RAPPORT sur la nécessité d’une stratégie de l’Union européenne pour éradiquer et prévenir l’écart entre les pensions des hommes et des femmes

12.5.2017 - (2016/2061(INI))

Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres
Rapporteure: Constance Le Grip
Rapporteure pour avis (*): Tania González Peñas, Commission de l’emploi et des affaires sociales
(*) Commission associée – article 54 du règlement


Procédure : 2016/2061(INI)
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A8-0197/2017
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A8-0197/2017
Textes adoptés :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la nécessité d’une stratégie de l’Union européenne pour éradiquer et prévenir l’écart entre les pensions des hommes et des femmes

(2016/2061(INI))

Le Parlement européen,

–  vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne,

–  vu les articles 8, 151, 153 et 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses dispositions relatives aux droits sociaux et à l’égalité entre hommes et femmes,

–  vu les articles 22 et 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme,

–  vu l’observation générale nº 16 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU: «Droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels» (article 3 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels)[1], et l’observation générale nº 19 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU: «Le droit à la sécurité sociale» (article 9 du pacte),[2]

  vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: stratégie de l’Union européenne pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

–  vu l’article 4, paragraphes 2 et 3, et les articles 12, 20 et 23 de la charte sociale européenne,

–  vu les conclusions du comité européen des droits sociaux du 5 décembre 2014[3],

–  vu la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale[4],

–  vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail[5],

–  vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services[6],

–  vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte)[7],

–  vu la feuille de route de la Commission d’août 2015 sur un nouveau départ pour relever les défis de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée rencontrés par les familles à moyens revenus,

–  vu le document de travail des services de la Commission du 3 décembre 2015 intitulé «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Engagement stratégique pour l’égalité hommes-femmes 2016-2019) (SWD(2015)0278), en particulier son objectif 3.2,

–  vu sa résolution du 13 septembre 2011 sur la situation des femmes proches de l’âge de la retraite[8],

–  vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la situation des mères isolées[9],

–  vu sa résolution du 24 mai 2012 contenant des recommandations à la Commission sur l’application du principe de l’égalité des rémunérations des travailleurs et des travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale[10],

–  vu sa résolution du 12 mars 2013 sur les répercussions de la crise économique sur l’égalité entre les hommes et les femmes et les droits des femmes[11],

–  vu sa résolution du 10 mars 2015 sur les progrès accomplis en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union en 2013[12],

–  vu sa résolution du 9 juin 2015 sur la stratégie de l’Union pour l’égalité entre les femmes et les hommes après 2015[13],

–  vu sa résolution du 8 octobre 2015 sur l’application de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail[14],

–  vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur la mise en place de conditions sur le marché du travail favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée[15],

  vu les conclusions du Conseil du 19 juin 2015 sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes: combler l’écart en matière de pensions de retraite entre les hommes et les femmes,

  vu la déclaration du 7 décembre 2015 sur l’égalité entre les hommes et les femmes du trio des présidences de l’Union composé des Pays-Bas, de la Slovaquie et de Malte,

–  vu le pacte européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020) adopté par le Conseil du 7 mars 2011,

–  vu son étude de 2016, intitulée «The gender pension gap: differences between mothers and women without children» [L’écart en matière de pension de retraite en fonction du genre: différences entre les femmes avec et sans enfants] et l’étude de la Commission européenne de 2013, intitulée «The Gender Gap in Pensions in the EU» [L’écart en matière de pension de retraite en fonction du genre dans l’Union],

–  vu l’article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0197/2017),

A.  considérant qu’en 2014, l’écart des rémunérations de retraite ou écart de pension entre hommes et femmes (le «Gender gap in pensions», que l’on peut définir comme étant l’écart entre la rémunération moyenne perçue (avant impôts et taxes) par les femmes au titre de leur retraite par rapport à celle des hommes, représentait 39,4 % pour la classe d’âge des 65 ans et plus dans les vingt-huit États membres de l’Union, et que cet écart s’est creusé dans la moitié d’entre eux au cours des cinq ans écoulés; considérant que la crise financière de ces dernières années a eu des conséquences négatives sur les revenus de nombreuses femmes et qu’en moyenne, ces effets sont plus marqués long terme que sur les revenus des hommes; considérant que, dans certains États membres, entre 11 et 36 % des femmes n’ont aucun accès à la retraite;

B.  considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes constitue l’un des principes communs et fondamentaux consacrés à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, à l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; considérant également que l’égalité entre les femmes et les hommes doit être intégrée à l’ensemble des politiques, initiatives, programmes et mesures de l’Union;

C.  considérant que les femmes bénéficient d’une couverture plus faible que les hommes en matière de rémunération de retraite dans la plupart des États membres de l’Union et sont à la fois surreprésentées dans les catégories de retraités les plus pauvres et sous-représentées dans les catégories les plus riches;

D.  considérant que ces écarts sont inacceptables et devraient être comblés, et que toutes les cotisations de retraite devraient être calculées et perçues indépendamment du sexe, étant donné que l’égalité entre les hommes et les femmes est l’un des principes fondateurs de l’Union et que le droit des personnes âgées de mener une vie digne et indépendante est inscrit dans la charte des droits fondamentaux;

E.  considérant qu’une personne sur quatre dans l’UE-28 dépend de sa retraite comme source principale de revenu et que l’accroissement important du nombre de personnes ayant atteint l’âge de la retraite, en raison de l’allongement de l’espérance de vie et du vieillissement général de la population, conduira à un doublement de cette catégorie d’ici à 2060;

F.  considérant qu’en raison de l’évolution démographique, un nombre toujours plus faible d’actifs devra à l’avenir prendre soin d’un nombre toujours plus grand de retraités et que, dans ce contexte, les retraites privées et professionnelles prennent de plus en plus d’importance;

G.  considérant que l’objectif des politiques en matière de retraite consiste à assurer l’indépendance économique, qui est essentielle pour l’égalité entre les femmes et les hommes, et à garantir que les régimes de sécurité sociale dans les États membres donnent à tous les citoyens de l’Union un revenu décent et adéquat à la retraite et un niveau de vie acceptable et les protège contre le risque de pauvreté résultant de différents facteurs ou de l’exclusion sociale, de manière à assurer la participation sociale, culturelle et politique active des retraités et à leur permettre de vivre dans la dignité dans leurs vieux jours, afin qu’ils continuent à faire partie de la société;

H.  considérant que la responsabilité individuelle croissante en ce qui concerne les décisions d’épargne comportant différents risques signifie également que les individus doivent être clairement informés des options disponibles et des risques associés; que tant les hommes que les femmes, mais plus particulièrement les femmes, ont besoin d’aide en vue d’améliorer leur niveau d’éducation financière, afin d’être capables de prendre des décisions en connaissance de cause sur des problèmes de plus en plus complexes;

I.  considérant que l’écart de pension tend à aggraver la vulnérabilité économique des femmes et les expose à l’exclusion sociale, à la pauvreté permanente et à la dépendance économique, notamment vis-à-vis de leur conjoint ou d’autres membres de leur famille; que l’écart de pension et de rémunération est encore plus prononcé parmi les femmes qui cumulent les désavantages ou qui appartiennent à une minorité raciale, ethnique, religieuse ou linguistique, car elles occupent souvent des postes qui nécessitent peu de qualifications et qui sont assortis de responsabilités moindres;

J.  considérant que les pensions de retraite liées à un droit individuel plutôt qu’à un droit dérivé pourraient contribuer à assurer l’indépendance économique de chaque individu, encourager la participation au travail formel et réduire les stéréotypes sexistes;

K.  considérant, qu’en raison de leur espérance de vie plus longue, les femmes sont susceptibles d’avoir en moyenne des besoins en revenus plus élevés que les hommes sur l’ensemble de leur retraite; considérant que les mécanismes de pension de survie peuvent leur permettre de disposer de ces revenus supplémentaires;

L.  considérant que le manque de données comparables, complètes, fiables et régulièrement mises à jour permettant d’évaluer l’étendue de l’écart de pension et la pondération des facteurs qui y contribuent fait peser une incertitude sur les moyens les plus efficaces à mettre en œuvre pour lutter contre cet écart;

M.  considérant que cet écart est plus élevé pour la catégorie des 65-74 ans (supérieur à 40 %) par rapport à la moyenne des plus de 65 ans, en raison notamment de transferts de droits, comme ceux liés au veuvage, qui existent dans certains États membres;

N.  considérant que les réductions et les gels des pensions de retraite augmentent le risque de pauvreté chez les personnes âgées, notamment chez les femmes; que le pourcentage de femmes âgées menacées de pauvreté et d’exclusion sociale s’élevait en 2014 à 20,2 % contre 14,6 % chez les hommes et que, d’ici à 2050, la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans exposées au risque de pauvreté pourrait atteindre 30 % dans la majorité des États membres;

O.  considérant que les personnes âgées de plus de 65 ans perçoivent des revenus équivalant à quasiment 94 % du revenu moyen de la population totale; que 22 %, approximativement, des femmes âgées de plus de 65 ans se trouvent toutefois sous le seuil de pauvreté;

P.  considérant que la moyenne de l’écart de pension dans l’Union européenne en 2014 cachait de grandes disparités entre les États membres; qu’en comparaison, l’écart de pension le plus faible entre hommes et femmes est de 3,7 %, contre 48,8 % pour l’écart le plus élevé, et que cet écart est supérieur à 30 % dans quatorze États membres;

Q.  considérant que la proportion de la population qui bénéficie d’une pension de retraite varie fortement d’un État membre à l’autre, allant de 11 % à Chypre à 25 % en Belgique en 2012, et que, dans des pays comme l’Espagne, l’Irlande ou Malte, seulement 10 % des femmes, voire moins, perçoivent une pension de retraite;

R.  considérant que l’écart de pension, produit d’une réalité multifactorielle, est le témoin de déséquilibres entre la situation des hommes et des femmes quant à leurs parcours professionnels et familiaux, à leurs possibilités contributives, à leur position respective au sein de la structure familiale et aux modalités de calcul des rémunérations, telles qu’elles sont fixées dans le cadre du système de retraite; considérant que cet écart reflète la ségrégation du marché du travail, le plus haut pourcentage de femmes qui occupent des emplois à temps partiel, perçoivent un salaire horaire inférieur et disposent de moins d’années de carrière à cause du travail non rémunéré accompli par les femmes et les mères s’occupant de leur famille; considérant par conséquent que l’écart de pension devrait être considéré comme un indicateur clé de l’inégalité entre les sexes sur le marché du travail, d’autant que le niveau actuel de l’écart de pension entre les hommes et les femmes est très proche de l’écart total de revenus (40,2 %);

S.  considérant qu’en tant qu’agrégat des déséquilibres et inégalités entre hommes et femmes rencontrés tout au long du parcours professionnel, notamment du point de vue de l’accès au pouvoir et aux ressources économiques, et qui se reflète dans les retraites du premier et du deuxième pilier, l’écart de pension peut être biaisé pour les femmes par l’existence de mécanismes correcteurs;

T.  considérant que cet écart à un moment donné reflète les conditions régissant la société et le marché du travail durant une période couvrant plusieurs décennies; considérant que ces conditions sont sujettes à des évolutions, parfois importantes, qui se répercuteront sur les besoins des différentes générations de femmes retraitées;

U.  considérant que l’écart de pension présente des caractéristiques différentes selon la situation personnelle, le statut social, marital et/ou familial des retraitées concernées; considérant que, dans ce contexte, une approche unitaire n’est pas forcément susceptible de conduire aux meilleurs résultats;

V.  considérant que les foyers monoparentaux sont particulièrement vulnérables, puisqu’ils représentent 10 % de l’ensemble des foyers avec enfants mineurs à charge et que 50 % d’entre eux sont confrontés au risque de pauvreté et d’exclusion sociale, ce qui double le taux de la population totale exposée à ce risque; considérant que l’écart de pension est positivement corrélé au nombre d’enfants élevés au cours de la vie et que l’écart de pension entre les sexes est bien plus important pour les mères de famille et les femmes mariées que pour les femmes seules et sans enfant; considérant que, de ce point de vue, les inégalités subies par les mères de familles, en particulier si elles sont isolées, sont susceptibles d’être amplifiées au moment de leur retraite;

W.  considérant que la discrimination liée à la grossesse et au congé parental tend à pousser les mères de famille – qui représentent 79,76 % des personnes qui réduisent leur temps de travail pour s’occuper d’enfants âgés de moins de huit ans – dans des emplois à temps partiel ou faiblement rémunérés ou à prendre des pauses carrière contre leur gré pour prendre soin de leurs enfants; considérant que les congés de maternité, de paternité et le congé parental sont nécessaires et essentiels pour un meilleur partage de la prise en charge des enfants, en ce qu’ils améliorent l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et permettent aux femmes de diminuer leurs interruptions de carrière;

X.  considérant que le nombre d’enfants n’a pas d’incidence sur le salaire des pères de famille et donc également sur le montant de leur retraite, et que cet élément peut même avoir une incidence positive;

Y.  considérant que le taux de chômage des femmes est sous-estimé, étant donné que de nombreuses femmes ne sont pas répertoriées en tant que demandeuses d’emploi, en particulier celles qui vivent dans les zones rurales ou isolées et la plupart de celles qui ne se consacrent qu’aux tâches ménagères et à l’éducation de leurs enfants; considérant que cette situation est source de disparité en matière de retraites;

Z.  considérant que les modalités dites classiques d’organisation du travail font qu’il est difficile pour les couples de parents souhaitant exercer leur activité professionnelle à plein temps de concilier harmonieusement vie familiale et vie professionnelle;

AA.  considérant que les périodes de cotisation prenant en compte la prise en charge des enfants ou d’un membre de la famille, pour les femmes comme pour les hommes, pourraient contribuer à éviter que les périodes d’interruption de carrière pour cette raison n’aient des répercussions négatives sur la pension de retraite, et qu’il est nécessaire de renforcer et d’améliorer le système des cotisations dans tous les États membres;

AB.  considérant que des périodes de cotisation applicables à toutes les modalités de travail pourraient aider tous les travailleurs, qu’ils soient salariés ou indépendants;

AC.  considérant que, malgré certains efforts fournis pour remédier à cette situation, le taux d’insertion des femmes sur le marché du travail est toujours largement inférieur aux objectifs de la stratégie Europe 2020 ainsi qu’à celui des hommes; considérant que la participation accrue des femmes au marché du travail contribue aux efforts de réduction de l’écart de pension entre les hommes et les femmes au sein de l’Union, étant donné qu’il existe un lien direct entre la participation au marché du travail et le niveau des retraites; considérant toutefois que le taux d’activité n’inclut aucune information sur la durée et le type d’activité exercée et s’avère donc peu pertinent pour ce qui est de l’évaluation du niveau des salaires et des retraites;

AD.  considérant que la durée de la carrière a un effet direct sur les rémunérations de retraite; que les femmes ont une carrière moyenne d’une durée inférieure de plus de 10 ans par rapport à celle des hommes et que les femmes qui comptabilisent une carrière d’une durée inférieure à 14 ans sont victimes d’un écart de pension deux fois plus important (64 %) que celui que subissent les femmes créditées d’une carrière plus longue (32 %);

AE.  considérant que les femmes sont davantage sujettes que les hommes à prendre des interruptions de carrière et à travailler à temps partiel (32 % des femmes contre 8,2 % des hommes) ou selon d’autres modalités atypiques d’emploi, voire à ne percevoir aucune rémunération, en particulier lorsqu’elles s’occupent de leurs enfants ou de proches, et qu’elles sont quasiment les seules responsables de cette prise en charge et des tâches ménagères en raison des inégalités persistantes entre les sexes ou parce que les employeurs partent du principe que cette responsabilité leur incombera à un stade ultérieur de leur vie, autant de facteurs qui jouent au détriment de leur pension;

AF.  considérant que les investissements dans les écoles, les jardins d’enfants, les universités et la prise en charge des personnes âgées peuvent contribuer à instaurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les femmes, et peuvent non seulement déboucher, à long terme, sur la création d’emplois, mais aussi permettre aux femmes d’accéder à des emplois de qualité et de demeurer plus longtemps sur le marché du travail, ce qui, au bout du compte, aura une incidence positive sur leurs retraites;

AG.  considérant que la prise en charge informelle de proches et le bénévolat sont des piliers essentiels de notre société, que ces activités sont souvent accomplies par des femmes et que ce déséquilibre se reflète dans l’écart des rémunérations de retraite; considérant que ces formes de travail invisible ne sont pas suffisamment reconnues et ne sont pas toujours prises en compte, en particulier en ce qui concerne les droits à pension;

AH.  considérant que d’importants écarts de salaire entre hommes et femmes persistent encore dans l’Union et s’élevaient en 2014 à 16,3 %, en raison notamment de phénomènes de discrimination et de ségrégation, qui entrainent une surreprésentation des femmes dans des secteurs où le niveau de rémunération est plus faible que dans d’autres, essentiellement dominés par des hommes; que d’autres facteurs, comme les interruptions de carrière ou les emplois à temps partiel non choisis pour combiner vie professionnelle et responsabilités familiales, les stéréotypes, la sous-évaluation du travail des femmes et les différences des niveaux d’éducation et d’expérience professionnelle contribuent également aux écarts de salaire entre hommes et femmes;

AI.  considérant que les politiques destinées à accroître les taux d’emploi de qualité pour les personnes les plus touchées par le chômage, telles que les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les personnes âgées de plus de 55 ans, les chômeurs de longue durée ou les immigrés, aideraient à maintenir la viabilité du système de pension et à réduire le taux de dépendance aux systèmes publics;

AJ.  considérant que l’article 151 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que l’Union a pour objectif la mise en place d’une protection sociale adéquate et que, pour ce faire, elle doit assister les États au moyen de recommandations allant dans le sens d’une amélioration de la protection des personnes âgées qui, en raison de leur âge ou de leur situation personnelle, ont le droit de percevoir une pension de retraite;

AK.  considérant que l’article 4, paragraphe 1, de la charte sociale européenne, portant sur le droit à une rémunération équitable, prévoit que «[en] vue d’assurer l’exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties s’engagent à reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie décent»; que, dans ses conclusions du 5 décembre 2014, le comité européen des droits sociaux a déclaré que «[...]aux fins de conformité à l’article 4§1 de la Charte de 1961, la rémunération décente doit être supérieure au seuil minimal, fixé à 60 % du salaire moyen national net»;

AL.  considérant que les pensions minimales universelles indexées sur les salaires, fondées sur le lieu de résidence ou forfaitaires, paraissent particulièrement favorables à l’égalité des sexes, car la pension de base complète est alors versée indépendamment des statuts professionnels antérieurs et de la situation familiale;

AM.  considérant que le renforcement du lien entre contribution et rémunération, allant de pair avec l’augmentation de la part des deuxième et troisième piliers dans l’organisation des régimes de retraites tend à transférer les risques d’apparition de facteurs sexo-spécifiques dans l’écart de pension vers les acteurs privés;

AN.  considérant que les réformes des régimes de retraite répertoriées dans le livre blanc de la Commission sur les retraites (2012) négligent l’évaluation d’impact ex ante et ex post des pensions de retraite en fonction du sexe et que cela révèle les lacunes de l’Union en ce qui concerne l’application effective de l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines;

AO.  considérant que l’organisation des régimes publics de sécurité sociale et des régimes de retraite relève de la compétence exclusive des États membres; considérant qu’en droit primaire, l’Union dispose d’une compétence d’appui en matière de régimes de retraite en vertu, notamment, de l’article 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

Remarques générales

1.  demande à la Commission, en étroite coopération avec les États membres, de mettre en place une stratégie visant à éradiquer les écarts des rémunérations de retraite entre hommes et femmes dans l’Union européenne («la stratégie»);

2.  estime que cette stratégie ne doit pas se limiter à corriger les effets de l’écart de pension dans les États membres, notamment auprès des personnes les plus vulnérables, mais doit viser à le prévenir, en s’attaquer à ses causes profondes, telles que les inégalités entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi, du point de vue des rémunérations, de la progression de la carrière et des perspectives d’emploi à temps plein, ou encore la ségrégation sur le marché du travail; encourage à cet égard le dialogue et les échanges de bonnes pratiques entre les gouvernements des États membres;

3.  indique que le taux de chômage des femmes est sous-estimé, étant donné que de nombreuses femmes ne sont pas répertoriées en tant que demandeuses d’emploi, en particulier celles qui vivent dans les zones rurales ou isolées, celles qui aident l’entreprise familiale et la plupart de celles qui se consacrent uniquement aux tâches ménagères et à l’éducation de leurs enfants;

4.  insiste sur le caractère multiforme (une combinaison de mesures au titre de diverses politiques destinées à améliorer l’égalité hommes-femmes) de l’approche nécessaire pour mener à bien la stratégie, qui doit envisager la retraite en tenant compte de toute la durée de vie active de la personne, des écarts entre hommes et femmes du point du vue du niveau des emplois, des carrières, des possibilités contributives et de ceux qui résultent de l’organisation des systèmes de retraite; invite la Commission et les États membres à respecter les conclusions du Conseil du 18 juin 2015 sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes en ce qui concerne les revenus: combler l’écart en matière de pensions de retraite entre les hommes et les femmes;

5.  souligne que le principe de subsidiarité doit également être appliqué de manière stricte, y compris en matière de pensions;

Mesurer et sensibiliser pour mieux combattre l’écart de pension

6.  demande aux États membres et à la Commission de continuer leurs recherches sur l’écart de pension et d’élaborer, en partenariat avec Eurostat et avec l’Institut européen pour l’égalité des genres (IEEG), des indicateurs formels et fiables de cet écart, ainsi que de déterminer les différents facteurs responsables de cet écart, de le surveiller et de fixer des objectifs pour le réduire, et d’en rendre compte au Parlement européen; invite les États membres à fournir à Eurostat des statistiques annuelles sur l’écart salarial et l’écart de pension entre hommes et femmes afin qu’il soit possible d’évaluer les évolutions dans l’ensemble de l’Union et les moyens de résorber ces écarts;

7.  demande à la Commission de procéder à une évaluation approfondie des incidences sur les personnes les plus vulnérables, en particulier sur les femmes, des recommandations par pays et des recommandations du livre blanc de 2012 sur les pensions de retraite, en vue de combattre les causes de l’écart de pension entre hommes et femmes, et de créer un indicateur formel de ce phénomène et de procéder systématiquement à son suivi; plaide pour une évaluation adéquate et un suivi de l’impact générique des recommandations et mesures prises jusqu’à présent; invite la Commission à soutenir le développement de statistiques ventilées par sexe et les recherches visant à améliorer le suivi et l’évaluation des incidences des réformes des régimes de retraite sur la prospérité et le bien-être des femmes;

8.  demande aux États membres de promouvoir des mesures destinées à combler l’écart de pension entre les hommes et les femmes dans le cadre de leurs politiques sociales, en sensibilisant les acteurs décisionnels compétents en la matière et en développant des programmes visant à accroître l’information des femmes sur les conséquences de cet écart et à leur procurer des outils leur permettant de mettre en place des stratégies de financement de leur retraite qui soient pérennes, durables et adaptées à leurs besoins spécifiques, ainsi que sur leur accès aux retraites du deuxième et du troisième pilier, en particulier dans les secteurs majoritairement féminins, où la rémunération peut être basse; demande à la Commission et aux États membres de continuer à sensibiliser l’opinion publique aux questions liées à l’égalité salariale et à l’écart de pension, ainsi qu’aux discriminations directes et indirectes à l’encontre des femmes sur le lieu de travail;

9.  réitère la nécessité d’élaborer, à des fins de comparaison au niveau de l’Union, des définitions claires et harmonisées de concepts tels que l’écart de rémunération et l’écart de pension entre les femmes et les hommes;

10.  demande aux États membres et aux institutions de l’Union de promouvoir des études sur les effets de l’écart de pension entre les femmes et les hommes sur les retraites et l’indépendance économique des femmes, qui tiennent compte de sujets tels que le vieillissement de la population, les différences entre les femmes et les hommes en matière de santé et d’espérance de vie, le changement des structures familiales et l’augmentation du nombre de foyers unipersonnels, ou encore les différentes situations personnelles des femmes; leur demande également d’élaborer des stratégies pour combler l’écart de pension entre les femmes et les hommes;

11.  invite les États membres à accorder immédiatement les financements de fin de carrière après le départ à la retraite, afin de prévenir des situations de difficulté économique et de réduire les charges ultérieures sur les avances de crédits ainsi que la dépendance économique des femmes vis-à-vis de leur conjoint;

Réduire les inégalités dans les possibilités contributives

12.  demande à la Commission et aux États membres de veiller à la bonne mise en œuvre de la législation européenne contre les discriminations directes et indirectes entre les hommes et les femmes, à ce que son progrès soit supervisé de manière continue, à ce que des procédures d’infraction soient ouvertes en cas de non-respect et à ce que cette législation puisse être révisée en vue de garantir une égalité entre hommes et femmes dans les facultés contributives au schéma de retraite;

13.  condamne sans réserve les écarts de salaire entre hommes et femmes et leur caractère prétendument «inexplicable», alors qu’ils résultent de phénomènes de discrimination sur le lieu de travail, et réitère son appel à la révision de la directive 2006/54/CE, qui n’a été transposée clairement et suffisamment que dans deux États membres, afin d’assurer une meilleure égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de rémunération, en application du principe «à travail égal, salaire égal», que le traité garantit depuis la création de la CEE;

14.  invite les États membres, les employeurs et les syndicats à élaborer et à mettre en œuvre des outils d’évaluation utiles et concrets en matière d’emploi, permettant de déterminer ce qu’est un travail de même valeur, afin de garantir l’égalité de salaire entre les femmes et les hommes et, par conséquent, l’égalité des retraites qu’ils percevront plus tard; invite les entreprises à mener des audits annuels concernant l’égalité de rémunération, à publier leurs résultats avec la plus grande transparence possible et à réduire l’écart de salaire entre les femmes et les hommes;

15.  invite la Commission et les États membres à lutter contre la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail, en éliminant les inégalités et les discriminations entre hommes et femmes en matière d’emploi et en encourageant les femmes et les jeunes filles, en particulier à travers l’enseignement et des mesures de sensibilisation, à se tourner vers des études, des métiers et des carrières dans les secteurs porteurs en matière d’innovation et de croissance, qui sont aujourd’hui essentiellement dominés par les hommes en raison de stéréotypes persistants;

16.  invite la Commission et les États membres à élaborer des mesures visant à inciter les femmes à participer plus longtemps, et avec des interruptions plus courtes, au marché du travail, afin de renforcer leur indépendance économique, pour leur situation actuelle comme dans la perspective de leur retraite;

17.  rappelle l’importance, dans le contexte du transfert croissant de la responsabilité des régimes de retraite vers des régimes de financement personnel, de garantir la non-discrimination et l’application de critères actuariels non spécifiques au sexe dans l’accès aux services financiers couverts par la directive 2004/113/CE; est d’avis que l’application de la règle sur les primes et prestations unisexes permettra de réduire l’écart de pension; demande aux États membres et à la Commission de renforcer la transparence, l’accès aux informations et la sécurité pour les membres et les bénéficiaires de régimes de retraite professionnelle, en prenant en considération les principes de non-discrimination et d’égalité hommes-femmes de l’Union;

18.  fait observer que les régimes professionnels de retraite sont de plus en plus gérés selon les principes des assurances, ce qui est susceptible d’engendrer de nombreux écarts en matière de protection sociale[16]; rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne a clairement affirmé que les régimes professionnels de retraite doivent être considérés comme un versant des rémunérations et sont, par conséquent, soumis au principe d’égalité de traitement;

19.  demande aux États membres de prêter une attention particulière au cas des femmes migrantes, qui n’ont souvent pas constitué de droits à pension dans leur pays d’origine, et qui ne disposent de ce fait d’aucune autonomie financière, notamment en cas de divorce;

Réduire les inégalités entre hommes et femmes dans les parcours professionnels

20.  invite la Commission à mettre en œuvre rapidement les engagements qu’elle a formulés tant dans la feuille de route que dans l’engagement stratégique, afin de permettre à tous les citoyens, notamment aux parents qui travaillent, de mieux combiner vie familiale et vie professionnelle, ainsi qu’à présenter un ensemble ambitieux et complet de mesures législatives et non législatives dans ce domaine dans le cadre de son programme de travail pour 2017;

21.  exhorte les États membres à respecter et à faire respecter la législation sur les droits liés à la maternité, de manière à ce que les femmes ne se trouvent pas lésées sur le plan des retraites parce qu’elles ont eu des enfants au cours de leur carrière professionnelle;

22.  invite les États membres à étudier la possibilité de permettre aux salariés de négocier des accords volontaires sur la flexibilité au travail, notamment des formules d’«aménagement intelligent» du travail, conformément aux pratiques nationales, afin qu’hommes et femmes puissent de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, indépendamment de l’âge de leurs enfants ou de leur situation familiale, de sorte qu’ils ne soient pas contraints de privilégier l’une par rapport à l’autre face à des responsabilités familiales;

23.  encourage les États membres à mettre en place des «crédits de prise en charge» au bénéfice tant des hommes et des femmes, sur la base d’échanges de bonnes pratiques, visant à compenser les interruptions de carrière destinées à la prise en charge informelle d’un membre de la famille, ainsi que les périodes de congé officielles, telles que le congé de maternité et de paternité et le congé parental, et à les valoriser équitablement dans le calcul des droits à la retraite; estime que ces points de retraite pour les soins et la prise en charge doivent être accordés pour des périodes courtes et limitées, pour éviter de creuser encore davantage les stéréotypes et les inégalités;

24.  invite les États membres à élaborer des stratégies pour reconnaître l’importance des soins informels effectués pour les membres de la famille et les autres personnes à charge, ainsi que les activités de volontariat, et leur partage équitable entre les femmes et les hommes, dont l’absence est une source potentielle d’interruptions de carrière et de travail précaire pour les femmes, ce qui compromet leurs droits à la retraite; souligne à cet égard l’importance de prendre des mesures qui incitent les hommes à recourir au congé parental et au congé de paternité;

25.  demande aux États membres de permettre aux salariés de retrouver leurs conditions de travail initiales après leur congé de maternité ou leur congé parental;

26.  rappelle que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle des hommes et des femmes n’est atteignable que si des structures d’accueil adéquates, de haute qualité, proches du domicile et abordables pour les enfants, les personnes âgées et autres personnes à charge sont disponibles, et si le partage des responsabilités et des dépenses de prise en charge est encouragé; invite les États membres à augmenter les investissements dans les services de garde des enfants, souligne la nécessité pour ces structures d’être disponibles dans les zones rurales et demande instamment à la Commission d’aider les États membres, y compris par l’octroi de financements de l’Union, à mettre en place de tels services, sous une forme qui soit accessible à tous; invite les États membres non seulement à se conformer aux objectifs de Barcelone dans les plus brefs délais, au plus tard d’ici à 2020, mais aussi à fixer des objectifs similaires en ce qui concerne les services de prise en charge à long terme, et, parallèlement, à laisser la liberté de choix aux familles qui privilégient un autre modèle d’éducation; félicite les États membres qui ont déjà atteints ces deux séries d’objectifs;

Effets des régimes de retraites sur l’écart de pension

27.  appelle les États membres, à évaluer, sur la base de données fiables et comparables, les effets de leur régime de retraite sur l’écart de pension et les facteurs qui le sous-tendent, afin de lutter contre les discriminations et d’assurer la transparence de ces régimes dans l’Union;

28.  souligne qu’afin d’être viables, les régimes de retraite doivent tenir compte des défis que représentent les changements démographiques, le vieillissement de la population, le taux de natalité et le rapport entre la population active et la population en âge de percevoir une pension de retraite; rappelle que la situation de ces personnes est conditionnée, dans une grande mesure, par le nombre d’années travaillées et le montant des cotisations payées;

29.  invite les États membres, compte tenu de l’espérance de vie croissante dans l’Union, à apporter de toute urgence les changements structurels nécessaires aux régimes de retraite pour assurer une sécurité sociale viable;

30.  invite la Commission et les États membres à étudier d’une manière plus approfondie l’effet potentiel que pourrait avoir sur l’écart de pension une évolution des régimes de retraite d’État vers des mécanismes plus flexibles de régimes professionnels et privés de contribution au régime des pensions, que ce soit quant au calcul de la durée de contribution au système de retraite ou quant à la progressivité du départ du marché du travail;

31.  fait remarquer que la transition vers un régime de retraite à plusieurs piliers génère plus d’inégalités entre les hommes et les femmes en matière de pensions[17]; insiste pour que les retraites du premier pilier restent au centre des régimes de retraite des États membres et rappelle que ces régimes doivent être soutenus et favorisés, dans le but d’aider à éliminer les inégalités en matière de pensions, en particulier celles entre les hommes et les femmes; insiste aussi pour que le recours aux régimes de retraite privés reste un choix facultatif; souligne que l’écart de pension entre les hommes et les femmes est le plus ténu dans le premier pilier et que les régimes relevant de ce pilier se sont révélés être les plus ouverts à tous, car ils assurent la redistribution la plus équitable et sont même la manière la moins coûteuse de combattre la pauvreté des plus âgés; invite la Commission et les États membres à consolider les régimes de pensions de retraite publics au lieu d’autres types de régimes qui pourraient creuser l’écart en matière de pension de retraite entre les hommes et les femmes;

32.  invite les États membres à supprimer, dans leurs régimes de pension et les réformes qu’ils mettent en œuvre, les éléments qui accroissent les déséquilibres dans les prestations, notamment les déséquilibres génériques, comme l’actuel écart dans les pensions, en tenant compte de l’impact générique de toute réforme future des retraites, ainsi qu’à mettre en œuvre des mesures visant à éradiquer ces discriminations; insiste pour que chaque changement stratégique lié aux pensions de retraite soit mesuré par rapport à son incidence sur l’écart entre les hommes et les femmes, pour que des analyses spécifiques comparent l’incidence des changements proposés sur les hommes et les femmes, et pour que ceci soit un élément essentiel dans les processus de planification, de conception, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques publiques;

33.  invite la Commission à encourager les échanges de bonnes pratiques afin de circonscrire à la fois les mécanismes correcteurs les plus efficaces et ceux susceptibles de lutter contre les facteurs qui nourrissent l’écart de pension;

34.  invite la Commission et les États membres à prévoir l’introduction de tarifs unisexes pour la vie dans les régimes de pension et les crédits de prise en charge, ainsi que pour les droits dérivés, de sorte qu’à cotisations égales, les femmes puissent percevoir des annuités de pension égales, même s’il faut s’attendre à ce qu’elles vivent plus longtemps que les hommes, et à veiller à ne pas faire de l’espérance de vie des femmes le prétexte d’une discrimination, en particulier dans le calcul des pensions;

35.  souligne le rôle important de la pension de réversion, qui protège et préserve de nombreuses femmes âgées des risques de pauvreté et d’exclusion sociale, plus élevés que chez les hommes âgés; invite les États membres à réformer, le cas échéant, leur régime de pensions de réversion, comme l’allocation de veuvage, afin que les femmes non mariées ne soient pas pénalisées; demande aux États membres, avec l’aide de la Commission, d’examiner les effets des différents régimes offrant des pensions de réversion à la lumière du taux élevé de divorce, du taux de pauvreté parmi les couples non mariés et du taux d’exclusion sociale parmi les femmes âgées, et d’envisager la mise en place d’instruments juridiques pour garantir des droits à pension partagés en cas de divorce;

36.  souligne que tout le monde a droit à l’accès universel à une pension de retraite publique et rappelle l’article 25 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, qui consacre le droit des personnes âgées à mener une vie décente et indépendante, et l’article 34, qui reconnaît le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux qui garantissent une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, le handicap, la dépendance à des soins de longue durée ou la vieillesse, ainsi que dans le cas de la perte d’un emploi; souligne que les régimes publics de sécurité sociale financés par répartition constituent un élément fondamental pour garantir une pension de retraite suffisante;

37.  rappelle qu’un revenu décent à la retraite est essentiel pour lutter contre la pauvreté chez les personnes âgées; demande aux États membres de veiller à ce que les travailleurs à temps partiel, les travailleurs confrontés à des périodes sans travail, les conjoints aidants et les travailleurs qui ont connu une interruption de carrière ou des périodes comptant un nombre moindre d’heures travaillées aient le droit d’accéder à un régime de retraite décent sans aucune forme de discrimination;

38.  demande aux États membres de supprimer les obstacles à l’accès à une retraite convenable pour les personnes ayant eu des interruptions de carrière (en majorité des femmes), tels que l’augmentation du nombre minimal d’années de cotisation nécessaires pour avoir droit à une retraite ou le couplage des prestations de retraite et des cotisations cumulées versées au cours de la vie d’une personne;

39.  demande aux États membres de prévoir, quand les conditions d’octroi d’une pension de retraite ne sont pas réunies, une pension publique minimale d’un montant adéquat, qui soit indépendante de la vie professionnelle du bénéficiaire, et d’inclure dans le calcul des droits à la pension les périodes au cours desquelles certaines personnes interrompent leur activité professionnelle pour dispenser des soins à un membre de leur famille; souligne l’importance d’aller vers des droits à pension et des prestations sociales à titre individuel plutôt que dérivé, afin d’éviter les situations de dépendance au sein de la famille; invite instamment les États membres à remplacer les modèles fondés sur le ménage comme unité et l’attribution correspondante des droits à la sécurité sociale, de manière à individualiser les droits à la protection sociale et à en finir avec la dépendance vis-à-vis d’un partenaire ou de l’État; met toutefois en garde à ce propos sur le fait que la relation entre la pension de retraite publique minimale et la valeur moyenne de la pension de retraite liée à la vie professionnelle doit être appropriée; demande à la Commission d’effectuer une analyse approfondie des bonnes pratiques pour aider les États membres dans le calcul de telles pensions de retraite minimales;

40.  se montre très préoccupé par les mesures visant à geler ou à réduire les pensions de retraite dans certains États membres, qui frappent le plus durement les personnes à la carrière plus courte ou interrompue et celles aux plus bas salaires; déplore que les personnes touchées par ce phénomène sont majoritairement des femmes; souligne que ces mesures sont à l’origine d’une forme de discrimination indirecte dans l’exercice du droit à la sécurité sociale; demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les femmes comme les hommes aient la chance d’avoir une période de cotisation complète et le droit à une pension complète, en vue de combler l’écart des pensions en luttant contre la discrimination fondée sur le sexe au travail, en adaptant les plans de carrière et les cursus d’éducation, en améliorant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et en augmentant l’investissement dans la prise en charge des enfants et des personnes âgées; estime aussi que sont aussi pertinents la mise en place de règlements bien conçus sur la santé et la sécurité au travail, qui tiennent compte des risques professionnels spécifiques à chaque sexe, ainsi que des risques psychosociaux, l’investissement dans des services publics de l’emploi, qui aient la capacité de guider les femmes de tout âge dans leur recherche d’emploi, et l’introduction de règles souples de transition du travail à la retraite;

41.  rappelle que le comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies a signalé, dans son observation générale nº 16 (2005) relative au droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels, que l’article 3 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lu en relation avec son article 9, impose, entre autres, que l’âge de départ à la retraite obligatoire doit être le même pour les hommes et pour les femmes et que les femmes doivent bénéficier des mêmes prestations des régimes de retraite, qu’ils soient publics ou privés;

42.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

OPINION MINORITAIRE

exprimée, conformément à l’article 52 bis, paragraphe 4, du règlement

par Beatrix von Storch

Ce rapport constitue une étape supplémentaire dans les démarches de l’Union visant à façonner les normes et les valeurs sociales et à s’ingérer encore plus avant dans des aspects essentiels de la vie privée des citoyens. Or, l’Union n’est pas compétente pour réglementer les régimes de retraite des États membres. Les considérants l’indiquent d’ailleurs clairement.

Ce rapport n’est qu’un autre exemple de gesticulation parlementaire. Il n’existe aucun indicateur fiable qui mette en exergue des écarts dans les rémunérations de retraite des hommes et des femmes. Le rapport l’indique également clairement.

L’Union européenne nie la liberté de choix des pères et des mères de famille. Elle vise uniquement à concrétiser les objectifs de Barcelone sur la mise en place de services publics de garde d’enfants. L’Union nie ainsi délibérément la liberté de choix des parents qui souhaitent élever leurs enfants selon des modèles différents.

La famille est une source de cohésion sociale et un fondement de notre société. Or, le travail des femmes et mères de famille, pas plus que celui des hommes et pères de famille qui élèvent et s’occupent de leurs enfants n’est absolument pas reconnu, alors que ce travail est un investissement dans l’avenir de notre société.

Le véritable scandale ne réside pas tant dans de prétendus écarts de salaire ou de pension que dans le manque de reconnaissance du travail fourni de manière égale par les femmes et par les hommes, qu’il s’agisse de travail domestique, familial, d’éducation ou de soins, ainsi que dans le manque de possibilités de concilier la liberté de choisir entre la famille et le travail, qui concerne de manière égale les femmes et les hommes. Cette question relève de la sphère d’action des partenaires sociaux des États membres.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les écarts de rémunération de retraite entre hommes et femmes (le «Gender gap in pensions» (GGP)) sont l’un des multiples visages que revêtent les inégalités entre les femmes et les hommes. Ces écarts définis comme étant la différence entre la rémunération moyenne perçue (avant impôts et taxes) par les femmes au titre de leur retraite par rapport à celle des hommes, représentaient en 2012, 38% pour la classe d’âge des 65 ans et plus, ce qui est inacceptable.

L’enjeu est de parvenir à une réelle égalité entre femmes et hommes, mais également de prévenir les situations de pauvreté et de vulnérabilité qui sont plus susceptibles de concerner les femmes ayant de faibles retraites.

Votre rapporteure estime par conséquent que, pour lutter contre le GGP, il convient de mener une stratégie globale et généralisée, puisque celui-ci est affecté par de multiples variables. Si l’impact de ces différentes variables sur le résultat final n’est pas directement quantifiable à l’heure actuelle, fautes de données précises et fiables, on peut raisonnablement estimer que le GGP est le reflet de multiples inégalités rencontrées tout au long de la vie et du parcours professionnel des femmes.

Les écarts de salaire entre hommes et femmes persistent dans l’UE et s’élevaient en 2014 à 16,3%, en raison notamment de phénomènes de discrimination et de ségrégation et de ruptures dans les parcours professionnels. La situation sociale, maritale et/ou familiale des retraitées impacte également le GGP, les veuves étant dans une position plus fragile à cet égard. En outre, le GGP est corrélé positivement au nombre d’enfants : les femmes jouant un rôle prépondérant dans l’éducation des enfants au sein du foyer, celles-ci subissent des interruptions de carrière répétées et sont contraintes souvent à opter pour le travail à temps partiel. À titre d’exemple, les femmes connaissant une durée de carrière inférieure à 14 ans sont victimes d’un GGP deux fois plus important (64%) que celui auquel sont confrontées les femmes créditées d’une carrière plus longue (32%). L’ensemble de ces éléments influe de manière négative sur les retraites et pensions des femmes; il est donc nécessaire de lutter contre ces facteurs.

Votre rapporteure préconise ainsi de mettre en œuvre diverses recommandations, avec le souci de bien respecter le partage des compétences entre l’Union et ses États membres, dans le cadre de l’application du principe de subsidiarité. Elle encourage, de manière générale, la coopération et les échanges de bonnes pratiques entre les États membres.

Mesurer et sensibiliser pour mieux combattre le GGP

Tout d’abord, il semble capital de développer des outils statistiques visant à distinguer les différents facteurs conduisant à l’accroissement du GGP. Il y a là un vrai effort à développer pour comprendre au mieux ce phénomène. Ces outils permettront aux différents acteurs, à commencer par la Commission européenne, de mieux appréhender la problématique et notamment pour les États membres de pouvoir inclure cette donnée dans leurs politiques sociales, et de sensibiliser les acteurs décisionnels compétents en la matière.

Réduire les inégalités en termes de facultés contributives

Le premier volet d’action doit porter sur les facultés contributives. Puisque la plupart des systèmes de retraite repose sur l’accumulation de droits et de revenus acquis tout au long de la carrière, des inégalités en la matière sont susceptibles de se refléter sur le niveau de rémunération à la retraite.

De ce point de vue, votre rapporteure rappelle que de nombreux outils législatifs existent déjà, et qu’il serait souhaitable d’en assurer une application effective, en identifiant les lacunes des dispositions existantes de mise en œuvre et le cas échéant envisager des évolutions réglementaires dans ces domaines.

Réduire les inégalités de parcours professionnels entre hommes et femmes

Il conviendrait également de s’assurer que les parcours professionnels des femmes soient moins heurtés du fait des difficultés qu’elles rencontrent en raison de la part disproportionnée qui leur incombe de travail et responsabilités familiales au sein du foyer...

Ainsi, dans la lignée de la résolution adoptée, le 13 septembre 2016, sur la mise en place de conditions sur le marché du travail favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, votre rapporteure invite la Commission à remplir ses engagements en accord avec la Feuille de route et l’Engagement stratégique.

Effets des systèmes de retraites sur le GGP

Votre rapporteure souhaite également inviter les États membres à mesurer les répercussions de l’organisation de leur système de retraite sur le GGP, et à mettre en œuvre des mécanismes afin de corriger, notamment au bénéfice des personnes les plus vulnérables, les inégalités qui pourraient se traduire dans le GGP.

Votre rapporteure invite enfin la Commission à étudier l’effet sur le GGP d’une évolution des systèmes de retraite vers des mécanismes plus flexibles de contribution et d’établissement des droits et revenus de retraite, que ce soit en matière de calcul de la durée de contribution au système de retraite ou de progressivité du départ du marché du travail.

AVIS de la commission de l’emploi et des affaires sociales (9.12.2016)

à l’intention de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres

sur la nécessité d’une stratégie de l’Union européenne pour faire cesser et prévenir l’écart entre les pensions des hommes et des femmes
(2016/2061(INI))

Rapporteure pour avis (*): Tania González Peñas

(*)  Commission associée – article 54 du règlement

SUGGESTIONS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

–  vu les articles 22 et 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme,

–  vu l’observation générale nº 16 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU: Droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels (article 3 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), 11 août 2005, E/C.12/2005/4; et l’observation générale nº 19 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU: Le droit à la sécurité sociale (article 9 du pacte), 4 février 2008, E/C.12/GC/19,

–  vu l’article 4, paragraphes 2 et 3, et les articles 12, 20 et 23 de la charte sociale européenne,

–  vu les conclusions du comité européen des droits sociaux du 5 décembre 2014,

–  vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE) qui consacrent le principe fondamental de l’égalité entre les femmes et les hommes,

–  vu l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et l’article 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui consacrent le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes,

–  vu les articles 38 et 39 du traité FUE,

–  vu les conclusions du Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» (EPSCO) de juin 2015 intitulées «Égalité des chances pour les hommes et les femmes en ce qui concerne les revenus: combler l’écart en matière de pension de retraite entre les hommes et les femmes»,

–  vu l’article 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu le pacte européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020) adopté par le Conseil du 7 mars 2011,

–  vu le document de travail des services de la Commission du 3 décembre 2015 intitulé «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» [Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2019] et en particulier son objectif 3.2,

–  vu son étude de 2016 «The gender pension gap: differences between mothers and women without children» [L’écart en matière de pension de retraite en fonction du genre: différences entre les femmes avec et sans enfants] et l’étude de la Commission européenne de 2013 «The Gender Gap in Pensions in the EU» [L’écart en matière de pension de retraite en fonction du genre dans l’Union],

–  vu les articles 3 et 9 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

A.  considérant que l’écart en matière de pension de retraite entre les hommes et les femmes dans l’Union européenne était estimé à 39 % en 2014 et qu’il varie considérablement d’un État membre à l’autre, allant de 3,7 % en Estonie à 48,8 % à Chypre; que le pourcentage de femmes âgées menacées de pauvreté et d’exclusion sociale s’élevait en 2014 à 20,2 % contre 14,6 % chez les hommes et que, d’ici à 2050, la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans exposées au risque de pauvreté pourrait atteindre 30 % dans la majorité des États membres; qu’en 2015 le salaire horaire des femmes était en moyenne inférieur d’environ 16 % à celui des hommes pour un même travail; que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes entraîne souvent pour les femmes des retraites inférieures à celles des hommes et que les femmes à l’âge de la retraite sont plus souvent exposées au risque de pauvreté; que les foyers monoparentaux sont particulièrement vulnérables puisqu’ils représentent 10 % de l’ensemble des foyers avec enfants mineurs à charge et que 50 % d’entre eux sont confrontés au risque de pauvreté et d’exclusion sociale, ce qui double le taux de la population totale exposée à ce risque;

B.  considérant que la proportion de la population qui bénéficie d’une pension de retraite varie fortement d’un État membre à l’autre, allant de 11 % à Chypre à 25 % en Belgique en 2012, et que, toutefois, dans des pays comme l’Espagne, l’Irlande ou Malte, seulement 10 % des femmes, voire moins, perçoivent une pension de retraite;

C.  considérant que les réductions et les gels des pensions de retraite augmentent le risque de pauvreté chez les personnes âgées, notamment chez les femmes; que le pourcentage de femmes âgées menacées de pauvreté et d’exclusion sociale s’élevait en 2014 à 20,2 % contre 14,6 % chez les hommes et que, d’ici à 2050, la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans exposées au risque de pauvreté pourrait atteindre 30 % dans la majorité des États membres;

D.  considérant que les personnes âgées de plus de 65 ans perçoivent des revenus équivalant à quasiment 94 % du revenu moyen de la population totale; que 22 %, approximativement, des femmes âgées de plus de 65 ans se trouvent toutefois sous le seuil de pauvreté;

E.  considérant que, pour l’heure, l’accès à une pension de retraite décente dépend de facteurs multiples, dont les revenus au cours de la vie, le type de contrat de travail, la durée de l’emploi, la ségrégation du marché du travail, la participation et l’accès au marché du travail, les interruptions de carrière pour des raisons de santé ou encore l’espérance de vie, et que ces facteurs sont plus préjudiciables aux femmes qu’aux hommes;

F.  considérant que les pensions de retraite liées à un droit individuel plutôt qu’à un droit dérivé pourraient contribuer à assurer l’indépendance économique de chaque individu, encourager la participation au travail formel et réduire les stéréotypes de genre;

G.  considérant que les périodes de cotisation prenant en compte la prise en charge des enfants ou d’un membre de la famille, pour les femmes comme pour les hommes, pourraient contribuer à éviter que les périodes d’interruption de carrière pour des raisons de santé, de formation ou de chômage n’aient des répercussions négatives sur la pension de retraite, et qu’il est nécessaire de renforcer et d’améliorer le système des cotisations dans tous les États membres;

H.  considérant que des périodes de cotisation applicables à toutes les modalités de travail pourraient aider tous les travailleurs, qu’ils soient salariés ou indépendants;

I.  considérant que les pensions minimales universelles indexées sur les salaires, fondées sur le lieu de résidence ou forfaitaires, paraissent particulièrement favorables à l’égalité des sexes, car la pension de base complète est alors versée indépendamment des statuts professionnels antérieurs et de la situation familiale;

J.  considérant que nombreuses sont les personnes engagées selon un contrat à temps partiel, principalement des femmes (32 % de femmes contre 8 % d’hommes), parfois contre leur volonté ou pour des raisons de conciliation entre vie professionnelle et vie privée ou de santé et que, dans de nombreux cas, cela se traduit par une pension de retraite d’un montant plus faible;

K.   considérant que la précarité et la ségrégation du marché du travail constituent des obstacles à la réalisation de l’objectif relatif à l’égalité et à la solidarité sociale chez les personnes âgées;

L.  considérant que les taux élevés de chômage condamnent un grand nombre de familles à dépendre d’un seul et unique salaire, qui correspond souvent à la pension de retraite des personnes âgées (principalement celle des grand-mères) et constitue le seul moyen de sustenter trois générations;

M.  considérant que les politiques destinées à accroître les taux d’emploi de qualité pour les personnes les plus touchées par le chômage, telles que les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les personnes âgées de plus de 55 ans, les chômeurs de longue durée ou les immigrés, aideraient à maintenir la viabilité du système de pension et à réduire le taux de dépendance aux systèmes publics;

N.  considérant que la responsabilité individuelle croissante en ce qui concerne les décisions d’épargne comportant différents risques, signifie également que les individus doivent être clairement informés des options disponibles et des risques associés; que la crise a montré que les fonds de pensions privés sont soumis à l’évolution des marchés financiers, ce qui, bien souvent, met en péril les pensions des personnes âgées, qui sont parfois mal informées des implications découlant d’un engagement contractuel avec ces fonds; que tant les hommes que les femmes, mais plus particulièrement les femmes, ont besoin d’aide en vue d’améliorer sans frais leur niveau d’éducation financière, afin d’être capables de prendre des décisions en connaissance de cause sur des problèmes de plus en plus complexes;

O.  considérant que les réformes des régimes de retraite répertoriées dans le livre blanc de la Commission sur les retraites (2012) négligent l’évaluation d’impact ex ante et ex post des pensions de retraite en fonction du genre et que cela révèle les lacunes de l’Union en ce qui concerne l’application effective de l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines;

P.  considérant que les syndicats et la négociation collective peuvent jouer un rôle crucial pour assurer la protection des droits des personnes âgées;

Q.  considérant que davantage d’investissement dans des soins de santé publique universels, un réseau public de services sociaux et des infrastructures de prise en charge de la dépendance de bonne qualité contribueraient à ce que les gens puissent exercer leur droit à vivre correctement leur vieillesse;

R.  considérant que l’article 4, paragraphe 1, de la charte sociale européenne portant sur le droit à une rémunération équitable, prévoit que «[en] vue d’assurer l’exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties s’engagent à reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie décent»; que, dans ses conclusions du 5 décembre 2014 (XX-3/def/GRC/4/1/FR), le comité européen des droits sociaux a déclaré que «[...]aux fins de conformité à l’article 4§1 de la Charte de 1961, la rémunération décente doit être supérieure au seuil minimal, fixé à 50 % du salaire moyen national net. Tel est le cas lorsque le salaire minimum net est supérieur à 60 % du salaire moyen national net»;

S.  considérant que l’article 151 du traité FUE prévoit que l’Union a pour objectif la mise en place d’une protection sociale adéquate et que, pour ce faire, elle doit assister les États au moyen de recommandations allant dans le sens d’une amélioration de la protection des personnes âgées qui, en raison de leur âge ou de leur situation personnelle, ont le droit de percevoir une pension de retraite;

T.  considérant que les récentes réformes des systèmes de retraite opérées dans les États membres ont repoussé l’âge de départ à la retraite, réduit les niveaux d’indexation pour le calcul des pensions, alourdi les conditions d’affiliation, telles que la durée et la continuité des périodes de cotisation, pour pouvoir bénéficier des droits, et promu le rôle des systèmes de retraite privés, contribué à creuser l’écart en matière de pension de retraite entre les hommes et les femmes;

U.  considérant que l’écart entre les hommes et les femmes en matière d’emploi, de rémunération et de pension, la surreprésentation des femmes dans les emplois précaires[1] et les emplois à temps partiel non choisis ainsi que les interruptions de carrière chez les femmes pour s’occuper des enfants ou d’autres membres de la famille contribuent à ce que les femmes soient particulièrement touchées ou menacées par la pauvreté;

V.  considérant qu’en droit primaire, l’Union dispose d’une compétence d’appui en matière de régimes de retraite en vertu, notamment, de l’article 153 du traité FUE;

1.  souligne que l’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines; souligne que l’augmentation du niveau d’emploi des femmes est une condition essentielle pour l’élimination de l’écart de pension entre hommes et femmes, qui résulte des désavantages accumulés que subissent les femmes sur le marché du travail tout au long de leur vie; reconnaît également qu’à cet égard, la lutte contre les écarts de pension entre les hommes et les femmes et l’atténuation de ces écarts passent par l’accès des femmes au marché du travail, avec des emplois de qualité, un soutien à l’avancement dans les carrières, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, pour les hommes comme pour les femmes, et un engagement contre la ségrégation générique dans l’éducation et l’emploi; constate par ailleurs que, de nos jours, davantage de femmes jeunes, mieux éduquées, entrent sur le marché du travail;

2.  attire l’attention sur le rôle important joué par les partenaires sociaux dans les débats relatifs au revenu minimum, tout en respectant le principe de subsidiarité; insiste sur le rôle important des syndicats et de la négociation collective pour permettre aux personnes âgées d’accéder à des pensions de retraite publiques plus justes, solidaires, intergénérationnelles et égales entre les femmes et les hommes; souligne combien il importe de prendre dûment compte des partenaires sociaux lors de décisions politiques qui modifient des aspects juridiques majeurs en ce qui concerne les conditions d’octroi des pensions de retraite; invite l’Union et les États membres, en coopération avec les partenaires sociaux et les organismes de promotion de l’égalité entre les genres, à définir et à mettre en œuvre des politiques visant à remédier à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes; recommande que les États membres envisagent d’effectuer régulièrement une enquête sur les salaires afin de compléter ces efforts;

3.  regrette que l’écart de pension entre les hommes et les femmes soit de 39 %, plus de deux fois supérieur à l’écart salarial entre les hommes et les femmes (qui est lui de 16 %), ce qui reflète les conséquences et les incidences à l’échelle d’une vie des inégalités en terme de droits des femmes sur le marché du travail, ainsi que les différences dans l’évolution des carrières et les responsabilités des soins; rappelle que selon l’article 157 du traité FUE, «chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur» et que la mise en œuvre et la promotion de ce principe sont fondamentales pour réduire les écarts de rémunération et de pension entre hommes et femmes et éliminer le risque de pauvreté; invite les États membres et la Commission à prendre des mesures pour combattre toute forme de discrimination multiple fondée sur le genre, à veiller à l’application du principe de non-discrimination et d’égalité sur le marché du travail et dans l’accès à l’emploi, et en particulier, à adopter des mesures de protection sociale afin de garantir que la rémunération et les droits sociaux des femmes, y compris les retraites, sont conformes au principe de l’égalité des salaires entre hommes et femmes à travail égal ou équivalent; invite les États membres à prévoir des mesures appropriées afin de dissuader toute violation du principe d’égalité de rémunération pour un même travail ou pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes; estime que l’égalité générique, en augmentant le bien-être social et économique, est avantageuse non seulement pour les femmes, mais pour la société dans son ensemble;

4.  déplore que dans de nombreux États membres, il manque une prise en charge des enfants et des soins de longue durée accessibles, abordables et de qualité, et que beaucoup de femmes sont contraintes de réduire leur temps de travail pour s’occuper des enfants, des personnes handicapées et des autres personnes à charge; souligne la nécessité de s’assurer que les hommes et les femmes participent à égalité en tant que soutien de famille en éliminant les inégalités entre hommes et femmes dans les emplois rémunérés ou non et de promouvoir un partage équitable des responsabilités, des coûts et de la prise en charge; insiste, à cet égard, sur la nécessité d’assurer un accès pour tous à des services (sociaux) de qualité d’intérêt général et de formuler des propositions ponctuelles pour une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée;

5.  souligne le fait que l’écart de pension entre les hommes et les femmes est un phénomène complexe qui dépasse les structures des régimes de retraite; souligne que la mise en œuvre insuffisante des objectifs de Barcelone sur les structures d’accueil par les États membres réduit considérablement la possibilité de perspective de carrière complète pour les femmes et contribue aux inégalités de revenus; invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre efficacement les objectifs de Barcelone d’ici à 2020 et à adopter le code de qualité de 2014 de l’éducation et de l’accueil de la petite enfance, ainsi qu’à agir sur les causes profondes des écarts de pension entre les hommes et les femmes, en aidant les femmes à être actives sur le marché du travail, à investir dans une prise en charge abordable et accessible, et à prendre en considération les congés parentaux dans le calcul des droits en matière de protection sociale;

6.  note qu’à ces politiques de pension devraient s’ajouter des politiques appropriées en matière de travail et de vieillissement actif afin de réduire les écarts de pension et de rémunération entre hommes et femmes; souligne, à cet égard, la vulnérabilité des femmes appartenant à des minorités raciales, ethniques, religieuses ou linguistiques; insiste sur l’importance du combat contre les stéréotypes de genre en ce qui concerne l’emploi; demande aux États membres de mettre pleinement en œuvre la directive 2006/54/CE en exigeant des entreprises qu’elles mettent au point des mesures d’égalité générique de façon à éviter les discriminations dans la formation et dans la promotion professionnelle des femmes, comprenant des actions de déségrégation, l’élaboration de régimes de rémunération ainsi que des mesures favorisant les carrières des femmes; appelle les États membres à mettre en œuvre la recommandation de la Commission sur la transparence des salaires, une description et une classification des postes neutres du point de vue du genre et le renversement de la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de lutter contre la discrimination fondée sur le genre;

7.  déplore que les profils de carrière deviennent de plus en plus changeants et de plus en plus incertains en raison du temps partiel, de la plus grande prévalence des contrats de travail de courte durée, non souhaités, des emplois marginaux et du chômage; note que les femmes sont plus souvent défavorisées financièrement que les hommes car leurs carrières sont généralement interrompues, qu’elles doivent aussi plus souvent se battre pour accumuler les contributions suffisantes dans les régimes de retraite privés et publics en raison de leur participation moindre au marché du travail, de l’écart de rémunération, des emplois précaires et peu rémunérés, des interruptions de carrière, des fréquents emplois à temps partiel, de la ségrégation au travail et des contrats atypiques, de l’accomplissement de tâches non rémunérées et de leur exclusion du marché du travail pendant de longues périodes de la vie; souligne qu’il importe de lutter contre la discrimination indirecte dans les régimes de retraite, non seulement dans les régimes professionnels de pension mais aussi dans la pratique des régimes de retraite légaux; demande à ce qu’on mette l’accent sur la nécessité de combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de mettre fin à la ségrégation professionnelle dans les secteurs à bas salaires; estime qu’augmenter les salaires dans les secteurs où les femmes sont majoritaires serait un moyen recommandable d’atteindre cet objectif; demande aux États membres d’adopter des mesures afin de garantir aux travailleurs liés par des contrats atypiques un régime de pensions comparable à celui d’autres travailleurs;

8.  rappelle qu’un revenu décent à la retraite est essentiel pour lutter contre la pauvreté chez les personnes âgées; insiste sur le fait que la féminisation de la pauvreté résulte de divers facteurs, dont l’écart des salaires entre les femmes et les hommes, l’écart entre les pensions, les responsabilités quant aux soins des proches et les pauses correspondantes, ainsi que les lacunes des systèmes d’assistance et des systèmes fiscaux, qui affectent les ménages dirigés par des mères célibataires; demande aux États membres de veiller à ce que les travailleurs à temps partiel, les travailleurs confrontés à des périodes sans travail, les conjoints aidants et les travailleurs qui ont connu une interruption de carrière ou des périodes comptant un nombre moindre d’heures travaillées aient le droit d’accéder à un régime de retraite décent sans aucune forme de discrimination;

9.  fait observer que les régimes professionnels de retraite sont de plus en plus gérés selon les principes des assurances, ce qui est susceptible d’engendrer de nombreux écarts en matière de protection sociale[2]; rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne a clairement affirmé que les régimes professionnels de retraite doivent être considérés comme versant des rémunérations, et sont, par conséquent, soumis au principe d’égalité de traitement;

10.  fait remarquer que la transition vers un système à plusieurs volets de pensions de retraite génère plus d’inégalités entre les hommes et les femmes en matière de pensions[3]; insiste pour que les retraites du premier pilier restent au centre de nos régimes de retraite et rappelle que ceux-ci doivent être promus et favorisés, dans le but d’aider à éliminer les inégalités en ce domaine, en particulier celles entre hommes et femmes; insiste aussi pour que le recours aux systèmes de retraite privés reste un choix facultatif; souligne que l’écart de pension entre les hommes et les femmes est le plus ténu dans le premier pilier et que les régimes relevant de ce pilier se sont révélés être les plus ouverts à tous, assurant la redistribution la plus équitable et même la manière la moins coûteuse de combattre la pauvreté des plus âgés; invite la Commission et les États membres à consolider les systèmes de pensions de retraite publics au lieu d’autres systèmes qui pourraient creuser l’écart en matière de pension de retraite entre les hommes et les femmes;

11.  souligne que tout le monde a droit à l’accès universel à une pension de retraite publique et rappelle l’article 25 de la charte des droits fondamentaux de l’Union qui consacre le droit des personnes âgées à mener une vie décente et indépendante, et l’article 34 qui reconnaît le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux qui garantissent une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, le handicap, la dépendance à des soins de longue durée ou la vieillesse, ainsi que dans le cas de la perte d’un emploi; souligne que les régimes publics de sécurité sociale financés par répartition constituent un élément fondamental pour garantir une pension de retraite suffisante;

12.  souligne que les changements démographiques ne peuvent être invoqués pour justifier la suppression de droits sociaux et de prestations sociales;

13.  souligne le rôle important de la pension de réversion qui protège et préserve de nombreuses femmes âgées des risques de pauvreté et d’exclusion sociale plus élevés que chez les hommes âgés; invite les États membres à réformer, le cas échéant, leur système de pensions de réversion, comme l’allocation de veuvage, afin que les femmes non mariées ne soient pas pénalisées; demande aux États membres, avec l’aide de la Commission, d’examiner les effets des différents régimes offrant des pensions de réversion à la lumière du taux élevé de divorce et de couples non mariés sur l’exclusion sociale et la pauvreté des femmes âgées et d’envisager de fournir des instruments juridiques pour garantir des droits à pension partagés en cas de divorce;

14.  réitère sa demande aux États membres d’étudier l’introduction ou, le cas échéant, le renforcement, au moyen d’une législation en matière de sécurité sociale et de travail, de crédits de prise en charge, tant pour les femmes que pour les hommes, équivalant à des périodes de travail au moment de comptabiliser les droits à pension des personnes concernées, afin de protéger celles qui arrêtent de travailler pour s’occuper, de manière informelle, d’une personne dépendante ou d’un membre de la famille, quel que soit leur statut familial et/ou marital; renouvelle sa demande à la Commission de présenter un proposition de directive sur le congé pour les proches aidants qui leur offre un rémunération adéquate et la protection sociale et de mettre en avant les bonnes pratiques en matière d’élaboration de systèmes de crédits de points de retraite dans tous les États membres, en vue de moderniser et de développer cet outil dans l’ensemble de l’Union et, par là même, de favoriser la réduction de l’écart en matière de pension de retraite entre les hommes et les femmes;

15.  demande aux États membres de prévoir, quand les conditions d’octroi d’une pension de retraite ne sont pas réunies, une pension publique minimale d’un montant adéquat, qui soit indépendante de la vie professionnelle du bénéficiaire, et d’inclure dans le calcul des droits à la pension les périodes au cours desquelles certaines personnes interrompent leur activité professionnelle pour dispenser des soins à un membre de leur famille; souligne l’importance d’aller vers des droits à pension et à des prestations sociales à titre individuel plutôt que dérivé afin d’éviter les situations de dépendance au sein de la famille; invite instamment les États membres à remplacer les modèles fondés sur le ménage comme unité et l’attribution correspondante des droits à la sécurité sociale de manière à individualiser les droits à la protection sociale et à en finir avec la dépendance vis-à-vis d’un partenaire ou de l’État; met toutefois en garde à ce propos sur le fait que la relation entre la pension de retraite publique minimale et la valeur moyenne de la pension de retraite liée à la vie professionnelle doit être appropriée;

16.  demande à la Commission d’effectuer une analyse substantielle des bonnes pratiques pour aider les États membres dans le calcul de telles pensions de retraite minimales;

17.  se montre très préoccupé par la mesures visant à geler ou réduire les pensions de retraite dans certains États membres, qui frappent le plus durement les personnes à carrière plus courte ou interrompue et celles aux plus bas salaires; déplore que les personnes touchées par ce phénomène sont majoritairement des femmes; souligne que ces mesures sont à l’origine d’une forme de discrimination indirecte dans l’exercice du droit à la sécurité sociale; demande à la Commission et aux États membres de s’assurer que les femmes comme les hommes aient la chance d’avoir une période de cotisation complète et le droit à une pension complète, en vue de combler l’écart des pensions en luttant contre la discrimination fondée sur le genre au travail, en adaptant les plans de carrière et les cursus d’éducation, en améliorant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et en augmentant l’investissement dans la prise en charge des enfants et des personnes âgées; estime aussi que sont aussi pertinents la mise en place de règlements bien conçus sur la santé et la sécurité au travail, qui tiennent compte des risques professionnels spécifiques à chaque sexe, ainsi que des risques psychosociaux, l’investissement dans des services publics de l’emploi, qui aient la capacité de guider les femmes de tout âge dans leur recherche d’emploi, et l’introduction de règles souples de transition du travail à la retraite;

18.  considère que c’est précisément un changement dans la politique économique, sociale et de l’emploi qui renforce les politiques d’investissement et de soutien salarial pour stimuler le développement économique dans des domaines d’activités socialement utiles, écologiques et créateurs d’emploi, dans le but de surmonter la crise qui touche les secteur de l’économie et de l’emploi;

19.  rappelle que les taux élevés de chômage, combinés avec l’impact de la crise économique et financière, condamnent un grand nombre de familles à dépendre d’un seul et unique revenu, qui est souvent la pension de retraite d’une personne âgée; est convaincu qu’une société vraiment humaine repose nécessairement sur le principe de la solidarité entre les générations; définit l’équité intergénérationnelle comme la répartition équilibrée des besoins et des charges entre les générations; est d’avis qu’une coexistence fructueuse des générations repose sur la solidarité et qu’elle doit se fonder sur le respect mutuel, la responsabilité et la volonté de prendre soin d’autrui, sans préjuger de la responsabilité principale et ultime qui incombe aux États membres;

20.  souligne que le principe de subsidiarité doit être appliqué de manière stricte, y compris en matière de pensions;

21.  invite les États membres à accroître les investissements dans les services à l’enfance; invite les États membres à veiller à mettre en place des services publics de grande qualité, abordables, adéquats et suffisants; alerte sur les risques pour l’égalité entre hommes et femmes que représente le passage de régimes de retraite de la sécurité sociale à des régimes de retraite privés par capitalisation puisque ceux-ci sont fondés sur les contributions individuelles et ne tiennent compte ni du temps passé à s’occuper des enfants et des autres personnes à charge ni des périodes de chômage, des congés de maladie ou d’invalidité; pointe le fait que les réformes des régimes de pension qui font un lien entre, d’une part, les prestations sociales et, d’autre part, la croissance et la situation du marché du travail et des marchés financiers, ne se focalisent que sur les aspects macroéconomiques et négligent la visée sociale des pensions;

22.  souligne que la viabilité des régimes de retraite peut-être renforcée en assurant un accès égal des femmes à tous les piliers; encourage à cet égard les États membres à concevoir des campagnes de sensibilisation afin d’encourager et de faciliter l’accès des femmes aux deuxième et au troisième piliers, en particulier dans les secteurs majoritairement féminins où la rémunération peut être basse;

23.  insiste sur le fait que, pour assurer la viabilité des systèmes de pensions de retraite, il convient avant tout de consolider les systèmes de protection sociale et de lutter sans pitié contre la fraude et l’évasion fiscale des entreprises;

24.  souligne que, afin d’être viables, les systèmes de pensions de retraite doivent tenir compte des défis que représentent les changements démographiques, le vieillissement de la population, le taux de natalité, la proportion entre la population active et la population en âge de percevoir une pension de retraite, et être conditionnés, dans une grande mesure, par le nombre d’années travaillées et le montant des cotisations payées;

25.  souligne que les différences d’espérance moyenne de vie entre les hommes et les femmes peuvent entraîner, de manière directe ou indirecte, des situations défavorables en ce qui concerne les prestations, en particulier dans le cas des pensions de retraite; prend acte de la tendance commune à exiger des États membres qu’ils repoussent progressivement l’âge de la retraite, ce qui constitue un obstacle au remplacement par les générations plus jeunes et une entrave à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, en particulier du fait que les emplois à bas salaires sont le plus souvent occupés par des femmes; invite la Commission et les États membres à prévoir l’introduction de tarifs unisexes pour la vie dans les régimes de pension et les crédits de prise en charge, ainsi que pour les droits dérivés, de sorte qu’à cotisations égales, les femmes puissent percevoir des annuités de pension égales, même s’il faut s’attendre à ce qu’elles vivent plus longtemps que les hommes, et à veiller à ne pas faire de l’espérance de vie des femmes le prétexte d’une discrimination, en particulier dans le calcul des pensions; signale que l’invocation d’un facteur de viabilité qui lie l’évolution des pensions de retraite à l’espérance de vie et au vieillissement de la population, qui risque d’augmenter la pression financière sur les systèmes publics de sécurité sociale, pourrait être dépassée au moyen, notamment, d’une politique économique qui stimule le développement et l’emploi, grâce à un nouvel investissement public, et d’une meilleure répartition des revenus;

26.  invite les États membres, compte tenu de l’espérance de vie croissante dans l’Union, à effectuer de toute urgence les changements structurels nécessaires aux régimes de retraite pour assurer une sécurité sociale viable;

27.  demande aux États membres de supprimer les obstacles à l’accès à une retraite convenable pour les personnes ayant eu des interruptions de carrière (en majorité des femmes), tels que l’augmentation du nombre minimal d’années de cotisation nécessaires pour avoir droit à une retraite ou le couplage des prestations de retraite et des cotisations cumulées versées au cours de la vie d’une personne;

28.  exhorte la Commission à prendre des mesures urgentes pour éliminer les facteurs qui entravent l’accès à une pension de retraite décente et qui pénalisent principalement les femmes, les jeunes et les immigrés;

29.  rappelle que le comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies a signalé, dans son observation générale n° 16 (2005) relative au droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels, que l’article 3 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lu en relation avec son article 9, impose, entre autres, que l’âge de départ à la retraite obligatoire doit être le même pour les hommes et pour les femmes et que les femmes doivent bénéficier des mêmes prestations de régimes de retraite, qu’ils soient publics ou privés;

30.  note que l’écart de pension de retraite entre les hommes et les femmes résulte de plusieurs facteurs, et prie les États membres et la Commission de continuer d’explorer ces différences et de recueillir des données comparables afin de concevoir des politiques plus éclairées; invite la Commission et les États membres à respecter les conclusions du Conseil du 18 juin 2015 sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes en ce qui concerne les revenus: combler l’écart en matière de pensions de retraite entre les hommes et les femmes, y compris l’invitation à inclure les interruptions de carrière pour assumer des responsabilités familiales dans le calcul des droits à la protection sociale, à investir dans une prise en charge accessible et abordable, à mettre au point des indicateurs sur l’écart de pension entre hommes et femmes et à promouvoir plus de recherches sur ses causes;

31.  invite les États membres à mettre en place des mesures respectueuses de lutte contre la pauvreté pour les travailleurs dont la santé ne permet pas de travailler jusqu’à l’âge légal de la retraite; soutient le maintien de la retraite anticipée pour les travailleurs qui s’exposent à des conditions de travail jugées pénibles ou à risque; considère qu’augmenter les taux d’emploi grâce à des emplois de qualité pourrait contribuer à contenir considérablement la hausse future des personnes incapables de travailler jusqu’à l’âge légal de départ en retraite et, partant, à soulager la charge financière du vieillissement;

32.  est profondément préoccupé par l’impact sur un nombre croissant d’États membres des recommandations par pays sur les régimes de retraite, rédigées dans un esprit d’austérité, ainsi que sur leur viabilité et sur l’accès aux pensions de retraite contributives, et par les effets néfastes de ces recommandations sur les niveaux de revenu et sur les transferts sociaux nécessaires pour éradiquer la pauvreté et l’exclusion sociale;

33.  demande à la Commission de procéder à une évaluation approfondie des incidences sur les personnes les plus vulnérables, et en particulier sur les femmes, des recommandations par pays et des recommandations du livre blanc de 2012 sur les pensions de retraite, visant à combattre les causes de l’écart de pension entre hommes et femmes, en vue d’établir un indicateur formel de l’écart de pension entre les hommes et les femmes et de procéder systématiquement à son suivi; plaide pour une évaluation adéquate et un suivi de l’impact générique des recommandations et mesures prises jusqu’à présent; invite la Commission à mettre dans son tableau de bord un indicateur de l’écart de pension entre hommes et femmes et à soutenir le développement de statistiques ventilées par sexe et les recherches visant à améliorer le suivi et l’évaluation des incidences des réformes des régimes de retraite sur la prospérité et le bien-être des femmes;

34.  invite la Commission à inclure, dans ses recommandations par pays relatives à la réforme des systèmes de pensions de retraite des États membres, des recommandations concrètes concernant l’application nécessaire de mesures relatives à la participation des femmes sur le marché du travail, la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, l’équilibre de la répartition des tâches ménagères et de la prise en charge des enfants et des personnes dépendantes entre l’homme et la femme, ainsi que des recommandations sur la mise au point des systèmes de pensions de retraite publics et la réglementation des systèmes privés et professionnels, en vue de réduire l’écart en matière de rémunération et de pension entre les hommes et les femmes;

35.  invite les États membres à recueillir des données plus nombreuses et de meilleure qualité concernant les déséquilibres entre hommes et femmes afin de mieux comprendre le problème et de pouvoir élaborer des solutions appropriées; demande à la Commission de soutenir les États membres dans la collecte de ces données, de telle sorte qu’elles puissent être comparées au niveau de l’Union; invite les États membres à supprimer, dans leurs régimes de pension et les réformes qu’ils mettent en œuvre, les éléments qui accroissent les déséquilibres dans les prestations, notamment les déséquilibres génériques comme l’actuel écart dans les pensions, en tenant compte de l’impact générique de toute réforme future des retraites, ainsi qu’à mettre en œuvre des mesures visant à éradiquer ces discriminations; insiste pour que chaque changement stratégique lié aux pensions de retraite soit mesuré par rapport à son incidence sur l’écart entre les hommes et les femmes, et que des analyses spécifiques comparent l’incidence des changements proposés sur les hommes et les femmes, et que ceci soit un élément essentiel dans les processus de planification, de conception, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques publiques;

36.  enjoint à la Commission et aux États membres de revoir les régimes de protection pour la maternité et la paternité, en se tournant vers un régime de congé parental qui soit à la discrétion du couple et en allégeant la charge exclusive des enfants à l’un des deux membres, laquelle, dans la plupart des cas, retombe sur les femmes; remarque cependant qu’un régime d’une telle nature ne peut se substituer aux congés exclusifs réservés aux pères et aux mères, qui doivent coexister;

37.  souligne l’importance des autorités locales et régionales en matière de sécurité sociale et de services sociaux. invite la Commission et les États membres à sensibiliser les décideurs politiques, les entreprises et la société civile au problème global de l’écart de pension entre les hommes et les femmes et à fournir davantage d’assistance sous forme d’éducation financière, d’informations et de conseils sur mesure destinés aux femmes et aux hommes, en particulier femmes, afin de les aider à prendre les bonnes décisions d’investissement; considère qu’à ce jour, l’écart de pension entre hommes et femmes n’a bénéficié que d’une visibilité réduite dans les débats publics; invite la Commission et les États membres à mener des campagnes d’information et à améliorer constamment les connaissances des hommes et des femmes en matière de pensions de retraite; invite instamment la Commission à débloquer des fonds suffisants pour la mise en œuvre d’une stratégie de l’Union européenne destinée à éliminer et à prévenir l’écart en matière de pension de retraite entre les hommes et les femmes.

RÉSULTAT DU VOTE FINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Date de l’adoption

8.12.2016

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

26

21

5

Membres présents au moment du vote final

Laura Agea, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Suppléants présents au moment du vote final

Daniela Aiuto, Georges Bach, Deirdre Clune, Karima Delli, Tania González Peñas, Edouard Martin, Alex Mayer, Joachim Schuster, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Adam Gierek, Hannu Takkula

INFORMATIONS SUR L’ADOPTIONPAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l’adoption

3.5.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

17

5

13

Membres présents au moment du vote final

Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Arne Gericke, Anna Hedh, Filiz Hyusmenova, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Beatrix von Storch, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Suppléants présents au moment du vote final

Biljana Borzan, Stefan Eck, Constance Le Grip, Edouard Martin, Clare Moody, Julie Ward

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Joëlle Bergeron, Angélique Delahaye, Marian Harkin, Maurice Ponga, Julia Reid, Sven Schulze, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

17

+

ALDE

Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar

ECR

Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská

EFDD

Joëlle Bergeron

PPE

Angélique Delahaye, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Marijana Petir, Maurice Ponga, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lambert van Nistelrooij

5

-

EFDD

Julia Reid, Beatrix von Storch

GUE/NGL

Malin Björk, Stefan Eck, João Pimenta Lopes

13

0

PPE

Anna Záborská

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Anna Hedh, Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Julie Ward

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Terry Reintke, Ernest Urtasun

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention