RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/41/CE du Conseil relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté et modifiant la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres

21.4.2017 - (COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)) - ***I

Commission des transports et du tourisme
Rapporteure: Izaskun Bilbao Barandica


Procédure : 2016/0171(COD)
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A8-0168/2017
Textes déposés :
A8-0168/2017
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/41/CE du Conseil relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté et modifiant la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0370),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0209/2016),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2016[1],

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0168/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Au cours des 17 dernières années, d'importantes avancées technologiques ont été réalisées quant au moyen de communiquer et de stocker des données concernant les mouvements des navires, permettant le recours à des systèmes d’identification automatiques (SIA) à bord des navires pour un meilleur suivi de ces derniers. En conséquence, les coûts afférents de l’équipement pour exécuter ces fonctions ont été significativement réduits. Un certain nombre de systèmes de comptes rendus obligatoires de navires ont été mis en place le long des côtes européennes, en conformité avec les règles pertinentes adoptées par l’Organisation maritime internationale (OMI). Le droit de l’Union et le droit national veillent à ce que les navires respectent les exigences de communication en vigueur dans le cadre de ces systèmes.

(3)  Au cours des 17 dernières années, d'importantes avancées technologiques ont été réalisées quant au moyen de communiquer et de stocker des données concernant les mouvements des navires, permettant le recours à des systèmes d’identification automatiques (SIA) à bord des navires pour un meilleur suivi de ces derniers. En conséquence, les coûts afférents de l’équipement pour exécuter ces fonctions ont été significativement réduits. Un certain nombre de systèmes de comptes rendus obligatoires de navires ont été mis en place le long des côtes européennes, en conformité avec les règles pertinentes adoptées par l’Organisation maritime internationale (OMI). Le droit de l’Union et le droit national veillent à ce que les navires respectent les exigences de communication en vigueur dans le cadre de ces systèmes. Il conviendrait désormais de faire avancer l’innovation technologique, en élargissant les résultats obtenus à ce jour et en observant systématiquement le principe de neutralité.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  La collecte, la transmission et le partage des données relatives aux navires ont été rendus possibles, simplifiés et harmonisés par le guichet unique national visé dans la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil17 et par le système SafeSeaNet visé dans la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil18. Les informations sur les personnes à bord requises par la directive 98/41/CE devraient dès lors être consignées dans le guichet unique national qui, en cas d’urgence ou d’accident, rend les données facilement accessibles pour les autorités compétentes.

(4)  La collecte, la transmission et le partage des données relatives aux navires ont été rendus possibles, simplifiés et harmonisés par le guichet unique national visé dans la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil17 et par le système SafeSeaNet visé dans la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil18. Les informations sur les personnes à bord requises par la directive 98/41/CE devraient dès lors être consignées dans le guichet unique national qui, en cas d’urgence ou d’accident, rend les données facilement accessibles pour les autorités compétentes. Ces données ne devraient être utilisées qu'aux fins de la sécurité des passagers et traitées conformément à la législation de l’Union sur la protection des données et le respect de la vie privée.

_________________

_________________

17 Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE (JO L 283 du 29.10.2010, p. 1).

17 Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE (JO L 283 du 29.10.2010, p. 1).

18 Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).

18 Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Afin d’assurer la conformité au principe de proportionnalité, les petits exploitants qui n’utilisent pas encore le guichet unique national et qui opèrent principalement sur de très courts voyages nationaux inférieurs à 20 milles marins (c.-à-d. qui ont pour obligation d'enregistrer uniquement le nombre de personnes à bord) devraient avoir le choix en ce qui concerne le moyen de mettre ce nombre à disposition: soit via le guichet unique national, soit via le SIA.

(5)  Afin d’assurer la conformité au principe de proportionnalité, les petits exploitants qui n’utilisent pas encore le guichet unique national et qui opèrent principalement sur de très courts voyages nationaux inférieurs à 20 milles marins (c.-à-d. qui ont pour obligation d'enregistrer uniquement le nombre de personnes à bord) devraient avoir le choix en ce qui concerne le moyen de mettre ce nombre à disposition: via le guichet unique national, via le SIA ou via un autre système électronique validé par l’État membre.

Justification

Il convient de préciser les personnes qui seront chargées de transmettre les données via le guichet unique ou via le SIA. Ajout d’une option de système électronique validé par l’État membre pour les opérateurs de trajets courts qui ne peuvent utiliser aucune des deux autres options sans perturber leur organisation, surtout en ce qui concerne la sécurité et le sauvetage des personnes.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  Les progrès réalisés dans le développement des guichets uniques nationaux doivent être vus comme un fondement idéal pour la mise en place future d’un guichet unique européen.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter)  Les États membres devraient être autorisés à conserver les possibilités existantes d'abaisser le seuil des 20 milles en ce qui concerne l'enregistrement des personnes à bord et la communication de la liste, y compris pour les navires à passagers transportant un nombre élevé de personnes qui, au cours d'un même voyage plus long, font successivement escale dans des ports distants de moins de 20 milles. Dans ce cas, les États membres devraient être autorisés à abaisser le seuil de 20 milles afin d'enregistrer les informations requises par la présente directive pour les passagers à bord qui ont embarqué dans le premier port ou dans les ports d'escale.

Amendement     6

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Afin de réduire l’anxiété des proches en cas d’accident et les retards inutiles dans l’assistance consulaire et d’autres services, les données communiquées devraient inclure des informations sur la nationalité des personnes à bord. La liste des données qui doivent être introduites pour les voyages au-delà de 20 milles marins devrait être simplifiée, clarifiée et alignée autant que possible sur les exigences de communication dans le guichet unique national.

(6)  Afin de communiquer aux proches des informations fiables et rapides en cas d’accident, de réduire les retards inutiles dans l’assistance consulaire et d’autres services et de faciliter les procédures d’identification, les données communiquées devraient inclure des informations sur la nationalité des personnes à bord. La liste des données qui doivent être introduites pour les voyages au-delà de 20 milles marins devrait être simplifiée, clarifiée et alignée autant que possible sur les exigences de communication dans le guichet unique national.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Compte tenu de la disponibilité des moyens électroniques d'enregistrement des données et du fait que les données à caractère personnel devraient en tout état de cause être collectées avant le départ du navire, le délai de 30 minutes actuellement prévu par la directive 98/41/CE devrait être considéré comme un délai maximum et n’être utilisé que dans les cas exceptionnels.

(7)  Compte tenu de la disponibilité des moyens électroniques d'enregistrement des données et du fait que les données à caractère personnel devraient en tout état de cause être collectées avant le départ du navire, le délai de 30 minutes actuellement prévu par la directive 98/41/CE devrait être abaissé à 10 minutes, être considéré comme un délai maximum et n’être utilisé que dans les cas exceptionnels.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)  Une fois l'enregistrement terminé, les passagers devraient toujours recevoir des informations sur les mesures de sécurité en place sur le navire et les mesures à prendre en cas d'urgence.

Amendement     9

Proposition de directive

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux bateaux de plaisance ni aux engins de plaisance, y compris lorsqu’ils sont affrétés coque nue et ne sont pas ensuite utilisés à des fins commerciales pour le transport de passagers.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Pour autant que des mesures impliquent le traitement des données à caractère personnel, elles sont appliquées conformément à la législation de l’Union sur la protection des données à caractère personnel20. Plus particulièrement, les données à caractère personnel collectées aux fins de la directive 98/41/CE ne devraient pas être traitées ni utilisées à d’autre fin et ne doivent pas être conservées plus longtemps que cela n’est nécessaire aux fins de la directive 98/41/CE conformément à ses spécifications.

(10)  Les mesures prévues par la directive 98/41/CE et par la directive 2010/65/CE impliquent le traitement de données à caractère personnel. Ce traitement est régi par la législation de l’Union sur la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil20 bis et le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil20 ter. Plus particulièrement, les données à caractère personnel collectées aux fins de la directive 98/41/CE afin de faciliter les opérations de recherche et de sauvetage et l’efficacité des opérations à la suite d’un accident ne devraient pas être traitées plus avant ni utilisées à d’autre fin et ne doivent pas être conservées plus longtemps que cela n’est nécessaire aux fins spécifiques de la directive 98/41/CE conformément à ses spécifications. Par conséquent, les données à caractère personnel devraient être détruites automatiquement et sans retard injustifié une fois que le voyage du navire en question s’est achevé en toute sécurité ou, le cas échéant, lorsque l’enquête ou la procédure judiciaire se déroulant à la suite d’un accident est terminée.

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__________________

20 En particulier, le règlement (UE) n° XXX/2016 du XXX (numéro et date à ajouter après adoption formelle) du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) (référence au JO à ajouter après adoption formelle) et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.01.2001, p. 1).

 

 

20 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

 

20 ter Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)  Les informations relatives à la notification par les États membres des exemptions et des demandes de dérogation ainsi que les informations compilées au sein des différents services de collecte de données devront être nécessairement harmonisées et coordonnées pour une utilisation aussi efficace que possible.

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Afin de prendre en considération les évolutions au niveau international et d'accroître la transparence, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’exclusion des modifications apportées aux instruments internationaux du champ d’application de la présente directive si nécessaire, la définition des conditions d’accès à la base de données gérée par la Commission pour l'enregistrement des notifications par les États membres des exemptions et des demandes de dérogation. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l'élaboration des actes délégués.

(14)  Afin de prendre en considération les évolutions et les innovations technologiques au niveau international et d'accroître la transparence, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’exclusion des modifications apportées aux instruments internationaux du champ d’application de la présente directive si nécessaire, la définition des conditions d’accès à la base de données gérée par la Commission pour l'enregistrement des notifications par les États membres des exemptions et des demandes de dérogation. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l'élaboration des actes délégués.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Compte tenu du cycle complet des visites de contrôle de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, la Commission devrait évaluer la mise en œuvre de la directive 98/41/CE au plus tard le [sept ans après la date visée au deuxième alinéa de l’article 3, paragraphe 1] et présenter un rapport sur ce point au Parlement européen et au Conseil. Les États membres devraient coopérer avec la Commission afin de recueillir toutes les informations nécessaires à cette évaluation.

(15)  Compte tenu du cycle complet des visites de contrôle de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, la Commission devrait évaluer la mise en œuvre de la directive 98/41/CE au plus tard le [deux ans après la date visée au deuxième alinéa de l’article 3, paragraphe 1] et présenter un rapport sur ce point au Parlement européen et au Conseil. Les États membres devraient coopérer avec la Commission afin de recueillir toutes les informations nécessaires à cette évaluation.

Amendement    14

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point c

Directive 98/41/CE

Article 2 – tiret 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

–   “zone maritime protégée”: une zone maritime dans laquelle des navires de classe D peuvent opérer, figurant sur une liste conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/45/CE,

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement     15

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 98/41/CE

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant le départ du navire à passagers, le nombre de personnes est communiqué au capitaine dudit navire et consigné dans le guichet unique établi conformément à l’article 5 de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil* ou mis à la disposition de l’autorité désignée au moyen du système d’identification automatique.

Avant le départ du navire à passagers, le nombre de personnes est communiqué au capitaine dudit navire et consigné dans le guichet unique établi conformément à l’article 5 de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil ou mis à la disposition de l’autorité désignée au moyen du système d’identification automatique.

 

Jusqu'au [insérer la date deux ans après l'entrée en vigueur de la directive modificative], dans le cas où le voyage est égal ou inférieur à 20 milles marins, le nombre de personnes à bord peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, être mis à la disposition de l’autorité désignée par d'autres moyens électroniques pour autant que le système soit validé par l’État membre concerné et était déjà en place avant le [insérer la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

Justification

Il convient de préciser les personnes qui seront chargées de transmettre les données via le guichet unique ou via le SIA. Ajout d’une option de système électronique validé par l’État membre (déjà en place) pour les opérateurs de trajets courts qui ne peuvent utiliser aucune des deux autres options sans perturber leur organisation, surtout en ce qui concerne la sécurité et le sauvetage des personnes. Le présent amendement est destiné à clarifier l’idée à la base de l’amendement 10 du projet de rapport.

Amendement     16

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 98/41/CE

Article 5 – paragraphe 1 – tiret 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  leur année de naissance,

–  leur date de naissance,

Justification

L’année de naissance n’est pas suffisante pour identifier correctement les personnes sur un grand navire à passagers. En outre, la date de naissance exacte est importante d’un point de vue médical dans le cas d'enfants en bas âge. Il convient, par ailleurs, d’harmoniser ces données avec les données déjà fournies dans d’autres formulaires (dans les formulaires FAL, il est demandé de fournir la date de naissance exacte).

Amendement     17

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 98/41/CE

Article 5 – paragraphe 1 – tiret 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

–  un numéro d'appel en cas d'urgence, lorsque le passager le demande;

Amendement    18

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 98/41/CE

Article 5 – paragraphe 1 – tiret 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

  à la demande du passager, des renseignements sur les besoins particuliers de soins ou d’assistance en cas d’urgence.

  des renseignements sur les besoins particuliers éventuels de soins ou d’assistance en cas d’urgence.

Amendement    19

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 98/41/CE

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Ces informations sont collectées avant le départ et consignées dans le guichet unique établi conformément à l’article 5 de la directive 2010/65/UE lors du départ du navire mais en tout cas au plus tard 30 minutes après le départ du navire.

2.  Ces informations sont collectées avant le départ et consignées dans le guichet unique établi conformément à l’article 5 de la directive 2010/65/UE lors du départ du navire mais en tout cas au plus tard 10 minutes après le départ du navire.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 98/41/CE

Article 5 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les données à caractère personnel collectées aux fins de la présente directive ne devraient pas être traitées ni utilisées à toute autre fin.

3.  Les données à caractère personnel collectées aux fins de la présente directive ne sont pas traitées ni utilisées à d'autres fins que celles la sécurité des passagers, sont systématiquement traitées conformément à la législation de l'Union sur la protection des données et le respect de la vie privée et sont détruites automatiquement et sans retard injustifié dès qu’elles ne sont plus nécessaires.

Amendement     21

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 98/41/CE

Article 8 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toute compagnie responsable de l'exploitation d'un navire à passagers doit, si les articles 4 et 5 de la présente directive l'exigent, nommer un agent chargé de l’enregistrement des passagers pour consigner les informations visées dans ces dispositions dans le guichet unique établi conformément à l’article 5 de la directive 2010/65/UE ou pour les mettre à disposition au moyen du système d’identification automatique.

Toute compagnie responsable de l'exploitation d'un navire à passagers doit, si les articles 4 et 5 de la présente directive exigent l'enregistrement d'informations, nommer un agent chargé de l'enregistrement des passagers pour consigner lesdites informations conformément aux dispositions des articles susmentionnés.

Justification

Il convient de préciser les personnes qui seront chargées de transmettre les données via le guichet unique ou via le SIA. Ajout d’une option de système électronique validé par l’État membre (déjà en place) pour les opérateurs de trajets courts qui ne peuvent utiliser aucune des deux autres options sans perturber leur organisation, surtout en ce qui concerne la sécurité et le sauvetage des personnes. Le présent amendement est destiné à clarifier l’idée à la base de l’amendement 15 du projet de rapport.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 98/41/CE

Article 8 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les données à caractère personnel collectées conformément à l’article 5 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente directive, à savoir jusqu’au moment où les données sont consignées dans le guichet unique établi conformément à l’article 5 de la directive 2010/65/UE. Sans préjudice des autres obligations en matière de communication, les informations sont détruites dès qu’elles ne sont plus nécessaires à cette fin.

Les données à caractère personnel collectées conformément à l’article 5 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente directive, à savoir jusqu’au moment où les données sont consignées dans le guichet unique établi conformément à l’article 5 de la directive 2010/65/UE. Sans préjudice des autres obligations spécifiques en matière de communication prévues par le droit de l’Union ou la législation nationale, y compris dans un but statistique, les informations sont détruites automatiquement et sans retard injustifié dès qu’elles ne sont plus nécessaires à cette fin.

Amendement     23

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 98/41/CE

Article 8 – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Compte tenu de l’état de la technique et du coût de mise en œuvre, chaque entreprise met en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel en vertu de l’article 5 contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l’altération accidentelles, et la divulgation non autorisée de données à caractère personnel ou l’accès non autorisé à celles-ci.

Justification

Amendement 8 de l'avis de la commission LIBE adopté conformément à l'article 53, paragraphe 4. La sécurité des données est un élément essentiel du droit de l’Union sur la protection des données. La Commission en a conscience, puisqu’elle admet, dans sa proposition, que celle-ci ne prévoit pas de garantie quant à l’accessibilité des données à caractère personnel. La formulation proposée est extraite de l’actuelle directive 95/46/CE et de l’acte qui la remplace, le règlement 2016/679. L’article 11 de la directive 98/41, remplacé ici par un nouvel article 11, contenait cette obligation, qui a été supprimée dans la proposition. Elle devrait être réinstaurée.

Amendement     24

Proposition de directive

Article 1 – point 7 – sous-point a – tiret 1 bis (nouveau)

Directive 98/41/CE

Article 9 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

–  le point b bis) suivant est inséré:

 

«(b bis)  Les États membres dont les ports sont le point de départ des navires peuvent exempter de l'obligation prévue à l'article 4, paragraphe 2, les navires de passagers qui opèrent exclusivement dans une zone maritime protégée où ils assurent des services réguliers d'une durée inférieure à une heure entre les escales.»

Justification

Il importe de maintenir cette dérogation pour garantir que la révision n'entraîne de charges superflues pour les opérateurs qui assurent des trajets réguliers inférieurs à une heure dans des zones maritimes protégées, ainsi que le prévoit la directive 98/41/CE.

Amendement    25

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 98/41/CE

Article 10 – alinéa 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les données à caractère personnel collectées conformément aux dispositions de l’article 5 ne sont pas conservées par les États membres plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente directive, à savoir:

Les données à caractère personnel collectées conformément aux dispositions de l’article 5 sont conservées par les États membres:

Amendement  26

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 98/41/CE

Article 10 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des autres obligations en matière de communication d’informations, les informations sont détruites dès qu’elles ne sont plus nécessaires à ces fins.

Sans préjudice des autres obligations spécifiques en matière de communication prévues par le droit de l’Union ou la législation nationale, y compris dans un but statistique, les informations sont détruites automatiquement et sans retard injustifié dès qu’elles ne sont plus nécessaires à ces fins.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 1 – point 9 bis (nouveau)

Directive 98/41/CE

Article 11 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)  L’article suivant est inséré:

 

«Article 11 bis

 

1.   Le traitement de données à caractère personnel au titre de la présente directive est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679.

 

2.   Le traitement de données à caractère personnel par les institutions et organes de l’Union en vertu de la présente directive, comme dans le cadre du guichet unique ou du système SafeSeaNet, est effectué conformément au règlement (CE) nº 45/2001.»

Justification

Amendement 10 de l'avis de la commission LIBE adopté conformément à l'article 53, paragraphe 4. Cohérence juridique avec la directive 2010/65, qui contient une disposition semblable. Cet amendement est également à lire en liaison avec le considérant 10. Le guichet unique et le système SafeSeaNet sont gérés par l’Agence européenne pour la sécurité maritime.

Amendement    28

Proposition de directive

Article 1 – point 11

Directive 98/41/CE

Article 12 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 9 et 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [la date d’entrée en vigueur].

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 9 et 12 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans renouvelable à compter du [la date d’entrée en vigueur].

Amendement    29

Proposition de directive

Article 1 – point 13

Directive 98/41/CE

Article 14 bis – alinéa unique

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive et soumet les résultats de l’évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard le [sept ans après la date visée au deuxième alinéa de l’article 3, paragraphe 1].

La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive et soumet les résultats de l’évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard le [deux ans après la date visée au deuxième alinéa de l’article 3, paragraphe 1].

  • [1]    JO C 34 du 2.2.2017, p. 172.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

La proposition de modification de la directive 98/41/CE du Conseil relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers s’inscrit dans une révision plus large de la législation de l’Union en matière de sécurité des navires à passagers, conformément au programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) mis en place par la Commission.

Dans le rapport résultant de ce bilan de qualité, la Commission a conclu que le cadre juridique de l’Union était globalement adapté à l’objectif et créait une sécurité majeure, mais qu’il restait une marge d’amélioration dans le sens d'une simplification et d'une clarification de la législation.

Ainsi, l’objet de cet exercice est d’actualiser, de clarifier et de simplifier les exigences actuelles de comptage et d’enregistrement des passagers et des membres d’équipage à bord de navires à passagers tout en améliorant la sécurité. Il s’agit de supprimer tout dédoublement des obligations d’information et/ou toute exigence disproportionnée.

Le Parlement européen a motivé un grand nombre d’améliorations du régime de sécurité maritime de l’Union, à l’occasion de trois trains de mesures sur ce sujet. Il a également demandé spécifiquement une proposition législative visant à moderniser la législation relative à la sécurité des navires à passagers.

Proposition de la Commission

La proposition de modification de la directive 98/41/CE introduit une exigence d’enregistrement et de notification numérique des données des passagers, moyennant des procédures administratives harmonisées (le «guichet unique national» créé par la directive 2010/65/UE) afin de faciliter les opérations de recherche et de sauvetage en cas d’urgence. Le système actuel de données sur les personnes à bord qui sont consignées dans le registre des entreprises est remplacé par la saisie des données sur un système électronique, qui les transmet immédiatement au guichet unique. La proposition à l’étude introduit également une certaine flexibilité pour les opérateurs de voyages plus courts. Pour les navires qui ne disposent pas de système informatique ou de connexion à l’internet à bord, elle propose de transmettre le nombre de personnes à bord via le système d’identification automatique (SIA) du navire.

La proposition introduit un nouvel élément d'information: la nationalité des personnes à bord, d’après une auto-déclaration. Toutes les informations recueillies devront être conservées jusqu’au terme du voyage sans incident ou, en cas d’accident, jusqu’au terme de la procédure judiciaire.

La proposition précise également le champ d’application de la directive, en expliquant comment interpréter la limite de 20 milles marins et en définissant la «zone maritime D» dans les estuaires et les ports.

Si la proposition n’est pas accompagnée d’une analyse d'impact, y sont néanmoins joints un document de travail des services de la Commission et un plan de mise en œuvre, lesquels motivent en détail les modifications proposées, évaluent l’incidence de certaines de ces modifications, synthétisent l’échange d’idées qui a eu lieu à l’étape de la consultation des États membres et des parties intéressées, et proposent un calendrier pour les difficultés de mise en œuvre et les mesures de soutien.

Position de la rapporteure

La rapporteure salue l’intention de la Commission d’actualiser, de clarifier et de simplifier les exigences actuelles dans la directive à l’étude. Dans cette optique, elle demande également une coordination et harmonisation pour une efficacité maximale.

Cette révision a pour objectif de stimuler et de renforcer le marché unique européen dans le secteur maritime.

L’innovation technologique est une réalité qui avance plus vite que nous le pensions et des efforts sont requis pour faire en sorte qu’elle reste neutre.

La rapporteure est favorable à la notification numérique proposée par la Commission via le guichet unique national dans les cas où le trajet dépasse 20 milles et estime que les progrès réalisés dans le développement de ces guichets au niveau national constituent un fondement idéal pour avancer vers un guichet unique européen. Mais en attendant que ce processus prenne forme, il convient de conserver une certaine souplesse pour les opérateurs qui effectuent des trajets plus courts; la rapporteure propose donc une troisième possibilité, à savoir le recours à un système électronique validé par l’État membre, lequel permettrait de ne pas perturber leur activité et de garantir néanmoins la sécurité en cas d’un éventuel besoin de sauvetage, qui a souvent une portée locale.

Un autre point que la rapporteure souhaite souligner est la nécessité de renforcer la protection des données des passagers, qui doivent être automatiquement détruites dès lors que l’information n’est plus nécessaire aux fins prévues dans la directive, à savoir notamment, pour rappel, la sécurité des passagers et la facilitation des opérations de recherche et de sauvetage.

La rapporteure propose également que la transmission d’informations au sujet des besoins spécifiques des passagers en matière de soins ou d’assistance en cas d’urgence soit rendue obligatoire afin de disposer de toutes les informations utiles s’il est nécessaire d’engager une opération de sauvetage. Ces informations, conjointement à la date de naissance complète, ainsi que la nationalité, comme le propose la Commission, et tout autre renseignement requis sont collectés avant le départ et consignés dans le guichet unique établi conformément à l’article 5 de la directive 2010/65/UE lors du départ du navire et en tout cas au plus tard 10 minutes après le départ du navire. La rapporteure a opté ici pour une réduction des trente minutes proposées par la Commission.

Pour ce qui est des pouvoirs de la Commission en matière d’actes délégués, la rapporteure convient d’utiliser cet instrument mais le réduit à 5 années renouvelables, revenant ainsi sur la durée indéterminée introduite par la Commission dans sa proposition.

De même, elle réduit à trois mois le temps dont dispose la Commission pour déterminer qu’une décision relative à une exemption aux obligations présentée par un État membre ne se justifie pas ou pourrait avoir des répercussions défavorables sur la concurrence et pour exiger de l’État membre, au moyen d'un acte d’exécution, qu’il modifie ou annule sa décision.

Enfin, la rapporteure estime qu'il convient que la Commission évalue la mise en œuvre de la directive et soumette les résultats de l’évaluation aux colégislateurs au plus tard deux ans après la date visée au deuxième alinéa de l’article 3, paragraphe 1, soit une réduction de la proposition de la Commission de sept ans.

AVIS de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (28.2.2017)

à l’intention de la commission des transports et du tourisme

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/41/CE du Conseil relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté et modifiant la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres
(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Rapporteure pour avis: Helga Stevens

AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Afin de réduire l’anxiété des proches en cas d’accident et les retards inutiles dans l’assistance consulaire et d’autres services, les données communiquées devraient inclure des informations sur la nationalité des personnes à bord. La liste des données qui doivent être introduites pour les voyages au-delà de 20 milles marins devrait être simplifiée, clarifiée et alignée autant que possible sur les exigences de communication dans le guichet unique national.

(6)  Afin de communiquer aux proches des informations fiables et en temps opportun en cas d’accident et de réduire les retards inutiles dans l’assistance consulaire et d’autres services, les données communiquées devraient inclure des informations sur la nationalité des personnes à bord. La liste des données qui doivent être introduites pour les voyages au-delà de 20 milles marins devrait être simplifiée, clarifiée et alignée autant que possible sur les exigences de communication dans le guichet unique national.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Pour autant que des mesures impliquent le traitement des données à caractère personnel, elles sont appliquées conformément à la législation de l’Union sur la protection des données à caractère personnel20. Plus particulièrement, les données à caractère personnel collectées aux fins de la directive 98/41/CE ne devraient pas être traitées ni utilisées à d’autre fin et ne doivent pas être conservées plus longtemps que cela n’est nécessaire aux fins de la directive 98/41/CE conformément à ses spécifications.

(10)  Les mesures prévues par la directive 98/41/CE et par la directive 2010/65/CE impliquent le traitement de données à caractère personnel. Ce traitement est régi par le droit de l’Union sur la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil20 bis et le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil20 ter, qui s’appliquent au traitement des données à caractère personnel enregistrées dans le guichet unique et dans le système SafeSeaNet. Plus particulièrement, les données à caractère personnel collectées aux fins de la directive 98/41/CE afin de faciliter les opérations de recherche et de sauvetage et l’efficacité des opérations à la suite d’un accident ne devraient pas être traitées plus avant ni utilisées à d’autre fin et ne doivent pas être conservées plus longtemps que cela n’est nécessaire aux fins spécifiques de la directive 98/41/CE conformément à ses spécifications. Par conséquent, les données à caractère personnel devraient être détruites immédiatement une fois que le voyage du navire en question s’est achevé en toute sécurité ou lorsque l’enquête ou la procédure judiciaire à la suite d’un accident est terminée.

_______________

__________________

20 En particulier, le règlement (UE) n° XXX/2016 du XXX (numéro et date à ajouter après adoption formelle) du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) (référence au JO à ajouter après adoption formelle) et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.01.2001, p. 1).

 

 

20 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

 

20 ter Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

Amendement    3

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 98/41/CE

Article 5 – paragraphe 1 – tiret 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

- leur année de naissance,

- leur date de naissance,

Amendement    4

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 98/41/CE

Article 5 – paragraphe 1 – tiret 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- leur lieu de résidence habituel,

Amendement    5

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 98/41/CE

Article 5 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les données à caractère personnel collectées aux fins de la présente directive ne devraient pas être traitées ni utilisées à toute autre fin;

3.  Les données à caractère personnel collectées aux fins de la présente directive ne sont pas traitées ni utilisées à toute autre fin.

Amendement    6

Proposition de directive

Article 1 – point 4

Directive 98/41/CE

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les États membres veillent à ce que, au moment où les informations sont recueillies en vertu du présent article, toute personne à bord d’un navire à passagers reçoive les informations énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 de la part de l’entreprise responsable de l’exploitation de ce navire, sous une forme concise, transparente, intelligible et aisément accessible, et dans un langage clair et simple.

Amendement    7

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 98/41/CE

Article 8 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les données à caractère personnel collectées conformément à l’article 5 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente directive, à savoir jusqu’au moment où les données sont consignées dans le guichet unique établi conformément à l’article 5 de la directive 2010/65/UE. Sans préjudice des autres obligations en matière de communication, les informations sont détruites dès qu'elles ne sont plus nécessaires à cette fin.

Les données à caractère personnel collectées conformément à l’article 5 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente directive, à savoir jusqu’au moment où les données sont consignées dans le guichet unique établi conformément à l’article 5 de la directive 2010/65/UE. Sans préjudice des autres obligations spécifiques en matière de communication prévues par le droit de l’Union ou la législation nationale, y compris dans un but statistique, les informations sont détruites immédiatement, dès qu’elles ne sont plus nécessaires à cette fin.

Justification

La formule «sans préjudice des autres obligations en matière de communication», ajoutée à la proposition, ne procure pas de sécurité juridique, car elle ne précise pas la nature de ces «autres obligations», ni la base juridique sur laquelle elles reposent, ni leurs finalités. La présente modification a été proposée par le CEPD dans son avis, afin de garantir la sécurité juridique.

Amendement    8

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 98/41/CE

Article 8 – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Compte tenu de l’état de la technique et du coût de mise en œuvre, chaque entreprise met en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel en vertu de l’article 5 contre la destructions, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou contre l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite.

Justification

La sécurité des données est un élément essentiel du droit de l’Union sur la protection des données. La Commission en a conscience, puisqu’elle admet, dans sa proposition, que celle-ci ne prévoit pas de garantie quant à l’accessibilité des données à caractère personnel. La formulation proposée est extraite de l’actuelle directive 95/46/CE et de l’acte qui la remplace, le règlement 2016/679. L’article 11 de la directive 98/41, remplacé ici par un nouvel article 11, contenait cette obligation, qui a été supprimée dans la proposition. Elle devrait être réinstaurée.

Amendement    9

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 98/41/CE

Article 10 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des autres obligations en matière de communication d’informations, les informations sont détruites dès qu'elles ne sont plus nécessaires à ces fins;

Sans préjudice des autres obligations spécifiques en matière de communication prévues par le droit de l’Union ou la législation nationale, y compris dans un but statistique, les informations sont détruites immédiatement, dès qu’elles ne sont plus nécessaires à cette fin.

Justification

Alignement sur l’amendement 3 pour garantir la cohérence juridique.

Amendement    10

Proposition de directive

Article 1 – point 9 bis (nouveau)

Directive 98/41/CE

Article 11 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)  l’article suivant est inséré:

 

Article 11 bis

 

1.   Le traitement de données à caractère personnel au titre de la présente directive est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679.

 

2.   Le traitement de données à caractère personnel par les institutions et organes de l’Union en vertu de la présente directive, comme dans le cadre du guichet unique ou du système SafeSeaNet, est effectué conformément au règlement (CE) nº 45/2001.

Justification

Cohérence juridique avec la directive 2010/65, qui contient une disposition semblable. Cet amendement est également à lire en liaison avec le considérant 10.Le guichet unique et le système SafeSeaNet sont gérés par l’Agence européenne pour la sécurité maritime.

Amendement    11

Proposition de directive

Article 1 – point 13

Directive 98/41/CE

Article 14 bis – alinéa unique

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive et soumet les résultats de l’évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard le [sept ans après la date visée au deuxième alinéa de l’article 3, paragraphe 1].

La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive et soumet les résultats de l’évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard le [trois ans après la date visée au deuxième alinéa de l’article 3, paragraphe 1].

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté et modifiant la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres

Références

COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

LIBE

9.6.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Helga Stevens

14.11.2016

Examen en commission

31.1.2017

27.2.2017

 

 

Date de l'adoption

27.2.2017

 

 

 

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté (et modification de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres)

Références

COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Date de la présentation au PE

6.6.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

LIBE

9.6.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Izaskun Bilbao Barandica

1.8.2016

 

 

 

Examen en commission

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Date de l’adoption

11.4.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

44

1

0

Membres présents au moment du vote final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suppléants présents au moment du vote final

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka

Date du dépôt

21.4.2017

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention