RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et le règlement (UE) nº 346/2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens

30.3.2017 - (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteure: Sirpa Pietikäinen


Procédure : 2016/0221(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0120/2017
Textes déposés :
A8-0120/2017
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et le règlement (UE) nº 346/2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0461),

–  vu l’article 114 et l’article 294, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0320/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2016[1],

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0120/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[2]*

à la proposition de la Commission

---------------------------------------------------------

2016/0221 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et le règlement (UE) nº 346/2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne[3],

vu l’avis du Comité économique et social européen[4],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[5],

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil[6] et le règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil[7] établissent des exigences et conditions uniformes applicables aux gestionnaires d’organismes de placement collectif qui souhaitent utiliser les dénominations «EuVECA» ou «EuSEF» pour la commercialisation dans l’Union de fonds de capital-risque éligibles et de fonds d’entrepreneuriat social éligibles. Le règlement (UE) n° 345/2013 ainsi que le règlement (UE) n° 346/2013 contiennent des règles qui régissent, en particulier, les investissements éligibles, les entreprises de portefeuille éligibles et les investisseurs éligibles. En vertu des règlements (UE) nº 345/2013 et (UE) nº 346/2013, seuls les gestionnaires dont le total des actifs sous gestion ne dépasse pas le seuil total visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil[8] ont le droit d’utiliser respectivement les labels «EuVECA» et «EuSEF».

(2)  La communication sur un plan d’investissement pour l’Europe du 16 novembre 2014[9] prévoit une stratégie globale pour remédier au manque de financements qui entrave le potentiel de croissance de l’Europe et son potentiel de création d’emplois pour les citoyens. Le plan vise à débloquer des investissements privés en utilisant des financements publics et en améliorant le cadre juridique applicable aux investissements.

(3)  La communication sur l’union des marchés des capitaux du 30 septembre 2015[10] constitue un élément important du plan d’investissement. Elle vise à réduire la fragmentation des marchés financiers et à accroître l’apport de capitaux aux entreprises, provenant de l’intérieur ou de l’extérieur de l’Union, par l’établissement d’un véritable marché unique des capitaux. La communication précise que le règlement (UE) nº 345/2013 et le règlement (UE) nº 346/2013 doivent être modifiés afin que le cadre juridique soit à même de soutenir au mieux les investissements dans les PME.

(4)  Le marché des fonds de capital-risque et des fonds d’entrepreneuriat social éligibles devrait s’ouvrir pour augmenter les effets d’échelle, réduire les coûts de transaction et de fonctionnement, renforcer la concurrence et donner plus de choix à l’investisseur. Élargir la base de gestionnaires potentiels contribue à ouvrir ce marché. Les entreprises qui ont besoin d’investissements auront ainsi accès à des sources de financements à risque plus nombreuses et plus variées. Le champ d’application du règlement (UE) nº 345/2013 et du règlement (UE) nº 346/2013 devrait donc être étendu pour ouvrir l’utilisation des labels «EuVECA» et «EuSEF» aux gestionnaires d’organismes de placement collectifs agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE.

(5)  Afin de maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs, ces gestionnaires devraient continuer à être soumis aux exigences de la directive 2011/61/UE tout en respectant certaines dispositions du règlement (UE) nº 345/2013 ou du règlement (UE) nº 346/2013, à savoir celles qui concernent les investissements éligibles, les investisseurs visés et les exigences en matière d’information.

(5 bis)  Un seuil de 100 000 EUR pour l’entrée des investisseurs non professionnels est maintenu pour l’investissement dans les fonds EuVECA. En raison de leur nature à long terme et non liquide, les fonds de capital-risque ne sont pas directement adaptés aux investisseurs de détail autres que ceux visés à l’article 6 du présent règlement, y compris dans l’hypothèse où les règles de protection des investisseurs seraient renforcées. Toutefois, dans le contexte de la prochaine révision du règlement (UE) nº 345/2013, la Commission devrait chercher à savoir s’il serait avantageux de mettre en place une possibilité supplémentaire pour les investisseurs de détail grâce à l’utilisation d’un fonds nourricier au titre du règlement (UE) nº 345/2013 pour les fonds EuVECA qui souhaitent élargir leur base d’investisseurs. La Commission devrait également chercher à savoir si l’abaissement du seuil relativement élevé pourrait être bénéfique, d’autant qu’il peut être perçu comme un obstacle potentiel à l’augmentation des investissements dans ces fonds, et s’il serait utile d’étendre le label «entrepreneuriat social» à certaines institutions de financement participatif et de microfinance ayant une forte incidence sociale. Même si le capital-risque demeure un type d’investissement très risqué, il convient de rappeler que les consommateurs ont de plus en plus accès à des types d’investissement non réglementés et comportant les mêmes risques. De telles formes d’investissement, comme le financement participatif, existent actuellement en dehors de l’espace réglementé, tandis que le régime des EuVECA est réglementé et supervisé.

(5 ter)  Pour ce qui est des fonds EuSEF, le seuil de 100 000 EUR devrait, en tout état de cause, être ramené à 50 000 EUR. Cet abaissement élargirait l’accès au financement, en particulier pour les entreprises plus petites et engagées sur le plan social, qui bénéficient plus difficilement d’un concours bancaire car elles réinvestissent leurs bénéfices dans leurs projets et ne satisfont donc pas au rendement minimum nécessaire eu égard aux exigences de fonds propres des banques. Il permettrait également d’élargir le spectre des possibilités d’investissement des investisseurs non professionnels et leur permettrait de soutenir des entreprises ayant une incidence sociale positive.

(6)  Afin que les autorités compétentes soient au courant de toute nouvelle utilisation des labels «EuVECA» et «EuSEF», les gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE devraient enregistrer chaque fonds de capital-risque éligible ou fonds d’entrepreneuriat social éligible qu’ils ont l’intention de gérer et de commercialiser. Ainsi, ces gestionnaires pourraient garder leur modèle d’entreprise en étant en mesure de gérer des organismes de placement collectif établis dans d’autres États membres tout en élargissant la gamme de produits qu’ils proposent.

(7)  La gamme d’entreprises éligibles dans lesquelles peuvent investir les fonds de capital-risque éligibles devrait être élargie pour augmenter encore l’apport de capitaux aux entreprises. La définition d’une entreprise de portefeuille éligible devrait donc inclure les entreprises comptant jusqu’à 499 salariés (petites entreprises de taille intermédiaire) et les petites et moyennes entreprises cotées sur des marchés de croissance des PME. Les nouvelles possibilités d’investissement devraient aussi permettre aux entités en phase de croissance qui ont déjà accès à d’autres sources de financement, comme les marchés de croissance des PME, de recevoir des capitaux de la part de fonds de capital-risque éligibles, ce qui devrait contribuer au développement desdits marchés de croissance.

(7 bis)  Afin de rendre le cadre plus attrayant et d’accroître davantage l’offre de capitaux aux entreprises sociales, la gamme des entreprises éligibles dans lesquelles peuvent investir les fonds d’entrepreneuriat social éligibles devrait être développée grâce à un élargissement de la définition de l’impact social positif. La description actuelle et détaillée de l’impact social positif intégrée à la définition de l’entreprise de portefeuille éligible est difficile à appréhender. Il est par conséquent également difficile, pour les fonds et les organismes de régulation, de l’interpréter, de l’appliquer ou de le superviser. En outre, le décalage entre les éléments constituant un impact social positif dans différents contextes de l’Union complique davantage l’environnement réglementaire des fonds d’entrepreneuriat social et rend, par exemple, plus difficile la participation des investisseurs institutionnels aux fonds EuSEF.

(8)  Il convient que les fonds de capital-risque éligibles soient autorisés à participer également à plus long terme à la chaîne de financement des PME non cotées, des petites entreprises de taille intermédiaire non cotées et des PME cotées sur les marchés de croissance des PME, pour augmenter les gains potentiels qu’elles peuvent engranger grâce à des entreprises à croissance élevée. Par conséquent, les investissements de suivi après un premier investissement devraient être autorisés.

(9)  Les procédures d’enregistrement devraient être simples et présenter un bon rapport coût/efficacité. C’est pourquoi l’enregistrement d’un gestionnaire en vertu du règlement (UE) nº 345/2013 ou du règlement (UE) nº 346/2013 devrait aussi servir aux fins de l’enregistrement prévu par la directive 2011/61/UE. Les décisions d’enregistrement et les non-enregistrements en vertu du règlement (UE) nº 345/2013 ou du règlement (UE) nº 346/2013 devraient, s’il y a lieu, faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

(10)  Les frais et autres charges imposés aux gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles par les États membres d’accueil contribuent à la divergence réglementaire et peuvent parfois constituer des barrières significatives pour les activités transfrontalières. Ces frais entravent la libre circulation des capitaux sur l’ensemble du territoire de l’Union, déstabilisant ainsi les principes du marché intérieur. Il est donc nécessaire de souligner et de préciser que l’interdiction faite à l’État membre d’accueil d’imposer des exigences ou des procédures administratives en rapport avec la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles et de fonds d’entrepreneuriat social éligibles sur son territoire comprend l’interdiction d’imposer des frais et autres charges aux gestionnaires de ces fonds si aucune tâche de surveillance n’est à effectuer.

(10 bis)  Les cadres juridiques et de surveillance devraient jouer un rôle essentiel pour éviter la prise de risque excessive et l’instabilité sur les marchés financiers, et faciliter les opérations transfrontalières dans une union des marchés des capitaux européenne approfondie; par conséquent, une surveillance stricte à l’échelle de l’Union comprenant les instruments macroprudentiels appropriés est nécessaire. En vue de l’examen à mi-parcours, en 2017, du programme concernant l’union des marchés des capitaux, il convient de renforcer la convergence de la surveillance dans l’Union en se fondant sur l’expérience du secteur bancaire dans le cadre du mécanisme de surveillance unique.

(11)  En vertu du règlement (UE) nº 345/2013 et du règlement (UE) nº 346/2013, ▌les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et de fonds d’entrepreneuriat social éligibles qui ne sont pas agréés conformément à la directive 2011/61/UE doivent disposer en permanence de fonds propres suffisants. Afin de développer un traitement approprié et proportionné du capital pour les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et pour les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles, le niveau des exigences de fonds propres dans ces deux structures de fonds devrait être basé sur des critères cumulatifs et être nettement moins élevé et moins complexe que les montants fixés à l’article 9 de la directive 2011/61/UE afin de tenir compte des spécificités, de la nature et de la petite taille de ces fonds et de respecter le principe de proportionnalité. Afin que ces exigences faites aux gestionnaires soient comprises de manière uniforme dans toute l’Union, il convient que l’application des exigences minimales de fonds propres et les fonds propres soient prévus dans le présent règlement.

(12)  Étant donné que le présent règlement ouvre l’utilisation des labels «EuVECA» et «EuSEF» aux gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE, la base de données centrale gérée par l’AEMF conformément au règlement (UE) nº 345/2013 et au règlement (UE) nº 346/2013 devrait aussi contenir des informations concernant les fonds de capital-risque éligibles et les fonds d’entrepreneuriat social éligibles qui sont gérés et commercialisés par ces gestionnaires.

(12 bis)  La pertinence de la définition de la commercialisation et les interprétations divergentes de cette définition par les autorités nationales compétentes ont été identifiées comme des obstacles importants aux investissements transfrontaliers dans le cadre des travaux de la Commission relatifs à une union des marchés des capitaux. Afin de faciliter la commercialisation transfrontalière efficace des fonds de capital-risque et des fonds d’entrepreneuriat social éligibles, et afin de tenir compte des spécificités des fonds EuVECA et EuSEF et de leur processus de mobilisation de capitaux, la diffusion des documents préliminaires des fonds n’incluant pas de documents de souscription, à un moment où la souscription n’est pas possible, ne devrait pas être vue comme étant de la commercialisation. Il convient de considérer que la commercialisation ne commence qu’au moment où les documents juridiques définitifs relatifs à un fonds ne sont plus négociables.

(12 ter)  Parallèlement au réexamen prévu à l’article 69 de la directive 2011/61/UE, la Commission devrait examiner s’il est approprié d’introduire un passeport de gestion pour les gestionnaires des fonds de capital-risque éligibles et des fonds d’entrepreneuriat social éligibles et si la définition de la commercialisation pour les fonds de capital-risque est adaptée. À la suite de ce réexamen, la Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

(13)  Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer davantage le marché intérieur des fonds de capital-risque éligibles et des fonds d’entrepreneuriat social éligibles en développant l’utilisation des labels «EuVECA» et «EuSEF», ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

(13 bis)  Le présent règlement ne devrait pas affecter l’application des règles relatives aux aides d’État aux fonds de capital-risque éligibles. Ces fonds peuvent servir de vecteurs d’aides d’État pour promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME, en accordant par exemple un traitement plus favorable aux investisseurs privés qu’à l’État, à condition que ces aides soient compatibles avec les règles relatives aux aides d’État, et notamment avec l’article 21 du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

(14)  Il y a lieu de modifier en conséquence les règlements (UE) nº 345/2013 et (UE) nº 346/2013,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) nº 345/2013 est modifié comme suit:

(1)  À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  Les articles 5 et 6, l’article 13, paragraphe 1, points c) et i), et l’article 14 bis du présent règlement s’appliquent aux gestionnaires d’organismes de placement collectifs agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE qui gèrent des portefeuilles de fonds de capital-risque éligibles et ont l’intention d’utiliser la dénomination “EuVECA” pour la commercialisation de ces fonds dans l’Union.»

(2)  L’article 3 est modifié comme suit:

a)  Le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)  “État membre d’origine”: l’État membre dans lequel le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible a son siège statutaire;»

b)  Au point d), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)  à la date où elle fait l’objet du premier investissement par le fonds de capital-risque éligible, satisfait à l’une des conditions suivantes:

–  elle n’est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 21) et 22), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil*, et emploie au maximum 499 personnes;

–  il s’agit d’une petite ou moyenne entreprise au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12), de la directive 2014/65/UE qui est cotée sur un marché de croissance des PME au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 13), de ladite directive;»

c)  Le point m) est remplacé par le texte suivant:

«m)  “autorité compétente”:

i)  pour les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente visée à l’article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE;

ii)  pour les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, l’autorité compétente visée à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE;

iii)  pour les fonds de capital-risque éligibles, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fonds de capital-risque éligible a son siège statutaire ou son administration centrale;»

_______________________________________________________________

*  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(2 bis)  À l’article 7, le point f) est remplacé par le texte suivant:

  «f) traitent leurs investisseurs avec loyauté. Cela n’exclut pas un traitement plus favorable des investisseurs privés que d’un investisseur public, pour autant que ce traitement soit compatible avec les règles relatives aux aides d’État et notamment avec l’article 21 du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014

(3)  ▌L’article 10 est remplacé par le texte suivant ▌:

«Article 10

1.  À tout moment, les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles détiennent des fonds propres suffisants et recourent à des ressources humaines et techniques adéquates suffisantes pour assurer la bonne gestion des fonds de capital-risque éligibles qu’ils gèrent.

2.  Les fonds de capital-risque éligibles, qu’ils soient gérés en interne ou en externe, disposent d’un capital de départ de 30 000 EUR.

2 bis.  Les fonds propres représentent toujours au moins un huitième des frais généraux fixes encourus par un gestionnaire l’année précédente. Lorsque l’activité de l’entreprise a connu une modification significative par rapport à l’année précédente, les autorités compétentes peuvent ajuster cette exigence. Si un gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible n’a pas réalisé un exercice complet, cette exigence est fixée à un huitième des frais généraux fixes prévus dans son plan d’affaires, sauf si l’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire demande un ajustement de ce plan.

2 ter.  Si la valeur des fonds de capital-risque éligibles est supérieure à 300 000 000 EUR, le gestionnaire de ces fonds doit dégager un montant supplémentaire de fonds propres correspondant à 0,015 % du montant total des fonds de capital-risque éligibles excédant 300 000 000 EUR.

2 quater.  Il est nécessaire d’investir les fonds propres dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme. Les fonds propres ne comprennent pas de positions spéculatives.

2 quinquies.  Dès lors qu’ils ont commencé à gérer ces fonds avant le... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles peuvent continuer à gérer ces fonds pendant toute leur durée de vie sans devoir respecter l’exigence définie à l’article 10, paragraphe 2 ter. Ces gestionnaires veillent à pouvoir justifier à tout moment de la suffisance de leurs fonds propres pour maintenir la continuité des opérations.»

(3 bis)  À l’article 13, paragraphe 1, point c, le sous-point iv) est remplacé par le texte suivant:

  «iv) les investissements non éligibles qu’il a l’intention de faire, y compris les critères et les lignes directrices qui régissent la sélection de ces investissements

(4)  ▌L’article 14 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

– La partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.  Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles qui ont l’intention d’utiliser la dénomination “EuVECA” pour la commercialisation de leurs fonds de capital-risque éligibles en informent l’autorité compétente concernée de leur État membre d’origine et l’AEMF et leur fournissent les informations suivantes:»

– Le point e) est supprimé.

b)   Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

  – La partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.  L’autorité compétente concernée de l’État membre d’origine n’enregistre le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles que si les conditions suivantes sont remplies:»

– le point d) est supprimé.

c)  Les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis.  Deux mois au plus tard après qu’ils ont fourni toutes les informations visées au paragraphe 1, les gestionnaires visés au paragraphe 1 sont informés par l’autorité compétente de leur État membre d’origine de leur enregistrement ou non en tant que gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible.

3 ter.  Un enregistrement en vertu du présent article constitue un enregistrement aux fins de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE.

3 quater.  Aux fins d’une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir aux autorités compétentes et à elle-même lors de la demande d’enregistrement visée au paragraphe 1 et les conditions visées au paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

3 quinquies.  Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la fourniture des informations prévues au paragraphe 1.

La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

3 sexies.  L’AEMF détient un rôle de coordination et de supervision afin de veiller à la cohérence de l’approche adoptée par les autorités compétentes pour ce qui est de la procédure d’enregistrement définie au présent article. À cette fin, elle effectue des examens des procédures d’enregistrement des autorités compétentes.

L’AEMF est habilitée, dans le respect du principe de proportionnalité, à émettre des recommandations en vertu de l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010 obligeant certaines autorités compétentes à modifier leur procédure d’enregistrement lorsqu’elle a des raisons claires et démontrables de penser que cette procédure n’est pas conforme aux exigences définies dans le présent règlement en matière d’enregistrement ou aux normes techniques de réglementation et d’exécution visées aux paragraphes 3 quater et 3 quinquies du présent article.»

(5)  Les articles suivants sont insérés:

«Article 14 bis

1.  Les gestionnaires d’organismes de placement collectifs agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE demandent l’enregistrement des fonds de capital-risque éligibles pour lesquels ils ont l’intention d’utiliser la dénomination “EuVECA”.

2.  Les gestionnaires visés au paragraphe 1 informent l’autorité compétente concernée de leur État membre d’origine et l’AEMF de leur intention et leur fournissent les informations suivantes:

a)  les statuts ou les documents constitutifs du fonds de capital-risque éligible;

b)  les informations relatives à l’identité du dépositaire;

c)  les informations visées à l’article 14, paragraphe 1.

Aux fins du premier alinéa, point c), les informations sur les dispositions prises pour se conformer aux exigences du chapitre II du présent règlement concernent les dispositions prises pour se conformer aux articles 5 et 6 et à l’article 13, paragraphe 1, points c) et i).

2 bis.  L’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible demande à l’autorité compétente du gestionnaire si le fonds de capital-risque éligible relève du champ d’application de l’agrément du gestionnaire pour la gestion des FIA et si les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 2, point a), sont remplies. Lorsque le fonds de capital-risque éligible est établi dans un État membre différent de celui de son gestionnaire, l’autorité compétente de l’État membre où le fonds de capital-risque éligible est établi fournit à l’autorité compétente de l’État membre d’origine les informations nécessaires sur le fonds et demande à cette autorité des informations afin d’évaluer et de confirmer si le fonds de capital-risque éligible relève du champ d’application de l’agrément du gestionnaire pour la gestion des FIA et si les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 2, point a), sont remplies. L’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible peut demander à l’autorité compétente du gestionnaire des précisions et des informations en ce qui concerne les documents visés au premier alinéa. L’autorité compétente du gestionnaire répond à l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de sa demande.

2 ter.  Les gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE ne sont pas tenus de fournir des informations ou des documents que la société de gestion a déjà fournis au moment de la demande d’agrément effectuée au titre de la directive 2011/61/UE, sous réserve que ces documents et informations soient à jour.

3.  L’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible enregistre en tant que fonds de capital-risque éligible tout fonds dont le gestionnaire répond aux conditions prévues à l’article 14, paragraphe 2.

4.  Vingt jours au plus tard après qu’ils ont fourni toutes les informations visées au paragraphe 2, les gestionnaires visés au paragraphe 1 sont informés par l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible de l’enregistrement ou non de ce fonds en tant que fonds de capital-risque éligible.

5.  L’enregistrement de fonds de capital-risque éligibles en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 est valable pour tout le territoire de l’Union et permet la commercialisation de ces fonds sous la dénomination “EuVECA” dans l’ensemble de l’Union.

5 bis.  Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la fourniture des informations prévues au paragraphe 2.

La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

5 ter.  L’AEMF détient un rôle de coordination et de supervision afin de veiller à la cohérence de l’approche adoptée par les autorités compétentes pour ce qui est de la procédure d’enregistrement définie au présent article.

L’AEMF est habilitée, dans le respect du principe de proportionnalité, à émettre des recommandations en vertu de l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010 obligeant certaines autorités compétentes à modifier leur procédure d’enregistrement lorsqu’elle a des raisons claires et démontrables de penser que cette procédure n’est pas conforme aux normes techniques d’exécution visées au paragraphe 5 bis du présent article.

Article 14 ter

Tout refus d’enregistrer un gestionnaire visé à l’article 14 ou un fonds visé à l’article 14 bis est motivé et notifié aux gestionnaires visés auxdits articles et peut faire l’objet d’un recours devant les tribunaux. Ce droit de recours existe également lorsqu’aucune décision sur un enregistrement n’a été prise deux mois après que celui-ci a été demandé.»

(5 bis)  À l’article 15, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF dès lors qu’il a l’intention de commercialiser:»

(6)  ▌L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

1.  Immédiatement après l’enregistrement ou la radiation d’un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles, l’ajout ou la suppression d’un nouveau fonds de capital-risque éligible ▌ou l’ajout ou la suppression d’un nouvel État membre dans lequel le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles a l’intention de commercialiser ces fonds, l’autorité compétente de l’État membre d’origine le notifie ▌à l’AEMF.

L’AEMF gère une base de données centrale accessible par les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil aux fins de la facilitation du processus de notification et de l’échange obligatoire d’informations.

2.  Les autorités compétentes des États membres d’accueil n’imposent au gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles aucune exigence ni procédure administrative relative à la commercialisation de ses fonds de capital-risque éligibles, ni aucune obligation d’approbation préalable à la commercialisation.

Sans affecter le caractère général du premier alinéa, les exigences et procédures administratives visées audit alinéa comprennent notamment les frais et autres charges.

3.  Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la fourniture et de l’échange des informations prévues au paragraphe 1.

4.  L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission, au plus tard le 16 février 2014.

5.  La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au paragraphe 3 du présent article conformément à la procédure énoncée à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.»

(7)  L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

L’AEMF gère une base de données centrale, à la disposition du public sur l’internet, comportant la liste de tous les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles utilisant la dénomination “EuVECA” ainsi que des fonds de capital-risque éligibles pour lesquels ils l’utilisent et des pays dans lesquels ces fonds sont commercialisés.»

(7 bis)  L’article suivant est inséré:

«Article 17 bis

1. L’AEMF publie sur son site internet la liste des pays tiers satisfaisant à l’exigence applicable en vertu de l’article 3, point d), sous-point iv), deuxième tiret, sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 2.

2. Aux fins de l’article 3, point d), sous-point iv), deuxième tiret, les États membres informent l’AEMF des accords qu’ils ont conclus avec des pays tiers pour un échange d’informations effectif sur les questions fiscales.»

(7 ter)  À l’article 19, le paragraphe suivant est ajouté:

«L’AEMF détient un rôle de supervision afin de veiller à la cohérence de l’approche adoptée par les autorités compétentes pour ce qui est de l’utilisation des pouvoirs de surveillance et d’enquête visés au premier paragraphe.»

(8)  À l’article 20, paragraphe 2, la date du «16 mai 2015» est remplacée par «[24 mois après la date d’entrée en application du présent règlement]».

(9)  L’article 21 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

– Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)  utilise la dénomination “EuVECA” sans être enregistré conformément à l’article 14, ou sans que le fonds de capital-risque éligible soit enregistré conformément à l’article 14 bis;»

– Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)  a obtenu un enregistrement par de fausses déclarations ou par d’autres moyens irréguliers, en violation de l’article 14 ou de l’article 14 bis;»

b)  Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)  prend des mesures pour veiller à ce que le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles concerné se conforme aux articles 5 et 6, à l’article 7, points a) et b), et aux articles 12 à 14 bis;».

b bis)  Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  Le droit de commercialiser un ou plusieurs fonds de capital-risque éligibles sous la dénomination “EuVECA” expire, avec effet immédiat, à la date de la décision de l’autorité compétente visée au paragraphe 2, point b), ou de la recommandation de l’AEMF visée au paragraphe 4 bis.»

b ter)  Le paragraphe suivant est ajouté:

«4 bis. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine ou d’accueil informent sans délai l’AEMF si elles estiment que le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible a commis l’un des manquements visés à l’article 21, paragraphe 1, points a) à i).

L’AEMF émet, dans le respect du principe de proportionnalité, des recommandations conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010 obligeant les autorités compétentes à prendre ou à s’abstenir de prendre les mesures visées au paragraphe 2 du présent article ou prend elle-même les mesures appropriées visées au paragraphe 2 du présent article si elle a des raisons claires et démontrables de penser que ces mesures sont nécessaires pour la protection des investisseurs, la stabilité financière ou l’intégrité du marché.»

(10)  ▌L’article 26, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)  Au point a), la date du «22 juillet 2017» est remplacée par «[48 mois après la date d’entrée en application du présent règlement]».

b)  L’alinéa suivant est ajouté:

«Parallèlement au réexamen prévu à l’article 69 de la directive 2011/61/UE, la Commission européenne analyse:

s’il est approprié d’introduire un passeport de gestion pour les gestionnaires des fonds de capital-risque éligibles;

si la définition de la commercialisation pour les fonds de capital-risque est adaptée ainsi que l’incidence de cette définition et de la divergence des interprétations nationales sur le fonctionnement et la viabilité des fonds de capital-risque et sur la diffusion transfrontalière des fonds EuVECA.

À la suite de ce réexamen, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»

Article 2

Le règlement (UE) nº 346/2013 est modifié comme suit:

(1)   À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  Les articles 5 et 6, l’article 10, l’article 13, paragraphe 2, l’article 14, paragraphe 1, points d), e) et f), et l’article 15 bis du présent règlement s’appliquent aux gestionnaires d’organismes de placement collectifs agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE qui gèrent des portefeuilles de fonds d’entrepreneuriat social éligibles et ont l’intention d’utiliser la dénomination “EuSEF” pour la commercialisation de ces fonds dans l’Union.»

(2)   L’article 3, paragraphe 1, est modifié comme suit:

-a)  Au point d), sous-point ii), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«–  fournisse des services ou des biens qui génèrent un bénéfice social

a)  Le point k) est remplacé par le texte suivant:

«“État membre d’origine”: l’État membre dans lequel le gestionnaire d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible a son siège statutaire;»

b)  Le point m) est remplacé par le texte suivant:

«m)  “autorité compétente”:

iii)  pour les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente visée à l’article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE;

ii)  pour les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, l’autorité compétente visée à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE;

iii)  pour les fonds d’entrepreneuriat social éligibles, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fonds d’entrepreneuriat social éligible a son siège statutaire ou son administration centrale;»

(2 bis)  À l’article 6, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) s’engagent à investir un minimum de 50 000 EUR; et»

(3)  ▌L’article 11 ▌est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1.  À tout moment, les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles détiennent des fonds propres suffisants et recourent à des ressources humaines et techniques adéquates suffisantes pour assurer la bonne gestion des fonds d’entrepreneuriat social éligibles qu’ils gèrent.

2.   Les fonds d’entrepreneuriat social éligibles, qu’ils soient gérés en interne ou en externe, disposent d’un capital de départ de 30 000 EUR.

2 bis.  Les fonds propres représentent toujours au moins un huitième des frais généraux fixes encourus par un gestionnaire l’année précédente. Lorsque l’activité de l’entreprise a connu une modification significative par rapport à l’année précédente, les autorités compétentes peuvent ajuster cette exigence. Si un gestionnaire d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible n’a pas réalisé un exercice complet, cette exigence est fixée à un huitième des frais généraux fixes prévus dans son plan d’affaires, sauf si l’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire demande un ajustement de ce plan.

2 ter.  Si la valeur des fonds d’entrepreneuriat social éligibles est supérieure à 300 000 000 EUR, le gestionnaire de ces fonds doit dégager un montant supplémentaire de fonds propres correspondant à 0,015% du montant total des fonds d’entrepreneuriat social éligibles excédant 300 000 000 EUR.

2 quater.  Il est nécessaire d’investir les fonds propres dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme. Les fonds propres ne comprennent pas de positions spéculatives.»

(3 bis)  L’article 13, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)  Le point e) est remplacé par le texte suivant:

  «e) des informations sur la nature, la valeur et la finalité des investissements autres que des investissements éligibles, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 1.»

b)  Le point suivant est ajouté:

  «e bis) une description de la façon dont les facteurs environnementaux et climatiques sont pris en compte dans la stratégie d’investissement des fonds d’entrepreneuriat social éligibles et, en particulier, les informations concernant l’exposition à des actifs dont la valeur pourrait subir les effets de la législation nécessaire à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat.»

(3 ter)  À l’article 14, paragraphe 1, point c, le sous-point iv) est remplacé par le texte suivant:

  «iv) les investissements non éligibles qu’il a l’intention de faire, y compris les critères et les lignes directrices qui régissent la sélection de ces investissements;»

(4)  ▌L’article 15 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

– la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.  Les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles qui ont l’intention d’utiliser la dénomination “EuSEF” pour la commercialisation de leurs fonds d’entrepreneuriat social éligibles en informent l’autorité compétente de leur État membre d’origine et l’AEMF et leur fournissent les informations suivantes:»

– Le point e) est supprimé.

b)  Au paragraphe 2, le point d) est supprimé.

c)  Les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis. Deux mois au plus tard après qu’ils ont fourni toutes les informations visées au paragraphe 1, les gestionnaires visés au paragraphe 1 sont informés par l’autorité compétente de leur État membre d’origine de leur enregistrement ou non en tant que gestionnaire d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible.

3 ter.   Un enregistrement en vertu du présent article constitue un enregistrement aux fins de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE.

3 quater. Aux fins d’une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir aux autorités compétentes et à elle-même lors de la demande d’enregistrement visée au paragraphe 1 et les conditions visées au paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

3 quinquies.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la fourniture des informations prévues au paragraphe 1.

La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

3 sexies. L’AEMF détient un rôle de coordination et de supervision afin de veiller à la cohérence de l’approche adoptée par les autorités compétentes pour ce qui est de la procédure d’enregistrement définie au présent article. À cette fin, elle effectue des examens des procédures d’enregistrement des autorités compétentes.

L’AEMF est habilitée, dans le respect du principe de proportionnalité, à émettre des recommandations en vertu de l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010 obligeant certaines autorités compétentes à modifier leur procédure d’enregistrement lorsqu’elle a des raisons claires et démontrables de penser que cette procédure n’est pas conforme aux exigences définies dans le présent règlement en matière d’enregistrement ou aux normes techniques de réglementation et d’exécution visées aux paragraphes 3 quater et 3 quinquies.»;

(5)  Les articles suivants sont insérés:

«Article 15 bis

1.  Les gestionnaires d’organismes de placement collectifs agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE demandent l’enregistrement des fonds d’entrepreneuriat social éligibles pour lesquels ils ont l’intention d’utiliser la dénomination “EuSEF”.

2.  Les gestionnaires visés au paragraphe 1 informent l’autorité compétente de leur État membre d’origine et l’AEMF de leur intention et leur fournissent les informations suivantes:

a)  les statuts ou les documents constitutifs du fonds d’entrepreneuriat social éligible;

b)  les informations relatives à l’identité du dépositaire;

c)  les informations visées à l’article 15, paragraphe 1.

Aux fins du premier alinéa, point c), les informations sur les dispositions prises pour se conformer aux exigences du chapitre II du présent règlement concernent les dispositions prises pour se conformer aux articles 5, 6 et 10, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 1, points d), e) et f).

2 bis.  L’autorité compétente pour le fonds d’entrepreneuriat social éligible demande à l’autorité compétente du gestionnaire si le fonds d’entrepreneuriat social éligible relève du champ d’application de l’agrément du gestionnaire pour la gestion des FIA et si les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 2, point a), sont remplies. L’autorité compétente du gestionnaire répond à l’autorité compétente pour le fonds d’entrepreneuriat social éligible dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de sa demande.

2 ter.  Les gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE ne sont pas tenus de fournir des informations ou des documents que la société de gestion a déjà fournis au moment de la demande d’agrément effectuée au titre de la directive 2011/61/UE, sous réserve que ces documents et informations soient à jour.

3.  L’autorité compétente pour le fonds d’entrepreneuriat social éligible enregistre en tant que fonds d’entrepreneuriat social éligible tout fonds dont le gestionnaire répond aux conditions prévues à l’article 15, paragraphe 2.

4.  Vingt jours au plus tard après qu’ils ont fourni toutes les informations visées au paragraphe 2, les gestionnaires visés au paragraphe 1 sont informés par l’autorité compétente pour le fonds d’entrepreneuriat social éligible de l’enregistrement ou non de ce fonds en tant que fonds d’entrepreneuriat social éligible.

5.  L’enregistrement de fonds d’entrepreneuriat social éligibles en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 est valable pour tout le territoire de l’Union et permet la commercialisation de ces fonds sous la dénomination “EuSEF” dans l’ensemble de l’Union.

5 bis.  Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la fourniture des informations prévues au paragraphe 2.

La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

5 ter.  L’AEMF détient un rôle de coordination et de supervision afin de veiller à la cohérence de l’approche adoptée par les autorités compétentes pour ce qui est de la procédure d’enregistrement définie au présent article.

L’AEMF est habilitée, dans le respect du principe de proportionnalité, à émettre des recommandations en vertu de l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010 obligeant certaines autorités compétentes à modifier leur procédure d’enregistrement lorsqu’elle a des raisons claires et démontrables de penser que cette procédure n’est pas conforme aux normes techniques d’exécution visées au paragraphe 5 bis du présent article.

Article 15 ter

Tout refus d’enregistrer un gestionnaire visé à l’article 15 ou un fonds visé à l’article 15 bis est motivé et notifié aux gestionnaires visés auxdits articles et peut faire l’objet d’un recours devant les tribunaux. Ce droit de recours existe également lorsqu’aucune décision sur un enregistrement n’a été prise deux mois après que celui-ci a été demandé.»;

(5 bis)  À l’article 16, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

  «Le gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF dès lors qu’il a l’intention de commercialiser:»

(6)   À l’article 17, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.  Immédiatement après l’enregistrement d’un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligible conformément aux articles 15 et 15 bis, l’ajout d’un nouveau fonds d’entrepreneuriat social éligible, la mention d’un nouveau siège pour l’établissement d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible ou l’ajout d’un nouvel État membre dans lequel le gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles a l’intention de commercialiser ces fonds, l’autorité compétente de l’État membre d’origine le notifie aux autorités compétentes des États membres d’accueil ainsi qu’à l’AEMF.

L’AEMF gère une base de données centrale accessible par les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil aux fins de la facilitation du processus de notification et de l’échange obligatoire d’informations.

2.  Les autorités compétentes des États membres d’accueil n’imposent au gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles aucune exigence ni procédure administrative relative à la commercialisation de ses fonds d’entrepreneuriat social éligibles, ni aucune obligation d’approbation préalable à la commercialisation.

Sans affecter le caractère général du premier alinéa, les exigences et procédures administratives visées audit alinéa comprennent notamment les frais et autres charges.

3. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la fourniture et de l’échange des informations prévues au paragraphe 1.»;

(7)  L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

L’AEMF gère une base de données centrale, à la disposition du public sur l’internet, comportant la liste de tous les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles utilisant la dénomination “EuSEF” ainsi que des fonds d’entrepreneuriat social éligibles pour lesquels ils l’utilisent et des pays dans lesquels ces fonds sont commercialisés.»;

(7 bis)  À l’article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

  «L’AEMF détient un rôle de supervision afin de veiller à la cohérence de l’approche adoptée par les autorités compétentes pour ce qui est de l’utilisation des pouvoirs de surveillance et d’enquête visés au paragraphe 1.»

(8)  À l’article 21, paragraphe 2, la date du «16 mai 2015» est remplacée par «[24 mois après la date d’entrée en application du présent règlement]»;

(9)  L’article 22 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

– Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)  utilise la dénomination “EuSEF” sans être enregistré conformément à l’article 15, ou sans que le fonds d’entrepreneuriat social éligible soit enregistré conformément à l’article 15 bis;»

– Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)  a obtenu un enregistrement par de fausses déclarations ou par d’autres moyens irréguliers, en violation de l’article 15 ou de l’article 15 bis;»

a bis)  Le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.  Les autorités compétentes de l’État membre d’origine ou d’accueil informent sans délai l’AEMF si elles estiment que le gestionnaire d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible a commis l’un des manquements visés à l’article 22, paragraphe 1, points a) à i).»

b)  Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)  prend des mesures pour veiller à ce que le gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles concerné se conforme aux articles 5 et 6, à l’article 7, points a) et b), et aux articles 13 à 15 bis;»

b bis)  Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  Le droit de commercialiser dans l’Union un ou plusieurs fonds d’entrepreneuriat social éligibles sous la dénomination “EuSEF” expire, avec effet immédiat, à la date de la décision de l’autorité compétente visée au paragraphe 2, point b), ou de la recommandation de l’AEMF visée au paragraphe 4 bis.»

b ter)  Le paragraphe suivant est ajouté:

«4 bis. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine ou d’accueil informent sans délai l’AEMF si elles estiment que le gestionnaire d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible a commis l’un des manquements visés à l’article 21, paragraphe 1, points a) à i).

L’AEMF émet, dans le respect du principe de proportionnalité, des recommandations conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010 obligeant les autorités compétentes à prendre ou à s’abstenir de prendre les mesures visées au paragraphe 2 ou prend elle-même les mesures appropriées visées au paragraphe 2 du présent article si elle a des raisons claires et démontrables de penser que ces mesures sont nécessaires pour la protection des investisseurs, la stabilité financière ou l’intégrité du marché.»

(10)   ▌L’article 27, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)  Au point a), la date du «22 juillet 2017» est remplacée par... «[48 mois après la date d’entrée en application du présent règlement]».

b)  L’alinéa suivant est ajouté:

«Parallèlement au réexamen prévu à l’article 69 de la directive 2011/61/UE, la Commission européenne analyse:

a) s’il est approprié d’introduire un passeport de gestion pour les gestionnaires des fonds d’entrepreneuriat social éligibles;

b) si la définition de la commercialisation pour les fonds d’entrepreneuriat social est adaptée ainsi que l’incidence de cette définition et de la divergence des interprétations nationales sur le fonctionnement et la viabilité des fonds d’entrepreneuriat social et sur la diffusion transfrontalière des fonds EuSEF.

À la suite de ce réexamen, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen  Par le Conseil

Le président  Le président

  • [1]  JO C 75 du 10.3.2017, p. 48.
  • [2] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [3]   JO C […] du […], p. […].
  • [4]   JO C du , p. .
  • [5]   Position du Parlement européen du ............ (................) et décision du Conseil du ...................
  • [6]   Règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).
  • [7]   Règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).
  • [8]   Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
  • [9]   Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement: Un plan d’investissement pour l’Europe [COM(2014) 903 final].
  • [10]   Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Un plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux, [COM(2015) 468 final].

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Fonds de capital-risque européens et fonds d’entrepreneuriat social européens

Références

COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)

Date de la présentation au PE

13.7.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

12.9.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ITRE

12.9.2016

IMCO

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Avis non émis

       Date de la décision

ITRE

26.9.2016

IMCO

26.9.2016

JURI

5.9.2016

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Sirpa Pietikäinen

12.7.2016

 

 

 

Examen en commission

8.12.2016

12.1.2017

27.2.2017

 

Date de l’adoption

22.3.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

44

4

1

Membres présents au moment du vote final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Suppléants présents au moment du vote final

Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Syed Kamall, Jan Keller, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Tatjana Ždanoka

Date du dépôt

30.3.2017

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

44

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Syed Kamall, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Agnes Jongerius, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Ernest Urtasun, Tatjana Ždanoka

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

1

0

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention