RAPPORT sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières

9.5.2017 - (2016/2065(INI))

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Enrico Gasbarra

Procédure : 2016/2065(INI)
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A8-0190/2017
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A8-0190/2017
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EXPOSÉ DES MOTIFS – RÉSUMÉ DES FAITS ET CONSTATS

Procédure et sources

Le rapporteur a été chargé, le 14 juin 2016, de préparer un rapport sur l’application des directives relatives aux fusions transfrontalières et aux scissions des entreprises.

À la suite de sa nomination, le rapporteur a recueilli des informations en se fondant, en particulier, sur les sources suivantes:

  la communication de la Commission du 12 décembre 2012, intitulée «Plan d’action: droit européen des sociétés et gouvernance d’entreprise – un cadre juridique moderne pour une plus grande implication des actionnaires et une meilleure viabilité des entreprises» (COM(2012)0740);

  la résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur l’avenir du Fonds social européen[1];

  la résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 contenant des recommandations à la Commission concernant le transfert transfrontalier du siège social d’une société[2];

  la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 25 octobre 2016, intitulée «Pour la mise en place d'un système d’imposition des sociétés équitable, compétitif et stable dans l’Union européenne» (COM(2016)0682);

  les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne sur la liberté d’établissement, en particulier dans les affaires SEVIC Systems AG[3], Cadbury Schweppes plc & Cadbury Schweppes Overseas Ltd / Commissioners of Inland Revenue[4], CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt.[5], VALE Építési kft.[6], KA Finanz AG / Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group[7], Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam / Inspire Art Ltd.[8], Überseering BV / Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC)[9], Centros Ltd / Erhvervs- og Selskabsstyrelsen[10], et The Queen / H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc.[11];

  le compte rendu de la Commission d’octobre 2015 résumant les réponses obtenues lors de la consultation publique sur les fusions et les scissions transfrontalières menée du 8 septembre 2014 au 2 février 2015[12];

  Parlement européen, département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles, étude de juin 2016 intitulée «Cross-border mergers and divisions, transfers of seat: is there a need to legislate?» (Fusions et scissions transfrontalières, transferts de siège: faut-il légiférer?)[13];

  l’étude de décembre 2015 du service de recherche du Parlement européen, intitulée «Ex-post analysis of the EU framework in the area of cross-border mergers and divisions» (analyse ex post du cadre européen en matière de fusions et de scissions transfrontalières)[14].

Droit des sociétés en Europe et application de la législation en vigueur

En septembre 2014, la Commission a donné le coup d’envoi d’une consultation publique sur les fusions et les scissions d’entreprises à l’échelle transfrontalière, qui s’est achevée en février 2015. Les réponses des participants ont permis de recueillir des informations sur les obstacles actuels aux opérations transfrontalières et sur les modifications nécessaires en vue de la révision de la législation en vigueur, notamment de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux. La Commission prévoit dans son programme de travail annuel pour 2017 une initiative de modification de la directive. Le rapporteur estime, compte tenu des réponses apportées à la consultation, que le futur projet de législation pourrait également englober un nouveau train de mesures concernant les scissions d’entreprises et formuler quelques lignes directrices pour les textes législatifs qui seront adoptés à l’avenir en matière de mobilité des entreprises.

Les articles 49 à 55 du traité de Lisbonne accordent une importance particulière à la liberté d’établissement des sociétés. Le cadre législatif européen qui régit tout ce pan du droit des sociétés reste toutefois peu harmonisé, surtout en ce qui concerne le transfert d’un siège d’entreprise – social ou réel – d’un État membre vers un autre.

La directive 2005/56/CE a eu une incidence positive en ce qu’elle a facilité les fusions transfrontalières de sociétés à responsabilité limitée, comblant une lacune importante du droit des sociétés de l’Union grâce à une harmonisation qui a permis de réduire le coût des opérations et de faire s’accroître sensiblement le nombre de fusions transfrontalières ces dernières années.

Plus de dix ans après son adoption, la directive doit aujourd’hui être révisée, non seulement pour permettre la résolution de certaines difficultés liées à son application, mais aussi pour accompagner l’évolution du droit des sociétés de l’Union, modelé également par les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne dans le domaine de la liberté d’établissement.

Axes de développement et de révision du droit des fusions et scissions transfrontalières

Les résultats de la consultation lancée par la Commission, les débats sur la question dans les milieux politiques et universitaires et l’évolution de la jurisprudence en la matière suggèrent la possibilité non seulement de modifier et d’améliorer les règles qui régissent les fusions transfrontalières d’entreprises, mais aussi d’étendre le champ d’application de la nouvelle proposition aux scissions transfrontalières, un domaine dans lequel l’Union n’a encore jamais légiféré. L’objectif étant de mettre en place un cadre législatif plus cohérent, le rapport d’initiative sur la conduite des fusions et des scissions transfrontalières comprend quelques orientations visant à définir d’une manière plus exhaustive les divers types d’opérations transfrontalières de restructuration des entreprises.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières

(2016/2065(INI))

Le Parlement européen,

–  vu les articles 49, 54 et 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu la sixième directive 82/891/CEE du Conseil du 17 décembre 1982, fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes[1],

–  vu la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux[2],

–  vu le règlement (CE) nº 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE)[3],

–  vu la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs[4],

–  vu la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs[5],

  vu la communication de la Commission du 12 décembre 2012, intitulée «Plan d’action: droit européen des sociétés et gouvernance d’entreprise – un cadre juridique moderne pour une plus grande implication des actionnaires et une meilleure viabilité des entreprises» (COM(2012)0740),

–  vu sa résolution du 14 juin 2012 sur l’avenir du droit européen des sociétés[6],

–  vu sa résolution du 10 mars 2009 contenant des recommandations à la Commission concernant le transfert transfrontalier du siège social d'une société[7],

  vu la communication de la Commission du 25 octobre 2016, intitulée «Pour la mise en place d’un système d’imposition des sociétés équitable, compétitif et stable dans l’Union européenne» (COM(2016)0682);

–  les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la liberté d’établissement, en particulier dans les affaires SEVIC Systems AG[8], Cadbury Schweppes plc & Cadbury Schweppes Overseas Ltd / Commissioners of Inland Revenue[9], CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt.[10], VALE Építési kft.[11], KA Finanz AG / Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group[12], Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam / Inspire Art Ltd.[13], Überseering BV / Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC)[14], Centros Ltd / Erhvervs- og Selskabsstyrelsen[15], et The Queen / H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc.[16];

–  vu le compte rendu de la Commission d’octobre 2015 résumant les réponses obtenues lors de la consultation publique sur les fusions et les scissions transfrontalières menée du 8 septembre 2014 au 2 février 2015[17];

–  vu l’étude de juin 2016 du département thématique C, «Droits des citoyens et affaires constitutionnelles», du Parlement européen, intitulée «Cross-border mergers and divisions, transfers of seat: is there a need to legislate?» (Fusions et scissions transfrontalières, transferts de siège: faut-il légiférer?)[18];

–  vu l’étude de décembre 2016 du service de recherche du Parlement européen, intitulée «Ex-post analysis of the EU framework in the area of cross-border mergers and divisions» (analyse ex post du cadre européen en matière de fusions et de scissions transfrontalières)[19].

–  vu le programme de travail de la Commission pour 2017, intitulé «Pour une Europe qui protège, donne les moyens d’agir et défend», en particulier son chapitre II, point 4 (COM(2016)0710),

–  vu l’article 52 de son règlement ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0190/2017),

A.  considérant l’incidence importante qu’aurait une réforme globale du droit des sociétés sur la compétitivité européenne et les obstacles qui s’opposent aujourd’hui à l’application pleine et entière de la directive sur les fusions transfrontalières;

B.  considérant que les scissions transfrontalières d’entreprises ne font encore l’objet d’aucune législation commune; que cette situation entraîne d’évidentes difficultés procédurales, administratives et financières pour les entreprises intéressées, qui se trouvent face à des risques d’abus et de dumping;

C.  considérant les appels répétés et insistants du Parlement européen en faveur d’une législation européenne sur le transfert transfrontalier des sièges d’entreprises; considérant que la majorité des acteurs concernés soutiennent largement ces demandes;

D.  considérant que, pour améliorer la mobilité des entreprises dans l’Union, il est important que celle-ci se dote d’un cadre juridique commun sur les fusions, les scissions et les transferts d’entreprises;

E.  considérant que tous les États membres dans lesquels sont effectuées des opérations de fusion et de scission transfrontalières ou de transfert de siège ne disposent pas de règles accordant aux travailleurs des droits en matière de consultation, d’information et de codétermination;

F.  considérant que le transfert du siège social d’une entreprise ne devrait pas avoir pour but de contourner les exigences juridiques, sociales et fiscales prévues par la législation de l’Union et des États membres d’origine mais, au contraire, de mettre en place un cadre juridique harmonisé permettant de garantir une transparence maximale et la simplification des procédures et de lutter contre la fraude fiscale;

G.  considérant que l’acquis de l’Union contient un corpus important de droits sur l’information, la consultation et la participation des salariés; que les directives 2009/38/CE[20] et 2005/56/CE garantissent la participation transfrontalière des salariés et fixent le principe des droits déjà en vigueur; que ces droits devraient aussi être protégés en cas de transfert du siège de l’entreprise;

H.  considérant que toute nouvelle initiative au titre du droit européen des sociétés devrait reposer sur une évaluation et une analyse approfondies des diverses formes du droit des sociétés et des arrêts de la CJUE concernant la mobilité transfrontalière des entreprises, ainsi que sur des études d’incidences qui reflètent les intérêts de tous les acteurs concernés, comme les actionnaires, les créanciers, les investisseurs et les salariés, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

Questions transversales

1.  rappelle qu’il importe de définir un cadre régissant dans sa globalité la mobilité des entreprises à l’échelle européenne, de sorte à simplifier les procédures et les exigences en matière de transfert, de scission et de fusion, ainsi qu’à éviter les abus et les transferts fictifs dont l’objectif est le dumping social ou fiscal;

2.  invite la Commission à prendre en compte les résultats de la consultation publique organisée du 8 septembre 2014 au 2 février 2015 concernant l’éventuelle révision de la directive 2005/56/CE et la possible mise en place d’un cadre législatif régissant les scissions transfrontalières; rappelle que cette consultation a mis en évidence une convergence sur les priorités législatives en matière de fusion et de scission transfrontalières, dans l’objectif de stimuler le marché intérieur et de promouvoir les droits des salariés;

3.  estime qu’il importe de prévoir une harmonisation la plus complète possible pour les futures propositions législatives relatives à la mobilité des entreprises, notamment en ce qui concerne les normes procédurales, les droits des acteurs de la gouvernance d’entreprise – en particulier les acteurs minoritaires – et l’extension du champ d’application à tous les agents définis comme «entreprise» selon l’article 54 du traité FUE, et de les compléter par d’autres normes sectorielles, par exemple en matière de droits des travailleurs;

4.  estime que de nouvelles règles sur les fusions, les scissions et les transferts de sièges devraient faciliter la mobilité des entreprises au sein de l’Union, compte tenu de leur nécessité économique de restructuration, afin qu’elles puissent tirer un meilleur parti du potentiel du marché intérieur et qu’elles aient davantage de liberté d’organisation, dans le plein respect des droits de représentation des travailleurs; rappelle qu’il importe de supprimer les obstacles liés aux conflits de compétence pour pourvoir déterminer quelle législation nationale est applicable; estime que la protection des droits des travailleurs pourrait être garantie par divers actes juridiques de l’Union, en particulier une proposition de directive fixant des normes minimales pour la participation des travailleurs et des employés aux formes d’entreprises créées en vertu du droit européen des sociétés et à leurs conseils d’administration;

Fusions transfrontalières

5.  met l’accent sur les effets positifs de la directive 2005/56/CE relative aux fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, qui a permis de faciliter les fusions transfrontalières entre des sociétés à responsabilité limitée au sein de l’Union européenne – comme le montrent les statistiques officielles, qui confirment l’augmentation significative du nombre de fusions transfrontalières intervenues ces dernières années –, de réduire leur coût et de simplifier les procédures administratives associées;

6.  juge indispensable de procéder à une révision de cette directive, afin d’en améliorer l’application et de l’adapter aux récentes évolutions de la jurisprudence de la CJUE sur la liberté d’établissement des entreprises et du droit européen des sociétés; estime que la future proposition législative visant à modifier ladite directive devrait englober un nouveau train de mesures concernant les scissions d’entreprises et formuler des lignes directrices pour les textes législatifs qui seront adoptés à l’avenir en matière de mobilité des entreprises;

7.  invite la Commission à tenir compte des résultats de la consultation d’octobre 2015, qui mettent en lumière, en particulier, la nécessité d’une harmonisation maximale des critères encadrant les effets des fusions pour les diverses entités intéressées de l’entreprise;

8.  estime qu’il convient de donner la priorité à la formulation d’un ensemble de règles plus strictes visant toute une gamme d’acteurs et de catégories participant à la gouvernance des entreprises, sur lesquelles se fonderont les futurs modèles communs de scission transfrontalière et de transfert de siège; est d’avis qu’il est essentiel de simplifier les procédures de fusion transfrontalière par une définition plus claire des normes relatives aux documents juridiques – à commencer par l’information des actionnaires et la collecte des documents relatifs à la fusion – et par l’introduction de nouvelles pratiques de numérisation, à condition que les normes et exigences procédurales essentielles énoncées dans la directive 2005/56/CE (notamment la délivrance d’un certificat préalable à la fusion et le contrôle de la légalité de celle-ci, conformément aux articles 10 et 11 de cette directive) soient maintenues et que l’intérêt général, comme la sécurité juridique et la fiabilité des registres du commerce, soit préservé;

9.  souhaite que les nouvelles dispositions en matière de droits des travailleurs soient formulées de sorte à éviter que certaines entreprises n’utilisent la directive sur les fusions transfrontalières dans l’unique objectif de transférer leur siège social pour des motifs fiscaux, sociaux ou juridiques abusifs; souligne qu’il importe d’éviter toute ambiguïté dans l’application, au niveau national, des sanctions punissant le non-respect de la législation sur les droits des travailleurs;

10.  considère qu’il est important procéder à des améliorations concernant certains aspects primordiaux:

– la gestion des actifs et des passifs,

– la méthode d’évaluation des actifs,

– les règles sur la protection des créanciers,

– le début et la durée de la période de protection pour les créanciers, selon le principe d’attribution de responsabilités à l’assemblée générale,

– la transmission des informations sur la société, via l’interconnexion et la standardisation des registres des États membres,

– les droits des actionnaires minoritaires,

– la mise en place de normes minimales d’information, de consultation et de codétermination des travailleurs;

– quelques dérogations spécifiques aux exigences procédurales;

11.  attribue une grande importance à la protection de certains droits des actionnaires minoritaires, notamment le droit d’enquête sur la fusion, le droit à une indemnisation en cas de sortie du capital au motif d’une opposition à la fusion, ou encore le droit de contester l’équité du rapport d’échange établi;

12.  se prononce en faveur de la possibilité d’ouvrir des procédures transfrontalières accélérées en cas de consensus parmi l’ensemble des actionnaires, d’absence de travailleurs ou d’incidence nulle pour les créanciers;

Scissions transfrontalières

13.  rappelle que la directive 82/891/CEE régit uniquement les scissions d’entreprise réalisées à l’intérieur d’un État membre; admet que, bien que les cas concrets de scission d’entreprise entre plusieurs États membres soient moins nombreux, à en juger par les résultats de la consultation effectuée par la Commission en 2015, les chiffres sur ces scissions montrent qu’il existe un besoin réel de mettre en place un cadre spécifique à l’Union qui régisse les scissions transfrontalières; souligne que si une nouvelle directive devait être promulguée, elle ne devrait pas servir d’instrument formel pour permettre des scissions d’entreprises aux fins de choisir des législations moins strictes et d’échapper aux contraintes juridiques imposées par le droit national;

14.  invite la Commission à prendre en considération les importants effets économiques que pourrait avoir une réglementation des scissions transfrontalières, par exemple la simplification des structures organisationnelles, l’amélioration de la capacité d’adaptation, ou encore l’apparition de nouvelles ouvertures sur le marché intérieur;

15.  a conscience de la longueur et de la complexité des procédures qui s’appliquent aujourd’hui aux scissions transfrontalières et qui se déroulent en général en deux étapes: d’abord une scission nationale, puis une scission transfrontalière; estime que l’instauration des règles harmonisées au niveau de l’Union dans ce domaine conduirait à une simplification des opérations et permettrait de réduire leur coût et leur durée;

16.  rappelle qu’il importe de supprimer les obstacles liés aux conflits de compétence pour pourvoir déterminer quelle législation nationale est applicable;

17.  rappelle également que, dans certains États membres, il n’existe aucune législation ad hoc encadrant la conduite de scissions transfrontalières;

18.  est d’avis que la future initiative législative sur les scissions transfrontalières devrait reprendre les principes et les exigences formulés dans le cadre de la directive sur les fusions transfrontalières quant aux domaines suivants:

– les questions procédurales et de simplification, y compris toutes les principales formes de scission d’entreprise pratiquées aujourd'hui («split-up», «spin-off», «hive-down»),

– les droits des créanciers et des actionnaires minoritaires, l’accent étant mis sur les principes de protection et d’efficacité,

– le respect des normes sur la participation, la protection et la représentation des travailleurs, afin d'améliorer cette protection, en particulier contre le dumping social,

– les questions comptables,

– l’actif et le passif,

– l’harmonisation des normes et procédures, notamment en ce qui concerne: les droits liés aux actions, les exigences en matière d’enregistrement et de communication entre les registres du commerce, la date de finalisation de la transaction, le contenu minimal des modalités de la scission, les règles de majorité, et la désignation de l’organe compétent pour vérifier la conformité et la légalité de l’opération;

o

o    o

19.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Comité économique et social européen.

  • [1]  JO L 378 du 31.12.1982, p. 47.
  • [2]  JO L 310 du 25.11.2005, p. 1.
  • [3]  JO L 294 du 10.11.2001, p. 1.
  • [4]  JO L 294 du 10.11.2001, p. 22.
  • [5]  JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.
  • [6]  JO C 332 E du 15.11.2013, p. 78.
  • [7]  JO C 87 E du 1.4.2010, p. 5.
  • [8]  Affaire C-411/03, SEVIC Systems AG, 13.12.2005, ECLI:EU:C:2005:762.
  • [9]  Affaire C-196/04, Cadbury Schweppes Overseas Ltd/Commissioners of Inland Revenue, 12.9.2006, ECLI:EU:C:2006:544.
  • [10]  Affaire C-210/06, CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt., 16.12.2008, ECLI:EU:C:2008:723.
  • [11]  Affaire C-378/10, VALE Építési kft., 12.7.2012, ECLI:EU:C:2012:440.
  • [12]  Affaire C-483/14, KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group, 7.4.2016, ECLI:EU:C:2016:205.
  • [13]  Affaire C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam/Inspire Art Ltd., 30.9.2003, ECLI:EU:C:2003:512.
  • [14]  Affaire C-208/00, Überseering BV/Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC), 5.11.2002, ECLI:EU:C:2002:632.
  • [15]  Affaire C-212/97, Centros Ltd/Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 9.3.1999, ECLI:EU:C:1999:126.
  • [16]  Affaire C81/87, The Queen / H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc, 27.9.1988, ECLI:EU:C:1988:456.
  • [17]  http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/docs/summary-of-responses_en.pdf
  • [18]  PE 556.960, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556960/IPOL_STU(2016)556960_EN.pdf
  • [19]  PE 593.796,
  • [20]  Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (refonte). JO L 122 du 16.5.2009, p. 28.

INFORMATIONS SUR L’ADOPTIONPAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l’adoption

4.5.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

18

2

4

Membres présents au moment du vote final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

18

+

ALDE

EFDD

PPE

S&D

Verts/ALE

António Marinho e Pinto, Jens Rohde

Isabella Adinolfi

Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Constance Le Grip, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Sergio Gaetano Cofferati, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

4

0

ECR

EFDD

GUE/NGL

Angel Dshambazki, Kosma Zlotowski

Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention