RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour le développement durable (FEDD) et instituant la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD
25.4.2017 - (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)) - ***I
Commission des affaires étrangères
Commission du développement
Commission des budgets
Rapporteurs: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial
(Réunions conjointes de commissions – article 55 du règlement)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour le développement durable (FEDD) et instituant la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD
(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0586),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 209, paragraphe 1, et l’article 212, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0377/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement,
– vu les délibérations conjointes de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement et de la commission du budget conformément à l’article 55 du règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement et de la commission des budgets et l’avis de la commission du contrôle budgétaire (A8-0170/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(1) L’ambitieux plan d’investissement extérieur (PIE) de l’Union est nécessaire pour soutenir les investissements en Afrique et dans les pays du voisinage de l’UE, dans un premier temps, dans le but de promouvoir les objectifs de développement durable du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies ainsi que les engagements pris dans le cadre de la politique européenne de voisinage révisée et, partant, de lutter contre les causes profondes de la migration. Il devrait également contribuer à la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement climatique (COP 21). |
(1) L’ambitieux plan d’investissement extérieur (PIE) de l’Union vise à soutenir les investissements en Afrique et dans les pays du voisinage de l’UE, dans un premier temps, dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, notamment l’éradication de la pauvreté ainsi que les engagements pris dans le cadre de la politique européenne de voisinage révisée. L’investissement en Afrique et dans le voisinage de l’Union contribuera à lutter contre les pressions migratoires trouvant leur origine dans la pauvreté, les conflits, l’instabilité, le sous-développement, l’inégalité et les violations des droits de l’homme, la croissance démographique, l’absence d’emplois et de perspectives économiques ainsi que le changement climatique, en complément des cadres de partenariat avec les pays tiers. Le PIE devrait également contribuer à la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement climatique (COP 21). | ||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(2) Le PIE devrait intégrer l’engagement de l’Union dans le cadre du programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement. Il devrait également permettre aux investisseurs européens et aux entreprises privées, y compris aux petites et moyennes entreprises, de participer plus efficacement au développement durable dans les pays partenaires. |
(2) Le PIE devrait intégrer l’engagement de l’Union dans le cadre du programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement, et les principes de l’efficacité du développement ainsi que la cohérence des politiques au service du développement, comme le prévoit l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). Il devrait également permettre aux investisseurs et aux entreprises privées, notamment aux micro, petites et moyennes entreprises, de contribuer plus efficacement au développement durable dans les pays partenaires, conformément aux politiques de développement et de voisinage de l’Union. | ||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(2 bis) Le FEDD devrait contribuer à la réalisation du programme de développement durable à l’horizon 2030, pour lequel les migrations internationales constituent une réalité pluridimensionnelle qui a une grande importance pour le développement des pays d’origine, de transit et de destination et qui appelle des réponses cohérentes et globales, tout en soulignant que les migrants sont susceptibles de contribuer à une croissance inclusive et au développement durable. | ||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 3 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(3) Cette approche est également conforme à la stratégie globale de l’UE concernant les questions de politique étrangère et de sécurité, qui intègre des enjeux tels que la migration et la résilience dans la politique étrangère générale de l’UE, ce qui garantit la cohérence et les synergies avec la politique européenne de développement et la politique européenne de voisinage. |
(3) Cette approche est également conforme à la stratégie globale de l’UE concernant les questions de politique étrangère et de sécurité, qui intègre des enjeux tels que la migration et la résilience dans la politique étrangère générale de l’UE, ce qui assure la cohérence pleine et entière de la politique extérieure avec les objectifs de la politique de développement et garantit les synergies avec la politique européenne de développement et la politique européenne de voisinage. Cette approche est aussi conforme à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au droit international relatif aux droits de l’homme, ce qui garantit qu’elle est axée sur les droits de l’homme tout en abordant le problème des déplacements forcés et de la migration irrégulière. | ||||||||||||||||||
Amendment 5 Proposition de règlement Considérant 4 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(4) Le PIE devrait fournir un dispositif financier intégré pour le financement d’investissements dans les pays d’Afrique qui sont signataires de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, ainsi que dans les pays du voisinage, dans un premier temps. Cela permettra de créer des possibilités de croissance et d’emploi, d’exploiter au mieux l’additionnalité, de favoriser la fourniture de produits innovants et d’attirer des financements privés. |
(4) Le fonds européen pour le développement durable (FEDD), en tant que partie du PIE, devrait fournir un dispositif financier intégré pour financer et attirer les investissements afin de favoriser un développement économique et social inclusif et durable et renforcent la résilience socio-économique des pays partenaires tout en exploitant au mieux l’additionnalité, en remédiant aux insuffisances du marché et aux situations d’investissement qui ne sont pas optimales, et en attirant les financements privés. Les opérations du FEDD devraient être clairement distinctes, et complémentaires, des autres aides, notamment des opérations relatives au mandat extérieur de la Banque européenne d’investissement (BEI) ainsi que de l’initiative «Résilience économique» et de la facilité d’investissement pour les pays ACP. Les opérations du FEDD devraient également être complémentaires des activités déjà menées par d’autres institutions financières éligibles et couvrir les lacunes en matière d’investissement que ces institutions ne sont actuellement pas en mesure de combler. | ||||||||||||||||||
__________________ |
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22JO L 317 du 15.12.2000, modifié en dernier lieu par le JO L 287 du 4.11.2010. |
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Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(4 bis) La participation du secteur privé à la coopération de l’Union avec les pays partenaires par le biais du FEDD devrait avoir un effet complémentaire mesurable sur le développement, sans distorsion du marché et devrait être rentable et se fonder sur une responsabilité mutuelle et un partage des coûts et des risques. Cette participation devrait reposer sur un attachement aux principes et lignes directrices internationalement reconnus, parmi lesquels les principes pour l’investissement responsable, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ainsi que les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales. | ||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 4 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(4 ter) Le FEDD devrait promouvoir la création d’emplois décents, les perspectives économiques et l’entreprenariat ainsi qu’une croissance verte et inclusive, en insistant plus particulièrement sur l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation des femmes et des jeunes, conformément au plan d’action de l’Union sur l’égalité des sexes pour la période 2016-2020 , tout en consolidant l’état de droit, la bonne gouvernance et les droits de l’homme ainsi que l’accès équitable aux ressources naturelles et l’utilisation de ces dernières. | ||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(4 bis) Afin de respecter les engagements politiques de l’Union en matière d’énergies renouvelables, d’efficacité énergétique, d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, une part de 35 % au moins des fonds alloués au titre du FEDD devrait être consacrée à des opérations de financement ou d’investissement pleinement pertinentes pour ces secteurs, ce qui contribuera à la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement climatique. | ||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 4 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(4 quinquies) Les actions menées en application du présent règlement devraient être conçues de manière à répondre aux critères de l’aide publique au développement (APD) établis par le Comité d’aide au développement de l’OCDE, en tenant compte des spécificités du développement du secteur privé, et à orienter l’APD sur les pays les moins développés, l’objectif étant de consacrer 50 % de l’APD aux pays les moins développés dans un proche avenir. | ||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 4 sexies (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(4 sexies) L’assistance technique aux pays partenaires devrait constituer le deuxième pilier du PIE. Dans ce contexte, la Commission devrait accroître son assistance afin d’aider les pays partenaires à attirer les investissements en améliorant la préparation et la promotion des projets, en développant un plus grand nombre de projets susceptibles d’obtenir un financement et en les faisant connaître au sein de la communauté des investisseurs internationaux. Il convient de créer un portail de projets sur le web, sous la forme d’une base de données accessible au public et simple d’utilisation, pour fournir les informations utiles sur chaque projet. | ||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 4 septies (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(4 septies) L’amélioration du climat d’investissement et du contexte politique général dans les pays concernés devrait constituer le troisième pilier du PIE. Dans le cadre des relations politiques qu’entretient l’Union avec les pays partenaires, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (haut représentant) devraient entretenir des dialogues politiques dans le but de développer des cadres juridiques, des politiques et des institutions pour assurer la stabilité économique, l’investissement durable et la croissance inclusive. Ces dialogues politiques pourraient porter, entre autres sujets, sur la lutte contre la corruption, la criminalité organisée et les flux financiers illicites, la bonne gouvernance, l’intégration des marchés locaux, la promotion de l’entrepreneuriat et des entreprises locales, le respect des droits de l’homme et l’état de droit, ainsi que sur des politiques qui tiennent compte de l’égalité entre les sexes. | ||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 5 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(5) Le Fonds européen pour le développement durable (FEDD) devrait être composé de plateformes régionales d’investissement, qui combineront des financements issus des mécanismes de mixage existants et de la garantie FEDD. Les mécanismes de mixage existants sont institués par la décision C(2015) 5210 de la Commission pour l’Afrique et par la décision d’exécution C(2016) 3436 de la Commission pour les pays du voisinage. Chaque plateforme régionale d’investissement devrait avoir un conseil opérationnel qui aide la Commission à définir les objectifs d’investissement aux niveaux régional et sectoriel ainsi que les volets d’investissement régionaux, sectoriels et thématiques, qui formule des avis sur les opérations de mixage et qui examine les questions liées au recours à la garantie FEDD conformément aux volets d’investissement devant être définis. |
(5) Le FEDD devrait être composé de plateformes régionales d’investissement, qui combineront des financements issus des mécanismes de mixage existants et de la garantie FEDD. Les plateformes régionales d’investissement devraient être créées en transformant les mécanismes de financement mixte existants institués par les décisions de la Commission. Les plateformes régionales d’investissement pour l’Afrique et les pays du voisinage devraient être mises en place dans un premier temps. Le champ d’application géographique du FEDD pourrait être étendu par voie d’acte délégué. Chaque plateforme régionale d’investissement devrait avoir un conseil opérationnel qui aide la Commission à définir et à suivre les objectifs d’investissement aux niveaux régional et sectoriel ainsi que les volets d’investissement régionaux, sectoriels et thématiques, qui formule des avis sur les opérations de mixage et qui examine les questions liées au recours à la garantie FEDD conformément aux volets d’investissement devant être définis. | ||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 5 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(5 ter) L’ensemble des capacités du FEDD devraient défendre et respecter pleinement les droits de l’homme et l’égalité de traitement dans les pays bénéficiaires et de tous les acteurs concernés par les activités de financement et d’investissement. | ||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(6) En outre, le FEDD devrait faire office de «guichet unique» pour recevoir les propositions de financement émanant d’institutions financières et d’investisseurs publics ou privés et fournir de nombreuses formes de soutien financier en faveur d’investissements éligibles. La garantie FEDD devrait être soutenue par le fonds de garantie FEDD. Le FEDD devrait mobiliser des instruments innovants pour soutenir les investissements et associer le secteur privé. |
supprimé | ||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 7 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(7) La coordination et la cohérence du FEDD avec le mandat extérieur de la Banque européenne d’investissement (BEI) énoncé dans la décision [à adopter], y compris l’initiative «résilience» de la BEI, ainsi qu’avec la facilité d’investissement pour les pays ACP, devraient être assurées par le conseil stratégique du FEDD. |
(7) Un conseil stratégique du FEDD devrait être créé pour aider la Commission à fixer des orientations stratégiques et les grands objectifs d’investissement ainsi que pour assurer une couverture géographique et thématique adéquate et diversifiée pour les volets d’investissement. Il devrait également participer à la coordination, la complémentarité et la cohérence globales entre les plateformes régionales d’investissement, entre les trois piliers du PIE, entre le PIE et les autres initiatives de l’Union en matière de migration et avec les instruments financiers et les fonds fiduciaires de l’Union, avec le mandat extérieur de la BEI, y compris l’initiative «résilience», et la facilité d’investissement pour les pays ACP23. | ||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||
25Annexe II de l’accord de Cotonou. |
25Annexe II de l’accord de Cotonou. | ||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(8) Par ailleurs, le conseil stratégique devrait aider la Commission à fixer des orientations stratégiques et les grands objectifs d’investissement. Il devrait également favoriser la coordination et la cohérence entre les plateformes régionales. Cela devrait garantir la complémentarité des différents instruments de l’action extérieure. Le conseil stratégique devrait être coprésidé par la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité afin de garantir la cohérence par rapport aux objectifs de la politique extérieure de l’Union et à ses cadres de partenariat avec les pays tiers. |
(8) Le conseil stratégique devrait être coprésidé par la Commission et le haut représentant afin de garantir la cohérence par rapport aux objectifs de la politique extérieure de l’Union, notamment aux principaux objectifs de l’Union en matière de développement, à ses instruments et stratégies existants, à ses cadres de partenariat avec les pays tiers et aux autres efforts consentis par l’Union pour lutter contre les causes premières de la migration, ainsi que le respect des engagements pris sur la cohérence des politiques au service du développement. Le Parlement européen devrait participer au conseil stratégique avec le statut d’observateur permanent afin de garantir l’exercice de son droit et de son obligation de contrôler la mise en œuvre du FEDD. | ||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(8 bis) La Commission et la BEI devraient conclure un accord précisant les conditions de leur coopération en matière de gestion de la garantie FEDD et présenter cet accord au conseil stratégique. | ||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 8 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(8 ter) Le FEDD devrait faire office de «guichet unique» recevant les propositions de financement émanant d’institutions financières et d’investisseurs publics ou privés et fournissant de nombreuses formes de soutien financier en faveur d’investissements éligibles qui mènent à un développement économique, social et environnemental durable et solidaire. La garantie FEDD devrait être soutenue par le fonds de garantie FEDD. | ||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 8 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(8 quater) Le FEDD devrait lever les obstacles à l’investissement privé et mobiliser des instruments innovants pour favoriser l’investissement et faciliter l’accès aux financements offerts par les investisseurs nationaux et étrangers, notamment aux entreprises locales et aux micro, petites et moyennes entreprises, en ciblant des domaines permettant d’obtenir des résultats en matière de développement durable et en encourageant la participation de sociétés européennes. | ||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 8 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(8 quinquies) La garantie FEDD ne devrait pas être utilisée pour le financement de grands projets d’infrastructure qui ont une faible incidence sur la création d’emplois et dont le rapport coût-avantages rend ces investissements non durables. La garantie devrait être utilisée exclusivement pour financer des projets dont la réalisation ne suscite aucune controverse du point de vue environnemental, financier et social sur la base d’une évaluation approfondie ex ante indépendante et d’une analyse appropriée des coûts et des avantages. | ||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 8 sexies (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(8 sexies) Les délégations de l’Union européenne dans les pays partenaires devraient promouvoir l’accès au FEDD, fournir activement des informations sur celui-ci, et renforcer la cohérence entre l’utilisation de la garantie FEDD, l’utilisation du financement mixte dans le cadre des plateformes régionales d’investissement, l’apport d’une assistance technique ciblée améliorée et les dialogues stratégiques dans les pays où elles se trouvent. | ||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 9 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(9) La garantie FEDD devrait être accordée aux contreparties éligibles pour des opérations de financement et d’investissement ou des instruments de garantie pour une période initiale d’investissement allant jusqu’au 31 décembre 2020. |
(9) La garantie FEDD devrait être accordée aux contreparties éligibles pour des opérations de financement et d’investissement ou des instruments de garantie pour une période initiale d’investissement allant jusqu’au 31 décembre 2020, qui pourrait être prolongée si nécessaire. | ||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(10 bis) La garantie FEDD devrait être gérée de manière à fournir des conditions équitables aux contreparties éligibles, à éviter les conflits d’intérêts et à faire preuve d’efficacité en tenant dûment compte de l’objectif consistant à attirer le secteur privé afin de financer les investissements et d’exploiter au mieux l’additionnalité. | ||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 14 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(14) En vue d’accroître l’impact de la garantie FEDD eu égard aux besoins des régions concernées, les États membres devraient avoir la possibilité de fournir des contributions sous forme de liquidités ou d’une garantie. Ces contributions pourraient être affectées par région, par secteur ou par volet d’investissement. |
(14) En vue d’accroître l’impact de la garantie FEDD eu égard aux besoins des régions concernées, les États membres et les pays de l’Association européenne de libre-échange devraient avoir la possibilité de fournir des contributions sous forme de liquidités ou d’une garantie. Ces contributions pourraient être affectées par région ou par volet d’investissement existant. | ||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 15 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(15) Les fonds du FED devant être utilisés pour les pays éligibles au titre du 11e Fonds européen de développement (FED)25, un montant minimal de 400 000 000 EUR au titre de la garantie FEDD doit être alloué pour les investissements tout au long de la période de mise en œuvre de la garantie FEDD. Cette dernière ne devrait être mise à disposition que lorsque les 400 000 000 EUR au titre du 11e FED ont été alloués au fonds de garantie FEDD. |
(15) Les fonds du FED devant être utilisés pour les pays éligibles au titre du 11e Fonds européen de développement (FED)25, un montant minimal de 400 000 000 EUR au titre de la garantie FEDD doit être alloué pour les investissements tout au long de la période de mise en œuvre de la garantie FEDD. Cette dernière ne devrait être mise à disposition que lorsqu’une contribution de 400 000 000 EUR, au titre du 11e FED, au fonds de garantie FEDD a été confirmée. Les fonds du FED devant être utilisés, la garantie FEDD devrait comprendre des investissements dans les domaines dont les fonds initiaux ont été réaffectés. Les engagements consistant à veiller à ce que le financement du FED soit éligible à l’APD ainsi que les décisions prises ultérieurement par le CAD de l’OCDE concernant les instruments du secteur privé doivent être respectés. | ||||||||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||||||||
25 Accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l’accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 210 du 6.8.2013, p. 1). |
25 Accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l’accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 210 du 6.8.2013, p. 1). | ||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 15 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(15 bis) Puisque les fonds de l’instrument européen de voisinage, institué par le règlement (UE) nº 232/2014 du Parlement européen et du Conseil1bisdoivent être utilisés, un montant minimal de 100 000 000 EUR au titre de la garantie FEDD devrait être alloué pour les investissements dans les pays partenaires du voisinage tout au long de la période de mise en œuvre de la garantie FEDD. | ||||||||||||||||||
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1 bis Règlement (UE) nº 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27). | ||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 16 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(16) La Commission devrait faire rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie FEDD en vue de garantir l’obligation de rendre compte vis-à-vis des citoyens européens. Le rapport devrait être rendu public pour permettre aux différentes parties prenantes, y compris à la société civile, de faire part de leur avis. La Commission devrait également faire rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur la gestion du fonds de garantie FEDD pour s’assurer de la transparence et de l’obligation de rendre compte. |
(16) La Commission devrait faire rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil, sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie FEDD et en informer l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, en vue de garantir l’obligation de rendre dûment compte vis-à-vis des citoyens européens et de permettre au Parlement européen d’exercer pleinement son contrôle. Le rapport devrait être rendu public pour permettre aux différentes parties prenantes, y compris à la société civile, de faire part de leur avis. La Commission devrait également faire rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur la gestion du fonds de garantie FEDD pour s’assurer de la transparence et de l’obligation de rendre compte. | ||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(16 bis) Afin de garantir le contrôle du FEDD et du PIE, ainsi que l’obligation de rendre compte y afférente, le Parlement européen peut organiser des auditions s’inscrivant dans un dialogue sur les investissements engagé avec la Commission, le haut représentant, la BEI et d’autres institutions financières éligibles, ainsi qu’avec le secteur privé et les organisations de la société civile. | ||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 17 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(17) Afin de prendre en compte les enseignements tirés et de permettre une évolution du FEDD, le fonctionnement de celui-ci et le recours au fonds de garantie FEDD devraient être évalués par la Commission. L’application du présent règlement devrait faire l’objet d’une évaluation indépendante pour apprécier le niveau de conformité de la mise en œuvre avec la base juridique, mais également pour établir l’applicabilité et la praticabilité du règlement en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs. |
(17) Afin de prendre en compte les enseignements tirés et de permettre une évolution du FEDD, le fonctionnement de celui-ci et le recours au fonds de garantie FEDD devraient être évalués par la Commission et par des évaluateurs externes et faire l’objet d’un processus annuel de consultation des parties prenantes, notamment des organisations de la société civile. L’application du présent règlement devrait faire l’objet d’une évaluation indépendante pour apprécier le niveau de conformité de la mise en œuvre avec la base juridique, mais également pour établir l’applicabilité et la praticabilité du règlement en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs. | ||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 18 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(18) Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption, de blanchiment de capitaux ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) est habilité à réaliser des enquêtes conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil26, au règlement (Euratom, CE) nº 2185/9627 du Conseil et au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil28. |
(18) En vue de lutter contre la criminalité financière, notamment par l’établissement des cas de fraude, de corruption et de blanchiment de capitaux, ainsi que contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) est habilité à réaliser des enquêtes conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil26, au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil27 et au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil28. | ||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||
26 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). |
26 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). | ||||||||||||||||||
27 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2). |
27 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2). | ||||||||||||||||||
28 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1). |
28 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1). | ||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 19 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(19) De manière à contribuer à la lutte internationale contre la fraude et l’évasion fiscales et contre le blanchiment de capitaux, les contreparties éligibles ne devraient soutenir aucune activité menée à des fins illicites ni participer à aucune opération de financement ou d’investissement par l’intermédiaire d’un instrument situé dans un pays ou territoire non coopératif. |
(19) De manière à contribuer à la lutte internationale contre la fraude et l’évasion fiscales, la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux, tout financement alloué au titre du FEDD devrait être apporté en toute transparence. En outre, les contreparties éligibles ne devraient soutenir aucune activité menée à des fins illicites ni participer à aucune opération de financement ou d’investissement par l’intermédiaire d’un instrument situé dans un pays ou territoire non coopératif ou dans un paradis fiscal. Les contreparties s’abstiennent également de recourir à toute structure d’évasion fiscale ou à tout mécanisme de planification fiscale agressive. | ||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 20 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(20) Afin de respecter les engagements politiques de l’UE sur le plan des énergies renouvelables et du changement climatique, une part de 20 % au moins des fonds alloués au titre du FEDD devrait être consacrée à des opérations de financement ou d’investissement pertinentes pour ces secteurs, |
supprimé | ||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 20 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(20 ter) Les fonds envoyés par les travailleurs émigrés vers les pays en développement constituent un flux bien plus important que les flux d’aide publique au développement. Les projets ou les instruments facilitant l’envoi de ces fonds et qui en baissent le coût devraient par conséquent pouvoir bénéficier d’un financement au titre du FEDD. | ||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 20 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(20 quater) Pour tenir compte des évolutions d’ordre politique et des situations où une action de l’Union est nécessaire sur la scène internationale, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications apportées à l’annexe du présent règlement, où sont énumérées les régions pouvant bénéficier du soutien de la garantie FEDD. Il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’élaboration d’une liste des volets d’investissement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»1bis du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. | ||||||||||||||||||
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__________________ | ||||||||||||||||||
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1bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. | ||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 5 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(5) «additionnalité»: le principe en vertu duquel le soutien au titre de la garantie FEDD ne vise pas à remplacer le soutien d’un État membre, un financement privé ou une autre intervention financière de l’Union, et vise à remédier aux défaillances du marché et à éviter une éviction d’autres investissements publics ou privés. |
(5) «additionnalité»: le principe en vertu duquel le FEDD contribue au développement durable par des opérations qui visent à remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales et qui n’auraient pas pu être menées ou n’auraient pas donné autant de résultats positifs sans le soutien du FEDD. En vertu également de ce principe, les opérations menées au titre du FEDD pour mobiliser des financements du secteur privé ne visent pas à remplacer le soutien d’un État membre, un financement privé ou une autre intervention financière internationale ou de l’Union et qu’elles évitent l’éviction d’autres investissements publics ou privés. Toujours en vertu de ce même principe, les projets soutenus par le FEDD ont généralement un profil de risque plus élevé que le portefeuille des investissements soutenus par les contreparties éligibles dans le cadre de leurs politiques normales d’investissement avant l’entrée en vigueur du présent règlement. | ||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
1. L’objectif du FEDD en tant que dispositif financier intégré est de soutenir les investissements des contreparties éligibles dans les pays partenaires d’Afrique et du voisinage, dans un premier temps, et de leur accorder un meilleur accès au financement, par l’octroi de capacités de financement sous forme de subventions, de garanties et d’autres instruments financiers. |
1. L’objectif du FEDD en tant que dispositif financier intégré est de promouvoir un développement économique et social inclusif et durable et de favoriser la résilience socio-économique des pays partenaires en soutenant l’investissement et un meilleur accès au financement par l’octroi de capacités de financement sous forme de subventions, de garanties et d’autres instruments financiers aux contreparties éligibles dans les pays partenaires d’Afrique et du voisinage tout en exploitant au mieux l’additionnalité, en favorisant la fourniture de produits innovants et en attirant des financements privés. | ||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
2. Le FEDD contribue à la réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon 2030, en mettant particulièrement l’accent sur la croissance durable, la création d’emplois, les secteurs socio-économiques et le soutien aux micros, petites et moyennes entreprises, et permet ainsi de lutter contre les causes profondes de la migration et de contribuer à la réintégration durable des migrants de retour dans leur pays d’origine, tout en exploitant au mieux l’additionnalité, en favorisant la fourniture de produits innovants et en attirant des financements privés. |
2. Le FEDD contribue à la réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon 2030, et repose sur les objectifs de l’action extérieure de l’Union, énoncés à l’article 21 du traité UE et sur la politique de coopération au développement de l’Union énoncée à l’article 208 du traité FUE, ainsi que sur les principes d’efficacité reconnus à l’échelle internationale en matière de développement. Il participe ainsi aux politiques de développement et de voisinage de l’Union, en mettant particulièrement l’accent sur l’éradication de la pauvreté, la croissance durable et inclusive à long terme, la création d’emplois décents, les secteurs socio-économiques et le soutien aux micros, petites et moyennes entreprises. Ce faisant, le FEDD contribue, entre autres, à lutter contre les causes socio-économiques spécifiques profondes de la migration, favorise la réintégration durable des migrants qui retournent dans leurs pays d’origine et renforce la résilience des pays de transit et des communautés d’accueil. | ||||||||||||||||||
|
Il contribue également à la mise en œuvre de l’accord de Paris en canalisant les investissements vers les secteurs axés sur l’atténuation du changement climatique et sur l’adaptation à ce phénomène. | ||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement Article 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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Article 3 bis | ||||||||||||||||||
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Dans les régions et les pays où il est présent, le FEDD est cohérent avec les objectifs énoncés dans les actes de l’Union établissant les instruments de financement de l’action extérieure et avec les priorités contenues dans les programmes nationaux ou régionaux, le cas échéant. | ||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
1. Le FEDD est composé de plateformes régionales d’investissement, qui combineront des financements issus des mécanismes de mixage existants et de la garantie FEDD. |
1. Le FEDD est composé de plateformes régionales d’investissement, mises en place à partir des mécanismes de financement mixte existants de l’action extérieure de l’Union qui combinent leurs opérations de financement mixte avec la garantie FEDD. | ||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
2. La gestion du FEDD est assurée par la Commission. |
2. La gestion du FEDD est assurée par la Commission. Celle-ci travaille en étroite collaboration avec la BEI, avec le soutien des autres contreparties éligibles en ce qui concerne la gestion opérationnelle de la garantie FEDD. À cette fin, il est établi un groupe de travail technique. | ||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
La Commission est assistée par un conseil stratégique pour la gestion du FEDD. |
La Commission est conseillée par un conseil stratégique pour la gestion du FEDD. | ||||||||||||||||||
Amendement 43 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
Ce conseil fournit des orientations stratégiques et aide la Commission à fixer les grands objectifs d’investissement pour ce qui est du recours à la garantie FEDD. Il soutient également la coordination et la cohérence globales entre les plateformes régionales d’investissement et avec les opérations relatives au mandat extérieur gérées par la BEI, y compris l’initiative «résilience» de la BEI. |
Ce conseil fournit des orientations stratégiques et aide la Commission à fixer les grands objectifs d’investissement pour ce qui est du recours à la garantie FEDD, ainsi qu’à veiller à ce que les volets d’investissement aient une couverture géographique et thématique adéquate et diversifiée, tout en portant une attention particulière aux pays les moins avancés (PMA) et aux États fragiles. Il veille à ce que les opérations menées au titre du FEDD accompagnent les priorités stratégiques de l’action extérieure et de la politique de développement de l’Union et, notamment, ses principes directeurs et ses objectifs, tels qu’ils sont énoncés à l’article 21 du traité UE et à l’article 208 du traité FUE, respectivement. | ||||||||||||||||||
|
Il soutient également la coordination, la complémentarité et la cohérence globales entre les plateformes régionales d’investissement, entre les trois piliers du PIE, entre le PIE et les autres actions à court terme et à long terme menées par l’Union en matière de migration et pour la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030, ainsi qu’avec les instruments de financement extérieur et les fonds fiduciaires de l’Union, avec les opérations relatives au mandat extérieur gérées par la BEI, y compris l’initiative «résilience» de la BEI et la facilité d’investissement pour les pays ACP. | ||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
2. Le conseil stratégique se compose de représentants de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (le «haut représentant»), des États membres et de la BEI. La Commission peut inviter d’autres contributeurs à devenir membres du conseil stratégique eu égard, le cas échéant, à l’avis du conseil. Les pays partenaires et les organisations régionales concernées, les contreparties éligibles et le Parlement européen peuvent se voir accorder le statut d’observateur, s’il y a lieu. Le conseil stratégique est coprésidé par la Commission et le haut représentant. |
2. Le conseil stratégique se compose de représentants de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (le «haut représentant»), des États membres contributeurs et de la BEI. La Commission peut inviter d’autres contributeurs à devenir membres du conseil stratégique eu égard, le cas échéant, à l’avis du conseil. Le Parlement européen dispose du statut d’observateur. Les observateurs qu’il désigne peuvent participer pleinement aux délibérations, sans droit de vote. Les pays partenaires et les organisations régionales concernées, les contreparties éligibles et d’autres parties prenantes peuvent se voir accorder le statut d’observateur, s’il y a lieu. Le conseil stratégique est coprésidé par la Commission et le haut représentant. | ||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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2 bis. Le conseil stratégique arrête son règlement intérieur lors de sa première réunion. Ce règlement fixe le nombre de réunions à tenir annuellement et contient des détails sur les droits de vote de ses membres et sur les rapports d’avancement que la Commission doit présenter. Les procès-verbaux et les ordres du jour des réunions du conseil stratégique sont rendus publics. | ||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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2 ter. Le conseil stratégique organise régulièrement une consultation des parties prenantes concernées sur l’orientation et la mise en œuvre du FEDD. | ||||||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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2 quater. Lors de la phase de mise en œuvre du FEDD, le conseil stratégique adopte et publie, le plus tôt possible, des orientations qui précisent la manière de garantir la conformité des opérations menées au titre du FEDD avec les objectifs et les critères d’éligibilité visés à l’article 8. | ||||||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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2 quinquies. Dans ses orientations stratégiques, le conseil tient compte des résolutions du Parlement européen et des décisions et conclusions du Conseil sur le sujet. | ||||||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de règlement Article 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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Article 5 bis | ||||||||||||||||||
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Conseils opérationnels régionaux | ||||||||||||||||||
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1. Chaque plateforme régionale d’investissement est dotée d’un conseil opérationnel. | ||||||||||||||||||
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2. Les conseils opérationnels aident la Commission à définir les objectifs d’investissement aux niveaux régional et sectoriel ainsi que les volets d’investissement aux niveaux régional, sectoriel et thématique, et formule des avis sur les opérations de financement mixte et sur le recours à la garantie FEDD. Ils fournissent des orientations sur les futures propositions de financement, assurent le suivi et l’examen de la réserve de projets, analysent les résultats des projets et assurent le suivi du portefeuille de projets approuvés. | ||||||||||||||||||
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3. Les conseils opérationnels sont présidés par la Commission et sont composés de représentants de la Commission, du haut représentant et des États membres, comme membres disposant du droit de vote, et, le cas échéant, des contreparties éligibles ayant le statut d’observateurs. Le Parlement européen se voit octroyer le statut d’observateur. | ||||||||||||||||||
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4. La Commission et la haute représentante veille à la participation étroite des délégations de l’Union européenne et des contreparties éligibles à la préparation des travaux des conseils opérationnels. | ||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
1. L’Union fournit à la contrepartie éligible une garantie irrévocable et inconditionnelle à première demande pour les opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, commençant dans les pays partenaires d’Afrique et du voisinage. |
1. Après avoir minutieusement examiné la viabilité d’un projet, l’Union fournit à la contrepartie éligible une garantie irrévocable et inconditionnelle à première demande pour les opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement. | ||||||||||||||||||
Amendement 51 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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1 bis. La garantie FEDD soutient des opérations de financement et d’investissement dans les pays partenaires dans les régions énumérées à l’annexe. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 20 bis modifiant l’annexe dans laquelle sont énumérées les régions éligibles à un soutien au titre de la garantie FEDD. | ||||||||||||||||||
Amendement 52 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
3. Le délai maximal dans lequel les contreparties éligibles peuvent conclure des accords avec des intermédiaires financiers ou des bénéficiaires finaux est de quatre ans après la conclusion de l’accord de garantie y afférent. |
3. Le délai maximal dans lequel les contreparties éligibles peuvent conclure des accords avec des partenaires privés cofinanceurs, des intermédiaires financiers ou des bénéficiaires finaux est de quatre ans après la conclusion de l’accord de garantie y afférent. | ||||||||||||||||||
Amendement 53 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
1. Les opérations de financement et d’investissement pouvant bénéficier d’un soutien au titre de la garantie FEDD cadrent avec les politiques de l’Union, en particulier sa politique de développement et sa politique de voisinage, ainsi qu’avec les stratégies et les politiques des pays partenaires et ont pour objectif de favoriser la réalisation des objectifs généraux suivants: |
1. Les opérations de financement et d’investissement pouvant bénéficier d’un soutien au titre de la garantie FEDD sont compatibles avec l’objet du FEDD, tel qu’énoncé à l’article 3. Ces opérations cadrent avec les politiques de l’Union, en particulier sa politique de développement et sa politique de voisinage, ainsi qu’avec les stratégies et les politiques des pays partenaires. Elles tiennent compte de toute autre forme de soutien de l’Union et de la communauté internationale afin d’assurer la complémentarité avec d’autres initiatives, et elles favorisent la réalisation des objectifs suivants: | ||||||||||||||||||
Amendement 54 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(a) contribuer au développement économique et social, en mettant particulièrement l’accent sur la durabilité et la création d’emplois (notamment en faveur des jeunes et des femmes), et, partant, lutter contre les causes profondes de la migration et contribuer à la réintégration durable des migrants de retour dans leur pays d’origine; |
(a) contribuer au développement économique et social et à la mise en œuvre du programme à l’horizon 2030, en mettant particulièrement l’accent sur l’éradication de la pauvreté, la durabilité et la promotion d’emplois décents, de perspectives économiques, des compétences et de l’entrepreneuriat, en encourageant notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation des femmes et des jeunes, et, partant, en luttant contre les causes profondes spécifiques de la migration, en renforçant la résilience et en contribuant à la réintégration durable des migrants rentrant dans leur pays d’origine, tout en consolidant l’état de droit, la bonne gouvernance et les droits de l’homme; | ||||||||||||||||||
Amendement 55 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(b) cibler des secteurs socio-économiques, notamment des infrastructures, dont l’énergie durable, l’eau, les transports, les technologies de l’information et de la communication, l’environnement, l’utilisation durable des ressources naturelles et la croissance bleue, les infrastructures sociales et le capital humain, afin d’améliorer l’environnement socio-économique; |
(b) renforcer les secteurs socio-économiques, notamment les infrastructures, dont l’énergie durable et renouvelable, l’eau et la gestion des déchets, les transports, les technologies de l’information et de la communication, ainsi que l’environnement, l’utilisation durable des ressources naturelles, l’agriculture durable et la croissance bleue, les infrastructures sociales et le capital humain, afin d’améliorer l’environnement socio-économique; | ||||||||||||||||||
Amendement 56 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point c | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(c) fournir des financements en faveur des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, en mettant particulièrement l’accent sur le développement du secteur privé; |
(c) fournir des financements et un soutien pour le développement du secteur privé et des coopératives, en mettant particulièrement l’accent sur les entreprises locales, les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, notamment celles établies dans les pays moins développés et dans les États fragiles, tout en remédiant aux insuffisances du marché, en limitant les distorsions du marché et en favorisant la participation des entreprises européennes; | ||||||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point d | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(d) fournir des instruments financiers visant à éliminer les obstacles à l’investissement privé, y compris des garanties de première perte pour des garanties de portefeuille en faveur de projets du secteur privé telles que des garanties de prêts aux petites et moyennes entreprises, des garanties sur des risques spécifiques liés à des projets d’infrastructures et d’autres capitaux à risque; |
(d) éliminer les obstacles à l’investissement privé en fournissant des instruments financiers, y compris des garanties de première perte pour des garanties de portefeuille en faveur de projets du secteur privé telles que des garanties de prêts aux petites et moyennes entreprises, des garanties sur des risques spécifiques liés à des projets d’infrastructures et d’autres capitaux à risque; les instruments financiers en question peuvent être libellés dans la devise locale du pays partenaire concerné; | ||||||||||||||||||
Amendement 58 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point e | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(e) maximiser l’effet de levier pour le secteur privé en s’attaquant aux obstacles à l’investissement. |
(e) maximiser l’effet de levier pour le secteur privé, en mettant particulièrement l’accent sur les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, en s’attaquant aux obstacles à l’investissement. | ||||||||||||||||||
Amendement 59 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(e bis) contribuer à l’action pour le climat ainsi qu’à la protection et à la gestion de l’environnement, procurant ainsi des avantages connexes sur le plan climatique en allouant 35 % au moins du financement à des investissements présentant des éléments qui contribuent à l’action pour le climat, les énergies renouvelables et l’efficacité des ressources. | ||||||||||||||||||
Amendement 60 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
2. La garantie FEDD soutient des opérations de financement et d’investissement qui, en particulier: |
2. La garantie FEDD soutient des opérations de financement et d’investissement qui remédient aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales et qui | ||||||||||||||||||
Amendement 61 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – point a | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(a) respectent le principe d’additionnalité; |
(a) respectent le principe d’additionnalité, tel qu’il est défini à l’article 2; | ||||||||||||||||||
Amendement 62 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
|
(a bis) veillent à la complémentarité avec d’autres initiatives, en s’assurant que les opérations du FEDD sont clairement distinctes, notamment des opérations relatives au mandat extérieur gérées par la BEI; | ||||||||||||||||||
Amendement 63 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – point c | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(c) sont viables sur les plans économique et financier, compte tenu également du soutien et du cofinancement éventuellement apportés au projet par des partenaires privés et publics; |
(c) sont viables sur les plans économique et financier, compte tenu du soutien et du cofinancement éventuellement apportés au projet par des partenaires privés et publics, tout en prenant en considération l’environnement et les capacités opérationnels spécifiques des pays considérés comme étant fragiles ou en situation de conflit, des pays les moins développés et des pays pauvres et lourdement endettés, où des conditions plus favorables peuvent être offertes; | ||||||||||||||||||
Amendement 64 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – point e | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(e) maximisent la mobilisation de capitaux du secteur privé. |
(e) optimisent, si possible, la mobilisation de capitaux du secteur privé; | ||||||||||||||||||
Amendement 65 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(e bis) respectent les principes d’efficacité du développement, tels qu’ils ont été énoncés dans le partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement et tels qu’ils ont été réaffirmés à Nairobi en décembre 2016, notamment l’appropriation, l’alignement, l’orientation vers les résultats, la transparence et la redevabilité mutuelle, ainsi que l’objectif de déliement de l’aide; et | ||||||||||||||||||
Amendement 66 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(e ter) satisfont aux critères applicables à l’aide publique au développement qui ont été fixés par le Comité d’aide au développement de l’OCDE en tenant compte des spécificités du développement du secteur privé; | ||||||||||||||||||
Amendement 67 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – point e quater (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(e quater) sont mises en œuvre dans le plein respect des lignes directrices, des principes et des conventions adoptés au niveau international, notamment des principes des Nations unies pour l’investissement responsable, des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, des principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, et des conventions de l’Organisation internationale du travail, ainsi que du droit international relatif aux droits de l’homme; | ||||||||||||||||||
Amendement 68 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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2 bis. Le garantie FEDD ne doit pas être utilisée pour remplacer la responsabilité de l’État en matière de prestation de services essentiels. | ||||||||||||||||||
Amendement 69 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
3. Au cas par cas, la Commission peut autoriser le cumul de financements provenant de différents instruments de l’Union. |
3. Au cas par cas, la Commission peut autoriser le cumul de financements provenant de différents instruments de l’Union dans la mesure nécessaire pour assurer le succès du projet d’investissement soutenu par le FEDD et pour autant que cela n’entraîne pas de diminution des financements pour d’autres objectifs de développement. | ||||||||||||||||||
Amendement 70 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
4. La Commission peut définir des volets d’investissement correspondant à des régions ou à des pays partenaires spécifiques ou aux deux à la fois, à des secteurs spécifiques, à des projets spécifiques ou à des catégories spécifiques de bénéficiaires finaux ou aux deux à la fois, qui bénéficieront d’un financement par les instruments visés à l’article 9, lesquels seront couverts par la garantie FEDD à hauteur d’un montant déterminé. Toute demande de soutien financier dans le cadre des volets d’investissement est adressée à la Commission. |
4. La Commission est habilitée à adopter, après consultation du conseil stratégique, des actes délégués conformément à l’article 20 bis afin de compléter le présent règlement en établissant une liste des volets d’investissement. Il y a lieu de définir des volets d’investissement correspondant à des régions ou à des pays partenaires spécifiques ou aux deux à la fois, à des secteurs spécifiques, à des projets spécifiques ou à des catégories spécifiques de bénéficiaires finaux ou aux deux à la fois, qui bénéficieront d’un financement par les instruments visés à l’article 9, lesquels seront couverts par la garantie FEDD à hauteur d’un montant déterminé. | ||||||||||||||||||
|
Le choix des volets d’investissement est dûment justifié par une analyse des défaillances du marché ou des situations d’investissement non optimales. Ce type d’analyse est réalisée par la Commission en coopération avec les contreparties potentiellement éligibles et les parties concernées. | ||||||||||||||||||
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Au sein des plateformes d’investissement régionales pertinentes, une part conséquente de la garantie FEDD est allouée à des pays fragiles et en situation de conflit, à des pays enclavés et aux pays les moins développés. | ||||||||||||||||||
Amendement 71 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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4 bis. La Commission établit et publie un tableau d’indicateurs, tenant compte des critères d’éligibilité énoncés au présent article, à utiliser pour assurer une évaluation indépendante et transparente des opérations potentielles et réelles soutenues par la garantie FEDD. La Commission publie les résultats de ses évaluations. | ||||||||||||||||||
Amendement 72 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(a) les prêts; |
(a) les prêts, y compris les prêts en monnaie nationale; | ||||||||||||||||||
Amendement 73 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 – point e | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(e) les organismes de droit privé d’un État membre qui présentent les garanties financières suffisantes, par dérogation à l’article 58, paragraphe 1, point c) vii), du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012; |
(e) les organismes de droit privé d’un État membre qui présentent les garanties financières suffisantes, par dérogation à l’article 58, paragraphe 1, point c) vii), du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, et qui divulguent les facteurs extra‑financiers (environnementaux, sociaux et de gouvernance), tels que le changement climatique, la raréfaction des ressources, la rémunération disproportionnée du personnel de direction ou la corruption, qu’ils considèrent comme faisant partie de leur devoir de loyauté; | ||||||||||||||||||
Amendement 74 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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2 bis. La Commission veille à assurer des conditions de concurrence équitables aux contreparties éligibles et à favoriser la coopération entre celles-ci. Elle veille à l’absence de conflits d’intérêts à tous les stades de la mise en œuvre du FEDD. Afin d’assurer la complémentarité, les contreparties éligibles fournissent toutes les informations utiles sur leurs opérations ne relevant pas du FEDD. | ||||||||||||||||||
Amendement 75 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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3 bis. Les contreparties éligibles pourraient être invitées à un échange de vues au Parlement européen sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement. | ||||||||||||||||||
Amendement 76 Proposition de règlement Article 11 – titre | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
Couverture et modalités des accords de garantie FEDD |
Couverture et modalités de garantie FEDD | ||||||||||||||||||
Amendement 77 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
Les États membres peuvent contribuer au fonds de garantie FEDD sous la forme de garanties ou de liquidités. Sous réserve de l’approbation de la Commission, d’autres contributeurs peuvent y contribuer, sous la forme de liquidités. |
Les États membres et les pays de l’AELE peuvent contribuer au fonds de garantie FEDD sous la forme de garanties ou de liquidités. Sous réserve de l’approbation de la Commission, d’autres contributeurs peuvent y contribuer, sous la forme de liquidités. | ||||||||||||||||||
Amendement 78 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des contributions confirmées. |
La Commission informe sans retard le Parlement européen et le Conseil des contributions confirmées. | ||||||||||||||||||
Amendement 79 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
À la demande des États membres, leurs contributions peuvent être affectées au lancement de projets dans des régions, pays, secteurs ou volets d’investissement spécifiques. |
À la demande des États membres et sous réserve de l’approbation du conseil stratégique, leurs contributions peuvent être affectées au lancement de projets dans des régions ou volets d’investissement existants spécifiques. | ||||||||||||||||||
Amendement 80 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
5. Au moins 400 000 000 EUR de la couverture de la garantie FEDD sont affectés à des investissements dans les pays partenaires éligibles au titre du 11e FED tout au long de la période de mise en œuvre de la garantie FEDD. |
5. Au moins 400 000 000 EUR de la couverture de la garantie FEDD sont affectés à des investissements dans les pays partenaires éligibles au titre du 11e FED tout au long de la période de mise en œuvre de la garantie FEDD, conformément aux objectifs de l’accord de partenariat de Cotonou. | ||||||||||||||||||
Amendement 81 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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5 bis. Au moins 100 000 000 EUR de la couverture de la garantie FEDD sont affectés à des investissements dans les pays partenaires du voisinage oriental et méridional, conformément au règlement (UE) nº 232/2014. | ||||||||||||||||||
Amendement 82 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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2 bis. Les accords de garantie sont rendus publics et sont assortis d’un régime d’exceptions restreint. | ||||||||||||||||||
Amendement 83 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(a bis) les objectifs et la finalité du présent règlement, une évaluation des besoins et une indication des résultats attendus compte tenu de la promotion de la responsabilité sociale des entreprises, notamment par le respect de l’ensemble des lignes directrices, des principes et des instruments juridiques adoptés au niveau international, en particulier ceux visés à l’article 8, paragraphe 2, point e quater). | ||||||||||||||||||
Amendement 84 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 – point b | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(b) la rémunération de la garantie; |
(b) la rémunération de la garantie, qui tient compte du niveau de risque. Il doit être possible de subventionner en partie la rémunération afin d’offrir des conditions plus favorables dans des cas dûment justifiés, en particulier dans les pays visés à l’article 8, paragraphe 2, point c); | ||||||||||||||||||
Amendement 85 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
|
(e bis) une procédure de plainte fiable, sûre et accessible pour les personnes physiques, les travailleurs, les communautés et les organisations de la société civile qui pourraient subir un préjudice du fait des opérations de contreparties éligibles ou des investissements ayant obtenu le soutien du FEDD. | ||||||||||||||||||
Amendement 86 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 – point c | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(c) du montant des ressources propres que la contrepartie est disposée à mobiliser pour le volet d’investissement. |
(c) du montant des ressources propres et du cofinancement du secteur privé que la contrepartie est disposée à mobiliser pour le volet d’investissement. | ||||||||||||||||||
Amendement 87 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(b) les contributions éventuelles des États membres et d’autres contributeurs; |
(b) les contributions éventuelles des États membres, des pays de l’AELE et d’autres contributeurs; | ||||||||||||||||||
Amendement 88 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 6 – point a | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(a) tout excédent est versé au budget général de l’Union; |
(a) sans préjudice du paragraphe 8, tout excédent constitue une recette affectée au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012, au profit des instruments de coopération au développement et du voisinage de l’Union; | ||||||||||||||||||
Amendement 89 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 7 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
7. À compter du 1er janvier 2021, si, à la suite d’appels à la garantie FEDD, le niveau des ressources du fonds de garantie tombe en dessous de 50 % du taux de provisionnement visé au paragraphe 5, la Commission présente un rapport sur les mesures exceptionnelles susceptibles d’être nécessaires pour reconstituer le fonds de garantie FEDD. |
7. À compter du 1er janvier 2021, si, à la suite d’appels à la garantie FEDD, le niveau des ressources du fonds de garantie tombe en dessous de 50 % du taux de provisionnement visé au paragraphe 5, la Commission présente un rapport sur: | ||||||||||||||||||
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(a) les causes de ce niveau insuffisant, assorties d’explications détaillées; et | ||||||||||||||||||
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(b) le cas échéant, les mesures exceptionnelles susceptibles d’être nécessaires pour reconstituer le fonds de garantie FEDD. | ||||||||||||||||||
Amendement 90 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 8 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
8. Après un appel à la garantie FEDD, les dotations au fonds de garantie FEDD prévues au paragraphe 2, points c), d) et e), qui vont au-delà des ressources nécessaires afin d’atteindre le taux de provisionnement visé au paragraphe 5 sont utilisées avant la fin de la période initiale d’investissement visée à l’article 7, paragraphe 2, pour reconstituer la garantie FEDD à concurrence de son montant initial. |
8. Après un appel à la garantie FEDD, les dotations au fonds de garantie FEDD prévues au paragraphe 2, points c), d) et e), qui vont au-delà des ressources nécessaires afin d’atteindre le taux de provisionnement visé au paragraphe 5 ou tout excédent prévu au point a) du paragraphe 6 sont utilisés en premier lieu avant la fin de la période maximale visée à l’article 7, paragraphe 3, pour reconstituer la garantie FEDD à concurrence de son montant initial. | ||||||||||||||||||
Amendement 91 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie FEDD. Ce rapport est rendu public. Il comprend entre autres les éléments suivants: |
1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie FEDD. Ce rapport est rendu public. Il comprend entre autres les éléments suivants: | ||||||||||||||||||
(a) une évaluation des opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie FEDD, par opération, secteur, pays et région, et de leur conformité avec le présent règlement; |
(a) une évaluation des opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie FEDD, par opération, secteur, pays et région, et de leur conformité avec le présent règlement; | ||||||||||||||||||
(b) une évaluation, sous forme agrégée, de la valeur ajoutée des opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie FEDD, de la mobilisation de ressources privées ainsi que des réalisations estimatives et effectives qu’elles ont permises, de leurs résultats et de leur impact, y compris sur la création d’emplois; |
(b) une évaluation, sur la base du tableau de bord d’indicateurs prévu à l’article 8, paragraphe 4 bis, sous forme agrégée, de l’additionnalité et de la valeur ajoutée des opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie FEDD, de la mobilisation de ressources privées ainsi que des réalisations estimatives et effectives qu’elles ont permises, de leurs résultats et de leur impact, y compris sur la création d’emplois décents, sur l’éradication de la pauvreté et sur la manière de lutter contre les causes profondes de la migration, notamment, le cas échéant, des données ventilées par sexe; | ||||||||||||||||||
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(b bis) une évaluation de la mesure dans laquelle les opérations visées par le présent règlement contribuent à la réalisation des objectifs généraux fixés à l’article 8, paragraphe 1, notamment une évaluation de la contribution globale aux objectifs de développement durable fixés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 et de la part des dépenses consacrée à la lutte contre le changement climatique et à la mise en œuvre de l’accord de Paris; | ||||||||||||||||||
(c) une évaluation du respect des exigences concernant l’utilisation de la garantie FEDD et des indicateurs de performance clés fixés pour chacune des propositions soumises; |
(c) une évaluation du respect des exigences concernant l’utilisation de la garantie FEDD et des indicateurs de performance clés fixés pour chacune des propositions soumises; | ||||||||||||||||||
(d) une évaluation de l’effet de levier obtenu par les opérations couvertes par la garantie FEDD; |
(d) une évaluation de l’effet de levier obtenu par les opérations couvertes par la garantie FEDD; | ||||||||||||||||||
(e) le montant financier transféré aux bénéficiaires et une évaluation des opérations de financement et d’investissement, pour chaque contrepartie, sous forme agrégée; |
(e) le montant financier transféré aux bénéficiaires et une évaluation des opérations de financement et d’investissement, pour chaque contrepartie, sous forme agrégée; | ||||||||||||||||||
(f) une évaluation de la valeur ajoutée des opérations de financement et d’investissement des contreparties éligibles et du risque total lié à ces opérations; |
(f) une évaluation de l’additionnalité et de la valeur ajoutée des opérations de financement et d’investissement des contreparties éligibles et du risque total lié à ces opérations; | ||||||||||||||||||
(g) des informations détaillées sur les appels à la garantie FEDD, les pertes, les revenus, les montants recouvrés et les autres paiements reçus; |
(g) des informations détaillées sur les appels à la garantie FEDD, les pertes, les revenus, les montants recouvrés et les autres paiements reçus; | ||||||||||||||||||
(h) les rapports financiers relatifs aux opérations de financement et d’investissement des contreparties éligibles visées par le présent règlement, contrôlés par un auditeur externe indépendant. |
(h) les rapports financiers relatifs aux opérations de financement et d’investissement des contreparties éligibles visées par le présent règlement, contrôlés par un auditeur externe indépendant; | ||||||||||||||||||
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(h bis) une évaluation des actions élaborées dans le cadre du deuxième et du troisième piliers du PIE et des synergies entre celles-ci et les opérations couvertes par la garantie FEDD, avec une attention particulière accordée aux progrès réalisés en matière de lutte contre la corruption, la criminalité organisée et les flux financiers illicites, de bonne gouvernance, d’intégration des marchés financiers locaux, de promotion de l’entrepreneuriat et des entreprises locales, de respect des droits de l’homme et de l’état de droit ainsi que de politiques qui tiennent compte de l’égalité entre les sexes; | ||||||||||||||||||
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(h ter) une évaluation de la conformité des opérations du FEDD avec les principes d’efficacité du développement convenus à l’échelle internationale. | ||||||||||||||||||
Amendement 92 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
1. Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission procède à une évaluation du fonctionnement du FEDD. Elle présente au Parlement européen et au Conseil son rapport d’évaluation, qui contient une évaluation indépendante de l’application du présent règlement. Ce rapport est soumis sans tarder par la Commission dans l’éventualité où les opérations de financement et d’investissement approuvées absorberaient entièrement le montant de la garantie FEDD disponible avant le 30 juin 2020. |
1. Au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission procède à une évaluation du fonctionnement du FEDD, de sa gestion et de sa contribution réelle à l’objet et aux objectifs du présent règlement. Elle présente au Parlement européen et au Conseil son rapport d’évaluation, qui contient une évaluation indépendante externe de l’application du présent règlement, accompagné d’une proposition motivée visant à modifier le présent règlement, s’il y a lieu, notamment en vue d’étendre la période d’investissement initiale visée à l’article 7, paragraphe 2. Ce rapport d’évaluation est assorti d’un avis de la Cour des comptes. | ||||||||||||||||||
Amendement 93 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||
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Amendement 94 Proposition de règlement Article 17 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
Article 17 |
Article 17 | ||||||||||||||||||
Transparence et publication des informations |
Transparence, communication et publication des informations | ||||||||||||||||||
Conformément à la politique de transparence de l’Union et à ses principes généraux en matière d’accès aux documents et à l’information, les contreparties éligibles mettent à la disposition du public, sur leur site internet, des informations sur toutes les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie FEDD conformément au présent règlement, y compris sur la manière dont ces opérations contribuent aux exigences du présent règlement. |
1. Conformément à la politique de transparence de l’Union et à ses règles en matière d’accès aux documents et à l’information et de protection des données, les contreparties éligibles mettent à la disposition du public, de façon anticipée et systématique, sur leur site internet, des informations sur toutes les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie FEDD conformément au présent règlement, y compris sur la manière dont ces opérations contribuent aux objectifs et aux exigences du présent règlement. Dans la mesure du possible, ces informations sont ventilées au niveau du projet. Ces informations tiennent toujours compte de la protection des informations confidentielles et des informations sensibles sur le plan commercial. | ||||||||||||||||||
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2. La Commission publie, sur son portail web, des informations sur les opérations de financement et d’investissement et les éléments essentiels de tous les accords de garantie, y compris les informations relatives à l’identité juridique des contreparties, les avantages escomptés et les procédures de plainte conformément au point e bis) de l’article 12, paragraphe 3. | ||||||||||||||||||
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3. Les contreparties éligibles portent à la connaissance du public le soutien apporté par l’Union dans toutes les informations qu’elles publient sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie FEDD conformément au présent règlement. | ||||||||||||||||||
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4. Les délégations de l’Union européenne intègrent les possibilités de financement offertes par le FEDD dans leur communication à destination de la société civile et du grand public. | ||||||||||||||||||
Amendement 95 Proposition de règlement Article 17 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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Article 17 bis | ||||||||||||||||||
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Mécanisme de traitement des plaintes et de recours | ||||||||||||||||||
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La Commission met en place un mécanisme de traitement des plaintes centralisé au niveau de l’Union pour tous les projets soutenus par le FEDD. Les parties prenantes concernées par les opérations du FEDD et par les parties prenantes mécontentes de la manière dont leurs plaintes sont traitées par les mécanismes de traitement des plaintes des contreparties du FEDD peuvent utiliser directement le mécanisme de traitement des plaintes de l’Union. | ||||||||||||||||||
Amendement 96 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
1. La Cour des comptes procède, conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), au contrôle externe des activités réalisées en application du présent règlement. |
1. La Cour des comptes procède, conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), au contrôle externe des activités réalisées en application du présent règlement et ces activités sont donc soumises à la procédure de décharge conformément à l’article 319 du traité FUE. | ||||||||||||||||||
Amendement 97 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||
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Amendement 98 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Amendement 99 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
1. Si, à un stade quelconque de la préparation, de la mise en œuvre ou de la clôture d’opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, la Commission ou les contreparties éligibles ont des raisons de soupçonner une fraude, un acte de corruption ou de blanchiment de capitaux ou toute autre activité illégale pouvant porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union, elles en informent immédiatement l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et lui fournissent les informations nécessaires. |
1. Si, à un stade quelconque de la préparation, de la mise en œuvre ou de la clôture d’opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, la Commission ou les contreparties éligibles ont des raisons de soupçonner une fraude, un acte de corruption, un détournement de fonds, un acte de blanchiment de capitaux ou toute autre activité illégale pouvant porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union, elles en informent immédiatement l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour permettre une enquête complète et approfondie. | ||||||||||||||||||
Amendement 100 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, l’OLAF peut procéder à des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil et le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption, d’un acte de blanchiment de capitaux ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement. L’OLAF peut transmettre toute information obtenue dans le cadre de ses enquêtes aux autorités compétentes des États membres concernés. |
Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, l’OLAF procède à des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil et le règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption, d’un détournement de fonds, d’un acte de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, d’une fraude fiscale, d’une évasion fiscale ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement. L’OLAF peut transmettre toute information obtenue dans le cadre de ses enquêtes aux autorités compétentes des États membres concernés. | ||||||||||||||||||
Amendement 101 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
Lorsque ces activités illégales sont prouvées, les contreparties éligibles engagent les efforts de recouvrement nécessaires au titre de leurs opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement qui sont concernées par ces activités. |
Lorsque ces activités illégales sont prouvées, les contreparties éligibles engagent les efforts de recouvrement nécessaires au titre de leurs opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement qui sont concernées par ces activités, et fournissent aux autorités compétentes toutes les informations nécessaires pour procéder à une enquête ou à une éventuelle action en justice; | ||||||||||||||||||
Amendement 102 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
1. Dans leurs opérations de financement et d’investissement, les contreparties éligibles ne soutiennent aucune activité menée à des fins illicites, dont le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la criminalité organisée, la fraude et l’évasion fiscales, la corruption ou la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Les contreparties éligibles ne participent à aucune opération de financement ou d’investissement par l’intermédiaire d’un instrument situé dans un pays ou territoire non coopératif, conformément à leur politique à l’égard des pays ou territoires non coopératifs ou faiblement réglementés, fondée sur les politiques de l’Union, de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du groupe d’action financière. |
1. Dans leurs opérations de financement et d’investissement, les contreparties éligibles ne soutiennent aucune activité menée à des fins illicites, dont le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la criminalité organisée, la fraude et l’évasion fiscales, la corruption, la fraude ou d’autres activités portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union (cette liste ne se voulant pas exhaustive). En particulier, les contreparties éligibles ne participent à aucune opération de financement ou d’investissement par l’intermédiaire d’un véhicule situé dans une juridiction qui ne coopère pas avec l’Union pour l’application des normes fiscales convenues au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations, ni n’entretiennent de relations de travail avec des entités situées dans une juridiction de ce type. Dans leurs opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, les contreparties éligibles ne recourent ni ne participent à des structures d’évasion fiscale, notamment à des mécanismes de planification fiscale agressive, ou à des pratiques qui ne respectent pas les principes de bonne gouvernance fiscale au sein de l’Union, tels qu’énoncés dans le droit de l’Union, y compris les recommandations et communications de la Commission. Lors de la conclusion d’accords avec des intermédiaires financiers, les contreparties éligibles transposent les obligations visées au présent paragraphe aux contrats concernés et demande un rapport par pays sur leur respect. | ||||||||||||||||||
Amendement 103 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
2. Dans ses opérations de financement et d’investissement, la contrepartie éligible applique les principes et les normes fixés par la législation de l’Union relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et en particulier par le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil35 et la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil36. Les contreparties éligibles subordonnent les financements octroyés au titre du présent règlement, qu’ils soient directs ou qu’ils passent par des intermédiaires, à la communication des informations relatives aux bénéficiaires effectifs au sens de la directive (UE) 2015/849. |
2. Dans ses opérations de financement et d’investissement, la contrepartie éligible applique les principes et les normes fixés par la législation de l’Union relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et en particulier par le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil35 et la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil36. Les contreparties éligibles subordonnent les financements octroyés au titre du présent règlement, qu’ils soient directs ou qu’ils passent par des intermédiaires, à la communication des informations relatives aux bénéficiaires effectifs au sens de la directive (UE) 2015/849 (directive européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux) et publient les informations pays par pays conformément à l’article 89, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil. | ||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||
35 Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1). |
35 Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1). | ||||||||||||||||||
36 Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). |
36 Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). | ||||||||||||||||||
Amendement 104 Proposition de règlement Article 20 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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Article 20 bis | ||||||||||||||||||
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Exercice de la délégation | ||||||||||||||||||
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1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. | ||||||||||||||||||
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués, visé aux articles 6 et 8, est conféré à la Commission à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’au 31 décembre 2020. | ||||||||||||||||||
|
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 6 et 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. | ||||||||||||||||||
|
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. | ||||||||||||||||||
|
5. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. | ||||||||||||||||||
|
6. Un acte délégué adopté en vertu des articles 6 et 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. | ||||||||||||||||||
Amendement 105 Proposition de règlement Annexe (nouvelle) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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ANNEXE: | ||||||||||||||||||
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Régions pouvant bénéficier du soutien de la garantie FEDD: | ||||||||||||||||||
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– Afrique, comprenant les pays africains signataires de l’accord de partenariat de Cotonou; | ||||||||||||||||||
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– Les pays partenaires du voisinage, énumérés à l’annexe I du règlement (UE) nº 232/2014 du Parlement européen et du Conseil. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 14 septembre 2016, la Commission a présenté une proposition pour la création d’un nouveau fonds européen pour le développement durable (FEDD) visant à mobiliser 44 milliards d’euros d’investissements en Afrique et dans les pays du voisinage oriental et méridional, dans un premier temps avec des fonds initiaux provenant du budget de l’Union et du fonds européen de développement (FED). Cette initiative, qui s’inspire du plan d’investissement pour l’Europe, lancé en 2015, se propose de réunir deux éléments sous l’égide du seul FEDD:
un nouveau fonds de garantie FEDD de 1,5 milliard d’euros, provisionné à hauteur de 50 % par le budget de l’Union (350 millions d’euros) et le FED (400 millions d’euros);
les mécanismes de financement mixte existants pour l’Afrique et le voisinage (c’est-à-dire une combinaison des subventions octroyées par l’Union à des prêts ou autres produits des institutions financières) pour un montant estimé à 2,6 milliards d’euros.
Le FEDD sera composé de plateformes régionales d’investissement combinant des financements issus de la garantie FEDD et des mécanismes de financement mixte existants. Il sera géré par la Commission et mis en œuvre en partenariat avec les institutions financières comme la BEI, la BERD, des banques de développement nationales, régionales et internationales.
Le FEDD est le premier pilier du plan d’investissement extérieur (PIE), dans le cadre duquel la Commission entend également améliorer l’assistance technique dans les pays partenaires (pilier 2) et œuvrer dans le but d’améliorer le climat d’investissement et le contexte politique général dans les pays concernés (pilier 3). Le PIE est au carrefour de plusieurs initiatives/politiques:
les objectifs de développement durable à l’horizon 2030, le programme d’action d’Addis-Abeba et l’accord de Paris sur le changement climatique, adopté au cours du second semestre 2015;
la stratégie globale de l’Union relative à la politique étrangère et de sécurité présentée en juin 2016 et la révision du consensus européen pour le développement en 2017;
les politiques européennes de développement et de voisinage en vigueur;
le cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de l’Agenda européen en matière de migration, également lancé en juin 2016.
L’hypothèse de départ est que le soutien aux investissements et la participation du secteur privé par le biais d’un financement innovant peut dynamiser l’emploi, la croissance et la stabilité dans les pays en développement, et, partant, lutter contre les causes profondes de la migration. Dans le cadre du plan d’investissement extérieur, la Commission propose également d’étendre le mandat de la BEI pour les prêts à l’extérieur.
Les rapporteurs sont largement favorables à la proposition de la Commission et invitent les commissions des affaires étrangères, du développement et des budgets à profiter de l’occasion offerte avec cette procédure législative pour améliorer la conception et les objectifs du FEDD afin d’en assurer la réussite.
Ils suggèrent, en particulier, de travailler sur les aspects suivants:
les objectifs du FEDD par rapport aux principes établis des politiques extérieures et de développement de l’Union et au défi que représente actuellement la migration;
la structure de gouvernance et de gestion du FEDD, notamment les mandats respectifs du conseil stratégique et des conseils opérationnels ainsi que le rôle de la Commission européenne;
la définition des volets d’investissement et des indicateurs
la cohérence avec les autres piliers du FEDD, avec d’autres instruments et initiatives de l’Union, et avec les activités extérieures de la BEI;
l’additionnalité des opérations de financement et d’investissement du FEDD, impliquant un risque plus élevé;
l’effet supplémentaire sur le développement, en particulier pour les pays moins développés;
les dispositions en matière de responsabilité, de reddition de compte et de transparence et les aspects fiscaux;
la procédure de définition de la couverture géographique du FEDD;
le rôle du Parlement européen.
AVIS de la commission du contrôle budgétaire (12.4.2017)
à l’intention de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement et de la commission des budgets
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour le développement durable (FEDD) et instituant la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD
(COM(2016)0586 – C8-0377.2016 – 2016/0281(COD))
Rapporteur pour avis: Indrek Tarand
AMENDEMENTS
La commission du contrôle budgétaire invite la commission des affaires étrangères, la commission du développement et la commission des budgets, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1) L’ambitieux plan d’investissement extérieur (PIE) de l’Union est nécessaire pour soutenir les investissements en Afrique et dans les pays du voisinage de l’UE, dans un premier temps, dans le but de promouvoir les objectifs de développement durable du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies ainsi que les engagements pris dans le cadre de la politique européenne de voisinage révisée et, partant, de lutter contre les causes profondes de la migration. Il devrait également contribuer à la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement climatique (COP 21). |
(1) L’ambitieux plan d’investissement extérieur (PIE) de l’Union est nécessaire pour soutenir les investissements en Afrique et dans les pays du voisinage de l’UE, dans un premier temps, dans le but de promouvoir les objectifs de développement durable du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies ainsi que les engagements pris dans le cadre de la politique européenne de voisinage révisée et, partant, de lutter contre l’une des causes principales de la migration. Il devrait également contribuer à la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement climatique (COP 21). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Le PIE devrait intégrer l’engagement de l’Union dans le cadre du programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement. Il devrait également permettre aux investisseurs européens et aux entreprises privées, y compris aux petites et moyennes entreprises, de participer plus efficacement au développement durable dans les pays partenaires. |
(2) Le PIE devrait intégrer l’engagement de l’Union dans le cadre du programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement. Il devrait également permettre aux investisseurs européens et aux entreprises privées, en particulier aux petites et moyennes entreprises, de contribuer plus efficacement au développement durable dans les pays partenaires, en mettant un accent appuyé sur le caractère «durable». | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) La garantie FEDD ne devrait pas être utilisée pour le financement de grands projets d’infrastructure qui ont une faible incidence sur la création d’emplois et dont le rapport coût-avantages rend ces investissements non durables. La garantie devrait financer exclusivement des projets dont la réalisation ne suscite aucune controverse du point de vue environnemental, financier et social sur la base d’une évaluation approfondie ex ante indépendante et d’une analyse appropriée des coûts et des avantages. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(14) En vue d’accroître l’impact de la garantie FEDD eu égard aux besoins des régions concernées, les États membres devraient avoir la possibilité de fournir des contributions sous forme de liquidités ou d’une garantie. Ces contributions pourraient être affectées par région, par secteur ou par volet d’investissement. |
(14) En vue d’accroître l’impact de la garantie FEDD eu égard au besoin de développer les investissements et de financer des projets susceptibles de contribuer au développement durable et à la création d’emplois décents dans les régions concernées, les États membres devraient avoir la possibilité de fournir des contributions sous forme de liquidités ou d’une garantie. Ces contributions pourraient être affectées par région, par secteur ou par volet d’investissement. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(16) La Commission devrait faire rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie FEDD en vue de garantir l’obligation de rendre compte vis-à-vis des citoyens européens. Le rapport devrait être rendu public pour permettre aux différentes parties prenantes, y compris à la société civile, de faire part de leur avis. La Commission devrait également faire rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur la gestion du fonds de garantie FEDD pour s’assurer de la transparence et de l’obligation de rendre compte. |
(16) La Commission devrait faire rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie FEDD en vue de garantir l’obligation de rendre compte vis-à-vis des citoyens européens. Le rapport devrait être rendu public pour permettre aux différentes parties prenantes, y compris à la société civile, de faire part de leur avis. La Commission devrait également faire rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur la gestion du fonds de garantie FEDD pour s’assurer de la transparence, de l’obligation de rendre compte et de l’efficacité de la gestion. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 17 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(17 bis) À la lumière des conclusions du rapport spécial no 14/20141a de la Cour des comptes européenne, la Commission devrait évaluer tous les ans l’amélioration de ses capacités de gestion pour rendre plus efficaces et plus transparentes les opérations du FEDD. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1a Rapport spécial n° 14/2014 de la Cour des comptes européenne: "Comment les émissions de gaz à effet de serre sont-elles calculées, réduites et compensées par les institutions et organes de l’UE?" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 12 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 13 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 14 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. L’Union fournit à la contrepartie éligible une garantie irrévocable et inconditionnelle à première demande pour les opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, commençant dans les pays partenaires d’Afrique et du voisinage. |
1. Après avoir minutieusement examiné la viabilité du projet, l’Union fournit à la contrepartie éligible une garantie irrévocable et inconditionnelle à première demande pour les opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, commençant dans les pays partenaires d’Afrique et du voisinage. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Le délai maximal dans lequel les contreparties éligibles peuvent conclure des accords avec des intermédiaires financiers ou des bénéficiaires finaux est de quatre ans après la conclusion de l’accord de garantie y afférent. |
(Ne concerne pas la version française.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Article 8 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 17 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les opérations de financement et d’investissement pouvant bénéficier d’un soutien au titre de la garantie FEDD cadrent avec les politiques de l’Union, en particulier sa politique de développement et sa politique de voisinage, ainsi qu’avec les stratégies et les politiques des pays partenaires et ont pour objectif de favoriser la réalisation des objectifs généraux suivants: |
1. Les opérations de financement et d’investissement pouvant bénéficier d’un soutien au titre de la garantie FEDD cadrent avec les politiques de l’Union (en particulier sa politique de développement et sa politique de voisinage) ainsi qu’avec les stratégies et les politiques des pays partenaires et ont pour objectif de favoriser la réalisation des objectifs généraux suivants: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point -a bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(b) cibler des secteurs socio-économiques, notamment des infrastructures, dont l’énergie durable, l’eau, les transports, les technologies de l’information et de la communication, l’environnement, l’utilisation durable des ressources naturelles et la croissance bleue, les infrastructures sociales et le capital humain, afin d’améliorer l’environnement socio-économique; |
(b) cibler des secteurs socio-économiques, notamment des infrastructures, dont l’énergie durable, l’eau, les transports, les technologies de l’information et de la communication, l’environnement, l’utilisation durable des ressources naturelles et la croissance bleue, les infrastructures sociales, le capital humain et l’économie circulaire, afin d’améliorer l’environnement socio-économique, tout en tenant compte également des priorités des bénéficiaires de la garantie FEDD; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(b bis) faire participer la population qui réside dans les zones concernées à la définition des projets financés; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(c) fournir des financements en faveur des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, en mettant particulièrement l’accent sur le développement du secteur privé; |
(c) fournir des financements en faveur des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, en mettant particulièrement l’accent sur le développement d’un secteur privé local stable et viable à long terme; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(e bis) n’être liées d’aucune manière à des pays ou territoires non coopératifs visés à l’article 20; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. La garantie FEDD soutient des opérations de financement et d’investissement qui, en particulier: |
2. Tout en empêchant la réalisation de bénéfices exorbitants et/ou la monopolisation des services, la garantie FEDD soutient des opérations de financement et d’investissement qui, en particulier: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(c) sont viables sur les plans économique et financier, compte tenu également du soutien et du cofinancement éventuellement apportés au projet par des partenaires privés et publics; |
(c) s’avèrent viables sur les plans économique et financier, compte tenu également du soutien et du cofinancement éventuellement apportés au projet par des partenaires privés et publics; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 28 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. À compter du 1er janvier 2021, si, à la suite d’appels à la garantie FEDD, le niveau des ressources du fonds de garantie tombe en dessous de 50 % du taux de provisionnement visé au paragraphe 5, la Commission présente un rapport sur les mesures exceptionnelles susceptibles d’être nécessaires pour reconstituer le fonds de garantie FEDD. |
7. À compter du 1er janvier 2021, si, à la suite d’appels à la garantie FEDD, le niveau des ressources du fonds de garantie tombe en dessous de 50 % du taux de provisionnement visé au paragraphe 5, la Commission présente un rapport sur: | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(a) les causes de ce niveau insuffisant, assorties d’explications détaillées; et | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(b) le cas échéant, les mesures exceptionnelles susceptibles d’être nécessaires pour reconstituer le fonds de garantie FEDD. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 31 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(a bis) une évaluation de la réalisation des grands objectifs d’investissement fixés par le conseil stratégique en application de l’article 5; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 33 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 – point a quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 34 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 – point a quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 35 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 36 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 – point f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(f) une évaluation de la valeur ajoutée des opérations de financement et d’investissement des contreparties éligibles et du risque total lié à ces opérations; |
(f) une évaluation indépendante de la valeur ajoutée des opérations de financement et d’investissement des contreparties éligibles et du risque total lié à ces opérations; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 – point g | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(g) des informations détaillées sur les appels à la garantie FEDD, les pertes, les revenus, les montants recouvrés et les autres paiements reçus; |
(g) des informations détaillées sur les appels à la garantie FEDD, les pertes, les revenus, les montants recouvrés et les autres paiements reçus, ainsi qu’une indication des risques d’appels futurs à la garantie FEDD; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 39 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 40 Proposition de règlement Article 17 – alinéa unique | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 41 Proposition de règlement Article 17 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 17 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Les contreparties éligibles facilitent également l’accès aux informations relatives aux bases juridiques existantes et font la promotion stratégique des opérations de financement et d’investissement pour rapprocher les activités du Fonds des citoyens, de l’opinion publique et des investisseurs privés éventuels. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 43 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 44 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 45 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Si, à un stade quelconque de la préparation, de la mise en œuvre ou de la clôture d’opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, la Commission ou les contreparties éligibles ont des raisons de soupçonner une fraude, un acte de corruption ou de blanchiment de capitaux ou toute autre activité illégale pouvant porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union, elles en informent immédiatement l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et lui fournissent les informations nécessaires. |
1. Si, à un stade quelconque de la préparation, de la mise en œuvre ou de la clôture d’opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, la Commission a des raisons de soupçonner une fraude, un acte de corruption ou de blanchiment de capitaux ou toute autre activité illégale pouvant porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union, elle-même ou les contreparties éligibles en informent immédiatement l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour permettre une enquête complète et approfondie; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 47 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsque ces activités illégales sont prouvées, les contreparties éligibles engagent les efforts de recouvrement nécessaires au titre de leurs opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement qui sont concernées par ces activités. |
Lorsque ces activités illégales sont prouvées, les contreparties éligibles engagent les efforts de recouvrement nécessaires au titre de leurs opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement qui sont concernées par ces activités, et fournissent aux autorités compétentes toutes les informations nécessaires pour procéder à une enquête ou à une éventuelle action en justice; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dans leurs opérations de financement et d’investissement, les contreparties éligibles ne soutiennent aucune activité menée à des fins illicites, dont le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la criminalité organisée, la fraude et l’évasion fiscales, la corruption ou la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Les contreparties éligibles ne participent à aucune opération de financement ou d’investissement par l’intermédiaire d’un instrument situé dans un pays ou territoire non coopératif, conformément à leur politique à l’égard des pays ou territoires non coopératifs ou faiblement réglementés, fondée sur les politiques de l’Union, de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du groupe d’action financière. |
1. Dans leurs opérations de financement et d’investissement, les contreparties éligibles ne soutiennent aucune activité menée à des fins illicites, dont le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la criminalité organisée, la fraude et l’évasion fiscales, la corruption, la fraude ou d’autres activités portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union (cette liste ne se voulant pas exhaustive). Les contreparties éligibles ne participent à aucune opération de financement ou d’investissement par l’intermédiaire d’un instrument situé dans un pays ou territoire non coopératif, conformément à leur politique à l’égard des pays ou territoires non coopératifs ou faiblement réglementés, fondée sur les politiques de l’Union, de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du groupe d’action financière. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Fonds européen pour le développement durable (FEDD) et création de la garantie FEDD et du Fonds de garantie FEDD |
||||
Références |
COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD) |
||||
Commissions compétentes au fond Date de l’annonce en séance |
AFET 27.10.2016 |
DEVE 27.10.2016 |
BUDG 27.10.2016 |
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
CONT 1.12.2016 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Indrek Tarand 15.11.2016 |
||||
Article 55 – Procédure avec commissions conjointes Date de l’annonce en séance |
16.2.2017 |
||||
Examen en commission |
22.3.2017 |
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|
|
Date de l’adoption |
12.4.2017 |
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|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
18 2 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
18 |
+ |
|
ALDE PPE S&D Verts/ALE |
Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan Bart Staes, Indrek Tarand |
|
2 |
- |
|
EFDD PPE |
Jonathan Arnott Joachim Zeller |
|
3 |
0 |
|
EFDD ENF GUE/NGL |
Marco Valli Jean-François Jalkh Luke Ming Flanagan |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Fonds européen pour le développement durable (FEDD) et création de la garantie FEDD et du Fonds de garantie FEDD |
||||
Références |
COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
14.9.2016 |
|
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|
|
Commissions compétentes au fond Date de l’annonce en séance |
AFET 27.10.2016 |
DEVE 27.10.2016 |
BUDG 27.10.2016 |
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
INTA 27.10.2016 |
CONT 1.12.2016 |
ECON 27.10.2016 |
LIBE 27.10.2016 |
|
Avis non émis Date de la décision |
INTA 12.10.2016 |
ECON 12.10.2016 |
LIBE 4.10.2016 |
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Eduard Kukan 11.10.2016 |
Doru-Claudian Frunzulică 11.10.2016 |
Eider Gardiazabal Rubial 11.10.2016 |
|
|
Article 55 – Procédure avec commissions conjointes Date de l’annonce en séance |
16.2.2017 |
||||
Examen en commission |
28.2.2017 |
8.3.2017 |
21.3.2017 |
11.4.2017 |
|
Date de l’adoption |
24.4.2017 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
75 9 5 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Gérard Deprez, Nirj Deva, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Sandra Kalniete, Bernd Kölmel, Ilhan Kyuchyuk, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Linda McAvan, Tamás Meszerics, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Norbert Neuser, Jan Olbrycht, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Charles Tannock, László Tőkés, Monika Vana, Paavo Väyrynen, Daniele Viotti, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Marco Zanni, Joachim Zeller, Željana Zovko, Stanisław Żółtek |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Laima Liucija Andrikienė, Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Othmar Karas, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, Louis-Joseph Manscour, Florent Marcellesi, Soraya Post, Judith Sargentini, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia, Marco Valli, Rainer Wieland, Jan Zahradil |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Marco Affronte, Inés Ayala Sender, Franc Bogovič, Pál Csáky, Isabella De Monte, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Jonás Fernández, Marc Joulaud, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Luděk Niedermayer, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Lieve Wierinck |
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Date du dépôt |
25.4.2017 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
75 |
+ |
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ALDE |
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Ilhan Kyuchyuk, Paavo Väyrynen, Lieve Wierinck |
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PPE |
Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Franc Bogovič, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Pál Csáky, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Antonio López-Istúriz White, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Adam Szejnfeld, László Tőkés, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Joachim Zeller, Željana Zovko, Patricija Šulin |
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S&D |
Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Louis-Joseph Manscour, Alex Mayer, Linda McAvan, Clare Moody, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Georgi Pirinski, Soraya Post, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elly Schlein, Patrizia Toia, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer, Boris Zala |
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Verts/ALE |
Marco Affronte, Klaus Buchner, Pascal Durand, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Jordi Solé, Monika Vana |
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9 |
- |
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ECR |
Nirj Deva, Bernd Kölmel, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen, Jan Zahradil |
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ENF |
Marco Zanni, Stanisław Żółtek |
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NI |
Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos |
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5 |
0 |
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EFDD |
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli |
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GUE/NGL |
Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention