RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché
10.5.2017 - (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) - ***I
Commission de la culture et de l’éducation
Rapporteures: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
- AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
- AVIS de la commission des affaires juridiques
- AVIS de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché
(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0287),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 53, paragraphe 1, et l’article 62 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0193/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du ...[1],
– vu l’avis du Comité des régions du 7 décembre 2016[2],
– vu l’article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation et les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0192/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Titre 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Proposition de |
Proposition de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché |
modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché (directive sur les services de médias audiovisuels) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) La dernière modification de fond de la directive 89/552/CEE du Conseil27, ultérieurement codifiée par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil28, a été introduite en 2007 par l’adoption de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil29. Depuis lors, le marché des services de médias audiovisuels a évolué de manière rapide et conséquente. Les développements techniques permettent des nouveaux types de services et de nouvelles expériences d’utilisation. Les habitudes de visionnage, surtout chez les générations plus jeunes, ont changé de manière significative. Même si l’écran de télévision principal conserve une place importante pour partager les expériences audiovisuelles, bon nombre de spectateurs se sont tournés vers d’autres appareils, portables, pour visionner des contenus audiovisuels. Le temps passé devant des contenus télévisuels traditionnels représente encore une part importante de la durée quotidienne moyenne de visionnage. Toutefois, de nouveaux types de contenus, tels que les vidéos de courte durée ou les contenus créés par les utilisateurs, gagnent en importance tandis que de nouveaux acteurs du secteur, notamment les fournisseurs de services de vidéo à la demande et les plateformes de partage de vidéos, sont désormais bien établis. |
(1) La dernière modification de fond de la directive 89/552/CEE du Conseil27, ultérieurement codifiée par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil28, a été introduite en 2007 par l’adoption de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil29. Depuis lors, le marché des services de médias audiovisuels a évolué de manière rapide et conséquente en raison de la convergence qui s’établit entre la télévision et les services internet. Les développements techniques permettent des nouveaux types de services et de nouvelles expériences d’utilisation. Les habitudes de visionnage, surtout chez les générations plus jeunes, ont changé de manière significative. Même si l’écran de télévision principal conserve une place importante pour partager les expériences audiovisuelles, bon nombre de spectateurs se sont tournés vers d’autres appareils, portables, pour visionner des contenus audiovisuels. Le temps passé devant des contenus télévisuels traditionnels représente encore une part importante de la durée quotidienne moyenne de visionnage. Toutefois, de nouveaux types de contenus, tels que les vidéos de courte durée ou les contenus créés par les utilisateurs, gagnent en importance tandis que de nouveaux acteurs du secteur, notamment les fournisseurs de services de vidéo à la demande et les plateformes de partage de vidéos, sont désormais bien établis. Cette convergence des médias nécessite un cadre juridique révisé afin de refléter les évolutions du marché et de parvenir à un équilibre entre l’accès aux services de contenu en ligne, la protection des consommateurs et la compétitivité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 Directive 89/552/CEE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels") (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23). |
27 Directive 89/552/CEE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels") (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels") (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1). |
28 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels") (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27). |
29 Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2) Le 6 mai 2015, la Commission a adopté la «stratégie pour un marché unique numérique en Europe»30, dans laquelle elle annonce un réexamen de la directive 2010/13/UE. |
(2) Le 6 mai 2015, la Commission a adopté la «stratégie pour un marché unique numérique en Europe»30, dans laquelle elle annonce un réexamen de la directive 2010/13/UE. Dans sa résolution du 19 janvier 2016, intitulée «Vers un acte sur le marché unique numérique»30 bis, le Parlement européen expose ce qu’il attend de ce réexamen. Le Parlement avait auparavant demandé un réexamen le 4 juillet 2013 dans sa résolution sur la télévision connectée30 ter et le 12 mars 2014 dans sa résolution sur la préparation à un monde audiovisuel totalement convergent30 quater, en indiquant les objectifs de ce réexamen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 COM(2015)0192. |
30 COM(2015)0192. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 bis Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 ter Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0329. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 quater Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0232. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3) La directive 2010/13/UE ne devrait continuer à s’appliquer qu’aux services dont l’objet principal est la fourniture de programmes dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer. L’exigence relative à cet objet principal devrait également être présumée satisfaite si la forme et le contenu audiovisuel du service en cause sont dissociables de l’activité principale du fournisseur de services, par exemple des éléments autonomes de journaux en ligne proposant des programmes audiovisuels ou des vidéos créées par les utilisateurs lorsque ces éléments peuvent être considérés comme étant dissociables de l’activité principale. Les services de médias sociaux ne sont pas inclus, sauf s’ils fournissent un service qui relève de la définition d’une plateforme de partage de vidéos. Un service devrait être considéré comme étant simplement un complément indissociable de l’activité principale en raison des liens qui existent entre l’offre audiovisuelle et l’activité principale. À ce titre, les chaînes ou tout autre service audiovisuel sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur peuvent constituer en soi des services de médias audiovisuels, même s’ils sont offerts dans le cadre d’une plateforme de partage de vidéos qui se caractérise par l’absence de responsabilité éditoriale. Dans ce cas, il appartiendra aux fournisseurs ayant la responsabilité éditoriale de se conformer aux dispositions de la présente directive. |
(3) La directive 2010/13/UE ne devrait s’appliquer qu’aux services dont l’objet principal est la fourniture de programmes dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer. L’exigence relative à cet objet principal devrait également être présumée satisfaite si la forme et le contenu audiovisuel du service en cause sont dissociables de l’activité principale du fournisseur de services. Étant donné que les services de médias sociaux reposent de plus en plus sur des contenus audiovisuels, ils sont pertinents aux fins de la directive 2010/13/UE pour autant qu’ils fournissent des services répondant aux critères définissant une plateforme de partage de vidéos. Un service devrait être considéré comme étant simplement un complément indissociable de l’activité principale en raison des liens qui existent entre l’offre audiovisuelle et l’activité principale. À ce titre, les chaînes ou tout autre service audiovisuel sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur peuvent constituer en soi des services de médias audiovisuels, même s’ils sont offerts dans le cadre d’une plateforme de partage de vidéos. Dans ce cas, il appartiendra aux fournisseurs ayant la responsabilité éditoriale de se conformer aux dispositions de la présente directive. Les jeux de hasard impliquant une mise correspondant à une valeur monétaire, y compris les loteries, les paris, les autres formes de jeux d’argent ainsi que les jeux en ligne et les moteurs de recherche, devraient continuer à être exclus du champ d’application de la directive 2010/13/UE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) Les décisions éditoriales consistent en des décisions prises au jour le jour, notamment par les directeurs des programmes ou rédacteurs en chef, dans le cadre d’une grille de programme approuvée. Le lieu dans lequel les décisions éditoriales sont prises est le lieu habituel de travail des personnes qui les prennent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4) Afin d’assurer la mise en œuvre effective de la présente directive, il est crucial que les États membres tiennent à jour des registres des fournisseurs de services de médias audiovisuels et des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de leur compétence, et partagent régulièrement ces registres avec leurs autorités de régulation indépendantes compétentes et avec la Commission. Ces registres devraient contenir des informations sur les critères sur lesquels est fondée la compétence. |
(4) Afin d’assurer la mise en œuvre effective de la présente directive, il est crucial que les États membres tiennent à jour des registres transparents des fournisseurs de services de médias audiovisuels et des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de leur compétence, et partagent régulièrement ces registres avec leurs autorités et/ou organismes de régulation indépendants compétents et avec la Commission. Ces registres devraient contenir des informations sur les critères sur lesquels est fondée la compétence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(La partie de l’amendement qui porte sur les «autorités et/ou organismes de régulation» s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5) La détermination de la compétence suppose une appréciation des situations factuelles par rapport aux critères définis dans la directive 2010/13/UE. L’appréciation de ces situations factuelles pourrait conduire à des résultats contradictoires. Dans l’application des procédures de coopération prévues aux articles 3 et 4 de la directive 2010/13/UE, il importe que la Commission puisse fonder ses conclusions sur des données factuelles fiables. Le Groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA) devrait dès lors être habilité à émettre des avis concernant la compétence à la demande de la Commission. |
(5) La détermination de la compétence suppose une appréciation des situations factuelles par rapport aux critères définis dans la directive 2010/13/UE. L’appréciation de ces situations factuelles pourrait conduire à des résultats contradictoires. Dans l’application des articles 2, 3 et 4 de la directive 2010/13/UE, il importe que la Commission puisse fonder ses conclusions sur des données factuelles fiables. Le Groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA), composé d’autorités et/ou organismes de régulation indépendants dans le domaine des services de médias audiovisuels devrait dès lors être habilité à émettre des avis non contraignants concernant la compétence à la demande de la Commission. Il importe que l’ERGA et le comité de contact se tiennent mutuellement informés et qu’ils coopèrent avec les autorités et/ou organismes de régulation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(7) Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil intitulée "Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats — Un enjeu prioritaire pour l’UE"31, la Commission insiste sur le fait que son examen des solutions politiques se fera en prenant en considération tant les moyens réglementaires que les moyens non réglementaires bien conçus, sur le modèle de la communauté de pratique et des principes pour l’amélioration de l’autorégulation et de la corégulation32. Un certain nombre de codes mis en place dans les domaines coordonnés par la directive se sont révélés être bien conçus, en cohérence avec les principes pour l’amélioration de l’autorégulation et de la corégulation. L’existence d’un dispositif de soutien législatif a été jugée un facteur de réussite important pour promouvoir le respect d’un code en matière d’autorégulation ou de corégulation. Il est tout aussi important que les codes définissent des objectifs spécifiques qui peuvent être suivis et évalués de manière régulière, transparente et indépendante. On considère généralement que des sanctions progressives maintenant un élément de proportionnalité sont une approche efficace pour faire appliquer un régime. Ces principes devraient être respectés dans les codes en matière d’autorégulation et de corégulation adoptés dans les domaines coordonnés par la présente directive. |
(7) Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil intitulée "Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats — Un enjeu prioritaire pour l’UE"31, la Commission insiste sur le fait que son examen des solutions politiques se fera en prenant en considération tant les moyens réglementaires que les moyens non réglementaires, sur le modèle de la communauté de pratique et des principes pour l’amélioration de l’autorégulation et de la corégulation32. Un certain nombre de codes mis en place dans les domaines coordonnés par la directive se sont révélés être bien conçus, en cohérence avec les principes pour l’amélioration de l’autorégulation et de la corégulation, qui constituent un outil subsidiaire ou complémentaire utile pour l’action législative. L’existence d’un dispositif de soutien législatif a été jugée un facteur de réussite important pour promouvoir le respect d’un code en matière d’autorégulation ou de corégulation. Il est tout aussi important que les codes définissent des objectifs spécifiques qui peuvent être suivis et évalués de manière régulière, transparente et indépendante. Ces principes devraient être respectés dans les codes en matière d’autorégulation et de corégulation adoptés dans les domaines coordonnés par la présente directive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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31 COM(2015)0215. |
31 COM(2015)0215. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation |
32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8) En vue d’assurer la cohérence et d’offrir une sécurité aux entreprises et aux autorités des États membres, la notion d’«incitation à la haine» devrait, dans la mesure appropriée, être alignée sur la définition figurant dans la décision-cadre 2008/913/JHA du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, qui définit les discours haineux comme étant «l’incitation publique à la violence ou à la haine». Cela consisterait notamment à aligner les motifs fondant l’incitation à la violence ou à la haine. |
(8) En vue d’assurer la cohérence et d’offrir une sécurité juridique aux citoyens de l’Union, aux entreprises et aux autorités des États membres, l’«incitation à la haine» devrait être alignée sur la définition figurant dans la décision-cadre 2008/913/JHA du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, qui définit les discours haineux comme étant «l’incitation publique à la violence ou à la haine». Les motifs fondant l’incitation à la violence ou à la haine devraient être élargis en conséquence aux motifs énoncés dans l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne («la charte»). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 8 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) En vue d’accéder à l’information, d’effectuer ses choix en connaissance de cause, d’évaluer les contextes médiatiques, d’utiliser, d’apprécier avec un œil critique et de créer des contenus médiatiques de manière responsable, les citoyens doivent posséder des compétences avancées liées à l’éducation aux médias. Ces compétences devraient leur permettre de comprendre la nature des contenus et des services en profitant de tout l’éventail des possibilités offertes par les technologies de communication, pour qu’ils puissent utiliser les médias d’une manière sûre et efficace. L’éducation aux médias ne devrait pas se limiter à l’apprentissage des outils et des technologies, mais devrait viser à doter les citoyens de la réflexion critique nécessaire pour exercer un jugement, analyser des réalités complexes, reconnaître la différence entre des opinions et des faits, et résister à toute forme de discours de haine. Il convient par conséquent de favoriser le développement de l’éducation aux médias pour les citoyens de tous âges. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9) Dans le but de permettre aux spectateurs, notamment les parents et les mineurs, de prendre des décisions en connaissance de cause concernant les contenus à regarder, il est nécessaire que les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Ces informations pourraient être fournies, par exemple, au moyen d’un système de descripteurs de contenu contenant des indications sur la nature du contenu. Les descripteurs de contenu pourraient être disponibles sous forme écrite, graphique ou sonore. |
(9) Dans le but de permettre aux spectateurs, en particulier les parents et les mineurs, de prendre des décisions en connaissance de cause concernant les contenus à regarder, il est nécessaire que les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent des informations suffisantes sur ces contenus, et en particulier les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos devraient également fournir ces informations, dans les limites définies par les articles 14 et 15 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 9 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 bis) Assurer l’accessibilité du contenu audiovisuel est un impératif essentiel dans le cadre de l’application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Le droit des personnes handicapées et des personnes âgées à participer à la vie sociale et culturelle de l’Union et à s’y intégrer est lié à la fourniture de services de médias audiovisuels accessibles. Par conséquent, les États membres doivent, sans retard injustifié, prendre des mesures proportionnées et appropriées pour garantir que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence s’efforcent activement de rendre les contenus accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives. Les exigences en matière d’accessibilité doivent être satisfaites grâce à un processus progressif et constant tout en tenant compte des contraintes pratiques et inévitables qui peuvent constituer des barrières à un accès total, comme les programmes et évènements diffusés en temps réel. Des mesures appropriées d’accessibilité devraient pouvoir être élaborées grâce aux principes d’autorégulation et de corégulation. Pour faciliter l’accès à l’information et répondre aux plaintes portant sur des questions d’accessibilité, les États membres devraient mettre sur pied un point de contact unique, entièrement accessible en ligne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(10) Il existe au niveau national et international certains conseils nutritionnels largement reconnus, tels que le modèle de profils nutritionnels du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, afin de différencier les denrées alimentaires en fonction de leur composition nutritionnelle dans la publicité télévisée à destination des enfants relative à ces denrées. Les États membres devraient être encouragés à assurer l’utilisation de codes déontologiques en matière d’autorégulation et de corégulation pour réduire efficacement l’exposition des enfants et des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires ou des boissons qui présentent une forte teneur en sel, en sucres ou en matières grasses ou qui ne correspondent pas à ces orientations nutritionnelles nationales ou internationales. |
(10) Les États membres devraient être encouragés à assurer que l’autorégulation et la corégulation, y compris l’utilisation de codes déontologiques, contribuent efficacement à l’objectif consistant à réduire l’exposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires ou des boissons qui présentent une forte teneur en sel, en sucres ou en matières grasses ou qui ne correspondent pas aux orientations nutritionnelles nationales ou internationales. L’autorégulation et la corégulation devraient contribuer à la poursuite de cet objectif et faire l’objet d’un suivi attentif. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 10 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 bis) De même, les États membres devraient veiller à ce que les codes déontologiques en matière d’autorégulation et de corégulation visent à réduire efficacement l’exposition des enfants et des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives à la promotion des jeux d’argent. Plusieurs systèmes de corégulation ou d’autorégulation existent au niveau de l’Union et au niveau national en vue de promouvoir la pratique responsable des jeux d’argent, notamment dans les communications commerciales audiovisuelles. Il conviendrait d’encourager davantage ces systèmes, surtout ceux visant à garantir que les communications commerciales audiovisuelles relatives aux jeux d’argent soient accompagnées de messages encourageant une pratique responsable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12) Afin d’éliminer les obstacles à la libre circulation de services transfrontaliers à l’intérieur de l’Union, il est nécessaire de veiller à l’efficacité de mesures d’autorégulation et de corégulation visant, notamment, à protéger les consommateurs ou la santé publique. S’ils sont bien appliqués et contrôlés, des codes déontologiques au niveau de l’Union pourraient être un bon moyen d’assurer une approche plus cohérente et plus efficace. |
(12) Afin d’éliminer les obstacles à la libre circulation de services transfrontaliers à l’intérieur de l’Union, il est nécessaire de veiller à l’efficacité de mesures d’autorégulation et de corégulation visant, notamment, à protéger les consommateurs ou la santé publique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(13) Le marché de la radiodiffusion télévisuelle a évolué et appelle une plus grande souplesse en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles, en particulier en ce qui concerne les règles quantitatives pour les services de médias audiovisuels linéaires, le placement de produit et le parrainage. L’émergence de nouveaux services, y compris sans publicité, a élargi le choix offert aux spectateurs, qui peuvent facilement se tourner vers d’autres offres. |
(13) Le marché des services de médias audiovisuels a évolué et appelle davantage de clarté et une plus grande souplesse pour garantir des conditions de concurrence véritablement égales pour les communications commerciales audiovisuelles, le parrainage et le placement de produit. L’émergence de nouveaux services, y compris sans publicité, a élargi le choix offert aux spectateurs, qui peuvent facilement se tourner vers d’autres offres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 13 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13 bis) Pour garantir l’efficacité de la présente directive, en particulier en ce qui concerne la responsabilité éditoriale des fournisseurs de services de médias, l’intégrité des programmes et services devrait être préservée. Les modifications de l’affichage des programmes et des services qui ont été initiées par le destinataire d’un service devraient être permises. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 13 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13 ter) Il convient d’avoir recours à des services de mesure de l’audience indépendants pour les services de médias audiovisuels, y compris pour les communications commerciales audiovisuelles, afin de permettre aux fournisseurs de services de médias audiovisuels et aux autorités et/ou organismes de régulation d’obtenir des informations pertinentes et transparentes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce nouveau considérant vise à souligner qu’il convient d’utiliser des méthodes de mesure indépendantes pour mesurer les règles quantitatives, par exemple les quotas d’œuvres européennes, afin de garantir que les données sont précises et les dispositions pertinentes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(14) Le parrainage représente un moyen important pour financer des services de médias audiovisuels ou des programmes, tout en promouvant le nom d’une personne morale ou physique, une marque, une image, des activités ou des produits. Ainsi, pour que les annonceurs et les fournisseurs de services de médias audiovisuels accordent de la valeur à cette forme de technique publicitaire, les annonces de parrainage peuvent contenir des références promotionnelles pour les biens ou services du parrain, même si elles n’incitent pas directement à l’achat des biens et services en question. Les annonces de parrainage devraient continuer à informer clairement les spectateurs de l’existence d’un accord de parrainage. Le contenu des programmes parrainés ne devrait pas être influencé de manière à porter atteinte à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias audiovisuels. |
(14) Le parrainage représente un moyen important pour financer des contenus de médias audiovisuels. Les annonces de parrainage devraient continuer à informer clairement les spectateurs de l’existence d’un accord de parrainage. Le contenu parrainé ne devrait pas être influencé de manière à porter atteinte à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15) La libéralisation du placement de produit n’a pas entraîné l’essor escompté de ce mode de communication commerciale audiovisuelle. En particulier, l’interdiction générale du placement de produit, à quelques exceptions près, n’a pas apporté de sécurité juridique pour les fournisseurs de services de médias audiovisuels. Le placement de produit devrait donc être autorisé dans tous les services de médias audiovisuels, sauf exceptions. |
(15) La libéralisation du placement de produit n’a pas entraîné l’essor escompté de ce mode de communication commerciale audiovisuelle. En particulier, l’interdiction générale du placement de produit, à quelques exceptions près, n’a pas apporté de sécurité juridique pour les fournisseurs de services de médias audiovisuels. Le placement de produit devrait donc être autorisé dans tous les services de médias audiovisuels et les services de plateformes de partage de vidéos, sauf exceptions, car il est susceptible de générer des ressources supplémentaires pour les fournisseurs de services de médias audiovisuels. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est nécessaire de tenir compte des vidéos créées par les utilisateurs dans les règles de placement de produits applicables aux services de médias audiovisuels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 15 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 bis) Afin de préserver la responsabilité éditoriale des fournisseurs de services de médias ainsi que la chaîne de valeur audiovisuelle, il est indispensable de garantir l’intégrité des programmes et services qu’ils proposent. Ces programmes et services devraient être diffusés dans leur intégralité, sans modification ni interruption. Ils ne devraient pas être modifiés sans l’accord du fournisseur de services de médias concerné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les tiers ne devraient pas avoir l’autorisation de modifier des programmes et des services sans l’accord du fournisseur de services de médias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(16) Le placement de produit ne devrait pas être admissible dans les programmes d’information et d’actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes regardés par un large public d’enfants. Ainsi, il est avéré que le placement de produit et les publicités incorporées peuvent influer sur le comportement des enfants, ceux-ci n’étant généralement pas capables de reconnaître le contenu commercial. Il convient donc de continuer d’interdire le placement de produit dans les programmes regardés par un large public d’enfants. Les émissions de consommateurs sont des programmes qui dispensent des conseils aux spectateurs ou font le point concernant l’achat de produits et de services. Autoriser le placement de produit dans ce type de programmes créerait une confusion entre publicité et contenu éditorial pour les spectateurs, qui peuvent attendre de ces programmes un compte rendu authentique et honnête sur les produits ou les services. |
(16) Le placement de produit ne devrait pas être admissible dans les programmes d’information et d’actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux, les programmes pour enfants et les contenus visant avant tout un public d’enfants. Ainsi, il est avéré que le placement de produit et les publicités incorporées peuvent influer sur le comportement des enfants, ceux-ci n’étant généralement pas capables de reconnaître le contenu commercial. Il convient donc de continuer d’interdire le placement de produit dans les programmes pour enfants et les contenus destinés avant tout à un public d’enfants. Les émissions de consommateurs sont des programmes qui dispensent des conseils aux spectateurs ou font le point concernant l’achat de produits et de services. Autoriser le placement de produit dans ce type de programmes créerait une confusion entre publicité et contenu éditorial pour les spectateurs, qui peuvent attendre de ces programmes un compte rendu authentique et honnête sur les produits ou les services. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(17) La règle selon laquelle un produit ne devrait pas être mis en avant de manière injustifiée s’est avérée difficile à appliquer dans la pratique. Elle restreint également le développement du placement de produit qui, par définition, suppose une exposition relativement importante pour pouvoir créer de la valeur. Les exigences applicables aux émissions comportant du placement de produit devraient donc être axées sur l’obligation d’en informer clairement les spectateurs et de veiller à ce que l’indépendance éditoriale des fournisseurs de services de médias audiovisuels ne soit pas affectée. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(19) Bien que la présente directive n’augmente pas la durée totale du temps publicitaire admissible durant la période comprise entre 7 h et 23 h, il est important pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle de disposer d’une flexibilité accrue et d’être en mesure de choisir à quel moment placer les publicités afin d’optimiser la demande des annonceurs et le flux des spectateurs. Il conviendrait donc de supprimer la limite horaire et d’introduire une limitation quotidienne de 20 % de publicité au cours de la période comprise entre 7 h et 23 h. |
(19) Il est important pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle de disposer d’une flexibilité accrue et d’être en mesure de choisir à quel moment placer les publicités afin d’optimiser la demande des annonceurs et le flux des spectateurs. Il conviendrait donc de supprimer la limite horaire et d’introduire une limitation quotidienne de 20 % de publicité. Il est toutefois également nécessaire de maintenir un degré suffisant de protection des consommateurs à cet égard puisque cette flexibilité pourrait exposer les spectateurs à une quantité excessive de publicité pendant les heures de grande écoute. Il conviendrait dès lors d’appliquer des limites spécifiques aux heures de grande écoute. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive Considérant 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(20) De nombreux organismes de radiodiffusion télévisuelle appartiennent à de grands groupes de médias et diffusent des messages qui concernent non seulement leurs propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, mais également les programmes d’autres entités appartenant au même groupe de médias. Le temps de transmission attribué aux messages diffusés par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne les programmes d’autres entités appartenant à un même groupe de médias ne devrait pas être inclus dans la durée maximale du temps de transmission quotidien qui peut être attribué à la publicité et au téléachat. |
(20) De nombreux organismes de radiodiffusion télévisuelle appartiennent à de grands groupes de radiodiffusion et diffusent des messages qui concernent non seulement leurs propres programmes et les produits connexes et services de médias audiovisuels directement dérivés de ces programmes, mais également les programmes, les produits et les services d’autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion. Le temps de transmission attribué aux messages diffusés par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne les programmes d’autres entités appartenant à un même groupe de radiodiffusion ne devrait pas non plus être inclus dans la durée maximale du temps de transmission quotidien qui peut être attribué à la publicité et au téléachat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de directive Considérant 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(21) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande devraient promouvoir la production et la distribution d’œuvres européennes en veillant à ce que leurs catalogues contiennent une part minimale d’œuvres européennes et que celles-ci soient suffisamment mises en avant. |
(21) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande devraient promouvoir la production et la distribution d’œuvres européennes en veillant à ce que leurs catalogues contiennent une part minimale d’œuvres européennes et que celles-ci soient suffisamment mises en avant. Cela devrait permettre aux utilisateurs de services de médias audiovisuels à la demande de découvrir et de trouver facilement des œuvres européennes, tout en promouvant la diversité culturelle. À cette fin, les titulaires de droits devraient pouvoir identifier leurs contenus audiovisuels qui constituent des œuvres européennes comme telles dans leurs métadonnées et les mettre à la disposition des fournisseurs de services. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de directive Considérant 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(22) Afin de garantir des niveaux d’investissement adéquats en faveur des œuvres européennes, les États membres devraient être en mesure d’imposer des obligations financières aux fournisseurs de services à la demande établis sur leur territoire. Ces obligations peuvent prendre la forme de contributions directes à la production et à l’acquisition de droits sur les œuvres européennes. Les États membres peuvent également imposer des redevances à verser à un fonds, sur la base des recettes tirées des services à la demande qui sont fournis sur leur territoire et visent ce dernier. La présente directive précise que, compte tenu du lien direct entre les obligations financières et les différentes politiques culturelles des États membres, ceux-ci sont également autorisés à imposer de telles obligations financières aux fournisseurs de services à la demande établis dans un autre État membre qui visent leur territoire. Dans ce cas, les obligations financières ne devraient porter que sur les recettes générées par l’audience dans cet État membre. |
(22) Afin de garantir des niveaux d’investissement adéquats en faveur des œuvres européennes, les États membres devraient être en mesure d’imposer des obligations financières aux fournisseurs de services à la demande relevant de leur compétence. Ces obligations peuvent prendre la forme de contributions directes à la production et à l’acquisition de droits sur les œuvres européennes. Les États membres peuvent également imposer des redevances à verser à un fonds, sur la base des recettes tirées des services à la demande qui sont fournis sur leur territoire et visent ce dernier. La présente directive précise que, compte tenu du lien direct entre les obligations financières et les différentes politiques culturelles des États membres, ceux-ci sont également autorisés à imposer de telles obligations financières aux fournisseurs de services à la demande établis dans un autre État membre qui visent leur territoire. Dans ce cas, les obligations financières ne devraient porter que sur les recettes tirées des services à la demande et générées par l’audience dans cet État membre. Si l’État membre dans lequel le fournisseur est établi impose une contribution financière, il devrait tenir compte de toutes les contributions financières imposées par l’État membre ciblé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de directive Considérant 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 29 Proposition de directive Considérant 26 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(26 bis) Dans la directive (UE) 2017/XXX [remplacer par la référence à la directive sur le terrorisme une fois que celle-ci aura été publiée et mettre à jour le numéro de l’article], l’incitation publique à commettre une infraction terroriste est définie comme étant une infraction en lien avec des activités terroristes et est passible de sanctions pénales. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir la suppression rapide des contenus constituant une incitation publique à commettre une infraction terroriste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de directive Considérant 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(27) Les communications commerciales diffusées sur les plateformes de partage de vidéos sont déjà régies par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, qui interdit les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, notamment les pratiques trompeuses ou agressives, utilisées dans les services liés à la société de l’information. Pour ce qui est des communications commerciales relatives aux produits du tabac et aux produits connexes diffusées sur les plateformes de partage de vidéos, les interdictions en vigueur prévues dans la directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil et les interdictions applicables aux communications relatives aux cigarettes électroniques et aux flacons de recharge en vertu de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil garantissent une protection suffisante pour les consommateurs. Les mesures prévues par la présente directive complètent donc les dispositions figurant dans les directives 2005/29/CE, 2003/33/CE et 2014/40/UE. |
(27) Les communications commerciales diffusées sur les plateformes de partage de vidéos sont déjà régies par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, qui interdit les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, notamment les pratiques trompeuses ou agressives, utilisées dans les services liés à la société de l’information. Pour ce qui est des communications commerciales relatives aux produits du tabac et aux produits connexes diffusées sur les plateformes de partage de vidéos, les interdictions en vigueur prévues dans la directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil et les interdictions applicables aux communications relatives aux cigarettes électroniques et aux flacons de recharge en vertu de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil garantissent une protection suffisante pour les consommateurs et devraient s’appliquer à tous les services de médias audiovisuels. Les mesures prévues par la présente directive complètent donc les dispositions figurant dans les directives 2005/29/CE, 2003/33/CE et 2014/40/UE pour établir des conditions équitables communes pour les services de médias audiovisuels, les services de plateformes de partage de vidéos et les vidéos créées par les utilisateurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de directive Considérant 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(28) Une part importante des contenus stockés sur les plateformes de partage de vidéos ne se trouve pas sous la responsabilité éditoriale du fournisseur de plateforme de partage de vidéos. Ce sont toutefois généralement ces fournisseurs qui déterminent l’organisation des contenus, dont les programmes ou les vidéos créées par les utilisateurs, notamment par des moyens automatiques ou des algorithmes. Par conséquent, ces fournisseurs devraient être tenus de prendre des mesures appropriées pour protéger les mineurs contre les contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral et pour protéger l’ensemble des citoyens contre l’incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe, défini par référence au sexe, à la race, à la couleur, à la religion, à l’ascendance ou à l’origine nationale ou ethnique. |
(28) Certains des contenus hébergés sur les plateformes de partage de vidéos ou de médias sociaux ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de plateforme. Ce sont toutefois généralement ces fournisseurs qui déterminent l’organisation des contenus, dont les programmes ou les vidéos créées par les utilisateurs, notamment par des moyens automatiques ou des algorithmes. Par conséquent, ces fournisseurs devraient être tenus de prendre des mesures appropriées pour protéger les mineurs contre les contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral et pour protéger l’ensemble des utilisateurs contre l’incitation au terrorisme, à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe, défini par référence à la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, l’opinion politique ou autre, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l’âge, le sexe, l’expression et l’identité de genre, l’orientation sexuelle, le statut résidentiel ou la santé. Ces motifs visent à préciser davantage les caractéristiques de «l’incitation publique à la violence ou à la haine», mais ne sauraient justifier à eux seuls la restriction de la mise à disposition de contenus audiovisuels. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de directive Considérant 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(29) Compte tenu de la nature de l’implication des fournisseurs dans le contenu stocké sur les plateformes de partage de vidéos, ces mesures appropriées devraient porter sur l’organisation du contenu et non sur le contenu en tant que tel. Les exigences en la matière énoncées dans la présente directive devraient donc s’appliquer sans préjudice de l’article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil34, qui prévoit une exonération de responsabilité pour les informations illicites stockées par certains fournisseurs de services de la société de l’information. Lors de la fourniture de services relevant de l’article 14 de la directive 2000/31/CE, ces exigences devraient également s’appliquer sans préjudice de l’article 15 de ladite directive, qui empêche d’imposer à ces fournisseurs l’obligation générale de surveiller ces informations et l’obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, sans concerner toutefois les obligations de surveillance dans certains cas et, en particulier, sans porter atteinte aux décisions prises par les autorités nationales conformément à la législation nationale. |
(29) Compte tenu de la nature du lien des fournisseurs avec le contenu hébergé sur les plateformes de partage de vidéos, ces mesures appropriées devraient porter sur l’organisation du contenu et non sur le contenu en tant que tel. Les exigences en la matière énoncées dans la présente directive devraient donc s’appliquer sans préjudice de l’article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil34, qui prévoit une exonération de responsabilité pour les informations illicites stockées par certains fournisseurs de services de la société de l’information. Lors de la fourniture de services relevant de l’article 14 de la directive 2000/31/CE, ces exigences devraient également s’appliquer sans préjudice de l’article 15 de ladite directive, qui empêche d’imposer à ces fournisseurs l’obligation générale de surveiller ces informations et l’obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, sans concerner toutefois les obligations de surveillance dans certains cas et, en particulier, sans porter atteinte aux décisions prises par les autorités nationales conformément à la législation nationale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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34 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). |
34 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de directive Considérant 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(30) Il convient d’associer autant que possible les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos lors de la mise en œuvre des mesures appropriées qui doivent être prises en application de la présente directive. La corégulation devrait donc être encouragée. Afin d’assurer une approche cohérente et claire en la matière dans l’ensemble de l’Union, les États membres ne devraient pas être habilités à imposer aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos de prendre, pour protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables et protéger l’ensemble des citoyens contre les contenus incitant à la violence ou à la haine, des mesures plus strictes que celles prévues par la présente directive. Cependant, il devrait être possible pour les États membres de prendre de telles mesures plus strictes lorsque ce contenu est illégal, pour autant qu’elles soient conformes aux articles 14 et 15 de la directive 2000/31/CE, et de prendre des mesures à l’égard des contenus sur les sites internet contenant ou diffusant de la pédopornographie, comme exigé et autorisé en vertu de l’article 25 de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil35. Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos devraient également conserver la possibilité de prendre des mesures plus strictes sur une base volontaire. |
(30) Il convient d’associer autant que possible les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos lors de la mise en œuvre des mesures appropriées qui doivent être prises en application de la présente directive. La corégulation et l’autorégulation devraient donc être encouragées. Il devrait être possible pour les États membres de prendre des mesures plus strictes lorsque le contenu est illégal, pour autant qu’elles soient conformes aux articles 14 et 15 de la directive 2000/31/CE, et de prendre des mesures à l’égard des contenus sur les sites internet contenant ou diffusant de la pédopornographie, comme exigé et autorisé en vertu de l’article 25 de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil35. Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos devraient également conserver la possibilité de prendre des mesures plus strictes sur une base volontaire dans le respect du droit de l’Union, de la liberté d’expression et d’information et du pluralisme des médias. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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35 Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1). |
35 Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de directive Considérant 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(32) Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la présente directive fournissent des services de la société de l’information au sens de l’article 2, point a), de la directive 2000/31/CE. Ils sont par conséquent soumis aux règles relatives au marché intérieur figurant à l’article 3 de ladite directive, s’ils sont établis dans un État membre. Afin de préserver l’efficacité des mesures de protection des mineurs et des citoyens fixées dans la présente directive et de garantir autant que possible des conditions équitables, il convient de veiller à ce que les mêmes règles s’appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui ne sont pas établis dans un État membre, dès lors que ces fournisseurs ont une société mère ou une filiale établie dans un État membre, ou qu’ils font partie d’un groupe ayant une autre entité établie dans un État membre. À cet effet, des dispositions devraient être prises pour déterminer dans quel État membre il faut considérer que ces fournisseurs ont été établis. La Commission devrait être informée des fournisseurs relevant de la compétence de chaque État membre en application des règles en matière d’établissement énoncées dans la présente directive et dans la directive 2000/31/CE. |
(32) Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la présente directive fournissent des services de la société de l’information au sens de l’article 2, point a), de la directive 2000/31/CE, et offrent en général des services d’hébergement dans le respect de l’article 14 de cette directive. Ils sont par conséquent soumis aux règles relatives au marché intérieur figurant à l’article 3 de ladite directive, s’ils sont établis dans un État membre. Afin de préserver l’efficacité des mesures de protection des mineurs et des citoyens fixées dans la présente directive et de garantir autant que possible des conditions équitables, il convient de veiller à ce que les mêmes règles s’appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui ne sont pas établis dans un État membre, dès lors que ces fournisseurs ont une société mère ou une filiale établie dans un État membre, ou qu’ils font partie d’un groupe ayant une autre entité établie dans un État membre. À cet effet, des dispositions devraient être prises pour déterminer dans quel État membre il faut considérer que ces fournisseurs ont été établis. Étant donné le large public des plateformes de partage de vidéos et des médias sociaux, il est approprié que l’État membre dont relève une telle plateforme en coordonne la régulation avec les autres États membres concernés. La Commission devrait être informée des fournisseurs relevant de la compétence de chaque État membre en application des règles en matière d’établissement énoncées dans la présente directive et dans la directive 2000/31/CE. Dans ce contexte, la notion de «fournisseur de plateforme de partage de vidéos» devrait être étendue de façon à inclure aussi les distributeurs de services linéaires et les plateformes de retransmission des services de médias audiovisuels, indépendamment de la modalité technique de retransmission utilisée, telle que le câble, le satellite ou l’internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les plateformes de partage de vidéos et les médias sociaux peuvent cibler leur public dans l’ensemble de l’Union, mais relèvent uniquement de la compétence de l’État membre dans lequel ils sont considérés comme étant établis. Les États membres doivent donc coopérer efficacement aux fins de la réglementation de ces plateformes, en vue de garantir le bon fonctionnement du marché unique du numérique et de protéger efficacement les citoyens. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de directive Considérant 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(33) Les autorités de régulation des États membres ne peuvent atteindre le niveau requis d’indépendance structurelle que si elles sont établies en tant que personnes morales distinctes. En conséquence, les États membres devraient garantir l’indépendance de leurs autorités de régulation nationales à l’égard à la fois du gouvernement, des organismes publics et du secteur, afin d’assurer l’impartialité de leurs décisions. Cette exigence d’indépendance devrait être sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’établir des autorités de régulation ayant un contrôle sur différents secteurs, comme l’audiovisuel et les télécommunications. Les autorités de régulation nationales devraient disposer des pouvoirs coercitifs et des ressources nécessaires à l’exécution de leur mission, en termes de personnel, de compétences et de moyens financiers. Les activités des autorités de régulation nationales établies conformément à la présente directive devraient veiller au respect des objectifs en matière de pluralisme des médias, de diversité culturelle, de protection des consommateurs, de marché intérieur et de défense d’une concurrence loyale. |
(33) Les États membres devraient garantir l’indépendance de leurs autorités et/ou organismes de régulation à l’égard à la fois du gouvernement, des organismes publics et du secteur, afin d’assurer l’impartialité de leurs décisions. Cette exigence d’indépendance devrait être sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’établir des autorités de régulation ayant un contrôle sur différents secteurs, comme l’audiovisuel et les télécommunications. Les autorités et/ou organismes de régulation devraient disposer des pouvoirs coercitifs et des ressources nécessaires à l’exécution de leur mission, en termes de personnel, de compétences et de moyens financiers. Les activités des autorités et/ou organismes de régulation établis conformément à la présente directive devraient veiller au respect des objectifs en matière de pluralisme des médias, de diversité culturelle, de protection des consommateurs, de marché intérieur et de défense d’une concurrence loyale. À cet égard, il est nécessaire que les autorités et/ou organismes de régulation soutiennent les fournisseurs de services de médias audiovisuels dans l’exercice de leur indépendance éditoriale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de directive Considérant 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(35) Afin d’assurer l’application cohérente du cadre réglementaire audiovisuel de l’Union dans tous les États membres, la Commission a institué l’ERGA par sa décision du 3 février 201436. L’ERGA a pour rôle de conseiller et d’aider la Commission dans sa tâche consistant à assurer une mise en œuvre cohérente de la directive 2010/13/UE dans tous les États membres, et de faciliter la coopération entre les autorités de régulation nationales ainsi qu’entre ces autorités et la Commission. |
(35) Afin d’assurer l’application cohérente du cadre réglementaire audiovisuel de l’Union dans tous les États membres, la Commission a institué l’ERGA par sa décision du 3 février 201436. L’ERGA a pour rôle d’agir en tant que groupe consultatif d’experts indépendant et d’aider la Commission dans sa tâche consistant à assurer une mise en œuvre cohérente de la directive 2010/13/UE dans tous les États membres, et de faciliter la coopération entre les autorités et/ou organismes de régulation ainsi qu’entre ces autorités et/ou organismes et la Commission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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36 Décision C(2014) 462 final de la Commission du 3 février 2014 instituant le groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels. |
36 Décision C(2014) 462 final de la Commission du 3 février 2014 instituant le groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de directive Considérant 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(36) L’ERGA a apporté une contribution utile à une pratique réglementaire cohérente et a fourni des conseils de haut niveau à la Commission sur des questions de mise en œuvre. Cela requiert la reconnaissance formelle et un renforcement de son rôle dans la présente directive. Le groupe devrait donc être établi une nouvelle fois en vertu de la présente directive. |
(36) L’ERGA et le comité de contact ont apporté une contribution utile à une pratique réglementaire cohérente et ont fourni des conseils indépendants de haut niveau à la Commission sur des questions de mise en œuvre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de directive Considérant 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(37) La Commission devrait avoir la faculté de consulter l’ERGA sur toute question relative aux services de médias audiovisuels et aux plateformes de partage de vidéos. L’ERGA devrait aider la Commission en apportant son expérience et son conseil et en facilitant l’échange des meilleures pratiques. La Commission devrait notamment consulter l’ERGA dans l’application de la directive 2010/13/UE afin de faciliter sa mise en œuvre convergente dans l’ensemble du marché unique numérique. À la demande de la Commission, l’ERGA devrait fournir des avis, notamment sur la compétence et sur les codes déontologiques de l’Union concernant la protection des mineurs, l’incitation à la haine et les communications commerciales audiovisuelles relatives aux denrées alimentaires à forte teneur en graisses, en sel/sodium et en sucres. |
(37) La Commission devrait avoir la faculté de consulter le comité de contact sur toute question relative aux services de médias audiovisuels et aux plateformes de partage de vidéos. L’ERGA devrait aussi pouvoir aider la Commission en apportant son expérience et son conseil et en facilitant l’échange des meilleures pratiques. La Commission devrait pouvoir consulter le comité de contact dans l’application de la directive 2010/13/UE afin de faciliter sa mise en œuvre cohérente dans l’ensemble du marché unique numérique. Le comité de contact devrait prendre des décisions au sujet des avis, notamment sur la compétence et sur les règles et les codes déontologiques de l’Union concernant la protection des mineurs et l’incitation à la haine, ainsi que sur les communications commerciales audiovisuelles relatives aux denrées alimentaires à forte teneur en graisses, en sel/sodium et en sucres élaborées par l’ERGA, afin de faciliter la coordination avec la législation des États membres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de directive Considérant 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(38) La présente directive ne porte pas atteinte à la capacité des États membres à imposer des obligations en vue de garantir la visibilité et l’accessibilité des contenus d’intérêt général relevant d’objectifs d’intérêt général définis, comme le pluralisme des médias, la liberté d’expression et la diversité culturelle. Ces obligations ne devraient être imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par les États membres en conformité avec le droit de l’Union. À cet égard, les États membres devraient notamment examiner la nécessité d’une intervention réglementaire dans les résultats découlant des forces du marché. Lorsque les États membres décident d’imposer des règles de visibilité, ils ne devraient imposer aux entreprises que des obligations proportionnées, en considération d’intérêts publics légitimes. |
(38) La présente directive ne porte pas atteinte à la capacité des États membres à imposer des obligations en vue de garantir la mise en avant appropriée des contenus d’intérêt général relevant d’objectifs d’intérêt général définis, comme le pluralisme des médias, la liberté d’expression et la diversité culturelle. Ces obligations ne devraient être imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par les États membres en conformité avec le droit de l’Union. Lorsque les États membres décident d’imposer des règles de mise en avant appropriée, ils ne devraient imposer aux entreprises que des obligations proportionnées, en considération d’intérêts publics légitimes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de directive Considérant 38 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(38 bis) Les moyens pour parvenir à l’accessibilité devraient comprendre, entre autres, l’accès à des services tels que l’interprétation en langue des signes, le sous-titrage à destination des personnes sourdes et malentendantes, le sous-titrage parlé, l’audiodescription et une navigation par menus facile à comprendre. Les fournisseurs de services de médias devraient travailler de manière transparente et en anticipation pour améliorer ces services d’accès pour les personnes handicapées et les personnes âgées, en indiquant clairement leur disponibilité dans les informations de programme, ainsi que dans le guide de programmation électronique, en énumérant les éléments d’accessibilité des services et en expliquant comment les utiliser, et en veillant à ce qu’ils soient accessibles aux personnes handicapées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de directive Considérant 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(39) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le respect total du droit à la liberté d’expression, de la liberté d’entreprise et du droit à un recours juridictionnel, ainsi qu’à promouvoir l’application des droits de l’enfant consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(39) Les États membres, lors de la mise en œuvre de la présente directive, sont tenus de respecter les droits fondamentaux et observent les principes consacrés notamment par la charte. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que les lois, réglementations et dispositions administratives adoptées en vue de la transposition de la présente directive ne portent pas atteinte, directement ou indirectement, au droit à la liberté d’expression, à la liberté d’entreprise et au droit à un recours juridictionnel, et encouragent l’application des droits de l’enfant et le droit à la non-discrimination consacrés par la charte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de directive Article 1 – point 1 – sous-point a Directive 2010/13/UE Article 1 – paragraphe 1 – point a – sous-point i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 43 Proposition de directive Article 1 – point 1 – sous-point b Directive 2010/13/UE Article 1 – paragraphe 1 – point a bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 44 Proposition de directive Article 1 – point 1 – sous-point c Directive 2010/13/UE Article 1 – paragraphe 1 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour ce qui est des programmes de diffusion concernés par des restrictions ou adaptations publicitaires, il est essentiel d’élargir la définition de «programme» aux programmes familiaux qui, telles les émissions de divertissement et de téléréalité, sont regardés à la fois par des adultes et des enfants. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de directive Article 1 – point 1 – sous-point d Directive 2010/13/UE Article 1 – paragraphe 1 – point b bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 46 Proposition de directive Article 1 – point 1 – sous-point d bis (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 1 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 47 Proposition de directive Article 1 – point 1 – sous-point d ter (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 1 – paragraphe 1 – point b quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 48 Proposition de directive Article 1 – point 1 – sous-point e bis (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 1 – paragraphe 1 – point k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 49 Proposition de directive Article 1 – point 1 – sous-point e ter (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 1 – paragraphe 1 – point m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 50 Proposition de directive Article 1 – point 3 – sous-point a Directive 2010/13/UE Article 2 – paragraphe 3 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 51 Proposition de directive Article 1 – point 3 – sous-point a bis (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 2 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(Cet amendement vise à modifier une disposition figurant dans l’acte existant - article 2, paragraphe 4, point m) - à laquelle il n’était pas fait référence dans la proposition de la Commission. Il convient toutefois de noter que cet amendement n’apporte aucune nouvelle modification de fond à la révision de la directive. Il introduit simplement une modification nécessaire pour garantir la cohérence juridique avec la position des rapporteures.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La localisation d’une liaison montante peut changer très rapidement. Le fait de clarifier cette disposition permet aux organismes de régulation nationaux de déterminer rapidement quel est l’État membre compétent à un moment précis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 52 Proposition de directive Article 1 – point 3 – sous-point b Directive 2010/13/UE Article 2 – paragraphes 5 bis et 5 ter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 53 Proposition de directive Article 1 – point 3 – sous-point b bis (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 2 – paragraphe 5 ter bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’objectif de cet amendement est d’établir une échéance pour que la Commission prenne une décision pour résoudre le différend à propos de la compétence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 54 Proposition de directive Article 1 – point 4 Directive 2010/13/UE Article 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 55 Proposition de directive Article 1 – point 5 Directive 2010/13/UE Article 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 56 Proposition de directive Article 1 – point 7 Directive 2010/13/UE Article 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 57 Proposition de directive Article 1 – point 8 Directive 2010/13/UE Article 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 58 Proposition de directive Article 1 – point 9 Directive 2010/13/UE Article 6 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 59 Proposition de directive Article 1 – point 10 Directive 2010/13/UE Article 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 60 Proposition de directive Article 1 – point 10 bis (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 7 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 61 Proposition de directive Article 1 – point 10 ter (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 7 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 62 Proposition de directive Article 1 – point 10 quater (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 8 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 63 Proposition de directive Article 1 – point 11 Directive 2010/13/UE Article 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 64 Proposition de directive Article 1 – point 12 Directive 2010/13/UE Article 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 65 Proposition de directive Article 1 – point 13 Directive 2010/13/UE Article 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 66 Proposition de directive Article 1 – point 14 Directive 2010/13/UE Article 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir l’article -2, amendement 32. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 67 Proposition de directive Article 1 – point 15 Directive 2010/13/UE Article 13 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 68 Proposition de directive Article 1 – point 15 Directive 2010/13/UE Article 13 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 69 Proposition de directive Article 1 – point 15 Directive 2010/13/UE Article 13 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 70 Proposition de directive Article 1 – point 15 bis (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 19 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(Le présent amendement vise à modifier une disposition figurant dans l’acte existant, à l’article 19, paragraphe 1, à laquelle il n’était pas fait référence dans la proposition de la Commission.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 71 Proposition de directive Article 1 – point 15 ter (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 19 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(Le présent amendement vise à modifier une disposition figurant dans l’acte existant, à l’article 19, paragraphe 2, à laquelle il n’était pas fait référence dans la proposition de la Commission.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 72 Proposition de directive Article 1 – point 16 Directive 2010/13/UE Article 20 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 73 Proposition de directive Article 1 – point 17 Directive 2010/13/UE Article 23 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 74 Proposition de directive Article 1 – point 17 Directive 2010/13/UE Article 23 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 75 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 76 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 ter – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 77 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 ter – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les plateformes de partage de vidéos visant généralement les publics de l’Union toute entière, des divergences pourraient surgir entre les États membres pendant l’identification de l’État membre compétent aux fins de l’application de la présente directive. Par conséquent, la Commission devrait être en mesure d’agir pour déterminer l’État membre compétent, comme elle le fait pour les autres services de médias audiovisuels en vertu de l’article 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 78 Proposition de directive Article 1 – point 19 bis (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 28 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 79 Proposition de directive Article 1 – point 19 ter (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(Cet amendement vise à modifier une disposition figurant dans l’acte existant - l’article 29 - à laquelle il n’était pas fait référence dans la proposition de la Commission.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 80 Proposition de directive Article 1 – point 21 Directive 2010/13/UE Article 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 81 Proposition de directive Article 1 – point 22 Directive 2010/13/UE Article 30 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 82 Proposition de directive Article 1 – point 23 Directive 2010/13/UE Article 33 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 25 mai 2016, la Commission a publié sa proposition de modification de la directive "Services de médias audiovisuels".
Au cours de la dernière législature, le Parlement européen, et en particulier la commission CULT qui dispose d’une compétence exclusive à cet égard, avait maintes fois demandé que ladite directive soit révisée à la lumière des évolutions rapides des technologies et du marché, de l’émergence de nouveaux prestataires de services ainsi que des changements dans le comportement des consommateurs, qui ont estompé les frontières entre les services traditionnels et à la demande.
Dans ses résolutions du 19 janvier 2016 sur le thème "Vers un acte sur le marché unique numérique", du 12 mars 2014 sur la préparation à un monde audiovisuel totalement convergent, du 4 juillet 2013 sur la télévision hybride (télévision connectée) et du 22 mai 2013 sur l’application de la directive "Services de médias audiovisuels", le Parlement européen priait instamment la Commission d’actualiser la directive, tout en donnant des indications préliminaires claires sur ce en quoi pourrait consister cette actualisation.
Les rapporteures se félicitent dès lors de l’initiative de la Commission, qui propose cette révision alors que les services audiovisuels traversent une phase déterminante.
Elles tiennent principalement à mettre en évidence les points suivants:
I. Convergence des médias: harmonisation des dispositions relatives aux services linéaires et non linéaires, articles -2 à -2 septies
La révision de la directive vise à adapter les règles actuelles à la convergence croissante des marchés et des technologies des médias en Europe. Le champ d’application de la directive est élargi afin de couvrir non seulement les services traditionnels de diffusion et les services à la demande, mais aussi les services de plateformes de partage de vidéos ainsi que les vidéos créées par les utilisateurs.
Pour aligner les dispositions relatives à ces services et créer des conditions de concurrence véritablement égales, le chapitre I a été restructuré afin de définir des règles communes applicables aux services de médias audiovisuels, aux services de plateformes de partage de vidéos et aux vidéos créées par les utilisateurs. Les dispositions de ce chapitre I s’appliquent à tous les services relevant de la directive de la même manière. Sept nouveaux articles (amendements 32 à 38) ont été introduits, afin de fusionner plusieurs articles de la directive actuelle et de la proposition en ce qui concerne les points suivants:
- incitation à la violence ou à la haine, discrimination (article -2),
- protection des mineurs face aux contenus préjudiciables (article -2 bis),
- communications commerciales audiovisuelles, parrainage (article -2 ter) et placement de produits (article -2 quater),
- protection des œuvres cinématographiques (article -2 quinquies),
- droits d’information aux destinataires d’un service (article -2 sexies),
- corégulation et autorégulation et codes déontologiques (article -2 septies).
Il est essentiel de modifier ainsi la structure de la directive de façon à harmoniser davantage les services linéaires et non linéaires. Ce faisant, la directive tient compte des réalités en matière de convergence des médias à l’heure actuelle, tout en fixant des règles justes de concurrence sur les marchés des médias. Au vu des bouleversements dans le comportement des consommateurs et la consommation de contenus, et pour garantir d’une part un niveau élevé de protection des consommateurs et d’autre part des conditions de concurrence égales pour tous, il conviendrait de soumettre aux mêmes obligations minimales tous les services audiovisuels, à savoir les services de médias audiovisuels et les vidéos créées par les utilisateurs, qu’elles soient parrainées ou non.
II. Protection des mineurs
Les rapporteures tiennent à conserver un degré élevé de protection des mineurs en maintenant une protection progressive en fonction de la sévérité de l’atteinte éventuelle, conformément à l’article -2, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2 (amendement 32).
Elles tiennent aussi à souligner que des moyens techniques permettent de repérer les vidéos au contenu préjudiciable et de les éliminer. Toutefois, ces instruments ne doivent pas restreindre les libertés en matière de communication. Le principe de notification et de retrait tel que visé aux articles 14 et 15 de la directive 2000/31/CE (directive sur le commerce électronique) doit dès lors s’appliquer.
III. Codes déontologiques de corégulation et d’autorégulation
Les rapporteures ne sont pas favorables à la proposition de la Commission visant à harmoniser complètement les services de plateformes de partage de vidéos, par l’intermédiaire de la corégulation et de l’autorégulation. L’objectif de la directive étant simplement de coordonner les politiques nationales, un niveau minimum d’harmonisation est mis en place, laissant aux États membres la possibilité de fixer des règles plus strictes.
Pour garantir la cohérence, la création de codes déontologiques de corégulation et d’autorégulation a été simplifiée à l’article -2 septies (amendement 38). Lorsqu’un État membre a prouvé qu’un code déontologique n’est pas efficace, il reste libre d’adopter des lois sur la question concernée.
IV. Règles quantitatives en matière de publicité, communications commerciales et placement de produit
Il est nécessaire de faire preuve d’une plus grande flexibilité pour ce qui est des règles quantitatives en matière de publicité.
La disposition relative aux durées maximales des spots est nécessaire au maintien d’un niveau suffisant de protection des consommateurs, même si la flexibilité doit être plus grande. La limite quotidienne proposée de 20 % pourrait exposer les spectateurs à une quantité excessive de publicité pendant les heures de grande écoute. Les rapporteures proposent dès lors, à l’article 23, paragraphe 1 (amendement 77), que des règles plus strictes s’appliquent entre 20 heures et 23 heures en fixant à 20 % la limite pendant ce créneau.
En outre, il conviendrait de conserver, à l’article -2 quater (nouveau) de la directive (amendement 35), la disposition relative à la mise en avant injustifiée, concernant le placement de produit.
Les communications commerciales relatives aux boissons alcoolisées, aux tabacs et aux médicaments devraient continuer à être limitées.
Les limites imposées aux communications commerciales relatives à la nutrition devraient être fixées dans les codes déontologiques afin d’améliorer le niveau de protection.
V. Promotion des œuvres audiovisuelles européennes
Les rapporteures se félicitent de la proposition de la Commission de renforcer la promotion des œuvres audiovisuelles européennes. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande devraient promouvoir la production et la distribution d’œuvres européennes en veillant à ce que leurs catalogues contiennent une part minimale de 30 % d’œuvres européennes et que celles-ci soient suffisamment mises en avant (amendement 75).
Les rapporteures proposent aussi au considérant 21 (amendement 16) que les États membres soient tenus de veiller à ce que les ayants droit relevant de leur compétence identifient leurs contenus audiovisuels qui constituent des œuvres européennes comme telles dans leurs métadonnées et les mettent à la disposition des fournisseurs de services, afin que ceux-ci puissent facilement déterminer si une œuvre est européenne.
VI. Groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA)
Les rapporteures saluent la contribution apportée par l’ERGA, instance d’information et de consultation. Elles estiment toutefois qu’elle ne devrait pas avoir de pouvoir décisionnel, afin de préserver les prérogatives des États membres. En revanche, le comité de contact, créé par l’article 29 de la directive actuelle (amendement 82), devrait se voir confier davantage de compétences.
Le comité de contact devrait disposer d’une compétence décisionnelle exclusive, y compris sur les avis rédigés par l’ERGA. À cet égard, l’article -2 septies, l’article 2, paragraphe 5 ter, l’article 3, paragraphe 4, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 3 (am. 38, am. 42, am. 51, am. 54, am. 55, am. 56 et am. 57) sont modifiés en conséquence.
VII. Accessibilité
Les rapporteures proposent que le texte de la directive conserve des dispositions relatives à l’accessibilité. L’article 7 de la directive existante est modifié: les fournisseurs de services de médias sont tenus de redoubler d’efforts en ce qui concerne l’accessibilité des services aux personnes handicapées visuelles ou auditives, l’objectif étant d’y parvenir à la fin de l’année 2027. La formulation proposée (amendement 67) tient compte de la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées, tout en laissant une marge de manœuvre suffisante sur la façon de parvenir à cet objectif.
VIII. Autres points
- Programmes regardés par un large public d’enfants
Les rapporteures estiment que cette notion, telle que proposée par la Commission, n’est ni claire ni juridiquement solide, car des programmes non prévus pour les enfants à l’origine, comme les événements sportifs ou les concours de chant télévisés, peuvent relever de cette catégorie.
Les rapporteures proposent de conserver la terminologie actuelle de "public d’enfants" et de "programmes pour les enfants" au considérant 16 (amendement 12) ainsi qu’à l’article -2 quater, à l’article 10 et à l’article 33, paragraphe 2 (amendements 35, 72 et 94).
- Mise en avant appropriée de services de médias audiovisuels d’intérêt général (article 9 bis)
Pour conserver le pluralisme et la diversité médiatiques, les États membres ont le droit de prendre des mesures pour garantir la mise en avant appropriée des services de médias audiovisuels d’intérêt général (am. 70).
- Protection de l’intégrité du signal des fournisseurs de services de médias (considérant 13 bis)
Il est extrêmement important de garantir l’intégrité du signal des fournisseurs de services de médias. Les tiers autres que les destinataires d’un service ne devraient pas pouvoir modifier des programmes et des services sans l’accord du fournisseur de services de médias concerné (amendement 10).
AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (1.2.2017)
à l’intention de la commission de la culture et de l’éducation
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché
(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
Rapporteur pour avis: Herbert Dorfmann
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le 25 mai 2016, la Commission européenne a publié sa proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché.
La proposition vise à répondre aux évolutions du marché, des modèles de consommation et des technologies qui marquent le paysage des médias audiovisuels et qui s’expliquent par l’augmentation constante de la convergence entre la télévision et les services distribués par l’internet. Dans l’Union européenne, les services de radiodiffusion classiques continuent d’occuper une place importante en termes d’audience, de recettes publicitaires et d’investissement dans le contenu (environ 30 % des recettes). Cependant, les organismes de radiodiffusion étendent leurs activités en ligne et les nouveaux acteurs offrant des contenus audiovisuels sur l’internet (par exemple, les fournisseurs de services de vidéo à la demande et les plateformes de partage de vidéos) se développent fortement et sont en concurrence pour le même public. Toutefois, la radiodiffusion télévisuelle, la vidéo à la demande et les contenus créés par les utilisateurs sont soumis à des règles différentes et à des niveaux variables de protection des consommateurs.
La proposition a globalement pour objectifs: 1) de renforcer la protection des mineurs et des consommateurs en général, à travers, si possible, des normes européennes harmonisées pour l’audiovisuel; 2) d’assurer des conditions de concurrence équitables entre les radiodiffuseurs classiques, les services de médias audiovisuels à la demande et les plateformes de partage de vidéos; et 3) de simplifier le cadre législatif, en particulier en ce qui concerne la communication commerciale.
Le rapporteur salue l’initiative de la Commission, qui propose une révision du cadre législatif actuel pour tous les fournisseurs de services audiovisuels.
En ce qui concerne le cadre réglementaire, le rapporteur considère qu’il est essentiel de renforcer le rôle des codes déontologiques pour les autorités de régulation et appelle à une plus grande harmonisation des codes déontologiques nationaux et à la création de codes déontologiques au niveau de l’Union.
Le rapporteur souligne également la nécessité de parvenir à un équilibre entre la sauvegarde de la liberté d’expression et la protection des spectateurs, notamment des plus vulnérables. Cela vaut tout particulièrement pour les communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires ou des boissons qui présentent une forte teneur en sel, en sucres ou en matières grasses ou à des boissons alcoolisées. La protection des spectateurs, et plus particulièrement des enfants, doit être renforcée, notamment par le recours à des normes et à une terminologie uniformes dans la proposition. La restriction des communications commerciales inappropriées pour les mineurs et les enfants, ainsi que l’interdiction du placement de produit doivent couvrir tous les programmes pour enfants et les contenus visant un public d’enfants, plutôt que les programmes regardés par un large public d’enfants.
Les plateformes de partage de vidéos et les médias sociaux incluent de plus en plus de matériel audiovisuel dans leurs offres. Bien souvent, ces services n’entrent pas dans le champ d’application de la directive SMA, soit parce que les fournisseurs ne contrôlent pas la sélection et l’organisation du contenu, soit parce qu’ils n’ont pas fondamentalement pour vocation d’offrir du contenu audiovisuel. Le rapporteur est d’avis que les plateformes de partage de vidéos, qui sont actuellement soumises à un régime peu contraignant régi par la directive sur le commerce électronique, doivent se doter d’un mécanisme de contrôle obligatoire pour garantir qu’aucun contenu illégal ou préjudiciable n’y soit téléchargé. Toutes les dispositions visant à améliorer la protection des spectateurs vulnérables doivent prévoir un mécanisme de contrôle et d’exécution adéquat.
AMENDEMENTS
La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de la culture et de l’éducation, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Visa 1 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 62, |
– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et ses articles 62 et 168, | ||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 1 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(1) La dernière modification de fond de la directive 89/552/CEE du Conseil27, ultérieurement codifiée par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil28, a été introduite en 2007 par l’adoption de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil29. Depuis lors, le marché des services de médias audiovisuels a évolué de manière rapide et conséquente. Les développements techniques permettent des nouveaux types de services et de nouvelles expériences d’utilisation. Les habitudes de visionnage, surtout chez les générations plus jeunes, ont changé de manière significative. Même si l’écran de télévision principal conserve une place importante pour partager les expériences audiovisuelles, bon nombre de spectateurs se sont tournés vers d’autres appareils, portables, pour visionner des contenus audiovisuels. Le temps passé devant des contenus télévisuels traditionnels représente encore une part importante de la durée quotidienne moyenne de visionnage. Toutefois, de nouveaux types de contenus, tels que les vidéos de courte durée ou les contenus créés par les utilisateurs, gagnent en importance tandis que de nouveaux acteurs du secteur, notamment les fournisseurs de services de vidéo à la demande et les plateformes de partage de vidéos, sont désormais bien établis. |
(1) La dernière modification de fond de la directive 89/552/CEE du Conseil27, ultérieurement codifiée par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil28, a été introduite en 2007 par l’adoption de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil29. Depuis lors, le marché des services de médias audiovisuels a évolué de manière rapide et conséquente. Les développements techniques permettent des nouveaux types de services et de nouvelles expériences d’utilisation. Les habitudes de visionnage, surtout chez les générations plus jeunes, ont changé de manière significative. Même si l’écran de télévision principal conserve une place importante pour partager les expériences audiovisuelles, bon nombre de spectateurs se sont tournés vers d’autres appareils, portables, pour visionner des contenus audiovisuels. Le temps passé devant des contenus télévisuels traditionnels représente encore une part importante de la durée quotidienne moyenne de visionnage. Toutefois, de nouveaux types de contenus, tels que les vidéos de courte durée ou les contenus créés par les utilisateurs, gagnent en importance tandis que de nouveaux acteurs du secteur, notamment les fournisseurs de services de vidéo à la demande, les réseaux sociaux et les plateformes de partage de vidéos, sont désormais bien établis. | ||||||||||||||||||
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27 Directive 89/552/CEE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels") ( JO L 298 du 17.10.1989, p. 23). |
27 Directive 89/552/CEE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels") ( JO L 298 du 17.10.1989, p. 23). | ||||||||||||||||||
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28 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels") ( JO L 95 du 15.4.2010, p. 1). |
28 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels") ( JO L 95 du 15.4.2010, p. 1). | ||||||||||||||||||
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29 Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27). |
29 Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27). | ||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 3 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(3) La directive 2010/13/UE ne devrait continuer à s’appliquer qu’aux services dont l’objet principal est la fourniture de programmes dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer. L’exigence relative à cet objet principal devrait également être présumée satisfaite si la forme et le contenu audiovisuel du service en cause sont dissociables de l’activité principale du fournisseur de services, par exemple des éléments autonomes de journaux en ligne proposant des programmes audiovisuels ou des vidéos créées par les utilisateurs lorsque ces éléments peuvent être considérés comme étant dissociables de l’activité principale. Les services de médias sociaux ne sont pas inclus, sauf s’ils fournissent un service qui relève de la définition d’une plateforme de partage de vidéos. Un service devrait être considéré comme étant simplement un complément indissociable de l’activité principale en raison des liens qui existent entre l’offre audiovisuelle et l’activité principale. À ce titre, les chaînes ou tout autre service audiovisuel sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur peuvent constituer en soi des services de médias audiovisuels, même s’ils sont offerts dans le cadre d’une plateforme de partage de vidéos qui se caractérise par l’absence de responsabilité éditoriale. Dans ce cas, il appartiendra aux fournisseurs ayant la responsabilité éditoriale de se conformer aux dispositions de la présente directive. |
(3) La directive 2010/13/UE ne devrait continuer à s’appliquer qu’aux services dont l’objet principal est la fourniture de programmes dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer. L’exigence relative à cet objet principal devrait également être présumée satisfaite si la forme et le contenu audiovisuel du service en cause sont dissociables de l’activité principale du fournisseur de services, par exemple des éléments autonomes de journaux en ligne proposant des programmes audiovisuels ou des vidéos créées par les utilisateurs lorsque ces éléments peuvent être considérés comme étant dissociables de l’activité principale. Dans la mesure où les réseaux sociaux représentent un moyen important pour les consommateurs dans l’accès à l’information et qu’ils reposent de plus en plus sur du contenu audiovisuel généré ou mis à disposition par leurs utilisateurs, il est nécessaire d’inclure les réseaux sociaux dans le champ de la directive 2010/13/UE lorsqu’ils entrent dans la définition d’une plateforme de partage de vidéos. Un service devrait être considéré comme étant simplement un complément indissociable de l’activité principale en raison des liens qui existent entre l’offre audiovisuelle et l’activité principale. À ce titre, les chaînes ou tout autre service audiovisuel sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur peuvent constituer en soi des services de médias audiovisuels, même s’ils sont offerts dans le cadre d’une plateforme de partage de vidéos qui se caractérise par l’absence de responsabilité éditoriale. Dans ce cas, il appartiendra aux fournisseurs ayant la responsabilité éditoriale de se conformer aux dispositions de la présente directive. | ||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 7 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(7) Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil intitulée "Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats — Un enjeu prioritaire pour l’UE"31, la Commission insiste sur le fait que son examen des solutions politiques se fera en prenant en considération tant les moyens réglementaires que les moyens non réglementaires bien conçus, sur le modèle de la communauté de pratique et des principes pour l’amélioration de l’autorégulation et de la corégulation32. Un certain nombre de codes mis en place dans les domaines coordonnés par la directive se sont révélés être bien conçus, en cohérence avec les principes pour l’amélioration de l’autorégulation et de la corégulation. L’existence d’un dispositif de soutien législatif a été jugée un facteur de réussite important pour promouvoir le respect d’un code en matière d’autorégulation ou de corégulation. Il est tout aussi important que les codes définissent des objectifs spécifiques qui peuvent être suivis et évalués de manière régulière, transparente et indépendante. On considère généralement que des sanctions progressives maintenant un élément de proportionnalité sont une approche efficace pour faire appliquer un régime. Ces principes devraient être respectés dans les codes en matière d’autorégulation et de corégulation adoptés dans les domaines coordonnés par la présente directive. |
(7) Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil intitulée "Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats — Un enjeu prioritaire pour l’UE"31, la Commission insiste sur le fait que son examen des solutions politiques se fera en prenant en considération tant les moyens réglementaires que les moyens non réglementaires bien conçus, sur le modèle de la communauté de pratique et des principes pour l’amélioration de l’autorégulation et de la corégulation32. Un certain nombre de codes mis en place dans les domaines coordonnés par la directive se sont révélés être bien conçus, en cohérence avec les principes pour l’amélioration de l’autorégulation et de la corégulation, qui peuvent constituer un outil subsidiaire ou complémentaire utile pour l’action législative. L’existence d’un dispositif de soutien législatif a été jugée un facteur de réussite important pour promouvoir le respect d’un code en matière d’autorégulation ou de corégulation. Il est tout aussi important que les codes définissent des objectifs spécifiques qui peuvent être suivis et évalués de manière régulière, transparente et indépendante. On considère généralement que des sanctions progressives maintenant un élément de proportionnalité sont une approche efficace pour faire appliquer un régime. Ces principes devraient être respectés dans les codes en matière d’autorégulation et de corégulation adoptés dans les domaines coordonnés par la présente directive. | ||||||||||||||||||
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31 COM(2015) 215 final. |
31 COM(2015) 215 final. | ||||||||||||||||||
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32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation |
32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation | ||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 9 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(9) Dans le but de permettre aux spectateurs, notamment les parents et les mineurs, de prendre des décisions en connaissance de cause concernant les contenus à regarder, il est nécessaire que les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Ces informations pourraient être fournies, par exemple, au moyen d’un système de descripteurs de contenu contenant des indications sur la nature du contenu. Les descripteurs de contenu pourraient être disponibles sous forme écrite, graphique ou sonore. |
(9) Dans le but de permettre aux spectateurs, notamment les parents et les mineurs, de prendre des décisions en connaissance de cause concernant les contenus à regarder, il est nécessaire que les fournisseurs de services de médias audiovisuels et les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos fournissent toutes les informations nécessaires sur les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Ces informations pourraient être fournies, par exemple, au moyen d’un système de descripteurs de contenu contenant des indications sur la nature du contenu. Les descripteurs de contenu pourraient être disponibles sous forme écrite, graphique ou sonore. | ||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 9 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(9 bis) Le droit des personnes handicapées et des personnes âgées à participer et à s’intégrer dans la vie sociale et culturelle est indissociable de la fourniture de services de médias audiovisuels accessibles. En conséquence, les États membres devraient prendre des mesures appropriées et proportionnées pour veiller à ce que les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leurs compétences recherchent activement à rendre les contenus accessibles à tous ceux qui souffrent de déficience visuelle ou auditive dans les meilleurs délais. | ||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 9 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(9 ter) Il convient de renforcer les dispositions actuelles en matière d’amélioration de l’accès aux services de médias pour les personnes présentant une déficience visuelle ou auditive, afin d’assurer le progrès et la continuité des efforts des États membres et des fournisseurs de médias. | ||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 10 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(10) Il existe au niveau national et international certains conseils nutritionnels largement reconnus, tels que le modèle de profils nutritionnels du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, afin de différencier les denrées alimentaires en fonction de leur composition nutritionnelle dans la publicité télévisée à destination des enfants relative à ces denrées. Les États membres devraient être encouragés à assurer l’utilisation de codes déontologiques en matière d’autorégulation et de corégulation pour réduire efficacement l’exposition des enfants et des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires ou des boissons qui présentent une forte teneur en sel, en sucres ou en matières grasses ou qui ne correspondent pas à ces orientations nutritionnelles nationales ou internationales. |
(10) Il existe au niveau national et international certains conseils nutritionnels largement reconnus afin de différencier les denrées alimentaires en fonction de leur composition nutritionnelle dans la publicité télévisée à destination des enfants relative à ces denrées. Les États membres devraient être encouragés à assurer l’utilisation de codes déontologiques en matière d’autorégulation et de corégulation, tels que l’initiative EU Pledge et d’autres, élaborés dans le cadre de la plateforme d’action de la Commission sur l’alimentation, l’activité physique et la santé, pour réduire efficacement l’exposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires ou des boissons qui présentent une forte teneur en sel, en sucres ou en matières grasses ou qui ne correspondent pas à ces orientations nutritionnelles nationales ou internationales. | ||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 10 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(10 bis) De même, les États membres devraient assurer l’utilisation de codes déontologiques en matière d’autorégulation et de corégulation pour réduire efficacement l’exposition des enfants et des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives à la promotion des jeux d’argent. Certains systèmes de corégulation ou d’autorégulation existent au niveau de l’Union et au niveau national en vue de promouvoir la pratique responsable des jeux d’argent, notamment dans les communications commerciales audiovisuelles. Il conviendrait d’encourager davantage ces systèmes, surtout ceux visant à garantir que les communications commerciales audiovisuelles relatives aux jeux d’argent soient accompagnées de messages encourageant la pratique responsable de jeux d’argent. | ||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 11 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(11) De même, les États membres devraient être encouragés à assurer l’utilisation de codes déontologiques en matière d’autorégulation et de corégulation pour réduire efficacement l’exposition des enfants et des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques. Certains systèmes de corégulation ou d’autorégulation existent au niveau de l’Union et au niveau national en vue de commercialiser les boissons alcooliques de manière responsable, notamment dans les communications commerciales audiovisuelles. Il conviendrait d’encourager davantage ces systèmes, surtout ceux visant à garantir que les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques soient accompagnées de messages encourageant la consommation responsable d’alcool. |
(11) De même, les États membres devraient assurer l’utilisation de codes déontologiques en matière d’autorégulation et de corégulation pour réduire efficacement l’exposition des enfants et des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques. Certains systèmes de corégulation ou d’autorégulation existent au niveau de l’Union et au niveau national en vue de commercialiser les boissons alcooliques de manière responsable, notamment dans les communications commerciales audiovisuelles. Il conviendrait d’encourager davantage ces systèmes, surtout ceux visant à garantir que les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques soient accompagnées de messages encourageant la consommation responsable d’alcool. | ||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 12 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(12) Afin d’éliminer les obstacles à la libre circulation de services transfrontaliers à l’intérieur de l’Union, il est nécessaire de veiller à l’efficacité de mesures d’autorégulation et de corégulation visant, notamment, à protéger les consommateurs ou la santé publique. S’ils sont bien appliqués et contrôlés, des codes déontologiques au niveau de l’Union pourraient être un bon moyen d’assurer une approche plus cohérente et plus efficace. |
(12) Afin d’éliminer les obstacles à la libre circulation de services transfrontaliers à l’intérieur de l’Union, il est nécessaire de veiller à l’efficacité de mesures d’autorégulation et de corégulation visant, notamment, à protéger les consommateurs ou la santé publique. S’ils sont bien appliqués et contrôlés, des codes déontologiques au niveau de l’Union devraient assurer une approche plus cohérente et plus efficace. | ||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 12 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(12 bis) Les États membres devraient définir un cadre pour les heures constituant des "heures de grande écoute". Ce cadre devrait être utilisé pour la mise en œuvre des dispositions prévues par la présente directive en matière de protection des mineurs. | ||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 13 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(13) Le marché de la radiodiffusion télévisuelle a évolué et appelle une plus grande souplesse en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles, en particulier en ce qui concerne les règles quantitatives pour les services de médias audiovisuels linéaires, le placement de produit et le parrainage. L’émergence de nouveaux services, y compris sans publicité, a élargi le choix offert aux spectateurs, qui peuvent facilement se tourner vers d’autres offres. |
supprimé | ||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 16 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(16) Le placement de produit ne devrait pas être admissible dans les programmes d’information et d’actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes regardés par un large public d’enfants. Ainsi, il est avéré que le placement de produit et les publicités incorporées peuvent influer sur le comportement des enfants, ceux-ci n’étant généralement pas capables de reconnaître le contenu commercial. Il convient donc de continuer d’interdire le placement de produit dans les programmes regardés par un large public d’enfants. Les émissions de consommateurs sont des programmes qui dispensent des conseils aux spectateurs ou font le point concernant l’achat de produits et de services. Autoriser le placement de produit dans ce type de programmes créerait une confusion entre publicité et contenu éditorial pour les spectateurs, qui peuvent attendre de ces programmes un compte rendu authentique et honnête sur les produits ou les services. |
(16) Le placement de produit ne devrait pas être admissible dans les programmes d’information et d’actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux, les programmes pour enfants et les contenus visant un public d’enfants. Ainsi, il est avéré que le placement de produit et les publicités incorporées peuvent influer sur le comportement des enfants, ceux-ci n’étant généralement pas capables de reconnaître le contenu commercial. Il convient donc de continuer d’interdire le placement de produit dans les programmes et les contenus visant un public d’enfants. Les émissions de consommateurs sont des programmes qui dispensent des conseils aux spectateurs ou font le point concernant l’achat de produits et de services. Autoriser le placement de produit dans ce type de programmes créerait une confusion entre publicité et contenu éditorial pour les spectateurs, qui peuvent attendre de ces programmes un compte rendu authentique et honnête sur les produits ou les services. | ||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 26 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(26) De nouveaux enjeux apparaissent, en particulier dans le cadre des plateformes de partage de vidéos, sur lesquelles les utilisateurs — surtout les mineurs — consomment de plus en plus de contenu audiovisuel. Dans ce contexte, les contenus préjudiciables et les discours haineux stockés sur les plateformes de partage de vidéos suscitent des inquiétudes grandissantes. Afin de protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables et de mettre l’ensemble des citoyens à l’abri des contenus incitant à la violence ou à la haine, des dispositions proportionnées doivent être établies concernant ces questions. |
(26) De nouveaux enjeux apparaissent, en particulier dans le cadre des plateformes de partage de vidéos et des réseaux sociaux, sur lesquels les utilisateurs — surtout les mineurs — consomment de plus en plus de contenu audiovisuel. Dans ce contexte, les contenus préjudiciables et les discours haineux stockés sur les plateformes de partage de vidéos suscitent des inquiétudes grandissantes. Afin de protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables et de mettre l’ensemble des citoyens à l’abri des contenus incitant à la violence, à la haine ou au terrorisme, des dispositions et des mécanismes de contrôle efficaces doivent être établis concernant ces questions. | ||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 28 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(28) Une part importante des contenus stockés sur les plateformes de partage de vidéos ne se trouve pas sous la responsabilité éditoriale du fournisseur de plateforme de partage de vidéos. Ce sont toutefois généralement ces fournisseurs qui déterminent l’organisation des contenus, dont les programmes ou les vidéos créées par les utilisateurs, notamment par des moyens automatiques ou des algorithmes. Par conséquent, ces fournisseurs devraient être tenus de prendre des mesures appropriées pour protéger les mineurs contre les contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral et pour protéger l’ensemble des citoyens contre l’incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe, défini par référence au sexe, à la race, à la couleur, à la religion, à l’ascendance ou à l’origine nationale ou ethnique. |
(28) Une part importante des contenus stockés sur les plateformes de partage de vidéos ou les réseaux sociaux ne se trouve pas sous la responsabilité éditoriale du fournisseur de plateforme de partage de vidéos. Ce sont toutefois généralement ces fournisseurs qui déterminent l’organisation des contenus, dont les programmes ou les vidéos créées par les utilisateurs, notamment par des moyens automatiques ou des algorithmes. Par conséquent, ces fournisseurs sont tenus de prendre des mesures efficaces pour protéger les mineurs contre les contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral et pour protéger l’ensemble des citoyens contre l’incitation au terrorisme, à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe, défini par référence au sexe, à la race, à la couleur, à la religion, à l’ascendance ou à l’origine nationale ou ethnique. | ||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 31 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(31) Lors de l’adoption des mesures appropriées pour protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables et protéger l’ensemble des citoyens contre les contenus incitant à la violence ou à la haine conformément à la présente directive, les droits fondamentaux applicables, tels que définis dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, devraient être soigneusement mis en balance. Cela concerne notamment, le cas échéant, le droit au respect de la vie privée et familiale et la protection des données à caractère personnel, la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise, l’interdiction de toute discrimination et le droit de l’enfant. |
(31) Lors de l’adoption des mesures appropriées pour protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables et protéger l’ensemble des citoyens contre les contenus incitant au terrorisme, à la violence ou à la haine conformément à la présente directive, les droits fondamentaux applicables, tels que définis dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, devraient être soigneusement mis en balance. Les États membres devraient veiller à ce que les fournisseurs de services de médias audiovisuels respectent les principes fondamentaux applicables. Cela concerne notamment, le cas échéant, le droit au respect de la vie privée et familiale et la protection des données à caractère personnel, le droit à la propriété privée, la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise, l’interdiction de toute discrimination et le droit de l’enfant. | ||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 33 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(33) Les autorités de régulation des États membres ne peuvent atteindre le niveau requis d’indépendance structurelle que si elles sont établies en tant que personnes morales distinctes. En conséquence, les États membres devraient garantir l’indépendance de leurs autorités de régulation nationales à l’égard à la fois du gouvernement, des organismes publics et du secteur, afin d’assurer l’impartialité de leurs décisions. Cette exigence d’indépendance devrait être sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’établir des autorités de régulation ayant un contrôle sur différents secteurs, comme l’audiovisuel et les télécommunications. Les autorités de régulation nationales devraient disposer des pouvoirs coercitifs et des ressources nécessaires à l’exécution de leur mission, en termes de personnel, de compétences et de moyens financiers. Les activités des autorités de régulation nationales établies conformément à la présente directive devraient veiller au respect des objectifs en matière de pluralisme des médias, de diversité culturelle, de protection des consommateurs, de marché intérieur et de défense d’une concurrence loyale. |
(33) Les autorités de régulation des États membres ne peuvent atteindre le niveau requis d’indépendance structurelle que si elles sont établies en tant que personnes morales distinctes. En conséquence, les États membres devraient garantir l’indépendance de leurs autorités de régulation nationales à l’égard à la fois du gouvernement, des organismes publics et du secteur, afin d’assurer leur indépendance et, par conséquent, l’impartialité de leurs décisions. Cette exigence d’indépendance devrait être sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’établir des autorités de régulation ayant un contrôle sur différents secteurs, comme l’audiovisuel et les télécommunications. Les autorités de régulation nationales devraient disposer des pouvoirs coercitifs et des ressources nécessaires à l’exécution de leur mission, en termes de personnel, de compétences et de moyens financiers. Les activités des autorités de régulation nationales établies conformément à la présente directive devraient veiller au respect des objectifs en matière de pluralisme des médias, de diversité culturelle, de protection des consommateurs, de marché intérieur et de défense d’une concurrence loyale. | ||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Article 1 – point 1 – sous-point b Directive 2010/13/UE Article 1 – paragraphe 1 – point a bis – sous-point i | |||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de directive Article 1 – point 1 – sous-point c Directive 2010/13/UE Article 1– paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
S’agissant des programmes de diffusion concernés par des restrictions ou adaptations publicitaires, il est essentiel d’élargir la définition de "programme" aux programmes familiaux qui, telles les émissions de divertissement et de télé-réalité, sont regardés à la fois par des adultes et des enfants. | |||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive Article 1 – point 8 Directive 2010/13/UE Article 6 | |||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de directive Article 1 – point 9 Directive 2010/13/UE Article 6 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||
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Amendement 23 Proposition de directive Article 1 – point 9 Directive 2010/13/UE Article 6 bis – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||
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Amendement 24 Proposition de directive Article 1 – point 10 Directive 2010/13/UE Article 7 | |||||||||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de directive Article 1 – point 11 – sous-point -a (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 9 – paragraphe 1 – point e | |||||||||||||||||||
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Amendement 26 Proposition de directive Article 1 – point 11 – sous-point -a bis (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 9 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de directive Article 1 – point 11 – sous-point a Directive 2010/13/UE Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||
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Amendement 28 Proposition de directive Article 1 – point 11 – sous-point a bis (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Amendement 29 Proposition de directive Article 1 – point 11 – sous-point b Directive 2010/13/UE Article 9 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de directive Article 1 – point 11 – sous-point b Directive 2010/13/UE Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Amendement 31 Proposition de directive Article 1 – point 11 – sous-point b Directive 2010/13/UE Article 9 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||
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Amendement 32 Proposition de directive Article 1 – point 13 Directive 2010/13/UE Article 11 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||
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Amendement 33 Proposition de directive Article 1 – point 14 Directive 2010/13/UE Article 12 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||
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Amendement 34 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||
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Amendement 35 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||
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Amendement 36 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
L’objectif de l’amendement est de renforcer la protection des mineurs dans le cadre des plateformes de partage de vidéos. | |||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive | |||||||||||||||||||
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Amendement 38 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 7 | |||||||||||||||||||
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Amendement 39 Proposition de directive Article 1 – point 23 Directive 2010/13/UE Article 33 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Il est important de prévoir une clause de réexamen, notamment pour les pratiques publicitaires, afin de protéger correctement les droits, la santé et le bien-être des enfants. | |||||||||||||||||||
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
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Titre |
Coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché |
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Références |
COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
CULT 9.6.2016 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ENVI 9.6.2016 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Herbert Dorfmann 14.7.2016 |
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Examen en commission |
29.11.2016 |
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Date de l’adoption |
31.1.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
29 7 30 |
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Membres présents au moment du vote final |
Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Clara Eugenia Aguilera García, Inés Ayala Sender, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Dieter-Lebrecht Koch, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández |
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AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (19.12.2016)
à l’intention de la commission de la culture et de l’éducation
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché
(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
Rapporteure pour avis: Emma McClarkin
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Depuis 2010, la directive sur les services de médias audiovisuels (directive 2010/13/UE, dite directive SMA) fournit un cadre réglementaire solide qui stimule les industries culturelles et créatives et protège les consommateurs vulnérables, comme les mineurs, à travers une démarche d’harmonisation minimale des normes applicables à l’industrie européenne des services de médias audiovisuels.
Au regard des nouvelles technologies, de la demande des consommateurs et du passage des méthodes de diffusion linéaires à des méthodes de diffusion non linéaires qui en résulte, la révision de la directive SMA vise à créer des conditions de concurrence plus équitables pour permettre aux diffuseurs et aux producteurs de contenus qui utilisent des technologies nouvelles et traditionnelles d’entrer en concurrence, de protéger et de distribuer les contenus culturels et d’investir dans ces derniers.
Champ d’application
Pour le rapporteur, il est crucial que toute extension du champ d’application, en particulier concernant les plateformes de partage de vidéos, n’empiète pas sur la directive 2000/31/CE (la directive sur le commerce électronique) et reste propre au secteur audiovisuel. Les paramètres actuels de la directive SMA sont utiles en ce qu’ils regroupent déjà la plupart des nouvelles technologies grâce à une définition centrée sur le type de production plutôt que sur les moyens de diffusion.
Toute extension du champ d’application devra garantir le même niveau de protection globale. Sur le plan géographique, le règlement actuel reste adapté et propice pour parvenir à un marché unique solide des services de radiodiffusion.
Définitions
Dans l’ensemble, les définitions énoncées dans la directive 2010/13/UE restent pertinentes. Il convient de noter que dans les secteurs où la convergence des médias a eu lieu, il y a un avantage à différencier les contenus assortis d’une responsabilité éditoriale de ceux qui ne le sont pas. Ceci évitera un empiètement sur la directive relative au commerce électronique, en préservant surtout l’interprétation du régime de responsabilité des prestataires de services intermédiaires.
Principe du pays d’origine
Le principe du pays d’origine est l’élément central de la présente réglementation, et toute démarche visant à amoindrir ce principe serait contreproductive pour l’industrie des services de médias audiovisuels, pour le marché unique et pour la capacité à distribuer du contenu au-delà des frontières. Le principe du pays d’origine simplifie la charge réglementaire pesant sur les radiodiffuseurs et assure une responsabilité juridique et éditoriale claire de la propriété des contenus.
La proposition de la Commission autorisant les redevances nationales sur les livraisons transfrontalières va à l’encontre du principe du pays d’origine et constitue un premier pas vers une approche du pays de destination. C’est pourquoi le rapporteur l’a retirée du présent projet d’avis de la commission IMCO. La commission IMCO doit s’engager à préserver le principe du pays d’origine, étant donné que ce dernier est central dans un certain nombre de réglementations relevant des compétences de la commission IMCO, en particulier la directive 2000/31/CE.
Cependant, les inquiétudes à l’égard d’un contournement des règles nationales au moyen du principe du pays d’origine doivent être prises en compte. C’est pourquoi il convient d’explorer les pistes d’une coopération accrue et de mécanismes de recours renforcés et plus rapides pour les États.
Règles de communication commerciale
Même s’il est souhaitable d’accentuer la flexibilité des règles régissant la communication commerciale, les modifications apportées à ces dispositions ne devraient pas affaiblir la protection des consommateurs. Il est positif de voir la suppression de la «mise en avant justifiée» concernant le placement de produit, l’ambiguïté réglementaire de ce terme ayant auparavant limité la capacité des radiodiffuseurs à utiliser cette source de recettes commerciales.
Cependant, une flexibilité accrue concernant la durée et les limites quantitatives ne permet pas de prendre en compte la diversité des modes de financement des publicités dans l’Union européenne, tant sur le plan de leur incidence que de leur durée. Elle n’augmentera pas les dépenses publicitaires pour la radiodiffusion linéaire. Cette flexibilité conduira à des heures de pointe saturées, ce qui affaiblira l’incidence des publicités, créera des périodes de saturation au détriment des consommateurs. Dans l’intérêt des consommateurs, le présent projet d’avis supprime les mesures visant à déréguler la durée de la communication publicitaire.
Œuvres européennes
Selon le rapporteur, si la promotion des œuvres européennes doit être encouragée, l’approche adoptée devrait être guidée par le marché et ne pas imposer la mise en avant ou la visibilité du contenu. L’utilisation de quotas devrait être limitée et ne devrait en aucun cas excéder les propositions de la Commission. Des quotas plus élevés et des règles plus spécifiques équivaudraient à du protectionnisme sur les marchés culturels et ne permettraient pas d’appréhender le marché mondial plus large dont le marché unique numérique européen fait partie. L’investissement dans les contenus européens est optimisé lorsqu’il est généré par la concurrence et par la demande du marché, non par des indicateurs artificiels et des redevances.
Autorités de régulation nationales
Les propositions de la Commission visant à améliorer l’efficacité des autorités de régulation nationales sont nécessaires pour garantir une mise en œuvre universelle et exhaustive de la directive SMA. Bien que le groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels (ERGA) joue un rôle important de coordination et d’échange entre les instances de régulation, la charge liée à la directive SMA revient aux États membres et aux Autorités de régulation nationales. Les États membres devraient consacrer des ressources suffisantes à ces instances pour augmenter leurs capacités et fournir des procédures claires de recours et de réclamation.
Protection des mineurs
Face à la convergence des médias, la révision de la directive SMA fournit une opportunité d’accroître, le cas échéant, la protection des mineurs dans la sphère non linéaire. Il importe que toute nouvelle définition ou modification du champ d’application de la directive SMA cherche à améliorer la protection des mineurs tout en continuant à procurer une flexibilité aux États membres leur permettant de s’attaquer aux activités illégales.
Accessibilité
Alors qu’il est essentiel de poursuivre les efforts visant à généraliser l’accessibilité, l’article 7 de l’actuelle directive SMA devrait être maintenu et amélioré, tandis que les références aux services de médias audiovisuels devraient être supprimées de l’acte législatif européen sur l’accessibilité. L’acte législatif européen sur l’accessibilité, qui mêle à la fois des aspects contraignants et non contraignants de la fourniture de services de médias audiovisuels[1], ne reconnaît pas suffisamment les réalités et les besoins du secteur des médias audiovisuels, ce qui pourrait étouffer l’innovation, laquelle sera pourtant, à l’avenir, le meilleur moyen de répondre aux besoins des consommateurs.
AMENDEMENTS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de la culture et de l’éducation, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) La dernière modification de fond de la directive 89/552/CEE du Conseil27, ultérieurement codifiée par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil28, a été introduite en 2007 par l’adoption de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil29. Depuis lors, le marché des services de médias audiovisuels a évolué de manière rapide et conséquente. Les développements techniques permettent des nouveaux types de services et de nouvelles expériences d’utilisation. Les habitudes de visionnage, surtout chez les générations plus jeunes, ont changé de manière significative. Même si l’écran de télévision principal conserve une place importante pour partager les expériences audiovisuelles, bon nombre de spectateurs se sont tournés vers d’autres appareils, portables, pour visionner des contenus audiovisuels. Le temps passé devant des contenus télévisuels traditionnels représente encore une part importante de la durée quotidienne moyenne de visionnage. Toutefois, de nouveaux types de contenus, tels que les vidéos de courte durée ou les contenus créés par les utilisateurs, gagnent en importance tandis que de nouveaux acteurs du secteur, notamment les fournisseurs de services de vidéo à la demande et les plateformes de partage de vidéos, sont désormais bien établis. |
(1) La dernière modification de fond de la directive 89/552/CEE du Conseil27, ultérieurement codifiée par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil28, a été introduite en 2007 par l’adoption de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil29. Depuis lors, le marché des services de médias audiovisuels a évolué de manière rapide et conséquente. Les développements techniques permettent des nouveaux types de services et de nouvelles expériences d’utilisation. Les habitudes de visionnage, surtout chez les générations plus jeunes, ont changé de manière significative. Même si l’écran de télévision principal conserve une place importante pour partager les expériences audiovisuelles, bon nombre de spectateurs se sont tournés vers d’autres appareils, portables, pour visionner des contenus audiovisuels. Le temps passé devant des contenus télévisuels traditionnels représente encore une part importante de la durée quotidienne moyenne de visionnage. Toutefois, de nouveaux types de contenus, tels que les vidéos de courte durée ou les contenus créés par les utilisateurs, gagnent en importance tandis que de nouveaux acteurs du secteur, notamment les fournisseurs de services de vidéo à la demande, les médias sociaux et les plateformes de partage de vidéos, sont désormais bien établis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 Directive 89/552/CEE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23). |
27 Directive 89/552/CEE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1). |
28 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27). |
29 Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les médias sociaux occupent une place de plus en plus importante dans notre société, surtout pour les nouvelles générations, et représentent un point d’accès privilégié aux contenus des médias audiovisuels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3) La directive 2010/13/UE ne devrait continuer à s’appliquer qu’aux services dont l’objet principal est la fourniture de programmes dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer. L’exigence relative à cet objet principal devrait également être présumée satisfaite si la forme et le contenu audiovisuel du service en cause sont dissociables de l’activité principale du fournisseur de services, par exemple des éléments autonomes de journaux en ligne proposant des programmes audiovisuels ou des vidéos créées par les utilisateurs lorsque ces éléments peuvent être considérés comme étant dissociables de l’activité principale. Les services de médias sociaux ne sont pas inclus, sauf s’ils fournissent un service qui relève de la définition d’une plateforme de partage de vidéos. Un service devrait être considéré comme étant simplement un complément indissociable de l’activité principale en raison des liens qui existent entre l’offre audiovisuelle et l’activité principale. À ce titre, les chaînes ou tout autre service audiovisuel sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur peuvent constituer en soi des services de médias audiovisuels, même s’ils sont offerts dans le cadre d’une plateforme de partage de vidéos qui se caractérise par l’absence de responsabilité éditoriale. Dans ce cas, il appartiendra aux fournisseurs ayant la responsabilité éditoriale de se conformer aux dispositions de la présente directive. |
(3) La directive 2010/13/UE ne devrait continuer à s’appliquer qu’aux services destinés à être reçus par une part importante du grand public, et susceptibles d’avoir une incidence claire sur celle-ci, et dont l’objet principal est la fourniture de programmes dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer. L’exigence relative à cet objet principal devrait également être présumée satisfaite si la forme et le contenu audiovisuel du service en cause sont dissociables de l’activité principale du fournisseur de services, par exemple des éléments autonomes de journaux en ligne proposant des programmes audiovisuels ou des vidéos créées par les utilisateurs lorsque ces éléments peuvent être considérés comme étant dissociables de l’activité principale. Les services de médias sociaux représentent un important point d’accès à l’information pour les consommateurs et reposent de plus en plus sur des contenus audiovisuels créés ou rendus disponibles par leurs utilisateurs. Les services de médias sociaux ne sont dans l’ensemble pas compris dans le champ d’application de la présente directive, mais il est nécessaire de les y inclure lorsque leurs services répondent à tous les critères de la définition d’une plateforme de partage de vidéos. De même, ne devraient pas être inclus les services de médias audiovisuels qui fournissent et diffusent des contenus audiovisuels mais n’entrent pas en concurrence avec la radiodiffusion télévisuelle, par exemple, en fournissant et diffusant le contenu audiovisuel d’utilisateurs privés pour un partage au sein de communautés d’intérêt. Un service devrait être considéré comme étant simplement un complément indissociable de l’activité principale en raison des liens qui existent entre l’offre audiovisuelle et l’activité principale. À ce titre, les chaînes ou tout autre service audiovisuel sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur peuvent constituer en soi des services de médias audiovisuels, même s’ils sont offerts dans le cadre d’une plateforme de partage de vidéos qui se caractérise par l’absence de responsabilité éditoriale. Dans ce cas, il appartiendra aux fournisseurs ayant la responsabilité éditoriale de se conformer aux dispositions de la présente directive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) Les décisions éditoriales consistent en des décisions prises au jour le jour, notamment par les directeurs des programmes ou rédacteurs en chef, dans le cadre d’une grille de programme approuvée. Le lieu dans lequel les décisions éditoriales sont prises est le lieu habituel de travail des personnes qui les prennent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 3 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 ter) Les services de médias audiovisuels à la demande se disputent le même public que les émissions télévisées, et la nature et les moyens d’accès à ces services de médias audiovisuels à la demande conduiraient l’utilisateur à attendre raisonnablement une protection réglementaire entrant dans le champ de la présente directive. Eu égard à ce constat, et afin d’éviter des disparités concernant la libre circulation et la concurrence, le concept de «programme» devrait être interprété d’une manière dynamique, en tenant compte des progrès survenus dans la fourniture du contenu des services de médias audiovisuels qui visent un large public et sont considérés comme des médias de masse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5) La détermination de la compétence suppose une appréciation des situations factuelles par rapport aux critères définis dans la directive 2010/13/UE. L’appréciation de ces situations factuelles pourrait conduire à des résultats contradictoires. Dans l’application des procédures de coopération prévues aux articles 3 et 4 de la directive 2010/13/UE, il importe que la Commission puisse fonder ses conclusions sur des données factuelles fiables. Le Groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA) devrait dès lors être habilité à émettre des avis concernant la compétence à la demande de la Commission. |
(5) La détermination de la compétence suppose une appréciation des situations factuelles par rapport aux critères définis dans la directive 2010/13/UE. L’appréciation de ces situations factuelles pourrait conduire à des résultats contradictoires. Dans l’application des procédures de coopération prévues aux articles 3 et 4 de la directive 2010/13/UE, il importe que la Commission puisse fonder ses conclusions sur des données factuelles fiables. Le Groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA) devrait dès lors être habilité à émettre des avis, conjointement avec les autorités de régulation nationales, concernant la compétence à la demande de la Commission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8) En vue d’assurer la cohérence et d’offrir une sécurité aux entreprises et aux autorités des États membres, la notion d’«incitation à la haine» devrait, dans la mesure appropriée, être alignée sur la définition figurant dans la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, qui définit les discours haineux comme étant «l’incitation publique à la violence ou à la haine». Cela consisterait notamment à aligner les motifs fondant l’incitation à la violence ou à la haine. |
(8) En vue d’assurer la cohérence et d’offrir une sécurité aux entreprises et aux autorités des États membres, la notion d’«incitation à la haine» devrait, dans la mesure appropriée et lorsque cela est applicable aux États membres, être alignée sur la définition figurant dans la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, qui définit les discours haineux comme étant «l’incitation publique à la violence ou à la haine». Cela consisterait notamment à aligner les motifs fondant l’incitation à la violence ou à la haine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9) Dans le but de permettre aux spectateurs, notamment les parents et les mineurs, de prendre des décisions en connaissance de cause concernant les contenus à regarder, il est nécessaire que les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Ces informations pourraient être fournies, par exemple, au moyen d’un système de descripteurs de contenu contenant des indications sur la nature du contenu. Les descripteurs de contenu pourraient être disponibles sous forme écrite, graphique ou sonore. |
(9) Dans le but de permettre aux spectateurs, notamment les parents et les mineurs, de prendre des décisions en connaissance de cause concernant les contenus à regarder, il est nécessaire que les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Ces informations pourraient être fournies, par exemple, au moyen d’un système de descripteurs de contenu contenant des indications sur la nature du contenu. Les descripteurs de contenu pourraient être disponibles sous forme écrite, graphique ou sonore. Les différentes formes de descripteurs de contenu devraient être suffisamment claires pour préciser si le contenu concerné peut porter préjudice aux mineurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10) Il existe au niveau national et international certains conseils nutritionnels largement reconnus, tels que le modèle de profils nutritionnels du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, afin de différencier les denrées alimentaires en fonction de leur composition nutritionnelle dans la publicité télévisée à destination des enfants relative à ces denrées. Les États membres devraient être encouragés à assurer l’utilisation de codes déontologiques en matière d’autorégulation et de corégulation pour réduire efficacement l’exposition des enfants et des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires ou des boissons qui présentent une forte teneur en sel, en sucres ou en matières grasses ou qui ne correspondent pas à ces orientations nutritionnelles nationales ou internationales. |
(10) Les États membres devraient être encouragés à assurer l’utilisation de l’autorégulation et la corégulation, dont les codes déontologiques, pour minimiser efficacement l’exposition des enfants et des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires ou des boissons qui présentent une forte teneur en sel, en sucres ou en matières grasses ou qui ne correspondent pas à ces orientations nutritionnelles nationales ou internationales, à l’instar des mesures élaborées dans le cadre de la plateforme d’action de la Commission sur l’alimentation, l’activité physique et la santé ou du modèle de profil nutritionnel du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe. L’autorégulation et la corégulation devraient contribuer à la poursuite de cet objectif. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11) De même, les États membres devraient être encouragés à assurer l’utilisation de codes déontologiques en matière d’autorégulation et de corégulation pour réduire efficacement l’exposition des enfants et des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques. Certains systèmes de corégulation ou d’autorégulation existent au niveau de l’Union et au niveau national en vue de commercialiser les boissons alcooliques de manière responsable, notamment dans les communications commerciales audiovisuelles. Il conviendrait d’encourager davantage ces systèmes, surtout ceux visant à garantir que les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques soient accompagnées de messages encourageant la consommation responsable d’alcool. |
(11) De même, les États membres doivent assurer l’utilisation de codes déontologiques en matière d’autorégulation et de corégulation pour réduire efficacement l’exposition des enfants et des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques. Certains systèmes de corégulation ou d’autorégulation existent au niveau de l’Union et au niveau national en vue de commercialiser les boissons alcooliques de manière responsable, notamment dans les communications commerciales audiovisuelles. Il conviendrait d’encourager davantage ces systèmes, surtout ceux visant à garantir que les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques soient accompagnées de messages encourageant la consommation responsable d’alcool. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12) Afin d’éliminer les obstacles à la libre circulation de services transfrontaliers à l’intérieur de l’Union, il est nécessaire de veiller à l’efficacité de mesures d’autorégulation et de corégulation visant, notamment, à protéger les consommateurs ou la santé publique. S’ils sont bien appliqués et contrôlés, des codes déontologiques au niveau de l’Union pourraient être un bon moyen d’assurer une approche plus cohérente et plus efficace. |
(12) Afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et de santé publique tout en éliminant les obstacles à la libre circulation de services transfrontaliers à l’intérieur de l’Union, il est nécessaire de veiller à l’efficacité de mesures d’autorégulation et de corégulation visant, notamment, à protéger les consommateurs ou la santé publique. S’ils sont bien appliqués et contrôlés, des codes déontologiques au niveau de l’Union pourraient être un bon moyen d’assurer une approche plus cohérente et plus efficace. Ils pourraient aider les autorités de régulation nationales dans l’élaboration de leurs codes déontologiques nationaux et permettre d’améliorer la cohérence de la mise en œuvre de la directive 2010/13/UE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13) Le marché de la radiodiffusion télévisuelle a évolué et appelle une plus grande souplesse en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles, en particulier en ce qui concerne les règles quantitatives pour les services de médias audiovisuels linéaires, le placement de produit et le parrainage. L’émergence de nouveaux services, y compris sans publicité, a élargi le choix offert aux spectateurs, qui peuvent facilement se tourner vers d’autres offres. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La règle quantitative existante pour la publicité s’est avérée efficace pour parvenir à un équilibre entre la protection des consommateurs et le financement des médias audiovisuels. L’augmentation de l’offre audiovisuelle ne devrait pas justifier la baisse générale du niveau de protection des consommateurs de contenus publicitaires. La suppression de la règle quantitative affecterait également des secteurs non audiovisuels essentiels, tels que la presse, qui dépend largement de la publicité et rencontre déjà des difficultés financières. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 13 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13 bis) Pour garantir l’efficacité de la directive 2010/13/UE, en particulier en ce qui concerne la responsabilité éditoriale des fournisseurs de services de médias, l’intégrité des programmes et services devrait être préservée. Les tiers autres que les destinataires d’un service ne devraient pas modifier des programmes et des services sans l’accord du fournisseur de services de médias concerné. Les modifications de l’affichage des programmes et des services qui ont été autorisées ou initiées par le destinataire sont permises. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(14) Le parrainage représente un moyen important pour financer des services de médias audiovisuels ou des programmes, tout en promouvant le nom d’une personne morale ou physique, une marque, une image, des activités ou des produits. Ainsi, pour que les annonceurs et les fournisseurs de services de médias audiovisuels accordent de la valeur à cette forme de technique publicitaire, les annonces de parrainage peuvent contenir des références promotionnelles pour les biens ou services du parrain, même si elles n’incitent pas directement à l’achat des biens et services en question. Les annonces de parrainage devraient continuer à informer clairement les spectateurs de l’existence d’un accord de parrainage. Le contenu des programmes parrainés ne devrait pas être influencé de manière à porter atteinte à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias audiovisuels. |
(14) Le parrainage représente un moyen important pour financer des services de médias audiovisuels ou des programmes, tout en promouvant le nom d’une personne morale ou physique, une marque, une image, des activités ou des produits. Ainsi, pour que les annonceurs et les fournisseurs de services de médias audiovisuels accordent de la valeur à cette forme de technique publicitaire, les annonces de parrainage peuvent contenir des références promotionnelles pour les biens ou services du parrain, même si elles ne doivent pas directement inciter à l’achat des biens et services en question. Les annonces de parrainage devraient continuer à informer clairement les spectateurs de l’existence d’un accord de parrainage. Le contenu des programmes parrainés ne devrait pas être influencé de manière à porter atteinte à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias audiovisuels. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 15 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 bis) Afin de préserver la responsabilité éditoriale des fournisseurs de services de médias ainsi que la chaîne de valeur audiovisuelle, il est indispensable de garantir l’intégrité des programmes et services qu’ils proposent. Ces programmes et services doivent être diffusés dans leur intégralité, sans modification ni interruption. Ils ne devraient pas être modifiés sans l’accord du fournisseur de services de médias concerné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les tiers ne devraient pas avoir l’autorisation de modifier des programmes et des services sans l’accord du fournisseur de services de médias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(16) Le placement de produit ne devrait pas être admissible dans les programmes d’information et d’actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes regardés par un large public d’enfants. Ainsi, il est avéré que le placement de produit et les publicités incorporées peuvent influer sur le comportement des enfants, ceux-ci n’étant généralement pas capables de reconnaître le contenu commercial. Il convient donc de continuer d’interdire le placement de produit dans les programmes regardés par un large public d’enfants. Les émissions de consommateurs sont des programmes qui dispensent des conseils aux spectateurs ou font le point concernant l’achat de produits et de services. Autoriser le placement de produit dans ce type de programmes créerait une confusion entre publicité et contenu éditorial pour les spectateurs, qui peuvent attendre de ces programmes un compte rendu authentique et honnête sur les produits ou les services. |
(16) Le placement de produit ne devrait pas être admissible dans les programmes d’information et d’actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants. Ainsi, il est avéré que le placement de produit et les publicités incorporées peuvent influer sur le comportement des enfants, ceux-ci n’étant généralement pas capables de reconnaître le contenu commercial. Il convient donc de continuer d’interdire le placement de produit dans les programmes pour enfants. Les émissions de consommateurs sont des programmes qui dispensent des conseils aux spectateurs ou font le point concernant l’achat de produits et de services. Autoriser le placement de produit dans ce type de programmes créerait une confusion entre publicité et contenu éditorial pour les spectateurs, qui peuvent attendre de ces programmes un compte rendu authentique et honnête sur les produits ou les services. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(17) La règle selon laquelle un produit ne devrait pas être mis en avant de manière injustifiée s’est avérée difficile à appliquer dans la pratique. Elle restreint également le développement du placement de produit qui, par définition, suppose une exposition relativement importante pour pouvoir créer de la valeur. Les exigences applicables aux émissions comportant du placement de produit devraient donc être axées sur l’obligation d’en informer clairement les spectateurs et de veiller à ce que l’indépendance éditoriale des fournisseurs de services de médias audiovisuels ne soit pas affectée. |
(17) Les exigences applicables aux émissions comportant du placement de produit devraient donc être axées sur l’obligation d’en informer clairement les spectateurs et de veiller à ce que l’indépendance éditoriale des fournisseurs de services de médias audiovisuels ne soit pas affectée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18) L’augmentation du nombre de nouveaux services élargissant le choix offert aux spectateurs, les organismes de radiodiffusion télévisuelle bénéficient d’une marge de manœuvre accrue pour insérer des spots de publicité et de téléachat là où cela ne porte pas préjudice à l’intégrité du programme. Pourtant, afin de sauvegarder le caractère spécifique du paysage télévisuel européen, il convient de continuer à limiter le nombre des interruptions autorisées pendant la diffusion des œuvres cinématographiques et des films conçus pour la télévision, ainsi que de certaines catégories de programmes qui nécessitent encore une protection particulière. |
(18) Même si l’augmentation du nombre de nouveaux services a élargi le choix offert aux spectateurs, il demeure nécessaire de continuer à protéger l’intégrité des programmes et des consommateurs contre des spots de publicité et de téléachat abusivement fréquents. Ainsi, afin de sauvegarder le caractère spécifique du paysage télévisuel européen, il convient de continuer à limiter le nombre des interruptions autorisées pendant la diffusion des œuvres cinématographiques et des films conçus pour la télévision, ainsi que de certaines catégories de programmes qui nécessitent encore une protection particulière, sans accorder d’autre marge de manœuvre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souligne l’importance de conserver la règle de trente minutes entre les interruptions publicitaires pour les œuvres cinématographiques, dans la mesure où elle compromettrait sérieusement l’intégrité des programmes et ne correspond ni aux habitudes des consommateurs, ni au besoin impérieux des services de médias audiovisuels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(19) Bien que la présente directive n’augmente pas la durée totale du temps publicitaire admissible durant la période comprise entre 7 heures et 23 heures, il est important pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle de disposer d’une flexibilité accrue et d’être en mesure de choisir à quel moment placer les publicités afin d’optimiser la demande des annonceurs et le flux des spectateurs. Il conviendrait donc de supprimer la limite horaire et d’introduire une limitation quotidienne de 20 % de publicité au cours de la période comprise entre 7 heures et 23 heures. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(20) De nombreux organismes de radiodiffusion télévisuelle appartiennent à de grands groupes de médias et diffusent des messages qui concernent non seulement leurs propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, mais également les programmes d’autres entités appartenant au même groupe de médias. Le temps de transmission attribué aux messages diffusés par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne les programmes d’autres entités appartenant à un même groupe de médias ne devrait pas être inclus dans la durée maximale du temps de transmission quotidien qui peut être attribué à la publicité et au téléachat. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoriser les groupes de médias à faire librement des annonces au sein de tous les organismes de radiodiffusion télévisuelle qu’ils possèdent en rapport avec les programmes de ces derniers pourrait nuire à la concurrence loyale dans le secteur dans la mesure où les acteurs dominants seraient indûment favorisés. Par ailleurs, cette mesure augmenterait inutilement la quantité de publicités, car ces annonces seraient exclues des règles quantitatives. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(21) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande devraient promouvoir la production et la distribution d’œuvres européennes en veillant à ce que leurs catalogues contiennent une part minimale d’œuvres européennes et que celles-ci soient suffisamment mises en avant. |
(21) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande devraient promouvoir la production et la distribution d’œuvres européennes en veillant à ce que leurs catalogues contiennent une part minimale d’œuvres européennes, si possible et à l’aide de moyens adaptés, ce sans nuire au principe de pluralisme des médias et à condition de ne pas entacher les services fournis au consommateur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 21 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(21 bis) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande devraient être incités à promouvoir la production et la distribution d’œuvres européennes en veillant à ce que leurs catalogues contiennent une part d’œuvres européennes et que l’expérience télévisuelle du consommateur n’en soit pas affectée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(22) Afin de garantir des niveaux d’investissement adéquats en faveur des œuvres européennes, les États membres devraient être en mesure d’imposer des obligations financières aux fournisseurs de services à la demande établis sur leur territoire. Ces obligations peuvent prendre la forme de contributions directes à la production et à l’acquisition de droits sur les œuvres européennes. Les États membres peuvent également imposer des redevances à verser à un fonds, sur la base des recettes tirées des services à la demande qui sont fournis sur leur territoire et visent ce dernier. La présente directive précise que, compte tenu du lien direct entre les obligations financières et les différentes politiques culturelles des États membres, ceux-ci sont également autorisés à imposer de telles obligations financières aux fournisseurs de services à la demande établis dans un autre État membre qui visent leur territoire. Dans ce cas, les obligations financières ne devraient porter que sur les recettes générées par l’audience dans cet État membre. |
(22) Afin de garantir des niveaux d’investissement adéquats en faveur des œuvres européennes, les États membres devraient avoir la possibilité d’imposer des obligations financières aux fournisseurs de services à la demande établis sur leur territoire. Ces obligations peuvent prendre la forme de contributions directes à la production et à l’acquisition de droits sur les œuvres européennes. Les obligations financières peuvent seulement être prélevées au niveau national par les États membres sur les services à la demande relevant de leur compétence nationale, conformément au principe du pays d’origine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(23) Lorsqu’un État membre évalue au cas par cas si un service de médias audiovisuels à la demande établi dans un autre État membre vise des publics sur son propre territoire, il se réfère à des indicateurs tels que la publicité ou d’autres actions de promotion destinées spécialement aux clients sur son territoire, la langue principale du service ou l’existence de contenus ou de communications commerciales visant spécifiquement le public de l’État membre de réception. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(24) Lorsque les États membres imposent des contributions financières à des fournisseurs de services à la demande, celles-ci doivent chercher à promouvoir les œuvres européennes de manière appropriée tout en évitant les risques de double imposition pour les fournisseurs de services. Dans cette perspective, si l’État membre dans lequel le fournisseur est établi impose une contribution financière, il tient compte de toutes les contributions financières imposées par des États membres ciblés. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive Considérant 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(25) Afin de garantir que les obligations en matière de promotion des œuvres européennes ne compromettent pas le développement des marchés et pour permettre l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché, les entreprises sans présence significative sur le marché ne devraient pas être soumises à ces exigences. C’est notamment le cas pour les sociétés ayant un chiffre d’affaires peu élevé et de faibles audiences et pour les petites et microentreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission33. Il pourrait également être inapproprié d’imposer de telles exigences dans les cas où elles seraient impossibles à respecter ou injustifiées en raison de la nature ou du thème des services de médias audiovisuels à la demande. |
(25) Afin de garantir que les obligations en matière de promotion des œuvres européennes ne compromettent pas le développement des marchés et pour permettre l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché, les entreprises sans présence significative sur le marché ne devraient pas être soumises à ces exigences. C’est notamment le cas pour les sociétés ayant un chiffre d’affaires peu élevé et de faibles audiences et pour les petites et microentreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission33. Il est également inapproprié d’imposer de telles exigences dans les cas où elles seraient impossibles à respecter ou injustifiées en raison de la nature ou du thème des services de médias audiovisuels à la demande ou de la concurrence avec des œuvres européennes équivalentes. Toutefois, il pourrait être utile de disposer d’un système encourageant les contributions financières à la production d’œuvres européennes de qualité, par exemple au moyen d’avantages fiscaux. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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33 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36). |
33 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de directive Considérant 25 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(25 bis) La Commission devrait assurer un financement adéquat et diversifié sur le plan géographique en vertu du programme «Europe créative» afin d’appuyer la circulation transfrontière des contenus créatifs, notamment par l’amélioration de la diffusion numérique des œuvres audiovisuelles européennes et le développement de modèles de financement innovants en faveur des contenus créatifs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de directive Considérant 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(26) De nouveaux enjeux apparaissent, en particulier dans le cadre des plateformes de partage de vidéos, sur lesquelles les utilisateurs — surtout les mineurs — consomment de plus en plus de contenu audiovisuel. Dans ce contexte, les contenus préjudiciables et les discours haineux stockés sur les plateformes de partage de vidéos suscitent des inquiétudes grandissantes. Afin de protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables et de mettre l’ensemble des citoyens à l’abri des contenus incitant à la violence ou à la haine, des dispositions proportionnées doivent être établies concernant ces questions. |
(26) De nouveaux enjeux apparaissent, en particulier dans le cadre des plateformes de partage de vidéos, sur lesquelles les utilisateurs — surtout les mineurs — consomment de plus en plus de contenu audiovisuel. Dans ce contexte, les contenus préjudiciables et les discours haineux stockés sur les plateformes de partage de vidéos suscitent des inquiétudes grandissantes. Si le retrait arbitraire de ce type de contenus, qui dépend souvent d’interprétations subjectives, peut porter atteinte à la liberté d’expression et d’information, il est nécessaire de protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables et de mettre l’ensemble des citoyens à l’abri des contenus incitant, entre autres, à la violence, à la haine ou au terrorisme. Il est également nécessaire d’encourager les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos à adopter des mesures volontaires sur ces questions, conformément au droit national et de l’Union ainsi qu’aux lignes directrices émises par les autorités et sans préjudice des articles 14 et 15 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis. Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, devraient faire l’objet des mesures les plus strictes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de directive Considérant 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(28) Une part importante des contenus stockés sur les plateformes de partage de vidéos ne se trouve pas sous la responsabilité éditoriale du fournisseur de plateforme de partage de vidéos. Ce sont toutefois généralement ces fournisseurs qui déterminent l’organisation des contenus, dont les programmes ou les vidéos créées par les utilisateurs, notamment par des moyens automatiques ou des algorithmes. Par conséquent, ces fournisseurs devraient être tenus de prendre des mesures appropriées pour protéger les mineurs contre les contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral et pour protéger l’ensemble des citoyens contre l’incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe, défini par référence au sexe, à la race, à la couleur, à la religion, à l’ascendance ou à l’origine nationale ou ethnique. |
(28) Une part importante des contenus stockés sur les plateformes de partage de vidéos ne se trouve pas sous la responsabilité éditoriale du fournisseur de plateforme de partage de vidéos. Certains fournisseurs manifestent toutefois la capacité de déterminer l’organisation des contenus, dont les programmes ou les vidéos créées par les utilisateurs, notamment par des moyens automatiques ou des algorithmes, en particulier moyennant l’utilisation de balises et de séquençage. Par conséquent, ces fournisseurs devraient être tenus de prendre des mesures appropriées pour protéger les mineurs contre les contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique et mental, dans la mesure où ils ont eu réellement connaissance dudit contenu, et pour protéger l’ensemble des citoyens contre l’incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe, défini par référence au sexe, à la race, à la couleur, à la religion, à l’ascendance ou à l’origine nationale ou ethnique. Si cela est réalisable et en cas de disponibilité, le retrait de ces contenus grâce à l’utilisation de systèmes fiables de reconnaissance automatisée peut être envisagé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de directive Considérant 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(30) Il convient d’associer autant que possible les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos lors de la mise en œuvre des mesures appropriées qui doivent être prises en application de la présente directive. La corégulation devrait donc être encouragée. |
(30) Il convient d’associer autant que possible les parties prenantes concernées, notamment les organisations de la société civile et les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, lors de la mise en œuvre des mesures appropriées qui doivent être prises en application de la présente directive. La corégulation transparente et responsable devrait donc être encouragée et supervisée par les autorités de régulation nationales compétentes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Afin d’assurer une approche cohérente et claire en la matière dans l’ensemble de l’Union, les États membres ne devraient pas être habilités à imposer aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos de prendre, pour protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables et protéger l’ensemble des citoyens contre les contenus incitant à la violence ou à la haine, des mesures plus strictes que celles prévues par la présente directive. Cependant, il devrait être possible pour les États membres de prendre de telles mesures plus strictes lorsque ce contenu est illégal, pour autant qu’elles soient conformes aux articles 14 et 15 de la directive 2000/31/CE, et de prendre des mesures à l’égard des contenus sur les sites internet contenant ou diffusant de la pédopornographie, comme exigé et autorisé en vertu de l’article 25 de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil35. Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos devraient également conserver la possibilité de prendre des mesures plus strictes sur une base volontaire. |
Afin d’assurer une approche cohérente et claire en la matière dans l’ensemble de l’Union, les États membres ne devraient pas être habilités à imposer aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos de prendre, pour protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables et protéger l’ensemble des citoyens contre les contenus incitant à la violence ou à la haine, des mesures plus strictes que celles prévues par la présente directive. Cependant, il devrait être possible pour les États membres de prendre de telles mesures plus strictes lorsque ce contenu est illégal, pour autant qu’elles soient conformes aux articles 14 et 15 de la directive 2000/31/CE, et de prendre des mesures à l’égard des contenus sur les sites internet contenant ou diffusant de la pédopornographie, comme exigé et autorisé en vertu de l’article 25 de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil35. Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos devraient également conserver la possibilité de prendre des mesures plus strictes sur une base volontaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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35 Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1). |
35 Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de directive Considérant 31 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(31 bis) Pour garantir la protection des droits fondamentaux des utilisateurs, les autorités de régulation des États membres devraient, en coopération avec l’ERGA et la Commission, émettre régulièrement des directives sur les conditions applicables au retrait des contenus préjudiciables, dans le respect du droit national et européen et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de directive Considérant 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
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(32) Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la présente directive fournissent des services de la société de l’information au sens de l’article 2, point a), de la directive 2000/31/CE. Ils sont par conséquent soumis aux règles relatives au marché intérieur figurant à l’article 3 de ladite directive, s’ils sont établis dans un État membre. Afin de préserver l’efficacité des mesures de protection des mineurs et des citoyens fixées dans la présente directive et de garantir autant que possible des conditions équitables, il convient de veiller à ce que les mêmes règles s’appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui ne sont pas établis dans un État membre, dès lors que ces fournisseurs ont une société mère ou une filiale établie dans un État membre, ou qu’ils font partie d’un groupe ayant une autre entité établie dans un État membre. À cet effet, des dispositions devraient être prises pour déterminer dans quel État membre il faut considérer que ces fournisseurs ont été établis. La Commission devrait être informée des fournisseurs relevant de la compétence de chaque État membre en application des règles en matière d’établissement énoncées dans la présente directive et dans la directive 2000/31/CE. |
(32) Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la présente directive fournissent des services de la société de l’information au sens de l’article 2, point a), de la directive 2000/31/CE. Ils sont par conséquent soumis aux règles relatives au marché intérieur figurant à l’article 3 de ladite directive, s’ils sont établis dans un État membre. Afin de préserver l’efficacité des mesures de protection des mineurs et des citoyens fixées dans la présente directive et de garantir autant que possible des conditions équitables, il convient de veiller à ce que les mêmes règles s’appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui ne sont pas établis dans un État membre, dès lors que ces fournisseurs ont une société mère ou une filiale établie dans un État membre, ou qu’ils font partie d’un groupe ayant une autre entité établie dans un État membre. À cet effet, des dispositions devraient être prises pour déterminer dans quel État membre il faut considérer que ces fournisseurs ont été établis. La Commission devrait être informée des fournisseurs relevant de la compétence de chaque État membre en application des règles en matière d’établissement énoncées dans la présente directive et dans la directive 2000/31/CE. Dans ce contexte, la notion de «fournisseur de plateforme de partage de vidéos» devrait être étendue de façon à inclure aussi les distributeurs de services linéaires et les plateformes de retransmission des services de médias audiovisuels, indépendamment de la modalité technique de retransmission utilisée, telle que le câble, le satellite ou l’internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de directive Considérant 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(33) Les autorités de régulation des États membres ne peuvent atteindre le niveau requis d’indépendance structurelle que si elles sont établies en tant que personnes morales distinctes. En conséquence, les États membres devraient garantir l’indépendance de leurs autorités de régulation nationales à l’égard à la fois du gouvernement, des organismes publics et du secteur, afin d’assurer l’impartialité de leurs décisions. Cette exigence d’indépendance devrait être sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’établir des autorités de régulation ayant un contrôle sur différents secteurs, comme l’audiovisuel et les télécommunications. Les autorités de régulation nationales devraient disposer des pouvoirs coercitifs et des ressources nécessaires à l’exécution de leur mission, en termes de personnel, de compétences et de moyens financiers. Les activités des autorités de régulation nationales établies conformément à la présente directive devraient veiller au respect des objectifs en matière de pluralisme des médias, de diversité culturelle, de protection des consommateurs, de marché intérieur et de défense d’une concurrence loyale. |
(33) Les autorités de régulation des États membres ne peuvent atteindre le niveau requis d’indépendance structurelle que si elles sont établies en tant que personnes morales distinctes et organes fonctionnellement indépendants de telles entités. En conséquence, les États membres devraient garantir l’indépendance de leurs autorités de régulation nationales à l’égard à la fois du gouvernement, des organismes publics et du secteur, afin d’assurer l’impartialité de leurs décisions. Cette exigence d’indépendance devrait être sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’établir des autorités de régulation ayant un contrôle sur différents secteurs, comme l’audiovisuel et les télécommunications. Les autorités de régulation nationales devraient disposer des pouvoirs coercitifs et des ressources nécessaires à l’exécution de leur mission, en termes de personnel, de compétences et de moyens financiers. Les activités des autorités de régulation nationales établies conformément à la présente directive devraient veiller au respect des objectifs en matière de pluralisme des médias, de diversité culturelle, de protection des consommateurs, de marché intérieur et de défense d’une concurrence loyale. Il semble nécessaire d’imposer aux États membres l’obligation de disposer d’une autorité de régulation indépendante et efficace. À cette fin, les États membres devraient définir une série d’exigences administratives et financières afin de favoriser l’instauration de ces autorités de régulation indépendantes et efficaces. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de directive Considérant 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(37) La Commission devrait avoir la faculté de consulter l’ERGA sur toute question relative aux services de médias audiovisuels et aux plateformes de partage de vidéos. L’ERGA devrait aider la Commission en apportant son expérience et son conseil et en facilitant l’échange des meilleures pratiques. La Commission devrait notamment consulter l’ERGA dans l’application de la directive 2010/13/UE afin de faciliter sa mise en œuvre convergente dans l’ensemble du marché unique numérique. À la demande de la Commission, l’ERGA devrait fournir des avis, notamment sur la compétence et sur les codes déontologiques de l’Union concernant la protection des mineurs, l’incitation à la haine et les communications commerciales audiovisuelles relatives aux denrées alimentaires à forte teneur en graisses, en sel/sodium et en sucres. |
(37) La Commission devrait avoir la faculté de consulter l’ERGA sur toute question relative aux services de médias audiovisuels et aux plateformes de partage de vidéos. L’ERGA devrait aider la Commission en apportant son expérience et son conseil et en facilitant l’échange des meilleures pratiques. La Commission devrait notamment consulter l’ERGA dans l’application de la directive 2010/13/UE afin de faciliter sa mise en œuvre cohérente dans l’ensemble du marché unique numérique. À la demande de la Commission, l’ERGA devrait fournir des avis, notamment sur la compétence et sur les codes déontologiques de l’Union concernant la protection des mineurs et l’incitation à la haine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de directive Considérant 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(38) La présente directive ne porte pas atteinte à la capacité des États membres à imposer des obligations en vue de garantir la visibilité et l’accessibilité des contenus d’intérêt général relevant d’objectifs d’intérêt général définis, comme le pluralisme des médias, la liberté d’expression et la diversité culturelle. Ces obligations ne devraient être imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par les États membres en conformité avec le droit de l’Union. À cet égard, les États membres devraient notamment examiner la nécessité d’une intervention réglementaire dans les résultats découlant des forces du marché. Lorsque les États membres décident d’imposer des règles de visibilité, ils ne devraient imposer aux entreprises que des obligations proportionnées, en considération d’intérêts publics légitimes. |
(38) La présente directive ne porte pas atteinte à la capacité des États membres à prendre des mesures en vue de garantir la visibilité et l’accessibilité non discriminatoires des contenus d’intérêt général relevant d’objectifs d’intérêt général définis, comme le pluralisme des médias, la liberté d’expression et la diversité culturelle. Ces obligations ne doivent être introduites que lorsqu’elles sont nécessaires et proportionnées pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par les États membres en conformité avec le droit de l’Union. À cet égard, les États membres devraient notamment examiner la nécessité d’une intervention réglementaire dans les résultats découlant des forces du marché. Lorsque les États membres décident d’introduire des règles de visibilité, ils ne devraient prendre que des mesures proportionnées concernant les entreprises, en considération d’intérêts publics légitimes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de directive Considérant 38 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(38 bis) Le droit des personnes handicapées et des personnes âgées à participer et à s’intégrer à la vie sociale et culturelle de l’Union est indissociable de la fourniture de services de médias audiovisuels accessibles. Il convient donc de garantir que l’accessibilité est traitée et promue de façon adaptée dans la directive 2010/13/UE, conformément à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de directive Considérant 38 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(38 ter) Les moyens pour parvenir à l’accessibilité devraient comprendre, entre autres, l’accès à des services tels que l’interprétation en langue des signes, le sous-titrage à destination des personnes sourdes et malentendantes, le sous-titrage parlé, l’audiodescription et une navigation par menus facile à comprendre. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels devraient travailler de manière transparente et en anticipation pour améliorer l’accessibilité des contenus pour les personnes handicapées et les personnes âgées, en indiquant clairement leur disponibilité dans les informations de programme, ainsi que dans le guide de programmation électronique, en énumérant les éléments d’accessibilité des services et en expliquant comment les utiliser, et en veillant à ce qu’ils soient accessibles aux personnes handicapées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de directive Considérant 39 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(39 bis) Toute mesure d’autorégulation et de corégulation mise en œuvre au niveau des États membres devrait respecter pleinement les obligations prévues par la charte des droits fondamentaux, notamment son article 52. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de directive Article 1 – point 1 – sous-point b Directive 2010/13/UE Article 1 – paragraphe 1 – point a bis – sous-point i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 39 Proposition de directive Article 1 – point 1 – sous-point b Directive 2010/13/UE Article 1 – paragraphe 1 – point a bis – sous-point ii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 40 Proposition de directive Article 1 – point 1 – sous-point b Directive 2010/13/UE Article 1 – paragraphe 1 – point a bis – sous-point iii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 41 Proposition de directive Article 1 – point 1 – sous-point d bis (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 1 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement lié à la réintroduction des exigences en matière d’accessibilité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de directive Article 1 – point 3 – sous-point a Directive 2010/13/UE Article 2 – paragraphe 3 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 43 Proposition de directive Article 1 – point 4 Directive 2010/13/UE Article 3 – paragraphe 2 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 44 Proposition de directive Article 1 – point 4 Directive 2010/13/UE Article 3 – paragraphe 3 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 45 Proposition de directive Article 1 – point 4 Directive 2010/13/UE Article 3 – paragraphe 3 – point d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 46 Proposition de directive Article 1 – point 4 Directive 2010/13/UE Article 3 – paragraphe 3 – point e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 47 Proposition de directive Article 1 – point 4 Directive 2010/13/UE Article 3 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 48 Proposition de directive Article 1 – point 4 Directive 2010/13/UE Article 3 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 49 Proposition de directive Article 1 – point 4 Directive 2010/13/UE Article 3 – paragraphe 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 50 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point a Directive 2010/13/UE Article 4 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 51 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point c Directive 2010/13/UE Article 4 – paragraphe 4 – point c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 52 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point c Directive 2010/13/UE Article 4 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 53 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point d Directive 2010/13/UE Article 4 – paragraphe 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 54 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point d bis (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 4 – paragraphe 8 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 55 Proposition de directive Article 1 – point 8 Directive 2010/13/UE Article 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 56 Proposition de directive Article 1 – point 9 Directive 2010/13/UE Article 6 bis – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les enfants regardent beaucoup de contenus qui ne leur seraient pas initialement destinés. Le renforcement des compétences médiatiques constitue un outil efficace et à l’épreuve du temps permettant de développer la capacité des enfants à comprendre la différence entre contenus et communications commerciales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de directive Article 1 – point 9 Directive 2010/13/UE Article 6 bis – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 58 Proposition de directive Article 1 – point 10 Directive 2010/13/UE Article 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 59 Proposition de directive Article 1 – point 11 – sous-point -a (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 9 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformément à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 60 Proposition de directive Article 1 – point 11 – sous-point -a bis (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 9 – paragraphe 1 – point c – sous-point iv bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 61 Proposition de directive Article 1 – point 11 – sous-point -a ter (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 9 – paragraphe 1 – point e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limitation des publicités en faveur des boissons énergisantes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 62 Proposition de directive Article 1 – point 11 – sous-point -a quater (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 9 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 63 Proposition de directive Article 1 – point 11 – sous-point a Directive 2010/13/UE Article 9 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 64 Proposition de directive Article 1 – point 11 – sous-point b Directive 2010/13/UE Article 9 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 65 Proposition de directive Article 1 – point 11 – sous-point b Directive 2010/13/UE Article 9 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 66 Proposition de directive Article 1 – point 11 bis (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 9 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 67 Proposition de directive Article 1 – point 11 ter (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 9 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les tiers ne devraient pas avoir l’autorisation de modifier des programmes et des services sans l’accord du fournisseur de services de médias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 68 Proposition de directive Article 1 – point 12 Directive 2010/13/UE Article 10 – paragraphe 1 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 69 Proposition de directive Article 1 – point 13 Directive 2010/13/UE Article 11 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 70 Proposition de directive Article 1 – point 13 Directive 2010/13/UE Article 11 – paragraphe 3 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 71 Proposition de directive Article 1 – point 14 Directive 2010/13/UE Article 12 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 72 Proposition de directive Article 1 – point 14 Directive 2010/13/UE Article 12 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 73 Proposition de directive Article 1 – point 15 Directive 2010/13/UE Article 13 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 74 Proposition de directive Article 1 – point 15 Directive 2010/13/UE Article 13 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 75 Proposition de directive Article 1 – point 15 Directive 2010/13/UE Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 76 Proposition de directive Article 1 – point 15 bis (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 14 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement lié à la réintroduction des exigences en matière d’accessibilité à l’article 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 77 Proposition de directive Article 1 – point 16 Directive 2010/13/UE Article 20 – paragraphe 2 – phrase 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 78 Proposition de directive Article 1 – point 16 bis (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limitation des publicités en faveur des boissons énergisantes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 79 Proposition de directive Article 1 – point 17 Directive 2010/13/UE Article 23 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 80 Proposition de directive Article 1 – point 17 Directive 2010/13/UE Article 23 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 81 Proposition de directive Article 1 – point 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18. le chapitre VIII est supprimé; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La présente modification vise à restaurer l’article 27 de la directive 2010/13/UE, qui prévoit des mesures importantes relatives à la protection des mineurs pendant la radiodiffusion télévisuelle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 82 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 83 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 84 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 ter – paragraphe 1 – alinéa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le fait de permettre aux plateformes de partage de vidéos de choisir l’État membre dans lequel elles sont réputées avoir été établies en vertu de la présente directive serait disproportionné puisqu’il permettrait des pratiques de choix de la juridiction la plus favorable. La localisation de la majorité du personnel est un critère clair et fiable pour déterminer dans quel État membre la plateforme est établie dans l’Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 85 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 ter – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 86 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 ter – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étant donné que les plateformes de partage de vidéos ciblent généralement des publics dans toute l’Union, il pourrait y avoir des désaccords entre les États membres sur la détermination de l’État compétent aux fins de la présente directive. Par conséquent, la Commission devrait être en mesure d’agir pour déterminer l’État membre compétent, comme elle le fait pour les autres services de médias audiovisuels en vertu de l’article 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 87 Proposition de directive Article 1 – point 21 Directive 2010/13/UE Article 30 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 88 Proposition de directive Article 1 – point 21 Directive 2010/13/UE Article 30 – paragraphe 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 89 Proposition de directive Article 1 – point 21 Directive 2010/13/UE Article 30 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 90 Proposition de directive Article 1 – point 22 Directive 2010/13/UE Article 30 bis – paragraphe 3 – point d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 91 Proposition de directive Article 1 – point 22 Directive 2010/13/UE Article 30 bis – paragraphe 3 – point e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
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Titre |
Coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché |
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Références |
COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
CULT 9.6.2016 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
IMCO 9.6.2016 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Emma McClarkin 17.6.2016 |
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Examen en commission |
10.10.2016 |
9.11.2016 |
28.11.2016 |
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Date de l’adoption |
5.12.2016 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
24 3 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marco Zullo |
||||
|
Suppléants présents au moment du vote final |
Jussi Halla-aho, Anna Hedh, Kaja Kallas, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Julia Reda |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Andrejs Mamikins, Andrey Novakov, Tonino Picula, Traian Ungureanu |
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- [1] – «les services de médias audiovisuel et l’équipement grand public correspondant avec capacité avancée», proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, COM(2015)615 final, 2015/0278(COD)
AVIS de la commission des affaires juridiques (16.1.2017)
à l’intention de la commission de la culture et de l’éducation
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché
(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
Rapporteur pour avis: Daniel Buda
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, vise à moderniser le paysage audiovisuel et à le mettre en adéquation avec les évolutions du marché, de la consommation et des technologies. L’augmentation constante de la convergence entre la télévision, les services distribués par l’internet et les nouveaux modèles commerciaux qui émergent, tels que la vidéo à la demande ou les contenus générés par les utilisateurs, appellent un réexamen du champ d’application de la directive «services de médias audiovisuels» (directive SMA), ainsi que de la nature des règles applicables à tous les acteurs du marché, y compris les règles relatives à la protection des mineurs et les règles en matière de publicité.
De ce fait, la présente proposition s’inscrit dans la stratégie pour un marché unique numérique, adoptée le 6 mai 2016, et s’appuie sur les conclusions de l’évaluation REFIT envisagée dans le programme de travail 2015 de la Commission. Ce cadre juridique révisé assure un équilibre entre la compétitivité et la protection des consommateurs, facilite l’accès aux services de contenu en ligne et garantit un niveau de protection adéquat et uniforme, en particulier des mineurs et des citoyens, contre les contenus préjudiciables et les discours de haine sur l’internet.
Plus précisément, les principaux objectifs de la proposition sont axés sur trois grands problèmes: a) la protection des mineurs et des consommateurs sur les plateformes de partage de vidéos; b) la promotion d’une égalité de traitement entre les radiodiffuseurs classiques d’une part et les services de médias audiovisuels à la demande et les plateformes de partage de vidéos d’autre part; et c) la simplification du cadre législatif global grâce à des règles plus claires et plus souples en matière de communications commerciales.
La directive SMA concerne actuellement les radiodiffuseurs et certains services de vidéos à la demande et elle oblige les États membres à imposer des règles minimales pour la réglementation des services de médias audiovisuels dans des domaines coordonnés spécifiques. Ce faisant, elle établit le principe du pays d’origine pour la réglementation des services de médias dans son champ d’application, avec certaines exceptions pour éviter les abus. La nouvelle proposition vise à intégrer les plateformes de partage de vidéos dans son champ d’application, tout en imposant également de nouvelles obligations aux services à la demande.
La proposition prévoit l’alignement des normes de protection des mineurs contre les programmes susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral pour ce qui concerne la radiodiffusion télévisuelle, d’une part, et les services à la demande, d’autre part. La proposition introduit des contingents quantitatifs pour s’assurer que les services à la demande favorisent des contenus européens. Elle prévoit également la possibilité pour les États membres d’imposer des obligations financières aux services à la demande relevant de leur compétence et, sous certaines conditions, aux services établis dans un autre État membre si ceux-ci ciblent leur public national. Ces dispositions garantissent donc une plus grande égalité des conditions. En outre, la proposition introduit davantage de souplesse pour tous les services de médias audiovisuels, y compris la radiodiffusion télévisuelle, en ce qui concerne le placement de produit et le parrainage, établissant ainsi un équilibre entre la compétitivité et la protection des consommateurs. Enfin, la proposition étend son champ d’application aux services de plateformes de partage de vidéos, qui n’assument pas la responsabilité éditoriale du contenu qu’elles accueillent mais qui organisent ce contenu, afin de leur imposer aussi des règles en matière de protection des mineurs contre les contenus préjudiciables et de protection de tous les citoyens contre les discours de haine.
Votre rapporteur est d’avis que cette proposition devrait également viser à assurer l’application effective des droits de propriété intellectuelle. À cet égard, la production et la promotion d’œuvres européennes représente un objectif important et la diversité culturelle en Europe pourrait être préservée en assurant un niveau élevé de protection du droit d’auteur, en garantissant une juste rémunération des auteurs et des ayants droit et en encourageant les investissements dans les secteurs de la culture et de la création. En ce sens, tant le principe de territorialité que la valeur créée par les droits exclusifs sont des éléments importants pour le succès du secteur audiovisuel et pour sa viabilité financière, en tenant compte des caractéristiques et des intérêts spécifiques des États membres de petite et moyenne dimension ainsi que de leur contexte et diversité culturels.
Votre rapporteur estime que les nouvelles règles introduites par la proposition de modification doivent garantir la conformité au droit de l’Union, et veiller, entre autres, au respect des droits fondamentaux des citoyens européens, du principe de proportionnalité et de la transparence.
Par ailleurs, en ce qui concerne les mesures contre les contenus préjudiciables et les discours de haine, il convient de rappeler que la liberté de parole et d’expression est un droit fondamental, mais qu’il ne doit pas servir d’excuse pour couvrir de telles pratiques.
Dans le cadre de l’extension du champ d’application de la directive 2010/13/UE, votre rapporteur souligne la nécessité et l’importance de mettre sur le même plan les services de médias audiovisuels linéaires et non linéaires. Les droits et obligations des services traditionnels devraient être harmonisés avec ceux des acteurs des nouveaux médias; cet aspect devrait être pleinement intégré dans le processus de révision de la directive SMA.
En conclusion, votre rapporteur salue la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels afin de tenir compte de l’évolution des réalités du marché et propose les modifications ci-après afin de renforcer le rôle du secteur des médias audiovisuels dans tous les domaines: économique, social et culturel.
AMENDEMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission de la culture et de l’éducation, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(1) La dernière modification de fond de la directive 89/552/CEE du Conseil27, ultérieurement codifiée par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil28, a été introduite en 2007 par l’adoption de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil29. Depuis lors, le marché des services de médias audiovisuels a évolué de manière rapide et conséquente. Les développements techniques permettent des nouveaux types de services et de nouvelles expériences d’utilisation. Les habitudes de visionnage, surtout chez les générations plus jeunes, ont changé de manière significative. Même si l’écran de télévision principal conserve une place importante pour partager les expériences audiovisuelles, bon nombre de spectateurs se sont tournés vers d’autres appareils, portables, pour visionner des contenus audiovisuels. Le temps passé devant des contenus télévisuels traditionnels représente encore une part importante de la durée quotidienne moyenne de visionnage. Toutefois, de nouveaux types de contenus, tels que les vidéos de courte durée ou les contenus créés par les utilisateurs, gagnent en importance tandis que de nouveaux acteurs du secteur, notamment les fournisseurs de services de vidéo à la demande et les plateformes de partage de vidéos, sont désormais bien établis. |
(1) La dernière modification de fond de la directive 89/552/CEE du Conseil27, ultérieurement codifiée par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil28, a été introduite en 2007 par l’adoption de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil29 Depuis lors, le marché des services de médias audiovisuels a évolué de manière rapide et conséquente en raison de la convergence progressive entre la télévision et les services internet. Les développements techniques permettent des nouveaux types de services et de nouvelles expériences d’utilisation. Les habitudes de visionnage, surtout chez les générations plus jeunes, ont changé de manière significative. Même si l’écran de télévision principal conserve une place importante pour partager les expériences audiovisuelles, bon nombre de spectateurs se sont tournés vers d’autres appareils, portables, pour visionner des contenus audiovisuels. Le temps passé devant des contenus télévisuels traditionnels représente encore une part importante de la durée quotidienne moyenne de visionnage. Toutefois, de nouveaux types de contenus, tels que les vidéos de courte durée ou les contenus créés par les utilisateurs, gagnent en importance tandis que de nouveaux acteurs du secteur, notamment les fournisseurs de services de vidéo à la demande et les plateformes de partage de vidéos, sont désormais bien établis. Un cadre juridique révisé est donc requis afin de refléter les évolutions du marché et de parvenir à un équilibre entre l’accès aux services de contenu en ligne, la protection des consommateurs et la compétitivité. | ||||||||||||||||||||||||
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27 Directive 89/552/CEE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23). |
27 Directive 89/552/CEE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23). | ||||||||||||||||||||||||
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28 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1). |
28 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||
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29 Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27). |
29 Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27). | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 5 | |||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(5) La détermination de la compétence suppose une appréciation des situations factuelles par rapport aux critères définis dans la directive 2010/13/UE. L’appréciation de ces situations factuelles pourrait conduire à des résultats contradictoires. Dans l’application des procédures de coopération prévues aux articles 3 et 4 de la directive 2010/13/UE, il importe que la Commission puisse fonder ses conclusions sur des données factuelles fiables. Le Groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA) devrait dès lors être habilité à émettre des avis concernant la compétence à la demande de la Commission. |
(5) La détermination de la compétence suppose une appréciation des situations factuelles par rapport aux critères définis dans la directive 2010/13/UE. L’appréciation de ces situations factuelles pourrait conduire à des résultats contradictoires. Dans l’application des procédures de coopération prévues aux articles 3 et 4 de la directive 2010/13/UE, il importe que la Commission puisse fonder ses conclusions sur des données factuelles fiables. La Commission devrait pouvoir demander au Groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA), qui est composé d’autorités réglementaires nationales indépendantes dans le domaine des services de médias audiovisuels, d’émettre des avis non contraignants concernant la compétence afin de faciliter la coordination avec la législation des États membres. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(7) Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil intitulée «Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats — Un enjeu prioritaire pour l’UE»31, la Commission insiste sur le fait que son examen des solutions politiques se fera en prenant en considération tant les moyens réglementaires que les moyens non réglementaires bien conçus, sur le modèle de la communauté de pratique et des principes pour l’amélioration de l’autorégulation et de la corégulation32. Un certain nombre de codes mis en place dans les domaines coordonnés par la directive se sont révélés être bien conçus, en cohérence avec les principes pour l’amélioration de l’autorégulation et de la corégulation. L’existence d’un dispositif de soutien législatif a été jugée un facteur de réussite important pour promouvoir le respect d’un code en matière d’autorégulation ou de corégulation. Il est tout aussi important que les codes définissent des objectifs spécifiques qui peuvent être suivis et évalués de manière régulière, transparente et indépendante. On considère généralement que des sanctions progressives maintenant un élément de proportionnalité sont une approche efficace pour faire appliquer un régime. Ces principes devraient être respectés dans les codes en matière d’autorégulation et de corégulation adoptés dans les domaines coordonnés par la présente directive. |
(7) Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil intitulée «Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats — Un enjeu prioritaire pour l’UE31», la Commission insiste sur le fait que son examen des solutions politiques se fera en prenant en considération tant les moyens réglementaires que les moyens non réglementaires bien conçus, sur le modèle de la communauté de pratique et des principes pour l’amélioration de l’autorégulation et de la corégulation32. Un certain nombre de codes mis en place dans les domaines coordonnés par la directive se sont révélés être bien conçus, constituant un instrument subsidiaire ou complémentaire utile pour l’action législative, en cohérence avec les principes pour l’amélioration de l’autorégulation et de la corégulation. L’existence d’un dispositif de soutien législatif a été jugée un facteur de réussite important pour promouvoir le respect de codes en matière d’autorégulation ou de corégulation. Les États membres doivent garantir la mise en œuvre des codes en matière d’autorégulation ou de corégulation. Il est tout aussi important que les codes définissent des objectifs spécifiques qui peuvent être suivis et évalués de manière régulière, efficace, transparente et indépendante. On considère généralement que des sanctions progressives maintenant un élément de proportionnalité sont une approche efficace pour faire appliquer un régime. Ces principes devraient être respectés dans les codes en matière d’autorégulation et de corégulation adoptés dans les domaines coordonnés par la présente directive. | ||||||||||||||||||||||||
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31 COM(2015) 215 final. |
31 COM(2015) 215 final. | ||||||||||||||||||||||||
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32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation. |
32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/communities/better-self-and-co-regulation. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(8) En vue d’assurer la cohérence et d’offrir une sécurité aux entreprises et aux autorités des États membres, la notion d’«incitation à la haine» devrait, dans la mesure appropriée, être alignée sur la définition figurant dans la décision-cadre 2008/913/JHA du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, qui définit les discours haineux comme étant «l’incitation publique à la violence ou à la haine». Cela consisterait notamment à aligner les motifs fondant l’incitation à la violence ou à la haine. |
(8) En vue d’assurer la cohérence et d’offrir une sécurité aux citoyens de l’Union, aux entreprises et aux autorités des États membres, la notion d’«incitation à la haine» devrait être alignée sur la définition figurant dans la décision-cadre 2008/913/JHA du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, qui définit les discours haineux comme étant «l’incitation publique à la violence ou à la haine». Cela consisterait notamment à aligner les motifs fondant l’incitation à la violence ou à la haine. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(9) Dans le but de permettre aux spectateurs, notamment les parents et les mineurs, de prendre des décisions en connaissance de cause concernant les contenus à regarder, il est nécessaire que les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Ces informations pourraient être fournies, par exemple, au moyen d’un système de descripteurs de contenu contenant des indications sur la nature du contenu. Les descripteurs de contenu pourraient être disponibles sous forme écrite, graphique ou sonore. |
(9) Dans le but de permettre aux spectateurs, en particulier les parents et les mineurs, de prendre des décisions en connaissance de cause concernant les contenus à regarder, il est nécessaire que les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent toutes les informations nécessaires sur les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Ces informations pourraient être fournies, par exemple, au moyen d’un système de descripteurs de contenu contenant des indications sur la nature du contenu. Les descripteurs de contenu pourraient être disponibles sous forme écrite, graphique ou sonore et, si possible, être conformes aux systèmes locaux de notation des descripteurs accessibles au niveau local. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 9 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(9 bis) Le droit des personnes handicapées et des personnes âgées à participer et à s’intégrer dans la vie sociale et culturelle de l’Union est indissociable de la fourniture de services de médias audiovisuels accessibles. Par conséquent, les États membres doivent prendre des mesures proportionnées et appropriées pour garantir que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence s’efforcent activement de rendre le contenu accessible aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives d’ici 2027. Les exigences en matière d’accessibilité doivent être satisfaites grâce à un processus progressif et constant tout en tenant compte des contraintes pratiques et inévitables qui peuvent constituer des barrières à un accès total, comme les programmes et évènements diffusés en temps réel. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 11 | |||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(11) De même, les États membres devraient être encouragés à assurer l’utilisation de codes déontologiques en matière d’autorégulation et de corégulation pour réduire efficacement l’exposition des enfants et des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques. Certains systèmes de corégulation ou d’autorégulation existent au niveau de l’Union et au niveau national en vue de commercialiser les boissons alcooliques de manière responsable, notamment dans les communications commerciales audiovisuelles. Il conviendrait d’encourager davantage ces systèmes, surtout ceux visant à garantir que les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques soient accompagnées de messages encourageant la consommation responsable d’alcool. |
(11) De même, les États membres devraient être encouragés à assurer l’utilisation de l’autorégulation et de la corégulation pour mettre efficacement fin à l’exposition des enfants et des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des produits alcoolisés. Certains systèmes de corégulation ou d’autorégulation existent au niveau de l’Union et au niveau national en vue de commercialiser les boissons alcooliques de manière responsable, notamment dans les communications commerciales audiovisuelles. Il conviendrait d’encourager davantage ces systèmes et d’autoriser les États membres à prendre des mesures supplémentaires pour établir des orientations nationales, en particulier lorsqu’il s’agit de garantir que les communications commerciales audiovisuelles relatives à des produits alcooliques sont accompagnées de messages encourageant la consommation responsable d’alcool. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 13 | |||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(13) Le marché de la radiodiffusion télévisuelle a évolué et appelle une plus grande souplesse en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles, en particulier en ce qui concerne les règles quantitatives pour les services de médias audiovisuels linéaires, le placement de produit et le parrainage. L’émergence de nouveaux services, y compris sans publicité, a élargi le choix offert aux spectateurs, qui peuvent facilement se tourner vers d’autres offres. |
(13) Le marché des services de médias audiovisuels a évolué et appelle une plus grande souplesse et davantage de clarté notamment en ce qui concerne les règles existantes relatives à l’amélioration de la compétitivité, à l’établissement de conditions véritablement équitables pour les communications commerciales audiovisuelles ainsi qu’au placement de produit et au parrainage. L’émergence de nouveaux services, y compris sans publicité, a élargi le choix offert aux spectateurs, qui peuvent facilement se tourner vers d’autres offres. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 14 | |||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(14) Le parrainage représente un moyen important pour financer des services de médias audiovisuels ou des programmes, tout en promouvant le nom d’une personne morale ou physique, une marque, une image, des activités ou des produits. Ainsi, pour que les annonceurs et les fournisseurs de services de médias audiovisuels accordent de la valeur à cette forme de technique publicitaire, les annonces de parrainage peuvent contenir des références promotionnelles pour les biens ou services du parrain, même si elles n’incitent pas directement à l’achat des biens et services en question. Les annonces de parrainage devraient continuer à informer clairement les spectateurs de l’existence d’un accord de parrainage. Le contenu des programmes parrainés ne devrait pas être influencé de manière à porter atteinte à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias audiovisuels. |
(14) Le parrainage représente un moyen important pour financer des services de médias audiovisuels ou des programmes, tout en promouvant le nom d’une personne morale ou physique, une marque, une image, des activités ou des produits. Ainsi, pour que les annonceurs et les fournisseurs de services de médias audiovisuels accordent de la valeur à cette forme de technique publicitaire, les annonces de parrainage peuvent contenir des références promotionnelles pour les biens ou services du parrain, même si elles ne doivent pas directement inciter à l’achat des biens et services en question. Les annonces de parrainage devraient continuer à informer clairement les spectateurs de l’existence d’un accord de parrainage. Le contenu des programmes parrainés ne devrait pas être influencé de manière à porter atteinte à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias audiovisuels. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 15 | |||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(15) La libéralisation du placement de produit n’a pas entraîné l’essor escompté de ce mode de communication commerciale audiovisuelle. En particulier, l’interdiction générale du placement de produit, à quelques exceptions près, n’a pas apporté de sécurité juridique pour les fournisseurs de services de médias audiovisuels. Le placement de produit devrait donc être autorisé dans tous les services de médias audiovisuels, sauf exceptions. |
(15) La libéralisation du placement de produit n’a pas entraîné l’essor escompté de ce mode de communication commerciale audiovisuelle. En particulier, l’interdiction générale du placement de produit, à quelques exceptions près, n’a pas apporté de sécurité juridique pour les fournisseurs de services de médias audiovisuels. Le placement de produit devrait donc être autorisé dans tous les services de médias audiovisuels, sauf exceptions, car il est susceptible de générer des ressources supplémentaires pour les fournisseurs de services de médias audiovisuels. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 18 | |||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(18) L’augmentation du nombre de nouveaux services élargissant le choix offert aux spectateurs, les organismes de radiodiffusion télévisuelle bénéficient d’une marge de manœuvre accrue pour insérer des spots de publicité et de téléachat là où cela ne porte pas préjudice à l’intégrité du programme. Pourtant, afin de sauvegarder le caractère spécifique du paysage télévisuel européen, il convient de continuer à limiter le nombre des interruptions autorisées pendant la diffusion des œuvres cinématographiques et des films conçus pour la télévision, ainsi que de certaines catégories de programmes qui nécessitent encore une protection particulière. |
(18) Même si l’augmentation du nombre de nouveaux services a élargi le choix offert aux spectateurs, il demeure nécessaire de continuer à protéger l’intégrité des programmes et des consommateurs contre des spots de publicité et de téléachat abusivement fréquents. Ainsi, afin de sauvegarder le caractère spécifique du paysage télévisuel européen, il convient de continuer à limiter le nombre des interruptions autorisées pendant la diffusion des œuvres cinématographiques et des films conçus pour la télévision, ainsi que de certaines catégories de programmes qui nécessitent encore une protection particulière, sans accorder d’autre marge de manœuvre. | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
Il convient de souligner l’importance de conserver la règle de trente minutes entre les interruptions publicitaires pour les œuvres cinématographiques, dans la mesure où elle compromettrait sérieusement l’intégrité des programmes et ne correspond ni aux habitudes des consommateurs, ni au besoin impérieux des services de médias audiovisuels. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 19 | |||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(19) Bien que la présente directive n’augmente pas la durée totale du temps publicitaire admissible durant la période comprise entre 7h et 23h, il est important pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle de disposer d’une flexibilité accrue et d’être en mesure de choisir à quel moment placer les publicités afin d’optimiser la demande des annonceurs et le flux des spectateurs. Il conviendrait donc de supprimer la limite horaire et d’introduire une limitation quotidienne de 20 % de publicité au cours de la période comprise entre 7h et 23h. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à supprimer la proposition de la Commission de supprimer la limite horaire actuelle de 20 % de communication commerciale. Le système prévu par la directive 2010/13/UE dans sa forme actuelle est efficace et permet de générer des rentrées d’argent et d’investir dans des contenus de qualité, tout en évitant une utilisation excessive de publicité pendant les heures de grande audience, ce qui pourrait être préjudiciable aux consommateurs. Voir la justification de l’amendement au considérant 13. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 21 | |||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(21) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande devraient promouvoir la production et la distribution d’œuvres européennes en veillant à ce que leurs catalogues contiennent une part minimale d’œuvres européennes et que celles-ci soient suffisamment mises en avant. |
(21) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande devraient promouvoir la production et la distribution d’œuvres européennes en veillant, par des moyens appropriés, à ce que leurs catalogues contiennent une part minimale d’une variété d’œuvres européennes et que celles-ci soient suffisamment mises en avant. Lors de la préservation et de la promotion de la production et de la diversité culturelle européennes, il y a lieu de veiller au respect des principes de territorialité et de pays d’origine. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 26 | |||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(26) De nouveaux enjeux apparaissent, en particulier dans le cadre des plateformes de partage de vidéos, sur lesquelles les utilisateurs — surtout les mineurs — consomment de plus en plus de contenu audiovisuel. Dans ce contexte, les contenus préjudiciables et les discours haineux stockés sur les plateformes de partage de vidéos suscitent des inquiétudes grandissantes. Afin de protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables et de mettre l’ensemble des citoyens à l’abri des contenus incitant à la violence ou à la haine, des dispositions proportionnées doivent être établies concernant ces questions. |
(26) De nouveaux enjeux apparaissent, en particulier dans le cadre des plateformes de partage de vidéos, sur lesquelles les utilisateurs — surtout les mineurs — consomment de plus en plus de contenu audiovisuel. Dans ce contexte, les contenus préjudiciables et les discours haineux stockés sur les plateformes de partage de vidéos suscitent des inquiétudes grandissantes. Afin de protéger les citoyens, et en particulier les mineurs, contre les contenus préjudiciables et les contenus incitant à la violence ou à la haine, des dispositions communes et proportionnées doivent être établies concernant ces questions, sans porter atteinte, de quelque manière que ce soit, au droit fondamental à la liberté d’expression et sans préjudice de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis. | ||||||||||||||||||||||||
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1 bis Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 27 | |||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(27) Les communications commerciales diffusées sur les plateformes de partage de vidéos sont déjà régies par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, qui interdit les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, notamment les pratiques trompeuses ou agressives, utilisées dans les services liés à la société de l’information. Pour ce qui est des communications commerciales relatives aux produits du tabac et aux produits connexes diffusées sur les plateformes de partage de vidéos, les interdictions en vigueur prévues dans la directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil et les interdictions applicables aux communications relatives aux cigarettes électroniques et aux flacons de recharge en vertu de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil garantissent une protection suffisante pour les consommateurs. Les mesures prévues par la présente directive complètent donc les dispositions figurant dans les directives 2005/29/CE, 2003/33/CE et 2014/40/UE. |
27. Les communications commerciales diffusées sur les plateformes de partage de vidéos sont déjà régies par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, qui interdit les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, notamment les pratiques trompeuses ou agressives, utilisées dans les services liés à la société de l’information. Pour ce qui est des communications commerciales relatives aux produits du tabac et aux produits connexes diffusées sur les plateformes de partage de vidéos, les interdictions en vigueur prévues dans la directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil et les interdictions applicables aux communications relatives aux cigarettes électroniques et aux flacons de recharge en vertu de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil garantissent une protection suffisante pour les consommateurs et devraient s’appliquer à tous les médias audiovisuels. Les mesures prévues par la présente directive complètent donc les dispositions figurant dans les directives 2005/29/CE, 2003/33/CE et 2014/40/UE. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 30 | |||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(30) Il convient d’associer autant que possible les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos lors de la mise en œuvre des mesures appropriées qui doivent être prises en application de la présente directive. La corégulation devrait donc être encouragée. |
(30) Il convient d’associer activement les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos lors de la mise en œuvre des mesures appropriées qui doivent être prises en application de la présente directive. La corégulation devrait donc être encouragée. | ||||||||||||||||||||||||
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Afin d’assurer une approche cohérente et claire en la matière dans l’ensemble de l’Union, les États membres ne devraient pas être habilités à imposer aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos de prendre, pour protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables et protéger l’ensemble des citoyens contre les contenus incitant à la violence ou à la haine, des mesures plus strictes que celles prévues par la présente directive. Cependant, il devrait être possible pour les États membres de prendre de telles mesures plus strictes lorsque ce contenu est illégal, pour autant qu’elles soient conformes aux articles 14 et 15 de la directive 2000/31/CE, et de prendre des mesures à l’égard des contenus sur les sites internet contenant ou diffusant de la pédopornographie, comme exigé et autorisé en vertu de l’article 25 de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil35. Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos devraient également conserver la possibilité de prendre des mesures plus strictes sur une base volontaire. |
Afin d’assurer une approche cohérente et claire en la matière dans l’ensemble de l’Union, les États membres ne devraient pas être habilités à imposer aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos de prendre, pour protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables et protéger l’ensemble des citoyens contre les contenus incitant à la violence ou à la haine, des mesures plus strictes que celles prévues par la présente directive. Cependant, il devrait être possible pour les États membres de prendre de telles mesures plus strictes lorsque ce contenu est illégal, pour autant qu’elles soient conformes aux articles 14 et 15 de la directive 2000/31/CE, et de prendre des mesures à l’égard des contenus sur les sites internet contenant ou diffusant de la pédopornographie, comme exigé et autorisé en vertu de l’article 25 de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil35. Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos devraient également conserver la possibilité de prendre des mesures plus strictes sur une base volontaire. | ||||||||||||||||||||||||
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35 Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1). |
35 Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 32 | |||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(32) Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la présente directive fournissent des services de la société de l’information au sens de l’article 2, point a), de la directive 2000/31/CE. Ils sont par conséquent soumis aux règles relatives au marché intérieur figurant à l’article 3 de ladite directive, s’ils sont établis dans un État membre. Afin de préserver l’efficacité des mesures de protection des mineurs et des citoyens fixées dans la présente directive et de garantir autant que possible des conditions équitables, il convient de veiller à ce que les mêmes règles s’appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui ne sont pas établis dans un État membre, dès lors que ces fournisseurs ont une société mère ou une filiale établie dans un État membre, ou qu’ils font partie d’un groupe ayant une autre entité établie dans un État membre. À cet effet, des dispositions devraient être prises pour déterminer dans quel État membre il faut considérer que ces fournisseurs ont été établis. La Commission devrait être informée des fournisseurs relevant de la compétence de chaque État membre en application des règles en matière d’établissement énoncées dans la présente directive et dans la directive 2000/31/CE. |
(32) Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la présente directive fournissent des services de la société de l’information au sens de l’article 2, point a), de la directive 2000/31/CE, et offrent en général des services d’hébergement dans le respect de l’article 14 de cette directive. Ils sont par conséquent soumis aux règles relatives au marché intérieur figurant à l’article 3 de ladite directive, s’ils sont établis dans un État membre. Afin de préserver l’efficacité des mesures de protection des mineurs et des citoyens fixées dans la présente directive et de garantir autant que possible des conditions équitables, il convient de veiller à ce que les mêmes règles s’appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui ne sont pas établis dans un État membre, dès lors que ces fournisseurs ont une société mère ou une filiale établie dans un État membre, ou qu’ils font partie d’un groupe ayant une autre entité établie dans un État membre. À cet effet, des dispositions devraient être prises pour déterminer dans quel État membre il faut considérer que ces fournisseurs ont été établis. La Commission devrait être informée des fournisseurs relevant de la compétence de chaque État membre en application des règles en matière d’établissement énoncées dans la présente directive et dans la directive 2000/31/CE. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 32 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(32 bis) La présente directive, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en particulier son article 11, vise à inscrire l’indépendance des régulateurs des médias audiovisuels dans le droit de l’Union en veillant à ce qu’ils soient juridiquement distincts et fonctionnellement indépendants des entreprises et du gouvernement, en ce qu’ils ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction de la part des entreprises ou du gouvernement, à ce qu’ils agissent de façon transparente et responsable en se conformant à la loi et à ce qu’ils aient suffisamment de pouvoirs. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 33 | |||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(33) Les autorités de régulation des États membres ne peuvent atteindre le niveau requis d’indépendance structurelle que si elles sont établies en tant que personnes morales distinctes. En conséquence, les États membres devraient garantir l’indépendance de leurs autorités de régulation nationales à l’égard à la fois du gouvernement, des organismes publics et du secteur, afin d’assurer l’impartialité de leurs décisions. Cette exigence d’indépendance devrait être sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’établir des autorités de régulation ayant un contrôle sur différents secteurs, comme l’audiovisuel et les télécommunications. Les autorités de régulation nationales devraient disposer des pouvoirs coercitifs et des ressources nécessaires à l’exécution de leur mission, en termes de personnel, de compétences et de moyens financiers. Les activités des autorités de régulation nationales établies conformément à la présente directive devraient veiller au respect des objectifs en matière de pluralisme des médias, de diversité culturelle, de protection des consommateurs, de marché intérieur et de défense d’une concurrence loyale. |
(33) Les autorités de régulation des États membres ne peuvent atteindre le niveau requis d’indépendance structurelle que si elles sont établies en tant que personnes morales distinctes du gouvernement. En conséquence, les États membres devraient garantir l’indépendance de leurs autorités de régulation nationales à l’égard à la fois du gouvernement, des organismes publics et du secteur, afin d’assurer leur indépendance et, par conséquent, l’impartialité de leurs décisions. Cette exigence d’indépendance devrait être sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’établir des autorités de régulation ayant un contrôle sur différents secteurs, comme l’audiovisuel et les télécommunications. Les autorités de régulation nationales devraient disposer des pouvoirs coercitifs et des ressources nécessaires à l’exécution de leur mission, en termes de personnel, de compétences et de moyens financiers. Les activités des autorités de régulation nationales établies conformément à la présente directive devraient veiller au respect des objectifs en matière de pluralisme des médias, de diversité culturelle, de protection des consommateurs, de marché intérieur et de défense d’une concurrence loyale. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 36 | |||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(36) L’ERGA a apporté une contribution utile à une pratique réglementaire cohérente et a fourni des conseils de haut niveau à la Commission sur des questions de mise en œuvre. Cela requiert la reconnaissance formelle et un renforcement de son rôle dans la présente directive. Le groupe devrait donc être établi une nouvelle fois en vertu de la présente directive. |
(36) L’ERGA a apporté une contribution utile à une pratique réglementaire cohérente et a fourni des conseils indépendants de haut niveau à la Commission sur des questions de mise en œuvre. Cela requiert la reconnaissance formelle, un renforcement et une plus grande clarification de son rôle de coordination dans la présente directive. La présente directive devrait donc officialiser le rôle de l’ERGA comme expert-conseil indépendant auprès de la Commission et comme forum d’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les régulateurs nationaux. L’ERGA devrait être investi, en particulier, d’un rôle consultatif en ce qui concerne les questions de compétence et la délivrance d’avis sur les codes déontologiques de l’Union sur la base de la corégulation. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 37 | |||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(37) La Commission devrait avoir la faculté de consulter l’ERGA sur toute question relative aux services de médias audiovisuels et aux plateformes de partage de vidéos. L’ERGA devrait aider la Commission en apportant son expérience et son conseil et en facilitant l’échange des meilleures pratiques. La Commission devrait notamment consulter l’ERGA dans l’application de la directive 2010/13/UE afin de faciliter sa mise en œuvre convergente dans l’ensemble du marché unique numérique. À la demande de la Commission, l’ERGA devrait fournir des avis, notamment sur la compétence et sur les codes déontologiques de l’Union concernant la protection des mineurs, l’incitation à la haine et les communications commerciales audiovisuelles relatives aux denrées alimentaires à forte teneur en graisses, en sel/sodium et en sucres. |
(37) La Commission devrait avoir la faculté de consulter l’ERGA sur toute question relative aux services de médias audiovisuels et aux plateformes de partage de vidéos. L’ERGA devrait aider la Commission en apportant son expérience et son conseil et en facilitant l’échange des meilleures pratiques. La Commission peut notamment consulter l’ERGA dans l’application de la directive 2010/13/UE afin de faciliter sa mise en œuvre convergente dans l’ensemble du marché unique numérique. À la demande de la Commission, l’ERGA devrait fournir des avis, notamment sur la compétence ainsi que sur les règles et les codes déontologiques de l’Union concernant la protection des mineurs, l’incitation à la haine et les communications commerciales audiovisuelles relatives aux denrées alimentaires à forte teneur en graisses, en sel/sodium et en sucres, afin de faciliter la coordination avec la législation des États membres. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 38 | |||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(38) La présente directive ne porte pas atteinte à la capacité des États membres à imposer des obligations en vue de garantir la visibilité et l’accessibilité des contenus d’intérêt général relevant d’objectifs d’intérêt général définis, comme le pluralisme des médias, la liberté d’expression et la diversité culturelle. Ces obligations ne devraient être imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par les États membres en conformité avec le droit de l’Union. À cet égard, les États membres devraient notamment examiner la nécessité d’une intervention réglementaire dans les résultats découlant des forces du marché. Lorsque les États membres décident d’imposer des règles de visibilité, ils ne devraient imposer aux entreprises que des obligations proportionnées, en considération d’intérêts publics légitimes. |
(38) La présente directive ne porte pas atteinte à la capacité des États membres à imposer des obligations en vue de garantir une visibilité et une accessibilité adéquates et non-discriminatoires des contenus d’intérêt général relevant d’objectifs d’intérêt général définis, comme la garantie de l’indépendance et du pluralisme des médias, de la liberté de parole et d’expression, des droits de propriété intellectuelle et de la diversité culturelle. Ces obligations ne devraient être imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par les États membres en conformité avec le droit de l’Union, en tenant compte de l’application du principe de proportionnalité. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de directive Article 1 – point 1 – sous-point d Directive 2010/13/UE Article 1 – paragraphe 1 – point b bis | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 24 Proposition de directive Article 1 – point 3 – sous-point b Directive 2010/13/UE Article 2 – paragraphe 5 bis | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de directive Article 1 – point 4 Directive 2010/13/UE Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 26 Proposition de directive Article 1 – point 4 Directive 2010/13/UE Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point a Directive 2010/13/UE Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 28 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point c Directive 2010/13/UE Article 4 – paragraphe 4 – point c | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 29 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point c Directive 2010/13/UE Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de directive Article 1 – point 8 Directive 2010/13/UE Article 6 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 31 Proposition de directive Article 1 – point 9 Directive 2010/13/UE Article 6 bis – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 32 Proposition de directive Article 1 – point 10 Directive 2010/13/UE Article 7 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 33 Proposition de directive Article 1 – point 11 – sous-point a Directive 2010/13/UE Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 34 Proposition de directive Article 1 – point 11 – sous-point a Directive 2010/13/UE Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 35 Proposition de directive Article 1 – point 11 – sous-point b Directive 2010/13/UE Article 9 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 36 Proposition de directive Article 1 – point 11 bis (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 9 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 37 Proposition de directive Article 1 – point 13 Directive 2010/13/UE Article 11 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 38 Proposition de directive Article 1 – point 13 Directive 2010/13/UE Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 39 Proposition de directive Article 1 – point 14 Directive 2010/13/UE Article 12 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 40 Proposition de directive Article 1 – point 15 Directive 2010/13/UE Article 13 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 41 Proposition de directive Article 1 – point 16 Directive 2010/13/UE Article 20 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 42 Proposition de directive Article 1 – point 17 Directive 2010/13/UE Article 23 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 43 Proposition de directive Article 1 – point 17 Directive 2010/13/UE Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 44 Proposition de directive Article 1 – point 17 Directive 2010/13/UE Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 45 Proposition de directive Article 1 – point 17 Directive 2010/13/UE Article 23 – paragraphe 2 – point a | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
Autoriser les groupes de médias à faire librement des annonces au sein de tous les organismes de radiodiffusion télévisuelle qu’ils possèdent en rapport avec les programmes de ces derniers pourrait nuire à la concurrence loyale dans le secteur dans la mesure où les acteurs dominants seraient indûment favorisés. Par ailleurs, cette mesure augmenterait inutilement la quantité de publicités, car ces annonces seraient exclues des règles quantitatives. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de directive Article 1 – point 17 Directive 2010/13/UE Article 23 – paragraphe 2 – point c | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 47 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 48 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 49 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 50 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 51 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 52 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 53 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 7 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 54 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 8 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 55 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 ter – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
Il serait disproportionné de donner aux plateformes de partage de vidéos la possibilité de choisir l’État membre dans lequel elles sont réputées avoir été établies en vertu de la présente directive, de peur de favoriser le «forum shopping». La localisation de la majorité de la main-d’œuvre constitue un critère clair et fiable pour déterminer à quel endroit la plateforme est établie dans l’Union. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 56 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 ter – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
Les plateformes de partage de vidéos visant généralement les publics de l’Union toute entière, des divergences pourraient surgir entre les États membres pendant l’identification de ceux-là qui seraient compétents aux fins de l’application de la présente directive. Par conséquent, la Commission devrait être en mesure d’agir pour déterminer l’État membre compétent, comme elle le fait pour les autres services de médias audiovisuels en vertu de l’article 3. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de directive Article 1 – point 21 Directive 2010/13/UE Article 30 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 58 Proposition de directive Article 1 – point 21 Directive 2010/13/UE Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 59 Proposition de directive Article 1 – point 21 Directive 2010/13/UE Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 60 Proposition de directive Article 1 – point 21 Directive 2010/13/UE Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 61 Proposition de directive Article 1 – point 21 Directive 2010/13/UE Article 30 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 62 Proposition de directive Article 1 – point 21 Directive 2010/13/UE Article 30 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 63 Proposition de directive Article 1 – point 21 Directive 2010/13/UE Article 30 – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
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Titre |
Coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché |
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Références |
COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
CULT 9.6.2016 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
JURI 15.9.2016 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Daniel Buda 13.9.2016 |
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Examen en commission |
7.11.2016 |
28.11.2016 |
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Date de l’adoption |
12.1.2017 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
15 2 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Victor Negrescu |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Andrey Novakov |
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AVIS de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (3.2.2017)
à l’intention de la commission de la culture et de l’éducation
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché
(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
Rapporteure pour avis: Angelika Mlinar
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Une nouvelle proposition législative modifiant la directive "services de médias audiovisuels" (SMA) a été adoptée par la Commission européenne le 25 mai 2016. La nouvelle proposition répond à la nécessité d’actualiser la législation au regard des évolutions techniques ainsi que des besoins des consommateurs et élargit le champ d’application matériel aux plateformes de partage de vidéos afin de lutter contre les discours haineux et la diffusion de contenus préjudiciables aux mineurs.
La rapporteure se félicite de ces dispositions mais estime que s’il convient d’instaurer des conditions de concurrence équitables, les différences entre les organismes de radiodiffusion et les plateformes de partage de vidéos devraient être prises en considération, et que la mise en œuvre du futur cadre juridique devrait garantir la protection optimale de la liberté d’expression et d’information dans un paysage médiatique en rapide évolution.
La commission LIBE n’a pas participé à l’adoption de la directive précédente étant donné que le processus décisionnel a débuté avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne; la charte des droits fondamentaux n’avait donc pas la même valeur juridique que les traités. De surcroît, la commission LIBE dispose d’une compétence exclusive sur toute mesure liée à la coopération judiciaire en matière pénale et en particulier sur la réponse pénale au racisme, à la xénophobie et aux discours haineux.
La rapporteure a axé ses travaux sur cinq domaines dans le but de renforcer les dispositions relatives aux droits fondamentaux, de garantir au plus haut degré l’impartialité et l’indépendance des médias et d’éviter l’arbitraire.
Approche à l’égard des discours haineux et de l’incitation à la violence ou à la haine
Afin de protéger les citoyens contre les contenus préjudiciables et les contenus incitant à la violence ou à la haine hébergés sur des plateformes de partage de vidéos tout en préservant et en garantissant également les droits fondamentaux des utilisateurs, il est essentiel d’énoncer des dispositions communes et proportionnées concernant ces questions, ainsi que des lignes directrices européennes. Ces dispositions devraient définir plus précisément les caractéristiques des «contenus préjudiciables» et de l’«incitation à la violence et à la haine», en tenant compte de l’intention et de l’effet de ces contenus au niveau européen.
La proposition de la Commission renvoie aux motifs fondant l’incitation à la violence ou à la haine dans la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal. Or, cette décision-cadre ne couvre pas tous les motifs qui ont été ensuite inclus dans la proposition de la Commission. Un alignement sur les motifs figurant dans la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité permettrait de garantir une meilleure protection contre l’incitation à la haine, en précisant également les caractéristiques de «l’incitation publique à la violence ou à la haine». Toutefois, ces seuls motifs ne sont pas censés être utilisés pour restreindre la mise à disposition de contenus audiovisuels.
Protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables
La rapporteure est d’avis qu’afin d’appliquer efficacement des mesures de protection des mineurs contre les contenus préjudiciables, tels que les contenus pornographiques, il est essentiel d’adopter des mesures efficaces en matière de prévention.
La rapporteure estime également qu’il est de la plus haute importance de garantir, dans le cadre du réexamen de la directive, que les mesures appliquées par les États membres pour protéger les mineurs contre les contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique ou mental sont nécessaires et proportionnées et respectent pleinement les obligations prévues par la charte des droits fondamentaux.
Les évolutions récentes au niveau des États membres ont démontré que la protection des mineurs peut être utilisée excessivement pour justifier une restriction de la diffusion de contenus audiovisuels visant à lutter contre la discrimination fondée sur le genre ou l’orientation sexuelle. Il est dès lors essentiel, compte tenu de l’article 52 de la charte, de veiller à ce que les principes d’égalité et de non-discrimination soient respectés et ne soient pas mis à mal par des mesures excessives de protection des mineurs contre les contenus préjudiciables.
Respect du droit dans la lutte contre les contenus illicites
Selon la rapporteure, si les États membres ne doivent pas être empêchés d’imposer des mesures plus strictes en ce qui concerne les contenus illicites, aux fins de la directive à l’examen, la limitation de la diffusion en ligne de contenus illicites au public devrait toujours être conforme à la charte des droits fondamentaux, et être limitée à ce qui est nécessaire et proportionné et exécutée sur la base d’une autorisation judiciaire préalable.
Le respect du droit est essentiel pour s’assurer que la liberté d’expression et d’information peut être effectivement garantie et pour éviter l’arbitraire dans les décisions portant sur la disponibilité des contenus. La rapporteure recommande dès lors de préciser cet élément dans le cadre de la disposition s’appliquant aux services des plateformes de partage de vidéos, qui devraient être soumises au même principe que celui régissant les médias «traditionnels» en ce qui concerne les contenus illicites.
Garanties de la directive relative au commerce électronique
La rapporteure recommande de s’assurer que les dispositions de la directive relative au commerce électronique ne sont pas touchées par les mesures applicables aux services des plateformes de partage de vidéos et aux contenus audiovisuels qu’elles hébergent. En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE, les États membres ne devraient pas imposer aux prestataires, pour la fourniture de services de transport, de stockage et d’hébergement, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. À cet égard, il importe également d’inclure dans la révision une référence à la Cour de justice de l’Union européenne, qui, dans ses arrêts C-360/10 et C-70/10, a rejeté des mesures en raison de la "surveillance active" de presque tous les utilisateurs des services concernés. Il est également essentiel de préserver de telles garanties aux fins d’une application cohérente du cadre juridique dans l’Union pour ce qui est des obligations et de la responsabilité des prestataires de services des plateformes de partage de vidéos.
Indépendance des régulateurs au niveau tant européen que national
Conformément à la charte des droits fondamentaux, et notamment son article 11, la directive devrait tendre à consacrer l’indépendance des autorités de régulation du secteur audiovisuel dans le droit de l’Union en veillant ce que ces autorités soient légalement distinctes et fonctionnellement indépendantes de l’industrie et du gouvernement, à ce qu’elles œuvrent d’une manière transparente et responsable et à ce qu’elles disposent de pouvoirs suffisants.
Le principe de l’indépendance des autorités de régulation, déjà bien développé et mis en pratique dans d’autres secteurs de l’acquis communautaire européen, est visé dans le secteur audiovisuel par l’article 30 de la directive 2010/13/UE sur les services de médias audiovisuels.
Le groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels a été créé en mars 2014, par la décision C(2014) 462 de la Commission du 3 février 2014, en tant qu’organe consultatif de la Commission. La proposition de la Commission officialise le rôle du groupe en tant que conseiller spécialisé indépendant attaché à la Commission et en tant que plateforme d’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les autorités de régulation nationales.
La rapporteure salue l’approche adoptée par la Commission et estime que l’organe de régulation ne pourra atteindre une indépendance structurelle suffisante à l’égard du gouvernement que s’il est établi en tant qu’entité juridique distincte.
AMENDEMENTS
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission de la culture et de l’éducation, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendment 1 Proposition de directive Visa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 7, 10, 11, 21, 24, 26, 47 et 52, | ||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
Amendement fondé sur l’amendement 1 de la commission LIBE (Mlinar) avec ajout de l’article 47 (recours effectif). | |||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 8 | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Un alignement sur les motifs figurant dans la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité permettrait de garantir une meilleure protection contre l’incitation à la haine. Cet alignement vise à préciser plus avant les caractéristiques de «l’incitation publique à la violence ou à la haine», mais ces motifs ne sont pas censés être utilisés pour restreindre la mise à disposition de contenus audiovisuels. | |||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(8 bis) Pour parvenir à un réel marché unique numérique, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer l’éducation aux médias chez les citoyens. La Commission et les États membres devraient par conséquent intensifier leurs efforts pour sensibiliser à ce sujet tous les citoyens de l’Union, en particulier les enfants et les mineurs, par des initiatives et des actions coordonnées, afin que les services de médias audiovisuels soient mieux compris. | ||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 8 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(8 ter) Les États membres sont encouragés à prendre toutes les mesures nécessaires afin de promouvoir l’éducation aux médias, qui permet d’acquérir des connaissances et des compétences et donne aux citoyens les moyens d’exercer leur droit à la liberté d’expression, d’analyser le contenu des médias et de réagir à la désinformation. À cet égard, il est important d’approfondir les connaissances à tous les niveaux du système éducatif, d’encourager la citoyenneté active et de sensibiliser les citoyens à leur rôle de consommateurs de médias. | ||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 9 | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
L’utilisation du terme «moral» est ambiguë. La notion de moralité est comprise différemment d’un État membre à l’autre. | |||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 9 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(9 bis) La demande de chaînes de télévision linéaire en Europe reste importante par rapport aux autres services de médias, comme le démontre l’étude intitulée «Linear and on-demand audiovisual media services in Europe 2015», publiée par l’Observatoire européen de l’audiovisuel en juin 2016, qui montre que la télévision linéaire se porte bien en Europe d’une manière générale, le nombre de chaînes de télévision linéaire existant en 2015 ayant augmenté en moyenne de 46 % par rapport à 2009. | ||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 9 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(9 ter) La demande de chaînes de télévision linéaire de chez les jeunes a légèrement diminué en Europe, selon l’étude «Measurement of Fragmented Audiovisual Audiences», publiée par l’Observatoire européen de l’audiovisuel en novembre 2015, qui montre qu’une baisse moyenne de 4 % seulement s’est produite en 2014 dans l’Union pour la catégorie des jeunes de 12 à 34 ans, par rapport à 2011. | ||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 16 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(16) Le placement de produit ne devrait pas être admissible dans les programmes d’information et d’actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes regardés par un large public d’enfants. Ainsi, il est avéré que le placement de produit et les publicités incorporées peuvent influer sur le comportement des enfants, ceux-ci n’étant généralement pas capables de reconnaître le contenu commercial. Il convient donc de continuer d’interdire le placement de produit dans les programmes regardés par un large public d’enfants. Les émissions de consommateurs sont des programmes qui dispensent des conseils aux spectateurs ou font le point concernant l’achat de produits et de services. Autoriser le placement de produit dans ce type de programmes créerait une confusion entre publicité et contenu éditorial pour les spectateurs, qui peuvent attendre de ces programmes un compte rendu authentique et honnête sur les produits ou les services. |
(16) Le placement de produit ne devrait pas être admissible dans les programmes d’information et d’actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux, ainsi que sur les chaînes et dans les programmes audiovisuels pour enfants. Ainsi, il est avéré que le placement de produit et les publicités incorporées peuvent influer sur le comportement des enfants, ceux-ci n’étant généralement pas capables de reconnaître le contenu commercial. Il convient donc de continuer d’interdire le placement de produit sur les chaînes et dans les programmes audiovisuels pour enfants. Les émissions de consommateurs sont des programmes qui dispensent des conseils aux spectateurs ou font le point concernant l’achat de produits et de services. Autoriser le placement de produit dans ce type de programmes créerait une confusion entre publicité et contenu éditorial pour les spectateurs, qui peuvent attendre de ces programmes un compte rendu authentique et honnête sur les produits ou les services. | ||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 21 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(21) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande devraient promouvoir la production et la distribution d’œuvres européennes en veillant à ce que leurs catalogues contiennent une part minimale d’œuvres européennes et que celles-ci soient suffisamment mises en avant. |
(21) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande devraient promouvoir la production et la distribution d’œuvres européennes en veillant à ce que leurs catalogues contiennent une part minimale d’œuvres européennes et que celles-ci soient suffisamment mises en avant, sans porter préjudice au pluralisme des médias. | ||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 26 | |||||||||||||||||||
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Amendement 11 Proposition de directive Considérant 26 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(26 bis) Conformément à la directive (UE) 2016/XXX [remplacer par la référence à la directive sur le terrorisme une fois que celle-ci aura été publiée et mettre à jour le numéro de l’article], l’incitation publique à commettre une infraction terroriste est définie comme étant une infraction liée à des activités terroristes et est passible de sanctions en tant qu’infraction pénale, lorsqu’elle est commise de manière intentionnelle. Les contenus audiovisuels diffusés ou mis à la disposition du public d’une quelconque autre manière, en ligne ou hors ligne, avec l’intention d’inciter à la commission d’une infraction terroriste devraient dès lors être considérés comme des contenus illicites. À la suite des obligations imposées aux États membres pour appliquer la directive (UE) 2016/xxx, la coopération entre les fournisseurs d’accès à l’internet, les agences de l’Union et les autorités nationales est cruciale pour lutter contre ces courants et élaborer des contre-discours constructifs. | ||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 26 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(26 ter) Le harcèlement en ligne devient de plus en plus courant, notamment chez les adolescents, et peut aussi se produire sur les plateformes de partage de vidéos. Il convient de mettre en place des programmes de prévention du harcèlement en ligne en menant des campagnes sur le sujet et en sensibilisant à la sécurité en ligne et à l’utilisation convenable de l’internet. | ||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 28 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(28) Une part importante des contenus stockés sur les plateformes de partage de vidéos ne se trouve pas sous la responsabilité éditoriale du fournisseur de plateforme de partage de vidéos. Ce sont toutefois généralement ces fournisseurs qui déterminent l’organisation des contenus, dont les programmes ou les vidéos créées par les utilisateurs, notamment par des moyens automatiques ou des algorithmes. Par conséquent, ces fournisseurs devraient être tenus de prendre des mesures appropriées pour protéger les mineurs contre les contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral et pour protéger l’ensemble des citoyens contre l’incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe, défini par référence au sexe, à la race, à la couleur, à la religion, à l’ascendance ou à l’origine nationale ou ethnique. |
(28) Une part importante des contenus hébergés sur les plateformes de partage de vidéos ne se trouve pas sous la responsabilité éditoriale du fournisseur de plateforme de partage de vidéos. Ce sont toutefois généralement ces fournisseurs qui déterminent l’organisation des contenus, dont les programmes ou les vidéos créées par les utilisateurs, notamment par des moyens automatiques ou des algorithmes. Par conséquent, ces fournisseurs devraient être tenus de prendre des mesures appropriées pour protéger les mineurs contre les contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique ou mental et pour protéger l’ensemble des utilisateurs contre l’incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe, défini par référence à la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, l’opinion politique ou autre, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l’âge, le sexe, l’expression et l’identité de genre, l’orientation sexuelle, le statut de résident ou la santé. Ces motifs visent à préciser davantage les caractéristiques de «l’incitation publique à la violence ou à la haine», mais ne sauraient justifier la restriction de la mise à disposition de contenus audiovisuels. | ||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
La décision-cadre ne couvre pas tous les motifs qui ont été ensuite inclus dans la proposition de la Commission. Un alignement sur les motifs figurant dans la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité permettrait de garantir une meilleure protection contre l’incitation à la haine. Cet alignement vise à préciser plus avant les caractéristiques de «l’incitation publique à la violence ou à la haine», mais ces motifs ne sont pas censés être utilisés pour restreindre la mise à disposition de contenus audiovisuels. | |||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 29 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(29) Compte tenu de la nature de l’implication des fournisseurs dans le contenu stocké sur les plateformes de partage de vidéos, ces mesures appropriées devraient porter sur l’organisation du contenu et non sur le contenu en tant que tel. Les exigences en la matière énoncées dans la présente directive devraient donc s’appliquer sans préjudice de l’article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil34, qui prévoit une exonération de responsabilité pour les informations illicites stockées par certains fournisseurs de services de la société de l’information. Lors de la fourniture de services relevant de l’article 14 de la directive 2000/31/CE, ces exigences devraient également s’appliquer sans préjudice de l’article 15 de ladite directive, qui empêche d’imposer à ces fournisseurs l’obligation générale de surveiller ces informations et l’obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, sans concerner toutefois les obligations de surveillance dans certains cas et, en particulier, sans porter atteinte aux décisions prises par les autorités nationales conformément à la législation nationale. |
(29) Compte tenu de la nature de l’implication des fournisseurs dans le contenu hébergé sur les plateformes de partage de vidéos, ces mesures appropriées devraient porter sur l’organisation du contenu et non sur le contenu en tant que tel. Les exigences en la matière énoncées dans la présente directive devraient donc s’appliquer sans préjudice de l’article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil34, qui prévoit une exonération de responsabilité pour les informations illicites stockées par certains fournisseurs de services de la société de l’information. Lors de la fourniture de services relevant de l’article 14 de la directive 2000/31/CE, ces exigences devraient également s’appliquer sans préjudice de l’article 15 de ladite directive, qui empêche d’imposer à ces fournisseurs l’obligation générale de surveiller ces informations et l’obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, sans concerner toutefois les obligations de surveillance dans certains cas et, en particulier, sans porter atteinte aux décisions judiciaires prises par les autorités nationales conformément à la législation nationale. | ||||||||||||||||||
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34 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). |
34 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). | ||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 30 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(30) Il convient d’associer autant que possible les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos lors de la mise en œuvre des mesures appropriées qui doivent être prises en application de la présente directive. La corégulation devrait donc être encouragée. |
(30) Il convient d’associer autant que possible les parties prenantes concernées, notamment les organisations de la société civile et les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, lors de la mise en œuvre des mesures appropriées qui doivent être prises en application de la présente directive. La corégulation transparente et responsable devrait donc être encouragée. | ||||||||||||||||||
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Afin d’assurer une approche cohérente et claire en la matière dans l’ensemble de l’Union, les États membres ne devraient pas être habilités à imposer aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos de prendre, pour protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables et protéger l’ensemble des citoyens contre les contenus incitant à la violence ou à la haine, des mesures plus strictes que celles prévues par la présente directive. Cependant, il devrait être possible pour les États membres de prendre de telles mesures plus strictes lorsque ce contenu est illégal, pour autant qu’elles soient conformes aux articles 14 et 15 de la directive 2000/31/CE, et de prendre des mesures à l’égard des contenus sur les sites internet contenant ou diffusant de la pédopornographie, comme exigé et autorisé en vertu de l’article 25 de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil35. Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos devraient également conserver la possibilité de prendre des mesures plus strictes sur une base volontaire. |
Afin d’assurer une approche cohérente et claire en la matière dans l’ensemble de l’Union, les États membres ne devraient pas être habilités à imposer aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos de prendre, pour protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables et protéger l’ensemble des citoyens contre les contenus incitant à la violence ou à la haine, des mesures plus strictes que celles prévues par la présente directive. Cependant, il devrait être possible pour les États membres de prendre de telles mesures plus strictes lorsque ce contenu est illégal, pour autant qu’elles soient conformes aux articles 14 et 15 de la directive 2000/31/CE, et de prendre des mesures à l’égard des contenus sur les sites internet contenant ou diffusant de la pédopornographie, comme exigé et autorisé en vertu de l’article 25 de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil35. Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos devraient également conserver la possibilité de prendre des mesures plus strictes sur une base volontaire. | ||||||||||||||||||
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35 Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1). |
35 Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1). | ||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 30 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(30 bis) Les États membres devraient veiller à ce que toute mesure prise, aux fins de la présente directive, pour restreindre la diffusion en ligne, ou toute autre forme de mise à la disposition du public, de contenus illicites, soit conforme à la charte des droits fondamentaux, se limite à ce qui est nécessaire et proportionné et soit adoptée sur la base d’une autorisation judiciaire préalable. | ||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 31 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(31) Lors de l’adoption des mesures appropriées pour protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables et protéger l’ensemble des citoyens contre les contenus incitant à la violence ou à la haine conformément à la présente directive, les droits fondamentaux applicables, tels que définis dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, devraient être soigneusement mis en balance. Cela concerne notamment, le cas échéant, le droit au respect de la vie privée et familiale et la protection des données à caractère personnel, la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise, l’interdiction de toute discrimination et le droit de l’enfant. |
(31) Lors de l’adoption des mesures nécessaires pour protéger les mineurs contre les contenus illicites, préjudiciables, racistes et xénophobes, et protéger l’ensemble des citoyens contre les contenus incitant à la violence ou à la haine conformément à la présente directive, les droits fondamentaux applicables, tels que définis dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, devraient être soigneusement mis en balance. Cela concerne notamment, le cas échéant, le droit au respect de la vie privée et familiale et la protection des données à caractère personnel, la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise, l’interdiction de toute discrimination et les droits de l’enfant. Les États membres sont tenus de veiller à ce que l’équilibre des mesures incitatives en faveur des fournisseurs de services de médias et les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos couverts par la présente directive est tel que les contenus licites, y compris les contenus susceptibles d’offenser, de choquer ou d’inquiéter, puissent être communiqués. De même, la vérification de l’âge ne devrait être requise par la législation que si cette mesure est nécessaire et proportionnée, et devrait être réalisée de manière à assurer un degré optimal de confidentialité. | ||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 31 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(31 bis) Le programme 2011 de l’Union européenne en matière de droits de l’enfant définit «les traités, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention des Nations unies sur les droits de l’enfant (CNUDE) comme [étant la] base commune à toutes les actions de l’Union ayant trait aux enfants». Les articles 5 et 19 de la CNUDE revêtent une importance particulière pour ce qui est de la protection des enfants dans les services de médias audiovisuels. | ||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
Il conviendrait de souligner l’importance de la convention des Nations unies sur les droits de l’enfant pour la protection des mineurs dans ce secteur. | |||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 32 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(32) Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la présente directive fournissent des services de la société de l’information au sens de l’article 2, point a), de la directive 2000/31/CE. Ils sont par conséquent soumis aux règles relatives au marché intérieur figurant à l’article 3 de ladite directive, s’ils sont établis dans un État membre. Afin de préserver l’efficacité des mesures de protection des mineurs et des citoyens fixées dans la présente directive et de garantir autant que possible des conditions équitables, il convient de veiller à ce que les mêmes règles s’appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui ne sont pas établis dans un État membre, dès lors que ces fournisseurs ont une société mère ou une filiale établie dans un État membre, ou qu’ils font partie d’un groupe ayant une autre entité établie dans un État membre. À cet effet, des dispositions devraient être prises pour déterminer dans quel État membre il faut considérer que ces fournisseurs ont été établis. La Commission devrait être informée des fournisseurs relevant de la compétence de chaque État membre en application des règles en matière d’établissement énoncées dans la présente directive et dans la directive 2000/31/CE. |
(32) Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la présente directive fournissent des services de la société de l’information au sens de l’article 2, point a), de la directive 2000/31/CE et fournissent généralement des services d’hébergement conformément à l’article 14 de ladite directive. Ils sont par conséquent soumis aux règles relatives au marché intérieur figurant à l’article 3 de ladite directive, s’ils sont établis dans un État membre. Afin de préserver l’efficacité des mesures de protection des mineurs et des citoyens fixées dans la présente directive et de garantir autant que possible des conditions équitables, il convient de veiller à ce que les mêmes règles s’appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui ne sont pas établis dans un État membre, dès lors que ces fournisseurs ont une société mère ou une filiale établie dans un État membre, ou qu’ils font partie d’un groupe ayant une autre entité établie dans un État membre. À cet effet, des dispositions devraient être prises pour déterminer dans quel État membre il faut considérer que ces fournisseurs ont été établis. La Commission devrait être informée des fournisseurs relevant de la compétence de chaque État membre en application des règles en matière d’établissement énoncées dans la présente directive et dans la directive 2000/31/CE. | ||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 32 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(32 bis) En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE, les États membres ne peuvent imposer aux prestataires, pour la fourniture de services de transport, de stockage et d’hébergement, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après «la Cour»), dans les affaires C-360/101bis et C-70/101ter, a rejeté des mesures en raison de la "surveillance active" de presque tous les utilisateurs des services concernés (des fournisseurs d’accès à l’internet dans un cas, un réseau social dans l’autre) et a requis l’exclusion de toute injonction demandant à un prestataire de services de stockage d’exercer une surveillance générale. | ||||||||||||||||||
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1bis Arrêt de la Cour de justice du 16 février 2012, dans l’affaire C-360/10, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)/Netlog NV, ECLI:EU:C:2012:85. | ||||||||||||||||||
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1ter Arrêt de la Cour de justice du 24 novembre 2011, dans l’affaire C-70/10, Scarlet Extended SA/Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), ECLI:EU:C:2011:771. | ||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
Conformément à la directive 2000/31/CE et aux arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires C-360/10 et C-70/10. | |||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 32 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(32 ter) Conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 11, la présente directive tend à consacrer l’indépendance des autorités de régulation du secteur audiovisuel dans le droit de l’Union en veillant ce que ces autorités soient légalement distinctes et fonctionnellement indépendantes de l’industrie et du gouvernement en ce qu’elles ne sollicitent ni n’acceptent d’instruction extérieure venant d’un gouvernement ou de tout autre organisme, à ce qu’elles œuvrent d’une manière transparente et responsable conformément à la loi et à ce qu’elles disposent de pouvoirs suffisants. | ||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 33 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(33) Les autorités de régulation des États membres ne peuvent atteindre le niveau requis d’indépendance structurelle que si elles sont établies en tant que personnes morales distinctes. En conséquence, les États membres devraient garantir l’indépendance de leurs autorités de régulation nationales à l’égard à la fois du gouvernement, des organismes publics et du secteur, afin d’assurer l’impartialité de leurs décisions. Cette exigence d’indépendance devrait être sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’établir des autorités de régulation ayant un contrôle sur différents secteurs, comme l’audiovisuel et les télécommunications. Les autorités de régulation nationales devraient disposer des pouvoirs coercitifs et des ressources nécessaires à l’exécution de leur mission, en termes de personnel, de compétences et de moyens financiers. Les activités des autorités de régulation nationales établies conformément à la présente directive devraient veiller au respect des objectifs en matière de pluralisme des médias, de diversité culturelle, de protection des consommateurs, de marché intérieur et de défense d’une concurrence loyale. |
(33) Les autorités de régulation des États membres devraient atteindre le niveau requis d’indépendance en étant établies en tant que personnes morales distinctes. En conséquence, les États membres devraient garantir l’indépendance de leurs autorités ou organismes de régulation nationaux à l’égard à la fois du gouvernement, des organismes publics et du secteur, afin d’assurer l’impartialité de leurs décisions. Cette exigence d’indépendance devrait être sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’établir des autorités de régulation ayant un contrôle sur différents secteurs, comme l’audiovisuel et les télécommunications. Les autorités ou organismes de régulation nationaux devraient disposer des pleins pouvoirs coercitifs et des ressources nécessaires à l’exécution de leur mission, en termes de personnel, de compétences et de moyens financiers. Les activités des autorités ou organismes de régulation nationaux établis conformément à la présente directive devraient être transparentes et veiller au respect des objectifs en matière de pluralisme des médias, de diversité culturelle, de protection et de non-discrimination des consommateurs, de marché intérieur et de défense d’une concurrence loyale. | ||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 35 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(35) Afin d’assurer l’application cohérente du cadre réglementaire audiovisuel de l’Union dans tous les États membres, la Commission a institué l’ERGA par sa décision du 3 février 201436. L’ERGA a pour rôle de conseiller et d’aider la Commission dans sa tâche consistant à assurer une mise en œuvre cohérente de la directive 2010/13/UE dans tous les États membres, et de faciliter la coopération entre les autorités de régulation nationales ainsi qu’entre ces autorités et la Commission. |
(35) Afin d’assurer l’application cohérente du cadre réglementaire audiovisuel de l’Union dans tous les États membres, la Commission a institué l’ERGA par sa décision du 3 février 201436. L’ERGA a pour rôle d’agir en tant que groupe consultatif d’experts indépendant et d’aider la Commission dans sa tâche consistant à assurer une mise en œuvre cohérente de la directive 2010/13/UE dans tous les États membres, et de faciliter la coopération entre les autorités et organismes de régulation nationaux ainsi qu’entre ces autorités et organismes et la Commission. | ||||||||||||||||||
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36 Décision C(2014) 462 final de la Commission du 3 février 2014 instituant le groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels. |
36 Décision C(2014) 462 final de la Commission du 3 février 2014 instituant le groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels. | ||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 35 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(35 bis) La présente directive officialise le rôle de l’ERGA en tant que conseiller spécialisé indépendant attaché à la Commission et en tant que plateforme d’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les autorités ou organismes de régulation nationaux. Un rôle consultatif particulier est confié à l’ERGA en ce qui concerne les problèmes de compétence et la délivrance d’avis sur les codes déontologiques de l’Union sur la base de la corégulation. | ||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive Considérant 36 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(36) L’ERGA a apporté une contribution utile à une pratique réglementaire cohérente et a fourni des conseils de haut niveau à la Commission sur des questions de mise en œuvre. Cela requiert la reconnaissance formelle et un renforcement de son rôle dans la présente directive. Le groupe devrait donc être établi une nouvelle fois en vertu de la présente directive. |
(36) L’ERGA a apporté une contribution utile à une pratique réglementaire cohérente et a fourni des conseils indépendants de haut niveau à la Commission sur des questions de mise en œuvre. Cela requiert la reconnaissance formelle et un renforcement de son rôle dans la présente directive. Le groupe devrait donc être établi une nouvelle fois en vertu de la présente directive. | ||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de directive Considérant 37 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(37) La Commission devrait avoir la faculté de consulter l’ERGA sur toute question relative aux services de médias audiovisuels et aux plateformes de partage de vidéos. L’ERGA devrait aider la Commission en apportant son expérience et son conseil et en facilitant l’échange des meilleures pratiques. La Commission devrait notamment consulter l’ERGA dans l’application de la directive 2010/13/UE afin de faciliter sa mise en œuvre convergente dans l’ensemble du marché unique numérique. À la demande de la Commission, l’ERGA devrait fournir des avis, notamment sur la compétence et sur les codes déontologiques de l’Union concernant la protection des mineurs, l’incitation à la haine et les communications commerciales audiovisuelles relatives aux denrées alimentaires à forte teneur en graisses, en sel/sodium et en sucres. |
(37) La Commission devrait avoir la faculté de consulter l’ERGA sur toute question relative aux services de médias audiovisuels et aux plateformes de partage de vidéos. L’ERGA devrait aider la Commission en apportant son expérience et son conseil et en facilitant l’échange des meilleures pratiques. La Commission devrait notamment consulter l’ERGA dans l’application de la directive 2010/13/UE afin de faciliter sa mise en œuvre convergente dans l’ensemble du marché unique numérique. À la demande de la Commission, l’ERGA devrait fournir des avis, notamment sur la compétence et sur les règles et les codes déontologiques de l’Union concernant la protection des mineurs, le racisme, la xénophobie, l’incitation à la haine et les communications commerciales audiovisuelles relatives aux denrées alimentaires à forte teneur en graisses, en sel/sodium et en sucres. | ||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de directive Considérant 38 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(38) La présente directive ne porte pas atteinte à la capacité des États membres à imposer des obligations en vue de garantir la visibilité et l’accessibilité des contenus d’intérêt général relevant d’objectifs d’intérêt général définis, comme le pluralisme des médias, la liberté d’expression et la diversité culturelle. Ces obligations ne devraient être imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par les États membres en conformité avec le droit de l’Union. À cet égard, les États membres devraient notamment examiner la nécessité d’une intervention réglementaire dans les résultats découlant des forces du marché. Lorsque les États membres décident d’imposer des règles de visibilité, ils ne devraient imposer aux entreprises que des obligations proportionnées, en considération d’intérêts publics légitimes. |
(38) La présente directive ne porte pas atteinte à la capacité des États membres à imposer des obligations en vue de garantir la prééminence appropriée des contenus d’intérêt général relevant d’objectifs d’intérêt général définis, ainsi que l’accès à ceux-ci. Ces obligations devraient être proportionnées et satisfaire à des objectifs d’intérêt général, tels que le pluralisme des médias, la liberté d’expression, la diversité culturelle et régionale, ou encore la préservation des langues, clairement définis par les États membres conformément à la législation de l’Union. | ||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
Le concept de «visibilité» est très flou. | |||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de directive Considérant 39 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(39) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le respect total du droit à la liberté d’expression, de la liberté d’entreprise et du droit à un recours juridictionnel, ainsi qu’à promouvoir l’application des droits de l’enfant consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(39) Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres sont tenus de respecter les droits fondamentaux et d’observer les principes consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, les États membres devraient veiller à ce qu’aucune mesure adoptée en vue de la transposition de la présente directive ne porte atteinte directement ou indirectement au droit à la liberté d’expression, à la liberté d’entreprise et au droit à un recours juridictionnel, ainsi qu’à promouvoir l’application des droits de l’enfant consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. | ||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de directive Considérant 39 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(39 bis) Lorsqu’il est évident que la législation nationale est faite de telle manière qu’elle empêche l’exercice d’une ou plusieurs libertés fondamentales garanties par le traité, les exceptions permises par le droit de l’Union ne pourront être effectives que dans la mesure où les droits fondamentaux en vigueur au sein de la Cour sont respectés. Cette obligation de respecter les droits fondamentaux s’inscrit manifestement dans le cadre de la législation européenne et, par conséquent, dans celui de la charte. L’usage, par un État membre, d’exceptions permises par le droit de l’Union afin de justifier l’entrave d’une liberté fondamentale garantie par le traité doit, dès lors, être considérée comme une «[mise] en œuvre du droit de l’Union» au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte. | ||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
Conformément à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 30 avril 2014 dans l’affaire C-390/12, Pfleger et autres. | |||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de directive Considérant 40 | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(40) Le droit d’accéder à des programmes d’information politique est primordial pour sauvegarder la liberté fondamentale de recevoir des informations et pour assurer la protection totale et adéquate des intérêts des spectateurs de l’Union. Étant donné l’importance toujours croissante des services de médias audiovisuels pour les sociétés et la démocratie, les émissions d’information politique devraient, dans la mesure du possible, et sans préjudice des règles sur le droit d’auteur, être mises à disposition dans un cadre transfrontière dans l’UE. |
(40) Le droit d’accéder à des programmes d’information politique est primordial pour sauvegarder la liberté fondamentale de recevoir des informations et pour assurer la protection totale et adéquate des intérêts des spectateurs de l’Union. Étant donné l’importance toujours croissante des services de médias audiovisuels pour les sociétés et la démocratie, les émissions d’information politique devraient, sans préjudice des règles sur le droit d’auteur, être mises à disposition dans un cadre transfrontière dans l’UE. | ||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de directive Considérant 42 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(42 bis) Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la transposition et l’application correctes, rapides et effectives de la présente directive. | ||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de directive Article 1 – point 1 – sous-point b Directive 2010/13/UE Article 1 – paragraphe 1 – point a bis | |||||||||||||||||||
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Amendement 33 Proposition de directive Article 1 – point 1 – sous-point b Directive 2010/13/UE Article 1 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii | |||||||||||||||||||
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Amendement 34 Proposition de directive Article 1 – point 1 – sous-point d Directive 2010/13/UE Article 1 – paragraphe 1 – point b bis | |||||||||||||||||||
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Amendement 35 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point d Directive 2010/13/UE Article 4 – paragraphe 7 | |||||||||||||||||||
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Amendement 36 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point d bis (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 4 – paragraphe 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Amendement 37 Proposition de directive Article 1 – point 8 Directive 2010/13/UE Article 6 | |||||||||||||||||||
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Amendement 38 Proposition de directive Article 1 – point 9 Directive 2010/13/UE Article 6 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||
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Amendement 39 Proposition de directive Article 1 – point 10 Directive 2010/13/UE Article 7 | |||||||||||||||||||
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Amendement 40 Proposition de directive Article 1 – point 11 – sous-point -a (nouveau) Directive 2010/13/UE Article 9 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Amendement 41 Proposition de directive Article 1 – point 11 – sous-point a Directive 2010/13/UE Article 9 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||
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Amendement 42 Proposition de directive Article 1 – point 13 Directive 2010/13/UE Article 11 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||
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Amendement 43 Proposition de directive Article 1 – point 14 Directive 2010/13/UE Article 12 | |||||||||||||||||||
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Amendement 44 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||
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Amendement 45 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||
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Amendement 46 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||
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Amendement 47 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a | |||||||||||||||||||
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Amendement 48 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b | |||||||||||||||||||
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Amendement 49 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c | |||||||||||||||||||
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Amendement 50 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 – point d | |||||||||||||||||||
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Amendement 51 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 – point e | |||||||||||||||||||
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Amendement 52 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 – point f | |||||||||||||||||||
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Amendement 53 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||
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Amendement 54 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article28 bis – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||
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Amendement 55 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||
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Amendement 56 Proposition de directive Article 1 – point 19 Directive 2010/13/UE Article 28 bis – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||
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Amendement 57 Proposition de directive Article 1 – point 20 Directive 2010/13/UE CHAPITRE XI – titre | |||||||||||||||||||
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Amendement 58 Proposition de directive Article 1 – point 21 Directive 2010/13/UE Article 30 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||
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Amendement 59 Proposition de directive Article 1 – point 21 Directive 2010/13/UE Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Amendement 60 Proposition de directive Article 1 – point 21 Directive 2010/13/UE Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||
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Amendement 61 Proposition de directive Article 1 – point 21 Directive 2010/13/UE Article 30 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||
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Amendement 62 Proposition de directive Article 1 – point 21 Directive 2010/13/UE Article 30 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||
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Amendement 63 Proposition de directive Article 1 – point 22 Directive 2010/13/UE Article 30 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||
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Amendement 64 Proposition de directive Article 1 – point 22 Directive 2010/13/UE Article 30 bis – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||
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Amendement 65 Proposition de directive Article 1 – point 22 Directive 2010/13/UE Article 30 bis – paragraphe 3 – point a | |||||||||||||||||||
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Amendement 66 Proposition de directive Article 1 – point 22 Directive 2010/13/UE Article 30 bis – paragraphe 3 – point b | |||||||||||||||||||
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Amendement 67 Proposition de directive Article 1 – point 22 Directive 2010/13/UE Article 30 bis – paragraphe 3 – point c | |||||||||||||||||||
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Amendement 68 Proposition de directive Article 1 – point 22 Directive 2010/13/UE Article 30 bis – paragraphe 3 – point d | |||||||||||||||||||
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Amendement 69 Proposition de directive Article 1 – point 22 Directive 2010/13/UE Article 30 bis – paragraphe 3 – point e | |||||||||||||||||||
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Amendement 70 Proposition de directive Article 1 – point 23 Directive 2010/13/UE Article 33 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
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Titre |
Coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché |
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Références |
COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
CULT 9.6.2016 |
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|
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
LIBE 9.6.2016 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Angelika Mlinar 5.9.2016 |
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Examen en commission |
24.11.2016 |
31.1.2017 |
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|
|
Date de l’adoption |
31.1.2017 |
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|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
44 5 1 |
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|
Membres présents au moment du vote final |
Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský |
||||
|
Suppléants présents au moment du vote final |
Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein |
||||
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
|
Titre |
Coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché |
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Références |
COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD) |
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|
Date de la présentation au PE |
25.5.2016 |
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|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
CULT 9.6.2016 |
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|
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
ECON 9.6.2016 |
EMPL 9.6.2016 |
ENVI 9.6.2016 |
ITRE 9.6.2016 |
|
|
|
IMCO 9.6.2016 |
JURI 15.9.2016 |
LIBE 9.6.2016 |
FEMM 9.6.2016 |
|
|
Avis non émis Date de la décision |
ECON 12.7.2016 |
EMPL 21.6.2016 |
ITRE 14.6.2016 |
FEMM 7.7.2016 |
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Sabine Verheyen 9.6.2016 |
Petra Kammerevert 9.6.2016 |
|
|
|
|
Examen en commission |
26.9.2016 |
21.11.2016 |
|
|
|
|
Date de l’adoption |
25.4.2017 |
|
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
17 9 4 |
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|
Membres présents au moment du vote final |
Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka |
||||
|
Suppléants présents au moment du vote final |
Norbert Erdős, Elena Gentile, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin |
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|
Date du dépôt |
10.5.2017 |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
|
17 |
+ |
|
|
PPE |
Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová |
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|
S&D |
Elena Gentile, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka |
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Verts/ALE |
Jill Evans, Helga Trüpel |
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|
9 |
- |
|
|
ALDE |
María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom |
|
|
ECR |
Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter |
|
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EFDD |
Isabella Adinolfi |
|
|
GUE/NGL |
Nikolaos Chountis, Curzio Maltese |
|
|
4 |
0 |
|
|
ECR |
Angel Dzhambazki |
|
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ENF |
Dominique Bilde |
|
|
S&D |
Luigi Morgano, Julie Ward |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention