RAPPORT contenant des recommandations à la Commission sur la protection des adultes vulnérables

3.4.2017 - (2015/2085(INL))

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Joëlle Bergeron
(Initiative – article 46 du règlement)

Procédure : 2015/2085(INL)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0152/2017
Textes déposés :
A8-0152/2017
Textes adoptés :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant des recommandations à la Commission sur la protection des adultes vulnérables

(2015/2085(INL))

Le Parlement européen,

–  vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 67, paragraphe 4, et l’article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement son article 3 garantissant à toute personne le droit à son intégrité physique et mentale, et son article 21 sur la non-discrimination;

–  vu sa résolution du 18 décembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur la protection juridique des adultes: implications transfrontalières[1],

–  vu l’évaluation de la valeur ajoutée européenne de septembre 2016 préparée par le service de recherche du Parlement européen (PE 581.388),

–  vu la convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après dénommée « convention de la Haye »),

–  vu la convention des Nations unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (ci-après dénommée « convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées »),

–  vu la recommandation n° R (99) 4 du 23 février 1999 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur les principes concernant la protection juridique des majeurs incapables (ci-après dénommée « recommandation n° R (99) 4 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe »),

–  vu la recommandation CM/Rec(2009)11 du 9 décembre 2009 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur les principes concernant les procurations permanentes et les directives anticipées ayant trait à l'incapacité (ci-après dénommée « recommandation CM/Rec(2009)11 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe »),

–  vu les articles 46 et 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0152/2017),

A.  considérant qu’il est essentiel que l’Union se rapproche de ses citoyens et s’occupe de sujets qui les concernent directement en garantissant le respect des droits fondamentaux, sans discrimination ou exclusion ;

B.  considérant que la protection des adultes vulnérables qui exercent leur liberté de circulation au sein de l’Union est, en l’espèce, un dossier à caractère transfrontalier, qui, par conséquent, concerne tous les États membres ; considérant que ce dossier démontre l’importance du rôle que l’Union et son Parlement doivent remplir pour répondre aux problèmes et aux difficultés que les citoyens européens rencontrent dans la mise en œuvre de leurs droits, en particulier dans des contextes transfrontaliers ;

C.  considérant que la protection des adultes vulnérables est étroitement liée au respect des droits de l’homme ; considérant que tout adulte vulnérable doit être considéré, à l’instar de tout citoyen européen, comme étant titulaire de droits et capable de prendre des décisions libres, indépendantes et éclairées dans les limites de sa capacité, et pas simplement comme bénéficiaire passif de soins et d’attentions ;

D.  considérant que la vulnérabilité des adultes et les différentes réglementations concernant leur protection juridique ne doivent pas faire obstacle au droit des personnes à circuler librement;

E.  considérant que l’évolution démographique et l’allongement de la durée de l’espérance de vie ont entrainé l’accroissement du nombre des personnes âgées qui ne sont pas en état de protéger leurs intérêts en raison de maladies liées à l’âge; considérant qu’il existe d’autres circonstances, indépendantes de l’âge, tels que des handicaps mentaux et physiques, qui peuvent être aussi innés, dans lesquelles la capacité d’une personne adulte à pourvoir à ses intérêts peut être atteinte;

F.  considérant que des problèmes se sont développés du fait de la circulation croissante entre les États membres des personnes expatriées et retraitées, parmi lesquelles des personnes vulnérables ou qui pourraient le devenir;

G.  considérant que des disparités existent entre les législations des États membres en matière de compétence juridictionnelle, de loi applicable, de reconnaissance et d’exécution des mesures de protection des adultes; considérant que la diversité des lois applicables et la multiplicité des juridictions compétentes peuvent nuire au droit des adultes vulnérables à circuler librement et à résider dans l’État membre de leur choix, ainsi qu’à la protection adéquate de leur patrimoine lorsque celui-ci est réparti entre plusieurs États membres;

H.  considérant que des disparités subsistent également entre les législations des États membres dans le domaine des mesures de protection, et ce en dépit des progrès réalisés dans ce domaine suite à la recommandation n° R (99) 4 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur les principes concernant la protection juridique des majeurs incapables;

I.  considérant que l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil[2] exclut l’état et la capacité des personnes physiques de son champ d’application;

J.  considérant que la convention de la Haye constitue un ensemble de règles de droit international privé particulièrement approprié pour répondre aux problèmes transfrontaliers concernant les adultes vulnérables; considérant qu’en dépit du temps écoulé depuis l’adoption de cette convention, peu d’États membres l’ont déjà ratifiée; considérant que ce retard dans la ratification de la convention compromet la protection des adultes vulnérables en situation transfrontalière dans l’Union; considérant qu’il est alors indispensable, dans un souci d’efficacité, d’agir à l’échelle de l’Union pour garantir la protection des adultes vulnérables en situation transfrontalière;

K.  considérant qu’un adulte vulnérable est une personne ayant atteint l’âge de 18 ans et qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de ses facultés personnelles, n’est pas en état de pourvoir aux intérêts de sa propre personne et à ceux de son patrimoine, que ce soit à titre temporaire ou définitif;

L.  considérant qu’il convient d’avoir à l’esprit les dispositions de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées; considérant que l’Union et les États membres sont tous parties à cette convention;

M.  considérant que dans la définition de ses politiques, l’Union doit garantir le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

N.  considérant que l’action de l’Union dans le domaine de la protection des adultes vulnérables doit viser principalement à garantir la circulation, la reconnaissance et l’exécution par les autorités des États membres des mesures de protection prises en faveur d’un adulte vulnérable par les autorités d’un autre État membre, notamment la diffusion et la reconnaissance des mandats d’inaptitude, ainsi qu’à renforcer la coopération entre les États membres à cet égard;

O.  considérant que par « mesures de protection », il faut entendre en particulier les mesures envisagées par l’article 3 de la convention de La Haye;

P.  considérant que par « mandat d’inaptitude », il faut comprendre les pouvoirs de représentation conférés par un adulte capable, soit par un accord soit par un acte unilatéral, qui prennent effet lorsque cet adulte n’est plus en état de pourvoir à ses intérêts;

Q.  considérant que des informations claires et précises sur les législations nationales relatives à l’incapacité et à la protection des adultes vulnérables devraient être plus facilement accessibles aux citoyens afin que ceux-ci puissent prendre des décisions éclairées par eux-mêmes;

R.  considérant qu’un accès en temps utile par les différentes autorités administratives et judiciaires concernées aux informations relatives à la situation juridique des adultes faisant l’objet d’une mesure de protection ou d’un mandat d’inaptitude pourrait améliorer et renforcer la protection de ces personnes;

S.  considérant que la création dans chaque État membre de fichiers ou de registres répertoriant les décisions administratives et judiciaires prescrivant des mesures de protection en faveur d’un adulte vulnérable, ainsi que les mandats d’inaptitude, lorsque ces mandats sont prévus par la législation nationale, pourrait servir à faciliter l’accès en temps utile par toutes les autorités administratives et judiciaires concernées aux informations sur la situation juridique des adultes en situation de vulnérabilité et à mieux garantir la sécurité juridique; considérant que la confidentialité de ces fichiers ou registres devrait être dûment garantie, conformément au droit de l’Union et aux législations nationales en matière de protection de la vie privée et de protection des données à caractère personnel;

T.  considérant que les mesures de protection prises par les autorités d’un État membre devraient être reconnues de plein droit dans les autres États membres ; considérant que, nonobstant ce qui précède, il pourrait s’avérer nécessaire d’introduire des motifs de refus de reconnaissance et d’exécution d’une mesure de protection; considérant que les motifs, dûment circonscrits, que pourraient soulever les autorités nationales compétentes pour refuser de reconnaitre et d’exécuter une mesure de protection prise par les autorités d’un autre État membre devraient être limités à la protection de l’ordre public de l’État requis ;

U.  considérant que des mécanismes effectifs pourraient être introduits pour garantir la reconnaissance, l’enregistrement et l’utilisation des mandats d’inaptitude dans l’ensemble de l’Union; considérant qu’un formulaire unique de mandat d’inaptitude devrait être créé à l’échelle de l’Union afin de garantir que les mandats d’inaptitude soient effectifs dans tous les États membres;

V.  considérant que des formulaires uniques pour l’Union devraient être mis en place afin de favoriser l’information concernant les décisions relatives à la protection des adultes vulnérables ainsi que la circulation, la reconnaissance et l’exécution de ces décisions; considérant que la sécurité juridique implique que toute personne à qui est confiée la protection de la personne ou des biens d’un adulte vulnérable puisse obtenir, à sa demande et dans un délai raisonnable, un certificat indiquant sa qualité, son statut et les pouvoirs qui lui sont conférés;

W.  considérant qu’une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre devrait jouir de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision ne soit nécessaire;

X.  considérant qu’il serait opportun de mettre en œuvre des mécanismes de coopération entre les États membres afin de promouvoir et de faciliter la communication entre les autorités compétentes, ainsi que la transmission et l’échange d’informations concernant les adultes vulnérables; considérant que la désignation d’une autorité centrale par chaque État membre, comme celle prévue par la convention de la Haye, pourrait contribuer de manière appropriée à cet objectif;

Y.  considérant que certaines mesures de protection envisagées par les autorités d’un État membre au sujet d’un adulte vulnérable, notamment le placement de l’adulte dans un établissement situé dans un autre État membre, pourraient avoir des implications logistiques et financières pour un autre État membre; considérant que, dans ces cas, il serait opportun d’établir des mécanismes de coopération entre les autorités des États membres concernés afin qu’elles puissent convenir de l’opportunité d’une répartition des frais liés à la mesure de protection concernée;

Z.  considérant que l’existence d’autorités centrales ne devrait pas empêcher les autorités administratives et judiciaires des États membres de se mettre en communication directe lorsque cette communication leur semble plus efficace;

AA.  considérant que le temps écoulé depuis l’adoption de la résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 devrait avoir permis à la Commission d’acquérir des informations suffisantes sur la mise en application de la convention de La Haye dans les États membres qui l’ont ratifiée et de rédiger le rapport demandé par le Parlement européen dans cette résolution;

1.  félicite les États membres qui ont signé et ratifié la convention de La Haye, et invite les États membres qui ne l’ont pas encore signée ou ratifiée à le faire dans les meilleurs délais; demande à la Commission de peser de tout son poids politique auprès du Conseil et des États membres afin d’accroître le nombre de ratifications de cette convention d’ici à la fin de 2017;

2.  fait observer que la proposition de règlement qui fait l’objet des recommandations figurant en annexe ne se substituerait pas à la convention de La Haye, mais qu’elle l’appuierait, et qu’elle encouragerait les États membres à ratifier cette convention et à l’appliquer;

3.  fait observer que la protection des adultes vulnérables, notamment des personnes handicapées, nécessite un ensemble complet d’actions spécifiques et ciblées;

4.  invite les États membres à s’assurer que les mesures de protection envisagées par leur droit interne sont suffisamment adaptables à la situation de chaque adulte vulnérable, de manière à ce que les autorités nationales compétentes puissent prendre des mesures de protection individuelles adaptées et proportionnées, évitant ainsi que des citoyens de l’Union soient déchus de droits qu’ils sont toujours aptes à exercer; fait observer que la situation d’incapacité juridique de la plupart des personnes handicapées est due à leur handicap et non à leur âge;

5.  rappelle à la Commission et aux États membres que tous les adultes qui sont vulnérables ne le sont pas nécessairement en raison de leur âge avancé et leur demande de prendre des mesures pour renforcer la protection juridique et les droits non seulement des adultes vulnérables âgés, mais également des adultes vulnérables ou devenus vulnérables qui ne sont pas en état de protéger leurs intérêts en raison d’un grave handicap mental et/ou physique; estime qu’il serait très utile, à cet égard, de mettre en place des échanges et des comparaisons des bonnes pratiques entre les États membres, sur la base de leurs divers régimes de protection;

6.  invite les États membres à promouvoir l’autodétermination des adultes par l’introduction dans leur droit national d’une législation sur les mandats d’inaptitude, s’inspirant des principes contenus dans la recommandation CM/Rec(2009)11 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur les principes concernant les procurations permanentes et les directives anticipées ayant trait à l’incapacité;

7.  invite les États membres à porter une attention particulière aux besoins des adultes vulnérables les plus défavorisés et à mettre en place des mesures destinées à veiller à ce que ceux-ci ne souffrent pas de discriminations liées à cette condition; à ce propos, invite les États membres qui reconnaissent le mandat d’inaptitude dans leur législation ou qui décident de l’introduire à ne pas prévoir dans leur système juridique des frais ou des formalités qui puissent empêcher de manière déraisonnable les adultes en situation défavorisée de bénéficier d’un mandat d’inaptitude, indépendamment de leur situation financière;

8.  demande à la Commission de lancer, maintenir et financer des projets visant à faire porter à la connaissance des citoyens européens la législation des États membres relative aux adultes vulnérables et aux mesures de protection les concernant; invite les États membres à prendre des mesures et des actions appropriées pour fournir à toutes les personnes sur leur territoire des informations suffisantes et aisément accessibles sur leur législation nationale, ainsi que sur les services disponibles en matière de protection des adultes vulnérables;

9.  regrette que la Commission n’ait pas donné suite à la demande du Parlement de soumettre en temps utile au Parlement et au Conseil un rapport répertoriant les problèmes rencontrés et les meilleures pratiques observées pour l’application de la convention de la Haye, qui aurait dû contenir également des propositions de mesures de l’Union complétant ou précisant la manière d’appliquer la convention; considère que ce rapport aurait pu évoquer les problèmes d’ordre pratique rencontrés par la Commission pour recueillir des informations sur l’application de la convention de la Haye;

10.  demande à la Commission de soumettre au Parlement européen et au Conseil, avant le 31 mars 2018, sur la base de l'article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une proposition de règlement visant à renforcer la coopération entre les États membres ainsi qu’à améliorer la reconnaissance de plein droit et l’exécution des décisions relatives à la protection des adultes vulnérables et des mandats d’inaptitude, suivant les recommandations figurant en annexe;

11.  constate que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité; souligne à cet égard l’importance de tenir compte, parmi les meilleures pratiques au niveau national, des expériences déployées par les collectivités et les autorités locales;

12.  estime que la proposition demandée n’a pas d’incidences financières pour l’Union;

13.  charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations figurant en annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

  • [1]  JO C 45 E du 23.2.2010, p. 71.
  • [2]    Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p.1).

ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTIONRECOMMANDATIONS  CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

A.  PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION

1.  Promouvoir l’information concernant les décisions administratives et judiciaires relatives aux adultes vulnérables faisant l’objet de mesures de protection telles que définies par la convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, ainsi que faciliter la circulation, la reconnaissance et l’exécution de ces décisions.

2.  Mettre en œuvre des fichiers ou des registres nationaux répertoriant, d'une part, les décisions administratives et judiciaires concernant les mesures de protection des adultes vulnérables et, d'autre part, là où ceux-ci existent, les mandats d’inaptitude, afin de garantir la sécurité juridique et de faciliter la circulation et l’accès rapide par les administrations et les juges compétents aux informations relatives à la situation juridique des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection.

3.  Mettre en œuvre des mesures spécifiques et appropriées visant à promouvoir la coopération entre les États membres en s’appuyant sur les outils mis à disposition par la convention de la Haye, notamment la mise en place d’autorités centrales qui seraient chargées de faciliter la communication entre les autorités compétentes des États membres et de coordonner la transmission et l’échange d’informations sur les décisions administratives et judiciaires relatives aux personnes faisant l’objet de mesures de protection.

4.  Assurer que le partage entre les États membres des informations relatives au statut de protection des adultes vulnérables, ainsi que l’accès aux fichiers et registres des mesures de protection et des mandats d’inaptitude, aient lieu d’une manière qui garantisse scrupuleusement le respect du principe de confidentialité et des règles relatives à la protection des données à caractère personnel des adultes concernés.

5.  Mettre en place des formulaires uniques de l’Union destinés à favoriser l’information concernant les décisions administratives et judiciaires relatives aux adultes vulnérables, ainsi que la circulation, la reconnaissance et l’exécution des décisions les concernant. La Commission pourrait s’inspirer des modèles de formulaires recommandés par la Commission spéciale à caractère diplomatique de la Conférence de la Haye de droit international privé dans les actes de la session de septembre-octobre 1999 relatifs à la protection des adultes.

6.  Reconnaître à toute personne qui assure la protection de la personne ou des biens d’un adulte vulnérable le droit d’obtenir des autorités compétentes, et ce dans un délai raisonnable, un certificat indiquant sa qualité et les pouvoirs qui lui sont conférés, qui serait valable dans tous les États membres.

7.  Favoriser la reconnaissance de plein droit des mesures de protection prises par les autorités d’un État membre dans les autres États membres, et ce sans préjudice de l’introduction, à titre d’exception et en conformité avec les articles 3 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de garanties juridiques relevant de la protection de l’ordre public des États requis qui peuvent permettre à ces États de justifier la non-reconnaissance et la non-exécution desdites mesures.

8.  Favoriser l’exécution des mesures de protection prises par les autorités d’un État membre dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire de ces mesures ne soit nécessaire.

9.  Favoriser la consultation et la concertation entre les États membres lorsque l’exécution d’une décision envisagée par les autorités d’un État membre pourrait avoir des implications logistiques et financières pour un autre État membre afin que les États membres concernés puissent convenir d’une répartition des frais liés à la mesure de protection. La consultation et la concertation devraient toujours avoir lieu dans l’intérêt de l’adulte vulnérable concerné et dans le respect de ses droits fondamentaux. Les autorités concernées pourraient soumettre à l’autorité administrative ou judiciaire compétente des mesures alternatives, étant entendu que la décision finale resterait de la compétence de cette dernière.

10.  Mettre en place des formulaires uniques de mandat d’inaptitude afin de favoriser l’utilisation de ces mandats par les personnes intéressées, dont le consentement éclairé devrait être vérifié par les autorités compétentes, ainsi que la circulation, la reconnaissance et la mise en œuvre de ces mandats.

B.  ACTIONS À PROPOSER

1.  Demande à la Commission de présenter au Parlement européen et au Conseil, avant le 31 mars 2018, sur la base de l’article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une proposition de règlement visant à renforcer la coopération entre les États membres ainsi qu’à améliorer la reconnaissance et l’exécution des décisions sur la protection des adultes vulnérables et des mandats d’inaptitude.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I.  Introduction

Les adultes vulnérables sont des personnes physiques ayant atteint l’âge de 18 ans qui se trouvent temporairement ou définitivement en situation d’incapacité de gérer leur personne ou leur patrimoine. La majorité des personnes vulnérables sont des personnes d’âge avancé, plus susceptibles de perdre leurs facultés en raison des maladies liées à l’âge. L’évolution démographique en Europe a, par ailleurs, fait augmenter le nombre d’adultes vulnérables de façon exponentielle.

Tous les États membres de l’Union ont leur propre cadre juridique avec des outils différents pour la protection des adultes vulnérables. L’un des fondements juridiques de l’Union est la libre circulation des personnes. Les personnes déjà soumises à des mesures de protection dans un pays de l’Union, ou qui potentiellement pourraient l’être, peuvent être amenées à se déplacer dans un autre État membre. Le patrimoine de ces personnes peut être réparti dans plusieurs États membres.

Pourtant, il n’y a aujourd’hui aucun cadre juridique uniforme au sein de l’Union européenne permettant une protection adéquate des adultes vulnérables dans des situations transfrontalières. Cette circonstance peut entraver l’exercice par des adultes de leur liberté de circulation et rendre la protection de leur patrimoine plus ardue. Combler ce vide juridique permettrait aux adultes touchés par la vulnérabilité de bénéficier pleinement des principes de la libre circulation et de séjour, au lieu de devoir faire face à des difficultés potentielles touchant la protection de leur personne et de leurs biens.

Il ne s’agit certainement pas d’harmoniser les mesures de protection existant dans chaque État membre, dont l’établissement relève de la seule responsabilité des États, mais de mettre en place un ensemble de règles de droit visant à faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions adoptées dans un État membre de l’Union par les autorités des autres États membres, et à renforcer la coopération entre les États membres dans ce domaine. En outre, il est nécessaire d’établir des mécanismes qui puissent rendre plus facile la circulation et la reconnaissance dans tous les États membres de l’Union des mandats d’inaptitude conforme à la loi d’un État membre.

II.   La Convention de la Haye sur la protection des adultes du 13 janvier 2000

Au niveau international, le principal texte en vigueur contenant des règles de droit international privé en matière de protection des adultes est la Convention de la Haye du 13 janvier 2000. Votre rapporteur considère que cette convention contient un ensemble de règles approprié pour répondre aux problématiques transfrontalières concernant les adultes vulnérables. Cependant, elle avertit avec préoccupation que seize ans après son adoption seuls neuf États l’ont signée et qu’uniquement sept l’ont ratifiée.

Quels que soient les motifs de ce faible taux de ratifications, la conséquence qui en découle est que la protection des adultes vulnérables en situation transfrontalière au sein de l’Union européenne est affaiblie et compromise. Votre rapporteur considère, dans ce contexte, qu’il est impérieux d’agir dans un souci d’efficacité à l’échelle de l’Union pour garantir la protection des adultes vulnérables en situations transfrontalières.

L’action de l’Union dans ce domaine doit, en tout cas, rester cohérente avec la convention de la Haye du 13 janvier 2000. Dans le souci du respect du principe de subsidiarité, elle doit viser principalement à faciliter la diffusion, la reconnaissance et l’exécution par les autorités des États membres des mesures de protection prises en faveur d’un adulte vulnérable ainsi qu’à renforcer la communication et la coopération entre les États membres. Elle devrait aussi faciliter la diffusion et la reconnaissance des mandats d’inaptitude.

L’action de l’Union doit aussi s’inspirer des principes et objectifs contenus dans d’autres instruments internationaux tels que la convention des Nations unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, dont l’Union européenne est partie. Elle doit également s’inspirer des recommandations du comité des ministres aux États membres du Conseil de l’Europe sur la protection des majeurs incapables et sur les procurations permanentes et les directives anticipées ayant trait à l’incapacité.

III.   La reconnaissance et l’exécution de plein droit des décisions contenant des mesures de protection et l’introduction de mécanismes pour faciliter la reconnaissance des mandats d’inaptitude

L’objectif principal du règlement envisagé devrait consister à faciliter dans l’ensemble de l’Union la reconnaissance et l’exécution des mesures de protection prises dans un des États membres et, à cette fin, votre rapporteur propose la suppression de l’exigence de l’exequatur pour les mesures prises dans les États membres de l’Union. Cette suppression contribuera certainement à réduire les coûts juridiques et émotionnels pour les adultes vulnérables qui rencontrent des problèmes dans une situation transfrontalière et à créer plus de sécurité juridique.

Par mesures de protection il faut entendre, notamment, les mesures envisagées par l’article 3 de la convention de la Haye, qui mentionne celles concernant la détermination de l’incapacité et l’institution d’un régime de protection; la mise de l’adulte sous la sauvegarde d’une autorité judiciaire ou administrative; la tutelle, la curatelle et les institutions analogues; la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens de l’adulte, de le représenter ou de l’assister; le placement de l’adulte dans un établissement ou tout autre lieu où sa protection peut être assurée, l’administration, la conservation ou la disposition des biens de l’adulte; et l’autorisation d’une intervention ponctuelle pour la protection de la personne ou des biens de l’adulte.

Afin de faciliter la reconnaissance et l’exécution de plein droit des décisions prises dans un autre État membre de l’Union, et d’accroître la sécurité juridique, votre rapporteur propose la mise en place des formulaires uniques pour l’Union européenne ainsi que la création d’un certificat qui pourrait être obtenu à sa demande par toute personne à qui aurait été confiée la protection d’une personne vulnérable ou son patrimoine. Ce certificat indiquerait la qualité de cette personne et les pouvoirs qui lui auront été conférés par les autorités nationales et pourrait être utilisé devant les autorités compétentes de tout État membre. La Commission européenne pourrait s’inspirer pour la rédaction de ces documents d’autres formulaires déjà existants au niveau européenne et des modèles de formulaires recommandés par la Commission spéciale à caractère diplomatique sur la protection des adultes, réunie en septembre-octobre 1999.

Votre rapporteur considère que les raisons qui pourraient être soulevées par les autorités de l’État requis pour refuser de reconnaître et d’exécuter une mesure de protection prise par les autorités d’un autre État membre devraient être très limitées et, notamment, restreintes à la protection de l’ordre publique de l’État requis.

En outre, votre rapporteur considère qu’il est nécessaire de favoriser la reconnaissance et la mise en œuvre des mandats d’inaptitude et, à cet effet, elle propose la mise en place de formulaires uniques. Ceux-ci rendraient plus facile la compréhension et l’acceptation des mandats d’inaptitude par les autorités des autres États membres. Votre rapporteur est pleinement consciente de ce que l’introduction du mandat d’inaptitude dans la législation interne des États membres relève de leur compétence. Cependant, elle considère que son introduction promouvrait l’autodétermination des adultes et qu’elle doit alors être encouragée. En tout état de cause, il convient de porter une attention particulière à ce que les adultes vulnérables les plus défavorisés ne souffrent pas de discriminations liées à cette condition. L’introduction de cette institution dans tous les États membres faciliterait la circulation et la reconnaissance des mandats d’inaptitude faits conformément à la loi d’un autre État membre.

IV.  La communication et la coopération entre les autorités des États membres

Votre rapporteur considère qu’afin de garantir une meilleure protection des adultes vulnérables en situation transfrontalière, il est indispensable d’améliorer la communication et la coopération entre les autorités des États membres. La désignation d’une autorité centrale par chaque État membre, comme celle prévue par la convention de la Haye, pourrait contribuer valablement à cet objectif. Ces autorités centrales promouvraient et faciliteraient la communication entre les autorités compétentes des États concernés ainsi que les échanges d’information concernant les adultes vulnérables, et ce y compris sur la législation en vigueur dans leurs États. L’existence de ces autorités centrales ne devrait pas empêcher les autorités administratives et judiciaires des États membres de se mettre en communication directe lorsque cette communication pourrait s’avérer efficace.

L’accès à l’information relative aux personnes vulnérables est souvent compliqué. Cela est particulièrement vrai dans le cas des personnes vulnérables en situation transfrontalière. Afin de faciliter l’accès à cette information, votre rapporteur propose la création dans chaque État membre de fichiers ou de registres des décisions administratives et judiciaires prescrivant des mesures de protection en faveur d’un adulte vulnérable, ainsi que des mandats d’inaptitude.

Cependant, l’accès à ces fichiers ou registres devrait être restreint. En effet, la confidentialité de ces registres devrait être dûment garantie et, à ce sujet, il serait nécessaire d’introduire des mécanismes afin d’assurer que l’accès à des informations contenues dans ces registres soit limité à certaines catégories de sujets et qu’il se produise seulement dans des cas dûment justifiés. La création de ces fichiers ou registres dans chaque État membre devrait faciliter le travail de communication et de coopération entre les autorités centrales. Celles-ci devraient jouir d’un droit d’accès aux fichiers afin de pouvoir remplir leurs fonctions de manière efficace.

Certaines mesures de protection envisagées par les autorités d’un État membre au sujet d’un adulte vulnérable pourraient avoir des implications logistiques et financières pour un autre État membre, notamment le placement de l’adulte dans un établissement situé dans un autre État membre. Votre rapporteur considère que dans ces cas il serait opportun d’établir des mécanismes de coopération entre les autorités des États concernés afin qu’elles puissent convenir de l’opportunité d’une répartition des frais liés à la mesure de protection. Les autorités devraient avoir comme objectif primordial la protection des intérêts de la personne vulnérable et pourraient proposer des mesures alternatives à l’autorité compétente qui, dans tous les cas, aurait le dernier mot sur le sujet.

INFORMATIONS SUR L’ADOPTIONPAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l’adoption

23.3.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

20

0

2

Membres présents au moment du vote final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Eugen Freund, Maria Noichl

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

20

+

PPE

S&D

 

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

0

-

 

 

2

0

ECR

ENF

Sajjad Karim

Marie-Christine Boutonnet

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention