RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique

6.6.2017 - (COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)) - ***I

Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy


Procédure : 2016/0231(COD)
Cycle de vie en séance

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique

(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0482),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0331/2016),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2016[1],

–  vu l’avis du Comité des régions du 22 mars 2017[2],

–  vu l’article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission des transports et du tourisme et de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0208/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d'une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique

relatif à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique («règlement relatif à l’action pour le climat mettant en œuvre l’accord de Paris»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Justification

Ce nouveau titre reflète davantage le contenu du règlement.

Amendement  2

Proposition de règlement

Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu le protocole nº 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

Amendement  3

Proposition de règlement

Visa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu le protocole nº 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le 10 juin 2016, la Commission a présenté une proposition de ratification de l'accord de Paris par l'Union. Cette proposition législative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’engagement pris par l’UE dans l’accord de Paris. L’engagement pris par l'Union de réduire ses émissions à l’échelle de l’économie a été confirmé par la contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres qui a été transmise au secrétariat de la CCNUCC le 6 mars 2015.

(3)  Le 5 octobre 2016, le Conseil a ratifié l’accord de Paris à la suite de l’approbation donnée par le Parlement européen le 4 octobre 2016. L'accord de Paris est entré en vigueur le 4 novembre 2016 et vise, en vertu de son article 2, «à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en: a) contenant l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques; b) renforçant les capacités d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en promouvant la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d'une manière qui ne menace pas la production alimentaire; c) rendant les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.»

 

L’accord de Paris prévoit également que ses parties prennent des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts.

 

Cette proposition législative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’engagement pris par l’UE dans l’accord de Paris. L’engagement pris par l'Union de réduire ses émissions à l’échelle de l’économie a été confirmé par la contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres qui a été transmise au secrétariat de la CCNUCC le 6 mars 2015.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  L’accord de Paris se substitue à l’approche retenue dans le protocole de Kyoto de 1997 et qui sera abandonnée après 2020.

(4)  L’accord de Paris se substitue à l’approche retenue dans le protocole de Kyoto de 1997 et qui sera abandonnée après 2020. Les projets d’investissement vert liés au protocole de Kyoto, qui apportent une aide financière à des projets de réduction des émissions dans les États membres à faibles revenus, seront dès lors également abandonnés.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  Le Conseil «Environnement» du 21 octobre 2009 a exprimé son soutien en faveur d’un objectif de l’Union, dans le cadre des réductions devant, d’après le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), être réalisées collectivement par les pays industrialisés, consistant à réduire les émissions, à l’horizon 2050, de 80 à 95 % par rapport aux niveaux de 1990.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  La transition nécessitera des changements dans la manière d’investir et des incitations dans tous les domaines d’action. L’une des grandes priorités de l’Union est d'établir une Union de l’énergie résiliente, capable d'approvisionner ses citoyens en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable. La réalisation de cet objectif nécessite la poursuite d’une action ambitieuse pour le climat grâce au présent règlement et des progrès dans d'autres domaines de l’Union de l’énergie, comme indiqué dans le cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique16.

(5)  La transition vers les énergies propres et la bioéconomique nécessitera des changements dans la manière d’investir dans tous les domaines d’action ainsi que des incitations pour que les petites et moyennes entreprises (PME) à moindre capital et les petites exploitations agricoles adaptent leur modèle commercial. L’une des grandes priorités de l’Union est d’établir une Union de l’énergie résiliente qui privilégie l’efficacité énergétique et qui vise à approvisionner ses citoyens en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable, en déployant pour ce faire des politiques rigoureuses qui, axées sur la durabilité et la réduction des émissions, délaissent les ressources fossiles au profit des bioressources. La réalisation de cet objectif nécessite la poursuite d’une action ambitieuse pour le climat grâce au présent règlement et des progrès dans d'autres domaines de l’Union de l’énergie, comme indiqué dans le cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique16.

__________________

__________________

16 COM(2015) 80

16 COM(2015) 80

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  L’approche consistant à fixer des limites d’émissions annuelles contraignantes établie dans la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil19 devrait être maintenue au cours de la période allant de 2021 à 2030, selon une trajectoire débutant en 2020 avec une limite calculée sur la moyenne des émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2016 à 2018, et s'achevant en 2030 au niveau de la limite fixée pour cette année pour chaque État membre. Un ajustement de l’allocation de 2021 est prévu pour les États membres ayant à la fois une limite positive conformément à la décision n° 406/2009/CE et une augmentation des quotas annuels d’émissions entre 2017 et 2020, déterminés conformément aux dispositions des décisions 2013/162/UE et 2013/634/UE, afin de refléter la capacité d’augmenter les émissions au cours de ces années. Le Conseil européen a conclu que l’accès et le recours aux assouplissements prévus dans les secteurs ne relevant pas du SEQE devront être sensiblement renforcés pour faire en sorte que l’effort collectif de l’Union présente un bon rapport coût-efficacité et pour faciliter la convergence des émissions par habitant d’ici à 2030.

(9)  L’approche consistant à fixer des limites d’émissions annuelles contraignantes établie dans la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil19 devrait être maintenue au cours de la période allant de 2021 à 2030, selon une trajectoire débutant en 2018 avec une limite calculée sur la moyenne des émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2016 à 2018 ou sur la valeur du quota annuel d'émission pour 2020 en fonction du chiffre le plus bas, et s’achevant en 2030 au niveau de la limite fixée pour cette année pour chaque État membre. Afin de récompenser les actions anticipées et de soutenir les États membres dont la capacité d'investissement est moindre, les États membres dont le PIB par habitant est inférieur à la moyenne de l'Union et qui, au cours de la période 2013-2020, ont des émissions inférieures à leurs quotas annuels d'émissions fixés pour la période 2013-2020 en vertu de la décision nº 406/2009/CE peuvent, dans certaines conditions, demander des quotas supplémentaires provenant d'une réserve. Un ajustement supplémentaire de l’allocation de 2021 est prévu pour les États membres ayant à la fois une limite positive conformément à la décision nº 406/2009/CE et une augmentation des quotas annuels d’émissions entre 2017 et 2020, déterminés conformément aux dispositions des décisions 2013/162/UE et 2013/634/UE, afin de refléter la capacité d’augmenter les émissions au cours de ces années. Le Conseil européen a conclu que l’accès et le recours aux assouplissements prévus dans les secteurs ne relevant pas du SEQE devront être sensiblement renforcés pour faire en sorte que l’effort collectif de l’Union présente un bon rapport coût-efficacité et pour faciliter la convergence des émissions par habitant d’ici à 2030.

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_________________

19 Décision 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

19 Décision 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)  Afin d'engager l'Union sur la voie d'une économie à faible intensité de carbone, le présent règlement prévoit une trajectoire de réduction des émissions à long terme destinée à réduire, à partir de 2031, les émissions de gaz à effet de serre couvertes par le présent règlement. Le présent règlement contribue également à atteindre l'objectif de l'accord de Paris consistant à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)  Afin de préserver la pleine efficacité de la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/18141 bis du Parlement européen et du Conseil, l'annulation de quotas découlant du recours à la marge de manœuvre définie dans le présent règlement à la suite de réductions de quotas du SEQE de l'UE ne devrait pas être prise en compte au titre des quotas qui ont été annulés conformément à la directive 2003/87/CE lors du calcul, au titre de la décision (UE) 2015/1814, du nombre total de quotas en circulation pour une année donnée en vertu de cette décision.

 

____________________________

 

1 bis  Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).

Amendement     11

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Une série de mesures de l’Union renforcent la capacité des États membres à respecter leurs engagements en faveur du climat et sont essentielles pour atteindre les réductions des émissions requises dans les secteurs couverts par le présent règlement. Parmi celles-ci figurent la réglementation relative aux gaz à effet de serre fluorés, à la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières, à la performance énergétique des bâtiments, aux énergies renouvelables, à l'efficacité énergétique et à l'économie circulaire, ainsi que des instruments de financement de l'Union pour des investissements liés au climat.

(11)  Une série de mesures de l’Union renforcent la capacité des États membres à respecter leurs engagements en faveur du climat et sont essentielles pour atteindre les réductions des émissions requises dans les secteurs couverts par le présent règlement. Parmi celles-ci figurent la réglementation relative aux gaz à effet de serre fluorés, à la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières, à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, à l’augmentation des sources d’énergie renouvelable, au renforcement de l’efficacité énergétique et à la promotion de l’économie circulaire, ainsi que des instruments de financement de l’Union pour des investissements liés au climat.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)  Afin de réaliser ces réductions d’émissions et de maximiser le rôle du secteur agricole, il est important que les États membres promeuvent des mesures d’atténuation novatrices qui présentent le meilleur potentiel, notamment: la conversion de terres arables en prairies permanentes, la gestion des haies, des bandes tampons et des arbres sur les terres agricoles, de nouveaux systèmes de plantation pour l’agroforesterie et les zones boisées, la lutte contre l’abattage des arbres et la déforestation, la réduction ou l’élimination du travail du sol, le recours à des cultures de couverture ou dérobées ainsi que l’utilisation des résidus de la récolte pour la terre, la réalisation de bilans carbone et l’établissement de plans de gestion des sols ainsi que des nutriments, l’amélioration de l’efficience azotée et des inhibiteurs d’azote, la restauration et la sauvegarde des zones humides et des tourbières, ainsi que l’amélioration des méthodes d’élevage, d’alimentation et de gestion du bétail afin de diminuer les émissions.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 ter)  Le présent règlement, notamment les marges de manœuvre disponibles, prévoit une incitation à la réduction des émissions compatible avec d’autres actes législatifs de l’Union en matière de climat et d’énergie pour les secteurs couverts par le présent règlement, y compris dans le domaine de l’efficacité énergétique. Étant donné que plus de 75 % des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l’énergie, l’augmentation de l’efficacité de la consommation énergétique et des économies d’énergie jouera un rôle important dans l’obtention de ces réductions des émissions. Des politiques ambitieuses en matière d’efficacité énergétique sont donc d’une importance capitale non seulement pour de plus grandes économies sur les importations de combustibles fossiles afin de garantir la sécurité énergétique et de faire baisser les factures de consommation, mais également pour augmenter l’adoption des technologies d’économies d’énergie dans les bâtiments, l’industrie et les transports, renforcer la compétitivité économique, créer des emplois au niveau local, améliorer les conditions sanitaires et lutter contre la précarité énergétique. Amorties au fil du temps, les mesures prises dans les secteurs couverts par le présent règlement sont une façon économiquement avantageuse d’aider les États membres à atteindre leurs objectifs dans le cadre du présent règlement. Par conséquent, lors de la traduction du présent règlement en politiques nationales, il importe que les États membres accordent une attention particulière aux différentes possibilités spécifiques d’amélioration de l’efficacité énergétique et aux investissements dans ce domaine qui se présentent d’un secteur à l’autre.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 11 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 quater)  En plus d’être l’un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, le secteur des transports, depuis 1990, est le secteur dont la consommation en énergie a augmenté le plus rapidement. Il importe donc que la Commission et les États membres redoublent d’efforts afin d’améliorer l’efficacité énergétique, de favoriser la transition vers des modes de transports durables et de réduire la forte dépendance de ce secteur au carbone. La décarbonation du bouquet énergétique que permet la promotion d'énergies à faible taux d'émissions dans les transports, notamment grâce aux biocarburants durables et aux véhicules électriques, contribuera à l’objectif de réduction des émissions de CO2, conformément aux objectifs de l’accord de Paris. L’instauration d’un cadre clair et à long terme pour ce secteur offrant un certain degré de certitude et sur lequel les investissements pourraient se fonder permettrait de faciliter la transition.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 11 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 quinquies)  Il convient d’évaluer l’impact des politiques de l’énergie et des politiques sectorielles sur les engagements nationaux et de l'Union au moyen de méthodes communes de quantification, de façon que l’appréciation de ces impacts soit transparente et vérifiable.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Le règlement [...] [relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d’énergie à l'horizon 2030] fixe les règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie (UTCATF). Étant donné que les retombées environnementales du présent règlement sur le plan des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées sont influencées par la prise en considération d’une quantité au maximum égale à la somme des émissions et des absorptions totales nettes résultant des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées au sens du règlement [...], une marge de manœuvre correspondant à une quantité maximale de 280 millions de tonnes équivalent CO2 de ces absorptions réparties entre les États membres selon les chiffres figurant à l’annexe III devrait être envisagée comme possibilité supplémentaire, pour les États membres, d’honorer leurs engagements, si nécessaire. Lorsque l’acte délégué visant à actualiser les niveaux de référence pour les forêts sur la base des plans comptables forestiers nationaux conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement [UTCATF] est adopté, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’article 7, afin de refléter la contribution de la rubrique comptable des terres forestières gérées dans la flexibilité prévue par cet article. Avant d’adopter un tel acte délégué, la Commission devrait évaluer la fiabilité de la comptabilité des terres forestières gérées sur la base des données disponibles, et notamment la cohérence des projections et les taux effectifs de récolte. En outre, la possibilité de supprimer volontairement des unités du quota annuel d’émissions devrait être autorisée en vertu du présent règlement afin que ces quantités puissent être prises en considération lors de l’évaluation du respect par les États membres des exigences du règlement [...].

(12)  Le règlement [...] [relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d’énergie à l'horizon 2030] fixe les règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie (UTCATF). Étant donné que les retombées environnementales du présent règlement sur le plan des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées sont influencées par la prise en considération d’une quantité au maximum égale à la somme des émissions et des absorptions totales nettes résultant des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées, des prairies gérées et, le cas échéant, des zones humides gérées au sens du règlement [...], une marge de manœuvre correspondant à une quantité maximale de 190 millions de tonnes équivalent CO2 de ces absorptions réparties entre les États membres selon les chiffres figurant à l’annexe III devrait être envisagée comme possibilité supplémentaire, pour les États membres, d’honorer leurs engagements, si nécessaire. Lorsque l’acte délégué visant à actualiser les niveaux de référence pour les forêts sur la base des plans comptables forestiers nationaux conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement [UTCATF] est adopté, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’article 7, afin de refléter la contribution équilibrée de la rubrique comptable des terres forestières gérées dans la flexibilité de 190 millions prévue par cet article. Avant d’adopter un tel acte délégué, la Commission devrait évaluer la fiabilité de la comptabilité des terres forestières gérées sur la base des données disponibles, et notamment la cohérence des projections et les taux effectifs de récolte. En outre, la possibilité de supprimer volontairement des unités du quota annuel d’émissions devrait être autorisée en vertu du présent règlement afin que ces quantités puissent être prises en considération lors de l’évaluation du respect par les États membres des exigences du règlement [...].

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)  Afin de parvenir de manière cohérente aux multiples objectifs de l’Union concernant le secteur agricole que sont notamment l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, la qualité de l’air, la conservation de la biodiversité et des services écosystémiques ainsi que le soutien aux économies rurales, il convient de modifier les investissements et les dispositifs d'incitation soutenus par les mesures de l’Union, notamment la PAC. Il est essentiel que le présent règlement tienne compte de la contribution envisagée aux objectifs de la stratégie de l’Union pour les forêts, qui visent à promouvoir un approvisionnement compétitif et durable en bois pour la bioéconomie de l’Union, aux politiques forestières nationales des États membres, à la stratégie de l’Union pour la bioéconomie et à la stratégie de l’Union pour l’économie circulaire.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Afin de garantir l’efficacité, la transparence et l'efficience de la déclaration et de la vérification des émissions de gaz à effet de serre et des autres informations nécessaires pour évaluer les progrès par rapport aux quotas annuels d’émission respectifs des États membres, les obligations en matière de déclaration et d'évaluation annuelles au titre du présent règlement sont intégrées dans les articles concernés du règlement (UE) n° 525/2013, qu'il convient de modifier en conséquence. La modification dudit règlement devrait également garantir que les progrès accomplis par les États membres dans la réduction des émissions continuent d’être évalués chaque année, en tenant compte de l’avancement des politiques et mesures de l’Union et des informations fournies par les États membres. Tous les deux ans, l’évaluation devrait porter sur les progrès escomptés au niveau de l’Union en vue du respect de ses engagements en matière de réduction et au niveau des États membres en vue du respect de leurs obligations. Toutefois, l'application de déductions ne devrait être envisagée que tous les cinq ans afin que la contribution potentielle des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées conformément au règlement [...] puisse être prise en considération. Cette disposition est sans préjudice du devoir de la Commission de s’assurer du respect des obligations des États membres découlant du présent règlement ou du pouvoir de la Commission d’engager une procédure d’infraction à cet effet.

(13)  Afin de garantir l’efficacité, la transparence et l'efficience de la déclaration et de la vérification des émissions de gaz à effet de serre et des autres informations nécessaires pour évaluer les progrès par rapport aux quotas annuels d’émission respectifs des États membres, les obligations en matière de déclaration et d'évaluation annuelles au titre du présent règlement sont intégrées dans les articles concernés du règlement (UE) n° 525/2013, qu'il convient de modifier en conséquence. La modification dudit règlement devrait également garantir que les progrès accomplis par les États membres dans la réduction des émissions continuent d’être évalués chaque année, en tenant compte de l’avancement des politiques et mesures de l’Union et des informations fournies par les États membres. Tous les deux ans, l’évaluation devrait porter sur les progrès escomptés au niveau de l’Union en vue du respect de ses engagements en matière de réduction et au niveau des États membres en vue du respect de leurs obligations. Un contrôle exhaustif de la conformité devrait être effectué tous les deux ans. L'application de la contribution potentielle des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées conformément au règlement [...] devrait être prise en considération en fonction des intervalles définis dans le présent règlement. Cette disposition est sans préjudice du devoir de la Commission de s’assurer du respect des obligations des États membres découlant du présent règlement ou du pouvoir de la Commission d’engager une procédure d’infraction à cet effet.

Amendement     19

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)  Puisque les secteurs couverts par le présent règlement produisent plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre de l’Union, les politiques de réduction des émissions dans ces secteurs sont d’une grande importance pour remplir les engagements de l’Union conformément à l’accord de Paris. Il convient dès lors que les procédures de surveillance, de déclaration et de suivi au titre du présent règlement soient pleinement transparentes. Les États membres et la Commission devraient rendre publiques les informations sur le respect des dispositions du présent règlement et veiller à associer comme il se doit les parties prenantes et le public à la procédure de réexamen du présent règlement. La Commission est aussi priée de créer un système efficace et transparent permettant de surveiller les conséquences des marges de manœuvre mises en place.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Afin d’accroître l’efficience globale de toutes les réductions, les États membres devraient avoir la possibilité de transférer une partie de leur quota annuel d’émission à d’autres États membres. La transparence de ces transferts devrait être garantie et ceux-ci pourraient être réalisés de façon mutuellement satisfaisante, notamment par mise aux enchères, recours à des intermédiaires commerciaux agissant selon un contrat d’agence ou par arrangements bilatéraux.

(14)  Afin d’accroître l’efficience globale de toutes les réductions, les États membres devraient avoir la possibilité de mettre en réserve ou de prélever une partie de leur quota annuel d’émission. Les États membres devraient également avoir la possibilité de transférer une partie de leur quota annuel d’émission à d’autres États membres. La transparence de ces transferts devrait être garantie et ceux-ci pourraient être réalisés de façon mutuellement satisfaisante, notamment par mise aux enchères, recours à des intermédiaires commerciaux agissant selon un contrat d’agence ou par arrangements bilatéraux.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  L'Agence européenne pour l'environnement a pour vocation de promouvoir le développement durable et de contribuer à améliorer de manière significative et mesurable l'état de l'environnement en Europe en fournissant des informations actualisées, ciblées, pertinentes et fiables aux décideurs, aux institutions publiques et au public. L’Agence européenne pour l’environnement devrait assister la Commission, le cas échéant, conformément à son programme de travail annuel.

(15)  L'Agence européenne pour l'environnement a pour vocation de promouvoir le développement durable et de contribuer à améliorer de manière significative et mesurable l'état de l'environnement en Europe en fournissant des informations actualisées, ciblées, pertinentes et fiables aux décideurs, aux institutions publiques et au public. L’Agence européenne pour l’environnement devrait assister la Commission, le cas échéant, conformément à son programme de travail annuel et devrait contribuer directement et de manière efficace à la lutte contre le changement climatique.

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de l'article 4 en vertu duquel des limites d'émission annuelles seront établies pour les États membres, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil21.

(17)  Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de compléter la présente directive en déterminant les quotas annuels d’émission des États membres.

_________________

 

21 Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

 

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis)  En sus de ses efforts pour réduire ses émissions, il importe que l’Union, dans le but d’accroître son incidence positive sur l’empreinte carbone planétaire, envisage, avec des pays tiers, des solutions pour le climat en mettant en œuvre conjointement avec ces pays des projets dans le cadre de la politique à l’horizon 2030, en prenant en compte le fait que l’accord de Paris évoque un nouveau mécanisme de coopération internationale pour lutter contre le changement climatique.

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  Le présent règlement devrait être réexaminé en 2024, puis tous les 5 ans, afin d’évaluer son fonctionnement global. Le réexamen devrait tenir compte de l'évolution de la situation nationale et des résultats du bilan global de l’accord de Paris.

(20)  Le présent règlement devrait être réexaminé en 2024, puis tous les 5 ans, afin d’évaluer son fonctionnement global. Le réexamen devrait tenir compte de l'évolution de la situation nationale et des résultats du bilan global de l’accord de Paris.

 

En vue de se conformer à l’accord de Paris, il est nécessaire que l’Union redouble progressivement d’efforts et présente tous les cinq ans une contribution reflétant son niveau d’ambition le plus élevé possible.

 

Le réexamen devrait donc tenir compte de l'objectif de l'Union consistant à réduire, à l'horizon 2050, les émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de l'économie de 80 à 95 % par rapport aux niveaux de 1990 et de l'objectif de l'accord de Paris consistant à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle. Il devrait se fonder sur les meilleurs données scientifiques disponibles et se baser sur un rapport préparatoire élaboré par l'Agence européenne pour l'environnement.

 

Le réexamen des réductions des émissions des États membres pour la période commençant en 2031 devrait tenir compte des principes d'équité et de rapport coût-efficacité.

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit des obligations relatives aux contributions minimales des États membres en vue de respecter l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour la période allant de 2021 à 2030, ainsi que des règles relatives à la détermination des quotas annuels d’émission et des règles relatives à l’évaluation des progrès accomplis par les États membres en vue de respecter leurs contributions minimales.

Le présent règlement établit des obligations relatives aux contributions minimales des États membres en vue de respecter l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour la période allant de 2021 à 2030, ainsi que des règles relatives à la détermination des quotas annuels d’émission et des règles relatives à l’évaluation des progrès accomplis par les États membres en vue de respecter leurs contributions minimales. Il oblige les États membres à réduire les émissions de gaz à effet de serre visées à l'article 2 afin de parvenir à l'objectif de l'Union consistant à réduire, à l'horizon 2030, ces émissions d'au moins 30 % par rapport à 2005 de façon équitable et efficace au regard des coûts.

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'objectif général du présent règlement est d'engager l'Union sur la voie d'une économie à faible intensité de carbone par la mise en place d'une trajectoire prévisible à long terme de réduction, à l'horizon 2050, des émissions de gaz à effet de serre de l'Union de 80 à 95 % par rapport aux niveaux de 1990.

Amendement     27

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Aux fins du présent règlement, les émissions de CO2 relevant de la catégorie de sources «1.A.3.A Aviation civile» du GIEC sont considérées comme égales à zéro.

3.  Aux fins du présent règlement, les émissions de CO2 relevant de la catégorie de sources «1.A.3.A Aviation civile» du GIEC et couvertes par la directive 2003/87/CE sont considérées comme égales à zéro.

Amendement     28

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Le présent règlement s’applique aux émissions de CO2 relevant de la catégorie de sources «1.A.3.D Navigation» du GIEC qui ne sont pas couvertes par la directive 2003/87/CE.

Justification

Les émissions des navires devraient être couvertes par le présent règlement à moins qu’elles ne soient comprises dans le SEQE.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 4

Article 4

Niveaux annuels d’émission pour la période 2021 à 2030

Niveaux annuels d’émission pour la période 2021 à 2030

1.  Chaque État membre limite ses émissions de gaz à effet de serre, en 2030, en respectant au moins le pourcentage de réduction fixé pour cet État membre à l’annexe I du présent règlement par rapport au niveau de ses émissions en 2005, déterminé conformément au paragraphe 3.

1.  Chaque État membre limite ses émissions de gaz à effet de serre, d’ici à 2030, en respectant au moins le pourcentage de réduction fixé pour cet État membre à l’annexe I du présent règlement par rapport au niveau de ses émissions en 2005, déterminé conformément au paragraphe 3.

2.  Sous réserve des marges de manœuvre prévues aux articles 5, 6 et 7, des ajustements prévus à l'article 10, paragraphe 2, et en tenant compte de toute déduction résultant de l’application de l’article 7 de la décision n° 406/2009/CE, chaque État membre veille à ce que ses émissions annuelles de gaz à effet de serre entre 2021 et 2029 ne dépassent pas le niveau défini par une trajectoire linéaire commençant en 2020 à partir de la moyenne de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2016, 2017 et 2018, déterminée conformément au paragraphe 3, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre à l’annexe I du présent règlement.

2.  Sous réserve des marges de manœuvre prévues aux articles 5, 6 et 7, des ajustements prévus à l’article 10, paragraphe 2, et en tenant compte de toute déduction résultant de l’application de l’article 7 de la décision nº 406/2009/CE, chaque État membre veille à ce que ses émissions annuelles de gaz à effet de serre entre 2021 et 2029 ne dépassent pas le niveau défini par une trajectoire linéaire commençant en 2018 soit à partir de la moyenne de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2016, 2017 et 2018, déterminée conformément au paragraphe 3, soit à partir du quota annuel d'émission pour 2020 déterminé conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 10 de la décision 406/2009/CE, en fonction du chiffre le plus bas, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre à l’annexe I du présent règlement.

3.  La Commission adopte un acte d’exécution fixant les quotas annuels d’émission pour les années 2021 à 2030, exprimés en tonnes équivalent CO2 comme indiqué aux paragraphes 1 et 2. Aux fins de cet acte d’exécution, la Commission procède à un réexamen complet du dernier inventaire national pour les années 2005 et 2016 à 2018 soumis par les États membres conformément à l’article 7 du règlement (UE) n° 525/2013.

3.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 12 afin de compléter le présent règlement en fixant les quotas annuels d’émission pour les années 2021 à 2030, exprimés en tonnes équivalent CO2 comme indiqué aux paragraphes 1 et 2. Aux fins de ces actes délégués, la Commission procède à un réexamen complet du dernier inventaire national pour les années 2005 et 2016 à 2018 soumis par les États membres conformément à l’article 7 du règlement (UE) n° 525/2013.

4.  Cet acte d’exécution précise également, sur la base des pourcentages communiqués par les États membres en vertu de l’article 6, paragraphe 2, les quantités qui peuvent être prises en considération aux fins de la conformité, conformément à l’article 9, entre 2021 et 2030. Si la somme des quantités de tous les États membres est supérieure à la quantité totale collective de 100 millions, les quantités pour chaque État membre sont réduites proportionnellement afin que la quantité totale collective ne soit pas dépassée.

4.  Cet acte délégué précise également, sur la base des pourcentages communiqués par les États membres en vertu de l’article 6, paragraphe 2, les quantités qui peuvent être prises en considération aux fins de la conformité, conformément à l’article 9, entre 2021 et 2030. Si la somme des quantités de tous les États membres est supérieure à la quantité totale collective de 100 millions, les quantités pour chaque État membre sont réduites proportionnellement afin que la quantité totale collective ne soit pas dépassée.

5.  Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 13.

 

Justification

Texte aligné sur l'acte délégué.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Trajectoire des réductions des émissions à long terme à partir de 2031

 

Sauf si le premier réexamen ou l'un des réexamens ultérieurs visés à l'article 14, paragraphe 2, en décide autrement, pour chaque année comprise entre 2031 et 2050, chaque État membre continue à réduire les émissions de gaz à effet de serre relevant du présent règlement. Chaque État membre veille à ce que ses émissions de gaz à effet de serre pour chaque année comprise entre 2031 et 2050 ne dépassent pas le niveau défini par une trajectoire linéaire commençant à partir de ses quotas annuels d’émissions pour 2030 et se terminant en 2050 à un niveau d’émissions inférieur de 80 % aux niveaux de 2005 pour l’État membre concerné.

 

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 12 afin de compléter le présent règlement en fixant les quotas annuels d’émission pour les années comprises entre 2031 et 2050, exprimés en tonnes équivalent CO2.

Justification

Texte aligné sur l'acte délégué.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 5

Article 5

Marges de manœuvre pour respecter les limites annuelles

Marges de manœuvre pour respecter les limites annuelles

1.  Les États membres peuvent utiliser les marges de manœuvre prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article, et aux articles 6 et 7.

1.  Les États membres peuvent utiliser les marges de manœuvre prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article, et aux articles 6 et 7.

2.  En ce qui concerne les années 2021 à 2029, un État membre peut prélever jusqu'à 5 % de son quota annuel d’émission sur l’année suivante.

2.  En ce qui concerne les années 2021 à 2025, un État membre peut prélever jusqu’à 10 % de son quota annuel d’émission sur l’année suivante. En ce qui concerne les années 2026 à 2029, un État membre peut prélever jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émission sur l’année suivante.

3.  Un État membre dont les émissions de gaz à effet de serre pour une année donnée sont inférieures à son quota annuel d’émission pour ladite année, compte tenu de l’utilisation des marges de manœuvre prévues au présent article et à l’article 6, peut mettre en réserve cette partie excédentaire de son quota annuel d’émission pour les années suivantes, jusqu’en 2030.

3.  Un État membre dont les émissions de gaz à effet de serre pour une année donnée sont inférieures à son quota annuel d’émission pour ladite année, compte tenu de l’utilisation des marges de manœuvre prévues au présent article et à l’article 6, peut, pour les années 2021 à 2025, mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d’émission jusqu'à un niveau équivalent à 10 % de son quota annuel d'émission pour les années suivantes, jusqu’en 2025. Pour les années 2026 à 2029, un État membre peut mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d'émission jusqu'à un niveau équivalent à 5 % de son quota annuel d'émission pour les années suivantes, jusqu'en 2030.

4.  Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émission relatif à une année donnée. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité conformément à l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, jusqu’en 2030.

4.  Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émission relatif à une année donnée pour les années 2021 à 2025 et jusqu'à 10 % de son quota pour les années 2026 à 2030. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité conformément à l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, jusqu’en 2030.

5.  Un État membre peut transférer à d’autres États membres la partie de son quota annuel d’émission pour une année déterminée qui dépasse ses émissions de gaz à effet de serre pour ladite année, compte tenu de l’utilisation des marges de manœuvre prévues aux paragraphes 2 à 4 et à l'article 6. L'État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité conformément à l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, jusqu’en 2030.

5.  Un État membre peut transférer à d’autres États membres la partie de son quota annuel d’émission pour une année déterminée qui dépasse ses émissions de gaz à effet de serre pour ladite année, compte tenu de l’utilisation des marges de manœuvre prévues aux paragraphes 2 à 4 et à l'article 6. L'État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité conformément à l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, jusqu’en 2030.

 

5 bis.  Un État membre ne transfère aucune partie de son quota annuel d’émission si, au moment du transfert, les émissions de cet État membre dépassent son quota annuel d’émission.

6.  Les États membres peuvent utiliser les crédits issus de projets qui leur ont été délivrés en vertu de l’article 24 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE à des fins de conformité conformément à l’article 9, sans aucune limite quantitative et tout en évitant un double comptage.

6.  Les États membres peuvent utiliser les crédits issus de projets qui leur ont été délivrés en vertu de l’article 24 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE à des fins de conformité conformément à l’article 9, sans aucune limite quantitative et tout en évitant un double comptage. Les États membres peuvent encourager la mise en place de partenariats privé-privé et public-privé pour ces projets.

Amendement     32

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  L’utilisation de la marge de manœuvre prévue au présent article et à l’annexe II est accordée à la condition que les États membres concernés s’engagent à prendre des mesures dans d’autres secteurs dans lesquels les résultats se sont révélés insuffisants par le passé. Le 31 décembre 2019 au plus tard, la Commission complète la présente directive en adoptant, conformément à l'article 12, un acte délégué qui dresse la liste de ces mesures et de ces secteurs.

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Utilisation supplémentaire, jusqu’à concurrence de 280 millions, d'absorptions nettes résultant des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées

Utilisation supplémentaire, jusqu’à concurrence de 190 millions, d’absorptions nettes résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Dans la mesure où les émissions d’un État membre dépassent son quota annuel d’émission pour une année déterminée, une quantité à concurrence de la somme des absorptions totales nettes et des émissions totales nettes résultant des catégories comptables combinées des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées visées à l’article 2 du règlement [...] [UTCATF] peut être prise en considération aux fins de sa conformité conformément à l’article 9 du présent règlement pour l’année concernée, à condition que:

1.  Dans la mesure où les émissions d’un État membre dépassent son quota annuel d’émission pour une année déterminée, y compris les éventuels quotas d'émission mis en réserve en vertu de l’article 5, paragraphe 3, une quantité à concurrence de la somme des absorptions totales nettes et des émissions totales nettes résultant des catégories comptables combinées des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées, des prairies gérées, des zones humides gérées le cas échéant et, sous réserve de l'acte délégué adopté en vertu du paragraphe 2, des terres forestières gérées visées à l’article 2 du règlement [...] [UTCATF] peut être prise en considération aux fins de sa conformité conformément à l’article 9 du présent règlement pour l’année concernée, à condition que:

 

-a)  l'État membre présente à la Commission, pour le 1er janvier 2019 au plus tard, un plan d'action qui expose les mesures, y compris, le cas échéant, l'utilisation du financement de l'Union, destinées à une agriculture efficace sur le plan climatique et aux secteurs de l'utilisation des terres et de la foresterie et qui démontre la façon dont ces mesures contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre au titre du présent règlement et à aller au-delà des exigences fixées à l'article 4 du règlement [...] [UTCATF] pour la période comprise entre 2021 et 2030;

a) la quantité cumulée prise en considération pour cet État membre pour toutes les années de la période allant de 2021 à 2030 n’excède pas le niveau fixé à l’annexe III pour l’État membre concerné;

a) la quantité cumulée prise en considération pour cet État membre pour toutes les années de la période allant de 2021 à 2030 n’excède pas le niveau fixé à l’annexe III pour l’État membre concerné;

b) cette quantité soit supérieure aux exigences imposées à l'État membre au titre de l'article 4 du règlement [...] [UTCATF].

b) la preuve soit faite que cette quantité est supérieure aux exigences imposées à l’État membre au titre de l’article 4 du règlement [...] [UTCATF] pour les périodes de cinq ans établies à l’article 12 du règlement [...] [UTCATF];

c) l’État membre n’ait pas acquis plus d'absorptions nettes au titre du règlement [...] [UTCATF] provenant d’autres États membres qu’il n'en a transférées; et

c) l’État membre n’ait pas acquis plus d'absorptions nettes au titre du règlement [...] [UTCATF] provenant d’autres États membres qu’il n'en a transférées; et

d) l'État membre ait satisfait aux exigences du règlement [...] [UTCAFTF].

d) l'État membre ait satisfait aux exigences du règlement [...] [UTCAFTF].

 

La Commission peut émettre des avis sur les plans d'action présentés par les États membres conformément au point -a).

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque l’acte délégué pour actualiser les niveaux de référence pour les forêts sur la base des plans comptables forestiers nationaux conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement [l’UTCATF] est adopté, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en vue de modifier le paragraphe 1 de cet article afin d’y intégrer un apport de la catégorie comptable des terrains forestiers gérés conformément à l’article 12 du présent règlement.

2.  Lorsque l’acte délégué pour actualiser les niveaux de référence pour les forêts sur la base des plans comptables forestiers nationaux conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement [l’UTCATF] est adopté, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en vue de modifier le paragraphe 1 de cet article et les catégories comptables de l'annexe III afin d’y intégrer un apport équilibré de la catégorie comptable des terrains forestiers gérés conformément à l’article 12 du présent règlement sans toutefois dépasser le total de 190 millions disponible au titre de l'article 7 du présent règlement.

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  En 2027 et en 2032, si les émissions actualisées de gaz à effet de serre d’un État membre excèdent son quota annuel d’émission pour une quelconque année de la période conformément au paragraphe 2 du présent article et les marges de manœuvre utilisées conformément aux articles 5 et 7, les mesures suivantes s’appliquent:

1.  Tous les deux ans, la Commission contrôle si les États membres se conforment au présent règlement. Si les émissions actualisées de gaz à effet de serre d’un État membre excèdent son quota annuel d’émission pour une quelconque année de la période conformément au paragraphe 2 du présent article et les marges de manœuvre utilisées conformément aux articles 5 et 7, les mesures suivantes s’appliquent:

a)  un supplément est ajouté au chiffre des émissions de l’État membre de l’année suivante, égal à la quantité exprimée en tonnes équivalent CO2 des émissions excédentaires de gaz à effet de serre, multipliée par un coefficient de 1,08, conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 11; et

a)  un supplément est ajouté au chiffre des émissions de l’État membre de l’année suivante, égal à la quantité exprimée en tonnes équivalent CO2 des émissions excédentaires de gaz à effet de serre, multipliée par un coefficient de 1,08, conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 11; et

b)  il est temporairement interdit à l’État membre de transférer une partie de son quota annuel d’émission à un autre État membre jusqu’à ce qu'il respecte les dispositions du présent règlement. L’administrateur central acte cette interdiction dans le registre visé à l’article 11

b)  il est temporairement interdit à l’État membre de transférer une partie de son quota annuel d’émission à un autre État membre jusqu’à ce qu'il respecte les dispositions du présent règlement. L’administrateur central acte cette interdiction dans le registre visé à l’article 11

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 bis

 

Réserve en cas d'action anticipée

 

1.  Afin de tenir compte d'une action anticipée avant 2020, une quantité qui n'excède pas un total de 70 millions de tonnes de quotas annuels d'émission pour la période comprise entre 2026 et 2030 est prise en compte à la demande d'un État membre aux fins du dernier contrôle de conformité de cet État membre prévu à l'article 9 du présent règlement, à condition que:

 

a)  le total de ses quotas annuels d'émission pour la période comprise entre 2013 et 2020 déterminé conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 10 de la décision 406/2009/CE dépasse le total de ses émissions annuelles vérifiées de gaz à effet de serre pour la période comprise entre 2013 et 2020;

 

b)  son PIB par habitant aux prix du marché en 2013 soit inférieur à la moyenne de l'Union européenne;

 

c)  il ait utilisé au maximum les marges de manœuvre visées aux articles 6 et 7 jusqu'aux niveaux fixés aux annexes II et III;

 

d)  il ait utilisé au maximum les marges de manœuvre visées à l'article 5, paragraphes 2 et 3, et il n'ait pas transféré de quotas d'émission à un autre État membre en vertu de l'article 5, paragraphes 4 et 5; et

 

e)  l'Union dans son ensemble respecte son objectif visé à l'article premier, paragraphe 1.

 

2.  La part maximale d'un État membre dans le total visé au paragraphe 1 qui peut être prise en compte aux fins de la conformité est déterminée par le rapport entre, d'une part, la différence entre le total de ses quotas annuels d'émissions pour la période comprise entre 2013 et 2020 et le total de ses émissions annuelles vérifiées de gaz à effet de serre pour la même période et, de l'autre, la différence entre le total des quotas annuels d'émission pour la période comprise entre 2013 et 2020 de tous les États membres qui remplissent le critère visé au paragraphe 1, point b), et le total des émissions annuelles vérifiées de gaz à effet de serre de ces États membres pour la même période.

 

Les quotas annuels d'émission et les émissions annuelles vérifiées sont déterminés conformément au paragraphe 3.

 

3.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 12 afin de compléter le présent règlement en fixant les parts maximales de chaque État membre exprimées en tonnes équivalent CO2 en vertu des paragraphes 1 et 2. Aux fins de ces actes délégués, la Commission utilise les quotas annuels d'émission déterminés conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 10 de la décision 406/2009/CE ainsi que les données d'inventaire réexaminées pour les années 2013 à 2020 conformément au règlement (UE) nº 525/2013.

Justification

Les règles proposées par la Commission pour la détermination des quotas ne récompensent peut-être pas assez l'action anticipée de certains États membres avant 2020. Cette situation peut notamment poser problème aux États membres dont le PIB par habitant est inférieur à la moyenne, ce qui traduit une capacité d'investissement moindre. La réserve proposée récompense l'action anticipée des États membres et leur permet d'utiliser des quotas supplémentaires pour se conformer à leurs obligations pour le cas où les autres marges de manœuvre seraient insuffisantes. Le montant relatif de quotas supplémentaires dont dispose un État membre doit dépendre de l'ampleur de ses excédents par rapport à ses objectifs pour 2020.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le montant figurant à l’annexe IV du présent règlement est ajouté au quota pour l’année 2021 pour chaque État membre visé à ladite annexe.

2.  Le montant figurant à l’annexe IV du présent règlement, qui représente un total de 39,14 millions de tonnes équivalent CO2 pour l'ensemble des États membres, est ajouté au quota pour l’année 2021 pour chaque État membre visé à ladite annexe.

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Registre

Registre européen

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission garantit une comptabilisation exacte au titre du présent règlement par le registre de l’Union établi conformément à l’article 10 du règlement (UE) n° 525/2013, en tenant compte des quotas annuels d’émission, des marges de manœuvre utilisées en vertu des articles 4 à 7, de la conformité conformément à l’article 9 et des modifications du champ d'application au titre de l’article 10 du présent règlement. L’administrateur central effectue un contrôle automatisé de chaque transaction au titre du présent règlement et, si nécessaire, bloque des transactions afin d'éviter toute irrégularité. Ces informations sont accessibles au public.

1.  La Commission garantit une comptabilisation exacte au titre du présent règlement par le registre de l’Union établi conformément à l’article 10 du règlement (UE) n° 525/2013. La Commission adopte à cet effet un acte délégué conformément à l’article 12 afin de compléter le présent règlement en particulier en ce qui concerne les quotas annuels d’émission, les marges de manœuvre utilisées en vertu des articles 4 à 7, la conformité conformément à l’article 9 et les modifications du champ d’application au titre de l’article 10 du présent règlement. L’administrateur central effectue un contrôle automatisé de chaque transaction au titre du présent règlement et, si nécessaire, bloque des transactions afin d'éviter toute irrégularité. Le système du registre européen est transparent et comprend toutes les informations pertinentes concernant le transfert des quotas entre les États membres. Ces informations sont accessibles au public par l’intermédiaire d’un site dédié hébergé par la Commission.

Justification

Renforcement de la transparence des transferts de quotas entre les États membres et ajustement technique.

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission est habilitée à adopter un acte délégué pour la mise en œuvre du paragraphe 1 conformément à l’article 12 du présent règlement.

supprimé

Justification

Ajustement technique, acte délégué incorporé à l’article 11, paragraphe 1.

Amendement     42

Proposition de règlement

Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 bis

 

Incidence des financements de l'Union sur le climat

 

La Commission procède à une étude globale intersectorielle de l’incidence des financements accordés par le budget de l’Union ou au titre d’autres dispositions du droit de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique.

 

Pour le 1er janvier 2019 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les conclusions de cette étude, accompagné au besoin de propositions législatives visant à arrêter tout financement de l’Union qui ne serait pas compatible avec les politiques ou les objectifs de l’Union visant à réduire les émissions de CO2. Il comprend la proposition d’une vérification ex ante obligatoire de la compatibilité environnementale imposée à tout nouvel investissement de l’Union à compter du 1er janvier 2020 et l’obligation de publier les résultats de manière transparente et accessible.

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 11 du présent règlement est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 4 bis, à l’article 6, paragraphe 3 bis, à l’article 7, paragraphe 2, à l'article 9 bis et à l’article 11 du présent règlement est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 4 bis, à l’article 6, paragraphe 3 bis, à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 9 bis et à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 2, et de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 4 bis, de l'article 6, paragraphe 3 bis, de l'article 7, paragraphe 2, de l'article 9 bis et de l'article 11 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 13

supprimé

Procédure de comité

 

1.   La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par le règlement (UE) n° 525/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

 

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

 

Justification

Cet amendement va de pair avec la suppression des actes d'exécution.

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 14 –alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1.  Dans un délai de six mois suivant le dialogue de facilitation qui doit avoir lieu au titre de la CCNUCC en 2018, la Commission publie une communication pour évaluer la cohérence des actes législatifs de l'Union en matière de climat et d'énergie par rapport aux objectifs de l’accord de Paris. La communication examine notamment le rôle et l'adéquation des obligations définies dans le présent règlement pour atteindre ces objectifs ainsi que la cohérence des actes législatifs de l'Union dans le domaine du climat et de l'énergie, y compris les obligations en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables, ainsi que des actes législatifs dans le domaine de l'agriculture et des transports par rapport aux engagements de réduction des gaz à effet de serre de l'Union.

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2024, et tous les cinq ans par la suite, sur le fonctionnement du présent règlement, sur sa contribution à la réalisation de l'objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union d'ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, et elle peut le cas échéant formuler des propositions.

2.  La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2024, à la suite du premier bilan mondial de l’application de l’accord de Paris en 2023 et dans les six mois suivant les bilans mondiaux ultérieurs par la suite, sur le fonctionnement du présent règlement, sur sa contribution à la réalisation de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives qui augmentent les réductions des émissions des États membres.

 

Le réexamen des réductions des émissions des États membres pour la période commençant en 2031 tient compte des principes d'équité et de rapport coût-efficacité dans la répartition entre les États membres.

 

Il tient également compte des progrès accomplis par l'Union et par les pays tiers dans la réalisation des objectifs de l'accord de Paris ainsi que des progrès accomplis dans l'optimisation et le maintien du financement privé dans le cadre du soutien à la transition vers une économie à faible intensité de carbone.

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 15 bis (nouveau)

Décision (UE) n° 2015/1814

Article 1 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 15 bis

 

Modification de la décision (UE) 2015/1814

 

L'article 1, paragraphe 4, de la décision (UE) 2015/1814 est remplacé par le texte suivant:

 

«4.  La Commission publie le nombre total de quotas en circulation chaque année, au plus tard le 15 mai de l'année suivante. Le nombre total de quotas en circulation au cours d'une année donnée correspond au nombre cumulé de quotas délivrés au cours de la période écoulée depuis le 1er janvier 2008, y compris le nombre de quotas délivrés en vertu de l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE au cours de cette période et les autorisations à utiliser des crédits internationaux employées par les installations relevant du SEQE de l'UE pour les émissions produites jusqu'au 31 décembre de l'année donnée, moins les tonnes cumulées d'émissions vérifiées des installations relevant du SEQE de l'UE entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre de cette même année donnée, les éventuels quotas annulés conformément à l'article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, à l'exclusion des quotas annulés conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/...* du Parlement européen et du Conseil, et le nombre de quotas dans la réserve. Il n'est pas tenu compte des émissions au cours de la période de trois ans débutant en 2005 et s'achevant en 2007, ni des quotas délivrés en ce qui concerne ces émissions. La première publication a lieu au plus tard le 15 mai 2017.

 

______________

 

*  Règlement (UE) 2017/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d'une Union de l'énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d'autres informations ayant trait au changement climatique (JO L ... du ..., p. ... .).»

Amendement    49

Proposition de règlement

Annexe III

 

Quantité maximale exprimée en millions de tonnes équivalent CO2

Belgique

3,8

Bulgarie

4,1

République tchèque

2,6

Danemark

14,6

Allemagne

22,3

Estonie

0,9

Irlande

26,8

Grèce

6,7

Espagne

29,1

France

58,2

Croatie

0,9

Italy

11,5

Chypre

0,6

Lettonie

3,1

Lituanie

6,5

Luxembourg

0,25

Hongrie

2,1

Malte

0,03

Pays-Bas

13,4

Autriche

2,5

Pologne

21,7

Portugal

5,2

Roumanie

13,2

Slovénie

1,3

Slovaquie

1,2

Finlande

4,5

Suède

4,9

Royaume-Uni

17,8

Total maximal:

280

 

Amendement

 

Quantité maximale exprimée en millions de tonnes équivalent CO2

Belgique

2,6

Bulgarie

2,8

République tchèque

1,8

Danemark

9,9

Allemagne

15,2

Estonie

0,6

Irlande

18,2

Grèce

4,6

Espagne

19,8

France

39,5

Croatie

0,6

Italy

7,8

Chypre

0,4

Lettonie

2,1

Lituanie

4,4

Luxembourg

0,2

Hongrie

1,4

Malte

0

Pays-Bas

9,1

Autriche

1,7

Pologne

14,8

Portugal

3,5

Roumanie

8,9

Slovénie

0,9

Slovaquie

0,8

Finlande

3,1

Suède

3,4

Royaume-Uni

12,1

Total maximal:

190

  • [1]    JO C 75 du 10.3.2017, p. 103–108.
  • [2]    Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de règlement de la Commission européenne sur la répartition de l’effort, ou «règlement relatif à l’action pour le climat mettant en œuvre l’accord de Paris», concerne environ 60 % des émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne. Tous les secteurs exclus du champ d’application du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union sont concernés par le règlement, y compris le transport, les déchets, l’environnement bâti et l’agriculture.

La proposition de la Commission constitue un premier pas bienvenu et vise à atteindre, dans les secteurs concernés, une réduction des émissions de 30 % d’ici à 2030, l’année 2005 servant de base de référence. Plusieurs amendements sont toutefois nécessaires pour encourager une meilleure prévisibilité à long terme, garantir la cohérence avec d’autres mesures, en particulier avec les objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique, et assurer une flexibilité et une solidarité suffisantes entre les États membres.

Prévisibilité à long terme

Le monde est en marche vers une économie à faible intensité de carbone: l’accord de Paris sur le climat adopté l’an dernier rend cette évolution irréversible. L’accord de Paris fixe l’objectif de maintenir l’augmentation de la température mondiale sous les deux degrés Celsius et de faire en sorte que l’augmentation de la température ne soit pas supérieure à 1,5 degré Celsius. En cohérence avec ces objectifs, l’accord de Paris exige également que les émissions nettes deviennent nulles au cours de la seconde moitié du siècle actuel. En outre, l’Union a adopté en 2009 un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre compris entre 80 et 95 % d’ici à 2050.

En dépit de ces engagements, la proposition de règlement de la Commission ne vise qu’à atteindre les objectifs de l’Union pour 2030. L’absence d’une trajectoire à long terme pourrait pérenniser les investissements dans des infrastructures de transport, des bâtiments, etc., à forte intensité de carbone, ce qui donnerait lieu à des actifs irrécupérables et à un renchérissement important de l’action pour le climat à long terme. Afin de permettre une prévisibilité à long terme, la proposition est modifiée avec un nouvel article prévoyant une trajectoire à long terme vers une réduction d’au moins 80 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050.

En outre, étant donné le défi considérable que représente la décarbonisation de l’ensemble des secteurs économiques, une trajectoire plus stricte est assignée aux émissions pour la période 2021-2030, conformément à la tendance européenne actuelle qui consiste à dissocier les émissions de la croissance économique.

Efficacité énergétique

Le Parlement a toujours défendu un haut niveau d’ambition pour l’Union européenne en matière d’efficacité énergétique. Outre les bénéfices sur le climat, l’efficacité énergétique réduit les coûts de l’énergie, crée de l’emploi et améliore la sécurité énergétique.

Pour le présent règlement, la Commission a publié sa proposition en juillet 2016, avant son «train de mesures d’hiver» de novembre 2016, qui comportait un objectif d’efficacité énergétique revu à la hausse, de 30 % (un peu plus ambitieux que l’objectif de 27 % adopté par le Conseil européen en octobre 2014).

L’analyse d’impact de la Commission européenne prévoit que, avec un objectif d’efficacité énergétique de 30 %, il faut une quantité de 79 millions de tonnes de crédits UTCATF pour atteindre les objectifs de répartition de l’effort des États membres d’une manière efficace sur le plan énergétique. Dans cette perspective, afin de maintenir une réelle incitation à accroître l’efficacité énergétique dans le présent règlement et pour ne pas affaiblir la réalisation de l’objectif global de l’Union, la marge de manœuvre prévue pour l’UTCATF à l’article 7 est ajustée à la baisse, vers un niveau moins élevé de crédits UTCATF (190 millions, au lieu des 280 millions proposés).

UTCATF

La marge de manœuvre pour l’UTCATF, prévue à l’article 7, joue un rôle important pour permettre à certains États membres de réduire leurs coûts de mise en conformité. Elle pourrait en outre apporter un soutien supplémentaire aux secteurs agricole et forestier dans certains États membres pour contribuer à l’action pour le climat. Toutefois, il convient de veiller à ce que les crédits UTCATF assurent des puits d’absorption réellement supplémentaires et permanents.

De même, il conviendrait d’améliorer l’utilisation des instruments financiers existants de l’Union en faveur du secteur agricole. Dans des conclusions récentes, la Cour des comptes européenne a estimé, en ce qui concerne la politique agricole commune, «qu’il n’y a eu aucune inflexion significative vers une action pour le climat et que les options de financement de mesures en faveur du climat n’ont pas été pleinement explorées».

En conséquence, la proposition est modifiée de manière à mieux garantir que la marge de manœuvre offerte pour l’UTCATF produise des effets bénéfiques pour le climat et pour encourager les États membres à utiliser la diversité des instruments financiers européens existants destinés au secteur agricole.

AVIS de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (23.3.2017)

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique
(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))

Rapporteur pour avis: Benedek Jávor

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu le protocole nº 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

Amendement    2

Proposition de règlement

Visa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu le protocole nº 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le 10 juin 2016, la Commission a présenté une proposition de ratification de l’accord de Paris par l’Union. Cette proposition législative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’engagement pris par l’UE dans l’accord de Paris. L’engagement pris par l’Union de réduire ses émissions à l’échelle de l’économie a été confirmé par la contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres qui a été transmise au secrétariat de la CCNUCC le 6 mars 2015.

(3)  L’accord de Paris signé par l’Union est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Cette proposition législative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’engagement pris par l’UE dans l’accord de Paris afin de renforcer la réponse mondiale à la menace du changement climatique en maintenant l’élévation de la température mondiale à un niveau bien au-dessous de 2°C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 ºC au-dessus des niveaux préindustriels, tout en réduisant les émissions nationales de gaz à effet de serre, en conservant et en renforçant les puits et les réservoirs de gaz à effet de serre et en protégeant la sécurité alimentaire. L’engagement pris par l’Union de réduire ses émissions à l’échelle de l’économie a été confirmé par la contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres qui a été transmise au secrétariat de la CCNUCC le 6 mars 2015. L’accord de Paris prévoit que les États membres continuent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre relevant du présent règlement au-delà de 2030, de sorte que, conformément à la feuille de route de l’Union pour l’énergie à l’horizon 2050 établie dans la communication de la Commission du 15 décembre 2011, une réduction de 80 % à 95 % par rapport aux niveaux de 1990 puisse être obtenue en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble de l’Union d’ici 2050.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  La transition nécessitera des changements dans la manière d’investir et des incitations dans tous les domaines d’action. L’une des grandes priorités de l’Union est d’établir une Union de l’énergie résiliente, capable d’approvisionner ses citoyens en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable. La réalisation de cet objectif nécessite la poursuite d’une action ambitieuse pour le climat grâce au présent règlement et des progrès dans d’autres domaines de l’Union de l’énergie, comme indiqué dans le cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique16.

(5)  La transition nécessitera des changements dans la manière d’investir et des incitations dans tous les domaines d’action, à partir de la réduction et de l’optimisation de la consommation d’énergie. L’une des grandes priorités de l’Union est d’établir une Union de l’énergie résiliente, capable d’approvisionner ses citoyens en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable. La réalisation de cet objectif nécessite la poursuite d’une action ambitieuse pour le climat grâce au présent règlement et des progrès dans d’autres domaines de l’Union de l’énergie, comme indiqué dans le cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique16.

__________________

__________________

16 COM(2015)00.

16 COM(2015)00.

Justification

Les mesures destinées à économiser l’énergie sont celles ayant la période d’amortisation la plus rapide et la plus efficace, pour un coût d’exécution moindre.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  L’approche consistant à fixer des limites d’émissions annuelles contraignantes établie dans la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil19 devrait être maintenue au cours de la période allant de 2021 à 2030, selon une trajectoire débutant en 2020 avec une limite calculée sur la moyenne des émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2016 à 2018, et s’achevant en 2030 au niveau de la limite fixée pour cette année pour chaque État membre. Un ajustement de l’allocation de 2021 est prévu pour les États membres ayant à la fois une limite positive conformément à la décision n° 406/2009/CE et une augmentation des quotas annuels d’émissions entre 2017 et 2020, déterminés conformément aux dispositions des décisions 2013/162/UE et 2013/634/UE, afin de refléter la capacité d’augmenter les émissions au cours de ces années. Le Conseil européen a conclu que l’accès et le recours aux assouplissements prévus dans les secteurs ne relevant pas du SEQE devront être sensiblement renforcés pour faire en sorte que l’effort collectif de l’Union présente un bon rapport coût-efficacité et pour faciliter la convergence des émissions par habitant d’ici à 2030.

(9)  L’approche consistant à fixer des limites d’émissions annuelles contraignantes établie dans la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil19 devrait être maintenue au cours de la période allant de 2021 à 2030, selon une trajectoire débutant en 2020 avec une limite calculée sur la moyenne des émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2016 à 2018, respectant les objectifs fixés à l’horizon 2020 par la décision n°406/2009/CE, qui font office de plafond, et s’achevant en 2030 au niveau de la limite fixée pour cette année pour chaque État membre, en choisissant la valeur la plus basse. Le Conseil européen a conclu que l’accès et le recours aux assouplissements prévus dans les secteurs ne relevant pas du SEQE devront être sensiblement renforcés pour faire en sorte que l’effort collectif de l’Union présente un bon rapport coût-efficacité et pour faciliter la convergence des émissions par habitant d’ici à 2030.

__________________

__________________

19 Décision 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

19 Décision 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)  Le présent règlement prévoit une incitation à la réduction des émissions compatible avec d’autres actes législatifs de l’Union en matière de climat et d’énergie. Étant donné que plus de 75 % des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l’énergie, l’augmentation de l’efficacité de la consommation énergétique et des économies d’énergie jouera un rôle important dans l’obtention de ces réductions des émissions. Des politiques ambitieuses en matière d’efficacité énergétique sont donc d’une importance capitale non seulement pour de plus grandes économies sur les importations de combustibles fossiles afin de garantir la sécurité énergétique et faire baisser les factures de consommation, mais également pour augmenter l’adoption des technologies d’économies d’énergie dans les bâtiments, l’industrie et les transports, renforcer la compétitivité économique, créer des emplois au niveau local, améliorer les conditions sanitaires et lutter contre la précarité énergétique. Amorties au fil du temps, les mesures prises dans les secteurs concernés par le présent règlement sont une façon économiquement avantageuse d’aider les États membres à atteindre leurs objectifs dans le cadre du présent règlement. Par conséquent, lors de la traduction du présent règlement en politiques nationales, il importe que les États membres accordent une attention particulière aux différentes possibilités spécifiques d’amélioration de l’efficacité énergétique et aux investissements dans ce domaine qui se présentent d’un secteur à l’autre.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 ter)  Afin de réduire les émissions dans le secteur agricole, les États membres devraient inclure dans leur feuille de route en faveur de la réduction des émissions des mesures visant à améliorer les possibilités économiquement rentables an matière d’atténuation que présente ce secteur et tirer un meilleur parti des instruments de financement relevant de la politique agricole commune (PAC) pour encourager les pratiques durables dans le secteur. Conformément à l’article 14, la Commission européenne évalue les progrès réels accomplis en matière de réductions rentables des émissions de l’agriculture autres que les émissions de CO2 et les communique au Parlement européen et au Conseil, et présente, le cas échéant, des propositions visant à modifier le montant d’absorptions nettes résultant des terres cultivées gérées, des prairies gérées et des zones humides gérées qu’il est possible d’utiliser.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Le règlement [...] [relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030] fixe les règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie (UTCATF). Étant donné que les retombées environnementales du présent règlement sur le plan des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées sont influencées par la prise en considération d’une quantité au maximum égale à la somme des émissions et des absorptions totales nettes résultant des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées au sens du règlement [...], une marge de manœuvre correspondant à une quantité maximale de 280 millions de tonnes équivalent CO2 de ces absorptions réparties entre les États membres selon les chiffres figurant à l’annexe III devrait être envisagée comme possibilité supplémentaire, pour les États membres, d’honorer leurs engagements, si nécessaire. Lorsque l’acte délégué visant à actualiser les niveaux de référence pour les forêts sur la base des plans comptables forestiers nationaux conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement [UTCATF] est adopté, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’article 7, afin de refléter la contribution de la rubrique comptable des terres forestières gérées dans la flexibilité prévue par cet article. Avant d’adopter un tel acte délégué, la Commission devrait évaluer la fiabilité de la comptabilité des terres forestières gérées sur la base des données disponibles, et notamment la cohérence des projections et les taux effectifs de récolte. En outre, la possibilité de supprimer volontairement des unités du quota annuel d’émissions devrait être autorisée en vertu du présent règlement afin que ces quantités puissent être prises en considération lors de l’évaluation du respect par les États membres des exigences du règlement [...].

(12)  Le règlement [...] [relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030] fixe les règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie (UTCATF). Étant donné que les retombées environnementales du présent règlement sur le plan des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées sont influencées par la prise en considération d’une quantité au maximum égale à la somme des émissions et des absorptions totales nettes résultant des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées, des prairies gérées et des zones humides gérées au sens du règlement [...], une marge de manœuvre correspondant à une quantité maximale de 280 millions de tonnes équivalent CO2 de ces absorptions réparties entre les États membres selon les chiffres figurant à l’annexe III devrait être envisagée comme possibilité supplémentaire, pour les États membres, d’honorer leurs engagements, si nécessaire. Lorsque l’acte délégué visant à actualiser les niveaux de référence pour les forêts sur la base des plans comptables forestiers nationaux conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement [UTCATF] est adopté, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’article 7, afin de refléter la contribution de la rubrique comptable des terres forestières gérées dans la flexibilité prévue par cet article. Avant d’adopter un tel acte délégué, la Commission devrait évaluer la fiabilité de la comptabilité des terres forestières gérées sur la base des données disponibles, et notamment la cohérence des projections et les taux effectifs de récolte. Toutefois, cette évaluation ne devrait pas avoir d’incidence sur le montant total de 280 millions d’absorptions nettes. En outre, d’une manière générale, la possibilité de supprimer volontairement des unités du quota annuel d’émissions devrait être autorisée en vertu du présent règlement afin que ces quantités puissent être prises en considération lors de l’évaluation du respect par les États membres des exigences du règlement [...].

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Afin de garantir l’efficacité, la transparence et l’efficience de la déclaration et de la vérification des émissions de gaz à effet de serre et des autres informations nécessaires pour évaluer les progrès par rapport aux quotas annuels d’émission respectifs des États membres, les obligations en matière de déclaration et d’évaluation annuelles au titre du présent règlement sont intégrées dans les articles concernés du règlement (UE) n° 525/2013, qu’il convient de modifier en conséquence. La modification dudit règlement devrait également garantir que les progrès accomplis par les États membres dans la réduction des émissions continuent d’être évalués chaque année, en tenant compte de l’avancement des politiques et mesures de l’Union et des informations fournies par les États membres. Tous les deux ans, l’évaluation devrait porter sur les progrès escomptés au niveau de l’Union en vue du respect de ses engagements en matière de réduction et au niveau des États membres en vue du respect de leurs obligations. Toutefois, l’application de déductions ne devrait être envisagée que tous les cinq ans afin que la contribution potentielle des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées conformément au règlement [...] puisse être prise en considération. Cette disposition est sans préjudice du devoir de la Commission de s’assurer du respect des obligations des États membres découlant du présent règlement ou du pouvoir de la Commission d’engager une procédure d’infraction à cet effet.

(13)  Afin de garantir l’efficacité, la transparence et l’efficience de la déclaration et de la vérification des émissions de gaz à effet de serre et des autres informations nécessaires pour évaluer les progrès par rapport aux quotas annuels d’émission respectifs des États membres, les obligations en matière de déclaration et d’évaluation annuelles au titre du présent règlement sont intégrées dans les articles concernés du règlement (UE) n° 525/2013, qu’il convient de modifier en conséquence. La modification dudit règlement devrait également garantir que les progrès accomplis par les États membres dans la réduction des émissions continuent d’être évalués chaque année, en tenant compte de l’avancement des politiques et mesures de l’Union et des informations fournies par les États membres. Tous les deux ans, l’évaluation devrait porter sur les progrès escomptés au niveau de l’Union en vue du respect de ses engagements en matière de réduction et au niveau des États membres en vue du respect de leurs obligations. L’application de déductions devrait être envisagée chaque année une fois que toutes les marges de manœuvre prévues au titre du présent règlement ont été prises en considération, y compris la possible contribution provenant de la marge de manœuvre prévue au titre du règlement [...] [UTCATF], et devrait être vérifiée à intervalles réguliers conformément à la déclaration au titre du règlement [...] [UTCATF]. Cette disposition est sans préjudice du devoir de la Commission de s’assurer du respect des obligations des États membres découlant du présent règlement ou, en cas de non-conformité, du pouvoir de la Commission d’engager une procédure d’infraction à cet effet.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)  Étant donné que les secteurs relevant du présent règlement sont responsables de plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre de l’Union, la mise en œuvre de politiques et de mesures visant à réduire les émissions dans ces secteurs aura une incidence considérable sur l’environnement. Il est donc nécessaire d’assurer la transparence du contrôle, de la déclaration et du suivi des efforts que déploient les États membres pour atteindre les objectifs que leur fixe le présent règlement, en particulier lorsque des marges de manœuvre renforcées s’appliquent, conformément à la convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement du 25 juin 1998 (convention d’Aarhus) et à la directive 2001/42/CE. Dès lors, il importe que les États membres et la Commission consultent les parties prenantes et le public, leur donnent la possibilité rapide et réelle de participer à la préparation de l’exercice de déclaration national et des plans de mesures correctrices et veillent à leur association en bonne et due forme au processus de révision du présent règlement.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Afin d’accroître l’efficience globale de toutes les réductions, les États membres devraient avoir la possibilité de transférer une partie de leur quota annuel d’émission à d’autres États membres. La transparence de ces transferts devrait être garantie et ceux-ci pourraient être réalisés de façon mutuellement satisfaisante, notamment par mise aux enchères, recours à des intermédiaires commerciaux agissant selon un contrat d’agence ou par arrangements bilatéraux.

(14)  Afin d’accroître l’efficience globale de toutes les réductions, les États membres devraient avoir la possibilité de transférer une partie de leur quota annuel d’émission à d’autres États membres. La transparence de ces transferts devrait être garantie et ceux-ci pourraient être réalisés de façon mutuellement satisfaisante, notamment par mise aux enchères, recours à des intermédiaires commerciaux agissant selon un contrat d’agence ou par arrangements bilatéraux. Il est important que les recettes provenant de ces transferts soient mises à disposition pour des projets de rénovation de bâtiments, notamment pour les ménages à faible revenu touchés par la précarité énergétique et pour le logement social, conformément à la directive relative à l’efficacité énergétique [...].

Justification

Les recettes provenant des transferts, associées à d’autres instruments financiers de l’Union, peuvent générer un niveau élevé d’investissement dans la rénovation de bâtiments. En outre, un lien est établi avec l’article 7 de la proposition de directive sur l’efficacité énergétique (COM(2016) 761), qui impose aux États membres de cibler spécifiquement les ménages à faible revenu en situation de précarité énergétique et les logements sociaux lors de la conception des mesures d’efficacité énergétique.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  L’Agence européenne pour l’environnement a pour vocation de promouvoir le développement durable et de contribuer à améliorer de manière significative et mesurable l’état de l’environnement en Europe en fournissant des informations actualisées, ciblées, pertinentes et fiables aux décideurs, aux institutions publiques et au public. L’Agence européenne pour l’environnement devrait assister la Commission, le cas échéant, conformément à son programme de travail annuel.

(15)  L’Agence européenne pour l’environnement a pour vocation de promouvoir le développement durable et de contribuer à améliorer de manière significative et mesurable l’état de l’environnement en Europe en fournissant des informations actualisées, ciblées, pertinentes et fiables aux décideurs, aux institutions publiques et au public. L’Agence européenne pour l’environnement devrait assister la Commission, le cas échéant, conformément à son programme de travail annuel et devrait contribuer directement et de manière efficace à la lutte contre le changement climatique.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  Le présent règlement devrait être réexaminé en 2024, puis tous les 5 ans, afin d’évaluer son fonctionnement global. Le réexamen devrait tenir compte de l’évolution de la situation nationale et des résultats du bilan global de l’accord de Paris.

(20)  Dans un délai de six mois suivant le dialogue de facilitation qui sera organisé sous l’égide de la CCNUCC en 2018, 2024, puis tous les 5 ans, la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil afin d’évaluer le fonctionnement global du présent règlement. Ce rapport devrait tenir compte de l’évolution de la situation nationale et des résultats du bilan global de l’accord de Paris et devrait être assorti, le cas échéant, de propositions législatives pour actualiser le présent règlement et son ambition conformément aux évolutions issues du dialogue de facilitation sous l’égide de la CCNUCC, en tenant compte des dernières découvertes scientifiques du GIEC.

 

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis)  Un nouveau réexamen devrait être effectué par la Commission dans le cas d’un éventuel retrait d’un État membre de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (traité UE), afin de tenir compte des conséquences économiques de cette sortie ainsi que de la manière d’assurer l’intégrité environnementale du présent règlement conformément aux engagements pris par l’Union au titre de l’accord de Paris.

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa-1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L’objectif ultime du présent règlement est de contribuer à satisfaire à l’engagement pris par l’Union et les États membres au titre de la CCNUCC et de l’accord de Paris de réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière à maintenir l’élévation de la température mondiale à un niveau bien au-dessous de 2 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 ºC au-dessus des niveaux préindustriels.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa unique

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit des obligations relatives aux contributions minimales des États membres en vue de respecter l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour la période allant de 2021 à 2030, ainsi que des règles relatives à la détermination des quotas annuels d’émission et des règles relatives à l’évaluation des progrès accomplis par les États membres en vue de respecter leurs contributions minimales.

Le présent règlement impose aux États membres d’atteindre les objectifs définis à l’annexe 1, afin de réduire collectivement les émissions de gaz à effet de serre de l’Union visées à l’article 2 d’au moins 30 % en 2030 par rapport à 2005. Il établit des obligations relatives aux contributions minimales des États membres en vue de respecter l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour la période allant de 2021 à 2030, ainsi que des règles relatives à la détermination des quotas annuels d’émission et des règles relatives à l’évaluation des progrès accomplis par les États membres en vue de respecter leurs contributions minimales.

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le présent règlement s’applique aux émissions de gaz à effet de serre des catégories de sources énergie, processus industriels et utilisation des produits, agriculture et déchets du GIEC telles que déterminées par le règlement (UE) n° 525/2013, à l’exclusion des émissions résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE.

1.  Le présent règlement s’applique aux émissions de gaz à effet de serre des catégories de sources énergie, processus industriels et utilisation des produits, agriculture et déchets du GIEC telles que déterminées par le règlement (UE) n° 525/2013, à l’exclusion des émissions résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE. Aux fins du présent règlement, la bioénergie est considérée comme neutre en carbone.

Justification

La neutralité carbone est cohérente avec les méthodes du GIEC et les pratiques de déclaration de la CCNUCC. Les émissions de gaz à effet de serre déjà prises en compte dans le secteur UTCATF ne doivent pas être comptabilisées à nouveau dans le secteur de l’énergie.

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Sous réserve des marges de manœuvre prévues aux articles 5, 6 et 7, des ajustements prévus à l’article 10, paragraphe 2, et en tenant compte de toute déduction résultant de l’application de l’article 7 de la décision n° 406/2009/CE, chaque État membre veille à ce que ses émissions annuelles de gaz à effet de serre entre 2021 et 2029 ne dépassent pas le niveau défini par une trajectoire linéaire commençant en 2020 à partir de la moyenne de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2016, 2017 et 2018, déterminée conformément au paragraphe 3, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre à l’annexe I du présent règlement.

2.  Sous réserve des marges de manœuvre prévues aux articles 5, 6 et 7, des ajustements prévus à l’article 10, paragraphe 2, et en tenant compte de toute déduction résultant de l’application de l’article 7 de la décision n° 406/2009/CE, chaque État membre veille à ce que ses émissions annuelles de gaz à effet de serre entre 2021 et 2029 ne dépassent pas le niveau défini par une trajectoire linéaire commençant en 2020 à partir de la moyenne de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2016, 2017 et 2018, déterminée conformément au paragraphe 3, en respectant la valeur du quota annuel d’émission pour 2020 définie dans les objectifs établis dans la décision 406/2009/CE, actualisée dans la décision d’exécution 2013/634/UE de la Commission, qui font office de plafond, en choisissant la valeur la plus basse, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre à l’annexe I du présent règlement.

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La Commission adopte un acte d’exécution fixant les quotas annuels d’émission pour les années 2021 à 2030, exprimés en tonnes équivalent CO2 comme indiqué aux paragraphes 1 et 2. Aux fins de cet acte d’exécution, la Commission procède à un réexamen complet du dernier inventaire national pour les années 2005 et 2016 à 2018 soumis par les États membres conformément à l’article 7 du règlement (UE) n° 525/2013.

3.  La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 12 afin de compléter le présent règlement en fixant les quotas annuels d’émission pour les années 2021 à 2030, exprimés en tonnes équivalent CO2 comme indiqué aux paragraphes 1 et 2. Aux fins de cet acte délégué, la Commission procède à un réexamen complet du dernier inventaire national pour les années 2005 et 2016 à 2018 soumis par les États membres conformément à l’article 7 du règlement (UE) n° 525/2013.

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Cet acte d’exécution précise également, sur la base des pourcentages communiqués par les États membres en vertu de l’article 6, paragraphe 2, les quantités qui peuvent être prises en considération aux fins de la conformité, conformément à l’article 9, entre 2021 et 2030. Si la somme des quantités de tous les États membres est supérieure à la quantité totale collective de 100 millions, les quantités pour chaque État membre sont réduites proportionnellement afin que la quantité totale collective ne soit pas dépassée.

4.  Cet acte délégué précise également, sur la base des pourcentages communiqués par les États membres en vertu de l’article 6, paragraphe 2, les quantités qui peuvent être prises en considération aux fins de la conformité, conformément à l’article 9, entre 2021 et 2030. Si la somme des quantités de tous les États membres est supérieure à la quantité totale collective de 50 millions, les quantités pour chaque État membre sont réduites proportionnellement afin que la quantité totale collective ne soit pas dépassée.

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  En ce qui concerne les années 2021 à 2029, un État membre peut prélever jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émission sur l’année suivante.

2.  En ce qui concerne les années 2021 à 2029, un État membre peut prélever jusqu’à 10 % de son quota annuel d’émission sur l’année suivante.

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres concernés par une annulation limitée, jusqu’à concurrence de 100 millions, de quotas du SEQE de l’UE, tels que définis à l’article 3, point a), de la directive 2003/87/CE, qui sont susceptibles de voir ces quotas collectivement pris en considération aux fins de la conformité au titre du présent règlement sont énumérés à l’annexe II du présent règlement.

1.  Les États membres concernés par une annulation limitée, jusqu’à concurrence de 50 millions, de quotas du SEQE de l’UE, tels que définis à l’article 3, point a), de la directive 2003/87/CE, qui sont susceptibles de voir ces quotas collectivement pris en considération aux fins de la conformité au titre du présent règlement sont énumérés à l’annexe II du présent règlement, sans effets négatifs sur l’intégrité environnementale du système de réduction des émissions de l’Union.

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  À la demande d’un État membre, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20 de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé l’«administrateur central») tient compte de la quantité visée à l’article 4, paragraphe 4, aux fins de la conformité de cet État membre conformément à l’article 9. Un dixième de la quantité de quotas déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 4, est annulé en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE pour chaque année de 2021 à 2030.

3.  À la demande d’un État membre, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20 de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé l’«administrateur central») tient compte de la quantité visée à l’article 4, paragraphe 4, aux fins de la conformité de cet État membre conformément à l’article 9. Un dixième de la quantité de quotas déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 4, est annulé pour chaque année de 2021 à 2030. Afin de ne pas nuire à l’alimentation de la réserve de stabilité du marché, l’article premier, paragraphe 4, de la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union ne tient pas compte de la quantité de quotas annulés au titre du présent paragraphe pour la détermination du nombre total de quotas en circulation.

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Utilisation supplémentaire, jusqu’à concurrence de 280 millions, d’absorptions nettes résultant des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées

Utilisation supplémentaire, jusqu’à concurrence de 280 millions, d’absorptions nettes résultant des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées, des prairies gérées et des zones humides gérées

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Dans la mesure où les émissions d’un État membre dépassent son quota annuel d’émission pour une année déterminée, une quantité à concurrence de la somme des absorptions totales nettes et des émissions totales nettes résultant des catégories comptables combinées des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées visées à l’article 2 du règlement [...] [UTCATF] peut être prise en considération aux fins de sa conformité conformément à l’article 9 du présent règlement pour l’année concernée, à condition que:

1.  Dans la mesure où les émissions d’un État membre dépassent son quota annuel d’émission pour une année déterminée, une quantité à concurrence de la somme des absorptions totales nettes et des émissions totales nettes résultant des catégories comptables combinées des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées, des prairies gérées et des zones humides gérées visées à l’article 2 du règlement [...] [UTCATF] peut être prise en considération aux fins de sa conformité conformément à l’article 9 du présent règlement pour l’année concernée, à condition que:

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)  l’État membre ait soumis, au plus tard le 30 juin 2019, puis tous les cinq ans par la suite, un plan d’action à la Commission, définissant les actions et les mesures financières que l’État membre met en œuvre afin de veiller à ce que les absorptions nettes supérieures aux exigences imposées au titre de l’article 4 du règlement [...] [UTCATF] soient maintenues au cours des périodes de cinq ans établies à l’article 9, paragraphe 2; ce plan d’action aborde notamment l’utilisation des financements pertinents de l’Union pour atténuer le changement climatique;

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque l’acte délégué pour actualiser les niveaux de référence pour les forêts sur la base des plans comptables forestiers nationaux conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement [l’UTCATF] est adopté, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en vue de modifier le paragraphe 1 de cet article afin d’y intégrer un apport de la catégorie comptable des terrains forestiers gérés conformément à l’article 12 du présent règlement.

2.  Lorsque l’acte délégué pour actualiser les niveaux de référence pour les forêts sur la base des plans comptables forestiers nationaux conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement [l’UTCATF] est adopté, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué préalablement à la révision du règlement [l’UTCATF] en 2024 en vue de modifier le paragraphe 1 de cet article, sans modifier le montant total de 280 millions d’absorptions nettes au titre du présent article, afin d’y intégrer un apport de la catégorie comptable des terrains forestiers gérés conformément à l’article 12 du présent règlement.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  En 2027 et en 2032, si les émissions actualisées de gaz à effet de serre d’un État membre excèdent son quota annuel d’émission pour une quelconque année de la période conformément au paragraphe 2 du présent article et les marges de manœuvre utilisées conformément aux articles 5 et 7, les mesures suivantes s’appliquent:

1.  Si les émissions actualisées de gaz à effet de serre d’un État membre excèdent son quota annuel d’émission pour une quelconque année de la période conformément au paragraphe 2 du présent article et les marges de manœuvre utilisées conformément aux articles 5 et 7, les mesures suivantes s’appliquent:

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission garantit une comptabilisation exacte au titre du présent règlement par le registre de l’Union établi conformément à l’article 10 du règlement (UE) n° 525/2013, en tenant compte des quotas annuels d’émission, des marges de manœuvre utilisées en vertu des articles 4 à 7, de la conformité conformément à l’article 9 et des modifications du champ d’application au titre de l’article 10 du présent règlement. L’administrateur central effectue un contrôle automatisé de chaque transaction au titre du présent règlement et, si nécessaire, bloque des transactions afin d’éviter toute irrégularité. Ces informations sont accessibles au public.

1.  La Commission garantit une comptabilisation exacte au titre du présent règlement par le registre de l’Union établi conformément à l’article 10 du règlement (UE) n° 525/2013. La Commission adopte à cet effet un acte délégué, conformément à l’article 12, afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les quotas annuels d’émission, les marges de manœuvre utilisées en vertu des articles 4 à 7, la conformité conformément à l’article 9 et les modifications du champ d’application au titre de l’article 10 du présent règlement. L’administrateur central effectue un contrôle automatisé de chaque transaction au titre du présent règlement et, si nécessaire, bloque des transactions afin d’éviter toute irrégularité. Ces informations sont accessibles au public.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 11 du présent règlement est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 11 du présent règlement est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel intitulé «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre et par le Parlement européen, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel intitulé «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 13

supprimé

Procédure de comité

 

1.  La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par le règlement (UE) n° 525/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

 

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

 

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 14 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2024, et tous les cinq ans par la suite, sur le fonctionnement du présent règlement, sur sa contribution à la réalisation de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, et elle peut le cas échéant formuler des propositions.

Dans un délai de six mois à compter de la fin du dialogue de facilitation sous l’égide de la CCNUCC en 2018, et au plus tard le 28 février 2024, et tous les cinq ans par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement, sur sa contribution à la réalisation des objectifs globaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030, 2040 et 2050 et évalue sa contribution à la réalisation des objectifs d’atténuation à long terme de l’accord de Paris, en tenant compte des dernières conclusions scientifiques du GIEC ainsi que de la nécessité d’actualiser le présent règlement à la lumière du bilan mondial afin de renforcer l’action de l’Union dans le domaine du climat. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 14 – alinéa1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dans les cas où un État membre se retirerait de l’Union en vertu de l’article 50 du traité UE après la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, dans les trois ans qui suivent la notification visée à l’article 50, paragraphe 2, du traité UE, et chaque année par la suite, un rapport sur les conséquences économiques dudit retrait sur chaque État membre, ainsi que sur la manière d’assurer l’intégrité environnementale du présent règlement conformément aux engagements pris par l’Union au titre de l’accord de Paris et, le cas échéant, présente des propositions.

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2013/525

Article 21 – paragraphe 3

 

Texte en vigueur

Amendement

 

5 bis)  à l’article 21, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport faisant la synthèse des conclusions des évaluations prévues aux paragraphes 1 et 2.»

«3.   Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport faisant la synthèse des conclusions des évaluations prévues aux paragraphes 1, 2 et 2 bis

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique

Références

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)

Commission compétente au fond

Date de l’annonce en séance

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Avis émis par

Date de l’annonce en séance

ITRE

12.9.2016

Rapporteur(e) pour avis

Date de la nomination

Benedek Jávor

19.10.2016

Examen en commission

28.11.2016

12.1.2017

 

 

Date de l’adoption

22.3.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

35

28

0

Membres présents au moment du vote final

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Françoise Grossetête, András Gyürk, Rebecca Harms, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Suppléants présents au moment du vote final

Mario Borghezio, Soledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Maria Spyraki, Marco Zullo

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Isabella Adinolfi, Arndt Kohn, Maria Noichl, Pavel Poc

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

35

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

EFDD

Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

S&D

José Blanco LópezSoledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Adam Gierek, Eva Kaili, Arndt Kohn, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Dan Nica, Maria Noichl, Pavel Poc, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Michel Reimon, Claude Turmes

28

-

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

0

0

 

 

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

AVIS de la commission des transports et du tourisme (27.3.2017)

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d'une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique
(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))

Rapporteure pour avis: Merja Kyllönen

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les transports sont responsables du quart des émissions de dioxyde de carbone dans l’Union européenne. Depuis la décennie 1990, on discute de la nécessité de réduire les émissions des transports, en variant les objectifs en fonction de la conjoncture économique. Bien que la question soit ainsi restée à l’ordre du jour, les émissions de gaz à effet de serre n’ont cessé de croître en Europe, puisqu’elles étaient en 2014 20 % plus grandes qu’en 1990.

L’accroissement général des émissions des transports résulte surtout de l’augmentation des émissions des transports par route et par air, étant donné que les émissions du rail et de la navigation intérieure diminuent depuis 1990. La part des voitures particulières dans les émissions du secteur des transports est d’environ 44 %; celle des poids lourds et des cars d’environ 18 %. Le règlement sur la répartition de l’effort, à l’examen, couvre l’ensemble du secteur des transports, à l’exception du transport maritime international et de l’aviation civile.

La proposition prévoit pour les États membres, outre l’objectif de réduction en 2030, des réductions annuelles contraignantes de 2021 à 2030. Les États membres ont la responsabilité de se conformer aussi bien aux chiffres annuels de réduction qu’à la pente générale de réduction linéaire des émissions. Le point de départ de la réduction linéaire 2021-2030 est l’année 2020, selon la proposition, et il se calculerait sur la moyenne des émissions des années 2016-2018. La rapporteure estime qu’il importe de donner à tous les pays de fortes incitations à réduire les émissions dès le début de la période et c’est pourquoi elle propose de comparer le chiffre au point de départ avec l’objectif pour 2020. Elle insiste sur la nécessité de réduire les émissions systématiquement dans une perspective à long terme allant jusqu’en 2050.

La Commission a introduit dans sa proposition de règlement des assouplissements par lesquels elle cherche à garantir que les actions de réduction se feront au moindre coût possible. Les assouplissements contenus dans la proposition et les calculs sous-jacents comportent cependant des incertitudes qui peuvent compromettre la mise en œuvre de la politique européenne du climat et le niveau général du résultat final. Les mécanismes prévus d’assouplissement rendent possible une situation où l’Union ne remplirait pas ses engagements au titre de l’accord de Paris alors même que les États membres auraient respecté les objectifs fixés par la décision de répartition de l’effort. D’un autre côté, dans plusieurs États membres, l’acceptation de la proposition de la Commission dépend justement de ces possibilités d’assouplissement. Des assouplissements nombreux, se superposant en partie les uns aux autres, peuvent toutefois mener à une situation où les émissions dans l’Union du secteur couvert par la répartition de l’effort resteraient nettement en deçà de l’objectif de 30 % en moins. La rapporteure estime justifiés les assouplissements proposés que sont les transferts entre secteurs, des secteurs d’échange de quotas vers les secteurs de répartition des efforts (mécanisme dit «on off»), et la marge de manœuvre UTCATF (pour «utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie»), qui devrait donner aux États membres la possibilité d’aussi utiliser, sous un plafond défini dans la proposition, les absorptions nettes du secteur UTCATF (pièges à carbone) pour remplir leur objectif de réduction dans le secteur de répartition de l’effort.

La rapporteure comprend, dans la proposition de la Commission, la volonté d’alléger la charge administrative mais elle croit indispensable d’avoir un suivi annuel pour contrôler comment les différents États membres réalisent leurs objectifs de réduction, au lieu de le faire tous les cinq ans. Elle pense souhaitable, pour assurer la mise en œuvre et de bons résultats, que la Commission dispose aussi comme outil de la possibilité d’imposer des sanctions aux États membres qui négligent leurs responsabilités.

Le règlement de répartition de l’effort laisse aux États membres la décision de choisir les moyens pour réduire leurs émissions. En juillet 2016, à l’occasion de la publication de la proposition de règlement, la Commission a présenté ses vues au sujet des mesures à prendre pour diminuer les émissions des transports dans une communication intitulée «Vers des transports à faibles émissions». Cette communication devrait être suivie d’un certain nombre de propositions législatives pour combler les lacunes, notamment dans la réglementation des émissions du trafic poids-lourd. Toutefois, la réussite de la politique climatique de l’Union demeure largement dépendante des décisions et des politiques locales et nationales; un rôle éminent est réservé aux zones urbaines, puisque le trafic urbain produit 23 % des émissions des transports en Europe. Selon la proposition de règlement, la plus grande pression pour une réduction des émissions porte sur les États membres qui ont déjà un objectif général de réduction élevé.

La rapporteure approuve que le choix des moyens de réduire les émissions des transports soit laissé à la discrétion des pouvoirs nationaux. Elle considère cependant comme problématique l’absence de compétence pour l’Union dans la politique urbaine et souhaite que celle-ci prenne un rôle plus grand dans la coordination de la généralisation des bonnes pratiques dans la gestion des transports urbains. La rapporteure rappelle également que l’Union dispose, par divers instruments financiers, de crédits importants à allouer et juge indispensable que les financements accordés au titre de différents programmes par des instruments différents soient orientés, dans le domaine des transports, vers des projets qui favorisent le passage à des systèmes de transport d’abord à faibles émissions (à brève échéance) puis entièrement sans émissions (à échéance moyenne ou longue).

La politique commune de l’Europe s’est longtemps fondée sur l’idée que les objectifs de réduction des émissions seront atteints grâce, surtout, au progrès technique dans la conception des véhicules et l’usage des carburants. Les «approximations» qui, ces derniers temps, ont été dévoilées dans l’industrie automobile amènent toutefois à se poser des questions sur l’engagement du secteur à diminuer ses émissions. Le passage à des déplacements à faibles émissions ou sans émissions est freiné par la forte dépendance aux carburants fossiles et, ces derniers temps, le faible prix de l’essence a encore diminué les velléités de s’en détacher. La rapporteure considère que la manière la plus efficace de garantir la réalisation des objectifs de réduction des émissions est de constituer un large éventail de mesures qui combinent un aménagement raisonnable du territoire, les transports collectifs, l’encouragement de la marche à pied et de la vélocipédie, la pleine exploitation des développements de la technologie concernant les véhicules, les moteurs et les carburants, un recours à l’information et aux services numérisés, l’utilisation du prix en tant que facteur d’orientation dans les choix des moyens de transport.

Le numérique et les nouveaux services qu’il permet ont rendu possible l’apparition de services de transport d’un type nouveau, qui, en se généralisant, peuvent diminuer la propension à acheter sa propre voiture et à l’utiliser et donc à apporter un potentiel significatif de réduction des émissions. Il est donc souhaitable que ces services s’implantent dans le trafic urbain comme dans les déplacements de ville à ville. Les services offrent aux usagers des déplacements aisés et permettent aussi de calculer, d’avance et dans la transparence, les coûts d’ensemble des transports. Il semble également que l’automatisation des transports ira plus vite que prévu. La rapporteure juge positifs ces deux développements mais elle observe qu’il appartient aux législateurs, tant au niveau de l’Union qu’à l’échelon national, de surveiller étroitement les incidences de l’évolution du secteur sur les émissions des transports. Il convient de s’assurer que les changements induisent, en ce qui concerne le climat et l’environnement, un usage des transports aux conséquences moins nocives.

Les transports représentent pour les citoyens européens un des services quotidiens les plus importants et il est essentiel pour l’intégration européenne et le bon fonctionnement du marché intérieur d’avoir une logistique efficace, exacte et peu coûteuse. Étant donné qu’avec ce règlement sur la répartition de l’effort, les objectifs de réduction des émissions du secteur des transports et de la logistique deviennent tout à fait ambitieux, la rapporteure ne peut cacher sa crainte que les répercussions de ces réductions sur les coûts de transport, aussi bien pour le secteur des transports que pour l’industrie européenne en général, ne puissent encore être estimées. Un calcul crédible des avantages et des coûts est aussi nécessaire pour que les États membres puissent, en connaissance de cause, prendre des décisions pour répartir entre les secteurs les efforts de réduction: il appartient à la Commission de soutenir les États membres dans la conception de tels instruments.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le 10 juin 2016, la Commission a présenté une proposition de ratification de l'accord de Paris par l'Union. Cette proposition législative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’engagement pris par l’UE dans l’accord de Paris. L’engagement pris par l'Union de réduire ses émissions à l’échelle de l’économie a été confirmé par la contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres qui a été transmise au secrétariat de la CCNUCC le 6 mars 2015.

(3)  À la suite de l’approbation du Parlement européen le 5 octobre 2016, le Conseil européen a ratifié l’accord de Paris le 4 novembre 2016, le jour de son entrée en vigueur. L’accord de Paris a pour objectif de maintenir l’élévation de la température de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. L’engagement pris par l’Union dans l'accord de Paris de réduire ses émissions à l’échelle de l’économie a été confirmé par la contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres qui a été transmise au secrétariat de la CCNUCC le 6 mars 2015.

Amendement     2

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)  L’effort assigné à certains États membres est significatif et cet assouplissement s’inscrit dans la volonté partagée entre les États membres d’avoir une répartition équitable et ambitieuse de l’effort à contribuer dans les réductions annuelles des émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements pris à Paris lors de la COP21.

Amendement     3

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Une série de mesures de l’Union renforcent la capacité des États membres à respecter leurs engagements en faveur du climat et sont essentielles pour atteindre les réductions des émissions requises dans les secteurs couverts par le présent règlement. Parmi celles-ci figurent la réglementation relative aux gaz à effet de serre fluorés, à la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières, à la performance énergétique des bâtiments, aux énergies renouvelables, à l'efficacité énergétique et à l'économie circulaire, ainsi que des instruments de financement de l'Union pour des investissements liés au climat.

(11)  Une série de mesures de l’Union renforcent la capacité des États membres à respecter leurs engagements en faveur du climat et sont essentielles pour atteindre les réductions des émissions requises dans les secteurs couverts par le présent règlement. Parmi celles-ci figurent la réglementation relative aux gaz à effet de serre fluorés, à la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières, à la promotion d’une meilleure performance énergétique notamment pour les bâtiments, aux énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique et à la promotion de l’économie circulaire, ainsi que des instruments de financement de l’Union pour des investissements liés au climat.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)  Plus des trois quarts des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union sont liés à l’énergie. Dès lors, il importe que toutes les mesures pour améliorer l’efficacité énergétique à un coût raisonnable et donc réduire la demande en énergie reçoivent la priorité et soient promues, et dûment intégrées dans les actions transsectorielles de la politique du climat.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 ter)  En plus d’être l’un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, le secteur des transports, depuis 1990, est le secteur dont la consommation en énergie a augmenté le plus rapidement. Il importe donc que la Commission et les États membres redoublent d’efforts afin d’améliorer l’efficacité énergétique, de favoriser la transition vers des modes de transports durables et de réduire la forte dépendance de ce secteur au carbone. La décarbonation du bouquet énergétique que permet la promotion d'énergies à faible taux d'émissions dans les transports, notamment grâce aux biocarburants durables et aux véhicules électriques, contribuera à l’objectif de réduction des émissions de CO2, en vertu des objectifs de l’accord de Paris. L’instauration d’un cadre clair et à long terme pour ce secteur offrant un certain degré de certitude et sur lequel les investissements pourraient se fonder permettrait de faciliter la transition.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 11 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 quater)  Dans le but d’atteindre à une «Union du climat» plus efficace, le présent règlement devrait encourager les réductions d’émissions conformes à d’autres actes législatifs de l’Union sur le climat et l’énergie. Il est essentiel que l’Union et ses États membres veillent à poursuivre des politiques qui se renforcent mutuellement au sein des secteurs pertinents (climat, énergie et autres politiques sectorielles, par exemple) afin de garantir une transition réussie vers une économie compétitive et à faible émission de carbone. Il convient d’évaluer l’impact des politiques de l’énergie et des politiques sectorielles sur les engagements nationaux et européens au moyen de méthodes communes de quantification, de façon que l’appréciation de ces impacts soit transparente et vérifiable.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de l'article 4 en vertu duquel des limites d'émission annuelles seront établies pour les États membres, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil21.

(17)  Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de l'article 4 en vertu duquel des limites d'émission annuelles doivent être établies pour les États membres, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la fixation des quotas annuels d’émission pour les années 2021 à 2030. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour permettre leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

_________________

 

21 Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

 

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis)  En sus de ses efforts pour réduire ses émissions, il importe que l’Union, dans le but d’accroître son incidence positive sur l’empreinte carbone planétaire, envisage, avec des pays tiers, des solutions pour le climat en mettant en œuvre conjointement avec ces pays des projets dans le cadre de la politique à l’horizon 2030, en prenant en compte le fait que l’accord de Paris évoque un nouveau mécanisme de coopération internationale pour lutter contre le changement climatique.

Amendement     9

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis)  En vue de se conformer aux articles 4 et 14 de l’accord de Paris, il est nécessaire que l’Union redouble progressivement d’efforts et apporte tous les cinq ans une contribution reflétant son niveau d’ambition le plus élevé possible. Le présent règlement inclut donc une clause de réexamen afin d’établir de nouveaux objectifs visant à renforcer les engagements de l’Union. Pour garantir que les ajustements de l’objectif de l’Union soient conformes au mécanisme de bilan mondial de l’accord de Paris, il est essentiel que le réexamen soit exhaustif et tienne compte des meilleures connaissances scientifiques disponibles.

Justification

Le règlement devrait inclure une clause ferme de réexamen afin de revoir tous les cinq ans les objectifs climatiques de l’Union en vue de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris. Dans cette optique, la clause de réexamen devrait se fonder sur un rapport préliminaire et indépendant réalisé par l’Agence européenne pour l’environnement.

Amendement     10

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  Le présent règlement devrait être réexaminé en 2024, puis tous les 5 ans, afin d’évaluer son fonctionnement global. Le réexamen devrait tenir compte de l'évolution de la situation nationale et des résultats du bilan global de l’accord de Paris.

(20)  Le présent règlement devrait être réexaminé en 2024, puis tous les 5 ans, conformément au cycle de mise en conformité de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) et au cycle international en vertu de l’accord de Paris, afin d’évaluer son fonctionnement global. Le réexamen devrait tenir compte de l'évolution de la situation nationale et des résultats du bilan global de l’accord de Paris. Dans ce contexte, tout réexamen devrait tenir compte des conséquences économiques possibles qui pourraient être engendrées par la sortie d’un État membre de l’Union aux termes de l’article 50 du traité sur l’Union européenne.

Amendement     11

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis)  Pour assurer la mise en œuvre d’un système exhaustif conforme à l’accord de Paris et compte tenu de l’expérience de l’Agence européenne pour l’environnement dans la promotion de la prise en compte des informations environnementales européennes dans les programmes de surveillance internationaux et dans la réalisation d’évaluations exhaustives de l’état de l’environnement dans l'Union, le réexamen devrait se fonder sur un rapport préliminaire et indépendant de l’Agence européenne pour l’environnement.

Justification

Le règlement devrait inclure une clause ferme de réexamen afin de revoir tous les cinq ans les objectifs climatiques de l’Union en vue de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris. Dans cette optique, la clause de réexamen devrait se fonder sur un rapport préliminaire et indépendant réalisé par l’Agence européenne pour l’environnement.

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le présent règlement établit des obligations relatives aux contributions minimales des États membres en vue de respecter l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour la période allant de 2021 à 2030, ainsi que des règles relatives à la détermination des quotas annuels d’émission et des règles relatives à l’évaluation des progrès accomplis par les États membres en vue de respecter leurs contributions minimales.

1.  Le présent règlement oblige les États membres à réduire collectivement les émissions de gaz à effet de serre visées à l’article 2 d’au moins 30 % en 2030 par rapport à 2005. Il établit des obligations relatives aux contributions minimales des États membres en vue d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour respecter les engagements de l’Union et des États membres pris dans le cadre de l’accord de Paris pour la période allant de 2021 à 2030, ainsi que des règles relatives à la détermination des quotas annuels d’émission et des règles relatives à l’évaluation des progrès accomplis par les États membres en vue de respecter leurs contributions minimales.

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  L’objectif ultime du présent règlement est de satisfaire à l’engagement pris par l’Union et les États membres au titre de la CCNUCC et de l’accord de Paris de réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière à maintenir l’élévation de la température mondiale à un niveau bien au-dessous de 2 °C par rapport aux niveaux de l'ère préindustrielle et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 ºC au-dessus des niveaux préindustriels. Pour atteindre cet objectif, les États membres maintiennent chaque année au-delà de 2030 une réduction linéaire des émissions de gaz à effet de serre relevant du présent règlement pour aboutir à des émissions nulles nettes au cours de la deuxième moitié de ce siècle.

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Sous réserve des marges de manœuvre prévues aux articles 5, 6 et 7, des ajustements prévus à l'article 10, paragraphe 2, et en tenant compte de toute déduction résultant de l’application de l’article 7 de la décision n° 406/2009/CE, chaque État membre veille à ce que ses émissions annuelles de gaz à effet de serre entre 2021 et 2029 ne dépassent pas le niveau défini par une trajectoire linéaire commençant en 2020 à partir de la moyenne de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2016, 2017 et 2018, déterminée conformément au paragraphe 3, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre à l’annexe I du présent règlement.

2.  Sous réserve des marges de manœuvre prévues aux articles 5, 6 et 7, des ajustements prévus à l’article 10, paragraphe 2, et en tenant compte de toute déduction résultant de l’application de l’article 7 de la décision n° 406/2009/CE, chaque État membre veille à ce que ses émissions annuelles de gaz à effet de serre entre 2021 et 2029 ne dépassent pas le niveau défini par une trajectoire linéaire commençant en 2020 à partir de la moyenne de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2016, 2017 et 2018, déterminée conformément au paragraphe 3, en respectant les objectifs fixés à l’horizon 2020 par la décision n° 406/2009/CE, qui font office de plafond, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre à l’annexe I du présent règlement.

Amendement     15

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Cet acte d’exécution précise également, sur la base des pourcentages communiqués par les États membres en vertu de l’article 6, paragraphe 2, les quantités qui peuvent être prises en considération aux fins de la conformité, conformément à l’article 9, entre 2021 et 2030. Si la somme des quantités de tous les États membres est supérieure à la quantité totale collective de 100 millions, les quantités pour chaque État membre sont réduites proportionnellement afin que la quantité totale collective ne soit pas dépassée.

4.  Cet acte délégué précise également, sur la base des pourcentages communiqués par les États membres en vertu de l’article 6, paragraphe 2, les quantités qui peuvent être prises en considération aux fins de la conformité, conformément à l’article 9, entre 2021 et 2030. Si la somme des quantités de tous les États membres est supérieure à la quantité totale collective de 100 millions, les quantités pour chaque État membre sont réduites proportionnellement afin que la quantité totale collective ne soit pas dépassée.

Amendement     16

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 13.

supprimé

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Un État membre dont les émissions de gaz à effet de serre pour une année donnée sont inférieures à son quota annuel d’émission pour ladite année, compte tenu de l’utilisation des marges de manœuvre prévues au présent article et à l’article 6, peut mettre en réserve cette partie excédentaire de son quota annuel d’émission pour les années suivantes, jusqu’en 2030.

3.  Un État membre dont les émissions de gaz à effet de serre pour une année donnée sont inférieures à son quota annuel d’émission pour ladite année, compte tenu de l’utilisation des marges de manœuvre prévues au présent article, peut mettre en réserve cette partie excédentaire de son quota annuel d’émission pour les années suivantes, jusqu’en 2029. Cette partie excédentaire peut être partiellement ou totalement utilisée au cours de toute année subséquente jusqu’en 2029 sans excéder 5 % du quota annuel d’émission.

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émission relatif à une année donnée. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité conformément à l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, jusqu’en 2030.

4.  Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 10 % de son quota annuel d’émission relatif à une année donnée. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité conformément à l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, jusqu’en 2030. Lesdits transferts figurent dans le registre européen visé à l’article 11.

Amendement     19

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Un État membre peut transférer à d’autres États membres la partie de son quota annuel d’émission pour une année déterminée qui dépasse ses émissions de gaz à effet de serre pour ladite année, compte tenu de l’utilisation des marges de manœuvre prévues aux paragraphes 2 à 4 et à l'article 6. L'État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité conformément à l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, jusqu’en 2030.

5.  Un État membre peut transférer à d’autres États membres la partie de son quota annuel d’émission pour une année déterminée qui dépasse ses émissions de gaz à effet de serre pour ladite année, compte tenu de l’utilisation des marges de manœuvre prévues aux paragraphes 2 à 4 et à l'article 6. L'État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité conformément à l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, jusqu’en 2030. Lesdits transferts figurent dans le registre européen visé à l’article 11.

Justification

Renforcer la transparence des transferts de quotas annuels d’émission entre les États membres.

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les États membres peuvent utiliser les crédits issus de projets qui leur ont été délivrés en vertu de l’article 24 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE à des fins de conformité conformément à l’article 9, sans aucune limite quantitative et tout en évitant un double comptage.

6.  Les États membres peuvent utiliser les crédits issus de projets qui leur ont été délivrés en vertu de l’article 24 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE à des fins de conformité conformément à l’article 9, sans aucune limite quantitative et tout en évitant un double comptage. Les États membres encouragent la participation du secteur privé à de tels projets.

Justification

Le secteur privé devrait pouvoir participer à des projets de réduction des émissions afin d’augmenter l’effet de levier des investissements. L’article 24 bis de la directive SEQE veille à ce que la responsabilité finale du projet incombe à l’État membre dans lequel le projet est réalisé et à ce qu’il lui appartienne également d’éviter un double comptage.

Amendement     21

Proposition de règlement

Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Utilisation supplémentaire, jusqu’à concurrence de 280 millions, d'absorptions nettes résultant des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées

Utilisation supplémentaire, jusqu’à concurrence de 280 millions, d’absorptions nettes résultant des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées, des prairies gérées, des zones forestières gérées et des produits ligneux récoltés.

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Dans la mesure où les émissions d’un État membre dépassent son quota annuel d’émission pour une année déterminée, une quantité à concurrence de la somme des absorptions totales nettes et des émissions totales nettes résultant des catégories comptables combinées des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées visées à l’article 2 du règlement [...] [UTCATF] peut être prise en considération aux fins de sa conformité conformément à l’article 9 du présent règlement pour l’année concernée, à condition que:

1.  Dans la mesure où les émissions d’un État membre dépassent son quota annuel d’émission pour une année déterminée, une quantité à concurrence de la somme des absorptions totales nettes et des émissions totales nettes résultant des catégories comptables combinées des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées, des prairies gérées, des zones forestières gérées et des produits ligneux récoltés visées à l’article 2 du règlement [...] [UTCATF] peut être prise en considération aux fins de sa conformité conformément à l’article 9 du présent règlement pour l’année concernée, à condition que:

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen)

Amendement     23

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les mesures que l'État membre va mettre en œuvre afin d'honorer ses obligations spécifiques au titre de l’article 4, sous la forme de politiques et de mesures nationales et par la mise en œuvre de l’action de l’Union;

a)  les mesures que l’État membre va mettre en œuvre afin d’honorer ses obligations spécifiques au titre de l’article 4, sous la forme de politiques et de mesures nationales et par la mise en œuvre de l’action de l’Union, sans produire d’effets négatifs sur la vie des citoyens;

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  En 2027 et en 2032, si les émissions actualisées de gaz à effet de serre d’un État membre excèdent son quota annuel d’émission pour une quelconque année de la période conformément au paragraphe 2 du présent article et les marges de manœuvre utilisées conformément aux articles 5 et 7, les mesures suivantes s’appliquent:

1.  À compter de 2020, la Commission estime tous les deux ans si les progrès réalisés par les États membres suffisent à respecter leurs obligations prévus dans le présent règlement. Si un État membre excède son quota annuel d’émission pour une quelconque année de la période conformément au paragraphe 2 du présent article et les marges de manœuvre utilisées conformément aux articles 5 et 7, les mesures suivantes s’appliquent:

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Registre

Registre européen

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission garantit une comptabilisation exacte au titre du présent règlement par le registre de l’Union établi conformément à l’article 10 du règlement (UE) n° 525/2013, en tenant compte des quotas annuels d’émission, des marges de manœuvre utilisées en vertu des articles 4 à 7, de la conformité conformément à l’article 9 et des modifications du champ d'application au titre de l’article 10 du présent règlement. L’administrateur central effectue un contrôle automatisé de chaque transaction au titre du présent règlement et, si nécessaire, bloque des transactions afin d'éviter toute irrégularité. Ces informations sont accessibles au public.

1.  La Commission garantit une comptabilisation exacte au titre du présent règlement par le registre de l’Union établi conformément à l’article 10 du règlement (UE) n° 525/2013, en tenant compte des quotas annuels d’émission, des marges de manœuvre utilisées en vertu des articles 4 à 7, de la conformité conformément à l’article 9 et des modifications du champ d'application au titre de l’article 10 du présent règlement. L’administrateur central effectue un contrôle automatisé de chaque transaction au titre du présent règlement et, si nécessaire, bloque des transactions afin d'éviter toute irrégularité. Le système du registre européen est transparent et comprend toutes les informations pertinentes concernant le transfert des quotas entre les États membres. Ces informations sont accessibles au public par l’intermédiaire d’un site dédié hébergé par la Commission.

Justification

Renforcer la transparence des transferts de quotas entre les États membres.

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 14 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2024, et tous les cinq ans par la suite, sur le fonctionnement du présent règlement, sur sa contribution à la réalisation de l'objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union d'ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, et elle peut le cas échéant formuler des propositions.

Dans un délai de six mois suivant le dialogue de facilitation qui doit avoir lieu au titre de la CCNUCC en 2018 pour faire le bilan des efforts collectifs des parties en ce qui concerne les progrès accomplis sur la voie de l'objectif mondial à long terme, et dans un délai de six mois suivant le bilan mondial de 2023 et les bilans mondiaux suivants, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement, sur sa contribution à la réalisation de l'objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et sur sa contribution à la réalisation des objectifs à long terme fixés à l’article premier du présent règlement. La Commission évalue également, afin d'intensifier l'action de l'Union en faveur du climat, sur la base d'un rapport indépendant établi par l'Agence européenne pour l'environnement, l'opportunité de modifier le présent règlement ou de déposer d'autres propositions législatives, voire les deux, afin de veiller à ce que l'Union respecte les engagements visés aux articles 3, 4 et 14 de l'accord de Paris.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 14 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Après chaque bilan mondial agréé au titre de l’accord de Paris, un État membre peut annuler volontairement une partie de ses quotas annuels d’émission. L’État membre fait part à la Commission de son intention d’annuler une partie de ses quotas annuels d’émission et la Commission met cette information à la disposition du public sur son site internet.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique

Références

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

TRAN

12.9.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Merja Kyllönen

28.9.2016

Examen en commission

25.1.2017

28.2.2017

 

 

Date de l’adoption

22.3.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

32

8

0

Membres présents au moment du vote final

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suppléants présents au moment du vote final

Hugues Bayet, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria Grapini, Franck Proust, Patricija Šulin, Matthijs van Miltenburg

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Herbert Dorfmann

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL

EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

32

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Patricija Šulin, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Hugues Bayet, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

8

-

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle

 

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

AVIS de la commission de l'agriculture et du développement rural (4.5.2017)

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique
(COM(2016)0482 – C8-0331/2017 – 2016/0231(COD))

Rapporteur pour avis: Nicola Caputo

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Position du rapporteur

Le secteur agricole dans son ensemble est responsable de 10 % des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’Union européenne. Au cours de ces dernières années, la diminution sensible du nombre de têtes de bétail, l’utilisation plus efficace des engrais et une meilleure gestion du fumier ont contribué à réduire de 24 % les émissions provenant de l’Union européenne entre 1990 et 2012.

En 2016,16,3 milliards d’euros du budget de la PAC ont été alloués à l’agriculture durable et respectueuse du climat, ce qui vient confirmer, d’une part, le rôle moteur du secteur agricole européen dans la transition vers une économie circulaire à faibles émissions de dioxyde de carbone et résistante aux changements climatiques ainsi que, d’autre part, la prédisposition importante de ce secteur à tirer parti de la moindre occasion pour poursuivre l’amélioration de ses performances environnementales.

L’approche ascendante qui caractérise le nouvel accord mondial sur le changement climatique incite toutefois à douter de la possibilité, tout au moins dans un premier temps et dans le cadre politique actuel, de voir les émissions de gaz à effet de serre reculer suffisamment pour atteindre l’objectif que s’est fixé l’Union européenne pour 2030, à savoir une baisse de 40 % par rapport au niveau de 1990 et une diminution de 30 % des gaz à effet de serre par rapport à 2005 dans les secteurs non couverts par le SEQE.

À ce titre, la proposition de règlement à l’examen, qui fait suite à l’évaluation par la Commission de l’accord de Paris et fixe des objectifs nationaux de réduction afin d’encourager l’adoption de politiques qui contribueront à l’avenir à des réductions encore plus ambitieuses, constitue un élément essentiel.

Toutefois, elle présente six points problématiques qu’il convient de souligner.

1) Les activités relevant du secteur UTCATF (utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie) devraient être pleinement prises en compte, à l’image des autres secteurs couverts par le règlement relatif à la répartition de l’effort et non en tant que simples mécanismes de flexibilité. La prise en compte intégrale du secteur agricole et forestier, notamment de la gestion forestière, actuellement négligée, assurerait la détection des émissions éventuelles dues à une politique énergétique inappropriée, qui pourrait épuiser la capacité d’absorption des écosystèmes agricoles et forestiers. Le temps dont nous disposons avant l’entrée en vigueur de la proposition de règlement relatif à la répartition de l’effort suffit pour définir des critères rigoureux et fiables de comptabilisation afin que la contribution du secteur dans son ensemble, gestion forestière incluse, puisse être pleinement prise en compte.

2) En ce qui concerne la possibilité d’utiliser les crédits, il convient de rappeler la nécessité d’étendre leur portée et donc de fixer à 425 millions de tonnes l’utilisation supplémentaire d’absorptions nettes provenant du secteur UTCATF, comme l’indique la troisième option de l’évaluation d’impact de la Commission qui accompagne la proposition de règlement UTCATF. Cette proposition représente une suite logique des dispositions de l’accord de Paris, qui reconnaissent l’importance du secteur UTCATF en raison de son potentiel d’atténuation. En outre, cette approche s’inscrit dans le droit fil des orientations fournies par le Conseil européen en octobre 2014, qui prennent acte du faible potentiel d’atténuation du secteur agricole et du besoin de réfléchir au meilleur moyen d’optimiser sa contribution à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et au piégeage de ces gaz, en particulier au moyen des activités UTCATF.

3) La proposition de règlement relatif à la répartition de l’effort fixe des objectifs annuels d’émissions pour les États membres sur la période 2021-2030 sans suggérer d’instruments d’atténuation à même de contribuer à la réalisation de l’objectif de réduction, en particulier pour le secteur agricole, où il est nécessaire d’encourager l’adoption de bonnes pratiques en matière de réduction des émissions. En premier lieu, il y a lieu de favoriser l’innovation dans le secteur agricole en introduisant des technologies «vertes», en mesure d’allier protection du sol et réduction des émissions d’origine agricole. Pour ce faire, en plus des techniques d’agriculture de précision, il est nécessaire de promouvoir avant tout les méthodes de l’agriculture de conservation.

4) Pour ce qui est de l’activité de surveillance et de contrôle, la proposition prévoit des contrôles de conformité tous les ans plutôt que tous les cinq ans. Des contrôles de conformité quinquennaux entraîneraient une restriction du champ d’application des mesures correctives et nuiraient à l’efficacité des sanctions éventuelles (en cas de manquement, par exemple, celles-ci ne commenceraient à être appliquées qu’en 2027). Les contrôles de conformité annuels iraient aussi dans le sens de l’échange de quotas étant donné qu’ils permettraient aux États membres d’avoir une connaissance plus précise de la situation, à des intervalles relativement brefs.

5) Votre rapporteur rappelle que le recours à des actes délégués doit avoir pour objectif la modification d’éléments non essentiels de l’acte de base. En outre, il suggère à la Commission de ne pas faire un usage excessif des actes délégués et souligne l’importance de la participation du Parlement à la phase préparatoire de ces actes.

6) La proposition de règlement ne contient aucune référence au Brexit. En l’état, les tableaux de la proposition de règlement incluent les 28 États membres et le Royaume-Uni figure dans le tableau de l’annexe I avec un objectif de réduction des émissions de 37 %. Votre rapporteur estime que la Commission devra actualiser les données et les objectifs dès l’activation de l’article 50 du traité de Lisbonne relatif à la sortie de l’Union.

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Selon les conclusions du Conseil européen d’octobre 2014, l’objectif devra être atteint collectivement par l’UE, de la manière la plus efficace possible au regard des coûts, les réductions à opérer d’ici à 2030 dans les secteurs relevant du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) et dans les secteurs qui n’en relèvent pas s’élevant respectivement à 43 et 30 % par rapport à 2005 et l’effort étant réparti en fonction du produit intérieur brut (PIB) par habitant. Tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à la réalisation de ces réductions des émissions et tous les États membres devraient participer à cet effort, en conciliant équité et solidarité, et les objectifs nationaux au sein du groupe des États membres dont le PIB par habitant est supérieur à la moyenne de l’Union devrait faire l’objet d’un ajustement relatif, afin de refléter le rapport coût-efficacité d’une manière équitable et équilibrée. La réalisation de ces réductions des émissions de gaz à effet de serre devrait renforcer l’efficacité et l’innovation au sein de l’économie européenne et promouvoir, en particulier, des améliorations dans les secteurs de la construction, de l’agriculture, de la gestion des déchets et des transports, notamment, dans la mesure où ils relèvent du champ d’application du présent règlement.

(2)  Selon les conclusions du Conseil européen d’octobre 2014, l’objectif devra être atteint collectivement par l’UE, de la manière la plus efficace possible au regard des coûts, les réductions à opérer d’ici à 2030 dans les secteurs relevant du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) et dans les secteurs qui n’en relèvent pas s’élevant respectivement à 43 et 30 % par rapport à 2005 et l’effort étant réparti en fonction du produit intérieur brut (PIB) par habitant. Tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à la réalisation de ces réductions des émissions et tous les États membres devraient participer à cet effort, en conciliant équité et solidarité, et les objectifs nationaux au sein du groupe des États membres dont le PIB par habitant est supérieur à la moyenne de l’Union devraient faire l’objet d’un ajustement relatif, afin de refléter le rapport coût-efficacité d’une manière équitable et équilibrée. La réalisation de ces réductions des émissions de gaz à effet de serre devrait renforcer l’efficacité et l’innovation au sein de l’économie européenne et promouvoir, en particulier, des améliorations dans les secteurs de l’exploitation forestière, de la construction, de l’agriculture, de la gestion des déchets et des transports, notamment, dans la mesure où ils relèvent du champ d’application du présent règlement.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)  Afin de réaliser ces réductions d’émissions et de maximiser le rôle du secteur agricole, il est important que les États membres promeuvent des mesures d’atténuation novatrices qui présentent le meilleur potentiel, notamment: la conversion de terres arables en prairies permanentes, la gestion des haies, des bandes tampons et des arbres sur les terres agricoles, de nouveaux systèmes de plantation pour l’agroforesterie et les zones boisées, la lutte contre l’abattage des arbres et la déforestation, la réduction ou l’élimination du travail du sol, le recours à des cultures de couverture ou dérobées ainsi que l’utilisation des résidus de la récolte pour la terre, la réalisation de bilans carbone et l’établissement de plans de gestion des sols ainsi que des nutriments, l’amélioration de l’efficience azotée et des inhibiteurs d’azote, la restauration et la sauvegarde des zones humides et des tourbières, ainsi que l’amélioration des méthodes d’élevage, d’alimentation et de gestion du bétail afin de diminuer les émissions.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter)  Le Conseil a ratifié l’accord de Paris le 5 octobre 2016, à la suite de l’approbation donnée par le Parlement européen le 4 octobre 2016. L’accord de Paris, qui est entré en vigueur le 4 novembre 2016, a pour objectif de maintenir l’élévation de la température de la planète bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Pour atteindre ces objectifs, il faudra adopter des pratiques agricoles plus durables qui valorisent les synergies combinant biodiversité, orientations environnementales et objectifs climatiques.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le 10 juin 2016, la Commission a présenté une proposition de ratification de l’accord de Paris par l’Union. Cette proposition législative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’engagement pris par l’UE dans l’accord de Paris. L’engagement pris par l’Union de réduire ses émissions à l’échelle de l’économie a été confirmé par la contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres qui a été transmise au secrétariat de la CCNUCC le 6 mars 2015.

(3)  La contribution du secteur agricole constitue une priorité majeure si l’on veut améliorer la faculté d’adaptation de l’Union aux défis à venir dus au changement climatique et le présent règlement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’engagement, pris par l’Union dans l’accord de Paris, de renforcer la cohérence entre la politique en matière de changement climatique et les objectifs en matière de sécurité alimentaire afin de garantir ainsi la viabilité, l’efficacité et la résilience de la production de denrées alimentaires, tout en reconnaissant la vulnérabilité particulière des systèmes de production alimentaire aux effets néfastes des changements climatiques. L’engagement pris par l’Union de réduire ses émissions à l’échelle de l’économie a été confirmé par la contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres qui a été transmise au secrétariat de la CCNUCC le 6 mars 2015.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  La transition nécessitera des changements dans la manière d’investir et des incitations dans tous les domaines d’action. L’une des grandes priorités de l’Union est d’établir une Union de l’énergie résiliente, capable d’approvisionner ses citoyens en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable. La réalisation de cet objectif nécessite la poursuite d’une action ambitieuse pour le climat grâce au présent règlement et des progrès dans d'autres domaines de l’Union de l’énergie, comme indiqué dans le cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique16.

(5)  La transition vers les énergies propres et la bioéconomique nécessitera des changements dans la manière d’investir dans tous les domaines d’action ainsi que des incitations pour que les petites et moyennes entreprises (PME) à moindre capital et les petites exploitations agricoles adaptent leur modèle commercial. L’une des grandes priorités de l’Union est d’établir une Union de l’énergie résiliente qui privilégie l’efficacité énergétique et qui vise à approvisionner ses citoyens en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable, en déployant pour ce faire des politiques rigoureuses qui, axées sur la durabilité et la réduction des émissions, délaissent les ressources fossiles au profit des bioressources. La réalisation de cet objectif nécessite la poursuite d’une action ambitieuse pour le climat grâce au présent règlement et des progrès dans d'autres domaines de l’Union de l’énergie, comme indiqué dans le cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique16.

__________________

__________________

16 COM(2015)80 final

16 COM(2015)80 final

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Une série de mesures de l’Union renforcent la capacité des États membres à respecter leurs engagements en faveur du climat et sont essentielles pour atteindre les réductions des émissions requises dans les secteurs couverts par le présent règlement. Parmi celles-ci figurent la réglementation relative aux gaz à effet de serre fluorés, à la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières, à la performance énergétique des bâtiments, aux énergies renouvelables, à l'efficacité énergétique et à l'économie circulaire, ainsi que des instruments de financement de l'Union pour des investissements liés au climat.

(11)  Une série de mesures de l’Union renforcent la capacité des États membres à respecter leurs engagements en faveur du climat et sont essentielles pour atteindre les réductions des émissions requises dans les secteurs couverts par le présent règlement. Parmi celles-ci figurent la réglementation relative aux gaz à effet de serre fluorés, à la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières, à la performance énergétique des bâtiments, aux énergies renouvelables, aux cultures énergétiques, à l’efficacité énergétique et à l’économie circulaire, ainsi que des instruments de financement de l’Union pour des investissements liés au climat, notamment tous les instruments relevant de la politique agricole commune (PAC), qui viennent compléter le financement de l’objectif de première importance de la PAC que constitue la transition vers un système agro-alimentaire durable, à forte biodiversité et à faible taux d’émissions.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)  Les secteurs agricole et forestier sont les seuls à avoir la possibilité de piéger les émissions de gaz à effet de serre, mais ont un potentiel moindre en matière de mesures d’atténuation. Il convient de mieux comprendre le potentiel d’atténuation de chaque exploitation et des zones forestières désignées de l’Union afin d’élaborer des mesures incitatives renforcées destinées aux agriculteurs efficaces sur le plan climatique et à la promotion de meilleures pratiques de gestion des forêts, en particulier au niveau de chaque exploitation agricole ou zone forestière.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 ter)  Il est important que de telles mesures encouragent à réduire les émissions de gaz à effet de serre en récompensant les bonnes pratiques et en aidant les agriculteurs à mettre au point et à intégrer des mesures spécifiques d’atténuation des changements climatiques ainsi qu’à améliorer, dans l’ensemble, l’efficacité de la production. La politique de développement rural (deuxième pilier) prévoit 99,6 milliards d’euros pour un ensemble d’activités, y compris la promotion de l’utilisation efficace des ressources et le soutien à la transition vers une économie sobre en carbone et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole, alimentaire et sylvicole. Les États membres doivent encourager les comportements favorables à la transition vers une économie sobre en carbone.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Le règlement [...] [relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030] fixe les règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie (UTCATF). Étant donné que les retombées environnementales du présent règlement sur le plan des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées sont influencées par la prise en considération d’une quantité au maximum égale à la somme des émissions et des absorptions totales nettes résultant des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées au sens du règlement [...], une marge de manœuvre correspondant à une quantité maximale de 280 millions de tonnes équivalent CO2 de ces absorptions réparties entre les États membres selon les chiffres figurant à l’annexe III devrait être envisagée comme possibilité supplémentaire, pour les États membres, d’honorer leurs engagements, si nécessaire. Lorsque l’acte délégué visant à actualiser les niveaux de référence pour les forêts sur la base des plans comptables forestiers nationaux conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement [UTCATF] est adopté, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’article 7, afin de refléter la contribution de la rubrique comptable des terres forestières gérées dans la flexibilité prévue par cet article. Avant d’adopter un tel acte délégué, la Commission devrait évaluer la fiabilité de la comptabilité des terres forestières gérées sur la base des données disponibles, et notamment la cohérence des projections et les taux effectifs de récolte. En outre, la possibilité de supprimer volontairement des unités du quota annuel d’émissions devrait être autorisée en vertu du présent règlement afin que ces quantités puissent être prises en considération lors de l’évaluation du respect par les États membres des exigences du règlement [...].

(12)  Le règlement [...] [relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030] fixe les règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie (UTCATF). Étant donné que les retombées environnementales du présent règlement sur le plan des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées sont influencées par la prise en considération d’une quantité au maximum égale à la somme des émissions et des absorptions totales nettes résultant des terres déboisées, des terres boisées, des terres forestières gérées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées au sens du règlement [...], une marge de manœuvre correspondant à une quantité maximale de 425 millions de tonnes équivalent CO2 de ces absorptions réparties entre les États membres selon les chiffres figurant à l’annexe III devrait être envisagée comme possibilité supplémentaire, pour les États membres, d’honorer leurs engagements, si nécessaire. Compte tenu de son potentiel limité en matière d’atténuation, le secteur agricole devrait avant tout bénéficier des absorptions nettes accordées au titre du présent règlement, en faisant une distinction nette entre les émissions de gaz à effet de serre «vertes», d’origine biologique, des secteurs UTCATF et agricole et celles résultant de l’utilisation de combustibles fossiles. Il est important que la Commission évalue les changements de propriété des terres résultant des dispositions relatives à l’UTCATF, afin de veiller à ce que les politiques de changement d’affectation des terres n’encouragent pas l’accaparement de celles-ci. En outre, la possibilité de supprimer volontairement des unités du quota annuel d’émissions devrait être autorisée en vertu du présent règlement afin que ces quantités puissent être prises en considération lors de l’évaluation du respect par les États membres des exigences du règlement [...].

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)  Afin de parvenir de manière cohérente aux multiples objectifs de l’Union concernant le secteur agricole que sont notamment l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, la qualité de l’air, la conservation de la biodiversité et des services écosystémiques ainsi que le soutien aux économies rurales, il convient de remettre à plat les investissements et les dispositifs d'incitation soutenus par les mesures de l’Union, notamment la PAC. Le présent règlement, notamment les marges de manœuvre disponibles, devrait encourager des réductions d’émissions conformes à d’autres actes législatifs de l’Union en matière de climat et d’énergie pour les secteurs couverts par le présent règlement, y compris dans le domaine de l’efficacité énergétique. Il est essentiel que le présent règlement tienne compte de la contribution envisagée aux objectifs de la stratégie de l’Union pour les forêts, qui visent à promouvoir un approvisionnement compétitif et durable en bois pour la bioéconomie de l’Union, aux politiques forestières nationales des États membres, à la stratégie de l’Union pour la bioéconomie et à la stratégie de l’Union pour l’économie circulaire.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Afin de garantir l’efficacité, la transparence et l’efficience de la déclaration et de la vérification des émissions de gaz à effet de serre et des autres informations nécessaires pour évaluer les progrès par rapport aux quotas annuels d’émission respectifs des États membres, les obligations en matière de déclaration et d’évaluation annuelles au titre du présent règlement sont intégrées dans les articles concernés du règlement (UE) n° 525/2013, qu’il convient de modifier en conséquence. La modification dudit règlement devrait également garantir que les progrès accomplis par les États membres dans la réduction des émissions continuent d’être évalués chaque année, en tenant compte de l’avancement des politiques et mesures de l’Union et des informations fournies par les États membres. Tous les deux ans, l’évaluation devrait porter sur les progrès escomptés au niveau de l’Union en vue du respect de ses engagements en matière de réduction et au niveau des États membres en vue du respect de leurs obligations. Toutefois, l’application de déductions ne devrait être envisagée que tous les cinq ans afin que la contribution potentielle des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées conformément au règlement [...] puisse être prise en considération. Cette disposition est sans préjudice du devoir de la Commission de s’assurer du respect des obligations des États membres découlant du présent règlement ou du pouvoir de la Commission d’engager une procédure d’infraction à cet effet.

(13)  Afin de garantir l’efficacité, la transparence et l’efficience de la déclaration et de la vérification des émissions de gaz à effet de serre et des autres informations nécessaires pour évaluer les progrès par rapport aux quotas annuels d’émission respectifs des États membres, les obligations en matière de déclaration et d’évaluation annuelles au titre du présent règlement sont intégrées dans les articles concernés du règlement (UE) n° 525/2013, qu’il convient de modifier en conséquence. La modification dudit règlement devrait également garantir que les progrès accomplis par les États membres dans la réduction des émissions continuent d’être évalués chaque année, en tenant compte de l’avancement des politiques et mesures de l’Union et des informations fournies par les États membres. Tous les deux ans, l’évaluation devrait porter sur les progrès escomptés au niveau de l’Union en vue du respect de ses engagements en matière de réduction et au niveau des États membres en vue du respect de leurs obligations. Toutefois, l’application de déductions ne devrait être envisagée que tous les cinq ans afin que la contribution potentielle des terres déboisées, des terres boisées, des terres forestières gérées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées conformément au règlement [...] puisse être prise en considération. Cette disposition est sans préjudice du devoir de la Commission de s’assurer du respect des obligations des États membres découlant du présent règlement ou du pouvoir de la Commission d’engager une procédure d’infraction à cet effet.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  Le présent règlement devrait être réexaminé en 2024, puis tous les 5 ans, afin d’évaluer son fonctionnement global. Le réexamen devrait tenir compte de l'évolution de la situation nationale et des résultats du bilan global de l’accord de Paris.

(20)  Le présent règlement devrait être réexaminé en 2024, puis tous les ans, afin d’évaluer son fonctionnement global et son respect par les États membres. Ce réexamen devrait permettre de veiller à ce que les États membres soient sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et se baser sur un rapport préparatoire élaboré par l’Agence européenne pour l’environnement, qui tienne compte de l’objectif de l’Union visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour l’ensemble de l’économie de 80 à 95 % d’ici à 2050 par rapport aux niveaux de 1990, de l’objectif de l’accord de Paris de parvenir à zéro émission nette au cours de la seconde moitié de ce siècle sans mettre en péril la production de denrées alimentaires, et de l'importance de réfléchir au meilleur moyen d’optimiser la contribution de ce secteur à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et au piégeage de ces gaz, notamment au moyen des activités UTCATF. La Commission et l’Agence européenne pour l’environnement devraient également tenir compte de l’évolution de la situation nationale et des résultats du bilan global de l’accord de Paris, ainsi que de l’objectif de parvenir à zéro émission nette au cours de la seconde moitié de ce siècle sans mettre en péril la production de denrées alimentaires, conformément aux conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 qui ont pris acte du moindre potentiel d’atténuation du secteur agricole ainsi que de sa polyvalence.

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le présent règlement s’applique aux émissions de gaz à effet de serre des catégories de sources énergie, processus industriels et utilisation des produits, agriculture et déchets du GIEC telles que déterminées par le règlement (UE) n° 525/2013, à l’exclusion des émissions résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE.

1.  Le présent règlement s’applique aux émissions de gaz à effet de serre des catégories de sources énergie, processus industriels et utilisation des produits, agriculture et déchets du GIEC telles que déterminées par le règlement (UE) n° 525/2013, à l’exclusion des émissions résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE. Le facteur émission zéro pour la biomasse ne s’applique qu’à la bioénergie issue des déchets et des résidus.

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Objectifs à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre

 

La Commission évalue, d’ici à 2026, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union et la capacité des États membres à respecter leurs engagements individuels en tenant compte des résultats du premier bilan mondial de l’application de l’accord de Paris en 2023. La Commission utilise les informations découlant de cette évaluation pour vérifier que les États membres sont en bonne voie pour réduire leurs émissions de 80 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2050, en tenant compte de ces objectifs internationaux.

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Afin d’améliorer l’intégrité environnementale tout en augmentant les marges de manœuvre et en remédiant au potentiel d’atténuation limité de l’agriculture, l’accès à la nouvelle marge de manœuvre mise en place par le présent règlement est conditionné à l’engagement des États membres concernés à mettre en place des mesures d’atténuation dans des secteurs où les résultats ont été insuffisants par le passé. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 afin de compléter le présent règlement en dressant une liste desdites mesures et desdits secteurs avant 2020.

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  L’utilisation de la marge de manœuvre prévue au présent article et à l’annexe II est accordée à la condition que les États membres concernés s’engagent à prendre des mesures dans d’autres secteurs dans lesquels les résultats se sont révélés insuffisants par le passé. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 afin de compléter le présent règlement en dressant une liste desdites mesures et desdits secteurs d’ici le 31 décembre 2019 au plus tard.

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Utilisation supplémentaire, jusqu’à concurrence de 280 millions, d’absorptions nettes résultant des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées

Utilisation supplémentaire, jusqu’à concurrence de 425 millions, d’absorptions nettes résultant des terres déboisées, des terres boisées et cultivées gérées et des prairies gérées

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Dans la mesure où les émissions d’un État membre dépassent son quota annuel d’émission pour une année déterminée, une quantité à concurrence de la somme des absorptions totales nettes et des émissions totales nettes résultant des catégories comptables combinées des terres déboisées, des terres boisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées visées à l’article 2 du règlement [...] [UTCATF] peut être prise en considération aux fins de sa conformité conformément à l’article 9 du présent règlement pour l’année concernée, à condition que:

1.  Dans la mesure où les émissions d’un État membre dépassent son quota annuel d’émission pour une année déterminée majoré des éventuels quotas d’émissions mis en réserve en vertu de l’article 5, paragraphe 3, une quantité à concurrence de la somme des absorptions totales nettes et des émissions totales nettes résultant des catégories comptables combinées des terres déboisées, des terres boisées, des terres forestières gérées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées visées à l’article 2 du règlement [...] [UTCATF] peut être prise en considération aux fins de sa conformité conformément à l’article 9 du présent règlement pour l’année concernée, à condition que:

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque l’acte délégué pour actualiser les niveaux de référence pour les forêts sur la base des plans comptables forestiers nationaux conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement [l’UTCATF] est adopté, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en vue de modifier le paragraphe 1 de cet article afin d’y intégrer un apport de la catégorie comptable des terrains forestiers gérés conformément à l’article 12 du présent règlement.

supprimé

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les mesures que l'État membre va mettre en œuvre afin d'honorer ses obligations spécifiques au titre de l’article 4, sous la forme de politiques et de mesures nationales et par la mise en œuvre de l’action de l’Union;

a)  les mesures que l’État membre va mettre en œuvre afin d’honorer ses obligations spécifiques au titre de l’article 4, dans le respect de la sécurité alimentaire et du moindre potentiel d’atténuation du secteur agricole, sous la forme de politiques et de mesures nationales et par la mise en œuvre de l’action de l’Union;

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  En 2027 et en 2032, si les émissions actualisées de gaz à effet de serre d’un État membre excèdent son quota annuel d’émission pour une quelconque année de la période conformément au paragraphe 2 du présent article et les marges de manœuvre utilisées conformément aux articles 5 et 7, les mesures suivantes s’appliquent:

1.  Si un État membre excède son quota annuel d’émission pour une quelconque année de la période conformément au paragraphe 2 du présent article et les marges de manœuvre utilisées conformément aux articles 5 et 7, les mesures suivantes s’appliquent:

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  il est temporairement interdit à l’État membre de transférer une partie de son quota annuel d’émission à un autre État membre jusqu’à ce qu'il respecte les dispositions du présent règlement. L’administrateur central acte cette interdiction dans le registre visé à l’article 11

b)  il est interdit à l’État membre de transférer une partie de son quota annuel d’émission à un autre État membre jusqu’à ce qu’il respecte les dispositions du présent règlement. L’administrateur central acte cette interdiction dans le registre visé à l’article 11

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 11 du présent règlement est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 6, paragraphes 3 bis et 3 ter, et à l’article 11 du présent règlement est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphes 3 bis et 3 ter, et à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphes 3 bis ou 3 ter, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 14 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2024, et tous les cinq ans par la suite, sur le fonctionnement du présent règlement, sur sa contribution à la réalisation de l'objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union d'ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, et elle peut le cas échéant formuler des propositions.

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2024, à la suite du premier bilan mondial de l’application de l’accord de Paris en 2023 et des bilans mondiaux ultérieurs, et tous les cinq ans par la suite, sur le fonctionnement du présent règlement, sur sa cohérence avec les autres actes législatifs, sur sa contribution à la réalisation de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, et elle peut le cas échéant formuler des propositions. Ce rapport comprend les progrès accomplis dans l’optimisation et le maintien du financement privé dans le cadre du soutien à la transition à long terme vers une économie à faible teneur en carbone. Il s’accompagne d’une analyse coûts-bénéfices et d’une évaluation des effets des activités d’atténuation sur les objectifs de l’Union en termes d’environnement et de biodiversité. Il comprend une évaluation d’une répartition des objectifs de réduction des émissions entre États membres fondée sur des stratégies de réduction des émissions novatrices et efficaces du point de vue des coûts plutôt que sur le PIB par habitant. Le cas échéant, la Commission présente des propositions législatives concernant des engagements de réduction des émissions pour la période postérieure à 2030.

Amendement    27

Proposition de règlement

Annexe III – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

ABSORPTIONS TOTALES NETTES RÉSULTANT DES TERRES DÉBOISÉES, DES TERRES BOISÉES, DES TERRES CULTIVÉES GÉRÉES ET DES PRAIRIES GÉRÉES QUE LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE EN CONSIDÉRATION AUX FINS DE LA CONFORMITÉ POUR LA PÉRIODE ALLANT DE 2021 À 2030 CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 7

ABSORPTIONS TOTALES NETTES RÉSULTANT DES TERRES DÉBOISÉES, DES TERRES BOISÉES, DES TERRES CULTIVÉES GÉRÉES, DES TERRES FORESTIÈRES GÉRÉES ET DES PRAIRIES GÉRÉES QUE LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE EN CONSIDÉRATION AUX FINS DE LA CONFORMITÉ POUR LA PÉRIODE ALLANT DE 2021 À 2030 CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 7

Amendement    28

Proposition de règlement

Annexe III – tableau

 

Quantité maximale exprimée en millions de tonnes équivalent CO2

Belgique

3,8

Bulgarie

4,1

République tchèque

2,6

Danemark

14,6

Allemagne

22,3

Estonie

0,9

Irlande

26,8

Grèce

6,7

Espagne

29,1

France

58,2

Croatie

0,9

Italie

11,5

Chypre

0,6

Lettonie

3,1

Lituanie

6,5

Luxembourg

0,25

Hongrie

2,1

Malte

0,03

Pays-Bas

13,4

Autriche

2,5

Pologne

21,7

Portugal

5,2

Roumanie

13,2

Slovénie

1,3

Slovaquie

1,2

Finlande

4,5

Suède

4,9

Royaume-Uni

17,8

Total maximal:

280

 

Amendement

Annexe III

ABSORPTIONS TOTALES NETTES RÉSULTANT DES TERRES DÉBOISÉES, DES TERRES BOISÉES, DE LA GESTION DES FORÊTS, DES TERRES CULTIVÉES GÉRÉES ET DES PRAIRIES GÉRÉES QUE LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE EN CONSIDÉRATION AUX FINS DE LA CONFORMITÉ POUR LA PÉRIODE ALLANT DE 2021 À 2030 CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 7

 

Quantité maximale exprimée en millions de tonnes équivalent CO2

Belgique

5,7

Bulgarie

6,2

République tchèque

4,0

Danemark

22,2

Allemagne

33,9

Estonie

1,3

Irlande

40,7

Grèce

10,2

Espagne

44,2

France

88,4

Croatie

1,4

Italie

17,4

Chypre

0,9

Lettonie

4,8

Lituanie

9,9

Luxembourg

0,4

Hongrie

3,2

Malte

0,3

Pays-Bas

20,0

Autriche

3,8

Pologne

33,0

Portugal

7,9

Roumanie

20,0

Slovénie

1,9

Slovaquie

1,9

Finlande

6,9

Suède

7,5

Royaume-Uni

27,0

Total maximal:

425

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique

Références

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

AGRI

12.9.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Nicola Caputo

30.8.2016

Examen en commission

5.12.2016

 

 

 

Date de l’adoption

3.5.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

35

7

2

Membres présents au moment du vote final

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

Suppléants présents au moment du vote final

Stefan Eck

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

James Carver

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

35

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ENF

Laurenţiu Rebega

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

7

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

2

0

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modification du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique

Références

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)

Date de la présentation au PE

20.7.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

DEVE

12.9.2016

ITRE

12.9.2016

TRAN

12.9.2016

REGI

12.9.2016

 

AGRI

12.9.2016

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

DEVE

7.9.2016

REGI

8.9.2016

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Gerben-Jan Gerbrandy

19.9.2016

 

 

 

Examen en commission

24.1.2017

27.2.2017

 

 

Date de l’adoption

30.5.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

42

4

20

Membres présents au moment du vote final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Suppléants présents au moment du vote final

Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Merja Kyllönen, Stefano Maullu, James Nicholson, Christel Schaldemose

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Pál Csáky, Siôn Simon

Date du dépôt

6.6.2017

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

42

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann*, Arne Gericke, Julie Girling, James Nicholson

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Karl-Heinz Florenz

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec

4

-

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mireille D’Ornano

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

20

0

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

* Correction of vote: Jørn Dohrmann had intended to abstain

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention