RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l’Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l’accord d’association
10/05/2017 - (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)) - ***I
Commission du commerce international
Rapporteur: Jarosław Wałęsa
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l’Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l’accord d’association
(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2016)0631),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0392/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international et l’avis de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0193/2016),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de décision Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Les mesures commerciales autonomes seraient octroyées sous la forme de contingents à droit nul en ce qui concerne les produits énumérés aux annexes I et II en plus des contingents tarifaires préférentiels prévus dans l’accord, ainsi que sous la forme d’une suppression partielle ou complète des droits à l’importation sur les produits industriels énumérés à l’annexe III. |
(3) À la suite de la publication par la Commission de son analyse des effets potentiels du présent règlement, en particulier sur les bénéficiaires finaux des mesures commerciales autonomes qu’il contient, et plus précisément sur les producteurs ukrainiens de petite et de moyenne taille, des mesures de ce type peuvent être octroyées à des produits dont l’analyse aura révélé qu’elles leur seront bénéfiques. Ces mesures devraient prendre la forme des contingents à droit nul pour les produits énumérés aux annexes I et II en plus des contingents tarifaires préférentiels prévus dans l’accord d’association, et devraient également consister en la suppression partielle ou complète des droits à l’importation sur les produits industriels énumérés à l’annexe III. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Commission a effectué une évaluation des incidences des mesures qu’elle propose et l’a présentée oralement à notre commission. Toutefois, il ne s’agissait pas d’une évaluation de l’impact sur le développement durable comme on l’entend habituellement. Dans l’intérêt de la loyauté et de la transparence du processus législatif ainsi que de sa nature démocratique, et pour permettre aux colégislateurs de prendre des décisions en connaissance de cause, la Commission devrait rendre publics les détails de cette analyse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Afin de prévenir tout risque de fraude, le droit au bénéfice des contingents à droit nul supplémentaires devrait être subordonné au respect par l’Ukraine des règles pertinentes concernant l’origine des produits et des procédures s’y rapportant, ainsi qu’à sa participation à une coopération administrative plus étroite avec l’Union européenne comme prévu par l’accord. |
(4) Afin de prévenir tout risque de fraude, le droit au bénéfice des contingents à droit nul supplémentaires pour les produits énumérés aux annexes I et II et la suppression partielle ou complète des droits à l’importation sur les produits industriels énumérés à l’annexe III devraient être subordonnés au respect par l’Ukraine de toutes les conditions nécessaires pour bénéficier des avantages prévus par l’accord d’association, notamment des règles pertinentes concernant l’origine des produits et des procédures s’y rapportant, ainsi qu’à sa participation à une coopération administrative plus étroite avec l’Union comme prévu par cet accord. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les règles d’origine et les autres conditions mentionnées dans l’accord doivent être respectées pour tous les produits, non seulement pour les produits agricoles énumérés aux annexes I & II, mais également pour les produits énumérés à l’annexe III. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Dans son article 2, l’accord d’association dispose que le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le respect du principe de l’État de droit constituent des éléments essentiels dudit accord. Il convient de prévoir la possibilité de suspendre temporairement les préférences en cas de non-respect des principes fondamentaux des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit en Ukraine. |
(9) Dans ses articles 2 et 3, l’accord d’association dispose que le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de l’état de droit, la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, ainsi que les mesures de promotion du développement durable et d’un multilatéralisme efficace sont des éléments essentiels des relations avec l’Ukraine qui sont régies par cet accord. Il convient de prévoir la possibilité de suspendre temporairement les préférences en cas de non-respect par l’Ukraine des principes généraux de l’accord d’association, comme c’est le cas d’autres accords d’association signés par l’Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 bis) Le rapport annuel de la Commission sur la mise en place rapide de l’accord de libre-échange approfondi et complet doit inclure une évaluation détaillée de la mise en œuvre des mesures commerciales autonomes temporaires prévues par le présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’octroi du bénéfice des contingents tarifaires introduits par l’article 1er est subordonné: |
L’octroi du bénéfice des contingents tarifaires et des droits de douane préférentiels à l’importation introduits par l’article 1er est subordonné: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les règles d’origine et les autres conditions mentionnées dans l’accord doivent être respectées pour tous les produits, non seulement pour les produits agricoles énumérés aux annexes I & II, mais également pour les produits énumérés à l’annexe III. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) au respect des règles d’origine des produits et des procédures s’y rapportant, comme prévu dans l’accord d’association, et notamment dans le protocole I concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, et dans le protocole II relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière; |
a) au respect des règles d’origine des produits et des procédures s’y rapportant, comme prévu dans l’accord d’association, et notamment dans le protocole I concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, et dans le protocole II relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière; en ce qui concerne les produits fabriqués dans les territoires échappant au contrôle du gouvernement ukrainien ou exportés à partir de ces territoires, à la présentation d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, tel que visé à l’article 16, paragraphe 1, point a), du protocole I à l’accord d’association, délivré par les autorités douanières du gouvernement ukrainien qui ont préalablement effectué les contrôles des comptes de l’exportateur, dans les locaux de ce dernier, ou tout autre contrôle qu’elles estiment utiles, conformément aux articles 17, paragraphe 5, et 33 de ce protocole, y compris pour évaluer s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des opérateurs économiques qui bénéficient de mesures commerciales autonomes temporaires contrecarrent la lutte contre la corruption ou se livrent à des activités économiques illicites; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) à l’engagement, par l’Ukraine, de ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent ni de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent sur les importations originaires de l’Union, de ne pas augmenter le niveau des droits ou taxes en vigueur et de n’introduire aucune autre restriction à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement; |
b) à l’engagement, par l’Ukraine, de ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent ni de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent sur les importations originaires de l’Union, de ne pas augmenter le niveau des droits ou taxes en vigueur et de n’introduire aucune autre restriction, y compris des règlements non frontaliers discriminatoires, à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comme l’article semble se concentrer sur les mesures frontalières et fiscales, il convient de préciser que des règlements discriminatoires peuvent aussi entraîner la révocation des préférences autonomes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) au respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’au respect du principe de l’État de droit visés à l’article 2 de l’accord d’association. |
c) au respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’au respect du principe de l’état de droit, de même qu’à la mise en œuvre d’efforts constants et soutenus pour lutter contre la corruption et les activités économiques illicites, comme le prévoient les articles 2, 3 et 22 de l’accord d’association; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c bis) au respect permanent des obligations de coopérer dans les domaines liés à l’emploi, à la politique sociale et à l’égalité des chances, conformément au titre IV, chapitre 13 (Commerce et développement durable), et au titre V, chapitre 21 (Coopération en matière d’emploi, de politique sociale et d’égalité des chances), de l’accord d’association, ainsi qu’aux objectifs énoncés dans son article 420. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsque la Commission établit qu’il y a suffisamment de preuves de manquement aux conditions énoncées à l’article 2, elle peut suspendre totalement ou partiellement le régime préférentiel prévu dans le présent règlement, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2. |
Lorsque la Commission établit qu’il y a suffisamment de preuves de manquement aux conditions énoncées à l’article 2 du présent règlement, elle peut suspendre totalement ou partiellement le régime préférentiel prévu dans le présent règlement, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lorsqu’un État membre demande à la Commission de suspendre un régime préférentiel en cas de non-respect des conditions fixées à l’article 2, point b), la Commission formule, dans les deux mois suivant l’introduction d’une telle demande, un avis motivé sur le bien-fondé de ces allégations. Si la Commission en déduit que la plainte est justifiée, elle engage la procédure visée au premier paragraphe du présent article. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étant donné que la Commission a toujours hésité à introduire des mesures commerciales restrictives et puisque des mesures de libéralisation ont déjà été adoptées, il convient de renforcer la position des États membres vis-à-vis de la Commission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Si un produit originaire d’Ukraine est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées à un producteur de l’Union de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. |
1. Si un produit originaire d’Ukraine est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées à un producteur de l’Union de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’exigence énoncée dans les procédures de sauvegarde de statuer à la majorité qualifiée a rendu les mécanismes de sauvegarde parfaitement inutilisables. La clause de sauvegarde est censée fournir une protection véritable, et non théorique, à l’industrie lorsqu’elle est confrontée à des circonstances exceptionnellement difficiles. L’introduction du vote à la majorité simple dans les procédures de sauvegarde permettra à l’industrie d’y avoir recours. La Commission garde la mainmise sur l’issue des procédures, puisqu’elle les conduit et en propose les résultats. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. La Commission surveille étroitement les effets du présent règlement sur les producteurs de l’Union en ce qui concerne les produits énumérés aux annexes I et II, notamment pour ce qui est de leurs prix de vente sur le marché de l’Union, en tenant compte des informations pertinentes disponibles sur les producteurs de l’Union, telles que leurs parts de marché, leur production, leurs stocks, leurs capacités de production et les taux d'utilisation de ces capacités. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. À la demande d’un État membre ou sur initiative de la Commission, la Commission prend la décision formelle de lancer une enquête dans un délai raisonnable. Si la Commission décide d’ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant cette enquête. Cet avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente doit être communiquée à la Commission. La période pendant laquelle les parties intéressées peuvent faire connaître leur opinion par voie écrite est précisée, sachant qu’elle ne doit pas excéder quatre mois à partir de la date de publication de l’avis. |
2. À la demande d’un État membre ou de toute personne morale ou association sans personnalité juridique agissant pour le compte de l’industrie de l’Union, dans le sens de la totalité ou d’une partie significative des producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents, ou sur initiative de la Commission, s’il existe à ses yeux des éléments de preuve suffisants, la Commission prend la décision formelle de lancer une enquête dans un délai raisonnable. Aux fins du présent article, on entend par «partie significative» les producteurs de l’Union dont la production combinée représente plus de 50 % de l’ensemble de la production de l’Union de produits similaires ou directement concurrents obtenus par la partie de l’industrie de l’Union qui a manifesté son soutien ou son opposition à la demande et au moins 25 % de la production totale de produits similaires ou directement concurrents obtenus par l’industrie de l’Union. Si la Commission décide d’ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant cette enquête. Cet avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente doit être communiquée à la Commission. La période pendant laquelle les parties intéressées peuvent faire connaître leur opinion par voie écrite est précisée, sachant qu’elle ne doit pas excéder quatre mois à partir de la date de publication de l’avis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comme dans toute autre procédure de défense commerciale, l’industrie de l’Union doit pouvoir demander à la Commission l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. La Commission prend une décision dans un délai de trois mois, selon la procédure visée à l’article 5. Une telle décision entre en vigueur au plus tard un mois après sa publication. |
6. La Commission prend une décision dans un délai de trois mois, selon la procédure visée à l’article 5. Une telle décision entre en vigueur au plus tard un mois après sa publication. Les droits du tarif douanier commun sont rétablis aussi longtemps que nécessaire pour lutter contre la détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union, ou aussi longtemps que persiste la menace d’une telle détérioration. La période de rétablissement n’excède pas un an, sauf si elle est prorogée dans des circonstances dûment justifiées. Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission adopte un acte d’exécution clôturant l’enquête et la procédure, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Article 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 5 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Évaluation de la mise en œuvre des mesures commerciales autonomes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le rapport annuel de la Commission sur la mise en œuvre de l’accord de libre-échange approfondi et complet inclut une évaluation détaillée de la mise en œuvre des mesures commerciales autonomes temporaires prévues par le présent règlement et, le cas échéant, une évaluation de l’incidence sociale de ces mesures en Ukraine et dans l’Union. Les informations sur l’utilisation des contingents tarifaires relatifs à l’agriculture sont disponibles sur des sites internet de la Commission. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Annexe I – tableau 1 – ligne 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de règlement Annexe II – tableau 1 – ligne 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade statistics show that export capacity of Ukraine’s industry in these product groups is already substantial. Additional support is not likely to provide any impetus for the needed export diversification, and therefore is not recommended. Tariff rate quota on wheat from Ukraine amounts to 950 thousand tonnes while in the recent years, the actual import to the EU was 3-4 million tonnes/year. This proves the fact that, even without preferential duties, exporting wheat from Ukraine is already competitive and contributes to low crop prices in the EU. Furthermore, the EU tillage sector recently has been hit by serious crises, which, in conjunction with record low harvests, is extremely worrying in the context of several Member States. Opposite situation (record high harvests) is being observed in other parts of the world (US, Canada, Brazil, Argentina). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Annexe II – ligne 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statistiques commerciales montrent que la capacité d’exportation de l’industrie ukrainienne dans ces groupes de produit est déjà considérable. Un soutien additionnel ne devrait donner aucune impulsion supplémentaire à la diversification nécessaire des exportations et n’est donc pas recommandé. En outre, le secteur agricole de l’Union a récemment été frappé par de graves crises, qui, associées à des récoltes historiquement basses, sont très inquiétantes pour de nombreux États membres. D’autres régions du monde (comme les États-Unis, le Canada, le Brésil et l’Argentine) enregistrent une situation inverse (des récoltes historiquement élevées). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Annexe III – tableau 1 – ligne 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Contexte
La zone de libre-échange approfondi et complet (ZLEAC), pilier économique et commercial de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine, s’applique à titre provisoire depuis le 1er mai 2016. La ZLEAC crée une zone de libre-échange pour des échanges de biens pendant une période de transition de dix ans maximum.
La libéralisation des droits de douane de la ZLEAC est asymétrique, puisque l’Union réduit ou élimine ses droits de douane plus rapidement que l’Ukraine. Cette libéralisation asymétrique avait déjà débuté avant l’application de la ZLEAC, avec les préférences commerciales unilatérales temporaires accordées en vertu du règlement (UE) n° 374/2014 concernant la réduction ou l’élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d’Ukraine, entré en vigueur le 23 avril 2014. En 2014, il a été décidé d’accorder à l’Ukraine des mesures commerciales autonomes compte tenu de la situation sécuritaire, politique et économique extrêmement compliquée dans ce pays. Ces mesures devaient prendre fin le 1er novembre 2014 au plus tard, mais ont été prolongées par le règlement modificatif. Les mesures commerciales autonomes ont été abandonnées lorsque la ZLEAC a commencé à être appliquée à titre provisoire.
La proposition actuelle de la Commission vient s’ajouter aux concessions commerciales déjà en vigueur accordées par l’Union au titre de la ZLEAC, vu la situation économique difficile persistante en Ukraine et les efforts de réforme économique entrepris par ce pays. Conformément aux objectifs de l’accord d’association, la proposition vise à accroître les flux commerciaux entre l’Union et l’Ukraine. Les mesures commerciales autonomes sont proposées sous la forme d’une augmentation des contingents à droit nul pour le maïs, le blé, l’orge, l’avoine, le miel naturel, les tomates transformées et le jus de raisin et d’une suppression partielle ou complète des droits à l’importation (engagement anticipé) pour les produits industriels, notamment les fertilisants, les chaussures, les produits en aluminium et les machines électriques. La période d’application proposée est de trois ans.
L’augmentation des quotas pour les produits agricoles tient compte de l’utilisation des quotas au titre de la ZLEAC. Entre le 1er janvier et juin 2016, l’Ukraine a utilisé 100 % des contingents à droit nul disponibles au titre de la ZLEAC pour le miel, les sucres, les semoules, les pellets, les céréales, le malt et le gluten, les tomates conservées, le jus de raisin et de pomme, le blé et le maïs. Des concessions commerciales supplémentaires ont par ailleurs été proposées pour les céréales, les tomates transformées, le miel et le jus de raisin. En même temps, les contingents à droit nul ont été sous-utilisés ou inutilisés dans d’autres lignes tarifaires, en raison d’un défaut de conformité avec les exigences sanitaires et phytosanitaires de l’Union (par exemple avec la plupart des produits laitiers ou à base de viande). La plupart des concessions proposées pour les produits industriels visent, notamment, à soutenir le secteur des petites et moyennes entreprises (PME) et à compenser la perte du marché russe. En ce qui concerne les fertilisants, la nécessité de telles mesures peut se justifier par la concentration des installations de production dans l’est de l’Ukraine, notamment après leur transfert de la région de Donetsk.
Contexte économique et politique
Votre rapporteur reconnaît que les préférences supplémentaires accordées à l’Ukraine peuvent soutenir ses efforts de reprise économique et la réorientation de ses marchés vers l’Union. En effet, l’enlisement du conflit dans l’est de l’Ukraine, les sanctions commerciales imposées par la Russie, la perte de débouchés commerciaux à l’est et le contexte économique mondial défavorable plongent l’économie ukrainienne dans la tourmente. En 2015, le produit intérieur brut a chuté de 9,8 % et la part du commerce avec la Russie est tombée à 16 %, alors qu’elle était de 27,3 % en 2013. En 2015, le commerce bilatéral avec l’Union a baissé de 13,1 % par rapport à 2014. Actuellement, les échanges entre l’Ukraine et l’Union se développent. Ils ont augmenté de 7,5 % entre octobre 2015 et septembre 2016 par rapport à la même période entre 2014 et 2015. Les effets de cette récession générale se font cependant encore ressentir.
Votre rapporteur salue la prolongation des mesures restrictives de l’Union visant la Fédération de Russie, décidée en juin et septembre 2016. Il approuve les recommandations formulées lors de la quatrième réunion de la commission parlementaire d’association UE-Ukraine qui s’est tenue à Kiev les 20 et 21 septembre 2016, préconisant le maintien en vigueur de ces mesures jusqu’à la mise en œuvre complète des accords de Minsk et la restauration de l’intégrité territoriale de l’Ukraine dans des frontières internationalement reconnues. Votre rapporteur souligne la nécessité de garder une position unie sur cette question.
Préférences commerciales supplémentaires dans le cadre du processus de réforme
L’Ukraine doit être félicitée pour ses efforts de réforme sans précédent. Il faut toutefois reconnaître que les réformes entraînent souvent des difficultés socioéconomiques à court terme. Il est donc justifié d’envisager d’accroître le soutien de l’Union à l’Ukraine sous la forme de préférences commerciales supplémentaires. Il est également crucial de veiller à ce que les différentes mesures de soutien adoptées répondent aux objectifs de l’accord d’association qui visent à assurer le bon fonctionnement de l’économie de marché en Ukraine et à l’intégrer davantage dans le marché intérieur de l’Union. Des préférences supplémentaires doivent donc être accordées lorsqu’elles contribuent à la diversification économique indispensable et qu’elles soutiennent le secteur des PME. En revanche, elles ne doivent pas être proposées aux producteurs dont la capacité d’exportation s’avère déjà considérable.
Si les préférences unilatérales peuvent stimuler certains secteurs en période de crise économique, elles ne peuvent produire des effets à long terme que si de véritables réformes sont entreprises, comme celles que l’Ukraine a engagées dans le cadre de la ZLEAC et de son adhésion à l’OMC. Certains problèmes, comme l’interdiction des exportations de bois non traité ou ceux liés aux exigences sanitaires et phytosanitaires, doivent encore être résolus et des mesures concrètes visant à améliorer la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle doivent encore être prises.
Le rapport spécial sur l’Ukraine de la Cour des comptes européenne publié le 7 décembre 2016 souligne la nécessité d’intensifier les efforts de réforme. L’évaluation de l’efficacité de l’aide de l’Union dans la gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption et le secteur du gaz entre 2007 et 2015 a permis à la Cour des comptes de conclure que les résultats obtenus jusqu’à présent restaient fragiles, malgré le nouvel élan de réformes entrepris en 2014. Les résultats des mesures de lutte contre la corruption ne sont pas encore perceptibles.
Transparence et validité du choix des produits
Il est regrettable qu’aucune analyse d’impact actualisée ni consultation formelle des parties prenantes n’ait été réalisée avant la présentation de la proposition aux législateurs et qu’aucune analyse ne détaillait les avantages économiques potentiels pour l’Ukraine et les éventuelles menaces pesant sur les producteurs de l’Union à la suite de l’inclusion des produits concernés dans les annexes.
Votre rapporteur s’inquiète du fait que, dans l’exposé des motifs, la Commission évoque d’autres accords de libre-échange conclus récemment prévoyant un accès illimité en franchise de droits pour certains produits agricoles couverts par la présente proposition. Il faut souligner que les concessions commerciales à l’Ukraine sont asymétriques et que l’Ukraine est un pays bien différent des autres partenaires, du fait de sa proximité géographique avec l’Union, et que les frais de transport sont donc eux aussi très différents. C’est pourquoi il n’est pas jugé opportun de comparer cette proposition à d’autres accords de libre-échange conclus récemment.
Il est important de trouver un juste équilibre entre l’aide immédiate à l’Ukraine et le soutien à plus long terme. L’Union doit par conséquent s’efforcer, à long terme, de soutenir l’Ukraine dans des domaines comme les normes sanitaires et phytosanitaires, l’aide aux investissements dans le secteur agricole et l’assouplissement du régime des visas.
AVIS de la commission de l’agriculture et du développement rural (14.3.2017)
à l’intention de la commission du commerce international
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l’Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l’accord d’association
(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))
Rapporteur pour avis: Czesław Adam Siekierski
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition à l’examen vise à compléter les préférences commerciales déjà accordées à l’Ukraine dans le cadre de l’accord prévoyant une zone de libre-échange approfondi et complet (ZLEAC) avec des préférences commerciales autonomes supplémentaires, principalement dans le secteur agricole. Ces préférences commerciales autonomes se présentent sous la forme d’une augmentation des contingents tarifaires annuels établis en application de la ZLEAC dans une proportion de 50 % pour certains produits (jus de raisin, tomates transformées, miel) et 100 % pour les autres (maïs, blé, orge, avoine, et autres gruaux). Elles entreraient en vigueur le jour suivant celui de la publication du règlement au Journal officiel et s’appliqueraient pendant trois ans.
Lorsqu’on lit l’exposé des motifs joint à cette proposition, l’on ne peut qu’être frappé par la piètre justification fournie pour ce qui devrait, évidemment, être considéré comme une initiative entièrement politique. Il est fait référence à «la situation économique difficile en Ukraine» et à la nécessité «d’accroître les flux commerciaux existants concernant l’importation de certains produits agricoles en provenance d’Ukraine et à destination de l’Union, et de favoriser le commerce bilatéral et la coopération économique avec l’Union», sans expliquer pourquoi les préférences commerciales qui ont été octroyées à l’Ukraine au titre de la ZLEAC semblent insuffisantes peu de temps après leur application provisoire (1er janvier 2016) et pourquoi il est légitime d’accorder de nouvelles préférences commerciales sans aucune contrepartie du partenaire commercial en question.
L’argument selon lequel «les récents accords de libre-échange négociés par l’Union européenne (notamment avec le Pérou et la Colombie, avec l’Amérique centrale, avec le Viêt Nam et avec le Canada) ont d’ores et déjà prévu un accès en franchise de droits pour certains produits agricoles couverts par le présent règlement», qui est présenté par la Commission pour justifier ces préférences commerciales supplémentaires, est encore plus perturbant. Votre rapporteur pour avis tient à souligner à quel point cette approche est dangereuse lorsqu’elle est appliquée à des secteurs agricoles sensibles à un moment où la commission AGRI est légitimement préoccupée par l’impact cumulé des accords commerciaux sur l’agriculture (qui a fait l’objet d’une étude récente du Centre commun de recherche de l’Union). Quelle que soit la position que le Parlement adoptera en fin de compte sur la proposition à l’examen, il est suggéré qu’un message fort soit envoyé à la commission INTA et à la Commission, à savoir que la commission AGRI n’accepte pas cette précipitation en vue de libéraliser les droits de douane dans l’agriculture de la part de nos décideurs et négociateurs commerciaux.
En ce qui concerne l’incidence des préférences commerciales sur les secteurs de production correspondants dans l’Union, il est également déplorable et inacceptable qu’aucune évaluation d’impact n’ait été effectuée à ce sujet simplement parce que «compte tenu de la situation économique difficile en Ukraine, il importe que le règlement entre en vigueur dès que possible». Selon votre rapporteur pour avis, cela devrait être considéré comme une nouvelle illustration de la légèreté avec laquelle la question des effets négatifs de la libéralisation du commerce sur des secteurs agricoles sensibles dans l’Union européenne est abordée par la Commission.
En substance, les préférences commerciales autonomes proposées visent certains secteurs très sensibles de l’agriculture de l’Union européenne, frappés récemment par de graves crises et durement touchés par l’embargo russe, tels que les fruits, les légumes et les céréales, et elles ne pourraient tomber à un plus mauvais moment. La crise dans le secteur des céréales, en particulier, a fait l’objet d’un débat au sein de la commission AGRI le 12 octobre 2016, avec une campagne 2016-2017 considérée comme extrêmement inquiétante dans plusieurs États membres, marquée par une combinaison de récoltes exceptionnellement faibles (- 20 % en France et en Allemagne, - 30 % en Roumanie et en Bulgarie) et des prix exceptionnellement bas en raison d’une situation opposée (récoltes exceptionnellement élevées) dans d’autres parties du monde (États-Unis, Canada, Brésil et Argentine).
Malgré les difficultés politiques et économiques que rencontre actuellement l’Ukraine, ce pays voisin de l’Union reste un producteur de céréales très important et compétitif, et enregistre déjà un excédent commercial significatif avec elle pour ces productions (plus de 100 millions d’euros en 2015). De plus, selon les données disponibles, les droits appliqués par l’Union européenne en dehors des contingents tarifaires ne posent pas de problème pour les importations en provenance d’Ukraine et, dans une certaine mesure, ils permettent d’empêcher une trop importante chute des prix des produits agroalimentaires ukrainiens. Malgré cela, et selon une comparaison des prix des céréales dans les États membres de l’Union, il semble que ceux-ci soient les plus bas dans les pays limitrophes de l’Ukraine.
L’Ukraine exploite pleinement (100 %) les contingents tarifaires qui lui ont été accordés et elle devrait faire de même avec les nouvelles préférences commerciales autonomes qui ont été proposées par la Commission. Votre rapporteur pour avis s’inquiète de ce qu’une éventuelle déstabilisation de la situation sur les marchés agricoles de l’Union européenne, provoquée par des préférences commerciales autonomes supplémentaires pour l’Ukraine, risque d’accroître le sentiment négatif à l’égard du développement des processus d’intégration avec ce pays.
Dans ces conditions, et afin d’éviter d’aggraver les difficultés qui frappent déjà les producteurs de l’Union dans les secteurs les plus touchés par les importations préférentielles supplémentaires en provenance d’Ukraine, votre rapporteur pour avis recommande d’exclure les contingents tarifaires proposés pour le blé, le maïs et les tomates préparées ou conservées sans vinaigre ou acide acétique, énumérés aux annexes I et II.
Enfin, si la commission INTA ou la plénière décidaient d’ignorer cette recommandation, il est suggéré qu’au moins elles ne le fassent pas avant d’avoir demandé et obtenu de la Commission une analyse d’impact appropriée pour les mesures en question.
AMENDEMENTS
La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission du commerce international, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Les contingents tarifaires concernant les produits agricoles spécifiques visés à l’annexe II dudit règlement sont gérés par la Commission selon les règles établies conformément à l’article 184 du règlement (UE) nº 1308/2013. |
3. Les contingents tarifaires concernant les produits agricoles spécifiques visés à l’annexe II dudit règlement sont gérés par la Commission selon les règles établies conformément à l’article 184 du règlement (UE) nº 1308/2013. Pour établir les plans de mise en œuvre et les modalités de suivi et d’évaluation, des rapports en ligne sur l’utilisation des contingents tarifaires relatifs à l’agriculture sont disponibles par l’intermédiaire de sites internet spécifiques de la Commission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Article 2 – point c bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
c bis) au respect des principes prévus par l’article 3 de l’accord d’association, y compris la lutte contre la corruption. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Si un produit originaire d’Ukraine est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées à un producteur de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. |
1. Si un produit originaire d’Ukraine est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées à un producteur de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. La Commission instaure une surveillance du suivi des volumes ayant fait l’objet de concessions, en lien avec le niveau des prix sur les marchés intérieurs des produits concernés, afin qu’en cas de détérioration des marchés et de difficultés causées à un producteur de l’Union, le tarif douanier commun soit immédiatement rétabli. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. À la demande d’un État membre ou sur initiative de la Commission, la Commission prend la décision formelle de lancer une enquête dans un délai raisonnable. Si la Commission décide d’ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant cette enquête. Cet avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente doit être communiquée à la Commission. La période pendant laquelle les parties intéressées peuvent faire connaître leur opinion par voie écrite est précisée, sachant qu’elle ne doit pas excéder quatre mois à partir de la date de publication de l’avis. |
2. À la demande d’un État membre ou sur initiative de la Commission, la Commission prend la décision formelle de lancer une enquête dans un délai raisonnable. Si la Commission décide d’ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant cette enquête. Cet avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente doit être communiquée à la Commission. La période pendant laquelle les parties intéressées peuvent faire connaître leur opinion par voie écrite est précisée, sachant qu’elle ne doit pas excéder deux mois à partir de la date de publication de l’avis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 – tiret 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– les normes environnementales, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. L’enquête est réalisée dans les six mois suivant la publication de l’avis visé au paragraphe 2. La Commission peut, en cas de circonstances exceptionnelles et après consultation du comité, prolonger ladite période conformément à la procédure visée à l’article 5. |
5. L’enquête est réalisée dans les quatre mois suivant la publication de l’avis visé au paragraphe 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l’enquête impossible, la Commission peut, après en avoir informé le comité, prendre toute mesure préventive strictement nécessaire. |
7. La Commission peut, après en avoir informé le comité, prendre toute mesure préventive strictement nécessaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Article 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 4 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Examen à mi-parcours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. La Commission est chargée de procéder à l’analyse d’impact du présent règlement sur le marché de l’Union des produits énumérés aux annexes I et II, à compter de l’entrée en vigueur de celui-ci. Elle présente ensuite les conclusions de cette analyse au Parlement européen et au Conseil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. S’il est constaté que les dispositions du présent règlement ont une incidence négative sur le marché de l’Union des produits énumérés aux annexes I et II, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, introduire des mesures compensatoires au profit des producteurs de l’Union qui ont souffert du démantèlement des barrières tarifaires pour certains de ces produits. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’urgence de l’entrée en vigueur de ce règlement n’empêche pas la Commission d’effectuer une analyse d’impact de ces mesures sur les marchés de l’Union européenne et d’agir tout aussi rapidement pour indemniser les producteurs européens, le cas échéant. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Si un renouvellement des mesures citées dans le présent règlement est envisagé, la Commission réexamine l’incidence de celles-ci avant la fin de la période de trois ans prévue au paragraphe 2 et, le cas échéant, soumet une proposition législative. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Annexe I – tableau 1 – ligne 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 11 Proposition de règlement Annexe II – tableau 1 – ligne 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 12 Proposition de règlement Annexe II – tableau 1 – ligne 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 13 Proposition de règlement Annexe II – tableau 1 – ligne 4 – colonne 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 000 tonnes/an |
50 000 tonnes/an |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l’Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l’accord d’association |
||||
Références |
COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
INTA 6.10.2016 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
AGRI 6.10.2016 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Czesław Adam Siekierski 12.10.2016 |
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Date de l’adoption |
13.3.2017 |
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|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
19 9 16 |
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Membres présents au moment du vote final |
John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Bas Belder, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Manolis Kefalogiannis, Norbert Lins, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Susanne Melior, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
19 |
+ |
|
ECR |
Richard Ashworth, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson |
|
NI |
Diane Dodds |
|
PPE |
Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski |
|
S&D |
Paolo De Castro |
|
9 |
- |
|
ALDE |
Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller |
|
ECR |
Jørn Dohrmann |
|
EFDD |
Rosa D'Amato, Marco Zullo |
|
ENF |
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau |
|
S&D |
Momchil Nekov |
|
16 |
0 |
|
EFDD |
John Stuart Agnew |
|
GUE/NGL |
Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez |
|
S&D |
Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi |
|
Verts/ALE |
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l’Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l’accord d’association |
||||
Références |
COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
29.9.2016 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
INTA 6.10.2016 |
|
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 6.10.2016 |
AGRI 6.10.2016 |
|
|
|
Avis non émis Date de la décision |
BUDG 10.10.2016 |
|
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Jarosław Wałęsa 12.10.2016 |
|
|
|
|
Examen en commission |
29.11.2016 |
24.1.2017 |
20.3.2017 |
|
|
Date de l’adoption |
4.5.2017 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
31 4 3 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa |
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Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Danuta Jazłowiecka, Marco Zanni |
||||
Date du dépôt |
10.5.2017 |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
30 |
+ |
|
ALDE |
Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula |
|
ECR |
Edward Czesak, Sander Loones, Bolesław G. Piecha |
|
EFDD |
Tiziana Beghin, David Borrelli |
|
GUE/NGL |
Helmut Scholz |
|
PPE |
Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa |
|
S&D |
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira |
|
4 |
- |
|
ENF |
Edouard Ferrand, Franz Obermayr, Marco Zanni |
|
GUE/NGL |
Anne-Marie Mineur |
|
3 |
0 |
|
GUE/NGL |
Stelios Kouloglou |
|
VERTS/ALE |
Heidi Hautala, Yannick Jadot |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention