RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/41/CE du Conseil relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté et modifiant la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres
21.4.2017 - (COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)) - ***I
Commission des transports et du tourisme
Rapporteure: Izaskun Bilbao Barandica
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/41/CE du Conseil relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté et modifiant la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres
(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0370),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0209/2016),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2016[1],
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0168/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 3 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(3) Au cours des 17 dernières années, d'importantes avancées technologiques ont été réalisées quant au moyen de communiquer et de stocker des données concernant les mouvements des navires, permettant le recours à des systèmes d’identification automatiques (SIA) à bord des navires pour un meilleur suivi de ces derniers. En conséquence, les coûts afférents de l’équipement pour exécuter ces fonctions ont été significativement réduits. Un certain nombre de systèmes de comptes rendus obligatoires de navires ont été mis en place le long des côtes européennes, en conformité avec les règles pertinentes adoptées par l’Organisation maritime internationale (OMI). Le droit de l’Union et le droit national veillent à ce que les navires respectent les exigences de communication en vigueur dans le cadre de ces systèmes. |
(3) Au cours des 17 dernières années, d'importantes avancées technologiques ont été réalisées quant au moyen de communiquer et de stocker des données concernant les mouvements des navires, permettant le recours à des systèmes d’identification automatiques (SIA) à bord des navires pour un meilleur suivi de ces derniers. En conséquence, les coûts afférents de l’équipement pour exécuter ces fonctions ont été significativement réduits. Un certain nombre de systèmes de comptes rendus obligatoires de navires ont été mis en place le long des côtes européennes, en conformité avec les règles pertinentes adoptées par l’Organisation maritime internationale (OMI). Le droit de l’Union et le droit national veillent à ce que les navires respectent les exigences de communication en vigueur dans le cadre de ces systèmes. Il conviendrait désormais de faire avancer l’innovation technologique, en élargissant les résultats obtenus à ce jour et en observant systématiquement le principe de neutralité. | |||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 4 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(4) La collecte, la transmission et le partage des données relatives aux navires ont été rendus possibles, simplifiés et harmonisés par le guichet unique national visé dans la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil17 et par le système SafeSeaNet visé dans la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil18. Les informations sur les personnes à bord requises par la directive 98/41/CE devraient dès lors être consignées dans le guichet unique national qui, en cas d’urgence ou d’accident, rend les données facilement accessibles pour les autorités compétentes. |
(4) La collecte, la transmission et le partage des données relatives aux navires ont été rendus possibles, simplifiés et harmonisés par le guichet unique national visé dans la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil17 et par le système SafeSeaNet visé dans la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil18. Les informations sur les personnes à bord requises par la directive 98/41/CE devraient dès lors être consignées dans le guichet unique national qui, en cas d’urgence ou d’accident, rend les données facilement accessibles pour les autorités compétentes. Ces données ne devraient être utilisées qu'aux fins de la sécurité des passagers et traitées conformément à la législation de l’Union sur la protection des données et le respect de la vie privée. | |||||||||||||||||||||
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17 Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE (JO L 283 du 29.10.2010, p. 1). |
17 Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE (JO L 283 du 29.10.2010, p. 1). | |||||||||||||||||||||
18 Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10). |
18 Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10). | |||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 5 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(5) Afin d’assurer la conformité au principe de proportionnalité, les petits exploitants qui n’utilisent pas encore le guichet unique national et qui opèrent principalement sur de très courts voyages nationaux inférieurs à 20 milles marins (c.-à-d. qui ont pour obligation d'enregistrer uniquement le nombre de personnes à bord) devraient avoir le choix en ce qui concerne le moyen de mettre ce nombre à disposition: soit via le guichet unique national, soit via le SIA. |
(5) Afin d’assurer la conformité au principe de proportionnalité, les petits exploitants qui n’utilisent pas encore le guichet unique national et qui opèrent principalement sur de très courts voyages nationaux inférieurs à 20 milles marins (c.-à-d. qui ont pour obligation d'enregistrer uniquement le nombre de personnes à bord) devraient avoir le choix en ce qui concerne le moyen de mettre ce nombre à disposition: via le guichet unique national, via le SIA ou via un autre système électronique validé par l’État membre. | |||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Il convient de préciser les personnes qui seront chargées de transmettre les données via le guichet unique ou via le SIA. Ajout d’une option de système électronique validé par l’État membre pour les opérateurs de trajets courts qui ne peuvent utiliser aucune des deux autres options sans perturber leur organisation, surtout en ce qui concerne la sécurité et le sauvetage des personnes. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(5 bis) Les progrès réalisés dans le développement des guichets uniques nationaux doivent être vus comme un fondement idéal pour la mise en place future d’un guichet unique européen. | |||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 5 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(5 ter) Les États membres devraient être autorisés à conserver les possibilités existantes d'abaisser le seuil des 20 milles en ce qui concerne l'enregistrement des personnes à bord et la communication de la liste, y compris pour les navires à passagers transportant un nombre élevé de personnes qui, au cours d'un même voyage plus long, font successivement escale dans des ports distants de moins de 20 milles. Dans ce cas, les États membres devraient être autorisés à abaisser le seuil de 20 milles afin d'enregistrer les informations requises par la présente directive pour les passagers à bord qui ont embarqué dans le premier port ou dans les ports d'escale. | |||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 6 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(6) Afin de réduire l’anxiété des proches en cas d’accident et les retards inutiles dans l’assistance consulaire et d’autres services, les données communiquées devraient inclure des informations sur la nationalité des personnes à bord. La liste des données qui doivent être introduites pour les voyages au-delà de 20 milles marins devrait être simplifiée, clarifiée et alignée autant que possible sur les exigences de communication dans le guichet unique national. |
(6) Afin de communiquer aux proches des informations fiables et rapides en cas d’accident, de réduire les retards inutiles dans l’assistance consulaire et d’autres services et de faciliter les procédures d’identification, les données communiquées devraient inclure des informations sur la nationalité des personnes à bord. La liste des données qui doivent être introduites pour les voyages au-delà de 20 milles marins devrait être simplifiée, clarifiée et alignée autant que possible sur les exigences de communication dans le guichet unique national. | |||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 7 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(7) Compte tenu de la disponibilité des moyens électroniques d'enregistrement des données et du fait que les données à caractère personnel devraient en tout état de cause être collectées avant le départ du navire, le délai de 30 minutes actuellement prévu par la directive 98/41/CE devrait être considéré comme un délai maximum et n’être utilisé que dans les cas exceptionnels. |
(7) Compte tenu de la disponibilité des moyens électroniques d'enregistrement des données et du fait que les données à caractère personnel devraient en tout état de cause être collectées avant le départ du navire, le délai de 30 minutes actuellement prévu par la directive 98/41/CE devrait être abaissé à 10 minutes, être considéré comme un délai maximum et n’être utilisé que dans les cas exceptionnels. | |||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 7 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(7 bis) Une fois l'enregistrement terminé, les passagers devraient toujours recevoir des informations sur les mesures de sécurité en place sur le navire et les mesures à prendre en cas d'urgence. | |||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 8 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(8 bis) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux bateaux de plaisance ni aux engins de plaisance, y compris lorsqu’ils sont affrétés coque nue et ne sont pas ensuite utilisés à des fins commerciales pour le transport de passagers. | |||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 10 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(10) Pour autant que des mesures impliquent le traitement des données à caractère personnel, elles sont appliquées conformément à la législation de l’Union sur la protection des données à caractère personnel20. Plus particulièrement, les données à caractère personnel collectées aux fins de la directive 98/41/CE ne devraient pas être traitées ni utilisées à d’autre fin et ne doivent pas être conservées plus longtemps que cela n’est nécessaire aux fins de la directive 98/41/CE conformément à ses spécifications. |
(10) Les mesures prévues par la directive 98/41/CE et par la directive 2010/65/CE impliquent le traitement de données à caractère personnel. Ce traitement est régi par la législation de l’Union sur la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil20 bis et le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil20 ter. Plus particulièrement, les données à caractère personnel collectées aux fins de la directive 98/41/CE afin de faciliter les opérations de recherche et de sauvetage et l’efficacité des opérations à la suite d’un accident ne devraient pas être traitées plus avant ni utilisées à d’autre fin et ne doivent pas être conservées plus longtemps que cela n’est nécessaire aux fins spécifiques de la directive 98/41/CE conformément à ses spécifications. Par conséquent, les données à caractère personnel devraient être détruites automatiquement et sans retard injustifié une fois que le voyage du navire en question s’est achevé en toute sécurité ou, le cas échéant, lorsque l’enquête ou la procédure judiciaire se déroulant à la suite d’un accident est terminée. | |||||||||||||||||||||
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20 En particulier, le règlement (UE) n° XXX/2016 du XXX (numéro et date à ajouter après adoption formelle) du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) (référence au JO à ajouter après adoption formelle) et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.01.2001, p. 1). |
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20 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). | |||||||||||||||||||||
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20 ter Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). | |||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 12 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(12 bis) Les informations relatives à la notification par les États membres des exemptions et des demandes de dérogation ainsi que les informations compilées au sein des différents services de collecte de données devront être nécessairement harmonisées et coordonnées pour une utilisation aussi efficace que possible. | |||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 14 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(14) Afin de prendre en considération les évolutions au niveau international et d'accroître la transparence, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’exclusion des modifications apportées aux instruments internationaux du champ d’application de la présente directive si nécessaire, la définition des conditions d’accès à la base de données gérée par la Commission pour l'enregistrement des notifications par les États membres des exemptions et des demandes de dérogation. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l'élaboration des actes délégués. |
(14) Afin de prendre en considération les évolutions et les innovations technologiques au niveau international et d'accroître la transparence, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’exclusion des modifications apportées aux instruments internationaux du champ d’application de la présente directive si nécessaire, la définition des conditions d’accès à la base de données gérée par la Commission pour l'enregistrement des notifications par les États membres des exemptions et des demandes de dérogation. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l'élaboration des actes délégués. | |||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 15 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(15) Compte tenu du cycle complet des visites de contrôle de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, la Commission devrait évaluer la mise en œuvre de la directive 98/41/CE au plus tard le [sept ans après la date visée au deuxième alinéa de l’article 3, paragraphe 1] et présenter un rapport sur ce point au Parlement européen et au Conseil. Les États membres devraient coopérer avec la Commission afin de recueillir toutes les informations nécessaires à cette évaluation. |
(15) Compte tenu du cycle complet des visites de contrôle de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, la Commission devrait évaluer la mise en œuvre de la directive 98/41/CE au plus tard le [deux ans après la date visée au deuxième alinéa de l’article 3, paragraphe 1] et présenter un rapport sur ce point au Parlement européen et au Conseil. Les États membres devraient coopérer avec la Commission afin de recueillir toutes les informations nécessaires à cette évaluation. | |||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Article 1 – point 1 – sous-point c Directive 98/41/CE Article 2 – tiret 9 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
(Ne concerne pas la version française.) | ||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Article 1 – point 3 Directive 98/41/CE Article 4 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Il convient de préciser les personnes qui seront chargées de transmettre les données via le guichet unique ou via le SIA. Ajout d’une option de système électronique validé par l’État membre (déjà en place) pour les opérateurs de trajets courts qui ne peuvent utiliser aucune des deux autres options sans perturber leur organisation, surtout en ce qui concerne la sécurité et le sauvetage des personnes. Le présent amendement est destiné à clarifier l’idée à la base de l’amendement 10 du projet de rapport. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Article 1 – point 4 Directive 98/41/CE Article 5 – paragraphe 1 – tiret 5 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
L’année de naissance n’est pas suffisante pour identifier correctement les personnes sur un grand navire à passagers. En outre, la date de naissance exacte est importante d’un point de vue médical dans le cas d'enfants en bas âge. Il convient, par ailleurs, d’harmoniser ces données avec les données déjà fournies dans d’autres formulaires (dans les formulaires FAL, il est demandé de fournir la date de naissance exacte). | ||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive Article 1 – point 4 Directive 98/41/CE Article 5 – paragraphe 1 – tiret 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 18 Proposition de directive Article 1 – point 4 Directive 98/41/CE Article 5 – paragraphe 1 – tiret 6 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de directive Article 1 – point 4 Directive 98/41/CE Article 5 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de directive Article 1 – point 4 Directive 98/41/CE Article 5 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 21 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 98/41/CE Article 8 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Il convient de préciser les personnes qui seront chargées de transmettre les données via le guichet unique ou via le SIA. Ajout d’une option de système électronique validé par l’État membre (déjà en place) pour les opérateurs de trajets courts qui ne peuvent utiliser aucune des deux autres options sans perturber leur organisation, surtout en ce qui concerne la sécurité et le sauvetage des personnes. Le présent amendement est destiné à clarifier l’idée à la base de l’amendement 15 du projet de rapport. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 98/41/CE Article 8 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 23 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 98/41/CE Article 8 – alinéa 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Amendement 8 de l'avis de la commission LIBE adopté conformément à l'article 53, paragraphe 4. La sécurité des données est un élément essentiel du droit de l’Union sur la protection des données. La Commission en a conscience, puisqu’elle admet, dans sa proposition, que celle-ci ne prévoit pas de garantie quant à l’accessibilité des données à caractère personnel. La formulation proposée est extraite de l’actuelle directive 95/46/CE et de l’acte qui la remplace, le règlement 2016/679. L’article 11 de la directive 98/41, remplacé ici par un nouvel article 11, contenait cette obligation, qui a été supprimée dans la proposition. Elle devrait être réinstaurée. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive Article 1 – point 7 – sous-point a – tiret 1 bis (nouveau) Directive 98/41/CE Article 9 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Il importe de maintenir cette dérogation pour garantir que la révision n'entraîne de charges superflues pour les opérateurs qui assurent des trajets réguliers inférieurs à une heure dans des zones maritimes protégées, ainsi que le prévoit la directive 98/41/CE. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive Article 1 – point 8 Directive 98/41/CE Article 10 – alinéa 3 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 26 Proposition de directive Article 1 – point 8 Directive 98/41/CE Article 10 – alinéa 4 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de directive Article 1 – point 9 bis (nouveau) Directive 98/41/CE Article 11 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Amendement 10 de l'avis de la commission LIBE adopté conformément à l'article 53, paragraphe 4. Cohérence juridique avec la directive 2010/65, qui contient une disposition semblable. Cet amendement est également à lire en liaison avec le considérant 10. Le guichet unique et le système SafeSeaNet sont gérés par l’Agence européenne pour la sécurité maritime. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de directive Article 1 – point 11 Directive 98/41/CE Article 12 bis – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 29 Proposition de directive Article 1 – point 13 Directive 98/41/CE Article 14 bis – alinéa unique | ||||||||||||||||||||||
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- [1] JO C 34 du 2.2.2017, p. 172.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Contexte
La proposition de modification de la directive 98/41/CE du Conseil relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers s’inscrit dans une révision plus large de la législation de l’Union en matière de sécurité des navires à passagers, conformément au programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) mis en place par la Commission.
Dans le rapport résultant de ce bilan de qualité, la Commission a conclu que le cadre juridique de l’Union était globalement adapté à l’objectif et créait une sécurité majeure, mais qu’il restait une marge d’amélioration dans le sens d'une simplification et d'une clarification de la législation.
Ainsi, l’objet de cet exercice est d’actualiser, de clarifier et de simplifier les exigences actuelles de comptage et d’enregistrement des passagers et des membres d’équipage à bord de navires à passagers tout en améliorant la sécurité. Il s’agit de supprimer tout dédoublement des obligations d’information et/ou toute exigence disproportionnée.
Le Parlement européen a motivé un grand nombre d’améliorations du régime de sécurité maritime de l’Union, à l’occasion de trois trains de mesures sur ce sujet. Il a également demandé spécifiquement une proposition législative visant à moderniser la législation relative à la sécurité des navires à passagers.
Proposition de la Commission
La proposition de modification de la directive 98/41/CE introduit une exigence d’enregistrement et de notification numérique des données des passagers, moyennant des procédures administratives harmonisées (le «guichet unique national» créé par la directive 2010/65/UE) afin de faciliter les opérations de recherche et de sauvetage en cas d’urgence. Le système actuel de données sur les personnes à bord qui sont consignées dans le registre des entreprises est remplacé par la saisie des données sur un système électronique, qui les transmet immédiatement au guichet unique. La proposition à l’étude introduit également une certaine flexibilité pour les opérateurs de voyages plus courts. Pour les navires qui ne disposent pas de système informatique ou de connexion à l’internet à bord, elle propose de transmettre le nombre de personnes à bord via le système d’identification automatique (SIA) du navire.
La proposition introduit un nouvel élément d'information: la nationalité des personnes à bord, d’après une auto-déclaration. Toutes les informations recueillies devront être conservées jusqu’au terme du voyage sans incident ou, en cas d’accident, jusqu’au terme de la procédure judiciaire.
La proposition précise également le champ d’application de la directive, en expliquant comment interpréter la limite de 20 milles marins et en définissant la «zone maritime D» dans les estuaires et les ports.
Si la proposition n’est pas accompagnée d’une analyse d'impact, y sont néanmoins joints un document de travail des services de la Commission et un plan de mise en œuvre, lesquels motivent en détail les modifications proposées, évaluent l’incidence de certaines de ces modifications, synthétisent l’échange d’idées qui a eu lieu à l’étape de la consultation des États membres et des parties intéressées, et proposent un calendrier pour les difficultés de mise en œuvre et les mesures de soutien.
Position de la rapporteure
La rapporteure salue l’intention de la Commission d’actualiser, de clarifier et de simplifier les exigences actuelles dans la directive à l’étude. Dans cette optique, elle demande également une coordination et harmonisation pour une efficacité maximale.
Cette révision a pour objectif de stimuler et de renforcer le marché unique européen dans le secteur maritime.
L’innovation technologique est une réalité qui avance plus vite que nous le pensions et des efforts sont requis pour faire en sorte qu’elle reste neutre.
La rapporteure est favorable à la notification numérique proposée par la Commission via le guichet unique national dans les cas où le trajet dépasse 20 milles et estime que les progrès réalisés dans le développement de ces guichets au niveau national constituent un fondement idéal pour avancer vers un guichet unique européen. Mais en attendant que ce processus prenne forme, il convient de conserver une certaine souplesse pour les opérateurs qui effectuent des trajets plus courts; la rapporteure propose donc une troisième possibilité, à savoir le recours à un système électronique validé par l’État membre, lequel permettrait de ne pas perturber leur activité et de garantir néanmoins la sécurité en cas d’un éventuel besoin de sauvetage, qui a souvent une portée locale.
Un autre point que la rapporteure souhaite souligner est la nécessité de renforcer la protection des données des passagers, qui doivent être automatiquement détruites dès lors que l’information n’est plus nécessaire aux fins prévues dans la directive, à savoir notamment, pour rappel, la sécurité des passagers et la facilitation des opérations de recherche et de sauvetage.
La rapporteure propose également que la transmission d’informations au sujet des besoins spécifiques des passagers en matière de soins ou d’assistance en cas d’urgence soit rendue obligatoire afin de disposer de toutes les informations utiles s’il est nécessaire d’engager une opération de sauvetage. Ces informations, conjointement à la date de naissance complète, ainsi que la nationalité, comme le propose la Commission, et tout autre renseignement requis sont collectés avant le départ et consignés dans le guichet unique établi conformément à l’article 5 de la directive 2010/65/UE lors du départ du navire et en tout cas au plus tard 10 minutes après le départ du navire. La rapporteure a opté ici pour une réduction des trente minutes proposées par la Commission.
Pour ce qui est des pouvoirs de la Commission en matière d’actes délégués, la rapporteure convient d’utiliser cet instrument mais le réduit à 5 années renouvelables, revenant ainsi sur la durée indéterminée introduite par la Commission dans sa proposition.
De même, elle réduit à trois mois le temps dont dispose la Commission pour déterminer qu’une décision relative à une exemption aux obligations présentée par un État membre ne se justifie pas ou pourrait avoir des répercussions défavorables sur la concurrence et pour exiger de l’État membre, au moyen d'un acte d’exécution, qu’il modifie ou annule sa décision.
Enfin, la rapporteure estime qu'il convient que la Commission évalue la mise en œuvre de la directive et soumette les résultats de l’évaluation aux colégislateurs au plus tard deux ans après la date visée au deuxième alinéa de l’article 3, paragraphe 1, soit une réduction de la proposition de la Commission de sept ans.
AVIS de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (28.2.2017)
à l’intention de la commission des transports et du tourisme
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/41/CE du Conseil relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté et modifiant la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres
(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))
Rapporteure pour avis: Helga Stevens
AMENDEMENTS
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 6 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(6) Afin de réduire l’anxiété des proches en cas d’accident et les retards inutiles dans l’assistance consulaire et d’autres services, les données communiquées devraient inclure des informations sur la nationalité des personnes à bord. La liste des données qui doivent être introduites pour les voyages au-delà de 20 milles marins devrait être simplifiée, clarifiée et alignée autant que possible sur les exigences de communication dans le guichet unique national. |
(6) Afin de communiquer aux proches des informations fiables et en temps opportun en cas d’accident et de réduire les retards inutiles dans l’assistance consulaire et d’autres services, les données communiquées devraient inclure des informations sur la nationalité des personnes à bord. La liste des données qui doivent être introduites pour les voyages au-delà de 20 milles marins devrait être simplifiée, clarifiée et alignée autant que possible sur les exigences de communication dans le guichet unique national. | |||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 10 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(10) Pour autant que des mesures impliquent le traitement des données à caractère personnel, elles sont appliquées conformément à la législation de l’Union sur la protection des données à caractère personnel20. Plus particulièrement, les données à caractère personnel collectées aux fins de la directive 98/41/CE ne devraient pas être traitées ni utilisées à d’autre fin et ne doivent pas être conservées plus longtemps que cela n’est nécessaire aux fins de la directive 98/41/CE conformément à ses spécifications. |
(10) Les mesures prévues par la directive 98/41/CE et par la directive 2010/65/CE impliquent le traitement de données à caractère personnel. Ce traitement est régi par le droit de l’Union sur la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil20 bis et le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil20 ter, qui s’appliquent au traitement des données à caractère personnel enregistrées dans le guichet unique et dans le système SafeSeaNet. Plus particulièrement, les données à caractère personnel collectées aux fins de la directive 98/41/CE afin de faciliter les opérations de recherche et de sauvetage et l’efficacité des opérations à la suite d’un accident ne devraient pas être traitées plus avant ni utilisées à d’autre fin et ne doivent pas être conservées plus longtemps que cela n’est nécessaire aux fins spécifiques de la directive 98/41/CE conformément à ses spécifications. Par conséquent, les données à caractère personnel devraient être détruites immédiatement une fois que le voyage du navire en question s’est achevé en toute sécurité ou lorsque l’enquête ou la procédure judiciaire à la suite d’un accident est terminée. | |||||||||||||||||||||
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20 En particulier, le règlement (UE) n° XXX/2016 du XXX (numéro et date à ajouter après adoption formelle) du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) (référence au JO à ajouter après adoption formelle) et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.01.2001, p. 1). |
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20 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). | |||||||||||||||||||||
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20 ter Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). | |||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Article 1 – point 4 Directive 98/41/CE Article 5 – paragraphe 1 – tiret 5 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 4 Proposition de directive Article 1 – point 4 Directive 98/41/CE Article 5 – paragraphe 1 – tiret 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 5 Proposition de directive Article 1 – point 4 Directive 98/41/CE Article 5 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 6 Proposition de directive Article 1 – point 4 Directive 98/41/CE Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 7 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 98/41/CE Article 8 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
La formule «sans préjudice des autres obligations en matière de communication», ajoutée à la proposition, ne procure pas de sécurité juridique, car elle ne précise pas la nature de ces «autres obligations», ni la base juridique sur laquelle elles reposent, ni leurs finalités. La présente modification a été proposée par le CEPD dans son avis, afin de garantir la sécurité juridique. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 98/41/CE Article 8 – alinéa 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
La sécurité des données est un élément essentiel du droit de l’Union sur la protection des données. La Commission en a conscience, puisqu’elle admet, dans sa proposition, que celle-ci ne prévoit pas de garantie quant à l’accessibilité des données à caractère personnel. La formulation proposée est extraite de l’actuelle directive 95/46/CE et de l’acte qui la remplace, le règlement 2016/679. L’article 11 de la directive 98/41, remplacé ici par un nouvel article 11, contenait cette obligation, qui a été supprimée dans la proposition. Elle devrait être réinstaurée. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Article 1 – point 8 Directive 98/41/CE Article 10 – alinéa 4 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Alignement sur l’amendement 3 pour garantir la cohérence juridique. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Article 1 – point 9 bis (nouveau) Directive 98/41/CE Article 11 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Cohérence juridique avec la directive 2010/65, qui contient une disposition semblable. Cet amendement est également à lire en liaison avec le considérant 10.Le guichet unique et le système SafeSeaNet sont gérés par l’Agence européenne pour la sécurité maritime. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Article 1 – point 13 Directive 98/41/CE Article 14 bis – alinéa unique | ||||||||||||||||||||||
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté et modifiant la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres |
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Références |
COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
TRAN 9.6.2016 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
LIBE 9.6.2016 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Helga Stevens 14.11.2016 |
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Examen en commission |
31.1.2017 |
27.2.2017 |
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Date de l'adoption |
27.2.2017 |
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté (et modification de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres) |
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Références |
COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD) |
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Date de la présentation au PE |
6.6.2016 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
TRAN 9.6.2016 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
LIBE 9.6.2016 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Izaskun Bilbao Barandica 1.8.2016 |
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Examen en commission |
27.2.2017 |
10.4.2017 |
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Date de l’adoption |
11.4.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
44 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
John Stuart Agnew, Jiří Maštálka |
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Date du dépôt |
21.4.2017 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
44 |
+ |
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ALDE |
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg |
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ECR |
Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen |
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EFDD |
Daniela Aiuto, Peter Lundgren |
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GUE/NGL |
Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka |
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PPE |
Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska |
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S&D |
Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel |
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Verts/ALE |
Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor |
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1 |
- |
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EFDD |
John Stuart Agnew |
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0 |
0 |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention