RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007 du Conseil
27.4.2017 - (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD)) - ***I
Commission de la pêche
Rapporteur: Gabriel Mato
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007 du Conseil
(COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0401),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0224/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2016[1],
– vu l’article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0173/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) La recommandation de la CICTA concernant le plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée a été mise en œuvre par le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil. Le présent règlement ne couvre pas ce plan pluriannuel de reconstitution. |
(7) La recommandation de la CICTA concernant le plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée a été mise en œuvre par le règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil. Le présent règlement ne couvre pas ce plan pluriannuel de reconstitution. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Le présent règlement ne couvre pas non plus les possibilités de pêche fixées par la CICTA, étant donné que l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche sont adoptées par le Conseil. |
(8) Les possibilités de pêche fixées par la CICTA sont réparties entre les États membres par le Conseil conformément à l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne puis, à leur tour, par les États membres entre les propriétaires de navires conformément aux principes énoncés à l’article 17 du règlement (UE) nº 1380/2013 et à l’article 8 du règlement (UE) 2016/1627, en vertu desquels des critères transparents et objectifs, y compris des critères à caractère environnemental, social et économique, doivent être utilisés par les États membres pour l’attribution ultérieure des possibilités de pêche aux propriétaires de navires et aux types d’engins. En outre, les États membres doivent s’efforcer de proposer des incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement, notamment une faible consommation d’énergie et des dommages limités aux habitats. Celles-ci comprennent, en particulier, la promotion des activités de pêche côtière et l’utilisation d’engins et de techniques de pêche qui soient sélectifs et aient des incidences réduites sur l’environnement, y compris les engins et techniques utilisés dans la pêche traditionnelle et artisanale, afin de contribuer à garantir un niveau de vie équitable pour les économies locales. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) La législation de l’Union devrait s’en tenir à la transposition des recommandations de la CICTA, afin de garantir l’équité entre pêcheurs de l’Union et des pays tiers, et permettre l’acceptation des règles par tous. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 9 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 ter) Les actes délégués et les actes d’exécution prévus dans le présent règlement devraient être sans préjudice de la transposition des futures recommandations de la CICTA dans le droit de l’Union au moyen de la procédure législative ordinaire. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) Les recommandations de la CICTA, lues en liaison avec les règles applicables énoncées dans le règlement (CE) nº 1224/2009, permettent aux grands palangriers pélagiques de transborder en mer dans les eaux de pays tiers à l’intérieur de la zone de la CICTA. Toutefois, l’Union devrait aborder cette question systématiquement et avec rigueur dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches afin d’étendre à l’ensemble des eaux l’interdiction en vigueur dans l’Union. |
Justification | |
Le transbordement en mer est l’une des causes principales du manque de transparence du secteur de la pêche dans le monde et facilite la pêche INN. Il est souvent le fait de flottes étrangères aux préoccupations écologiques et sociales limitées, voire absentes. C’est pourquoi, même si la recommandation pertinente de la CICTA qui autorise les grands palangriers pélagiques à pratiquer le transbordement a été fidèlement transposée, la Commission devrait continuer à faire pression au sein des ORGP en vue de son interdiction. | |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 2 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) aux navires de pêche de pays tiers et aux embarcations de pays tiers pratiquant la pêche récréative qui opèrent dans les eaux de l’Union. |
Justification | |
Le présent règlement devrait également s’appliquer aux embarcations des pays tiers. | |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les mesures prévues par le présent règlement s’appliquent en sus de celles prévues par le règlement (CE) nº 1224/2009 et le règlement (CE) nº 1005/2008. |
Justification | |
Dans un souci de clarté, il convient de mentionner que le règlement relatif au contrôle et le règlement INN restent applicables. | |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 4 – alinéa 1 – point 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) «pêche INN»: les activités de pêche qui sont illicites, non déclarées et non réglementées; |
(24) «pêche INN»: les activités de pêche qui sont illicites, non déclarées et non réglementées, au sens de l’article 2, point 1, du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil; |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 4 – point 25 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) «liste INN de la CICTA»: une liste de navires battant pavillon de parties non contractantes, qui sont considérés par la CICTA comme participant à des activités de pêche INN; |
(25) «liste INN de la CICTA»: une liste de navires qui sont considérés par la CICTA comme participant à des activités de pêche INN; |
Justification | |
La liste INN devrait inclure l’ensemble des navires qui participent à des activités de pêche INN, qu’ils battent pavillon de parties contractantes à la CICTA ou non. | |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres délivrent des autorisations aux navires battant leur pavillon utilisés pour tout type d’appui aux navires visés au paragraphe 1. |
2. Les États membres délivrent des autorisations aux navires d’appui battant leur pavillon utilisés pour tout type d’appui aux navires visés au paragraphe 1. |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les navires ciblant le thon obèse dans la zone de la convention CICTA ne peuvent être remplacés que par des navires d’une capacité équivalente ou inférieure. |
supprimé |
Justification | |
Cette disposition ne figure pas dans la recommandation de la CICTA en question. | |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) si la visite est suivie d’une opération, les résultats de cette opération en ce qui concerne les captures et les prises accessoires, que les spécimens soient conservés ou rejetés morts ou vivants. |
f) si la visite est suivie d’une opération, les résultats de cette opération en ce qui concerne les captures et les prises accessoires, que les spécimens soient conservés ou rejetés morts ou vivants ou, si la visite n’est pas suivie d’une opération, le motif (par exemple pas assez de poissons ou des poissons trop petits). |
Justification | |
Cette disposition figure au paragraphe 21, point vi), de la recommandation 2015-01 de la CICTA. | |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 18 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres qui pêchent l’espadon de l’Atlantique Nord présentent à la Commission leurs plans de gestion au plus tard le 15 août de chaque année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 septembre de chaque année. |
Les États membres auxquels un quota a été attribué et dont les navires pêchent l’espadon de l’Atlantique Nord présentent à la Commission leurs plans de gestion au plus tard le 15 août de chaque année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 septembre de chaque année. |
Justification | |
Dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser que les plans de gestion doivent être présentés par les États membres auxquels un quota a été attribué. | |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Au plus tard le 1er janvier de chaque année, les États membres communiquent, par voie électronique et dans le format établi dans les directives pour la soumission des données et des informations requises par la CICTA: |
2. Au plus tard le 1er janvier de chaque année, les États membres communiquent, dans le format établi dans les directives pour la soumission des données et des informations requises par la CICTA: |
Justification | |
La recommandation 2013-04, paragraphe 1, ne précise pas que les données doivent être communiquées au format électronique. | |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil, le nombre maximal de hameçons pouvant être mouillés ou embarqués à bord des navires ciblant l’espadon est fixé à 2 800 hameçons. |
1. Par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil, le nombre maximal de hameçons pouvant être mouillés ou embarqués à bord des navires ciblant l’espadon est fixé à 2 800 hameçons. Un deuxième jeu d’hameçons gréés peut être autorisé à bord pour les sorties d’une durée supérieure à deux jours à la condition qu’il soit dûment arrimé et stocké dans les ponts inférieurs de façon à ne pas être facilement utilisable. |
Justification | |
Cette possibilité est prévue au paragraphe 9 de la recommandation 2013-04 de la CICTA. | |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres visés au paragraphe 1 prennent les mesures appropriées pour s’assurer que les makaires bleus et les makaires blancs sont remis à la mer de façon à leur donner un maximum de chances de survie. |
2. Les États membres visés au paragraphe 1 prennent les mesures appropriées pour s’assurer que les makaires bleus et les makaires blancs sont remis à la mer de façon à leur garantir un maximum de chances de survie. |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres encouragent l’usage d’avançons en monofilament sur les émerillons pour faciliter la remise à la mer des makaires bleus et des makaires blancs vivants. |
supprimé |
Justification | |
Cette possibilité ne figure pas au paragraphe 2 de la recommandation 2015-05 de la CICTA. | |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 28 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’un État membre a épuisé son quota, il veille à ce que les débarquements des makaires bleus et des makaires blancs qui sont morts au moment où ils sont amenés le long du navire ne soient pas vendus ni mis sur le marché. |
Lorsqu’un État membre a épuisé son quota, il veille à ce que les débarquements des makaires bleus et des makaires blancs qui sont morts au moment où ils sont amenés le long du navire ne soient pas vendus ni mis sur le marché, afin qu’ils puissent être utilisés aux fins de la recherche scientifique. Ces débarquements ne sont pas déduits de la limite de capture de cet État membre établie au paragraphe 1 de la recommandation 2015-05 de la CICTA, pour autant que cette interdiction soit expliquée clairement dans le rapport annuel mentionné à l’article 70. |
Justification | |
Cette disposition est prévue au paragraphe 2 de la recommandation 12-04 de la CICTA. | |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres effectuent des travaux de recherche sur les espèces de requins capturées dans la zone de la convention CICTA afin d’améliorer la sélectivité des engins de pêche, de recenser les zones de nourricerie potentielles et d’envisager des fermetures spatio-temporelles et d’autres mesures, le cas échéant. Ces recherches fournissent des informations sur les principaux paramètres biologiques et écologiques, sur les caractéristiques du cycle vital et sur les caractères comportementaux, ainsi que sur le recensement des éventuelles zones d’accouplement, de mise bas et de nourricerie. |
2. Les États membres effectuent, dans la mesure du possible, des travaux de recherche sur les espèces de requins capturées dans la zone de la convention CICTA afin d’améliorer la sélectivité des engins de pêche, de recenser les zones de nourricerie potentielles et d’envisager des fermetures spatio-temporelles et d’autres mesures, le cas échéant. Ces recherches fournissent des informations sur les principaux paramètres biologiques et écologiques, sur les caractéristiques du cycle vital et sur les caractères comportementaux, ainsi que sur le recensement des éventuelles zones d’accouplement, de mise bas et de nourricerie. |
Justification | |
La formule «dans la mesure du possible» figure dans les recommandations suivantes de la CICTA: 2004-10, paragraphe 8; 2007-06, paragraphe 4; 2009-07, paragraphe 5; 2010-08, paragraphe 5; | |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-taupes communs sont interdits. |
1. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-taupes communs capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA sont interdits. |
Justification | |
Cette interdiction figure au paragraphe 1 de la recommandation 2015-06 de la CICTA. | |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 33 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres s’efforcent de réduire la mortalité par pêche dans les pêcheries ciblant les requins-taupes bleus de l’Atlantique Nord et font rapport sur les avancées réalisées à la Commission sur une base annuelle, dans le cadre du rapport annuel visé à l’article 70. |
Les États membres prennent des mesures pertinentes pour réduire la mortalité par pêche dans les pêcheries ciblant les requins-taupes bleus de l’Atlantique Nord et font rapport sur les avancées réalisées à la Commission sur une base annuelle, dans le cadre du rapport annuel visé à l’article 70. |
Justification | |
Cette disposition figure au paragraphe 2 de la recommandation 2007-06 de la CICTA. | |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 37 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) les échantillons biologiques sont prélevés dans le cadre d’un projet de recherche notifié au comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA et élaboré compte tenu des priorités de recherche recommandées par ledit comité; |
(b) les échantillons biologiques sont prélevés dans le cadre d’un projet de recherche notifié au comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA et élaboré compte tenu des priorités de recherche recommandées par ledit comité; le cas échéant, le projet de recherche inclut un document détaillé qui décrit l’objectif du travail, les méthodologies à utiliser, le nombre et le type d’échantillons à prélever, la distribution spatio-temporelle de l’échantillonnage et un chronogramme des activités à réaliser; |
Justification | |
Cette disposition est prévue au paragraphe 1 de la recommandation 2013-10 de la CICTA. | |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 38 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Une seconde perche tori (tori pole) et une seconde ligne tori sont employées lorsque la concentration ou l’activité des oiseaux sont importantes. |
3. Lorsque cela est possible, une seconde perche tori (tori pole) et une seconde ligne tori sont employées lorsque la concentration ou l’activité des oiseaux sont importantes. |
Justification | |
Cette disposition figure au paragraphe 4, alinéa 3, de la recommandation 2007-07 de la CICTA. | |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 41 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les palangriers pélagiques ont à leur bord et utilisent du matériel permettant de manipuler, de démêler et de relâcher en toute sécurité les tortues marines de façon à leur donner un maximum de chances de survie. |
2. Les palangriers pélagiques ont à leur bord et utilisent du matériel permettant de manipuler, de démêler et de relâcher en toute sécurité les tortues marines de façon à leur garantir un maximum de chances de survie. |
Amendement 25 Proposition de règlement Titre II – chapitre VII bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Chapitre VII bis |
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Répartition des possibilités de pêche des stocks de thon rouge et d’espadon entre les États membres |
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Article 42 bis |
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Principes généraux |
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Conformément à l’article 17 du règlement (UE) n° 1380/2013, lors de l’attribution des possibilités de pêche des stocks de thon rouge et d’espadon dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris des critères à caractère environnemental, social et économique, et s’efforcent également de répartir équitablement les quotas nationaux entre les différents segments de flotte en tenant compte de la pêche traditionnelle et artisanale, et de proposer des incitations destinées aux navires de pêche de l’Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement. |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 61 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que les observateurs aient reçu la formation pertinente et soient agréés avant leur déploiement. Les observateurs possèdent les qualifications suivantes: |
Les États membres veillent à ce que les observateurs aient reçu la formation pertinente, possèdent les compétences appropriées et soient agréés avant leur déploiement. Les observateurs possèdent les qualifications suivantes: |
Amendement 27 Proposition de règlement Titre III – chapitre VI – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Contrôle des navires de pays tiers dans les ports des États membres |
Contrôle des navires de pêche de pays tiers dans les ports des États membres |
Justification | |
La précision «navires de pêche» est ajoutée dans un souci de clarté. Cette disposition figure aux paragraphes 7 et 9 de la recommandation 2012-07 de la CICTA. | |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 70 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport annuel portant sur l’année précédente, comprenant des informations sur les pêcheries, la recherche, les statistiques, la gestion, les activités d’inspection et toute information supplémentaire utile. |
1. Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport annuel portant sur l’année précédente, comprenant des informations sur les pêcheries, la recherche, les statistiques, la gestion, les activités d’inspection et de lutte contre la pêche INN, et toute information supplémentaire utile. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 72 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Afin de mettre en œuvre les modifications apportées aux recommandations existantes de la CICTA dans le droit de l’Union, il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 73 pour modifier: |
Lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre dans le droit de l’Union des modifications apportées aux recommandations existantes de la CICTA qui deviennent contraignantes pour l’Union, et dans la mesure où les modifications apportées au droit de l’Union ne vont pas au-delà de ce qui est précisé par les recommandations de la CICTA, il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 73 pour modifier: |
Justification | |
La Commission devrait être habilitée à modifier le présent règlement au moyen d’actes délégués dans des cas précis et uniquement en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations de la CICTA. | |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 72 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Toutes les modifications adoptées conformément au paragraphe 1 sont strictement limitées à l’introduction dans le droit de l’Union de modifications apportées aux recommandations de la CICTA. |
Justification | |
La possibilité pour la Commission de modifier le présent règlement au moyen d’actes délégués doit s’inscrire dans un cadre précis. | |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 73 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 72 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 72 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
Justification | |
La possibilité pour la Commission de modifier le présent règlement au moyen d’actes délégués doit s’inscrire dans un cadre précis. | |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 73 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. |
- [1] JO C 34 du 2.2.2017, p. 142.
EXPOSÉ DES MOTIFS
CONTEXTE de la proposition
L’objectif de la politique commune de la pêche (PCP), tel que défini dans le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, est de garantir une exploitation des ressources biologiques de la mer assurant la viabilité à long terme sur les plans environnemental, économique et social.
L’Union européenne est partie contractante à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ci-après la «convention CICTA») depuis le 14 novembre 1997.
La convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des thonidés et espèces voisines de l’océan Atlantique et des mers adjacentes à travers la création de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ci-après la «CICTA»).
La CICTA a autorité pour adopter des recommandations contraignantes en matière de conservation et de gestion des pêcheries relevant de sa compétence. Ces actes sont essentiellement adressés aux parties contractantes de la CICTA, mais comportent aussi des obligations à l’égard des opérateurs privés (par exemple les capitaines de navires). Les recommandations de la CICTA entrent en vigueur six mois après leur adoption et, en ce qui concerne l’Union, elles doivent être transposées dans le droit de l’Union européenne.
CONTENU de la proposition
La proposition vise à transposer dans le droit de l’Union les mesures de conservation, de contrôle et d’exécution adoptées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) dans l’océan Atlantique et les mers adjacentes. La présente proposition de transposition porte sur les mesures adoptées par la CICTA depuis 2008, à l’exception du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, qui fait l’objet d’un autre processus de transposition.
La proposition vise à transposer 28 recommandations de la CICTA. Elle porte en particulier sur les mesures de contrôle dont la portée dépasse celle du règlement relatif au contrôle et du règlement INN. Ce nouvel acte législatif réunit les mesures de contrôle et de conservation, qui étaient jusqu’ici régies par deux textes différents (respectivement les règlements (CE) nº 1936/2001 et nº 520/2007). Il traite aussi des mesures statistiques relatives à l’espadon et au thon obèse en modifiant le règlement (CE) nº 1984/2003.
Les principaux éléments de la proposition sont les suivants:
Objet et champ d’application: le nouveau règlement s’appliquera aux navires de l’Union qui pêchent dans la zone de la convention CICTA ou, dans le cas des transbordements, qui transbordent dans la zone située en dehors de la zone de la convention CICTA des espèces capturées dans la zone de la convention CICTA. Il concernera aussi les navires de pays tiers qui sont inspectés dans les ports des États membres et qui transportent des espèces couvertes par la CICTA ou des produits halieutiques provenant de ces espèces qui n’ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports.
Mesures de gestion de la CICTA: les mesures de gestion sont réparties entre 7 chapitres couvrant chacun une espèce: i) thonidés tropicaux; ii) germon de l’Atlantique Nord; iii) espadon (de l’Atlantique et de la Méditerranée); iv) makaires bleus et makaires blancs; v) requins; vi) oiseaux marins (captures accessoires) et vii) tortues (captures accessoires)
Mesures communes de contrôle et de suivi:
Cette proposition inclut des mesures qui portent sur:
- le registre CICTA des grands navires de pêche, c’est-à-dire la liste, dressée par le secrétariat de la CICTA, des grands navires de pêche autorisés à cibler des espèces couvertes par la CICTA dans la zone de la convention CICTA;
- l’affrètement;
- le contrôle des captures, notamment le respect des quotas et des exigences de tailles minimales, l’échantillonnage des captures ainsi que la notification des captures et de l’effort de pêche;
- le transbordement;
- les programmes d’observateurs scientifiques;
- le suivi des flottes des pays tiers;
- la procédure en cas d’infraction aux mesures de conservation et de gestion de la convention CICTA et le suivi des flottes figurant sur la liste INN de la convention CICTA.
Position du rapporteur
De manière générale, je suis favorable à une transposition stricte des recommandations afin de créer des conditions de concurrence équitables pour l’ensemble des acteurs. Il est indispensable que les mêmes conditions s’appliquent à tous si nous voulons convaincre les pêcheurs.
En l’occurrence, la Commission a transposé les recommandations pertinentes de la CICTA de manière très fidèle, à l’exception des cas spécifiques suivants:
a) le champ d’application du règlement, énoncé à l’article 2, doit être étendu aux navires de pêche des pays tiers;
b) l’article 4, paragraphe 25, consacré à la liste des navires participant à des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée ne devrait pas se limiter aux navires des parties non contractantes mais inclure aussi ceux des parties contractantes.
c) à l’article 7, dans le cas des thonidés tropicaux, la Commission impose une restriction pour le remplacement des navires: les navires de remplacement doivent être de capacité équivalente ou inférieure. Cette limitation figurait dans la recommandation 14-01, or celle-ci n’est plus en vigueur (elle a été remplacée par la recommandation 15-01, qui ne contient plus cette mesure). Dans un souci de cohérence avec les recommandations de la CICTA en vigueur, il y a lieu de retirer cette disposition.
C’est pourquoi je propose des amendements spécifiques concernant les cas exposés ci-dessus, conformément à ce qui avait été convenu avec la CICTA.
L’un des éléments les plus controversés de cette proposition est l’autorisation des transbordements dans les eaux relevant de la CICTA pour les grands palangriers pélagiques, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union en la matière. Les transbordements en mer sont actuellement interdits pour tous les navires (y compris ceux de pays tiers) dans les eaux de l’Union, afin d’éviter les pratiques illégales (article 20 du règlement nº 1224/2009 relatif au contrôle). Il existe une contradiction manifeste entre la législation européenne et les recommandations de la CICTA. La transposition de la recommandation de la CICTA signifie qu’un navire européen pourrait procéder à un transbordement en mer dans la zone de la CICTA tant que cette opération ne se déroule pas dans les eaux de l’Union.
En outre, pour ce qui est des eaux des pays tiers, l’article 4 du règlement INN (nº 1005/2008) interdit ces opérations uniquement dans le cas d’un transbordement entre un navire d’un pays tiers et un navire d’un État membre, sauf si celui-ci est enregistré comme navire transporteur auprès d’une organisation régionale de gestion des pêches. Le règlement INN n’interdit pas le transbordement depuis un navire d’un État membre vers un navire d’un pays tiers, ou entre navires battant pavillon d’un État membre. Il est entendu que dans ce cas de figure, les règles adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches prévalent.
Dans la pratique, aucun navire européen ne procède à des transbordements en mer dans les eaux des pays tiers relevant de la CICTA, mais cette activité est fréquente dans l’océan Pacifique.
Votre rapporteur est favorable à l’idée de transposer fidèlement les recommandations de la CICTA afin d’éviter toute situation de discrimination des flottes européennes par rapport aux navires de pays tiers. Toutefois, il exhorte l’Union à traiter cette question systématiquement et avec rigueur dans le cadre des organisations régionales afin d’étendre à l’ensemble des eaux l’interdiction en vigueur dans l’Union.
Nous devons agir dans le contexte des organisations régionales de gestion des pêches afin de convaincre les pays tiers de suivre les normes européennes sur ce point.
Le transbordement en mer est l’une des causes principales du manque de transparence du secteur de la pêche dans le monde et facilite la pêche INN. Il est souvent le fait de flottes étrangères aux préoccupations écologiques et sociales limitées, voire absentes.
Le secteur de la pêche de l’Union plaide depuis de nombreuses années en faveur de l’interdiction de cette pratique par les différentes organisations régionales de gestion des pêches. Nous souhaiterions que la Commission maintienne la pression qu’elle exerce au sein de ces organisations afin de mettre un terme à cette pratique.
Enfin, votre rapporteur souhaiterait exprimer son mécontentement au sujet de la dernière décision prise par l’organisation régionale concernée, à savoir l’instauration, pour la première fois, d’un total admissible des captures (TAC) pour l’espadon en mer Méditerranée sans que soit envisagée la possibilité d’augmenter dans le même temps le TAC du thon rouge pour 2017 afin de compenser les conséquences de cette décision sur la flotte européenne.
Si les stocks d’espadon montrent incontestablement une forte dégradation, ceux du thon rouge sont en nette récupération, ce qui justifierait l’augmentation du TAC pour la flotte de pêche au thon rouge.
En tout état de cause, votre rapporteur souligne la nécessité de mettre en œuvre l’article 17 du règlement de base de la CFP (nº 1380/2013), qui traite de l’attribution des quotas à l’échelon national, de manière à garantir une attention particulière aux pêches traditionnelles et artisanales et l’adoption de mesures incitatives destinées aux navires de pêche de l’Union qui utilisent des engins de pêche sélectifs ou des techniques de pêche à faible incidence sur l’environnement
AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (22.3.2017)
à l’intention de la commission de la pêche
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007 du Conseil
(COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))
Rapporteure pour avis: Renata Briano
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition de la Commission vise à transposer les mesures de gestion, de conservation et de contrôle concernant la pêche de certaines espèces de poissons grands migrateurs, telles qu’adoptées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), à laquelle l’Union est partie contractante depuis 1997.
La Commission a proposé la transposition des recommandations adoptées depuis 2008, une approche ayant pour objectif l’exploitation durable des ressources biologiques de la mer, dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP). La rapporteure déplore toutefois que la Commission n’ait pas indiqué quelles recommandations de la CICTA il y a lieu de transposer, ce qui rend difficile pour les colégislateurs la vérification de la cohérence et de la conformité, compte tenu des prérogatives conférées par le traité de Lisbonne. Au considérant 9, la Commission observe que les recommandations de la CICTA adoptées après 2008 apportent des modifications à de nombreuses recommandations adoptées avant cette date et établissent plusieurs dispositions nouvelles, sans toutefois préciser lesquelles.
La proposition prévoit des mesures pour certaines espèces marines: thonidés tropicaux (thon obèse, albacore et listao), germon de l’Atlantique Nord, espadon, makaire bleu et blanc, ainsi que certaines espèces particulièrement vulnérables telles que les requins, les oiseaux marins et les tortues. En revanche, il n’est pas fait mention du thon rouge, qui fait l’objet d’un processus de transposition distinct, qui s’est achevé par le récent plan pluriannuel de reconstitution des stocks adopté en 2016.
Le présent avis estime qu’il importe tout particulièrement que les normes de contrôle communes s’appliquent également aux embarcations battant pavillon de pays tiers dans les ports de l’Union. C’est à ces dernières, en effet, qu’il est proposé d’étendre le champ d’application du présent règlement afin d’éviter les situations de discrimination en cas de bassins partagés (comme dans le cas de la mer Méditerranée).
La proposition prévoit également la mise en place de programmes d’observation scientifique relevant de la responsabilité des États membres, qui sont tenus de suivre, par l’intermédiaire d’observateurs qualifiés, un pourcentage minimum des activités de pêche afin d’améliorer la connaissance scientifique et de garantir l’efficacité et la viabilité futures des activités de pêche. Il convient que ces dispositions respectent les exigences du règlement (CE) nº 2114/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
Enfin, en ce qui concerne les inspections dans les ports de l’Union des navires de pays tiers ainsi que les infractions et manquements présumés, la proposition fait référence au règlement (CE) nº 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
La rapporteure n’a pas jugé opportun d’apporter d’importantes modifications au texte de la proposition, qui comporte une forte empreinte environnementale.
Les amendements proposés visent par conséquent à améliorer la protection des espèces les plus vulnérables, souvent victimes de prises accessoires et dont la mortalité est particulièrement liée à certaines pratiques de pêche, et à rétablir les équilibres institutionnels prévus par le règlement (UE) nº 1380/2013.
AMENDEMENTS
La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de la pêche, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) La recommandation de la CICTA concernant le plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée a été mise en œuvre par le règlement (CE) nº 302/2009 du Conseil. Le présent règlement ne couvre pas ce plan pluriannuel de reconstitution. |
(7) La recommandation de la CICTA concernant le plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée a été mise en œuvre par le règlement (CE) nº 302/2009 du Conseil, abrogé par le règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil. Le présent règlement ne couvre pas ce plan pluriannuel de reconstitution. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Le présent règlement ne couvre pas non plus les possibilités de pêche fixées par la CICTA, étant donné que l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche sont adoptées par le Conseil. |
(8) Le présent règlement ne couvre pas non plus les possibilités de pêche fixées par la CICTA, étant donné que l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche sont adoptées par le Conseil, sur proposition de la Commission. Lorsqu’ils attribuent ultérieurement des possibilités de pêche aux propriétaires de navires ou aux types d’engins, les États membres devraient tenir compte de l’article 17 du règlement (UE) nº 1380/2013, à savoir utiliser des critères transparents et objectifs, y compris des critères à caractère environnemental, social et économique. En outre, les États membres devraient s’efforcer de proposer des incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement, notamment une faible consommation d’énergie et des dommages limités aux habitats. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(9 bis) Les actes délégués et les actes d’exécution prévus dans le présent règlement devraient être sans préjudice de l’intégration des futures recommandations de la CICTA dans le droit de l’Union au moyen de la procédure législative ordinaire. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Afin d’intégrer rapidement dans la législation de l’Union les futures modifications contraignantes apportées aux recommandations de la CICTA, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(10) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’intégration ou la modification de certains éléments non essentiels des annexes du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 5 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) aux navires de pêche de l’Union et aux navires de l’Union pratiquant la pêche récréative, qui opèrent dans la zone de la convention CICTA et, dans le cas des transbordements, également en dehors de la zone de la convention CICTA s’ils transbordent des espèces capturées dans cette zone; |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) aux navires de pays tiers qui sont inspectés dans les ports des États membres et qui transportent des espèces couvertes par la CICTA ou des produits halieutiques provenant de ces espèces qui n’ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(b bis) aux navires de pêche de pays tiers et aux embarcations de pays tiers pratiquant la pêche récréative, qui opèrent dans les eaux de l’Union. |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 4 – point 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) «pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives; |
(9) «pêche récréative» les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins récréatives, touristiques ou sportives; |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 4 – point 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) «pêche INN»: les activités de pêche qui sont illicites, non déclarées et non réglementées; |
(24) «pêche INN»: les activités de pêche au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil; |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres délivrent des autorisations aux navires battant leur pavillon utilisés pour tout type d’appui aux navires visés au paragraphe 1. |
2. Les États membres délivrent des autorisations aux navires d’appui battant leur pavillon utilisés pour tout type d’appui aux navires visés au paragraphe 1. |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013, les grands navires de pêche ne figurant pas dans le registre CICTA des navires autorisés de thonidés tropicaux ne sont pas autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter, transférer ou transformer des thonidés tropicaux provenant de la zone de la convention CICTA. |
3. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013, les grands navires de pêche ne figurant pas dans le registre CICTA des navires autorisés de thonidés tropicaux ne sont pas autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter, transformer ou débarquer des thonidés tropicaux provenant de la zone de la convention CICTA. |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) améliorer les connaissances sur les caractéristiques des DCP, les caractéristiques des bouées, la pêche sous DCP, y compris l’effort de pêche, et les incidences associées sur les espèces ciblées et non ciblées; |
(a) améliorer les connaissances sur les caractéristiques des DCP, les caractéristiques des bouées, la pêche sous DCP, y compris l’effort de pêche, et les incidences environnementales associées sur les espèces ciblées et non ciblées; |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) réduire et limiter les incidences des DCP et de la pêche sous DCP sur l’écosystème, y compris, le cas échéant, en agissant sur les différentes composantes de la mortalité par pêche (par exemple, nombre de DCP déployés, y compris le nombre d’opérations de pêche sous DCP par les senneurs à senne coulissante, capacité de pêche, nombre de navires d’appui). |
(c) réduire et limiter les incidences des DCP et de la pêche sous DCP sur l’écosystème et sur les espèces les plus vulnérables, en agissant surtout sur les différentes composantes de la mortalité par pêche (par exemple, nombre de DCP déployés, y compris le nombre d’opérations de pêche sous DCP par les senneurs à senne coulissante, capacité de pêche, nombre de navires d’appui). |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) la structure superficielle du DCP n’est pas couverte ou est couverte uniquement d’un matériau présentant un risque minimum d’emmêlement des espèces non ciblées; |
a) la structure superficielle du DCP et ses composants immergés ne sont couverts d’aucun matériau ou sont uniquement couverts d’un matériau qui ne présente aucun risque d’emmêlement des espèces non ciblées; |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lors de la conception des DCP, l’emploi de matériaux biodégradables est privilégié en vue de l’élimination progressive des DCP non biodégradables d’ici à 2018. |
2. Lors de la conception des DCP, l’emploi de matériaux biodégradables est recommandé en vue de l’élimination progressive des DCP non biodégradables d’ici à 2018. |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) si la visite est suivie d’une opération, les résultats de cette opération en ce qui concerne les captures et les prises accessoires, que les spécimens soient conservés ou rejetés morts ou vivants. |
f) si la visite est suivie d’une opération, les résultats de cette opération en ce qui concerne les captures et les prises accessoires, que les spécimens soient conservés ou rejetés morts ou vivants. Si la visite n’est pas suivie d’une opération, il convient d’en indiquer le motif. |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 16 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si le secrétaire exécutif de la CICTA notifie à la Commission une violation possible par les navires de pêche de l’Union de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphes 1 et 2, la Commission en informe sans tarder l’État membre du pavillon. L’État membre du pavillon enquête immédiatement sur la situation et, si le navire mène ses activités de pêche en association avec des objets qui pourraient avoir un effet sur la concentration de poissons, y compris les DCP, il demande au navire de cesser ses activités de pêche et, si nécessaire, de quitter la zone sans délai. L’État membre du pavillon transmet sans tarder à la Commission les résultats de son enquête et les mesures correspondantes qui ont été prises. La Commission transmet cette information à l’État côtier et au secrétaire exécutif de la CICTA. |
Si le secrétaire exécutif de la CICTA notifie à la Commission une violation possible par les navires de pêche de l’Union de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphes 1 et 2, la Commission en informe sans tarder l’État membre du pavillon. L’État membre du pavillon enquête immédiatement sur la situation et, si le navire mène ses activités de pêche en association avec des objets qui pourraient avoir un effet sur la concentration de poissons, y compris les DCP, il demande au navire de cesser ses activités de pêche et de quitter la zone sans délai. L’État membre du pavillon transmet sans tarder à la Commission les résultats de son enquête et les mesures correspondantes qui ont été prises. La Commission transmet cette information à l’État côtier et au secrétaire exécutif de la CICTA. |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres visés au paragraphe 1 prennent les mesures appropriées pour s’assurer que les makaires bleus et les makaires blancs sont remis à la mer de façon à leur donner un maximum de chances de survie. |
2. Les États membres visés au paragraphe 1 prennent les mesures appropriées pour s’assurer que les makaires bleus et les makaires blancs sont remis à la mer de façon à leur garantir un maximum de chances de survie. |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 28 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’un État membre a épuisé son quota, il veille à ce que les débarquements des makaires bleus et des makaires blancs qui sont morts au moment où ils sont amenés le long du navire ne soient pas vendus ni mis sur le marché. |
Lorsqu’un État membre a épuisé son quota, il veille à ce que les débarquements des makaires bleus et des makaires blancs qui sont morts au moment où ils sont amenés le long du navire ne soient pas vendus ni mis sur le marché, afin qu’ils puissent être utilisés aux fins de la recherche scientifique. |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer, conformément au règlement (CE) nº 1185/2003 du Conseil, le respect de l’interdiction générale de la pratique du prélèvement des nageoires de requin («finning»), qui consiste à couper les nageoires des requins et jeter le corps de l’animal en mer. |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 33 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres s’efforcent de réduire la mortalité par pêche dans les pêcheries ciblant les requins-taupes bleus de l’Atlantique Nord et font rapport sur les avancées réalisées à la Commission sur une base annuelle, dans le cadre du rapport annuel visé à l’article 70. |
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour réduire la mortalité par pêche dans les pêcheries ciblant les requins-taupes bleus de l’Atlantique Nord et font rapport sur les avancées réalisées à la Commission sur une base annuelle, dans le cadre du rapport annuel visé à l’article 70. |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 37 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) les échantillons biologiques ne sont recueillis que sur des animaux morts à la remontée de l’engin; |
(a) les échantillons biologiques ne sont recueillis que sur des animaux morts à la remontée de l’engin. Ils sont clairement et précisément répertoriés; |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 37 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Les résultats des projets de recherche visés au paragraphe 1, point b) sont rendus publics dès qu’ils sont disponibles. |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 38 – paragraphe 5 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) les États membres du pavillon des navires appliquant cette dérogation informent la Commission des conclusions scientifiques qu’ils ont tirées de la couverture de ces navires par des observateurs. |
(c) les États membres du pavillon des navires appliquant cette dérogation informent la Commission dès que possible des conclusions scientifiques qu’ils ont tirées de la couverture de ces navires par des observateurs. La Commission rend ces résultats publics aussitôt qu’elle les reçoit. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les palangriers collectent et communiquent à l’État membre du pavillon des informations sur les interactions avec les oiseaux de mer, y compris les captures accidentelles effectuées. Les États membres transmettent ces informations à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA sans tarder. |
1. Les palangriers collectent et communiquent à l’État membre du pavillon des informations sur les interactions avec les oiseaux de mer, y compris les captures accidentelles effectuées. Les États membres transmettent ces informations à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA et les rend publiques sans tarder. |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 41 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les senneurs à senne coulissante évitent d’encercler des tortues marines et relâchent les tortues marines encerclées ou emmêlées, y compris avec des DCP. Ils font rapport sur les interactions entre les sennes coulissantes ou les DCP et les tortues marines à l’État membre dont ils battent pavillon. |
1. Les senneurs à senne coulissante évitent d’encercler des tortues marines et relâchent les tortues marines encerclées ou emmêlées, y compris avec des DCP. Ils font rapport sur les interactions entre les sennes coulissantes ou les DCP et les tortues marines à l’État membre dont ils battent pavillon. Il convient d’éviter, à proximité de la côte et en période de ponte, certaines pratiques de pêche qui ont une incidence particulièrement importante sur le fragile écosystème des tortues marines. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 41 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les palangriers pélagiques ont à leur bord et utilisent du matériel permettant de manipuler, de démêler et de relâcher en toute sécurité les tortues marines de façon à leur donner un maximum de chances de survie. |
2. Les palangriers pélagiques ont à leur bord et utilisent du matériel permettant de manipuler, de démêler et de relâcher en toute sécurité les tortues marines de façon à leur garantir un maximum de chances de survie. |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 41 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres forment ces pêcheurs aux techniques de manipulation et de remise en liberté en toute sécurité. |
4. Les États membres veillent à ce que ces pêcheurs disposent des moyens nécessaires pour suivre une formation sur les techniques de manipulation et de remise en liberté en toute sécurité. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres collectent et communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, des informations sur les interactions de leur flotte avec les tortues marines dans les pêcheries relevant de la CICTA, par type d’engin. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet. Ces informations comprennent notamment les éléments suivants: |
1. Les États membres collectent et communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, des informations sur les interactions de leur flotte avec les tortues marines dans les pêcheries relevant de la CICTA, par type d’engin. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet et les rend publiques simultanément. Ces informations comprennent notamment les éléments suivants: |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) les taux de capture, les caractéristiques de l’engin, la période et le lieu, l’espèce ciblée et la destination (à savoir rejeté mort ou remis à la mer vivant); |
(a) les taux de capture, les caractéristiques de l’engin, la période et le lieu, l’espèce ciblée et les conditions de récupération, y compris une obligation de remettre tous les poissons morts aux autorités portuaires afin d’empêcher le commerce illicite et à des fins statistiques; les pêcheurs qui restituent les carcasses de tortues ne sont pas soumis aux sanctions prévues pour les personnes qui capturent des tortues marines; |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) la nature de l’accrochage ou de l’emmêlement (y compris avec des DCP), le type d’appât, le type et la taille de l’hameçon et la taille de l’animal. |
(c) la nature de l’accrochage ou de l’emmêlement, le type d’appât, le type et la taille de l’hameçon ou du dispositif et la taille de l’animal. |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 42 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Chapitre VII bis |
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Article 42 bis |
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Allocation des possibilités de pêche |
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Principes généraux |
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Conformément à l’article 17 du règlement (UE) nº 1380/2013, lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique, et s’efforcent aussi de répartir équitablement les quotas nationaux entre les différents segments de flotte, en tenant compte de la pêche traditionnelle et artisanale, et de proposer des incitations destinées aux navires de pêche de l’Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche à faible incidence sur l’environnement. |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 57 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’observateur de la CICTA est chargé de vérifier le respect des dispositions du présent chapitre et, notamment, si les quantités transbordées concordent avec les captures déclarées dans la déclaration de transbordement de la CICTA ainsi qu’avec les captures enregistrées dans le journal de pêche du navire. |
2. Sans préjudice de l’article 73 du règlement (CE) nº 1224/2009, l’observateur de la CICTA est chargé de vérifier le respect des dispositions du présent chapitre et, notamment, si les quantités transbordées concordent avec les captures déclarées dans la déclaration de transbordement de la CICTA ainsi qu’avec les captures enregistrées dans le journal de pêche du navire. |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 61 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que les observateurs aient reçu la formation pertinente et soient agréés avant leur déploiement. Les observateurs possèdent les qualifications suivantes: |
Les États membres veillent à ce que les observateurs aient reçu la formation pertinente, possèdent les compétences appropriées et soient agréés avant leur déploiement. Les observateurs possèdent les qualifications suivantes: |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 62 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres s’assurent que des protocoles de collecte de données robustes, y compris, si nécessaire, des photographies ou des caméras, sont utilisés. |
2. Les États membres s’assurent que des protocoles de collecte de données robustes, ainsi que des méthodes et des instruments spécifiques, y compris, si nécessaire, des photographies ou des caméras, sont utilisés. |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 70 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport annuel portant sur l’année précédente, comprenant des informations sur les pêcheries, la recherche, les statistiques, la gestion, les activités d’inspection et toute information supplémentaire utile. |
1. Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport annuel portant sur l’année précédente, comprenant des informations sur les pêcheries, la recherche, les statistiques, la gestion, les activités d’inspection et de lutte contre la pêche INN et toute information supplémentaire utile. |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 70 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission compile les informations reçues et les transmet à la CICTA sans tarder. |
3. La Commission compile les informations reçues, les transmet à la CICTA et les rend publiques sans tarder. |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 72 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Afin de mettre en œuvre les modifications apportées aux recommandations existantes de la CICTA dans le droit de l’Union, il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 73 pour modifier: |
Afin de mettre en œuvre les modifications apportées aux recommandations existantes de la CICTA dans le droit de l’Union et dans la mesure où les modifications apportées au droit de l’Union ne vont pas au-delà de ce qui est précisé par les recommandations de la CICTA, il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 73 pour modifier: |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 73 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 72 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 72 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 73 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) |
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Références |
COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
PECH 22.6.2016 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ENVI 22.6.2016 |
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Rapporteure pour avis Date de la nomination |
Renata Briano 13.9.2016 |
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Examen en commission |
27.2.2017 |
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Date de l’adoption |
21.3.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
54 4 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Nikolay Barekov, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Jan Keller, Arne Lietz |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
54 |
+ |
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ALDE |
Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds |
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ECR |
Julie Girling |
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EFDD |
Piernicola Pedicini |
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ENF |
Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn |
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GUE/NGL |
Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez |
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NI |
Zoltán Balczó |
|
PPE |
Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean |
|
S&D |
Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli |
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Verts/ALE |
Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec |
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4 |
- |
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ECR |
Nikolay Barekov, Ian Duncan, Urszula Krupa |
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EFDD |
Julia Reid |
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0 |
0 |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) |
||||
Références |
COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD) |
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Date de la présentation au PE |
17.6.2016 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
PECH 22.6.2016 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
ENVI 22.6.2016 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Gabriel Mato 13.9.2016 |
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Examen en commission |
11.10.2016 |
10.11.2016 |
27.2.2017 |
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|
Date de l’adoption |
25.4.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
20 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Jens Gieseke, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
John Stuart Agnew |
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Date du dépôt |
27.4.2017 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
20 |
+ |
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ALDE |
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai |
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ECR |
Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen |
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ENF |
Sylvie Goddyn |
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PPE |
Alain Cadec, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Jarosław Wałęsa |
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S&D |
Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos |
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VERTS/ALE |
Marco Affronte, Linnéa Engström |
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1 |
- |
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EFDD |
John Stuart Agnew |
|
0 |
0 |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention