted Intermediary Global Accessible Resources), hébergée par l’OMPI.

Justification

Ce nouveau considérant invite la Commission à faciliter l’échange d’informations en octroyant aux pays tiers parties au traité de Marrakech l’accès à la base de données prévue dans la directive [...]. Cette nouvelle initiative devrait s’inspirer de la base de données mondiale existante établie par le consortium pour les livres accessibles, sous l’égide de l’OMPI.

Amendement     4

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Afin de favoriser la disponibilité d’exemplaires en format accessible et d’empêcher la diffusion illicite d’œuvres et d’autres objets protégés, les entités autorisées qui diffusent ou rendent disponibles de tels exemplaires devraient respecter certaines obligations.

(5)  Afin de favoriser la disponibilité d’exemplaires en format accessible et d’empêcher la diffusion illicite d’œuvres et d’autres objets protégés, il est essentiel que les États membres facilitent la mise au point d’un guide de bonnes pratiques entre groupes représentatifs des entités autorisées - qui produisent, diffusent ou rendent disponibles de tels exemplaires -, des utilisateurs et des titulaires de droits;

Amendement     5

Proposition de règlement

Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  «œuvre ou autre objet protégé»: une œuvre prenant la forme d’un livre, d’une revue, d’un magazine ou d’un autre écrit, y compris les partitions musicales, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore telle que l’audiolivre, protégée par le droit d’auteur ou un droit voisin et qui est publiée ou autrement mis licitement à la disposition du public;

(1)  «œuvre et autre objet protégé»: une œuvre littéraire, universitaires ou artistique prenant la forme d’un texte, d’une annotation et/ou d’illustrations y afférentes, y compris les partitions musicales, protégée par le droit d’auteur ou un droit voisin et qui est publiée ou autrement mise licitement à la disposition du public dans des livres, des livres électroniques, des revues, des magazines ou d’autres écrits, et sur tout autre support, y compris sous forme sonore, tel que les audiolivres et les émissions de radio;

Justification

Cet amendement vise à réviser la définition du terme «œuvre» proposée par la Commission, eu égard au traité de Marrakech qui établit une distinction entre le «contenu» et le «support» d’une œuvre littéraire ou artistique.

Amendement    6

Proposition de règlement

Article 2 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)   «personne bénéficiaire»: une personne qui

(2)   «personne bénéficiaire»: une personne qui, indépendamment de tout autre handicap, présente l’une des caractéristiques suivantes:

Justification

Cet ajout harmonise la définition de «personne bénéficiaire» avec celle du traité de Marrakech. Il doit porter sur l’ensemble des points a), b), c) et d) de l’article 2, paragraphe 2.

Amendement     7

Proposition de règlement

Article 2 – point 2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  est atteinte d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, et qui, de ce fait, n’est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne non atteinte de cette déficience ou de ce handicap; ou

(c)  est atteinte d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, et qui, de ce fait, n’est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne qui n’est pas aveugle, déficiente visuelle ou qui n’a pas de difficultés de lecture des textes imprimés; ou

Justification

Ce considérant établit la distinction entre «handicap» et «déficience». Conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, le handicap «résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres» (point e) du préambule). En d’autres termes, ce sont ces barrières qui handicapent les personnes, non leurs déficiences ou leurs capacités fonctionnelles. Dès lors, l’usage du terme «déficience» est plus approprié dans ce cas.

Amendement     8

Proposition de règlement

Article 2 – point 2 – sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  est incapable, en raison d’un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre, ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture. «exemplaire en format accessible»:

(d)  est incapable, en raison d’une déficience physique, de tenir ou de manipuler un livre, ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture. «exemplaire en format accessible»:

Amendement    9

Proposition de règlement

Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  «exemplaire en format accessible»: un exemplaire d’une œuvre ou d’un autre objet protégé présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d’accéder à l’œuvre ou à l’objet protégé, et notamment d’y accéder aussi aisément et librement qu’une personne sans déficience visuelle ni aucun autre des handicaps visés au paragraphe 2;

(3)  un exemplaire d’une œuvre ou d’un autre objet protégé présenté, à titre non lucratif, sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d’accéder à l’œuvre ou à l’objet protégé, et notamment d’y accéder aussi aisément et librement qu’une personne sans déficience visuelle ni aucun autre des handicaps visés au paragraphe 2;

Justification

Il est important de souligner l’aspect non commercial des exemplaires, ce qui permet aussi de préciser à nouveau la définition des entités autorisées et leur action à titre non lucratif.

Amendement     10

Proposition de règlement

Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  «entité autorisée»: une entité dont l’activité principale ou l’une des activités principales ou missions d’intérêt public est d’assurer, à titre non lucratif, un enseignement, une formation, une lecture adaptée ou un accès à l’information au profit de personnes bénéficiaires.

(4)  «entité autorisée»: une entité qui est autorisée ou reconnue par l’État membre dans lequel elle est établie pour assurer, à titre non lucratif, un enseignement, une formation, une lecture adaptée ou un accès à l’information au profit de personnes bénéficiaires. Ce terme désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales ou obligations institutionnelles est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires.

Justification

Cet amendement a pour objet de compléter la définition de la notion d’ «entité autorisée» proposée par la Commission, en tenant compte de la définition prévue par le traité de Marrakech et qui précise par qui une telle entité doit être officiellement autorisée ou reconnue.

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une entité autorisée établie dans un État membre peut diffuser, communiquer ou mettre à disposition de personnes bénéficiaires ou d’entités autorisées établies dans un pays tiers qui est partie au traité de Marrakech un exemplaire en format accessible réalisé conformément à la législation nationale adoptée en application de la directive [...].

Une entité autorisée établie dans un État membre peut, à titre non lucratif, diffuser, communiquer ou mettre à disposition de personnes bénéficiaires ou d’entités autorisées établies dans un pays tiers qui est partie au traité de Marrakech un exemplaire en format accessible réalisé conformément à la législation nationale adoptée en application de la directive [...] et à condition que, avant la diffusion et la mise à disposition, l’entité autorisée qui en est à l’origine ne sache pas, ou n’ait pas de motifs raisonnables de savoir que l’exemplaire en format accessible sera utilisé pour d’autres personnes que pour les personnes bénéficiaires.

Justification

Il est essentiel d’insister sur le fait que l’exportation de ces exemplaires ne doit pas mener à des activités commerciales. La dernière partie du texte fournit un complément calqué sur la formulation du traité de Marrakech, qui est jugé important dans ce paragraphe pour fournir une sécurité juridique à l’entité autorisée établie dans un État membre dans le cadre d’activités transfrontières avec des pays tiers.

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une personne bénéficiaire ou une entité autorisée établie dans un État membre peut importer, obtenir, ou avoir accès d’une autre manière à un exemplaire en format accessible qui a été fourni, transmis ou communiqué à des personnes bénéficiaires ou entités autorisées ou mis à leur disposition par une entité autorisée d’un pays tiers qui est partie au traité de Marrakech, et l’utiliser ensuite, conformément à la législation nationale adoptée en application de la directive [...].

Une personne bénéficiaire ou une entité autorisée établie dans un État membre peut importer, obtenir, ou avoir accès d’une autre manière à un exemplaire en format accessible qui a été fourni, transmis ou communiqué à des personnes bénéficiaires ou entités autorisées ou mis à leur disposition par une entité autorisée d’un pays tiers qui est partie au traité de Marrakech, et l’utiliser ensuite, conformément à la législation nationale adoptée en application de la directive [...], à condition que l’importation ou l’accès ne portent pas atteinte à une exploitation normale de l’œuvre ou de l’objet protégé, ni ne causent de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Justification

La formulation de ce texte est calquée sur celle du traité de Marrakech.

Amendement     13

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  à ne diffuser, communiquer et mettre à disposition des exemplaires en format accessible qu’à des personnes bénéficiaires ou à d’autres entités autorisées;

(a)  à ne diffuser, communiquer et mettre à disposition des exemplaires en format accessible qu’à des personnes bénéficiaires ou à d’autres entités autorisées sur une base non lucrative;

Amendement     14

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  à prendre des mesures appropriées pour prévenir la reproduction, la diffusion, la communication et la mise à disposition illicites d’exemplaires en format accessible;

(b)  à prendre des mesures appropriées pour prévenir la reproduction, la diffusion, la communication et la mise à disposition illicites d’exemplaires en format accessible et à agir sur la base de la confiance pour répondre pleinement aux besoins des personnes bénéficiaires;

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu’elle traite les œuvres et autres objets protégés et les exemplaires en format accessible, et à tenir un registre de ces traitements; et

(c)  à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu’elle traite les œuvres et autres objets protégés et les exemplaires en format accessible, et à tenir un registre de ces traitements, tout en respectant la vie privée des personnes bénéficiaires, conformément à l’article 6; et

Justification

Ce complément, fondé sur la formulation du traité de Marrakech, met en valeur l’article qui prévoit la protection des données en accord avec le droit de l’Union.

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  L’exemplaire en format accessible est exclusivement utilisé par les personnes bénéficiaires et respecte l’intégrité de l’œuvre originale ou de l’objet protégé, en tenant dûment compte des modifications nécessaires pour rendre l’œuvre ou l’objet protégé accessibles dans le format alternatif, ainsi que des besoins en accessibilité des personnes bénéficiaires.

Justification

La formulation de ce texte est calquée sur celle du traité de Marrakech.

Amendement     17

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.  Les États membres encouragent l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les entités autorisées de sorte à promouvoir efficacement l'accès aux œuvres ou objets adaptés.

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tôt [cinq ans après la date d’entrée en application], la Commission évalue le présent règlement et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à le modifier.

Au plus tard [cinq ans après la date d’entrée en application], la Commission évalue le présent règlement et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à le modifier.

Justification

Étant donné que la Commission n’a pas réalisé d’analyse d’impact sur les incidences sociales et économiques de ce règlement, le rapporteur pour avis recommande de procéder à une évaluation au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Échange transfrontalier entre l’Union et les pays tiers d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur ou des droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes

Références

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

6.10.2016

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

CULT

6.10.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Angel Dzhambazki

14.11.2016

Date de l’adoption

28.2.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

29

0

0

Membres présents au moment du vote final

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Suppléants présents au moment du vote final

Marc Joulaud, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Clare Moody

AVIS de la commission des pétitions (27.1.2017)

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'échange transfrontière, entre l'Union et des pays tiers, d'exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés
(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

Rapporteure pour avis: Margrete Auken

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le traité de Marrakech impose aux parties de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits d'auteur et droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et de permettre l'échange transfrontière, entre les pays parties au traité, d'exemplaires en format spécial de livres, y compris de livres audio et d'autres œuvres imprimées.

La commission des pétitions accueille très favorablement la proposition de règlement. La commission des pétitions travaille activement sur plusieurs dossiers liés à l'accès des personnes malvoyantes et aveugles aux textes imprimés depuis 2011, lorsque deux pétitions[1] appelant à l'élaboration d'un traité contraignant lui ont été présentées. La commission des pétitions a suivi avec satisfaction l'adoption du traité de Marrakech en 2013 et son entrée en vigueur en septembre 2016. Toutefois, d'autres mesures doivent encore être prises pour veiller à ce que l'Union européenne respecte sans délai les obligations internationales qui lui incombent au titre du traité de Marrakech et de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, tout en gardant à l'esprit les retombées qu'aura sa mise en œuvre au niveau mondial, et notamment au sein de l'Union, pour les acteurs concernés.

Ainsi que l'affirme l'étude[2] commandée par le département thématique C pour la commission des pétitions concernant le traité de Marrakech et présentée lors de l'atelier de la commission des pétitions du 9 novembre 2016 consacré aux handicaps, le traité de Marrakech est une victoire pour le modèle social du handicap et représente une solution internationale durable à la pénurie mondiale d'ouvrages adaptés. Toutes les mesures nécessaires doivent donc être prises pour garantir la mise en œuvre rapide et appropriée du traité. En outre, la commission des pétitions a plaidé[3] pour une ratification rapide du traité par l'Union européenne, sans que cette ratification ne soit conditionnée à la révision du cadre juridique de l'Union régissant le droit d'auteur.

Le projet d'avis entend harmoniser la terminologie utilisée dans le règlement de façon à pleinement l'aligner sur le traité de Marrakech et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Il laisse ouverte la possibilité d'étendre la liste des bénéficiaires et met à jour le règlement proposé conformément au cadre juridique global sur la protection des données au niveau de l'Union européenne. Plus important encore, le projet d'avis propose aux États membres de mettre en place des dispositifs de plainte et de recours lorsque des bénéficiaires se voient empêchés de recourir aux exceptions prévues.

AMENDEMENTS

La commission des pétitions invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu'ils cherchent à accéder aux livres et à d'autres documents imprimés. Il a été internationalement reconnu qu'il fallait augmenter le nombre d'œuvres et autres objets protégés en format accessible mis à disposition de ces personnes et améliorer leur diffusion. Le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (le «traité de Marrakech») a été signé au nom de l'Union le 30 avril 201412. Ce traité impose aux parties contractantes de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits exclusifs des titulaires de droits d'auteur et de droits voisins autorisant la réalisation et la diffusion d'exemplaires dans des formats accessibles de certaines œuvres et autres objets protégés et permettant l'échange transfrontière de ces exemplaires en format accessible. Les bénéficiaires du traité de Marrakech sont les personnes qui sont aveugles ou atteintes d'une déficience visuelle, d'une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, qui les empêche essentiellement de lire des œuvres imprimées dans la même mesure qu'une personne qui ne serait pas atteinte, ou qui sont incapables en raison d'un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre la lecture.

(1)  Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu'ils cherchent à accéder aux livres et à d'autres documents imprimés. Il a été internationalement reconnu qu'il fallait augmenter, dans une mesure beaucoup plus large, le nombre d'œuvres et autres objets protégés en format accessible mis à l'entière disposition de ces personnes et améliorer sensiblement leur diffusion. Le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (le «traité de Marrakech») a été signé au nom de l'Union le 30 avril 201412 après avoir déjà été adopté par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en 2013. Ce traité impose aux parties contractantes de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits exclusifs des titulaires de droits d'auteur et de droits voisins autorisant la réalisation et la diffusion d'exemplaires dans des formats accessibles de certaines œuvres et autres objets protégés et permettant l'échange transfrontière de ces exemplaires en format accessible. Les bénéficiaires du traité de Marrakech sont les personnes qui sont aveugles ou atteintes d'une déficience visuelle, d'une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, qui les empêche essentiellement de lire des œuvres imprimées dans la même mesure qu'une personne qui ne serait pas atteinte, ou qui sont incapables en raison d'un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre la lecture.

__________________

12 Décision 2014/221/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (JO L 115 du 17.4.2014, p. 1.).

Amendement     2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  La directive [...] vise à mettre en œuvre de manière harmonisée les obligations qui incombent à l'Union au titre du traité de Marrakech afin de favoriser la disponibilité d'exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires et leur circulation dans le marché intérieur. Elle impose aux États membres d'introduire une exception obligatoire à certains des droits des titulaires de droits harmonisés au sein de l'Union. Le présent règlement a pour objet de mettre en œuvre les obligations du traité de Marrakech en ce qui concerne l'importation et l'exportation d'exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires entre l'Union et des pays tiers parties au traité de Marrakech, et de fixer les conditions applicables à ces exportations et importations. De telles mesures ne peuvent être prises qu'au niveau de l'Union, car l'échange d'exemplaires en format accessible d'œuvres et autres objets protégés relève des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Un règlement est le seul instrument approprié.

(2)  La directive [...] vise à mettre en œuvre de manière harmonisée les obligations qui incombent à l'Union au titre du traité de Marrakech afin de favoriser la disponibilité d'exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires dans tous les États membres de l'Union européenne et leur circulation dans le marché intérieur. Elle impose aux États membres d'introduire une exception obligatoire à certains des droits des titulaires de droits harmonisés au sein de l'Union. Le présent règlement a pour objet de mettre en œuvre les obligations du traité de Marrakech en ce qui concerne l'importation et l'exportation d'exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires entre l'Union et des pays tiers parties au traité de Marrakech, et de fixer les conditions applicables à ces exportations et importations. De telles mesures ne peuvent être prises qu'au niveau de l'Union, car l'échange d'exemplaires en format accessible d'œuvres et autres objets protégés relève des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Un règlement est le seul instrument approprié.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  La présente proposition de règlement devrait faire en sorte que les exemplaires en format accessible de livres, revues, journaux, magazines et autres écrits ainsi que de partitions musicales et d'autres œuvres imprimées réalisés dans les États membres conformément aux dispositions nationales arrêtées en application de la directive [...] puissent être exportés vers des pays tiers parties au traité de Marrakech. Ces formats accessibles sont l'écriture braille, l'impression en grands caractères, les audiolivres, les livres électroniques adaptés et les émissions de radio. La diffusion, la communication et la mise à disposition d'exemplaires en format accessible au profit des personnes ayant des difficultés de lecture et d'entités autorisées de pays tiers ne devrait être effectuée que sur une base non lucrative par des entités établies dans l'Union.

(3)  La présente proposition de règlement devrait faire en sorte que les exemplaires en format accessible de livres, revues, journaux, magazines et autres écrits ainsi que de partitions musicales et d'autres œuvres imprimées réalisés dans les États membres conformément aux dispositions nationales arrêtées en application de la directive [...] puissent être exportés vers des pays tiers parties au traité de Marrakech. Ces formats accessibles sont l'écriture braille, l'impression en grands caractères, les audiolivres, les livres électroniques adaptés et les émissions de radio. La diffusion, la communication et la mise à disposition d'exemplaires en format accessible au profit des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture et d'entités autorisées de pays tiers ne devraient être effectuées que sur une base non lucrative par des entités établies dans l'Union.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Le présent règlement devrait également permettre l'importation depuis des pays tiers, par des bénéficiaires et des entités autorisées dans l'Union et les entités établies dans l'Union, d'exemplaires en format accessible réalisés conformément au traité de Marrakech et l'accès à de tels exemplaires, au profit des personnes ayant des difficultés de lecture. Ces exemplaires en format accessible devraient pouvoir circuler dans le marché intérieur aux mêmes conditions que ceux réalisés dans l'Union conformément aux dispositions de la directive [...].

(4)  Le présent règlement devrait également permettre l'importation depuis des pays tiers, par des bénéficiaires et des entités autorisées dans l'Union et les entités établies dans l'Union, d'exemplaires en format accessible réalisés conformément au traité de Marrakech et l'accès à de tels exemplaires, au profit des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture. Ces exemplaires en format accessible devraient pouvoir circuler dans le marché intérieur aux mêmes conditions que ceux réalisés dans l'Union conformément aux dispositions de la directive [...].

Amendement     5

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  Les orientations nationales ou les bonnes pratiques gouvernementales concernant la mise à disposition d'exemplaires aux formats accessibles aux personnes bénéficiaires au sens du traité devraient être élaborées en concertation avec les groupes représentatifs d'entités autorisées que sont notamment les associations et les groupements de bibliothèques, en association avec les autres entités autorisées de production d'exemplaires aux formats accessibles ainsi qu'avec les utilisateurs et les titulaires des droits.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et doit être conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil13, qui régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre du présent règlement et sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités indépendantes publiques désignées par les États membres.

(6)  Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et doit être conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil13 et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil13 bis, qui régissent le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre du présent règlement et sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités indépendantes publiques désignées par les États membres.

__________________

__________________

13 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

13 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

 

13 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

Amendement     7

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proscrit toutes les formes de discrimination fondée, notamment, sur le handicap et déclare que l'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.

Amendement     8

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, à laquelle l'Union est partie, garantit aux personnes handicapées le droit d'accéder à l'information et de participer à la vie culturelle, économique et sociale sur la base de l'égalité avec les autres. Elle prévoit que les États parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l'accès des personnes handicapées aux produits culturels.

(7)  La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, à laquelle l'Union est partie et qui est obligatoire pour les États membres de l'Union, garantit aux personnes handicapées le droit d'accéder à l'information et de participer à la vie culturelle, économique et sociale sur la base de l'égalité avec les autres. Elle prévoit que les États parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l'accès des personnes handicapées aux produits culturels.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il doit être interprété et appliqué conformément à ces droits et principes,

(8)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Il doit être interprété et appliqué conformément à ces droits et principes,

Amendement    10

Proposition de règlement

Article 2 – point 2 – sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis)  indépendamment de tout autre handicap.

Justification

Le traité de Marrakech laisse ouverte la possibilité d'étendre la liste des bénéficiaires, indépendamment de tout autre handicap. De même, la proposition de directive mentionne dans son considérant 16 et son article 7 la possibilité d'inclure ultérieurement d'autres types de handicap dans le marché intérieur.

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  un exemplaire d'une œuvre ou d'un autre objet protégé présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d'accéder à l'œuvre ou à l'objet protégé, et notamment d'y accéder aussi aisément et librement qu'une personne sans déficience visuelle ni aucun autre des handicaps visés au paragraphe 2;

(3)  un exemplaire d'une œuvre ou d'un autre objet protégé présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d'accéder à l'œuvre ou à l'objet protégé, et notamment d'y accéder aussi aisément et librement qu'une personne sans la moindre déficience ni aucun des handicaps visés au paragraphe 2;

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  «entité autorisée»: une entité dont l'activité principale ou l'une des activités principales ou missions d'intérêt public est d'assurer, à titre non lucratif, un enseignement, une formation, une lecture adaptée ou un accès à l'information au profit de personnes bénéficiaires.

(4)  «entité autorisée»: une entité qui, dans le cadre de son activité principale ou de l'une de ses activités principales ou missions d'intérêt public, est autorisée ou reconnue par le gouvernement pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information.

Justification

La définition d'«entité autorisée» prévue à l'article 2 du traité de Marrakech évoque des entités autorisées ou reconnues par les gouvernements. L'introduction d'une telle disposition permettrait de faciliter l'identification et le contrôle des entités autorisées.

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Les États membres veillent à ce que des dispositifs de plainte et de recours soient mis en place à l'intention des utilisateurs pour les litiges relatifs à l'application des mesures visées aux articles 3 et 4.

Justification

La proposition de règlement ne demande pas aux États membres de mettre en place des dispositifs de plainte et de recours lorsque des bénéficiaires se voient empêchés de recourir aux exceptions prévues. L'introduction d'un tel mécanisme serait très utile puisqu'elle permettrait d'assurer une application effective des dispositions du règlement. Cette suggestion est conforme à l'article 10, paragraphe 1, du traité de Marrakech qui demande aux parties contractantes d'adopter les mesures nécessaires pour assurer l'application du traité.

Amendement     14

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Une entité autorisée établie dans un État membre effectuant les actions visées aux articles 3 et 4 veille:

1.  Une entité autorisée établie dans un État membre effectuant les actions visées aux articles 3 et 4 définit et suit ses propres pratiques de sorte:

Amendement     15

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres s'engagent à prêter assistance à leurs entités autorisées menant des activités au titre des articles 3 et 4 en vue de mettre à disposition des informations relatives à leurs pratiques grâce au partage d'informations entre les entités autorisées et à la mise à disposition d'informations sur leurs politiques et pratiques, y compris en ce qui concerne les échanges transfrontières de ces exemplaires en format accessible, à l'intention des parties intéressées et du public si nécessaire.

Amendement     16

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement est effectué en conformité avec la directive 95/46/CE.

Le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement est effectué en conformité avec les directives 95/46/CE et 2202/58/CE et avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1bis.

 

__________________

 

1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant . la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

Amendement     17

Proposition de règlement

Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tôt [cinq ans après la date d'entrée en application], la Commission évalue le présent règlement et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à le modifier.

Au plus tard [trois ans après la date d'entrée en application], la Commission évalue le présent règlement et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à le modifier.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Échange transfrontalier entre l'Union et les pays tiers d'exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur ou des droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes

Références

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l'annonce en séance

JURI

6.10.2016

 

 

 

Avis émis par

 Date de l'annonce en séance

PETI

6.10.2016

Rapporteur(e) pour avis

 Date de la nomination

Margrete Auken

18.11.2016

Date de l'adoption

24.1.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

18

0

0

Membres présents au moment du vote final

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis Marias, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Suppléants présents au moment du vote final

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Edouard Martin

  • [1]  Pétition n° 0924/2011, présentée par Dan Pescod, de nationalité britannique, au nom de la European Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB) sur l'accès des aveugles aux livres et autres ouvrages imprimés et
    Pétition n° 0964/2011, présentée par Michael Kalmar, de nationalité autrichienne, au nom de la European Dyslexia Association, sur l'accès aux livres pour les personnes aveugles, dyslexiques ou atteintes de handicaps divers
  • [2]  PE 571.387.
  • [3]  Résolution du Parlement européen du 3 février 2016 sur la ratification du traité de Marrakech, fondée sur les pétitions reçues, notamment la pétition n° 924/2011 (2016/2542(RSP))

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Échange transfrontalier entre l’Union et les pays tiers d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur ou des droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes

Références

COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)

Date de la présentation au PE

14.9.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

6.10.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

INTA

6.10.2016

EMPL

24.11.2016

CULT

6.10.2016

PETI

6.10.2016

Avis non émis

       Date de la décision

INTA

12.10.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Max Andersson

12.10.2016

 

 

 

Examen en commission

7.11.2016

28.11.2016

12.1.2017

31.1.2017

Date de l’adoption

23.3.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

0

0

Membres présents au moment du vote final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Eugen Freund, Maria Noichl

Date du dépôt

29.3.2017

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

22

+

 

PPE

S&D

 

ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

 

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Sajjad Karim

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

-

 

 

0

0

 

 

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention